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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Thèse pour le doctorat soutenue par Joseph Malavialle à la Faculté de Droit de l’Université d’Aix-Marseille en 1903. Celle-ci propose une étude historique et explore les spécificités juridiques des prud’hommes pêcheurs de Marseille. La prud’homie de pêcheurs de Marseille, communauté de métier ayant émergé au Moyen Age et permettant à la communauté des pêcheurs de gouverner collectivement l’accès aux ressources de la pêche, fut parmi les premières de son genre. L’auteur explore, à travers l’étude du cas marseillais, l’originalité de cette institution d’Ancien Régime qui se maintient encore de nos jours sur les côtes méditerranéennes.</text>
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            <name>Table Of Contents</name>
            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>Introduction&#13;
PREMIERE PARTIE&#13;
Chapitre 1. Origines de la prud’homie de Marseille&#13;
Chapitre 2. Histoire de la prud’homie, de ses origines à la réunion de la Provence à la France&#13;
Chapitre 3. Histoire de la prud’homie de 1481 à la Révolution&#13;
Chapitre 4. Histoire de la prud’homie de la Révolution à nos jours&#13;
DEUXIEME PARTIE&#13;
Chapitre 1. Organisation intérieure&#13;
		Section 1. Qui est patron pêcheur ?&#13;
		Section 2. Des prudhommes pêcheurs&#13;
		Section 3. Fonctionnaires attachés à la prud’homie&#13;
Chapitre 2. Attributions des prud’hommes&#13;
Chapitre 3. Procédure devant le tribunal des prud’hommes&#13;
Chapitre 4. Voies de recours contre les sentences des prud’hommes&#13;
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            <description>An account of the resource</description>
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                <text>Thèse sur une institution méditerranéenne originale, toujours actuelle et remontant au Moyen Age</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 277</text>
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                <text>Méditerranée (région). Histoire</text>
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        <name>Conseils de prud'hommes -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône)</name>
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        <name>Pêcheurs -- Statut juridique -- France --  Histoire</name>
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        <name>Thèses et écrits académiques</name>
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                <text>Ribbe, Charles de (1827-1899). Auteur</text>
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                <text>Quand Ch. De Ribbe évoque les corporations, il ne cache pas sa sympathie pour l'Ancien Régime, ce bon vieux temps où régnait un ordre social harmonieux et sa dette envers Frédéric Le Play, son maître à penser, qui vient de publier ce qui sera son best-seller "&lt;em&gt;La réforme sociale en France déduite de l'observation comparée des peuples européens&lt;/em&gt;" (1864) dont l'enseignement se résume à un diagnostic décisif : l'instabilité sociale est due aux désordres moraux.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Aux inégalités créées par la monarchie et qui ont engendré la révolte de 1789 (par leur rôle &lt;em&gt;naturel&lt;/em&gt; d'exemplarité, la responsabilité des évènements revient aux élites - c'est bien connu, les corps pourrissent toujours d'abord par la tête) ont succédé les inégalités créées par la liberté : les ouvriers, aujourd'hui (1865) plongés dans l'idéologie individualiste, génératrice de conflits, regrettent amèrement la disparition de leurs anciennes corporations, alors que les économistes s'en félicitent (des irresponsables).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pour Ch. de Ribbe, l'idée corporatiste mérite à elle seule une étude (du 13e au 18e siècles) qui n'a jamais été menée pour la Provence : les corporations, devenues aujourd'hui un simple souvenir, étaient pourtant le mode d'organisation des métiers le plus stable, le plus efficace et le plus juste qui soit : elles avaient leurs chefs, leur discipline, leurs coutumes, leurs lois, leurs droits et leurs privilèges. Un cadre de statuts et de règlements qui permettait à toutes les professions et à tous ceux qui y travaillent de trouver sa place.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/MA-communautes-metier.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Les communautés de métiers : structuration et organisation des professions et du marché du travail&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Ch. de Ribbe est assurément un précieux historien dans sa minutieuse analyse de la société provençale antérieure au 19e siècle et dont il démonte, un à un, tous les rouages qui sont à ses yeux essentiels à la cohésion sociale. Mais ses postulats idéologiques l'amènent aussi à rechercher tous les rouages arrachés par la tempête révolutionnaire, unique cause de la casse de cette grande horlogerie : "&lt;em&gt;Le caractère du régime nouveau est de détruire systématiquement les influences qui maintenaient &lt;/em&gt;&lt;em&gt;autrefois dans les masses une sorte d'égalité &lt;/em&gt;&lt;em&gt;forcée, ou tout au moins de donner à chaque &lt;/em&gt;&lt;em&gt;individu la faculté de s'en affranchir&lt;/em&gt;".&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sa nostalgie obsessionnelle d'une ancienne harmonie idéale cimentée par les institutions politiques, professionnelles, sociales, familiales et morales les plus solidement établies, l'amène à concevoir une physique inédite dans laquelle la Provence se réduit à un espace à une seule dimension, la ligne temporelle du passé révolu.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;Le document original du milieu du 19e siècle reproduit ici appartient aux collections de la Bibliothèque Méjanes de la ville d'Aix-en-Provence. Nous la remercions ici grandement ainsi que sa directrice, Mme Aurélie Bosc.&lt;/em&gt;</text>
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                <text>La Révolution Française a mis fin aux corporations. Paradoxalement, les principales victimes de cette erreur historique sont les ouvriers eux-mêmes qui subissent maintenant le despotisme d'un individualisme féroce et sans limite.</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>France. Cour des comptes, aides et finances de Provence (1288-1790). Auteur</text>
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                <text>Acte. Marseille. Marseille. 1764-06-14 (Titre de forme)</text>
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                <text>Acte. France Chambre des comptes. Aix. 1764-07-04 (Titre de forme)</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>&lt;div&gt;Vignette, bandeau, cul de lampe, lettrine. - Sig. A-D4, E3.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
Ce document présente deux textes de nature fiscale. Le premier est un arrêt du 14 juin 1764 pris sous l'échevinat de Georges de Roux, François Clary étant alors 2ème échevin (1), l'un des derniers échevins de Marseille, la fonction étant remplacée par celle de maire à partir de 1766 (les échevins, négociants de profession, étaient apparus un siècle plus tôt, en 1660, mettant fin à la tradition de puiser les notables dans le vivier des gentilshommes, nobles de naissance). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Georges-Roux-de-Cosre_1703-1792.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Georges Roux de Corse, 1er échevin de Marseille en 1764(1703-1792)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;L'arrêt enregistré par Me Grosson, notaire, demande la rédaction d'un projet de nouvelle réglementation des droits des fermes de la ville. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Francois_Clary_1725-1794.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;François Clary, 2ème échevin de Marseille en 1764 (1725-1794)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Aboutissement du premier, le second texte, daté du 15 juillet 1764 (le délai de 30 jours paraît bien court pour un arrêt d'une telle importance mais la demande initiale datait en réalité de févier 1764 et avait été émise par l'échevin Samatan) et signé de Tropheme présente ce nouveau règlement qui établit la liste très détaillée de toutes les déclarations à faire (encore plus nombreuses que les taxes elles-mêmes, toutes ne donnant pas lieu à un impôt !) et de toutes les taxes appliquées à la production, au commerce et à la consommation du vin et de la viande :&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;droit de piquet, 41 articles qui s'appliquent au blé, à l'orge et à tous les grains, à toutes les farines ainsi qu'à tous les produits de boulangerie (pain, galettes et biscuits) qui arrivent en ville ou y transitent (Marseille est déjà un noeud d'import-export très actif) et concernent surtout les meuniers et les boulangers (par ex. 60 sols par charge)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;droit de pestre, 8 articles qui s'appliquent au blé, à la farine, au pain et aux biscuits, concernent les meuniers, boulangers et capitaines de navire (par ex., 1 sol par sac de blé réduit en farine)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;droit de rêve et de gabelle sur le vin vendu par les hôtes, cabaretiers, caffetiers, gargotiers (consommation personnelle et familiale déduite !) : 8 articles, par ex. 5 florins par millerolle de vin (pour le vin et l'huile, unité de 60 litres)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;droits sur la boucherie, droit de l'once de dix derniers dus par les bouchers, pâtissiers, charcutiers et saucissiers. Les 7 articles concernent aussi les viandes salées qui arrivent par mer&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;droits généraux : 4 articles relatifs aux fraudes et aux peines encourues par les fraudeurs (errants, vagabonds ou contrebandiers pris en faute); le Régisseur a tout moyen de droit ou de contrainte par corps pour recouvrer les sommes dues et en fera une répartition selon l'usage (sans autre précision)&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;&#13;
Ces cinq droits, certains coutumiers et locaux comme la rêve (cf &lt;a href="https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/991" target="_blank" rel="noopener"&gt;&lt;em&gt;Nouvelle cause d'adiournement de sieur Dominique Baudin ancien liberataire du droit de rêve imposé par la communauté de Cavailhon sur la chair de cochon&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;) et d'autre nationaux comme la gabelle mais adaptée à la Provence - pays dit de &lt;em&gt;petite gabelle&lt;/em&gt; sur le sel) construisent un dispositif fiscal complet où certaines denrées, considérées comme essentielles, sont taxées à chacun des stades de leur cycle (une fiscalité indirecte assez moderne dans l'esprit, aujourd'hui un des éléments dans le calcul du PIB) : du transport des grains à leurs broyage en farine, de l'acheminement des farines aux boulangers à leur panification, de la vente ou de la revente aux détails du pain et des pâtisseries. Le circuit des produits de boucherie suit le même schéma, de la bête sur pieds aux saucisses les plus élaborées. Un maillage cumulatif assumé, contraint et forcé, par le dernier maillon de la chaîne : le consommateur. À 25 ans de la Révolution Française, le simple particulier, indigent ou aisé, pouvait apprécier l'ingéniosité de la fiscalité des fermes chargées du recouvrement les impôts indirects destinés à alimenter les caisses royales.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;_______________________________&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&#13;
1. &lt;span class="mw-page-title-main"&gt;Liste des maires de Marseille&lt;/span&gt; - &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_maires_de_Marseille#Liste_des_premiers_%C3%A9chevins%20maire" target="_blank" rel="noopener"&gt;Wikipédia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;https://fr.wikipedia.org&lt;br /&gt;2. Liste des échevins : &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Roux_de_Corse" title=""&gt;Georges de Roux&lt;/a&gt; (&lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Clary" title="François Clary"&gt;François Clary&lt;/a&gt;, 2&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; échevin)&lt;br /&gt;&lt;span class="text"&gt;3. Gilbert &lt;span class="familyName"&gt;Buti&lt;/span&gt;, &lt;span dir="ltr"&gt;“Une maison de négoce à Marseille au &lt;span style="font-variant: small-caps;"&gt;xviii&lt;/span&gt;&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt;&amp;nbsp;siècle&amp;nbsp;: les Roux frères”&lt;/span&gt;,&amp;nbsp;&lt;em&gt;Patrimoines du Sud&lt;/em&gt; [Online], 13&amp;nbsp;|&amp;nbsp;2021, Online since &lt;span dir="ltr"&gt;01 March 2021&lt;/span&gt;, connection on &lt;span dir="ltr"&gt;20 April 2023&lt;/span&gt;. &lt;span dir="ltr"&gt;URL&lt;/span&gt;: http://journals.openedition.org/pds/6234; &lt;span dir="ltr"&gt;DOI&lt;/span&gt;: https://doi.org/10.4000/pds.6234&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;4. 1er échevin https://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Roux_de_Corse&lt;br /&gt;5. &lt;span class="mw-page-title-main"&gt;Histoire de l'impôt en France - &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l%27imp%C3%B4t_en_France" target="_blank" rel="noopener"&gt;Wikipédia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;6. François Clary - &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Clary" target="_blank" rel="noopener"&gt;Wikipédia&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;</text>
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            <name>Table Of Contents</name>
            <description>A list of subunits of the resource.</description>
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                <text>Contient 2 pièces imprimées :&lt;br /&gt;&#13;
&lt;ul&gt;&#13;
&lt;li&gt;Dépend de l'honorable Conseil de cette ville de Marseille, tenu le 14 juin 1764... Signé, Grosson, notaire secret.. - p. 3-6&lt;/li&gt;&#13;
&lt;li&gt;Reglement pour la perception des droits de piquet, pestre, reve et gabelle du vin et boucherie, au profit de la communauté de Marseille... Données à Aix en notredite chambre le quatre juillet l'an de grace 1764, &amp;amp; de notre régne le quarante-neuvième. Par la chambre signé, Tropheme. scellé le 15 juillet 1764.. - p. 7-38&lt;/li&gt;&#13;
&lt;/ul&gt;</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Au milieu du 18e siècle, les Marseillais amateurs de pain et de viande ne sont pas vraiment à la fête : une nouvelle réglementation municipale définit une série de déclarations et de taxes qui portent sur ces produits alimentaires.</text>
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        <name>Viande -- Impôts indirects -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle</name>
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        <name>Vin -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle</name>
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        <name>Vin -- Impôts -- Droit -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 18e siècle</name>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Usages et règlements locaux ayant force de loi dans le département des Bouches-du-Rhône constatés et recueillis [...] par des commissions cantonales, vérifiés et révisés par une commission centrale / mis en ordre par Nicolas Estier,... Albert Vidal-Naquet,.... - 2e édition revue et augmentée</text>
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                <text>Droit du travail</text>
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                <text>Estier, Nicolas (18..-....). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Vidal-Naquet, Albert (1862-1942 ; juriste). Éditeur scientifique</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 32270</text>
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                <text>printed monograph</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Moins de 15 ans après la première mise à jour du recensement initial de 1856, la réimpression du recueil des droits anciens toujours en vigueur en Provence en ce début du 20e siècle n'était pas envisageable sans son actualisation. Tous les juges de paix du département des Bouches-du-Rhône acceptèrent de participer à cette nouvelle mise à jour de ce qu'il faut bien appeler un véritable &lt;em&gt;code des usages locaux&lt;/em&gt; légalement applicables : ils firent alors observer que pour l'essentiel, le recueil édité en 1897 était resté inchangé, soulignant la très grande stabilité de la société provençale au cours du dernier demi-siècle.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le chapitre traitant des contrats de louage (plus de la moitié de l'ouvrage) est un véritable catalogue des métiers qui existaient en Provence à l'époque. Si certains nous sont encore familiers, bien d'autres ont depuis disparu : amidonniers, cochers de remise, giletières et pantalonnières, moellonniers, pilonniers, raffineurs de soufre ou encore vermicelliers. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Le détail des contrats est tout aussi instructif sur les modes de rémunération. Ainsi, un berger pouvait-il être payé soit en salaire soit en nature par l'octroi d'un cheptel de 70 brebis par an que le propriétaire devait entretenir à ses frais.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il dévoile également une certaine sociologie des actifs : les oliveuses, femmes chargées de récolter les olives, étaient embauchées pour toute la durée de la cueillette, l'olivade (1). Leur journée commençait au lever du soleil et finissait à son coucher pour celles qui étaient nourries et logées, de 7h30 à 15h45 pour les autres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Vaucluse_cueillette_olives.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;La cueillette des olives : l'emploi saisonnier des oliveuses (Vaucluse, début 20e siècle)&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Le code rural n'est pas en reste : grâce à ses détails - c'est son rôle de prescripteur -, nous savons ce qu'est le glanage (on ramasse les épis détachés et abandonnés sur le champ après la récolte), le râtelage (on récupère les brins de foin restés après le fauchage) et le grapillage (on recueille les grains de raisin et les olives oubliés pendant la cueillette).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Anciennes-mesures-aires.jpg" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;Mesures de surfaces agricoles : le cercle des termes disparus&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Certaines servitudes peuvent être conformes aux prescriptions du Code civil : par ex., dans les cantons de Marseille, les arbres à haute lige doivent être plantés à 1 canne ou 8 pans du fonds voisin, soit à 2,0127 m. Mais à Allauch, la canne (ou les 8 pans) ne vaut que 1,9887 m, comme le rappellent avec rigueur et précision les tables d'équivalence des anciens poids et mesures. Le dépaysement est au bout du chemin...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Huile d'olive de Provence - in &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d%27olive_de_Provence_AOC" target="_blank" rel="noopener" title="Olivade début 20e"&gt;&lt;em&gt;Wikipédia&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Quand les vieux usages sont toujours en cours et les anciens règlements toujours appliqués, ils prennent force légale : une source d'informations incomparable sur la société provençale </text>
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        <name>Droit coutumier -- France -- Bouches-du-Rhône (France) -- 19e siècle</name>
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        <name>Droit du travail -- France -- Bouches-du-Rhône (France) -- 19e siècle</name>
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        <name>Usages locaux -- France -- Bouches-du-Rhône (France) -- 19e siècle</name>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Consultations et adhésions pour MM. de Clapiers contre MM. d'Isoard</text>
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                <text>Jurisprudence après 1789</text>
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                <text>Crémieu, Jules (18..-18..? ; juriste). Auteur</text>
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                <text>Moutte (18..-18..? ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Tavernier, Adolphe-Alexandre (18..-18..? ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Tassy, J. (18..-18..? ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Cabantous, Louis (18..-1872 ; juriste). Auteur</text>
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                <text>Rougier (18..-18.. ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Mistral, Edmond (18..-18..? ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Guillibert, Hippolyte (1841-1922). Auteur</text>
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                <text>Achille Makaire, imprimeur-libraire 2, rue Pont-Moreau (Aix)</text>
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                <text>Notice du catalogue : http://www.sudoc.fr/256369518</text>
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                <text>Factum. Isoard. Aix. 1867 (Titre de forme)</text>
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            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Factum signé à la fin : "Délibéré à Aix, le 5 janvier 1867. J. Crémieu, Moutte, A. Tavernier père, J. Tassy, L. Cabantous, Rougier, E. Mistral, Charles Bessat, Hippolyte Guillibert, Lautier, avoué" (Notes)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En réplique au mémoire défendu par la famille Isoard, les avocats de la famille de Clapiers tentent de démontrer que MM. d'Isoard n'ont aucun droit de porter les titres et nom de Marquis et Comte de Vauvenargues.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Louis-Joseph-Felix_chevalier_de_Clapiers-Collongues.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;&lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_Joseph_F%C3%A9lix_de_Clapiers-Collongues" target="_blank" rel="noopener" title="Louis-Joseph-Félix, chevalier de Clapiers Collongues"&gt;Louis-Joseph-Félix, chevalier de Clapiers Collongues (1738-1806)&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Le plaidoyer va plus loin encore : ces titres et ces noms appartenant à la famille de Clapiers, l'usage qu'en fait la famille d'Isoard, isolément ou associé à son nom patronymique, doit être qualifié d'usurpation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il est entendu que le nom de famille est une propriété morale encore plus précieuse que la propriété réelle : il peut être détaché en quelque sorte de la terre qui le portait. Le fait que MM. Isoard aient acheté en 1791 la terre de Vauvenargues ne leur donne aucun droit : l'ancienneté et la noblesse de la famille de Clapiers sont suffisamment établies et notoires pour leur donner droit et qualité à poursuivre MM. Isoard pour ce chef d'accusation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Comme on peut ici le comprendre, la polémique qui oppose les deux familles laisse entrevoir une notion plus subtile que la seule propriété physique : elle peut être également morale et immatérielle, notion que la législation a très largement codifiée vu l'importance qu'elle a prise dans nos sociétés de plus en plus dématérialisées (elle se décline aujourd'hui sur de multiples registres : intellectuel, littéraire, artistique, commercial, industriel,..).</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>La question que pose le différend entre la famille Isoard à la famille de Clapiers est d'importance : les noms de famille sont-t-ils des biens ordinaires ou des patrimoines dont  la propriété est inaliénable et imprescriptible ? </text>
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                <text>Consultations et adhésions pour MM. de Clapiers contre MM. d'Isoard &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Puyloubier&lt;/i&gt; ; - ; [vers 1830], ISBN : C42_13079. - Echelle 1:20 000 &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=52641" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=52641&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Noms de personnes -- Droit -- France -- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) -- 19e siècle</name>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Sabatier (18..-18..? ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Consultation faite à Paris, le 18 juillet 1866 / par MM. Andral et Sabatier, avocats à la Cour impériale de Paris. - p. [9]-30 (Contient)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cette affaire juridique n'est compréhensible que si l'on garde en mémoire que la famille de Clapiers est une des plus anciennes de Provence : sa généalogie la fait remonter à Jean de Clapiers, seigneur de Pierrefeu, marié en 1509 à Marguerite d'Agout d'Ollières. Pour ses avocats, cet argument est capital et en fait sa ligne de défense.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Luc-De-Clapiers.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues. Sculpture d'Émile Hugoulin, Aix 1848 - Paris 1923&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;Sans entrer dans les méandres historiques de l'affaire, le plaidoyer n'est pas aussi trivial qu'il n'y paraît : pour qu'une demande soit recevable, le droit est nécessaire mais n'est pas suffisant : il faut que le demandeur y ait un intérêt indiscutable et le prouve. Pour les avocats de la famille Isoard, la loi a fixé des limites : dans le cas présent, la parenté civile n'existe plus entre MM. de Clapiers-Colongue et le dernier marquis de Vauvenargues, la famille Clapiers doit donc être déboutée. Par ailleurs, la jurisprudence présentée dans le mémoire donne raison à MM. d'lsoard-Vauvenargues et la fin de non-recevoir qu'il oppose à MM. de Clapiers-Colongue doit être admise.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Modèle en plâtre anciennement bronzé. Don de l'artiste à la ville d'Aix en 1894 (musée Granet)&lt;em&gt;&lt;em&gt;, in Wikipédia, &lt;/em&gt;&lt;a href="Luc%20de Clapiers, marquis de Vauvenargues" target="_blank" rel="noopener" title="Luc de Clapiers"&gt;Luc de Clapiers, marquis de Vauvenargues&lt;/a&gt;&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Note : la notoriété de la famille de Clapiers a résisté au temps, un hôtel particulier porte toujours son nom à Aix-en-Provence, rue Vauvenargues (il est parfois appelé hôtel de Thomassin, ou hôtel de Brancas), voir l'&lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_de_Clapiers" target="_blank" rel="noopener" title="Hôtel de Clapiers"&gt;&lt;em&gt;Hôtel de Clapiers&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</text>
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                <text>Le nom de Vauvenargues est-il ou n'est-il pas la propriété exclusive de la famille de Clapiers ? Un conflit qui divise deux très anciennes et très illustres familles provençales connues depuis le début du 16e siècle</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Usages locaux à caractère agricole / codifiés par la Chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône, loi du 3 janvier 1924, article 24. - 2e édition</text>
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                <text>L'évolution des baux ruraux, du fermage et du métayage oblige à réviser les usages locaux agricoles (droit local et coutumes) mais l'évolution des modes de culture n'amène-t-elle pas déjà certains usages à se généraliser et donc à s'uniformiser ?</text>
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                <text>Notice du catalogue : https://www.sudoc.fr/240432754</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Même si les agriculteurs regrettent que la question des redevances n'ait pas été abordée, autrement dit carrément supprimées, le nouveau statut du fermage est salué par les organisations paysannes comme étant un réel progrès économique et social.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;img src="https://www.histoiresocialedeslandes.fr/img/photos/big_tete_nouvelle_republique.jpg" alt="" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="459" height="313" border="0" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Agriculteur-provencal_1945-11-15.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;La presse généraliste et la presse professionnelle ont fait un large écho à la réforme du statut du fermage&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;em&gt;(L'Agriculteur provençal, 15 nov. 1945)&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div&gt;&lt;br /&gt;Porté par un climat politique favorable aux réformes sociales, le projet de loi sera définitivement adopté par l'Assemblée constituante l'année suivante : il va plus loin qu'une simple modernisation administrative des contrats et de la gestion des exploitations et vise à une amélioration plus globale des conditions de vie, notamment au niveau des bâtiments agricoles et de l'habitat. Dans certaines régions, notamment celles les plus éloignées des grandes métropoles industrielles comme la Bretagne ou l'Aveyron, le milieu rural n'a pas beaucoup évolué depuis le 19e siècle, et pas seulement au début du premier conflit mondial mais également à l'aube du second : pour seul exemple, une enquête est adressée aux habitants de la ville de Quimper en 1946 pour leur demander s'ils souhaitent avoir l'électricité chez eux (à l'époque, le raccordement au réseau n'est pas encore obligatoire en France).&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/original///Tracteur-Renault.1.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;Après la Guerre 1914-1918, apparition des premiers tracteurs Renault dans les campagnes françaises&lt;/div&gt;&#13;
&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;Le monde rural sortira triplement dévasté de la Première Guerre mondiale : sur les plans humains (1,5 million de soldats tués), fonciers (3 millions d'hectares ravagés) et culturel : un monde nouveau et qui fait peu de cas des traditions s'invite brutalement, chargé de menaces jusque là ignorées mais porteur aussi de promesses encore jamais imaginées. Le machinisme agricole en fera partie : avec tant de bras manquants dans un pays qui a faim, la reconversion des chars de combats en engins de travaux agricoles (ci-dessus, un modèle Renault sur roues du début des années 1920) bouleversera les modes de production.&amp;nbsp;&lt;em&gt;&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;br /&gt;L'évolution juridique des contrats de location et d'exploitation (bail rural, fermage, métayage) est autant l'adaptation du droit à une agriculture en pleine mutation qu'il en facilite l'expansion. Rappelons que ce document est en fait, à peine 20 ans plus tard, une mise à jour de la 1ère édition de 1936, travail commandé en 1933 par le Ministère de l'Agriculture, en application de la loi du 3 janvier 1924, art. 4, qui enjoint toutes les Chambres d'Agriculture à&lt;em&gt;&amp;nbsp;grouper, codifier, et coordonner les coutumes et les usages locaux à caractère agricole&lt;/em&gt;, sources de décisions judiciaires. Même si nous ne sommes pas encore dans les années d'après-guerre où la dimension nationale, unitaire et centralisatrice, deviendra omniprésente, difficile de ne pas voir dans cette demande une inquiétude sur la diversité des droits locaux et de leurs interprétations.</text>
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                <text>Reflexions sur le cadastre parcellaire, par M. Louis-Jean-Joseph-Pierre Cappeau, Président à la Cour royale d'Aix et membre du Conseil général du département des Bouches-du-Rhône</text>
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                <text>Dix ans après sa mise en oeuvre et avec ses cent millions de parcelles, le cadastre napoléonien créé en 1807 s'annonce être une opération compliquée, coûteuse et interminable. Un bilan accablant qui appelle à un changement de méthode radical </text>
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                <text>Cappeau, Louis-Jean-Joseph-Pierre (1755-1852 ; avocat). Auteur</text>
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                <text>Mouret, Gaspard (17..-184.? ; imprimeur-libraire). Imprimeur</text>
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                <text>Sig. A-F8, G4 (Notes) &lt;br /&gt;Notes bibliogr. (Notes)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Au début du 19e siècle, l'administration napoléonienne veut mettre en place un impôt foncier plus équitable que celui basé sur les&amp;nbsp;&lt;span&gt;plans terriers de l'Ancien Régime, jugés injustes parce que très hétérogènes dans leur format et leurs unités de mesure.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Institué par la loi du 15 septembre 1807, ce nouvel outil juridique et fiscal, appelé "cadastre napoléonien" ou "ancien cadastre" ou encore "plan cadastral de 1812" est parcellaire, unique et centralisé : objectivement établi sur la technique de l'arpentage (méthode de calcul des surfaces à l'époque déjà utilisée pour mesurer les superficies agricoles), il est censé assembler dans une seule et même carte une centaine de millions de parcelles : un vrai défi administratif, logistique et humain !&amp;nbsp;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;L'entreprise est jugée si ambitieuse, si longue à mener, si ruineuse à financer, et si compliquée à mettre en oeuvre tant il cumule de données scientifiques que la Chambre des Députés est invitée à consacrer une séance pour débattre de son sort : faut-il l'arrêter séance tenante, le modifier ou le poursuivre, mais avec quels moyens supplémentaires ? Le&amp;nbsp;Président de la Cour royale d'Aix est chargé d'établir un bilan des 11 premières années de son déploiement...&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Puyricard-1828.jpg" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://www.archives13.fr/archive/resultats/cadastre/n:36?Rech_commune_Index=1503513&amp;amp;Rech_commune_Libel=Aix-en-Provence+%28Bouches-du-Rh%C3%B4ne%2C+France%29&amp;amp;Rech_typologie=Plan&amp;amp;type=cadastre" target="_blank" rel="noopener" title="Puyricard (1828) -&amp;nbsp;Archives départementales des Bouches-du-Rhône"&gt;Puyricard (1828) -&amp;nbsp;&lt;em&gt;Archives départementales des Bouches-du-Rhône&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/Hotel-ville-Marseille_1820.jpg" /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
&lt;div style="text-align: center;"&gt;&lt;a href="http://www.archives13.fr/archive/resultats/cadastre/n:36?Rech_commune_Index=1503513&amp;amp;Rech_commune_Libel=Aix-en-Provence+%28Bouches-du-Rh%C3%B4ne%2C+France%29&amp;amp;Rech_typologie=Plan&amp;amp;type=cadastre" target="_blank" rel="noopener" title="Hôtel-ville-Marseille (1820) - Archives départementales des Bouches-du-Rhône"&gt;&lt;em&gt;Hôtel-ville-Marseille (1820) - Archives départementales des Bouches-du-Rhône&lt;/em&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&#13;
D'abord conçu comme instrument fiscal destiné à définir une assiette d'imposition, ce premier cadastre national aura une &lt;a href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Cadastre_napol%C3%A9onien" target="_blank" rel="noopener" title="l'héritage du cadastre napolénoien"&gt;une triple pérennité&lt;/a&gt; : &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- un système d'information objectif qui définit les limites des propriétés souvent floues et objet de querelles récurrentes entre particuliers&lt;br /&gt;- une photographie du patrimoine foncier des français du début du 19e siècle, très précieux aujourd'hui pour les historiens, notamment dans ses usages agricoles, et pour les scientifiques, dans la cartographie des ressources naturelles&lt;br /&gt;-&amp;nbsp;la création d'une nouvelle profession, celle de géomètre du cadastre, puis de géomètres-experts qui établissent toujours les bornages de terrain&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avec ses 600 000 feuilles de plan, le système cadastral suit, à son rythme, l'évolution des techniques, comme le recours à la photographie aérienne adoptée dès le début du 20e siècle, à la numérisation des planches ainsi que le recours aux données satellitaires engagées dans la définition de système d'information géographique apportant tous les services de géolocalisation à usage public et privé.</text>
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          <description>The Dublin Core metadata element set is common to all Omeka records, including items, files, and collections. For more information see, http://dublincore.org/documents/dces/.</description>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>société (La) provençale à la fin du Moyen Age d'après des documents inédits </text>
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                <text>&lt;p&gt;Fin 15&lt;sup&gt;e&lt;/sup&gt; siècle, pour de simples raisons de mésentente familiale, la Provence est rattachée au royaume de France&amp;nbsp;: une très fine analyse de la vie domestique, des rapports sociaux entre nobles et paysans dans un monde rural très largement dominant, des coutumes, de l’organisation politique et communale d’une province qui bascule dans un autre monde. Une étude quasi sociologique très moderne pour son époque et qui délaisse les grands faits historiques au profit des détails de la vie quotidienne et des moeurs.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/thumbnails/Charles_III_de_Provence.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;br /&gt;&lt;em&gt;A sa mort en 1481, Charles V d'Anjou, héritier du Roi Réné,&amp;nbsp;lègue la Provence à Charles XI, alors Roi de France.&lt;/em&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&#13;
Monographie de sociologie historique du disciple provençal de Frédéric Le Play, étudiant notamment la famille, la propriété et la commune, d’après le livre de raison tenu par Jaume Deydier, agriculteur et juriste, entre 1477 et 1521 et de très nombreuses archives notariales du XIVe au XVIe siècle. De toutes ces archives mais sur la foi de ce seul de livre de compte, Ch. de Ribbe tire de nombreux enseignements sur l'évolution de la Provence, comme son appauvrissement économique au cours du 16e siècle et, parallèlement, à l'enrichissement par le commerce d'une nouvelle noblesse issue du peuple.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src="https://odyssee.univ-amu.fr/files/fullsize/cuisine-medievale.jpg" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" /&gt;&lt;em&gt;La Provence médiévale, à l'image de sa cuisine simple : un paradis perdu ?&lt;/em&gt;&#13;
&lt;p&gt;Compte rendu de lecture très critique de cette monographie, par&amp;nbsp;Michel Clerc paru dans les "&lt;em&gt;Annales du Midi"&lt;/em&gt;, 1899, consultable en&amp;nbsp;ligne&amp;nbsp;: &lt;a href="https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1899_num_11_43_3446_t1_0361_0000_3"&gt;https://www.persee.fr/doc/anami_0003-4398_1899_num_11_43_3446_t1_0361_0000_3&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</text>
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                <text>Fin 15e siècle, la Provence est rattachée au royaume de France : une fine analyse de la vie domestique et sociale d’une province jusqu'alors heureuse mais qui bascule dans un monde troublé et plutôt menaçant. Un si bon choix ?</text>
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&#13;
Provenance : Fonds de brochures Espeut : Histoire sociale et religieuse de Provence, E-médiathèque MMSH Aix-en-Provence</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Après la toute première compilation et commentaire des statuts de Provence de Louis Massé publié en 1557, une synthèse du droit coutumier provençal un siècle plus tard par J. Morgues, avocat au Parlement d'Aix et jurisconsulte</text>
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                <text>Médiathèque de la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme (Aix-en-Provence), cote YM-115</text>
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        <name>Droit coutumier -- France -- Provence (France) -- Ouvrages avant 1800</name>
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                    <text>UNl\'ERSITÉ DE FRANCE - FACULTÉDE DROIT D'AIX
-

114-

tU-

D B OIT A D MINISTBATI F.

I. - Les pelils cours d'eau non navigables ni flollables appartiennent aux riverain .
If. - En cbho1·s d~s ~ùific s ù ~c larés dom:rniaux par
ùes lois es.pr~s3es, c~ ux. qui ·onl olhrts à un s~ rvice
public, tels que: hôtel de préfectures, mairies, ministères, font partie Liu tloma1ne privé de l'État.

DU RETRAIT CONVENTIONNEL
THÈSE
l' OUR

DROIT PÉNAt..

L'étranger jugé définitivem ent dans son pays
pour un crime co mm1" en France ne peut être pom·suivi
s'il revient sur le territoire françai·.
JI. - La concubine du m.u1adultére peut être poursnirie comm~ complice du crime adu ltére.
III . - La dem1nù e en autorisation de poursuites
contre un député, n'interrompt pas la prescription.
I. -

LE DOCTORAT
PRÉSENTÉE ET SOUTENUE
PAR

LÉ ON SAB ATIER
A\.OC.\.T

'l'auca mea

ÉCONOMIE POLITI2tl'E.

La propriété lilléraire , par on fond ement et ses caractè1·as doit, en vertu des principe de l' éco nomie politiqu e, racevoi r du go u,·crn emen Lla même protection que
la propriété foncière.
Vu par nous professe ur président de la thèse,
A. LA

RI~ .

Vu, le ll ecleur de l'Académie d'Aix ,

MARSEILLE
IMPRn! ER I E ET STf: RÉOTYPIE T. SA'.\IAT ET c"
1:; , Qur,i du C1n:ll. u.

Chel'lalier de la légion d·honneur,

J. BOURGET.
!8'''" 1!SJJE e.AJ.l.SJ.~Q()f.])9S;IJl4"1

11111 1111111 11111111111111111
100215510

18

80

�c51Z morb tl'ère

c.9t ma

:-/lt~re

�DU RETRAIT CONVENTIONNEL
INTRODUCTION
L'intérêt général exige que les propriétés ne demeurent pas incertai nes.
CA~tDACÉR~S.

Discours préliminaire sur le troisième projet
de Code civil.

Un des sentiments les plus naturels au cœur de l'homme,
1. c'est l'attachement que lui inspirent les lieux qui l'ont vu naître,
grandir, aimer, souffrir. Quand il avance en âge, sa pensée se reporte
avec attendrissement vers la maison témoin des jeùx de son enfance,
la maison où vivaient tous les chers êtres disparus, objets de ses premières affections, et elle lui devient comme une amie. Cette idée a
souvent inspiré les poètes. Brizeux l'a rendue avec émotion :
« Oh! ne quittez jamais le seuil de votre porte !
Mourez dans la maison où votre mère est morte! ...

Quoi qu'il en soit de la généralité de ce sentiment, ce ne sont
2. pas les poètes seulement qui s'en sont faits les interprètes: les législateurs de tous les temps l'ont prévu et en ont tenu compte.Au MoyenAge on en voit la preuve évidente dans des institutions comme le
Retrait lignager, le Retrait de frareuseté, le Retrait d'esclèche, - bien
qu'elles aient surtout été inspirées par des considérations politiques
analogues à celles qui présidèrent à l'organisation des Retraits censuel
et féodal. - On trouve encore la trace de cette préoccupation du
législateur dans cette autre antique institution, le Retrait Conven-

tionn.el ou Réméré.

�-7-

-G3. - Le réméré tire son origine des lois mosaïques. Il y avait
mémc ceci de particulier chez les anciens Hébreux qu 'i l n'était pas
besoin de stipuler expressément dans le contrat de vente la faculté de
racheter; elle y était de droit sous-entendue. Ceci tient à la manière
dont la propriété était organisée chez ce peuple prim itif et grossier.
La tradition rapporte que les premiers législateurs hébreux fire nt
un partage des terres entre tous les habitants du pays. Mais leur but,
qui était de maintenir le plus possible l'éga lité de fortune, n'eût pas
eté atteint s'ils n'avaient apporté des entraves a ux changements que
devaient naturellement amener dans la position des citoyens le plus
ou moins de forces, d'intelligence, d'aptitude et de zèlê au travail de
chacun d'eux. De là diverses règles restrict i\•es de la liberté des
conventions, établies par Moïse dans le Lévitique. (1)
Tous les cinquante ans avait lieu le Jubilé, c'est-à-dire que tous les
cinquance ans les ventes consenties étaient de plein droit anéanties,
les biens aliénés faisaient retour à la famille ou à la tribu , sans qu'il y
eùt d'ailleurs aucu ne restitution de prix à faire à l'acheceur (Lévitique,
ch. XXV, vers. 8-23. ). Ceci re\•ient à dire que la vente, telle que nous
la concevons aujourd'hui, était inconnue des H ébreux (2); à proprement parler, il n'y avait chez eux que des cessions de jou issance pour
une durée maxima de cinquante ans. Aussi le prix des immeubles
variait- il beaucoup suivant qu'on était plus ou moins rapproché de
l'année jubilaire, c'est-à-dire suivant le temps que devait durer la
jouissance de l'acheteur (L évitique, ch . XV. vers. 16.).
Et , dans l'intervalle d'un jubilé à l'au tre, il était loisible a u vendeur ,
en vertu de la clause de réméré sous-entendue, de reprendre son bien
en en restituant le prix à l'acheteur. Cette faculté de retrait n'était
limitée dans le temps que par rapport a ux maisons des villes pour
lesquelles elle ne durait qu'un an.
(1) Elles eurent d'ailleurs l~s plus funestes conséquences au point de' uc é.:onomique. C'est à elles que les philosophes modernes attribuent, en majeure partie,
l'état misérable dans lequel languit toujours le peuple d'lsrael. Franck. le Communisme jugé par l'histoire; Liberté de penser, t. 11. p. 307; Jules Simon , La
Liberté, t. I, ch. Il. p. 38 1. - Dans tous les cas, un résultat immédiat, et trës
regrettable. devait se produire et se produisit en effet : une profonde répugnance
pour l'agriculture.
(2) Quant aux immeubles. - Par exception, les maisons si tuées dans l'enceinte
des villes échappaient au retrait jubilaire. (Lévitique. ch. X.X.V, vers. z~-3o.)

•

"tqueleretrait était connu aussi à Sparte. (V.
ad Pandectas, t. Ill, sp. CXXI.) Dans ~e but
Leyser, Meditat . h l'
umulation des biens entre les mains de
·
d'empec cr ace
· é éd' "dé
Politique f ïles dont on re d ou t a1"t la puissance, il y avait. . t ec1
C'
quelques ~m1 . s d 'immeubles ne seraient jamais définitives: est
q ue les alténat10n
R
ù la propriété ne pouvait être
.
de la règle recue à orne, o
l'inverse
· . . é
.
r un temps h m1t .
. è
transmise pou
d"
e les Romains ne prat1qu rcnt pas
S. - Ceci ne ve~t ~as ~relqu
de la loi mais il put y faire
, , Il e dériva iama1s C1eZ eux
'
', d"
1
le rémere.
n
.
, . 1 dont je me propose d ctu 1er p us
'ob.et
d'une
convention
spec1.a
e,
l
J
(V n•• "2 et su1v.)
loin les effets.
·
de réméré fut très fréquemment
A Moyen-Aae 1a c1ause
.
l'
6. u
:::&gt;
A
. fi a-t-elle particulièrement atteninsérée dans les ventes. ( l) l uss1d x XVI•• siècle Dumoulin , Tirad · urisconsu tes u
'
·
·
tion des gran s J
•
d, eloppement qu'elle n'avait 1ama1s
queau ..... ( 2 ) Elle pnt alors un ev

4· -

Il

~a~a·~~~es

connu à Rome.. d
, . e h ypothécaire n'existait pas.
l' fance. 1e rea1m
Le crédit était ans en
, , ~ , que se réalisèrent tous les
l
. des ventes à remere
Il
C'est par a voie
.
bT
(V Troplong, De la Vente, t.
,
emprunts avec gage immo 1 ier.
.
n' 692.) ,.
. • '
- Tira ueau en fait déjà la re~arque
Bien qu il favonsat l usure I• et q5) - l'Eglise elle-meme ne
( De retract. conv., prœjat., n 4
'
li la Sorbonne à la réunion des
lu • il y a deux
' (V ·.1e J ~rm zal
Thans,
llier de Poncheville
délégués des Sociétés savantes, par M.
~d le but d'éviter le droit se1gneuque, ans
· A
d en
Offeciel du 27 avril I 8715' . ) • nou s apprend
.
uvent dans le pays de Saint- man , .
rial de lods et ventes, on '.ecour~1t ~en te l~ plus grande affinité avec la ~·ente a
Flandre, à un contrat .spécial q~1 terre à l'autre pour quatre-vingt-dix-neuf
réméré. L'une des parties ve.n~a1t s
re rendre à l'expiration de ce ter~e en. en
ans avec facu lté pour ses hénuer~ de la p , t1'trede mort-gage.et cette ahénauon
•
. Ce1as•a?.pelait la vente a
remboursant
le pnx.
était considérée comme mobilière.
.
ut voir dans les écrits
Q! t à T1raqueau, on pe
·
(2) Dumoulin est assez connu. ~ao 1 était tenu. Ses disciples chanta1e~~ s~
de ses contemporains en que~le estime 1 ts d'em hase et d'exagération: ~uo1
gloire en vers latins qui n'étaient pas exempue une p~ofonde érudition, méritaient
. ses ouvrages, où l'on. remarq
. l'è
qu'il en soit,
, des Retraits était parucu
i re ment fameux.
..
la faveur qui les accueillit. So~ Traite ·re d'écrire après lui sur cette mauere, se
D"Ar&lt;&gt;entré jugeant qu'il serait téméra1
• renvoyer les lecteurs à ce savant
o dans• le Commen . de sa Coutume, a
borne.
taire
ouvrage.

·

(i) Un curieux m é' moire,

p:

�-9-

-8condamna pJs, en principe, le retrait con,·cntionnel; les canons le
dedarent licicelExtrm•agant., lib. III, t. V, deempt .. c. 1 et :i.).
!'. - Pend.10~ la p~rioJ,e de réorg~nisation ~olitique et civile qui
5ui,·~t la ReYolunon de 1 j89,le _Retr•u.c conventionnel eut à supporter
~e '''esactaqucs. Dans prem1~r proietde Code ci,·il que présenta
C:imbJcerès à la Com'ent1on ~at1onalc, sa suppression radicale était
rn?posée." Le .:ontrat de venre, disait-il (tit re III, de la l 'ente et de
/'Echange, arr. 1 1 .), admet toutes sortes de stipulations et de condi tions. Il ne pourra néanmoins être stipulé en faveur du vendeur
aucun.: fac.:ultédc rémére. » Ec la mëme règle était reproduite en des
rennes à peu près identiques, dans les deux projets qui suivirent.
Remarquo_ns qu u?e t~é~ènse ~xpress~ était nécessaire pour empêcher
la co~ \'Cnt10n de ~e.n:ere; le sin1ple silence de in loi n 'eùt pas suffi pour
encr.:rner la proh1b1tion du pacte, car les principes généra u x admettent la libercé pour les parties de subordonner leurs actes à
une
· 1 ·
. ·
con d ~uon rcso ut01re, pourYu qu'elle n 'ait rien de contraire à l'ordre
·
public et aux bonnes mœurs (Paris, 16 juillet 18 36 ,· Dalloz, R ep.,
. l'
\
ente, n q52. ).
8. - Que firent les rédacteurs du Code? Ils conservèrent le Retrait
· t
mais en modifiant profondément les règles gui J'&lt;&gt;v
conventionnel,
. a1en
,
..
reg1 .iusqu ~eux:« ~ ous a~ons ~ru, dit Portalis, dans son Exposé des
motif~du t1.tre \. I, line Ill C. civ., ... devoir autoriser la stipulation
de la faculte de rachat. Ce pacte offre au citoyen ou au père de fa m i lle
malheureux des ressources dont il ne serait pas jus te de le dépouiller . ..
On peut vendre pour se ménager un secours, sans perdre l'espérance
de rc_ntrer dans sa pr~priété. )) ( Séance du ï ventôse an XII, Motifs

1:

et Dzsc~11rsprono.nces lor.ç de la publication d11 Code civil, p. s9 s.)
Et le tnbun Grenier, dans son discours au Corps Lé&lt;&gt;islatif se félicite
'
0
.
c
d

es periectionnements apportés en cette matière: Ci Cette faculté de
rachat est organisée de la manière la plus heureuse pa r le projet de loi.
fi s'agissait de concilier l'intérêt particulier du vendeur avec l'intérêt
public ..... (' ) Quand on connait les entraves tolérées, é:ablies me me

(_1l Quand la propriété n'est pas tou t-à-fait stable 1 deux choses s'en ressenten t
•
r ·
q UI. font o u con t ri'b uent a· 1aire,
pour une part prépondérante, la pro~périté des

natio~s: l'agriculture et le crédit. On ne s'attache pas à un immcubl.! qu'on n'est

~~s sur ~e conserver; on pourrait presque répéter ici ce que dit Montesquieu de

·
· d u d espotisme
11nsécur1té qui· nait
: c Il en résulte toujours l'abandon de la cu ltu re

par !'ancienne jurisprudence sur cette matiere, d~ combien de ~rocès
ne voit- on pas étouffer le ger me, dont la convention la plus précise ne
pouvait mettre l'acquéreur à l'abri ! » (Séance du 1 5 ventôse an XII,
cod. op., p. 625.)Ces améliorationsserontsignaléesenleurlieu,àfur
et à mesure du développement du sujet.
de porter à
9 . - L a plus impor tante consiste dans l'interdiction
e1'ercer le
ra
pour
vendeur
le
plus de cinq ans le délai dans !quel
retrait.
Sur quoi se fonde cette at teinte à la liberté de conven tions?
Elle serait naturelle dans une législation franchement hostile aux
résolutions de propriété. Mais nous voyons en d'autres endroits le
Code laisser pendant trente ans ( 1) suspendue sur la tètede l'acquéreur
la condition résolutoire, quoique le trouble apporté dans les transactions, et les entraves a u crédit soient les mêmes dans ces cas-là. On
peut même remarquer, avec M. Duvergier (De la 'Vente, t. l I, n• 19 ),
que « l'incertitude qui nait des stipulations des contrats a beaucoup
moins d 'inconvénients que celle qui r ésulte des termes de la loi. La
propriété qu'une clause expresse du titre translatif rend résoluble se
présente à tous les yeux avec ce vice originaire ; il suffit pour
l'apercevoir de lire le con trat. L orsque, au contraire, c'est d 'un texte de
loi que naît l'incertitude, l'ignorance n'est pas légalement possible,

des terres ..... On ne répare, on n'améliore rien ..... ; on ne fait point de fossés, on
ne plante point d'arbres; on tire tout de la terre, on ne lui rend rien ..... ». ~e même
effat sera produit, partiellement, et par le réméré et par toute autre cond1u~~ réso:
lutoire. D'ailleurs, il sera rare qu'un acheteur sérieux accei;te celte cond1t1on; s1
l'on n'a pas simplement affaire à un usurier, on se trouvera en présence d'un ami
qui rend un service (A. Jourdan, I&lt;èg lcsfo11damc11tales du Droit français, p.3 ..p .)
D'autre part,eiuel est le prêteur qui se contentera d'une hypothèqu:: sur l'immeuble
rachetable ? Qu'est-ce qu'un gage que des tiers pourront faire évanouir~ l~ur gr~
par l'exercice du retra it ! Si le propriétaire intérimaire trouve un capitaliste qui
lui prête sur cette garan tie, ce ne sera qu'aux conditions les plus dur~s : le prêteur
s'indt:mnisera du péril de la résolution.
(1). En 1850, M. Crémieux arn1t émis la proposition? à laqu.elle il ne ~ut
malheureusement pas donné suite, de considérer comme éteinte l'action r~soluto1re
du vendeur non payé au bout de dix ans à compt.!r de l'.!ch é1nce du d:rn1er terme
de paiement. - Le Code civ il italien (art. 19.n - 1080, 1088 - 1 ·~3J - 1308 1511 - 1553 - 17 8 7 ) sauvegarde le droit des tiers dans un certain, nomb:e de
cas, mais ses innovations ne paraissent pas toutes heureuses, en ce quelles gcnent
la liberté des contractants.

�Tl -

-

10 -

mais elle existe sou' ent en rcalitc; et des engagements se contractent
sans connaissance du germe de dissolution qu'ils renferment. » _
Quoi qu il en soit, l'effet non dou tcux de la règle nouvelle a été
d:attén~cr les inconvenients du retrait, et non pas de les faire
d1spara1tre. - Parce que ces inconvénients subsistent tout entiers
p~r d'autres conditions résolutoires, ce n'est pas un motif suffisant
de .condam~er la d~_cision ~u législateur, qui a pu se montrer peu
logique, mais dont 1 rnnovat10n, toute restreinte et spéciale qu'elle est
~e ma~que pas ~e sagesse et d'utilité. Ce qui a particulièrement atti ré
l attention .d:s redacteurs du Code sur cette condition résolutoire, ce
sont ~es ~n:1ques acerbes dont elle venait d'être l'objet de la part de
certains 1unsconsultes et économistes réformateurs. Ils voulurent leur
~o~ner une demi-satisfaction, consacrer une transaction entre ces
1de_es no~Yelles qu'ils trouvaient trop hardies et la legislation qui se
~resenta1t à eux. avec le prestige d 'une ancienne tradition. _ Fallait11 aller p~us loin , et j usq u à la mesure radicale proposée par
C~m~aceres ? J e ne le pense pas. La liberté des conventi ons est un
principe essentiel qu'il ne faut violer qu'à la dernière extrémité.
_1 o. -:- Seulement, des améliorations considérables sont encore
necessa1:es, et spécialement au point de vue de la publicité. La clau se
d~ ret:a.n, cachée, dans un acte de vente, au milieu d'une foule de
d1_s~os1t1ons de détail, peut échapper à l'examen de l'acheteur. JI serait
des1rable q~'elle fût mise en évidence, en vedette, pour ai nsi dire
dans le reg1st:e des transcriptions; et, par exemple, il paraîtrait aussi
e.fficace que s.1rople d'en faire sommairement mention en marge de
1acte tr~nscnt, comme l'a décidé la loi de l 85 5 (art. 9) pour la
subrogar10n à l'hypothèque légale des femmes mariées. Ce 'caractère
résoluble de la propriété devrait de plus être rappelé de la même facon
à chaque mutation nouvelle. (1) Par là les dangers du retrait serai~nt

( r ~ D'u ne manière générale, le système de publicité aujourd'hui en vigueur a
beso.m ~·urgente~ réformes. Parmi les améliorations proposées, il en est une d 'une
applrcauon sr facrle,qu'elle ne parait soulever aucune objection. li s'aoirai t simplem~nt de rappeler dans l'acte d'aliénation les noms des propriétaires"antécédents.
~1r~~x encor:e,on ~:urrait tenir un registre de transcriptions par noms de propriétés,
au 11eu de. sen r.etérer seulement aux noms des propriétaires. li y aurait grand
a\•ant.age a .ré_un1 r ~e service des h ypothèques à celui du cadastre. (A. Gautier,
'7Jro1t adnwustratif, t. Il , p. 258. ). L'Allemagne a déjà réalisé ce progrès.

considérablement réduits, et les tiers évincés n'auraient plus bonne
grâce à se plaindre &lt;le surprises q u'il leur aura it été si facile d'éviter.
l l . Mais, objecte-t-on, il y a contre le réméré des g riefs spéciaux
qui n'existent pas contre les autres conditions résolutoi res, et qui ne
tiennent pas à l'incertitude jetée dans la propriété. On a remarqué, et
cela est indéniab le, qu e ce pac te n'est guère, dans la pratique, qu'une
forme de prêt sur nan tissement et sert à éviter la ta xation de l'intérêt
établie par la loi du 3 septembre 1807. Mai s ici le tort ne paraît pas
être au pacte de retra it: cette loi de 1 807 est un dernier vestige d' idées
surannées et condam nées. Il ne convient pas d'entrer ici dans le
développement de cette question d'écono mie sociale; mais, depuis
Turgot et Bentham, c'est une vérité acq uise que le taux de l'intérêt
doit rester légalement libre et seulement soumis à la grande 101 de
l'offre et de la demande. ( l)
Il est d'a illeurs facile d'empêcher, sans loi prohibitive, que les
parties ne recourent de préférence au retrait conventionnel comme
moyen de créd it. Si les populati ons rurales du Midi de la France en
font un usage fréquent ( V. Troplon g, n• 692 . ) , cela ti ent aux
imperfections qui existent encore da ns notre régime hypot hécaire, et
particulièrement à l'énormité des fra is d'expropriation. Ces frais
atteignent, en moyenne, pour les ventes de Soo francs et au-dessous, le
chiffre incroyable de 134 francs 14 centimes pour cent du prix ; on
conçoit que nos petits capitalistes soient peu curieux de garanties
hypothécaires données dans de pareilles conditions. P o ur les ventes de
501 à 1000 francs, les frais s'élèvent encore au chiffre déjà exorbitant
de So francs 79 centimes po ur cent. (Voir le rapport adressé au
Président de la R ép ubl ique par le garde des sceaux , s ur le comptererrdu général de la justi ce ci vile et commerciale, en l 87 5 ; J ournal
officiel du 19 novembre 1877.) C'est cet état de choses qu 'il importe
de modifier profondément. - Du reste, le tarif du l o octobre 1841
n'en a plus, sans doute, pour lo ngtemps. Un projet de loi nouvelle
est déposé sur le burea u de la Chambre des députés depuis le 18
mai 1876 .
12. On a constaté que, pendant que le taux de l'intérêt était
( 1) Déjà plusieurs nations, l'Ang leterre , la Hollande, l'Espagne,. .. o.nt do~né le
signal d'une réaction salutaire et proclamé la librrt~ du taux de l'rn téret. Cet

exemple ne peut qu'êlre suivi.

�12 -

illrmitê, la \Cntc ~ remere a,,1it .-esse d'etre us1tee {Toullier, de la
'Vente, n 313. ). Quand cette règle aura de nou,·eau eté adoptée en
France, quand les frais d'expropriation auront été ramenés à des
proportions rai::.onnables, il e:.t certain qu·on ne recourra plus à ce
contrat qu'en de bien rares occasions ( 1 ) . Un but désirable sera donc
atteint, sans qu 'on ait eu besoin d 'employer ce remède toujours
regrettable, une restriction à la li bercé.

DROIT ROMAIN
1. -

(1) C'c::.t le r"sulta.t que .:es Jeux rdorme&gt; sont en ''01c de produire en Belgique,
!...Jurent, Principes de 'D1 oit cii•il fra111;ais , t. XXI\' n• 3;~i.)

Principes généraux de la Vente.

Le droit de propriété. de propriété immobillière surtout,
1 3. ne fut jamais entouré d'un respect plus profond que chez les anciens
Romains. Eux qui durent tant aux peuples voi~ins et à la civilisation brillante que, huit cents ans avant notre ère, faisaient fleurir
dans !'Etrurie et dans la Campanie les vieux Toscans, leur empruntèrent (1) notamment l'institution, qui joue dans l'histoire romaine
un si grand rôle, des augures publics, au nombre desquels figuraient
les agrimensores. Ces arpenteu rs étaient des prêtres; les bornes
qu' ils posaient entre deux champs furent divinisées; et le Sabin Numa
Pompilius institua la fête des Terminalia, dévouant aux dieux infernaux ceux qui violeraient les limites malgré la majesté des pierres
mal taillées qui les g1rdaient. Ce caractère religieux attaché à la
propriété immobilière, qui n'était, chez un peuple jeune et encore
barbare, que l'exagération d' une idée juste et d'un sentiment naturel ,
porte à penser que tout ce qui peut resserrer les liens du propriétaire
et de son immeuble dut être accueill i avec faveur à Rome, et que
des institutions comm e celle que les commentateurs du Moyen-Age
ont appelée pacturn de retrovendendo (2) y furent connues de bonne
heure.
14. - Avant d 'expliquer ce qu'était ce pacte, qui forme l'objet
de la présente étude, il est bon de rappeler sommairement quelles
étaient les principales règles régissant le contrat de vente, dans
lequel il intervenait.
15. - L a vente se formait constnsu (Gaii Comment. III ,?. 135
et 136. ). Elle était parfaite dès que l'accord s'était établi entre les
(1) a Limitum prima origo, sicut Varro descripsit, a disciplina Etru"a ... •

Jul. Frontin., de limitibus; nov. enchirid., C. Giraud, p. 679.
(i) Cc nom ne se trouve pas dan• les textes.

�-

-

14 -

parcies sur la chose et le prix. Mais cel~ ne signifie pas que, c~mmc
dans le droit civil moderne, la propriété fût dès lors transferée à
l'emptor. Une p:ireille règle n'a jamais été re~ ue chez l:s Rom:i.ins.
Le contrat de vente n'a pour effet chez eux que de lier les deux
.
. ,
parties, de créer des obligations réciproques.
L'acheteur doit transférer au vendeur la propnéte du pnx convenu.
C'est là sa principale obligation. - Le vendeur doit livrer la possession de la chose vendue, - garantir de toute éviction, - indemniser
du préjudice occasionné par les vices cachés, - et pra:staref!dem (1 )·
Quant à la propriété de la chose vendue, il fallait pour la
i 6. transférer qu'au double consentement des parties se joignit o~e
formalité manitestant extérieurement le changement dans le dominiu111. Il fallait, selon que fobjet était mancipi ou nec mancipi, la
mancipation ou la tradition. Que dis-je? il ne suffisait pas que la
chose eût t!té livrée; la propriété ne quittait le vendeur que lorsque
le prix avait été intégralement acquitté. l nstit. Justin ._ lib. II, d~
rerum divisione, ~ +1 : «... Venditœ et traditœ non aliter empton
adquiruntur, quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo ei
satisfecerit, vel uti expromissore au t pignore dato .... » Le vendeur
impayé qui n'avait pas usé de son droit de rétention ( L. 13 n°8,
Dig., de actionibus empti et venditi.) conserva it le droit de revendiquer sa chose même si elle n 'était plus aux mains de l'acheteur.
.
'
Mais le contrat de vente subsistait, et l'acheteur n'avait, plus tard ,
qu'à effectuer le paiement pour que la propriété lui fat acquise
ipso facto.
De cette législation résultait un très curieux état de choses :
même après la tradition faite, le vendeur, et non l'acheteur, pou-

(1) Mais. si l'obligation de transférer la proprit:té n'est p_as imposée au vendeur
comme obligation principale et distincte, on peut la considérer comme contenue
• dans l'obligation de livrer toutes les fois qu'il est propriétaire et que la chose
est res nec mancipi, el elle résulte de l'obligation de ne_p~s commet!~~ d~ dol t~n t
lorsqu'il est propriétaire et que la chose est res ma11c1p1 q~e. lorsqu 11 n est point
propriétaire et qu'il le sait. 1 Accarias, t II, p. 458, n• 1. « S1 1d quod cmpt~m est
nequc tradatur neque mancipetur, venditor cogi pot~st, ut tradat aut ':1anc1pc:t. 5
Jul. Paul. Sentent., Jib. 1. tit. XIII A,§ 4. Adde Ga11 comment. lV, n 131 A. La
règle n'avait donc d'importance pratique qu_e lorsque le vendeur se croyait ~1
n'était pas propriétaire. L'acheteur ne pouvair alors exercer de: recours tant qu 11
n'était pas inquiéte.

rS, -

vait valablement consentir des droits sur la chose jusqu'au jour
du paiement, qui, d'ailleurs, ne pouvait les anéantir.
Mais, comme l'indique la fin du paragraphe des Institutes précité, la propri été passait à l'emptor avant qu'il eût payé le prix
lorsque Je venditor ava it sui vi sa fo i, si fidem emptoris secutus
fiterit, et, par exemple, s' il lui ava it accordé un terme pour sa
libération. Seulement, dans ce cas, le vendeur était exposé aux
risques de l'insolvabilité de l'acheteu r. Car c'est à tort qu'on a
prétendu que le vendeur romain avait un privilège inter chirograplzarios. -- On s'est appu yé principalement en ce sens sur la
loi 34, Di{(., de rebus auctoritate judicis possidendis seu vendendis :
« Quod quis navis fab ricandœ, vel emendœ, vel arrnandœ, vel instruendœ causa, vel quoquo modo crediderit, vel ob navem venditam
petat, habet privilegium post fiscurn . » Mais a-t-on le droit de généraliser une pareille décision ? Ne peut-on dire qu'il y avait peut-être
ici un motif spécial de déroger au droit commun, et que l'auteur de
la loi, Marcien, s'est inspiré sans doute de la faveur due à la navigation , qu'il importait d'encourager, puisqu'on devait aller chercher au
loin les blés nécessaires au peuple ? On t rouve en plusieurs endroits
des traces de cet esprit du légistateur romain, notamment dans cet
édit de Claude qui accorJe le droitdecité au Latin qui, aya nt construit un navire d' une grandeur déterminée, aura pendant six ans
transporté du fromentàRome(Excorpore Domit . U lp.,t. III , de
latinis, ~ 6).
17. - Ce défaut de privilège étai t d'autant plus regrettable pour
le vendeur que la loi ne lui offrait pas la ressource de l'action résolutoire pour non paiement du prix. (1) Il était tenu par l'action ex
empto comme l'acheteur par l'action ex vendito. Chacun d'eux était
obligé de respecter ses engagements alors même que l'autre ne remplissait pas les siens. On reconnaissait qu'au moment du contrat
chacun des contractants avait bien eu en vue, en s'obligeant, l'obligation de l'autre, mais on considérait qu' une foi s le contrat formé
les obligations qui en étaient nées devenaient indépen.~ a nte~ l 'une ~e
l'autre·' et ' dès lors , Je but de celui qui exécutait ce qu il avait. promis
.
n'était plus d'obtenir le bénéfice des promesses de l'autre part!e, mais
simplement de se libérer lui-même. - Ce n'est qu'en la matJère des
(1) V. art. 118~, 1654 C. c1v ..

�-

-

16 -

·nnommés que l'auteur d'une datio ob rem était re~u à
contra t s 1
d · fi , 1
·
répéter sa chose s'il ne recevait pas dans le éla1 . x_e a prestat10~
,
e en retour · il avait pour cela une condtclzo ob rem dat1,
con,enu
'
l" XII . l
aussi nommée causa data causa nonscc11ta. ( Dig. , 1b.
, tit. V,
l. 1 6, Celsus; Cpr. l ib. X.IX, tit, V, l.
P~ulus).
.
1 g __ Les intérêts des contractants eta1 en t donc in suffisa mment
garantis. Qu'un acheteur pay~t le prix d 'ach~t a:·ant ~a tradit ion, il
n ·avait pas d'autre ressource, s1 Je Yendeur .refusait de li vrer ~a c~~se,
e de lui demand er par l'action ex vend1to des dommages-10terets,
qu
·
ressource que l'état de fortune du ''endeur pouvait re~ d re 1·11 uso1re.
Et dans le cas cité plus haut , où le vendeur a accorde un ter me à
l'a~heteur, il est exposé sans défense aux risques de l'insolvabilité de
ce dernier.
Tels étaient les principes de droit com~un. On en voit les
1 9. inconvénients, et l'on comprend que les parties cherchassent les
moyens d'éviter ceu x qui leur paraissaient les plus graves. De là la
fréquence des pactes adjoints.

S.,

II. -

Des Pactes adjoints à la vente.

20. - Ex pacto actio t1eq11e 11ascitur neque tollitur, dit un vie u x
brocard; mais cela n'est vrai que des pactes nus, et sous des distinctions
à faire d'après les diverses époq ues de la législation romaine. Quant
aux pactes ajou tés in continenti à un contrat de bon ne foi, ils participèrent de bonne heu1e à la force de ce contrat lui-même et à sa
sanction ·, ils furent reaardés
comme en fa isant partie intégrante .
0
Papinien, Marcell lis, ülpien se sen·ent de ce~ expressions: « Solemus
dicere pacta con,·enta inesse bonœ fidei judiciis ... Ea pacta insu nt qure
legem contractui Jant, id est qure in ingress u con tractus facta su nt. »
( Dig., lib. II, tit . XI\', l. 7, ~ 5.) Et cette difference n'est pas sans
fondement rationnel: Dans l'esprit des parties, le pacte adjoint est
souvent une clause essentielle, c'est lui qui détermine un consentement
qu 'en son absence elles n'eusse nt donn~ qu 'ù de tout autres conditions.
IL est bien évident, au contrai re, que le pacte fa it après cou p, ex
intervallo, n'a pas exercé d 'i nfluence sur la volonté des parties a:.i
moment du contrat ; une législation fo r maliste comme celle de
Rome ne devait donc pas lui donner la méme puissa nce. - S' il
avait trait aux adminicula, c'est-à-d ire à quelque point accidentel

17 -

et accessoire ( veluti: ne cautio du pla: prœstetur, aut : ut euro
fidej ussore ca utio duplre prœstetur ; - de contrahendâ emptione,
Ditr. , 1. 72.), il ne fourn issait que la ressource d'oppo~er une
exception, et seu leme nt q ua nd il n 'avait pas eu pou r but d 'aggraver
les o bliga tions. S'il avait · rait aux éléments essentiels du cont rat
)
substantialia, il était pleinement efficace quand il in tervenait re adhùc
inteJTrà,
car , par un dou ble accord d e volontés , dont l'un , tacite , n e
0
se révèle qu 'à l'a nalyse ph ilosophiq ue, il éta it consid éré comme ayant
renou velé le contrat. (V. Demangeat, t. II , p. 353.) Ce sont les
propres expressions d 'U lpien et de Pompon ius : cc Quod ammodo
quasi renovatus con tractus videtur. i&gt; (Loi 7 précitée, § 6.) - Cette
doctrine était encore co ntroversée à l'époque de P apinien ; ce jurisconsulte paraît h ésiter ; il rapporte l'opinion de Pau l, q ui est conforme:
« Paulus notat, si, omnibus in tegris manentibus, d e augendo vel
diminuendo pretio rursum conven ir, recessum a priore contractu, et
nova emptio intercessisse videtu r . » ( Dig-., li b. XV III, rit. 1, l. 72.)
2 r. Les pactes qu 'on trouvait le plus souvent ajoutés au contrat
de vente avaient pour but soit de modifier seseffets nalurels quant à la
li vra ison, q uant au paiement, quant aux produits, au x intérêts, à la
r espo nsabilité de la fau te, ou quant aux risques et périls, soit de
restreindre ou d 'étendre l'obli gation de garanti r de l'éviction
et des vices cachés, et d 'établi r des s ûretés spéciales au profit
de l'une d es parties; d 'a utres, sti pu lés lo rsq ue le vendeur acceptait
la foi de l'acheteur, tendaient à assu rer le paiement du prix. Parmi
ces derni ers, il convien t de citer: - le pactum hypothecœ, par lequel
le venrleur se réserve un droit d 'h ypothèque sur la chose vendue à
crédit, - le pacte portant que jusqu'au paiement l'acheteur ne
détiendra la chose qu'à titre de bail 011 de précaire, - la clause de
constitut p ossessoire, par laquelle le vendeur, perdant la propriété de
l'objet vendu, en conserve la possession, - le pactum reservati dominii, par leq uel la propriété de la chose est exp ressément réservée au
vendeur, - enfi n la /ex commissoria, dont les jurisconsultes romains
se sont beaucoup plus occ u pés ( V. notamment Dig. lib. XV III ,
tir. III.), et qui devait être très-usitée . On appelle ainsi la clause par
laquelle il est déclaré que, s i l'acheteur ne paie pas le prix, la ve nte
sera considérée comme n0n avenue ( 1) . Le vend eur avait droit de
(1) On comprendrait que ce pacte intuvint aussi bien pour le cas où ce serait
non l'acheteur, mais le vendeur qui manquerait à ses engagements. V. J. P. Molitor, t. 1, n · 509.
2

�-

[~

-

.::hoisir entre l'exécution et la résolution du contrat, mais, une fois
son choix fait, il ne pouvait pas revenir à l'autre parti ( L. 4, § 2 1 tit.
cil.) . Sïl optait pour la rcsolution, il recouvrait non-seulement la
chose vendue, mais aussi tous les fruits, et l'acheteur perdait ce qu'il
avait donné à titre d'arrhes vel alio nomine ( L. 5 et 6, eod. tit.).
D'autres pactes encore étaient apposés, dans des buts différents.
- Dans le pactum displice11tiœ, l·un des contracta nts (c'est presque
toujours l'acheteur ) se réserve la faculté de se départir du contrat.
C'est ce que nous nommons en droit frança is vente à l'essai (art. 1 587
C. civ.); seulement , elle avai t généralement chez les Romains le
caractère d'une condition résolutoire ( L. 3, D., contralzendâ emptione.
Cpr. art. 1588 C. civ.)
Quelquefois le vendeur, craignant d'avoir été obligé de vendre à
trop bas prix, tâche d'y remédier en insérant dans le contrat la clause
d'i11 diem addictio ( Dig., lib. XV III , tit. II ), par laquelle il se
résen·e le droit d'accepter ultérieurement une offre d'achat plus
avantageuse. Après quelques hésitations, on considéra cette clause
comme une condition résolutoire et non pas suspensive ( L. 2, pr.,
tit. cit.. Cpr. eamd. leg., ~ 4.).
Il pouvait arriver aussi que le vende ur vo ul ût se réserver un moyen
de ravoir sa chose. Il imposait alors un pactum protimeseos(~po'ttfJ."lO'tç,
! c.iç, préférence, de ftpo'ttµ.àw ) dans lequel l'acheteu r s'engageait, s'il
revendait la chose, à lui donner la préférence. L 'acheteur se trouve
ainsi tenu de porter les offres d'achat qui lui seraient faites à la
connaissance de son vendeur, auquel un délai moral est accordé pour
se décider ( J. P. Molitor, n• 518. ).
Le même résultat pouvait être obtenu , et d' une m anière plus
sure, par la clause que les vieux romanistesJ sinon les Romains , ont
baptisée pactum de retrovendendo (1). C'est ce dernier qui fait plus
spécialement l'objet de cette étude.

, (1) En sens inv~rse, o~ concevrait un pact111n de retroemendo, par lequel
1acheteur acquerrait le droit de force r par l'acti on empti le vendeur à reprendre sa
cb?se, en remboursant le prix d'achat. ( t.lolitor, n• 5.rn.) Cette conven tion est
usitée de nos jours en Hollande. ( Cour prov. Holl. mérid., 19 déc. 1849. - V.
Dalloz, V• Vente, n• , 4 4 o.)

-

t9 -

III. - Nature du pactum de retrovendendo
Ce pacte, sur lequel nous ne possédons que quelques docu22 . ments épars, est celu i par lequel le vendeur se rf.serve le droit de
résoudre le contrat et par lequel il tend à se faire rendre sa chose,
moyennant la rest itut ion des sommes que l'acheteur lui a payées. Il
présente beaucoup d'analogie avec la /ex commi.çsoria, mais, nonseulement le but poursuivi dans les deux clauses est bien différent ,
mais encore il faut remarquer : d'abord, que l'acheteur a un moyen
d'éviter la résolution provena nt du pacte commissoire,c'est de payer
le pri x ; si elle a lieu, c'est toujou rs par sa faute . Au contraire, en
cas de clause de réméré, le \'Codeur est parfaitement libre de résoudre
le contrat, sans que l'ach eteur ait aucune faute à se reprocher et sans
qu'il ait aucun moyen de l'empêcher. En cas de pacte commissoire,
un élément du contrat fait défaut a u moment de la résolution : le
prix n 'est pas payé, l'acheteur n'a pas rempli ses engagements. Au
contraire,quand sur vient la résolution basée sur le pactum de! retrovendendo, toutes les obligations ont été exécutées (au moins le plus
souve nt: le prix aura été payé, puisqu'il est reconnu que la personne
qui vend à réméré obéit à u n besoin d'argent immédiat) ; les choses
sont en l'état normal: pour y porter atteinte, il faut un fait postérieur dépendant u niquement de la volonté du vende ur. - C'est bien
à tort au ssi qu'on a semblé parfois vouloir confondre notre pacte,
soit avec l' in diem addictio, soit avec lepactwn protimeseos; le réméré
a sa physionomie particulière qui n'est celle d'aucun autre pacte. Je
n 'insiste pas sur ces différences. Voi r le président Favre, passim.
Les obligations qui naissent du pacte de rachat se trans23. mettaient aux h éritiers des contractants. - Quant aux héritiers de
l'acheteur.il devait nécessairemenl en être ainsi pour que le but visé
par le vendeur pût être atteint. Ce dern.ier n'aurait pas consenti,
sans doute , à subordonner sa rentrée en possession d'un immeuble
.
auquel il attache un grand prix d'affection à la durée plus ~u moins
mê me de• faire , dans
de la vie de son acheteur. L'usage était
lonoue
• .
t&gt;
les conve ntions, mention expresse des héritiers, ce qui ne veut pas
dire que cette mention fùt indispensable pour les lier (L. 9, D. , de
probat.; 1. 57, de verb. oblig.). - Quant aux héritie:s ~u vendeur,
on a voulu tirer une objection de la loi l, C., de pact1s intèr empt.

�-

-

20 -

et 1•tnd., qui prévoit le cas de l'exercice de la clause tan t par le vendeu r
lui-même que par ses héritiers. Ici encore, il faut dire que, de ce que
dans !"espèce du rescrit on aYait énoncé formellement les héritiers du
'endeur, il ne ~uit pas que, à défa u t de cette mention, ils n 'eussent
pu user du droit acquis par leur auteur, - la règle étan t que tous
les droits pécuniaires resulra nt des contrats passent aux héritiers,
à moins d"obstade proYena nt de b nature même de la convention ou
des termes dans lesq uels elle est conçue.
Aucun texte ne s'explique sur la cessibilité du droit de
2-}. r~méré. Mais elle ne peut être mise en doute. Vainem ent,abuscraiton de cette idée que, l'atfec1ion que le vendeur peut avoir pour sa
chose, des ét rangers ne !"auront pas, et que, d ès lors, la raison d 'être
du pacte fait d.:faut. Il n'y a pis là motif s uffisa nt pour q ue ce dro it
appreciable, qui fai t partie du p1trimoine et n'est pas exclusivemen;
attaché à la personne du vendeur, puisquïl est transmissible soit
'
. dans la situation exceptionnelle d'i ncess ibilité.
mis
25. - &lt;.2u'arriYerait-il si le co ntrat portait que la faculté de rachat
ne serait exercée q ue par le Yende ur ? P armi les vieux commentateurs qui agitèrent la question, les uns pensaient q ue cette formu le
a vai r pour effet d 'empêcher aussi bien la transmiss ion du droit aux
béri_tiers que sa cession ; d 'autres, plus nombreux , décidaient que la
cesston seule était impossible: « llla dictio taxativa exdudi r tantum
persona~ prorsus ex:raneas, non au tem successores. » Il y a là, à
mon. avis, une question à rrsoudre en fait, d 'après l'intemion des
parties.
26. - Il pouvait arri ver que la vente eùt été faite par plusieu rs
':endeurs ou que le vendeu r unique mour ût laissa nt p lusieurs héritiers. Sans d~ute, chacun d'e~x n·a,·ait droit au ret ra it que pour une
pa rt proportionnelle au drott de propriété q u'i l avait sur la chose
v~_ndue ( r) . Mais il eût été inique qu'i ls pussent s'armer du défau t
d e~endue de leur dr~ir ~our_ nuire à l'acheteu r et tronquer ent re ses
mains un~ chose qu 11 n ava it ac hetée qu 'avec l'intentio n de la conser.ver entière (V. 1. 4, ~ 2, de verbor. obligat.). D'où des difficultés
qui ont for t t_ou:menté lc5 anciens commentateurs. P our que l'acheteur demeurat indemne, Fulgosi us voulait que celui de plusieurs
·
· sol1dum
· 111
· une action
de l'acheteur on d onnait
( 1), Contre. les héritiers
parce
.
que 1 obhgauon de livrer, consistant en un fait,é tait considérée comme indivisible.

21-

vendeurs qui serait seul d isposé à rémérer payât le prix total, pour
avoi r sa part seule. P au l de Castro considérait le retrait comme
impossible, s' il n'était exercé par tous les covenùeurs: u Emptor
poterit dicere quod non est obl igatus, nisi utriq ue; ideo, si vclit rem
habere, ambovenia nt. » D'autres opinions se prod uisirent encore,
jusqu'au jo ur où Dumo uli n vint, en l'absence de tout texte, créer de
to utes pi èces une théorie ( 1) pa rfaitement co n fo rme aux inspirations
de l'équi té; et , comme celle- ci est la même partout et dans tous les
temps, o n peut supposer sa ns témérité que les règles, suivies par les
Rom ains sur cc poi n t, présen taient avec la doct rine moderne la plus
g rande an alogie.
27. - Si l'acheteur mourait la issant pour héritier un fUpille,
fallait-il u!! déc ret du magistrat, pou r que le vendeur pùt exercer le
retrait? Je ne le pense pas, - m algré J'oratio Sei,eri (L. 1, ~ 2 , de
r ebus eorum qui sllb tuteiâ). L orsque, en effet, le pacte est invoqué,
ce n 'est pas une vente qui a li eu, c'est la résolution d 'une vente antérieu re; le vendeu r fait valoir l'événement d'une condition qui grevait
ab initio le droit de p ropriété de l'a uteu r d u pupille ; ce n 'est qu'avec
ce caractère résolu ble que la prop riétéapassé sur la tête de ce dernier.
Nous ne som mes do nc pl us dans les termes du sénatus consulte. D"ailleurs, fùt-i l vrai qu 'il s'agît d' u ne revente, l'auctoritas prœsidis
n'aurai t enco re pas été nécessaire au t u teur, puis.:i_u'on pouvait consi dérer le père comme ayant permis l'aliénat ion ( L. t et 3, C. ,Quando

decreto opus non est).

28. -

Mais que fa udrait-il d écider si la clause de réméré était
insé rée d an s u ne vente consentie à u n acheteur mineur ? Sera it-elle
vala ble ? Quelques a nciens docteurs pensaient que non. Elle est con trai re, disaien t-i ls, aux lois qui défenden t l'aliénatio n des biens des
mineurs . Mais no us savons déjà qu 'il ne faut pas voir une revente
dans le pactum de retr ovendendo. Ils ajout!tient quelques arguments
d'analogie, tirés de textes du Di geste et ~u Code. L a loi 7, ~.,de
prœd. minor., déclare nulle u ne conven tion par la:iuelle un mrne~r
consentait à la résoluti on d'u ne donat ion qui l ui avait été faite. Ma is
les termes m êmes d e cette loi la issent voir qu'il s'y agit d'une con vention faite après coup, et non d'u ne clause portée par l'acte même de
donation , qui eût été pa rfaitement valable: " Unicuique licet quem
( 1) Elle est développée plus loin, n•• 135 et suiv.

�-

22 -

'oluen.t liberalitati sure rood~m apponere. n La 1. 1, ~4,D., de rtbus
cor., dedare nulle l:i con,·enuon par laquelle un mineur acheta nt

·
bl~· con~enta1.t
· à ce qu ··1
d.emcuràt hypothéqué 'au profit du
un
1mmeu
1
Yendeur,
1usqu
au
paiement du pnx,
11 nam ubi dominium qures't
•
.
.
•
.
•
1 um
est m10on, crep1t non posse obltgan. »Mais en doit obse rver
...
1· .. é
que
cette d.e~1s'.on e~t.~la JUS~1ti e, car la constitution d'hypoth èque n'a
pas SUl\l l acqu1srnon de tonds, elle l'a accompaanée au contra·
c.: d
·
.
o
'
ire, et
1e .1on s n a eré acquis que grevé. C'est ce que remarq ue Paul dans la
101
· 10
·
. smvante .(1. 2) : u Sed hie. videtur illud movere quod cum do m10
p1gnus qu::es1tum e:.t, et ab tnitio obligatio inhresit .. . »Aussi le ju risconsulte
recommande-t-il
.
.
. dans ce cas • comme remède à un e r è g1eau
mo10s subtile {V. Poth1er, Traité de la V ente. t. 1 n• 37 6 · fi )
d
· l'
.
.
'
, in ne. ,
e re~ounr à empereur qui, par rescrit, devra donner vigueu r à l'h _
potbeque.
y
~.9· ~ Lor:que le. c.réancier hypothécaire o~ gagiste n 'était p~s payé
à 1echeance,11
vendre
enaagee
et stipule r q ue 1e pro.. .
•poU\a1t
.
. la chose
.
o
pnetaire,son deb1teur, aurait le dro it de la retirer des mains de l'acheteur, moy:nnant le remboursement du prix que celui-ci aurait p , ·
Poure·xp 11quer cette d ec1s1on
' · · de Julien on peut dire que le · a)e.
·
d ·
. .
'
creanc1er
est man ataire du debiteur ; si, en effet lors de la vente d'u b'
h , th • . 1
. d.
,
n ien
) po .eque, e pnx epasse le montant des sommes dues il est te 11
d: restituer _l'excédant au débiteur. Or, le mandataire
tenu
ceder ses act10ns au mandant, et Ulpien tenait même cette cession
pour ~ous~entendue (Accarias, n• 637). Voi là comment le débiteur
pouv~1.t ag~r co.ntre l'acheteur, soit par une action personnelle, l'actio
v~nd1tz, soit mei:1e, dans le dernier état du droit, par la revendication.
· 13 ' D ., d~ P_~g_nerat. act.; 1 7, ~ I, de distract. pignor.)
3o. -: Mais l a~,.dès ma définition, affirmé que nous étions en prés.~~ce dune con~1t1on résolutoire de la vente. Cela a pourtant été
'n.ementconteste. Zoannetus, Voët, \Van Vetter n'y ont voulu voir
qu u~e promesse de revente qui sort à effet, une seconde vente en
sens m
· verse de
. la prem1·è re. E t, pen d ant quelque temps il fut recu
parmi nos
anciens
docteurs q ue 1e D roit
· C outum1er
. qui avait
' imprimé
,
.
1e caractere
d'une
co
d
·
·
·
·
'
.
n it1onreso1utoireauRetraitconventionnel était
:~~ce
en ?pposition a:•ec le droit romain (1
Je n'en 'crois
. Sz t res tnempta, » disent les textes (L. 7' C., de pactis inter

é~ait

(

;01?t

l.

d~

tmpt. et vend. ); 41 emptio ,·escindatur, » L. 7, ~ i, D., de distract .
pignor .); etc. Ces expressions indiquent bien la résolution du contrat
primitif. - T outefois, on ne peut nier que des innovations aient eu
lieu, et, parce que d.ans la l !gislatio n romaine et dans la nôtre la
clause a u ra le caractère résolutoire, cc n'est pas à dire que les effets
seront les mêmes.

lV. - Effets de la Condition Résolutoire.
3 J. - Comment fonctionne donc à Rome la condition résolutoire ?
Quels en sont les effets ?
Remarquons d'abord , en passant, que cette expression n'était pas
employée par les jurisconsultes r omains, et qu'en effet elle appartient
à une terminologie peu e:&gt;.acte. Supposons une vente avec pactum
displicentiœ, in diem addictionis, de retrnvendendo. lls disaient dans
ce cas q ue la vente était pure et simple ; et ils avaient raison en ce
sens que les effets se produisaient immédiatement. 11 est vrai que la
condition prévue s'accom plira peut- être, et résolution s'ensuivra.
Mais qu'es t-ce qu i est incertain, gu'cst-cequi est conditionnel? C'est
la résolu tion d. u contra t. &lt;1 Pura emptio quœ sub conditione resolvitur, » dit Ulpien ( L. 2, Dig., lib. XV III , tit. II. Adde Paul., 1. 2,
~ 5, D ig., lib. XLI, t it. I V.). Cette résolution est suspendue jusqu'à
l'évènement de la condi tion. On comprend toutefois que, pour plus
de commodité et de brièveté de langage, un nom spécial ai t été donné
à cette sorte de condition su spensive qui ne s'applique qu'à l'extinction des droits.
32. - Le vieux droit civil des Romains posait en principe la perpétuité des obliga tions, qtt'il entendait ainsi: une fois un rapport de
droit établi entre deux personnes, nul laps de temps ne peut suffire à
l'effacer. Ad tempus deberi non potest ( ï 3, Instit. Justin., lib. III ,
tit. XV.). ( 1) Or, qu'est-ce que la condition résolutoire apposée à
une obligation ? C'est , dans l'intention des parties, la possibilité d'arrêter et d'éteindre l'effet de cette obligation . Le pur droit civil devait
donc tenir pour n on avenue l'apposition d'une semblable clause aussi
(1) Ce principe s'applique même aux obligations nées d'un contrat de bonne foi.

( li, V . dans 1e

'
!lierne
sens Duran ton , t · XVI , n• 38 g.

Accarias,t. IL p. 18), n•

1,

�bien que celle d 'un terme e.x tinctif. De l'une à l'autre il n'y a que la
différence du certain à l'incertain; les parties conviennent d'un certain
jour ou d'une certaine hypothèse. mais l'etfet à produire est le même:
la disparition de l'obligation.
Ici comme ailleurs, ce sont les préteurs qui vin rent au secours des
p:irties et leur fournire nt d es moye ns de faire prévaloir leur volonté.
Ils supposèrent une remi se faite par le créancier pour telle époque ou
pour tel cas; les mots é tablissant le terme extinctif ou la condition
résol utoire continuère nt à être re t ranchés de la stipulation, mais on
les traduisit en un pacte d on t l'exécution fut assurée a u moyen des
exceptions pacti conventi ou doli mali. Quand le paiement avait déjà
eu heu , c'est d'une action q u ·a\'ait besoin le débiteur, et l'on peut induire d'un texte d 'Ulpien qu'elle ne lui faisait pas d éfaut: « Sive ab
initio sine causa promissum est, si ve fuit causa promittendi, qure fini ta
est, vel secuta non est, dicendum est condictioni l ocum fore. 11 L. 1 ,

~ 2,

D., de condict. sine causa.

33. - Les contrats innommés admettent, cela va sans dire, la
condition résolutoi re. Cette matière est tout entière régie par l'équité,
et l'on y obéit le plus possible à la volonté des parties.
3+. - O_uant aux contrats nommés, une seule exception est à signaler à la règle générale qui proscrit la condition résolutoire. D 'après
led roit civil lui-même les contrats consensu en sont valablement affectés. Seulement, la condition devra porter sur le contrat lui-même, et
non pas sur quelqu'une des obligations qu'il produit ( Accarias,
n• 542.). -Si les parties convenaient d ' une co ndition résolutoire dans
un a utre contrat nommé, ce contrat se fo rmerait bien mais la clause
ré~olutoi re s~rai t regardée com me nulle et non aven~e. On pourrait
obiecter la 101 -J.O, Dig., li b. XII, ti t. I : " Pacta in continenti facta stip11lationi ioesse creduntur ... » i\l ais M. Bufnoir ( Traité de la Condition, p. 128) fait tres-justement remarquer que, dans l'espèce dont
e.lle ~·occ.upe, il s'agit de restreindre et n on pas d'éteindre les effets de
l obl1gat1on. P.our le.s condition~ de cette dernière espèce, jamais, pas
plus dans la st1pulat10n que dans les autres contrats nommés elles ne
''audron~ de_rlei ~ droit; elle_s ne sauraient sortir à effet que ~ar le secours pre:onen d un.e exception de dol, lorsque du moins il n'y a pas
eu exécut10n ava nt 1 eventus conditionis.
3 5. - Quel pouvait être le motif de cette différence entre les divers
contrats? - On a pu être tenté de le voir &lt;lans le caractère bonœ fiàei

des contrats de vente, de louage, de société et de mandat. Mais ce ne
sont pas là les seuls contrats de bonne foi ( Ciccro, de Officiis, Ill,
1 5 1 t 7 ; Gaju s, comment. IV ,~ 62; Justi n ., ln.~ tit~t., lib. IV , tit. VI,
n• 2 8 .); il faudrait donc, pour que cette explication fût acce ptable,
que la cond'.tion ré sol utoire va lût ipso jure dan s les autres contrats
présentant ce caractère ; ce qui n 'est ~as.. .
.
.
.
J'ai déjà signalé à quel point le droit civil romain_ était formali~te.
Cela est vrai non seule ment en ce qui concerne la naissance des droits,
mais aussi pour le ur extinction. Par une application des règles de.la
méthode inductive qui, je crois , n ·a ici rien de téméraire, les roman istes modernes sont arrivés à pen c;er que, dans les premiers temps de la
législation romaine, toutes les foi s qu'un acte sol~nnel était requ is
pour consacrer la volonté de l'homme, la révocation ~e cet acte. ne
pouvait avoir lieu qu'au moyen de l'emploi de pareille sole nnité.
«Etant donné une obligation engendrée par un de ces contrats où les
effets du consentement sont déterminés et limités par un élé ment formel, les parties ne pouvaient l'_éte~ndr~ d'un co~m~n accord qu'en
recourant aux formes mêmesq u1 lut avaient donne naissance. » (Accarias, t. II, p . 706.) Cette généralisa tion ~ro~veson poi_nt d'appui dans
quelques textes précieux, dont la transcn pt~oo va i_ne ? 1spenser de plu~
amples développements. C'est d 'abord Gaius qui, 11b: I Regularum,
par&lt;'lît énoncer un principe communément reçu à son epoque: « Omnia qure jure contrahuntur contrario jure. pereunt. ii ( L. 100'. D., de
regulisjuris.) Puis, Ulpien, dans un e 101 célèbre ( 35, eod. fit. ), ~é­
veloppe la même idée: « Nihil tam n a~urale est quam eo .gen~re qu1~­
quid dissolverr, quo colligatum est: 1deo verborum oblt~at10 ~erb1s
tollitur . nudi consensus obligatio contrario consensu d1 ssolv1tur. »
Enfin, Pomponius se fai t l 'écho de cette règle tra~itio~nelle ( 1. 80,
D., de solutionibus et liberationibus ) : &lt;&lt; Pr~ut q u1dqu1d_contra~tum
est, ità et solvi Jebet: ut, cum re contraxenmus, re solv1 de~et · velu li cum mutuum dedimus, ut retro pecuni re tantundem s_ol v1_debeat:
Et cum verbis aliquid contraximus, vel re ~el v~r?is obligatio_ sol\'t
debeat: verbis, veluti cu m acceptum prom1 sson.s~t: re, velu~i cum
sol vit quod promisit. JEquè cum emptio vel vend1t10, ve.l locat.10 contracta est : quoniam conse nsu nudo contrahi potest, et1am disse_nsu
contrario dissolvi potest. i&gt; ( Adde 1. 1 ~" q~ando. liceat ab em~tzone
discedere. Cpr. Inst., quidus modis obltgatio tollitur, et 1: 8, Pl.., C.,
.. ) . Donc , la volonté des parties, le mutuel d1ssent1ment
d e repu d us.

�Jb

suffit pour rujner ce que le consentement réciproque avai t eu la puissance d'édifier. .Mais il faut pour cela que cette volonté se manifeste
re 11011 secutti ( L . 2 1 C., lib. IV, tit. X LV), quand les choses son t
encore entieres, c'est-à-dire ava nt qu 'il y ai t eu com mencement d'exécution de part ou d'autre. Cela afin que le contrarius consensus éteigne simultanément toutes les obligations nées du contra t ; car, puisque
les contrats consensuels sont synallagmatiques, le mode d'extinction
correspondao t doi.t logiq ue~ent produire libération des deu x côtés ( 1 ).
Or, pour .revenir à un pomt de vue moins général, comment s'analyse uae Yente sous condition résolutoire? On y découvre: 1 • un
contrat c?~erzsu; 2• undistrat ~onsensun &lt;.suspend u, il est vrai, par
une condition); 30 enfin, ce qui est nécessaire pour l'efficacité de cette
seco~de ma~ifesta~ion ~e l~ volonté de parties, ~ne res integra. _ Ne
serait-ce pomt là l explication naturelle de la différence signalée entre
les contrats qui nous occupent et les au tres contrats nommés?
36. - Si donc la condition résolutoire insérée dans un contrat
consensu s'accomplit, et, pour préciser, si le vendeur à réméré résout
la ven~e, qu 'ad\•iendra-t-il ? Quand le contrat n 'a pas encore été mis à
e:xécu,t10~, la répons~ e~t fac ile: les obligations auxq uelles il avait
d?nne n~ssanc~ sont etemtes, et tout finit par là. Mais cela sera rare .
S1 donc l exécution a précédé, quels seront les effets de la résolution ;&gt;
vendeur a-t-.il le dr~it de reprendre sa chose en la revendiquant:
soit entre les mams del acheteur, soit même entre les mains de tiers
ayants c~use de c~~ui-;i? Pour l'époque classique (2), on peut répondre hardiment qu 11 n avait pas ce droit.
37. - C'est un t~ès vieux principe de droit romain que la propriété
ne. peut être transmise ad certam diem vel conditionem. J'ai ~igna lé
déjà une règle. a_nalogue ~uant a ux obligations. Seulement, il faut
remarquer la d1fference capitale qui existe entre les deux cas. Lors-

L:

(i) Cpr. I. 1 et~· D.',de r~scind. ve11dit. - La convention qui tendrait à libérer
ut nie! seule .:1es parties n auraJC que la for ce d'un pacte de non p etendo. - Accarias
'
. 'p. 7'l 6 .

ti~~~io:e~~é~~ens com~entateurs d.u Droit Romain

s'accordaient à dire, sans disP.:rezius (in ~~~fc qu l 1~ t~nn~1t au vendeur que des actions personnelles .
em, 1 · ' tJt. XLI, n• 18) en témoigne: « Hrec senten tia
omniu
t F b m consensu recepta est, sccundum Covarruviam, li b. Ill Var .. cap 8 n• S
'
• a rum , de error. Pragm., dccad. 22, err. io. »

qu'une condition résolutoire affecte des obli gations, ces obligations
prennent bien n aissance, la cond ition seule est tenue pour nulle ( t ).
Si elle s'appliq ue à des tra nslations de propriété, tout est nul: la propriété n'est pas transférée (2) . D'où vient cela? On a donné comme
raison que les modes solennels de tra nsmission de la propriété ne se
prêtaient pas aux modalités qu i pourraient la soumettre à une résolution conditionnelle. li est vrai que, la mancipation étant l'affi rmation
d'un droit de p ropriété basé sur un e ve nte imaginaire, on ne comprendrait pas que le droit ainsi affir mé n'eOt pas d'existence certain1.. : il est
ou il n'est pas ; pas de milieu possible. De même, l' injure cessio, qu i
n'est que la fiction d'u ne vindicatio, ne peut porter sur un droit incertain; « N ulla legis actio prodita est de fu tu ro.» (Fragm. Vatic., n• 49.)
Mai s tout ceci, comme on le voit, n'a trait qu'àu terme a quo ou à la
condition ex quâ. Quant à la condition résolutoire, l'incompatibilité
qu'on allègu e n'est pas aussi complète qu'on le _Prétend. ~e remarq.~e
d'abord qu'il n'y a rien de choq ua nt pour la raison à faire, dans lm
jure cessio ou la mancipatio (3), l'affirmative pure et simple d'un
droit qui, quoique résoluble, existe. E t , en effet, je trouve au n• 48
des Fragmenta Vatica na qu'u n droit d'usufruit peut être constitué ad
tempus par injure cessio ( Adde ~ So. ) . D'ailleurs, ce qui achève de
prouver qll' il ne s'agit pas uniquement d' une impossibilité tenant à la
forme de l'acte t ranslatif, mais d' u ne prohibition absolue tenant au
fond à la nature même du droit tra nsféré, c'est que lt&gt;s jurisconsultes
rom~ins, quand ils énoncent notre règle. ne font au~un~ distinction
entre la transmission par un acte solennel et celle qUL a lieu par une

( 1) li est conforme à l'intért!t de tous que les obligations finissent par ~·~teindre.
Seulement, elles ne s'éteignent que par des modes déte.rminé~, et ln cond1t10~ r ésolutoire ne figure pas parmi eux. - La même r~gle était admise pour les scn•1tudcs
prédi alcs que pour les obligations.
( 2 ) Elle l'était pourtant dans la donation à cause de mort: parce q~e la cond '.ti~n
résolutoi re n'y était que tacite. Sauf la ressource pour le donateur dune co11d1ct10
sine causâ en cas d'événement de la condition, c'est-à-dire de prédécès du dona-

taire ( L . 35 , ê 3, D., de mortis ca11sâ do11at .).
(3) De même, dans l'adj11dicatio, puisqu'elle ne c~nsi~te pas da~s la déclaratlo.n
d'un fai t accompli , mais dans l'attribution d'un droit faJCe par le iuge, on ne voit
pas ce q ui empêcherait ce dern ier de limiter le d roit qu'il confère au moyen d'un
terme o u d'une condi tion. Seulement . la pratique ne devait pas beaucoup user de
cette facu lté.

�-

:r.8 -

simple tradition (pour les choses nec mancipi. ). Elle tenait à la
manière même dont ils envisageaient le droit de propriétt .C'était pour
Je propriétaire un droit absolu, exclusif, qui ne pouvait p.1s être
limité dans le temps. La perpétuité est de son essence. Au moins au
moment de l'acquisition, il est censé q 1'on ne do it pas cesser d'être
propriétaire. Ad tempus proprietas transferri nequir ( ~ 283, Fragm.
Vatic.).Ce qui exclut toutes les clauses convenues ab initio et d'après
lesquelles l'expiration d 'un certain temps ou l'arrivée d'un certain
fait aurait la Yertu de faire re\·enir de plein droit la propriété sur la
tête de l:alié~ateur
Si donc nous supposons qu'en fait une pareille
convenuon ait eu lieu, elle sera nulle comme portant sur un droit
q~i n'es.t ~a~ la pro~~iété ni un autre üroit accepté et classé par la
science iund1que. D ailleurs, la condition résolutoire ne peut looiquement éteindre que les actes juridiques qui sont l'œuvre du s~ul
consentemenr.Or,le transfert de propriété dema ndait pour s'accomplir
plus que.!e c~nsen~ement des parties. Le pacte résolutoire ne pouYait
donc qu etre 1mpu1ssant à Je détruire.
~8'. - Il résuhe de tout ce qui précède que la résolution ne produisait_effet ~ue sur le contrat de vente lui-m ême. Mais quels droits
cette resolution du contrat don nait-elle au vendeur? Ce fut vraisemblabl~ment la condictio sine causâ qui lui fut la première accordée:
•.F~ttcausapromittendi quœfinita est ..... '&gt;( L. 1 ,~2, D .,de condictzone causâ.) Mais cette actio n ne donnait pas au demandeur
pleine
satisfaction:
n'ayant
pas sa source dans la convention t elle
•
•
•
•
n assurait pas 1 exécut10n des Jirestations qui pouvaient être dues de
part et d'~utr.e. Un premier progrès fut réalisé quand le vendeur put
intenter 1 action de dol: du moins peut-on penser qu'i l fut recu à
pr~fiter de l'innoYation d'Aquilius Gallus. La condictio était ' une
actton de droit strict; l'action de dolo était une action arbitraire·
e~~e ~résenrait donc une ~rande supériorité sur la précédente. Mai~
c etait encore un e arme bien impa1 faite: D'abord, l'action ayant un

&lt;.').

. l

~) M. Bufnoir fo rmule ainsi la règle: • On ne peu t, da'ls l'acte d'aliénation,

ins~rer une clause en VC!rtu de laquelle! la propriété se trouverait frappée entre les
mains de l'acquéreur d'une rés:ilution ou d'une extinction cond itionnelle. r. Il faut
se ~arde~ de lui donner plus d'extension , car il peut arri1cr fort bien que (sans
~u il Y ait eu transmission ad tempus ) la propriété se trouve affectée d 'une con:iitJon résolutoire ·1·e 'e
't ·
•
.
,
n n c1 era1 qu un exemple : 1-.:gs pur et simple pe1· 11e11dicationem tant que le légataire ne l'a ni accepté ni répudié,

-

z9 -

caractère infamant n'était pas donnée contre les héritiers de l'auteur du dol(1 ); de plu s, elle n 'était qu'anna!e. Les prudents comprirent qu'il fallait donner au vendeur une action contractuelle. Mais
quelle serait cette action ?
Sur ce point des divergences se produisirent. Un grand nombre de
jurisconsul tes, et c'étaient surtout ceux de l'école Sabinienne, inclinaient à donner l'action même du contrat, l'actiovenditi. Ils s'appuyaient sur le principe qui veut qu :on consid~re les pac~es adjoin~s i~
continenti à un contrat de bonne foi comme faisant partie de celui-ci.
&lt;t Quinimo interdum format ( nuda pactio ) ipsam actionem, ut in
bonre fidei judicii s ... » ( L. 7, ~ 5; dep.1ctis .) Néanmoins, cela n'allait
pas sans difficulté. Nesemble-t-il pas étrange qu'un vendeur puisse
invoquer l'action née de la vente et qu'il ne peut avoir qu'en tant que
vendeur pour souteni r qu'il n'y a plus de ve nte et qu'il n'est pas.vendeur? Ulpien ne peut s'empêcher d'en faire la remarque:« Et qu1~em
finita est emptio ..... ,, ( L. 4, pr., de lege Comm.h et les Procultens
se servent de cet argument, bien puissant, il faut le reconnaître,
pour battre en brêche le premier système . Pompooius essaye
pourtant d'écarter l'objection : Statuant dan~ !:espèce d'une l~x ~om­
missoria 1 «ad diem pecunia non soluta, dtt-11, placet vendtton ex
vendiro eo nomine actionem esse : nec conturbari debernus quod
inernpto fundo facto dicatur aclionem ex vendito fi'.turam es~e: in
emptis enim et vcnditis potius id quod ac tum quam 1d quod dtctum
sit sequendum est; et, cum lege id dictu~: sit, afparet hoc du.ntax~t
actzmz esse. ne venditor .:!mptori, Fecttma ad dzem non soluta, oblz,,.atus esset: non ut omnis obligatio empti et venditi utrique solve;etur. » ( L . 6, ~ 1, D., li b. XV 11I , tit. l. ) ~one, toutes les o~ligations
ne seraient pas éteintes, malgré la résolution du .contrat; 1 acheteur
resterait encore tenu lorsque le vendeur ne le serait plus.
Proculusse plaçait à un tout autre point de vue: dans la ~oi 12, au
titre D e prœscriptis verbis, il prévoit le cas d_'~ne vente faite pa_r .un
m ari à sa femme avec clause de reméré cond1ttonnelle. la cond1t1on
con sistant dans Je divorce provoqué par la femme, et il accorde, dans

( i) On n'avait contre eux qu'une action in factum jusqu'à. concurrence de ;e
dont ils s'étaient enrichis q duntaxat de eo quod ad eos pervenit » ( L. 1 7• ~ 1 • ·•
de dola malo. Adde, eod.' tit. , 1. 26 et 29.); il en était de même contre l'auteur du
dol après l'année écoulée ( L. :z8, D., tit. cit. ).

�-

3o -

ce cas une action in factum, qui, certainement, est l' action prœscripti~ verbis (1). « ldque et in aliis perso~nis ob.s ervandum,,
ajoute-t-il. Pour Proculus et ceux de son école, il y avait dans le pacte
résolutoire Je germe d'un contrat in nommé do ut des dont l'existence
érai t subordonnée à l'évènement de la condition résolutoire.
Malgré cela, nous voyons l'actio venditi confirmée par des rescri ts
d'Antonin Caracalla et Septime Sévère, au témoignage d'Ulpien, qui
déclare quœstionemjam décisam (L. 4, pr., D . , lib. XVIII, tit. Ill.).
Mais l'opinion des Proculiens était trop rationnelle pour être rejetée
complètement; et, sous le règne d'Alexandre Sévère (n2-235 ap.
J.-C.), qui eut successivement pour préfets du prétoire ces deux
grands hommes d'Etat doublés de grands jurisconsultes, Ulpien et
Paul , et qui s'aban&lt;lonnait si volontiers à leur bienfaisante influence
(V. Lampride, Alex., passim, notamment 29, 3o), n ous voyons les
deux doctrines mises sur un pied d'égalité. La règle est donnée, à propos justement de notre pacte de rachat: L. 2, C., lib. IV, titre. L.IV:
c1 Si fundum parentes tui eà lege vendiderunt ut, sive ipsi sive heredes
eorum emptori pretium quandocumque vel intra certa tempora obtulissent, restitueretur, teque parato satisfacere conditioni dictre ht res
emptoris non paret, ut contractûs fides servetu r, actio p rœscriptis
verbis vel ex venaito tibi dabitur. »
39. - L'intérêt théorique de la question tranchée par Alexandre
de cette façon conciliante e.st évident. Quant à son intérêt pratique, il
est plus difficile à apercevoir. En effet, l'action prœscriptis verbis était
de bonne foi, comme l'action venditi. Comment une action créée en
vue des contrats innommés, cette matière éminemment de bonne foi,
n'eût-elle pas eu ce caractère? Que, par conséquent, ce soit l'une
ou l'autre des deux actions qui soit exercée, les obligations de l'acheteur et du vendeur seront les mêmes: dans aucun cas elles n e se borneront à la restitution de la chose vendue ou du prix. payé. Il y aura,

(1) Je le crois à raison du nom de l'auteur et de la rubrique du titre où se
trouve la loi. On sait, d'ailleurs, que, appliq uée à l'action prœscriptil verbis, l'expression i11fact11m ne doit pas être prise Jans son sens ordina ire. Elle a une i11tentio ~onçue in jus; la demonstratio seule est conçue en fait, dans le but d'expliquer
au_1u~e les faits particuliers qui on t eu h eu et qui n'ont pas reçu en droit de dé no·
mtn~tlon fropre. « .•. contractus existunt quorum appella tiones nu lla:: jure c ivi li
prodtta&gt; sunt. • L. 3, O., de prœscr. verbis. Adda, eod. tit.,I. 2; 1. 1, ~ 2 ; 1. 15 ; 1. 6.

-

31 -

en outre, à tenir compte &lt;&lt; de iis qure sunt maris et consuetudinis, l&gt;
(L. 3 1, ~ 20, D., de ~dilit. edict.), et, d'une manière générale,de tout
ce que pourra dem•rnder l'équité, tant pour l'existence que pour
l'étendue des obligation s.
Ces actions étaient-elles, de plus , arbitraires ? C'est là un point
douteux, que les textes ne tran chent pas. On sait que les actions arbitraires sont celles dans lesquelles un ordre préalable (arbitrium, jussus) était donné par le juge au défendeur, de restituer; faute de quoi,
condamnation s'ensuivait. (Gai. Comm. I V,~ i 63 .) C'était une sorte
de réaction contre le prin ci pe gêna nt. de la procédure form ulaire, de la
condamnation in variable au paiement d'une somme d'argent. Constatons d'abord qu'i l n'y avait pas incompatibilité entre le caractère
d'arbitraire et celui de bonne foi. Gai us nous donne la formule arbitraire, tant in jus qu'in factum, des actions de dépôt et de commodat
(Comment. IV , ~ 47· Adde l. 3;P, D., Commodati velcontra; l. 1,
~ 2 1, depositi ,,e/ contra; l. 22, eod. tit. ). Pourquoi la vente, qui
présente les mêmes caractères et est également un contrat consensu et
de bonne foi, aurait-elle été dans u ne position différente? Il semble
que devaient être arbitraires toutes les actions tendant à une restitu·
tion ou une exhibition. Il est vrai que ceci n 'est qu'une hypothèse, et
nulle part nous ne voyons qu'il soit question du juramentum in !item
à propos de ces deux actions. Mais fa nt-i l que ce silence des textes
nous étonne ? Est-ce que les actions dont s'agit n'ont pas presque toujours pour but tout autre chose que la restitution de la chose vendue?
Dès lors, il est bien naturel q ue, lorsque les prudents en parlent, ils
les envi sagent dans leur fo nction hab ituelle et principale à 'actions
tendant à amener un paiement. Ce n'étaie, d'ailleurs, que dans des cas
exceptionnels, oll il y avait dol du défendeur. que le chiffre de la cond~mnation étai t fixé pa r le serment du demandeur (L. 41, ~ 1, D., de
rejudicata. ). Le plus souvent, c'étai t le juge lui-même qui le déterrninait( L. 2, ~ r, D., de in litemjurando. - Voir aussi l' importante loi
68, de rei vindicatione.). - ki se présenterait une autre question,
dans l'examen de laquelle je n'entrerai pas : quelle était la force obliga toire du Jussus? Je me contenterai de dire que, suivant l'opi nion
qui paraît la plus probable, la réintégration violente du demandeur
n 'est possible que lorsqu'on se heurte à un simple obstacle de fait,
comme le refus d'exhiber ou de restituer, mais elle ne l'est pas quand
il y a un obstacle de droit, quand il fa udrait un acte juridique auquel

�- 33 le détendeur. T el est le cas ici: l'acheteur est devenu proconsen t't
i
r:'
.
priétaire ; on ne peut le contraindre à retra ns1erer 1a propriété, ni se
passer de lui pour cela.
.
.
,
.
_
Donc,
voilà
l'an
~ie?
Droit
Romain.
~e
v~ndeur
na
que des
40
actions personn elles, il n agit que comme creanc1cret non comme
propriétaire. Que l'ache teur ai t constitué s ur la chose des droits réels,
servitudes ou aut res, que même il l'ait vendue, la condition résolutoire survenant ne donnera à son cocontractant aucun droit vis-à-vis
des tiers qui auront acquis ces d roi ts en dépit cependant de l'intention originaire des parties . Le vendeur devra se contenter de dommaaes-intérèts. Mais il y a plus. Supposons qu e l'acheteur ait encore en
~es mains la chose vendue parfaitement libre de toute charge. S'il lui
plaît de refuser la restitution dont sa conscience lui fait un devoir, le
vendeur devra se con tenter, à l'époque classique, sous le système formulaire, d'une satis facti on pécuniaire. Bien maigre r essource, si
l'acheteur est for tement obéré l Le vendeur ne to u chera qu ' un si mple
dividende et aura le chagrin de voir sa chose servir à désintéresser les
autres créanciers; ce qui sera surtout pénible dans le cas de /ex commi.ssoria, où il n'aura peut-être ri en touché sur le prix convenu.
On voit quelle situation intolérable était faite au vendeur, et l'on
comprend immédiatement le remède qu 'il con venait d' y apporter. li
s'agissait de renverser le vieux pri ncipe qui interdisait d'établir la
propriété ad conditionem, de décider que de plein droit elle reviendrait
à l'aliénateur au moment de l'évènement de la condition résolutoire
convenue.
Mais, pour rompre avec une trad ition si ancienne, avec des idées
si profondément enracinées dans les esprits, il falla it un e audace que,
pendant longtemps, les jurisconsultes les plus b ardis n 'osèrent pas
montrer.
41. - Enfin , deux d'entre eux, Marcellus et U lpien, plus entreprenants que les autres, commencèrent à ba ttre en brèche l'ancienne
théorie, qui répondait si peu à l'i ntenti on des contractan ts.
Le premier, Marcellus, dans le cas d' une in diem addictio, fait
tomber les droits consentis medio tempore par l'acheteur: « Scribit ...
rem pignori esse desi nere, si emptor eum fundum pignori dedisset...&gt;
(L. 4, ~ 3, D., lib . XVlll, tit. II. Adde 1. 3, lib . XX , tit. VI.)
Puis, Ulpien , qui a rapporté la décision de son devancier, et qui
s'est appuyé de son autorité, déclare, toujours à propos de la même

clause résolutoire, que l'acheteur ne saurait prétendre, une fois la
condition accomplie, exercer encore la revendication:« ... post allatam
conditioncm, jam non potest in rem actione uti ... &gt;) ( L. 41, D., lib.
VI, tit. l.).
42. - Quelle est la portée de ces textes? Ulpien remarque que
l'acheteur est propriétaire. Si, dans la première esp~ce, le gage fin it, ce
doit être parce que le droi t de propriété fi nit lui-même. Favre soutient
que la raison en est que la causa pignoris est ab initio suspendue,
u a causa dominii consti tuendi. &gt;1 Or, la résolution de la vente utollit
intellectum translationis dorninii prrecedentis ; » il en est donc comme
si le constituant n'avait jamais été propriétaire, et le gage ne peut
valoir. Disons plus simplement qu' il dut paraître juste à Marcellus
et Ulpien que l'ach eteur, qui n'avait qu' un droit frappé d'u n caractère
r ésoluble, ne pût conférer des droits plus stables quele sien.-Quant
à la loi 41, s'il y est dit que l'acheteu r n'a pas la re,·end ication , c'est
qu'on l'y considère comme aya nt perdu la propriété. Favre admet bien
cela, m ais il ne veu t pas convenir que cette propriété que perd l'acheteur retourne directement et de plein droit a u vendeur. Il faudrait,
d 'après lui, une rétrotradit ion, et il obtiendrait celle-ci en fa isant
condamner l'acheteur, su r l'action ex vendito, à lui retransférer la
p ropriété . Ce système paraît bizarre. Une objectio n bien simple suffit
à le renverser : l'acheteur n 'a plus la propriété, o n l'avoue, et cette
propriété qu 'il n'a plus on veu t qu'il la transfère l N'est-il pas plus
naturel de penser que, pour les au teurs de nos lois, le vendeur sous
pacte d'in diem addictio recouvrait la .propr!été au. m~ment ~ê~e
où l'acheteur en était dépoui llé, à la suite de la melzori.s condztzonzs

allatio?
Mais étendaient-ils cette décision aux autres pactes réso lutoires? Il
est bien' difficile d'élucider cette question.
D'abord nous trouvons certains cas où Ulpien lui-même n'accordait
qu'une ac:ion personnelle. Ainsi, lorsque l'obli.gat~o~ de re_n?re était
née quasi ex contractu. De m èmc au cas de dotzs dzctzo anteneure au
m ariage, lor sque le mariage n'a point lieu: «si '.orte nupt'.re n~~
sequantur nun cio remisso, si quidem sic &lt;ledit muher ut stat1m vin
res fiant condicere eas debebit misso nuncio., . » ( Ulp., l. 7, ~ 3, D .,
lib. XX ÎII, tit. III. ) De même encore probab lemen t en la m atière
des cont rats innommés: Celui des cont ractants qui a exécuté n'a que
la condictio ob rem dati et non la rei vindicatio ( L . 4, C., lib. IV,
tit. L X IV.).
3

�-

54 -

Puis, d'une part, on ne rencontre aucun texte de lui statuant sur
ce poi nt q uant à la /ex commissoria ou au pactum de r etrovendendo.
D'autre part, il faut remarquer la position particulière des contractants en cas d'in dicm addictio . Le but de ce pacte étant seulement
de rendre possible une seconde vente à un prix plus ékvé, la
r ésolution ipso fure était nécessaire ici plus q u'ailleu rs . Un vendeur qui n'eù t eu qu 'une action personnelle n'eût pas eu les
moyens de satisfai re un second acheteu r ni, par conséquent, de
t raiter sérieusement avec lui. De plus, celui q ui achetait sous une
pareille clause devait tenir toujours so n argen t prêt et s'attendre
constamment à voir le pacte sortir à effet. Sa possession, jusqu'à
l'expiration du délai, était aussi peu stable que possible. Aussi, le
pli.:s souYent, ce délai deYait- il être fort cou rt , ce qui diminuait
les incom•énients de la résolution ipso jure. Il y avait donc là
des raisons spéciales de décider qui ne se rencontraient pas dans
les autres pactes.
Cependant, nous voyons l'action en r evendication accordée encore
par Ulpien dans un texte dont je n'ai pas parlé, et qu'on a invoqué
pour formn ler une règle générale appl icable à tous les cas analogues, où il s'agi t de résolution. Ce texte est la loi 29, D ., de mortis
causa donatiouibus. Dwx cas y s:&gt;n t prévus : qua nt au premier,
aucun doute ne pouvait exister: il s'y agi t d' u ne donation à cause
de mort ainsi conçue: (( ut, si mors cont igisset, tune haber ct, cui
donatum est.·~ ~o us_so mmes en présence d'une condition suspensi ve;
t~u te transm1ss1on immédiate de la propriété a été impossible. Il
n.Q.5t don.c n,ull~men~ surprenant que le jurisconsulte nous dise que,
si.ne d11b10 , l •1ct1on rn rem compète au don a!e ur: tant que celui-ci
n est pas mort, la condition demeure en suspe ns, le donataire ne
peut ?r~t~ndre aucun droit; si cc dernier prédécède, la conàition
est defailhe .. Le second cas réglé est plus intéressant, il a plus rapport
a notr e m~tlère. «... Si quis Yero ~i c donavit ut jam nunc h aberet;
redderet, si conYaluisset , vd &lt;le pra.:l io vel pereore rediisset · potcst
· · · ·inte° cont1g1sset;
· q ' UJ· l 11io rum
.•1, s1
J
in rem
defendi
• uonato1
.
. con1ptte-e
.
nm autem e1 cu1 donatum est . Sed, et si morte prreventus si t is cui
donatum est, ad h ùc quis dabit in rem donatori.» Ici la volonté du
' ·
·
·
et nous sommes
a bien éte' d e se d epou
don:iteur
1·11er 1mmcdiatement
.
·
·
· resoluto1re.
bien
On remarquera qu . Ul. en présen ce d' une cond".1llon
pien ne donne pas sa solution san s une cert aine hésitation , qui se

-

35 -

tt~a h~t ~ar 1'~.mpl~i des. mots «potest defendi- 11 Ne serait-il donc pas
temera~re d. induire d u_ne décision ainsi donnée que toujours, aux
yeux d Ulp1en, la propriété revenait à l'aliénateur de plein droit par
'
l'évènement de la condition?
Nous trouvons a u Code ( 1. 3, de pactis inter emptorem et vendit~rem composi,tis) un rescrit relatif à la lex commissoria , qui émane
~ A:lexandre Sevère,_ et nous avons constaté l'ascendan t que l'illustre
1unsconsulte e:erça1t sur l'esprit de ce prince, dont il fut, jusqL1'à sa
mort , le conseiller le plus écou té. Or, il y est formellemen t décidé
que le vendeur im payé (q ui a suivi la foi de l'acheteur) n'aura pas
la revendication . Et, s' il en est ainsi dans le cas de !ex commissoria à
plus fo rte raison devons-nous croire que le vendeur n'en étai t
a rmé en cas de pactwn de 1·etrovendendo. Car il était certainement
plus nécessaire de protéger le vendeu r dans le cas de /ex commissoria
où il courait le risque de perdre à la fois la chose et le prix, que
celui de réméré, où, du moin s, il ne devait perdre que la différence
entre la valeur de la chose et le pri x de vente. De pl us, l'instabilité
dans la propriété de la chose vendue n'au rait, avec le premier pacte,
duré que peu de temps, le ve ndeur ayant un intérêt évident à presser
l'acheteur de se libérer; tandis qu 'il eOt été possible, avec le deuxième
pacte, qu'elle duràt un temps fort lo ng, puisque, jusqu'à Théodose
le J eu ne, l'action de réméré était imprescri ptible et que beaucoup
d'années pouvaient s'écouler avant que le vendeur trouvât avantage

~as

dan~

à reprendre sa chose.

43. - S' il est hasardeux, en présence de ces considérations, de
dire que Marcellus et Ulpien avaient érigé en principe général la
résolution ipso }lire de la transmission de propriété en même temps
que celle du cortrat, il n'en est pas moins v rai que ces deux éminents
jurisconsultes donn èrent le signal d'une réaction contre des idées
surannées.
L a doctrine nou velle qu'ils introduisirent, quelle que fùt du reste
l'étendue qu'ils en tendaien t donner à son application, rcsta- t-elle
isolée ou fut- elle adoptée par les prudents contemporains et postéri eurs? - On a prétendu qu 'elle reçut leur adhésion. Examinons
les textes qui ser vent d'appui à cette opinion .
44. - Ecartons d'abord la loi 14, D., de mortis causâ donat., qui
ne sau rait être regardée comme décisive, car ses termes s'appliquent
aussi bien à une donation sous condition suspensive.

�-

36

( cod . tit.) est ainsi con~ue : u J ulia n us ait : Si quis
. d
1
.
.
i
onatore
vend1derit,
causa
·s
.
.et 1oc vivo
.
• sibi donatum
senoum mor t 1
sset
1
lu
conva
s1
habeb1t,
donator
condi.ctionem
· ; pre t"
.ccerit
1 et hoc
.
.
11
f
r. »
compellllu
restlluere
m
scrvu
ipsum
et
alioquin
lcgerit.
.
d ona1ore
d
,
·
.
.
'
Il semble donc que. de l'avis de J ulie n, il ne .tenait qu a u o nateu r
. contenter de
d ere Prendre di rectement la chose vendue au l ie u de se
l'action personnelle. Mais il est d.i~ cilc d e. ne pas croJre que ce tex te
a été remanié et dénatu ré par J ust1men, pu isque no us voyons en u n
autre end roit (L. r9 , eod. tit.) ce même J ulien refuser form.ell~m~~ t
la revendicati on au donateur da ns le même cas. «... Nec h u ii.: s1mi11s
est is qui rem q•.1am mortis causà acceperat alii porrà dederi t : nam
donator hui c non rem sed pre tium ejus condi cere t. &gt;l
On ne saurait non plus rien ind uire de certain de la loi 8 , D ., de
[e o-e comm. , où Scœvola emploie bien, il est vrai, l'exp ression vindica~·e, mais sans q u'elle puisse êt re regard ée comme ayan t u ne significati on techniq ue. ( Accari as, t. II , p. +70 1 n• 3. ) Peut-être entend- il
parler se ulement d'actio n en res titu tion.
On en a dit autant du mo t vindicatio employé dans une con stitution
d'AlexandreSévère (C., lib. I V, tit. LIV, l. 4 ) . Mais je dois d'abord
transcrire ce texte important, ainsi que celui qu i le précède, dont
j'ai déjà parlé, et avec lequel il paraît présenter une ant inomie flagrante. L. 3 : « Qui eâ lege p rred lu m vendidi t , ut , n isi reliquum
pretium int ra cenum tem pus restitutum esset , ad se r everteretur :
si non p recariam possessionem trad id it, rei vindicationem non h11.bet,
sed actionem ex vendito. » Voi là qui est aussi for mel que possible ;
et pourtant le Yende ur avait p ris soin d e sti puler exp ressément le
retour direct de la propri été à défa u t de paiement: p r œdium ad se
« Commissoriœ vcnd itio ni s legem exercere non
reverteretur. L.
potest q ui, po~t prrestitutum pretii sol ve nd i d iem , non vindicationem
1"ei eligere, sed usurarum p reti i peti tionem sequi m al uit. » Ne
semble- t- i l pas que l'oppositio n , la co n lradii.: tion n e pe u vent pas
être plus accusées? Et œs deux déc isions sont du mêm e p rince! I ndépendamment de l'explication que j'indiquais en commençant, et
qu i consiste à refuser au mot vi11d icatio son se ns h a bi tuel, o n en a
présenté plusieurs au tres. Voët, suiv i par Zi m mern , pense q u 'on s'en
référai t à l' in te ntion des p:irties; il y a u ra it eu à disting uer deux
sortes de fo rmul es : si le pacte r ésolutoire éta it con eu directis ver bis
(res inempta sit), c'était le cas de la loi 4 , le vendeu~ était arm é de la

La 1o1· -i 7, ;i((

+:

r evendication ; s'il était conçu verbis obliquis ( r es redeat) , on se
t rouvai t sous l'empire de la lo i 3, et le vende u r était réd u it à l'action
personnelle. Cette d istinction me paraî t arbitraire. I 1en tst une autre
qui semble ind iquée, bien q ue trop peu clairement, par Je rapprochement de nos deux textes: Qua nd la propr iété a été transférée,
l'évènemen t d e la co nd itio n résolu toire ne donne jamais au vendeu r
q u' u ne acti on per sonn elle; seulement, la loi 4, q ui parle de revend ication, se place dans l'h ypothèse où la possession de l'acheteur était
p récaire, cette possession ne chan gea n t de caractère que lorsque le
vendeur opte pour le paiement des intérêts d u prix, parce qu' u n ven deur ne saura it exiger à la fois la chose et le prix. (1)
L e doute est possible qua nt à l'opinion p rofessée par Paul, car on
se trou ve en p résen ce de deu x tex tes de l ui qui paraissen t conçus
dans des systèmes di fférents . L e p remier (L. 39, D., de mortis causa
dnnat. ) prévoit l'affranchissement d'un esclave donné à cause de mort
et n'acco rde d ans ce cas au donateur qu 'une action personnelle en
d ommages- in térêts. Ma is d ans l'au tre (1. 9, pr., l ib. XXX IX, tit. III.)
il est d it qne celui qu i acqui ert une ser vitude sur un fonds vendu
sou scondi Lion résolu toi re d oit, pour assu rer le mai n tien de son acquisition , traiter non -seulemen t avec l'acheteur, propi iétaire actuel,
.
mais aussi avec le ve ndeur. « I n diem ad d icto prredio et emptons et
vendito ris volu ntas exqui renda est : u t sive re manserit penes emptorem sive recesseri t, certum sit voluntate domini factam aquœ cessionem'. l&gt; On a su p posé , pour concilier ces deux textes, que P,1ul visait
dans la loi 9 le cas d ' une in diem addicto sous condi tion suspensive.
E n effet cela expliquera it la d iffé rence des solutions données; mais,
bien qu:il y ait eu que lq ue hésitat ion sur ce poi?t (V. 1. 2, D ._, de in
diem addict. ) , le pac te d'in diem addictio était présumé fait sous
conditio n r ésolutoire, à moins que les parti es n'eussent express~ment
manifesté une vo lonté cont rai re (J . P. Molitor, t. I , p. 607.) . S1 donc
le ju risconsulte emplo ie, sa ns aut re indication , l'expression d'in diem
addictio on doit tout natu rel kmcnt penser q u'il envisage cette op~ ­
r ation s~us son aspect et avec ses caractères ordinaires. De sorte .qu'il
est bien difficile de savoi r dans q uelle mesur e P aul approuvait les
tendances réformat rices de son ami U lpien .

(1) V. une autre explication dans Etienne,. Inst itutes, t. li, P· 19.

�-

38 -

t encore tirer une objection embarrassante d ' une constitu. 0 nd'pAeutonin Caracalla ( L. 1, C., l ib. IV, ti t . UV). Peut-être n'y
d \ . d .
, 1 .
n
tlOO
e la rétrocession et non la r cso ut1on e p cin ro1t.
·
.
.
. . . ffi .1 d'
v1se-t-on q u
, _ t-..fais s'i lestquelquclo1sd1 c1 e exp11qucr certams textet&gt;~eut-ètre d'.ailleurs altérés, d' un e man i~re satisf~isantc, je per. ' à croire pourta nt que l'opinion qu 1 accordait au vendeur,
·
· . l' ·
é l
. ·
s1ste
rem
'accomplissement de la cond1t1on r . so uto u e, act10n zn
. ,
.
.
apr ès l
n'était professée, pendant la p~no~e classique, qu e par une m1~onte
, prits novateurs ; et j'en vo is d abord une preuve dans la 101 3 au
.
.
d
d es
Code ( tit. cit.), qui, ne réservant que le cas e pos~ess~on précaire, formule bien une règle absolue, et sur laquelle 11 n y a pas moyen
d'équivoquer. La revendication. y est formellement :efusée: « rei
vindicationem non habet (vend1tor). » - Dans le meme sens, on
trouve le principe général rappelé et consacré dans la constitution de
Dioclétien dont j'ai déjà parlé (F ragm. Vatic., n• 283). - Enfin, il
est un grand nombre de textes où il n'est parlé que des actions person nelles. Par exemple, dans la loi 1 S, li b. X II , tit. IV; « Cum servus tuus in suspicionem furti Attio venisset, dedisti eum in quresti onem sub eâ eausâ ut si id repertum in eo non esset, rederetur tibi :
is euro tradidit prrefecto vigi lum , quasi in facino re depre hensum ... 1l
Certes la condition de retour est bien clairement formu lée dans cette
'
quels secours accorde-t-on à l'ancien m aî tre de l'esloi. Cependant,
clave ? Labéon lui donne l'action ad exhibendurn, &lt;( q uoniam fecerit
(Attius) quominus exhiberer. » Mais Proculus la lui refuse, ainsi que
l'action furti, à raison du transfert de propriété. Il n'accorde que
des dommages-intérêts, et c'est aussi la conclusion de Pomponius,
qui paraît se faire l'interprète du sentiment gé néral. «Ages cum Attio,
dare eum tibi oportere: quia et ante mortem (servi) &lt;lare tibi eum
oportuerit. »A ucun de ces jurisconsultes ne songe à accorder l'action
en revendication, qui serait, cependant, pour le vendeu r, la plus utile
jusqu'au jour où le vigilum prœfectus aura frappé de mort l'esclave.
Rappelons-nous que l'une des sources du Droit Romain est dans les
répon ses des prudents. Les tex.tes où nous voyons Marcellus et U lpien
accorder une action in rem n'ont pas été écrits par eux en tant qu' interprètes du droit établi, mais en tant que législateurs. Mais cette
doctrine nouvelle était si révolutionnaire qu'elle dut mettre un très
long temps à conqu érir tous les esprits. E lle ne dut entrer dans la
législation que peu à peu, et son triomphe définitif, sa consécration

officielle et générale ne date que de Justinien. (Pellat, Exposé de~
principes généraux de la propriété; commentaire de la loi 41, D., de
rei vindicatione, p. 274 et suiv. ; - Bufnoir, traité de la condition,
p . i36 et suiv.)
46. - Toute cette mati ère a été l'objet de vives controverses. On
a soutenu , d'une part, que Je vendeur a toujours eu l'action réelle.( 1)
Nous avons déjà YU qu'i l y a des tex tes qui son t inconciliables avec
cette d octrine, notamment le n• 383 dc.s Fragm ents du Vatican.Ajoutons la loi 26, au Code, de legatis, dont il va êt re bientôt
parlé .
D 'ailleurs, ne serait-il pas bien ex traordinai re qu'une législation,
comme celle de Rome dans les premiers temps, qu'on pourrait appeler, non pas seulement formaliste, mai s matérialiste, eût admis le
principe abstrait d e la résolution ipso jure des transferts de propriété?
Enfin, s'il fallait une preuve de plus, je la trouverais dans la manière
dont les Romains pratiquaient le nantissement à l'origine. Le débiteur, par la mancipati on ou par la traditio n, suivan t b nature de la
chose engagée, transférait pleinement la propriété à son créancier, et
celui-ci s'obl igeait par un contrat de fiducie à re tran sf~rer la propriété, après paiement de sa créa nce. N'aurait-ce p:is été là une
compl ication bien inutile, si l'on ava it eu la possibilité d'aliéner la
propriété du gage sous la condition résolutoire du paiement de ta
dette?

47. - D 'autres roman istes, entre autres M . Maynz, ont un sys tème diam étralement opposé. Sui va nt eux , l'aliénation de la propriété
ad tempus vel ad conditionem était chose im possible même au temps
de Justinien. A l'appu i de leu r thèse, ils in voquen t la maxime:
c Res inter alios acta aliis nec nocet, nec prodest. » L'acheteur qu i
seul a contracté avec le vendeur doit seul être att eint par la résolution ; il serait inique que des tiers qui n'ont pas consenti au pacte
en supportassent les effets. A cela j'oppose _la règle: « _emo plus
juris dare potest quam ipse habet. n Si l'action réelle e~:iste contre
l'acheteur . elle doit aussi bien exister contre ses ayants cause.
: Vanger?': , Lehrb11ch,_
( ) Cette opinion parait ass~z accréditée en Allemagne _
1
; Thibaut, Civ. Arch., X VI, p. 383 ; Z1mmern, 1b1d., 1, p. 2S 1 ,
l q6, t. , p.
1

149

Fritt, ibid., vm, p. ,s6.

�-40 . n vrai que cette théorie présente, surtout à défaut de
Il est b te
., é d
publicité dans les mutations de pr~pnet , e g raves da.ngcrs
les tiers. S'ils sont prudents , ils demanderont à voir les
' ls; ·ils You· · ree
· d es· d 101ts
· ve ulent acqu énr
pour
de celui de qui· ils
·
d
·, , S
.
t1tres
dront connaitre l'étendue de son droit de propn ete. ans o u te, leur
, 1·ailance et les précautions qu 'i ls prendront n e suffiront pas toujou rs
~ l~ur éviter tout dommage ; mais, que la loi soit im parfaite, ce n'est
pas une raison po~r n.ier so~ e~ i sten ce: P ar ~e motif! je nc..discuterai
pas une autre ob1ect10n theonq.ue qui con~1st: à ~ire ~u '. l est. contraire à l'essence même du droit de propnéte qu 11 soit eta bh avec
limitation dans sa durée. Cette vieille idée me paraît d'ailleurs
inexacte et ne répond pas aux exigences de to us les cas possibles (1).
Des textes très précis établissent qu'elle n'était plus admise à l'époque
de Justinien . C'est d 'ab0rd la loi 2, au Code, de do11ationib11s quœ
sub modo vel conditione vel certo tempore conficiuntur : « Si rcrum
tuarum proprietatem dono dedisti, ira ut post mortern ejus qui accipi t ad te rediret, donatio valet : cum etiam ad tempus cerlum ve/
incertum ea ficri potest, lege scilicet , qure ei imposita est, conservanda. ll Cette constitution, q ui figure dans la compilation de J ustinien sous le nom des empe reurs Dioclétien et Maximien, contient
une décision exactement in verse de celle qu 'ils ava ient prise en
réalité. C'est, en effet, ainsi que le r emarque M. Vernet ( Textes
choisis, F· 138 ), une reproduct ion du n• 283 F ragm. Vatic., déjà
mentionné plusieurs fois. J ust in ien conserve avec respect l'espèce
sur laquelle statuaient ses prédécesseurs, et même leur langage, mais,
par la simple suppression d'une négation, il change la solution, qui
!le lui convenait plus (2). La même théorie est aussi proclamée dans
la loi 26, au Code, de legatis, dont le texte indique même que la
jurisprudence s'était déjà ralliée en partie aux idées d' Ulpien au

( 1) On s'accorde, a peu près, aujourd'hui à reconnaitre que la perpétuité est
seulement de la nature du droit de propriété, d'une mani ère générale. L'idée de
l'étendue et celle de la dur.!e d'un droit sont tout-à-fait d istinctes. Les auteurs modernes tendent de plus en pl us à enseigner cette disti nction, notamment à propos
du droit de propriété artistique et littéraire. V. Gautier. t . Il, p. 416 et su iv.

(z) Voici quel était le texte origi nal : « Si prred iorum s tipendiariorum proprie·
tatem dono dedisti, ita ut post mortem ejus qui accepit ad te rediret, donatio irrita
ut, cum ad tempus proprietas tran~ferri nequivcrit. t

-

41 -

moment où elle parut. « lllud quod de legatis vel fideicommissis
temporalibus, utpote irri tis, a legum conditoribus definitum est,
emcndare prospeximus : sa ncien tcs etiam talem lega to rum vel fideicommissorum speciem valcre, et firmitatem habere. Cum enimjam
constitutum sit fie ri posse temporales donationes et contractus, consequens est etiam legata et fideicommissa qure ad tempus relicta su nt
ad eamdem similitudinem confirmari ... i&gt; Il paraît impossible d'éluder
d es textes si clairs . M. May nz répond cependant en leur opposan t
d'autres tex tes qui accorden t au vendeur les actions personnelles ex
vendito ou prœcriptis verbis. Pourquoi Justinien les aurait-il conservés au Digeste et au Code s'i l donnait réellement au vendeu r cette
arme meilleure, la reYe ndication ? - L a raison en est bien simple :
Nous connaisso ns l'utilité de l'actio in rem: la propriété revient au
vendeur franche et libre de to us les droits réels dont l'acheteur aura
pu la g rever ; si même ce dernier avait aliéné la chose, le vendeur
pourrait la suivre et la rep rendre entre les mains des tiers. Mais la
revend ication suppose que le vendeur était propr iétaire au jour de
la ma ncipation ou de la tradition ; il fau t quïl m ontre qu'il l'était.
Si donc il ne peut en admin istrer la preuve, il recourra au x actions
perso nnelles, pour lesquelles il suffit d 'établir qu' il y a eu contrat de
vente. Et si l'acheteur, medio tempore, a usucapé la propriété ( L. 2,
~ 1 , D., de in diem addict. ), le vendeu r, par l'action venditi, se fera
rendre le bénéfice fa it par l'achete ur à l'occasion de la vente, il se
fera t ransférer cette propriété. De plus, et cela suffit à expliquer
pourquoi Ju stinien a conservé les textes rela tifs au x actions personnelles, le juge de l'actio n en r evendication n 'a pas qualité pour
s'occuper des faits antérieurs à l'époque où le vendeu r a recouvré son
droit de propriété CAccari as, n• 614. ) ; les actions personnelles
offrent l'avantage de se prêter à toutes demandes de prestations accessoires. Le vendeur, lors de l'événement de la condition résolutoire,
est bien propriétaire d e l'objet principal, il n'est que créancier des
fruits et autres accessoires. E n effet, il n 'a pu les comprenjre, comme
le fonds, dans la l ivraison ad conditionem, puisque, au moment oll
elle a été fa ite, ils n'existaient pas encore.
48 . - Ces considérations amènent à examiner brièvement si le
retour de la propriété sur la tête du vendeur s'accomplissait avec effet
rétroactif. J 'ai déjà indiqué accidentellement que tel n 'est pas mon
avis, et je peux m 'ap puyer sur rautôrité de romanistes distingu6s:

�-

42 -

• ... tous les textes qui traite nt d e l'exti n ction des droits réels établis

pende11te conditione sur la chose pl r l'achete ur su pposent tou jours
qu e, mè mc ex postjacto, ces d roits d oi ve nt être considérés comme
régulièrement éca blis, com me aya n t duré jusq u 'à l'arri vée de la co ndition, et comme prena nt fin à cette é poque. » ( B u fno ir, op. cit.).
O n n·a qu'a parcou rir les tex tes précités d e Ma rcell us et Ulpie n po ur
être convaincu de cette vé rité. Qu'on se rappelle a ussi les ter mes des
lois 2 , Cod e, lib. V lll , t it. LV, et 26, lib . VI , t it. XXXV II. Il n' y
avait pas r étroacti vi té de la condition accomplie; i l y ava it seu lement
translatio ad temp us de la propriété.
En fa veu r du système de la rPtroacti vité, on tire argume~t d 'u ne
loi citée ci-dessus, 9 , pr. , D., dt! aquâ , et aquœ pluviœ arcendœ. Si,
a-t-on dit, a près l'eventus conditionis, la ser vitude est rega rdée
co mme ayant é té constituée voluntate domini, c·est tp e, rétroa ctivement, le vendeur est considéré comme aya nt été prop ri étaire à
l'époque de cette constitution . A cela plusieurs réponses o nt é té fa ites:
on a dit qu'il n 'était p as bien certain q u e ce texte v isâ t l'hy po thèse
d'u ne condition résolutoire; qu 'il était même fo rt douteux que P a ul,
son auteu r , admî t da ns a ucu n cas la résolu tion ipso j?tr~ du droit
de pro?ri.été. Enfin , M. Bufn oir ( op. cit., p. 4 83 .) so u ti e nt que
P a u l v1sa1t le cas d ' une servitude éta b lie jure prœlorio per usum et
patientiam. De la pa rt du co nstitu a nt le simple co nsen teme nt à so n
exercice su ffit ; et ce consentemen t peu t êt re don n é va la b leme nt pa r
le ve.~deur sous la condition suspe nsive qu 'i l deviend ra propriétaire
de l 1mmeu ble grevé.
49 · - M ais quel est l'in térêt de la con t roverse, puisque d a ns les
deux cas s'étei g~en.t tous les droits nés du c hef de l'ac he te u r (1)?
E n vertu d u principe de n on rétroac ti vité : - 1• le ve nd eu r n e
recouvre. pas la proprié té des fr u its e t accessiones, qu'il n e po urra
p a rconsequent revend iquer s'ils se t rou vent entre les mains de tie rs
et q u 'il ne pourra, comme je l'ai déjà di t plus h a ut , exige r d e l'ache~
teur q~e par. l'action ex-vendito. - 2° le vendeur n 'est pas saisi
d~ plem d.ro1t des actions q ui p rennent naissa nce à l 'occasio n d e
fai t~ comm~s penda~t ~a posse~sion de l'ach eteur, actio legis A quiliœ ,
actzo furtz, condzctzo jurtz va , e t il n e peut les exercer que si
'à
( 1) N emo plus j uris .•.. . Cette maxi me s'a pplique a ussi birn à la duré
e qu
l'é tendue du droit. Fritting, Ueber den Be{(ri.ff der Riickriehuug , p . 6G.

cession lu i en est faite . - 3' Le ven deur, n 'étant plus et n 'étant pas
encore propriétaire, ne sa urait consen tir media tempore des droits
réels sur l'immeuble vend u . - 4° le vendeur jo ui ra d e la servitu de
acqui se au profit du fo nds pa r l'ac heteur ( L. 8, ~ 1, D. ,quernadmodum
servitutes amittunlur,), tand is qu'elle s'éteindrait si le droit de propriété était anéanti au ssi in prœteritum ; on voi t que le vendeu r
n 'a ura p as tou jo u r s à se plaindre de s effe ts de la n on-rétroactivité.
- s· L es servi t udes é tei n tes pa r la con fusion n e renaîtront pas de
plein d roit ; les pa rties pourron t se u lemen t en exiger le rétablissement . - E n fin , n ou s a vons d éjà vu que, lorsque le vendeu r n' étai t
pas p r oprié tai re du tonds vend u et que l'acheteurl'usuca pait p endente
conditione , ce dernier en demeurait p ropriétaire mê me a près l 'eventus
conditionis, a yant posséd é en ve rtu d' une juste ca use, le contrat de
ven te, qui n 'est é teint qu ' in f ut11nm1 ( L . 4 , pr ., D., lib. X VIII ,
tit . II 1). Seu lement, c'est , e n derni ère an alyse, a u p rofit du vendeu r
qu 'aura été dépouillé l'a nci en p ropr ié taire, pu ii;qu e l'achete ur doit
lui rendre compte de tou t le bt!néfice qu 'il a retiré du contrat. (1).
So. - Cette g ra n de questi on ües effets de la condition résolutoi re,
en Droit Ro m ain , d ans le contrat d e vente , m' a entraî né à de longs
développe ments, d 'où n aî t peu t-être u n peu de confusion. Résumons
e n quelques m ots le système q u e j'ai adopté.
P a r l'évèn e ment de la condi tion :
Si le contra t n 'a pas e n core re~u d 'exéc uti on, les ob ligations sont
puremen t et sim p leme nt é teintes.
Si l'exécutio n a e u lieu , le tra nsfer t de propriété subsiste, le cont ra t d e v ente seul est résolu . Le vendeu r n 'a donc à son ser vice qu 'une
action pe rso n nelle, qu i fut d ·abord la condictio sine causâ, p uis l'actio venditii accordée par les S ab i ni ens et /' actio prœscriptis verbis
acco rdée pa r les Proc uli ens. Ces de u x dern ières éta n t contractuelles,
( 1) Mais. qu'en serait-il s i l'usucapion n'était pas encore accomplie au jour de
l 'eve11t11s co11ditio11is? Javol e nus a:lmettait l'accessio possessio1111m ( L. 19. D ..
de usurpat .. A dde 1. 6, de div. temp .. Cpr. 1. 13, de adq11ir. vel ami tt. possess.) :
Je vendeur n'étant que l'ayant cause de l'acheteur, il suffisait pour qu'elle se prod uisît q u'il fût lui -même de bonnt! fo i au moment où commençait sa possession .
Plus tard, qua nd la propri~ lé fait r etou r au vendeur ipso j ure et qu'il n'esL plus
l'ayant cause de l'ach e te u r, le résultat ne devrait 1 igo ureusement p lus être le même.
Mais , les règles nouvelles n'ayant été in trodu ites q ue pour favor iser le vendeur.
celui-ci pourra, qua nd il y trouvera avantage. s'en tenir aux anciens principe$.

�-44 et assuran t l'exécution des prestations réciproques qui pouvaient être
dues, c'était là un premier progrès, que consacra une constitution
d'Alexandre Sévère.
Mais la vieille règle que la propriété ne peut être transmise ad
tempus vel ad conditionem constituait pour le ve ndeu r une entrave et
un péril , auxq uels voulurent po rter remède quelques ju risconsultes
éminents, Marcellus, Ulpien, en accordant, au m oi ns dans certai ns
cas, l'action in rem. L 'idée nou velle, qui venait se heu rter à une tradition séculaire ne fut pas admise sans une vive et longue opposition
et c'est.seu.lement sous J usti_nien que nous la voyons triompher. L~
re\•end1cat1on ne su pplanta pas, d 'ailleurs, les actions personnelles
dont elle laissai t subsister l'utilité; elle vint seul ement s'ajouter~
elles, avec ses ava ntages pa rticuliers.
. E~fin , rema~quon s q ue la résolution de la propriété ne se produisit
1ama1s rétroactivement; mais le principe de n on-rétroactivité, sainement entendu, ne laisse pas de présenter q uelquefois des avantages
pour le vendeur.

V. - Conditions d'exercice du Pacte
51. - Les parties étaient libres de régler comme elles l'entendaient l'exercice de la facu lté de rachat. Elles pouvaient fa ire consister l'é.vénem,ent de, la condition, soit da ns Je remboursement effecti f
du pnx paye par 1 acheteur, dans le délai convenu, soit dans de sim ples offres, réelles ou verb1les, ou dans la pure manifestation de la
volonté d~ Ye~deur. Mais, lorsque le contrat n 'avait pas précisé ce
que devr~1t fa1~e l_e ~end_eur, pou r éviter la déchéance de son droit, à
quel parti fall~1t~1l s arreter? On ne peut tirer argument ni de la loi
7 '. ~·, d~ pactzs znt.er en~pt. et vend., n i de la loi 2, eod. tit. Si Ja prem1ere ~x1ge la co_ns1gnat.1on 1 c'est uni que ment par application de la
· ava ·ient convenu
volonte des .part•es
. , dans l' esp èce d u rescrit,
. - • qui
qu~ la c~nd1tion serait ~c~om~lie lorsque Je prix payé aurait été rendu · "Si a te compara vit 1s CUJUS meministi, et convenit ut si intra
certum.. ~empus. soluta J_uerit data quanti tas, s it res in e~pta ... »
(V. Boenus, d~c1s. I 24, n" 26 et seq .). La loi 2 se conten te de simples
offres. ( 1), mais, dans l'espèce tranchée par le rescrit, le contrat avai t
le (1:~~n p7ut même se demander si ell e entend exiger des offres réelles, comme
P . end~t Barthole. « · · • teque parato satisfacerc conditioni dicta: , dit le
rescrit; co a peut auui bien s';ppli9ue.r à des offre~ purement verbales. '

encore prévu et réglé ainsi la difficulté: « ..• fundum ... eâ lege vendiderunt ut, si ... pretium obtulisse11t, restitueretur ... » Les textes ne
résolvant donc pas la question d 'une manière générale, toutes les
opinions se sont produites, et Tiraqueau nous montre (dans son traité
de retract. genti/it., ~ 1 , glos. 17, n• 8 etglos. 19, n• 4 et seq.) à quel
point les commentate~rs du moyen-age étaient divisés à ce sujet.
P erezi us se contentait d 'offres réelles: (( Redimere volens tenelur
pretium totum offcrre, nec opus est id consig nare ... Sola realis obla t io sufficit; eâque factâ justificabitur hujus pacti conditio, quœ est ut
oblate pretio res rest ituatur. «(Ad codicem, sub tit. de pactis inter
empt.) Favre repoussait même la nécessité des offres réelles (Cod., lib.
IV, t. XXXV I , def. 6.); et, en effet, comment aurait-on pu astreindre
le vendeur, dont la cause est, d'ailleurs, favorable, à des formalités
qui ne lui auraient été prescrites ni par la con vention ni par la loi,
si, toutefois, il n'existai t pas sur la matière de textes plus décisifs que
ceux qui nous sont parven us?
Lorsque le délai fixé est entièrement écoulé, le vendeur n'a plus
aucun moye n de recouvrer sa chose que par une nouvelle conven tion .

VI. - Elfets.
Obligations du vendellr. -

52. - Il doit rendre tous les profits
qu 'il a reti rés du co ntrat. ( 1) En première ligne, le prix de vente.Mais, qllid des intérêts? Nous verrons pl us loin que les fr uits lui
sont restitués; or, il sera it in juste qu'il retî n t à la fois les intérèts du
prix et les fruits de la chose. Les intérêts sont considérés comme la
représentation du jntcll/S (L. 13, ~ 19 et seq., D., de action. empt.;

l. 5, C., de act. empt.) .
L e vendeur doit restituer en outre les dépenses nécessaires faites
par l'acheteur (L. 16, D., de in diem addict.), puisqu'il aurait dù les
faire l ui-même s'il avait gardé la possession du fo nds. - Il serait
imprudent de décider par a contrario du texte d 'Ulpien, dans la loi
(1) Dans le cas de /ex commissoria le vendeur ne restitue rien. A-t-il m.;rne
touché une partie du pri x, il la garde; Seulement, l'acheteur est alors autorisé à
conserveries fruits (L. 6, pr.,et 1. .J.. § 1 , D , de lege co111111. ) . Cette sévérité tient
à ce que la résolution se produit par la faute de l'acheteur.

�- 47 précédente, que les dépenses simplement utiles ne devaient pas être
restituées. Les lois 14, D., de niortis causa, 55 et 61, /ocati, s'opposent à l'adoption de cette idée. Je pense, d'une manière générale,
qu'elles devaient être restituées, au moins jusqu'à concurren ce de la
plus-value; autrement, le ' 'codeur se serai t enrichi aux dépens de
l'acheteur. Mais, il fa ut tenir grand compte des circonstances: « bonus judex variè ex personnis causisque constituet. &gt;&gt; ( L. 38, D., de
rei vind .. ) Si l'acheteur faisait des dépenses qui, quoique utiles,
seraient excessives, eu égard à la fortune du vendeur, on ne comprendr:iit pas que, par ce calcul déloyal, il pût mettre ce dernier dans
l'impossibilité d'exercer le réméré. Dans ce cas, il y aurait lieu
d'assimiler les dépenses utiles aux dépenses simplement volu ptuaires,
pour lesquelles la règle est que le vendeur doit être tenu quitte en
laissant l'acheteur enlever tout ce qui peut être enlevé sans détérioration du fonds.(\ Sufficit tibi permitti tollere ex his rebus qure possis:
dùm ita ne deterior sit fondus quam si initio non foret œdificatu m.»

(Eâd. leg. ).
On a nié, d' une manière générale, le droit de l'acheteur au remboursement des impenses. Le pri x du réméré, a-t-on dit, est fixé
d'ayaoce et ne doit pas être mod ifié. Gluck, Leyser, Molitor répon dent justement que le remboursement du prix et celui des impenses
sont choses tout-à- fait distinctes et indépendantes; l'un ne peu t être
considéré comme augmentant l'autre, puisqu' il n'en fait pas partie.
On ajoute que l'acheteur doit supporter le ri sque, étant propriétaire;
mais il est debitor speciei envers le vendcur,ct, comme tel , il ne doit
paslesupporter ( Molitor, n· 519.). Remarquons enfin que l'intérêt
public, qui veut que les biens s'améliorent, sou ffrirait de la solution
proposée. L'acheteur n'aurait garde de faire des réparations dont un
autre que lui pourrait recueillir impunément le bénéfice
Obligations de I'acheteur. - 53. - li doit d'abord 'resti tuer la
chose, mais là ne se bornent pas ses obligations. Il en a d'autres,
nai ~sant du pr~ju~ice q.u' il cause par sa faute ou du bénéfice qu'il
réalise. Le préjudice dott être réparé et le bénéfice transmis.
Qu~n.t au préjudice,. Pau l s'exprime ainsi : 11 ... per quam actionem
( :·endltl ) ._.. quo d~tenor res c~ lpa vel dolo malo ejus facta sit, reci~1 et ve~ditor; et 1ta Labeoni et Nervœ placuit . &gt;&gt; L'acheteur doit
ind~mn.1ser le vendeur ~es dégradations provenant de sa négligence,
car il n est pas tout-à-fait dans la situation d'un acheteur ordinaire :

son abusus est limité par l'obligation éventuelle de restituer, qu'il ne
doit pas perdre de vue.
Quant au bénéfice, l'iicheteur en rend également compte ..C'est au
vendeur que doivent profiter les accessiones, telles que l'alluvion et le
part de l'esclave. C'est à lui aussi que doivenL revenir, au moyen d'une
cession, les interdits ( undè vi, quod vi aut clam) et les actions
(j'ur:i, legis Aquiliœ) qu'a pu acquérir l'acheteur medio tempore,
relativemen t à la chose ( L. 4, § 4, D., de in diem add. ) .
54. - Que faut-il décider au sujet des fruits? Nous sommes en
présence de textes contrad,ictoires. La loi 2, au Code, de pactis inter
empt., décide que l'acheteur doit compte des fruits à partir de l'offre
du prix de rachat : d'où l'on pourrait conclure qu'il a droit de garder
tous les fruits percus antérieurement. Mais di verses lois sont concues
dans un esprit to~t différent: \\ Per quam actionem (venditi), dit la
loi 14, ~ 1, lib. XVII[, tit. II, fructus quos prier emptor percepit...
recepiet venditor. » Ulpien a dit dans la loi 2, in fine, au même titre,
ifructus
que l'acheteur sous pacte d'in diem adictio profite des fruits &lt;
et accessiones lucrari » ; il ajoute ( l. 6, pr .) : « lllud quod dictum
est, fructus interea captes emptorem priorem sequi, totiens verum est
quoticns nullu s emptor existit qu i meliorem conditionem adfe1at,
vel falsus existit : sin vero existit emptor postcrior,ji·uctus refundere priorem debere constat (sed venditori) : et ità Julianus .....
scripsit. » La loi 4, ~ 4, eod. tit , est dans le même sens: l'acheteur, y
est-il dit, doit (\ prœstare judicio venditi fructus quos percepit. »
- Devant cette divergence, quelques auteurs on t proposé une solution intermédiaire, et ont dit, s'appuya nt par analogie sur les lois 5,
6 et 7, D., soluto 111atrimonio, que le vendeur ne pou nit avoir droit
q u'aux fruits de la dernière année (celle du retrait), et seulement dans
la proportion de sa jou issance pendant cette année. Mais nous ne
voyons pas que, nulle part, il soit parlé de partage des fruits à propos
de la résolution de la ve nte. L 'assimilation paraît donc arbitraire. Je pe11se qu'il ne faut pas être bien surpris des différences que l'on
trouYe dans les solutions données au Di geste et au Code. Il ne fa ut
pas oublier que chaque prudent comme chaque empereur était
législateur et obéissait à la tournure particulière de son esprit. De
plus, la plupart des te xtes compris dans ces compilations sont des
décisions d'espèces, où grand compte a été tenu des circonstances de
la cause. (V. Bufnoir, op. cit., P·+74· ). J'aime mieux m'en rapporter

�à l'ouvrage connu sous le nom de Fragmenta Vaticana, qui, comme
le remarque justement l\1. C. Giraud (Novum enchiridion, p. 3 17 ),
semble avoir été composé plus en vue de l'Ecole qu'en vue du Palais,
et où il 'y a donc plus de chances de trouver la pure doctrine, dégagée
des tempéraments q ue des considérations particulières d'équité pouvaient y apporter dans la pratique. Au n' 14 est formulée, ce semble,
la règle générale: &lt;&lt; Lege venditionis inempto prredio facto,fructus
interea perceptos judicio venditi 1·eslitui placuit, q uoniam eo jure
contractum in exordio videtur. »

VII. - Délai.
55. - Les pa rties pouvaient con venir ou non d'un délai po ur
l'exer.:iœ du pacte de rachat. « ... Si emptori pretium quandocumque
obtulissent vel intra certa tempora, ... » dit la loi 2, C., de pactis
inter emptorem et venditorem. Quand elles s'étaient expliquées, on
s'en tenait évidemment au x termes du contrat. Dans le cas contra ire,
que fallait-il déc ider? V0ët pensait qu'il y avait lieu d'appl iquer la
loi 3 r, ~ 22, D., de .IEdilit. edicto, qui accorde, dans l'espèce d 'un
pactwn displicentiœ, soixante jours utiles à compter du jour de la
vente. D'autres, frappés sans doute des inconvénients d' une incertitude prolongée sur la propriété, pensaient qu'il ne falla it accorder au
vendeur qu'un délai peu étendu. Ils tiraient un argument d 'analog ie
de la loi 23 in fine , D .. de obligat. et action., qui statue sur la /ex
commissoria: « ... Servius rectissimè e:i:istimavit, si quando dies qu à
pecunia daretur sententia arbitri comprehensa non esset, modicum
spatium datum videri. H oc idem dicendum et cum quid eà lege
venierit ut, nisi ad di em pretium solutum fuerit, inem pta res fi at. l&gt;
Je pense, quant à moi , que, dans le droit classique, puisque les action s
dérivant des contrats étaient des acti ons civiles et, partant, perpétuelles, le silence des cont racta nts sur la durée de la convention de rach at
avait pour effet de la rendre perpétuelle. Et, lorsqu e T héodose le
Jeune éta blit la prescription trentena ire (1. 3, C., de prœscriptione
X~X vel XL annorum: «... H re actiones annis triginta continuis
ex.tmguantur, qure perpetu::c videbantur ... »), elle s'y trou va naturel~ei:ie~t, soumise. - _Il ne faudrait pas croire, d'ailleurs, qu e la durée
lllim1tee de la faculte de rachat présentât, à l'époque classique, des
dangers excesssifs, puisque no us sa von s que le vendeur était alors
réduit à des actions personnelles impuissa ntes à porter atteinte aux
droitll des tiers.

DROIT COUTU!iIER
56. - On entend , en général ,par d roit de retrait Je droit pou r une
personne de faire r entrer en sa possession un bien qu'elle avait aliéné,
moyenn ant rem boursemen t à l'acquéreur d u prix d'achat. - Dès lors,
le retrayé, si l'on ve ut m e passer ce mot , perd la qualité d'acheteu r,
qu'il est censé n'avoir jamais eue. « O b retractum, dit Ti raquea u (de
retr. lign., ~ 29, gl. 2, n• 2 ), fi ngitu r emptor retro non acquisivisse. »
57. - L es retrai ts étaient très no mbreux dans notre ancien droi t.
Ils étai ent en harm o nie avec les idées d u temps sur la Famille et la Société. T o us n 'étaien t pas universellement admis, mais chaque coutume en reconn aissait plusieurs.
58 . - L es pri ncipa ux étaient:
Le retra itj éoda/ ou seigneuria l, c'est-à-di re le droit donné par la
loi aux seig neu rs de retirer, en désin téressant l'acheteur, les fiefs
de leu r m ou va nce ve nd us o u aliénés par acte équipollent à vente;
Le retra it censier ou censuel . qu i é' ait pour les biens rotur iers
.
ce que le retra it féoda l étai t pour les fiefs;
L e retrai t lignager, c'est-à-dire le droit accordé par la 101 au.x pa rents du ve ndeur d'u n immeuble d'obliger l'achete ur à le leurdél1vrer,
moyen nan t remboursement de tout cc que l'acquisition lui a coùtl!.
(Merlin , V0 R etrait lignager ) ;
Le retrait de mi-denier; plusieurs institutions é aient désignées
sous ce nom (V. R épcrt. Gu yot et ~Ierlin, V· R etrait), 1:1ais ~n l'en tendai t surtout de celle dont parle P othicr dans son chapitre XI l ! du
trai té des re traits: i&lt; Lorsque deux conjoints par mariage et communs
en bien s, dont l' u n était lignager du vendeur, l'autre etranger, ont
acheté, duran t la commu nauté, un héritage propre du Yendeur, les
coutumes de Pa ris, ar t . 1 55, et d'Orll!ans, art . 38 [, accordent,_ ~~rès
la dissolution d u mariage, au conjoint lignager, ou~ ses her1t1.e:s
lignagers et, à leur refus, aux a utres lignagers, le retrait de la mo1llé
'4-

�-

So
du conjoint étranger, ou de ses héritiers étrangers, à la charge de rembourl'er la moitill, tant du prix que des loyaux-coûts et mises

(n• 4881 » ;
Le retrait sttccessoral, c'est-à-dire la facul té pou r tout héri tier
d'.!cartcr de la succession, en lui remboursan t son prix de cession, tout cessionnaire non successible des droits d'un cohéritier.
59. - Il y en avait plus de Yingt autres, qui constituaient autant
d'entraYes à la circulation des biens, autant d 'atteintes au droit naturel du propriétaire de tirer le meilleur parti possible de sa chose et d 'en
disposer librement, sous la se ule condition de ne ca user de préjudice à
personne. Voir Merlin, Rép., V• Retrait. - La Révolution balaya
toute cette législa tion opp:essive et confuse, incompatible avec les
idées modernes.
60. - On ne retrouve, dans Je Code civil, que quatre retraits.
Ce sont:
1• Le retrait successo ral (art. 841 C. ci v.) ;
2• Le retrait litigieux , c'est-à-dire le droit pour un débiteur de se
libérer entièrement , envers la personne à laqu elle aurait été cédé le
droit de créance prétendu, moyennant le simple remboursement du
prixdecession etd es accessoires, inté1ètsetloyaux-c0Gts (art. i 699,
1700) ; - encore, ces deux in stitutions sont-elles, aujourd'hui, l'objet
de très Yives critiques , auxquelles o n ne peut s'empêcher de reconnaître un fondement sérieux ;
3• Le retrai t d'indivision (a rt. qo8),qui es t le retrait de mi-denier
modi fié ; la principale différence consiste en ce qu e le droit de retrait
actuel n'est plus réc iproque, il n 'appartient qu 'à l'un des deux conjoints, la femme ; de plus, le ret rai t de mi-denier, qui pou vait aut refois n'être considéré que comme un e espèce particulière de retrait
lig nager, a perdu en passant da ns le Code , ce caractère · l'o ri cri ne
du bien sou mis au retrait n'est plus considérée; le légi;lateu/' n 'a
en vue que la protection de la femme commune·,
. 4° En~n , le retrait conventionnel o u réméi-P, qui offre quelques
srn gu !an tés.
6 1. - L or sque les auteurs veulent défi nir le retrait d 'une manière
génén~le , presqu e toujours on les voit su?poser que ce droit ap pa rtient
à. un, tle~·s, à une perso nne autre que le vendeur et l'acheteur qui font
l operat10n donnant occasion de retraire. u Le droit de retrait dit

'

51 -

Pothier ( Traité des Rtttraits, n° 1), n 'est autre chose que le droit de
prendre le marché &lt;i'un aut re et de se rendre acheteur à rn place. »
C'es~, suivant ~aillart (Cout. d'Artois, tit. III, n• 5), « le droit q u'a
un tiers de se fai re subroger à la J.&gt; lace de l'ache1eu r d'une chose, en
remboursant à l'acheteur, dans un temps fixé, le prix principal et les
accessoires de la chose "endue. » Tel était bien aussi le point de vue
de Dumoulin, quand il appe lait le retrait un jus p1·œial ionis, c'est-à ·
dire un droit de préf~rence, de prée mption, - et quand il disait:
&lt;&lt; Perinde est ac si emisset (qui retrax it) ab i:1so ve nd itore, et primus
emptor non est ampli us in co nsiJeratione, et perinde habetur ac si
non emisset. » - Ce point de vue con venait, en effet, à la plupart des
cas; il manquerait d 'exactitude pour le retrait conventionnel: Celui
qui vend et celui qui retrait y so nt touj ours, au moins ju ridiquement,
la même personne.
Ensuite, le nom m ême de notre retrait appelle l'attention su r un
point essentiel qui suffit à le distinguer: il est conventionnel. C'est le
propriétaire qui, u sant de son droit, décla re qu'i l ne veut pas abandon ner sa chose sans espoi r de la recouvrer: s'il s'en dépouille, ce
n'est qu 'à telle conditio n. Loin d'être a in si une affi rmati on du droit
du propriétaire, la plupart des retraits en étaient plutôt la négation :
i ls gênaient et rest reig naient ce dro it, ils avaient pour effet de paralyser la \'olonté du propriétaire , lorsq u'il entendait transférer définitivement, irrévoca blement so n d ro it.
62. - So us ce mème nom de Retrait Conventionnel,l'ancien Droit
connaissait une a utre institu tion , - la se ule à laquelle Pothier l'attribue, et dont il a fai t l'objet de la dern ière partie de son T raité des
Retraits. C'était le« dro it q ui naissait d'une con\•ention apposée lors
de l'aliénation d 'u n héritage, par laquelle celui qui l'avait aliéné a' ai t
sti p ulé que lui et ses su ccesseu rs pourraient, toutes les jo:s que l'hérita ge serait vendu, soit par l'acquéreur,soi t par ses successeurs,a"oir
la pré férence su r les acheteurs et p rendre leur man:hé. » ( Pothier.
R etr., n• 53 1 ). - C'~tait le P acte de h~férence éte ndu à perpét u ité.
Malgré son caractère co ntractuel et non légal, cette institution ,qui
r appelle et q u i po u rrait ressusciter, dans une certaine m esure, les inégalités et les abus de l'époque féodale, ne saurait- être admise
aujourd'hui (Bugnet , su r P othier, /oc. cit. ,note.) Il est vrai qu'aucun
tex.te ne proscrit expressément une telle convention, et que ce qui n 'est

�pas défendu doit être permis, mais elle paralyserait indéfiniment la
propriété et l'esprit général de nos lois nouvelles s'oppose à ce qu 'on
la tolère.
63. - Resterait maintenant à exposer les règles reçues autrefois
en matière de retrait conventionnel o u réméré, ma is, pour éviter des
répétitions, je renvoie ces détails à la dernière partie de ce travail,
dans laquelle je signalerai, toutes les fois qu 'il y a ura lieu , les différences entre l'ancienne législation et la nouvelle.

DROIT FRANCAIS MODERNE
Chapitre !. - GÉNÉRALITÉS
I. -

Définition du Retrait Conventionnel.

64. - L e pacte de R etrait Conventionnel est la clause par laquelle
une personne, vendant une chose, stipule de l'acheteur, acceptant,
qu'elle aura le droi t de la reprendre, en remettant cdui-ci en même
situa tion que s'il n'y avait pas eu de contrat, c'est- à-dire en lui
remboursa nt le prix principal et quelques access::,ires indiqués par
l'article 1673.
C'est cette espèce particu lière de résol ution de la vente que le Code
civil appe lle fac ulté de rachat ou de réméré ( pour redimere, - de la
particule prépositive re, - qu i sert à indiquer soi t la répétition d'un
acte, soit le reto ur en arr ière, - c. t de cmere, acheter.). Je préfère,
avec des auteurs éminents, employer l'expression Retrait Conventionnel.
65 . - Ne sem blerait- il pas, en effet, à s'en tenir à la terminologie
du Code , qu'il y a deu x opérations juridiques, deux con trats successifs
de vente en sens inverse l'un de l'autre, (1) le vendeur primitif
devenant acquéreu r à son tour de la chose dont il s'était défait, tandis
que l'acquéreur prendrait le rôle du vendeu r ? Ce serait là une idée
inexacte, et les conséquences logiq ues qu' il faudrait ti rer de cette
donnée dénatureraient le contrat tel que nous le connaissons. Si tel

(1) Telle était la doctrine de Zoannetus , de Voêt et de plusieurs autres anci&lt;?ns
docteurs. Tiraqueau ne sui t pas ces errem~n ts, et, comme je l'ai dit déjà. le titre
qu'il donne à son ouvrage est De Retrnctu Co11ventionali. « Quod pactum, écritil (prœfat., n• 1), vu/gus de rctrovendendo, nonnulli de r e'°endendo appellant. •

�· é é l point de départ du législateur, il fa udrait reconnaitre
'd
•
·
. .
avait t e
qu 'il n'y a pas été fid èle, .et ses ~éc1 s 1on~ pourra1en t ~tre co nsd1 é;ées
comme arbitraires. Mais 11 est bien certa i n q ue 1~ .c 1101:&lt; seu 1 e 1examené par l'autorité d 'u ne longue t rad. 1t1on, a été mauvais
.
.,
.
,
pression,
et qu e sa conception du droit de r émé ré est irréprochable théori .
q uement.
11 n'y a qu'une Yente, et la ~lause qui y e~t insérée dans l'intérêt
du \' en Jeur n'est qu'une cond1t1on résol ut:&gt;1re de cette vente, que
l'on ne peut en aucune faço n co nsidére r comme u 1: seco nd contrat ;
c'est tout le contraire: pour parler comme les anciens a uteurs, E st

distractus fOtius quam con!ractus.
Il est si vrai qu e tel a bien été le point de vue auque l se sont placés
les rédacteurs du Code qu'ils ont eu même so:n d'é viter la dé fi nition
un peu é-:iuivoque que donna it leur guide hab ituel, P othi er. « La
clause de réméré, disait -il , est une clause par laquelle le ve ndeur se
réserve la faculté de racheter la chose vendue. &gt;&gt; Et il a joutait: « Par
cette clause, l'acheteur contracte l'obligation de rendre au vendeur la
chose vendue, lorsqu'il l ui plaira de la racheter , en sat isfa isant aux
co nditions du rachat. » L'a rticle 16 59 C. civ. n 'emp lo ie plus que ces
expressions:« le vendeu r se réserve de r eprendre la chose vendue,
moyennant la restitution ... » etc. Et dès le déb ut du chap itre,
l 'art. 1658 ( 1) use d 'une précis ion sign ificati ve et bien propre à jeter
la lumière sur le caractère de cc so i· disant réméré ou r ac hat, quand il
di t: « Indépendamment des causes de nullité ou de r ésollltion déjà
expliquées ... , le contrat d e vente peut être r ésolu par l'exercice de la
faculté du rachat. .. » - Du reste, le grand jurisconsulte lui-même
ne se tenai t pas strictement à sa définition ( 2 ); et , qu a nd il ex pose en
( 1) C!t article n'est pas po urtant à l'abri de toute critiq ue. Il parait confondre
deux ch oses bi ~ n disti nctes. la resc ision et la résolu tio n. ~ l a i s il ne fa u t voir là qu' une
erreur .ie rédaction . q u'i l impo rte dl! r e leve r . Ell e n'a dû le jour, sans doute, q u'à
u n mirage trompeur, le législate ur ne c::rns idéran t à ce m oment que les résJ ltats
qu'on obtient pa r l'une et l'autre ,·oie. l•:n cas dt r '!Sci s io n, le contrat est dès l'origine in fec:é, u n vice radica l l'em pl!d1e de naitre. E n cas de résolu tion.au con trair: ,
le contrat a cté parfaitement valable, il es t détr uit ex fO çf facto . T oul li er, t Vil,
n• SS 1. - On doit ad resser à Portal is h! reproche d ' u ne confusion a nalogue: Parl ~nt d~ pacte de ré tra it, il dit, dans son ExJ.·osé des A.otifs, n• 23 , q ue u par
1exercice de ce lte faculté, la vente e3t résolue 0 11 a111111lée. » ( Lo.:ré, t. Vil , p. 76 .)
(z ) ~'il l'el1t fait , il e ût décidé, par exemple , que l'exerci ce de la fac ulté de rachat
donn~lt h ! u aux profits seigneuriau x, à de nouveaux dro its fis caux, et qu'il ne
rorta1t paHtteinte au x droits réels constitués par l'acheteur pe ndant sa possession.
Or, r.ur les deux points, ce sont les solutions inverses qu 'il adopte.

55 -

détail les effets de la clause, il ne s' inspire plus que des sai nes notions
juridiques, et nous avons seulement une preuve de plus de la difficulté q u 'il y a , m ême pour le plus savant et le plus sensé, à construire
une bon ne définition.
66. - Certains a u teu rs, qui ad mettent que la promesse unilatérale
de vente rend le sti pu Jan t propriétaire sous condition suspensi ve ( 1) ,
se sont dem andé si on ne pourrait pas ar river à une ex plication
satisfaisante du pacte de retrait en le considérant comme la promesse

( 1) L es savan ts d isciples de Zacharire, MM. Aubry et Rau (t. IV. l 349, édit. t87r) ,
pense n t au contraire que le stipulan t n'a, jusqu'au jour où il déclare vouloir
acheter, qu'u n s imple dr oi t de crlance, et accusent les partisans de l'autre opinion
de confond re avec une condition suspensive d'une vente, d'ailleurs parfaite, u n élément nécessaire à l'existence m&lt;!me de la ven te , à savoir : le consentement de l'une
des parties à s'obliger comm e acheteur. M. Col met de San terre répond à ce reproch e avec justesse, ce me semble: « Po ur nous , le contrat n'est pas une vente conditionnelle, c'est un con trat un ilatéra l cond itionnel , et il n'est pas de l'essence d'un
contrat u ni latéra l que les deux parties soient obligées, loin de là; on peut donc
a ccep ter comme condition valable de cette convention unilatérale l'engagement que
con tracte ra la partie non obligée dans Je principe, et qui translormera le contrat
en un con trat synallagmatique . » - Qu'on n'oppose pas l'art. t t 7.i., d'après lequel
to ute obligat ion est n u lle lorsqu'ell e a étécontractée sousune cond ition potestative.
L'article ajou te: cc de la par t de celui q ui s'oblige.~ O r , ici, l'obligation du vendeur
n'est pote~tative que de la part de ce lui envers lequel elle a été contractée; cela ne
sau rait suffire à l'annu le r ( Cass. , z jui ll. 1839.). Quan t à l'obligation de l'ache teu r ,
elle tom bera it sous Je coup de l'article; elle n'existe pas, cela est év ident (V. art.
n'avors lJ UC l'apparence d'un contrat synal158 7 , '1!&gt;E8) i c'est pour cela que nous
lagmatique (Col met de Sa nte r re, t. V, n• 9+ bis 1V; t.Vll. n• 10 bis\/. Cpr. Domat,
hb, J, t . Il , s 12.). - C~tte théorie, qu i présen te dans sl!S effrts de très-!?raves
inconvén ie nts économiques, parai t cei;e ndant répondr e à une analyse jur idique
e xacte. - O n com prend quelles différences d~ns les conséquences entrain~ J'ad~p­
tio n de l'un o u de l'au tre systeme.Dans celu i qui ne concède au stip~lant qu' un 1us
ad rem obtine11dam on doi t admettre qu'il n'est pas opposable: aux uers de bonne
foi en faveur desqu~ls le promettant aurai t, dans J'inten•alle de sa promesse. à la
perfec tio n du con 1rat de ve nte , consti 1ué des droi ts réels sur la chose promi~e ou
l'aura it même a liénée; le stipulant n'aurai t &lt;!'au •re ressource que le droit d~
demander des dommages-i ntér 1!1s au promettant. Oa ns le systè~e ~d1•erse, qui
s'a ppuie sur l'effe t 1~t roacti f de l'art. 117&lt;). ces droi1s r éels, ces aliénations tomb~­
raie nt d ès q ue le s ti pu la nt aurait fai t connnitre sa rnlonté d'acheter. - à hl co~d1 tion tou te fo is q u'on se fû t confor mé à la règll! de publicité dt. l'art. 1" de la loi_ du
z3 mars 185 5. - Quant e ux r isques les deux systèm~s s'accordent à recon~a1tre
q ue, j-isqu'au jo ur où le stipulant déclare vo uloir acMter , ils reste nt sur la ti;:te du
promettant.

�-

56 -

unilatérale de vendre acceptée, faite par l'acheteur au vendeur. Ne
semble-t- il pas qu'on arrive ainsi aux 1:1êmes effets que lorsqu'on
de ve nte ? Ce
recourt à l "d"'e
1 "' d'une condition résolutoire du contrat
.
serait une erreur de le penser; les .ré~ultats ne sera1e.?t pas absolumt'.nt
les mêmes. Sans me placer au point tle vue fi scal, J observe une différence importance. Si loin qu'o~ f~s~e re~onter dans I~ passé l'effet
de la dé.:laration du vendeur pnm 1llf qu 11 veut parfaire le contrat
commencé par ren"aaement unilatéral de l'au tre partie, et recouvrer
0 0
"l .
sa chose, on est bien forcé de reconnaitre que, - pour qu 1 ait pu
promettre de ve ndre, de reven,J~~· ~il faut que,. pen~ant un !aps de
temps quelconque, si cou 1t qu il soJt, la pr~priété ait repose sur la
tête de l'acheteur. On ne transm&lt;:t que ce qu o n a. Par conséquent,
qu'on ne respecte pas les droits par lui constitu~s, ÏY sous~ ris. Mais
quel prétexte pourrait-on invoquer pour détruire ceux qui sont nés
sans son concours et malgré lui, en vertu de la loi, et en même temps
que naissait son droit de propriété, quelque éphémère qu 'ait été
celui-ci, n'eùt-i l duré qu 'un instant de raison ? Des hypoth èq ues
1éaales ou i'udiciaires ont pu préexister, en effet, à ce contrat de vente,
0
.
à la convention principale qui o père le premier trans fe rt de propneté,
et, puisque c'est de plein droit qu 'elles se so nt immédiatement étendues à l'immeuble, objet de ce transfert, puisque la volonté de
1acheteur n'a pu l'empècher d'en être grevé, elle va être aussi
impuissante à les anéantir dans la clause accessoire pa r laquelle il se
dépouille de la propriété qu'il venait d'acquérir. On voit par là qu 'il
n'est pas indifférent de décomposer notre opération de La manière
proposée ou de n'y voir qu' un contrat conditionnellement résoluble.
Cette deuxième théorie, je le répète, trouve so n fo ndement dans les
expressions de la loi (art. 1658 ); il importe de s'y tenir.
67. - Tout en concédant qu'il n 'y a bien là qu'une seule opération
juridique, on a essayé de la ptésenter sous un aspect qui est également erroné. Ce serait une vente non immédiatement trans lat ive de
propriété. mai s soumise à la condition suspe nsi ve du non exercice du
droit du vendeur dans le délai convenu. La Cour de cassation a
condamné cette fa usse doctrine dans un arrêt du 18 mai 1813.
Du reste, je n'ai garde de dire que les parties ne pourraient pas
attribuer ces caractères à leur conven ti on et s ubordonner le t ransfert
de propriété à la condition sul'pensi ve du défaut de rachat da ns le
délai fixé. Seulement, il faudrait qu'elles s'en fussent expliquées
d'une manière précise.

Il. -

Pacte ex-intcrvallo.

68. - Dans tout ce qui précède j'ai supposé un pacte de retrait
adjoint à la vente iu continenti, en faisant parti e intégrante. Cette
remarque est essentielle pour se faire une idée juste de l'opération;
Tiraqueau en faisait déjà l'observation , ~ 1, glos. 2, n• 1. A ce prix
seulement, la condition résolutoire produ ira tout son effet. Cette
manière de voir est corroborée par les mots qu'emploie l'art. 1659:
« le vendeur se réserve ... »
Que si l'acte portant convention de retrai t était distinct de l'acte
relatant la vente, si la première, au lieu d'être concomitante à la
seconde, n'était surven ue qu'ex intervallo, alors la doctrine que j'ai
examinée et repoussée plus haut trouverait sans conteste son application. L'opération juridique aura it perdu sa simplicité: elle s'analyserait en un premier contrat de vente, parfait, sans restrictions, et en
un deu xième contrat unilatéral contenant seulement promesse de
ven-irefaitepar l'acheteur, ce qui donnerait un caractère résoluble et
précaire à la propriété de celui-ci, qui jusque-là demeurait pure et
simple. - Les conséquences se déduisent d'elles-mêmes : les droits
constitués par l'acheteur dans l'intervalle de l'un à l'autre contrat
seraient à l'abri de la résolution.
III. - Modalités.
69. - Cette convent ion de retrait sera pure et si~ple, le pl.us
souvent, mais rien n 'empêcherait de subordonner le droit de retraire
(1) à une condition (Cass., 7 juin 1814; - T roplong, n·. 7?5.).
Ainsi, l'on pourrait convenir que, si, avant un temps détermine, u n
canal ou un chemin de fer était établi dans la localité où se trouve
le fonds vendu, le vendeu r pourrait le reprendre, ou, à l'inverse, que,
du jour de cet établiss';!ment, il perdrait le droit de rachat. (Dalloz ,
Rép., v• Vente, n• ,459.) - On comprendrait aussi que, l'acheteur
(r) Ce vocable est aujourd'hui inusité. li était autrefois reçu dans la langue
littéraire et employé techniquement par les ju ri st~s. ~oysel s'en serva1,t couramment· on Je trou ve aussi dans Pothier. Je ne me fera i pas scrupult.&gt; de 1employo:r,
car il ; épond au dé5ir naturel d'éviter une périphrase, et il me paraît préférable à
retire•-, trop vague, et à rémfre1·, inexact•

�-

58 -

er au moins la ·iouissa nce de l'objet penda nt u n certain
.
vou lant s ass ur
un terme fû t con venu ava n t lequel le ve nde ur ne
.
laps d e temps,
po urrait pas user de son d roit ( i ).

I V. _ Qu i p eut Acheter et V endre à r éméré.
. _ La capacité est la règle ; l'in capacité, l'exception (art. T 123).
70
de
ables de vend re ou &lt;l'acheter. avec ou sa ns la clause
·
.
.
Sont incap
· 1 person nes à q ui la lo i enlève fo r mellem ent ce d roit ( art.
f
·
· b' ·
retrait, es
6, 1 5 .) . Mais il n'y a pas de p ro11i i tio n qu i, ne r~ppan t
5 5
97
1 9 1
9
pas le contrat de vente simp le, frappe la ve nte à pacte de retrai t ; car
ce pacte n'est pas modifica ti f de l'essence de la ven te. Ceux que, d'une
sous
· , e ae'néra le , on nomme i ncapa bles ( drt. 1 1 2 + ) peuvent,
·
manier
0
certaines autorisations ou conditions, acheter et vendre. S i ces fo rmalités protec trices ont été obsen·ées, l'insertio n a u co~tra t d~ notre
clause sera parfai tement va lable. Cela ne souffre. ~as difficulte quant
à la femme mariée, q ui est sou mise à des r ègles specinles (a rt. 2 17 1 '.?19,
8, 1 449, r 538 , 1576.). Mais pour_ les au~ res i ncapables d.e d roit
142
comm u n cela a été contesté. J'examrne rapide m ent la quest ion par
rapport a~x mineurs. Même solut ion doit êt re do n née pou r les in ter-

.s

di ts (art . 509).
A l'admission d u pac te de retra it qua nd le vendeu r est un mineur,
on oppose les formes spéc iales dans lesqu elles ces ve n tes doivent
avoir lieu (art. -t59 C. civ., 953 et su iv. C. Proc. civ. - D uve rg ier,
t. II , n• 17. ). J e ne saisis pas la force de cette objec tion. Pour quelle
raison n'adm ettrait-o n pas l'insertio n da ns le cahier des charges d'u ne
clause avertissan t les ti ers que la vente es t soumise à cette condi tion
résolutoire? Il sem ble même q u'elle en t re da ns l'esprit de la loi, q ui
entoure les mi neu rs de sa soli ici rude et voit avec r egre t l'aliéna tion de
leu rs biens. - A cela on pour ra répond r e q u'en prescriva nt la ve nte
au x enchères la loi a eu pour but de faire po r te r les im meubles au
pl us hau t prix possi ble, et que ce but ne sera pas atteint grâce à la
clause de ret rait. Il est bien vrai que le pr i x de l'adjudication sera
moins élevé qu ' il ne l'eû t été; mais i l s'agit de savoi r , - et c'est un
( r) Par faveur pour le r etrayant, qu elq ues auteu rs ava ient contesté autrefois la
validité d'u ne telle conven tion . Serres. Just. tit. de Empt. vend ,~ 4 i Catdan ,
1v. V, ch . 5; Fonmaur, traité des Lods et Ven tes ,~ 392.
1

-

59 -

po in t su r lequ el dev ra porter l'examen du Conseil de fa mille et du
T rib un al , - s'i l ne va ut pas m ieux un prix m oindre avec la chance
d e recou vrer plus ta rd l'immeuble al iénc! dans u n pressan t besoin. (1 )
A l'ad m i ~sion de ce pacte qua nd c'est l'acheteur qui est mineur, on
a op posé la même raison (:?). Voici commen t se formulait l'objection:
P as plus a u mome nt q u' il achète q u'en u n autre momen t le m ineur
ne peu t s'o blige r valab lement à aliéner u n immeuble sans décret de
justi ce et cer tai nes autres for malités; or, c'est à quoi tendrait une telle
clause. E n conséquence, les partisa ns de cette opinion concluaient
qu 'il falla it la te n ir pour n ulle, et rép uter pur et simple le contrat qui
la co ntenait. D ès longtemps on s'est élevé contre ce système : Balde,
P i nell u s, T ir aq ueau on t répondu q u e les aliénations défendues sont
les aliénatio ns sponta nées, no n les aliénations nécessaires comme
celles qu i ont lieu en vert u d'une clause d u contrat même d'acquisit ion . - On ajoute cette considérat io n d'équité que le pacte a eu pour
résultat d 'abaisser le prix, et que Je mineur ne peut pas, comme disai t
P othier ( n• 386), syncoper ainsi son effet de fa~on tout à la fois à
p rofiter du bon marché qu'il a déterminé et à rejeter le côté désavantageux. - Mais la raiso n pérem ptoi re es t tirée de la noti on même du
d ro it de R etrai t Convention nel : comme nous l'avons déjà vu, il ne s'y
agi t pas d'une alié natio n , d'u ne revente, ma is d'une condition résolutoi re d e l'ac hat. ( Bugnet, su r P ot hier, /oc. cit., note ; Troplong,

n"' 70 1 et 707.)
V . - R etrait mobilier.

71 . - L a clause de retrait pourrait-elle figurer dans une Yente
m obilière? Pou rq uoi pas? L a loi est muette sur ce point, mais, u ne
te!le condition, n'ayant r ien de contraire aux mœurs ou à l'ordre
pu bl ic, est pa r celà même licite, ainsi q ue l'a justemeutdécidé la Cour
(r ) Je crois inu!ile de m'appuy-.r sur l'article 1663'. Cet argu~ent de, tex'.c n.e
serait p 1s décisif: on pourrait m 'objecter, non sans raison peut-~tre, ~u en_l ~cra­
vant les r.!dacteurs du Code pensaient au cas où le vendeur à rémeré larsscrart a sa
mort des hér itiers mineurs.
(2' Fachinreus , lib. Il. con trov. 3. Cc docteur prévoit qu'on pourra ~'c!tonnerquc,
ne r:iaintenant pas la cJauso:: de retrait. il rnlintienne pourtant le contrat de ,·en'.~·
•Non est no,·um in minoribus et pupillis. si, durn ipsi alios obligant, contrà al11~
non obligentur, ubi solemnia juris non in te r veniunt. •

�-

60 -

de P aris ( i6juillet1836; Dalloz, R ép., V" Vente, n• 1452. ). Si, dans
la plupart des articles de la section, le Code s~ sert d 'un mot qui ne
peut désigner qu'un immeub~e, le mot « héritage &gt;~, cela s'explique
tout naturellement parce qu e c est surto utquant aux immeubles qu'on
usera de cette clause. Il fa udrait pour qu'elle pût produi re son effet
quant aux meubles que ceux -ci ne fùssent pa? sortis des mains de
l'acheteur ou que la personne , da ns les mains de laquelle ils seraient
passés, connût le danger de retrait. ~aute de ~uoi , le ven~eur se heurtera à la règle de l'art. 2279. Mais, ce qui prou ve qu en pensan t
surtout aux immeubles le légi~lateur n'a pas en tendu proscrire l'application de notre clause aux meubles, c'est qu'en donnant sa définition du retrait il se sert des termes généraux « chose vendue. n (a rt.
165g) .- P eut- être seulement ya ura-t-il plus encore à craind requant
aux meubles qu 'on n'ait eu pour but de tourner l'a rt. 2078 .

VI. - Comparaison avec le Pacte de Préférence.
72. - On n'a pas assez di stingué quelquefois le Retrait Conventionnel du Pacte de Préférence. D es diff&lt;!rences caractéristiques
séparent pou rtant nos deux clauses . La deuxième est celle par laquelle,
vendan t définitivement mon immeu ble, je st ipule que, au cas où l'acheteur voudrait revendre, il dev ra m e donner la préférence pour Je
prix qu'i l trouvera de sa chose. No us ne sommes plus ici en présence
d'une résolution conditionnelle àe la ven te. Si le pacte sort à effet, si
la chose vendue reYient entre les mains du vendeur, c'est à un nou ' 'eau titre et en vertu d'un véritable rachat.
Quel est l'effet du pacte de préférence? Avant le Code, il don nait
naissance à un dro it réei su r l'imm euble, m ais se ul em ent quand il
était stipulé en faveur du ve nd eur, ou bien inséré dans un acte de
partage au profit de communistes; et non par exemple quand il était
stipulé entre deux coacquéreurs, même solidaires ( Grenoble,
V ente, n• 313 .) . On a prétend u q ue
I l mai 1827; Dalloz, Rép .,
telle devait être encore aujourd 'hui l'interp réta tion à lui donn er, et
que le vendeur aura it une action réelle contre le n ouvel acheteur
(Riom, 3o juin 184 3 ) . - Mais la jurisprud ence et la d octri ne paraîl&gt;s~n t s'acco~der à dire que le pacte de préfé re nce n 'enge ndre qu'une
simple obligation de faire. L 'acheteur qui voudra re vendre devra,
avant de conclure, mettre son vendeur en demeu re de déclarer s'il

v·

-

61 -

veut ou non invoquer la clause et prendre pour lui le marché offert.
A défa ut de q uoi, il sera soumis a ux dommages- intérêts de raison.
Mais le vendeur ne pou rrai t attaquer le tiers nouvel ach eteur, à
moins pourtan t que celui- ci n 'eût eu connaissance de l'engagement
de son prop:e vendeur, ce~te mau vaise foi donnerait li eu d 'appliquer
la r ègle de 1 art. 1 167 C. c1 v. (Colmar, 5 fructidor an X II j ; Toulouse,
16 novembre 1825; Bordeaux , 19 août 1834. Duvergier, t. 11. n• i3;
Troplon g, n• 132.) De même, les droits consentis sur l'immeuble par
l'achet~ur s ubsi ~te rai ent à la r evente et à l'exe rcice du pacte. (Ricard,
Donations, partie I II, n• 268; Despeisses, t. II, p. 254.)

VII. -

Comparaison avec le Prêt sur Gage.

73. - L a vente avec pacte de retrait ressemble beaucoup au contrat d 'en gagem en t. J 'ai déjà dit qu 'elle pouva it servir à déguiser un
con trat pignoratif.
Dans l'ancien droit,où la plupart des Parlements prohibaient absolument le prêt à intérêt, le contrat pig norati f était nul. Le Prêtre
indique (cent. 4, chap. X; ci té par F erri ère, dict. du droit, v• contrat pignoratif, t. I , p. 562.- V. Merlin,eod. v•.) les caractères auxquels on peut reconnaître que l'opération doit être frappée : 1° Vilitas
pretii, 2° Consuetudo / œnerandi ( a parte emptoris), 3° reconductio,
qua ndo ven ditor remans it in possesssione ; la somme convenue alors
sous le nom de loyer ou fermage n 'est au tre chose qu'un paiement
d 'i ntérêts. Quelques auteurs exigeaient d 'au tres conditions : i l fallait,
par exemple, que le contrat n 'eût été fai t qu'après que le vendeur
avait sollici té l'ache teur de lui prêter de l'argen t, ou encore que le
vendeur se fùt engagé à compter en rache tant une somme plus forte
que le prix qu 'il a\'ai t re~u. Mais Covarruvias, cité par Pothier qui
l'approuve (vente, n• 406), déclarait qu'on ne pouvait pas établir a
priori de cri teriu m , et que c'était à la sagesse du juge de résoudre
chaque espèce d 'après les circonstances particulières. Quoique la
législation a it changé, la décision doit être la m ême aujourd'hui.
Le Code permet et règlemente l'antichrèse (art. 2085 et suiv.); il
autorise en principe le p rêt à in térêt. Mais il se peut qu'on cherche
encore , dans notre convention, un moyen d'éviter, soit la limitation
de la loi du 3 septembre 1807 , soi t la défense faite au créancier par
les articles 2078 et 2088 C. civ. (Adde loi du 2 juin i841 : nouv.

�C Proc. civ.) de s'approprier l'objet du nantissement sans
2
' bl'
· é · d déb't
·
74
art.
1 eur, eta 1es par la
protectrices d es rnt ~ets u
les for malités,
loi. - Le contrat vaudra comr:1e ant1~~1rèse ~u comme v~nte à réméré
sui\'ant les circonstanees et suivant l 111ten t1on des parties. Ce n'est
u'en cas de fraude ou de dol qu ' il sera décla ré nul. Tel est le sys~me auquel se rallie la jurisprudence.. (V. Dalloz,. v• nan'.issement,
n·· 3i6 et su iv.; ver;te, n• i444 et su1v .. V. aussi Toull1cr, t. IX,
n• 3 1 3; Duvergier, vimte, t. II , n• 11; Troplong, vente, t. II,
n' 529) .
. _ Mais, supposons chez l'u? et l'autre contr~ctant.des inten·
74
tentions honnêtes, et non la volonte de tourner la 101. Il n en est pas
moins vrai que dans la vente à pacte de retrait, comme dans le prêt
sur nantissement, nous voyons le troc d'une somme d'argent contre
un objet meuble ou immeuble quelconque, dans le but principal de
fournir à l'une des oarties la quantité de monnaie dont elle se trouve
avoir besoin et que son créd it personnel ne peut suffire à lui procurer;
et, quand a cessé cette gêne momentanée, nous voyons l'échange se
0

reprodui re en sens inverse.
Ce serait pourtant une grave erreur de confondre nos deux contrats; ce serait méconnaî tre la volonté des parties et la vérité jurididique. - Que se passe-t-il dans le cas d'emprunt avec nantissement?
L'emprunteur conserve la propriété de la chose qu 'il donne comme
garantie; l'en gagiste n'a que Je droit de la garder en sa possession,
jusqu'au temps du r emboursement, et d'en percevoir, en attendant,
tous les fruits et toute l'utilité. - Dans notre hypothèse, a u contraire,
la propriété est bien aliénée: elle passe sur la tête de l'acheteur, qui
per\oit les fruits à titre de propriétaire et se comporte de tous points
comme tel. La clause de retrait ne laisse au vendeur que le droit
d'anéantir plus tard rétroactivement ce transfert de propriété, s'il le
juge alors à sa convenance et si, d'ailleurs, il se trou ve en mesure de
satisfaire aux restitutions nécessaires. Abstraction faite de la difficulté
qu 'il pourra éprouver à se procurer avant le terme fixé la somme à
rembourser, et du regret qu'il pourra, par s uite, resse ntir de ne pas
recouvrer l'objet engagé, le vendeur est dans une posi t ion favor isée;
personne ne peut le contraindre à faire ce remboursement; il est le
maître, l'arbitre so u verain de la situa tion ; à son g ré, Je contrat sub·
siste ou ne subsiste pas. T elle n 'est pas, il s'en faut, la condi tion de
l'emprunteur; il doit, et se trouve dans la position de tout débiteur:

63 -

son créancier, le prêteur, le forcera à effectuer le paiement. Il ne
pourra pas ir.ême s'y soustraire en abandonnant la chose engagée. Et
voyez quelle différence au point de vue pratique! Non seulement le
vendeur examinera au moment d'exercer le retrait l'état de l'objet
vendu et tiendra compte des changements qui donneraient naissance
à un bénéfice ou à un e perte: si l'immeu ble a reçu une plus-value
fortuite, il usera ce rta inement de son droit; si, au contraire, il y a eu
des détériorations, il se gardera bien d'invoquer une clause qui, tou t
à son avantage en princi pe, lui serait, en réali té, préjud iciable; Mais,
allons plus loin : survienne la perte totale de lïrnrneublc, les choses
se passent comme en cas de vente pure et simple, Je vendeur n'en
souffre aucunement. Au contraire, le débiteur perdrait l'objet de son
gage, et ne cesserait pas pour cela d'être tenu de l'intégralité de la
somme prêtée.
Si j'entrais dans les détails, je pourrais montrer encore des différences dans la manière dont la loi a réglé les deux contrats. Mais je crois
avoir suffisamment caractérisé l'un et l'autre.

VIII. - Comparaison avec le Report.
La vente à pacte de retrait offre aussi quelque analogie avec
7 5.
une certaine opération commerciale appelée Report.
Qu'est-ce, d 'abord, que Je Report ? supposons un marché ferme qui
vie nt à exécution. Pour un motif quelconque, l'acheteur regrette
d'avoir à payer et prendre livraison en ce moment. Il s'entend avec
son vendeur, et, d'un commun accord, la date de l'exécution du
contrat est reculée, elle est reportée, par exemple à la fi n du mois
suivant.
Dans cette opération quelques-uns ne voient autre chose qu' un
prêt sur gage. Si l'acheteur garde le prix qu 'il devait compter, c'est
comme emprunteur; si le vendeur garde les titres qu'il devait livrer,
c'est à titre de oage. Le prix nouveau représente, outre l'ancien prix,
les intérêts de la somme due jusqu'à l'époque nouvellement fixée; il
y aura donclieu d'appliquer la loi du 3 septembre 1807, et ces intérêts
ne pourront dépasse r 6 o/o. Ce système, qui serait la ruine de la spéculation, n'est pas acceptable. 11 n 'y aura pas prêt, puisque le prêt est
un contrat réel et qu'on ne voit pas, au moment du contrat, s'effectuer
la livraison de la chose prêtée. De pl us, il sera parfois impossible de

�-

Ô'4- -

prétendre qu'il y ait gage, car le ,·endeur n 'aura pas toujours les titres
,
. ,
en sa possession.
Suivant l'opinion la plus accréd 1tee, le Report s analyse en deux
ventes inverses )'une de l'autre: la première au comptant , faite par
l' cheteur au vendeur primitif ; la seconde à term e, par le vendeur
( :eporteur) à l'acheteu r ( reportè) . La différence des deux prix
s'explique natu re llement par ce fait du term e stipulé da ns la seconde
vente. _ On échappe ainsi à la nécessité d'observer le taux légal dela
loi de 1807 ( 1) .
du ~eporté et celle . d~t ve nde~r avec
7 6. - Entre la situati~n
clause de retrai t conventionnel, il y a toute la d1fference qui sépare
une vente à terme d'une vente sous condition. L e premier a un droit
actuel (2) dont l'exigibilité seulement est reculée jusqu'à un certain
jour; le droit du second, au contraire, est sus pendu par une condition.
Ce n'est pas tout : le reporté n'est pas maître d'u ser de rnn droit ou
de n 'en pas user; le reporteur peut le contraindre à exécuter le
contrat. Le vendeur à pacte de rachat, au contraire, est absolument
li bre: il ne retraira que si bon lui semble.

IX. - Rescision pour lésion (art. 1676 ).
77. - La précaution q ue prend le vendeur à réméré de se réserver
un moyen spécial de résolution ne saurait le priver des moyens que
la loi met, d'une manière généra le, à la dispositio n de to ut vendeur.
Si , par exemple, il a été lésé de plus des sept do uzièmes dans le
pri x d·un immeuble, il peut, au lieu d'exerce r le retrait, fa ire r escinder le contrat en vertu de l'art. l 674 ( Bourges, 2 r mars 1827,
Sirey, 29, 2, 112.). ll y trouvera cet a vantage de n 'a voir pas à rem-

. ( 1) Cette explication n'est-elle pas bien compliquée et bien pénible? Ne vaudraitil pas mieux dire simplement q ue le report n'est q ue la substi tution d'un deuxième
marché au premier~ Le premier n'a pas abou ti ; t ractativem cnt, bénévolement, le
vendeur consent à en fai re un autre, et son co nsentement lui est payé: c'est l'indemnité de report.

O~ devrait en conclure que le reporteur n'a pas droit de d isposer des valeurs
qu.il détie~t, n'en étant pas propriétaire. Mais la pratique de la Bourse lui recon·

-

65 -

bourser à l'ac~eteu r les fraise~ loyaux-coûts d u contrat. Cpr. art. 1673
et 168 1 C . c1v.) . Il est vrai q u'il devrn recou rir à la justice pour
prouver que les conditions constitutives de la lési on se rencontrent
bien dans la vente; et, de plus, il se peut que , par cette voie, il
n'arrive pas à recou vrer l'immeuble, si l'acquéreur, p rofitant de
l'option que lui donne l'ar t. r 68r, se décide à le garder en payant,
sous la déduc tion d'un dixi ème de la somme totale, le suppléme nt
du juste prix. Mais il pourra y avo ir des cas où l'action en rescision
sera seule possible, lorsque le vendeur aura laissé écouler sans ag ir le
délai de retrait moind re de deux ans, - comme, à l'inverse, si le
retrait a été stipulé pour quatre ou cinq a ns, il sera la seule ressource
d u vendeu r après les deux premières années (a rt. 1676, al. r .). C'est
à raison des avantages différents que présenteront tantôt l'une tantô t
l'autre de ces voies, que le législateur a pris soin de dire q ue les de ux
délais courraient simultanément et que le temps de la rescision pour
lésion ne serait pas su spendu f ar la faculté de résoudre la vente en
retrayant ( a rt . 167 6 in.fine.).
78. - Dans l'estimation que l'on fait de l'immeuble po ur savoir
s'il y a lésion suffisante pour resci nder, faut-il tenir compte de la
dépréciation résultant de la clause de retrait? - Il fa ut que la lésion
de pl us des sept douzièmes porte sur la valeur vénale de l'immeu ble,
telle qu'elle résulte de toutes les circonstances propres à attirer ou
éloigner les acquéreurs ; P ortalis a développé cette idée dans son discours au Corps législ atif ( Locré, t. XIV, p. 166 et su iv. ) . Or, a u
nombre des circonstances qui influent sur la valeur vénale des biens
se trouve certainement la condition r ésolutoire expresse de retra it.
« Res ità vendita mino ris rest imanda est qua m si simpliciter et sine
eo pacte fuisset vendita. 11 ( Tiraqueau, de R etr act. convent., prœj.,
n• zo.) La justice veut do nc q ue cet élément d u calc ul ne soi t pas
négligé; et c'est une so mme représenta tive de la Yaleu r de l'im meu ble
ainsi amoindrie dont les cinq do uzièmes au m oins auront dù sen·i r de
prix d'achat ( Faber, lib. IV, tit. 3o, defin. 27. ) .

Chapitre II. NATURE DU DROIT DE RETRAIT CONVENTIONNEL
I . - Réalité.

2
:, )

~ait.cc ~ro1t, à la charge par lui de fo urnir des titres équivalents au jour de la

liquidation. Ils sont regardés comme fongi bles .

79. - L e droit de retrait est-il réel ou personnel ? Pothier, q ui ne
paraît pas avoir p rété à cette question toute l'attention qu'elle

�-

66 -

ous dit seulement q ue ce n 'est pas proprement un droit
( )
,i •
.
. par rapport h' l'h,cn. un d ro1t
m .nte r ' n ~ ·t dans l'ht!rita"e mais
•
•
::&gt; ,
que l e ven deur.. 1
· 1 ualific de;·11s ad rem. Cette expression ne serai t-elle
'bl d
· ·
.
taCTe, et i 1 e q
'nt claire par elle-même, il serait 1mposs1 e e douter
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·
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contractée envers nous de no us donner u ne chose, »
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bli&lt;&gt;ation " ne nous donne aucun d101t dans la chose qui en
1aque \le O ::,
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c ·t r bi·et et oblige seulement enYers n ous 1a personne qui a cond .
.
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1:11
tractée. » _ Ainsi, le droit du retrayan t serait un pur ro1t de
créa nce.
Cette théorie a été adoptée par un certain nombre d'arrêts (2), et,
dans la doctrine contemporaine même, elle trouve un puissant appui
dans J\1~1. Aubry et Rau. l éanmoins, ce p:::iint de v ue a été repoussé
par la grande majorité des auteurs, et il est possible, je crois, de
démontrer qu'i l manque de justesse.
So. -- Tout le monde sait, et j'ai déjà eu l'occasion de le faire
remarqu er, que le Yendeur à pacte de r et rait ne retire jan:ais de sa
chose un prix aussi consid~rable, à beaucoup près, que si la ven te
était pure et simple. D"où vient cela? D 'où peut Yenir ce fait, non pas
accidentel, mais prévu, im manquable, que l'adjon cti on d 'une clause
au contrat abaisse le prix, sinon de ce fait que la clause apporte une
diminution dans les avantages faits à celui qui donnera ce prix? On
paye moins, c'est qu'on reçoit moins. Le vendeur ne s'est pas dépouillé
aussi complètement qu'il le pouvait; il a conservé quelque chose de
ce qu'il avait, c'est-à-dire du droit de propriété. - Cette manière de
voir est autorisée par les expressions qu'emploie l'art. 1659 : cc ... le
vendeur se réserve le droit de reprendre la chose. &gt;&gt; On ne peut voir
là une allusion à l'acquisition d'un droit nouveau . Sans doute, ce
droit nouveau existe! Le contrat a eu pour effet de donner au vendeu r
une action personnelle pour contraindre l'acheteur à subir le retrait
comme pour le contraindre à payer son prix d'achat. Mais, n'y a- t-il
pour le Yendeur qu'une action personnelle, n'y a - t-il qu'un droit de

(1) Au moins ici (Traité de la vente, n• 387.); car plus loin ( n• 395) il sémble
revenir sur son assertion et s'exprime en excellents termes.
(z) En Belgique, au contraire, où le Code Napoléon est toujours en vigueur, la
jurisprudence des cours est conforme li l'opinion que je vais exposer plus loin.

créa~ce? Le Code ne nous laisse aucun dou te possible à cet égard: le
retrai t peu t être exer cé au mépris des ayants cause de l'acheteur tant
de ceux qui avaien t obtenu de lui sur l'immeuble une constit~tion
d ' hy~othèque ou de servi tude ( art. 1673 ~ 2)quedeceux à qui il
l'avait revendu ( art. 1664). Or, n'est- ce pas précisément le caractère
du droit réel, du jus in r e, d 'ètre opposable aux tiers ? Il y a eu un
démembrement de la propriété; qu elque chose, que je réduirai autant
qu_'on le v~udra, jusqu'à l'appe~er simplement une chance de propriété, mais quelque chose qui n 'a pas le caractère de relativité
personnelle du dro it de cr éa nce, quelque chose qui a tous les caractères du droit réel a été rete n u par le vend eur ; et c'est pour cela que
l'ar~. 1659 emploi.e un e expression qui indique non pas l'acquisition,
m ais la conservation. - N'est-ce pas, du reste, ce qui paraît dès le
premier abord? L 'acheteur a-t-il le droit le plus absolu, le plus complet qu 'on pu isse avoir su r une chose? On est bien forcé de convenir que
non . Il exerce actu ellement le droit de propriété, mais il lui manque
au moins la certitude de la perpétuité. Ce qui lui manque, un autre
doit l'avoir. Peut-être rcstera-t-i l propriétaire: il a des chances pour
cela ; peut-être cessera-t-il de l'ètre: son vendeur a des chances pour
le redeveni r. C'est là u ne situa ti on bien connue en droit: Si l'acheteur est prop riétaire sous condi tion résol utoire, le vendeur est
propriéta ire sous condition suspensi ve (r). Il y a eu, au profit du
vendeur, rétention partielle du droit primitif, non en ce que ce droit
s'est restreint à telle partie de l'immeu ble matériellement délimitée ou
à telle qu ote-par t indivise du droit, - sous ce rapport la transmission
à l'acquéreur a été très-complète, - ma is en ce qu'il a conservé une
évent uali té, un espoir de propriété. Et c'est là ce qui constitue la

( 1) On objecte encore que ce qui prouve bien que le droit du vendeur n'est pas
un droit de propriété sous condition suspensive, c'est que, d'ordinaire, quand la
condition défaillit, le contrat est regardé comme n 'ayant jamais existé, tandis que,
dans notre matière, il n'y a, lorsque le retr:iit n'est pas exercé, qu'une dé~héance
pour le vendeur, mais la clause n'est pas regardée comme n'ayant pas ét~ stipulé,
L'objection me parait obscure; elle est, à coup sûr. très subtile. Je cherche dans
les textes, et ne trouve que l'art. 1662, qui déclare que, faute de retrait, 4 l'acquéreur demeure propriétai re irrévocable. • N'est-ce pas l'effet ordinaire de la défaillance d'une condition résolutoire'? Je ne vois pas la différence qu'on pret~nd
signaler. Il me semble que le vendeur est bien dans la même situation que si jamais
le pacte de retrait n'avait été stipulé.

�-

68 -

'été us condition suspensive . - Ce droit réel qu'a le vendeur
propn so
.
.
.
.
.
, '" 1 la"i sse passer sans ao ll" le délai co nvenu pour 1 exercice
'
'=' .
.
•
d 1splra1t s 1
·
e s ~vanouit a uss i le droit de l acheteur quand le
'
.
d u retrait, con101
retrait est opéré avant l'expiration du term e. .
.
.
Sr. _ Dois-je, à présent, me den~a nder si le droit de retrait e~t
·im roo b·1·e
. ~ Les princioes
la réponse
: Porte-t-il
1 1 1.
.
ooénéraux un posent
.
.
.
·1
est
mobilier·
porte-t11
sur
un
immeuble,
il
est
1
euble
sur un m
,
'
.
immobilier. J us assumit naturam rei pro quâ compet1t.

II. - Transmissibilité.

-

69 -

84. - Réciproquement, la néccssit~ de subir le r etrai t con ventionnel est a ussi tran smiss ible a ux héritiers de l'acheteur ( Ti raqueau ,
~ 1 , glos. 6, n 1• 26,27.). Ma is, sur ce point, il y a pl us: le vendeu r
peut r evendiqu er l im meuble entre les mains de n'importe quel
dé tenteur, ayant cause ou non de l'acheteur, et, par conséquent, obligé
ou non.
85 . - A joutons que le d roit de retrait est parfa itement divisible,
tant activement q ue passivement. Je me borne pou r le moment à
énoncer cette proposition , qu i fer a l'objet de longs dé veloppements
( aux n•· t3 4 et suiv. ) .

III. - Cessibilité.

g 2, _ Il va sans dire que le droit de retrait est tran smissible aux
héritiers. Notre Code ne le dit pas expressém ent comme la loi romaine
( L. 2 , C., li b. IV , tit. LIV ), m ais il indique d a~1 s l'a rt. ~ 66.9 une
conséquence de cette règle qu' il suppose p rééta blie , et qui n est en
effet qu'une application du principe plus g~néral .d e ~·art. 1122_; je
n"apercois rien dans la nat ure de la con vent10n qu i deno te la necessité de 'restreindre l'exe rcice du d roit à la personne m ême du vendeur.
Que si cette restri ct ion avai t été stipulée clans le contra t, il est bien
évident que la volonté des parties, con for me d 'ailleu rs sur ce point
avec l'intérêt général de la stabilité de la propriété , devrait être
respectée.
83 . - Mais, qu'y aura it- il li eu de décider da ns le cas où il serait
dit q ue le vende ur seu l pou rrait exercer le retrait ? Les auteurs
an ciens se posaient la questio n, et la résolvaient de la m anière suivante: ( 1) le droit de retrait ne pourrait être cédé à n n ti ers , mais il
continuerait même da ns ce cas à passer a ux héritiers d u vendeu r, car,
en d roit, ils ne sont pas disti ncts d u vendeur lui-même ; ils continuent
sa personne et sont censés avoir vendu eux- m êm es. J e cro is cette
décision fo ndée ; elle devrait être su i,•ie toutes les fois que ri en dans
le:; termes du contrat ne démo ntrerait q ue les parties ont eu en vue
l'exclusion des héritiers du vendeur ; car c'est avant tout une question
d'interprétation de la volonté des contractants.

( 1) li semble ressortir d'un passage de Fachinée qu'elle a trouvé jad is qu:lques
contradicteurs: Co11trov .. lib. Il , c. 11 .
( 2 ) De nos jours, il est arri vé que l'acheteur a essayé de repousser le cession naire
en alléguant que la cession é1ait en tachée de nullité c~m.'1'1e portan t.s~r la chose
d'au trui (art. 1Sgg ) . Cett e pr~lcntion n'a pas étt! accue illie ( ~ass ..' Î Ju illet 18 20) ;
elle ne devait pas l'êt re, cela ressort à f ortiori des idées que J~ vais .exposer. - Du
reste dans )'espèce. l'acheteur trouvait en apparence u n porntd appui dans qu elq\.les
expr~ssions dont l'acte se servait mal à propos. Mais c.'est u n sys'.ème. qu'on doit
réprouver que celui qui con5is te à s'emparer de$ accadenls de n:dact1~n p~ur en
tirer parti. Il fau t aller au fond des choses et scruter l'inten tion des parues.

( 1) Pas tous; certâins incl inaient à fa ire aux héritiers ap plicatio n de la maxime:
• Diction es taxativa:: affirmativè positœ o m nes alias personas et casus prreter cxpressos excluduat. , Tiraq ueau, s'appuyant s ur la loi 8. ~ 4, D., de pi{{1t. act,, fit
ÎUitice de cet excès.

(3) La personne qu i acquiert un fon ds dèjà ve~d~ à réméré ~·en te~d ~cq~énr
q u'u ne propriété éventuelle, et sait bien que, po~r v1v1fie r son dr~1t et ~.e_trui re 1obstacle c'est·à-d ire la p remière vente, il n'es t qu un seul moyen, ! exer&lt;.:1&lt;.:e d u retrait
conv~n tionnel. En achetan t l'im n'euble, elle a donc certainemen t en v~e le retra.it ,
_ de même que c'cstl'immeublequ'onconsidère en sefaisantcéderledro1tdc retraire
( Duvergier , t. II. n• 29.).

86. - Le droit de retrait , - ce qui précède l'a déjà donné à
entendre, - est dans le patrimoi ne du vendeu r comme tout au tre
droit parfai tement dis ponible; le Yendeur peut l'aliéner au profit
d'u n tiers s'il le ju ge à propos, si pa r exem ple il ne peut pas fourni r
lui-même la somme nécessaire pour l'exercice du retrait. T elle a été
de to ut te mps l'opinion généra le ( 1), et, de nos jours (2), les m aît res
les plus a utorisés enseig nent même que le vendeur peu t co nsenti r
une vente nou velle portan t directement sur l'immeuble : P our donner un sen s à cette conve ntion (art. 1 r 56 , 11 57), peut- on dire dan s
le systèm e qui ne recon naî t au vendeur q u'un droit de créance, il
fa ut décider , et telle a d ù être, en effet, l'inten tion des parties (3) ,

�-

- 7r-

70 -

qu'elle a contenu cession virtuelle de la faculté de retrait. Cette
s'explique encore mieux quan.i on admet que le vendeur
· ·
. ( )
..
dé c1s1on
avait aussi un droit réel: Il a cédé ce qu 11 avait .1 : non-seulement
action personnelle dériYant du contrat, - c est là un accessoire
(
,
.
son
art. 160 2 ,
expressement
•
.
. .
quon a pu se dispenser de m entionner
son d roit réel, sa pro- 6 ::) - mais aussi et pnnc1palement
•
•
1 6 1 :&gt; , 1 2 J . )
nt désormais à son cession· 'té sous condi ti e n suspensive ; la issa
.
. .
. .
.
.
pne
naire le soin de faire advenir la cond1t1on. La 1unsprudence, qu 1
hésitait d'abord à adopter cette solution (z), a fini par la con.
sa.:rer (3 ).
8 . _Qu elle sera la situation du cessionnaire d'un droit de Retrait
7
Conve ntionnel ? Elle sera sur la plupart des points la même que
celle d'un vendeur qui l'exerce lui-même. - Je n 'ai donc pas à en
faire ici un exposé complet ; je n'ai qu 'à ren voyer aux détails qui se
trou veron t dans les chapit res su ivants.
Mais quelques difficultés peuvent naître de la qualité du retrayant,
de ce fait que ce n'est pas le vendeur qui agi t, m ais un tiers subrogé
dans ses droits. !l peut y avoir conflit d'intérêts entre plusieurs ayants
cause du vendeur.
88. - Ainsi, un vendeur concède, pendente tempore retractî1s,
une hy pothèque sur l'immeuble vendu, puis il cède à un tiers son
droit de retrait. Comment concilier les droits des divers intéressés?
Les personnes qui ont obtenu hypothèque seront le plus souvent des
prêteurs; ils sont venus au secours du vendeu r, mais s'en se raient
probablement ob tenus s' ils n'avaient compté dans une certaine
mesure sur cette garantie. On peut faire valoir en leur faveur de

puissa ntes considérations de crédit. D' un autre côt~, le cessio·rnaire a
ress usc ité en quelque serte un gage qui était perdu rour eux, ou,
plutôt, il a Yivitié cette ga ran ti e qu i n'était jusqu'alors qu'éventuelle
et qui, sans lui , n'aura it produi t aucun effet, n'ayant pris aucune
existence positive. Est·ce 1ui qui doit être sacrifié?
La questi on, on le vo it , c~t assez délicate; el le s'est prése ntée
plus ieurs fois dans la pra tiql!e, et les tri bunaux l'ont di,·e!'se ment
résolue.
89. - Une questi on préalab le doit ê•re examinée: lcs hypo hègu~s
constituées par Je vendeur pendan t le délai convenu pour l'exerli.:e
du retrait sont-ell es ,·alables?
Nous con na'sscns la na ture du droit du vendeur. J'ai assez longuement insisté sur sa réalité (s11prà, n• 79 et sui"ant. ) r ou r n'avoir pas
besoin d 'y revrn ir, je crois. 11 semblera it q ue, par là même, a ét.!
démontrée la val idité d'hypothèques nées de son chef. Elle est pourtant co ntestée par des auteurs du plus granJ poids, ceux-là mêmes
qui contestent a ussi que Je \'tndeur scit propriétai re sous condition
suspensive. - En admettant même qu'i l en soit ainsi, que le vendeur
ne se t rouve pas réduit à un droit de créance, purement p.::r sonnel,
ils ne se ti ennent pas po~ r battus.
Vo ici comment ils en visagen t la question: qui pe ut hypothèquer?
T ra nspo rto ns· nous a u ::.iè.ge de la matière, aux art. 212+ et su!va nts.
Qu 'y voyons-no us? L es rédac teurs du Code: toutes les fois qu'il s ont
traité des droits con&lt;lition nellcmen t suspendus ou résolubles, se sont
placés au poi nt de v ue de cel ui q u i acquérait ce droit en Yertu d'un
contrat, et non po int de celui qui le retenait d'un droit plus con,idcra ble, plus entier , qu 'il ava it et dont il s'est désinvest i partiellem ent Ils ne supposent pas qu e la condition suspensi\'e et la conditi on résoluto ire puissent se r encontrer dans le m.!me acte, ou du
m oins, ne cons idérant qu e la position de l'acq uére ur, ils dé.:ideot
d 'après la nature de so n drcit, et alternati\ ement, que l'acte cont ient
un e condit ion suspensive se ulement o u une condition résoluto ir e
seulem ent. C'est peut-être là un tort, c'est ne regnrder qu'un seu l
côté des choses, mais il faut tenir compte de cette maniè1e de fai1e
du législa teu r. Q uand il a écri t l'art. 2 125, il etait sous l'empire de
ces idées; elles do ivent servir à l'éclairer. Il y perm et d'hypothé 1uer ,
à q ui ? A cel ui qui es t propriétair e, à cel ui même dont le droit de pror

(1) Qui actionem habet ad r em recuperandam e t ipsam rem habere videtur.
Paul, 1. 15, D., de reg. juris.

(2) Req. r ej . 4 aoùt 1 82 ~. et 7 juillet 182q. Ces arrêts se fonda ient surtout sur
ce que les tiers n'ont pas le droit d'invoquer la rétroactivité de la cond ition, qui ne
profite qu'aux parties contractantes. Mais l'ach eteur d'un immeuble précédemment vendu sous pacte de retrait est-il donc un tiers à l'égard de son vendeur ? Au
contraire, • il est son représentant; il est saii.i de tous ses droi ts et h abile à les
exercer comme lui-même. • f'uvergier, /oc. cit ..
(3) Mais seulement par su ite du pr emier motif: Gre noble, 17 février 1!!49;
Nîmes, 18 décembre 1849.

�-

7z -

priété est sous condition. On sait que par là il n'entend qu'un
acquéreur conditionnel (1).
Est-ce bien certain? Quelle en est la .preuve~ Lorsqu'une idée est
reconnue juste, quand ~a règle qu'elle tend à' faire adm~ttre ~e.s'éca'.te
pas du droit commun, il fa ut autre chose qu une assertion d1v111atoire
pour persuader que Je législateur l'a re~oussée. - ~-e ~oint de départ
est celui-ci : Je vendeur à pacte de retrait est propneta1re sous condition suspensive; peu im porte si dans la pratique des affaires on ne le
qualifie pas ainsi; j'ai établi ~e point de droi~. T~ut prop~iétaire pe~t
disposer de sa chose dans la limite de so~ droit : s1 son. dr~1t est conditionnel, celui qu'il concède le sera aussi , nemo plus ;uns dare potest
quàm ipse lzabet. Tel est Je droit commun. La liberté la plus entière
doit être laissée aux conYentions quand elle n'ont rien de contraire
aux principes de la morale et à l'intérêt général de la société. N'est-ce
pas le cas de la convention par laquelle notre vendeur s'accorde avec
un tiers pour lui conférer une hypothèque qui aura d'ailleurs le même
caractère de précarité que son propre droit (2)? L 'affermissement ou
la disparition de l ' un aura pour conséquence l'affermissement ou la
disparition de l'autre? (3) - Pour que cette con vention ne pût avoir
lieu,il faudrait un texte bien formel. Or ,consultons les termes de la loi:
« Cellx qui n'ont sur l'immeuble qu' un droit suspendu par une con-

( 1) On s'appuie encore sur l'art. z 129 1 qui emploie l'expression c immeuble~
actuellement appartenant au débiteur. » - N'isolons pas ct:t article. Voyons quel
a été son but : Il pose le principe de la SFécialité de l'hypoth èque conventionnelle
et prohibe l'hypothèque des biens à venir. Mais peut-on dire que l'immeuble soumis au retrait est un bien à venir pour le retrayant ~ Je ne veux faire qu'une réponse:
on ne niera pas, je l'espère, la rétroactivité de la cond ition accomplie; si le vendeur exerce le retrait, il est donc réputé, de par la loi, avoir été p ropriétai re au
moment de la constitution de l'hypothèque.

(z) Craint-on que cette garantie ne soit pas assez sérieuse, assez solide ! Elle l'c:st
autant, ce me semble, que si l'hypo1l1èque était constituée par l'acquéreur conditionnel! Veut-on décourager cet élément de crédit! Pourquoi prendre les intérets
des futurs prêteurs plus chaudement qu'eux-mêmes ? C'est eux qui sont les mcil·
leurs juges des gardnties qui leur sont offertes .

(3) A qut:I bizarre résultat n'arrivc-t-on pa3 dans le système adverse lorsque le
ret:,ait ~st c;xerd ! le vendeur n'a pas pu, dit-on, hypothéquer medio tcmpore parce '
qu 11 n avait plus de droit sur l'imme uble; mais l'achec.!ur non plus, puisqu'il est
censé ~·a\•oir jamais eu de droit. a L'immeuble sera donc h ors du commerce pendant cinq ans ! • F. Llurent, Principes de droit civil français, t. XXI V.

dition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent
consentir qu' une hypothêq ue soumi se aux mêmes conditions ou à la
même rescision. » Où voit-on la restriction annoncee? Ces expressions
ceux qui ont sur l'immeuble un droit conditionnel ne sont-elles pas
tout-à-fait générales? Pourquoi donc supposer que les auteurs du
Code n'ont pas senti quelle était leur portée (1)?
90. - D'autres auteurs, (z ) préoccupés aussi d'éviter un conflit
entre les créanciers hypothécaires du vendeur et le cessionnaire (3)
ont pensé qu'on pouvait y arriver tout en reconnaissant au vendeu r
un droit réel et la faculté d'hypothèquer. Seulement, ont-ils dit, les
hypothèques concédées ne naîtront que dans le cas où la condition
qui suspend le droi t du constituant se réalisera; or, lorsque c'est un
cessionnaire qui exerce le retrait, la condition ne se réalise pas plus
que si le retrait n 'était pas exercé du tout. L'immeuble ne peut être
effectivement grevé, les hypo thèques ne prennent pas de consistance,
puisque le vendeur, qui a cessé d'être propriétaire, ne le redevient
point.
On apercoit tout de suite l'injustice de ce système : Permettre au
vendeur d.'anéantir par un pur acte de sa volonté les droits réels qu'il
a constitués! Permettre au débiteur de rendre ses engagements inefficaces (4), à son g ré! Tant d'arbitraire entre- t -il dans l'esprit de
notre législation? Non, et les principes les plus certains s'opposent à
l'adoption d' un pareil système.
La condition résolutoire, lorsqu'elle s'accomplit, remet les choses

( 1)

Cela ne rappelle-t-il pas la fameuse scène où Bélise et Philaminte commentent

à leur façon tes vers de Trissotin et lui dévoilent le fond de sa propre pensée:
Mais quand vous avez fait ce charmant quoi qu'on die,
Avcz~vous compris. mus, toute son énerg1~.!
. )
Songiez-vous bien mus-même à tout ~e q1:11} nous dit.
Et pt:n ~i ez-vous alors y mettre tant d esprit.
( 2 ) Paul Pon t, Priv. et hyp.; Massé et Vergé, sur Zacharire.
(3) Je crois que c·est à celte préoccupation qu'il faut surtout a~tribuer_ la mauvaise volonté qu'ont rencontrée les créanciers, e~ lesju~emP.nts qu.• on\mecon.nu la
validité de leurs h ypothèques. Quand ce confttt ne s est pas presentc, on na pas
contesté qu'elles fussent \'alablcs (Douai, 22 juillet 1820.).
( 4' S~ns doute, il Jemcurerait personnellement obligé:.mais. les créanciers ont
voul.u autre chose, ils ont voulu s'associer aux chances qu 11 avait de recouvrer son
ancien droit.

�- 7+ en l'état primitif. C'est au cédant qu'appartenait la propriété de
l'immeuble (i), c'est au céJant qu'elle doit revenir. Ou bien, il n'y
a pas de résolution. C'est un dilemme. Il est v~ai quel~ propriété ne
s~jouroe pas sur la tète du cédant; dans la réali té des fa.1ts, elle ne fait
qu'y passer le temp..; nécessa~re pour qu e la r~solut10 n s'~père, un
instan t de raison ; aprl:s quoi , elle est tra nsmise au cessionnaire.
Mais, cet instant, si court qu'il ait été, a suffi pour vivifier
le droit des créanciers. L eur hypoth èq ue était conditionnelle; la
condition qui la suspend ait, c'était le r etour de l' immeuble en la
propriété de leur au teur . Ce retou r a été éphémère, ça été la durée
d'un éclair? Il n'importe (2), car, en vertu de la fi ction légale de
r étroactivité (art. 11 79), leur auteur est censé avoir été propriétaire
jusqu'au moment de la cession, - puisqu'il fau t bien que quelqu'un
l'ait été entre les deux contrats, que, bien évidemment , le cessio!lnaire n'a de droit qu'à partir de l'acte de cession, et que l'acheteur,
lui, est réputé, de par la loi, n'en avo ir jamais eu! Leur h y pothèque
a donc pris force , ils sont investis désormais du droit de suivre l'immeuble qui leur avait été évent uell ement affecté,
91. - Le conflit s'affirme donc, inévitable , entre ces créanciers et
le cessionnaire. Mais quoi! c'est à lui qu 'ils doi vent l'effi cacité de
leur gage, et ils iraient le dépouiller entièrement l Une telle injustice
est-elle possible ? E xaminons si la lo i la consacre.
J 'ai commencé par affirmer le droit du cessionnaire. J 'ai repoussé
ensuite le système qui nie absolument celui des créanciers hypothécaires. Maintenant, plusieurs solutions sont possi bles. Ce que voudrait l'équité, c'est que le cessionna ire demeurat indemne, que son
argent ne servît pas uniquement à assurer les droits des autres sans

(1) Nous avons déjà vu que, au fond, cessio n de droit de retrait et vente de
l'immeuble sont même chose. Le vendeur avait une propriété grevée de certains
droits; qu'a-t-il pu transmettre à son cessionnaire ~ une propriété grevée des
mêmes droits. Je J'ai dit et je le répt:te : Ncmo plus juris Jare pou.sr quam ipse
habet.
(2) Peu importe aussi que ce ne soi t pas la personne même du vendeu r qui
rembourse à l'ache teur les sommes qu'il avait Jébour;.ées. On ne peu t agir que de
son cht:f. Aussi, le cessionnaire le rcpréscnte-t-il. li n'avait pas de droit propre.
Ce n'.est que.sa qualité d'ayant cause Ju vendeur qui le rend recevable à exercer le
retrait; ~t, .si le retrait exercé profite à cet ay&lt;1n t cause paruculier, pourquoi ne
profiterait-il pas aux autres?

profit pour lui-même, - et que les créanciers hypothécaires fussent
ensuite désin téressés, suivant leur rang, sur l'excédant de valeur de
l'immeuble.
92. - P o ur cela, que fa udra it-il ? ll faudrait que le ces5ionnaire
fût privilégié ( 1). L 'est-il ? On l'a soutenu. M. Labbé, qui est l'auteur de cette doctrine (2), le subroge au privilège qu'il reconnaît à

1'acquéreur.
Sans doute, nulle part dans les textes on ne trouve de privilège
établi en fa veur de cet acquéreur; mais peut-on ne pas être frappé de
l'analogie qui existe, au moment du retrait, entre sa position et celle
d'un vendeur ? Elle est si g rande qu'elle a créé la confusion d'où est
né l'em ploi des mots rachat et réméré. C'est sur -cette analogie que
M . Lab bé appuie son système.« li serait aussi injuste, dit - il, de voir
les créanciers du vendeur à réméré s'emparer de la chose vendue,
l'acheteur n'étant pas préalablement satisfait par la restitution du prix,
que de vo ir les créanciers d'un acheu:ur ordinaire s'appropri er la
valeur de la ch ose vendue en face du vendeu r impayé. 11 y a dans la

( 1) On a proposé d 'autres moyens de venir au secours du cessionnaire. Ces
moyens, on les a che rch és dans l'analogie qu'offre sa position avec celle du tiers
détenteur d'un fonds h ypoth équé qui l'améliore, y construit.Quelle e't la situation
de celui-ci ! Le droi t de rétention eiu'on a voulu lu i accorder est absolument vain
car il ne s'agit p lus. comme en Droit Romain, d'obtenir par l'action hypothécaire
la possession . li ne saurait empêcher les créanciers de mettre l'immeuble en vente,
et, s1 l'adjudicataire se voit opposer le conflit qui existe entre les créanciers hypothécaires et le cessionnaire, ce sont choses qui ne le r egardent pas: il consigne son
prix, etentre en possession.Mais s'il n'a pas cette ressource d'un droit de rétention,
le tier s détenteur n'en a-t- il pas une autre? L'opinion générale lui en accorde u_nc
en effe t, bien plus efficace, un droit de distraction ou de prélèvement s~r le ~ni::
(V. P . Po nt, P riv. et hyp ., t. li, n' 1208. ). Le posse~eur de mauvaise foi qui
a construi t sur le terrain qu'il possède a, s'il n'est remboursé de la v aleur des
matériaux qu'il a employés et du prix de la m ain-d'œuvre, le ~r~it de supprim.er
ses pla ntations et constructions (art. 555); et c'est la combinaison de ~e. ~roit,
qu'il faut reco nnaitre à f or tiori à notre tiers détenteur , ave~ la rè~le i\~al1t11s non
est indulgendum qui donne naissance e n sa faveu r au dr01t d_e d1str~ct10~. - En
admettant m ême que cc raisonnement soi t fondé, on ne pourrait ps 1appliquer au
cessio nnaire du droit de retr ait : il n'a donné à l'immeuble auc une plus-,•alue ,
l'immeuble entie r. tel quïl se trou' e en tre ses mains, est soumis à l'a:tion hypothécaire, il ne peut donc prétendre à aucu n jus tollendi et, par suite, à aucun
prélèvement sur le prix.
(2) R ev11e ,,.;. ique de législation et deji.rispr11de11ce, XXI• année.

�-

76 -

situation de l'acheteur à rémé ré aya nt droit au remboursement du
prix les mêmes rai s~n s de privilège que d~ns la situat ion d~ Ye~~eur
ordinaire ayant droit au payement du pri~. )) . Et M. Labbe prev1ent
l'objection qn'on ne peut manquer de lui ~aire &lt;( Pourquoi donc la
loi ne parle+elle pas de ce privilége? &gt;&gt; e n disa nt que le législateur
n 'a considèré que les cas généraux, pour lesquels le droit de r étention
(reconnu par l'art. r673, 1•• aliné~, in.fine,) s ~ffit à yrotéger l'acheteur, que c'est l'existence de ced roll d e réten tion qui a empêché de
proclamer aussi un privi lège, que, pa r conséquent, « dans les hy pothèses où le droit d e rétention ne suffit pas ( r), le privilège doit
apparaître,» et qu'en fi n , s'il en a été a utreme nt disposé à l'égard du
,endeur, c'est que quant à lui , et ceci est évident, on ne pouvait
songer à le laisser rédui t a u droit de réte ntion.
Voilà le système résumé da ns ses parties essentielles, quan t à la
première proposition. Arrivé là, j'aurais encore plusie urs points à
étudier, relutivement à la publicité de ce privilège, etc. J 'a urais
surtout à me demander comment on a r r ive à faire passe r sur l a tète
du cessionnaire le privilège que l'o n vient d e créer en fave ur de
l'acquéreur (2). !\fais, sa ns alle r plus loi n d ans cette exposi tion, je
ferai remarquer que tout e cettê théorie, ratio nnelle d 'aille urs et tort
équitable, se h eurte inévitablement à l'inflex ib le règle« Pri vilegia
strictissimre su nt in te rpretation is. » On ne peut qu'appla udir au but
poursuivi pa r l'auteur, mais on ne saurai t engager la ju risprudence
à s'inspirer de ses idées. Elle sorti rait d e son rô le, e t empièterait su r
le domaine du législa teur. - On s'appuie s ur l'a rt . 4 du Code civil,
et l'on dit que, dans le sile n ce d es textes, les tribuna u x n e doivent
s'inspirer que de la raison naturelle. Il faut aussi ne p as violer les
principes généraux de n ot re droit: et l'un d 'eux, je v iens de le rappeler: N ul privilège ne peut naître que de la l oi; il n 'est pas permis
en cette matière de p rocéder par voie d'analogie.
( 1) Quelles sont ces hypothèses/ Elles doivent être assez rares. On peut citer
comme exemple le cas où l'acheteur consent à livrer l'immeuble sans être encore
remboursé, afi n que le vendcur profite d'une bonne occasion, qui s'offre de
revendre. Le privilège est ici nécessaire . En ce i1ens, Colmar, 12 juillet 18 16.
(2) M. Labbé n'y arrive encore qu'en in voq uant la ressemblance qui existe entre
1a posi.iion ~u cession naire et certaines situati ons pour lesquelles le Code établit
de plein droit la subrogation (art. 1251 C. ci v., 1• et 2•.). Mais, il l'a dit lui-même,
augmenter les cas de subrogation légale dépasse le pou1•oir de l'interprète.

- 77 93. - Voilà donc le cessionnaire insuffisamment garanti 1- Il est
vrai. Le législateur n 'a pas songé à notre h y pothèse. Il y a dans la loi
une lac u ne. Au législateu r seul il appartient de l a combler; l 'interprète n e peut que la signa ler.
94. - E t d 'ailleurs, cette imprévoyance de la loi est-elle assez
grande pour déjouer absolumen t tous les calcu ls de la prudence humai n e? Je p ense qu 'à force de p récauti ons le cessionnaire peut arri ver
à remédier aux inconvénients de sa situation. Mais il fa u t qu'il s'y
prenne tô t ; c'est ici le cas de répèter l'adage : « leges vigilanti bus,
n on dormientibus adsu nt ; » il fau t qu'il ne se hâte pas d'opérer ses
paiements, m ais s'assure d'abord qu 'il ne pourra pas être inquié té pa r
la sui te, et surtout qu 'avant de s'en gager dans l'opération il en envisage tous les aspects. Quand la cession lui est proposée, qu'il vérifie,
au bureau des h ypot hèques de la situation de l 'immeuble, si des inscription s ont été prises. Supposons qu'il n' y en ait pas eu: qu'il s'emp resse d'exercer le retrait et de faire transcrire ( 1) son contrat; et, lors
( 1) F era -t-il transcrire le contrat de cession ou l'acte qui constate l'exercice du
retrait '! Ce ne peut ê1re que le contrat de cession, car Je jugement qui statue sur
l'action en réméré, ou l'acte quelconque qui y supplée, n'est que déclaratif. A ce
moment Je droit se consolide, mais il préexistait. Le germe en est dans la cession :
le vendeur, je l'ai dit souvent, était propri étai re sous condirion suspensive ; cette
situation est devenue celle du cessionnaire. Or, bien que le droi t de mutation ne
soit pas immédiatement ex igible dans les ventes sous condition suspt:nsive, la
transcription en doit être opérée sans retard, sans attendre l'é\'ènement de la condidion ; c'est le seul moyen d'éviter des surprises. La mutation a lieu du vendeur au
cessionnaire tou l comme si le vendeur, après avoir lui-même exercé le retrait, lui
eût vendu l'immeuble et l'en eût mis en possession~ Cass., 2 1 germmal an Xll).
Puisque c'est en \ ertu de œtte cession que le cessionnaire devient propriétaire et
que la muta tion a lieu, 11 est nécessaire que transcription en soit faite. •C'est l'accomplissement de cette formalité, dit Ill. Troplong. qui fixera le moment précis où
la propnété, revenue au vendeur, aura passé, au regard des tiers, sur la tête du
cessionnaire n On a contesté la nécessité de cette transcription (Aubry et Rau,
t, 11, ~ 209.). tout en regrettant le défaut de publicité qu i résultera de l'imperfection
de la loi sur ce point. Cela tient à ce qu'on considère à tort le vendeur comme
n'ayan t et n ~ pouvant transmettre qu'un droit de créance. Sur quoi porte la cession '!
disent encore MM. Rivière et Huguet ( Questious théoriques et pratiq11es s11r la
transcription, n°' i o9 et suiv.). li faudra it, aux termes de la 101 ?u 23 mars 1 ::-S~,
que ce fût sur un droit de propriété immobihèœ ou sur des droits réels susceptibles d'hypothèque (art. 1••, 1•.). Eh bien, une action en réméré peu t-elle c!tre hypoth~quée ? - C'est là mal poser la question. J'ai montré par avance que le vendeur à pacte de retrait pouvait hy pothéquer son droit, quel que &amp;oit le nom dont
on le nomme. Or, c'est ce droit qui fait l'objet de la cession.

�même qu'il y a urait des créanciers h ypothécaires, il aurai t préven u
leurs atteintes ( loi du 23 mars 1855, art. 6, r"' alinéa.). Supposons
maintenant que des inscriptions aient éré prises du chef du vendeur i
supposons qu'il existe des h ypot.hèqu~s dispensées d' inscription. Que
pourra faire dans ces cas le cess10nnaire? Il fa ut ~lors chercher autre
chose. Il a la ressource de la purge (1). L e pn x convenu avec le
cédant se compose de deux éléments : 1 • les sommes à rembourser au
premier acheteur, c'est-à-dire le prix principal et les accessoires énumérés dans l'art. 1673; 2° le prix de la cession elle-même. Q u'i l fasse
offre de ce prix conformément aux chapitres VIII et IX du titre des
Privilèges et l?Ypothèques. - Les créanciers hy pothéca ires ont deux
partis à prendre : Ils peuvent accepter les offres ; dan s ce cas, ce qui
leur sera distribué, c'est le prix de cession qui devait ê tre payé au
vendeur-cédant. Ils peuvent refuser et s urenchérir : C'est alors le
droi t de retrait qui est mis aux enchères ( L abbé, /oc. cit.).
95. - Le conflit peut aussi se produire entre deux cessionnaires
du droit de retrait. On s'est demandé s'il y aurait lieu dans ce cas
d'appliquer l'art. 1690 C. civ. Il en serai t ainsi s'il était vrai, comme
l'a prétendu la Cour de cassation (Rej., 23 juillet 183 5) 1 que cet
article s'a pplique non seulement au transport des créances, mais aussi
au transport de tou s droits ou actions s ur un ti ers, et , en général, de
tout ce qui fo rme la matière du chapitre V III du titre de la Vente,
intitulé : &lt;&lt; Du transport des créances et autns droits incorporels (2).,, Voilà une affirmation surprenan te. 11 serai t difficile
(1) Mais, l'acquéreur sous condition suspensive peut-i l purger? Par les c::i:pressions
dont ils se servent (11011vea11 propriétaire, tiers détenteur /. les art. 218 1 et suivants
montrent qu'il s'agit d'un transfert de propriété opéré. On comprend quel inconvénient 11 y aurait à permettre d'an~antir des droits sérieusement établis à celui qui
n'a pas lui-même un droit certain et définitif. Telle n'est pas tout-à-fait la position
du cessionnaire: D'abord, les hypotht:qucs consent ies medio tempore par le vendeur ne grè,ent pas l'immeuble de la même façon que celles consenties par un
p.ropriétaire dont le droit n'a subi aucune diminution ; elles ne portent, avant l'exerctce du retrait, que sur le droit, tel quel, du vendeur; c'est une menace d'hypothèque
pour le futur droit de propriélé; et c'est ce droit, tel qu'i l se comporte, ce droit
:onditionnel, qui lui appartient d.!sormais, que le cessionnaire entend purger. Puis,
11 dépend de lui que la condition se réali se ou non, et il manifeste en purgeant
qu'il a l'in tention d'user de son droit,
(2) T ous ~~sauteurs remarquen t l'étrangeté de ce langage qui semble autoriser
à penser qu 11 y a des droits corpo1·els

79 -

d'émettre u ne proposition plus contraire à l'esprit comme au texte de
la loi. D ans le système du Code, aucune publicité n'est organisée. La
volonté suffit à trans f~re r la propriété même à l'éga rd des tiers. L a
même règ le s'applique au x autres droits, sauf exception. Cette exception se rencontre en effet dans les art. 1690, 169 1. Que doit-on fa ire
lorsqu'on se trouve en présence d'une disposi tion exceptionnelle? on
doit en délimiter le terrain; et tou t ce qui ne rentre pas dans ses termes reste sous l'empire de la règle générale. Quelle est la portée de
notre exception ? Les ex pressions des deux articles précités l' indiqu en t
assez : ils em~loi en t jusqu'à trois fois le mot \&lt; débiteur. " Le sens de
ce mot ne peut être douteux : il s'agi t d'un rapport d'obligation ; les
créances seules so;it soustraites au droit commun des cessions de droit.
E n conséquence MM . Aubry et Rau ( t. I V,~ 359) décident for mellement que l'accomplissement des formalités indiquées par ces articles
n e sera pas nécessaire non seulement quant à la cession de droits réels,
tels que l'usufruit et les droits successifs, - ceci paraît incontestable (1)1 - ainsi que celle des actions immobilières ( Contrà Troplong, Vente, n• 909.) 1 &lt;&lt; mais encore quant à la cession de droits
personnels sur des objets immobiliers ou sur des objets mobiliers
dé terminés dans leur individualité, tels, par exemple, que le droit de
bail. '' C'est peu t-être aller un peu loin. En ce qui concerne spécialement le d roit de bail, il me paraî t difficile de le soustraire à la nécessité de la signification: Q u'est le droit du preneur autre chose qu'un
d roit de créance? J e sais bien que des controverses se sont élevtes sur
son caractère juridique, mais on paraît tendre au jourd'hui à en reconnaître la personnalité (Colmet de Santerre, t. V II , - Laurent,
t. XXV.), et, dans tous tes cas, c'est l'opinion de MM. Aubry et Rau
eux-mêmes ( t. IV, ~365). Quoi qu'il en soit, si les conclusions de
ces savants auteurs me paraissen t exagérées sur certains points, je les
crois absolument fondées en ce qui concerne les cessions de droits de
retrait conventionnel. (En ce sens, arrêt de Turin du 17 germinal
an X II. Contrà , Toulouse, 18 mars 1812.) ~lais, pour moi, ce qui
est surtout décisif c'est qu'il s'agitd'undroit réel: l'objetde la cession
a été un droit de propriété - condition nel, mais de sa nature opposable à tous. Si , par erreur ou autre~ent,. l'acqué.reur.à rém~ré ~·~.tait
laissé rembourser par un second cess1onna1re et 1U1 avait restitue l 1m( t) li y a pourtan t des arrêts contraires.

�80 -

- 81-

meuble, le premier cessionnaire pourrait poursu ivre cet immeuble
entre les mains de ce détenteur sans tit re va lable, comme il le pourrait
entre les mains d'un ayant cause de l'acheteur (art. 1664 ). _ Il
convient seulement de réserver, pour le cas peu pratique de retrait
mobil ier, l'application de l'art. 1 i+ t.
Je rappelle que dans cette quest ion je me suis uniquement placé en
présence du Code, et qu 'il y a aujou rd'hu i un moàe efficace de publicité des cessions. J 'ai ad mis en effet suprà (note r , page 77) que la
loi du 23 mars r 8 55 les soumet à la transcription .
96 . - Le droit de retrait, qui est transmissible et cessible ne peut
en aucune façon être considéré comme exclusivement atta~hé à la
pe~sonne du Yendeur. Ses créanciers pourront donc l'exercer ( Despe1sses, t. J, p. ·44 ).
Les rédacteurs du Code, on ~e sait trop pourquoi, - peut-être
dans le but louable d'empêcher une trop grande instabilité de la propri~té, - a~aient dècidé l_e contraire ~ans l'art. 94 du projet primitif;
mais cet article fut suppnmé sur la iuste réclamation du Tribunal
d'appel de Bordeaux ( Maleville, t. III, p. 4 r 5).
, 97. - . ~·a~tion d: _retrait conventionnel pourrait-elle faire l'objet
d une sa1s~e 1mm?bil1ère ? La même question se pose à propos de
t?ut.es actions qu.1 t~ndent à revendiquer un immeuble, soit qu'il
s_ag1sse de re_vend1cat1on proprement dite, soit qu'il s'agisse de rescis10n pour lé_s10n, dol, etc., ou de résolution pour une cause quelconque._ M._ P1.geau (Procédure civile, Partie v·, tit. IV, ch. I " . )
e~s:1gna1t l affirmative, se fondant sur ce que tous les biens d'un
deb1te~r ~ont le ~age commun de ses créanciers, sur ce que l'art. 2204
ernpl?1e l expression générale « biens immobiliers ,» et que nos actions
sont immeubles, aux term es de l'art. 526. Mais la grande majorité des
a~teurs ( 1) a adopté une opinion contraire. L'art 2204 semble ne
viser, en. elfe~, que les immeubles corporels, puisq u'il ajoute aux
.
« bien 1mmobil'e
mots
réputés
1 rs &gt;&gt; ceux-ci· . &lt;&lt; et leu rs accessoires
.
.
bles corporels sont les seuls qui. aient,
·
immeubles ' » et que les 1mmeu
· 1e, dans son n• 2 montre bien que
•
de tels accessoires · Le meme
art1c
·
· en mentionnant
tel est so n esprit
expressément un ' immeuble incor-

pore!, le d~o.it d' usufruit, ce qui eut été inutile si le législateur avait
entendu designer dans le n• 1 tous les immeubles. JI a, sans doute
reculé devant la difficulté d'organiser une procédure pour ces sorte~
de saisie. Aussi donne-t-on en faveur du second système, cette rai~on
que les formali tés voulues par l'art. G75 C. Proc. civ. (transport dl.
l'huissier su r le bien saisi, désignation de l'extérieur des objet~,
arrondissement, tenants et abouti ssants, etc.) ne seraient pas possibles à l'égard de biens incorporels. Peut-être aurait-on pu admettre.
comme le voulaient MM. Pigeau et Duran ton (t. XX I, n• 7), la
facu lté pour les créanciers d'opérer comme s'il s'agissait de saisi r l'objet même de l'ac tion, c'est-à-dire de désigner les confronts de lïmmeu ble à retraire ou à revendiquer, etc. Et, dans tous les cas, on
peut s'étonner que des biens pour lesquels ne se rencon trent pas les
mêmes raisons d'insaisissabilité que pour les droits d'usage, par
exemple, ou pour les servitudes. échappent à la Yente judiciaire par
les créanciers, qi.; i ont pourtant un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur (art. 2093 C. civ.). D'autant plus que le droit
qu'ils tiennent de l'article 11 66 ne pourra toujours remplacer utilement le droit de saisir l'action elle-même et de la faire vendre, pour
l'adjudicataire la faire valoir à son gré. En notre matière du retrait
conventionnel, il y a, pour le créancier qui ne peut inYoquer que
l'art. 1r66, des débours considérables don t il devrait fa ire l'avance, ce
qui parai yserai t peut-être son droit. Ce ne serait donc pas nécessairement, comme on l'a prétendu (Dalloz, V• Vente publique d'imm.,
n' 7 2 ), dans un but frustratoire que les créanciers choisiraient la voie

-

'
1
• 3. p ·1 n..
( 1) Tarrible, Rép. de Merlin , v• Expropriation
• n , crs1 , x!feSt., t, I , p. 279,
.
.
Ill .
Dch·incourt
, Ch' 1' 'P 4°7 · Favard , v• Expropr. , ~ .!, n• 1 • Bcrriat C depr 1 t II
· ' '
• •
P · 63 " ; auveau &gt; n · 2 1 g 11~ , •• 3 · - V •aussi. Orléans, 27 'janvier 1842.

de la saisie immobilière.
LIV. - Transcriptibilité

98 . - puisque la vente, quoique soumise au pacte de retrait con·
ventionnel, produit son effet translatif, elle doit, cela ya sans dire,
être transcrite. Mais, au moment de l'exercice du retrait, lors même
qu'un acte serait dressé pour le constater ( Flandin, transcr. en mat.
Jzyp., t . I , n• 85), il n'y a pas lieu à une transcription nouvelle. A
moins pou1 tant qu'il n'y ait eu recours aux. tribunaux, car il faudrait
alors appliquer la disposition de l'art. +de la loi du 23 mars ~ 85~ :
,, Tout juoemcnt prononcant la rl!solution ... d'un acte trans.:ritdo1t,
0
dans le m ois , à dater d~ jour oà il a acquis l'autoritl! de la chas~
6

�-

82 -

. , êt
entionné en marge de la transcri ption faite sur le regis1uaee,
re m
.
cl'.
1 c
0
E n dehors de ce cas, il est imposs1b 1e imposer a 1ormalité
tre ... l&gt;
·
'l ·
de la transcription ; les termes de la 10 1 ne.sontyas assez e astiques.
Et pourtant, des tiers pourront par là être ind u its en erreur, surtout
au vendeu r . .Ils. n'autant que 1a Possession ne sera pas revenue
.
ette
ressource
après
avoir
découvert
, .au ,milieu des
ron t qu C C
•
.
spositions
de
l'acte
de
ven
te,
la clause de retrait,
au t res dl
. cl aller,avant
de traiter avec l'acquéreu r, consulter le vendeur et lu1 de ma nder s'il
n'a pas usé de son d roit. Mais, s'.il y a un_e lacun e dans la loi_, l'i?terprète ne peut que la regretter. L a: te qui ~o~state un retrait_ ne~­
porte juridiquement aucune mu ta t10n; 1la iunsprudence e_mp1étera1t
sur le domaine des législateurs en vo ulant le faire t ranscrire. En attenda nt une réforme sur ce poi nt, on ne peut qu'approuver le conseil
que donne M. Lesenne (n• 8), ~ux no~aires de :aire ?pérer sur les
reaistres des conservateurs mention de 1 acte de resolut1on dans tous
le; cas, par extension de l'art. 4 préci té, et vu l'utilité. que pr~sentera
cette opération pour le crédit du retrayant et la sécunté des tiers. Que si le retrai t était exercé après l'expira tion du délai fixé a u contrat de vente, ce ne serait plus un retrait véritable ; il y aurait revente, mutation nouvelle de propriété : la tran scription ser ait obligatoire (V. infra, n• 182).

V. - Droits du Vendeur medio fempo1·e.
99. - J'ai été amené par les discussions précédentes à m 'expliquer surla posi tion du vendeur pendente conditione retracti1s.Il m'a
fa llu prendre parti sur des points très controversés. J e me borne à
rappeler ici que, à mon sens, le vendeur conserve un droit éventuel
sur l'immeuble qu'il a aliéné. li en est propriétaire sous la condition
suspensive de l'exercice du retrait. D 'où j'ai tiré diverses conséquences. J'en ai conclu qu'il peut hypothéquer l' immeuble et même en
consentir une nouvelle aliénation , ces actes n e devant produire effet
qu'en cas d'échéance de la condition. - Faut-il ajouter qu'il peut
constituer sur lui des servitudes? Evidemment. Les mê mes raisons imposent la même solution . Mais, chose q u i surprend a u p rem ier abord,
les auteurs mêmes qui combattent les proposi tio ns précédentes se
rallient à la dernière (V. Aubry et Rau, t. IV. ~ 3 57, in fine). Le

- 83
motif qu'ils en donnent est que rien ne s'oppose à la constitution
d'une servitude sous la condition si dominiurn acquisitumfzterit, contrai rement à ce qui a lieu pour l'h ypothèque. Je commence par dire
que je considère comme exacte l' idée ex primée quant aux servitudes :
ou i, rien n 'empêche qu'on en constitue valablement sur un héritage
dont on n 'est point encore propriétaire, pour le cas où on le deviendrait. M ais est-ce bien là notre espèce ? Je crois avoir suffisamment
démontré que ce n 'est pas ainsi qu'il faut envisager les droits du vendeur à pacte de retrait, et que l'immeuble vendu avec cette clause
n 'est pas pour lui un bien fut u r, puisque,si elle est mise à exécution,
il sera censé avoir été propriétaire au moment où il consti tuait des
droits.
Le vendeu r à réméré, propriétaire sous condition suspensive, a le
droit de faire des actes conservatoi res contre les tiers, en prévi~ ion du
casoù il r ecouvrerai t son héritage. Si, par exemple, il s'apercevai t
qu' un voisin exerçât indûment une servi tude continue e_t apparente
(art. 690), il serait recevable à en interrompre la prescript10n (art .
zz44 et sui vants).

VI. - Droits de l'Acheteur medio tempore .
100. - Jusqu'au retrait, le contrat est à considé:er :omm~ p~r et
simple. L 'acheteu r exerce tous les droits d'un propriétaire. Il JOU lt de
l'immeuble, en perçoit les fr uits, administre, consent des. bau~ (ar~.
1673 in.fine) ; il peut concéder sur l'immeuble. des dï0'.ts re~~s, 11
peut l'hy pothéq uer, il peut l'aliéner; quant à l u'. , ce~a n es_t 01.e.~ar
personne. Seulement , l'existence de tous ces _d roits n est de~n1t1\ ement assurée que lorsqu' il est devenu certain que la propriété du
constituant ne sera pas résolue.
.
.
1o1. - L 'acheteur à pacte de retrait, successeur particulier non
personnellement obligé au paiement des dettes hy p_othécaires, a le
droit de purge r (Aub ry et Rau, t, IV ._~ 35ï). I ~ fau_t bien que,c~n~me
tout au tre acheteur, il puis~e se garanti r des creanc1ers hypoth~cat~es'.
s'assurer qu'i l ne paiera pas deux fois,ou qu'il ne se verra pas depou1llc
sans compensation du bien dont il aura cru payer val:lblement
le prix.
102. - Il est vrai que, ù ralsQn du b,1s prix de la vente, les cré'.l nciers hypothécaires pourront se trouver lésés. D'u ne part, ln somme

�-84-

- 85offerte par l'acheteur ne représente pas toute la _valeur de l'immeuble ;
. utre part même si une surenchère se produit, la somme à toucher
da
.
.
l
'
ne sera jamais assez forte, la c~!!dition réso ~-toi~e qui aff~cte le fonds
arrêtan t les adj udi cataires. Voilà donc un p reiud1ce ca use aux créan. .
ciers plr le simple fai t de leur débiteur.
Lïnjllstice de ce résultat~ ~m~n: quelque~ iu_n~consnltes ~ propoposer diverses théories auss i rngen1euses qu origin ales, mats contre
lesquelles protestent les principes les plus certains.
L ' un (M . P etit, Traité des surenchères, p . 290) voudrait que,
lorsque l'acheteur sous clause de retrait purge selon son droit et
qu'une surenchère se produit, l'adj udi cataire reçut le bien uti optim:un maximum, parfaitement libre de cette menace de réméré qui
décourage les offres. 1 lais, - outre qu'une telle décision équivaudrait presque, dans la pratique, à refuser à l'acheteur le droi t de purger, car les créanciers ne s'en tiendraient évidemment jamais au prix
peu élevé qu'il leur offrirait, - n 'est-il pas constant en droit que l'adjudicataire ne peut, au g ré de son caprice ou de son intérêt,faire abstraction des clauses qui accom pagnaient r acte d'acquisition ? Il ne
peut aYoir plus de droit que n'en avait le tiers acquéreur ; il reçoit la
propriété telle qu'elle était entre les mains de ce dernier. Et, d'ailleurs, la loi elle-même (art . 837 C. Proc. civ.) no us di t que l'acte
d"aliénation (qui con tient dans l'espèce une clause résolutoire) doit
être déposé au g reffe et tenir lieu d e m inuted'enchère.
Un au tre auteur (M. L abbé, Rt!vue critique, t. V III , p. 22 1) part
de cette idée bien hardie que le droit des créa nciers h ypothécaires n'a
pas été entièrement éteint par la purge faite par l'acheteur à réméré,
quïl a subsisté sur le jus in redu ve nde ur: d 'où il suit que, lorsque
le retrai t est exercé, ceux qui n'ont pas été désintéressés verront leur
hypothèque reprendre sa force première, en vertu du principe de
l'art. 2x33 que l'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations et augmentations de la chose hypothéquée. - L es art. 2 r 80 3•
et 2186,qu i ne distinguent pas, ne paraissent pas comporter une telle
interprétation. -Que si le vendeur ne retraya it point, il s"opérerai t,
au moment de l'expi ration du délai, et au profit de l'acheteur, une
adjonction d' un droit nouveau à celui qu'il avait déjà .Ce droit nou veau,
cette prolongation de d1·oit doit donner lieu à une nou velle purge. Sans insister su r les difficu ltés que présenterait dans la pratiq ue ce
supplément de purge, je ferai simplement rem arquer que, pour l'im-

poser à l'acheteur, il faudrait un texte formel , à défaut duquel il peut
dire: « J e n'acquiers aucun droit nouveau: La condition rés0lutoire
est défaillie ; en vertu du principe de rétroactivité, je su is censé avoir
toujours été prop riétai re incommutable ; j'ai purgé comme tel, e:t,
me trouva nt dans la situation ordinaire et normale, je n' ai plus ri en
à faire avec vo us. »
ro 3. - J 'insiste sur ces idées. Quand l'acheteur aura fa it opérer la
transc ription de so n contrat, qu 'il au ra fait aux créanciers inscrits les
notifications vou lues par les art. 2 183 et 2 184, que, faute de réquisition
de surenchère, la valeur de l'im meuble sera demeurée d éfin iti vement
fixée a u pri x offert, que les créanciers auront été colloqués selon leur
r ang d ' inscripti on, qu elle sera la situation ?
Su pposons d 'abord que le retrait ne soit pas exercé. - Si c'est parce
que le vendeur ne le juge pas conforme à ses intérêts, parce qu' il manque de l'argent nécessaire, ou enfin bénévolement, à raison des rapports d 'amitié qui l'unissent à l'acheteur, pas de difficulté: tout est
fini pour les créanciers h ypothécaires. Mais il peut arriver, - et le cas
s'est produit, - q u e l'acheteur paye au vendeur une certaine somme
pour l'abandon de son droit de retrait. Ne fa ut-il pas alors considére r
cela comme un su pplémen t de p ri x de l'immeuble, supplément qui
devra reven ir aux créanciers inscrits qu i n'on t pas été désintéressés?
L eu r h y pothèque portait sur toute la valeur de l'i mmeuble. Le prix de
vente, comme toutes les fois qu'il y a clause de retrait, a dû être notab lem ent inféri eur. La so mme payée aujourd'hui n'est donc autre
chose que la représentation du complément de cette valeur qui, tou t
entière, était leur gage. S'il n'en était pas ainsi, le vendeur pourrait,
au moyen d'une entente avec l'acheteur, frustrer les créanciers hypothécaires. - J e ne pense pas que cette théorie soit admissible. Elie
est t rop contraire à la notion universellement accep tée des effets de la
purge. Lorsque le juge a prononcé la clôture de l'ordre, il a ordonné
main-levée et radiation de tou tes in scriptions grevant l'immeuble, et
m ême de celles d es créanciers qu i ne sont pas venus en rang utile.
N'est-ce pas sig ne que tou t était fin i ? E t, en effet, l~ loi _( art. 2 18?,
3°, C . civ.) place la purge au nombre des modes d'extinc tion des pn vilèges et h y pothèques, elle lui attrib ue les m~mes ~ff~ts qu 'à la
renonciatio n des créancier s à l'hypothèque et à l inscnption ( Cass.,
2 3 août 1 8 r ). Que viendraient-ils donc pré tendr~ sur cet~e som.m e
7
purement mobilière qui n 'est payée au vendeur qu en cons1dérat1on

�-

86 -

de l'abandon de son d roit de retrait ? Si les cr éanciers.esti maient que
l'immeuble ,•endu Yalait réell~m~nt pl.us q ue I~ ~n x. de vente, ils
n'avaient q u'il ne pas accepter 1oftre qui leur en eta1t fa ite et à r equéri r la mise aux enchères ( 1 ). - E n conséquence, la somme payée par
l'ac, uéreur après l 'accompl issem~nt d~s formalités de la pu ~ge d~nnera
1
lieu à une distributio n par contnbut10n entre to us les creanc1ers du
vendeur sans disti nction.
Si nous supposons à présen t que le re trait soit exercé, - ne pourr ait-on pas dire que Je d roit des créanciers h ypothécaires qui n'ont
pas été intégralement dési ntéressés s'est canto nné su~ ~e jus in re co~d i~
tionoel que nous avons reconnu a u vendeur, qu ils se sont ainsi
trouvés dans la même situation où no us avons vu que se trouvent ceux
q ui obtiennent du vende ur une h y pothèque medio tempore, et que,
par conséquent, ils doivent être a ussi da ns la m ême position q ue
ceux-ci q uand la condi tion q ui suspend le droit de leur commun débiteur s'accom plit ? Est tota in toto . .. .. J'a i déjà dit quelq ues mots de
cette théorie, que q uelques au teurs semblent avoir été encli ns à adopter , mais qui paraît dénuée de fo ndement, et à laquelle je ne m 'arrête
point. La purge éteint toutes les hypothèques.
104. - Le vendeur était-il propriétaire de l'immeu ble objet du
contrat, - il en a transmis la propriété à l'acheteur. A dater de sa mise
en possession commence pou r celui-ci la prescript ion cl.es droits réels,
servitudes ou hypot hèques , q ue pourraient prétendre des tiers.
N'était-il pas propriétai re, - ce qu'il a transmis à l'acheteur se

(1) Peut-être cependant l'équité n'est-elle pas ent ièrement satisfaite par cette
faculté laissée aux créanciers hypothécaires. L'acte de s urenchère doi t contenir
soumission de porter ou fai re porter l'immeu ble à un d ixième en sus du prix
offert par l'acheteur et des charges qu i en font part ie. Le créancier peu t être retenu
par la crainte de YOir ainsi lui rester, même pour u n prix encore inférieur à la véritable rnleur, un immeuble dont il n'a pas besoin, alors q uï l ne peut d istraire de
son commerce une aussi for te somme. - Mais je répond rai par le motif qui a dicté
la règle de l'art. :u85 n• '2. li ne fallai t pas admettre les réquisi ti ons de mise aux
enchères sans aucune garantie de base sérieuse; bien sou ven t elles n'auraient été
motivées que par l'espri t de chicane et de taquineri e. Le légi slateu r, qui a à tenir
compte de tant de considérations et d'in térêts opposés, choisit la solution q ui
d'une manière générale, lui paraît la plus équitable; mais il est bien difficile qu'il
ne se rencontre pas quelque cas particul ier où des intérêts se trou ven t injustement
fro issés par elle,

réduit à la possession, plus un titre qui pourra servir de base à l'usucapio n.
Ce sont les deu x situations prévues par l'art. 166 5, qui dit: « l'acquéreur à pac te de rachat . .... peut prescrire tant contre le vé ritable
maître que contre ceux qui prétendraien t des droits ou hypothèques
sur la chose vendue. »
1o5. - Mais, co mment l'achete u r pourrait- il prescr ire medio temp ore? le déla i du r etrait est au maximum de cinq ans et celui de
l'usucapion n 'est ja mais moindre de di x ans ! J e réponds q u'il y a un
double intérêt à la règle posée : - 1 .. hypothèse : Primus vend à Secundus,avec pacte de retrait, un immeuble qu'il possédait utilement
depuis huit, di x- huit, vingt- huit ans ( 1), suivant les di vers cas des
art. 2262 et 2265 . Avant l'expiration du temps fixé pour le retrait,
au bout de trois a ns, par exemple, l'a ncien propriétaire revend iq ue
l'immeuble. Sec und us, aya nt cause de P rimus, pe ut in voquer la possession de son auteur et la joindre à la sien ne propre, ce qui lui perm ettra de repousser la demande intentée contre l ui et de garder
l'immeuble. (Pau, 16 novembre 1836. ) - 2° hypothèse : Vente à
rémér é par Pri mus à Secu ndus. Primus laisse passer cinq ans sans
user de la clause. P uis, cinq, quinze, vingt-cinq ans s'écoulent. L e
vrai p ro priétai re revend iqu e. Secundus ne peu t invoquer la possession
de P rimus, qui, je le suppose, n'avait pas commencé de prescrire;
mais Secu ndus lui-m ême a possédé utilement, et , puisque les cinq ans
du jou r du cont ra t à la déchéance de son vendeur doi vent, d'après
notre article, compter pour la prescription, elle est accomplie; il restera p ropriétaire.
106 . - La m atière n'offre pas de di ffic ulté lorsque le retrait n'est
pas exercé. L a propriécé est acquise à l'acheteur en vertu de l' usucapion, - propriété parfaitement li bre de toutes les cha rges réelles qui
pou vaien t la grever a u profit de tierces personnes.
Mais, que décider en cas de résolu tion de la vente? L'acheteur n'a
plus d 'intérêt à ce que l'usucapion ait été accomplie ; cela n' importe
plu s qu'au r etrayant. Seulemen t le Code est muet sur la q uestion qui
s'élève de savoir s'il peut invoquer la possession de l'acheteur.
( 1) J e prends des espèces simples où ne se trouvent pas à la fo is _de~ année~ d~
présence et des années d'absence, ce q ui donnerait lieu à la prescnptton de du; a
vingt ans (art. 2266.).

�-

88 -

Les auteurs déddcnt que oui, et, je le crois, aYec juste raison ( i).
Le retrait replace les choses en l'état où elles é taient au moment de la
Yen te. le Yendeur n 'a pas cessé un seu l insta nt d'êt re propriétaire.
.. .
.
'
Cependant, l'immeuble, on ne peut effacer ce ta it , a été aux mains de
l'acheteur. Mais comment? N'est-ce pas par la Yo lonté du vendeur
lui même? Ce ne peut donc être que pour ce dernier qu'il a possédé.
J e fais i ci application de !"art. 2228, a u titre de la Prescription: « La
possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un
droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêm es, ou par
un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.&gt;) On objectera
que cela est contr:iire à l'intention de l'acheteur, qui entend posséder,
non pas au nom de son vendeu r, mais en so n propre nom. On ne saurait l'assimiler au fermier, à l'u sufruitier, à l'antichr ésiste, au séquest re,et autres personnes certainement visées par l'art. 2 228 ,détenteurs à
titre précaire qui ne peuvent légalement aYo ir l'animus sibi habendi
( art. 2229, 2231 ). A cela je réponds qu'on a tort d 'affi rmer cette intention chez l'acheteur: il ne sait pas lui-mêm e à qui profitera sa
possession . Ce qu'il conn aît, c'est son contrat, dont il ne peut faire
abstraction : s'il n'y a pas retrai t , c'est pour lui-mêm e que la prop~iété aura été consolidée; - mais, dans le cas inverse, qu'il ne peut
p:is ne pas prévoir, dans le cas où se réalise ce retour de la chose au
vendeur qui est l'une des deu x éve ntualités en présen ce desquelles il
doit constamment se placer tant que le délai n 'est pas expiré, comment
et pourquoi ne pas ad mettre qu 'il s' est r endu un compte exact de sa
situation , qu 'il n 'a pas exagéré ses d roits, et que sa possession sera
utile à celui par le fait duquel il détenait l'imm euble ? Il ne pc..ut rien
dire d'avance: il presc rit pour le compte de qui il appartiendra.
M. Colmetde Santerre (t. VII , n• 111 bis, III ,) ajoute que, quant
à la possession seulement, il n 'est pas impossible de considérer le vendeur retrayant comme l'ayant cause de son ach ete ur. « Le vendeur,
dit-il, ne prend pas une possession vacante ; il ne succède pas seulement dans le temps à la possession de l'acheteur; il y a une succession

( 1) Le tribun F aure disait, ,fans Je Rapport qu 'il fit au Tribunal, s ur Je titre de
la ~ente, au nom de l~ section de législation : u P enda nt la durée du temps l'acqucre'.1r. ex_e:~e les memes droits qu'aurait exercés son vendeur, po ur tout ce qui
tend a 1 uttl1t~ et à la conservation de l'objet vendu, et Le vendeur en profite s'il fait
usa~e de la fac11lté q u'il s'est réservée. » Séance du 1 2 v entôse an X II.

-

89 -

juridique ; la possessio n actuelle du vendeur dérive de celle de !'acheteur , car celui-ci a dû transférer à celui-là la possession en vertu d'un
contrat qui l'y obligeait.» Ce second raisonnement, d'après lequel
nous serions en présence d'une question d'accession de possessions à
trancher en nous inspirant de l'art . 223 5, me paraît inexact. Le retrait
exercé efface rétroactivement le droit de l'acheteur; si le vendeur reprend la chose, c'est en vertu d'un droit qui lui est propre, et, quant
à la propriété, tous les auteurs sont unanimes à reconnaître qu 'il n'est
pas l'ayant cause de son acquéreur. Le contrat de vente est complètement anéanti, et, puisqu' il n'a jamais été propriétaire, l'acheteur
n 'a pu posséder à ce titre; par la force des choses, il n'a possédé qu e
pour le vendeur. C'est la première explication que j'ai présentée, qui
est fondée sur l'effet même de la résolution.

107. - On a pu dire aussi ( Troplong, passim ) que l'acheteur
prescrit contre son vendeur, en ce sens que, lorsqu'est écoul~ le laps
de temps fixé par le Code, le vendeur ne peut plus utilement intenter
une action contre lui. Dans ce cas, c'est plutôt une prescription
libératoire du droit de retrait qui le mena~ait qu 'une prescription
acquisitive d'un e propriété qui dès le jour du contrat lui a appartenu.
Il presc rit aussi contre le vendeur l'action personnelle en paiement
du prix.
Mais une autre question de presc ription peut s'élever entre
l'acheteur et le ve ndeur. Primus et Secundus sont propriétaires de
deu x fonds vo isins. Le fo nds de P rim us est g revé d'une servitude
de passage, par exemple, ou de puisage, ou. de ~acage ... au .profit.du
fo nds de Secundu s. Or, je suppose que depuis déjà plus de vingt-cmq
ans Secundus négli ge d'user de la ser vitude 1orsque P rimu~ se .rend
sous pacte de retrait, acquéreur du fond s d omina nt . Ret~a1t a lieu à
l'extrême limite du délai quinquennal, alors que la trentième an nee
depuis le dernier acte d'exercice de la servitude est complèteme~ t
expirée . Malgré l'art. 706, le retrayan t jouit-il encore d'un certa1.n
temps (dans l'espèce, quatre ans et quelques mo is ) pendant lequel 11
pourra empêcher la perte de la servitud e ? ~· ?uranton ( ~· xv.1,
) pense qu' auc un mo yen n e s'off:e ~ lUi d échappe~à 1 a~ph­
n•
411
1
cation de cette règle. Tant pis pour l Ul, d it cet auteur, ~ l s~bt t un
i n'a t il pas au moment de la redact1o n du
d
.
••
- d ommage. P ou rqu O
contrat de vente, obligé l'acheteur d'y faire une reconnaissance e son

108. -

�-

90 -

-

droit? Faute Je c.::ttc précJut ion, la pres.:ription a conti nué de courir.
Il ne peur pas s'en plaindre, d'autant plus que l'art. 11 80, aux
termes duquel« le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer rous les actes conservatoires de son droit,» l u i donnait
la faculré, même après la vente, jusqu'au complet écoulement des
trente annél!s, Je faire des actes interruptifs. Cette th éorie est- elle
fondée? Je soutiens que non . En vertu de la vente, les deux héritages ont été réunis dans la main de Primus. Qu'est-il besoin d'attendre plus longtemps ? L 'art. 705 n 'est-il pas formel : « to ute servitude
est éteinte lorsque le fonds à qu i elle est due, et celu i qui la do it, sont
réunis dans la même main»? Et c'est cette servitude éteinte, le mot est celui de la loi, - que M. Du ranton voudrait voir conserver! Elle n'existe plus, et n 'est donc plus suscepti ble ni de consen·ation ni de prescription . On pourra objecter qu'il n 'est pas
certai n que cet état de choses soit définitif, que, si l'acquisition par
laq uelle s'estopéréela réunion des fonds servant et dominant vient à
être an nulée, rescindée, ou résolue, la servitude est censée n'avoir
jamais été éteinte ( Duran ton, t. V, n• 666 ). Primus au rait donc eu,
dans ce cas, intérêt à ce que la prescripcion cont inu ât à cou rir malg ré
la confusion. Sans doute; mais la position ne serait p lus égale, et la
règle contrà non valentem agere non currit prœscriptio serait
violée, car, en admettan t m ême que la servitude conservât une existence virtuelle, elle n.:appartiendrait plus à Secu ndu s, m ais à Primus,
auquel elle a été vend ue (art. 16 1 5) avede fo nds domin ant dont elle
était une qualité, et dont peut-être elle a haussé le prix . Et, dit
M. Troplong, «si· les actes possessoires étaient interdits au vendeur
comment des actes d'in terruption destinés à les remplacer auraient-'
ils été opportuns?» - L a vérité juridiq ue, - il fa ut toujours en
revenir à cette idée fo ndamen tale, - est que la résolution remet les
ch.oses en l'état primitif. Tous les droits que Secundus ava it aliénés
lui font retour. Il avai t vendu à Primus un fonds pourvu d'un
avantage spécial, qui doit se retro uver au jour du réméré avec la
qu'il avait alors.- On pe~t tirer en faveur cle !~opinion
même. vitalité
.
que J a1 adoptée, un puissant argument de l'art. 2177 C. civ. ( Pardessus, Servitudes, n• 3oo ).
)

)

10

9· -

La même décision devait être prise dans le cas ot1 la servi-

t~de existerait sur le fonds vendu au profit à ' un immeuble de

1acquéreur.

!)1 -

De m êœe aussi, s'il y avait, au jour de la vente sous
110. clause de retrait, sur l'immeuble vendu, au profit d'un fonds de
l'acheteur, ou réci proqueme nt , une ser vitude ( continue et apparente)
en voie de prescription, il y aurait lieu de juger que cette prescription
acquisitive a été suspendue à compter du jour de la vente même. En
effet, c'est le seul moyen que les choses soient véritablement remises
au mê m e état que s'il n'y avait pas eu contrat; et, de plus, tant que
les deux héritages sont restés dans la même main, les actes d'interrupti o n n 'étaient pas possibles à la partie intéressée. ( Massé et Vergé,
surZachari a::, t. I V, p. 3 16. )
Continuant à rechercher quels sont les droits de l'acheteur
111. sous pacte de retrait conventionnel pendtJnte condilio11e, j'arri ve à
l'examen d'une disposition légale sur le sens de laquelle les auteu rs
ne sont pas d 'accord, celle de l'art. 1666. Je commence par en donner
le texte: &lt;1 Il ( l'acquéreur à pacte de rachat) peut opposcrle bénéfice
de la disc ussion aux créanciers de son vendeur. 1&gt; Quelle est la portée
de cette règle ? Et d'abord, qu'entend-on par bénéfice de discussion?
- C'est la facu lté qu'a une personne tenue d'une dette accessoirement
à une autre personne d'exiger, lorsqu'elle est poursuivie en paiement,
que àes poursuites préalab les soient dirigées contre le débiteur principal. Ain si po ur la caution : elle n 'est obligée à payer le créancier
qu'à défaut du débiteur (a rt. 2021) . - C'est encore l'exception par
laquelle le tiers détenteur d'un immeuble, non tenu personnellement,
demande que, avant de l'en exproprier, le créancier hypothécaire ait
à poursuivre la ven te d'autres immeubles demeurés en la possession
d u débiteur ( art. 2 170). L'exercice de ce droit est subordonné à
certaines conditions déterminées par les art. 2022 et suivant. Supposon s que l'immeuble vendu à réméré soit grevé d'hypothèque:
le créancier hypothécaire veut user de son droit de suite. L'acheteur,
dont la position est exactement celle du tiers détenteur visé par l'article précité, puisq ue,pendente conditione retructûs,il est propri~taire,
peut certainement le r envoyer à discuter les fonds demeures aux
mains d u vendeur. - P our qu'il en fû t ainsi, la règle générale suffisait, et, si l'a rt. 1666 n'avait pas d'autre signification, il ne
con tiendrait q u 'une répétition inu tile. Cependant: un gran_d nombre
d'auteurs ne lui donnent pas d'autre effet. J e n adopterai pas le~r
système, auquel, outr e qu' il a l'inconvénient de supposer une redite

�-

92 -

te rs du Code ( 1), on peut adresser le reproche de ne pas tenir
·
..
d
0
, ·
.
nes au u
n préten qu il
te de la rédaction de 1 art1c 1e.
• •
•
,
;&gt;
.
.
assez gran d Comp
· &lt;rt des créanciers hypothécaires seulement. - 1 article dit. le.t
.
hé .
h
.
s ao1
des créanciers ypot caires, il est
" ·ers . De plus , s'il s'aait
o
creancz
· ossible d"après les principes sur la matière, de distinguer suivant
· 1e d"it: les
· - l' artic
'
imp
dont ils t ·iennent leur d roit:.
propriétaire
l'ancien
. .pas compris
créanciers de son vendeur. Le législateur n 'aurait donc
la portée des expressions qu'il employait, trop restnct1ves sur un
point et d'autre part trop géné~ale~ .. Quelle a pu êt~e sa pensée? N~us
avons vu que le droit de retrait n etant pas exclusivement attache à
la personne du vendeur, ses créa~ciers pouvaient l'exercer à sa place,
en vertu de l'art. r 166. Ne serait-ce pas en vue de cette hypothèse
que Je bénéfice de discussion ~urait.été ~-on~éd.é à .l'acheteu.r par u~e
disposition spéciale - nécessalfe pu1squ il s a~issa~t d.e sortir du d.ro1t
commun? Cela est contesté. M. Troplong, qui prevoit cette explication ( Vente, n• 7+3), remarque avec raison que les créanciers
ne font qu'user du droit de leur débiteur comme il le
chiroaraphaires
0
ferait 1ui-même, ils sont dans la même si tuation que lui, et, ajoute+
il, ils ne peuvent se voir opposer une exception qui ne serait pas
recevable à l'encontre du vendeur. En l'absence de l'art. 1666, cela
serait parfaitement raisonné, mais cet article me paraît, par la précision de ses termes, avoir justement pour but de créer une dérogation
à ce principe généralement vrai . C'est seulement en décidant ainsi
qu'on peut expliquer l'ex istence même de notre article (2) et la
manière dont il est rédigé sans éprouver le besoin de critiquer ses
auteurs, couçabl~s d'inattention et de légèreté. Ce système est d'ailleurs rationnel et conforme à l'intérêt général de la stabilité des
propriétés. Les créanciers veulent être payés: que ce soit avec tels ou
tels biens, peu doit leur importer. Si donc le vendeur a des biens
suffisants à les satisfaire,pourquoi priverait-on l'acheteur des chances

( 1) Il est vrai que ce n'en serait pas le seul exemple. - On peut encore observer
que le titre VI, où se trouve l'art. 1666, a été fait avant le titre XVIII, où se trouve
l'art. 2170.
(2) En Belgique, où la nouvelle loi hypothécaire (du 16 décembre 1851) ne
r~connait plus au tiers détenteur d'un héritage hypothéqué de bénéfice de discussion, on admet que telle est encore actuellement la portée de l'art. 1666. F. Laurent,
t. XXIV, n• 390.

favorables de son contrat? ( Colmet de Santerre, t. VI J, n• 112 bis;
Mourlon, t. II, n· 64+. ) Cette garantie doit surtout lui être accordée
dans le système qui dispense les créanciers, quand ils veulent exercer
les droits et actions de leur débiteur, de la nécessité d'une autorisation
judiciai re. ( Demolombe, t. XXV, n" i o4 et suiv.; Larombière, t. I,
su r l'art. r 166.)
r 12. - J usq u' ici, l'acquéreur à pacte de retrait nous est apparu
jouissant de toutes les prérogatives des acheteurs ordinaires. Il faut
m aintenant mentionner une disposition qui lui fait, dans un certain
cas, une situation particulière. Tout acheteur doit respecter les baux
consentis par son auteur, pourvu qu'ils soient constatés par écrit
ayant date certaine au jour de l'aiiénation, à moins que le droit d'expulsion n 'ait été stipulé dans le contrat de bail (art. 17.+3 ). Même
dans ce cas, l'acheteur à réméré ne pourra pas expulser le preneur,
tant qu'il ne sera pas devenu propriétaire incommutable (art. i751).
Cette décision vient du peu de faveu r avec lequel la loi voit ces
expulsions de fermiers ou de locataires ( Demante, Louage, n• 198 ).
C'est un véritable amoindrissement des droits de notre acquéreur,
qui est justifié par l'incertitude où l'on est s'il re~tera propr~étaire.
Le vendeur a manifesté, en se réservant le droit de retrait, son
intention de reprendre plus tard l'immeuble en l'état où il s.e trouv~it
au jour du contrat de vente, par conséquent av~c le dro1,t a~. bail.
C'est cette volonté présumée du vendeur qui avait amene deJà les
anciens Parlements à appliquer constamment notre règle (R~us:eaud
de la Combe, Jurisprud. civ., V· Bail, sect. ,, n• S._). Mais 11. ne
faudrait pas l'exagérer, et appliquer, comme on l'a fait ( Duv~rg1er,
Troplong, Marcadé ), une disposition si rigoureuse à l'expu~s~on de
locataires dont les baux n'ont pas date certaine. Quelle position ~e
ferait-on pas à notre acquéreur! On le placerait en del~ors du droit
commun de l'art. 1 328, et, sans cette règle protectrice, à q~ell~s
fraudes ne serai t-il pa:. exposé! J'achèterais une maison ~our en 1ou1r
moi-même, et l'on pourrait rn'en empêche~ en m~ revélant après
coup des actes sans date certaine dont on av~1t eu soin d: me cach~r
jusque-là l'existence! Cette in iqu ité ne peut etre consacree ~ar not1e
droit, et j'incline à croi re,malgré la génér.alité des termes de 1, ~rt.,? 5 i ,
. . ai t ue d'un droit d'expulsion expressément resen t: lors
'ï
IV 2 3 5 . Colmet de Santerre,
qui ne s y ao q
d
,
?1 •
'~
de la location (Aubry et Rau, t.
111d1ce en ce sens ans
un
voir
pas
t. VII , n• 198 bis. ). Ne doit-on

�-94l'emploi des mêmes expressions fait dans cet articl~ et dans 1:~rt.17+8 :
&lt;t fa faculté d'expulser le preneur»? Quant au bailleur, qu il ne s'en
prenne qu'à lui- même s'il voit le preneur recourir en indemnité
contre lui: ne pouvait-il pas avertir l'acheteur et l ui imposer l'obligation de respecter le bail malgré la clause d'expulsion? Quelle que
soit sa position, c'est lu i qui se l'est faite.
11 3. - Je n'ai plus qu'un mot à ajouter : Quoique propriétaire,
l'acheteur ne jouit pas, quant à la chose, d'une liberté absolue, d'un
abusus complet. li doit la conserver en bon père de fa mille. C'est ce
que disait expressément Tiraqueau : &lt;&lt; .. . licet emptor esset interim
dominus rei , ea tamen jam crat obnoxia retractui, ex ipso contractu
yenditionis; ideôque eà interim uti debuit ut bonus paterfamilias, ut
alià re subjecta restitutioni .. . »
J'aurai occasion de revenir plus tard là-dessus, en examinant le
détail du règlement de compte qui doit s'établir entre les parties au
moment de l'exercice du retrait. Quant à présent, je me contente de
dire que cette obligation se traduira en dommages- intérèts pour le
montant des détérir)rations; mais il ne serait pas possible d'accorder
au vendeur, media tempore, un droit de surveillance et la fac ulté de
contrarier l'acheteur dans la manière dont il comprend l'exploi tation
du bien ( V. Orléans, 20 mars 1812) ; il a en son pouvoir le moyen
le meilleur d'empêcher les dégradations: c'est la clause insérée au
contrat, qui lui permet de retirer l'immeuble qui souffre de la mauvaise administration de l'acheteur.

Chapitre III. - ACTION DE RETRAIT CONVENTIONNEL
I. - L'intervention de justice n 'est pas nécessaire.
114. - Avant d'aborder cette étude, il importe de prévenir l'équivoque qui peut résulter de qucl1ues passages de notre Code. L'art.
1662 s'exprime ainsi: &lt;&lt; Faute par le vendeur d'avoir exercé son
ac.rio~ d~ réméré dans le terme prescrit, l'acquéreur demeure propriéta1re ir.revocable. 1&gt; Devons- nous indu ire de cet article que le vendeur
est obligé, pour user de son droit de retrait , d'avoir recours à une

95 -

~ct:on j~diciaire ? Cela se.mble d'abord d'autant plus naturel que
1 expression exercé son action n 1y est pas accidentelle; elle se retrouve
dans les art. 1664, 1668, 1671, 1672. Et cependant c'est là un
rés ultat q ui choqu_e le jui,-i sccnsulte, et même tout ho~me de sens,
car - quel est le ~oie des JU~es? lis doivent trancher les litiges, mettre
fi n aux con~estat1ons; ~a i s pourquoi supposer qu'un désaccord
s ~lèvera t~uiours au suiet de l'exécution de notre clause spéciale?
S1 les parties ont tout prévu et tout réglé, et si aucune d'elles ne
méconnaît ses engagements, elles n'ont que faire de l'intervention de
justice; pourquoi les forcer à se rendre devant les tribunaux? Cette
dérogation aux plus sages principes du droit commun ne se comprendrait pas.
0

Il .r~s sort nette~ent des art. 11 83 et II84 (à contrario ) que la
condition résolutoire expresse produit son effet de plein droit 1 sans
demande judiciaire; et la faculté de retrait n'est pas :rntre chose
qu' une condition résolutoire ex presse. La condition gît dans la volonté
du vende ur retra yant; c'est une condition protestative de sa part.
Cela ne saurait empêcher l'effet résolutoire de s'accomplir ipsojure.
Seulement, il fau t que l'évènement de la condition soit apparent et
clairement manifesté. Il faut qu 'on ne pu isse douter si le vendeur
veut exercer son droit; mais on ne peut exiger plus: il suffit qu'il
déclare son intention ( Cass., 5 février i 856). A la suite de cette
déclaration, il y aura, comme nous le verrons, un règlement de
comptes à établir, di verses restitutions à fa ire, des obligations à remplir
de part et d'autre, mais ce n'est plus là la condition proprement dite,
dont l'éYènement résout le contrat. La condition est accomplie, la
vente est résolue dès la déclaration de volonté qu'a faite le vendeur.
Si cette théorie est exacte, comment expliquer la rédaction du Code
sur ce point? Il se peut qu'il y ait quelque impropriété dans les
termes dont il s'est ser vi et que j'ai cités (1); mais il prouve luimême, en d'autres endroits, que, dans la pensée de ses auteurs, les
( 1) Encore faut-i l remarquer que nulle part le Code ne se sert de l'expression
technique inle11/er 1111e actio11; il dit: exercer son actio11. Ce langage inusité
n'indiquerait-il pas l'intention de donner au mot action le sens du mot droit? Dans l'art. 1670 se trouvent les mots plus précis de mise e11 cause et de demande,
mais cela s'explique aisément parce qu'il s'y agit vraiment d'un désaccord: il y a
procès pour savoir si et com ment le retrait s'effectuera.

�-

96 -

-

•t c dans la pratique ce que j'ai montré qu'elles sont
·.
d.
.
choses d ol\ent cr
A·nsi dans l'art. 1669 , il nous 1t qu 1 en est de
. .
d
. ·
theonquement. 1 ,
, è c prévue que pour celle de l article précé ent, et,
.
l'
r .
.
.
.
mlme pour l esp c
l deLl" si tu ati ons 11 emploie une 101s ex pression
.
pour rea0 1er es
l' t" on de réméré, » une fois celle « user de la faculté de
_
•
·d ·
· ·fi ·
« exen.er ac 1
nant P.videmment une s1gm cation 1 ent1que.
,
·
rac hat, » en 1e Ur don
rt aussi du rapprochement cles art. r671, 1672 , dune
X IV
( F
L~
.
e a ressO
_ Cl
,
enet, t.
3 de l'autre. - Enfin, le tribun ~aure
· ·
·é
part, 1 67 ,
) traduisait ainsi la r ègle légale: &lt;&lt; L~ propn té est irrevocap.
170
blement acquise à l'acheteur si le vendeur laisse passer le terme sans

··z

A

11 ser

'

de la faculté. »

.

.

.

.

Aussi ces conclusions ont-elles rallié la doctnoe et la JUnsprudence.

II. - Nature de l'Action

s. _ Voilà donc qui est chose admise: le retrayant n'aura pas
11
forcément à intenter une demande judiciaire, à recourir aux_art.2_245
C. civ. et 5 C. Proc. ci v. Mais, si l'entente n e peut se faire, s1 les
7
partis ne règlent pas leur situation à l'am~able, alors, par l~ force des
choses, une instance devra s'engager. Mais comment procedera-t-on?
.
Et d'abord, quelle est la nature de l'act~on ~n retra_it ? ,.
La question a soulevé, surtout dans l a~c1e.n d:o1t , d 1.nterm.1nables
controverses (1) dans le détail desquelles 11mest1mposs1ble d entrer.
Je va is droit à ce que je crois être la vérité; l'action en retrait est d_e
celles qu'Ulpien appela persona/es in rem scriptœ (2) et que le Droit
français appelle actions mixtes (3).
(1) - Sur lesquelles il s'en greffe d'autres, touch an t la nature générale des ac·
tions en résolution , celle des actions mixtes, etc .. .
("z) Cujas les caractérisait ainsi : « Actionum in personam alire sunt omnimo?o,
id est vi ipsâ et scrip turâ, aliœ vi ipsâ in personam , sc ri pturâ in rem ... Hœc actto..
personalis, scribitur tamen generaliter et in rem .. . Hic duo notanda sunt : Non
omnem actionem in personam ita scrib i ut quis dicat adversar ium sibi dare aut
tacere oportere, sed et alii s modis, ut puta verbis in rem directis, et ita accipie~­
dus est~ Omnium i11st. de act. &gt; Recit. solem. sur la loi 9 au Dig., QJlod mctus

ca11sâ.

(3) Tiraqueau, de retract, ge11til , ~ 8, glos. 3 ; Furgolc, Test., t. II, ch. vu,
sect. 3 ; Loysel, de l'action mixte, liv. Il , ch. l, n• 3. - Ce qui prouve que leur
doctrine a prévalu dans Je droit actuel sur les idées romaines, t elles que je vais les
exposer dans la note suivante d"après l'opinio n la plus accréd itée c'est que. d~~s
l'art. '.&gt;9, le C. Proc . civ. établit deux compétences distinctes pour les actions di visoires, actiones mixtœ du Droit romain , et ce qu'il appelle, lui, actions mb:tes.

97 -

'6 .. -

Qu'est-ce, en effet, qu'une action mixte ( i )? Je rappelle
ce q~e nous entendons par là. Ce n'est pas, à vrai
dire, un e action spéciale; c'est la réu nion dans une instance de deux
actions'. une réelle, une personnelle, ayant chacune leur importance
et rela t1 ves à la même chose ( 2).
l

s: mm:11reme~t

Or, la clause de retrait conventionnel insérée au contrat de vente
don ne naissance à un droit de créance contre l'acheteur, d roit en vertu
duquel le vendeur pou rra le contraindre à exécuter son enaagement
t&gt;
.
nté de ce'
petsonnelle ; - et la déclaration de volo
- c 'es t l 'action
dernier, qui constitue l'évènement de la condition, résolutoire quant
à son cocontractant, suspensi ve guant à lui-même lui redonne un
d roit de propriété en vertu duquel il pourra reven:li~uer l'immeuble
'
- c'est l'acti o n réelle.
Dans tout ce qui précède, je ne me suis occupé que des
i 17. rappo rts d u ve ndeur et de l'acheteur. Mais le Code (art. 1664) dit que
le réméré peut être exercé aussi contre les tiers détenteurs (3) ; et
cela n 'a ri en que de naturel, puisque le retraya nt a un d roi t de propriété et qu 'un tel droit, de sa nature, est opposable à tout le monde.
Seu lement, dans ce cas, l'action est purement r éelle (4), car entre le
( r) Ce nom n'a plus le sens qu'il avait dans le Droit romain. C'étai t alors l'instance dans laquelle le juge pouvait déplacer la propriété et. reconnaissant l'existence d'une obligation. prononcer une condamnation pécuniair~ . C'étaient le~
actions ji11i11m 1·egu11dor11m, commrmi dividundo, familiœ erciscrmdœ, petitio hœreditatis. Elle::s sont, aujou rd'hu i, pures réelles.
(2) La procédure compliquée du moyen-âge ne permettait p.1s d'invoquer à la
fo is un d roit réel et un droit personnel. C ~ n'estqu'au XV• siècle que cette simpli fication fut imagi née, pour Je Parlement de Grenoble, par un jurisconsulte dauphinois nommé Guy de la Pape. Elle fut adoptée Far les autres Parlements. - Quan;I
on vou lu t la baptiser. on trouva dans le Droit romai n l'expression actiones mixtœ
qui lui seyait parfaitement, et, la dt!tournant de son sens primitif (llubérus, lnst.
de act. , n• 22) , on l'appliq ua à cette innovation.

(3) Cette expression est plus exacte que cell e de l'article: •second acquéreur, •
qu i est trop restrictive
(4) C'est, au contraire, le seul cas où elle serait mixte d'apr~ quelques anciens
auteurs, que s u it M. Carré (t. r, p. 470 et suiv). ll s·appuie surtout sur la définition
de l'action mixte qu'il trou'e dans Du parc-Poullain (Pr incipesde droit, t. Vlll, p. 4 ' •
et d'après laquelle serait mixte l'action qui, ayant une chose pour objet (t!l.!ment
réel), dél'iverait d'un contrat passé entre le défendeur et un tiers (élément pcrt.on nel). Dans l'espèce du r~trait conventionn el, le retrayant puiserait le droit d'agir
ï

�,
. d eur et les tiers'_, il n'y a point de rapport
( 1)
\en
, d'obligation.
. .
1
à
on
.comprendq
ue
je
n'admets
pas
a
necess1te
pourlevenP ar l '
1 m ains
. d' u n tiers,
.
de
d eu r, q ui veut reprend re l'imme uble en tre es
l'
l
l'
· ·1
faire au préalable résoud re le contra t cont re .ac 1eteur, et , ass1m1
ari on que fait M. Du ver gier ( t. II , p. 17) de 1 art. I 6~-t à l art. 1.6 ~-+ ·
Les situations ne son t pas les mêmes. Dans un cas Il y a cond 1t1on
résolutoire légale, tacite; da ns l'autre, conditio n résolu toire conven tionnelle, expresse. La seconde est pl ~s énergique qu_e l~ ~r~mi ère (_2) .
S'aait-il de défaut de pa iement du pn x, la sen tence Judiciaire est mdis~ensable : en effet , l'action ~ue le ''.ende.ur :eut exercer contre les
tiers c·est la reve ndica tio n, c est-à-dire 1 ac twn par laquelle o n se

dans le contrat intenenu entre son acquéreur et le sous- acquéreur; et, si néanmoins ractio:i n'est pas pure personnelle, ce serait parce qu'elle a l'immeuble seul
pour objet, et que, le retrayant n'ayant pas figuré au contr:it, il n'y a pas de vùitable lien d'obligation entre Je détenteur et lui. Qui ne voit le sophisme'! Le vendeur n'a que faire de s'informer du titre du tiers détenteur. (Et si ce n'est pas en
"ertu d'un contrat ? S'il s'agit d'un usurpateur! ... ) C'est son bien qui est détenu:
il n·a pas besoin de savoir autre chose, et, sans entrer dans les subtilités, il n'a
qu'à dire: • L'immeuble m'aprarticnt , rendez- le moi.11
(1) D'après un autre systèmr, l'action serait dans tous les cas, même à l'égard
des tiers, purement personnelle. L"acqu ér~ ur n'avait qu'un droit résoluble; il n'a
pu transmettre autre lhose à des tiers La condition résolutoire est, au moins
d'une manière sous-entendue, attachée à leur contrat. a L'action que leur intente le
vendeur originaire dérive de l'engagement qu'ils ont taciteme nt et indirectement
contracté en,•ers lui , comme en.:on: de celui de restituer, que leur imfose la loi.
Elle est donc p~rso nnelle par sa nature; elle l'est aussi par son objet, qui est d'obtenir l'exécution du pacte orig inaire dont ils se sont implicitemen t chargés. »
Poncet, actions, n• 119. La démonstration est in suffisante. Je me contenterai de
faire remarquer que. si ces prémisses é1aicnt admisi:s, o n abouti rait à nier qu'il
existe d'autres actions que les actions personnelles. L"action hypothécaire ne serai t
pas réelle: le détenteur n"est-il pas obligé tacitement et implicitement de rendre
l'immeuble hypothéqué au créancier hypothécaire! !."actio n en revendication ne le
serait pas davantage: le détenteur n'est-il pas obli gé de même d'accéder à la récl3.
mation du véritable propriétairi: ? Sans doute, ils y sont obligés! Mais comment?
Il me semble qu'on joue sur les mots. lis sont obligés de se laisser dépouiller de
l'i mmeuble non en vert u de leur prom!sse ou de leur fait, mai s parce qu'ils man quent de droit. (Sic, T roplong, n• 629.) On ne peut supposer une substitution taci te
des sous-acquéreurs aux clauses du contrat primitif. Cela serait sou vent contraire
à la réalité des faits; notre art. 166-1- lui-même prévoit i11 fine le cas où le vendeur
agit contre ll!l tiers détenteur qui 11 ignoré l'existence du pacte de retra it.
r~) Certes. art . 165 \ 1ti56.

1

-

99 -

prétend pr?pr iétaire, qu'on ne peut exercer qu'en cette q ualité, - et
la convention .de vente a suffi , dès ava nt le paiement du prix, pour
que cette q ua lité passâ t de la tête d u vendeur sur celle de l'acheteur :
elle n'abando n nera celu i-ci ou l'aya nt cause à qui il l'aura transférée
que lo rsq ue, la fa ute du non-paiement ayant été prouvée contradictoiremen t avec l'acheteur di rect, le contrat qui l'a rendu propriétaire
sera judiciai remen t . résolu. - S'agit-il de pacte de retrait, rien de
pareil. Sans dou te, pou r qu e le vendeur puisse réclamer l'immeuble
détenu pa r un tiers, il fa ut q u'il en soit redevenu propriétai re. Mais
comm ent le r edevient-il ? Nous ne retrouvons pas ici de réglementation sem bla ble à celle des art. r65 5 et r656. La sommation même
n"est pas exigée. Tout ce q ue veu t la loi, - je l'ai dit suprà, - c'est
q ue le vendeur manifeste sa volonté ( 1), - d' une fa~on quelconque,
puisqu'une manière spéciale n'a pas été imposée par le Code, la Cour
de Cassation le reconnaît, (art. I 667, i 669, 167 3) , - et comment
cette volonté serai t-elle manifestée avec plus d'évidence et d 'éclat q ue
par la revendica tion ?
118. - Il va sa ns dir e que le sous-acquéreur actionné ne pourrait
se dispenser de rendre l'immeuble en satisfaisant le vendeur par des
dommages-in térêts (2). Cette préten tio n tendrait à empêcher le but
de la clause d 'être atteint: car, en la stipulant, le vendeur n'a voulu
autre chose qu e de se ménage r un moye n de recouvrer un héritage
qui avait pour l ui une gra nde valeur d'affection.

III . - Retrait exercé contre un tiers de d étenteur .
1 19. On avait mis en dou te dans le très ancien droit si le retrait
pouYait ê tre exercé contre les tiers (V. Perezius, Prœlect .. lib. IV,
t. 54 ; Favre, Code, lib . I V, t. 36; etc.). En effet, les lois romaines
ne réso lrnnt pas clairement la q uestion , le champ restait ouvert à la
controverse. Ceux qui pensaient qu'il y avai t rachat, vente nouvelle,

( 1) Dt:sce moment la propriété lui a fait retour. li e&gt;tHai ~ue ce~taines ~bli­
gation~ doivent être remplies par le retrayant, comme garantie de 1accomplissement desquelles un droit de rétenuo n est établi. Mais ceci n·a trait qu'à la rentr~e

en possession. Je dois revenir sur œ point.
(2) F avre , Code, Jib. IV, t. 36: « lnterest vend itoris rem ipsam habere potius
quam rc:i œstimationem. »

�-

10 1 -

JOO -

décidaient, ce qui était logique, que l'action était ~ou te personnelle,
et penchaient pour la n~gative. Mais les autr~s, e~ c est en ce. se ~ s que
rononcait la majorité des docteurs, estimaient qu e 1ac tion du
Q
.
.,
se P
uant a ux commentae deur pouvait étre intentée contre les ti ers.
.
d
.
,
.
v n
teurs des coutumes, ils ne pouvaient qu enseigner ce eux1ème système, le droit coutumier s'y étant aussi formellement rallié (t ) que
l'a fait depuis, notre Code.
120.' _ Ce droit du retrayan t d'agir contre les tiers est parfaitement justifié au point de vue juridique: il est la conséquence de la
règle qu'on ne saurait transférer à au~rui plus ~e d_roit qu:on n'en a , et
de la nature même du droit de propriété. E s t-il bien équitable ? Il est
à l'abri de toute critique lorsqu e les sous -acquéreurs ont connu la
clause de retrait: ils ont accepté d 'avance la position qui pourra leur
être faite plus tard par sui te de son exercice, ils ont pu en calculer les
inconvénients. Mais en est-il de même quand ils ont ignoré cette
clause ? Je dis qu' encore dans ce cas les tiers n 'ont à s'en prendre qu'à
eux-mêmes et à leur négli gence (2). Ils avaient le droit, et la plus
vulgaire prudence le leur conseillait, de se fa ire li vrer les titres de leur
auteu r, et d'en prendre conna issa nce a va nt de traiter. Alors ils auraient vu quelle était la condition de celui de qui ils vou laient acheter, puisque le pacte de retra it a nécessairement trouvé sa place dans
le contrat de vente qui l ui a transmis la propriété (3).
D'ailleurs, depuis vingt-cinq ans la publicité est organisée, et les
tiers peuvent désormais s'in form er , a u x bureaux de Conservation des
hy pothèques, de la situation juridique de l'immeuble qu'ils se propo-

( 1) Tiraqueau, de R eil'actu couvent., l -J., glos. 1 , n• 1 ; Charondas, R ep., li b. XII,
c. 54; Despeisses, t. I, p. 42; - Lapeyrt:re, et les auteu rs qu'il cite, lett . R, n• 3.
- Pothier décidait (n• 398', et il est certain que son aYis do it être s uivi, que s i
l'usufruit de lïmmeuble a,·ait été, par l'acheteur, séparé d e la nue pro priété, l'ac tion devrait se donner tant contn l'usufrui tier que contre le nu pro priétaire. Ce
n'est là qu'une application particulière de la règle: R esoluto jure da11tis ...
(2) Tout ceci soit dit sans préjudice des justes critiq ues for mulées par les économistes contre toute action rt:solutoire, au poin t &lt;le vue du crédit. V. suprà, Jntrod11ction.

(~)On n'_en pourrait di re au tant s'il s'agissai t d'une deux ième ou troisième aliénauon, puisque, le vendeur n'étan t plus l'ache teur à réméré, l'exhibi tion de son
contrat d'acquisition, muet Sl ns dou te sur la clause résolutoire aurait laissé nos
'
déter.tcurs dans lïgnCJrJnc~.

!

sent d 'acquérir. Ils po urraient opposer au vendeur, quand celui-ci
prétendrait rémérer, soi t le défaut de transcription de l'acte de vente
lui- même, soit, s'il s'y trouve des lacunes, le défaut de transcription
de la da use de retrait.
Lorsque, du reste, ils ne peuvent éviter de la subir, un
121. r ecours en indemnité leur reste ouvert, conformément à l'art. 1626,
contre leu r a u ~u r qu i a probablement usé des manœuvres, ou tout
a u moins d'une dissimulation, fraud uleuses.
Quelle sera la portée de ce recours? Elle est déterminée par
l'article général sur la matière de l'éviction (art . 1630) , puisque
aucune exception n 'y a été apportée pour notre cas. - En ce qui
concerne le prix, le sous-acquéreur n'aura pas à le répéter de son
vendeur, s'il est le même que celui de la vente primitive, car il en
aura été remboursé par le retrayant. - Mais il se peut que les prix
aient été différents, et les a uteurs sont unanimes à décider que, lors
même que le prix de la seconde vente aurait été plus élevé , c'est seulement la somme con venue dans le premier contrat dont la restitu tion
sera garantie par le droit de rétention ( Tiraqueau, ~ 7, glos. r, n• t 5 ;
Despeisses , t. I , p. 4 2 ; Pothier , t , I , n° 42S.). La condition du retra·
ya nt ne doit pas ê tre plus mauvaise qu~ s'il retirait la ch.ose des
mains de l'acheteur direct : Nemo ex altenus facto prreg ravari debet.
C'est donc a lors par son auteur immédiat que le détenteur évincé
.
se fera r emplir de la différen ce.
Q uand , à l'inver se ' Je prix de la seconde vente est momdre, le ven.
deur retrayant continue à être tenu de l'en tier prix qu'il a reçu; mais
à qui r eviendra l'excédant du pri x de la première v.ent~ sur la ~econde ?
Sera-ce à l'acheteur primitif ou au dé tenteur ? D apres Poth1er ( l~c.
cit.) , ce derni er pourra le retenir, car l'acheteur, en revenda~t, lui a
implicitement cédé tous les droits qu'il avait par r~pport à _l'1m?1euble et qui pouva ient tendre à en ga rder la possess10n . Poth1er repond
ainsi à cette objection de Barthole: (&lt; jura qure coi:ipetu~.t p~rso;re
non transeunt nisi cedantur. » Balde et Petrus avaient deJà fait ( ·
· I , ((~ I ,,-, at:&gt; l • 1 , ni' 1 5 et seq.) la même
·
•
, d e retr. c onv ., t1t.
T1raqueau
· 1· n s1'ngularem successorem
·
·
'
. sine
reponse : « J us defens1oni s transit
ullâ cessione. » Mais il convient justement de se demander si cette
idée qui est fondée peut se rvir à justifier la décision que l'on propos.e
l' heteur , en revendant ' soit
J, d
, '.
dans' l' es pèce. Precisons. a mets que ac
prés umé céder tous les droits, m ême person nels, au moyen desqu els

�-

J02

103

son acheteur pourra se défendre contre les tiers : cela est une suite
naturelle de l'obliga tio n de garantie. Quant aux autres droits personnels, qui ne pourraient tendre au même but, la présomption de
cession serait dénuée de base . Or, le droit que l'on veut donner au
détenteur aura-t-il pour effet de faciliter son maintien en possession
de l'immeuble vend u ? Oui, dit-on, puisque c'est lui donner le moyen
de retenir l' immeuble jusqu'au remboursem ent d\me somme plus
forte que son propre prix. Mais le même résultat est atteint dans
l'autre système : le détenteur doit appeler en cause son vende ur pour
qu 'il résiste lui-même à la demande en retrai t. Et il ne déguerpira
jamais que sur la preuve de la restitution du prix intégral de la pre·
mière Yente . Mais ce paiement préa lable qui devra avoi r lieu, sera-til fait tout entier à lui ou pour partie à son au teur, ceci est une toute
autre question; - et le détenteur ne retiendra pas plus longtemps la
chose dans une opinion que dans l'aut re. ( Labbé, Étude sur les
Retraits, n· 29, Re1•11e critique, t. V I . ). - Ajoutons qu'il paraît bien
plus conforme à l'équité que l'excédant du prix de la première vente
reste entre les mains du premier acheteur, puisque nous avons vu, en
sens inverse, que, si le prix de revente était supérieur, il serait obligé
de restituer à son acheteur évincé plus qu 'il n'aurait recu lui-même.
Si notre acheteur souffre un désavantage dans un c;s, n' es t-il pas
naturel qu 'il ait un avantage corrélatif dans l'hypothèse inverse? Il a
fait la revente à ses risques et périls, et reste seul exposé aux chances
du retrait ( Labbé, ibidem. ).
122. Supposo ns qu'au lieu d 'une revente amiable il s'agisse
d'une expropriation pour cause d' utilité publique( V.loi du 3 mai 1841 ),
le Yendeur ne pourra sa ns doute, en usant de la faculté de retrait,
recouvrer l'immeuble; il ne saurait prétendre qu'à l'indemnité, et
po~rra s'o~poser par une saisie-arrêt à ce q u'elle soit payée entre les
mains de 1ac heteur. Il aura in térêt à invoquer la clause de rachat
dans le cas très probable où cette indemnité sera supérieure au montant des restitutions g u 'il devra effectuer.

f ac tion est mi xte; le retrayant pouna donc la porter à son gré
devant le tribunal du dom icile de son dit acheteur ou devant celui de
la sit uation &lt;1u bien r.: vendiqué (a rt. 59, al . 4, C. Prov. civ. ). - On
n'a pas toujours été d'accord sur ce point: Albericus disai t formellement (s ur la lo i 3, ~ 1, Dig. , ad exhibend.): « Primus emptor omnimo conveniri debc: cor àm judiœ su i dom icilii. »Cela n'a rien de
rn r prenant si l'on observe le point de départ d ' Albericus et des autres
auteurs qui déc idaient de même. Su ivant eux, le vendeur agissant
contre so n acheteur n'avai t qu'une acti on pure personnelle. On en
trouve, foco citato, la déclaration ainsi fo rmulée: « .•.. . Aut agitur
adversus deb itorem obl iga tum, et tune est personalis; aut ad versus
extraneum possessorem, et t un e est realis ... Nec inconveniens est, ut id addas, - un:lm eamdemque rem esse diversre naturre, diversis
respecti bus. »
Si c'est contre un tiers détenteur que la demande est dirigée,
l'action est purement réelle, et c'est le tribunal de la si tuation des
biens qui aura seul compétence pour en ordonner le délaissement
(art. 59, al. 3, C. Proc. civ.).
12+. Mais, tout d'abord, une question se pose: le vendeur
retrayant sera-t- il tenu de passer par le préliminaire de conciliation?
Il fau t di sti nguer. Si le vendeur a commencé, comme Je demandent quelques auteurs, par fai re des offres réelles, il sera dispensé
d'a ller deva nt le juge conciliateur, aux termes exprès de l'art. 49, 7',
C. P roc. civ. - S' il n'en a pas agi ainsi, il demeure soumis, selon le
droit commu n , à l'épreuve prél im inai re. - Cette disti nction paraît
adopté:! pa r la jurisprudence ( Orléans, 11 novembre I 83 1 ; cass ..
24avril 1 812 . ).

IV. 12

Compétences.

~· - Devant quel tribunal le retrayant devra-t-il p rocéde r? Il
convient de distinguer.
s·1 1··immeuble se trouve encore entre les mains de l'acheteu r direct

V. - Intérêt de la double action.

I25. _ Si l'acheteur a deux actions, .i1 ne saurai t être tenu de l~s
exercer toutes deux. Il peu t se contenter de l' une d'elles; et. 11
semble m ême que le choix entre e\lei est sans importa~ce, a~ .moins
tant que l'objet est demeuré aux mains de l'acheteur 1mme~.1at. J_e
vais montrer que c'est là une erreur. - D 'a bord, se présente l intéret
de compétence que j'ai déjà signalé. - Mais ce n'est p~s le seul.
1., cas : Il n'y a pas eu de nouvelle.aliPnation de 1'1m~eu~le.
L'action personnelle peu t avoir plusieurs avantages. D aboid , en

�-

104 -

l'intentant le vendeur n'a pa à prouver son droit de propriété; il n'a
qu'à s'app~yer sur le contrat: l'acheteur ..sera con~amné à d~~aisser,
sur la simple preuve de l'engagement qu 11 en a pns, la cond1t1on de
retrait échéant. De plus, le vendeur obtiendra par elle le rem boursement des prestations auxq ue!les l'acheteur est ten_u, ce que l'action
réelle serait impuissante à lui procurer. - Celle-ci, à son tour, lu i
sera très utile si l'acheteur est obéré: elle servira à éviter le concours
des créanciers sur l'immeuble, elle créera en faveur du vende ur une
cause de préférence.
2•• cas: L'acheteur a revendu l'immeuble. - J'ai dit que contre
le s&lt;?us-acquéreur l'action réelle étai t seule possible; mais l'action
personnelle subsiste : elle pourra ètre intentée contre l'acheteur
direct, en réparation du dommage causé à l'immeuble par lui ou ses
ayants cause. - Il peut même arriYer que l'action person nelle seule
soit utile au vendeur : si l'objet du retrait est u n meuble corporel et
quïl y ait lieu d'appliquer la règle de l'art. 2279, la seule ressource qui lui reste, sera d'actionner l'acheteur en dommages-intérêts.

VI. - Fins de non-recevoir.
126. - L'acheteur pourrait en opposer deux:
Au bout du laps de temps convenu en tre les parties, et au maximum au bout de cinq ans (art. l 660), la prescription, sur laquelle
j'aurai à revenir longuement ( in/rà , n•• 2or et suiv. ).
127. - De plus, la renonciatiorz au droit de retrait. Il est bien
évident que le vendeur est li bre de la faire, ses créanciers conservent
d'ail leurs la faculté d'exercer, si elle anit lieu à leur préjudice, l'action révocatoire de l'art. r 167 .
Elle pourrait même être tacite. Mais il faudrai t dans ce cas que les
faits d'où on prétendrait l' induire fû ssen t bien concluants. - Le
président Favre estimait qu'i l y avait présompt ion suffisante de
l'abandon du droit quand le vendeur figurait dans un contrat de
revente consenti par l'acheteur et donnait lui-même son consen tement.
Le nouvel acquéreur, alors, « non tautum in emptoris jura sucessisse
intelligitur .. ., sed etiam domin ium , quod non nisi revocabile fuera t
pen~ emptorem, sibi acquisiisse irrevocabiliter, perindè ac si primus
vend1 tor redemisset tum cùm huic vendidisset. » (Code, lib. IV,

-

105 -

t. 28. Item Despeisses, tit. 1, sect. VI,~ 8; Pothier, n• 443.) Si telle
n'avait pas été en effet l'intention du vendeur, on ne s'expliquerait
pas qu'il fût intervenu pour donner son consentement, le contrat
n'aya nt nul besoin de lui pour se former. - Il n'en serait pas de
même si, par exemple, l'acheteur, mariant son enfant, lui avait donné
en dot l'immeuble soumis au retrait, et que le vendeur eth figuré au
nombre des témoins du futur conjoint ou eût dressé l'acte comme
notaire. Ici la présence du vendeur au contrat aurait sa raison d'être
sa ns qu'on fût obligé de supposer chez lui l'intention d'abdiquer
aucun de ses droits.
Tiraquea u décidait qu' il y aurait encore renonciation tacite quand,
après avoir consigné le montant des restitutions, le vendeur le retirerait (t). M. Duvergier combat cette opi nion (t. II , n• 67) . L'argumentation quïl presente d'après Merlin ( V• Faculté de rachat )
paraît irréfutable. Il commence par reconnaître que telle devait
certainement être la règle autrefois, dans les pays où la consignation
était exigée par quelque statut ou usage local pour l'exercice du
rachat. Mais, aujourd'hui qu'il n 'en est plus ainsi selon la majorité
des auteurs, une telle présomption de renonciation ne peut subsister.
Le retrait de la somme consignée n'est plus inconciliable avec la
volonté persévérante d'user du droit de rémérer.

VII. - Retrait m obilier.
12 8. - J 'ai indiqué la limitation apportée à la règle ~e l'art. 1~64
par les art. 11 41 et 2279 (2). Meubles n'ont pas de suite. L es tiers
possesseurs de meubles corporels sont complètement à l'abri, pou:vu
qu'ils soient de bonne fo i. lis n'avaient pas les moyens de connaitre
la clause: quand on acquiert un meuble, on ne demande pas à son
(1)De Retract couvent.,~), glos.

10. Item Despeisses, t. 1, P· 4S; P~thier, n· 44+
Telle était la décision expresse de la coutume de Poitou, art. 2 77, 111 fine. . .
( 2 ) Voudrait-on argumenter de ce que le vendeur est propriétaire s_o~s cond1t1on
suspensive de l'objet soumis au retrai t pour soutenir que cette condit~on suspendé
est con test
la prescription instantanée comme tou tes 1es au tres.) J'admets' ce qui d'
d
(Aubr}' et Rau t Il ~ 183 n· 3), qu'il s'agit bien ~dans l'art. 227~ un cas. e
' ·
'
·
é
d
par suite
prescription. Il n~e 'sera toujours
facile de r pon re. que la .suspension
.. (
)
de condition n'est pas reçue en matière de prescription acquisitive art. 22 57 ·

-

�-

t06 -

vendeur de montrer un titre d'acquisition : le plus souvent il n' y
aura pas eu d'écrit.
Doit- on dire de mème des créanciers qui o nt acquis sur le meuble
un droit de gage exprès ou tacite ? Je crois que \'affirmath·e doit
résulter de l'espr it de la lo i tel qu 'il se révèle dans l'art. 2 r o2. n• 4 ,
al. 3. (Aubry et Rau , t . I V,~ !357 . ) On objecte qu 'une telle préféren ce ne doit être accordée au créancier gagiste que lorsque le ve ndeur
aait comme créancier pri vilégié réclam ant son prix et non lorsqu'il
r~·end ique ( Laurent , t . XX IV, ch. IV , sect. 2 ., ~ 3. ). Il est bien
Yrai que l'art. 2 102 ne statue in terminis que sur Je conflit &lt;les
privilèges du vendeur et du locateu r. Mais ne convient-il pas d'élargir un peu sa formule? Ce n'est, je crois, qu'une application du
pri n.:ipe des art. 2279 et 11 .p . Ce qui le prouve, c'est qu 'il réserve
p récisément le cas où le locateur aura it connaissance par un moye n
quelconque des droits du vendeur ( Dans notre espèce ces droits sont
ceu x qui résultent de la clause de retra it.). Mai s, quand il ne les a
pas connus, ou, pour généraliser, quand Je créancier gagiste, locateur,
voiturier, ou autre, est de bon ne foi , so n dro it est préférable à celui
::le tous créanciers, ces créanciers fu ssent-ils d 'ailleurs propriétaires
( par l'effet d'u ne condition résolutoire ou autrement) , car la bonne
foi du possesseur, q uand il s'agit d e meubles, est invinci ble, sauf les
cas de perte ou de vol. Elle perm et, en général, à ce possesseur
d'acquérir instantanément la propriété ; à fortiori, dans l'espèce,
doit-ell e lui permettre de repousser to ute prétention de nature à
porter atteinte à son droit d e gage. - On a contesté qu elq uefois
\'étendu e que je donne à la règle de l'art. 2279, et on a voulu la restreindre à l'acq uisiti o n de la propriété. Or, il est évident que, si la
déten tion de meubles à titre de gage ne produisait pas pour le gagiste,
quant à son privi lège, le même effet que , pour le possesseur proprement dit. sa possession , quant au droit de propri été, m o n raisonnement
crou lerait. Mais c'est à tort qu 'on le prétend; la loi se se rt d'une
formule tout- à - fait générale: « En fait de meubles, la possession vaut titre ;» et rien ne do nne le droit d 'en limiter l'application.
- Le créancier gagiste pourra &lt;ionc opposer son droit fondé sur la
b?nne foi, non à fin de prescrire ( la questi on de propriété est
reservée; le vendeur l'a reprise par la manifestat ion d e sa volonté de
retraire.), mais à fin de repousser jusqu'à paiement de sa créance la
revendication dirigée contre lui . ( Aubry et R au , t. I T, p. t 1 9. ) .

-

107 -

VIII. - A partir de quand peut-on retraire.
La question a été soulevée au XVI' siècle par un juris129.
nommé Zoa nnet us , que 1··ai dé'à
consulte de Bologne,
J c1' té , et qui· est
•
~on~u par so~ traité De Ernptione cum pacto retro venditionis. Mais
· avec.;.
JI na pas
S de lui donner une solution en ha r m 001e
. 1 .ho nneur
. eu
·
de
avant
devrait
les. vrais principes.
ur
vende
le
lui
re t raire,
,
,
.. ui vant
.
laisse r tou1ou.rs l 1mmeu ble un certain temps entre les ma ins de
!'acheteur ; s inon, l'intérêt du contrat intervenu entre eux serait
détru.it. Il en ~st ici, prétend cet auteur, co mme en cas d e prêt, où il
est bien certain que le prêteur ne sa urait être recu à réclamer le
remboursem ent des sommes fournies au lendemain 'du jour où il les
a comptées à l'emprunteur. Cette argumentation n'est pas sérieuse
comme l'a très-bien démontré Pothier. L'analogie in voquée n'exist;
pas. Quand un contrat de p rêt se form e, il est évident que l'emprunteur se propose un emploi immédiat de la somme empruntée: ce serait
manquer à la bonne foi qu e d'abuser de ce qu' un terme n'ai t pas été
fixé pour redemander les deniers, sans l ui lai sser le temps de s'en
servir d 'abord in specie et d'en amasser ensuite de nouveaux pour se
l ibérer de la dette qu'il a contractée. Le prêteur ren&lt;l service, et
Bene.ficium nemini debet esse captiosum ( Pothier, n• 397). Au
con traire, en cas de vente avec retrait, celui qui est pressé par un
besoin d'argent c'est le vendeur ; et l'on ne peut pas dire d 'une
manière générale que l'acheteur a un besoin momentané de l'objet
acheté et que c'est d ans Je seul but de s'en servir quelque temps .
quitte à le rendre ensuite, qu'i l en fait l'acquisition. Le plus souvent
il lui est m ême ava ntageux, si le retrait doit se produire, qu 'il ait lieu
dans les premiers jours qui sui vent le contrat. C'est alors une opération
manquée, et il va chercher au plus tôt un autre emploi de son argent,
plus fructueux. - L ' hy pothèse que je discute sera d 'ailleurs fort rare.
On peut supposer, par exemple, qu'au lendemain d' une aliénat io n
faite à contre-cœur le ve ndeur se trouve, à l'improviste, légataire de
sommes suffisantes pour lui permettre de rentrer en possession de
l'héritage affectionné.

IX. Qu id s'il s'agit d'une part indivise et qu'il y ait licitation.
J3o. - Il paraît, et cela n'a rien qui doi ve surprendre, qu'il est
assez rare dans la pratique de voir une vente à réméré porter sur des
parts indivises. Le champ d'application de l'art. 1667 ne sera donc

�-

108 -

. d . mais pour être complet, il faut dire quelle est
,
.
.
•
pas très-eten u ,
devoir signaler
l'hypothèse que prévoit cet articl~, e; 1e crois mem e
.ffi. \tés sur lesquelles 11 na pas statué .
q uelques d 1 1.:u défaveur que la 10 1. attache très- .iustement à 1.état
f'
.
.
i3r. - V u 1a
t ut copropriéta1 re a le droit de la ai re cesser par une
. d. · ·
.
. .
d'in 1v1s1on, o
. et si quelque hentage ne peut commodement
.
deman de en par rage , ,
e la vente s'en fai t aux enchères (art. 1686).
être pa rtagé en n atur , . . .
.
,
. , .
C'est ce qu 'on appelle ltc1tat1on.
'un immeuble a)·ant fait l obiet d un e vente partielle
. .
.
Su pposon S q U
avec clause de retrait se trou ve, pendente retractus conditzone, dans
ce
en nature ; et demandons-nous
.
.
o
cette s1·r ua t'ion d"in1partaaeabilité
qui peut alors arriver. - Il ~o_nvi~nt de faire des .d1stinc_tto?s.
~., _ Premier cas. La lzcitation est provoquee cont1 e l acheteur.
précisément l'espèce
"'-L·•ac heteur se rend adJ'ud icataire., - . Voilà
. ;&gt;
,
a.
dont Je Code s'est occupé. Comment 1 a-t-11 reglementee.
Le Yendeur ne peut, normalement, reprendre en vert_u du pacte de
retrai t que la chose Yend~e, mais aussi _ne pe~t--0~1 l'o?li_ger à étend re
son retrait à d'autres objets. Il est m eme dec1de à 1 ail. 167 1 qu e,
lorsqu' un héritage est acquis de différent~s per~onnes par des .actes
distincts, chaque vendeur peut borner l ex.ercice. de son . droit, de
retrait à la part d'héritage qui l ui ap parte nait. Mais cet a rticle n entend parler qued'acquisi rions tou:e spon~ané~s de la p.art de l' :c~eteur .
Or si dans notre espèce la propriété a bien eté acqu ise en real1té par
de~x actes séparés, la vente et l'adjudication, nous allons voi r quel
caractère présente le second de ces actes et comment il s'est imposé
.
fataiement. pour ai nsi dire, à l'ac heteur.
Celui ci pou rra-t-il donc contraindre le vendeur-retrayant à retraire
tout l'héritage? L'art. 1667 décide affirmati vcm ent, et l'on conçoit q ue
souYent l'acheteur soit heureux de ne pas se trouver rédu i t à une portion indiYise, moins importante peu t-ètre qu e celle qu'il tenait de son
vendeur, et dont il n'aurait pas fai t l'objet d' une acquisition isolée. Le
vendeur savait, d'après la nature du droit qu 'il cédait, ce qui pouvait
survenir. Il ne peut pas se plaindre: S'il n'avait pas aliéné, il eût bien
été fo rcé, comme l'a été l'acheteur, de subir la licita tion, et tout porte
à croire que lui aussi se serait rendu adjudi cataire : il tient à la chose
puisqu'il exerce le retrait , il aura it usé de tous les moye ns pour la
conserver. De même, l'acheteur, qui n'a pu éviter la demande fondée
sur l'art. 8 15 C. Ci v., n' étai c pas, il est vrai, forcé de se rendre adjudicataire, mais c'était la seule ressou rce qui lui restât pour em pêcher

-

109 -

la Ferte de la chose. L 'acquisition qu'i 1a faite peut donc être considérée
comme une de ces dépenses nécessaires qui sont, en fi n de compte, à la
charge du r etraya nt (art. 1673).- 11 va sans d ire que le vendeur a dans
ce cas, à res:ituer, out.rc le prix de ve nte, le montan t de J'adjudic~tion.
Pour unique m~uf de la. décision du législateur, M. Troplong
( n· 744 ) donne les 10co nvén1encs de l'indivision, qui renaîtrait entre
l'acheteur et le vendeur, et des partages répétés, toujours onéreux .
Dans ces co~sidé rations il y a du v rai : mais elle sont tout-à- fait gé nérales, et, s1 telle eût été la r aiso n de dtcider des auteurs de l'article
leur déci sion aussi et1t été générale, tandis que nous verrons bientô~
qu' il est des cas où l'acheteur ne peut rnntraindre à retirer le tout.
Une question se pose. Le vende ur, qui peut, dans l'espèce qui vient
d'êcre examinée, être obligé de r etraire la propriété de l'immeuble
entier, ne peut-il, s'il le juge à propos, - et il y aura intérêt en cas
de plus-value, - exiger cette reddition intégrale? On Je soutien t
(Colinet de Santerre, n• I t 3 bis Il I ), et cela par cette raison que, le
Code restant muet sur ce point, les commentateurs doivent s'attacher
ù main teni r l'égalité entre les deux parties. Il est certain que, si ce
droi t n'est pas reconnu au vendeu r, toutes les chances favorables de
l'opération so nt pour l'acheteur: il ne court pas grand risque à se
rendre adj udi cataire : la valeur de l'immeuble augmente-t-elle, il se
garde d 'exiger le retrait total ; dim inue-t-elle, il y recourt, - et c'est
le vende u r qui en souffre . Sans doute, cela est fàc heux, d'autant plus
fâcheux que la cause de l'acheteur est la plupart du temps peu sympathiq ue. Mais ne nous laissons pas entraîner par un sentiment de
compassion peut-ètr e exagérée. N'oublions pas que le vendeur qui
désire ne pas su pporter les suites d'une adjudication malencontreuse
a un moyen sûr d'y échapper : il n'a qu'à laisser dans l'oubli le pacte
de r et rait. - Peut-étre même, si les résultats sont absolument
m alheu reux, l'acheteu r préférera- t-il se débarrasser d'une portion de
l'hérita&lt;&gt;e dépfri cc volontairement, renoncer dans ce but au droit
'
)
0
théorique mais illusoire d'exiger retrai t intégral. - D'ailleurs, la
quest ion n' est pas là. C'est en vert u de sa volonté propre, et par u n
acte indépendant, que l'achece ur s'est porté adju dicaire de l'immeuble.
li y a u ne par tie de son droit qu 'il ne cient pas du recrayant . La
ven te a été l'occasion de l'adjudication, mais elle n'en a pas été la
cause n écessa ire. - De plus, l'art. 1667 contient une exception au
droit commun, que nous ne devons pas étendre ; l'argument a contrario qu'il fo urnit est très-s~rieux, pu isqu'il nous ramène à la règle.

�-

-

110 -

_Enfin, nous devons remarquer que le vendeur, se trouv ant après
le retrait dans l'indivision avec son acheteur, pourra provoquer une
licitation et se rendre adjudicat&amp;ire de l'héritage entier, s'il le désire.
L'art. 1667 ne
~· Un copropriétaire se rend adjudica taire. réale pas ce cas, et cela n 'est pas étonnant parce qu'il n 'a pour but
q;e d'établir les droits réciproques de l'acheteur et du vendeur. Or, ici
l'acheteur a perdu l'immeuble. Ce n 'est donc pas à lui que devra s'adresser le vendeur. Mais, le vendeur a-t -il le droit d'aller revendiquer
entre les mains de l'ad judicataire? Cela semble douteux. Chaque copartageant est réputé avoir succédé seul et immédiatement à tous les
effets qui lui sont échus sur licitation (art. 883); comme celui du
partage, l'effet de la licitation, encre copropriétaires, n'est que déclaratif. Seulement, il importe de se rappeler les principes que j'ai établis
au début de cette étude. L 'acheteur à pacte de retrait n'a pas sur sa
chose le droit le plus étendu qu'on puisse avoir; le vendeur en demeure propriétaire sous condition suspensive. Donc, le copropriétaire
qui voudrait faire une acq uisirion définitive devrait les mettre en cause
l'un et l'autre. Que si le vendeur ne figure pas à la licitation, quant au
droit dont il est toujours investi, comment veut-on que l'effet rétroactif se produise conformément à la théorie de l'art. 8l53? Est-il possible
de faire remonter dans le temps le droit de l'adjudicataire au-delà du
con trat qui a saisi l'acheteur, et jusqu'au jour de l'acquisition com mune du copropriétaire qui se porte aujourd'hui adjudicataire et du
c:&gt;propriétaire vendeur? Est-il possible d'anéantir le droit de ce dernier, qui n'était pas partie à la licitation ? Non, l'art. 883 ne trouve
pas ici d'application; l 'effet de l'adjudication est tout relatif: valable
entre les parties, elle ne peut être invoquée contre le tiers vendeu r;
par rapport à lui, l'adjudicataire n'est que l'ayant cause"de l'acheteur·
- le retrait pourra avoir li eu (art. 1664, 1673 . - V. Colmet de San~
terre, n• 1 i3 bis IV.) .
L'adjudicataire ainsi dépouillé aura naturellement le droit de répéter de l'ac~ete~r, .so~ c~licitan~, ce qu'il lui avait payé pour sa part
dans le pnx d adiud1cat1on . L art. 884 etablit en effet les coparta~eants garants les uns des autres . Mais on doit se garder d'exagérer
1effet de cette garantie. L'adjudicataire évincé ne serait pas fondé à
demander ~e.s d?mmages-intéréts, puisq ue c'est lui-même qui a provoq ué la hc1tat10n. Son colicitant n'est pas dans la si tu ation d'un
l'b
·
ve nd eur ord.maire,
1 re de contracter ou de s'abstenir· il a subi · il a

,

'

\

Ill

-

par l'adjudicataire lui-même , qui , s'il éprouve u n pré.JUété
,,
. contraint
d1ce, 1 eprouve par sa foute. ( Idem, ibidem.)
'(· Un étran?rr se rend adjudicataire. - Le vendeur peut certain ement revendiquer entre ses mains la nart indivise sur laquell ·1
e1
r
.
d . d
é
,
'
s est reserv un ro1t e retrait. Et l'adjudicataire alors, comme dans
le cas précédent, pourra exercer un recours contre l'acheteur dont il
est l'ayant ~aus~. - ~e rappelle que la licitation, lorsque )es é~rangers
y sont admis, ti ent heu de vente. Donc, en ce cas la garantie est due
selon les art. 1626 etsuiYants.
L 'ac he te~r pouvait faire insérer au cahier des charges la clause Je
non-garantie pour le cas de retrait , ce qu i eût exercé une grande influence sur les enchères. S'il ne l'a pas fait, il pourra même être tenu
de domm ages- intérêts. Qu 'il ne se plaigne pas! il est en faute : Est-ce
lui qui a appe lé aux enchères les étrangers (art. 1687) , - il ne l'a fait
qu 'à ses périls et risqu es, il savait bien que son droit de propriété
avait besoin d'être consolidé par la prescription quinquennale et que
pendant ce temps l'éviction pouvait se produire. Les étrangers ont-ils
été admis malgré lu i à la licitation, et, par exemple, de plein droit
parce que des mineurs ou d'autres incapables étaient en cause (art.
1687 in fine, 460, 839), - il devait demander que le poursuivant
procédât aussi con tre son vendeur, ce qui eût écarté tout danger de
retrait et l'eùt par su ite protégé con tre un recours en garantie provenan t de ce chef.
t33 . - Second cas. La licitation est provoquée par l'acheteur.Et r.:marquons qu 'à ce cas doit être assimilé celui où la licitation
n'était pas l'unique moyen J e sortir de l'indivision: l'immeuble était
susceptible d'un partage en nature et l'acheteur, qui en avait le droit,
ne l'a pas exigé.
a:. L'acheteur se rend adjudicataire. - Il n' y a plus alors de raison
pour abandonner le droit commun. Le vendeur peut retraire, mais
on ne saurait le forcer à retrJire le tout; cela ressort des termes
mêmes de l'article ( Maleville, t. III , p. +10 ). Et cela s'explique
aisément: l'acheteur ne peut plus dire alors qu'il a subi une forçe
majeur-:, que sa dépense érait le se ul moyen de conserver la chose,
l)u'elle était nécessaire. Que 1i"at1en.:lait-il pour sortir de l'indivision
que Je droit de retrait f ùt prescrit ?
~· Un autre que l'acheteur se rend adjudicataire. - Ne voulant
pas recommencer un e argumentation déjà présentée, je me borne à

�-

11 2 -

émettre la ..:onclusion : le retrait pourra avoir lieu. - Seulement,
l'acheteur ne pourra dans ce cas éluder la demande de dom mages et
i ntérêts de l'adjudicataire, même quand celui-ci était copropriétaire
de l'immeuble licité. En effet, la raison pour laquelle il en est dispensé, à mon sens, dans l' hypothèse examinée plus haut ( n• 132, ~)
ne peut être invoq uée ici. E n prenant l'initiative de la licitation,
l'acheteur a commis une faute et ainsi assumé une responsabilité aussi
grande que celle d'un vendeur (Colmet de San terre, n• 1 I3 bis V I I.).
Enfi n, dans tous les cas où l'adjudicataire est un autre q ue
l'acheteur et où il s'agit d' un retrait mobilier, je rappelle qu 'il peut y
avoir lieu d'appliquer l'art. 2279. Le droit de revendication est perdu
dans ce cas pour le retrayant, mais, on le sait déjà, l'action personnelle
lui reste. Par elle il obtiendra, s'il le juge à propos, ce que l'acheteur
a touché pour sa part du prix de licitation. Ici, la position du vendeur
est satisfaisante: C'est l ui qui a toutes les chances favorables, puisqu'il
n 'usera de son droit que si le prix touché par l'acheteur est supérieur
à la somme des remboursements qu'il doit faire.
On peut même se demander (V. Colmet de Santerre, /oc. cit.) si,
dans le cas où la licitation a été provoquée par l'acheteur et où le
meuble licité a postérieurement acquis une pl u~Yal ue,il ne serait pas
possible au vendeur de se faire accorder des dommaaes-intérêts
) par
t&gt;
la
attendre
sans
liciter
faire
de
t
hâtan
se
en
ce seul fait que l'acheteur,
Je
plus-value.
cette
de
fin du délai du retrait, l'a privé du bénéfice
crois que l'acheteur devrait être condamné, parcé qu'il est en faute de
n'a:oir ~as parlé de la clause résolutoire de son titre d 'acquisition, ce
qu1 est bien le cas prévu, puisque nous avons supposé l'adjudicataire
de bonne foi (art. 2279).
X. -

Divisibilité.

134. - Quand l'objet d 'une convention est divisible les droits
auxquels elle donne naissa nce le sont aussi, tant ceux q~i tendent à
la résoudre que ceux qui ont pour but de l'exécuter. C'est pourquoi le
cas le plus fréquent est la divisibilité et spécialement pour les ventes
à ré~ér.é, qui, la pl.upartdu temps, ;nt pour objet un heritage.
. L act10n en retrait conventionnel est donc p resque tOUJ·ours di visible.

-

tI3 -

5. - Plusieurs personnes, copropn'éh · active ( 1 ). - 13
·I. Dd'ivisibilité
ointement à un t'e
coni·
vendent
le
tage,
ta1res. u n én
1 rs, avec clause de
.
.
re~ra1t. Ou b1e~, ce qu i, en droit, est la même situation, un propriétaire. vend so~ 1.mmeublc s~us pa:te de retrait; puis, il meurt, laissant
p.lus1eurs hén t1 ers. De plein droit, l'action se divise. Chaque cohéritier ou c.haque covendeur ne peut user que pour sa part de la fac ulté
de retrai t (art. 1668, t669).
de. nos articles ne serait-elle pas fo rmelle cette solution
L a décision
.
ne se.r~1 t. pas morns certaine dans nos principes actuels. Un héritage
est d1v1Slble, comme je l'ai fait remarquer plus haut· c'est une
raison décisive ; e~, ~e plus, un héritier ne succède aux ~ctions que
pour sa part héréd1 ta1re (art. 12 17, 1 220). - Il paraît qu'autrefois on
l'avait contesté: quelq ues docteurs (2) soutenaient qu'un héritier ou
un vendeur pourraien t retraire pour le tout, même contre le gré de
l'acheteur (3), en lui donnant caution toutefois de le défendre s'il
était u ltérieurement poursuivi par un cohéritier ou par un coven &lt;le ur. P othier (n• 396) fait allusion à ces divergences, et déclare se
rallier à l'opinion de Dumoulin, qui avait fait justice de cette théorie
( Tract. de div. et ind., P. 3) ; puis termine par cette phrase : « il
doit être au pouvoir de l'acheteur de conserver, s'il le juge à propos,
les autres parts, si les autres héritiers n'exercent pas le réméré. ,,
Est-ce donc une question d'appréciation à fa ire par l'acheteur? On comprend que souvent il n'aura ac heté l'héritage que pour l'avoir
dans son intégralité; s' il a acquis malgré la clause de retrait, c'est
qu'il pensait qu'on lui reprendrait tout ou qu'on ne lui reprendrait
rien; mais il ne peut s'accommoder d'un re trait partiel, qui ferait
renaître l'indivision et lui donnerait des copropriétaires qu'il n'a
jamais eu l'intention de subir.
Et cependant, si un seul des vendeurs - ou des héritiers - se
présente pour reprendre sa part, il ne fait qu' user de son proit. Peut)

( 1) Grâce à Dumoulin, cette matière, qui ne laisse pas de présenter encore de
sérieuses difficultés, est débarrassée d'un grand nombre de controverses qui l'en·
combraient et l'obscurcissaient avan t lui.
(2) On peut citer Boerius, Papon, Automne. V. Lapeyrère, lett. R, n• 6.
(3) li en serait certainement ainsi en cas de solidarité en tre les créanciers (art.
1197), sauf à celui qui aurait retrait le tout à compter avec ses consorts (ar~. 12.16).
Dumoulin, Tract. de divid. et individ., P. 3, n1 ' 577 et seq.; Pocquet de L1vo01ère,
tit. des retraits, n• 8. Lyon , 7 septembre 1826, D., 27, z , 89.

�-

114 -

étre arrivera-t-il que l'acheteur voudra bien le laisser exercer. Tout
se règle alors d'apr ès les principes d ~ droit commun. Mais s'.1'~1ypo:
thèse que je viens de prévoi~', et q~ 1 est t~·ès~p~·ob~ble, se r~al1 se,. s1
l'acheteur juge que ce retrait partiel pré1ud 1 ~1era1 t à ~es 111.térets,
peut-il s'y opposer? Doit-on apporter sur ce point une de rogat10n au
d1oit commun?
Oui, et cela pour deux motifs. D'abord , le r etr ai t cl.oi t remettre les
choses en l'état où elles étaient avant le cont rat de ven te: l'acheteur
doit être rendu indemne. Or, n 'est-i l pas visible qu'après l'exercice
partiel du retrait sa position serait moins bonne? il aurait à subir les
inconvénients de l'indivision; ces inconvP.nients peuvent être tels,
qu'il n'aurait pas consenti à se rendre acquéreu r s'il avait pu prévoir
ce résultat ( Pothier, n° 396 ). - L 'autre ra ison est la nature du droit
de rétention, que l'art. 1673 accorde à l'acheteur. Alors même qu' il
s'applique à une chose di visible, ce droit, à la manière de l'hypothèque, reste indi visible. Peu importe que l'un des ayants droit déclare
vouloir retraire l'immeuble en r emboursant la portion de prix qu'il a
touchée; l'acheteur conserve le droit de le garder jusqu'à ce qu'il soi t
intégralement désintéressé. Comme un vende ur n 'est obligé de faire
déli vrance que contre un paiement intégral (a rt. 1612 ). ( Troplong,
n•748.)
136. - Voilà justifié le tempérament qu'on peut apporter au droit
du covendeur ou du cohéritier. Mais, d'une manière précise et pratiquement formulé, quel est le remède aux inconvéni en ts résu lta nt de
l'état de communauté? Quel secours préventif est accordé à l'acheteur? Aura-t-il ici le pouvoir que lui recon naît dans un autre cas
l'art. 1667? P ourra- t-il forcer un demandeur unique à reprendre
l'immeuble entier?
Il en écai t ainsi dans l'ancienne jurisprudence. Il importe de se
fixer, avant d'aborder la législatio n actuelle, sur ces précédents historiques. J e crois ne devoir pas reculer devant une citation un peu
longue, et que le meilleur moyen de fai re le jour sur la ma tière est de
donner le passage où Dumoulin la traite ex professa :
" Mero jure non potest unus petere redemptionem nisi partis sure
virilis, vel pro parte suâ contingenti, si habebant partes suas inrequales. Cùm autem obligatio sit dividua, ut non acquiritur ad preti um,
nisi pro parte contingenti; ita non aquiritur ad redimendum et idem
de aliis dependenti bus , ni si pro eâdem parte contingenti. Et sic, etiamsi

-

115 -

unu&gt; tot um pretium offerat, non tamen polest cogcre emptorem revendere, nisi pro parte suâ, ad quod non potest eum cogere nisi toto
quoque pretio oblato, ut reus habeat electionem revendendi partem,
vel totum, u t a contractu discedat indemnis.
« Aut sun t pl ures hœredes uni us venditoris, et adhuc omninô idem
dico: Quamvis enim iste non possit petere nisi partem, tamen, ne sibi
sit obliga tio sua inutilis, cohreredibus cessantibus, aut dissimulantibus et for tè colludentibus cum emptore causifican te si non teneri
r evendere partem, nec teneri ad totum nisi omnibus: toto enim pretio
oblato et election e si bi relictâ, non habet justum interesse, etiamsi
cohreredes actoris exclusi essent vel tempore, quia unus solus infrâ
tempus redimendi venit, vel si expressè renuntiassent, vel ccssissent
sua jura reo, nihilomi nus tcnetur partem contingentem revendere
actori , vel revendere eidem totum toto pretio recepto. ( 1)"
Voi là qui est très-clair, et le motif est de toute justice. Il fallait empêcher que le refus d' un seul, malveillant, malhonnête peut-être,
paralysâ t le droi t des au tres. Si un tel refus se produisait, il s'opérait,
comme l'explique Tiraqueau (!oc . cit.), au profit de ceux qui vou laient r etraire une espèce d'accroissement à leur part des parts des
ren onçants. Si les renonciations n 'étaient pas défini tives, si des
coaya nts dro it s'étaient contentés de s'abstenir sans vouloir abdiquer
la facu lté de se prononcer dans l'un ou l'autre sens avant l'expiration
d u délai convenu, ils pouvaient revenir contre celui d'entre eux qui
aurait pris les devants et exen:er contre lui le retrait comme ils l'auraient fait contre l'acheteur, mais seulement dans la mesure de leur
droit indivis.
137 . - Ce système respectait tous les droits et tous les intérêts. Le
Code n 'avait , semble-t-il, qu'à le reproduire, et la proposition en fut
(l ) Tract . de div. et ind, nlt 582, 583, 58~. - De cette page magistrale on peut
rapprocher ce passage où Je président Favre expose la même doctr~ne à peu. près
dans les même termes : , Quoties hœreditarium aliquod jus est red1mendre re1 qua:
a defuncto vendita erat sive ex conventione competat , sive ex causà immodica:
lœsionis, potest unus e~ coha::rcdibus, ve invitis aliis, jure proprio, jus illud exercere. Propterea quod, sicuti non est cogendus is a quo redimitur ut partem retr~­
Yendat, qui utique partem non fuerat empturus; icà cohœredum agere fortassi s
nolentium contumacia damno afficere non debet eum qui in jure suo persequendo
vult esse diligentior. 11 Code, lib. Ill, tit. zS. - Adde: Ti:aqueau, ! 1, glos. 6;
Charondas , R ép., 1. XII, ch . 54; Despeisses, t. l, p. 46; Poth1er, n · 396.

�-

116 -

faite lors de la discussion au Conseil d'Etat. Après un débat un peu
confus, auquel prirent part Defermon, Treilh~rd ~tCamba~érès,Y fut
convenu qu'un amendement en ce sens serait aiou té à 1 art. XC du
projet (séance du 3o frimaire a~ :C-I 1). Mais l'op~osition du Tribunat
empêcha plus tard cette mod1hcat1on ( Malevtlle, t. 1I~ , .P· 412 ).
L'art. XC resta ce qu'il était et prit place dans le Code civil sous le
numéro 1670. En voici le texte : « ..... l'acquéreur peut exiger que
tous les covendeurs ou tous les cohéritiers soient mis en cause (1),
afin de se concilier entre eux pour la reprise de l'héritage entier; et,
s'ils ne se concilient pas, il sera renvoyé de la demande. 1&gt; Il faut voir
quelle est la portée de cette disposition, et dans quelle mesure elle a pu
modifier l'ancien droit. - Quelques auteurs croient que sur aucun
point la législation n'a changé (2). A mon avis, c'est aller un peu loin;
mais il ne faudrait pas exagérer non plus l'innovation.- Il convient,
pour plus de clarté, de distinguer les divers cas, en procédant analytiquement.
r38. - Quand y a-t-il ou n'y a-t-il pas conciliation, au vœu de
la loi?
Les coayants droit peuvent s'accorder pour exercer le retrait en
commun, ou chacun pour sa part. Ce premier cas est sans difficulté.
Mais ils peuvent prendre d'autres partis. - Ceux d'entre eux qui
n'ont pas l'intention de retraire peuvent céder leurs droits aux autres,
- gratuitement ou moyennant un prix. Q uand c'est sou s cette forme
que se produit la conciliation, les retrayants cessionnaires peuvent,
cela se comprend, exercer le droit pour le tout, alors même que l'acquéreur préférerait garder les parts des cédants et subir seulement
quelques retraits partiels.
139. - Au lieu de s'associer à l'exercice du retrait, et sans céder
expressément leurs droits au retrayant, les coayants droit m is en cause
peuvent, selon ce que j'ai dit s11prà ( n• 1 27), renoncer à l'exercer
jamais. Ils sont dès lors désintéressés du débat. Celui qui veut retraire
et l'acquéreur se retrouvent seuls en présence. Si le premier consent à
retraire le tout, l'acquéreur, qui demeure indemne, n'a pas d'intérêt
~1) Il suit de cette rédaction que ce n'est pas à l'acquéreur à avancer les frais de
mise en cause. - Duranton, t. XVI, n· 416; Troplong, n· 752.

(2) Duranton, t. XVI. n· 416; Duvergier, t . li, n· 35; Troploog, n• 750; Marcadé
sur les art, 1668 :\ 167 1.

-

rr7 -

légitime à s'y opposer. C'est dans l'abandon du droit de la part des
~ns ~t ~ans .le consentement de la part d' un autre, à profiter, comme
1 écr~va1t. ~1raquea ~~ d~ l'espèce d'accroissement qui en résulte, que
consiste 1c1 la conc1liat1on nécessaire. Dira-t-on que les renonciations
qui se sont produites ont étein t pour partie le droit de retrait qui dès
lors ne peut pl us être exercé pour la totalité ( Laurent, n• 4 r 3)?
Cette objection est spécieuse. L'acheteur a, par sui te des renonciations, droit acquis à ce que le retrait ne soit pas exercé pour le tout.
Mais aussi ne prétend-on pas t'éclamer le tout contre son gré ( 1 ). C'est
lui qui, lorsqu'u n des vendeurs - ou des héritiers - a demandé à reprendre sa part, a répondu que tout retrait qui ne serait pas intégral
lui causerait un préjud ice. Il y au rait mauvaise foi à repousser le retrait partiel uniquement parce qu'il est partiel et, quand on a fait
d i paraître ce caractère dommageable, à repousser l'offre nouvelle de
retrait parce qu'il ne l'est plus. Le droit du retrayant ne peut être
complètement à la merci de l'acquéreur. Ce droit est ou divisible ou
indivisible; c'est à lui de choisir, mais il ne peut dire « il est divisible»
quand on veut l'exercer pour le tout, &lt;&lt; il est indivisible » quand on
veut l'exercer pour partie (Col met de Santerre, t. VII, n• r 1 S bis V.).
Cela impliquerait. Le bon sens comme l'équité protestent contre cette
idée.
140. - Supposons enfin que les ayants droit mis en cause aient déclaré ne pas u ser de leur droit de retraire pour Je moment, mais sans
vouloir ni le céder au demandeur ni renoncer à l'exercer jamais. Le
droit qu 'ils ont, il leur conYientde ne pas s'en servir encore, mais ils
entendent ne compromettre pas l'avenir; et il est certain qu'on ne
peut les priver du délai qu 'ils se sont réservé, ou qu~ leur acc~rde la
loi, pour faire leur option. Nous savons quelle était la solut1~n ~e
l'ancienne jurisprudence. Le demandeur, que l'acquéreur empecha1t
d'exercer un retrait partiel, reprenait l'héritage en entier et remboursait en entier l'acquéreur de ce qui lui était dû. Celui-ci n'avait do~c
pas à se plaindre, puisqu'il était indemne. Quant aux coayants droit,
s'ils se décidaient à re traire, ils n'ava ient , pour recouvrer leurs
parts indivises de propriété, qu'à faire raison pour ces parts
(l) &lt; Intelli ge tamen si emptor velit recedi a toto contractu . Alioqui potest, Si
1
malit, pro cohrercdum portionibus rem re11nere~ nec cogitur eam retroyendere e
qui mandatum ab aliis non habet. » Favre, loc. crf .. .

�-

du coùt du réméré à celui qui en avait pris l'initiative. S 'ils laissaient expirer le délai san s manifester leur intention à cet égard,
ils étaient déchus de plein droit ( r) conformément au droit
commun, et l'unique retrayant demeurait propriétaire irrévoca ble.
comme J'eùt fait l'acquéreur. En quoi cette législation nuisait -elle
à leurs intérêts ? Ils conservent toute leur liberté d 'action jusqu 'à la
dernière minute du délai de retrait (2), ne se prononçant que s'ils le
veulent, quand et comme ils le veulent (3) . - Mais, il n'est plus
possible aujourd'hui de décider ainsi. C'est précisément là, suiva nt
moi, ce que l'art. 1670 a voulu empêcher. Il n'a pas eu seulement
pour but d e protéger l'acquéreur, qui n e souffre aucun dommage
quand on lui offre de reprendre, à son g ré, la partie ou le tout ; s'il en
eüt été ainsi, il n 'y ava it qu 'à reproduire la d isposition de l'art. 1667
qui y suffisait pleinement, Les r édac teu rs du Code ont voulu protéger aussi les coayants droit du r etrayant (4 ), et ils ont cru que le
moyen le plus efficace éta it d 'empêc her l'objet vendu de sortir des
mains de l'acheteur et d e passer dans celles du demandeur tant que
durerait cet état de choses, au besoin jusqu'à l'expiration du délai de
ret rait.
Si, avant cette époqu e, les aya nts droit se décidaient to us à retraire,
il y aurait alors conciliation , et l'acheteur n' aurait plus qu 'à s'exécuter de bonn e g râce. L 'art. i 670, en effet , quand il déclare qu'il doit
être ren voyé de la demande, se place uniquement a u moment où
l'un des ayants d roit veut u ser d e la fac ulté de retrait. Et sa déci sion
ne signifi e pas qu'il y a dès lor s d échéance p ar suite du défa ut de
con~iliation . Ce serait un moyen t rop sim ple de priver de leur d roit,
et bien avant le temps fixé, les covend eurs ou les cohéritiers : Pour
(1) Au ~o~ns s'il s'ag~ssait de prescription légale. V . Po thie r, n· 436.
(2) Par la 1e réponds a la cri tique de M. Col m et de Santerre n•• 11 S bis II et III.
. (3) .on po~rrai t ~bjeter peut-être que leur intérê t se trou v; b lessé en ce qu'ils
aimai~nt m ieux voir, rester !_'objet du contrat aux mains d e l'acquéreur à qui ils
ont ~t co.nfi ancc, q u aux mains du r etr ayant, q u'i ls n'ont pas p u choisir. Mais il
·
· ·
·
serait
sera sage.
q ue son ad m 1n1strat1on
, . fac ile à. celui-ci de le ur . d onner caution
ou à l'u n
confiance
oigné
tém
t
n
ie
a
Et d a:lleurs, 1~.ne. se:a pas touiou rs vra i qu'ils
ou à 1autre:s 11 s agit de cohéri tiers ....
\4) Cela ressort d'u n passage du rapport présenté par Fau re a u Tri buna t au
no.m de la section de législation. dans la séance du 1 z ventôse an XII. Motifs et

Ducou,.s, p. 61 3.

119 -

n'aurait qu 'à s 'e n ten d re avec l' un
sa propriété,
consolider
.
. , . l'.1cheteur
,
d entre eux , qu1. l act1o nnera1t aussitôt après le con trat c'est-à-dire à
une ép~q ue ?LI 1.l est bien certain qu'ils ne pourraien~ pas rémérer.
~ela l.u1 ~erait d .auta nt plus facile que, ce genre de vente se fai sant à
vil pnx , il aurait touj0urs intérêt à sacrifier une fa ible so mme po
ur
·
1 ·
co1:rompre c~ u 1 qu1 a urait la plus petite part de propriété ou le plus
cUJsant besoin d argent. ( 1)
Donc, tant qu e n'aura pas sonné la dernière heure du délai le
ret~a'.~ P?urra être ~x ercé par les coaya nts droit, - même par c~lui
quis etait heurté à 1 art. r 670. -- Voudrai t-on alléguer les règles sur
la chos~ ju?ée.? .M.ais nous savons que l'exercice du retrait n'est pas
un e actio n 1ud1c1a1re; et, dans l'espèce, le droit du demandeur n'était
pas contesté, je le s up pose. Ce q ui a pu fa ire l'objet d'une contestation
c'était tout autre chose que le fon d du droit de retrait, c'était un~
question d e for me et, par exemple, de savoir si l'acheteur était obligé
d 'accéder à la dema nde telle qu'elle lui était fa ite (Colm.et de Santerre,
/oc. cit. ) . C'est ainsi qu 'un d ébiteu r, qui a fa it des offres jugées
in suffisantes , sera it ad mis à fa ire des offres plus complètes.
Si, au contraire, les coayants droit d u demandeur laissaient écoul er
le délai sans ag ir, ils sera ient forclos, cela va sa ns d ire. Mais lui , lui
qui s'est montré diligent, qu'elle serait sa situation ? Le but de
l'art. r 670 a été pleinement atteint : jusq u'au d erni er moment l'intérêt d e ses cohéritiers - ou de ses covendeurs - a été sauYega rdé ;
maintenant ils sont ho rs de cause. Si donc le de mand eu r n'est pas
dé~hu, lui au ssi , de son droit et qu'il ve uille en user , la même exception ne pourra plus lui êt re opposée. Or, il n'est pas déc h u; il a fai t
tout ce q u' il d evait pour conserver son d roit : il a mani festé sa volonté
d 'user du pacte de retrai t. et de la fa~on la pl us énergiq ue, par une
dem ande en justice ; la condi tio n résol u toire s'est accomplie à son
profit (V. ch ap. IV, sect. I. ) . La situa ti on est la même qu e si, un
se ul des aya nts droit se présentant vers la fi n d u d élai de ret ra it,
l'acheteur, q uelq ue tem ps après, opposait l'intérêt qu'il a à ne pas
conse rve r une pro priété partielle et indiv ise, alors qu e le droit des
autres a déjà péri ( h ypo thèse prév ue pa r Dumoulin , passage rapporté
ci- d essu s, in f ine ) . P ar là même il conse nt à ne pas se p révaloir de
0

( 1) Dans ces ve n tes sur tout on peut appliquer le mot de Cujas: r Pt.oès cmptore m invid ia e t pe nès v enditorem inopia. •

�-

r20 -

l'extinction partielle du droit de réméré ( Troplong, n• 751) ; Et, si le
demandeur consent à retraire la chose entière, il n'a pas le droit dela
retenir ( l) .
14 1. - Cette solution s'impose d'autant plus qu'il y aurait à
craindre en son absence une fraude semblable à celle que je signalais
plus haut ( n· 140, 3° al. ) , la contumacia cohœredum agere nolentium, la co/lusio cum emptore. Ici, l'acheteur soudoierait un de ses
auteurs pour qu 'il s'oppose à l'exercice àu retrait et paralyse ainsi le
droit de ses consorts ( Bugnet, sur Pothier, n• 3 96, note) . Est-il
possible que nos législateurs aient laissé une arme aussi dangereuse
aux mains de celui dont ils considéraient avec raison la cause comme
peu favorable, et qui n'hésiterait pas, le plus souvent, à s'en servir?
142. - Il n'est pas besoin d'ajouter que si personne n'a offert de
retraire le tout, l'acquéreur, au bout du délai , demeure irrévocablement propriétaire (art. 1662).
143. - Dans tout ce qui précède j'ai supposé, avec les articles
dont je m 'occupais, une vente conjointe. Mais, dans quels cas pourrat-on dire que la vente est faite conjointement? C'est là une question
de fait ; tout dépend de l'intention des parties. Il faut unité de
contrat, l'art. 1668 lui-même le dit. Mais il ne s uffit pas qu'un seul
acte ait été dressé, car rien n 'empêche qu' il contienne plusieurs
opérations ( Duvergier, t . II, n• 38 ; Laurent, n• 414) . Il faut que la
vente soit faite pour un seul prix et sans désig nation de parts
( Duranton , n• 417; Trop long, n· 75 5 ; Marcadé, art. 1668-1671).
S'il en est autrement, s'il y a plusieurs ventes distinctes et indépendantes, l'acheteur doit subir en vers chacun de ses vendeurs la loi
de son contrat (Maleville, t. II 1, p . 4 12; Demante, n• 1 16 ) , et l'on
comprend que l'art. 1671 l'oblige à souffrir des retraits partiels auxquels il s'est sciemment exposé. Mais, je rappelle que cette d ure loi ne
lui est imposée que lorsqu'il s'agitd'acquisitions purement spontanées;
elle ne serait pas justifiée en cas de licitation, et nous avons vu que ce
cas est différemment réglementé ( n" l 3 1 et suiv.).

(~ ) .Objectera-t-on que le retrayant n'avait pas de d roi t sur la chose en tière ?
i7a:s ile~ est, de 11_1ê.m~ da~s l'espèce réglée par l'art. 1667. Dans l'un et l'autre cas
n Y a I~ qu un ~1a1s imaginé en vue de respecter le plus possibl e les intérêts des
deu~ partie.~. ~t, 1e le répète, la position du demandeur n'est pas bien enviable: il
ne ttentqu a 1 acheteur de le réduire à son contigent.

-

121 -

·
I 1. Divisibilite passive.- r 43. - Quand le débiteur meurt la1ssant
h, · ·
·
pl.us1eurs entiers, chacun d'eux n'est tenu que fOUr sa part héréditaire ( a:t: 122?) · L'art. 1672, qui fait l'application de cette règle
aux héritiers d un acheteur a réméré, prévoit plusieurs hypothèses.
a. Le partage n'a pas encore eu lieu quand le vendeur veut user de
la faculté de retrai t. - Chaque héritier ne peut nécessairement être
poursuivi que pour sa part ( 1) .
~· L e partage a eu lieu en nature et chaque héritier a pris de la
chose une part exa~tement proportionnelle à son droit héréditaire. Même solution.
y. Le partage a attribué la chose entière à l'un des héritiers Notre article décide qu'il peut être actionQé pour le tout. C'était déjà
la solution de l'ancien droit : « is potest conveniri in solidum apud
q uem tota res reperitur, &gt;1 disait Tiraqueau ( /oc. cit. ) . En effet, il
peut et il doit faire une restitution totale, car il y a indivisibilité de
paiement conformément au 2° de l'art. 1221. Puis, aux termes de
l'art. 1664, le vendeur peut réclamer la chose entre les mains de tout
tiers détenteur , ce qui autorise la revendication contre l'héritier dans
le lot duquel la chose est tombée . Enfin, sans invoquer le caractère
réel de son action, le vendeur pourrait s'appu yer sur Je principe de
l'art. 883; et cela lui serait utile dans le cas où il s'agirait d'un objet
mobilier, que l'un des héritiers aurait reçu de bonne foi d'un e
conventio n avec les autres. Si, pour les parts de ses cohéritiers, on
considérait celui-ci comme leur ayan t cause, il pourrait opposer une
fin de non-recevoir basée sur l'art. 2279. Mais, quand il est considéré
comme ayant cause d u défunt, ce moyen d'éviter une entière restitution lui échappe, ca r il n'a d'autre titre que celui du défunt, et sa
bonne foi personnelle n 'est d'au cun poids dans le débat. ( Demantc
et Colm et de Santerre, n°' 1 r 7 et 11 7 bis.)
Au reste, si le ve ndeu r peut agir pour le tout contre l'héritier détenteur de l'objet vendu, ce n'est là pour lui qu' une faculté et non une
nécessité . Il tient de son contrat le droit d'intenter contre chaque
cohéritier une action personnelle pour sa part héréditaire, et il peut
en user m ême après le partage, fait qui lui est étranger et qui,. ~ar
conséquent, est impuissant à décharger ses débiteurs. Il peut lut etre
avantageux de recourir contre chacun des représentants du vendeur
( r) On l'avait autrefois mal à propos mis en ;!ou te, V. Tiraqueau, § 1, glos. 6.

�-

112 -

primirif, - si l'héritage a subi des détériorati_ons con sidérables . ....
( Dur:rntoo, t. XVI. n· 419; Troplong, n• 7J7; Dalloz, Rep. , V•
Vente, n· 1 52 i. )
14+ - Je passe rapide ment en revue qu elques autres espèces sur
lesquelles la loi ne statue pas expressément.
8. Le partage a attri bu é à l'un des héritiers, non pas la chose entière,
mais une part plus impo rtante que celle q ui correspondrait à sa part
héréditaire. - Il faut décider, par a nalogie avec l'espèce précédente,
que le vendeur pourra intenter contre lui une action pour une part
supérieure à sa part héréditaire, car les mêmes raison s se reproduisent:
le vendeur- retraya nt est un propriétaire q ui reprend son bien partout
où il le trouve, et l'bér iti~r défendeu r, étant censé, quant à tout ce
qui est dans son lot, avoir succédé seul et directement au défun t , le
représente et e:st tenu , comme il l'aurait été lui-même, de l'obligation
de restituer : le défunt, qui n'avait qu'u n droit résoluble, le lui a
transmis tel quel, et il n'est pas possi ble d'empêch er les effets de la
condition résolutoire échéant.
t. Un seul des héritiers possède exclusivement la chose, non pas en
vertu d'un partage, mais par usurpation , par tolérance o u autrement.
- Il ne saurait être douteux que le venàe u r puisse procéder cont re
lui , pu isqu'il est armé d'un droit rée l.
( Il n'est pas douteux davantage que la même solution sera it applicable au cas où plusieurs personnes auraient acheté un héritage en
commun sous pacte de ret rait, car les principes sont les mêmes dans
ce cas. - Le vendeur pourrait à son gré exercer son ac tio n contre
!"une de ces personnes et non contre les au tres, sans q u'elles p ussent
se plaindre de ce retrait partiel. Si, en fait, elles n'a vaien t ac heté la
chose que pour la posséder entière, elles devaient prévenir le danger
par des énonciations formelles au moment du contrat ( 1) . A défaut
de quoi, le vendeur est parfaitement fondé à leur dire: " Aucun de
vous n 'est propriétaire du tout; a u moment de l'achat qu e vous
m'avez fait, vous vous êtes trouvés da ns l'indi visio n , et , auriez -vous
( t) Si pourtant il résultait évidemment des circonstances que la ch ose était

~estii'.ée à un usage incompatible avec le morcellement, le retrayant devrait subir
1ap~hcat'.on de l'art 1218 : « L'obligation est ind1vi~i ble, quoique la chose ou
le fa'.t qu_1 en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel ell e est
constdéree
. dans !'o bl'tga t"ion ne Ia ren d p11s susceptible d'exécution partielle. •
Duvergier. n• 4o .

-

123 -

eu l'intention d 'y rester toujours
.
, vous ne pouv 1"ez pas vo us y engager
valablement. Donc,
quoique
vous
ayez acquis en commun , ce n 'é tait
·
,
que
pour
proceder
plus
tard
à
un
partage
que
dès
lors
vous
po
·
, .
u v1ez
prevo1r. »
&lt;'. Hujusmodi pactum (écrivait Tiraqueau, loc . cit.) vel non est
unicus contractus , vel certè in eo sunt dure obligationes
"b
··
·1·b
, qui us
scil 1 ~et qui 1 et emptorum tenetur revendere. Ideoque poterit venditor queml i bet eorum compellere ad revendendam suam partem . »

Cha.pitre IV. - CONDIT!ONS D'EXERCICE DU RETRAIT CONVENTIONNEL.
I. -

Condition du retour de la propriété

r45 . - Comment s'opère le retrait? Quels sont les actes par
lesquels Je vendeur conservera son droit?
J 'ai déjà eu occasion de m'occuper de la question. J e l'ai tranchée
alors par un e simple affirmation : Il suffit, ai-je dit, pour l'exerci ce
du retrait et l'anéantissemen t du contrat de ven te que le vendeur
déclare expressément qu 'il veut retraire. C'est pourtant un des points
les plus co ntroversés de la mati ère : de puissants arguments sont
mis en avant de part et d'autre; et ce n'est pas sans avoir longtemps
hésité que j'ai pris position.
·
Déjà dans l'ancien droit les auteurs n'étaient pas d'accord, et toutes
les opinions qui aujourd'hui encore trouvent des partisans y avaient
été soutenues. Le Code, qui, prévenu par ces dissentiments, aurai t
dû se montrer explicite, a gardé le silence. Il faudra rechercher quel
est son esprit et s'i nspirer des principes généraux et de droit commun.
146. - La condition résolutoire expresse opère par la volonté des
parties contractantes : la clause de retrait conventionnel n 'est autre
chose qu'une cond ition résolutoire expresse. Cette condition est
potestati ve. L a loi ne disant pas d'une manière po:.itiveen quoi elle
consiste, tout ce qu'on pourra exiger de celui qui a droit de la faire
échoir, c'est une manifestation de volonté. Rien de pl us naturel que
ce qui suffit à former un contrat suffise à le détruire. Dans le système
du Code civil , la propriété se déplace par le seul effet de l.a vo~onté.
147. - Mais, dit-on, vous vous méprenez sur ce qui doit con~-

�-

124 -

tituer l'évènement de la condition de retrait, .et vous avez tort de
'tendre que les textes ne nous apprennent nen à ce sujet. Sans
pre
.
d. .
doute en un sens, l'accompli ssement de la con 1t1on est subordonné
à la v~lonté du vendeur : mais il serait trop simple, en vérité, qu'il
lui suffit de dire « Je veux 1; pour rentrer dans sa propriété; l'art. 1659
nous dit ce qu'i l doit faire: il faut qu'il restitue à l'acheteu r le prix
d'achat et qu' il opère certains remboursements indiqués à l'art. 1673.
Voilà la condition! Tant que ces remboursements ne seront pas faits,
le contrat de vente subsistera ( r ). Cette opinion est, entre autres
auteurs éminents, celle du judicieux professeur M . Colmet de Santerre
(t. VII, n• r 18 bis z. ).
S'il était certain que tel est le sens de l'art. t6S9, tout serait fini
par là, les jurisconsultes ne se seraient pas divisés, il n'y aurai t place
que pour une interprétation. Mais on a de tout temps contesté la
portée de rénonciation qui termine notre article. Son but n'est pas de
dire comment s'exerce le retrait; il ouvre la section, et définit le pacte
qui en sera l'objet; faut-il s'étonner quïl mentionne cette conséquence
nécessaire de la reprise de la chose, le remboursement à l'acheteur de
tout ce qu'il a dépensé à 1' occasion de cette chose ? C'est ainsi que la
vente suppose un prix, mais son effet n'est pas subordonné au paiement de ce prix ; le seul consentement rend l'acheteur propriétaire et
parfait le contrat (art. t 583).
148. - La volonté du vendeu r retrayant présente une double
face: il veut ravoir sa chose, et par là m ême, pour la ravoir, il consent
à remplir les obligations que la loi lui im pose et qui tendent à rendre
indemne l'acheteur. Ces deux faces de l'opération sont insépara bles,
et voilà pourquoi, d'après moi, il n 'est pas nécessaire que le vendeur
parle des remboursements qu'il doit opérer. Il s'engage implicitement
à les effectuer en déclarant qu'il veut retraire; la manifestation de sa
volonté à ce sujet emporte soumission tacite de faire les restitutions
auxquelles a droit l'acheteur ( Marcadé , sur l'art. 1662.),
149. - Cette volonté serait fort claire et très suffisamment manifestée par un ajournement lancé contre l'acheteur. Coquille soutenait
( Quest. et Répons., ch. 261) que la demande en justice non accompagnée d' « offre de deniers à descouvert &gt;&gt; n'interrompait pas la
(1) A moins qu'ils n'aient é té empêchés par le mam·ais voùloir de l'acheteur
(art. 1178).

-

125

·
d
.
P rescription. Je crois, au contraire ' très sage la J· unspru
en ce qui
décide. que, survenant
dans le délai léoal
elle em pe·c h e 1a déc heance
·
.
.
o ,
( Bastia, t o ia nv1er 1838; Nîmes 31mars 1s40 ) Le bo
.
.
'
. .
n sens n ··10diq ue-t-11 pas que, s1 le vendeur revendique sa chose il est d.
éà
· 1
bl.
·
,
1spos
re~'. phr es o . 1gat1ons sans l'accomplissement desquelles il sait
qu il ne pourrait en recouvrer la possession?
1 5o. - Quand le vendeur a déclaré qu' il veut retraire il a mis
son droit ~l'abri de la déchéance. Le délai quinquennal peut ~xpirer:
encore qu a ucun remboursement n'ait été fait, l'acheteur ne peut
éléver la prétention d'être propriétaire incommutable de l'immeuble.
S'il n'a pas été désintéressé, c'est qu'apparemment il n'était pas oressé
de l'être ( 1) : le vendeur était prêt à le satisfaire. - L'art.' 16 3
7
prévoit (1•• ali n.) cette situation: le retrait exercé, les restitutions non
effectuées avant les cinq ans ( Troplong, sur l'art. 16 62 ; Laurent,
n· 398. - Rejet, 5 février 1856.) . - Au reste, il sera rare que l'acheteur à qui l'intention de retraire sera connue ne se hâte pas de rentrer
dans ses fonds : c'est un spéculateur dont la spéculation a échoué:
son premier soin va être de retirer les sommes qu'il y avait engagées
pour leur trouver un autre placement.
Si, quand il se déclare prêt à recevoir remboursement, - et par là
je réponds à cette objection : « le vendeur pourra être de mauvaise
foi et n'avoir pas, au moment qu'il dit vouloir retraire, les sommes
nécessai res pour remplir sa promesse implici te de désinléresser son
acheteur! &gt;&gt; - s'il se heurte alors à la mauvaise volonté du vendeur,
(( il l ui sera facile d 'en finir avec les moyens dilatoires de celui- ci, en
( 1) On se demandait autrefois s i l'acheteur qui aurait acquiescé à une demande
en retrait ou qui aurait été condamné au délaissement de l'héritage pourr ait contr1indre le vendeur-retrayant à lui fa ire les restitutions auxquelles il aurait droit.
Pothier, Vente, n• +z8. Dumoulin décidait que oui parce qu'il s'était formé un
contrat ou quasi-contra t par lequel, en retour du délais de l'immeuble, le retrayant
s'était engagé au paiement de tout le contenu de ses offres. Et, d'a~rès Mornac,
ad 1. 39, C., de Episc. et clericis, la jurisprudence était en ce sens. Tira~ueau, ad
finem tit111i, n• 28, et Grimaudet, n· 33 , étaic~t d'un sentiment contraire, par~e
que licet 11nicuiq11e contenmere q11œ pro se mtroducta sunt. Les c?utu"?es e
l' Anjou, art. 407, et du Maine, art. 418, étaient favorab les à ce dern1~r avis, et,
quand le retrayant, renonçant après coup à recouvrer la chose: ser:fusa1t a~x prestations.obligeaient l'acheteur à se contenter des dommages-mrérets. Poth1er, Retraits, n• 395. Aujourd'hui ta solution affirmative ne peut faire aucun doute, surtout
dans le système que j'essaye de justifier.

�-

126 -

obtenan t jugemen t contre l ui ( 1); car s'il ne paie pas sur les poursuites
q ui seront fait~~ . il sera déchu , par la raison que, q uand nou s avons
dit que des offres verbales sont suffisantes (2) pour in terrompre la
prescription et don ner ou vertu re à l'action, nous avo ns toujours
sous-entendu que le ve ndeur doit les r éaliser ava nt la fi n du li tige.»
T el était déjà l'avis du jurisconsulte q ui a le plus approfondi peutêtre la matière:&lt;&lt; Debet intelligi (ditTiraquea u,de retractu genti/it. ,
~ 1, glos. 17, n' 8) ut satis sit d icere se offerre par atum, etiam si non
cradat, idq ue faciens dicetur satis offerre ; verùm a nte condemnationem debet is qui ità obtulit face re q uod o btulit . »

-

127 -

(1) Troploog, n• 72+ - Dira -t-on que par là on restaure le système condamné
(art. 1662) des jugements de déchéance'! Nullement, car , dans ce système tel que
je l'exp:nerai uhlfrieurcment (n• 204), l'acheteur devait p rovoquer le vendeur à
ré,•éler ses intenuons , et celui-ci pouvait impunément la isser écouler sans se prononcer le délai de la prescription con\•entionnelle. R ien de pareil ici : tout espoir
de retraire est perdu lorsque le vendeur ne s'est pas expliqué avant le terme con·
venu. c C'est lui, dit i\l. Troplong, qui doit prendre l'initiative, et un jugement
n'est nécessaire que pour vaincre sa mauvaise foi. N'est-ce Fas là le droit communh

151. C'est
ainsi q u'on pourra s'assurer que la vo 1ont éd u ven .
deur
est
sérieuse
et. que sa. déclaration n'est pas t,em é raire
· ; c•est ainsi
. .
,
qu
on
pou
r
ra
pallier
les
in
convénients
d'un
systè
·
.
,
.
me qui, J., en con vien s, n est pas économiquement irréprochable ( )
·
·
~
1 ·d 1 1·
1 , mais qui me
parait ce u 1 e a 0 1.
1 52. - U ne observation essentielle doit d'ailleurs être ca·t J' ·
·
é
·
d
1&lt; 1 e. a1
ra iso
· s"l
, nn, au point e v ue purem ent théorique . M ais,
1 est vrai·
q u en l.état
la lé~islati on le vendeur retrayant puisse fa ire connaître son in ten tion à acheteu r de n'importe quelle man'è
·
1 re, Ja question
d.e pr~uve e.st r éservée (Ma rcadé, Laurent, !oc. cit.) Le vendeur qui
s. en ti end r ait à ces do n née~ se he.urterai t in vinciblement à la règle de
1 ~rt . r3 4 1 '.et so~ bon droit sera1ttout platonique. La preuve testimom~le ne l~i serai t g uère plu_s accessi.bl.~ p~r le mo!en de l'art. 1347 ,
pu isq ue 1 ache teu r, de la main de q u11ecnt devrait être aut a soin 1 le
plus possible, d'éviter de fournir des armes contre lui. D~ même \'a rt.
1 348 se ta inapplicable, sinon dans son 4• et très-exceptionnellem~nt .Comptera-t-on sur l'aveu, su r le refus de l'acheteur de prêter le serment

(2) Sur l'autorité de MM . Marcadé, Laurent, etc., je suis allé plus loin encore
et j'ai cru pouvoir dire que de~ offres expresses n'étaient poin t indispensables.~
Au contraire, un grand nombre de commentateurs exigent des offres réelles.
Ainsi ~e voulaient Balde, 13oerius. Perezius , Mantica, Coquille, pour ne citer q ue
les anciens. - La coutume du Poirou était encore p lus r igoureuse: elle ex igeait
qu~ c~s offres réelles fus sent. t&gt;n cas de refu s, suiviès de consignation (art. 277);
l ~ iunsprudence du par.lemenc de Navarre était en ce sens (Merli n, v· réméré); et
Cha~ondas , Voet, De sp~1sses généralisaient cette opinion , qui compte encore des
paru.sans. - L~ néc~ss1 t~ d~ la consignation doit d'abord être repoussée: la consignation est destmée a temr heu de paiement, mais ce paiement lui- m ê me. ce remboursement, l'art .. 1 67~ montre qu'il n'est pas nécessaire pour l'exercice du retrait.
~n. effet, da~s la suuanon.qu~ prévo.it cet article le prix n'est pas payé, et pourtant
a~.h~teur n est plus propriétaire, pui sque la loi lui donne un droit de rétention que
JU~1d1quement on ne peut.concevoir coexistant sur la mi:me tête avec le: droit de propri~té. ~aurent , n· 400, 111 fine. De plus, quand une convention oblige deux particuliers a des prestations réciproques, aucun d'eux ne peut être forcé de se dessaisir
a"ant l'autre.
Troplong ' n· 720 ,· Da Iloz, n · 1499. La cons1onauon
·
·
.
ne sera que
facuhauve, et lorsqu'elle aura 1·1eu. eIl e aura pour euet
.r de procurer
"
au vendeur les
a~an tages de la possession. - Quant aux offn:s r éelles nou!&gt; trouvons un arrêt de
i!&gt;g3 ~ar lequel le Sénat &lt;le Chambéry dcclarait que I~ vendeur n'a pas besoin d'y
recourir (V.. F'avre • lib IV • t · -~6) . et Ie parement
1
· aussi·
de Toulouse professall
cette doctrine
·
· du
C
. . IV
· . Montpellier • 2 3 novem b re 1 8 40, aff. Vareilhes).
Sous l'empire
odc la iu n sprudcncc est constante à proclamer la même r~gle (V Dall oz n 1500)
E t cela se comprend · Quand une q uestion
· """
..._ ce genre se pose, le devoir
· · du
' 1uge
·
est·
d e consulter toue d'abord les ter mes d e 1a convention.
·
·
·
Que s 1· la con,·ent1on
n'a rien

statué sur. ce point, où puiserait-on le droit d'imposer au vendeur une obligation
dont la 101 ne parle pas? F.n effet, a ucun texte sur la manère ne contient le mot
offres. Ce silence serait- il explicab le si l'in lention du législateur avait été de forcer
le vendeur à accomplir cette forma lité! - Elle serait d'ailleurs impossible au
moins quant à une partie des sommes à restituer, les indemn ités pou r améliorations et réparations nécessa ires, qui, n'étant pas liquides, doivent faire l'objet d' un
débat amiable ou judiciaire. Et pourtan t le Code ne fait entre elles aucune dislinction. Il énonce simultanément (art. 1659, 1673) et comme soumis à des règles
communes les rembour5ements ci- dessus énoncés et celui du prix prinfipal et des
loyaux- coûts du contrat. - Quand l'art. 1673 suppose l'absence de paiement dans
le délai, il suppose aussi l'absence de consignation, puisque consignation équivaut
à paieme n t. M~us, s'il en es t ainsi , que seraient, on peut se le demander, des offres
réelles qu~ ne suivrait pas la consignation (art. t '.?57) ! Quelle différence y aurait-il
entre elles et des offres verbales (Troplong , sur l'art. 1662)? J'ajoute: quelle différence entre ces offres-là et l'offre tacite qu'implique la déclaration de volonté du
retrayant? - E nfin, une dernière considération est suggérée par la tradiuon, par
l'esprit des r édacteur s du Code et pJr l'équité; c'est celle qui a surtout entraîn.E la
jurisprudence : des deux parties en cause, la plus favorable est certainement le
vendeur. Trop souvent l'acheteur est un usurier qui cherche une source de lucre
dans la détresse d'au lrui. S1 donc un doute est possible dans l'interprétation , c'est
le premier qui doit en profiter.
(l) En ce qu'i l fac ilite outre mesure la résol ution du droit de l'acheteur, ce qui
est contraire à l'intérêt général.

!

d:

1

�-

u8 -

décisoi re? Quelle imprudence de s'en remettre à la bonne foi de cet
homme. qui, la plu part du temps, sera aussi avide que peu scru-

chaqu e partie doit rendre à l'autre ce qu'elle a recu d'elle (D
emante,
,
vente, n• I 18).

puleux!
Si donc le r&lt;!trayant est sage, il fera constater sa volonté par un
écrit; et la forme d'écrit qu'il devra choisir naturellement, c'est une
sommation adressée au vendeur de se préparer à rend re l'immeuble
et d'établir le compte des restitutions auxquelles il aura droit. Il
sera même bon , v u l'obscuri té de la loi, d'y mentionner expressément
kt proposition de remboursement. - L es officiers publics compétents
pour faire cette sommation sont les huissiers, et aussi les notaires,
puisqu'ils ont compétence pour les offres réelles (Col met de Santerre,
n• 118 bis III. ).

II. - Conditions de la rentrée en possession.
1 53. - Nous avons vu comment le vendeur empêche son droit de
retrait de tomber en péremption. Que doit-il faire pour vaincre le
droit de rétention de l'acheteur et obtenir qu'on lui rende sa chose?
Prix. - 1 54. - La première obligation 'du vendeu r est de rendre
le prix qu'il a reçu. Que si, chose improbable, il ne l'avait pas encore
touché, il devrait en donner décharge à l'acheteur.
155. - On avait mis en doute dans le très-ancien droi t , à ce que
rapporte Zaannetus (n• III ), si la restitution devait porter sur la
somme fixée comme prix dans le contrat de vente ou sur la valeur de
la chose au moment du retrait. C'est toujours le faux point de vue
que j'ai signalé déjà bien des fois: ceux qui embrassaient la seconde
opin~on disaient que, le réméré étant une seconde vente, quand la conve~tion est muette sur la somme à restituer, l'acheteur primitif s'est
tacitement engagé à céder la chose à son ancien vendeur moyennant
un prix qui ne saurait équitablement être déterminé que d'après ce
qu'elle vaudrait à l'époque où la cession aurait lieu. Il est bien certain aujourd'hui que cette idée doit être repoussée: les ar t. 1659 et
1673 ne prête:lt pas à l'équivoque. Déjà quelques coutumes s'étaient
prononcées dans le même sens : celle du Poitou disait formellement
(art. 370) que le vendeur devait resti tuer le prix du contrat. Et, dès
avant le Code (V. Pothier, vente, n• 411), la doctrine était unanime
à procla_mer cette règle, fondée sur la raison décisive que le retrait
conventionnel est une clause résolutoire de la vente, d 'où il suit que

129 -

•

,
156. - Serait-il
, impossible de stipuler expressement dans le
. donc
· d e vente''
contrat .la prestation d une somme différente d u pnx
·
D.
c
Poth1er (n• 4i3) permet, de stipuler une som me pl us 1orte.
e ~u 0 1
.
d
· d
11 onne eux raisons: d abord , la faculté de rém érer n •est pas· d ue
au vend eur
,. par . la .n ature même du contrat de ven t e; on coroprend
il ne 1 obtienne pas gratuitement ·· l'excédan t d e 1a somme
qu
donc
..
· de cette
sera l e prix
qu 11 devra rendre
,
. sur celle qu 'il avait recue
.
faculté. Et, s1 _cons1d~rab le qu~ soit la somme ainsi convenue, le vendeur ne sa u rait se plaindre, p~1sque, décidant seul de l' application de
la _clause ou de sa non-application, il n'est jamais forcé d'opérer le
paiement. La p~upart des auteurs ont suivi ce système (i), tout en
rem~rquant qu un tel co~trat favorise beaucoup l' usure et que les
magistrats. auront_ le devoir de veiller à ce que la loi du 3 septembre
1~07 ne soit pas v10lée. A cela M. Colm et de Santerre répond (n• r 1 8
bzs VI) .q~'o~ ne se trouve pas ici dans l'hypothèse exceptionnelle où
cette_ 101 11m1te le taux de l'in térêt. Il valide donc toujours cette convent10n comme n'ayant d'ailleurs rien de con traire à l'ordre public ni
aux bonnes mœurs. En sens inverse quelques auteurs la considèrent
com~e illicite en elle-même (2). - Il est certain que bien souvent
les tribunaux reconnaîtront qu'i l y a contrat pignoratif. Si, l'espèce s'est pr~sen tée (arrêt cité note i), - le vendeur qui reçoit
27_,~oo francs doi t en rendre 3 5,ooo, ona abusé de sa position pour
~u1 1m~oser des conditions qui rendent le retrait onéreux et presque
1mposs1ble. Et pourtant il n'est pas dans le cas où la rescision est
admise pour cause de lésion! Faut-il en conclure, comme on l'a
fait, que l'aliénation de son immeuble constitue une mauvaise affaire,
mais qu'il est désarmé? Il est probable que nous ne sommes pas en
présence d' une vente véritable, mais d'un prêt, dans lequel le prêteur
cherch e à garder pour un prix dérisoire l'objet qu'il a reçu en gage,
et d' un prêt . usuraire, car la somme de 8.ooo fra ncs représente des
intérêts bien su périeurs à ceux qu'autorise la loi de 1807.
( r) Zacharire, Aubry et R au, t. IV, ê 357. no 3; Duvergier, t. II, n• 12; Cham-'
p ionn ière et Rigaud, n· 2092 - V. Paris, 9 mars 1808, Sirey, 8, 2 , 157 ; adde
Gand. 26 mai 1858, P asicrisie, 1858, 2, 39+·
(2) Delvincourt, t. III , p. r 59, notes; Duran ton, t. XVI, n· 429 ; Troplong, n• 69b

�-

130 -

Quand il n'en sera pas ainsi et que les parties n'aur~nt eu en réa.
· t en t'on
lité d'autre in
1 que de faire une vente, la .clause
, qu1 nous occupe
.
•
l'd
'e
en
vertu
du
principe
de
la
hberte
devra etre va 1 e
.
. des conventions.
S eu1ement f;audra - t - il l'appeler retrait. conventionnel,
,
.
. . pacte de·
,
''
C
a"tbi'en
à
tort
que
les
parties
1
auraien
t
ams1
nommée.
remére r e ser 1
.
•
La condition résolutoire ne peut résoudre que ce.qui a eu lieu. Elle
remet les choses en l'état an térieur: on ne peu t s app~ye~ pour amener ce résultat que sur les éléments dont se constituai t la vente.
Celui qui paye plus comme retraya nt ~.u'il. n'a r~çu comme vendeur
ne se retrouve pas au même état que sil n y ~va1t pas eu con trat; le
contrat, qui devrait être entièrement anéant1, conserve cet eff~t . de
lui faire débourser une certaine somme. Ce n est plus la cond~t10.n
résolutoire pure (1); un changement est a~porté ~ircà substant1~/1,a
retractûs ; c'est une opération nouvelle. qui produira des effets d1fferents. Le te:xte de l'art. 1659 fournit un argument en faveur de cette
opinion; il est ainsi conçu: (&lt; . . . reprendre la chose ven.due, moyennant la restitution du prix principal. .. » N'est-ce pas dire que, lorsqu'il s'agira de la clause ainsi définie, l'acheteur ne pourra jamais
exiger plus que ce qu'il a reçu?
.
Pothier (n• 414) décide encore qu'il pourra être supulé une somme
plus faible. Il n'y a plus alors à craindre des intentions ~surai_r~s
chez l'acheteur, qui fait, au contraire, à son vendeur une hbérah te,
au cas où le retrait est exercé. On peut y voir un pacte de remise de
partie de la créance qui doit naître de l'accomplissement de la condition. (Bugnet, ibidem).
r 57. - Qu'en serait-il si la faculté de réméré avait été stipulée
après coup? Nous savons que le pacte ainsi opposé ex intervallo ne
donnerait pas naissance à un véritable droit de retrait con ventionnel ; il s'agirait d'un réméré dans le sens étymologique, d'un rachat
proprement dit et non de la résolution de l'achat primitif. Puis donc
qu'on n'a pas à se préoccuper ici de la nature des conditions résolu1

( r) Bugnet, sur Pothier, t. Ill, p. 173, n• 1 ; Laurent, t. XXIV, n· 40 1. - Cependant, il y aura à examiner si, en fait, les parties n'ont pas eu précisément pour but
de maintenir entre elles l'égalité: il se peut que l'excédant du prix soit destiné à
représenter les intérêts, que, normalement, le vendeur ne serait pas tenu de rendre
et que pourtant il retiendrait injustement au gré de l'acheteur parce que la chose
objet du contrat n'était pas frugifère ou ne produisait pas des fruits pour une
nleur équivalente.

toi res, le pri~cipe de la li be~té des conventions reprend sans difficulté son empire, tout se réduit à connaître l'intention des parties et
si elles se font formellement expliquées, tout est fini par là. Elle~
auro nt pu valablement stipuler pour la seconde vente, qu'elles nomment retrait m al à propos, un prix différent de celui de la première.
Que si elles n'ont pas précisé quelles devraient être les restitutions et
se sont contentées de convenir que le vendeur pourrait retraire, elles
ont ai nsi indiqué d'une manière indéniable la relation de la convention q u 'elles · faisa ient au contrat de vente, et ce sera suivre leur
volonté que de faire produire à ce pacte des effets semblables autant
que possible à ceux du pacte de retrait. Ce sera donc le prix de la
première·vente qu i déterminera le prix de la seconde, et non la valeur
de la chose (Poth ier, n• 412) .
• 1 58. On posait autrefois en question si le prix devait être rendu
par le retrayant en la même monnaie qu'il avait été payé par l'acheteur~ Pothier décide a'r.ec raison (n• 415), et cette règle est applicable
à to~s les cas où la dette est d'une somme d'argent, que le prix, qui a
dû être payé en monnaie ayant alors cours, doit être restitué en mon naie ayant cours au moment du retrait. Il donne pour motif que
«dans la monnoie ce n'e.st pas les espèces qu'on considère, mais
seul~ment la 'som me ou valeur que le Souverain
voulu qu'elles
signifiassent i&gt;, et cite à ce propos un passage du texte célèbre de
Paul , 1. 1. D., lib. XVIII,· tit. I : «... ea materia formâ publicâ per~ussa usum dominium que non tam ex substantiâ prrebet quam ex
quantitate. ii· 11 importe de se mettre en garde contre l'erreur ~co_n?­
mique qui semble contenue dans ces explications d'une règle 1ur~d.1 quement incontestable, et de rappeler que l'Etat ne peut pas c~o1s1r
arbitrairement la matière qui sert de monnaie, sans qu'elle ait une
valeur intrinsèque réelle, ni fixer la valeur de cette matière cap.ri cieusement sans tenir compte de ses qualités, des frais de production
ou de trans~ort, et des variations de la loi de l'offre ~t de l_a demande .
Quand le cours forcé des espèces est mainte~u mvan~ble après
qu'on les a - multipliées d'une manière ex~ess1ve et quelles sont
décriées, la" valeur ' nominale des marchandises augmen_te; pour e.n
avoir la même quantité il faudra payer quatre ou cinq fois plus._ Mais
quand le prix est fix.éd'avance en vertu d'une oblig~tion antérieure,
. cette equ1ta
, · bl e proport1on
quand on ne peut établir
. d'après les
.
h
di'
se-monnaie
et des autres
valeurs relatives nouvelles de 1a marc an

a

�-

13Z -

marchandises, les créanciers peuvent souffrir un préjudice énorme.
On comprend, en particuli~r, quelle perte pourrait subir un acheteur sur qui un vendeur peu scrupuleux exercerait le retrait moyennant des espèces dépréciées. Et, s'il s'agit en effet d'une m onnaie
n'ayant pas de valeur par elle- m ême, qui n'est réell ement que le signe
de la richesse imposé par l'autorité, quelle baisse peut su rvenir dans
les cinq années du délai l A u bout de cinq années d'existence, gr&lt;îcc à
la multiplication inintelligente qu i en fut fai te, les ass ig nats avaient
subi une dépréciation de quatre-vingts pour cent. Un peu plus tard
ils n'achetaient plus rien. Chacun ayan t en portefeuille des sommes
énormes de papier-monnaie (r), un vendeur à pacte de retrait pouvait
recouvrer son immeuble sans aucun sacrifice, - et ruiner peut-être
ainsi son acheteur.
1 59. - Le prix que rem bourse le retrayant sera-t-il distri bué entre
les créanciers hypothécaires suivant leur rang ou au marc le fra nc
entre. t~us les créanciers? La mème question se posait à propos du
retrait hgnager, et Pothier décida it ( Retraits, n• 43+) que l'ordre des
constitutions d'hypothèques devait être observé, au moins au cas où
lïmmeuble avait déjà été saisi avant l'exercice du r etrai t. Mais cela
est-il admissible? Le retrait résout le droit de l'acquéreur sur la chose·
et, si l'acquéreur n'a pas eu de droit, il n 'a pas pu en conférer. L~
cr~anci~r h!'pothécaire n 'a :eçu qu' un droit de préférence résoluble;
a~iou~d h~1 que la résolution s'est produite, il se retrouve sur un
pied d égalité avec les autres créanciers. La somme remboursée sera
un.e valeu r .pureme~t m?bilière et dev iendra le gage des créanciers
c?1rographa1res; Mais,. ~1ra.-t-on, il convient de tenir compte de cette
circonstance qu une sa1s1e s es t produite antérieurement au remboursement du ~rix. Qu'importe.! La saisie ne confère pas de droit nouveau.
~Ile garanltt seulement contre des actes volontaires ultérieurs du débiteur. Or, lorsqu'est exercé le retrait, la saisie se trouve nulle comme
a)~ant été pratiquée sur un bien dont le débiteur n'était pas propriétaue. ( Labb~ , Et:!de sur les 1-etraits, n• 20, Revue critique r 8 55.)
~et~e concluswn semblait décou ler naturellement des consid~rations
si bie.n déduites par Pothier .lui-même (/oc. cit., n• 43 1 ) après Du .
rnoulrn ( cons. Par ., (t
1 · r, :;s 2,0, g.
1 5, qurest. 5 n• 45) et ' Tiraqueau
'
· n ''· 8 et seq.).
· 11·,, .â.3,
(de 1·etract· con ven t .. , t1t.
Le r etrai t était à
(1) Oq en émi\ pour plus de quarante milliards.

-

133 -

pouvait se f;a1·r:e céd er 1a somme
prévoir, et un créancier diligent
.
le tran spor t d e cette créance
signifier
et
rembQursa bl e en cas de retrait
.
é :en tu elle. ( L abbé, /oc. cit., n• z z.)
· un·1mmeu bl e avec
16 0 . - Supposons qu'une personne ayant ache·t·é
.
.
re'g·
le
sous
marie
se
pacte de retrait conventionnel
1me d e 1a commu.
nauté légale. L e retrait étant exercé , la somme rembo ursée tom berat -clle dans la communauté ou sera- t-elle ' comme r·imrneu bl e, propre
.
~ L
h
"
à l epoux ac, eteu r. e pr~x est chose mobilière et tombera dans la
communau te .. - U né question exactement analogue se trouve discutée
dans les anciens a uteurs. Il suffira de rappeler brièvement les éléments de la contreverse.
du retrait, l'achete ur est mort , laissant deux
d
, Au .jour l'de l'exercice
legataires, .un e ses ~eubles, l'autre de ses immeubles. Auquel des
deux le prix devra-t-il être remboursé? Pothier, qui examine ce
point à l'occasion du retrait lig nager ( n• 423 ), décide que le prix ne
peu t être prétendu que par\' héritier aux immeubles. En cel; il s'écarte
de ses d_evancie;s ( Ti ~a~ueau, .G~im1Udet. .. ), qui enseignJient que,
le retrait détruisa nt 1achat lui · même dans la personne de l'acquéreur, l'argent payé par celui-ci en vertu du contrat n'a pas été en réa- ·lité le prix de l'immeuble et ne le repr~sente point; aujourd'hui donc,
la dette du r etrayan t es t d'u_ne somme purement mobilière par son origine et sa cause ; ce qu 'i Ldoi t c'est la resti tuti on d'une somme à lui payée
sans cause. Cette op inion paraît bien préférable. Pothier objecte que
l'acheteur a été propriétaire de l'immeuble jusqu'au moment duretrait. Cela est vrai tant que ce retrait n'a pas eu lieu; mais, dès qu'on
l'exerce, grâce à l'effet rétroactif de la condition accomplie il est
censé que jamais l'acheteur n'a eu de propriété immobilière, qu'il ait
pu la isser dans sa succession . Ce qu 'il a transmis, c'est la créance
conditionnelle en remboursement de la somme payée comme prix.
Car il serait peu exact de dire avec Pothier qu 'au jour du décès de l'acheteur cette créance n'avait aucune existence : elle avait une existence conditionnelle, elle était subordonnée à l'arrivée de cet évènement: le retrait. Enfin, Pothier avance que c'est envers celui entre
les mains de qui il trouve la chose que l'acheteur contracte l'obligation
de rembourser. N 'est- il pas plus vrai de dire, avec M. Labbé (op. cit.,
n' 38), que c'est enve rs celui qui a indû ment payé (soit l'acheteur) ou
son représenta nt ? Or, pour toucher une somme d'argent, le représentant de l'acheteur ne peut êtr e que le légataire des meubles.

�-

13'4 . -

Accessoîres. - 16 1. - Le vendeur doit-il rendre les-intérêts du
prix ? Les auteurs dé.;ident que non (1). En effet, l'art. 1673, qui énumère _ limitativement (cela ressort de l'art. 16 59) - les r estitutions
que do it opérer le vendeur, n e parle pas des intérêts. En_général
pourtant ils font partie du prix , et l'on doi~ croire que l'é~ithète (\ principal » dont la loi ac.;ompag ne par deux fois le mot « pnx » a eu pour
but de les exclure. C'est là une dérogation apportée a u principe de la
résolution, tel qu'il est formulé pa t' l'art. I r 83 ( Lauren t, n• 4 02) : si'
les choses étaient complètement remises au m ême état_q u e si la vente
n'avait pas existé, les parties ne devraien.t rien pou-yoir !etenir de ce
qu'elle leur avait procuré : le vendeur dev rait rendre le prix avec les
intérêts, comme l'acheteur la chose et les fruits. Le moti f de cette dérogation est la difficul té des comptes qu'il y a urait lieu d'établir au
moment du retrai t ; e'est po ur o bvie r à ces inconvénients et éviter des
procès que la loi a fai r application de la m axime: «· Fnlctu s cum usuris compensantur, » les intérêts du prix sont compensés avec les fruits
de la chose; ajouto ns : ou avec son usage, car la c.h ose peut n 'être pas
frugifère, et l'on ne voit aucune raison sat isfa isante de fa vo1 iser l'acheteur d' une galerie de tableaux plus q ue l'acheteur d' un vignoble : la
position doit être égale pour tous deux; la rétroacti vité de la condition
ne pe ut faire que l'acheteur des tableaux n'en ait pas joui pendente
conditione et que le vendeur n'en ait pas eté privé pendant le même
temps; qui dira si le plaisir qu'a goûté cet acheteur n'équivaut pas
aux bénéfices qu'a retirés l'autre de ses vendanges (2)? D'où nous de vons conclure qu'aucun d'eux n'aura rien à r endre que les vignes ou
les tableaux, et, réci proquement, qu'aucun d'eux n 'aura d roit aux
intérêts du prix.
. Du r~st~, si les parties désirent éviter l'inégalité, par suite l' injustice, qui resultent souvent de cette com pensation, - qu'elles règlent
(1) D~ranton, t. XYI, n• 424; Duvergier, t. II, n· 5o; Troplong, t. II, n• 735;
Laromb1ère, t. Il , art. 1184, n· 70; Aubry et Rau, t. IV, § 35 7 , n• 1 ) .

(~ Cotn:iet de Santerre, t. V .. n· 98 bis Il ; Demolombe, Obligations, t. If, n· 49/l.
oudratt-on, se fondant sur ce que l'achl!teur de la chose non fruoifère l'a possédée sans titre, puisque l'achat est résolu , ex iger de lu i un loyer, s~uf à en corn ·
pe~ser. le montant avec celui des intérèts du prix ? Mai s, ce s~rait ajouter aux
obhgau~ns de l'acheteur et substituer la volonté de la loi ou de la justice à cellz
d~s parties (Colmet de Santerre, ibidem). Cette idée étant repoussée c'est donc
bien dans ce cas l'usage de 1a ch ose qui· se compense avec les intérêts.
.
'

-

135 -

par av~nce dans I ~ contrat le sort des intérêts et des fruits au cas
d'exerc1c: du retrait; elles ont pleinement le droit de modifier la loi
surcepornt. (V. ~r.uxelles, r 3 octobre1 82 5, Pasicrisie, 1 g,5 1 p. Sor.)
r 62. - La déc1S1on du Code est conforme à la tradition de l'ancien
d roit. Pothier (Vente, n• 417 ) se demandait si l'acheteur serait recevable à. r éclame; les intérêts en offrant de compter les frui ts, et approuva it un arre t du to août 1626, rapporté par Lep rêtre, qui tranchait la question négati vement._ Si l' acheteur fait une telle proposition,
c'est que les récoltes ont été maigres, il se serait bien gardé de la faire,
si elles eussent été abondantes. Lui laisser le droit de prendre à son
gré l'un ou l'autre parti serait une iniquité absolument inadmissible
dans notre droit.
r63. - Il est tout n atu rel que si quelque charge, - Pothier
(n' 41 9) donne en exemple l'obligation de copier un manuscrit; avait été sti pulée en sus du pri x, le retrayant devrait en indemniser
l'acheteur, ca r c'est là, à proprement parler, un e partie du prix.
r 64. - L'art. r 59 3, qui met les « frais d'actes et autres accessoires
à la vente» à la charge de l'acheteur, considère que, devenant ?ropriéta ire, c'est lui q u i en profite su rtout. Aussi, quand il y a résol ution de la propriété ainsi acquise, la loi (art. 1673 ) abandonne ce
système et fait supporter la perte de ces frais inuti les au vendeur
retraya nt. Rien de plus juste : Celui ·là doit payer qui retire de l'acte
u n avantage: or, une seule clause du contrat reste debout, la clause
de retrai t, tou te en faveur du vendeur retrayan t. L'acheteur, au
contraire, doit indemnis discedere: il y comptait lorsqu'il accordait
au vendeur cette faculté à laquelle il n'avait pas droi t par la nature
du· cont ra t et , pou r employer le langage de certaines coutumes, cette
grdce de réméré. ( Pothier, n• 42 r ; Laurent, n• 403.)
La loi d'ailleurs montre en parlant des loyaux-cozîts que l'acheteur n'a 'pas le d r;it d'exiger le remboursement d: tout ce qu'il a
déboursé, peut- être par prodigalité ou par ostentation (futa ~n cadeaux aux domest iq ues), ou même dans le but de rendre 1exercice du
retra it encore pl ûs difficile (pllta en payant largement des co~su.lta­
ti0ns d'avocats a u xquelles il n'y avait pas juste sujet, ou en multipliant
·
·inutiles
· ) ; 1·1 ne peu t pre' tendre qu'au• remboursement
des ·expertises
,
de ses dépenses léaitimes," que tout a1,1tre acheteur eut egalement. sup21
portées ( Tiraqu;au ~ 6, glos. 2 ; - Pothier ,' .Vente,. n°' 4 20 • 4 i
Retraits, n" 31 r et ~l;iv.)" telles que: les fra is de passation du contrat,

�-

136 -

honoraires du notaire, droits d'enregi~trement , é ping_les et po_ts de vi n
. lés au contrat salaires des proxenètes ou courtiers , frais de vost 1pu
,
. .
,.
bl
.
aae ayant eu pour unique but de v1s1ter l 1mmeu e à acheter, frais
y 0 .
. d
d'enlèvemen t de la chose, frais e transport, etc ...
165. _ Enfi n , si par hasa rd le p rix de ve n te n 'avait pas été de
suite acquitté et que en attendan t_l'acheteu r e? eû t servi les intérêts,
ces intérêts devr aient lui être restitués, du moms q uand le vendeur
aurait usé de son d roit de rétention jusqu'au paie ment , jouissant
ainsi et des intérêts et des fruits ; mais cette espèce , que prévoit
Pothier (Retraits, n• 3 17), est bien improba ble.
I mpenses ( l ) . - l 66 . - Le vendeur retraya nt ne doit pas s'enrichir aux dépens de l'acheteur. P a r conséquent , si celui-ci a fa it sur
le fonds des t ravaux de réparation, d 'embellissemen t, il doi t en être
inàemnisé. Mais dans quelle mesure? Il y a lieu de distinguer.
167. - Pour les réparations néce:;saircs, elles sont remboursab les
en entier. Sans elles le vendeur n 'eût pu exercer le retrait, puisque
la chose aurait péri ; ou, du moins, il n'au ra it plus eu d' intérêt à
user de son droit, puisque la chose eût perd u de jo u r en jour de sa
valeur. Si donc c'est à lui qu'elles profitent, il est juste qu 'il les supporte. - Mais il devrait en indemniser l'acheteur, alors m ême qu'au
jour du retrai t elles auraient été détrui tes par quelque cas fort uit;
Pothier ( Retraits, n• 338) donne en exemple la reconstruction d'un
pignon de grange incendié plus tard par le fe u du ciel. L 'acheteur,
au moment qu 'il faisait cette répa ration, avait un mot if légitime ; il
s'agissait de sauvegarder l'immeuble, abs tractio n faire de la person ne
qui profiterait de sa conser va tion ( Grimaudet , VII I , I.) .- Ceci su ppose démontrée l'urgence des trava ux qu i ont été fa its; da ns le but
d'é,·iter les contestations sur ce point il sera sacre à l'acheteur de
'
0
fai re constater l'état des lieux par u n expert q ue nommera d'office le
tri bunal de première instance dans le ressort duquel les bâtiments
sontsi tués, comme dans le cas de l'art. 2 1 o3, 4•.,. Quand la nécessité de
la dépense aura été ainsi justifiée, le vendeur n 'a plus sujet d e plainte :
(1) Il va ~a?s dir~ qu'il s'agit de celles qui sont fa ites sur la chose et non pas
seulement a 1 ?ccas10~ de la chose, comme pourrait l'être l'achat de chevaux ou de
b~ufs pour faire valoir un héritage; si ccux:-ci venaient à mourir, l'acheteur n'au rai t pas le droit, au m~ment du retrai t, d'en répéter le pri x, encore q u'il fu t constll~t que, sans les beso10s de l'exploitation , il n'en eût jamais fa it l'achat et n'eût,
pa conséquent, pas essuyé cette perte. Pothier, R efl"aits, n• 329.

si la chose éta it restée entre ses mai ns, il aurait d û se résoud re à la
faire lui- même (Agen, 28 mars 1860 , Sirey, 60, 2, 1 6 .). S'il
7
trouve le chi ffre des resti tutions trop onéreux, il n 'a qu'à s'abstenir
de retirer l'immeuble.
Si d'ailleu rs l'acheteur avait par incurie exceptionnelle, inexcusable, payé aux fou rnisseurs et aux ouvriers un prix bien plus considérable que ne méritait la valeu r de leurs services, le vendeur ne
devrait p as être victi me de cette lourde faute qui lu i rendrait peutétre le retrait impossible. Il pourrait donc Jaire réduire le chiffre
des rem boursements à la somme qu'eû t dépensée un administrateur
raisonnable. C'est une question d'appréciation pour les juges, qu i
auront surtou t à rechercher s'il n 'y a pas eu collusion de l'acheteur
et de l'entrepreneur. - Au reste, peu importe, si le prix payé n'est
pas tout -à-fa it anormal, que le vendeur eût des moyens personnels
de taire exécute r à meilleur compte les travaux: : il doit rendre la
somme entière, à moins qu'il ne soit établi que l'acheteur s'est hâté
de faire p rocéder lui- même à ces trava ux dans l'unique dessein de
n u ire au retraya nt, neque enim malitiis indulgendttm . ( Pothier,
Retraits, n•• 339, 340.)
Il est cependant des impenses nécessaires qui échappent à
1 68 . la règle de l'a rt. r673 et ne sont pas remboursables par le vendeur.
T elles sont les dépenses d'entretien (Tiraqueau, ~ 7, glos. 1, n• 4; Pothier Vente n• 4 23 ; Cpr. le même, R etraits, n• 33 6.), - Arg.
arr. 60 608 , ~ parce qu 'elles sont chargées des fruits ou de la jouissance, - ainsi q ue l'impôt foncier, qui est dû par celui qui t~uch~
les r evenus, et l'im pôt des por tes et fenêtres qui est . dû par c_e~u1 qui
profi te de ces ou vertures. De même pour le~ c~nhmes additionnels
dé partem entau x et communaux, ne fussent-ils imposés que temporairement (V. P roudhon , IV , 1792; Ducaurroy, Bonnier et Rou~­
tai n,'II, 2 o6; Demolombe, X, 601.), - et la contribution aux f~a1s
de c~rage des fossés ou cou rs d'eau non dépendant du domain~
public, en vertu de la loi du 14 floréal an X I ( P roudhon , I V, 1793,
Aubry et Rau , II /~ 231 , s·.)·
.
Q ue fa u t- il décider au sujet des charges exceptio?nel:es
1 69 . _
établies sur la propriété, en cas de guerre, pa_r ex:mple, 1r:ipots
·
·
c és.~ Il semble qu'il faille appliquer
ext raordmaires
et empr unts 1orc
. ,
.
3).
p ar analogi e dan s la mesure d u poss1·ble ' l'art ·. 609 (ahnea
.
'
1
t'
r·
du
capital
dont
il
aura
L 'acheteur pourra réclamer a res 1tu 10n

s:

�-

138

fait l'avance. _ De même si l'on requ éra it pendente conditione
l'acquittement des obligations légales qu i . ~èsen t ~u r la ~r~pri été:
frais de bornage (opéré à la demande d u voisin), - rn de mn1tes pour
dessèchem ent de marai s, ouver ture de canaux et de routes, ou co nstruction de à igues, en vertu de la loi du 16 sept':mbre 1807, - enfi n,
contribution aux fra is d'éta blissement de trottoirs, en ver t u de l:t loi
d u 7 juin 1845 ( V . Aubry et R au , /oc. cit., 6°.).
170. - Sur les impenses sim plement u tiles, l'art. 167 3 s'explique
ainsi: « Le vendeur ... doit rem bo urser ... les réparations qu i ont
auamenté
ia valeur du fonds, jusqu 'à concurrence de cétte
au gmen~
.
tation .. ... &gt;) L'ancien droit ( coutumes de P a ris, .art. 146; de T ours,
Iï O; de Loudun , 13 du ch. 1 5; d'Anjo u , 378; d 'Angoumois, 79 ;
de Poitou , 37 1 .) di_st!ng uait, im posait a u ve n_de_ur cette obliga tion
lorsque la conditio!1 étai t sti pulée po ur plusieu rs années, mais non
lorsqu'elle ne pou vai t échoir qu e da ns l'a n née suiva nt la vente.
Pothier, qui approuve cette décisio n et la gé néralise ( Vente, n• 4 24),
donne pour motif que l'acheteu r em pêché penda nt un an seulement
d'apporter des changements à l'immeu ble ne sou ffrira Fas un gra nd
préj udice, mais qu'i l en. serait a ut rement si cette interdictio n durait
un plus long temps, q ue même l'intérêt publ ic se ra it a ttei nt, car il
demande q ue l'ac heteu r puisse méliorer l'héri tage, au risq.uè d' aller
dans ses in novations contre les vues de son vendeur. Les ·r édacteurs
du Code, nôurris de la lecture de P othier, o nt sa ns doute jugé en cet
endroit irrésistibles ces considéra tions d 'intérêt gé néral trop ·souvent
perdu es de vue en notre matière, et ils ont adopté comme r ègle uniforme et sans limitation de temps la décisio n q u "clles jus ti fia ient. Si
donc l'acheteur construit un b1timen t su r le terrai n acquis, il a ura
d roit de demande1: au retraya nt tout Je m on tant de · la "m ieux-va lue
qu'il aura créée. On peut être su rpris _d e voir q ue, si la m ieu x-value
est importante, il recevra plus q u 'il n'a dé boursé; si les a uteu rs du
Code s'en étaient tenus aux principes, ils eussen t décidé q u 'il suffisait
que le vendeur ne s'enri chît pas aux dépen~ de l'acqu éreur, et qu'il
n'aurait par conséquent à restituer, à so~ choi x, q ue la plus-value
ou la dépense, selon q ue serait m oind re l'un e ou l'a utre de ces deux
sommes. C'est ce q u'ils avaient prescri t à l'éga rd d u posses se ur de
bonne foi, à l'ar t. 555. Mais on considéra q ue dan·s notre espèce ,
bien qu'il ne d ût pas y avoir, à propre ment · par ler , de perte de la
part de l'achete ur,· il serait pou rtan t ·rjgo u1:eux ~e voir le retrayant

-

139 -

bénéficie r san s pudeur de l' heureux résultat d u travail d' un autre. _
En sens i nverse, - et ce cas sera plus fréquent, - lorsq ue la plusvalue sera m oindre que la so mme dépensée pour la produire, J' a~he­
teur ser a véritablement en perte ; mais c'était à lu i de bien calculer
les ch a nces de l'opération qu'il ten tait; il connaissait sa position, il
devait ne pas perdre de vue que ce serait peut- être u n au tre q u i
aurait le pr ofit des travau x projetés.
17 r: - M ais, il se peut que ces travaux , tout en étant utiles en
ce qu' ils ·ont augmenté la valeur du fo nds, constituent, à cause de
leur im portance , une gêne véritable po ur le vendeur. Ceux qui ,
aliénant un bien , se réservent expressément la faculté d'en reprendre
plus tard la propriété, sont forcés de vendre par besoin d'argent. Il
leur sera .déjà' bien difficile dans la plupart des cas de se procurer l'argent n écessaire · pour reco~v rer l~m: héritage. L'achete~r .p~ur le
rendre impossible n'a qu à mult1 plter des travaux, qm d ailleurs
améliorent l' immeuble, mais qui son t disproportionnés avec la
fortune de celui qui devrait, en dernière analyse, en su pporter le prix.
Continuera-t-on dans cc cas à exiger que le vendeur restit ue au moin s
une somme éq u ivalente à la plus-value?. ll est un cas sur lequel tout
le mon de s'accorde à d~clarer que non : c'est celu i où l'achet e~r n'a
d'au tre but qu e de nu ire au vendeur et d'entraver l'exercice du
eu
. .
1
d
retrait: Mais, alors même q u'il n'en est pas ainsi, la p upart es
auteurs décident , con for mément à l'an cie!l droi t , conformé~e nt au
Droit R o m ain et au fameux tex te de Celse I njundo, l. 38, ~· · lt b. ~ l ,
ti t. y,· que le vendeur pou rra rentrer en posse~sio_n sans av?1r à operer
des remboursem ents excessifs. Les travaux q u1,é_tant donnee~ d au tres
circonstan ces, auraient été considérés corn.me im penses uti~es pourro nt êt~e tra ités comme impenses voluptuall'es .A c~ la on ob1e.cte que
la loi n e disting ue pas et q ue, dès lors, toute ?e~ense qui do ~ne
lieu .à une a ugmentation de valeur du fonds doit etre rembou ~ée
.
( L auren t , n• 40.,.~ ) · Et ' en
dans la m esu re de cette m ieux-value
. euet '
1cs
.
1
r
qu'on
pmsse
f
les termes de l'art l 673 sont trop o1mes pou
.
1

.espèc~ ~:J~~l:e:e~s;l~~epcaes'\~~

él uder . Q u 'on ne dise pa_s, par une
,
·
li dit
gêne une perso nne ne llll est pas utzle (t) ·
.
· ·t cette echappatoire.
m ots t ravaux utiles et supprime
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utiliter gestum. )
1·m onitt Inon videtur
( 1 ) « Quod importab1lem sarcmam . P
_, . Pothier, vente, n• 424.
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1
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Adde
Despe1sses,
·
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P•
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T1raqueau, ! 7, glos. 1. n ::&gt;.
•

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140 -

«réparations qui ont augmenté la va l:ur. ~u, fonds,• :e qui est~ar~ai­
tement clair et précis, et m ontre que 1 ut1hte de la depense doit etre
appréciée par r apport à l'immeuble et non par rapport au. vP,ndeur.
On ne serait pas plus he ureux en allég uant qu e le Code na entendu
parler que des améliorations 11 qui rentre~t dans les calculs pru dents d' un père de famille qui n 'aventure nen. » Troplong, n• 760. )
Comment voir une pensée aussi restri cti ve dan s un tex te si largement
concu ? Cela n'est pas sérieux. La seule exception qu 'on puisse
app~rter à la règle est celle que j'~i sig nalée e_n déb~tant, basé~ sur
la maxime F1·a11s omnia corr11mp1t. - P eut-etre m e me pourrait-on
s'appuyer en ce sens sur la Constitution de Dioclétien. et Maximien ,
1 6 , au Code, tit. XLIX, lib . IV, dont on a essayé de tirer un argument contraire : les mots« si bonâ fide fac ta sunt. » y sig nifieraient
que les dépenses ne doivent ètre remboursées qu 'avec une certaine
mesure, de façon à ne pas écraser celui qui doit fai re les remboursements (Brunerna nn, sur la loi 13, ~ 22, D ., de act. empt. et Yend. ;
T roplon g, n• 683) ! Mais,de quelque faço n qu'on interprète ce texte,
il n'y a là qu 'une a nalogie : la rai son de d écider es t dans l'art. 1673.
172. - Supposons q ue l'immeuble fû t, a u m om ent de la vente,
grevé d'hypoth èque ou de servitude et que l'acheteur ait, ava nt
l'exerci ce du retrait, payé les créanciers h y pothécaires ou racheté la
servitude. - Da ns l'es pèce, l'acheteur n 'a pas eu droit de se plaindre
avant le re trai t, parce qu'il a connu l'existen ce des charges et qu 'elles
ont influé su r la détermina tion du prix de vente. - D evons- n o us
considérer cette dépense comme utile, e t le retraya nt devra-t-il en
teni r compte à ce tit re? Assurément, elle a é té ütile, en dégagean t
la propriété des entraves qui pesaie nt sur elle. Mais on ne peut l u i
appliquer, dans sa lettre, l'art. i 67 3 ,qui ne parle qu e des ré parations.
N'est-il pas, cependant, conforme à l'esprit de n otre législation de
décider affirmativement ? Cela est équitable,et cela do it ê t re. D 'abord,
s'il s'agit d 'un acheteu r qui a désintéressé un cr éancier h y pothécair e,
il est subrogé dans les droits de ce créa n cier en vertu de l'ar t. 12 5 J,
3°. - II n 'a donc rien à r edou ter. - S 'il a rach eté une servitude, il
n: paraî t pas qu'il puisse invoquer les princi pes sur la gestion d 'affaires et l'art. 1375, car , bien qu'il sût que l a propriété reviendrait
~eu,t-êtr: a~ Yendeur, ce n 'est pas en vue d e cette h y pothèse qu 'il a
l1beré 1 héritage, c'est son propre intérêt qui l e diri geait sans doute
(V. art. 1372). Da ns la gestion d 'affaires, il suffit que l'entreprise a it

été heure usement conçue et sagement menée; peu importe le résultat.
Mais, si on se trouve avoir géré l'affai re d 'a utrui , quand on n'avait
en vue que son in t !rê t personnel, on doit être traité avec moins de
faveur (Colmet de Santerre,t. V, n' 349 bis V.). Il appartient ici au
retray ant, qui , peut-être, aimait mieux souffrir la servitude que la
racheter, d e juger ce qui lui est le plu s ava ntageux . S 'il approuve
l'opération, c'est co mme s'il avait donné mandat à l'acheteur, il doit
lui rembourser le prix qu 'il a payé. Mais s' il ne la sanctionne pas,
l'acheteur perd tout droit contre lui et peut seulement intenter la
condictio ob rem dati re non secutâ contre le propriétaire voisi n, qui
recouvre pour son héritage le droit dont il avait fait l'abandon. (Pothier, Retraits, n° 3 55). - Si le vendeur avait déjà ratifié l'acte, au
moment où il veut reprendre la jouissa nce de l'immeu ble, l'acheteur
serait fondé à lui opposer son d roi t de rétention, quant au remboursement de cette d épense, comme pour ceux visés da ns l'art. 1573.
173. - Quant a u x travaux de pur agrément, qui n'apportent à
l'immeuble sur lequel ils sont fa its au cune plus-value, l'art r673
décide implicitemen t, par le seul fait de son silenc~, que le ve~deur
n 'est p as tenu d 'en indemniser l'ach eteur. c~ dermer a corr_im1s un.e
imprude n ce inexcusa ble en se h à tant d 'embellir.un fonds q~1 pouvait
lui échapper d 'un moment à l'autre. Tout ce qu on peut lui acco~de~,
etl'équité ex ige qu'on sui ve cette analogie, c'est la faculté ~ont 1ou1t
l'usufruitier e n vertu du 3• alinéa d e l'a rt. 599 et que plusieurs coutumes reco~naissaient exp ressément à l'acheteur exproprié dans les
divers cas de retraits (Co ut. d e L aon, art. 253 ; de Châteauneuf,
89 ; etc.).
.
, . .
d
1
En vertu de cette disposi tion équitable, dont l ongi ~e est ans _a
loi In +zmdo l 'ac heteur qui a fait des impenses voluptuaires a le dro.1t
J'
'
· d
oas ded' en lever tout ce qu' ila mis su r l e fo nds, à la cond.1t1on
~ n~ .
grade r celui-ci e t de l e reme ttre dans son premier état. Ainsi des g~a
ces des tab lea u x des boiseries sc ulptées, des parquets mosa1ques, es
•
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2
glos . 1 '
Chambran les d e marbre des chem inées, etc. ( traqueau. &amp; 7'
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M · · l'acheteur
n· 6 · P otbier V ente, n°' 403 et +z4 m fi ne.)
~is, si .
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produits u01quemen
voulait d étruire les embellisse ments qu 1 a
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eintures ou ru 1er es c i ..... 1animo nocendi, par exemple e acer es p
. n•al;tzïs ind11l~
· l 'en e mpec
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milles le vende ur pourrait
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t'• •r quelque
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t l' heteur pou rrai t re ire
O'endum ? Quand d e l'en lèvemen ac
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· parao
l'
êcher d y proc er (J. s1
a vantage, le ret raya nt peut encore em p

�-

142 -

tus tantum dare quantum habiturus est possessor his rebus allatis, »
(D., lib. VI, de rei l•i11d., 1. in fundo), si peu considérables que
soient d'ailleurs ces restitutions eu égard à la dépense que les tra''aux ;vaient oéc:Ssitée.Et si 1 malgré ces offres d'indemnité, l'acheteur
détruisait les améliorations, il pourrait être condamné· envers l e retrayant à des dommages-intérêts (f'othier , Retraits, n• 3 3z ) .
17+ - Le vendeur . retrayant n e peut exiger le délaissem en t de
son héritage qu'après qu'il a satisfait à toutes les ob ligations ci-dessus
énoncées.
On avait même, autrefois, agité la question, - qui ne s'élevait pas
seulement à propos du retrait, - si l'ach ete ur pouvait jamais être
contraint ma11u militari à se dessaisir de la chose. · Certains auteurs,
tels que Sl.'.ulting. Noodt, · Wissenback, Tiraqueau, pensaient que
l'acheteur qui s'obstinait à refuser l'al.'.complisseme nt de son obligation ne pouvait qu'être condamné à des dommages-intérêts par ce que
Nemo potest cogi prœcisè ad factum. Mais cette opi nion était combattue par Cujas, Zoes, Pinellus, Zoannetus, Fachinée, Perez, D aveza n,
Chassanée, · Barbeyrac, et la pratique l'avait abandonnée . En effet,
comme l'explique fort bien Pothier , le principe invoqué n'est juste
que lorsqu'on serait forcé,pour arriYerà l'exécution du fait, d'exercer
une contrainte sur la personne même du débiteur. Mais ici,- d e quoi
s'agit-il? de la restitution de la chose vendue; «No n est merum, factum, sed magis ad dationem· al.'.cedit » ( Pothier, Vente, n • 399; adde
n• 67. -Cpr. C. civ. art. I 14-b 16 10).
175. - Aujourd'hui, le droit du retrayant n 'est pasdouteux.Dans
le dernier état de l'ancienne jurisp rudence, on le reconnaissait . aussi
universellement. Mais une controverse s'é tait élevée sur un autre
point. Il s'agissait de savoir quelle était l'étendue du droit de rétention de l'acheteur, s'il garantissait aussi bien les sommes n on liquides
quelesautres. Tiraqueau (~7,glos. 1, n° 13. Adde . PauldeCastro,
Cons. 260, lib. 2) enseignait que l'achete ur pouvait garder la ch ose
jusqu'à satisfaction complète : «.. . non tenetur emptor rem r estituere
prrestita sibi cautione de illis (impe nsis) restituendis, cùm erunt liq uidre: sed tune demùm tantùm cùm hre solutœ fucrint post earum liqu idationes. » Despeisses (t. I , p. 4+) rapporte quelques arrêts dans les
quels l'opinion condamnée par le sa,·a nt auteur se.trouve adoptée par
le parlement de Bretagne: le vendeur, sans a ttendre une l iquid.'.ltion
peut-être longue, po .1 vai t , en payant les som mes l iquides, exiger la

restitution de sa ~hose, s'.il fournissait bonne et suffisante caution.
Mais l'oP,ini.on générale distinguait ~ettemcnt les sommes liquides
de celles qui n e l~ sont p~s : Les premières doivent ê tre garanties par
le droit de rétent~on; ~a'.s, qu:rnt aux: secondes, elles ne doivent pas
retarder la .r~ntree e n JOU1 ssance du vendeur, qui n'est même pas tenu
de fournir caution. T el était le sentiment de Pothier (Vente, 0 • 42 6).
Mais les' auteurs du Code ne l'ont pas suivi, et la généralité des ex p ression s qu'ils ont employées doit faire supposer qu'ils ont entendu
consacrer la doctrine de Tiraquea u : « toutes ces obligations,. .. »
disent-ils (art. r 67 3 , r •· al., in fine) ; et parmi elles se trouvent les
restitutions de sommes non liquides. ( Duvergier, t. II, n' Sr ; Troplong, n•762; Marcadé,sur l'art. 1673 ,n• r).
· 176.: - Il n 'est pas besoin d'ajouter que l'acheteur peut renoncer
à se prévaloir de son droit de rétention et restituer la chose au
retray.'.l nt sans perdre pour cela son action personnelle en remboursement: Quand même , ayant soulevé des difficultés sur le droit
de retrai t du vendeur, il a urait été condamné sans avoir parlé des
remboursements auxquels il avait droit, ou sans les avoir tous énumérés, ce silence n e peut en aucune fa~on, et dans aucune mesure, être
considéré comme un abandon de sa créance (Tiraqueau, § 7, glos. 1,
n• 14; - Troplong, n•. 763). Sauf le cas des art. 1282, 1283, la
remise ne se présume point.
Mais l'acheteu r réduit à sa créance ne saurait invoquer le privilège du vendeur; cela résulte de la nature du r.etrait. ~Merlin . Vprivil. de créanc., sect. IV, § 5, n°' +et 5; Persil, sur lart. 2103,
§ 1 ; Paul Pont, Priv. et hyp., n• 189; Aubry et .Rau, t. III,§ 263,
1• -

V. suprà n· 92.)

Ch&amp;.pitre V. -

EFFETS DU RETRAIT ~ONVENTIONNEL
I. _ Retour de la propriété.

- p
b·enétablir les effets du retrait conventionnel,_ il faut
'77.
o~r 1
.
.
v nte mais la résolution du
se rappeler qu il ne cons titue pas u ne re e '
, .
.
.
c cl
t le se dPdmront fac1 1ement
con tr at primitif. D e cette idée 1on amen a
toutes les co nséquenees .

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144 -

1 8. _ La première et la plus importante c'est que le retraya nt
reciuvre la propriété de l'objet quïl avait vendu,_ et que,. s'i~ s'agit
d'un immeuble et que transcription de la clause ait été faite, il peu~
même revendiquer entre les mains des tiers, m algré leur bonne foi
(art. 166+ ) .
En effet, l'aliénation est résolue même dans le passé. L 'acquéreur
n'a pas été vraiment propriétaire et n'~ pu p~r c?nséqu~~t v~lable­
ment vendre à autrui. Soluto jure dant1s solv1tur JUS acc1p1entts.
179. - Il en est de m ême pou r tous les droits que l'acheteur a pu
constituer medio tempore. L'effet r étroactif de la condition accomplie
anéantit toutes les charges et hypothèq ues qu i peuvent être nées de
son chef. (art . 1179, 11 83, 1673 al. 2,2125.)-Tiraqueau , combattant l'opinion contrai re qui avai t eu des partisans, se borne (~ 3,
glos. 1, n• 12 ) à donner pour raison que, si toutes ces charges devaient
subsister, ce serait donner à l'acheteur u n moyen presque sûr de pri ver le vendeur du bénéfice de la clause: et Quia etiam emptor posset
fraudare venditorern, rem emptam tot servitutibus, debitis et obligationibus onerando ut roulto satiùs esset venditori eam apud empto rem relinquere quàm recuperasse to t tan tisq ue o neribus s ubditam. »

II. - Enregistrement.
180. - 11 y a exception pour l' Etat, représen té par l'ad minist ration
de !'Enregistremen t. La résolution ne l'atteint pas. Cela tient à des
principes particuliers. Au moment de la vente un mouYement de
valeurs se produit, la propriété est r~ellemen t transférée ; il y a do nc
lieu au pa iement d'un droit de mutation , soit 4 f. p. o/o, et du d r oit
de transcription soit 1 f. So p. o/ o plus les décimes de gue rre, act uel lement un double décime et demi ; en tout près de sept francs par cent
francs; - tout comme si le vente était pure et simple. Qua nd l:i
condition résol utoire s'accomplit,éta ntdonnée la doctrine de la rétro activité, les sommes payées devra ient être rendues. Mais la loi
fondamenta le en la matière de l'enregistrement a posé le principe qu e
tout droit régulièrement perçu ne peut être rest itué, quels que soient
les évènements ultérieurs (a rt. 60, loi d u 28 frimaire an V II ) . L a
r ésolution survenant, tout s'écr oule au tour d u contrat l· l'Etat reste en
dehors de cet évènement. Cela par des considérations d 'intérêt supérie ur: si l'on permettait des r épétitions contre l'Etat a u bout d'u n

temps peut-être assez long, les prév isions budgétaires ne seraient
plus en harmonie avec la vérité des faits.
18 r. - Mais ne pourra-t-on même exiger le paiement de nouveaux droits au moment du retrait ? Non, puisqu'il n'y a pas création,
addi tion d 'un droit de prop riété nouveau, mais reprise du droit ancien;
ici les particuliers sont protégés par l'idée qu'il y a simplement retour
à l'état de choses antérieur. (A. Gautier , Cours de Droit administratif, t. II, p. 3 18 et 324. ) - Néanmoins, l'art. 68 (~ 2 , n• 11) de
la loi du 22 frimaire frappe l'exercice du retrait d'un droit de
cinquante centimes par cent frc.1ncs ( avecles décimes: o f. 60 p. o/ o),
comme tous les actes de quittance. C'est que les législateurs, toujours
en éveil qu and il s'agit des intérêts fisca ux, ont prévu que souvent dans
la pratique les soi-disant con trats de ven te avec retrait conventionnel
ne seraient qu'une forme de prêt . Et, bien que les parties se soient ainsi
volo nta ire m ent so umises à un droit plus fort que celui qui est per~u
au m oment de la formation du co:-itrat de prêt ordinaire (droit
co mmun des obli gations, 1 f. 25 par 100 f.), on n'a pas voulu qu'elles
év itàssent par là le droit de quittance qu'elles auraient eu à payer.
182 . -- Déjà dans l'ancien droit on décidait qu'un nou veau profit
de vente n'était pas d û en vertu du retrait. Après l'avoir dit (au n• 430
de son traité de la Vente) ( I) , Pothier ajoute (dans le numéro
s ui vant) qu 'il en serait diffüemment lorsque la faculté de retrai re
n'a ura it été accord ée que par un pacte fait ex intervallo. C~la est
naturel puisqu'alors il y a revente. Au mo~ent de la c?nvenuon o_n
percevrait seulement un droit à' acte, le dro1_t .fixe de tro1~ fra ncs exigible dans tous les cas d'obl ig.Hion sous cond1t1on suspensive. Le :~ s te
serait payable plus tard, au moment de l'évèn~m~nt de, l~ cond1t1on
(2). O n pouvait déJui re d~jà cette règle des prinl'.1pes.g~nera~x et de
l'art. 68, qui dit que, p:mr qu'i l ne soit dù que le d~o1t de qu1ttanc~,
il fa ut que le retrait ait été constaté par «al'.tes publics dans les délais

°

· en f ·1 pour l'hérit:iae
lorsqu'il
l'a
Il y explique aussi que, si le vendeur était
· ::i
r . ,
.
d
. d' n porter de nouve1u 1a 101 a son
vend u , Il n'a p as besoin, au iour u retrait, . e
•Jr h~ureus•m•nt plus
··
~ ~
seigneur, p arce que la 1,01· prem1ere
r ev1· t · Mais cela n o. e ~
( 1)

qu'un intérêt h istorique:.

b · d ·
oyen·1 té ale de vente o tien rai 1 m
't l'eu
simpleme
nt,
si
l'on
.
· à • prévaloir il y aurai 1
nant un prix que l'o n renonç.it sen
.
' d
·n ce attc:ndu l'absence de
présentait l'acte à l'enregistrement, au droi t fix.e e qui an '
m ouvem ent d e valeurs.
10
(2) Et, quand l'autc:ur d e la prom::sse uni .a ~

�-

stipulés - ou faits sous sign&amp;ture privée et présentés à l'enregistrement avant l'expiration de ces délais. &gt;l L'art. 69 (~ 7, n• 6) décide
ex pressément que le retrnit après cinq ans est soumis aux mémcs
droits qu 'une vente. - De mên"!e, il y aurait lieu au paiement de
nouveaux droits quand le retrait ne serait exercé qu'en vertu d ' une
prolongation du délai au-delà de celui primi ti ve ment fixé dans le
cont rat. Les effets de la prolongation ne peuvent pas être les mêmes
que ceux d'une modali té affectrnt le contrat dès s:t nai ssa nce. Du reste,
quelle que soit la vérité au sujet de la prorog:nion du délai primitif
(V. infra, n• 215), !'Administration exige le paiement des droits d e
mutation dès là que Je retrait est exercé après l'expiration du laps de
temps accordé au moment de la vente ( Délibération des 19 novembre, 5 décembre 1809, z8 juillet 18 z4) (1) .

1 47

-

la r~v~~te et même, postérieurement, avant la reprise de possession
del hentage, car la vente ne donnait alor s naissance qu'à des créances
personnelles ad rem obtinendam; 1. 20, C. , de pactis: u Traditionibus non nudis conventionibus dominia transferuntur. » Cette raison
n 'est plus b(:n ne aujourd'hui, et néanmoins la controYerse su bsiste
encore; elle a été ex rosée s11prà (Ch. 1, n• 66 et note 1 ) . Mais, les
auteurs modernes qui se rallient à la doctrine de Domat doivent, - et
l'intérêt du crédit public exige impé rieusement cette restriction, - en
subordonner l'appiication au cas où Je soi-disant retrayant a eu soin
de faire transcrire le pacte qui a engendré son droit ( l. z3 mars 18 55,
art.

1 ••, 1 • ) .

IV. - La chose retraite reprend ses caractères antérieurs.
III. - Pacte ex intcri:allo.
183. - J'ai déjà indiqué (11° 68, in-fine) cette autre différence
entre la clause de retrait et le pacte fait da ns le même but ex-intervallo'. que da ns ce ~ernier cas les charges et h y pothèques constituées
?ar l ach.eteur subs.1stent. Cda s'explique puisque les rô les se sont
intervertis, que l'acheteur est devenu ve ndeur, et que le vendeur,
devenu acheteur, est son ayant cause. Toutefois, Dom:i.t (2) rem arque,
pour cette hypothèse, où la faculU de retrai t n'est accordée qu 'après
coup. que le retrayant n'est tenu de respecter que les droits constitués
p:ir l'acheteur dans l'intervalle de la vente à la convention de retrait
et n'~ pas à su.bir ceux qui n'on t pris naissance que depuis cette convention. Poth1er n'admettait 'pas cela, et conservait sans distinction
tous les droits concé.iés par l'acheteur (3) avant la perfection de

( 1 ) On sai:.d éjà que le retrait est cessible . Le cess ionnaire nchète véritablement
·
au céJant. S 11 us•- &lt;le la facu lLé • 1'l payera s rr. so (plus les décimes)
pour cent de
1a som~? formée par les restitutions à faire à l'acheteur dépo!isédé et por le prix
d e cession.

( 2 ) Liv. I, .t. Il, s. 12, n· 8 . Dans le mCmc sens Cugnet, sur Pothicr, n· 432, note.
(3~ A moins pourt~ nt que l'acte q ui avait établi la fa culté de retrait n\ût été
passd par ~ei·ant notaires ou reco111.u en justice : l'h y poth èque qui nai ssa it dat: s
. . alors les hypothèques ultéeux c1rconstan ~·es au p r ofi t d u vcn d eur primait
ces
.
. tempore. polior j ure; vente, n · 4h.
· 1e p otzor
rieurement concédées• en vertu c.l ~•l a reg

184. - La chose reprend dans le patrimoine du vendeur le même
caractère, les mêmes qualités qu'elle y aYait a'•ant son aliénation. Le
vendeur n'a pas un nouveau titre de propr:été; c'c~t l'ancien qui reprend vigueur. Si par e~cmpl~ lïmm~uble retiré était ?r~pre. à un
époux ( art. 1404 et su1v. ), il redeviendra propre; s1 c était un
conquêt (art. 1401, 3° ) , il retombera dans la c?mmunau~~ ( Bugnet,
su r Potbier, n• 430, note). - De même, P oth1er (loco cztato. Adde
Tiraq ueau , ad lit.fin. , n• 164,) enseignait que, lorsque l'irnmeu~le
était propre d ' une certaine ligne, il devait reprend~·e, .après ~e ret1:a1t~
la qualité de propre de cette ligne. Mais il est de principe auiourd hui
qu'il ne faut pas considérer l'origine des biens pour en règler la succession (art. 73z.).

v.

_Legs suivi de vente à réméré.

Supposons qu' après avoir légué à quelqu'u~ une cho.se
•ende en se réservant le droit de retr&lt;11t.
.
. .
d eterm1nee le testa!eur 1a '
. . uden ce d'accord avec les principes romams,
.'
léauée uecomme contenant
'
Notre a ncienne Jllfl.s pr .
.
,
q
ne considérait les al1énat1ons de la chose b
une résom ption de foi t de la volon té de révoquer le l~gs, p:esom p:1on
d 'autres présomptions tirées meme
,.
p .
'd '·'dait on dans notre
susceptible d ctrc combattue par
d 1 s du testament Aussi eu
. ' . 1: ·é , rion tactte du legs. Le
des cir..:onstances en e :or.
cas qu ' il n'y avait pas lieu de presume1 al 'oca

,

18 5. -

. ,

�-

légataire çonservait son droit sur la chose si le vendeur avait usé de
la faculté de retraie ; sinon, il pouva it exercer le retraie lui-même.
( Ricard , traité des donations, part. III , chap. III, sect. I 1I , n• 268.
Adde Despeisses, t. 11, p. 25+) Mais, q uand les auteurs du Code
civil posèrent la règle q ue toute aliénation de la chose léguée emporterait révocation du legs, ils Je firent d' une m anière absolu e ( l ) ,
voulant tarir une source ft!conde de querelles et de procès, et, pour
accentuer leur décision au tant qu'elle pouvait l'être ( Discussion au
conseil d'Etat et rappo rt de Jaubert a u t ri bu n ~t, - Locré, Lég., X I,
p. 260 et 4ï3.) ils visèrent expresséme nt le cas pour lequel le doute
était le plus possible, celui de la vente à réméré (art r o3 8. ). -Ainsi
donc, lorsque le retrait s'effectue, le cont ra t de vente résolu
conserve encore cet effet d'infi rmer le legs antérieur de la chose
retraite.
VI. - Prescription accomplie et chose jugée intérim.
186 . - J 'ai déjà indiq ué que, la chaîne des temps étant renouée
le ret raya nt sera censé avoi r possédé par l'intermédiaire de l'achete u;
et.pourra com pter. pour la prescri ption la possession de celui-ci. ( V.
Tiraquea u, foc. czt., n' t 14. - V. aussi sztprà , n' rn6 .)
187. - Que faut-il décider quan t aux j u 0~eme nts rend us medio
temp~re contre l'ach.eteur ou en sa faveu r ? Le ven deu r retraya nt
peut-11 ~e n pr~valo1 r. ~ t peut-on les lu i opposer? I n jud iciis quasi
contralzzmus, dit un v1e1 l adage. Poth ier ajou te (Obliga tions, P. I V,
c~. III , se1:t. ~): « Eadem debe t esse ratio judiciorum, in q ui bus
v.1demur quasi contrahere, ac conventionum. »Or, pour les conve nt ions, la règle a éte de tout temps qu 'e lles ne lient que les parties
co?tractan tes, ~t ne profitent ni ne nuisent anx tiers (ar t. 11 6 5 ) . De
meme pour les Jugements: «Res inter alios judicatre di t une consti~ution de Gordien, neq~e :n:olumentu m afferre his ~ui judicio non
mterfuerunt, neque prre1ud1c1um solent irrogare. &gt;l ( L . 2 , c., lib . VII,
1

( r ~ Codmme il n'y a là pourtant qu'une disposition d éc larative de la volonté présu m. ed i ul tcstat~ur, il faut réser ver le cas où, dans l'acte d'aliénat ion même il
aurait &lt;.:C aré qu'il
• · sorti· rait
• à effet lorsque
'
. n 'entenda·1t pas r é 1•oquer 1e lcgs. Cdu1-c1
1e testateur aurait avant sa mort recouvré la propriété de la chose aliénée Aubry
et R au, t. Vll, ê 725: Demolombe t t • XXlJ , 2 3o.
·

149 -

tit. LVI. ) T el est encore le principe(art. 135 1 ): Les jugements
n'ont l'a utorité de la chose jugée que lorsq u'il y a identité de parties.
L~ ret raya nt est-il l'ayant cause de l'acheteur, qui a plaidé? Nous
savons que non. Lui avait -il don né mandat de plaider? Certes, parle
fa it seul qu'i l lui a im posé l'obligation éventuelle de restitller la chose,
il lui a donné mandat de faire le nécessa ire pour la conservation de
cette chose : De là pour l'acheteur mandat d'ad ministre r et de soigner.
Mais, plaider est un acte grave, qui excède les li mi tes de ce mandat;
plaider, c'est compromettre le droi t objet du procès. On a dit: le propriétaire sous condition suspensive peur, après l'évènement de la
condition; in voquer, parmi les jugements rendus pour ou contre le
propriétaire sous condition résolutoi re, ceux qui sont favorables, sans
avoir à r edouter ceu x qu i sont contraires (Au bry et Rau, t.VI Il , ~169,
texte et note 55 ) . Cet te doctrine paraît inj uste. Elle fait à celui qui
plaide contre le propriéta ire sous condition résolutoire une position
inacceptab le: s'il gagne le procès, il ne l'a g1gnéquc sur ce de rnier ;
s'il le perd , il l'a perd u aussi vis-à-vis du propriétaire sous condition
suspensive : le mandat existait da ns le second cas et non dans le prem ier . Ce mandat éq ui voq ue, ce « mandat de gagner le procès» est
contraire à toute éq uité (Colmet de Santerre, t. VII , n• 1I1 bis IV et
t . V, n• 328 bis XX I II. ) Mieux vatns'en tenir au principe rappelé plus
haut, et di re que le retraya nt ne souffr ira et ne bénéficiera pas plu~ des
jugements rendus pour ou contre son ~~heteur que des conventions
qu'au ra faites ce dernier pendente condztzone.
VII. - Restitutions à faire par l'acheteur.

88. _ Il ne suffit pas que l'acheteur restitue la chose ac.h eté~, a~ec
1
les accessoires qui en dépendaient au jour de la vente. Il doit satisfaire
en outre à plusieurs obligat ions.
D'abord, si la chose au moment du ret~ait.se tr~uv~ dégra~~e p~r sa
faute, il n'est pas dou teux, quoique la 101 n end1senen, qu 1l.do1t.de
ce chef, inde mn ité au retrayant:« .. . quia, licet e~ptoresse~ mte.nm
dom inus rei, ea tamen jam erat,ut dixim.us, o~ nox1 a .retractu1, ex ipso
· 1·s ., 1'deoque e:i interi m ut1 debu1t ut bonus pater
con tractu ven d .tt1on
·
.
.
familias, ut alià re subjectà rcstitutioni ( 1) . » S1, faute de faire quel'/ f
fi
n 6? et seq .. Addt Dumoulin, sur
( t ) T iraq ueau, de i·etract .l)ge11t1. -'s' e~ t.p 4n3, 9; . Pothier , n ' 400 i Maleville, t . Ill
Paris, t . l, gl. 8, n· 57 et s. j espe1• , · • . '
p. 413.

�-

-

150 -

ques dépenses nécessaires , par ex emple de rép.arcr les toits, il ~ laissé
l'eau causer des dégât dans les appartements, 11 sera condamne à des
domma"es-intérêts. Que si la chose se trouvflit d égradée sans qu 'il y
eût faut~ de l'acheteur, mais par fo rce majeure. par l'effet iné vita ble
du temps (p uta des meules u sées par Je serv ice ), la responsabilité
disparait, le r etrayant ne peut préte ndre diminue r Je chiffre de ses
remboursements à raison des dég radations, puisque, nous le savo ns
déjà, il doit rendre non pas la valeu r actue lle de l'héritage, m a is le
pri x qu'il en a reçu, et que, s'il n 'en étai t ai!lsi, l'acheteur n e serait
pas remis au même état qu'avant la ve nte. C'est Yainement, - et
Pothier en fait la remarque ( n• 401 ) , - que le ret rayant in voquerai t
le principe que la chose est aux risq ues de !"acheteur à partir du
contrat : il est censé qu'elle n'a pas changé de mains, et de plus, si le
pré;udi.:e l'effarouche, il dépend, en effet, de lui de ne point le subir,
- en s'..tbstenant d'exercer le retrait.
189 . - Mais, pend ente conditione, la con tenance de l'irnmeu bic
peut avoir augmenté d u fait de l'acheteur , qu i a pu réunir au fonds
rachetab le un autre fonds à l ui appartenant. Il est inco n testable quï l
sera en droit de retenir ces adjonct ions. Mais, sera-ce à lui de les prouver, et , si au moment du retrait une seule clôture existe, si tous les
biens so nt confondus sous la même d énomination, sera -ce à l ui de
d~ montrer qu'il y a des distinctions à faire, qu 'il y a des parcelks qui
doivent échapper à la clause d e réméré ? Cela ne fai t pas doute. Cepen dant un an êt de la Cour de Nancy ( 1) du 1 °' juin 1832 décide le
contraire , et c'est au d ema ndeur ( dans l'espèce, Je D o ma ine )
qu'il impose la charge de prouver, non pas seulement que la
terre connue sous le nom de Loupy-le-Petit ava i t été soumise lors
de son aliénation à un pacte de réméré dont les délais n 'étaient
pas exp.i rés encore, mais aussi que le droit portait surtou s les points
de la dite terre. On comprend la difficu lté d ' une par eille preuve,
La pl upart du temps on possède en bloc, on n'a pas de titre pour
chaq ue parce! le. Avec un tel système les revendicatio ns dev iendra ien t
imp.ossibles, ou seraient du moins un e arme im p ui ssante ; on n e
ferait que r~connaî tre l'existence du droit d'une manière pla tonique.
"Ayan t raison en gros, on s uccomberait en rl étail. » M. Troplong
(n• 768), pour démontrer le mal fondé de cet a rrêt , invoq ue des

151 -

arguments d'a nalogie tirés des règles ad mises en cas de fidéicommis,
d'emphy téose, de fiC'f, et l'autorité de nombreux auteurs (t) qui les
rappor tent. Une considération bien simp le suffit pour arriver au
but: Une fois établ i que lïmmeubleX ... cst~cumis au droit de re trait,
l'acheteur , qui étai t jusque-là défe ndeur, devient, sïl prétend que
parti e dudit immeuble, ajoutée après coup, peut étre par lui retenue,
demand eur quant à cette exception. C'est donc à lui de démontrer
q•Je sa demande est juste et q u'i l ne veut di st raire que ce qu'il a
adjoint. D'ailleurs, qu'ailègue-t-il ? son propre fait. N'est-il pas naturel qu'il a it à le prouver lui-même?
A l/uvion. - 1 ço. - Il en serai t tout autrement, C't l'acheteur
n'aurait a ucun droit de r eten ir les accessions si, au lieu de provenir
de so n fait, elles étaien t le résultat d 'un phénomène naturel, comme
l'a ll uvion, c'est-à-dire l'atterrissement successif qui se forme lentem en t imperceptiblement aux fonds r iverains des rivières. (a.rt. 55 ~ ,
C. civ., 1 · al. ). Cet te solution a été conte~tée. Zo:innetus d1stmgu:i1t
si la vente était faite en bloc ou à la mesure. Au premier cas, l'alluv ion devait reveni r au vende-.i r ; au second cas, l'acheteur la gardait.
Ce système eut peu d'adhérents. Et la maj?ri té des anciens ~oc.teu rs ,
au témoignage de F ach inée ( Controv., 11 ~. ~I , c. 6), déc1da1t que
l' acc ru e devait rester à l'acheteur. Cette opinion est encore celle de
D espeisses et d e P othier. Pour la souteni r on invo~uait,.outr7 qu~l~
ques arguments de texte peu concluants, cette cons1dérat 1~n d équ1.te
· si· la chose avait été notablemen t endomma gée par cas fortuit,
· ·1 t
,
q ui,
l' heteur eût subi la perte, car le vendeur n eût pas retrait ; 1 es .
'aya n t les chances malheureuses il ait aussi les bonnes, ubi
. act
,
.
'
1us e qu
· /um ibi /u crum. Cette raison serait fondee dans un contrat
~~:~;nerait l'égalité, m'.lis tel n'est pas le cas; ~'effet d~ pacte es!
justement d e laisser au vendeur le droi t de prend re 1 un ou 1 aut~e ~r ~1
suivant son intérêt ou son caprice; l'acheteur y a consenti, 1 na
- 1 de ces citations, qui indique tri!s-bien l'in'
. .
.. substituer au mot fidéicommis le
(1) Je ne repr0Ju1ra 1 qu une ~eu ·~ .
convénient de h doctrine adverse; t n y a qua . et fideic~mmisso (lege : retrac.
è •enit qJod bona propr1a
Q .
.
. . doque fu ndos et confin1a, et mu. d
m ot retrait : « uia s'l!p e'
.
.
ampltan o m 1 nu~n
f d t
.
b a fuisse fideicomm1sso sub1ecta
' .
tui i sub1ec ta con un un ur, ' .
"d 0 si consta t a111.i u,1 on
1
1
. . ~ tencbitur prob:i.re quœ essent
t a ndo eor um qu:i 1ta te m, e '
.
. fac to poss:ssoris , 1r sv
fid icom miss:irio. , F'usam:s, Q!fœst .
d
et obscuri tatem esse causata~ .
e
. . 1·: s omniaad1ud1can aerun t
bon a propria, a ta '
6 1g, n. 49 , de jidei subst.-

(1.) Contrà, V. Metz, 16 j!l-nvier 1826.

•

�15z -

donc jamais à se plaindre : la clause de retrait est uniquement en
faveur de son adversaire ( Bugnet, sur P othier, n• 402, note.). S i,
d·ailleurs, en cas de diminution fortuite de va leur, le retrait était
exercé, nous savons que ce serai t bien le retrayant qui supporterait
le dommage. - On ajoute dans l'aut1e système, que, lorsque
l'acheteur retient l'alluvion, il ne revient rien de ce qui a fait l'objet
de la vente, puisqu'elle est surve nue ap1ès le contrat. Enfin, il es t
bien vrai qu'il est des cas où l'acheteu1· est obligé de rendre tou t ce
qui ac.:ède à la chose, tout ce qui en est provenu (ainsi en cas de
rescision ou de rédhibition); mais ici, il n'en doit pas être de même
car la résolution n'a lieu que pour l'a\'enir; le contrat subsiste pour
le passé ( P otbier, n• 402) . Ces idées sont insoutenables, si l'on consulte les principes. La condition résolutoire, une fois accomplie,
étend son effet a u passé (art. 1183 ) . Or, à qu i profite l'alluvion des
rivières (1)? C'est au propriétaire (art. 556, 2 ° al.). Et qui était
propriétaire au moment où l'accrue s'est produite?Ce n 'est pas l'acheteur ,dont les droits sont anéantis r étroacti ,·ement,c'est le vendeur, qui
est cens~ n'avoir jamais vendu (2) . D'ai lleurs, l'augme ntation qui est
survenue n'est pas distincte de l'immeuble; celui-ci est, en droit,
parfaitement le même; on ne pourrait pas établir de séparati on; cela
résulte de la nature même de l'allu vion, incrementum latens -

quod ita paulatim adjicitur ut intelligere non possis quantum q'uoquo momento temporis adjiciatur. L 'obligation de rendre porte sur
tout le fonds sans restriction(3) . De tels arguments son t ir résistibles,
et nous voy~ns.aujou~d'hui ce système, à peine soutenu jad is par
quelques écnvarns, Tiraqueau, Cagnolus et P a ul de Castro obtenir
1
l'assentiment de tous.

Trésor. - 19r. - Il est étrange que des auteurs qui reconnaissent au vendeur le droit de revendiquer l'all uvion lui dénient le droit
~.l) Navig:ibles ~u non \art.' 556,

2 • al.). Dans l'ancien droit, l'alluvion des preappar1ena11 au r~ 1, s1 les propriétaires riv~rains n'a\'aient titre . Po1hier,
loc. ci~., note. Il .en sera1t.~e même ~ujourd'hui si l'a1terrissement s'é1ait formé
tout d un coup, d une manu:re appréciable et perceptible. Cass., 8 décembre 1 863.
(2~ Delvincourt, t. III, p. 159, notes; Proudhon , Dom. pub ., t. IV, n · 1297 . Duverg1er, t. II, n· SS; Laurent, t. XXIV, n· o .
'
4 7
. (3) Bugnet. Loc. cit .. Dans le même sens on a fait valoir la faveur qui s'attache
~o.ralemventTà la cause du retrayant, et quelques autres motifs,quisemblentmoins
'"rieux. . roplong, t. U, P· 2 )8.

m1ere~

-

t53 -

de se .f~ire ren~ re la n;ioitié du tr~s~r trOll Vé dans l'héritage pendente
cond1t1one, soit que l acheteu r nait touché que cette moitié en sa
qualité de proprié!aire actuel, soit que, l'ayant trouvé lui-même il
ait acquis le tout, auquel cas la part qu'il a eue comme in,·ent~ur
reste certainement à l'a bri de toute réclamation. M. Bugnet (/oc. cit..
Adde Potbier, n• 404) essaye de justifier cette différence en disant
que le principe de l'alluvion est une qualité juridique du fonds, que
l'allu vion a donc été corn prise virtuellement dans la vente, tandis
que le trésor n 'est pas un acccssoired(! l'immeuble, c'est Dei beneficium ou legis bene.ficium ; l'acheteur le tient non pas du contrat,
mai s de l'art. 7 16, qui le Lui attribue définitivement. li est vrai,
comme le reconn aît Potbier, que le t résor,à la diffé rence de l'alluvion,
existait au moment de la vente et était alors renferm é dans l'héritage
vendu, mais il n'a pas été Yendu lui-même, puisque le vendeur n'y
avait aucun droit, qu 'il n'appartenaità personne jusqu'à l'attribution
que la loi en a faite au moment de sa découverte ( 1). - Tous ces
raisonnements doiven t tomber devant la réflexion si souvent répétée
que l'exerc;ce du retrait conventionnel n'est que l'évènement d'une
condition résolutoire. L'a~heteur n'a eu aucun droit qu'en sa
qualité de propriétaire, ma is la condition..s'acc~mplit.: il ~'a ja~ais
été propriétaire; c'est donc sine causa qu il ret1endra1t dcsorma1s le
trésor ( Du ranton, t. XVI , n• 425; Demolombe'.t. XI II.' n~ 46. ;
L arom bière, t. I I , ar t. 118+, n• 53.). - On essayerait en vain l assimilation d u trésor aux: fr ui ts. Quand les droits sur un héritage sont
d i\'isés entre un nu-propriétai re et un usufruitier, ce dernier ne peut
élever aucune prétention sur le trésor (art. 598 in/me) ; c'est l'autre
qu i seul en profite avec l'in venteur.
, , ,
.
.
1l!fines. _ 192 . - Le fonds vendu à remere contenait une n:ime.
Medio tempore, l'acheteur touche la redevan~e que la lo~ du
21 avril i8ioattri b ue au propriétaire. Le retrait ét~nt exerce, en
llevra-t-il compte au vendeur ? - La redevan~e, qui P?u rtant ~~
consiste le plus souvent qu'en une somme d .argent, n est que
conséquence du droit du propriétaire sur ~n i m~~-uble, et c~mm~
telle entre ses mains, est considérée co mme im~obihere._ E ldle iDepré.t
'
·
•
( A Gautier Cou1 s e
roi
sente une partie du fo nds lui-meme · ·
.'
· ·
Administratif, t. 1, p. 3 i3 et sui v. ) . Il est donc, sui vant les pnnc1 pes,
(1) C'était alors un tiers qui re,•enait au propriétaire.

�im possible à l'arheteur, qui, le retrai t effect ué, n 'a jam ais été propriétaire, de la rete nir. Il con viendra de voir tou tefois si des te rm es
de l'acte il ne ressortirait p:ts que les p:uties on t entendu assimi ler
l:t redevance aux frui ts, et que le vendeur a abandon né sans réserve
son droit, - qui est cessible, - pendan t la durée d u dé lai. S i cette
inten tion ne se manifeste pas . l'acheteur devra rendre les s0mmes
pe rçu e~. Mais pou rrn-t- il au moins en garder les in térê ts? L'équ ité
voud rai t dans tous les cas une répo:ise affirm ative. J e crois néa nmoins qu' il faut distinguer . L'acheteur voi t s'évano uir so n d roit de
p ropriété d:ms le passé comme dans l'avenir; il n'a e u que la
jouissa nce, comme un usufruitier. Or, quelle est la sit uation de
l' usufrui tier à l'égard des mines qui son t contenu es d ans le
fo nds grevé? Il n 'y a aucun droit, tou t le mo nde est d'accord su r
ce point; mais la distinction que faisait l'art. 598 du Co.ie civi l
- qui est devenue inapplicable aujourd'hui aux susbtances extra i te~
de la m i ne, - est proposée (V. eumd., i&amp;id. ), avec ra iso n, ce semble
q~a~t ~ux intérêts de la r edeYance. Pourquoi ne pas faire la mêm~
d1st1nct1on dans le cas qui nous occupe? La rJison de décider est la
~ême, ~t cela paraît con for.me aux idées du législateur. Il fau t do nc
d1r~: ~acheteur aura droit de reteni r les i ntérêts lo rsqce la mi ne
était dei à ouver te au mome n t de la vente; ce n'est là q u' u n'! sa ae i n terprétat ion de la volonté des parties, qui ont certainement penstda ns ce
cas ~ux produits de la concession. L es in térèts eu x-mê mes devront êt re
restitués lorsq ue la mine n'au r a été ouvet•te que postérieu r ement à la
ven te. Cett~ solu.tion est bien rigou reuse, sans do u te, mais on ne voit
pas à quel titre 1 acheteur pourrait conserver ces in térêts. C'est ici le
cas de se rappeler le pré.:epte don né précisément en not re matière
par u n maî.t re éminent: ~Restituer aux principes to u te l ïnfl uen ce qui
l ~u:appart1ent ,e.n éc.~rtant d~ la discussion les ra isons d'équité, lescons i~era~10n_s .parttculieres , qui, p résentées de part et d'autre d'u ne maniere 1nge01euse, laissent l'esprit en suspens et qui, on ne saurait trop
le répéter, sont les mortelles ennemies des vraies sol utions scientifiques. ". ( Duvergier, t. II , n• 55.)
Fruzts. - 193. - Le vendeu r qui poursui t la résolution de la
vente en vertu de l'art. 1654 peut répéter tous les fruits perçus (1). Le

155 -

ven~eur qu i, r~sou t la ven te en vertu d' un pacte de retrait n'a pas Je
droit de les repeter; la rétroactivité de la condition résolutoire n'atteint
pas les actes de jouissance ( 1 ); l'acheteur garde lès fruits qu'il a percus
c?mme le.vend~ur garde les in térêts du prix (2); une com?ensatfon
s est établie. L art. 1673 co nsacre implici tement ce système en ne
co~ p re.n a1~t parm i les restitutions q ue doi t faire le retrayant que le
pnx pnn c1pal. F ructus cum usuris conipensa11tur.
194 . - L a règle qu i vient d'ét re posée su r l'acq uisition des fruits
par l'acheteu r est-elle absolue? Q uelques difficultés ont été soulevées.
Q uel est le sort des fru its pendants au moment de la vente? L'achet eu r les r ec ueille incontestablement (art. 1G14 ); ma is ne devra ·t- il
pas plus tard, quand le retrait s'effectuera, en tenir compte au vendeu r retrayan t ? Pothier ( n• 407 ), considéran t que la valeur des
vendange ou moisson futures a exercé une influe nce sur le contrat et
a ha u ssé le p rix de vente, tenait que le vendeur ne s~rait obligé de
resti tuer que ce prix déduction faite du montant de ladite récolte;
autre ment, résul tat in juste, l'acquéreur aurait eu les fruits gratuitement. Cette opin ion n'a jamais prévalu. T iraqueau exprimait en ces
te rmes un avis con t ra ire : &lt;&lt; Quod autcm postea dictum est, emptorem r ccupcrare in tegrum pretium et ni hi lominus habere integros
illos fru ctus, ratione quorum pretium ipsum auctum fuerat, eodcm
modo dilui potest. Nam, si id vcniret considerandum, sequeretur
1 uoJ emptor debere t restitue re partern illorum fructuum. Sed et illud
q uoque dici potest, quod quemadmodum emptor percepit illos fruct us, ità et venditor percepit aut percipere potuit ut ili tatem ex pretio
quod iJli datu m est interim dùm illud non reddit; quœ utilitas miMais l'art. S!&gt;o C. Civ. définit le possesseur de bonne foi celui qui possède comme
propriétaire 0 en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vice~. •
c~tte Jéfinition est-eile ap?liCl\:lle à l'ac~uéreur sous p1cte de rachat~ - La véritable raison de distinguer est qu'on ne Feut dire s~r l'art'. 165.J.. comme sur
l'art. 6 3, qu'i l y a eu entre les deux parties convenuon tacite de compenser les
1 7
fruits avec les intérêts. V. ~l.1rc:1.Jé, sur l'art. 1673 , n· 3,
(1) Demolombc, t. XXV, n" 6+, 539 et suiv.; Aubry et Rau, t. IV , f 302, texte
4
et note 76 · Col met de S:i.ntcrrc, t. V, n" 101 bis II, 98 bis II.
( \ Cuja~ ad tit. Cod. De pactis ·11ter. empt.; Tiraqueau, ~ 5, glos. z, n'• t et
2
seq.; Charondas, R ép., liv. Ill, ch. XXXlll , liv. Xll. ch. LIV ; i~utomne, adc~r '~
Cod. , de pactis i11ter. empt.; Maynard, liv· II, ch. XXXI; Despmscs, P· 45 • · •

(ll ) Q~ellques au.teurs.( T roplong • n· 735.) veulent que le motif de cette
r èglac son
de
ègl a. mauvaise foi de J'acq ué reur, qui· a manqué à ses obligations Le motif
r e inverse eo cas de réméré serait donc que l'acheteur est de.bon ne foi

P otbier, n· 405.

\

�-

156 -

nimè contemnenda est. » ( ~ 5, glos. 4, n"' 12 et seq .. ) Cette opinion
parait bien préférable. Si le vendeur pensait que, eu étiar&lt;l à l'importance de la récolte prètc au moment de la vente, il ne se t rouverait
pas, plus tard, suffisamment ind emnisé par la jouissance qu'il aurait
eue du prix jusqu·au jour du retrait, s'il en te ndait déroger à la règle
g~néra le de compens:ltion des fruits et des intérêts, s'i l considérait
qu'une partie du capital à recevoir paierait non l' immeuble mais ses
produits pendants et ne devra it p.:tr consé.1uent pas ètre remboursée
s'il usait de la fa cul té de retraire, il devait s'en expli,1uer clairement
Jans le contrat. A défaut de stipulation expresse en ce sens, il demeure
soumis au droit commun. Il n'y a eu qu"trn prix et il n 'y a eu qu 'une
vente, la Yenre du fonds. - Est-il d 'un bien grand intérêt qu e l'heure
de la moisson fût proche ou loi ntaine lors de la vente? Si elle était
proche, les fruits auront été perçus plus tô t p:ir l'ac heteur, mais son
bénéfice ne sera pas plus considerable : en effet, les fruits ne se reproduisant qu'à des intervalles périoJiques ré3lés par la nature, l'acheteur devra attendre une révolution de temps , généralement d' une
année, une fois la récolt:! fa ite, ava nt d"e n toucher de n:rnveaux. Les
fruits perçus, à quelque époque qu' ils Je soient, reprt5sent&lt;! nt la
joui ssance du fond~ p~nd:int un e année, cette année pendant lHquelle
le ,· e~deur a e ~ la 1ouissance continuelle du prix, dont il a pu disposer dune manière.fructueuse. ( Bugnet, sur P othier, loc. cit., note.)
- S~pp~sons m~ rntenant, ce qui sera d'ailleurs très-rare, que le
ret.raH soit exerce au lendemain même de celte récolte qui était déjà
pre'.e au moment du contrat. L'acheteur a possédé l'immeuble un
mois peut-être ; aura-t-il le d roi t de garder les fruits de toute l'ann ée?
Je n~ le pense pas : d~ ns un espace de temps si court, le prix n'a pu
fructifier entre les mains d u vende ur ; s'il n'y a pas eu d 'in tére ts, on
ne peut pas en compenser la dette avec celle des fr ui ts·1 ou d u moins
il serait injuste de compenser les in térêts d'un mois avec les fruit~
d'un a?. Il_sen:bk donc q ue, dans le si lence des textes, l'appli cation
de la regle equitable Fru ctus cum usuris compensantur amène à un
~artage d~s fr uits de. l'ann ée propo rtionnel au temps pendan t lequel
1 une et~ autre partie ont eu droit de jouir du fond s ve nd u et retiré.
Zacharne, t. Il, p. 523; Duvergier, t. II , n• 57 ; Marcadé sur
'
l art. 1673, n• 3 ).
moment
au
Que faut-il.décider quant aux fruits pendants
de 1exercice du retrait ?- Ji ne s'agit toujours que des fruits na tu-

rels et industriels.( art. 583), et non des fruits civils ( art. 584 ), qui,
dans toutes les circonstances, s'acqui èrent sans nul doute jour par
jour. - Quant a~x. fruits n'ltu rels (ce terme est assez large pour
comprendre aussi ce que le Code appelle les fr uits industriels ), on
est loin d'être d'accord.
Dans l'ancien droit, beaucoup d'auteurs, Cumanus, T iraqueau,
Ranchin 1 Fachi née, Jason, Socin, Coquille, et les coutu mes d'Angoumois ( art . 78 ) et de Poitou ( art. 369) voulaient le partage des
fruits entre les deux part ies au prorata du temps de l'an née, étant
équitable qu 'on donne une parti e des fruits à l'acheteur puisque le
vendeur a joui du prix durant peut -être les deui• tiers, les trois
quarts de l'ann ée. Le parlement de Dijon adopta cette doc;rine dans
un arrêt du 28 mars 1584 ( Bou\'Ot, t. I, 9, 3 ). Et la question fut
tranchée dans ce sens pour le rachat des biens d'église par un édit
royal de janvier 1 563 .
Au contraire, Pothier rapporte ( n• 408) que les coutumes de la
Marche , de l'Auvergne et du Lodunois attri buaient les fru its pendants en totalité au vendeur, à la charge de rembourser les frais de
labours et semences. Lui-même adopte cet avis (r) et le généralise,
- tout en reconnaissant la sagesse de la première décision,- par
le motif que les cQutumes de Paris et d' Orléans étaient conçue~ dans
cet esprit : elles n'a vaient point trai té du droit de rémér: , mais, en
matière de retrait li gnager, elles rejetaie nt le partage (P~r~s: art. 13 ~;
Orléans, art. 37 + ) : les situations étant a n a~ogue~, l~ dec1s1on. devait
être la même. (En ce sens : pa rlement de Pans, mat 1 )02 et mai t466!
parlement de T oulouse, septembre 158+ ) - Quelques auteu ~s qui
soutenaient cette opinion refusaient même à l'acheteur le prelèvement des fra is de culture. ( Maynard, liv. Il, ch. XXXI i B~cquet,
V, n• 55., Chopin , Priv. r11st., hv. III ,
. e, ch . '"
m
A
.ues d ro z'ts d e ;·ust ic
ne
. d"d
ch . V , n° 1. )
Le Code ci vi l prévenu par ce désaccord, aurait u onne~ t~
règle. il ne l'a ~as fa it. - Le projet présenté par la comm 1ssio~
thermidor an VI Il consacrai t
'
.
.
nommée par le go uve rnement 1e 2 4
1
( art. 95) l'opinion de Pothier, mais lors de la d1scuss10n au conse1

(

1

· t?S.-:

le vendeur qui a ainsi perçu les fruits de
.
d . t ;re' ts du prix pour cette année,
( 1) Plus loin, n· 4 18, il dé: lare que
.
· l'a ·heteur es in c
·
. .
toute l'année doit fa ire ra1so~. a . .~ f . la ·ouissance de la chose et du pru:.
l'équité ne permettant pas qu il ait a la ois J

�-

158 -

d'État cet article fut supprimé. ( Fenet, Trav. pr~parat., t. XIV,
p. 14 1.)-Lgcontroversesubsistedonc. Maleville, (t. III , p.414)
condamne Je p1rtage, pour éviter des pro.:ès : communia rarit
jurgia; il accorde l'intégralité des fruirs rend.1nts au retrayant.
C'est la rè.,.le donnée p1r le Code en mJtièr&lt;! d' usufruit, art. 58 5 1
0
.
u L es fruits ... pendants par branches ou p:ir racines ... a u moment
ol:t .finit l'usufruit, appartiennentau propriétaire, sans récompense ...
des labours .et des semences ..... ( 1) » Cet te décision m éri te-t-elle
d 'être générali sée? 11 ne le semble pas. On s'en est remis au hasard
du soin des intérêts du nu-propriétaire et de l'usufrui tier: l'un
d'entre eux sera blessé sans doute, mais enfin la balance est égale
pour eux; jusqu'à la fin de l'usufruit o n ne peut pas savoir p:&gt;ur qui
sera la perte ou J'avantage: l' usufruitier meurt-il à la fin d'une
année et à la veille d' une r écolte, c'est le nu-propriétaire qui gagne ;
meurt-il au début de l'année, au lendemain de la récolte, ce sont ses
héritiers qui sont favorisés. Mais quand il s'agit de retrait conventionnel, on ne se trouve plus dans l'atten te d ' un événement casuel :
il dépend du vendeur de retraire à telle ou telle époque de l'année, et,
s'il n'avait pas à com?t'!r ensuit:! avec l'achete ur, ce serait toujours
au moment où celui-ci s'app rêtera it à r ecue illir Je juste fruit de wn
tra vail qu'i l se ver rait dépouillé d e l'immeu ble ensemencé et labouré
par lu i. Sic vos non vobis ... (V . Co lmet de Srnterre, n• i 18 bis IX.)
Il vaut mieux adopter le prem ier système et décider, avec la m ajo rit~
des auteurs, qu 'un partage aura lieu entre les p:irties dans la proportion du nombre de jours qui se sont écoul6s depuis le jour correspondant à celui Je la ven te jusqu'à celui du retrait. (Aubry et Rau,
t. IV, p. 410. )C'est la décision qu 'au titre du contrat de mariage
( art. 1571) le C::ide reproduit des lois romaines ( L . 5, 6 et 7 1
D., lib. XXIV, tit. III ).
196. - L'équité veut d 'ailleurs que Je vendeur qui recueille au
moins pour partie les fruits pendants lors du retrait supporte une
part proportionnelle des frais de semences et de labou rs. (Tiraqueau ,
§ 5, glos, 4, n• 17 ; Pothier, n• 409.)
(1 ) Il en était de même autrefois dans plusi eu rs cas, par exemple lors d'une
restilution de fideicomm is ; mais il n'y avait pas alor~ comme en notre m'.\tière à
maintenir scrupuleusement l'ég.tlité entre lc.:s deux parties : comme le remarque
fort bien Fachinée (controv. lib. II, c. 14), elles sont étrangères l'une à l'autre,
elles n'ont pas contracté entre elles. Troplong, n· 770.

197. - Mais, en présence de l'incertitude régnant sur la matière
il serait de la prudence des notaires d'engager les pa rties à supplée;
a u x textes légaux qui font défaut par une réglementation convent ionnelle p ré\.'. ise et complète de la question des fruits. - Quelquefois, lors même que les p1rties n'auront pas expressément dérogé à la
1ègle ordi n ai r~, il sera possible que les circonstances démontrent la
volonté de déroger. Soit la vente à réméré d'un bois dont la coupe la
plus prochaine n'aura lieu q ue longtemps après l'expiration du délai
fixé pour l'exercice du retrait. N'est-i l pas év ident qu 'un tel contrat
contient de la part de l'acquéreur une renonci ation à toute prétentention sur le prix de la coupe, dans le cas où lP rém éré serait exercé?
( Sic Duvergier, t. II , n• 57; Marcadé, art. 1673, n• 3; Dalloz, V·
Vente, n• 1 548. ) C'est alors l'usage pur et simple du bois qui se compense avec les intérêts du prix.
198 . - Reste un point à examiner. Comment et à partir de quand
le vendeur assure-t-il son droit aux fruits? Faut-il des offres? Fautil même une con signation du prix? Pothier (n' 410) enseignait que,
lorsque les .:ou t urnes ne se pronon~aicnt pas, le vendeur avait.droit
aux fruits percus depuis les offres, parce que l'acheteur ne doit pas
profiter de so ~ in juste résistance et des chicanes qu'il soulè.ve: « l'acheteur ne peu t pas se plaindre d'ètre pendant Je temps qu à duré. le
procès privé tout à la fois de la jouissance. de 1'~1éri.ta,ge. e t du pnx,
puisq u'i l n 'a tenu q u'à lui de recevoir le pri~ qui 1~1 r.ta~t offe:tet de
ne pas faire de procès : Dam1111m quod quis culpa sua sentit'. non
videt11r sentire. » Cela paraît fort juste: Quand le ven.de~r a fait des
offres, il avait l'argent à la main, la somme ne prodlllsa1t donc plus
aucun intérêt; il ne peut pas dépendre du caprice de_J'ach~teur.de ~e
pri re r aussi des fruits ( T roplong, n• 774 ) . Néanmorns, c es t ~pi­
1
nion contraire que consacraient la plupart d~s c?~tumes .(l~em . .ralos 6 n· 4 ) et qui semble avoir ete adoptee impltc1tequeau, § 4, g . .
.
.
D l .
t t III
ment ar lè Code (V. Cass .. rejet, 14 mai 1807. e v1ncou'.' .
'
P
R
IV
) En effet, 1art. 1673
410
08 note 1 · Aubry et au, t.
, P·
··
,
P· 9 '
'
ession et par consequent,
décla re que le retrayant ne rentrera en poss .
, ,
. .
ne rofiter.1 des frui ts, qu 'après avo~r ~péré ~o~tes ~es rest1tu~~~7_s
dot~ il est tenu. Or il résu lte des prrnc1pes generaux que la c . t
. '
. ent . de simples offres ne saura1en
gnatio n seule équivaut au paiem
'
d
ependan t ne restera
. é . ( ·t
) _ Le ve n eur c
emporter lib rauo n at · 12 7 ·
.
!honnêtes prévues, pa1·
pas désarmé en présence des contestations ma

s

�-

160

Potbier: il pou rra faire condamner l'acheteur à des dommagesintérèts (Bugnet, sur P othier, n• 41 o, no te).

VIII. -

Baux.

199. -

L'acheteur sous pacte de retrait avait droit de jou ir
de l'immeuble soit par l ui-même soi t p:ir d'autres . S'il l'a loué,
le bail sera -t-il résolu avec le con tra t où il avai t puisé son
droit d'administrer ? La question a été controversée (Tiraqueau, § 3,
glos, 1, n• 1 4) 1 et, selon la rigueu r des prin cipes, le droit du prene~r
ne pourrait pas être opposé au retrayant (Laure nt n• 417). Mais,
l'intérêt public ne pouvait p:1s s'accommoder de cette sol ution: Il faut
que les biens trouvent de bons locataires, su rtout de bons fermiers, et
ce résulcat, désirable aussi pour le vendeur comme pou r l'acheteur ne
peut étre obtenu si l'on n'écarte pas cette menace éventuelle d'expulsion : C'est le motif que fit valoir dans son rapport (n• 28 ; Locré,
t . VI I, p. 98), le tribun Faure, et qui expliq ue la disposition finale
de l'art. 1673. Cet article im pose au vendeur l'obligat ion de respecter
les baux qu'aurait consentis l'acqué reur ( r) , et réserve le cas de
fraude. - Cette restriction n 'avait pas besoin d'être formulée; elle
est de droit: Fra ;cs omnia corrumpil. On pou rra voir des i ndices de
fraude soit dans le peu d'élévation du prix de bai l (Tiraq ueau de
retract. gentil., ~. 1, glos 7, n• 7 5), soit dans une durée excessive ou
dans l'empressement qu'au rait mis l'ac heteu r à le consentir longtem?s avant l'expiration du bail courant. (T roplong, n° 777. ). Peut-être a-t-on considéré en outre q ue la résolu tio n ne de,·ait pas
porter at tei nte aux actes d'administration (Aubry et Rau, t. I V,
p. 81 ), par-:e que la vente consentie plr le retrayant impliquair ratificatio n des actes de cette nl t ure qui pourraient être faits loyalement
par r acheteur, et que, restlnt constant que cette volonté a existé,
quel que soit ultérieurement le sort du contrat il s'en est déaagé une
'
0
espèce de man.f at de gérer le bien objet de la vente. (Colmet de Santerre, n• 1 1 9 bis) .
200. - Mais, sauf le cas de fraurie, les baux p:tssés par l'acheteu r
font-ils foi de leur date à l'égard du vendeur? L'a rt. 1673 n'a pas,
comme l'art. 1743, exigé la date certai ne. Et, si l'on considère le

(1 ) Cpr, art. 595, 1429, 1430 C. Civ ..

161 -

ve ndeur retrayant comme un mandat par rapport aux actes de simple
a i mi nistration, il ne pourra pas contester leur date dans les termes
de l'art. 1328 (Col met de Santerre, ibidem). Mais les tribunaux doivent se montrer soupçonneux en cette matière. Aujourd'hui, tous
baux immobiliers auront dô être enregistrés. Les parties sont tenues
de les déclarer, car, depuis une loi d'aofit 1871 1 ils ne sont plus soumis seulement au droit d'acte, mais au droit de mutation.

Chapitre VI. -

EXTmCTION DU DROIT DE RE'l'RAIT CONVENTIONNEL
I. - Divers modes d'extinction

20 1. _ Le droit de retrait conventionnel ~'étei.nt par les moyens
énumérés au chapitre de !'Extinction des Obligatzons, ar~. 123~. Il
faut r éserver pourtant la compensation , dont on necon~o1t pas d application possible à la matière.
J 'ai déjà dit quelques mots de la remise volo~taire (notamment
• 1 2 ) - Mais le seul mode qui comporte des developpements parn
7 · c'est le dernier prévu, la prescri· ption.
·
ticuliers,
- D'a bord, q uelques
mots d' historique.

11. _Ancien Droit.
Il importait autrefois de distinguer suivant. qu~ les parties
.
avaient ou non fi x·é le temps dans lequel pourrait s exercer le
202. -

r etrait. Il '
- Dans
a _
ny a pas eu de délai fixé conventionnellement.
.
·
?.
r
·
,
.
d
(T ' raqueau en cite p1us1eurs , &lt;: • ,
ce cas ' d anciens octe~rs
1
u ue le droit de retraire devai t
glos . 2, ni• r 5 et seq. ) avaien t sodu.te~ qt ' ls c'est une faculté que se
· · bl E effet
1sa1en - 1 •
être im prescript1 e. n
, . .
ue la prescription ne s'apréserve le vendeur.; or, il est de :ri~~r~~ ~ustice de ce raisonnemen~
plique pas à ce qui est de fac ult .
fon~re la faculté naturelle qui
en r emarquan t qu'il ne faut rs conrtains actes comme le d roit que
.
t 1 monde de 1a1re ce
•
appartient à tou e
.
1 f cuité spécialement ,appartechacun a d 'él ever sa maison ' avec a a · l' è e d'un contrat qu "l
1 a
d'une clause parttcu 1 r
nant à un tel en ver tu
. t'ble ainsi que tous les autres
fait. Cette dern ière doit ~t·e prescnp 1
11

�163 -

droits. (1). Aussi décida-t-on que le silence des parties soumettrait
la facu lté de retrait, conformément au droit commun. à la prescription trentenaire (2. )
Les trente ans écoulés, l'ayant droit au retrait étai t absolument et
de plein droit déchu, à moins que, toujours su ivant les r ègles générales, le privilège de la minorité ne l ui valû t trn sursis. (3).
~. - 203. - Un délai a été stipulé au contrat. - Devait-on toujours s'en tenir à la convention des parties, quelle que fût l'étendue
du délai ?
Suppo~ons que la clause por tât un temps plus long que celui de la
prescnpuon légale: quarante ou cinquante ans ... Sur la force de
cette clause les aYis étaient partagés. Du nod pensait (foc. cit.) que du
mo ment qu'on n'aYait pas à craindre, en présence de ce délai dé~er­
mi~é ,. que la pr~pri été demeurât perpétuellement in certaine, il y
a\·a1t lieu de la valider, - à la d ifférence du cas où le vendeur se serait
réservé l~ droit de .retraire à toujours, car les prescriptions son t d'ordre public, et Pnv~torum pactis jus pztblicum mutari non potes/
( L. 38, D ., de pactzs) (+). Cette considération est assez puissante
pour q u on comprenne que dans l'un et l'au tre cas la ma;orité ait
voul u qu 'on s'en tînt au terme légal (Ferrière Dictiom/aire v·
Réméré, p. 727) .. P othier ajoute seulement ( Vente: n• 3'63) que, I~rs ­
que la prescnpt1on trentenaire, qui n 'a pas laissé de courir ma!aré
le vceu d~s parties, s'est trouvée suspendu e, arrêtée dans son co:rs
la :?nven~10n .pourrait produire cet effet qu'au bout du laps de temp~
qu ~l avait s tipulé le vendeur se t rouverait entièrement déchu du
droit de rémérer. ~insi, cette stipula ti on expresse, loin de l ui être
Il en était de même dans le
favor~ble, ne pouvait que lui nuire. cas ou ..le ~en.deur se réservait la facu lté pour le temps de sa vie:
lorsqu il vivait plus de trente ans, il était déchu de plein droit · et
1

)

)

t)' ~~u~~~; 1:;gc;_ïptioi~, ~'. CI,c .. xn.; Pothier, Vente, n· 39 1, - Introd. au

3

' hoprn, hb. III, de daman., tit. IX, n• 1 .
r eans, n
·
(2) Cout. de Paris' art · !08.' d'O r léans, art. 269. V. Henris et Bretonnier t I
• · •
1· 4, quest. 9 1.
.
.C
(3) Tiraqueau, § 1 , glos. 2 n .. 1 et
scq.' harondas, hb. II, c. 31; Despeisses,
t. I, p. 46. • La faculté donné
trente ans entre aa o-és et non epp~r.lcéon~~at d~ racheter héritage ... se prescrit par
rivi gres, »dit la coutume de P&lt;iris
5
.
!4) Adde Tiraqueau • /oc • c·t
1 ·; Despeisses,
t. 1, P 42. - V. art. ·6, 2220 C. Civ.

s' il mourait ava nt ce te rme, ses héritiers étaient exclus du droit de
recouvrer la chose, s'il n'avait lui- même de son vivant manifesté sa
volonté de la reprendre ( P othier, n• 394 ). - De même encore le
vendeur, s'il avait stipulé un délai de trente ans aurait com~is
'
une imprudence, et, contra irement à ce q u'on pourrait croire le
r~sultat ~ût été. différent de celui qu'il eût obtenu en gardant' le
silen ce : il aurait par là seulement supprimé pour lui ou ses aya nts
cause la possibilité de suspension ( Idem, n• 435 ).
204 . - En sens inverse, supposons que la clause indiquât un laps
de temps moind1·e q ue celui de la prescri ption légale. Dans ce cas, on
considérait qu' il eût été injuste d'ajouter au délai conventionnel en
en suspendant le cours à raison de la minorité des ayants droit
( F aber, lib. VII , tit. Xlll , d. 3; Coquille, Cout. de Nivernais,
ch. XX I V, art. 23. ). C'eùt été aller contre la volonté des parties,
obliger l'acheteur à plus qu'il n'avait consenti : il avait accepté l'obligation de rendre l'héritage, mais avec cette restriction essentielle que
cette obligation ne pèserait sur lui qu'un certain temps : il n'eût pas
contracté peut-être s'il eût pu s'attendre à demeurer un plus long
temps dans l'incertitude. ( Pothier, n• 43+ V. Lapeyrère, lett. R,

.

n• i 6. )

Mais d 'autre part, l'antipathie naturelle et vivace surtout à cette
époque con tre ceu x qui étaient suspects d'usure, et par suitela défaveur attachée à la cause de l'acheteur, avaien t amené dans le courant
du XV II• siècle (1) la jurisprudence suivante : L'expiration du délai
conventionnellement fixée ne suffisai t pas pour la déchéance du
vendeur; il fallait, pour êtr e entièremen t en sûreté , que l:achete~r
obtînt un jugement de purification, et, s'il ne le dema~da.1t p~s, il
pouvait se voir enlever l'immeuble tant que la prescription legale
•
.
n'était pas accomplie (2).
L 'esprit de protection pour le vendeur avai t meme ~ouss~ le parlement de Toulouse et celui de Paris jusqu'à proroge~ invana?le~e~t
et de plein d roit à trente ans le délai que la c~nvention avait reduit
à un temps moindre : les tribunaux: ne pouvaient pas avant ce terme
.

·

'ème chambre des enquêtes'

(1) Arrêt rendu consultis class1b11s en 1a cmqu1

, 5. Rousseaud de la Combe
Mars 16,o.
.
43
(2) BroJeau, sur Louet, 1. R. , ch. XII; Poth ter, n 2 ' .
Recueil de j1wispr11de11ce, Y· f.iculté de .-ac/lat, P · 3° • n 4·

�le declarer fordos l Boutaric, Instit., p . +Bo; Despeisscs, t. 1, sect.6,
~ , p. 42. ). ?-.1ais cette règle~ insu.ffisa1~ment. motivée p~r l' idée que
7
Je yendeur avait subi la pression dune impérieuse nécess1té,demeura
locale et exceptionnelle : en effet, indépendamment de ses inconvénients au point de vue de l'intérêt général de la société, elle ne favorisai t celle des parties considérée comme n 'ayant pas été libre, qu'en
sacrifiant injustement l'autre dont on méconnaissait la volonté
formelle.
Plus sage était la décision de la coutume de Poitou , qui, dans son
art. 367, disait expressément que le retrait deva it être exercé« dedans
le temps de grâce,)) à peine de déchéance ( 1). Le parlement de Bordeaux avait également repoussé ces ab us et voulai t que l'expiration
du délai conventionnel ameniit de plei n droit la perte de la faculté
( Lapeyrère, lett. R, n• 13; Malevi lle, t. III, p. 408 ).
205. - Cette prescription de trente ans qu i, selon la jurisprudence
générale, était nécessaire, à défaut de jugement de purification, pour
éteindre le droit du vendeu r partait évidemment du jour de la naissance de ce droit, c'est-à-dire du jour où le contrat de ve nte à
réméré avait été conclu. C'est à tort que Leprêtre avait souten u
l'opinion contraire. D'après cet auteu r les trente ans ne devaient se
compter qu'à partir de l'expiration du délai conventionnel ; mais
on n'en voit pas la raison, et Pothier fait très-justement observer
que la prescription légale doit courir, sans distin ction, contre tout
droi t, du jour qu'il est ouvert et qu'il a pu être exercé ( Vente,
n• 437 ).
206. - D'autres controverses s'étaient élevées, que je dois passer
sous sileD.ce, car elles ne présen tent plus d'intérêt aujo urd'hui.
V. notamment dans Pothier, n•• 438 et 439.
III. - Innovations du Code.
207. -

Quant au délai de réméré, les rédacteu rs. du Code ont

(1) Dans son commentafre sur la coutume de la Rochelle Valin rapporte un
arrc!t.confirmatif de cet usageen date du 18 aoùt 1747 . Sœfve, cité par Poth ier,
men~aonne également un arr.Zt du 27 m ars 1669 qui repoussa une demande de
~etra! t f~rmé~ après !'expiration du temps con\ entionnellement fixé , mais avan t
1 expi.rau?n des trente ans. V. art. 109 des placités de Normandie. V. aussi Rej .,
ccr frimaire an XIl.

165 -

grandement modifié la législation qu'ils trou va ient en vigueur. Si
leurs améliorations sont insuffisantes, elles ne sont pas moins r:!elles.
208 . - D'abod, dans aucun cas l'acheteur n'aura besoin d'un
ju gement pour se garantir du retrait. Le jour où le délai expire, le
contrat se trouve p u rifi~ de plein droit. L'art. 1652, qui le décide
ainsi, ne distingue plus entre le cas de prescri ption légale et celui de
p rescription conventionnelle. « Cette distinction, dit Portalis dans son
Exposé des motifs, ne nous a offert qu'une vaine subtilité. Est- il
nécessaire de fa ire déchoir un vendeur d'une action qui n'existe plus?
Cette action, dont la durée avait été déterminée par le contrat, peutelle se su rvivre à elle-même? Pourquoi vouloir qu'une partie soit
obligée de rapporter un jugement qua nd la sûreté est pleinement
garantie par la convention ( t )? » La défaillance, ainsi que l'accomplissement des cond itions, produit son effet de plein droit (art. t 176).
Ce pri ncipe était violé par la règle ancienne.
209. - La restriction la plus sévè re apportée pa: I~ ~ode à la
liberté des parties se trouve dans l'art. 1660, qui de~1de que le
terme conve nu ne poun·1 pas excéder cinq anné~s . La rais.on en ~st
donnée par les législateurs eux-mêmes. Portalis, loco crta~o, dit.:
«Le bien public ne comporte pas que l'on prolonge trop une 1n c.el'll·
tude qui ne peut que nuire à l'agriculture et au com~.erce;. » Et_ l ora ·
teur du T ribunat, Greni er, ajoute qu'il fau t «concilier l 1ntéretya;ticulier avec l'i ntérêt public, qui s'oppose à ce que les propnétes
demeurent pendant longtemps incertaines et flottantes.' » .&lt;Fenet,
t. XIV, p. 20 r.) Ces considérations d'.~nté~êt général 1ust'.fi.ent(2)
t l'art r 66o - sans q u il soit ab~olument v1 a1 poursu ra bondam men
·
•
· l'
la
tant comme le prétend Maleville (t. II l, p. 408), que, s1 on. a
volo,nté de racheter son fonds, dans cinq ans on en trouvera touiours
les moyens.
•
dT
e doit
Il faut observer cette règle lors merne que 1a e ivrance n
2 0
~ · -:- éd'atementeffectuée Ledélai courtdu jourducontrat(3).
pasetre1mm 1
·
(1) Séance du 7 ventôse an XII, MotiJ.; et discours, p . 596.
(2) V. C&lt;-P· Introd., n· 9·
.
A b
e t Rau t, IV. p. 407 , - Poussant
66
(3) Tiraqucau, ~ 1 , glos. 21 n .. d:l:yconditio~ accomplie, Zacharire (§ 3!&gt;7,
à l'excès la doctrine de la r.!troac11lv1td .
ompter à partir du contrat encore que
•
que le dé ai oil se c
é
note 5) a m~me soutenu
.
C
't lier directement contre la vo1ont
. . suspensive e serai a
&gt; s· 1
la vente soit sous con d 1t1on .
·
. r er la pensée du législateur. 1 a
.
N
ait-ce pas aussi 1orc ·
,
manifeste des parues. e ser
.
·1 serait impossible au vendeur d user
é ]'
'après ]es Cl nq ans, 1
condition ne se r ~ is~ qu . C t ,
valentem .... V. art. 2257.
du droit qu'i l s'était r~serve . on ra n011

é

�.-

166 -

Une stipulation expresse a urait pu cependant assigner au d élai un
point de départ différent, et par exemple le jour de la liv raison . Mais
sous cette réserve qu 'il ne peut résulter d 'une pareille conYenlion
une prorogation du délai au -delà de cinq a nnées à partir du jour de
la vente. (Duvergier, t. II , n• 22 .)
21 J. - Le Code n 'établissant pas en notre matière d e règles spéciales sur le cakul du délai, force est de s'en tenir a u x princi pes généraux. La supputation se fait de jour à jou r. Le dies a quo, c'est-àdire le jour où s'est fai t le contrat, se t rouvant fo rcément incomplet,
doit ètre négligé. Le dies ad quem sera, au con tra ire, compté, puisque
la loi déclare la prescription acquise par l'accomplissement du dernier jour du terme ( 1) . Art. 2260, 226 1 C. civ .. L 'art. 1033 C .
Proc. civ. dispose, il est vrai, que le dies ad quem n 'est pas compris
dans les délais ; mais cet article est seulement relatif aux actes de procé,iure et n'est pas applicable en notre matière. ( R eq., 7 mars 183 4 ,
Dalloz, V• vente, n· 148 5) . - Ce dies ad quem devrai t être corn pris
dans le délai, lors même qu'il serait jour férié; il serait impossible de
retraire le lendemai n (2) . V. art. 1037, C. Proc . ci v., qui donne au
vendeur un moyen d 'agir ce jour de fê te même, « en vertu de permission du j u?e l&gt; , car il y a péril en la demeure. - Les parties
auront. pu d1 ailleurs régler elles-mêmes ces questions-là. ( Req.,
17 mai 18 14.)
z 12. - Le délai court contre toutes personnes 1 et même contre les
mineurs. Il est bien entendu d 'ailleurs, et l'art. 1663 le décide m ême
~~pressément, que, si du défaut d'exercice d u retrait résultai t pour
l 1~capable quelque dommage, il aurait un recours contre cel ui à
qui l'administration de ses biens était confiée.
.Cette :e~le étant ~énérale, la seconde diff~rence qui séparait a utref~1s le. dela1 con vent1on ;iel du délai légal se trouve abolie. Et cela n ·a
n en d ét?noant, puisque les rédacteurs du Code voyaient le réméré
avec moins de faveur que les anciens docteurs.
1 3. - Pour expliquer l'art. l 663 on a dit que le Code ne pouvai t
qu,ad~ptet',la r~gle re~~e aut~efoi s pour le délai conventionnel, attendu
qu auiourd hui le délai devait fo r cém ent êtr e fixé par les parties, la

7

}er. ïl
(1) Besancon, 20 mars 1809. Lim
'd , oges, . JUI et i 8tg. - V. décision conforme
de la Régie ·dans le c t
on ro eur e 1 Enregistrement n· 4 55
)
· 31 mars 1840.
•
(2 Angers, 3 mai 1830 ·' R eq. re1·,, 7 mars 1834 ;' N1mes
1

·z

prescription t rentenaire n'étant plus applicable. (Colmetde Santerre
n• I 0 9 bis I.) Mais il est difficile de ne pas voir là une erreu r. Lors~
que deux personnes contractent, elles peuvent touj ours s'en référer
au x lois existantes pour ce qui concerne l'effet d e leurs conventions :
c'est ce qu 'elles sont censées fa ire quand elles gardent le silence sur
des points de d étail ; il serait puéril de les obliger à transcrire toutes
les dispositions légales auxquelles elles veulent se soumettre. L 'art.
1660 fixe à la fois un delai maximum - Si la faculté était stipulée
pour un terme plus long, elle serait réd ui te de plein droit à ce terme;
- et un délai unifo eme : - Si les parties n'ont fixé aucun temps c'est
que leur volonté aura été d'accepter le délai q uinquennal de droit
commun (Maleville, t. III, p. 408; Aubry et Rau, t. IV, p. 407;
Laurent, t . XXIV, n• 384.) . Et cette prescription légale ne pouvait
êt re suspendue en faveu r des mineurs, d'après les règles générales
elles-mêmes: C'est une courte prescription ( art. 2278 ).
21 4. - Le juge ne peut sous aucun prétexte proroger le délai
convenu (art. t661 ) . - Encore que ce délai soit moindre de cinq ans.
Les parties ont eu en effet pleine liberté de se tenir au-dessous de ce
chiffre, et, ce faisant, elles se sont même conformées au vœu du législateur qui est que cette période d 'incertitude se prolonge le moins
possible.
21 S. - Mais, le droit refusé au x juges, les parties ne l'ont-elles
pas ? Si elles ont dans le contrat fixé le délai à moins de cinq ans, ne

.
.
peuvent-elles point le proroger ?
La question est controversée. Elle l'était déjà dans l'a~c1en droit.
L e président Bouhier concluai t négativement ( Observations sur la
Coutume du Duché de Bourgogne, t. II, ch. LXXVII, p. 1014 ).
Mais l'affirmative était enseignée par la majorité des auteurs. (V. le
•
président F avre, Code, li b. VII, t. 13, def._3.). 1 •
Il semble que la solution doit être auJourd hm celle-ci : Que le
délai primitivement convenu soit déjà expi.ré ?~ qu'il ~e le soit pas
encore ( ) (et qu 'il ai t été d'ailleurs égal ou rnfene~r à cmq ans), .les
1
parties auront droit de fixer un délai nouveau.- Mais une observation

(1) Pour ce dernier cas on oppose l'art. 2 2 20 C. c. (Troplong, t. li , n · 7 17)
Mais il paraît inapplicable (Dalloz, v· vente, n· 14q2). A pr~premen~ parler: ce
le titre dernier du Code
n'est pas d'une prescription, telle qu'on l'entend

da~s

civil , qu'i l s'agit ici. V. Aubry et Rau , t , VIII ,§ 77

1
•

4·

�-

168 -

essentielle doi t être faite : les con trac tants a u raient b ea u em ployer
l'expression« prolongation» ou quelque autre analogue, ce l angage
ne saurait prévaloir sur la force des choses. L e con tra t de vente et l e
pacte de retrait conventionnel qui en es t une clause sont parfaits;
rien n 'y peu t être ajouté après co u p. Tiraqueau disai t t rès-form ellemen t (~ 1 , glos. Î&gt; n' 25): « ... Non est propria prorogatio , sive
extensio, sed potius renovatio, au t simile qu id p iam. » Cette convention nou velle qui in terv ient, ce pacte ex intervallo n 'es t a u tre chose
qu'une promesse de revente (1). J 'en ai déjà indiqué les effets (2)
{ n° 68) : Si le retrait es t exercé après l'expiration du prem ie r terme
fixé, le Yendeu r dena respecter t ous les droits nés du ch ef de 1'ach eteur
de l'un à l'autre contrat. Ne seron t anéantis que ceux ccncédés postérieurement à la transcription de la deuxième convention . On
comprend, en effet, que pour ces derniers seulement la résolution n 'est
pas absolument injuste: la menace existait déjà au momen t qu'ils o n t
contracté. Quant a u x autres, ils ont bien accepté, lor squ'ils on t acquis
une servitude ou reçu hypothèque en garantie d 'un prêt, ces droits
tels qu'ils étaient, c'est- à- dire résolubles; mais seulem ent pendan t
u n certain temps dès lors déterminé, - peut-être très-court, q u elques
mois ou même quelques jours; ils d\'aient pu, dans une certaine mesure, calc uler les ch ances de retrait et n 'auraient pas voul u d'une in certitude pl us longue. O n ne peut pas changer après coup leu r position. Art. 1165, 1321 C. civ. -Donc, alors même qu'on admet dans
notre espèce un effet rétroactif, il faut dire que la réso lution n'atteint
pas indistinctement tous les ay ants cause de l'acheteur, quela rétroactivité s'arrête au jour de la publicit~ donnée à la promesse de revente.
- En outre, de nouveaux droiLs de mutation doiven t être payés.
( Cass., 22 brumaire an X I V et 2 août 1808. - V . suprà, n • 182.)
(1) Ce système paraît l'emporter. V. Colmet de Santerre, t. Vll, n .. 107 bis Il,
III et IV; Laurent, t. XXIV, n ..
(2) Po~r régler ces eftets. il faudra tenir compte le plus possible de l'intention
de:; p~rttc~ contrac.t.antes. Il semble donc que M. Troplong a exagéré en disant
(loc. cit. ) dune man_1ere_ générale que l'art. 1673 ne sera pas applicable dans notre
cas, q~allt aux ~bhgattons qu'il impose au retrayant. En employant les mots
•retrait conventt~nnel .b ou «réméré D les parties ont clai rement marqué que le
ven.d eur rétro~ess1onna1re aura mêmes restitutions à faire que s'il s'agissait d'un
vén. Lible retrait· Cette conven t"ion ·tmp11c1te
• • d oit
· avoir
· autant de force que s1· elle
était expresse (Dalloz, n· l+gl ).

Au tre remarq ue importante : Ne s'agissant pl us, à proprement
parle r, de la facul té de retrait , on ren tre dans le droit commun, et
l'a rt. 1660 cesse d'être applicable; rien n'empêche que la promesse
de r e vente soit fa ite pou r un espace de dix ou de quinze ans, ou mêm e pour un t emps indétermi né. Sans dou te, on peut s'en étonner et
le trouver t rès-regr etta ble si l'o n croit que par cette promesse la prop ri été se trouve affectée d' un e condition résolutoir e. Mais on ne peut
suppléer pour cette conven t ion une limite que le législateur n'impose
pas. Il a pensé p robab le men t qu' il n'y avait pas dans ce cas péril
social, a ttend u la rareté de telles conventions. Il avait dû intervenir
quan t a ux pactes de réméré et restreindre sur ce point la liberté des
parti es. C'est que ces pactes, fré'1 uents jadis, se font dans des conditions telles que l'acheteur, inv i n ci blement alléché par l'affaire, pourrai t se con tenter d 'u ne chance de réussite et accepter imprudemment
une très -longue période d'i ncertit ude, q u i l ui serait présentée par le
vendeur co m me la condition sine quà non du marché. Mais, après le
contrat, quand l'ac heteur est deven u propriétaire, dans quel bu t
consentirai t-il pour u n long terme une promesse de reven~~? Cela
est peu à craind re et l' intérêt de l'acheteut' est pour la soc1eté u ne
gara ntie ju gée su ffisa n te. (Colmet de San terre, loco citato).

IV - Effets de la condition défaillie .

z t 6. _ Ces effets ont déjà été ex posés, passim. Je me borne à les
rappele r t rès -sommairemen t.
. ,
Quand le vendeur n 'a pas usé dans le ~élat leg~l ~u convenu de la
faculté de ret raire qu' il s'était réservée, 11 y a declzean~e (~. _Au,bry
r1
6.). L'acquéreur demeu re propriétaire 1rrevoet R au,t. VI ,p.4 2
..
bl
t
cable(art. 1662); les droits q u'il a concédés ~u r 11mme.u , e son
·déso rmais à l'abri de la résol ut ion ; et ceux, q u e n. sa qua~1te,de p~~­
priétaire sous condition suspensive le vendeu r auratt constitues me io
tempore tom bent avec son propre droit (art. I 176, et z r 2 5).

�POSITIONS

'DROIT 'R_.OM A IN
1. II .. -

Â l'origine, la propriété ne pouvait pas être transférée

ad tempus.

La condition résolutoire n'avait pas, dans le droit classique, d'effet contre

les tiers.
III. - A l'époque de Justinien, l'évènement de la condition résolutoire donne
au vendeur une action réelle pour la reprise de la chose vendue.
IV. - Le retour de la propriété au vendeur, par suite de l'évènement de la
condition résolutoire, se produisit toujours à Rome sans effet rétroactif
V. - Le vendeur peut, après l'accomplissement de la condition résolutoire,
joindre à sa possession celle de so11 acheteur .
V I . - Est libératoire le paiement fait entre les main1 d'un adjectus solutionis

gratià malgré la défense du créancier.

'DROIT CIVIL
I. -

Le mineur peut acheter avec la clause de retrait conventionnel.

II. - Ses biens peuvent être vendus avec cette clause.
Ill. - L'acheteur peut opposer le bénéfice de discussion même aux créanciers
chirographaires du vendeur se présentant pour exercer le retrait au nom de
celui-ci.
IV. - Medio tempore, le vendeur peut g rever conditionnellement de droits
réels, servitudes et hypothèques, le bien qu'il a vendu sous pacte de retrait.
V. - Les hypothèques constituées par le vendeur pendente conditione sont
opposables au cessionnaire du droit de retrait, si elles ont été constituées avant la
transcription de la cessio11.
VI - Les f,-11its p erçus penda11t l'année, dans le cours de laquelle le retrait est
exercé, doivent être partagés entre l'acheteur et le retrayant proportionnellement
au nombre de jours qui se sont écoulés depuis le jour correspondant à celui de la
vente jusqu'à celui du 1·et1"ait.
VII. - Le retrayant peut joindre à sa possession cdle de l'acheteur pour
parfaire Ta prescription .

�-

1 7~

-

DROIT COMMER CIAL

TABLE

J. - Lts venus à livrer sont valables.

II. - Selon le droit strict, les ma,·chés à t1,,.me ne le so11t pas.
Ill. - L e report n'est pas 1111 p ; ét s11r gage.
JV. - L a filière 11e constitue qu'une simple indicatio11 de pa iement, dans lu
termes de l'article 1 2 77.

DROI T A DMI NISTRATI F
I . - Lts tribuuaux judiciaires, saisis de po11rs11ites contr e des fonc tionnaires,
ont le droit d'apprécier la légalité des actes admiuistratzfs et de les interpréter,
quand cela sera uécessaire pour la solution de l'affaire.
Il. - L es édifices affectés à
1 II. -

IV. -

1111

service public font partie d11 'Domai11e public.

L es cimetières font partie du Domai11e public comnumal.
lly a11rait avantage à transformer l'impôt foncier en impôt de quotité.

V. - Il serait égalemant utile de rattacher la tra11scnjtio11 au Cadastre.

INTRODUCTION ................. : ................... .

5

DROIT ROMAIN.... ....... . ....... ... ..................

13

1. - Principes généraux de la Vente ..................... . •... .... ....
Il. - Pactes adjoints à la Vente .................................. . . .. .
111. - Nature du pactum de retrovendendo ... . . . ...... . . . ... • .. .... ....
IV. - Effets de la Condition résolutoire . . .. ..... .. .. .. . . ...... . ....... .
V. - Conditions d'exercice du pacte ........•.... . ... .... ...... . . ... . . .
VI. - Effc:ts .................................•........... · . · · · · · · · · · · ·
VIT. - Délai ................... . .......... . .......... · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

VI. - Les trib1ma11x admi11istratifs ne so11t pas une conséquence nécessaire du
principe de la séparation des pouvoirs.

DROIT COUTUMlER .......................... . . .. .... .

49

DRO IT FRANÇAIS MODERNE ... . .... .. .... . .. . ... . ... .

53

Généralités .... . ....... . .. . .......................... .

53

DROIT PtNA L
CHAP.

I. -

L'action civile se prescrit en même temps que l'action publique.

11. - La prercription de la peine est basée sur l'o11bli prés11mé de la condamnation prononcée.
JJJ. - La règle de l'article 637, ! 2, C. Jnst. crim., q11e l'acte de poursi.ite est
i11terr11ptif de la prescription même à l'égard de l'agent 11on po11rsuivi est co11'
forme a11x principes.

. IV. - La prescription de la pours11ite du délit d'habitude d'usure court du
JOUr de la dernière stipulation usuraire.
Vu:

Le Président de la Thèse,

J . BRY.
V u et permis d'imprimer :

Le Recteur de l'Académie d'Aix,
Chevalier de la Ugion-d'Honneur,

J . BOURGET.

1.
Il.
HL
IV.

1 -

- Définitions .......... . ..... . .... . ...... . ...... . ............... ·.
- Pacte ex-i11tervallo ...... . ... . .. . ..... .. .............. · .. · · · · · · · ·
- Modalités .... .... . . ........... . . ...... . ..... . .. .•.. . · ·. · · · · · · · ·
- Qui peut acheter et vendre à réméré ......... . .......... ··· ·· ··· ·

V. VI. Vil. VIII. IX. -

Retrait mobi lier .................... ........ · .. ·. · · · · · · · · · · · · · · ·
Comparaison avec le Pacte de préférence . . . . . . . . . . ... · . · · · · · . · · ·
Comparaiso n avec le Prêt sur gage .. . ................. ·.· . . · .·· · ·
Comparaiso n avec le Report .... ... ... ... ... . ... . .. ·.· · ··········
Rescision pour lésion (art. 1676 ) .• . ..... ·. · •. · · . · · · · · · · · · · · · · · ·

CHAP.

1. Il. Ill. IV. V. \'!. -

II. -

Nature du droit de Retrait Conventionnel ....... ·······

Réalité ............ . .... .. .. . .......... · .. ······················
Transmissibi lité . . .............. · .. · . . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Cessibilité .......................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · •
Transcriptibilité .............. · .... · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·"
Droit du vendeur medio tempore ...... · ... · . .... · · · · · · · · · .. · · · ·
Droits de l'acheteur medio tcmpore . . . ... . ....... · · · · · · · · · · · · · · · ·

53

;7
;7
58
59

60
61
63

64
t&gt;S

65
6

69
81

82
83

�174 lll. - Action de Retrait Conventionnel. .. •• . •• • • · • · · · · •. • •. .

94

L'intervention de Justice n'est pas nécessaire . . · ·. · • . · · · · ·. • · · · · · .
Nature de l'action .. ...•............. . .. ·····.······· · .· ······ • ··
Retrait exercé contre un tiers détenteur .... .. . . · .. · .. ··· •. .. . ····
Compétence . . . ....... ... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Intérêt de la double action ....................... · . · · .. ·. · ... ·. .
Fins de non recevoir ... , . . . . . ... . ........ . ........... . .. .... · · .
Retrait mobilier........... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A partir de quand peut-on retraire ... .. .... ... . ... . .... . .... · .. · · ·
Q!fid s'il s'agit d'une part indivise et qu'il y ait licitation.......... .
Divisibilité. .... .... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94
96
99
loz
103
104
l oS
107
llz

Conditions d'exercice du Retrait Cpnventionnel. ......

123

ÛW'.

1. II. Ill. IV. V.
VI.
VU.
VJII.

-

IX. -

X. -

CaAP. IV. -

1o7

1. - Condition du retour de la propriété • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Il. - Conditions de la rentrée en possession. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

CH.i.P. V. 1. Il. -

Ill. IV. V. -

VI. VTI. -

VIII. -

Effets du Retrait Conventionnel .. ... ...... . . . . . . . . . . . . . 143

Retour de la propriété. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enregistrement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . ....... · · · · · . · · · ·
Pacte ex i11tervallo ..... . ...... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La chose reprend dans le patrimoine son caractère antérieur... .. . .
Legs suivi de vente à réméré....... . .. .. . .. .. .. .......... .. . .....
Prescription accomplie et chose jugée iutérim.... ...... ....... ...
Restitutions à faire par l'acheteur..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Baux. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

143
1.14

146
147

147
148
149
160

CHAP. - Extinction du droit de retrait Conventionnel. ....... .. .... . 161
I. - Divers modes d'extinction... ... .. ............. . ................. Hi l
Il. - Ancien droit . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
m. - Innovations du Code. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16+
IV. - Effets de la condition défaillie. . ......... ... ....... ........ . . . . . . 169
POSITIONS .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .

171

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES AIX T 114</text>
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                <text>Samat et Cie (Marseille)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234730544"&gt;http://www.sudoc.fr/234730544&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-AIX-T-114_Sabatier_Retrait_vignette.jpg</text>
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                <text>174 p.</text>
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                <text>23 cm </text>
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                <text>France. 18..</text>
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                <text>Thèse : Thèse de doctorat : Droit : Aix : 1880&#13;
&#13;
Notes : La thèse porte : Marseille (15, quai du Canal) : Samat et Cie, Imprimeurs-Stéréotype, 1880</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Du droit de retrait dans les contrats considérés comme deux contrats successifs de vente en sens inverse l'un de l'autre, le vendeur primitif devenant acheteur de la chose vendue</text>
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                    <text>ESSAI HISTORIQUE
.• .., ·'

fJ90
~s·
1 '
~}

SUR LE

COMINALAT.
DANS

LA VILLE DE DIGNE,
INSTITUTION MUNICIPALE PROVENÇALE
DES x111• ET

Par

:F1n1111N

xrv•

srÈi;LES.

GlJIÇHA.RD,_

Mombre correspondant du Ministère de l'instruction publiqu•
pour les Travaux historiques.

TOME 1.

DIGNE,
Mm• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,,
Place de !'Évêché, 7.•

��.;ESSAI HISTORIQUE
SVR

LE COMINALAT.

.

'

��ESSAI HISTORIQUE
.• .., ·'

fJ90
~s·
1 '
~}

SUR LE

COMINALAT.
DANS

LA VILLE DE DIGNE,
INSTITUTION MUNICIPALE PROVENÇALE
DES x111• ET

Par

:F1n1111N

xrv•

srÈi;LES.

GlJIÇHA.RD,_

Mombre correspondant du Ministère de l'instruction publiqu•
pour les Travaux historiques.

TOME 1.

DIGNE,
Mm• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,,
Place de !'Évêché, 7.•

�.... '·

··.;··,~ ·{ - "\

,,

•

�1

~
A SON EXCELLENCE
MONSIEUR

DE -SAIJV ANpY,
,

'

SECRÉTAIRE D'ÉTAT,

:._

llUNISTllE DE I;'1NSTRUCTION PUBLIQUE.

~

~-7kl~ur ~ 4 ~~t.f!-re

.

.1

L'insigne faveur dont vous m'avez honoré.,
en me nommant, à une époque où je n'a_vais.
aucun titre pour mériter çe~te _di'stln_etion, Membre
correspondant de votre Mintstète pour les trdvaui
hi~toriques, 7Ji,a fait comprendre les dévoirs qui
m' étaie?Zt impos.és.
.. J'avais, &lt;;_lassé, at( moment de ma n(!)mination,
l O!J&gt; _ les par&lt;:hf!/JJi!zs de la cqm11zu/y,e--de Dicne.,~

�VI

que j'avais tirés d'une hideuse mansarde dans
laquelle ils étaient gisants, pêle et mêle, et dans
un état de desordre vraùnent deplorable.
Jj_ les ava,is dépouilles ~t j'y av0:is trouvé un
assez grand nombre d'actes de nos Cominaux,
JYIagistrats municziJaux institués par nos Comtes
de PrMence, qui, d'abord revêtus de fonctions
spéciales, avaient pris en main les rênes de l' aclnu'nistration communale, 1et étaient de·v enus, à la
suite des temps et par la force des choses, de
véritables représentants de la communauté~· qui,
plus tard,furent transformés en Syndics, lorsque
les besoins de la commune furent mieùx compr-is, et, ,deux siècles apr~s, furent proclames
Con.sq,ls, Magistrats qui as.mrèrènt à la ville de ·
Digne cette administration liberale des xvr•, xv11•
et xvm• siècles, qui rendait les communes Provençales si fières de · leur independance et des
.
libertés dont elles jouissaient.
Le C-ominalat que j'avais trouve vivant dans
la commune de Digne, aCJait éte institué dans
pr.esque toutes nos communes fefodales ; èt ëependant auc'un historien dé Provence n'en ~ avait
compris -le _véritâble câractète . et l'intéressantè
-:;:
"
mission.
~ J'à'i donc cru~ Monsieu'f le ,Ministre, f'a{r~
une œuCJre utile et remplir un devoir de mes no'uv-ellès fonctions, en publiant îm Essai liistor'ique
sur Je Gominalat ' dans la -villè de -Digne, et di

�VlI

l'appuyant de nombreuses pièces justifi,catives,
qui donneront à mes assgr!i!:.:1s une force et une
autorité' qu'une plume' aussipeu exercee que la
mz'enne et jusqu'ici complètement ignoree, n'auraz't
jamais pu leur imprimer.
Je ne me suis pas borné à prendre mes preurves
dans les archives de Digne que j'avais sous la
main; je suis allé puiser à une source plus abandante, et les archùJeS de la Cour des Comptes,
déposées à la préfecture de Marseille, m'ont
fourni beau_c oup de documents précieux, et notamment nos comptes de Clavaires.
Vous approuverez., je l'espère, Monsieur le
ft1inistre, ce modeste travail, '. et vous pardonnerez au· sentiment de reconnaissance qui me
pousse à le placer, en le publiant, sous votre
puissant patronage.

Je suis avec un profond respect,
Monsieur le Mùiistre,
De votre Excellence,
Le très-humble el très-obeissant serviteur,

F. GUICHARD, _
Men1hre correspondant du Ministère de l'instruction publique
pour les Travaux historiques.

�---

--

---::- )..~

--

r

1

�ESSAI HISTORIQUE
SUR

·LE COMINALATe
INTRODUCTION.
Antiquité ùo la ville de Digne. - Domination des Gaulois . - Domination
des Ligures. - Passagé des Alpes par Annibal.-Domination des Romains.
- lntroduetion du Christianisme 11 Digne. - Domination des Wisigoths.
- Domination des Francks. - Plaids tenu 11 Digne par les Missi
Dominici de Charlemagne. - Royaume d'Arles ou de Prpvence . ......,.
Création du Comlé de Provence. -Donation du domaine des Sueilles à
!'Abbaye de Saint-Victor. - Origine du Château de Digne. - Maison de
Barcclone.-Hommagc prêté à Raimond Béranger Il, par divers Seigneurs,
à Digne. -Bulle d'Alexandre Ill. -Le Comte confirme les concessions
déjà foi les au Prévôt du Bourg. - Statuts du Baillia~e de Digne, de Rai- mond Béranger lV.-Hommage de !'Évêque Hugo de Laudun. - Plan de
· !'Essai hislorrquc sur le C_!&gt;minalat.

La ville de Digne , comme un très-grand Antiquité
1
nombre de Villës du midi 'i -r~monte à une très- ville ~~ ~ignc.
"
haute antiquité , et il est absolumen_t impossible d'ell' préciser l'origine.
!.. On a bien essayé de chercher dans l'idiôme
celtique l'origine _et l'étymologie de son nom.
Un savant, que l'auteur des - Antiquités des
Jlasses-Alpe_s ne prend pasJa peine de nomcmer' a trovvé~ dans le mot ~atin J)inia ' deux

�INTRODUCT ION.

racines celtiques Din et ia, qui signifier:aient,
d'après lui, Eau chaude, et comme- la ville
de Digne possède des sources d'eau thermale
d'une température fort élevée, il a voulu v0ir
dans ces deux mots une explication rationnelle
de son nom.
Mais une fois l'étymologie trouvée , on est
allé pl us loin·, et comme sur le sol actuel de
la ville de Digne on n'a jamais découvert
aucuns vestiges qui démontrassent la présence
des Romains , on a voulu en conclure que
l'antique Dinia était située dans la vallée des
Bains .
L'absence de monuments Romains ne devrait
pas nous étonner. Nous en avons à nos portes
l'explication la plus naturelle. La colo!lie Romaine établie à Riez, dans la ville ·des Albieoi,
n'était-e lle pas là pour contenir les ànciens
l1abitànts de notre ciM', vieux Ligures, qùi ne
., supportaient qu'à regret la domination re~
maine? Sans doute, la ville de. Digne se soumit
à la suite des temps; mais elle dtlt êtrecline
des dernières, puisque la civilisation romaine
ne s'y introduisit pas d'une- manièPe _aussi
complète que =dans les aut.r~e . villes. _
- Mais faudra-t~il conclure de là qu' eHe était
sitnée dans la vallée des Bains , dans . cette

�·LNTl\ODUCT ION.

XI

gorge étroite.et resserrée , où il serait difficile ,
même par la pensée , de voir s'étendre une
ville , de quelque minime importance qu'elle
fût. Il esLbien plus raisonnable . de la placer
au :t;Jourg, dans ce lieu où se voient encore
tant de restes de constructions anciennes , où
-les derniers vestiges d'une porte attestent l'ac-.
tion des siècles ,· et où tout nous rappelle la
-présence de nos plus antiques institutions. Le
nom de Bourg lui-mêm e, qu'a conservé ce
quartier , n'a- t-il 'pas uhe origine toute romaine, et lor-sque nous .parlerons 'des Consuls,
qui y fonctionnaient au xm siècle, pourra-t -il
rester encore le moindre doute sur ce point?
Admettons donc, sans hésiter; que la ville
de Digne oecupait, -dès la plus haute antiquité,
la position du Bourg·; où l'on admire ëncore
aujourd'hui l'imposante basilique de NotreDame , que la tradition fai:t remonte r jus,qu'à . t:harlemagne , quoique le caractère de
-son architecture démente complètement cette
croyance populaire.
0

Le plus ancien peuple dont la ville de Digne
a dû faire partie-, c'ëst· le peuple Gaulois,
avec ses .Druides et ses coutumes si singu~
liêre . ) si éttanges, décrites, beaucoup mieux

Domination
des Gauloi s.

�XH

.l NTRODUCTION,

que nous ne pourrions le faire, par M. Amédée ·
Thierry.
DominatioR
&lt;des Ligures.

Plus tard , on le sait, le midi dés Gaules
fut envahi ·par une population lbérienne, ve:-nue.du fond des Espagnes. Les Ligures s'étaient
emparés d'une ·partie des côtes de la Médi""'
terranée et avaient pél)'étré dans nos monta--gnes, qui dûrent ·Jeur plaire par leur sauva--gerie, et leur offrir un abti qui convenait ad-:
.,
mirabJement ·à· leur caractère. , ·Nous· ne répéterons pas ici tout ce qu'ont
dit les auteurs Grecs ou Romains sur la nature
énergique -de ces peuples. Nous ne devons ici
parler d'eux qu'en passant, pour mention'ner
seulemenf autant qu~ possible les développements successifs de la, ville de Digné _depuis
les temps les plus reculés . Car, il ne faut_ pas
perdre de vue que ,tous ces peuples divers ,
qui ont foulé notre· pays ,· y ont laissé . des
traces ineffaçables de leur passage. La domi~
nation des Ligures eux- mêmes n'est pas restée
sans influence, sinon à Digne même, du moins
dan·s des pays qui sont presque à ses portes.
-·Ainsi , le fait que .rapportent Diodore de
Sicile et -Strabon ,-.et qui excitait leur étonnement , que les femmes des Ligures parta-

�INTllOD'UCTION .

X ! rt

geaient non-seulement avec les hommes les
travaux pénibles et les tâches les plus rudes,
mais qu'elles en étaient presque exclusivement chargées ; eh bien , ce fait qui étonnait
tant les anciens, étonne encore aujourd'hui
la plupart des voyageurs qui parcourent les
:Alpes. Dans nos montagnes c;;e sont, comme-du
temps des · Ligures, les femmes qui se livrent
aux occupations d'agriculture , qui remplissent
les fonctions les pl.us pénibles, Jés plUs diffici1es, et qui acquièrent ainsi un _développement de force et de vigueur qui Îes rend
souvent, · sous ce rapport , supérieures aux
hommes"
· C'est pendant la domination des Ligures Passai;e
des Alpes
que le grand capitaine de Carthag~, A_nnibal, pal'. Anniba!...
traversa les· Alpes pour ·venir attaque~ ~e colosse romain au cœur même de son empire .. Quand on veut étudier d'une manière ·sérieuse·~ et dans -les ·auteurs les plus ancièns; ·
les points par lesquels son armée entra en
Italie , on éprouve toute espèce de difficultés ,
qui ont Jeté tous les ·historiens modernês dans
·des dissertations contradictoires, qui prouvent
j·usqu'à l'é'vidence Vineertitude d'une question
qui a cepimdant occupé tant de savants. Nous
ne tenterons pas , noHs , de ·1a résoudre : ell.e

�XIV

Il'i'.fRODUCTION.

l'a été, d'ailleurs, par le savant et çonsciencieux historien qui ·a publié un livre aussi
remarqu~le que l' H_istoire_ des Gaulés.
Nous ne ferops qu'une s~ule observation.
C'est que s1 le récit de Tite- Live était éxact ~
s ~iJ était vrai qu'aprè$ awiF traversé ·le-Rlïône-r
Annibal füt venu , ainsi qu)l le dit ,. traverser
la Durance ; s'il était vrai qu 'i! s_e fôt Ae_là
dirigé versles Alpes· en suivant '\il.Il pays-cultivé
_e t de plaif!.e _pendant~ quatre jours ; s'il était
vrai qu'en partant ainsi .des -bords de· la .Durance , il eut franchi !es Alpes en _quiI_IZe jour§
et fô! arrivé e_n au.~~i pel]- de tefI!ps ~ans_ le
pays des Tauriniens, nôus n'hésiteri9ns pas ~
affirmer qu'Annibal _a passé ~ par la ville de
Digne. , qu'il a ·traversé ~ mo:f!t LiÛius , aujourd'h_ui le _Col d~ la l\fade_leine~ , et gr!Jlil est
arrivé à Taurinum par la vaUèe _9.e_la ~1[,ura !
Il ne faut pas oublier, .d,y. reste, qu'à cette
.époque reculée ce ~eva(t être unerdes voies
les moîns difficiles à s:µivre J~ =et que quelql;"!,es
siècles plus tard les ~axons et les L9!IlpardsJ~
préférèrent _d~ns -leurs tepfative~ d.:!inv-asion
en Provence,: En ·1310, lo:rsg:ue le Çol,!lte ~.9..,.
bert fut appelé en ·Itali.e·,_ e' est eng0r-e- .cette ·
rout~ qu'il suivit ,· et c'est ~n faisant ce voyage
gu'il trave~sa _notre· v~lle _d_c Digne. -

�~.,.

l NTRODUCTION •.

XV

Annibal trolJ.va d'ailleurs appui.et aide chez..
le§ peuplaàes qu'il traversa, ~près son. passage
de la D_urance :. ce ne fut que ·dans les mon..,..
tagnes qu'il eut à lutter contre les Barba.i~es,
que leur isolement n'avait pas encore modifiés .
-. Or, on-:- sait. tou~esJes luttes que soutinrent
les Ligures.contre les soldats Romains., on sait
toutes les exécutions sanglantes auxquelles ils
fuyent en butte, lorsqu'0n les pmirslüvait, au
di:t~e de . Flotus, j.usques datrs l'èÊrgrottes et les.
caverI'les qui leur .seryaient de rèfuge ' et da:.ns,
lesquelles on les faisait périr. par le fèu ._ _
-- Les Ligures de Dig·p.e ont dû. prendre part
à t_oùtes. c~s luttes: leur territoire n'était pas
assez fertile pourr.Jeu'.r faire aime~ les travaux
agricoles ,. et ils devaient se joindre aux peu.;,.
plades· .:Yoi:sirrns pour résister au_x a:r:m.es .romaines ,qni menaçaientJeur esprit d'indépenifanee et àe liberté un peu sauvage :
118 d-.1rent égalem~nt se joindre. aux habi:..
tants ô:e B.ieZ', que César~, dans ses commen,
taires~1 d~ign~ sous Je nom d' Albieci-, et qui,
.f irent une, EiLrude guerre,. à la èolonie Phocé"~nné de Màrseille .. Nul doute. ((jl!ie la position.
pfos tard choisie par les Rom{!ins , .à Jlliez ou
Albè_çe , polir ce:ntre d'üne de feurs colonies.,
n'eut sm~tout_ pôur .but- deJ contenir les. pe-u..:._

�XVI

lL'iTl\ODUC'J ION.

plades- dont · Digne était la .capitale , par;_sa
position centrale, ~qui lui _a de tous les .temps
valu une importance qu'e11e n'aurait pu avoir
elle-même ,

-

-

Dominatioa
dcs Romains.

C'est sous. !'Empereur Auguste que les peuplades Alpines passèrent sous la puissance
Romaine~ ainsi que l'atteste le trophée des
Alpes, dont Pli:oe .nous a c01;1servé l'in_sçripni ~ su:r
ne sont d'accQr:_d
tion. Les historiens
'
l'époque de ce trophée ., ni _sur le lieu QÙ il
fut pl;:tcé. Nous ne s1!ÎYrons pas les historiens
sur ce terra!n ·, qni exîgerai:t une longue djscussion , nous· ne voulons nous ·oc_cuperjci_q,u e
_des points qui intéressent spécialement notre
cité, _
- Parmi les peuplades-citées dans ce trophée,
il en est deux, les Sentiuntii _et _les _Eor@diuntii, auxqùelles divers~ auteurs mit donné
-l à ville de Digne pour capitale. C'.est ainsi que
-dans les Sentiuntii on a voulu voir les Sentii,
auxquels Ptolémée assigne Digne- pour~ ville
contraire} ont -fait du
centrale. D'autres i'·au
.
~ Bodiontfoi, .peuple
de
celui
mot Ebrocliuntii
auquel ils assignent encore, d'après Pline, la
ville de Digne· pour capitale. Et à ce~ égard,
Gassendi "disait , avec hèauçoup de raison 1
~

Î

�J
INTltÜDUCTION.

que puisque au lieu' de Ebrod,iuntïi on ·voulait
lire Bodiontici, il vaudrait bien mieùx lire
-Bledonti-ci, 'qui s'accorderàit avec le nom de
Bledona, aujourd'hui Bléonne ·, rivière qui
arrose les murs de Digne el ·qui expliquerait
l'origine de ce no~.
Il n'y a donc rien de bien certain dans
toutes ces versions différentes , et toutes les
dissertations de nos historiens et de n©s géographes ·n'ont jms jeté un jaur bien clair sur ces
questions, fort diffieilès, il est ·vrai ,· et dans
lesquellès nous nous garderions hi~n ·de nous:
jeter ici.
Tout ce que nous pouvons et voulons induire
de ce trophée des Alpes, · c'est que Jes contrées
des Alpes furent , à cette époque , réduites
sous la domination Romaine, et que c'est 'depuis lors que les mœti.rs de rros ·ancêtres. ont
commencé ·à se modifier sous l'influence~ de la
civilisation dé Rome .
La peuplade dont la ville de Digne ·était la
capitale fut elassée d'abord pàr les 'vainqueurs
dans la pr6vince des Alpes · Maritimes : elle
figurait déjà a:vec -ie titre de cité , sous lequel
on comprenait alors -ies villes les ,pfüs importantes, dans la .célèbrê Notice des Prmrihces et
des' Cités des 'Gaules ; cuie quelquës hisforiens

�xvnr

lNTllOD'UCT JON-.

rapportent à l'époque _de !'Empereur Hon9rius
Auguste ,. vers la fin du ive· siècle ; .que d'au--:
tres , et no.tamment les savants_auteurs . de la
Ga:_llia Christiana font, avec raison, remonter:
à une é~oque bien antérieu re. La ville .de,
Digne y est désignée sous. le nom de Civita&amp;
Diniensium.
S'il faut en croire Pline, l'Ernpereur Galba
la fit entrer, en l'année '68 ou 69. de notreère chrétien ne, dans une des Narbonnaises .
La civilisation romaine düt apporter dans.
notre ville _de profondes. modifications , et
l'existence de Consuls au xue siècle , quoî:que:
Gassendi affirme qw'ils n'y. furent institués au
B_ourg qu'en,.1297, sans appuyer.....cet~e assertion d~auqun. tit:r:e, rnms paraît une pre~ve ineontestàb le de l'influence qu'elle dû:t0' exercer,
influence qui persista à t:Favers .les diverse~
ip.vasions des barbares qu'elle_eut à subi·r . -,
L'administration municipale dû:t y]&gt;énétrer
peu à peu, et lorsque Antonin Cara_call a, par
sa constitution si _célèbrè , ,donna le titre d·e
citoyen Romain. à:..to_µs. les sujets de tEmpire t
notre .cité n.e- düt pas tarder à'. se constitueren municipe et à vivre de cette vie commune·
à un sï grand nombrë de villes.
nicipes serait intéressante à
&lt;:.. - L'étude de~ mu_

�INi'llODUCTIO N.

XIX

aborder , mais pourquoi traiterions-nous ici
cette question , sur laquelle notre ville ne
fournit de documents d'aucune espèce, et qui
a été tra~téê avec tant de supério:rité par d'il.....:
lustres auteurs, ~t notamment par M. Guizot
dans ses Essais sur l'Hîstoire de France ,. Pour
aborder un pareil sujet, il faudràit aborder
l'histoire de la Provence toute enti~re '· et ~ou§
ne devons pas oublier qüe nous n'av0ns entre~
pris qu'un travail t011t spécialsur le Gominalat.
C'est pendant· 'la-domination RQmaine-·q-ue_ Intro~~ction
me vi·n t- opérer ' une nouvelle· christianisme
le Christianis
à Digne.
_
transformation à Digne . Deux jeunes inspirés
Africains, qu! avaient suivi- à Embrun !'Évêque
Marcellip, vinrent prêcher à: Digne la foi du
Christ."" I&gt;omnin fut sort premier Évêque , et
fut remplac~ par · son compagnon Vincent ,
préd~eateur puissant , dont la _parôle ardent~
fit de nombreux prosélytes, et qui to_ute sa ~v!~
fit une guerre impitq}'able aux Arien.s , dont
il faillit devenir la victime.. La tra:dition nous
a conservé- des récit_s touchànts sur ces deu~
infatigables Apôtres , auxquels nous renv~y0Ns
:µo~ lecteurs~ i

-

~

Voy. KP-pcnètice n"

JI',

�XX

INTRODUCTION.

Saint Vincent fut -il remplacé comme Évê~
que? C'est ce que nous· ne pouvons pas affirmer , mais nous le croirions sans. peine: Vers
la fin du rve siècle , les Empereurs Romains
favorisaient le. catholicisme, et dans plusieurs
villes de Provence, les-Évêques étâient investis
d'une partie du pouv0ir administratif. A cette
époque , les· idées chrétiennes étaient puissantes ' et ces faits de conversion spontanée
que nous raéontent' les traditions èomine i:ni--..
raculeux et tenant du prodlg'e n'étaient souvent que feffet des besoins et de·s àspirations
des~ pe_uples.. ·
·- ' ·
Ç' est la tradition qui' nous appren:a: quesaint Domniri fit ·élevei~ à Digne ·une église en
r·hon:n eur de la Mère du Sàuveur des hommes,
Yirgini Deipare: pour parvenir à un- pareil
résultat' il dù.t usurper une partie 'de l'autorité' municipale, ce qu~· toléraient si-volontiers
les Empereurs llomains.
Après saint Vincent", jt1squ'a la domination
romaine ' l'histoire ne. noùs ·a conservé les
noms que de deux Évêques, celui de Nectafre,·
qui, en 439, assista au Concile de Riez, dans
lequel on déposa Armentaire, Prélat de la
métropole d'Embrun , qui , contre les règles
de l'Église , n'avait été élu que par deux Évê-

�INTRODUCTION .

XXI

ques ; et celui de Mémorial , dont la souscription se lit au bas d'une lettre adressée , en
~.63, par quelques Prélats des Gaules , au
~~pe Hilaire , sur la c~nsécration de !'Évêque
de Die , par !'Évêque de Vienne.
Il ~erait intérêssant d'étudier l'état de riotre
yjUe , sous le rapport de là propriété , de
l'administration politique et de l'administration municipale ; mais nous y renonçons , car
un. pareil travail n'aurait un ~éritable intérêt
que s'il était fait pour la Provence toute entière.
Noµs ,ai·.rivons à l'époque où fa domination Domination
_ le des Wisigoths.
•
•
place à ceIl e d'un peup
va C:imre
romame
germanique , connu sous le nom de Wisigoths,
ou- Goths de l'Ouést.
C'est en 480 qu'Eutic , ün des éhefs . ue
cette naÙon , après avoir assassiné son frère
.Théod~H'ic ; pQur le remplacér dans sori corn.:.
mandement ,-pénétra en Provertcé ét s'émpara
de tous les pays situés entre les Alpes , la
Durance et la mer .
, Euric tracassa , ·tant que dura son règne -,
les.Évêques catholiques , désirant faire triompher , comme_ il ~le. disait hautement , !'Arianisme dans tous les pays où ' s' ~tendait ·sa
pmssance.

c

�XXII

lNTllODtlCTION.

· Il mourut en , 481 , à Arles, ne· laissant
qu'un fils, Alaric II, encore en bas âge. Dès
qü'il prit les rênes du gouve:r:nement, il ,s'ef~
força de faire oublier au cJergé catholique les
terreurs que .son père leur çivait causées; mais
le mal était déjà fait, et les Évêques de
Provœnce n'entrevoyaient plus qu'un espoir.
Cet espoir, c'était l'invasion des Francks, dont
la barbarie leur . paràissait préférable à celle
des Wisigoths qui soutenaient l' Arianisme.
Gest vers cette époque que ces dispositions
favorables , partagées par la généralité des
Évêques de Fra·nce, décidèrent Clovis, .Roi des
Francks, à tenter l'envahissement de la Gaule
toute entière.
Après avoir battu Syagrius , représentant
de la puissance Romaine, à Soissons, _et avoir
soumis la Thuringe 1 il épousa Clotilde , fille
de Chilpéric , qui se trouvait auprès de Gondebaud , Roi de Bourgogne. Son mariage fut
QtHé.bré. en ·.t91.
En 496 , il livra la bataille de Tolbiac à de
nouvelles ra~es germaniques qui s'avançaient
pour envahir à leur tour la partie-des Gaules
qu'il occupait; il les battit", en. invoquant le
Dieu de Clotilde , et se fit baptiser.
H songea dès ce moment à la réalisation de

!;.

�iNTR.ODUCTION,

X'xl:r t

ises pro3e'ts, et trompant tour à tour Go&lt;legisile
et Gondebaud ', il soumit le Roi de Bourgogne
à lui payer 'un tribut annuel.
·
. Le royaume dès Wisigoths , dont le Roi
Alaric Il :régnait à Toulouse , tentait bien sa
convoitise. Il était sur le point de foi déclarer
la guerre , mais Théodoric, Roi des Ostrogoths,
-eri Italie , qui âvait &lt;lonné une de ses filles à
Alaric; et t1ui avait épousé ùne sœur de Clovis,
s'inte'rposa errtr'eux.
Mais le clergé s'agitait et conspirait sourdement . .Vainement Alaric Il le ménageait- il
.aütanf qu'il Je -pouvait. En 506, il autorisa
même un Concile qui ·se tint à Agde , où les
35 Évêques du royaume Wisigoth assistèrent.
,Penfadius , Évêque de Digne , 's'y trouvait
-comme tous .lès autres. Eflà on prit ostensiblement 'des mesures sur la discipline un -p eu
relâchée d~ l'Église ; mais on croit généralemeilt , et avec raison' qué ces Prélats S0CGUperent secrèierrienl du ·grand intérêt qui les
p"réoccupaii fous , de l'invasion des Francks.
De tous les diocéses on adressait des reproches
-à Alaric sur le's mesures sévères par foï" prises
contre quelques Évêques qui' avaient conspiré
ouvertement contre lui et qu'il avait déposés.
C"est en l'état de cette dif;position d,es esprits
1

-

�:XXI V

INT.RO DUCTI ON.

que Clovis ,_qui _déjà avait embrass~ la religion
du_, Christ, se décida à envçi.hir le pays des
vVisigoths. Il convoqua son àrmée à_Paris et
e_ngagea ses Leudes à venir avec lui chasser
.ces Ariens de Goths, qui occupaient la meil leure partie de la Gaule .
Alaric, prévenu de son intention, s'empre_ssa
de se port er au-d evan t de lui pour lui résis ter : ils se rencontrèren~_ dans les plaines de
Vouglé , à dix milles en dessous de Poitiers.
Les Goths furent battus , et Alaric fut tué de
la main de Clovis lui-m ême . De là, l'arm ée
Fran ke s'avança vers le Rhô ne, avec l'arm ée
~e~ Burgondes, qui s'ét~it jointe à elle.
Ces deux ar~ées ravagèrent toutes les villes
qui se trouyèrent sur leur r01!te, ·s'em parè rent
d_e toµtes _celles qu'elles renc ontr èren t le long
9-e la Durance , et mire nt une garnison dans
l~s villes d'Apt, d'Aix et de Carpentra
s. · De
là , ~Iles se_ dirigèr~nt sur Arles, dont il
!eur fallgt faire le siège. Mais c'était le point
qui dev~it leu_r assurer la soumission de toute
Ja Provence. ·
Théodo:ric , Roi des Ostrogoths , qui corn..:.
!fiandajt ,en Itali e, n'eu t pas plutôt connais~ance des tristes résultats de la bataille
de
~r m~glé qu'il. inte~vint_ hard imen t : Il avai fun

�UITl\ODU CT!ON .

XXV

petit-fils issu d'Alaric II et de sa fill_e, et
qu'on nommait Amalaric. Il assembla en toute
'hâte ·une armée , dont .il confia le .commandement à lbbas, un de ses plus habiles .généraux. lbbas trave.csa les Alpes et rparcha droit
sur la ville d'Arles , assiégée par les troupes
· Frankes et Burgondes .
Il y eut une sanglan.te bat.aille dans les environs d'Arles, où les Francks furent battu.s.
Les historiens varient sur le nombre de morts,
.
que Jornandès fixe à trenté mille ; mais cette
bataille eüt un grand résultat : les Francks
furent obligés d'évacuer la Provence, et Théodoric rétablit le royaume des Wisigoths. sur
la tête de son petit-fils, et en fi.:xa le centre à
Nàrbonne .
- Quânt à la Provence , ou du moins &amp; la
_partie au royaume des Wi~igoths située entre
l~s Alpes, la Durance et la mer , au lieu de
~--~ln.a réunir au royaume de ·son petit- fils, il se
-l'appropria et la joignit à son royaume d'Italie.
Penda nt lè peu de temps qu'il (ut maître
de la Provence, il fit ·refleu rir les irn~titutions
Romaines ; il exempta d'impôts la ·nouvelle
province ~ et les villes d'Arles et de Marseille
rfurent l'objet de_faveurs spéciales . .
· Théo.doric mourut eri 526, taissant l'Italie
. .
.

b

�'Ji.XVI

INTR ODU CTIO N .

la
et la Provence à son fils Athalaric , sous
t'titelle d' Amalasonthe , sa mère.
lui
-Clovis, Roi des Fra nck s , était mort.,
ent re
aussi , et son royaume avait été partagé
d'eux ,
ses-enfants. En 531 , ,Ch ilde ber t, l'un
tilde
sops le prétexte de soustraire sa sœu r Clo
envahit
aux mauvais traitements d':At_halaric ,
vence :
la Septimanie et voulut ent rer e:n Pro
rles , ' .
il tenta un coup de ma în sur la ville d'A
mais il fot repoussé .
sa ·
A:thalaric ne vécut pas longtemps et lais
sa mère. Celle~son royaume à Amalasonthe
odat
-ci convola à de nouv:elies nôces avec Thé
·ile Vand:;i.le .
venait ,
.' C'est à .cette époque que Justinien
uér ir
grâces à la valeur de Bélisaire , de rec onq
r Afrique avec une promptitude .qui ·avait causé
ida ~à
..pàrtout un profond étonnement. Il se déc
oths .
ten ter de rep ren dre ]'Italie sur les Ostrog
t le seul
. ., ~ Les Francks étaient &lt;lans ce momen
et fai:r.e
.pea ple qui pût fournir &lt;!:es hommes
ils se
peiw her la victoire du côté pou r lequel
e des
:prononceraient. Bélisaire leu r ..fit fair
r en_.:...
'Propositiol)s. T!_iéodat, de son côté, leu
, outr~
voya .des commissaires pou r leu r offrir
rogoths
2,0 00 pièces d'o r , tout ce que les Ost
,possédaieµt aµ-.delà des Alpes .

�l·NTRODI:CTIO N.

XXVII

Mais un soulèvement de son peuple contrelui; lui coûta la vie en 536. Vitigès , prodamé
Roi des Ostrogoths , s'empressa de satisfaire ài
toutes les conditions du traité consenti par·
s-on_prédécesseur r avec les Francks , et dès
ce jour , à la grande satisfaction des Évêques,
Provençaux, .la Provence passa sous la domination d'un nouveau maître..
1

Nous ne. pouvons pas songer à entrer dans
I.es détails pom:. paf·Ier des deux 'divisions suceéssives .qui furent faites des Gaules, et par
sûite de la Provence , entre les quatre fils de
Clovis , et ·postérieürement , en 562 , entre lès
quatre fils de Clotaîré. Nous ne parlerons pas
davantage· des bouleversements que subit à
cette époque la -Provence .
Dans le cadre que nolij nous sommes tracé ;
nous ne devons rappeler· icrque le peu de faits
de cette époqîile qui peuvent intéresser na~re
ville; car., à moins de traiter l'histoire entière
&lt;Je la Prov.enée, ce qui ·se rapportwà ces siècles
ne - peut pas · être. présente d'une manière
convenable à propos d'un Es$ai historique . tout
spécial comme ·celui que nous faisons..
. Nous frouvons, à la fin du ne ·siècle, un 'de
nos Évêques, Hilaire, qui .devait être mêlé.

Dominalion
des Francks.

�·x x VIII

INTRO DUCTI ON '

aux agitations de cette époque , Préla t Fran ck
d'origine, qui assista, en 549, au ve Concile
d'Or'léa:hs, convoqué par le Roi Fran ck Chil_.
debe rt; en 554, ·au ve Concile d'Arles, et en
573 , au ive Concile de Paris , sous le règne
de Chilpéric et de ses frères.
En 570, la ·Provence dût souffrir de l'invasion des Lombards, qui revin rent, ·en 572,
se faire battr e par Mummole, près d'Em brun .
En 573 , les Saxons voulurent tente r à leur
tour la fortune, et firent invasion en Ptovence.
Grégoire de Tours semble croire qu'ils fran&lt;;;hirent les Alpes par le Mont- Genè vre·, ·et
cependant c'est à Estoublon , ùiocèse de Riez ,
que d'après lui ils seraient arrivés. Il ·serait
bien plus ratio nnel, alors, _d'adn'.1.ettre ·qu'ils
avaie nt remonté par la vallée de da Stura
j.usqu'à Larche ou l' Argentière, et qu'en descendant la vallée de l'Ubaye, ils étaie nt venus par
Seyne et Digne déboucher dans la plaine d'Es~
toublon , petit village , à trois lieues de Digne.
Les Saxons étaient au nombre de vingt-cinq
ou vingt- six mille hommes. Ils s'étaient établis
sur les bords de là rivière d'Asse, ·et de là,
se répan.daierit dans les campagnes voisinés ;
enlevant tout ce ·qui leur paraissait utile ,
- brûla nt et détruisant tout le reste.

�lNTllO-D"UCTr-QN~

XXIX:

Mummole vint les surprendre, au moment
où ils s'y attendaient le moins , et les battit
complètemén~ avant la nuit. Mais pendant là
nu.it , les Saxons se remirent de leur trouble,
et le matin leur armée était en ordre de ha~
taille, prête à disputer chèrement la victoire.
Mummole traita alors avee eux, et ils dürent
retourner
Italie ' sans rien emporter du
butin qu'ils avaient fait en Provence·.
Ils dürent probablement suivre-, en s'en
retournant, le chemin par lequel ils étaient\
venus.
En 650 , le Concile de Châlons nous fait
eonnaître un fait assez sing_ulier qui intéresse'
la ville- et le diocèse de Digne . Les Évêques .
assemblés déposent deux Évêques ; Agape et
Bohon, qui- se disputaient le siége de Digne.
C'étaient; probablement les représentants desdeux partis qui , à cette époque , divisaient la
Provenee : le parti- des Gallo-llornains et le :
parti-des Frap.cks,
_
· Depuis la. mort de Dagobert , en 633 , · lé ·
royaup;ie des Fraineks fut encore divisé jus-qu'en 670-, oH. Childeric II le posséda seul en
entier. Il fut ensuite enc-0re partagé entre
Thierry III et Dagobert II, jusqu'en 688 .,-.
époque à-laquelle commence la série des-Rois .

en

�=

XXX

INTRODUCTION.

Francks, que l'histoire a flétris du norh de
Fainéants, sous lesq't}.els la Pr~vence jouit d\~n
calme qui dura jusqu'au moment où les·Maures
vinrent l'envahir:_ et la plongèrent dans une
pouveU€l .désolation. ~
. G' est dans les prerniè:r:_es années du vm0 siècle~
en 710 , que M9ussa fit sa première invasion
da,ns le pays des Goths , qui étaiént alor~
maîtres de toute l'~?pagrre.
_~'ar_mé,e _ s1;Ii~~nte fU1) Moussa envoyé! une
.nouvelle expéd~tion, sous Je com~an~ement
de Tharec, son affranchi, qui se composait
de 12,900 hommes, pr~sque to-qs }ler~e_rs .
L'!11~mée de Th~rec battit celle des Goths, et
en moins d'uJ? an ·, le _général Maure s' e_mparé!
de la plµs grande 'partie- dgJ'Espagn_~- _
. MG)ussa acco-µ~qt. du fond de l' Afriq-i:e pOJilli'.'
.p artager le tr_io,mphe.~ de Th.arec , l!Veè l!.ilr,
· armée composee _d'b\.rabes et_de Berbers-, et
s'·empara du royam_µe_ de~ Goths tput entier.. _
Suivant les auteurs Arabes , d',après le savant
M. Reiuaud ,_ ·Mo!-!SSi;l._pQrta ses arme_s ju§qu'à
Narbonne et C~rcassonne , v-illes du p~y!i':de~
Francks ,-el s'empara de i&lt;mte ~;;i:S_e]i&gt;timant~,
nom sous lequel était alors désigné le Lan· "
guedoc.
p0~r
et
çontrée.·
cette
Heureusement -pom~

�l:Nl'R-OD r CTtON •.

xxx:I!

la Provence sa voisine, qui se trou.vait alo1's.
sous lé\ domination des Reis Faiméants , qlie
des divisions éclatèrent entre les vainqueurs.
Maures, qui cessèrent leurs invasions· jus-~
qu'en 721.
_
_
_ En cette année,. un &lt;'.'. ~Hmvelle invasion des.
Maures eut lieu dans le .Languedoc. A.lsamah
y avait été envoyé par Omar , Khalife de Damas. Il s'empara de Narbonne, dont il fit un
ceptrn pour les Musulmans, et de là marcha
sur T01ü0use.
Mais Eudes1 qui régnait alors en Aquitaine·,.
rassembla une armée et accourut au: s~cours.
çle sa capitale .. Un combat terrible fut livré,.
dans lequel Alsamah , percé d'une lanc~ ,.
perdit la vie ; son armée fut mise en déroute ,.
et le commandement en fut pris p~r Abd'A!rahman , plus . c0nnu so~s le nom d'Ahdé-rame , qui la ramena en,Espagn,e ~
En 724 , 725 et 726 , les invasions r~com-­
mencè:rent, et les Sarrasins vinrent envahir·
le Dauphiné et poussèrent.leur course jusq~'à
Lyon.
. En 732 eut lieu la fameuse invasion d' AbdAlrahman , qui vint attaquer la ville de Tou~~'
où se trouvaient les immenses richesses de
l'abbaye de St.-Martin. Mais là, -le général

�XXXII

I\\'Tl\DDUCTLON.

' Musulman se . trouva . arrêté par Charles:-.
Martel , qui , - après deux jours · d'une lutte,
acharnée , mit son armée en déroute et la ·
pou~suivit jusques sous les murs de ~Narbonne . ~
Après cette défaite, un nouveau gouverneu!'
fut envoyé d'Afrique, Abd- Almalek, qui dirigea ses· premiers efforts contre la Catalogne,l' Aragon et ]a Navarre, et de .là pénétra dan_s.
le Languedoc. Le patrice Mauronte avait été
établi, 'par Charles- Martel, Gouverneur de
la Provence . C'est pendant ce temps- Jà qu'üdépouilla l'abbaye de St.-Victor d'une partie
..
de ses richesses.
· Mauronte éta}t rempli d'ambition : il excita
quelques Seigneurs Provençaux, et ils se rendirent indépendants du gouvernement des.
·
Francks.
Charles-Martel, irrité d'une pareille révolte, vint en Provence et les réduisit à l'obéissance.
Mais alors Mauronte se tourna , par esprit
de vengeance, d'un autre côté. I1 :Qt un traité
avec les Sarrasins, qui occupaient le Lan-guedoc, et, pÔur s'assurer leur appui contre
le Prince qu'il trahissait, leur livra la ville
"
·
·
d'Avignon.
La Provence redevint alors Ja proje des

�INTr.ODUCT l ON,

XXXllf

Maures, et la ville de -Digne dût être une des
villes qui en souffrirent l~ plut:i.
Charles- Martel accourut. en Provence et les
battit de nouveau . Il les poursuiv~t, l'épée
dans les reins, jusqu'aux Alpes, dans.les recoins. desquelles ils se cachèrent . _
Digne dû.t à cette époque subir successivement l'invasion des Musulmans et celle des:.
troupes Franckes qui ~es po.ursuivai~nt. Les. Francks , sous Jes ordres de Charles- Martel ,
qui venaient en Provence pour expu~ser les.:.
Maures, n'y commirent pas_moins de dévastations que ces autres barbares.
M:ais dès que Charles- Martel . eut de nouveau quitté la Provence, Mauron te et les Arabes y revinrent et s'y livrèrent à toutes sortes
d'excès que.:rios pères dûrent encore ressentir ~
· Charles- Martel envoya sur- le.. ,. champ son .
frère Childebrand , qui , aidé par L~itprand , .
Roi de Lombardie , parvint à les expulser,
complètement de la Provenee .
_
En 752 1 un Concile tenu~ Soissons déposa.
Childéric II, le dernier des Rois Mérovingiens,
et élut Pepin , surnommé le Bref.
Après la mort de Pepin , la Provence-passa,
successivement des mains de Carloman dans
celles de Charlemagne..

�XXXIV

I&gt;!aid~

tenu a D 1r.r ne
, . l'an" ie: . .
lt1·ts11i om.inwi •.

rNTROPUCTION.

Sous le règne de ce grand Prince, des 1Vlissï
Dominici, envoyés par lui, tinrent un })laids.
dans la ville de Digne, l'année 780, la douzième,
de son règne.
- Ils s'appelaient Viernarius et Arimodus :
ils étaient assistés des Rachimbourgs royaux ,
ou- Échevins de la cité de Digne, au nombre
de cinq, Marcellin, Jérôme, Gedeon, Regnaric
et Corbin, assistés de plusieurs Prud'hommes.
dé la ville qu:i s'étaient réunis pour assister au
plaids. qui devait être tenu.
- Mauronte , Évêque de Marseille , était Je,
plaignant et se prése:mtait au nom de l'abbaye'
de St .-Victor, monastère célèbre de sa cité:
épiscopalè.. ·
Il exposa à ses Juges què la villa de Ch~udol,
située en dessu.s de BeauJeu:. , · appàrtenait
jadis à la veuve Nemfidius, Adaltrude,.'remme.
pieuse , qui en ayait pâr acte public , fait don
au monastère .de St. - Victor de Marseille.
Lorsque Antener fut Patrice en Provence ,,
poussé par un esprit inique et méchant , il _fit
enlever du ~monastère de St.- Victor:- les actes,
de donation dont éette sainte maison s' éiior-:gueillissait , et ordonna de les brûler.
~-. Magnus était alor;; l'Abbé de ce monast~re.
Lorsque , suivant l'ordre à'Antener , il ~ut
•

�l

r
)

lNTllODCCT!ON.

:x:xxv

placé sur l'autel les parchemins qui devaient
être· soumis aux flammes , Ad~ltrude s'el!i
approcha , et suivant une heureuse et sainte
inspiration, _se saisit d'une partie cl.~s parchemins et les cacha dans une de ses maI'lehes.
Magnus, qu~ n'avait pas vu l'act~ d'Ad.altrude , jura que. toutes les cB.artes appartenant
au monastère de St.- Victor se trouvaient sur"'
l'autel.
Anten~t 0:r-dQnila qu'on y mit le feu. Toute~
celles qui y étalent restées furent tout aussitôt
consumées . Mais Adaltrude s'empressa de
restituer au monastère de St ..- Victor celles
qu'elle était parvenue à sauver . Une sentence
rendue .P~r · I:~· _Majordôme du Roi" Ç_harles fit
quelqu~ temps après rentrer Je monastère dans
la possession d.e ce domaine'.
Mais plus tard ,, au milieu des troubles qui
s'élevèren't en Provence , · l'abbaye d~ St.. Victor fut ~nçore dépouillée. La villa deC,tla,udol fut demné·e , à titre de bén'éfice , au
Patriee Métranus'. Elle passa phis tard au
Patrice Abbon, un de ses sµccesseurs , qui la
restitua -au .rn;0nastère de Mars~ille , eL pour
en prévenir une nouvelle tentative de destr-uc-.
tion · en fit faire une transcription pubHque
~n· présence de Prêtres reco:g:nnandables et

!

j

1

�XXXVI

IN1'RODUl!:TfON.

d'illustres ·personnes. Mais Antener parvint à
à cette époque. , profitant des dissensions q1ü
régnaient en Provenee, à s'emparer de nouveau de cette villa_et de. plusieurs autres fiefs
appartenant au Roi Charles.
Sur cet exposé, les MissiDominiëi, et les
Juges assistants , examinent attentivernent les
titres produits , procèdent à l'audition de témoins , et ordonnent enfin la restitution de la
villa de. Chaudol av mol)astère de St .-Victor ..
La Provence resta· quarante ans sous la
puissance de Charlemagne , ce grand Roi qui ,.
par sa bravoure , son intelligence supérieure.,
mérita l'épithète que la postérité a attachée a
son nom..
Dans les dernières années de sa viè , il se
préoccupa beaucoup du partage de sen empire
entre ses trois fils ; mais en 810 et 811 , il en
perdit deux, et Louis , dit le Déb~mnaire , le .
·seul qui lui restait , recueillit tous ses états.
Les troubles qui eurent lieu sous son règne
ne s'.étendirent pas à la Provence, qui, jusqu'en 838, jouit d'un calme qui était devenu
nécessaire .
Mais cette année les Sarrasins débarquèrent
aux environs de Marseille et se bornèrent à

�INTl\ODUCTION &gt;

XXXVII

pa·rcourir les bords d'e la mer, clans lequel ils
firent un butin considérable.
En 850, ils·revinrent, pendant què Lothaire
clominait en Provéncè, et s'avàncèrent j usqu'·à
Arles. Gérard de Roussillon, qui était à cette
époque le représentant de Lothaire , dans
notre province, leur livra bataille et les força
de regagner leurs vaisseaux, qu'un orage fit
échouer, et ·tous ceux qui échappèrent au
naufrage trouvèrent la mort sur le rivage.
Lothaire étant mort en 855, ses États furent
partagés entre ses trois fils , Louis, Lothaire
et ·Charles. Ce dernier eut dans son lot Ja
Provence . Il résida à Lyon , et prit le titre de
lloi de Provence: Il mourut en 863, sans en~
fants , laissant son royaume comme une proie
à partager entre ses ·deux frères et un oncle
qui la éonvoitaient égàlement.
' La guerre allait être déclarée entre Lothaire
et Louis, k&gt;rsque, par l'éntremise des Seigneurs du pays, ils consentirent un pa_rtage.
La Provence fut réduite à l'espace compris
entre Je Rhône , ·les Alpes , l'Isère et la
mer.
le Gouve.rneur
-Gérard de Roùssillon était
,
de l'ancien royaume. Il :paraît cer,tain qu'après
cette division il-conserva , dans les deux par-

�XXXYirI

INTRODUC'l'ION.

ti.es, l'infiluence et l'autorité qu'il avait exercée
sur l'ensemble.
En 860 Gérard repoilissa glorieusement du
Delta de la Câmargue les Normands qui , à
cette époque , dévastaient la Provence et y.avaient fait une descente.
Ce n'est qu'_en 870 que Charles~le -Chauve
songea à envahir la Provence. Il passa le Rhône
et vint attaquer Vienne, dans laquelle Berthe,
femme de Gérârd de Roussillon , fit uné résistance hér0ïque.
Cependant CharJes.:...le--;-Chauve s'empara de
Vienne et devint ainsi maître de tout Je duché,
et y mit pour Gouverneur Bozon , son beaufrère , que nous allons voir jouer un rôle
important.
Bozon, -qui se trouvait maître absolu des
comtés de Vienne et d'Arles, ·c'est- à- dire, de
tous les pays entre les Alpes et le Rhôl!e ,-ne
songeàit à rien moins qu'à se faîre Roi de ces
contrées.
· Cependant , tant que Charles- le- Chaüve.
vécut, il ' lÙi resta soumis - et dissimula ses
projets .
Lorsque Charles , en 875 , a11a à Rome ,
pour se faire ooùronner Empereur , il donna ·
le ggu:vernemen t d'Italie à Bozon , qui , après

�-

liv'i'tl ODU CT ÏON.

XXXI~

son départ , empoisonna sa femme et épousa
en secondes nôces Hermengarde , fille unique
de !'Empereur Louis li.
Charles-Ie~Chauve mourut en .877 , èm_,
poisonné par un médecin Juif nommé Sédécias,
-revenant du plaids de Kiersi , qui a donné lielil
à tant de discussions , et où l'on croit que fut ,
décidée et admise comme loi l'hérédité des
dignités , des offices publics , ou de·-ce qui fut
depuis nommé les fiefs ,
Il laissa ses états à Louis~le-Bègue, depuis
longtemps infirme et languissant , &lt;'}Ui mourut
le 10 à-Vril de l'an 879 , laissant pour héritiers
ses deux fils , dont l'aîné fut nommé Louis III
et l'autre Karloman .
Des discussions surgirent entre les .deux
frères , qui se terminèrent cependant par un
,partage.
Mais Bozon profita de cette diYision pour
réalise:r lespr0jets qu'il nourissait depuis. longtemps.
- Poussé par sa femme"Herm engarde et par sa
sœur Richilde, veuve de Charles- Je- Chauve ,
il était ,de sa nature assez ambitieux pour
n'avoir pas besoin d'être excité .
Il n'y ayait qu'tme puissance ~ gagner elil
.Provence , pour être sû.r du succè~ , le clergé;

,,
i

)

�XL

IJSTl\ODUC'I ION.

qu'il "n'eut pas beaucoup de peine' à ce qu 'il'
paraît , de mettre dans ses intérêts .
Le 15 octobre 8'79 une assemblée d'Évêques
de Pr~~ence. et de Seigneurs se réunit à Mantail1es, château situé su"r le Rhône , entre Vienne et Va·lence, et il fut élu par l'assemblée Roi de
Provence.
L'audace de Bozon eut l'assentiment des
populations méridionalès. Son royaume · comprenait , outre la Provence· proprement dite ,
les comtés de Lyon ~t de Vienne, ceux de
Mâcon et de Châlons , les pays qui formèrent
"depuis la Franche- Comté et la Savoie, et enfin
deux diocèses de la rive occidentale du Rhône,
celui de Viviers et celui d'Uzès.
Cet àcte avait une grande importance :· il
complétait la dislocation du Midi de la Ganle
·en petits éfats indépendants .
Bozo·n eut à lùtter contre les deùx fils ae
Louis- le- Bègue.
Il ~û.t à lutter plus tard contre Charles- leGros, qui ne lui fit pas la guerre airectement,
'mais qui ·t::n chargea Bernard III. Ce dernier
obtint des succès· contre Bozon et le réduisit à
une pénible défensive. Mais il fût tué en 886,
et Bozon reprit alors l'offensive con!r~CharlesRoyaume
d'Arles

�1N1'R0Dl' CTION.

xn

le-Gros et eut bientôt recouvré tour èe _qu'il
avait perdu, el notamment la ville de Vienne;
dont il avait fait sa capitale, et où il m_ourut
en 887 , lloi de Provence.
A sa mort son royaume disparut un mom~nt
aveè lui' mais il füt rétabli trois ·ans après'
en 890, dans un nouveau Concile , tenu à
Valence, plus solennel que celui où· il avait
été créé, et ce fut son jeuné fils, Louis, qYi
en fut investi par le vœu unanime des, Évê"":'
ques et des Seigneurs dù pays.
Hermengarde vivait encore . Elle poussa son
fils à faire deux tentatives en Italie. A la suite
de la dernière , il fut surpris dans Vérone.
par Béranger, qui lui fit crever les yeux . Le
malheureux Louis revint en Provence j où il
mourut en 922, complètement oublié.
- Après sa mort Hugues, "fils du Comte d'Arles, s'empara du pouvoir au préjudice de
Charles Constantin , fils de Louis. · Cependant la -colonie SaTrasine , qui s'était
établie au 'Fraxinet, étendait t6us les jours ses
ravages et désolait la contréé. C'Bst à c~tte
époque surtout que Digne dût souffrir de ses
invasions. Hugues voulut l'exterminer ; il
força les retranchements du · Fraxinet et re...:.
foula les -barbares vers les montagües . Mais il
c

�XLÜ

LNTltODlJCTIO~ .

ne profiita pas de sa victoire et conclut avec
eux une transaGtion qui lui attir a la hain e et
le mépmis de ses suje ts: plus tard , il fut obligé
d'all er finir ses jour s dans un efo&gt;ître .
Création
·:du Comté
de Provence.

. L'obscurité la plus complète règn e sur l'épo &lt;!fUe de r érection de la Provence en comté
hér.éditaire. Le royaume de ce nom :6.nit p1~@­
prem ent en 926 , lorsque Hugues passa en
Itali e; car ce fut alors que ce Pri.nce céda la
Provence à BozoN , fr.ère de Raoul , Roi de
Fran ce, qui prit le titre de Comte d'Arles .
··Hugues , qui s'était pourta:Ii1t réservé' fos
droits de suzeraineté , fit en 930 un trait é avec
Rodolphe , :Roi de la Bourgogne Transjù-rane,
6t Jilown contirma à gouverner la .Provm1ce
· en qual ité de Seig neur feudataire. ·Il mou rut
sous [e règn e de Conrad le Pacifique , successeur de RodoliJi&gt;fae , qui donn a le Comté de
Provence à un autr e ,Bozon , ·fils d~ . Rotbold ,
qu'o n croit être un des Seigneurs les plus
puissants de sa cour , et qùi devint la tige de
la pcemière maison des Comtes de Provence.

Cette maison a fourni huit Prin ces et a duré
·
164 ans , depuis 948 , époque probable de
- 1'·avénement~ de -Bozon , jusq u'en 111.2 , où le

Maison
de Bozon.

�-lN-TP .ODl'C T!ON .

XLIII

Corn:té de Prov~nce passa: dans la njaison
de
Barcelonne.
Cette époque nous fournit sur Digne quelques actes in.téress~nts que no~s passerons
en
revue .
Bozon , le. p.r:emier eom te de Provence ,
mouni.t en 966. Sa femmes' appelait Constance,
et.il laissa deux fils , Guilla-ume et ll0tbold.
Guillaume succéda fi sorr père et ne -por ta
d'ab ord que le tit!_'e de Comte d'Arles .
A s©n avén.e men t, le-:s Sarr asin s qui par
suite de la concession de Hug ues , em 942 par
laquelle il leur avait aban don né les montagn
es
qui sé_parent la Suisse de l'Italie revi nren
t
1
peu à pel!l en Provence et repr iren t Jeur
s
anciennes pe&gt;si.itions. Ils se fortifièrent i.nseftlsiblem ent d'ans des lieux élevés, d'où ils port~ier
rt
leurs ravages dans tous les chât eaux qui · ies
avoisinaient. Ils 0ccl}:pèl;'elitt ainsi successiv
ememt wne part ie du littoral de fa Méd iterr anée
et les Alpes Provençales . Hs . avaient fini par
étab lir plusieurs cent res principaux qtlii. étai ent
désig11és sous le n@m .cl:e Frax inet . .
Le Comte Guillaume , indigm.é de voir les-les .bar bare s semer la désolation dans son
comté , fit un appel à la population. qui
se,
leva en mas se,: ~ - s~ voix_, et mar cha c0a\tr'eu
x
1

• ,

1

1

1

�XLIY

IN'fl \ODU CTIO l'f.

obstinée
eri 972. Après une lutte sanglante et
la place
il les défit complètement, s'empara de
ifiés près
forte dans laquelle ils !:?'étaient fort
la gar du golfe de Grimaud , en passa toute
niveau
nison au fil de l'ép ée, et rasa jus qu' au
du sol leu r redoutable forteresse.
d'armes
, A cette même époque un pareil fait
de gloire
eut lieu dans nos contrées et couvrit
du comté de Sisuri gentilhommé Provençal ,
Bevons.
teron, originaire de Noyers, appelé St.Histoire
M. de Laplane l'a raconté dans son
uable .
de Sisteron d'une manière fort remarq
que le
_ Nous voudrions bien croire avec lüi
vait être
Fraxinet , de si triste mémoire , pou
animité
dans .le Comté de Sisteron; mais l'un
ilJaume
ùes historiens sur le lieu où le Comte Gu
dm ettr e
se signala, nous force, à reg ret, à n'a
l'ar ron le hau t fait d'armes du Frayssinet de
épisode
dissement de Sisteron , ·que comme un
d,a nt la
intér.essant des luttes qui dûr ent , pen
grand
fin de ce siècle, se déclarer sur un
norribre de points de la Provence.
céâà,
Rotbold, frère de Guillaume Jer, lui suc
ume II,
en 992 , et fut remplacé par Guilla
enseveli
son fris , qui mourut en 1018 et fut
·
dans le monastère de Montmajour.
deux fils ,
- : Guillaume III et Geoffroy Jer, ses
1

�11\Tl\ODUC TIO:N.

XLV

lui succédèrent , mais leur état , de minqrité
nécessita l'établissement d'une régençe.
C'est sous ces deux Princes que nous trouvons quelques actes qui intéressent notre ville.
En 1025 , le diocèse de Digne avait pour
:Evêque Éminus, qui assista comme témoin à
une donation faite par Radon , Archevêque
d'Embr un , à une église dédiée. à la Vierge
Marie.
, En 1035, un Prêtre de Digne , '.d u nom d11Donation
àomaii1e:
Sueillcs
la montagne ·de des
SUr
d' Almerald, fit élever
à l' Abbaye
·
Cousson, où la pof!ulation de Digne et celle de sL-Victoro
de plusiêurs villages voisins se renden t processionnellement chaque année , une chapelle
qui se trouve placée aujourd 'hui sous l'invocation de saint Miehel.
Almerald y avait fait construire cinq autels_,
dont l'un , qui occupait toute une facf:)_ de 11;1
chapelle, était dédié à la bienheureuse ViergeMarie , et les quatre autres , placés -sur les
faces latérales , consacrés à saint Micli.el-Ar·change, à saint Pierre, le Prince des Apôtres,
·à .saint Benoit , le père et le fondateur- de
l'ordre des religieux Bénédictins. L'acte, en
exprimant que cette chapelle contenait cinq
-autels, n'en désigne que quatre ; mais comme
celui qill l'avait fait bâtir en faisait donation

�XLVI

IJ.llTROO UCT!O.N .

' à: l'abbaye de St.- Vidor , il est probable que
le cinquième autel fut consacré à ce saint.
Il fit en même temps , à cette abbaye , donation du domaine des Saeilles, qu'on appelait
. alors·fief d'Airamon, et qui en était une dé·p&lt;imdan.ce , s0us la co:ndition que l' Abbé dudit
. monastère y enverrait des religieux de son
~ ordre pour y desservir la chapell&lt;f.
Cet acte de donation fut fait en présence
. d'lsaPn , Ahbé· dudit monastère , de Berna rd ,
Évêque de Digne , inconntl à 6-assendi , et de
Jauda d, Évêque de Toulon.
__ On y ·éta.1:!.lit aJors· _quêlgues religieux,_ qui
devaient résider dans le domaine ~des Sueilles i
0
~mais déjà , dans le .xv siècle, cette chapelle
et le domaine en dépendant avaient été transformés en chapellenie, doQt le Chapelain était
nommé par l'Évêque de Digne ; sur la présentation de l'Abbé ·du rrion'astère de St. - Victor .
trouvé dans Yn cartulaire du Notaire
....Un acte
Bertra nd Hesmivy nous en a fourni l'a preuve .
Origine

du Château
de Digne.

. En 1038 , upe -autre donation fot foite à la

même abbaye ; pat un autre de nos Évêques,
Hugo·, sueoesseur de BernaFd, le ·même qui
~assista , en t 040-, à Ïa consécration de la not1~ .
- yelle église de St.-Victor ; ·de J\farse ille·. -'""

�INTRODUCTION.

.XLVII

Voici une traduction.. aussi exacte que pos_sible de cet acte intéressant :
&lt;&lt; Nous, con)J}ù sous le nom 'de Hugo, élèvé
'&gt;l par la grâce de Dieu, à la dignité de !'épis.)) copal , sur le siége de Digne, et le S·ëigiieur
)) Guigo, notre père, .:sous le p:.ouvoir ·duquel
&gt;l notre épiscopat paraît être place, ·qùi a
&gt;l cédé à nos instances , faisons donation: , à
)) titre d'aumône, au monastère de St .-Viet0r
·n de Marseille, de la part de tà . . dîme qui
&gt;l nous. revient , à râison dé notre épiscopat ,
)) sur l'aHeû de Chaudol , ·qui, ·d'après. des
.}) titres anciens , appartient à ce monâstère.
)) Nous dit Évêque sus-nommé, et notre père,
&gt;l Seigneur Guigo confirmons cette don.ation_,
&gt;l en l'année 1038, le 3· des calendes.de jàn~
)) vier , 66 indiction.' J)
Or , les expressions de cet acte démontrent
2
rl'une manière évidente que "ce n ·était alors
pas l'Évêqu:ë qui jouissait des droits féodaux
sur les biens de l'Évêché de Digne . C'était u:m
·Seigneur puissant , du nom de · Gu_igo ,· qui
,devait être lê desèenda1it -de quelque Leude
Frank , · qui , _soys la domi:bation Franke·,
avait-dû être ·gratifié par le Prince qu'il s1ui....
;vait , des biens de l'É:vêché de Digne, ~n ré.cov.1~éJ1se. 'de se~ services ~ilitaires: ·

�XLVIII

IJ:(TitODUCT!ON.

- Les Rois Franks se permettaient souvent
ces spoliations des églises, et favorisaient ainsi
]'établissement de la féodalité.
· . -Hugo , fils de Guigo , ayant embrassé l'état
".ecclésiastique, dût. arriver sans peine à l'Évê..:
1
Ché de Digne, qui lui assurait', pendant son
:épiscopat , l~s avantages· de la puissance sei-';gneuriale. Hugo düt ensuite naturellement en
hériter' car ' à cette époque' l'hérédité des
:fiefs n'était plus contestée. Or, Hugo devait
être un Prélat dévoué à son église , Préla•t
pieux·, que nous voyo~s, en 1038 , faire un
sacrifice de ses revenus pour assurer le rétablissemènt de l' ~ba~e de St .- Victor, saccagée
par: les Sarrasins, et qui, à cette époque, se
-relévait de ses ruines; nous le trouvons , deux
ans plus tard, assistant à Marseille; avec de
.nombreux Évêques du Midi, à la consécraHon
deJa nouvelle église de St.-Victof, par le Pape
Benoit IX. Il ne dût ddnc pas hésiter à assurer
·après lui , à ses successeurs, le pouvoir que
soll père lui avait transmis , et à leur ·donner
ainsi un droit de seigneurie qui assurait pour
l'avenir aux Évêques de Digne une influence
·puissante contre les Seigneurs -temporels.
- · Cette explication , à défaut de toute autre, .
cai: l'ori~ine du pouvoir seigneuhal. d~_ no~

�INTl\ODl!CTlON.

XLIX

Évêques a toujouts été une énigme , :ilous a
paru assez rationnelle pour trouver place ·dans
notre travail . Nous ue fa donnons cepéndant
à -nos lecteurs que sous toutes réserves, pour
le cas où de plus amples documents viendraient
enlin jeter. une plus vive lumière sur ce point
si obscur et cependant si intéressant de notre
histoire.
En 1054 , Geoffroy Jer resta seul , par suite
de la mort de son frère, et mourut en 1063 ;
laissant pour son sticcesseur son fils Bertrand.
Bertrand défendit chaudement Jes intérêts
· du Saint- Siège, dans sa lutte contre !'Empereur Henri IV, ensuite de laquelle Aycard,
Archevêque d'Arles, fut déposé par le Pape
Grégoire .
Eli 1080 , un Provençal , Gérard Tenque,
jeta les fondements de l'ordre des hospitaliers,
qui d'abord prirent le nom de Chevaliers de
Rhodes, et plus tard, sous le nom de Chevaliers de Malte, acquirent en Provence d'immenses possessions.
Bertrand mourut en 1093. Étiennette , sa
mère , s'empara de la régence et la conserva
jusqu'à sa mort, en 1095.
Ensuite régnèrent Gilbert et Gerbetge ,
sœur de Bertrand. Là pre~iè're cr0is'.;lde agi-

�L

!N'l'RODUCTION .

tait alors les esprits, qu'elle enflammait d'un
saint erithousiasme .
Gilbert se croisa . 11 n'eut que deux filles,
dont l'une fut mariée avec le Seigneur des
Baux, d'origine Gothique, et qui prétendait
descendre d'Euric . On lui donna une trèsgrande quantité de domàines , connus en Provence sous le nom de t~rres Baussenques.
: Douce , la seconde fille de Gilbert, épousa
Raimond ,· Comte de Barcelonne.
Déjà une branche de la maison de Barce.,...
lonne était en possessiçm de la Provence occidentale.
Gilbert mourut en 1l09 . . Gerberge régna
seule pendant trois ans, et , en 1112, ellè céda
. la Provence à Douce, qui en investit son époux ,
et Raimond devint ainsi la tige des ·comtes de
Provence , de la maison de Barcelonne . ~ ·
niaison

C'est par un acte en date du '13janvier1113.,
. a'
ert , fi t donabon
i
que Douce, fi}l e d'e G'lb
Raimond Béranger , son époux , de son Comté
de Provence . Ce prince régnait depuis trente-Oeux .ans sur le Comté de Barcelonne , lorsqu'il réunit la Pr&lt;Jv.ence à ses états .
. Il fut accueiHi avec enthousiasme par . les
· :Provençaux , se ligu~l, dès sorr areivée, avec le-s

de Barcelonne.

�INTl\ODUCT!ON,

Pisans et les Gênois, contre les Sarrasins, et
leur enleva l'île de . Mayorque et plusiel!l!rs
places dont ils s'étaient emparés en Espagne.
Il eut ensuite à lutter contre Alphonse ,
Comte de Toulouse, qui était maître du Comté
Venaissin. I,,a lutte fut très- vive ; mais elle se
iermina , en 1125 , par un acte de partage ,
qui fut conclu le 11 septembre de cette année.
Il mourut à Barcelonne , en 1130, dans
une maison du Temple, dont il était Chevalier ; et laissa deux füs, dont l'aîné succéda à
. son Comté de Barcelonne, et Raim&lt;md Béranger H , son fils cadet , à son Comté de
Provence.
Ce jeune Prince épousa, en 1135, Béatrix,
Comtesse de Melgueil, qui lui apporta en dôt
des terres considérables dans le Languedoc .
Il eut à lutter vrvement'contre Raimond de
Baux , qui , mari d'Étiennette , deuxième fille
de Gilbert et de .Gerb~rge, prétendait avoirdes droits sur lâ moitié de la Provence . Rai~
mond de Baux était soutenu par l'Empereui'
Conrad III , qui lui donna l'investiture du ·
Comté de Provence; il eut l'appui.d'Alphonse,
_Comte de Toulouse, et du Comte de Forcal~
:..q uier , tous envieu~ de la pmssance de la
maison de Barcelonne.

�Lll

I'N'l'RODUC'l'lON.

La lutte fut vive et sanglante , et la Provence eut à souffrir beaucoup de ces divisions
intestines. llaimond Béranger mourut dans
le cours de cette guerre, dans un combat livré,
dans le port de Melgueil , contre les Gênois
qui soutenaient le parti des Baux ( 1144) .
Il ne laissa que son fils , âgé de sept ans.
Mais son oncle , Raimond Béranger , dit .le
vieux, Comte de Barcelonne, s'empressa de
venir en Pr:ovence, et se fit inféoder l'administration de son fief. Il continua ensuite ]a
guerre contre la maisop des Baux.
Dans le courant du mois de février 1146,
Hommage
prêté
de nombreux Seigneurs Provençaux prêtèrent
à Raimond
Béranger l i.
serment de foi et hommage au jeune Comte
de Provence .
Il reste dans le registre Pergamenorum de
la Cour des Comptes le serment qui fut prêté
.par les Seigneurs dans les trois villes de Tarascon , de Seyne et de Digne.
A Seyne, vingt Seigneurs lui prêtèrent hommage , et nous trouvons là des membres d'antiques familles qui se sont perpétuées en Provence jusqu'à nos jours; ainsi les familles des
Merendol, des Beauvoir, des Montclar, des
Valernes , des .Turriers , des Pontis et des
_ Faucon.

�lNTllODUCTION.

Lill

A Digne , vingt- cinq Seigneurs prêtèrent
le même hommage . A part les Seigneurs de
Roquebrune et de Lauzière , nous ne trouvons
pas de noms qui puissent se rapporter à nos
ancêtres ; mais cela ne doit pas nous étonner,
car les Seigneurs de Digne étaient auprès du
jeune Comte de Provence , pour le défendre
et lui prêter leur dévouement, et ce qui nous
le fait penser ainsi , c'est que parmi ceux qui
prêtèrent serment à Tarascon, nous trouvons
plus ~'un nom qui devait appartenir aux familJes du baiJliage de Digne . Ainsi : Rambaud
de Beaujeu , Feraud et Isnard de Thoard ,
Guillaume de Courbons, Pierre de Gaubert,
et tous les PorceJlets , étaient évidemment les
ancêtres de nos pères.
En cette .même année 11 &amp;.6 , Digne avait
.pour Évêque Guido , qui assista , avec Guillaume, Archevêque d'Embrun, à une transaction entre l'Ahbé de St.- Victor de :Marseille
et Isoard Nothus .
Vers êette même époque , Raimond des
Baux reçut de !'Empereur l'investitU:re du
Comté de Provence : mais ce fut là un acte
· qui redoubla -le zèle de Raimond Béranger ,
Comte de Barcelonne, qui avait pris sous sa
- protection son jeune neveu Il dépJoya ]~plus.

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grande aetivité et reprit bientôt le dessus, au
po~nt que Raimond des Baux se vit réduit à
traiter pour éviter: de plus grandes dévastations .a se~ terr~s Baussenq ues , et qu'en 1:Ji48,
il fut obligé de consentir à une rernmciation
authenti que, Non- seulemen t aux droits qu'i.l
· prétenda it avoir sur la ·P rovence , du chef de
sa fiemme, mais encore aux droits qu'il avait
reçus de l'Empere ur Coi:rrad III.
L'année suivante Raimond des Baux m&lt;J11rut
en ·a llant renou.vel er son hommage au Comte
de Barcelon ne .
Hugues, son fils , resta calme et tranquill e
tant qu'il ne vit pas surgir dl' occasion favorable
pour reprendr e les hostilités . Niais, en 1155 ,
il obtint de !'Emper eur Frédéric une nouvelle ·
investitu re du Comté de Provence . ·
Ram0nd Bérange r, €:omte de Bal'celonne ,
en l'appren ant, eut hâte de revenir en Provence , et fit à Hugues de Baux mie nouvelle
guerre qui fut pour sa maison plus fatale q~e
la première . Tren.te de ses châteaux furent
rasés ; ceux de Baux et de Trinquet ailles
opposère:nt une vive résistance, mais Raymond.
Bérange r parvint à s'en rend:re le maître et
les fit égaleme nt raser. Il ne voulut consentir
à la~ paix qu'à des c&lt;Jnditions très-dnre s , et

�·

lNT!lODUCTION .

LV

exigea des ôtages· 1 qui pussent Jui garantir la
paix.
Il profita de ce succès sur la maison des
Baux, qui se _trouvait en ce moment dans un
état d'a[aissement complet, pour se -rappro-.
Gher cle !'Empereur , et comme il craignait
toujours l'effet des investitures consenties en
faveur des membres de la maison des Baux ,
par Conrad et Fréderic , il essaya de demam.der
la main de Richilde, fille de ce dernier , pour
sou neveu, le jeune Raymond Béranger.
Fréderic y consentit, et l'oncle et le neveu
partirent ensemble pour Turin . Mais en route,
Raimond de Barcelonne fut frappé d'une mort
subîte , et son neveu , Raimond Béranger III,
Corn.te de Provence, fut obligé de continuer
seul son voyage. Il n'en fut pas moins biem
accueilli de l'Empere0r, qui lui donna la:rnain
de sa fiJle, qu'il épousa le 15 septembre 1162.
Fréderic rétracta en même temps les deux
précédemtes investitures faites par Gonrad 111
et par hü , envers Raimond des Baux, et in,...
vestit le jeune Comte de Provence , non- seu::lement de la Pro.vence, mais encore du ·Comté
&lt;le Fàrcalquier , qui fut déclaré fief de l[!
P1·ovence ·, de la ville d'Arles et cle beauco_up
d'autres villes . Le je!lne Comte, de ·sen côté
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INTRODUCTION.

se reconnut vassal de "!'Empereur et s'obligea
à lui payer unè cense annuelle de 15 marcs
en or .
En 1165, Laugier était Évêque de Digne.
Il consentit une donation à l'église de St.eCécile , dans le Comté d'Embrun, avec Guiramand , Archevêque , ·et quatre Chanoines de
cette métropole .
En 1166, la ville de Nice s'était rélfoltée
contre l'autorité du Comte de Provence et
s'était érigée en république . Raimond Béranger III voulut la rm:n-ener à l'obéissance: il vint y mettre le siège et fut tué sous ses murs.
, Il ne laissait qu'une fille , Douce II , qui
avait été pr:omise au fils de Raimond , Comte
de Toulouse . Raimond épousa Richilde, mère
de Douce.
Alphonse , Comte de Barcelonne , ·voulut
alors réclamer l'héritage d~ son cousin germain , et une lutte de dix années vint encore
désoler la Provence. Raimond de Toulouse
censentit enfin à abandonner, moyennant la
cession du Gevaudan , et le paiement d'une
somme d_e 300,000 marcs d'argent' ses prétentions sur la Provence .
_ Douce mourut peu de temps après , et la
branche Aragonaise succéda à 1a branche Pro-

�1

INTllODUCTION.

LVH

vençale des Bérangers et réunit à · l'Arago.n
les Comtés de Barcelonne et de Provence.
Le nouveau Comte , avant de quitter la
Pr0verice , soumit la ville de Niëe , qui était
èncore révoltée, et força Guillaume III, Comte
Forcalquier, à. se reconnaître son feudataire. Puis , obligé de rentrer en Espagne , il
confia à son frère Béranger d'Aragon l'administration du Comté de Provence.
Le Comte .de Toulouse rompit alors les traités
qui le liaient à Alphonse d'Aragon ·, et déclara
la guerre tout à la fofa à G~illaume des Baux
et à Raimond Béranger , administrateur . du
Comté de Provence. Guillaume des Baux périt
de la main d'un assassin, et Raimond Béranger
fut tué, Je 5 _avril 1181 , dans Je cours de
. cette guerre qui bouleversa de nouveau la'
Provence.
Alphonse s'empressa de hil substituer son
frère Sanche, · qui continua la guerre contre
le Comte de Toulouse. Cette lutte finit enfin
par les soins de Guillaume de Sabran et de
_Raimond d'Agoult. ·
Nous· avons de cette époque deux hûlles , Bulles
l'une 'dri Pape Alexandre Ill' du mois d~ no- d'Alexandre Ill
vembre 1180, et une de Luce III, du mois.
de mai f184°, toutes les d~l!X adressées' au

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INTRODUCTIOl".

P.révôt ·et au ·Chapitre de l'église de Digne ; et
contenant l'énumération des_biens du Chapitre et leur coI;i.fi.rmation.
·· Ces deux bulles , qui sont presque ide~ti­
ques, fixent à douze le nombre des Chanoines
et prescrivent l'élection de l'Évêque par Ïe
Chapitre, en cas de vacance du siége .
_ Alphonse 1°r jugea prudent de retirer _à
Sanc_he l'administration de la Provence, et lui
donna en échange la Cerdagne et le Roussillon.
Il revint en Provence , où il fit des efforts
pour assurer son autorité .(11 dût lutter partout
où il trouva de l'opposition, et vint jusques
dans le bailliage de :Oigne , où son armée
· assiégea le bourg de Thoard , qui fut presque
totalement ·détruit. Le Château de Digne dût
lui rendre alors des services, càr au mois .
d'avrll 1.191 , il fit donation à ses .habitants
d'un droit de dépaissance sur le territ0ire de
Courbons.
_. Le s1ége de Thoard est attesté par un acte
dé l'abbaye de~Boscaudon, cité par la Gal.lia
Christiania, qui contient la. vente du_aomaine .
de Paillerol~ , fait à cette abbaye ~ par - un
ancien Prévôt de réglise -de Digne, Rainier de
~__~
Thoard , inconnu-à Gas~endi .'
Ce dQmaine app~rtenait àRainiér de Thoard,

�ll'ITRODUCTIOlC •

LIX

par indivis avec .ses neveux , et provenait de
la succession de sa mère Benicase, qe la .famille des Seigneurs de G~ubert. Rainie1~ de
Thoard expose dans cef acte que cçtte vente
est faite pour servir à·la rançon da sès nev~ux
et de lui- même ,- faits -p risonniers par les
troupes Aragonaises , lors du siége de Thoard.
Le prix de vente fut fixé à 1,500 sols Valentinois.
L'acte fut passé à Dig:ne,, in Castro, in domo .
· Episcopi, dans le château de l'Évêqu~ , qt1i ,
_, à cette époque , était déjà: construit lia vente
fut consentie: recq présence de l'É:v:êqu.e, ite
Digne , Bertrand, et de Guillaum~e de Turriers,
Abbé de Boscaudon.
-~ - - ·
. Alphonse ter, avant sa mort~, soumît-Boniface de CasteUan-e , qui s'était r évolté cm:itr e
son autorité souveraine , et -s'·a ssu:ra le. Co1nté
de Forcalquier, par Je mariagë d' Alph&lt;Jnse fi-,
son fils , ·avec Garsende de S-abran , hé.ritfère
de ce Comté. ·Il mourut peu de-te1ll:p$ apsès ,
le 25 avril U 9.ti , lai ssant d-eux fils , J?ie:tre ,
qui-co:qtinua à posséder l' Aragon ; et Alphonse ,
qui el!ltra-èn possession &lt;ihr Cmnté de Provence-.
Alphonse II faillit comp:r©mettr.e le Comté
'de Forcalquier, mai:s Pierre , Comte d'.:A:ragoN ,
son: Jrète ~n:tervint, et I.e .€.ornte -0~ r)fotéal-

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JNTllODUCT!O~.

quier, q.ui ~oulait annuler la donation faite à
sa fille , la confirma de nouveau .
Le dernier Comte de ·Forcalquier, · Guil:Jaume , mourut à Manosque , el! 1208 , et
depuis lûrs son Comté fut réuni à la Provence.
-Alphonse II ne lui survécut pas longtemps·
il mourut l'année suivante ( 1209) .
C'est sous ce Prince qu'eurent lieu les premières apparitions de l'hérésie Albigeoise ;
mais il fit tous·ses efforts .pour qu'elle ne' pénétrât pa_s dans ses Comtés.
Il laissa un fils , Ra.imond Béranger IV ,
encore mineur, dont la tutelle fut confiée à
Pierre d'Aragon , frère aîné du Prince qui
venait d'expirer.
Pierre exigea , des feudataires du Comté , ·
le serment d'hommage et de fidélité 'dû à son
neveu, et l'emmena. dans ses états, · où il le
confia à des maîtres habiles .
Pendant l'absence du jeune Raimond Béranger, la Provence .fut encore livrée à des
dissensions politiques, suscitées par la maison
de Forcalquier, et à des dissensions religieuses,
soulevées par la secte des Albigeois . Pierre , ,
Roi d'Aragon, tuteur du jeune Comte , fut tué
. dans çes guerres de reJigiQn.
- Sa mort fit revenir en Provence Raimond

�----·--~----

INTROD UCTION .

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--..-..-

LXI

Béranger . Il ~vait alors 17 ans , et il était las
de la tutelle qu'on lui avait imposée .
A son arrivée dans son Comté , il y trouva
des désordres épouvantables. Les passions religiem,es étaient poussées jusqu 'à leur dernière
limite : la_violenee régnait partout ; toute_s les
principales communes , Marseille , · Avignon ,
Arles , étaient en pleine révolte.
Raimond Béranger se prononça pour le Pape
et se croisa contre les Albigeois.
En 1317, il se fit un appui de Thomas,
Comte de Savoie , en épousant sa fille Béatrix .
En 1221 il parcourait le bailliage de Digne confirmat!on
'
et nous le trouvons le 6 des ides de mars ' desclu pnvilegcs
Bourg.
au Bourg de· Digne ', confirmant , au Prévô't
Antoine , les priviléges et les immunités qui
lui ava~ent été accordées par-ses prédécesseurs.
Lorsque , en 1226 , Louis VIII , Roi de
FranGe , vint assiéger Avignon , il assista ce
·prince et l'aida à rep:rendre cette ville, qui
fut obligée de se soumettre , le 12 septembre
de cette année.
Il tourna ensuite ses efforts contré Nice, qui
düt céder .
La ville de Marseille résista plus longtemps :
eHe appela à son secours le Comte de Toulouse , son Seigneur viager 1 et Raimond ·B é-

�LXII

1 .

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:

:

JNTl\ffDUC1 ION.

ranger sou tint inutilement un siége de trois
mois. Le .Comte de Toulouse, investi du Cqmté
de Forcalquier par !'Empereur, reçut à Marseille , des habitants , le serment de fidélité.
Tout semblait perdu , lorsque le Comte de
Provencè parvint à regagner l'amitié de !'Empereur. Le Comte. de Toulouse , après avoir
été sommé de renoncer à ses entreprises ' fut
excommunié par Je Pape. L'Empereur Fréderic, de son GOté, rendit un··décret qui privait
de leurs fiefs les vassaux insurgés' contre le
Comte de Provence , e~ envoyà en Provence
un -commissaire chargé de pacifier la Provence
et de rétablir l'auto.rite du Comte. ~
Raimond Béranger profita de la !ri:Yv~e que
èe commissaire fit accepter par toutes.' ]es
parties. Il fixa sa résidence à Aix et y attira
toute la nolvlesse de Pro;vence. Béatrix , Comtesssè pleine d'esprit et d'~niabilité, faisait_les
èharmes de. cette cour , qui · dev::int une de,s
plus brillantes d~ l'Europe. Les Pro:Vem.çaux
entourèrent bientôt ce Prince ,de. leur afFee- tion, et les semences cle di:YiSion ~disparurent . En 1231 , _Raimond Béranger fonda 1a -vJ.ITëde Bar·celonnette..
- En 12·3:&amp;., sa fillea1née, nommé.é Margueritê ,
- épousa Louis IX , Roi de Franêe ; É.~éonore· ,

�!NTRODUCTIOl'I.

LXIII

li'.! seconde, fut donnée, l'année suivante,

à,

Henrj III, Roi d'Angleterre.
En 1237, ~aimond Béranger vint parc&lt;;mrir
les bailliages de Sisteron , de Digne et de
Castellane, et proposa aux Seigneurs de ces
divers bailliages des Statuts qui réglèrent leurs
droits de juridiction et les divers services
féodaux des cavalcades, des Albergues et des
quistes ..
En 1238, il réclama l'hommage des divers
ordres du Comté de Provence. Un de nos Évêques, Hugues d.e Laudun·, lui prêta son hommage à Aix, avec les Archevêques d'Arles,
d'Aix, et les Évêques de Fréjus, de Toulon ,
d'Antibes, de Vence, de Glandeves, &lt;;le Riez,
av{1c l'Abbé de St.- Victor et un env9yé de
l' Abbé de Lerins.
Cet hommage fut prêté dans l'église de
. St.- Jean, . dite de l'H9pital, probab~ement
parce qu'elle appartenait à l'ordre de Ma~te.
En 1244, Raimond Béranger maria Sancie ,
sa. troisième fille, avec Richard, frère du
Roi d'. Angleterre , qui devint ensuite Roi des
.Romains.
Il ne lui restait plus que Béatrix, sa dernière fille , qui était demandée par de nombreux prétendants , tels que Con~ad , fils de

Statuts
du bailliage
de Digne.

Hommage
ùe Hugues
de Laudun.

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ll"ITRODUCTION •

JfEmperéur Fréâeric , Raimond , Comte de
Toulouse, et autres, lorsque Raimond Béranger mourut à Aix , le 19 août l 245.
Raimond Bérauger IV fut le derni~r des
Comtes de la maison de Barcelonne et fut
remplacé par Charles Ie~ d'Anjou, qui obtint
..l3::.~IT.îJ:f~e Béatrix, quatrième fille du dernier.,'pComtê ;· qu'il avait instituée, dans son testament , héritière de ses Comtés de Provence et
â.e Forcalquier. ,
- Id doit finir notre Introduction , car nous
arrivons à 1' époque où fu,t institué le Cominalat .
Nous ferons connaître, dans nos ·J&gt;rolégoEssai
sur
le cominalat. mènes, l'état du Château de Digne au moment
de sa création ; puis , nous suivrons son développement pendant les trois époques que nous
avons dû établir, pour montrer ses modifications successives , époques qui concordent avec
les règnes des Comt~s dé Prove!lce de la prèmièr.e maison d'Anjou .

FIN DE L'INTRODUCTION.

..

("

�ESSAI ·HISTOlUQUE
\

SUR

.LE ·COMINALAT.
PROLÉGOMÈNES.
SITUATION DU CHATEAU DE DIGNE ,' A L'ÉPOQUE DE L'INSTITUTION
DU COMINALAT.

CHARLES I•' JYANJOU.
12116-'-- {260.
b ivision de la ville. -Le Bourg. -Le Ch titeau. - A\'ènement de Char los i ''
Croisade de S"-'Louis . -L'Évê(Jue Bùnlface. -Sentence arbitrale de i2ti7 . - Droits réservés an Comte.-;- Dro ils
réservés i1 l'Évêc1ue. - Droits communs . -Ëtat du Château. - État de la
propriété. - Organisation municipale. - La Ghilde o,u les Confréries. Tailles ou imp ôts. - Tailles royales. -Albergue. - Cavalcade. - Péage .
- Quistcs. -Gabelle. -Tailles féodales. -Tailles du c lergé. -'Tailles
communes. -Tailles communales . - Recouvrement des tailles. -Officiers
royaux. - Le Bailli : - Le Juge. - Le Cla"'ire. - Étal de l'Église. -Organisation.- L'Évêque "de Digne; - La Basilique de N. D. -Le Clrnpitre.
-Premiers sièclt&gt;S de l'Église. - Prébendes. - Ücctions. - Chapelains. Bénéficiers. - Clercs.:__ Distributions ecclésiastiques. - Elîels de la sentence-de !257 sur les habitants du Château.-Transaction de ! 260.

~ d'Anjou'. -Enquêté de !21,6. -

Nous avons rapidement esquissé dans notre
lntroq,uction tous les faits qui se rattachent à
l'histoire ile . Digne , depuis les temps les plus

�2

l'llOLÉGOM ÈN ES.

reculés jusqu'à la fin des Comles de la Maison
de Barcelonne.
Nous arrivons mainten ant ~ux Comtes de la
pr.emière Maison -d'Anjo u, et c'est le premier
de ees prinees , Charles -1.cl d'Anjou , fr€re de
St.-Lou is, foi de France, qui a institué , dans
le château de ·Digne, oo;;-me on l'appela it alors,
le Cominala~, qui fait l'objet principal de nos
t ravaux.
_ Avant. d'abord er l'histoir e du Comina lat, il_est
indispensable de faire connaîtr e d'une manière
un peu complète la situation du Château de
Digne, à l'époque de cette im titution et la position de ses habit~nt~ a.l!_près du Comte de Provence et de l'Évêqu e de Digne , qui avaient
sur eux, l'un le pouvoir souvera in, et l'autre
le pou voir féodal; car nous aurons à suivre les
Cominaux dans leurs relations et dans leurs
luttes avec ces deux hautes puissances.
Di vision
de ln ville.

Le Bourg.

La_ ville de Dig.!_le, nous [avons déjà ~,
était, - vers le milieu du- xrn• siècle, divisée en
deux parties distinctes : re Bourg, Bwium , et
~ Château , Castrum .
Le Bourg _était évidemm ent la .vill~antique ,
la ville libre, la ville où se trouvaie nt encore
les restes de l'organi sation municipale romaine ,
et · not~s n'en citons d'autre preuve que l'existenc_e ::.des Consuls que_ nous y .trou-vons vers la

�I'l\OLÉGOMÈNE.S ..

3

fin du xm siècle et pendant la plus gr_a nde partie
du XIV". 1 .
Gassendi dit que c'est en 1297 que le~ Cons.uls
y furent institués. 2 Malheureusement G:asseadi
n'indiqu-e ni l'acte de1eur instituûon, ni I~ Priri"ce
qui les aurait créés. Peut-_ètre ne les a-t-il trouvés . mentionnés que dans un acte de 1297 .e t
n'a-t-il VOJilu constater leur existence que depuis
cette époque.
_ Nous aimons mieux croire que les Consuls du
Bourg y étaient établis depuis plus longtemps;
nous a.vO.ns la conviction que, èomme dans d'autres communes Provençales, ils n'ont fait que
continuer les Consuls qui éxistaient sous les municipes Romains.
~ Que s'ils ont pu disparaître quelque temps
pendant les siècles de barbarie, 'leur seule apparition au xïu• siècle est~ à nos yeuX:, t~ne
preuve que l'ancienne organi~ation mupicipale
avait conservé la plus gr:'.!.n&lt;le pa_rtie de_sa puissance_; puisque après tan.t de luttes, au rni~ieu
de la féodalité si envahissante, cett_e institution
des Ç,cmsuls éta,it parvenue à.se re.constiti:1e:r.
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&lt;. ' Vo;y. Preuv. xxx1x, et LX&gt;
Quippé et facultas eligendi, creandique lres Consules lcgilnr
concessa hominibus Burgi, _a·nno M. cc. xcvrr. GASSENDI, Not.
:f:_ç_cl. Diil iensis, 1654, in-4o fo 2 1.
·
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Le Cbl.tcau.

PROLÉGOMÈNES .

· Le Château de Digne, Castrwn, au contraire t
a une origine toute féodale. An lieu où sont
sitüées aujotird'hui les prisons départementales,
il y avait, avant 89, les restes d'un antique châ-reau épiscopal, castrnm episcopale. Ce château
ou forteress e , car on le nommait encorefortalitium episeopale, avait été · bâti par un des premiers Évêques, investis deJa puissance féodale,
qui pesa si longtemps sur la cité de Digne. Ce
dt\t être vers la fü~ du x1• ou au commencement
du x11° Eiècle.
Dès que le Chàtean fut construit, }'Évêque
dùt promet! re des libertés aux habitants qui
viendraient s'établir à s9n entour, et . effecti. vemenl des habitations s'y groupèrent .bientôt r
les guerres incessantes de cette malheureuse
époque poussèrent la plus grande partie des
habital)ls du Bonl'g, à venir y cherchù un refuge et un abri.
· Puis, lorsque la cité fut suffisamment nom. breuseft. elle songea à se f?rtificr, et c'est de
cette epuque que datent les remparts et les
fortifications dont nous voyons encore aujourd'hui les traces , mais qui dispafaissent de jour

en JOUr.
Ce que nous affirmons ici pourra peut-être
paraître uri peu hasardé au premier abord; mais
jJ nous suffira de citer un passage d'une requête
adress,ée au Roi René , en 11,.37, consignée dans

�l'TI.OLÉGOMÈJS ES.

5

une letlre de ce prince, du 16 aoû.t de la même
a nn ée, pour prouver que nous n"'avançons ici
qu'un fait vrai.
J_,es habitants de Digne demandaient au Roi
René l'autorisation de transporter dan s le Château , les foires del la ~Toussaint et de la
St.-Jullien, qui s'étaient tenues jusqu 'alors. a,u
Bourg. Les motifs sur lesquels ils se fondaien t,
étaient très-justes. Lorsque ces foires avaient été
autorisées, elles avaient été établies au Bourg,
parce que tous ceux qui les avaient demandées-,
y, avaient alors leur demeure.
&lt;&lt; Mais depuis lors, ajoutaient-ils, la fréquence
~) des guerres qui ont eu lieu dans la suite
&gt;J des temps, a forcé l.es habitants du Bourg ,
» à transporter leur demeure dan s le lieu c~ 1
&gt;) s'e troùve
amjourd'hlili la cité et _]a maison
&gt;&gt; ou forteresse épiscopale , et là , pour la dê1&gt; fonse de letirs personnes et de leurs biens,,
&gt;J à la ceind~·e de remparts et. de fortificœ1
~ tions. 1 n

' Nous donnons ln cople de cette requêle:
Magnifici et Egregii Domiai, fo eoncessionibus nundinarum
que per literas majoris Curie Regie assolent conse nliri, vcsl!rum cujuslibet novit ·oorninacio, quod pro parle univ èrsitalis
h ominum .~~pro cèlcbralione rnmclinarum ipsarum, in te rve11 it
supplicalio , et~ ûomini· concci;sores ifür um, hom in,ibus

·;;p-_

�6

PROLÉGOM ÈNES.

Voilà- bien- l'origine &lt;lu Château &lt;le Digne.
Mais quel était son état, quelle était son organisatio n, au moment de l'ins-titution du ·Cominalat? On nous demande ra peut-être , si nous
abordons cette question, sur quelles preuves nous
pourrons nous appuyer.
Qu'on se rassure : les matériau x qui nous ont
été conservé s, sont plus riches qu'on ne pense,
et on · sera étonné , comme nous l'avons été

plicantibus, pro bono et augmepto ipsorum et reypuplice,
dictas nundinas celebrari concederun t, tacito, in l\lel'is concessiouis hujusmodi, de loco ubi nundine bujusrnodi specialiter
celebrar-i oporleret.
Propter quod sic tacilum, disposicio loci tenendi nundinas
est ad beneplacitum diclorum impctrantiur n reservata.
Et ipsi supplicantes locum i'psum slaluerunl, ut e!s pro dicto
bono noscitur fore visum.
Et ita in concessione nundinarnm duarum que celebrantur in
Burgo et territorio Digncnsi prornl el distant per _tres jaclu~ baliste a civilate Dignensi.
Supplicalum concessum et dispositum presumilur sine dubio
conscquente r.
Cujus loci disposilio et electio die lis supplicantib us pro lune
potu\t l'Omplaccrc, quia in Burgo ipso homines fere omnes impelrantes dictas nundinas, in dicto Burgo moram trahcbant.
Post, propter guerras, successu temporis invalentes , placuit
hominibus Digneiïsibus a clicto Burgo in locum ubi nunc est civitas domus que seu forlalicium Episcopalus Digniensis se retrahcre et pro luicione eorum et rerum suarum, civilalem ipsa!]l
muris el propugnacu lis circuire.
Moclernis au lem hominibus vidcri viùelur clc.

�Pl\OLÉ GOMÈ NES.

7.

nous -mêm es, de la richesse &lt;le la mme que
nous avons découverte.
les 1°". Ce
Q uelqn~s mots d'abo rd sur Char

Avènement
de Charles l"
d'Anj ou.

Princ e, .Françai.; d'ori gine , a:vait, grâces à l'ac-;tivité de la Reine Blan che, sa mère , grâces
aux bonn es dispositions du Pape Inno cent. IV ,
et · au dévo ueme nt sans born es de Romée de
Ville neuv e, fidèle et loyal mini stre du dern ier
Comte de la maison de Barcelonne , épousé
Béat rix, quat rièm e fille . de Raym ond Béra nger ,
et son hérit ière par testa ment des . Comtés de
Prov ence et de ForCa.lqui er . i
Il avait évincé ses nom breu x ri;v~ux, et ar-;
rivai t triom phan t en Prov ence , à la. tête d?un e
armé e franç aise, après avoir épou sé à Lyon ,
le 30 janv ier 1~M6, sa belie fiancée.
La Provence se trouv ait, lorsq u'il en prit
possession, dans un état de discorde et de· confusion politiques, dont il est fort difficile ·aujo urd'hu i de se faire une idée exacte. Nous avons
fait conn aître tous les maît res divers sous. le
joug desquels elle avait été obligée · de: cour ber
la tête, et c'éta it ·a u rni,lieu de lutte s sans cesse

Comte de
Le testam ent de Raym on? Béran ger, demie r
de jtlillet
es
calend
des
12
dn
est
,
la maison de Barce lonne
U38.
~

�------ -- - · - - · --- - - -

8

PllOLÉGOMÈN ES.

renaissantes, que, _m algré son énergie, malgré
son amour pour ses antiques iustitutions, mal~
gré son esprit &lt;l'indépendance, elle avait reçu
!;étreinte de la puissance féodale, qui·, pour
avoir été moins forte dans le midi que dans
le nord des Gaules, n'en avait pas moins jeté
dans son sein, comme. partout, de profondes racines. Les efforts des premiers Comtes. de Pi·ovence avaient été souvent impuissants, et leur
pouvoir souverain avait é~é plus d'une fois contesté et avait couru de graves dangers. D'un
autre côté, beaucoup de villes, les plus importantes notamment, avaient censervé l'esprit
de liberté de leurs ancêtres et tentaient souvent de reconquérir leur indépendance.
Charles 1•.r·d'Anjou se trouva donc, en arrivant en Provence, dans une position difficile~
il avait à la fois à combattre et la ·noblesse
ambitieuse et le peuple des cités : les uns vau....
laient le pouvoir, les autres la liberté.
Le Comte &lt;le Provence comprit tout de sui.te
quels puissants intérêts il avait à débattre; il
ne s'agissait de rien moins, pour lui, que dè
consolider son pouvoir souverain, et de s'assurer
une puissance plus réelle que celle de ses pré-.
décesseurs.
Charles SE) mit tout aussitôt à l'œ.u vre. Il
envoya sur tous les points de son Comté des
eomm1ssaires , chargés de faire un recensemé'flt

�1
P'UOLEGOMÈNES .

l

9

exact de ses droils, et voulut avoir des notions précises sur tout ce qui intéressait sa souveraineté.
La plupart des historiens de Provence se
taisent sur ce fait; mais il n'en est pas moins
certain, et ce n'est qu'en l'admettant qu'on
peut comprendre le nombre infini d'actes, que
ce Prince, malgré sa pacticipation aux grands
événements de i:;on siècle, a laissés après lui : .
actes par lesquels il est habilement parvenu
à recouvrer successivement la presque ·généralité des droits que ses prédécesseurs s'étaient
laissé usurper.
D'ailleurs ces enquêtes auxquelles il fit procéder, émurent l'opinion publique, et les trou:..
badours eux~mêmes, ces interprêtes si gracieux
de la société de leur époque, ne purent contenir leur mécontentement, sur le bmsque cha~­
gement qui v~Fiait de· s'opérer à la cour de Provence, naguères la plus brillante de l'Europe ,
et les traits satyriques de leurs canzones n'épargnèrent pas la nuée d'avocats que Charles 1"
d'Anjou · avait répandue sur toute la Prov~nce.
Un fait - certain, attesté par les Archives de
la Cour des Comptes, c'est que dès l'am}ée
1_246 • , vers le mois de décembre, ' un des

1

Celle enquête su trouve ainsi cotée dans un

arr&amp;t ·du

Enqu ête
de· i 2"'6 ,

�10

PllOLÉGOM È NES .

commissaires de Charles vint visiter le bailliage
de Digne, et dressa un état détaillé de tous
les droits Ju Comte · de Provence sur les divers
Châteaux de son ressort.
C'ést le 25 décembre qu'il se trouvait à Digne
et qu'il interrogeait les habitants notables, pour
fixer le Comte de Provence sur ·les empiètements que l'Évêque de Digne, seigneur fëodal
de ce Château, s'était déjà permis. 1
Cette enquête jette un jour très vif sur la
position du Château de Digne . ·Elle nous apprend que l'Évêque n'était qu'un Seigneur féod.al ordinaire, sous la souveraineté du Comte
de Provence; qu'il n'avait même pas là directe
universelle sur le Château de Digne, car il ~
avait d'autres Seigneurs qui partageaient son
p.oQvoir et ses priv.ilég:es.
Le droit' cle souveraineté, le majus d~miniurn,

Conseil d'état du Roy, du 12 février 1732 : Extt,ait collationné sur autre extrait tiré des archives de la Chambre des
Comptes de Provence, d'un procès- verbal de vérifjcalion et
examen des dsoits qni aparlenoint, dans la ville de Digne,
tant au Comte de Provence, qu'à l'Évêque de ladite ville,
Jait le 25 ·décembre t 246, par lequel il paroit qu'il s'y perccvoit au profit du Comte de Provence des droits de gabelle
et de péage , conformément au tarif insé ré audit procèsverbal.
- • Voy. Preuv . xv r.

�1
1
r

PROLÉGOMÈISES.

!
f

appartenait tout . entier au Comte de Provence,
et lui attribuait exclusiv.e ment la haute justi.ée
et la perception de tous les impôts céservés à
la souveraineté, tels que les Qui~tes, l' Albergue
et les Cavalcades.
Le droit de basse justice seul se partageait
entre le Comte et !'Évêque , et il · ·y avait
à Digne deux .Curies ou Cours de justice, la
Curie du Comte, qui prenait le titre de· Curje
royale, et celle de ]'Évêque, dés·ignée sous
le nom de Curie épiscopale .
L'une, la Cur·Îe royale, ·était dirigé.e ..par le
Bailli, homme i_nvesti de la confiance du Comte,
qui cumulait à la fois sur sa tête, · les ·pouvoirs administratifs, les pouvoirs judiciaires ,
et la surveillance de~ finances : L'autr.e , la
Curie épiscopale , était;. dirigée par l'Official ,
qui exerçait à cette époque une double juridic,tion, tout à la fois spirituelle et t~mporelle.
La compétence de ces deu~ curies_,. était fixéé
par les plaignants eux-mêmes. L~ dèmandeur,
sur des faits de _basse justice, portait sa, plainte
soit devant le Bailli; soit devant 1'0fficial, à
son gré , et la compétence du j_~Jge _choisi n~
pouvait pas être déclinée par le défendeur.
- L'Évêque n'avait que le . droit, comme sei.,.
gneur féodal, de décider seul les que~lions de
possessions qui. l'intéressaient spécialement.
· Les bans et les leydes appartenaien! soit à

'i'
l

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1

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•,
i•

JI
1;

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�f2

Pi'.OL ÉGOM È NE S.

l'Évêque, soit à d'autres seigneurs, aya_nt connne
l'Évêque une directe partielle.
Mais la g-abèlle du sel et le péage étaient
la propriété exclusive du Comte de Provence,
qui les affermait pour un certain nombre d'années, tantôt aux enchères pnbliques, en présence du Bailli et du.·Ciavaire, et tantôt 'p ar
des marchés particuliers consentis par le Clavaire; aussi' ceux qui se trouvaient ainsi chargés
de la vente du sel étaient non pas des fonctionnaires publics, mais de simples spéculateurs,
placés soùs la surveillance des officiers royaux'
et ne cherchant qu'à rendre leur spéculation aussi
productive que possible. Aussi i'enquête repro-duit.:..eUè avec une naïveté charmante la déposition des témoins : Salinwn emitar ut melius
potest et venditur : Le sel s'achète et se vend
aux meilleures conditions. possibles.
Le droit de péage était un droit perçu par
le Comte de Provence ? qui frappait toutes les
marchandises introduites dans la ville de Digne:
c'était l'octroi d'aujourd'hui ; seulement il n'êtait pas établi dans l'intérêt de la communauté
elle-même. Il n'y avail que fort peu d'objets
qui entraient en franchise : on n 'exceptait
guères · que les choses les plus nécessaires à la
vie, telles que ie bois, le blé, les fruits, les
bêtes d'average et l'argent monna yé .
-. 'Cé droit était perÇu par charge : il y avai t

�l
t

1

1
PROLÉGOMÈ NE&amp;. ·

la grosse et la petite charge, et c'était la nat:LTre de l'animal porteur qui la dilrérenciait.
Ainsi la gmsse charge était celle du cheval ,
et la petite, celle de l'âne. Il n'y avait qu'un
seul prix par petite charge, qu'on doublaitpour la grosse charge.
Ces prix étaient basés d'après l'importa nce
des objets. Aim;i les draps, les étoffes précieuses, les productions étrangère s, les objets
travaillés en or et en argent étaient taxés à
un sol par petite charge et à deux sols par gi:osse
charg:e.
Les matières moins précieuse s, telles que le
fer, la laine, l'huile, les peaux, les fromages
eux-mêm es, ne payaient que la moitié de ce
droit.
Enfin pour le sel , il y avait encore une
dimim1tion : _il n!') payait qu'un droit de quatre
ou de six deniers suivant la charge.
A cette époque, s'il faut en croire les reùseigneme nts con tenus dans l'enquête , Je p~age
1;t· ]a gabelle ensemble ne produis_a ient qu'une
somme annuelle de 90 a 1 OO livres Provençales, qui, à la vérité, avaient une valem beaucoup plus considérable que celle des siècles postérieurs. Nous verrons d'ailleurs ces produits ·
augme!lt er avec le temps.
Les droits du Comte sur. le Bourg étaient
à peu près les mêmes, Seulemen t le Préyôt,

r

1

l
1

1

I·'

�1ü

PRÔLÉGOMÈNES.

qui avait reçu la dl-recte d'un certain nombré
de propriétés , de la générosité des Comtes de
Barcelonne, commettait peut-être moins d'empiétements que l'Évêque de Digne.
Croisade
d e St.-Louis.

/

Charles d'Anjou ne put pas s'occuper immédiatement de la· réàlisation de ses projets.
Pendant qu'il recueillait ·ou du moins fai:,;;ait
rècueillir, avec un ·soin minutieux, les renseignements dont il avai-t besoin; il fut prévenu
par St.-Louis, Roi de Franee, son frère, de
la croisade qu'il méditait, et Ch~rles voulut
le suivre.
Il fit un appel aux Seigneurs Provençaux~
dont un grand- no{llbre s'empressa de s'associer à cette grande entreprise, qui alors excitait
fant d'enthousiasme, et il accompagna jusqu'à
Damiette le Roi de France, qui devait y subir.
une si rude . captivité.
Charles 1 .,. d'Anjou fut un des premiers à
revenir dans son Comté de Provence, et lorsqw~
I:.:.ouis IX put- enfin sortir de sa captivité, il
le Peçut- avee des .fêtes dans lesquelles la vivacité Provençale fit éclater sa joie.
En passant à Hyères, St.-Louis fut harangué
par un -roligieux Cordelier, du couvent de St ...;
François de Digne, .le frère Hugo, qui par.
SOR éfoquenœ et SOil âpre franchise., - fit Sur
le Roi et sur sa cour une si profonde !mpr~s=

�15

PllOLÉGOMÈNES .

s10n, que Joinville lui consacre une page de
ses mémoires. t
Lorsque Chàrles était devenu- Souvérain de
la P,rovence; par son mariage avec Béatrix ,
c:était l'Evêque. An1hlar qui occupait le siége
de Digne, Prélat d'un mysticisme élèvé, avec
lequel Charles 1°.. d'Anjou n'eut pas le temps
de s'entendre ·, car en 12117, il renoi1ça aux
douceurs et aux priviléges de .son épiscopat, potlr
aller s'enfoneer dans un -couvent de Chartreux
·e t termine!' sa carrière dans la retraite et le
recqeillement de la prière.
. Ce fut-Boniface, alors-Archidiacre de l'Église
de Digne, qm fut élu. à sa place par le Cha-

_• . V_oiçj. ce qu'en dit · le sire de Joinville :
" U_~, ~01:delie1· vint à li: au ~h:as tel ' de Yercs, là ou ~uns
descendimes de nier; et poi.ir enseigner _le Roi, dit en son
se rmon, que il avait leu la bible et les 1 ivfes qui parlent
des prinees mescréans, que onques Féa·U.me · se i)erdict-, ne
cl:!,itnjast de seigueurïe a autfe , m·ez que · par defaule de
droit. " Or se preingne garde , fist - il, le J;loy qui s'en va
: en l•rar~ce, qn~ il facr:: bon clroit et _hastif a son peuf&gt;le ,
n pa1· quoi nostre Sire li souffre son royaume à- tenir en paix
n tout le cours de sa vie.,, En dit que ce enseignoit le Roy,
gist a Marseille, la -ou nostre Seigneur fait pour lî maint bct
miracle; et ne voult onques demourer avec le Roy, pour
pÏ·iere que il 'li -' sccu~ faire' . que UllC seule .fournée: Méln.
.&lt;
de Joinville, 1re part. s. 30.

L'Évèquc
Boniface.

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1

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1

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I

1

�PP,OLÉGOlVIÈNES I

pitre dont il faisait partie. Il se trouvait à
Paris, au moment de son élection, où avec
une tête ardente et un cœur ambitieux, iJ se
livrait à 'des assauts de théologie. Il reçut la
nouvelle de . son élection et s'empressa de venir
prendre possession de son siége, qui satisfaisait
ses rêves de pouvoir et d'ambition.
Il est difficile, pour ne pas dire impossible;
de savoir quelles furent les relations de Charles
1°" et de Boniface ; mais il nous paraît certain
que Charles ne voulut pas engager une lutte
avec lui , et qu'il fit des efforts pour l'amener
amiablement à consentir ce qu'il désirait. Ce
qui . nous semble le prouver, c'est qu'en 1252,
nous trouvons Boniface à MarseiHe, auprès dn
Comte de Provence, où il signe le premier
traité conclu entre Charles et cette dernière
ville: t
Cependant peu à peu le i;èle outré de leurs
. officiers respectifs fit' surgir des procès sur des
questions de juridiction, dans lesquelles Boniface ,
avait usurpé les droits du Comte, que Charles
était bien décidé à défendre ~ car toutes ses
pensées se reportaie11t sur la nécessité de relever son pouvoir royal et souverain.

' Hist. de Marseille, par Ant. Ruffi, 2° édit.
- Ch. t •' p. 135.

t 696.

L. V~

�17

. Pl\OLÉCOll'IÈNES.

· Pourtant il né voulut pas de lutte. Il était
convaincu que, sa souveraineté une fois bien
reconnue, quelques conce;;sions insigp.ifiantes
ne _la compromettraient pas. Il fit proposer à
Boniface de ' terminer leurs contestations_.par· un
compromis, et clé faire fixér leurs droits respectifs par des arbitres amiablement choisis .
Boniface dût &lt;le son côté préférer cette voie à sentence
arbitrale
celle des procès ; les cours de justice d u Comte de 1257.
de Provence devaient lui inspirer de la méfiance,
et le 30 septembre 1257, le lendemain de la fête
de la St:-Michel, le corn prornis fut signé .J et les
parties jurèrent de s'en rapporter à la décision
de trois ar~ilres, qui furent M.• B!txian, professeur de droit ci vil, Guillaume Berardin, prévôt
de l'Église de Fréjus, et Hugues de Marcoux,
Archidiacre de l'Église de Digne. i
Ce compromis fut signé le dimanche, et le
mercredi suivant, trois jours après, les arbitres rendirent leur sentence, qui fixait désormais les droits du Co~te el ceux de }'Évêque.
Dans celle sentence, les arbitres &lt;léclàrent que Droits réservé~
,
, l
, d , .
.
au Comlc,
]a souveramete,
e ma)ltS ommuun, appartient
exclusivement au Comte &lt;le Provence ; qu'il

' Voy. Preuv. xv111.

2

�18

• rr.OLÉGOM ÈNE S.

doit par conséqu ent · percevoir seul les droits
qui lu·i sont inhéren ts, parmi lesquels se trou""'
vènt en premièr e ligne les droits d"alberg ue,
de contalage 1 , de fouage, de quiste, et de cavalcade.
Relative ment à la juridicl ion, la haute et ia
moyenn € justice sont encore attribYées au Comte
de Provenc e, et on fait une réserve express e, en
sa faveur, des cas d'homiè ide, d'adultè re, et de
tous les faits et crimes qui entraîne raient l'effusion de sang, lors même qu'elle ne proviet1 drai t
que d'une lutte ou même d\me simple rixe.
Mais les arbitres déciden t, polir préveni r le
retour de -.nouvelles contesta tions, qu'en cas de
confiscation de biens, en suite de condam nations
portées, dans les cas réservés aù Comte, et_dans
les cas commun s aux deux parties, le produit
sera partagé par moitié entre le Comte et l'Évè·
q ue' ainsi que le produit de toutes les condam nations pécunia ires. Seulem ent, po~r les confiscations que l'Évêqu e peut exercer personn ellement en ·vertu de sa directe, le produit devra
lui revenir tout entier. D'autre part, lorsque
dans les cas réservés au Comte une peine cor-

Le contalage , ·c1•après Du Can ge, était un droit perç u sm·
· ·
-c)1aque mesure
,, de froment yendu .
1

�PROLÉGOMÈNES.

19

poreUe sera prononcée, si par suite d'une grâce
ou autrement, la peine est convertie en une
peine pécuniaire, le montaot de la condamnation devra appartenir exclusivement ·a u Comte.
La sentence arbitrale attribue à !'Évêque n~oi~s. r_éscr vés
•
d
, .
a 1 Evoque.
sen l , 1e revenu d es d-1mes et es prem1sses ,
censes, services et prestations provenant de sa
directe, sur toutes les propriétés tant rurales
qu'urbaines qui y sont soumises , en vertu des
concessions faites, soit anciennement, ,soit depuis peu de . temps, et de ·plus les confiscations
fondées sur le défaut de prestation· des services
féodaux.
L'Évêque est, en outre, autorisé à percevoir
gratuitement, sur les salines royales de Digne,
tout le sel nécessaire à sa consommation et à
celle de sa maison, privilége dont il jouit depuis
l'antiquité - la plus reculée.
Les arbitres décident ensuite la grande question de foi et hqmmâge. L"Évêq.tte -et ses success.eurs ·seront tenus c!e prêter au Comte et ~
la Comtessé-de Provence: ;:i.lnsj q1/à leurs enfants
et à leurs successeurs, le serment d'hommage
et de fidélité, toutes J es fois qu'ils en seront
requis, pour leurs domaines dans le Châteaü et
le Diocèse de Digne.
Mais, pour le prendr€ par son côté faihle, on
reconnàit à l'Évèque le dr(i)it d'exiger de tot'lS
et ch'acun des nobles et habitants du Châtea\1 de

�20

Dr oils
commun s.

Pll-OLÉGO~iÈNES .

Digne, qui auront reç~ de lui ou de ses prédécesseurs &lt;les concessions féodale~, un pareil sermenl
d'homm age et de fidélité, hommag e auquel la
ville de Digne ne se soumit qu'à contre-c œur,
•contre lequel elle protesta aussi énergiq uement
qu'elle put, et dont elle ne se trouva dispensé e que
lorsque les principe s du ,droit féocfal forent mieux
précisés , et que ce 4roit, véritabl e usurpati on de
!'Évêqu e, fut réduit, à l'époque du Syndicat'à une .simple reconna issance, inviclue llement
faite par chaque possesse ur d'un bien soumis à
la directe épiscopale.
Les arbitres , après avoir décidé ces points impôrtant s, arrivent à la désigna,_tion dès droits
qui dojvent rester indivis et commun s entre
les deux parties contract antes.
Mais d'abord ils vident: une question délicate ,
à laquelle Charles d'Anjou attachai t la plus
gran~e .importa nce.
Les criées et_ proclam ations publiqu es ne devront plus être faites qu'au_nom du Comt~ de
Provenc e, lorsqu'il s'agira de droits à lui réservés. Elles. seront faites au nom du Comte_et. de
l'Évêqu e dans tous les cas déclarés commun~.
Mais dans c_es cas, l'aulorit é du. Comte devra_
tonjours être-inv oquée avant c.elle de l' Évêque ..
Dans ces mêmes cp.s, le crieur public s~ra
porteur d'une bannièr e, sur laquelle , se. ti~ouve-:
· ront . les armoirie s du Comte et de I:Évêque.

�PllOLÉGOl\ibms.

21

Celles du Comte· seront placées au.:..des.sus ~ pour
constater sa prééminence. Dans. lés publication·s
faites au nom seul du Comte de Provence, le
crieur aura une barmiè're sur laquelle il ~'y aurâ
qué les ar.mes rO)'alès.
_
A près cette décision, les arbitres .déclareü t
que les deùx parlies contraetaütes devront ap-'
prouver l'une et l'autre, les statuts. et règle.: ·
ments faits dans le Château · de Digne, sur les
arts et métiers et en matière de commerce; les
règlements de grande ·et de petite~v6irie; relatifs:
notamment aux fossés, haies · ou clôtures, aui
remparts. du Château, aux nies Ol!l voies ·pu..:
bliques: Disposiüon · étrànge, aiTêtée sans avoir
enlendu la cité· ' non · audita civitate' comme
dit une protestalion écri.te en · marge de 'c ette
sentence, dans notre Livre Dor'é , ·et qui devait
embarrasser nos pères, par celte double obligation, qui leur était imposée, d'obtenir, pour
leurs moindres résolutions, l'assentiment de deux
puissances destinées à viYre dans une lutte continuelle.
Les ârbitres déclare1;t encore que les deux..
parties auront.en commun la gar&lt;ile du Château
et de ses portes., et qu'ils la confieront de concert' a~x ·chefs &lt;le famille, aux probi horiiùws,
sur la fidélité desquels il leur sera permis de
·compter. La police des foires " et marchés, la
donation des tütellcs et dés curatelles;·, la per..:·

�22

ception des bans, du droit de pacage, et la:
propriété des iscles e_t graviers des rivières,
leur sont également attribués en commun, sans
respect pour les droits antiques des habitants
du Château et du Bourg. Il en est de même
des biens provenant d~ suc·cessions vacantes et
d€ ceux tombés, par une càuse autre que celle
du non paiement des services au Seigneur féodal,
en état de commisse 1 ; de la dîme sur les fours
2
et les moulins; des droits de lods et de trezain ,
~auf les cas où ils seraient dû.s par une des
parties contractante·s;, de~ condamnations pécuniaires pronoµcées pour contraventions au rè...:
glement des poids et mesures,, pour. ravages.
faits aux champs, de· jour · et de nuit, sauf le
cas d'incendie, réservé exclusivement au C&lt;'&gt;mte·
de Provence; du droit ·de latte 0 , et enfin de

1

Le droit de commisse ou d·e commis était le droit de confiscation du Seigneur féodal.
• Le droit de lods est un droit du treizième, que l'acqné-.
reur d'une propriété, soumise à une dkecte seigneurial~, était
tenu de payer au Seigneur.
En Provence• le lods et le trezain étaient synonimes.
J,e trezain était le lods ordinaire. Le lods pouvait quelquefois
être moins dn treizième. Pour le fixer, on recourait aux litres ,
s'ils en faisaient mention ; el dans le cas où la quotité n'y était
lJ~ s fixée, c'était la coutume que l'on prenait pour règle. ~
' Le droit de lalle était une peine inlrodnilc pour ·punir la
i;lemenre et la chicane des débiteurs obligés par des actes sou.:o

�Pl\OLÉGOlliÈNES .

23'

tous les frais de poursuite faits dans le~ cas communs aux deux parties et ressortant de la basse
justice.
Cette sentence se termine enfin par une disposition toute favorable ·au Comte 'de Provence
et à laquelle l'Evêque Boniface ne dût consentÏI'
·
qu'à son corps défendant.
La curie devra .s'appeler désormais la curie
commune, mais les officiers royaux· seront nommés par le Comte de Provenee, sous la seule
eohditiol'l que les hommes pa,rJ=}tü,-choisis _ ne
seront pas suspects à l'Evê.que. : Et_ ce de1:nier
s'obligera à payer annuellement p_ne somme de
vingt livres pour leur·s appointetilénts. Ces officiers royaux devront rendre annuellement le
compte de leur gestion aux parties contractantes .

-

Tel est ce jugement arbitral, qui nous fai l:
connaître d'une manière assez exacte l'étendue·

mission nés. La latte avait pris son ongrne dans ta coutume ,.
et le droit dépendait de la coutume des lieux.
Il y avait la latte-simple, et la latte triple.
La latte simple- étai:l due par le seul fait de la demande derant
le Juge .
La latte triple était due, lorsque·, devant le Ju ge_, lq de?
mande était niée par le débite.u r.
- Le droit de la.lte était payé it raison de la s_omme p0rtée par la
deman.de. Il était de neuf deniers par florin pour la latt'c simple,
et par' Q011séq11cnt de-27 denicr.s, pour la latte triple.

�24

l'ROI.ÉGOMÈN&lt;ES.

des pouvoirs du Comte de Provence et de l'ÉvêqueJ sur le Château de Digne à cette époque
reculée.
· Charles et Boniface, après en avoir entendu
la lecture, jurèrent sur ' les Saints · Évangiles,
de l'exécutér fidèlement, et le Comte de ·Provence s'empressa de faire à l'Évêque de Digne l~
promesse solennelle de le défendre comme tout
bon Seigneur le doit à son vassal.
Charles 1 ·~. comprenait ' toute l'importance ·de
l'acte qui venait de fixer d'une n:ianière p1;écise
les· droits d'un vassal &lt;itùl craignait.
Les habitants du Château de Digne, n'avaier.it
pas pu se faire éntendre dans ce pa'rtage de
droits, qui pourtant les _touchaient de si près;.
aucun de leurs représentanis n'y avait été ap..,.
pelé, et leurs plus chers intérêts y avaient été
ï:mpitoîablement sacrifiés.
ttat
ùu Château.

Mais avant de dire l'effet produit sur le Château par cette sentence, il est nécessaire &lt;le nous
arrêter un instant pour étudier son organisation
à cette époq-u e . Dès que nous àurons fait 'coin'pren&lt;lre la vie réelle de .nos pères, an rnibeu
des luttes qu'ils eurent à soutenir, notre tâche
deviendra plus facile.
La ville de Digne 1 ou . pour mieux dire, le/
Château de Digne, le Castrimi , dont le nom
seul rappelait ainsi l'9rigine féodale, _ ne s'étai!

---

-

-

- - -

-

�PROLtG OMÈ N ES .

25

formé, ainsi que nous l'avom déjà dit, qu'à la
suite de la construction d~ palaiS, ou_ château
épiscopal.
1at ..
Quelques familles vinrent d'abord• se · grouper de la 1ipropr1cle
.
autour de la forteresse bâtie par le St:igneur
puissant , qui, pour se procurer des vassaux ,
faisait à ceux qui se ~oumettaient à ses conditions des concessions qui , dans ces temp~ de
misère, ·p ouvaient sembler avantageuses. Une
grande ' partie des habitant~ pauvres du Bourg
dût trouver là un moyen _ de. s'étaplir et d'acquérir des terres, que, probablement à cette
époque, on ne pouvait se procurer qu'~ grande
pei1~e. Seulement les concessionnaires étaient
obligés de se sot1:mettre à toutes les exi-:
gences du · Seigneur, et de s'obliger à st:rvii·
toutes les censes, tous les services , temtes les
prestations qu'il plaisait au maître de_leur im~
poser.
Une chose donc bien certaine, c'est que presque tous les premiers habitants du Ch~teau ne
tinrent leurs terres que sot~s la directe de !'Évêque, et qu 'ils se trouvèrent ainsi placés sous
le joug d'une-véritable constitution féodale.
Sans doute les colons de .cette nouvelle terre
n'àvaient pas entendu, e~ acceptant cette au,torité , abJurer toutes leurs antiques Ji.bertés ;·
mais il n'en est pas moins vrai qu'en acceptant les concessions de. terres q_ui leur ·é taient

�26

rnOLÉGOMÈNES .

faites par le Seigneur, ·ils s'étaient soumis à toutes.
les rigueurs de là législation féodale.
Il y avait bien encore à Digne quelq\ies ha:.
bitants qui possédaient des terres restées libres,
qu'ils pouvaient €ux aussi donner à cense, à
· nouveau b~il o~ â emphytéose én conservant
la directe, mais ils étaient peu nombreux, et
en présence du pouvoir colossal de l'Évêqtie, ils
étaient à peu près complètement annihilés.
Nul doute donc que le Château d·e Digne n-e
fût dans le principe essenfü~llement féodal: tous
cènx qui n'avaient·pas consenti à courber la tête
sous le joug &lt;lu Seigneur, devaient être restés
au Bourg, où on avait fos Consuls, et la plus
grande partie des institutions de l'antique nm ni-cipalité romaine, qui avaient résisté à tou ~
les orages causés par les dominations diverses
sous lesquelles lenr -ville avait dû passer.
Organisation
muni cipale.

Par suite de cette origine féodale, le Château
n'avait point encore de constitution municipale.
Ta-ndis que J e 'Bomg avait des Consuls annuellement renoû:vel~ s, le' Château n'avait pas de
représentants légaux, ses fiabitants étaient pour
ainsi dire à la merci de leur Seigneur et du Comte
de Provence, -et ne pouvaient in vaquer que ies
droits résultants pour eux de la loi naturelle
,
et du droit commun.
-• Tous les chefs de famille , tous ceux que l'on

�"'

J&gt;ROLtGOMÈNES.

27

dési_gnait alors sous le nom de probi lwmines,
exerçaient bien en commun tous les droits qui
leur appartenaient, mais ils n'avaient .p ersonne
à la tête de l'université qui fût spécialement
chargé de les représenter, et qui pût, en 'leur
nom, les défendre et les fai.r e respecter. Il le ur
fallait pour cela nommer des Symlics', et cette
nomination était entourée de toute espèce d'embarras et de difficultés. Ils avaient bien le droit
de se réunir pour discuter l'intérêt commun ,
mais il leur fallait avant totJt obtenir l'autori-sa:tion du Bailli, qui, suivant l'importance de
l'affaire , permettait la réuhiûn d'un plus ou
moins grand nombre d'entr'eux, nombre toujours limité; mais personne n'était spécialement
chàrgé de prévoquer ce~ réunions ,, : il fallait
trouver un ch~f de famillè, intéressé üù excité
par un esprit de patri'otisme , fort rare dans ces
époques où l'aütorité comprimait les.intel.ligenees, qui le fit de son propre mouvement et en sà
qualité de ptobus homo. Les affaires qui avaient
nécessité une sèmblable wconvocation ' étaient
ensuite poursuivies par la partie i.ntéressée, ou
par un des -membres de la réunion ·p orté de
bonne v0fonté, mais qui .n'était revêtu d'aucun
eatactère public.
Lorsqu'il s'agissait &lt;l'un intérêt communal ,,
qui regardait la généralité des habitants, l'autorisation du .13ailli ne~ suffisait plus, il fallait
0

•

�28

Pl\OLÉGOMÈNES".

une autorisation spéciale du , gi·and Sénéchal
de Provence, Eü vertu de cette autorisation; on
assemblait un parlame~itum publicwn, auquel
était appelée l'universalité des probz'. lwmines ou
chefs de famille.
Ces assemblées étaient convoquées , par le
crümr public , à son &lt;le trompe. Le Bailli ·et le
Joge y assistaient. Elles se tenaient dans les
lieux les plus commodes, en plein air, mals
le plus ordinairement sur la grande place , devant la porte de la Curie royale. Quelques-unes
de ces . assemblées se tenàient dans ·le, jardin
de !'Évêque qui formai t l'ex trémité ouest du
Pré de foire actuel.
La. -délibération qui avait lieu était consignée.
dans un acte dressé par un notaire appelé à:
cet effet : c'était ordinairement le notaire attaché à la Curie royale,,
- · Ces parlements publîcs n'avaient en général
lieu que pour la rrominat.ion de Syndics chàrgés dè
représerite.r lq Commune dans des affaires spécialement déterminées. Leurs fonctions étaient
indispensables pour que l'universalité des citoyens P!Ît êfre . représentée, et agir· comme un
êti·e collectif, car il g'exisfait. pas de . mag·is...,
trats municipaux proprement dits; ces Syndics
ne pouvaient ' même stipüler . ·pour la communauté, don t ils étaieut les mand,ataires, que ·dans ·
lœ limite des pouvmrs qu'elle lem avait . c0n-

�PROLÉGOMÈNES .

29,

fürés et qui étaient relatés, avec le plus grand
sojn, dans le procès-verbal qui constatai~ la tenue
&lt;ln parlement public et renfermait leur nomination. Il faut reconnaître cependant que celte
institution &lt;les Syndics; quelque limitée qu'elle
fût, était déjà un germe du pouvoir municipal.
Car les Syndics n'en sont pas moins, dans les affaires dont ils sont chargés, les représentants de
l'universalité des citoy ens. lis ne réunis~ent pas
encore Loute la plénitude de l'autorité municipalG,.
mais plus tard , avec les progrès du temps, leur
puissance, leur autorité grandira, et nous pourrons assister à cette formation lente et intéressante de ce pouvoir municipal des communes,.
dont nos pères étaient si fiers et si jaloux.
Ce qui caractérisait cette époque, c'était le défan t d'unité, de direction . danc; la Commune.
Les habitants étaient obligés de subir l'autorilé.
royale et. l'autol'ité seigneuriale, mais ils n'avaient personne qui pût concentrer leurs forces
et leurs. intelligences, pour la défense de leurs
droits et de leurs intérêts.
Mais nos pères sentaient instinctivement ce
besoin, et pour suppléer à ce ùéfaut d'unité et
de direction, ils . avaient formé entr'eux des
associatipns par quartie1~ , qui prenaient le nom
de Çonfrérie;;, et centuplaient leurs forces. Là
se r_ém:iissaicnt tous les chefs de famille, tan t

Les Confréri es
ou Ghilde

J

~

)
)

If•

1

~:

11

�PROÛGO JÙÈNES .

'nobles que plébéiens, et ceux d'entr'eux qui
avaient le plus d'intdligence et d'activité, pre~
naien t la direction de la Confrérie sous le nom
de Prieurs. Ces confréries se réunissaient fréquemment,, et c'était là que se discutaient le
mieux les intérêts et les affaires de la cité;
lorsqu'il devait y avoir un parlement. public,
on venait s'y concerter d'avance, et puis c'était là surtout que les plus malheureux étalent
slÎrs de ·trouver un appui et des sympathies
qui faisaient rarement défaut, car on prêtait
en entrant dans ces confréries, le serment so. lenuel de se secourir les uns les autres, et &lt;le
· -se prêter mutuellem~nt assistance et' secours
'contre tous les ennemis de quelque côté qu'ils
pussent venir.
Ces confréries avaient un rapport évident
avec les ghildes germaines, que le savant M.
Aug.ustin Tliierry, dans sa magnifique introduction de ses récits Mérovingiens nous a révélées. Pourtant nous ne croyons pas que ces
sociétés aient jamais été irçportées dans nos
contrées par les races germaniques. Ces associations s'étaient naturéllement formées dans la
Gaule méridionale, dont les pe&gt;pùlations, &lt;l'une
intelligence développée au contact de la civilisation romaine, avaient . d'inspiration, au rrli:
lieu des invasions des ·Barbares, des dévastations
&lt;les Sarrasins, alors que les anciennes institu.:.

- - -

--

-

-

�PROLÉGOMÈ.N ES ,

31

d ons s'étaient écroulées, songé à protéger ainsi
leur indépendance. Sans doute les races germaines purent modifier ces associati0ns en se
les appropriant, mais 11iclée était née dans nos
contrées, avec une sotte de spontanéité, dans un
sentiment_de défense instinctif. Il y a 1me foule
de communes en Provence où J'on -retrouve
les mêmes confréries, et partout pour la désignation des chefs, elles avaient adopté, non
pas les noms germaniques, mais des noms choisis dans la hiérarchi€ chrétienne. Ainsi les chefs
des col'lfréries s'appelaient Prieurs, et quelque-'
fois Abbés; et c'est à notre avis une preuve que ·
ces créations av.aient dl1 éclorè toutes seules dans
nos régions méridionales par une tendance toµte
naturelle du caractère et de l'esprit de ;;es. ha- _
bitants.
Nous croirioµs plutôt que c'est dans le midi
des Gaules que les races germaniques pi,üsère,nt.
l'idée de lems ghildes. Toutes ces nati&lt;ms bar:-'
bares n'avaient dans le principe qu'une vie errante et vagabonde : elles avaient établi parmi
elles le compagnonnage, qui se formait de toutes
les T).atti.res qµi préfé.raient les hasards de la
guerre, atJX faveurs des alleux ou des bénéfices1
produit de la conquête, qui les forçaient à un
repos complètement antipathique avec leur orga....
nisation. Ce n'est que lorsque leurs bandes commencèrent à se fixer, que les ghÏ'ldes dûrent se

,1

i·

!'

I

I'

t

r

�32

l'llOL ÉGOM:ÈN ES,

former, sous l'impression' des exemples qu'elles
avaient trouvés dans leurs coùrses.
Nous désii·ons vi-vement que des recherches
ceùe question. Peut·êtré
sérieuses sè fas.s ent
sommes- noùs àveuglés par notre· esprit de patriotisme , ·c ar en prés·ence de l'assertion de M.
Augustin Thieri-y, nous avons longtemp s hésité
. à forniule-r toute notre pe1isée.
Leùr existence à Digne n'est pas dotiteuse.
On ·verra que· dans les commenc ements du Co:..
1ninalat, les Cominàùx se érayaient obligés,
avant de prendre· une détermin ation intéres:..
· sant la Commun é, de consulter les confrériés.
L'acte importan t qùi nous ·révèle èes faits,
no~1s· fait connaître en même tèmps leur or1
ganisation à Dign'e. Elles formaien t trois confréries distinctes , composées chacune de cent
chefs de famille' environ, à la tête de chacune
desqùelles étaieilt placés cinq Prieurs, qui étaien·t
les chefs' les directeur s de cés association's si
utiles·.
Il y avait la éonfré1·ie du St.-Espr it, qui se
réunissai t au pied de ville, en dehors de la
portè de Gaub'ert, dans 'un· hôpital des pauvres,
qui était en exercice pendant les zcm". et x1v•.

sur

1

Voy. Preuv". xx'xm .

�33

Pl\OLÉGOM ÈNES .

sièéles et qui a été détruit ..dans le courant du
otv• siècle.
n y avait ensuite la confrérie de ·1a Traverse,
qui tenait ses réunion s près de la porte - des
Durand s, dans la maison d'un médeci~ no~mé
Guillaume.
Il y avait enfin la confréri e de Solleilhe -bœufs,
qui s'assem blait, comme la premièr e, &lt;lans uri
hôpital bâti dans ce quartier , contigu à la chapelle de N. D. de Consolation i , et destinée à abriter les màlades qui venaien t prendre nos bains
d'.eau. minéral e.
·
.
- Les actes que nous pouvons invoque r ne sont
pas nombre ux, car nous devons l'a vouer ·, les
archives de . Digne ne possèdent que onze parchémins du xm• siècle; d'ailleur s les confréries
n'écriva ient pas, mais se -bernaie nt à discuter .
Au reste, nous trnuvon s une aùt~e preuve &lt;le
leur existenc e' dans les' Statuts de notPe Église
de Digne.
_ M. Augusti n Thierry cite une foule &lt;le ConGiles du midi qui Ont-déféndu ces associations;
nous avons une décision semblable dans le vn•

'

_ ' La chapelle de Notre-Dam e·de-Co·nsolation oc_c:upait autrefois l'emplacem ent de la chapelle aduelle des Pénitents et les
deux maisons portées sous les n°• 17 et 19 du Cours du Tribunal.

3

y

1

�34

.PROLÉG OMÈNES .

Statut de notre Église , art. · 37, fait en 132'6, ·à
Avignon, dans un Concile Provincial où se trou=
vaient réunis les Archevêques d'Avig non, d'Aix
et d'Emb run, avec leurs s_u fragan ts. t
Ce statut nous fait conna ître .parfai temen t
le caract ère de ces Confréi·ies.
Ce n'était ·pas seulem ent les hommes du peuple, les chefs de famill e, les probi lwmines, qui
_en faisaient partie. Il y avait aussi des nobles,
.car, ainsi que nous l'avons déjà dit, outre
l'Évêq ue, ()n compt ait dans no tre cité plusieurs
nobles , qui jouiss aient comme lui de terres
libres, sur lesquell~s ils avaien t l.ii directe. _Leur
pouvoir. cepen dant n'était pas ·aussi grand que
celui d~ l',tvêq ne, et leur auto1~ité était de si
peu d'impo rtance , qu'il était cle Leur in.térêt bien
entend u de s'unir et dè m9,r~her ·de conce rt avec
les autres habita nts.
, Le but de ces socié!és est encor.e indiqu é.
dans ce Statut : il mentio nne le serme nt que
chaqu e memb re prêtai t · en entran t d'aîde r et
de secou~rir tous- ses frères con.tre toJis leurs ennemis J quels qu'ils Russent '_être.
Les titres des chefs s'y trouve nt aussi rapportés sous le nom de Prieur s.-

' Voy. Appendice, f;o IX .

�Pr.OLÉGOMÈNES,.

35

Ainsi, il est évidenrpour nous que nos pè}·es
s'étaiënt ainsi réunis pour suppléer , à l'absence
de toute organisation municipale; c'est là qu'ils
vivaient de la vie publique, que chaque famille
se trouvait Teprésefttée par son chef, et que
_ îo1is les intérêts &lt;le la ·ce&gt;mmune étaient préalablerrient discutés. Nous verrons ces· sociétés
Rerdre l_t'IJr iofluence, à mesure que le Cominalat · fera di:;.: progrès, et que la vie muni- .
cip·ale acquerra pl·1s d'activité . et d'élan. C'est
c_è q1.J.e nou$ nous résehQhs d' exam~ner en suivant les développements S'llt'~ssifs du Cominalat.,
Nous n(i)us sommes occupés jusqu·t"; de l'état
de, la ville de Digne sous le rapport dë h .. constitution de s-a propriété et sous celui de s1.r~
organisation -politique et intérieure. _Pour compléter notre tableau, il nous reste à faire connaît~e les· charges qui pesaient sur les h_a bitants'
les offici~rs roy_!!:ux et épisebpaHx qui 'les administraient, et nous · te finirons [îar Url aperçu
sur l'état de l'Église et~Ju Clergé à cette époque .
Les tailles ou impôt~ q1-1Î . grevaient les habitants du Château, étaien_t de diverses natures.
Il y avait à Digne, · les tailles royales, perçues
par le Comt~ de •Provençe; les tailles féodales,_
perçues· par l'.Évêqqe .e t les Seigneurs; 'les tai'lles
du Clergé eLde l'Église; l&lt;;is tailles _ cornmul'1e~

Tailles
ou impôts.

�36

PROLÉGOM ÈNES.

perçues à la fois par le Comte &lt;le Provence et
!'Évêqu e, en exécution de la sentence athltral e
de 1257; enfin, les tailles commun ales perçues dans l'intérêt de la commun auté des habitant s.
Nous le~ passerons successivement en revue,
et d'abord nous cemmencerems par les tailles
11oyales.
Les tailles les plus importa ntes
Tailles royales.
le Comte de Provenc e, étaient '
féodaux, pour quelque s-un esqtiels, ensuite
de transact ions qui ny tent plus, on avait
fait une ·espèce &lt;!&gt;hÔnnernent.
Ainsi l'Albe sâe, ce droit essentie llement f~::.A.lLcrgue.
s~stait dans l'obligat ion d'héber ger,
dal, qui
~c'est-' ire de loger et de nourrir le souvera in.
a suite , et de plus un certain nombi·e de
soldats et de bêtes de somme, avait été fixé
pour la commun auté de Digne à .une somme
annuelle de 12 deniers par feu.
Le droit de cavalcade n'était autre que le
cavalcade.
service militaire , ou la fixation du nombre
d'homm es, cavaliers ou fantassins que chaque
Seigneu r ou chaque commun auté devait fournir
au Souvera in, et cela pendant les jours fixés.
A Digne, s'il faut en èroire quelques anciens
titres, ces droits auraien t été fixés à la somme
de 60 flo'rins par an. Mais les Comtes de la
Maison d'Anjou ,. prétend irent que c'était à eux
à fixer la somme-, acl arbitriwn, et ce'tte ques-

�J&gt;ROLÉG0MÈNE·s.

tion donna matière à de nombveux procès, qHe
iwus verrons trancher sous la Reine Jeanne·.
Le Comte percevait-en outre un droit de péage,_
dont nous avoas déjà parlé, en nous occupant
de l'enquête de 1246-.
Ajoutons maintenant les droits de quiste ou.
queste, qui étaient perçus dans tles ·occasions
·solennelles·, désignées soHs le nom de eas im-périaux. Ces cinq cas.impériaux donnaient lieu à.
la perception d'une quiste, lorsque le Comte. de
Pro\'ence était·appelé pour se "rend1·e en armes.
auprès de rEmpereur, lorsq1ùl allait outre mer,
lorsque ·lui ou. ses fils étaient al'mês Chevaliers
ou étaient faits prisonniers, enfi.h lorsqu'il maFiait ses filles. Cet impôt n'était perçu que dans
les cas déterminés, et on pou na voir aux Preuves, une charte d·e 1289 1 , de taquetle il ré·sultc
que dans un espace de 22 ans, les Comtes n'a:vaient pere;u-que deu-x fois ce 'droit de qui-s té, "qui
était fixé pour la ~ille -d"t~ Di·g ne à' ceüt livres Pr0vençales coronats. La première imposition de ce
droit avait eu lieu·, lorsque Charl'es iI, fils de
·Charles ter d'Anjou, avait été armé chevalier ~
et la seconde fois, lorsque devenu Roi, il était
resté prisom1ieP eFl Sicile, et què te prndui t de

-

i

Voy . . P!:euv. xxvi·m

Péage•

Quistes •.

�38

Gabelle.

Tailles.
féodales .

Tailles
de l'É~lise,

Tailles
communes .

PROLÉGOMÈNES,

la quiste imposée dû't servir au paiement de sa
rançon.
.Charles d'Anjou percevait encore l'impot sur
le sel, dor1t nous avons déjà parlé à propos de
l'enquête de 1211.6. C'était un monopole, comme
il l'est encore_a'ujourd"hui, et qui était désigné
·
sous le nom de gabelle.
frapqui
Tels étaie:nt les différents impôts
paient alors les habitants du Château de Digne,
mais du chef du Comte de Provence seulement.
nfau.t ajouter ici toutes les re?evances féodales
que les possesseurs de terres étaient obligés de
payer aux Seigneurs et notamment à !'Évêque.
Or, ces redevance( s'élevaient à une somme
bien plus élevée que tous les droits perçus ·par
Je Comte d,e Provenc~.
Là taille du Clergé était une des charges les
plus irp.portantes : c'était la dime, qtû ne pesait
pas seulement sur les habitants dt1 Château de
.Digne, mais sur tous les peuples de la chrétien~é , Personne n'était exempt de cet impôt;
le plus riche, comme le plus pauvr~·, devait y
çontribuer. Et pour effectuer la ·perception de
cet impôt, les offici~rs d~. l'Évêque n 'avaient
pas seulem~nt les moyens ordinair·e? ·du d~oit
commun, telles que ]a confiscation et la vente
des biens, mais encore le moyen si puissa i1 t
et si redouté de l'excommunicatio n.
Les tailles communes étaient celles qgi ~taient

�PROLÉGOM ÈNES.

39.

perçues par moitié, par le Comte de Provence et
l'Évêqu e de Digne.
Elles consistaient dans la perception des droits
de ban, ou s@it des . condam nations pronôncées.
par le Juge royal, pom les divers délits commis par les habitan ts·, et de plus, dans les droits.
de pacage, dans le dixième imposé sur -les moulins et les fours, et enfin dans tous les frais de
justice faits dans les ·cas déclarês commun s.
Ces dernie~s frais êtaient trè~-productifs, et
pour les assurer, o~ en était verni à défendr e.
aux habitant s de ·conse~tir des compromis ou
des tFansa_ctions dans les procès qu'ils avaient
enfr'eux . Aberr·ation étrange ,. Bn contrad iction
manifeste avec le plus simple droit des gens . .
Nous nous arrêtons dans cette longue énumératio n des charges que la cité subissait de
l'autorit é de ceux-qt~i avaie'nt sur elle ui-ie 'puissance iliimitée. "finisso ns par celles que les habitants s'impos aient dans leur intérêt commu n
et pmw l'utifüé d~ tous, les charges commun ales,
imposées peur _faire face à toutes les dépenses
.
qui· iT1téressaient- l'~uiîversité.
uses,
nombre
être
pas
Ces charges ne devaien t
·par la seule ·caüse du défaut d'~~ité et de direction ·municipale. Mais elles n.e devaien t pas
moins se présente r de loin en loin. Et ne füssent
-que les travaux de fortifica tion, les planches
que l' on était ohJigé d'entret enir suF les rivières

Tailles.
communales.

�40

P ll OLÉGOlli È NES ;

de Bléone et d'.Eaux-Chaudes, qui n 'avalent
pas de ponts , et beaucoup. d'autres services
que .les confréries 'devaient avoir organisés, tout
cela venait encore surcharger les habitants du
··
Château:.
Recouvrement

des

taill ~s.

Relativement à la répartition de ces tailles
et à leur recouvrement, celles qui regardaient
les dépenses communales devaient être réparties
. ~t exigées, d'u.n consentem~nt réciproque, dans
les confréries, et ne devaient pas donn.er lieu
souvent à des difficultés. Mais les tailles royales
et les tailles communes, étaient réparties arbitrair-ement par les officiers reyau.x et_devaiel(l·t
fréquemmElnt donner lieu à des protestations
de la part des. habitants..
Les tailles féodales et celles du clergé devaient
en général être r.etirées par L'ofücial et les agents
_subalternes de !'Évêque, et ne d-evaient- pas
moins exciter· d·e réclamations..
Ce qu'il y avait de déplorable, c'est que les
habitants du Château se trouvaient ainsi livrés
à la merci d'officiei:s ro:yaux, qui cher:chaient
à grossir autant que possible les revenus de
Ja Cuie, et à la merci de l' Évêque, qui, à cette
~poque, de,~ait être pour le moins aussi exi..geant.
Aussi, faut-il attribuer autant à- leurs én1?r . . .
. giques prot~s tation s· , qu'à la· polit:ique ·du Com ~e

�PROLtGOMÈNE&amp;•

41

de ·Provence, l'institution &lt;lu. Gominalat, qui vint
mettre un terme-_ à la confusion qui réginait en tes
temps malheureux.
Mais en voilà assez sur ce· peint, nous aurons
.plus d'uQ.e fois -à · y revenir : il était indispensable de donoer d'abord une idéé genéràle des
charges qui grevaiént la ville de Digne, vers
le milieu du x1li siècle et ,sur la manière dont
elles.: étaiënt perçues.
0

-11 noqs reste à &lt;!Hre quelques mots sur l'or•
ganisation de l'autorité après la sentence "de et
1257, qui avait porté, sous ce rapport, un rude .
coup à l'autorité épi.scopale-. Il y avait alors à
Digne deux sortes d'officievs, les officiers ro.yâu,x
e·t l~s officiers épiscopaux, 'comme avant la sen!ence arbitrale-. Seulement !'Évêque, qui avait
eu jusque-là des 'prétentions à: la souveraineté~
s'était vu réduit à son Official, dont la jtiri:.
diction temporelle ne s'étencfai1t plus qu'aùx'faits
de ·basse justice; et · aux ~questi6ns qui reg;:trdaient spécia:lèment- l'Évêque cornine_Seigneur,
en ce €{U'elles se rapportaient aux possessions
.dépenclanles de sâ directe. ·Il avait. bien uri clavaire, 'm ais · c'était un
homme qui -était plutôt son caissiér "qu'un officier public. 'Les· e&gt;Œciers royaux étaient -investis
.du !;lroit de percevoir les revenus non-setllement tlans·Jes e_&lt;J;s rés·ervés au -C-omte:, ' tuais

~

---

Officiers
royaux
épiscopaux,.

' l

i

1

'

1

�l'ROLfGOMÈNES.

42

en'core dans Ies éas communs au C0mte et à
n'étaiént tenus qu'à rendre annuell'ÉvêqN"e.
lement leurs comptes aux deux hautes puis'""
sances entre lesqueJles le pouvoir était ·p artagé.
H y'avait ènsuite une foule d'agents subalternes
occupés ' soit à ' percevoir les .dîmes' soit à d;aùtres· fonctions, qui.. tracassaient ~les inalheuretlN
haDita1ùs, probi homi'nes, de Uigne, tenus ·envers
l'~vêque par un lien de vassalité. L'official ne
jugeait plus que les causes de basse juridiction
qui' étaient pôrtêl:!~ par. lè plaignant devant
lài.
Le Comte, au contraire, eut dès ce inomènt
froi·s offiéiers royaux; quj lé représentaient 'plu:S
spécialement et' fâisaient respécter ses dl-oits de
souverain. C'était àJ ui seul qu'en était réservé€la ndrninatio_rl, sous la condition dé ne pas
fài·re porter son 'choix sùv d@s hommes suspects.
a
· ·
.a l'Évêqllle. '.
" D'abord c'·était le Bailli, qui était le perso'nsonnage lé plus haut placé, et- qui était, dans.
le Château de· Digne.; l~ . véritable et lè seul
représentant de ·1a ·puissance royale. Tout rentrait dans ses attributions; c'était lui qui ~sur,,.
veillàit 'la manière: dont ]a justice était rendue'
qu i veillait -à· l'exacte et' régtilière perception
tlés ·revènu's du Coin.te, èt' qui· n.dministrait-la
·commune de. Dig.ne, aotit il autorisait les a·s.:.
-~ernblée5, tant générales- que particuli-ères; et

Us

r,e nailli

�43

PROLÉGOMÈN ES.

sanctionna it les ôrdonnances proposées par les
probi lwmines du Château, dans l'intérêt de
]a communau té.
Les lettres adressées par les Comtes de Pr-0vence 6u par leurs grands Sénéchaùx· 'aux
Officiers· royaux. de l'Universit é de DigBe, :sont
souvent. adressées aux trois" principaux ' représentants de la puissance comfale ·, · àu :;Bai1li
d'abord, puis au Juge, puis au Clavaü:e; mais
lorsqu'il s'agit d'un intérêt de justice, ce n"est
plus qu'au Bailli ei ·al!l -Jugé qu'e:l·les sont
adressées., et quand il s'agit d'un intérêt pé.cuau Iie'tidu
niaire·, c'est to"ujimrs au Baiiil',
Juge, . au Clavaire, qu'ellès 1e sont alor~.
Les· Baillis existaient au- Châtèau de Digne,
bien avant la transaction de 1257 ; mais n~s
. ,archives' sont complètem ent. insÙffisantes pour
nous faire remonter à l'époque dê leur instit~­
tion. Nous ne pourrions pas davantage affirmer·
qu'avant la transâction de 1257 l'Évêque '~eût
un Bailli à"Digne, qnoiqù'll en e'û't dan~ d'autres châtêaux dépendant s, comme bign'e, de sa
dirécle ; et quoique ' les seigneurs vo'isiés; "éeux
· de Mezel; des Sièyes, de Courbons et de Galibert,_
en eussent également pour les repré~énter. , .. ·
A'.u reste, le- . Bailli de Digne n'était pas seulement le Bailli de · Digne;. à l'époque' dè ·1a
conslitutio ù des b~illiages -, il a:vah ~té inslituê
à _Digne, par Je Comte&gt;de Ï'rovence ; pÔtÎr le

et

�PROLÉ GOMÈNE&amp;.

Le Juge.

1·éprésenter_dans toute !~ étendue du bailliage d-e
cette ville, et nous -le trouvons, en 1270, lors!"
qu'il s'agit de faire prêter à toÙii les habitan!"l;.
des divers châteaux du bàilliage le serment de·
fidélité- et 'd 'hommage, requis par le Comte d-e
Provence, nous· le trouvons clans presque tous
les châteaux dù bailliage, recevant ledit acte en
sa qualité de Bailli.
c :était au nom du Comte de Provençe, quél:qu·efois au nom de :Ce Prince et de l'Évêq.ue,
mais toujours de l'autorité du Bailli,. ou de celui
qui le -remplaçait en son absence, et q.u.'on appe-lait le Vice-Bailli,. que se faisaient les criées et
proclamations_ publiques. Dans les affaires de
moindre importance, le Bailli était ainsi rem~
placé ·qu_elquefois par le Juge, tantôt par le Clavaire, et, àu besoin, par un cl.es Notaires atta- .
chés à la curie reyale.
Le Bailli était tenu, en entrant en charge, de
. prêter serment,. comme tous les autres officiers .
.royaux, de bien et fidèleµient remplit sa charge
et ses fonçti~ns, et de respecter à la fois les
droi.ts du ~omte de Provence, ceux de l'.Êvêque
de Digne, et les priviléges et franchises de la
ville de Dighe.
_
Le secoad Officier royal était le Juge file la
curie de Digne, qui exerçait, au nom du Comte,
ses ·droits de haute et basse juridiction. Toutes
!es fois que le Bailli éta~t absent, c'~tait l~i qui

�)

1
1

PROLÉGOM.ÈN ES .-

45

le suppléait, et il pouvait, à son tour, se faire
suppléer par le Clavaire.
Le Juge de Di e- tenait quatre sessions ou
par àn , un .p.ar--t-~, et jugeaiL
parle .
ïe~
. ,,.
.
·alfes qm s eta1ent acçumu ees pen- ·
utes l es a Œ
. . , . ~~
clant cet intervalle·.
~ Le Jugè, comm ~1 e Ba1lh, etait renouvele
tous les ans.
Le Clavaire, enfin, était le troisième repre- Le clavaire-.
sentant du Prince. C~était lui qui percevait tous
les revenus, de quelque nature qu'ils fussent. Il
percevait aussi dans toNs les cas communs les.
revenus de l'Évêque. Il était tenu, à la fin ' de
chaque année, de rendre le compte de ses recettes et de ses dépenses.
Il reste à Marseille, dans les ar:chives de la.
cour des comptes, quelques pendants, ai1l5i qu'on
les appelait, des Clavaires de Digne, qui sont
du plus haut intérêt, et d_o nt on pClurra voir aµ _x ·
Preuves des extraits pour tout ce qui. concerne
I_lOtre cité. Nous aurons d'ailleurs à nous œcuper, en traitant du Cominalat , de leur ' g('.stion
et de leurs actes.
· Au-dessous de ces Officiers l'Oyaux, il y ayait
les agents " Chargés de la vente du sel, ceux
chargés de la perception des droils de péage, les
notaires attachés à la curie-comm une, le crieur
public et une foule d'agents inférieurs sur lesquels il serait inutile d'insister.

!~
1

i
1

�46
État &lt;le l'Église.

organ isation.

PROLÉGOMÈNES.

Quelques mots maintenant sur l'état de l'Église
et du Clergé , et nous aurons complété, au~ant
qu'il nous aura été_possible de le faire, lç tableau
de la situation du Château de Di ~ e, à· l'époque
où nous- nous sommes placés_.
Nous avons, dans otre Introduction, passé
en revue t@us les actes qui pouvaie_nt nous
donner quelques éclaircissements s~les progrès
successifs de notre clergé : nous n'y reviendrons
pas 1c1. Nous ne rappellerons le passé que p~
donner l'intelligence complète de ce · qu'était
l'Église au milieu du xme siècle.
Le diocèse de Digae comprenait dans son
ressort cinquante-quatre communes, dont nous
avons trauvé la liste dans les archives dé la
com &lt;les comptes de .Marseille. 1
- L'É.vêque de Digne · était à la tête de tous les
Prêtres disséminés dans l'étendue d:e son diocèse.
A· la tête de chaque église il y avait un Prêtre;
mais suivant l'importance &lt;le l'église, ce Prétré
preHait un titre différe11t.
Ainsi, il y avait les Prébendes, qui étaientréservées exclusiveme.n t aux Chanoines. Mais
comme les Chanoinës étaient obligés d~ résider

·1

Voy. Preuv. :x;v.

�i

tl
l
f

i

i

(

l'll.OLÉGOM"ÈlllES.

1

47

pr,ès 'de l'Ëvêque, dont ils formaient le con:ieil,
ib s_e faisaient remplacer par des .Clercs qui pFenaient le titre de Vicaires.
Il y avait des Prieurés., qui étaient également
donnés quelqu~fois aux Gha:noines et gérés alors
par des Vicaires. Mais lorsque le titulaire n'était ··
pa$· rev~tu de cette dig~ité. , . il l'occupait luimême en qua-lité de Prieur .
. JI ·y avait de plus des èhap_ellenies fontlées en
génh:al par la piété des fidèles, qui étaient
doq1nées à des Prêtres désignés soui:; le nom de
.r.
Chapelains. ,
_ Enfir), les füfo.éficie.rs étaient ceux qui étaient
-investis d'un bénéfice, charge particulière à
lfl,_qu~lle étaient affecté::, çertains revenus de
l'.Égli.se. Ils ~tai~nt I'lOm1.rn~s- et _investis~ de ce
bénéfiçe, par l~ chapitre, à quicét_a it atti;ib~é le
~toit de les élire .
. -.Au..:._dessausd se trouvaj~nt les Cle11cs, qui
étai~nt au dernier degré de. la. hiérarchie~ et qui
aspiraient à 1:1'élever à 1't~ne qe$ ~dignités que nous
venons d'énumérer.
, 1';elle était 1'0rgœpisatiop._ générale du Diocèse,
:rpais-1~ous iie @evons pas. m11&gt;lier. que nous av.cms
~ur~C?µJ à notts occup~r. d.e ce ·qui intéresse d'nne
tpal(!ière sp_éciale_la vjlle de pjgne, !!t nous allons
le faire.

,f
I

(

'

L

~

· ~'Évêque occup~it. son -château -épiscopal,

L'Évêque
d• Digne.

~

�r
48

PROÛ.GOMENES ;

situé au milieu du Château; et avait auprès · de
lui son Official. Mais ses fomctions épiscopales ;
sous le rapport spirituel, s'exerçaient plus spécialement au Bourg.
C'est là qu'était sa cathédrale, ~ntique basi'-'
Basilique
"
•
/!. •
d' .
de Notre-Dame }'
ique, que la tra itton iait remonter .1usqu a
duBourg.
l'époque de Charlemagne_, quoique son archi----tecture porte les preuves évidentes d·'m1e date
postérieure; édifice immensê, d'une majesté
imposante, que le vandalisme religieux du xv1.•
siècle , le vandalisme politique du xv11• , et le
vandalisme non moins dangereux, par son ignorance, du x1x•, "ont successivement fait disparaître.
· Cette tradition vénérable, qui fait remonter
la construc~ion de cette église jusqu'à Charlemagne, quoique démentie par le style de l'édifice, ' pourrait cependant avoir quelque chose de
vrai. Nous ne soutiendrons pas que l'église
toute entière remonte à uqe époque aussi éloignée : les caractères de la grande voûte sont
trop marqués, pour ne pas rapporter leur eonstrnetion aux premiers essais du ·-style ogival ,
vers le xu• siècle. Mais à: l'angle Est de l'église ;
on trouve une tour quadrangulaire, ·construite
en tuf et adossée ~ l'édifice, où les caract èrès du
style romano-bysantin primordial n'échappènt
pas. à un œil exercé. Or, il est évident que cette
- toiu· remonte à une époqtie _bien antÛieu~·e à

�h9

l'ROLÉGOJ\1ÈNES.

celle de la construction de 1'église , et il est
permis d'affirmer qu'elle est le reste d'une ancienne basilique que celle qui subsiste aujourd'hl,li a remplacée. Ne serait-ce pas une explication admissible de cette tradition?
D'ailleurs, une église a dû exister à Digne
depuis le 1v• siècle, car c'est à cette épàque que
commence la série de ses Évêques.
- D'un autre côté , Gassendi, dans sa Notice
sur· l'Église de Digne, reproduit des croix dont
il a vu encore les traces sur une table de marbre,
qui avai1mt dû appartenir à un autel de l'église
construite par nos premiers Évêq9es.
C'était à côté de cette basilique que se trouvait la demeure du Prévôt, et les membres de
son chapitre résidaient tous dans les environs.
Le chapitre de l'église de Digne était composé
de 12 membres, par~i lesquels se faisaient distinguer le Prévôt, dignitaire le plus éminent,
l'~rchidiacre et le Sacristain. Nous ne devons
pas oublier l'Official, qui avait une des fonctions
les plus importantes, occupée par un homme
qui avait toute la confiance de l'Évêque.
- Dans les premiers siècles de l'Église, les Chanoines, comme les clercs inférieurs, vivaient en
c0mmun avec les . Évêques; tous les biens de
l'Église étaient réunis, et,, après le prélèvement
des frais nécessaires pour les besoins du culte,
et la partie destinée aux pauvres, les revenus
l1

Le Chapitre.

PrC" mi crs
siècles
de l'Égli se.

�50

FrélrnnJ es.

l'llOLÉGOMÈ NES.

se _partageai ent ·entre tous les serviteur s de
l'Église.
Plus tard, lorsque l'intrigue , dit Gassendi ,
vint se mêler à l'élection des· Évêques, ils ne
vouluren t plus vivre d'une vie commune avec
les Chanoine s, et ils préférère nt avoir des revenus particulie rs, ce qu'on appela la mense
. épiscopal e' et dès ce moment on fit une division entre la mense épiscopale et la mense
capitulair e.
A :Oigne, cette division dût s'opérer à l'époque
où !'Évêché de Digne fut donné à quelque guerrier Franc ou Gallo-Rom ain, à titre de bénéfice.
Plus tard, les Chanoines vouluren t aussi faire
cesser entr'eux la vie commune qu'ils avaient
continuée quelque temps après leur s·é paration
de l'Évêque ; et la mense capitulair e fut divisée
en douze parties égales qui prirent le nom de
Prébende s.
A l'époque où nous sommes arrivés, chaque
chanoine avait rn prébende , et elle était alors
très-conf ortable. Il faut entendre
d\m revenu
'
.
s~s
exprimer
siècle,
xv1°
du
milieu
au
,
Gassendi
J'egrets sur la .d iminution &lt;les revenus des anciennes prébende s.
Celle notaI.Pment du Prévôe était, vers l'épo-

- • Voy. Preuv.

L XV .

�51

·PR01..ÉG01 11ÈNES.

que du Corninalat, la prébend e la plus riche,
la plus grasse, -suivant l'expres sion caractér istique des derniers siècles.
Celle de Jloqueb rune avait aussi bien plus
. d'impt&gt;rt~i:nce . i
Ces prébend es donnaie nt aux Chanoines une
_position enviée des clercs inférieu rs et devenai ent
souvent la cause de malheur euses intrigue s __ qui
mettaie nt le désordr e au sein de l'Église.
C'était le Chapitre qui, à cette époque, faisait
l'élection des Évêques . Nous_ n'avons pas de
procès-v erbal d'électio n, ni du xm ni du x1v
siècles; mais nous en avons trouvé un de 1466,
cité par Gassend i, dans sa Notice 1'&gt;ur l'Église
de Digne, qui nous donne une idée de ces
assemblées délibéra ntes. Nems l'avons trouvé
dans un registre du notaire · Hestniv y; accom.pagné d'une note indicative de la main de Gas- ·
sendi.
Le Chapitre se réunissa it dans l'Église de
Notre-D ame, dans la chapelle de St.-Elzé ard.
Lors de l'élection de !'Évêqu e Çonrad de la
C:r.oix, ce prélat y assistait lui-mêm e en sa
qualité de Prévôt, . et il avait le privilég e, en
cette qualité, de donner deux suffrage s; mais
0

' Voy. Preu ,-. r.xv1.

0

Élections .

�52

PROLÉGOMÈ i.'ŒS •

comme il sollicitait pour lui-même les voix de
ses collègues , il ne voulut pas voter personnellemen t , et chargea u·n de · ses Chanoines ,
Guillaume. Pons, de disposer &lt;le ses deux voix.
Un Chanoine , Pierre Martin, était malade :
ce fut encore Guillaume Po1îs q1Îi vota pour lui.
Enfin, Guillaume Pons eut à voter pour lui. même , et 'il disposa ainsi de quatre suffrages
qui furent ·pour le Prévôt Conrad de la Croix.
Il y ayait de plus présents à l'éfection, six
autres chanoine s qui disposaient chàcun de lellr
voix. Cétaient Jean Pelluchon, Antoine Amalric,
Louis Audemar , Pierre Ranquet, Jacques ·Lance,
et Louis Henri., ce qui faisait &lt;lix voix: en tout.
La majorité était de six voix.
Deux chanoine s auraient bien voulu faire de
-l'opposition Conrad de la Croix;· c'étaient Jean
Pelluchon et Antoine· Amalric; mais en voyant
Guillaume Pons, cha~gé déjà de donner quatte
voix bien certaines ; étant sûrs que la Prévôté
avait été promise à Louis Audemar ,-qui avait
usé de tonte son_ influence pour assurer !"élection &lt;le Conrad de la Croi;x , ils ne vouluren t pas
s'engager &lt;laps une lutte trop inégale, et 'co'nra&lt;l
obtint l'unanim ité des suffrages.
Mais lorsqu'en suite, immédia tement après,
on pr9céda à l'élection du Prévôt, et qu'on vou•
lut porter Loui5 Au&lt;lemar, Jean Pelluchon et
Antoine Amalric firent une protestation contre

a

�PROLÉG0111È'NES.:

5$:

cette élection , et sortirent du Chapitre sans.
vouloir voter.
Le -P révôt ainsi nommé déclara accepter les.
fonctions qui lui étaient confiées..
On nous pardonnera de ne rapporter ici qu'·un
acte d'élection d'une époque postérieure à celle.
dont nous avons à parler; mais en" 1257, les.
formes de l"élection étaient les mêmes que celles.
du x1·v· et du xv• siècles, et nous avons cru de-.
voir en donner une idée à nos lecteurs.
Il nous reste, après avoir parlé de l'Êvêqueet des Cha.naines, à dire qu.elques mots du Clergéinfériém:-.
An dessous des Chan()ines, il' y avait les .Cria- Chapelains.
pelains, dont deux appelés Chapelains ordinai- res, étaient placés à la t€te du bas clergé r- et
chargés plus spécialement du service du culte
de l'Église-. éathédrale. Les simples Chapelains.
desservaient les autres chapelles de ]a ville. : ·
Venaient ensuite lés Bénéficiers, qui avaient Bénéficiers.
des revenus fixes:, ensuite des_ fondatians faites
dans· les églises par des personnes charitables.
Les Bénéficien avaient-rang après les Chanoinës,
qùi les élisaient.
IJ y .avait ensuite .les V.i eaires, chargés cle sup- Vicaires•. pléer. · quelquefois les titulaires, tant Chanoines
que Bénéficiers ou Chapelains; et quelquefois
adjoints ~ enx lorsque leurs fonctions ne pouv~ient pas être re~plies par eux . seuls. iLeur

�54

clercs.

Distributions..

PROLÉGOMÈNES.

nombre, à cette époque, n'était pas déterminé,
et ne le fut qu'en 1278, à la suite de troubles.
que Jacques Serène, Archevêque d'Embrun ,
vint pacifier.
Enfin restaient les Clercs inférieurs qui ·n'avaient part qu'aux distributions générales faites
à tous les membres-d:u Clergé.
- Ces distributions se faisaient en Rature·, et suivant que les membres du Clergé assistaient pfos
ou moins assidueinent aux offices de l'Église. Ces
distributions étaient dési-g nées sous le nom de
Livre du Clergé.
Il y avait la livre du Chapitre et la-livre fles
Desservants. Celle des Chanoines- &lt;levait- être
double de celle des desservants. Ainsi celui qui
assistait à l\fatinés ou à !'Office du matin, recevait une certaine quantité de pain .e t de vin~;
celui qui assistait à la Messe, ava-it ·aro"ït à une.
nouvelle distribution; enfi~, eeux qui assistaient .
aux Vêpres , ou à !'Office du soir, avaient drnit
à" une troisième di"slrib.ution , toujours graduée
suivant la dignité ou l'importance de l'emploi.
de celui quï" l~· recevait.
On comprénd·r a sans peine combien une pareille organisation devait donner souvent lieu à
des sujets de mécontentement.- Au reste, nous~
suivrons attentivement' -pendant la 1:lurée &lt;lu-.
Cominalat, le·s chang~ment~ qui sur-virî-rept, 1?&gt;aF

�PROLÉGOMÈNES .

55

suite des plaintes soulevées par la partie inférieure du Clergé , qui se trouv.ait la plus maltraitée.
Et maintenant que nous avons donné une idée Effd s,
snr le Chfa lcau •
.
ôu Château de Digne; à l'époque de l'institulion de l a Sentence
de 1257
'
·
··
du Cominalat, nous terminerons nos Prolégomènes, par quelques détails sur les causes qui
amenèrent la transaction de 1260 contenant éette
heureuse création, qui devint l'origine du pou:.
voir mun'Îcipal dans notre cité. t
Les habitants da Château de- Digne n'a:vaie_nt
connu qu'après coup la sentence arbitrale de·
1257, dans laquelle les hautes parties contractantes avaient .songé, avant tout, à leurs intétérêts personnels, mais n'avaieF.lt pas regardé au
dessous, et s'étaient fort peu préoccupées des
droits de leur Château de Digne qu'elles considéraient comme chose leur appartenant de droit
·
divin.
La ville avait été complètement oubliée et ses
droits impitoyablemeat sacrifiés. Ce qui avait
Jeté nos pères dans un état d'exaltation toujours
dangereux , mais parfois excusable.
Et en effet, cette transaction tranchait beau-

1

Voy. rreuv.

XIX.

�56

PI\OLÉGOMÈNES.

coup de questions qui touchaient aux intérêts les
plus chers .des habitants du C..hâteau, et dans
lesquelles leur intervention aurait été nécessaire.
Ainsi le Comte et l'Évêque s'attribuaient un pouvoir .exhorbitant sur les places publiques et les
rues de la ville, sur les remparts , les fortifications. Il n'était pas -d'article en un mot dont_
le Château ne pût légitimement se plaindre,
et pour la modification desquels il éleva la
VOIX.

a

A ces premiers motifs d'irritation, vinrent
bientôt se joindre d.' autres griefs. Les officiers
royaux devinrent plus tracassiers, et poursuivirent les habitants pour les moindres m~tifs.
Les officiers épiscopaux surtout poussèrent les
exagération·s jusqu ~à l'excès. Ils ne v9yaient plus
que cas de ·commisse , moyen · p~r lequel les
~eigneurs ftfodau:i · accroissaient incessamment:
leur domaine et leurs · richesses.
C'est vers cette époqfile que qhlelques procès
plus importants mirent en émoi tous les habita11-ts du C~âteau de Digne1 ·
Un citoyen nommé Ranulphe, qui, se fondant sur nous ne pouvons savoir quels droits,
a;ait refusé le pai~ment de services pour certairres possessions que l'Évêque prétendait relever de lui, avait été poursuivi et sès biens
déclarés en état de commisse.
'
Ranulphe était un homme influent de la cité,

•

�PROLÉGOMÈNES.·

57

et toute la population avait dû prendre chaudement sop parti.
Un autre procès qui avait également fait sensation dans la ·ville, é.tait éelui dirigé contre
Salvaire de Burgondie, probus homo du Château
de Digne, qui s'était mis en poss~ssion d'un héritage qui lui était obvenu dans la succession
de Pierre de Burgondie, de Marie et de Jean.
de Bromaïs, probablement ses· parents . collatéraux. Les officiers royaux lui disputaient cet
héritage, qu'ils prétendaient revenir ..au Comte
de ·Provence et à !'Évêque de Diign~, , ensuite,
des droits féodaux qui leur appartenaient et
qu'ils étendaient au gré de leur cupidité : Une
sentence prononçant la confiscation des bièns
dépendants de cet héritage avait même ·été prononcée par Raimond Chabaud, Bailli de Digne ..
Salvaire de Burgondie résista vivement, et
présenta au Comte de Provence un écrit, qu(
serait aujo""1rd'hui bien précieux, s'il. novs avait
été coBservé, écrit .dans lequel il établissait et
discutait les anciennes libertés du Château.
Sa .cause aurait été probablement perdue, .
sans l'intervention cfu Comte de Provence, qui
devait voir avec peine que des procès qui ne
l'intéressaient q.Îe très-subsîdiairement, 1ui aliénaient l'affection d'une ville, sur I.e courage
et le dévouement de .laquelle ses prédéC€sseurs
avaient appris à compter. Il dût chercher à cal-

�58

Transaclion
de 1260.

PR OL tGOMÈ:N ES.

mer et apaiser l'Évêque, et l'ameoer à consentir
la transaction, dont nous allons avoir à nous
occuper.
Ces procès ne furent pas les seuls que les
habitants eurent ·à soutenir. Les officiers épisGopaux soulevaient à tout propos, à l'occasion
des services dûs à leur maître, des cas de commisse qui l'enrichissaient et rendaient de plus.
en plus lourdes les charges qui pesaient sur
les habitants du Château.
Tm1te la .communauté ·se leva en masse et fit
entendre ses plaintes. Quelques hommes aisés
et influents se mirent à la tête de ce mouvement, et on obtint du Comte de Provence l'autorîsation de nommer un Syndic pour soutenir
les procès contre !'Évêque et mettre fin à une
lutte qui désolait la ville.
Le Comte leur accorda cette ·autorisation, et
une assemblée . générale nomma pour Syndic
Pierre Mercadier, un de ceux qui devaient être le
plus intéressés à mettre fin à ces contestations .
Celui-ci se rendit auprè~ du Comte "de Prov:ance et dût lui dépeindre si vivement la dure
position du C~ât.eau &lt;le Digne, que le Comte fit
un dernier effort auprès de l'Évêque, et le fit
aèquïescer- à une ti~arisaction qui devait tout
terminer.
· "' Cel~e tran saction fut ·signée , en l'ann·ée
1·260, le mercredi après l' Assomption. Elle est

•

�PROLÉGOMÈNES.

59

d 'une haute importance pour la ville de Digne,
et mériterait d'être analysée en entier.' Elle
n'a pas été connue de Gassendi; elle nous fait
apprécier, mieux encore que tous les actes que
nous avons jusqu'ici mentionnés, les droits et
la situation des habitants du Château de Digne,
vers le milieu du xm• siècle, et puis ·elle contient l'institution des Cominaux, ces fonctionnaires municipaux dont nous entreprenons l'histoire , et nous donne les détails les plus précis .
sur la nature de leurs fonctions, qui prirent à Digne un développement tel qu'on en suivra avec
intérêt les progrès s~ccessifs .
Ce sera par cette disposition sur le Cominalat
que commencera notre essai historique, car c'est
dans cette transaction que nous avons trouvé la
création et l'origine à Digne de cette institution
municipale, si peu connue de nos historiens
Provençaux.

' Pour ile pas être arrêté dans nos études sur le Cominalut,
nous avons renvoyé à l'Appendice, l'appréciatio11 de cet acle,
dont nous donnons en même temps une traduction, trouvée dans
les ardlives de la commune cle Digne, et faite pour les besoins
d'un procès soutenu contre les héritiers de Raphaël de Bologne,
un de nos Évêques.
Voy. Preuv. x1x'et,Append. n°· V .
FIN DES PROLÉGOMÈNES .

��ESSAI HISTORIQUE
SUR

LE COMIN ALA T.
PREMIÈRE ÉPOQUE.

CHARLES J••, CHARLES li D'ANJOU.
!260 ..'..- i28ll - 1509.
Institution du Cominalat.-- Fonctions des Cominnux. - Effets du Cominalat.
- Charles·ier d'Anjou. - Concile ~e Seyne, - Nouvelle lu Ile contre
l'Évêq!l•. - Sentence de U68. - Reconnaissance de i270. - Interdit
prononcé par !'Évêque. - Recours à Charles :Ier d'Anjou. - Recours
à 1' Archevêque d'Embrun. -Appel de Boniface. -Lettre de JacquesScrène
• au Pape. - Concile d'Embrun de t 278. - Ilissensions d11 Clergé 'de Digne.
- Lutte contre les Seigneurs des cht1teaux voisins. - Mort de Charles l er
d'Anjou. - Avènement de Charles n. - Sentence du Juge de Digne. Quotité des quist~s pour le Chtttèau. -Autorisation Ju Bailli de convoquer
un conseil. - Parlemcn"t public de 1290. - Syndics élus. - Confirmation
de la transaction de .1260. - Pouvoir do compromettre et de transiger. Lettre de Charles n. - Contrainte par corps contre les débiteurs de la
curie. - Privilége du Yin -Conseillers de la communauté. -Statut pour
le privilége du vin. - III• Statut de l'Église de Digne. - Consultation des
Confréri, s par les Cominaux. -Lettre de &lt;:harles n. -Séjour ùe Charles il
à Digne. - IV'. Statut de l'Eglise de Digne. - Donation de Charles II an
couvent des Cordeliers. - Guillaume de St.-Dompnin, médecin du Comte.
-Nouvelle lulte contre les Seigneurs des Sièyes et ·de. Courbons. - Privilége du vin : -Approbation de !'Évêque. - Approbation du Prévôt et du
Chapitre. - Sentence arbitrale pour le paiement des frais. - Nouv,ellcs
fa,•eurs de Charles n à Guillaume de St.-Dompnin. --:- Lutte c~ntrc les
Seigneurs de Gaubert, - Réclamations auprès du grand Sénéchal·. - Les

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�62

PREMIÈRE .É.POQUE,

Clavaires. -Nouvelle donation de Charles 11 à l&lt;:ui ll . de St.--Do"mpnin . Réforme des monnaies.-"Réforme des poids li Digne.-Empnm l fait au nom
de la Communauté de Digne. - Robert, Duc de Calabre , Vi guier général
en Provence. - P laintes de la Communauté. -Lettre de Robert. -Abolition de !"ordre des Temp liers. -Testament de Cbarh-s 11 et sa mort. Division admini sli'ative. ~ 01;ganisation judiciaire. - Résumé des progrès
-du Cominalat pendant celte première époque.

1260.
Institution
du Cominalat.

C'est dans le couran.t-d-a mois d'août de l'année
1260, le mercredi après l' Assomption, que le
Comte de Provence·, en son nom et au nom
.de Béatrix son épouse, et l'Évêque de Digne,
Boniface, consentirent à une transaction avec
les habitants du Château de Digne, représentés
par Pierre Mercadier, leur Syndic. Cette transaction fut faite pour terminer les procès que
la Sentence arbitrale de '"'1257 avait soulevés.
Les questions qui s'y trouvent décidées sont
.nombreuses _et d'une très-haute importa.-nce ·;
mais nous r.ie devons pas lès aborder ic! i ' car_
elles nous ék1igneraient du -sujet cÏui nous intéresse le plus-, qui fait fobjet principal ·de
nos travaux, elles nous empêcheraient d'aoorder tout de suite l'institution du Cominalat, que
nous trouvons dan~ cet acte , et qui doit spécialement fixer notre attention.
La clanse · qui l'institue est d'une prédsion,

• V: oir

à ,l' Appcr~clice, N° V, la tradu cti on et l'exa men qui

f!S l fait de celte transaction .

�(
1

!(

PREMIE RE ÉPOQUE .

63

d'une netteté qui · ne laisse rien ·à désire r, et 1260.
qui explique compl èteme nt la nature et le·caractère des fonctions dont les Corninaux furent
inves tis.
Voici en effet les termes de l'acte, que nous
prenon s dans une traduc tion trouvé e dans ·les
archives de la Comm une de Digne , et faite pour
l~s besoins d'un procès du xvn• siècle : .
&gt;&gt; ltein, y est-il dit, que trois des hab~ta
nts
&gt;&gt; et un gentil homm e soyent esleus et
choisis
ll toutes les annee s pour Cornin aux,
qui ayent
&gt;&gt; pouvo ir de divise r et parqu er les tailhe
s, icelles
&gt;&gt; exiger , et de limite r les terres , et de decide
r
&gt;&gt; les proces et · difficultes des murai lhes,
rues,
&gt;&gt; endron es et chemi ns public s, canau x des
eaux
&gt;&gt; et arrosa ges, et que lesdits trois prudh omme
s
• &gt;&gt; et un gentil homm e soyent esleus et
establis
n pour faire tout ce qne deEsus, a la requiz icion
&gt;l et volonte libre des homm es et habita ntz du-&gt;&gt; dièt chaste au e(cite de Digne , au mande
ment
» du Baille. »
Aucun histori en de Proven ce n'a compris le
véritab le caract ère &lt;le cette institu tion ; aucun
d'eux n'a soupço nné le rôle irnporta~1t des Co- ..
minau x, dans les comm unes où ils furent . établis
par les Comtes de Proven ce. C'était une institutio n toute Proven çale qu'on ne retrou ve pas
ailleur s.
.
Chose assez sing_ulière ! elle est pour ams1

l
1

l

1
t

�PREMIÈR E ÉPOQUE '

J260.

1
1

'i

1

~

1
1

:

.dfre perdue , isolée, dans la transac tion de 1260,
au milieu d'un.e foule &lt;le clauses d'une bien
moindr e import ance. Des detix hautes parties
contrac tantes, l'une peut-ê tre n'en 'voyait pas
toute la portée; niais Charles d'Anjo u, politiqu e
habile et pruden t, qui avait à lutter contre l'ambiti0n des Seigne urs féodau x, n'était pas fâché
de donner de la force et de l'ensem ble aux commun~utés placées sous le joug fépdal.
Quoiqu 'il en soit, cette institu tion, dans tous
les pays envahi s par la féopali té; raviva l'organisat ion munici pale, complè tement brisée par
les Seigne urs, qu'elle supplé a, _sinon de droit,
du moins en fait, et c'est ùn bienfai t que nous
devons inconte stablem ent aux Comtes de P-ro- ·
vence. Ce ne fut peut-ê tre pas un sentim ent
,4 e jus_tice ou de généro sité qui le leur inspira , ·
mais ce fut du moins un acte . &lt;le bonne politique.
Quand on connai t l'organ isation du Châtea u
de Digne à cette époque , cette organis ation qui
laissait les habitan ts abando nnés à eux-m êmes,
sans aucune directio n supérie ure, que celle toutefois qu'il~ trouvai ent &lt;lans leurs confrér ies, on
comprè nd sans peine combie n cette institut ion
a dù produi re de bons résulta ts.
Lorsqu 'il se percevait u_ne taille, soit royale,
.soit commu nale, elle se faisait sur des renseigneme nts fort incerta ins, car les mutatio ns de

�PllEilH Èl\E ÉPOQU E .

65

propriété deva ient être très-fréquentes; el à ·cette
époque on n'ava it pas encore songé aux livres
terrie rs des siècles posté riéur s. Aussi les répa rtition s des tailles deva ient-ellés faire surg ir beàu eoup de récla matio ns, car elles n'éta ient jama is
faites qu'approxima:tivement et d'un e rµanière ·à
peu près arbit raire
Souv ent mêm e on &lt;levait être obligé de reéour ir au Bailli pour la· désig nàtio n des répa rtiteu rs, qui dès-lors; ne pouv aient plus inspi rer
aucu ne confi ance , et detai:ent donn er lieu à '&lt;le
nom breu'ses résistances de la part des habi tants .
Les officiers royau x étaie nt là, il est vrai, pour
les coritrain&lt;lre à exéc uter les obligations qui leur
étaie nt impo sées; mais ces lutte s, quelq ue productives qu'el les fussent pour la Curi e, par les
eondamnatioris qu'elles entra înàie nt; n' e·n étaierit
pas moirfs déplc:H'ables, en ce qu'el les aigrissa'i ent
ceux qui s'y trouv aient soum is.
D'ail leurs , il faut l'avo uer, ces fonctions de
répa rtiteu rs ·deva ient être· délic'ates et difficiles,
dans 'un têmps d'ign oran ce où l'éten due des térre s
et leur valeu r ne pouv ait pas être évalu ée exac teme nt. Et · alors 'que les officiers roya ux, qui
s'occ upaie nt fort peu des intér êts· dès habi tants ,
I,&gt;Ourvu que les reven us de la Curie furen t ·a ssurés , conf iaien t ces opér ation s à des merc enaire s, qui lés faisa ient à la hâte , sans s'inqüiét~r
de la juste sse ae leurs calcu ls' la répar tition ·qui
5 .

!260.

�66
!·260.

PllEl\U ÈRE ÉPOQ UË.

en résu ltait, devait souv ent consacrer beaucoüp
d'injustices ..
En donn ant aux hom mes char gés de ce tra-.
vail une mission légale et des fonctions net-tème nt déte rmin ées, en sanc tionn ant leurs actes
et }es faisant exéGtlter par. le mini stère des of,_
ficiers roya ux, on opér ait au profit de la ville
e.
lm-c hang eme nt &lt;l'une très- gran d€ impo rtanc
qui
Et puis, en ·faisant faire l'élection de ceux
...
en étaie nt char gés par les chefs de famille eux
mêm es' on assu rait à ces nouv eaux fonc tionle
naire s upe inflùence et une auto rité mora
ée
d'au tant plus .si1re, qu'elle était désormais fond
bre.
sur · les sympathies du plus .gr.and· noin
- . Aussi,, la ville put elle, dès ce mom ent, ese'
pére r pour ra veni r une répa rtitio n phis just
ses
tous
e
entr
plus éqtiitable, plus intel ligen te,
nt gbligés de
habitant~, des char ges qu'il s étaie
nt
supp orter en com mun , et prop ortio nnel leme
à leur fortu ne.
D'un autr e côté , les nom breu x procès de
de
voisinage que les habi tants étaie nt obligés
poursuiVFe à gran ds frais deva nt les officiers
a ....
roya ux' se trou vaie nt ainsi ~éduits à des form
s
lités bien moins coût euse s; d'ail leurs leurs juge
étaie nt -choisis parm i leurs co·nc itoye ns: c'éta ient
ac~
des hom mes conn us d'eu x et esse ntiel leme nt
ils
cessibles, car ils viva ient .de la mêm e vie,
...
-avaient leurs usage.s, leu.rs habi tude s., leurs be

�PllEMIÈllE ÉPOQUE.

67

s0ins, etîls· entretena ient avec eux des relations l~tiO.
de tous les jours : ils pouvaien t avoir en eux la
plt1s entière confiance ~
,.
Ce fut donc un premier progrès qui satisfit
nos pères, quoiqu'ils ne compr!ssent pas encore
:tout -le bien que cette institutio n dev~it, à la
suite des temps et par la force des choses ,
naturelle ment amener.
~ A l'époque d.e leur insti~ution, les Cominaux Fonr.ti?ns
.c.
,,
,
'd"
,
d des Commaux.
ne iurent
crees
que pour reme_
ier a, c~t etat
e
.
choses' qu'il était indispensable de faire cesser'
et ne . furen.t investis que de fonctions spéciale-s
et limitées, qui .ne ressembl aient encore en rien
à celles des ~yndics ·et des Consuls , qui, plus
tard, furent saisis de la plénitude de l'autürité
municipa le.
Les Cominaüx n'étaient en aucune manière
les représent ants .de la cité; ils ne pouvaien t
jamais interveni r pour elle; ils n'avaien t, dan_:;
ce cas, pas d'autres pouvofrs que les autres
habitants , et ce n'était {fas parce qu'ils étaient Cominaux qu'il§ pouyaien t requérir, du Bailli, une
..assemblée d'u~ certain nom4re ·de probi homines.,
' pour discuter upe questi0n qui pouvait intéresse r
la cité, ~ais par éela: seul qu'ils_:_éta ient habitants, çhefs de famille, en un mot ,probi
homùie~ du C}lâteau.
·
,
·L eur mission se b6rnait à. faire la délimita:tion et l'estjmati on de toutes les Rropriétés

�68

· :PREM IÈRE ÉPOQU~ .

rtir
appa r tena nt aux citoyens de Dig ne, à répa
it assur chac un d'eu x les tailles dont" il falla
tailles
sure r le paie men t, puis à retir er ces
chefs
et .à en fair:e com pte à tous les autr es
s. Ils
de fam ille, qui y étaie nt aussi intér essé
, qui
ière
icul
avai ent de plus une jurid ictio n part
·du
leur don nait , dans cert ains cas, l'aut orité
gran
Juge ., mais c'éta it une sorte de jurid ictio
ons
cieu se, non pas dans le sens que nous donn
le
aujo u.rd' hui à ce mot , mais dans son sens
·
plus natu rel.
resta ient simples prob i
ils
A part ces fonctions,
ceux
lwm ines ' et n'av aien t d'au tres droi ts que
fois
qu'a vaie nt les autr es habi tant s. Tou tes les
d'un e
qu'i l s'agissait de l'int érêt du Châ teau et
·nom ,
son
mes ure à pr:endre ou à prov oque r en
ence
il fallait dem ande r au Séné chal de Prov
inal'aut oris atio n de s;ass emb ler pou r la nom
ofr
tion de Syndics, qui avai ent bes.oin d'un' pouv
auté .
spéc ial, pour agir au nom de la com mun
x et
inau
Cette existence simu ltan éè des Com
Effets
du Comin alat.
leur s
des Syn dics , quan d on a bien com pris
épo.:. .
attri buti ons spéciales, rend l'étu de de cette
la clef
que èxcessi.Vement attra yan te, et don ne
.
de l'org anis atio n mun icip ale alors exis tante
sité
iver
Le Syn dic est le repr ésen tant de l'un
pou r une ou
tout~ enti ère ; mais il ne l'est que
-s il
plus ieur s affaires spéciales , pou r lesquelle
ic ,
publ
reço it ses pouvoirs dans un parl eme nt
!.260.

�PllE:MIÈll E ÉPOQUE,

69-

s'pécialement autorisé par des lettres des grands !260.
officiers du .comté.
Le Cominal n'est rien, rien qu'un s~mple citoyen, en dehors des fonctions que la transaction . de 1260 lui assure. A la vérité, : quoique
déjà Cominal, il peut encore devenir Syndic, et
cumuler ces deux fonctions, €t c'est ce qui arriva
très-fréquemment; comme aussi un Syndic pouvait, au moment où il poursuivait une affair~;
qui regardait l'université , être élu CominaL
Nous trouvons aux Preu1,1es de nombreux exemples de semblables nominations.
On comprend tout de · suite que c'était la
nature même des choses qui amenait ce résultat. Les Cominaux étant les élus des habita_nts de '1a ville, le choix de ces derniers devait
en général se porter sur les hommes les plus.
intelligents, les plus capables, sur ceux dont
la réputation de probité , de bonté,. était .la
mieux établie. :Et quand ils s'acquittaient bien
de leurs fonctions, lors~ue sur les réclamations
de ceux qui avaient été jusqu'alors surchargés,.
Us faisaient droit · à des demandes dont ils reconnaissaient la justice; lorsque dans un proces
de leur compétence, ils cherchaient à faire entendre · raison aux parties., et que par leurs
efforts ils parvenaient . à les concilier et à les
mettre d'accord; lorsqu'ils employaient ainsi,.
d'une façon toute paternelle, l'autorité qui avait

�70
!260.

PllEMIÈRE Él'OQUE.

été mise entre leurs mains; lorsqu'ènsuite , J?Our
retirer les tailles dues, ils n'employaien t pas
la brutale sévérité des officiers royaux, mais
qu'i~s prenaient la· peine de voir les retardataires, de · s'accommoder à leurs besoins, de
leur accorder du temps pour satisfaire à 'leurs
obligations' on doit comprendre quelle imn:iense
1nf:Iuence des hommes pareils dûrent exercer
dans leur ville, sur l_e urs concitoyens. Et dès
qu'ils furent ainsi signalés à l'opinion publique~
il est évident que si la commune avait besoin
de Syndics pour la ~·eprésenter et prendre ses
intérêts, tous l~s habitants, qui les avaient vus
à FŒuvre, devaient songer à eux pour cette
'
nouvelle ·charge.
à peu leur inpeu
que
C'est même ainsi
1
fluence s acàut.- Plus - tard, quelques h0mmes
de c~ur, d'intelligence et de dévouement, ~om­
prirent tout le · parti qu'ils pouvaient tirer de-leurs fonctions si modestes' en se consacrant
pendant une année aù service · de leur comdevoir de - veiller
mune. Ils se firent alors
aux intérêts de 'la cité, et de prendre sa dé-fense toutes . les fois qu?ils pouvaient le faire,
én leur seule qualité d'habitants.
· Dès ce môment, la ville tou.te entière.se. groupa
autour d'eux, et leur parole fut aussi respectéèque . celle des officiers royaux, elle acquit mê~
une puissance plus grande . - ~

un

�P!lEM'.lÈllE ÉPOQUE.

71

Les Comte~ de Provence eux-mêmes encouragèrent cette tendance, et leur accordèrent
successivement des droits qui auraient pu leur
être contestés.
C'est ainsi que peu à peu cette institution,.
d'abord excessivement limitée, re&amp;treinte à de&amp;
fonctions spéciales, prit bientôt un développe.,..
ment tel qu'elle pût être considérée comme une
, véritable représentation du pouvoir municipal,
que ·les Comtes de P.rovence eux-mêmes furent
obligés, en 1385, de sanctionner., ' par la transformation du Cominalat en Syndicat , qui , en
donnant aux Synd.iès un pouvoir annuel, il est
vrai, mais qui embrassait la généralité des affaires.
de la cité, en fit de véritables représentants de
l'universalité des habitants.
Nous · suivrons pas à pas les progrès du .Co-.
minalat, et nôus montrerons ses développements.
successifs jusques au moment où il fut remplacé par le Syndicat.
La transaction de 1260., sur laquelle nous
veviendrons , est lin des actes les plus inté ....
ressauts de l'histoire , de notre cité. Elle nous.
fait con.1:1aîtré la nouvelle position des habitants,
v:is-à-vis du Comte de Proveoce, son Seigneur
souverain, et vis-à-vis de !'Évêque, son Seigneur féodal; elle nous fait assister à: la résurrection de l'autorité municipale, brisée pendant
l'époque de la f.éodalité.

t2.60.

�72

PRE.Mri:r,E ÉÎ&gt;OQU I&gt;.

Avant de parler des nouvellesJuttes qui s'élevèrent entre la com.m unauté et l'Évêque Boniface, disons quelques ·rriots du Comte Charles
1 •r d'Anjou.
Charles &lt;l'Anjou, pendant le peu de temps
qu'il était r~sté en Provence, n'avait pas seulement raffermi son pouvoir à Digne. Il avait
passé divers traité~ avec trois_ villes puissantes
qu'il avait soumises à son pouvoir, Arles, Avi.,..
gnoa et Marseille. Il avait obtenu du Seigneur
d'Orange, de la maison des ;Baux, le titre de
Roi de Bourgogne, ou plutôt de Roi d'Arles ou
de Vienne. Le Comte de Grignan, les Dauphins
du Viennois, le Comte de Vintimille s'étaient soumis de leur côté, et avaient prêté hommage entre
_ses mains. La commune d'Apt lui avait cédé sa
juridiction consulaire, et il avait recouvré le
Château et l'île d'Hyères.
En 1265, Charles reçut· &lt;lu Pape Clé-ment IV
!26a.
la couronne du royaume des Deux-Siciles. I!
s'empressa de partir de Marseille, le 15 mai
de cette année, avec mille hommes de cavalerie, et une nombreuse escorte de la noblesse
Provençale, à laquel!e il avait fait un appël,
pour aller prendre possession de son nouveau
_
royaume.
Nous ne suivrons pas ce Prince, dans leg
guerres qu'il eut à soutenir : en_ Italie, nousn'avons à nous occuper que des événements

!260.

charles 1"
d'Anjou.

�~t

P"REMIÈRE tPOQUE .

73

qui peuvent intéresser l'histoire &lt;le notre cité.
Et si nous avons fait cette digression, 011 nous
pardonnera, car nos archi\'es r~stei;it complè"'
tement muettes pour l'époque qui s'étend &lt;lu
jour de 'la transaction dans laquelle fut institué le Cominalat, jusqu'en 1267.

1t
')

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1.

~__,

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Pendant _cette année, le 3 novembre, un Con- i267 .
. ci le provinëial s'assembla à Seyne, sous la.pré:- deConcile
Seyne.
sidence de l' Archevêque d'Embrun, Henry · de .
Suze, devenu célèbré sous le nom de Cardinal
d'Ostie, qui y avait rassemblé tous ses suffragants.
On y fit douze canons, qui forment le 1er
Statut de notre Eglise de Digne. 1
On recommande, avant toutes choses, la poursuite des hérétiques, et l'exécution s_évère des
sentences d'excommunication, si souvent employées à cette époque. A cet'effet, les Statuts
arrêtés dans les _Co!1ciles d~vront être soigneusement conservés dans chaque Ég!ise. , _
Le quatrième canon de ce_Concil,e prouye que
plusieurs membres du Clergé d'alors avaient
co!lservé les !iabitudes guerrières, prises et contractées pen~ant l'invasion des Barbares . Aussi ,

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�P'llEMIÈRE ÉPOQUE.

!297.

contient-il, pour les Clercs, la défense expresse
de se ,servir de c&lt;?uteaux-poignards et de, toµtes .
autres armes quelconques.
_ Suivent des règlements sur la résidence des.
.Chanoines, et la défense aux Clercs inférieurs
de s'introduire dans les assemblées du Chapitre.
L'assemblée des Prélats fulmine ensuite la peine
terrible de l'excommunication contre tous ·ceux
qui _attenteraient à la juridiction épiscopale, ou .
qui auraient l'audace de s_'immiscer dans la per:
eeption des dimes, _ou d'usurper les droits des.
Églises ou des membres du Clergé.
Le dernier canon est une défense cont:re les.
Clercs d'entrer 'eri possession d'un bénéfice sans.
l'autorisation •de· l'Évêque.
La conservation et l'augmentation des revenus.
temporels était un objet qui préoccupait vivement
les Prélats de.cette époque, et d'un autre côté,.
ce qu'ils redoutaient par...dessus toutes choses,
c'était une· atteinte-quelconque portée à leur j uridiction à laquelle ils tenaient -comme à un de
leurs priviléges les plus précieux.

Nouvelle lutte

C'est ·pendant cette même année ,1267, que ·
dûrent recoinmencer les luttes, que _la trans.,action de 12§0 aurait dû faire cesser .
. L'Évêque Boniface comprenait l'énormité de
la faute qu'il avait commise. Il ne pouvait se
pard~nner de s'être placé · dans un état: â'in-

contre

l'Évêquc.

�P'R EJ\UÈl\E ÉPOQUE.

75

fériorité. Il lui restait, il est vrai~ tous les pri- !267.
viléges pécuniaires résultant pour lui de sa
directe, qui . s'étendaient sur la ·pre·sque totalité
du territoire de Digne, et sur de nombreuses
propriétés disséminées clàns son diocèse ; mais
il supportait avec regret la perte -~:le · la moitié
des revenus de sa juridiction, et il voulut essayer
de s'en ressaisir.
Il nous reste fort peu de documents de cette
époque, mais il en reste encore quelques-uns,
r.emplis de détails du plus vif intérêt, qui nous
font connaître le caractère de la lutte qui alors
_
s'engagea.
L'Évêque voulait notamment, contrairement
aux conditions stipulées dans la convention ,_,
soumettre les habitants de Dig~e à des peines
arbitraires ·qu'il lui plairait d'imagin~r; il voulait augmenter le chiffre des bans établis par les
Officiers royaux, et faire prononcer des peiQes par
ses 0fficiers personnels, tant contre les habitants
individuellement que contre la commùnauté pris€[
colleetivement. Il voulait de plus obliger la communauté et chacun de ses habitants à faire entr.e.
ses mains, tant collectivement qu'individuellement, ce qu'on appelait alors desfirmances, -c'està-dire la datio~ d'une caution , ou de sûretés pour
ravenir, comme s'exprime la sentence elle-rriêm~.
_ Les habitants de la ville de Dig-ne s'opposèrent
avec force à &lt;ile semblables prétentions. lis trou;,

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�.{

76
!267.

1268.
Sentence
de 1268.

PllEMIÈU E- ÉPOQUE.

vèrent un appui dans les Officiers royaux, qu'on
voulait dépouiller d'une prérogative qui leur était
assurée par les ~ctes de 1257 et de 1260.
Un procès s'ensui vit, procès dont nous n'avons
que le dernier acte, mais l'acte le plus import ant.
C'est la .décisiOri dµ Conseil royal présidé p~r le
Sénéchal de Provence, qui, se trouva nt à Naples,
fut remplacé par Truand de Flayosc, son lieutenant .'
• Les parties en cause étaient : d'un côté, l'Évê.:
&lt;'JU€ Boniface représe nté par Hugues de Thoard ,
chanoin~' qui plus ta.rd fut prévôt de l'Église de
:Oigne; et de l'autre , Philippe de Lavène , Bailli
de Digne, chargé de représe nter à la fois la curie
et la commu nauté.
Le Conseff royal condam na l'Évêqu e Boniface
el déclara què les Officiers royaux seuls poüvaientimpose r des peines et recevoir desfirmances, tant
dans les c~uses exclusivement réservées au Comte
de Provence par la transac tion de 1260, que dans
2
les causes déclarées commu nes,

Voy. P.r. xu .
Il est uéce'ssaire d'insister sur l'interpré tation de la sentence
de 1268. J.es mots Jirmanci a et firmal'e q.ui s'y trouvent , pour;raient, au premier abord, laisser sur leur véritable sens quelque
incerti~ude, et empêche r de saisir la portée de cette sentence du
1

2

{

l

C_onsejl royal.

�PREMIÈ RE ÉPOQUÈ .

71

Les Cominaux de la ville de Digne , de cette
-époqu e, Barth. ·&lt;les Ferrat s, .Guill. Raym ond,
Barth. de Marcoux, Ét. Cavalier, Simon Giraud
et Guill. Jordan i, poursu iviren t avec vigueu r
ce procès qui intéres sait les habita nts; ils étaien t
présea ts lorsq~e .la senten ce fut rendu e et ils en
réclam èrent un acte public pour pouvoir en
.assur er l'exécuti~n. Ils se mêlaie nt donc déjà à
cette époque des affaires de la ville, quoiqu e
leurs fonctions ne les y obligeassent pas.
Cette senten ce blessa profon démen t l'Évêq ue
de ·D igne, et il médita dès-lo rs des projets de

!268.
~

l'
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1
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j

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I

1l

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y

En effet, Du Cange donne à ces mots deux significations différenÎ~s, qu'à l~ vérité il justifie complèt ement, Ainsi,-t antôt.ftr , et tantôt
~ mancia est par lui expliqué par fidejuss io et sponsio
o.
prœstati
et
par muleta pecwziaria, vectigal , tributum
Mais dans le cas de notre sentenc e" le sens de ce mot ne saurait être douteux , car son disposilif en donne une explication
parfaite , en prononç ant : Quod non liceat dicta Domino Episcopo, sine Domino Rege vel Senesca llo, imponere penanz 11el
t1ccipere securitates ab ipsis probis. honzùzibus vel eorum altero
p1·0 hiis que sunt communia.
L;ex~re~sion secur:itates donne une explication non douteus e
.du mot-firm ancias.
Cette contesta tion, au restr., de la part de l'Évêqu e, n'était
qu'une protesta tion contre la perte de la partie la plus précieuse
et la plus lucrativ e de sa juridicti on , perte dont les habitant s du
Château se félicitai ent, parce que les officiers épiscopaux étaien~
plus difficiles et plus exigean ts que les officiers royaux.

-

�78
·t268.

PREMiin\E tFOQUE.

-venge~nce. Cependant un assez long espace de
temps s'écoula sans qu'il déchaînât tous les tré:sors de sa colère.

Dans le courant de l'année 1270, Charles d'.A n·Reconnaissailce jou exigea que tous les Nobles et tous les habi·
.
de 1270-.
tants des communautés de son Comté &lt;le Pro.'venèe qui h1i -devaient le serment -de fidélité et
tl'hemmage remplissent ·ce devoir. Les Officiers
royaux de chaque localité furent .délegués, pour
·recev~ir ce serment en son nom. Nous publions
darrs nos Preuves, l'acte qui fut consenti fi:. Digne
par divers Nobles et habitants des communautés
du Bailliage de Digne.! C'est entre les mains de
Philippe .d e La vène, Bailli, que ces serments
. forent prêtés. Ce Bailli était le même qui avait
·soutenu, fa.nt au nom .de la Curie qu'en celui _d u
Châtea~, le dernier _procè~ dans lequel l'Évêque
_Boniface avait perdu . sa cause : ·
Philippe de Lavène parcourut successi~emen_t
-Champtercier, Beaujeu , Barles et Barrême ,
: et . exigea le serment qu'il avait déjà reçu à
Digne.
- Le'Clavaire, Pierre Bodoch, de son côté, éga:.
lement délégué, fut chargé d'une semblable rnis ï ~
1270..

' Voy. Pr. xxu.

�(

PR.EMI È-llE ÉPOQUE·

.

79

sion, et parcourut à son tour Mariaud, La Javie,
Mezel et Estoublon.!

1

!270.

Cependant l'Évêque de Digne · trépignait. Ne !271.
Interdit
pouvant pas ·se venger contre Charles d'Anjou, 1irononcé
par
l'Évêqne.
'Comte de Provence, il voulut faire expier aux
h abitants de Digne sa colère et sa haine. Nous
ne savons pas précisément l'époque à laquelle
Fecommencèrent ses hosiilités, mais ce.-qu'il y a
de certain, c'est que l'orage éclata dans les premiers mois de l'année 1271 .
_ Profondément irrité de la ré.sistance des habitants, Boniface se jeta dans une·résolutiQn extrême, et sans songer aux mauvais effets qu'un I&gt;a.:..
. teil acte allait produire, il prononça une sentence
d'excommunicatio n contre tous les habitants du
Château, et les mit en_état d'interdit. ~ On se figure sans · peine quelle consternation
dût jeter une semblable condamnation, · dans
ces siècles de simplicité et de foi religieuse. Mais
les principaux des habitants,- les probi lzomines
étaient depuis longtemps habitués aux luttes de ·
la vie; ils avaient vécu, depuis bien des années,
dans les agitatie)ns de la guer_re· et dans les tem-

1

J.

&gt;..}

1

l
I

1

;, J l
' To.utes ces reconnaissances ne se trouv;nt pas dans les archives de Digne, mais à _Marseille, dan~ les archives de la Cot\r
des Comptes.

J.'(' 1
i

!
l'

1

�80

PREMIÈRE ÉPOQUE.

pètes de leur époque;. ce n'était pas la premièl'e
fois qu'ils avaiènt lutté contre l'Évêque: ceux qui
avaient énergiquem ent résisté avant la sentence
de 1260, devaient encore se trouver au milieu
&lt;;l' eux : ils con tinrent leurs familles éplorées,
s'efforcêren t de les rassurer., proclamère nt leur
bon droit, et restèrent énergiquem ent rés0l'us à
patienter et à soutenir la lutte.
Recours
Ils · s'adressère nt d'abord au Comte de Pro-au Comte
de Provence. vence. Ils se réunirent ensuite en assemblée
générale et députèrent les Syndics nommés en
parlement public, vers le Grand-Sén échal de
Provence et vers le Comte Charles 1°' d'Anjou,
qui se trouvait en ce moment dans son royaum~
de· Sicile:
Lorsque la ci.té prit cette déterminat ion, elle
devait êtrè déjà' depuis quelques mois' sous lè
çoup de -l'int€rdicti on, car il lui fallut avant
solliciter du Sénéchal l'autorisati on de nommer
des Syndics en parlement public.
On dût faire aussi des démarches pour apaiser
· l'Évêque, mafs Boniface resta inébrànlab le, et ne
voulut que d'une soumission absolue.
Les Syndics ~ se rendirent ·à Aix ·et de là s'embarquèrent pour Naples, où ils devaient trouver
le Roi Charles 1•r d'Anjou. Il lui exposèrent les
misères de leur malheureu se cité.
. Chartes s'empressa d'écrire à son Sénëch~l d~
Ul72.
Provence et au Bailli de Digne une lettre en date
127L

�81

Pl\EMIÈI\E ÉPOQUE :

du 2 no·vembre 1272. «Les droits de tous, leur
disait-il, doivent être respectés autant que ceux
qui nous sont P.erso~nels. Empêchez que l'Évêque
de Digne trac·asse et mole15te les habitants de ce
château, et veuillez les défendre et les protéger
par toutes les voies de droit. »
.
Celte lèttre ranima le courage des habitants de
la cité de Dig·ne, mais ne fit aucun effet sur Boniface, ·qui ·savai·t bien qu'il n'avait rien à attendre des Officiers royaux et de leur Souverai11 ,
mais qui, pa1; ce motiflà nième, n'hésitait pas à
recourir au pouvoir qu'il avait à sa disposition,
ce pouvoir spirituel contre lequel le Comte d-e
Provence ne pouvait rien, mais qu'il aurait dtî,
lui, Prélat chrétien, respecter, en ne pas le faisant servir a assouvir sa haine et sa colère perso11nelle.
,1

- Le 10 décembre suivant, Charles, prévenu que
!'Évêque ne renonçait pas à ses prétentions, écrivit deux nouvelles lettres à son Sénéchal de Provence , dans lesquelles il lui renouvelait ses recommandation·s en fa vellr des habitants de Digne.~
Mais ces lettres ne produisirent pas plus d'effet
que la première, pas pl us que n'en produisit une

1
2

Voy. Preuv. xxm, 1.
Voy. Preuv. xxm , 2 et 3.
6

!272.

1·

�82

!..272.

quatrième
~ uivant.

;,

PREMIÈRE ÉPOQUE .

~crite

par ce Prince le 22 décembre

t

: L'Évèque ne poursuivait pl~s ses droits : il savait qu'il ne pouvait pas aller se briser co~fre le
ConHe de Provence; mais il se dédommageait en
exerçant contre les 'habitants du Château de
Digne , uhe vengeance qui, seule, avait le pou~
voir de calmer son cœur offensé; il resta impassible, et maintint avec une sévérité impitoyable
l'iriterdit qu'il avait lancé contr'eux.
La ville étai!: désolée : cet état d'excoinmu.nication durait depuis près d'un an, et il ne fallait
rien moins qué la noble et touchante énergie de
, nos pères poür résister à une épreuve pareille~ en
présence des lârmes de leurs femmes, et en face
des ~enaces que devaient faire des hommes plus»
faibles et fascinés peut-être par leurs croyances.
religieuses qui, à cette époque,.avaient tant d'empire.
Quand ils virent leurs efforts auprès dl!l Comte
Recours
•
•
•
,
,
,
l 'Archevêqne
d'Em)irun. de Provence completement 1mpmssants, ils sôngèrent à s'adresser au chef immédïat de }'Évêque
de Digne. Comme Évêque, et dans tout ce qui
touchait à son pouvoir spirituel, Boniface était
indépendant du Comte de Provence, et toute la

\
_ ' Voy . Prcuv, xxm, 4.

�l'REMlÈilE ÉPOQU~.

bonne volonté de celui-ci restait sans rési1ltat;
mais, en s'adressant à son chef spirituel, on
pourrait peut-être être entendu et obtenir un
soulagement à tant de maux . .
La vfüe nomma de nouveaux Syndics et les en..voya à Embrun, à Jacques Serène, Archevêque
de cette métropole, et chef spirituel de.Boniface,
un de ses Évêques suffragants.
· Jacques Serène reçut les Syndics de la ville de
Digne avec bienveillance. Cependant il ne voulut
pas tout de suite prendre sur lui,même de lever
l'interdit prononcé par !'Évêque. Il voulut d'abord
lui écrire, et l'amener à l'indulgence et au pardon.
Les Syndics_s'étaïent plaints à lui cle n.'avoir
jamais pu obtenir communication de la sentence
rendue contr'eux. Il invita Boniface à la leur
.c ommuniquer et à faire quelques concessions
pour ramener la paix et la concorde au milieu
de son troupeau.
Boniface était si impérieux et en même temps si
irrité, qu'il ne daigna pas répondre à son Evêque
métropolitain, SOl'l supéri:e1ilr dans la lfiérarchie
catholique: il n'en tint aucyn c0mpte, -persista à
refuser toute communication de ]a sentence qu'on
Juidemandait, et maintint, avecplus&lt;l'entêteinei1t
que jamais, sa sentence d'·excommunication.
Les Syndics eurent hâte de retourner vers Jacques Serène, et lui exposèrent Ja conduite de
Boniface.
•
I

ü!72.

�PREMIÈRE ÉPOQUÉ.

!.272.

1
J--.

i

Alors Jacques Serènè n'hésita plus : il assigna
!'Évêque de Digne par.-devant lui. Boniface, au
lieu de s'y rendre en personne, envoya deux Députés, qui ne purent donner aucune explication
sur les motifs pour lesquels leur mandant avait
de la sentence d'interdicr efusé communication
.
tion' et sur les éauses qrii' à ses yeux' rendaient
nécessaire sa prolongation. '
Jacques Serène reçut des Syndics de Digne, qui
la lui offraient au nom de leurs concito~·ens, une
caution qu'ils affirmèrent par serment, pt1is il
cassa la ·sentence d'interdiction prononcée contre
eux, et les renvoya absous.
Boniface énfra en fureur à cette nouyelle, et
sans aucuns égards pour les éonseils paternels
que lui avait adressés le Prélat d'Embrun, il émit
un brusque appel d~ sa décision. C'ét~it le Pape
Grégoire X, qui occupait alors le siége Pontifical
et qui devait en connaître.
Jacques Serène en fut navré. Il s'empressa d'écrire au chef suprême de l'Église Ulil.elettre·dans
laquellè il expose les faits avec une touchante simplicité, et il déduit les motifs q~i l'ont déterniiné
à donner aux habitants de Digne une absolution
pleine et complète. Cette lettre est remarquable
par son empreinte de· bonté affecî:ueuse. i

1 Voy. Prenv. xx1v.

�PREMIÈ RE ÉPOQlJ E.

- 85

La premi ère raison qu'il en donne , c'est que, !272.
quoique la sentence d'exco mmun icatio n eût été
publiq ueme nt annon cée -dans les Église s, quoiqu'elle pesât sur la ville depuis plus d'un an, on ·
n'ava it jamai s pu en obt-enir une simple copie ;
aucun e monit ion légale ne l'avaiL précé dée; il
n'exis tait aucun e preuv e écrite , aucun acte revêtu du sceau de !'Évê que, ou de celui d'un notaire, et rien ne pouva it, à bon droit, ~aire croire
à sa réalit é.
La deuxième raison , c'est qu"al?rs même que
cette senten ce eût été juste et bien fondé e, -il était
difficile de refuse r l'absolution _à dés coupa~les
qui la sollicitaient humb lemen t et offraient une
cautio n suffisante. J'ai été ému, écrit le saint
Préla t, et vous ne le se~ez pas moins que moi ,
très-s aint Père, lorsque vnus songerez, que .Pendant toute la durée de l'inte rdit, les derniers sacreme nts ont été refusés à tous les habita nts ;
quelq ues-u ns même en ont été privés à Finsta nt
suprê me de leur ~ie.
_
Enfin , la derni ère raison qui l'avai t décidé-,
c'est que les envoyés de l'Êvêq ue n'ava ient jamai s
you.lu affirm er par serme nt que le motif qui àvait
déterm iné l'Évêq ue n'étai t pas un motif de malice ou de subte rfuge .
·
Tel est l'exposé des faits prése nté par Jacques
Serène lui-m ême, sans ~létours et sans restri ctions..
~

�86
!272.

i278.
Concile
Ù'Embrun.

PllEM:I"ÈllE - ÉPOQUE.

Quel fut le SOl' t de cet appel, -c, est ce qu'il nous
est impossible de dire. -Mais la conduite àe Boniface, dans cette longue lutte, prouve combien il
était ambitieux, hautain et emporté.
De' 1272 jusqu'en 1~78, nos archives redevie~­
nent muettes. Mais, pendant cette dernière an""
née, nous trouvons uri nouveau Concile provincial, qui se réunit à Embrun, sous la pr~si&lt;lenc(;
de Jacques Serène, l'Archevêque d'Embrun,
.
entouré de tous ~es suffragants.~
:Boniface y assistait-il"? c'est ce que le II• Statut
de l'Église, qui s·e compose des canons de cette
assemblée, ne nous apprend pas.
Quoiqu'il en soit, les Prélats ainsi réunis firent
.
quatre nouveaux Canons.
Le premier proclame la nécessité, pour les fi ...
dèles-, de se confesser une fois l'année, sous peine
de privation de la sépulture ecclésiastique,·à mç&gt;in-s
toutefois que les-héritiers ne ~onsentent à s'im ...
~
,
poser une légitime satis~action.
Celui qui frappe un clerc a besoin de la per.,;
mission de !'Évêque pour être absous. _
et
mort,
de
danger
en
absous
L'excomrnunié
qui, revenu à la santé, ne voud'rait pas donner

1

Voy. r rcu v.

XXV .

�f .

,-·

87

PREMIÈRE ÉPOQUE,

la satisfaction imposée, sera excommun_ié de l278 .
nouveau.
En.fin, nouvelle folmination d'excommuhica,,.
tion contre ceux qui détourne nt quelqu'un d1:1
paiement des dîmes.
On dirait que la conser~ation des re".enus te'm· Trouble•
do l'Église
porels était à cette époque l'idée fixé du Clergé. de Digne.
Aussi r cette même année, des troublés éclatèrent p_a rmi les serviteurs çle l'Église.: Gomme Jè.
nombre des~ Clercs et des;. Vic.fiires ~n'était pas li!llité, il y eut un instant confusion , et des_x__éel~
mations partirent des plus bas degrés de la hié· ·x:arch_ie~ ·
·
.
,
D'un autre côté, comme il n'y avaît que douze
prébende s, et que le St.-Siége dépassait quelquefois le nombre d~s pr.ébend€s., en nomman t de's
.Çhanoin~s? qui ~e trouvaien t munis de lèttr~s
dites d'expectaitive, les prétentio ns de ces aspi- ·
,rants . au Canonicat, soulevaient de nombreu x
procès.
_
Jaçqu~s .Serèpe, ·Arçhevêque d'Embru n, fut
-obligé, dit Gassendi-\ de venir à Digne poar me~­
~tre· fin 'à ces dissensions intestines .. n assista, l~·
J

•

•

1
•
CœteFum, .cum ëxeeplis hisce i;mlinariis Capellanis, crelero-·
rum seu Vicariorum , seu . Clericorum nuîneriis, institutioqu e
inconstans foret, res abiit demum in confusionem i ac cœpit
solummoclo nnno· M. cc. LXXVIII. quandam in formam redigi ;
c1mJ propter dissidia, quibui EcGlesia laborabat (ac polissimum.

�·88

!278.

l'l\EJVIIÈr ,E ÉPOQUE .

'12 des kalendes de juillet, à une assemblée du
Chapit re, et reçut là tous les pouvoirs nécessaires
~pour mettre un terme à ces désordres.
Quant aux réclamations des Desser vants, il fit
à Sistero n, le !~ des ides de janvier , dans la ville
de Sistero n, où il se trouvai t, le Statut suivan t:
_ &lt;1 Or, pour que l'Église ne soit pas en butte à
.des obsessions continuelles, nous ordonn oqs qu'il
. soit créé six · Clercs perpétu els, pour de_sservir
.consta mment _l'Égli se, et ce, soit par l'Évêqu e
propter varias liteis ex eo intentata s , quod varii obtinere
eosdem Canouica tus contende rent , alii quidem frcli lileris
A poslolicis , quas Exspecta livas apellant, alii Capitnlar ibus)
.access~t Jacobus Eb1·eduneusis Archiepis copus ( suc.cessor
nimirum Cardinali s Ostiensis) et accepta facullate compone ndi
omnia. dissidia 1\. Capitulo , cui prresens in.t_erfuit xn . .Calendas
Julii; qnod spcctar quidem ad hoc negotium ( Servitoru m vide.licet) ita prouunti avit 1v. _ Eidus Januaria s, cum versaretu r
Sistarici. Porro, ut Ecclesia debitis obsequiis non fraüdetu r;
ordinam us, ut sex Clerici per Episcopu m, et Capitulu m, vel
per ipsunz solum Capitul:um, sede vacan.te, ponantur in Ecclesia
perpelui, continue servituri. Item, per Prœposit um, et Capitulum , hoc est per Candnicos, qui prœsentes fuerinl, Canonici's absenlibu s etiam n.on citatis, ponalitur duodecim Picarii
sinziliter perpetui acl idem servitiunz exsequen dum; prœter, et
ultra duos Capel/anas ordinarios Parrochiales qui curanz debeam lzabere Parroclzialcm. De istis autcm decem, et oclo
Servitorib11s, selc d ebent esse Presbyte ri, sex vero Diaconi ,
.et sex S1~bdinco11i; et ad ordùzes hujusmo di debent infi·a
annwn, ex quo recepti fu erùzt, promoveri. Et sic quidem ·ille,
acccp,ta a Capilulo facuJtalc i11sliluit. G_ASSENDI , N ot. Ecclesiœ
Diniensis. Éd . d e 1G54 . in- '10" fo 73.

�PllEMIÈllE ÉPOQUE.

89

et le Chapitre , soit par le Chapitr'e seul, quand
le siége sera vacant. De même, le Prévôf et le
Chapitre , ou soit tous les Chanoine s présents,
sans qu'il soit nécessaire de citer les absents,
nommero nt douze Vicaires, chargés de subvenir
aussi pour toujours au service divin; .sans préjudice .des deux Chapelains ordinaire s, sur lesquels doit reposer le soin de la paroisse. De ces
dix-huit Desserva nts, six doivent avoir Ja: Prêtrise, six seront pris parmi lés Diacres, et Eix
parmi les Sous-Dia cres, et ce ne sera qu'apr~s
un an de leur promotio n dans ces divers ordres,
qu'ils pourront être choisis. &gt;l
Airisi le Clergé, qui avait -à Digne la loute puissance, se trouvait lui-même divisé dans ces temps
de lutte où tant d'intérêts étaient en souffrance.
Mais revenons au Château.

1278.

Les hafütants de Digne n'avaient pas seulemen t
à lutter contre le Clergé, contre }'Évêque surtout,
qui était leur Seigneur , ils avaient encore à repousser les prétentiOQ.S et les tracasseri@s des
Seigneurs qui exerçaien t' leur- puissance · si.1r les
châteaux voisins. Ainsi, à Gaubert, aux Sièyes
età Courbbns, çn\ ils avaient la plus grande partie
.de leurs propriété s, par suite de- 1' exigüité du
-territoire ·de Digne, ils avaient des intérêls à
débattre et à ·soutenir contre les Seigneurs de ces
.Châteaùx .

128.(.

l
1

r

fi

1

Lulle
coutre

les Seigneurs
des château x
voisins.

�9Q
ül8l.

PREMIÈRE ÉPOQUE,

Leurs acquisitions dan~ ces Châteaux r~mon-taient à la plus hauté antiquité . Lorsque la féodalité s'établit, les Seigneur s, qui avaient fort
peu de tenants, dûrent se prêter à ces acquisi• _
tions qui se faisaient moyenna.nt une cense an':"
nuelle. Dans le principe, les Seigneurs -dûrent
.se montrer _faciles, mais à la_suite des temps,
beaucoup d'usages., qui d'abord s'étaient établis
sans con_tradiction , devinren t le sujet de fréquentes contestations.
Ainsi, quoique simples possesseurs dépendaJ1ts
de la directe du Seignéur , 'les habitants de Digne,
pour faire respecter leurs possessions et notamment leurs vignes, dont ]a culture donnait lieu
alors à des soins tout particulie rs, ils s'étaient
adressés au Bailli de Digne, leur juge naturel,.
et ils avaient fait nomme1· des gardes chargés
de veiller à la conservation de leurs récoltes, et
avaient provoqué °l'établissement d'un ban.de 10
sols contre tous éeux qui se permettra ient d'introduire des troupeau.x gros 9u menus dans lç_s
:yignes leur apparten ant, sises sùr les territoire s
des Châteaux voisins, et de s'empare r des raisins
&lt;lesdites vignes.
_
En 1281 , Jes Seigneur s· des Sièyes-et de ·Courbons voulure1~t contester ce èlroit. Ils prétendirent que Je Bailli de Digne ne pouvait pas inter=venir dans les questions de police qui concer:r
i~aient leurs Châteaux, J_,e procès fut porté devant

�91

rREMlÈRE ÉPOQUE.

1

r

.

Guillaume de Reynier, alors Bailli de Digne, qui .J.28i.
mâintint les actes de ses prédécesseurs, débouta
les Seigneurs de leur opposition, et n'en condamna pas moins les nouveaux délinquants aux
peines por'tées par le ban. 1
.J. 'i82.
En 1282, le successeur de Guillaume
. de -Revnier, Jacque~ Brun_, Bailli de Digne, fit faire, le
15 juillet, une nouvelle criée ; consacrant le droit
des habitants de Digne, et. portant· défense aux
Seigneurs des Sièyes etde Courbons, ainsi qu'aux
habitants de leurs Châteaux, de q~ielque condition et qualité qu'ils pussent être, d'introduire
leurs t:roupea)l~ gros ou menus dans_les vignes
apparteiiànt a!JX habitants de Digne 1 et ce, sous la .
même peine de 10 sols pour chaque infraction. 2
Nous vermns cette lutte ·se renouveler plu~
d'une fois, et les habitants de D1gne résister avec
la même énergie.

.

en
qu'eurent lieu
1282,
année
C'est en celle
·
·
~
Si?ile les fameuses Vêpres Siciliennes, dans les=quelles périrent hüit millé Proverrçaux. L'histoi r~
uous apprend que Guillaume Porcèllet, seul, fut
épargné. Ce -Seigneur Provençal était parent des
deux Évêques qui, ~ur la fin du xm siècle et au

)1
j

1
1

!.

I

Mor1

ile Charles l"d'Anj ou.

~

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i

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r

1

Voy. Preuv. LVII.
• Voy. Preuv. x11:v1 .

j

~
\

�92

commencèmerit du x1v·-, occilpèrentl'Évêdié &lt;le
Digné. Le premier de ces deux Prélats, qui siégeait en 1290, et ·dont nous aurons bientôt à
parler, portait le même prénom de Guillaume.
128:&gt;.
Charles 1 cr d'Anjou aurait voulu fàire expier
aux Sic.iliens les outrages dont ils venaient de se
rendrè coupables' mais i't fut arrêté par la mort,
qui ie frappa, le 7 ja11vier 1285, à Foggia, dans
la Pouille, où il mourut accablé de chagrins.
!289.
A sa mort, Charles Il, son fils, surnommé le
Avènement Boiteux, se trouvait prisonnier en Sicile. ·Les
de Charles II.
Ét~t~ généraux dii Comté uni de Provence et de
Forc~lquier, s'assemblèrent à Sisteron, et députèrent vers le Roi.d'Ai1gleterre Isnard d'Agoult et
Faucher dè Sabràn FOl'calquier, pour hâter sa
déÎivrance, qui ne lui fut accordée cependant,
-à.près beaucoup d'efforts, qu'en 1289, et'sous des
conditions excessivement onéreuses.
Sentence
Il reste de cette dernière année une sentence
11
J uge d~ Digne. rendue par le Juge de la éurie royale, Mathieu
du Fort, à la requête de deux Syndics· de la ·
communauté, Pons Melve et Ranulphe Albéric,
contr'e un habitant qui refusait le paiement &lt;les
tailles. i Les Coininaux n'y paraissent pas encore ·,
car noi1s ne sommes jusques ici qu'à la première
i282·.

!

Voy . Prc'uv . xxv111.

�PllEMlÈRE ÉPOQUE .

93

époque du Cominalat, pendant laquelle ces fonctionnaires croyaient devoir se renfermer dans la
spécialité de leurs fonctions.
Cette sentence nous apprend que, depuis 1267, Qu olité
des qui stes.
les Comtes de_Provence n'avaient perçu que deux·
quis tes, l'une, lorsque Charles II, fils de Charles
1 c r, avait été armé Chevalier, et la ~econde, qui
avait été imposée naguères pour la rançon dn
même Charles II, détenu prisonnier en Sicile,
au moment où le Comté de Provence venait · de
lui écheoir.
La communauté de Digne était imp~sée pour
chaque quiste à la· somme de cent livres Provençales coronats, qui devait être répartie par les
Cominaux sur tous les habitants.
Nous arrivons à l'année 1290, qui nous offre !290.
quelques documents intéressants .
_ Il en est un surtout extrêmement précieux, c'est Autorisation
du Baill i
la série des autorisations accordées par le Bailli de convoque!}
un conseil .
de Digne, ou son suppléant, pendant cette année,
pour la convocation d'un certain nombre de chefs
de famille, de probi hmnùies, appelés à délibérer
sur les· intérêts de la ville. 1
'
Cet acte prouve d'abord, d'une manière convaincante, qu'il ii'y avait pas de conseil ,de la

' Voy. Preuv. xxxu.

{
).
~·

t
)

;" ~
i

1

�94

1290.

PREMIÈRE ÉPOQUE, ,

communauté, tel ciu'il fut organisé plus tard,
lorsque Je ponvoir municipal prit des dé-veloppements. Lorsqu'il s'agit de d.é libérer sur les intérêts de la communauté, suivant l'importance
des cas, le Bailli autorise la réunion d'un
nombre îndéterminé de chefs de famille.
' , cet acte ·prouve encore que
D' un autre cote,
tous les habitants avaient le droit de convoquer
ces sortes de réunions : pourtant on remarque
tlans cet acte que déjà , à cette époque , les Cominaux se mettent plus souvent en avant que
les aùtres prud'hommes, et . c'est une preuve
que leür influence s'accroît et que 'nous les
verrons bientôt pren~re en mains la-· conduite
et l'administration du Chât·eau.
U ne sera pas inutile de suivre les diverse~
convocations qui furent faites en cette année.
Le 27 février,, ce sont deux simples prud'hommes qui requièrent du BaiHi Ra-ymond de
Bolbon, l'autorisation de réuniT quinze habitants,
qtlÎ leur est accordée.
Le 27 avril, au contraire, ce sont deux Cominaux qui requièrent cette autorisation.; Pierre
Cavalier et Guillaume·. Pellangrin. Pierre Cavalier est désigné sous le nom de Cam.munis Digne,
Corninal de _Digne; Guillaume Pellangrin ne
l'est que sous son titre de notaire, mais nous le
retr:ouvons, le 9 juin, avec la désignation de
_Com.unalis, Cominal. L'autorii:;ation n'estdoHh'ée

~

�PREMIÈRE ÉPOQUE.

95

que pour une réunion de douze habitan ts, et
iF ne s'agit de rien moins cependa nt que de
contrain dre ceux qùi ont retiré les tailles depuis
dix ans, c'est-à-d ire -les Cominaux qui se sont
succédés pendant cet interval le de temps, à
rendre leurs comptes.
~ Cet. acte, de la part &lt;le deux Com1.naux en
exercice, prouve qu'ils compre naient leurs fonctions mieux que leurs prédéce sseurs. Blessés
d'une pareille conduit e, comme simples habitants, ils profitèr ent .de leurs fonctions de Cominaux pour rappele r · â. leur devoir cet1x qui
l'avaien t complèt ement oublié .
• Au reste, Pierre Cavalier était un des hommes
les plus fote1ligents et les plus dévoués à son
pays de cette époque : il était anim'é' d'un zèle
tout- patrioti que, q~i fit faire au Comina lat,
jusqu'à lui resté sans influenc e, de très-~ota­
bles progrès. Nous le verrons souvent à"l'œu.:..
vreAYa illeurs il luttait pour son propre compte:
co'nvaiù eu &lt;l~une injustic e, il voulait appel'er le
secours et l'appui de ses concitoyens dans un
proc~s du Trésorie r royal, qui l'avait fait condamner au payeme nt d'une latte de soixante
sols. Ce droit de latte étai~ invoqué contre lui
parce qu'il refusait le paiemen t d'une somme
qu'il croyait ne pas devoir, et qui Jtait con•
sidérée par le5 Officiers royaux comme obligatoire.

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\

1

1.
1
~

.

PllEMIÈitE ÉPOQUE,

Le 23 mai, c'est encore Pierre Cavalier et
Pons Melve, que nous trouvons pour la troisième fois s'occupant des intérêts de la com:rimnauté, qui obtiennent l'autorisation·de rasse1nbler 15 prud'hommes.
Le 9 juin , Guillaume Celat, avocat, et Guillaume Pellangrin; Cominal , obtiennent une
nouvelle autorisation de convoquer jusqu'à 25 habitants.
Enfin, le 20 juin, ce sont plusieurs habitants,
prud'hommes, parmi lesquels se trouve · encore
le Cominal Pellangrin , Guido Aperioccu]os,
qui possédait des biens affranchis dt! la directe
de l'Évêq~e, Pierre , Bergend et Pierre Gilet,
qui obtiennent d'Étienne Caire, Juge de Digne;
substituant le Bailli, d'assembler un aussi grandnombre de chefs de famille qu'ils pourront en
réunir, pour délibérer sur un incendie qui"
venait de consumer la maison de Ranulphe Alberic. Le Juge, en leur accordant cette autorisation, leur permit même de convoquer les
Juifs et lq_s habitants du Bourg.
' ·
Il parait que c'était une question qui intéressait l'universalité des habitants, et que c~
fut la comµmnauté . qui décida spontanément
que Ranulphe Alberic serait indemnisé par elle,
c~r, deux }ours après, le 22 juin·, les deux
Cominaux, Pierre .Çavalier et Guillaume Pellang.rin , demandaient au Bailli une nou'.'.,eHel

�._

P-REMlÈ llE Él'OQU E.

-

..,;..,----

97

autorisation pour pouvoir appel er tous les chefs !290:
de famille et imposer une taille dont le produ it
serait appliq ué, soit au payem ent du prix de
la maison brûlé e, à titre d'inde mnité , soit pour
sa réédification.
Ce parch emin e.s t d~un haut ,intérêt pour .
nous, car il nous révèle le comm encem ent de
l'actio n que priren t les Comi naux, jusqu es-là
comp lètem ent apath iques , et comm ent , en
prèna nt en mains la cause de tous, leurs conci toyen s, ils finirent ~ par deven ir de vérita bles
repré senta nts de la comm unaut é.
Un autre acte non moins impo rtant de cette
année , est un parlem ent publi ct, qui dût être
provo qué, quoiqu'il n'en reste aucun e preuv e;
par les ComiQ.aux Pierre Cavaliet et Guillaume
Pellan grin . . Ce parlem ent ' avait pour but de
nomm èr des Syndics, charg és de pours uivre légalem_ent et d'obte nir du Comte de Prove nce diyerses me&amp;ures qui intére ssaien t la communauté_.
Quoique le procè s-verb al ne le constate pas,
l'asse ntime nt du Sénéc hal de l'époq ue dût être
,sollicité, et ce ne fut que· sur des lettres par lui
. ~dres~~es au Bailli que.ce parlem ent put se réuni r.

~ Voy. Pi_:euv .. _
xxrx :

~;

7

..

Pai-lemcn t

public.

-

�93

PREMIÈ RE ÉPOQUE ."

Ce fut le Bailli Raym ond de Bolbon qui le
convo qua, en la forme ordina ire, à son de
tromp e, pour le L~ juin 1290 . .
JI y assista it, ainsi .que le Juge Mathi eu du
Fort. Les trois quarts des habita nts s'y étaien t
rendu s: l'assem blée avait lieu dans le .pré d.e
!'Évêq ue Guilla ume Porce llet, qui se trouva it
au bas du Pré de Foire âctuel .
Les habita nts, à -l'unan imité , désign~rent
syndics élus.
pour Syndics de la comm unauté Ranul phe Alberic, Pierre Paria et R~ymoad -Boison. Ufie
pareille unanim ité avait été évidem ment arrêté e,.
la veille, dans les trois confréries qui se partageaien t la vil.le ,
Ces Syn{lics, dont la nomin ation avait d(;mné
lieu à Up si grand COUCQllrS, etaÎen t cha:rgés Q~
s'oücùper des intérê ts du mome nt qui préoc&lt;mpaient le plus totitê la comm unauté . - ~
t fait comLes luttes confrè l'Évêq ue avaien
Confirmation
..
•
de la transaction
prend re aux homm es les -plus mtelhg epts de
de :1260.
quelle impor tance était pour fa comm unauté la
transa ction de 1·260. Aussi~ pour en âss-µrer
l'ex-éoution, jugea-t-on néeessaire d'en demanderla confir mation au nouveai1 Gornte de Pr-ovencè, et
ori en char-gea d'une mapi,k e ~peciale les S~ndics . .
Les· habita nts se trouva ient depuis quelqu e
Pouvoir
. .
' tmn
' d e 1utter contre une preten
bl.-1ges
de
comprom ettre temps 0
·
.
,
Off~ .
et de transiger. d
ic1ers royaux et ep1scopaux , contra ire
_es
_, ~t~x pl11s simples règles du droit ëomm ùn ·; ef qui
4.290.

�PREMI ÈRE ÉPOQU E.

99

n 'était motivée que par un désir d'exEloitation l290.
&lt;les malheureu~ citadit'ls. Ils soute naien t que les
habit ants du Chât eau, qui avaie nt &lt;:les procè s,
ne pouv aient ni compromettre," Fli tr'ansi'ger sur
les contestations qui s'élev aient . On voulait ·a insi
gross ir les émol umen ts de la curie , ~ar à cette
époque les frais de protè s, dont plus tard nous
donn erons une idée, étaie nt trois fois au moins
plus considérables que eeux qu'ils occasio~nent
aujou rd'hu i, et, certe s, b~aucoup con:viendront
que ce n'est pas· peu ·dire.
En prése nce de préte ntion s aussi ex01 hi-.
tante s, le~ ~hefs- q~ faJI:iille chai:gèrent !es Syndic"s· de !:loUiciter le Comte :9,e Prove nce et cl'in- ·
sister auprè s de lui, pour qu'au moins le Châ- ·
teJl,Q., de Digne pût jm1ii; d'un droit dont les
homm.es Ile· ·peuv_ent _pas êtl'e' raiso nnab leme nt
privés.
Nous deyop.s dire ici tou_t de suite , à la louan ge
Lcllrc
de C~!!,rles II, qui ~ta,it juste , bon po!,!r_ les de Charles li.
.hom mes"des commm1auté~, et qui 'é~a-i! ench anté
lorsqu~il ppuvait lès ·· fl!voriser, ne se fit pas
prier beaù.côup, _et que, dès-le 25 janvi er suivant ',. il adres sa !Jt,1e lettre amr Barillis, Juges
et Clavaires présen1;s_ ~r futQrs .cte la cité de

1

Voy . .Pr.euv. ,xxx1.~

-

r·

(

�·.

1-00

..!290.

Digne, par laquelle illeur décla,rait, qu'une supplication de 5es fidèles, devotorum, habitants de
Digne, avait porté à sa connaissance que quel~
·ques Officiers royaux avaient commis une énormi'té, enorm.e edictum., excessivement préjudiciable à leurs intérêts. Ils assuraient dans leur
demande qu'on leur défendait de comprom.ettre
et de transiger pour les procès qui s'engageaient
soit entre eux, :soit contr:e des étrangers, et
que cette mesure n'avait d'autre but que d'~xi~
ger le montant de frais considérables.
Par tous ces motifs, Charles II, qui rend j ustice à l'antique fidélité et au dévouement constant et affectueux des habitants de Digne, s'empresse de leur assurer le 1ibre exercice d'un
droit qui est dans la nature, et défend à ses
-Officiers royaux de ne percevoir, ni amende, ni
latte, pour un semblable motif, faisant sans doute
allusion à la condamnation de Pierre Cavalier,
concitoyens à
qui avait dû intéresser tous ses
.
sa cause et réclamer énergiquement. C'est pom·-quoi il leur ordonne très-expressément Çl.e ne
j'amais poursuivre et tracasser les habitants du
Château de Digne pour une semblable cause. Ces lettres sont datées de Tarascon.
Nous n'avons pu résister au désir de consi-gner ici cet acte de justice du Comte de Provence,
dût-on nous faîre un reproche d'avoir ipter-rompu notre récit auquel nous revenons . .

.

�PREMIÈRE ÉPOQUE •

10'.I:

Les Juges royaux étaient, d'un autre côté, d'une
sévérité outrée, et toutes les fois qü'il s'agissait
d'une dette contractée envers ]a curie,. ils exer~
çaient avec la plus gran&lt;le rigueur la contrainte
par corps, qui était à cette époque nne ·peine
horriblement dure et q.ui effrayait nos pères,
car ils étaient non seulement exploités par les
Officiers royaux, mais encore par le geôlier de la
prison, contre lequel nous_les verrons plus tarcl
se plaindre.
Ils chargèrént donc les Syndics tlé la~ mission
de demander: au Comte de Provence l'abolition
de cette peine, dont on faisait un si grand afins.
Nous n'av-ons rien trouvé dans nos archives
qui fût une réponse à cette demande, à laquelle
Charles II ne dût probablement pas· acéédéF.;
màis il était trop bien disposé pour les habitants
du Château de Digne, pour ne pas faire faire des
observations aux officiers royaux sur l'emploi
trop fréquent d'une pareille peine.
Enfin les Syndics furent chargés de· p&lt;mrsuivre, soit auprès de l'Évêque, en sa qualité de
Seigneur, soir auprès du Comte de 'Provence ,
en sa qualité de Prince souverain, un privilége
auquel la ville tenait beaucoup, parce qu'il de.vai-t favoriser la cultuve des vignes, qui avait
pris une gra-i1de extension dans tout le territoire,
et qu'on appelait le privilége du vin.
Ce privi1ége consistait en une défense expresse

{290.
Contrainte·
par corps
contre
les débiteurs.
de la Cur i11.

Privil égcdu vin.

�102

l'REMlÈllE ÉPOQUE .

faite aux étrangers, de quelque condition qu'ils
. fus-sent~ · d'intmduire dains la ville des '.vins
étrangers, pour les vendre concurremment avec
les vins du terroir~ et à ce qu'ils ne pussent introduire que des raisins.ache.tés par les habitants.
Les habitants du châtea}l devaient avoir au contraire la fa&lt;?ulté d'acheter du vin étranger, de
l'introduire et de le vendre le mieux qu'ils pourFaient.
Comme ils se méfiaient des dispositions de
!'Évêque à l'~gard des habitants, ils recommandèreut aux Syndics de. s'assurer, avant de s'adressû au Comte de Provence, deJ'àssentiment
-de l'Evêque, du Prévôt et du (füapitre.
Cette àpliga.tion re'nvoya l'obtention de ce
pr-ivilége jusqu'en 1298 ; ainsi que nous Je verrons bientôt. IL paraît qu'on ne put rien · obte•
nir de Guillaum,e Porcellet qui siégeait .à cette
époque. Ce ne fut que. sous Hugues V ; Év:êque
inconnu de Gassendi , qu'ils. l'ob.tinrerrt. Mais
n'anticipons pas sur les évèneine!lts, et achevons l'examen de l'acte qui rapporte notre par- .
lement public.
Les chefs de famille s'engagent à approuver:
tout ce qui aura ~été fait par les Syndics et à les
relever et ,gar.a~tir c. dès engagements qu'ils âuront pris ati nom .de la communauté.,.
.Ici se trouve une révélation intéressante, c'est
conseiller~
de la commune.
que .les habitants prennent l'engagement de
1290.

-

_-.

-

-

-

~~

·-

�PREMlÈl\E ÉPOQUE .

103

payer la somme 'qui sera taxée par ce &lt;&gt;J.U'on
appelle les conseillers de la commune, portés
ici au nombre de sept, .avec la désig_nation de
leurs noms.
Les conseillers
d'alors étaient! Noble·
PercevalAperiocculos, Noble GuidoAperiocculos,
Étienne Cavalier; Pierre Cavalier, _Raymond
~oyson , Simon Giraud et Pierre Gilet..
Maintenant qu'était-ce que ce Conseil, en
présence de ces convocations. d'un nombre indéterminé d ~h_abitants que nous avons fait connaître, et qui ont encore lieu; à-.une époque
postérieure à celle de ce parlem~nt publie?
Il parait Ge.rtain , .et · les termes de eet -acte
dont nous nous occupons semblent le-prouver f.
que toutes les fois qu'on nommait des Syndics,.
ou des Cominaux, les .hommes les plus intelli·. gents de la commune:, ceux qui é·taïent investis.
de la confiance d.es habitants, étaient chargés
de les conseiller et de les diriger.
Mais nous croyons que cette bonne inspiration ne leur vint qu'~n cette année 1290, et sur
l'e consëil. d'une partie des hommes qui y furent
appelés. Car., en admettant que ce conséil eût.
existé depuis longttzmps, on ne comprendrait
pas comment .les Cominaux nommés auraient
pli se renouveler pendant dix ans sans renare·
,
aucun compte.
C'est sans doute cette négligence, portée ~
l'excès, qui décida les hommes &lt;le cœur et de tête.

!290.

�10h

!290.

Statut
pour
1e priYilége
du vin .

lll' Statut
de l'Église.

p'llEMlEl1 E ÉPOQUE ~

à pousser leurs concitoyens à ces mesures qui
de.vaient leur être d'une utilité si réelle et produire de si féconds résultats.
Après le parlement public dont nous venons
de parler, les membres qui l'avaient composé
en formèrent un autre, le même jour, et avec
l'assentime nt du Bailli, et là on arrêta le statut
portant défense aux étrangers d'introd~üre élu
vin étranger et de lé vendre dans la cité, statut qui devait recevoir l'approbati on du Comte
et de !'Évêque, pour pouvoir obteni~ la force d'un
privilége, et être obligatoire pour toutes les personnes étrangères à la ville qu'on voulait surtout
atteindre, contre le 4roit comm_u n, ce qui justifiait le ).itre de privilége qu'on fui donnait -alors.
En c-ette même année, il y eut encore à Embrun un Concile Provinêifl.l , convoqué, le 1
août, par Raymond de Meuillion, Archevêque
de cette métropole, qui y appela tous ses suffragants . t
~ _Le premier Canon décide que les aspirants à
la prêtrise ne seront tonsurés que tout autant
qu' ils j-ustifieront qu'ils sont nés d'un légitime
mariage.
Les .deux autres Canons ont pour but de faire

1

Yoy. Preuv. xxx.

,

�!
l
1
PREMIÈRE ÉPOQUE;

i

105

cesser des persécutions dirigées contre les Églises, au moment de la tenue du Concile; en appelant l'assistance divine, par des prières spéciales ordonnées dans toutes les églises, et par
les prière!? des fidèles auxquels on promet des
indulgences.
Quelles étaient ces persécutions? Aucun historif-n de Provence n'en parle, mais nous croyoQs
que les mesures prises contre le Clergé par Philippe le Bel, alors Roi de France, et proche parent
de Charles, Comte de Provence, qui subissait un
peu son influence, furent la cause des prières
ordonnées p~r ~ ce Concile.
Les Prélats du midi devaient craindre que
Charles II ne suivit l'exemple du Roi de France,
qui venait d'exclure les prêtres de l'adminisrration de la justice, et qui songeait à porter à trois,
quatre, six fois la rente , ·ce que devait payer
l'ecclésiastique en acquérant, en compensation
des droits sur mutation que l'état perdait, quand
les propriétés acquises par un membre du Clërg~
tombaient, suivant l'usage établi, en mainmorte.

1

!290:

Les documents historiques sur toute cette épo- i29L
'
....
ue
Consulta~i~n
q sont excessivement rares ' et pour l'année des
confrcrics
1291, nOU$ n'avons qu'un acte, qui, àla vérilé, c!~~n~c~x .
rachète par l'intérêt qu'il présênte la rareté que
nous avons ·à déplorer.

�)

1.ff6

i29L

!292.
_ Lettre
de Charles Il.

J!REl'iUÈRE ÉP©QUE,

Cet aCte est une èonsultation' des trois confréries de Digne, par les Cominaux! Chaque
confrérie est consultée sur le mode · de taille
qu'elle préfère, pour que les Cominaux puissent
l'effectuer avec l'assentiment de tous leurs concitoyens.
Une taifle devait êtrn imposée · sur tous. les
habitants qui d-evarent y ·contribuer proportionnellement à leur état ·de fortune-. Les Cominaux
voulaient sa~oir ce que la communauté préférait ; soit "de la Jaitle. en gros, c'est-à-dire payable
en un seul terme., tallia grossa, soit de la taille
en détail, e'est-à-dire payable en plusieurs termes, tallia minuta.
Cette démarche des Cominaux prouve quelle
était l'influence des èonfr;ériés, sans l'avis .desquelles rien ne se faisait dans l'interêt de la
communauté.
Nous n'avons q'1e cet acte à invoquér pour ,
l'établir; mais puisqu'il donne la certitude de
l'existence des confréries, il est évide1tt qu'~l
devait en être ainsi, en l'absence de toute organisation municipale.
· En 1292 , le Bailli de Digne fit effectuer des:
saisies
. contre quelques habitants de Courbons, .

l'

'

""

f

(

l

1

Voy. rr euv.

XXXIII .

"

�PllEMIÈilE ÉPOQUE,

107

qui avaient été soumis à un ban pour diverses
contraventions. Les Seigneurs de Courbons prétendirent qu'ils avaient toujoQrs eux-mêmes re. tiré ces bans. Le Bailli leur répondit qu'il l'avait
fait ensuite d'une crièe de l\m de ses prédécesseurs.
Jacques de Salis, un des Seigneurs de Courbons, se pourvut auprès ~u Comte Charles II,
qui par ses lettres au Bailli de Digne ' , le charge
de confier la cause de la Curie à un homme ca-'
pable et dévoué, et de décider la question sahs
' un mur exameff.
d e'b'ats, apres
Quelle fut la senténce du Bailli? Rien ne nous
l'indique ; mais à cette époque , le Comte de
Provence contestait à tous les Seigneurs les droits
de ban, dont ils s'étaient induement emparés,
et il est à peu près certain que · les Seigneurs
de CoQrbons perdirerit leur procès comme tous
les autres Seigneurs.
·

!292.

Papon parle des règlements que Charlès II aurait fait pour là ville de Digne, pendant un s.é jour qu'il fit en cette ville au mois de septembre 1294..
Nous avons vainement chetché ces règlements

!294.

A

~

Voy. Preuv. xxx1v.

Séjour
de Charles 1I
à Digne.

�/

108
!294.

dans les Archives de la Cour des Comptes, où
nous espérions les trouver. Nous devons nous
borner à citer le passage de Papon à cet égard:
&gt;J Les règlements que fit Charles II , à Digne,
» au mois de septembre de l'année 1294, pour
» réprimer la licence des mœurs , l'impiété des
&gt;J blasphèmes, et d"autres scandales, font beaun coup d'honneur à sa piété. Mais il faut que le
» relâchement fut bien grand, puisque ce prince,
)) tout religieax qu'il était, exigea seulement
)) qu'il y eut une personne de chaque famille,
&gt;J qui, les dimanches et les fêtes , assistât à
&gt;J la messe et aux instructions. Peut-être aussi
&gt;J cette condescendance venait-elle de ce que
&gt;J les églises étaient peu .nombreuses et éloignées
)J de la plupart des habitants. t &gt;J;

IV' Statut

Le 211. novembre de la même année, Guillaume
Porcellet publia un Statut pour l'église de Digne.
C'est un long règlement pour sa cathédrale,
composé de quarante-deux articles.
- Il y règle l'orùre de célébration des messes,
àans l'intérêt des fidèles, ordonne aux Prêtres
de la célébrer tous les jours, et aux Chapelains,
de faire l'absoute trois fois par semaine, pour

:)

de l'Église
de Digne.

1

1

!

PREMIÈRE ÉPOQUE.·

Papon, Histoire générale de Provetice, t.. I!I. p.

9'•· -,

�'

' EPOQUE,
PREMIERE

109

le repos &lt;lè l'âme des fondateurs de leurs cha- !294.
pellenies.
Il passe ensuite à la célébration des divers
offices ; prescrit l'assistance à ces offices des ·
Chanoines, des Bénéficiers et de tous les Clercs
-inférieurs; dit qu'à défaut, ils seront notés
comme absents par celui que le Chapitre chargera
de ce soin, opération qui s'appelait faillie ou
ponctuatio n, pour laquelle le Chapitre désignait
deux Clercs; il punit ensuite l'absence par la
privation de la livre ou des flistributio ns, qui
représenta ient à cette époque ·1es traitements
d'aujourd'h ui.
Il fixe le moment où les Prêtres doivent être
rendus au chœur, pour n'être pas déclarés
absents, et s'étend avec beaucoup de détails sur
l'ordre df1S "cérémonies dans les grandes solennités et sur le rôle · que chaque dignitaire de
l'Église doit y remplir. Il fixe même le~ places
que chacun doit y occuper, et les vêtements ou
' -ornement s que chacun doit revêtir.
Il recomman de, dans lé chœur, le plus pr'o... fond silence, sous peine d'une ·amende de douze
deniers, · applicable à l'achat d'ornemen ts pour
-le service du Culte.
• Il précise avec le plus grand soin les fonctions des divers dignifair.e s, depuis les Curés,
jusqu'aux enfant.s de chçeur, et au sonneur de
cloches_.

1

~

�HO

.!294.

PREMIÈR:l!: ÉPOQUE .' '

Il consacre un article au Grand-:-Chantre,
qu'on appelait alors le Cabiscol.
11 prescrit ensuite diverses règles pour tous
les actes du Culte, pour les processions, dans
les"luelles il re_commande la plus grande modestie, pour les ·anniversafres , pour la communion des infirmes:
Il impose des _peines à ceux qui ne rempliront
pas leur devoir : au sonneur, s'il n'a pas soin
des ·cloches; au sacristain, s'il n'a pas soin des
o~n~ments; a:ux chapelains, s'ils ne sont pas
exacts à s'acqùit:ter de leur charge. Ces peines
consistent en des retenues sur le montahL de
leurs revenus, soit qu'ils possèdent des Bénefices ', soit qu'ils ·n'aient pa~t qu'à la livre .
. Il charge le? cl.eux Chanoines, les plus discrets
-et les phis capables, dê faire l'exaction des anni~ versairés légués ~à l'Église.
Il fait tléfense à tous les serviteurs de l'Église,
quelle que soit leur condition, quelle que s.oit
leur dignité, de sortir de la ville ou de son territoire, sans la permission de l'Évêque, du Prévôt
ou de !'Archidiacre.
· &amp;i les Bénéficiers· ou ·Clercs s'avisaient de
frauder la gabelle du Prévôt, ils seraient con_damnés à deux _sols d'amende en faveür_de l'Évêqhe / et leur vin, aitisi que les và.ses le conte_n ant, seraient_confisqués au prQ{it _du Prévô ~ . ~
Le Statut finit par un 42• article, qJJi n'ê9t

�PREMIÈRE ÉPOQUE,

Hi

qu'une défense déjà faite, de ne pas commencer
les offices avant que les bougies ne soient allumées.

.1294.

Le 13 février suivant, Charles II accorda .aux Donation
1l
. deauCharles
l\tr'
'.l1 ,
couvent
. 1gne' qm. avait
'.llneurs de D'
couvent des. 1reres
. , l e , et d ont des Cordeliers.
, , L!
ion d e, d ans l e courant d u xn• siec
ete
la fondation; s'il faut en croire la tradition,
remonterait au · passage de saint François en
Provence, qui l'aurait ·lui-même institué, lui
accorda, disons-nous, ·une rente de-quatJ?e ·salins dé sel, qui faisaient quatrè septiers, et qùi
devaient leur être -remis anriuellemel'lt par lê
receveur de la gabelle royale.
A cette époque, Charles JI avait pour son Guillaume
médecin Guilla1c.1me de St.-Dompnin, originaire saint-ndo':npniri.
de Digne, qui avait su· gagner sa confiance, et
qu'il aimait beaticoup. Il paraît que ce médécin
l'avait soigné avec le plus grand zèle, car il
existe ·dans les archives de la Cour des -comptes
cinq lettres de ce Prince, par lesquelles il le
comble de faveuts. 1

1

Ces cinq lettres .de Charles Il se trouvent à Marseille-, dans
les archives de la cour des comptes, Armoire F. Reg,.-nu. Nous..
i'e'grettons de n'avoir pas puïes ;)'eproduire dans utJs Prem(eS r
mais nous ne les avons conuues què p·endant l'impression de
notre volume de Preuves.

�:112
l·

J29t~.

P1lEMIËl\E ÉPOQUE.

.

La. première de ces. l'èùres est à 1à date du

"1ff décembre 129.!i., et Chal_'ies dé~lare que,
pour les bons services que Guillaume de St.Dompnin lui a déjà rendus, pour ceux qu'il lui
rend chaque jour, et ceux qu'il continuera à
lui·. rendre, il lui fait u_ne &lt;lonatioli-annuelle et
" YÎ&lt;!gère d~ 20 livres coronats; à prendce.su,r les
revenus ,de l'établissement des bains de.Digne,
·sur les. i:ey~1l;Js du four_de J9, même ville et sur
peux du mmûin et .du füur . du châteaQ. d'Oise,
dépe_ndants &lt;le &amp;on domaine.' Les b;iins de D.igne
étaient, à cette époque un fief qui, d'après cette .
lettre, se trouvait encore entre les ma.ii1s du
Comte de Provence.
u~n. _ll pitr~ît qu~ les revenus du moulin et du
four- Cl'Oise suffisaient au-delà pour ser_v îr çett_e
pi:m:sion. , Aussi ; par une seconde lettre d.e
Ch&lt;!cles_ll, ,en !la'.te dq 16jtüri_1291, açl.ressée

Guillelmo de Sanct«;&gt; Dompnino , dilecto pliisico e~
familiari nostro, propter grata servicia que Majestali nostre
prestiterat, prestabat nunc et prestare paratur in futurum, de
annuis viginti libris coronatis ad vitam ipsius concessimus ut
proventus omnes et redditus subscripti bonorum curie nostre
''idelicet pnoventus ba'sticle bahieorum civitatis pigne,~ cum
hominibus, nemore, ceterisque j uribus ac perlinenciis ômnibus
ipsius bastide, proventus furni civitatis ,ejüsdem ac molandini
castri de Ü?:eda ac fu1·ni:ej.ul}dem castri. = Arch. de la Cour d.cs
couiptes.

�PREMIÈRE ÉPOQUE .

au Bailli et au Clavaire de Digne, il leur.est ordonné de laisser jouir Guillaume de St.-Dom pnin
de tous les revenus d'Oise, alors même qu'ils
dépasse raient la pension de 20 livres coronats
qui lui a été concédée.
Cette même année, 1es Seigneu rs des Sièyes
.
l
..
et de Courbons firent une nouvel
e oppos1t1 on
aux prétenti ons des habitant s de Digne, d'obteni r,
du Bailli, des garJes pour leurs vignes des Sièyes
et de Courbons, et d'exiger, au profit de la curie,
le droit de ban pour les contrav entions qui -s'y
commet taient.
' L'affaire fut portée devant le grand Sénécha l
de Provenc e, noble Hugues de Vins, qui adressa
à Alphonse de St.-Ama ns, Bailli de Digne, des
lettres qui mainten aient les ·habitan ts et la curie
dans les usages don( ils étaient en possession
depuis les temps anciens. 1
Alphonse de St.-Am ans, en exécutio n de ces
. lettres, fit faire une nouvelle criée portant que
tout habitan t de Courbons ou des Sièyes, qui introduira it ses troupeau x dans les vignes des habitants de.Digne, serait frappé d'un ban de dix sols.
Les Seigneurs de ces deux château x forent
forcés de céder, mais ils n'en furent pas moins

' .Voy. Preuv. Lv11.

1297.

Nouvell e lutte
contre

les s~i~ncurs
voisins.

�l'UE M I È !l E ÉPOQ UE .

·1

l

1.297.

Privilége

du yin ,

r

1 .

!298.

aigris de ce qu'on les dépouillait de droits qu'ils
croyaient pouvoir revendiquer; et nous verrons
cette aigreur s'accroître de jour en jour, et fomenter une foule de procès, qui étaient une
source de dépenses pour ]a communauté.
C'est à peu près vers cette époque que la cité
de Digne obtint, de l'Évêque Hugues V, la promesse qu'il approuverait le privilége du vin que
les habitants sollicitaient, et pour l'obtention
duquel des Syndics avaient été nommés.
- Le Prévôt, Hugues de Thoard, et Je Chapitre
leur donnèrent ]a même assurance.
Sur cette prome~se, les Syndics dûrent agir
auprès de Charles II, qui, au restë, comme tous
ses ancêtres, n'était pas difficile pour une concess_ion qui ordinairemen t se faisait payer cher, et
qui était pour les Comtes de Provence une source
de revenus. Peu leur importait que le droit des
gens fût quelquefois violé par ces singulières institutions : ces Princes, qui faisaient d'énormes dépenses, étaient peu difficiles sur _les moyens de '
se procurer de l'argent et ne reculaient pas devant
des mesüres qui donnaient à certains châteaux de
leurs èomtés une po&amp;ition toute exceptionnelle.
Les Syndics de la communauté ayant donc
présenté à Charles II la demande qu'ils avaient
à lui faire, celui-ci s'empressa d'écrire au Bailli,
le 8 mars 1298, pour qu 'il lui transmit des reno

�u

PREM IÈIIE ÉPOQU E.

seign emen ts sur ce que désir aient les habit ants
de Dig·ne.
La réponse du Bailli fut-elle ou ne fut- elle
pas favorable? Nous l'ign oron s comp lètem ent.
Ce que nous savo ns, c'est que vers le milieu du
mois d'avr il de 1298 le privilége fut accordé.
La lettre par laquelle Charles II fait cette concession aux habi tants de Digne est à la date du
1.4. avril 1298 1 , deux jours après la &lt;lat~ des deux
lettre s 2 par lesqu~lles ce . Princ e anno nce à ses
Officiers royaux la concession qu'il vien t de faire.
La secon de de css .deux lettre s, adres sée au Bailli
et au Clavaire de Dign e, leur reco mma nde express émen t de fa~re rentr er au plutô t la somme
éle cent ving t livres due par la comm unau té pour
cette concession.
Le 23 avril suiva nt 3 , il anno ncé cette concession à ses deux Séné chau x de Prov ence et de
Forc alqu ier, qu'il avait depuis peu créé s, .pom
_qu'i ls veill ent à ce que le drait en résul tant soit
respecté.
- Le mêm e jour , il écrit de nouv eau à ses Offièiers de la Curie de Digne 4 de pour suivr e cont re

'
- •
•
•

Voy. Preuv .
Voy. Preuv .
Voy. Preuv .
Voy: ·Preuv.

xxxv1 ,
xxxv1 ,
xxxv1 ,
xxxvr ,

4.
2 et 3.
5.
6.

!29S:

�116

!298.
Appr~bntion

de !'Evêque.

Pl'.El'vIIÈ RE

f POQUE.

tous les habita nts le paiem ent de la somm~ due
pour ce privilége.
Cette concession du Comte de Provence était
lJP premi er pas fait vers la réalisa tion des d~sirs
de IR co.mmunauté de Digne ; mais il fallait encore l'appro bation de l'Évêq ue, du Prévô t et du
Chapi tre, qui, en vertu de leurs droits féodaux,
auraie nt p_u en empêc her l'exercice . .
Ce_tte appt'.obation fut donné e par l' Evêqu e
1
HJ.1gues_V, le 23 mars de l'anné e 1298_ , _s'il faut

• Voy. Preuv. xxxvn. Le parchem in qui contient l'acte d'approbatio n de l'Évêqu e, du Prévôt et du Chapitre est muni des
sceaux de l'Évêqu e et du Chapitr e, en cire, probable~ent
rouge, lorsqu'il s y furent apposés , mais qui a tourné vers le
noir, et qui est aujourd 'hui d'une couleur qu'on pourrait comparer à celle de la sépia .
. Celui de l'Üvêque est en forme d'ovale allongé. Il représen te
ui1 Évêque, tenant sa crosse de la main gauche et levant sa main
droite pour bénir. Tout à l'entour on aperçoit les restes de
l'exergu e, dont on ne peut plus lire que le mot GJlATIA . Il
çtevait y avoir: HVGO GHATIA DEI EPJSCOPVS DIGNIÊ NSJS. Mais 't out a disparu . Il n'y a.pas de revers: on s'est borné
à l'arrond ir un peu pour le rendre plus solide.
Celui du Chapitre est de forme ronde , sans revers, comme
celui de !'Évêqu e, el égaleme nt arrondi pa_r derrière .
On y v.oit un _agneau dc,mt la tête est entouré e de l'espèce
d'auréol e form ée d'une roue à quatre rayons, désignée sous le
n.om de nimbe: du milieu de l'agneau s'élève une bannière surmontée d' une croix avec une autre croix sur le pennon. En
dessous de l'agneau se trouve une étoile à six pointes.

�Pl\EM!ÈRE Él'OQUE.

1i 7.

en crmre le parchemin de nos archives, qui, i 298.
daté du 23 mars 1798, contient ·des lettres du 14
avril de la même année; ce qui s'exp'lique trèsl;&gt;irn, quand on sait que Charles II, suivant les
habitudes de la Chancellerie dg Naples, comme11çait l'année au 1er janvier, tandis que !'-Évêque de
Digne la faisait partir de l'Incarnation, c'est..àdire du 25 mars.
approbation le lende-' Approbation
- · Le Prévôt donna son
du Prévôt
·
main '2Lt- mars. Le Chapitre la_çlonna, hii aussi, et dn Chapitre•.
·
· le 10 août suivant, dans un~ .de ,ses assemblées
capitulaires.
- Cette approbation fut accordée sur les instanc~s
des Cominaux Guigues d'Auribeau, Olivier Bocher et Tassil Melve.
_ C'étaient les Syndics qui avaient agi auprès du Comte de Provence. C'étaient les Cominaux qui
avaient été chargés de solliciter le consentement
du Clergé. Preuve nouvelle de l'influence qtÙJ.c-:quéraient de jour en jour les Cominaux en s'occupant. davantage des intérêts de la commune.
Sans doute auprès du Comte file Pr0vence., il
fallait, pour traiter cette affaire, des représentants légaux de la communauté,_et les Cominal]x

L'exergue laisse lire les lettres suivantes : CAPITVJ,, . . :-'.
1GNENS1S .... . E, qui peuvent très bien se compléter par:
CAPITULUM DIGNENSIS ECCLES!~-

�118

PREMIÈRE ÉPOQUE .

n'amaient pas encore osé se présenter à leur
Souverain, comme représentan ts de l'Université .
Mais auprès de l'Évêque, c'étaient eux qui, investis de la confiance de toute la population ,
avaient le plus de chances de réussir.
Lors.que le privilége fut assuré par l'accomson~en ce
arb1trale
sur le paiernent plissement de toutes les formalités nécessaires '
•
des frais.
il fallut songer au paiement des frais qui avaient
été faits. Les Officiers royaux pressaient la communauté de s'exécuter envers la Curie royale.
'Les habitants du Château soutenaien t que les
habitants du Bourg, qui allaient profiter comme
eux de ce privilége, devaient également contribuer aux charges. Ces derniers refusaient. Un
procès était imminent. Cependant on parvint à
s'entendre. Les Consuls du Bourg et_les Cominaux
au Château' agis.Sant tous comme représenl ants de leur communau té, passèrent un compromis, et s'obligèren t à l'exécution de la sentence
qui serait portée par deux ·arbitres amiableme nt
choisis. i
, Ces deux arbitres furent Hugues de Thoard,
Prévôt, que Gassendi plaee vers l'année 1220';
et qui n'exerçait ses fonctions que pendant les
dernières années du xm siècle. Il fut désigné
!298.

0

-

1

Voy. Preuv. xxxrx .

�Pl\EllHÈRE ÉP OQUE .

119

par les Consuls du Bourg. L'arbitr~ du Château !298.
fu~ Honoré Guiraµi and, hom.me de loi.
Les arbitres furent d'avis que le Bourg retirait des avantag es de l'obtent ion du privilégel, dont
les frais faisaient l'objet de la contestatim1, et
condam nèrent les Consuls dn Bourg à y contribuer pour la somme de vingt livres,_ don t
moitié payable à la Toussai nt prochai ne, et l'autre
moitié un an après, à la nième époque.
Ici encore, nous voyons les Cominaux traiter
la éommu nauté, dont ils se con.f'i..:
au nom
&lt;lèrent comme les représen tants , quoiqu~ils
n'y soient nulleme nt autorisés par leur institutio'n .

de

Pendan t l'année 1298'., nous trouvon s encore Nouvclledonation
Ch_•,r,les If
témoign e son ~ea Gui
n
Charles
deux actes par lesnuels
aume
'1
. de in •.
atfecti0n et sa reconnaissance à Guillaum e de Saml-Dompn
St.-Dom pnin, son médecin.
Par le premier , en date du 13 mai l298, il
étend la donatio n précéde mmént faite en sa
favear d'une pension annuelle de vingt livres
eoronat s, à ses tvois filles, qui devront en jouir
apr.ès la mort de leur père, in subsidium maritagii.
Par le second, en date du 9 mar s de la même
année, il lui fait donation de la moitié des censes
en blé perçues par la Curie royale dahs Je château a'Oise.

�120
1299.
Lutte
contre
les Seigneurs
de Ga.uber!.

:!

PRE i\H ÈR E

ÉPOQUE.

Nous avons déja parlé des contestations deshabitants de Digne avec les seigneurs' des ·Sièyes
et de Courbons. Nous allons ·voir maintenant une
lutte semblable contre.les Seigneurs de Ganbert.·
Les Seigneurs de ce château jouissaient d'un
droit de -péage sur toùtes les marchandises qui.
étaient importées à Digne, et qui traversaient
le territoire de Gaubert, eu allant de Mezel à
Digne..
Les habitànts de quefques villages des énvirëms, et même les habitants de Digne, qui allaient
faire des achats ou des ventes dans la BasseProvence, et qui désiraient se soustraire à u·ndroit toujours pesant, au lieu de prendre la direction de Mezel, prehai:ent celle du Chaffaut,
qui leur offrait, le long de~ la rive gauche de la
Bléone ,' un · chemin plus facile, et en outre
l'avantage immense de 1'affranchissernent' de ce
droit de péage établi èn faveur des Seigneurs de
Gaubert. ·
- Le péàger, Raymc»nd ·charviol, qui cumulait
cette charge avec la fonction de Bailli des Seigneurs, prétendit que ce n'était qüe par suite
&lt;le fraude que les marchands prenaient cette
nouvelle voie; il fit saisir les marchandis·es de
quelques nabi-tant8 de ·Digne,· dans le terroir -du
château du' Chaffâut, et notamment celles de
-Guillaume Jan non.
- Les habitants de Digne, dès qu'ils ~ n fureaj

\

~

�l'T\EMl È f. E

ÉP OQUE .

121

avertis, ·p1;otestè rent contre -cette· voie de fait;
s'adress ère.n t au Sénécha l de Provencé , et lui
firent reèonna ître · que le péage établi sur le
territoir e de Gauber t, en faveur des Seigneu rs
dudit lieu, ne pouvait pas être perÇLÎ sur le terri-.
toire d'ün· château autre que le leur , et · que
les saisies faites au châte.a u du Chaffau t devaien t
être annulée s.
Le · grand Sénéchal s'emp1·essa d'adress er_des
letttres au Juge de Digne·, Françoi s Belhom me,
poùr qy'il informâ t sur cette atteinte aux droits
des habitant s.
Le Juge entendi t des téino·i11s et ·reconnu t
que c'ê*tait sans fraude auèune ·q ue les habitants
de Digne suivaien t la route du Chaffaut et ·non
celle ·de Mezel, "que nota1ùment Guiilaui ne
Janrion , saisi, avait suivi la route qui étai i pou1·
lui lâ plus directe et la plus facile.
Ensuite de ce tte enquête , Françoi s Belhomme
adressa, au péager et Bailli de Mezel, des lettres
par lesquelles· il lui enjoignai.t de restitue r immédiate ment les gages dont' il s'était' emparé àù
préjudic e dudit Guillaume et ' lui-. défenda it · de
Peùouveler d·e pareilles saisies à moins' qu'il ne
·p rouvât clairem ent l'intenti on de fraude.
Cette lettre, en date du 9 mars\ fut présenté e·

'· Voy . Preuv. xxxv.1n.

1299 .

�PllEM IÈllE ÉPOQU E.

:t22

l299.

Réclamations
des habitants
: du Château
: au

'

-

,Sénéchal.

audi t Juge de Digne, à Esto ublo n, où il s'étai t
rend u, le lende main du jour de sa date. Cette
prése ntati on fut faite par un simple probus homo ,,
Jean Liler ius, qui déclarait agir au nom de la
comm unau té de Digne.
Le péag er fut obligé de reno ncer à ses prétenti ons, qui cessè.rent à la suite de cette sentence , pour recommencer plus tard_.
La comm unau té du Château , depuis que
quelq ues hom mes, dévouês à leur pays et d'un e
capacité suffi sante , s'éta ient mis à la tête des
affaires, défen dait ses droits avee énerg ie et ne
négli geait plus ses intér êts ..
· Après avoir obte nu justi ce contr e les s·e igneu rs
voisins, après avoir réussi dans la dema nde d'un
privilége qui avait été long temp s désir é, elle
·
n'hés ita plus, quan d elle avait des récla mati ons
à faire ente ndre , à reco urir soit au Comte de
Prov ence , soit au gran d Séné chal, pour obte nir
satisfaction.
En 1300 , le prix du sel , dans la ville de
Dign e, était si élevé que les .habi tants en souffraie nt. Des sollicitations furen_t adressées au
Sénéchal de Provence , Reyn aud de Lecto , et l~
29 octobre 1299 ', ce haut dign itaire , q,ui rem-

\
1

Voy . Preuv , xL, 1.

�PREM IÈRE ÉPOQUE.

123

plaçait le Comte pendant ses voyages en Italie,
s'empresa d'adresser une lettre au Bailli et au
Juge de Digne, pour que le prix du sel qui, à
cause de sa ràreté, avait été augmenté, fût réduit
à son ancien prix, et qu'gn ordonnât au gabelier
de s'y confirmer.
La même année, ils se plaignirent encore de
ce que les serviteurs, les familiers de !'Évêque,
refusaient de contribuer au.paiement du· fouage,
impôt que les Comtes de Provence demandaient
aux Communautés, quand leurs affaires le ren...;;·
daient 'nécessaire, et surtout quand ils avaient
des guerres à soutenir. Les fouages n'étaient pas,
comme les quis tes, accordés dans des cas particuliers, ils l'étaient comme un don gratuit.
Ces. fouages forent très-souvent demandés en
Proven·c e, et sous là première maison d'Anjou,
et sous la sèconde, par suite des guerres d'Italie.
Comme il s'agissait ici d'une taille royale, faite
dans des circonstances d'urgente nécessité, per:
soi1nè ne devait en être exempt. Aussi les habitauts de Digne firent-ils parvenir des plaintes aù
grand Sénéchal de Provence; _contre ces récal-'
citrants, et Reynaud de Lecfo adressa, le 1 cr
mai 1 , une lettre au Bailli et au Clavaire, leur

' Voy. Preuv.

LX,

2.

i299.

it

f

1
~

�124

!299.

PREMIÈRE ÉPOQUE.

~'iljé&gt;ignant de forcer tous les Clercs et les servi-

teur.s de !'Évêque à contrihu€1' aux fouages.
!500.
Le Clavaire.

l

-

C''est vers cette époque que nous trouvons le
premi_er compte d'un Clav~ire, ce_t agent qui était
dans le bailliage de Digne , le trésorier du Comte
de Prosence. Ce compte, ou plutôt, ce pendant,
est celui du Clavaire Chambayron.
. Le Clavaire était en général nommé pour deux
ans. Des lettres du grand Sénéchal étaient adres-=
sées au postulant, qui., pour se faim reconnaître,
venait les présenter. à son prédécesseur, en présence du Bailli.
Tout Clavaire sortant_était obligé de d.r esser ce
qu'on appelait son pendant. C'êtait un relevé dea
droits à percevoir au nom de la Curie, avec un
invèntaire complet des biens tant mobiliers qu'irrimobiliers lui appartenaut. Ce pendant devait être
dressé à doGble m·igii,1al; dont l'un resJait en sa
possession, pc;m r les justifications qu'il pourrait
être appelé à fàire en cas de réclamation, et l'au:
tre, muni de son sceau, était laissé entre les
mains du Clavaire qui lui succédait, pour qu'il
pût connaître la situalion de la Curie vis -à-vis de
ses aébüeurs . Il devait: y" mentionner les sommes
dues à la Curie, les causes pour lesquelles elles
étaient dues, et la désignation ex.acte de ceux qui
les avaient contractées. Ce pendant devait également contenir la mention des à-comptes payé's ,

�PllEMlÈll.E ÉPO'QUE.

125

avec toutes les pièces justificatives &lt;lu paieme_nt, et indiquer les sommes restant à ·payer.
Le Clavaire donnait ensuite les noms de tous
les individus soumis à une cense féodale, et le
montant de chaque cense.
Lorsqu'un droit de la Curie avait été affer'm é,
aux enchères ou autrement , il devait en mentionner_le prix convenu. .
Il terminait enfin par une listé détail!ée des
cartulaires de la Curie.
Toutes ces indications étaient obligàtoires ponr
tqus les Châteaux du Bailliage, qui se trouvaient
~o_mpris dans le re_ssor~ du Clavaire de Digne.
__L~ Cl~y~ire devait en_outre·, toutes les armées,
dresser un compte de ses recettes et de ses dépenses, qui était soumis aux Maîtres Rationaux résiQant à Aix, qui formai~nt la Cour des Comptes.
_$~§ fQ_nçtjOl)S, par conséquent, étaient celles
de trésorier de la Curie. C'était lui qui veillait à
l_a rentrée des droits et des revenus du Comte de
ProvenGe. C'é_tait lui qui poursuivait les débiteurs
~n retard. Mais ses fqnclions lés plus importante~ 1 consistaient surtout à assurer, par une
bonne â&lt;lministratibn, l'augmentation ,progres~ve d~s rev~nus de la Curie. Pour cela, il était
obligé, soit dé vendre, soi~ d'affermer, aux .meilleures _conditions possibles, les_diyers. droits attribués à la Curie. Il devait exiger de .bons fidéjusseurs, des cautions solides, pour n'être pas

!300.

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!500.

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PREl'II!ÈRE ÉPOQU E.

exposé à &lt;les pertes. Pour la vente, ou la location
de ·ces droits, il deyait, autant que p0ssible, recourir aux enchères publiques. C'était lui qui
affermait les terres, les bâtiments qui appartenaient au Comte de Provence, et qui les donnait
soit à cense annuelle, soit en emphytéose.
Le crédit du Olavaire-augmenta:it avec le chiffre
de ses revenus. Aussi, les comptes et les pendants qui subsistent encore ont-ils le soin de faire
ressortir les augmentations obtenues par les mesures fotelligeates de leurs auteurs.
Nous .avons publié, à la fin de nos Preuves,
quelques extraits de ces pendants de Clavaires.,
qui contiennent souvent des faits fort · intéressants. .
- Ainsi, celui de Giraud Chambayron ·nôus a~p_,.
prend les nouvelles acquisitions faites par la
Curie.que les actes de 1246 et de 1257 ne mentionnaient pas.
Le·Comte était devenu propriétaire d'un moulin
situé .e n dehors de la porte de Gaubert, qu'il avait
donné à .Isnard Lancelin, moyenna1:it une censeannuelle de six deniers.
Le péage et la gabelle., qui appartenaient exèlusivement au Comte de .P rovence, et qui en
1-2/J-p ne produisaient que 90 à 1OO livres, sont
affermés à -l'époque où nous sommes arrivés à
216. livres.
,. Les bans, dont le produit fixé à une cense an-

�l' REM!ÈltE ÉPOQUE ;

127

nuelle de dem. sols, se partageai ent enll'e le !500.
Comte et l'Évêqne. Ce pendant nous fait connaître
l'exception qui existait pour le quartier des Catnargues et celui de Riçhelme , revenant excl1:1sivement· à !'Évêque .
- Ce même pendant nous fait connaître une saisie .
opérée ensuite d'une condamn ation rendue contre
les frères Jacques et Hugues de Marcoux , qui
avait amené la confiscation de tous les biens que
ces derniers possédaie nt à Digne, à Courbons , à
Malijai et à Villeneuve. Les biens saisis à Digne
consistaie nt en une maison, en un verger ·et en
un pré. Cependan t Reynaud de ·Lecto, le grand
Sénéchal , fit remise de cette condamn ation
moyenna nt la somme de 1OO livres, que les deux
frères s'engagèr ent à verser à la Curie.
· G-iraucl Chatnbay ron nous fait égale.m ent èonnaître les habitants du Château de Digne qui
tenaient des propriété s soumises, ensuite des confiscations opérées depuis la transactio n de 1260,
à la directe du Comte de Provence , qui cumulait
ainsi· les droits de souverain eté et ceux cle -Seigneurie; ces biens avaient été c:édés moyenna nt
· une cens'e du cinquièm e du revenu.
. li est malheure ux qu'un si petit nombre de ces
comptes ou pendanfs nous ait été conservé , mais
le peu q.ui nous en reste suffit pour f~ire , appré-.
eier l'importa nce dtÎ Clàvariat , sur lequel ' nous
a,t.1r01is l'occasion d.e re-,;enir' à mesure que nous
1

1

i

'!

�12SS

!500.

PllEMJÈ UE Éi&gt;OQU E.

exam inerou s les autres comptes de l'époque du
Cominalat qui sont parve nus jusqu 'à nous.

Nous trouvo ns encor e, en cette année 1300,
par le Comte
~eGc.h.'1 rles 11 une nouvelle donat ion accor dée
a :1u1 1 1 aume
de St.-Domp. Charles II à son médec in Guilla ume
de
.
Samt-Dom pmn.
nin, qui paraît avoir exercé une grand e influence
.
sur ce Princ e. Par ses lettre s du_17 septem bre de
_cette année , le Comte le dispense du paiem ent
de tous les droits dont il serait débite ur pour les
anima ux attach és à ses doma ines. Plus tard, en
·1306, Guillaume de St.-D ompn in fit faire par
Bertr and d'Ent rages , sqn fondé de pouvo irs, la
prése n.tation de ses cinq donat ions aü Bailli de
Digne , qui était alors Raym ond de Soliers.
Les histor iens de Prove nce sont'c omplè temen t ·
muets sur ce · médecin , deven u le favori de
Charles II, qui le comb lait de faveurs.
Nou velle
donation

ild

~l

,,

,;

ii

1)
l'

V.
~'
\

1

rno2.
Réforme
des mon naies.

La monn aie, à cette époque, avait été tellem ent .
, '
,
Iuere nts types qui avaie nt ete
per l es d'œ'
multipliee,
frappés soit par les Souve rains, soit par les Sei- .
gneur s féodaux qui s'attri buaie nt ce droit, qu'un e
réform e génér ale était deven ue nécessaire. ·
Charles Il en avait comp ris l'imp ortan ce, et il
résolu t de faire assem bler les États de Prove nce,
pour délibé rer sur cette grand e questi on.
· Des lettre s ·du grand Sénéchal Ricar d .de Ganibateza furen t adressées à tous les officiers royaux,

.it';"

...···

�129

PllEMlÈllE ÉPOQUE .

elles leur enjoignaient de provoquer, dans les
commµnautés de leurs bailliag~s, la réunion de
parlements publics, pour la nomination de Syndics, et leur faisaient connaître que l'a·ssemblée
des .ttats était convoquée à St.-Rémy, pour le
jour de }'Octave de Ja_Pe?tecôte.
.
_ Les officiers royaux de Digne en reçurenrune,
datée d'Aix, du)' mai 1302, et, .en l'absence du
J:lailli, le Ju'ge de Digne, Jacques de Vas talla, fit
convoquer par le crieur public, à son de trompe
et en la mani~re ~ccoutulnée, tous les habitants
du Château de Digne, pour qu'ils se réunissent
en parlement public, et exécutassent les ·ordres
du grand Sénéchal. t
La réunion fut nombreuse : le procès-verbal
de ce parlement constate la présence de 162 chefs
de famille, qui tous, à l'unanimité, dés_ignèrent
pour leurs Syndics Ranulphe Albéric et. Guigües
d' Auribeau, qui étaient en ce moment deux des
hommes les plus 'influents du ·pays, · et les plus
dévoués aux intérêts du Château. Comme pour
les précédents Syndics, leur élection devait avoir
été àrrêtée la veille dans les confréries.
1
On les choisit, parce qu'ils affirmèrent ·s 'êlre
occupés cJe cette question délicate, et; avec ]es

' Voy. Prcuv.

XLl.
V-

9

!502. '

�130

oir
solennités ordi nair es, on les investit du pouv
'de repr ésen ter l'uni vers alité des habital'lts.
Aucun histo rien de Provence n'a parlé de cette
arassemblée des État s. Il para ît mêm e que les
ent
chives de la Cour des Comptes ne cont ienn
le~
rien à cet égar d. Quelques rech erch es dans
ame....
archives de St.-Ré-my pou rraie nt peut-êtFe
des
état
r
ner quel que heur euse déco uver te; car
et
mon naie s à cette époque est fort ince rtain
sur
fort obsc ur, et quelques rens eign eme nts
d'im une pareille mat ière aura ient beaucoup
port ance .
des
Sil'é tat des mon naie s était désa streu x, l'éta t
!505 .
dans
Réforme
poids et mes ures don t on se serv ait, à Digne,
des· poids.
it
le commerce et dans les usages de la vie, n'éta
t d€
pas meilleur. Tous les. mar chan ds se serv aien
aîpoids différents, et ce défa ut d'un iform ité entr
nait une confusion déplorable.
d'y
Nos pères le com prir ent , et ils réso lure nt
une
port er rem ède. Ils. song èren t à se proc urer
Digne
livre Marseillaise, pou r en faire fabr ique r à
nsur le mêm e mod èle, et on rend it une ordo
,.
Châ.
du
ds
- nanc e , pou r forcer tous les mar chan
s. un
teau à l'ado pter . Le Bailli de Digne fit alor
er de
voyage à Marseille, et on le ptja d'ex pédi
cett e ville ùne livre Marseillaise.
t
Le Bailli Raolin re.m plit la commission don
ier,
il' avai t été char gé, et rem it à Ray mon d Bleg
de Dign e, qu'i l trou va à Marseille, une
- habi tant
.,_.
1502.

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1

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rREM IÈRE ÉPOQ UE·;

�PREMIÈll E

ÉPO QUE .

131

livre Marseillaise, que celui-ci apporta aux !505.
Cominaux de Digne.
Le jour de son arrivée, les Cominaux Guig~es
d'Auribeau et Pierre Raymond convoquèrent les'
h~bitants du Château dans la boutique de Raymond Motet, apothicaire, pour s'occupe~ de la
réforme des poids et mesures. C'était le 3 mars
1303. 1
Lorsque la réunion fut assez nombreuse, ils
exposèrent que les poids, dont on se servait à
Digne, n'avaient pas une pesanteur-uniform e, et
n'offraient aucune espèce de garantie, ce qui
causait -des pertes et des lésions à tous ceux qui
faisaient des achats; que, pour éviter les dangers
et les inconvénients qùi en résultaient , les.
prud'hommes du Château de Digne avaient précédemment ordonné d'::tpportér une livre marseillaise, qui servirait de type aux poids qùi se fabriqueraient à l'avenir à Digne; que ces poids
seraient en fer, et marqués du sceau de la Curie..,
Cet exposé ainsi fait, Raymond Blegier leurprésenta la livre Marseillaise, qu'il avait reçue à
_ Marseille, du Bailli Raolin , enfermée dans une
bourse de cuir blané, parfaitement fermée, et
sur laquelle était le sceau dudit Seigneur Bailli.,.

' Voy. Prcuv. xr.n.

�FREM IÈRE ÉPOQ UE,

132
!505.

qui repr ésen tait une tête d'horpme avec son cou,
Le
et avait pour exer gue: Sceau de Raolin Raolin.
nota ire Michel Gau tier, secrétaire de l'assemblée,
sorti t la livre de la bourse. Elle était en cuiv re,
le
du poids lég~ l, et obtin t l'app roba tion de tout
mon de.
nt appe ler
~ Les Cominaux firen t imm édia teme
lui
Pier re Mon nier, serru rier de la ville, pour
n
qu'o
s.
confier 1aJa brica tion des nouveaux poid
s
voul ait faire adop ter par tous les marc hand
dans la ville de Digne. Le choix du· Conseil _ s'~r-:
de
rêta sur lui, parce qu'il était le serru rier
.
Digne le plµs .consciencieux et le plus habi le .
:
mis-=
la
Pier re J.\lopQ.ier s'e~pressa d'aéc epte r
s,Ïôn dont on le favqrisait.
Le pr_ix fqt conv enu, pour la livre , faite en
fer, au lieu de cuiv re, dont le prix eût ~té trop
· !l
cher , à treize deni ers Provençauf{ refforciats.
la:
·
de
ieurs
clevr~it fabr ique r aussi. les poicls infér
dem ie-li vre, du quar tero n, du dem i-qu arter on,
et n'en dem ande r que le prix le plus juste .
Pier re Mon nier prom it ensu ite de bien et fidès
leme nt remp lir sâ tâch e, enga gea tou~ ses bien
age
ent d'us
prés~nts et à veni r, et prêt a le ~errn
sl)r le livre des Évangiles.
Les Cominaux décl arère nt ensu ite que l'orclonet
nanc e rend ue par le Conseil sera it observée
ne
main tenu e tant que l'uni vers ité des habi tants
- la modifierait pas.
-

IJ

~
·.';: 1

'

~

'

�PllEMIÈllE ÉPOQUE.

133

Pour la sanction de cette ord~nnanee , ils en !505.
requirent du notaire un instrument public, sous
rése'rve de pouvoir le faire refaire en en conservant la substance intàcte.
. Cet acte nous atteste ·un ' nol!lveau progrês du
Cominalat fort remarquable. Les Cominaux revêtent, dès ce moment, leur véritable caractèr-e.
Sans être les 'r eprésentants légaux de l'université,
ils pi·ennen t en mains les intérêts de la Cité, rie
se·prévalant que de leurs droits de simples p;obi
·/wmines, et ils n'en déviennent pas moins les
représentants réels.
· ·
,
·
- Désor_mais, ils voi1t ·apporter' du zèle dans ·
·leurs fonctions et non .seulement ils s'occuperont
-de leur charge spéciale, mais tout ce· qui intéressera la communauté deviendra l'objet cle leur
sollicitude et de leur activité.
·
- C'est le commencement d'une organisation
communale véritable, que nous verrons progres-ser de jour en jour.
En 1304, un acte de quittance•, fait par le !504.

t Cette charte n'a pas été reproduite dans nos Preuves , parce
qu'elle n'a été trouvée que depuis l'impression.
En voici l'extrait, réduit à tout ce qui est essentiel.
Anno Domini m. ccc. iiij, die xxix novembris, Notum sit
~ unctis p.resentibus et fuluris quod cum lJom. Guido Aperioculos
de Digna, Ranulphus Alberici, Joannes Merendi, notarius,
Petrus Cavalerii, Ilerardus Cartoni et Guillelmus Capelli, no-

�134

PREMI È l\E ÉPOQUE.
-

notaire Mercadier, nous apprend que quelques
prud'hommes du Château, N. GuidoAperiocculos
~anulphe Alberic, Jean Merend , notaire, Pierre
Cavalier, Berard Carton et Guillaume Chapelle,
s'étaient obligés, au nom de la communauté ,
~u paiement. d'une somme de neuf livres refforciats, en faveur de Durand Bollègue 1 bouçher
de Digne. Cette somme fut payée, le 29 novembre de cette année, pade Cominal Guigues
d'Auribeau, que nous avons vu occuper ces fonctions en 1299, dans l'acte de confirmation par·
l'Évêque du privilége du vin; dans la délibération des probi lwmines de 13~03, et qui avait
été nommé Syndic en 1_302 , pour· aller re'
_p,résenter la corr~munauté à !'assemblée . des
.États convoquée à Saint-Remy, homme actif et
dévoué à son pays, dont }'influence sur ses COD::, citoyens devait être la .récompense de son pa.triotisme.

!504.

larius homines dicte civitalis fuissent obligali nomin e universitatis de Digna Durando Bollega macellario ejusdcm civitalis in
'ix libras refforciatas, ut .dicitur contineri in quodam publico
instrumenlo f~ cto manu dicli Guillelmi Capelli ad h_ec dictus
Durandus Bollega sponte confessus fuerit se habuisse et rece·pisse de Guigone de Auribello Communali dicte civitalis lradenle
nomine ipsius uni versilatis dictas ix librns cum triginta sol.
r elforc ialis, clc.

�PREMIÈRE ÉPOQUE.

135

Nous arrivons à la fin du règne de Charles II f506'.
d'Ani' ou. C'était l'époque à la·quellè il avait établi - Robert ,
Duc de Calabre,
·
•
en ·Provence son fils Robert, avec les fonctions viguier général •.
de Viguier général, Robert, Duc de Calabre; qui
son Comté de Provence
devait après lui hériter
.
€t de son royaume de Sicile.
Robert était encore mieux disposé pour les
hommes dès Gommunes que Charles son- père·.
Les habitants de Digne, qui, en ce momen~, se
:trouvaient sous la direction d'hommes actifs et
pleins d'intt;iJligence, dtmt quelques-uns· possé...
daient des terres. libres, et étaient peu.t-être bien
aises de lutter contre l'Évêque qui les dédaignaitifirent de nombreuses et d'instantes démarches
auprès de ce Prince.
Avant de dire les fav~urs que Robert · leur Plaintes
accorda, il nous faut jeter un coup d'œil Fapide du Chi1tcafü
sur les plaintes du Château de Digne , à cette
époque.
. Depuis l'avènement de Charles II, les Juifs qui
avant ne pouvaient pas entrer en Provence,
avaient reçil l'autorisation de s'y fixe~·. Plusieurs
familles s'étaient établies à Digne, et malgré les
instances des Cominaux, r_efusaient de contribuer
aux charges commun.ales, comme les -autres habi·
.tants, se fondaD.t stir un prétendu privilége, qu'ils.
soutenaient leur a:voir été accordé par l&lt;:'. Comte
.de Provence, .epsüit.e du paiement d'une tai1lean nnellequ'ilsavaientconsenti à verser àla Curie-.

de

�196

~506.

PBEMl~RE tPOQUE :

Les Cornlnaux 'insistaient vair~ement; vaine~ ment s'adressaient-Ùs aux officlérs royàux; ceuxci s'en rapporta ient aux moyens allégués par les
Juifs, Il ne restait qu'une voie pour obtenir justice, c'était de s'adress er au Comte de Provence
ou à son Viguier général , Robert, Duc de Ca.
labre. :
Quelques familles nobles, qui tenaient dans le
Château des biens libres, refusaie nt égaleme nt
de contribu er aux mêmes charge's. Ils invoqua ient
leurs titres qui, prétèndaierït-ils, les en dispensaient. Les Cominaux soutena ient, de leur côté,
que pour les terres dont ils avaient la directe, ils
pouvaie nt avoir peut-êtr e le droit d'en· être dispensés, mais que pour les terrës sur lesquelles
ils n'avaien t aucun titre de directe, ils devaien t
y être soumis.
Ils refusaie nt égaleme nt de contrîbû er aux· frais
qu'entra înait le droit de cavalcade convenu avec
le Comte par la ·commu nauté de Dign'e. Ils se
trouvaie nt ainsi, malgré leur qùalité de Vassaux,
dispensés personn ellemen t de ce service, et pourtant ils résistaie nt. ·.
Là encore les officiers royaux refusaie nt satis..:.
faction. Il fallait égaleme nt se pourvoi r contre ces
prétend us Nobles, comme contre les Juifs, au·
près du Comte de Provence.
D'un autre côté, les officiers royaux tracas·saient les habitant s.

�137

Les travaux d'un pont sur la Bléone , sm: laquelle il n'en avait jamais existé · jusqu'a lors,
avaien t été commè ncés, et lorsque la commu nauté s'y était décidée, elle avait rendu un Statut
en assemblée publique par lequel il avait été ordonné qt:Îe le tiers des amend es et confis~ations du
pain pour vente avec fausses mesure s ou ·m esures
non scelléés du sceau de la Curie, ledit tiers reve'nant à la Curie, serait appliqu é· aux travaux du
pont Je la Bléone.
- L'assen timent du Comte de Proven ce avait été
obtenu tacitem ent' et ses officiers royaux d'alors
ne s'y étaient pas opposés.
Mais les officiers royaux actuels contest aient
ées droits aux habitan ts, -et force était encore ,
pour faire consacrer cette disposi tion; de recouri r
·
au Comte.
Mais il y avait plus : le geôlier des prisons
royales exploitait indign ement les prisonn iers
qui, coupables ou non' étaient taxés par' lui au
paieme nt arbitra ire de 12 deniers.
Les 'Cominaux prétend aient que cette. somme
ne pou'vait le~r être imposée qu'alor s qu'une condamnâ tion contre eux avait été pronon cée . .Mais
·on n'avait aucun égard à leur réclam ation.
Enfin, les habitan ts avaient non seulem ent à
se plaindr e des mauvaises dispositions des officiers royaux et des Nobles du Châtea u, mais ils
éprouv aient encore toutes sortes de tracasseries

rno6:

�138

-1506.

Letlres
de Robert.

PllEl\UÈl\E Él'OQUEl.

de la part des Se·i gneurs des Châteaux voisins,
qui, jaloux de la: prospérité de fa cité de Digne,
défendaient, sous de sévères peines aux hommes.
de leurs Châteaux, de venir y commercer, défense qui portait un énorme préjudice , non
seulement aux habitants &lt;le Digne, mais encore
à la Curie royale.
_ En présence de ces contestations diverses, on
se pourvut auprès du·Sénéchal de Provence~ pour
obtenir l'autorisation d'assembler un parlement
pùblic et de nommer des Syndies chargés de pour~uivre, auprès du Comte de Provence, les intérêts de la cité .
. Cette autorisation dût être accordée, Üar des
lettres de- Robert, Duc &lt;le Calabre, en date du 19
mars 1306t, font droitJ toute~ les réclamations
des habitants à lui présentées par leurs Syndics ,
per Syndiéos uni~ersitatis lwmùmm Digne.
Ces lettres sont adressées aux officiers royaux
de la Curie de Digne ; et contiennent les décisions
suivantes:
Relativement au refus des Juifs de contribuer
au paiement des c·harges communales, ils devron t
y être tenus, comme ·tcms les autres habitants,
au marc le franc de leurs biens? et ce' nonoh-

\

~..i

!
r

&lt;- ~ V oy .

Prcuv.

XLIII .

�Pl\EMIÈ !tE ÉPOQ UE.

139

l506 .
stant l'invocation d'un préten du privilége qui ne
les dispense que du paiem ent des tailles royales.
Relati vemen t à la même deman de formée
contre les Nobles, Rober t est moin·s explicite.
Il recom mande seulem ent aux officiers royaux
d'examin~r attenti vemen t ·les titres et d'agir conformé ment au droit.
Sur le refus des mêmes Nobles de contri buer
.aux frais du droit de cavalcade, les officiers royaux
devro nt les obliger à servir person neJlem ent cette
presta tion que le vassal doit à son Suzerain ,
s'ils ne veulen t pas se soume ttre à la transa ction
.consentie par le Comte de Prove nce, et l'obser:ver
scrupu leusem ent.
Quant au tiers des amend es, pour vente frauduleus e de pain, qui revena it autrefois à la Curie,
Rober t enjoin t aux officiers royaux de respec_tel'
à l'av~nir çette ordon nance rendu e par les habi-·
tants de Digne, du consen temen t et en présen ce
slu Bailli qui siégait alors qu'€lle ayait été rendue .
Il défend égalem ent au geôlfor de moles ter les
prison niers et dë leur imI.Joser 1€ paiem~nt sie~
12 denier s qu'il réclam e, avant qu'une conda m11ation ait été encou rue par eux.
. Il recommand~ enfi11 à· ses officiers de réprimer s~vèremêJ:!t)es injuste s défenses fai_t€s ·par
Jes Seigneurs voisins d~ Djgne, aux habita nts de
lem:? C]lâteaux, et de punir rigour eusem ent ceux
qui se le perme ttront.

l

1

·I

).
1

�140
i506.

PREMIÈRE ÉPOQUE.

Les Cominaux én fonctions, qui se trouvaient~
ceùe année là, au nombre de cinq, parmi lesquels devaient se troÙver Uf! .OÙ deux bafütants
qui 'prenaient ce titre, sans l'avoir, Guigues
d'Au.r ibeau, jean Mayend, Raymond Salvagne,
Raymond Austruge, notaire, ·et Pierre Àlheric,
se présentèrent -1e 6 mai 1306, · devaht le' Bailli
Isnard de Dauphin, en présence"du Juge Jacques
de Vastalla, demandèrént acte de cette présentation, et en requirent l'exécution.
L'acte de présentation donne la description
suivante des .léttres royales : .
a Scellée du grand sceau rouge rond de Séré&gt;&gt; nissime Seigneur Ro~ert, premier-né · du Roi
'&gt; Très-Illustre de Jérusalem et de Sicile, son
&gt;&gt; 'Viguier général dans son royaume · de Jéru&gt;&gt; salem et de Sicile, ei dans ses Comtés de Pro-ii' ve°:ce et de Forcalquier; d'un côté dudit ·sceau
&gt;&gt; était l'image d'un Noble armé, assis sur un
» chevai c~uvert d'u~ tapis parsemé de lys; ayant
&gt;&gt; son c~sque sur la tête, son épée dans sà main,
» et à son bras ' gauche une esp-èce de bouclier;
')) o~ y lisait aussi : SIGILLU~ ROBERT! . PRIMO)) GENlTI ILLUSTRISSIMI JERÙSALEM ET SICILIE REGIS.

De l'autre · côté était un drapeau Provençal,
dans. lequel était représenté ·un 'bouclier semé
)) de flet~rs de lys' e~ ensuitè on lisait les mots
)) suiv~nts : SIGILLUM PARVUM ROBERT! DUCIS
&gt;&gt;

&gt;&gt;

&gt;J

CALABRIE .

&gt;)

�141

i&gt;REMif RE ÉPOQUE.

Cet acte de présent ation nous montre tous les 1506.
Cominaux de 1306 en acti9n, rempla çant les
Syndics qui avaien t obtenu de Robert ~es lettres
si import antes pour la commu nauté. Nous y trou-"
vons encore Guigues d' Auribe au qui est présen t
partou t et qui devait exercer les ~on.ctions de premier Cominal.
Voilà donc les Cominaux qui rempli ssent les
fonctions de Syndics toutes les· fois que la qualité
de Syndic nè devien t pas obligatoire. Il en r~­
sulte la preuve certain e que c'étaie nt eux qui dès
lors prenaie nt en mains la haute directio n- des
zèfe
t était dû au
affaires, et cet heureu x résulta
'
.
et à'l'intelligence des habitan ts qui, pendan t cette
~poque, avaien t été chargés du Cominalat.
L'anné e suivan te, Charles II, obeissant en 1507 .
cela-aux inspira tions de Philipp e-le-Be l, et du Abolition
l'ordre
' a, descleTempliers.
' ' couron ne p ape
· ete
V, qm· avait
'
P ape "l
"" ement
Lyon, le 12 novem bre 1305, et n'était pas encore
venu t:ependant s'instal ler à Avignon, où il devait
transpo rter la chaire de St.-Pie rre, et peut-ê tre
aussi un peu par le désir d'accroitre son domaine,
fit arrêter tous les Chevaliers del' ordre du Temple ,
qui se trouvai ent en Proven ce, et les fit condui re
dans Jes Châteaux de Meyrargues et de Pertuis .
Parmi les Chevaliers ·détenu s à Meyrar gues,
nous av9ns remarq ué le nom de Fr. Hugues de
St:-Jea n, ·çhapelain du bailliage-de Digne.
1

�142

PilEMIÈRE ÉPOQUE .

Où étaient, dans le bailliage de Digne, les
possessions des Chevaliers du Temple? c'est ce que
jusqu'ici il nous a été impossible de découvrir.
' !508.
Le 16 mars 1308, Charles II fit son testament
T estament
à
Marseille,
dans lequel il institua Robert, son
de Charles Il
et sa mort,
second fils, héritier de tous ses Êtats. Il mourut
le 5 mai 1309.
!·509.
Dans les dernières années de son règne• ,
Charles II avait fait quelques changements dans
l'administration de son Comté
de Provence. . Il
.
'a vait cr.éé deux Sénéchaux, dont l'un avait son
·srége à Forcalquier, et comprenait dans son ressort, Ja vallée de Cornillon, les bailliages de Sisteron et de· Digne, la viguerie de Forcalquier,
la ville- d'Avignon, les bailliages d' Apt et de
Pertuis, la viguerie de Tarascon, la ville d'Arles,
le bailliage &lt;le Notre-Dame de la mer, 'près d'Arles;
et l'autre, dont le siége étàit à Aix, et comprenait
dans son ressort la viguerie d'Aix, la ville de
Marseille; les vigueries d'Hyères, de Draguignan
êt de Grasse, la ville de Nice, et les bailliages de
Toulon, de St-Maximin, tle Brignole-s , de Vin ti.-

1
Quelque$ hi.stosiens de Provence fixent à l'année l 307 la
création par Charles Il des Sénéchaux d'Aix et de Forcalquier.
La lettre de ce Prince, du l 3 avril t 298, citée ci-dessus (Preuv .
xxxv1, 5) démontre que cette cré; tion avait été déjà faite à cette
époque.

�f
1

i

{
PREMIÈRE ÉPOQUE.

l

163

mille, du Puget le Théniers, de Castellane et de
Moustiers. Division presque complètement calquée sur l'ancienne division romaine, sauf quelques changements introduits par la féodalité.
-Avant de finir, ngus devons diré quelques
inots de l'organi.sation administrative et.judiciaire
sous Charles II.
Pour l'administration, il y avait les deux Sé-.
.
.
·
)'
nechaux dont nous venons de parler. Ensmte il y
avait à Aix un procureur et un avocat investis des
titres de procureur royal et avocat royal, et assistés d'officiers royaux chargés de la .vérification
des comptes de tous les c0mptables, qui étaient
désignés squs le nom de Maîtres Rationnaux.
Il y avait de plus un trésorier royal, chargé de
la perception des droits du ~oi sur toute la Provence.
Sous le rapport judiciaire, il y avait le Juge
des premières appellations, chargé de juger en
appel les sentences rendues par les Juges des
divers bailliages de Provence.
n y avait encore un autre degré d'appel, c'était
celui qui se portait devant le Juge Mage.
Il y avait en outre le Conseil royal, composé du
grand Sénéchal, et de Conseillers éminents qui
· avaient le titre de Conseillers rnyaux. Nous avons
dans nos archives un exemple d'une décision
rendue par ce Conseil royal, en 1268, composé
du Grand-Sénéchal, des Evêques d'Aix et d'Arles,,

t509.

!'

1

. !

1

1
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1

. !

!

Division

f

administrative.

Organisalioli
judiciaire.

1
1

1

�144
!509 .

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Résumé
des progrès
du cominalat
pendant
cette première

~

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époque.

Pl\EMIÈUE ÉPOQUE .

Vice-Dom inis et Bertrand 1 d'Alain, Évêque
de Sisteron 1 de Robert de Lavène, professeu r
de droit civil, et de Guillaum e de Villeneuv e,
juriscons ulte. 1
Nous aurons, d'ailleurs , dans notre seconde
époque, à suivre les diverses phases d'un long
procès intéressa nt la commun auté de Digne, qui
épuisa tous les degrés de juridictio n, et se_termina
cependan t par une sentence arbitrale.
Nous voilà parvenus à la fin de notre première
époque. Il ne nous reste. (iu'à résumer, aussi rapidement que possible, les progrès du Cominalat
depuis son institutio n.
Le Cominal~t a été établi dans la ville de J?igne
en 1260, et l'acte contenan t son institutio n nous
1a
' ·
"
• man1ere
•
c. • connaitre
assez prec1se,
, d' une
a ia1t
sp,écialité de leurs fonctions. De 1260 jusqu'en
1268, il ne nous reste aucune trace de leur e:xistence, _nos archives à cet égard sont muettes.
En 1'268, nous trouvons les Cominaux, qui assistent à la sentence du grand Sénéchal de Provence ,
rendue par .le Conseil .royal, à Ma1~seille ; mais
leur nombre d~ six prouve que les Comip.1:!.U X
n'a,v aient smv1 ce procès que comme simples

1
'

~

.......
1

Voy. Preuv. xxi.

�l'R E ;vu rrnE

t POQUE.

habita nts de la cité de Digne, et parce que, peutêtre, la question qui s'ag-itait .les intéress ait plus
particul ièremen t.
Mais pendant toute cette époque, et jusqu'en
1290, nous ne trouvon s dans tous les actes de
·nos archives que des Syndics , qui agi~sen t au
nom de la commun auté , dont ils sont les représentants , dans les cas où ils ont reçu pour cela
les pouvoirs nécessaires.
Nous ne pouvons donc rien dire du Comina lat,
pendant cette premièr e période , mais nous n'en
voyons pas rnoins dans la seconde période de i1otre
premièr e époque, toute l'import anée qÜ'acquit
peu à peu cette instituti on, qui se trouvait dans
un si grand nombre de commun es Provei1çales ,
etqui partout suivit à peu près la même marche ,
et se dévelop pa insensib lement comme dans notre
cité.
L'acte des autorisa tions données par le Bailli
en 1290, nous en donne l'explica tion. Depuis dix
ans, l'apathie des Cominaux nommés avait été
si grande, leur insoucia nce si extraord inaire, que
tous ces fonction naires; qui ~vaient -été chargés
de retirer les tailles de la cité de Digne, n'avaien t
pas encore pu se décider à rendre leurs comptes,
de telle sorte qu'on n'était pas plus avancé
qr~)vant l'institu tion du Comina lat, et cette
négligen ce dût alors exciter des plaintes qui
éclatère nt vivemen t au sein des confréri es.
10

!509.

�146

PREMIÈ RE ÉPOQU E.

· Quelques homm es intelli gents et patriotes
dûren t faire comp rendr e à leurs conci toyen s,
dans ces assemblées intim es où ils pouva ient
parler librem ent, combien le Cominalat pourr ait
faire de bien, si les Cominaux élus se consa craien t à leurs fonction.s et pren~ient en même
temps la direction des affaires de la;.. cité. Leur
voix trouv a de l'écho , et c'est depuis cette
année que nous voyons le C@minalat s'orga niser ·
sérieu semen t. .
Les promo teurs de ces idées dûren t être élus
Cominaµx par acclamation, et on dût s'en rapporte r à eux , pour régul ariser l'adm inistr ation
cl.e la cité. Ils s'adjo ignire nt eux-m êmes pour
conseillers les princi paux chefs de_famille, avec
lesquels ils devai ent exam iner de conce rt les
affair{ls de la comm unaut é. On limita d'abo rd à
sept, le nomb re de ces Conseillers, mais à mesu re
que les besoins seron t mieux compris ce nomb re
s'accroîtra progr essive ment.
On convi endra sans peine que ce fut une idéelumin euse, et qu'ell e dût empê cher pour l'a-_
venir ce qui s'était passé à Digne penda nt les
trente premi ères année s de l'insti tution du Cominalat.
Aussi, dès -ce morrient, l'activité des Cominaux
se manif este de jour en jour·d avant age, et ver~
la fin du xm• .siècle, il devie nt, évide nt, à leur-prése nce contin uelle dans tous les actes qui inté~_,

�PREMIÈ!\E ÉPOQUE.

147

resse-nt la cité, qu'ils ont compris la mission dont !509.
ils sont investis, et qu'ils acceptent la charge qui
leur est impo~ée pour le bien de la communa uté.
A in si, en 1298 et f 299, nous voyons les Cominaux se don~er autant de mouvemeI].t et faire
tout autant d~ démarche s que les Syndi_cs ch_argés
d'un pouvoir légal pour représent er la cité. ·
A peine les Syndics ont-ils amené une affaire
au point où leur intervent ion n'est plus nécessaire, 'que les Cominaux s'en emparen t et la mènent à bonnes fins.
_ C'est ce que nous voyons se réaliser pour ·!'-obtention du privilége du vin : lorsqu'il ue ...s'ag~t
plus que de solliciter !'Évêque , le. Prévôt, le Chapitre; lorsqu'il faut régler avec les Consuls du
Bourg, ce sont eux qui sont·char gés de ces soins,
parce siu'en 1290, on avait senti la nécessité de .
les chgisir exclusivemen.t pour diriger les affaires_
de la cité.
Plus tard, lorsqu'il s'agit de la réforme des
poids employés dans le commerc e, qui donnent
lieu aux plaintes des habitants , ce sont encore les
Cominaux qui l'exécute nt.
Enfin en 1306, après que les Syndics de . la
commun auté ont obtenu de la jus tice et de la
bienveillance de Robert, Duc de Calabre, fils du
éomte Charles II, institué par lui son Viguier général en Provence , ces lettres du 19 mars si favorables à la cité, ce sont les Cominaux qui en·

�1'48

, 1509.

FREMIÈR E EPOQUE .

font la présent ation au Bailli, pour en assurer et
eh poursu ivre l'exécu tion.
Un grand pas a donc été fait pendan t cette
premiè re époque , et si le Comina lat a langui
pendan t les trente premiè res années de sa création, si les homme s qui en avaient été chargé s,
n'avaie nt pas compri s l'impor tance des fonctions
qui leur étaient confiée s, n'en avaien t tiré aucun
parti, et n'avaie nt fait que le triste métier d'exacteurs , le sentim ent patriot ique qui s'était réveillé, qui avait fait battre le cœur des homme s
ihtellig ents âe la cité, avait à la fin de cette première époque noblem ent et fructue usemen t ré- _
·
paré le mal.
La seconde époque , nous le promet tons, sera
plus intéres sante que la premiè re; car nous aurons au Comina lat des homme s pénétré s de leurs
devoirs , et agissan t avec une énergie et une activité vraime nt prodigieuses.

FIN DE LA. PREMIÈ RE ÉPOQUE .

�ESSAI HISTORIQUE
SUR

LE COMINALAT·.
DEUXIÈME ÉPOQUE.
- ·-

?.

ROBERT D'ANJOU.

rno.9 -

1.545.

Avènement de Robert. - Hommage Je l'Évêqu~ Raynauld. - Hommage·des
Syndics des communaulés. - Homma ge des Nobles. - Le Roi R obert à
Bigne. - Les Juifs. -Auditeur s des comp les des Cominaux. - Gardes
de nuit ..:._ Privilége de ne contribuer qu'a Digne.-Cou.vent·des Cordeliers..
- Subside volontaire. - Chemin de Digne à Marcoux. - Ve. Stàtut de
\!Église de Digne.-Emprunt de la comm,unauté.-Lulte contre les Nobles.
- Lulle contre les Seigneurs des Sièyes et de Courbons. - Lutle éontre le
péager de Mezel. -Lettres de Robert. - Proteslation contre une cavalcade
requise par le Bailli. -Homm age prêté a Charl es, fils de Robert. - Lettres
de Robert. - Lutte contre les Noliles . - Élection de Cominaux. - Procès
de Bérard Carton. - Lettre de Robert. - Règlement de Robert pour la
Curie.~ Procès Carton. - Lettre de Robert. - Sentence contre les habitants de Courbons. - L'Évêqne Guillaume de Sabran. - VIe Statut de
l'Église. - Hommage requis par G. de Sahran. -Pont de Bléo.nne.-Lellrcs
de Rob ert. - Fin dn procès Carton.-=-Sentence arbitrale entre les Seigneurs
des.Sièyes e t leurs lenants. - Délibéralion des chefs de famille. - Concile
Provincial d'Avignon. -Franchise de péage au temps des foires.-Nouvelle
lutte contre les Nobles. - Procès contre les Seigneurs de Gauberl. - Visite
à Digne du Sénéchal d' Aigues-Blanches. - Hommage de J acques Aperioculos. - Jean Bayssan, Clavaire. - Hommage aux princesses Jeanne• et
Marie. - Enquête de Léopard de Fulginet. - Raimond Niel, Clavaire. Lettre du Sénéchal Phil. de Sanguinet. -Nouvelle lutte contre les Seign~urs.

�150

DEUXIÈME ÉPOQUE.

des Sièyes. - Lettre d11 Sénéchal de Philipp e de Sanguinet. - Le Prév ôt ,
Seigneur du Bourg. - Philippe de Sa)lguinet ;, Digne. - Quatre \ctJrcs de
lui. - Robert revient d'Italie enï?ro vcnce . - Sentence du Juge de Digna
dans un procès pour le privi\ége du vin. - Procès contre le Receve~r des
cosses et des \eydes. - L'Évèquc Elzéard de Villeneuve.- VIIIe Statut de
l'Église. - Parlement public. - Divers actes d'administration intérieure
du Château. - Autre parlement public provoqu é par la communauté. - Le
Bailliage de Dign·e retréci dans sa circonscription. - Procès sur le ban des
vignes des Sièyes cl de Courbono. - Le Château d'Oise obligé à contribuer
au pont de Bléonne. - Hommage requis par \'Évêque• - Nouveau procès
coi.Ire les Seigneurs des Sièyes et de éourbons.-Mort de Robert. - Résumé des progrès du Comina\at pendant cette deuxième époque·

!509 .
.Avènement
de Robert.

Dès que Robert connut la mort de son père, le
Comte Charles II, il s'empressa de se rendre à
Avignon, pour combattre, auprès du Pape Clément V, les tenJatives de Carobert, Roi de Hon~
grie, qui réclamait la succession des Deux Siciles
et des Comtés de Provence et de Forcalquier. Il
trouva le Souverain Pontife parfaitement disposé
à son égard, il reçut de lui le royaume de Naples;
et foLcouroÏmé à Avignon, le pr.€mier dimanche
du mojs d'août 1309. Clément V lui fit, en outr_e,
remi_se de la somme énqrme de troi-s cents mille
onces d'or 1 que Charles II 'lui devait.
. Une tbis assuré de son pouvoir, iLsongea à
obtenir da~s toute- 1'étendue de ses Comtés de
Provence_et de Fôrcalquier, l'hommage des Nobles et des communal,lté~_. Son Sénéchal Reynaud

' L'o'nce Provençale était alors , comme elle l'était eîïèore au
~Hüer siècle , de 2&amp; grammes.
-

�151

de Lecto écrivit à tous les Seigneurs de Provence,
et donna l'ordre à tous les Officiers . royaux des
divers bailliages, de faire élire des Syndics par
les communautés, pour être représentées et
pouvoir prêter l'hommage dû au Roi Robert.
Il fut considérable le nombre des Nobles du
bailliage de Digne, qui prêtèrent cet hommage.
Il ne sera pas inutile de passer rapidement en
revue les actes qui nous en sont restés'· et qui se
trouvent consignés dans les archives de la Cour
des Comptes, à Marseille.

1509.

'Le premier hommage prêté, le 3 décembre
1309 1 , à Aix ; entre l~s mains du Roi Robert,
lui-même, fut celui de notre Évêque, Raynauld
Porcellet, le plus riche Seigneur du bailliage de
Digne . .
L'acte qui renferme cet hommage contient une
particularité qu'il est bon de signaler.
Raynauld Porcellet est d'abord mentionné
comme présent en tête de l'acte, avec l'Évêque
et le Prévôt de Toulon, l'abbé du monastere de
Mont-1\fajour, et }'Évêque de Marseille, et il est
là, placé le premier, comme s'il était considéré
par le Prince, comme le Seigneur le plus puis-

Hommage
de !'Évêque
Raynauld.

1

Voy. Preuv.

XLIV.

1.

�152

DEUXJT;M E ÉPOQUE.

~ant

l509.

parmi ses collègues. Mais ensuite , clans la
, mentio n des homma ges, .p rêtés .par les Prélats
qui comparaisse!lt, &lt;;elui de Raynau d Porcellet
_est complè tement passé sous silence.
. Ce n'est q_ue par un autr~ acte, ajouté à la
, suite du prerpie r, en date du même jour, que
l'Évêqu e de D.ign.e pr:ête .enfin son h~rnrniil:ge,
avec l'abbé du..., Thoron et.
~otre Prélat prêté s,erme.nt .d 'homm age e.t de
fidélité au Roi-Ro bert, .p.oor •t oute la terre qu'.il
possède. dans l'étendu~ des L(i)mtés de Pr.ovenc_e
et de :Forcalquier, sous la réserve expresse de
tous les pactes et de toutes les -conve.n tions ·que
ses prédécesseurs ont pa~sées ave~ les préd~ee~­
seurs dudit Roi Robert , n'enten dant y renonce_x:,
ni tacitem ent, ni express ément.
t.
- Cette 0mission du notaire est-elle simple ment
une inatten tion ou une .faute de sa part, ou !'_Évêque de Digne ne consentit-il à prêter,hornII1age.que
lorsqu' on fut d'accord sur la formule? C'est une
_question qu'il est à peu p~.èsimpossiblederésoudve
d'une manièr e certain e, et nous croyons devoir
nous _absteni r de toute interpr étation hasardé e.
Homma~e
Le 18 décembre , l'hoinm age fut prêté par l,es
des Syndics
•
.
-'
des • Syndics des divers lieux du baill~age de
Digne 4 ,
communautes .
·
''

&lt;

'

•

• Voy . Pr cuv.

Ç..

XLV .

�DEUXIÈME EPOQClË .

153

pàrmi lesquels figuren t' pour la commun auté de
·Digne, Pierre Cavalier et Guigues d' Auribea u,
que nous avons· vus déjà ComiBaux du Château ,
,et qui sont ici investis de la qualité de Syndics,
:preuve ·certaine de finftm.ence ,qu'ils exerçaient
sur leurs concitoy ens, ·de leur zèle et de 1eur
-dëvouem·e nt aux intér.êts de leur pays.'
Les Syndics des autres chàtea.ux étaient: G.
Rigo·t et G. lsBard de Mezel; 1\1. Rôsta.t:ig ·et Isa.
Gros des Mées ; G. Roman -de Lambruiss'e ; lsn.
Raimba ud de Prads; G. Mou ton de Mari'a ud; R..
Ripert de la Javie et de Ste-Colornbe; P. Bertranèl
,et Et. Gavarrem d'Oise; A. Rostang des Dourbe-s;
rP .' Tardivi et Et. Michel du Chaffaut, B. Pemoze
de Lamber t; plus les Syndics de Beauvez er, de
Nill~franche, de Barrêm e et de îColmars. ; ·Cet h.'o mmage:fu.t prêté ent&lt;re ]es mains ·du Sénéchal Reynaud ' de. Lecto, fondé de pouvoirs d1:1
R.oi fü;ibert.
Il existe encore, outre ces &lt;leu~ homma ges,
·quatre autres actes semblables, en date du 1'9
·,décembre~, dont trois contien nent des hommag es
prêtê's eMtre Ies · mains du même Sénéchal Reynaud de Lecfo, dans lesquels on trouve toute la
noblesse du bailliage de Digne, à cette époque. -

' Voy.

Pçet1v. XLVI.

Hommage

des Nobles.

�15~

f509.

""'·

1 '

1 '

DEUX IÈME ÉPOQ UE.

t
Il n'y a guères d'int éres sant pour notr e suje
que les noms des Seigneurs qui habi taien t la ville
de Digne ou ses enyi rons , et qui pouv aien t ainsi
·
se trou ver en cont act ou en relations avec nos
père s, et ce sera sur ceux-là seul eme nt que nous
appe llero ns l'atte ntion .
En prem ière lign e, nous trouv ons la famille
re
Aperioculosi, qui se composait, en '1309, de quat
s
mem bres , tous frère s, désig nés sous les nom
,.
de Jaco min, Perc eval , Guido et Bon iface , pos,
ron
Spar
séda nt en com mun la Seig neur ie de
de
et de nom breu x domaines dans les Châteaux
ans,
Volo nne, des Dou rbes , d'En trag es, de Trev
ns
de la Rob ine et d' Aina c, tous Châteaux voisi
de la cité de Digne.
Boniface deva it être l'aîn é, èar nous le voyons
des
seul Seig neur de Verdaches , et il possédait
c.
domaines parti culie rs, à la Robine et à Aina
La famille des Aperioculos était puis sant e à
s
Dign e, nous la verr ons lutte r quel que temp
pas,se
cont re la com mun auté ; ,mais peu d'an nées
sero nt, sans que ses mem bres ne se ralli ent à elle,
rs.
et ne s'en décl aren t les plus arde nts défe nseu

est composé de
• " Le nom de-l'an cienn e famille ùe Dubre uil
deux mots en
sont
qui
et ueil,
» ces deux mols dubre ou duébre
là vient que
De
l'œil.
ouvre
:
ient
signif
qui
" lai;ig·ue Prove nçale
oculo s.
Aperi
latins
ts
contra
» cette famille est nomm ée dans les
Robe rt, Nob. de Prove nce, I, P.·· 586._

�DEUXIÈME ÉPOQU E.

15 5

Un Aperioculos se trouve compris au nombre !509 .
&lt;le nos derniers Corninaux, et il a été, sans,doute,
un de ceux qui ont sollicité et obtenu de Marie
de Blois, femme de Charles 1cr, de la seconde
maison d'Anjou, et mère de Charles li, la concession du Syndicat, en 1385, et la transformation complète du Cominalat , en un v·é ritable
pouvoir .municipal.
Rostang, Seigneur d'Entrages, dévait être
lJ,ussi un habitant de Digne. Il possédait des domaines non seulement à Entrages, mais encore
aux Dourbes el à Aighm, et il prêtait aussi hommage, comme tuteur de Béatrifeste, fille de Noble
Bertrand de St.-Dompnih, un des frères sans
doute du médecin de Charles U, qui avait pour
domaine, à Digne·, la bastide des Bains.
Les deux frèrés Malsang, Isnar&lt;l et Bertrand,
avaient également une Seigneurie à En.trages. Ils
dûrent finir par habiter Digne, car leur nom,
comme celui des Jlostang se _trouve souvent cité .
dans les actes de la communauté.
Nous mentionnerons encore Boniface -Mercadier, qui avait des terres seig·n euriales, à Digne,
à Chaudon, à Lauzière et à la Javie, et devait
être un rle~~endant de Pierre Mercadier, qui avait
terminé, avec le Comte de Provence_et l'Évêque
de Digne , la transaction de 1260.
Nous devons en·core citer Raymond de Sparron,
qui avait un domaine dans le·territoire de Digne,

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�156
!509.

les deux tiers du Château du Poil,· et des domaines à E~toublon, Bellegarde, .Esparron,
Chaudon et Creisset.
· Nous !'etrouverons d'ailleurs presque· toutes
ces familles dans la suite des faits que nous aurons à exposer, et il nous suffira de dire qut: le
premier acte seul contient un très-grand nombre
de Seigneurs des Châteaux avoisinant la cité de
Digne, tels que : les· Sièyes, Gaubert, Courbons,
le Chaffaut, Aiglun , les Dourbes, Chaudon ,
Thoard, Bedejun, et autres lieux;. et lorsque,
après avoir parcouru les chartes du xrvc siècle,
on lit dans cet hommage, les noms de Raymond
de Barras, de Barras d'Auribeau, de DosoLde
Gaubert , de François de Marcoux, de Bertrand
Salvage, jurisconsulte, de Guillaume· et Olivier
des Dourbes, on e!ilt tout porté à les comprendre
parmi les habitants de -notre cité.
Le Prévôt et les Chanoines de Digne, prêtèrent
·eux aussi leur hommage; le Prévôt pour son domaine du Bourg, et les Chanoines de Digne, au
nombre de huit, pour leurs prébendes de Lauzière, de St.-André, de la Roche, des Dourbes,
de Roquebrune, d'Archail et de Barles.
Lg Prieur de Faille-Feu prêta son hom,mage,
tout seul, eritre les mains du Roi Robert.
.

t5LO.

Lorsque Robert eut obtenu les hommages de
tous les Seigneurs et de toutes les commùnauté ~

il&lt;&gt;hcrt à Digne,

l

.f

DEUXlÈll{E Él'OQl.E .

�DEU XIÈ M E ÉP OQUE ,

157

de son Comté de Provence, il fit ses préparatifs
de départ pour l'Italie où de graves intér:êts l'appelaient.
Il partit dans les premiers jours du mois. de
juih 1310, dit Papon, et il dût y des.cendre, par
la vallée de la Stura, route la plus courle et alors
très-fréque ntée, à c.ause des nombreuse s relations de la Provence avec le Piémont. Et ce q~ü
le prouve et l'établit d'une manière à peu près
certaine , c'est une lettre de lui,, datée de Digne,
du 28 mai 1310, et adressée au Viguier et aux
Juges de la ville d' Mx .1
. Le passage de Robert à Digne dût ranimer enc_ore· te zèle des Cominaux, car ce Prince ~ût leur
faire beaucoup de promesses, et plus d'une concession verbale. Il dût approuver le parti qu'ils
avaient pris de diriger l'administr ation du Château, et les assurer qu~il leur prêterait, dans
toutes les circonstances difficiles, son assistance
et son appui . Aussi verrons-no us bientôt les-Cominaux se charger exclusivemel'lt de l'administration du Château .

iOlO.

1

Recueil de plusieurs pièces concernant les privilé.g es, Statuts, Droits, Usages el Règlements particuliers à la ville d'Aix
et son terroil'. Imprimé par ordre de .tµM. les Consuls et Assesseurs d'Aix, Procureurs-G énéraux du pays et Comté de Prevence. in-4° Aix 1 Joseph David et Esprit David, M. nec ._ x . p. 26.
1

J

...,

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1
1

1

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!

�158
iô IL

Les Juifs .

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Ainsi, dès l'année 1311, le 8 novembre', nous
trouvons deux- Cominaux , Guillaume de Miramont, notaire, .et Bertrand d'Entrages, qui,
pour assurer l'exécution de la transactiem de
1260, viennent en faire une présentation au' Bailli
Audibert de Barras, assisté des deux autres Officiers royaux, le Juge, Compagnon· 'Ruffi, . et le
Clavaire, Giraud Chambayron.
A peu près vers cette époque, un grand procès ·
se préparait de la part de la communauté de
Digne·, contre les Juifs qui, sous le règne de
Charles II, qui les avait protégés et favorisés,
avaient envahi la ville. Leurs prétentions allaient
teujours ·croissant, et:, d'un autre côté, ils
n'étaient pas fort aimés &lt;les habitants du Châtéau .
.Depuis leur arrivée à Digne, ils refusaie1i t à
contribuer aux tailles royales et communales,
proportionnellement à la valeur de lèurs 'biens,
comme les autres habitants de la communauté.
Ils invoquaient pour cela leur traité avec le Comte
de Provence, moyennant lequel, par le paiement
d'une taille annuelle qu'ils s'étaient engagés à
payer à la Curie, ils entendaient être dispensés
de toute contribution aux tailles du Château.

1 Voy. cette présentation à la note du n°1. des. Hegiisires des'
Clavaires,·à la fin dès Preuves.

�.'

DEUXIÈME ÉPOQUE,

159

Cette même année ( 1311 ), les Juifs avaient
établi des tables pour la vente de la viande qui
leur était destinée, dans le marché des·Chrétiens,
et les habitants étaient indignés d'être obligés
de se trouver en contact, tous les jours, avec cette
race maudite. Les Juifs leur répondaient qu;ilsy
avaient été autorisés par les Magistrats de 13_11,
qui étaient alors Audibert de Barras , Bailli,
Compagnon Ruffi, juge; et Giraud Chambayron,
Clavaire.
Les habitants se plaignaient aussi de ce que les
Juifs se permettaient d'aller avec les Chrétiens .se
baigner aux bains des eaux minérales. ·A quoi les
Juifs répondaient qu'ils avaient de ce droit une
possession constante depuis qu'ils habitaient le
Château.
Le procès était sur le pointd'éclê;tter; mais il y
· avait aux .fonctions · de Cominaux des hommes
intelligents, , Guillaume d' Auribeau, Bompard
Archail et Guillaume Paria, notaire, qui savaient
combien les procès entraînent, pour une communauté surtout, &lt;le frais et d'embarras. Ils s'efforcèrent d'empêcher que toutes ces questions,
qui agitaient la commune, fussent portées devant
la justice, et firent proposer à la communauté des
Juifs de choisir la voie plus économique d'une
~entence arbitrale·, au moyen .de laq1:1elle chaque ~
partie choisirait un arbitre pour la représenter,
et les deux arbitres ainsi nommés pourraient en

mu.

fir.

./

�160
Hil2.

DEUXIÈME ÉPOQU.E.

désigner, eux-mêmes , un troisième, en cas de
partage.
Les Juifs acceptèren t ces conditions, et le compromis fut consenti le 10 avril 13 12.
'-- Jacques Folopmi, et Pi~rre de Marcoux, l'un
~t l'aut_re hommes de loi, furent çhargés de cette
. .
m1ss1on.
Le 2 mai, la sentence n'était pas encore prête:
ils as~emblèrent les parties, et firent prolonger
le délai du compromis .
: Enfin, le 11 mai, ils prononcère nt leur· sentence i., en présence des habitants de Digne et des
erincipaux Juifs qui étaient intervenus -au nom
de leur communau té.
Les arbitres rendirent qne sentence fort sage,
de la plus grande équité, qui mit, pour le moment, fin à ces contestatio ns.
Nous ne croyons pas devoir ici faire connaitre
en détail les diverses dispositions de la sentence
arbitrale, qui nous arrêteraien t trop longtemps ,
et nous feraient perdre de vue les Cominaux que
nous voulons suivre pas à pas. 2
Mais nous devons faire observer qu'ici encore
ce furent les Cominaux qu~ empêchère nt le pro1

~

1

Voy. Preuv.

XLVIV .

~ Nous avons c·onsacré à l'historique de ce procès un arlicÎe

de l'Appendice auqu_el on pourr'.l rec ouri_r .

.., . _J

�161

DEUXIÈME ÉPOQUE.

cès, qui firent consentir un compromis, et qui t5l2.
agirent .dans tous les actes qui intervinrent, en
leur qualité de représentants de la communauté,
quoiqu'il~ ne le fussent p;;i.s légalement.
Au reste, les Cominaux d'alors étaient des
_hommes _qui comprenaient très-bien la sainteté
.et l'importance des fonctions qu'ils n'accèptaient
que par un sentiment de patriotisme et de dévouemeJ}t. Aussi., après les avoir vus, penùan~
cette année, occupés à pacifier la ville, , et à y
ramener l'ordre , nous les trouvons, le 1 3 du
mois de mars t , '.alors que leur cha:rge a fini ,
rassemblés devant le Bailli et le no!aiF_e de la
Curie, dans la chapelle de Saint-Michel. _Là,
devant un certain nombre de chefs de famille, ils
.requièrent la nomination d'auditeurs de co~ptes,
auxquels ils puis§ent rendre leurs comptes de
gestion, et qui soient invèstis du pouvoir de les
déclarer Jibr_es et quittes de la charge_qq'ils ont
remplie et des ·sommes qu'îls ont retirées dans
8
l'intérêt q~ l~ commJ.maU.té. ,
Le Bailli _;Ber~ud Vesia;n, fi_t droit à leur réqui~sition, et les habitants présents élur:eQ,t pour
auditeurs desçlits comptes quatre d'entr'eux,
Étienne Imbert, Pierre Meynier, Nicholas. des

1

Voy. Preuv.

XLVIII .

11

�DEUXIÈM E ÉPOQUE .

162
l5t2.

.

i

'

HH5.

i .........

i

Gardes de nuit.

&lt;
J

F-errats et François Bocher , ce. dernier quoique
absent, pour ouïr et vérifier, de concert avec les
Cominaux récemment élus, les comptes des Ceminaux sortants , et leur en concéder bopne et
vailable quittance.
Les Cominaux· qui leur succéd èrent, dans le
couran t du mois de mars, qui finissait l'ann'ée
t313, furent Pierre Cavalier, Pie11re Albéric et
André Melve, trois hamme s- dévoués comme
leurs prédécesseurs.
On éta,it dans l'usage , à Digne, de nomme r
des gardes de nuit, pour veiller à la sûreté pu.blique. C'étaient les Cominaux qui lès eheisissaient, qui les présen taient au Bailli, qui, de son
côté, les autoris ait, leur rappelait leurs fonctions
et hmr faisait prêter sermen t, sur les saints Évangiles, de bien et fidèlemen.t s'àcqtiitter de leur
devoir. Tout simple habitan t pouvait en faire ·
auta:at, mais, depuis que-les Cominamc. s'étaien t
chargés des affaires de la cité, c'était toujours
eux (;{Ui s'occupaient de ces soins. Aussi, le 20
mai 1313 1 , ce sont les deux Cominaux, Pierre
Cavalier et Jean Albéric, qui vienne nt soumettre
·au Bailli, Beraud Vesian , Je choix ·par eux fait de

1

Voy. Preuv.

XLI X.

�DEUXLÈ:rvIE

ÉPOQUÈ.

163

huit ·gardes de nuit: c'étaient, pour cettea:nnée ; !5ts·.
Hugues Asalguis, GÙillaume Aymin, ~ierre Pelanque, Guillau.me Trébie, Raimond Guirahdi , "G.µillaume BorreUi, Jean Vèran, ~t Isnard Monnet.
La circulatiô n sans lumière, la nuit; dahS' les
rues, après =le signal donné .parïa cloche, était
sévèreme nt défendue ; nos pères tenaient beaucoup à ce que le repos public ne fût pas troublé
pendant la nuit, et les gardes devaient saisir tous
ceux qu'ils rencontra ient ainsi errants dans ·les
ténèbres, et devaient les arrêter et les éonduire
immédia tement à la· Curiè royale . .
Nous avons vu, pendant la première époque, Privitége
les habitants du Château de Digne , obtenir du ne co:i~ibuer
Comte Charles II le privilége du vin. Mais il en qu' il Digne.
était uri àutre, dont ils prétenda ient être. en possession, ·depuis un temps immémo riàl, ce_que
ngus admetton s, mais qui commenç ait à leur être
contesté par les Seigneurs des Châteaux voisins .
. Ce privilége était .le droit de rre contribue~ 'q u'à
Digne, au paiement des. tailles royales, perçues
dans les Châteaux voisins de leur cite ,-où les ha·bitants possédaien-t des propriété s.
Cet usage avait dû s;établir au commenc ement
de l'instituti on des Clavaires. Le Clavaire de
Digne était chargé de percevoir tous les revenus
royaux du bailliage de Digne. Et comme il lui
était plus facile de retirer à Digne, que· &lt;laps les

�llEUXI ÈME Êl'OQU É •

UH5,

autre s châte aux, les tailles imposées sur ses habitan ts, ils avaient dû laisser intro duire cet usage
qui les facilitait dans l'accomplissement de leur
charg e. D'un autre côté , comme les comm unauté s n'éta ient pas encore orga nisée s, les habi .ta1.1ts n'ava ient jama is compris dans leurs tailles
comm unale s, qui étaie nt à cette époque d'un e
très-minime impo rtanc e, les J:iabitants de Digne,
qui avaie nt dans leur territ oire quelques pro_
priét és.
rent
encè
comm
tés
Mais lorsque ces comm unav
à s'org anise r, elles récla mère nt tout natu relle men t, que les habit ants de Dign e, prop riéta ires
dans leur terri toire ,-con tribu assen t prop ortio nnelle ment à la valeu r de leurs biens, aux charg es
comm unale s.
-" Les habi tants du Chât eau de Digne ré&amp;istèrent
et invo quèr ent leur possession imm émor iale.
, C'est vers cette époque qu'ils s'adr essèr ent au
Séné chal de Provence, Thom as de Marsan, Comte
de Squillace, pour faire sanc tionn er ce privi'lége
-~
·d ont ils étaie nt en possession.
- Thom as de Marsan fit droit à leur dema nde ,
et par une lettre datée du 4 juin 1313 1, il re.!.
comm anda expr essém ent au Bailli et au Juge de

1

~

. 1

-

1

Voy. Preuv .

L•

�DEUXIÈME É"POQUE'· ·

165

Digr1e de maintenir les habitants du Châteaù dans i5i5'.
la jouissance de ce privilége.
Ce titre, qui sanctionnait les prétentions de
nos pères, était le premier ·qu'ils eussent obtenu
de la Cour des Comtes de Provence, et ce·ux qui&gt;
l'avaient sollicité en comprenaient toute l'impoi·tance. Nous soupçonnons très-fort Pierre Cavalier
d'avoir fait le voyage d'Aix pour l'obtenir, car
nous le trouvons le 12 juin' peu de jours après
· la date de la lettre, la présentant au Juge de ,,
Digne, Guillaume de Montfridi, et en requérànt
Fexécution.
Maintenant, à quelles oonditi0ns. ce privilége
fut-il ainsi, contre tous les principes du droit naturel, accordé à la cité de Digne? Nes archive&amp;
nous le disent clairement.
Un acte postérieur, du 30 juillet 1315i., nousapprend que quelques années auparavant la cilê
de Digne, ·sur la demande du Sénéchal Thomas
de Marsan, avait fait un don gracieux aa Comte
de Provence, d'une· somme assez importante.
Il est -~vident que ée don gracieux n'était autre
chose que le prix de la concession faite par le Sénéchal, car les Comtes de Provence ne se faisaient
aucun scrupule d'accorder à prix d'argent ces

• Voy. Preuv.

LIIL.

;

�166.

D-EUX LÈ ilIE ÉPOQUE.

mm.

priviléges des communautés, qui leur créaient
des positions toutes exceptiom1elles.
couven~
, Vers la fin de cétte même année, Robert condes Cordeliers.
•
•
firme la donat10n faite en 1294, par Charles li,
au couvent des Frères-Mineurs ou Cordeliers de
Digne, de quatre septiers de sel, à prendre dans
les· saHnes r9r.ales.i _·

mm.
Demande
d'un subside
yolontaire.

En 1315, Raymond' de Baux;, Çom.te d' Avelin,
que Papon place seulement en 1 ~8p, était Séné-:. ·
chai 'de Provence. L'était-il pour la première fois
ou pour la seconde, comme Reynaud de Lecto ;_
qui l'était en ,1300·, .et qui le fut de nouveau _e n
1309? Papon ne-Je fixe à cette pre~ière ·é poque
que- sur la foi cf un au~eur Napoli~'lin, Philibert
Campanile, mais il n'établit d'aucune manièr~
certaine l'opinion qu'il avance. Nous, au contraire, nous invoquons une charte de nos ar-,
chives, dans laquelle nous trouvons des Officiers
royaux déjà nommés dans des actes de la m~me
année, et cette charte prouve la certitude de
notre assertion. 2

' Voy. ·PreuY. LI.
2
La date de cette charte se trouve confirmée par celle qui la
suit (l'reuv. Liv). En effet, ùans cet acte, qui contient l'ê'iï:
quète à laquelle il fut procédé pour le changement de la route
- de Marcoux, clfrctué par Guillaume Imbert, qui est extrait

�DEUXIÈ ME ÊPOQUE ; ·

Il écrivit aux Officiers myaux de la Curie de
Digne , Guillaume Imber t, Bailli, et François de
Tabia, Juge, de faire une deman de aux habita nts
du'Château de Digne, d'une subvention gracieuse
semblable à celle qu.'ils avaient accordée quelquesannées avant, sur la demaa de du Sénéchal Thomas de Marsa n, et ce, pour subve nir · aux dé-·
penses extraordinaires auxquelles le Roi Rob~rt
avait à pourvoir dans Je Piémont~i
Sur cette réquis ition, les Cominaux de Digne;:
Pierre Duran d, Jacque~ Boison et François Bocher .se présen tèrent devan t le Bailli et le Juge,
dans la Curie royale, et deman dèrent acte de Ia
présentation d'une réponse écrite qu'ils étaien t
ehargé s, par les habita nts du Châte au, .de faire
à la demande du Sénéchal.
Ils exposent da.ns cette cédule que des pertes de
toute espèce qu'ils ont subies depuis une ànnée ,
soit par l'intem périe du temps , soit par l'es:; in-

Dore' des arcb.i"\ïes. de Digne, et porte aussi .Ja date de
1315, nous retrouvo ns François de Tabia, Juge, et! si nous n'y
voyons pas figurer Guillaum e Imbert, comme Bailli , c'est qu'il
venait à peine d'être révoqué , et que son success eur, Pierre·
Amie d'Ayrag ues, était arrivé à Digne depuis. peu de jours,
pour rectifier ce qui avait été fait par son prédéce sseur, contre
. ·
le gré des habitant s.

an~Livre

~

' Voy. Pr.euv. un.

mm.

�ms
15!5.

DEUX JÈlVIE ÉPOQUE.

cendies qui-ont dévoré plusieurs maisoùs, lès .o nt
mis da.ns l'impossibilité de' s'.imposer un subside'
volontairé ao.ssi fort que œlui qu'ils avaient eonsenti antérieùrement, et qu'ils ne pourront faire
une donation que de cinquante livres, sous les
conditions 'expresses· que pareille donation d"evra
être faite par les autres communautés de Provence, ét que celle de Digne sera déchargée cette
année par le Comte d' Avelin · du droit de èavalcade.
L"ls principaux. habitants de Digne, Jacques
Aperioculos, Bertra-nd Salvage, Jacques Folopmi,
Guigues d'Auribeau, et Nicholas des Ferrats',
··
assistaient' les Côminaux.
Lè Bailli, Guillaume Imbért; qui depuis quel-

Chemin
àe Digne

à Marcoux.

que temps fatiguait les habitants de ses tracas.!
séries, insista vaineirien t, il ne put rien o.bte'i1ir.
Quelques jours ·après, il fut rein placé dans ses
fonctions par Pierre Amic .&lt;l' Ayragues, sur les
plaintes déjà portées contre lui par les Cominaux,
pour une mesure qu'il avait ordonnée, malgré
toutes les représentations des habitants, et qui
avait soulevé contre . lui toute la population du
Château.
Depuis son entrée eri fonctions, il s'était plu
à tracasser les habitants du Château soumis à son
administration, par des ordonnances qui n'indiquaient chez lui qu'un esprit étroit et malveillant.
Les habitants avaient eu jusqu'alors l'habitude

�DEUXlÈiVÎ:E ÉPOQUE.

169

de suivre, potir monter jusqu'à Seyne, mi chemin
qui passait à côté de· Marcoux, petit village ·à
(:leux lieues dé . poste, au nord de Digne, et son
emplacement convenait à la fois aux habitants
de Marcoux et à ceux de Digne-. Il était-d'ailleurs
plus sec, ph~s faèile et plus court, et o~ ne ·com- ,
prend pas · par qùel caprice Guillànme Imbert
voulait, ·contre le gré des populations des deux
Châteaux les plus intéressés à la question, en
changer l'emplacement. Il avait même poursuivi
plusieurs habitants qui avaient résisté, et avai~
prononcé confr'eux des peines arbitraires.
Les Cominaux de Digne crièrent fort contre lui auprès du Sénéchal ; peut-être même dirent-ils à
ce puissant magistrat, que leur refus du subside
volontaire, le 30 juillet dernier, n~avait été fait
qu'en considération des tracàsseries du Bailli.
Aussi, le Sénéchal, dans les premiers jours du
mois â'août, s' empressa-t-il de le révoquer. ·C'était Pierre Audibert d'Aix, le trésorier royal, qui,
dans ce moment-là, était investi de·s fonctions de
Vicè-Sénéchal'.
Le 20 aoûe, il écrivit à Pierre Amie d' Ayragues, Bailli récemment nommé, et à François de
Tabia·, Juge ·de la Curie de Digne , que, sur la

_- ,Voy. Pr.

LIV.

!51~.

�172

mm.

DEUXI ÈM E ÉPOQUE.

Immédiate ment après cette déposition, le notaire reproduit très-gravem ent les depositîo'ns
de trois témoins de Draix , en ces termes :
)) Ils ont dit en tout ce qu'a dit le précédent té·
moin su! le fait lui-même, cependant ils n'qnt
pas déclaré qu'ils eussent jamais été dans le Château de Marcoux, Baillis de l'Évêqùe de Digne. t
On i1ous pardonnera , nous l'espérons, cette
digression, mais elle servira à faire connaître ·les
notaires de cette époque, et ce sera un trait qui
en·vaudra bien un autre.
· Après avoïr entendu cinquante- huit dépositions
parfaiteme nt concordant es, la décision du Bailli
et du Juge ne pouvait pas être douteuse; aussi
cès deux Magistrats ordonnèren t-ils la destruction des haies qui obstruaien t l'ancien chemin, et
les réparations nécessaires pour le rendre à son

' Nous croyons devoir citer ici le texte lui-mème.
Eodem die, Luca Miles de Roca dixit quod tempore yemali
in dicto itinere novo multa pericula sunt et hoc vidit, quand&lt;&gt;
erat Bajulus in dicto castro de Marculpho pro Dom . Episcopo
.
Dignensi.
Eodem die, Petn'ls Aymini, Guillelmus Simonis et Guillelmus
Genesii castj,i de Drays,
. Dixerunt in omnibt~s et per omnia ut teslis proxime receptus
juxta facti substanciam, excepto quod non fuerunt Bajuli in
dicto castra d e Marc ulpho pro Rev. in Christo Patre D. Episcopo
.... .. .- .
Dlgnensi. Pr. L!V. p . 144.

�t lEUXlÈME ÉPOQUE.

173

,p remier etal' et dé-cidèrent-ils que tous les voyageurs seraient libr(:)s désormais de prendre œ
chemin , quand il leur convien drait. Ils ànnulen~
ensuite les peines prononcées par le précéde nt
Bailli contre ceux qui avaient contrev enu à l'or~onnance par lui rendue et leur remette nt les
;peines prononcées contr'eu x.
Jacques Boison, Comina l, s'empre sse de ré..,.
_clamer un instrum ent public, que le notaire lui
délivre.
Nous venons de raconte r une lutte soutenu e
par les habitan ts du Château de Digne, contre
un oftlcier royal, ccintre leur Bailli, lutte dans
laq!J.elle ils avaient obtenu une satisfaction complète, de la-part même du Sénécha l de Provenc e.
Nous allons examine r mainten ant un acte d'un
de nos Évêql:les de cette même anné.e : è'est le
Y• Statut de l'Église de Digne, fait par !'Évêqu e
Raynau ld Porcelle t et son Chapitr e, le 22 mars:
Cè St_a tut contient cinquan te-un articles , et
.p résente dans tout son co.ntenu le caractèr e du
sièclè où il a été rendu.
Pourra- t-on nous croire, lorsque nous dirons
que.sur cinquan te-un articles, vingt-six sont con_sacrés à faire pr:?noncer des excomm unicatio ns
_contre vingt-si x . sortes de fautes ou plutôt de
crimes.
-. Ainsi, _ce Statut inflige l'excommu;1ication 1° ~

_,,---- ~~--~

mm.

f

['

V' Statut
de l'Église.

1

1

�174
!511&gt;.

tous les usuriers; 2° à tous les augures, devins
ou faux prophètes; 3° aux adultères et à ceux qui
contractent uù mariage secret; 4° aux détenteurs
des dîmes; 5° à ceux qui s'emparent de bénéfices ou de droîts ecclésiastiques; 6° aux ennemis
des libertés de l'Église;_7° aux avocats des usuriers; 8° à ceux qui maltraitent les serviteurs de
l'Évèque ou les personnes attachées à sa maison;
9° à tous les faux témoins; 1 0° 'à ceux qui donnent le conseil de ne pas payer les dîmes; 11° aux
enfants qui portent les mains sur leur père ou
leur mère; 12° aux tyrans des droits de l'Église;
13° aux persécuteurs de l'Ëglise, auxquels deux
articles sont"consacrés; 14° à ceux qui protègent
lès excommuniés; 15° aux Officiers épiscopaux
chargés des intérêts de . l'Eglise, et qui permettraient qu'elle fût injuriée; 16° aux incendiaires;
17 aux voleurs ~e grand chemin; 186 à"c.eux qui
reçoivent chez eux des ornements &lt;l'Église volés;
19° aux incestes jusqu'au quatri"ème degré; 20°
aux -coupables de sodomie et de bestialité; 21° à
ceux qui mangent gras, le lundi et le ma~di pendant le _carême (le même article contient .une
défense, pour les bouchers, d'en vendre pendant
ces deux jours, durant tout le carême); 22° à_celui
qui prétendraït exiger des tailles du Clergé; 23° à
ceux qui enlèveraient les dîmes ou les transpor..:.
teraient hors du lieu où elles doivent être payées-;
24· aux prêtres qui garderaient chez eux des
9

0

�bEUXlÈME ÉPOQUE •

f '75

concubines; 25° à ceux enfin qui n'exécuteraient
pas les legs d'un mourant destinés à des fondations ou à toutes autres œuvres pies.
Les Statuts 19., -20 et 21 sont consacrés à la
confession. Tous les prêtres doivent noter ceux
qui se confessent , et si le Vendredi-Saint, ceux
qui ne se seraient pas confessés dans l'~nnée, se
présentaient à l'Église pour le baisement de la
Croix; le leur refuser. Tous ceux qui mourront,
sans s'être confessés dans l'année, seront privés
de la sépulture religieuse. On devra également
refuser la communion à tous ceux qui ne-sûont
pas notés. Pour être toujours mieux au courant,
on devra faire une note à part de tous ceux qui
sont en retard d'une année pour la confession.
J . e 22" Statut revient sur la défense déjà contenue dans un précédent Statut, défense à tous
les Clercs et à tous les Prêtres de porter des
armes et d~ s"en servir.
Viennent ensuite divers Statuts, au nombre de
.dix, contenai:it divers règlements pour le Clergé.
Ainsi, il est défendu aux Clercs de jouer aux
dés, de jurer par le 'nom de Dieu, de la SainteVierge ou des Saints; &lt;l'avoir des commères. Il est également défendu aux Prêtres de faire
l'usure, de porter un habit emprunté, de porter
des vêtements sales , de manquer le Synode, sous
peine d'une amende d.e trois sols.
On recommande aux Clercs· d'avoir· un sceau

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�DEUXIÈ ME ÉPOQUE .

176

mm.

ou cachet particu lier; aux Prêtre s de ne porter
que des robes longue s, ou soutan es, et aux Chapelain s-Curé s, de recom manrle r au~ fidèles la
célébr ation des diman ches et fêtes, et le paiem ent
des dîme~.
Le Statüt 37 dé_clare les Clercs exemp ts de
Jailles , quelles· qu'elle s soient ; et c'est après ce
.statut que vient l'articl e prono nçant l'exco mmunicatio n con~re ceux qui voudr aient les y soume~tre, arlicle déjà mentio nné. L' Évêqu e et le
,Çhapi tre porten t çepen dant la &lt;léf.érence vis-à-vis
le.Comte de Prove nce, sa famille et ses grands
Sénéc haux, j t;tsqu'à .pronon cer que cette excom _qiunicatj.on ne leur sera pas applicable. Ges trois
articles sont t;me protes tation contre les ordres
des Comtes de Proven ce ou des Sénéc haux, qui
JIUelquefois ordon naient aux Officiers royaux de
,contr..aindre les Clercs dans certain es occasions à
contri buer aux tailles , et notamme~t contre la
lettre du Sénéc hal Reyna ud de Lecto, du 1 •r mai
1300 1 , qui devait , de loin en loin, être mise à
_exécut ion.
Heure useme nt, pour les habita nts, que lorsque
c'étaie nt les Officiers royaux qui contra ignaie nt
les Clercs ou les servite urs de !'Évêq ue à cette

• Voy. Preuv.

XL. 2..

�,177

D-E UX!ÈME ÉPOQUE.

çontribution, les foudres de l' exçommunication i5H&gt;·.
pe trouvaient arrêtées, par l'article 3·9 du présent
Statut. ·
.
Suivent encor~ quelques Statuts renferman!
~es règlements pour le Clergé. Les bénéficiers ne
doivent pas-prêter de serment, ni bailler à ferme
leurs bénéfices sans une permission spédale de
lel!r Évêque. Chaque Prêtre doit se procurer les
Statu~s de l'Église. Les Curés dojvent prier pour
leur l'Évêque. Ils doivent tous avoir une chasu-;
!;&gt;le. Ils ne doivent jamais exiger personnellement
les dîmes. Le 45• Statut accorde dix jours d'indulgences
à tous les fidèles qui, à l'instant où 1€s clQches de_
leur. Église sonneront, après les Complies, &lt;liron~
·trois Pater et trois Ave.
Enfin, les 49• et 50e Statuts sont relatifs aux
testaments. Le Statut 49 dit que les testaments
qui ne seront pas faits devant un Curé ou un Eccllsiastique ne sero!lt pas valables. L'article 50
dit que si les Notaires ne remplissent pas les formes solennelles dans les testaments qu'ils feront,
leurs testaments seront nuls.
Nous ne ferons aucune observation sur ce Statut, mais il_offre une peinture trop vraie de l'ép9que_que_nous avons à. f~ire connaître, pour ne
pas l'avoir reproµuit scrupuleusement. Mais nous
n'en.déplorons pas moins _t:r;ès-sincèrement les
écarts involontair_es, que les passions et le~ luttes
,

12

1
1

.

�178

!5to.

!5!7.
Empru nt
communat

DEUX IÈME ÉPOQU E.

de cette époque faisaie"n t comm ettre-quelquefois
à des homm es, qui n'aurai:ent dû laisser sorti r de
leur bouc he que des paroles de grâce _et de misé-ricorde_, dont le reten tisse ment eût eu le mêm e
éclat , dans ces temp s malh eure ux, que celles de
l'_É van_gile. ·
En 1317 , les Cominàux furen t obligés de re-cour ir à un émp runt: Jean Auge r, Oliviér Boison, et Dura nd Aut~ic investis de ces fonc tions ,
n'hés itère nt pas : ils s'adj oign irent quelques-uns
des mem bres de leur Conseil, Fran çois Boch er,
Hugu es de Cour bons , Raim ond Turr el, Guil laum e Mens et Jean Albe ric: et par acte public~
ils se firen t prête r, d'un habi tant de 'la viile, et
au nom de la com mun auté, une somme de 162
gillat~ d'arg ent et demi , qu'il s-s'ob Ügèœ nt à rembour ser, soum ettan t à l'exé cutio n de cette obligatio n leurs biens et leurs perso nnes , ·ainsi qu~
les bieris de l'uni versi té. Cet acte est à la date élu
24 juille t.
Le pàrc hemi n qui conti ent cet acte est sillonné,
comm e presq ue tous les actes d'obli·gation de cette
époque, de nomb reuse s coup ures. C'était l'usa ge,
pend ant ce siècle, et tant qu'a duré l'emploi des
fût attes té
parchemins~ : quoiq ue le paiem ent
par une quitt ance écrit e ordin airem ent de la
main du Nota ire, au dos des actes d'obl igati on,
on reccmrait toujo urs à cette solennité symb o-

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

179

lique, qui donnait une fosce plus grande à la
libération d~ celui qui était oblige.
La quittanGè dé cet acte d'obligation est à la date
du 2février1320, et faite eh Pn:ivençal du te~ps.•

!517.

_ Depuis que les Cominàux .s'étâient dévoués à . Lulle
contre
l'administration de la communauté, . tàutes les les Nobles.
questions qui l'intéi'essaient étaient scrupuleusement examinées et soigneusement discutées. _Et .
c'est alors qu?on se .demànda pourquoi éertains_
habitants de la.ville de Digne qui, dans !"origine
avaient bien une terre noble én leur possession,
mais qui postérieurement avaient augmenté leur~
fortune par -dés acquisitions de terres non j:&gt;rivf;
légiée!5, pouv-aient, sous le prétexte d'une directe.
insignifiante., invoquer le privilége de la noblesse
et se dispenser de contribuer avec h~s autres habitants au pai~mtmt des -tailles 'tant royales que
communales?

.

-

' Nous croyons faire plaisir à nos lecteurs en leur donnant un·
échantillon du langg.ge de nos père:s en i 320. Not1s leur laissons
le soin de le traduire :
" Sia manifesta a tutti quelli che vedranno ~qnesta presente
» scritta chio Carmano .Richardini oe avuto plena pagha cou" tando culybe et chasce termo alsupradi de cc florins doro et
» dongni altra cosa siamo contenti e rendo yo questa carta a
» Giovanni Arnosi nome di se et de lunive1'sita pui .recezza ·de
» scritta_quj fu di mia mano·di u febrivo an no. ni. ·c cc. xx. A11ch.
n de D\gue, parch. du x1v• s. Ir• s. n o 9.. »

....:

'

�-i.SO

HH7.

DEUXIÈME tPOQUE.

Si on ne s'opposait ,pas à un pareil abus, il de-vait infailliblement arriver que les personnes
riches; ayant le bonheur de posséder quelques
terres privilégiées sur leur tête, absotberaiçnt
peu à peu une très-grande partie des terres, qui
alors· contribuaient à toutes les tailles, et qui s'en
trouveraient ainsi dispensées, en passant entre les
_
mains de ces prétendus nobles.·
Dès qu'on fut bien convaincu ~e l'absurdité de
pareilles prétentions, il fut décidé qu'on poursui_.
vrait'les Nobles qui se montreraient récalcitrants.
Les Cominaux, alors en fonctions, dûrent dès
lors exposer leurs griefs au grand Sénéché!-1, · et
obtènir de lui l'autorisation d~ nommer &lt;]es Syn:
dies qui pus'sent poursuivre la cause de)a corn:.·
munauté, car, le 17 novembre de cette ann_ée , ·
nous trouvons mentionné racte de constitution
de Syndics chargés d'exécuter ces poursuites. Ce
fut le notaire Guillaume Ripert qui le r'édigea.
On nomma dix -Syndics : Jacques Folopmi,
Jean Albéric, Nicholas des Ferrats, Guillaume
Jordani, Pierre Durand, André Jordani, Jacques
13oison et Pierre Cavalier, Jean Ranulphe et Rai-'
mond Salvage. 1

' Ces deux derniers Syndics, qui ne sont pas uomrnés dans
l'acte· de souQüssion de Noble Pierre de Marcoux, le sont dans
celui du 8 décembre 1317.

�DEUXIÈ ME ÉPOQUE ,

181

Les Syndics dûren t imméd iateme nt agir. Au~si, rnt7:._
dès le 8 décembre suivan t, trouvo ns-nou s deux
des Nobles par' eux attaqu és, qui reconn aissen t
la justice des réclam ations de la comm unauté , et
s'oblig ent à contri buer aux tâilles , au prorat a de
leurs biens, avec les autres habita nts. ·
Ces Nobles étaient. Pierre Grani , fils de Guigues, et Valence Gautie r, fils de Bertra nd Gautier d'Entr evenn es.
-lls s'enga gèrent à en pass:er- -par l'évalu ation,
qui serait faite par quatre des Syndics de la com._
munau té, que l'on désigna dans l'acte de soumission. C'étaient. Jacques Folepmi-, Jean Ranul-phe, Nicholas des Ferrat s et Guillaume Joraan i.
Un autre Noble qui avait été égalem ent attaqu é
ne se décida pas aussi promp temen t. Il voulait
résiste r, et des poursuites dûren t être commen;._
cées contre lui. C'était Pierre de Marco ux, fils dè
Noble 'Anfosse de Marcoux.
Mais il fut effrayé des résulta ts d'une condamnation qui pourra it être prononcée contre lui,
parce que les prop; iétés privilégiées, dont il
comptait excipe r, appart enaien t à son père, et il
aima mieux se soume ttre.
Sa soumission eut Îieu le 6 avril 1318. t Pierre HH&amp;.

1

Voy. Preuv.

LV.

f

1

�i5t8.

1.
i

€aval ier, Pierre Duran d, Nicholas des Ferra ts,
Jacqu es Boison ~t Jacqu es Folopmi furen t inve§tis
pa~ lui du pouvoir de fàire l'éval uation de ses biens.
Ces soumissions volon.taires dûren t _ranim er le
coura ge des habita nts, et comm e les Nobles les
plus opule nts et les ,plus rich~s ne voula ient pas
se soum ettre ; les Syndics ou peut- être les Comi _paux s'adre ssèren t au Comte c!,e Prove nce pour se
plaind re de cette résista nce. _
Le Roi J!.obert, ensui te ·de leur dema pde;
1
_!!.dressa d'Avignon~ le 11 juille t de la même
. année , aux Officiers royaux de Digne , une l~ttr~
_p ar laque lle, sur la plail_l1e des habita ntS'd_e :Qigne,
d~ ce que beauc oup de leurs concit oyens ., possé
dant dtis bi~ns me~bles eu im~eub!e~ . d~rn-§. lê
!e~ritoire de Digne , ne voulal.ent pas·co ntribu er
,Çomme les autres au paiem ent dës t~ifü~s. ,, soi!
royale s, soit comm unale s, et 'que comrn~ il êst
de toute justic e, dans une comm unaut é, · que
chacu n s~1pporte sa part des ·charg es impos ées, il
leur ordon ne de forcer les récalc itrant s à contri buer aux&lt;lites tailles , à moins que-le uts fonds ne
fussen t des fiefs· privilégiés. Il renou vela cette_dé~
2
fense, le 15 novem bre ~uivant. , en confirÏnaiil_!
cette !ettre_dM 11 juille t précé dent.

' Voy. Preuv. ux. 1.
• Voy. Prcnv. ux. 2.

�DEUXIÈME ÉPOQUE,

183'

Il paraît, par une seconde lettre du Roi Ro- !518,
bert, du 19 novembre suivant 1 , . adressée aux
habitants de la cité de Digne, que l'acte fait en
1317, pour la nomination des Syndics, n'était
pas régulier, et que les Officiers royaux ! efus.a ient
dans une affaire aussi · grave de prononcer sans
la présence de Syndics mimis de pouvoirs suffi-.
sants pour représenter la communauté·.
Les Cominaux s'adressèrent d.e nouvéal:l au Roi
Robert qui, par 'la lettre dont nous venons de·
• parler, les autorisa à nommer des. Syndics pour·
les procès que la communauté avait à poursuivre,
contre ceu! -qui refl1~aient de contrihw~r aux.
tailles.
On dût se hâter à Digne de nommer tes Syndîcs.
néçessaires et de porter la caase d·e vant le C0mtedeP:rovence, c~·r le 1 0 décembre de la mêrp.e .anné·e,.
vous trouvons !fUe dernière lettre du Roi R.obe1:t2;
adressée à son grand Sénéchal, et à tous ses Offi-.
ciers-Maj eurs ,_dans laquelle, il lepr ordonne ,
ensuite de la plainte porté·e devant lui au nom
9.es habitants de Digne, contre la famille·Aper!oculos et d'al:1tres Nobles qui refusaient de con!ribuer aux tailles imposées sur le Château; et

1 '

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•· Voy. Preuv.
~ Voy. Prcuv.

3.
Lix. 4,

LIX.

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DEUX lÈME ÉPOQUE.

184'

!3i8.

- --"

ce, sons le prétexté de leur noblesse, alors qù'ils
étaient en possession 'de bieris rôturier s, achetés"
des hommes du peuple, de les contrain dre à contribuer auxdites tailles, comme les autres habitant s,
·à moins qu'ils _ne pussent exciper d'un ·privilége
·
spécial et d'une cause légitime.
Cette lettre soumett ait la décision à la sentenc e
du Sénéchal et du Juge mage.
· Nous verrons cetté lutte · sè prolong er encore
fort longtemps.. Nous en ferons connaîtr e les divers inéident s.;

Nous n'avons pas voùlu suspend re le récit ·de
l'année
les· seiç?eurs tous les faits qui s'étaien t passés pendant
·
,
•
. ~
des Sieycs
nous
et
Nobles,
les
contre
ctdeCourb ons.1318, dans·la lutte
nous trouvons obligés de revenir un instant s~r
nos -pas, poùr·ne pas omettre des détails · intéressants sur une autre lutte de la commu nauté
contre les Seigneurs de Courbons et des Sièyes ~
Le 5 septemb re de cette même annéé !! , ~Fran­
çois Bocher et Pierre Cavalier, tout à la fois Cominaux et Syndics de la cité &lt;le Digne, s'étaien t
présmté s devant lê Juge· de la Curie royale, Albert: d'Affinel, éomme remplis sant les fonctioiis
de Bailli, pour reqµérir de lui la nominat ion de
Luue

contre

1

Voy. Preuv.

L VI ,

.

......._.._

�!

DEUXI ÈME É POQUE.

18 5

gardes &lt;les vignes des Sièyes et de Courbons, droit
dont ils étaient en possession depuis un temps
immémo rial.
Le Juge était, en ce m_o ment, fort occupé à ses
· affaires personnel!es de Juge, il délégua le Cl_avaire Guillaume Maurin , pour le supplée r en
·
qualité de vîce~Bailli.
Les Comin'aux Syndic~, après avoir demand é
un instrum ent public de cette délégati on, se rendent devant le Clavaire , qui 1 faisant droit à leur_
réquisit ion, no,mme gardes des vignes des Sièyes.
et de Courbon s, Guillaume de Raban, Guillaume
l\fataron , Guillaume Aymin et Raimon d Guinand, tous de Digne.
L.es gardes prêten~ serment et promett ent de
dénonce r à la Curie tous les contrev enants qu'ils.
trouvero nt dans lesdites vignes.
Ils dÛl'ent commen cer leur garde, immédiate-:ment après leur nominat ion, car le momen t de la
vendage approch ait, et les propriét aires devaien t
être i!1téressés à ce qu'ils n'y missent pas de retard:
Ces garde~ n'étaien t en fonctions que_ depuis
quinze à vingt jours, lorsque les Seigneurs des
Sièye~ ameutèr ent contr' eux .les habitan ts .de-IeJir
Château , et une grande partie de la population
munie de diverses armes, vint se r uer sur eux et .
les obligea à fuir . Raimon d Guinau d, l'un des
gardes, fut saisi et traîné en prison, et on le dépouilla des armes qu'il était autori_sé à porter.

1i
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1

�186
t 5{8 ,

DEUXIÈME É PO~UE.

Dès que les Cominaux eurent appris cette violence, ils se rendirent devant le Juge, Alherio
d' Affine!, et là, Boniface Salvan et François Bocher, agissant tant en leur qualité de Cominaux,
qu'en celle de Syndics de la communauté de
Digne, présentèrent à ce magistrat une cédule
dans laquelle ils exposai·ent leurs gri'efs. 1 ·
Ils mentionnent dans cette cédule les motifs pour·
lesquels, en 1281, le Bailli Guillaame de Reynier
les autorisa à établir des gardes pour leurs vignes,
q_ui étaiènt constamment dévastées par les habi.. , _
tants du Château des Sièyes, q_ue le Bailli chr Sei-.
gneur ménageait.
Us rappellent les diverses circonstances dans·
.lesquell:es ces Seigneurs, après s'être opposés à
réta!&gt;lisse~ent de c·es gardes ,•ont été condamnés:
à respecter les dmits des habitants d·e Digne.
-- Us. invoquent leur· possessioff qui. remonte d' a-.
près des titres. authentiques au m:oins à trente-.
huit -ans·, et observent respectueusement que
c'est autant. dans l'ill:térê_t &lt;l'e- la Curie royale,
qui ,perçoit les bans en rés_ultant, que pour leur·
propre intérêt, qu'ils demandent justice et une
punit.ion .exemplaire contre les auteMrs d'un pareil m€fait, Ja mise en, liberté du g~rde emprh

·

1

Voy. Prcuv.

LVU.

r •

�D EUXI È ME ÉPOQU·E.

t'5.l8_.
sonn é, et la restit ution des atme s qui lni ont été
enlevées.
Le Juge de Dign e leur concé&lt;la acte de la pré-.
.senta tion de leur cédµle. Le procès fut ensu ite·
porté deva nt Ie Sénéchal de Provence.
Jean Baude, qui était alors Séné chal, accueillit
fa~vorablement la récla mati on des habi tants de
1
Dign e, et le 21;. janv ier , il écrivit aux Officiers.
royaux du Chât eau qu'il leur ênj-oignait de main tenir les habit ants :de Digne dans les-d roits que
leur assur ait une légit ime poS'session, de pro-.
nonc er des peines contr e les auteu rs des viol.ences
dunt les Syn.diçs 4e la comm unau té s'éta ient
plain ts, et que s'ils croya ient que · les Seig neur s
fusse nt les inêtigateur s de ces viole nces ; ils procéda ssent à -qne enqu ête pour leur irn.poser une
peine gue la justi ce récla mait :
Ce ne fut que le huit mars suiva nt que Pierr e
Cavalier et Fr.ançois Bocher prése ntère nt cette
lettre au Juge de Digne. . .
Lutte
Cette anné e 1318 nous mon tre la comm unau té; contre le péagei::
de Mezel ,
de Digne lutta nt éner giqu emen t contr e tous ceux
qui -atta quen t ses priviléges. Ains i, pend ant
qu'el le pour suiva it les Nobles . d.e son in~érieur
qui ne voul aient ·pas cont ribue r au paiem ent des,
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Voy. Preuv,:. LVUT.

�188
!518.

DEUXl ÈlVIE ÉPOQUE.

tailles, pendant qu'elle résistait aux violences des
Seigneurs voisins , elle poursuiva it encore ses
droits contre le péager du- Seigneur de Mezel,
qui, malgré -la sentence du Juge de Digne rendue
en 1299, à laqûelle il avait promis de se conforétait révenu à ses a'nclennes prétentioi1s'
et faisait saisir fes marchandises ~e quelques ha'bitarits 'dé -Digne·, qui, revénani de Malijai, n'avaient pas'trave rsé le terri.taire de Gaubert~
Les Cominaùx s'adressè rent de nc:mveau an: Sénéchal Jean Baude, qui, deux jours après la date
de la lettre que nous avons ·m entionnée ci-dessus,
le 26 janvier 1318 1, écrivit de no.u veau aux Officiers de la Curie de Digne, poui· léur recomma nder
de ne · jamais tolérer 'qu'un droit àpparten an·t
légitimem ent aux habitants , et sanctionn é par
une longue _poss~ ssion, fût attaqué par personne .

mer'

!5l9.
Lettres
de Robert.

En présence de tant de tracas-series, et quand l~
calme fut un peu rétabli, dans les premiers mois

' Cette lett~e du Sénéchal Jean Baude, a été insérée dans notre
volume de PPeuves , avec la date de 1314 , sous le n° LII. C'est
une erreur, erreur commis.e par le copiste de notre Livre Doré,
erreur dans laquelle nous nous sommes laissés égarer nou$-mêmes. Les noms dn Juge de la Curie, devant lequel elle fut présentée le' 9 mars suivant, et les noms des Cominaux qui firent
celte présenta lion , nous en ont donn é la preuve.
-

�DEUXIÈME ÉP0QUE.

189

de 1319, les Cominaux, toujours en gar&lt;lecontre !5l9 .
les rivaux de la communauté, craignirent qu'em
·ne leur soulevât de nouvelles difficultés, pour
l'exercice du privilége, si av~ntageux pour les habitants·, de ne con.tribuer_qu'~ Digne, aux tailles
imposées pour leurs propriétés , sises dans les
Chàteaux du y&lt;'.lisinage.
Ils avaient bien obtenu déjà un titre du Sénéchal Thomas de Marsan; mais une conf\rmation
de leur Roi Robert, aurait eu à leurs yeux une_
bien plus grande force.
Ils n'hésitèrent pas à. recourir . au Comte de
Provence, qui déjà leur avait donné plus d'une
fois des témoignages de bienveillance, et Robert
l~ur accorda cette confirmation, par lettres clu 26
juillet .1319. 2
Les Cominaux ne voulurent cepend.ant pas les
rendre publiques immédiatement. Ils préférèrent
attendr~ qu'el,les pussent leur être utiles dans uri
procès, et elles ne forent présentées au Juge Rostang de Meyronnes, que le 8 juillet 1322, pour
le succès du procès Carton, dont il sera bientôt
quèstion.
- La même année, les habitants · s'adressèrent
encore au Roi Robert, pour se plaindre &lt;les Offi-

1

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•Voy. Preuv. Lix, 5.

�19ô

f:iH9,

DEU X IÈME tPOQUE-.

ciers royaux, qui abusaient de l'application d'un
ban qui punissait les habitants jetant dans l'es
rues des ordures ou de l'eau corrom'pue, en COJJ:"'":
damnant à la même peine ceux qui se bornaient
à jeter de l'eau propre pour répandre de la fraî-cheur dans la rue.
Robert fit encore droit à cette requête, et par
uRe lettre du 20 novembre 1319 1 , il enjoi·g nit
aux Sous-Viguiers de Digne de ne plus faire une
pareille application du ban.

Robert était parvenq en ce moment à son plus
Protestation
~nec:a~~;1~ade haut degré d~ puissance en Italie. Le successeur
.
- . d' oriV , J ean XXII , F rança1s
'
Cl ement
Je Bailli. du Pape
parrequise
gine et résidant à Avignon, le soutenait de toutes
i;es forces. Aussi, le pouvoir de Roberts' étt'.mlait
sur le royaume de Naples, sur Rome et son territoire, surla Lombardie, le Piémont, la Toscane_
et jusque sur la Ligurie, dont la ville de Gênes,
dominée par les Guelphes, s'était livrée à lui pour
dix ans.
Les Gibelins à la vérité s'émurent à cette nou.
velle. Frédéric, Roi de Sicile, et Visconti, Comte
de Milan, vinrent assiéger Robert dans sa nou".~lle ville de Gênes, siége qui ne dura pas moin~
de cinq ans. _

1

Voy. Preuv. ux. G.

�DÊUXlÈME Éi'OQUÈ •

i!H

Robert soutint lui-même le .siege, pendant la
première année, mais ses intérêts !'appelant en
Provence, il confia sa défense à ses grands Oft1...:
ciers, et repassa les monts vers le commencement
de l'artnêe 131·s, ·pour r'evôir le Souverain Pontife, avec lequel il avait à s'entendre sur des
points importants.t

,1
1

j
1
' Nous avons trouvé dans les archives de Digne une lettre,
sans nom, et sans aùtre date, que celle du (5 ·rriars et de la vr•
indiction , qui annonce que l'armée royale doit venir séjournel'
à Digne, et rec_ommande aux habitants de faire tous les apprO"'
visionne_inents nécessaires.
Nuus croyons devoir la cousignèrïci. De nom•elles recherches
nous permettront peut-rtre, 'un jour, d'en fixer la véritable·
date, et les circonstances au milieu desquelles elle· fut éri'ite.
'&lt;çr
Les historiens de Provence ue disent rien qui ait pu nous fixer'
là-dessus.
Voici cette lettre intéressante, qui nous explique lés termes
affectueux que contenaient presque toutes les lettres du Roi Ro~
bert, adressées 'aux habitants de Digne, et prouve · qu'à cette
époque des guerres d'lta.Ue, notre modeste cité avait peut~ê tre
beaucoup' plus d'importance qu'aujourd'hui.
Universitali hominum ac universis et singulis hominibus civitatis
nostre.Digne dileclis fideiibus nostris. - Rex Jerusalem et
Sicilie _
Fldeles. dilecti quia statim in itinere sumus felid omine ;ccessuri ad Provencie partes cum electa armigerorum non parva·
comitiva' ubi cum fuerimus jnnctis tocius exforcii nosfri viribus
videlicet tam gentis prefa~e quam ducimus quam a1terius n~nc
militantis sub fidelitate nostra in ipsis partiLus contra hostes sin e

�192
1519.

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Sa première lettre de cette année, éèrite aux
Officiers royaux· dè fa Curie de Digne, est à la
date du 11 juillet~ et c'est d'Avignon qu'elle leu·r
fut adres.sée. Vers cette même époque, Jean
XXII l'éleva à la dignité de Vicaire-Général en
Italie.

ulla contacione vel dilacionis mora tocius exercitus nostri acies
movere intendimus contra hostes eosdem et in 'iocis proximioribus .ex opposito inimicorum ipsorum cum ipso nostro exercitn
castramelari volumus fidelitatiqne vestre committimus el man-·
daqrns quateuus stalim recepfü. presenlibus in ci vitale vestra qué
convicina est et quasi contermina terris in quibus hcstes ipsi nidati sun~ provisionem et municionem victualium t:t aliorum quorumcumque necessariorum tam pro vita hominum quam equorum in majori et habundanciori copia que haberi poterit- de
partibus circnmslftnlibus et etiam remotis cum omni solli.ritudine studio et indnslria apportari congregari faciatis, ita quod
cum ibi fuerimus cum dicto nostro felici exercitu ex provisfone
h.ujusmodi forragia ad sufficientiam -et sine aliquo defectu vobis
ipsique uostrn exercitui suppelant et habundanter affluant pI:o
eo tempore quo ibidem ad propnlsandam injuriam nostram contra
hostes nostros adesse contingerit, pro quibus quidem victualibus
et aliis rebus venalibus que seu quas sic preparaveritis per ipsam
geutem nostram suis vicibus integre competencia precia vobis
illa vendenlibu~ solyi et exhiberi niandabimus.
Datum Neap. sub anulo nostro secreto die xv 0 marcii xr• in~l.
Post datum SJ!IH'a hiis omnibus certa commisimus venerabili
viro Prios Castri Regalis latoris presencium de intencione nostra
fidelitati vestre pro sublimilatis nostre parte oretenus r~ferenda,
cui .fidem credencie vos volumus adhiberc.
Datum ut supra.

�193

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Mais, ponr soutenir cette haute posjtion, il
.était obligé de doubler la force &lt;le ses armées , et
la Provence se vit écrasée à cette époque par les
levées d'hommes qu'il y fit.
A Digne, le 27 février 131_9t, le Bailli avait.
fait faire une criée, au nom du Comte de Provence, portant que tous les Nobles et toutes les
communau tés du Bailliage de Digne tenues envers le Roi au service des Cavalcades, devaient,
dès. le leQ.demain, exécuter leurs obligations et
faire la montre, devant le Bailli , facer!! mon_s tram, c'est-à-dir e fournir Je nombre d'hommes
~t de. chevaux auquel chacun était tenu, sous
peine d'une très-forte amende.
Le nombre d'hommes fixé pour Digne l'avait
été arbitrairem ent.
Les Comjnaux: de la ville 'de Digne, Jean Albérîc, Bertrand Celat et André Melve , et les
Consuls du ]3ourg, Jean Arnaud et David Isnard',
furent surpris d'une pareille criée: après en av_oîr
·délibéré a-vec les habitants les plus influents, ils
se rendirent tous àla Curie, et là, entre les mains
du Juge Jean de Quincia, et du -Clavaire Niel
Riqui, suppléan·t le B"aiHi , les Comin.aux et les
. Consuls réunis déclarèren t, que le Château
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DEUXIEME ÉPOQUE·

et le Bourg de Digne n:'étaient tenus de faire montre, pour le serv,ice des Ca·valcades, ·que jus...
qu'à un nombre déterminé d'hommes, et dans
des cas spécialement déterminés par les anciens
priviléges du Château et du Bourg, qu'eri corrsé·q uence ils protestaient contre ladite criée, dé""
darant être p:rêts à faire la moqtre, tel.le qu'elle
-était établie dans leurs anciens priviléges : que si
·les_Officier.s· royaux veulent l'accepter à cette condition', ils s'exécuteront au jour fixé par la crié'e;
-demandant acte, si les Officiers royaux refusent,
de ce qu'on ne pourra pas leur reprocher de n'a&lt;voir pas obéi;aùx ordres de la_Curie, parce que te
Château et le Bourg se trouveraient lésés dàns
ieurs droits et leurs priviléges, s'ils se conformaient à la criée des Officiers royaux , criée
contre laquelle ils ~ntendent émettre appel, .soit
devant le Juge des premières appellations; .soit
devant le ·Roi Robert lui-même oti tel .Juge qu.'il
'lui plaira com:mettre, requérant le Juge de· la
'Curie, de leur délivrer des lettres' dimissoires,
avec protestation solennellé que' s'il ne veut pas
les leur-délivrer, ils 1_1'en poµrsuivront pas moins
- ·
leur appel.
' Les Officiers _ne voulurent pa·s prononéer ;~ et
les Consuls-du Bourg demandèrent un acte public de cet appel.
· Les Cominaux du Château et les Consuls du
Bourg s'adressèrent au Roi Robert lui-mêmè, p'ro-

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

195

testèrent de leur dévouement dont le~daabitants
de leur cité lui avaient déjà donné tant de preuves,- et lui offrirent un don volontaire en argent,
' ..service personnel. Ropour être dispensés de ce
' bett, qui avait autant besoin d'argent .q ue d'hommes, y consentit volontiers, et par ~a . lettre du
16 décembre '1320 t, se félicitant de la générosité
gracieuse des habitants de Digne, il écrit à ses Officiers royaux, qu'il a fait remise auxdits habitants
du service de la cavalcade pour la présente année,.
Nous dêvons faire observer .aussi, que quoique
la cavalcade eût été réclamée le 27 février 1319,
la remise de Robert, faitf le 16 décembre 1320,
avait lieu pour cette cavalcade, car il y a moins
·
d'une année entre les deux époques.
Cet appel de la pàrt des Cominaux du Châte(lu
et des Consuls du Bourg., prouve que les deux
parties de la :ville commençaient à se rapprocher,
et à défendre, en comrnun, leurs intérêts respectifs. Cette observation n'est pas· s_ans_ impottance ,. car, nous verrons, en 1385., lors de la
création dl.l ·Syndicat, que les deux parties de la
ville, se irtmv:èrent à cette époque 1:éunies en une
seule, et que les Syndics nommés remplacèrent
les Cominaux du Château et les Consuls du Bourg. ·

- • Voy. Preuy, Lxv11. 1.
...,
-

.·

~5l9 .

•

�___ .,,._-

DEUXIÈ ME ÉI'OQU E;

Perid antqu e Rober t était en Provence, Charles~
s quelque&amp;
H~~êt:ga Duc de Calab re, son fils, marié depui
' se trouv ait en
à dCharlles , année s à Cathèririe ·d'Au triche
Duc e Ca abre.
Italie. Robe rt, pour lui assur er la succession de
ses Ét,a ts, voulu t, de son vivan t, lui faire prête r
foi et 'h omma ge par la Noblesse et les commu-na"utés de ses Comtés de Provence et Forcalquier ~
Les historiens de Provence ne parlen t pas de ce
fait, dont nous avons trouv é les preuves dans les
archives de Dig!J.e.
Charles se trouv ait à Naples, et il était en Italie
charg é des fonctions de Viguier-Généra~. Il ne
pouva it pas se dépla cer, et il donna ses pouvoirs
à' frois de, sès plus fidèles seFit eurs, par uu àcte
du premi er mars 1320.
Ces fondés de pouvoirs étaien t N. Bertr and.d e
Vicec0mitibus, et Alfieri d'Y sernie , Maîtres•rationau x, et Loffred F.ilmarin, son Majorélôme.
Ces trois mand ataire s aPrivèrent à Aix, vers
le comm encem ent du mois d'avri l, et le Roi Robert écrivit d'Avignon à tous les Baillis des deux
Comtés de Provence et-de Forca lquier , pour faire
rassem bler les unive rsités , et proceder à la nomination de Syndiès qui devra ient venir prête r hom. mage entre les mains de Charl es, Duc de Calabre;
et so-n successeur légitime. La lettre de ce
son,
Princ e adressée au Bailli de Digne , est à la date
du.5 avril, à Avignon.
Jean de Quincia·, Juge de Digne, qui rempl a!520.

fils

�""î·.

i
DEUXIÈME ÉPOQUE,"

197

çait le Bailli en ce moment, fit assembl~r un par.:.. {520..
lement public, le 16 du mois d'avi:il.
Dans ce parlemen t public, les Cominaux André
Melve, .Bertrand Celat, et Jean Ranulphe , se
présenten t devant le Juge pour lui déclarer
qu'ils sont prêts à exécuter les ordres du Roi
·
Robert. ·
11 dût être fait deux actes ce jour-là, car celui
qui constate la présentat ion des Coq;iinaux ne con~
tient pas la nominati on du Syndié, qui c~pendant,
dans sa comparu tion, affirme que son pouvoir a
· été reçu le 16 a vr.il par Pierre B.0ison , le même.
notaire qui avait dressé le premier acte.
Quoiqu'il en soit, Jacques Boison, Syndic dè
la communa uté de- Digne et riotà.ire ; se rendit à
Aix, et prêta, le 2 mai 1 , entre les mains de Bertrand de Vicecomitibus et de Loffred Filmarin ,
l'hommag e requis par le Roi .Robert pour Charles,.
Duc de Calabre 1 son fils, sous la réserve que,
lorsque Charles prendra l'administr;i.tion des
Cor,rités de Provence , la commun àuté de Digne
rie . sera pas soumise à de plus fortes obligations
crue celles qui lui ont été imposées jusqu'alo rs.
Les mandatai res deCharle spromett entau nom
de leur màndant que les privilége s, immunité s

1

yoy. Preu-v. LXII.

J

l
;·

�198

DEUXIÈ M E Él'OQU E ·

!520.

et coutumes du Château de Digne seront toQjoliFs
respectés.
lnùtile de dire que l'hommage fut accompagné de toutes les formes solennelles alors ·eri
usage.

Lettres
de Robert.

Pendant le mois d'avril, sur la demande de la
com!llunauté, lè Roi fü?hert avait adressé deux
nouvelles lettres à 'ses·Officiers ·rd"yàux.
· Dans la première, il leur défendait d'employer
le produit 'des ~bans, qU'ils retiraient en faisan·t
. transi'ger les pâ~fies sans prononcer de jugement,
à des réparations à la Curle faites daias . J.eur ·seul
intérêt personnel, fait -grave, dont fa ccim:gmnauté de Digne s'était plainte à foi. ·Cette ·lettre
est du 18 avril. t '
J
2
Le 21 du mêmè mois , il leur écrivait ·encore
que les notaires de la:Curie, lorsqu'ils dressaient
un acte de nomination de Syndics, souventdans
l'intérêt de fa Curiê royale qui la provoquait,
voulaient obliger la communauté à leur en payer
les .frais, ce qui' était contraire à ·la justice et à
l'équité. C'est pourquoi il leur recommande d&lt;:
veiller à ce que cet abus ne se renouvelle plus.

1·

Voy. Preuv.
• Voy. Preuv.

LXI.

l.

LXI.

2.

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DEUXIÈ ME ÉPOQU E:

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199

La premi ère de ces lettres fut prése ntée, le 2
août, au Bailli Galés Genti l, par deux des Comi naux de cette époqu e, Pierre Albéric et Paul

!320.

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Dalmas.
Lutte
Une lettre du Sénéc hal Léon de Riez (de Regcontre
les Nobles,
gio), nous appre nd que les ·procès contr e les
Nobles et tous c.eux qui refusa ient de contri buer
aux tailles durai ent toujo urs, car la comm unaut é
avait formé une dema nde de Syndics pour poursuivre les droits de la comm unaut é/, et c'est pour
leur accor der l'auto risatio n de se réuni r en parlement public que le Sénéchal leur écrit, à la date1
·
du 21 mai.

sep- Élection
Enfin , nous trouvo ns sous laCdate. du 21"
de Cominaux ,
~
d
,, . .
,
tem b re un acte d e1ect1on es omma ux acte
impo rtant, qui va nous révéle r la cause des dévelop peme nts progressifs du Comi nalat, et qui
fera comp rendr e que, lorsqu e les Officiers royau x
ferma ient les yeux sur les_chang emen ts faits par
les ·habità nts à leur institu tion , c'est que . les ·
èomte s de Prove nce n'étai ent pas fâchés de cette
activité des habita nts et de l'impu lsion que recevait de là leur organ isatio n munic ipale.

1
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2

Voy. Preuv. LXIH.
Voy. Preuv. LUV.

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_ __...

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!520.

DÈUXIÈ:ME ÉPOQUE. ·

· Il nous faut d'abord exposer succii1ctement le
mode d'élection adopté à cette époque, et pour·
cela, il nous suffira de présenter une analyse
exacte de cette pièce pleine &lt;l'intérêt. ·
Le 2j sep~embre 1320, Jean Ranulphe, Berard
Celat et Andl'.é Melve, notaire, autrefois Cominaux d~ la cité de Dig.ne, comparaissent en présence du Bailli, noble et puissa:nt Boniface d'Allemagne, et de Jacques Folopmi, avocat, faisant
fonctions de Juge, siégeant, more majorùm.,
devant leur tribunal, et déclarênt devant eux
quë, pendant l'année qui vient de s'écouler, ils
avaient tous l~s trois, et chacun d'eux en particulier, été élus et constitués Cominaux.par leurs
prédécesseurs, de l'avis et du consentement d'un
ce rtain Il()mbre _de prud'hom~es de la cité' et
qu'ils avaient exercé les fonctions qui leur avaient
été confiées légalement et fidèlement, suiv.a nt le
serment qu'ils ~n avaient prêté .
Or, lé délai fixé pour la durée de leurs fonçtions
étant actuellement expiré, ils déclarent, que de.
l'avis et du co~sentement de quelques prud'hommes de la cité de Digne, ils ont choisi et c~:mstitué
pour Cominaux, trois de leurs concitoyens, prud'hommes comme eux : Hugues de Courbons,
J_ean Mayen et André Jordani notaire, qui devront
remplir la charge qui leur est confiée suivant les
usages établis, et exercer les m_êmes pouv~irs et
la m~me action que les Cominaux qui les on.t ere-

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

201

cédés. Et c'est pourquoi ils requièrent les Sei- !520.
gneurs Bailli et Vice-Jtige, de fair.e é01nparaître
en la Curie et devant leur tribunal, ces Cominaux
ainsi élus par eux, de l'avis et du' consentement
de quelques prud'hommes de la cité ; pour qu'en
leur présence' et sur le livre des Éva~giles' ils
jurent d'exercer bien et fidèlement, pour la plus
grande gloire du Roi Robert, et la plus grande
utilité et prospérité de la ville, les fonctions ·du
Cominalat, pendant une année comptable de ce
jour.
Le Bailli.et le Juge déclarent admettre; comme
conforme à la raison, la demande "et la: réquisition dtsdits Jean Ranulphe, Bertrand Celat, et
André Melve, jadis Cominaux de la cité de Dign·e,
et font comparaître devant eux lesdits Hugues de
Courbon ~ , Jean Mayen, et André Jordani ; notaire, Cominaux nouvellement élus ·et constitués
par leurs prédécesseurs, ainsi qu'il a été dit: 'Les
trois ·Cominaux sont introduits ·, et prêtent, s"uivant l'usage et la for.roule prescrite~ le serment
•
- qùi leur est déféré.
" Immédiatement aprèc; la prestation du serment,
le Bailli et le Juge, déclarent, en vertu du pouvoir dont il's sont revêtus, qu'ils pourront exercer
les fonctions .de Cominaux, avec toutes leurs attributions, et ce, tant dans l'intéFieur de la cité
de Digne; que dans l'étendue de son territoirè ,,
en se conformant aux usages anciens, et 'en s'ap-

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!520.

DEUXIÈM E ÉPOQUE.

puyant des avis et des lumières des conseillers
qui seront choisis par les Cominaux sortant&amp;. Les"
Officiers royaux ordonn ent encore aux habitan ts ,
du Château d'obéir auxdits Cominaux dans tout .
ce qu'ils ordonn ent en vertu de leurs fonctions.
Et comme c'est un usage établi d~ns la cité de
Digne que les Cominaux aient des com.eillers, sm'&gt;
l'avis de quels ils doivent se diriger dans les affaires délicates et qui peuven t présen ter des
doutes , lesdits Jean Ranulp he, Bertran d Celat
et André Melve ont désign é, comme conseillers,
des Cominaux élus, à l'avis desquels ils devron t
recouri r : Guigues d' Auribe au, Pierre Cavalie r,
N. Pierre de Marcoux, Pierre Alberic , ·et François Bocher, prud'ho mmes de la cité de Digne,
qui, eu:x aussi, ont prêté ser!llent sur les Livres
Saints de donner leur avis aux -Cominau.x, tant
que durero nt leurs fonctions et toutes les fois.
qu'ils en seront requis par eux , et 'cela pour la
gloire du Roi Robert , et dans l'intérê t et pour
la pro~périté de ladite ci_té.
Les conseillers désignés par les Cominaux ré~
cemme nt nommé s, sont: Jacques Boison, Guigues d' Auribe au, qui obtient un double ·suffrage,
Bertran d d'Entra ges, Nicholas des Ferrats , Pierre
Durand , Guillaume Jourda n, Jean Auger, Guillaùme de Miramont , Barthé lemi Chalendon ,
Pierre Turrel , Raymo nd Turrel , Mathie uAlber t
et Martin Bertran d.

�DEUXIÈME ÉPOQUE ,

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203

Le Bailli et le Juge confirment ensuite ces di- rn2Q,
verses nominations.
Les Cominaux récemment nommés en demandent un instrument public, pour leur servir de
titre .
Cette élection fut faite dans la grande sal.le de
la Curie, en présence du Clavaire, Niel Riqui,
du notaire de la Curie, Guillaume Gautier, de
Guillaume Passerat, et de Raimond Motet, apothicaire, et de Raimond Paria, notaire. _
Pierre Boison, notaire, fqt le rédacteur de
cet acte.
Lorsque cet ~cte vint à notre c.onnaissanée ,.
alors que nous n'avions encore- trouvé que les
actes d'élection de 131,.L,. et de 1363, nous fume&amp;
étrangement surpris. Nous ne pouvions pas nous
expliquer alors, comment les formes de ces élections avaient pu varier d'une manière aussi
extraordinaire, et nous n'avons eu l'intèlligence.
de -ces modifications successives qu'en voyant
l'ensemble des faits qui nous montraient la
marche du . Cominalat.
Mais-aujourd'hui, ces variations _ne nous étonnent plus., et qans une cité comme Digne, ce
n'est qu'à cette condition, qué le Cominalat, qui
avait à lutter contre un Seigneur tout puissant,,
a pu se soutenir et acquérir de l'influence.
Nous avons vu le Cominalat en action, pendant
la première époque. Les Cominaux n~ s'occq.-

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!520.

'paient pas des affaires de la cité, ils s'en tenaient
à leurs fonctions spéciales, et bien plus, dix années avaient pu s'écoule r, sans qu'aucu n d'eux
songeât à rendre les comptes de ses recettes et de
ses dépense s, et sans qu'aucu n habitan t de Digne
songeât à les y forcer.
Mais en 1290, nous avons vu le.s hommes intelligents se charger de ces fonctions, nous avons
vu établir le conseil, qui était formé quelquefois
pour les Cominaux , et quelquefois pour les
Synd.ics.
Eh bien, c'est depuis cette époque que la forme
des élections dût être changée . On ne voulut plus
ia confier à la générali té des habitan ts, dont la
plus grande partie restait apathiq ue, et les hommes ' de patriotisme et de dévouem ent, crurent
qu'en se désigna nt entr'eux , avec l'assenti ment
d'un nombre d'habita nts suffisan t, ils assureraient pour l'avenir le choix d'homm es intelligents et dévoués à leur pays.
Ce système produisi t les plus heureux résultat s,
et nous cr0yons fer_mement qu'il fut mainten u pendant toute la seconde époque, qui finit à la mort
1
du Roi Robert; car i'ios archive s;jusqu' en 1344 ,
ne- nous dom~ent plus d'acte d'élection différent.

1

Vo'y. Preuv. cv.

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

205

Cet acte d'élection nous indique d'une manière !520.
très~précise l'état de l'organisati on muJlicipale du
Château de Digne, pendant la seconde époque .
. Ce sont bien les Cgminaux qui ont la direction
de l'administr ation de la cité. Ils sont assistés
d'un conseil dont ils doivent pren~1·e l'avis,
toutes les fois que des questions ardues doivent
être examinées ou discutées .
Ce sont les Cominaux eux-même s qui choisissent leurs successeurs et qui proposentl eur adoption aux membres composant let~r conseil, dérogeant en cela aux formes. prescrites dans l'acte
de 1260, qui voula~t ·q ue cette élection fût faite
par tous les Probi lwmines du Château. ·
Ce sont encore les Cominaux qui nomment
leurs conseillers. Les Cominaux sortants~, qui
ont eu le tef!ips de connaître et d'apprécier les
h0mmes dont ils étaient entourés, et qui .peuvent ainsi choisir les plus capables , en dési-:
gnent une partie. Les Cominaux nouvelleme nt
élus chosissent le nombre de conseillers qtt'ils
jugent nécessaire, et"" s'adressent à ceux dont ils·
connaissen t le patriotisme et qui sympathise nt
avec leurs idées.
Pourtant la position des Cominaux n'est pas
changée. Ils ont été autorisés par les Comtes de
Provence, et par suite de cet assentimen t par les
Officiers royaux, à se charger de la direction des
affaires de la ville; mais toutes les fois que la_

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�206

DEUXIÈME ÉPOQUÉ.

!520.

communauté doit être légalement représentée,
c'est encore, èomme dans les temps anciens,
aux Syndics qu'elle doit recourir. Seulement; ces
Syndics sont désormais assistés, comme les Cominaux, de quelques probi lwmines qui leur servent
de conseillers.
Ces faits ainsi établis, continuons l'examen et
l'appréciation de leurs actes.

Procès

C'est en cette même année 1320, que C(:)ffi' entre 1a communaute, d_e
fllença un grand proces
Digne et celle de Courbons, sur la grande question du privilége des habitants de Digne, qui
prétendaient ne devoir co1ùribuer ·q u'à leur Château au paiement des tailles, pour leurs propriétés
sises à Courbons et dans tous les châteaux voisins.
Les habitants de Courbons protestaient contre
un pareil abùs, etc' est vers cette époque qu~ils se
décidèrent à combattre les prétentions du Château
de Digne.
· Bérard Carton, citoyén de Digne, possédait à
Courbons U:ne propriété sise dans le territoire de
ce château, au quartier de la Colle, confrontant
autre propriété de Jacques Reybaud et chemin·
public.
Une taille royale qui se percevait annuellement
clans cette communauté, pour le paiement des
droits d'albergue et de cavalcade, avait..,·été
répar.tie pat' les Corninaux de Courbons· sûr tous

Bérarddecarton.

•

�.DEUXJ Ë ME ÉPOQUE.

207

les possédants biens de cette commu nauté, ~t on
avait compris dans la réparti tion les proprié taires
habitan ts du Châtea u de Digne.- Bérard Carton ,
fort de sQn droit, refusa l'acqui ttemen t de cette
taille, et invoqu a le privilége accordé aux habi;tants de Digne.
.
Sur le refus fait par Berard Carton , les Cominaux de Courbons se transpo rtèrent sur sa propriété, au momen t où Pierre Carton , fils -&lt;le Bèrard' était venu ramass er un sac de fèves' et
lesdits Cominaux le saisire nt, malgré ses protestaticms.
Pie.~re Carton s'empre ssa de retourn er à Digne
et d'avert ir son_père, qui courut aussitô t chez le
J.ùge de Digne, Jean de Quinci a, pour se plaindr e
de la voie de fait dont il venait d'être la victime.
Sur cette plainte ; le Juge écrivit , le 17 juillet,
au BaiUi de Courbo ns, et lui enjoig'nit d'ordon ner
aux Cominaux de r·estitu er à Bérard Carton les
fèves qu'on lui avait induem ent'sais ies.
La lettre du Juge ne produis it aucun effet, et
Bérard Carton. se vit. forcé de requér ir une assignation contre les Cominaux de Courb&lt;!&gt;ns, ce
qu'il obtint, le 21 juillet, de Niel Riqui, Clavaire,
supplé ant le Juge de la Curie.
' L'assig nation' fut donnée pour le 24 juillet. Au
j.our fixé, les Cominaux de Courbo ns, Pierre
€hauvi a et Pierre Hélie compa rurent devant le
Juge de Digne, suppl~é par le· Clavaire, et décla-

1320.

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!520.

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Le!lre
de Robert.

DEUXl:È.ME ÉPOQUE.

rèrent émettre appel de l'ordonnance par lui
rend.ue, le f·7 juillet précéclent, comme nulle et
de nul effet. Ils refusèrent de se soumettre à sa
sentence, et se bornèrent à protester, et à demander un instrument public de la déclaration
de leur appel.
Bérard Carton, propriétaire intéressé, fut seul
en ça use dans ce proçès, qui ne se termina qu'en
1 325; -il mourut même dans l'intervalle, et son
fils Pierre Carton le continua; mais ce procès
était c~lui de la communauté de Digne, qui le
poursuivait elle-même et en payait tous les frais.
C'est une ._ cause curieuse et intéressante, dont'
nous mentionnerons dans notre Essai les divers
jugements qui furent rendus, et que 'nous ferons
connaître, à part, dans tous ses détails.
La lutte contr~ les Nobles n 'était pas encqre
finie. Mais, corhme le Château de Digne avait de
nouveau voté généreusement un subside vo.1-ontaire ~ sur la demande du Comte de Pfovence,
ses habitants obtinrent une lettre de ce Prince qui
forçait les Nobles, )Ualgré leurs priviléges, à con·
tribuer au paiement de ce subsjde, avec recommandation aux Officiers royaux, de les y obliger
par toutes les voies de droit. Mais dans le càs où
ils ne pourraient pas les y forcer, par suite de.
pri.viléges exp~ès, le mo_ntànt dù par J es Nqbles
qui en seraient ainsi .dispen~és, ne"' serait pas

�209

DEUXI È ME ÉPOQU E.

exigé des habita nts, et devra it être porté au compte !520.
de la Curie.
Cette letttre est datée du 22 décem bre 1320,
et signée à Aix.•·
Dans le cours de l'anné e sujva nte, à part le !52L
' d Carton , qm· occup 1 • ' d'
proce' s d e Berar
Rèœlement
e a cite une pour
"ia curie.
maniè re à peu près exclusive et penda nt laquelle
elle vit prono ncer une_senten ce qui la conda mnait vis-à- vis de la comm une de Courb ons, pour
son privilége de ne contr ibuer qu'à :Pigne, auque l
elle attach ait un si gr:and prix, cette senten ce
prononcée_, le 17 octobre, par Fran"çois de Gros,
juge délégué pa!· le juge des s_econdes appel lation~, il ne reste qu'un e lettre de Robe rt, du 5
janvier 1321 , qui contie nt un règlem ent pour la
Curie de Digne. 2
Robe rt dit que l'affeetion qu'il porte à ses fidèles habita nts du Châte au de "Digne, le décide à
transm ettre aux Officiers royaux de la Curie de
leur cité quelques Statut s, qui seron t utiles à la
chose publiq ue et qui feron t dispa raître plusieurs
charg es onéreuses pour les habita nts. -- En consé quenc e, il ordon ne qu'au cun paie'"'
ment de somme due à la Curie ne soit fait entre

' Voy. Preuv.! Lxvn. 2.
• Voy. Preuv. LXVII; 3.

14

�2iô
i52L

,

DEUXIÈME ÉPOQUE.

lès mains du Clavaire, sans la, présence du :Bailli
ou Viguier, du Juge et d'un notaire de la Curie,
et que les paiement s soie-nt consignës dans deux
quaternes ou registres s emblabh~ s, dont l'un res,,.
tera entî"e les mains d u Clavaire, et l'autre en la
possession des Offitiers royaux. Que personn€ ne pa-ie au Clavaire, poùr_ses
quittance s, au-delà de deux deniers, et défense
au Clavaire et à son lieutenan t de les recevoir' ou
de Jes exiger. Que nul ne transige et nt;'. paie une amende ou
un ban au Viguier ou Bailli, ou à son lieutenan t,
ou-à un officier royal q_uelconque , ~ sa:ns qu~J.!n~
condamn atio'n judiciaire à cette peÎ-Elé ou-à ce ban
n'ait été pronoqcée par le _Juge dé!,nS. un de-ses
parlemen ts publics.
Qu€ pwsoQ.ne n~ réponde à un notaire sur_.des
faits qu.i doivent faire l'objet.d'u ne ehquêle, sinon
dans la CurÎ€ royal~, et que le notaire-a ttaché -à
la Curie n'emport e jamais chez lui le cartulaire
destiné (!ux -aetes de la Curie,_qui nif doit jamais
__,
.~
en sortir:
Qu'aucun Clavaire ne puisse faire saisir et inearcérèr un débiteùr de la Curie, sans eù avoir
prévenu le Bailli et avoir obtenu son autorisati on.
Que tous_ceux qui dénoncer ont à la cour royale
une des infractions prévues ci- dessus, reçoivënt
la moitié de la peine infligée.. Il or.d onne enfin à tous ses Officiers royaux~ la

�DEUX !ÈME ÉPOQU E,

211

stricîe exécution de toutes les mesu res ainsi pres152!.
crites , sous peine d'une amen de de cent livres
applicables à la Curie royal e, pour chaqu e infraction , :et pour chaqu e fois qu'elle sera renouvelée.
Enfin , le Princ e ordon ne la trans cripti on de sa
lettre sur les cartu laires de la Curie , après que
lectu re en aura été faite par les Officiers royau x,
et rt~commande leur conservation.
Ces lettre s ne furen t apportées à Digne que le
14- février 1323, par un .port€lur. d'Aix·, du nom
de Étie0 ne Bertr and. Il les prése nta ce jour- là
au Bailli Jean de Long uevil le, en prése nce d'un
Coml.nal, Paul :6ond enier , notai re.
Jama is Princ e ne se mont ra mieux disposé que
Robe rt pour les habit ants des châte aux, qui· semont raien t faciles avec lui. Digne était du nombre, car top.tes se§ lettre s conti enne nt des expressions dans lesquelles le Comte de Prove nce'
aime à dire combien la cond uite des habit ants de
ce Châte au lui est agr~a~le.
En 13.2 2, la vitle fut encore occupée du procès rn .
22
de Bérar d Carto n' et le seul acte qui nous reste Procès
Carton.
d·e ceùe anné e, est un acte de prése ntatio n de la
lettre de Robe rt, 'du 26 juille t '1 319, qui confi rmait le privilége &lt;l~s habit ants de ne cotitr ibuér
qu'à Digne pour les taill@s des propr iétés par eux
P?ssédées dans les châte aux voisins. Cette présenta tion fut faite au Juge Bertr and de Meyronnes par le CominaL $alvaire de Burgondie.

�212

»EUXIÈ"l\ÎE ÉPOQUE.

Ce sont toujours les Cominaux qui font ces pré.-.
sentations, et qui veillent sans relâche à tout ce
qui peut intéresser la communauté.
L'année 1323 fut encore marquée par un état
!525.
d'agitation continuelle des habitants du Château.
Bérard Carton décéda, et Pierre Carton fut obligé
de prendre la suite de ce procès, et de renouveler
ses mandataires. Il conserva ceux de son père et
~pprouva, en leur confirmant leurs pouvoirs, tout
ce qa'ils avaient fait jusques là.
Le 12 septembre, son fondé de pouvoirs, Jean
Jordani fut obligé . d'émettre un nouvel appel
contre une deuxième sentence portée par Guillaume de Sparron, autre Juge délégué par le
Juge Mage de la cour du Comte, et qui avait encore sanctionné les droits de la communauté de
: Courbons, contrairement aux priviléges du Châ- ·
teau de Digne.
Dans le cours de cette année, deux inspecteurs
Lettre
de Robert.
&lt;le Robert, le R. P. Troyan et Nicolas de Verticille, de Naples, vinrent visiter le Château de
Digne, ensuite de la mission qu'ils avaient reçue
du Comte de Provence. Leur but était de veiller à
l'état de défense des châteaux de Provence, et
surtout à leurs fortification1?, pour qu'en cas q'at-:
taque par l~s bandes indisciplinées qui souvent
alors parcouraient la Provence, et la dévastaient,
les châteaux pussent résister et se défendre.
A Digne, j ls ordonnèrent que tous le? habirn22.

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DEUXlÈM E EPOQUE.

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213

tants, qui. avaient des maisons sur les rémpar ts
ou dans les fossés, eussén t à les détruir e dans
un délai excessivement court, qu'ils fixèrent.
Us firent procéder à une criée, -pour assurer
l'exécution de leur ordonn ance, avee déelara tion
que; faute par lesdits habitan ts d'obéir à leur
mande ment, la Curie ferait exécuter à leurs fraioS
les travaux nécessaires, et que les récalci trants
n~en subirai ent pas moins une peine qui serait
pronon cée contr'e ux.
Ils ordonn èrent de plus l'enlèv ement des ta1:iles,,
' des bancs,. de tout ce qui pouvai t faire saillie, soit
par ~ne prolongation d,e muraiUe-, soit de toute
autre manièr e, enfin de t'Out ce qui pou.rrait gè.ner·
la circulation dàns les rues, et ce, dans le délai;
de trois jours, sous peine d'une amend e de dix
livres, et sans préjudi ce des conséquences de la .
précéd ente ordonn ance.
.
Les habitan ts furent etfra-yé·s; de la portée de
pareilles ordonn ances' et s'empr essèren t de recourir au Roi Robert .
Ce Prince , heureu sement pour erix ~ se tro"uvait , en cè momen t , à Avignon, et il écrivit
aussitôt à ses inspec teurs, une lettre datée du
::f mai ·1323 t , dans laquelle il leùr disait, qu'il

1

Voy. Preuv.

LVII. 4.

i525.

�DEUXl.È ~'l E ÉPOQ UE .

!525.

avait décidé, pour ooéir au sentiment qu'avait
fait naître en ltii Je dévouement dont les liabitants du Châteàu de Digne lui avaient donné tant
·de preuves, d~ retenir, par de vers lui, la solution
~des questions par eux soulevées, et leur recommande de ne dor.in.ér aucune suite à la criée.·à
laquelle ils avaient fait procéder.
,,. _Le 2 août suivant 1 le;; Co_minaux.Pierre Albéric
J\t Paul Daumas,_ présentèrent au 'Bàilli Galés
Gentil les lettres de 1320 du Roi Robert, contr~
Je_s Officiers royaux qtii s'attribuaient personnel1ement une partie des bâns.
,

sentence ·- Pendant què les h~hitabts 'de Courbons obtecontre
•
d
•
J }
n·
les habitants ila1ént es sucçes contre es 1ab'1tants ( e .i:ngne,
de Courbons, l
J.
d
. , ,
.
,
.

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· . és _uges e cette cit€ . n en resJa1ent P,as moms
fidèles aux antiques traditions, et respectaient les
lettres des Comtes :de Provence et de leurs Sé-.nécnal)X.
Les habitants d~ Courbons crurent qu'àprès
avoir gagné deux procès sur la queslion qui !{agitait, les habitants de Digne se soumettràient, et
lie leur feraient plus d'opposition C'était de lèur
part une erreur; car les~ habitants du Château
étaient bien dét~rmines à lutter jusqu'à la dernière extrémité : il s'agissait, pour eux, du maintien d'un de leurs priviléges les plus précitiu:x . ·Dans les premiers jours d'octobre, un des Cominaux de Courbons, Hugues Maynîer, ~ssisté

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

de son crieur public, Hugués Chauvin, vinrent .Hi25.
surprendre dans sa propriété, sisé dans la commune de Courbons, au quartier de Mayronnes,
Guillelmette, épouse d' Auger Ruffi ou Roux·,
marchand pelletier, à Digne, et sur son refus de
payer une taille qu'on lui réclamait, ils lui saisirént un septier de blé.
Jean Mayen, probablement Cominal, s'empressa de po.r ter plainte à "Raimond Turrel, Juge
de Digne. Le lendemain 3 octobre 1, èelui-ci, en·
·présence du Bailli, Galès Gentil et -du ·Clavaire
Guillaume l\faurin, les condamna .à une amende
de 20 sols chacun et à la restitution du 'blé.
. Guillaume de Sabran occupait alors lé siége de
Digne. Élu abbé &lt;lu monastère de St.-Victor de
Marseille, il l'avait administré pendant 22 ans,
et fot; après cet ·espace &lt;le temps, promu à !'Évêché "de Digne. Gassendi rapporte, d'après Pey-resc, que lorsqu'il était à Marseille, Charles II
'.l'appelait : son cousin l'abbé Guillawne.
. Gassendi, Rivière, et d'après eux les auteurs
de la Gallia Christiana 2 , ont cru qu'il était mort

1
Voy. Preuv. tvm.
· ~ Nos serius etfom anno ciréiter 1329 mortuum coujecimus in
abbatibus S. Vietoris Massiliensis, nam ex deliberatione habita
in communi urbis Massiliœ hospitio constat ; scriptüm tune

-

Guill·aume·
de Sabran »

Évêque.

!524.

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'.1.524.

""-

DEUXIÈME ÉPOQUE.

vers fa fin de l'année 1324, et créent un second
Évêque du même nom de Guillaume, qui aurait
assisté au concile Provincial d'Avignon du mois
de juin, et qùi ne serait pas le même que Guillaume de Sabran. Nous âoyons que c'est une
erreur de tous ces auteurs.
La preuve, nous la puisons dans les archives
de notre commune, qui nous fournissent de lui
une sentence arbitrale~ du ' 10 mai 1325 1 , qui
termina le procès de Bérard Carton , et :fit cesser,
eritre les deux communaùtés de Digne et de Courbons, le procès qui durait depuis le mois de
juillet ~ 320. .
Il n'était donc pas mort en 1321~, puisqu'il
s'occupait de la 'c ommunauté -de· Digne; l_e 1 O_
mai 1325' et il aurait pu très'....bien assister .en
personne au concile d'Avignon en 1326.; mais il
résulte du procès-verbal de cette assémblée qu'il
y fut représenté par un fondé de pouvoirs. La
présomption tirée .de là demande faite par le mo~
nastère de St.-Victor de Marseille, de laisser

fuisse ad Episcopum Diniensem et Capitulum, ut sinerent corpus
Guillelmi de Sabrano ad Massiliense cœnobium deferri. Verum
id longe po5t obitum Guillelmi continge~e poluit, et certe cadavera dudum sepulta quolidie effodi· alioque transferri videmus.
Gall. CJ1rist. 111. col._ t 124. fül. 1725.
,._ 1 Voy. Prcuv . L_xx u.
n

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

f.'I

217

transporter son corps à Marseille, tombe par ce
seul fait.
Il nous reste des années 1324 et 1325 des
actes assez nombreux. Guillaume de Sabran figure dans les plus importants.

1524..

Le 3 août de l'année 1324., il fit, · avec son
Chapitre, le IVe Statut de l'Église de Digne. 'Il
nous a été impossible de le reproduire en latin ,
mais nous l'analyserons d'après la traduetion du
chanoine 'J;axil. 1.
Ce Statut n'est guères qu'un règlement pour
l'Église, et contient vingt-un Statuts ou .Canons.
Le premier donne la formule du serment que
les chanoines élus à l'avenir, -devront prêter à
leur entrée en fonctions.
Ils devront jurer d'observ.er les S~atuts de l'Église, les louables coutumes jusqu'alors en vigueur; de veiller à la conservation des droits de
!'Évêque, du Chapitre et de l'Église; de défendre

VI' Statut
de l'Église.

1

Statuts de l'Eglise cathédrale de Digne, traduits de l'original
latin Mss. enrichis de l'abrégé de la vie des autheurs ; de la
doctrine des conciles : et de plusieurs remarques très-utiles aux
Ecclésiastiques. Avec deux Tables nécessaires pour _rendre l'intelligence des Statuts plus aisée; la chronologie, et celle des
chapitres et des matières décrites dans les xv1n Staluts : par
M.•• Nicolas Taxil, Prevôt de la même Eglise. A Aix, par
Charles David, imprimeur du Roy, du Clergé et de la ville, rue
du Coll~ge, l'enseigne du Roy David. -16~2.

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!l&gt;24.

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!

DEUXIÈME ÉPOQUE.

vivement les biens €t les droits de la prébende,
qui leur sera obvenue, en recherchant avec attention tout ce qui doit y être compris, en donnant tous leurs soins à tout ce qui en fait partie
au moment présent, et en ·n 'en aliénant jamais la
moindre parcelle; et enfin &lt;le garder prudemment
les secrets du Chapitre et &lt;le i'Église.
Ce serment devra être prêté sur les saints ~van­
giles, devant Je grand autel de la cathédrale.
Le deuxième applique la première année des
,f ruits d'une prébende à la fabrique de l'Église.
Le troisième établit le droit de chappe, ant~­
que droit qui obligeait chaque chanoine élu à
payer six livres refforciat, poul' l'achat d'une
chappe qui devenait la propriété de l'ÉgÜse. Le
d-roit du Prévôt, en ce cas, était de vingt florrns
d'or; celui de l'archidiacre, de quinzè; et celui
du Sacristain, de douze.
Le quatrième règle le droit çle bonnet, parlequel chaque chanoine, à son élection, devra
donner à chacun de ses collègues une barrette
neuve.
· ·Le èinqnième ordonne que la première année
des fruits de la Prévôté et des autres dignitaires
du Chapitre seront consacrés aux . dis tributions
canonica]e·s .Le sixième applique le droit .de chappe ati Çabiscol ou Précenteur, _aux Curés, aux Bénéficie1~s
-et aux Vicaires. S€Ulement la somme à pa.,yer 'p ar

�DEUXlÈME ti&gt;OQOE.

219

le 'Cabiscol est réduite à soixante sols refforciat s,
celle des Bénéficiers à quarante sols, et celle des
Vicaires à trente sols.
· Le septième défend l'aliénati on des biens du
Chapitre pour la fondation d'un bénéfice.
Le huitième autorise les Chanoine s . à disposer
à leur décès 'des fruits pendants dans leurs prébendes . Par lé neuviè me, cette autorisati on est
égalem&lt;mt donnée aü Prévôt et aux autres dignitaires.
Le dixième prononce une peîne de' vingt sols
refforciat s, contre les Chanoine s qùi ne paie,,,.
raient pas la rente annueJle qu'ils doivent.pom·
les serviteur s inférieur s, et pour le service du
culte.
Le onzième consacre l'anCiën usage de l'option
des prébende s pat les Chanoine sles plus anciens.
Le douzième permet aü x Chanoine s de s'absentér quelquefo is, pourvu que ce soit sans abus.
le treizième défend aux bénéficiers d'avoir
deux bénéfices à la fois.
· Le quatorziè me dispense les Prêtres et C~èrcs
malades, l.nfirmes, et ceux occu p·és au service de
l'ÉvêqNe , d'assister aux offièes.
Le qùînzièm€. imposé ay x Chanoine s l'obligation 'dé rester à-Bigne, auprè'S de leur cathédral e,
au inoins trois mois, sous peine de perdre leurs
drc)its aûx distributi ons canonicales .Les qnitrrë s.ûrvants fixent l'hem'e d"entrée d@s-

.! 524.

�220
!52fJ.

Hommage

re!'juis
par !'Évêque.

DEUXIÈM E ÉPOQUE,

offices, la célébration des solennités consacrées
au culte des Saints les plus vénérés , la manière
dont les leçons doivent être lues au chœur, et les
formes de la cérémonie des Antienn es vulgaire ment appelées ]es O.
Le vingtième dispose que les Chanoines qui,
après leur entrée en fonction s, ne feront pas au
moins six mois de résidenc e, seront privés des
fruits de leurs prébend es, qui seront attribué s au
Chapitre .
Le dernier enfin fixe la manière dont devront
être célébrés les services funérair es.
Depuis que Guillaume de Sabran était Évêque
de Digne, il désirait obtenir de la commun auté
l'homm age qui avait été stipulé en faveur de
!'Évêqu e, dans la transact ion de 125 7. Il parait
certain que les habitan ts du Château , dirigés en
ce momen t par des Cominaux capables, et notammen t par Guillaume Jordani , qui étaient
convaincus que .cette prétenti on de l'Évêqu e était
préjudic iable à la cité, qui ne devait un semblable
hommag e qu'à son Seigneu r souvera in, tandis
que l'Évêqu e n'avait qu'un droit de directe, ne
voulure nt pas se prêter à ce désir. Il dût y avoir
même .un procès à cette occasion , et la ques tiqn
fut portée devaht le conseil royal, car nous trouvons une lettre de Raynau d Scaleta, Grand-Sénéchal de Pfovenc e, datée du- 25 septemb re 13211-,
\

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

221

qui ordonne aux Bailli et Juge de Digne, de faire
ordonner , à son de trompe, à tous les Nobles et
à tous les habitants du Château de Digne, t"enant
des terres et des possessions sous la directe de
l'Êvêque , de lui prêter le serment d'homma ge et
de fidélité, et ce, sous toutes dues peines, Féserves faites néanmoin s des droits de la communauté du Roi et de ses successeurs.
Guillaume de Sabran, fit faire sans retard une
criée de la lettre du Sénéchal, et le 30septem bre1,
il parvint à réunir dans la grande salle de l'Évêché quelques habitants du Château, nonnulli
homines dicte civitatis.
Une lecture de cette lettre fut faite devant eux,
et l'Évêque Guillaume fit aux Nobles et aux citoyens présents à cette assemblée la réquisitio n
de lui prêter le serment d'homma ge et de fidélité
prescrit dans la sentence arbitrale de 1257.
Tout aussitôt Guillaume Jordani, Cominal du
Château de Digne, s'avance devant lui et déclare
au nom de l'universi té que, tout en étant disposés
à prêter; suivant le sens de la conventio n de
1257, le serment d'homma ge et de fidélité dont
ils sont requis, ils n'entend ent en aucune manière renoncer_aux transactio ns du passé, à leurs

{524.

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Voy . Preuv.

LXX.

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�22'2

DEUX:LÈNlE ÉPOQUE.

!524. • immunités et 'à leurs libertés; et en prêtant ce.

serment ils ne veulent pas que leur communauté
puisse éprouver· le moinùre préjudice. Us déclarent-de plus qu'ils ne prêteront ce serm@nt que
suivant l'usage établi jusqu'à eux, les- droits
royaux restant-toujours sauvegardés.
Surcetteprotestation, l'Éyêque répondqU-'ilest
tout disposé à examiner dans son conseil les libertés dont se prévaut le Château de Digne, promettant de stlÎvrel'exemple de ses prédécesseurs,
pourvu qu'elles ne portent aucun préjudice a-11x:
droits de l'Église et de l'Évêché de Digne.
Et l'assemblée se sépare, sur ces déclarations,
après que Guillaume Jorda.ni a requis la delivrance d'un acte public &lt;ln procès-verbal dœssé
par le nota-ire, qui lui est accordé.
.
Il ne reste de cette 'grande question d'hom,,,
mage, qui agitait tant les esprits à cette époque,,
que l'acte que nous venons de rapporter. S'ans
doute, Guillaume de Sabran renonça à _ses p-ré..
tentions et comprit que sa posiüon de simple
Seigneur ne lui permettait pas d'exiger un actè
qui n'étaitdû qu'au Seigneur souverain.
Pont
de Bléonne.

Il paraît qu~ les travaux du pont sur la Bléon11e
se poursuivajent toujours, car le Sénéchal Reynaud Scaleta fit droit, par une lettre du 19
novembre 132!1. 1 , à une plainte qui lui avait
été. portée par les habitants, contre le Clavai.re

�· DEUX LÈME ÉPOQUE.

223

de Digne, qui prétendait percevoir le tiers des
amendes du pain, appliquée aux travaux de ce
pont, par une ordonnance déjà confirmée par
le Roi Robert lui-même.
Dès la réception d~ cette lettre, le 7 décembFe,
les Cominaux Jean Albéric, Olivier Bôison, et
Raymond Canevier, la présentèrent a:u Bailli,
· N. Jean de Gros, en présence du Clavaire Guil:laume Maurin, qui avait élevé des prétentions

1521~.

contraires.
A la fin d€ cette année, qui expirait, comme
hous n'avons pas besoin de le répéter, au 25
mars de l'année suivante, les habitants de Digne
votèrent €ncore au Roi Robert un subside volontaire, dont ce Prince les récompensa par six conœssions, qui donnèrent lieu à cinq lettres de ce
Prince,. en date·du 10 mars 132,fi., et à une sixième
&lt;lH lendemain de ce jour.
Dans une de ces lettres1, Robf.".rt, en l€s assurant que ce,subsidr. volontaire ne portera a:ucune
espèce de préjudice à leurs libertés, à leurs priviléges et à l~uts coutumes, témoigne aux habi-.
tants toute sa gratitude pour leur fidélité et le
dévouement dont ils ont fait preuve envers lui_:

1

Voy. Preuv.

LXIX.

5.

Lettres
de Robert.

�224

!524.

DEUXIÈME ÉPOQUE .

Aussi ne leur refuse-t-il rien de ce qu'ils hti demandent.
· Ils veulent une nouvelle confirmation du privilégede ne contribuer qu'à Digne, il leur accorde
pour cela de nouvelles lettres signées de lui. 1
Ils désirent qu'au moins, pour ce subside, tous
les Nobles et les habitants du Bourg soient appelés à y contribuer. Robert, cette fois, ne trouva
rien de plus juste, et il écrivit des lettres à ses
Officiers royaux, pour les y contraindre. 2
Les Inspecteurs qu'il avait envoyés dans son
Comté et qui se trouvaient à Digne, pour poursuivre sévèrement tous ceux qui se rendaient
coupables d'usure, avaient poursuivi des habitants
honnêtes qui ne la faisaient pas ou du moins qui
agissaient de bonne foi. Or les habitants se plaignaient de cette sévérité._Et Robert s'empressa
d'écrire à ses Inspecteurs de ne poursuivre à
Digne que les usuriers publics, ceux contre lesquels l'opinion publique s'était déjà prononcée. 3
Enfin, Thomas de Francheville, son délégué,
pour la perception du fouage dernièrement imp~sé, tracasse et poursuit avec sévérité les rrial-

• Voy. Preuv.
• Voy. Preuv.
• Voy. Preuv.

LXIX.

2.

LXIX. 1.
LXIX: ,

3.

�DEU X Lf; ME

225

ÉPOQUE,

heureux habitants &lt;lu Château de Digne qui, ré- " !524.
cluit1' à une extrême misère,
peuvent pas
s'acquitter. Robert s'empresse d'écrire à son délégué, pour qu'il dispense du fouage les habitants de Digne réduits à la mendicité .t
Une dernière demande est faite au Roi Robert,
par les envoyés du Château de Digne, c'est que
les habitants des châteaux voisins de cette cité,
qui doivent profiter, comme ceux de Digne, de
la commodité et de l'utilité du pont qui est en
construction sur la Bléonne soient tenus de contribuer aux dépenses qui s'y font.
Robert le leur accorde encore, seulement à la
date du 11 mars 2 , et il écrit à ses Officiers royaux
de contraindre les habitants de tous les châteaux
qui profiteront de la construction de ce pont à
y contribuer proportionnellement à l'avantage
qu'ils en retireront.
- Quand nous voyons Robert accéder aux demandes qui lui sont faites, avec tant d'empressement et de facilité, nous nous demandons avec
anxiété, quelle est la cause qui a pu le porter à
tant de condescendance. Il est vrai qu'on ne doit
pas 'oublier les immenses charges ,que les hàbi-

ne

~ '

Voy. Preuv.
• v_oy. Preuv.

LXIX .
L XIX.

4,
6.

15

�226
&amp;·524.

Fin du procès
Carton.

DEUJUÈME ÉPOQUE .

tauts de Ja J&gt;rov~nce furent obligés de -supportei'
pour.aider l~u.rs Comtes à soutenir et à-défendre
leurs droits au-delà des Alpes, et lorsqu'ils ttoavaient :des p_opulations porJées au 9évo11ement et
ne refusant rien de ce qu'oa -leur demandait , il
était bien juste de leur dmrner de-lé-gitimes compensations.. ~~ s'il faut en juger pa,r-les te-Fme&amp;.
dont Robert se sert dans presque toutes ses lettres,
et. par une foule d'indicatior::1s contenues dan_t; '
dürers acws' -qµe nous aurons le soin de faire
ressortir, le Château de Digne, par .sa positkm,
sur la route la .plus _directe de la Provence au
Priémont, et par le dévouemen t de ses habitants, dût urendre' au milieu de ces guerres conti~
nuelles, de grands services aux. Comtes de Pro~
v.ence.

'"'A cette époque, la commuqau té-de Digne. tvu;
chait à la _fin du procès, qu'elle semtenait depuis
le mois de juillet 1320, contr~ -la comm~_nauté da
Courbons, pro_cès da_ns -lequ_~l elle ·avait été cs:m-::
qamnée d1:!ll_x fois, ce_q!lÎ la faisait craindre pour,
l'avenir-du privil~ge, auq!lel _elle tenaiJ tant, et·
dont elle avait cepel)dant obtenu dq R_oi RQbert-·
deux confirmatio'ns.
. Ce proc~s, quoique intéressant tou~J'univer=.
salité des habitants, était soutenu par un seul
d'entr'eux, Pierre Carton, fil~ de_Bérard, décédé
pendant la luttte, et Pierr~ Çâr._fo~ ay_ai.( pour

�J
DEUXlÈME ÉPOQUE. •

pi-incipàl mandataire Jean Jordani, notaire ële !524,
Digne, qui avait les pouvoirs les plus étendus et ;
était,. ainsi qu'on le désignait dans l'acte de procuration qui lùi avait été consenti, Domitms htis. ~
:.. Or, nous ne savons par quelle cause, le repr~sentan t -de Pierre Cart©n, qui n'était et ne
pouvait être que le représentant de la• commu- _
na_uté, fut, dans le courant de l'année 1321~,_
frappé d'une sentence d'excommunication; l'actè
qui nous l'apprend dit même d'une excommunication ma:.fezitre; et 1 dès ce moment, Pierre Car- ;
ton, ou: ph1tôt, la communauté fut obligée de se ·
cpoisir un autre mandataire.
C'est-ce qui fut .fait par acte du 11 décemhre
1 .32/~.

-1

1

-

Nous publions la partie de cet acte &lt;ln 11 décenibre 1324,
qui fait conuaître l'excommunication cle Jean Jordani:
.Et quod idem Johannes J ordani ducendo procuratorio no1nine
dicti l'etri causam huj usmodi in auditorio Do mini J udicis appella_denum pro curiâ regia id Coinilatibus Provincie et Forca!- querii, · 1ite per eumdern procuratorern seu cum. eo , ut dicifur ,
contestata, et qnibusdam p_Focuratoribus per eumd'ern Johannern '
pi;_ocurat_orem factum proplerea ut fertur litis Oominum substitutis, pendente lite, hujusrnodi ·fuit excommuuicacionis vinculo
innodatus et adhuc rnajori excommunicacione ligatus existit, ita
quod causam ipsam non p.osset cornode per se nec per substitutosJ
pro~equi et ad finem perducere sine impedimento,"ùC repulsion.em eciam magno perioulo et dispendio dieti Petri, cum tàm
ipse Petrus quam nonnulli homine·s clicte _civitatis quorum aliqui

�228 :

!524.

DEUXIÈM E ÉPOQUE • .

Pierre Carton expo~e que Guillaume Jordan i
as:ait été constitué son manda tairè, ef que pendant qu'il poursuivait en appel l'annul lation des'
jugeme nts rendus dans son prôcès, il a été frappé
d'une s.e ntence d' excqmm unicati on, de telle sorte
que cette sentenc e l'empê che de poursu ivre l'appel par lui émis, car tant ltü, Pierre Carton·, que .
quelqù es ·a utres prud'ho mmes de la ville qui 'l'assistaien t ifo leurs avis, de leurs conseils, de leur'
influen ce, ont éŒave rtis, moniti, sous peine de
sembiable excom munica tiou, de n'a~oir plus ~
aucune espèce de rappor ts, soit de vive voix, soit
par écrit, avec ledit Jordan i, et comme èe-tte
crainte de l'excom munica tion retient_tous· céux
qui étaient disposés à l'aider, il rétract e le pou- :
voir dudit Jean Jordan i, et de tous les autres
manda taires qu 'il s'était substit ués, et il choisit ,pour les rempla cer, Jean Albéric , Jacques AusV

pr.ebent et prebueru nt et prebent ipsi Petro in dicta questione
consilium auxilium et favorem fuerunt monitisu b excomm uni- •
cacionis pena de non participa ndo, loquendo vel traclando aliqualiter cum Johanne predicto àliqua de causa, non possent sine
meln excoînmunicacionis supra dicta questione tractare vel con- · siliùm ·auxilium_ vel fàvorem prebere-a tit advocalu m ejusdem i
cause 'sibi consulere et indempni tati sue pront convenit provi- '
clere; ex certa scienlia ronside1'atis racionibu s supradictis el im- .
pediment o excornmu nicacionis predicto, ob quam clictus Johan- ·
,.
nel?. et ·cjus subsliluti impediun tur", etc. ~-,'

�229":.

truge et Raimond Caminier, et en outre, comme rnn~
mandataires substitués: François Bocher, Olivier
Boison, Jean Bremond, Jacques · Massapal, et
·
François Geniez.
Cette excommunication n'eut d'autre but que t52a._ ·
d'enlever la direction du procès à Jea~ Jordani,
car, dès ce moment là, Guillaume de Sabran ·
s'efforça de faire transiger cette affaire, et amena
les habitan ts de Courbons et ceux de Digne, à
s~gner un compromis' qui ie fut le 11 avril 1325.,_
dans lequel il fut nommé seul arbitre, et ensuite·
·duq~rnl , il rendit, le 10 mai suivant, une sen-tence t, qui est un modèle dè jûstice et d'équité·,.
dans laquelle il maintient les habitants d_e Digneactuellement en possession, dans la jouissancede leur drnit, ne soumettant à la contribu-.
tian ordinaire, payable à Courbons même ,. que. ceux qui pourr;ient Y. faire des aequisitions à,
l'avenir.
Nous avons dù, dans notre Essai sur l'e C(;)minalat, parler de ce procès, qui tint la communauté
dans un · état d'agitatiem continuelle pendantprès de cinq ans; ~ais nou~ avons renvoyé à
notre Appendice les détails qu'on ne -lira pas.
~ans intérêt.

'· Voy. Preu.v.

LX.XII ••

�DEUXIÈ ME ÉPOQU E.

Les Seigneurs.des Sièyes percevaient à cette
nts de
~:l:i~~~= même époque sur les propr iétés des habita
20°
du
s, un droit
&lt;Jes ;.;:~:eurs' Digne , propr iétaire s aux Sièye
payé annue lledes ~~èyes des fruits ' qui devai t leur être
'1eurs te~~nts. -ment , à .titre de ·cense.
Quelques habita nts de Digne , et notam ment
Raim ond Turre l leur conte staien t ce droit.
Uù procès ·allait surgir , lorsque les deux partie s,
·entou rées par des amis comm uns, conse ntiren t
à passer un compromis et à nomm er des arbitr es
·charg és de vider leur contestation.
Pierre d' Aurib eau, François Bocher et Guillaume Celat ~ de Digne , furen t choisis par leurs
concitoyens; les Co-seigneurs des Sièyes, alors
N. Barra s de St.-É tienn e et Nobles Jacques et
}J._a:ymond et Aperioculos, chois irent pour le~
·leurs : Guillaume Gaub ert, de Courbons, Mance!
Sauva ire et Pierre Alres and, des Sièyes .. ,
La senten ce des arbitr es fut favorable aux
Co-seigneurs des Sièyes. Aussi, Raim ond Turre l
s'emp ressa- t-il de l'exéc uter par deux actes,
dont l'un en date du 28 août 1325t , contie nt la
quitta nce du fondé de pouvoirs.de Noble de Barra s
de St.-Et ienné , et l'autr e .du A septem bre suivant, ~ontient celle: des deux frères Aperioculos.
!52'.

1

Voy; Preuv.

LXXIII.

�DEUXIÈME ÉPOQUE.·

2S1

Le 2 a vril-'1326, un Conseil des probi ho mines
Délibération
du- Château fut assemblé. Les trois Cominaux
des
Pierre Durand, Jean Ranulphe et1snard Aymes, chersderamiue.
étaient présents. Les deux premiers y prennent
en même temps le titre de Procureurs, ou fondés
de pouvoir, ee qui équivaut au titre de Syndic.
Le Conseil est composé· des hommes les plus DO'"
tables .du Château, plures alii, de bonis et melioribu.s dicte oivitatis , et il est assemblé pour_ordonner un ban contre tous ceux ' qui causent ·des
dommages aux champs-avec·des bêtes d'average,
des chèvres ou des porcs, ou se permettent de
l~s faire dépaî~re dans les propriétés d'autr~i, et
ils fixent ce ban à douze deniers de la moD"naie
courante, payable, par le maître des animaux, à
la Curie royale.
L'assemblée se fait cependant la réserve de·
révoqu-er cette ordonnance, d'ici à la Toussaint
prochaine, si son inutili té, ou .sa sévérité en fai1
.saient sentir la nécessité .
- C'est penàant cette-mêr:ne année 1326_, et Je
_18 juiÎl, que fut assemblé à Avignon, un Concile Provincial, auquel furent appelés, sous.le
·Pape Jean ~XII, les trois Archevêques d'Arles,
d'Aix et d'Embrun, avec tous leurs suffragants.

1

V.:oy. Preuv.

LXXIV.

Concile
d'Avignon.

�232

!526.

DEUXii, ~rn

ÉP OQUE.

" La plupart des Évêques n'y assistèr ent que par

des fondés de pouvoirs; celui de Digne fut de ce
nombre . Il n'est désigné dans ce Concile que sous
le nom de Guillau me, mais ce devait être notre
Guillaume de Sabran . Nous ne reviend rons pas
sur ce que nous avons déjà dit, en comba ttant
l'opinio n des auteur s, qui placen t sà ~ort vers la
·fin de l'année 132Lr.; les actes de nos archlves
parlen t asse~ haut sur ce point cbntrov ersé, pour
qu'il soit nécessaire d'insist er plus longtem ps.
Les Prélats assemblés à·Avignôn firent soixante
canons , parmi lesquels, suivan t l'usage de ces
siècÎes, trente- un sont consacrés à fulmin er des
sente,nces d' exco'mrnunication ..
Nous ~e les énu~1èrerons pas ici, ils reprod uisent en grande partie les canons du Stâtut de
13·15, que nous avons analysés.
. ·
'
C'est dans 'ce Concile que fut pronon cée l'excommunic~ tion contre les Confréries do~t nous
avons déjà parlé . Nous en donnon s dans notre
Appendice une traduc tion, avec le texte, etl'on
verra quelle était la haine que ces Confréries, qui
av~ient suppléé , à cette époque, au défaut d'organisation munici pale, inspira ient au Clergé , qui
avait alors la toute-puissance, et qui voulait briser
tout ce qui_ pouvait lui faire la moindr e opposition .
.On avait telleme nt abusé de ce moyen si terrible de l'excom munica tion, · que bea'l1coup ·ae

�DEUX I È ME

ÉPOQUE.

233

cenx qui en avaient été frappés, ne voulaient plus !526.
faire aucunes démarches, pour s'en faiœ décharger, et restaient dans la plus .complète indifférence sur ses résultats. D'autres, au contraire ,
avaient pris le parti. de les tourner en ridicule, .
quelques-uns m"ême en venaient jusqu'à parader
les places publiques, à contrefaire d'une
manière bouffonne les excommunicateurs , pour
leur prouver que leur sentence ue les émouvait
pas . .
Ce Concile contient trois canons sur -ces faits
excessivement graves, qui ordonnent des poursuites contre les excommuniés, qui se révoltent
et. se mutinent ainsi contre les sentences par eux
encourues.
Un quatrième canon prescrit que d'ans ces cas
l'autorité seigneuriale dans les rhâteaux devra
intervenir, pour empêcher de pareils désprdres,
sous peine, pour les communes et les châteaux,
où l'autorité publique refuserait d'agir, d'être
mis par ce seul fait en interdit.
Le respect de ]a juridictipn des Évêques occupe
encore dans ce Concile une large place, ainsi que
:les di_spositions conservatrièe11 prises pour assurer
l'inviolabilité des biens de !"Église et du Clérgé.
Au reste, Gassendi a publié ce Statut il. la suite
·de la pr€mière édition de sa Notice sur l'Église
de Digne. Tous ceux qui aiment à s'éclairer sur
les ànciens usages pourrnnt y recoûrir avec Jruit.

·sur

�DEUXIÈM E ÉPOQUE.

!526.
Franchise
du péage
de Gaubert
au temps
des foires.

En cette même année 1326, des contestations
nouvelles s'étaién télevées de la part du péager de
Gauber t, qui agissait comme adjudica taire des
droits des Seigneurs dudit château . Les. habitants de Digne jouissai ent, depuis un temps immémori àl, d'un droit de franchise de ce p~age,
pendant les huit joùrs qui_précéda ient et qui sui·vaient leurs deux antiques foires de la St.-Jull ien
.et de la Toussai nt.
Cette année là, pour la foire de la St.-Jull ien,
·l e péa.g er de Gaubert léur avait contesté ce droit.
Les Seigneurs du Château furen t immédi atement
appelés &lt;levant le Juge, mais comme·c'élait une
."1ffaire qui n'intére ssait que l'adjudi càtaire _d'un
droit qu'ils n'exerça ient pas eux-mê mes, ils con·sentiren t à en passer par la décision d'arbître s
amiables.
~oble Raymon d Flotte, Noble Guigues de
Gaubert et Noble Bertran d de Dozo', é~aient à
cette épo·q ue Co-seigneurs cle Gaubert . Le premier se fit représen ter par un fondé de pouvoir ;
les deux autres compar urent en personn e, et
passèreq t un compromis avec Jean Alibert e_t
Pierre Durand , représen tants de la commun auté
dé pigne.
Jacques - Aperioculos et Pierre de Marcoux
furent nommés arbitres , et rendiren t leur sentence, le 5 septemb re suivant.
. · Après avoir entendu 1es pa~lies, et faisaat

�DEUXIÈME ÉPOQUR .

droit aux prétentions des habitants de 'Digne,
qui prouyaient qu'ils avaient depuis un temp~
immémorial la franchise de ce droit, les arbitres
déclarèrent qu'il résultait, des preuves produites,
que les habitants de Digne n'avaient jamais payé
ces droits réclamés aujourd'hui par les Seigneurs
de Gaubert, pendant les huit jours qui précèdent
et les huit jours qui suivent les deux foires du
Château, et.ils décident que les habitants de:vr~mt
continuer à jouir de cette_immunité. t
Jean Ranulphe, représentant de la communauté, s'empressa de demander un instrument
public, pour pouvoir assurer à l'avenir l'exercice
d'un droit si gratuitement attaqué par les Sei;gneurs de Gaubert, jaloux de _la prospérité du
Château &lt;le Digne.
Singulière époque, pendant laquelle nos pères
eurent à lutter constamment, non seul~ment
contre l'autorité souveraine, mais .encore contre
une foule de maîtres particuliers, qui surgissaient
de .tous les côtés.

!526.

Nous .allons, dans l'intérieur du Château, les
retrouver aux prises avec les Nobles de Digne,
qui étaient leurs concitoyens et qui ne se mon-

Nouvelle l~llo
contre
les Nobles.

' ·voy. Preuv.

Lxxv.

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1
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DEUX IÈME tPOQ UE.

let1r
traie nt cepe ndan t pas plus faciles, lorsq ue
inté rêt élait froissê.
,_
C'est dans le cour ant de l'ann ée 1325 ou 1326
recom:"
que les procès cont re les Nobles dûre"nt
men cer.
né·On dût s'ad ress er de nou veau au gran d-Sé
;
dics
Syn
chal , pou r être auto risé à nom mer des
duqu el
et un parl eme nt public eut lieu ensu ite
Pier re
six nouv eaux Syn&lt;lics fure nt nom més :
Pier re·
Dur and , Jean Albé ric, Fran çois Roc her,
iber t ,.
d'Au ribe au, Fran çois Ayme et Etie nne Aud
dat._·
man
le
qui, prés ents à l'assemblée, acce ptèr ent
des.
Suiv ant l'usa ge étab li, on teur nom ma
eux
cons eille rs, pou r les assi ster, et disc uter avec
nt :les · ques tion s qui pourrai~nt surg ir. Ce fure
e JorJacq ues Folo pmi , hom me de loi, Guil laum
ent
dan i, Baptiste Mar in, 1sna rd- Aym e, Vinc
et Ar-.
Mar in, Lions Gro nhi, Raim ond Alqu ier
huit .
noux Gui ram and. lls étai ent au nom bre de
re·
Pi€r
Le parl eme nt publ ic fut d-ressé par M•
tous.
Pau trier , nota ire. Ces rens eign eme nts sont
ent
extr aits des ac'tes de tran sact ion post érie urem
in,
cons enti s, car mal heur euse men t le parc hem
plu's.
qui cont enai t ·ce parl eme·nt pl!lblic, n'ex iste
.
et nous n~avons pas py. en retro uver la date
e· ·
d'un
cun
c_ha
L.es Syndics dûre nt se char ger
que.
part ie de la ·tâch e, et nou.s trou vons , sans
la
nous puissions dava ntag e en faire conn aître
é, qui
date , sur u n prem ier feuillet du Livre Dor

.. é

c -

&lt;

�DEU~IbviE Él'ÜQUE.

237

est là isolé et sans suite, et tellement altéré par
le temps, qu'un grand nombre . de passages
sont presque illisibles, nous tiouvons deux des
Syndics ainsi nommés_ comparaissant devant le
Juge Hugues Blan.c , avec Noble Jacques Aperioculos, qu'ils ont probablement appelé devant
lui. Ce sont Francois Bocher et Pierre d'Auribeau. t

!326.

1 Nous croyons devoir reproduire en enlier cet acte, quoique
incomplet, qui n'a pu trouver place dans nos Preuves.
Asserunt in jure proponunt coram vobis nobili et circumspecto
viro Dom. Hugone Blanchi Judice Digne Franciscus Dor.herii,
Petrus de Auribello cives Oigne Syndici procuratores universitatis hominum civitatis Digne et sin11:uhlrum personarum uni ver-•
sitatis ejusdem quod Jacobus Aperiocculos de Digna originem et
domicilium ·habens et qui eonsueverit in dicta civilate Digne
larem foverem. et dies festos inibi colere tenetur eontribuere
ibidem èt"conferre in muneribus et functionibus· quibuscu'rnque'
in talhiis qnistis collectis omnibus sicuti ceteri homines fayci
predicte universitatis imposilis et indictis atque imponendis et
indicendis in civitale predicta, Burgo predicte civitatis excepto
pro inodo, valore factÎltaturn proprietatum et fortunarum quarumcurnque suarum presertim earum quas habet in predicta civitate et terrilorio ejusdem ut pote cum sit de universitate predicta
et civis ejusdern et possessiones et facultates hujusmodi tarn ad '
eum quam ·p ertinencie ejusdem perverierunt a talibus personis
que pro eis conferre et contribueretenebanlnr' ipseque non de)Jet
alfo jure censeri quarn ceteri homines layci universilatis predicte.
Verum cum a novern annis cum homines dicte universitalis
pauc~s·_exceptis exolverint c libras reforciatorum curie regie pro
fogagio imposito dicte universit:iti et hominibus·ejusaein racione

/

a

�DEUXIÈME · ÉPOQUE. '

!526..

· Devant ce magistrat, ils exposent ,' en leur

qualité de fondés de pouvoirs de .ru?iversité de
la cité de Digne, que Noble Jacques Aperioculos, ·
originaire de Digne, qui y a son doinicile et ses
'pénates, gui y célèbre ses jours de fête, comrne
l~s autre's habitants, doit être tenu à contribuer,
co·rmrie toq~ l~s - chefs de famille _laïques, suivant la proportion de -sa fortune et de ses biens,
alors surtout qu'il est citoyen de Digne, et qu'il
possède des biens de certains habitants, qui les
lui ont vendus et qui autrefois contribuaient eüxrnêmes.

~mpcionis

\

1

1'

i 11

. 1

facte per dictam curiam de castro de Valerna et alias
c. lil.Jras pro alio focagio consimiliter eidem P.er homines di.cte
universilatis pro emptione per ipsam Curiam facla de castro de
Genieriisdominio ac-jure seu perceptione xxv librarum in Clav.ario :\ilassilie quas percipial nob. Raymundus Gaufridi dom. :
de Oleriis et éerto domhüo ·quorumdam aliorum locorull1 a pre-:- ·
~icto nobili emptorum et alias consimiliter solutas pro ipsis jam
'l~cte curie pro alio focagio imposito pei: ipsam curiam occasione
e,!llpl~onis focte de certa parte cast!'Ï de Lambesco per cux;iam.;i.nt!_!_dictam seu exactionem ejusdêm racione superioritalis et alias
cc. libras reforcialorum ante dictum tempus per dictos homines"
solutos dicte curie pro focagio imposilo dicte universit.a ti et pro
militia incliti dom. Karoli Oucis Calabrie primogeniti dom. Roberli lllustris J erusalem et Sidlie Regis .
. frein et no-nnulle expense facte fuerunt per homincs dicte uni- .
v_ersitatis pro comodo hominurn dicte universitaùs et singularum
ptrsonarum ejusdcm tam pro focis racione con s_~ruc_tionis ,ponlis
n.lcd0J1e_./ lcifiziit lefeuill1?:,_t du Livre Dore'J.

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

239·

Ils font connaitre ensuit.eau Juge ce qu'ils OI'\t_ ·1526 .•
payé depuis neuf ans à la Curie royale, sar;ts .que
)8. Jacques Aperioculos y ajt jamais ·contribué.
· E_t d'abord, cent livres pour le fouage, imposé
~ada Curie au château, pour l'achat dq château,
de Valernes;'
. Gent autres livres, pour un autre fou(lge, imposé pour l'achat du château de Geniers;
Vingt-cinq livres pour payer au Clavair~ de
Marseille , le prix des divers domaines achetés
pour le Comte d'O...
.
Une semblafüe somme pour un autre fouage
imposé pour l'achat du château de Lamb_esc;
_ Outre deux cents livr~11 refforciats antérieurement _payées ~· Ja: Curie p0u'F un autre fouage; et
po1Ïr le droit dû, lorsque fut fait chevalier Je Duc,
de Calabre, fils du Comte Robert, Roi de Jérusalem
- et de Sicile.
~ ~t les dépenses·faites par les habitants du Châ- .
teau, à tant par · feu, pour les travaux de con:....
~truction du pont de la Bléonne.
Ici ils- s'arrê~ent : ce ne sopt pas les Syndics
.q ui s'arrêtent, car nous sommes convaincus ·q ue
leurs réclamations ne devaient pas s'arrêter là;_
J!lais c'est la feuille de notre Livre Doré qui finit'·
et la~ secondë feuille qui suit, est encore une
feaj_ll~ perdue attachée là après coup .
. Quoiqu'il en soit, et quelqu'incomplète que soit
cette pièce, elle n'e~,prouye. pal? main~ 'qt;ie les

.

~~-----------------------------------:

�240

!526.

!527.

DEUXlÈJ\'Œ ÉPOQUE.

procès avaient été commencé s, ét si, en '1327,
nous trouvons la soumission de Noble Jacques
Aperioculos, nous devons être convaincus que
ée ne fut que par force qu'il se soumit, et encore
des trois soumissions qui nous restent, la sienne
est-elle la dernière en date.
Enfin, vers la fin de 1327, les Nobles qm
avaient jusqu'alors résisté; se décidèrent à faire
leur soumission , et le 2q. novembre 1 , deux d'entr' cmx, Pierre Aperioculos, dit Bon, un des
membres de cette riche famille, et Noble Rodol-_
phe Ferréol de Barles, s'obligèren t, par acte
public, à contribuer, comme les autres habitants,:
et proportion nellement à la valeur de leurs propriétés, aux tailles qui seraient à l'avenir, imposées aux habitants du Château.
Les six Syndics traitèrent et terminèren t avec
N. Rodolphe Ferréol, et il fut convenu qu'ils~
procéderai ent eux-mêmes à l'évaluation de ses
biens, en s'adjoignan t toutefois Jacques Folopmi.
Les Syndics procédèren t à l'examen de ses:
propriétés, et il fut arrêté que Rodolphe Ferreoli, ne paierait, pendant tonte sa vie, qu'à '
raison d'une somme de cent livres, à laquelle on
les évalua approximati_vement, et qu'il ne paie-

1

Voye Preuv. i.xxv1, èt la note.

�DEUXIÈ ME ÉPOQU E,

241

rait les tailles et charges imposées à la comm u- l.327.
nauté , que propo rtionn ellem ent à ce taux, comme
les autres habita nts; mais qu'ap rè_s lui, les biens
obvenus à chacu n de ses successeurs, seraie nt
évalués à leur véritable Vqleur, et allivrés comme
les autres biens.
- L'acte de soumission et l'acte d'éval uation furent faits le même jour.
Il en fut de même de celui de Noble Pierr~ ,
Aperioculos dit Bon. i Les conditions furen t les
mêmes. L'arra ngem ent fut égale ment limité à
la vie, de celui qui faisait cette soumission. Seu- lemen t, on évalua ses biens à une somm e de
trois cents livres.
Noble Jacqu es Aperiocu los fut plus difficile.
On ne put termi ner avec lui que le 18 décem bre
suiva nt.
Mais on parvi nt à se mettr e d'acco rd, ·et il
signa sa soum ission , le jour que nous venons
d'indi quer. 2 C'étai ent toujou rs les même s Syndics. On évalua ses biens à quatr e cents livres ,
et il dût payer , lui aussi, penda nt toute sa vie,
à raison de cette somme.
Cepen dant on lui accorda quelques faveu rs, on

1

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Voy. Preuv. Lxxvrn
Voy. Preuv. LXxvn1.

16

�242

!527'.

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DEUX IÈME Él'OQU E.

régla quelqùes difficultés qui s'éta ient élevées,
et q.ui furen t consipnées· dans l'acte de soum issiou,
_ Il sera obligé de cont ribue r pour toutes les
acquisitions nouvelles qu'il fera, mais on le dispense de toute contr ibuti on aux quis tes du passé, .
à la seùle éondition qu'il . cont ribue ra atlx dépenses de la construction du pont de Bléonne et
des dig·ues qui y ont été faites.
Si par hasa rd la Curie imposait un fouage ex'...
tra:ordinaire et qui obligeât les habit ants à paye r
au-d elà du taux ordin aire de cent livre s, qui~
répar tie entre les habi tants , se rédu isait à cinq
sols, il sera obligé d'y cont ribue r comme les
autre s, ·sauf à exerc er son recours contr~ la
Curie :
De mêm e, pour l'alb ergu e, il s'ent endr a, s'il
le pe:ut, avec les Officiers royaux.
Qtioique, pour les propriétés de C0urbons et
des Sièy es, il ne soit pas imposé au-d essus de
quat re cents livre s, évaluation de ses biens de
Dign e, et qu'il ne puisse l'être pend ant sa vie,
après lui ses enfan ts seron t imposés sur ces biens,
comme les autre s habi tants .
Il sera dispensé de tout paiem ent pour son
droit de- jurid ictio n aux Sièyes, mais il y aura
toujo urs exception pour les acquisitions qu'il fera
· des habi tants de Digne.
Tout es les autre s conditions. sont les mêmes

�I)EUXIÈME ÉPOQUE, ·

2lt3

que celle~ de Jacques Aperi&lt;?eulos et de N. Ro- !5!27.
dolphe Ferré9l.
Ainsi finit cette lutte. Les mai~oii~ pi.iiss_af}tes
de Dig,ne. finirent par comprendr~ qu'il vailait
mieux dans une petit~ ~ille '· al.!' ~.iJjeJlJ. ~:rhomme
av.ec fosql;!els ils a::.vajen( des -relati~n.s de touâ. les
j.~~r,s., ne _pas r.ester toujpuri;; :Qors CÎ&lt;;l J.~ nègle·
commune. Ce fut un grand pê!s de f~it. _ Nous~
ci;oyons cependant gue toutes lep hPanehes des
Ape_rJ.oculos n.e suiy,irent Jlas l'E)~em~Je: !ife_ N,e,li&gt;le.s­
Pierre et Jacques, me111br.es qe leH·r ·famille. :M,ai~ .
le temps .,..dût fait~' :Ge qui ne .P9!t .p~s ~·trn fajké~.
c~tte ~année i, et sj...que~q.u.e~ _Nob)ef? ?e ·l}lon.tr_e.nt
enc9re_réc,_akitr~11:ts, ee,n~ est-.que d_eJain~n l(,ïfin:..
Ce ne sont plus que -d!ô!s prét~~tÎOJHl i,so!ées_quisë_
terminent par un procès.
r
•

'
qu'un autre
· Procè~ ~
"" ·
proeès surgi&lt;t,cont re ]es Seigneurs de Gaubert,- ies Seigneurs
·
l'
·
•
·
l
d
·
h. b'
de
Gaubert.
qù1, ma gre ·usage· -1mmemori a - :es H'.1 1tants
de 61gne, cl:e ne -cantriouer aux taiUes, pour
leüi'S,: pfopriet-és de Gattbert, qùe 'Hà1is leur châ.:.teau, voulurent leur contester ce droit . Ils signifièrent aux propriétair es du château qu'ils étâient
d~é~.idés ~ pro~éde,r à g~s SJlÎ.si,es : c~ q;tilÎ fut

--Ce 'grancl: pracès' était à peine finï,
~

•

•

]

~onti·e

1

effl\]Ctl:J.é. -

- Les Cominaux Jean R.anulphe, )~cques Boisor;i. '9
i!
s'empr,essèr.ent d'appeler les Seignet'..rs de Gaubert devant le Juge de Digne, ,

e.t-~ti~9ne At,idibert,

.q,

.,

#.

�. "
- -

2/i4

!527.

~-

DEUXIÈME ÉPOQUE.

Bertrand Laugier , assisté du Bailli Jacques
Roux. i
Ils invoquèr ent leur possession immémo riale,
exhibèren tJes lettres qu'ils avaient obtenues des
Sénéchaux et du Roi Robert.
Mais le iuge ne voulut pas se prononce r sur
une' question aussi grav.e , et se borna à renvoye·r ..
les pa1:tiès devant le Sénéchal.
Cettè question qui déjà avait occupé nôs pères,
pendant cinq ans, surgissait sur un autre point·. ·
Elle était destinée à les faire plaider, pendant
près de deux siècles, et nos pères ont eu le bon- ·
heur de triomphe r de leurs adversaires, tant quek Comté de Provehce n'est pas venu s'absorbe r
dans Je royaume de .France'.

-

Nous trouvons à Digne, pendant l'année 1328,
' h al d e p, rovence, J ean d'A"1gq.eG
l
Digne
à
Visite
e rand ·S'enec
du sénéchal
~~~:h~~ Blanche. Il nolis est difficile de dire, d'une manière certaine' les motifs qui avaient pu l'y amener. Mais c'était le 9 août, et très-prob ablement ,
il parcoura it en ce moment la Provence , pour
!528.

' Nou§ co1rnaissons cet incident par une note qui se trouve
, sur les enquêtes du grand procès entre la communaut é de Digne ,
et celle de Gaubert, qui s.e prolongea pendant une partie du xv•
Siècle , et SC termina par une Sentence favorable à la ville de
Digne, r endue par le Sénéchal Tanneguy du Châtel, le 2'l mai
1443.

�DEUXIÈ ME trOQUE ,

245

pouvo ir, confo rmém ent à l'ordr e qui lui en avait
été transm is par le Roi Robe rt, lui faire passe r
en Italie mille soldats Prove nçaux , qui aidère nt
si puissa mmen t ce Princ e à expul ser de l'Itali e
!'Emp ereur Louis de Bavière.
Nous n'avo ns pas non · plus de preuv e direct e:
-que beauc oup d'hab itants de ~igne se soient en·rôlés dans cette milice, mais la venue du Sénéc hal
à Digne , nous prouv e qu'on comp tait sur cette
- comm unaut é, qui avait donné au Roi Rober t tant
-de témoignages de dévou emen t, qùe toütes Jes
lettre s de ce Princ e expri ment la gratit ude qu'iil
·e n a ressen tie. Et puis, nous devon s dire l'im·pression que nous a laissée la lectur e de la chart e
ptibliée par Papon , sur ce dépar t des Prove nçaux .
Après avoir parco uru toutes nos ancie nnes charte s
comm unale s; Jlous avons renco ntré, avec une
·émotion qui ne pouva it pas nous tromp er, les
·noms des Cavalier, des Stacc a, des Bond enier et
·des Ferau d, dans la liste des guerr iers qui mar..,.
chère nt à la voix de Rober t.
Quoiqu'il en soit, le Sénéchal d' Aigue-Blanche,
soit qu'il voulu t recon naître la bonne volonté des
-habit ants du Châte au de Digne , soit par un simple motif de justic e, laissa des traces de son passage dans notre comm unaut é, en accor dant, à la
dema nde des Comi naux, deux lettre s contre les
Officiers royau x, pour les empê cher de tracas ser·
les habita nts.

..

1528.

�.tHS .

e·s-,.
Nos archives ont conservé ces deux Iettr
deux
·t&lt;Imtes les deux du 9 aoû t, et toutes les
datées de Digne mêm e.
l'hab itud e
Le~ habi tant s du Châ teau avai ent
ue
de faire leur s vent es et leur s achats en men
dans
es
mon naie cour ante , et ne stipu laien t guèr
r-·
leur s -con trats u'un paie men t en petits reffo
ant
_ciats. Ees droits âe lods deva ient dès lors, suiv
e
mêm
la
en
les usages du Comté, être payés
mon mon naie . Or, le Clavaire le refu sait en cette
pros'en
naie , el il était difficile aux débi teur s de
cure r d'au tre.
itôt au
- Jean · d'Aigue-Blanche écri vit toQ.t auss
mon -C!a:waire qu'i l eût à ·recevoir les lods en. la
1
_n aie ~t!pulée aux cont rats.
du
Il CJl!&gt;istaifan autr e abus , non plus ,&lt;le la part
on'
üla•rnire' mais de la part du geôlier de la pris
amé , et pou r
aou~ cont re lequ el on avai t déjà récl
Le
lequ el les habi tant s avai ent reçu satisfaction.
e de-geôlier prét enda it retir er un droi t de douz
ent,
ctem
nier s de tous les pris onn iers, indi stin
n, ou
,qu'i ls fuss ent frappés d'un e cond amn atio
Les
·q u'ils fussent mis hors de cause et de procès.
Séné -hab itan ts reno uvel èren t leurs plaintes au
au
.chal, et Jean d'Aigue-Blanche reco mm anda

1

Voy. Préuv . Lxx1x, 2.

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

247

geôlier de ne percevoir ces droits que sur les !329.
prisonniers frappés d'une condamnation. 1
Vers cette époque, Guido, un des membres de Hommage
~
"}} e Aper10cu
. Jos mourut a' Digne
•.
. deAperioculos.
N. Jacques
la 1am1.
et la1ssa
Noble Jacques Aperioculos, que nous avons· vu
se soumettre au paiemEmt des tailles, pour son
héritier. Il alla, le 2 novembre 1329 ~ prêter foi
et hommage, en sa qualité d'héritier; • entre les
mains du Sénéchal d'Aigue-Blanche. 2
Jean Bayssan était alors Clavaire à Digne. Il !550.
.. fut remplacé
vers la fin de 1330t par Giraud JeanClanire,
Bay•sai:,
,
'
Chambayron, qui avait, à trois !'eprises différentes, rempli les mêmes fonctions dans le même
Château, en 1300, en 1311 et en 1316~ Il fut par
conséquent obligé de lt;1i laisser son pendant, que
les Archives d~s ~omptes ont conservé. 3
· Ce pendant nous fait connaître les acquisitions
de la Curie, depuis l'année 1300, époque &lt;;&gt;Ù ·n~ms
trouvons le pendant de Chambayron,. que ndus
avons déjà examiné.
·
La Cririe ne possédàit dans l'intérieur du Château de Dig~e -que la moitié de la maison, dite la

' Voy. Preuv. Lxx1x, i.
• Voy. Preuv. LXXX.
• Voy. Registr~s des Clavaires, à la fin des Preuves, n° m.

�DEUXIÈM E

ÉPOQUE.

Curie, possédée par indivis entre le Comte et
l'Évêqu e.
En 1330, la Curie posséd ait, de plus, une
maison qui confron tait la Curie, et une seconde
maison en dessous de la premiè re, donnée , à
nouvea u bail, à Jean Lagier , au prix de 60 5ols
par année.
J.Je produi t des bans, qui n'était afferm é, en
1300, qu'à cinqua nte sols six deniers , l'a été tout
récemm ent à Guillau me Rodolp he, de Digne, au
prix de quatre livres.
Les droits perçus sur le marché de Digne, et
pour les criées qui s'y font, ont été affermés au
_
· ·
prix de sept livres.
ayant~
. La Curie a, &lt;le plus, une maison
tenu à Michel Gauthi er, dont 1€ possesseur lui
sert une cense annuel le d'une obole; elle perçoit
aussi sur la maison du juif Dieulosal, appart enant jadis à Joseph Bayons , et située dans la rue
Juiveri e, une cense annuel le de deux deniers .
La Confrérie du Bourg lui paie une obole.
Les Juifs lui paient pour leurs tables dans le
marché chrétie n, un florin par an.
Et pour le droit, par eux acquis d'établ ir un
~cimetière; ils paient annuel lement deux livres
tournoi s à la Curie et deux livres tournoi s à l'É:
vêque. C'est Jean Bayssa n, lui-mê me, qu_i a f~it
· çette vente à d'aussi belles conditions.
La percep tion des· droits de péage· et deJa ga-

�DEUXI È ME ÉPOQUE.

249

belle qui, en 1246, ne produisait que de quatrevingt-dix à cent livres, et en 1300, deux cent
seize livres, a été affermée,. au mois d'octobre
dernier' au prix de deux cent soixante-do uze
livres, pour trois années, payables annuellem ent
à la Toussaint.
Ce Clavaire nous fait connaitre le traitement
des Officiers royaux.
Le Bailli recevait cent livres par an .
Le Juge ne recevait que soixante-dix livres par
an, et le Clavaire vingt.
Le notaire de la Curie recevait cinquante sous,
et les crieurs ou facteurs de la Curie ont été ré~
duits à six livres de neuf qu'ils en recevaient.
Tous ces détails ne sont pas sans intérêt; aussi
n'hésitons- nous pas à les donner ici.

~350.

i
• j

!

f

I ·

1• 1

Robert venait de forcer !'Empereu r Louis de Œ5L
Bavière, qui s'était emparé
de Rome, à sortir de Hom.mage
·
aux prmcesses.
cette capitale' du monde chrétien, et sa puissance Jeanne et Mari&lt;&gt;
était en ce moment formidable , lorsqu'u'n malheur affreux vint l'affliger. Charles, Duc de
Calabre, son fils unique, avait été frappé d'une
fièvre qu'il avait prise à la chasse. II était mort le
14novemb re1328. Marié deux fois, d'abord à Ca'therine d'Autriche , dont il n'avait pas eud' enfants,
puis à Marie de Valois, fille de Charles de Valois,
il ne lui restait que deux filles Jeanne et Marië .
C'est à la mort de ce fils, qui était l'o!;&gt;j ët de

l

J

�250

J551.

DEUXIÈM E ÉPOQUE.

.toutes ses espérances, que le bon Roi Robert s'écria avec le prophè te : La couron ne est tombée de
mà tête; malheu r à moi! malheu r à vous! Triste
pressen timent que l'aveni r ne réalisa que trop.
Cette mort dût lui rappele r un objet important. Suivan t les règles établies par. Charles II,
son père, ~n faveur des descen dants mâles, sa
succession aurait passé au Prince de Tarent e, ou
au Duc de Duras, parce que le Duc de Calabre
!le laissait que deux filles. Robert dérogea à ces
règles, et nomma ses deuJ. petites-filles, béritiè7
res, tant de son royaum e des Deux-Siciles, que
de s·es Comtés de Proven ce, de Forcalq uier et de
Piémon t. Jeanne l'aînée devait succéder la prerniere, et ce n'était qu'en cas où elle mourra it la
premiè re sans postéri té que vMari~ devait entrer
en possession de ses états.
Pour assurer l'exécu tion de ces dispositions., i,1
.p rovoqu a l'homm age de ses vassaux et des corn.:.
munau tés à ces deux princesses. La lettre de ce
Prince transm ise à l'unive rsité d_e Digne, par
l'interm édiaire du Sénéchal Philipp e de Sangui net, est datée du 8 mars ·1330, et l'holllm age fut
prêté au nom de la ville par deux de ses Syndics,
_Jean Albéric et Franço is Boche r, le 13 avril
1331 . 1 Cet-hom mage fut reçu à Avignon par le

-

' .. V~y. P_reuv.

LXXX~.

�DEU:XlÈME ÉPOQUE.

2fil

Grand-Sén échal, avec toutes les solennités d'usage.
Les Syndic.s de Digne, comme toujours, après
avoir prêté foi et hommage, à genoux, les mains
jointes, sur ies saints Évangiles, et avoir reçu le
baiser de paix, firent con.s igner dans l'.acte leurs
protestations relatives à là conservatio n de leurs
privîléges, libertés, immunités , franchises, coutumes et de tous leurs droits quelconques.
Non content de cette précaution et. pour affermir encore cet. arrangeme nt, Robert proposa au
Roi de Hongrie, qui pouvait avoir aussi des .prétentions sur s,a succession, ~e marier la princesse
Jeanne avec André son second .fils, et Marie avec
Louis qui devait être son successeur en Hongrie.
Cette proposition fut acceptée, et leur mariage
fot célébré à Naples d'une manière brillante,
quoique les deux époux fussent en.eore bien jeunes.
André avait seize ans, et Jeanne à peine ne11f. _
C'est cette année que Léopard de FuJginet,
inspecteur envoyé par le Roi Robert, dans presque tm;fs les bailliages d.e son Comté de Provence,.
pour faire un relevé exact de ses droits et de ses
richesses, soit en biens immeubles , soit en meubles, vint à Digne, où il fit un assez long séjour, parcourant de là les quatre-vin gt- trois
châtea~x qui ressortaien t alors du bailliage de
D]gne, dans lesquel&amp; il fut obligé de faire une-

Enquête
de Léopard'
de Ful ginci~

�DEUXlÈMÉ ÉPOQUE .

!551.

(•

'~

il•'

_enquê.te particulière, Le registre dans lequel il
a consigné les renseignements qu'il recueillit
forme un fort volume grand in-4° de près de
600 pages. 1
Il refait le travail des Clavaires, le rectifie an
besoin et le complète. Il nous donne des renseignements nouveaux qu'il ne. sera pas inutile de
-constater, en passant en revue l'enquête qu'il fit
à Digne. 2
·
.
La somme que paient les Juifs pour leur cimetière n'est pas de deux livres tournois, mais de
deux deniers d'argent.
Les deux deniers que paie le juif Dieulosal ne
sont pas dùs par une maison, ·mais par un simple
cloaque de la rue Juiverie.
On remarquera &lt;la!ls l'inventaire un article qui
nous a quelque temps embarrassé, rpais dont
nous avons enfin trouvé une explication qne nous
crc&gt;yons très-rationnelle.
Cet article est celui-ci :
Item quasdmn ceps fac tas de nova pro Gibelinis.
Il faut remarquer que cet article vient après un
article · à peu _près semblable qui le précède, et
·conçu en ces termes

Voy. Registres des Clavaires' à la fin de s Preu11es, n° IV.
s Voy . .Registres des Clavàires, à la fin des Preuves , n° v.
1

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

253

Item quasdarn ceps. 1.
!551 .
Il faut d'abord savoir ce que Léopard de Ful .,.
' ginet entend par le mot ceps.
Le ceps était un Ïnstrument dont on se servait
beaucoup à cette époque, et aujourd'hui encore
en Italie, destiné à retenir les prisonniers par~
les pieds. ~ous nous servons, en France, d'une
chaine que nous rivons. En Italie, et probabl~~
ment au Spielberg, on est plus difficile et plus
méfiant. Au lieu d'une chaine, on dispose trois
planches, reliées entr' elles par des vi~ en for_,·que_
l'on rapproche au moyen de ces vis .à vokmté. On
fait passer la planche du milieu entre les deux
jambes du patient, les &lt;leux autres lui serrent les .
jambes par les côtés extériéurs, et lorsque les
jambes sont convenablement senées dans ce
double étau, le geôlier de la prison peut dônnir ,
tranquille, en toute sûreté de conscience. ·
La prison de Digne possédait bien quelques ceps,
depuis que les Comtes et leurs armées avaient
pénétré en Italie; ces ceps étaient réser-vés aux,
grands criminels. Mais lorsque Roberffut obligé
de se mettre, en· Italie, à la tête du parti des

' Le mot ceps. n'est pas latin. Du Cange ne le cite que dans
l'article coiisacré au mot latin Cipus et Cep pus, instrumentum
quo reorum pedes constringuntur, en reproduisant quelques
passag«:s de .vieux fran1;ais:
'

�DEtJJCIÈME ÉPOQUE.

t55i'.

Guelphes qui lui avaient livré pour dix a-us la v,ille
de Gênes,. il se' vit cilans la 'nécessité d·e faire ane
rude guerre au parti des Gibelins, et ,un grand
nombre de leurs prisonnie rs fut- envoy~ .en PFov:ence. ta J'Qute. ~.e_ Digf)e, _par les v.allées de la.
Stttra et d~ l'Uba~·e, était la plus colllrte,, fa f&gt;lHs_
faei•l e et alors la p1m~ fré_quen.tée_,_et-les priso.tis de
D.igne 'fureQt Qb):igées d'abriter plus d'un prisonllÎer Gibelin t_ransféré. en Provence-. Or, comme
les-Gilleli ns éta_ie,n~ &lt;les hom1]rrns__agi(és,de passibna
p.olitigµes., p.Iiom-pts à s'agiter e.t diŒ.ciles à garder, on fü.,t faire à Dig1ne une certaine quantité
de.:... _G..ef~ qiû leur fo.r:en t excdl!lsiv.ern~n t con::
ë.
sa_ç_ré_s.
~'1,:e:... qui - ~~pJiqQe;:. parfaiJemeP..:t ·c_et article ~e
l~e_nq:•J..~ta ~~X.~Q:~a11ii!. è:e Ftil·g inet ,_ §p.tÏ,IlQ.U~ 'Jt~aü "
ar.vêté-quelqu~- te~ps.
A par_t çes eutiea~ Q.éJaiJs ,_l'enqi1:iste. d~ :Lé.op~:r~Jle· Fulgin~t n;e, 1;&gt;.é(!s a~pr&lt;md, pottr :Pig:oe,
p~s Q.{çi.gt~e$. fili.ts ~la~ ce1!lx,.Jil!~ 'Qoqs a-von~ déj:;;l;.J
trÇ&gt;uv~:s cla1{s l~s - pe11'd~o.ts cf~ n~§ Cla,_va.ire_s._' · . er la · e~qr de_s"
Ji.~ ·l\:e.gi~·tt;e Perga1n§iWTl~_m ;.d

Qofept~s, e_Q!].t~&lt;€:Q t_qn . a~t~, .e.x~e~siv:..em~n1: loxig,)
du 12 octobre de cette année. C'est un inventair e
des :biens- mettbles et ium1eubles, a·ppartenant:- àun notaire-d e Digne, Jacques Astruge, qui avaient
été· sai'sis èt confisqués' ~ en _s\1i-tè d'uP:e'.}condam-~

q~J~o)}._ pJ'oiioÙ.cé~- cgU:tr~ lp.i ,.de :qu~r:9.p~ . Qqii~~

d'or, pour un fiux dont il s'éJa~t r.en:du',o_oùpgi.ble~

�DEUXdnrn tPOQtlIL

dans un acte, fait à la &lt;lem'ande du juif nQmmé
Sompnin.
Puisque nous avons commeBcé à parler des.
Clavaires, achévons ce qui nous reste à cfire d'eux
pour notre seconde époque,, d'autant plus que ce
que nous en dirons se rapporte à l'année 1332,
pendant laquelle nous ne rencontrons, dans nos
archives~ que deux actes de si minime importance
que nous pourrons, sans remords, les reprendre,
en revenant un instant sur nos pas .

!552.

- Le successeur de Jean Bayssan, ci&gt;mme Cla- Raim ond. Niel,
.
f ut, nous l' avons d eJa
,. , d1t,
"· en parla.nt d e Clavaire.
va1re,
son pendant, Giraud Chambayron. Ce Clavaire,
qui venait exercer, pour la quatrième fois, ses
fonctions dans un pays qui le connaissait depuis
lQngternpG, et qui le voyait revenir avec plaisir,
tomba sérieusement malade dans le cour~nt' de
l'airu.oée 1332 J et mouri1t, pendant ·qu'il était en
exercice, vers: la: fin du mois d'août ou da:ns les·
premiers jours du mois de septembré.
Lettre
Le Sénéchal Philippe de Sanguinet en fut
du Sénéchal
bientôt informé, et çlès le 10 septembré, il nomma Philippe
de Sanguinet.
pour son successeur Raimond Niel,.. auquel il
écrivit une longue lettre, fort intéressante,
parce. qu'elle ex-pose avec beaucoup de détails les
dev;girs du Clavaire.
·· 11 ne sera pas h0rs. de propos de l'analyse:r rà..,,;
piqeinent.,
. ~

�256

!'552.

i
1

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1
1

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' '

1

~\.
'

DEUXIÈME :: ÉPOQUI':.

La nidrt de Ghamba yron, nééessit ant son rem_;
placeme nt, et plein de confiance en sa fidélité et
sa droiture , · le Sénéchal annônce à Raimon d
Niel, qu'il le nomme Clavaire de Digne pour
deux ans, à compter du jour de son entrée en
fonction s, avec vingt livres coronats pour son
traiteme nt d'une année.
Il lui recomm ande expressé ment de_se rendre
immédi atement à Digne, après avoir prêté à Aix,
en la Cour royale, entre les mains du Juge Mage
du Comté de Provenc e, Jean de Juvénac , et sur
les saints Évangil es, le serment de bien et fidèlement remplir ses fonctions.
Et pour qu'il ne puisse prétexte r cause d'ignorance des règlemer:ts faits sur les fonctions du
Clavaire , il va les lui faire conna1tre.
D'abord , dès son entrée en fonction s, il devra
recherch er et consign er par écrit, les terres, les
château x, les propriét és, les droits et les revenus ,
ainsi que les choses mobiliè res, qui se trouvaie nt
entre les mains de son prédéce sseur, et de plus
les créances et les dettes à retirer ou à acquitte r,
que son prédéce sseur n!a pas pu réaliser pendant
son Clavariat. Il devra en dresser deux quatern es
absolum ent conform es, contena nt la désigna tion
des terres, des droits, des revenus et des choses
ci-dessu s énoncée s, avec tontes les distinctions
nécessa ires, des dettes restante s, des noms de
ceux qui le-s doivent êt de leurs causes ' ainsi que

�DEUXIÈM'E ÉPOQUE.

25.7

des son;imes restan~ à payer, et don·l l:acquitte:meFl•t n'aurait pa~ été fait, lu_i déclai:at:1t qu!!
cette charge le regardera personne llement. UJ;.1
de ces deux quaterne s rnuni de ~on sceau, devra
être déposé à la Curie royale de Digne, eJ l'p.utre
restera en sa possessioFt , pour que, dan.s J' e~m-;men des comptes, chacun -pu_isse le produire à
volonté. Quar~t à tout ce qui reste d_û, il devi;a le
faire rentrer a4 plutôt, ainsi_que tout l'argent et
toutes les choses restant dues et p:royen~pt soit
des gabelles royales, soi~ de tou~ all!t res droits ou
revenus royaux, soit enfin de transacti ons, de
condamn ations, soit de lattes , et autre,S causes
quelconq ues, dont il devra faire un quaterne ,
.pour chaque Heu, en y mentionn ant d'une map.ière spécii!le, les jours, mois et an de la r~cepti9n et du paiement ; les noms et r&gt;rénoms de ceux
qui paient ou de ceux qu'il paiera _, et les causes
cpour lesquelles le paiem.en taura été fait , soit de
la part des débiteur&amp;,, soit aux· créancier s de hi.
Curie; en spéeifian~ la somme due, celle reçue et
~elle restan_t à exiger, et dis.tingua nt soigneuse !Ilept les sommes provenan t des droits de tre::. zai1,11, de lods ou d'i!capit, et. désignan t .a vec soin
Jes noms des vendeu_rs et des acquéreuirs , la qualité et le montant des chose.s yendues, les cas de
quiste, de fouage, de cavalcade et d'albergu_e , et
de toutes autres impositio ns faites au _nom de la
Cu_rie royale, ~t le montant _exact &lt;lesdites iropo17

1'552.

�-258

DÉUX IEME ÉPOQ UË .

sitio ns, pom lesquelles som mes, il devr a dan'S
y
son com pte, rapp orter les noms de teux qui
auro nt co1.ltribué dans chaq ue lieu.
U devr a appo rter le plus.gran d soin et toute la
diligence possible-, à veiller à la conservation 'des
di·oits et des bi_ens de la Curi e, en affer man t a0x
a
mei.ileures condrtions possibÎès tôuL ce c:iui -pourr
l'êtr e avéc avan tage . Mais , dâns tous les actes
de sa gest ion, soit l&gt;orsqu'il affermer-a, soit lorsql!l'il rece vra, ou ferai un paie merü , il doit le faire
de l'avis et d11 conseil du Bailli ~t - du Juge , q:u'i
devr ont, pour plus de gara n,t ie, app0ser leurs
sceau.x aux -comptes d'en trée et de- st)r'tie· qü'il
rend ra,
.:Iil lui 'est expr essé men t reéommandré de-r êptb
fes
·duir e dans son quat erne , mot-à-mot", t@ut:es
quitt anèe s qu'il déliv.tera en sa qùal ité de Clavaire , et toutes les conventioms qu'il poûr ra conles
sent ir. Rela tivem ent aux qliittatmes h pour ·
dés
sommes excé dant ving t sols, il &lt;levra faite
s
quitt ance s publiques et notariées ·: qu.:a1i;it à ceUè
:à
d'un e somme infér ieure , il poui'ra: se born er
leur
er
s
o'
·dem ande r au Bailli et au Juge d'app
sceau sur son quater-he, ainsi qu'îl a été t1it, sauf
et
aux Ma1tfres Rationaux à examiiID.et les causes
le
les circônstauces d'un :pareil. paie men t, et à
c:':l_u
rédu fre, s'ils ~ y trou vaie nt quel que· erre ùr
«iuelque irtégular.ité.
Le Sénéchal l1ri re€o mma nde de fa.i re.da ns son

�DEU"XI Èll'Œ ÉPqQU E,

259.

pend ant; à' son entré e en fonetions, 'ùr~Tnven...:
ta.fre exact des blés, vins et autre s denré es mobi lières ' qui se 'trouv aient eiitre ·1es main s de son
prédé cesse ur, en indiq uant la quàn tité, Hi.qua-.
lité, l'ëtat , et le.lie'u où ils se trouv ent,, et· d'en
faire, danS"Tintér.êt de la Curie , 'l'emp loi le.ptus
avant ageüx .
' "
-· Il devra égale ment rappo rter, dàns son quaterne , toutes les èonveufions qu'il passera'., avec
les quïtta nce·s. à l'app ui ,' Jes titres ~ en · v·e rtu des.:.
quels il àura agi, et Üans le eas où les quitta ncés
auron t été faites pai· ·acte publi c, il en fera lâ
trans cripti on.
· Môye nnan t la stricte exécution dé~ to.ùtes -ces
obligations ;, il pmfr ra · re.ten.ir sur les recet tes
qu'il fera la somme de·.vi ngt liYres,:.montan't cl.e
son traite ment .
Mais, lorsque le terme de s.es 'fonctions Üè €lavà.ire se'ra arriy é, jLne pour ra, füiris 'aucu n éas,
aban donn er son poste , avant .l'a·rri_véerde_son successe~,r, et ~ans lui à.voir dress é dai1s la
qùin:..
zairie qui s.ui':ra son arriv ée, un quate rnè_scellé
de son sceau indiq uant tout ce qui i·este encor è d"Q.
sur les droits de la Curie . '
Dàns le mois qui suivr a cei.qu inze jours , destin és
àfair e son pendant ~ il devra comp afaîtr e, à !ix,
deva nî la Coi.1r des Maîtres Ratio naux , pour rénd're, ses comptes défini~ifs, et obten ir un acte public~ qui ra~ranc!-iisse définitivemerit de toufe_
?.

!552'.

�260.

DEU XIÈM E Él'O QUE .

rra it êtve ten q
les obligations auxquelles il pou
le temps du Sinenv ers son successeur, pen dan t
été soumis par
dic at auq uel tous les Cla,vaires ont
un édi t tou t réc em me nt ren du.
ent être par
Un compte ann uel de na éga lem
ses fonctions de
lui ren du, tan t que duœ ron t
îtres Rat ion aux ,
Clavaire, dev ant la Cour des Ma
jou rs qui sui cha que ann ée, pen dan t les qui nze
vro nt la solennité de ]a Tou ssa int.
s'il nég lige ait
Il ne dev ra jam ais oublier que
tions qui lui sm~t
de rem plj r une seule des obliga
ses gages d'u ne
imposées, il per dra it la moitié de
ann ée.
à tous les hab iLe Sénéchal finit en ord onn ant
ge dan s lequel
tan ts des com mu nau tés du Baillia
ses fonctions, ll!i
le Clavaire nom mé v~ exe rce r
te aux actes de
obéissent en tou t ce qui se rap por
son adm inis trat ion .
nze jou rs de
Raimond Niel dev ra,_dan s les qui
con naî tre , à ses
son ent rée en fonctions, faire
Jug e Mage des
fra is, à Noble Jea n de Juv éna c,
cal qui er, le jou r
Comtés de Provence ~t de For
à exercer.
précis auq uel il aur a commencé
e d' Apt, du 10
Ces lett1·es son t_datées de la vill
t les ren sei gne septem_b re 1332. Elles don nen
sur le Cla var iat;
me nts les . plus circonstanciés
de nos Comtés
-elles font c_onnaître cette ins titu tion
la ma niè re la
de Provence et de For cal qui er de
s pas nécessaire
,plus com plè te, et nous ne croyon

�26{

DEUX !EME tPOQUE;

d'ajouter d'autres développements à l'apalyse que
nous en avons faite avec la fidélité la phis scrupuleuse. Au reste, on
trouve le tex té cl:ans les
Extraits des 'Registres de nos Clavaires , que nous
avons reprodui ts, à la sÙite de nos Preuves, et
nous
enga·geons nos Lecteurs. à y recourir. 1'
.
.
.
.

H'i52.

en

~

Dans le &lt;murant de-. cette· anné'e 1'332', vers le· Nouvelleluttu·
.. de mai,
... d e. nouve}}
'"l eve-, les seigneur
contre
mois
es contestat1. 0ns se
...
.
S
.
d
s·
·
,
.
des Sièyes.
rent entre l es e1gneurs ·.es ieyes et. l es h ab'rtants'
de la communa uté de Digne. La question qui, les.
divisait, était celle d'u paiement des serviées 'dûs:
au S.eigneur. · Les parties n'étaient · d'accord·, ni
sur le lieu où devait êtrè effectué ce pài-ement ,.
ni sur la monnaie· en laq~elle il devait être fait.
l;,és habitants du Château ~e Digne., sol!lfehaiè ntque ce paiement devaitêtr.e fait à Digne; les Coseigneurs des Sièyes, au contrai ré, pr étendaien t
que c' étaiit aux Sièyes que ·ce paiement devait
avoir lieu:
D?àutre part, comme Tes va:rlatiems dans la valeur· des monnaies étaient fréquente s; et qu'une·
monnaie d'une valeur. donnée à une certaine
époque, tombait souvent à: une valenr inférieur e,.
l'es Co-seigneurs âes Sièyes', voulaient que leurs;
tenants de Digne les payassent en bons refforciats,,

1

..

Voy. Registres des Clavaires, à la fin det Preuves, ~ 0

V.L

�~62

!552 .

:.

.

DEUXÜ: ~'LE .ÉPOQ UE,

ls
t-and;is que _les h~bitants leu~ réponda~ent .qu'i
n' é·taiei-it tenu s à les paye r qu'e n la monn!lie cou~e
rapt e, c(j!Ue qui leur serv ait dans tous les usages
la. ;vie, et avec laquelle ils ache taien t jour nelle
!fl.ent le ·pain _et Je vin nécessaires à leurs familles._
Ces quesitions étg.i~nt_soute1~ues et &lt;!ébattues de
chaq ue côté , avec la mêm e éner gie, et les Seigneu rs des Sièyes, pour cont rarie r les habi tants
du .Châ teau , et leür rend redi Œci le l'exploitation
,.
1.foleurs prop riété s, firen t, vers le milieu du mois
dé.,.
t
men
Rne: qiée , par laquelle il était expr essé
et
fondu à;toute s pers onne s, de quelqlile 'qualité
viles
condition. qu'elles fuss ent, d'ent11er dans
gnes des •habitarnts ·de Œgn e, sous peine d'un ban
rie
de,dix ,sols~ ponr chaq ue fois, el pour .cluaq
,
·qui
anirnal iomt110duit; et cont re toute ipersonÎle
:a'.étan t ·pas _.pro prié taire , s'y introduiraiÎt. · Le~
fos.,
Seigneurs cles Sièyes voulaient ainsi emp êche r
ure,
habi tants defa ir_e faire !eur s trava ux dè cult
,
par des ouvr iers et des culti vate urs étran gers
lte
les emp êche r mêm e de veni r pr.endre leur réèo
à.
er
port
avec qes.bêtes de s0mrpe. pmilr lès trans
Dign e, au · lieu de leur domicile.
D.ès que les Comina&gt;ux ente nt aiVis .dè cet~e
1
ant
€r..iée, li: 20mai1 :~32 ", iJs se pr:ésentèrent de;v:

1 Voy. Preuv. Lxxx u ..

�l) jj: UXI È ME ÉPOQUE.

263'

le Viçe..,.Bailli, Jean de Caneries, et le fo.g:e Jean
de Quincia, et demandèrent acte de la lecture
d'une plé!-ii1te q_t,I'ils_leµr adressaient coptre cette
criée illégal~ c;:les Seig11eurs des Sièyes. C'étaient
Lions Gronhi., Guillau1ne· Dur~nd et- Pierre Mer-.
cadier, qui. s~ prései1taj~Qt ~n leur qqafüé de
GO'rnim1.1.pc, ~léelarapt agir, tant en lev·r nom per-·
sQnnel, qu'au nom de l'université des habitapt_s.
du Château d'e Digne.
~ Cette plaifüte faisait coµnaitir.e aux .Ofüci,e rs:.
royaux quel:préjuâice immense serait cal!lsé aux
habitants du Château, en même temps ·qu.'à la:
Curie.
-· Lre Clavaire,. Jean BaycSsan., intervint al} nom'
d.e la Curie, et-fit la réquisitio_n qti'il füt procédé à
une enquêle pour obtèni'r la vérité. sur l'acte ré~ent des Baillis des Château'.'\\ ·voisins, J'lOtlr quïî
pût cmrnaltre _les faits, et prendre la qéfonse dea.
~r6its de la.Gurie' , .aim·si qne c'ëtait son dexoir. ·
- .Les Bailli e1 Juge, étam.t d'avis qu'il y a'Va.it Jieu
d'informer, ordonnèrent qu'il fût adressé des let-tres àux Seigne.urs &lt;lesdits Châteaux de Courbons
e;t des Sièyes, f&gt;©Wr que, dans les deux j.ol:lFS cle la
~é.cr:ption desdi.te.s lettres, ils eussent à faire par- ~eni1r à la Cttrie noyale, sous peine d'une amende
de cinquante livres, ttne copie exacte et en forme·
des criées par eux ordonnées .
Les Cominaux. et Je Clavaire demandèrent un
· instrument public de cette présentation et_de ·Iai

!552.

�BEUXJÈM E ÉPOQUE.

1352.

!555'.

l \

sentenc e des Officiers royaux ., ce qti~ leur fut
accordé.
' Nous ne trouv.ons plusr dans nos archive s, a:ucun·act é relatif à ces criées, ce qui nous prouve
que les Seigne urs des Sièyes et Courbo ns renol'lcèi'ent' à leurs prétent ions exagérées et firent connaître les véritab les qu·estiohs sur lesqueJles .ils
étaient en désaccord avec les habitan ts de Digne,
relative s au lieu dans lequel devait être fait le
paiérrient des service s, et la monna ie en laquell e
ce même pa!iement devait s'effeet uer.
Toute l'année 1333 dût se passer en pr0cès ;
dont il ne reste aucune trace, si ce nest cependant une lettre du Sénéch al Philipp e de Sangui riee, qui 'dût êlre provoql'lée par les habitan ts
dè Digne, pou'r leur servir de titre' dans leurs
ocintestations a\rée les Seigne urs des. ·sièyes , car
elle décide, pour les Officiers royaux , la questio n
qui ·p réèisém ent s'agitai t entre les Seigne urs. des
Chatèà ux vnisins et les habitan ts de la =commu nauté de Digne ; savoir· en quelle monna ie les
.droits perçus · par · 1a Curie devaie nt être exigés.
PhÜippe de Sangui net dit aux·Officiers dé la Curie .
qu'ils doivén t s'en référer aux titres; mais que,
lorsque ·· Jes titres ne dis.eut rien, ils &lt;loi.vent

' '(,Toy. Pretn1, LXXXHI, 1..

j

{

�DEUXl E ~Œ ÉPOQUE.

265 ".

approuver les paiememts faits en monnaie de !555.·
.J
,•
cours. ·
Cette lettre,. datée dn 9 novembre 1333, fut.
présentée, le 20 décembre suivant, à ·Pierre
Bon, ' rem plissa.nt les fonctii:ms de Bailli, ~t à
Bulgario de Tibald, Juge, par les Cominaux Jean
Ranulphe et Nicholas Imbert.
~~ Le 22 décembre, deux jour.s après, .Jean RanuJphe· et François Bûcher, Cominaux, font une
nouvelle présentation de cette leUl'.ei au même
Juge, et eil reqù-i èrent l'exéei.Ition. '
- .Bulgarin de 'Fibald, me sachant pas les noms
de tous ceux qui étaient_ tenus ·d"un paiement de
seFvices, fit f11-ire une criée; par laquelle, il or-·
donna à tous ceux qui pencevaient des services;.
dans la cité, de les re€ev0ir en la mmmaie alors
de cours; que· si cependant ils avaient des .récla-_
matian~ à faire ou des oppositions à former; ils
n'auraient qhl "àr comparaître dev.ant la · Cunie _
royale, en .pr.é~ence du Jug«j:. etr du "Bailli ; q_uiles décideraient.
U ne re:s tait plus., dès lors, dans_les questions
qui divisaient l~s SeigBeurs_ des Sièyes et leurs
tenants du Château de Di~Ele, ·qu.e .ceHe [~latiYe
. au Jieu où devait avoir lieu.le paiem.en:li. Devait-il
être effectué dans le lieu où était le Seigneur, ou
dans le Château de Digne?·
Cette question était vivement débattue par les !53ft.
deux parties, on dût cependant s'interposer en-.

�2_66

l55ti.

tr'elles ;·.car pendant l'am;,iée 1334, 'à· deux reprises différentes, la première fois le 18 juin t ,
e.t la sec'onde fois, ·fo 21 mars, il intervint entre
les par.ties deu·x ·"eompromls p·a r lesqtJ.els elles
s'enga,geaient ï éciproquemt=nt à en passer par la
décision dè· Jacqm~s· Ardoin , hoinnile de loi de la
ville de Digne.
Les Seigneurs des.Sièyes étaient touj©urs Nobles
Barras de ,Barra·s de St.-Étienne, et un membre
_
de la famine _Aperioculos.
A Digne, il .y avait ta.nt d'habitants intéressés ·
que,_c'étai.e11qes Goininaux,Vi neent Marilll? Guig.ues Gron hi~ et Pierre Raba-, a:sse&gt;ciés .à quelques
habitants intéressés à:- la .q·1J1estiom, qui avaielilt
pris en mains ce ptocès.
c Le compromis du· 18 j11in 13Jq., fiit consenti
entr'eux. On.ex·igea..q ue N ..Barras de Barras, f!UÎ
n'avait été que repr.ésenté au compromis pa:r.·son
fils Guillaume de-Barras, Papprouvât et donnât
sà ratification, ee q\l,'iLfit; deux jottrs après, l'e
20 juin suivant.
"' Il pavait cepencl.aµt ,que ce compromis· ne~ pro­
duisit aucun~ effet, car le ~- &lt;t}éeemhr.e de la·mêlilile
année, 3our, de san~ecli; Viricerit Marin.et Pier.re
Raba, ,deu~ _ des Cominauxrl-e-.c ette·année, ap.rès.:
1

�DEUX,IÈ~iE ÉPOQUE.

avoir .cluemen_t fait 'as:S,ig:ner le,s Co-seigneurs des H&gt;5!t-.
Si~yes à ·ê tr"e présents filewmt ._la ,Curie r&lt;;&gt;y;i.J~ aµ
jour fod·iqué, cotnparurent en leur nom personnel comme intéressés à la que.stion , et !:VIIlme
Cominaux, a-xec quelques autresprobi: homines
égalemenLengagés ~ùans la- lutte, et fü:ent 'Jl'Ile
consignatrion, entre les mains du Bailli . et d:u
Vice-Juge., d'un sac de cuir cont.eoan1 "dQuze
livres, somme par eux dme ~à Noble B~rrn.s :de
~arras, ,q ui n ~ se· présentait pas surJ:assÎ!gnatioJi
qni lui a·vait été.donnée.:
.- Les noms. de t-ous lea tenant~ dn Beign.e ur: ëles
Sièyes, sont mentionnés dans l'acte qu_:i füt dre.ssé
de cette consignation. C'était N. Jacomin Aperiocnlos, qui, paTent d'un d.es Go-seigneurs., n'en
défendait pa.s moins les intérêts du ·.Château qu'il
habitait; Jeanillan~lphe, François_Bocher, Bertrand -deJ\farco,ux., , téon Gronhi , Guido _A p.erio- cnlos., Raimorid.i'f Q.nel ,, elil son nom· e..t a11Lnorn ·
de si.!. J.J1}~re,, Ar,&lt;lequio Ap.erinculOs, Js~a.:rd Ayme.,.
tanten ~on nom_,. qu'au nom de François Ay:tne .,
Étienne;Au:dihêr.t, en' son riom et e.omme tuJeur
d'Hugues de Courbons, Pierre Guigues,. les hoirs .
et hé_ritieJ'S de-feu Martin Bert,rand , Durand Autrg,t ,_ &lt;:&gt;,u p.eut:-ètr_e .Au ~ric, Guillaume Gra~si &gt;
1

1
"'·

Preuv. .....LXXXV.
Vey.
-t;. ~~.
_c..,

r

�268
t554.

1

1

1

·!

1

i
1

l

DEl!XlÈME tPOQl!E. ·

Bertrand Cêlat, Manchon de l' .Étang., Pierre· .de
Marcoux, Françoi:s Mercadier, François Ayll)é·,
Jean Marro, Pons Gronhi', Nycolas Çhapelle.,
Étienne Lambert, Laurent Saunier-, Pierre$alaucon, en sqn propre ~tau nom de Jean son
frère, Jean Ra~mond, fils, Guillal_lme Barbier,
Jean Monnier, Lantelme L'antelme, Hugues Juglar, Pierre Baudon, et Boniface Nlercadier-.
Quelques instants plus tarcl, Guillaume Cordel, ·
Procur~ur fondé de Noble de'Barras, sé présenta,
et déclara qu'il était prêrà recevoir' .mais dains
le Château des Sièyes, les services que les tenants
du Seigneur dudit ·château offràient de payer .. ··
Les Corriinaux déclârènt alors qué si le sieuc
Guillaume est-in uni d'un pouvoir suffisant, ils sont·
prêts à se défendre ; à: se 'soumettre à la décision
des magistrats de la Curie; · puis s'adre~ssarif àr
eux, ils leur demande11t de' faire UJil. bérieuX 'exa· ·
ils ne doutent
men de la question s011levée' et
1
pas qu'ils ne décident qu.e' ce paiement doit être
fait à Digne, comme il l'a été depuis l'antiquité
la plus reculée' et qu'il &lt;lait être fait en la monnaie courante.
- Le Bailli et le Juge, après avoir entendu les,
rs que les
p~rties, se réservent de prononcêr alo_
unes et les autres, tant les Cominaux que le sieur
G~illaume, comparaîtront devant eux munies·depouvoirs réguliers et suffisants. Cependant en
attendant, ils ordonnent le dépôt, entre les mains

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

269

de Bertraüd d'Ay-rols·, notaire de la Curie; du sa:c
de Cl!lÏr déposé par les ·_cominaux, et ccmtenant
douze livres, chaque gilat d'argent compté pour
25 deniers.
Les Cominaux présents réclament, ainsi que
Gu.illaume, un instrument public.
Ce procès dût être arrêté, car le 21 mars suiyant., il y eut un nouveau compromis passé, qui
n'amena pas plus de sentence arbitrale que le
premier.
Le 19 août 1335, il en fut passé un troisième,
et aucun de ces compromis ne fut suivi d'une
sentence qui mît fin à ce procès. Il paraît que les
Seigneurs des Sièyes ne le poursuivirent pas, et
se résignèrent à recevoir le paiement de leurs
services dans le Château de Digne .
.

!554-.

!555.

~

-L'e 4- juillet 1336 1 , le Sénéchal Philippe de
Sanguihet a:&lt;ilressa au Juge de -Digne cdes lettres
r_eproduisa:nt, celles du 14 avril 1298 du Roi
Charles II, qui autorisaient le privilége clu vin,
pour lui en recommander l'exécution. Ces lettres
doivent être le ' élernier acte d'mi procès que la
communauté dût avoir à ·soutenir ·p our cette
grande question·qui devait soulever lés réclama-::

· ' Voy. Preuv. Lxxxvu,. L

!556.
J,ettro
du Sénéchal
Philippe
de Sanguinet.

�1556.

Le Prévôt ,
Seigneur
dn Bourg.

tions 'des habitan ts des Châteat;!.X. ' afoisin anl fa
ville ~e Digf.le. Mais il n'en reste malheureuse~
ment aucune s traces.
Gassèridi publie.·cie cette année un mande ment
1
du Juge du Prévôt , Sèîgneu·r du· Bourg. Cé Magisfrat , Rostang Guiram and, avait- fait emprisonner un habitan·t du Bourg, Raimond Bourell l;
qui s'était rè·~du coup.able des griefs très-graves
contre la juridic tion du Prévôt , et qui était parven~ à. s'échap per de sa pri~on et à 'romp re son
ban. Le Juge fait faire une criée , pour que c"e
prisonn iér évadé ait à compa raître, dans les dix
jours, deva~f Îa Curie prévôtale·, soua'peine d'Jinè
amend e de vingt livres, qui, fdute par iui de
compa raître' serait exécuté e 'sur ses biens. :
Le Prévôt , à cette époque 7 était le Seigne ur
du Bourg~ et il 'paràît qu'il vivait en bo:inie har-:?
monie avec les Consuls qui avaien t l'admin istra...
tion de la commù nauté, car l'autor ité des Consuls
se trouve invoquée dans èe mande ment.avec celle
·
·
·
du Prèvôt.
Il possédait des l'eVenus considérables; et était 1
après l'Évêqù e, le dignita ire le plus' puissan t de
l'Église. Il_· avait un 'droit de juridic ti0n ·s ur l~
0

'Voy. Preuv .. LXXX V I.

�· DEUXIEME É°POQU~.

271

et s0n' térritoire, de bass·e j urid'ictior~, sans
·aucu.n doute.
L'inventaire, publié par Gassendi i , f:lous fait
'Connaître tous ses revenus. Il percevait
droit de
lêydê, dr0it qui se levait sur les ·marèhandises débitè-e·s au Bourg, etlui·rehdaÎt'éolllmunémen t par
1àn ·vingt-cinq livrés vienrtoiéés. Il percevàit en'.vi.::.
ron quatre Septiers de blé, légutnes, noix et autres
&lt;:lioses sembiaoles : lës Teven'us des fours, du
moulin, dit l'hôpital,-des leds, ·et des niehus serv;i~es ,s'ele-vaient annueUem.enJ à sept liv-res vien.:.
noises : il avait droit, en outr@., à -dës perdreaux
et des poules qu'on luï'payait-à titre dé cense; il
prélevâit ti'n cèrtain nonibPe dé chargés sur le ·foin
quel' on récoltait au Bourg; il réc0ltaiî, ·é n ·ciutre,
lés -produits des·prés· et des ·viefrre·s·de ta ~Prévôté;
il avait encore des droits sur les bois qüÏ'.·entort"Paiént la Prëvôté. Il percevait ·un droit sur la
chasse. li avaif la ·dîme &lt;lu&lt;-hlé ·q-ui se réccWtait' ~Ù
Bm1f'g,, et·qui valait, année commmie1 8'0 sèptiers,
ceUe du vin, qui lui donnait 400 coupês de vin;
celle des di vers jardinages, tels .que choux~ pol'..:.
i·eaux., etc.
Le Prévôt percevait encore so ·coupés de ·vi~
tlatis l'Églisê de Gaubert; 2'0 septiers d !a:voiné et
Bouf'{~

un

.

1

Voy. Preuv.

l

LXV.

to56.

�'.J.74·

!556.

~1 1
1'

!'.

\

h

l

;
1

.;

DEUXIÈME ÉPOQUE.

choix d'agents communa ux subal.ternès , qu' ils
choisissaient.
· Mais les Consuls du Bourg étaient de véritables
représent ants de la commuu anté, et devaient
être orgueilleux de leur pouvoir, en présence du
pouvoir si restreÎfit des Cominaux du-(Château ..
Cependan t 1 tandis que le Château prospéra it,
tandis que son commerce prenait de l'extensio n,.
tandis que la vie publique y prenait de la force,
celle du Bourg s'affaiblissait. Les habita,nts du
Bou'.rg se trouvaien t réduits .à quelques familles:
de jour en jour des émigrations avaient lieu, et
l'effet que produise nt aujourd'h ui les grandes
villes sur nos · hameaux et sur nos villages ; se
faisait sentir en petit, sur le Bourg, en présence·· ~ ·
du Château.
· Ceux qui J:}e pôuvaien t pas, par suite de leur
nature et de leur organisa tion' se plier aux rudes
travaux de la c·ampagn e, venaient dans-le Château .
apprendr e un état, ou se livrer.au commerce. Il
y a~ait plus d'activité an Château, et on s'y sentait attiré_par une force inconnue qui e~1traînait
~onvtmt sans qu'on pût s'en rendré raison.
-. Le Consulat lui-même était décrépit: Le Prévôt
avait une_influence telle que les Consuls n'étaient
plus que ses humbles ser~iteurs. Rien ne se fai-.sait que de l'autorité du Prévôt; aussi les hommes
chez lesquels restait un l~vain d'indépen dance,
jetaiel)t-i ls un regard d'envie sm le _Châteai1,
"'

�DEU.XIÈ"!I Œ ÉPOQUE:

275

où les lil&gt;ertés publiques trouvaien t des dé- lô56 .fenseurs .
. Cet affai·blissement du Bourg devait, un jour,_
amener la rétmion des deux commun autés ea
· tlne seule, et , en effet, ce fut ce qui arriva en
1385, lors de la création du Syndicat. ·
Dans fo.,couran t de l'année 1337, et le ~1 oç- !557.
tgbre, la: ville de Digne reçut la visite du Séné- Philippe
&lt;le Sanguinet
chal Philippe de Sanguine t. Quels m0tifs attirè- à Digne.
rent ~e représeat ant des Comtes de Provence
dans n@tre modeste cité? C'est ce qu'il est ' fort
difficile de dire d'une manière slÎre .
. Robert était encore en Italie. Pour étouffer les
prétentio ns, sur la Sicile et sur le Comté de Prov.ence, du. Roi de Hongrie, il avait dmmé à Aadré,
. son fils, ]a main de Jeanne, l'alnée de ses petitesfilles, jeune Princesse ·pleine de grâces, d'une
nature toute méàd.ion ale, qui eut quatre-m aris,
et qui expia,, par une mort atroce, foute une brillante ,vie de désordœs .
Le Pape Jean XXII était mort à Avignon , le
/.i. décembre 133'4, et fut remplacé :, le 20 decembre de cette même année par Benoit XII, son_
successeur. Robert avait perdu en lui l'instrument le plus puissant de sa politique. Il lui fu~
ravi, au moment où par son secours, il aurait pu
rentrer en possession de la.Sic.ile.
Il en entreprit &lt;le nouveau· la co·nquête , et ce

�276

~557.

DEUXIÈ°ME ÉPOQUE.

fut peut-être pour lui envoyer des troupes què
Philippe de Sanguinet vint à Digne.
C~ grand Sénéchal laissa trois lettres en souvenir de son passage, qu'il accorda aux sollicitations des habitants, probablement représentés
par leurs Cominaux.
Par la première 1 , il :recommande ·aux Officiers
royaux la sévère exécuticm du privilége du .vin ,
qui préoccupait beaucoup nos pères à·cette époqu·e ; et il les autori"se à frapper les coutrevenants
d'une peine de_cinquante.livres.
La seconde 2 est une satisfaction nouvelle
donnée aux réclamations incessantes . des habitants du Château, qui se voyaient forcés à payer
le montant de condamnations prononcées contre
eux, en une monnaie différente et probablement
d'une plus hanté valeur que celle courante, au ,
moment où les.condamnations avaient été portées·.r
Philippe de Sanguinet écrit au Clava-ire, pour
qu'il n'exige jamais les sommes dues à la Cu!'ie
qu'en la monnaie de cours, au moment où le _
droit s'était ouvert.
Enfin , il paraît que les notaires de ce siècle
pressuraient un peu les habitants du Château qui

1

Voy. Preuv .

~ ·Voy .

LXXXVII.

3.

P1'cm'. Lxxxvn. 4.

�'- ~

· DEUXl~ME t:pOQUE.
,\ ::··

277
.
·étaient obligés de recourir à leur ministère. l~hi­
lippe de Sanguinet presse les Baillis et les Juges
d'examiner attentivemen t les comptes de frais
,des notaire's , et de ne jamais lèur permeù~e de
réclamer des droits trop forts. t
Quelque tem.ps avant s;t venue à Digne, le 30
juin, Philippe de Sanguinet avait adressé au
Bailli et au Juge de la Curie, une lettre 2 qui leur
ordonnait de faire une enquête sur u.n fait scandaleux qui s'était passé dans l'établissemep t des
,Bains.
Quelques individus, jeunes encore saris doute,
et qui peut-être avaient fait, ·e n ar:rivant, ·d e
copieuses libations, ainsi que l'usage s'en est fid~­
'lemeat conservé jusqu'à- nos jours, voulurent
a1ler se ·baigner .. On lem dit que des femmes oc-.
eu.paient les salles des bains. Ce fut: .de leur part ,
une raison'pour insister .. Ils en foncèrent les portes
.et firent à. cés pal!lv.res femmes' malgré les efforts
des gardiens, des outrages qui mèritaient une
-jhl.ste répression.
Le Sénéchat en fut informé·, et.il écrivit immédiatement au Bailli et aù Juge, de procéder sans
·r,e tard à une enquête ·suc les faits qi:li lu.i avaient

- -=--1

1

Voy. Preuv. LXxxvu . ~ ·
• Voy .. Preuv. LXXXVII . '2.

�278

. DEUX! .ÈM E ÉPOQUE.

!558.

été dénoncés, avec· ordre de les· po.ursriïvre et de
les punÎl' avec rigq~qr.

Robert

Robert _revint en Provence dàns le coùrant de
l'année 1338, toujours préoccupé de fa pensée ·d·e
transmettr e son héritage à sa petite-fille, Jeanne .
.:I l s'occupa beaucoup de l'administr ation de - soi,i
Comté de Provence, et y réforma beaucoup d~ahis.
Il ne bous reste,-de cette année, qu'ttn procès
Jait, pour le maintien dri privilégè dù vin, qu'H
ne sera pas inutile de faire connaître, pour q;u e
l'on ·puisse ce&gt;mprendre· jusqù'à qùel point nos
pères portaient l'exagératio n, sur l'è:x:écution d' uh
.privilége.
)
La'sen.-te,nce, que nous p.'avons pas reproduite
c&lt;;l.ans nos Preuves, à éa:use de.sa longueur, :r.nérlte
d'être analysée. 1
C'est Pierre Dufour qtfrest Juge de là Curie
,de Digne et qui siége devant son _tribunal, suivant la forme antique.
Il cite d'abord une lettre du Sénéchal 'de Phi'.;
lippe dè Sanguinet', du 4 juilleU 331, là même
·que celle du 4 juillet 1336 ~ .dont- nous avons
_parl-é' quî n'a une date différente que par sùite
d'une erreur de l'un des copistes.

revient
en l&gt;rovence.

Sentence
du Juge
de Digne.

V

1

Parch, aux Ardlivl's de Digne.

·

-

..._

•

. -'

�• -

-

,....., .

-

--

-

-- • •

_c;;.,_ - - -

DEUXIÈME ÉPOQUE.

279

En ·~xécution de cette lettre, il avait été pro- {358.
çédé à une enquête 1 et le notaire i'édacteur rap. porte les dépositions de nombreux témgins qui
attestent la contravention.
Le Juge fait -ensuite transcrire deux criées,
l'une faite, le 31 août ·1 336, ile l'aurorité du
B!lilli, Charles Gentil, .et du Juge,. Pons de Rigal!ld , à la réquisition de François Baudoin',
potaire et Cominal de la cité de Digne. .
La sentence contieùt tout le procès-verbal de
la criée.
Vient ensuite une seconde criée faite k25 août
1337, de l'autorité dü Bailli Étion de Malauselh
et_du Juge Jean de Tabia, sur la réquisition dEi! "
deux Cominaq:x, de la vme de Digne, Arnoux Gui..
ramand et Simon Giràud.
~ Tdus ces titrei:;,$1.yant été' ainsi sèrupul~usement
reproduits, le Juge fait approcher le prévenu, et
lui reprQche· J'outrage qu'il a fait '!,U privilége de
e , el!l introduisant frauèhrleuse~a ville dé Dign_
ment &lt;lu vin étranger.
Le prévenu, Paul Boère, e~pose alors dans
quelles circonstances il a fait cette introduction
.
ile vin.
_ Son frère Isnard B9~re e.t lui, avaient un~
sreur, qu'ils ont mariée ave~ un habitant des
Mées. Or, il est vrai que, le jour &lt;l'es nôces, ils
firent apporter des Mées neuf coupes de vin, que
le prétendu avait lui-même fournies, et tous le!?

�280
·!558.

P rocès
contre
le Receveur
des cosses
et des leydcs

E&gt;EUXI È ME ÉPO Q UE.

invités à la nôce le buren t pour la célébration du
maria ge; mais ils n'ont jamais entend u faire
eqtrer du vin pour le vendre.
Le Juge fut désarm é par une pareille défense,
et pronon ça l'acqu itteme nt du préven u.
Une des p~rticularités les plus intéres santes de
ce procès ' c'est que le coupable était assisté d'tin
avocat , Pierre Bon Aperiocul0s, qui se borna à
réclam er, au nom de son client, un instru ment
public , qui lui fut accordé.
· Les Comtes de Proven ce, que . l'eurs guerre s
d 'Italie entraî naient à d'imm enses dépenses ,
employaient toute espèce de moyens pour se procurer des ressources. Un dé leurs moyens les plus
ordina ires, c'était l'alién ation de quelqu es-uns de
leurs droits dans les diverses comm unauté s de
-leurs Comtés.
A Digne , ils percevaient .un droit ile cosse 1 ,
poU'r le mesur age du blé, et un droit de leyde 2 ,

' La Cosse, coczà , était la mesure qui servait pour le blé . Le
droit perç~ pour le mesurag e du bié avait pris son nom.
• La J.eyde était un droit perçu sur les grains et autres marchandis es, exposés en veT)te aux foires et__IJlarçhÇs. De leuda,
vieux n1ot latin, qui signifiait prestation ou tribut de toute
so;·te. La leyde s11 payait en argent ou en denrées.
·•
J.I y avait la grande L eyde, qui ;e s'appliq uait qu'aux grains, et
fa petite , qui purlaiÎ sur foules !eS:mard rnn dfse'S étaléesa umarclr é
'

-

~

�J)EUXIÈME

ÉPOQ,UE.

2.81

pour le pesage des marchandises qui se vendaient
sur les marchés publics. Le C_lavaire affermait ces
droits, et la Curie en retirai l un re\'.enu annuel.
Mais à Digne, ce drôit de cosse et de leyde avait
été. aliéné, et c'était Noble Sparron d'Esparron,
Seigneur de Bellegarde, qu_i en était devenu le
possesseur, et qui avait, à Digne, un agent pour
l'exploiter:.
Cet agent, était en 1339, :eierre Gronpi, marchand, de Digne, qui agissflit au n.om de. Nobfo
d'.Esparron. · .
Pour accroître ses revenus et ceux de s@n cé. dant, Pierre Gron hi, se fondant sur son·titre, avait
requis le foge de DigAe Guirl!nd de Viens, de faire
faire une criée, qui, à ce qu'il paraît, imposait
des _droits plus forts que ceux que les habitant§
étaient habitués à payer, et portait que des pein.e,s
sera.ient ·prononcées contre· les coµtrevenants .
C~t~e. eriée fut faite., dans le courant gu _mois
de f ~vrier, et dè~ le 22 ; les Corrünaux de Digne
se présentèrent devant un notaire, Raimond Mal~
sang, .et demandèrent acte de leur déclaratio~
d'appel qu'ils émettaient contre la cr.iée qui .a~ait
eu .lieu.
.
Cette criée avait ému toute la ville; l~s . Cominaux, qui étaient depuis quelque temps chargés
de poursuivre les procès de la communauté , et
qui le faisaient déjà sans qu'on leur contestât leur
titre de représentants de la co.mnrnHaut~ , les.
~

J358 .

~559 .

�284

• DEUXIÈM E ÉP&lt;lQUE •

tervint entre Philippe de Sanguin et, au nom de
.la Curie et Elzéard , Évêque de Digne. Cet acte
·de partage fut passé devant le notaire Guillaum e
de Lauris.
Le Clavaire ne dit pas la date de cet acte de
partage , mais il mention ne la présence simultanée de Philippe de Sanguin et et de !'Évêqu e
Elzéard de Villeneuve. C'était un notaire de
·Digne qui en était le rédacteu r. Il est à peu près
certain que cet acte fut fait, lors du passage à
Digne , de Philippe de Sanguin et, vers la fin
'd'octobre 1337.
·
Le 22mai134.1 2, Elzéard de Villeneuve fit avec
!541.
VIII' Statut Mn Chapitr e,
le vm• statut de l'Église_èle Digne.
de l'Église.
Il ne contient qtie quatre Canons, mais quelques-un s offre rit un intérêt tout particulier.
Le premier défend ia eélébra.ti.on et la parti_cipation à un mariage :s ecret, et punit tous ceux
-qui le faciliteraient d'une amende de dix · livr~s
·applicable .e n œuvres pies.
·
: Le troisième défend. express ément aux Clercs
et autres serviteu rs de l'Eglise , de s'absent er de
leur église ou du diocèse, sans une pernlission
expresse de !'Evêqu e ou de so·n Vicaire général ,
"et ce sous peine d'une amende de 30 sols.
. f559.

l

'

1

Voy. Prcuv. xci.
'

,

�--

r

DEUXIÈME ÉPOQUE.

te quatrième consacre l'usage qui s'était éta- t54L
bli d~ frapper d'un demi-lods, de dix en ·dix
ans, tous les biens acquis par l'Église ou par
des communautés religieuses qui tombaient en mains mortes.
Entin, nous avons réservé le second pour le
dernier' car il contient un des actes de ce siècle
les plus curieux. C'est le serment que l'on imposait à tout Juif qui plaidait contre un Chrétien.
Ce serment, qui paraît auj?urd'hui fort extraordinaire, était alors accepté, et les Juifs s'y .
soumettaient, parce qu'à cette époque ils étaient
tombés dans un tel état d'abrutissement qu'ils
avaient perdu la conscience et le sentirn.e nt . de
toute dignité humaine.
Ce serment est · connu; nous croyons cependant; quoiqu'il se trouve dans nos Preuves, devo~r en donner, en note, _une traduction. 1

• Nous ordonnons que si un Juif a quelque affaire avec un .
Chrétien ou contre lui, ~q qu'il poFte témoignage contre lui 1
il soit tenu de jurer en, cette forme :
- Jures-tu.par -Dieu le. Père Adonaï? R. Je jure. ·
Jures-tu par le Dieu Tout-Puissant des armées?. R . Je jure.
Jures-tu par le Dieu d'Elohi? R. Je jure.
Jures-tu par le _Dieu qui, apparut à Moyse dans le buisson
ardent? R. Je jure.
Ju,res-Ju par les dix noms de ,Dieu? R. Je jure.
Jure$-tU par toute la loi que Dieu a donnée il Moyse son "
servilcµr? R . Je jure . .

�mfoxthl'E É·POQUE.

Hi4{.

i1'·
11

Parlement

;\

public.

Le 1 mars de la même· année, un Parleme-nt
public fut 1enu à 'Digne, en · suite d'unè lettre

..
'\

~ .

':''

!

1!
1

f

i

1

1

'

j

Si tu es coupable de celte chose, tu.deviens parjure des noms
de Dieu et de sa loi. Que Dieu envoie sui· toi une tourmente,
Jne fièvre quotidienn~, tierce et quarte; que Dieu envoie sur
toi' et mette d~ns le~ yeüx toutes les angoi&gt;ses de'.ton âme.
J,e Jnif répond: Ainsi -soit-!l. ·
Que tes ennen.1is dévorent le fruit de ton travail; que Dieu
t'-envoie le souffle de sa çolère, et que tu tombes anéanti devant.
tes ennemis. Qu'ils àient sur toi une puissance souveraine; ·et
que tu pr.enncs. la fuite sans que personne le }JOursuive·?
R.· Ainsi-soit-il.
Si lu es. parjure des sacrements de Dieu, que Dieu brise les
forces. et la puissance ; qu'il porte dans. ta maison la dévastation
et la ruine; que Dieu déchaîne sm toi les bêtes fauves, et qu'il
l'jmpose tes cr~iels ennemis. R. Ainsi-soit-H.
Que Dieu_te fasse s,ei1tir scm glaive vengeur; qu'il t'accable
pour que tu
le pain qui le subslante
d; la peste; qu'il l'enlève
.
\
manges, et que tu ni.; puisses jamais te rassasier. R. Ainsi-

.

l "'
1

soit-il.
-Si tu parjures ton serment, mange la chair de les enfants;
que Dieu fasse péril' ton col'ps, et qu'il déchaîne une mort
affreuse sur le corps de tes enfants. R. Ainsi,-soit-il.
Qûe Dieu rende la maison désêrte; qu'H èlétruise ton foyer ·;
.qu'il l'efface de la terre; que tes ennemi:s habitent dans ta ·
maison; qu'ils souillent ton épouse; que -Dieu te ' rende vagabond sui' la .ler're, et que personne ne jette· un seul regar.d
sur.tei. IL _Ainsi-soit-il.
Que le glaive de la mort te suive partout; que Dieu remplisse
ton cœur d'angoisses et de craintes ; que le .bruh des feuilles :
cles arbres t'épouvante comme un glaive nienaçant. R. -A insisoit-il.
Sois e1:ranl parmi les nations, et meurs ·a u IÏ)ilieu de tés en- a

�.

;

287

du Sénéchal Philippe de Sanguinet du 25 février
précédent. 1
Les historiens de Provence sont si avares de
faits sur les demières années du Roi ~obert,
que nous sommes heure1!1.x d'en trouver .quelq:ues ...uns dans nos archives ., relatifs à s9n his!oire 1 et qu'ils n'ont pas connus.
Qt1oique revenu en.·Provence, ·Robert n 1avait
pas renoncé à reconquér'Îr la Sici.Ie; en 1341 , il
voulait confier cette entreprise à André, le mari
de Jearme, sa petite-fille.
_ Mais pour mener à bien ·une· pareille tentative, il fallait recourir aux États de Provence
pour obtenir un fouage qui permit d'organiser
et une armée- de terre. et une armée de mer.
Tel fut Fobjet de la lettre de Philippe de Sanguinet, du 25 février, qui ::i.nnop·çait aux habit~ants de la com!Ilunauté de Digne; que d'après
les désirs· et · les ordres du Roi Robert, approu-:
vés par son Cônseil Roya.I, André, Duc de C;i-

1541 .

-

nemis·; que la terre t'engloutisse ·Comme autrefois Dathan et
Abiron et qu'elle te ciévore. R. Ainsi-soit-il.
Si tu parjures ce serment: que Dieu repousse ton cœur iniqlie et' méchant; que tmis tes ci:imes, que 'c eux de tes parents
1~tombent sur ta tête; que toutes les malédictions portées dans
les livres de Moyse et des Prophètes retomben.t sur toi. R. Ainsis'"Oit-il, ainsi-soit-il, ainsi-~oit-il, soit, soit, soit :
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1 Voy. Preuv.
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Divers actes
d'adminis-

tration
intérieure.

labre et Pri1~ce de Salerne, devait au pri,nte~:nps'
prochain, se transporter en Sicile avec une armée de terre et de mer, pour s'emparer de ' cette
île, en expulqer les rebelles et la ramener à
l'obéissance et à !a fidélité qu'elle lui avait vouée,
avant qu'elle n'en -eût été détournée par des agit~teurs. Mais pour exécuter ce projet, il était
obligé de demander à ses états un don gracieux.
Le parlement public fut annoncé à Digne, le
6 mars, dans les formes ·o rdinaires, par le Juge
Jacques Dalmas, qui remplissait les fonctions de
Bailli. Le Clavaire Guigues de Mauvans lui pré- senta les lettres du Grand Sénéchal..
Le lèndemain 7, à la troisième heure -du jour~
les trois quarts des· chefs dë famill~ de la cité se
réunirent dans la curie , et nommèrent pour
syndics Fran.çois Bûcher et Étienne Audibert, qui,
d'après les ordres du Sénéchal, dûrent se renare
à Aix, pour assister à l'assemblée qui y était convoquée pour le 15 mars.
Quelle est la somme qui fut votée par les
Etats? Les historiens de Provence se taisent sur ce
point, et nos archives ne nous ont conservé aucun
renseignement qµi puisse nous la fai~e connàilre.
Cette année 1341 et l'année ·1342 nous fournissént quèlquès actes intéressants, en ce qu'ils
nous font voir le~ Cominaux s'occupapt de l'~d.'
'
ministration intérieure de la cite.

�DEUX lÈM,E ÉP OQU E.

289

- C'es t ainsi que le 2 j~illet 13Ld 4
,
un des
Com inau x, qui n'es t dési gné dan s l'ac
te qne. sous
.le nom d·e Pi~r:re, et qui dev ait être Pie
rre d'A uribe au, fit reno uve ler par . Je J_uge
une criée -,
qui avà it été faite en 133 2, sur )a réqu
isiti on de
Pie rre Mer cad ier e~ de Gui llau me Dur
and , alor s
Çorr;iinaux, et de l'au tori té de Jacq ues
de Gap ,
Jug e de Digne.
Les que rell es con tinu elle s suscitées par
ks Seigne urs des Sièyes et de Cou rbo ns, les
obli gea ient
à veiller con stam men t_à ce qué leur s
dro its fus.sen t respectés. Cette crié e .por tait défe
nst; d'in trod uire , de jou r ou de nui t, des bêtt;s
d'av erag e,
clans les vignes app arte n.an t ~ des hab
itaq ts du
. _(!hâte~u de Dig ne, sous peine d'en cou
rir 1,m ban
de dix sols par hom me et par bête d'av
erag e.
Ce fut en l'ab sen ce du Jug e c1ue. se
·fit. ce:tte
crié e; il étai t du moins rem plac é par
un. nota ire
de la Cur iç, Rai mon d Trim ond .
"' Le 21 mar s s1,1.iva,nt2, des pla.i ntes
s'ét aien t élevées sur ce que les fem mes _ et les
enfa nts de
quelq~es ag~nts _ subalternes
de la Cur ie, alla ient
dan s les jard ins et les prés des hab itan
ts les plus
rapprochés_ de la ville y m_angeaien.t
et y .enl e1

1
2

Voy. Preu v. xcu .
Voy. Preu v . r.xxx 1x, 2.

19

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{541.

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DEUXIÈME ti'OQUE.

vaient des fruits, et y faisaient beaucoup de dégâts.
La plainte fut adressée à Philippe de Sangui.,.
net, qui écrivit au foge de Digne d'emp&amp;cher
et de punir de pareils écarts.
Le 7 juillet de l'année 1311.2 .1 , une assemblée
des principaux prudhommes du Château se réunit dans le réfectoire èlu couvent des Frères Mineurs, plus connus sous le nom de Pères Cordeliers. Le Bailli , Étienne de St. Paul, et le
Juge, Pierre Delmas, étaient présents.
Tous ces bons habitants , qui étaient .proprié""."
taires, qui· étaient tous pénétrés de. ce sentiment
si vif de la propriété, qui f~it porter les plus
grands soins à la conservacion de sa chose, voulurent garantir leurs récoltes des dégâts que faisaient les années précédentes les chasseurs, et
ils rendirent un statut, par lequel il était défendu, jusqu'à la Toussaint prochaine,. de chas ..
ser avec un fm~et ou avec un chien, et ce sous
peine d'une amende de 60 sols.
Le Bailli et le Juge comprenaient trop. hi&lt;m
leurs désirs, pour les contrarier, et ils approuvèrent. leur ordçmnance, sous la seule condition, devenue presque bannale , qu'elle ne

•Voy. Preuv. xcm .

�DEUX IÈME ÉPOQU E.

291-

porte ràit aucu n préj 11dice aux droits de la Curie
commune.
Le 13 août stiivant1., il s'éta it élevé quelques
plaintes cont re les taver niers , qui, disai t-on,
vend aient leur vin à faux poid s, pour en retir er
plus de bénéfices.
Les Com inau x, pour prév enir ces plain tes,
décid èrent de crée"r un surve illan t des taver nes;
mais une· chose assez singu lière , c'est qu'u n des
Cominaux de cette anné e . se fit nom mer lui-.
. mèm e à cette pla.ce.
Il se rénd it deva lit le Juge , comm e pour
prése iiter un surv eilla nt par lui nom mé, Lions
Gro.nhi, . hom me capable et suffisant.
Mais celui-ci déclai·a alors au Bailli qu'il ne
pour rait pas faire lui-m ême une pareille surve illanc e, et qu'il voudrai·t s'adj oind re uh hom me,.
qui offrit tout~s l€s garan ties désir ables , pour le
remplaGer, et aussitôt il propose Nicholas Imbe rt,
le Cominal qui l'ava it choisi et qui vena it soumett re sori' choix au Bailli.
·Le Bailli et le Juge appr ouvè rent leu'r dema nde .
Lions Gron hi fut l'e surv eilla nt titul aire, et
, Nicholas Imbe rt, Com inal, le surve illan t · réel.
Ils prêtè rent l'un et l'aut re sérm,ent, sur les Saints

1

Voy. Preuv .

XCIV.

i5ti2 .

�292

!542.

DEUX! È IVIE fPOQU:E!,

Évangiles, &lt;le bien et fidèlement remplir. leur
charge, et promirent &lt;le conduire à la Curie tous
ceu x qu'ils trouveraient en faute.
Quel était le but de Nicholas. Imbert? La
fraude était-elle p0ussée. si loin, qu'il voulût luimême la saisir sur le fait, pour la faire plutôt
disparaître? C!est ce que nous· n'oserions pas
affirmer, quoiqu'il soit bien difficjle d'expliquer
la conduite de Nicholas Imbert, qui ·était à la
fois Cominal et Notaire.
Le 29 avril précédent4, ce même Nicholas ImQert avait p1·ésenté au Jµge de la Curie un extrait
des lettres de Robert, du 19 mars 1306, relatif
à l'application du tiers des amendes du pain aux.
travaux du pont de la Bléonne:
_Ce pont venait d'être achevé, · et comme ce
tiers des amende ~ pouvait être nécessaire pour
les réparations dont ce pont aurait annuellemen t
besoin , il crut prudent de faire cette présentation .
Les Corninaux de cette année étaient ac.tifs,
l
d
pleins. de zèle, .et s'occupaient avèc ar eur (es
. tes s''l
. , 0 r, d.es p1am
de l a cite.
' •
e evant de
mte1•ets
,
. .
' d
. b
•
• ,
]
tous es cotes, 11 y avait eaucoup e quest1011s a

Au tre
pnrl emcnt
public .
•
provoqu e
par
lacoœmunaulé.

' Copill sm· pn picr mix nrchives de Dig.ne.

�DEUXIÈME tPOQ U E.

2'93

faire décider par les tribunaux ; et on se décida i542 .
à solliciter du Sénéchal de Provence l'assemblée
d'un Parlemen t public pour pouvoir faire nommer des Syndics chargés de poursuivre la solution
des contestations qui préoccupaient les habitants
dit Château.
La lettre du Sénéchal Phifippe de Sanguine t,
en date, à Aix, du 17 octobre, nous fait connaître les motifs des réclamations des habitants
de Digne.
Et d'abord, malgré l'antique possession dont
ils jouissaie nt du droit de nommer des g11rdes
pour la conservation de leurs propriété s des
Sièyes et de Courbons; quoique 'la C~rie eut toujours, d'après un usage é'tabli depuis la plus haute
-antiquité , perçR les bans provenan t des délits
const~tés par ces g,a rdes , et mis aux enchères.,
cette année, la perception de ces bans , les
"Seignetirs de ces deux châteaux se révoltaie nt, et
voulaie11t, à fàrœ de violences et de procès.,
anéantir un usage aussi ancien .
. Il était un autre abus, contre lequel ils s' éfe-vaient avec la mème force. Plusieurs habitants dn
Château, tantChré ti€ns que Juifs , avaient acheté
des prop~iétés possédées par des propriéta ires qui
se trouvaien t soumis au paiement proportio nnel
des tailles communa les et royales que la communauté avait de temps en temps à payer, t:t cependant quelques-uns refusaien t, malgré les lettres

!

1

�DEU X IÈ~·IE

!5112 .

ÉPOQUE .

royales que &lt;la communa uté avait obtenues contr'eux .
O'un autre côté, un pont sur la Bléonne avait
été construit , source de dépenses considérables
pour la communa uté. Le Souverai n, Comte de
Provence , avait ordonné que tous les châteaux
voisins qui en faisaient un usage de tous les
jours contribua ssent aux frais faits pour sa con~­
truc~ion ; dans la proportio n de l'avantag e qu'ils
en retiraien t, et cependan t, malgré les lettres
royales, malgré les ·droits si bien établis du Château, ils persistaie nt à refuser toute contribut ion. Des tentatives avaient été faites po,ur éluder
. la défense portée par- Charles II, d'heureu se
,mémoire , dans le · privilége du vin qu'il avait
a.ccordé à la ville, priv.ilége respecté jusli{u'à ce
jour; aussi, la population toute entière, q,ui comprenait combien était favorable aux habitants ,
cette défense d'introdu~tion de vin étranger pour
le revendre , désirait-e lle qq'on poursuivît les
h abitants qui, spéculateurs habiles, cherchaie nt
à éluder cette défense.
En présence de toutes ces plaintes, ]es Cominaux s'adressè rent à Philippe de Sanguine t; et
celui-ci leur adressa, sans retard, le 17 octob1:e de
cette année, des lettres q~i a,utorisaient les Officiers royaux à convoquer les habitants de Digne
pour un Parlem ent public, dans lequel ils pourr aient élire les Syndics ,dont ils_a ~ai e nt besoin..:

�DEUXIÈ ME ÉPOQU E.

295

Le 9 novem brei, le Comi nal Nicholas Imber t !542.
prése nta au Juge de Digne, N. Ant. de la Croix,
rempl issant les fonctions de · Bailli , les lettres
qu'il avait obten ues du Sénéchal. Le Juge les
reçut avec le respe ct ordin aire, et ordon na immédia temen t au crieur public de faire u.ne--criée,
dans tous les lieux accoutumés, ~ porta nt que t1;ms
les chefs de famille, au-de ssus de quato rze ans,
eusse nt à se réuni r le mardi suiva nt, sur la place
devan t la Curie , pour élire des Syndics charg és
de repré sente r là comm unaut e, ainsi que le
presc rivaie nt les lettre s du Grand Sénéc hal.
Le crieu r, par une coïncidenee fort rema rqaable2, s'appe lait Guilla ume Carav asii; il remplit immé diatem ent sa mission.
. Le mardi suiva nt, cent soixa!lte-deux habi-.
tants , dont les noms ont été scrup uleus emen t
consignés par le Notaire·, se rassem blèren t sur
la place de la Curie , aujou rd'hu i celle de la
Mairi e, et là, d'une seule et même voix, nom!llère nt pour Syndics treize habita nts comrns par
leur intelligence et leur dévou emen t aux intérê ts
publics. {;'étaient les sages et~ discrets Bertr and
d' Ayrols et Raim ond· Dura nd, homm es de loi ,

Voy. Preuv. xcvr.
,
• te crieur public attaché aujourd 'hui à la Mairie de DignP
s'appelle Carvat.

1

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1

1.
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�296
1542.

DEùX!ÈM E ÉPOQUE:-

M Jean Jordan i , Notaire , Franço is Bocher ,
Pierre Bon, gentilh omme, Bertran d de Marcoux;
Lions Gron hi; Me ~ Étienrie Audibe rt; Notaire ,
Jean Marro; Guillaume Duran d, M• Pierre
Mercad ier, Notaire , Isnard Ayme et François
Baudoin.
Nous n'avons pa-s besoin de dire que l'acte est
revêtu de toutes ses formes solennelles.
Ceùe manife station suffit pour rassure r les
espl'.its et leur donner l'espéra nce d'une heureu se
et procha ine solution des questions qui les avaien t
agités quelqu e temps.
0

Lé 1er septem bre de cette an.née l ' Robert ,
·
depuis longtemps sollicité, avait pris une grnve
circ:nasnc~i~~ion. déterm ination : il ~vai(modifié l~ circonscription
admini strative des bailliages &lt;le Digne et de Castellàne .
Le bailliag~ de Digo'~ comprenait. un très-gr and
nombr e de château x ; celui de Castellane , au
contrai re, était excessi vement restrei nt, et il
avait besoin, pour prendr e un peu plus &lt;le vie
et d'activ ité, de voir ses limites s'élargi r.
Quoique cette mesure répugn ât à Robert , qui
avait, pendan t tout son règne, scrupu leusem ent
Le Bailliage
de Digne
rctréci

l'

1

Voy. r i:euv.

XCY.

�DEU XIÈME ÉPO Q UE.

297

conservé l'ancienn e division administ rative, · il
attribua au ba illiage de Castellane les neuf châ~
teaux 6 - après, qui avaient été jhlsqu'alors dans
le ressort du bailliag.-e de Digne : Lambruis se,les Pennes, Tarlonne , Labaut, Clumanc ; St.Honnora t, Barrème , St. - Jacques, .Çhaudon ;
Norante et le Poil.
Celte décision: du Comte de Provence , consignée dans des lettres de ce Prince, du ter septembre 134·2, ne fut exécutée que le 24 janvier
suivant. EHe fut adressée avec des let:tres de
Raimemd d'Agoult et cle Philippe de Sanguine t;
Grand Sénéchal , au · Bailli de Cas te liane', pour
·
qu'il les mîtà exécution.
pas
doutaient
se
Les habïtants de Digne ne
du coup qui allait.les frapper.
Le 5 février, arriva un envoyé du Bailli: .de
CastelJane, alors Sy.mon de Gironne, qui présenta
au ·Bailli et au Juge de Digne, en présence de
Nicholas ·Imbe1~ t et de Pierre d'Auribe au, Ccnninaux; qui déclaraie nt comparaî tre tant en leuF
nom propre qu'au nom de la commun au:lé, la
lettre dont il était chargé, el qui demanda l'exécution des lettres royales , acc0rnpagnées ·de
lettres de Raimond d' Agoult et de Philippe de
Sanguine t, -Sénécha l, qui en ·cwdonnaient la
prnmpte exécution . ·
~ Les Cominau x de Digne déclarère nt s'opp0se1·
à c.ehe exécution ;, pàr le motif que le Roi avait

�298

!542.

D'EUXfÈME _·ÉPOQUE.

dû être trompé, qu'il n'avait pas pu être informé
dë la vérité des faits et apprét:ier. toutes les 'circonstances qui l'auraient empêché de prendre
unB pareille mesure, si préjudiciable à la communauté de Digne. Ils demandèrent ensuite .la
fixation d'ull' jour pour comparaître devant le
Sénéchal de Provence.
· Pour avoir une copie des lettres·, ils en requirent la lecturè et publication, ce qui leur fat
accordé.
, Si Robert n'avait fait ce changement que pour
réaliser une grande amélioration dans la circonscription administrative d~ la haute.Provence,
nous l'aurions compris, et quoique·cette mesure
eût porté · un très-grand ' préjudice à la cité de
Digne, nous n'aurions pu nous empêcher de la
défén&lt;lre. Mai's quand nous· voyons cette disloçation du bailliage de Digne , · accolée , dans le
même acte , à des concessions cle foire, · nous ne
pouvons· guères la considérer que comme un de
ces nombreux actes des Comtes de Provence ,
de
qui ; sous une apparence de· générosité
muriificence·roy'a le, n'étaient qu'uù moyen détourné de rançonner leurs pauvres Provençaùx.

et

Procès
sur le han
des vignes.

A cette èpoque~ , le Clavaire avait mis aux
e1)chères .la perception des bans prononcés ·pou~
d,égâts au x vignès 'des habitants d~ Digne dans
' :les territoires des Sièyes et ~ e Courbon!i. C'était

�DEUXI È ME ÉPOQUE •

299

.un habitant de Digne, Arnoux Guirarila nd, qui !529.
en avait rapporté l'adjudica tion.
Aussi le trouvons -nous, · le 17 janvier de
cette a:nnée 1 , assisté de Nicholas Imbert, Co.minai, présentan t au Clavaire les gardes qu'il a
choisis, avec l'approba tion du Cominal., et qui
sont au nombre de trois : Raimond Chandeli er,
Hugues Mayen et Pierre Piol, de Digne.
Ces gardes prêtèrent serment, sur le livre des
Évangile s, entre "les mains dudit Clavaire, de
bien et fidèlement remplir la missicm dont il~
étaient chargés.
Cette mise aux enchères , des bans des vignes
des Sièyes et de Courbons , excita de non veau la
colère des Seigneurs de ces châteaux , et ils firent un
procès à Arnoux Gùiraman d, quis' en étàit chargé.
Condamnés par le Juge de Digne, les Seigneurs
des Sièyes et de Courbons émirent appel de sa
sentence.
Sur cet appel des Seigneurs des Sièyes .et de
Courb~ms, Pierre 'des Vignes, Juge des premières· appellatio ns, à Aix, déclara nulle ·la criée
fq.ite de l'autorité des Officiers ·royau·x de Digne ;
et leur enjoignit de ne plus faire faire de criée
contraire à ·sa sentence. ·ce -jug·emen t -&lt;lu Juge

1

Voy. Prcuv . xcvu .

.,.

�300
!5112.

DE &gt;J XLÈME

ÉPOQUE .

&lt;les premières appellations est à la date du 16 octobre 13!12.
Le 30 octobre du même mois, Jacques Aperioculos, tant en son nom, comme Coseigneur&lt;les Sièyes, qu'au nom de Noble François de
Barras ,. ~également Co-seigneiJr dudit lieu, se
présenta devant Guigues de Mau vans, Clavaire
de Digne, pour requérir l'exécution de ladite
sentence d'appel. .
Arnoux Gnirama'n d, enchérisseur des bans,
se présenta de son côté et déclara émettre appel
de ladite sentence du Juge Jes premières appellations, comme portant grief non-seulement aux
habitants du Château de Digne, mais encore à la
Curie royale, et comme viciée par erreur.
Il requit . ensuite le Clavaire d'insérér dans
son procès-verbal une sentence précédemment
prononcée par .le· Juge ile la Curi~ _de Digne·;
Antoine de la Croix, contre Antoine Ruffi de
Courbons~ du 19 octobre.
"
Le Clavaire renvoya l'a:udience .au lundi 8 novembre. 11 voulut avoi i· le temps de réfléchir et
très-probablement d€ consulter, dans une affaire
aussi grave, le Bailli et le Juge.
Le lundi 8 novembre i , le Clavaire déclara
1

' Parch. aux archi ves de Digne . 1'• série des Parcl;J.. ,du
siècle' 11° 60 .

XIV '

�UEUX !ÈME ÉPOQ UE.

301

pas
adm ettre l'ap pel, doht nous ne connaissons
lè résu ltat.

1542 .

t Lechtiteau
d'Oise
Les Syndics réce mm ent nom més · nè tard èren
obligé
rets
obje
les
i
Parm
.
vre
l'œu
à
de contri buer
pas à· se met,tre
•
·
PQ,n t
des au Bleonn
te
rsm
pou
la
,
ence
dilig
leur
a
c.
dés
man
de la
com
aux
er
ribu
cont
de·
nt
saie
chât eaux voisins qui refu
des
dépenses du pon t de la Bléonne était un
, et
qbjets qui inté ress aien t le plus les h~bita1)ts
ialedo.n t quel ques -uns dùre nt se char ger spéc
men t.
i,
Aussi, le 12 mar s de cette mêm e ann ée 1342
ippe
Phil
trouvon8--nous des lettr es dµ Séqé chal
pou r
de San guin et, adressées au Juge de Dig ne,
ice,
qu'i l cont raig ne, par toutes les voies de just
du
aux
trav
les habi tant s d'Oise à cont ribu er au~
que
pon t de la Bléo nne, don t. ils retir aien t pres
e.
auta nt d'av anta ges que.les habi tant s de Dign
né,
Jean Piscis était alors Évê que de Dig
où il
depu is 134 1, mais il n'ha bita it pas Dig ne;
faire
n'éta it _v enu prob able men t que pou r se
ès du
insta ller .. Il était rete nu à Avignon . aupr
des
Pape Clément VI , et l'aid ait, .au mili eu
ent,
graves affaires qui l'occupaient en ce mom

!545 .
Hommage
rc~ uis

par !'Évêque.

,
1 Voy. Preuv . xcv111.

î

l
J

�302

!545 ,

DËUX IÈME ÉPOQ UE .

ainsi . qu'il le dit dans sa lettr e à son Offic
ial de
Dig ne, que nous avons retro uvée , Nos ardu
is
Dom ini Pap e negociis occupati.
Jean Piscis était lin Prél at infl uen t' · que
sa
position aupr ès du Souverain Pontife faisait·
ménage r par le Comte de Prov ence , qui, pou
r ses
inté rêts d'Ita lie, com ptai t tant sur le Pape
·et'
était obligé de s'ass urer son appu i.
Élevé à l'Év êché de Dign e, depuis deux ans,
il avai t vain eme n.tso llici té les habi tant s du
Châ...
teau à lui prêt er le serm ènt d'ho mm age
et de.
fidélité auqu el, comme tous ses prèdécesseur
.s ,
il croyait avoir droi t, en vert u de la sent
ence.
arbi trale de 1'251. · .
Les li.abitants--de la vil.le de Digne étaie nt toujour s convaincus que ·c 'étai t mie usur pati
on, ·et
ils diff€raient dejo ur en jour de se rend re
aux
.sollicitations de l'Official d~ Prél at. Des
peines.
avai ent mêm e été prononcées cont re ceux
qui
avai ent manifesté une·opposition trop vive
.
Mais, le 26 mai de l'ann ée 13,q.3 t, Jean Pisc
is;
. écri vit à son repr ésen tant , Doiol Aym e, .d
'exig er
des habi tant s de Dign e; ce serm ent, sino
n de
les y forc er par toutes les voies du droi t
ecclé.,,.
siastiqne et séculier.

' Voy. Preuv . xcrx.

�DEUXI ÈME troQU E.

303

!545.
Celte menace intim ida nos pères ; ils savaient
le pouvoir de Jean J&gt;iscis sur le Comte de Provence , et ils se résig nèren t à prête r ce seFm ent,
contr e lequel ils avaie nt toujo urs protesté. Il fut
seule ment conv enu que les Cominaux se feraie nt
toutes les réserves qu'il était nécessaire de faire
dans l'inté rêt de la comm unau té.
1
Ce fut le 6 mai que Dozol Ayme ., Official du
Préla t, et bache lier en Droit sacré , fit convoquer.
les habit ants du Chât eau, de l'auto rité du Bailli
Raim ond d'Affinel et du Jug~- Antoine . de la
·,
Croix.
Les- princ ipaux habit ants s'y trouv ère-nt :
Pierr e Bon avait été nomm é Syndie de la communa uté , et deva it, en son nom , faire toutes
les protestations qu'on a:Vait jugée s nécessaires.
Lorsque Dozol Ayme fit la réquisition aux habi~
tants prése nts de prête r leur homm age, -Pierr e
Bon, au ·nom de l'univ ersité de Dign e, demandw
qu'il produ isît d'abo rd le titre en vertu duqu el il
agissait eomme fondé de pouvofrs de l'Évê que.
Dozol Ayme le . prése nta tout aussi tôt- au:x:
Officiers royau x, prése nts à cette solen nité, et
aux habit ants qui étaie nt venu s, sur la réqui sition qui leur ayait été faite.

-

1

Voy. Preuv. c.

t

i .1

r

�304

DEUXIbrn ÉPOQUE .

C'était un· parchemin scellé du sceau &lt;le l'Évèque) qui lui donnait plein pouvoir de recevoir,
des habitant~ du Château de Digne, l~ senpent
de foi et d'hommage dont ils étaient tenus aux
termes de la sentence arbitrale de 1257, renque
e1)tre leCqmte de Provenc.e et l'Évêque Boniface,
dont la clauses~ rapportant à cet hommage itait
reproduite toqte eplière, et dont il fut donné
lectur~.

Or, après avoir~ pr~senté ce pouvoir, l'Official
renouvda sa réquis~_tion, "rnenaça~t, en ças de
refus, les habitants, &lt;le toutes les peines qu'ils .
auraient encourues, et il fixa un délai, ~ après
lequel tous ceux qui n'auraient pas prêté le serrpept de foi et d'hommag e sef.'aien·t poursuivis.
1\. cette Bouvelle réquisition , les trois ' Cominarix de- la · comm1,1na11t~,- ·É_tîel!ne AudiQert,
Jean Marro . et A_lbert. Bera;d, se levèrent et
déclarèren t qu'ils étaient prêts à prêter le serment de foi et. d'hommage requis, mais à la
condition expresse que M. !'Official déclarera
que tôutes les peines déjà prononcées contre
quelques-u ns qes habitants, et toutes celles qui
pourrai~nt l'être par l\l suit_e, seront consid~rées,
par le seul fait de ce~ homm5lge qu'ils prêteront
au nom d.e toute la communau té , déclarées
nulles, de nul effet, et de plein droit révoquées . .
. L'Official, enl9ianté d'obtenir ainsi un acte
d'hommage prêté collectivem ent par les . Çomi-

�30 5

DEUXIÈME ÉPOQUE.

n~ux de l'université, en son nom, ce que n.'avaient 1545.
pu obtenir aucun des prédécesseurs de !'Évêque
actuel , fit consigner .par écrit, ·par un Notaire
présent, que toutes les peines jusqu'ici prononcées
contre les ·habitants seraient révoquées, et qu'il
n'en serait point pron0ncé ~près que l'h~mmage
aurait été ·prêté.
On fit donner alors une nouvelle lecture de la
clause contenue dans la sent~nce de 1257, on
proposa la formulé du serment à prêter, et ces
formalités remplies, ainsi que l'accolade sacramentelle échangée, les Cominaux et plusieurs
des habitants présents décl~rèrent prêter le serment de foi et d'hommage entre les mains de
!'Official à cet effet commis par le Révérend
Évêque de Digne: sous la protestation solennelle
par eux déjà faite qu'ils n'entendaient pas, par
l'hommage·qu'ils·prêtaient, s'engager au-delà des
termes de la sentence dont il a été qonné lecture, que les droits du Comte.de Provence et de
ses héritiers seraient toujours respect_é s, et qu'il
r1e serait dérogé--en rien à leurs cqutumes et à
leurs droits.
.
Les Cominaux exigèrent ·que les ~ermes même
dont ils s'étaient Se!'VÏS rd~ns leur hommage et_
dans leurs protestations fussent consignés dans
le procès-verbal.
Tout cela se pa:s§a dans la_salle du ~alais épis-:.
copal·, consacré ~aux audiences
l 'Ofikial, et

de

20

(
1
....J

�306

!5115.

DEUXIÈME ÉPOQUE .

les Cominaux se retirèrent, ainsi que les autres
habitants, après avoir obtenu un instrument
public de l'acte qu'ils venaient dè consentir, pour
éviter des tracasseries aux habitants, en veillant
avec le plus grand soin à ce que les intérêts de
la communauté ne fussent pas compromis.
Cet acte est un des plus remarquables de nos
archives, et fait comprendre combien nos pères
av1liént alors le sentiment de leur dignité et de
leurs droits.

Les Syndics de la communauté, qui avaient·
d es poursuites
L': •
,. ' 1ait
d eJa
contre l es h a b"itants
, a' con·tri"buer aux
•
d'O"1se, et les avaient
ob}"1ges
dé.peiisès occasionnées par la construction du
pont de la: Bléonne, ne se oornèrent pas à ce premier procès. Conforméme~t au vœu formulé par
1:
( ~ habitants de Digne, ils saisirent la première
occasion favorably: pour attaquer les Seigneurs
)1
des Sièyes. L'occasion s'en présenta dans le corirant du mois d'août f34.3, et c'est à cette époque
!I
que la lutte recommença plus vlv.e, plus éner'
gique qu'elle n'avait jamais été.
Les Cominaux apprirent que les Seigneurs ·des
Sièyes avaient encore fait faire ûnè criée contraire aux -droits de leur cité et à ceux de la Curie, qui prononçait en leur faveur -des bans
exorbitants contre ceux qui s'introduiraient de
- nuit dans les propriétés des habitants de Digne,
Nouveau procès
contrc
les seigneurs ·
des Sièyes
et de C&lt;mrbons.

1

�-

----

,______

-

-

-

DEUXIÈME ÉPOQUE .

307

étrangers i leur Château, et qui y couperaient 1545.
du bois mort ou non .
Le 23 aoûf, Jean Marro, agissant en sà double qualité de Cominal et de Syndic de la communauté, se présenta de-yant le Juge A~tciine de
la-Croïx, muni de lettres du Bailli, Albert d' AffiIiel, . adressées aux . Seigneurs des Sièyes et de
Courbons, et à leu.rs Baillis, lettres par lesquelles on leur- enjoignait de donner une copie en
fo~·me des criées par ,eux ordonnées et de faire
connaître ]es n()mS des crieurs qui les avaient-'
faifes. Il expose que eeslettrès leur ont été signifiées par Rayrric:md, porteur, à cet effet eH.voyé
dans lesdits Châteaux, et il requiert le Juge de
consigner lesdites lettres et le rapport d11 porteur Raymond Feraud.
·-·Lecture esf flonl'lée de la lettre du Bailli de
Digne, ainsi que du rapport du porteur q~i déclare que les · Seigneurs et Baillis de Courbons
ont affirmé n'avoir point fait faire de eri{e ; ·
Qu'un des C0-seigneûrs des Sièyes, N. Jacques
Aperioeulos et son Bailli, à1.asi que le Bailli de
N. François de Barras, hii ont répondu qu'ils
avaient fait faire une criée, riiais qu'ils n'ont~pas
pu en faire dresser acte' parce qu'ils n'avaientpas .de notaire.
Après cette présentation, Jean Marre&gt; demal'lde
que lesdits Seigneurs des Sièyes et leurs Baillis,
soient assignés devant la Curie pour entendre

�DEUXIÈM E ÉPOQUE.

308

déclarer nulle et de nul effet la criée par eux
ordonnée.
Le Juge ordonne de le.s citer pour le 26 août
courant .
.
.
Le 26. t, le Juge fait donner lecture de. l'acte
du 23; N. Jacques Aperioculos, Co-seig~eur .des
Sièyes, son Bailli, Pierre Rouque t, et A'!Jger
Cordelh , Bailli de N. François de Barras , com.
paraissent. ;
. Jacques _Aperioculos dit qu'il' est prêt à se défendre.
Le· Juge ord-onne que le Bailli de Jacques
Aperioculos et son crieur public res~ei:ont en
cause ' et renvoie les débats' à l'après- midi '
post vesperas.
Cétte heure arrivée, Jean Marro et Étienne Audiber t, Cominaux et Syndics de la commu nauté de Digne, comparaissent devant le Juge;
mais Pierre Rouque t, Bailli de N. , Jacques Aperioculos, fait. défaut.
Le Juge interrog e alors le crieur qui est présent et qui déclare s'appele r Jean Nicolas.
Il avance qu'il est le crieur public de_N. Jacques Aperioculos, et qu'il a fait, il y eu dimanche dernier huit jours, une criée dans le Châ-

!

Voy. Prcuv. c1.

�' DEUXIÈME ÉPOQUÉ.

:109

teau des Sièyes, portant défense à toute personne, , de quelque qualité et condition qu'èlle
fût, de · s'introduire de nuit dans: les vignes _appartenant au~ pro'Ri·iétair.es étrangers au.Châtea'.1
des Sièyes, et ce sous peine d'un ban de 25 livres,
et en outre de couper du bois mort ou non dans
tout le territoire de ladite communauté , sous
peine d'une amende de cinq sols.
Interrogé s'il a déclaré cette criée à un. notaire·,
suivant· la forme ordillaire et légale' il répond
qu'il ne l'a déclarée qu'à son Seigneur N. Jacques
Aperiocul~s.
· ·
'
Sur cette déposition, tes Cominaux_ Syndics
du Château de Digne; requièrent ,l'annulation
de la criée faite de l'autorité de. N. Jacques Aperioculos et d'Auger Cordelh, Bailli de N. Françoi; de Barràs, ~riée faite un j~ur férié, ~e qui
seul suffirait pour en faire prononcer la riull'ité'
mais nuÙe SUrt~ilt parce qu'elle p~rte Ulf grav~
préjudice à la ~urie ~oyale et aux habitants du
Château de Digne, et que jamais le~ . Seigneurs
~es Sièyes n'ont eu le dr?it de faire de sel!lblables criées.
N. Jacques Aperiqculos répond qu'il n'a pas
entendu, en fais~nt faire cette criée, porter préjudice, ni à la Curie royale, ni a~x habitants de
Digne, mais qu'il a youlu seul~ment assurer la
conservation de ses droits et éloigner les maraudeurs tant des propriétés des habitants de Digne

i51!5.

L-

�310
!545.

DEUXIhŒ ÉPOQUE.

J:IUe de celles des hapitants de son Château des
Sièyes. Et il atteste par_serme~1t la vérité des
paroles qu'il avance. Il ajoute , en finissant,
qu'au reste, si le Juge trouve la peine excessive,
_il peut la réduire, mais qu'il est de son devoir
de ne pas renoncer à défendre le territoire de son
Château, par l'imposition de peines ra~sonna­
bles, pour que s~s tenants ne puissent pas ·lui
adresser le reproche de ne pas les protéger. Les Cominaux Syndics protestent de nouveau
contre de pareilles prétentions.
- Le Juge re~voie son jugêment au lende~aiii. Le 21, les parties comparaissent de nouveau
devant le Juge de· l_a Curie.
_ Les Syndics de Digne déclarent persister d~s
leur demande.
N. Jacques Aperioculos, sachant que les deux
représentants de la communauté de Dign~ ~ont
Cominaux, croit échaJ!.Per à une condatnrn~.tion
en excipant de ce qu'ils ne justifient p~s de l~ur
qualité qe Syndics de l'université qu'ils repr~~en­
tent, et il insiste, dans le cas où ils en ·justifieraient, pour -q~i lui soit accordé un délai .e.~m'
se défendre.
Les Syndics persi~tept à demander une sentence, et p1~dujsent leur acte de consfüution d~
~yndics, en d~te du 24 mars 13!1.2.
_ _ Le Juge de l)igne, Antoine de la Croix, ~ fait
- droit aux réquisit!ol!-s des Syndics de Di~n~, ~

�-

--

-

'

-

-

-

---

DEUXIÈME ÉPOQUE.

-31f

attendu qu-e la criée dont s'agit a été faite un
jour de dimanch e, pendant lequel }'horrible vo,ix
du crieur public aurait dû se taire i attendu que
la peine imposée est excessive; attendU'd'ailleurs
qu'il n'en reste aucun acte éc_rit; que de plus,
aucun acte judiciai re, fait le dimanch~, ne peut
être valable; par tous ces motifs et autres, tant
de droit que d'équité , il annule les criées faites
dans le château des Sièyes, sauf, toutef()is, toute
réserve du groit que prétend avoir le noble Seig~eur qm a compar u.
Robert était retourn é ~n Sicile. Il était arrivé
à l'âge de quatre-v ingts ans, et comptai t plus de
trente-t rois ans de règne. Lorsqu'il sentit approcher sa fin , il était à Naples, et voulut donner à
ses dernière s volontés la plus grande solennit é
possible ; car , ce qui préoccupait le plus son espr~t, c'était la transmi ssion de ses États. Il_appela
autour de lui tous les Seigneu rs de sa Cour, et le
16 janvier 1343, en leur présenc e, il d!cta ' son
_testament, qui déclarai~ la· Pri!lçesse JeaJ?.ne, sa
petite- fille, son héritière . Il lui substitu a; pour·
le cas de décès ~ans ·p-ostfrité, la Princess e Marie,
sœur de Jeanne. Et comme ses deux petites-filles
é_tai~nt encere mineure s, il leur forma u~ conseil r: sans l'avis duquel, son héritièr e elle..:..même
ne pourrait pàs adminis trer ses états, jusqu'à
l'âge_de vingt-ci nq ans. Ce çorrse~t était comi:osé

,

.!545.

Mol't

de Robert.

'~
,j

J

�312
!545.

DEUX! ÈllŒ

ÉPOQ UE.

de Philippe de Cabassoles, Évêque de Cavaillon,
et Vice-Chancelier dll ro)·aume de Sicile; de Philippe de Sanguinet, Comte du Fleuve-Haut et
Grand-Sénéchal de Provence , de Geoffroy de
Marsan, Comte de Squillace, Grand-Amiral du
royaume de Sicile, et de Charles Artus.
Son testament contenait de plus la recommandation à son héritière, et aux membres du conseil qu'il avait formé, d'instituer dans toutes les
villes des Comtés de Provence et de Forcalquîer,
siége d'un Evêché ou d'un Archevêché, une chapellenie, pour que tous les jours uri Prêtre célébrât une messe pour le repos de son à.m e, et de
veiller à ce que le Chapela~n ; chargé de ce service, reçut un salaire suffisant.
Aussi, tous les pendants de nos Clavaires, postérieurs à la mort du Roi Robert, portent-ils la
mention d'un paiement annuel de trois onces
d'or, à l'échéance du 25 mars, pour l'exécution
du legs fait par le Roi Robert.
Robert mourut à Naples, le 19 janvier, trois
jours après avoir fait son testament, pendant
lequel il était malade corporellement, mais sain
d;esprit, parlant avec facilité et avec la plus
grande précision.
Le Roi Rôbert a été diversement jugé par les
his.toriens ; cependant tous les historiens d.e
P1:ovence lui ont rèndu justice. Le Château de '
Digne n 'a eu qu'à se louer çle ce Prince, qui se

�fu -=

·DEUXI ÈM E ÉPOQUE.

31 3

·faisait un -plaisir de lui acc0rder tout ce que ses
habitants lui demandaient. Il est vrai que cette
comrnunauté lui était toute . dévouée, et que
pendant ses guerres d'Italie, elle lui avait rendu
plus d'un service. C'était une place fortifiée, sur la
frontière du Piérnon t, sur la route par laquelle les
communications étaient le plus faciles; et puis ses
habitants éta~eùt toujours prêts à se sacrifier pour
lui, et nous ne dout0ns pas; quoique nos arèhives
restent muettes sur ce point , que notre cité
. n ~ait beaucoup souffert, des suites de la guerre,
pendant le règne de ce :Prince. Aussi toutes ses
lettres et celles .de ses successeurs, soht-elles
pleines de témoignages de reconnaissance pour
cette communauté.

!51i5.

Nous .voilà ~parvenu à la fin de notre seconde Résumé
.
progrès
E poque. Il nous reste a, jeter
un coup. d' œ1' l sur .dudescominalat
,
~ d
,
,
l
,
d
pendant
toute cette per10 e, et a resumer es progres u ce.li~ deuxièm e
Cominalat, qui se trouvaient liés alors à ceux &lt;le epoque.
l'organisation municipale.
Ce n'est que vers les dernières années de la
première époque, que Flous avons vu les Cominaux s'occuper de loin en loin des affaires et des
intérêts de la commune. Mais, pendant tout le
règne &lt;;I.e ~obert , nous les voyons se mêler activement à l'administration -Ou Château, et ce qui
caractérise bien la . nouvelle position qu'ils ont
prisé, ce sont les titres dont ils se qualifient dans

-&gt;

j
&amp;'

�314
1545.

DEUXIÈME ÉPOQUE.

quelques acles, où ils disent agir comme chargés
de toutes les affaires de l'univer sité et de chacune
d'elles (omnium et singulorum negocio rum).
C'étaient eux qui prenaie nt ordinair ement
l'initiati ve de toutes les amélior ations, et qui
avaient la direction de toutes les affaires intéressant la commun e.
Ce droit d'initiat ive apparte nait à tous les habitants du Châtèau , à tous les prud'ho mmes, et
ee n'était précisém ent qu'en -vertu de ce droit
commu n·à tous les citoyens , qu'ils avaient pu
s'empar er ainsi qu'ils l'avaien t fait des rênes de
l'admin istration .
Ils ne pouvaie nt pas agir, au nom de la communaut é, sans un mandat spécial, donné en
parleme nt public, par l'univer salité des habitants, qui ne pouvaient transmett~e que des pouvoirs spéciaux. Mais ce n'était là qu'une formalité
légale, qu'il fallait remplir pour valider les a:ctes
faits_au nom de la commu nauté; mais le Syndicat
ne leur était pas plus in·tèrdît qu'aux autres habitants. Aù conttair è, comme les Cominaux étaient
ordinair ément choisis parmi les hommes les plus
influent s "et les pliJI·s capable s, dans toutes les
affaires délicate~, ils étaient le plus souvent
choisis pour Syndics; settlement ils ·pouvaie nt,
lo,rsqu'une pareille charge au.rait pu les d'é teurner ·
de leur mission la phis importa nte,-celle de l'ad:;
ministra tion, _faire nommer un autre ,habifan·t !_

�315

DEUXIÈME ÉPOQUE'.·

\

qtti pouvait aussi bien qu'eux traiter u~e affaire
spéciale.
Pendant cette seconde époque, ce sont eux
qui choisissent tous les agents subalternes de la
~ommunauté, et qui soumettent Jeur nomination
à l'approbation du Bailli.·
Nos archives fournissent plusieurs actes qui
con,statent ce droit, qui, avec le temps, prit de
l'extension, et ne leur fut jamais contesté. Ainsi
nous les voyons choisir' dans l'int~rêt d·e la sécurit€ des h~bitants, des g~rd~s de nuit, nous les
voyons nommêr les surveillants des tavernes;,ils
nomment également les gardes des vignes de
Courbons et des Sièyes , et ce droit ne leur. fut
pas enlevé, lorsque la Curie eût ~ffermé son
droit de ban sur ces mêmes vignes, ear le choix
des gardes fut toujours réservé aux Comina~1x.
· Ils furent même autorisés à représenter la
commune dans ~ertains procès, lorsque la Curie
§eule était att~quée, et nous les voyons tragsmettre leurs pouvoirs dans divers appels, contre
des criées du Bailli, sous la réserve ·, il est vrai,
que si on contes·t.ait ces pouvoirs, ceux qui e~
étaient ainsi chargés solliciteraient la nominatiof!
de Syndics.
. Les Comtes de Provence les favorisaient autant
qu'ils le pouvaient, èt n'étaient pas fâchés de lem
voir acquérir cle l'influence.
~fais lorsqu'i! ~s'a.gissait d't~n yrocès contre urt

&gt;

!545.

/.
J

l

�3i6
!51'5.

.' DEUXIÈME ÉPOQUE.

tiers, contre les Nobles, par exe1nple, ou les
Seigneurs des Sièyes ou de Courbous, la ~omi­
nation &lt;l'un Syndic était in dis pens'able, et souv.e nt .
un procès était arrêté pour a voir le temps de
poursuivre les autorisations nécessaires pour faire
cette nomination.
Dans le principe, les Cominaux n'intervenaient
jamais dans un. Pàrlement public. Lorsqu'un
Parlement public ét~it nécessaire, c'était par
l'intermédiaire du Bâilli ·q u'on en demandait
l'autorisation, et c'était le Bailli qui seul faisait
faire l'assemblée. ·
·Mais pendant la deuxième époque, lorsque les
Cominaux se trouvèrent en' relation avec le Grand
Sénéchal, èt les diverses Cours des Comtes dê
Provence, toutes les fois qu'une autorisation d'as.:.
sembler un Parlèment public était nécessitée par
un intérêt communal; c'étaient les.Comin~ux qui
la sollicitaient, et c"êtait à eux ' que le Sénéchal
adressait les lettres qui contenaient cette autori2
sation, dont ensuite ils faisàient une présentation
Bailli ou à son lieutenant. C'est ce qui e~t lieu
en 1311.2, pour le Parlement public convoqué &lt;l:ins
l'intérêt de la communauté.
Les Cominaux, d'un antre côté, par la nature
même de leu~s fonctions, étaient ies trésoriers de
la communauté : aussi, pendant cette secon.de·
~poque, éta~t-on dans l'usage de leur nomme1~·,
chaque année, à l'époque de leur renouvelle-

au

�DEUXIÈME ÉPOQUE.

317

ment, des auditeurs des comptes, devant lesquels
ils devaient é~ablir l'état de leurs recettes et de
leur§ _dépen~es.
Tant qu'a duré le Corninalat, il n'y a pas eu
de trésorier proprèment dit de la cqmrnunauté :
&lt;étaient les Cominaux, ~ous ensemble, qui en
étaient chargés. Ce ne fut qu.,après l'itl.stitution
du Syndicat qu'on songea à en créer un .
. Les Syndics continuèrent même, pendant plu- .
sieurs années, après leur institution, les fonctions
des Cominaux, relativement aux comptes qui
intéressaient la communauté, car ce n'est que le
L~ avril 1'.397, qu'on songe~ à pommer .un tré.sorier. 1

Voici la délibération du 4 avril t 397, qui contient la création du premier Trésorier, consignée dans le Livre Noir; f 0 92.
Anno Domini M. ccc. xvn, die 1v aprilis, v• ind. quod_
congregate persone infrascripte mandato nobilis et egregiï viri
Dom. Johannis Ysoardi, vice-capitanei dicte civilalis et infra
capellam sancti Michaelis ad s_o num campane pro evidenli utilitale universilatis · civitatis Digne , videlicet _N ob. Jacobus
Aperioculos, mag. Petrus Ruffi, et mag. Antonius Clareti ,
Sindici, mag. Raymundus llasterii, Guigo Jenoesii, Nob.
J.udovicus de l?onticio, Bertrandus de Montio, Petrus Terracii,
Johannes Mafaroni, Nyco.laus Palmerii, Nob. Amalricus Amal.:.
rici, .P etrus Vache 1 mag. Johannes Audiberti, Poncius Fabri,
Johannes Albergerii, consiliarii el consilium lenentes,
Ürdinaverunt quod ab inde in anlea Dom. Sindici futuri et
eligendi pro tempore fuluro non possint n~c valeant assigna1

{5~5 .

l'
1

1

�318
1545.

DEUXIÈME tPOQUE.

Maintenant, si n0.us jetons un regard sur le
mode d'élection ad0pté, pendant cette seconde
époque et une partie de la première, il est évident que, l'inslitution du Cominalat, avait été _
complètement détournée de la voie naturelle qui
lui avait été tracée par son· fondateur. Mais l'acte
de 1320 est très-positif. '
C'était dans une assemblée, non pas de tous
les habitants, mais des pl':_ls notables, que cette
élection· se faisait, sur la proposition des Cominaux sortants.
Et comme, à Digne, d'après un usage trèsancien, lorsque des Syndics étaient élus, on leur

ciones neque soluciones focere neque de rebus communibus
expendérè , sine licenlia et volunlate éonsilii ordinati tune.
Jtem . ordinavcrunt snpranominati consiliarii et volnnt.ate
dicti ·Domini vice..:capitarrei quod· anno quelibet dum eligentur
Domini Sindici eligi debeat unus probus civis dicte civitatis in
Thesaurarium qui exigere administrarc habeat omnes peccunias
Lam revarum quam lalhiarum quam aliarum quarumcumque
peccuniarum dicte civitatis Digne. Quiquidem thesaurarius
B.Onere habeat racionem de omnibus per cum administraiis et
gubernatis infra unum mense_m lapso tcmpore Sindicoruni in
quorum societate ipse t'uerit ordinatus, quiquidem thesaurarius
habere debêal pro ·suis gagiis florenos auri decem currcntes et .
quod in dictum mènsem predictum idem thesaurariu:s snam racio1\em non liquidaverit ·quod n.ffril ·habere debeat cle sug salarig
tamen hoc addito quod de librala Doininorum Sindicornm esse
non clebeat.

�UEUXlÈME ÉPOQUE.

3f9

fl.ommait quelques habitan ts', le:; plus notables , !545.
pour les aider de. leurs avis et de leurs conseils,
et qui, par le but mê-me de leur instituti on, prenaient le nom de Conseillers, on ad9pta la même
mesure , vis-à-vi s des Cominaux, et comme , depuis 1290, ils avaient pris en mainl'ad ministra tion
du Château-, et que pa:r suite de cette détermi nation, ils avai~nt à s'occupe r d'affaires plus nombreuses , et souvent plus délicates et plus difficiles
que que_lques-un es de celles spéciale ment confiées aux Syndics, l'assistance de conseillers parut
aussi nécessaire. pour eux que pour les Syndics.
Mais la nominat ion de ces conseil lùs, se faisait, on le sait déjà,' d'une manière très-sin gu-'
lière. U' ne -partie des conseillers était désignée
par les Coininaux sortants , et une autre partie,
par les Cominaux nôuvèll ement élus:
Mais ces conseillers n'étaien t jamais convoqués
que par les Syndics ou les Comina ux, lorsqu'il s
se trouvaie nt embarra ssés, ou lorsqu'u ne effaire,
&lt;fu'ils avaient à traiter, présenta it des difficultés.
Sans cela, tant les Syndics que les Cominaux
étaient autorisé s à traiter personn ellemen t les
affaire·s qui rentraie nt dans leurs fonctions.
Toutes les dèlibérations de ces conseils ne &lt;lev.aient pas êtrè écrites. Les Syndics , comme les ·
Cominaux, devaien t rassemb ler, tantôt chez eux,
tantôt chez uri 'â.es conseill ers, tantôt dans la
châpelle St.-Mic hel, tantôt dans une salle du

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!545.

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DEUXIÈME tPOQUE.

couvent des Cordeliers, tantôt dans un lieu exposé.au soleil, pendant l'hiver; comme une terrasse . du quartier de Soleilhe-Bœuf, ou dans un
jardin exposé au midi, et là, ils devaient exposer
les. questions qui les arrêtaient, et leur demander
leur avis pour s'y conformer. Mais il ne restait
aucune trace de ces délibérations souvent improvisées, et qui sé bornaient à l'échange de quelques
obse1:vations.
_ Mais, lorsqu'il s'agissait d'une question qui
intéressait la communauté, comme l'établissèm~nt d'un ban, ou toute autre mesure d'utilité, _
on assemblait un plus grand nombre d'habitants;
c'étaient ordinairement les Cominaux qui le faisaient; car, dans -les deux seules assemblées qui
nous restent des probi lwmines du Château, pen:
dant les deux premières époques, nous trouvons
toujours les Cominaux prov:oquant la me·s ure,
pour laquelle les habitants rnnt réunis.
, Toutefois, il pouvait arriver, que t1uelques
chefs de famille, intéressés .à une mesure d'ordre
ou de police, se présentassent devant les Officiers
rpyaux, assistés d'un certain nombre d'habitants,
et là .vinssent requérir le Bailli de rendre une
ordonnance, que ce Magistrat avait le droit d'apprécier et -d'en or?onner l'exécution' de son
autorité d'Officier ·royal.
' Quoiqu.e·dans ces formes administratives adoptées par les habitants du Château, il n'y eut

�321

DEUXIÈME ÉPOQUE.

encore rien de bien précis et de bien arrêté;
quoique les Cominaux eussent usurpé des fonctions qui ne leur avaient pas été attribuées dans
leur institution; quoique les formes prescrites,
pour l'élection des Cominaux, eussent été complètement modifiées, le dévouement des· C~minaux
fit impression sur les esprits, tous les chefs de
famille se rallièrent autour d'eux, les aidèrent de
toutes leurs forces, et cherchèrent à les imiter.
Le sentiment patriotique se développa. dans tous
les cœurs : toute la population eut. l'espérance,
en réunissant les efforts de tous les enfants de la
cité, d'arriver au développement et à l'accroissement de sa prospérité. La vie publique devint un
besoin impérieux : on abandonna les confréries,
où l'on était obligé de se cacher, pour éviter les
regards des Officiers royaux et des Officiers ecclésiastiques, et on aborda courageusement et ouvertement la défense de tous les intérêts de la
communauté.
Les faits, que nous ferons connaître dans notre
troisième époque, seront la justification de ce
que nous avançons ici.

FIN DE LA. DEUXIÈME ÉPOQUE .

21

1545.

·J

��'·

ESSAI HISTORIQUE
SUR

LE COMIN ALA T.
Tl}OISIÈME ÉPOQUE.

LA REINE JEANNE.
{545 - !582.

LOUIS I•r, LOUIS II D'ANJOU.
i 582- i 584- t58J&gt;.
Avénement de la Reine Jeanne. - Progrès du Château. - Élection de Cominaux. - Nomination d'Auditeurs de comptes: -Prôtestation contre la
levée d' un fouage.-Appel contr e une criée du Bailli.-Serment d'agents
de la communauté.-Mort violente d'An dr.é de Hongrie. -Délibération
des Prud'hommes . dn Château. -Audibert de Montpezat, Clavaire. Sentence dû Juge. ~ Parlement public. - J eanne vient en Provence. Appël contre une crièe du Bailli. - La peste ravage - la Provence. Jeanne retourne à· Naples . - IX' Statut de l'Église.-Jnvas ion d'Arna4lt de
Cervole, dit !'Ar chiprêtre. - Emprunt de la communauté. - ln".asion des
Tard-Venus. - Don· fait à. la communauté par N. Raimond d'Esparron.-é. Rêve du vin. -Rêve du pain et du vin. - Lettre du Sénéchal Roger de
Saint-Séverin.-Mariage de la Reine Jeanne avec Jacques d'A;agon . Élection de Cominaux. - Pouvoir donné~ par les Cominaux. - Réception
d'un habitant d'Aiglun ~ comme citoyen de Digne, - É lection de Cominnux.
-Lettres de la Reine J~anne.-l'Jélibération des Prud'hommes &lt;lu Château.
_ - L'empereur Charles lV. cède h Louis l" d'A njou ses droits su'r le
royaume de Naples. - R achat d'un vingtième, - X' Statut de l'Église de
-Digne. - Adjudication d'une réyc. - Demande au Bai li ~ d'une assemblée

I

�/

324

'.J.'llOISIÈME ÉP~OQUE.

générale. - Lettre du Sénéchal Spinelli. - Procès contre les Clercs. Procès contre les Juifs.-Nouveau procès contre les Juifs.-Le Sénéchal
Foulques d'Agoult vient à Digne, - Procès contre la communauté de
Gaubert . - Transaction entre les communautés de Digne et de Gaubert.
-Actes d'obligation de la communauté. - Fin du règne de la Reine
~eanne. -Avénemcnt de Louis l" d'Anjou. - Marie de Blois, tutrice de
son ·fils Louis Il.~ Digne prend parti dans la lutte de la maison d'Anjou.
Concessions de Marie de Bio is. - Lettre de concession du Syndicat et
au tres. - Résumé des progrès du Comiualat pendant la troisième époque.
- Conclusion.

!545.
Avénement
de la
Reine Jeanne.

#

A la mort de Robert, ce fut Jeanne, l'aînée des
deux filles laissées par Charles, Duc de 'Calabre,
qui, en vertu du testament du Roi Robert, lui
succéda, tant dans ses États d'Italie, que dans ses
Comtés de Provence et de Forcalquier.
Jeanne avait alors 18 ans : elle avait été fiancée,
en 1333, à André, fils de Carobert, Roi de
Hongrie.
Aussi bèlle quê jeûne, avec un caractè1 e qui
avait toute la vivacité Provençale , elle ne pouvait
malheureu sement pas sympathise r avec son mari,
qui, Hongrois ~'origine, avait le caractêr~ froid
et flegmatique des hommes_du Nord.
Jeanne· a été l'objet de vives attaques de la part
des his~or"iehs Napolitains; mais elle a laissé en
Provence les meilleurs souvenirs. A Digne même,
un vieux château, bâti én face des ba{ns et dont
il ne reste aujourd'hu i que quelques insignifiants
vestiges, rappelle encore son nom.
: , D'ailleurs, .rio us ne devons pas oublier l'éloge
qu'en fait Boccace, . qui vivait de son temps,- et
avait écrit pour_Marie, sœur de -notre J?rince~sè,

�TROISIÈME ÉPOQUE,

325

Flaminette.et Philoccope: «Au demeurant, dit-il, !545 .
,; elle est de' fort beJle apparence, et d'une phy)) sionomie douce et piquante à la fois; sa pamfe
» est gracieuse et facile, et elle join1î à cet' ait' de
&gt;&gt; grandeur qui rappelle sa Majesté : Fo-yalé: ce
)) tact esquis qui distingue quelque::; f~mrries prj-.
&gt;&gt; vilégiées; femme bonne, clouce / aimable:,
&gt;&gt; ·elle ne traite jamais ceux qui Ï'entourent en
.&gt;&gt; Reine, mais ea amie. n. serait trop long de
» dire toutès les qualité·s dê son âme.
» :Mais je l'es:t ime comme la plus excellel'lte de
&gt;&gt;-- 'toutes lés femmes, et la i'épute cemmé un trésor
&gt;&gt;- pour l'Italie, ·plu.s'_ heur~1fsè en eela q~é les,_
»- àutres natiôns-. »
Jeanne avai:t· à· endurer lés prétentibns de s01i
maî'i, qui,' fils .de Carobert, petit-fils de Charles
Martet'ettarrière· petit-fils: de Charles II, prétendait être t':hériüer légitim€-' èlu trône; dont- son
père avait été supplanté paP Robert.
J~anne' aa-cemtralre' et ses partisans·,:·qui se ·
é©)nposaient surtout des enfanfa de Pbilippé d~
Ta.ren~e efde Louis de Dt:was:, -deux autres frè-res .
dë Robért, soutenaiefitque la· succes sion de Ro-.
bert avait été légitiuîée par l'apJ'&gt;vÛbaii0n du Pape
ClemeBt V, e:n~-1309, et p-ar l!Î.ne· pôssession pai~f­
ble et constante pendant plus de trente-trbis ans ..
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- A:m-gue, dn dût apprendre avec plaisir 1,..avè:..
n-ertie11t ·ae Jeanne , à: laquelle déjà 0n s'était-lié

Progrès
du Château.

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�326

!545.

TROISI EME ÉPOQUE.

par le serment d'homma ge et de fidélité prêté en
1331. D'ailleurs, la communa uté n'avait eu qu'à
se louer de ses relations avec le Roi Robert, et
elle espérait que la Reine Jeanne ne serait pas.
moins facile et moins bonne pour ell~.
_ Pendant le règne de Robert, le Château de
Digne avait accru sa population : son commerc e
avait pris de l'extensio n; excessivement restreint
dans son territoire , il s'était livré à l'industri e.
Des chartes du xrv• siècle nous révèlent déjà
beaucoup de commerç ants et d'industr iels : elle
faisait le commerce-des peaux, auquel le quartier
de Soleilhe-J3œuf était plus spécialem ent véservé .
D'ailleurs , la réputatio n qu'avaien t ~neore, avant
i gne, en Italie,
~a révolutio n , J es gants de D_
prouve que, dès cette époque, elle devait y en
importer d'assez grandes quantités . Les fruits et
surtout les prunes étaient une branche de commerce alors fort productive.
D'ailleurs, à une époque où les communications
étaient (ort difficiles, la position de Digne au
pied des Alpes, la rendait un centre fort impor- .
tant. C'était à Digne· que venaient s'approvi sionner les habitants &lt;les Châteaux voisins, et sef?
foires attiraient to~jours un g:rarrd concours J'é:::trangers .
. D'un autre côté, la vie publique avait pénétré
dans toutes les classes de la population : les intéb r èts de la COrritnunauté ~étaient alors ÇOl}}pris ~e

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TllOISIÈM.E ÉPOQUE.

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32'7

tout le monde, et chacun voulait payer de sa
personne et défendre_les_intérêts public;:s.
C'est ce qui nous explique le changement notable qui s'était fait à cette époque dans les élections des Cominaux, qui, pendant le règne de
Charles ·u et celui du Roi- Robert, n'avaient été
faites que par un très-petit nombre d'habitants,
alors que leur institution voulait qu'elles fussent faites avec le concours de tous les chefs de
famille du Château.
Le premier acte d'élection de nos archives 1 ,
sous lè règne de Jeanne d'Anjou, nous révèle une
véritable révolution dans les mœurs publiques de
la cité.
'
Le modedesélectionsestcomplètemen(changé.
Çe ne sont plus les Cominaux, qui, assistés de
quelques prud'hommes, désignent leurs successeurs, ce ne sont plus les Cominaux qui désignent
les conseillers qui doivent les assister; c'est la
communauté tout entière, 'qui s'assemble en parlement public, et qui fait désormais les choix qui
lui conviennent.
Les formes tracées dans la transaction de 1260
ava.i ent été complètement oubliées. On y revient,
er on les consigne dans le procès-verbal d' éÎection.

~

1

Voy. Prcuv. cv.

!345.

!544.
Élection
de Cominaux.

�328
!544.

TROISI È. ME

ÉPOQUE.

Le renouvell ement des Coniinaux ne se faisait
presque jamais à une époque détermin ée. ~ous
le règne de Robert, les élections se faisaient vers
Ja fin de septembr e, au moment où l'approch e
des vendange s nécessita it quelques mesures de
'police intérieure . Aujourd' hui, ·on revient aux
ancienne s traditions · de la Provence ; on suit
l'exemple des communa utés mieux organisée s,
et on fixe ce renouvel lement au dimanche de la
Passion, qui précède le dimanche des Rameaux ,
jour e:sclusivement consacré en Provence , dans
prssque toutes les cemmune s, à la réorganis ation de l'adminis tration commun~le.
Au reste, pour connaître les changem ents qui
forent faits, nous n'avons qù'à ànalyser fi9,èlement cet acte d'élection ; qui eut lieü à Digne, le
20 ma~s 1.341~, le dimanche qui prét:édait celui des
Rameaux , die Dominica ante Ramis-pa lmarum.
C'était toujours de l'autorité du Bailli ou du
Juge, lorsque le Bailli était absent, que la convocation avait lieu. Elle se faisait, à son de trompe,
par le crieur de la Curie, comme pour les parlements publics.
L'acte d'élection , qui nous · occupe, contient
d'abord, ~n tête, et avant aucune autre mention,
un résumé de la transactio n de 1260.
,_ Que tous présents et à venir sachent que dans
les conventio ns et traités passés entre Charles,
d'illustre mémoire , fils du Roi de France, Çomte

�TRO_ISIÈME tJ&gt;OQUE.

329

d'Anjou, de Provence et de Forcalqu ier, et mar- !54-4-.
quis de _Provence , a·g issant tant en son nom qu'en
celui de. son 'illustre épouse, la Comtes.se Béatrix,
et le révérend Boniface, par la grace de Dieu,
·Évêque de Digne, agissant en son nom et en
celui de l'Église, entre -encore l'uni~ersité du
Château ou de la cité de Digne, ou ses habitants ,
entr'autre s règlemen ts, il fut accordé à l'université de Digne ou soit à ses habitants par les illustres Comte et Évêque, .de nommer annuelle ment
quatre Cominau x, dont un Noble et trois choisis
parmi les hommes du peu pie, qui auraient pouvoir de faire la répartit ion des tailles et quistes ,
de les retirer et exiger, de limiter les terrés, de
décider les questions de murs, ruelles, voies publiques et cours &lt;il'eau, ainsi que tol!lt est ordonné
·
par les èonve'ntl@ns ainsi passées.
"' C'ést ensuite de cette concession faite aux habitants, que Jacques Muncius , Juge de la Cmie de
Digné, et Hugues Bertrànd , Sous-Vig uier, remplaçant le Bailli, Noble Geoffroy dë Crotes, absent,
' font convoque r tous les chefs de famille· en parlement public.
- Les. Cominau x sortants, qui, cette année:..là,
étaient Guillaum é Grassi, notaire, Laurent Sav-in
et Ranulphe Albéric, exposent qu'ils ont exercé,
pendant une année les fonctions du Cominala t,
et qu'aux termes des conventio ns passées, il y a
lieu de les renouvele r.

�330
!5411.

TROISIÈME ÉPOQUE,

Et tout aussitôt, tous les chefs de famille présents, à l'unanimité, choisissent et nomment
pour Cominaux pendant un an, Noble Pierre d€
Martoux, et les prud'hommes Pierre Canter et
Jean Salamon, notaires, et Jacques Segond, pour
_ faire, traiter, administrer et ordonner les affaires
et les intérêts de l'université., suivant les formes
suivies et prescrites dans les conve11tions ci-dessus
énoncées.
L'assemblée leur transmet tous les pouvoirs
résultant des conventiems, et prmmettent d'approuver ét de tenir pour agréable tout ce que les
Cominaux ainsi nommés auront fait dans l'exerciue de leurs fonctions..
Et attenùu qu'il est difficile, quelquefois_même
dangereux, de convoquer la c"ité toute enti~re,
l'a!&gt;semblée nomme ensuite et désigne les conseillers, dont les Cmninaux devront prendre l'avis
pour les affaire&amp; de la communauté.
Les Cominaux nommés se font alors la rés~rve
de pouvoir toujours s'occuper de leurs affaires
personnelles, pendant l' e·xercice du C0n;ii na lat, et
prêtent serment, sur les saints Évangiles, de faire
consciem.cieusement, pour bien remplir leurs fonctions, tout ce que leurs forces leur permettront.
Les Co1'l.seijlers élus prêtent,égalemcnt serment
de donner des avis, en ' leur âme et conscience,
arux Cominaux élus, toutes les fois qu'ils seront
Jtppelés par eux .

�TllOISdnrn

ÉPOQUE.

331

Voici les noms des douze prud'horpmes qu.i
forent . nommés conseillers : Raimond Durand,
homme de ·loi f . Pier.re B&lt;m, Francois Bocher,
Pierre d'Auribeau , Guillaume Durand, Jean
Marra, Isnard Aymes, Pierre Gronhi, Guigues
Gronhi, _ttienne Audibert, François Baudoin et
Pierre Mercadier, notaire. ·
Les Officiers royaux déclarent alors qu'ils protesteraient contre cette élection, si elle _pouvait
préjudicier en rien aux droits de la Curie.
.L'assemblé~ toute entière se lève poqr prntester
qu'elle entern;l, avant tout,_ réspecter le~ · droits
de la..,Reine et de ses successeurs, et ne rien faire
jamais Gontre ·sa juridiction.
Lorsque les habitants du Château prirent cette
détermination d'appeler tous les chefs d~ famille
à participer à l'élection des Cominaux, c'est que
la -vie co.mmunale avait fait d'immenses progrès.
L'activité du cQmmerce et de Xindustrie avait
accru.le bien-~tre; l'ihtellig_ençe -s'était développée, à ce contacr dès hommes de cœur et de tête,
qui sedévouai.e_nt aux inrérêt!ide la cité. Et bientôt
tous les citoyens éprouvèrent le bes.oin de s'en
Qecuper autant &lt;i{Ue,de le1:1rs·affaires personnelles...
Ce changement dût se faire sans produire auCJJne secousse, .et. sans être précédé d,e lutte§;
toujours déplorables. C'étaient les hommes les.
plus· cali&gt;ablei' qtti s'étaient mis à la tète· de l'administration communale. Lorsqü'ils vi'rent toute;,

!544.

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�332

TRO!Sl È.ME

ÉPOQU E • .

la population mieux dis.posée, moins apath ique
et plus intell igent e, ·ils dûren t eux-m êmes proposer ces modifications devenues nécessaires et
les faire accepter.
On pouvait dès ce mom ent èspér er plus d'ensemb le, plus d'acc ord, et les intérê ts de la communa uté toute entiè re ne.pouvaient qu'y gagn er.
Nous .n'avo ns, pend ant cette troisième époque,
qu'un très-petit nomb re d'actes à notre disposition , cepen dant ils suffir ont pour nous faire
appré cier · les développements de .l'organisation
municipale au milieu des luttes de cette malh eureuse époq ue, jusqu 'au mom ent où nos Pères ,
obtin rent par leur dévo ueme nt aux Comte5 de
Provence -, la trans form ation &lt;lu Cominalat en
Syndicat.
Nomination
d' Auditeu rs
de
comptes.

La prem ière anriée du règne "de Jeann e nous
offre notam ment quelques actes intére ssant s.
Au·m omen t' du renou velle ment des Cominaux,
plusieurs habit ants' qui proba blem ent avaie nt
exercé 'eux-mêmes ces fonctions et avaie nt fait
des recou vrem ents de fonds comm unau x donr ils·
devai ent justif ier l'emp loi, n'ava ient pas encore'
remp li ce devo ir, imita nt en cela les Cominaux
de 1290, et on ·rut obligé alors de leur rappe ler
qu'ils. avaie nt à rendr"e le.urs comptes.
· Les Comiriaux réèem mént nommés, qui étaie nt
encor e alors Guillaume Grassi 1 notaire,· Laurei1t

�TROISIÈ ME tl'OQUE .

333

Savin et Ranul phe Albéri c, convoquèren t un
conseil, auque l furent appelés' enviro n quaran te
prud'h omme s. t
Ce col'lseil se réunit dans le réfectoire du couvent des ·Frères -Mine urs· ou Cordeliers, en présence du Bailli Raimo nd d' Affinel, et du·Clavaire,
Guigues de Mauvans, qui rempli ssait les (.onctions
de Juge.
Les Cominaux exposè rent le fait que nous avons
déjà fait .conna ître, que des habital'lts, chargé s de
retirer des· fonds appart enant à la comm unauté ,
n'avai ent pas encore rendu leurs compt es, quoique souven t invités à le faire, et ils firent comprend re qu'il y avait urgenc e à nomme,r des auditeur_s des compt es, qui fussen t' investis d'un
pouvoir suffisant pour forcer les compt ables retardat airés à rendre leurs comptes et à justifi er
de l'emploi des àeaier s de la comm unaut é, · et
ensuit e, une fois cette justification faite, à cl.onner
quittan ce· et bonne et valable ·décha rge à ceux
dont ils auraie nt ainsi vérifié les états de compte.
· Sur cette ·réquis ition, les prnd'h omme·s présents élisen t; après une courte délibération ~
pour audite urs de comptes : François Boche r,
Guillaume Duran d .et Pierre d'Aur! beau, qm,

' Voy. -Preuv. en.

15/i~ .

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334

TÎlOI SJhrn ÉPOQU E.

assis tant à la délib érati on, décla rent accepter la
mission dont ils so'nt ainsi char gés, et on leur
donn e l'ord re de forcer tous les · comptables el!
retar d à prése nter l'état de leur situa tion, d'en
faire une vérif icatio n, de conc ert avec les Ü'&gt;minaux en fonc tions , et de. leur en donn er bonn e
ét valable quittanc~, si, l!-pr'ès leur exam en, ils
juge nt qu'el le doive être concédée.
Pmir faciliter leurs opér ation s , on décide que,
dans le cas où. ils ne pour ront se trouv er que
deux , avec deux des Com inau x, ils .pour ront
agir et régle r les·comptes comm e s'ils étaie nt tous
ense mble .
Ils leur trans mett ent ensu ite tous les poùvoirs
que chac1m d'eux pouv ait e~ercer en sa quali té
·
ele .citoy en, er.:1 pareille mati ère.
. Les àudit eurs de cgmp te ainsi nom més prête nt
serm ent, sur les Livres saint s, de bien et fidèle-.
men t remp lir leur char ge, et enga gent tous leurs
biens prése nts et à venir pour garan tie de leur
prom esse. Ils prom etten t de se ' rend re assid uemen t à ~outes les convocations q'ui leur seron t
faitès pàr les ComiIDa:ux' , qui requ ièren t acte. :;
Les Cominaux de cette époq ue veill àient -avec
· la plus scrup uleus e attentioH à ce q.ue les intér êts
de la cité ne souffrissent pas.
:Protestatiou
contre
la levée
fouage.
un
od'

· Hugues de Baux , Comte d' Avelin, était alors
Sénéchal de Prov ence , et il fut char ge ~e lever

�TROISIÈM E ÉPOQUE,'

335

sur Ja Provence- un fouage qui était nécessaire
pour assurer la dot de la princesse Marie , sœur
de Jeanne et la plus jeune des petites-filles du
Roi Robert, qiai lui avait été assurée par son
aïeul, dans son testame nt.
Dès que les lettres du Séné~hal de Provence
furent connues , des plaintes s'élevèr ent dans l'in-térieur du Château ; les Cominaux se mirent en
œlatiori avec les Bailliages voisins, on se concerta, et on se donna rendez-v0us' à Aix, pour
que tous les représe ntants des Bailliages et des
commun es décidés à proteste r contre la perception de ce fquage, pussent se présent er ensemb le
devant le grand Sénéchal.
. En effet, le . 5 juin, les représen tants des
Bailliages de Digne, de Sister.:on, de la Viguerie
de Forcalq uier, et des commun es d' Apt, de Riez,
de Reilla'ne et d~Oraison, se présente nt devant le
Grand-S énéchal , Hugues de Baux, Comte d'Av.elin, qui se trouvait à Avigno n; et lui exposen t
avec respect, que leurs priviléges saHctionnés par
tous les. prédécesseurs de la Reine Jeanne, les.
di:s pensent de ce fouage; et ils le supplien t
.d'exam iner leurs droits respecti fs, et dans 1€ cas
où la décision à interven ir pourrait trainer en
longueu r, ils demand ent qu'il fasse suspend re
par les Clavaires la perception de ce fouage.
La cause fut renvoyée deux fois : d'abord , au
samedi suivant, puis au lundi.

l54ti.

1

!

1·

�TllOI SJÈM E ÉPOQ UE.

!54~.

nse suiCe jour-là, le Sé_!1échal leur fit la répo
van te.
Rob ert
Ce fouage ay3:nt été ord onn é par le Roi
on ne pêu t
lui- mêm e, alors qu'i l vivait enc ore ,
te-tllle de
pas aujo urd 'hui le refu ser à Mar ie, peti
obligé, en
ce Prin ce, son aïeul. Ur, ce&gt;mme il est
e exécuter.
sa qua litë de Gra nd- Sén éch al, de, fair
il ne peu t
les ord onn aac es de Sa Majesté Royale,
just eme nt_
pas con sen tir à sup prim er un fou age ,
pmrants se
imposé. D'a illeu rs, ajoute-t-il, les c0m
de baillia·-_
prév alen t des dro its de com mun aaté s et
régu lier .
ges, don t ils ne mpp orte nt auc un pou voir
étai t eri
Le rep rése ntan t du .Bailliage de Big ne
Cominal. Il
cett e occasion, Gui llau me 'Gia ssi,
voirs, un
requ i·t, avec les autr és fond'és de pou
cun d'eu x.
inst rmn ent.p.ublic, qui fut accordé à cha
et pou r
Le fouage fut bien et due men t ·pay~,
'"-vÏs des
met tre leu r respônsabilité à l'af ü,i vis-à
ne, fire nt
autr es hab itan ts, les Cominaux de Dig
Guillauînefair e, le 13 sep tem bre · suiv ant ', par
cett e sen Grassi lui-même, une prés enta tion de
nne_Caire.
tence du Gra nd Sén éch al, au Jug e Étie
rep ré- .
Guillaiume Grassi se prés énta it com me
t simplesen tant le Bailliage de Dig ne, et- il étai
men t Comin al.

1

Voy. Preuv . c1v.

�TR01SI ÈME ÉPOQU E. '

3 37

Pour repré sente r légal emen t la comm unau té,
il aurai t été obligé d'être inves ti de la quali té de
Syndic, nomm é en un parle ment publi c duem ent
autor isé, ce qui eut été fort difficile à obten ir.
Ma,is il ne pouv ait en aucun e mani ère se , dire
re,p résen tant du Bailliage de Dign e, car, à cette
époqu~, les assem blées d~ Bailliage et de Vigu
erie
n'éta ient pas encor e autor isées.

.t54 !1.

Vers la fin du mois de juille t, le Bailli_de.Digne,
Appel ,,
..,
•
• ,
Geo ffroy d es Crottes , fiit .l".iaire
un e cnee
une cru~e,
porta nt co nlrc
dn Bailli.
défense aux habit ants du Châte au, de quelq ue
condl~ion et quali té qu'ils fusse nt, d'exp oser
en
vente , les jours de dima nche et ~e fête, des
marc handi ses quelc onqu es, et de faire aucun es,
vente s, s&lt;;&gt;it publi quem ent, soit secrè teme nt,
sous peine d'une amen de de cinq sous, tant contr e
le vend eur, qne contr e l'ach eteur , et pour chaque
vente , et de la confiscation &lt;les objet s vend us.
Cette criée souleva les habit ants du Chât eau,
qui depuis quelq ue temp s s'ado nnaie nt autan t a~
comm erce qu~à l'agri cultu re, par suite des avan1a~ a
ges réels qu'ils en retira ient. Deux des Comi naux,
Guillau,me Grass i, notai re, et Laur ent Savin , se
prése ntère nt, le 1•r août 134!1.1_, devan t le Bailli, e ~
décla rèren t prote ster contr e la cri ée fa ite , d'a près

j
' Voy. Preuy, cm .

22

j
l

�3.38

!544 .

TRtOI SIÈM E . ÉPOQ UE .

sans ause·s ordr es, au mépris de tout d.1!0it 1 et
tnet ce,
cun mém~.gement"pou.r les besoins du com
jout s
car il y a souv.e~nt nécessit.~Lde. ven d.r,e les
oi'.. de fête .et de .Dimanche,. et'la tr:é€e~sité fàitJ
essa nt
u Or,. cett e criée étan t inju ste-,. iniq ue,. et-bl
ina(lxles rnté1:êts des habitan:ts, les deux Com
yal!l
e.de
décl aren t au.besoin appe:let' de ladi te c1fré
re Des.
le Juge des premitl:res~ .wppellatiO.ns ,:. ~ier
dimisVig nes, récl ama nt inst amm ent des lettr es
sait.
refu
leur
soires, sous due pretesta.tiorr s'il les
ulte;
Le B~illi renvoya au lend ema in pour cons
pel;
l'ap
de
le Jiige sur la question de l'admissibilité
il ne se
mais le lend ema in, jour par lui fixé,
. ainsi dë
tend it pas à la Curie, et se dispensa
dou te.
rendreJ.irfe répo nse qui l'em barr as.sait sans
de la
, Les Cominaux dem and èren t au nota ire
app el
Curie un inst rum ent public con tena nt leur
ét l'absence du Bailli.

!545 .
Serme nt
d'agents
de la ·
communauté.

acte,
L'an née 13!i 5 ne nou s four nit qu'u n seul
1
entr e
à la datè du 9 juin . C;est le serm ent prêt é
Jug e,
les mai ns _dn Bailli, Jean de Nov i, et du
choisis
Jacques Mun cius , par qua tre hab itan ts
par_les Cominaux, pou r la surveillance des ventes
ire, et
élu pain et du vin. Guillaume Grassi, nota

'Vo y.Preuv. cvx.

�T'ROISIÈME ÉPOQUE.

,3 39

Bertrand Guigues sont choisis et sont cJmrgés de
veiller à la vente du pain, et Sparron Geoffroy et
Ja:cques Franc, à celle du. vin.
Les Officiers royaux font droit à la réquisition
des Con;i..inaux, et les agents ainsi nomroés jurent
SJir les Saints Évangiles,. de bien et fidèlem.ent
r~fflP'lir le1:1r devoir' pour . l'avantage réciproque
de la Curie e_t du Château.
Les Cominaq~, comme de coutume, requièrent
un il)strument pupJic:
-

J5~~­

-

Cette année, 13-45, fut marquée par un événe- Mort violente
ment, qm• fi1Jt retomber sur J eanne d''epouvant a- d'André,
mari
hies accusations ..S'il faut en croire les historiens Rein~~~aanno.
de Naples, elle aurait été la complice de l'assassinat d'André de Hongrie, son mari.
Les caractères de Jeanne et d'André étaient
tropdissembl~bles, pour qu'une tendr.e sympathie
pût s'établir entr'eux. Jeanne aimait passioné_m ent les fètes ~t les plaisirs; André, au contraire,
était sombre et taciturne, et ne pouvait souffrir
le trop facile abandon de la Reine.
.
.Et puis·, André était irrité de ce que Robert,
dans son testament, avait ordonné q~e spn ~ou­
ronnement fût différé jusqu'à ce qu'il eût atteint
.sa vingt-deuxième année. Jeanne voulait régner
en son propre n0m, André voulait en faire autant,
_e_t _il s'indignait de ne porter que le titre 'de Duc
_de Calabre, de n'être Roi que pour ceux qui le
·......
... .....

. J

�T llO.!SlÈ ME ÉPOQU E •'

f54·!'j.

'flattaien (, et de ne pouvoir . jama is parle r en
ma_ître. Aussi, l'ente ndit- on souvent mena cer la
Reine , et anno ncer contr ' elle de .sinistres projets.
-· Les partis ans de Jeann e exploitaient., auprè s
t
·d'eJ.le ~ ces empo rteme nts d'An dré, ét cherc naien
à-lui inspi rer- de .i: éloigneme~nt pour-lui ):.. en-gros·
sis,;;ant encorg ses terts . I-l~ désir aient d'âill eurs
se défaire de ce Princ e, p~rce · qu~ils :redoutaiént
Je mom ent où son côùro nnem ent lui donnePait la
puissance après laquelle il soup irait, et: ils savaien t qu'ils n'ava ient rien à en atten dre.
- Auss i, se forma,-t-il parm i les plus dévoués à
Jeann e une consp iratio n, à laquelle les historiens
préte nden t que Jeann e ~onsentit, mais qui dut se
,
const ituer sans -son assen timen t.
oise;
Catan
la
ppine
Le Comte d'Artusio, et Phili
qui malh eureu seme nt, avait toute la confia!'lce de
Jeann e, se miren t à la tête de çette c~nspiration.
La Cour quitta Napl~s, pend ant le mois de
septe mbre 'I 3~.5 ,· pour aller passer la fin de l'été
à Averse.
La nuit du 18 ·sef&gt;tembre, Andr é ét~it au lit
auprè s de la Rein e, lorsq u'on vint lui annonce!'
que des nouvelles de la plus haute impo rtanc e
·étaie nt arrivées de Napl es, et que son Conseil
1'attenda~t pour en délib érer.
Andr é sortit , sans se doute r de rien ; les con. jurés l'attendaieQt dans un corri dor voisin : !a
-porte de sa cham bre fut refer mée, et on se pré-

�..

TROISIÈME ÉPOQUE.

cipitâ sur lui, pour lui passer au cou un èordon i3/i1&gt;.
avec lequel on ·voulalt l'étrangler.
André se défendit vivement et fit éouler le sarfg
de quelques-uns de ceux qui l'attaquaient : on par"vint à le pousser hors ·d'une fenêtre, et des
conjurés, postés dans le jarfün, le tirèrent pav
les pieds pour l'achever plntôt.
' La nourrice d'André, nommée Isolda,-qui, dü
fond· de la Hongr.ie, l'avait sui'vi à Naples et hü
avait voué une affection de mère, fut éveillée en
sursaut, et descendit dans sa chambre où elle ne
tremva que Jeanne, aècablée et ·sa tête appuyée·
sur le;bor.d du lit nuptial. Ne ·voyant pas Andr:é,
elle prit ua flàmbeau, parut à·une fenêtre et·vit
s-ur le gazon le cadavre d'André que les coupables,
s·'empressèren t d'abandonner--.
Jeanne, accablée de douleurs~, retourria-lmm é:.
diatèmerit à Naples, conduisant le cadavre de son.
époux, qui fut enter,ré dàns PÉg-lise de St-Louis.
Cet événement sou~eva ·une indignation générale. Jeanne fut t'objet~de beaucoup de soupçons;_
Sa conduite, peut-être un peu légère, leur avait
donné naissance. Clément VI, qui depuis l'e 7 mai·
r34-2, avait succédé à Benoit XI , mort le 25
avril' voulut faire rechercher les coupables- d'un
aussi grana attentat, et envoya l'Archevêque
~Embi_:un , pour procéder à une information..
Mais ce Prélat, ay'ant éprouvé de grandes difficultés, de-la part de la Reine et de ses ministres,

�342!51~o .

!546-.
Délibération
des
Prud'hommes
du c1~â1eau
de Digne.

TnOTS! Èl\1E ÉPOQlJ E . ·

le Pontife chargea Bertrand de Baux, grand Jus-::
ticier du Royaume, d'instruire une procédure sur.
le crime dont lé Roi André· avait 'ê'té la victime,
et de poursuivre les auteurs, sans excepti0n de
personnes et sans aucun égard pour les dig.nités·
dont elles seraient ·revêtues.
Le grand Justicier fit arrêter Philippine ·la_
Catanoise, son fils Robert, qui éxerçait les fonctions de Grand-Sén~chal, sa fille Sancie ét plusieurs autres grands personnages, e·t les soumir à;
la torture, sur la place de Naples, avec un haillon
dans la bouche; une palissade, gardée par ·les
soldats, les dérobait au peuple et empêchait que
d'autres que !es .Juges entendissent leurs aveux .
La Catanoise périt dans les horreurs cle la que.stion; les autres fore.nt livrés à ûD supplice révok
tànt, ils furent tenaillés, écorchés avec des raseirs,
et jetés daDs un 'b ûcher, a-vec un hameçon dans
la 'bouGhe, et mis en pièces par le p&gt;euple.
- Le 20 ·août · âe l'année 1' 346, Jeanne épousa
son-cousin, le Prince de Tarente.
Neus n~avons dans nos archives qu'un .seul
acte de cette année 134·6 : c;'est une délibéra-tian
•
f; . .
'
d es pi:_ud'h ommes',
qm. nous a1t·connaitre toute~
,
·
,
,
d
,
.
l . l'1c!te e nos peres a: cette epoque.
·
a s1mp

t

Voy. Î1rcu v. cYu.

�343

TllO!SIÈM E ÉPOQUE.

Cette assemblée avait été convoquée par deux !546.
des Comina ux, François Baudoin et Guillaume
Durand , qui prennen t, dans cet acte, le titre de
Syndics. Elle fut tenue dans le c!'.&gt;uvent _des Frères
minenrs , en présence du Juge Montan ier Reynier.
Les plus FlOtables habitan ts du Château y assistaient : François Bocher, Pierre Bon, M Étienne
Audiber t , Pierre Gron hi , marcha nd-drap ier,·
. lsnard Ayme, M• Pierre Mercad ier, Jean Marro,
tous Syndics de l'miiversit~, et chargés probabkr
ment de diverses affaires sur lesquelles il ne nou ~
reste aucune espèce de renseign ements.
Il y avait, de plus, Pierre Durat?d , Ranulp he
Albéric, M• Jean Jordani , notaire, Lions Gronhi,
Jacques Second, Sim0n Giraud, Me Albert 13érard, Simean Turin, M• Nicholas Imbert, notaire,
M•Jean Salamon, Pierre Raba, Guillaume BeHon,
Raimon d Boison, Pierre Monnie r, Pierre_Raphael, Paul Bonde nier, notaire, et Noble Guillaume de Marcoux, fils de Noble Pierre, forman t
tous la meilleur e et la plus saine par.tie de la
commun auté.
Ils exposèr ent, au Juge, qu'il était indispen sable, dans l'intérêt de -l'universalité des habitants, de faire quelques règleme nts, poudesq uels
ils avaient besoin de sa sanctiom. _Et après une
mûre délibéra tion, ils prirent les mesures sui-:vantes:
On avait l'.habitud~, à Dign~, toutes les fois
0

�344

1546.

que l'on faisait baptiser l'enfant d'un ami, dont
on devenait ain"s ile compère, de faire d'énormes
dépenses en cadeaux, soit de joujous, soü de
vêtérnents, ce qui avait eu pour éffet de dégoûter
ceux qui étaient priés d'accepter cette charge, à
tel point qu'on ne pouvait plus trouver &lt;le par- ·
rains, pour faire baptiser les enfants.
Pour remédier à un pareil abus, le , conseil
ordonne qu'aucun de ceux qui seront choisis pour
tenir un enfant sur les fonts baptismaux, et qui
jouiront d'un revenu, en biens, de plus de vingtcinq livres, devront s'abstenir d'offrir à leur
commère des joyaux, et ne pourront plus donner
à l'enfant, en vêtements, qu'une simple camisole.
Ils ne devront également" inviter que 4eux
personnes pour assister aù baptême et les ·accompagner.
Après la cérémonie, si le parrain désire faire une
·politesse à sa commère, il ne devra pas lui donnèr
des objets d'une valeur supérieure à un dizain.
Quant à ceux, qui jouissent d'un revenu de
vingt-cinq livres, ils auront la faculté de donner
ce qu'ils voudront. Seulement ils ne devront pas
plus que les autres inviter aU-delà de deux personnes.
Tous ce_ux' qui contreviendront à la défense
ainsi faite, encourront' de plein droit une ameride
.de dix livres, applicable, moitié à la Curi~ royale;
et moitié aux dépegses du pont de Bléonne.

�-· On était encore dans l'usage, à Digne, to{ites
le~ fois qu'on célébrait un mariage, de faire, le
soir' des farandoles' avec des. torches allumées'
ce qui amenait des reunions nomhreuses, ciui
entraînaient ~e fortes dépenses' en f~ais de torches; mais ce qui étaif plu's g·rave, èlles faisaient
naître presque toujours des rixes, qui donnaie1ù
lieu à des scènes scandaleuses, 'd'où résultaient
oes naines-et quelquefois &lt;les querelles qui e~posaient à de graves dangers et à des' scènes de tumuhe ; toujours déplorables. c •
'
•
Pour faire cesser êle pareils i~c9nvénients; le
conseil prononce la défensé exée;se' poür fous
les mariages: qui se célèbreront clans le èhàfeau,
éntr~f'amilles de la communauté' de faire de ces
farandoles, le soir, avec des torches· allumées.
On pourra se réunir dans la maison dès nouveaux
épousés, mais on ne devra pas s'y rendre avec
des torches.
' •
Si, cependant, ane nouvelle mariée, 'é trangère
au Château de Digne, faisait son entrée dans la
cité, après la nuit ve:rrne, i-l sera permis à tous
ceux qui auront donné l'hospitalité·· 'à des étrangers, de les acëompagner à la maison des · nouveaux mariés, a'vec un flambeau ordinaire, p:ô ur
édairer leur ~arche, mais on ne dévra pas se
permettre &lt;le faire des farandoles, pour ces mariage·s , pas plus que pour ceux·- contractés en Ire
·habitàrits de la commuoaüté. -

4546.

�346

!Olt6.

TllOI SIÈME ÉP? QUE ,

Ceux qui ·c ontre viend ront à cette défe nse, encour ront égale ment une peine de dix livres d'amend e , dont moitié pour la Curi e, et moitié pour
]es dépenses du pont de Bléonne.
Il arriv ait souv ent, à Dign e, que ]es marc hand s
. de viB, tant taver niers que simples prop riéta ires,
vend aient du vina uque l ils méla ngea ient une plus
ou moins gran de quan tité d'eau .
L'ass embl ée perm it atlx habi tants de faire ce
méla nge pour leur usage personnel et celui de
leur famille. Elle le perm it enco re, pour l'usa ge
·
des gens de service, et pour celui que l'on donn ait
·
au x pauv res, àJ itre d'aum ône; mais elle défen dit
expr essém ent tonte vente d'un pareil· vin.
Et tous ceux qui enfre indra ient cette défense
seraieBt puni s d'un e amen de de ving t-cin q livr-es,
dont moitié applic~ble à la Curi e, et moitié aux
dépenses du pont de Bléonne.
Enfi n, à l'épo que des vend ange s, il vena it à
Digne beau coup de vend ange urs étran gers, qui
rentr aien t tard, le soir, pour soup er, et qui, en
trave rsant les rues sans lumi ère, étaie nt exposés
à être arrêt és par les agen ts de la Curi e, et à être
, l'obli conduit~ dans les prisons royal es. En 0utre
de la
nuit,
gatio n de prép arer leur soup er, la
part de ceµx qu! les occu paien t à leurs vign es,
était une charg e onér euse .
· Pour y remé dier, l'assemblée défend à tous les
habi tants de la cité, occu pant des ouvr iers étran ::-

�TROISIÈME ÉPoQUE.

347

gers, soit pour les ·travaux 'de la vendange , soit

Hi'1 (}.

J:lO.ur le transport des raisins sur ùes bêtes de

somme, de leur donner du pain, de la· viande, ni
mêm.e de l'argent, pour leur souper; et de ne le.u r
f.aire faire que le repas clu 1naLin et celui de midi .
..Celui qui, publiqueme~t ou en secrèt, ou par
une personne interposée, contreviendra à' cette
ordonnance, sera puni d'une amende de dix. livres,
dont moitié pour la Curie, et moitié pour le pont
de Bléonne.
!fous les nie'mhres présents pr.ornettent ·d'exécuter les ordonnances qui viennent d'être rendues, _tant qu'elles n'aumnt ·pas ' été supprimées
ou modifiées par les Cominaux actuels,. ou ceux·
qui des remplaceront.
Le Juge donne à ces ordonnances la sanction de
son autorité, sous la seule réserve qu'elles ne
porteront auèun préju&lt;lice·aux droits de la Curie.
Nous ·trouvons encore ·en cette aor,1ée 13li6, le
.
.
•
•
.
• de
pendant .du Clava1r.e Aud1b.ert de Montpezat, qur
ne-n0mdait c_onnaître que fo1~t peu d 1acquisitions.
noovelles .faites par la Curie jYsqu;à cette année ..
La.Curie avtüt donné, à titre ~'accapitt, à Jean

., Vaccapit n'était autre chose que l'emphyléOse, qui al'orsp·ouvait être perpétuelle ou à terme, sous réserve toujours du,
droit de reconnaissance .
•
•
·
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Audibcrr
Monlpezar r
Clavaire.

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TROI SIÈM E ÉPOQ UE.

se trou vaie nt en
i546. . Alb ert, les deux maisons, qui
ice ·amdessous de la Cur ie, et'e n retir ait un serv
nue l de trois florins payables fin octobre.
une
Elle reti rait éga lem ent des frères Gro nhi
coro
cense ann uell e de dix florins -et six den iers
née ' en
nats ,- de l'an tiqu e Curie égalemen_t don
.,.,
accapit.
ient
uisa
prod
Les droi ts de ban qui) en 13.30; ne
ant six
que qua tre liv1;es, ·pro duis ent mai nten
te et l'Élivres dix sous. Mais, en 133 0, le Com
is que
vêque se les part ageà ient par moi tié, tand
nus a:le Clavaire constate qu'u n tiers de ces reve
qui en
été ·alié né en favem' de cert ains nobles
j.o uiss ent.
ent
Les droits d'en chè re et de criée s'aff erm
touj ours à sept livr es par an.
nt à
Ceux du péage et de gabelle qui s'éle vaie
x cen t
2î'O )ivr es, ne sont plus affermés qu'à deu
ving t livres.
êque
Nous avons déjà parl é, à propos · de }'Év
isqués
Elzé ard de · Villeneuve , · des biens conf
Var ades ,
êon tre les frères Fran~ois et Tho mas de
au cha ainsi que le paie men t de trois onces d'm·
ite du
pelain instit1:1é dan s notr e cath édra le, ensu
endrons.
te.stament du Roi Robert. Nous n'y revi
pas.
{547.
Sentence
du .
Juge d c Digne.

naît re
Les actes de l'an née 134-7, nous font con
com. bien
un procès. assez sifüvrnlier, et qtJÎ prouve

�TROISIÈME ÉPOQUE.

349

les habitants çle Digne veillaient, à cette époque,
aux intérêts de la communauté.
On soupçonnait les familiers de l'Evêque de
commettre la fraude, et quelques prud'hommes
du Château résolurent d'exerc~r un active surveillance, pour les sm~prendre en flagrant délit.
Un jour, le 22 du mois _de mai de ce.tte année,
ils virei:it ven!r sur le pont des Eaux-Chàudes, un
des familiers de l'Éyêque, Jean Alberger, porteur
d'une grande corbeille, qui suivant eux, devait
contenir du vin, qu'il était défendu d'intl'Oduire.
Ils étaient là réunis en .assez grand nombre. Il
y avait notamment François Bocher, Étienne
Audib~rt, Pierre Mercadier, Isnard Ayme, Guillaume Durand, Guigues Gronhi et François. Turrel, tous notables du Château. Ils ·voulu_rent
savoir ce que contenait. la corbeille; m~is Jean
Alberger ne voulut pas le leur montre~. Quelquesuns. d'entr'eux se precipitèrent alors sur lui, et
voulurent le voir par force. Ma.is le porteur leu!'
résista, sr.débattitjus ques vers Iemilieudupo nt,
ils parvinrent cepeµdant à s'emparer de la corh€ille, mais n'y trouvèrent pas ce qu'ils~croyaient
qu'elle contenait.
If paraît que da.n8 la lutte Jean Alberger avait
reçu quelques légères blessures, et qu'il y avait
·
eu effusion de sang.
plainte à l'official
porter
d'aller
Jl s'empressa
de l'Évêque Jean Piscis, qui administrait, . pen-

.f.5~7 .

1

j

.f
!

1

�. 350

!1547.

TllOIS'IÈME ÉPOQUE.

~:lant sor1 absence, et celui-ci crut devoir prendre
en mains la cause du plaignant, et chargea 1m
prêtre nommé Raimond, de poursuiyre l'affaire
devant la Curie royale;_car, elle n'était pas cle
son ressort, puisqu'il y avait eu effusion de sang.
Le fondé de pouvoir de l'Évêque se présenta·,
le 23 mai, devant 1e Jug~ de· Dig.n e, Noble Jean
de Vicedominis, et vint déposer sa plainte contre
les habitants du Château, qui, poussés par un
mauvais esprit, comme des bandits, avaient arrêté
sur la voie publique , .avec des bâtons et des armes
prohibées, Jean Aloherger, de Drai'x, familier de
l'Évêque, qui portaiit un panier rempli d'herbes
destinées à l'usage de la :maison de l' Évêque, en
-tête.du pon·tdes Eaux-Cha_udes, et l'avaient traîné
j.usqu'au milieu du pont , faisant des efforts
,poUJr le précipiter dans l'eau. Ils lui ava~ent enlevé
.brutalement le panier dont il était portem:. Depuis
lors Jean est malade, couché dains son lit, et plus
près de la· ffiQrt &lt;i]_l!e de.la vie .
Sur cet e:x:posé·, le Juge crut qu'il s'agissait
.d'une affaire très-sérieuse et qui pouvait entraîner
de sévères condamnations. Il ordonna une enquête.
L'enquête eu,t lieu. L'official fi.t cirer Pierre
Gronhi, boucher, Bertrand Porcel, Guillaume
Grimaud,- Jacques Étienne et Hugues Gifrg:ues,
prêtres, Guillaume Drul\;\e , Clerc, ~t Auger
·
.lsnard.

-

-

-------- -

�TllOlSIÈME ÉPOQUE .

:\5.t

Le Juge &lt;le la Curie fit entendre quelques
autres témoins.
Lorsque l'enquête eut été achevée, toutes les
parties en obtim•ent une copie, puis le plaignant
et les accusés purent présenter leur défense.
Il ne restait plus que la sentence du Juge à
connaître.
Elle fut- rendue, le 21 janvier suivant 1 , et ce
fut une sentence qui renvoya de la plainte tm1s
les prévenus.
Ce qui décida le Juge, c'est qujaprès avoir bien
examiné toutes les dépositions, il avait reconnu
que les prévenus, dans le fait qui leur étai.f:- reproché, avaient seulement voulu assurer la conservation d'un droit, et n'av·a ient pas songé à faire
une offense à l'official. D'ailleurs, les faits qui,
dans_ le principe, avai1mt été exposés comme
très-graves, avaiént été; par le résultat de l'enquête, réduits à leur jus te valeur; et par s-uite
les parties avaient transigé sur 'ee procès. Il était
ttlc;mc:convenable d'en finir au plutôt, · et de ne
pas faire ptus qè bruit et de scandale. Le 16 juillet de cétte même année 13472, un

.

.

' Voy. Preuv. cv111.
Voy. Preuv. c1x.

!547 .

Parlement
public.

�352
!i&gt;47.

p~rlement

Tl\O!SlÈM E ÉPOQUE. _

public fut assemblé dans le CJ1âteau

de Digne.
Des lettres du Sénéchal Philippe de Sangui net,
adressées aux Officiers royaux , leur ordonn aient
de convoquer au plutôt un parlem ent public pour
faire nomme r des Syndic s, qui vinssen t représenter la commu nauté de Digne, à l'asse_mblée
&lt;l~s états qui était cGnvoquée, à Aix, pour k _30
jl!il!et._Ces lettre_~ étaievt 9atées d'Aix, du _1°' de"
;&gt;.&gt;

-

..

•

•

ce m01s.
Le Juge de Dig.ne, Jean de Vicedomi11is, donna
imméJiaterµ~nt c~nnais_s~n~e &lt;le · cette lett~e aux
Cominaux de la :.. cité, François Bocher , ,,.Étienn eAuqibe rt, notaire , et Pie_rre _Merc~dier.
Une criée fut faite : l'assemblée se .réunit dans
le couven t des Frères- Mineu rs, et on nomma
pou'"r Syndics, Pierr~ Gron hi, marcha nd-dra pier,
et Étienn_e Audibe rt, notaire, et un des Cominau?(
de c_e tte an_pée.
S'il faut en croire la lettre du Sénéch al, il s'agissait de discute r de très-gr aves i11térêts d~s
Comtés de Provence et &lt;l ~ Forcalq uier. Mais les
historiens de ces Comtés sont encore complè temeF1t muets sur cette assemblée.

l 1 .

1·

Î'
f

i l
1

1

;

i

l

Jeanne
vient
en Provence.

C'est en cette même année que la Reine Jeanne ,
qui venait de donner sa main au Prince de Tarente, vit paraîtr e sur les frontières du royau~e
de Naples, une puissante armée du Roi. d~ Hon-

�35 3

TilOl SIÈME ÉPOQUE.

g1·ie, qui avait parcouru l'Italie avec un drapeau
noir, sur lequel était représent é le cadavre
d'André, étranglé.
pn grand nombre de villes s'étaient soumises:
une défection générale était à craindre.
Jeanne se décida à passer en Provence . Pourtant avant son départ, elle assembla les Barons
et les Députés des villes~ qui lui étaient restés_
fidèles, et avec cette éloquen.ce du cœur, qu'elle
possédait au suprême degré, elle leur dit:
&gt;1 J'aurais cru qu'aband onnée dans ma plus
» tenare jeunesse aux caprice!? de. la fortune;
&gt;1 exposée, sans'l'avo ir mérité, aux plus grands
1&gt; malheurs , j'intéress erais le cœur de tous mes_
» sujets. Cependa nt, il en . est parmi éux qui
» osent m'accuse r de la ·mort tragique de mon
» époux. Jalouse de détruire cette horrible ca» lornnie, je pars pour faire connaitre mon inno&gt;J cence au Vicaire de Dieu sur la tei.'re, comme
'' Dieu, lui-mêm e, la connait clans le ciel. &gt;J
Elle finit, en èngagean t' ses sujets à ·se soumettre au Roi de Hongrie, pour désarmer sa fu~
reur par une obéissance volontair e .
. Ce discours_, prononcé par une· femme jeune
et belle, émut tous les assistants . Tous lui jurèrent d~ la défendre ju~qu'à la mort; l'engagean~
à rester; mais ellé persista dans sa résolution., e~
·s'.embarqu a, le 15 janvier 134.S, pour se rendre
en Provence. 23

15 47.

! 3~8.

�354

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1I
1

TRO lSIÈ "MÈ ÉPO QUÈ .

d'A vel in, SeiA son arr ivé e à Aix, le Comte
de Sa ulx , et plu--:
gn eu r des Ba ux , le Sei gne ur
ce, cro yan t qu' ell e
sieurs aut res Barons de Pro ven
mt é, con tre que lqu e
ven ait pour éch ang er le Co
n, Duc de No rm anprovince de Fra nce , avec Jea
s, qui éta it ven u à
die , fils de Ph ilip pe de Valoi
Pap e de lui mé A vig uo n, pour .demander au
rèr ent de sa pe rnag er cette affaire , s'a ssu
ni€re à Ch âte auson ne , et la ret inr ent prison
Ar nau d.
lor squ 'on eut ob Elle n'o bti nt sa lib ert é, que
gag em ent solennel
ten u d'elle , le 17 février, l'en
plois, tan t civils que
qu'elle ne no mm era it aux em
Pro ven çal es, et le
mi lita ire s, que des per son nes
em ent formel de ne
19 du mê me mois , l'en gag
ven ce, ni en tou t,
jam ais ali éne r le Comté de Pro
qua lité et la dig nit é
ni en par tie , quelle qu e 'fut la
de l'ac qu ére ur.
ur Av ign on, où
Elle s'e mp res sa de par tir po
elle arr iva le 15 ma rs.
t pas ent ré avec
Louis de Ta ren te, qui n'é tai
uv er, et le Pa pe
elle en Pro ven ce, ~int l'y tro
con firm a leu r un ion .
a, quelques jou rs
Le Souverain Pontife no mm
ur pre nd re con nai sapr ès, trois Ca rdi nau x, po
nn e. EHe se jus tifi a
sance cl.es faits rep roc hés à Jea
.is dés ira nt un e jus com plè tem ent dev ant eux ; m::i
vou lut se déf end re
tification plus complète , elle
avec un rar e bonen plein consistoire. Elle le fit

. 1

�.TROISIÈME Él'OQUE.

355

heur. Cependant le Pape ne voulut pas encore
prononcer son jugement.

H:ilt8.

Nos archives ont im acte de cette époque assez
Appel
' · par les Com1. contre
un e criée
remarqua ble, c,est un appe l em1s
au Ba
illi.
naux de Digne, lsnard Ayme et Jean Marro,
marohand drapier, contre une criée faite de l'au- .
torlté du Bailli, Jacques de Château-Neuf, en
vertu de lettres du Sénéchal Du Val de Sault
(Dom. P allis S altus) du 13 avril.
Les lettres de ce Sénéchal, inconnu à Papon,
annonçaient que le Château de Vinadio, le premier qu'on trouve en descendant dans le Piémont,
par la vallée de la Stura , était menacé d'une
irruption, et enjoignaient au Bailli_; de s'y porter
sans retard, avec toutes les forces réunies de
son Bailliage, pour le secourir~
Le 15 avril, le Bailli prévint les Corninaux et
quelques notables habitants de l'ordre qu'il avait
reçu, et le même jour; fit faire une criée portant 'q ue tous les hommes sains.du Châ:teau , de
14 à 60 ans, se rendissent le lendemaih matin,
munis &lt;le leurs armes, sur la place publique,
pour 'marcher, sous ses ordres , au secours de
Vina&lt;lio.
Cette criée mit en émoi toute la ville ; les
Cominaux décidèrent, après avoir pris l'avis
de leur conseil , d'émettre appel de cette
criée.

�'3 56

rn~s.

Le 16 1 , ils se présentère nt devant le Bailli et le Juge Antoine de Tabia, et déclarèren t émettre
appel ·contre cette criée, attendu que les lettres
du Grand Sénéchal ne disaient pas d'une ma~­
nière expresse que tous les citoyens · de la communauté dussent prendre les armes, q!le ce
n'était pas l'intention du Sénéchal, que d'ailleurs
l"université de Digne n'était pàs tenue d\me
semblable obligation ; car les lettres produites
n'étaient même pas revêtu.es du' grand sceau de
la Sénéchaussée, comme elles l'ét~ient ordinairement.
Ils protesten t contre l'interpréta tion forcée
donnée par les Officiers royaux à ce~ lettres, qui
·n'auraient dû être mises à exécution, qu'après
avoir entendu les Cominaux et les membres du
Conseil, pour examiner quel nombre d'hommes
le Château pouvait fournir.
Au reste, ils déclarent que si leur appel au
Sénéchal n'est pas admis, ils se ·réservent leur
recours à la Reine Jeanne, quÎ fera droit à leur
réclamation.
Les Officiers royaux refusent d'admettre un .
appel contre ui;i ordre dont ils sopt chargés d'assurer l'exécution.

'1 '

1

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1
j

l

1

TROISIÈME ÉPOQUE :

1

Voy. Prcuv . ex.

�357

'IROISIÈMi; ÉPOQUE.

De ceite année 131~$ à 1356 , nous ne trouvons plus dans nos archives qu'un acte de peu
d'importance,. C'est une criée du Bailli, Raimond
d'Usès, du 21 octobre 1350\ qui, sur la réquisition
des Cominaux , Pierre Bertrand, Louis Giraud,
et Audibert Aribert, ·n otaire, défend l~ vente du
vin mélangé d'eau.
Le pendant de Bertrand Feuchère 2 , n'est que
la reproduction de celui. d' Audibert de Montpezat.
Noùs' n&lt;ms bornerons, pour cette époque , à
passer en revue les principaux événements qui
agitèrent la Provence.

!54.&amp;.

Pe_ndant l'année 13Li-8, la peste fit des ravages
épouvantables en Provence. La ville de Digne ne
&lt;lût pas être à l'abri de ce fléau : ses r.ues tortueuses et étroites ont toujours ren.dl:l· terribles
les maladies épidémiques quis~ sont abattues su:r
elle. La peste de 1629 est là pour l'attester. Cependant nous n'avons .rien trouvé dans nos archives
qui ait pu nous en donner la certitude.

La peste·
ravage
la Provence-.

Le Roi de .Hongrie mécontenta, par sa conduite
et ses rigueurs , les Barons et les communes

' Voy. Preuv. cx1.
' Voy. Heg. des C!avili1,es, à. la. fin des Preuves;

.::

119 1x.• -

Jeanne
retourne

à Naplc• •.

�-

,_

-

- - - - - - - - -- - - -

358

13 118.

1549.

TllO!SlÈME

ÉPOQUE.

d'Italie. La vengeance qu'il tira du Duc de Duras·,
qui avait épousé Marie, ,sœur de Jéanne, la .plus
jeune des filles de Charles, Duc de Calabre, fils ,
de Robert, qui venait à lui en ami, et qu'il assassina froidement, fit un effet extraordinaire.
Les Barons Napolitains regi:ettaient Jeanpe et
sa cour si brillante, et lui envoyèrent, en _Pro.:vence, une ambassade, pour l 'engag_e r à revenirprendre possessiofi de ~on_ royaume. ·
Le ciel de Naples convenait trop bien à la nai!·e
t~re de Jeanne&gt; pour ne pas se laiss~r sédq_
par ces propositions . Mais, pour une semblabl~
expédition, il fallait réunir des troupes et se procurer des ressources,
_ Elle n'hésita pas: Le 12 juin, el!e vendit ag
Pape Clément VI se_s droLt~ sur la ville_5t le te1":;
ritoire d'Avignon au ·prix de qtu:i.tre-vü~g~ înille
florins; elle fit à )a Provence un appel~qui lu~
.procura plus &lt;le ressources qu'elle n'espérait;
elle pou ssa l'héroi~me]usqu'à vendre ses bij_oux~
et ne recula pas devant un emprunt.
Elle se procura e~suite, à prix d'argent, dii
galères Génoises, et partit de Marseille vers la fin
du mois d'août.
Dès que Louis éle Hongrie sut qu'elle étaifar~
rivée à Na.ples, il dirigea, vers cette ville, un~
puissan te armée, bien résolue à. 1irer une éclat.ante veng·eance de la mort de · son frère, qu'il
persistait à reprocher à la Reine Jeanne.

�Tl\OISIÈME ÉPOQUE.

359

Il fut arrêté "à Averse, par un siége qui le retiù.t
lon:gtemps. Jeanne commençait à crail'ldre de se
-trouver face à face avec cet ennemi implacable,
lorsqu'un peu d'espoir lui revint, en voyant retourner de Provence, Raynaud des Baux, grand
Amiral du royaume, qui était allé y chercher des
secours.
Mais les hommes sur lesquels les Rois comptent le plus, sont souvent ceux qui les trahissent
avec le plus d'impudeur. Raynaud des· Baux,
qui descendait. d'ùne branchè ae l'a maison ùe
Barcelonne, et ·q ui osait' aspirer au Comté de
Provence, trompa tout à la fois et Jeanne et le
Roi de Hongrie.
Il oblint, du Roi de Hongrie, la main de la
Duchesse de Duras pour son fils Robert, et dèslors, il se crut maître des Comtés de Provence
et de Forcalquier, où il possédait des terres considérables.
Pour exécuter son projet, il envoya, à Naples,.
deux galères, pour conduire Louis et Jeanne à
Gayette, sous le prétexte dé les soustraire à ]a
vengeance du Roi de Hongrie , mais ·en réalité
avec l'intention de s'assurer de leurs personnes .
Dès que Louis et Jeanne en furent sorti~, il
continua à bloquer le port de Naples, avec huit
galères qui lui reslaient. Il savait que la Duchesse
de Duras était dans le Château de l'OEuf; il s'y ren,cli t, et la forçà. à épo~ser sori fils _!lobert des Baux.

15t:i0.

�360
151)0.

TROISIÈME tP OQUE. ·

Mais la Providence lu_i ménageait U:ne punition
exemplaire, pour l'!nfâme trahison dont il s'était
_
ainsi rendu coupable._
Arrivé à la hauteur de Gayette avec ses huit
galères, pour rallier les deux qui y avaient.amené
Louis et Jeanne, il commit l'imprudence de laisser
entrer dans le port toutes les galères qui l'accornpagnaien t' à l'exception de la sien ne' et de permett~e aux équipages de descendre à terre.
· Louis de Tarente qui con.naissait .déjà sa ·c on-·
duite, et qui trépignait d'avoir été joué· par h.1i,
fit arrêter tous les équipages qui se trouvuient à
t èrre , en retint les principaux pour ôtages, et
gagna les autres pour qu'ils décidassent Raynaud
à eritre1; dans le pôrt.
Comme il s'en défendait, Louis, outré de colère, se jeta dans ri ne chaloupe, accompagné de
-quelques amis dévoués, aborda la galère de l'amiral, lui reprocha amèrement sa trahison~ · et
lui · plongea un poigqard dans le sein.
li s'assura ensuite de ses deux fils, et fit conduire la Duchesse de Duras dans le Château de
Gayette. Robert fut mis en prison, où il fut bientôt
assassiné ·par des· hommes que la Duchesse de
Duras, irritée de la violence dont elle avait été
.l'objet, paya elle-même.
Elle épousa, plus tard, Philippe de Tarente,
· -frère de Louis.
Le Roi de Hongrie était en possession de Naples;.

�THO!SL'È:~rn

tt&gt;OQ UE.

361

mais ses exigences soulevèrent les habitants cohtre i 5[50.
lui, et il se vit obligé d'évacuer cett~ ville et de se
retirer dans la Pouille avec ,son armée. ·
Louis de. Tareîlte et Jeanne: purerit rentrer
dans Naples, èt, souteims par la population:, ils
reprirent le dessus ..
Clément Vl ayant" àpp1;is cet échec · du Roi
de Hongrie, crut le moment favorable pour
proposer un' arran·gement. l~ amena l_es deux
parties à conclure un traité' par lequel une trève
était convenue jusqu~au f"• avril de l'année' 1352,
les aeux :partiés restant eri possession des places
q~'elles occupaient" alo1:s. D'un autre· côté, le
procès de _Jeanne devant le Sacré Collége 'serait
achevé. Si Jeanne était déclarée coupable, ses
états passeraient au Roi de _Hongrie;· si, au contraire, elle &amp;ait déclaréé innocente, elle 'r entrerait én possession de tous ses É_tats; seule_ment,
elle .paierait en· ce cas au Roi de Hongrie une
indemnité de guerre de 300,000 florins. ·
Pendaiit que tous ces événements se passaient
avaient éclaté eri Provence.
des divisions
en Italie,
.
.
Malgré la promesse, faite par Jeanne, de ne
nommer en Provence que des a&lt;lministrateurs
du pays, elle avait élevé à la dignité de GrandSénéchal ; un ge'n tilhomme HaFen, Aimeric Rollandi. La généralité des communes Prov·ençales
refusa de le reconnaître : Marseille . ·seule obéit
aux ordres de la Cour. '

�362

j

!

j

'

l'ROIS!ÈlliE ÉPOQUE.

Cette question aurait pu amener la guerre;
mais on finit pars' entendre; les États furent con:
voqués à Aix, et on convint qu'on enve.rrait de~
Députés à la Reine, pour savoir d'elle de quelle
manière elle i'?terprétai t les priviléges de la Pro::venee, et qu'on en enverrait en même temps au
_Pape, pour obtenir s·a médiation. Jeanne fut assez sage, en voyant cette résistance, pour révoquer Aimeric Rollandi , et appeler à sa: place Raymon'd d' Agoult, qui avait déjà
exercé ces hautes fonctions.
Cependant les ambassade urs du Roi &lt;le HongTie , qui se trouvaient à Avignon, insistai'ent
auprès de Clément VI, pour qu'il fût procédé au
jugement de ' Jeanne; et l'instructio n de cette
grande affai·re fut reprise.
Après de ·longues discussions, le Souverain
!502.
Pontife prononça . son jugement, et déclara
Jeanne iirnocente de toute participatio n à l'assassinat d'André.
Aux termes des clauses du traité passé entr'elle
et le Roi de Hongrie, elle se mit immédiate ment
en possession de toutes les places occupées par les
forces hongroises ' qui abandonnè rent ntalie.
Mais lorsqu'elle voulut payer l'indemnité de
300,000 florins qui avait été stipulé, lé Roi de
Hongrie ne voulut pas la recevoir~ parce qu'il
-n'entenda it pas, dit-il, vendre le s.a ng de son
frère.

- --

�TROISJ1'ME

ÉPOQUE.

36 3

Cette évacuation de l'llalie, par les troupes du !555.
Roi de Hongr:ie, ramena la tranquilli~.é dans le
royaume de Jeanne. Sa cour reprit son aspect
accoutumé, et elle ne tarda pas à faire couronner
Roj son mari Louis de Tarente.
Mais une haine sourde et violente s,éleva entre
les membres dès maisons de Duras et &lt;le Tàrente.
Les Princes de la maison de Tarente approchaient
Je trône et en recevaient des faveurs, dont ceux
de la maison de Duras étaient excessivement
.
jaloux. _
~ Louis de Duras, Comte de Gravines 1 resta à
Naples., dans l'espoir &lt;l'y fomenter des troubles.
Robert, son frère, vint en Provenœ pour y
former un centre autour duquel il voulait rallier·
tous les partisans de l'indépendance frovençale-!.Son but était çle !flQnter les esprits contre-Jeanne:
et de préparer poucr l'avenir son accès au Comté.
pe Provence, qu'il ambitionnait.
Philippe &lt;le Tarente fut envoyé par la cour en rnrrn:.
qualité de Vig~lier général de· la Provence, et
!enta de s'oppos~_r aux efforts de Robert.
_ Nous avons trouvé dans 9os. archives un acte mali.
de lui, de l'année 1356 1 , qui fut présenté au·
Bailli -de Digne, N. Rostang de Durfort, et aQ

' Parch. aux archives, dont il manque la plus g1:ande parlitn..

�364

·i'\,·

TROISIÈME ÉPOQUE.

! 5l&gt;6.

Juge, Louis Isnard, par Isnard Ayme, de Digne,
agissant tant eff son nom qu'au nom de l'université de Digne. Cet acte contient une remise
générale des _con&lt;lamnations prononcées depuis
le couronnement de Louis de Tarente, -par fous
les Officie'rs royaux des divers bailliages du Comté
de Provence.
Cette 01esure dût faire g·r and plaisir aux habitants des communautés de Provence.

IX' Stalnt
de l'É!llise,

Nous avons, de la même année, un Statut de
i'Église de Digne 1 , fait par l'Évêque Jean ~iscis
et son chapitre, le 12 avril.
, Ce Statut ne se compose que de trois. Canons ,
qui apportent quelques modifications aux usages
du Chapitre.
- LP- premier applique aux distribution's canonicales la moitié seulement' au lieu de la totalité
des prébendes du Prévôt, de !'Archidiacre et du
Sacristain. Il les dispeHse en même temps du
droit de chape, qui était de six ·livres.
Ce Capon est tout favorable aux dignitaires
du Chapitre, et s'accorde assez bien avec le caractère de Jean PÎ.scis, que nous connaissons déjà
par l'hommage qu'il exigea de la communauté.

·'

1. 1l",\
:t

1 !~,

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Voy. Prcu v. cxu.

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�TROISIÈME ti&gt;OQUE.

365

Le second Canon ordonne aux Chanoines ·désignés pour chanter à ùne grand'messe l'Épitre
ou l'Évangile, d'assiste"r le célébrant; il leur ordonne de se prêter ensuite éntr'eux une mutuelle
assistance, et prononce contre ceùx qui s'y refuseraient une amende de deux deniers.
Enfin, le troisième Can0n ordonne que les
Chanoines s'assemblent une fois par semaine, le
samedi; tous ceux qui y as$isteront receyront
une &lt;listribution de douze deniers, et partageront entr'eux la moitié &lt;lu produit de l'ame.nde
de deux sols, prononcée contre ceux qui ne s'y
rendraient pas, l'autre moitié dévant ê~te appliquée à l'entretien qe deux lampes qui brûlent
devant les images de ~aint Chrysostôme et de
Magdeleine.
C'est deux ans après, ef.l 1358, que Jean
Piscis fut élevé à l'Archevêché -. d'Aix .
Les divisions qui agitaient alors la Provence
furent la source de dévastations incessantes qui
de désolation.
mirent la Provence dans un état
.
'
, Les mem,bres de. la maison de Duras appelèrent à cette éP-CJq-ge, en ;provence, le . trop fameux Arnauld de C ~rvoles, dit l'Ar~hiprêtre,
qui , après fa..,bataille de Poitiers , où le Roi de
France, Jean, fut fait prisonnier par les Anglais,
se mit à la tête d'une bande de soldats, et parcourut la France, se livrant au brigandage et

-11558:

Invasion
d'Arnaùld
de Ccrvo-lcs,

�TROISI ÈME ÉPOQU E.

366-

totî8.

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Emprunt
de la
communa uté .

il

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Invasion
des
Tard- Venus.

au pillage. Froiss ard nous les peiiüt en ces ter~
mes : c&lt; Si ne savoient où gagne r en Franc e. Si
» bien allère nt premi èremè nt en Prove nce, et
» y priren t et .échel èrent plusie urs fortes villes
n et fm;ts châte aux; et dérob èrent tout le pays
» jusqu es en Avignon . »
La ville de Digne dût rece.voir sa visite , car
nous verro ns bient ôt' par les 'actes qui nous r·es-,
tent, les préca utions qu'ell e prit pour se garan tir
de pareilles invasions.
La comm unaut é fut obligé e, en cette année ,
pour faire face à ses dépen ses, d'emp rlin-ter une
-somm e de no florins d'or, ce qu'ell e fit par acte
du 11 septem bre 135S ', notair e Ferau d Audib ert
,
d'Allo s, attach é à 'la Curie.
Les princi paux habita nts de la cité n'hés itèren t
pas à contra cter cette obliga tion, qui, du reste,
fut rembo ursée le 27 janvie r 1360.
La troup e de Cervoles fut bientô t suivie d'une
atttre. En 1360, on yit arrive r d'autr es brigan ds,
-les Tard- Venu s. C'éta! ent des soldats des armée s
a~glaises' qui venai ent d'éva cuer les places
for~es oœu_pées par l'Ang leterr e ,' après le traité
l

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Voy. Pre.uv .' c.xm.

�TROISIÈM:E ~POQUE.

367

&lt;le Brétigny, où Jean obtint sa liberté , moyen- !508.
nant la rançon qui y fut fixée.
Léur chef se faisait appeler l'ami de Dieù et
l'ennemi de tout le monde.
Digne dût encore avoir à lutter contre cette
bande, car le Sénéchal de Provence crut devoir
ordonner des travaux de fortification, devenus
indispensables dans ces temps de désordres.
Avant de dire comment la ville put se pro- !560.
curer des ressources pour ces travaux de forti6.cation, nous devons parler d'un acte de dévouement d'un citoyen de la cit.é , qui se trouve
constaté par un parchemin de nos archives, et
qui, probablemeù t, fut inspiré par l'état de
détresse dans lequel le Châteàu de Digne se
trouvait après l'invasion dont elle venait d'être
l'objet.
Une partie du droit de péage, nous l'av.ons i56L
déià
dit, appartenant au Comte de Provence , Donat~on
J
de N. Raimond .
avait été aliéné, et c'était Noble Sparron d'Es- &lt;l'Esparron.
·parron, Seigneur a'e Bellegarde, qui en était
.investi.
En 1361 , et par acte du 12 novembre 1 , son
fils, qui avait succédé aux droits de son père,
et qui, jeune encore, car il éLâit à peine âgé de

1

Yoy. Preuv. cx1v.

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TROISIEM E ÉPOQUE .

quatorz e ans, avait reçu des ar.lministrateurs de •
la cité divers services dont il était reconn aissant ,
mais qui malheu reusem ent ne sont. exprim és
dans cet acte, que par des termes généra ux, qui
ne nous en indiquent. pas la nature , voulut faire
un don à la commu nauté, et, sous l'assist ance
et du consen tement du Seigne ur d'Orais on ,
Elzéard d'Orais on; son parent , et de deux oncles,
Jean et Merrea ud d'Oi:ai son, il voulut que la
Yille perçut pendan t une année, à partir de la
fête &lt;le saint Jean-B aptiste procha ine, le revenu
de son droit de péage qu'il afferm ait annuel lement .
Cette donatio n fut solenne llemen t faite aux
Comina ux de cette annéé, lsnard Aymes , Jean
de Rochas et Pierré George s, et aux membr es de
leur Consei l, qui assistè rent à cet acte, Nobles
Louis Giraud , Isnard Gautie r et Louis Duran d,
et M•• Pierre de Saint- Martin , Audibe rt Aubert
et Étienn e Lantelr ne.
· L'acte fut passé dans la maison de Louis Giraud, habitan t de Digne, et un des Conseillers
présen ts, par le Notaire Pierre Roche , de Mariaud.
Cette somme dût aider la commu ne dans les
dépens~s_ extraor dinaire s qu'elle avait à fai-re .
Mais elle n'était pas suffi:;a nte, et la commu nauté fut obligée de recouri r au Sénéch al de
Proven ce, pour obtenir l'impos ition d'une rêve .

�TROIS IÈME ÉPOQU E .-

369

L'us age s'éta it établi , dans quel ques com
mun es d{:) Prov ence , d' établ'ir des rêves ,
q_ui
étaie nt une source de reve nus pour les com munaut és. Les rêves étaie nt une imposition
qui
frapp ait spéc ialem ent les fruit s, les denr ées
ou
~es marc hand ises qui se consC&gt;mrn
aient dans 1a
com mun auté . Ainsi on vit- s'éta blir successiv
emen t la rêve du pain , celle du vin et celle de
lfl,
vian de.
Les Cominaux voul uren t suiv re l'exe mple donn
é
par les autre s com mun es, et dem andè rent
au
Séné çhal , Rog er de St.-S éver in, l'aut orisa tion
d'im pose r une rêve , qui donn ât des resso urce
s
pour les trava ux de fortification.
Le Séné chal fit droi t à leur dem ande , et, par
ses lettr es du 3 janv ier 1361 1 , .il aut9 risa
le$
habi tants du Chât eau de Digne à s'im pose r, pendant quat re ans, une rêve sur le vin, qui cons
is·
tait à faire paye r, soit en natu re, soit en arge
nt,
suiv ant l'est imat ion, le huiti ème de chaq ue coup
e
de vin vend ue.
La perc eptio n de cette rêve deva it être mise
aux ench ères /. et deve nait ainsi pour quat re
ans
une source nouvelle de reve nus pour la corn
mun auté .

1

Voy. Prenv . cxv. t.

24

1561.
Rê~·c du ' 'in.

�L
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1

•'

TllOfSJ ÈME ÉPOQU E.

370

1

'

Le--s Cominaux de Digne , Isnatd Aymes et
Pierre Georges, dès la réception des lettres du
Sénéc hal, s'emp ressèr ent de se prése nter devanlî
Je Bailli, Jean Trena que de Fauco n, et en require nt l'exécution.
Le Bailli les autori sa à procéder à la mise aux
!562.
mais nous n'avo ns pas
'Rèvc du pain enchè res de ladite rêve;
el du vin,
retrou vé l'acte d'adju dicati on; pourt ant nous
soupçonnons fort les ha-bitants de n'avo ir pas
profité de cette concession du Sénéc hal, parœ
· qu'ell e n'étai t pas suffisante pour leurs besoi ns,
car, l'anné e suiva nte, nous trouvons une autre
lettre du même Sénéc hal, en date du 13 sep...:·
tembr e 1362 t, qui leur accor de; cette fois, unerêve d'un denie r sür chaqu e coupe de vih vendu e,
en gros ou en détail , et une rêve de deux de11iers
sur chaqu e septier de blé que fes habita nts. feraien t moud re pour leur consommation.
Cette rêve leur fut encore acem·dée pour les
travau x de fortification doHt la ville avait un
pressa nt besoi n, et peut-être est-ce une invasion
des Tard- Venu s qui empê cha l'ench ère de la
rêve accordée en 1361 .
Quoiqu'il en soit, cette lettre du Sénéchal
Roger de St.-Sé verin , Comte de Milet , fut pré456!.

1

Voy. Prcuv, cxv1.

�TROISI ÈME ÉPOQU E,

371

séntée 1 l·e 9 octob re', par un des Cominaux de
la -cit:é ,· Fralin Mara nt, 1au Jug·e de la Curie ,
Guillaume Piolle, ·q uï en ordon na immé diatement l'exéc ution , et fit faire une criée pour
annon cer ·que le lende main, 10 octob re, les enchères seraiem.t ouvertes.
Vadju djcati on des rêves; à cette époque, ne se
faisait pas ce&gt;mme nos enchè res aujou rd'hu i ' et
il ne sera pas inutil'e de faire conna ître la manièce
dont rios pètes procédaient à cette opéra tion ..
Le 10 octob re, le Cominal comp arut devan t
le Clavaire, Marti n Cham psaur , qui rempl açait
·ce jour-l à le Juge de la Curie , et une neuvelle·
criée fut faite pottr annon cer que l'ench ère -n'aurait lieu que.le lende main, 11 octob re, à l'heur è
de tierce , sur la place de la Curie.
· Le 1 ~ ·octob re, tous les Cominaux sont présents : Fralin Mara nt, Audib ert Aube rt et Lions
Gronh.i. ·Sur leur réqui sition , le Clavaire interpe'He le crieur pu_bliê, èt lui ordon ne de com~mencer les enchè res. ·
L'âd:è porte l'ïn.dication des· éoF.1ditions auxquellès l' enèhè re atirà lieu, · et fait conna-ître la
mise -à prix auqùe l elle a été ·hapJisée. Les Comi'naux l'avai ent fixée à 1OO livrès. ·

' Voy. Preuv. cxvr.

~-

1562.

�372 .

~ 562.

T1lOIStÈM E ÉPOQUE·.

Le crieur public annonc e alors l'ouver ture des
enchèr es, et tous les habitan ts solvables , et
potivan t fonrnir des fidéju~seurs suffisants, pu-rent dès-lors faire leurs offres.
Mais on employait alors, pour exciter les habitants à surenc hérir, un singuli er moyen. On
offrait une prime de tant de sôls par~ livre à
tous ceux qui surench érissaie nt, et ils acquér aient,
·e n surenc hérissa nt, un droit propor tionnel au
chiffre des livres dont ils élevaient l'enchè re.
Ainsi on _comme nçait par offrir un ou deux
~ sols par livre sur la premiè re mise à prix. Si
J'enchèr~ s'éleva it à vingt livres en sus, et que
la prime fut d'un sol, celui qui l'avait élevée de
·cinq livres recevait cinq sols, et celui qui l'avait
élevée de quinze livres r-ecevait quinze sols.
Mais on ne se bornait pas à cette premiè re
épreuv e.
Lorsqu 'on ne trouvai t plus de surenc hérisse ur
à un sol ou deux sols de prime, ·on montai t
graduellemen t jusqu'à dix sols, et quelquefois
l'appât d'un bénéfice insigni fiant décidait des
habitan ts à faire ·des enchèr es, qui produis aient
un bon effet, en faisant monter le prix de la rêve.
La rêve adjugé e, le 111. octobre 1362, s'éleva à
cent qu~tre-vingt-quatre livres Proven çales, et ce
fut Pierre Georges qui fut déclaré adjudic ataire.
Il présen ta deux fidéjus seurs, Guido Aperioculos et Boniface Damien.

�TR:OISIÈME ÉPOQUE·.

t 'acte d'adjudication est accompagné ùe toutes.
les formules dont les Notaires d'alors surchar-geaient lems actes ~'obligatioB.

1.562 :..

Lettre
Une seconde lettre dti Sénéchal Roger de St.du Sénéchal·
·
•
•
Rog~r .
Severm, Comte de Milet, "du f4~ septe~hre de
de St. - Sevcn n._
. ,
l d'
_1
,
que,
t1ons
a
1e.
exp
pusaonne
nous
cette anneet-,,
1
la première , sur la nature des dépenses que la
ville de Digne eut à supporter ·à cette époque.
D'abord, elle nous révèle un fait important :
c'est que pour veiller aux travaux de fortification
nécessités par les invasions successives qui
avaient eu Jieu, le Sénéchal avait envoyé à
Digne , pour ]es activer, le Seign.e ur d'Oraison,
qui avait pris lè titre de Capitaine· du bailliagede Digne,. et qui &lt;lev.a it, lorsque fe··Châteàu avait
à: se défendre contre une de· ces bandes dévastatrices, servir de chef militaire.
Or, l'entretien ùe ce Capitaine était à la charg·e
de J-a ville de Digne, et eH.è · était .obligée de lui
payer le traitement mensuel qui devait lui être
assuré. .
Outre cette dépense- extraordinaire, les Élats
assemblés à Draguignan avaient voté un ·fouage
qui se trouvait réparti à ~n florin par feu. La·
,

1

Voy. Preuv. cxv . 2;

�374

1562.

Maria ge
de Jeanne
av ec Jacques
d' Aragon.

cité de Digne avait été exacte à .$: acquitt er de ·la
part qui lui. était inJposée; mais il,pa~aît qu1.elle·
en avait elle-mê me fait l'avanc e pour tout, le
bailliag e, et quelques château x refusai ent d'y
contrib uer.
Elle -dùt s'adres ser au Sénéch al de 'Prove_nce,
qui par s~s · lettres, q-ui nous apprennent · t&lt;~ms
ces faits, recomm anda aux Officiers royaux de_
contrai ndre les château x retarda taires à remÇourser les avances faites par le Châtea!} de
Digne.
Louis de Tarent e, épo,ux de l~ _Reine Jeanne ,.
était mor~, le 16 mai de cette anriée, usé, diton ,, par l'excès· de son amour pour ;Jea1~ne . .
Le Pape Inno-ceni VI , q_ui a va~t re1~ placé; en
1352, Clémen t VI, son pré~écesseur ,_ m9ur~ut
aussi en cette année'· le 12 septe.m bre .
Il fut rempla cé par le Pape Urbain V.
Le Roi de Franc_e, J~an, fit .p rier ·le noÙveaµ
Pape de propos er à la Reine Jeanne son quatrième fils, alors Duc &lt;le Tourra ine, depuis _D~c
de Bourgogne, surnom mé le Harcli; mais Jeanne ,
qui craigna it de s~ ~onner un maître , e,p ·épou:~
sant un fils d~ Franc~, je!a_les yeux sur Ja~c~ql~es
d'Arag on, Roi titulair e de Mâyor que, Comte de
Roussillon et de Cerdagne . Il était sans patrie et
sans fo r tune, lorsque Jea nne lui proposa de
l'épous er, le '14- décemb re de l'année 13~~, un
-

V

-

�T-ROlSlÈME

f

POQUE._

375

an après la mort de Louis de Tarente. Mais elle
.exigea de lui qµ'il rest,e rait content ·de son titre
de Roi de Mayorque ; et qu'il ne se mêlerait en
aucune manière de l'administration du ro~•aume,_
ni du Comté_ de Provence ,, qu'elle voulut se
réserver.

t562"

Nos archives nous offren.t , pendant l'armée 1565.
1363, quelques actes qui~ ne sont pas dépourvus É lfclion
de Cominaux.
d'intérêt.
~ D'abord l'élection des CominaÜx , qui eut lieu
le 26 mars\ devant le Bailli, Bertrand;. Prieur
de Niee, et le Juge, G~illaume Piolle. Cet acte
d'élec~on est semblable à celui ~e 13M~ .
Ce sont les Cominaux sortants. qui requièrent
la réélectfon.
_· Les habitant;; de Digne choisirent, pom leursCominaux de cette année, Noble Guido F~otte ,_
Ço-seigneur. de Ga.ubert , et le~ Prud'hommesGl:lillaume de Courbons, Pierre de St.-Martin et
Raimond Bertrand-, No.taire.
Le 19 septembre 2 , les Côminaux-Syndics de la
,
d
,
.
communaute nomment es fondes de pouvoirs
,
po_u r poursuivre un appel émis par Rainau.d. Ber~

'-

' Voy. Preuv. cxvn.
Voy. Preuv. CXVII I.

2

P ouvoir-

donné par
les cominau J&lt;.

,

�376

TllOISIÈM.E ÉPOQUE.

trand, l'un d'eux, conlre uné criée du Bailli ,.
faite, sans l'assentiment de la communauté, défendant la vente du vin mélangé d'eau.
Cet acte est passé devant nn notaire, et semblé
prouver que les ·habitants n'étaient pas satisfaits
de l'administration du Bailli de cette époque:
RécepLion
Un autre acte fort curieux de cette année est
d'un habitant .
la réception d'un étranger, comme citoyen de
d'Aiglun,
comme citoyen • •
Digne .
de Digne.
La cité de Œgne_jouissait alors de priviléges
tels, que les habitants des Châteaux voisins enviaient le sort de ses ·habitants.
Raimond Bertran~, d' Aiglun, sollicita fa_faveur
d'être reçu citoyen du Château &lt;le Digne. Les CoÎninaux et le Conseil y consentirent, et sa r.éception eut lieu, le 19 . décembre i, en présence du
Bailli Bertrand, Prieur de Nice, et du Juge'ç.uillaume Piolle.
Cet acte se tit en présence de deux des Cominaux et de tout le Çonseil , composé de dix
membres.
Rainaud Bertrar)d se présenta devant eux et
forma sa demande .
Le Conseil l'accepta à ]'unanimité, et pour atiirer·au Château le plus grand nombre d'habitants
Iôô5.

1 Voy. Preuv . cx1x.

�TnOIS!ÈME ÉPOQUE.

377

possible, n'évalua les biens dudit Rainaud Bertrand qu'à la somme de quarante ·livres, taux
fixé pour toute sa vie, ses héritiers seuls devarit
être soumis à l~ règle commune .

!5-65.

Le 17 mars suivant 1 , eqt lieu l'élection .des· Élccti.on
·
Cominau x, qui devaient exercer leurs fonctions, des Com1uaux.
pendant l'année 1361~. Comme le dimanche de la
Passion se trouvait fixé au 1 l mars, et qtJe
l'année ne ·commen çait qu'au ving·t-cin q, on
pourrait croire au p1;emier abord qu'en 1363, il
y avai(eu deux élections dans le même mois.
Nous aurions pu peut-être nous dispe11ser de cette
ob:&gt;ervation, mais nous avons cru devoir la faire.
L'acte est conforme à celui de l'année précé.dente; les Corninaux élus sont : Noble Seigneur
Elzéard d'Aurays on, et les prud'hom mes Isnard
Aymes, Jean Botin et Pierre Second.
Mais cet acte contient une singulière erreur du
notaire, que nous nous gardons bien_d'impute r
aux Cominaux.
. Le notaire, en parlant de l'institl:ttion du Cominalat, parle d'une conYention faite avec un
des Rairmmd Béranger consignée dans le Registre
Catelie.
-

' :Voy. Preuv. cxx.

�378

TllOlS!ÈM:E ÉPOQUE.

!56;).

L'éleclion de 1:365, du 23 mars, contient la
même erreur. Nou_s _regrettons que deux notaires
aient pu dire de rnmblables absurdités; mais nous
avons déjà : fait connaître les notaires de cette
époque, et on leur pardonnera une erreur involontaire de leur part ~

1561&gt;.

Nous n'avons rien , dans nos. archives de
l'année 1364-, mais en ·1355 ,· nous avons deux
.
lettres de la Reine_Jeanne, les seules qui nous
aient été eonservées...
La -question qu drdit de cavalcade se présentait
souvent à Dig.ne. Le_s 9):&gt;ligationsdu Château, dans
leq~~J les. anciens Comtes de Provence étaient
tou,jours assurés de trouver ~es hommes dévou_és,.
qui s'enrôlaient yolon_tiers. dans leur armée, n'avaient d'abord pas _été fixées, pour J)igne, quant .
au droit de cavalcade .
.. Les _Statuts du BaiLliage de Digne, faits .en
1_237 pa-r Rain:~ond Bérép1ger, · indiquent les
obligations de tous les Châteaux du B~jlljage ,,
mais_le Châte'~u de Digne y est complètement
omis. ·
_Plus tard, lor~qu'on fit à la Cour des comptes.
le registre Lilii Digne, destiné à conteni-r tous
les actes. qui intéressaient la communauté de
Digne, le copiste de ce registre intercala, dans la
· liste des Châteaux, soumis à la cavalcade, celui
de Digne, qui ne se trouvait pas porté dÇt·ns le

Lettres
de la
Reine Jeànne.

-

' !

1

i

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•

+

+

�379

.TROISIÈME ÉPOQUE.

registve Perganienorw~t, où ~e trouvaien t traBs- ,
crits les Stat?ts ~e ~aimond B,éra1?ger, e.t_&lt;::o_m me
le nombre d'homme s et de chevaux n'était· pas
indiqué, le copiste se contenta d'écrire sur la
marge, à côté de la désigi:iation du Ohâ~ea_u~ de
Digne, les deux mots : acl a_rbitrium : '. i
Cependan t les Officiers royaux, sous les règnes_
&lt;les premiers _Co_~tes de la maison ~·~njou, n'~­
vaient j'af!l~Ïs ~xigé !1u Chât,êau ce ~roit 4e cavCt:l- ,
Gade, parce qu'~ls sav~iel!t_qu~ dans I:es ~&lt;2ments
de besoin, l~rsque l~ .c~~mte de Prov-enœ. le\;r
faisai~ ~n appel;·i!s envoyaie nt p)us d/~omm€.s et
s'impos:ai ent_plus de~ sac_r1:p.ces, qu)ls ~l'en_ auraient fait, s'ils· avaient étéJ comrpe ·les;: autres
Châteaux , soU1mis à un nombre &lt;létermin-é.
Lorsqu'u ne _Ie~ée d'homme s é!e1;it c).~Q:Tandée,
ks Officiers roya~x convoqu~ien_t les Comin&lt;l;UX
et le Conseil, et le rrom_bre d'horp~e § étai(fi.~é
à l'amiable .
_ Mais toutes les fois quE'._ les Qffici-ers· r~yau~ ,. 1
"..~ulaient exiger une f!l.Ontre, sans cqnsHlt~r le_,
conseil, nos péres protestâi ent, s'aefr_~$sajent directemen t at~ Çumte de Provel}c~ '· e_t ol,&gt;tenaient
justice . _
. , _·- .
. C~t_te question_fut encore ~o~levée s~»us)~ Reine
Jeanne, et les habitarîts de Digne défendire nt
".ivement leur cause.
Le Conseil royal de Jeanne accueillit les.
moyens qu'ils firent v.afoir:, et les. ,kttres· de
..

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'l'I\O!SLÈME tPOQUE.

celte pri'nees·se 1 &lt;lu 22 septembre 1365 1 , les
dispensent formellement de. ce droit annuel de
ca valca&lt;le.
La communauté· &lt;l'e Di·g ne l'tli avail exposé' que&lt;lans le.registre, conservé dans les archives &lt;l' Ai'x,,
dans lequel étaient a·ésignées toutes les commu-.
nauté·s de Provence tenues &lt;le servir la cavalcade,
il était évident, àl'aspect.de l'écriture, que c'étaitune autre main que celle qui avait écrit l'ancien
registre, qui avait ajouté que, lorsqu'une caval:...
cade était ordonnée dans l'étendue du Comté &lt;le
Provence, la ville &lt;le Dig·nJ:!-élait imposée arbitrai~
rement, c'est-à-dire, au gré du Sénéchal ou du·
Bailli. Or, jamais ladite cité &lt;le Digne n'avait étéforcée de.servir une semblable cavalcade, q~'une
fois sous le second Sénéchalat du magnifique
Fouques d'Agoult, son fidèle et bien-aimé con-.
seiUer dans les fonctions &lt;le Sénéchal, quoiqu'ellen'y fut pas tenue, si ce n'est par une Îi·1 terprétation forcée de ces mots ajouté"s après coup à l'ancien registre, mots suspects et préjudiciables aux
habitants de Digne. '
· Aussi' Jeanne, faisant droit à la supplique dela commu~auté de Digne , qui demande les.
mêmes faveurs que celles qui lui étaient accordées

ji

;1

!;

il

~L-.

11
!

"

1

Voy. Preuv. cx Xt, 1.

�TilO!SlÈiVIE

ÉPO QUE.

381

·sous le Roi Robert et ses prédécesseurs, ordonne
-à son SéBéchal de maintenir les habitarits &lt;lan·s
les coutumes observées sous le fü:)i Robert, et lui
recommande de ne pas les· tracasser et aggraver
leur position, pour qu'Hs ne renouvellent plus
leurs plaintes, et qu'elle ne soit pas forcée de
ré'itérer les ordres qu'elle leur donne.
Le mêm_e jouri, Jeanne accordait aux mêmes
habitants la confirmation de leur privilége de ne
contribuer aux tailles qu'à Digne, p1·ivilége qui
leur était contesté de temps en temps, et. contre
leq'uel les habitants de Gaubert commençaient à
-s'élever.
Çes deux lettres dûrent faire sensation à Digne,
et assurer à Jeanne un dévouement qui, du reste,
se manifesta vivement au milieu des divisions qui
troublèrent la fin de son règne, car le Château
ne recula ni devant des sacrifices d'hommes, ni
devant des sacrifices d'argent, pour conserver lÇJ.
ville sous l~ domination de celle qu'ils regarùaient
comme leur ·seule Souveraine légitime.
, Les habitants. de Digne défendaient, on le voit,
Jèurs intérêts ·auprès . des Comtes de Provence,
mais -dans leur intérieur ils ne donnaiept pas
moins de soins à leurs affaires.

i5615.

;

i

'Voy.Prcuv.cxx1, 2.

r

'
1

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1

1
1

11

�382

T RO IS I ÈME

ÉP OQUE .

Une délibéra~ion des prud'hommes du Châtêau 1
Déiit&lt;l~;•tion du 16 décembre &lt;le -€elle année 1 , en donnera la
Prud 'h.ommcs preu Ve
1563.

&lt;lu Chateau .

,.

'

'i

•

Vingt-trois d'1mtr'eux et les trois Corninaux
Isnard Gautier, Pierre de St.-Martin et Giraud
Laugier, se réuni.rent, sur la réquisition de ce.s
derniers, dans I~ chaipelle St.-Louis du couvent
des 'Frères- Mineurs, en présence du Bai.Jli Jacques Siriàn.; et firent les Statuts que mms a.Jlons
.faire ·c onnaître.
Us défendirent d'abord à ,toute personne, de
qtielqu_e conclitiolil et' qualité qu'elle fût' ae fcüre
dé paître son bétail , gros ou menu, dans les pro,priétés 'd '·a ùtrui, ·p rés, vign€s ou t~rres laboura,bles, sous peime d'un "ban double de celui alors
établi' ordonnafüt expressément que ce ban fût
exige des prop'r iétaires du bétail trouvé en fraude.
Ils prononcè1ent ensuite une peine ' de cinq
·sols contre le garde ou le berger qui aurait éléle
€QIÏiductelil r filu l:&gt;éta'.il.
Ces amendes · devai'ent ens(,)ite être partagées
en ·trois parties : l'une, attri'.b uée à la· Curie,
l'autre à la éommümàuté et la"troisième a:u d.énonciateur: Elles devaient être exigées par · ceû,x à
qui elles étaient accordées.

1

Vo y. Preuv. cxx m .

�TROISI È ME- ÉPOQUE .

383

Ces t;m;lonnances devront être exécutées pendant trois ans.
Mais ils ne s'en tinrent pas là. Le pont de
Bléonµe qai avait été construit R'éfait pas d'une
solidité à toute épreuve. Il paraît p}ême que ses
-d:égràdations avaient été tellement fortes, qu'on
ne. pouvajt pas y passer dessus sans comprom ettre
sa vie.
Aus~i, les prud'hom mes a.i~si rém1is, ordonnent-ils, à l'unanim ité, que le pont de Bléontie
devra être réparé et -remis el! tel état. que · les
hommes et les animaux puisse.nl le traverse_r sans
danger. Ces dépeBses seront faites par; l'univ~r­
sité, et sHpflortées aussi paF tous ceux qui pes~
sèclent des proptîété s entre · le pont des EauxChaudes et la rivière de Bléonne.
Des digues solides et devenl!les indispeHsables
sero'n tconstrui tesaux frais de la·commu ne c@mme
les travaax du pont, tant sur les rives des ·Eaux'Chau.des que .sur celles de la .Bléonne , aans l'intérêt de la consolidation du pont.
L'assemblée désigne ensu'ite les habitants .qui
seront c'hargés de faire exéceter cés 'travatix :
N. Louis Aperio.c ulos, ,Sèigneui· de Verdache s;
Isnard Gautier, M Jean de Rochas, Atidibert
Aribert, Guillaum e de Courbons et Étienne Lantelme.
Tous ensemble , ils pourront Laxer et allivrer
les habitants qui possèdent des propriété s en
0

•

!561:&gt;.

�384
156~ .

,,_
.' '

'fl\OISIÈ:lfE

dessous du pont des Eaux-Chaudes, proportionnellement à la valeur .de leurs biens.
. Ce sera à eux à retirer les sommes ainsi taxées,
et à poursuivre ceux qui se refuseraient à y contribuer.
Ils seront également chargés de faire rent~er
tous les fonds nécessaires pour ces travaux de réparation du pont, et cette construction de digues.
Ils y procèderont pe&gt;ur le mieux, ainsi qu'ils le
règleront.
On le voit, nQs pères ne reculaient pas devant
les &lt;lépenses, lorsqu'il s'agissait d'une chose nécessaire. Ils étaient unanimes à s'irpposer des
sacrifices, dont les résultats finissaient par leur:
procprer un bien-être qui devenait ,de jottr en
jour plus précieux pour eux. _
Le .23 mars suivant{, ·on renouvela les Cominaux, &lt;levant le Juge de la Curie, Pierre Clair,
Yice- Bailli . Les Cominaux élus furen~ : N. Guignes Flote , Co-Seigneur de Gaubert , Isnard
Gautier, Pierre de. St.-Martin et Giraud de Verdaches. Cet acte d'élection reproduit, ainsi que
nous l'avons -déjà dit, l'erreur du notaire de
1363, qui attribue à Raimond Béranger l'institution du Cominalat.

1 Voy. Preuv . cxx11.

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ÉP OQ U E ,

�'Ir.OISI ÈJVŒ ÉPOQU E,

385

Pend ant les anné es 1366, 1367 et 1368 , nos
1561&gt; .
archives sont enco re muet tes, mais il ne sera
pas inuti le de jeter un coup d'œil sur ce qui se
·
passa it, à cette époqü~, en Prov ence .
Jean ne était toujo urs à ~aples. L'E~pereur L'e
mpcrcm
Charles IV, successeur de Loui s, vint à Avig non, Charles IV
cède
pour conf érer avec l_e Pape Urba in V, des affaires à J. . oui s l
d 'Anjo~
· fiita d e son
d 'I ta l'1e. Il pro
. ce, surses dro1 ls
passage en p roven
le ro yaume
J.' •
R
.
,
\
.
l
pour se iaire cour onne r 01 a ~ r es, et t;eçut l es d' Arl es.
homm ages de diver s Évêq ues et du Séné chal de
Prov ence . La ville d'Arl es céléb ra en son honn eur
la fête des fous.
Dom Vaissete dit qu'en celte mêm e anné e
l'Ein pere ur Charles IV céda ses droit s sur le
roya ume d'Ar les, à Loui s, Duc d'An jou-, frère
du Roi de Fran ce, Charles V, en ce mom ent
- gouv erne ur du Lang uedo c _; d'aut res histo riens
assu rent que ce fut le prix d'un repa s, qu'il en
avait reçu. Mais Louis &lt;l'Anjou pri_t, dès ce momen t, la résol ution de profi ter de l'abs ence de
Jean ne pour faire valoir ses droit s, et empl oya
,
deux ans à s'ass urer des resso urces et des forces
suffisantes pour la réali satio n de ses pr0je ts.
. Il employa à cette expédition le fame ux Ber"'"
trand Du Gues clin, qui vena it de sorti r de priso n.
- Le!.,. mars 1368 , le Duc d'An jou et Be~trand
!568.
Du Guesclin, après avoir passé le Rhôn e, vinre nt
assiéger Tara scon , dont ils s'em parèr ent., a111s1
0

25

-

r

�38G
J-568.

T!lOISIÈM E ÉPOQ·UE.

que de Beaucai re, où le Duc cl' Anjou convoqu a
tme assemblée des commun autés du Languedoc.
De Beaucai re, il marcha sur Arles, et en èommença le siége, qu'il fut obligé' d'abandc_mner,
pour rentrer dans le Langued oc, laissant à Du
Guesclin le soin de le poursuiv re.
Mais le Pape Urbain V ~ntervint, fit conclure
une trève, et le Duc d'Anjou abandon na Tarasco n
au mois d'octobr e suivant.
C'est ce Duc d'Anjou , que plus tard Jeanne
institua son héritier , et qui fut la souche des
Comtes de Provence de la deuxièm e maison
d'Anjou .
Nos pères assistaie nt ou plutôt sùivaien t attentivemen t toutes ces luttes, mais il ·résulte de
toutes les lettres des Comtes de Provenc e, que la·
ville de Digne leur était complèt ement dévouée.
Nous aurons bientôt à parler de celles de Marie:de
Blois, et on verra que la ville de Digne dût prendre
une part très-act ive aux luttes qui signalèr ent en
Provenc e l'avènem ent de ]a deuxièm e maison
d'Anjou .

-Po1:1r subveni r aux pesoins de ]a communaNté ,_
le conseil avait, à cette époque, établi un impôt
R~clia_t.
•,
&lt;J&gt;un vrngltem e. ,
d un vingtiem e sur toutes les ventes du vin et du
blé, qui se faisaient dans le Château , et qui devaient remplac er les rèves.
La perception de ce· vingtièm e était mise aux
!569.

�TUO!SlÈM E

ÉPOQ U E.

38.7

enchèr es, et cette anri.ée·, Guillau me Bastier , en
avait été l'adjud icataire , et l'avait ensuite revend u
à Guillau me et à Guigues Geniez, aussi de Digne,
au prix de 406 florins , de seize sols chaque .
Guillau me Durand mouru t après cette vente,
laissan t un mineur Louis I?urand , sous .la tutelle
de Noble Louis Durand , archivi ste à Aix.
Louis Durand et Guigues Geniez , ne pouvan t
plus procéd er à l'exacti on de ce vingtiè me, dont
Guillau me Durand était spécial ement chargé :
s'adres sèrent aux Cominaux et au Conseil de la
cité, pmar être déchar gés &lt;le ce vingtiè me et s'en
faire déclare r quittes envers Guillau me Bastier ,
qui le leur avait vendu.
Le Conseil fut assemb lé le 11 mars 1369 1, en
présenc e du Bailli Guillau me Chabau d.
_ ·. Louis Giraud , Co-seig neur des Sièyes etAudi ,bert Ariber t, notaire , deux des Cominaux étaient
présent s.
Le Conseil, pour se rendre agréab le audit Louis
Durand , déclare , à l'unani mité, que la commu nauté s_e charge ra du vingtiè me, ·et déchar ge les
enfants dudit Guillau me Durand et Guigue s Ge.niez, des ·obligations par eux contrac tées pour
l'achat de ce vingtiè me; s'oblig eant, eux et leurs

1

Voy. l'reuv.

CX XIY·

!·569·.

�388

TitOlSIÈME EPOQUE.

'1569. - biens," et ceux de l'université, au paiement à

Guillaume Bastier, de la somme de 306. florins,
de 16 sols chaque, qui lui était encore due.
Le Conseil accorde, de plus, aux postulants une
somme de 20 florins d'or, de 1 G sols éhaque,
pour les peines et soins pris par défunt Guillaume
Durand, et déclare, franc de tout paiement du
vingtième , l~ . vin · des .enfants de Gulllaume
Durand.
Tous les membres pré.sents s'obligent ensuite,
vis- à-vis de Guillaume Bastier, au paiement de
la somme de 306 florins encore due, payable savoir : cent florins d'or, dans 15 jours; cent autres
florins, le jour de la Pente~ôte ·prochaine, et cent
six florins pour solde, à la fête de Ste. Madeleine. ·
Suit la formt~le ordinairè des actes d'obligati.o n.
Guil' Au dos se trouve ·1a quittance totale
Comiaux
laume Bastier, faite, le 23 avril 1373,
naux Guillaume de Courbons, Audibert Aribert,
et A~toine Laugier.
En 1370, le èhapitre de l'Église de Digne,
seul, sans l'assistance de l'Évêque fit le x•Statut
de notre Église.t
Ce Statut ne contient guère que quelques dispositions sur l'administration des revenus de l'Église

de

!570.
X' Statut
de l ' f~glise.

' Voy. Preuv. cxxv.

�T!IOISI ÈM E

ÉPOQUE.-

389

et du Chapitre, et sm des objets de détail, tels !370.
que la propreté des vêtements, le silence au
chœur, les soins à cl.onner al!lx vêtements· sacerdotaux. Nous n'avons pas besoin d'en donner un~
_
plus lolilgue analyse.
En 1371, les États de Provence, assemblés à rnn.
oi&gt;
Draguignan, accordèrent .à la Reine J~anne un Adjudicali
d'une rêve .
don gracieux, qui gêna la cité de Digne, déjà
surchargée de dépenses pour ses travaux de fortification et la réparation de •ses ronts :
Elle s'adressa. au Séné.c hat de Provenèe, pour
être autorisée à adjuger la rêve de ·l'année sui- ·
vante, .autorisée par sen prédécesseur, pour les
travaux de fortification, et à prendl'e sur son
produit la somme nécessaire pour acquitter le
fouage demandé, qui ne serait ainsi imposé sur
les habitants que l'année suivante. ,
Le Sénéchal de- Provence écFivit aux Officiers
royaux une lettre par laquelle il donnait son consentement. Elle se trouve dans.le procès-verbal
d'adjudication, qui eut lieu le 13 novembre decette année ,t. ··

' V oil!i cette letbre :
Ilajulo et Judici civitatis Oi gne, amicis 'nostrris carissiniis, l"I.
Cancellarius rcgni Sicilie Provi11cie Senesca llu;,
Ceterum con l:entamur el placet Nobis quod u111v~rsitas ho minum Digne et homip cs u11ivcrsit;1lis. ipsius de pcticunia. rem

�390
i57l.

!572.
Demande
au Bailli
d'une

assemblée.

Tl\ÔlStii ME ÉPOQUE.

00 obligea l'adjudi'Cataire de cette rêve, à
payer, le jo0ur del~ St-. Michel, la somme &lt;le deux
cents florins, destinée à acquitter le ·montant du
fouage. Le surplus ne devait être par lui. payé, que
pendant l'année &lt;le son adjudication, dont le
commencement n'était fixé qu'au 4 janvier suivant, par trimestre, conformément à l'usage
~
etabli.
".
-. Pierre Segond fut adjudicataire de cette rêve,
moyennant la-somme &lt;le 600 florins, dcn:it il paya
Z'~ô, le j-Our même de- son adju1dication ,- car la
St.-Michel était déjà passée.
Dans.. le courant de l'année 1372, les Cominaux
de Digne apprirent que le Grand-Sénéchal avait
convoqué à Aix tous les Cominaux ou les représe·ntants_des commm1au~€s d.lil Bailli~ge de Barrême, pour s'occuper d'une taxe que la charte
appelle taxacionem glaniorurn 1 , et frxe1: œ qui

eis concesse per predeeessorem nostrum supra fortificalion.e mu?
rorum solvant et solvere possint subsidium grassiosum quod
pro parte Domine nostre Regine noviler est prestitum.
Et quod hujusmodi peccunia quam exinde recepcrint rcSU:
tnatur et restitui debeatur pro fortificacione dictomm murornm
de prima peccuuia q·uam receperint de reva per Nos eis pro
eorum necessitatibus grussiose concessà~
Datum A vinione, die 1v novembris.
{ Arohilres de Digne, parc}\.)
1
Le pa r chemin porte _bien ce mot glaniorum , qui ne -~ Q

�T!IO!SJ È ME ÉPOQ UE.

391

reviendrait audit Bailliage de Barrême et à celui
de Castellane. Or, le Bailliage de Digne était
intéressé dans la question, el il était néœssaiJ'e
de députer à Aix des .syndics de la communauté
de Digne, qui pussent dans l'assemblée qui allait
avoir lieu, présenter des observalions au nom
dudit _Bailliage ·de Digne. Aussi, le 1 3 septembre , un des Cominaux ,,
Pierre Menuel se rend dans la salle de _la Curie
royale, et là, en présence de M Pierre Arnaud,
notaire de l;t Curie, lieutenant de N. Barthélemy
de Cène 7 Bailli et Juge de Dignè, luï exhibe une
cédule, par laquelle il demande et requiert ce
Magistrat d'autoriser un cons.e il, pour que la
communauté puisse nommer des Syndics qu'elle
désire envoyer à Aix.
Le Vice-Juge, _i ncertain sur l'étendue d-és pouvoirs qu'il peut exercer en remplaçant le Bailli ,
renvoie la prononcia tion de sa décision à l'heure
des vêpres.
Le Com ina] proteste et demande acte de sa
protes ta tion .
0

trouve pas dans ]}u Cange. On trouv e d ans cet aute ur glavius,
qui pourrait faire g laviorunz, et il se rait possible qu e ce qu e
nous avons pr is pou ;:" un n fut un u . Mais Ou Cange lradu itglavius par les mols lance, pique. Or, n ous n'osons pas a1Jirmc11·
qu' il s'agît al ors d'u ne levée de fo nce s ou tle piq ues'.

!572.

�392
!572.

1573.
Lettre
&lt;lu Sénéchal
Spinclli.

TROI S IEM E

ÉPOQ UE.

-Sur cette protestatio n, le vice-lieute nant revient de sa première déterminat ion , permet au
Cominal de faire convoquer un conseil, et enjoint
au -crieur Guillaume Aillaud d'aller annoncer que
le conseil du Château doit s'a::;sembler dans le
maga::&gt;in du drapier Guillaume Bastier.
Nous ne savons pas ce que firent les Syndics
ainsi nommés.
Cette arinée 1372, fut une année encore plus
fatale au Château de Digne, 'que toutes celles qui
venaient de passer. Tant qùe la cité -n'avait été
ex_poséè 'qu'aux brigandage s des compagnies qrii
parcoùraie nt la Provence, elle s'était &lt;lé fendue,
et avait poussé avec activité les travaux de fortificatiôr:i, pour lesquels elle s'était fortement imposée.
Mais il paraît que l'hiver de 1372, leur fit enèore
plus de mal, car ce furent lës éléments 'qui se
conjurèr'e nt contr'elle; et qui rendirent sa position encore 'plus difficile et plus malheureu se.
Nous lisons dans une lettre du Sénéchàl Spinell i, en date du 4 mai 1373 t, par laquelle ce
Sénéchal accordait à fa ville l'autorisati on de
s'imposer une rêve d 'un denier par coupe de viQ
vendu, et de deux deniers par· septier de blé
porté aux moulins de la cité, nous y lisons que

' Voy. P1:euv. cxxv11r.

-

�,i
Ji

I'

i1

TROISIÈME ÉPOQCE.

393

tous les ponts, construits avec tant de frais sur !573.
nos trois rivières, avaient été emportés probablement par les orages : le pont de Bléonne, celui
des Eaux-Chaudes, et c'elui du Mardaric. La
maison des bains avait été également dégradée. Il
fâllait des fônds pour faire les réparatioùs à cette
maison, mais il én fallait davantage poqr parvenir à la reconstruction des ponts, dont tout le
monde comprenait l'utilité.
Si on ajoute à ces dépenses, celles des travaux
de fortification ·, on pourra comprend~e dans
quelle triste situation· dev~it se trouver à cette
époque le Château de Digne, déjà épuisé par les
dévastations qu'il avait dû subir, et peut-êlre
pai· lei' ravagès de la peste, qui affiigea alors si
souvent la Provence.
Les Cominaux cependant el les . prud'hommes Procès
conlrc
du conseil~ ne se· laissèr'erit pas aller au découra- les Clercs.
gement: on- examina fa situation 'd e la ville_, et
on vit que si on parveüait à 'o bliger les .Clercs et
les Juifs à' contribuer a tous ces travaux extraordinaires, la position des habitants ponrrait être
soulagée. ·
On commença par les Clercs, on voulut les
contraindre proportionnellement à la valeur de
leurs biens pati'imoniaux , à contribuer à toutes
ces dépenses . qui accablaient la ville;· on fit en
mêine temps des poursuites contre le~ Juifs:
Les uns ·et les autres résistèrent. · Le Çlerg~

li

1
1

�TROISIÈME ÉPOQUE .

!,573.

invoqua ses priviléges . L'Évêque de Digne prit
sa cause entre ses mains, et la ville de Digne se
vit encore exposée à une de ces luttes déplorables, dans lesquelles elle avait tant souffert.
Bertrand de Séguret prononça d'abord des -ex~
communications isolées, qui dûrent frapper sans_
aucun doute les Cominaux et les prud'hom~nes
du conseil, qui avaient appuyé une détermination
pareille .
Mais bientôt il en vint à des mesures de rigueur qui p1wluisaient toujours un effet certain.
Les Cominaux et les prud'hommes suppol'taient
a,·ec résig-nation et avec courage les sentences prononcées contrJeux : leur patriotisme les soutenait, et les garantissait. personnellement contre
ce moyen.
Mais , lorsque Bertrand de Séguret mit le
Château en interdit, il fallut bien céder aux instal!ces des femmes et des mères. Les homm~s
les plus influents du ·C hâteau s'interposèrent,
supplièrent !'Évêque de Digne , et le décidèrent à
passer un c~mpromis, dans lequel il voulut être
arbitre, avec un de ses parents Ph. de Séguret,.
et Gauthier d'Ulniet.
Qu.e faire en présence de pareilles prétentions?
Les Cominaux avaient présent.e à leur mémoire
la noble résignation de lems pères. Ils se -soumi-,,
rent à accepter les arbitres qu! leUT étaient im-:
posés; mais ils exigèrent que toutes les excom-

•

�'IllO!SIÈ~iE

ÉPOQUE _

395

m1mications fussent immédiatement. suivies de U375.
l'absolution, que l'official Pierre Germain, Prieur
de Miniet, présent au compromis, prononça sur
le champ. Ils exigèrent surtout la levée de l'interdit, qui fut également accordée.
Les Cominaux, &lt;le leur côté , Audibert Aribert, Guillaume de Combons et An toi ne Laugier,
pTomirent de faire ouvrir les portes du Château,
qui avaient été tenues fermé es depuis finterdit.
Tout semblait fini : les .habitants subissaient
les exigences du Clerg.:é, dans un sentiment &lt;le
commisération pour leurs familles; mais aù fond
de lem· cœur ils . protestaient contre ce qui leur
paraissait si contraire à la j.ustice.
l\fais, pour que l'absolution de.s excommuniés
fût complète, il fallait que l'official la notifiât par
uùe lettre aux Curés et aux Bénéficiers del' Église
de Ste-Marie. Or, on lui demanda innt~lement
l'accomplissemenLde cette formalilé, on eut beau
i-n•sister, l'official refusa d'agir, et les Ce&gt;minaux
se virent forcés de v·e nir déposer une protestation,
et de manifester leur résolution bien arrêtée de
poursuivre l'affaire devant l'autorité supérieure.
Ils se présentèrent devant lui, le 6 octobre
1373 1 , et demandèrent acte de la remise d'une

' Voy. Pre1w. cxxvi-1.

�J•

r•'

3!J6

/'

TllOlSlÈME ÉPOQUE,

cédule dans laquelle, après avoir exposé tous les
faits, ils faisaient une réquisition à l'official de
notifier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'absolution qui avait été accordée aux excommuniés, et
qui avait été prononcée par lui, lui déclarant que
faute par lui d'accéder à leur demande, ils s'adresseraient à l'autorité supérieure.
L'official ne leur donna point de réponse, il
renvoya sa décision au samedi suivant, pour avoir
le temps d'y réfléchir. ·
Nous n'avons plus d'acte relatif à cette affaire,
mais lorsque de pareilles luttes s'élevaient, il
fa] lait longtemps pour les ca,lmer.
1374.
Les Cominaux et les membres du Conseil firent
Procas . éo·alemcnt un procès aux Juifs ' qui dût suivre
contre les Juifs. t1
'
toutes les phases ordinaires des procès.
Condamnés devant le J~g·e de Digne, les Juif&amp;,
moins puissants que l'Église, furent obligés de contribuer à ces dépenses. Des lettres du Sénéchal Spinelli, en , date du 20 .mai 137L,. 1 , sanetionnèrent les sentences j.udiciaires qt:lÎ avaient
dû être renduès , et ces lettres recommandèrent
aux Officiers royaux de contraindre les Juifs, qui
refusaie~1t le paiement de ces dépenses, avec
toute la sévérité possible.
-1575.

1

Voy. P·r euv. cxx1x.

�TROISIÈME ÉPOQUE.

397

Le 22 du même mois de rriài, Guigues Geniez,
un des Cominaux de la communauté, p~ésenta
cette Jettre au Bailli Béranger Monachi et au Juge
Antoine Botaria, d'Aix, et en d'einanda ' l'exé' ·
cution.
· 'Le· 27'du même mois, uiie nouvelle présentation en fut faïte devant lé Juge de' la&gt;Curie par
-les Cominaux Pierre Roche et Guigues Geniez·.
· Cette fois, deux Juifs étaient présents, Moïse
Sipon et François Aquinet. Jls demandèrent une
copie de ces lettres et un délai pour y· répondre.
. Le Juge accueillit leur demande et renvoya leur
'
audiénce au lundi suivant.
'C'était Antoine Itier qui était le notaire &lt;le Ja
Curie.
_Le lundi suivant, ·comparurent'de nouveau les
Coniinanx, demandant, ·comme la première fois,
l'exécution &lt;lesdites lettres et requérant le Juge
de contra:ind.r e les .Juifs à "contribuer proportionnellement à la valeur de leurs biens, comme
les autres habitants ' aux tailles pa'ssées et
présentes.
Les deux .ldifs, qui avaient compar ~i la première fois, compai·urent aussi, et ·excipèrent" du
p'r iviiége, qu'ils prétei1daient leur àvoir été accordé, de ne pas contribuer, avec les Chrétiens:
dans les tailles et autres charges qui leur sorit
imposées.
Le Juge, considérant que les Juifs n'avaient

{574 .

1

)

r
i

�398

TllOISIÈMF. !~POQUE.

allég-ué aucun motif raisonnable , pour empêcher
l'exéèution des dites lettres, leur ordon.na de
contribuer aux tailles &lt;le la communau té, comme
les autres habitants Chrétiens, en exécution ~es
lettres dont il avait été donné lecture.
Les actes &lt;les dernières a1:rnées du Cominalat
son.t excessivement rares. Nous allons les passer
rapi&lt;lerrient en revue, et nous arriverons à l'avènement &lt;le la deuxième maison d'Anjou, qui eut
à lutter, pendan.t quelques années, pour asseoir
son pouvoir en Provence; nous verrnns· enfin
Marie de Blois récompens er le dévouemen t du
Château de Digne par une foule de coneessions ;
dont la plus importante , sans contredit , fut
celle du Syndicat.
1577.
Les Juifs s'étaient somois en 1374, sur les
Nom.au
lettres
du Sénéchal S.pinelli, mais en 1377, ils
proccs
contre les Juifs. firen l une nouvelle résistance, et refusèrent, dé
nouveau, toute contributio n aux tailles.
Les Cominaux de cette année, chargèrent
Pierre Terras, l'ùn d'eux, de faire une nouvelle
présen talion des lettres du Sénéchal, ce qu'il fit ?
le '13 Suillet &lt;le ·œtte ·année, tant en son .nom
qu'au nom des autres Cominaux, qui étaient
Nobles Louis Rufü, Guido Aperioculos, Co-sei-gneur de Yerdaches, et Guillaume de Courbons,
devant Jacques Ptobert, Juge de la Curie.
. Ce magistrat enjoignit la sévère exécution &lt;les
Je tfres du Sénèchal, et les Juifs dès ce momen l-là,
{574.

�1

Ki'

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~'

TllOtSikME Él'OQUE.

se soumiren t comme les autres · habitants du {580.
Château.
Dans le couranfd e l'année 1380, le Sénéchal Le Sénéchal
Foulques
Foulques d'Agoult vint visiter le Bailliage de . d'1\gou1.t
ncnl a IJJ&lt;rnc,
Digne. ll s'y tri'&gt;uvait le premier septembr e de
~
cette année, et il venait visi_ter l'état des travau~
de fortification qui avaie.nt été faits à . Digne,
cl.epuis plusieurs années.
Les Cominaux de cette époque ·sollicitèr ent de
lui une faveur. La population de la villè s'était
accrue considéra blement, ét le marché public, _
qui était encore plt1s étroit qu'il ne l'est aujourd'hui, ne suffisait plus aux besoins de la cité. ·II y
avait entre la porte dès Durands et les murailles
de la ville, en descenda nt du côté' du couvent des
Frères-Mil1eurs, un espace où l'on pourrait trèseonvenab lement faire un marché; qui serait couvert et plus eommode pour les habitants , et dans
lequel on pourrait faire des locations ; qui procureraient à la communa uté de nouvellès' ressources. On demanda au S_ênéchal, la permissio n de
construir e ce marché, ce qu'il ~'empressa d'accorder1, sous la seule condition qu'en cas de
guerre, · ce màtché pourrait être détnoli, sans
opposition de la part de la communa uté. · ·

' Voy. Preuv. cxxx, l.

~!

399

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�Tl\O!St ki\H: ÉPOQU E.

Il nous èst impossible de dire en· quel endro it
ce proje t fut exécuté. L'em place ment où on dût
le bàti1; est aujou rd'hu i occupé par &lt;les maiso ns'
qui n'ont ' laissé subsi ster a.ucuns vestiges de cet
ancie n marc hé. Mais il avait été const ruit, car
des lettre s de l\Jarie de Blois, de 1385 , confi rmen t
cette concession de Foulques · d~Agoult, et autorisen t les habit ants à en inettr e le produ it ~ux
enchè res.
En 1382 , la ville eut encor e à soute nir un
!582.
procès contr e les Seign eurs et les habit ants de
~~~~~!
t son privilége de ·ne.
1a commun auté Gaub ert qui lui conte staien
de Gaubert ,
contr ibuer aux tailles que dans leur.C hâtea u.
1
Le 18 avril de cette anné e , ils .obtin rent du
mêm e Sénéchal' :Foulques d' Agou lt, des lettre s
qui confi rmaie nt ce privi lége' et qui défen daien t aux ·o_fficiers royau~ de les troub ler dans
la possession où ils étaie nt de ne contr ibuer qu'à
Dign e p0ur toutes leurs pas.se ssion s, et leurr ecomm andai t expre sséni ent de les y main tenir.
, Auss i; les habif an'ts de Gaub ert comp riren t
qu'ils n'ava ientr ien à espér er des pours uites par
eux comm'encéé s, ils viren t qu'ils serai ent condamn és, et ils préfé rèren t eri passe r par la voie
de l'arbi trage .
-1580.

1

' Voy. l'rcuv: cxxx, 2.

�TRO ISIÈ lvIE ÉPOQ UE.

401

Le 30 sep tem bre 1 , les &lt;leu~ com mu
nau tés de !582 .
Dig ne et &lt;le Gau ber t con sen tire nt une
tran sac tion , Transaction
entre les
dan s le but de term ine r toutes leur s
con test atio ns. communautés
de Digne
Pierr~ Car riol et Gui llau me
Ber tran d' de Gau - et de Gaubert.
ber t, étai ent les rep rése nta nts de la
ce&gt;mmunauté
de Gau ber t, dem and eur s ; _
.
Pon s Jea n, Pie rre Sicard, Louis Gayde,
Ray nau d
et Guillaume Ric ard , jad is hab itan
ts de Gau ber t
et auj our d'hu i de Dig ne, étai ent déf
end eur s;
Les Cominaux de Digne N. Guido Ape
rioculos,
R.aimond Bas tier et Jea n Gir in étai
ent inte rve nan ts dan s la cau se, pou r pre ndr e
la défense des
habitan~s du Châ teau .
Les rep rése nta nts de lft com mu nau
té de Ga aber t de.m and aien t que les anc iens
hab itan ts de
Gau ber t, qui éta ien t, lorsqu'ils hab
itai ent cett e
com mu ne, ten us de con trib uer aux
tailles et aux
qui stes , comme. les aut res hab itan ts
du Châ teau ,
y fuss ent encore ten us auj our d'h ui,
mal gré leu r
séjo ur à Digne.
A quoi les Cominau~ et les nou vea ux
hab itan ts
de Digne rép ond aien t, qu'i ls n'y
étai ent pas
obligés, par ce que la cité ava it des
priviléges et
des titre s qui l'en disp ens aien t: Ils
inv oqu aien t
not amm ent une lett re &lt;lu Sén éch
al Fou que s

1

Voy. Prcu v. cxxx i.

26

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:
1:r "

n

402

!582.

'

&lt;

TllOISI ÈME Él'OQU E .

d' Agoult qui reconnaissait leur antiq ue possession et ordon nait aux Officiers royaux de les y
main tenir .
Sur ces préte ntion s respectives, les parti es,
par un senti ment d'am our de la paix et de la
conco rde, avaie nt arrêté et conv enu eritr'e' ux ce
qui suit.
·· Les repr-ésentants de la comm unau té de Gaubert, auxquels vint se joind re dans l'acte N.
Jean de Vara des, affirm ent avoir connaissance
des priviléges et titres du Château de Dign e,
et décla rent qu'ils les appro uven t et leur donnent leur adhésion la plus formelle, prom ettant de les obser ver à jama is et ·de ne pas y
contr eveni r.
Ils renon œnt en outre à toutes les lettre s qu'ils
ont .obten ues et à toutes les sentences qui leur
ont été favorables, prom ettan t de ne jama is plus
exig·e r aucun e contr ibutio n des habit ants de
Digne possédants biens dans le territ oire de Gaùbert, et de faire tous leurs efforts pour faire respecte r le privilége de ce Châte au.
Ils finiss ent, en prom ettan t de faire appro uver
c;ette trans actio n tant par les Seigneurs de Gaubert, que par les habit ants, sur la prem ière réquisition_du Château de Digne.
Quan&lt;l on lit cette trans actio n et que l'on sait
· que, pend ant le xv• siècle, la comm unau té de
Gaub ert a plaidé pend ant dix .ans, pour. faire

�. TllOIS lÈME ÉPOQ UE.

déci der la mêm e question en sens cont raire ,
on : il582 .
est tout éton né, el on ne s'exp lique cette. cont
radicti on, que par le réveil de l'inte llige nce
au
xv siècl e, chez les habi tants de Gau bert ,
qui
dûre nt se révo lter cont re _une trans actio n
qui
- cons acra it une attei nte au droi t com mun .
Pend ant le xv siècle, les nom s des 'repr ésen
. tants de la com mun auté , dans une pare ille tran
sacti on, dùre nt être mau dits et voµés à l'exé cration de leurs desc enda nts, qu'il s avai ent ainsi
· liés pour des siècles.
De cette époq ue, à la fin du Cominalat., il ne
Acles
d'oblig ation
rnous reste plus que deux actes d'ob ligat ion,
Fun
de la
commu nauté,
du 30 mai 1383 1 et l'aut re du 7 juill et 1'385. 2
Le dern ier est surto ut curie ux en ce qu'il nous
-fait conn aître les trois dern iers Com inau x,
qui
. s'obl igère nt,av ec plus ieurs prud 'hom mes du Château , à paye r une somm e de cinq uant e 'florins
à
un Chanoine de Dign e, Pier re Len et, de qui
ils
les avai ent emp runt és.
La quitt ance , qui se trou ve au dos de cet acte
,
est sous la date du 16 déce mbre 1386 et elle
est
faite en faveur des trois prem iers Syndics de la cité.
,
Voici les noms des trois dern iers Cominaux
:
0

0

r

' Voy. Preu v. cxxxn .
• Voy. Preuv . CXXXI':_!.

�40 li'

t582.

Fin du règne
de la
Reine Jeanne.

TROISI ÈM E ÉPOQUE.

N. Guido Aperioculos, M Raimond Bastier et
Nicolas Palmier.
Voici .. également les noms des tro~s premiers
Syndics : N. Antoine Baudoin, Bertrand Isnard
e ~ Jean Mataron.
Nous ne dirons qu 'un mot de l'autre acte ?'obligation, qui fut encore consenti par les Cominaux
et les prud'homm es de la cité en faveur de Ra_imondBasti er, pour lasomined ecentlivres Provençales qu'il avait avancées dans l'intérêt de la ville.
Tous ces actes n'ont pas un intérèt biEn grand,
mais ils établissent , d'une manière péremptoir e,
tout le dévouemen t de nos pères aux intérêts de
leur cité : rien ne leur coûtait lorsqu'il s'agissait
d'elle' et maintenan t, en examinant comment ils
obtinrent de Marie de Blois l'institution du Syndicat, qui leur assurait une véritable représentation municipale , après laquelle ils , squpiraient
depuis si longtemps , nous apprendron s encore
mieux à les connaitre et à·apprécier leur caractère
et leur patriotisme .
0

Jeanne n'avait pas été heureuse avec Jacques
d'Aragon, qui lui en avait voulu mortelleme nt,
de ce qu'elle n'avait jamais consenti à lui faire
partager sa royauté . Il guerroya longtemps, pour
conquérir-son royaume de Mayorque : il fut fait
prisonnier , et il en coûta à Jeanne et à son peuple
une rançon de quarante mille ducats.

-~- -

�'l'RO!SI ÈM E É POQUE.

40'5

Non co'nteht de cette· premiè ré leçon, il voulut
recouv rer les Comtés de Roussillmi et de Cerdagne, dont son père avait été dépouillé par le Roi
d'Aragon. II trouva ·la mort dans cette lùtte.
Jéanne resta veuve six ou s·e pt ans; ·enfin ,-en
1376, elle ·s entit la nécessi.té de mettre ~n homme
à la tète des affaires, et ·elle épousa un quatriè me
mari, Othon de Brunsw ick, de la maison &lt;l'Est,
qui avait fait ses preuves dans l'art militair e.
Ce inariage inspira ui1e jalûusi e profonde à
Charles de Duras, à qui Jeanne avait fait espére r
sa succession.
Charles de Duras résolut de futter contre
. Jeanne . L'élection du Pape Url5ain VI, ·qui succéda à Grégoire XI, 11~i assura un -protec téur.
Jeanne donna un àsile ·aux Cardin aux, 'qui
protest aient conh·e l'élection d'Urba in VI, et lem&gt;
facilita ainsi la nomina tion· dn Cardinal de Genève, sous le nom de Clémèn t VII. Et alors commença le ·g rand schisme d'occid ent. Clémen t VII
siégeait à Avigno n, et Urbain VI à Rome.
Urbain avait s·u r le cœur l'hospit alité donnée
par Jeanne aux Cardinaux; qui lui àvaien t ainsi:
suscité un conèur rent, soutenu par la cour de
France .
' Il songea dès lors à se ·venger d ' ëJle, en la
dépouillant de son royaum e de Naples , dont il
dêmhà l'inves titùre· à Charles de Duras , qui avait
intrigué auprès de lui, pour satisfaire la hain e

t582.

�406
!58~.

TnOISIÈME

ÉP-OQUE . -

sourde 'et profonde qu'il nourrissait contre
Jeanne, depuis_son dernier mariage.
La Reine Jeanne fut violemment attàquée par
lui, quoique sous des dehors hypocrites, il eût:
l'air de lui être- toujours dévoué. Jeanne, qui ne
s'y laissa pas tromper, vit qu'elle n'avait plus
d'espoir qu'en un prompt secours de la France."·
Elle écrjvit au Duc &lt;l'Anjou, et lui annonça que,
par son testament du 23 juin 1380, elle l'avait
institué son héritier universel, et le suppliait de
venir au. plutôt à son secorn~s.
Mais Louis &lt;l'Anjou hésita longtemps. Il ne
fallut .rien moins que l'insistance dù Pape ·c lément VII, auqüel Jeanne avait écrit, .pour le dé-, .
eider. Il se rendit enfin en Provence", et lorsqu'il,
se fut assuré de la &lt;lis.position des espFits à _son
égard, tant du Pape d'Avignon, qùe des Seignèurs
Provençaux, il se aécida à traverser lés Alpes,
potir aller s.e eourir Jeanne.
Mais il n'était plus temps: Charles de Duras,
outré de ce que Jeanne, irritée contre lui, ne
voulait pas lùi assurer les Comtés de·Prov@nce et
de Forcalquier, fa fit étotiffer entre deux matelas. L'époque de sa mort est fixée par les historiens de Provence au 22 mai 1382.
Avénemcnt
Louis d' Anjo_u, ff'apprît qu'après son arrivée
de la n'rnaison
""'
· · a' 1a tete·
•d'Anjou.
en 1.ta l'1e, cette. 1unes1e
mort. Il arrivait
d'une a.r mée puissante et espérait reconquérir lele royaume de . Sicile. Mais ses tergiversations,.

�TROISIÈME ÉPOQUE.

h07

ses lenteurs lui firent perdre bientôt l'avantage !58lf.
qu'il avait eu en arrivant. Peu de temps après,
il succomba à Barri, Je 20 septembre 1381~, sous
l'atteinte d'une maladie qu'cm a cru être la peste.
Il avait fait à Tarente, Je 20 septembre 1383, son
testament, dans. lequel il avait consigné ses dernières volontés.
Il laissait, en mourant, de Marie de Blois, sà
femme, fille de Charles Je Blois, Duc de Bretagne, deux fils et une fille.
Louis, son fils aîné, lui succéda, et comme il
€tait encore mineur, il se trouva, aux termes du
testament de Louis J•r son père, sous ]a tutelle de
Marie, sa mère, placée elle-même sous la direc- .
tian d'un Conseil, composé de trois ·Évêques et
de plusieurs Seigneurs.
La Provence était en ce moment dans un état
de désordre épouvantable. Louis J•r d'Anjou avait
traversé la Provence, avant de se rendre en Italie,
et son passage avait laissé de ]ui une impression
défavorable. A part quelques villes qui lui étaient ·
restées fidèles, et celles en plus grand nombre
qui ne se prononçaient pas, et dans lesquelles on
ne connaissait même pas encore . la mort de la
Reine Jeanne, beaucoup s'étaient déclarées pour
Charles de Duras. De là ' naissaient des divisions
de ville à vil_le, qui engendraient des. luttes sanglantes, et de tous les jours.
Mais ce n'est pas tout: la Provence était encore

�408

TllO!SI Èil'1E ÉPOQUE.

à cette épotpie ·sillonnée ·en . tout sens par des ·
bandes d'aventurie rs, connus sous le· nom de
Tuchins, qui ·pillaient ·à tort ·et à travèrs, et semaient partout la désolation et la · mort. Ces
bandes désordonnées auraient pu être domptéès
ou expuls~es de la Provence; mais bientôt le trop
célèbre Raimond de Turenne, ·fils du Comte
·Roger de Beaùfort, si connu par ses crimes et ses
brigandage s, se mit à leur tête, et jeta la consternation dans tous les pays qu'il parcourut.
La ville de Digne, restée fidèle / comme celles
d'Arles et de Marseille, à la maison d'Anjou,
dût, au mois d'avril ·de l'année 1385, apprendre ·
avec bonheur l'arrivée, à Avignon; de _Marie de
Blois et de son jeune fils Louis II, qui venait de
la Cour de France, escortée d'une suite nombreuse
que Charles VI lui avait donnée pour reconquéri r
son trône de Sicile.
Dès qu'ils surent son arrivée, les Cominaux
de Digne, avec les Seigne'urs ·e t les plus notables
habitants du Château, s'empressè rênt de ·se
rendre auprès d'elle, pour prêter, entre ·ses
mains et celles de son fils, le serment d'hommage et de fidélité. 1.

1 Anno et die quibus
supra ( anno M. ccc . :i:,xxxvI, die pe- nultima mensis januarii) Nob. Guido Aperiocculos Dominus
de Vcrdachiis fecit quitaciouem p lenarium Do mi nis Sindicis

�TROlSIÈM E ÉfàQUE.

Kôg

Clément VII siégeait alors à Avig:non, pendant t'5s~ :
qué-le Pape Urbain, au milieu de ce grand schisme
d'occiderif, qui · émeut encore, aüjourd 'hÛi la
pensée, , occupait la chaire pontificale à Roine .
.Clémen t VII accueill if Marie 'de Biois avEc les plus
grands égards, et donna presque immédi atement
l'investi ture du royaume :de Sicile et des Comtés
de 'Provence éfde Forcalq uier à son fils'Loui&amp; 11.
- Leur présence ranima en Provet1ce tous ceux
qui lui étaient sincèrem ent dévoués et quê : H.aimond de Turenri e traquait impitoy ablemen t. ·
Toutes les villes fidèles levèren t des homrries; et
les-envo yèrent à Marie de Bfois, pour lés joindre
aux troupes françaises qu'elle avait amenée s .
Elle eu"t dès-lors une armée assez imposan te pour
entrer en campag n·e , lorsqu'u n événem ent imprévu, niais ·habilem ent préparé par le Pape
Clémen t VII, vfot ramene r subitèm ent Je calme
et la tranquil lité : On proclam a dans toutes · les
commun es de Provenc e une· trève, conclue eritre
Marie de Blois et Charles de Duras, qui suspendait fos hostilités pendant , vingt mois.

• nomine universital is de omnibus que . diclus Nobilis quoquo
mo'clo diote univer,sitati petere posset usque diem pi:eseniern pro
viagiis pcr eum faclis nomine univetsilat is videlicet Avi nio'ne,
cum a\iis Dominis lrnjus ville pro homagio faciendo Serenicim e
Domine nostre Regine quam alibL-Ar ch. de Digne, L. N.
fo 8 2 v 0
'
'
0

�410
D~I?

TROISIÈME tPOQUE,

ce moment, on n'eut plus à lutter en Propre~~g~earti vence, que contre Raimond de Turenne qui, à
dans ces lu!les la tête d'une troupe de bandits et d'assassins
pour
'
lda'Am~ison
portait partout le massacre ou l'incendie.
DJOU,
Nos pères dûrent prendre une part active à
cette lutte, comme ils l'avaient fait contre le~
partisans de Charles de Duras.
L'administration de Marie de Blois, pour éviter
de plus grands maux, recommandait aux communautés de se fortifier et de se défendre : on leur
enjoignait même, sous des peines sévères, d'anéantir leur récoltes et de les faire périr par le
feu plutôt qÙe de les laisser à la merci des ennerms.
Il ne nous reste malheureusement que fort peu
de doçuments sur cette époque, pour ce qui concerne notamment la ville de Digne; mais le grand
nombre de priviléges que la Princesse Marie de
Blois accorda, en un seul j.our, le 19 septembre
1385, à Cavaillon où elle se trouvait alors; les
termes affectueux dont elle se sert, pour remercier les habitants de la ville de Digne, du dévouement dont ils lui ont donné tant de preuves, et
des sacrifices, qu'ils n'ont pas hésité à s'imposer
pour elle, ne peuvent laisser aucun doute sur
l' ebprit qui _dirigea nos pères, et sur la conduite
qu'ils tinrent au milieu des désordres, qui boule...:
versèrent la Provence.
Les habitants de Digne firent la guerre et la
13S/i.

�TllOISIÈME ÉPOQUE.

411

firent rudement et avec une vive énergie. Le peu i58l'i.
d'écrits, qui nous r-estent de la fin du x1ve siècle,
nous en donnent des preuves convaincantes. Ils
firent la guerre, car ils eurent des habitants, qui
furent faits prisonniers, et pour le rachat desquels
la ville s'imposa et cont!·ibua généreusement.
Quoique nous n'ayons pu retrm1ver que .quelques•
documents épars, nous pouvons citer deux noms
de captifs faits par les ennemis : Giraud Aymin 1 ,
et Guillaume Geniez 2 , qui ne dûrent leur retour,
à la liberté qu'au patriotisme et au dévouement
de leurs concitoyens.
Nous avons une autre preuve non douteuse·
de la conduite de nos pères au milieu de ces
guerres. Depuis 1370, ils avaient fait d'énormes.
travatix de fortification . .La ville avait alors de.
solides remparts; elle s'était ceinte de tours,
dont il° subsiste encore aujourd'hui le plus grand. nombre : elle voulut fortement résister et se dé-,•
fendre.
Mais elle ne s'en tint pas à la résistance, et ~à •
un systèrrie de défense passive : elle prit une pa·r t

1

Petrus Bcnayga sol visse docuit . . . videlicet Giraudo Aymini
llorenos oclo qui dati fuerunt eidem pro sua financia pro consignar.ione dum erat captivus in casiro de Torenquo.-J,. Noi1:,
arch . de Digne, fo 83, ro.
• Voy. Preuv. cxxxv1.

�412

TllOISJÈME ÉPOQUE .

très-active aux luttes politiques de cette époque.
On se servait alors, pour le siége des villes, de
bombardes à poudre, espèces de mortiers , qui
lançaient des pierres, au lieu &lt;le boulets, ou des
morceaux de fer, -et qui étaient les avant-coureurs
de nos canons et de nos bombes. La ville de
Digne était dévouée à la seconde maison d'Anjou.'
Ses Cominaux étaï-ent pleins de patriotisme, et
voulaient servir activement la cause du ·Prince
qu'ils avaient adopté et dont l'autorité était menacée. Ils appelèrent à Digne un ouvrier habile,
qu'ils employèrent à la fabrication de ces machines puissantes alors et bien supérieures à
toutes les armes connues. Ils n'hésitèrent pas à
mettre à sa disposition, l'atelier et tous les instr'u ments ainsi que les approvisionnements d'un
des priucipaux · serrurièrs de la ville 1 , et il re'Sta
plusieurs mois occupé à ce travail, ·destiné·à ·décupler les forces dont notre'ville pouvait disposer.
Concessions
Aussi, Marie de Blois leur portait-elle une afde
Marie de Blois. fection sincère, et suivait-elle avec intérêt lëurs
actes de dévouement. Et qu'on ·ne éroie pas que
nous nous faisons ici illusion: nous n'avons, pour
nous justifier, qu'à citer textuellement les expressions dont Marie de Blois s'est servie, l~rsqu'elle

t581S.

'

'

' Voy . Prcuv . cxxxv.

�i
11
Tl\O!SlÈME- ÉPOQUE,

413

voulut récompenser les habitants du Château de 15.48.
Digne, et que, dans sa munificence, elle leur
accorda à la fois sept lettres renfermant des priviléges en leur faveur-, avec des- expressions . plus
que caractéristiques.
Ainsi, dans les lettres par lesquelles elle confirme toutes les anciennes libertés, franchises et
priviléges accordés à cette ville par ses prédécesseurs, elle s'exprime ainsi : '' Assurément, en rappelant à notre esprit
n avec quelle constance de foi et de dévouement,
&gt;i avec quelle fidélité inaltérable, les habitants de
&gt;i Digne se sont conservés les bons et fidèles su1i jets de S. M. la Reine Jeanne et du Roi de
'' Sicile, notre auguste époux; en songeant à
i&gt; leur dévoi1ement; à leur fidélité, à leur affec&gt;i tion pour Nous et pour notre fils , tous oentiii ments que leurs actes font encore plus éclatex:
entraînée, malgré
)J et ressortir, nous sommes
'' nous et par un sent_iment de justice à leur ac.:- ·
i&gt; corder la gvâce de notre faveur~ etc.}

-

\

·\

1

Voici le texte_de l'extrait de cette lettre qui contient la confirmation des franchises, privilégés et coutumes de Digne:
Sane in acie mentis nostre revoJventes clevocionis et fidelitatis
constanciam et fidem inviolabilem. qn:JJn erga clare mernorie
SereuissimanY Dominam et n-.1:1tronam nostram -Dominam Reginam Johannam, Serenissimum Donünum consortem nostrum

1
1
t

j

�TROISI È ME 'ÉPOQU ~ .

·.f581'S.

Dans "lme autre · lettre, elle est encore plus
. explicite :
n Attendu , dit-el.le, que nous reconna issons et
-n appr~cions les services , que nos fidèles et dé&gt;i voués sujets de la ville de Digne nous ont
i i rendus, à mon fils et à moi, pendan~ cette
ii époque-cruelle où-notre pays de Provenc e a
été
&gt;J bouleve rsé par ce misérab le Charles de Duras;
1&gt; oh! douleur ! et qu'ils ont éprouvé alors tant
i&gt; de maux, qu'ils ne peuvent plus subveni r
à
n leurs nécessités et aux besoins de notre Curie,
1
, i &gt; etc.
JJ

J ërusalem et Sicilie Regcm servaveru nt et habuerunt uuiversitas
et homines nostre ci vitatis Dignensis , quodque in conspectu
nostri cûlminis fides eorum et affcctus quos ad· Regiarn et uostram
· Magestatem gernnt clarius se exhibent et demonstra nt effectus
, operum clariores, inducimur merito et movemur statum eorumdem favoris nostre gracia protegere et nostre liberalitati s benefïlcris amplectere . ( Arch. de Digne) .
• Voici le texte de l'extrait-de c ~ lle lettre, qui contient l'autorisation d'une rêve pendant dix aus :
Nos altendente s grata et accepta servicia pel' universita tem et
homines civitatis Dignensis devotos et fideles nostros dilectos in
complacenciam Regie et uostre Majestatis prestita , quodque ho. mines ipsi· istis turbatis temporibu s quibus patria nostra Provincie , dan te causa illius Caroli de Duracio variis turbinibu_s
exlitit proh dolor ! lacessivaque plurima dampna sustinueru nt
' ila quod non bene habent unde possint pluribus necessitatibus
. dicte n,ostre Curie providere seu subveQire , horum considera.i cione mota, etc.

�Tl\OI SlÈM E ÉPOQ UE.

415

Aus si, Marie de Blois, sur les sollicita
tions t58~ .
des Cominaux de Dig ne, qui étai ent
, pen dan t
cette ann ée, N. Guido Aperioculos,
Ray mon d
.Bastier et Nicolas Pal mie r, leur acc ord
a-t- elle ,
avec une générosité vra ime nt roy ale,
toutes les
demandes qu'i ls lui adre ssèr ent.
· Ils ava ient compris mieux: que pers onn
e l'im - Lettres
portance de la transform:ation du Com
de
ssion
inalat en du conce
Syndi cat,
Syndicat; ils savaient par expérience
tous les
inconvénients &lt;le leur position tout -à-f
ait · ano rmal e, en ce que , cha rgés de l'ad min istr
atio n et
de la direction de toutes les affaires
de la cité
(om niu m et singulorum negociorum
civi tati s) ils
n'en étai ent pas les repr,ésentants, et
n'av aien t,
comme les autr es hahit~nts ·, que le
dro it d'êt re
noinmés Syndics par un parl eme nt pllb
lic. Aussi,
comprenaient-ils que ces nominations con
tinuelle&amp; .
de Syndics étai ent un emb arra s pou
r la cité et
que entr aye pou r l'expédition des affa
ires ' et
dûr ent- ils insi ster vive men t aup rès de
fa tutr ice
de Louis li.
. Marie de Blois dût être très -fac ile à
fair è cette
c0ncession. Dans la lett re que nous pub
lions dan s
nos PreuCJes, elle &lt;lit d'un e man ière exp
resse :
" &gt;&gt; Comme nou s avons déjà
, par. nos autr es
» lettres pate ntes , et pou r les cau
ses qui y son t
&gt;i exposées, concédé l'au tori
sati on à l'un iver sité
)) et aux hab itan ts de notr e ville de Dig
ne, nos.
» fidèles et dévoués suje ts, d'él
ire ann uell eme nt ,,

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�416

1038.

TROISIÈM E ÉPOQUE •

au lieu de trois Corninaux, qu'ils étaient dans
» l'usage de choisir_pour la gestion et l'admiaffaires de la cité, . trois Syndics
ii nist~ation des _
" qui aient tous les pouvoirs , qui leur sont at&gt;i . tribués. ' i&gt;
Nous avoi1s vaineme nt cherché , dans nos archives et dans celles de la Cour des comptes ,
cette charte importa nte : tous nos efforts sont
restés .inutiles.
Mais, comme cette charte ne nous est pas indispensable pour le sujet ,que . nous traitons , il
nous suffit de savoir qu'elle a existé, et d'avoir
la_preuve, par la lettre remarqu able que nous
publions dans nos Preuves , qu'elle a été concédée
aux_ habitant s de Digne, le même jour que les
autres priy:iléges accordés par la Princesse Marie.,
• Npus savons mainten ant que., le5 fonctions des
Comiaaux étaient des fonctions spéciales, qui ne ·
donnaie nt jamais le droit à ceux qui en exerçaient
les fonctions de représen ter la commun auté.
Les Syndics, au contrair e, sous le Comina lat,
étaient ses véritables représe ntants, mais. seulement pour des causes spéciale ment détermi nées.
En transfor mant les Cominaux en Syndics,, en
représen tants de la commu nauté, pour toutes les
&gt;i

1 Voy. P1:euv. cxxx1v.

�'l'ROISI-ÈÎl1E É P OQUE .

Id?

affaires de ia commm~auté qui se prés
ente raie nt i58i'&gt; .
·p end ant l'an née que dur erai ent leur·s
fon ctio ns,
il est évid ent, pou r tous ceux qui nou
s ont suivi
jusq u'ic i, que cett e concession opé rait
un pro grès
imm ens e dan s l'or gan isat ion m?n icip
ale du Chateau de Digne.
.
.
La seconde lett re de Marie de Blois
est celle Autres lettres
que nous avons publiée dan s nos Preu
r,;es. Elle Marie~~ Blois.
don ne aux Syndics, nou vea ux Mag
istrats mu nicipaux de la cité , un privilége fort
extr aord inair e. Elle ord onn e que les Jug es de
la Curie ne
puis sen t pas taxe r une taille roy ale,
ne puis sen t
pas pro non cer_une con dam nati on ( pun
ire) con tre
un hab itan t, sans faire inte rven ir les
Syndics, et
' leur dem and er des rens eign eme nts sur
la position
des hab itan ts soumis fi leur juri dict ion.
Ils jure ron t en entr ant en fonctions d'ob serv
er fidè lemen t ce Stat ut.
La troisième lett re de Marie de Bloi
s , don t
notr e prem ière cita tion est extr aite ,
autori~e les
hab itan ts, atte ndu les sacrifices qu'i
ls ont faits
pou r elle , à s'im pos er, pen dan t dix ans
, l&lt;;!s rêves
du pain et du vin , telles qu'e lles
ava ient été
accordées par les anc iens Sén éch aux
de Pro ·vence.
Avec toutes les dépenses qu'a vait faite
s la ville,
et qui , par son acc rois sem ent, dev
aien t inév itabl eme nt aug men ter, celt e concession
dût com bler de joie les Com inau x qui _cemnais
saien t les
2- 7

�418
'l 58l'l .

'.l'RO!S !ÈME

ÉPOQU E.

besoins &lt;le la comm unau té, et qui n'ava ient jamais obten u des Sénéchaux que des autorisations
pour deux ou trois ans.
La quat rièm e lettre de cette princesse, dont
nous avons extra it notre seconde citat ion, est une
conf irma tion pleine et entiè re de toutes les immun ités, franchises, libertés, priviléges, statu ts,
rits1 usages et coutu mes établis dans ladite cité
par ses préd éces seurs ' qu'el le presc rit à tous ses
Officiers royaux d;observer et de respecter.
, Une cinqu ième lettre autor ise les habit ants à
cons truir e un nouv eau four pour les besoins de
la population qui croît de jour en jour . .
La s~xième conti ent la créat ion .de la foire de
la Fête-Dieu, qu'el le décla re franc he et libre de ·
tout péag e, de tout droit de leyde et de toute im.position quelconque. Cette foire se tiend ra, !e
lund i après la solennité de la Fête- Dieu , san_s
enten dre préju'dicier en rien aux deux foires annuelles qui se tienn ent au Bour g, qui rega rden t
le Prév ôt de l'Église de Digne.
Enfi n, il est une septième et dern ière lettre de
cette Princesse, qui malh eure usem ent se trouve à
_demi rong ée, et qui conti ent une confi rmat ion
de l'auto risati on donn ée en 1380, par le Séné chal
Foul que_s d' Agou lt, de cons truir e un nouv eau
_marc hé en dessous de la porte des Dura nds, et
· _de l'affe rmer annu ellem ent soit aux ench ères ou
"autr emen t. Les passa ges, qui peuv ent encore se

�T ROISIÈME ÉJ' OQUE,

419

lire, contiennent, comme lés premières ·lettres,
des expressions affectueuses pour la fidélité et le
dévoqement dont les habitants lui ont donné des
preuves, ainsi qu'à son jeune fils.

!581&gt;.

Nous voilà ardvés à la fin de notre course, car Résumé
progrès
le Cominalat n'existe pl~s dans le Château de dudesCominal
at
Digne, qui prend déjà plus souvent le nom de lapendant
troisième
cité. En jetant un regard en arrière, nous som- époqu e.
mes effrayés des longs dêveloppements qu'a pris
notre œùvre, alors qu'une dissertation de vingt
pages auraient suffi pour faire connaît1 e l'institution municipale donl nous avions à nous occuper.
Mais on nous pàrdonnera, car nous n'avons
pu résister au désir de décrire, avec les titres à
l'appui, les mœurs, les usages, les besoins et les
luttes de nos pè'res_aux xm et xrv siècles . Nos
concitoyens, nous l'espérons , nous eri sauront
gré. Il y a d'ailleurs un certain charme daris ées ~
détails minutieux qui forment l'histoire d'une
modeste ville comme celle de Digne. Et puis,
quand on veut étudier une institution dont il
reste si peu dè traces, 'les moindres circonstances
doivent être·relevées avec soin, car elles en révè:..
lent souvent ou en font mieux comprendre le
véritable caract~re. ·
Le fait le plus saillant de notre troisième épo..:.
que, c'est le retour des esprits vers les idËes d'intérêt ~ommurial 1 c'est le réveil du patriotisme'.
0

0

�T ROJS I È ME Él'OQ'u"È .

l 58a.

· Aussi, leCom inalat, qui, penda nt la premiè rê
·époqu e, n'avai t produi t que de très-fa ibles -ré..:.
sultats ; quî, penda nt la deuxiè me, avait fait des
progrè s sensib les, grâces à l'in.telligence 'et al).
dévou ement de queJques habita nts du Châte au,
acquie rt, penda nt la troisième époqü è, son plus
·
·e ntier dévelo ppeme nt.
Ce sont tous les citoye ns, tous les chefs de
famille ' qui veillent sur cette institu tion, c;l:ont
on a compris les bienfaits. Les Corninaqx he sont
plus nomm és par quelques pomm es, dévoués il
.e st vrai; mais isolés du res_te de la cité, c'est
l'unive rsalité des citoyens ' · qui désormais les.
choisi t' et tous peuve nt aspire r à les rempl ir :
il suffit po'ur ·y arrive r de faire preuve de capacité et de patrioti5m~ .
A la suite ~e cet heureu x ch~ngement, un
conseil réguli er, composé d'un nombr e déterminé· de memb res, est organi sé, et les memb res
de ce conseil~ chai.sis , comm e les Comin aux, p·ar
tous les habita nts, son·t de véritables représ entants de l'opinion publiq ue. '
Toùs les intérêt s de la ville sont énetgi queme nt
défend us; lès Comiriaux et les memb res du conseil savent provoq uer toutes les mesur es-, ql:li
peuve nt favoris er la prospé rité de la cité, et lu.ttent énergi queme nt contre tout ce qui vient y
' mettre obstacle. ·ne grand s t ravaux sont entrepris, fra vatl'x_de fortific.atio n, t.r:avau x &lt;le ponts,

�Tl\OISÜ: ME ÉPOQUE,

t ra'vaux de dîgues, tout ce qui peu t enfin contribuer à l'accroisse~nent de la prospérité publique·.
Aussi, le titre de citoyen de Digne est-il envié,
par le·s habitants des châteaux · voisins, et' les
solennités qui s'accomplissaie.nt lorsque ce titre
était accordé devaient faire une vive'. ïmpression
sur les esprits :
Cependant l'organisation municipale reste toujours la même : les Comi.naux ~ pencla11t cette
troisiè_me époque, comme pendan f les 'd eux pre,:.
mières, ne sont pas de véritables représentants:
de la communauté. Ce sont eux qui sontïnvestis
de l'administration de .' la -cité' ce sont eux qiûi
v.eillent à tous ses. intérêts , et qui sont chargés,
du soin de poursuivre et de m'enêr à firi toute&amp;
ses affaires , mais ils. ne le font pas en vertu d 'un
pouvoir régùlier, ce n'est qu'en vertu du · droi t
coininun·, en leur qualité de· prud'hommes, de
chefs de famille du Château qu'ils agis.:;ent.
Pour représenter la communàuté, il leur faut ;
èomme aux autres citoyens, la qualité de Syndic,qui Bê peut être donùée.que par l'ùniversàlité des.
habitants réunis en parlement public.
Et maintenant que nOtIS avons suivi' lè Comi.:..
nalat dans ses dévéloppements successifs' depuis""
. sôri instfrut"ion jtisqu'à sa transformation ·, nous
allons essay_er êle rêsnmer- aussr brièvement que-

i-583; _

Con_clusion.1

�422
ms~.

TROISIÈME ÉPOQUE,-

nous le pourrons, le caractère de cette institution
et l'action qu'elle exerça.
Le Cominalat était une concession des Comtes
de Provence, accordée dans le courant du x1n•
siècle, à toutes les communes qui avaient été envahies par_ la féodalité, et qui prirent de là le
n0m de Château, castrum.
Ce n'est qu'en 1260 que le Château de Digne
obtint une pareille concession. L'Êvêque de ce
lieu était un Seigneur puissant, que sa positiemdans l'Égl·ise faisait ménager par les 'Comtes de
Provence.
Les Comtes de Barcelonne, princes pieux,
n'auraient jamais voulu 'établir dans · le château,
d'un Évêque placé sous leur suzeraineté, une·
institution qui pût le contrariec.
Charles d'Anjou se montra moins facile pour;
la Noblesse et pour le Clergé. Il arriva en Provence sous l'influenee des idées qu'il avait puisées
en France, sous ·son frèré Louis IX. Il ne rêvait
que la consolidation de son pouvoir souverain,
si fortement ébranlé sous ses prédécesseurs, e~
il mettait un soin particulier à établir dans chaque
château féodal un ·c ontre-poids à la puissance
seigneuriale.
Ce fut lui qui imposi). le Cominalat à l'Évèque
Btmi.face, qui s'empara de l'a0.ministratfon dU:
Ghâteau, et qui, le premier, &lt;iléfe~dit les habi-~
_ ta~ts dans leurs. luttes contre leur-Seigneur.

�TROISIÈME ÉPOQUE .

li23

Les habitants du Château de Digne, qui, pour
cl'êfendre leurs libertés, vivaient alors sous le
Fégime des Confréries, restèrent près de 30 ans
sans comprendre les avantages d'une institution
qu'ils avaient longtemps récJamée pour établir
l'uniformité et ia justice ~ans _Ja répartition des
tailles, ils prenaient t_é&gt;us part a11x âiscussions
publiques dans leurs lieux de réunion, et ne sentaient encore qu'instinctivement le besoin d'une
direction forte et é-nergique qui pût rallier toutes
les opinions, et pousHer toutes les forces épar"!pillées vers un seul et même but.
Cette idée se fit enfin jom'vers la fin du xm•
siècle. Les hommes· les plus intellig·ents senl:irent
€J.Ue le premier besoin de ]a communauté, était
l'ariité dans la direction des affaires. Dès ce moment, tous leurs efforts convergèrent vers ce·
résultat. Us introduisireQt des modifications _à
l'élection des Cominaux, pour ::l !'.~'"""t~ d-~ ué~ à·
•
}
1 v t-A U UUlflffieS capab 1 es e
evo
i;;;~a;~~ ;ton les fovestit ~u· pouvoir de décide~­
les questions qui intéressaient la communaute
d'une manièr-e souveraine.
'
.
On entoura-cèpendant Ges nouveaux Magistrats
des hommes les plus notables du Château. C'était
une garantie pour les habitants'. qui savaient ~ue·
leurs intérêts étaient désormais entre les mamsdes hommes qui avaient.toute leur confiance. .
Dès ce moment, les Cominaux prirent exclrnn-:

.\

!581h

�424
1581),

TllOISii, ME ÉPOQUE .

vement les rênes de l'administration, ils réunirent
souvent les prud'hommes du Château, veillèrent
avec sollicitude à la défense des intérêts de la
communauté, provoquèrent les travaux dont l'utilité se faisait sentir, et favorisèrent les tendances de l'àgriculture et du commerce.
Le Château prit ainsi un rapide accroissement;·
la vie publique s'y développa progressivement;
et pendant la troisièrµe époque tous les chefs de
famille furent unis dans un même sentiment dE;
patriotisme ~

Le Château de Dig.ne prit une part active aux
guerres du XIV" siècle, et mérita enfin des Comtes
de ,Provence la concession du Syndiçat, qui leuJ.:
donna de véritables représentants, et des institutions municipales plus complètes, qui perrnirent
aux habitants du Château de ,Digne de jouir -de
toutes les libertés, q~e ce · régime assurait .aux
Communes de la Provence.

FIN DE LA. TROISIÈME ET DERNIÈRE ÉPOQUE.

�-----~--

APPENJ)ICE;

l.
J'kSSAGE F&gt;ES ALPES, PAR : ANNIBAL.' ·
XXXI. Après les avoir ranimés par ses exhortat~:iins, it
leur ordonne de prendre de la nourriture et du rer.os, et
de se préparer à partir. Le lendemain, remontant la rive du
Rhône, il gagne l'e, milieu des terres , non que ce fût le chemin le plus ·di.rect vers les Alpes , mais parce q1I'il pensait
que plus il s'éloignerait de la mer, moins il serait exposé à
rencontrer- les Romains qu'il n'avait pas l'intention de corn-

' Nou• croyons devoir citer la version de Tiir.-Live, qui établit ·qu'aprèi;

~woir traversé la Durance, Aniiibal arriva en neuf jours au sommet des

Alpes, d'oii il descendit en six jours dans le pays des T11uriniens . •
C'est la traduction de la collection Nisard que nous reproduisons. Nou»
avons cru inutile d'y ajouter le texte qu'il est si facile de se procurer.

�426

APPENDI CE .

battre avant d'être arrivé en 11.alic . En quatre campemen ts ,
le quatrièm e jour il parvint à l'Jle. C'est là que l'Isère et le
Rhône, descenda nt de deux points différents des Alpes,
réunissen t leurs -eaux, après avo·i r embrassé une certaine
étendue de pays: ce qui a fait donner le nom d'ile à l'espace
ainsi entouré d'eau. Près de là sont les Allobrog es , qui ne
le cèdent à aucun autre peuple de la Gaule en puissance et
en gloire. Ils étaient alors Ji visés. Deux frères se disputaie nt
le trône :. l'aîné, nommé Brancus , qui l'avait occupé d'aborù
venait d'en être dépossédé par son frère cadet et fa jeunesse
du pays , qui avaient pour eux la force à défaut du droit. Le
jugemen t de cette querelle venue si à p1·opos fut déféré_ à
Annibal , qui., devenu ainsi l'arbitre d'un royaume , en:
rendit à l'ainé la possession , suivant le v ~ u du sénat et des
grands. En récompen se , il reçut des vivres eL toutes sortes.
de provisions en abondan ce, surtout des vêtemen ts, dont les.
froids redoutab les des Alpes forc;aient dè se munir. Lorsque
après avoir apaisé les divisions _des. Allobroges il se mit en
marche vers les Alpes, il ne prit pas le droit chemin, mais
il tourna sur la gauche , vers le pays &lt;les Tricastin s ; puis ..
suivant la lisière du pays des Vocontie ns, il arrive chez les
Tricorien s , sans avoir rencontr é d'ohstarl es, jusq.u 'à ce qu'il
fût parvenu sur les h?rds de la Durance . Cette rivière, qui.
sort aussi, des Alpes , est sans_comparaison la ph1s tJifficile à ·
passer de toutes celles de la Gaule. En effet, quoiqu'e lle ait
heaucoup · d'~au, elle ne porte pointhal eau, parce que, n'étant
point retenue par ses rives, elle coule dans plusieurs lits à la·
fois et jamais dans les n;1êmes, formant toujours des gués et
des gouffres nouveaux , ce qui rend le passage incertain ,_
même .pour les piétons; outre qu'elle roule -des roches pleines de graviers , et n'offre rien de solide ni de sûr à qui:_
veut la traverser . Grossie_ alors par des pluies subites, elle
occasionna un -grand tumulte dans le passage , d'autant qu'indépenda mment &lt;les autres dangers , les soldats se troublaie nt.
eux-mêm és par leur propre frayeur et leurs cris canfus.
XXXH . Environ trois jours après le départ d' Annibal des
bords ùu' H.hône ' Je cMsul p. Corn'élius s'était avancé ' en
bataillon carré vers le _camp _des c1rncm1ê , a,vec_ le dessein.

�APPEND ICE •.

427

de combattre sur-le-c hamp : mais , lorsqu' il vit le camp
désert, et qu'il ne lui serait pas facile d'atteind1·e les Carthaginois qui avaient sur lui tant &lt;l'avance, il retourna vers se&amp;
vaisseaux , afin d'arrêter Annibal plus sûremen t et plus facilement à sa descente des Alpes. Toutefo is, pour ne pas priver
&lt;lu secours des Romains l'Espag ne, que le sort. lui avait assignée, il envop contre Asdrubal Cn. Scipion son frère avec
la majeure partie de ses troupes , n@n-seufement . pour protéger les anciens alliés , et , pour en gagner de nouveau x ,
mais encore pour chasser Asdrubal de l'Espagn e. Lui-même ,
avP.c un très-faib le corps, regagna Gênes , comptan t défendre l'Italie avec l'armée qui était sur les bords du Pô .' Annibal alla de la Durance jusqu'au x Alpes , presque touf ourspar un pays de plaine , sans être aucunem ent inquiété par les
Gaulois de ces contrée s. Là , quoique ses soldats fu ssent
déjà prévenu s par la renomm ée, qui ~xagère ordinair ement
les choses inconnues , quand ils virent de près la hauteur des
montagnes , les neiges qui semblaient se .eonfondre avec lé
ciel , de misérables cabanes suspend ues aux pointes des.
rochers , . le bétail et les che.vaux rabougr is par le froid ,
des hommes aux longs cheveux et presque sauvage s, les·
êtres animés et inanimés pa.ralysés par la glace , · 1oute. cette
désolation de l'hiver, plus affreuse encore qu'on ne peut le
décrire , renouve la la terreur de l'armée . Comme on. commen çait à gravir les premièr es pentes , on aperçut les montagnard s postés sur les hauteur s. S'ils se fu ssent ca.chés dans
l'intérie ur· des vallées pour fondre à l'impr.oviste sur le&amp; Carthagino.is, ils les auraient tous mis en fuite et taill·és en pièces. Appren ant qu' il n'y avait pas de passage de ce côté, il
c&lt;impe entre mille précipic es dans la va!Îée la plus étendue .
qu'il peut· lrou·v er. Puis ces mêmes Gaulois, qui grâce à·
/
l'affinité de leurs langues et de leurs mœurs, avaient .pu se
mêler aux entretiens des montag nards, l'ayant instruit qu.e le
défilé n'était gardé que pendant le jour, et que la nuit chacun.
rentru-it.dans sa cabane; de grand matin il s'avance au piedides
hauteur s, comme pour forcer le passage ouvertem ent et oeil,
plein jour . Toute la journée se passa à simuler tout autre
chose que ce qu'on projet tait , et l'on se .retranc ha dans le-

�!12 8,

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APPENDICE.,

lieu même où l'on s'etait arrêté; mai s , dès qu' Annibal s'a.:.
perçut que leg montagnards avaient abandonné les hautrnrs ,
et que les postes n'étaient plus gardés, ayant allumé , pour.·
tromper l'ennemi, bien plus de feux qu'il ne laissait d'hommes , et laissant les bagages et les cli,evaux, avec la plus.
grande partie de son infanterie, il franchit à la hàte les défilés avec une troupe légère composée ùc ses plus hraves.
soldats., et s'établit sur les hau_t eurs que les ennemis avaient
occupées.
XXXIII. Au point du jour on leva le camp , et le reste dcl'armée se mit en marche. Déjà les montagnards, au signal,,
donné, couraient de leurs forts ail poste accoutumé, quand
tùut à coup ils aperçoivent une partie des CarLhagin°ois au-.
dessus. de leurs têtes , sur leur citadelle de rochers , et les.
autres s'avançant. par le chel!lin ùe la montagne. D'abôrd cedoublc spectacle , frappant à la fois leurs yeux et leurs es,.: _
prits , les tint un instant immobiles; mais lorsqu'ils virent"
l'emhar.ras. de l'armée dans. le défilé, le désordre occasionnépar son trouble même et surtout par l'épouvan te des che.:.
vaüx., persuadés que la moindre alarme ajoutée par eux suf.-firait pour perdre les ennemis,_ ils s'élancent de toutes parts·
du haut des rochers ; acc0utumés qu'ils · sont à praüquer les~
lieux diffi!liles et les. plus e,;carpés. Les . Carthaginois étaient
arrêtés tout à la fois et par· les ennemis et par les difficultés
du terrain : encore avaient-ils plus à lu1tel' 'eiitre eux qu'avecles ennemis , chacun faisant tous ses efforts pour échapper
Je premier au péril. Les chevaux · surtout troublaient la mar.:
che; car ils s'agitaient effrayés par les clameurs ccinfu"ses queles échos des bois et des vallées rendaient-encore plus terri-:
hies. Si par hasard iis étaient frappés 'où blessés , leur épouvante était si forte qu'ils renversaient de tous côtés les hommes
et les bagàges . Et comme le défilé était bordé par deux pré- cipices escarpés, l'agi.iation de la foule fit tomber dans L'abîineplusieurs ·ho1!1ines tout armés ; màis quand les chevaùx eux'mêmes · y roulaient ·avec leurs charges , c'était avec 1e fracas
d'un vaste éboulement. Malgré !''horreur de ce spectacle,
Annibal demeura ·quelque temps imrriobile avec son 'déiachemenl , de peur d'a ugmenter le trouble et la confusion ;

�Al''PEl'IDI'CE -

429

·m ais lorsqu'il vit ses troupes &lt;;oupées , et qu' il é tait à craindre que son armée, dépouillée de ses bagages , ne pût effectuer le passage sans de granùes pertes , il accourut de sa
hauteur, et culbuta l'ennemi du premier choc, mais non
sans occasionne1· un nouveau ùésor&lt;lrc parmi les siens ; toutefois ce trouble fut apaisé dans un instant , lorsque les che·mins furent libres par la fuite des montagnards. Alors l'armée défila tranquillemen.t et presque en silen_ce. Annib~l
s'empara d'un fort; chef-lieu de · cette contrée, et ùe toutes
les bourgaùes environnantes; il put nourrir son armée durant
trois jours avec le bétail et le blé qu'il y trouva. Et comme
ni le,s lieux, ni les montagnarùs , encore frappés de leur première défaite, ne lui opposaient de g.rands obstacle~ , il fit
quelque chemin pendant ces trois jours.
XXXI V. Ensuite il arriva chez une autre nation fort nom·breuse pour un pays de montagnes. Là, il faillit périr non
ùans une guerre ouverte, mais par ses propres armes , par
la perfidie et des embuches. Les chefs qui étaient d'un grand
âge vinrent en députation auprès de lui, dis'ant • que le
ma lheur des autres était pour eux u.ne utile leçon , qu'ils
aimaient mieux éprouver l'amitié que la force d&lt;::s Carthaginois, qu'ils obéiraient aux ordres qui leur seraient donné·s ,
· et qu'ils le ·p riaient d'accepter· des vivres; des guides , et des
otages pour garants de leurs promess.e s. » Annibal , sans les
croire aveuglément et sans les repousser , de crainte qu'un
_ refus n'en fît &lt;les ennemis déclarés, leur répondit obligeam.:
ment, accepta leurs otages, les vivres qu'ils avaient appor_tés sur la r_oute, et suivit leurs guides, sans permettre à son
armée de marcher en désordre, comme on fait avec des amis.
Les éléph.a n ls et les chevaux étaient à l'avaut-garùe , Iuimême marchait à l'arrière-garde avec l'élite de l'infanterie ,
porta~t de tous côtés ùes regards inquiets et attentifs. Dès
qu'on fut arrivé·ùans un chemin étroit, dominé d'un côté par
-line .haute montagne, les Rarbares 's ortant !out-à-coup
ù'une embuscade , par devant, par derrière, de près ,
de loin , ·assaillent les · Carthaginois , et font rouler sur eux
d'énormes rochers. Une grande multitudê pressait les derrières;
mais l'i~1fantcrie qui .leur fü face mo1~tra que , si l'arrière-

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430

APPENDICE.

garde n'eût pas été bien appuyée, l'armée eût essuyé &lt;l'e frèsgrandes pertes dans ces gorges. Toutefois ,elle courut un extrême péril et fafllit être anéantie, car, pendant qu' Annibal
hésitait à engager. son infanterie dans le défilé , parce qu'elle
n'était pas soutenue par derrière , comme la cavalerie l'était
par lui-même , les montagnards, accourant sur le flarié de
l'armée, la coupèrent, et s'emparèrent du chemin; de sorte
qu' Annibal passa toute une nuit séparé de sa cavalerie et de
ses bagages.
XXXV. Le lendemain, les agressions des Barbares s'étant ralenties , les troupes se rejoignirent , et le défilé fut
franchi , non sans une certaine perte , mais en bêtes de
• charge plus qu'en hommes. Dans la suite les montagnards
ne se montrèrent qu'en petit nombre, en voleurs plutôt
qu'en ennemis, tantôt à la tête, tantôt à la queue de l'armée,
. .selon que la commodité du terrain , les traî nards, ou ceux .
qui allaient en avant leur en fournissaient l'occasion. Les
éléphants marchaient très-lentement dans les chemins étroits
et escarpés ; mais leur présence mettait les soldats à couvert
de l'ennemi qui craigµait d'approcher de trop près ces ·animaux inconnus. Le neuvième jour on atteignit le sommet des
Alpes , après avoir passé par des chemins non frayés et après
s'être égaré souvent, soit par la perfidie des guides, soit par
les fausses conjectures des Carthaginois , qui , poussés quelquefois par la défiance, s'engagèrent d'eux-mêmes dans des
vallées san!i issue. On s'arrêta deux jours sur ces hauteurs
pour laisser prendre dn repos aux soldats fatigués par les
marches et les combats; et quelques bêtes de somme. qui
avaient roulé sur les rochers revinrent au camp en suivant les
traces de l'armée. Déjà las de tant ile souffrance, la chute de
la neige, au moment &lt;lu courber des pléiades, vint ajouter à
leur consternation. La terre en était déjà couverte, lorsqu'aux
premières lueurs &lt;lu jour les enseignes se mirent en mouve:ment. L'arm~e s'avançait lentement, et l'abattement et le désespoir se peignaient sur tous les visages. Alors Annibal ,
marchant en tête , ordonne à ses soldats de foire halte sur
'une éminence d'où la vue s'étendait au loin, et de là leur
montre l'Italie et les plaines baignées par le Pô au pied &lt;les

----

-

-

--

�APPE NDIC 'E .

Alpes. « Ils escaladaient, disait-il , les remp
arts de l'Italie et
mêm e de Rome ; le reste du chemin serait
uni et facile ; un
ori deux combats tout au plus mettr aient
en leur pouv oir le
boulevard et la c~piLale de l' Italie. » L'arm
ée conti nua sa
marc he, sans que les ennemis · tentassent autre
chose que de
faibles vols facilités par l'occasion . Du reste
, la descente fut
hien plus pénible que la mont ée, parce
que la pente des
Alpes étant moins longue du côté de l'Jtali
e , est pour cela
même plus raide : le chemin presq ue tout
entiey était à pic,
étroit et glissa nt, de telle façon qu'il était
impossible de
s'emp êcher de to~ber. Ceux qui trébur.haie
nt tant soit peu
ne pou,vaient même reste r à la place où ils
tomb aient ; mais
hommes et chevaux roulaient les uns sur
les autre s au fond
de l'abîm e.
XXX VI. On parvi nt à une roche beaucoup
plus étroit e et
tellement à pic , que le soldat , sans armes
et sans baga ges,
tâton nant et s'accr ochan t avec les mains
aux broussailles et
aux souches qui se mont raien t çà et là, avait
encor e la plus
grand e peine à desce ndre. Ce lieu, fort
e"Searpé par luimêm e, avait été transformé en un précipice
de mille pieds de
profondeur par un récer.t ébou leme nt. La
cavalerie s'y arrêta , comme si le chemin eût fini là ; et
, comme Anni bal
dema ndait la cause de ce retar deme nt, on
lui répon dit que
la roche était infran chiss able; il s'ava,nça pour
,recon naître les
lieux , et vit claire ment qu'il fallait faire un
long détou r par
des lieux non frayés , où le pied de l'hom
me n'ava it jama is
passé . !\fais celle route fut égale ment impr
atica ble. Comme
l'anci enne neige durci e était recou verte
par une nouvelle
couch.e de médiocre épais seur , le pied porta
it assez solid ement sur cette neige molle et peu profo
nde ; mais quan d
elle fut fondue sous les pas de tant d'hom mes
et de chev aux,
on ne marchait plus que sur la glace mise
à décou vert et sur
le liquide verglas de la neigé fondante. Alors
ce fut une lutte
terrib le et contr e la glace où l'on ne pouv
ait assur er ses pas,
et contr e la pente rapid e où le pied manq uait
à chaqu e instant. Lorsq u'ils s'étai ent relevés à l'aide de
leurs mains et de
leurs .genoux , ces appui s venan t à les trahir
, ils tombaient
&lt;le nouv eau, n'y ayant nulle pal't ni tronc
s ni racin es. aux-

�_432

APPE~D{CE.

ou des mains. Ils ne
qu els ils pusse nt s'acc roche r ùes pieds
sur la neige fondue -.
et
pouv aient &lt;'Jlle roule r sur la glace unie
jusqu 'à la neige
icnt
perç.a
e
somm
Quel quefo is les bêtes de
leurs violents
dans
et
,
aient
gliss
elles
tôt
infér ieure ; aussi
glac e, elles
la
nt
efforts pour se reten ir, Îeur. sabot brisa
, durci e
piégc
au
s
prise
e
resta ient souv ent enga gées et comm
et gelée profo ndém ent.
ues inutiles pour les
XXX VII. Enfi n, après bien des f.1tig
le somm et ùe la mon ·
homm es et les chev aux _, on camp a sur
coup ùe peine , tant
beau
sans
tagne , débla yé à cet effet non
ite, comm e pour
Ensu
.
neige
de
er
il fallut creus er et enlev
prése ntait nn p1s~age
rend re prati cable l_a roche qui seule
la taille r, ils abatt ide
poss ible, les soldats étaie nt obligés
dépo uillè rent de
qu'ils
es
énorm
s
rent tout autou r des arbre
e de bûch er;
form
en
t
sèren
entas
qu'ils
t
e_
leurs branc hes ,
nt
viole très- prop re à
puis ils y mire nt le feu, sous t)n vent
e brûla nte du vio.
pierr
la
excit er la flamm e et versè rent sur
ainsi calci née , ils
étant
e
pierr
naigr e pour la disso udre . La
its, adou cisse nt
circu
s
léger
de
par
et,
fer,
l'ouv rent avec le
somm e , et mêm e les
la pent e, de façon que les bêtes de
e. On passa quatr((
endr
éléph an.ts, pusse nt facil emen t desc
t près de mour ir de
furen
aux
jours sur ce point ; et les chev
reme nt nues , et
entiè
ue
presq
sont
faim ; car ces haute urs
eli sous la neige .
le petl de pâtur e qui s'y trouv e est ensev
ns , des collines exposées
J,e~ parii es infér ieure s ont des vallo
bois , et des sites plus
es
d_
au s.oleil , des ruiss eaux le long
. Là , on lit paîtr e les
es
homm
des
par
digne s d'êtr e habit és
repos aux hommes fochev aux et l'on donn a trois jours de
on ùesce ndit dans
tigu_és par les trava ux de tranc hées. Enfin
comm e le natur el
in
terra
le
)_a plaine où tout s'adoucissait.,
des habit ants.
s circo nstan ces de la
XXX VIII . Telles furen t les princ ipale
cinq mois après son
marc he ù' Anni bal. Il parv int en Italie
auteu rs ;. ayan t mis
ues
dépa rt Ùe__ Carthagèn\1 , selon quelq
nomb re de troup es
au
t
Quan
s.
Alpe
quinz e jours à passe r les
ne sont nulle ment
qu'il avait en ce mom ent, les histo riens
haut lui donn ent cent
&lt;l'accord. Ceux qui le porte nt le plus
ce.ux qui le mette nt
;
mille fatassins et vingt mille cavaliers

�APPE .NDl CE,

433
au plus bas, vingt mille hommes
de pied et six mille chevaux. L'autorilé de Cincius Alim
entu s, qui dit avoir été prisonnier d' Annibal , sera it pou r moi
décisive, s'il ne faisait
pas confusion sur le nom bre en y
ajou tant des Gaulois et des
Liguriens. Et les comptant , quat
re-v ingt mille fantassins et
dix mille chevaux seraient entr és
en Italie ( il est plus vrai semblable que ce nombre ne fut form
é que par une jonction ,
et c'es t l'opinion de quelques aùte
urs) . Du rest e, Cincius
prét end avoir ente ndu dire à Annibal lui-même , ·qu'a près le
passage du Rhône jusq u'à son arriv
ée en Itali e, il avait perd u
tren te-s ix mille hom mes , outr e
un gran d nom bre de chevaux et autres bêtes de somme sur
le terri toire des Tau rinie ns
peuplade voisine des Gaulois. Com
me tous !es aute urs s'ac cordent sur ce fait, je n'en suis que
plus éton né de l'inc ertïtude où l'on est sur le poin t par
lequel Annibal franchit les
Alp es, et de l'opinion commun
e qui le fait passer par les
Alpes Pen nine s , qui aura ient tiré
leur nom de cette circonstance. Célius prét end qu' Annibal
suivit le mon t de Crémone :
or, ces deux défilés l'eus sent cond
uit non chez les Tau rini em,
mais chez les Gaulois Libu eins ,
par les Salasses. Et il n'es t
pas vraisemblable qu'i l eût pu gagn
er la Gaule cisalpine , car
tous les chèmins qui mèn ent aux
Alpes Pen nine s aura ient
été fermés par des peuples dem i-ge
rma ins. D'ai lleu rs, une
preu ve bien certaine pou r qui part
ager ait cette opin ion, c'est
que les Vér agre s, habitants de ces
mon tagn es, n'on t aucu n
souvenir qu'elles aien t reçu leur nom
d'un passage quel conque des Cart hagi nois , mais bien
d'un dieu honoré sur leur
som met , et que ces mon tagn ards
appellent Pen nin.

28

�APPENl&gt;TCE•

II.
Ê,
INTRODUCTION DU CHRISTIANISME A DIGN
( IV 6 SIÈCL E),

nous étend re ;
Nous n'avons pas pu dans notre lntrod~ction
ers Apôpremi
deux
les
sur
,
autan t que nous l'aurio ns voulu
lle :
nouve
bonne
la
cité
notre
dans
cer
tres qui sont yenus annon
ion
tradit
que la
qu'il nous soit permi s ici de rappe ler tout ce
ée
vénér
on
traditi
e,
uous a appris de cette époque si intére ssant
tousa
toute
dans
duire
repro
que .nous nous efforcerons de
chant e simplicité.
Empe reurs
La persé cution commencée en Afriq ue, sous les
ent cessé ;
lètem
comp
près
Valér ien et Galli en, avàit à peu
vive"tation
d'exal
état
un
dans
e
encor
mais les esprits étaien t
était
i;i
Cyprie
St.
de
re
mai:ty
du
nir
souve
le
:
ment prononcée
dait
répan
se
e
encor e parto ut vivant. L'esp rit de prosélytiSm
ar,
s
jeune
têtes
les
toutes
sur·ce sol b_rûlant d'Afr ique, et
époles
tou~es
à
e
comm
,
alors
ient
dent9 s, génér euses , voula
urir le mond e,
ques solennelles, se vouer à l'apostolat et parco
transf ormer le
t
devai
pour enseig ner la science nouvelle qui
mond e et le sauve r.
, qui 1.wait
Marcellin , qui était une de ces âmes dévouées
consa crer
y
it
voula
et
~,
ardeu
avec
me
tianis
Chris
le
embrassé
rgie, eut
d'éne
et
tout ce que Dieu lui avait donné de forces
qui le
ine
souda
ation
inspir
une
,
à cette époqu e une vision
où Jes
pe,
Euro
en
r
passe
à
et
que
!'Afri
r
déterm ina à quitte
race
la
de
idoles
Barba res comm ençai ent à pénét rer, et où les
le.
aveug
ation
vénér
d'une
Gauloise étaien t encore l'obje t
songea à s'adDès qu'il fut bien pénét ré ·de cette pensé e, il
es dévoués ,
homm
des
,
e
voyag
de
s
agnon
comp
joind re des
la puissance
toute
de
comme lui, à cette religion qu'il aimait
phe.
triom
le
rer
prépa
de son àme- et dont il désirait
et Vince nt,
Deux hommes plus jeune s que lui, Domn in
cet acte de
dans
part
leur
re
prend
à
ent
aném
spont
s'offrirent
n'était. pas
il
mais
,
dévou emen t. V incen t était le plus jeune

�k.PPENDIC E -

lé moins enthousiaste , le moins ardent , et il avait un talent
de parole' qui devait le rendre entraînant auprès des hommes.
auxquels il prêcherait la parole de Dieu.
Une fois décidés, ils se mirent en route, et s'embarqu èrent
pour Rome , uù ils arrivèrent au moment même où le Pape
Eusèbe venait Ùe monter sur la chairè de Pierre. C'étàit au·
commencement du règne de Constantin. Eusèbe , en les.
voyant , à leur âge , pleins · de' courage , d'énergie et de foi ,_
les cnéouragea de sa voix , les (ortifia de ses conseils , sacra.
Marcellin, Evêqué, et l'envoya avec ses deux compagnons.
dans la Province des Alpes- Maritimes , dont Embrun était la.
métropole. Les mœurs des Ligures n'étaient pas encore complètement adoucies, et on dût croire , en voyant les trois.
Apôtres qµitter la ville ·sainte, q!J'ils partaient .pour courir a11&lt;
devant du martyre.
Ils arrivèrent à Embrun , qui déj.à.avait entendu retentir la.
parole chrétienn e, mais dont ses habitants. étaient bientôt
revenus à leurs· anciennes idoles. «· Marcellin, dit une antique·
» chronique , commença résolumen t à prêcher les croyances ..
., chrétiennes , et le fit avec tant de bonheur , q,ue bientôt ,
» arnc la grâce du Seigneui• tout-puiss ant, et en appuyant.
» se_
s prédications de nombreux miracles , i-1 parvint à faire"- renverser les temples des idoles, et la plus grande partie» des habitants de ce pays réclama le baptême. •
Domnin et Vin.cent ·&lt;lûrent l'aider puissamment dans c-ettc
sainte mission , par leur zélc et leur activité , par leur paroleet par le~r exemple. Auasi, tous les trois, eurent-ils la joie,
peu de temps après leur arrivée, de voir s'élever un{" église
près des mur~ de la ville.
!\fais écoutons, .à propos de ce fait, les anciens chronique urs,
écoutons Gr.égoire de Tours lui-même : a Il fit, dit-on, con• struire un bassin pour baptiser, dans foquel, à ce qu'on-.
» assure , l'eau jaillit spontaném ent et miraculeu sement aux.
' fête!' de la Noël et de Pâques. De là, l'eau s'écoule dans un
• autre bassin, où se font les baptêmes, suivant une ancienne,
» coutume. L'eau ne s'y accumule pourtant pas, comme dans
~ les-fontaines d'Espagne . »
•
Lorsq_ue la ville d'Embrun fut Eresq,!le toute entière con--

�436

Al'PENDIC·E ,

vertie à la foi chrétienne, Domnin et Vincent, jeùnes encore,
ardents au service de Dieu , et ne rêvant tjue l'a.postolat, songèrept à porter la lumière et la foi dans d'antres pays où les
ténèbres de ·I'idolatrie étaient encore répandues. Et c'est alers
qu'ils se décidèrent à se rendre à Digne , où la foi du Christ
n'avait pas encore pénétré, où l'on se prosternait encore
devant de stupides idoles et où les ennemis du nom chrétien ,
dit un vieux chroniqueur , étaient puissants.
La vue des dangers, qui les attendaient, raviva, au lieu del' éteindre, l'énergie de nos deux Apôtres. Ils s'empressèrent
de partir pour Digne, où ils vinrent cou-rageusement annoncer·
la vérité chrétienne. Ils trouvèrent d'abord d'ardents contradicteurs ; mais le zèle et la bonté de Domnin avaient tant·
d'éloquence, la parole de Vii;içent avait tant d·e v·e1we et· de
puissance, elle était si entraînante, que les habitants · de la
villè de Digne , qui leur paràissaient, dans le principe , le
· pins fortement opposés, fi'n irent par les écouter·, par croire àleurs paroles, et, sous leur inspiration , en yinrent à briser:
leurs idoles et à renoncer à leurs faux Dieux , p(}ur embrasserIa foi du Christ qu'on te1:1r-avait présentée avec tant de bonheuret d')labileté.
• Domain, dit encore un bon chroniqueur de cette époque,
• · raf(ermit leur foi naissante par des miracles et par-ses vertus.
•· Après leur -avoir développé les brillantes promesses faites à
• ceux qui ont la foi-, il ordonna de lui amener tous les ma• Jades de la ville; il° en rassembla un très-grand nombre 'e~·
• à la face · du peuple rassembl'é, a·u nom de Jésu~ , il leur·
• rendit à tous la santé en un instant. Des applaudissements·
• universels se firent entendre, et dès ce moment, de tontes.
• parts, on demanda le bâp.tême : l'affluence fut si grânde,
1&gt; qu'en une seule fois, sur un baptistère préparé à la hâte,
• il en baptisa plus de quinze cents. •
Domnin lutta , à cette époque , contre les Ariens , dont la
doctrine commençait à se répandre en Provence, et il empêcl1a cette er-reur de pénétrer à Digne , tant que se prolongea
.
sa vie.
Vincent, qui était plus jeune, et qui. , par un excès de
modestie, n'avai·t pas voulu être Évêque, malgré les instances.

�A-PPEl llD·IeE .

43'i ..
ile Domn in, · ne céda, à sa mort, qu'au x suppl
ications des.
fidèles qui lui étaient dévou és et le consi déraie
nt comme un,
père. Peu d'hommes avaient autan t d'éloq uence
, et puis, sa
douce ur, sa bonté , lu:i avaient gagné totfs les
cœurs ; il avait
aussi, d'aprè s les anciens chron iqueu rs, le don
des miracles.
Il succéda donc à :Oomnin., et penda nt tout le
tem_ps de son
siège , qui dura jusqu 'à sa mort, qu'il nous est
impossible de.
préci ser, il fit une ru?e guerr e aux Arien s. Il
ne se borna pas.
à les poursuivre dans la ville dé Dign e, où ils n'ava
ient jamai s
pu jusqu 'alors faire des prosélytes ; mais
il parco urut la
Prove nce, pour les combattre parto ut où ils é'taien
t puiss ants,
et fut, · après la mort de Marcellin , rappeler
les habita nts
d'Em brun à leur devoi r, car l'héré sie av.ai.t fai.t
invasion dans
leur ville·.
Aussi , les Ariens cherc hèren t-ils à se débar rasser
de lui ,
et à peu près vers l'époq ue où Eusèb e, de Verce
il, et Denis ,
de Milan, l'un et l'a.u lre Évêqu.e s, subir ent de
la part de ces. _
sectaires , toutes sortes de tribulations , il fut
lui-m ême surpris par eux dans un de ses . voyag es, et tellem
ent frappé de.'
- verges qu'il faillit en mour ir.
Mais il survé cut à cet événe ment et put accom
plir dans ia
ville de Dign e, où il s.e trouv ait, une Jougne
vie de dévou ement et de piété.
.
.
-· Vers la fin de sa vie ,' il assista encor e au prem
ier concile de
Va lence qui se tint en 57 L Peu de temps après
il mour ut,
et fut enseveli à Digne , comm e son prédé cesse
ur Domn in , eb
l'Église de Digne conserve encor e leurs reliqu
es , ou du moins!(!. partie qui n'a pas été brûlé e dans des siècle
s rappr ochés de
. notre époqu è, ainsi que celles de St. Marce
llin.
Tels sorit les faits qui résult ent d'anti ques chron
iques , et
qui font connaître de quelle manière le Chris
tianisme . s'est.
iJltroùuit dans notre ville ..

f

j

u

rv-'i

�43&amp;

APP.E_JS DICE-.

III.
PLAIPS A DIGNE
DES MISSI DOMINICI DE CHARLEMAG NE·.

( 780·, -

TRA_DUCTION ).

Au nom. de Dieu , pendant que les Missi Dominici &lt;le notreCharles, Roi des Franks et des Langobards , et Patrice des.
Romains, i'ceux, nommés Viernarius et Arimodus , étaient de
résidence en la cité de Digne , et là tenaient leurs plaids
avec les Rachimhourgs Royaux , Marcellin, Jérôme, Gédéon ,
Regnaric, Corbin, Scabins de ladite _cité chargés de décidei:les procès d.e la. commune 1 , et les rrud'hommc s qui étaient.

•Ce passage de notre Charte a appelé \'attention de tous les savants q~i.
en ont eu connaissance. Il est cité par M. de Savigny, dans son Histoire du.
Droit Romain au moyen- âge, et par M. GÙizot, dans ses Es•ais Sl&lt;r !'His·
toire de France.
Il offre une singularité remarquable, c'est que les. cinq membres, spécialement nommés comme assistant les llfissi Dominici, sont désignés à la fois.
sous le nom. de Raciones Burguis , Rachimbourgs, et celui de Scabinos,
.
Échevins.
Cc rapprochement prouverait que ces cinq assesseurs étaient les dignitaires.
les plus importants de la cité, et de fa leur qualification de Rachimbourgs ,
nom qui, cl1ez les Francks, exprimait la même idée qn.e celui de Ahrimans,
chc?. les Lombards. Ce qui viendrait à l'appui de cette assertion, c'est que
le premier nommé de ces cinq assesseurs, Marcellin, était le dignitaire le
plus élevé de la cité de Digne; ca• il signe en sousci-ivant l'acte : Cames
llforce!linus, nous révélant ainJ· qu'il étàit le Comte du Comté de Diiine, à
cette époque où cette division outc féodale préparait pour la Provence-.cclle
postérieurement établie des bai liages et vigueries.
Ces Rachimbourgs devaient être en même temps les Échevins de la cité
. de Oigne , Scabi11 os i71sius civitatis, chargés de décidér les procès de la corn~
mu ne, Scabinas lites , Magistrats que Charlemagne avait· institués pour rendre
la justice et suppléer au défaut des P rud'homrues , qui avaient toujours

�•

ÀPPËNDic'E.

\rébus se joindre li eux, pour entendre les contestations de
beaucoup d'habitants de la cité, pour en déduire les causes
et les résoudre par de bons et justes jugements.
Comparut, dans le lieu où ils étaient , Mauronte , É,·êque
de la ville de Marseille, et devant eux déroula les actes publics
de sainte Marie et de saint Victor, qu' Adaltrude , veuve de
Nemfidius, femme vénérable et consacrée à Dieu, ;lvait autrefois déposés dans l'égHse de sainte Mi!_rie et de saint Victor de
l\farscilie, dans lesquels on trouv.e ce qui suit :
Que la villa de Chaudol , ensemble ses attenances et ses
dépentlances, ses esclaves tant ruraux qu'urbains, ses affran•
chis, ses colons inquilins t, tant ceux qui se trouvaient encore
dans la villa , que ceux qui avaient été transportés ailleurs,
ce qui comprend tout ce qui est situé dans le canton de Digne,
et encore tout ce qui, dans les Alpes, se trouve dans le canton
d'Embrun, et généralement tout ce qui peut en être considéré
comme une dépendance.
Et quand cette charte eut été laissée sous les yeux des Juges
assez longtemps, il en -pI!oduisit une autre, que le Patrice
Ahbon , suivant les prescriptions de la loi tendante à prévenir
la destruction des chartes, avait fait transcrire publiquement ou
soit en présence de prêtres recommandables et d'autres illustres
personnes. Les formes de la loi ainsi exécutées, · il produisit
les chartes elles-mêmes que le Patrice Antener, poussé par
un esprit méchant et inique , avait enlevés d'une armoire de
~t. \'ictor, et avait ordonné de jeter au fou. Ces chartes n'étaient autres que celles par lesquelles Gothric., Adaltrude cidessus nommée et plusieurs autres personnes avaiênt fait des

J

i

l

]

!'
ij

exercé cc droit, et qui , depuis longtomps, négligeaient de se rendre aux
plaids qui étaient convoqués.
Pourlant, malgré cette institution, notre acte établit encore que les
Prud'hommes n'avaient pas été dépouillés de ce droit antique d'assister aux
plaids et de donner leur avis comme les Échevins.
' Ce passage est encore remarquable en cc qu'il nous fait connaître
la division qui existait à cette époqu.e entre les hommes libres el le,;
esclaves ,

(
1

;

'

)·
J

JI

�APPENDI CE.

donations à la maison , consacrée à Die·u , de sainte Marie. et
du très-glvrieuJJ; saint Victor , de Marseille.
L'abhé de la maison ·avait alors nom i\tlagnus : lorsqu'il eut
placé les chartes sur l'autel, les mêmes que !'Évêque Mauront e
présentai t en ce jour, Adaltrude , saisie d'une bonne et heureuse inspirati on, les cacha dans sa manche. L'abbé ayant
juré qu'il n'existait pas dans tout Marseille d'autres chartes
relatives à St.-Victo r que celles ·qui étaient en ce moment sur
l'autel ; et qui se trouvaie nt, ainsi que nous l'avons dit , fort
réduites, Antener ordonna qu'elles fuss ent immédiateinent
brûlées. Et aussitôt après Adaltrude restitua à l'abbaye de St.Victor les chartes qu'elle avait cachées dans sa manche.
L'Évêqu e Mauronte produisit encore une sentence postérieure rendue par le Majordome du Roi Charles, qui envoya
des exécuteurs de ses sentences pour faire .restituer ce domai'ne
au monastère de Saint-Vi ctor, ce qui fut exécuté.
·
Mais par suite des troubles et des dissensions qui s'élevère nt
en Provenee , la maison de Dieu fut encore dépouill ée, et à
la faveur de l.!I confusion de cette .époque 1 Anlener /empara
de plusi_eurs alleux apparten ant au Roi Charles, et se saisit
encore de . cette villa de Chaudol qu'il· avait soustraite · à la
maison sainte.
Mais les Missi Dominici et tous les sus-nom més, ayant vu
tous les titres produits , en ayant fait faire une nouvelle lecture , firent appeler tous les hommes libres de Digne qui
avaient eu connaissance de ce·s faits, et leur firent promettr e,
soas serment , de dire toute la vérité.
'fous affirmèrent que le domaine de Chaudol avait été
d'abord donné en bénéfice à Metranus , Patrice en Provence ,
dévoué à la cause de Marseille, et qu'ensuit e le Patrice Abbou,
également dévoué à la cause de Marseille , le céda, comme
bénéfice , au monastère de Ste.-Marie et de St.-Victor . Ils
ajoutèren t même qu'ils se souvenaient d'avoir vu Ancernu nùus, Vidame de I\larseille, en faire une description au nom du
monastère de St. Victor. ·
'
Alors J! auronte leur remit de nouveau les chartes, pour
qu'ils pussent en prendre connaissance complète;
Lorsqu'ils eure nt examiné toutes ces autorités , les Missi

�1
1
APPEND ICE.-

441

Dominici et les Rachimhourgs royaux interro gèrent ùe nouveau les témoin s, les adjuran t ·de dire la vérité •
.!\fais quelques-uns des membres présents s'opposaient à la
demande de !'Évêq ue, et contestaient ses titres, prétend ant
qu'à cause de leur ancienneté et en vertu de la loi sur ia
prescription trentenaire en temps de paix , ce domaine devait
revenir ou au bénéfice du Seigne ur, ou au Roi _Charles luimême.
_ .!\fais les Juges ne se rendire nt pas à celte objectien.
E~ comme aucun des assistants ne voulut se joindre
à cette
opposition, les ltlissi Dominici, en considération de l'autm:ité
qui devait s'attach er aux titres prodüits et dont lecture avait été
faite , adjugè rent ledit domaine à: !'Évêqu e Mauro nte, qui
l'avait revendiqQé pour le monastère de St. Victor , avec toutes
ses dépendances .
Taurin us-et Sanctebert déposèrent , sous la foi du sermen t ,
_que le domaine de Chaudol avait app_a rtenu au Patrice N~m­
fidius, qu' Adaltrude et leurs fils, avaient , par un acte public,
cédé ce domaine au monastère de Ste. Marie et de St. Victor,
qu'ils .avaient su et vu, lorsque Ancemundus Vidam e, avait,
sur les ordres du Patrice Abbon , fait, pour ladite égl_ise, la
description de ce ·domai ne, laquelle église l'avait reçu du consentement dudit Patrice et en avait perçu ·toutes les censes.
Transu arius et Amat, Venantius, prêtre, et Villarius firent
la même déposition. Hunoald et Theudolin également. Chris_tian et Theudigile également.
Furent présents ceux dont les sceaux et les signatures sont
apposées ci-dessous.
·
_ · F'.!!it le mercre di, 8 des calende~ de mars de la douzièm
e
année du règne de Notre Seigneur Charle s, 2• i.ndiction ..
Ont àpp0i&gt;é leur sceau : le Comte Marcel lin, Gédéon , Corbin, Regqaric, Hagimard, Taurin us, l\tagne bert, ~anctebert,
Jérom~ a écrit.

29

�APPENDIC E.

IV.
~TATUTS

DU BAILLIAGE DE DIGNE.

( .J 237, VEIJ.Lll DES IDES DE JANVIER) .

~

i l

'l
~·

)1 '

1

Alphonse Il était mort en Sicile, en i209 ,- laissant pour
son héritier · du Comtè de Provenèé, son fils Raimond Bé· ranger IV, àq&gt;eine âgé de neuf ans. Ce n'est ·q u'en l2i6,
'l~rsqu'il eut atteint sa dix-septième année qu'il vint dans soh
· Comté.
Raimond Béranger jouissait comme ses prédécesseurs des
droits que lui assurait son titre de Suzerain ; mais il éprouvait de la part des Seigneurs des résistances ·que pendant tout
•son règne il s'efforça de faire disparaître.
Ses droits de haute et moyenne juridiction étaient peu res·pectés ·f1ar les Seignéurs et leurs Baillis, qui auraient &lt;lÔ. se
restreindre aux cas de· basse juridiction , et qui empiétaient
·sur les,éas réservés aux officiers du Comte de Provence. ·Le service de la cavalcade était difficile à percévolr: presque
°toutes lés communautés s'efforçaient de l'éviter. C.,était un
dro'it dont la quotité n'était pas fixée et qui soulevait de
continuelles réclamations.
Le ·droit d'albergue était à peu près illusoire en certaines
contrées, car ce n'était que rarem!)nt·, surtout dans les montagnes, que le Prince pouvait t'y exercer.
Enfin la perception des quis tes était souvent contêstée, . et
il devenait de jour en }our plus difficil~ de s'entendre sur les
cas -dans iesquels la quisLe dévait être exercèe. ·
è'était surtout dans 1€s Bailliages de Digne, de Rit&gt;z 1 de
Sisteron et de Castellane , et dàns le val de Barrême , · où les
Nobles étaient nombreux, que des contestations sur ces divers
points s'élevaient fréquemment.
Pendant- l'année !257, Raimond Béranger forma le
projet de parcourir ces divers bailliages , pour faire consentir
' aux Nobles ses vassaux, des statuts qui établissent une règle
po~r la perception de ces droits.

�Ai&gt;PEJSDICE.

Il se rendit d'abord à Sisteron, et là, le i'.i des calendes de
janvier de cette année, il fit adopter par les Seigneurs du
. bailliage les. statuts qui ont été publié~ par M. Ed. de I.aplane,
dans son Histoire de Sisteron.
Ces statuts ainsi :acceptés , il se rendit à Digne , où de
parejls statuts furent proposés aux Evêques de Digne et de
Riez , et aux divers Seigneurs de ces bailliages. Ils furent
souscrits la veille des ides de ja_nvier, avec quelques changements ceux du bailliage de Sisteron.
Raimond Béranger ne s'en tint pàs là. Il se renùït à Senez,
èt là fit consentir les Seigneurs de Clumane , de Senez , des
Pennes, d' Allons et autres, à des statuts entièrement semhlables à ceux de Sisteron.
Ces Statuts sont assez Îiltéressants et assez curieux pour
que nous devions ici en faire une analyse fidèle. Nous prendrons êeux de Digne, et nous ferons connaître les articles
qui modifient ceu~ des c!eux autres bailliages.
Nous avons dit déjà quels étaient les objets qui préoccupaient le Comte de Provence. Les questions se trouvent vi&lt;léesdans l'ordre suivant : i 0 De la justice civile et criminelle et
des divers degrés de juridiclion ; 2° du service des cavalcades;
5° du droit cl'albergue, et 4° du droit de quiste.
· Le premier article du Chapitre premier relatif à la justice,
dispose que la connaissance de tous les grands crimes, qui ne
peuvent et ne doivent relever que du pouvoir souverain,
seront réservés au Comte de Provence ou à ses officiers _; dans
cette classe sont énuméres les homicides, en quelque lieu
qu'ils soient éommis, les vols et rapines sur la voie publique,
les violations cles maison§ religieuses. A la fin-de cet artiéle ,
mais seulement dans les. Statuts des Bailliages de Digne et dé
Riez , on ajoute aux divers cas déjà cités, le rapt d'une jeune
fille. Tous ces crimes seront punis p·ai· le Comte de Provence,
qui en poursuivra la condamnation , soit d\,près les règles du
droit ordinaire, soit par des saisies sur les biens des con- ..._
damnés, qui lui seront appliqués. Ces saisies d·e vront surtout
porter sur les objets mobiliers : mais jamais cependant sur
les vaisseaux vinaires, sur les outils servant aux diverses
professions, !,IÎ SUI' \es fruits pendan_ls . par racines.

a

�'444

APPEND ICE .

Cet artièle ùonne l'explication suivante de ce qu'il faut
entend re par cette expression. Ainsi quand -il s'agit de fruits
proprem ent dits, il faut qu'ils n'aient pas été encore cueillis
;
et quand ils consistent en grains, il faut qu'ils n'aient pas
,
encore été détachés de leur tige; tous ceux ·qui sont transportés loin du lieu où la natm·e les a produits ne sont plus
·
pendants sur racines.
Mais ce n'est pas :&gt;u Comte de Proven ce, mais aux Seigne urs .
locaux à connaît re des autres affaires criminelles qui pour;raient s'éleve r, dans leurs château x, entre leurs tenants" soit
qu'ils fussent du même château , soit qu'ils fussent de ,deux
..
châteaux différents.
Le deuxième artirle dispose que dans le cas où il s'élèverait,
entre parents ou gens de pareille condition d'un même château
,
une dispute , une rixe; il se' commettrait un vol ou tout
antre méfait, tant ùans l'inLérieur du château que dans l'étendue de son territoire, lesdits méfaits en dehors de ceux spécifié
s.
dans le premie r article, le Seigne ur Comte ne devrait pas
interve nir, ni sa;Curie, à moins que la plainte n'eut été portée
au.x Officiers royaux ; p:umi les méfaits réservés au Comte
,
ne sont pas comprises les injures verbale s, ni les coups portés
avec · ou ,;ans glaive, à moins qu'il n'y eût eu effusion de
saug, ou qu'il n'y eût eu blessure grave , avec ou sans glaive.
Le troisième article décide que lorsque un ou plus_ieurs
'étrange rs au château d'un Seigne ur , y commettront un vol,
dans son intérieu r ou dans l'étendu e ·de son territoi re, si ledit
Seigne ur ou ses tenants parvien nent à s'empa rer des auteurs
du vol., peu de temps après qu'il aura été commis, ledit Sèi1
gneur aura la moitié de la peine qui ser!l iufligée par
la.
Curie aux coupables.
Le · quatriè me article dispose que dans le cas où un vol serait
commis dans le château d'un Seigne ur ou dans son territoi
re
au préjudi re d'un- étrange r par les habitants. du châtea u,
le
Comte de Proven ce ni sa Curie ne devraient pas en connaî tre,
à moins que la- plainte ne leur fut portée. On · ne doit pas
entenù re par étrange r celui· qui possède. une 'maison dans
le
châtea u, quand même, p:ar une cause quelconque , il nè !'ha·
biterait pas et ne l'aurait pas donnée à bail. Ne peut pas. non

�A:PI'END'ICE'.

plus ê'lre considél'é comme étranger celui qui a habité U!l&gt;
château pernlant deux mois entiers.
L'article ciriqui-ème porte que lorsque un individu se trouvant hors de son château , commettra tin vol dans le château.c
ou sur le territoire d'un Seigneur qui ne sera pas le sien, la
Curie devra d'office poursuivre ce crime et en punir l'auteur.
L'article sixième attribue aux Seigneurs la connaissance de
toutes les affaires civiles qui seraient intentées entre dés hahi..
tants de leur chateau ou contre eux.
Mais lorsque les habitants &lt;l'un château seront cités dans
des châteaux, bourgs ou villes dans lesquels la justice est·
rendue par le Comte de Provence ou les Juges choisis- par
tui , ils devront venir se défendre dans le· lieu ou ils auraient
été ainsi appelés : seulement le Seigneur de quî ils relèvent
sera prévenu par des lettres d'e la Curie; qu'il ait à fâire transi:.
ger cette affaire dans l'espace de dix jours, faute de quoi
l'individu. cité sera tenu de se- défendre devant la Curie du.
Comte de Provence.
L'article septième prévoit le cas où un Seigneur refüserait:
de rendrè la justice ses tenants' ou n'établirait pas un juge
p!Jur le représenter, dans ce· cas la Elurie sera autorisée à:
rendre la justice pour lui',
L'article huitième ordonne que dàns le cas où un étrangel' .
au château serait- appelé d'evant le Seigneur dudit château ,
celui-ci· serait tenu de se· conformer· à la coutume sanctionnéepar le Comte-.
L'article neuvième dispose que le coupaDle d'un adultère ·
public, _qui aura été excommunié'· devra _être condamné par
son ·SeigneÙr a· une peine pécuniaire et à sortir du château
ainsi que la fémme. adultère , lorsque, dans. les huit jours, ils.
n'auront pas fait a_pte de repentir. Dans le cas où le Seigneuraurait négligé d'exercer cette répression , et serait. resté ·diX'.
jours. depuis la notifüiation de l'excommunication , qui Iur
aurait été faite, sans exercer des poursuites , le . Seigneur-Comte· ou sa Curie pourront condamner les coupables et ordonnr.r leur expulsion du château.
Enfin le dixième et dernier article de ce Chapitre décide
q11c , dans les cas mm prévus qui pourront se présenter, il

a

�APPENDIC E.

}' sera pourvu dans les formes prescrites dans les prése_nts
statuts.
Vient maintenant le deuxième Chapitre, consacré au ·service des cavalcades; c'est l'indication des obligations des
divers châteaux do Bailliage relativement au service militaire.
Le, premier · article ordonne que les Barons , Nobles et
simples habitants des châteaux feront au Seigneur Comte le
service de la cavalcade dans la forme ci-après exprimée :
Tous les Nobles ou simples hommes possédant biens ou les
ayant possédés. dans les Comtés de Provence et de Forcalquier
et leurs héritiers, seront tenns de servir la cavalcade, pendant.
quarante jours, ~ leurs frais, en marchant contre tous ceux
qui attaqueraient ledit Seigneur Comte , lors même que le~
ennemis '8eraient étrangers auxdits Comtés. Dans ce délai 'de
quara_nte jours seront compris les jours de l'aller et du retour·
calculés à raison d'un jour par six lieues.
Le deuxième article ordonne que lorsque le Seigneur Comte
fera le siége d'un lieu, d'un château , d'une · v.il~e ou d'une
cité quelconque et qu' il aura fait l'appel d'une cavalcade , tous
ceux qui en seront tenus, devront s'y rendre sous la condu~te
~udit Seigneur Comte ou d~ son Bailli, ce qui s'applique à
tous ceux qui se trouveraient à six lieues à la rende de la
place assiégée.
. Le troi,sième article dit que les Nobles ne seront tenus
qu'une fois dans l'année à faire ce service de quarante jours.
Suit ensuite une clause à laquelle nous renvoyons le lecteur ,,
car nous n'avons pas pu la comprendre , nous l'avouons en
toute humilité •
. Le quatrièni'c article oblige les Barons et les Nobles, quj
auraient déjà servi une cavalcade, si, dans la même année,
une arméE,) ennemie venait envahir les Comtés de Provence et
de Forcalquier, et faisait le siége d'un château ou d!une v-ille ,.
~ servir une nouvelle cavalcade teUe que celle ordonnée cidessus..
·
~ L'acte indique ensuite le nombre d'hommes ou de chevaux
a~més ou non armés dont chaque château âoit faire montre en
cas de cavalcade.
Après cette désignation se tro~ve l'explication ,d_cs termes

�ÂPPENDrnE·,

44T

empîoyés : le soldat avec un cheval armé doit s'entendre du:
chevalier revêtu d'un haubert et de chausses, d'un haubergeon ,..d'un pourpoint, d'un bouclier et d'un casq,ue en fe~. ·
. Il est expressément c2nvenu q,ue le Seigneur Comte _ou .son
Bailli ne pourront pas exiger.des Nobles. les.deniers taxés po';lr:
le droit de cavalcade, à moins que lesdits Nobles ne consen-·
tissent volontairement à en fa,ire le paiement.
Il est également convenu que les Seigneurs tles chât~au~
Qu . leurs héritiers ne contribueront pas au droit en argen~
payé pour. les cavalcades" s'ils fournissent des · hommes q.uL
fassent personnellement ce service. .
· .. Les chevaliers munis. d'un. cheval armé receV.ront diiiii livres..
Viennoises pour. leur service de quarante jo~rs, et ceux quj:.
n'aurcmt pas de cheval arm_é .cent so1.s Viennois.
Enfin, il est ordonné que si un chevalier- perd son ch.e:val et
ses armes pendant son temps de cavalcade ou s'il lui esr·
enlevé, le· prix ~c "son cheval lui sera rembomisé par le . c~.~­
tcau qui l'aura fait par.tir, lequel prix sera de dix livres Vien-·
noises ou seulement de cent sols Viennois, suivant que ·le·
cheval et les armes ou l'e cheval seul auront été perdus , et ce·
château devra fair.e ce paiement dans l'intervalle d~· trois ~ois·.
Le troisième Chapitre est consacré· au droit:d'al!Jergue; qui,
devra être payé par tes habi.tants des châteaux, le jour de la
St.-Micbel·,.. sous peine d'un droit double en cas de retard.
Le droit d'aibergue sera .retiré dans tous. les ch~tea~x. ,au~
frais du Seigneur Comte ou, de la-curie.
Enfin le quatrième Chapitre règle le paiement Jes. q_uistes ,.
. et fait connaître les cas dans lesq.!J~ls cét. impôt pourra être,perç.u.
L.e Seigneur Comte pourra ·imposer ~ne quiste dans les cas..
ci- après , q1!1Î· prirent le nom de Ca&amp; Impériaux :
Toutes les fois que le Seigneur· Comte sera qbligé de serendre à la réquisition de PE;ilpereur;, · ·
Lorsque le Comte a11mera son fils chevalier;
Lor.sqµ'il mariera son fils ou une de ses filles ;.
Ce qui a été dif du cas où le Comte devrait se rendre avecune armée auprès de !'Empereur s'applique également au cas.
ôÙ il serait obligé à embarq_ucr des troupes.
.
. ...

.

�448

Al'PEND ICE .

. Le&amp; chevaÜer; qui le suivraient &lt;lans ces deux cas ave&lt;: leurs
àrmes, seraient dispensés de cette quiste, dont le montant
serait· employé à l'achat d·es armes et des chevaux nécessaires.
Il en serait de même pour lès cas où l'on traverserait la mer
pour une croisade en terre sainte .
,f,es habitants du château , dont le Seigneur accornpagnerait
le Comte, seront aussi dispensés du paiement de la quiste.
Le Comte sera autorisé à percevoir la quiste à raison de
cinq sols Viennois par feu, plus ou moins suivant les circonstances. Le ·feu, c'est l'habitation d'un chef de famiUe dans un
château , ville ou cité.
- Le Comte sera autorisé toutes ·les fois qu'il fera une acqui-·
sitioo ·qui atteindra la somme de mille marcs d'argen t, ou la
dépassera , à imposer une quiste de deux sols quatre deniers
Viennois.
Il est expressément convenu que le Seigneur Comte ne
pourra pas imposer de quiste pour d'autres causes que celles
qui viennen t ·d'êtrè mentionnées.
Il est entendu que les chevaliers, et les fils de chevaliers
ainsi què leurs neveux , seront exempts de toute quiste et de
~out ·impôt. Cependant le petit-fils du chevalie r, qui
aura
atteint sa trentième année , sans avoir pris les armes , ne jouira
pas de ce privilége des chevaliers.
Il est ordonné que le chevalier ou ·son fils qui se livrera
aux travaux d'agricu lture, en laboura nt, en travaillant à la
terre, en charriant du bois ou du fer avec une bête de somme,
ne jouisse pas des Îibertés des chevaliers.
Tous les habitants des châtean x, si les habitants des villes
et des bourgs n'y sont pas soumis, seront toujours _tenus de
contribu er au paiement des quistes et des droits 'd'àlbergue et
de cavalcade;
Tous ces Statuts ont étè arrêtés et convenus sous toutes ·
réserves des priviléges, ; mmunités, donations et concessions
accordées jusqu'ic i par le Seigneur Comte et ses prédécesseurs .
Suivent deux articles spécialement faits pour le Bailliage de
Digne :
'
Tout individu qui portera le signe de croisé , sera exempt
· de la quistc levée pour la Croisade.

�APPENOlC &amp;.

S'il s'élevait des difficultés sur l'exéculton des présents
Statuts, elles seraient vidées par le Seigneur Evêque de Digne;
et par deux gentilshommes dont l'un. choisi par le Seigneur
Comte, et l'autre par les Nobles dn B·ai'lliage.
A Sisteron et à Senez, c'était Romée de Villeneuv e, le
fidèle ministre de Raimond Béranger, qui·devait tes juger, eu
le gentilhomme qui lui su.ccéder~it dans sa charg~.
Ces Statuts furent signés à Di'g ne, devant l'Eglise de SaintJean.
·
Gassendi: a parlé de cette Eglise de St-Jean , maîs. celui'
qui lui avait donné des· notes extraites du registre Pergi;imenorum, lui a.vait fait commettre une erreur , qui doit" être
rectifiée, pour que ceux qui légèrement , en lisant l'hommage
de !'Evêque Hugo de Laudun, soutiendraient que contrairement à l'opinion de notre i:llustre Prévôt, il n'y avait pas
d'~glise de St.-Jean dans le château épiscopal , puissent revenir de leur erreur. It est vrai que l'église de St.-Jean mentionnée àans cet hommage , se. trouvait à Aix, et n'était
même pas sous l'invocation donnée. par Gassendi , mais bien
sous celle-ci: fo ecclesia hospitalis sancti Joannis ;-'mais c'était,
une erreur involontaire; car le· fait avancé par !'·a uteur de la
Notice sur l'Eglise de Digne est vrai, seulement la preuve
s'en trouve dans l'acte qui contirvnt les Statuts du Bailliage de
Digne et non dans l'hom.mage de !'Evêque ci-deasus désigné. 1

' Voir aux Preuves, l'actjl des Statuts du Bailliage ùe ~igne, sous I.e !JU.méro XII, cl l'hommage ·de !'Évêque Hugo, sou11 le n' XIII.

�A PPE&gt;ND!C E

..

V.

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TRANSACTION DE

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( TRA_DUCTION · DU

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xv11•

!~60.

SIÈCLE ' AUX ARCHIVES DE DIGNE }.

Au nom de ·Nostre Seigneur ainsin soit-il.
Soit notoire à tous presantz et futurs qu~ comme soit. qu'i ~
feust qpeslion et controverse · et sqr. le point destre i.ntantée
entre· Illnstre Seign,eur Charles, fils du Roy de France,. Comted'Anjou elt Marquis de Provence, tant en son nem q1:1'au nonl&lt;
de dame Beatrix sa femme·, Comtesse desdicts. Comtés et Mar.quise d.e· Provance·.,
Et vénérable Pr.estre Seigneur Boniface , par la gr.ace de.:Pieu, Ev.esque de Digne, d'une part ,
_ Et la communauté· dudit Chasteau ou Cité de Digne et les.
hommes de ladicte université, d'autre part,
Toucbant certaines demandes. que ledit Seigneur C'omte ou,
sa Cour en son nom et de ladicte dame Comtesse et ledict Sel~
gneur Evesque en son nom et de .son églize de Digne, faisaient
aux hommes de ladicte ·communauté pour eux et au nom.
d'icelle;
Enfin,
Ledict Seigneur Comte en sqn nom et de fadicte Comtesse ,.
leurs heoirs et successeurs ,
Et ledict Seigneur Evesque pour· soy et sadicte égli.ze et ses
successeurs ,
- Pour le bien de fa paix el concorde ,
Et Pierre Mercadier S·cindic de la dicte université du &lt;'.:hasteau:
ou cité de Digne, au nom des particuliers de ladicte communauté, ayant pour cela spécial mandat,
Ont füict le présent accord valable à perpétuité et confirmé
par la stipulation intervenant e desdictes parties., savoir :
En premier lieu, que ny ledict Seigne.ur Comte, ny sadictedame Comtesse, ny leurs heoirs ou successeurs, ny ledict
Seigneur Evesque, au nom de son églize ou de son Evesché
de Digne, ny ses successeurs , ny uutres personnes pour eux~

�!
kPPEN DICE.

li51

J
1

à l'occasion des pocessions et terres par cy-dcvant aliéné
es· par

.•

les hommes de ladicte unive rsité, puissent exiger ou
demander
ausdictz hommes aucune chose, ny que lesdictes terres
ou poccssions pa·r cy-de vant aliénée's par lesditz homm
es puissent
ny doivent estre demandées comme tombées en comis
, · rnais
elles demureront au mesme .estat queUes se ll'euve
nt de,
presan t.
Item que lediet Seigneur Corole et dame Comtesse
et feurs:
heoirs et successeurs et ledit Seign eur Evesq,ue et
sès succe·s seurs puissent avoir un four nouveau· et son fourn
age, et· les
autres deux fours anciens et leur fôurna ge dcmur
ent par
devers ceux auxquelz ilz aparti ennen t en ·façon
neantmoïns
qu.e ny ledit Seign eur Comte ny ladite dame Comte
sse, ny.
leurs heoirs et succe sseurs , ny le Seign eur Evesq
ue , ny' ses
successeurs , ny aucun autre pour eux, ny encore
s .è eux·qui.
possèdent les autres deux fours, puissent construire
aucun au&amp;re
ou plusieurs autres fours sinon ceux qui sont en estat
de presant et les repare r 'toutes et quantes fois qu'H .sera
necessaire·
en façon que ny ledict Seign eur .Comte ny la dame
Comtesse,.
ny leurs heoirs et successeUl'S' ny le Seign eur Ev.es'
que, ny ses
succe sseurs , ny autres personnes pou·r eux· ne doiven
t constr:aindre aucun des habitants de laditè Cité ôu Chaste
au de
euir-e au four aouveau _ni en aucun autre four sinon
a cellur
que lesditz hommes et habitants voudront cuire.
Item que tous les hommes et chacun des habitanlz de
lad'iCtè
cité ou chasteau de Digne puissent et doive nt avoir
èt recevoir les droits de lq4z de toutes et chaéunes les pocess
ions et
de toutes les maisons et autres propriétés qu'ils tienne
nt d'eux ·
même en quelle part qu'elles soyeqt scituées et en
quel lieu
que lesditz habitanlz les possedent soit dans la ,eilé
, soit dans.
le chasteau de Bigne ou ~n leur territoire , et pour
les poces-.
sions qui seront données depuis la composition et
convention.
passée de nouve au, et qui n'avaient jamais esté
bailhées ni
aliénées et qui sont m·ouvantes dudit· Seign eur Comte
.e t dame
Comtesse et Seigneur Evesque et qui seront données
en emphy téose ou à nouveau bail ou aliénées par qùelle aulve
façon eb
manière que ce .soit par lesditz hommes du chaste
:m ou cité~e Digne , ledict Seign eur Gomte c.t dame
Comtesse , leu!'s.

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li52

APPENDICE.

heoirs' et successeurs, et ledit Seigneur Evesque et ses succes~
seurs ·en doivent avoir le droit de lodz en façon neantmoins.
que sur lesdites pocessions bailhées en emphytéose ou achapt
ou aliénées en quelque autre façon lesdilz· hommes qui l~s aurimt bailhées et aliénées- puissent réserver portion des fruictz
et autres services· telz qu!ils conviendront avec les preneurs
desdictes pocessions.
Itèm que tous · et chac1rns. les hommes dudfot chasteau· et ·
eité de Digne qui ont acheté des gent.ilshommes quelques pocessions ou receu donatinn ou- heu par quelque autre ·titre et
achepté quoy que ce soit ilz les puissent tenir et posséder paisih1ement sans aucune centradicion ni empeschement de
mesme qu'ilz les ont termes et possédées jusques à présent;
sauf le lodz, comme dit est, et ·autres droits apartenafitz
audict Seigneur C~mte et dame Comtesse, leurs heoirs et successeurs, et au Sei.g neur·EVesque.et ses successeurs sur lesdites ·
por.essions.
Item que les places et pategues dudit chasteau et cité de
Digne ne puissent estre empeschées ni occupées par qui que
ee soit, ains. demurent communes comme elles ont accoustumé jusqùes aujourd'hui en façon que tous et· chacuns les
hbmmes de ladicte cité et chasteau de Digne puissent jouir et
user desdites. places et patègues, lihrement, absolument, sâns
empeschement aucun., et sans qu'aucun obstacle puisse estre
faic't ou coust ruit pour em:pescher ledict usage accoustumé jus~
ques aujourd'hui. ·
Item que les posterles ou lucarnes ou· fenestres faictes ·àux
barrys , les portes , carrières et sorties par-dessous iceux demlirent et doivent estre entretenus en l'estat quelles sont de
presant , en façon neantmoins que lesdictes carrières et pas,..
sages souterrains soyf\nt faictz assez fortz afin qu'on puisse
passer avec asseurance au-dessus' et sy quelques pontins ou
posterles sé trouvoient ausditz barrys qui peussent afoiblii- ~n
temps de guerre Iedict chast.eau ou cité et ·causer quelque
danger' quelles puissent estrè fermées et ouvertes par le
tnândement du Baille .
Jtem que tous l·es hommes dudict chas tcau et cité de Digne
qui on~ quelques poccssions au hord des gravïérs puissent

�APl!.E.NDICE .

453

'aroislrc el augmenter leurs dict(\)s pocessions scion leur bon
_ ·plaisir sans aucun service et investiture, en façon néantmoins
que par ladicte augmentation le cours de la rivière ne soit pils
trop restreint, et que cela ne face injure ni porte préjudice à
personne .
Item que tr0is des habitants et un gentilhomme soyentesleu s.
et choisis tou~es les années pour Comunaux, qui ayent p.ouvoil'
de diviser et ,parquel' les .tailhes, .icelles exiger et de limitel'
les terres et àe décider les procès difficulté~ des ·mul'ailhes,
rues·, endrones· et chemins publics, canaûx des eaux et arrosage!', et que lesdicts trois· prud'homm es et un gentilhomme·
soyent esleus et establis pour faire tout ce·.que dessus à la ,
requizicion et volonté libre des hommes et habitantz dudict
chasteau et cité de Digne, au mandement &lt;lu Baille.
·
Item en ce qui est du fumier et des eaux dudit chasteau et
cité de Digne, qui sont jettées après les deffan&lt;'.es publiques .
et proclamations faictes par la Cour, il sera payë douze deniers_
pour la, p~inc ou pour le han el autant pour le ban des arbl'es
fruictiers et pour les vignes , bref de tout ban qu'on avait a.ccoustumé de ne payer que sioc deniers il se11a paié douze
deni.ers.
Item que tous les édifices faictz ou construitz sur les barrn·
du.dict chasteau ou cité de Digne., qui s'avancent au delà d'iceux
ou contre lesditz barrys et les jardins qui sont dans les fossez'
demeurent en l'estat qu'ilz sont de predant comme il a estédlct cy-dessus des posterles et fenestres et que ilz puisseng
estre os tes, changes par ledit Baille.
lt_em que to.us hommes et chacün des habitantz audict chas~
teau ou cité de Digne~ , excepté les gentilshommes et ceux,
qui ont sur ce priviléges ou immunités légitimes soyent ten_ûs.
payer et contribuer à toutes les charges et fonctions de ladicte
université des hommes dudict chasteau et cité de Digne pour,
la manutantion et meilheur estat de laclicte communaut é et" de:
chacun des habitant~.
,
'· '
Item que Ranulphe habitant du&lt;lict chasteau ou · cité de,
Digne soit absous du proces et controverse qui lui' avoit este
faicte par le Seigneu~ Evesqne pour soy et au nom ·dudict
Seigneur Comte touchant les -poc.essions que ledict Seigneur

et

·\

q
1

li

�454

APPENDt CE

Evesque lui demandait co_mme tombees en commis à l'occasion
d'un service non faict audit Seigneur Evesque desdictes poces~ions.
Item qu~

Salva,ir.e de Burgundia soit absous du proces et
controverse meu contre lui par Raimond Chabaud , jadis.
Baille de Digne, au nom du Seigneur Comte et Seigneur
Evesqu~ à l'occa~ion d_es biens et héritage de feu Pierrl:'. de
Burgundia et de -Marie sa famme , .et de Jean de Bromais et
de certaius escriptz qu'il avait baill~é au Seigneur Comte : De
libcr:tatibiis Castri üigniœ, au nom de l'université dudict
chasteau et de la condamnation faicte cont11e lui par_ ledict
Seigneur Evesque .
, Item que tous et chascuns les hommes de lailicte université
et cité de Digne et ladicte université soyent deschargés-de tous
proces et controverses qui pourroie nt esti'e faictes et meues
jusques au presant jour de ceste composicion et à movoir _
pour !'.advenir à l'o_ccasion d·e certaines pocessions qu'on pourroi.t dire estre tombees en commis lesquelles .!esditz hommes
tenoient par cy-deva nt, auparavant la presante convantion.
Item que les plus .proches de légitime mariage, descendanlz
ou ascendanrz ou collateraux succedent ab intestat , sinon
qu'autrem cnt il en fost ordonné et disposé par le testateur.
Laquelle susdicte composition, paix , convantion et paêhe,
lesditz illustre Seignèur Comte _en son nom et de ladite damc;i
Comtesse leurs heoirs et successeurs et ledict Seigneur Evesque
en son nom et au nom de l' Eglize de Digne , e~ !~dit Pierre Mercadier, pour soy et au nom de l'université et chascun des
hommes dudict chasteau et cité de Digne ont faicte convenue
et accordee promettant mutuellement et reciproquement par.
stipulation_solennelle icelle composicion et convantion garder
et observer en tous et chascuns ses chefs ainsin qu'il est cydessi:is exprimé et ni contreve nir de droit ou de fait en tesmoignage de quoi et pour l'asseurance et fermeté d'icelle,
ledict Seigneur Comte et Seigneur Evesque ont fait aposer au
present instrumè nt leur.s· sceaux,
. Donné~ Tara~con, le jour du rner.credy après !"Assomption
de la Sainte~ Vierge l.'an du Seigneur !260. ·

�APPE.Nb!CË ;

VI.
DE LA TRANSACTION DE i260,
'.ENTRE

LE COMTE ET L'tvÊQl'.JE ,

ET :t:.A COMMU.NÂUTÊ

DE DIGNE .

' Nous n'avons pas pu examiner dans notre •Essai historique
sur le Cominalat, un des actes les plus importants de l'histoire
de notre ville, parce qu'il nous ·aurait fallu àborder une discuasion. qui nous aurait éloigné de l'objet principal de rtos
travaux. Mais nous venons réparer ici la lacune que nous·avons
été obligés de laisser. ·
Nous ne reviendrons pas sur les détails qui se rapportent-à
la rédaction de cette ~ransaction , et sur les circonstances qui
en amenèrent la conclusion. Les seuls points qui doivent ici
nous occuper, ce sont les divérses dispositions qui y furent
arrêtées entre les parties -et leurs résultats· en faveur des habitants du Château.
.
La question Ca{litale vidée par cette transaction est celle
qui limite le pouvoir féodal de l'~vêque de Digne, que Boniface àvait voulu_jus.qu'alors reodr.e illimité.
A l'époque où le château épiscopal avait étê fondé, l~s
-habita:nts qui étaieqt venus s'a!:&gt;riter sous. les remparts de la
forteresse seigneuriale, avaient &lt;Jû recevoir d.es terres concédées par lui, soit à titre de cense, soit à titre d'l'mphytéose-,
sous l'obligation de r.eccmnaîtrè, t@utes les .fois qu/ils en seraient requis, qu'ils les tenaient sous la directe du Seigneur.
I.e Seigneur, de. son côté., avait dû, en faisant ces concessiops, bercer cl~ brillantes-promesses ceux qu'i·l ap.pelait-autoùr
de lui, pour en accroître le nombre; car il devenait d'autant
.plu·s puissimt ,- qu'il avait plus de èensitaires ·soumis à son
service. Il avait dû leur assurer la jouissance, ·dans·le -èhâteau;
de toute cette liberté de droit naturel, à.laquelle les hommes
·du midi, ceux surtout,de l'ancienne .Province Romailie ·n.'q:..
-vaient ja!!Jais renoncé. ~ous les -premiers .Évêque~ , moins

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�li-56

AP PENDICE .

ambitieux, moins exigeants que Boniface leur successeur, les
habitants du Château avaient dû rester longtemps dans une
possession calme et paisible des biens qu'ils avaient reçus.
Mais lorsque Boniface , homme violent, avide, vint occuper
le siége de Digne , non seulement il .fit &lt;les empiétements
contre les droits du Comte de Provence, qui était le vrai Souverain' wais il s'était mis dans la tète qu'il était, dans le
Château de Digne, le seul Seigneur féodal, qu'il avait la directe universelle , et que toutes les choses que ses ancêtres
avaient abandonnées.-aux habitants du Château pour en jouir
en commun lui revenaient de plein droit et lui appartenaient .
Sous l'influence de. cette idée, il voyait partou_t des cas de
commisse , et faisait procéder à des saisies qui exaspéraient
les habitants du .Château .
Ses prétentions s'étaient encore mieux manifestées dans la
sentence arbitrale de 1257, où !'Evêque s'était fait réserver
un droit d'hommage par tous les hahitanls de la communauté,
au lieu du simple droit de reconnaissance qui lui était dû
'coll}me Seigneur féodal; et où les parties contractantes s'étaient
réservé · 1a garde des portes du Château , et les règlements de
·
police intérieure.
Mais Boniface fut obligé de rabattre de ses préteptions. Le
Comte de Proven.ce le fit consentir à la transaction de !260,
qui reconnut un grand "nombre de droits jusqu'alors contestés
aux habitants.
· Ainsi l'Êvêque ne voulait pas avouer que d'autres que lui
eussent la directe d~s propriétés possédées par les habitants
du Château.
Le premier · article de la ti:ansaction, le déboute de cette
.prétention, car il renonce à dèmander comme ·tqmb.ées en
commisse les aliénations jusqu'alors faites par les habitants ,
aliénations qui avaien~ donné lieu à tant ·de procès., et qu'il
déclare avoir été bien et valablement faites .
Le troisièl.Jle article est encore plus .explicite. et plus précis.
Lès d,roits des habitants qui 01.1t des bâtiments ou de.s terres
qu'ils ne tiennent qüe d'eux-i;nêmes, sont désormais tranquilles, Cl!r ils pourront, eux aussi, comme l' Bvêqu.e, lgi,
m"êm.e, per~evoir le droit de lods , qui revjent ù;e plein droit

�APPENDICE.

457

à celui qui e~ t investi de la ùirecte. Et pour l'aven_ir, toutes
les possessions détenues par les habitants; mais mouvantes· de
la directe du Comte de Proven&lt;:e ou de l'Êvêque, pourront
être données .par eux' en emphytéose oti à nouveau bail' et
même pourront être aliénées de toute autre manière ., pourvu
que lê droit de lod;; soit assuré au Seigneur. !\fais sur ces
possessions ainsi aliénées, les habitants pourront toujours se
réserver une portion des fruits, ou autres services , suivant
leurs conventions avec les preneurs.
·
·
Le quatrième article règle le sort des pro1lriétés, que les habitants peuvent avoir acquises jusqu'alors des gentilshommes
ou reçues par voie de donation, qu'ils continueront à posséder
paisiblement dans l'état où elles se trouvaient au moment de
leur acquisition , sauf le droit de lods en faveur du Comte de
Provence ou de !'Evêque , si elles y étaient soumises.
Ces trois·articleb terminaient donc définitivement les questions relatives aux possessions féodales. Toutes les propriétés
que les habitants tenaient d'eux-ip.êmes , et toutes celles qu'ils_
possédaient ensuite d'aliénations antérieures à la transaction ,
devaient leur rester franches et libres de tout service féodal,
et ils pouvaient eux-mêmes les transmettre en se réservant la
directe et en les donna,nt à cense à qui bon leur semblait.
_ D'un ;i.utre côté, toutes celles dont les titres ·prouveraient
qu'elles étaient dans la mouvance soit du Comte , soit de !'Évêque , ·resteraient soumises à toutes les charges qui leu_i::
avaient été imposées.
·
Pc,m r prix de cette reconnaissance , le Syndic de la cemmunauté permet• au Comte de Provence et à l'Evëqné d'avoir
dans le Château de Digne un four nouveau et son droit de
fournage, à la 9ondition cependant, que les deux autres fours
déjà existants resteront francs et libres à ceux à qui ils appartiennent, que ni les uns ni les autres n'auront le droit d'en
construire de nouveaux , qu'ils seront autorisés seulement à
réparer ceux qu'ils possèdent, et qne, dans aucun cas, ils ne
pourront empêcher les habitants de s'adresser à celui des
fours qu'il leur plaira choi~ir.
Cette concession fait l'objet du deuxième article-ùe la transaction.
·
.
30

�'458

APPElllDICE,

. L'·Evêque Boniface avait encore manifesté quelquefois ia
prétention q1ie les places et patègues du Château lui appartetenaient, et il aurait voulu, dans l'intérêt de la défense de
son château, pouvoir les restreindre à sa volonté. D'un autre
côté, les habitants avaient ouvert des fenêtres et des portes
aux ·remparts de la vill e , qui· pouvaient, en cas de guerPe,
exposer le château à de graves dangers.
, Sur la première prétention les hab_itants protestaient de leur
antique possession en commun des places et patègues, comme
aussi des por.tes et fenêtres ouvertes sur les remparts.
On finit cependant par s'entend~e , et les cinquième et
sixième arti.cles de la transaction décidèrent ces deux questions.
bes places et patègues du château furent reconnues_la pro}lriété exclusive et commune de tous l'es habitants, qui deHont
en jouir en commun, comme ils en avaient joui-jusqu'à ce
j.our, sp.ns qu'elles puissent être occupées ou embarrassées par
personne.
, Les portes et fenêtres construites jusqu'à ce jour, comme
aussi les souterrains et les petits ponts construits pour- communiquer d'une-maison à l'autre resteront .en Fètat où ils se
trouvent aujourd'hui.. Seµlement , en cas de guef.re, si le
Bailli jugeait.que quelqu'une de ces portes ou fenêtres, quelqu'un de ces souterrains ou pontins pussent causer quelque
d·a nger pour le château, ce magistrat pourrait en ordonner,
suivant les circonstances, la fermeture ou la démolition.
L'Evêque avait encorè contesté aux habitants la propriété
des graviers des rivières, et cependant depuis. Ùn temps immém'or.ial, les habitants propriétaires riverains des r.ivières
sur les bords desquelles les graviers se trouvaient , avaient
'
toujours joui du droit de les accroître par l'alluvion.
i.e septième article de la transaction les maintient dans ce
droit, sous la seule réserve , que ces acer.uissemenLs ne pourront pas retrécir trop le eours de la rivière, et ne porteront
aucun préjudice aux voisins.
L'article huit de la transaction contient l'institution du Cominalat, dont nous n'avons pas à nous occuper ici.
L'article neuf fixe à douze deniers le ban pour le fumier jeté,

�'
APPE.N DICE,

459

dans les rues du Château et les eaux fétides répandues par
les habitants , comme aussi le ban des maraudeurs pour les
fruits et les raisins.
L'article dixième contient une disposition· favorable aux
habitants. Toutes les bâtisses faites en dehors et contre les
remparts, et les jardins alors· existants dans les fossés desdits
remparts seront respectés ; seulement en cas de guerre, le
Bailli pourra, comme po~r les _ portes et fenêtres, les faire
·
supprimèr suivant les circonstances.
L'article onze consacre le grand principe que tous les habitants devront contribuer au marc le franc de leur avoir aux
cliarges imppsées dans l'intérêt de la communauté , à moins
qu'on ne puisse justifier de priviléges ou immunités légitimes.
Les articles douze et treize sont de la part du Comte et de
!'Évêque une renonciation à toutes poursuites contre Ranulphe, que !'Évêque· tracassait _pour n';i.voir pas voulu se soumettre à un service &lt;font il était tenu' et çontr~ ~a1vaire
de Burgondie qui avait été poursuivi par Raimond Chabaud ,.
ancien Bailli d·e Digne, et' qui avait fait un écrit sur les (ib'ertés
du Chât'eaii de Digne.
L'article quatorze contient. une renonciation exp~esse aux·prétentiOns dê !'Évêque sur les i:iiens que les habitants possédiient avant la transaction, et qui avaitint fait la' matière de
·
.
tant de pro_cès.
Enfin, le quinZième et dernier article décid·e encore , contraire"ri1ent aux prétentions de l'Evêque, que les ascenüants
et descendants les plus proches de légitime mariage' et à
défaut les collatéraux succèderont ab intestat; à m6ins que le
testateur rt~'en eût disposé autrement.
Cette transhéiion vida donc de graves et importantes-questions» Elle anéantit poùi' jamais le,s prétentiornfde !'Evêque à
la directe universellé, et con_sacra'beaùcoup de dri"iits des liabi·
tahts que le Seigneur voulait usurpé1· .

1

)

�460

APPENDI CE •

VII.
SENTENCE ARBITR ALE
ll~TRll LA COl\'lMUN AUTÉ DE DIGNE ET LA COMMUN
AUTÉ

DES JUIFS.

( 1312 ).

Nous avons dit, dans notr~ Essai sur le Cominalat, l'·établîssement des Juifs dans le château de Digne, sous le Comte
Charles JI, et les faveurs qui leur furent accordées par ce
Prince, ensuite du traité par lequel ils s'étaient engagés envers
lui au paiement annuel d'une somme assez ronde.
Nous avons fait connaître aussi la partie des lettres de Rohert, Viguier général du Roi Charles 11 son père, en date du
mars !506' qui obligeait les Juifs à contribu er au paiement des quistes et des tailles imposées sur le château de
Digne comme les autres habitants ,
Les Juifs, malgré ces lettres bien expresse s, ne vouluren t
pas se soumettr e, et. ce qu'il y a de p1us singulier , les Officiers
royaux ne vouluren t pas les poursuiv re. Vaineme nt les Comi,.
naux de cette époque firent-ils la . présentat ion des lettres de
Robert , les Officiers royaux persistèr ent à donner gain de
cause aux Juifs.
Bien plus, en !5H, sous le Bailli Audibert de Barras, le
Juge Compagnon Rufii, et le Clavaire Giraud Chambay ron,
ils obtinren t l'autorisation , moyenna nt le paiemen t à la
curie d'µn florin par an, d'établir dans le marché public
tr.ois tables qui servaient à la vente de leur viande et qui se
trouvaien t ainsi confondues avec les tables servant à vendre
la viande des habitants chrétien s, qui ne tenaient pas à se
trouver ainsi en contact avec une race qu'alors on considérait
comme maudite .
. Les habitants du château en furent émus, et les Cominaux
en fonctions , assistés des prud'hom mes qui leur servaient de

rn

�APPENDICE ·

461

conseillers , dûrent discuter SUI' le parti à prendre pour combattre ces abus contre lesquels toute la communaqté protestait.
Les Cominaux d'alors étaient Guigues d'Auribeau, BomparArchal et Guillaume Pa1 ia, notaire. Ils pensèrent avec raison
que les procès étaient très - coûteux, qu'il y aurait un assez
grand nombre de difficultés à résoudre, et ils s'arrêtèrent au
projet de terminer les questions qui s'étaient élevées, par une
sentence arbitrale rendue par des arbitres au choix des
parties.
Les Juifs ne refusèrent pas la prop·osition qui leur fut faite,
et le i5 avril, les rcprésenlanta de la communauté du châ.teau, et ceux de la communauté des Juifs 1 comparurent, le
i5 avril 15!2, x1 indiction, devant André Jordani, notaire,
qui leur rédigea le compromis que nous allons analyser.
Le compromis était passé entre les Cominaux de Digne,
que nous avons déjà fait connaître, qui invoquaient leur
acte d.e nomination au Cominalat, reçu par le notaire Valentin Gautier , et se constituûent demandeurs ; et la communauté des Juifs, représentée par Joseph de Bayons, Milon.
et Jacomet ses deux fils, Salvet Bon, füs, Salomonet Bon,.
fils, Salamine tant en son nom qu'au nom d·é son fils Bondion,
Dompnin de Tal'a rd et Vivance Aglm , t.ous agissant en leur
propre nom et en celui de la communautè des Juifs.
Les Cominaux de Digne demandaient à la communauté des
Juifs que chacun d'eux, habitant du château de Digne, et
ayant là son domicile, fût tenu de contribuer à toutes les
·iai'lles et qnistes, charges et contributions quelconques, à proportion de la valeur de leurs choses· et d·e leurs biens, comme
Tes autres habitants de la cité , sans quoi ils les y forc(·raient.
Les Juifs leur répondaient qu'ils n'y étaient pas tenus, à
~ause des nombreux priviléges royaux qu'ils a11ai~nt obtenus,
de ile pas contribuer avec les chrétiens, faisant observer que
c'était par suite de. cette concession à eux faite qu'ils _payaient
chaque année à la curie , une somme assez forte que le compromis ne fait pas connaître.
Les Cominaux soutenaient encore contre les Juifs que c'étaït
sans droit, ni titre, qu'ils tenaient au ·rnarché quelques tables
.
qui touchaient celles des chrétiens.

�-462

1

~

APPENDICE.

Les Juifs répondaient que les trois tables qu' ils avaient au
marché de Digne, ils les avaient ensuite d'une concession expresse de la curie, à eux faite par les Officiers roy11ux Audihert de Barras, dernier Bailli de Digne , Compagnon-Ruffi ,
Juge, et Giraud Chambayron, aujourd'hui encore clavaire.
Les Cominaux; se plaignaient enfin de ce que les Juifs
allaient aux Bains de Digne se baigner, comme les chrétiens,
dans les mêmes piscines, ce qui devrait leur êti;e interdit.
Les Juifs contestaient cette prétention et opposaient leur
possessio~ immémoriale.
Les arbitres nommés furent Nobles et discrets Jacques
_Folopmi, et Guillaume de Marcoux, hommes de loi, -qui .
f~_rent choisis comme arbitres et amiables compositeurs, avec
des pouvoirs excessive.m ent éte..ndus' ~ant en la forme qu'au
fonds..
.
Le délai dans lequel devait être rendue la sentenc~ était de
treµte jours.
'foutes l~s parties promettent ensuite , daµs une longue
formule, de ne jamais co~tre~enir à la décision ar.b itrale qqi
sera r~ndue, et ce, sous peine d'une sQmme de cçnt livres
qu'ils s'obligent à·payer, avec toutes les formules êles actes
d'obligation. Les Coininaux pr~tent serment sur les SainJ~
.Évangiles, et les Juifs sur un livre c@'ntenant la loi de Moïs~ ·
Ce compr&lt;!mis est à la date du !O avril t512. Il fut fait dans
1a maison de Guillaume d.e Marcoux, l'un des arbitre.§_ ~lus .,
et écrit par le notaire André Jordani.
'
. Le 2 mai suivan t, les parties reparaissent devant les arbitres, et consentent à une prorogation du délai précéden;iment
fixé. Il restait quelques difficultés à résoudre, 'et la prononèiation de la sentence arbitrale fut renvoyée au quiniièmè
jour après la fête lors prochaine de la Pentecôte.
Mais il paraît que le~ difficultés qui avaient fait dem~n&lt;ler
un renvoi aussi long_s'::iplanirent promptement, car, le { 0
mai, huit jours seulel_!lent après le renvoi; les arbitresJ&gt;rononcèrent leur sent"ence.
, , Cette sentence doit être analysée avec soin : elle no1,1s fait
connaître, &lt;l'une manière aussi précise ·que nous pouvons le
désirer, les relations de nos pères , à cette époque , ave_c èetté

�APPENDICE.

lt63&gt;

race singulière, qui a subi dans tous ces siècles, de si étran.g és
vicissitudes. D'ailleurs, cet état de choses dura à peu près
pendant tout le cours du x1v• et du xv• siècle ' et il es·t eurieux
d'étudier et de voir s'a~iter et se discuter les intérêts entré
deux races d'hommes qui s'abhorraient alor.s si franchement
·
et qui étaient obligées de viv!'e à côté l'une de l'aufre.
Le ! 0 mai, comparurent devant les arbitres, les Cominaux
déjà nommés, Pierre R. A Ibérie, 1\1• Bert1·and. de Ybones ,.
médecin, Pierre Cavalier, Olivier Bocher, B.. Odon notaire,
Raimond Motet, apoticaire, Raimond . Bondenier, notaire,
Paul Aymes, Bérard Carton, Bertrand Celat, Jean Paria;
François Hocher, Bertrand Antrages, B. l\forin, Pierre Tûr_,
rel, Jacques de St.-Dompnin, Gnilraume Bocher, .Audibert
Ranquet, et André _O don , tous citoyens de Digne, e1i lélii'·
nom propre et au nom de tous les habitants de ladite cité;
Comparurent aussi les Juifs ci-dessus nommés, Josepli dcBayons, lUilon et Jacomet, ses fils, le fils de Salvet Bon,
Salarnias, Dompnin de Talard, Vivanee Agim et Bon Ysaac
de Mezel, dit"Artésius, Gérémie, fils de Jacques Gallice dë
Nimes, Fosset de Mezel, et Bondy.on fils de Salamine, tous.
citoyens et habitants de la éité de Digne, agissant ·tant en
leur propre nom qu'au nom de la communauté des Juifs.
- Les arbitres prononcèrent devaut ·eux leur sentence~ Ils .
décidèrent d'abord la première question, celle qùi était ia
plus impartante, qui soulevait le plus de difficultés , celle du.
paiement. des tailles .
:Dans un premier article ils prononcent et décideqt , ainsi&lt;
quil suit , la question ..
Tous les Juifs qui ha'bitent actuellement le chât.eau de Digne;.
et tous eeux qui l'habiteront à l'avenir, tant ceux qui déjà
contribuent au paiement des tailles, que ceux qui désormais .
y co_ntribneront, seront tenus de les payer- tant qu'e leur domicile sera fixé· dans ledit château de Digne , et qù;ils y possèderont leurs biens et to ùtes leurs facultés.
.Ainsi, ils devront contribuer au paiement des tailles qui
seront levées sur ledit château, cfo ns les fouages connus sous
le nom de Cas Jmpériaux, et su1fporter. une part proportionnelle à leurs biens des cent 1ivres que la communauté esl

�•
464

.!

Al'PENDIEE.

obligée de payer , lorsqu'un de ces fouagés est ililposé 'par le
Comte de Provence .
Pour éviter toute contestation ultérieure, les arbitres déterminent expressément la somme que les Juifs auront à 'payer
lorsqu'ils auront à contribuer à un fouage, et fixent à quatre
sols par feu ce qui devra être par eux compté pour aider au
paiement d.es charges du château.
L'acte donne une explication de ce qui doit être entendu
par l'expression de feu. Le feu comprenait toute la famille.
Ainsi, le père de famille avec ses enfants, émancipés ou non,
mais restant avec· lui, n'était compté que poür un feu; il en
était de même d'une mère qui avait plusieurs fils, qui restaient
avec elle. La famille. toute entière n'ét.ait imposée que pom
un feu.
Le paiement de quatre sols aura lieu suivant le nombre des
feux à l'épeque où le fouage sera levé. Si le nombre des feux
augmen.tait, ou s'il décroissait, le paiement serait fait toujours
dans. la proportion de. cette diminution ou de .cet accroissement. Les Juifs seront dispensés de cette contribution, lorsque
leur famille quittera le château, ainsi que dans le cas où uue
fam.ille se trouverait dans un état d'ex.cessive et. no.Loire pau·vret.é .
S'il s'élevait des contestations entre les Juifs, sur l'inscription cle quelques-uns d'eutr'eux sur la liste de ceux obligés de
contribuer à la taille. commune imposée sur les Juifs par la
curie , la question devrait être décidée par deux ou trois Juifs
jurés, qui' seraient désignés par les Cominaux en exercice
alors que s'élèverait cette contestation.
Les arbitres se réservent, en finissant, le pouvoir de décider
eux-~êmes les contestations, qui pourraient s'élever sur
l'interprétation des diF.positions qu'ils viennent · de porter, et
obtiennent à cet effet le co.n sentement de toutes les parties.
Les arb,itres passent ensuite , dans. un deuxième articlé; à
la question du pa~ement des tailles levées sur les habitants d'u
château, pour la constmction et les réparations des · ponts ,
. voies publiques et canaux à faire dans l'intérieur dudit château et clans toute l'étendue de son territoire, pour· l'usage
et la co;nmodité de ses. habitants.

�APPENDICE.

Or, attendu que ces travaux sont d'une utilité aussi grande
pour les Juifs que pour les autres habitants, ils décident que
les Juifs devront y contribuer proportionnellement à la valeur
des biens qu'ils possèderont dans le territoire de Digi1e et dans
celui des châteaux de Gaubert, des Sièyes, de Courbons, de
St.-Georges, du Chaffaut, d' Aiglun , de Mallemoi5son, de
Rochebrune, de Ma·rcoux , de Lauziére, et de· tous les autres
lieux compris dans le bailliage de Digne.
Ils établissent cependant une distinction en faveur des·
Juifs~ pour le cas. où ils n'apporteraient pa_s dans l'intérieur
du château de Digne, aucun des produits et revenus de ces
propriétés situées dans l'étendue du Bailliage, mais en dehors.
du territoire de Digne, ou du moins ne les feraient apporter
qu'à de lon gs interv,alles, et par parties au-dessous du tiers
ùe leurs récoltes. Dans ce cas, ils ne seront ·pas tenus de con-tribucr à Digne, · et ne contribueront qu'à raison des fruits
qu'ils y introduiront, et suivant la taxe fixée pour les choses.
purement mobiliêres.
I.ls déclarent en outre que les Juifs ·ne· devront, tant qu'ils
habiter.ont le château de Digne, contribuer auxdites tailles ,
que de la même manière que les chevaliers et les clercs. ·
Mais l'es Juifs qui possèderont des propriétés sur les rives
de· la Bléanne et dés Eaux-Chaudes, devront également contribuer aux travaux de digues et de fortifications qui s'y feron li.
dans l'intérêt général des riverains.
Les llrbitres décident encore que les Juifs devront aussi;
contribuer, de la même manière que les chevaliers et les
clercs, au paiement des tailles qui seraient imposéés aux habitants du châ.teau de Digne, pour achats de bois et de montagnes jugés néjlessaires par les p~ud'homrnes du château, pour
accroître les ·~roits et les possessiOns de la communauté ; à
celles qui seraient imposées pour faire face aux frais de procès
soutenus par ladite communauté, soit en demandant, soit en
défendant ; ·et encore· à celles qui seraient imposées pour frais
de défense et pour· frais de réparation aux murs et aux remparts de· ta cité, en cas de guerre ou de siége (que Dieu
l'en préserve) ,_ et ce, sur leurs bierl~ mobiliers et immo-.
Liliers.

1

\ '

'

�APl'ENDlCE

Mais ils déclarent que les Juifs ne pourront pas être poursuivis pour leur part dans les tailles de cet le nature auxqi.1elles
la communauté aurait été soumise par le passé et auxqttelles
ils n'auraient pas coutrihué. Ils font pourtant une exception
pour les travaux de la Bléonne pour lesquels ils doivent contribuer, comme tous les autres habitants l'ont fait depuis le
commencement des travaux : tous ceux qui n'ont jamais
payé, devr.ont compter la somme toute entière à laquelle ils
étaient tenus; ceux, au 9ontraire, qui avaient fait déjà des
paiements, plus forts q.ue ceux auxquels ils sont obligés par- la
la présente sentenee, devront imputer cet excédant sui· les
tailles à venir.
Les arbitres consacrent un trois.ièm.e article au paiement
des frais de garde de la communauté, auxquels il &lt;lev.ait être·
pourvu par tous les habitants.
Ils décident que les Juifs devront y con tri huer de la même· ·
manière que les chevaliers et les clercs·, seulement ils établissent une distinctiou en faveur des Juifs les plus pauvres.
Ainsi, tous ceux q·ui n'auront de biens que jusqu'à une·
valeur de dix livres ne pourront pas être tenus à un paiemen~
qui excède douze deniers.
.
Tous ceux qui auront des biens d'une valeur de dix à. vingt
livres et au dessus pourront être tenus d'un paiement, qui
pourra s'élever à deux sols.
JI est expressément ordonné que les Juifs ne pourront
jamais être obligés de faire personnellement la garde du.
Château .
Le quatrième article de la sentencP. règle le paiement des
tailles royales et des do!'ls gracieux votés par la communauté.
11 est décidé que les fuifs ne devront contrihuer_aux tailles
royales que dans les cas prévus ci-dessus , à mo.ins que pour
un autre cas ils n'eussent donné un assentiment exprès.
Ils ne seront pas tenus non plus, à moins d'un pareil con-'.
sentenient, dé contribuer aux dons gracieux qui nëcessiteront
une taille de la part c{es habitants , et qui seront faits., soit
)'l'OUr des travaux qui ne seraient pas d'une absolue nécessité;
soit pour gratifier un Seigneur quelconque dont la ville voudrait s'assurer la pro~ectiou .

�APPENDICE.

467

Lorsque cependant la communauté des Juifs consentira à
contribuer à une de ces tailles , elle ne la paiera ,que dans la
même proportion du paiement qu'elle est tenue de faire pour
les travaux des ponts et des voies pu.Pliques.
Les arbitres décident dans un cinquième article, que les
Juifs ne seront jamais tenus de contribuer aux travaux · de
construction ou .de réparation d'Églises, iiux achats de clo·ches , al:lx établissements de ci~etières, aux ~épenses deg
confr~ries, aux aumônes r.hrétiennes, aux achats d'images ·ou
antres ouyrages de piété , ni à aucune des dépenses nécessitées par le culte chrétien .
Ils ne seront pas tenus non plus aux frais et dépenses d.es
réjouissances et fêtes publiques , à moins que ces fêtes n'.eussent été résolues de concert par la communauté des Juifs et.
celle des Chrétiens.
Un sixième art~cle décide que fe droit de cavalcade, ne
pourr.a jamais être exigé des Juifs par la communauté, les
Juifs &lt;levant sous ce rapport obéir et s'entendre avec les
officiers de la curie royale.
Dans un septième et dernier article , toujol!rs sur cette
question du paiement des tailles, les arbitres ord'onnent les
Q.ispositions suivantes :
Il se1:a expressément entendu q;e les Juifs n'auront à contribuer qu'aux tailles qui oat été spécifiées dans les articles
précédents, et dans les tailles qui seront imposées par la i;i.écessité aux habitants du château et dans lesquelles les Juifs
auront un intérêt égal à celui d_es autres habitants . .Mais dans
ce. dernier cas, les Juifs ne devront y contribuer que suivant
l;;i. régie ei·-dessus établie.
Et pour leur assurer une garantie formelle, les arbitriis dé..:.
çjdent, pour que cette égalité d'intérêt puisse être constatée et
pour fermer tout accès à la fraude, que lorsque la communauté
voudra faire contribuer les J nifs , à ces tailles nécessitées par
l'intérêt général des habitants , ils -devront être prévenus
dix jours au moins avant le vote par_ la c0mmunauté de la
t~ille à imr,oser1 et cet avertissement devra lem&gt; être dooné
par les Co1J1ina_ux en fonctions qui leur feront connaître le
montant de la taille q,ui devra être exigée.
v

-

•

f

!
1 '

�468

APPEND ICE.

Si les Juifs ne croient pas être tenus de contrib uer à une
pareille taille, ild feront valoir leur défense en sui\•ant
les
voies ordinaires du droit.
Si , au contraire , ils consen tent à contrib uer à .Ja taille
deman dée, ils pourro nt choisir un d'entr'e ux pour assister
aux redditions de comptes des travaux qui seront exécut és,
et veiller à ce qu'on n'exige de leur commu nauté que la part
pour laquelle elle sera tenue de contrib uer, et le délégué des
Juifs devra toujours exiger de ceux qui rendron t les compte
s
sermen t sur les Saints Évangiles. Il devra égalem ent suivre
les opérations des talliateurs, et exiger d'eux aussi le serm'e
nt
qu'ils n'impo seront pas les Juifs autrem ent que les Chrétie ns,
pour que l'un ne soit pas obligé de suppor ter les charges d'un
autre, et qu'il n'y ait jamais lieu à aucune espèce de fraude.
Après en avoir fini sur cette question du paieme nt des
tailles, les arbitre s arriven t à la deuxième question qui divi·
sait la commu nauté des Juifs, et les habitan ts du château
.
C'était celle de savoir si les Juifs devaien t conserv er au marché
de Digne , â côté des tahles destinées à la vente de la viande
réservé e aux Chrétie ns, trois tables pour la viande qui leur
était destiné e. Ils en étaient en possession depuis l'année précédent e, où ils avaient été autorisés à les établir par une ordonnance des -Officiers royaux , et les arbitre s, dans l'intérê
t
de la paix et de la concorde , font défense de trouble r
les
Juifs dans la possession des tables -du marché qui leur sont
nécessa ires.
Les arbitres vont même pl us loin. Ils ordonn ent, que dans
les cas où quelqu 'un du châtem voudra it s'oppos er à la tenue
des tables destinées à la vente de la viande des J nifs, la communau té elle-mê me devra interve nir auprès des Officier
s
royaux pour les mainte nir dans les lieux où elles sont étahlies, avec les signes qui les disting uent, entre la place
du marché et celle de la Curie royate, l'une devant ta boutiqu
e
de Jean Jordan:i, notaire , et les deux autres devan~ les boutiques de Salomon Bon , fils, à qni elles apparti ennent .
,Cette deuxièm e questio n vidée, les arbitres déciden t la
troisième et dernièr e, sur le dl'oit des Juifs, d'aller prendr
e
des bains dans l'établi ssemen t des Bains des Digne .

�APPENDlCE •.

469

lis ordonnent à la communauté de ne plus empêcher les
Juifs d'aller se laver dans les Bains de Digne, c'Omme le font
eux-mêmes les Chrétiens , parce qu'ils y ont été autorisés par
ordonnance des Officiers royaux, ainsi que cela résulte d'un
instrument public dress' par Valentin Gautier notaire, en
date dµ 6 décembre !5.f i, sous la condition qu'ils contribueront à l'avenir aux travaux de réparation que la communauté serait obligée de faire auxdits Bains.
Les arbitres décident encore que si les Juifs , dans un intérêt particuli·er, voulaient jamais élever un établissement qui
leur serait réservé, cela leur soit permis et qu'aucun Chrétien ne puisse s'y opposer.
Les arbitres déclarent, en finissant, avec l'assentiment des
parties présentes; que si des contestations s'élevaient plus tard
sur l'exécution des décisions par eux rendues, ils auront
exclusivement le pouvoir de les juger et de les terminer.
Les deux parties seront tenues d'en obtenir la confirmation
des communautés qu'elles r.eprésentent sur la réquisition de la
·
plus diligente.
Et immédiatement tous les habitants présents s'obligent,
par une stipulation e~presse ~approuver la sentence ci-dessus,
à l'exéuter et à ne jamais y contrevenir.
Suivent ensuite les formules de cette époque , si Iongue:s et
si chargées de citations du droit Romain.
Chaque partie requiert un instrument public de cette sentence qui contient cinq énormes parchemins.

�47f:J -

APPENDI CE,

VIII.
PROCÈS
ENTRE LA COMTdUN AUTÉ DE DIGNE ET LA COMMUN
AllTÉ
DE

COURBON S.

(1320-13 25).

Le Château de Digne était obligé de lutter constamm ent
pour la défense de ses privilège s, qui étaient un objet d'attaques continuelles , soit de la part des officiers royaux, .soit ·
de la part des Seigneur s voisins , soit enfin des Châteaux qui
l'entour.a ient, et qui ne songeaient qu'avec envie à ce privilège exhorbit ant pour ses habitants , qui, propriéta ires
dans leurs· territoire s, ne contribu aient qu'à Digne au paiement des tailles.
·
·
Cette lutte jusques là soul'de et sans conséquence prit
bientôt u11-cara-ctère sérieux, et la commun e de Courbons·se
décida résolume nt à contester aux habitants de Digne·un·droit
qui les -blessait et leur portait un grav.e préjudice ., et à poursuivre devant tous tr.ibunaux ·des plaintes qu'elle croyait
fondées.
C'ét~it dans les. premiers joms du mois de juillet de l'année l520. Bérard Carton , habitant du Château de Digne
possédait une petite riropriété dans le territoire de Courbons , située au quartier de la Colle , et confront ant autre
propriété de Jacques Reybaud et le chemin public. Une taille
royale qui se percevai t annuelle ment dans cette commun e
pour paiement des droits d'albergu e et de cavalcade dûs au
Comte de Proven;:ie , avait été réparlie par les C:orninaux de
Courbons sur tous les possédan ts biens de la commune , et
les propriétâ ires habitant Digne , y avaient été compris
comme les propriéta ires de Courbon s. Bérard Carton , fort
de son droit, refusa l'acquitte ment de celle taille et invoqua
le privilége accordé aux citoyens de la ville de Digne.

�;

APPENDièE.

471'

-Sur son refus, les Cominaux &lt;le ceLLe commune se transportèrent sur sa propriété; ils y trouvèrent Pierre Carton ,
fils de Bérard, qui venait de cµeillir un sac &lt;le fèves, et ils le
lui saisirent, malgré ses protestations.
Dès le retour de son fils à Digne, Bérard Carton s'empressa &lt;le porter sa plainte au Juge de Digne, Jean de Quincia, qui, de son côté , écriy,it le t 7 juil'let au Bailli de Courbons, pour qu'il ordonnât aux Cominaux de restituer à Bérard
Carton- les füves qui avaient été ·confisquées.
Le Bailli n'ayant rien obtenu , Bér~rd Carton s'adressa de
nouveau au Juge de Digne , et lui demanda une assignation
contre les Cominaux , cc que le Clavaire Niel Riqui , qui
r.emplaçait le J,uge, lui accorda le 2-1 juillet, et il fixa au
mercredi suivant la comparution devant lui des parties . Au jour fixé, Ir 24 juillet, les Cominaux de Courbons,
Pierre Chauvin et Pierre Hélie , se présentent deval)t le Clavaire de Digne, faisant fonctions de Juge, et déclarent appcIc_r cle t'ordonnaMe par lui rendue par sa lettre du! 7 juillet
précédent, comme entièrement nulle et clénuée de toute.
e.spèce _de fonden}ent. Le Clavaire leur- propose d'agiter la
question devant le tribunal du Juge. Mais l~s Cominaux ref.usen-1 , et disent' que leur appel est juste et légitime. Us
r.eq,u ièrent un instrument public q,ui leur est accordé.
L'affaire fut doffc p.o rtéc d-evant le Juge des premières appellations, André de Crole , qui délégua pour la juger E'ran:..
çois de Gros , profes &gt;eur de droit civil , à Avignon.
Cette- détermination des Cominaux de Courbons émut-la
ville de Digne. Tous les habitants _qui possédaient dcs -propriétës daps la commune de Courho~s se mirent en mouvement. Ils n'étaient &lt;l'ailleurs pas lrs seuls intéressés. Laquestjon soulevée par cette commune, pouvait l' être par toutes
les communes voisines , et notamment celles des Sièyes et de
Gauber.t, dans lesquelles les habitants d_c Digne avaient presque tous des propriétés, à cause du peu d'étendue de la
campagne de Digne , et de la proximité de ces deux territoires, dont l'un, éelni des Sièyes , n'était séparé de Digne
que p.ar'la rivière de Bléo11ne.
On résolut de soutenir l'affaire comme un intérêt commu-

1

�472

APPEND ICE .

na! , eL on décida que tous les frais qui se feraiènt seraient
àla charge des habitants. Cepend ant, pour diminu er l~s frais·,
il fut convenu que Bérard Car.ton resterait seul dans ce procès , et soutiendrait en son nom personnel , !'intérê t de l'universaliLé des habitants.
Pour lui éviter -les embarr as de ce procès , et pour le confier à des mains habiles et exercées , Bérard Carton nomma
pour son mandataire et son fondé de pouvoir Jean Jordan
i,
qu'il autori11a à se substitu er autant de mandataires , qu'il
le
jugerai t convenable. Il est éviden t que Jean Jordan i, était
dans toûte cette affaire , non pas le représe ntant de Bérard
Carton , mais celui de la communauté de Digne.
L'affaire fut donc portée à Avignon devant François de
Gros, Juge à cet effet délégué . C'est le 24 juillet i520, que
l'appel des Cominaux de Courbo ns avait été émis, ce n'est
que le 17 octobre !521 , plus d'un an après qu'il fut possible d'obten ir une sentenc e. Toutes Je3 pièces du procès
avaient été produites ; une enquêt e avait eu l.ieu et on attendait avec anxiété la décision qui allait être rendue .
1\fai~ cette sentenc e ne fut pas favorable à la ville
de Digne.
Le Juge délégu é, considérant que les Cominaux de Courbons , avaient de tout temps compris dans les tailles sur leur
commune tous les possédants biens dans le territoire de Courhons ; considérant que Bérard Carton avait été déjà imposé
d'autre s fois_pour la même taille, déclara l'appel des Cominaux non recevable , valida la saisie opérée contre Bérard
Carton , et condamna Raymo nd Guillaume de Vflleneuve, qui
était alors son fondé de pouvoi rs, aux dépens du procès que
les appelants n'évaluaient pas à moins de cent livres.
Raymo nd Guillaume de Villeneuve , au nom de Bérard
Cartgn , émit un nouvel .appel séance tenante , dont le Juge
des premiè res appellations délégué , lui concéda acte.
La cause dût être renvoyée devant un nQuveau Juge.
Sur cet appel , Jean de Laud , professeur de droit civil et
Juge des prêmiè res appellations, s'empr.essa de délégue r un
nouvea u Juge pour pronon cer dans ce nouvel appel. Ce fut
Guillaume de Sparron , professeur de droit civil, qui el! fu~
chargé.

�APPENDIC E;

473
li reçut sa ·commission dans les premiers jours de novembre , car, dès le 7 de ce même mois , nous trouvons un.e
.lettre de lui, adres&amp;ée à François de Gros , qui avait rendn
le premier jugement ' par laquelle il lui annonce qu'ensuite de
l'appel émis par Raimond Guillaum e, fondé d-e pouvoir.$ de
Bérard Carton, il a été délégué par Noble Jean de Laud de
_Capoue, Juge des premières appellatio ns, à juger cet appel.
li l'invite, en conséquen ce , à ~uspendre , Jusqu'à ce que
cet appel soit vidé , l'exécution de sa première se~tence, et
à ne faire aucunes poursuites contre Bérard Carton , pour
obtenir de lui le paiement des tailles auxquelle;; il a été condamné et celui des frais liquidés à 20 livres refforciats moins
·un denier. Il ne devra pas faire faire contrt~ lui des saisies,
ni mobilières , ni immobiliè res. ·
Enfinïl le charg~ d'assigner les Coll)inaux ou soit la communauté de Courbons , à comparaît re par-devan t lui , le
_o décembre suivant , à · Avignon , pour se défendre sur cet
_appel, de leur déclarer que, malgré.leu r absence , il sera
procédé à l'instructio n de l'affaire; il l'invit_e ensuite à hii
adresser toutes les pièces qui se rapporten t à ce procès.
François de Gros reçut cette lettre à Forcalquîer~, où peutêtre il avait été no1.mné Juge de ta· rurie royf,lle, et il s'empressa d'en transmettr e une copie aux Comin aux ·de Courbons, joignant à cet envoi l'assignation de comparaî tre, le
cinq décembre suivant, à Avignon, par-deva!} t le Juge
délégué, Guillaume de Sparron. Sa lettre porte la date du
i4 novembre !32 L
·
_ Le. { 7 du même mois, Jean Jordani, fondé de pouvoir_s
de Bérard Carton se présenta devani le Bailli de Digne , N.
Rigauld du Rochas , et là , en présence d' Auger Donadieu ,
Bailli royal du Château de Courbons et de Pierre Hélie ,
Cominal dudit Château, demanda la publicatio n et l'exécu:tion des lettres de· François de, Gros et de Guillaume de
Sparron.
Le Bailli de Digne ordonne alors au Baitli de Courbons de
faire convoquer l'a_ssemblée des habitants de son château
· pour délibérer sur le procès contre Bérard Carton ~l déclare
à Pierre Hélie, Cominal, qu'il devra comparaît re .à Avi31

�APPENDIC E,

gnon , par-devan t le Juge délégué, au jour indiqué, pour
·se défendre sur l'appel ·émis au nom de Bérard Carton .
Jean Jordàni requiert un instrumen t public, qui lui est
accordé.
L'assignati1•n , on le voit , a·vait été donnée pour le a dé•cembre de l'année !521 , mais il paraît que les cours de jus.tice de cette époque n'étaient guères plus expéditives que
'cel'les de nos jours.
Non seulement nous ne trouvons rien qui constate que les
parties eussent comparu au jour ·fixé dans l'assignati on, mais
la plus grande partie de l'année 1522 s'écoul'a, sans que l'affaire fût poursuivie. Les fondés de pouvoi1• de Bérard CarL~n
obtinrent enfin une nouvelle fixation pour le cinq seplemhre
de cette année, mais lorsqu'ils se présentère nt devan t le tribunal du Juge délégué , celui-ci ne se trouvait pas à son poste:
il était absent d'Avignon .
Jean Jordani fut vivement contrarié de ce déni de justice.
·U se plaignit vivement et, le 15 septembre , il comparut devant le Juge des premières appellatio ns, N. Je~n de Laud de
Capoue , et déclara protester contre le refus du J uge délégué
de s_ta~uer sur l'appel d'Ont il avait été chargé ; que ne sa ·chant pas où il se tr-ouvait en ce moment, il requérait le Juge
·des premières appèllâtions de prononcer sur cet appel.
· . Cette ·protestation fut constatée pal' le notaire , et le Juge
des ·premières appellations l'entendi.t sans y faire aucune rt\ponse.
Enfin, le 12 octobre suivant Guillaume de Sparron était
revenu à Avignon, et Jean Jordani s"empressa de se présenter .deva•nt lui, e-t demanda acte de la présentation d'une Géd·ule dont il fit lecture d·eva•n:t lui .,
·
Il exposait dans cette cédule que l•e . douze septeinbre pré-c·é deht il s'était présenté devant lui, suivant l'assignation
qui lui avait été donnée, pou:r discuter la cause dé Bérard
Carton co~tre la communauté de Courbons et entendre prononcer sa sea'tence ' et que lui ' .luge délégué ' se treuvait
en ce moment, absent d' A·vignon , d'où il llst resté éloi·g né.
'P'lùs d'un ni.eis ;. que par sùi fe .. de son absence , il avait cril
-Ùevoir., pour éyïter toute prescripci on, protester devant le
(;

�APPE!'\DfCE.

475

Juge des premières 'appellations, et il vient aujourd'hui le
supplier. de nouveau de procéder à l'instruction de l'appel
émis, et de prononcer sa sentence dans les plus brefs délais,
pour que les droits de sen man{iant ne soient pas plus long·
temps compromis.
· En même temps il dépose trois parchemins qJJi ne sont
désignés que par la mention de d·eux mots·, dont l'un est le premier mot d'une ligne du parcheniin cité, et l'autre le dernier
mot de cette ligne; cetqui ne nous permet pas de diré ce qu'ils
cùntenaient.
Le Juge délégué, après l'avoir écouté, avoue que , le i2
·septembre dernier, il était &lt;1bsent d'Avignon, ·mais il ajoute
qu'il ne peut pas prononcer sa sentence sans avoi11 sérieusement exan~iné les intérêts et les droits d·es pàrties. Or, il n'a
pas encore entendu la partie adverse, et il fixe pour"l'entendre, !;audience du Hi) novemhre prochaii1, jour auquel
Jean J ordani devra la faire assi.gner.
Ici se présente encore une laéune de plusieurs mols ; mais
il est probable que, pour cette fois, la faute ne doit pas en être
imputée au Juge de la cause, car nous trouvons un acte,
en date du 5 avril i525, qui nous apprend le décès de Bérard
Carton, e~ cet événement di.U-entraver .la marche du procès.
' Bérard Carton avait un fils, Pierre Carton, celui-là même
contre lequel les Cominaux de Courbons avaient fait la saisie
du sac de fèves, qui depuis plus de deux ans avait mis en
émoi les populations de deux châteaux. Pierre Carron n'hésita
pas à prendre sous sa responsabilité la suite du procès commencé pa'r son père , et au jour ci-dessus i.ndiqu'é,-il renouvela
devant le notaire André Melve, les pouvoirs · des niandataires
de Bérard Carton , qu'il accepta pour "les siens , déclar-ant
approuver et garantir tous les actes pa'r eux faits jusqu'à ce
jour.
L'instruction du procès se p1·.olongea jusqu'au mois de s.e ptembre de cette année i525, et la sentencé de Guillaume tle
Sparron, que nous n'avons malhem·eùsement pas retrouvée,
1
~dût être prononcée le !2 septembre !525 ;. car, ce jour-là,
'nous trouvons à Avignon, en prêsenee de Guillaume· de
'Sparron, Jean Jord~oi émebtànt ùn hou.vel ·nprel. de la se ri-

�476

APPENDI CE.

tence qui venail d'être rendue par lui, scuténce qui conGrmait ·celle de François de Gros, et qui déboutai t encore Pierre
f.arton et la commun auté de Digne, de leurs prétentio ns à un
privilége , qu'ils avaient obten~ des Comtes de Provence .
Jean Jordani déclare appeler de cette sentence pour la faire
réformer , parce qu'elle est injuste, soit par le Juge des premières appellati ons, soit par noble et illustre Raynaud de
Scaleta , Sénéchal de Provènce , soit par le Roi Robert luimême, soit enfin par celui à qui la corwaissancc de cet appel
doit de droit revenir .
. Cette deuxième sentence , dans ·1rn procès qui préoccup ait si
vivemen t les habitants de la cité de Digne , jeta la constern ation dans le château , et ils comprire nt qu'il n'y avait 'plus
que le r-ecours au Roi Robert qui pût assurer la conservation
de leurs droits et de leurs privilége s.
·Les habitants du château de Courbon s, de leur côté, crurcn t
'leur cause définitivement gagnée, et recomme ncèrent à faire
des saisies contre les habitants &lt;le Digne , qui possédaient des
·propriété s dans leur château.
·
Vers la fin du mois de septemb re, Hugues 1\foynier, Co
7
·minai de Courbon s, et Hugues Chauvin , crieur public de ce
château, se transport èrent dans une petite caban&lt;' située dans
.le terroir ·de Courbon s, apparten ant à Pierre ·de Mayronn es,
dans· laquelle, Guilleme tte, épouse cl' Aq.g-er Ruffi , marchan d
de .p eaux, à Digne, avait une certaine qual_ltité de blé froment. lis :vinrent lui réclamer le paiemen t de la taille qu'ils
.prétenda ient être duc, et sur son refus, ils employè rent la
force et la violence , et lui enlevère nt un scptier de _ce hlé ,
dont ils se permiren t la confiscation.
f... es Cominaux de Digne en furent bientôt prévenus , et
Jean Mayen, l'un d'eux, déposa aussitôt une plainte au Juge
de Digne, Hugues 'furrel, qui s'empres sa d'assigne r Hq.gues
Meynier et Hugues Chauvin , pour son audience du 3 octobre,
où il les condamna à la restitutio n du blé et à une amende de
vingt· sols contre chacun d'eux.
' Cette sentence du Juge de Digne redonna de la confiance
.aux habitants du château de Digne, et ils dûrent envoyer
alors des Syndics auprès du Roi Robert, pour lui faire entendr~

�APl'ENDICE.

lâ7

leurs doléances, implorer sa protection, et lui renouvelcil'assurance d'un dévouement sans bornes.
Le Roi Robe1 t qui avait , à cette époque , de grands embarras, leur fit sans doude de bonnes promesses, mais il dût
exiger d"enx alors la levée du subside volontaire, qui valut
aux habitants les nombreuses concessions qui leur furen~
faites le i 0 mars i 52lf, que nous avons fait connaître dans
noti:e Essai sur le Cominalat.
En attendant, on leur délégua un nouveau Juge, François.
de Tabia, qui, comme Guillaume de Sparron , fit traîner Cil.
longueur la solution de ce nouvel appel.
Le {9 mai l524, un mandataire de Pierre Carlon , substîtué à Jean Jordani, Jacques Massapal, &amp;e présente à Aix,
d!).ns la salle réservée au jugement des affaires d'appel , et
protest,e çontre le retard apporté à la solution de l'affaire pendante entre Pierre Carton et la c:ommunauté de Courbons, et
proteste de tous dommages intérêts.
· François de Tabia luî donne acte de ses protestations,_mais
n(l l'ui fait aucune r~ponse. •
.Sµr cette protestation , u.11 autre Juge füt délégué, ce .fùt
Gabriel des Marquis de Garni. Mais .celui-ci n'.y mit pas plus.
d'activité que Fran&lt;;.ois de Tab.ia.,_et le 2 juillet de cette même ·
année, Jacques Massapal_, vint dev.ant lui reno.uveler ses
,
protestations contre les ienteurs de l'instr.uctio.n.
Cette persistance des Juges délégués à ne pas vouloir juger·
cette cause, est fort extraordinaire , et . nous croirions vol on..,
tiers , qu'elle ne provenait q_ue d'un ordre émané. de la Cour- ·
du Comte de Provence.
Un acte postéri·e ur cependant nous apprend· que le Juge Gabriel des Marquis de Garni (Gabriel da lllarchionibus .Garni}
surchargé d'occupations, l'avait remise à deux hommes de·
loi, Paul Fabre, viguier d ' Aix, et Pierre Gasqui, de ForCiJlquier, t.ous les deux professeurs de droit civil.
Quoictu'il en soit, !'~aire traînait en longueur, lorsqu'enfin
l'intervention de l'Évêque Guillaume de Sabran amena la conclusi.on d'une affaire qui semait le désordre et la lutte dans
-deux châteaux voisins, dont l'un était sa ville épiscopàle, et
· ·
l'autre se trouvait à une très-minime distance.

�478

APPE N DICE .

Jean Jorda ni, mand ataire de Pierr e Car•Lo
n , clomim1s litis
du procè s, avait proba blem ent été la cause
de l'imp or)an ce
donn ée à cette affair e, que le Juge derni
èrem ent délég ué,
Gabriel des Marquis de Garn i, avait cru
devoir renvo yer à
deux jurisc onsul tes, professeurs de droit civil
, parce qu'il ne
pouv ait pas résou dre la question qui lui était
soum ise. propt er
quamilam impossibilitalem et proli xitate m
immensam aclionum
et atlestationum.
Guillaume de Sabra n crut qu'il rendr ait servic
e aux deux
comm unau tés, en metta nt un terme à des
discussicms qui
pouv aient deven ir int~rminahles, et qui
agita ient sans but
toute la popu lation .
Sans hésit er, il prono nça une sente nce d'exc
omm_unication
contr e Jean Jorda nr, et contr e tqus ceux
qui aurai ent· encor e
des ·relations avec lui. Cette décision enlev
a ù Jean Jorda ni la
direction du procès , et Guillaume de Sabra
n dût voir les Comina ux et les habitants notables de la cité
, et leur faire entendr e combien il était impo rtant , pour 1a
comm unau té , de
termi ner un parei l ·proc ès, en le confiant à
.un arbitr e impa rtial
qui le juger ait d'une ma.ni ère amiahic el
sans entra îner les
frais consi dérab les, qui ruine raien t. et
la comm unau té de
Dign e , et celle dé Cour bons. ·
,
La voix hïenv.eillante de !' Evêq ue fut enten
due et· comp rise,
et le H décem bre ! 524, Pierr e Carto n
renou vela tous ses
mand ataire s, et confia les intérê ts de sa cause
à tous les prud'hom mes du châte au , J·ean AIbéri e,
Jacqu es Austru ge,
Raiin ond Cami nier, Com inaux , auxquels
il joign it Franç ois
Boch er, Olivi er Boiso n, Jean Brem ond,
Jacqu es J.Uassapal et
Franç ois Geniez , tous citoyens de Dign
e , leur donn ant
pouv oir de le représenter. et de soum ettre
le procès à des arbitres qui pusse nt le termi ner comme amiab
les comp ositeu rs.
·On songea donc ûès ce mom ent à termi ner
ce procè s d'uné
mani ère amiable,.
·
Ce.pe ndan t, avant de choisir l'arb itre, on
voulu t obteni~
du Roi Robe rt une nouvelle confirmation
du privil ége de la
comm unaut é qu'on obtin t de lui le !O ·mars
t52lL
Une fois muni s. de ce nouveau titre , qui
donn ait à leurs.
droits une consé cra tion écltï tanle , leur
choix se .(&gt;Orta st1~

�A:PPENDICE.·

!"Evêque Guillaume ùe Sabran , qui avait montré, pour les
habitant.s du château, une si vive sollicitude.
Un compromis fut signé , le t t avril suivant de l'année ·
!521&gt;, entre les Cominaux du château de Digne, Jean Ranulphe, Olivier Boison et Raimond Carniniel', qui agissaient:
en qualité de fondés de pouvoirs de Pierre Carton , assii;tés,
de Jacques Folopmi , homme de loi , Frânço is Bocher,,
Bert.rand Celat , Nicolas des Ferrals , Étienne Cavalier,.
J?ierre Boison, Jacques Boison ·, et André Jordani, d'unep,art;
Et les Cominaux de Courbons, Guillaume Gaubert et
Jacques Reybaud, assistés de Pierre Chauvin:, Durand Ai\-.
laud , et Pierre Bélie, fondés de pouvoirs de l'universi~é &lt;le
Courbons ·, d'aut~e part.
Le · compromis est fait en faveur de l'tvêqu,e Gl!~llaum&amp;;de
Sabran qui est choisi comme amiable compositeur; il est d'une.
longueur énorme, et contient neuf pages de notre Pvre-Doré.1
Les seules clauses que nous ayions rappeler ici, c'es~ l'engagement pris par toutes les parties contrac~antes , de payer ·
une amende de mille florins d'or de Florence ,. dans le cas où.
elles conlreviendraiept à la sentence qui sera r.endue, et la
soumission de tous leurs biens présents et à v:enir et de ceuX-o
de leurs communautés r-especLives, à l'exéc!JtÎOn de cette.•
clause.
'foutes les parties prêtent ensuite serment sur les Saints.,
Évangile!!&gt;.
L'Évêque Guillaume Sabran s'occupa sans retard de _rédiger
la sentence qui _devait mettre fin à cet immense procès et ra- .
mener la paix et la bonne harmonie entre les- habitants des ..
deux château.x.
_ Les parties furent convoquées le { O· mai suivant , et s~
réunirel)t dans le château épiscopal , dans une antique salle ,
pour assister à sa prononciation .
Guillaume de Sabr~n expose d'abord les prétentions respectives de la communauté de Courbons et de la communauté
de Digne ,_rappelle les sentences de François de Gros et de
Guill aume de Sparron , et les nouvelles dépenses.faites depuis.
la dél ég~ tion du nouveau juge Gabriel des Marquis, qui ont,

a

�48.0

APPE NDIC E.

élevé les_frais, faits par le Chât:eau de Dign
e , à la somme de·
deux mille livre s, puis il prononce sa
sentence ainsi qu'il
suit :
'
f. Et d'abord , nous déc1arons que tous
les habitants de
Bign e, tant ceux qui sont originaires de
cette ville , que ceux
qui, sans en être origi naire s, l'hab itent
main tenan t, et qui
possèdent des. vign es, · des maisons, des
terres cultes et inculte s, · des prés , des servi tude s, des
droi1s ou choses
quelconq.u es, en qnoi qu'ils consistent et
en quelque lieu du
territoire de Courbons qu'ils se trouv
ent, ne doivent ·être .
tenu s pour tous ces biens de contr ibuer qu'en
hi cité de Dign e,.
et n·on dans le cnâteau 'de Courbons.
'. - . Ii. . Tou.tes les fois :que les éito.yens et
habitants d.u château
de Digne alién eront quelq u'un de ces biens
à un autre habitant du Ghâteau, à quelque titre que Ce
soit, ces derni ers ne
êoritribueront aussi pour ces . mêmes prop
riété s que clans le
château dé Digne.
·
III. De mêm e, si des habitants de la ci,té
de Digne acqu éraien t des prop riété s , qui s'éte nden t depu
is le valion vulg aire_n'ient appelé Lets Gorras, en mont ant jusqu
'au sommet de la
montagne désignée sous 'le nom de ·Las
Gc&gt;rretas, et en suivan·t de là toutes .·lés mont agnes qui se
·déploient jusqu 'au
te~ritoire de Roch ebru ne , sur les versa
nbs qui donn ent sur
la rivière de Bléo ne, ils ne devro nt.co ntrib
uer qu'à Dign e, · et
non. dans Ïe cliâteau de C1&gt;urhons.
IV. Que si, à l'avenir, et en dehors des
limites ci-de ssus
trac6 es, les habitants du château de .Dign
e acqu éraie nt, des
hommes du peuple du château' de Clmr
bon_s , des prop riété s
autre s qlle éelles qu'ils possèdent aujou rd'hu
i, ils ne pour ront ·
plus, pour ces acquisitions nouvelles, se
prévaloir de leur privilég e, et devroÔt coutribÙer âux frais .d'alb
ergu e ·e t de cavalcade , dans ledit chât eau, comme les autre
s hàbit ants.
Si cepe ndan t le Roi Robe rt, fàisàit une levée
géné rale dans_
toute l'éten dµe ·ûe ses Comtés de Prov ence
et de Forc alqui er,
et ·ordonnait que 'cetté taille fut perçu e
sur les habirant's de
tous les éhâte aux, sans éonsidération
du ·lieu où se trouveraien~leurs possession s, les habi1ants
de Dign e, qui posséder ajent · &lt;les propriétes dans _le Chât
eau de .col\r bons ,

�APPENDICE.

4'81

devraient profiter de cette disposition générale ;-malgré la décision qui vient d'être rendue.
V. Si un habitant de Courbons changeait de lieu d'habitation et transportait son domicile à Digne, il resteraii toujoura
obli~é à contribuer, pour ses biens, . dans le châtèau de
·
Courbons.
VI. La t.eri:e qui a été la cause de ce long -prôcès sera dévolue à l'université de Courbons. et lui appartien.dra en toute
propriété. Elle sera consacrée à des œuvres piés.
VII. Les limites posées · da~s la prése·nte sentence ne .pourront jamais être considérées comme s'appliquant aux limites
entre les communautés de Digne et de· Courbons, fixée.s depuis
la plus huut.c antiquité et qui devr.on~ être 'toujours respectées.
VIII. Les sentences portées dans celle cause par les j'uges
délégués François de Gros et Guillaume de Sparron, seront
considérées comme non avenues, nulles et de nul effet.
IX. Les ohjels saisis par les deux parties à propos du der-.
nier procès contre Auger Ruffi , seront réciproquement
restitués.
X. Les parties contractantes sont réciproquement déchargées de toutes les demandes formées de la part des unes contre
les autres, l'arbitre se réservant, d'après les pouvoirs qui lui
ont été donnés, de résoudre toutes les difficultés qui pourraient surgir, ou non prévues dans la présente sentence.
Cette sentence consacrait les droits des habitants du château
de Digne, mais elle empêchai.t pour l'avenir que leurs conséquences n'entraînassent un trop grand préjudice pour les habitants du château de Courbons. Elle terminait en même temps
un procès qui tourmentait, depuis tant d'années, les habitants
de ces châteaux. Guillaume de Sabran leur rendit ainsi un
service signalé.
Mais il nous rP.ste à faire connaître un dernier incident de
cette histoire.
Lorsque Guillaume de Sabran eut été investi de la mission
d'arbitre entre les parties intéresaées, il s'empressa d'en prévenir N. Gabriel des l\larquis, Juge délégué.
Celui-ci, qui avait chargé de l'affaire deux jurisconsultes
d'Aix, eut hâte, dès qu'il le sut, d'écrire une lettre aux

�4il2

'1

\l
~!

'

APPEND ICE

Officièrs royaux · &lt;le l'a curie de · Digne, pour réclamé r des.
parLies en cause le paiemen t des honorai res dûs à ces jurisconsulLes, et il ·1eur ordonna d'exiger le paieme nt, dans le
délai de six jours, &lt;le la somme de vingt florins d'or, payable s
par moiLié par chacune des parties.
Ces leLtres sont datées d'Aix du !2 mai t52l'&gt;.
Elles furent apportée s à Digne , par un envoyé de la curie
d'Aix, n.ommé Jacques d' Albenta ire.
Le 18 du même mois, les Comina ux de Digne et les ~omi-­
naux de Courbon s se réuniren t ; et en prèsenc é du notaire
Olivier Boison, compLèrent à l'envoyé de la curie royale, la.
somme de vingt florins d'or et celle de six tournois d'argen t,
pour le salaire de l'envoy é, dont celui-ci leur donna quittance-.

�483

APPENDICE.

IX.
EXCOM;\lUNICA'flON
· PRONONCÉE CONTRE LES GHILDJ;:S OU

CONFRÉRIES.!

(1326, 18 JUN. CONC. AVEN!ONENSE).

Attendu que dans l'étendue de nos Diocèses, il arrive souvent que des Nobles et des hommes du peuple, forment, toutes
les années, sous le nom de Confrérie, &lt;les rassemblements,
Jtcm, Quia in nostrarum Provinciarnm partibus Nohiles plernmque, et medii alii colligntiones, societales, et conjurationcs

• Nous aurions pu publi er les 60 Statuts faits par les Prélats qui, en l 526,
le J 8 juin, année qui était Io dixième .du pontificat de Jean XXII, sr.
réunirent à Avignon, dans le prieure de St.-.Ruffi. Mais comme Gassendi,
notre illustre Pr·év&amp;t, a publié ce Concile, la suite de sa Notice sur l'Égli se
de Digne, nous nous sommes bornés à reproduire le Statut xxxyn, qui
offrait pour nous un intérêt tout spécial, car il se rapporle aux confréries·
ou ghildes que nous avons trouvées daRs le château de Digne.
M. Charles Giraud, membre de l'Institut, Inspecteur général des études

a

de droit, a publié, dans sein Histoire du Droit Romain au moyen-âge,
l'es mêmes Statuts; mais au lieu &lt;les soixante Statuts de Gassendi, il en

public soixante -treize, .r ar su ite du changement qui fut effectué aux Statuts
de :1526, par les Prélats qui s'assemblèrent de nouveau, en 1557, . la
5' année du p.ontificat de Benoit XII', le 5 septembre, en la même ville
d'Avignon, dans le même prieuré de St.-Ruffi.
Dans les Statuts de 1557 on a conservé cinquante-huit des Canons faits
par le premier Concile, on .s'est borné à faire quelques modifications à un
~
certain nou;ibre , et on en 'a ajouté Hi nouveaux.
Les deux Canons qui se trouvaient dans les Statuts de :1526, et supprimés
dans ceux de 1557, sont les deux publiés par Gassendi, sons les numéros
XLVII et L .
XLVII. Sententiam éxèommunicacionis ab uno Judice latam alius requisitus
servare teneatur; et ipsa senlenlia cum moderationc &lt;lebita proferatur.
L. De illi s, qui litteras ; prœtcxtu &lt;lotis Ecclesiro, impetrant, vol qui
Cruce-signatos de falso asserunt , et alios fatigant.

Les quinze Canons ajoutés Qn :1557 aux Statuts de l 526 et publiés par
Clt. Gira_ud, sont !çs suivants;

~1.

�APPEJS DICE .

des associations ou conjurations interdites tant par les sacrés
canons que par les lois; attendu que dans le lieu où ces associations , ces congréga tions, ces rassemblements sont formés,
tam Canonibu s, quam legibus interdictas semel in anno sub
Confratrire nomine faciunt; et se in Ioco aliquo, ubi congrega tiones, conventicula~ et colligationes faciunt, jUl'ameuto val-

De Sacramento Eucharistiœ in tempore Pasea.li. a parrochia\ihus solum
presbyteris ministrando .
Ut beneficiati et in sacris ordinibus constituti in diebus Sabbati a camibus
habeant abstiner e.
Ut censura ccclesiasti ca sic exigenle eonlumacia cxerccatur , quod nu li us
ea ullra juris lramiles abutatur.
Ut hii qui res ab Ecclesiis qualitcrcumque tencnt, in alienalione carum ,
sicu t et notarii in'strumentum de alienatione hujus facientes tc11eantur de.
jure Ecclesiarum cxpressam facere mentionem.
·
ut delferentib us litleras pro jurisdictione Ecclesiastic a exereenda nulla
injuria vel violencia inferalur.
De instru_mentis dehitorum soluto. debilo restitu enèlis et si apud crcdilores
remaneant cancellandis.
Ut inslrumenta debitorum et mandamen la, post certum tempus, nullam
-in for o Ecclesiasti co, ad probaf.ionem debilorum, halieanl rob oris firmitatem.
Ut clerici macellariorum et tabernarior um officia personaliter exereenles
moneantur ut a prœdictis desistant ofnciis , si gaudere vo!uerint' privilegio
clericali.
De honestate clericorum circa barbam non nutriendam et coronam debitam
defcrendam.
De honestate canonicorum secularinm et dignitate habenlium in vestibu$
d)lferendis.
· Ut hii qui voces in capitulis non hab ent cum habentibus se non ingerant.
noc ad dislributionem quœ datur capitulantihus admiltantu r.
Ut Canonici, prœsertim dignitates hab entes , per duos menses in Ecclcs iis
suis residentiam annis singulis facere personaliter teneantur.
Ut Canon ici, prœlextu seu colore officii seu servicii , 'distributio nes non
recipiant quas non essent recepturi.
_ Ut hii . qui digr;itates seu personatus hab ent, seu bahituri sunt , infra certum te mpus ad. sacros ordines prou! dignitates seu personatus hujusmodi
cxigunt se faciant promovcri .

. De J udeis pro mcdicina cxhibenda non r·equirendis, nec, si se ingesserint ,
admillendis.
Maintenant , s'il reslail le moindre doute sur la tenue de( deux Conciles,-

�485

APPENDICE,

les membres s'engagent par serment à s'aider réciproquement
et à se prêter secours et assistance·, dans tous les cas, contre
tout adversaire quelconque, à l'exception du Seigneur; at:tendu que ces pactes, ces conventions.. ces engagements pris
entr'eux, offensent les idées de justice, entraînent la violence
et la mort, font disparaître complèten;ient la paix et la,sécurité,
amènent l'oppression des innocents et des malheureux, et .
occasionnent aux personnes ecclésiastiques qui s'y, trouvent en
hutte, de nombreuses injures erun préjudice très- grave, soit
dans leurs personnes , soit dans leurs biens, dans leurs droits
et leur juridiction ;
Nous, désirant mettre obstacle sans retard à cette audace pesIant, quôd se adversus quoscumque, prœter Dominos su.os ,
adinvicem adjnvent, et in omni casu unus alteri det auxilium,
et favorem ; necnon et pacta, convenliones, et ordinaliones
inter se habitas, et habita , de qnibus j uslitia offenditur, mortes
et deprœrlaliones sequuntur, pax, et securitas exulat, innocentes, et \nopes opprimuntur, Ecclesiaslicœ personœ, quibus
ta liter oppido su nt infesli, in \lers01Jis, rebus; juribus, jurisclictione iujurias ·diversas, et damna plurima patiuntur: Nos
volentes iis ausibus pestiferis, et conalibus perniciosis exemplo

il nous suffirait de citer deux passages de la GalUa Christiana sur les deux
Archevêques d'Aix q~i y ont assisté.
Ainsi on y lrouye dans l'article consacré au Prélat Jacques de Concos ·
(G. C. tom . 1, col. 522):
'Anno i526, mense J~hio, venit ad Concilium San-Ruffense secus Avernionem, cum sure Provincire Ep'iscopis, aut corum Vicariis, de quo vide in
Guasberto Arelatensi Archiepiscopo, qui !mie Synodo prœfuit,
Dans. l'article consacré au Prnlat Armanù Barcet (G. C. tom. 1, col. 522),
qui n'était pas le successeur immédiat de Jacques de Concos, car la G"llia
Christi ana men lionne cnlrn les deux l' Archevêque Arnaud, on lit:
-

Arman&lt;lus; cognome.nto de Barcesio, anno f557, die 5 scptembris, sedit
in concilio Avenionensi trium Provinciarum, babilo in monasterio SanctiRnffi.

.

.

.

En l'état, les StatuJs p.uhliés par 1\1. Ch;i•les Gi•a.ud, dans le n' ,·olume
dç SO!J Histoire du Droit Romain au moyen-âge, sont les plus complets qui
aic?t été publiés jusqu'ici,

�686

APPE NDIC E ,

tilentieHe:,à ces tenta tives pern icieu
ses, et les prév enir en leur
:app liqua nt un remè de qui prod uise
de l'effi cacit é, pour retir er
·du péch é .nos· suje ts, .ains i que ·notr
e char ge pasto rale nous .
cen fa il un devo ir;
Nous décla rons nulle s toute s ces
asse mblé es, ces asso .ciati ons ; ces réun ions , ces conj
urati ons , qui sont di\signée s sous les noms &lt;le Frate rnité s
ou de Confrér·ics , depu is
long temp s établ ies , soit par des clers
, soit par des laïqu es,
de quel que dign ité, grad e ou cond
ition qu'il s soie nt, ainsi
que tons les paet es, cou venti ons et
enga geme nts qui les lient ,
et nous les dissolvons et les casso ns
et proc lamo ns haut emen t
que tout cela est nul et ne pour ra plus
exist~r.
Cons idéra nt comb ien tous ces serm
ents prêtè s pour assur er'
l'ohs ervat ion &lt;lesdites conv entio ns
sont illici tes et témé raire s, nous voulo ns expr essém ent
que perso nne ue soit
tenu de les obse rver, et c'est pour
quoi nous les abso lvon s
d'avo ir prêté de parei ls serm ents ,
ét, pour leur sùre té, il leur
suffi ra de dem ande r à leurs conf esseu
rs une. péni tence salu taire pour expi er leur .témé raire fau~e
.
Et ·de notre susd ite auto rité nous leur défen
dons , sous peine
d'exc omm unic ation (que nous prono
nço1is cont re tous ceux
qui enfre indro nt notre défe nse, apl'è
s que le prés ent Statu t
aura été lu pend ant deux dima nche
s dans les églis es ou les
occu rrere , et reme dio possibili prov
idere ; à pecc ato subd itos
nost ros, prou~ paslo rali incu mbit offici
tate prœsentis Conc ilii, omne s conv entico , cohi bere ; autb ori.ciet ates, et cooj urati ones , quas Frate ulos, colli gatio nes, soappe llant , ab olim facta s, per Cler icos,rnita tes, et Conf ratria s
que gradu~, diguitali~, vel condition~ vel Laïc os, cujus cun1 s exis tant, nec• non et
pact a, conv entio nes, et ordin ation cs
irrita mus , dissolvimus·, et cassa mus,inter eos habit as, et habi ta
Irrita nunc iamu s. Dece roen tes omni et cassas irrita s, cassa et
vand is prœd ictis prœs tita adeo illici ta,a juram enta supe r obse rtener i velim us ad obse rvati onem eornet teme raria , nt nullu m
mde m; à quib us jura ment is eos abso lvim us , ad caut elam
, ut pro votan co, seu teme rario sacram1mto, à suis Co-nfess orihu
salut arem . Auth orita te prœd icta proh s pœni tenli am recip iant
cxco mmu nical ienis ( quam venie ntes iben tes eisdem , sub pœna
i:n cont rariu m; 'p ostqu àm
prœs eps Statu tum in Eccl esi\s , ubi
Parn chian i exis tunt, fueri t
pcr duos dies Dominicos publ icatu m
, incu rrrre volu mus ipso

�.Al'PENiHCE.

paroîascs dans lesquelles existent &lt;le semblabl es sociétés , et
elle sera encourue par le seul fait de la contravention), de se
1·éuni1· à l'aveuir sous le prétexte &lt;lesdites assemblées et associations et de ces conventions et serments, de faire de pareilles
confréries , de se revêtir des insignes de ces sociétés ainsi
condamnées e~ de se servir encore des termes par lesquels ils
se désignent cntr'eu~ quand ils s'appellent confrères, abbés
ou prieurs.
Bien plus, dans les dix jonrs' de la publicatiun ci-dessus
ordonnée, ils devront· recourir à leur confesseur , pour qu'il
les ahsol ve de leur prestation de serment, et dé clarent par une
protestatiou publique , qu'ils ne veul ent plus. à l'avenir faire
partie de ces sociétés.
Nous défendons aussi de créer à l'avenir de semblables
cvnjurations, conspirations et conventions, sous le ilom de
Confrérie ; bien plus, nous les cassons et les annulions, et
voulons què ceux qui les feront et les organiseront soient sous
le poids d'une sentence d'excommunication dont ils ne pourront être relevés que par un concile Proyincial.
Nous n'entendons cependant pas jci prohiher)es confréries
faites en l'honneur de Dieu, de la Vierge et des Saints, pour
secourir les pauvres , confrérie~ dans lesquelles on ne fait ni
·conspirations, ni serments.
facto) quod occasione prœdiclarum colligationum , societatum,
conventionum , et jurnmentornm abinde in-anteà simul non
'conveniant, hujusmodi Confratrias non faciant, alter alter1 non
obediat, aut prœstct adj utorium , nec favorem ; nec vestes jam
damnatas deferant; nec se confratres, Priores, Abhates pra;aictœ Societatis appellent. Quin-imô infra decem dies à tempore
dictœ publicationis, pelant il Confessore, ut, quantum est in ·
eo, à prœdictis juramentis absolvat, et se no lie esse- de, prredicta
societate ulterius, publica pro.testafione declarent. Prohihemus
eliam , quàd a modo tales conj urationes , conspirnti0nes , el
convcntiones, etiam sub nomine Confratriœ non faciant, nec
fiant; alioquin cassamus, et irritamus, et facientes, et attentantes excommunicationis sententiœ volumus suhjacere: il qua,
nisi pcr Provinciale Concilium non absolvantur. Per hoc autem
Confratrias olim in honorern Dei, Sanctœ Mariœ, et aliorum
Sanctorum pro subsidiis Pauperum introduclas, i.n quibns eonjurationes, etjuramenta non interveniunt hujusmodh, non intendimus r eprobare,

�488

APPEl 'iDICE .

X.
LA CURIE llOYALE
PEND ANT LES x111• ET x1v• SIÈCL
ES.

On a toujours cru, à Dign e, que la curie royale
avait été
placé e, depuis la plus haute antiq uité, da1.1s
l'édifice où se
trouve auj.ourd'hui la bibliothèque comm unale
, et cepen dant
nous avons aujou rd'hui la conviction que cette
croya nce,
basée sur une vieille tradition , est complètem
ent fausse. Or,
comme cette opinion est fortement enrac inée,
nous nous décidons à donne r les preuves de l'affirmation que
nous émettons
ici avec la confiance la plus entièr e.
Nous devons dire d'abo rd les raisons qui nous
ont amené à
doute r de cette croyance popul aire.
Ce qui nous a dès le princi pe dessillé les yeux
; c'est une
observation par nous faite en parco urant les
chartes conte nant les parlements publics des xm• et x1v• siècle
s.
Le prem ier parlem ent publi c, celui de l~90i
, avait été
·assemblé dans le pré de l'Évêq ue de Dign e,
alors Guillaume
Porcellet.
Le second parlement publi c, ce.lui de !502 2 ,
avait été as·semblé sur une place publi que , in platea.
_
Enfin , le paclement publi c, de 1542 3 , avait eu
lieu devan t
la curie royal e, ante curiam regiam ..
· Cette derni ère indication nous surpr it, car
nous ne . comprenions pas comment on avait pu réuiilir une assem
blée générale d'hab itants devan t la curie royale. Entre
le bâtim ent
qu'on supposait conte nir la curie et les murai
lles du château

_ • Voy. Prouv. XXIX •
., Voy. Preuv XLI.
• Voy. Preuv. cxvI.

�APPENDICE.

489

épiscopal, il ne pouvait exister qu'une rue fort étroite, qu!l
Gassendi, dans sa description de la ville de Digne, appelle
1'1œander; ou viculus. En dessous, ce bâtiment donnait sur la
rue Juiverie, qui n'était pas moins étroite, et nous ne nolis
expliquions pas comment on avait pu songer à réunir un parlement public dans un pareil lieu ' alors que jusques là ' on
avait fait ces réunions dans un endroit plus spacieux , tantôt
s.ur une plaçe, tant{&gt;t dans le pré, de l'Eyêché.
.
Une autre réflexion vint bientôt s'ajouter à celle-là.
Dans la sentence arbitrale de i~a7, entre Charles t ei
d' ~njou et l'Évê,que Boniface , se trouvait lJ,ne concessio~ de
!'Evêque, qui venait, par une ~utre raison, nous prouver
que le bâtiment de la biblio~l,1èque ne pouvait pas être la
curie royale .des Comtçs de Provence.
En effet, on lit dans cet acte i :
Item mandaverunt (arbitri) qupd diclus Episcopus concedat
Domino Comili qnoJ possit emere selJ, acquirere hospicium sive
locum, locum ad edifficandum , ubicumque voluerit in civitate
Digne, dum tamen extm tornum sive montem, vel fortalicium~
ubi domus episeopalis noscitur constituta , quod incontinenti
concessit.
Or, nous faisions l'observation suiv~nte : l'Evêquë se réserve
expressément toute la colline sur laquelle se trouve le château
épiscopal , et ce sêrait là cependant que le Comte a~r.ait &lt;fait
construire sa curie.
: Nous avions fini par nous persuader. que comme la ·curie
royale était commune entre le Comte et l'Évêqu.e, c'était .peutêtre une raison qui pouvait justifier la tradition de la cité.
Pourtant nous n'é~ions pas convaincu, nous persistions à

• Les arbitres ordonnèrent encore que ledit Évêque conc.\dât au Seigneur
Comte la faculté d'acheter ou d'acquérir mie maison , ou soit un emplacement pour bâtir, dans tel lieu de la cité de Digne, qu'i l lui plaira clu~isir,
pourvu que ce soit en dehors de l'élévation ou de la colline, ou du fort où
la maison épis·copale ;st établie , ce que !'Évêque a immédiatement concédé,

.

32

�APPEJ l/DICE .

doute r, nous che rchions toujou rs à trouve r la solutio
n d'une
·question qui nous préocc upait.
·Un jour enfin , nous étions occupés à copier une
charte
fort longue et fovt ennuy euse : l'adjllllicaliou d'une
rêve de
pain et du vin du 9 octobre 1562 , qui se trouve
dans le
volume des Preuv es, sous le n° CXV I. Lorsq ue
nous fûmes
arrjvé s. au. dernie r alinéa ' qui indiqu ait le lieu de
la vente '
nous y lûmes , avec un indicib le plaisir : Actiim
Digne , i1l
platea ante èur-iam.
- .Nous.a.vions donc eu raison de douter . Lorsq u'on
réunis sait
un parl·e ment public devan t la cuPie, c'est qu'il
y avait une
pface av. devan t pour conten ir 'tous les habita nts.
Il -ne s'agissait plus que de· trouveF la place indiqu
ée daris
l'acte où nous avions 'décou vert celte indica tion,
et l'emp lacemen t de l'antiq ue curie.
Dès ce mome nt , nous eumes recour s au cadast
re latin de
~4.0'i ., que nos archiv es ont eu le b0nhe
urc..de ..c&lt;=Jnser.\le l'.,~quoi­
qu'.il'inan que 80 fe_uillets sur lesquels devaie nt se
trouve r èles
~h.oses fort· intére~s.ant.es pour · notre histdi
re, à eu jugev par
celles qui · sont" r~stées. Nous devons dire cep é ndan~
tout de
suite que le cadastre est compl et , et que cette
perte de 80
feuillets l'a laissé intact.
Une fois lancé dans ce cadast re , n~us éprouv
âmes une
j?ie ~ien sincèr e, lorsqu e apres l'avoir feuilleté
longtemps
nous y trouvâmes l'indic ation suivan te t ;
.,
Jo]rnnnes Saturn ini, habet unum hospicium
civital em
Digne , loco dicto in plalea , juxta clomum curie infra
regie et .juxta
cari:eriam puolicam etjuxt a domum Petri Menuelli.
Evide mmen t la ùééouverte était faite : il ne nous restait
plus
(1u'à cherch er un point qui pût nous faire reconn aître
la curie
dans les. mai~ons actueJlement exista ntes.

. ' Jean Saturnin a une maison · dans la cité de
Digne, au lieu dit la
Pla.ce; c?nfrontant la maison . de là c·mie royale
, la rue publiqn~ et la
maison de Pitrre rrtcnuel. ·

�APPEl'iDICE.

l\otis nous-mîmes immédiatement à l'œuvre, nous eumes
bientôt trouvé la rnaisnn de P ierre Menue!, et la désignation
cadastrale de cette maison nous donna tout de suite un point
&lt;le repère d'une certitude complète.
Voici l'indication du eadastre l :
Mag. Petrus Menuelli habet unam domum infra civitatem
Digne·, loco dicta in Quanton&lt;1 Sti. Michaelis), -juxta domum
mag. Antonii Clareti et juxta domum Johannis Saturnini.
La maison qui était désignée comme se trouvant au lieu
dit : Coin de St.-Michel, en patois: Cantoun de S~nftMichéou,
que nos pères avaient bravement traduit par leu~ in quantono,
qu' un grammairien désavouerait certainenrent., tne P.Ouvait
être que celle ou du moins la partie d.e la maison ·appa_1•tenant
aujourd'hui aux hoirs de M. Antoin~ Aillaud, en son vivant
notaire à Digne.
L'exl.rémité nord de. cette maison confronte la r.ueHe ·qu'on
·appelle encore aujourd'hui de St.-J\fichel, et la chapelle de
ce nom, qui servait jadis de lieu de réunion pour les séanca!I
du conseil de la communauté se !trouvait en face de cette
maison, alors qu'eJle occupait tout le•plein de cette ri;e!le,
depuis le point où finit aujourd'hui la maison commune , qui
ètait aussi celle de nos pères depuis !450 environ.
Pour qu'ori soit encore plus sûr de la vérité de ce.que nous
disons, nous allons établir ici la suite des maisons qui , ~n
pàrtant àe ee coin: de St. Michel, ou ' soit- de la- maison de
Pie·rre Mfouel, nous conduiront jusqu'àu po~tail dé SoleilheBœufs, repère plus certain encore. que celui quEJ-nous veno ns
de donne1'.
'
Nous allons suivre le cadastre en donnant toutes les maisons

_ ' M~ P ier!e Menue! a une maison dans laj cité de Digne , ' aullicu dit
ç_oin S~·-!\i~chel, confrontant la maison- d'Antoine~Claret et, la maison de
Jean Saturnin.

�49:2

APPlNDICE.

qui se touchaient à cette époque, ainsi que le p!'ouvent leurs
confronts. 1
Mag. Antonins Clareti, medicus. Et habet dîctus mag. Ant.
Clareti unam domum infra civitatem Digne, juxta dommrt mag.
Marqueti Savini, et jllxta domum mag. Petri Menue Ili. ·
Mag. Marcus Savini, notarius. Et primo habet unum hospicium scitum in platea erbarum, juxla domum Antonii Clare!i,
et juxta dornum heredum Johannis Giraudi.
Relicta Johannls Giraudi. Et primo habet quoddam hospiciurn
infra civifatem Digne, loeo dicto in platea erbarLm, juxta domum
Marqueli Savini, juxta domum nob. Berlrandi de Montibus.
Nob. Bertrandus de Montibus. Et primo habet unum hospicium scitum infra civitatem Digne, loco dicto in platea erbarum,
juxta domum heredum Johannis Giraudi et juxta donmm lsoardi
Alhaudi.
Isoardus Alhaudi. Et primo habet Dom. Iseardus unam
domum sitam in platea erbarum, juxta domum nobilis Bertran di
de Monlibus, et juxta domum Johannis Matharoni.
_ Johannes M_atharoni, senior. Et habet dictus Johannes untlm
hospicium scitum infra civitatem Digue, loco dicto ad Portalem
de Solelhabovis, juxta domum Nob. Bertrandi.de Montibus et
lsnardi Alhaudi, et juxta dictum portale.
·

Voilà donc tout un côté de la curie royale parfaitement dé-

&lt;M' Antoine Claret, médecin. Ledit Me Antoine Claret a une maison dans
la cité de DigneJ, confrontant la maison de Me Marc Savin et la maison d"

Me Pierre Menue!.
·
M' Marc Savin, notaire. D'abord il a une maison situ ée sur la Place des
J!erbes, lconfronlanl la maison d'Antoine Claret cl la maison des hoirs Jean
Giraud.
Veuve Jean Giraud. D'abord 'elle a une maison dans la cité de Digne, au
lieu dit Place des Herbes, confrontant la maison de Marc Savin et la maison
de N. Bertrand des Monts.
N. Bertrand des Monts. Et d'abord il a une maison sise dans la cité do
Digne, au lieu appelé Place des Herbes, confrontant la maison des hoirs
de Jean Giraud et la maison d'Isoard Ailhaud.
- Isoard Ailhaud. -Et d'abord le Seignçur Isoard a une maison sise sur ra
Place des Herbes, confrontant la maison de N. Bertrand des Monts el la
maison de Jean Matharon.
•
Jean Matharon, l'aîné. E:t d'abord ledit Jean a une maison sise dans la
cité de Digne, au lieu dit Portail de Soleilbebœufs, confrontant la maison
_ de N. Bertrand dos Monts el d' lsoard Ailhaud et ledit portail.

�Al'PE:NDICE,

493

terminé. C'est· évidemmeI)t dans le coin de la grande place·,
·que le cadastre de 1407, désigne même sous le nom de Place
de la Curie que devait se trouver la curie royale. Nous croyons
même pouvoir dire avec une sorte de certitude, que la curie
occupait la maison Antiq, désignée aujourd'huqsous;le n° 20
de la Place de la Mairie.
Pour l'établir jusqu'à la dernière évidence, nous allons•
en prenant la maison qui confronte la curie du côté opposé à
la maison de Jean Saturnin, donner le relevé~des maisons attenantes jusqu'à la première de celles qui se trouvaient sur la
Place du marché , in Massello, qu'on appelle, aujo.urd'hui,
Place Grenette,
Cette dernière justification démont,rera ,Ia vérité de nos
assertions.
La première maison que nous trouvons sur le cadastre de·
i 407, confrontant la curie , en descendant, est désignée
ainsi qu'il suit t ;
Heredes mag. Ludovici Arnaudi, seu ejus uxor. Et primo
habent unum hospicium scitum infra civitatem Digne, loco dict&lt;&gt;in platea curie, juxta domum mag. Johannis Paesii et juxta
curiam.
On ne disconviendra pas que ce ne fut l'autre côté de la
Curie. · Mais nous allons suivre, en descendant, la série des .
maisons jusqu'à la Place Grenette. 2.
Mag.

Jo~annes

Paesii, notarius. Et prim.o. habet dictus mag •..

• Les hoirs de 1\1 e Louis Arnaud, ou son épouse. Et d'abord ils ont une·
-maison sise dans la cité de Digne, au lieu dit Place de la Curie, confrontant
la maison de Me Jean Paes et la Curie.
' . Me Jean Pacs, notaire. Et d'abord ledit Me Jean Paes a une malson sise
dans la cité de Digne, au lieu dit Place de la Curie, confrontant la maisoil
des hoirs de Me Louis Arnaud et la maison de Guarine; épouse de Nicolas
Palmier.
· Guarine, épouse de Nicolas Palmier. Et d'abord elle a une maispn dansra cité de Digne, au lieu dit la Place, confrontant la maison de Charles Alb&amp;
cl la maiion de Jean Paes, notaire.

�.4 94

APPEl'iDIC E.

Johannes Paesii- unam' domum scitam in civitate Digne ; loco
dicto in platea curie, juxta domum heredum mag. Ludovici Arnaurli et juxta domum Guarine uxoris Nicolay Palmerii.
Guarina uxor Nicolay PalmeriL Et primo habet unum hospicium infra civitatem Digne, loco dicto in platea, juxta domum
Karoli Albe et juxta domum ma g. -.Johannis Paesii notarii.
Celte lmaison de Charle s~ Albe ne se trouv.e pas portée
d_ans le cadastre de H .07. Nous croyons, qu'à l'époque de ce
cadastre , elle devait être adossée à la partie du mur qui de
la maison Terris s'avance sur la Place Grenette, et si elle
n'a pas été portée, c' est que probablement elle menaçait ruines
et -devait bientôt disparaître pour agrandir 'le marché.
Cette. maison. donnerait une complète ~xpllç11tion des deux
premiers confronts de la maison' de la femme Palmier et du
dernier -confront que nous allons lui trouver du côté de la
Place Grenette. '
Monnet us Bellaudi. Et primo habct quoddam hosplcium s~it~m
in dicto massello, juxta domum Guarine uxoris Nicholay Palulllêrii etjuxta domûm mag ..Pett·i Bellaudi ejus .pa.tris. Mag. :f'etrus Bellaudi . .Et primo habet dictus mag. Petrus
up1ù n .hospicium scitum in massello, juxta domum Johannis
Gronhi et j uxta domum M01rneti Bellaudi etjuxta domum Antonii Richitrdi.

f

)

Il nous reste maintenan t à donner quelques explièations sur
la différence du nombre fies maisons existantes en i407 et de
celles -qui s'y trouvent aujourd'h ui.
En i407, les maisons étaient moins grandes, et depuis
lors, plusieurs d'entr'elles ont dû être réunies et confondues
ensemble,

1
1

• Monnet Bollaud. Et d'abord il a une maison sise sm· le marché, confrontant la maison de Guarine , époÙse de Niëolas Palmi er , et la maison de
!tie Pierre Bcllaud, son père.
·
Mo Pierre Bell aud. Et d'abord ledit Me Boll aud a une maison sise sur le
marché, confrontant la maison de J ean Gron hi , la maison de Monnet Bellaud
- et la maison d'Anto'Ïno Rich~rd.
-

�APPENDICE,

495.

Ainsi, il est lrès-probalile que la maison n° 8 de la Placè·
de !'Évêché actueile occupe l'emplacement des deux maisons
portées dans le cadastre de l407, sous les noms &lt;ile Jean Matharon et d'Isoard Ailhaud .
Nous croyons aussi qu e la maison n° 6 qui la suit, embrasse également les deux maisons de N. J3ertrand Des l\Ionts,
et de la veuve de Jean Giraud.
Les autres maisons n° 4 et n° 2, ont pu rester les mêmes,
car elles sont bien moins vastes que les deux premières dont
nons venons de parler.
La maison des hoirs Ailhaud, qui se trouve sur la Place de
la i\fairie, devait également faire deux petites maisons, C!Jlle
de Pierre l\Ienuel qui devait se ~rouver à l'angle · St. Michel ,
.
et celle de Jean Satumin, qui touc'l~ai(l'a curie.
Cet.te explication est la s~ule ra.ti'onnel\e t eii. préseri'ce 1le la
1
différence qui se fa~t re,!Ila rquer entr~ lèsrdr ux ép6~e$, alors
que les deux points extrêmes se trouvent si bi_en determinés.
Du côté inférieur de la curie', la différence est moills sëïïsible. La maison de la curie , est bien la maisor{ n° 20 déla Place
de la l\'Jairie act]lelle ; celle des hoirs Arnaud, est ç_elle qui
se trouve sou3 le n° l8.; celle ôe Jean Paës, ·notaire , ~sous le
n° i6; enfin vient la dernière maison, à l'extrémité-inférieure,
qni se prolonge sur foute la largeur de la Place Grenett'C, et' se
replie sur le côté sud de la mêmé Place, de telle sorte qu'il est
à peu près certain qu'elle form ait à la fois les trois maisons de
Guarine veuve de Nicolas Palmier et de Monnet et Pierre
.....,
Bellaud , père _et fils. ·
Nous pensens donc qu' on i:econn_aîtrL désormais _ qufl~ la
curie des xrn° et x1ve siècles n'était pas dans le bâtiment de la
bibliothèque publique, mais bien da.ns le bâtiment que nous
venons d'indiquer .

�ERRATUM.

Page xxv, ligne 9, Francks, lisez Franks.
27, ligne l 6, prévoquer, lisez provoquer.
56, ligne 5 ,,exhorbilant, lisez,exorbitant,
65, ·ligne 26 ,,furent, lisez fussent.
90, ligne:l 5, ils s'étaient, lisez s'étaient.
90, ligne l 7, et ils avaient, lisez et avaient.
· 95, ligne 24, payemcn.t, (isez paiement.
221 , ligne 8, de la communau~é du . Roi 1 lisez de- la
communauté, du Roi.
226, ligne l 3 , Priémont, lisez Piémont.
320, ligne 4, exposer, lisez expliquer.
328, ligne 12, cemmunes_, lisez communes.
.
387, ligne 3, Guillaume, lisez Guillaume Durand.
439, ligne 25, enlevés, lisez enlevées.
470, ligne 1 t, exhorbitant, lisez exorbitant.
471, ligne 36' éelui' lisez celui.
474, ligne 30, devant lui, lisez en sa présence.
477, ligne 4, sans doude, lisez sans doute. ·
178 ! lignes 34 et 35, obtenir du, lisez demande_r a\l,

�INTRODUCTION.
Pages

-Antiquité de la ville -de Digne.
.Domination des Gaulois . . .
l 500. Domination des Ligures .. , • •
218. Pass:ige des Alpes par Annibal
27 . . Domination des Romains. . . • . ..• •• . .
n
• Introduction du Christi:i.nisme à Digne. •
+so. Domination des Wisigoths . • • . . . . • ,
· 536. · Domination des Francks . . . . • • . • .
780 . -Plaids tenu à Digne·par les Missi Dominici.
879. Royaume d'Arles ou de Provence . • . . ,
·948. Création du Comté de Frovence, (,Maison · de
Boson.) .. · ~ · . . . • .• • . • • . . • , . , .
103&amp; • . Donation du domaine des Sueilles à l'abbaye:·de
St.-Victor . . . . . . . •
1038. Origine .du Çhâleau de Digne. . • . • •••
1112. l\')'aisop de Barcelonne . . . . . . . • ._ .
1146. Hommage prêté à Raimon9-Hér.anger Il, par
çlivers Seigneurs, à Digne . . . . . • .
1180. Bulle ·d'À.Îexanar'e in .' . . . . . . . . .
1.221. Le Comte cÔnfir1ne lés concessions déjà faites au·
Prévôt du Bourg • . . . . . . . • . · · ·
1237. · Statuts dn Bailliage de IJfgne, d'e Raimond B~· rànger 1v· . ·....... . . . .. .
1238. Hommage de l'Évêque Hugo de Laudun . .
"
Plan de l'Essai historique sur le Cominafat .
n

JX

XI
XII
XIII
XVI
Xll'
XXI
XXVII
XXXIV

XL
XLII
XLV
XLVI
J;

Lll
LVll
LXf
LXIII

Jb .
LXIV.

�/
498

TABLE.

PROLÉGOMENES .
Division de la ville
Le Bourg
Le Château.
t.246. Avénement de Charles I•r d'A njou
Enqnête ~de J 246
Croisade [de St.-Louis.
L'Evêque Boniface
1257. Sentence arbitrale de 1257 .
Droits réservés au Comte.
Droits réservés à l'Évêque
Droits communs . .
État du château. . . .
État de la propriété ~- .
Organisation municipale
La Ghilde ou les Confréries.
_.
Tailles ou _lll,lpÔts.
Tailles royales .· .
·" Albergue._
Çayal.cade. .
Péage . ..
Quis~es . .
Gabelle
Tailles féodales .
Tailles du C!ergé •
Tailles çommunes .
Tailles commun.::iles •
Recouvrement des tailles .
».
0fficiers royaux ..
... . - ... .
Le Bailli.
Le Juge.
Le Clavaire.- . · • .
État de l'Église.
-,, Organisation . .
L'Èvêque de Eligne .• . • . · .
La .Basilique d! Notre-Dame.- •
f;e Chapitre • · . . . , . .
Premiers siè~les de l'Église.
Prébendes~ . .
,
Élections .. .. . •

2

))

lb.

))

4

7
9
14
15
17
lb.
19
20
211
25
26
29
35
36
lb.
lb.
37
lb.

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38 .

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47

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48

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49

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50
51
-~

�TAULE.

12&amp;7. Chapelains.
.. .
nénéficiers .
C:.:lercs. . .
Distributions eçclésiasliques .
Effets de la sentence arbitrale sur le Château .
1260. Transaclion de 1260 . . . . . . . .
))

))

))

!199
52
lb.
54
lb.
55
b8

PREMIÈRE ÉPOQUE.
1260. Institution du Co!ninalat. . , . .
62
»
Fonctions des Corninaux . • • .
67
JI
· Effe.ts du Comi11alat .
68
JI
Charles [••d'Anjou . . • . • .
72
1267. Concile de Seyne . . . . . . . . .
73
Nouvelle lutte contre l'Évêque
H
1268. Sentence ùe 1268 . • • • • • .
7G
1270 . . Reconnaissance de 1270 • • • •
78
1271. Interdit prononcé par l'Évêque .
79
Recours au Comte de Provence.
80
1272. Recours ·à l' Archevêque cl' .Embrun
82
i27S. Concile d'Ernbrun. • . . . · . • •
86
Troubles de l'Église de Digne . • .
87
1281. Lutte contre les Seigneurs dés châteaux VIJisins .
89
1285. Mort de Charles l•rd'Anjou
91
Avènement de Charles 11. • .
92
1289. Senlence du Juge de Digne. .
lb.
Quotité iles quistes • . . · . • .
93
1290. Autorisations du Bailli de convoquer un conseil.
lb.
. ,, Parlement pÙblic . • • • . • • • • •
97
Syndics élus. • . • • . • ; • • . . • •
98
. ,, C9nfirJUation de la transaction ' de ·1260 •
lb •
Pouvoir de compromettre et de transiger.
lb.
Lettre de Charles li. . . . . . . . . .
99
· » · Contrainte par corps contre les débiteursde la curie.
101
,,
Privilège du vin. . . • • • •
lb.
,,
Conseillers de la commune. • •
102
»
Statut pour le privilége du vin •
104
,,
III• Statut de l'Église. . . ·• " •
.' .
lb.
1291 . . Consultation des confréries pa·r les Cominaux. ·• • 105
1292. Lettre de ·Ch:,irles li . . . . . .
~. ~
106
1294. , Séjour ù.e Charles IJ.11 Digne . . • •
• •·
J07
,,
IY• Statut de l'Église de. Dign.e ._ .
108
))

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TABLE.

J 294. Donation de Charles li au couvent des Coi·deliers ..
)1

1297.

i29s.
1299.

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1300.
))

1302.
130!J.
1306.

.

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1307.
1308.
1309.
))
))

Guillaumi: de St.-Dompnin . • . . .• • . .
Nouvelle lutte contre les Seigneurs voisins ••
Privilége du vin . : . • . . . • • • .
Approbation de l'Evêque . • • . • . . . • ,
A pprobâlion du Prévôt et du Chapitre. . . .
Sentence arbitrale sm· le paiement des frais entre
les Consuls du Bourg et les Cominaux du Château . • • . . . . . . . • . • . • • , . • .
Nouvelle donation (de Charles ,Il à Guillaume de
St. -Dampnin . • • • • . • . . •. . . . • . .
Lutte contre les Seigneurs de Gaubert . • • • • •
Réclamations des habitants du Château au !Sénéchal. . • • • • • . . . • • • • • . • • • .
Le Clavaire. . • • • . • • . - • . . • . • . • •
Nouvelle donation de Charles II à Guillaume de
St.-DompQin . . • . • •
Réforme des monnaies. . . • • • . • . • • · .
Réfqrme des poids à Digne . . •. • . . • • . • •
Robert, Duc de Calabre, viguier général de Provence . • • . • . • • • . . . . ·
l.eltres cle Robert. . • • . · • •
Abolition de l'ordre des Templiers.
Testament ·de. Chà°rles II et sa mort.
Division administrative. • • . • •
Organisation ju°di~iaire . • . . • .
·Résumé ·des progrès du Gominalat pendant cette
première époque. • • • • • • • • • • •· · • •

...

..

l tt

lb.
113

1.14
116
117

118
119
120
122
124

128

lb ;
13:0
135
138.
141
142
143

lb.
144

. DEUXIÈME .tPQQUE.
1309 • . Avénement de Robert.

. Hommage de l'Évêque Raynauld • •
Hommage des Syndics des -communautés.
Hommage des Nobles • •
'13 10. Robert à Digne. . .
1311. Les Juifs. • .. .. .• • • •
1313 . •Gardês de nuit. .
Privilége de ne contribuer qu'à Digne.
"
Couvent des Cordeliers. . • • • •
~ ,;
13 1&amp; , Demande d'un subside volontaire •
Chemin de Dig!1e à. }'larèoux.
V• Statut de l'Eglise. ·• . • • . •
"
,,
"

t 5()
151
152
· 153
156

158
162
163
166

lb.
' 16S
173

�TADLE,

501

1317. Emprunt communal. . • •

17&amp;
179

• . • . . . .
Lutte contre les Nobles. • •
· . ~ ••
1318. Luttë contre les Seigneurs des Sièyes et de
· Courbons. ·. • • . • • • .
Il
J.ulle contre ie péager de Mezel. •
1319. Lettres de RÔbert • · . . • • • • •
"
Protestation contre une cavalcade requise par le
- Bailli.. - ••• -. • • • • • . • • • • • •
13YO. 'H ommage prêté à Charles; _Duc de Calabre. .
n
Lettres de Robert. . •
L;üte contre le; Nobles. •
-Élection de -Cominaux . .
n
Procès de Bérard Carton.
"
J.etlre de Robert • . • ·
1321. Règlement pom la curie.
1322. Procès Carton . . • • .
'•
1323. Lettre de Robert. ~ . . · .
Sentence contre les habitants de Courbons •
1324. Guillaume de Sabran, Évêque .
Vl 0 Statut de l'Église • . . .
Hommage requis par l'Évêque
l'ont de Bléonne. . .
Lettres de Robert • • . . . .
·Fin ·du procès Carton . · • . .
• •
1325. Sentence arbitrale entre les Seigneurs des Sièyes et
lem&gt;s tenants . . • .• · . . • •
•
1326. ·Délibération dès 'chefs de famille. . • • • . . . .
-Concile d'Avignon. • . • • · . . • . . • . . • •
Franchise du péage de Gaubert, pendant les foir!'!S .
-Nouvelle lutte contre les N obi es. . • • • •
1327. - Procès contre les Seigneurs de Gaubert. • •
1328. Visi-le à Digne du Sénéchal cl' Aigue-Blanche
1329. -Hommage &lt;le N. Jacques Aperioculos. • •
1330. Jean Bayssan, ·Clavaire . . . . . . . ; .
1331. Ho1Îlmage -aux Princesses Jeanne et Marie
Enquête de J.éopard de Fulginet • . . -.
1332. Rainrnnd Niel ,. Clavaire . • -• • . • . •
Letlre·du Sénéchal Philippe de Sanguinet•
Nouvelle lutte contre les Seigneurs des Sièyes.
1336. Lettre du Sénéchal Philippe de Sanguinet.
" · Le Prévôt 1 Seigneur du Bourg •
1337. Philippe de Sanguinet à Digne.
1338. Robe1:t revient-en Provence. • • -.
Il

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184
187
188
·190
196
198
199

lb.
206
208
20!1
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212
214
215
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222
223
.2 26

230
231

lb.
234
235
243

244
247

lb.
249
251
255

lb.
261
269
270
275
278

�502

TABLE.

1338. Senten ce du Ju ge de Digne. , • • • . • . •
2 78
Prgcès contre le Receveur des cosses et des leydes. 280
1339. L'Evêque Elzéar&lt;l de Villeneuve.
-283
1311. Vlll• Statut de l'Égl'ise. • • • • , • •
284
Parlement public . . . , • • • • , •
286
Divers actes d'administration intérieure.
288
1342. Autre parlement public provoqué par la communauté. . • . • • • • • • • • • • • .• , • , 292
J,e Bail1iage de Digne retréci dan; sa circonscrip- ·
lion • • • • • • • • • • • • • • • • • . . • 296
298
Procès snr le ban des vignes. • • • •
Le château d'Oise obligé de contribuer au pont de
lHéonne. , • • • • • • • • , • • • • • • • . 301
134 3. Hommage, requis pa·r !'Évêque • • • , • • • . • lb.
Nouveau procès contre les Seigneurs des Sièyes et
de Courbons . • • • • . . •. • • • . . . . . 306
,,_ Mort de Robert • • • • . . . • • • . . . • . • 311
Résumé des progrès du Cominalut pen da nt celte
313
deuxi ~me époque , _ • . • • . • • • •
))

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~

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TROISIEME ÉPOQUE.
Avénement de ia Reine Je~nne •
Progrès du Château • • • • ••
Èleclion de Comi1rnux • • • • •
Nomin:i lion rl'Au.d iteurs de comptes •
Protestation contre là levée cl'un fouage • •
»
» . Appel contre une criée du llailli •• , , •
134·5. Nomination d'agents de la communauté. ,
Mort violente d'André, mari de la Reine Jeanne •.
,,
1346. Délibéra lion d!!.S prud'hommes du Château ,
AudibertdeMontpezat, Clavaire.
!t
1347. Sentence du,JugedeDigne.
Parlement public • • • • • • •
»
,•
Jeanne vient en Provence-. • • •
"
1348. Appel contre une criée du Bailli..
J,a pe_ste ravage la Provence
»
Jeanne reto.urne à- Naples • • •
»
1356. IX•Statu~ de-1'Égli.se, , •• ' .
· 131i8 • . Invasion d' Arnould de Cervoles.
Emprunt de la communauté.
,,
• Irivasion des .Tards-.V.e nus. , • •
»
1343.
,,
134 4 .,
,,

324
325
327
332
334
337
338
339
342
347
348
35~

352

a55
357

lb.
364
365
366

lb.

�i'ADLE.

1361. Donation de N, Raimond d'Esparron.

Rêve du vin. . • . • • . • . • . . ·•
1362. Hêve du pain et du vin. • . • . • •
J,ettre du Sénéchal !loger de St.-Séverin.
"
1"Jariage de Jeanne avec Jacques &lt;!!.'Aragon ~
13G3. Election de Cominaux .• ·, • • • • • • •
Pouvoir dqnné par les Çominaux . • • ; •
,,
Réception d'un habitant d' Aiglun • comme citoyen
,,
•
• de Qigne . • . • . . •- • • • . . • • • •
,, . ElectioudeCominaux . • • , • • . ·••
1365. tetlres de la Heine Jeanne • • • • • • •
Délihémtion,des prud'hommes du château
L'.Ernpereur Charles I V cède à Louis Jer d'Anjou
,,
ses droits sur le royaume d'A ries • • • • • • •
1369. llachat d'un vir.igtième par la communauté •
1370. X•Statutdel'EglisedeDigne....
1371. Adjudication d'une rêve : . . . • •
1372. Defüande au Bailli d'une assemblée .
1373. tettre du Sénéchal Spinelli.
Procès contre les Clercs , . • •
,,
137 4. Procès contre les Juifs. • • . •
1377. Nouveau procès contre les Juifs.
1380. Le Sénéchal Foulques d'Agoult vient à Digne
l 382. Procès contre la communauté de Gaubert. . .
Transaction entre les communautés de Digne et de
,,
Gaubert . • • • . . • • • • . • .
kctes d'obligation de la communauté. •
Fin du règne de la Heine Jeanne. • • •
,,
Avénement de la Il• maison d'Anjou .
,,
1385. Digne prend parti dans ces luttes pour la maison
d'Anjou . . . . • . . • • • •
Concessions de Marie de Blois. • •
,,
Lettres de concession du Syndicat.
,,
,, Autres lettres de Ma rie de Blois. •
Résumé des progrès du Cominalat pendant la
,,
troisième époque •
Conclusion . •
,,
,,

1

I

503
"367
369
370
373

374·
375

lb.
376

377
378
382
385
386
388
389
390
392
393
396
398
399
400
401
403
404
406
410
412
415

417
419

4 21

APPENDICE.
I.

li.

Passage des Alpes, pa.r Annibal. (Version de TiteLive) .- • . • • . • • • • • • . . . . . . •
Introduction du Christianisme à Digne (1v• siècle).

425
13~

�504

TABLE.

Hl.

Plaids à Digne des Missi Dominici de Charlemagne
( 780. Tl'aduction). .
•
•
IV.
S'tafots du 13ailliage de Digne. (1237, veille des ides
, de janvier) .. . · ••• , • • • • . • • • . • •
V. - Trahsà.ction de 1260. (Traduction du xvu• siècle ,
aux archives de Digne) • • • • • • ••• · • •
VI.
De la ·tra~sactiowde 1260, entre le Comle et l'Évêque, et la communauté de Digne.
•
VII. Sentence arbitrale entre la communauté de Digne
et la communauté des Juifs (t3t2). • • • • • •
Vlll .. Brocès entre la· commÛnauté de Digne et la corn. munaulé de Courbons. (1320-1325) • . • • • •
IX', Excommunication prononcée contre les ghildes ou
confréries. (132§, 18 jun. concil. Avenionense) ..
X.
La Curie royale de Digne pendant les x111• et
x1v• sièdes.

FIN DE LA TABLE.

138
442
450
4.55

460
470

-483
188

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"

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:;;--~"'

Digne, M'"' V' A.

&lt;r111aaARD,

Impr.

�ESSAI

HISTORIQU,S~
SUR LE

COMINALAT
DANS

_.,..
INS'I'JJU'l'ION MU1'ÏCIPALE · l?ROV~NÇALE.
DES XIIIe ET xxv• SIÈCLES.
Par

FmlUIN

GIJICHABD,

Membl'tl. cotT~J!OBda.P'f du Ministère de l'!nstrµctioa publique. .
pour les Travaux historiques.

TOME 1.

s.

DIGNE,
Mm• V• A. GlliCHARD, IMPRIMEUR.,_.
Place de !'Évêché, 7.

1846.

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-------~--------~~·.

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                    <text>ESSAI HISTORIQUE
SUR LE

COMINALAT
DANS

LA Vil.LE DE DIGNE ,
INSTITUTION MUNICIPALE PZOVENÇA
'
. :oEs x111• ET xxv• SIÈCLESI ~
'

Par F1n1t11N GU~

Tome 2

r
1

! -

J1

)),

Membre correspondant du Minis~ ôe . \'Instruction iu'hlicpi_o
ponr les Tra :aÜx historic1ucs.,,

~ ~

TOMF II.

DIGNE,
M"'• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,
Place de !'Évêché, 7.

18l16.

!
f

1

��ESSAI HISTORIQUE
SUR LE

COMINALAT
DANS

LA Vil.LE DE DIGNE ,
INSTITUTION MUNICIPALE PZOVENÇA
'
. :oEs x111• ET xxv• SIÈCLESI ~
'

Par F1n1t11N GU~

r
1

! -

J1

)),

Membre correspondant du Minis~ ôe . \'Instruction iu'hlicpi_o
ponr les Tra :aÜx historic1ucs.,,

~ ~

TOMF II.

!
f

DIGNE,
M"'• V• A. GUICHARD, IMPRIMEUR,
Place de !'Évêché, 7.

18l16.

1

��J

'

.

Ce n'est pas une histoire de Digne que nous publions, c'est un
simple essai sur le Cominalat , institution municipale pariiculière
à la Provence pendant les xm• et x1v 8 sièelês, institution créée
dans notre ville par le Comte de Provénce , Charles I•• d'.A njou,
frère de saint Louis, Roi de France. Le Cominalat s'y est développé
depuis l'époque de son institution, en i260, jusques -vers la fin,
du x1v• siècle , en i58!'&gt; , où il fut remplacé par le Syndicat.
C'est parce -que nous l'avons trouvé vivânt dans notre petife
ville, que nous avons voulu le suivre pas à pas dans ses développe-.,
nrents ; car le Cominalat , il faut bien le dire, qui a exercé une si
heureuse influence dans toutes les communes Provençales soumises.
au pouvoir féodal , n'a été connu par aucun des,. historiens de·
Provence, et à peine trouve-t-on ça et là le nom de ces fonction-,
tioiinaires municipaux, dont personne n'a compris le rôle important
et le véritable caractère. Quelques auteurs disent bien, il est
vrai, que c'étaient les premiers magistrats municipaux, qu'avaient
plus tard remplâcé les Syndics , au-xquels, dans le xv1• siècle ,.
avaient succédé les Consuls. Mais quelles étaient leurs fonctions?
Quel était leur pouvoir? Quelle était leur action? C'est ce qu'aucun
historien n' a dit jusqu'ici d'une manière précise, c'est une question qui n'a même pas encore été abordée et complètement neuve:
Nous avons donc été fort heureux de trouver dans nos archives ,
jusqu'ici abandonnées, un nombre·d'actes assez con! idérable pour

=

�VI

nous permettre d'étudier et de fixer d'une manière certaine le
caractère tout spécial de leur mission , en nous faisant assister à
leurs actes de tous les jours et à leurs luttes continuelles , soit
contre le pouvoir souverain du Comte de Provence, soit contre le
pouvoir féodal de !'Évêque de Digne. Aussi avons-nous cru néces_saire de publier à peu près la totalité des chartes qne nous avons
retrouvées , chartes à demi · rongées par le temps, et que nous
avons eu le bonheur de sauver d'une destruction inévitable. Toutes
ces chartes seront la preuve convaincante des faits que n.ous avanc~rons , faits qui, sous notre plume inconnue jusqu'ici , et, avec
de simples allégations de notre part; n'auraient pu avoir aucune
force, aucune autorité.
Notre volume· de Preuves est à, no.s )eux rœ\lyr~ capitf.!le ~
laquelle nous devions nl5us consl!.crer.:. q;µ'impo11t1J que QOU&amp; 11oyions.
resté au-.dessous de la tâche que nous nous sommes ) II)po11.ée ?.
Nous aurons, dans toùs les cas, appelé l'attei:iti~o SlJr 'up,g insti-'
tution intéressante laisséê dans l'onihrè jusqu'ici.; et si, plqs ~a~d ..
des documents plus étendus et plas cotiipl{!ts , si lJne în_tejlig~pcit
plus forte ,..sLdea,main · p_lus habiles vienn.ent écl~irer .c~ p,r~mier
et I_Il_odeste essai , . et: faire comprendre mieux.que nous· l~a ctiqq E\_t?
le hut du Cominalat, nous eri sero"ns· \leuretix •. et npus · avoru.
füntime conviction que' la. comparaison des due.uments ·que ~o.us~
publions, avec ·de nouveaux !1-ocuments , aura ,toujours· un ca~aQ~
•
tère· d'utilité que personne ne cantestera.
les
d'indiquer
tr.avail_,
notre
publiant
" Il est nécessaire' en
,,
e.
sources,auxquelles nous avons .pl!isé. _
la
d~·
àrcliives
• Nous devons I_I1entionner èIÎ pr~mière lig_ne les
ville d-e Digne , qui se trouvaient ,_au ~oment~où l}@l'tS: en av,0ns
commencé. le classement, dan~ un état dé plorable. ·Les papier~ .
rassemblés par nos-~ pè·re·s ~ depuis le.xm• siède , se· trouvaient_ en!assés pêle-mêle dans un.e mansar.de où le 'co.ncierge. dl! la maii:ietenait les. lampiol}s qui servaient aux illumina~ions..,. et Di"eu sait,
combien de pièces. importantes ont é.té polluées par le contact _de
ç~tte_ huile impure.

�:V I ~

.: f;ep,,emla~t nous sommes parvenus à ~éunir et à classer 19!&gt; parchemins des xm•, J(fv• et x-v• siècles' , su r lesquels H appartienne ~~
au x!l 1~ siècle, !2;&gt; au x1y• etj~f9 au xv• siècl~ .
• _, Mais pour ne.parler que de ceq,x · q1,1.! _se rapportent à J'.époq~e
·du .Cominalat ,. nous ayons eu~ à potr~ dispositian , gans f!OS . l!rchiiès", à peu .près J~l) chai:te~ i.11téressant la- COIIJmunauté_.
~ .....N:o.us y _avons tro.uy_éJ de ,p hi s uq a.ncien cartuia!re qqe n9S pères
appelai.ént te ~ Li~re p gre, e,t ..qui~ c&lt;'!.ntien t · fà ·copie de 80 &lt;!:Q te~
environ, dont le plus ancie.n~esr à)a·q~l~ d~ J rnt.' ~t le_der~ier' t.
à3 elleï lè, Uilj ~ , _ · _
- ~
•
C'était déjà be~ucoup ; j:iir G:a§sénqC Lqi;-mi me , · qui'· dans s_~
~otice sy r. l'Égiise"de_, D.igne.; ,;i . mentiQnn~ un si, gra11d ,rtombre
d:actes , ne c.onnaissait_presque '. f.\.U ~J.IP. d~ ·êeux q!J.e !lOUS avio_n.s.
tvoujés ,: ~t-. nous 1~'a&lt;Vôilti pas été . IJ!éclioè)'ement _s.ui:nris , ~en
acquérant la con'v.iëtÎO'I..l qye ~owe illq!ltr~ P r.éy(&gt;J _; qui toute ~~
v·ié ~V.ait f_~mjlté les ~rQhiV'es_du ·Qbapi,tve . e ~ l~s registres ,_de · no~
notài.re~, !i'av.ajt j:amais·jeté les y.eu: sgr les ayehives de-la COJ!!1!1Un~
de ;Q.ign'é.. "- ·

"

~Il.è.s que _geus J~ûwes- dêR.G!tillé.J~,e~:. c~a~tes , gr,â~s a~Js~s
d'un IU!\Î~re ·l,!ÎlïIJ.Iel!io~s::~y911s V ué· po'Y' la Vie-une reconn ais§ancé
profonde , M. Édouard de .La plane , à qui nous devens notre initiation alix secrets du déchiffrement des vieilles écritures , nous
songeâmes à joindre à nos i:essources propres celles des archives
de l'an~ienne Cour des Comptes, jadis réunies à Aix , et aujourd'hui
·
déposées à la préfecture de Marseille .
Nous nous rendîmes plusieurs fois dans cette ville , et grâces
encore à l'excessive obligeance du savant archiviste de Marseille,
M. Ricard, et à l'accueil bienveillant de son fils , qui marche dignement sur les traces du père , dont nous conserverons à jamais le ·
meilleur souvenir, nous pûmes fouiller à loisir les documents
précieux confiés à leur garde .
Là nous trouvâmes, dans les registres de la Cour des Comptes ,
beaucoup d'actes qui intéressaient la ville de Digne , et dans l'armoire réservée au B_ailliage de Digne , nos comptes de Clavaires,

�VIII

•

notre registre Litii Digne , le registre Leopardus Digne , et une
foule de documents jusqu'ici làissés dans l'oubli.
A part quelques actes déjà publ.iés , ·et .excessivement anciens,
que nous avons tenu à réunir, tous cèux que contiemient nos
Preuves sont complètement inédits. Il nous reste seulement le
regret de n'avoir pus pu consacrer à notre œuv~e un troisième
volume, car nous aurions voulu publier en entier l'enquête de
!246, co'usignéè dans le registre Lilii Digne, et le pendant du
Clavaire Chambayron, de l'année !500.
Si notre œuvre est accueillie favorablement , nous réaliserons
-ce projet, qui mettrait le comble--à--nos désirs.
~ Puis , si Q,ieu nous en donnait la force et le courage , il y
aurait encore un magnifique s~jet à traiter pour·nos communes de
Provence_, ce serait l'institution du Syndicat, qui dura, à Digne,
de !58a jusqu'aux premières années du xv1• siècle.
Si de semblables travaux s'exécutaient dans les principales
communes de la Provence, un jour peut-être , il serait possible
d'élever à la Provence un monument historique digne d'elle, et
plus complet encore que celui élevé au Languedoc par les vénérables Bénédiciiius..Jlom Claqde d ~ic et.JJom .I Y-aissete. -

')

'

·.

.

'

,_•

�P,REUVES.

I.

U:ÇONS
POUR LA.

F'~TE ' DE SAINT•MA.R-CELLIN.

'l·v • siècle. - Gas's endi, Not. ·Ecd. DinÎens . · p . 41.

Marcelli.nlis n'atione Afer, et genere nobilis, Christiana
piejate in1Fmtû's ab adolescentia fuit . Eo tempore vigebat adhl'.lc rec ens menforia con'fessionis heati Cypriani
Martyris, qui sub Imperatoribus Valeriano et Gallieno
gloriose occuhuerat. Illins itaque doctrina, pietate, et
constantia anima.tus Marcellinus, dum Religionis propagationem, defensionemque meditatur, admonetur divinitus, ut in Europam traji'Çiat, sociosque ad messem
idoneos adsci.scat. Paret vir §.anctus Spiritui; et assumptis
comitih,us Domnlno, ac Vincentio, pervenil Romam, suh
initium imperii {;çmstantini, quo tempo.re Papa Eusebius
Ponti.ficatum .ohtinebat. ls, v?catione cognita, Marcellinum Episcopum c!'eat ~arüimaru.m Alpium, in quihus
ldolorum cultus adliuc vJgere perh'1behatur,
1

�PllEt JVE! l.

2

Thu scia m, ac Lign Digrcssus crgo Mar cell inus per
Alpinœ Maritim œ
qure
riam , perv cnit tandem Ebr edu num fidem Chr istia nam ,
t
lice
,
que
hab eha tur Metropolis; ,quœ
ario , acce piss et, ab ea
prœdica ntc, sub Ner one , beato Naz
cell inus divi ni verb i
tam cn defe cera t. Aggrcssus ibi Mar
coo pera nte Domino ,
,
ecit
prœ dica tion em, sic brev i prof
acu lis vari is, - ut eve rsis
e l serm one m con firm ante mir
gen arum hap tiza ri
I dolorum tem plis , maxime pars lndi
t:l Bap tiste rium
os,
mur
e
prop
volu erit. Qua re Ecclesiam
nis spo nte,
ume
hec
Cat
ndis
tiza
bap
qua
a
con didi t, ex quo
. Testati
vit
ana
prom
hoc est. di vina grat ia exu bera nte, es scri ptor es talem
grav
tis
mul
sun t etiam sœculis post
li, et in Crena Dom ini;
aqu am erum pere rnlitam et in Na ta
dom ada m Pasc hœ.
heb
item que in vigi lia, et per tota m
civi tate m, sacr aium
iens
Din
in
Dimissis aute m Sociis
sco pum , in eo assi due
toqu e illeic postea Domnino i__n Epi
o, et sign is stab ilire t
mpl
incu bui t, ut pne dica tion e, exe
ejus labo r, cum sub
fuit
im
sert
prœ
fidem . Inde fess ns vero
rum dam anim as in
vitœ finem hœresis Arn ana cœp it quo
occa sion e contiQua
are.
part ibus ItaHre finitimis labe fact
mul titu dine
um_
enti
cred
na
mag
git , ut aliq ôan do cum
st-iterit, ut
ita
as
aqu
-iter faciens , torr enti s exu nda ntis
. In illo
igiis
vest
is
sicc
it
ipse cum populo toto tran sier
ianu s
Arr
tius
stan
Con
quo
,
pus
tem
id
a
itaq ue labo re, eirc
Kamo
deei
duo
ino,
inii t imp er!u rn, 'obd orm ivit in Dom ad ejus sepu leru m
es
ptor
Seri
lend as Maii. Tes tant ur iidem
, quo infi rmi san aiJlu xisse lyeh num , inconsu~pto oleo una cum San e,,.
um,
ren tur. Ca put illius Diniam tran slat
in hun e usq ue qierq
na
mag
s,
quii
reli
itum
Com
m
toru
.~ eneratione eoli tur.

II.

LEÇONS
-

MNi N.
POU R LÂ FÊ'l' E DE SAIN T-DO

1v• siècle - G-assendi, ibid. p . 42.

zelo Chr istia n re
l)om ninu s ex A_frica oriu ndu s, Otlm
io, s.eq uutus _
eent
ViQ
ite
eom
Reli gion is arde ret ,. una eum

�l'RE UV.ES'

3

est Marcellinum Ebredunensium Antistitem' quo tempore
ille Romain appulit, ac Eusehium Pontificem, Constantino
'imperante salutavit. Sed et simul cum Marcellino in
·Galliam lnalpinam missus, operam assiduam illi prœstitit .,
donec fides Christi in Ebredunensium Civita te, et circumvicina regione_ disseminata, radices egit. Tune vero a
Marcel.lino dimissus cum Vincentio est, fidem ulterius
propagaturus. ·Consti.luit autem ad Di'n iensium civitatem
accedere, in qua ldolorum cultores, et Christiani nominis
Gsores esse'fama erat.
Et certe-·tiuam-prlmum os aperuit., ad versus ldola verba
faciens, et ~alvatorem Christum prredicans, repugnanteis
acriter disserta, tores habuit, quousque et ratione persua•
sioncm Deorum falsorum evertit, et oratione i1i cœlum
fusa, fidem in Christum obtinmt, et signis, ac .virtutibus
fidem habitam conG.rma~·it. Siquidem ·, ·p ostquam exaggeravit promissa facta creden.tibus, &lt;Ydd\lei infirmas unde·
qnaque jussit; et magna iHorum muhitudinc coram
. universo Populo coacta, omnibus in nomine Jesu sani·
tatem mome.oto restituit. Quare ingenti applausu facto -,
cœpit magna· pars Deos detestari, et baptismufn deposcere;
adeo ut, parato Baptisterio, abluerit prima vj.ce animas
eirci'ter quingentas.
·
~
Curn po!\tea etiam procurasset èonstrui Ecclesiam in
honorem Deiparœ Vi.rginis , adfuit Marcellin.as eam con•
sècralurus, qui et simul consecravit Domninum in Epis~
copum. Cœpit inter.ea Ecele·sia Dei in oriente labora:re,
pr0pter Arria.narn hœresim s sacra que Synodus Nicœna
per ea tempora celebrata est. Domninus · autem tenerum
gregem indefesso labore pascens, ilium in confessione
Sanctœ, àc individuœ Trinitatis perse.v erantem continuit.
Tandem vero, cum sese jam prope deficere sentiret, postquam hortatus -est Vincentia m , ut curarn gregis suscipe~
ret, imperante jam Constanti&lt;lr, Idibus Febrnarii migra vit
ad·Dominum. $acrum ejus Capu t cum âltero Bràchio in
Diniensi Ecclesia adscrvatur hactemis , venerationiquc
habetur. ·

3am

�h

III.
LEÇOlXS
vo:cni.
•· 1Y 0

L À F Ê TE DE SAl'NT -Vl NC E 'NT ·

siècle . ....._Gassendi,: ibid. p. 14 . .

â
Vince ntius Afric anus, tanto fervore Chris ti fidem et
,
nsium
dunc
Ebre
eHino
Marc
ut
pit,
susce
tcher is annis
en:Domnino Diniensium primi s postea Prœs ulibu s disced ,
scens
adole
c
adhu
si
tamet
m,
tertiu
·tibus jn Euro pam, sese
hio,
adjm1xerit. Salutato simul cum illis beato Papa Euse sit
acces
t,
tenui
qui circa initia impe rii Cons tântin i sedem
Ebre dµ·parit e.r cum ipsis ad Alpeis Mari timas , ac in iis
fuit.
uus
stren
orque
adjut
ter,
minîs
ellino
-nium, uhi Marc
,
iduus
inqiv
ino
Domn
s
Discessit etiam postea Diniam, corne
parum
non
a,
grati
ique
adend
et, qua erat facun dia, persû
isque
auxil iatus est in conv erten dis ad Chris tum, conti nend
triœ.
ldola
is
in fide a ni mis Di.::i.iensium prius dedit
e. ;
Et voluit quide m iHi .Dom ninus Episc opatu m ceder
Domœ
Levit
re
mu.oc
tuo
p,erpe
fuit,
litate
humi
sed ; qua
u0, vix
nino fungi màlu it. Quin Domnino etiam mort
m ·asopatu
Episc
s
unibu
comm
giis
tande m coactu5 suffra
t;
eèidi
mina
speci
tis
viFtu
taque
.!an
lot.,
quo
in
sump sit,
conci
as
anim
um
ta'nla comitaite, atque eloq0tmtia mmni
,
dines
s0litu
ierit
quœs
us1
obrut
Iiavi t, ut aliquoti es qoa~i
ius
quiet
ndis
psalle
isqee
hymn
ni,
oratio
ens,
in quas seced
grati a,
vacar et. Tanta qudq ue in ill0 fuit miraculon1m
e.t sola
erit·,
san·av
&lt;'&gt;s
infirm
·
ctu
ut e.t solo vestium conta
t uMn
erit,
fugav
ones
Dœm
tum
ne
oratio
prœs entia , atque
Arsi
hrerc
erea
mortuos etiam s11scitarit. Forti ter .prœt
in
m
greg.e
issum
comm
rianœ se ôppo suit; ac non .modo
is
parte
ad
cu·m
rrit,
accu
etiam
sed
nuit,
am tiqua fide conti
a
,
m
illa
hem
la
alias , tum prœsertim Ebfcd unurn , quo
erat.
accep
re
serpe
,
ellino
defun cto .beato Prœs ule Marc
quiHeine variœ illi. ab Arria nis tendu ntur insid iœ; et
sius
Diony
ac
bus temp oribu s B. Euse bius Verc ellen sis,
ando
aliqu
i,pse
i,
vexat
e
Mediolanensis sunt diversimod

�-

•

--

~

-

-

.r..-r ~ ... ~

~

.- -

- - -:....

5

PREUVES.

m itinere compreh ensus, ita flagellis cxee'ptus fuit, ut
parum abfuerit , quin inter tormenta auimJtm efBJtret.
Adfuit post-mod um ~tate proveclu s· Valentin o C,oncili.o
primo, cum Artemio . Ebredun ensi, aljisque Prresulib us ,
anno salutiferi partus tricentes imo septuage sim.o quàrlo ·;
nequ.e rnulto post sclilio, et laboribu s, quos pr6 Christi
.riomine sùbierat , cassus, spiritum Ueo reddidit; postquaoo.
În somnis YÎSUS est videre · Christum consolanl!j!ID, pox.,.
11·igentcmque via-ticum. Caput ej:ns sanc.tum _, èui:n .aJtero
Brachio adserval ur a·ahue, coliturqu e in Diniensi Ecdesia..,
quœ et i:llius celebrat festum undeciin o Kalendas Febrna.r ii; Tmnslati onem vero Capi.tis ipsius.ter tio Nouas Julii..

IV.
PLAIDS.
TE.NU A DIGNE PAR LES MISSI DO!t11!VJCI . i

780, 8 Gal. de-mars. - Grand cart. de St-Vi.ptor , p. 3. - Petit cartul-.
de St- Victor, p. l. - Gall, Christ. 1 , Inslr. col. l 06. ,_ Esmieu ,.

N.o t. des Mées, pqg. 38b el s.

·

Cum in Dei nominë iri Digna civita,tc · residerën 't Missi.

Avant de reproduire cette charte, noas av0ns vérifié et comparéversions différentes : 1° Celle du grand cavtulaire de St-Victor ;
2° Celle du petit cartulairc de la même abbaye; 30 Celle de la Gal/fa
chr.istiana ,, publiée, sur une.copie faite par P.ryresc; 4° Enfi.n celle.
de M . ·Esmieu dans sa Notice sw· la ville des Me'e~.
Nous avons trouvé quelques légères différences dans les. versions.
du grand et du petit cartulaire s; ma'is npus deyo)Js· dire que la vev.sion
.de M. Esmjeu est une reprodücti on aussi fid èle qu e possib.l.e da grand
cartulaire qui par suite des é1,én.ements de, 89 se trouvait en su posses~
_
sion, au moment de la publi.cation de son livre.
- La version de la Gallia christidna offre de plus n.o.tables différences ,.
.
.et n'a pas respecté l'orthogra phe ancienne.
· En nous décida11t à publier de nouveau cet act~ important. , nous
é tions fort embarrass é sur le choix auquel nous devion.s nous arrêter .
Nous n6t1s . sommes enfin décidés à adopter Ja version du petit
cartulaire de .St-Vicl0r 7 sauf. une addilion du grand cartulaire. qui
nous n pnru un oubli du copiste du P.elit Carlulairc . - A u r.çst e.~
1

q~atF\j

�PREUVES.

dom ni' nostri Karoli regis Francorum et Langobar dorum,
séu et Patricii Romanoru m idem Viernariu s ~ et Arimodus 0 una cum rationes · burguis crominicis Marcellin o,
Geronimo 4 , Gedeon; Regnaricw , Corbino, scabinas lites
scabinos ipsius civitatis aut bonis hominibu s qui cum
5
ipsis ibidem aderant, promu:ltorum hominum altercationf;s audiendas et negociis causarum dinimendi s et justis
7
et 6 reetis judiciis fioiendis. !bique veniens MauFOlillus
·episcopus l!ubis Massiliensis , in eorum presencia una cum.
instrumen tis sancte Mar1e 8 et sancti Vietoris, que vene9
·rantissima et Deo sacratissim a Adaltrudi s , relicta Neru. fidii iO, condam u in ipsa eccl~sia sancte Marie et sa~cti
2
Vietoris Massiliensis delegaver at in quibus sic habeturi
1
suis
•
apendiciis
cum
una
n
Calladiusr
insertum. Quod villa
vel omnes adjacentiasrn suas, mancipia taro rustica quam
urbana, libertis accolabus inquilinis tam ibidem consistentibus quam et aliunde ibidem translatis, quod situm
et Alpi bus, qnod situm
est in pago. Dignensi '6, necnon
18
11
est in pago Ebredune nsi 19 , vel omnia quicquid ad20 ipsas
·villas pertinere videntur , sed quomodo ipsa carta ib~­
dem ante cos .. relicla fuisset, sic in postmodhlm alium
justa 23 ·
relatum ibidem ostendit et 2'• quod .Abbo patri'cius
24
legis ordinem de intericion e cartarum scribere. in puhlico.
vel coram bonis sacerdotib us atquc inlustribu s ••· personis,

nous donnons les diverses variantes des quatre versions : on p&lt;&gt;urra ,
.
·
avec de la patience, les rétablir si l'on veut.
En tête tant du petit que du grand cartulaires de St-Victor cm lit
jam penefunditu s deleta.
cette annotation: Transactio ex antiqua capta
2
'G. C. dompni. - G. Chr. domini. G. Chr. Viernerius. • .G.
. "G.
Chr. Arimadis. 4 G. C. Jheronimo. 7- G. Chr. Hieronymo
8
ta GaU.
Chr. permultoru m. 6 G. Chr. ver. G. C. Maurantus.
Christ. met des ::c. dans tous ces cas, tandis que les9 deux cartulaires de
St-Victor n'emploient jamais que l'e simple. Les quatre textes
disent Adaltrndis, quoique plus bas · quelques-un s disent Aclaltrudes. 10 G. Chr. Nemphidii. "G . Chr. quondam. " G. C. et E.
appendicfis. rn G. Chr. adjuhahet. 13 G. C.' Caladius. u G. Chr. 17
G. Chr. et E. Ebredunens è.
menlias. iG G. Chi; . et E . Dignense.
19
G. Chr : · viùealur. 20 G. Chr. charta . ., G.
to G. Chr. qui:lquid.
-Chr. ipsos. 22 G. C. E. ostendit. -G. Chr. ostendit. .. •:;G. Chr.
juxta. •4 G. C . inscribe're , •• G , Chr. illüstribus. f" ·'G. Chr.
.

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i uEuvis .

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sicu:t lex est rôboral a oslcndidiL •• deipsas ca1~ias., quas
±\.nt,e ner patrici us inalo ordine el iniqufl ing~nio. de ipsa
2
archa " sancti Vietoris a hlra·x eral •• et incend eré 0rdin-a0vit, hoc est cartas quas Gotrict;IS et jain dicta .t\daltr udes.'
vel quas alje phrnes person e ibidem cond~nave!_'aBt ad ip"Sam ca'sam Dei " sancte Marie et -glorio?Ï'ssi.nri sancti:
Vicl'oris Masl?iliensis ~· sed ipse abbas tune- tcrnp0re •• 'fuit
nomin e" Magnu s quand9~, ipsas éayras quas -de Adâltr ude .
Mauro ntus episëopi;is _i.biçle'm P.res~ntavi_t, pro bono studio
et pro booc!I iegenio in- sua maniGa rpsa Adaltrm fes abs:.
èonsas,. ba_bui&gt;t, qua-ndo Ïpsa~ alias - é~rtas s~péP ~ltari'Gl
de'• non
-ir,npostiit'~ et ibi sa.éram ei}tum .dedjt sic j-umnd o
ra07 • in t-ota Massili â carte non adesse nt, de illa
:a mplius
éon1
.
altarlo
ipso
SU{&gt;ar
m
quantu
nisi
s
Vietori
1iot?e sancli
tinebat ""·. Et i·psas cai:tas que ibidelp çrant P.arvu lc", An~ener ipsas t0tas in sua presenc_i'a- incend io conGi·emare
:Jussit. Et ipsas carlas quas Adahru~es ibiéleni in ipsa
-ecelesia·in sua manica abscon sas ha huit, in archa gancti
•Vietoris çlenuü, réstitù it. Et ipse ep.isoopus '? alitJ.d · judi·qualite r per ordinati&lt;;&gt;nem domni
cium ibidem osrend it
4
·Karoli maj~r. dono ' cauciar ios suos missos exinde jussit
-ad-ipsa m casam S. Viet0ris r~vestire, et- ita et_fecit'~; sêd
-quomodo per ipsafri xas et di&amp;sencione~·~ que in. Prôv.in cia
luerun t, i-ps~ casa Dei e"&lt;inde devestitao fuit, et sicut alias
res ipsa~ que juste, ad·dom num, regem Karolu m o~tinge­
narit in alodem •\ Antene r 'ad.hab eret pe1· ipsam miscul a4
ipsa
tione.m , sic " et ipsarn Caladiui;n villam ·visus fuit ·de
46
missi
cripti
supras
ipsi
cum
Sed
casa Dei . abstrax isse.
ipsas.a,uctorit ates viclissenr et r.e_legerc rogasse n.t, sic' om-

2
"'G. Chr. arca. •• G. C. abstraostcndit . 27 G. Chr . ipsis chartis.
31
•• .G.
xerat. 30 G. C:h:r. Adallrud ls .. . G. Clir. casam sarrcte Marie.
G.
Chr: -G. · C: .et E. gloriosissimo -sancfo· Vic3 tore Massi.J.i.ensi. ""t F..
·e
Chr. témpori s. : 34 G . Chr. fuit Magnus . " G. C.. G. Chr.
37
G. C .
et E. juravit· quo1L
;altario ipso misit .. 36 G,, C . . G. f:hF.
36
G. (;br. c-onlinebatur. •~ G . .C ·
.G. €hr. et- E-. ampli us exindC:.
fueru_nt. ••. G. ~·
·et E. ibidem fuerunt parevol es; - G. Chr. ibidem
4 G. Ch r. maj. dom.
'
.·
scrJptus
jam
Chr;
G.
;,....
'scriplus
·supra
-et E.
44
G. C.
contimtiones.
u G. Chr. ita confecit . '"G. C. E. G. Chr.
47
G ..
4" G. Chr. _seu. 46 G. Chr: ipsimissi. .
rle.
inalo
E. etG. Chr .

�8

PREUVES.
47

nes illos ingenuos ·de ipso pa50 Dignensi qui fuerm1t el
interhoc_cognitum hahuerunt Î·psos per s~cramentorum
48
exinde
verilatem
11ei
omnem
ut
fecerun~
jurare
posicio,nem
dicerc deber-ent. Sic pmnes sic atlirmaverunt quod ipsaiµ
pro beneficio ~[~trai;i?. '· qui fo_it patriciu~, i1;1 ~~~~incia
pro eausa Mass1hens1 lpsam y1llam Cala:dmm ips1 m bene6cimn cessisset, et in post modum Abbo Ratricius eoµdam similiter pro"' .c ausa Massilie)lsi, S. Marie et S. Vïctori:
2
in beneficium .concessit. Et sic dixerunt " quod ipsi Anc~­
mundo Vice-Domino Massiliensi, ibidem descriptionern
ad partes S. Vietoris Massiliepsis facerc viderunt. ~t i.psum
poleticum ipse episcopus in ipsorum presentia ostenQit
ad r~legéndQm, sed cum ipsas auctoritates audissent,3 sjc
-Ïpsi etiam missi vel ipsi rationem burgyis dominicis" in,
terrogaverunt et adjuraverunt:-ut veritatem exinde dicer~nt. Sed inde contra"" episcopum ips~m veJ contra ipsas
carJas aUqui sic rehellabant"", quod per annositàtem aut""
pe.r legem, tricenariaCQ ü1 terpp-ore pads, ad ipsum benefiCÎuU\ .su~ senioris aut ad pai:tes dol)'.liii Karoli. regi_s
perportare vo_lebant" 7 • S!'l&lt;l .in nullis mo~is se iµstituerunt""
àd hoc faciendum. Cum autem nuHus homo hoc contradicere nec contendere voluft' ip~i mis~i per ipsas . auctciritates sçripturarum que ibidem Qstense vel rekcte. fuee fecerunt
rant "9, ipsum ~piscopum Ma~rontum revei;tir.
61
Vicomni t~mpore deinçebs" 0 l\d ips~n;i casam Dei saqcti
62
-toris, ipsam villam cum suis .appe1.1diciis habebat vin:dièatas.
Testim0niaverupt Taurin us et Saµctebertus, per int~r­
position~m · sae~arpenli, quod. ipsa vill11 Caladius propria.

. C. E. G. Chr. Dignense. 46 G. C. E. G. Chr. veritateinipsorum·.
49
G. c. E. G. Chr. Mao;siliense. •0 G. C. E. G. Chr. ipsius. •• G.
Ch. patriciuspro. ••G. Cl}i·. omet les trois mots-: Elsic·dixerunt .
3
G. Chr .. missi interro'gaverunt;-:- G. C. et E. ratione burgyis ;.
••
4
• G. Chr. sed contr,_a. •• G. C. E. et G. Chr. aliquis sic rebellabat •
6
G. Chr. seu. • 7 G. C . .E. volebat. •• G. C . .E. et G. Cbr. se
•" _
instituit .. "9 Ces mots : que ibidem ostense vel · relecte fuerant rnan.quent dans le_pelit chartulaire, sans doute par un oubli du ·copiste •
0
61
6~G. C. JLe.t
• • G. C.E. e~G. Chr.. deinceps. · · G'. Chr. dicti.

�l'lt-EUVES.

fo·Î!?set Nemfidii patric.ii condam, et habuissct ux0i:eJP
~l\daltrudeiµ , ex qua ha huit filiQs tres, "et quod ipse Ncmfidius et Adaltrudes et filii e0rurn"', ipsam villam per
car.taµi•• cessionis ad ipsam_ casam sancte Màrie et sau:&lt;;:t1
Vietoris"" delegassent. Et ipsi viderunt et-cognitum l)abuerunt, quand:o Ancemundus Vice Dominus p~r o.r dinationem
.Abboqi patricii conda!Jl , ~d parte.s supradicte ecc,lesie
descripsit ~t ipsaq1. villam per consensum ~bboni pàtricii
_vel ccssionem ad partes supradicte ecclesie ha·h:uit, .et
.
·
..omnem eensurn inde'" recepit.
Testirnoniarunt 67 Transuarius et A1J1atus similiter, Venantius preshyter et Villarius••. Tesümoniarunt , Unoal~
7
dus"" çt Theudolinus si militer. Testii:noniaruri.t ° Christia ;
J~(ls et Theudigilius .
. Hi sunt qui. presentes fuerunt, quorum robora.cioaei
;
vel signacula spbter tcnentur inserta.
_Actum est a die mercoris, '\1.LH kalendas mal'tÎÏ an·n.o ~H,.
· regnante domrw nosll•o Karo.lo, iad1ct n. Cornes · Mar. cellinus firmavit. Gedeon fi·rm. CorbintJS firm. Regnaricusti.rm. Hagima~Fis firm. 'Fami1ms firm. Magnebertus firm..
·· ·
Sanctebet·tus firm. Jeronimus scripsjt." . .

V.
DONATION
DE LA ce·A PELJ.E DE C0USSON' A L'ABBAYE DE

s.-VICTon:.

1'03li. -G. C. de l'l-Victor. p. 1-72.-Gall. Christ. III,lnsJr. col. ~09'.

fo nomine sancte etindividue Trinitatis. Ego Almeradus
preshyter Dei misericordia largiente œdificavi ecclesiam

G. Chr. habeat. 6 ' G. C. E. et Chr . . et filii'., ipsam. 64 G. C. E. et
G. Chr. carhilam. 6 " G. Chr. casam Deil\1. 66 G. Chr. omneminde
aasam. 67 G. C. E. et G. Chr. testimoniavit. 63 G. C. et .E . Vuil-'
lariussimiliter. ~ 9 G. Chr. teslimoniavitHunoaldus. 70 G. C.E. et
G. Chr. testiinoniavit. 71 G. C. E. et G. Chr. est enim die. 7'1 G. C.
et E. Cornes Marcellinus fi.rm. Gedeon firm. Corbinus firm. Regparicus firm. Hagimaris firm. Tauririus firm. Magnebertus firm. Sanctebertus firm. - G« Chr. Comes Marcellinus firm. Gedeon, Corbknus, Regnaricus, Taurin us, Magnebertus, Sanctebcrlus firm ~

�/

·P·R EUVES.
10
in excelso montc, "qui vocatur Cursonus, in honore sancle
Marie ·genitricis Dei .et semper virginis et in honore ·B .
ar.changdi Michaëlis -et in honore S. Petri apostolormn
principis et in -honGre B. 'Benedicti abbatis, tnonachoru rrl.
patris, sanctificav.i et consecravi. Ego Bernardus Dignensis episcopus et Jaudadus Tolonensis gratia Dei episcopus
et D:'lsarnus abbas. Massiliensis . monasterii , cum ceteris
èlericls', · monachis videlicet. vel .canonicis , ad opus monasterii, ut illic dominus abbas supradictus lsarnus con 'stituat monachos ad servicndurn Dt&gt;o viventi : sunt nam '9:Üe i!lic qufoquc altaria, que ut diximus; sacra mus in
~bno_re sanc~orum supra.d~ ctor~m, donamus ~t cedimus
ipsam eccléstam cum ips1s a.l taribus ad suprad1ctum mo'"
nasterium S. Vietoris euro omni hereditate ipsius ecclesie.
Eg@ Almeradus dan o. Ego Bernard us firmo et corrob@ro.
Ego igitur supradictus Almeradus presbyter dono · suprâ
jam dicte ecclesie, quod mi hi ex progenie parentum
venit, hoc e;;t de Alode qui dici1ur Airamonis cl alio_nomine vocatur Solia quantum mihi_advenit .
. Facta donatio hec anno incarnationis Dominicc M.xxxv,
indict. m, regnante Domino Christo.

1

VI.
DONATION
·D'E LA ?.lOITIÉ DE LA DIME DE CHAUDOL ,

1

A L AllllAY_E_ ù),

sAmT-VICTOR.
103~,

cal. de juin-. -

Grand Cart. de Saint-Victor. III.

Iostr ; col.

Gall. Christ.

209 .

. .Ego Hugo v:ocita.tus, · in sancla sede Dignensi ofliqio
presulatns gratia Dei sublima tus, et pater meus Guig0, in
• cujus po~estàte ~onstitu!us. meus .ésse _videtur episcop~tus,
pl'ece m~a rogatus, de 1ps1s alod1s·queri:l vacant C_a ladmilj,
qui jµre antiquo pertinet ad S(i.IQcti Vietoris altariu.m,
niedla :âecimatione que ad nostri pei:tinere videtur episcopii Ta.tionem, facim us elemosi'nariam clona tionem sancti

-

-·--

-

-

-

�J'REUYE= .

ct1

Vietoris marlyris Massiliensis 'monasterio. Igitur ego gratia
.D ei presHl erdi·natus, propr·:e nomine Bu-go. vocitatus-,
et pater meus Guigo hanc donationem firmavirnus anno
lncarnationis M.xxxvm, indiet. v1. cal. junii feria tertia .

VIL
-

J

HO:\iMAGES
PRÊTfS AU COMTE RAYMON·D BÉRENGER·

?146. - Hcg. Pcrf\", p·. 48. :_Bouche, T. n. p'. in. - Püpon',.
T. n. pag . 230.

Anne Dominicre i.ncarnationis Mcxiv1. mense februarir~,
apud 'farasconem Barones Provinciru f~cerrmt homanifr:..
cum ad Rayrnondum comitem Barchinon. et Arragonen.
principem ac Provincire marchionem, et manibus propriis
jurave1·unt ei fidelitatem de corpore suo et de omnibus
suis membris, ·et de omni honore suo, et nominatim de
Provincia. Primum :
Bonifacius de Petra Castellana. Guillelmus de Castet
Reynardo. Rambaldus de Beljoce-. -Feraldus de 'foars.
lsnard-Garin de 'foars. Bertrand de Mison. Guillelru. de
Corbonis. Peyre Gilly. Raymond J_,auger. Ollebert Gargava_yre. ·-Peyn~ de Çi-albert. Ferrai et. Guigo de Rorn0les.
_Jauffred de Bolbon. Rostan Porcellet. Ray mond Sacrista.
Guilhem. Poreellet. Raymond Porcellet. Hugo de Fuvel.
Rl!ynulphus de Lambesc. Guilh·ein. de Lambesc. Guilhem.
_de Montagnac. Laugier d'. Orgon. Hugues de Montroux,
_Ra_ymond-Joffrede Foz. Rostan de Vernegues._ tauger -de
J_,ambesc. Ollebert de Lamanon. Guilhem. Raymond de
·- ·
.
Cadaracha. Raymond de Peyravert.
lsti subséripti juraverunt in Sedena.

~Rodulphus de Fada. Peyre de Falcon. Hugo Tortorel.
Pons de Merindol. Peyre de Laxarena. Guilhem. de La-xarena. Bertrand de Beluilar. Atenolf de Beluilar. Gaùdemard de Beluilar. Lantelmus O.xar.it. Lan.telme de
, ~o-nclar. Peyr~ de Monclar~ Jaufred de_Valerna. Gerente
de Monclar. Guilhem . de 'furries. Lcon de _Pon(is. · Pons

}
,
1

!

J

�PREUVES.

Richaud de Lauset; Huguo de Fàlcon. Guilhem. Huguo
de Falcho. J\ostan de Falcho. Guilhem. de Falche. Alau
.de ·Falcho. Gu·ilhem. Isnard. Lantelme de Falcho.
__
Isti sub~cripti juraverunt in Digna.

Peyre lsnard de Roquabruna. Gily de Laudera. Girard
de Laudera. Rostang de Savaors. Bertrand Richau.
Guilhem. Raymond de Cadaracha. Guilhem. Riehau.
Adhemarius de Bras. Truan de Laurada. lsnard de Barreira. Guilh. de Mostiers. Raimon: de Mostiern. Huguo
de Auraysono. lsnard de Delephant. Albert-lsnard d~
"Romoles. Guilh. Augier et. Gordel fraire eJus. Guigues
de Montbrison. Guilhem. de Marseia. Folco de Soliers.
Bertr~nd de Signe. Aicartl Sau1Dada. Berehger. de Tourrevès. Jaufred de Tourrevèi:-. Fuleo de Pontevès.
Signum Ponçii qui hoc scripsit.

VIII.
BULLE
PU PAPE ÀLEXANDBE III.

1

l l 80, novèmbre. :_Gassendi, Not. Ecct Diniens. p. G1.

4-Iexander episcepus servus servorum Dei ; "dilectis
fi.His Ugoni prœposito, et eanonicis· sanetre Marire Bi~
gnénsis eorumque succei;soribus·canoniee instituend is,ete.
· Prœfatafn Ecclesiam, in qua divino moncipat-i estis
obsequio , sùb beati Petri, et nos·tra protectione susc'i pimlis, et prresentis scripti privi.legio' communimus-: Statuen~es, ut quascumque possess1ones' quœcumque bon a
eadem Ecdesia in prresentiarum rationabiliter possidet,
aut in futurum çoncessione Pontifü:i$, largitione Regum,
·vel Principum , oblation~ fidelium ·, 'seu aliis juslis modis,

1
Il existe une autre bµlle du pape'· Luce' Ill, du mois de mai de
l'année l l-84, qui est absolument semblable, ·sauf quelques légères
~modification.( que nous avons indiquées entre p;irenlhèses.

�PP,EUVES.

clanle Domino, polerit adipisci, firnfa vobis, vestrisque
successoribu s, et illibata eermaneant . In q_';l.ibus hœc
. .
propriis duxi~us cxpri~enda vocabul~s. .
Burgu1? Digne~se, .1.n ' q_uo Ecwle.s1a · vestr~ c~i;i·s~st1t.?
ct\rn omnibus perunentus sms. Ecelesiam s~nct1 Vmeentu
supr~ Bur_gum .. Ec?lesias d~ .,valle ~arculfi '· C!Jrn p~rt~­
nentus sms; v1dehcct siuict1 Stephani, sancll Marcel hm,
sancti Martini : sanctœ Mariœ de Mannano, sanctœ Ma rire
de Heuseria, sancti. Mauritii, sanéti Andreœ Ecclesias .
Ecçlesias insuper de Antragilis, et de Beco-jejuno , cum
decimis, et aliis per~inentiis suis. Ecclesiam sanctœ Marire
de Galberlo' Cllffi omni jure suo. Ecclesias d'Aglenio'
( Lvcws, de Agleduno) cum omni jure suo ; Ecclesias
de Ceis. Ecclesiam sanctœ Eugeniœ, cum omni jure suo.
( lnterjicit heic Lücws Ecclesiam S. Stephani de· Ozida).
Ecélesiam sancti Vincentii de Garbesia '· ét sançti Pontil
de -Rubina, salvo j-ure Episcopi Dignensis in· Ecciesia
sancti ·Pontii. Ecclesiam sandre Mari.œ de SaHôe. Dcmmn1
Eleemosyna·ria91 Bur.gi' DigNen..sis. Tcrtiam p~rtem Mo~ta­
lagii totius Episc0pat11s. Prbcuration em, quaQ.1 habe1is in
Ecclesia de Bliged0 ( addît Lucrus, Procuration em, quam
habeti~ ab Episeopo vestro in festo sancti Stephani.) Medietatem Synodalium nummorum . Castrum de Heuseria,
et villam sanctiAndre œ; cum pertinentiis suis. Quicquid
hahetis in Castro Dignensi , et Castro Marculfi, et eorum
~erritoriis, tmn in .Ecêlesi'asticis , quam Mundanis. Quicquid juris habetis in Castro de Dromone, et tenimento
ipsius. Quicquid possideüs in Castr0 Barles, et in Cast·vo
de Belj0co, et cjus tenimen.to. (!Juicquid possidetlÎs in
R0cca cl.ominorum éil.e Gav.ea (Lucrus, de-Gavcda : inter-'
jicit autem, ·Qnicquid hahetis in vico de Gaudœlîs) Quie-"
CiJUÎd hape~is in Castro Campi UrsinÏi, et iri Canola ( Lucrus
Caonola )' Quicq:uid habetis in Castro de Durbis, ta·in in,
decimis, qua m. in aliis. Quicquid in Castro de Rocca.Brun a;
.
' :'_. .
·
e~ de Ceis., e_x dono Petri Isnardi.
.vestrorY.lIL
nonicorum
numerus.Ca
Statuimus insu per, ut
duodenarium non excedat; sed semper auodecim, prœter
Prœpositum , ·În eaileni Ecclesia statuantur·, qui-debeant
in ipsa domino famulari : ·nisi tantllm ipsius cxcreverin ~
facultates' ut .pxlqres, decenteri de. m.cimis~-ejusclcm valéant
sustenta ri .

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l! ·1

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' .1

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�1.4

Pt\EUV Eg

.Q heun te vero Er&gt;iscopo vestro i vcl Tc, fili Prœp
osite ,
vel quoli bet e&lt;:&gt;rum, qui vohis success~rint ·, nullu
s ibi.
quali bet subre ption is astutia'., seu viole ntia prœp
onatu r 5
nisi quos Fratr es communi conse nsu, vel Fratr
um
consilii sanio r, secun Jurn Deum provi derin t elige pars
ndum .

IX:
·PRIV ILÉG E
'D'ALP HONSE 'n'AnA GON.

11'91, avril. -

t.y.

··no

25.

l&gt;rivilegium dntum et concessum anliqu issimu
Regem Arago.nensem.hom inibus Digne ut possin m per Domiimn1
l libere pascere et
lignay rare in territo rio de Corbo no.

Notum sit cunct is · quod Egcr illust ris Dei graëi
a Rex
Arag onen sis, Cornes Bar.c hinon ensis , Marc hio Provi
Dono vobis omnib11s· habit atorib us Digne civitatis acie,
presê ntibus et futur is impe rpetu um quod possitis fibere
et in
pace ali-gn~yrare liabe re ligna facere et fustarn
collig ere
in ·o mni tel'ritorio.&lt;le Corbonis 'ad vestros ~id.elicet
proprios us us et ad empr enos eo .ta men excepto quod
videl icèt
non possitis.gen tious extra neis q.uicquam vi&lt;lelicet
·v ènder e
vel bara1 arn prete r quam inter 'nos videl icet de
lignis et
fusta pvedict-i loç:i llQc autem donat ione laudo er
concedo
per me et successores. meos vobis et'.n? stre potéti
ritati per
secul a cunc ta ·, e~cepll5 solummodo 11lis loc1s que
appel~
lantu.r : delfensis · sive deffensa ; Et man do Bajul
is · meis
prese ntibu s et foturi s ut ipsi facian t hoc · vobis
tener e
habe re în pace si de me confi dunt mane antqu e fi.rruu et
m et
stabil e omni temp ore quem admo dum supra diçtu
m est.
Facta carta apud Tar.aschonem mensis aprili s anno
M.
c. xc. 1. Signu m t Ild_. Regis Arag onen sis, Gomi
tis Barchjno rrens is, Marc hioni s Provi ncie.
+ N. Guillelmi d'Zag rauad a. _
N. Barra ldi procu rator is Provi ncie
N. Raym undi de· Villa-Mulorurn&gt;.
GuiUelmus d~ Bàssia' regiu s not. S'ig t n_um .

+
· ·+

�r

l&gt;REUVES •

x.

r

VENTE
DE

LA. TERRE DE PATLLEROLS, A L'ABBAYE DE ·noséÂunô!V.

1
'
1

1

(
1193. -Gall. Christ. Ill. lnslr. col. 188.

:Bgo Rainerius de Toardo quondam Dignensîs ecclesie
p1·epositus recognosco et confiteor me habuisse .mille et
quingentos solidos valen .... monetc a dom no Guillelmo
de Turriis abbate Boscodonensi et ab ejusdem monasterii
frat.ribus, et pro hac pvedict~ pecunia q.u am me confiteor
ab eis ac~episse Jaqdavi e~s et vendidi, qu~~quid jurii; ego
habebarn vêl habere clebebam, et simifiter quidquid habebant, vel habere debi::Lant filii cuj.u,sdam pr;emortui
fratris mei Guidonis in castro videlicet · de Païllérols, et
in tqto ejus tel'ritorio. Hanc autem terram l!abeball!fiS,
ego et nepotes mei ex parte Bcni~ase ma tris ' mee, que
fuit de dominis de Galberto. Et ne quis d_icat me injuste
et inrationabifüer vendidisse terram filiqrum fratris mei,
quos frater meus reliquit in mea tutela et potestate, notum
sil.omnibus qui, scripJurarn istalll legerint vel audierint ,
quod hec feci co~muni consi.lio amicorum .1;tostroruIIJ.,
et milirum et al'iorum prohorum hom~(lui:n de Toa~do 1
B.ege tandem•. hoc laudante et confi-rmante ,, et cartam
islam sigillo. sue sigillari precipiente ad majoris testimonium .firmitatis, et laudavit hoc Rex, q~_ia .de pecunia
ista redemi etJiberavi obsides nostros, qu.os habebant
Aragqnenses, ~t tenebant pro redemptione, qu_am" pro
Jne ipso et pro nepotibus meis debebam eis dar.e, q~i
capti foi mus, quan4o Aragonenses ceperun_t et dest_ruxerunt oppidum d.e Thoax:do. Hanc v.ero v1mdjtionel!J. feci
bona f!de et pt.:o necessitate: et si terra ·Îsla qua II! veade.l!am plu.s valebat, illud plus et illam majorem v~lentiam
·: ne quis for!e heredum nGstrorum ea occasione pGssit me;
.vere fu\uri~ _ temporibus contro"crsiam, tot·um hoc ego et
Isna1·dus Girini nepos-. meus laudavimus monasterio ·pro
~

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�lG

.r·nE:uvll.s ·.

nohismctipsis e't pro animab us antccesso1·um nostror um .
Et ego ipse propria manu · et filius meus R. Isnard us
Gerini nepos meus super sa'nëta Dei cvange lia banc ven- ·
ditionem firmam in perpetu um tenere et contra omnes
homine s monasterio salvare pro passe .nostro juravim us,
et fuit.hoc factum in civitate Dignepsi in pre.sentia Bertrandi episcopi , sursum , scilicet in castro, in domo
episcopi '.. preser;ite . ip~o . ·e t ~hpate Bo'sc0d onensi , cui
facta fmt hec vendm o etc. Factum est hoc anno ab
l~carn. Domini M. c. x~rh.

XI.
cqNFI,{lMXTION PAR RA)'~ON"D BÉR.EN'GER

'

DES J?RIVILÉ GBS SUR LÉ-BOUR G ACGORDÉ.S. AU PRÉVÔX
DE DIGNE.

s des ides de mars.- Reg. Lilii Digne, p. 20.
ln nomine I!Tomifii, :antio lncarn atrènis ejusdem M. cê,
xx~t vin .i:dus· ~.arc.i'i, Nolum 'sit onrnjb us' presèn tihus
et
postçri.s, quoi'l N~s llayrtnindus Bereng ariu.s. Dei gracia
Comes- et M·archî1'J 1 Provi'nci:c ·et eornitatù's Forcal querii,
Go·l'l_fic~Hrnr et curl! l'iae ·p·rêsmt'i. ca'riR .recognosci!llu
s til;ii
A. preposilo Dignè'.fi&amp;i. ecc~e-Sie recipie h·ti nom'Îne éccl'csie
dicte, ~o-nc rriemôrié lld.efon'sµ'm qriond~m Regem Ara-go·
n:ulfi e'l avufü n6stru,m, ét Raymu.ndum :Be·reng arium
qu0nd'am .G~·mit-ein Provin cie· clonasse et cohcessisse în
perpet uum l)orriino·J)eo et ecc!esic saiicte Miàrie Digne
immun itatem et franche siam ét · libertate1n oninimodam
ita quod ipse ve~ afi·q u'is Bajuio rum suorum in Burgo vel
pertinentib~s a'd ·Îpsu1m B1:frgmh nullam justici am,
nullajb &gt;VÎOlentlam et exactionem facércnt' vel eciam exercc'l'eilt, et hec in ~animam suam Rex et Come~ predict i
jurari super sacra Dei evange liâ fecerunt.
Item eonfi.femur prenom inatum Regem cessisse ecdesi e
ptedict e per s~ et successorés suos àlberg am quam habehaf in Burgo Digne, süb Cali videlicet paéti ~enore ut
prô,si:rfgulis focis pr~dicti Burgi darent ur ~11 denarii re_·
~·âHs moncte pro a:IBe'r ga ,- (:l niëhil'a mplius exigêrè
tùr.
'122 t,

-

~-;::::_~~~-~
--~

- ------

�PREU VES .

Hinc est igit ur quo d Nos Ray mun
dus prcd ictu s Cornes
pred icta m imm unit atem et fran che
siam a Rcg c et Comitc
pred ictis pred icte ecclesie · et ville
nom inal e con cess am,
laud amu s, con ced imu s, _a prob amu
s etco nJir mam us et oh
salu tem anim e nos tre et pred eces soru
m
mus et con cedi mus ecclesie bea te Mar nos tror um, don aie Dig nen sis et vob is
A. prep osit o, et cap itulo ejus dem
eccl
et fran che siam et libe rtat em omn imo esie imm unit a.tem
dam in Bur go Dig ne
et pert inen tibu s ad ipsu m Bur gum
, ita quocl Nobis vel
nos tris null am exa ctio nem , null am
viol enc iaru , null am
opposicionem in pers onis vel in
reb us, in dicto Bur go
vel pert inen tibu s ad ipsu m Bur gum
,
sion e just icie , vel albe rge, ,vel qua face re lice at, occ avis a lia, et volo ut
libe re et quie te dict a eccl esia plen
o jure hab eat et posside at dict um Bur gum cum pert inen
rete ntis ibi Nobis et nosfris tant um ciis suis et juri bus ,
xn den arii s pro sin- ·
guli s foçis 11omine albe rgar um et
èav alca tus, et rete nta
anim adv ersi one omicidii , adu lter
ii
juri bus et raci onib us pen es cccl esia , reli quis omn ibus
m dict am de nos tra
et pred eces soru ni nos tror um mun
ific enti a in perp etuu m
rem ans uris , sicu t ipsa cccl esia unq
usq ue in odie rnu' !l diem ea libe rius uam aliq uo tem por e
hab
Actum in Bur go de Dig na in plat uit et possedit.
bea te Ma rie, pres enti bus test ibus ea ante eccl esia m
Dom. L. Dig nen si
Episcopo ,_et llug one arch idia con o,
et Guillehno de Cello,
et H~gone de Mar cols , canonic~s,
et G:uillelmo de .Auray~
som r et Petr o Gra sso, capella ms,
et Guillelmo de Cotigna co ,. Bajulo dict e com mun is,
et
Tha rasc one et B. Arn aud i et plur fana rdo Bau do de
ibus aliis , et rete ntis
ade mpr is nps tris secu ndu m con suet
udin em alte rius terr e
nos tre factis.

XII.
STATUTS DU BAILLIAGE DE DIG
NE. '
U37 , veille des ides de_jauv icr. -Re
g. Perg am. p. lG •
.

Ann o quo sup ra (M. cc. xuv Ï1)
prid ie idus janu arii
' Ces Statu ts avaient été fails d'abord
pour le baillinge de Siste ron :
2

�18
PREUVES.
slaluit domïnus Comcs slatuta ante dicta in E!liscopa1ibns
Dignensi et llegcnsi, que jura vit dom in us Comes Bertran dus et P. de Andragellis, B. de Dorbis, Rocha ci us de
Adorbis, R. B. de Salis, A. de Corbaris, Girardus de
llocaa, lsn. de Podio-Michaele, B. de Misono, ab. Ugo
de Corneto, L. de Brachio, Joh. de Ayglesuno, B. de
Verdals, pro se et successoribus et hominibus suis juraverunt dictis; Hugo Dignensis episcopus, B. archi'diaconus, Hugo de Briansono, canon ici Digne, pro se et
ecclesiis suis et successoribus suis promiserunt.
I . Capitulum de justiciis et causis tam criminalibus quam civilibus
_
et omni jurisdictioHe.

_ In primis statutum est et' conventum quod homîcidia
\lbicuinque facta et rapine facte in straüs pubhcis et insidiatores viarum puhlicarùm et viola tores earmm el domoru m religiosarum et orrines qui eis malefaei&lt;mt p-e r -Dominum Comitem puniantur, sive jure ordinario, sive ex
officio in bonis dampnatorum -q ue ad Do,minum Comitem
pertinent et supra dictis causis non intelliguntur vasa
vinaria neque aizinamenta lignea:, neque fructus pendentes _: fruclus autenr pendentes intelliguntur omnes fructus,
anteqùam sint collecti, ailt intelliguntur ex quo. granum
fuerit.a paleis separa~um, ceteri non fructus intelliguntur
ex quo fuerint separati a loco uhi natura produxit cos. Cornes non alias justieias criminales hominum suo.r um pro"'
cedentes, ex causis vel injuriis factis inter homines suo~,
Dominus predictorum hominum habeat et inter homines

l'acte de soumission des Seigneurs de cc bailliage se trouve dans le
registre Pergamenorum de la cour d!!S comptes, fo 16. - A la suite
de cet acte de soumission , se trouve celui des Seigneurs et de l'Evêque
du bailliage de Senez; puis après vient la soumis-sion de !'Evêque de
Digne et de quelques Sejgneurs des deux Evêchés de Digne et de Riez.
Ce sont cès statuts que nous publions. Nous àurions pu nous en dis~
penser, p,arce qu'ils se lroi:ivent presque en entier dans l'Histoire de
Sisteron rlc M. Ed. de Lapl:me. Ma·is ·nous le faisons pour mettre· en
leur lieu et place tous les .changements qui y ont été faits, et qui sont
censig nés dans l'ac~e de soumission des Evêchés êl·e Digne et du Riez.
Cet acte se trouve reproduit dans le registre Lilii Digne, aussi
àux archives de la cour des comptes.

�PREUV ES.

19

oSuos in htis jus red&lt;lat, et hoc intelli gitur, sive homin es
predic ti sint. i n eodern castro , sive in diversis.
Et est additu s raptus ,;irgin um in primo .c.apitulo. . ,
Item statutu m est et convenLum quod si rnter homm'G.&lt;;
·c ohered um vel pareri ornin aliéuju s castri vel mili-tis de
eodeQJ castro peligia fiat seu rixa vel furta vel alia rnalefic-ia iflfra castru m vel ejus territo rio -, preter quam in capitulis in primo capitu lo suprad ictis, Dominus Cornes non
debet se in tromit tere nec ejus çuria nisi qucrir oonia coram
ieso depon eretur ; inter ista ma.le.ficia non intelli guntm r
risse verho rum neque ictus sine gladio factos vel etiam
cum gladio nisi sangu is ·elicer etur vel alias enorm is esset
lezio èum gladio vel sine gladio.·
I tem statutu m est et conve ntum quod .si aliqui s vel
a.liq ui extran ei furtu_m fecerin t in castro al.icujus rnilitis vel
·
ejus territo rio et predic tus miles vel homin es, et infra ter·
ritoriu m suum quodc umque ·vel extra territo rium, dum
furtum est recens , predic tos fores vel furern ceperi nt et
curie presen tav·eri nt, iri justici a· pëcun iaria quam .ab eo
haheb it curia predic tus miles habea t medie tatem.
Item statuta m est et conve ntum quod si furtlim alienu m
extran eo faëtum fuerit in castro alicujus. -mifüis · vel in
ejus territo rio per homin es ejusde m militis , Domin us Cornes neque ejus curià non haben t se introm ittere nisi
querim onfa coram .eo ·depon eretur , extraineus non is tel~i&amp;itur i_ile qui non locat domun::i in predic to ca.str0
~e9m~
1b1 habita t ex qµacu mque· causa ; item
non mtelh gftur,
cxtran eus iille qui in loco predic to pcr duos mense s continuos habita vit.
· Item, statutu m est et ccinventum quod si àliquis extra
territo ria sua furtum fecerit in castris· vel villa que non
sint domin iorurn suoru m, Domin us Cornes vel .ejus curia
·
possit eroffic io inquir ere et punire .
.
.Item sta.tutum. est et conve ntum quod omnes causas
civiles homin um suorum vel si. contra;homi nes suos agatur
miles andiat · et defia.i at quecu mqae in hiis casibu s, si
homineS'" predic ti militis extrax erint in eastris , villis vel
civitat ibus, que per D0min um Comitem vel judice s jus
reddit ur, tum enim ad predic ta loca,v-e niant et :ibi respon de_!lnt, _.pr!mo tamen denuncieti;ir per mmcio s.vel liHeras

�20 .

PR-EUYES,

curie Domino predicti hominis tit se satisfieri fâciat infra
x dies et si infra decem dies satisfactionem non feceri.t ·,
ex inde coram curia domi1ü Comitis vel ejus sindici teneatur respondere,
,
Item staluttim es_t quod si miles non redderet jus vel
non !eQctur de. nomine suo, in defectu Dominus Cames
jt;1s r:ecldère debeat vel curia ejus. _
Item statutum est ut si cansa moveatur coram aliquo
milite non possit exigere ai? extraneo nisi secundum consuetudinem dicti Comitis .
'
. Item statutum . est quod si aliquis publicè adulteretur
et .ex eo fuerit Qxcqrnunicatus Don"iinüs ejus teneatur eum
punire pecunialiter et expellere eumde Castro et adulteram s1 infra vin dies non respuerint, si autem ·clomini
· çoru!TI infr~ decem dies ex .quo ad eos per:vcnerit senten ~ia
e~cornm.unicationis preclfotos non punierint et expule·:'
ri nt, Dominus Cornes et curia ipsi1:1s possit eos punire et
expellere. _ .
. G
. Item statutum-est ut si cause civiles seu criminales cl.e
quibus no0dum questio est.habita in eu ria, si questio vel
querimonia oriatur, secnndum predicta statu ta omnes
determinen tu_r ..
·
·

..

.

li. Capitulum de cavalcatis'.
......

ln primis statutum est et co1.wentum quod barones et
milites et homines facia11t Domino. Corniti· calvacatas sub
hac .forma : si qui milites et homines per XL dies expensis
·propriis in comitatu Pr-ovincie et comitatu F0réa1queri·i
quod possidet vel quod precedentç tempore possideret vel
heredes ejus et contra cos qui di.c tum comiteni offende-'
rent in predictis comitatibus, etiam si essent extra predictos
comita_tus,. (eneantur facere cavalcat,as sicut predicte ca..,,
valcate sigillatim inferius c0ntinentur infra· XL dies .con•
summati, intellig·un_tur diete in eundo et redeundo vide li cet
pro. qualibet dieta vr leuce. .
·
· . Item statutum e~ conventum qu0d citr::\ \,_,cum vel castrum vel .v illam, yel civitatem quod quando · vel cum
dictqs Dominu~ C0mes. obsessuœ et obses;;um tenerei ·vel
calaret . pcr dictas cavalcatas que inferius continentm:
ten&lt;:;an_tur pedit.çs esse _:um Domino •Comite vel ejus bajulo

�•

PllllUVES.

2i

m cavalcatis pro v1 focis, unus pedes quantumcumq ue
Dominus Comcs vel-: ejus bajulus in obsidione maneret
.alicujus castri, et hoc intelligitur de peditibus ci1·cumstanlibns per scx leucas.
Item statutum et conventum quod milites semel in anno
tantum predictas cavalcatas XL dierum facere tenea'ntur-;
et etiam pedites qui cum prediclis militibus .pro cavalcatis
sunt infra scripti rn:ilites non a Domino Comite requisiti
ultra XL.dies predictos vel alios XL dies ad eniend·am et
expensam dicti Comitis in cavalcatis tencantur remanere.
Item statutum et conventum qwod si accideret predictos
barones et milites feci'lse domino Comiti cavalcatas et factis cavalcatis infra eumdcm annutn aliqnis contentus
exercitum intraret comitatum· Provincie vel Forcâ'lquerii
et obsidetuP aliquod castrum vel villam vel obsidere vellct
vel. ei faeere bellum carnpale, predicti barones et milites
iterato pre-dictoDomino Comiti teneantur facere cavalcatas
ut superius est dictum,.
·
·
· Item sratutum est et conventurn quod castr_urn de Tara" .
de llo faciat pro ëavaloati:s u1.rnm militem cum equo armato.
Item castrum de Tornafoci et de Barracio, unum militem cum equo armato et aliurn n'on cum equo anuato.
Item de Taradellos, duos equos armàtos.
Item de Castelleto et de Mclleacio, unum equum armatum et alium non armatum.
Item de Ayglesun.o , unurn cquum non armatum.
Item de Ca&lt;lafalco, unum equurn non armatum ..
Item de Corbons, nm,un equtilu non armatum.
Item de R0ccabruna, unurn cquui11 armatum;
Item .de Cieyis, unum equum non armatum.
ILem de Cavarone, · unum equum non armatum.
Item 'de Sclangooo, c. Solid .r Raymund. vel unum
equnm non armatum per xx dies.
Item de Marcols, unum equum arm.atum et alium non
armatum.
··
·
·
Item àe Euseria, 1:1num equum armatum et aliu m non
armatum.
llem.&lt;le Rocca et de Drays, unum cquum non armatum .
Item rle Arral et Bastida, unum equurn armatum.
Item P. d.c Bord!~ 1 unum N11rnm non armalum.

�22

PIEU VE~

Item de Andrages, unum ·eqn'um non arma tu m.
Item de Laveda, unum equum non armatum.
Item de Corncto et de Suella· , un-um .equum non armatum.
Item de Galberto et sancto Georgio, duos cquos arma los.
Item de Spinosa, unum equum a&gt;rmatum. ·
Item de Caaavilf.a, eqm1m non armatum.
Item de Podiomichaeli s, duos equos non a-rniatos-,
Item de Antrave~is et Castelleto, duo\; equos arma.los-.
Item de Sancto.:.Johanne et de Brachio, c. solidos
Raymundinos.
Item de Brachio, unum equum armatum.
Item de Sancto-Juliano ; unum ·equum non ·arma tu m . .
Item de ·Bruneto, unum eq.uum noil armatum.
Item de Auraisèno, duos equos armatos et unum non
armat.um.
Item de Sancto-Georgio regen.te , un.uro equum arma·
..tum.
hem die Levens, c. solidos Raym. vel v. clientes.
· Item d~ Majastres, unum equum non armll'tum.
,
Item de Castronovo, c , soli&lt;los Raymund.
et
armatum
equum
unum
Police,
et
Item de Br0gono
alium non armatum.
Item de Mosleriis, quatuor equos _a rmatos.·
Item de Sancta-Cruce, uuum equum armatum et alium
non armatum.
Item de Montigfliaco, unum eqm~m armatum.
Item de Montpezal&lt;?, unum equum non armatum.
Irem de Puimoxo, unum equurn non arma-tum'.
Irem deSparrono, _unum equumnon armatum.
_
Item de 4,lbiosco, unum equum non armatum.
Item de Sancto-Martin et0, duos boves unum mifüem
_
i:lon cum cquo armato-.
Item castrum de Grisola, unum equum armatum.
Item âe AllamaFlDOD, duos equos armatqs. ·
Ir.em dé Castelleto, unum equum non armatum.
ltem de R:rgio, quatuor equos ârma.tos.
lrem de Sancto-Marlin o, unum equum non armaturri.
Qu.od clicrum est de equ-0 €l m~lili.bus armaris et de

�PREUVES.

.

23

militibus.sine equis armatis, :i.ta intelligitur et ita statutum
est et conventum; miles· cum equo armato ita intelligitur
armatus lori'ca et caligis , albergo, porpunto , scuto- et
,
capello ferreo .Item slatutum et conventum est quod Dominus Cornes
vel Bajulus ejus vel alius pro eo non possit .exiger.e ab
· aliquo milite denarium pro cavalcatis, nisi procederet de
.voluntate militum expressa.
Item statutum est et cohventum quod Domini castrorum
vel coheredes n_o n dividant denar. cavalcatarum, scilicet
eos habeant milites qui ibunt pro cavalcaûs.
Item statutum . est et conventum quod miliribus curn
equo armato dentur x libr. viennens. pro XL diebus pro
cquo non armato dentur c. ·s old. viennens. pro XL diebus.
Item statutum-est et convehtem quod si _miles cum erit
in cavalcatis equum sum:p amittat cum armis vel ei auferatur ex quo castrum exiverit pretium equi retribuatûr
eidern ab hominibus illius castri vel ville pro quo vel
qui'bus iverit-in cav~lcatis, pretium non quj sit x li br.
viennens_. si .µon roncinum amitteret, pro pi:-etio preda1ù
1 o i1sini c. sol id. viennens.· restituantur eidem et iste resti-tuti~nes fiant infra tres menses.
· · Hf. Capitulum de Albergis .

. ln prirnis statutmil est et convent~1m q \19d Alb_e rge p·red :ctorurn locorum solventù1· in festo sancti Michaelis in
lcco ubi Bajulus domini 'Gomitis mandavcrit singulis annis. Si ve.ro rernaneret v.el st_a ret per eos qui solvere debent ·Albergas duplum exigere possit ab eis Doqiinus
.
Co1;i:ies vel Bajulus ejus.
Item statutum est et conven.tum quod solita Alberg-a
dominus Cornes vel Bajuli ejus non possint albergare in
aliquo caslro vel villa, nisi propriis expensis .
l V. Capitulum de Quista.

ln pritI!is statntum est et co.nvenfüm quod dominus
Comes possit facer:e quistas oh causas i-nfra scriptas, ~cilicet
semel pro itiHere faciendo ad-dominum lmperatorem sine
armis quoliescumque requisitus a domino lmperatore cum
armis a.J eum iverit , rp10d clictum est sine a.rtnis intelli-

�2[1

PREUVE S.

gitur ad eûmde m dominu ru Imperà torem· et .de eode.m
domino Comite .
Item statut_um est et conveo .tum si factus· fuerit novu-s
miles ipse vel major hlius ejus qui Cornes fuerit, sic possit
facere quisiam .
·
.
.
Item si fi.liam suam vel filium suum in matrim onium
çolloca verit, possit facere quistam pro qualibe t · eorum semel.
.
Quod dietum est si ad dominuï.n lmpera torem cum
armis iverit vel u!~ra mare iutellig itur, omni &lt;lolo et
fraude cessant e. Si non aliquis &lt;l'e .baroni bus vel militib us
cum domino Comite ad dominu m 1mpera torem cum armis
iverit, domi.nus· Cornes in homini bus suis non· faciat quistam sed predict am quistam dimilla t pro emend is necessariis equis èt vectibu s et aliis ad iter perage n_&lt;lum.
.
Item quod é:lictum est cum armis transfr etare, intelligi·Lur si exercit us cruee slgnato rum lransfr etaveri t in
subsidi um terre sancte.
· ·
. ·
Item statutu m est et corrven tum qu0d si- aliquis miles·
?omini _C?initis.cnm ips_o transfretél'VtJrit pr?pri·is _éxpensis,
m . homrn1bus eJUS dommu s Cornes non f~c1at qmstam . ·
Item statutu ru est et conven tum q·uod dominu s Cornes
supra dictas quistas facere possit sub modo subscr ipto,
scilicet ut pro quolibe t foco · pos!&gt;it exigere et habere v.
sotid. viénue ns. et ultra sècund um magis et minus. Hic
autem intellig itur focùm . habere , qui· habet domici lium
propriu m in castro vel villa vel civitate .
Item st·atutu m est tt conven t·um quod dominu s · Comes
pro emptio ne que consist at ii;i mill-c march!~ argente is vcl
·ultra, po,;sÎl facere quil'ta m, scilicet pro quo}ibet foco 11
solid·. 1v r1enar. viennc ns·.
.
Item statu-tum est et conven tum quocl nu-llis aliis· de
causi&amp; dominu s Cornes possit facere quistam in homi:n ibus
vcl aliorum sibi su'biec torum.
Item statutu rn èst'-et conven tum quod milites el filii mi}ituin ei nepotes inil'i{um, scilicet fifü mifüum ·i,;int liberi
et immun es ab omni qnista et exaétio ne; si tamen fi.lins
filii militum allinge rit fricesim um annum , neque cinctus
militia m fucrit ' con.secutus., ·cX tune non habeat m.il.itis.
liherlat em...

�Item statutum est et conventum quüd si quis miles vel
ejus filius vel nepos ut supra dictum est opera ruslÎ'ca feccrit, aranclo, fodiendo, ligna adùncendo cnm asino vel
forrum vel alia opera rustica faciendo pro magna parte
non habeat militis l·iberlatem.
·
Item slatututu est et conventum qnod çastellani · in omnibus quistis, albergis et cavakatis dunent, si non cetcri
ho mines cas tri ver ville. Supra dicta omnia statuta sunt et
çonventa salvis prev.ileg.iis et immunitatibus et donationibus seu concessionibus p·e r domi num Corn item vel ·antecessores ejus alicui vcl aliqui.bus factis.
Item statutum est el convëntum quod D. Comes in aliqua ·persona cruce si_g nata non possit facere quistam
occasione transfretatio!'l is.
·
Item est dictum et stalul.um in rapitulu qùod dicit si
supra predicfrs aliqua questio ori'retu:r ~ quod Î·lla per Dominum Dignensem Episcbpum ct' pér duos' milües, alte-rum a Domino Comite et al'.erum a rnilitibus elcctos determinetur.
Actum Digne, ante Ecclesiaq.1 beati Johannis , testes
Ro-meus 1 et Ferr:., V. Grossus, R. de1\fosteriis, W. de
M0steriis , De Spin osa , R. lsnardus, Bordellns, V. 'de
Reyenna et Milites alii et Ego B. no1arius.

XIU.
HO:\il~I'AGE
-DE L'ÉVÊQUE HUGO Er AU~RES PRÉL ~TS .
f 238,

8 des calcnd·. de mars. - Reg. Pergam. pag GG·.

Anno D•o r:i ini

M.

cc. xxxvm vm ka!. marii, Notum sir

' Gassendi cite ce passage du présen t acte coînme füisn.;1t pnrtie de
l'hommage de l'Evêque Hugo. C'est· une erreur que lui avait fait
faire celui qui avait compulsé le Reg. P ergttmr,1wrum. L'hornmagede !'Evêque Hugo, qu'ou pourra lire, Pre'uv. no x111, est sous_ I• ~
date clu 8 des calendes de mars 1ns; et a été passé ii Aix, in Ecclcsùc
lwspitalis srmcti Jcllflnilis , 110111 qui a élé probablement la.1:ausc dct'è rreur.

l

L
'~

�~---

'!

26

I'llEm· Es.

omnibu s present ibus el futuris quocl Dorninus Johann es
Dei gracia Arelatensi"s Arch iepiscop us, et Dom in us Rairnundu s Dei gracia Aquens is Archiep iscopus , Dominu s
Ràimun dus Dei gracia Forojul iensis Episcop us, Fulco,
Forojnl iensis Preposi tus , Gaufrid us . Piniace nsis Prepositus ; Rostagn us Dei gracia Tholone nsis Episcop us,
Gatifrid us , Tholone nsis Preposi tus,. Bertran dus, Dei
gracia Antipol itanus Episcop us , Hugo Dei gracia Dignen sis Episcop us, Guillelm us Preposi tus Dignen sis, Guillelmus Dei gracia Vencien sis Episcop us, Poncius Hei
gracia Gladate nsis Episcop ns,, Guillclm us, Senesce nsis
Preposi tus, Petrus Abbas sancti Vietoris Massili ensis,
Aycard us pr6cura lor abbatis Lirin.ensis cujus .procurati-0nem habeba t instrum enlo sigillato sigillo abbatis et conventqs Lirinen sis,
.
Omnes predict i, ad requi&amp;icioncm domin'i Raymun'd i.
Bereng arii eadem ,gracia Comitis et .Marchionis Provinc ie
et cornilal us Forcalq uerii,
.
Et dom in us Hos tagnus, Dei gracia Regens is. Episcop us
si militer,
Fccerun t recogno verunt et se fidelcs existere promise=
runt, jurante~ super sancla Dei evangel ia predicto domino Rayrnun do Bereng ario Dei gracia Comiti Provinc ie;
pro omnibu s castris, villis et &lt;lominiis que. habent infra
termino s cornitat us Prnvinci~ , scilicet a Durenti a usque
acl mare et a montibu s Lomba:rdie usque ad Rodanü m,
salvis privileg iis, concess i.onibus , donacio nibus cl instru..,
mentis concess a a se et ab anlecess.oribus suis et libertat cs
et bonas Clms;1etuàines.
.
Excipit ur tameq dominu s Job, Arelate nsis Episcop us
qui fidelitaterri fccit pro castro Veyre et pro castro sancti
Mitrii ct·pro castro de Con fors .et pro . medieta te tercie
partis castti de Fos, que fuit condarn Amelii de Fos, et
pro affari de Gahard ello tantum et ad majorem hujus pves.entis carte firrnitatem supradi@ti. Archiep iscopi.
Episcopi , Abbates et P1;epositi fccerun t hanc cartam
s.igillorum suorum muni.ri et roborar i.
Acta Aquis in eeclcsia hospital is sancti Johanni s cora_m
istis present ibus Gu.iHelmo de Cotiuac o, Romeo de Villanova , Ancclin o Fcro, Bcrtran ùo de Alarnan.n ono, Guil:
1

�P!IEUVE15.

27

felmo Raymundo · Ju'd ice PrnvirÎcic, mag . .P. de Alpibus,
Job. de Cond'amina priore beate MàriG de Lanzada ·,
priore-de va lie .Moixina, G:ui.lardo monaco ~irinensi,
Otobon opernrw Tholon en si., P. Peyroneto, car.1omco·
Tholomensi priore de Torreves, can. Piniacensi ,· Fulconè·
novo carionico Piniacensi, Pctro Gramarico Digne, Senccio canonico Ebredunensi, Roùulpho canm~ico Ebredu:..
.
nensi, li; Gayeto can. Nicicnsi. , .
Etiar;n su.pep fidelitate domil'li llaio;rnndi., Regensis
Epiwopi supradicti fuerunt testes dom. Ayino -ebredune1isis Archiepiscopus, dom. Joh. Arelatensis Episcopus,
dom. RaimundtJs Aquensis Archiepiscopus, Raimundus·
Forojuliensis, Bertrandns An1ipoli1anus: Pontius Glan-·
datensis, Willelmus Veneiensis, Ifogo Dignensis Episcopi, Fulco ·F 0rojuliensis, Guido Barjolcnsis, Willelmu_s
·
·
Dignensis Prepositi.
Et ego B. Raymundus notarius dom. Comitis .P rovincie· ,
suprad.ieti qui omnibus supradictis interfui et mandato.
utriusque partis banc ca-rtam scripsi et si.gno meo ~ignavi'.

y'.

XIV.
RÉGLEMENT SUR LES TROUPEAUX TRAl\SUUMAl\TS ..1
JUii"

s. -

L D. no 3',

Pasquerius av~ris mon.tance dcscendentis de montaneai ·
a collibus circa supra colla Ayguine el' tendit per collam
de Mosteriis et vadit pcr collus super B'eze·nas et finit Ïl1l
aqua· B·ledone usq.u e Druentiam. percip.itur in modum,
infra scriptu m :
Oves el ca·pre et a lie bestie numeranlur omnes in yeme~,
et de XL bestiis 'Rercipitur unus mullomJs, et. de Luna:
ov·Î·s recipitur, et die Lota pcria unus mu tonus, et sic de-

1
Îl y ::i quelques légères variantes ~nlre le Reg. Pcrgam eu rrol'r e·
Uvre Doré, 'JllC nous croyons inutile de sig11ak1'.

�28

l'nl',UVFS.

singulis XL .el L Et. sic captis &lt;lividuutur omnes per
medium et ~edictas est domini Comitis et altera remanet
racione territori1.
lteµi de qualibct equ_a roncino . rn den. Et de vachis
idem et isti omnes den.' sunt Curie.
ln pascali lem pore.de XL nadonibus una ovis s·ine agno,
et de L-Xxx una ovis cum agno. Que b,cslie. si militer divi-"
duntur per medium. et medietas est domini ,Comitis, alia
rem.an.e t racione territorii . Quibus dalis avere &lt;lebel remapere lil:rere . . ·
. Et cum veni·tde· montanea et.rediit porcst jacere in quolibe.t lerritorio per unam noctem, excepris la men omnibus
dcffensis.
.
Bannum solvitur si fran·gunt et talam emendant.
Domnus Colll'es vero de0et predictum avere salvare et
deffcncJ.ere ab omnibus injuriis et cis facere emendari si
fierent el propterdiotam salvacionem percipÏl medictatem
pasquerii.

XV.
DÊNOiUBRIDfENT
DES Vil.LES,

CHATEA~X
AU

ET LIEUX DE L ' ÉVÊCHÉ

xnt•

U·E UlGJ'fE,

SIÈCLE.'

R_eg. -Pcrg. f 0 • 43 el suiv.

DIOCESIS ~DIGNIENSIS.

Digniensis civitas confinis episcopatui Regensi cum toto

i Ce re\cvé &lt;les châteaux et licnx du diocèse de Oigne est ex Irait
dn dénombrement fait a·u xm• siècle et transcrit dans le registre
Pergamenorum, des villes, châteaux et lieux de Provence. La
i&gt;rovcure comprenait alors des châteaux dépendants cle 14 él'êchés ~
parmi ksqnels celui tle Oigne ocrupe la t O• place. - Ces évêchés
s ont ceux de Nice, de Ven ce , d'Antibes , de Fréjus, de To 11lo11 ,
de ~farseill c, d'Arl es, tl'Aix, tle" Riez, d e · Di~ne, de li&lt;) p , d' Emb run ; ·üc · Sc nez et de G lan dcy·cs,
'

�29
suo cpisco~atu es.t ~0~11ini Comitis.Provîncic, et sont hec
castra in D1gnens1 Ep1scopatu :
ln primis castrum Digne.
Item burgus Digne.
Item castrum d~ Lascicias ,
Item castrum de Corbons.
Item castrum· de Oseda·.
Item castrum de Galberto.
Item castrum Delglesimo. ·
Item castrum Sti-Georgii de Sangagiis.
Item castrum de Cadafolco
Item castrum de Lagremnsa . .
Item castrum de Sant Steve.
Item eastrum de Corneto.
Item castrum de la Sueilla~
lt:~m castrum de Antragenis.
ltem-castrum de Dorbis.
Item bastida Salvagni.
Item castrum de Malcols.
Item castrum de Canùols.
Item castrum de Leuzeria.
Item castrum de Archallo.
Item castrum de Drais.
Item castrum de Lairca.
lte!l'.! castrum de Sola.nga.
Item castrum de Robina.
Item castrum de Roccabruna.
Item castrnffi' de Roccarossa.
Item castrum Tanaroni, ~
Item castrum de Lachaueda.
Item castruin del Clochier.
lt_em castrum de Bcllojoco. ,
Item castrum de Pras.
Item castrum de Bligerio.
Item castrum de Cannola.
Item castrum de Camporcini.
Item castrum de Mariaut.
Item castrum de Vernaco.
Item castrnm de Verdachis.
Item castrum· de Barles.
l'llEUVES .

�30

'P)\EIJVES.

Item castrum quoddam de Fcscllcle.
ILem castrum Auseti.
Item castrum Sparroni.
Item castrtim AuriLelli.
Item caslrum de Mela nt.
Jtem castrum Sti-Stephani.
Item castrum de Toardo.
Item castrum Bracii.
lttem castrum de Tornafo1·t.
Item castrum de Mirabei.
Item castrum de Maà.davois.
Item castrum de. Volena.
Item castrum de l'Escala.
Item castrum Novum.
Item castrum Sti-Simforiani.
Item caslrum Bau.d imenti.

XVI.
EXTRAIT D'ENQUÊTE
1

DES DROITS DOMANIAUX DANS LA VILLE

DE DIGNE.

1246_, 25 xbre. - Reg. Lilii Digne, p. 24 et suiv.

Anno Domini millesimo d,ucentesimo quadragesimo
sexto âie vigesima quinta lll'ensis deèembris ,
ln villa Digne Gervasius, Ponti us Romeus, Guillelmus
de Porta, Arnu.lphus de Gap, Hugo Simon; P'etr-us Mercaderii, Laugerius Cartoni, Hugo Alberici, Guillelmus
Martini-, Jurati, interrogati dixerunt:

l

l

• Cet extrait d'enquête qui porte ici fa date du 25 d'écembre 124 6 ,·
est Liré d'une enquête fàite dans le bailliage âe Digne el transcrite
dans le reg. Lilii Digne auX' archiv.es de la cour des comptes, où elle
ne porte pas de date. Seulement elle est précéclée de la mention sui.
vante :
Hoc trauscriph1m fnit assumptum de -quadam carlulario: sive regis- .
.tro existente in domo dom. Raymundi ·scriptoris a pua· Aquis in
archivo curie et de verbo ad verbum veraci,ter hic insertum per

�rl\EUVES,

3.l

Qnocl majus domi 0 iurn est domini Comitis, albr.rgarn
ùucidecim dehariorum in quolibet foco, quistas, justicias

rn~~r~ si.nimis justiciis dicunt quod si conquerens prius
conqiiereret?r · cur~e domini Comitis, qu_od ipse Dom ..
Cornes vel eJUS cur1a potest cognoscere; si vero cbnquereretur Dom. Episco. ipse Dom, Episc~p_us poterat_ cognoscere.
Item dicunt quod omnes qu~stiones possessionurrî que
tenentur sub dominio domini Episcopi, ipse Episcopus
cognoscit et potest definire.
•·
'In bannis nichil percipit Dominus Cornes, quia Domi.norom est.
'
Lesde sunt Dorninorum ; salinum et pedagiurn est
domini Comitis, cavalcata-ad deliberationem ( arbitrium)
Domini flor. vx.'
·

11

. Forma· et modus ·P edagii.

De quolibet trocello cordoani, piperis, plata argenti et
auri, cera, gingibre et omnium pannorum indifforenter
Brezil , Saffran , Garofo li , lndi, de omnibus alienis covallinis et filato excepto de Bolcano et simil ibus si porlareutur per grossam -b estiam donat n solidos. Asinus vero
donat xu denarios, et bestia similis · onerata de predictis
donat xn den. de alnm de Balca de gros.sa bestia xu den.
de asino v1 den.

manum notârii publicianno lncarnationis D. N. J. C. ~!.cc. ex, die
xv1 aprilis, cujus t_e nor per onmia talis est ut ecce.
Dans le registre Lilii Digne, il n'y a pas d'autre date que celle de
la transcl'iption qui en a été faite le 16 ayril 1290. La date du 25 décembre 1246 qnif!e trouve en tête de notre extrait a été prise dans
une copie duement collationnée, trouvée dans les archhies de Digne,
et signée par Luzardy, conseiller du 1-oi . .
Cette date peut donc être regardée comme là véritable, . omise par
le copiste du registre déposé aux archives &lt;le la cour des comptes. Cette
·date lui a été aussi· donné·e dans un arrêf du conseil d'état du roi , du
12 févriër 1.73~. .
·
'Nous donnons foi la copie de l'extrait .c ollationné par le conseiller
l,t~zar.dy , mais nous· devons mentionner Ja·variante du registre Lilii
-Digne qui porte : Ca"alcatum ad voluntatem Domini.
-

1

•

1
1

�32

l

1
'

l'l\EUVES.

De saumata forri, acerii, comini, amygdalis fractis,
fieu bus, pes. et Jana, cannebe, lino et cordis, oleo et
cepo, sagiminc, baconis, cego, plumbo, coi:iis non aptatis, agninis et cabrileginis et ·multoninis, et cuF'r9 et
saumata caseorum de bestia grossa xu den. d,c asino vero
,
v1 den.
De saumata s,alis ad bestiarn grossam vr den. de besria
scilicet de asino 1111 den.
Fusta et bladum et fructus sunt libera., averc est liberum, et moneta facta est lïbera.
Salinum est domini Cornitis qu0ù emitlll' ut melius potest
et vcn.ditur.
Et valer salinum et pcdagimn quandoque c. librâs,
quan.doque uxxx libras. 1 . .
in Burgo civitatis Digne P. Mataroni, Jac. Faudra, P.
.
Reynoardus, Milo , jurati dixcrunt :
Quod rnajus dominium-; albergam in quolibet foco x11
den. ut supra cavalcatam pèr universitatem de hominibus.
Habct ibid~m dom. Cornes justieias majores, quistas,'

XVIII.

1·'

'
~: i
• 1
h\ '
~

PÉAGE DE MEZEL.
t24G . -

\

t

\

\

\-

Reg. LHii Digne, p. 24 el suiv. -

L. D. n° 7.

De qualibet beslia grossa onerata de rel?us que ponderantur ad quintalis, ut ·de pannis, ferro aciero, et similibus, vI den .
.A.sinus vero donat ur den.
Desaumata salis, bladi~ fuste, ollarum, vitri, piscium,1d.
Quecumque si~ bestia cdlerius est liber rle omnibus. Equa venalis, VI den.
Mulus. r0ncinu's , equa, roula,_ n den.
·;;.'.'"" ·
Bos, V'3ea , et asinus, et porcus, I den.
·
De ove et capra, 1 obol.
1
Cette évalua lion ne ~e trouve pas dans le reg. Lilii Digne. • Le Livre-Doré des archives de Digne con lient une copie du registre
'
·
Lilii Digne, pour lout ce qui précède.

�l"REUVES•.

X.VIII.
'SENTENCE ARBITHALE
llNTRE LE COMTE ET LA COMTESSE DE PROVENC E' D'UNE l'ART,
ET BONlFACti'; , ÉVÊQUE DE DIGJ,llE, D'. AU'l'RE PAl\T.

12&amp;7, 30 septembre . -

L. D. n° 2.

In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno
e.iusdem rnillesimo ducentes imo quinquag esimo septimo,
die dominic ain crastinum sancti Michaeli s, constat quidefn
hoc publ·ico et autcntico instrum ::;nto, quod cum super
diversis articulis et casibus racionc jurisdict ionis et dominii Dignensi s civitatis et ter.ritorii ac aliis variis questionibus inter excelleut issirnum dominum Karolum fili.um
Regis francie Andegav ie Provinci e et Forcalqu erii Comitem et Marchio nem Provinci e suo et .illustris domine Beatricis uxoris sue eorumde m comitatu um Comitisse et Marchionisse Provinci e nomine ex una parte, ac venerabi lem
Patrem dominum B. Dignense m EpiscQpum suo et episco.patus sui ac Digne~sis ecclesie nomine ex altera, diverse
questiou es essent exorte. - Tandem p-refatus dominu_s
Cornes pro se ac dotnina Comitiss a supradic ta, et ea vo-_
lente ' · ac dominas Episcopu s supradic tus pro se et episcopatu ac Dignens.i ecclesia de consensu et voluntat e
Hugonis de Marculp ho archidia coni, rnagistri Imberti
archipre sbyteri et Rayrnun di de Heuseria canonico rum
Digneusi um nec non et tocins capituli sui comprom iserunt super predictis questionib1:1s concordi ter in dominum
Baxianu mjurisci vilis professo rem, et Guillelm um Berard.inum Forojulie nsem .preposit um et pre.dictu m dorninum
Hugonem Diguense m archidia conum com.mun iter electos
a partibus supradic tis tanquam in arbitras arhitrato res et
amicahil es cornposi tores, dantes eisdem potestate m declinandi et terminan di qn_e ad d.ictnm Comitem et dictam
Comitiss am et heredes eorum proprie et que ad Episcopu m
et Dignensern ecclèsiam -speciali ter, que autem ipsis
commun iter pertinea nt ac commun icandi eciam inter eos
3

�:PRE UVE S,

~3't

am par tium in soll&lt;lum
que dam vel aliq ua licet ad alte rutr
vid ere ntu r, pro mit tent es
per tine ren t vel per tine re ecia m
obs erv abu nt per se et
par tes pred icle quo d atte nde nt et
ent bon a fi.de man dafaci
imccessores suos et obs erv ari
m et qui cqu id per pre men tum man dam enta ord inac ione er que stio nibu s pre.:.
sup
dictos arb itro s sen arb itra tore s
it vel eciam difiinitum ,
dictis ·ord ina lum term inal um fuer
arge nti a par te pre sen ti
sub pen a duc enta rum mar cha rum
acto spe cial iter inte r eas
stip ula! a sole mpn iter erp rom issa
que stio nes huj usm odi
sint
pos
part es quo d dicti arb itri
et ·lites. con test atio nis
lerm inar e de pian o et sine libello
s soll emp nita le omissa
qui bus rcn unc iav eru nt el omn i juri posic10ne Îla ecia m
com
ili
cab
sim ul et divisim jure vel ami
alte ri et ecia m assi quo dju s uni us part is &lt;lare possint sit pro nun ciar e ac
pos
gna re et quo d unu s arb itro rum
et aliis ita quo d per ind e
·ma nda men ta soins lege re pro se
t vel cciam legissent et
.val eat ac si omnes pro nun cias sen
vid ebit ur exp edir e.
dernum omn ia facere pro ut eidem
pre dict a con1ittatnr si
a
pen
d
Pre tere a fuit actu m quo
man dam ento rum ven tum
con tra man dam enta seu aliq uid
et solnta arb itriu m et
fuer it sive factum et ea comissa teneant" firmitate.
sua
in
s
man dam enta nich ilom inu
part es casd~m par iter
-Fui t eciam actu m exp ress e i~ter
ct quo d dom ina Co~
faci
c;it promissum quo d dom . Cornes
bit hoc arb itriu m et
oba
apr
et
bit
·mitissa pred icta rati fica
ac eciam serv are pro rnan dam enta ipso rum arb itro rum modo dom inus Epi sem
mittet preslito jura men to. Et eod
cur abi t bon a fide quo d
copus pro mis it quo d fac!et et
com pro mis sum hujus:..
per son e et ·alii Can onic i Dig nen ses oba bun t et rati flic aapr
modi man dam enta pre d:ct oru m
omn ia serv are pro mit bun t par iter et laud abu nt. Et hec
'
·
1ent pres tito jura rne nto .
pro pta
scri
pre
ula
.Univer,sa vero dict e par les et sing
ic.t.a
pred
a
pen
sub
s
suo
orés
mis eru nt per se et sucêess
hns
er
sup
et
cqm pler e
bon a fide serv arê aue nde re et
com
et
iter
par
s
ndi
nde
omn ibu s univ ersi s et sing ulis atte
ia
omn
nes
Cor
inos
Dom
it
gav
obli
plen dis et pen a pre dict a
omn ia bon a episco,p atus
bon a sua et dom inus Episcopus
ian tes omni juri et raci oni
sui et ecclesie sup rad icte, ren unc
de pred icti s vel ecia m
ui"d
aliq
pêr que cop tra- pre dict a seu

...

�PREUVE~

35

·c ontra rnandam enta ,·enire posscnt veteciam s·e tueri.
Actum apu~ Tarasco? urn in ~omo.domini Ço~itis a~no
et die predict1s presenlib us teslibus mfra scr1pt1s domrno
Barra Io domino Baucii, domino Giraudo de ~aciato Senescallo Provinci e, domino Roberto de Laveno juriscivi lis
professo re vicario Ma5silie, Militibus lmberto de Anronis ,
Hugone Staca, domino Henrico de Luzarch is, canonico
Carooten si, domini Comitis prcdicti capella no domino
1
G. preposito For_ojulicnsi e~ ?.omino :8ax~a~o ~ur~s?ivilis
prnfesso re, Martmo . de Pansus notar10 d1c11 Com1lis, et
me Rànulph o de Vernarcio publico nofario ejusdem domini Comitis qui predictis interfui et dictum comprom issum scripsi de mandato parcium predicta rum et ipsorum
eciarn arbitroru m et hoc meo signo signavi Radulph us.
Veru m codem an no et die mercuri sequenti post festum
cum prescript i arbitri eisdem presentib us
super ipsis question iLus et divcrsis question ibus eemmdem· capitul.is pleniore m habuisse nt tractatur n delibera tione perhabit a diligènti et auditis diligente r que partes
ipse propone re super biis volucran t juxla tractatum habitum euro eisdem, quesliories ipsas ditfinien tes ac cciam
terminan tes mandam enta sua prntul.eru nt concordi ter in
hune modum, que quidem sub pena predicta mandave runt et inviolabi liter · observar i a partibus supradic tis
distingue ndo et edam declinan do_que utraque parti ~pe­
c~aliter pertinea nt et que commun iter ad easdem.

·su1~radictum

In primis itaque dicti afbitri pronunc iaverun t mandaverunt et ordinave runt predictam controve rsiam ter:minando quod irrcivitat e et territorio Dignensi predictis héc
ad predictos dominum Comitem et dominam Comitissam
et heredes ebrnm in "s olidum pertinea nt pfono jufe,
vi-Oelicet : alberga, oontalag·ia et fücagium , queste sive
quiste, et ca valcate sic ut fieri consuevi t ; homicidi um ,
adulter'Îum el ceieva que ad mer-mn et mixtum spectant
imperium , et omnia cri mina sive pene criminum usque
ad sanguirris effusione m, ita quod ipsa-sang uinis effusio
unaecmm 1ue sanguis in pe:ligia sive rixa exiverit includatur, ex'Ceptis ab hiis caJ5lbus inferius declarRtis et que

�·~H)

~
!

l

!1 r

PRE UVE S.

,
par tes com mu nite r p·e rtin ere
dec lâr ant ur inf eriu s ad ipsas
ino
dom
cas ibu s spe cia lite r
Ita tam en quo d si pre dic tis
ibu s sive causis alic uju s
cas
s
alii
Co1niti dep nta tis seu
vel eciam pub lica ri hon oru m
hon a confiscari con ting ere t m et imm obi lium ac jur ium
ciu
ips oru m mobilium se mo ven
oru m pub lica tor um vel eci am
confiscaiorum seu con fisc and
ne occ upa tor um eciam me pub lica ndo rum et bac occasio tam Comitissam et eor um
dic
die tas ad dic tum Comitem et
tas ad dom inu m Epi sco pum
die
me
lia
a
her ede s per tin eat et
es, salv~ cen su et pre sta cio me mo ratu m et eju s suc ces sor ion e rer urn con fisc ata rum
rac
11ibus aliis ipsi Episcopo que
r pre sta ren tnr . Si ver o in
lite
cia
spe
huj usm odi Episcopo
per tin ent ibu s con tin ger et
cas ibu s ad dic tum Comitem e cor por alis cur ie ips ius
pen
quo d facta con dem pna cio ne
cor por ale m gra cia vel modo
arn
pen
m
dom ini Comitis illa
t illu d ad ips um dom inu m Coalio in pec cun ia con ver tere ac her ede s eor um per tin eat
mitem et dorninam Comitissam
et spe cia lite r apl ice tur,
ino Comiti dep uta tis et
Set si forsitan in cas ihu s dom m imposita exacta jur i
otliciu
·suis pen a pec cun nar ia per cau sar um ips aru m me die tas
e
dat
t
ere
ting
ord ina rio agi con
.et dom ina m Cornitissam et
ad ips um domi-num Comitem medietas domino Episcopo
her ede s eor nm per tin eat et alia·
et suc ces sor ibu s eju sde m.
ver unt et det erm ina ndo
Item dic ti arb itri pro nun cia
inu m Episcopum et suc ces ·
dix eru nt hec ad ips um dom idum per tin ere , v1delicet:
sol
sores ipsius ple no jur e et in
siv e
lia om 9ia pro pri eta s
dec ima s pri mic ias et ~piritua sus , ser v\c ia seu pre sta·cen
dom inic atu re possessionum ,
et hospiciis pre ste ntu r sive
us
nib
sio
ses
pos
pro
e
siv
cio nes
ex hiis cer tis .cas ibu s.
Episcopus et suc ces sor es
Salem eci am ide m dom inu s
Dig nen sih us pev cip iat
inis
eju s ad opus dom us sue in sal
sic ut per cip ere corisuevit.
dec lar and o ter min and o et
Dix eru nt eciam dicti arb itri
inu s Cornes dom ina Codom
eci am ma nda ver unt quo d
minus Episcopus pre dic tus
mitissa her ede s ~PS?rum et. &lt;l.o
nnt et rec ipe re possml quu m
et suc ces sor es Jpsms rec1pr
litatem gui libe t in solidum
vol uer int hom agi um et fide

�PREU\"ES.

pro possessionibus et per:;onis a militibus et hominilrus
l;eu habitatori bus Dignensih us et ipsi milites et homines homagium et fidelita·tern ejusdem prestare tcneantur, salvo quod Episc0pus et sui successore s dominü
Corniti domine Comiti-sse et suis successori bus fidelitatem
et homagium pro omnibus que ad ipsum nomine Dignensi-s
eccl'esie specialiter iu civita-te vel territoriD Dignensi pertinent façiant et facere teneantur fi&lt;lelita.tem ac homagium
ipsorum domino Comiti et &lt;lamine Comitissc ac hcredibus
ipsorum in omBibus semper sa.Jvis.
.
Item mandaver unt qnod dictus Episcopus conccdat dü&lt;mino Comiti quod possit emeve seu acquiFerc hospicium
sive locum, locum ad ediflicand um, ubicumqu e volucrit
in civitate Digne, dum tamen extra tornum sive montem
vel fortalicium , ubi doums episcopalis nosciturco nstituta·,.
quod incontinen ti. concessit ..
Preterea sepe dicti arbitri dixerunt et pronuncia verunt
declarand o dctermina ndo et eciam mandav:er tmt quod
hcc inter dominum Comitem et dominam Comitissa m, et
heredes eorum, et dominum Episcopum et successore s
ipsius sint communia et ad cosdem communit er pertincant et ea ipsorum nomine communi exsecantu r et fiant
et ex ipsis casibus communib us perceptio inter partes
easdem per partes dimidias dividantu r, vi&lt;lelicet: Cride
seu preconiza ciones in ,ipsis casibus eommunib us seu
eciam in hiis que ad casus spectant commune s ita quod
semper nomine doinini Comitis et domini Episcopi simul
,preconize ntur sive sint ambo presentes sive absentes et
ejusdem domini Comitis nomen nomine domini Episcopi
preponatu r. Crida vero preconii;acio i h casibus communibus seu aliler suum ofücium acta c0mmunia exerccndo ,
portet irifulam vel capellum signo domini Comitis et do~­
mini EpisGopi consignat um, in hiis au'tem casibris utatur
infula vcl capcllo signo solummodo domini Comitis consignato.
Vexillum autem sit si.gnatum signo domini Episccipi
sicut ficri cGnsuevit , .signo domini Comitis in superr01i
parte posito et eciam ordinato.
Item staluta sive stablimen ta super artibus mecantos

�38

!

~

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1

Il
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·P REUVE S •.

certis·
exi;rc endis et rebus omni bus venal ibus et simil ibus
dis.
ndan
venu
eciam
vel
endis
horis et certa forma non vend
muris
ville
uriis,
claus
,
chiis
sanga
de
Item prece pla
prece pta
viis comm unibu s atqtie lacis et alia hujus modi
encia
pertin
casus
ad
nes
bicio
conce ssion es eciam seu prohi
comm unes.
et daItem custo dia ville el civita tis et porta rum ejusd em
ru m
ea
seu
psas
i
s
parte
per
s
vi u m ad quas clave s custo d ienda
r ..
tentu
depu
rditer
conco
nes
homi
s
fidele
locum tenen tes
dem
earum
et
ati
Item custo dia nund inaru m et merc
secur itas sine preju dicio curie capit nli supra dicti.
Item dai::iones tutela rum et curar urn.
Item bann a, pascu a et ripac ica. ·
oris
Item comissa pos8essionum et succession:es tcmp
umquac
ex
a.
futur
et
rita
prete
rite
prete
i
prete riti et futur
recip ietul'
que causa ita quod vend antur et quod ex. eo
ias diclimid
s
parte
per
ipsas
cornr nunit er et inter parte s
·
·
vidat ur.
iorn-m
Item decim a molan~inorum et fumo rum ac L'iper
e
umgu
quoc
ex
seu
rn1
futuri
in
que nunc sunt et que fieht
unicomm
ur
irent
adqu
rcium
a
p_
tram
alteru
contr actu per
eorum
cato tame n inter pàrte s salvo quod done c alter
prove
inde
bus
fructi
in
l
nichj
preci um comm unica verit
ita
tur
tenea
um
interd
pere
perci
nec
piat
nient ibus perci
quod fructu s non cornp utent ur in sorte m.
ii seu
Item caval catar um coher cio, quest arum et fo'cag
atis,
deput
r
unite
comm
us
partib
ns
casib
in
alber gQe eciam
aspeci
tem
Comi
excep tis dum taxat casib us ad domi num
m
cione
coher
curia
ejus
s
liter pertin entib us in quibu
·
,
evit.
consu
.habe re libere
si
quod
salvo
ni
Item laudi miorn m perce ptio et treze
non te domi nus Episc opus el ejus suèce ssore s emer ent
Cornes
us
omin
necd
num
treze
vel
mium
nean tur dare laudi
in hiis
.cciam
m
vel domi na Comitissa vel successores eoru
ordimodi
hujus
dum
secnn
t
que. ipsos emer e conti ngere
m.
nacio nis forma
um
Item conde mpna tione s sive pene mens uruu m falsar
e
cann
ure
mens
quod
et
cann arum auna rum p01_lderum
Coni
domi
uni
comm
signa
a
ceter
de
aunn e et pond era
initis et Epicopi signe ntur.

�l' REU V E~

•.

Item cale_ clandesti ne et cte &lt;lie et de noc.te et pcna
ipsarum salvo incendio cujus pena curie dornini Comitis
specialit er deputetu r.
Item late causarum sive late in ta!ibus de cetero contingentib us in quibus nondum est lis aliquaten us con. testata salvo quod Episeopu s et successores ejus a latis in
causis propriis el hominum Digne et sportuli,; in juris si
agere voluerit contra eos.
.
_
Item omnes justicie coqdemp naciones sive ex personalibus actionibu s seu realibus descend entes sive per otlicium
vel in inquisicion.em deirnncia ciànem vel accu:;acionem
eciam exceptis casibus qui ad solum dominum Comit ~m
et suos ·pertinen t, secundum determin acioncm .e t deçlaracionern pedictam vel alio jure eciam continge ntes extra
sanguini s tamen effosionem sive sint f0;1cta verberac iones
aui pulsacion es sivecxtra ctiones gladi01:um siye sanguini s
effusiones vcl ossis fractiones vel mcmbri deformit~te aut
verborum qnantum cumque grave_s injurie seu alie injtlrie
ac minores sint GOmunes undecum que fuerint litigantc s.
Item -pcne peccuna rie mulcte etpenaru m ac mnlctalu m
imposi ti? in omnibus ':asibus ipsis partibµs commun iter
deputat1s.
_
- . "!
Cetere autem condemp naciones justicie . sivé pene
exceptis casibus commun ibus superius decl(!ratis et de. pendenti bus ab ipsis ad dominum Comitem et domin;:im
Comitissam specialif gr pertiuea nt et ad heredes pariter
corumdc m.
:
Dixerunt eciam predicti arbitri et pronunc iaverunt
tantumm odo ac eciam ' mandavc runt quod diclus Cornes
vel ejus Senescal lus omnes officiales curie non suspecto s
ta men Episcopo eligat, notario exceplo et crida qui ~lecti
post modum _pcr eosd.em domrnum Comitem et Episcopu m
seu locum eorum tenentes eoncordi ter ponantu r, et intelligantur et dic::rntur commun es quo ad cornnnm ia suum
olliciurn in commun ibus casibus commun iter exercend o;
in casibus vcro domino Comiti specialit er deputatis intelligantur ab ~ ip!'o solummodo olliciales predicti positi et
dicantur et jurent omnes quod utrique parLi conserve nt
et r~ddant fideliter jura S~l_a. Notarius vero et cricfa pér
eosdelJ! doll!Înum Comitem et . Episcopu m seu locu t:?

�PREUVES.

tenentés eorum eligantur communit er et ponantur qur
notarii officium suum corrimunit cr circa communia tantummodo exequantu r et jurent notarius et Crida ut olli.
ciales predicti.
Dictus autem Episcopu·s qui prn tempore fuerit. pro
salariis officialium omnium et notarii viginti libras Turo- ·
minime
nenses contribua i t~ntummodo et ulterius ponere
/
·teneatur.
Domus autem sive locus in quo jus redditur communiter per partes ipsas ordinetur et eligatur cujus loci sivedomus precii medietater n si conducatu r dominus Episcopus solvat et aliam cur.ia domÎ'ni Comitis supradicti . Et
si de novo sive locus sive domus emeretur, in qua curia:
teneatur quelibet parcium predictaru m in precio parleni
dimidiam ponat et in_ expensis que fierent sive de novo
etiam construetu r.
Item mandaver unt quod computus apud Dignam ah
officialibus predictis in an no ·ipsis partibus vel eorum
locum tenentibus bis rcddatur racionc casuum qui communiter ·eisdem partibus &lt;leputanlur et reddito computo
sine fraude et calumpnia fiat restitucio fideliter Episr.opo
et suis successori bu_s partis sue .
Ordinaver unt nichil0m\! rns arbitri: supradicti quod
_dicte partes universa et singula supradicta jurent attendere et servare et quod dominus Cornes dominaru Comitissam jurare faciat et dominos Episco'pus eodem modo
orrmes suos canonicos eadem jurare faciat et ratificaré
approbare complere attendere et inviolabil iter oLservare
et ea omnia universa et gÎngula laudaveru nl, emologave runt et ex certa sciencia a probaveru nt volentes et petentcs
quod de predictis fiant divers-a instFumen ta duo vel eciam
plura tenoris ejusdem per Ranulphu m et Martinum notarios publicos, sigillis ipsarnm parciurn consigaat a; iusuper dominos Cornes promitens cidem domino Episcopo
quod ipse ipsum et -ejus successore s ecclesiam predictam
et jura ipsorum deffendat sicut bonus dominos bonum
vassallom suum tenetur deffendere et tueri et hoc idem
suo Senescallo precipiat quod et fecit dictus ùominus
Cornes libera liter et suo Senescallo una voce precepiL In
quorum omnium testirnonium et evidenciar n pleniorem

�41
d@minus
prefati dominos Cornes et domina Comitissa ac
Episcopus presentem paginam fecerunt suornm sigi\lorum
munimine roborari.
Actum apud Tarascopu m armo et die rnereuri supradicta prtsentibu s et vocatibus testibus infra scriptis, videlicet domino Barra Io, domino Baucii, domino Henrico de Lusarchis canonico Carnotens i, capeUauo dicti
domini Comitis, domino Girardo de Saciaco Senl:'.sc~llo
Provincie , domino .Robertçi. de Laveno juri(;civilis profossore vicario Massiliensi, Centorio de Dovana., Odone
de Strin.i s, Bonifacio de Galberto., Imbert~ de Anronis,
Odoil.e de Fontaynis , Bertrando d.e Lameno, flugone
Staca, Jacobo-Ga ntelmi, · Sordello1Is.na.rdo de Antraveni s,.
Guillelmo de Brinonia, Mà1·tino de Parisiis publico notario ejusdem dornini Comitis qui prolacioni prcdicto,rum
. mandame ntorum interfoi et ea de mandata dictorum
arbitrorum et parciurn earumdem scripsi et hoc meo, •
signo sig_nav.i Radulphu s. - '.\1ar1inus ..
ll R ll U V.ES.

XIX ..
TRANSACTION
ENTRE LE COMTE' LA COMTESSE DE PROVENCE ET L

1

t

VÊQUE.

1

1&gt;-E DIGNE,

:Q• UNE PAR,T, ET L'uNIVERSl TÉ DU CHATEAU
DE DlG.NE, n'AUTRE PART .

1260, mercr. après l' Assomption. -

L. D. no 1.

In F10mine Domini amen. Notum sit cunctis presentibu s
et futurÏJ&gt;, quod euro qucstio seu controvers ia verteretur
sen moveretur inter illustrissim um dpmlnum Karolum,
filium Rcgis Francie Andegavie Provincie et Forcalque rii
Comitem. et Marchione m Provincie suo nomine et nomine don;iine Beatric1s ejus uxoris eorumdem comitatuu m
Comitisse et Marchionisse Provincie , et venerabile m
Patrem dominum · Bonifacium J)ei gracia Dignensem
Episcopum nomine suo et ecclesie Dignensis ex una
earte '

�l1&lt;Ji'

P.llEUVES.

Et universila-tem castri seu civitalis Digne seu homiaes,
dicte universita tis ex altera,
Super ·quibusdam peticionib us quas diclus. dominus
C0rnes seu .e jus curia nomine suo ·et dicte domine Comilisse, et dictus dom in us E:piscopus nomine suo et ccclesie
sue Dignensis predicle, ab hominibu s dicte universita tis
pro eis el nomine dicte universila tis faciebant.
Tandem dictus dominus Cornes nomine suo et dicte
domine Comitisse et heredum et successoru m suorum, et
predictus dominus Episcopus pro se et ecclesia sua preclicta et successori bus suis, pro bono pacis et concordie ,
et Petrus Mercaderi us Sindieus universita tis castri seu
civitatis Digne nomine et vice h;minum dicte universitatis habens eciam ad hoc speciale mandatum ,
Talem concordia m .juraverun l et pcrpetuo valitur.a m
rredicte parles stipulacio ne intervenie nte firmaveru nt'
videlicet:
In primis quod nec dominus Cames predicrus nec dicta
domina Comitissa nec corum heredes sen successore s, nec
predictus dominus Episcopus vice et nomine ccclesie Dignensis seu episcop~tus nec succes,;ores sen nec aliqui alii
pro eis occasione possessionurn et terrarnm hinc retro
pcr homines dicte universitati13 alienataru m a prcdictis
hominibu s aliquid exigcre seu petere possint vel dcbeant,
nee terras seu possessiones hinc retro alienatas per &lt;lictos
-homines tanquaru comissas peti possinl: vel debéant, sed
in eo statu ia qu_o modo sunt rcman_eant.
Item quod dominus Cornes et domina Comifissa et eorum
hererles et -successor es et dornint1s Episcopus et successores sui possint habere furnum novum et furnagiurn et
alii duo furni veteres et furnagium rcmanean t penes illos
quorum sunt ita tamen quod nec domin~s Cornes nec
domina Comitissa nec heredes nec successore s sui nec
dominus Episcopus nec successore s sui nec alius pro eis
nec eciam illi quorum sunt alii duo furni possint consrruere alium vcl alios fmrnos nisi illos qui sunt modo sed
illos possint reficere quoci~nscumque. necesse fuerit, ita
tamen quod nec dom intis Cornes, nec domina Comilissa
nec heredes nec successore s sui nec dominus Episcopus·
nec SllCCessores sui nec alius pro eis non debent corn-

�l'l\EUV ES •.

,

castri ad
peflere aliqu em homi nem D"ignensis civitalis seu
alium
em
aliqu
ad
nec
m
novu
m
furnu
ad
um
quoq uend
cli.
pradi
su_
nes
furnu m nisi ad quem vo.luerunt homi
in ciItem quod omne s homi oes et singu li ,hàhil antes
reciet
re
habe
1.1t
-debea
et
nt
possi
e
Dign
castro
vitale scu
tur
len~n
que
rebus
et
pere laudi mia de omni bus domi bus
iµ
vel
te
civita
in
sive
ant
habe
ea
et
ab eis ubicu mque sint
vero.
ibus
ssion
posse
De
orio.
territ
ejus
in
vel
e
castro Dign
antea de·
que daren tur a temp ore facte composicionis in
tur
tenen
que
ate
alien
vel
nt
füeru
novo que nunq uam date
no
domi
et
tissa
Comi
na
domi
et
te
Comi
n~
domi
a predi ctis
modo
alio
sive
tum
Episcopo in emph iteosi m sive in acapi
tis dealien àrent ur per homines castri Digne si.ve civita
et
tissa
Corni
na
domi
et
s
Came
nus
domi
re
bean t habe
sucet
opus
Épisc
hered es et successores sui et domi nus
ssiocessores sui laudi mia, Îla tame n quod in_ dictis posse
~\io modo
vel
datis
tum
acapi
in
vel
m
iteosi
emph
nibus in
averi nt
alien atis possint homi nes qui cas dede rlnt vel alien
recicum
quod
dum
secun
cia
servi
"tene re cartones et a lia
um
ssion
posse
rum
dicta
ibus
uctor
cond
curn
pient ibus sen
poter int meliù s conv enire .
tis
Item quod omne s et sing_u li hoqii nes castr i seq. civita
vel
as
aliqu
es
ssion
posse
bus
ruiliti
a
n_t
emeru
Digne qui
çiliquid
dona cione recep erunt vel alio titulo habu erunt vel emequod
illud
ta.t
consis
rebus
aliud in quibu scum que
acontr
omni
sine
et
e
quiet
deant
possi
et
nt
runt tenea
}),une
ad
usque
rµnt
dicio ne et impe dime nto sicut tcnue
m est et
diem composicionis salvo laudi mio ut supra dietu
hereet
tisse
Comi
ne
domi
et
ti
Comi
no
domi
aliis jurib us
ssucce
et
opo
dibus et succe ssorib us suis et domi no Episc
.
s
_
bµ
etenti
comp
htJs
soribus. suis in dictis possessioni
Dign©
Item quod plate e seu pateg ue . castr i se!l civitatis
comm uneant
.rema
set
diri
impe
em
aliqu
per
nt
possi
non
s et
nes prout hacte nus consu etum est, 11a quod omne
pre·uti
nt
possi
e
Dign
castri
seu
tis
civita
siogu li homi nes
e omni
absqu
ute
absol
et
libere
ues
pateg
seu
s
platei
dictis
ues facto
impe dime nto et obsta culo in ipsis platei s et pateg
nt.
everu
consu
us
acten
vel const ructo sicut
in
fact_e
tre
fenes
seu
aria
lumin
sive
rle
poste
od
ltern qu_
l
nean
.rema
ate
trauc
s
subtu
.barri o et auva nne el carre rie

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PREUVE S .

et stare debeai:it in eo statu in quo sunt modo, ita tamen
quod carrer ie fiant adeo fortes quod omnes trnnse untes
secure possint ire. Et si .aliqu e .p osterle essent in barrio
per quas tempo re guerre castro seu civitat i Digne aliquo d
pericu lum seu debilit atio immin eret, quod claJ.fdantul.· et
aperia ntur de manda to BajuH.
Item omnes homi:nes castri seu civitat is Digne qui hah&lt;mt aliqua s possessiones in ribagi is juxta graver ias dictas
possessione·s possin-t cresce re et augme ntare ad suam vo-luntât em sine omui prej_u.dicio et servit ute, ita ta men quod
propte r illud augme ntum cur~us flumin is non arcetu r
fiÎ!à·Îs _'e t . h;oc fyeri débea t sine detrirn ento et IDJun
a
alterl.lils:
Item quod tres probi hornin es et unus miles quolib et ,
ahoop onant ur et poni_debea nt Comu nes seu Cornu nales
qui habea nt potestatem divide ndi quista s et talhas et eas
extrah endi sen exigen di et terras ltmita ndi et quest-iones
pariet um et andro narum et viarnm public arum et ductn.
aque dirime ndi qui tres probi homin es et unus miles
eligan tur el ponan tur ad predic ta omnia et sipgul a facienda ad requis icione m et volunt a·tem probo rum hominum castri sen civitat is Digne et de mand·ato Bajuli'.
·Jtem quod pro fi mis et aquis in' carrer iis castri seu ·
civitat is Digne que projic erentn r postquall! esset per
curiam public e prohib itum et procla matum cluodecim
denari i ta:vtum solvan tur pro pena sen pro baono et tantumde m solvat ur pro ban no arboru m fructif erum et eciam
vinear um et brevit er de 0mni banno de quo solvi con·sueve rint vr denari i solvan tur duode cim denari i.
· Iten;i quod omnia edificia facta sive cdnstr ucta in barrio
castri sen civitat is Digne sen jnxta barriu m et erti qui
sunt in vallati s re.man eant in illo in que&gt; :mnt modo secundu œ quod superi us d.ictum est de postcr llis et fenest ris
et secun dum quod per· Bajulu m possint fieri vel mutar i.
Item quod omues: homin es et singu.li hahita tores in
castro seu civitat e Digne except is militib us et illis qui
habcn t super hoc privile gia vcl justas liberta tes in omnibus functi ouibus et onerib us tenean tur ·solver e et conforre univer sitati homin um dictic astri sive civitat isDign e
pro melior i statu ipsius univ~rsitatis et homin um singulorum .

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1
1

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PP,'EU\'ES ,

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. ltem quodRanulphus habitator castrl seu civitat.isDigne
sit absolutus a questione seu controversia pe.r dictum
dominum Episcopum ei mota per se et nomine domini
Comitis pre&lt;licti super possessionibus Slil.is quas petebat ab
co dictus dominus Episcopus ut comissis occasione ser- viciis non solutis ipsi domino Episcopo &lt;le possesl!ionibus
,supradictis.
Item quod Salvarius de Borgondia sit absolu tus a questione sen-controversia mota contra ipsum perRaymundum
Chabaudum quondam Bajùlum Dignensem vice et nomine dictorum dorrîini Comitis et domini Episcopi occasionc bonorum et heredi'latis quondam Petri de Borgondia
et Marie uxoris ipsius Petri et Jobannis de Bromays et
quorumdam scriptorum qùe porrexit domino Comiti de
li~ertatibus castri Dignensis nomine univct·sitatis dicti
castri ·et a condempnacione contra ipsum la ta per dicturn
. dominum Episcopum.
Item quod homines univetsitatis et singuli dicte universitatis seu civitatis Digne et ipsa universitas sint liberi
et absoluti ab omnibus questionibus seu controvcrsiis que
passent fieri vel moveri usque ad hanc diem composicionis
vel que in futurum fieri vel moveri passent occasione
aliqùarµm possessionum que possent d ici incidisse in
comissum quas tenebant de tempore preterito ante .com.
positionem istam.
Item quod succedant proximiores de legitimo matrimonio descendentes vel ascendentes vel collaterales ab
in.iestato nisi aliter per testatorem ordinetur.
Predictam autem c.ompocisionem et concordiam convencionem et pactum predicti illustris domiaus Comes···suo
nomine et dicte domine Comitisse, heredum et sucçissorum suoi:um et dominus Episcopus suo nomine et nomine
DigHensis ecclesie et dic~us Petrus Mercaderii pro se · et
nomine universitatis et singulorum hominum castri sen
civitatis Digne fecerunt et inierunt promittentes ad invicem sollempni stipulacione predictam cornposicionem in
omnibus ~t singnlis supradictis capitulis sicut sup·e rius est
exp~ei;sum. a'ltendere et perpetuo observare nec contra-;·
·
·
• · '
vemre de JUre vel &lt;le facto.
In cujus · rei ' testirnonium ·ad perpctuam firmitatem

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'• 1

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PllEUV'ES.

predicti èlornlnus èomes et Episcopus· presentem cartam
singulorum suorum munirnine fecerunl rob0rari.
Data apud Tarnsconum die l\forcuri post A:;sumptionis
beate Yirginis , anno Dornini millesimo ducenlesime
·sexagesuno.

XX.
_-1a STATUT
DE L' ·É GLISE DE DlGNE.

1

'C-0ncllium Sedenense sub Hcnrico Archiepiscopo Ebredunensi an nu
M. cc. LXVII celebratum, ex Ms. codice ecclesie Dignensis.
1267, 3 nov. - Dom. Martenne , ·T hes. anecd. t. rv, col. 18&amp; etsuiv.

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Hec sunl que Nos Henricus Dei patientia Ebredunensis
Arcbiepiscopus in concilio noslro Provinciali apud Sedenam celebrato, an no Domini-M. cc. Lx vu kalendis novembris, rle consilio Prelatorum duxinrns statuenda, et per
totam Ebredunensern civitatem, Diocesim et Provinciam
firmiter et efliaciter observanda.

' Nous donnons ici Je premier statut de l'église de Digne.
Le recueil des Statuts de notre église était soigneusem~ut conservé
dans les archiv·es de la cathédrale,· il était méme déposé par copie
da.us chaque paroisse du-Diocèse, ainsi que l'a~tesle l'inventaire de
la cure de Thoard_, conten~ dans- l'envoi en possession de cette cure ·,
suivant acte du notaire Jean Fi!ioU, en date du 1s 1)ovembre t 436,
inais la révolution de 1789 les a tous anéantis, et il ne nous en réstè
phrs aujonrcl'hui que les tl'©is premiers qui nous ôut été conservés
.p ar _Dom Martcnne dans son The.&lt;aurus anecdotorum, et .Je vu• que
Gassendi a eu le soin de faire réirnprimer à la suite de sa Notice sur
l'église de Digne. Tous les autres sont perdus.
Nous devons dire cependant qu'îl i.wus en reste une laurde et diffuse traduction du chanoine Tai.il qui peùt en donner une idée. A
l':üde de cdte traductioQ el des extraits publiés par Gassendi, ff nous
~ été permis d'en restituer quelques-uns, que nous publierons. En
attendant qu'un hâsard heureux nous les fasse retrouver, il faudra s.e
.
contenter de la version du chanoine ·'I'.axil.
Il ne sera pas inutile d'en faire connaître ici la série'. 9n pourra

�PRÊUVES.

). De diligentia haber1da contra herelicos punien·dos.

Ut Episcopi solliciti sint et att.enti circa inquisitionem
et punitionem hereticorum, et excommunicatorum , et
notoriorum peccatorum, secundum canones et legitimas
sanctiones et statu ta legatorum in partibus istis edita.
II. De diligentia habenda per Prelatos habendorum statutorum.

'Ut quilibet Episcopus inquirat et inquiri faciat dicta
statuta, scilicet omnia et singula edita a legatis et facjat

consulter, pour ceux que r:ious ne publierons pas, la traduction què
no'us indiquons:
I•r. Statut, fait par Henry de Suze, archevêque d' Embrun et ses
'Suffragants, au conc_ile de Seyne, le 3 novembr.e 12G7.
II• Statut, fait par Jaéques Serène, archevêque d' Embrun et ses
suffrag:rnts, au condle d'Embrun, le 8 juin 1278.
III• Stl)tut, fait par Raymond de Meuillion et. ses suffragants, au
concile d' Embrun , le 7 aoüt 1290.
IV• Statut, fait par Guillaume Porcellet et son chapitre, le 24
novembre 1294.
,
V• Statut, fait par Raymond Porcellet, évêque de Digrre, et son
chapitre, le 22 mars l 315.
VI• Statut, fait par Guillaume de Sabran et son chapitre, le 3
aofrt t 3!U..
· VII• Slalul, fait par les archevêques d'Arles, d'Aix et ù'Embrun_,
et leurs suffragants, au concile d'Avignon, le 18 juin 1326.
Vlll• Statut, fait par Elzias de Villeneuve, évêque de Digne, et
son chapitre, le 2 mai 1341.
IX• Sti-tut, fait par ~eaa Piscis, évêque de Di:gne, avec son chapitre, le l 2 avril 1356.
·
·
- X• Statut, fait par le chapitre de Digne, le 31 août. 1370.
·. XI• Statut, fait par Bertrand Rodolphe , é_vêque de Digne., el son
chapitre , le 5 février l 419.
~
Xll• Statut , fart pac le même évêque, toujours avec son clrnpitre,
le 7 févr.ier 1432.
.
·
XIII• Statut, fait par l'évêque de Digne, Pierre -Turtnrel, et-son
chapitve, les 4 el 7 novembre 1464 .
XIV• Statut, fait par Conrad .de la .• Croix, év_êque de Digne , et
son chapit.re, le 13 ja-nvie1· 1479.
XV• Statut, fait par AÎltoine Guiramand, évêque· de Digne, et
son chapitre. le 5 mai 1~89. ,
'
. .
-· XVI•::_Statut, fait nar }J! même év~que, le 8 mâi 14'92.
XVII• . Statut, fait par le même évêque, le 23 avril 1493.
XVIII• Statut enfin, fait par le chapitre, le t 1 'riovembre 1633.

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lio1·ui;n pro ~
scrib i de bona liter a, et posk a ~latu-ta conci
ita quod
rum,
copo
iepis
vinc iallu rn Ebre dune nsiu m Arch
in prim o
m
secu
rlc_t
depo
et
at,
habe
qui.libet ipsurn libru m
L ea et
serve
et
concilio quod occu rret, et in sequ entib us, . Et pona tur
modo
bono
rit
serv ari faciat a subd itis quo pote
facta · imnt.
titul us, et unde , et locus a quo , et ubi
HI ....

ia m excomUt quili bet serv et cr s~rvari faciat se11 tenc: tas ex ·quo
la
iliis
conc
in
e.t
mua icati onis per ordi nari um,
ilii Vale ncons
ta
statu
ndum
secu
,
sibi fueri t uunt iatum
eccle siasine
tini. Idem faciat de aliis sententii.s que nom
tice cens ure cont inen tur. '
non porta ndis .
IV. De cultel lo curn cuspi de et aliis arrois

ide seu· arma
. Ut nullu s cleri cus_ calte llum cum cusp quic umq uè
et
,cia
lieen
ti
Prela
sine
t,
impu gnac ionis fera
atur.
hoc de ceter o fece rit, pro inco rrigi bili hahe
sibi
V. Ut nullu s in roino ribus constitULus vocero

vin~icet

in capHulo.

titutu s
Ut nullu s Cano nicu s in mino ribus ordinibut,~ cons
vel ex. quo

vocem habe at in CajJitu.Jo, et si se inge sseri
, quod exea
sibi dice tur, vel ab aliqu o de Cano nicis a canèmica
rit,
exie
non
capi tulu m; stati m sine mora
ipso facto , et si
preb enda sua priva tus sit ipso jur~ et
it, ad Metr ofuer
Episcopus circa hec negl igen s inve ntus
tuali ter puspiri
sive
ter
orali
politani arbit rium sive temp
it puni atur.
quer
cleli
hoc
in
qui
is
dem
eum
niat ur, et per
sive pre0nem
Et ,i dew infeHigimus de bis qui adm oniti ecclesie cxiate
utilit
vel
te
cept um Prela ti sui necessita
i.nt prom over i.
gent e in diaconos vel sac~rdotes se non fecer
VI. De reside ntia perso nali Prebe ndato rum.

\

1

"-..~

17
i

\

Preb enda ti
Ut ubi .bona div_isa sunt per preb enda s:
entia m faresid
m
nica
pers onal etu et dehi tam sive cano
rum , qui
enda
Prèb
ibus
fruct
is
prim
cian t, alioq uin in
tus, · de
fruc
es
perc ipien di occu rren t, sequ estre ntur omn
depu sie
eccle
tibus
rvien
dese
quib us due parte s ad minu s
negl ihoc
in
quis
si
Et
r.
antu
divid
cos
tent ur, sive inter
tans
atten
re
gens , vel contr~ Hatu tum veni~ns, seu veni

�PREUV ES .
49
reper tus ~u~.rit, per .privatione~ benef icii '· .vel
~uspe
sione m ofhcn , vel ahas temp oralit er vel ~pmtuahter n­
, ad
superio~is ar?itriu1!1 puni atur, · ~t per eumd
.em is .qu) i.u
hoc dehq uerit puma tur vel corri gatur . Et idem
mtelh gimu s de Prepositis et aliis in digni tatibu s const
itutis ,
quoa d fruct us, ad perso natum , sive digni tatem
perti nente s, sive bona divisa sint, sive comm unia.

VII. Ut laïcus clericu m coram se nqn cilet.

Ut nullu s laïcu s, majo r, medi us vel infim us,
cujus cumq ue digni tatis vel condi tionis sit, super crimi
nalib us
vel perso nalib us, cleric um vel perso nam eccle
siasti
coram se citet vel ci tari facia t, seu · invitu m detin cam
eat,
vel quoq uo modo distri ngat. Quod si fecer it,
sciat se
excom muni catio nis vincu lo innod atum .
VIH. Ut nullus decimas vel alia jura occupet.

Ut nullu s laïcu s ~ajàr, ruedius vel infim us,
cujus cumq ue digni tatis vel condi tionis sit, sine
volun tate
Diocesani eccle sias, vel decim as, seu a lia ad
ecclesias
perti nenti a, seu que ecclesie seu perso ne eccle
siasti ce
perci pere racio ne eccle siaru m cons ueve runt' occu
vel usurp ent, vel detin eant occup ata: alias occup pent'
antes ,
et detin entes , et mand atis eorum in bac parte obed
iente s,
excorumunicationis vincu lo innod amus . Et hoc
intell igimus de bonis immo bilib us, mohi libus se move
ntibu s et
jurib us aliis quibu scum que.
IX. De pœna imped ientium jurisd ictiane m episco
palem.

Ut nullu s laïcus majo r, medi us vel infim us, cujus
cumque digni tatis vel coudi tionis sit, spirit ualem jurisd
ictionem Episc oporu m impe diat vel pertu rbet. Et quicu
mque
hoc fecer it, si moni tus infra xv dies se non corre
xerit , et
de hoc-c ompe tenter satisf ecerit , scia~ se excom muni
catio nis
vincu lo innod atum . · ~
,
X. De pœna spolia ntium , occup antium , vel. usurpa
ntium ecclesias
vel eorum jura.

Ut nullu s laïcu s majo r, medi us vel infim us, cujus
cumdigni tatis vel condi tionis sit , ju.ris ordin e prœte
rm1sso, Episcopos, vel ecclesias, vel perso nas eccle
siasticas ,

q~e

4

�l; O

Pl\ÉUVE S•

Febus vel juribus suis, seu homin ibus, seu hiis que
posside nt vel quasi per XL annos posseclerunt vel quasi ,.
spoliet , occu pet, vel usurpe t, vel aliquo modo perturb et,
vel inquiet et. Et si quis hoc fecerit , vel fieri manda verit,
vel non correx erit, cum istud corrige re possit, taro mandans quam obedie ns, seu in predict is delinq uens, sciat
·
se excommunicationis vinculo innoda tum. ~
XJ. De pœna eorum qui siue licentia Prelator um in ben°eficiis
ministra nt.

Item statui-mus ne quis sine consen m vel licentia seu
auctori tate nostra, seu diocesa norum Episcoporum suffraganeor um, sen oflicialium nostro rum, ad quos hoc de
jure spect;i t, aliquas ecelesias seu alia benefic ia ecclesiastica infra civitat em, diocesi m, ·provin ciam Ebrcdu nensem , admini strando in eis, seu proven tus ipsorum
percipi endo, de cetero recipia t, seu potius occupe t vel
aliter recept a, ultra vm dies ex quo hoc statutu m ad
aures ejus perven erit detinea t occupa ta, alioqui n ipsum
et in bac parte obedie ntem, excom munica tionis vinculo
innoda mus.
es
XII. De pœna eorum qui super Spiritualibus querclan do ad sœcular
recurru nt.

Ut nullus de clerico seu, de pei·sona ecclesiastica conqueren s, super spiritu alihus seu ecclesi asticis, crimin alibus vel civilibu s cujusc umque recurra t ad curiam
sœcula rem sen laïcum quemc umque super justitia facienda , nec cum ipsis super iisdem sine conscie ntia
ordina rii sui pacta ineat nec facta observ et, alioqui n
, vel
quer~lam expone ns, vel denuntil).tionem faciens
facto
ipso
cadat,
suo
jure
a
,,
ans
pacta f~ciens yel observ
ue
quo,usq
et.
ata,
expect
tia
senten
alia
nulla
et ipso jure,
de hoc satisfe cerit, ad arbitri um ordina rii sciat se excommunica tionis vinculo innoda tum.

�P REUVE S .

5:1.

XXI.
LETTHES DE THUAND DE FLAYOSC ,.
VICE- StN-ÉCHA.L DE PROVE NCE.

1268, 4 des ides de mai.- L·. D. n° 8.

Anno incarn acion is ejuscl em Domi ni milles imo ccLxv
m

mr id us madii , Notum sit cunct is · prese ntibu
s et futuri s

quod ·queri monia fuit coram domin o Truan do de
Flayo sco
milite tenen te locum domn i Senes calli Provi ncie
et Forca lqueri i et coram cor:isilio domin i Regis Sicilie
Con;iitis
Provi n cie e t Forca lque rii i~idem existe nte scili.c et,
coram
vener abilib us Patrib us domin o vice domin o Dei
graci a
Aque nsi et d&lt;?mir10 Bertr ando eadem gracia Arela
tensi
Archi episco pis, domin o A la no cadem gracia
Episcope&gt;
Sistar icens i, domin o Rober to de La".en o juris civilis
profess0r e, domin o Guille lmo de Vilan_o va juri~p
erito,
inter _domin um Hugo nem de Thoar do canon icum
Digne nsem procu ratore m seu nunci um vener abilis Patris
domin i
:çonif acii Dei gracia Digne nsis Episc opi nomin
e ipsius
domin i Episc opi et eccles ie Digne nsis, et nobile m
virum
domin um Philip pum de Laven o bajulu m Dign en sem
Ii.omine curie domîn i R eg is et pro jure suo conse rvand
o et
nomin e probo rum horni num Digne nsium et conse
rvand o
jure et statu eorum dem super divers is el multis
articu lis
seu capitu lis oblati s coram dicto don:iino Truan do
tenen te
locum ut supra Series calli Provi ncie et Forca lquer
ii e t
provo cato consil io dicti. domm i Regis et specia liter
super
eo quo.d dictus domin us Episc opus impon eÇat et impon
ere
voleb at penas probi s homin ibus .Digne nsibu s comm
uniter
et divj sim. Et dictl}S procu rator seu nunci us diccb
at hoc
li.cere dicto domin o Episc opo. et suis n unciis . I tem
di cebat
dictas procu ralor s~ u nun cius nomin i b us qulbu
s su pra
quod -dictu s domin us Epi scopu s pote rat compe ll cre
dictos
probo s homin es Digne comm uniter vel divisi m ad
firma n-:,
dum in manib us suis sive curie vel officia libus curie
Dignens is ad que dictus domin us Bajul us nomin e ·
curie et
probo rucp homin um Digne diceb at quod dictas domin
us

�52

PilEUV ÈS :

Episcopus hoc facerc non potera t-secu ndum formam comoposicionis facte int~1· curiam et dictum dominum Episc
pro
est
atum
ordin
Et
unis.
comm
sit
ictio
jurisd
pum cum
m
quo dicta jurisd ictio debea t exerc eri scilicet per bajulu
dus
an
Tru
us
domin
dictus
Qui
nsis.
et judice m curie Digne
vit
habito comil io perito rum nemin e discre pante cogm1
po
Philip
et
ne
Hugo
&lt;lictis
s
statui t et ordin avit prese ntibu
ncioconve
m
forma
dum
secun
Digne
quod dicta jurisd ictio
nio. et composicionis exerc eatur per officiales ibi ordin atoset
dicti
ordin andos secun dum forrnam conve ncion is et quod
ere
accip
et
banna
et
penas
lere
o!Iiciales possint impol
liceat
non
quod
et
curie
us
us
et
jura
dum
secun
ncias
firma
callo
dicto domin o Episcopo sine domino Rege vel Senes
s
probi
ipsis
ab
itates
secur
erc
acci,p
impon ere penam vel
unia.
comm
nt
su
que
hiis
pro
altero
eorum
vel
ibus
homin
s
Actum Massilie in ~omo dornini sacris tc prese ntibu
lmo
Guille
erito,
jurisp
riis
Ferra
de
o
domino Barth olcme
ano
Raym undi nolari o, Bartholomeo de Marcu lpho, Steph
uualicomm
ni
Carto
ne
Caval lerii, Symo ne Girau di, Hugo
bus ville Digne nsis et me Guillelmo Jorda no autho ritate
tis
dicti domin i Regis Ande gavie et Forca lqueri i Comi
predi
Truan
i
domin
public o Iiotar io, qui manq ato dicti
i et
sentib us &lt;lictorum communal'ium banc cartam scrips
.
i
signav
meo
signo

xxu.
RECONNAISSANCE
FAITE DEVA.N T LE BAILL I DE DIG-.NE.

M:irscille.
1270, 6 ùes c:il. de févr. - Or. en parch. Arch. de

ln nomin e Domini nostri Jesu Chris ti amen . Anno
kal,
ÎncarnaCÎOiiÎS ejusde m M. CC. LXX. indict . XIIII et Vl
futuri
rque
parite
ntes
prese
rsi
unive
erint
1
No·febru arii,
es
quüd in frascripti Baron es, Milite s, Domicelli .et homin
Phipro
atem
fidelil
et
gium
homa
l5ajulie Digne fec&lt;1runt
i
Jtppo de Laven o Baj ulo Digpe nsi recipi ente nomin e dornin
.
Regis Sicilie sub hac forma :
sancta
-a Ego Ph ilippu s de Lagre musa Miles juro super

�_,_
•

PREUVES.

Dei evangelia quod ab hac hora usqu e ad ultimum di cm
vite mee, ero fidelis d9m. nostro Regi KarolO et ejus
liberis filiis successoribus in comitatibus P rovincie · et
Forcalquerii secundum ordinacîonem domine Bea tricis
sercnissime olim Regine Sicilie el comitisse Provincie et
hoc con rra ,o mnem Priucipern et universitatem et ornnem
hominem de mundo et quod nunquam consentiet in consilio vel in facto quod dictus D. ;B.ex vel ejus f)Jii amillant
vitam vel memhra ~liqua vel accipiant in personis _suis
. aliquam fesionem _injuriarn vel contumeliam vel aliquo
mod_9 capiantur vel in ali~uo amirlant aliquem bonorem
quern nurr~ hahen.t vel in acntea habebunl el possidebunt.
Et si scivero vel. audiero de aliquo aliquem qui vellet in
aliquo contrafacere pro posse i.neo disturbabo et imp ~­
diment.urn, prestabo ut . non fiat, et si impedi mentum
prestare nequero quam citius potero nunciabo predic!a
ôom . .Regi, vel suis, v.el Senesca.llo Provincic , vel aliis
officialibus pcr q.ucrn possit ad suam notitiarn . pervenire
et contra dictum factum vel traclantem illud prout potero
dom. Regi ·vel filiis suis pr~stabo auxilium .etjuvamenturn.
Et si 'c ontingeret terram ~liquam quarn habeant vel babebûnt injuste vel fortuito casu amittere eam recuperar~
juvabo et recuperatam omni opcre retincb9. Et si. scirem
· dictum dom. Regem vel ejus succe:;sores aliquem velle
injuste offendere et inde gencraliter vel specialiter foero
requisitus meum sicut p0terp_-·prestabo auxiliurn, et si
aliquid ei in secretum rnanifestatum fuerit per ipsurn dominnm suum vel ejus oilicialem, illud sine ejus licentia
nemini pandebo- nec pro qpod pand~tu r faciam, et si
consilium michi s"upet' aliquo' facto postulatum füerit illnd
eidem &lt;labo consilium quod ~l!icbi videbitur ma.gis expedire sibi et nunquam ex suis personif, aliquid faciarn scicnter quod redundet ad ejus injur-iam et co~t Ûm é liâm. ":
_Et predictam ficlelitatem predictus dôm. ~a:it~lus nomine
supradicto recepit salvo jure predicti dom. Regis et suc·cessorum suorum.
Et fecerunt fidelitatem eadem forma et iuravcrunt omn~s infrascrjp.ti videlice t: Petrus B?rtnindus de Dur:bis
miles, D. Rostagnus de Durbis, Richardùs de Durb.iS&lt;',
Archalh1s, Raymundus de Autragillis _et Gui li el m.us d_e

"'---

-

�PREUVES .
54
Durbis, Guigo dé Durbis, Anfossus de Digna, Arnuiph us
Chauza rnella, Petrus Pecollus miles Bertran dus ·Fornet,..
la tus de Aygled uno, N. Tassilus pro se el liberis ..... .
Eodem modo juravit D. Gui.llelmus de . Baudim onte, · D.
Raybau dus ·deChau domi, D. Boaifacius de Durbis, D-.
Dodo de Galbert o nomine suo de hoc quod tenet pro dom.
Rege et. ... Garcinu s de Antrage lis, Gaufrid us de Chan-,
dono, Bertran dus de Durbis , Job. cl'Archallo, Domice l.,.
D. Pons Garcini , D. Guillelmus de Porta, milites omnes
pro feudo quod tenent pro dom. Rege. - Item juraver unt
eodem IQodo et eadem forma D. Hugo de Mellan o, N. de
S_. Vincen cio, Gaufrid us Balle de Penna, D. Petrus de
Brachio et Raybau dus de Barraci o, de Tornafo rti et D.
Salvagio de Rocha, salvo feudo de Senesciti ..... Et Stephanus Cayrus hoc salvo quod· tenet in castro de Tornovo .
Et Jacobus de Malis Mel?sibus pro feu·do quod tenet pro
Rege, salvo feudo de Mira hello, et Raybau dus de .Creysello et D. Audebe rtus Fornell ati de Aygledu no .et Guillelmus Gross us de Galbert o et dom. Hugo de Brassico mi les .
Acta in capitulo curie Digne. Testes fuerunt dom. Bertrandus Rutfi, judcx, Petms Bodoch clava.riu s, Hugo
Faber notarius .
Et ego Ra"ymundus Bermun di notarius pub.licu s, etc.

n.

XXIII.
LETTRES
DE°CHAR LES ler ri'ANJou .

1. 1272, 2 nov. -

1

L. D. no. 10. - Or. en parch .

Karolus Dei gracia Rex Jerusale m Sicilie duratQs
Apulie et principa tus Ca pue, aime urbis Senato r, Andegavie Provinc ie et Forcalq uerii Cornes, Romani imperii in

'La mesure du temps, calculée par indiction s, est fort peu connue .
Nous croyons clone utile rle placer ici nne note explicative qui pourra·
ê~re utile ù beaucoup de lecteurs.

�55
PREUVES.
Tuscia pet· sanctam Romanam ccclesiam vicari us gencralis, Senescallo Prnvincie cl Bajulo Dignensi dileclis
fidelibus suis graciarn suam et honam volunta1errL
Volentes aliorum jura sic illesa servari ut .n oslra ledi
,ninime . permittamus, fidelitati vestre sub pena gracie

L'indiction est une période de quinze années, dont l'établissemen t
remonte au commencement du 1v• siècle. Les différentes dates assign ées
à la première indiction sont les années 312, 313, 314 et 315; mais on
la fait le plus généralement, en France, parUr de l'année 313 , ai nsi
que le dit M . A lfred de Wailly, dans sa Palœographie , quoiqu'en
P rovence · el notamment à Digue, on ail presque toujours adopté la
date de· 31 2 .
E t en effet , les quatre lettres de Charles t •r d'Anjou , qui portent
la dat e de 12'72, et qui devraient donn er , en partant . de ·31 3 , la
quinzième . année de l'indiction, &lt;fonnent au contraire la premièr e
année, ce qui prouve, qu'on comptait deji1 à cette époque en Provence, l'établissement de la première indiction, du commenceme1ü dé
l'année 312 .
Pour savoir à quelle année de l'indiction correspond une année dé
l'ère chrétienne, l'opération est excessivement simple. Si l'on adopte
l'hypothèse du commencement de l'indiction au 1er janvier 31 2. , il
faut soustraire 311 de l'année de l'ère chrétienne,. et diviser par l 5 lé
résultat obtenu. ~i, par suite de cette division ,. on n'obtient pas de
reste, ce sera la preuve que l'a nnée de l'èr e de J. C .sur laquelle on
a opé ré est la quinzième de l'indiclioù ; si au contraire il reste un
nombre, ce nombre se.ni lui-même celui de l'année qu'on cherche .
Ain si dans la da\e qni nous occupe de lu lettre de Charles 1or d' Anjou : Data Neapoli, anno Bomi'ni M. cc. ·LXXII , ménsis -novenzbris
die-II' I. lndict. De 1272, nous r etranchons les 311 années qui o nt
précé ::lé l'établissement de la première indiction, nous trouvons 9G l.
Divisant ce nombre par 15 ; nous trouvon s un quotient de G4c ave c le
no mbre 1 pour reste, ou soit 64 périodes de t 5 ans qui forînc nt tout
autant d'in.dictions complètes, et une année qui est la première de la
6 5• indiction.
Ce calcul des indictions n'est j amais bi en assuré, car il se complique &lt;le beaucoup de difficultés. D'abord ainsi que nous l'avons déj à
dit, il y a quat-re années différentes qui sont a'!optées e n dive rs pays
p our l'é làblisse me11t de la premiè re indiction. ,E t ·puis ce qui jette
encore dan s l e~ calc1!1-ls plus de confusion, c'est que dan s b eau coup
&lt;l'actes le comm encem ent de l'indictio n part d'é.poqu es de l'a nn ée
bien clifféreutes, tantôt pa r exemple, du ter ou du 24 septe mb re ,
tant ôt dn 1c r octobre, d u 25 décembre, du 25 m ars et quelquefoi s
.
·
du jour d e l 'âques.
Ce n'est donc que par l'étude et le travail que 1'011 peut arriver à
un e solution exacte.

�56

P.REUVES,

nostre districle precipim.us, qua tenus nullatenus permi!tatis quod Digncnsis Episcopus vel aliquis alius occupet
jura nostra .neque homines Dignenses injuste agravent yel
molestent , quinynio eiclem Episcopo et aliis in }liis nos
constanter opponere nostraque jura et homines ipsos
deffendere secundum j usticiam studeatis .
Data Neapoli , anno Domirii millesimo cc. LXXII mens~
novembris die n, ejusdem prime indicionis, Regni nostri
anno octavo .
Il. 1272, IO décembre. -

.

1
!

J, . D. no 9.

Karolus Dei gracia Rex Sicilie ducatm; Apulie et principatus Ca pue, aime urbis Senator, Andegavie Provincie
et Fcrcalqueri i Cornes, Romani imperii in Tuscia per
sanctam Romanam ecclesiam vicarius generalis, Senescallo Provincie fideli suo graciam suam et bonam volun·
taterri.
EX° parte universita .tis hominum civitatis Digncnsis
noslrorum fidelium . fuit expositum coram nobis qnod
cum Dignensis Episcopus di-versas eis penas imponeret pro
sue voluntatis arbitrio homines ipsi ad te et consiliupi
nostrum Provincie habuerunt super penarum ipsarum
imposicione m recursum et licet precuratorib us tam ipsC}rum hominum quam dicti Episcopi coram eo et eodem
cons.ilio constitutis dictum consilium decreverit prefatum
Episcopum eisdem hominibus- non posse predictas penas
imponcre , idem tamen Episcopus penas ipsas hominibu·s
non . cessat imponere a11te&lt;lictas sentencia prefati nostri
consilii non obst:mte in nostre j"uridictionis prejudicium
et contemptum et ipsorum hominum non modicam lesionein. Quare fidelitati tue preeipiendo manda mus qua tenus partibus con vocalis si prcmissis veritas suffragatur
homines ipsos super predictis vexari vel moles.iari. sen
aliquas eiti novitates fieri de-certo non . permittas ymo eos
.
in ipsorum juribus ·manu teneas et deffeJ!J.das.
Data Averse anno Domini millesimo cc . LXXII mensis
decemhris "JÇ 0 ejusdem prime indicionis, regni nostri
anno oclavo .
Philippus.

�PR E lJ VES'.

57

Hl. 1272, 10 décemb. - ],. B. n° 26.

Karolus Dei graci:;i. Rex Sicilie ducatus Apulie et pr.incipatus Ca pue, aimè urbis Senator Andegavic Provincie
et Forcalquerii Co mes, Romani imperii in Tnscià p_er
sanctarn Romanam ecclesiarn viearius generalis, Senescallo Provincie fideli suo, graciam suam et bon am volun-·
talem.
Ex parte universitatls homi.num civitatis Dignensis nostrorum fidelium fuit expositum coram nobis _quod licet
dudum super questionibus que inter Nos et Dignensem
Epi11cop11rn ex parte una et ipsos homines ex ahera vertebatur, composicio interveneril que coneorditer a par-tihus
,grata extitit et accepta prout in instrumento publico inde
confecto nostro et predicti Episeopi munito sigillis plene
dicitur conlineri. Idem larnen Episcopus contra prefale
cornposicionis tenorem veniens et questiones ressuscitans
supraçlictos homines ipsos super div.ersis articulis in
eadem cornposicione sopitis agrav,at muhipliciter et mo!estat in curie nostre et ipsorum hominum prejudicium
,manifosturn. Quare fidelitati tue p-reci-piendo mandamus
quatenus partibus convocatis si premissis veri~as suffragatur homines ipsos contra prefate composicionis tcnore!11
non permitas ab eodem Episcopo indebite mole&lt;&gt;tari ym0
eis si necesse fuerit facias plenarie justicie complementum,
ita quod oh deffectum j-usticie ad nostram proplerea
.
recurrere cm•iarn non cogatur.
Data Averse, anno Dbmini mill-esimo cc. Lxxn, mensis
decembris x ejusdem prime indicionis, regni nostri
anno octavo.
0

IV. 1272,, 2! décembre. -

L. D. no 11.- Or. en.p,arch.

Karolus Dei gracia Rex Sicilie ducatus Apulie et principal us C::ipue, aime urbis Senator, Andegavie Provincie et
Forcalquerii Cornes Romani imperii in Tusèia per sanctam
Romanam ecclesiam vicarius genera1is, Senescallo Provincie fideli suo graciam s.uam et bonarn voluntatem.
Ex parte . universitatis hominum civitatis . Dignensis
nostrorum fidelium coram nobis fuit ëxpositum cum quercla quod ~ignensis ·Episcopus preter multa et varia

�58

PREUVES.

gravami na aliaque ipsis hominib us intulit et inferre
cottidie nititur quedam jura de novo sibi in eadem ci vitale ·
vindican s mullas eisdem hominib us et insolitas ac inclebitas nititur facere novitates in diminuti onem jurium
curie nostre et ipsorum hominum prejudic ium r,nanifestum. Eis itaquë supplica.ntibus sibi super hoc per nostram
Excellen tiam provider i fidelitati tue precipien do mandamqs, quatenus partibus convocat is, si premissi s v.e ritas
suITraga tur eisdem hominib us ab eodem Episcopo nullas
permitta s fieri novitates , quin ym0 eos secundu m justi.
·
tiam manu.teneas et defendas .
decemxxu
die
LXXH
cc.
M.
Domini
anno
N~apoli
· Data
bris prime indi~ionis regni nostri anno octavo. ·

XXIV.
LETTRE
DE JACQ:C:ES SERENE, ARCHEVÊQ UE o'EMBRUN , AU· PAPE
GRÉGOIRE X .

·1?.72 1 6 des calendes de févr. -

Orig·. en

pa·rch~.

Arch. de J!)igne.

Sanctissi mo Patri et Revercn do Domino G. divina pro ~
vidente clementi a sacrosan cte Romane eoclesie Summo
Pontifici devotus su us J. Dei et apostolice sedis perrnissi one
Archiepi scopus Ebredun eosis seipsum ad pedum oscula
provolut us.
Quum rejectis amLagib us que sepe soient .interser te
negociis explicab iles earum la.queos intricare pura vobis
est Sancte Pater et me ra veritas referend a . . ldcirco de
quodam processu nostro a quo venerabi lis frater Episcopus Dignens is ad Sedem Apostolicam appellav it, cujus
appellac ionem ex certis causis seu raêionib as no·n recepi
veram facti seriem sanctital i · vestrc dnxi presentib ns
explican dam, que la1his j.n aètis et diffusius côntil'let ur.
Noveritis itaque quod noper a me cives quidam et
ho mines Dignense s per Sindicos et procura tores ad me nt
Metropdl itanuµi p·r opter bec specialit er élcstiùatos a quiinterdic_ti senténcii s ÎIJ eos
husdam excommuQ"Îcationis
m Dignense m Episcopu111
·predictu
fratrem
per·vene rabilem

et

�PREUVES.

SV

preler juri; ordinem et ut dicebant con.tra justiciam promulgatis absolucionis h eneficium pecierunt. _Ego vero
dictos homines ad prefatum Episcopurn sibi deferre cupiens remisi per etlmdem JUX!a form_am ecclesie absolvendos, quodque sentenciarum suarum exempla homiu.ihus
.
·
traderet antedictis injunxi.
Eo autem sepius requisito et hec vel illud face1·e non
curanle prefatos homirn~ s juratoria nec non et 6.de jusspria
cautionc quam cives ad mèum b1meplacitum offerebant .
recepla, deliberato cGmsilio juxta formiun ecelesie consue·tam a-bsolv-i et âbsentes absolvi mandavi, ac item dicti.
sentenc.iam in qua per anm1m _quasi et amplius dettmti
fo erant relaxavi, cum nicbil p.e r 'nu-ucios ipsius Episcopi
fuisset allegatum. vel propositum propter quod raaionahiliter posset ahso-lutio et relaxatlo lmjnsce moùi retardanda.
Episcopüs ex hoc reputa·ns se g~avari in vocem appel·
la1ûonis pr~rupit.
Ego ex certis causis pet!Îculum maximum inducentibus
et racionibus infrapositis non admi~i apostolos sihi refutatorios concederi&lt;lo.
Una racio est quod licct bon;iin-es in ecclesiis puL\ice
denunciari fecisset excommunicatos et civitatem tenuisset
quasi per annum vel ampli~s interdictam, nuUa tamen
seritenciarum iprnrum haberi potuit copia vel exemplum
nu!la monitio precessisse nulla scriptura super hoc confecta, ipsius vël altex;iui. sigill-o sig na:1a vel alicujns l'lotarii.
signo munita, nec alind cur fides adhiberi debtierit apparebat.
Secunda racio· fuit quia e-t si alias justa fuisset ejus
sententia ncgari tamen non debuit absoluc-io l;iurniliter
po.stulanti, non solum juratoriam sed et aliam cautionem
.
-ydoneam exponenti.
Mov il eciam lile, movebi.t et vos, Pater Sanctissime, si
non f'allor, quia durante interdicti sentencia, negata
çlicebantur -€cclesiastica sacra men ta: -quibusdam in -ultimo
vite spiraculo constitutis. Unde ' conj&gt;iaio quod hic ejus
sentencia ex alio vacillabat.
Fuit et âlia ra&lt;Ûo inductiva qunm nulla -hrevi-ter pe l:-lluncios Epi'scopi .imtedicti ptoposita fuit exceptio qttod

1
i

r
1
-L

�60

Pl\EUVES.

vellent juramento asse1,ere verum eciam qum1mo non
juramentum prestare quod ex malicia vel subterfugii
.
causa minime procedebatit .
Alia lacius llCripta et diffusius sunt in actis, scilicet
hec est quodammod o sumrna rei ac gestorum veritas qne
non querit angulos nec ambages admittit. fo cujus rei
testimonium presentes vobis dirigo sigilli mei munimine
ac signa infrascripti notarii roboratas.
Datum Ebreduoi, v1 kalendas februarii millesimo cc
-i.xx 0 secundo Pontificatus vcstri anno primo. Et ego Stephanus Mura catholicus publicus notarius qui acta presentis negocii conscripsi et predictis omnibus presens
interfui et présentes apostolos de mandata dicti domini
Archiepisco pi tradidi Petra Attenulpho . nuncio domini
Episcopi memorati ad instanciam ejusdecp dom~ni Archiepiscopi presentibus literis me subscripsi et signum meurn
apposui. Testes interfucrun t videli.cet frater Raymbaudu s
de Balma et frater Jacobus Ardoyni de ,ordine predica·
torum Prior de Ba-lmis et alii quam plures .
0

XXV.
11° STATUT DE L'ÉGLISE DE DIGNE,
FONDÉ

AU CONCILE. n'EMBl\UN,

1278, juin ..-

PAR JACQUES SEl\ÈNE.

Dom Mart. Thès. anecd. 1v. col. 187 et suiv. ex Ms.
Eccles. Dignerisis.

Statuta dudum edita per bo1rn memorie D. Jacbbum
Ebredunèns is ecclesie, ·quondam Archie'piscop.um et cetcros Archiepisco pos comitatns Provincie, que inter a lia
volumus et precipimus infra nostram civitatem DigneJ.'.lsem
et Diocesim ab omnibus observari .
1. Quod qui\ibet sallem, in qua clragesima sua confiteantur peccata.

Item statuimus ut omnes utriusquc sexus saltern semel
in an no et specialiter in quadragesin ia generaliter confiteantur proprio sa~erdoti, q~od. si . jm;~a ca.u_sa cessante,
facere Iion curavermt, eccles1ast1ca ·m hne chernm suorum
careànt sepultura ·, si eo anno contige rit eos mari, clonec

�PREUVES.

61

satisfactum fuerit ecclesie ( quoniam con ternserunt) ad
arbitrium Diocesa1::ii per heredcs vel propinquos ipsius.
II. Quod nullus presumat pro injectione manuum in clericum
absolvere quemquam sine prelati liccntia speciali.

' Item quod nuUus quemquam presumat ab injectione
manuurn, quantumcumque modica sive levi, absolvere,
non habita ordinarii licentia nec obtenta. Quod si secus
presumtum fuerit ,· pro non absoluto teneatur et vitetm;-,
ut prii;is absolvens hujus predicationis ofli~ium sibi no.
verit interdictrim, donec ab apostolic!!. sede cum ·narratione sui exccssus grariarn mcruerit obtinere, vel Prelato
satisfe'cerit qucm corutemsit.
Ill. Qua\iter absolùtus ab excommunicatione in;tminenti necessitatis
arliculo, si couvaluerit, vel non satisfecerit, compellatur.

Item si quis in infirmitate v.el articula mortis fuerit
absolutus : quia pro certis dehitis vel proptcr offensa manifesta fuerat excommunicatus, et maxime juraverit
satisfacere, si sanus factns, infra mepsem satisfacere
contradicat, nulla nova moni.tione ulterius expectata, in
eumdem, ut prius, excommunicationis sentenciam retrudatur. Si vero woriatur, heredes ad hoc per éensuram
ecclesiastieam cornpellantur, vel executores aut·bonorum
possessores, si alios heredes _non habeat.
IV. De ·p œna laïcorum impedicntium darc decimas, vel alia jura
ecclesiis tempore interdicto.

Item quod laïci, cujuscumque conditionis existant;
statuentes vel ita de facto tenente, quod durante alicujus
interdicti vel excommunicationis sententia, non prestent
dec\mas ecc\esiis, nec offèrant, nec in ultimis vol un ta-,., ,
übus quicquam relinquant eis vel rectoribus earumdem,
aut directe aut indfrecte predicta irnpédiant vel pert&lt;nr-:b~nt, . ipso facto excommunicationis sententiarn incrirrant ., in qua, antequam cornpetens amenda prestita
fuerit, nullatenus absolvantur. ·
I

�'62

XXVI.
'CRIÉE
DE L'AUTO LUTÉ DU BAILLI DE DIGNE.
'

·1

•

1282, 15 juillet.~ L. ·D. _n° 4S .

In nomine Ddmini amen. Anno incarnacionis Dornini
millesimo ducentesirno LXXXII decim'e indictionis mensis
julii die quindecima. Noverint universi presentes pariler
et futuri, Quod P~trus Guido preco çurie Digne publice
p~e.c?nisavit ~e~ civita~em Di~ne.? e~ p~rte domini Regis
S1cil1e et domm1 Jacobi Brunf baJuh Digne, quod nullus
dom in us de Corbono nec alter homo, nec clomiui de
Ceys, nec alii homines poneren.t avere grossmn vd minutum in vineii:; quas homines Dignenses habcnt in c.a stris
predictis vel eorum territoriis, et hoc su-b pena x solidoru~ Provincialinm eornm pro quolibet, et quieumque
viderint avere predictum in vineis predictis, quod ill'ud
predicte.curie·noLiflicarent et quicumque predicta noliffica'verit curie supra dicte habebit.terciam parlem predictorum
x solidorum et curia domini Regis duas partes.
Qui predictus preèo super sancta Dei evangelia juraverit se predictam preconisationem fecisse per universa
loca civilatis Digne ubi consuelum est et usi'tatum predic··
:
tas facere preconlsati_ones,
Actum in capitulo civitatis Digne presente Au&lt;liberto
Ghambarlenqu o· et Salv:agno B0no_denario et Ebredenario
Amfoso clerico et Guillclma Rulli, ornnes de Digna et me .
lsnardo Franco notario publico a Domino Karolo Dei
g:ratia illustrissimo Jerusaleoo et Sicilie Rege, Andegavie
e.t Forcalquerii Comite et Pmvincie et Capue et Duc.e
Apulie in comitatibus Provincie et Forcalquerii cc:mstituto
qui ad requisitionem magistri Guillelmi de Sancto Do~­
nino, phisici, hanc cal'tam scripsi et predicLis omnibus
interfui et hoc meum signum apposui .

�63

P·REUVES.

1.

XXVII.

1

PRÉSENTATION
PAR LE

PRÉVÔT

R.

AUBERT,

BÉRANGER

1283, S oct. -

DE

LA LETTRE

DE

RAYMOND

12'21. 1

DE

Reg. Lilii Digne, p. 20 v0 •

ln nomine domini uostri lesu Christi, an no incarnacionis ejusdem M. cc. Lxxxut, indict. xu, die v1n octobris,
Comparuit in eu ria Digncnsi, coram discretis viris dom. ·
Thomasio de Clemensana vice-bajulo Digne, et dom.
Ruflino de Papiria, judice ibidem, Giraud us Amandus,
nolarius de Burgo Digne, clavarius dicti loci pro .discreto
viro dom. R. Auberto preposito beate Mari~ Digne et
obtulit ac presentavit predictis dom. bajulo et judici
nomine dicti prepositi et pro eo quoddam privilegiurn
illustris viri domini R. Berenga·rii condam- bone memorie
Comitis Provincie et ForcaJcherii, suo solito sigillo certo
pendenti sigillato, in q:uo quidem · sigillo erat in medio
scilicet ex una parte forma cujusdam militis armati equitantis curu equo. armato, et in alia parte erat in medio
eadem forma similïter militis armati cum .eqùo armato'
et in prescriptione dicti sigilli erant ex una parte l-ilerc
infrascripte : SIGILLUM RAYMUNDI BERENGARII, Comitis.
Provincie, cujus ten~r per omnia talis est :
. Suivent les lettres de Raymond Bérenger, du 8 des ides de mars
1221 (Preuv. p 0 XI).
.

XXVIII.
SENTENCE DU JUGE DE DIGNE
CONTRE UN HABITANT QPI ltEFU5'ÀlT LE PAYEMENT DES
TAILLES.

1289, 21 février. -

Or. en parch. arch. de Digne.

Anno Domini millesimo ducentesimo octuagesimo nono,
,.

-

~

•

.

rc

1-

-a ... (

-r&gt;r

.&gt;

' Nous pub lion~ cet acte de présentali&lt;m;à éause de ,son ancienneté.
Mais à l'avenir nous nous bornerons à mentionner les actés de

i

1
I

�6fi

PREUV ES .

die vicesima prima febru arii, oblatu s fuit libellu s infraper
·scrip tus domino Matheo dé Forli judiCi Digne nsi,
tenor
cujus
Digne
Ranu lphum Albe1·icum siudic um
talis est.
Coram vobis domino Matheo de Forli' judic e Digne nsi
injur e asseru nt et propo nuut Ponti us.Melva et Ranu lphus
e
Alber icus sindic i univer~ilatis homin um Digne , nomin
um
Furon
eril
Hugon
contra
ea,
pro
et
s
o;;itati
ùniver
d·icte
s
habita torem Digne , dicen les, nomin e dicte unive rsüati
plus,
et
ni
an
i-duo
vigint
.sunt
idem'
et pro ea, quod ipse
fuit et stetit habita tor ci,·itatis Digne et in ea larem suum
a
fovit, ibi habita tionem et ,hodie fovit cum uxore et famili
tis
civita
dicte
bus
nitati
immu
et
egiis
sua, utend o privil
.
sicnt alii Givês et habita tores dicte civitatis.
facit
rsitas
unive
dicta
Item asseru nt et propo nunt quod
doatas
coron
ciales
provin
libras
m
et facere tenetu r centu
pro
:
t
scilice
s,
cripti
infras
s.
casibu
in
Regi
nostro
mino
pro
o,
retand
transf
pro
militia sua el filiorum suorù m,
cappro
ando;
marit
iilia
pro
et
m,
eundo ad lmper atore
t,
tione seu redem ptione ejus si·cap eretur , quod Deus averta
o
domin
ta
obliga
est
in ·qui bus casibu s dicta unive rsitas
casu.
et
quolib
in
,
libris
m
cen.tu
nostr'O R~gi in
Item asseru nt et propo nunt quod a dicto tempo re citra,
,
tam pro militia do.mini ·Karol i filii domin i nostri Regis
,
Regis
nosll:i
i
domin
ptione
redem
i;eu
ne
quam pro captio
regie
curie
dicta unive rsitas solvit per se vel per alios
ducen tas libras provin ciales coron atas.
Fui:onm~
l~em asseru nt et propo nunt quod dictus Hugo
a predic to tempore citra tenui t et possedit et hodie tenet
dit
et possidet et per predi ctum tempu s tenuit - et posse
te
civita
dicta
in
bJna·
lia
a
et
s
ssione
posse
et
domo s, terras
et
atur
teneb
s
et in ejus territo rio vel alibi pro quibu
în
obliga tus erat solver e et contribu:ere · pro modo ipsoru
m
centu
s
duobu
dictis
in
s
rsitati
unive
dicte
curn hominibias

nt présen ter
cette espèce , et à noter seulement ce qu'ils pouno· que dans les
d'intéressant. N:ous ne ferons-d'exception, à cette règle,
cas où leur publication pourra être utile.

�Pl\EUV ES.

65

libris et in a liis talliis et quisti s que facte sont
occas ione
dicta rum duce ntaru m libra rum, vel aliis casib
us supra
nomi natis , vel aliis occas ionib us, oh utilita tem
vel neces sitate m domi ui Regis vel unive rsitat is predi cte.
Item asser unl et propo nunt quod a predi cto temp
ore
citra , tam pccas ione · dicta rum duce ntaru m
tibra rum
quam aliis occas ionib us justis , scilic et oh . uti
litatem et
neces sitatc m dornini Regis vel ·univ ersita tis
predi cte,
plUTes quist e et ta ll ie facte sunt in ' civita te Dign
e per
horni nes d"icte unive rsilat is, in quibu s talliis
homi nes ·
dicte un-iversitat is tallia ti sunt per Comm unes
et alios
probo s homi nes dicte civita tis ,. in quibu s ipse Hugo
:Furon us pro possession ibus et rebu;; aliis quas ' tenet et
possi det
in d.icta civita te et bonis predi ctis tallia tus est
et extiti t
in sexag inta solido s, salvo jure pluri s, quos dictu
s Hugo
F~lronus solve re recus a"vit et adhu c
solve re recus at, quos
sexag inta solidos dicta univ~rsitas sol vit pro eo dicte
curie .
Item asser unt et propo nunt quod ipse Hugo Furo
recus at solve re in talliis .e-t quisti s que fient in futur nus
nm in
civita te Digne per dictam unive rsitat em causi s
et racio nibus supra dict is, cum homi nibus dicte unive rsitat
is .
Quar e causi s et racio n.ibu s supra d ictis, agun
t dicti
Sindi ci contr a dict-um Hugo nem . Furo num et
petu'Ilt ab
eo dictas sexa ginta solidà s, salvo jure plu ris, et
quod satisdet de prest ando in futur un:i in predi ctis
talliis et
quist is, pro modo possessionum et rerum quas
teneb at et
possi debat et petn-nt expen sas factas et facien
da·s occasione hujus litis., et predi cta petun t orpni jure quo
meliu s
possu nt, salvo jure ad di. mi. mu. coi. et alteri us
petiti ànis
facie nde, prote sland o quod non astrin git se
ad omni a
supra dicta proba nda scilicet salvu m ad ea que
sibi sufficiant de predi ctis.
Et dictu s Dom in us judex assig navit diem dicto
Hugo ni
ad respo nden dum dieto libello hinc ad vigin ti dies'.
·
Anno quo· supra die vieesima tercia febru a rii const
itutus
in prese ncia domi ni Guill elmi Celat i tenen lis locum
do- ~ini Math ei de Forti judic is _D igne, seden tis
pro tribu nali, -Hugo. Furo n us &lt;le Dign a et dixit ad insta
ntiam
R,anu lphi Alber ici et Ponti i Melve sinQ.icornm Dign
e quod ·
non vu}t nec int.~n_dit_ litiga re aliqu o modo
cum ipsis
5

�PRE UVE S.

66

raci onib us conten1is rn
Sin dici s seu univ ersi tate Dig ne talliis et quistis factis
in
libello pred icto sed vul t solv ere
niti oni et volu ntat i dicet faciendis et star e et par ere cog ipso rum jux ta facu lum
toru m sind icor um et con silia rior
sec und um q~od jusi e
et
onis
Hng
us
ipsi
m
oru
1atem bon
.
.
eis vîd ebit ur faci end um
t sibi fieri
~run
peti
dici
Sin
i
dict
ibus
De qui.b us omn
·
pub licu m inst rum entu rn.
domino
ibus
test
s
tibu
sen
.pre
,
gne
Âcturn in cur ia ··Di
Ray rio,
alle
Cav
Petr o
lsna rdo Bar raca no juri spe rito ,
Miro
Pet
me
et·
liis
a
s
ribu
mun do Ja·usepo uota rio et plu
-Jer uis
Reg
dam
oon
roli
a
C_
i
n
i_
dom
.cha ele nota rio illustris
et For ca lqu erii , qui
sale m et Sici lie, .Comitis Prô vin cie
han c cart am puum
icor
ad requ isiti one m dict oru m sind
.
~v_i
sign
meo
blic am scri psi et signo

XXIX.
PARLEMENT PUBLIC.
h. &lt;le Dign e.
1290 , 4 juin . - Or. en parc h. Arc

qua rta mensis jun ii ,
Anno Dornini M. cc. Lxc , die
futu vis, quo d convocato
Not um sit cµnctls pre sen tibu s et
ia ut est rnoris hom inur n
pub lico par lam ento vo~e pre con
sis seu ipsa urii vers itas
nen
uni ver sita tis cast ri seu ville Dig
vi.lle Dig ne, man seu
ri
cast
i
dict
m
pred icto rurn hom inu
.Bolbono militis
de
di
data nobilis viri domini Rav mun
et auc tori tate
nsa
asse
e
~ent
Baju'li Dig nen sis et Ïnterven
li judic1s Dig nen sis, in
disc reti vir_i dom ini Math.ci de For Dig nen sis Epi sco pi,
tia
pra to Rev . P. D. GuiHelmi Dei gra
ut sup ra mor è' solito
loco
icto
pred
in
tas
ersi
univ
a
pre dict
cs et sing uli ibid em
voce pre con ia cone:regata et ornn seu disc onv enie nte
ante
existentes ipso rum ;em ine disc rep parl ame nto · seu uoi ·
dem
qui
quo
ex
e,
l
.ieen
trad
con
vel
·i arb itriô seu com mun
com
runt
fUe
ver sita te con grcg afa
totius trniverc;ilius
amp
mun i. exti mac ione tres par tes èt
r quo s fue run t ·
inte
ne
Dig
e
tati s hom inu m cast ri seu vill
cer unr , ord ina ver unt et
mel iore s dicti cas tri de Digna ,Se
prii s et nom ine . alio rum hom icr~averunt nom inib us pro
, suos certos et ind u- ·
n_um dict e universitatis abseos:ium
Go

�PllEUVES.

67

bitatos procuratores actores et sindicos et quemlibet
eorum in solidum videlicet .discretos viros B.anulphum
Albericuin, Pt:trum Pariam et Raymundum Boyssonum
de Digna presentes et predicla recipientes ad pelendum
proponcndu m requ\.rendum et impctraridu m ~b illustrissimo domino Karolo Secundo, nunc Jerusalern et Sicilie
Rege, Comite Provincie _c·t Forcalqueri i, confirmatio nem
ratificatione m et · approbation em compositionis fa.cte et
inite inter Serenissimug;&gt; dominum Karolum boue memorie Jerusalem. et Si.~:cilie B.egem et Comitem Provincie
et Forcalqueri i, patrem predicti domini Karoli Secundi
Regis JerusalP.m el .S icilie, nomi.p e suo et nomine sere-'- ·
nissime domine Beatricis bone memorie Regine et conjugis et heredum sum:utn, et Reverendum P. D. Bonifacium condam Dignenscm · Episcopum nomine suo et
Dignensis ecclesiB. et. Petrum Mercaderiu m civcm Digne
Sindic.um lune universitatii? Digne nomine suo et dicte
univer:sitat.i s, d·e qua cornpositione. extat privilegium
roboratum et confirmatum sigillîs cereis pendenlibu s
ejusdem d0m. Karoli condam Regis et dicli D. Episcopi.
Item ad impelrandu m _requirendum p1,ocurandu m et
obtincndum licentiam a prediclo D. Karok·n Reg~; quod
· homines dicte ville seu castri Digne possint cornprorn.i tterc
et· compromisi;a · facei:e li.bere et impune et · sine al·iqua
prestacione lat-e el requi:,icione ollicialium curie supert
eorurn qnestionibn s. et rancuri!l quos ha1&gt;erent invicem,
quod eis inhibuerun l otliciales Digne a paucis temporibus
citra et p·roh.ibu'e runt indcbite et injus~e et contra omn~çm
debitam 2 racio-nern. ·
Item ad proponendu m requirendum ob.tinendum et
impelrandum a ·predicto Serellissirno D. Rege Jcrusalem
et Sicilic·quod aliqu.is propter debitum yel de pecuniü3 que
debeantur curie ipsius D. Regis vel persane vel . personis
aliis quibus~umque nullatenus pariter mancipentu r vel

'J,e parchemin se trouve iêi déchir-é : les mofs en itnliqu~ sont ceux

paT lesquels nous avons cru pouvoir suppléer nu défaut du parchemin.

- 'Idem.
•Idem . ,

�68

PREUVES.

personaliter detineanlur vincu lo vel alio quoquo modo
quod fuit a-h oŒcialibus Dignensis curie a paucis tempo_
ribus citra indebite usurpatum .
Item ad pràponendum requirendum impetrandum et
obtinendu:n quod aliqu·a persona extranea vel que non
hahitaret vel qu_e domicilium et larem non haberet in
castro seu villa predicta Digne non possil nec debeat nec
audeat portarc vinum vel portari fatere pe1· se vel per
alium ingenio alicujus fraudulento, vinum extraneum
natum ·seu recollcctum extra territoriurn castri seu ville
Digne nec ibi vinum ~ audeat vendere per se vel per alium
ad grossum vel miuutum, · nec cellariurn tenere vel
habere, salvo et retento iri predictis quod hornines
exlranei possint r.acemos portare · ad dictam vi llam sen
castrum Digne et ibi eos vendere, et salvo etiam quod
homi.nes &lt;licti castri seu ville Digne possint emere vinum
extraneum et racemos et portare · seu porta ri facere ad
dictum castrum seu .villam Digne et ibi ci.un vendere sen
.v endi facere pro eorum libito volunlatis et racemos hominum exlraneorum ernere si voluerint apud Dignam.
Da ntes et cpncedentes predicti de dicta universitate sic
congreg:ati elsingu'1i ejusdem ut supra predictis suis·procuratoribus actoribus suis syn&lt;licis . et cuilibet eorum in ·
solidum plenam el !iberam potestalem omnia universa ·et
~ singula proponendi requirendi procurandi impetrandi
et o.btinend1 a predicto domino B.ege Jerusalem et Sicil-ie
et a diciO P . D. Guillelmo Dignensi Episcopo, in quantum
predicta capitula ipsum et ejus ecclesiam tangunt et
omnia univ ersa et singula faciendi dicendi·tractandi procurandi et impetrandi q1:ie ad predicta et qeod libet predictorum faciunt et facere possunt vel passent modo
aliquo .pertinere et que ipsi de dicta universitate passent
·
facere, si presentes essent.
·Dan tes et concedentes eisdem ·syndicis actoribus seu
'(lrocuratoribus et cui-l ibet eorum in solidum plenflriam
poteslatern promillendi, offcrendi, concedendi et solvendi nomine hominum dicte universitatis .et ipsius universitatis pro predictis orrinibus et. singulis, impetrandis
'e t obtinendis a predicto D . .B.ege, et ipsi D. Regi quantitatem pecunnie tal'andam seu que taxabitur per Gonsi-

&lt;'

-

-~':'.'. --

___ __ _

-·
~~ ---

�PREUVES.

69

liarios Digne scilicet : D. Percevallum et D. Gnidonem
Aperioculos, Stephanum Cavallerium, Petrum Cavallerium ·, Raymundum Boisonum, Symonem Giraudum ,
.Pètrum Giletur;n , seu per majorem partem ipsorum, et
si contigerit quod pred~cta capitula omnia et singula et
confirmacionem eorum non, possent in solidum irnpetrare
ab excellencia regie Magestati.s et de dicto · D. Episcopo
in quantum et prout ipsun:l tangunt, prcdicla et impetra.r ent seu obtinerent .aliqua de predictis q.uod pro illis 4ue
impetrent possint offerre promillere et solvere nominibus
quibus supra dicto D. Reg·i prout eorurn discretioni et
legalilalÏ ipsi castro seu ville et ipsius universitatis utile
videbitur ex.pedire.
Promittentes omnes qùod dicti congreg:ati et sÎ·ngu\.i
nominibus. propri.is et aliol'Um dicte universit.atis abscencium snb obligacionc omnium bonorum presentium et
futurorurn et dicte universitati michi Petr0 Michacli -notario stipula.nti et recipienti nomine D. N. Regis et omnium
et singulorum quorJim interest vel interesse poterit se et
&lt;lictam universitatem et omnes et s_inguloJ? de dicta universitate ratum et firmmn et stabiliter tenere habere et
perpetuo observare , quinimo per pre&lt;lictos eorum procura tores Syndicos vel actores el eorum quemlibet dictum
factum supplicatum requjsitum impetratum et obtentum
fuerit a predicto D. Rege et D. Episcopo memorato in
predicti11 et super predictis et quolibet predictorum.
Prorniuentes et predicti coi1gregati ut supra· nomine
suo et dicte universitatis ipsam 1mi_versitatem et singulos
de dicta universitate proportionibus incontingentibus
solide quidquid per predictos Syndicos seu procura tores
eorum sen dicte universitatis, oblatum solutum fuerit seu
promissum usque ad quantilatem eis taxandam per con·si-liarios supradictos ·seu majorem partem _ipsorum. ·
Omnibus etiam dederunt potestatem obligandi dictam
universitatem et ·bona ejusdem · et omnes .et singulos de
dicta universitate pro predictis et occasione predicta usqµe
ad quantitatem declarandam ac taxandam per cm:siliarioi;.
men10ratos vel majorem partem ipsorum renunciantes
omni. .iu.Yi et racioni per quod seu quam passent contra
prcd1cta venire vel aliquid de predictis revocare.

�..

70

Jfl\EUVES.

Item voluerunt predicti congregati ut supra et concordaverunt quod dict1 Sindici et procura tores predicti oronia
.et singula exponant et exprimant .D. Episcopo su.praclicto
antequam adeant regiam Magestatern, et a dicto D. Episcopo placuerit quod predicta fiant, quod predicti Sindici
sen procuratores ea ducant quanlnm poterunt ad effectum.
Si vero dicto D. Episcopo non placercnt , predicla omnia
pro infectis et revocatis penitus habeantur.
Acta fuerunt hec apud Dignam in pralo dicti D. Episcopi, presentibus testihus fratre Bertrando Coriorei monaco, lsnardo Paris de Burgo, · Raymundo Jausepo et
me Petro Michaele publico notario illustris D. Karoli
quondam Regis Jerusalem et Sicilie, Comite Prnvincie
et Forcalqueri i qui arl rèquisitione m omnium predictorum hanc cartam publicam scripsi et signo meo signavi.
An!lo Domini M. cc. xc 0 &lt;lie qua.ria mensis junii, Notum
sit cunctis presentibus et futuris quod convocato publico
parlamento hominum universitatis castri Dignensis sen
ville, solenipniter et more solito voce preconia de mandato
speciali nobilis viri D. Raymundi cle Bolbono, militis,
Bajuli Dignensis, et inlervenien te assensu et -autoritate
discreti viri D. Malhei. de FQrti judicis i.bidem, iu prato
Rev. P. D. Guillelmi Dei gracia Dignensis Episcopi, in
quo quidem parlamcnto corn muni extimacione et arbitrio
fuerunt tres partes et amplius totius universitàtis dicti
castri seu ville Dignensis, 0mnes predicti et singuli de
dicta universitate sic c·o ngregati et ipsa · universitas sic
·congregata unanirniter et concordÎ'tet· ips01·um nemine
discrepante seu discordante , fecerunt, statueront et ordinaverunt nomime suo et nomine aliorum absencium habitantium in dicto casfro Digne quod a.ligua persona extranea vel que non ha hi taret vel domicüium vel · larem .foveret
·in dicto castro.seu villa Digne undecumqu e sit et ubicumque habite! extra clictum castrum non possit nec aud.cat
nec sibi sit Iicitum aportare vel aportari facere vinum vel
ibi vendere ad grossum vel minulum nec cellarium ibi
tenere vel habere perse vel aliurn 'at:iguo ingenio alicujus
fraudulento , salvo et retenlo et a predicto statuto et ordinacione-exc eptato, quod hornines habitanles et larcm seu

�PREUVES.

'Z1

dornicilium foventes in ca!'ttro predicto Digne seu villa
sine omni &lt;lolo et fraude possint ad villam Digne portare
vinum et porlare facere undecumque ex.lraneum vel privatum et racemos emere extra c·astrum et infra castrum
et territorium .Digne et aportare sen aportari facere undecumque ad castrum sen villam Digne et excepto etiam et
retento quod homines extranei · possint. portare et porlari
facere e.t vendere et vendi facere racemos eorum tantum
non autem vinum, ut supra &lt;lictum est, et prediclum
statutum sen ordinaeionem feeerunt salva in omnibus et
reservata voluntate illustris D. Regis Karoli Secundi Jerusalem et Sicilie, Comitis Provincie et Forcalquerii el D.
Episc-0pi _ memorati, qui predicti D. ~ex et D. Episeopus
si predictum statutum non concedunt et noHent . confirmare ad postulacic;mem Ranulplfr Alberici, Petri Parie et
Raymundi Boisoni, recipientium nomine dicte universitatis seu alterius ipsorurh eleclorum a dicta. universitate
ad d.iclam con.ffnnationem postulandarn et obiinendam
sen impetrandam rn pre!!licturn statutmn el omnia in eo
contenta non habcanl roboris firmitatem sed .pro infecta
et infectis totaliter habeantur. Quod quidem. statutum et
o.rdinationem predicti Dom. Bajulus et D. judex -concesserunt et ratificayerunt salva in omnibus et retenta voluntate predictorum D. Regis et D. Episc(i)pi antedicti . . lta
quod. si ipsi D. Rex et D. Episcoplls non concederent séu
Cl)nfirmarent predicta ipso facto sunt ÎBÎta ei: m!lllius valoris.
Acta fo~runt bec in prato dicti D. Dignensis Episcopi
apucl Dignam presentibus testibus lsnardo Paria seniori,
Petro l\fossoto de Burgo Digne, fraire Bertrando Coriorci
monaco, Raymundo Jauseponotario et me Petro Micliaele
publico nota rio illustris D. Karoli, quondaip Regis J'e.rusalem et Sicilie Comitis Provincie et Forcalquerii qui ad
requisitionern omnium ipredictorum banc car.tam publicam
·
scripsi et signo meo signavi.

�l'l\EUVE3.

XXX.
Ill• STATUT DE L'ÊGLISE DE DIGNE,
FONDÉ AU CONCILE D'ÉMBllUN, PAii R. DE MEUILLIÔN .
~ 290,

7 août. -

Dom Mart. Thes. anecd. IV. col. 209 , 21 O.
Ex ms. codice Eccl. Dignensis.

ConciHum Ebredunens e :rnno Dom.

ni.

cc. xc. celebratum.

J.

Hec Statuta que Nos frater '.B.. de Medullion e Dei patientia sancte Ebredune nsis ecclesie _Archiepis copus per
dictum dominum Henricum bone memorie EbrediJ.nensem
Episcopum ac postmodum Ostienscm Episcopum comperimus esse facta; una cum venerabili bus G. Digniensi ,
B. Glandaten si, Lantelmo Gratiensi , B. Senecensi ,
Hugone Niciensi, et Guillelrno Venciensi Dei gratia Episcopis suffragane is nostris, fratre P. abbate Boschaudo nensi, ac pràcurato ribus capituloru m ecclesiarn m ipsorum
constituti in nostro pro'vinciali· concilio apud Ebredunu m
anno M. cc. xc. die sabbati ante Assumtion em B. Marie
-virginis evocato, et C'Um continuati one dierum .subsequc ntiu~ celebrato, de ipsorum consilio et assensu expresso,
Statu ta ipsa ut pote utilia et honesta rata ha ben tes, et ex
certa scientia confirmam us, ac per Ebredune nsem civitatem, diocesim et provincia m, volumus et precipimu s
perpetuo firmiter et.cHicaciter observari , non i.ntendentes
.propter hec statuta statutis aliquibus in Epredune nsi et
aliis prerpissis ecclesiis hactenus rite et canonice factis
prejudiciu m aliquod generari, seu consuetud inibus in
eisdem hactenus observatis . ·
·
Item Nos predictus frater R. Archiepisc 6pus cum prefatis suffragane is nostris ûnanimite_r et concordite r in
presenti concilia statuimus et ordinamus .
Il. Ut nu li us in clericum tonsuretur, nisi sit de lcgitimo matrimonio . ·

Ut nullus tonsuret aliquem in clericum, nisi comperlo
quod sit de legitimq matrimoni o natus, eLnisi habeat
Jitteras testimoniales de corona ab illo a ·quo ipsam acccpit,

�1

,

l'll'EUVES.

73

per quas possit faccrc fidem -loco el tempore oporlunis ,
quod fuerit tonsuratus .
III. De prcdbus et orationibus spiritualibus in Missa fociendis.

Item statuimus et ordinaniu s, ut quod presenti tribulacione et persequci one que imminet ecclesiis instigandi s
specialcs orationes et prcces diebus singulis in missis
parochiali bus et çonventua libus post Pater noster ad
Dominum effundatu r, secundum modum inferius anno'tatum. Dicto Pater noster ... , sed libera nos a malo,
incipiat presbyter : Dey,s in adjutoriw n meum intende,
et. &lt;licitur tolus psalmus : Gloria patri etc. Sicut erat etc.
J(yrie eleyson, Kyrie eleyson. Pater noster ... et ne
nos etc . j. Mitte no bis Domine auxilium de s :inclo. Rf .
Et de Sion tuere eos. j. Domine exaudi etc. Dominus
vobiscwn. Oremus_. Protege nos, Domine, famulos tuas,
et a lia oratio Presta, quesumus , omnipoten s Deus, ut
qui juste pro ,peccatis nostris affligimur " pro tui nominis
gloria misericord iter liberemur . Item a1ia oratio : Co'l.cede
nobis, omnipoten s. et justissi1ne Deus, apud que.in nulla
est iniquitas , ut qui sanctuarii tui possessiones et jura
diripiendo invadunc, satisfactio ne celeri corrigantu r. Per
Cliristwn Domin.um nostrum, amen. Libera nos etc. Et
istud fiat quotiescu mque Nos p1·efa1us icl duxerimu s renovandum.
.
1V. De indùlgenlin i:oncessa per Arcbiepisco pum etPreJatos, omnibus
fidelibus qui spticiales oratioi:ies fecerintïn premissis.

Nos autem ·prçfatus Archiepis copus, de predictoru m
suffragane orum nostrorum consilio et assensu, omnibus
fidelibus vere pœnitentîb us et confessis, qui pro istis
tribulation ibus sedandis, singulis diebus aliquam orationcm spiritualem focerint, xx dies de injtrnctis sibi pœnitcntiis relaxamus .
Et Nos etiam suffr:a'gélnti ejus predicti ac quilibet nostrorum alios xx dies consimilit cr indulgemu s.
In quorum omnium testimoniu m, Nos prefatus Archiepiscopus et suffragane i ejusdem sigillo nostro presenti1
pagine duximus appenden da.

�.74

XXXI.
LETTRES
DE CHARLES II. .

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1290, 25 janv. -

L. D. n° ·27.

Karolus Sec-undus Dei gratia -Rex "Jerusalem e( Sicilie
duealui' Apulie et principatws Capue Provinr.ie et Forcalquerii Cornes Baju_lis Judicibus et Cl'a variis Digne tam
presentiblls quam futuris fidelibus suis devotis gratiam
suam et benam vohrntatem.
·Porrecla Celsitudini noslre pro· parte universorum ho•
millum civitatis Digne fidelium -devotorum nostrorum
supplex petitio .ccintinebat quod .per nonnul'los curie officiales coFJll'a legitimas sancriones enorme edictum seu
prohibitio fuit, ipsis ci~ibus non modiéa incommoda et prejudicia pa1~itura. Asserebant namque per ipsuni edic~utn
dictis civibus fuisse prohibitum quod se controversiis seu
füibus quas intet eos ac in!er extraneos ·et ipsos c.ives vicissim oriri .P-t agitare contingït non aud&lt;mnt compromiuere
nec i 1Jsi cives communium amicorum compromissa ueciperc sine licen'tia Dignensis curie speciali, quodque
etiam curia seu ipsius oflic'iales pro ipsis controversiis seu
litibus pro quibus cos de ipsius assensu curie compromittere contigit interdum licet in ipsa curia lis -non füerit
contcstara pro lata seu sportuhs jnde qt1aNtitates certa-s
peccunie nituntur exigere· et exigunt a compromissoribus
süpradictis. Propter quod fuit nostro culrnini humiliter
·supplicatum ut super hoc provide,re indempnitati'dictôrum
civium de solite benigni·tatis cleœerrcia dignaremur.
- Nos autem ip~orum . civium quos antiqua fidei· pure
constantia et obsequiosa dèvotio conlinria perpe,tuitate
firmiter nostre provisionis gracia reddunt dignos, volentes injustis obviare justiciis, compromittendi prout
perm.i t,titur, legitime s~.nction:s. et cons?etudines appro:hatc super cor,itrovers11s et ht1bus qmbus·cumque quas
oriri contingerit inte1· eos aut alios quoscumque _ sine
alicuj ns pres tatioo e late seu sporrular.um propterea c~icte

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PREUVES.

Dignensi curie facicnda, non obstante &lt;licto edicto si
racionabilis alia causa non subsit, liberam eis tenore presentium col'lcedimus facultàtem. Quapropter vobis presentibns et fut-uris firrniter precipiende&gt; J,Dandamus quatenus dictos cives contra pres:eofis mandati et concessionis
nostre tenorem non rnolestetis nec molestare aliquatenus
perrnittatis. Presentes autem literas, postquam earum
tenor in cartulariis curie nostre pro vesfri cautela insertus fuerit, pe.nes dietos cives volumus remanere.
Data Tarascol'li an no incarnacionis Dolllini millèsimo cc
nonagesirno, -die vicesimo quinto januarii, quart~ indictionis regnorum nostrormn anno sep~imo.

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XXXII.
AUTORISATIONS DU BAILLI
n'ASSEMBLE!l LES PROBT llOMTNESi PO·Ull

DÉLIBÉRE~.

t 290. -- Or. en parch .. Arch. de Digne.

27 februarii.

Anno Domini millesimo cc nonqgesimo die xx.vn februarii dominus Guido Aperiocculos tencns locum nobilis
viri· domin.i Raymundi de B_olbono mi~itis Bajuli Dignensis
concessit et ded.it liccncia_m Poncio Melve et Rayrnundo
Boisono prese.ntibus et recipientib~1s pro se et aliis hominibus de Digna quod possint se congregare usque xv
homines pro u.tilitate ipsorum et dicte universitatis et pro
negociis ipsorum et dicte universitati.; absque aliqua pena
_et ego Petrus Michael notarius he.c s.Gripsi et signav'i in
curia Dignensi .

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27 aprilis.

- Annel Domini M. cc nonogesim0 die x:içvII apri'l is, cons-tituti ·Petrus Cavalle·rius comunis Digni et Guillelmus
Pelangrinus nota ri us in presencia nobilium et discretorum
-virorum domini Raymundi- de Bolbôno militis Bajuli Dignensis et domini Stephani Cayre Judicis ibidem requisiverunt ·ipsbs qu0d dent eis licenciam quod possint congrcgare se et alios pro.bos usque x11 super eo quod illi qu ~

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PREUVES.

receperunl tallias a decem annis citra debeant r~ddere­
racionem de perceptis per ipsos qualitercumque usque in
presentem dîem; Item et super -facto condempnacionis LX
solidorum late contra Petrum Cavallerium de qu:i agitur
inter ipsurn Petrum et regium procliratorem, qui domini
dederunt licenciam eis de predictis et quod po.s sint se
congregare sine aliqua pena pro predictis salvo quod contra curiam dicti Regis et domini Episcopi et eorum jura
nichil faciant vel facere possint. Et ego Petrus Michael
notarit1s in curia Dîgnensi hoc scripsi in presencia domini Percevalli et signavi.
23 madii.

Anno Domiui M. c~. xc die xxm madii dominus Stephanus Caire judex Dignensis concessit Pontio Melve et
Petro Cavallerio nomine universitatis hominum Digne
quod possint congrcgare impune illos quos voluerint usque
xv pro utilitate ville et ipsorum trnctanda. Et ego Petrus
Michael nota·rius in curia Digne hoc scripsi et signavi.
9 junii.
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Anno Domini M. cc. xc, die ixjunii nobilis vir dom"Înus . Baymundus &lt;le Bolbono miles Bajulus Digne ad
_requisicionem domini Guillelmi Celati jurisperiti et Guillelmi Pelangrini comunalis Digne concessit eis quod
possint pro utilitate universitatis hominurn Digne congregare probos homines Digne die crastina usque xxv ~ine
aliq.ua pena. Et ego P. Michael notarius in curia Digne
hoc scripsi et signavi.
20 junii.

· Anno Domini M. cc. xc, die xx junii, nobilis et dis- .
cretus vir Stephan us Caire judex Digue ad reljuisicioncm
domini Guidonis Aperiocculos domini Petri Bergendi
Guillelmi· Pelang,rini Petri Gi.lii et pluriu·m aliorum proborum concessit eis. et- per ipsos aliis probis hominibus
de villa Digne quod possint se congregare ad voluntatem
enrunl'et col\oquium habere super facto c01:11bustionis do. mus Ran.ulpbi Alberici et quo&lt;l P~trus Michael notarîus
quando congregabuntur sit curn eis pro parte curie. Et
·ego Petru~ Michael notariu·s -in curîa bec scrîpsi ,jn pre-

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77
Item
notarii.
Ebrardi
Hugonis
senci.a Jacobi Enancii el
quod possint congregar e se et Judeos et probos homine~ de
Burgo impune pro predictis. Et ego Petrus . Michael no ta ri us hec scripsi et signavi .
PREUVES ,

~

22 j müi.

1

Anno Domini M. cc. xc, die xxn junii, dominus Guigo
de Barcilonia tenens locum domini Stephani Caire judicis
Dignensis ad instanciam et. requisicio nem Petri Cava llerii
et Guille lmi Pelangrin i · cominaliu m Digne concessit eis
quod possint se et probos l;iomincs Dig·n e irnpune congregare prout eis melius videbitur pro ta Ilia facienda inter
ip~os homines seu in villa Digne pro restitucion e domus
Ranulphi Alberici seu reedificac ione e ' pro . aliis talliis
minutis racione causa·r um èt pro aliis utilibus h·omi1rnm
dicte universita tis: Et ego Petrus Michael nota-ri us in curia
hec scripsi presentibu s testibu:; magistro Turii10 et Hu·
gone Ebrardo notario et ·signavi.

1

CONSULTATION DES CONFRAIR.IES
PAR LES COMINAUX.

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XXXIII .

129 1 , 9 juin. -

1

Or. en parch . Arch. de· Digne.
.

Anno Domini millcsimo cc nonogesim o primo die xx
junii Notum sit cunctis presentibu s et futur!s quod cum
nobilis vir dom in us Raymund us de _Bolbono mi_les Baj.ulus
Dignensis ad requisicio nem domini Guillelmi Celati jurisperiti et Guillelmi Pelangrin i comunalis Di·g nensis, concessissetei s nomine hominum universita tis Digne recipientibus, quod homines Digne usque xx,v possen.t se congregare pro utilitate hominuù1 Digne et universita tis eorum
et pro ha ben do consilio inter se super negociis dicte · universjtatis. Curnque consilium illi pred!cti bornines qui
-p ro predi.ctis .se congregav erunt habuissen t et specialiter
super litigiis et questionib us quas habent et hal?uerun t
Cl:llll pluri~us perso.Pis, access~rµnt ·a d presenciam diqi

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J'llEllVES.

domini :Bajuli die sequenli x j1mii. Pon.cius Mel va Sindi·c us _el Petrus Cavallerii ac GQillelrnUs Pdangrini comunales Digne, cum vellenl sine penuria seu leniori bonere
tollerare hornines Digne et spccialiter pau.pcres super ·
talliis faciendis racionibus predictis et voluntati hominum
dicte universilalis quoad dictas tallias subjacere, requisiverunt predictum dominum Bajulum humiliter. nomine
hominum un·iversi.tatis predicte qLiod éisdem debeat concedere ut possint accedere ad probos homines Digne qui
su nt in confratriis Digne, qnibus possint hostendere ex
parte dicte universitatis si magis placuerit eis tallia minuta quam grossa cum modis on;inibus patea.t lalliam fieri
inter ipsos racionibus jam dictis..
. .
Quj predictu~ dom in-us Bajulus, condecende ndo pelltis
et suplicatis per Sindicum el Cornu na les jam dictas, vol nit concessit et licenciam expressam &lt;ledit Sindico et
Corninalibu s rnemoralis recipientibu s nomin.e universilatis predicte, quod ad loca pred-icta ubi d.ictc con fratrie
sunt el ubi sunt homines an~edicti possint accedere et
libcre et imprimis hostendere et proponerc cisdem homioibus si placuerit eis plus quam !allia minut.a fiat inter
·eos raciooibus predictis quam · g1~ossa tal!ia, el alia facere
et dicere que utilit'ali hominum dicte universitatis videntur expedire.
De quibus omnibus dictus Sindicus et dicti Cominales
pecierunt eis fieri publicum instrumentu m.
Actum Digne ante c.uriam presentibus testibns Guidone
Aperiocculo s., Jacoba Ruffo Clava rio Digne, Jacoba
Mercaderio nota rio, Stephano Alresando cursorie · et me
Petro Michaele norario.
Pos_tque eodein die, predicti Poncins Mel va Sindicus
·et Petrus Cavall·erius Comunalis D.igne, , obtenta litera a
domino Bajulo predicto super petitis per ipsos accesserunt
de exprèssa voluritate et licen,cia ipüus domini Bajuli,
ad confratres confratrie sancti Spiritus versus portam de
Galberlo in domo hospitalis ibidem ubi inveneru-nt Paulum Ay.me,. Jacobum :Blanqui, Raymnndum Bonum De·n a1·ium, Guillelmm;n Garidum, et Guillelmum Franqui,
_p riores dicte confratrie etquam phi.res alidi; usque c~ntum

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vel circa quibus auctoritate qua supra proposuerm1t si
place.bat. ~is, ciuod p_ro q.ues_tionibu~ ·quas villa Digne
seu Smd1c1 nomme ù.ntvevs1tat.1s habmt et habet cum personis pluribus seu ·habent vel habueriint, quod fieret
tallia Judeos et alios probos de villa, minuta; vel grossa ,
pro solvendis expensis factis et faciendis in c:lllsis quec;tionibus eorum et dicte universitatis pro parte et dicte
universitatis consequendo deffendendo et procedendo.
Qui unanrmiter responderunt quod placebat eis quod
fieret tallia minuta quod melius possènt portare bonus
dicte tallie minute quam gresse .
. De quibus dicti Poncius et Petrus Cavallerii ~petierunt
eis fieri publicum instrumentnm.
.
Actum in predicta domo hospit~lis presentibus Stephano
Alresanno, Gaufredo Lu,po, Guillelmo Boerio curssoribus
curie et me Petro Michaele.
·
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PREUVES .

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Prn;t que incontinenti accesserunt dictus Poncius Mélva
Sindicu-s et Petrus Cavallerius ad dmrium mag'isfri Guil..:
lelmi fisici ubi erant confratres de Transversia ubi invenerunt Stephanu~ capelleriürn Bartholorn~um Esc. B .
Pclangrini pr iores. dicte con fratrie et plure·s aJios usque
XLIX, quibus similiter auctoritate qua supra prop0suerunt
si placebat eis plus quocl pro predict.is supra expressis .
tallia f;ieret minuta inter eos·et alios probos homines Digne.
Qui unanimiter dixerunt quod volebant quod fiere~ Lallia
minuta .
·
·
Actum in dicta domo magistri Guillelq1ï .present·ihus
testibus Jacobo Mercaderio, Jacoht&gt; Bt&gt;isono et . Stephano
Alresat.ino, et .me J&gt;etro Miehaele.
· ~
Deinde post vesperali. accesaerunt predictuJ) Pon.c ius
Mel va Sindicus et Guillelrnus Pelangrini Comunalis Digne
cum fü:encia dicti &lt;lomini Baj·uli ad &lt;lomum hospitalis de
Solela boum, ubi invenerunt confratres con fra trie de
Solela ·b oum videlicet · Durandüm Bollegam , Isnardum
Lantelmum, Girau&lt;lum Richardum, Giraudum Massiam
et Durandum Mancelltim priores et alios quam plures
~sque LX~'X, quibU"S auCtOr-Îtate qua supra proposuerunt
s1 volebant· qùod -r-acionibus sepedictis fieret talria minuta

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vel grossà rnter eos et alios probos homines Digne. Qui
probi homines habito co!loquio inler eos dixerunt quod
ita volebant talliam minutarn sicut alii probi homines
volunt et voluerint de dicta villa et confratriis predicLis.
Actum in terra.cia domus hospitalis predicti ·seu jnxta
bospitale de Solelabous, presentibus testibus Godofredo,
Raymundo Desfranchi curssoribus Jacoba Mercadùio,
et me Petro Michaele publico nota rio iHustris domini Karoli quondam Regis Jerusalem et Sici!ie Comitis- Provinc!e
et Forcalqu~rii qui ad requisicionem prediqtorum banc
cartam publicam scr_ipsi et signo. meo signavi.

P.

XXXIV.
LETTRES
DE CHARLES Ir.

1. 1292, 11 mai..- Or. en parch. Arch. &lt;le Digne.

Karolus Secundus Dei grach Rex Jerusalem et Sicilie,
&lt;lucatus Apulie et principatus Capue C;:imes Provincic et
Forcalquerii, Judici Digne fideli suo gratiam suam et
bonam voluntatem.
Jacobus de Salis de Corbono fidelis noster dominus in
parle castri de Carbono ad Magestatis nos.tre accedens
presentiam, pro parte sua, aliornm Oom'inorum et universorum bominum dicti castri, expo:iuit coram -Nobis,
quod cum ipsi po~_ini percipere et habere consueveru·nt
et debeant ab hominibus ipsis peecuniam quam homines
ipsius castri pro factione hannorum que in castro ipso
emittuntur solvere debcnt et sunt -acthenus solvere consucti, nunc Bajulus Digne, prete.xtu cujusdam preconizationis emisse olim in civitate Dignerisi de mandato cujus&lt;lam predecessoris sni et pcr nt&gt;sfras, ut asseritur,
litteras postea revoeate, homines i psi us cas tri pignorari
auserint 1 contra Deum et justitiam occasione predictorum
' Le parchemin est ici déchi_ré. La partie italique du mot auserint
esl seulement proposée comme moyen de compléter I:i charte, •
""'

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-

�PREUV E ·- ,

hann orum et pigno ra 1psa d_etine t occup ala non
minu s in
eorum dem Domi norum quam homi num ejusd
em castr i
preju diciu m mani festu m, propt er quod nostr e
fuit Celsi tudin i suppl icatu m ut provi dere super hoc de
oppo rtuno
rcme dio digna remu r.
.
Nos ita.q ue volen tes Domi nos et homi nes castri
predi cti
in prem issis ultra debit um mole stari, volum
us tibiqu e
preci pimu s firmi ter et expre sse quath enus vocat
is qui
foeru nt eYocandi et statut o pro parte nostr e curie
quam
te in causa ipsa aliqu o vi'ro ydon eo et fiJeli gui
jura ipsiu s
nostr c curie in hac parte manu tchea t et defen
dat Célusam
ipsam audia s eamq ue sine dcbat o termi nes
et decid as,
facias resrit ui homi nibus pœdi ctis pigno ra ipsa,
si ea ipsa
ablat a comp ereris minu s juste fuisse , ita quod
deffc ctu
justic ie ad Nos iterat o recur rere non cogà ntur.
· Datum Aquis arrno Domi ni M. cc. xcH., xi
die maçlii·,
v îndictioni&lt;- regno rum nostr orum anno octav o.
Il. 1294, 13' février. - Cop. aux arch. de Digne.

Karo lus Sccu ndus Dei graci a Rex Jerus alem
·sicil ie
ducat us Apnl ic et princ ipatu s Capp ue Provi ncie
et
calqu erii Cornes Bajul o Juùic i et Clava rio Dign fore presenti bus et futur is fideli bus suis gratia m suam
et bona m
volun tatem .
Supp licati onem humi lem rcligim~orum viror um
fratru m
mino rum devo torum nostr orum de Dign a Culm
ini nostr e
facta rn, ut scilic et provi derc eis de salini s salis
qualu or ·
annis singu lis de sale saline curie nostr e Dign
e pro u;u
eorum benig nius dig:n arem ur, libera liter admit
te::\le s
volum us et fideli tati vestr e preci pimu :; quod predi
ctas salis
satina s qiiatu or anno quoli bet dictis fratri bus
vel eorum
nunc io pro eisdern pro eorum asu de sale dicte
salin e
Dign e autho ritatc prese nciun 1 .a ssign etis, prese
ntep autem
~ostq _uam _eas sÎ~fiuli. vestr ûm_ inspe~erin
t .sen. iQspi ci
fecem H quan tum fuerlt oppo rtunu m eisùe m fratn
bu~ vel
eo·rum uunc io pro eorum caute la restit ui
volum us - et
jubem us. ·
·
Datum Aqui s ann.o Domi ni mill~si.mo ducen tesim
o no"?ag_es~mo: quart o die tercio dccim o fehru
arii septim e
md1ct10nis regt1 0rum nostr orum an no decirno.
6

1
\!

�82

.pREUVJl.S.

XXXV.
PRÉSENTATION AU JUGE DE DIGNE
DE LETTRES DU JUGE MAJEUR.

1296, 24- décembre. -

'l

Or. en parch. Arch. de Digne.

. Anno Dom . millesimo cc. xcv1, die xxrv mensis decernbris constituti ~anulphus Albarici et Nicholinus de Ferraci~is Syndicus et Comunali.s ut dicitur universitatis
hominum de Digna, in presencia discreti viri D. Petri
Bodoci judicis Digne obtulerunt et presentaverunt eidem
ex parle magnifiei viri D. Pauli Fabri majoris judicis
Provincie et Forcalquerii litteras infrascriptas presente
etiam mag. Guillelmo Sartore, de qua quidem presentatione èt tenore ipsius petierunt eisdem fieri ·publicum
instrumentum perme notarium infrasc'ripturn.
.
_ Tenor cujus talis est.
Paulus Faber Provincie et Forcalquerii judex major,
j':1qici Digne vel ejus locumtenenti, salutem et am~rem
s1ncerurn.
Ad instantiam Ranulphi Albarici Syndici ut dicitur
universi1atis homiuum de Digna et Nicholini ùe Ferracinis
Cominalis ibidem, volumus et manda mus quatenus citetis
ex parte nostra mag. Guillelmum sartorcm ut in crastinu-m
instantis festi sancti Ylarii compareat coram nobis si die
non fuerit feriata vel sequenti die prima non feriata
ubicu.mque fuerimus in comitatibus Provincie et Forcalquerii super causa appellationis vertenti iqter prefatos
Ranulphum et Nicholinum prç; parte una, et dictum mag.
Guillelmum pro parte altera legitime processuros, alioquiû
ejus absencia non Qbstante.. ln dicto ne5otio proeedemus
prgut fuel'it racionis, nichil pendente appellacione prescripta in ipso negocio innovautes nec innovari per aliquos
permittentes' et si innovatum fuerit illud stu'deritis in
.·
statum prist.inum rev.ocare.
- Datum Aquis die vu decembris ·x indict. Redd. litteras.
Qui dictus D. judex v~lens obbedire mandatis dicti

�... ~-- -

-- -

.

~

·-

-

~-

--

PllEUVES .

-

.

83

D. inajoris judicis i1~co1~tinenti _prece~it ?~cto ma_g . Guil-:
lelmo sarlori presenl1 ut m craslmurn tesll mstant1s sanct1
Ylarii coram dicto domino majore judice Provincie uhicumque· in comitatibu~ predictis foerit valeat cornparere
super causa appellatio nis in dicta littera contel).ta legitirne
processur o, · si dies non fu~rit feriata: vel sequente die
prima non feriata.
Actum Digne in curia presentibu s testibus Petro Baudoyno, Stephano Barbe notario, Symone Thoma clerico,
et me Bernardo Thoma publico notario iu comitatibu s
Provincie et Forcalque rii qui ad requisition em predictorum Sindici et Cominalis hanc cartam publicam scripsi et
signo rneo signavi.

XXXVI.
LETTRES DE CHAHLES li.
I . Î298,

8 mars . -

L

D. n° 12.

~arolus Secundus Dei gracia Rex Jerusalen et Sicilie
ducatus Apulie et principatu s Capue Provincie et Forcalquerii Comes Bajulo et Judici Digne Yel eorum locatenen tibus fidelibus suis graciaui et bonam voluntatem .
Petito nobis humiliter pro parte hominum universita tis
fiigne ut concedere mus eisdem ut ad civitatem ipsam
vinum seu raceiui lncorum cxtraneor um hominum sed
solum civium portarentu r Bdel.itati vestre precipirnu s
quatenus convocata m ad vocem preconis universita tem
predictam quidquid super hiis petat dicta universita s seu
potior pars ipsius nostre ceJsitudini rescribatis .
Data Aquis anno Domini rnill~simo cc xovm die VIH
marcii XI .indictioni s regnorum nùstrorum anno xxv.

li. 1298, 12 avril. - L. I&gt;-_n° .14.

_. Karolus Secundns Dei gràcia .Rex Jerusalem et Sicilie
ducatus Apulie et princ1patu s Capue Provincie et Forcalquerii Cornes Bajulis Judicibus et Clavariis Digne presenfrLus et futuris fidelibus suis graciam suarn et bonam
voluntater n.
.

- -

--

"'\,'

�PREUVES.

Ad supplica cionem universit atis hominum Digne nostrorum fidelium novitcr factam nobis volumus et fidelilal i veslre tenore presenci um districlë precipien do mandamus qualcnus contenta omnia et singula in literis nostris
dicte universît ali. concessis super p_1·ohibitiooecn vini et
race'm orum faciatis per multa alia juris r·e media inviola:b_iliter observar i. Presente s autem literas post convenie ntem inspectio nem earum restitui et rccnaner e volurnus
presenta nti e!Iicacite r iu antea valituras .
Data Aquis, an no Domini miUesimo cc nonagesi mo
ocla vo die x11 aprilis XI iudicioni s regnorur n nostron1m
anno quarto decimo.
Ill. 1298, 12 avril. -_L. D. no 15.

Karolus Sccundu s Dei gracia Rex Jerusale m et Sicilie
ducatus Apulie et principa tus Ca pue, Provinci e et Forcalqueri i Cames Bajulo Judici et Clavario Digne fidelibus
suis graciam suam _e t honam voluntate m.
Ad supplicac ionenî univ&lt;'ri;Îtalis honiinum Digne nostrorum fidelium noviter factam volumus et fidelitati vestre
precipim us qua tenus omnes illos de castre et burgo Digne
qui ut fieret slatutum vini concessis se dicuntur ac omnes
illos qui vinea_s habent et quibus ex dicto· statulo aliqua
utilitas pPovenir é dignosci tur cujuscum que· condiciOnis
existant ad conll;ibu endum in centum 1•t viginti \libras
eorurn pro expensis factis Eer universit atem eamdem
omni d1strictione . qua exped1re videritis autoritat e pre... ·
sencium compella tis.
Data Aquis an no Domini millesimo ce. nonagesi mo vm
die xrr aprilis .XI indicioni s .regnoru m nostroru m anno
.
quarto decimo.
IV . . 1298, H avril.~ L. D. i10 13.
· Karolus Secundu s .Dei gracia Rex Jerfusalem et Sicilie
ducatus Apulie et principa tus Capue, Provinci e et For~alqu êrii Cornes, ûniversis hominibu:&gt; Digne, fidelibus
- suis, graciarri suam et bonarn voluntate_m.
- . Ex parte vestra fuit nobis humilite r supplica tum ut cum
nostra civitas prcdicta in ejus territorio ac in proprieta tibus. civium extra dictum territoriu m copiarn habeat

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- -

~

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-

·I'R EU'V ÉS .
'8 5
-ra€emùrum a1deo q\rnd ad · us·1:1m h omin fi m civit'aris 1et
pertiuenciarum eju~ a·c. omnium co1?"e?11~·~ riciu?-1 ad 1'.r ?'a o/
:w ino ·per totum anm · circulum suihcierrter habunClet né
a liquis extra:i~eus qui min sit de civi fa'"te \'ps a race'mos aut
vimum ad. eivi.ta tem ip5am yel càs~rtirh s!ve burguni'.Je jtiscletn civitatis de afomo fér'ri·torio dëff'erat seu dèffe1'- ri füciat, nec qulsquam dé- dictis ·casrro e t burgo h"uj·usmodi
.lra'cemos aut vinum deffera1 sen deffen1i faciat a1d dictarh
·Civita:tem., CaSlrl!l·l'l~ S€1!1. - fütirgum :rrisi hoj tlSil1Qar ra.cemo~ .
seu- vinum habeat. et'péreipiat de -v ineis et reddi'tihus éjus
-pt.olrili&gt;ioiorrem fieri ma0darem.us, Nos autem atterldentes
Œr©S'trum in ·b i&lt;fs como·dtim pracutr aré v-estris supplicatibni:'=bus inclinati premissa in quantum ad · no's -peflfoetè
dignoscitur vo!:?_i~ A~ ~i~l.Th q~.n ~e ~cnd !_!.. 'V 91·entes et Bajulis
et Judicibus ejusdem Cl\T.Î la.tis presencium teno.r e inpiben(téS:ut ·pr'e&lt;lietas délaeion~.s racem dn:rm et vini a~d ~pl'e'd~cram
·ci\'iila·~edl ilosfrarn n eé ·Jil'Qll ëastfuiiret' but gù in ipsi us molfo
p'rêmiss0 st:ib pena ·p eqlicion·i~ racemoru:m et vihi: talitef
delatoru m et â:pt:ica ndoru m cmnodis cu'rié nostre ·el Di.:
·gneilsls ecclësie eomm1mitet facïarii publicé inh.ihe'r'i et
4.n.hlbic:ionern ip'sa:m tenaciter oiisérvari. Inhibido auteln
froorîssa non obs'tet quin sit homin_inus dictorum civitatls
cast1•i et ·burgi- v_ini Jsufüciencia m a'd 'os1hrr ·éorum' i.1oh
·habentibùs licitum e~ perrnissun:i vi nu mde' al1i.'en9 ·'fetri~
torio ael ips'a.fu ci vi·tatem castrnm et burgurû differrë èi
r eponére prdut eis .ad usum 80l'Uql e t familia.r urn st arum
non c~usa verrdendi oppoirlùntirn fu er it ~in:_e fra9de-. '
- D.&lt;!1a Aqüis in a'bse'n:c ia• prothono l'arii regii Sicilie per
·magistrum Petrum &gt;de Ferrer iis r&gt;eca'num·. A viniotrensem
,ca&lt;ncell·arium dicti regrii a.nno E&gt;dmini mi'llesirrio cc xcvrn
&lt;X IV aprÎ~ÎS XI Îadicion!s regnoruin D OS!l'Ol'UIÙ àDUO q.uarlo
deCiimo.
·
'
'
· ··
·:V. l}98, 2{1 avril. - L.' D. 1f 0 1'7.
1

1

• f{a; ofus Se~Ï.~rid~~"Î&gt;ei gracia Rex Jerusa~em et-S'i.eitié
f~Ç!} lu:1 ~ P.11J\e e ~ -pri9~cipatqs Ca pue, P ro:vincie ef F@rcal:gue [ii .C&lt;_?'?l~s Senescallis Proviricie et Forcalquerii prése·n ti
et futuris fideJibus suis ~graciam suam e ~ benam volun.:tatem.
Volumus et fidelitati vestre firmiter et districte preci-

"'

""""

.

---

...,._

�PUEUVES,

piendo ·:manda mus. qua tenus prohibicione1\1 vini et race~
p10rum non_ immitendor um in civitatem Dignensem om·nesquc literas nostras super ·hec concessas universi1ati
&lt;1:iv,itatis ejusdem lam lu presens Senesca.t.le quam vos alii
successive futuri faciaiis i.ucommutabilite1· observari cum
nostre intencionis nôn sit per posteriores literas exinde
aliis quibuscumq ue concessas revocare priores sed pos·
teriores intelligi juxta primas. Presentes vero literas post
conveniente m inspectienem earum restitui volumus presentanti eflicaciter in- antea valituras.
Data Massilie, anno Domini millesimo cc xcvin die_X:xm aprilis xx i_r,idiGionis regnorum nostrorum annô
quarto decimo.
VI. 1298", 23 ani.l. -1;. D. n° 16.
- Karolps Secundu-s Dei gracia Rex Jerusalcm et Sicilio~,
ducatus Apulie et principatus Capue, Provincie et ForcaJquerii Cornes, Bajulo et J9dici Digne presentibus .et
futuris 'fidelibus sms graciam suam et bonam voluntatem .
Volumus et fidelitati vcslre tenore presencium firmitc1·
et districte precipiendo mandamus·q uatenus concessioneqi
factam per nos super prohibitione vini e.t raGemonim non
immiuendor um in civitatem et burgum. Dignensem et
èetet•à 01unia contenta in nostris literis super hiis concessis upiversitati civitatis et burgi ejusdem ac literis v@bis
inde directis- contincntibu s quod in expensis provide
factis ornnes homines civitatis et burgi Digne qui cpnsueverunt et qiû vineas habent et qui utilitatem inde perci.piunt cpntribuere compellanlu r cujuscumqu e condicionis
existant prout in ipsis literis conünetur !am vos presentes
Bajulus et Judex quam vos alii successive · futuri faciatis
inviolabilite r observa ri mandato alio si quo contrario ·n on
ohstante, presen.tes vero.literas pos~ co~venicntem inspectioriem earum i·esti111i volumus presenlanti ~tlicaciter in
aôlea valituras.
"
•
Data l\fassilie, an no millesimo cc nonagesi·mo o'ctavo,
die xxm aprilis x1 indictionis regnorurn nostrorum apno
quatuor decirno.

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P l\EtJVES .

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87

XX.XVII.
APPROBATION
TRE, DU PIUVlL ÉGE
l'AR L'ÉVÊQ UE, LE PRÉVÔT ET LE CHAPI
DU VIN·.

Arch.
1298, 23, 24 mars . --:- 1i99, 10 août. - Or . en parch.
de Digne.

·ln nomin e D. N.' J. C. Anno incarl).acionis ejusclem
_, Nover inl univcr si
M. cc. xc. vm., die xx1 n men sis marrii
presen tes et"futu ri quod cum SS. Ka'rolus II Jerusa leni et
Sicilic Rex illuslr is ad humil cm suppli caçion c.m homin um
Dignien&lt;&gt;inm conces sissel eisdem iB quafil um a-d ipsum
perlin ere dinosc ilur ac prohiQ ilionem fieri manda sset ne
aliqlli s exLran eus qui nori sil de ci virale Digne nsi racem 9s
aut vinurn ad ~ivilatém ipsam vcl ca~trum sen burgu m
i
ejusde m _civ-itatis de alieno territo rio deferr et seu dcferr
odi
hujusm
.hurgo
ct
castro
dicris
facere t nec et q';l.isqu e d"e
racern os aut vi'nurn deferr et seu· deferr i facere t ad eivira:tem·ea mdem vel burgu m seu castru m civitat fs ipsius -nisi:
hujusm odi racem os seu vinum baher et et peFci1)eret de
vineis et -reddit ibus suis, vel nisi ad usu-m eor um vel familiar um suaru m, non causa vende nd·i, sine fraude opportun um foret- eisdem prout hce in privil l.'gio seu rescripto regio super hiis homin ibus i_psis eonces so sigilfo
magno regio cere rubee in filo de serico pcnde nle euro
solitis impre ssuris · et circum scripti onibus regiis sigilla to
- ·
·
pleniu s con.rin etur.
lidem que homin es Digne nses, attend entes quocl ad h9c
p
qnod h-uju~modi c0ncessi'o regia plenum oetine ret ef!ectm
gratUi
Dei
V
is
Hugon
noslri
sus
consen
erat
arius
necess
·Episc op,i Digue nsis ad quem super hiis pro medie tate pertinet domin ium et jurisdi crio caslri Digne nsis comm uniter
el pro indivis o cum D-. Rege predic lo , et qu·oa etia·m
necess arius erat consen sus Prcpos iti Digne nsis -ad- quein
.
pertin et dom'inium et jurisdi ctio dicti Burgi , et qu0d hiis
super
et
cle
al'ltedi
ie
eccles
li
capitu
sus
consen
t
et acceda
hiis , Nos pre&lt;lictos F.pisc opum, Prepos itum et capitu lum

j

J

l

�88
I'T.EUVE S.
pluries instant er et hurnÙi ter requisi ssenl ut sicut dictus
D. Rex in quantu m ad se pertine t predict arn conces sionem ,
ita el nos in quantu m ad nos et ecclesi am nostram pertinere dinosc itur cadem conccd ere digllar emur.
Tandem Nos predict us Episco pus 1ractal u solem'p ni
et deliber acione plenari a super hiis habito et habita cum
discrel o viro Hugon e de Thoard o Prepos ito et Canooi cis
seu capitul o ejusder n ecclesi e, consid erantes quod in hiis
urilitas cviden s hominu m civitati s predict e ac etiam dicte
eccl~sie procur atur, supplic acionib us et instant
ibus requisttio nibus dictoru m homin um Dignie nsium inclina ti,
assiste ntibus No bis discret is viris Guillel mo Pa rie admini stra tore scu i:-rocuratore gencr,a li capitul i ecclesi e nost1"e
predic te, Johan ne de Fontain eto et Hugon e Rcalon i
canoni cis dicte ecclesi e et consen sum sunm preben ti.hus
Guigon i de Auri hello, Oliva rio Bocher ii et Gassilo lVIelva
Comin alibus civitati s predict e et multis aliis houlin ibus
dicte civilati s in nostri presenti~ constil utis, ac Nos supra
predict is require ntibus et instant er exhibit is Nobis et in
presen tia ncstri,l ecto privile gios.en rescvipto regio snpratacto cujus tenor_i nferius est insertu s predicl a in qunntu m
~d Nos et Ecclcsi aro nostram pertinc re noscun tur
cisclem
hominibu&amp; nomine univers itatis hominu m ,c ivitatis pre~
dicte ac castri et burgi ejusclem nomine noslro et-Preposi1i
ac Captiu li ipsius ecclesi e liberal iter d,uximu s conced enda
sicut per dictum D. nostrnm Regem .ii;i quan\u m ad ipsum
pertine t rnnt conces sa prout in subscri pto privile gio seu
rescrip to regio contin etur, vol entes et manda ntes ut ex
parte nostra et dicti prepos iti et ecclesi e fiat prohib icio in
quantu m Nos tangit in predict is caslro et hurgo super
vino et racemi s non immite nqis ibidem siclll ex pa.r te
.dicti D. Regis noscitu r esse facta, salvo et retento quod
Nos et success ores nostri quocum que et quoti.c scumqu e
Nabis et succes soribus nostris opport unum videbi tur ad
usus nostros et ad opus mense nostre possim us vin um .~et
racemo s undecu mqne nobis placue rit ad hospiti um n_o strum
Digne afferre velaffe rri racere, et salvô eti1m in omnibu s
jure nostro dicta conces sione vel privile gio non obstan te,
· permittei:ttes dictis Comin alibus quo supra nomine quod
conces s_iooem hujusm odi, et omnia supras cripta faciemu&amp;

�-

---

-

- -

--------~ ---

-

PREUVE·s;

-

-

-

-

-~

89

et lolo pos~e cur~bimus pe~ dic~os_ preposi11:1m ei c_apilulu~n
in genera li cap1~-ulo _prox1o:re m _nostra D1g0ens1 ecc\~:;~a
celebra ndo approb ari et presen s mstrum entum seu pnv1legium sigillo noslr© ·el capltul i sigilla1'i.
~en or autem dicti pri vi1egii seu Tescrip ti regii lalis est:
Suivent les léttresd c Clrnrles u, dit, 14avril l2ü~, i. D.. 11° l3',
Pr. XXXV I,

rv.

Aclum Digne in domo Episco1;ali in sala nova â.icte
domus in presen tia et tcstimo nio ·m ag. Gnillel mi Ebrard i
precen loris Digne0 sis, Petri Dienl_o gart de Sancto Jobanneto Regens îs Piocesi,s, Berlra ndi de Ga lberto, Stepha ni
Cbalbe rti de Ebred·u no clerici , Mayfre di Aperio culos et
mei Hugon is de Brians ono publici notarii totius comita tus
Prov_incie et Forcal querii ab illustris~i.mo D. Karolo -quondam Rege Jerusal em et Sicilie constit uto qui predict is
int€I'fui et banc cartam ad requisi tionem · dictoru m Comi!IaÜum el de licent.ia et man&lt;lato dicti D. Episco pi scripsi.
et signo meo ut in fine huj_us carte appare t consig navi.

]

l

i

Postqu e, an no quo supra, xx1v die martii Nos Hugo
de Toardo D.ignensis ecclesi e Prepos itus, assiste ntibus
nobis discrel is viris D. de CaclarO&lt;\Sa et D. Hugon e Realon i
Dignen s. canoni cis ·et corn1ensum sùum prestan tibus pre&lt;liatis Guig9n i de Aurihe llo et Gassilo Md va Cornun alibus
castri civitati s Digner is·Îs noipini bus . quibus. supra requirPntibu s, lectis et exposit is c0ran1 nobis ornnibl!ls ef:singulis supras criptis ea omnia prout nomine nostrci et dicle
ecclesi e per dict,os Dem. Episco pum et canoni cos acta et
cor.icessa fuerun t approb amus et ratifica mus et irnmpe r in
quantu m ad nos pertine re dinosc itur ratioBe bu rgi Digaensi s cujus domin- ium -et jurisdic 1io ad no:; pertine t
nomine p.rcpos iture et ecclesi e suprad icte eisdem b.ominibus castri et burgi civitati s predict e conced imus et
prohib itionem suprà vi'no el racemi s non ·immit tendis
ibidell\I ex "parle nostra fieri volurnu s· et manda rnus sicut
per dictas D. Regem etEpise 9purn in quantu m ad ipsos.
pertine t conces sum extitit et rnanda tum prout in instrumenta predict o super conces sione dicti D. Episco pi per
Hug. de Brians ono notariu m infrasc riptum confecl o e ti

'
l

t

if

�PREUVES.
90
coram nobis leclo plenius continetur salvis m omnibus
juribus nostris et prepositLfre·predicte.
Actum in Burgo Digne in dornc:i prepositure in camera
dicti D. Pre'positi in presentia et te~limonio D. GU'illelmi
Ebrardi precentoris dicte ecclesie, D. Raimundi Rollandi
sacerdotis et vicarii ejusdem ecclesie ~ Giraudi Arnaudi de
Burgo Digne notarii et Ii1ei predicti 'Hug. de Briansono
publici notarii qui in predictis intcrfui et banc cartam ad
reqnisitionem dictorum Cominalium · et de volnntate et
licentia dicti D. prep.ositi scripsi et signo rneo signavi.

Postrerno vero scilicet anno Domini M. cè. XCIX die X
mensis augusti, Nos predict-i Hugo V provisione di vina
Dignensis Episcopus, Hugo ae Thoardo prepositus , Raimundus de Montiliis, archidiaconus, et Raynaudus Porcelleti sacrista, ·Gnillelmus Paria et Amalric us de Ca da rossa
Dignensis ecclesie canon ici, in generali ca pitulo quod fit
et freri cousuevit annuatim in dicta Di·gnensi ecclesia in
fcsto beati Petri ad vipcula; dicto capitula continualo in
pre5ente die, ~ore solito congregati, auditis et expositis
corarn nohis omnibus et singulis suprascriptis ea omnia
universa et ~ingula per nos predictos Episcopu-m et Prepositum acta et concéssa prout Ïn predicto instrnmento
per mànum Hug . de Briansono publier notarii infrascripti
confecto plenius continetur, ut generale capit.ulurn, ad
instantiam et requisitionem &lt;dieti Guigonis de Auribello et .
Ollvarii Bocherii cominalium castri ci·vitatis Digne, nominlbus quibus supra requirentium, approb~mus et etiam
confirma mus, volentes et concedenlcs ut huic instrumenta
seu privilcgio sigilhirn noslrum Dignensis capituli appo.
natur ad majorem roboris firrnilatern.
Acturn in Burgo Digne in domo Prepositure in camera
dicti D. Prepositi in _presentia €l testimonio D. lsnardi
Gasqui capella ni de Rocha Dignensis dioce·s is; mag. Rainumdi Grassi de Digna notarii., Raimimdi Jordani de
sallcto Andrea el mei Hug. de Briansono publici notarii
qui in predictis interfoi et hanc cartam ad requisicionem
d ictorum Comunalium scrjpsi et ~igno meo signavi .

�l'-!lEUVES.

XXXVI II.
PRÉSENTATION
AU JUGE n'uNE LETTllE CONTRE LE PÉAGfoil DE MEZEL·

1299, 10 mars.-L . D.., n°.t•5 .

In Christi nomine. Anno ab incarnac ione ejusdem
m{llesi.1110 dpcenles irno nonagesi mo nono tertie aecirne
ind. die decirno memis mfl.rLii, noverint universi quod
Jo,!i,!lnnes Literius de Digna, presentib us Domino Francisc o
neiome J udice Dignensi ac me notario et testihus in.frascriptis presenta vit et exhibuit ac legi fecit e» parte dicti
domini J u&lt;licis Raymun do Charviol li Bajulo et. pedageri o.,
ut ipse asser.ebat castri de Mesello, quandam patent~m
litteram sigillo curie Dignensi s sigillatam , cujus tenor
per omnia talis est :
,
,
. .
Francisc us Bel home J udex Dignensi s gerensqu e vice
nobilis viri domini lsnardi de Dalphino Bajuli ibidem ,
pedageri o castri de Mezello salutem et amorem sincerum .
Receptjs actenui; literis a domino Senescal lo Provinci e
~t. Forca lquerii nobis cxh,ibitis et presenta tis _
aid instantia œ
pro parte universit alis horninum de Digna asserenti um
ab eis exigi novum pedagiur n in casl'ro . de Cadafalc o
indebite et injuste ut de. impositio ne novi pedagii ut.asi;eritur facta ibi'd em, nos informar e plenius deberem us
et revocare etiam quod invenire mus noviter sU'pér hiis
allempta lunï . receptîsq ue proptere a testibus et ipsorum
dietis per. nos diligente r examiila tis quibus re.peritu r non
debere pellagium a·liquod exigi in dicto castro de Cadafalco a civibus Digne, nisi forsan fraudern comrnitt erent
in' pedagio· de Mesello eundo et redeundo ir recto tra-mite .
dicti ' castri de Mesello devia.ren t pretcxtu cujusclam pedagii de Mesello·. Custos proplere a US'seritur esse in dicto
castro de Cadafalc o, in·tellecto etiam vos Guillelm um
Jannens em et quampl~res. alios de Digna fecisse pignorar i
a pud Cadafalc um occasion e· prestatio nis pedagü ibidem
·injuste. ldcirco exequén do mandam entum dicti domini
Senescalli ,· ex parl e ·psius et nosrra· , vobis precipi cnclo

ef

�PREU ~ É1L

.9'2

mandamus quatenu s pignor.a omnlaque a dicto Gtiillelmo
Jannesii et aliis civihus D'ig11e capi fecistis occasione
prestationis pP.dagii exigendi apud Cadafalcum, visis
presentibus, libere restitui faciatis eisdem nisi forsan
r~petirctur ip;;0s fr_audem commisisse in. pedagio de Mesello deviando a recto itinere cast ri ipsius .
_
Data Digne, · di e rx-- ma-rtii, xrn ind . Reddite literas
portat9ri .
. .
1 ~-~e-e.ujus litere presentacion·e et tènore ·prefatus Johantriës· Literius noqiine- dicte u:nivei'sitatis l&gt;igne ·15êriit sibi
âë~i, publicqm inil'trumen'Ù'll:n .
'
' .
..., · ·.
'-'v Actiim i-n castra de- Stobldrro àTîte .Gdomtiïil Dllrafi'di
y~sq.Ui militi~ testi.bùs presenfrbus vôc_atis vi-d elïcé't dicp i
doooinq Durando Gasch6.Michaefo Ga· ch'o frarre sub .Salvt ·rio Guitlelrno Gascho filiis dicti Michaelis, Perto St0blo.'no
fie S'fô•M imo, Guillelmo Richel'rrre de Tora mina inf~rioii
'Et -me Ber'trando Bor.eHo rrotario- curie su'p'raqiète, ~cfûi
hanc cartam rogatu s scripsi et signo ·meo si~ navi .
·
~

'

X.XXI:X.
SENTENCE A~BITfüiLE

Él'fTRE •LÉS GOMINÀUX DE DI&lt;~NE ET LES

CO!!'SULS

.

DU JfO'URG .

1299, '30 mai. -Or. ell'parch. Arcli. de Di;gne.

. 'Anno Domini M. cc . 'n&lt;?nagèsimo 1rnmr , :xiZx die maâii .,

~otum SÎt presentibus et futuris quod CUm q1:1estÎO _Sel!I.

quésiiones vert&lt;ere~tur seu _fuissept ventila te· in_ter Gui,
g.onem de Aur.ibello, Oli\farium Boeheri:mm et .'f assHum
~elva Cominales Castri Dign.e nomine ipsorum et universitatis dicti castri ex una. parte,· et"P. Porcelli ,, 1sn. 1\rri.
et :Mart. Bert. C9nsules Burgi Digne nomiirn ipsotum el
· universitat.ïs· dicti Burgi ex altera ; super·ëo quia pe!éma•nt
:ure&lt;licti Cominales &lt;lictï castri fügne a vr.etactjs C0nsulihus
Cfiéii Burgi nomine eorum ac universitatis à~cti l}u:rgL ut
. c~nferrenl ac contribuere?l cum eis in expensis i;eu St:HP;p;iibus · faotis per horuincs cast_ri· Digne supra prlvilegii·s
ï mpetiati s a sa~ra regia rnajestate et _;t\ev. P. Dom. lb g oiiè V. Del gracia Dig nens! Episc0po ac Capi.t ul0 ecia t!!

.

.

'

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-

-

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- -··---- --- -...

~

-

-

-

93
PB.ÈUVES.
ecclesie Dignensis de i·acemis non.irn1nittendis seu deportandis de alieno territorio ad civitatem Di~ne seu ad
castrum et burgùm Digne per aliquas persona,., pretactis
Consulibns in contrarium dicentibus et asscrentibus quod
ad predictam con.tribûcionem" faciendam ut petebatur de
·
.
jurl" minime tenebantur.
Tandem predicte parles post ·mul.tos et vaPios tracta.tus
habitos inter eas de prcdir.ta questionese eomprorniser.unt
in nobilem et discretnm virum Dom. Hugonem de Thoardo
Digne prcpositum et discretum virurn H. Guiramandum
jurisperitum ut in arbitros arbitratores seu amicabiles
compositorcs ut de dicto compromisso constat perquamdam
notam scriptam manu mei notarii infrascripti, qni quidern
arbitri antedicti audita petitione Cominalium prcdictornm
et respomione subsecuta pe.r dictos Consulcs, visis ac
etiam lectis privilegiis ac etiam aliis que dicte partes corarn
ipsis presentibus dictis partibüs assignatis dicere ·et. proponere voluerunt ac die et hora -ad eornrn -cog-nitlonem
seu mandamenta audiendi;t pro bono pacis et con.cot'die et
per formam transactionis equitatc servata ad dextram nec
ad sinistram mi-ni~e declinantes talia mandamenta inter
partes predictas ut insequitur promulgarunt voluerunt
siquidem cognoverunl et pro mandamento dederunt et.
per modnm ~ransactionis.
Quod pred.icti Consulcs nomine eorum ac univcrsitatis
hominum dicti Burgi dent et solvant et -dare et solvcre
tencantur i;refatis Comiaalibus recipientibus conim nomin·ibus ac·uuiversitatis dicti cas·tri Digne ecclesie prefate,
cum utilitas horninum Burgi Digne impetracione dictorum
privi'\egiorurn non modice versetu r, xx li br. pro ut-ecrum
per terminos i-nfrascriptos videlicet in festo omnium sanctorern propinquo x li bras et alias x libras in festo omnium
'
·
.
sanctorum propinquo sequcnti.
Et ita sit pax et finis inter predictos Comunales et predictos Consules nomi·ne quo supra racionc expcnsarum
factarum per predictos homines èastri racioue.raccrnorum
·
· .
· et vini. .
Quod mandam.cntum sen mandameqta predicti preseutes
approbaverunt et confirmaverunt.
De quibus omnibus supradictis predicti presentes que-

~

'

�94

Pli EU VES,

si.vernnt me not. infrascriptum, eis fleri publicùm iastrumentum.
Actum Digne, in domo Prepositure coram tcstibns
infrascriptis, scilicet Pont. &lt;le Salis, Bertr. &lt;lt~ Brachio de
Aygleduno, P.Fcraudo de Ayglcdmw, D. lcinardo Ga~qui
sacer«.lote de Rocha, D. R. Rolandi saccrdote, et me
Girauda Arnaudi pu,blico notario a O. Karolo Rege Si&lt;:ilie
ét Comite et Marchione Provincie et l&lt;'urcalquerii constituto qui ad requisitionem dictorn~ Cominalium banc
cartam scripsi et signum meum apposui.

XL.
LETTRES
DU SÉNÉCHAL RAYlllÀUD DE LECT0. 1

L 1299, 29 oct. -

L. D. n° 56.

Raynalclus de Lecto- Miles Provincic et Forcalqucrii
S.:rnescallus Bajulo et Judici Digne salutem et amol'em
sincerum.
' Celle lettre du sénéchal Reynaud de Ledo ne porte pas de date
d'année et ne con lient que la date de l'inr\idion. Lorsque celte lettre,
ain.si que celle du 1••mai 1300, que l'oi1 trouvera ci-après, parvint
à nGtre connàissance, comme nous avions trouvé déjà des _actes du
même Sénéchàl de l'an.née t 309, nous crûmes tout d'abord qué ces
denx lettres devaient être de la mêh1e époque. Mais en comparant les
indictions, nous comprîmes toi;it de suite qu'il y avait Uflc différence
- énorme. En effet, en admettant l'exactitude de l'indication de la
huitième indiction, qui correspondait parfi.titement avec la date de
1309, en supposant toutefoi&amp; que la première indiction partait du
commencement de l'anu~e 313, nous trouvions une différence de
ciuq à six . années, et les lettres du Sénéchal auraient dû prendre les
dates de 1314 et de 1315. Mais ici se présentait une autre difficulté: en 1314 et en 13 J 5 Reynaud de Lecto n'était plus Sénéchal,
c'était Richard de Gambateza. Heureusement quelques recherches
nous apprirent bientôr que Richard de Lecto, le sénéchal de 1309,
l'avait été déjà en t 297 et qu'il rivait exercé celte charge jusqu'en
1302. Dès lors, nous comprîmes que les deux dates n'appartenaient
pas à la même indiction • et. que les deux lettres dont nous ignorions
l'année devaient se rapporter à l'époque où Reynaud de Lecto était
sénéchal pour la première fois, ce qui nous permit de fixer d'une
manière précise leur date véritable.

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-

-

-

--

-- ··--·~--,,. ----

-·

.

-

PREUVES.

.

~

95

Ad supplica cioncm factam nobis pro parte universit atis
DiP-ne discretio ni vestre mandam us quatenus gabellari o
di~ti loci ex parte nostra mandetis ut pretium salis quod
equum exceclere dicitur aucment atum olim propter salis
caristiam ad solitum et consuetu m reducat cum caristia
salis jam cessa vit propte1· quod est ipsum preiium rationabiliter moderan dum. Quod si idem gabellari us id facerc
forsitan recusare t, per adjection em penarum districtiu s
co mpella tis.
Data Aquis die xx1x octobris xm• indict.
Il. 1300, 1er mai. -

L. D. n° 41.

Raynald us de Lecto Miles c0mitatu um Provinci e et
Forcalqu erii Sen_escallus Bajulo et Clavario-Digne sal.Hem
et amorem sincerum .
Relatio fide &lt;ligna ad nostrum perduxü auditum quod
~onnulli de Digna clerici conjugat i et precipue aliqui
· domini Dignensi s Bpiscopi servi tores seu familiare s, eo
e©lore fulciti quia in ipsius domini Episcopi moranlu r
serviciis , in prej,udic ium curie et gravame n ejusdém civitatis hominum in . focagiis contribu ere contradi cunt
indebite et recusanl , circa · quod indempn itati curie et
ipsorum hominum grava mini provider e volent es, discre~
tioni vestr~ precipim us, quatenus hujusmo di clcricos
conjugat os et familiare s laycos dicti domini Ep.is&lt;wpi ad
c9ntribue ndr1m in dictis focagiis quistis talhiis et collectis
etiam aliis dictis hominib us absquc excusa·tio ne in&lt;lehita
qualibet &lt;li~trictius compellatis. , ita quod pro parte dictorum homm1,1m qucrela de cetero super ·hoc ad nos
pror.ter ea non feratur.Data Nicie die primo madii, x1v indiction is.

XLI.
PARLEMENT PUBLIC.
1302, 12 juin. -:- Or . en parch. Arch. de Digue.

ln Christi nomiue. Anno ah incarnac ione ejusdcm
millesim o tricentes irno secundo die XII junii, horam èirca

1

�!'REUVES.

tertiam, noverint uuiversi quod Hugo Auberli nunci.ui;
curie Digneasis prcsent&lt;lvit dom . .Tacobo de Vastalla .fodici
Dignensi ex parte magnifici viri dom. Riçardi de Gam batesa militis regii m·-igistri hostiarii a.c comÎ"tatunm Pro~
vincie et Forcalq uerii Sl.'nesca ll1 qna m dam littera m clau:;a111
sigillo ipsius dom. SenescalLi sig;illatam cujus tenor per
omnia talis est :
Ricard us de Gambatesa miles regius magister hosriarius
· ac comitatuum l?rovincie et Forcalquerii Sencscallus Bajulo et.Tud ici Digne salutem et amorem sincerum.
Cum pro reformaéione peccunie facienda per nos in
comilatibus ipsis de qu!llibet terrarum Camosarum comitatm11n eorumdein sindicos cirdinatos et suŒcienter instrnctos ac in hujusmodi reformacione-pecun ie exper!os et
fide clignas nec non ydoneos aprobatos -ab universitatibus
ipsis coram nabis volumus habere presentes cum quibus
ejusdem peccunie reformalio valea_t per nos èomodius
ordiuari, manclamus vohis sub pcna si secus fieret pro
nostro arhitrio infligencla quathenus stalim receptis presenribus universitali hominum ipsi ns terre Digne sub pena
simili mandetis expresse ut duos sinclicos eorum sullicien rcr fide &lt;lignas n ec non et ydoneos approbatos ab universitate ips.a ad nott apud Sanctum Remigium ubi proptcrea
residentiam faciemtis octavo die post festum Pentecostes
mittere non post poscanl ut supra hiis una cmn eil!- or&lt;ilinemus corisultius prout fuerit ordinandum. De receptione
vcro presentium cum eorum forma 11Qbis ves'tris litteris
rescri·batis cauli ne in executio.ne. presentium ullum comitatis desidium, negligentiam vel deffectum sicut periam
predictarn cupitis cvitare.
Data Aquis die vu junii xv• indic1ionis et post datam
sic· faciatis et procureris exequi ita 1 quod ipso_s sindicos
predicto octavo die nobiscum ibidem congregatos 2 habeamus. Data ut supra.

· i

s

Défauts dep::irch. Mots substitués.
Idem.

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- - · ·--

-

-

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=

-

-

l'IHlUY ES.

~

Et cfidus ùom. Ju.dex volen s et inlen dens manâ
aLum
tlic1i dom. Senes calli exequ i rever enter incon tinèn
ti feeit
unive rsitat em homi nurn Dign e voce preco nia cong·r
egat·i
ad parla ment um ·ante curia m Dignensern in pl&lt;ite
a seu
majo rem· parte m ipsius uni·ve:rsitatis homi num
quoru m
.n.omina infer ius conti nentu r cui unive rsitat i fecit
alla voce
clictai:n füera m vulga riter legi et expon i in dicta
loco ubi
consu etum est 6.eri pada mcnt um.
Que unive rsitas Dign e homi num infra scrip torum
conv·ocata ad dictu m parla ment um in Jaco consu eto
ad vocem
preco nis factam cum tubet a per Roma num preco
nem puMicu m curie Dign ensis suo nomi ne et nomi ne
omni um
alioru m ab&amp;entium dicte civita tis et ipsi homi
nes dicte
unive rsitaü s ut unive rsitas unan imi .voce conco
rdes, autorita te et d·e creto dicti domi ni Jud-icis et ipse dom.
Judex
unà cum eis fecer unt creav erunt const itueru nt
et ordin averun t ad predi cta. in dicta litera conte nta suas
et dicte
unive l'sitat is totius Digne Sindi ces actor es et procu
rator es
:videlicet Ranu lphum Alber icum et Guig onem
de Auribe.llo, probo s viras , ydone os.et fide digno s dicte
civita tis
prese ntis qui dicun tur habe re noLiciam hujus rei,
et conée dente s dictis Sindi cis et cùilib et eorum dan tes
plena m
et liber.am poteslateru ac plenu m passe_pro dicta
unive rsitate corai n dicto dom. Senescallo comp arend ï
et supra
refor macio ne dicte mone te et clepe ndent ibus ex
ea eonsulen di ,ordin a0cli et facien di cum dicto domi no Senes
callo
prout melius et utiliu s dicto dom. Senes callo
videb itm·
exped ire ac demu mom nia alla uni·ve rsa et singu la
facie ndi
çlandi et exige ndi in predi ctis et circa predi~ta
et depe ndenti bus ex eis que dicta unive rsitas et ipsi homi
nes dicte
tùiive rsitat is faceœ ·dicer e et exequ i passe nt si persô
nalite r
prcse ntes essen t prom iuent es suo nomi ne et quo
supra
mich i notar io infras cripto stipu lanti et recip ienti
nomi ne
cujus que persa ne cùi intere rit et intere sse poiér
it in futurull.L -s e ratum et firmu m perpe tuo habit uros
et . terrer e
quidq uid per dictos Sindi cos supra prem issis
et depe ntibus ex eis actum dictu m factum fuerit et execu
tum et
nunq uam se contr a ventu ros sub ypoth eca et oblig
acion e
omni um bouo rum suo.r um, et volentes dicta unive
rsitas
et ipsi hemi ues · dit::tc unive rsitat is nomi ne sua
et quo
"1 -

-~

�9?

Pl\EOVES.

~uprii dictas Sindicos el quemlibel eorum relevari ah omnÎ

onere sa~isdalionis si fuerit oporlunum de rati . hahiliom~
~t judicatum solvi cum omQibus suis claQsulis, promisei:unt tam dicta nniversitas et ipsi hom:ines dicte unî.verSltatis omnes sirnul et quilibet pro se suo nomine et quo
,i;upra.nomine quam dicti eorum Sindici mi chi nota rio iufrascripto stipulanli norni1ile quo supra judicattfn1 solvi cum
omnibus suis clausulis et,omnia .adimplere que in clausuli&amp;
judic:itum solvi continentur et pro ipsis Sind.icis ac quolibet corurn rati habitione etjud1catum solvi çumomnibus
§Uis clausulis dicta universitas hominum infrascriptorum
et ipsi homines de ipsa universitate omnes simul el qu.i Jibet eorum in solidum , nomiHibus quibhls supra fidejusscrunt in ornn~m causarn et omnem eventum pcues
me 11otarium infrascriptum stipulantem et recipientern
!lOminé quo supra sub ypotheca et o-bl_igacione predict~
·
~t omni j-uris renunciatione et ·cautel'a.
.
"Nomina quorum hominum sunt hec :
_· D. Guigo Âperi.oculos; M. Turinus cirurgicus; Jac . .de
Marc-ulpho; Betboflorentinus; Martin us Bertrandi; M.
:budQvicus cirurgicus; Thomas Anglicus; Olivarius Bocherius; Guitlelmus Janoes; Petrus JanJ'les; Hugo Maurelli; lsnardus textor; Dominicus Lombardi; Stephanus
Hymberti; Monnctus cotelleriYs. ; ·Bonif. Aperio&lt;mlo&amp;
gQmicellus; Chomw Florentinus; LafrarH~us ccrvellerius;
Bertrand us Antragilla ; Petrus Manelli; Petrus Bodogni ;
Pe1r. Nicolay; Jac. de Varaderio; Gui Il. de Mira monte;
Pelr. Nicola y; An&lt;lr. Odol; Esrnido Revelli; M. Bertr. de
Jbonicis; Sàlv. Boysseria; Gu1ll. Revelli; Petr. de Novis;Audib. Groni; Jac. Belengerii; Gari1;rns Tala-doira ~Dur.
Andreas; Huguetas Dalrnaici; Hugo La'rna; Daym~ Albini;RayUJ. Gallardi ; Dur. ,1 \fonoerii; Valentia; GuillelrnhlS.
Blancus; Pi;:trus 'Giraudi; Jac. Aymârjs. ; Petrns Ala~
nienchi; ·Rayrnundus Hugonis de Sapinco; Bertrandus
Marini; Rayrnundus Buas; Salvarius Massa; Isnarùus
Payana; Bertrandus dt: Dia; Jac. de Rut .; Jac. cJe,Ch.alon; Jac. Bon~ti; Isnardus Alaman; Hugo cle CorhoAO;
ç-uietns de Fonti_bu:; frigidis; Dur..andus Maria; Jacobus
f,ilius rpag. Joh. muratoris; Laurentius Ja_cobi ; _Andreas
Maurelli; lfogo Borelli; Isnardus Bayo'rii; Peirus Roc~eti}

�f 9.9·.

PREUVES ,

Salva.rius_Buffeii; lsoai,dus pellisteriûs.; Antonins Ay.mini;.
Guill. Po·r ceyselli; La•ntelmus Constans; Silvestris Chays;
Joh. Marini; Bertrandus Rocheti; Raymund us Esmera"'
tus; Raymundus Pelanchini; Guill. Penchenatus; Guill.
Jordan us, Duran dus Albanesii, Petrus Penchenati; Pet.
David; Guil!. Ambrosius; Ponti us Macro; Petrus Maria;
Audibertus Ayglonus; Guillelmus cordonerias; Bollega;
Job. Ruffus; Pet. Guigo; Hugo Brunus, Bertr. Salomon;
Rollandus; GuilL Laura; Gui li. Hymberti; Joh. Ruffus;
Giraudus Massia; Durand us Silve; Andre!!S cotellerius;
Math. Chanola; Jo]l.. Monn_!'.rius; Hugo Feudrati; Steph.
Fulco; ·nurandus' fornerius; Guill. Rufus; Guill. Ayminus; GuiJl. .A1paroqus; Bertr. Dodonus; Guil!. Fe.raudus;
Joh. Isnardus; Simon sar.tor ; -La.urentius Ardegranus·)
Nicola us sa·rLor; Barth. Gfraudi, Raym. Salvagerius 1
Guigo .Berno; Isnardus Bartholomei; Isoardus Gaufridus; Nicola.us de Feragrinis, Berardus Quarton us; Stephan as mar@scallus; Berardus Dalœacius; Pellegrinus
Seraphini ~ Bertrandus de Barolis; Raymundus Salerius;
Lantelmus filiuslsnardi Lantelmi; Raybaudus Ayglonus;
Jacobus .Bergo; Bertra.ndinu.s Aperio~ulos; '. Raymundus
,t\._r '
•
'•
.
•
Petrus Rayniundi ;· Hugo Furonus, Bertran us · as agfll;
Paulus Ayme; lsnardus Lantelme; lsnardus Dalmacius;
PetrHs N.•.. ;;·M. Petrus phisrcus; Durandus Basa nus;
Guillelnrns Bues; SUil!ls :Bellon us, Raym. Astru-ga nota::
rius; Barth. Pali; Jac. Astruga; Raym. Sestaronus; D.
~tephanus Cavellrrius, jurisperit~s; Guil.lelmus faber;
~tephanus de Rabaono; Stephanus Ambrosrns; Gallardus
Pauli; Jordan us_ Barnerius, Guili. Hymberti nota ri us;
Guillelmus cotellerius; Jacob. de Sanclo Dompnino; Petrns
Cavallerius; Petrus Claretus; Guillelmus Jordani notarius; Michael Marini.;
Omnes de Digna.
.
.
Quibus omnibus supradictis predictµs dorumus Judex
auctoritatem suam interp0suit et decrtttum-.
o ·
- Acta Digne in plat·e a, testi~us presentibus vocati~· Bonifacio Cavallerio, Petr0· Esm1done de saneto Georg10_Sar:
gani, lsnardo Bareti de ':fhoramina ·et me Bertrando Bovefü
de Draguignano qotario publico ab illustri doin. Ka_rolo
p

�100

Pl(~UYES.

borie m~morie re'ge Jerusalem et Sicilîe comite Prcivincie
et·Forcalquerii constitu~o, qui nota ria tus exercens oflicium
in ·curia Dignensi ad tabularium proprÎum hanc cartam
publicam scripsi et signo meo solito signavi.

XLIL
DÉLIBÉRA'f ION
DES PROBI JIQMINES DU CHATEAU DE DIGNE.

t 303, 2 mars. - L. D. n° '•4.

- . An~o ab inc~rnatio~e Domini M. eq.:.· m, die 11 mcnsis
piarlii · secunde indict. Nover.int universi et singuli qmid
cum_.in civitate Dignensi essent diversa et varia pondera
i1_1 legales .videlicel lipre· et alia sequencia pondera tam de
l&lt;!pidibus quam de ferro per qu.e quarnplurcs pcrsone
tam Digne quam alibi ementes res venales ad · pondus
foerunt temporibus retroactis dampnificate et deteriorate
eyidenter, et ad evitandum dampnum pr.edictum et deterior.a tionem gcncium res venales emencium ad pondus
pro bonci s.tatu terre et condicione et cum non passent in
cj_yitate predicla alique libre legales invenire, foit ordipalurn per probos homines civitatis Digne quod ana libra
l\!asi;elb.esa a ortetur de civitate Massilie· apud Dignam
pro pa rono 1 ra um qne n:1 an ea erent in civitate Dignens·i predicta et secundum illam libram Masselliesam fierent alie de ferro in ejusdem civilatis Digne signale signis
cuti.e consueti~ et omnia alia pondera generaliter ascenc;lentia vel gradatim descendencia secu~dum illam Massel;.i.
hesam .usque ad quintale . .
- Bine est quod nohilis vir D. Raolinus Raolini Bajulus
Dignensis de partibus civitatis Marsilie ad civitalem Oignensem per Raym1;mdum Bligerii . de Marsilia civem
Di~nënsem transmisit in quadarn Lursa .de coreo !!Ibo
clausa fortiter .et ~igillata sigiUo ipsius dom. Bajuli quandaro librapi legalem Marselhesam de cupro, in quo quide.ro sigillo erat q:uedam ymago in mcdio capitis cum collo
hoJTiinis el erant c:ircumcirca littere et legebantur sub-:
!criprc· videlicet, S. Raolin·i Raolim . Qui predictus Ray~

�101
Pl\E-U VRS\
mundus Bligerii prediétam bursam sic sigillatam etim
dicta' libra in presentia mei notarii' et testium subscriptorum exibuit et presentavit G11•igoni 'de Auribello et
Petro Raymundo de Digna Comunalibus et michi infrascripto notario qui eamdem bursam a·perui et dictam
libram de voluntate dictormn Comunalium de dicta hursa
exti:axi et desigillavi in presencia testium subscri ptorum.
Postqûe incontinenti predictï Comunales volentes n~o­
mine universitatis Digne et 'p ro ea utilitatem et condicionem dicte civitati:s facere meliorem ·et ipsam civitatem ad
bonum sta.tum et condicionem redncere, fecerunt ad
eorum presentiam venire Petrum Monnerii fabrum de
Digna pro lib.ris et aliis ponderibus faciendis in civitate
predicta secundum libram predictam 'M'asselhésam et
ipsum Petrum pro ,Jneliore l'egali et probo homine de
arte predicta io.ter·alios civitatis pred:cte de consil'io et
voluntale quamplurium personarum et proborum .v.i rorum
civitatis predicte ibidem presencium presentem. et diclum
officium in se sponte recipientem ad faciendum pon~era
supradicta elegerunt constitueront ac eciam ordinaverunt.
Qui Petrus Monnerius promisit bona .fide bene et legaliter et fideliter predicta pondera facere e.t cum signis
cunie signare et alegalare de ferro secundum et ad illud
po_ndus libram predicta~ Marselhesain gradatim prout
superius est ordinatum pro prec!o videlicet inferius declarato, de una libra cum dimidia libra , cartavrono et
dimidio cartayrono de ferro sic factis et signatis signis
curie consuetis ' debeat percipere de ipsis ponderibus
quatu~r _ét vendere tresdecim denarii·s P.rovincia. l~bus
~elforcians tantum et non ultra, ·et d.e ah1:1 pon·deribus
secundum quod justum fuerit et non ultra. Et hoc promisit bene et fideliter facere sub obligacione omnium
bonorum, suorum presencium et foturorum, et juravit
- tacti~ Dei evaageliis corporaliter sacro sanctis.
· 'Et volu.erunt predioli Comunales quod predicta ordinacio
diétoruin ponderum dnret et firrnitatem • habeat tamdiu
quamdiù proèesserit ad voluhtatem universitat~; hominu'nî
·
· •
civitatis predïcte et nem ultra.
Item v;olùemnt · quod presèns instrumentum possit

�PREUVES.

c:J.ictari r.efioi seu meliorari semel secundo et pluries ad
-voluntatem dicle civifatis de consilio uni us sapienlis ·ve.l
plurium sapientium.
· ) ·
·
De quibus omnibus dicti Comrinales nomine universitatis · hominum• Digne pelierunt a me nGlario infrascripto
fiei-i publictJ.m i.nstrumentum .
. . Actum Dig!_le in tabula . opera torii J©hanhis Mayèndi
notarii in capitulum curiefo qtJ.o operatorio. habitat Raymundus Motetus apothecarius, coram testibus voeâtis
mag. Rostagn0 phi,sico., Petro Salvagno, Stephano lm'berto, dicto Rayrnundo Motheto, Guillelmo Aycardo de
Marsilia ef pluribus aliis.
Et-'me Michaele Gauterio not._ publico in comitatibus
Provincie et Forcalquerii constituto ab ' illustrissimo D.
Karok&gt; Secundo Dei gracia Rege Jerusalem et Sici_lie
ProviBcie et Forcalquerii comite qui ad requisicionem
dicto11mn Cominalium banc cartam publicam inde scripsi
et signum meum consuetam apposui. -

XLIII.
LETTRË

DE

RQBEJiT,

!'ILS DE CHARLES Il D'ANJOU E&lt;.r SON VICAIR·E GENÉRAL
EN PROVENCE.1. • •

t 306, 19

mârs. - L. D. n°• 2.0· et 57.

. Roher~us primogenitus 'illustris Jerusalem. et Sicilie
J;legis dux Calabrie ejusque in regno Sicilie ac in comita~.ibus Provincie ét Forcalquerii Viçariûs Gene.ralis OJficialibu~ -curie regie Dîg_
n ensis presentibus et fu.turis êievotis
suis salulem et dilectionel!l sinceram.
~

.. .
1 la présentation. de ce5 lettres fut faite le 6 mai 1'306 , au Bailli
lsnard de Dauphin , en pré~ence du juge Jacques de · Vastal)a, par
les Cominaux de la ville de Digne , qui se trouvent ici au nombi:e de
c\nq, savoir: Guigues d'Aurif&gt;eau, M• Jean Mayend, Raimond
Salvagne, Raimond Austruge, notaire, et Pierre Alberic'.
Les Cominaux présentent la lettre ci-après trauscrit~ :.

�1

-

-

-

-

- -

--

-

- - - --

-- - .

J

103
Per Sindicos tiniversit:itis hominum Digne dev.otorum
nostvorum et nqmine universitat·is ejusdem fuit nupcr
expositum coram nobis, quod CIJm plures Judei morantes
in civitate ·ipsa et possideant certas possessiones in dicta
ci vitale 'et ejus lerritorio ac eciam in locis circumstantibus
et emant cott-idie pro quibus illi a quibus &lt;licti Judei dictas possessiones acquisiverunt solvere et contribuere ·usi
crant cum ceteris civibns Digne talliis et quistis que -i nibi
tempore imponuntur pretextu tallie qua-m a·nnuatill) Ïpsi
Judei curie regie -facère tenentur sol-vere et contribuere
indebite contradicunt. Nos~re igitur provisionis remedio
suppliciter implorato, volu mns vobisque expresse jubemus qua tenus ·ipsos Judeos ad solvendum et conthbuend.u'm in ipsîs talliis q quistis cum ceteris civibus Digne·
pro modo possessionucn predictarum cohercitione debita
compellatis e:Xcusatione dicte ' tallie quam curie diçti Judei
a-nnuatim exsolvunt ie aliquo n6n obstante.
PREUVES.

Rp1&gt;.c';r~-. li";--===:o----i r

Sigillata.m sigillo magno r11beo rotundo Serentsstrnt Dom.
primogenüi illustris Jerusalem et Sil'ilie Regis ac in rjus regno Jerusalem et Sicilie et comitatibus l'rov-incie et Forcalquerii vicarii generalis pendenti, in cujus sigilli una parte eral yrnago cujusdam militis
armati-sedenlis super eq1mm copertum coperturl\ liliis h~bentis ga- ·
leam in capite tenentis in manu spasam et üi uno brachio lateris
sinistri formam unius scuti -, et ab a lia parte legebanlur littere verba
hujus modi designantes : SIGILLUM ROBERT! PRIMOGENITI ILLUSTRIS
REGIS JERUSALEM ET s1c1LIE. Ab altera parte, erat quodcl:i.m Pl·ovincie sigillum in qua eral forma cujusdam scuU-in medio liliis ~ignali
et ab alia parte , legebantur litere ·verba hujus. modi designantes :
SIGILLUM PARVUM ROBERT! DUCIS CALABRIE.
Cet acte de prés.ê ntalion est fail in platea ante domum curie, par
le notaire Jean Martin.
_ 11 existe un -autre acte de préséntation des mêmes lettres, faite par
Raimon.tl Salvage, Cominal, et Guigues d' Auribeau Syndic; au jug,é
Gilles Raimond, -en _daledu 20mai1305. Mais cette présentation n'cbt
'faite que pour réclari1er l'éxéculion de fa partie des lettres qui con-sacre le tiers des amendes du pain aux trnv:tux de la Bléone. . ·
Enfin en t .a4~, et le 29 av1il; Nicolas Imbert, notaire et· cominal,_
pour assurer la conservation de ce clernier acte de· présentation;
requiert le juge Pierre Dalmas, de faire publier ledit acte, et récl:imc.
deux instrume1ils publics qui constatent celle pnblicaliou ( L · D.
·~ 22.)

.

�104

PRJ':UVES.

Preterea fuit nohis pro parte. Sindicorum ,et univ.ersi-·
tatis predicte sU1pplicando mostratum quod cum aliqui
civitatis predicte tam nobiles q.uam alii dicant se privilegiatos et non debere contribuerecum al.iis homiRibus diète
civitatis in talliis et quistis que inibi pro tempore imponuntur, volumus et vobis manda.mµs qua tenus servetur·
immunitas prout de jure fuerit.
.
Subjuncto eciam pro parte dictorum Sindicorum quod
quando hornines per curiam regiam capt.i detinentur carcerarius carceris regii dicti loci xrr &lt;len. exigit a quolibet
detento quamquam sine culpa reperitur, presertim auct9ritate jubemus ul non paciamiRi quod carcerarii carceris
dicte civitatis, qui est el qui pro tempore foeri.t, aliquid
pcrcipiant ab incarceratis qui reperti fuerint sine culpa.
Ceterum pro parte universitatis ~}usdem fuit nabis humiliter supplicatum quod cum hornines civilatis preà\çte
quum generali~ fit cavalca:ta in Provincia in ipsam cavalcatam in Provinciam nulla habita differencia personarum
ire tenenlur et aliquosciens dicta universitas ad excusacionem hominum dicte universitat:is tam nobilium quamplebeorum cum voluntate curie regie ad consueta gagia
certos mittit clientes nobiles loci ejusàem in talliis que
propterea ibidem frunt s'olvere et contribuer~ i-ndebite
contradicunt licet de eundo personaliter non se possent
~liquatenus excusare. Qua,re volùmus et mandamus ex-.
presse quod nobiles ad contribuendum cnm aliis hominibus ·dicte civitatis in talliis que ibidem occasione calva le
fiunt, nisi nobiles ipsi in cavalcatam ipsam vadant ut 'p er
eos non stet quominus .vadant vel cum curia corriponant
prout justum fuerit compellatis.
. _
. lnsuper pro parle universitatis ejusdem fuit nostre
audiencie supplicatmn quod nonnulli baju,lie Digne in
jpsorQm civium et curie -rcgie· prejudicium manifeslum
inhiber~ manda ut in castris ipsis nobilibus subjectis quo_
d
nulla persona de castris suis exfrahat nec portet res suas
exfra territoria locorum predictorum, nec. a porta ri aliqu.od faciat ad Givitatem predictam qua~ inhibiticmein
factam ut dicunt per nobiles dicte bajulie de non faciendo
apporta ri ad civilatem predictam faciatis visis presentihus
revocari nec permittatis talia de cetero fieri quoquo mQdo,

�r

A

fOi
~·1110 conf.ra ta lia facientes acl'Ïlel' per vos proc·eùi volumus
ac puniri eosdcm prout fuerit ralionis.
- Fuit cliam exposio1um coram nobis pro parle ipsorum
Sindicornm nornif).e müversitatis jam dicte quod cum oi·dinatûm fuisset per homines universilatis predictc quod
a tribus solidis infra panis non pomleretur cl quod tertia
pars di€li ponderis èommillaiur in op,us pontis Bledonc,
et alia ter1ia pars Christi p_a uperibus largiatur: rèliqua
autem pars tcrtia· ponderatoribus daretur, vns conlr!l
ordinacionem hujusmodi venientes in manu regïe crrrieretineri fecistis. Nostra igitur super hiis provisione petita
volumus vobisque expresse; jubemus qu-atenus predicla
omnia faciatis legaliter ponderari seilicet quantum ad
proventus ponderum eorum statutum volumus inviolabi-;liter observari.
·
Presentes autem literas post earnm inspectionem congruam restitui volumns presentanti et pendenti sigillo
nostro jussimus communiri.
Data Aquis, annoD.11t . ecc. vr., diex1x martii 1vlnd .

XLIV.
t

1

~~~--1

HOMMAGE

1

1

DE L'ÉVÊQUE RA"NA1JD 'i&gt;oRCELLET ET AUTRES PRÉLATS-..

13tl9, 3 déc-. -

Reg. Perg. f 0 284.

ln Dei nomine amen. Anno· incarnacionis ejus :M. ccc.
ix., die m decembr)s octavt'. ' indict. Pateat per hoc iristr.umentum · pùblicum universis tam presentibus quam
futuris quod suhscripti Prelati videlicet D. Raynaldus
Dignensis ecclesie ·Episcopus, Dom. R!lymundus Thelonensis Episc. Dom. Poncius Ma1~tinus ejusdem eccles~e­
'Fbclonensis prcpositus; Dom. Bertrand11s ab bas Mon lis
majoris ,-et n.. Di+randus Massiliensis ècclesie Episc. ei-iste~tes in presencia excelle~~is~i.mi prii:icieis _Do;n. l\oberti
Dei gracia Jerusalem et füc1lie Reg1s 1Uuslr1s du~~tus
Apulie et principatus Ca pue-Provincie et Forcalqueru aaPcdcm~mtis comitis, _sdentes el recognosccntes eumdcm

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0-6

Pl\EUVES.

D. Regem fore primogenitum naturalem el legitimum et
verum heredem ac legitimu:m successorem universalem etin solidurn in regnis et comitatibqs supra&lt;lictis clare memorie D. Karoli secundi prefati D. Regis genitoris, quondam predictorum regnorum regis et dictorum comitàtuum
comitis cidem D. Regi Roberto presenti recipienti pro. se
tanquam pro vero D. et inclito D. Carolo primogenito suo
el Duce Galabrie ·et aliis 'e jus heredibus natis jam et in
_antea nascituris terras et loca infrascript.i sponte et pub lice
nominibus eorurn et suarum ecclesiarum sponte et publice
recognoverunt et confessi fuerunt se -tenere et tenere
d(;lbere sub eo et sub ejus domiuio et segnorja juxta morem
antiquum prout ipsi et predecessorcs eorum predecessorjbus dicti Dom. Regis alias recognoverunt et eidem D.
Regi recipienti nominibus quibus supra tanquam vero.
D. suo, Profüenles se non habere in temporalibus alium
supcriorem Dominum nisi ipsum, flexis genibns et jui.;ietis
manibus, pure et absolu te fecerunt homagium ligium et
fidelitatis super sancta Dei evangelia ab ipsis corporaliter
sponte tacla sibi predictis nominibus promiserunt et prestiterun t juramentum. Promillentes et jurantés omnia et
singula predicto D. Regi que in sacramento fidelitatis çontinentur et intelliguntur vel intelllgi possunt de consuetudine vel de jure cornprehenduntur et jurare intelligentes
tam ea que in sacramento fidelitatis contincntuv de jure,
quam ea que de consuetudine possunt et debent comprehendi v.el intelligi quoquo modo. Predicti vero Dom.
Raymundus Tholonensis ecclesie Episcopus et Poncius
Martini. ejusdem prepositus predicturn homagium fecerunt
pro quarta p:irte castr~ de Sol.eriis; predictus vero D. Bertran dus abbas Montis majoris predictus homagium fecit
pro novem partibus ero incliviso castri Giavisionis eo pro
11Jajori dominio decime partis dicti castri que tenetur ab
eo; et pro castro de Castelleto. sito prope ·{IWnasterium
Montis majoris eo pro !lledietate castri de Pertuisio, et pro.
c_astris tribus videlicet de Paracollo, de Corredis .et pro
basticla de Sanson9, curn j uribus et pertinenciis eorum
et pro jonqueria et manegueta sancti Genesii. Et eum ip.se ·
f?~!ll· Rex jus habere se asse}·at-- in castro de Miramani,
p_rotestatus est de jure qu.od sibi __competit sen_ competcre

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1
4
PllP; U YES .

~07

potest in·dicto castro, r~tione ce,~sacionis homagii per eum
non facti eide!Ji"seu Regi Car9lo genitori. suo. quon~all\
sicut ·extitit requisi tus vel aliqua alia racione ·sive c.a·usa
·
quibus rimunciare noH"intençlit tacite vel expresse.
_ Pt'edictus vero D,. Qurandus Massiliçnsis ecclesie Episç&lt;;,
predictum homagium ·fecit pro tota terra quam ipse .e t
ecclesia sua tenet et possidet vel quasi .in predictis coruita-:
tibus et infra fines comitatuum prcdictorum, salyis sibi .e\
ecclesie sue convencionibus et pactis, quas et que predecessores sui cum predecessoribus dicti .D. Re·gis habuerunt,
quibus renunciare non in tendit tacite vel expresse. Unde
ad eternam rei memoriam -et dic!i D. Regis heredumque
suorum certitudinem et cautelam facta sunt per me infra
nominatum notarium pro ipso D. Rege unuru instrumentum ac pro quolibet prelatorum ipsorum unum instrumentum.
Actum Aquis in pa.!acio Reg\s videlicet in aula veteri .
Testes fuef'.unt ad hec vocati et rogati et presentes D.
Franciscus Gaietam episc. D. Joh. ·Pipinus ; D. H.é nr. de
S. Severino, D. Raynaldus de Lecto, Sen. P:rovincie, D.
Andreas de Ysernia, D. Pet. Guillelmus de Castrouovo,
D. Joh . Cabassole, D. Matheus Filmarici, D. Nicolaus
Caraoz·ulus.
'Et egi&gt; Raymundus. Guillelmus publicus in ·comitatibus
Provincje el Forcalquerii a Serenissimo Dom. Karolo·
Secundo clare inemorie Jerusalem et Sicilie Rege comitatuum predictorum et Pedimontis comite notarius constitutus qui predictis inte1,fui presens instrumentum ad
requisitionem dict.i D. Regis et mandatum scripsi et signo
meo ·et solito signavi.
Hommagium

,,

abbatis Thoronecci et Episcopi Dignensis.

- Anno die et indictione predictis D. Raynaldu·s Dignensis Episcopus et Guillehnus abbas Thoronecci, fecerunt.
homagium ligium predicto Dom. Regi Roberto in forma
proxime prescripta . Videlicet idem Digiiensis Episcopus
pro tota terra quam habet in dictis comitatibus et infra
fines comitatuum prediciorum., salv.is sibi et retentis.
convencionilms et pact·is .quas et que predecessores· eju &amp;;

l

l

�. 108

'

PREU'VES,

habuerunt cum predecessor ibus dicti Dom. Regis quibus
renunciare non mtendit tacite vel expresse.
Prefatus autem Abbas Thoroneeci homagium ipsum
f ecit pro castra et territorio de Loriacis, pro castra Vetu- ,
ciano, cum suis pertinenciis uni versis, pro castra Roccehrune, pro C[lstro et territorio de Sigrimancio , pro castra
et territorio de Grimaudo, et pro casrro et territorio de
Junsuvis.
Actum et testes ut supra. Et ego Raymund us Guillelmus
publicus nolarius etè. ,

~

XLV.

·~
·"

1
1

HOl\IMAGE
DES SYNDICS DES

DIVERS

1309 , 18 ~éc. -

LIEUX DU

BAILLIAGE DE DIGNE .

Reg. Pergam. fo

2~4.

In Dei nomine amen. Anno incarnacion is ejusdëm M.
ccc. IX .. die xvm decembris, vnr indict. Pateat per hoc
instromentu m publicum universis- tam presentibus quam
futuris quc:id subscripti Syndici bajulie Digne, exilltentes,
tam noininibus eorum propriis et f!rocuratoriis ·nominibus
infrascripti s, in presencia viri rnagnifici Dom. Raynaldi
de Lecto militls comitattium :Provincie e t Forcalquer.ii
Senescalli ~ recipientis vice et nomine excellentissimi
p.rincipis Dqm. Roberti Dei gracia Jerusalern et Sicilie
Regis illustris, ducatus Apulie et p·riûcipatus Ca plie,
Provincie et Forcalqueri i ac Pedemontis comitis, scicn_tes
norninibus quibus supra et recognoscen tes èumdem Dom.
Regem fore .primogenitu m naturalem et legitimum et verum
heredem ac· \egitimum successorem uni_versalern ·et in
solidum in regnis et comitatibus predicris clare memorie
Dom. Karoli Secundi prefati Dom. }legis gènitôris quc:indam predictor·um regnorum regis dictorum comitatuuû1
~omitis , _eidem Dom . Senescallo presenti . reCipicri~i . ~ro
ipso Dom. rege· Roberto tanquam pro vero Dom: et rnchto
Dom : Ca1·olo prirnogenifo suo et Duce Cala brie et alfü ejus
heredibus n"atis jam _et in antèa nasçituris ; . personas
eo1·um proprias et persgnas o~nes et. i;ingufas locoram

...
l

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..- -

109
prcdictorum necnon et bona omnia eornmqem sponte et
publice sindicariis nominibus infrascriptorum locor_um
recognoverunt et confessi fuerunt se tenere et tenere dehei;-e sub eo et _sub cjus dominio et segnoria juxta morem
antiquurn prout ipsi et predecessores eorum predeccssoribus dicti Dor:p. Regis alias recognoverunt er-eidem Dom·:
Senescallo recipienti nomin-c quo supra tanquarn vero
Domino suo. Profüentes se non habere in temporalibus
alium superiorem Dominum nisi ipsum , flexis genib.us et
manibus junctis, pure et absolu te fecerunl hornagium et
fidelitatis super sanctis Dei evangeliis ab ipsis corporaliter
sponte tactis, sibi prcdicto nomine promiserunt et prestiterunt juramenturn prornillentes et juranles particulariler
et distincte omnia et singula predicto Dom. Senescallo
recipienti nomini·hus siadicariisque supra que in sacramento fidelitatis éoniinentur et intelliguntur vel inteHigi
possunl de consuetudine vel de jure comprehendere et
jnrare, intellîgentes tam ea que in sacramento fidelitatis
con't:incnlùr cre jure quam ea que de consuetudinevossunt
et debel!l comprehendi vel intelligi quoq.uo modo.
.
Nomina vero,dictôrum Syndicorum: De Digna videlicet:
Petrus Cavallerii, Guigo de Auribello. De Mesello, Guillelrnus· Rigotus et Guillelmu.s Isnardi. De Bellovidere·,
Rayrnundus Ricielrne. De Toraminis. 1 De Yillafranca,
Guillelrnus Martinus, Guillelmus Isnardi. De Barnirna,
Audebertus bnardi nolarrns, et Durandus Garsinus. De
Medis, Mari in us Rosiagni et Isnard~s Grossi. De Collemarcio, Raymundus lsnàrdi, notarius, et Petrns G.aucerii.
Dé Lambrusca, Guillelrnl)s l\.oman.us. D.e ' Pr.atis , J0hannes Raymbaudus. De Mariaudo, Guillelmus Muto.
De Gavéda..ct üe Sancta Columba, Ra ymundus Ripé1'tus.
Dè Oseda, Petrus Bertrandus et Srephanus Gavarroàus.
De Durbis, Audebertus Rostagni. De Cadafalc0, Poncius
Tardivi et Stephanus Michael. De Lamberto', Dom. Ber'trandus Pernozo .

~/..

--

-- .

1' RE UVK5 .

- . ' ,r..e notair«J dorme deux fois les noms des Syndics de Villefrauche ,
et omet ceux des Syndics de Thorame.
.
·

~

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�Pi\EUVE&amp;.
ii 1)
qui bus suprn p1•edic.:.
nominibus
Syndici
Predicti vero
tum homagium fece~unt diclo Dom. $enesGallo reeipienti,
nominibus supradictis., l.iberlatibus eorum , pr iv1legiis,
constitucionibu s et consuetudinibu s aliis semper salvis.
· ·Actum Aquis in au la nova regii palatii. Testes fuei:unt
ad hoc vocati et rogati et prescmtes Dom. Ricardus de
l\facza de Salerno, juris civilis professor-; Rayrnundus de
Sparrono deBellagardo, Pranciscus de Galberto, domi· .
.
ceHi.
Et ego Rayrnundias GuiHelmi, not., etc.

XLVI.
HOMMAGE
ni;s

NOBLES DU BAII,LIAGE DE DIGNE.

t 309, 19 déc. - Reg. Perg. f 0 26 t. ·

In nomine Domini amen,. Anno incarnacionis ejusdem
:r.1. ccc. 1x., ·die x1x &lt;lecembris vrn indictionis. Patéat per
hoc instrumefi.t11m publicum universis ta'm presentihus
qua in futuris quod Nobi.Jes infrascripti bajulie Digne,
existentes nominibus eorum propriis et procuratoriis riominibus infrascriotorum Nobilium,. in presentia exceHentissirni Principis Domini Roberti Dei gracia Jerusalem et
Sicil.ie Regis, illustris Ducis Apulie et principatus Ca pue,
Provincie et Forcalqucrii ac Pedemontis Comilis, scientes
nominibus quibus supra et recognoscentes eu.mdem Domi_n um llegem fore primog.e nitum natum ac legitimum ·et
verum heredem ac legitimum successorem universmn et
in solidum in regnis et comitatibus supradictis clare mem0rie Dom. Raroli Sec un di prefati Dom , Regis ,genitoris,
- quondam predictorum r.egnorum Regis et dictorum comitatûum Comitis eidem Dom. Regi Roberto presenti recipienti pro se tanqua.m pro vero Dom. et incli.to D. Carolo
primogonito suo et Duce Calahrie et aliis ejus heredihus.
natis jam et in .anlea uagcituris, dominia et affaria que
singulariter habent in locis infrascriptis sponte et puhlice
recognovernni e·t confessi fuerun·Hie tenc_re et teBere ·debere quibus supra nominibus sub eo et suh ejus .,clominio

-

-

-

-- -- --- ---·

-

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t&gt;n.l!ùvM.
.

.

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et segnoria juxta morem antiquum pl'OUI ipsi et predecessores eorum predecessoribus die.li Dom. R.egis alias 1·ecognoverunt et eidem Dom. Regi recipienti nomine quo
supra tanquam vero Dom. suo, Profitentes se nominibus
quibus irnpra non hahentes alium superiorem Dominum
nisi ipsum, flexis genibus et junctis manibus pure et
absolute fècerunt homagium ·li:gium et fidelitatis super
sanctis Dei evangeliis ab ipsis corporaliter sponte tactis,
sibi prediclis nominibus promiserunl et prestiterunt juramentum : promittentes et jurantes par.ticulariter et dis.,.
tincte omnia et singula predicto Dom. Rep,i recipienti
nomine quo supra que in sacramento fidelitatis continen- ·
tur et intelliguntur vel intelligi possunt de consuctudine
vel de jure comprehendere et jurare, intelligenres tam ea
que in sacramento fidelitatis continenlur &lt;le jure quam ea
que de consuetudine possunt et debent co{Ilprehendi vel
·
·
intelligi quoquo modo.
Nomina vero dictorum Nobilium sunt hec :
D. 'Jacominns Aperioculos nomine suo et D. Bonifacii
Aperioculos, Persevalli et Guideti fratrum, ·castrum de
' Clamensana et quod ibi ·habent, castrum ·de Sparrono et
que ibi habent, domum et affare quod habent in cas\ ris
deVolona, deDurbis, de An.tragelis, de Trevanis, · de
R.obrna et de Aynaco.
Idem D. Jacominus procuralorio nomine D. Bonifacii
.Aperioculos, castrum de Verclacis, dominium et' affare
qu0d habet in castris de R.obina et de -:A.ynaco.
D. Rostagnus_de Antragelis nomine sl'.l'o et tutorio no·
mine Beatrifcste etate minoris filieqµe qt10ndam militis
Bertrandi de Sancto Donnino, dominium et affare quod
habent in castris de Antrngelis, de Durbis . et d.c Aygle·
duno.
Idem D. R.ostagnus procuratorio nomine Guigonis de
Romolis patris tjus dominium _et arrare ouod ipsc pater'
ejus habet in castris de Antragelis, de Becodejuno et de
Brachio.
l:mardus Malisangui·nis nomine suo et proèuratorio
nomine Bertrandi' ejus frafris dominiuin et affare quod
·
habent in castro de Antra~elis.
Johannes de Podio procura-torio nomine Dom. Ray:--

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mundi de Podi0, dominium ,c_l .!lffarc quod habel in La ~
julia Collismarcii, scilicet in castro de Alosio et valle Cob
marcii et in castro de Marshal\o bajulie Thenearum.
RaQulphus. de Rege, dominium et affare quod habet in
castris de Creysello et de Gaveda . .
Petrus Laugerius de Creis~llo dominium et affare quo·d
'
habet in castro de Cresell-0.
Salvagius Cordeil, nomine suo et procuratorio nomine
Johannis Cordelli avunculi sui dominium et affare quod
habent in casrro de Corbonis.
Gariocius de.Corneto dominium et affare quod habet in
\
. castro de Corneto.
Jacohus Raymundi dominium et affare quod hab~t in
. .
.
.
Maliyayo. ·
Gaufridus de Collemarcio procuratorio nomine Dom.
Uqgonis Gaufridi de Collemarcio · militis, dominium et
affare quod habet ipse miles in castris de Collemarcio, de
Alosio, de Bellovidcre et de Pratis.
Raymund us de Barracio dorninium et affare qu·od ha!&gt;et
in castro de Barracio et in castris de Toma forte, de Ca da .._
falco, de Aygle&lt;luno et de Aynaco. _
H-ugo Berardus ~e Barrema '&lt;lominium -et affare quod
haher in castris de Barrema bajulie preùicte de Garico de
Sigala de Salagrifocio Salsarum de Adoloxio et de sancto
Martino bajulie·Thenearnrn.
Idem Hugo procuratorio nomine D. Ysoardi de Barrema
militis dominium et affare quod habet in ·castro de Barrema
et ej us terrirorio.
Idem Hugo procuratorio nomi·ne Barrerie de Garda èlominium et affare quod habet in castro de Barrema et ejus
territorio.
Idem Hugo procuratorio nomine Majoricarum Domicelli
&lt;lorninium et affarè quo"d habet in castris de Barrema et
de Sigala.
· Idem proeuratorio nomine Dalfini Feraudi de Chaudono
dominium et affal!e quod habet in dictocastro &lt;leChamlono.
Rayrnùndus de Sparrono duas · partes castri de Pilo,
dominium et affare quod habet in civitate Digne et domi...:
niu~ et affare quod habet in castris de Stoblono, de Btl~
·1ag;uda., de Sparrono, de Çhaudono et dè Cfoysello . ..

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R~EU,~!

,

11~

· D. Gufdo &lt;l~ Romolis miles inedietafem casfri de Majas- ·
lrili, dot11inium et affare quod habet iu castrn de Stoblpno.
Excepta vit dumla~at domin~u.m et affare quod h~b~t_ i-ù ·
castra de Vergonc1s quod d1c1t se tenere sun ·dorrnn10 D.
Hugonis de Baucio de Berra.
Bertrandus Vesianus procuratorio nomine Berti&lt;andi
Salva·gii de Corne10, dominium et affare quod habet in
cas~ro de Corneto.
.
.
Franciscus Paria dominium et affare quod habet in
castris de Lagremusa et de'Sancto-Johanneto.
.
Idem predictus procuratorio nomine. Petri Durandi dorninium et affar.e quod hahet in Sancto-Johanneto.
Idem procuratorio nomine Philippi de Brachio dominium
• et affare quo&lt;l habet in castris de Lagremusa et de Aygle&lt;luno.
Franciscus de Podio acuto domînium et affare quod:
habet in castro Thoraminorum inferiorurn.
.
·
Bertrand us de Mosteriis et Guillelmus de Mosteriis fra-tres medietatem castri de Clumanco·, medietatem castri
de Alaba·ndo ,_ medietatcm castri sancti Honorati, quartam partcm castri de Penria, sextam partem castri de
.Mpreriis et decirnaœ· octavam partern castri de Moreriis et
decimam octavam partem castri de Galberto. ·
_
Barracius de Auribello dominium et affare qnod habet
in castris de Auribello} de Aynaco, de Robina, de Lamberto et de Scala ..
D. Peru.ciola medietatem castri de Benis, dominium et
affare quod habet in castro de Stoblono et in castris de
Sancto-Paulo et de Sanclo-Johanneto.
Guillelmus de Sancto Paulo medietatem castri de Benis,
dorninium et affare quod habet in castro de Brachio.
Dosolus de Galberto dominium et affare quod habet in
c.astris de Galherto, de Cadafalco, de Mcselfo, de Allltragelis, de Aygledun0, de Castronovo et. de Oseda, que
data fuerunt sibi ut dicit per Poncium · Be1'trandum domic.ellum.
Franciscus de Marcols dominium et affare q1:10&lt;l habét
in castro de Corbonis. ·
D. Bertrandus Salvagii jurisperitus, nomine Olivarii
Salvagii patris sui dominium et affare quod habet in cas-

:1
1 '

8

;

�1 fti

Pll.J!:UVÊS.

tris êle Coi'bono, de Durbis, de Segiis et de' Oseda.
Guill~lmus de Bodonis dominium et affare quod habet
· in Sancto-Jo hanneto.
Bonifacius Mercaderi i dominium et affare quod habet
in civitate Digne, in castris de Chauc.fono, de Euseria et
'd e Gaveda.
Petrns Assalias de Villafranc a dicta l\'laliay, dominium
et affare quod habet in dicta Villafranc a et in castro de
Besaudun o.
D. Bertrandu s Pecuoza dominium et affare quod habet
in dicto ea.stro de Lamberto.
Bèrtrandu s Lagerius de Lamberto dominium et affare
quod habet in castro predicto de Lamberto .
Augerius. Guiberti de Lambertn procurator io nomine
patris sui Guiberti d~ Lamberto , militis, dominiu-m et
affare quod habet idem miles in ca~tris de Lamberto , de
Aynaco, de Robin a et de Roccabru na.
_ Idem procurato rio nomine Bertrandi Garcini, Augerii
de Aurihello et Tassilis Raynerii de Lamberto , dôminium
et affare quod habent in castro de Lamberto et ejus territorio.
Idem pr0curator io nomine Augerii·d e Audbello , dominiµm et affare quod habet idem. Augerius in castris de
Lamberto et de Aynaco.
Guill'e lmus Rostagni de Aygledun'o dominium et affare
quod habet in castro Aygledun i. .
Jacobus de Aura)'SOr:io totam. terram quam habet et
possidet in dictis cornitatibus et iufra fines cornitatuu m
predictoru m .
. ·Guillelmus de Cadro nomine suo et procu.rator io nomine
Rodulphi de Sa vina dominium et affare quod hahent in
_castro de Toardo.
_ Jacobus de Villamuris totam terram n eenon et bon a omnia
que habet in dictis comitatibu s et infra fines comitatuu m
·
.
predictoru m.
Bertrandu s de Mosteriis -nomine viri nobilis Guillelmi ,
de· Mosteriis patris sui·, totam terram et bona omnia· que
habet iderp pater suus in dictis comitatibu s et infra fines
comi:"tatuum predictoru m.
Jacobus Bonifacius. de Creysello dominium et affare

�2

- 7

PJ\EUVES.

'11li

quod habet in castro de Creysello et de Bastida Rocceruffe.
Idem Jacobus procuratorio nomine clornini -Gurneli:ni
de Crcysell-o militis, do minium et affare.quod habet idem
miles in _castro de·Creysello et in bastida Rocce ruffe .
. Idem Jacobus procuratorio nomine nobilis Girardi de
Mira monte, Jominium et affare quod habet idem Girardus
in castra de Creysel_!o.
_
Raymundus de B_rachio dominiurn et affare quod habét
in castris de Brachio et Tfroraminorurn inferiorum.
Guillelmqs de Dorbis nomine suorum et nomiue Raymundeti, lsnardcti et Peirecci, fratrum etate minorum,
èomini_urn et·affare -quod habent in castro de Dorbis.
ld\:!m Guillelmus; procuratorio nomine_ Olivarii de
Dorbis dominium et affare quod idem Olivarius habet in
castro de Dorbis.
Idem Guillelmus, proeurato_rio nomine Villenave, Hu.gonis et Petri de Durbis, ac Oli.varii nepotis eorurn,
. dominium et affare_quod habent in castro de Dorbis.
Idem GuilJelmus, procuoratoriq nomine Poncii de Becco.dejuno dominium et affare quod habet in castris de Becçodejuno et de Antragelis.
Idem Guillelmus procuré!torio nomine-Bertran di Augerii
,.et Apcelini ejus nepotis, dominium et affare quod habent
· in castro de Creysello . .
Rostagnus de Aygleduno, dominium et .affar:e quod
_habet- in castris de..Aygleduno et de Mallis messibui,;.
Raymundus Blegerius de Campoursino nomine sno et
proeuratorio nomine Hugoni~ Blegerii fratris sui &lt;lomioium
-et affare quod _P-,abent in cas tris !le Campoursino, de Blegerio et de C"annola.
.
Guillelmus Accanulfi nomhie suô proprio et nomine
Alberti Accanulfi ac Bertrandi Accaoulfi fratrum docni, nium et atfare quo\! habe~t i~ castro d~ Campour§Îno . .
Religiosus vir frater Hugo de Marculpho, prior Sancti
Ho!!orati de Clumanco, castrum Sancti Honorati vallis de
__Clµmanco. .
Guill~lmus _
R ostagni, , no~ine suo et procuratorio no_.mine Jacobi Forndlati, Hugonis 'l;'revani, Petri Tr~vani,
Petri de Brachio, Bertrandi Feraudi, et i;iqmin~ prQCl.Jra-

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1'1\EUVES.

lorio heredum quondam P~tri Feraud!, et nomine Jacobi
Fornellati filii Audiberti Fornellati, Guillelmi Fornellati,
Jacobi R.utli et Raymundi de Peruci'a, dominium et affare
qu.od habent in castro de Aygleduno.
· Bernardus de VastaUa, procuratorio nomine capituli
Digi1ensis, castra de Euseria, de Sancto Andrea, de Rocca,
de Durbis, de Roccabruna, de Archailla et de Barolis.
Idem procuratorio nomine Guillelmi preposi\i Dignensis
.
.
burgum Digne.
Bertrandus de Bodonio dominium et affare quod habet
·
in castris de Sa,ncto-Johanneto et de Spinosa.
Raynerius de Toardo, Dom. Rostagnus de Antragelîs
tutorio nomine Jacohcte etate minoris filie quondam
Bertrandi de Durbis, dorninium et affare quod habet in
.
castro de ffurbis.
Guillelmus castri de _Clumanco procuratorio nomine
-Gaufridi Balbi, &lt;lorninium .et affare quocl habet idem Gaufridus in caslro Thoraminorum infèriorum.
Pet.rus Miraela de Grassa nomine suo et procuratorio
nomine Berengarii Mi raela fratris sui dominium et affare
quod habent in castris de Sancto Johanneto et de Brach!o.
Jacobus Bcrnardi terciam pa,rtem Castrinovi ,· dominium
et affare quo&lt;l habet in castro de Aygleduno.
Petrus Garlanus nomine suo et nomine domini Bonifacii pat ris sui dominium et affare quod habent in castris
de Lambrusca, de Clnrnanco et Toraminarum.
Idem Petrus p ràcuratorio nomine domini Bertrandi
Quilloli domin_iu met affare quod idem dominus Bertrandus
ha bet in castro de .Creysello.
Bertrand11s de Roccàcio pro se et nomine procuratorio
Isnardi de Roccacio nepotis sui domininm et affare qnod
habet in castro de Gaveda.
Guillelmus Rodulfi nomine suo et procuratorio nomine
dom. Bertrandi Rodulfi avi sui dominium et affare quod
habent in cas tris de Bredula et de Barcilonia.
Salvagnus de Rocca, procuratorio nomine Dalfini· patris
sui, domînium et affare quod idei;n pater suus ha.b~t in
- castris de Rocca, de Lambrusco et de Clumanco.
Dom. Raymundus. Valencie, canonicus Dignensis, cas- trum de Arcailla.
1

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t17

Hugo Assalias don~inium . et affare quod habet in castris
de Bellovider e, de Villafranc a _el cl.e Besaudun o.
Idem Hugo procurator io nomine pa.tris sui domi-niurn et
aHare quod ide'm rater su us habet i11 dictis castris scilicet
de Bellovider e, de Villafranc a, de Besaudun o e_t de Durbis.
Hugo Girinus de Chaudono dominium et affare q1:1od
habet in castris de Chaudono , de Antragelli s et de Mes.ello.
Rayrn·und us Feraudi de Aloncio dominium el affare quod
habet in castris Q.e Toardo, de Spinosa, de Aloncio, de
Valleclam a, de Argencio et de Volona, quod ponit in
Regis conscienc ia.
Bertrandu s Odoli dominium et a-ffare quod habet m
castro ·de Aygleduno .
Idem Berlrandu s procurator io nomine Astoni de Brachio, Tassilis Ruffi, Elene filie Tassilis de Aygledun o,
Bertrandi Rociete, Guillelmi de Aygledun o, Jacobi Dalmacii, dominium ·et affa~e q-uod habent ln castra de
.
Aygledun o .
Idem procurator io nomine · dom. Rostagni Gir~udi et
fratrum suorum de Bellojoco, dominium et affare quod
·
hahent in dicto castro.
. Idem Bertrand us proèurator io nomine dom . "Petri Girini
dorninium et affare qued habet in castra deAygled uno.
Dom. Petrus de Galbertq, canonicus Glandaten sis_, no~
mine suo et Guigonett i de Galberto nepotis sui etate minoris dominium et affare quo.cl habent in castris de Sancto
Georgi,o , de Galberto, de Chaudono et castro de Villenova.
- Dosolus Rocqueta, nomine suo et nomine ·Guilleln1e de
Cadafalco et~te minoris et nomine Bugue uxoris ipsius
Dosoli dorniniurn ef affare quod habeJ.J.t in castro de Cad"4~
·
falco.
Idem Dosolus nomine procurator io Alasi~ de C_adafalco
dominium et affare quod hahet iu castro de Cadafalco .
· Rostagnus de Bodonio dominium et affare quod habet
in castra Sancti Johanneti deBrachio .
· Guillelmu s Hugo dominium et affare · quod hahet in
castris de Sancto Johanneto et de Bra.chia.;
. · Actum Aquis in au la nova regii palacii_ ·Testes fuere ad
h.oc vocati et rogati et presentes Dom. Mathcus Filmarinu s

�118

l?lll':UVES.

dè Neap0li, Dom . Nicola us Caraozula, D. Raynaldus de
Leclo Seneseallus Provi-ncic, D. Ar.dreas de Ysern.ia.
Et egci Raymundus Guillelini publicus in cornitatibus
Pwvincie et Forcalquerii a-Sèrenissimo D . Karolo clare
memorie Jerusalem et Sicilie Rege Secundo comitatuutn
predictoruro et Pedimontis Comite notarius constitutus qui
predicti~ 'inlerfui presens instrumentum ad requisicionem
et man ~a tum dicti Dom. nostri Regis scripsi et signo meo
.
et solito signavi.
Outre cet acte d'hommage que nous avons re.produit en entier , on
en· trouve deux. ::mtres dans le registre Pergamenorwn ,' prêtés le
même jour, l'un entre les mains du Roi Robert, et l'autre entre
celles du Sénéchal· Raynaud de Lecto ,· son représentant.
Comme ces deux actes sont pour le fonds complètement identiques
aû premier, et qu'il n'y a de changé que les npms, nous naus bornerons à reproduire ici les noms et qualités de ceux qui les ont prêtés.
1399, 19-déc. -

Reg. Pergam. fo 264 v0 ..

Coram Rege Roberto:
.

'

Nomina vcro· dictorum Nobilium sunl bec:
Aibertus Blacacius, castrum de Bellodisnarii et bas1idam
Sancti Vincentii.
- I~nardus èfe Romolis, 'nomine Truandeti nepotis sui
_
~tate minoris medietatem castri de Lagrunis.
_ Guiciardus de Durbis, nomin~ suo et pro'Cural".!rio nomine Fr.a ncisci, fratr.is sui, dominium et affare quod
babent iir.r caslro de Durbis.
Idem Guichardus procuratorio nomine Hugonis Ricardi, hnarçli Archalli, Bertrandi de Dur bis, GuiJ.lelrni
de ·Durbis, filii Symonis de Durhis, dominium et afl'are
quod habent in castro de Durbis.
1309, 19 décembre ._ -

Reg. Perga m. f 0 26:t, v0 •

Corarn Sen. Raynaldo de Lecto.

Et primo videlicet Hugo de Clumanco procuratorio no ~
:q,iine patris sui dominium et affare quocl habet in castris
de Clumanco et de Lambrusca.
Idem Hugo, procuratorio nomine Bertrandi de Ctumanco dominium et affare quod habet in dicto castro. de
·
Clumanco.

�:a:

!'REUVES .

119

Feraudus Ysoardi doininium et aflare quod habet in
castro de Antragelis.
Gabriel P!iria dominium et affare quod habet in castro
de Antragelis.
Gµillelmus Malsanc dominium et affare quod hahet rn
castro de Antragelis.
Poncius deCrocis dominium et affare quod hahet m.
.
castris de Crocis et de Trecco.
Guillelmus Costa de Clumanco, nomine ·suo et fratrum
suorum dominium et affare qu0d hahent· in castris de
Clumanco et de Alabando, de Sancto Honorato el vallis
·Collismarcii et de Antràvenis.
Idem GuiUelmus procu~atorio nomine Gaufridi Balbi.
d0minium et affare .quod habct idem Gaufridl.ls in castris
'
de 'füramena et vallis C0llisrnarcii.
Trennonus de Blesia dominium ~t affare quod habet i.a
castris de Clumanco, de Bleyis et de Melo.
Idem Trennonus procuratorio nomine Dom. Raymundi
Feraudi de Thoramina dominium et affare quod habet
idem D. R.aymundus in castris de Thora mena et de Melo.
Raymund us Feraudi dominium et affare quod habet in
castris de Aygledun.o et de Cadafalco.

On

0
trouve enéore dans le même Registre Pergçimenorum , ( 263 ,
rhommagc prêté par le frieur c1e Faillefeu , pour les domaines possé·'dés par ·ce Prreuré itans les châteaux de Mallemoisson et d' Aiglun ,
entre les mains du Roi Robert.
J,a formule de cet ho!'llmage est exact!'!n:ient confovme à celle que
nous reproduisons eri· eHtier. La forme de l'·holl)n:iage est enqèrement
identique; le lieu, le jour, les témoins . 'le notaire sont les mêmes.
Voici .les expre.ssion~ n;ê·n:ies de cet acte' d~gagées_ de 'toutes les
.
solennites qui, l'acèom~agnent :

. . .. Vir religiosus frater Matheus âe Herriilis, prior
Beate Marie -de Fa lifoco,; .existens ete ...
. . . Domini.un:~ et affare quod ha be fin · c~stris de Malismessibus èt de 'Ayglèduno, sponte et publiée récognovit
·
etc.: ...

�1'l0

Pl\EUVJtS -

XLVII.

f

"

•

-

~

SENTENCE ARBITRALE
E.NTRE L ' U.NIVERSI'.l É DE D'IGNE ET LA COMM UN At.T il:
DES JUIFS. 1

13 J 2 , t t mai. - Parch. anx Arch. de Digne .

la.nomine D. N· J. C: Anno ab incarnaci9ne eju~dem
millesimo ccc. xn, die xr madii x• indicionis.
Noverint universi et singuli quod cum super question.e
seu questionibus vertente seu vertentibus inter u~iversi­
,tatem hoi;ninum Djgne, seu Guigonem de Auribello, dom'.
Bomparum Arcalli, et Guillelm'um Parie nota.r ium, Cominales civitatis Digne nomine suo et universitatis p·redicte
ac ejusdem universitatis singulatum pursonarurn ex pa.rte
_mm;
.Et universitatem Judeorum dicte civitatis , seu JG~ep

'Cette sentence arbitrale se trouve relatée dans un immense rouleal!.
de parchemin compo.sé de ·cinq feuilles que le notaire en finissant
~désigne de la manière suivante:
·
- ~
In quinque pergamenis couglulinatis sive cum glulino j_uncHs
quorum:
~ .Primum incipit ln et finit obedien_.
.
· Secundurn vero incipit lem et iinit universi.
Tercium incipit tatem et finit set.
Quartum quidem incipit minorem et finit nzacellum.
Et quintum incipit facere e~ finit signavi.
Cet immen se parchemin contient trois actes différ ents.Le premier est le compromis consenti entre les parties sous la date
- du 10 avril t 312. Il r emplit à lui seul les deux premiers_parchemins,
et comme la sentem:e arbitrale suffit pour nous foire connaître es
_ contestalion·s qui s'étaient élevées, nous avons cru que nous P!l!J.Yions
·nous dispenser de le reproduire , parce qu'il n'était pas d'une très
grande utilité.
'
L.e second acte est un consentement donné par les parties, le 2 mai ·
suivant, à une prolongation du délai précédemment a.:cordé aux arbitres, qui s'étendra jusqu'à l'expiration de la quinzaine qui suivra
la prochaine fê te de la Pentecôte .
.Enfin Je troisième est la sentence arbitrale elle même que nous
publions dans toute son étendue .

�..

___...... ...,.;;:;-

Pl\l':tJVES.

-

-

121

d·e· Bayonis, Milonem et Jaconetum ejus tllios, Salvctum
Boni filium, Salmonctum Boni filium, et Sa·laminam no- ·
mine suo c't ·B ondyoni filii l?UÏ, Dompninum de· Talardo
el Vivanlium Agim. Judeos de Digna, rn;iminibus eorum
propriis et universitatis et singularum personarum Judeorum Digne, ex parte altera ,
Tarn occasione contribucionis in 'quistis talliis aliisque
onerihus civitatis predicte ~ faciende per dictas Judeos cum
hominibus snpradictis seu universitate ipsorum, pro bonis
et rebus·omnibus eorumdem, quam eciam occasione aliarum causa ru ru, prenominati Cominales nominibus quibus
supra et prefati .Tudei nominibus quibus supra compa-;.
ruissent pluri.es coram nobilibus et discretis viris Dom.
Guillelmo de Marculpho et dom. Jacobo Folopmi, jur-is:peritis, arbitris arbi1ratoribus cl amicabilibus compositoribus, diffi.niloribus, pacis tractatoribus et amicis communibus' ele'etis a partibus supradictis' tam super ipsis
questionibus quam quibuscumque aliis mo1is et moven&lt;lis
·inter eas causa quacumque, prnut constat quodam publico
·instrumento seu nota scripto seu scripta manu mci notarii
'infrascripti, 'eosque requisivissent u l ad terminacionem
·decisionem seu ditlinicionem questionis s'e u· questio~um
ipsarum pro&lt;?ederent, et se inde expedirc deberent j~xta
·potestatem e1s daram et concessam in instrumen to pred1cto,
·comprom.issum in eos factum occasione questi0rium ipsa.
-rurù continenti. '
Novissime vern presenti die assig:naLis jam dictis parti..:
bus per prefatos dominos arbitros arbitrator€s et amicales
compositores ad audiendum eorum cognicionem sentenciam seu mandamenta super questione ·seu questionibus
memoratis, comparuerunt coram predictis dominis arbitris
·arbitratoribus et amicabil-ibus compositCJribus · Cl)[ninales
predicti et Petrus R. Alberici , magi:-t~r . Berlrandùs &lt;le
Ybonicis fisicus, Petrus Cavallerii, Olivarius Bocherii)
B. Odonis notarius, Raymundus Motèti apothccarius,
Raymundus Boni denarii notarius, Paulus Ayme, BéTardus Quârtoai , Bertrandus Celati, J0ha.nncs Parie,
Franciscus, Bochei:ii, ,Bertrandus de Antragelis ,'B. Marini , Petr.us Turell.i, Jacobus' de Sancto Dompnino, Guillet"'
mus Bocherii, Audebertus_.Grognii, Raymundus .Turellr;

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P~ltlJYES.

Raymun d us Raùquet i et Andreas Odonis, cives Dignel'lses
nomine su.o et universit atis ac singularu m personar um
c.ivitalis jamdicte ex parte una, et dicti Judei scilicet
Josep de Bayonis, Milo et Jaconetu s ejus filii, SalvetQS
Boni filii, Salamin~s, Dompnin us de Tahrdo, et Vivantiu s
Agim. et Bonysaac de Mezello dictus Artesius , Ger~­
mias filius ,quondam · Jacobi Gall ici de Nemauso , Fosset us de Mezello, et Bondyon us filius Salan ne cives et
habitator es _Digne nomine suo -et universit atis ac singularum personar um Judeorum civitatis ipsius èx parte
allera, et cum quanta potuerun t instancia re,quisiv erun!
nominib us quibus supra predictos dominos arbitros arbitralores et amicabil es compositores ut ad prolacio nem
predicta rum eognicio nis eorum et diffinicionis sentenci e
seu I)'.landamentorum procedan t prout presens dies ipsis
partibus extltit assignata , decident es ac terminaQ tes
omries et siqgulas questiones controve rsias et raqcuras
motas et movehda s inter partei; -prediGtas sirop.liciter et
ahsque strepitu et submove u tes omnem speciem et qiateriam ex quibus inter parles ipsas posset queslio vel controversie seu scandali materia suscitari prout eis exinde
potestas plenissim~ est concessa ;:ic ab inde in_antea p~~tes
ipse quiescer e valeant et paei'fice permane re. ' .
_Et dicti domini arbi.tricar]lilrftlores et amjçab,iles compositores in tep partes pred_icti!Ë- rpandam enta-infr_a serjpta
ac cognicio nes eorum in rnodum qui S~!JUÎtur pr-otule•
_
, .
runt.
·Dudum suborta fuit question is et contre.ve rsiarum materia inter universit atem bominum civita.tis Digne e)C.
parte una ,, et universit atem JQdeorpQl Qigne residenc ium
ac universb rum -et singulor um Judeorum Digne ·presencium et futùrorQ m, ita quod sub universit ate pr~sentes -et
futuri compreb epdantu r ex parte l!lt~ra ., super universis
et ·singulis capitulis que infevins decidep lur, de . q1;1ibus
quidem questionibu~ et contrcwersiis partes ipse G!Jptentes
d'ispendia· litium et judicioru m ;:i.mfractus varios evitare
unanimi ter comprom iserunt in nos Guillelm um de l\farculphq et Jacobum Folopmi jurisperj tos, tll pqua a1 l_!l
a·rbitrr0s at'bitralo res et aryicabiles co,rnposjto l'es ·nobîisql}.e
ivfrascri pta ca.pi!uJa decidend i .terminan d:i· sppiçpài et

�l'Y\EUVES.

123

dedara11di, peo nost1·e voluntatis arbitr-io ·miero ,' potes tas
largissima et plenïssima fuit pro parte uni·ver~itatis hominum Digne per Guigonern de Auribello, dm~~in'urn Bom:pa·r· Arcalli et Guillelmurn Parii notarimn Corninales civitatis predicte, vice et nomine ipsorurn et uaiversitatis, ac
singulorurn die.te u?iversitatis Dig-ne ex pa.rte m~a, et _per
Josep de Bayoms M1lonem et Jaconetu-rn eJUS fihos, Salvetum Boni fili·i Salominetum Boni filii Salami-nam Dompninum de Talardo et Vivancium Agim . Judeos de Digna
vice et nomine ipsorum, et universitatis ac singularum
per.s onarum Judeorum Digiiie preseneium et futuror~m
ex parte altera, de quo compromisso constat pe·r quoddam
puDlicum instrmn,e ntum scriptum manu Andre_e Jordani
notarii pu hl ici et hinc inde ,instrumenta re_cepta et privilegia pro rluê ta fuere, et aiiter ostensun1 er allegatum «le
·
juribus parcium predictarum.
" Nos igitur arbi.tri arbitratores et amicabiles-compositores
predicti omnem questiontun controversiarum et scandalorum volentes materiam submovcre, pro bono pacis et
concordie inter pal'.tes predict!ls in modum i_nfrascript0m
duximus ordir::1àndum in J1iis scriptis nostra mandamenta
ferentes sedendo sacrosanctis evangeliis positis ooram
nobis, equitatis semi tas intuentes; el ad nentram parcium
·
·declinantes.
Dicimus siquidem cognoscimus et pronuriciamus ordic
na mus daclaramus et pro mandanientis damus -presentibus
predictis qui in nos compromiserùnt et aliis supranominati~ hom~nibus quib~.s. ~upra, "luod. J_ude~ qlJ.Ï nu.n~
hahitant D1gnam vel qm 1mb1 pro tempbré hab1tabunt 1lh
:vh.ielicet ·qui nunc contrlbuunt. et edam qni contribu·e·nt
in dictis comunibus - talliis Judeol'um i;cgie éurie persolvendis cÔntribuant et contrihuere in modùm qui sequitui·,
teneantur quamdyu ,habitabunt Digne e.t haoent veJ. 'habebunt facultates oh quas con'tribuent in dic.tis·comunibus
taillis, in fogâgiis que pro tempore imponcntur per doniinum nostrum B.egcm co1'nite1n Provincie i'n dicta civitate Digne in ll{Uinque caûbl!ls fogagioruru , videlicet :
pro filia domini maritanda, pro ipsius et filiorum ejus,
· milicia., pro transfretacionc in subsidium . terré sancte,
pro emptione te1'1'e ut 1119ris 'est' e~ pro redempoi~ne

1.'

�l'R l!. UVES,
1'2 l1
hostes quod absit' in adjuapud
domini si detinerelu r
vamen et sublev.ame n illarum centum librarum quas dicta
universita s in dictis casibus exsolvere tenelur regie curie,.
ita quod ipsi Juàei singuli pro singuli.s focis Judeorum
Provincie . quatuor soli&lt;los monete usualis tempore solucionis pro foco quolibet ad sublevame n et juvamentu m
dictarum centum librarum ut exinde in tantum exoneretu r
dicta Dignensis universita s, exsolvere tenèantur scili.cet
quilibet pro foco suo quantitate m predictam et non ulteriu(l
pro fogagiif? antedic1is, declarante s quod si pater fa1pilias
et ejus liberi n_o n emancipa ti, licet seorsum marantes,
vel emancipat i . habitantes cum paire et fratres ·plures
simul l_iàbitant~s et mater habitans cum filiis pro uno foco
tantummo do quarndyu sic fuerit debeantur repu tari et pro
uno foco tantumm? do solvere quatuor solidos teneantur ,
et si foci qui nunc sunt in numero augeant.ur pro quolibet
aucto quatuol' solidi exsol_v·antur, et si diminuere lur
numerus .focorum quod pro quolibet diminuto . cassari
deb"eat et pro cassa ta habeatur ipso jure quanti tas quatuor
solidorum que pro eq antea solvebanl ur, et eodem modà
fiat 9.iminucio si aliquis Judeus nunc habitans Digne .ve.l
qui pro tempore habitabit, ad talem paupertàte m deveniret· quod in talliis. comunibu s J ude_orum Provincie -;
propter paupcrtate m hujusrnodi non conferre.t, et si con.tingeret aliquo tempore dubiet1Jlefi! oriri, qui Jud'ei· sint
de tallia c6muni Judeorum Proviucie curie regie persol-~
.venda, volumus et pronuncia mus quod. super hujusmod i
.dub!o- quddescum ql:le obvenerit , credi dehéat duobusve l
tribus Judéis juratis eligendis per ComunaJe s Dignè qui
nunc sunt vèl pro tempore fuerunt. Nichilomi nus cognos.cente~ er pronuncia ntes quod foci Judeorum paüperuni
nullatenus debeant in fogagiis nmnerari. Et si ·intér Ju.deos racio:ne focorum seu fogagiorum , ·ut prem.iss.um est
tax·atorum dîscensio _orialur in p_osterum quandocu mque
ex eo quod tantum ·sunt taxati mirrns divites q'trnritum
diciores ét locupletio res r!;)servamus nobis potestatem pleµariam taxandi et limitandi inter eos prout nabis videbitur
cxpedire. ·
. ltem,ordin amus declaramu s cognoscim us pronuncia hrns
et p-ro, mandame_111is damus quod Judei predict~ contri-

�Pa~UVE~

125

huant et contdhuere teneantur; sub Îorma infra tradictà
ad constructiones et repàraciones poncium viarum pnbliCé}rn m et aqueductuum faciendorum c6nslrnendorum
pcrficien_dor.um et r~para~dorum in. civitât~ Digne vel
ejus Lernlor10 per umvers1talem hommum Digne pro c0muni tisu comodo et utulitate u-niver~itatis predicte, in
hiis vidr.licel in quibus Judei ipsi un-i versi et singuli . tantam recipere haherent et reciperenl revera utilitatem et
comodum quantam et quantum reciperet major pars
Ch.P istianorum Dign~ et in prernissis pvoxime conferant
con ferre que. teneantur Ju"dei ipsi pro bonis corum i·!nmo~
bitibus acquisit·is et acquircndis, per eos et eorurn alterum
infra terriloria Digne el castrorum de Galberto, de Ceys ·,
de Corbonis, de Sancto Georgio, de Cadafalco, de Aygleduno ,_de ~alis messibus. de Rocabruna, de Marculpho,
· de Euseria, et de aliis locis bajulie pigne, si ta men fru~­
'tus ve~ majorern partem fructuum possessionum suarum
facerent &lt;licti J udei de dictis cas tris et aliis de baj~1lia
predicta portari apud Dignarn vel plurimum ~ingulis annis
vel pro majori annorum numer_:o, et non aliter nec alio
modo . Si non Judei ipsi non 'Portarent nec porta.ri facerenl apud Dignam ullo tempore vel non ac plnrimum singnlis annis fructus vd majorem partem fructuurn illorum
possessionum que nunc sunt eorum, ·vel erunt alicujus
eorumdem in poslerum in castris predictis vel aliis quibuscumqne, licet aliquarrdo pro majori annorum nume.r o
contingeret quod fructus diclarum possessionum portari
facerent annis aliquibus non .contin_uis apud Di~nam , vel
eornm contiuuis annis sepius, partem frlilcl~um non
majorem sed m~norem parte '. tercia , eo usu pro dictis
possessionibus con ferre apud Dignam _,nullatenus teneantu_r , scilicet demum pro fructibus quos ibi porlarent ut
pro bonis mobilibus. "Et si ci:mtingeret ipsos Judeos corn. pelli conferre pro possessionibus suis extra terr·itorium
Digne in il lis èastr~s u:bi esse nt possession es i pse qood ex
. tune pro poss~ssionibus illis eciam si fruct.us ear~m vel
majorem pattern apud Dignam portaren~, compem eos
possint pro eisdém possessionibus aliquate1rns con'ferre in
civitate predicta pro bonis quoque mobilib~s .Judeorum
predictprum et &lt;lebitis eorum que habent vel habehu'nt

�126

Digne vel ·infra bajuliam. Digi;ie, )udei ipsi quamdm i,n
civitate pi:edicta habitabunt, in talliis pontes viasque
publicas et aqueduclus ut proximc premissum est tangentinus con forant et conferre teneantur Digne si cuti militares
persone et ~cclcsiastice ac cetere persone civitatis jam dicte.
In ageri·hus tamen seu municionibu s contra impetum aque
Bledone et de Aquis Cali dis faciendis. Illi demum J udei
conferre teneantur, qui possession es habent in ripariis
pro modo possessionum ipsarum et qui speciale inde comoilum reportarent. lp empcionibu s quoijue nemorum et
memtanearn m faciendis per universitate m Digne pro augendis j,uribus seu propt;ietatibus m1iversitati s, co easu
quo aliquem agendo vel defendendo in j udicio vel coram
arbitris controversia inferretur inj uriose dicte uni versi.tati
et in defensione ci:vitatis si guerram haberet quod absit
'et in reparacione murorum seu meniorum civitatis ::predicte si propter: gueàam quam haberet quod absit ipsi
civitati reparaci9·Qis necessitas immineat , dicti J u&lt;lei
s·eriem detei:minacionern formam modum et declaraci'onem
'ac modificacionem precedenter cap\tuli viarum, poncium
et aqueductuu m, tam pro b_onis mobilibus quam pro bonis
e©rum immobilihu~, seriem formam pred-ictam ,teneantur
con ferre, sicut militares persone et sicut ceteri de civitate
;preP,icta, decementes quorL premissorum ·occasione ab
oipsis .Tudcis pro tempore preterito pro parte univcrsilatis
hominum civitalis predicte pro aliquo casuum predictorum
·njchil exi-gi p0ssit exccpto operc pontis Bledone, si P-,ro
-opere usque nunc facto, _non contribuisse nt nec solvissent
ut contingeret qtiemlibet eorurndem et si plus solvissent
quam exigant racionabilit er facultates eorum quod illud
,quod esset solutum ultra debitum in faciendis pro p0nte
-ipso operibusJud eis ipsis debeat compensari , in tallia eis
.propterea imponenda et inde fiat. recta computaci~ i;ine
fraude.
- Super excubiis non nacturnis si~ d1aximus ordinandutn
videlicet quod Judei nunc ha'bentes .i n bonis . usque ad
·qqantitatem decem librarum monete usualis Rui:ic.seu in
iposterum et qui in futurum' tantnmdem in valo:e bon~rum
d1abebunt quamdyu sal.tem tanlum habebunt m boms et
ib.ahitabunt Di~ne , ibide:n domicilium ba~endo quafl!q.iµ

�Pl\.EUVES'.

r(2'7

tamen excubiis certis ordinandis, semel vel ·bis in anno
dabitur sa.lariun;1 ab universitate Dignensi juxta ordinacio~em factam nupe_r a x1v mensibus atque conferant et ·
conferre teneantur in salario excubiarum subforina infrascripla .scilicet quod habentes in bonorum valore1b a dicta
quantitate decem librarurn usque a&lt;l viginti I.ibvas nt:Hiquarn pro annis singulis exsolvl'!re teneantur ultra duodecim denarios monete usualis tempore solucionis, illi .vero
·qui habent vel hahc-b unt in valorem bonorum a dicta
·quantitate viginti 1ibrarum supra quacumque sit vel fuerit
·q.uantitas excedens, nusquam pro salario excubjarum
hujusmodi annis singulis exsolvere tenean_tur ultra duos
-solidos. Et si milites et militares persane seu alii de dicta
·civitate minus solverent in hujusmodi excubiarum salario,
·quod Judei predicti qui secund:um precedencia solvere et
contribuere tenebuntur juxta aliorum taX:acionem di'minuti et limita li debeantur, sic quoçl àicta ~axacio possit
Jlimium · 1~on augeri Judeis predictis. lta tameri quod JudP.i
·qui habent vel habebunt in valore bonorurn ·infra dictam
quantitatem decem librarum nichil omnino propterea
-exsolvere teneantur et quod quatuor ex dictis exêubiis 'Seu
custodibus cîvil'atis predicte ·Dignensis septimana facta
annis singulis quamdiu Judei foerint inclusi eos debeant
cust0dire. Et quia pro certo comperimus quod quando
reiroactis temporibus regia seu comunis curia Dignens1s
man&lt;labit excubias perlas inter plebeios civitatis Digne,
nusquam Judei fuerunt ad faciendas e.xcubias per s'e vel
per interpositam seu suhi11stitutam personam mandati ·
scilicet semper fuernnt in libertate et irnrnunitate non
faciendi excubias perse nèc per subinstitutum , presenti
's entencia declaramus quod si ordinacionern predictam
. ·nuper ut pr~missum est fac ta m, de certis èxcubiis 1 sernel
vel bis in anno cum salario faciendis, contingerel rev&lt;;&gt;cari, quod Judei predicti cômpelli noo possint nec debeant
ad excubias personaliter vd per subinsthutum faciendas
scilicet ab êxcubifa perse vel alium faciendis, omni modo
sint immunes·et liberi, nec possint vel debeant propterea
-inquictari in persona seu rebus vel modo quolibet per·turbari quémadmodum ut premissum est nec excubia&amp;
· antea faciebimt~ · .

rl
f
j

'

�128

l'll.EUV ES .

Item ord·in amus cogno scimu s pronu nciam us decla ramu5
in
et pro mand amen tis dam us quod Judei non tenea ntur
regiam
curiam
per
bus
aliqui
aliquo confe rre in adem pris
vel quam vis perso narn in.ibi facien dis ab unive rsitate
sse
predic ta quacu mque racio ne, sine causa , nisi expre
in
m
ioru
fogag
s
casibu
tis
conse ntiren t, excep lis predic
plus
in
non
et
tam
pretac
mam
r
fo
juxla
rant
quibu s confe
in
nec aliier vel alio modo. I tem nec tenea ntur con ferre
dictam
per
dis
facicn
vel
·factis
e
d.onis gracio sis spont
nove
1miversitatern cnicn mque persa ne curie collegio Dorni
in
nec
diato
imrne
vel
tempora,li vel spirit uali, media to
rnusis
expen
s
tnarii
volup
vel
tariis
quibu scurn que volun
onerib usve, sci lic!)t si contin geret qnod per viarn comp
tur
raren
impet
aliqua
sicionis transacLÎonis conco rdieve
tan vel obtin erentu.r pro parte Ünive rsitati s predic te que
rum
Judeo
sitatem
neces
vel
tern
utilita
iern
comur
t
geren
s
ctioni
transa
causa
ex
sive Chris tianor µm propt er quod
casu
eo
ri
eroga
iarn
pecun
in
eret
vel compqsiciop is oport
si ·co11sensus acced at Jndeo rum ad hoc specia liter requi
rant
confe
ssa,
expre
r
quatu
rendo rum vel rati habiti o subse
pupro bonis eorum juxta formam supra tradita rn in viis
cons,r
novite
vel
andis
repar
ilibus
consim
aliis
vel
hlici!&gt;
truen dis, scilice t super predic tis eonrn1 corrioditatem
t
tange ntibu s requ isiti non conse ntiren t, quod non possin
ex
vel
tune
ex
t
ntiren
conse
nisi
m
ratoru
impet
o
coinod
uti
·
. po~t facto.
us et pro
nciam
pronu
s
scimu
cogno
Item declu ramus
cômp ellî
nec
ntur
tenea
non
quod
s
damu
is
.men.t
manda
e, in
ibuer
contr
vel
rre
pol?SÎnt aliqua liter Judei ipsi confe
t~ils
confra
s
talibu
hospi
riis
cimite
eccles iis, camp anis,
e vel
spont
is
pietat
usve
operib
inibus
ymag
s
osyni
eleem
que .
riccessai·io factis vel faciencfis, nec in aliis· quibu scum
,
modo
o
quoqu
s
entibu
pertin
um
ad cultum Chris tianor
causa
ex
vel
tarie,
volup
sive
tarie,
volun
fiant
ta
sive predic
culis
ueces sitatis . Item nec in aliqui bus ludis vel specta
regeret
contin
fieri
i
usmod
huj
ni si Judos vel specla cula
,
.tianis
Chris
cum
una
psis
i
udeis
J
tibus
ncien
conse
et
quisit is
proex
vel
r
gantu
nisi ex pacto se astrin xcrin t vel astrin
aliis.
missio ne ad donan dum in eleem osyni s cunct is vel
ta te;
un
vol
cnrie
in
t
pcnde
ata.rum
cavalc
vero
Factu m

�PllEU VES ,

129

scili cet qua ntum poss umu s dec lara
mus ut Jud ei non com pell antu r in exp.ensis . ~orum ~ont
:ibuere sicu ti nec ~em­
pori bus retr oac us, sc1 ltcet curi a d1sp
onatur de J 1.Jcle1s ut
volu erit , nec prop tere a univ ersi
tas se intr omi ttat de cavalc atis pred ictis .
,
. Item pro nun ciam us cog nosc imu
s et ordi nam us quo d
.Tudei ipsi in null is aliis one ribu s
mun erib us et neg ocii s
sen rebu s vel factis ordi nati s vel
ordi nan dis con trib uan t
vel con trih uere tene antu r in ci vita
le pred tcta cum hom inibu s ej usde m un ivcr sita tis nisi ipso
rum J ude orum util itas
-et çom odit as evid ens , univ erso ru:n
et sing ulor um equ aliliter esset et tang eret u r s-icut Chi stia
noru m et fier ent vole ntibu s et con senc ient i bus ipsis JuJe
is sup er hoc requ isiti s
sen maj ori part e eoru mde m qgib
us casihl'ls con lrïb uere
secu ndu m dete rmi nac ione m prec
ede nciu m tene antu r. In
pren 1iss isca sibu squ ibus pron unc iam
us, ipso sJud cos tene ri
-c0n ferr e dux imu s ord inan dum ,
ut equ alita s obs erve tùr
et via rnaliciis prec luda tur, quo d per
clecem dies ante qua m
ope ra ex pen se seu f.l!11pciones ficr
ent, vel _a lia in quib us
hab ebu nt con ferr e noti fice tur et dica
tur
Dig ne, qui pro tem pore foer int, quid eis per ce&gt;munales
faci end um, tlt. cal!sam con trad ictio est pag~ndum vel
nis si qua m hab ent
legi tirna m vale ant alle gare et pros
equ i ut est juri s. Et _si
cal'lsa con trad icio nis non sub sit nec
alle getu r legi tima vel
alle gata min us ydo nea vcl insu llici
ens rep ute tur' tune
. Jud ei ipsi unu m ex se ipsi s vel
aliuril que m volu erin t
elig ant qui inte rsit et in-teresse deb
eat qua ndo redd etur
com putu s seu raci o eoru m pro quib
us con ferr e deb ebu nt
ne aliq uid add atur ultr a ea in quib
us ut prem issu m est
con ferr e, et nich ilom inus pet jusj
uran dum a com puta ntibn s vcl ab aliis qui veri tate m
nov erin t veri tas eru at.
Ille quo que qui ut prem issu m est
elec tus foer it per Jnd eos
inte rsit et inte ress e deb eat qua ndo
tall iabu ntur vel exti mab untu r bon a con ferc nciu m ne
plus exti men tur qüa m
facu ltate s Chr istia noru m et non gra
ven tur inde bite plus
qua m Chr istia ni, et qua d talli ator
es jure nt pres enti bus
aliq uibu s Jud eis sup er sanc ta Dei
eva nge lia quo d ben e
et lega liter ext.i~abunt bon a Jud eo:u
quo bon a Chn slla nor um ·et non ahtem, cum ~uoderamine
r, nec alio .modo. Ita
quo d alte r ~herius one ra non sub
porl
ct et qno d ·nul lus
locu s fraud1bus reli nqu atur . ·
9

tJ
r

1
1

!

�PREUV ES.
130
De facto vero halneo rnm, item de facto tabula rum ·ma. ce Ili de qui bus ort::r jam era t rnateri a questi onis pro ho no
pacis -et conco rdie ad serian dam et- amput anùam omnem
radicc m et matcri am jurgio rum, in moclun1 qui sequit ur
duxim us ordina ndurn et declar andum . videlic et quod
Ju&lt;lci ipsi deince ps non turben tur nec moles tentur vel
impec cantur aliquo modo pro parte dicte univer sitatis
Digne vel alicuju s de dicta univer sitate quomi nus habca nt
. et tcnean t ac teneré possiBt tres tabula s macel li eis pei:_
domin os Audcb ertum de Barrac io militem bajulu rn et
Cornp agnum B.ufli jrn;-isperiturn judice m olim curie Dignens is àssign atas pro eorum macello et macell um facere
suh modo et forma qua eis su nt assign a te de qua a~signa. cione extare dicitu r instru- mentu m inde confec tum manu
Và1entini Gaute rii . notari i public i conscr iptum ut in eo
legitu r sub anno D'omini millesimo cccx1 die v1 decetn bris
nabis exhibi tum et quod Judei ipsi in dictis tabulis hat
beant tale sig1rnm appare ns quod discer ni ab aliis valean
seu
ipsa
silas
. evidcn ler ipsis esse Judeo rum, et univer
. aliqui de melior ibus civitat is, tocien s quocie ns opus et
exped iens fuerit , requir ant cum magni s instan ciis affecttiose, ·ofiiciales et domin os quosc umque quod prorni ttant
et conce dant Jud·eîs prescn tibus et futuris dictas tabula s
liaber e et tenere , aù opus macelli eorumd~m, que quidem
tabule su nt Digne juxta locum ubi vendit ur bladum prope
plate_am curie regie et curie cornun is, et una estJoh annis.
,
Jordan i notari i, a lie duè sunt Salomonis Boni filii Judci
ante botiga s quas haben t jux.ta platea m fori.
'
Item cl quod dicta univer sitas et omnes · de univer s.itate
seu
i
lurbar
Yel
tent,
moles
vel
t
turben
ne
ipsa absti11cant,
molestari permi ttant Judeo s ipsos ac Judea s, ac eorum
queml ihet G(UOminus balnea ri possin t, scilice t eos balne afr
- ,
.permi ttant et pacian tur, quand oçumq ue et quotie nsçum
_que voluer int in halnei s quibu scumq ue Digne , prout
ceteri Christ iani et Christ iane univer sitatis predic te. -Cum
inven.im.us hoc eis conces sum fuisse per dictas domin os
.ofliciales regios , per aliud public um iustrume1itl!lm inde
scripl um, ut in eo legitu r, mafilu dicti Valen tini, notarr i,
an no et die predic tis, el quod in operib us ab inde in
antea in dictis halnei s _per univer sitatem predic tam pro

�'
131
utilitate comui1i tam Christianoru m quam Jucleorum fa .,.
cienclis conferre dicti Judei sicut ceteri ;de ipsa universitate jux'ta premissam det~r~ina:ci?n~m pro, e~ru~n faeultatibu!? teneantur. Et st Jude1 1ps1 pro ma.1on eorum
utifitate vellent aliqua balnea construere seu edificare in
quibus soli balnèari. possiot, et non . aliq.? i Chri~tiani,
quod hoc. face~e p0~s1~t eo~u~ expens~s, sme detnmentq
et .imped1to. d1c~e un1versHat1s , et al-10r.um baln.eorQm,
et ex tune m altorum balneorum expcns1s uon teneantur
confcrre, in quorum balneorum construction e per ipsos
Judeos si voluerint juxta formam predictam facienda
dicta uni,v ersitas Digne, vel ejus singnlares persone,
nullum impediment um prestent Judeis predictis , sed, ea
benigne cçmstru.i paciantur. Si vero super premissis vel
.aliquibus premissorum seu.super alii;; quibuscumq ue inter
partes predictas vel aliquam dictarum parcium , sen inter
aliquas personas unius ex partibus suprad1ctis, dubietas
.oriatur quacurnque __racion.e . v.el causa, seu refo.rmacio,
deolarac10: seu decisio aliqua e1!pediens fuerit, vel fieri
postuletui', reservamus nobis potct;latem omnimodam
.dubietaturn omnium materiarn subm.ovendi et quecumque
dubia fueriat vel emiserint decidendi termioandi et declarandi eciam ultra tempus cornpromissi prcdicti et prorogacionis inde facte , cum ad hoc partes .i pse ex nunc
.conscncian t.
..Jubentcs quod pr~nomina ti Christiani quandocum que
per prefatos Judoos fuerint r~qui.siti pred1cta faciant pev
universitate m Digne confirmari, et econtra Judei ipsi per
-eorum universitate m prcdi_cta faciant confirma ri, et quod
partes predicte ornnia et singula supradicta confestirn
"deheant aprobare emologare et eonfirmare ac inviolabiliter observare.
,
!'REUVES.

Er in continenti partesupredi cte nominibus quibus ~u­
pra, uni versa et singu la supradicra, per stipulacionern
sollernpnem hinc inde intèrpositam sibi ad invicem aprobaverunt; amolagaver unt · et confirmave nmt, eaque
omnia et singula semper· rata et firma tenere et habere
inviolabilite r observare co1riplere attendere et nunquam
contravenir e, aliqua juris_yel facti subtilitate per pactum

'

�13"2_

'

PREUVES •

.expressum hinc inde appositum, valida stipulacione val.latum ,. sub obligacione ommum bonorum suo1·um pre- .
sencin.m et futurorum, et _sub_ pena et juramenlis in
dicto compromisso contentis, sibi ad. invicem promiserunt.
Et si qua juris vel facti subtilitate, vel ingenio, contr::avenire passent, illi pei; · pactum stipulacione vallatum
expresse renunciaverunt, sit jus scriptum vel non scriptum , legale vel canonicum, specia!e vel generale, consuetudinarium vel civile, constitutum vel constituendum,
et omni privilegio et rescripto facto vel faciendo impetrato
vel impetrando a quocumque et sub quacumque forma
v~rborum, quibus contra predicta vel eorum aliquod
passent facerc vel venirc. De qqibus omnibus et singulis
quclibet dictarum parcium, nominibus qui bus supra, a
me , notario infrascri.pto sibi peciit fieri publicum instrument'Um.
Actum Digne in domo dicti domin.i Guillelmi _d e Mar•
culpho, coram testibus infrascriptis ad hec vocatis et
rogatis, scilicet Bonifacio de Neveis de Alba habita tore
Digne, Persevallo Aperioculos domicello, Nicholino de
Ferrariis, Guillelmo de. Miromonte, notariis de D-igna,
omnibus litteratis. Et me Andrea JorJani notario publico -supradicto qui predictis omnibus interfui, hanc cartam .
p:.lblicam pro parte dicte universitatis christianorum Di"'"
gne, una ·cum predictis aliis instrumentis inde rogatus
scripsi el hoc signo meo supradicto consueto signavi..

XLVIII.
NOMINATION.
.DE QUATnE ·AUDITEURS DES COMPTES DES COMlNAUX
SORTANTS.

l3t2, 13 mars. -

Parch. aux Arch. de Digne.

In nomine D. N. J. C. amen. Anno incarnacionis ejusdem millesimo tricentesimo duodecimo die treclccima
marcii undccime indictionis.
Noverint universi et singuli quod constituti. in presencia

�Pl\EUVE'S ,
133
nobilis domicell i Bcraudi Vesiani Bajuli Dignc~sis, Guigo
de Auribello ' · Dom . Bomispa r Archalh.1s et Guillelm us
Paris notarius olim Corninal es civitatis Digne dixenmt et
sollempn iter protestat i .foerunt in presenci a ·mei notarii
infrascri pti et proborum virorum subscrip torurn quod ipsi
de gestis et administ ratis receptis et expensis existente s in
ollicio Cominal ie predicto parati sunt reddere debitam et
finalem racionem et req1,1isi veruutin stanterpr efatumdo m.
Bajulum ut facial eligere constitue re et ord!nare per
probos viros suscripto s au&lt;litores ·qui audire possint computum seu racionem Cominal ium prt&gt;dicto rum, mandato
ipsius domini Bajuli et potestate m etiam habcant a.b universitate predicta et ab hominib us subscrip tis predictu m
eorum r.ornputum ut prernittit ur audire et ipsos et quemlibet ipsorurn. finalem aquitatio nern facere et ipsos pcnitu!'o
nomine universit atis predicte liberare cle recôptis et ex- .
pensis nomine, dicte univer.~itatis per.. eosdem. . ·
~ Qui dictus dom . Bajulus, audita · requisici otie .predicta
precepit ac subscrip tis horninih us civ.itatis Digne ut incontinenti eligere deberent auditores qui potcst~Lem babeant
cornputu m seu racipncm dtclorum olim Cominal ium audiendi et examina ndi et facto et. audito computo seu racione predictis ipsos Cominale s possint et valeant aquitare
et penitus 1iberare.
.
.
Qui probi suscripti volentes obedire precepto dicti dom.
Bajuli elegerun t incontin enti auditores 8uscripto s et constituerun t ac eciam ordina vcrunt solempn iter videlicet
Stephan um Ymberti , Petrum Monneri i, Nicholin um de
Ferrayni s notarium , presente s et ipsum afficium in se
sponte suscipien tes et Olivariu m Bocheriu m licet absentem. Da_ nles et conceden tes eisaem auditorib us plenarn et
liberam potestate m audiend1 et examina ndi , compntu m
scu racionem dictorum olim Cominali uin et ab iisdem
Cominal ibus una Petro Cavaller lo, Petro Alberico ~t And1:ea Melve nota rio nunc Cominal ibus .civitatis predicte ,
sicèrue facta diligenti examina cione predicta computa
sapradic ta ipsos olim Comunal es aqui1a-re dehcant nomine
universit atis predicte soluta prius ea omnia in quibus
rep.e1·iri 1)ossent nnivcrsit ati predicte aliquaten usobliga ti:
Qm predicti auèlitores per firmam stipular.îonem et st1·b ~

�134

J'llEUVES.

ohl-igatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum predictum computom seu racionem .p rediétam a
prec;l.ictis olim Comiaalibus bene fideliter et legaliter aupire et etiam exa,fl1Înare una eum_prcdictis nunc Cominalibus et. faeta examinaçione predicta prout justum fu.erit
ipsos aquitare valeant de premissis, et juraverunt predicta
fideliter facere tactis Dei evangeliis corporaliter sacros_a nctis, requirentes instante-r ut pr~sens instrum~ntum
possit dictari refi.ci seu melius de consilio unius sapientis_
v:el plurium sapientium ad utilitatem et comodum predic·
·
torum.
· De quibus omnibus prèdicti Cominales petierunt eis
fieri nomine universitatis predicte publicum instrumen.
tum.
Actum Digne, in ecclesia sanctiMichaelis coram testibus,.
vocatis et requisitis Petro Pascalis, Raimundo Blanqui,
de Podio Micbaele et Petro Balb.('Jile de Digna et me Michaele Gauterio, notario pub.lico in comitatib.us Provincie
et Forcalquerii constituto ab illustrissimo Domino clare
ItlCmorie Karolo Secundo Dei gracia Rege Jerusalem et
Sicilie., Pcovincie el Forcalquerii Comite qui.ad rcquisicioi;iem dictorum ComÎEJaliurn olim et aliorurn banc cartam
publicam inde scripsi et signum meum consuetum apposm.

XLIX.
AUTORISATtQN PAR LE BAILLI
DE GARDES DE_ NUIT CHOISIS PA:ll LES- COMI.NAUX.

1313, 20 mai. ,__ Parch. aux Arch. de Digne.

In nomine D. N. J. C. amen.
· Anno Inc. ejusdem M. ccc. xm die xx rnensis madii xr•
indicionis.
Noverint nniversi et singùli quod nob. domice.llus Ber~­
trandus Vesianus, Bajulus Digne ad suplicis requisitionis
ihstantiam Petri CavaUerii et Pet-ri Alberici Cominalium
civitatis -Dîgne, constituit et ordinavit custodes civitatis
Digne 'de nocte ad unllm annum ab hodie in antea-.mune-_

�PREUVES.

135

randum tanlumdem et non ulterius ad faciendum scubiam
presentis civilatis nignensis predictam infrascriptos probos elcctob per d~ctos Comunales civitatis predicte ad
:;alar.ium consuetem per un.iversitatem predictam el ordinatum prout _anno preterito etiam a-liis que fuerunt in
dicto ofücio solutum extitit eisdem et ordinati C'xtiterunt
sicuti .continetur in qucdam publico inslrumento scripte
manu Valentini Gautberii notarii publici salvo et relent0
in omnibus et per· omhia quod presens ordinatio . non
possit esse prejudicium curie regie supradicte el quod ipse
dom. Bajulus vel locu·m lenens quotienscumque voluerit
ipsos possit el valea-t revocare, dans et concedens eisdem
plenam et liberam potestatem et cuilibet eorumdem in
solidum custodiendi et scubiam faciendi per civitatem
Dignensem prcdictam . de nocte tantummodo una cum
famulis dicti domini Bajuli vcl cum illis omnibus quibus
ipse d9m. Bajulus duxe1it ordinandos juxta mèntem et
forrnam insti:qmenti prt&lt;dicti vel ipsis· custodibus solum
dum habere non poterit copia m. familie dom. Bajuli predicti, ita quod possi1H si quos invenerint malefactôres
omnes sine lumine post pulsationèm campane . noctùrne.
capere et ad curiam regiam captos dueere et curie pre·dicte denunciare. et derirnm faciendi omnia que. ad hujusmodi oflicium et custodiam di·n oscatur juxta formam ut
p_refuittitur instrumenti predicti. Qui pre_dicti probi promiserunt on,mes insimul et quilibet eorum in solidum
predîctam custodiam seu seubiam de nocte omni nocte
sub obligatioüe omnium bonorum suorum presencium et
futurormn . fideliter facere et legaliter offlcium suum
exercere et omnia [llaleficia curie denunciare et malefactores ut premittitur captas ad curiam ducere si quos inv ~­
nerint de nocte per ci vira Lem predictain.
Nomina illorum proborum fuerunt bec: HugoAsalguis,
G.uiJLeJmus_A_ymini,_E.e.tr.us.-Pelanqui,_Gujllelmus_Trebij,
Ra -y mundus Guirandi, Guillelmus Borelli, Johannes
Ver9ni i{1 Isnardus Moneti.
De quibus -0111nibus Petrus Cavallerii Coininalis uni ver~
sitat is predidte-petiit sibi fierf p~ubli.cum in.si ru mentù.ni nec
·
non et dicti homines pro se s1militer.
Auum Digne ·ante · conventum curie -Digne_nsis coram

�136

]! REUVES.

testibus vocatis et rogatis videlicet Hugone Laura , Petro
Rollando lsmido Garnerio et Ray-mundo Bocellerio de
Digna et me Michaele Gauterio notario publico in comi.tatibus Prnvincie et Forcalquerii constituto ab illustrissimo
domino clare rnernorie Karolo Secundo De! gracia Rege
, Jerusalem êt Sicilie Provincie et Forcalquerii coruite qui
ad requisicionem dictorum Corninalium hane cartam pu~
blicam inde scripsi et signum meurn consuetum apposui .

L.
LETTHE
DU SÉNÉCHAL THO_MNS DE MARSAN, COMTE DE SQUILLAC.E.f

1313, 4 juin , -

L. D. no&amp;;Q .

Tomasi us de Marsano Squillatii regni Sicllie Marescallus
ac comitatuum Provincie et Forcalquerii Senescallus,
B_a julo et Judici Digne salutem et amorem sincemm.
Pro parte hominum civitatis ·et burgi Digne fuit coràm
nabis exposilum cum · querela quod cum homines ipsi
terras et diversas habeant possessiones in tcrritoriis cas·trorum bajulie Digne pro quibus in talhiis focagiis et aliis
oneribus que in civitate ipsa imponuntur pro tempore
-contribuunt et conlribuere fuerunt hactenus·usi homines
tamen castrorurn ipsorum in quorum territoriis possessi6nes ipse sunt posite homines ipsius civitatis ad contr.ibuendum in talfüs et aliis oneribus que in castris pre.dictis similiter imponun_tur pro possessionibus ipsis compellere -satagunt contra debitum racionis super quo nostro
imploratd rernedio,
Volumus et vobis expre_sse mandamus quatenùs horni-

t L'acte de présentation rle celte Jellre a (lU lieu, le
12 juin SUI.vaut, devant Guillaume 'Moufridi, juge de Digt1e, etJ~an Bonaven. lure, clavaire et lieutenant du bailli Bertrand Vesian • par Pierre
~ Cavalier, comunal de la ville de Digne, agissant au nom de l'université des habitants.
Guillaume Hugues de la Bréole, notaire.

�1-37
nes ipsos supra preinissis contra consuetum et d ebitum
non paciamini indebi.te molestari.
Dam Aquis per nobilem virum &lt;lominurn Nicholaum de
Johanna juris civilis professorem majorcm Judicem comitatuum predictorum die iv ju_nii x1 indict.
l'ItEU\'ES.

LI.
LETTRE DU RO.i ltOBER'f.
t

313, 17 octobre. -

Cop . aux A.rch. de Digne . .
'
.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalçm et Slcilie ducatus
A pulje et principatus Capue, Proviocie et Forcalquerii
ac Pedemontis Cornes·,
.
Bajulis Judicibus ac Clavariis civltatis Digne prese~ti .,.
bus-et futuris fidelibus suis gratiam et bonam voluntatem.
Pro parte .religiosorum fratrum minorum de-ipsa ci,·itate
Digne devotorurn nostrorum presentatesunt nobis paterne
litr,erc continentie infrascripte :
Lettres de Charles Il, du 13 février 1294, Pr. XXXIV,

11.

Cumque pro parte predictorum fra,trun1 .fuerit no_bis
supplicatum ·qua tenus ut prescriptas observa ri eis litteras
. ma·ndaremus, nos hujusmodi su pplicationibus inclina li
Volurnus et ex certa, scientia vestre fidelitati precipimus
quatenus forma litterarnm ipsarum diliP"ente.r attenta et
in omnibus observata illas integre .ear~m continentiam
exequamiui .cffectjve, ita quod ind_e scribi ulte.rius non
sit opus, presentibus post competenteip fospectionem
earum prescntanti remanentibus pro cautela.
·
Datum Neapoli anno Domini millesimo tricentesimo
?ec.i~o ~ertio die decima septima oct?bris duodecimc
rnd1ct10ms regnorum nostrorum anno qumto.

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PnltUYJ !:S,

.· Lli.
LETTR E
DU SÉNÉCH AL JEAN BAUDE .l

1314, 26 janvier . - I•. D. n° 460 -

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Johan nes Band us miles llegiu s cambe llanus comita iuum
Provin cie et Forcal querii Senes callus , Oilicialibus Digne
salutcm et amore m sincer um.
Suppli cacion em nobis oblatam pro parte univer sitatis
homin um civitatis Digne ecce vobis mittim us presen tibus
interc lusam , et manda mus expres se qua tenus ipsius supplicacionis tenore dilige nter suppli cantes ipsos s.uper supplicati s contra -consu etum et usur11 antiqu um non sinatis
impeli p.er qucmq uam seu quomo dolibe t agrava ri.
de
t. Data Marsilie per virum nobile m Dom Franc iscmn
et
regium
atorem
procur
Grossis juris civilis professorem
xxv1
die
,
torum
predic
tuum
comita
s
judici
em
locum tenent
janua rii n indict .
_
Suppli cacion is tenor :
parte univer sipro
itur
expon
alli
Senesc
,
ie
Magni ficenc
D. Ricard i·
t~tis liomin um Digne quod ·B ajulus viri nobil.is
pignoisis
Digner
e
bajuli
o
de Gamb atesa casiri de Mescll
dag-io
pro-pe
e
bajuli
ejus
~t
Dig0e
es
bofuinrari fecit a liquos
rerum quas duceb ant ifi.nerando extra territo rium et
castru m prèdic tum de Mesello "enien do de parte Malijacii
-Digna m quod esse factum asscri tur contra .usum antiqu um
et liberta tem homin um dicte univer sitatis et tocius bajuli e
quod per camin um iHud euntes et redeun tes pro aliqui bus
que portar ent seu secum ducan t · ad~· aliquod - pedagium
presta ndum tenean tur.
Quare vobis -0.icto Dom . Senesc allo ex parte hoœinu~

J ean
1
Celle lettre du Sénéchal Jean Baude, que Papon appelle mars
le 9
Ilaud, a été présent ée au Juge de Digne, A Ibérie d'Affin el,
Rocher.
13 l 4, pa1· les Comina ux Pierre Cavalier et Fran çois
11acte est fait par le notaire Durand Reynau d.

1

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Pl\JWYES.

dicte universitatis supplicatur U[ darc dignetur Ïn ruandatÎs Ollicialibus Digne ut in t1su libertaLis -predicte non
prestandi ~liquod ped~gium eunles et redeu?tes quoscumque per d1ctum cammun1 Ero castro pred1elo de Mescllo
in quo statu omni tempore foerunt ipsos et quos::umque
alios ddfendanL et custodiant et teneantur cumin eo statu
in quo «i1uis reperjtur:sit conservandus. ·et tenen::lus nec
imponovum vestig.al sine jussu regio in Pruvincia
nendum.

*

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Lill.
DEl\'IAND8 A LA VILLE DE QIGNE
1

D UN SUBSlDE P,OYAL.

1

1315, 30 juil!. - Parch. aux' Arch. de Digne.

ln nomir.:e· D. N. J. C. amen.- Anno ab incarnacione
ejusdem M, ccc. xv ,_die penuhimo julii, x1v indictionis,
NovP.fint universi et s·inguli qued constituti in pres~ntia
nobilium et discretorum vfrornm Dom. Guillelmi lmberü
de Massilia et Francisci de Tabi:a ,. Judicis ibidem ante
capitulum curie Digne sedentium Pctrus _Durandi. JacQbus Boysoni , notarius et Franciscus· Boclierii de Digna,
Cominales civitatis Digne, ut asserebant, obtulerunt nomine suo et omnium et siogulor.uin habitandwn civitatis
predicte dictis dominis et recitari ac publicari fecerunt
coram t)Îs quandam cedulam P.apiream .scriptam qujus per
·
orn.nia tenor ta-lis .est sicut ecce: - .
Existeos in. prese~tia nobilium et discretorum virorm11
dom1norum Guillelmi lmbcrti Bajuli Dignensis et Fr~nçisci
de Tabia Judicis ibidem, Jacobus Boy'soni pol-ariqs, ~
Petrus Durandi et Franciscus Bocherii Comlnales civitatis
Digne noiniae _1miversitatis c~stti et bu·rgi Digne s1~pra
requisitione facta per Jictos dominos Bajulnm et Judi'cem
ex parte spectabilis viri domini Raymundi domini Baucii
' La charte qui contient cel acte est déchirée au commencement :c
heureusement il ne manquait rien de substantiel, ~t QOUS avor1s p11r
lâ rep.roduire. - Nous av-ons mis en itaUque tous les mots-déchirés_

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Pl\EUVES.

Comitis Avellini quocl debeat Jacere graciose pro negociis
lJ.rduis que dominus Rex . babet in parti·bus· .Pedemontis
Saltini subventionem sirnilem q1.rnrn nuper fecerunt spectabil1 viro dom. Thomacio de Marsano Comiti Squilacii,
responderunt Cominales predicti ut infra sequftur videlicet : quod propter tcmpestatem ruinam et incendium
quod et quas sustinuit civitas antedicta hoc an no, homines
ipsius civitatis sunt de· prcsenti _in paupertale maxima
con-stituti propter magna dampna quod pro predictis sustinucrunt., quare non possunt tantum subsidium in presenti preslare quantum &lt;licto domino Comiti Squilacii
prestiterunt, sed ob reverentiam et honorem Dom. no:5tri
Regis cui ·semper fidcles et obedientes fuerun t et ?icti
domini Comitis Avellini promittunt dicti Cominalcs nominibus civitati)l et burgi Digne ut st1.pra pro dicta subsidie
de gracia -specia li et sub protes!atione quod non sit universitali predicte prejudicium in futurum quinquaginta
libras sub condiciouibus infrascriptis videlicet : si alie
civitares et universitates Provincie j)restant subsidium in
predictis, et si per dictum dominum Comitem Avellini
calva_cate presentis anni remittuntur universitati preàicte
protestando solemniter Comunales preliba.ti quod predictas ·guinquaginta libras dant et dare intendun( sub
condic10nibus et protestationibus supradictis et non alias
nec aliter. De quibus dicti Cominales ~ pctierun-t nomine
dicte univcrsitatis et civifatis Dign~ sibi beri puhlicum
instrumentum.
_,
Et dicti dom. Rajulus et .Judex m©nuerunt et requisiverunt iostantcr ex parte r.egja et di~ti dom. Comitis predictos Cominales nominibus quibus supra ut. sa Item simile
subsidium facerent curie sicut alias dQinino Comiti SquilJacii graciosi fuerunt prout dicta universitas per dictos
dominos official es extitit pridie requisita, alias dicta dom.
C9miti notificabunt resp.on'.i;ionem eorumdem supradiétam
et reqnirunt quod res.ponsiohèm facianl dicto dom. Comiti
supraèlicto quam eis fecerunt.
-Et dicti Cominales responderunt et obtulerunt ut supra qnod ut dicuot non possunt a,mplius offerre. propter predicta.
·
- Et de prédictis omnibus tam dicti Cominales .quam d_icti .

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PREUVES.

domini officiales pctierunt sibi fieri publicum instrnmen tum .
Actum Digne in platea ante curiam testibus infràscriptis
ad hoc vocatis et rogatis, scilicet dom . Jacobo Aperioculos, dom . Bertrando Sal'vagii , . dom. Jacobo l&lt;'olompni ,
ïnrisperitis, Guigone de Auribello ·, Nicolino de Ferrariis
de Digna et me Andrea Jordani nota1·io publico ab illustrissimo Dom. Karolo Secundo Dei gracia J e rusalem et
Sicilie quondam Rege in comitatibns Provincie et Fôrcalqne!'ii constituto, qui predictis omnibus 'Ïnterfui banc
cartam pnblicam pro dictis Cominalibus id rogatus scripsi
e t hoc signomeo consueto signavi .
- '..!

LIV .

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CHANGEMENT

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. DE L,A. ROUTE DE MARCOUX, A.PRÈS ENQ{!ÊT E.

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1315, 25 et 26 août . -

L. D. no 58.

Anno Dom. M. ccc. xv die xxr augusti xm indict. fuit
subsequens litera presentata per discretos viros mag.
Jacobum Boysoni notariurp., Petrurn Durandi et Franciscum Bocherli co1I1mnnes sen agri rn enssores ac exti!llaÎores
civîlatis Dig ne et' nomine universitatis ipsius, nohilibus
viris dominis Petro Amici de Ayrago, Dom. Bajulo Dignensi et Francisco de Tabia judice, cujus tenor talis est
.ut ecce :

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Petrus Audiberti. de Aquis miles regius Thesaurarius el
.tv,ice Sênesealli Comitatuu1n Provincie et Forcalqu'erii Bajulo erJ udici Digne vcl eorum" alteri salutem et amorem
sincerum.
Pro parte univèrsitatis Digne et aliorum locor'um cir cumstancium castri de Marculpho fuit cum querela expositum c0ram Nobis, quod cum pro parte hominum de
Marculpho pridie ,nobis datum esset inrellig,i quod utile et
expediens esset itinerantibus. et dicto cas.tro de Marculpho
·si iter publicum ad domum Petri Lance prope ipsum ca~..:
trum mutaretur per eundem castrum eo quia asserebatu r

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PREUVES.

dictum iter propter lnundationes aquarum periculosu1n
' fore itinerantibus ipsis et aninnlibus transeunt1bus p·er
idem, a.sserentes etiam locum de Merculpho propincum
esse itineri publico supradicto propter quod recolimus
ipsos a cujus literis impetrasse directas Bajulo et Cla·vario
D1gnensi inter cctera ·conllnentes quod si facta diligenti
inquisitione tam cum hominibus dicti castri quam cum
aliis melioribus hominibus loe0tum circu mstancium et
itineraucium, inveniren( !DUlaeionem dicti itineris que
fieri petebatur com1nuni ûtilitati itinerancium cxpedire,
quod in eo casu mutacionell} fieri facerent , prout jus·t um
foret, supplicacionibu~ univèrsitatis castri de Marculpho
,preuicte; verum cum per \miv'ersitatem Digne prec_lictam
et aliorum locorum circumstancium proponatur quod mutacio ipsa itineris supradicti facta fuit per Guillelmum
lmberti nunc Bajulum Digne dicto clavario absente quibus
predicta commissa fuern'nt contra formam prescripti mandati in dampnum etiam et evidens pveju&lt;licium omnium
itinerantium et !Qcorum circumstaacium ac civitatis jamdicte et quod ex mulacione ipsa si remaneat ut est facta
uoviter iter ipsum fore _pro quinta p'i\.:-tc uniûs leu-c e itinerant.ibus prorogatum , est NQbis hurniliter suppl.icatum
pro parte dictarum universitatum per nos eisdem super
~
,pred_~ctis de Qpportuno rernedio su.bveniri.
Nos eaim eorurn supplicaeitmibus annuentes v:olehtes
quod pretextu ilhciti illicitum non comitatùr Qec pro eqil.o
iniquitas, ideo et vestrnm cuilibct districte _precipi.end_o
injungimus et mandamus quatenus adhibitis vohiscum
oeertis de melioribus civitatis ejusdem et locorurn circum·stanciBm necnon et itineranefum subj~ctis occulis si vobis
cons.titerit occulorum inspectione et per inquisitionem
•s ummariam ·ipsorum prob0rum l10minum quod êlicta- itineris mutacio itinerantibus et locis circumstantibus sit
·&lt;lampnosa et utilita.ti comuni potius noceat quam expediat
·i llam absque scrip,t~re judice et figura sumptibus sc1~iptu­
&lt;rar11m proutjustum fuerit faclatis illdilate in prist-inum
&gt;I'~fluGi statum t_a liter .vos in premissis agentes quod ulterius
;dictis universitatibus n@n sit materia conquercndi nec
;nos opporteat vobis propterea -incùlcare mand'a ta et rcs:.t-ituatis literas pr·escf!la.nt.i.

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PUl':lJVES.

• Data Aquis per. vfrum nobilem dominum Johannem
Cabassolam militem juris civilis profesilorerh corhitatuum
- predictorum majorem judioem diè viccsima augusti tercie
.
decime indictionis.

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Ad ejus mandati executionem predieri don:iini Bajulus
et Judex intendentes preceperun t cita-ri lnfrascriptos pro - .
bos homines locorum subscriptoru m pro information e
sumrnaria habeuda utrum mutacio itineris eontenla in
prescripta li tera sil utiliter facta vel dampnosa seu dispe11diosa locis circumvicin is et ilinerantibu s eum anima li·bu-s
vel sine facta nuper per Guil!. lmberti olim Bajulum
·
·
Di·crne .
Q ui probi locorum subscriptoru m jurarnentis per ipsos
prestitis ad sancta Dei evamgelia depiosuerun t super mutacione dicti itineris ut infra sequitur. ·
Et 'primo : Anno quo supra et di:e vicesirno sexto· august i, xm• ind. mag. Guillelmus Gauterii notarius de
Vernelo testis requisitus per eosdem d0minos B11julum et
Judicem jurarnento suo requisitus super loco de quo est
questio et lillera dicti dom. Vice-Senesc all i mentionern
facit utrum videlicet mùtacio itineris facta noviter per
Guillelmum Imberti olim Bajulµm Dignensem est u1ilii;
pocius q uilm da mpnosa communite r itinerantibu s et locis
· circu mvi c inis ve l ne. Q ui juramemto suo dixit securidurn
ipsius consciencia m, iter prefatum quod novitéf fuit
clausum, et rQulatum versus -castrurn et · pcr éaslrurn de
Marculpho est melius et utilius q~rnrn iter novumct n_o viter
assignatum , e·x eo quia · iter primum est magis plarn•urn
rect1J1rn· cuvt.urn et brevc quam aliud et minus periculosum
tam tempore yemah quam esti'vo omnibus itincran tibus
cum animalibus vel sine et locis-- eireumvicin is.
lnt. quomodo et qualiter hoc scit, dixit : quo&lt;l visu et
auditu quia· sepé et sepiu-s transi·vit .per dictuœ iter aatiqu u n'.I e t per ·nov run rnodô factum.
"' lnt. Si est aliquis pâssus jn · dicto itinere antiquo qui
i.ndigeat repara·c ionem dixit qu·0cl sic p&gt;ropter luca in· yeme
set reparari pos·set sine magnis ex-pensls.Int. unde est et si est de locis -ci1Mûmvic-i·nis' dix-it qùô'd

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.PREUVES.

de V.crneto est prope locua'i de quo est qnestio tribus leucis
et pluries fecit iter predictum ut predixit et audiv~t multos
itinerantes conq.ueri de rnutacione itinerjs predicti. Dixit
cciam quod iter predictum noviter ordinatum est magis
nocivum quam expediens commnuiter itinerantibus quia
sunt ibi aliqui passus qui p.ropter inundacioncm aqu-arum
inferùat periculum transeuntibus et eciam animalibus
potissi!lle in yeme et tempore geli.
Eodem die, Guillelmus Alberti, Isnar&lt;lus Isnardi,
lsnardus Feraudi, Guillelmus Elya, Johannes . Alberti,
Guillelmus Dam~i, Saivator Laugerii, ornnes de Bellojoco,
dix.erunt ut testis supra.t
. Eodem die Raymundus · Ymberti de Javesa, dixit ut
testis supra.
lot. Si foerit requisitus alias pro mutacione predicta
dixit quod sic, non potuit ta men deponere co quia ignoraba t ubi facere volebant seu mutare iter ipaum.
_ Eodem -die Raymund us Pelestor, Hugo Gralha et
Johannes Basterii de Javesa, dixerunt ut testis ·supra.
Eodem die Dom. Luca miles ·de Roca .,
Dixit quod tempore yema·li in dicto itinere nova multa
. pericula sunt et hoc vidit quand? eràt ~aj.ulus. in dicto
castr.o de Marculpho p1·o ·Dom. Eplscopo D1gnens1.
Eodem die Petrus Ayrnini, rGuillelmus Simonis et Guillelmus .Genei:;ii castri de Drays,
Dixerunt Îp. omnibus et per -ornnia ut testis proxime ·
receptus juxta facti substantiam excepto quod non fuerunt
bajuli in dicta castra de Marculpho pro Rev. in Christo
Patre D. Episcopo Digoensi.
Eodern die Bertrandus Au.&lt;lemarii, Channerias de Sedena et Petrus Richavi dixerunl 1 • • • • • quod iter de nova

'
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• ki nous abrégeons. ),e notaire rédacteur de l'enquête fait répéter
mot-à-mot à tous les témoins de Beaujeu, la déposition du pre.mier. Nous avons cru devoir la supprimer et nous borner à faire
·
:-con.naître lj:lS noms des témoins entendus.
Nous cri avons fait autant pour ceux de la Javie. .•
'Ici encore nous abrégeons, pour ne pas répéter la formule quj se
trouve déjà en 'tête de la première déposition.
'

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PREUV ES.

factum csl inuLilius quam ar.itiquum itinera ntibus cum
anima libus et sine et qu0d plus diligenteL' irent per anliquum qua m. per ilium novile r ordina tum.
·
Eodern die Petrus Martin i de Euseri a t ••••• depon it quod
-comm uniter iter public um de novo clausu m est magis ex. pedien s quam iter novile r assign alum et licet ipsi deponen1Î et aliis homin ibus de Euseri a sic iter novile r assignalum magis rectum ire versus Digna m et eciam antequ am
esset-assignatum ibant ·per illud iter scu vialum aliis aulem
est nocivu m dispendiosurn seu clamnosum quia magis lor. tuosum est et fossaliseu vallati ex inund acioni bus aquar um
pleni.
ln1. si alias fuerat requis irus super m'utac ione dicti
itineri s dixit quod non .
. lnt. si in itinere antiqu a est passus pericu losus, dixit
-quod sit in aliqua parte qui potest sine magni s su rnptib us
, aptari .
" Eodern die Audib ertus Mer, Duran d us del Serre, Guillelmus Anfos , Isnard us Lauge rii, Guille lmus Elziar ii et
Petrus Marroti cas tri. de Euseri a ;
. Dixeru nt ut testis predictus~
- Eodem die Anfosius de l\farcu lpho, et Olivar ius Anfossii, dom. Petrus de l\Iarcul pho jurisp eritus et Bornispar Archa lli castri de Marcu lpho, testes reccpt i per eosdem dominos Bajulu m et Judice m, dixeru nt et depos uerunt' jura mentis .eorum quod ad requis icione m ipsoru m
iter predic tum antiqu um non fuit mutatu m nec clausu m
licet sint habita lores castri de .Marculpho et oriun&lt;li et
eciam ignora verun t adven tum dicli domin i Bajuli et processum factum propte rea quous que ipsurn ·vider unt .in
locum et depon unt super dictis inform acioni bus omnes
conco rditer quod iter pristin um antiqu um novite r clausu m
est omnil:ms itinera ntibus magis utile et exped iens quam
aliud novite r ordi.natum per castru m de Marcu lpho pro
co quia antiqu um magis planum est et rectùm et curtum
itinera nübus quam a~iud verum est tamen quod in dicto

1

Mê111e observa l·i on qu'il la pa ge _précé&lt;le ntè.

10

.

_____;

�146

:-rREUV ES.

·
antiqu o itiner e est quida m locus in yeme lucosus et interitis
prèter
ribus
tempo
es
homin
et
lia
anima
dum aliqua
propt er ·e t abtind ancia m 'lucor nm cum difiéultate exire
vopoter ant et transi re set bone potest refici et repar ari si
coipsum
locum
per
t
poteri
lo
pericu
e
ahsqu
Iuerit quod
impe·litera
meari nec ad eorum requis icione m fuit prima
trata.
Eodem die Petru s Guers i domicellus B.ajulus in dicto
Bacastro de Marçu lpho requis itus per eosdem dominos
super
e
trader
ciones
forma
-in
at
julum et Judië em si voleb
mutac ione dicti itiner is, qui respon&lt;lit et dixit quG&gt;d' aliud
dicti
facere non posset nec intend it facere set facian t
us.
antib
iüner
pro
eis
itur
ofliciales quidq uid utiliùs vicieb
per
itus
requis
testis
mi,
Folop
us
Jacob
Eodem die dom.
suo
eosdem dominos Bajul um et Judic em dixit jurdrn ento
antiquod sepe et sepius transi vü per locum seu per iter
aassign
cciam
novum
et'per
m
clausu
novo
quum nunc de
ac
er
firmit
sic
tum transi vit bis :vel ter et ·exper tus est et
um
novit per experienciarn factam et per oculo rum.a spect
plael
rectum
s
breviu
multo
est
tÙ
clausu
er
quod iter novit
lpho
num quarn iter quod transi t per castru m de Marcu
transiter
per
sunt
s
passu
predi ctum et quod plure s mali
er
iens pet dictum ea·s trum quam per ·iter inferi us novit
esset
ius
super
iter
r
pa·
s.
untibu
transe
quod
et
um
-claus
lius.,
longiu s iter per duas balist atas vel circa .et dithci
mapro
uum
congr
et
m
apertu
sacis
est
nai;n ite1· inferi us
m
lucosu
et
gr~ve
sit
oque
quand
licet
anni
re
tempo
jori
us
partib
suis
aliis
in
et
per jactum unius frund e vel arca
git
est omne bonum et apertu m quod quide m lucum contin
t
transi
quoJ
dini
molen
e
bedal
quia
eo
ex
partedicta
in
et
et
decer
sicut
nde
prbfo
seu est ibi prope non curat ur ita
U:nde
vallat um quod est ex parte a lia non a,ptatu r ut decer et
tl!l.r
levare
luco:sa
oque
quand
est
que
is
itin~r
pars
si dicta
totum
etur
aptar
ter
· aliqua ntulu m seu cum lapidi bus decen
siter ipsùrn esset la!Jdabile et aptum itiner antibu s quibu
vero
Aliud
m.
ipsoru
m
anciu
itiner
lo
pericu
e
absqu
cumq ue
aperiter super ins est ut plurim um pro major e parte an ni
stricest
et
us
antib
itiner
m
planu
et'
tum et non ita aptum
untranse
libus
anima
cum
rtim
prese
losum
tum et pericu
ipsum
per
t
transi
tibus cum trosellis_et brin us quida m.qui

�PREVVES.
147
iter circa tractum unius baliste tempore yèmal.i affert
diflicullatem et periculu:m itinerantibus ipsis et ecjam
transeuntibus tcmpore pluvioso propter ipsius rivi inun-Oacimiem d-iceas quod clampnum est ipsis itinerantibus
si iter inferius clau-sum remaneret racionibus supradictis
et eciam quod tolleretur itinerantibus electio cum antea
·p assent cleg~re i~er inferi.us ve~ iter quo~ transitur per
castrum regmm item·curie reg1e essel ecrnm darnpnum
ut extimat ex ee quia cum itincra publica dicantur ad
.curiam regiam pertinere auferrelur eidem curie iter in, ferius noviter-clausum nulla causa racionabili suadente
-cum ante haberet inferius et superius et aud~vit a multis
de castris circumstantibu s quod plur.es dimitterent ire
apud Dignam -propter itiner.is mutati gravitatem et prolon.gacionem et sic regia curia prol:'ter multa que possun.t açl
.ipSlus - curie comrnodnrn' contingere lederetur, dicens
ec'Ïam interrogatus ·se non fuisse requisitum super dicti
·itigeris mutatione per Guillelmum Iml,&gt;erti olim Bajulum
Digne nec per ipsum fuit aliquo tempore.
· .
Eodcm d.ie mag. Andreas Jordani, notarius dixit ut
lestis supra.
.
.
.
Eodem die Bonifacius de Veneis, Audibertus Groui,
Johan!J.eS Alberici , Franciscus Ay me, Raymundu&amp; Rauqueti, Gui-llelmus Btirrelli, Durand us Autrici, Raymundus
Austruga notarius , Petrus -Turrelli , . Hugo Fondra ni, Jacobus Simonis, Bertrandqs Marini ., Isnardus Dalmacii,
Andreas Maleti, Raymundùs Sâlvagni, notarius, Vinl!&lt;mtius Guiso, Gauterius Boiserii, Marti nus Bertrandi,
Petrus Moirnerii, Guillelmus de Novis, Gaufridus Gaufridi, Ranulphus Barn~rii, Davidus lsnardi, Guillelmus
Dozolus, Bertholomells. Pascalis, de Digna omnes, testes
req~:iisiti supra dir.to facto de quo est questio per eosdem
dominos Bajulum et Judicem, juramentis eorum quo ad
facti sustantia sicut dominus·Jacob us Folopmi jurisperitus
deposuit supra proxime atque &lt;lixit.

Qu~bus 0mnibus supradictis visis auditis et exarninatis,
subjectoque eciam loco occulis de quo fit mencio in literis
pr~~eriptis dicti domini Viee Senescalli , quia utilitas publICa preferenda est priva te et utilius et cornodius et magis

�148

PllEUV ES.

um
ex·ped iens reper ialur quod iter antiqu um quod claus.
um
Bajul
olim
ti
Irnber
lmum
extite rat uovite r per Guille
m
clausu
si
quod
atur,
reduc
num
pristi
Digne in statum
per
rernan eret et itiner anles grade rent seu miter enl
·dictu m novite r iter eciam damp nosum et prejud iciale
. .
posset esse e·ciam curie regie in futuru m.
Dicti dom. Bajul us et Judex , attent a forma dictar um
t
litera rum ancto ritatem jpsaru m cogrioscendo prece perun
a
iment
imped
et
o
antiqu
e
itiner
dicto
-in
s
cJaus uras posita
m
a lia penitu s destru antur et reduc antur in statum et forma
t
,valea
et
possit
ans
itiner
ut libere et impu ne q.uicumque
curie
.tionc
protec
sub
o
ericul
p
_
aliquo
e
perpe tuo· absqn
iter
iliner are et transi re pro libito Yoluntatis per dictum
per
factum
ssum
proce
tes
antiq uum: revoc antes et cassan
itas
impos
as
mulet
seu
penas
et
.
um
dictum olim Bajul
propt erea per eumd em . . scr-i ptis
su.pra
lis
singu
et
De· quibu s omQihHs unive rsis
io
propr
nis
comu
us
tari
na
ni
Boyso
us
dictt~s magis ter Jacob
s
rsitati
unive
dicte
e
nomin
ac
um
socior
m
suoru
et
e
nomiu
plura
.vel
uni.lm
m
mentu
peciit sibi fi eri public um instru
public a instru menta .
oActnm fuit hoc in dicto itiner e in presen.cia et testim
orum
vocat
liter
specia
c
he_
ad
um
ni-o testium subscr'iptor
e-et rogat orum , videli cet dom. Petri de Marcu lpho jurise
Syi
entin
.Laur
,
riti, Raym undi Rey notari i cur-ie Digne
ii
meonis de Seden a. Et mei Johan nis Guille lmerii notar
us
omnib
tis
predic
qui
tuti
consti
i
public
regia
aucto ritate
prese ns fui et rogatu s per dictum mag. Jacob um quo supra
nomin e hanc cartam scrips i et sig~o meo •signa vi .

•

�Pl\EUVES,

LV.
SOUMISSION
DEN. PIERRE DE MAR.COUX AU 1'1\IEMENT DES . TAILLES·I-.

1318 _6 avril. - Parch. aux Arch. de Digne.
1

Anno Domini M . ccc. xvnr die v1 mensis_ aprilis, Notum.
sit cunctis presentibus et ft,Ituris quod Nob . dom. Petrus
de Marculpho jurisperitus filius nob. viri dom. Amfossi~
militis ' de Marculpho..civis Dignensis volens unanimiter
evitare litigiorum amfractus, nolens litigare cum universitate hominum civ.itatis Digne neque cum syndicis pro,,
curat0ribus.acioribus per dictam universitatern et singu-.
lares personas ejusd:m1 dudum sollempniter constitutis et
ordinatis inter ~etera contra predictum dom. Pe_trum et
Nobiles alios qui '\'.Olebant sibi usurpare seu capere libertatem franqnesiam seu imm.unitatem a muneribus ~t ho.,
neribµs talliis quisti.s ,et aliis quibuscu·mque fon.ctionibus
et trib.utis m.cre realiter et aliis quibusc.umque, · spontc el
certa scientia, pro se et heredibus suis et successoribu~
quib.uscumque p.e rpetuo promisit et convenit per sollemp-.
nem instipulacionem Dom . Jac. Folopmi, Job. Alb.erici ~
Nicholao de Ferracinis, Guillelmo Jordani, Petro Du.,,
randi, Andrea Jordani, Jacobo Boysoni; Petro Chaval-..
lerii ·Syndicis procuratoribus. et actoribus universitatis
predicte et singularum persouarurn·ejusdem. tam presen-.
tiu:n quam futurarurn sripulantibus et recipientibus et.
michi. notirio infrascr.ipto ut pnbl.ice persone stipufanti
vice et nomine dicte civitatis et singularum personarum
ejusdem. tam presencium quam futur:arum conferr.e et;.

' Il existe aux archives de Digne· un nuire acte irpeu près identique
sousprit· par deux autres nobles de la ville de D.igpe- dont l'un, ùu
nom de Pierre est dit fils de uoble Guigues Grani, et l'autre du nom,,
d~ Valence, fils de noble Hertrànd Gautier d'Enlrevennes . Cet aete est..
;\ la date dus décembre 1317. Nous ne l'a,·on.s pas publié peur ne..
·
pas faire un do-u ble cmploi-c&lt;&gt;mplètement, inuLile.

�150'

'PREUVES",

contnbue re in omnibus mùneribu s et honcribus rnel'e
realiter et in hiis que pers1me pro rebus imponuntm · et
imponent ur pro tempore nec non et in talliis q_uislis e~
aliis quibuscum que collectis et munerihu s impositis et
imponeHd is de jure vel de consuetud ine vel qucivis alio
niodo in civ itate preclicia· et universita ti predicte et si.ngula r ibus homin_ibus diete universita-tis videlicet pro facu}..:..
tatibus et bonis predicti domini Petri presentibu s et futuris
que et quas habet nunc vel habere potest seu poterit in
dicta eivitate in posterum _et ejus ten·itGrio et alibi. ubicumque jùxta rnoderame n tamen et taxaciunern faciendam
pet· Pet-rum CavaHerii , Petrum Duran di, Nicoliny.m de
Ferrari.is, Jacobum Boysoni et dom. Jacobum Fotopmi,
tanquam consiliariu m advocatum seu duorum supri nominatorum quorum ·misericor die ei gratie ac universita tis.
predicte oh reverentia m et honorem hominum, dicte universitatis se et heredes suos et bona eorum omnimode se
submittit et supponit confidens de misericord ia et gratia.
eorumdem promitten s predictis· Syndicis et·michi notarÎO'
ï-nfra&amp;cripto · stipulantib us nomine dicte universita tis èt
hom!num ejusdem presentium et fùturorum sub obligatione omnium bonorum ptedi'cti oom. Petri se perpetùo
omnia et singula supradict~ grata et firma tenere habere
êt nullo loço vel tempoi:e con·trafacé re ve~ _venire de facto
vel de jure et ,taxacione m per prenominâ tos faciendam et
rnoderand am inconcussa m et iaviolatam babere et tenereperpeluo pro bonis eorum tam pre~entibus quam futuris
pro se et heredibus ,suis-et nullo' loco vel tempore contrafacere vel venire neque sinere contra fierî quoquo modo
aliqua juris vel facti subtilitate , renuntian s omnibus juribus
et racionibu s quibus contra pr.edicta vel aliquod prcdictorum in totum vel in ·parte possent facere yel vcnfre de
fac•o vel de jure seu ea infrangere quoquomo do renuncians pcrpetuum dictus dom. Petrus juri dicenti generalem
rênunciati onem non valere .
. Item promisit et convcnit dictus dom. Petrns et pactum.
fecit predictis Syndicis et mjchi jam dicto nota rio ut supra
stipulantib us èt i·ecipienti Lus quod facî'à · taxatfone seu
cognitione per die los Syndicos qùod facict confirma ri do.mi no suo domino _Am fossio et uxoi·i sue incontincn ti.
1

:.

�151
dicaliquid
si
Item foit actum inter eos quod quisquam
torum Syndicoru m supranom inatorum differat in taxatione
pr~dicta seu cognitione predictus dom. Petrus possit et va-:
lear auctoritate sua propria um1m Yel pl.ui:es usque ,ad illam quantitate m eli~ere de aliis syndicis dicte universita tis.
Et ad robur firmitatem perpetuam omnium predi~torum
juraverun t predicta omnia singula adimplere et tenere
observare , tactis utrumque eorum evangeliis sacrosanct is
volentes concedenr es inde fieri unum seu plura pttblica
instrumen ta ad utilitatem universita tis predicte ~t hominum ejusdem euro quibuscum que renunciati onibus ~t
cautelis donec predicta omnia singula rohoris habel;J.nt µer
pactum firn;iitatem ad dictameil up.ius vel plurium .sapientium itaque possit quandocu Înque et quotieseu mque expedierit dictari plenissime postquam fucrit in publicam
.
.·
fqrmam redactum et in judicio productum . ,
~c­
res
procurato
Syndici
predicli
De quibus omnibus
tores de quorum potestate con~tat quoddam publicum
instrnmen turn factum manu Guillelmi Riperti not. publici
sub anno Domini "M:. ccc. xvII die xx1 mensis novembri s,
petierunt si_bi nominihu s q.tiibus supra fieri unum -et plu ra
publica instrume.n ta et etiam de predictis omnibus Petrus.
Cavallerii Franciscu s Bocherii -Cominale s dicte civitatis
nom'ine ejusdem civitatis petierunt eis inde fieri publicum
instrumen tum.
Actum Digne in d·omo curie rcgie L&gt;ignensis coram testibus vocatis et rogatis scilicet Johan ne Augerio, Audiberto Grognii, Bcraudo de Antragelis et m~ Jaco ho
Austrug~ not. publico ab illustriss. Dom. Roberto Dei
gra tia Rege Jerusalem et Sicilie Comite et ~archione
- Provincie et Forcalque rii constituto . qui requisitus hanccârtam scripsi et signo meo sig-navi.
P\IBUVES.

LVI.
AUTORISATION PAR LE VICE-BAILLI,.
DE GARDE-VIGJ .'!ES DES SIEYES ET DE CO·URBONS'.

1318, 5 septembre - L. D. no 49.

Anno Domini

M.

ccc.

Jl.Vllr

die v setembris Noverint

�152

PllEUVES.

universi pres.entes et ·futuri quod vcnientes Franc. Bocheri-i er Petrus Cavalltrii Comunales et Sindici civitatis
Digne ut asscrebant et tanquam Comunales et Sinclici
nominibus propr·iis et universitatis predictc in prcsentiam
nobilis et discreti viri dom. Alberti de Allinello Judicis
Digne et vice bajuli ibidem qno supra nomine dixerunt
quod C1;1Ul actenus cnria regia Dignensis custodes ad instanciam dictorum hominum ponere consuevit ad cnsto:..
diendum vincas hominum ipsorum existcntium in ·1crritorio de Corbonis et·Ceiis juratos ut omnis fraudis suspicio
evitetur ab eis et ad referendum depopulator es et fores
subtrahente s fructus vi.nearum ipsarum ac inde barinum
dicta curia seu penam'habe re consuevit longissima _tempora sunt elapsa cumque nunc tempus obvenit qu·od dicti
fructu.s essent custodiendi . r.eqnirunt ideo ·nobilitatem
vestram quatenus ~icnt prout consnetum est nunc fieri
faciatis.
Qgi quidem Dom. Judex et vice bajnlu&amp; audita postulatione prcdictâ ct1m negociis ut dicebat curie non modici
occupatus posse suum ex premissis -faciendis pront est
requisitum commisit di.screto viro.Guillclm o Maurini clavario dic~e curie precipiens michi infrascripto notario
quatenus dictam commissione m dicro clava rio refera m.
Qui quidem C0minales et Sindici de dicta comissione
pctierunt quo supra no!lline fieri publicum instrumentu m.
- Que qnidern acta fuenint .Oigne in hospitio Petri Duranti
in aula superiori in presentia et testimonio Nicholai de
Ferracinis Ïlotari0 et Joh. Augcrii &lt;:le Digna.
Et incontinenti ego infrascriptu s notarius curn prenominatis Sinèlicis et Comunali bu s Pe tr::&gt; et Francisco ac
predictis tesÙbus accessi ad cu riam regia m dicte civitatis et refera ta comissione predicta eidem domino Chrvario,
dictis que Sindicis et Comunalibu s predictis petentibus et
requirentibu s prou! supra requisit urn et petitum fuit in
presentia dicti dom. -Judicis et vice baju1i dictus dom.
Clavayius admittens petitionem ipsor um ex pqtestate sibi
comii;sa per dictum don1. Judkem et vice bajulum in premissis et ex debit·o sui officii ih quan tum ad eurn tangit,
homines infrascriptos vide!icet Guillelmum de Rabaono,
Gui ll elmum Mataroni, Guillelmum Aymini et Raymundum

�Ù3
PREUVES .
ut
fecit
jurari
ac
precep~l
ei:;dcm
et
Digna,
Gùinaudi de
sub virtute presentis jura'menti accedant ad vipeas positas
ultra Bledonam in territoriis de Corhonis 'et de Ceiis èt eas
custodiant diligenter, èt si qt.ios reperierint fructu.s ipsorum substrahere vel eas-depopularc illos quod confestim
dicto -Clavario et ofücia·tîbus aliis dicte curie et illis cujus
erunt vinee referant sine fraude ut &lt;l~ ipsis possit ministrare querelantibus justicie complementum .
De quibus quidem omnibus preoominati Petrns et
Fr.a nciscus nomine univ~rsitatis pre&lt;licte petierunt sibi
·
fieri . publicum instrumentum .
Actum Digne' antç capit.u ium curie regie testibus presentibus ad hec vocatis et rogatis videlicet Nicholino de
Ferracinis notario, Johanne Augerii de Digna, et me
Stephano Audiberti nùt: publico auctoritate illustriss. D.
Roberti -Dei gratia B.egis Jerusalem et Cicilie et Cornitis in
· comitàtib~s Provincie_et Forcalquerii ac-Pedemontis coµstituto, qui rogatus ad requi~iti.onem Petri et Francisci
·
hanc cartarn scripsi et meo solito signo sig11avi.

LVII.
PLAINTE
POilTtE l'All LES CQMtNAUX-SYNDICS

DE

DIGNE CON'l' IlE LES

SEIGNEURS · DES SIEYES ET DE COU li BONS.

J 31

S, 26 sept . - Parch. ·aux Arch. de Digne.

In Christi riominè. Anno incarnacionis ejusdem M. ccc.
xvnr die XXVI septembris secunde iadictionis constat
quidem hoc publico in'strurnentq quod constituti Bonifacius Salvanhi, l:&lt;~ranciscus Boéherii Comin ales et Sind ici
ut asseritur universitàtis civitatis Digne in curia dicti loci '
in prese:ncia nobilis viri dom. Alber-ti &lt;;le .Alfinello Judicis
Dignensis et vice bajuli ibidem obtulerunt eidem dom.
Judici quandam•papi·ream cedulam scriptam quam petierunt legi et pH-h licari jn presenoia dicti dom . Judicis tenoris et continentie subsequ·e ntis:
In nomine Domini amen. Existentes 10 presencia c1r-

1

1

~•

�154

t

'

P.f\EUVES .

cumspecti viri D. Alberti de Aifinello J udicis Dignensis
pro tribunali sedentis i~ cur·ia regia Dignensi nec non et
Guillelrni Maurini clavarii c}.icte curie, Franciscus Bocher.ius, Bonifacius Salvanhi, Cominales et Sind ici sepe
dicte civitatis Dignensis dixernnt nomine dicte universitatis civitatis ipsius quod cum exigente contumacia et
deffectu Derninorum de Corbonis e_t castri de Ceys quam
habebant et hactenus habuerunt in cus.todia adibenda et
in bannis exigendis a per.sonis comitentibu s eadem in
vineis horninnrn civitatis predic~e in territoric de Cey.s
existentium dom. Alfoncius de Sancto Amancio, miles
Bajulus Dignensis et dom. Guille·lmus de Solellars Judex
ibide.m exequentes mandatum littuatorie eis factum per
egregium et potentem. virum D. Hugonem de Vicinis militern et tune Prov·iù~ie Senescallum · preclmizari fecerunt
sequentes predecessor um officialium vestigia Dom. Guil ..
lelmi de'. RayneriÏ's militis Baj uli Dignensis .qui in princi p~o
sui regiminis dictos Dom. de Ceys et de Cor.bonis posuit et
habuit in deffectum justicie i-n premissis nec non et aliorum Dominorum officialium predecessor um ipsorum,
quod nulla persona extran.ea vel privata cujuscumqu e
status et condicionis staret avere grossum vél minutum
immitteret in vineis hominum de Digna · existencium in
territoriis de Corbono et de Ceys nec racemos in dictis
vineis caperent sine eorum domini. voluntate sub pena x
solidormn pro quolibet et qualibet vice quodque idem
factum fuit per alios dominos officiales in ipsorum ofücio
successores or.dinatos in deffectu justitie pred·ictorum dominorum de Ceiis et Corbonis custodes ho mines de Digna
qui dictas. vineas eorum existentes in terri toriis sepedictis
de Ceiis et Corbonis diligenter cuo;todicnt et &lt;?Urie regie
reffereµt malefactores ipsorum ut penam justa preccmizaciones- habitas a temeratorib us extorqueren t. Postque
dicti custodes usquc nunc successive per tempora per
officiales Dignenses curie positi sepedictas vineas anno
quolibet custodiveru nt et Clavarius penas comitentium:
retulertint que foerunt exacte actenus per eosdem. Nunc
vero Dbmini de Ceiis in grande curie regie dedecus
et injuriam dictorum bominum civitatis Dignensis contva
longtim usum et .consuetudin em a triginta octo annis

�PREU V ES.

155·

citra et plus ·p.acifice possessam et obtentam seu quasi
contra ordinacionern curie ,e t in dirninuti0nem juris ipsius.
custodes adhibitos per eos dominos rnernoratos ad referendum malefactores depoculatorcs et fruct-us furto su.btrahen!es vinearum predictarurn manu .arml:\la t.ractatu
habita -inter eos curn diversis armorqm generibus non
· defferendo curie reg.ie fugaverunt cum clamore maxirno
nec non Raymundum Gui1rn1,J:di hominem regiurn et custodern unum de dictis custodibus· c;epefont et,.eum in carcerem posuerunt et adhuc detinent ac arma ipsius eidem
austuforunt que portabat de licencia curie supradicte ,
sane que c1,iria regia in D.omin~rum p~redictorum de[ectu
&lt;le custodibus dictis vineis adibendis et de habendis x
solid.is quocu,mque reperto in furto facienti in vineis
sepedictis a x, :xx, xxxy1n ann i elapssi su nt steter~t in·
possessione seu quasi absque contradicione quacumquc
et Clavarius a dicto tempore citra de dicta pena a temeratoribus exa·cta in suis racionibus seu in calculo- dom. Rationalibus et dom. Tesaurariis comitatuum Provincie et
Forcalquerii computaverunt. .
·
Pro parte univcrsitatis predicte dicti Cominales et Sindici requirunt vos dominps sepe~ictos quatenus sive m_a.jorum vestrorum. conscientia et absque juris cognitione
de predicta possessione seu. quasi ·et de jure quesito eu rie
.supra prc: missis iB deffectu justicie dominorurn predictorum dictam curiam regiam non permittatis cjicere cum
n.edum curia regia justo modo predicta possidens sen
quasi ymo etiam predictus non sit sine juris cognicionc
sua possessione privandus aè dictum custodem sic violenter ca ptum relaxa ri . et dictas dominos cum eorum com:
plicibus qui in captione fuerunt de temetitate et violencia
prout erit jnsticie et racioni consonum puniatur ut cedat
eis_per tempQra in exemplum.
Et ad faciendùm finem qualiter dicti Domini d_e Cei&amp;
fuerunt in deffcctn jnstitie supra premissis et xxxvù a·nnt
laps1 sunt aparet quodam publico instru,mento per dictosCorninales et Sindicos producto sub anno Dom. M. cc~
Lxxxr quod incipit Îii secùndà linéa instanèiam et finit in
eadem et domirwm, nec , non paiet -quodam alio instrumento scripto manu Isnardi Francouis notarii sub ann0&gt;

a

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�156

Pl\EUVES ;

Dom . M. cc. xcvn quod incipit in. tcrtia linea ·1ens ét finrt'
in &lt;ra de ex quo apparct mandama ntum factum literatorie
eisdem otlic&lt;iali·Lus per dictum dom .. Hugonem de Vicinis
mil.item Provincie Senescàllu m ac de &lt;lictis preconizac ionibus exequente s dictum manda tu ru palet quodam publicçr
instrumen to scripto manu·Isna rdi Franconis notarii puplici
sub anno D.om. M . ec. xcv11 quod incipit in· tertia linea
taris et. finit in cadem vis nê,c non quod a xxxvm annis
citra ,dicta eu ria P.enas exegerit de. lemcrator ibus ~t racemos seu frtictus vmearum predictaru m contra dommoru m .
volu.ntatem a capiè_ntibns .e_t custodes ad refferenclu m·
malefacfor:es et fores prediCtos an no qµolibet' 'apposueri t
sine contradici one quacumqu e diçti Cominales el Sindici·
per instrumen ta' publica ~-e probare offerunt paratos protestantes sol'e mpniter suprascrip ti.
De quibus omnibus sibi fieri petierunt publicum instrumentum et dicti dom. Judex et Clavarius dixetuntquod ·parati sunt supra predicfrs requisitis etaliis ju_sticiam
·
'
ministrare . ·
Actum Digne in curia ubi ju·s redd~tur testibus presentibus D. Petro de Marculph o, D. Jacobo Fülopmi jurisp. 1
mag. Raym. Bellono not. curie et me Durando Raynaadi; _
not. publico a D. Karo!o Secundo berne mcmorie Rege
Jerusalcm et Sici'lie Provincie et Forcalque rii Comite cons-.
tituto qui banc cartam rogatus i,.cripsi et meo signo signavi ._.

LVIII.
LETTRE
DU

SÉlllÉCHAL JEAl\I BAUDE.i

1318, 24 janv.-: L . .0. n° 50.

Johannes Baud us miles regius camb.ellan us comitatuu m.
Provincie el Forcalque rii Se?escallu s,
1 Vacte de- présentation de.c.ette letfre est fait le Il-mars 1318 paF
les Cominaux Pierre Cavalier et François Bocher , devant le juge
Albert d' Affin el.
Le notaire est Durand Reynaud .

�157
us
tenentib
loca
- Bajulo, Judic·i et Clavario Di,gne vcl
.
.
sincerum
amorem
et
eorumde m salutem
Oblata Nobis petitio pro .parte universif atis hominum
.civitatis Digne querelos a ponebat quod lie.et .curia regia
·civitatis ipsius ad reql'lisicionem hpminum civitàtis ejusdem consuevi t in territorio. de Ceys et de Corbono custodes
&lt;apponere pro vineis hominum d.icte civitatis custodie ndis
et relatione m de comillen tibus . in ipsis, vineis cur-ie faciendam , Domini tamen locorum ipsorum (le Ceys et de
Corbono contra antiqHum et solitum ac antiquan i consuctudinem supra hHjusmodi ab ~ctenus observat am custodes
statutos anno presenti per ipsam curiam ceper1mt e&lt;;&gt;rum
audaciis et capiunt cotidie in vituperiu m curi~ manifesiurn.
Et petit© super hiis pen nos previder i,
Volumus et vobis • presenci tjm tenore prec1p1mus et
"rnaudam us quatenus curiam regiam a possessione in qua
e~t ?ict?s - ~usto.des st~tu~ndi. et _penas a co,mite~tib?s i.{l
dtchs vme1s ex1gend1 privaI'1 ahquateu us non smans set
consuetu dinem debil~m et ·antiqua m observat am super
hujusino di faciatis inviolab iliter observar i quinymo et
contra dominos dictorum locorum si invenian tur culpabiles in predictis diligente r inquisiti onem facere procuret is
et eos puniatis -prout exposcit censura justicie de comissis.
Data Marsilie per virum nob. D. Francisc um de Grossis
juris civilis professorem-regiu m procurat orem et advocatum et locumten entem majoris judicis coinitatu um predictorum , ·die xxrv januarii n indict.
PREUVES.

•

LIX .
LETTRE S DU ROI ROBERT .
1. 1318, 1 l juillet. -

L. D. n° 7f&gt;.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
Apulie et principa tus Ca pue Provinci e et J,&lt;'orcalquerii ·~c
Pedemon tis Cornes, .
Bajulis Judicibu s et Cl(lvariis terre Digne, presentib us
·et futuris vel corum alteri fidelibus suis graci~m suam ~t
·
bonam voluntat em.

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Pl\EUVES.

Pro parle universitatis hominum ejusdem terre Digne
fidelium aostroruru foit nobis nu•per exposituJil cum q-u_erela quod nonnuLli homines eives et alii habitantes dictam
'lerram el in ea ac pertinenciis suis bona stabilia et mobilia
possidentes cul'l'l i19sis exponentibu s conferre et-comunica re
1i;i talhi.is et quistis function.ibu s et ol:icribus aliis que per
nostram c11r-iaœ ·i!DpoHuntur universitati prefate denegant
el recusant in eorumdem exponencium grave. anus pariter
et jacturarn. Cumque ex juris debito unusquisqu e ferre
debeat suum on us nec alter alterius onera ·reportare ad
eorurndem exponencium -devote supplicacion is instanciam
exinde nobis facta ficlelit~ti vestre presencium tenore precipiendo rnandamu-!? qua tenus omnes et singùlos de prefata terra Digne civ,es et alios ibidem hona stabilia ·h a-bentes ten@ntes ~t · pessidentes prout eos continget ad
contribuend um confer.endum et comunicand um ut ceter.i
-çle uni-versitate predicta pro bonis eisdem in talhiis quistis
functionibu s et aliis oneribus fiscalib1:1s prelibatis ut juris
·Sint auClOI'Ïla_te presenc!um -CbmpeJlatjs IllSÎ . forsan bona
ca&lt;lem foudalia sint ~nit recusantP-s prefati privil.egio gau·de~mt immunitatis vel libertatis alterius cujuscumqu e quo
doceant ·se ad premissa raci&lt;m;i•biliter non teneri ,_presen.übus post opportun am jHspectione m earum reman-entib us
presentanti: efücaGiter.iri antea valituris. _
Data Avenione per ~agistrum Matheum Philmarinum
· de Neapoli utr-i1asque juris prnfessorem locum tenentem
prothonotar ii regni Sicilie dilectuni consiliarium familia'l'em et fidelem nostrum an no Domini millesimo ccc. xvm,
&lt;lie x·r mensis julii indictioni.s ·Fegnorum nostrorum anno
undecimo.
Il. 1318, -15 nov.-L.-D. n° 73.

(

Robert us Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie, ducati.1s
Apulie et principatus Ca pue Provincie et Forcalqueri i ac
Pedemon tis Cornes;
Bajulis Judicibus et Clavariis terre Digne presentibus
·e t futuris vel eorum alteri fidelibus -suis graciam suain et
·
,
h onam voluntatern.
.P ridem vohis ad supplicacion em . humilem hominum

�PREUVES •
159
terre Digne nostrorum fidelium nostras direximus literas pos't solitam promissionem graèie continenc ie subsequentis :

Lettre de Rober.t, du 11juillet13 18,

1.

Volentes igitur q~od ' presc~ipte nostre litere debitum
sorciantur effectum fidelitali vestre precipimu s qùatenus
eas ·tam vos presentes ·quam successive foturi hajuli Judices et cl_avarii memorati summaric et de piano sine
strepitu et figura judicii ac oblacione libelli eflicaciter
exequi studeatis, presentes autem literas post opportuna m
-inspectio nem ipsaniru remanere volumus presentan ti
efücaciter in antea valituris.
Dafa Marsilie per eumdem rnagistrum Matheum Filmarinum de Ncapoli litriusque juris profcssorem locumtenentem prothonot arii regni Sicilie dilectum consillariu m
familiarem et fidelem nostrum, auno Domini niiHesimo
ccc. xvru di'e xv novembris III indictioni s regrrorum nostrorum anno undecimo.
.

)

7

- Ill. 131·8, f9 nov.-L.D .n°74.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalerri et Sicilie ducatus
Apulie et principatu s Capue Provincie et Forcalque rii ac
Pedernontis Cornes,
Universis h.ominibuS' civitatis Digne fidelibus suis graciam suam e.t bonarn voJuntatem.
Pro parte vestra fuit nuper ·nostre expositum Majestati
quod vos pPidem obtinuisti a eu ria nostra literas inrer 'a lia
continente s quod certi cives civitatis ejusdem '.q ui nonnulla bona plebeorum et aliorum civitafrs jam dicte qui in
talhiis quistis et funcionibu s aliis que eidem . civitati per
nostram curi:am imponimt ur conferre consuever unl cum
exponenti bus ipsis emisse dicuntur et in illis conferre
recusant pretenden tes se nobiles cum non .s unt et ad
hujusmod i non teneri quibusdam literis .nostris per eos
exinde ab ipsa nostra curia irnpetratis unde inter vos et
prefatos se nobiles pretenden tes causa scu questio dicitur
orta fore quam deffectu sindicorum seu sindici quos vel

.,,
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PllE UV ES.
160
_quem absque speciali ejusderµ- .curie nostrc mandato minime habere potestis prosequi non valetis, "sicque fuit
pro parte .vestra celsitudini nostre devocius sµpplicatum
ut Sindicum seu Sindicos ipsos in prosequendo causam
seu questioricm nostram preJaclam vobis concedere dignaremur. Nrn; itaque justùm reput;rnte~ ac congruum qu-od
unusquisque prosequatur ji:is· suum primo quidem oriline
·racionis cum nul li injuriar.i dicatur quod utitur jure _suo
vestris in hac parte supplicacionibus annu.entes quod in
predicto casu .cum Siudicos seu Sindicum habere possitis
usque quidem ad Senescalli nostri comitatuum Provin.cie
et Roniua_lquerii prcdi_ctorum l?eneplacitüm duraturos
seu duraturu.m vobis presencium tenore ·concedimus facultatem.
Data Aquis per magistrum Matheum Phi"ln;ia1'inum de
_Neapoli, ut1·iusque juris prof(),ssor_em l_o cun'ltenentem protpo_n otarii regni 5içilie_ d~lect_um ~onsiliarium et f~~ili_arem
nostruqi, aqno Domm1 m1lles1mo cçc. xv111 cl1e xrx novèmbris tercie indictionis regnorum nostrarum -anno
undecimo.

IV. 1318, J Q

1
1

déc.-:-:_ ~ ·

D. n°7l.

Rob~rtus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
, Apulie et principatu$ Capue Provincie et Forcalquerii âc
"Pedemontis Cornes,
Se~escallo majoribus fodicibus dictorum comitatuum
-Pro'&lt;&gt;incie et ·Forcalquerii presentihus et futuris fidelibus
.
suis graci am suam et bon;;1,m voluntatem.
Pro parte universitatis hôminum Dignensiilm nostrorum
_fuit expositum noviter coram nobis quod licet Jacominu·s
Aperioculos filius quondatl} Persevalli militis et Petrus
Boni Aperi0culçis füius condam Bon_ifacii Aperioculos et
aliqui predictorum coheredes ac eciam liberi et heredcs
con&lt;lam Guideti Apcrioculos de civitate ,ipsa Dignensi et
nonnulh alii in ci:vitate predicta se fore nobiles ::tsserentes
certa bona stabilia . burgensetica se.u plebeya et que fuerunt popularium personarum _in ci vitale ipsa ejusq·ue
terri~orio ac pertinenciis ipsius et &lt;!~strictu teneant et. peis_sideant ad quos bona ipsa ex di vcrsis causis et_ ~.tti~ulis

�PUEU VES.
161
perv ener nnt ibi tame n
illis et fac.ultatibu~ aliis . qu.~s
habe nt dene gant cont ribue re et con ferre .
cum eetcr1s
h9mi nibu s de univer.sitate pred icta in ·talhi
is CiJ.UÏstis et
sù.bv encio nibu s aliis com muri ita que per Î'psiu
s·uni versi:::
tatis homi nes ~xsolvuntur in prefa te universita:
ti.sliominuin
manifestam injur iam et evido ns eciam detri ment
um sup.e r
quo provisione nostr a petit a rfidelitati vestr c preci
pimu s
quàt enus preno mina tos et alios omne s et singu
los dene'..:
gante s et recus an tes h uj usinodi cri m cetèr is de
uni versi ta te
prea icta pro facul tatibu s et bonis predi ct.is
eoru mqu e ia terra ipsa éjusq ue territ orio ac pcrti nenc iis
et distr ictu
Dign ensi habeFlt et possident prou t tenen tur
et debe1ilt in
dictis collecüs talhiis qi.listis et subv entio nibu
s ac omni bus
-Cl!lrie Îlostre debitis contr ibuci onem · facèr e
mem orata m:,
-nisi el' , speciali privi legio' yel alia speciali
ac
cans a seu racio ne exind e racio nabil iter extim legit ima
antur compella tïs et compelli faèiatis officii vestr i temp
oribu s prou t
just1cia suad ebit et contr ibuci onem ipsam pro
boni s eisdem
ut conv enit cum dicte univ ersita tis homi nibu
s facie ndam
sicqrre alter alter ius oner a non subp ortet , prese
ntes a·ntem
litera s post opor tunam inspe ction em earu m
rema ilere ac
restit ui volumus prese ntant i.
Dâta Jann e per magi strum Math eum Philm ar.in
um de
Neapoli utriu sque juris professorem locum tenen
tem prothono tarii regn i Sicilie dilec tum cons iliari um
fami liarè m
et fidelem nostr um, . anno Domini millesimo c€c.
xvnx die
.x dece mbri s secu nde indic tioni s ,regn orun
i · nostr orurn
0
anno x •

r:o

V. 1319, 26 juiUe t. 1 -L. D.-n°•-Js ct53 :

· 'Rone1·tus Dei graci a Rex Jerus alem et Sicil
ie, dméatus
,Apu lie et princ ipatu s Ca pue Prov incie et Forc
alque rii ac
Pede mont is Cornes,
·
·
1

Il existe uu acte de prése ntatio n des lettr.es
du 26 juille t 1319 ,
la date du 8 juill_e t 13'2 , du not.&lt;!ire Jean.
prese? talion est faite au juge Rosta ng de Meyr -c1e Cavaillon. Cette
onnes , par le comin al
'Salva1re de Bourg ogne.
,.
· ,.
,..
. so~s

11

�P l\.EU\' E S

, Bajulis el Judicibus .Dignensib u s presenlibu s el futuris
ndelibus sais, graciam saam el bonam voluntalem .
QL1ia pro parte universitatiis horninum civitatis et bur1;i
Dignensiu m nostrorum fidelium Majestati nostre· supphciter extilitr implonatu m, quod ipsi sint et füerunl tanlo
tcmpore cujus contrarii mcmoria non extitit in possessione
serr quasi· non confeFcndi in talbiis· collecfrs muneribu s
fonctionib us que imminenl et imponunt ur et terup0ribu s
retroaclÎs fuernnt irnposita horninibu s castrorum circumvicinorurn in 'quibuscu mque eorum territoriis homines
dicte universita tis predia poss.essiones bona et jura habent
et yossident seu quasi, cum de oneribus munera incumberrtia pt:O,(Hnni.Jms bonis que iilhicrnmque habent -coesueverant in dicta civitate ta lhari, diccntes se habere immunitat•em et vacationem in diclis castris et territoriis mu·nerum predictoru m. Domini et homiBeS locorum ips.o rum
·c onsuetu.di nem ipsam ternerarie infringere cup.~entes,
ipsos niluntur compeller e ad subeundu m in dictis locis et
castris rnunera st.ipradicla contra dictam consuetud inem
legitirno tempore prescripta m et debitum racionis in ipsa
possessione turbare seu quasi, supplicant es Ït&gt;sos minus
debiti actentan tes.
Subjuncte supplicaci oni hujusmod i per Majestatem
-nostram ipsis de o~portuno remedio providcri eorum sup=
plicacion'Îbl!ls ann ucntcs, volurnus et vobis expresse
-jubemus qua•tenus homines. universita tis dictorum civitatis
et burgi ac ipsorum hominum aliqu.em contra consuetum
et debitum non patiamini aggra:vari neé ipsorurn possessione seu quasi irnmunitat is predicte indebite priva ri.
Presentes autem literas reslitui volumus prcsenlant .i etlicaciler in antea valiluras.
Batum Avinionep er M. Malhei:im Filmarinu m de Neapoli
~ufriusque :iuris professore m locum lenenlem prolhonot arii
regni Sicilie dilectum consiliariu m familiarern et fideleqi
nostrurn. Anno M. ccc. xrx el die xxvx julii secunde iudi·cionis regnor. noslr. a-nno undecimo .
Regest'ra ta in cancellar:ia prolhonot arii.
VI.. rn19, 20 no:v. - L. D. · n° 28.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Jfüûlie· ducat•us

�163

Pl\EUVES.

Apulie et principat us Ca pue Provincie et Forcalquerii ao·
PedemOF1tis Cornes,
Subvica.riis civitatis Digne . prese1~ti et füturis graciam
,
suam et bcrnam voluntatcm.
Pro parte universitatis hominum civitatis ejusdem nostrorum fidelium fuit nohis noper Magestati nostre expositt.1m cum querela quod vos dum die. vel no.tte pcr civitatem
ipsam acceditis excubias facientes pretextu ba1rn i scu pene
imposite quod· nullus aquam fetentem in platea seu carreria civitatis predicte projiciat , personas projicientes
aquam scilicet non fetentem pignoratis. Supra quo pro
parte universita!is ejusdem nostra prov1sione petita fidelitati vestre- precipiendo,
Mandamus qua tenus personas projicientes in platea sey.
carreria civitalis ejusdem aquam nisi aqua ipsa fetoris sit
et in eaa1 qui.dem quantitatem fetoris ut putrefactio i;enercttJr tam tu presens quam vos alii successive fotu1ri sunvicarii mcmorati pre~extu banni hujusmodi sive pene non
molestetis de cetero nec turbetis. Presentibu§ post opportunam . inspectionem earum remaneutibus presentanti
_
.
efficaciter in antea valituris. ·
Data Aquis per mag. Matheum Filmarinum de Neapoli
utriusque juris professore"m locumtenentem prothonotarii ·
regni Sicilie dilectum consiliariùm et familiarem Cl fidelem
'
nostrum.
Anno Dom. M. ccc. x1x die xx novembris u1 indict.
regnorem nostror~m anno x1.

~
j

j

LX.
PROTESTATION CONTRE UNE CRIÉE
PAR

q;:s

COMINAl:X DE LA CITÉ ET ·PAR LES CONSULS.
DU

BOURG.

1319, ~ 7 févr. -: Parch. aux Arch. de Oigne . .

Anne Dornini. M. ccc. x1x die · XXVII mensis februarii
c1mctls hoc pre~en.J. ins_tru·m entum videnti~':1s pateat ~t sit
,notum quod conslltut1 Johanne~ Albenc1, BerJrandu ~
.

-

~

1

�164
l'llEUVES.
Cela.li, Andreas Mélva , · Comunes civilalis Dignensis
coram nob. et djscrelo viro D. Joh. de Quinciaco Judice
Dignensi et discrcto viro Niello Ricqui Clavario et vice
bajulo ibidem obtulerunt et exhibuerunt et legi fecerunt
per me notarium infrascriptum cedu~am · infrascriptam
tenoris ·et contincncie ut ecce :
Anno DominiM.. ccc. x1x, die xxv11 februarii, venien•
tes ad presentiam nobilium et prudencium virorum Dom.
Joh. de Quinciaco Judicis Digrie et Nielli Ri~qui clavarii et
vice bajnli ibidem Joh. Alberici, Bertr. Celati et Andr.
Melve Comunes.civitatis Digne, nomine eorum proprio et
uni versitatis prëdictc taoquam illi guorum interest in hac;
parte nomioibus quibus supra dixerunt ad eorum audienttam pervenisse fore voce preconia divulgatum in civitate
predicta ex parte Dom. ipsorum viee regia quod omnes ·
nobiles et univcrsitates bajulie Digqensis que tenentur ·ad
faciendnm cavalcatas Dom. nostro Regi de cavalcatis ipsis
1i1ostram faciant coram dom . otlicialibus ex dicta -civitate
die crastina sub certa pena in dicta preconizaciorie con•
tenta prout predicta in preconizacione expressius declaratur._Et cum dicta Dignensis. universita.s et Burgum pro
cava.fcatis' faceré consueverunt hactenus curie seu ipsius
officialibus mostram de peditibus servicntib~1s ad quos
üsque ad certum numerum et in casibus certis secundum
formai? pr~v~legiorum antiquorum universitatis et burgi
teneatur curie pro cavalcatis universitas ipsa dixerunt
protestati fuerm:it solemniter et se obtulerunt nomio ibus
quibus supra Comunales jarndicti quod in quantum ligat
sorte vel ligare potest dictam universitatem et burgum
juxta formam predictam priYilegiorum ipsorum parati
sunt facerc mostram pro dicta universitate et burgo et si
ipsis de convenientibus peditibus dicte universitatis et
burgi usque ad Iiumerum supràdictum et prout alias ipsa
uuiversitas mostram in similibus .facere consuevit die predicta assigna ta in preconizatione predicta si predicti domini ofliciales nomine et pro parte curie regie aêceptare
voluerint et preconizari facere ex parte curie quod .fiat
qicta mostra per universitatem predictam et-burgum prout
alias fieri 'consuevit ad dictam diem, el quod per eos non
stat nec stabit quominus predicta adimpleant, nominibtts

�PREUVE '.

quihus supra s0lemniler protestanlur ex eo non quo&lt;l dicta
universitas et burgum arclarentur et gravarentur contra
consl'.lelmn et debilum per preconizacionem predictam
super moslra hujt:ismodi facienda 's enci entes se et ipsarri
univ'e rsilatem el burgum agravatos et agravalas a'b ipsa
preconizacione et injunctionibus ejus ex eis scrir.tis .appellant quibus supra nomioihus ad nobilem et circurn spectum virum Dom. Jacobnœ Ardoyoi Jud_icem primarum
àppellationum comitatl'.lum Provincie et Forcalquerii vel
ad D. N. Regem vel ad ilium seu ad illos ad quem sen ad
quoi; posset melius presens appellatio pertinere de jure ac
in eo casu nominibus quibns supra petunt ac iterum cum
magna imtancia petunt sil:ii dari et tracli apostolos seu
literas dimissorias et alia acta si qua inde sinl prolestando
s0lemniter quod per eos non stat nec stabit quominus
predictis litteris dimiswriis et actis habitis appcllationem
hujusrnodi prosequantur.
Et de predictis quibus supra nominibus petierunt eis
fieri publicum instrumenrum Johannes 'Arna udi et David
_·
Isnardi Consules Burgi civitatis predicte.
Actum Digne in platéa ante capitulum regium presen tibus testibus Dom. Gomberto de Lamberto mil.- noh·.
domicello Raymun&lt;lo Feraudi dom. in pa~le castri de
Aloncio, Petro Borsio notario et me Matheo Dominici not.
publico a D. Karohr Secundo · recolendc memor.ie illustri
Rege Jerusalem et ·Sicilie ducatus Apulie et principatus
Ca pue Provincie et Forcalquerii Comite constituto c1ui ad
requisîtionem dictorum Comunalium et Consulum 'banc
cartam scripsi et signo mco SÎ!jnavi.

LXI.
LETTRES DU ROI ROBERT.
I. 1320, 18 avril.

1

-L. D. n• 55.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus

'li exisle un acte de présentation de celle letlre du 2 août 13::13, du
no.ta~re Ra~montl Martin. Celle présentation est ... fa ile à .Gales G·e nlil
ba1\h de Digne, par les cominaux Pierre Alberic et Paul Dalmns.

�166

Pn-t'.UVES ,

Apulie et principatus Capue , Provincie et Forcalquerii
ac Pedernontis Cornes ,
Bajulis Judicibus et Clavariis Digne presentibus et futuris et eorurn cuilibet fidel.ibus suis gratiarn sua,rn et
bonarn voluntatern.
Pro parte universitatis horninum Digne nostrorum fideliurn ohlata Majestati nostre peticio continebat q1rnd paribus ternpora vestri .officii actionibus coroplen,tes. in ipso '
principio media atque fine banna sive ·preconizaciones
ernititis quibus absque lurnine nocturnum incessum, patentiam tabernarum post pulsationem campane, spersio.nes
aquarum in plateis publicis .sive carre.riis et fo_m eracia
inibi facicn&lt;la til alludamus ·ydyomati regionis aliosque
plures actus cunctos pcnaliter prohibitis ex quibus uJÏnam comissas penas applicaretis nostro cornpendio sed
illas proprio comoditatis ascribitis increroento,
Nos igitur allendentes quod ista derogant lauclando
processui nostri regimi,IJ.is et in elusione nostri judicii
repugnant effec~ui equitatis nec ex. istis prosequirnini
comoda publica sed pri-va ta ,
Volumus et vestre fidelitati sub obtenlu noslre gratic
firmiter el · expresse mandamus quatenus considerantes·
quid exigat liciti debitum et petat nostri ofllcii prov:isµm
in _quo debitis st;ibjectis profitere et fiscalihus comodis non
obesse prefatos fideles pro premissis aliquatenus indebite
aut minus toilera hi liter non gravetis ita quod ex vestrorum
moderacione processuum irnpune ac utiliter geratur negocium tam publicum quam pri-vatum nec opportcat ultcrius vobis scribi. Presentes autem post opportunam inspectionem earurn rcstilui volnmus presentanti etlicaciler
in antca valituras.
Data Tharasconis per mag. Matheum Filmarinum de
Neapoli utriusque juris professorem locumt enentem pro~
thonotarii regni Cicilie dilectum coHsiliariu rn el familbrem
nostrum ,_ anno Dom; M. ~ cc. xx, die xvn1 aprilis u1.
ind. regnorum nostr0nün anno x1.
II. 1320, 21 avril. - L D. n•

~9.

aohertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie dücatus

�167
i
Apulie el principat us Ca pue, Provincic èl :F orcalqucri ac
Pedemont is Cames,
Bajulo Judici ac Clavario Digne fidelibus suis presentibus et foturis graciam suam et honam voluntatem .
Dignum censentes invesligar e commoda subjecloru m
ut ad benevôlen cie nosti·e .placitum libencius incl!net;ur
prccepto quqd nonnl!llli nolarii cum per univl'!rsita tes Bajulie Dign·ensis et loci ejusclem conlingit creari sindicrn&gt;ad nostri vel oflicialium nosLrorl'lm - mandJltuin pro quibuscurnqu c nos seu nostram curiam tangentibu s qnomopolibet pera~endis tam pro notis quaiu pro instrum~11tis
inde conficiend is soluciqnem ab univ~rsjtati.bus · ipsis
pr0pterea nituntur cxigere _siçut pro .a:ljis scripturis , id
molestet g'ereutes ac decen;nec~eutes fore d,i sonum racion~ ·
ut pto uotis seu instr~1m ~ ntis_ipsi;; aljquid p~rsolvatur duximus provid.end um u&lt;t: dejticep.s propterea , nichil per
notarium seu eorum locatenenl es aliquatenu s exigê;ltut·
quinymo gratis et liberalitçr ea conficere siqe dUacionjs
obstaculo _i psos nota rios corn pellatis. l';-t si requisiti pr~
parte univers-ita tum vel sindicorum ea c,;gn6,cere-et gratis
tradere distuleruJ it quoq·uemo do notaria1us of~cio . p,er
uni us an ni spacium eos priva ri juhemus per judicem djcti
loci. Et nichilomiQ .qs_si quid propt«;r_ coufér.ticrn\:)fll ipsam
vel ejus occasione acceperin t· integralite l' ad restituend u-ll!
·
cogantur omni excusaciQne~çessante.
Prèsentib111;; ppst opportunii rn· insp,ec_tioqem earµ_m temanentibu s presentan_ti e;llicrnç1ter in ant§à valjtur:!s:_,
Data Avinione per mag . l.\fatheum Filmarin-u ll\ çle ~~ll­
poti ut1·iusc;p.1&lt;e jur!s pr0fossore1&gt;11 l0cu-m.tcne nt,cnJ prot.b onotarii regni Sicilie di!ectum c_pqsi·li_ari,um familiarem ei
fidelem nostrnm die xxr aprilis m ind. an·no Dom. M. ccc,
xx ,. regnor1nn nostrorum anno xr.
Pll EJJ VE S,

�168

PREUVE§ .

LXH.
HOMMAGE
'l'RÊ'J.lÉ PAi\ JACQUES BOYS0N, SYNQIC DE· DIGNE°,
DUC DE CALAllllE

l 320,

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A CHARLES .i

FILS DE ROBERT.

mai. - . Parcl1. aux Arch. de Digne.

Anno Domini millesimo tricesirno vicesimo die secunda
me11sis maii ter·cie indicionis , Aquis, presenti scripto publico pateat universis qudd in civitate Aquensi constituto
magistro Jacobo Boysoni de Digna notario, nomine sno
propriü' et Syndico ac syndicario nornin·e universita tis
hominum civitatis Dignensi~, pr&lt;:mt de Syndicatu et potesta-te ejusdem pie.n e constat per quoddâm publi&lt;mm
instrurnen tu.m scriptum ut in eo legitur manu Petri Boyssoni notarii publici sub anno Dornini millesimo t_rescentesimo vicesimo die i:iexla deêiina mensls apri.\is, qnod
incipit in _quin1a lil1ea Aquensis· et finit in eaùem per in
presencia magnifico rum vir-0rurn domini Bertrandi Vice
comitis et Domini LD!fredi Filmarini , Militum, procuratorum et nunciorum specialiter ad infrascrip ta ordinatoru m
per incliturn principem Dominum Karolurn illustris Uomini: Jerusalem et Sicilie Regis Roberti prirnogen itum,
Ducem Cala:brie et ejus vicarium generalem exhibite
fuerunt ab .ei.sdem litere r~gie a sac~a ma.jestate rc~ia
emanate 1 sr.grllo magno reg10 pen~ent1 mun1te , quarum
literarum tenor per omnia talis est :
.

J

J,

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie , ducatus
Apulie et principatu s Ca pue, Provincie et Forcalque rii ac
Pedemont is Cornes,
Bajulo Digne fideli suo graciam suam et bonam vo luntatem.
Quia fragilis natura oondicioni s humane multis et innumerabi libus subjacet transmuta tionibus casuum et
accidentii s patet eventuum futurorum , bonam providenciam regiam in hiis decct occcurrere necessarii s non

�l

l'HEUVES .

l69

solum rcm ed iis sed habundQn tibus cautelis eciam que non
corisuever unl olliqerc t:ed p1·odessc . Hinc est quod currl
Karolui; primogen-itus noster carissirnus Calab.rie Dux et
in règno Sicilie Vicari·us gener·alis noster filins heres ac
su.c cessor legi1imus si mor,talitatis ordine facta servaverin t
pretëndat ur non solnm a cunctis nostris fidelibus er
d'evotis sed a-b univcrsis amicis et fore aliis Nobis subjectis,
cum -longa· et matura delibera-cîone providimu s tibi de
certa sciència tenore presenciu in committen tes expresse
bt statim universita ti hominuril predicte terre Digne ex
parte nostre_Magestatis injungas quod incontinen ti usque
per totum primum diem instantis mensis rnaii ad tardius
in ·civit~t~ Âquen~si eorum Sindicum fideliter et sutiiciente1· .instructum destinent qüi prefafom Dl.lcem in
ipso_ri.lln- hominum naturalem utique Domiuum eorum
nomine rccognosc at prestando fidehtatis ~ebite juramcntum et hommagiu m ligium façiendo Alferio de Ysermia
magne ·r egie eu rie magistro racion-a li curie vicarie · regie
judici Berlrando Vicecomiti er Dom. Loffredo Filrnarino
de Neapoli militibµs dilectis consiliarii s familiarib us et
fidelibus nos tri(&gt;, ad hec ipsius Ducis nomine specialite r
et lcgitime constitutis servata et remanent e semper oobis
llon:ec vite folicis auspicia indulgent e Domino faveriot
superiorit ate ac administra cione. naturalis domini consueta. Nos eni·m nec volumus, neque intendimu s nec eciam
intentio dicti Ducis. ut ejusdem universita tis Digne _convencionib us, franquesi is, libertatib us, immunita tibus,
privilegiis progenito rum n_o strorum. ét nostris consµetudinibus aliis approba1is in quorum ad presens quasi possessio?-em persis1it, pel' ejus recognitio nçm hujusmod i
aliquod sibi prejudiciu m generari quod edam per eosdem
'ipsum juramentu m et hommagiu m prefati Ducis nomine
rccep~uros expresse &lt;lecrevimus et rnandavim us in ipsa
recepcion e sacrament i et 'hornmagii promrttc,:mdurri .ex hiis
quid.ern ipsis fidelibus salubriter et a pa rte. coosulitur .et
preciosissi me fidei debitum domino ~xib'etur. Dicte vero
TCceptionis Eresenciu m tue inj_unclionis ejusdem et quicquid de · preinissis fcceris referas no bis sub sigillo tuo
·-literas responsale s.
.
Datum Avinione per magisfrum Matheum Fflmarinti m

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�170

l' !I Il: UVE5 .

qe Neapoli utriusque juris professorem locumtenentem
pro.thonotarii regni S\cilie dilectum consiliarium familiarem et fidelem nostrum, an no millesimo ccc. xx, die v
.aprilis 111 indict. regnorum nostrorun1anno 1.mdecirno.•
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J

Exhibuerunl cciam prenominati domini procuratores
et nuncii, quandam literam pr~fate ducalis excellencie
ipsius pendenli magno s·igillo solito communitam in cl1jus
sigi!li circum(erencia ab una parte legebantur hec litere
videli~el : Karolus primogenitus Regis Roberti Jerusalem
et Sicilie, Dux Calabrie, . _e t in medio erat figura uni us
militis sedentis supra equum armatum, et ·j~ .a lia parte
!egebantur he~ verba in Circumferencia ipsius sigilli : f;t
in eodem regno Sicilie Vicat"ius generalis et in medio
sigilli erat ymago Duçis vel privcipis seden,tis super faudustorem ubi sunl duo leones sculpti tenentes in manib.us
cnsem, potestatem et mandatum comissum et factum ipsis
pi:oèu·ratoribus particulariter continentem, cujus litere
teÙ?r per omnia talis fore dignoscitur ~t ecce: , .
. Karolus illustris Jerusa.lem et Sici'lie Regis Roberti
primogenitus, Dux Cala brie ac ejüs Vicarius generalis,
Universis presens procur!ltorium inspccturis tam pre:sentibus quan~ futuris,
lnvicta caritas palerni nominis consilium capit li!1e_nter 1

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C'esl le 16 avril 13'.20, qu'eut ljeu à Digne _l'assemblée générale
pour la publication des lettres du roi Robert.
Celte assemblée, convoquée de l'autorité de J.ean de Quincia , juge
et remplissant les fonclions çle vice-bailli, et de Niel Riqui, Clavaire,
se tient, comme à l'ordinaire, sur la grnnde place devant la curie
royale, et les deux tiers des habitants y assistept, d'api ès l'affirmation
. ·
du notaire.
C'est Pierre Boison , notaire de la curie, qui donne lecture de la
leltre royale, et d'resse l'acte de présentation.
Les Cominaux André Melve, Bertrand Celat et Jean Ranulphe,
déclarent qu'ils sont prêts ~ exécuter ce qui leur e&amp;l ordonné par les
lettres roy(lles dont il vient d'être fait lecture.
Un autre acte dût être fait pour la nominalio_ti du syndic, Jacques
!foison; mais, chose assez singulîè1•e, celte nomination ne se trollvc
pas dans l'acte qui constate le pnrlement public , et nous n'avons p1!$
l'Clrouvé l'açtc de nonünalio11, cité·dan:; l'bom111agc.du 2 111ai.

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171
pro liberis ut que sua su nt illis ex voto pacet, omnia et
procuret, ipsis proviso judicio que potes! presidia profutura. Sane princeps inclitus Dominus Robertus l)ei gracia
Jerusalem et Sicilie Rex, iHustris noster genitor, e,t Dominis reverendus' cum attencione premeditans nos sibi
fore in eodem regno Sicil~e, u~ eius primo.genito, · legiti-,
mum successorem consulte providit ab olirn quod Prelati,
Comites' et _Barones, ac univcrsitatcs alie regni prefati
per earum Syndicos ad hoc sutlicicnter instructos, face,rent nobis homagium et -prestarent in talibus solitum
juramcntum ,- ut ipsos no.bis majot· fomes naturalitatis
astringerct, et ad hdem no.bis per cos debiram sicut primogcniro et legitimo successori fortius vinculum obn-oxius
obligaret. Noper autem idem Do.minus patt;i.r meus agens
i-11 'Provincie •partibus dicte pr@visionis consideracione
suasus per suas ex pressas literas no bis scripsil ut, procuratores ydoneos ad ipsam regionem _P rovincie millere.mus
instancius a Prelatis Comitibus Baronibus .et _nniversitàtibus comitatuum Provincie et Forcalquerii rn qui bus no bis
successio pari jure deffertur per se v.el earumdem terrarum Syndicos homagia et fidelitalis sacramenta nostro
nomine simili ter · recepturos. Nos igitur ad executionem
scripcionis ej usdem ,_ rnanantis utique de p-a teine caritatis roriguo :volentes ·intendere diligenter confisi de
fi.de et discretione dornini Bertran di .de.Vice-comitibus domini Alfe~ii de Ysernia , ipagne regi~- curie magistrorum
racionalium &lt;:t do.mini Loffredi Filmarii de Neapoli nostri
hospicii Senescalli dilectorum consiliariqrurn et familiarium meorurn, constituirnus, ordinamus et facimus ipsos
et queiplibet eorum in solidum ita quod occupantis con,ditio melior non existat, nostros procura tores et nuncios
speciales ad comparendum et presentandttm se éoram p~e­
fato Domino genitore nostro, morante nunc in Prpvincia
et secµn&lt;lurn ordinacionem mandatum el beneplacitum
ejus recipiendum nomine et pro parte QOstra homagia et
sacramenta fidelitatis a Prelatis terrarum eorumdem cornitatuum Provincie et Forcalquerii e-t specialiter principatus Aurasice comitatus Vapincensis, civitatum vicecomitatuum Massilie, Avcnionis, Arelatensis el Ebredunensis, vallis S~ltus, vallis Olle secundum quod tenenlur)'[\ llllVE5.

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�1. 72

PREUVES.

et de'bent, nec non generaliter a Comitibus Baronibus
Militibus et universitatibus terra.r um locorum "eori1mdem
èomit~tuum el aliorum. si militer qui sub ~omitatibus ·et
ëum comitatibus Provincie et Forcalquerii gubernanlur,
per earum Syndicos legitime ordina.tos, sic qnidem quod
i'psi procuratores et nuncii-vel ip~orum alter, sicnt predi:,,
citur, de factione dicti homagji et sacra1nenti fidelitatis
prestacionè ac ipson;rm recepcione pro nobis fieri faciant
publica instrumenta legiiima, que compctant pro cà.utela.
Nos 'etenim tenore prcsencium dictis nostris procnratotibus et eorum cuilibet committinrns et mand'a mus expresse ut in animÇJ. · nostra sacramen~a quilibet .prest;fre
possint et deheantqne pro cx-ecucione dcbita premissorum
prestare si essemus presenl1~s ibidem quibuscumque Hersonis et universitalÎDtlS deberemus. Et nid1ilominus -pfo
habùndancioris cautele suffrag~o pollicemur quecumquè
per eosdem nostros~ procurato1·es et nnncios a ut eorum
a!tèrum sicut -premittitur in premissis et ci'rcà premissa
facta' gcsta' acta' reéepta; j1:1rata' promissa et procura ta:
fuerint, rata firmaque gerer·e et illa velot si nobis perso..:
tialiter fierent accepta ri, quin posèius ipsa eximie prout
et tunq, tenore presenciùm approbamus. In cujus · rei
tes-timonit,11n presentes hujus ·procuracionis literas exiridê
fie ri et P-ehdemti sigillo nostro j li.ssimus comJUun-iri.
- Actull}. Ncapoli prc§entjbus venerâbili Patre_llaymqndo
Afberici Episcopo cançellario nos·tro nobilibYs viris
domino Elziario de Sabrano Ari·a ni c(imite, domino Thoinasio de Marzano Comite Squillacii et regni Sicilie Mares,éallo, domino Thomasio de Sancto Georgio magne regie
curie magistro racionali, domino- Andrea Cumino dë
Nea poli, juris civilis professore locùmtenen te prothono"'
farii regii Sicilie, di·lectil' consiliariis familiaribus paternis
ire noslris et pluribus aliis. Datum ibidem per d1;m1inucn
Bartholome11m de Capua logoihecam et prothonbtarium
regni Sicilie' anno Domini M. ccc. xx, aie primo rµarcii: Ill
iQdicionis, regnorÙ-m dicti domini pat ris nostri an_no
undecimo. 1
_
1 Ces lettres se trouvent dans un parchcmi11 qui co11lie'nt en outre

�1'1\EUV·E S.
17 3
l\eqùirentes d.icti dominl · prcrcuratorcs ·el nuncii &amp;yn-'
dicum prelib~tum unive_rsitat~s civitatis r:edicte Dignensis
Ut juxta prem1ssam contm~nc1àm et regiam volumà'tem
prètactam ip,sis procuratorib us . et ilunciis nomine ' dicti
domini Ducis prinrngeniri et bercdis foturi ut supra si
ipsum supervivere -cbntingat domino Regi prefi:ito, hcirnagium et fidelitatis juramentum debitum et solitum prestari
pcr homines universitatis predicte civitatis Digne Domino
;Regi prefato ejusque predecessor ibus inclire reco'rdacion fs
faciat atque prestet, cum res~rvâcionibus m~iuoratis. Et
in continenti prenominat us, magister Jacobus Boysoni
Synd'icus et syndicario nomin-e universitatis homi.num.
predicte civitatis Digne, devotè parère cupiens regiejussioni cnm reservacion e libertatum privilegiol'Um '"'jnriùmque fmmunitatum etconsuet~1dinum aQtiquarum i·n quorum
·omnium ad prescns 'predicta universitas diçté civitatis
Digne quasi possessione persistit et salvo ju.r c Domini
Dignensis Episcopi, in c'asnlli predictum, ptedictis domfois nun_eiis et procura.terib us prese;11i.bus et 'recipicntibus, n~mine dicti domini Ducis ut primogenïti et
heredis ..foturi, si _ipsum domino Regi supcrviverè con.:.
' tingat, et eumdem _domini.lm B.egem premori ipsi domino
B.egi p1'oot premissum est pleno d~minio et totali ad-minis_traèione filelitate et homagio choadvixeri t l'cmaIientibus·, super sancta Dei evangelia ab eodem Syncfico
corporaliter sponte !acta, promisit· et jµravit nomine suo
proprio et syndicario nomine universorum et singnlorum
hominum dicte civi.tatis Digne ut supra fidelitatem. Promittens nichifominu s nomine quo supra omnia universa et
-sit?gula servaré custoclire et inviolabilite r observare que
in sacramento fidelîta~is includuntur et intelliguntu r. Et
_h omagium ligium fecit nomine quo supra eisdem Dominis
pPoçurato~ibus recipientibu s _
n emine quo supra, in casu

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-la demande de leur production faite par Jacques Boyson ~ syndic de
la communauté de Digne, et la publication faite par Hugo Calvier,
notaire d'Aix. Cel acte de publication n'eut lieu que le 3 mai, le lendemain de l'hommage, alors que l'acte d'hommag·e, en date du 2 mai
en contient déjà une copie.

�~74

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PREll VKS,

. Regi ejusq ue
quo supr a et ea forma qua eidem. domino
dicta unialias
fecit
ionis
pred eces sorib us incly te reco rdac
ultra
quod
Ita
.
enta
augm
et
one
vcrs itas sine dimi nuci
in
nec
etur
quam fecit alias dicta univ ersit as non oblig
infra
ibus
mao
is
posit
aliqu o forma splita dim inua tur,
supr a et inter man us dicto rum proc urato rum nom ine quo
.
veni ente .osculo cons ueto .
jura men tum
Pref ati vero D0mirii pr,ocuratores et nunc ii
istin cto nopred
casu
in
n
batm
preli
fidelitatis bomag·ium
dis futur i
here
mine dicti doœ ini Ducis prim ogen iti et
iente s
recip
a
supr
sicut
ubi eum supe rviv ere contingen~t
iseprom
a
supr
quo
rio
urato
proc
prefa ti Svnd ici nom ine
dictu s
q.uod
1u
effec
cum
uros
ura~
proc
et
turos
runt se c"ura
icte civitatis
dom inus Dux univ ersit ati hom inum pred
ne aliqu a
lesio
ue
absq
abit,
serv
·
Dign e èt·eo rum pCîsteris
cons uetu uas
antiq
et
tes
unita
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tates
priv ilegi a, liber
pronunc
ex
Et
e.
dine s 9pro hata s in dicta civit ate Dign
et
enti
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ic.o
Synd
n
eider
a
cura torio nom ine. quo supr
rum
legio
privi
um
ictor
pred
a
supr
quo
recip ienti nom jne
1iam prom ilibér ratum Îinm unita tum juriumq1,1e observan
.
tunis
opor
us
tatib
npni
seru nt curh clau sulis et soler
futur am
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ulis
sing
et
ersis
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De quib us omn
elam et
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Duci
Il)emoriam et pred icti dom ini .no~tri
m . est
factu
rum
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roga tum dicto rum dom inoru
si~io­
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exin de puhl icum instr
nem Synd ici supr adic ti.
in au la t)ova
Actum i·e civit ate Aqq~nsi in palacio regio
facio de
Boni
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viro.
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Fa ra mag n·e regie curie màgis·tro racio nali
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LXIII.

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LETTHE
DU SÉNÉCHAL LÉON

(DE

REGIO

DE l\IEZ

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1320, 21

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mai. - Parch. aux Arch. de Digne.

. Leo de Regi6 Miles comitatuum Provinc.ic et Forcalq.uerii Senescallus, Judici Digne salutem et amorem
_
smcerum.
Pro p.arle universilalis h©minum civilatis Digne fuit
nobis actenus supplicatum quod cum homifles ipisi ·::onlra
nonnullos nobiles et certas personas ali·a s pre&lt;licte civit~-tis
in talliis et quistis et alii.s omnibus qu.e dictis homini-bus ·
imponuntnr frequenler pro mgdo bonorum et f,acultaturn
ipsorum cum ipsis horninibus contribuere recusantes
causam hab&lt;&gt;al'll nccessario smcitari careantque Sindicis
et defensoribus seu procu.ratoribus legitimis qui tam ipsam
agenda et deffendendo ut convenit prosequantur, illis
Sin&lt;licôs et psocuPatores in hoc casu conceder~ benignius
·
dignaremu-r.
Quormn itaque sMpplicacione admissa vobis precipimus
quatenns unive~sitate hominum. dicte terre in UJil.qrn ut
moris est corrgregata e_t omnibus aliîs solempni·ta.tibl!ls que
in talibus SU·fl.t soliti servari eiclem univ·crsi1aLi · ad premissum articulum tantnmmodo· e~ non ad alia Sindicos et
procura tores idoneas auctoritate .presencium conèedatur,
quorum potestas usque ad nostrnm beneplacituru dura.re
tantum debeal et non .ultra.
Data Avenione peF virum nobilem D. Boflifacium de

t
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1
Celte lett re est accompagnée cie l'acte de sa présentation , fait au
juge Jean de Quincia, le 6 juin t 320, par Jacques ·Folopmi·, avocat,
et Nicholin des Férrals-, ceminau~ de la ville de Digne.
L'ncte est du notaire Pierre Boyson.

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PREU VES.

.racionalem maj or.em
Fara , mag ne regic curi e mag islrn m
com itatu um precem
jndi
et secu nda rum appe llac ionu m
nis.
ctio
indi
ie
terc
dict orum die xx1 maii

LXIV.
X.
UENOUVELLEMENT DES COMINAU
Arch . de Digne.
1320, 21 . septe mbre . - Parc h. aux

1

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men sis sept emb ris
Ann o Dorpini M. ccc. xx die xxr
qud d disc reti viri
ris
futu
Notum sit cunc tis pres enti bus et
And reas Mel va
ti,
Cela
s
ardu
Joha nne s Ran ulph i, Ber
ne, existtmtes ante
nota ri us, olim Cornunales civitatis Dig ifacii dè Alam ania
Bon
pres encj am nob ilis et potentis viri
lopm i vice jttdi cis
Baju li curi e Dig nens is et D. Jaco bi Pho runt et prop 0dixe
dict e curi e, sede ntib us pro lrib una li
et quil ibet · eoru m
nes
·Om
ipsi
d
quo
ipsis
m
cora
suer unt·
per pred eces sore s
ti
elec
et
nati
ordi
fuer unt ann o pret erito
hom inur n ipsi us
eorurn de consilio cert orum prob orum
d offi cium , se
quo
;
civi talis Com unes eivitatis ejus dem
liter et fidelega
int
cuer
exer
urn
ut prem issu m et commiss
i jura lilcn to. Nun c
liLer juxt a per eos prestito corpora.l
se de consilio sub~
àute m finito eoru m tem pore dixe runt
sse et ordinasi&gt;e
crea
ne
Dig
scri ptor um hom inum civilatis
pred icte qui otlicium
subs crip tos probos hom ines civi tatis
acte nus cons uetu m
est
1psum Com unal itati s exer cent sicu t
m vi et polestate
eade
dum
e,
pro ann uali tem pore exe rcer
runt an~iqu.ïtus
nue
obti
s
ipsiu
tatis
civi
es
quib us Com unal
tes eum dem D,
iren
et · obtin~re su nt acle nus assu eti requ
anci a qua nta
inst
rna
sum
Baju lu:n et vice -Jud icem euro
nato s per eos
ordi
et
tos
elec
es
unal
Com
potu etun t ut ipsos
orum hom iprob
m
ut dicturn est de consilio subs crip toru
ipsi ad sui
ut
a1·i
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am
num faci ant ad sui pres enci
eisdem ad
ab
t
pian
acci
e
oral
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pres enci am evocati
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ipsu
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sanc ta Dei evan geli a jura men tum ,
ante a
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ab
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unu
mun alita tis per totum annua;i.
et
orem
cere .ad hon
xi.urnerandum ben e et fideliter exer
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ciyi
·
1ium
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fidelitatem p. ~ostri fü~gis ~t utilita
·
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icte
pred
civitatis

�PREUVES .

177

Q,u~ Domini Bajulus et vice judex petitio~em er requi:;
sit.ionerµ pre&lt;;lictorurn J.ohannis Ra.nulpl~1 .' ~ert.r.andi

Celati et Andree Melve olim ComunahUm c1v1ta1JS' Digne,
ut racioni cons9nam admitten·tes, Hugonem de Corbonis
Johannem Maendi et Andream Jor&lt;lani notarium Cominales eÏectos de novo ut premissum est fecit ante curiam
presentes evocari, qui Comunales noviter clecti et ordi.nati ut dictum est per jam elcctos predecess0res eorum ,
impositis coram eo sacrosaiictis Dei evangeliis ipsi tres
et quilibet eorum jura vit ad sancta Dei evangelia de ipsum
officium Cornunalitatis per totum anuum unum ab hodié
in antea nuœerandurn bene et fideliter exercere ad honorem et fidelitatem regiam et utilitatem civium ci vitatis
pred,icte. Qu.ibus C('lmunalibus presentihus ipsi D0m.
Bajulus et vice judex ex decreto eorum ofl.icium commiseruJ!Il aHctoritatehl prestaverunt abjn.de.in antea po.ssinfèt
va.leant ipsum officiQm exerÇ~r·e in civitate Digne et ejus
territorio prout est actenus consuetùm euro consilio si opus
f.uerit consiliariomm subscri·ptorum eisdem ad'hihitorum
per Comu.nales antiquos predictos, quibus Cominalibus
sic electis çt ordinatis idem D. Bajulus et vice judex
çp~antum ad id quod eorum expectabit officium debeant
obediri per cives civitatis predictc.
· Et quia mos est in civitate predicta Comunales civitatis
ipsius habere consiliarios, quorum consilio se regant et
determinent et cognosc;rnt du-bia de hiis que ad eorum
spectabit officium, prefati Johannes Ranulphi, Bertrandus Celati ~t Andreas Melve elegeru.nt eisdem Comunalibus consiliarios quorum se regant. consilio videlicet
Guigonem de Auribello, Petrum Cavallerii,-D. Petrum de
Marculpho, Petrum Alberici, Franciscurn Bocherii probos
'Qomines civitatis predicte qui etiam in manibus dicti
J)om. Bajali juraverunt ad sancta Dei evangelia bonuiù
.et sanum ipsis Comunalibus prestare consilium toto eo
tempore quo ipsorum Comunalium durabit ofüciurn t©c.iens. quociens ·requisiti fuerunt per Comunales prernissos
-ad honorern regium et utilitatem et comodum civium
-preclictorum. ·
~0mina vero comiliariorum ad quorum consilium pre-fall Hugo de Corbonis, Johannes Maendi et Andreas
12

11

�PREU VES/

17$

os fece runt sun
Jord ani, pred ictos mod erno s cons iliarl
, Bert r. Antra~
e.Uo
Aurib
bec: Jaco bus Boys oni, Guig o de
ndi, Guil Dura
s
Petru
is,
acin
Ferr
gelli s, Nich olinu s de
mon te,
Mira
de
lelm us J0rd ani, Joha nnes Aug erii, Guil lel.
lli,
Ture
s
undu
Raym
elli,
Bart h. Chal endo ni, Petru s Turr
i.
rand
Bert
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in
Math eus Albe rti, Mart
m dlcto rum
Quam qui_dem ordin ation em et elect ione
tur et ordiponi
ut
m
facta
Com unal ium et Cons iliari orum
curie regie
iae
nom
x
jude
vice
et
]lus
nata m prefa ti D. Bajl.
pre.missis
ibus
omn
conf irma veru nl au.ctoritil[em suam in
.
.i nterp osue runt et decr etum
tis ipsi Coin uDe quib us omn ibus et sing ulis supr adic
eis fieri purunt
nale s nom ine univ ersit atis pred icte petie
ptum .
ascri
infrrium
nota
e
Micu m instr umen tt1m perm
tis tesroga
us
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curie
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Et
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Dign
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Not.
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.
de Dign a, Raym
Dei grac ia Rege
soni publ ico ab illus trissi mo D. Rob erto,
et Forc alincie
Prov
us
tatib
Jeru salem et Sicil ie in comi
isitu s et
requ
qui
tituto
cons
ite
Com
tis
mon
quer i,i ac Pede
sign avi.
ueto
cons
r0ga tus banc carta m scrip si et sign a meo,

LXV .
INVENTAIRE
DIGN E-.
DES BIENS DE LA PRÉV ÔTÉ DE

1320. -

Carl. commencé en 1320. -

Gass. p.

B·3 ,

Prœpositur::.e
Bon a, prov entu s, redit us, et obve ntion es
re, et ejus
Dign
i
Dign ens. cons istur it in Juris clict ione Burg
com mùnt
vale
re
Lesd
em
Distr ict us. in Lesc fü, qure quid
minu m,
legu
et
,
orum
blad
s
cocii
In
.
Vian
.nite r x:ii. v. libra s
r. Item
Sesta
IV
iter
;nucu m , et simi lium : vale nt com mun
quon quod
uno,
o
ndin
Mole
in Forn agiis furn orum ; in
mitiis
servi
in
s;
imii
Laud
in
i;
Burg
dam fnit Hosp itale
ln
.
Vian
lib.
vir.
:11utis pecu niari is: vale nt corn mun iier
aherb
S
ribt),
One
ln
:
us
Perd icibu s, in Galli nis cens ualib

&lt;

�179
rum, quando secantur prata tetritorii Burgi. In Pratis,
et Vineis propriis dictœ Prœ·positurœ : ln Nernoribu s; quœ
omnia su nt hinc, inde juxta dicturn Burgum, et juxta
Hospitia Prœpositu rœ. ln Venationi bus cuniculor um. ln
decima Bladi territorii Burgi: Valet communii er LXXX.
·sesta.r. In decirna Vini. t.erritori~ dicti.Burg i : Va.let commumt'er ecce. cup2as vm1. Item rn dec1rna Canap1, caulorurn, porrorum , éeparurn, alliorum, et herbarum minutarum territorii dicti Burgi. Item in quinq_uaginta cuppis
Vini, quas percipit annis singulisfo Ecclesia de Gâ1Lerto:
Et in xx. Sestar. Civatœ, et 1v. Sestariis aimonœ, quœ
përcipit annis singulis in bonis Capellaniœ , seu beneficio
Vîcarii perpetui Ecdesiœ de Durbis. Item in ùna Quarteria
Salis; quam percipit in Sa lino Bur,gi ~ diebus omnibus
Sa bbathinis. Item in Lectis rnortuorurn , et in Guagiis
spiritualib us. Item in Pasq.uerii s, Bannis; In Pulvcragi is. _
ln Fieu bus, et racemis levandis pro mensa Pr·œpasiti de
vineis Plantataru m juxta Burgum; semel in septimana ,
suis tempnribu s. Item in Quartaria apud Aquas calidas,
et illis partibus; quœ consistit in hortolagii s, et a liis obventionibu s : Valet corn mu ni ter vm. Jib. Vian. Item in Servitiis annonœ censualib us, quœ percipit in territorio
de Marculpho . ln quibusdam Vineis, pratis, et aliis possessionibu s: Valet LX. Sestar·. quolibet an.no. Et in Servitiis minutis; valent xv. denar. anno quolibet. Et in Laudimiis, et una gallina censua li in dicta territorio de
Marculpho . Item in decima de Corbonis percipit quolibet
anno xxx. sestar. inter hordeum et annonam , et xxx.
cup.pas vini, vel circa. Item apud Rocham, unam unciam
Garyophil i ~ensualis. Item tenet Prœpositu s clausum Arnau_dorum, situm in territorio"' dicti Burgi, in quo est
€ampus , 2ratum, nuces, et aliœ arbores, pro quo debet
tenere Presbyter um unum, qui serviat Eccicsie, s,icut er
"creteri servitores . Debet etiam Prœpositu s habere penes
se in SGriptis omnes, et singulas Dornas, et possessiones
ali&lt;J,s; cum cohœrenti is suis in quibus percipit servitia
minuta pecuniari a, propter laudimium , ne amittalur.
Sol vit in decim'a Prrepositus pro Prœpositu ra, pro LXXV.
l"ibr. Provincial . Reforciar.
Pl\llUVES

0

I

�PREUVES ,

180

LXVI.
lNVENTAIRE

r

ROQU~BRUNE .
DES BIENS DE LA PRÉBENDE DE

1320; -

Cart. de !320, Gass. p. 82 .

d~ Rocca...;
. . Bona , prov entus , et redit us Prœb endre
habe t
quos
,
bru na, cons istnn t in juris dicti one hom inum
emna
cond
et
tiis,
justi
ihi dicta Prœb enda ; et in bann is,
·
uacens
libr.is
in
et
,
ndino
rnole
,
tioni bns. Item in fürno
um
omni
llbus , quas faciu nt prœd icti homi nes in festo
anµo nre cen. Sanc torum . Item etiam in xxvm .. Sex·ta riis
r quib usda m
s,upe
enda
Prœb
dicta
suali bus, qure pcrci pit
riis siligi nis·
Sexta
XLV.
in
Et
ci.
o
l.
dicti
orii
vinei s territ
cas(! ment is,
m
usda
cens ualis , quœ perci pi.t supe r quib
œ cens uaCivat
riis
Sexta
LX.·
in
Et
.
e·t in quib usd'am t.erris
. Et in
entis
casam
m
usda
quib
r
supe
pit
perci
libus , qure
sdam:
q.uihu
in
pit
perci
xxx. Gallinii; cens ualib us, quas
in
etiam
Item
is.
amin
cond
m
nsda
casam entis , et in quib
tis.
servi tiis. minu

LXVÎI.
LETTRES DU ROI ROBERT'..
'..
i. 1320 , 16 décem bre. - Parch . aux Arch. de Digne

ie, duca tus
. Robe rtus Dei graci a Rex Jerus alem _et Sicil
alque rii ac
Forc
et
incie
Prov
e
Capu
s
Apul ie et princ ipatu
Pede mont is Comcfl,
ntibu s et
Baju lis J udici bus et Clav ariis Dign e prese
tarem .
volun
m
bona
et
suam
am
graci
suis
futur is fideli bus
meine
eram
morl
Prov ident e_s ne fidelium roun era suo
dine
dulce
lactis
pro
ulum
ticnd a caus ent nimi etatis arlic
univ ersit as
aroar itudi ne sanguini!l demu lsuru m, cum
um. nefideli
hom inum clvita lis et burg i Dign e nostr orum
preter
novi
s
acién
comp
te
€essi tatibu s nostr is solita cari ta

�181
m
snbsidiu
nale
rso
l)c
verit
ona
cl
senti an no quarte ind. nobis
c
benevol
erunt
express
m
suaru
quo
in
speciali
de gracia
ubera facultat um, decerni mus tcnore presenc ium et decretamu s aperle univers itatem ipsam pro eodem present i
anno ad pre:&gt;tandum cavalca tas pro eodern prescnt i anno
alias nos'lre curie dehitas non compell i nisi forte immine at
necessit as , quo casu easdem cavalca las pro dicto an no
prestari eidem nostre curie nolimus ubique intra comitat us
Provinc ie et F0rcalq uerii preuota tos proptèr quocl veslre
fidelitat i mandar nus ut prefalam µnivers ilatem ad prestationem cavalca tarum ipsarum pto prestmt i anoo jam
&lt;licto intra comitat us hujusm odi faciend am nullaten us
compell atis.
Present es autem litteras post oportun am inspecti onem
·
· ·
earum restitui volumu s present anti.
Neapoli
de
num
Filmari
Datum Aquis per mag. Ma1heurn
u tri usque j uris professo rem locu rn ten en tem prothon ota rii regQi Sicilie consilia riurn familiar em et fidelem
nostrur n, anno Domini M. ccc. xx die xv1 decemb ris IV
indict. regnoru m nostroru m anno x11. --- Lauren tius d;e
A.r:itiniano.
P llE UV E S .

Il. 1320,

2~

décembre. -

L D. n° 31.

Rol;iertus Dei graçia Rex J1wusalèm et Sicilie ducatua
Apu lie et principa ll\S Capue fr'o vinci.e et Forcalq uerii ao
Pedemo ntis Cornes,
· Baju lis et Judicil;m s Digne vel coru.m l.ocatcne~1libu s
seu ipsorurn alii!? present ibus et (idelibu s (iuis gratian,1
·
suam et bonam. vohmta lem.
et .
civilatis
l1
hon1inu1
Supplic ationibu s univers itatis
publice
rei
lllÎ.n\IS
non
fidelium
m
nostroru
burgi Digne
quam ipsis evident er acomod is ratlonab iliter volumu s .
"obisqu e present ium_tenore manda mus express e quatenu s
eum peeunia le subsidiu m per uuivers itatem nobis pre,senti anno donatu~ gratia mera eontine at univers os · et
singulo s homine s de terra predicta si nobiles asseren tes
et alios nobiles in terra ipsa seu ejus perti nenciis bon a
stabi lia p0ssiden tes licet nostram euriam juridict ionem
a liquam non habere ad contrib uendum seu confcre ndum
l.1ac vice 1amen in ipso subsidia pine ipsorum prejudic io .

�PREU VES.

182

expe dire videritis
in , futu rum , cert1s reme diis quib us
ictis hom mib us
pred
ex
i
aliqu
si
.et
distr ictiu s compellat_is,
idii reni tent es
se preb eren t in cont ribu tion e dicli subs inge ntem de
cont
de
ratam part icul aris-tax&amp;tionis eos exin
sita dedu catis
sum ma proi nde univ ersit ati pred icte impo pro qua reni e
curi
re
nost
dicte
illam
tis
eide m et compute
di com pella tis.
tente s ipsos ad cont ribu tion em huju smo
am insp ectio nem
rtun
oppo
post
as
Pres ente s aute m liter
caciter in ante a
e1E.
nti
enta
pres
nus
volm
earu rn resti tui
valitur&amp;s.
um de Ncapolim
Data Aquis per M.. Mat heum Film arin
m prot hono tarii
ente
mten
locu
rem
esso
prof
utriu sque juris
m et fidelem
liare
fami
regn i Sicilie dilec tum cons iliar ium
mbr is indic-t ..
dece
xxn
die
~x
nost rum , anno Dom. 'III. ccc.
xn.
anno
m
roru
1v regn orum nost
. de . Dign e..
111. 1321 · b janvi er.• - Parch . aux: Arch

tas
Dei grac ia Rex Jeru sale m et Sicilie duca ac
erii
alqu
Forc
et
Apu lie et prin cipa tus C?p ue Prov incie
Pede mon tis Cornes,
speé tat Oflicia-Vicariis et Judi cibu s et cete ris ad quos
fidelibus suis
ris
libu s civitat·is Dign e pres entib us et futu
m.
ntate
grac iam suam et bona m volu
fideles nost rns
Zelu s dom inice beni gnit atis quam ad
estatem nosMag
exim ia omn ibus man suet udin e geri mus
ilite r ordi ctab
·dele
ea
ut
tram in nost ris indu cit affectibus
ictorum
p.red
et
unt
sapi
oda
co1p
ice
nant es que rei pupl
itaqu c
Bac
t.
idun
fidelium gravamip.a seu nocu men ta prec
fid·eet
imus
statu
ta
scrip
considerat.ione suas i nup er infra
in
tis
facia
ea
s
tenu
qua
us
ipim
-- litati ves.tre distr icte prec
ue
utiq
vos
i per
'juri sdic tion e vcst ra pupl ice divu lgar
Ro~ertus

'1

_par un envo yé d'Aix ,
Ces' lettre s furen t appo rtées à Dign e, prése nta, avec les formes
t 323 , il les
er
févri
14
Le
d.
rtran
B~
ne
Etien
le; et au lieut enan t du juge,
accou tumé es au bailli Jean de Long uevil
.
t.
avoca
pmi,
Jacqu es Folo
de Digne assist e
ville
la
de
nal
comi
et
re
notai
,
Paul Bond enier
nmen t public , qui lui esl
à celte prése ntati on, et dem ande un instr
elon nellc .
llarc
de
icr,
Pautr
délivré par le notaire Pierr e
1

�Pl\EUV E S.

1. 83

'

in violabil iter observ anda et facic nJa cllicacit er ob.;erva ri
videlice t :
. Quod nemo cuiuscu mque condicio nis solvat aliquam
p ecuniam fiscalem 'alicui Clavari o nisi in present ia Vica•ii
vel Bajuli et Judicis el unius notarii cune quo&lt;lque scribanlur solulion es in duobus qua ternis coqsimi libus remansur is m10 penes Clavari um et altero penes Vicariu m
-vel Bajulum et Judicem .
Item quod nemo solvat pro apodixi s Clavari o vel ejus
locumle nenti nisi duos denario s quodqu e Clavari us non
rècipiat nec requira t.
, Item quod nemo faciat compos itionem nec sol vat penam
seu bannum alicui Vicario seu Bnjulo aul ejus locumte n enli nec alicui alio otliciali nisi · condem nacio sit facta
per J udicem in puplico pa rlament o.
I!em q1rnd n emo respon&lt;lent l-\~u expedia t supra aliqua
inquisit ione alicni no tario curie nisi in capitula regio ,
quodqu e nichil notarius curie teneal aliquod cartular ium
in domo neque extraha t a capitulo regio.
Item quod nullus Clavari us al1c!Orilale propria pos.sit
aliquem ex causa quacum que incarce rare vel pignora re
seu de aliqua causa cognosc ere absque Vicarii vel Bajuli
·
ç.t Judicis conscie ncia et consens u.
iaver it
denunc
nostre
~arnere
qui
illi
vel
ille
quod
Item
vel deuunc iaverin t subscr iptarp pcnam medieta lcm pe rcipiant et hahean t dicte pene .
Insupcr subjung imus et jubemu s quod premiss a eorumque observa tionem fieri man&lt;letis super pena centum
librarum nostre curie applica nda et a quolibe t qui contra
-premiss a vel eorum aliquod fecerit et tociens quocien s
contra fecerit visibilit er exigend a.
Present es autem literas postqua m eas inspexe ritis in
cartular iis curie conscrib i seu exempta conscri·p seritis volumus et mandam us per vos euro curiosa &lt;liligenc ia custo·
,diri osque ad noslrum benepla citum.
,
militeru
Capua
de
Laudo
de
em
- Daia Aquis per Joha~n
juris civilis profess orem, magne nostre curie magistr um
r~cioBalem locurn len entem protb onotarii regni Sicilie
.d1lectum coBsilia riu m fa miliarem fi&lt;lelcm nostrum anno
Do mi ni tricentesimo vi cesimo pri mo di e qu in1a jann arii .,
se pt ime indictio nis, regno!'u m ·aos lrorum an no x rv .

. 1

�18 4

-d'llEUVl):S .

IV. 1:l23, 7 mai. -

r
1
1

}

L. D. n° 30_.

Robertus Dei ·gràcia Rex Jerusalem et Sicilie ducalu~
Apulie et principal us Ca pue, Provincie et Forcalquerii aç:
Pedernontis Cornes ,
Venerabili in Christo Palri R. Troyano et Nicholauo
Verticillo de Neapolim utriusq ne juris professori, inquisitoribus nostris in dictis comitatibus ordinatis dilectis consiliariis familiaribus et ~delibus nostris graciam suam et
·
bonam volun'tatem.
Pro parte universitatis horninum civitatis nostre Digne
.nostrorum fideJ.ium habèt exposicio-querelosa noviter facta
No bis quod · vos preconizari mandavistis seu preconizai;i
facere intendilis in loco ipso inter alia· capitula videlicet:
Quod quecumque persona habens domos vel edi.tlici;a
magna vel parv·a supra menia vel in vallatis seµ fos11atis
illa amoveat infra cerlum terminum in preconizacione
hujusmodi expressatum seu eciam expressandum sub
pena centum librarum alias lapso d.icto termina ea dirrui
faceretis el n_ichilominus penam ei igerelis eamdem.
I tell} ·quod quecumque persona habens tabulas banquas
seù porticilia edifücata sen murata in carrer,iis seu vii·s
publicis vel menia seu postatos vel alia ediflicia supra
--vias publicas infra triduum illas faciat remov.eri- sub pena
decem lihrarum, alias lapso dicto termina· illa dirru i
_
· ·
faceretis similiter et exigi dictam penain.
Ex qui bus hoiriinep ipsi tene~ntes muhipliciter se grava ri;
provisionis nostre -reme&lt;lium suppl ici ter postulâTunt.
· Nos ig \-tur prop,t er .ipsorum liominum fidelitati-s meri-ta
quibus eos erga prec&lt;'ssores n'oslros et nos vigor..e cognovi:mus, negocium. hujusmodi d.e ma nib us vestris J.iterarurn
serie revocanles i.Uud ad manus nostras ex cerla sciencia
nostra· duximus remi-ttendum' fidelitatÎ· vestre mandant.e ~
expresse quatenus pretextum p1·econizacionum Î•psarnrn
factarurn vel forsitan fiendarum ad,versus prefatos hominès
i,n personis vel rebus eor'um nullatenus in aliquo procedatis nec execuci6nem aliquam propterea faciatis quous:
c1ue aliud Magestas nostra duxerit ordinandum. Volumus
tamen quod ex hoc nullum curie ge1ieretur prejudiciu m
·) ,n futuru m.

..

�f

PREUVES.

8l

Presentibus pro ca utela remanentibus prescntanli.
Data Avinione per Johannem de Lauda de Capua milisteci1 juris civilis professorem locumtencntem prothonoJarii
regni Sicilie dileclum consiliarium et famil.iarem et fidelem
nostrum, anno Dom,. M. ccc. xxu1 die vu maii VI indict 1
rcgnorum nostrorum a,pno xv .
.

.

LX. VIII.
1
1

S.ENTENCE
DU . JUGE :OE

13:23 '· 3 octobre. -

D.~GNE.

L. D. n° 54 .

Anno · Domini miUesimo ccc. :xx1.u. die tercio mensis
octobris constèt quidem hoc publico imtrumento quod hec
sunt condempnacion~s late .in regia curÎ$1. Digne per sapientem virum dominum Hug0:nem -Turrelli Judicem
Digne in quarto parlamento sui fogiminis ibidem existentibus nobilibus domino Galesio Gentili Bajulo et discreto
viro Guillelmo Maurini Clavario suh -anno Domint'millesimo ccc. xxm die 111 oct0l;&gt;ris vn:. indicionis in primis_et
cum item quia constat nabis judi:ci pre&lt;1iet.o qnod Hugo
:l\1aynerii Com~nalis castri de Corbonis et Hugo Calvini
nuncius dicli loci suis propriis auioritatibus hiis diebns
uon longis tract.atu habita inter ~os accessert;mt ad quandatll arcam Petri de Mayronis sita:m i'n territorio de ~or­
bonis ùhi Guillema uxor J\ugerii Rulli peHi per.i i de I~~gna
babebat quandam quan111atem annone petentes e1dem
mulicri de qui.sta sen tallia dicti castri partem sibi vel ejus
mari·to 'angentem el per vim et vi·olenciam eidem Guillelme
ipsa, contradicente toto posse abstulernut de djcta annona
unum sestarium et apud cast.rum de Corbono portaverunt
-èt sibi ipsis retinuerunt super quibus fuit eis assigna la dies
ad eorum deffensiones · faciendas quas facere minime
voluerunt. Idcirco nos dictus Judex con.dempna-mus videlicet dictum Hugonem Maynerii. in solidis viginti et
dictum Hugonem Calvini in aliis solidis viginti et in rcst~­
\ucio.ne ipsius blad.i.
1

l' '

1 ..

�Pl\EUVES,
186
Que uui&lt;lem scntentia lecla et publicala fuit in dicta
curia in presencia plurium personarum in &lt;licto parlamenlo exislencium de quibus omnibus et singulis Johannes
Mayendi de Digna peciit sibi fieri publicum instrumentum •.
Actum in capitulo regio Digne ubi jus unicmque res,.
ditur testibus presentibus et audientibus Gaufrido Moncii
Raymundo Martini Stephano Audeberli notariis. Et me
Bertrando Poncii de Sedena notario publico a Domino
Roberto Dei gracia Rege Jerusalem et Sicilie in comitatibus
Provincie et Forcalquerii constituto qui requisitus hanc
·
cartam scripsi et meo signo signavi.

LXIX.
LETTRES DU ROI.ROBERT.
1. 1324, 10 rnars.-L. D. n° 70.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus
Apulie et principatus Capue Provincie et Forcalquerii ac
Pedemontis Cornes, _
Bajulo et Judici civitatis Digne et eorum aheri fidelibus
nostris graciam et bonam voluhtatem.
Condecendentes peticioni supplici uriiversitatis Digne
noslrorum fidelium novissime facte nobis velut justicie et
curie nostre comodum continenti volumus et fidelitati
.vestre mandamus quatenus receptis presentibus tam
nobilcs ·quam alios homines qui de Burgo vulgariter appellantur ad contribuendum,cum ui:;i.iversitate hominum
civitatis ejusdem in presenli subsidio nobis graciose donato
sicut consueverunt in aliis preter.itis subsidiis proxime
autoritate presencium districtius compellatis, ita quocl
non expediat ulterius inde scribi.
Data Avinione pe1· Johannem de Laudo de Capua militem juri~ civilis profe&amp;sorem magne nostre curie magistrurn racionalem !_gcumtenèntem prothonotarii regni
Sicilie dilectum cousiliarium familiarem et dilectum nos -'
trum. Anno Domini millesimo ccc. xx1v .die x mt&gt;mis
martii, vu indictionis regnorum nostrorum ann9 xv.

�f87

PREUVES,

II. i'3 24, IOmars . -L. D. u 0 HJ.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie, ducatuum
Apulie et principatt1s Capue Provincie et Forcalque rii ac
·
Pedemont is Cornes,
·· Bajuto et Judici civitatis Digne presentihu s et futuris.
fidelihus suis graciam suam et Lonam volunlatem .
Pro" parte universita tis hominom ejusdem civitatis Digne
nostrorum fidelium fuitMages tati nostre nuper expositum
qUod licet ipsi ah _eo usquc tempore de cujus contraria
memoria hominum non exsistere ponitur consuever int
talhari pro bonis et possessionibus ·quas habent iri territorii"s locoruIQ circ4madj aeentium civitati prediete una
cum aliis possessiouibus quas in civitate predicta ejusque
territorio obtinent in ta-lhiis omnibus eis per curiam nostram impo~itis et factis eciam pro ipsorum horoinum necessitatibu s ioupportandis a pauco tarnen preterito tempore
nonnulli hornines dictorum locorum circumadj acentium
civitati predicte prefatos homines possessione seu quasi
consuetud inis hujusrnod i privari nituntur in ejusdem
,mivers·itatis et horninum grave prejudi~ium a~que dam~
num. Super quo nostra per eos provisione petita fid·clitati
· vestre presenciu m tenore mandamu s qnatenus receptis
presentibu s, si ita est memoratos homines jarndicte civi1tatis Digne super premissis pe1· prefatos homin_es locorum
circumadj acentium contra consuetum et debitum non
sinatis molestari indebite nec gravari rpinus racionabil iter
-quomodo libet permittati s 1 ita quoçl non expediat ulterius
sc6bi, presentibu s remane9ti bus presentao ti.
Datum Avinione per Johannem de Laudo de. Ca pua
militem juris civili-; professorem magne nostre curie ma~
~istrum racionalem locumtene ntem prothonot arii regni
Sicilie dilecium consiliariu m familiarem meum. Anno
Domini millesimo ccc. xxrv et die decirna marcii ·septime
indicionis , regnorum nostrorum _anno quindecim o. Regeslrala in cancellari a prothonot ârii.
Ill. 132_4-, 10 mars -

L. D. n° 34.

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_ Robe_rtu~ Dei graeia Rex Jerusalem el Sicilic ducatus

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Pl\EU \'.ES
Apulie et principalus Ca pue, Provincie .et Forcalquerii
ac Pedem0ntis Cornes,
lnquisitoribus in ejusdem comitatibus Provincie- et
forcalqnedi dcputatis vel eol'Um alteri consiliariis familiaribus et fidelibus nostris graciam et bonam voluntatem.
Quantumcumque in comissionis nostre serie generaliter
habeatis inquirere de usuraria pravitate_, ne tamen sub
gen~ralitate hujusmodi contingat innocentes vel alios
fideles nostros predictorum comitatuum et specialiter
homines civita,tis .Qignc ejusque bajulie laboribus et sumpJibus minimis debite agravari expresse decernimus ac
volumus et fidelitat\ v:estre pr~sencium tenore mandamus
quatenus vos seu vcstrûm :;iller prete~tu generalitatis
hujusn}OQi non nisi contra usurarios publicos civitatis
ipsius ejusque bajulie predicte contra quos puplica laborat
iqfamia quomodoli,bet proceda,tis.
Data Avinione per Johannem de l,aqdo de Ca pua niili-:
tem juris civilis professorem magne nostre curie magis.trum racionalem locumtenentem prothonotarii regniSicilie
dilectum consi\i.arium familiarem· et fidel:em nostrum ,
anno D. M. cçc. xxrv die x mem~s marcii vil ind. regno,rum nostrorum aooo xv.
IV : 1324, IOmars.-L. D. n°. 33 .

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1

.

Robertus Dei gracia Rex Jerusalem et Sicilie ducatus.
Apµlie et principatus Capue Pro.vinci·e et Forcalquerii ac
Pedemontis Cornes ,
·
·
. Tho.masio de Francavilla militi _ magistro hostiario fa.miliari et fideli .nostro graciam et bonam voluntatem..
Clamat ad nos universorum hominum civitatis Digne
ejusque bajulie et potissime pauperum nobis porrecta
peticio quà ex recursu pre.senti .tibi commisso super foca...:
gi0 prestito a_sserunt uhra quod supportare valeant contra
r~cioni,s debituo;i agravari, e~ devote petito eis_propterec;t
adjecto g'r avamini benigni.tate sollicita provideri. ·
.
Volumus et fidelitati tue presencium tenore mandamu.s
expresse qua tenus receptis presentibus adhibito tibi Judice
curie nostre ipsius civitatis mg.ne pretextu recu.rsus hujusmodi paupcrcs et mendicantes de quorum pauRertate
evidenter aparere cognovcri.s in numero. focagii premissi,

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1
PltEUVES .

bon ëompütes contra constitucionis super hoc edlle forinam
et seriem et presentis nostre pagine jussionem revocamu s
in irritum si quid esset cpntra predicte conslituciop is tenoretn adversus pauperes ipsos in aliquo attemptatum ; .
Data Avinione per Johannem de Laudo de Capua .mili -"
tem juris dvilis professorem magne noslre curie magistrum
ra.cicmalem locumteneat em prothonotar ii regni Sicilie
dilectum consitiarium familiarem et fidelem nostrum ànno
Dpm. M. ccc. xxivdie x marcii vu ind. regnorum nostrorum
ànho xv.

1

V. _1:Î24, JO mars. - Parch. Arch. de Digne ;

Robertus Dei graeia Jerùsalèm et Sicilie ducatus Apulie
et p1·incipatus Ca pue, Provincie et Forcalqueri i ac Pedemontis· Comes,
Tenore preserftium noium facimus universis earum
seriem inspecturis, quod univ~rsitatis hominum civitatis
Digne nosu;oruril fidelium: sumptibus consideratis in_nurneris quos , actore Deo, pro universali quie!e riostre rei
public€ supporta mus, duas partes pecunialis subsidii ex
subsid10 facto ~obis alias .per universitatc m eamdem uberrime nabis in presenti subsidia et graciose donatione'
ne ipsorum gratitudo fidelium ad versus libertates , corisuetudines' privilegia' jura eorum eis pàriat success~vo
tempore Iioc.umentur h,
.
~
DeclaJ;"àmus et volumus tenore p'resencimri quod eîo
prestacione premissi presentis subsidii quod ipsorurri
fidelium largiflua rna:nus' clonasse nobis grac_iose dinosci...:
tur nullum in postetum ipsorum: libertatibus consuettidinibus privilegiis juribus antedictis prejudicium generetur.
Datum Avinione per Johannem de Laudo de Capua
mil item juris civilis professorem magne nostre curie magistrum racionalem locumte.nen tem prothonotar ii regni
Sicilie, dilectum consiliarium fàmiliarem et fidelem nostrum, anno Domini M. ccc. XXIV die x marcii VII indict,
regnorum nostrorum anno xv.
VI. 1324, 11 mars. - L. D. n° 32.

Robertus Dei _g:,racia Rex Jerusalem et Siciliie ducatus

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PREUVES .
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pue ·Provincie et Forcalquerii ac ·
Ca
Àpulie et principatus
Pedemontis Comes,
- lnquii;itoribus nostris Officialibus curie nostre presentibus et futuris fideliLus nostris graciam et bonam volun'.
tatem.
Pro parte universitatis borninum ci·vitat!s Digne nos.trorum fidelium fuit Magestati nostre humilirer supplicatum
ut cumin flumine vocato Bledona prope civilatem eamdem ·
sit quidam pons tam civibus quam incolis et habitatoribus
castrorum convicinorum necessarius sicut fertur lmmines
ipsos castroru_m convicin6rul!l qui in utili.tale p.ontis prefati pa rtièipant ad contribu~ndorri in sumptibus construc•
tion\s et reparationis ipsius comeelli mediante justicia·
· ..
mandaremus. ·
- Nos autem peticionem hùjusmodi continentem utique
ipsorum pominum ·comodum, admittentes ffdclitati vestre·
precipimus quatenus si ita est jamdictos homines convicinorum locoru.m civitatis predicte qui in utilitate dicti
ponti~. pa_rticipant ~t prefertur '.3-d .coJ?lriJ:m.endum . i!1
silmpt1bus construct10ms et reparac10ms 1llms deb1t1s
juris remediis et alia prout consuetum est hactenus ut
justuil). fuerit au.ctoritate preseneium comp_ellatis. Presep.tibus reman~ntibus presentanti.
- Data Av.inione per Joh. de La.udo de Capua militelJ.l
.iuris civilis ptofessorem magne -nostre curie magistrum
racionalem locumtenei;item protlionotarii regni Sicilie
dilectum consiliarium· et familiarem et fidelem nostrum ,
·an no "Dom. "M. ccc. xx1v "die · x1 marcii vn ind. regnorum
n ostrorum anno xv.

LXX.
HOMMAGE
l'RÎ!.TÉ A L'ÉVÊQUE Guti:LAUME DE SABllAN ,

1324, 30 septembre. - L. D. Ô0 65.

In Christi nomine amen .. Anno eju~dem incarnacionis
tnillesimo ccc. xx1v die t1ltirno memis setembris,
Novérint universi et ~ingul ï'.-presentes~parit ér et futuri

�PREUVES.
19i
qüod cum nuper die videli cet xvm dicti. mensis per
c'ivitatem Digne de mand ato officialum regior um ejusd
em
aulle litera rum magnifici viri Domini Rayn audi de Scale
ta
militis comit atuum Provi ncie et Forca lquer ii Senes
calli
queda m fuisset facta preconizacio ut assere batur contin
ens
ut nobile s 'sive et habita ntes in civit.a'te Digne nsi causa
presta ndi homa gium et fidelitatem--lle-ve-Pendc;i in ·Chris
tQ
Patri _Domino G.uille"lmo Dei gracià Digriensi -Epi~c
opo
couip arere deben t in domo episcopali juxta- mente
m et
formam c9mposicionis..
·
·
Inde inter curiam regiam e1' domiî!um Episcopl.\m nonnulli homin es dicte civita tis in aula domu s episco
palis
Digne nsis pro predic tis facien~is congr.egati, prfos litera
domin i Senescalli lecta perm e notari um que sigiHata
era.t
sigillo ma~no cere rubre Senes callie in dcfrso, cujus li.tei:e
teaor erat talis :
·
·

Rayn audus de Scaleta 'miles comit atuum Proyi nci.e
et
Forca lqueri i Senes callus , '
Bajulo et Judic i .Digne et eorum cuilib et seu l'ocatenentibus salutem et am'ore m sincer um.
Volumus vobis que et unicu ique vestrû m precip imus
quate nus precÎf&gt;Îatis voce preco nia mi.litibus homin
ibus
seu habita toribu s Digne qubd pro possessionibus et
personis habea llt Rever eedo in Chisto Pa tri Domino Gµille
lmo
Dei gracia Digne nsi Episcopo hom:;igium et fidelit
atem
presr ùe ipsos milites et homin es seu habita tores ' pr~fàt
os
per penar um imposiciones et ali'a juris rem'edia si
o'pus
fuerit compel'lendo, fidelitate efhom agio in omnib us
ipsorum homin um , domino nos·tro Rege et ejus hered ibüs
in
omnib us semp er salvis.
·
·
Data per virum nobilem Dominu-m Jacob um Berm undum
militem procu ratore m et adyoc atum regiu: n ac locum
tenente m major is judici s comit atuum predi ctoru m, die
xxv
setem bris vu~ ind.
·
Qua litera lecta Dominus Episcopus nobile s et ho~in
es
inibi congr egato s requis ivit ut sibi facian t homa gium
et
~delitatem prout eis precip itur et i;nandatur et
tenen tur
JUXta tenorem compositionis de qua ruencio facta fuit
,

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Et incop_tin.en,ti magister: Gtüllelmus ·Jordani· Gomunalis
c1v1taüs Digne ·dixit e_t resp'o!l&lt;lij vie(! .e! nomine universitatis ~ et extitit scrHempniter ptotestatus quod racione
homagii q~od statim prestare parat;_i sunt juxta menlem
2ompesicionis inite irnter felic~s recordacionis dominum
Karolum q1;lon~a.m reg;em et Dominum Bonifacium olim
Episéopum .et literar!!_m domini Senescalli non intendunt
homines universitatis composiciorribtts-Hn.rnunitatilius seu
tï.b èrta_tibus eorum in aliquo renu!ilCÎ:ire neqûe eis racione
homagii nec uni:versitati prejudicigm gcnerari ymo juxta
çonsuetudinem_ et morem servatum per ·eo1.:um predecessores dict~!ll hom~g.ium et:fid_e lilatem prestace par,ati .sunt
çt restanti-.bl!ls illesis·.
jurib~~ rt1J~iis : semper_si.!h::is__
~-- ~ui prote_s!atio~ facte ~ i~cont~n-enti res.pondit dictus
Ep~scop~s se~ patatu~fore d1~~as hbe1:tates qlil-as habere ~e
d1cunt videre et hab1to cons1ho et deliberacfone super e1s
facere que per _predecessores actenus fuit Qbservatum
dum tamen non sint in prejudicium Dî:gnénsis ee_clesiê' et
êjus episcopâtus et super dictis libertatibus prout juris
fu.i t expe.dire. .
. De qui'îms omnibus ~ictus Com.u_rialis peciit.instrumen. ·
tum ·vice et nomipe universitatis predicte.
" Actum, Digne i.n au_l-a nova !J.omus episcopalill. Testes
tuerunt Domini _Poncius Garnerii capellanlils de Digna .;
Fraincisc'lis Garcim.i, C[l]ellan tlS de Galberto et ·v enerabilis
et religiosus. vir ûom1n;ISPl:ijfipp1!_s ~oni_ ".i»i prior Cé.=
§ii.ristê et plures alii. Et me Stephano 1\.udiberti · Notario
publîcQ au!le_illustrissimi ~omip.-i R.oberti Dei graçia Regis
Jerusalein et Sicilie ,et Comitis i-n CO'mitabihus Pvevinèie et
Eor.cal&lt;;Juer.ii ac Pedemonti_i; constituto qui haiic cartam
manu propria scripsi et predictis. omnibus interfui meo
gue sig!lo solito ,signavi .

• r

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193

PREUVE S.

LXXI.
LETTRE
DU SÉNÉCH AL REYNAU D SCALE'l '!. 1

1324, 19 nov. -L. D. n° 2. el Parch. aux Arch. de Digne.
R~ynaldus de Se.aleta miles comita tuum Provin cie
et
Forcal quern Senesc allus, Clavar iis Digne presen ti et futuris salutem et arnorem sinceri.Jm.
Habuit nuper peticio pro parte univers itatis homiµu m
civitatis Oigne regioru m fidelium in nostro humili ter auditorio lecta querelo se quod cum ab olim retroac tis temporibu s per homine s dicte univer-sitatis panis ponder andi
in ipso .Jaco ordinae io quedam facta foret concor diter inter
eos ut paais commissus videlic et divide retur equalit er
porcion e trina, quarum una porcio dicti panis pro
Christi pauper ibus largire tur, aliaque in opere pontis
Bledon e ipsius loci conver teretur integra liter et rellqua
remane ret pro premio statutis ponder atoribu s panis memorati, quam quidem ordinac ionem per c_e lsitudin em regiam
dono largitat is _domini ce dudum predict e univer sitafi fore
dicitur confirmatam. Tn quoque prcsen s Cla_vari~, eundo
contra presen tem ordinacion~rn ut ponitur, ' per regiam
cebitud inem çonfirmatarn terc1arn pàrt'ern dicti panis commissi deputa tam · per Ipsos cives ad dicti pontis opus·rnisericordi e visus es reci~ere pro parte fisci in ipsorum civium
dispen aium grande reique public é pariter et jactura m.
Circa quod nostre provisionis rem~dio per dictam univ~r­
sitatcm humili ter postula to, volumu s et vobis tenore
pi:esencium cum G&gt;mni ex_pressione jubem us quaterrns tam
tu pr~seris Cfavar ié qua.m alii success ive ·fu_turî vestror um

' ,La présenta tion de cette lettre fut faite devant le clavaire Guillaume Maurin , et noble Jean de Gros, chambe llan royal et bailli
Digne, par Jean Alberic , Olivier Boison, et M• Raymo)ld C:rneviede
cominau x de ln ville de Digne, le 7 décembr e l 32'h ~ J,e notaire r,_
est
Pierre,P autrier de Barcelo nnette.
-

13

:

�PREUV ES.

19li

officiornm tempo ribus contra confirmacionem regiam fac tam ut dicitu r in ordina cione- Îpsius panis jam dicta per
cives ejusde m dudum habita ut prefer tur pa-rtem aliqua m
dicti panis commiss·i minim e pro parte curie vel aliter
recipe re presur natis·, quin ymo Comu nales univer sitalis
prefat e contra predic tam confi,rmacionem regiam in perceptio ne facien da·pan is sepefati nomin e operis supra dicti
in aliquo non turbet is. Quodq ue si tu presen s contra confirmàcionem hujusrriodi regiam in .eo aliqui d forsitan
atemp tasti illud statim studea s ad pristin um .protin us ievocari. Presen tibùs post op_portunam inspec tionem earum
remah entibu s presei ltanti premisso modo efficaciter in
..
.
.
.
anclea valituri&amp;.
um.
Jacob
um
domin
m
nobile
viram
per
Aqui-s
Data
et
iarium
consil
Imber ti jurisci vilis profos sorem , regi.um
tuum
comita
s
judici
s
majori
ntem
famili arem locn_mteue
predic torum , die x1x novem bris, vm indictim:iis.

LXXII.
SENTE NCE
DE

1

L ÉVEQÙ E

GUILLA UME

DE

ARBITRA.LE

SABRAN E.NTRE LES

COMMUNAU~ÉS

DE DIGNE ET DE - COURB O.NS/

ln Christ i nomin e amen. Anno incar.nacioïiis ejusde m
M.

ccc. xxv die~ mensis madii , No~um sit cuncti s presen -

e est '111
' Le prôcès d,ans lequel intervin t celtè - se~tenc~ arbitral
Digner-'Lâ
des épisodes les plus curieux de l'histoir e cl~ la ville de e._ ·
ville défenda it ses privilég es avec une ardeur sans exempl .toutes les
Nous regretlo us viveme nt den~ pouvoi r pas r.eproduire
nner. Il. y
pièces de ce proèès. Nous nous bornon s ici à les mentio
grands
U!!}'j lit un travail spécial et intéress ant à consacr er aux deux
d'un pH:.
procès que la ville de Digne eut à souteni r ponr la âéfensë
les comvilége auqnel -el!e attacha it-une gnrnde importa nce 1 _contre
celle
ontre
é
'
et
siècle,
x1v•
du
t
ncemen
comme
au
ns,
ïnnnes de Courbo
fut terminé
de Gauber t, vers le milieu du xv• siècle. Ce dernier procès
·
en 1443, par une sentenc e ciu sénéchn l Taimeg uy du Châtel.
s de
Voici la série des pièces qui se trouven t encore dans · l~s archive
success iveDigue, relative s au procès de Courbo ns , qui fnt soutenu

�Pll-EUV ES.
19 5
tihus et futuri s quod cum quest io verte retuF el versa
foret
venti lariqu c spera retur inter Petru m Chalo ntii
Petru m

ment par Berarrl Carto ni, citoye n rle Oigne, qui
mouru t avant la fü1
du procès , et par Pierre Carton i son fils :
1° - 1321 , 17 octobr e. - Senten ce de Franço
is de Gros, juge
. délégué-des premièr~s appell ations , à Avign on
les Comin aux de Courb ons contre la senten ce du, sur l'appe l émis par
juge de Digne , du 21
Juillet 1320.
- A la suite se trouve le nouve l appel émis par Raimo
nd Guilla ume ,
manda taire de Bérard Carton i. · 2° - 132 t , 17 novem bre. - Présen tation au Bailli
de Digne ., pal'
Jean Jorda n, aùtre manda taire de Pierre Carton
laume de Sparro n, nouve au juge délégu é pour le i, de lettres de G.uilappel , portan t citation pour le 5 décem bre 132 t,jugem ent du dernie r
à Avign on, contre
les Comin aux de Courb ons.
3° - 1322, 13 septem bre. - Jean Jorda ni, manda
taire &lt;le Pierre
Carton i se présen te devan t le tribun al de Guilla
ume de Sparr on, et
protes te de ce que celui- ci ne veut pas prono ncer
sa senten ce.
- 4° - 1322, 18 octobr e. - Nouve au renvoi de
la- cause , et fixation
au 10 novem bre 1322.
- 5° - 1323., 3avril . - Bérard -Carto ni étant mort,
Carto ni, déclar e prend re sa place, et déclar e appro son fils Pierre
été fa.it par les fondés de pou voit· de son père , qu'il uver tout ce qui a
déclar e constitue!.'
pour lui.
.
6° - 1323, 12 septen rbre. -Jean Jorda ni, manda
Carto ni, émet un nouve l appel de la senten ce rendu taire de P'i erre
de Sparro n , déclar ant s'en référe r s'oit au sénéch e par Guilla ume
al _d e Prove nce, soit
au Roi lui-mê me.
.
7° - 1324, 19 mai. - Jacqu es Massa palaut rc manda
taire de Pierre
Carto ni, protes te de nouve au devan t Franço is
juge délégu é, de ce que celui- ci, comm e Guilla &lt;;le Tabia , nouve au
ume de Sparr on, ne
veut pas rendre sa senten ce.
~
go - 1324, 2 juillet . - Nouve lle protes tation
de
pal, contre les lenteu rs de Gabrie l des Marqu isats Jacqu es Massa de Garni , autre
juge délégu é.
90 - 1324, 11 décem bre. - Pierre Carton
i est
de nouve aux manda taires. L'Evé que est interv obligé de consti tuer
manda taires ont été frappé s d'exco mmun ication . enu, et les premi ers
_ 10° -132 5, 11 avril. .- Comproi;nispassé entre
divers habita nts de
la comm une de Courb ons et Pierre Carto ni, par
lequel l'Evêq ue de
Digne " Guilla ume de Sabra n, est nomm é arbitre
.
· 110 - 1325, 10 mai. - Senten ce arbitra le
de l'Evêq ue, que nous
publio ns.
.
_ 12° - 1325, 18 mai. - Sur l'envo i d'une lettre
de
quisat s, qui réclam e une somm e de vingt florins d'or,Gabrie l de~ l\fardeux jurisco mmlle s chargé s {}'examiner l'affai re, pour salaire de
les comin aux de
-Dig'._le et ceux de Courb ons s'exéc utent.

�1'1lEU V ES-.

Elye, .Tacobum Rayba udi procur atoribu s Guillcl murn1
Galber ti dictum Clerici Conrnn alem una cum àictô Jacobo
Durand um Ailhau di Johann em . Mayne rii Augeri um D;:inadei et Hugon em Mayne rii Sindicos actores €l procur atores univers itatis et singula rum person arum castri de
,
,
Carbon o ab una parte agente s,
et
ejus
filium
i
Carton
Petrum
i
Carton
um
Et Bera1,d
herede m univèrs alem, seu Johann em AI-berici, Olivariurrr
Boysan l, Raymu ndum Canan erii Cornu na les et procur atores dicti · Petri Carton i , Dom. Jacobu m Folopm i, Fran.:·
ciscum Bocber ii, Bertran d9m Celati, Nichol inum de
Ferrac inis, Stepha num Cavall erii, Pelrum Boyson i, "Jacobum Boysoni et .Andream Jordan i notariu m nomine
univei:.sitatis et singula rum persoa arum civitati s Digne ex
·
altera deffend entes.
d'e .Corbo no cisdem
ipsi
ales
Co!Dun
m.
Peteba nt siquide
patri et filio certam peccun ie quanti tatem, quam occasio nc
quiste seu talhie facte in dicto castra de Corbon o temporibus dµduru lapsis pro cavalca ta et alberga debeba nt ;
quamo brem ci;irtam fabarum quantit atem nomine pignori s
açcepé runt pro quadam te·r ra quam habet dictus Petrus
Carton i et habeba l _dictus condam ejus pater ternpor e quo
viveba t in territor io de Corbon o loco vocato ad Collàm ,
juxra terram Jacobi Ray bau di et juxta viam pul?licam.
Necnon p~tèbant actores et sindici supratl icti a rioFl!n ullis persbn is cïvitati s Dignen sis pro terris ·vineis pratis
servici is predii&amp; dornibu s et cértis aliis po~sessionibus et
rebus quas tenent posside nt seu quasi in castro et te.rri.torio de Carbon o, seu a dicti.s Sindici s· ·procur atoribu s
jpsorum porninu rn de Digna certas peccun ie ·s emrna_s pr0
cavalc aiis, alberg is, fogagiis debi1is solutis curie regie
et pm subsjdi is gracios e donatis regie Magest ati·Jeru salem
et Sicilie tempor ibus dudum lapsis pro &lt;lrctis possess ionibus p'ro qui bus homine s ipsos et e-orum terriLOria possi;:dentes astricto s esse diceba nt eu m eis in dictis alberg is;
, Ca'Xalcatis, focagio, donis gracio::;is et aliis qqistis .quibus cumqu e .n,alibu s perso_nalibus mixtis. in defens ionew
territor ii de' Corbon o et in reparac iooibu s viarum , ec· el in
d~siarum, ponciu m, ac in fabrica cione rnuror.mn
per::;eu
is
person
pro
rebus
omnibu s quibus cumqu e que

�l'l\EUVES .

19 '7

s~nis pr?_rebus. et. qu e Je re '. pro rc et i~1 rc p.rcs lat~ir et
dcmum m omm causa negocw e t honore ad qu e ur11versitas de Carbono seu eastrum vel bomines dé consuetudine
vel de ju~e aut qual~terc~mque reperii·etur astricla con tribuere debere pr0 temporc preterito et in futurum
astrictos fore sollempniter asserebant.
· Neenon interesse a dictis procurato_ribt1s .dic;torum
patris et filii pro· sumptibus et expensis factis et passis
indebite ut dicebant in questione vertenti occasione Jicte
tèrre in _auditQPio appellacionum Provincie et speéi11lit~1·
coram circumspectis viris Dom. Francisco de Grossis milite, Guille!mo de Sparrono jùris civilis professorib\ls &lt;Jh
olim judicib,us successive pet· tempora primarum appell~­
cionum ·in comitat·ibus Provincie et Forcalquerii deleg'iitis,
a· quibus scntencias dugs pro eis reportaverunt ut •&lt;licebaot quibus asserebant ~lictos .pal rem et fili.um astricfos
fore ad solvcndum in calv·alcata et alb~rgua occasione:
terre superius coofrontate certa a1ia laciora super c0ntri·bucione et pignore capta dictarum fabarum in ea· cootineri firmit-er asserebant.
.
Di.ctis prqcuratoribus patris et filii in contrarium asserentibus ac Sin4icis actoril.2us et procuratoribus univer'sitatis et singularua~ personarum civit;His Di.gne sp.ecialiter
illorum adversus quos iu peticiones fiebant et qui vinca s
terras cuitas et incul·tas hospicia servicia servitules et
jura a lia in Jicto castra de Carbono et ejus territorio ·p()s sidebant seu in futur~m possiderc passent, negancium se
ad aliquam conlri.buÇionem gene1·alem nec specialem et
~ pecialiter in casibus superius expressatis nec altero ex
eis teoeri . quolibe~ i.n contribucione .quacumqt;tc facienda
in dicto castra de Carbono nec cum universitate nec homin.ibus.i'psius set tanturn in civitatc Dignensi ubi habent
perpctuum incela.tum laremque. fovent ibiquc sunt cives
·et incole ac originarii quo loco pro dic!is 'rebus et possess-ionibus solvere et contribuere consueverunt cum civibus
di~te . civitatis-toto eorum ·tempore . et a tanro tempore citra
civitas ipsa ejusque cives .in possessione seu qua·si fuerunt
pro poss~ssionibus quas habcn t et possident tenucrnnt et
P?Ssederunt in castra _ipso in castris circumvicinis civitatis
e.1 usucm tanttim in dicta c ivitalc cum civibus pro juribus

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l'REUVES .

et possess:onibus ubicumque et in quibuscumq ue lerrit_oriis castris vilHs et locis ::ixtarent contribuere et nrnnera
agnoscere in civitate eadem.
Set pêtcbant pocius Sindici Digne a dictis Sindicis
proeuratorib us et Comunalibu s antedictis duo millia
Jibras pro sumptibus et interesse passis et factis occasione
indebite pignoracion is facte pro con'tribucion e qua dicebant fieri pro dicta terra contra libertates et r.rivil~gia
civitatis con traque literas regias ac diffiniciones alias factas
.in consimilibu s casibus et jurgii moti questionis et questionum ventilatarum diucius ,coram Dominis Francisco et
Guillelmo et coram olim Judicibus appellacionu m frffvincie et Forcalqueri i et · specialiter coram c~rcumspect9
viro Domino Gabriele de Marchionih us jur~s civilis profossore in .comitatibus ipsis nunc primarum apellacionu m
judicém, coram quo questio diu extitit ventilata et certas
alias questiones jurgia vicis~im alter aheri jam movebat. ·
· Sane partes ipse anfractus et jurgia sumptus et dispendia amputare volentes, de predictis questione et questionibus rancuris et demandis, et que taJ:!l_ super ·prediclis
que:;tionibus seu altera ex eis quam de .o mnibus et singulis,
qne tam una pars alte'ri quibus supra .nomi.nibus ·q uam
universitas Digne universitati de Corbono et e contra
univcrsitas de Corbono univer&amp;itati Digne petere seu
deffendere posset, seu singulares persdne dictarum universitatum et dependen_ttbus emergentibu s et incidentibus
ex--eisùecp qualitercum que quandocum que ubicumque et
ex quacumquc re et ex quocumque casu seu causa -con~ingeret seu possent ev·~niri suscitari et Înoveri intei: partes
1psas.
ln nos Gui.llelmum de Sabr,ano, Dei et sedis apostolic!!
gracia Episcopum Dignenscm , comprornissum extiterit
unanimiter et concorditer a partibus supradictis q.u ibus
sHpra nominibus et specialiter per sindicos actores et procuratores universitatu m ipsarum ef singular.um personarµm dictorum loc-0rum constitu.torum cum largissim_a
potest~te et posse largissimo .ad compro1!1ittendum et ad
ornnnes actus que mandaturn exigunl speciale cum relevacionc deccnti et clausufü opportunis ac obligacionib us et
rc.nun~iacionibus prout hec et alia laciora in quibusdarn

�PllEUVES.

199

instrumentis facti_s manu infrasèripti nolarii latius . continentur, cum largissima potestate dari jus unius partis relique in _Jotum vel in parte et econtra aé questionem et
questiones simul et separatim sine sollempnitate aliqua
audire diffinire adjucl.icare realiter exequi , limitaciones
facere limites poriere, ordinacionem condere super preteritis eontribucionibus presentibus et futuris et super eis
perpetuum cilentium ponere ac facere prout nobis nos trique arbitrio videbitur cum împosicione pene sacramenti
religionis renunciacionibus sl)pulacionibus et clirnsulis
decentibus prôut de premissis et aliis a partibus concessis
lacius constat et de toto compr9mjsso quibusdam publicis
instrurnentis scriptis manu StephaBi Audiberti. notarii · ·
publici infrascripti quodqile ratificatum et :raiiflicata fue-:runt per ipsas universitates gestaque dicta coCI)prornissâ
obligata et potestas largissirna nabis data per. C0muqales
de Carbono èt per sindicos procurator·es ,et actores universitaturn istatum ante presentium promulgacionem prout
de ratillicâcione ipsa facta per un_iversitateijl de, C.orbono
constat qqodam publico instrumeuto scripte manû C!icti
notarii ~nfrascri.pti, ·ac de ratifficacione facta per univer-'
~itatem civitatis Digne constat quodam publico mstrumenio
scripto ut in co legitur manu Lantelmi Isoardi not.· publi&lt;~i
sub an no Dom. M. céc. XXV die XIX mensis -madii . ;
Tandem Nos Episcopus supradi~tus arbiter et arbit~ator
et amicabilis- compositor et communïs amicus, visis et
examinatis petic-ionibus ipsarum parcium, ra·cionibus et
caus.is ex quibus mov~batur, specialiter &lt;leffensiopibus et
deffension~ èivitatis Digne predic~e actorum et prqcuratorum eju~d~n;i ac omn}b~s et sing?lis que allega11do p~o..:.
ponendo verb1s ~t script1s partes 1pse ostendere voluer-mt
et démum omnibus et singulis que tam -in agendo quam
in deffériderido a partibus hinc inde ,hostensum extitit
atque dicturn ac de volrinlate ipsarurri parcium curi certi11
probis viris certisque jurisperitis atque personis electis
subjecta ad·occuluIQ questione in presencia parcium pre"dictarum in territorio de ,Corbono colloquio habi10 super
ipsa llJ:nestione cum partibus antedictis e·t tractatu et tam
eo r:1uam mu'Itis aliis diehus mul!isquc aliis vicibus horis

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PREUVES.

captatis debitis et locis eongruis verbis ·deseenti bus lractatu ·et colloquio mutuo -ïnlerven iente ut possernus juris
subtilital e rejecta jurgia tollere et anfractu s litigiorurn
ornnimode evitare ac periculis dampnis expensis subjectos
ipsos nostre splritual ijuridict ioni ut convenit relevare et
ëventus litis et litinm dubio tollere ac escandal a ne orirentu'r imposter um pervenir e parfrbüs ipsis · presentib us cognicionemqu~ nostram _et voluntate m arbitrium diffinicio nem et promulg acionem mandam entum seu maridameIÎta
'ferri cum instanci_a postulan tibus die presenti ~t bora
ipsis assignata ad nostram cognicio nem et ordinaci onein · et . dirempti onem questionis et question ùm i'p sarum
et ad eam audiendall,l quod llUpra '"predicti s difünîre
mandare · et pronunc iare debebam us non arbitri more
set tant~m arbitrato ris·et amicabil is co111posit6ris et cornu.,.
nis amici ac pacis et concordi e tractator em et per euro
modum fo_rm~m et ordinem per quam et quem me1ius et
uberius infra et supra de jure p0terünt preftùcir i, non
taritum ad ünum posse sed ad linaque speciem c;;rnsam et
jµr~. r'e stringend o· set ad omnes eJ ipsarnm quamlibe t et
ad omnem et omnes causas et raciones per qua·s nostra
presens ordinado et difhnicio validior esse pote-rit et ube..'.
riod alfectu poterit nun.cupa ri Deum etjusticia m întuentes
Christi nomine ii:ivocato, dicirnus ·et mandam us, detfü.;ii.'.
mus et ex potestate largiss.irna a _partibus ipsisnob is.trihula.
pro bono pacis et concordi e ordinam us ut sequitur ; '
Et pr_imo quod omnes et singuli civitatis D!gne tarn
originari i quam incole, de quibus infra aliud non ordi~
natur, qui n une vineas, dornos,. terras èultas 'et incultas,
prata ·, servitute s, jura, . bona et res quecumg:ue "et in
quibusr.u mque consistan t ac locis quibuscu mque in caslro
et territorio. de Corhono pro hiis que nunc possiden t seu
quasi, tantum in civitate Dignensi contribu ere habeant et
;
subire munera et noµ in castro de Corhono .
Item si continge ret possession.es ipsas res et bona ac jura
q.u e et quas nunc in dicto castro et ejus 1erri1orio c.ives et
incole dicte civilatis quocumq ue alienacio nis titulo d~ 'trno
in alterum lranspor tari seu transfen i tantom in dicta

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civitate Digne contribuant oneraqu e eorumdem et pro eis
possessores el utilis dominii earumdem.
PllEUVE' .

Iterri si contingeret .a valJono vulgariter nuncupdto de
las gorras ascendendo superius in summil;Jte montis loco _
vocato ad gorretas et sic per .su1nrnitates · monlancarum
et- usque ad territoriurn Ruchabrune sicuti prout aqua
labitur · ver~us Bledonam aliquid acquirére per homines
dicte civitatis vel Jiaberé quoqnomodo et a quibuscumque
personis e-ciam ab hominibus· de Carbono-, · tantum in
civitate Digne debeant contribuere munera et subire et
non in castro de°Corbono .
Item si contingat et ostendi possit per ho ni in es ·de Corbonis quod ab inde in antea in ·castro · seu territori9 de
Carbono per aliquem civ1tatis predicte terras quascumque
seu res aut bona acquirere seu habcrc a lia quam illa que
nunc possideutur: per cives ipsas a plebeis dicti castri
uhra subscriptos confines qui cives e.it privil_egio seu con:.
suetudine a contribucione non possent aliqualiter excusa ri
pro acquisitis in cavalc.ata et albcrgt1a contribuant ~ et in
dlcto .castra pro ipsis. cavalcata e.t albergua tantum m~ner·a
'
s.u beant prout ëeteri dicti castri.
Si vero. contingeret Dom, nostrum Rohertum Jerusalem'
et Sicilie Regem iHustrem ps.incipem edicionem in tota
Provincia et in comitatu .Forcalquerii facere ~eneralem in
qui bus loçis et de qu_ibus muneribus possessores ii;i. locis .
ubi cives nec incole existeren( haberen.t contribuerc illi
ordinacioni generali .s.i tamen pcr universos comitatus
Provincie et Forcalquerii servaretur, parfes ipse super
pœdictis et possessores civitatis Digne qui nunc renen~ et
possident predicta in territori-o de Carbono et juxta illani
ordinacion~m se rcgere non obstante presenti sentencia
et ordinacione predicta.
Item volumus quod. si aliquis civis dicti. castri de Co.rbono eo cxistente cive et in cola ha ben te et · tenefil'e predia
in territorio dé Carbono licet ad civitatem camdem se ad
habitandum lransmulaverit pro hiis possessionibps quas
sic tenent et possiden!_ translacionis _tempore ultra dictas

�t:errninos in territori o de Corbono contrib uere teneanl ut'
in dicto castro de Corbono ut ceteri homines dicti loci.

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Item dicimus et pro mandam ento darnus quod terra
jpsa de qua est questio et extitit diucius ventilat a ex potestate largissirna nobi,s concessa difiinim us ut sit et esse
debcat in proprie tate et poss~ssione hominu rn univcrs itatis
de Corbono l)eu ejus valor in pios usus ad confratr iam de
Corhon o applica nda cum occasio ne ipsius 'jurgia ipsa
.
obveneruQ.t et Deo serviet et con fratrie predicte .
Item per limitaci onem supra per Nos factam nec .per
present em sentenc iam mandar nenta 'èt pronunc iationer ri
minuer e non intendi mus nisi dumtax at ad predicta et circa
predicta set antiqui limites remane ant in territpri o civitatis
·
Digne et territor ium de Corhon o.
lte.m ex potestate Nobjs tributâ iargissim a dicimtis e~
volurnus quod sen~cncie late per Dom. Guillelrnum de
Sparron o et Doin. Francis cum de Grossis super questio nibns ipsis seu aliis quibusc urnque pr9· hominib us_èle Cor::
hono contra homine s dicte civitatis seù prqcura tores
dictoi'um Berardi Carloni seu Petri ejus filii, de qua
sentenc ia· lata per dictum Dom. Guillelrnum constat instrument o facto manu Guaufre di Peyràni notarii sumpto
anno Dom. M. ccc. xx·1n die xn mensis aprilis v1 indkt.
Et de sent~ncia lata per dictum Dom. Francisc uQl constat
quodam alio instrum ento facto mànu Raymu ndi Vedelli
Iiot. facto anno Domini ~· ccc. xxr, die xvn mensis octobris :v• indict .- .sint cassa casse irrita ,irrite v'ima _v ane et
nqllius valoris nullamq ue ex nunc in antea obtinea nt
.,
·
·
roboris firmitai em. ·
Item dicimus quod pignora que habent nomine s' Dig~-e
ab hominib us de Corbon o pro qucstio ne Augeriï Ruffi
.restitua~trir hominil ms· de ·Corbon o: Et pi~~ora. ~?e. b~­
hènt homine s de Corbon o rcstitua ntur humm1bu.s c,,1v1tat1's
Digne.
Absolventcs dictas partes a peticion ibus hinc inde fac~isj .

�PREUVES.

a sumptibus, expcnsis et interessc cl de quantilatibms et
summis per quamlibet expensarum presenti instrumento ·
contentarum , retinenles Nobis poleslatem declarandi,
interpretandi, corrigendi et emendandi aliam et alias
summas et mandamcnta de predictis et aliis questionibus
et dependentibus et emergentibus ex eisdem de quibus
expressa mentio fact.a non extitit in bac nostra ordinacionc
descripta, ipsa siquidem sentencia· publicata et lecta prêsentibus ipsis sindicis Comunalibus locorum ipsorum
supranominato rum.
Mox ipsi Comunales et Sindici nomine uniforsitatom
ipsaruru obtemperare volentes preceptis ipsius Dom·. -arbi ~
tratoris omnia et singnla supra laudata sententiala mandata et supra in clicto instrument.o contenta aprobaverunt
confir_maverunt et ratificaverunt pr.o se et sui:; heredibus
perpetuo ac nominibus universitatum ipsarum et singularum personarum earumdem et inde pecierunt sibi fieri
quilibet publicum instrumentum nomine universitatis sue
un'ius tenoris et forme.
. Actum Digne in domo episcopali in castro veteri sabtus
domum lectis tegulorum, presentibus ·inhibi N'obis et
.circumspecro viro Dom. Petro de Marculpho jurisperito,
Anfosio de Marculpho domicello, Dnrando Guasqui, not.
de MaTculphà, Francisco Ay;me not. et Hugonc Salvagni,
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condomino de Corbonis.
Et me Stephano Audiberti notario publico auciori.tale
illustrissimi clomini Roberli Dei gracia B:egrs Jerusalem ,
et Si·cilie et Comite in comitatibus Provincie .et Forcalquerii aç Pedemontis constituto qui predictis .interfui banc
cartam pro dicta DignensÎ' universitate rogattis per ipsos
Sindicos et Comunales manu propria scripsi et signo meo
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. consueto signavi.

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PAIEMENT

PAi\ UN HABITANT DE DIGNE,

DES S,)J,:YES'

A N. DE BAllRAS,

COSSE!GNEUll.

D'u.N DROIT ACCORDÉ A CE DEl\NIEI\ ' ENSUITE

n'uNE SEN'.fENCE ÂllB!TllALil. i

.

•

1325, 2S août. - Parch. aux Arch. de Digne.

· Anno Dornini M. ccc. xxv die xxv111 mensïs aug.usti.
Notum sit cunctis presentibus et futuris quod cum de
queslione et supra -quesüone que Yertebatur inter condominos de Ceys ex una parte et nonnullos humines tam
èivica.tis Digne quarn aliunde habent~s · possessiones seu
predia in territorio de 'Ceys· pro quibus ipsi Condomini
petebant et ·percipere corisueveran t ·vi;esimam parlem
fructuum seu rnedietatem decime _ex altcra, fuit· comprdmissum in Petrum de Auribello, Franciscmn Bocherii et
Bcrtrandüm Celali de Digna et Guillelmum Gal-berli de
Corborio et Mançellum Salvarii et Petrum 1\lresandi de
Ceys tanquacri iri arbitros arbitratores ac pacis concordie
tractatores et de dicto cornpromisso constat instrumento ·
scr·ipto manu mei notarii infrascrip11, fuitque per &lt;llcros
pacis tracta tores seu compositores p·r onun.ciatum ac etiam
confirmatom quod habentes possessiones seu predia pro
ipsa vicesima parte seu .me&lt;lictate decime dent et solvant
ipûs Condominis , ita quqd perpetuô sint immunes a se1·:..
vitute predicla· pro qualibct saumata racemorum x1v sol.
parve monete ut de ipsa taxacione constat i1istrumento
publico scripto manu mei notarii infrascripti verum cum
inter alios taxalos Raymundus Turelli de Digna fuit taxatus pro qJladam vinea ipsius sita ad molendinum de Ceys .

1
A la suite de cet acte, sur le même parchemin, se lrouve un aufrc
acte absolument semblable par lequel Hayrnond Turrel paye le 111ê111e
droit aux autres cosseigneurs des Sieycs, qui sont Jacques et Hayuaude t A periocculos , Cet acle est eu dalc du 1 septembre J 3.25.

�P REUVE S_.

20 5'.

que confrontatur cum &lt;licto molendino cl cum vinea Maro
taxa fa ad unam cornusatam pro jnrc quod lenet Dom.
Barracius de Sanct0 Stephano miles Con&lt;lominus in paxte
castri de Ceys, hinc est quod' mag. Petrus Bertrandus de
Sanctc1 Stephano, procuralor ut asserit dicti dom. Barracii prout de ·ejus procura:cione asserit coslHrc instrumenta puplico scripto manu mag. Alberti not. puplici, ad
inslancianf dicti Raymundi Turelti confessus fuit et in
veritate publice recognovit se ab eodem Raymundo Turrelli habuisse et rccepisl!e · continuam n iunerationem et
integrum pagamentum scilicet pro dicta cornussata"v1f
sol. -renuncians exceptioni dicte cornussate non hahite ·ef
non receplc solucionem et satisfactionem et doli c.t in factum de , qna quidem quantitate scilicet vn sol. pro cornussata d1ctus prcicurator nomine quo supra se tenuit pro
pagatus et pro contentus et ipsu.m Raymundum presentem
stipulantcm et Tecipien-tem necnon et bona sua presentia
et fotura et heredes et successores suos aquitavit penitùs
el absolvit per Aquilianam stipulacionem et acceptilacionem legitime subsecuturn pacturn que· reale et personale
de aliquod ulterius non petendo eidem Raymundo seu
ejus hered'ibus occasione dicte taxacionis c01:nussate superius expressale renuncians etiam dictus PetruS" excepti0ni doli mali _in factum et éonfessioni facte extra jud1cium
non v_a lere et demum omui alii juri scripto vel non scripto
canonico vel civili per quod con~raveni.re posset, et (ui.t
actum quod hoc pre':léns io,strumentum dictetur èonsil·io
sapientis vel ·sapien.ti.ùm , s_erne1 et plurics, extractum vel
non exlracturn; p-roductum ·i n judicio vel non producturù
consilio predicto.
De qui bus omnibus et singulis supradictis D. Raym1mclus
petiit ei fieri puplicum instrurnentum per me · notaPium
infrascriptum.
- Actum :Digne ante dumurn Arn-ulphi Gui.ramandi, _tcsiei?
fuerµnt Rayrnun&lt;!l.us Paria et Petrus Alberti. &lt;Je Digna et
Maùcellus Salvarii .cl~ Ceys -.e t Jacobus Sichi çle ·Digna et
ego Petrus LaugerÎ'i not. pub\.icus ai.Ictorita,te regia constitutus qui requisitus fui banc cartam puhlicam scripsi
et signo meo solito siguav:i.

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PREUVES .

LXXIV.
DÉLIBÉ R4TION
DES PROBI H0/11/iVES DE DIG.NE.

l 3:26, 2 avril. -

1

Parch. aux Arch. de Digne.

Anno Domino M: . ccc. xxv1 in&lt;lictione vm die secundo
'aprilis Pet~ui; Durand i Cominal'is,civilatis Digne et procura.tor et Johann es Ranut·p hi tanquam procura tor et Isnardt!s _Ayme ut Comina lis, et plures alii de bonis et melior1bus. dicte civitatis simul conveni entes ad capitulu m curie
civitaüs ·ejusdem statueru nt et ordinav erunt de earum
gratuita et spontan ea volu~tate, nomine et pro parte hominum ipsius et pro bono et rueliori statu hom~num
·
eorumd em,
ovino,
scilicet
animali
que
quocum
pro
Quod de cetero
caprino sive porcino inferen te damprrnm .sive. pascua
susèipie n.te contra b~nnum et prohibi cionem hacte1,:rns
obtenta m in civitate predict a, solvant ur. regie curie per
dominu m ipsorum animali um duodeci m denarii mQnete
current is, ita ta men quod si la.11so festo omnium Sanctor um
primo futuro hominib us sive Comioa libus civitatis i.psius
videret ur ordinac ionem hujusm odi revocan dam possint
ipsi_iidcm revocar e et re.d ucere ad modum hactenu s con,,,.
suetnm ' videlic_et -ad bannurr i pro quolibe t animali um
unius pille et hiis nullum ex hac ordinae ione prejudi cium
·
oriatur.

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1
Cette délibérat ion se trouve reproduit e dans un acte dl]: 1 t décembre 1336, par lequel le juge de Digne, Jean de Tabia, sur la demande
d'Etienne Audibert ,_ notaire .et cominal, enjoint à Philippe Pàutrier,
aussi' notaire, de remellr.e audit cominl!l, une nota intéressa nt la corn- ·
munauté de Digne, qu'il a, dit-on, découver te dans les prolo:- .
colles et cartulaire s de Pierre PautrieP son père, autrefois notaire .
Ce que Philippe Pautrier s'empress e d'exécute r, de sa propre main,
et nichil ad~cto mulato v el climinuto quocl sensum mulet vel variel
intellectum .

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PREUVES.

20 7

r Hanc autem ordina~ionem fecerunt predict1Cominales

et procuratores in presentia nob. Jaéobi Baxl)ni Bajuli,
Dom. Dima&gt;ni Canpini · de Trapea J udic~s et discreti viri
Petri Curaterii Clavarii Digne et mei Petri Pautrerii notarii
pùhlici curie communis Dignensis.
- Deindc prefatus Clavarius utili~atem curie credens in
hoc multipliciter facere meliorem, de consilio et conscientia predictorum Dom. Bajuli et Judicis precepit predictum
inquantari per Jacobum Petri nuncium et inquantatorem
puhlicum civitatis .ejusdem ad sexaginta solidos refforciatos
a festo omnium Sanctorum preterito usque fesium proxime
futUl'um omnium Sanctorum, qui facta suhastacïonc predicta sepius et sepiu·s libravit ta-nquam plus offeren.übus
Petro 'Genohesii et Arnulpho Guiramandi a 'die omnium
Sanctoruin trarisacto in antea usque ad festum futurum
proxime omnjum Sancorum pretio sexaginta solidorum
refforciatorûm et ipsi juraverunt ad sancta Dei: evangelia
et qqilibet ipsorum solvere in feeto futuro omnium Sanctornm.
Actum Digne coram capitulo regio presentibus testibus
mag. Raybaudo Alfredi de Aygluno notàrio curie Dignensis, Fra9cisco_ Bocherii, Petro Boysoni notario, Symone
Turni, Hugone Côsta, Petro Broeherii de Alosio notario
et me Petro Pautrerii.

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LXXV.

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SENTENCE ARBITRALE
SUR L'EXEMPTION

DU

PÉAGE. DE QAUBERT, AUX F011tE-S DE

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....

LA SAINT JULLIEN ET DE l.A TOUSS,llNT •

. 1326, 5 septembre. - Parch. _aux Arch. de Digne.

1
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Anno Domini M. ccc. xxv1 die v mensis septembris,
cum questio· fuisse! orta èt ventilàri sp_eraretur inter universitate_m civitaris Digne ex una parle et nob. Guigonem
de Gu'llherto Bertrandum fili:um dom. Dozoli et Petrum
Gustayre procuratorem nob. Dom. Raymundi Flote militis
.de Gualberto, quarum questionum materia talis erat:

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Durà ndi procurato1·ibus Uli1i
ficub us_
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1ros
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gium
pe&lt;la
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narm;n civit atis Dign
alliis
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mini
legu
amy gdal is rnce mis fevis palei s 'blad is
queet
e
mqu
uscu
·quib
iis
cepis aliis . fruct ibus et marc imon
quis
aturi
merc
et
tant,
exis
s
inibu
cumqu-e sint · el nom
citra
pore
rem
o
long
a
busc umq ue quas asse reba nt cepis se
ti Julia ni et post
per octo dies spati um ante nund iuas sanc
etiam ante per
on
necn
linas
nun&lt;
psas
i
p_ost.
per octo dies
post per alios
et
oc_to dies nund inas Ümp ium Sanc torum
rum solite
loco
urn
neor
extra
one
octo prou t alien e pel's
renti bus
asse
ribus
urato
proc
ipsis
,
gium
J?Unt sotve re peda
ti et
lber_
Gua
torio
se ad pers olve ndum peda gium in terri
dem
ejus
e
al~on
prest
a.
sed
ri,
ultra Bll!donam mini me tene
qu~d me.,ore
temp
tanto
a
t
terun
ex.ti
et
imm unes exist unt
sin_guli civit atis
mori a in sont rariu m non exist it. Omn es et
aliis parte s i~se
ibus
omn
et
s
Dign e ~e q.uib us ques tipni b,u
nt in Dom .
iseru
prom
com
se
ntes
v0le
a litibu s deci dere
juris perit os
o
ulph
.Tacobuin Aper iocu los .e t Petr um de Marc
sso conromi
comp
ipso
.ùe
t
proil
cum ornni larga potes tate
u Berman
ta·
scrip
nota
s~u
nlo
ume
instr
slar-e asse runt_
.
_m undi not. P.ubl ici de Verd acbi is.
Joh. Ranu lpho
Ipsi Dom. arbit rL stant ibus cora m eis
onar um civipers
um
ular_
sing
et
atis
proc urato re univ ersit
o, Guil lelm o
tatis pred icte et nob. Bert ran do de Gua lbert
de Gual berto
oois
Guig
de Bello Affari proc urato re nob.
Dom. Rayti
prefa
re
urato
proc
necn on e~ Petro Gust ayre
ulis que
sing
et
ibus
omn
atis
amin
et"ex
visis
e,
mun di Flot
t preerun
volu
re
dice
do
parte s ipse agen do vel deffe nden
m,
erida
audi
tm
1Hi:sente
ad
ruat
asE\e
senti die assig nata ut
rnan
et
ndo
jura
sede ntibu s pro tribun ~.li mqre majo rum
dand o, dixe rùnt ut sequ itur:
unt quod omPrim o dixe runt et jura n_do..pron unci a.ver
pres enci alite r
nes el sing ule pers one civit atis Dign e ·que
ti Julia ni et
S'anc
inis
sunt· et foer unt perp etuo in nund
post per
seu
dies
octo
per
ante
in
Omn ium Sanc toru m
panllis,
nose
s,
alios octo &lt;l:e racc mis fruct ibus amig&lt;lali
muus:
ovib
inis
vach
nis
norum · c0re~s, anim alibu s bovi
?
.daliil
scu
s
muli
s
asini
inis
rQnc
nis
tonis edul is capr is.ag
,
l'ana
,
pnlli s fevi~
marc imon iis bladi.s legn mini bus, p~rcis

�-·
PREU VES.

209

cfl'seis, cepis, alliis, lign is, nec de aliis
aliis quib usc umq ue causis &lt;le quib rebu s fruè,tibu s seu
us ped agim n pers olvi
est soliturn nec de a liis ped agiu rn
ullo tem pore _ipsis domin is nec alic ui ex eis nec eoru ni succ
esso ribu s ped agiu m
solv ere con antu r in· ter.ritorio Gua
lber ti seu ·ultr a Bl.:idonam nec in alio loco pret extu ped
agii cast ri Gua lber ti sic
a pres taci one ped agii perp etuo sint
i'rnmunes et hab itan tes
in ea.
De quib us omn ibus sup radi ctis dict
us Joh ann es Ran ulphi nom ine dict e univ ersi tatis peti
it inst rum entu m.
Actum Dig ne, in domo Holivarii Boc
heri i testi.b us pre - _
scnt ibus mag. Joh . Martini de Bru
squ eto, Jaco bo Utifredi
de Cor bon o -et Bartholomeo Roq ucti
de Ceys.

Suit le scea u du nota ire Jean Aud
iber t qui déclart&lt; avoi r extr ait
racte ci-de ssus des cartu laire s de
maît re Etie nne Aud ibert son père
.

LXXVI.
SOUMISSION
DE NOB LE PIER RE APER
IOCC ULO S - DIT BON ,

AU PAIE MEN T

DES TAIL LES. i

1327, 14 nov emb re.-- L. D.·

n· ~6't.

Ann o inca rnac ioni s Domini millesim
o ccc. xxv n die
xx1v mensis nov emb ris Notum sit
cun ctis pres enti bus et
futu ris quo d nob ilis Petr us Aperioc
culo
quo nda m Domini Bonifacii Ape riec s alite r Bon.i filius
culo s mifüis de Dig na
atte nde ns qug d ipse civis Dig ne de
corp ore dict e civi tatis
non deb et a corp ore dict e univ ersi
tatis disc ede re sed pocins tanq uam pars mem bru m corp
oris
et mun icep s ejus ùem con side raci one dicte univ ersi tatis
hab ita ad prem issa
volens evit are sum ptus et labo res
ac disp end ia litiu m que

• Il exist e aux arch ives. de Dign e
ble, en date du H nove mbre 13 27. un autr e acte à peu près seml;&gt;laC'es
Ferr eoli, clont les bien s sont éval ués, t la soumission de N. Rod olph e
pend ant sa vie, à la somm e de ,
cent livre s.
·
· ·

14

"

f

1

�fltE,U V1'.S.

210

1

et ejus succ esso rcs
ipsu m Pctr um Aperj.occnlos ali~er Boni
dieta univ er.sl tate
cum
si
cont iog:e ret Îllcu rrere et su.bire
atis racioDe conersit
univ
dicte
icis
et hom inib tis et Sind
mun erum et one; um
tribn cion is· 1.al.hi arum et.qu istar um ac
layc is iocm ,nbu nt
us
que ip~i. universitati et cjus h.omin.ib
uo-mo1fo in, futu quoq
runt
pote
re
incu mhe nt et incu mbe
velle in imm unirnm ~um vel ejus successoi:'es cont in.e rel
non scdueti_1s
jure
'in
do
niten
tate seu liber tate capt are
.lile p.ro se
umq
quac
ncia
vwle
alia
aut
de
melu &lt;lolo vel frau
e ad insmqu
uscu
et ejus .here dibu s et suec~s~oribus· quib
Alb eric i,
Joh.
i,
arid
Dur
tanc iam et req1:1isicionem Petr i
i Aym e,
cisc
Frap
o,
beH
Auri
de
i
:Fra11ci!lci Bocher~i , Petr
inum,
hom
nm
icor
et Step hani i\,ud ibert i civiu m et Sind
lanstipu
et
cium
plan
civit alis ejµs dem .p rese nciu m acce
atili
ersil
univ
ine
nom
io
ica.r
siad
~l
cium no.m inibu s eoru m
um
ular
sing
oris
ejus dem ac proc ural orum et proc ural
aplen
m
ntiu
habe
e
pers onar um dicte universi-lalis Dign
eto
decr
ipsa
stas
pole
t
prou
m
riam prop tere a pote stale
usda m aliis ejus
judi oiar ii conc essa eisd em una cum quib
et desc ripti s
sius
serio
asso ciatî s in huju smo di pole state
ersit.atern
univ
el
m
' .....
neiu
titue
cens
inib.. us
una cum Bom
...
publ ico
am
quod
in
ciQm
tan_
_
esen
repr
et
m
nciu
ipsa m facie
mag:istri Petr i Pau instr ume nto scrip to man u ut dfoi tur
!! çom unis nota rii
e!'}SÎ
Digti
e
r~gi
e.
trer~i nola rii ,pub lic! curi
ural orih us in scrip assis tenli hus pred ictis Sind icis el proc
. assig ualis vide alern
tis' ccù1sil.iariis per dicla m univ ersil
, Guillelm1:1m
tum
peri
juris
pmi
Folo
lice t: Doœ . J.ac&lt;;&gt;bum
Ayr ne, Vinc enci um
Jord ani, Bap t. Mar ini, lsnarc:lum
Alq·u eri,j el Ardum
mun
Mar ini, Li~ncium Grog:Di, Ray
am et valid am
finn
p€r
isit
Prom
nulp hum Guir ama ndi.
s quib uscu mq•ue
st•ipu,Iacionem pro se et ejus suec esso ribu
sli10rum p·r erum
bono
perp eluo sub ohli gaci one omn ium
el proc uradicis
S:yn
atis
omin
senei.um et f~tur0rwrn pron
l·ant ibus
stipu
et
us
i.nib
nom
a
supr
bus
q1.1i
et
torib us eoru m
viriarum
su
pro
ere
et recip îenti bus con ferre- el cont ribu
rum
s1:1-arnreruam
eneiexig
.
m
-n-du
bi:Js façul-tat1:1m et see1:1
crib us
mun
ue
umq
ibusc
q1;1
in
rn
raru
futu
pr,es enci um et
enti~us e-t futu is
oner ibus quis tis talhi rs et colle ctis pres
j,urn vel de facto
de
ibet
quol
o
ï:mp1sitis et impo n_endï s mod
, p~r quam -,
dem
ejus
is
layc
us
inib
hom
ipsi univ crsit ati et
'

{"

�PllE UVE :.

211

oum quc ~ersoriam ~c ecia m que
rni'11eS ipsi us seu maJOl' pa1's ear ipsa ~ni.".ersitas v~1 li~­
um seu 1psam um ver s1tatc m rcp rese nla ntc s imp.orierel
lt seu imp one re hab ére nt
aut don are nt pro ade mp ris sub
sidi is sub ven cio nib us. focagiis iri cas ibu s con sue tis reg
ie
omnibHS afü s SllmptlIDUS ÎnunerÎID cur ie sub ven ire et in
US et o.neribus quiblil.scum que ord ina riis seu ext rao rdin
arii s cogitatis et incog:i:.,,
tatis con sue tis seu non con sue üs
sicu ti cete ri ple bei popLLlare s· layci 'uriiversitatis ejus dem
cuha:te resi sten cia et con trad icti sine om nLd iffugio ditliune q·l'.lacumque om nib us
exc ept ion ibu s e~ def fen sion ibu
s pro cul jec tis; qui bus
offim.ino ren unc iav it mominibus
qui
dam vot unt atem hom inu m &lt;liete hlls sup ra ad orim imo m~iversitalÎ's-juxta inte
n. cion em san iore m et c'omocliorem
stip ula nci um p.re dic toru m
nomiinibus qui:bus sup ra , et dom
ini Jac obi Folopmi con siliar ii Shlpra &lt;lien, ita quo d·ï -pse
dbm imi s Jac obu s una cum
pre dic tis SiBdicis pm;sint et deb
ean
uioccu·l0s alit er Boni jux ta sua rum t ipsu m Pet rum Âpe ben epl aci tum , vol unt ate m, insp faculta.tum et ipso rum
ecta ipsi us Pet ri-s:iatu et,
con dic ion e con side rati s facu
ltat ibu s ejas dem pro ut eis
vid ebi tur exp edi re . et tax are
libr
eon trib uci one pre dic la quo rum are et per equ are pro
t:ixacioni libe rac ion i et
per equ acio ni ide m Pet rus pre
sen cial iter se sub mis it et
eor um ord ina cio ni taxa cion i
et per eq uac ion i star e et
par erè pro mis it ad ipso rum
plac itam vol un tateru· pro
se eju squ e succe~8oribus ac
hered:ibüs ~ ad util itat em
et
vol unt atem uni ver sita tis pre dic
te cum tem per anc ia mo der am inc ac moclificacione adh
iben d'is per Syn&lt;licos supradict~s qua ndo cur nqu e.
Que . quide~ om nia ~upradicta
' pre nom ma tus Petl'US ApeFrn
ccul'
eju s·su cèe sso ribu s per pet u0 gra os alit er Bom pro se et
ta, rata firma et inc onc uss a
hah eré et tel'.lere et iav. iola
bili ter obs erv are nul loq ue ·
_tem por e c(ln~raface~e vel _ven irc
4·0Ium mal mn abe sse et
a'fu turu m esse se q)!l·o que- nicID
.il fecisse aut factu·r um esse
de ju~é- V·e'l de facto qao min us
orrrnia e't si.n gu la .sup rael icta
roàowi's hab ean tpe rpe tùa m firm
itat em pre nor nin atis' Sin dici s et p1:&gt;0cura,to ribu s stipHla
-ntibus et rec ipie ntib us u·t
sùp ra su.b om nib us ren uric iaci
oni bùs et cau teli s qui aus
oon tra i~~ tofum vel- in par~e pro
mis it et jùra vit tact'i s ·Dei
ev-angelus çorpor~fü,~ r sac ro-s
anc tis s_ponte man uta ctis.

,

�212

PREU VES.

quo d pres ens insEt fuit a_c fum inte r part es pred icta s
nda ri cons jlio saeme
et
igi
trum éntu m ·poss-il dict ari corr
m reda ctum vel
lica
puh
am
form
in
,
pien tis vel Sdp ient ium
in eo addi et
et
m
non prod uctu m et in judi cio prod uctu
que de jure
es
cion
ncia
appo ni omn es . clau sula s et renu
toci ens quo ata
mut
non
ia
tanc
subs
fuer w1 t appo n end c
univ ersi tatis
e
dict
ù.1
cien s opus foer il don ec ad voluntate
·
em.
irat.
firm
hom inum robo ris obti neal
licti Sind ici
pre&lt;
ulis
sing
et
s
erst
univ
ibus
De qui bus (imn
fieri per
inde
eis
t
nom ine univ ersit atis pred icte peci erun
rn. ·
entu
rum
inst
m
licu
pub
me nota rium infr a scri ptum
_bovi s
i-lha
Sole
de
lia
itahosp
acia
terr
Actn m Dign e in
Petî 'o
tis
roga
et
tis
cora m tesli bus prcs enti bus ad bec voca de Dig na. Et me '
us
inib
hom
Mon neri o, Gui gon e Gro gni,
illus triss imo Domino
Nyc hola uo lmb erti nota rio public(') ab
et Sici lie in com itati Rob erto Dei grac ia Reg e Jeru sale m
bus cons titut o qui
itati
com
bus Prov inci e et Forc alqû erii
o meo cons ueto
sign
et
si
scrip
am
r~quisi_tus han c CM'l
s1gna y1.

LXXVII.
ÉVALUATION
IVER SITÉ DES BIEN S DE
PA!\ LES SYND ICS DE L'UN
N. PlER RE APE! UOCC ULQS .

1327 , 24 nove mbre . -

L D. n° 63 .

.

.
o ccc . .xxv n, die
Ann o inca rnac ioni s DomiQi mill esim
tis pres enti- bus et
cunc
s.it
m
xx1v men sis nov emb ris Notu
Dom inus Jaco bus
vir
ens
sapi
et
s
futu ris qno d disc retu
retis viris fetr o .DuFolo pmi j uris peri tqs una cum disc
B0èheri i, Petr a de
co
ncis
rand i, Joha rnrn Alb eric i, J?ra
o Aud iber ti civi bus .
han
Step
et
me
y
A
o
Aur i hell o, Fran cisc
ine dict e univ ersi tatis
Digl!e ac Sind icis et sind icar io nom
us et proc urat o.ri.o
orib
urat
bom inum Dign ensi s ac prnc
tatis pred icte una ni-.
nom ine sing ula.r ium pers ona rum civi
nte juxt a polesJatemr
mite r et conc ordi ter nem ine disc repa
alite r Ape rioc culo s
i
Bon
eis hoèlie atrib utam per Petr um
1

1

1

!

l
J

�PREU VES
213
civem Dign e supe r talhiacionern . ta~acioncm
.vel pereq uà- .
cione m rerum et facul tatum suaru m pro qu1b
u s habe t et
&lt;lebel sicul i hodie prom isit et jurav it conlr ibuer
e et conferre in ·ralhi is et quisl is mun eribu s et oner
ibns donis
subsi diis et sump tibus quib uscu mqu e euro ceter
is homi nibus layci s d.icti loci sicut ceter i homi nes
unive rsitat is
pred icte sicut inde pleni us cons tat hodie publi
co instr ument o prop lerea hodie ·scrip to seu nota publ
ica manu mei
Nycb olai1 mber lÎ notar ii publi ci sub loco et
testib us infra
scrip tis tract atu iuter .eos preh abito . colloquio
cond ecen ti
taxav erun t talhi averu nt et pere quav erun t
predi cturn Petrum Aper ioccu los seu ejus bona juxta suaru
rn facul t;itum
quas hahe t et habe re noscituT in prese nti
ad trice ntas
]ibra s pro quib us cc:ic. libr. pro facul tatib us suis
cont ribua t
et cont ribue re tE.ne antur cum cetcr is 11om
inibus dicte
univ ersit atis mm~eribus oner ibus subsi diis
et adcm pris.
donis focagiis et sump tibus quib uscu mqu e
que ipsi univeTsitat.i et homi nibu s layci s incu mbu nt
èt incum bent:
quom odoli het juxta prom issio nem hodie per
eum factam
in dièto instr umen ta seu nota ejus bono rum
·suor um obli-gaci onem conti nente pleni us decla ratam
, ita videf rcet:
·quod dictu s Petru s Aper ioccu los. pro facul tatib
us suis prescmtibus quan tacum qué valea nt mult um ultra
p red ictas
ccc. li bras nec cogi pro uteri ori quan ti·tate raeio
ne fa cuita -.
tum prese ncium cont ribue re quoq uo modo
si ta mcn continge ret eum cresc erc vel auge re seu muJ tiplic
are facul tates suas aut .eŒici dicio rem ordin aver unt
ve l volu crun t
pron omin ati cons iliari i et Sind ici qqocÎ pro rebu
s et facul tatib us acqu iren&lt; lis per eum possit prcse
ncial iter ejus
·talbi a et acqu is.ita auge ri ci a,dim pleri ut
pro augme~lo
buju smod i coga tur prou t racio nalit er fueri
t contr ibue re
conf erre secu ndum pereq uacio nem cons onam
juxta pro1iii?sionem p1,edictall'.I in dicto instr umen
to decla ratam
prou! plebe i layci universftaLis cont ribue nt,
succe ssorc s
Yero &lt;licti Petri Boni Aper ioccu los post obitu
m ipsiu s· Petri
Boni Aper ioccu los pro aliar1:1m sicut i cetcr
i popu lares
layci unive rsitat is pred icte Îla quod ipsa unive
rsitas non
·ha beat slate dicle taxaciof!Î pred ictar nm ccc
libra rum post
?hi.tum dicli Petri Boni Â~erioc"culos scd tantu
rn ad ''itam
1ps1us Petri Boni Aper ioècu los ejus bona v.olen
.tes cl ordi:..

�'21ù

PREUVES.

.P ctrnm Boni esse remaner e quiete et
e.t rnuaerib us quibuscu mqu·c
oneribus
ab
rnolestia
sine
hucusqu e impositis ipsi uni:versilati et ejus hominib us
quomodolibet usque in diem - presente m excepto snbsidio
.peccunia rio noviter promisso dudum' pro par.te univé.r sitatis curie Domini nostri Jerusalem et Sicilie Regis illustris
quarn quidem taxacionern dictarum t.cc librarum pronominati Sindici norninib us eorum et dicte universita~is et
singular iuœ personar.um ejusd.em ad vitam dicti Petri
Boni Aperio.cculos tan tu~ . ratum et firmum habere èt
tenere et eciam pro presentib us facultatib us dieti Boni
Aperiocculos ultra' predictas ccc J,ibra-s n00 extend·er e ampliare seu aug~re quantum ad talhias quistas contribu ciones predicta:s sed promiser nnt dicta Pet. Boni Aperioeculos
stipulant i et recipient i predictam taxacÎ&lt;;mem aprobari se
.c uraturos et facturos quod dicta universit as et ·ejus singuJares · persone taxacionem et perequac ionem predictam
ratificab unt aprobab unt et eciam nullatenu s revo'c ahunt
et ita..atten dere et cornplere et cornpleri ac attendi fa.cere
prornise runt. Predictu s Petrus Boni sub ohligacio ne honorum suorum presenci nm et futur-arum et predicti Sindici nominib us universit afis predicte et -sub obligacio ne
omnium bon_orui:n suorum et dicte universit atis presen 7
.cium et futuroru m ad sancta Dei evangeli um juravenr nt
,· .
corporal iter manibus .
~icti Syndici et
singulis
et
universis
De qui bus omnibus
- dictus nobilis Petrus Boni pecierun t eis inde fieri per me
potariurn infra scriptum duo consirnilia instrume nta ejqsdem tenorjs et continen cie sub hoc pacto expr~sso quod _
presens instrume nturri possit dictari corrigi refici et rrieliorari sernel et plûries consilio sapientis vel sapicncim;n
substanc ia non mutata.
Actuin Digne in tarrenea hospitalis de Sollelha bovls
coram testibus presentib us vocatis et rogatis, seilicet
Petrn Monneri i, Guigone Grogni et Petr6 Grogni homini. bus de Digna. Et me Nycholao Irnberti .nota rio pub}ico ab
illustriss imo Domi.no- Roberto Dei gra~ia Rege Jerasalem
et Sicilie in comitatib us Provinci e et Forcalqu erii. ac Pedemontis Comite constitut0 qri requisitu s hanc cartam ~
scripsi et signa meo cons~eto sigaavi.
~nantes . predictum

�215

l'Uli: U VES .

LXXV III.
·SOUlHSSION
DE NOBLE JACQUE S

APERIO CCU·Lo·s

AU PAIEME NT

DES

Ti).lLLE S.

1327, JS décemb re. ·- Parch. aux Arch.

Am10 DomiFli M. coc. xxv11 die xvm mensi s dec·e mbris
Nover int univer si et singul i presen tes parite r et futuri
quod cuni questi o verter etur seu verti sperar etur inter
Franci scum Boche rii et Petrum de Auribe llo Syndic os et
procu ra tores homin um univer sitatis Digne nsis, nomin ibus
.eorum propri is ac nomin ibùs procur atoriis homin um universita tis jam.di cte, petent es ex una parte, et nob. domicellum Jaeob um Aperioo·culos de Digna ex parte -altera
defend entem , supra contri bucion c faciend~a per eumde m
Jacobu ni cum ceteris homin ibus laycis dicte civi1a1is in.
fogagi is, questi s talliis onerib us muner ibus donis subsid iis
graciis et functi onibus quibu scumq ue tam pro certo tempore preter itoqua m .pro temp-oribus su&lt;ccessiv e fururis , prefatus' inqua m, Jacobu s volens evilare litigia et jndici orum
amfra ctus et sumplllS sponte et ex certa scient ia tanqu aœ
ci vis Digne nsis sollem pniter promi sit ,pro sè et hered ibus
et succes soribu s suis univer sis prenom inatis Sindic is et
procu ratorib us presen tibus et michi notari o infras cripto
ut public e persan e slipula ntibus et ·recip ientih us vice ët
.
nomin e predic te univer sitalis et singul arum person arum
ejusde m eonfer re snlver e et contri buere . pro modo et
vafore rer-um et faci,r) latum suarum presen tium· et futu. rarum non feuda-tium in dicta universi1a·~e Digne-nsi cum
homin ibus'ti licte civilat is in prcdic lis onerib us muner ibus
et aliis supran omina tis et aliis quibu scumq ue cogita tis
sive inexco gitatis quocu mque nomin e valean t nuneu pari,
ita 'ta_m en juxfa taxaci onem modifi cacion em et declar acio.nern faciendariJ. pcr Petrnm de Aurib ello, Raym undum
Asque rii. et Steph anum Audïb erli Scindi cos et 'procura~
tor,es univer sisalis ejqsde rn et l)omin um ejnsde m su:
h

J

�216

Pl\EUVES.

obligacione omnium el siugulorum bonorum suorum prescnciurn et futurorum tociens quociens expediens fucrit
explicationern facere supra predictisel declarareordin are et
modificare prout eis -v.i&lt;lebitur faciendum, promillens
&lt;lolum malurn abesse et abfuturum esse et se nichil frcisse
nec facturum esse; quinymo predicta efficaciam habeant
et vigoreril expresse ac!o et declarato quod quandoc.umquc
ipsum Jacobum et ejus posteros aut aliquem ex eis emere
aliquam possessionern veJ rem ·seu res a quacumque persona in predicta civitate vel cjus territorio sive eisdem
facérent ·perlsionem vel servicium aut sub ·ejus dominio
tenereotur nunc vel in posterum aut permutaret pcrrnutationis causa haberet vel racione domini-i aut sig·nyorie
retineret, aut pretextu comissionis vel · alias haberet vel
aàquireret, teneatur consirnilitercon ferre in predictis cm.a
afüs horninibus dicte civitatis.
. Actum Digne in domo Simonis Mercaderii condam
coram testibus videlicet D. Salvayre Ra.basse capellano de
Ebreduno, Raymundo Turelli et Guillelmo apothecario de
·
Digna.
. Item cornpromiserun t predicti Sindici , nominibus qui.bus supra et dictus Jacobus in Dom. Jacobum Ardoyni,
de quaâam vinea ·vocata Vinea Boneti et de vinea Hugonis
de l\'Iarculpho et de quadam alia vinea que fuit Ebreduni
Turini, actum et testes ut supra.
Et ibidem incontinenti predicti Stephanns Audiberti,
Petrus de.Auribello Sindici et Raymundus Alquerii voluerunl et cognovernnt quod dictus .Jacobus pro bonis et
r e bus que habet in civitate Dign.en:;i et ejus territorio
videlicet pro viridario, molandino, adobaria, et hospiciis
et serviciis et aliis quibuscumque &lt;let et contribua! in
omnibus mnneribùs et functionibus seu qu~buscumque
cum hominibus dicte civitatis, pro quatuor centum li bras
ad vit.am suam tamen et post mortem ipsius hercdes et
.successores sui teneantttr conferre pro valore i:erum et
facnl!atum predictarum sicuti alii homines dicte civitatis,
. el si con·1ingerit dictum Jacobum adquirere aliquas possessiones scu res ultra predictas in dicta civ,itate seu ejus

�217
tcri·Îtot'io quod pro illis cum dictis civi.bus contribucre
tef.lealur. ·
ltern declaraverunl ipsum Jacobum non tcn!;ri ad contribu end nrn gracia m. specialern si bi facie n tes in quist is
pre teritis exceptis dumtaxat sumptibus factis in opere
pont is Blecloni ·et forciarum ac pi·etio el · subsiclio pridem
Do m . nostro Regi promisso.
It em fuit acturn quod si contingcret quod curia regia
fog·aGÎR impvnenda vellet exigere dicta fogagia in dicia
ci vitale ad racionem qu-inquc solidorum pro loco p lus quam
lrnbere centum libras qua-s ipsa universitas consuevil &lt;lare
pro dicto fogagio, quod de · illis quinqne soli dis s.ibi cont ingentibus idem Jacobu·s, si possit cum curia convcnire,
prout sibi videbitur faciendum . .Et si dicte centum libre
exi ge r cntor pe r ciiria::n qood in e is idem Jacobus contribuere teneatur.
Ite m d ~ Alberga si conveniat cum cu r ia prout melius
poterit sine ei prejodi_cîo.
.
··
Item declaraverunt quod li cet pronunciarctur per di ctum
Dom. Jacobum- .Ardoyni dictum Jacobum teneri contribucre pro rebus suis situatis in territorio de Corbono seu
de Ceys scu adquirendis quoquo modo quod tamcn pro
pred ictis quatuor centom libris. contribuçre teneatur ad
ejus vitam ta men sui p0sl n.10dum ejus successorcs pro
valore ipsarum cum dictis hominibus . contribuere tencantur .
I te m declaraverunt cum non teneri ad contriLuendum
pro juridictione cum bonis aliis suis ubique con sistant,
excepti,; predictis et illis que adquireret a civibns Dignensibus juxla cognitionem Dom. Jacobi Ardoyni.
Item deolaraverunt et Vûloerunt quod idem Jacobus
talcs except,iones quales habuit Petrus Boni in ejus composicione habeat prout continetur in instrurnento fac to
manu Isnardi Ayme et Nicholai lmberti notarii.
· E t fuit aprobata dicta cogni'cio pe r ·utramque parte m et
juraverunt non contra venire et de predictis qualibet pars
petiit sibi fieri publicum instrumcntum.
Actum et tcstibus ut supra.
E t ego Job. ç;-cucsii nota ri us publicus ab illustriss. D .
Roberto Dei
!?Tatia
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J-crusa le rn cl
Sic ili e i Prov. et
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PllE U VES .

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Fore. ·ac Pedemontis Conù.le co·os1itn!us ÎA co111itatibus
supradictis cui cartularia nole et prothocolle Petri Ra y-~
m~ndï condam notar:ii de Digna foerunt conce:;sa-; collata
. . et eomissa per virum nrngnificum D. JoJi. de Aqua Blanca
mil. regium predicte&gt;rum eomitatuum SeFle8callum -auctoritate michi comissa de quadam no-ta a. prothocollo quodam
P. Raymundi predicti condam nil addit~ mutato vel remoto
per quod facti substancia_ mntct vel vitiel sensum aut vari-et inteHectGm, seù· ea salva et illcsa rcmaucnte hanc
carlmn in forrna-m publicam extraxi el redegi. el signo
meo prnprio publfoo et per rnç. factum solito et consueto
signavi.
·

LXXI.X..
LETTRES
Dl: SÉl'iÉqIAL JEAN n' AI&amp;UEB'LANCHE. :

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J. 1328, 9 août. -

L. D. n° 23.

Joh:arrnes de A:q~ia Blanqua.miles.comilatuurn Pnovincie
ei: Forealquerii Senescallus,
. Bajulo Judi·ci et Clavario. Digne pres·c ntibus et futuris
et eorum cuilibct seu localenentibus salutern et amorem
srnceru m ,
Quenrnt.ur .homines unÎYersitaris Digne ·q uod licet
s1aper di-v'e rsis casibu•s per regiam curiam ad ferendum
testimoHium se.pius r~quirantur pro motu nonnullornm
otlicialium in regiu:n carcerem irrdebite intrndunlu·r et
li cet tarn i psi c;iuam nonn uHi alii nt principales reperian tur
clarius sine culpa custodes vero carceris mernorati ab eis
Sâlarium exigere nituntur habere in ipsorum tain principalium quam testium grave prejudicium et jacluram,
Stlper quo petito succurri ·et de opportun&lt;;&gt; remedio per
nostre beneficium potestatis volumus et vobis teffore p·resencium jubemus. firmiter et expresse quaténus neminem
qui ad curiam pro testimonio sit vocatus intrœdi in ipsum
carcerem permiUatis nisi hoc causa evidens et racionabilis
fieri snadcret quoùque ab eis qui sine caus1 capti focri ift

�J&gt;l:\EUVES.

2.4 9

pro jure carceris nichil per qnemcumriuc patiarnini exigi
:&gt;i,vc 'wtv'i cum hoc racionabjlis equitas et regia conslitucio
cxindc edita fieri penitus interdièat, hiis remancntibus
presentanti.
Data Digne per virum nobilem dominum Jacoburn
Bermundi militem majorem et secundarum appellacionum
Jud iccm comitatuum predictorum, die nono aug:usti xu
indiction is.

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Il. l 328, 9 août: - L. D. n° 33.

Johannes de Aqua Blanca miles com-Îlatuûrn Pr0ivncic
et 1&lt;,orcalquerii Sencscallus,
Clava.rio Digne presenti ec futuro vcl -eo1·um locumtenenti s alutern et amorem s,i.nccrum.
Horninum civitatis Digne et ejus bajulie nostro facto
auditorio continet qm-.rimonie sua causa quodquanivis ad
monetam currentem commliniter contractl'.ls inter "·enditores et empt@res fiant de possessionibus que vendun-tur·
cum ad te pro laudandis vendicionibus·hujusmodi se con fernnt venditores et emptores ad refforciatos parvos- de
Provincia vel monetam aliam quam in_ pactis inter venditorem et emptorem, ut asscrunt, non habèntur laudimium
et trezenum cxinde exigere in terris el habcre minus juste
in dictornm exponcncium grande prejudicium et gravamcn.
Supra quo nostra provisione petita volumus et vobis
tenore presencium jl'lhemus expresse qua tenus laudirnium
seu trezenurn a.liquod nisi in peccunia &lt;l'e qua contractus
vendicionurn fient -hujusmo&lt;li a nemine presumatis recipere vcl habere hiis remanentibus prei;entanti.
Data · Digne per virum nobilein Dom. Jacü'bum Berm'undi mil.item majorem et secundarum appellacionum
J udicern comitatuu m predictorum die no no a ugusti xn
indiction-i~. -

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�LXXX.
HOMMAGE
DE JACQUES A,Pl!:RIOCCULOS.

1329, 2 novembre. -

•

Reg. p crgamenorum [0 276 v0 •

In nomine Domini amen. Anno Domini M. ccc. xx1x ,
die 11 novembris xm indictionis, regnante Serenissimo
p~t~·~ et Domi?o n9~tro Roberto, _Dei grac;:ia .Jcrusalem et
Sic1lte Rege, 1llustr1 Duce Apulie et prmc1patus Ca pue
.Provîncie et Forcalquerii ac Pedemontis Comite, regno' rum suorum an no xx1 feliciter amen.
'
Noverint un1vel'si quod constitutus.coram ·viro. magistro
Domin.o Johanne de Aqua Blanca -milite comitatuum Pro~·incie et Forcalquerii Senescalli, Dom. Jacobus Aperioculos D(}fl)inus de Trevanis asserens sciens et recognoscens
per dictum screnissii:rium Principem Dorni1rnm nostrum
Regcm Rohcrtum illustrem fore primog~nitum naturalem
et legitimurn successor-ern in regnis ipsis et comitalibus
Provincie et Forcalquerii incliti Principis Domini Caroli
Secundi ~ictorum regnorurn Regis et dictorurn comitat-uum
.Comitis, eidem Dom. Sencscallo presenti et reeipienti
nomine et pro parte dicti Dom. nostri Regis èt ut Comitis
dirtorum comiratuum et herednm et successorurn ejus
natorum jam et in antea nasciturorum qui succedent vel
s_uccessuri sunt in dietis comitatibus reco~novit se tencre
.et tencre debere et tenere velle sub domif)io et segnoria
ejusdem Domin-i Regi§ et Comitis et beredum suurum tan.quarn prô majqri dominio medietatem castri de Esparrono
et de Basticla et facaum de Austutino bajulie Sistarici ac
eciam facaum seu affare castrornm de Durp_is, de Antragelis, de Aygnaco et de Aygleduno Digner;isis bajulie
pertinencia sibi ex successione Dom. Guidonis A perioculos
fratris sui quondam, profitens se non habere alium superiorem Dominum nisi ipsum, flexis genibus et junctis
manihus pure libere et absolu te fecil eidem Dom. Senescallo rccipîenti vice et nomine quibus supra suum homagium ligium et fidem prcstilit ad sancla Dei evangelia

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221
jurando: Pl'OÎ11i_11ens et jurans dictu.s D?ni. Jacobus_om.n~a
Pl\E UV ES. ·

et singula que m sac:raménlo fidel~tat1s et hom_ag10 lig1Q
continen tur et intell1gu ntur taril de consuetu dme quam
de jure attender e et servare et contra non venirè.
De quibus omnibus dictus Dom. Senescal lns et _Dom,.
Jacobus pecierun l fieri "d uo publica consimil ia instrume nta ·
per me notariurn infrascri ptum. ·
.
.
. ·
Actum in castro Turbie anno mense die loco · et indictione predictis in presenci a nobilium virorum Dom.
Jacohi Bermun di, militis, maj0ris et secunda rum ·appellacionum Jndici.;, Dom. Adenulfi Cumir1i de Ne~poli juris
civilis professo ris, procurat orii regii ·i n dictis comitatib us
Dom. Pe~ri de Alamann one, a-mmiraci Provinci e, et Dom.
Guillelin i Fcraudi , militum ·et quamplu rium àliorum testium rogatoru m :
·
.
Et ego Nicolau_s de Bocetico publicus auctorita te regia
in dictis comitatib us Prov.incie et Forc~lquerii ac · curie
ipsius Dom. Senescal li notarius prescript is omnibus una
cum predictis testibus presens interfui eaque omnia et
singula fi.cleli"ter scripsi et publice rogatus et requisitu s de
meo solito signo signavi:
·

LXXXI.
HOMMAGE
PRÎ.,TÉ PAR LES SYNDICS DE LA VILLE DE DlGNE, AUX
PRINCESSE S JEANNE ET MARIE.

t 331 , 1'3 avril, -

L. D. n° 69.

In nomine Domini Dei et salvatori s nostri Jesu Christi.
Anno a nativitat e ejusdcm millesim o ccc. xxxr. mensis
aprilis die tertio dccimo ejusdem mensis quar"te decime
indiction is, Avenion e ~ regnante serenissi mo &lt;lomino nostro Rege Robe1·to inclyto Dei gracia- Jerusalem et Sicilie
Rege dncatus Apulie et principa tus Capue Provinci e et
Forc&lt;1lquerii- ac Pcdcmon tis Comite regnorum ejus an.no
vicesimo tertio fëliciter amen.
Pateat universis et singnlis presentis scripti publici

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PltEUVES.

seriem ins'pecturis tain presentihus q_ua m· futuris · quod
.f:ohannes Albcrici et Franciscus Bocherii de fügna Siadi.ci
univer.sitatis civitatis cjusdem de quorum sindicatu COflstitit quo&lt;lam publico instrnmento fifcto manu Raymtrncli
Vincentii no1arii publici sub anno Domini millesimo ccc.
xxxr die tJltimo mensis inartii . certificati per virurn magnificum dot11inum Philippl!lm de Sanguineto militem
comitatuum predictorum Provincie et Forcalquerii regiu.m
Senescallu1n, quafüer dominus noster Rex Robertu~ predictus pcr suas patentes. literas declaravit quod dominam
Joha1rnem pri·mogeuita'm et do!DÎnarn Mariam secundo
genii.am domi.ni Karoli· elar.e memorie Dueis Calabrie
filii i::jus primog.e niti si dicta-don)Ïna Johanna i-psj do.mine
Marie, qu0d ~1bsit -, sin:e liberis precederet heredibus suis
statuerat et ordinaverat tam in regno Sicilie quam in pre.:
d-ictis comita1ibus Provine}e Forcalquerii et P'edemontis
e0 casu vid'elicet quo ipse dominQs nost~r ·Rex decederet
maseulina sobole non rclicta, non obstantibos institutionihus vel substitutionibus si que in eontrariurn facte
essent, quorl que man&lt;l.a verat idem Dominus noster Rex
Prelatis Baronibus nobilibus et universiratibus dictorum
èomitatuum Provincie et Forcalquerii ut hommagium
ligium fidelitatis debite .sacramentum facerent et prestarent ipsi Domino Senescallo tanquam p.r ocuratori predictarum dominarum ad hoc specialiter ordinato per regiam
Magcstatem in casibus supradictis prout hcc et ali~ de
qui.bus eciam certi.fica_ti fuerunt continentur in·· tribus
patentibus liter,is sigillatis sigillis m_agnis pendentibus
dicte regie Magest\}tis inserris in quodam alio ins~rumento
publico scripto manu Francisci d~ Guiano· nota rio publico
sub anno Domini millesimo ccc. xxx die octavo decimo
mènsis marri! hujus indictiôn is. ·
lpsi ideo Sindi.ci propriis suis nominibus' et simlicario.
nomine univers-itatis predicte flexis gcnibus et junctis manibus cum pacis osculo et iactis corporalitcr sacr.osanctis
evangefüs fecerunt et pres.t itcrunt ll©mmagium ligiurn et
fidelïtati'.s debite sacramentum ipsi domino Senescal.10 recipicnti nomine: et pro parte Doœ~narum pi:cdictarutn sub
modo et forma in ca&amp;ibus contentis ·· in proüominato insfrumento.

�P!IE U VES.

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223

, Et pr'oleslali fuérun l soÜempniter dlcti Sindici sindica rio
nomine &lt;licte universit!J,tis et hominu m onrnmm et singulorum univer sitat,is ejl!lsdém ante et post ·et i.n ipsa protes- ·
tatione et recepti one dicti- homma gii et .fidelitatis sacrame.nti quod propter ea nullum prejud icium genere lur ullo
unqua1 n privile giis liberla tibus immun ilatibu s franche siis
seu bonis et aproba tis us·i bus et eonsU:etud inibus et jmibu s
aliis quib1:1scmnque univers ilatis predicl e et homin um
univers itatis ejusdem quinym o omni temp'Ore inconc ussa
et iHesa stent et semper inviola la p,e rsistan t.
. De ql'1ihus OIJ!nibus et s.i ngulis tam predict i Sindici sindicario nomine quo supra prn-pre dicta m1iversi1atis cautela ' p~·rpetua q.uam diclus Domin us Senesc allus pro
curia
fieri sibi pecjern nt publica instrnm enta.
Actum Avenio ne in hospiéi o in quo dictus dominu s
Senesc allus hospita batur anuo mense die et indicti one
pi:esc1:iptis presenül:n1s viris magnif icis domino Fulcon e
de Pon lev es .mi1ite, domino Johan ne de Revesl o milite
jmisciv ilis profess ere et domic:ello J.acobo de PolicasteHo
tes1ibus ÎB premis sis. Et me nota rio de Ma.ran ta de Tramonte publico ubilibe t per regnum Sicilie et flredicttis
comita tus Provin cie et FO:rcalquerii regia a'llctoritat.e notario qui predict is omnibu s et singu·lis presen s rogatu s
et requis.i tns et ad hoc depulHlus per dictum domin um
Senesc allum presen s iriterfu i ea scripsi et publ,icavi et in
prese,n tem publica m formam rcdegi et banc cairlam m.co .
consue lo sign,o signav i•.
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LXXXII.

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DÉNONCIATION

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AU BAILLI PAR LES COMINA mç n'urrn CnIÉE
FAiTE PAR l!.ES
SEIGN,E UllS DES SIEYES E'.I) DE OOUllBO NS.

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1332 , 20 mai. -

P:irch. aux Arch. de Digne.

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Anno Domini M. cce. xxxn, die x:x.- mensis rnaii, cons.tituti ·in presen tia n,oh. v1·rorum et circum spector inn,

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el Joh. de Qùin ciac o
Dom. Joha nnÎ5 &lt;leCancriis vice Bajn li
Lion eius Gron hi,
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.Tudicis ibid em in cnri a regi
n0ta rins , Coerii,
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univ ersit atis Dign e in ipsa
ream quam
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peti erun l I.egi et publ icari•per me·
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est ut ·€cce :
rum Dom .
In ·pres enci a nob. viro rum et circn msp eeto
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Joha nnis rie Can eriis vice Baju li et Joba
Guil lelm us Dune,
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ersit atis honi iuniv
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Dign e, eoru m
novi ter ad
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nurn el vice civit atis Digu ensi s prep
par-te Con pro.
quod
se
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eoru m audi enci am hodi e
de Ceys publ ice
dom inor nrn cast roru m de Corb ono et
in cast ris pretur
dici
prec oniz atum ~t divu lgat um fuisse
cuju scur nque
ue
umq
quic
sive
.dictis quod omn is pers ona
rum dictorio
terri
is
vine
in
at
exis~
s
statu
cond icion is sive
intra re
orum
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toru m loco rum hom inum civit atis
vice et
ibet
qual
pro
pcna
in
et
non pres uma nt st1b pena
dicti s
in
s
ut latin
pers ona qual ibet et anim ali solid . x
conis
verb
vel
s
facti
prec oniz ation ibus et divu lgati onib us
patem
et
facta
sic
icta
pred
que
simi·libu s dici tur cont iner i
um
issim
grav
et
ium
udic
prej
de
gran
in
tata ex arup to
apte ntata fuer int et
hom inum univ ersit atis Dign e facta et
aut cons uctu dine
.
jure
o
nnll
aliar um pers onar um et que
ilale m obti ner.e
firm
ris
robo
am
ali'qu
aut
ur
valid a fulc ranl
atis Dign e et
civit
ines
poss unt sive debe nt, in eo quia hom
et poss inles
habe
vitès
et
s
lorii
vites vine is in dicti s terri
in trare
pene
jus
dent es libe re in_vine is sine _m etu alicu
res
fosso
m
eoru
et
runt
redi re et exsi re poss unt et eons ueve
re
face
t
decc
ut
rum
ipso
is
vine
etsive oper alori os pone rè
duci
et
re
duce
am
oper a ri · et de una&gt; vine a ad aliam vine
alia ligria face re
vites
m
ecia
et
is
vioe
andï
oper
tam
re
face
ac ire et redi re
sire
lran
tus
i
trans
aclsp ortar i et per debi tos
-anim alib us lign a
et operar~ face re ut p-re mitt itur, et -c ùm
de vine is que ~
re
et racemos faee re adsp orta ri ·aut duce

�PREU VES.

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225

habe nt in terri torii s et lacis pred ictis et
o_~nes. alios actu s
Jace re licitas in eoru m vine is et qllla·c
u.mque absq ue con,trad icion e et oonsensu ipso rum Con dom
inor
.predic1arn .et bonu m ut .rep eritu r et cons um et penaqi.
uetu m .a tran~­
gres sorib us èom itli diçi tur et tala inde
bite facta in quibusc umq ue vine is sive dam prrn m datu
m juxt a prob orum
extim acio nem rcst.i tui ut supponit1;1r cons
uevi t, CtJmque
'-talis novita.,; odiosa 11ovi1er.. adsu mpla dicte
p1·econizationis
pena lis toler açio ncm non debe at n.ec
etiam pro part e
ipso rum Con dom inor um fieri non debe
ant et ipso rum
loco rum qui eons eqsu m preb ueru n.t in
preç oniz ation e pre-&lt;licta et qui preb ere velle nt cum foit
fo.cla cont ra .usum et
antic um debi tum usita tum et perp etuo
obse rva.ri ab-.homi.nibu s et pers onis civi.tatis Dign e et ctiam
locorum ipso rum
nccn on etiam que prqc edun t de fonte
mali cie ·et non r·ipo
.justicie et .q ue non mGdicam ledic iqne
m . Îl;lducunt et _faciun t et i~ducere et face re poss unt
inte r irniv.crsj tatem
110minum civit atis. Dign e et cond omin
orum et universita..:tem hom ipqm .dictC1rum ca1?trorum. lc;leo
per dicta s Com µnale s, eoru m et quo supr a nom ine supli
catu.i: hum ilite r ac
debi te requ iritu r conq uere ndo quat enus
pred icta tolle re
dign amin i sic f~cta et apte ntat a· et ccrti
ficen tur de ipsis ut
premissis et de eisd em per sos cert itud
ine habi ta face re
revo care , tolle re , nec talia odiosa
prop oni et iniq ue
fac ta _to~lantnr a ut sustinea.ntu~ .et p_ro
videre ta liter supr a
· prem1ss1s ne, a defle ctu JUSJ1c1e dicta
s Com unal es quo
supr a nom ine opor teret recu rrer e ad aliôs
supe riore s quo d
-uon sper ant de vohi s dom inis oflic ialib
us -de v.estrm:iue
boni tatc sinis trum in aliqu o reporta11e
.
'
- Et ibid em inc-0ntinenti disc retu s vir
Joha nnes Ba.y sani
Clavari~s Dign ensi s curi e regi
e atten dens pred ictas pre:.
ctmizat_iones factas fuisse si facte repe
riun tur in prej udicium curi e regi e requ isivi t ne curi e in
aliqu o valea-t tota'Htér scril:li dictu m D. Judi cem quaf
enus babe re velle t
linfo rmat jone m veri9,ic$lm a Baju lis ipso
ru.m Joc; onim precQnizatipnibus supra.dicti:; q_µa habi ta
sibi dqri petit tral) -sci'iptum ut supr a ipsis deli bera re va-Ie
at et jura detf ende re
curi e ut tene tur.
·
·
-,,_.Et dicti"Î)omini viè.e Baj'tilus et Jude x volel
}.tes info riria ri
de prec oniz ation ibus supraclictis etea l'um
forma!fi q_µamyi~
15

�226

PREUVE~

nas diri gen das Dam inis
alia:m jus ser unl fie1;i literas opp ortu de Ceys et eor um Baet
·sin gul is cas tror·um de C01,bonis
pore receptionis littc raru m
.tulis quo d· infr a duos dies a tem libr aru m formam ten oL
Ïinî nte a num era ildo s sub pena is et preconizationum si
ion
izat
con
pre
ciam
stan
. re·m et s0h
cas tris predictis seu ahe ro
qua sen que fac te fuer.u-n t in
Bajulorum ipsorum seu
eor um man dat o Dominorum seuvineas seu vineas tett itor ii
o
alte rius eor um de non intr ànd
eriu s eor um cur ent ipsis
cas tror um pre àict orù m seu -alt
tina re.
officialibus in scriptis .pro tinu s des
pre dic ti n0m ine eor um
s
De qui bus om nib us sup rad icti
nt eis fie·ri pub licu m ins et unî ver sita tis pre dic te pet ieru
trum ent um .
bi.1s pre sen tibu s scilicet
Actum Digne in cur ia regia testi Ber tran do Baboti de
g.
'ma
et
Jacobo de Sancto Elpidio
md fon ifac io Pen ne not ario -Ebredul© nota rio dicte cur ie et
itatibus Pro vin cie et For publico aut orit ate reg ia in com e cur ie qui ad req uisi dict
calq uer ii constitùlô not ario que
tam scripsi et signo meô
car
-am
dict
m
toru
cionem pre dic
solito signavi.

LXXXIII.
LET TRE S
E DE SAN GUI NET .
DU SÉN ÉCH AL PHI LIPP

1. 133 3, 9- nov . -

1
L. D. n°• 38 et 42.

ius com itat uum Pr0 Phi lipp us de Sa:nguineto Miles reg
s,
vin cie et For calq uer ii Sen esc allu
Jud ici Dig ne saluteip. et
et
i
ent
ten
um
loc
s
eju
vel
Bajulo
amorem sinc eru m.
m civitl)tis Digne fuit
Pro par te non nul loru m hom inu
20
tion de cette Ietl re , e·n da_te xdn
' Il 'existe .un acte de prés entaet
inau de la ,
Com
ert,
Imb
olas
Nich
e
déce mbr e 1333. Jean Ran ulphau juge Bul gari n de Ti:bald, et au vice ville de Dig ne, la prés ente nt nt de l'ex écut er.
hail li Pier re Bon , qui prom ette deu x a·utr es,C omî nau x, Jean Ran ule
. Le 22 déce mbr e même mois,
erlteift de nou ve'a u dèv ant le mêm
-Pne et Fran çois Bo-c her, se prés cette_lettre.
de
ion
écut
gug e, et réquièren't !'-ex

�PREU VES.

2~7

exp~sit~um coram nobi s quod ipsi pro terri
diis ipsorurn astri cli sunt face re serv s et certi s preicia pecc unia ria
annu atim et licet v~lint serv icia ipsa
solv ere ad parv am
mon etam in Prov incia nun c curr ente m uno
gillato vidd icet
pro dueb ùs solidis et uno dena rio com
puta to dum tame n
pro quib us pred ia ipsa tene ntur ad hona
m mon etam silic et
ceimputato gillalo pro duod ecim dena riis
cum obolo dictos
cens us min us juste nitu ntur exig ere ab
eisd em supe r quo
nostra pro ipso rum p,a rte prov ision e petit
a
fongimm· auto ritat e man dam us quat enus :vobis regi a ·qua
si vocatis evocand is vobis cons titer it de conv enci one
habi ta ad quam
pecc unia m ipso rum cens uum fieri debe
a~t vel in deff ectu
con·veucion·is si prob aret ur fortassis ad
quam pecc unia m
soluciones ipsas fieri pret eriti s temp orib
us usqu e nun c
fuer it eoas uetu m ipsam conv enci onem
vel
faciatis tena citer obse rvar i. Ubi vero cons uetu dine m
de
ips&lt;:&gt;Tnm alter o cons taret man detis et facia pred ictis vel
tis fieri solu ciones ipsas ad pred ictam pecc ania m regi
am com mun iter
nun c curr ente m.
Datu m A'7enÎoiie per virmp. nobi lem Dom
inum Johan:nem de fove naci o juris civil is ·professorem
majorem diclo rum comila~ulilm et seeu ndar um.a ppe! lacio
num judi cem .
Anno Domini mi11esimo ccc. xxx1n die
1x nov emb ris, u
indi ction is.
II. 1334 , 17 octob re. -

L. D. n° 39 .

. Phil ippu s de Sang uiue to Miles regi
us com itatu·um
Prov incie et Forc alqu erii Sene scal lus,
Le Juge , percepto qu;id plure s sunt qui
servi cia perci piunt et nomina ignor et, ordo nne qu'il sera procé
dé immé diate ment à une
criée dont voici la tenei lr :
" Mand amen tu!n est Domini nostr i
eoru m Bajul i quod ofnnis perso na civitaRegis et Dom ini rEpis copi et
servi cia perci pit debea t recip cre censutiS Dign e que in cività te ipsa
vam· nunc curre ntem cumu niter et non s el servi cia ad mone tam parad
faciu nt parva n.1 mone tam solv a~t . Si aliqu aliam . Et i'lli qui s·e rvicia
î&gt;iefiti'bus servi cia ·aliud volu nt. dicer e, i ex habe ntibn s seu .Perc i'l 'udice et Bajti la c.ausa m atleg aturi - CHr-cômp arean t ·coram Dorrlino
ali:àm vôh(n l exige re mo·nela m • ., "'
Cet acte est redig é par le notai re Albe rt
Gârsia.

�j
,1

r.

us et futu ris salu._ Baju lis et Judi cibu s Dign e pres entib
tem et amo rcm sinc erum ._
m Dignensiu1~
Sicu t habe t c0nquest10 pro part e civiu
Domini castro,rum
novi ter nobi s facta nonn ulli Nobiles
suis· hominï!:?us
t
iben
~ircumvicinorum pena liter proh
m juxt a solit um
ipsa
atem
oivit
ad
us
spon te defe rre vole ntih
vasis ipso rum
pro
et anti quum circu los et plec hos fusteos
ipso rum ciin
m
mde
eoru
is
vina riis ligan dis de terri.tori
·
.
men
a
grav
.et
rcum
mod
non
vium dispe~dium
l:'ostulata
er
licit
Sup er quo nost ra per eos prov ision e supp
hoonem
isiti
requ
ad
enus
vobis man dam us expr'esse guat
dicus
inib
hom
m
e
r'
favo
detis
s
ipsiu
min um univ ersit atis
vole ntib us spon te ·
toru m cast roru m circu mvic inor um ,.
ina: pro eisd em
ligam
ta
crip
.port are ad civit atem ipsa m rres
pote runt conquo
io
prec
i
inib
ere
vasi s ligan dis et verid
m Dominos
eoru
pe1·
veni re nec paci amin i hom ines ipsos
regi a part e.
ex
id
ipsis
inis
Dom
.pro pter ea cond emp nari ymo
li' et alia
circu
o
mod
dum
esse
expr
et
inhi beat is penal-iter
us vel
,orib
nem
riis
lign a pred icta non inci dant ur in prop
em.
eisd
tis
invi
rum
ipso
poss essio nibu s Dominorur.u
. Joha nnem de
_ ,Dat a Dign e per viru m Nobilem Dom
et secu ndar nm
rem
Juve naci o juris crvi lis pro esso rem majo
icto rum , anno
pred
um
itatu
appe llaci onum .Jud.icem com
·
ind.
m
bris
octo
xvn
die
v
Dom. M. ·ccc. xxx1

,LXXXIV.
COMPROMIS
RS HABI TANT S DE DIGN E
ENTR E .LES COMI NA'U X ET DIVE
DES SIEY ES.
S
NEUR
ET LES SEIG

1334 , 18 juin. -

.t\nno Dôrnini

,

M.

Parch . aux .Arch . de Dignç._' .

ccc. xxx1v diè xvm inen sis juni i Notu m

lable s,· l'un du .2.1 mars
' Il e~iste deux autré s ê9A1promis semb ~e derni er,- croit -on
dans
ussi
A_
133~.
août
19
du
re
U.34 , et l'aut
obsla nte quod alias bis de
devo ir faire l'obs ervat ion suiva nte: Non
~
.
ssum
rorni
dicta quest ione fueri t comp

�PREUVES.
229
sil cunctis prcsenfrbu s et foturis quod cum questio seu
-contr.o vcrsia verteretur seu verti l-perarctu r inter egré.:.
gium virum D. Baracium de Baracio Militem D: Sanc:ri·
Stephani et Condomin um etiam dicti cast.ri de Ceys ex
parte una ag.entes, et Vincentiu m .Marini ~o!ari.um ~.qui­
gonem Groni., Petrum }\aba' Commales c1v1talls Digne ';
Petrum Boni Aperiocul os dornicellu m, Franci,scu m Bocherii, Stephanur n Audiberti , Johannem Alberici, Frariciscum Ayme notarium· et Raymund um Damnerii not. de
D,igna, corum nominibus ac etiam nomine omniùm aliorum horninum et · singqloru~ di-cti loci de Di~na quorum
i:nterest aùt ioteresse poterit ÎFl futurum déffenden tes ex
parte altera ,
· ·
'
Supe1· eo videlicel quod pro~ parte D. Barracii per N.
Guillelmu m de Barracio filiùm ipsius Dom. Barracij pré-,
sentem et per dictum ~oh. Aperioculo s dicitur quo~ pro
terris vinêis et aliis possessioo ibus quibuscumq1:1e pro
quibu~ hornin~s predicti et alii dicii loci de Digna servitinl
et i;ervire tene9tur servicia pecunie que tenént sub d~­
minio et seignoria ipsorum Condomin orum in territorio
dicti castri de Ceys, servicia ipsa de bona moneta scilicet
bonorum Tefforciator1:1m facere et servire tenentur et juxta
eorum mstr'umen ta et solvere in dicto castro de Ceys.
Contradic entes predicti homines P.e Digna nominibu s
eorum propriis et aliorum horninum dicti loci de Digna
quod de .dicta peccunia sive valore ejusdem ipsa serviçia
facere non ten·entnr predictis Condomin is sed de mone!a
eurrente et que corn imiter ét actep.us longo et~ longissimo
lem pore ac' perpeluo cursum communit er habebat ÎJ1 vigilia N~talis Domini annuf\lirn et etiam impendeb atur àd
pa-nem et ad vinum ac etiam in civitate Dignensi et non
alipi ipsa servîcia solvere consuever unt dictis Condomin is
vel aliis personis petentibus pro eisdem et nrine- etiam
dicurit et se offeru.n t et parati su nt ut dicunt de moneta
nunc currenti.s olverè scilicet que i~pei1ditur ad panem
et l'!d vinurn.
·
·
Et t~m de predictis omnibus quam aliis dependen tjbus
ex eisdem tr,actatu prehabito- ham\cabil i inter ipsas·parte s,
vi.delieP,t dictum Guillelo;n, m vice et nomine dicti 1). :çar·racii patris sui, et clictum nob. Jacobum et dictés homines

�230

\

[

PREUVES.

de Digna supranomin atos nominibus propi·iis ·et quibus
supra ccmvenerun t quod predicti Condomini circMmsp~c.,.
tum virum Dom. Jacobum Ardoyni jurisperitum civem
Dignensem orrlinare debeant et constituere judicem supra
predictis omnibus alterquation ibus et dependentib us ex,
eisdem qui simpliciter et de piano sine strepi.tu et figura
judfoii ipsas controversia s et duLitationes examinared ebeat
et" sine debifo terminare prorogantes dicte partes in i-psum
jurisdiction em quam habent in quibuscu.mq ue locis suis
yel in aliis in quo vel i9 quibus prorogatio jurisdiction is
valere potest et obtinere firmitatem, sal\'is et retentis dictis.
hominibus de Digna et univerl)itati ejusdem loci ante
omnia et singulis omnibus quod eisdem nec dicte universitati non sit nec esse poss.it prejudicium in presenti nec
in futurum datio ipsius judicis qu0d ,pos.sinJ dare judicem
di_c üC0ndomin i predictis homini:bus de Digna et alior.u m
hominum &lt;lieti loci pretcxtu serviciorum terrarum vinea ~.
rum seu possess~onum aliarum que tenentur snb dorninio
et seignoria dictorum Condo.mino.r-um, et i.psi Con&lt;lomini
etiam protestantes modo consimili quod eis non noceat in.
presenti nec in futurum quominus ~judicem dare possinl
predic!is hominibus de Digna supra .dictis serviciis si et in
quantum jus dandi judicem hab~re possunt super ipsis.
Item fuit actum et de . pacto expresso inte_r partes predictas qnod preconizatio nes que facte fuisse dicuntuI'
racione ipsorum serviciorum pro parte ipsorum Coné:lomi.norum in castro predicto de Ce,ys et pene contente in
€Îsdem in statu in quo nunc sunt esse debeant ac etiam
remaneresi ne prejudicio hominum predictorum et aliorum
dicti loci et possessionu m ipsarum. Et si clictus D .•Tac .
Ardoyn i questiones ipsas terminaveri t et finem eis imposuerit preconization,es predicte et pene in eis contente pn&gt;
non factis penitus habeantur ac sin.t recte et penitus nulle.
Et si definitio non sequeretur per d1ctum D. Jacobum
hinc ad festum Omnium Sanctorum proxime venturum
surnptum sive captum ternpus predictum de voluntale
partium predictarum quod dicti Comunales et alii homines
ae Digna et eorum qQilibet uti possinr et valeant juri,bus
ipsorum ipsis competentib us et cornpetituris quibuscurnq ue
racionibus sive cansis pro predictis et occasionibus pre~

�PREUVES·

231

missornm prout ipsis pro eornm intentionc cl juris co~ser­
vatione expedire videbuntur. Et etiam dicti Condomini
post q~indecim die~. po.st dictum festum Omnium.~ane.to~
rum etiam eorum JUribus contra prefatos hommes u~1
possent. Promittens dictus N0b. Guillelmus c;p~od; predi&lt;'.ta
omni~ singula per dictum D. Baracium ejus patrem facjet
haprobari , ratifrcari et co"nfirm.ari cia~n effectu juxla
voluntatem dictornm Comunalimn vel aliorum hominum
de Digna seu alterius eorumdem. Ac eciam ipsiComuq'ales
et alii supra nominati pro~niser~nt predicta omnia et si!lgula ratificari_et hitprobari faccre cqm effcetu per ho:,
mines Digne habentes poss~ssiones in dicto , terntorio de
Ceys qui servire teqentur pcccuniam dictis c_ol!..domÎ!Üs
de Ceys pro posses·sionibus eorumdem juxla v0luntatem
d~ctorum ~ondo~inorum ~el _ alt~riu~ tlOr~nHlem et -ered1cta omn1a et smgula pren0mma.ti nobi}es et ·h qmmes
supranominati eorurn nominibus et ali9rnm dicti lqci attendere prQmiser-unt uha pars alteri et siapra sancta _Dei
evangelia juraverunt.
De quibus omnibus quelibet pars peliit a me notario
infrascriplo sibi tleri puhliçum instrumen_tum et plura
quanta habe1·e voluerint ~na cum rntificatione facienda_
per dictufn I)om, Barracium de Barraci0 rnilitem.
Actum Dign!'\ ip ecclesia sanct.i Michaclis present~bus
tcsti~us nob. vi.ri~ Rostagno Giaifamandi jurisperito, Ber-,
trando de Eyrolis habitatoribHs Digne, no·b. R'i;iybaudq
Gerrini Condomino de Chaudono-,_Bertrando Raynerii fie.
Galberto et Petro Alziarci not. de Mostcrio Lauserie voçatis et rogatis et me Francisco Baudoyni not. publico.
Anno quo supra die vicesimo mensis jun-ii predicti prepominatus vir nob. D. B.aracius de Baracio Miles ad sollempnem instantiam et requisicionem supra_ nominati
Nob. Guillelmi de Barracio filii sui- pènes Vintenciùm
Marini supraclictum Cominalem civitatis Digne et me notarium infrascriptum ut personam publicam stipulantes et
recipientes vice ci-nomine -homin~1m Digne supra nominatorurn et aliorum omnium et sin g ulorum hominum
.dicti ' loei quorum presclis irngocium tangit et t-angere
posset in futurum Supr~dicla omnia e t singula plen'ari ~

�232'

l'hEÙVES.

inform~tus

j 1

1

de eisdem per dictum nob. Guiilelrnurn de'
Barfacio ejus ·filium et per me notarium infrascr.iptum
scHicét pe.r no·tam supradicti instrument:i quam in ip&amp;ius
D. Barracii et dicti nob. Guillelmi · ejus -filii &lt;1c testiuw
'i'nfrascriptorum perfecta· romana lingua legi et publieavi .
gratis et ex certa scientia ac sponte hapl'ohavit homologavit râtificavi•t et confi.rmavit proul de . jure vel de facto
melius· facere potuit -ln quantum pro eo seu -contra eum
faciunt vel facere possufil ifl faturnm et ea omnia et siugula , tata grata et fir1p'.a habere teffere et inv10labiliter
obsei:vare ·et nunqua.m in :aliquo con.trafacere dicere vel
v'e n.ire deju1·e vel de facto in judicio nec extra peF se nec
per' ali.um in quaatum etiain pro eo seu contra eum faciunt
seu· facere possunt in'. foturum promisit dicta Vincencio
Marini et mihi notario infrascripto stipulantibus et rec_ipientib~s ut supra et sp@nle: juravit manu sua· propria
taë1a notà' predicta instrumenti supra scripti .. · · "
. .
Aetum in castra de C'aS"tella•rio in domo diet-i Dom. Barracii presentibus testibus D. Bcrtra0&lt;lçi Bajulo capella~o
de Subripis- , Bertrando Robina , Olivario _ 'B-otini . dE'.
T~oardo, Domicell.is Petro Montanerii dé Geys e~ Hugone
Arnaudi de Sancto lcargio habita_toribus Digne ·vocatis et
rogatis et me predicto Francisco Baudoyni d·e D.igrrn no;
tario publico ab illusttiss, · Q. Roberto . Dei gratia Rege
JÇrusalem et Sicilie Prov-i ncie ·e.t Forcalquerii ac - Pedeinontis Comite- constituto qui rogatus et reqnisitus lrnno
cartam pro dictis hominibus Digne scripsi et signo meo
.
.
solito signavi.
,
. .

LXXXV.
C()NSIGNATl'ON
'FAITE PA·IÏ LES. C0"1lNAU~ DE DlG-NE , . EN P.AIEM:-EN.T DES
SERVICES DUS AUX SEFGNEURS DES SIEYES.

1"334, 3 décembre.-=- Parch. aux Arch. de Pigne.

Anno DonÎini ivt. ccc . xxxTv die m mensis decembris •.
que fuit intitulata dies sabbati supré\ rn presentis causl}

�Pl\EUV ES.

23·3

prosscssu assign ata nob. et poten ti viro D: Baracio
de
Baracio Domino sancti Steph ani ad comp arhen dum perse
vel legitimurn procu ratore m .seu perso nam ad id quod
supra per dictos .dorriinos Bajul um et vice judic"em
in
processu .ipso 116minatos comp arner unt. coram diotis
D.
Bajulo et D. Rostagno Guira rnand i vicé-j udice Vince noius
Marini et Petru s Raba de Digna .Cominales civita tis
p.re~
dicte necno n et iafras crirti homin es civitatis Digne
videlicet dicti Cominales ut ·comi nales et eorùm propr iis
nominib us parati offerre et solver e servic ia que deben
t et
si qua deben t et ad que solver e astrie ti sunt seu reper
irenttli' legitim e predic to nob. de Barac io vel alio
leg.itim e pro
eo comp arhen ti et ad hoc legitimam potest atem ha benti
.
Et quia nullus appar et legitim us ad predic ta p110 parte
dicti nob. D. Barac ii, ideo .prcfa ti supra . nomin ati eornm
et quibu s supra nomin ihus ol:Hulerunt eorum dicti~
Do -minis B.a julo et vice jndici libras duode cim mone te
nunc
curre ntis quas obtul erunt et consi gnave runt dic_tis Dom.
officialibus in quodam saculo correo quas dictis Dom.
officialibus vel aliis quibu s eis placu&lt;;rit ordin andi parati
sint deFJonere èt trade re, et realit er tradid erunt eis ut
cas
asseru nt esse in dic~o saculo corréo ut dicti dom. oflicia
les
costito eis legitime de serviciis que dehen tnr dicto
nob.
per homin es infras cripto s vel alios civitat1s predi tte
pre.:
dicto nob. D. Barra cio vel alie persa ne legitim e ad
hoc
potestatem legitimam baben ti solver e et.trad ere possin
t et
âebea nt serviè ia ad que pro parte- dicti n. Barac ii
legitime osten ditur dietos homin es dicte oivitatis tener
i ad
solve ndnm pro prese nti vel preter ito vel futuro tempo
re .
Nomina su nt hec: Dom. Jacom inus AperiociJlos., Joh.
Ra~
nulph i, Franc . Boch erii, Bertr and us de 1\farc ulpho
Lionc ius Groni i, Guido Aperi oculo s, Raym undus Turel ,
li
sùo nom~ne propr io et nomin e ejus ma tris, Ardeq uinus
Aperi oculo s, lsnard us Ayme suo propr io nomin e -et
nomine Franc isci Ayme , Stcph anus Audib erti suo propr
io
nomin e et tutorio nomin e Hbero.rum IJngonis de Corbo
nis,
Petr.us· Gui go; hered es Marti ni Bertr a ndi con dam, Duran
~
dus Autra ti, Guille lmus Grass i, Bertra ndus Celat i,
Mau ..
choan us de Stagn o, Petru s de-Ma rculph o, Franc iscus
Mer...
ca.der ii' FraqciECUS Ayme ' Johan nes Marra ' ronci
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23fi

PREUVES.

Gr-onii, Nichayus Chapelle rii, Stephan us Lantelm i, Laurentius Saunii' Pell'US Salauconi.s suo nomine proprio et
nomine Joh. fratris sui, Job. l\aymun di filius, Guillelm .
BarJ:&gt;erii, !oh. Monneri i, Lantelmu s Lantclmi ,, Hugo
Juglarii, Petrns Baudoni i, Bonifaci us Mercade rii.
Et si pro parte dicti Dom, .Barracii aliqua propona ntur
petierun t sihi transcrip tum ooncedi et diem congruar n
assignar i ad deliberan durn ,
Ex a,c;lverso dicta die comparh uit nob. Guillelm us Cor-·
delli procurat or ut dici.t et pro.cural orio norninc dicti
Dom. Baracii et dicens c_oram prefatis dom. oflicialibus se
p&amp;ratq1:g fore recipere in castra de Ceys servicia ipsa que
ibi exsol'vi debent et que ibi sunt po,sses5iones pro quibus
fit dictum se_rviciun1 et de monela ordinata· per D. nostrum Regem ad servicia scu pro serviciis exsolven da,
peten.s fidem sibi f\eri quod predicti comparh entes supra
pro Cominal ibus sint Comuna les, et petiit quo supra no·- ,
q:i.ine lranscrip tum omnium pû partern adve1'sam productarun~ et proc{uce.ndarum et diem congruam assigna ta m
·ad delibera ndum.
Et dicri Cominal es eomm propriis el quihus Stlpra no.,,
\llÎa,ibus Gt: omnes et singuli alii in presenti prossessu
i;pecialit er nominati dixernnt quod ubi dictus Guillelm us
fidern leg_itimam faciet de sua pcitestat.e precurat oris quam
asserit se hab.eré a dicta D. B.arracio et speçl'aliter ad recipiendnrn servic_ia predicta et fidem legitimam f.ecerit de
serviciis dicta Dom. Barracio debitis quod placet eis et
volunt çt c0nsénci unt, lpsi~ tamen ad hoc voc&lt;ttis per
dictas dom. ofüciales quod de dicta peccunia deposita
prescnci aliter per dictas Cdminal es eoru·m et quibus su.prl\
nominip us quod ipsa eervicia solvantu r eidem Dom. Bar-,
i'acio vel suo ad hoc legitimo _procumt ori in civitate Di..,_
gnensi nbi _serviôa debita Dom. de Ceyis per hornjnes.
dicte civitatis per B.ajulos ;vel procurat ores diciorum dom._
peti et solvi consucv erunt, protestan tes quod s.i · alibi
c1uam in civitate Digne et alia peèeunia quam p@r ipsos
deposita fuerit legitime ostensum quot.l dicta servicia sol vi
delieant quod placet ei-s facta super hoc -prius diligenti
exitmina cione ét oognieio ne per clic1os .dom. otlieial.es,
l\llOd îpsa se1,vicia solvantu r sicut et quenlaclmoclu111

�l'i\ EU V ES.

235

lcgitim e fucrit cogni tum. Protes tantes eciam quod
per
ipsos non stat ?ec sletit n~c. stabit i~sa servicia. ad quem
legitim e reper1 rentur astr1c11 solver e m loco deb1to et
consu~to et de tali moneta sicut solvere consu everu nt. R:atifi
canles nichil ominu s et aprob antes prese nciali ter in
pr~-:­
sencia dictor um dom. oflicialium' predfc ti ~upran.omin
a~i
et ipsoru m ·quilih et unive rsa et singu la dicta propo
sita
protes tata et requis ita pù dictas Comi nales ipsoru
m et
dicte unive rsitati s nomin ibus sive nomin ihus singu larum
perso narum dicte civitatis que ad ipsa servic ia a·strie
te
reper irentu r, peten tes et requir élites transc riptum potes
tatis quam se asseri t haber e dietus Guille lmus a
dicta.
Dom. Barra cio si fidem faciat de e(\c.lc1n et diem congr
ué\m
assign atam ad delibc randu ,m.
·
Et predic ti dom. official es, auditi s et intellc ctls q
ne
dicti comp arhcn tes propo sueru nt et requi sivcru nt
tam
eorum nomin ibus et quibu s supra ac eciam oblac ionem
peccu nie factam et in quoda m saculo de cçireo conte
ntam
certam quanl itatem :içu librar um ut d_icunt mone te
cur ..
rentis contin ente ·comp utato gillato argen tèo pro denar
iis
xxv vel valorem cum non aparh eat &lt;le potestate dicti
Gnillelmi qui se asseri t procu ratorc m nec eciam de potest
ate
ipsoru m Comi nalium predic tis partib us eorum et q.uibu
scumq ue nomi nibus , diem jovis proxim am precis e et
per~
hemp torie ad 'fidem faèien°dam de potes tatibu s ipsoru
n1
assigAaverm1t et nisi dictus D. BarraGius· vel dictus
Guil;
lelmu s sua nomin e debite comp arhue rit sive procu ratori
o
nomin e ejusde m dictam peccn niam oblata m et tradit
am
· pro consi gnata et deposita habeb unt ex causis predij
ctis
pro quibu s tradit ul' et ipsam ··1rade nt et depon ent persa
ne
sullic ienti et assign abunt pro depos ita et consi gnata
de
qua solutionem dictus Dom. Barac ius sive ejus proéu
rator
petel'e et haber e valea nt . pro servic iis i-psis que deber
i
reper irentu r pro possessionibus que sub domin io et
seniorfa dicti Dom. Barra cii. Conù omini de Ceys in castra
predic Jo et tertito rio de Ceys taxen tur. lnterd um
vero,
dicti domin i ofliciales depos uerun t percu niam pênes Bertr
,
de Ayrolis not. dicte curie claµsa m et sigillatam sigi!IQ
curie predi cte, conce dente s utriqu e parti transc riptum
,.
premi ssorum et in ea parle in c~ua haber e volue rint
,

�li

l;t,.
\!

JI

PREUV ES .
236
De quibu s omnib us hac die presen ti prepositis dictis
processis et requis itis per ulram que partem dicti Comi
âeri
sibi
runt
nales et preno minat i homin es de Digna pecie
,,,
~
publi cum instru mentu Jll.
Joh.
tri
magis
vocati
nt
fueru
testes
,
Àctun1 in curia
us
Veran i Guil!. Spig'a notari us , Imber tus de Stagn o cl~ric
rirate
aucto
us
ri
nota
licus
h
pu.
is
et ego Be1·traodus de Ayrol
tutus
regiiJ in Provi ncie et Forca lqueri i co;mit atibus consti
~
carla
hanc
i'~us
et nunc dicte curie notari us qui requis
vi.
scrips i et signo meo .signa

t

LXX XVf.

-1

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1.
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1 .

11

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)
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1

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:\

MANDEMK~T

DU JUGE DU PRÉVÔ T DU BOURG .

1 .,

1336,, 2 novem bre. -

GuSS\è lld,i J page IJ O.

,
Anno Domini M. ccc. xxxvr die 11 mensis novem bris
Rosnus
Domi
,
orum
Sanct
m
omniu
m
tempo re Nund inaru
,
tagnu s Guir-arnandi jur-i.speritùs, h~bitator Civita tis Dignœ
undi
Rayrn
ni
Domi
v1ri,
judex que vener abilis ~et potP,ntis
de 4gout o &lt;le Ponte ves, Ecclesfre D~nen. Prrepositi, Burgi
it
Dignœ , et ejus territo rii Domi ni, prœce pit, et injm~x
dicti
Curiœ
o
public
ni
Jacob o Néveg erii nunti o, et preco
,
Dornini Prœpo siti, prœse nti, audie nti, et intelli genti
con.,.
ca
o
l_
et
,
Dignœ
m
Burgu
per
nizare
prœco
q:10d vadat
sueta , ut est mori(;, prœc:onizationem subsc riptam .
et
Mand amen tum est Domini Digne nsis Prœpo ûti ,
de
lli
Borre
undus
Raym
quod
,
Dignœ
Burgi
Consu lum
fracdicto Burgo , delatu s in Guria Domini Prœpo siti, de
per
iciis
malef
aliis
is
divers
de
et
.tione carce ris, necno n,
d~cem
fr~
in
tis,
patra
em
iGtion
jurisd
n
ipsum infra dictar
a..:
dies proxim e futuro s in dicta Curia pers~rnaliter con:ip
um.
_
librar
i
v~gint
pena
rer€ procu ret' jurare retitû ris' sub

�237

Pl\EUV ES.

LXXXVII.
LETTRES
DU SÉNÉè 1U.L l'HILil 'PE DE SANGU INET.
1.

.

1336, 4 juillet. -

.

Parch. aux Arch. de Digne.

Philip pus de Sangu inéto Miles regius comit atuum Provincie et Forca lquer ii Senes callus ,
.
Judic ibus civitatis Digne 'prese ntibu s et futuri s, vel
eorum locate nentib us salu'tem et dilectionem since ram.
- Prg . uuive.r sitate lmmin um civitatis predi cte fueru
nt
Nobis prese ntante novite r litere clare memo riè Domi
rii
Karol i Secun di Dei gracia Jc;;rusalem et Sicilie Regis illustris ej'us magn o · sigillo penâe nti in cera ~ rubea sig·i
llate
contin encie subse quent is :
Lettres de Charle sll du ! 4 avril 12'9 8, Pr. XXX Vl,

1'1.

SuppÎicat~ itaque Nobis pro parte dict~ univ:m ita1is
altent ius ut"prescriptas liuera s serva ri mand are, · necno
n
contra ve.nie ntes contra fo'rma m preco aisati onum factar
um
aucto ritate presc rip!ar um liuera rum regiar um"su pra
-premissis punir i, per nestra s litte ras mand aremu s.
Nos cuple ntes ordinacioi1es domin.icas teiiac iter obser
vari, volum us et vobis regia aucto ritate qua fungi
mur
e.xpressé mand amus ·quate nus 'forma presc riptar um
litterarum regiar um . dilige nter accepta , ipsas juxta earum
menle'm et seriem servari;! et serva ri facere tenac iter
procureti s ,_inqu irente s nichil ominu s ·contr a omne s et
singulos qui veniu nt contra· preco nisati ones hujus
modi
a·s serûn tur et si ipsos contr a easde m p'r econi sation es factas
ta'men juxla· modu m super ius dccla ratum venisse const
iterit, eas juxta ipsartim pr~conisaéionum tenore m pu'nir
e
irrem issibi liter stude atis, prese ntibus reman entibu s
presentan ti.
·
Data Aquis per virum nobile m Dominum Franc iscum
de Barba , jurise ivilis professorerr:i m~jorem et secund~rûm
]_ppel lacion um judiM m conîitat~um ._pred,ictoru m,
anno
Domini M, céc. _xxxvi die rv jul~i v indictionis.0

�238

J&gt;,J\EU VES.

de Dign e.'
Il. 1337, 31 juin. -Far ch. aux Arch .

us com itatu um
Phil ippu s de Sang uine to .Miles regi
_
Provinc1e et Forc alqu erii Sene scal lus,
loca tene nm
eàru
vel
e,
Dign
Bajulo et Judi ci civitatis
.
eram
sinc
m
tionc
dilec
tibu s salu tem et
nabi s pro part e
Perv enit i:ioviler ex exposicione facta
enci arn nosaudi
ad
a1is
civi1
dicte
univ ersit atis hom inum
is
mtat filii ·ac diatram displice~re r quod nonn ulli iniq
sero prec eden ti
em
bolic a insti gaci one perv ersi , prid
pret eriti dum
imi
pro~
iste
Bâpt
festum be~ti Joha nnis
ce utiq ue el
pudi
m
eade
ate
civit
de
nonn ulle muli eres
'civifatis
dem
ejus
in
hone ste pro suis necessita:tibus se
bend is
et
velis
ati
bend
ea
baln
baln eis baln eare ntur , ipsa
m,
tatu
trac
ad
mor e femineo .ac linlh·eam inib us invo luti, onar um IJ,OQi- ·
pers
m
man datu m et sugestÎonem aliq uaru
eram mixti se
lium de jurid ictio ne vestra intra ntes perptes per viol encurn ipsis 'lllttlieribus ba.ln earu nt obsc ulaa
ac vitu pera re, et
ciam aliq uas, et rape re aliqu as alias
fec_issen t bau d
quod
es,
gent
sata
cognoscere carn alite r,
stas clam orqu e
&lt;lubie nisi mul ieru m ·ipsa rum pror npta h0ne ent. Et &lt;iJ.Uan,.,
itiss
obst
imm ènsu s huju smo di prav is nisih us
isici o indi oata , et
' qua in de hiis cert a per vos &lt;licatur inqu
ficiis ass~rantur,
aliq ui prop tere a capt i ex eisd em male
tepi da sequi.tur
io
tame n inquisiciornis ejl!lsdem pers ecuc
sicu t fortu r.
supp licit er im- SNper quo nost re provisionis reme dio merito gere ntes
~t
plor ato, nos prem issa si ve.ra sinr , tanfo
rnul ieru m houe s- ·
molestius, quan to in pudi citia m ipsa rum
et perh icul0 siori s
tatis thor o f.nerit pe11inde dero gatu m,
maite ria sequer~­
exempl·i ' nisi ea p·e~e plec tat aseer~ta~' s possu·mus reg1a
1otiu
d1str
to
tur, volumus et vob1s quan
ihan.damus tJll!l.Od
auth orita te ·qt~a fung:Îmur prec ipien do
cum sum ma dilistati m re_ceptis presem:tibns de prem iss:is
, par. 'les .Com inattx de
•Cet te lettre fut prése ntée le 3j\iil let 1337 , au· Baill i, Etienn~
m!lnd
Guir~
ux
Arno
et
d
Girau
11
Dign e, Symo
i, ·qui prom irenf tle pre-.:.
Mdla ucel, et a-q vice- juge GuH!aume Gra:nond Mâri n, notaif.e.
Raym
ête.
ènqu
une
à
ment
céde r immé diate

�PllE'U VES.

239

genc ia i1!-quir~tis. et quid quid exin~e. reperi~i
fideliter m sénp lls reda ctum , sub s1g1llo curie con!ige~it,
regie dicte
civitatis D'obis destiriari cure tis, ut deind e ad
decisionem
ipsius ·procedi. mand~mus, pr?u t ej'Us ~erita
suade~unt.
Datum Aqms perv 1rum no·b1le_m Dormnu_m Fran
c1scum
de Barb a, juris civil is professorem ·majorem
et secu ndarum' a'ppellacionum judic·em comiiatuum pred
armo Domini miHesimo cèc. xxxv u die 'ultim ictom m,
a j'.unii v
indiclionis.
111. 1337, 2'7 octob re .. -

L. D. n°• 24, et 72 .

Phili prus _de Sang uinet o Mi.les regiu s comità'tuu
m Provinci~ et -Fo__rcâlquerii Senescmllus,
s
Ollicialibus ci'.viia.tis Digne ad quos spèclal salut
em et
dilectionem since.ram .
Pro parle unive rsitat is h0mi num eivitatis pr.e
dicte fui 1t
.nobi s novit e.r acten us s·upp licat um, ut cum
ipsi hahe ant
privi legia m regiu m ·coliltinens ne aliqu a perso
na vinm'n
seu racemos aude at causa reve ndcn di in·dictam
civitatem
,pMt are se~ porta ri facere nisi pro l!ISU da'mu
s ·e t faœili'e
suar1.1im in cl!ljus privi.tegii execucion:em preéo
nizac ioncs
p.lures fa.cte · foern•ilt quod siub pcna libra rmn
ginta nullu s venir et c0nt•ra tern&gt;rem privilegi.i quü1 quasupr adict i
necn on da-to v0bis per nostTas literas in mand
atis ut i'n quirel1}etis contr a contr aven iente s huju sm0d
i et ip~os
debit a pena eciam puni retis vos . inqu isivis üs
supe r hiis
et renu nciat is puni re inven tas cul.pam·iles et "Înqu
pred_icta dignarem:ur .supe r hoc · de oppo rtuno isicio ne
reme di9
.prov idere .
-'
. Qoocirca volumus et vobis regia autor itale
qua fo'ng'imur expresse rnandamus quat enus .si prem
issis verillïs
suffr agatu r et aliud racio nabil e non obsistat
completis
inqu isicio nibu s sicut decet ad dëci'sionein ipsar
niend o exce dente s rnediante justie ia pr0éedatis um pu.
Data Dign e per virum n0bilem Domirrnm Fra·n _
ciscu m
de Barb a jurisc;ivilill professorem majo rem et
seco ndar um
appellaeÎ(;mum Jadic em· comi tatuu m pred ictor
um anno
Domini millesimo ccc. xxxv u die xxvn octob
ris xu in'dictioais. "'

�260

l'REU V.ES.

1v: 1337; 27 octob re. -

L. D. no 3G.

in ProPhili ppus &lt;le Sang uinet o l\files regiu s comi latuu
us,
vinci e et Forcalquerii" Sene scall
salut em et
Clav ario pivitatis Dign e prese nti et futur is
dilec tione m since ram.
novi ter pro
Ad supp licac ionis insla nciam factam nobis
volu mus
icte,
pred
tis
civita
num
horni
is
parte unive rsilat
mand asse
expre
imur
et .vobis regia aucto ritate qua fung
aliis
quam
ale
ersit
univ
ipsa
ex
mus quate nm; a~ il!is ta.m
in
nt
fueru
ti
emna
cônd
olim
qüi
lia
b"aju
s
de civita tis ÎJ}siu
um
quor
uos
antiq
regia Digl\ ensi curïa ad réfforciatos
cond ernp nasexd ecim valeb ant unum Tù-ronensem argei iti
et il·\is qui
em
valor
ejus
u
e
s.
n
uniar
pecc
tos ips.os atl ipsam
coron atoum
cond empn ati fueru nt ad coron atos ad ipsor
io exige re
carnL
o
aliqu
sine
men
·rurn pecc unian i bono rum ta
àcio- .
ernpn
cond
pro
es
nens:
'furo
s
bono
ndo
stude as,,re cipie
s
rciati
reffo
ci'rri
sex'de
_nibu s reCforciatorum antiq uoru m pro
ecim
tresd
pro
m
atoru
coron
~
et pro · condempnacionibu
atis et medi o
coron atis ac gillatos bono s pro duod ecirn coron
temp ote suo
quarn
ad
et pro refforciatis ad illam racio nern
prem issas
ad
nes
aci.o
ernpn
cond
curre bant ila quod ipse
ipsar um
s
oribu
temp
t
prou
tas
mone
htur
vel alias exiga
nova m
ad
aut
em
conrlernpriacionum vel earnm valor
veinter
ibus
ction
redu
·
is
debit
Prov incia liam pecc uniam
·
.
ndern
earur
us
tionib
nient ibus in e'xac
·
Presentib~s rerna nenti bus presc ntant i.
Barb a
de
m
ciscu
Fran
.
Dom
Data Dign e per virum nob.
llaappe
um
ndar
secu
et
rem
majo
m
ssore
juris civil is profe
.
Dom
anno
,·
m
_cionu m .T udice m corni tàtuu în predi ctoru
ind.
1
vris
M. ccc. xxxv u die xxvn octob
V. 1337, 27

octobre~ -

L. D. no 37,

um ProPhili ppus de Sang uinet o Miles regiu s comita~u
_
.·
•
·
,
us
scall
Sene
vinc ie et Forc alque rii
elocat
m
Baju lis et .Ti:idi:cibù,i: civita tis Digq e vel eoru
dilèc tione m
nent ibus pre's entib us et futur is salut em ·et
siàce rain.
univ crSupp licac ionib us factis nobis nupe r pro parte
ratio ie
bajul
ue
sorum homi num dicte unive rsitat is ejusq

�PRE UV ES

:
24 f
hab ilit er . inc lin ati vol um
us et vobis rëg ia aut orl tat
c qu a
fun gim ur ' exp~ess~ _ma~da
reg ie et com um s c1.vllat1s n:iu~ qu atc nu s. not ari is curi_e
yre d1c te prcsentil;&gt;us et fut
un s
sub c~rta pelia ollic10~um
ves
troru?1 te?Jpor~bus. ma nd
cüret1s ne ult ra deb1tum
pro scn ptu ns fac1end1s pe are
tec ipi ant et id quo d est per
r eos
ord
sta bil itu m aud ent es in con ina cio nem factam pro ptc reà
nar um pro par te cur ie pu tra riu m . per cob crc ion es pe nie nd o. Pre sen tib us rem
ane ntib us pre sen tan ti.
Data Dig ne per vir um nob .
.
civilis professorcm majorerr Fra nci scu m de Ba rba juris.:.
l et sec un dar um app ell àci
onu m
:Jud.icem com ita tuu m pre
dic for um ann o Domini M
.• ccc.
xxx vn die xx vn octobris vr
ind .

LX XX VIH.
PROCURATION DÈS

cfüÜNAUX

P OUR" LA POU RSU ITE
i&gt;'u N APP EL, ET
DEM AND E DE SYN
DIC S :
'
.'
1339, 6 mar s. - ·Par ch.
aux Arcb,. de Digne.
~

, In Ch ris ti ni:Jm~ne am~n.
~nno eJ:usdem Î1;1carna~iûi:i i~
ccc. xxx vti n die ;v1

M.

mens1
qu od euro pri dem ad req uis s ma rcn , noverm.t un1Vers1
ici
me rca tor is pro cur ato ris nob one m Pet ri G.r og ni de Dig na ; ·
Be lla gua rde cii:cumspectu . Sp arr oni de Sp arr ono Dom :
s
il.udex tiv ita tis Dignensis cer . vi~ D. Gu ira nd us .de Vie ns
tas pre con iza cio nes fieri ma
dav eri t tàm sùp ra pre sta tio
n..:
ne co~siarium qu am me hsu
ti.o ne ses tar ii me rca ti ac lcs
ra'rit in eis dem a qu ibu s pre de solvel}dc et pen as im pos uccon iza cio nib us et pen is con
ten tis
io ip.sis pe r Isn ard um .Ay
me et Joh ann em 1\-larro de
Dign,~
Ço mu nal es , uni ver sita t:is
ho
tem pus deb itu m ext itit leg mi nu m ,civ itat is Digne ~nfra
itim e appellat~m pro ut de
dic
pre con iza cio nib us et app ell
ati one con sta t quoda.m pu tis
bli
·ins tru me nto scripto ut
in eo leg itu r ma nu Ra ym cq
un di
.~afüanguinis. pap lic i
~?tarii fact~ .s~b ann o
qu.o sup ra et
die xx n ·mens1s .februar11
, pr.esent1 die ant efa cli lsn
ard
·Ayme et Jo'.h . Ma rro Co mu
nal es pre dic ti ac gestores us
:gium· et sin gul oru m neg
om~
oci oru m uni ver sita tis jam
.dicte
~
16

�!'RE UV ES,

ne tempu s
te un ive rsi lat is ohpl'cssi
te un ialiis ard uis negociis dic
dic
cllationis facte pe r eos
ipsi et
:insequendi cau sam app
es
nal
mu
n po sse , ideo Co
ver sil ati inc urr ere no m et ille qu i melius et fir mi us
qu ilib et eo rum in solidu ive rsi tat is ho mi nu m .civitatis
un
dic te
potest vic e et no mi ne
sti tue run t pro cu ra tores· ciales
sub
,et
nt
cru
itu
nst
co
e
spe
Di gn
m
sde
eju
rum
na
um pe rso
-un ive rsi tat is el sin gu lar cretos viros Dom. lsn ard um Hu dis
cet
eli
vid
es
ral
cri tos ,
et ge ne
An do ra de Aquis jur isp as de
de
nm
rin
do
An
i,
lin
ali
go
Ra ym un du m La mb ert i
in soli.Tohairnem Be rm un du m,
es et qu em lib et ips oru m
Ozeda de Di gn a ha bit a tor lio r conclitio oc cu pa nti s lic ct
me
ep tum
du m, ita qu od no n ·sit
tes ita qu od pe r un um inc ibu s
scn
pre
am
qu
ab sen tes tam qu
iri
fin
os me dia ri va lea t et
ma nd afue rit pc r ali um seu ali
run t ge ne ral e et speciale no mi ne de
de
et cu ilib et ips oru m
tam
fac
os
ips
r
pe
aci on em
tum pre sen tan di app ell um. au âit ori o cor am Dom. ipsaon
aci
ell
app
in
is
lal
su pra
un ive rsi
ve l eju s loc um ten en te et
ice
Jud
ras
lite
rum ap pe lla cio nu m
.i,
nd
sta
o
ici
jud
in
ue nd a
dicta app ell aci on e ins eq ali as irn pe lra nd i Lerrninum et
e
tru ini bit ori as et qu asc urn qu
sam ins eq ue nd i testes ins cau
arn
ips
_po
pro
dilaciones pe ten di
um
na et deffectus person~r e11endi
off
me nta pro du cen di ter mi
os
ell
tan di lib ell um et lib
ne nd i lite m et lites con tes s pro du cen da et faciendas pe r
ne
do
ba
eli ge nd i
ins tru me nta et pro
an di jud ice m et jud ice s
·p art em ad ve rsa m rep rob et sen ten tia s int erl oq uto ria s et
m
mi ne ap et rec usa nd i sen ten tia
ab eis et qu oli be t gra va jur an di .
et
i
nd
de thn itiv as au die
pe rse qu en di . de cal op nia dic en di
ve lla nd i app ell aci on cs
la
l;lC ali a om nia et sin gu
di
-cxcipiencli et rep lic an
lla cio ne m
pe
ap
tam
dic
eq ue nd um
-et faciendi qu.e -ad ins ea qu e qu ilib et ve rus pro cu rat ar
foe ru'nt op po rtu na et ad Cominales pa sse nt facere si pe rti
fac ere potest et qu e dic
et eo rum
en t, da n tes eis et cu ilib ne dic te
ess
son ali ter pre sen tes
mi
potestatem vic e et no
13lenam et lib era m etiam Dom. Senescallo u~ eid em un idi
dig ne tur
·un ive rsi tat is sup pli can
s pe rso nis co nc ed ere
s po tcs ve rsi tat i et sin gu lar ihu
nte
s et pro cu rat ore s ha be
&lt;'JUesas
cre an di Sin dic os act ore
ali
s
ne
s im eq ue nd i et om
tatern ipsas ap pe lla cio ne m no b. Sp arr on us dic~is civ ibu s
ide
s et
tio oe s e~ novit~tes qu as
inJeQdit au t ali ud loco eju
jam
re
ve
mo
ot
·movit nµ nc

�PRE UVE S.

243
'llemum ea omnia d1cendi faciend
i
exe
rce
ndi
et
~upp
li­
can di que ad pre dic ta fue run t
dicti Comunales vice et nom ine opp ortu na. Pro mit ten tes
firmos per pet uo bab itur os omne quo sup ra se ratos gratos
pro cur a tores et eor um que mli bet id et qui dqu id per dictos
actu m dic tum fue rit sive
pra ctit atu m et quo d solverint jud
icat
·cla usu lis ipsos et eor um qui libe urq cum om nib us suis
t
adv ent um rele van do ab omni in omncm causam et
hon ere satisdacioµis . et
·quo d ipsi,s se con stit uer unt et
prin cip ales pagatores sub
ypoteca et obligacione om1;1ium
sing
uni ver sita tis et sing ula rum per ulo rum l:ionorum dic te
son ar4 m ipsius quo rum
'agu et nom ine in hac par te.
.
.
Et de pred!ctis om nib us dicti Com
una
les
pet ieru nt fieri
pup licu m inst rum ent um . .
· Actum Digne ant e domum Dom
;pre sen tibu s nob ilib us Ray nau do . Rostagni Gu iram and i,
Ber tran do de Ayg led uno ,
Joh ann e Mutoni de Dig na,
Et me Ste pha no 4,udib_e rti not
ario puplico ;;i.uctoritate
reg ia constituto qui ban c car tam
II)anu pro pria scri psi et
meo solito signo signavi.

LXXXIX.
LETTRES
DU SÉ.ll1ÉCHAL PHI LIPP
E DE SAN GUI NET .

1. 1341 , 25 février. - Parc h. aux
Arc h. de Dig ne.

Phi lipp us de San gui net o Miles
vin cie et For calq uer ii Sen esc allu reg ius com itat uum Pro s,
: pniversita,ti homi~um civitati
s Digne salutem e.t dile c:tion em sinc era m.
. Sig,nifi~~mus vo,bi~ quod
li!us dux i:;tostër Do~
And rea s illu stns Re~1s Un gan.inc
e films Cal abn e Dux prm cep squ e ~alerni j4x ta ord~nacio
n!!m et vot um Ser eni ssim i
~- N. D. Jeru sale m et Sici
•lü~ Regis illu stri s del ibe rato
consilio disposuit in proximo ver
is
cum exercitu regio armat~ mar itim tem por e felici om ine
e
Sicilie. t~a~sferre et.!Il~nu cunea:t et terr estr is in insu lam
a
illam inv ade re det ern p\t0r es ilhclloaque eJusdem ab
·md e expeHere et reb elle s

�.

(

2 4~

1
l

1

PREUV ES.

coadj u-"
re'gioit a&lt;l fideli tatem · rcgia m re&lt;lu cerc ac de ipsî;
m quia'.
Veru
ere.
obtin
riam
Vélnte Alti~simo spera mus victo
Mage s . .:
n
regiar
bus
felici
gio
passa
et
iru
pro hujus dem exerc
m expen -"
maru
maxi
onera
m
lentia
excel
lcm
Duca
et
tatem
lis suos prd
sarù.m oport et subir c et ipsa exccl lencia Duca
has parte s
ad
dio
suhsi
ioso
grass
id
ad
requi renùo a vobis
amba ssiato res duxe rit dcstin andos ,
til:llu s e(
Vos içleo ex rcgia parte ac ducal i parte requl
te ipsa'.
civita
iD.
egato
congr
nus
quate
amus
ex nostr a l'Ogu
icos
Synd
inibi
s
more solito pubti co parla ment o const ituati
ant
habe
tatem
potes
alem
·spcci
deLit a potes tate sufful tos qui
dium
subsi
osum
graci
dum
peten
modi
hujus
prom ittend i
e oblig-crndi .
e t ad ipsum exsol vendu m unive rsitat em debit
di Aqui s ·
ituen
const
r,
ittitu
I 1.~ quod Sindi ci ipsi, ut prern
nostr i
Dom.
em
ejusd
ribus
ssiàto
amba
et
coraf u nobis
con'l"nâtis,
desti:
aliter
I&gt;ucis propt erca, ut prem iflitu r, speci
uri
audit
ii
marc
is
mens
i
fut-ur
o
parea nt die quint o decim
rint
duxe
ea
er
propt
a
mend
prop&lt;
r'es
ssiato
amba
·caqu e ipsi
prom is·:.
e t postu lan&lt;l um hujus modi gra-ciosum su-b'sidium
ct'e
predi
curie
t~gie
i
Judic
et
o
sum. Ecce namq uc Bajul
dicto s
vobis
ut
atis
mand
in
aliter
speci
serie
harum
damu s
tiam triSindi cos ad prem issa fa è"iend a const ituen di licen
ritate m
a·ucto
et
suum
tum
decre
ioni
buan t ac ipsor um creat
·- .
t.·
onan
interp
enit
cèmv
jure
ut
jud.ic iariam
a/
Barb
de
i~eum
Franc
Data Aq.ui s per virum uob. D.
~a:
appel
darum
secun
e~
rem
majèi
j.~ris ci vilis profes sore.m
. Domm 11
c10nu m Judrc em com1 tatnum pred1 êtoru m anno
t.
indic
.x
arii
M. ccc. X LI qie xxv mens is febru
II. l34l, 21 mars. - L. D. n°77'.

n ProPhili ppus de Sang uinet o Miles regim ; comit atuur
..
.
,.
us
vinei e et. Forca lquer ii-Sen escaH
m
tione
dilee
et
m
salute
e
Dign
~tatis
civ
. fo èlici r~gie curie
·
smce ram.
f~it
Pro parte unive rsita( is hom:i1rnm civita tis Dign~
regie
i
i
.
nunc
cum
ut
m
ca111
suppli
us
acten
nobis novit er
propt !!r
&lt;m r.ie ipsiu s cîvita tis e:oru mque uxore s et liberi
_bu{\
fructi
et
ortis
s
vinei
in
am
eo rum a uaaci am prcsu mptiv
g,u-01
talas
·
àtq,~e
t
faéian
na
damp
urn
omin
h
ipsiu s c ivitat is

�fllEU VES.

245

satisfac&lt;'re non cura nt in ipso rum
hom inum prej udic ium
satis grnv e dlgn arem ur s1,1pei; QOC eis
de opp ortu no rem edio prov ider e.
·
Qna re volu mus et regi a auto ritat e
qua fung imü r expres se Im:rndamns qua tenu s si prem
issa v.eritate nita ntùr
tales male fact ores infe rent es darn
pna in vinc is ortis et
fruc tibu s hom in.u m. pred icto rum civi
tatis pretacJe , ad, res~
titue ndu m dam pna que ipsis hom inib
us pcr jam ·die.los
nun cios coru mqu e uxo res et libe ros
ut prem ittit ur .i,nfe:!'Un tur, med iant e just icia com pell at·is
, si vero pref ati ma ~
lefac101:es volu erin t desi ster e seu abst
incr e a· pr!'ld,ctis eos
acri ter secu {ldu m qua,litatem deli.
c ti ra.ci0ne prim a .pu ~
nia tis.
. .
Datu m Aq.uis per viru m nob ilem dom .
inum F1•anciscum
&lt;le Barb.a juri s civi lis prof esso rem maj
orem e.t secu nda rnn\
appe llac imm m ,judicern com itatu um
pred icto nùn . Artn o
D,om.ini m.illesimo ccc. xq di.e xxI mar
tii x jnd ,

XC.
ASSEMBLEE GÉN_ÉRALE ·
POUl l LA NOM INAT ION DE
SYNDL.CS •.

134 f , 6

Ann o Dom ini

mars . --:: Parc h. aux
M.

A~ch ,

d!,! Digne.,

cœ , XLr die VI men

sis mar cii x indi t t~.
~otum · sit omn ibus tam pr·e sent ibus qua
m futu ris pe1·- ho ~

pub licu m inst rum cntu m. quo d exis
tens in pres enci a nçi..bilis et sapi eo.tis · viri Dom. Jaco bi
Ralm acii .Tudicis Digneo sis et vice :Sajuli ibid em mor e
1naj orum pro tribunal~
aede ntis nob . vir Guig o de Mal vani s,
Clavariu!?,.dicte curi e
Qig nens is, nom ine dict e curi e regi e
pres enta vit pide m D..
Judi oi et vicc Baju lo quas dam ·pat ente
s liter as a m.ag nific o.
çt pote nti v.iro D.. Ph.ilippo de San guin
eto. hon orab ili l\'1.ilites. com itatu um Prov in oie et Forc alqu
erii Sene scal lo ema na·tas et m::igmrsigillo Sen esca llie a
terg o earu m sigil lara s.
c~ntinencie subs e'qu enti s qua s peci it
per enm dem 'D. Jù~
d1cem ervi ce Baju lum debi tc ex-ecuci
oni dem~n.darç ,
- î~nor i:psarum litcr ar9m .
·

�246
1

PREUVES.

Lettres de Philippe de Sanguinet, du 25 févri~r 13·4'1' ,,
Pr. LXXXIX, r.

Quiquidem D. fodex et vic"e Bajulus dictas literas cu-.
piens exequi reverenter in ipsarum execucionem precepit
et injunxit Michaelo Lamherti nuncio et precon~ dicte
curie presenti et au·dienti, q-uatenus per dictam dvitatem
et loca consueta voce prcconia divulget quod omnis fio·mo
a xIV annis supra dicte civitatis maxirrie caput faeiens
hospicii debeat die crastina compuere in curia regia
Digne post missam primam ubi i,psa universitas congre-.
gari pro negociis ipsam tangentihus explicandis est coù,-.
sueta a&lt;l faciendum s.eu creândum Sin&lt;licos seu proëuratores et promittentlo grassiosuîn subsid'ium de novo ord-inandum et petendum pet· ambassiatores jamdictos.
Qui dictus nnncius et prcco sué jurameato paulo pé&gt;st
retulit dicto D. J udici et michi notario infrascrip·to se.
dictam preconi:;acionem ut 1.0os est cum sono parve tub,(:
fecisse prout sibi habuit in, m_a ndatum ..
·.
Subsequenter veniente dicto crastino que est dies sep-.
tima dicti mensis marc'ii et . hora terciâ comparuerunt in.
dicla eu ria certi homines dicte civitatis ad 'voëem preconis.
inibi congrcgatique plus quam tres parles universitatis.
predicte ut ass.e rebant repre&amp;entàhant et ipsi p.e r modum,
universitatis congregati coram clicto Dom. Judiee et vice
Bajulo in èlicta curia pro tribunali sedenle 'Olnnes simul et
eorum qui\ibet nomine universitatis predicte et èOi'l!IIll
proprio ac vice ac norni'Ili:bus a'liorum hominum dicte
universitatis qui absentes ab ea repetirentur, lecla ·et
publicrnta eis vulgariter dicta li:tera lfecerunt ·creaver'u'Dt
elegerunt ae constitueriln,t unanimiter et concorditer ne-.
mine discrepahte eo'rum Sin dicos et pr0curatore~_ generales
et speciales el corum quemlibet in solidum videliëet discretos viros Franciscum Bocherii et Stephanium Au&lt;libertî,
Dignenses presentes et in se dictum oflicium spoll'lé sus-.
cipientes ita quod ipsorum cujuslib€t non sirtrt'Ilelti 0r con di.do occupantis se&lt;!_ q-udtil. per unurn. Ïl:lceP.tutn gestum s·i·ve
aclum fuerit per alium possit resumi exp'licari a~ cdrnparendum coram Dom. Senescallè et am:bassiator_iib'us 'pie-:.
1

�PREUVES•

dictis et ad promillen dum gi:aciosum subsidi·um sic et
prout ex predi?ti~ literi~ ' ple':1ius ~ontinetur. Dantes .et conccclentes pred1cti hommes m d1cto par.lamento ex1stentes
quibus supra ·n-0minibus predictis Sindicis et Procurato ·ribus et eorum cuilibet generalem ·et liberam poteslatem
faciendi comparen di promitten di obligandi quam eos
conslituen tes et ipsam universita tem et bona eorur;ndem
ypothecan di occasione predicta et demum omnia et singula
gerendi et explicand i que merita causarum desideran t et
requirunt et que ipsa universita s et singulares persane
ejusdem facere gerere et explicare ,passent si .presentes
cssent, promittent es dicti constituen tes nominibus qui bus
supra michi· nota rio infrascripi o ut publice persane stipulanti et recipienti nomine.om nium,illor um quorum interest
vel interesse poterit se habere grata rata et firma omnia
et singula que circa predicta et eorum quoslibet per dictos
procuralo q:s sive Sindicos et eorurn quemlibet facta acta
fuerint sive gesta et quod nuuquam contra ea ibunt nul!o
unquam tempore per se vel per intcrppsita m personam
tacite vel expresse directo vel onliquum nec allo quovismodo obligantes et promittent es omni!Jus et singulis_b ona
dicte universita tis et constitueo ti u~ {!Orumdem presS!ntiaet futura qualiacum que fuerunt et quoeumqu e jure seu
nomine teneantur. S4perqua quidern electione et creationc
dictorum Sindicoru m necnon supra ompibus aliis si.nguHs
predicti&amp; D. Judex prc.dictus et vice Bajulus pro tril;n rnaü
sedens suam ut supra auctoritale m jucliciaria m interposui t
pariter et decretum.
De quibus cimnibus et sïngulis ùicti Sirudici nomine
univcrsitati:; predicte pelieruu t eis fieri publicum Ïnstrumentum p.e r me Stephanum RastriglleH i not. dicti curie
eomunis q1:1od quidem instrumen tum in judicio produ,ctum
vel no.Fl productum et post quandoou mque possit dictari
corrigi emendari et meliorari cum consilio sapientis vel
sapientium sernel et ph!lries ad uiilitatem et comodum
chète curie factorum tamen substancia non mulata donec
obtineat roboris firmitalern .
.
~
Actum Digne in dicta curià testes interfueru nt vocati
et rogati videlicet mag. Johannes Ferracii, Petrus de
.Rossilhono 1 Contus Sparani et.Johann es Guarde nota[ius

�2!i8

f
\

1

Pl,\E:UV~~·

publi cus dicle curie et Raym undu s T-rimonis
notar tu s.
Dign e et plure s alii ibide m existe ntes et ego
Steph an.us,
Rastr iguel li not. publi cus corni tatuu m Provi ncie
et For~
calqu erii 'pro illust rissim o D. Robe rto Dei graci
a Regy'
Jerus alem et Sicilie dicto rum comi tatuu m Comi
te hiis
omni bus interf ui qui de mand ato partiu m hanc
cartarri
~crips~ et signo meo cOJ;1sueto signa vi.
·

1l
1

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l

·""'

•

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1

~

~q .

vm· STATUT

,l

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Q RDOJ'ilNÉ

t1

PAR

DE L'ÉGL ISE DE DIGNE ,

L'tvÊ quE E .L ZÉARD DE VILLE NEUV
E

ET

SO~·

CHAPI TRE .:

!

1.3,41, 22 m.ai. ~Tax;il ~t G~s~endi.;

In nomi ne Domi ni amen . Anno miHesimo ccc.

XLr, di~

~XII mens is maii Nos, Elzia ri.u s miser ièord·ia
divin a Eprs~

copus Dign ensis ,
-

congrega,t~
•

&lt;

n;as.tro ca.pit ulo, etc ..
'-

•

•

•

•

•

1. Prim.o statui rnus quod in posteru1n· ~n diocesi nostr
a
:non

celeb rentu r matrim'oIJ,ia cland estiri a, nec sine licen
tia
contr acten tur a~ ulli:i pers~nia, nec secur um . &lt;let
testim onium sui, 'et sure prese ntiœ, facul tatum et status
partiu m..
Quod· si contr a quisq uàm fecèp.ft, pama libra rum.
decerÙ
mone tœ cur-rentis irrem issibi.füer fcr\a tur, in
pios u~us
nostr o arbitr io applical}~..
· II. ltem· ·s tatuim us, q;uoçt ü judœ us caus~m habt:i
t euro
Chris tiano , vel contr aChr istian um, velet iam testim
onium
ierat contr a Christiai;i,um. tenea tur jurar e sub bac
form a;
·· &lt;&lt; Juras tu per Deum Patre m Adon
aï? Resp ondet . J,uro. ·
Juras tu per Deum J&gt;atreµi. OI!',rnip.otenlem S.abb
aoth ?.
Resr . Juro.
· ··
,..,
Juras tu per Deum Elohi ? R. Jnro.
Juras tu per Deum , qui Moysi appa ruit in. rubo?
Resp ~.
Juro.
J.uras tu per decem nomi na Dei? R. Juro.
Juras tu per totam istam legem , . qua·m Deus
.docu:i:t
Moysem farnulum.s uum ? R . Ju.ro .

�l'RE.UVE S .

Si lu culpab ilis es de bac re, et Dei nomin a, el legem
ejus perjuta s; millat Deus super te turbam ; el fr•brem
quolid ianam, lertian am, el quarta nam : el miuat Deus.
super te, et oculos tuos angust iam animœ tuœ.,. Respon,·det Judœu s. Amen.
. ·
Lucrum tuum comed ant inimici tui; et mittat Dorninus
•mper te iram suani, et deficias ante tuos inimico s : ha..,
heant super te inimici tui potesta tem, et fu,gias, nemine ,
1
te sequen le. R. Amen.
·
Si perjùra s Dei Sacram enta, frangat Deu.s vireis tuas, et
potenti a.m tuam; et p,o.nat D.eus deva11tacionem in clomum
t.uam; et rniua~ Deus i?uper te bes,ti.as feroces , e.t ponat
Pcus super te inimico s tu.os. l.l. Amen.
·
Adduc at Deus super te gladiun;i. vindica re vindict aip ,
et adduca t pestilen,tia.m ~.uper te; et toll,at a te ornnem,
~ubstanciam panis, e~ comed:;is, e~ DOi} !?atieris. R .
.t\rnen.
Item , si perjura s de h.oc Sacra.n:iento;, -começlas carn.ell_l.
fiJiorum tuorum '· et destrua t Deus cadave r tuum, et su.pei: '
c:orpora infanti um tuorum adduca t mortali tatem pessim a'm.
Resp. Amen.
Don et Deus domum tuam in deserto , et dest.r uat ·Deus
sanctu~riurn tuum, et deleat ·te &lt;le terra, et inimici habi·
ient in ·domo tua; et stupre nt iuam uxorer n; et disperga~
te Deus supc1~ t.errarn, et. nerrio.rcspi'Ciat te. R. Amen
- Sectetu r te gladius mortal italis; et millaJ Deus moles-,.
tiam, et timorem in corde tuo, ut fugias ad meturn folio,..
rum arhoru m, ac si gladius ins&lt;lqu.eretur. R. Amen.
Sis dispers us in.ter gentes ; et moriar is in terra inimic o-,
rum tuorum ;, et sjc t,e al;isorbeat ter.ra., sicut ahsorbu~t
l)atan, etAbir on.;. et etiarn d,e glutiat .· R . .l\mc,n.
Et si tu de hoc Sacrarpen,to perjure lj; declir).et Deus c01;
\uurn iniyuu rn, et pessim um; et v,enian.t super · c~put.
wum om,nia pecc~ta. tua, et Pé!-.ret?.turn. tuorum : et omnes.
ip~lc4iction~s, quœ i.n volu.mi nc legis , Moy.si , et J.&gt;rophc&gt;
~-.
tarum scriptœ sunt : Resp. Amen, amen, amen; Fiat&gt;.
~.at, fiat.
Ul. Item stalutu rn antiqu um quod nullus ex. servito rihµs.

~çclesie pôssit sese ah.s.eq..tar~. si-ile lice'ntÎ,il _speçial i, volq;-.;

rµus inviola biliter observ ari, et etiâm statujm us quod

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250.

PREUVES .

nullus cura tus diocesis exire ex:. ipsa diocesi audeat vcl
presumat sine liceli\tia nostra speciali vcl vicarii nostri
generalis, sub pena xxx solidorum pro qualibet vice,
quociescumqlie in contarium fecerit et aliis-penis legitimis
semper salvis.
l V. Etant venu en notre connaissance que quelques personnes
tant Ecclesiastiques qu.!! Seculieres, laissent de b~ens et font de Fon~
dations pour le salut de leur ame aux Eglises et Hopitaux de la Ville
et Diocese de Digne; qu'ils font · des Achepts en faveur de ladile
Eglise, destinez pom· fonde~ des A.nniversaires à perpetuilé, n'ignorans pas aussi que quelques· Seigneurs temporels, sous l'autorité et
jurisdiclion desquels lesdits biens sent situez (Laudare recasant contra
iustitiam, au grand d·e trimcnt el perle de leur ame; qu'ils pretendent
que ces Iliens et Possessions tombent en Mains mortes, et que par
ainsi à l'avenir ils sont privez du droit de Lods. Mais comme pour ce
sujet il est arrivé quelque desordre, et qu'on a vu souvent de dispute.
et même de procez: sçachans aussi qu'un :rncien Statut a voit ordonné,
que quand l'Eglise ou personnes Religieuses achepteroienl de lliens et
de Terres, qu'elles seroint obligf\es de payer un .d emy Lods de dix en
dix ans aux Seigneurs, sous les J urisdictions desquels lesdits Jliens
sont possedez, sub quorum fu·r isdiçtionibus tenenlur. Led. Seigneul'
Evêque avec son Chapitre, Prœdictus Domùzus Episc. ·cum sua Capitula, vou}ans que le susdit Statut soit gardé; ils ont Statué et Ordonné liJUe de. dix en dix ans sera payé aux Seigneurs tempor.els un
derny Lods, Quod cle decem in decem annis medium Znudum soluatur.
Be tous les biens acquits ou à açqüe1ir, qui seront clans leurs Seig~eu·ries et sous leur Jurisdiclion, sub . .lurisdictione seu Domùzio,
soit que ces Biens soient acheptez par titre, ou qu'ils soient leguez ou
àcquits par les Eglises de Digne, ou par les Hôpitaux sous d'autres
n1oyens, par exemple polir fonder des Chapelles, ou des Anniversaires
et Chirntars, sine tiit(lo emptionis, ou 'étnblir une pension annuelle
~ur les Iliens acquits de la jîtste valeur du demy Loas. Quantum

1
Nous n'avons pas pu retrouver le texte origin~l de ce IV• article.
Nous nous bornons 'à reproduire fa traductfon qu'eu don ne le chanoinè
· ,
~
·
.
Taxi!.

�(
!

~

251

po:Sût vatere illtul medium laudum , ce que nous avons
ordonn é pour
les Biens tenus qui releve ront taut de la Juri'sdiclion
en Fief des pe1·sonnes Eccles iasliqu es , que des Laïcs de la même manièr
e que cela
est étably dans l'Eglis e d'Emb run, de laquell e ce Dioccs
e doit suivre
la forme et les Coûtum es .. (Cujus forma m decet seqùi
in liac Diœcesi)
et s'il arrivoi t que les Seigne urs tempo rels, sub quorum
Dominio
possessiones essent , laudare recusarent; C'est à dire
s'ils refuso ient
malicie usemen t de donner l'inves titure des&lt;lits Biens,
en étant requis
par trois diverses somma tions, et requis iti ter in scripti
s fuissen t.
Nous les déclaro ns excom muniez . Sententiam e:x:com
municationis
~ncurrant. 1

XCII.
CO.NT! \E LA. DÉPA.ISSA..NCE DA..NS LES
VIGNE S DES SIEYES,
ET DE COUllBC:&gt;.NS.

1341 , 2 · juillet. -

Parch. aux Arcl1. de Digne.

Anno Dornini M. ccc .. xLI die u mensi s julii, Notom si llÏ
cunct is prese ntibus et futuri s quod Gq.illelmus Ca.rav
asi i.
preco public us civita tis Dignre constitutHs in curia
co1nmuni Digne in presen cia mei Raym und.i Trimomdi
vice,\
noJarii dicte curie cornu nis ac lestiu m -subsc riptor
um,
i:etulit mi-hi dicto vice notari o ·suo juram ento se ifl e~ecu
-.
cioner n subsc ripti mand amen ti preco nisass e et feciss
e per,
civita tem Digne et loca consu eta, ut mori.s. est. ·pu'
b licecum sono parve tube preco nisaci onem subscripla.rn
·cujus quide m mand amen ti necno n et preco nisaci onis tenore
s..
tales sont ut ecce :
Anno Domi ni M-.,ccc. xxxn, die XXIV mensi s aprili s Nob.
•.
vir Dom. Jacob us de Gappo ~ludex Digne prece pit
et in-.
j.unxit G:uillelmo Carav asii preccmi puMi ce.. è·i vitalis
Digne.
pres~nti et int.~lligen~i ad eostulaci~n,ïs Î?sla?
ciaa1. , ~1a~ ~.
Petri M'erca deru el Gmllelm1 Duran d1Co mmal wm c1v1tat
1sDigne qua.te nus more s.olito el lacis consu etis publiç
e :::u rn,
~ono -parve tubete per civita tem Digne vadat
pnecol\l.Ï.sa:tmn.
~recoQisaciot.J-em subsq i p~a.1\1 videli eet:

(

,
1

i
!

1·

�~52

PREUVES •

.., Mandamentum est Dom. nosfri Regis .Ternsalem et Sl-:
cilie et ejus Bajuli quod nulla persona cujuscnmciue conc!icionis sit seu status"debeat audeat vel p1·esùmal intrare
yel. ponere aliquod avere de die vel · de· nocte in ·virieis
quas habent hom~nes seu persone oivitatis Digne in terri-.
!oriis castrorum de Ceys et de Corhonis s.ub pena· pro
quolibet animali et pro qualib.et persona et _q ualibet vice
; solidornm et qoicumqne animalia in dictis vineis inve..,
.i~erit et curie notifliq1\'erit se\l ma,nifesta,bit habebit tercia m
par.lem dicte pene et sibi credetui;.
· Et facta pre'conisacione didus preco fecit nota,rio cu,ri,e
comunis seu ejus locumtenenti relacionem compelentem
que scripsi ego B,aymnnd.us Trimondi vice notarius Co·
munis curie et signavi.
De qua relacione supra prius facta cum- tenoribus.
mandamenti et preconisacionis supra dictis mag. Petrus
supradiotus suo nomine et suorum Comunalium ac universitatis Digne per me vice nota.rium curie comunis
Digne subscriptum peciit sibi fieri publicum inslrn·
menturu. ·
Actn!ll Digne in capitulo regic pres'e nti.bns testil;rns
Lantelm? Lanceli.ni , Johanne- ·Barbarii de Digna, et
Guillelmo Spige de Antragelis·,
- Et me R.aymm.ldo Tr"imon&lt;li notario publico ab illustris-,
sinio Dom. Roberto .Dei gracia Reiic Jerusalcm et Sicili·e
ducatus Apulie et principatus Ca pue,· Provincie et Forcalquerii ac Pedcmontis Comitc ·c onstituto et ~une vice
nota rio 'curie corn unis Digne qui requisitus banc carta111:
P.ubl'ic~m manu mea propria séri~si 'et si~p10 meo sqlitq
· ·
lJ1gnav1.

XCIII.

OR,P,ONNANCE
:\)U ll:AILLI E'.f DU JUGE SUR LA l\ÉQUISLTION

DES

COMIN AUX.

1312, 7_juillet. -Parch. aux: Arch. de 11igne.

An rio Do~ini miUesimo Gcc. XLII die V.II ju,lii x• _indi 3
çionis, notum sil omnibus tam pr::esentibus quam futuris..

�PftÉ UVE S.

per hoè pùblic1~m i_nstrm~1~ntum
·? ~1uod éons.titu ti cora m.
nob ilib us _el sap1cnt1bus v-ir1s D?,_
mm1s. S1epl~ano d~ San cto .
Pau lo, Bajûlo,. et Petr o Dal rnac u
Jud1ce Dig ne, tn domo
frat rum min oru m de Dig na, in
~efreytoria, exis tent es
fran cisc us Boc heri i, lsil ard us
Aym e, S1e phà n?s Aud eber ti not. Fra ncis cus Bau d.oy ni,
Joh ann es Mar ro, Pet rus
Gro nhi , Gui gon us· Gro n hi frat
res, Lio nen is Gro n hi, Stepha n us Lan telm i, Gui llel mus Dur
and
Bar thol ome us de Mar culp ho, dom i, ~fonetus Boy son i,
icel lus Ni.c olàn us Cha pel leri i, Lan tehn us Lan tel mi, hom
ines civi tatis _Dig ne, et
mag iste r Bar thol ome us Mo nne rii
phis
pro prio et nom ine alio rum hor ninu icus , nom ine eor um
m univ ersi tati3 Dig ne
req uisi ver unt bu mil iter dict as
dom inos Baj ulu'm et Jud icem qua tenu s dig nen tur face re
prec oni zari per d1ctam
civi tate m et per loca càn sue ta cum
nul la per son a cuju scu mqu e con dici sono par ve tub e quo d
onis exis tai non deb eat
ven ari seu ven ari fac-ere cun icul
os in suo nec in alie no
neé eos reci per e in suo neë in alie
no cuin furo no seu fü..:
ron is fora seu fura bus seu cum
can ibu s, ind e et bin e ad
pro xim um festum Om niu m San
ctor
con tinu is et complet-is, et tari lum um in trib us ann is
~
fuer it de com un_i hor ninu m _e t dict plus qua ntu m min us
e univei:siJatis vol unt atérn ' sub pcn a pro quo libe t et vice
qua libe l soli dor ùm t.x ..
Si vero aliq uis on us ex oca su ipsu
m Seu ipsos . reci per et ,quo d rest itua tur H~i seti illis qui
bus
vero ecia m 'diè ti omn es ad in·s1igua eru nt possessiones·. Si
cio11em aliq uor um seu
alic ujus cÎ'ssarent et cun ic!J lum seu
cun
icul los cap eren t,_i lli / /
qu.i eos venir·~ face rent penrram
: jam dict am . S'olvere te-"
nea ntu r .
. Qui dict i dom ini:Baj·ufus et Jud
è:x, 'audlti~ ~t inte llec tis
req uisi ci?n ibu s pcr dictos . hor
nine s dict e univ ersi tati
~is~em _faelÎ's, utjm :i ~~t e~ ~on
sentaneas raci oni '·et etia';U'
msp~ctr_s et ~?ns1der~t1s _utth
tate m et COl~oduin dict e ~1?-'Y"
vers1tatts d1x erun t et resp ond
eru nt d1ctam p're com ta-'
cionern. fieri face re, ut juri s es't,
qua n'documq'ue fuef int
requ isiti et qua ndo eru nt ~n cur ia
reg ia, dam pno in ~i~uo
cur ie regi e non lesso et salvo .e tiam
juri;: cur ie reg ie quo d
in aliq uo non inte nau nt pre jud i.car
e.
~ '
De qui bus omn ibu s !}t sing ulh; sup
ra dictis et r qui sitîs
pere osd ein dict i hom ines nom ine
dict e univ ersi j is pec ie" .

!

/)
/

�PREU VES.

2 54

per rrie Step han um
nrn t ei~ fieri puu ticu m fost ruhi entù m
nis~
Ras tigu eli nola rium dict e curi e comu
um in diêto rcfr eyfratr
orum
dict
o
dom
in
e
Pign
m
Actu
et rogati vide licet
ti
yoca
unt
torio. Testt:s iute rdum fuer
s Ferr arii nota rii
nne
Joha
et
nno
ilho
Ros
ma&amp;i~!ri ~etrus dç
.
cq.q e n:;gte.
licu s comita:..
pub
riùs
n0ta
lli
e
'
tigu
Ras
Et eg-o Step haqu a
imo domino
triss
illus
tuum Pvovincie et Forc alqu crii pro
dict orum
lie,
Sici
et
m
sale
Rob erto Dei gra·cia Reg e Jeru
de mao qui
,
rfui
inte
ibus
omn
s
i
hieqiµitatuum Comite
suew
con
meo
o
sign
&lt;l:ato p~r-ciQm ban c i::artam scrip si et
s1gQ ,ay1.

XCIV.
NOi\HNATION
1

PAR LE BAIL LI'

SUR

NAU X' D UN
LA RÉQU ISITI ON DES COJ\U

SURVEIL~AN'f

DES TAV ERNE S.

e·.
t 342, .1~ a'oût .-'- Par-ch. Arch . d'e Dign

\

l

L,
B
l

t
l
;

l

l

sis aug usti .x iod .
Ann o Dom ini M. ccc~ XLII die xni men
qua m futu ris per hoc
Notum sit omn ibqs ta~ presentibQI?
tus in cnri a regi a
stitn
cop.
pub licu m inst rum entu m quo d
nota ri us Com unis
erii
pell
sCa
alia
r~i
Dig ne Nich olin us Imbe
h. de San cte Pau lo
civi tatis Dig ne cora m nob . viro Step
a çuri a ,mor e majo "'
d..ict
in
}3ajulo et vice Judi ce Dig nens j
nom ine et nornin_e
suo
t
dixi
nte
sede
rum pro trio una li
isiv lt ipsu m D.
reqg
r
pom inum civj tatis Dig ne et Jrnmilirœ
et vcll it poetur
dign
enus
:Sajulnm et vic;:e-Judicem qu~t
ines dict é
hom
neos
yclo
et
s
:vjro
os
prob
h~r~ uqu m vel dqos
nens ium
I}ig
m
ioru
\miversÏ:llll.Îs ,reg arda tcre s tabe rnar
hatatis
ersi
eniv
e
diçt
:ii
g i~ dici tni' qneid ipsj tabernar
dict o
in
·
nJlt
vend
q
qup
IJl
;vip.Q
re
lle t male meu snra
, _
.
t::ivHate.
m hon um -yd0 neum
veru
t
Qui dict qs Com1mis pominav~
nbi dict e civi talis
Gro
m
nciu
Li:o
t
lice
et snff icien tem vide
Js Lionciµs dixi t
dicti
ibid em pres ente m et aud ient em, qqi
ernari(!rnm DOi}
-ta_b
orum
y upd dieta.m regardacion~m dict

�PREUV ES .
255
faciet per se ipsum sed place ret eidem D. Bajul
o et vice
Judic i sibi &lt;lare et adjun gere virum bonu m et ydon
eum et
sullicientem secum videl icet dictu m Nicho linum
Comm un em ibide m prèse ntem .
Qui dictu s D. '6ajul us et vice Judex audit is et jntell
ectis
tequi sition ibus per eosdem factis ut juris est et conse
ntanea racio~i et eciam conspectis et consi derat is
utilita tem
et comodum dicte univ_ersita tis et. rcipu bliçe const
ituit et
ordin avit dictos regar dator es dicto rum taber
nario rum
videlicet dictos Nicho linum et Lionc ium prese ntes
et dicta
officia recip iente s que prom iseru nt et ad sacra Dei
evan gelia jura verun t dicta ollicia bene et fideliter ac
legal iter
facer e procu rare et dilige nter punir e aut punir
e facere
sic et prout aetcn u usi....fu ernn t-su.b-bi;)norum oblig
acion e
prese ncium et futur orum damp no curie regic
in aliqu o
non leso et salvo et jurib us,cu rie regie sem.p cr salvis
.
De qui.bu s omni bus et singu lis dictu s Comu nis nomi .
.ne
dicte un~versitatis petiit sibi fieri publi cum per
me Stephan um Rasti guell i not. dicte curie comm unem .
Actqm Dign e in dicta eu.ria testes inter fueru nt yoçat
i et
rogat i videl ïcct µiag. P. d~ Rosil honn o not. dicte
curi(;!
l'egie et nob. Guigo de Malvanis elava·r ius ibide
m.
Et ego Steph . Rasti guell i not. publi cus comi
tatuu m
Proyi ncie et J;orç alque rii pro il)qstriss. D, Robe
rto Dei
graci a Rege Jerus alem et Sicilie dicto rurn comi
tatuu m
Comite hiis omni bus inte-rfui qui de mand ato prese
ncium
hanc carta m scrips i et sign9 µieo co~sueto signa vi
.

1
1

!
f

l

·it
- i

1

4

,.

�PREU VES :

25 6

XCV.
LÈTT RE DiJ ROI ROB ERT .'

iaü,

.
t•rsep temb re . ...::...Parch. aux Arch . de Digne

lie, duca t us
Rol?ertus Dei grac ia R!:!x Jeru salem et Si ci alquerii a:c
I•'orc
et
Apul ie et princ ipatu s Capu c, Prov incie
·
Pede mon tis Corn es,
us
entin
pres
tatn
is
ectur
irisp
s
litera
s
ente
Uui".ersis prcs
quam futur is.
a:nn uimu s
Subj ectb rùni nos.t rotu m supplicâcirJnibus
''•

dé1iîembrement de divers
• Cette lettre du Roi Robe rt conti ent"u n au profil du bailliag·e dé
,
baillia'ges et notarlinierit de éeltii de big~è
.
.
.
. ·.
. .
Œs.te llane.
la-reÇnt accom pagné e
ne;
Giron
de
n
Syrlîo
llane
Caste
de
Baillî
Le
de la Vl!llée du Sault et du ,
d'une lettre. de Raym ond cl' A~out r.omt.e 5 janvi er 1343, en comp .!
du
date
en
t,
guine
San
de
pe
Sénéc hal Philip
,ité. Ces officiers royau x
tant le comm encem ent de l'ann ée de la Nativ tion;
exécu
diate
immé
et
e
sévèr
ën prèsc rivaie nl la
de Caste llane fit pro ~
Le 3 févrie r"t 342, .ile l'ln'ca rriali on, ~le llailli it d'en pours uivre
prom
et
s,
lettre
tes
céder à fa publi cation desdi
· .
i 'exéc ution .
é'd nsiata it cette prése n .!
Immé diatem ent après , ii nd~e'sg4 l'acte qui
d'un serva nt attach é iï là
iaite
rinêd
'l'inte
par
Digrie
de
Bailli
au
tation
côti' à. la foire exécu ter ..
curie &lt;le Caste llane , pour qu'il eût de son Castellane fait la prése nta .&lt;·
de
Bailli
du
yé
l'envo
1342,
r
févrie
J,e 5
rs royau x de la Cttriê de
Hon de l'acte dont il est c1rnrgé aux officieBailli de Dign e, l'avoc at
alors
était
aul
St.-P
de
ne
Digne . Etien
de Juge , et Guigu es de
Raym ond Duran d rempl issait les fonctions
,
.Mau vans etait Clava ire.
er
assist
nt
vinre
eau
Aurib
cl'
e
Pierr
et
rt
Imbe
Lès Comi naux Nicholas
osaie nt à l'exéc ution des
à celle prése ntatio n cl décla rèren t qu'ils s'opp
obten ues, sans que le Roi
Jet•res prése ntées , parce qu' elles avaie nt été' recou rir· aü Sén.é chal de
cdnnû't fa vérité des faits, et qu'ils voula ient
Prove nce pour c"m'pêcher cette exécu tion. doive.nt comp araitr e devan t
, I.e Bailli leur assigne le jour auqù el ils
par le notai re un instrn Je Sénéc hal et les autor ise ii se faire déliv rer venai t d'avo ir lieu avec
qui
on
enfati
s
pré'
la
atant
const
ilient publi c
leurs prote statio ns.
déchi ré et nous: avons et1
l;e parch emin qui cçmti ent cet acte est to'ut du Roi Robe rt qu·e nous
lellre
la
ire
extra
beauc oup de peine pour en
italique les passa'ges auxpubli ons, en distin guant par le carac tèrelacun es. _
·
quels il nous ii fallu sµppl éer à cause des

------------.._

�PREUV ES.

257

illisqu e precip ue que eorum como&lt;la sapiu nt, nec proin
de
·fisci notïtri juribu s prejud icialir er de1:og atur. Sane
pro
partè 11nive1'sitatis homiriutl.1 de Caste llana i-n comit
atu
nostro Provi ncie nostro rum fiJelin m fuit Majes tati
nostre
nuper expos itum quod ipsius terre bajuli e memb ra
in se
modica contin ens frequ enter damp nifica tionem et cnnta
minac ionem induc it nec a vicino rum impug nacio
nibus
valet como de se tueri, propt er quod ipsius unive rsitali
s
homin es Majestati nostre suppl icave nrnt devoc ius,
ut
Bajuli am ipsam ampli are e:xte.r1dere et ·unire subsc
ripta
·castr a terras et loca, el va Iles_, de regic facult atis prcsid
io
digna reinu r.
Nos autem qui prout debitt !m exigit domin ice pGtes
tatis
aucto rirate , quant um utiliras region is ex posci t, frequ
en·ter unita dissol vimus et divisa reduc imus ad amab
ilem
union em, cum provi de nostre reipub lice utilita s prode
at
hnjus modi suppli cacion ibus tam promp te quam delec
tabiliter annuc ntes, prefat am Bajuli am rl.e Castell~na ad
valles
Collis marci i, Thora mene et Clum anqui et castra ibi
sistentia . necno n ipsum castm m de Piro Bajul ie Digne
nsis,
castra Barge mme, Triga ncie et de Cornis bajuli e Dragu
igna-riï, de certa nosrra scient ia et domin ica potest ate
·am·plian ies, unien tes et exten dente s, ipsa castra , vallês
et
loc~, cum homin ibus et tenirnen1is territo
riis jurih u·s et
·pedin enciis eorum dem, ita quod de cetera sub
ipsius
bajuli e de Castella na denom inaciu ne consi stant, ipsi
Ba]ulie subm ittimu s in_c orpor arnus et unimn s us·qne ad
nnstre
benep lacitu m Majes tatis, volen tes equid érn quod predi
cta
vallis et castra supra_ expre ssata et homin es ipsi bajuli
e
de Caste lla na subin issa, ut premi ttîtnr et uni ta,
non
1
tenea ntur reèipe re sa\ in no~tra cabell a rcgia C:rste
Hane
'si non consu everin t usque num exind e sa\ ipsum rccipe
re,
ita quod contra solitum ,· in hoc a tiqua tenus non grave
ll'tur
dum tamen ipse valles et castra , eorùr nque homin
es sal
ipsum recipi ant in nostra alia cabell a regia in qua
seu de
qua, illud asser unt, sen con:m cvisse recip ere,
usqne
tarnen ad ipsins nostre regie benep lacitu m Majes tatis.
Conce dente s insup er eisdem homin ibus Je certa nostra
scientia gracia specia li quod S~nescallus nostre Provi
ncie
qui qunc est et fuerit pr0 tempo re succe ssive, possit
,
17

�258

H
l?

.:N
[r

PRE UVE S.

ciali caus~ forsitan 1mm1auc tofi tale pre sen ciu m, ex spe per illos solitos, q.uum
nen le et sibi pen ilus inti rna la,
us ind ulg ere , quo d val ean t
exp edi re vi&lt;lerit, ipsis hom inib ta men quo d Bajulus et ·inv icem consilium fac ere , ita ern consilio sempe_r suis
Jud ex Castellane hab ean t in eod
non con ting ere t pre sen vic ibu s per son alit er inte ress e. Si vic ibu s, in dicta eor um
cia dictorum Bajuli et Jud icis , suiss id quo d tun e factum
con gre gac ion e, tun e dec crn imu ina ne, adj icie nte s spe et
fue rit per eos&lt;lem esse irri lurn nos tre concessionis ins odi
usrn
huj
iu
cial iter et expresse
loco de Gar ida haj ulie
trum enl o quo d dicti hom ine s in
is. sing ulis possint ~t
ann
?s
Cas tell ane gen eral es. mm din rn spac10 dur atu ras , a die
val ean t cel ebr are , d1erum 1nu
te Marie de men se sep scilicet dominico ant e festurn bea
ann is sim ilite r sin~ulis,
,
ana
tem bris , et in loco de Cas tell
o san cte Luc ie de men se
trid uo cele bra ndi s, scilicet in fest era les, in qui bus dua gen
sep tem bris , hab ean t nun din as
per Nos , ui pre mit titu r,
sic
s
loci
is
dict
in
is,
din
n
nu
bus
et volentes sing uli con vegra cios e concessis confluentes
i_d
yende~dum , dum modo
Jiia nt ad 'e men dum par iter et
tre·
nos
s
juri
s
uju
alic
aut
e,
fiat sine pre jud icio juri s lesd
tre rei pub lice et pre jucur ie cuj usc um que disp end io nos s nostris pro eor um
libu
dicio vic ino rum , sic eni m fide , ut nos trec urie juri um
ciis
gra
in
s
emu
vid
pro
bus
itati
10d
con
ius evi tem us.
pre jud icia le disp end ium con sult
sen tes lite ras extemplo
pre
m
niu
imo
tcst
rei
In cuj us
sigillo juss imu s comtre
nos
fieri et pen den ti Majestatis
mu niri .
llum de Salmono jur is
Dat um Neapoli per Joh ann em Gri ariu m reg ni Sic ilie ,
not
tho
civilis professorcm, vice pro
o qua dra ges irno sec und o
ann o Domini millesimo tric ente sim ind icti oni s, reg nor um
e
die primo sep tem bris , und ecim
rto.
qua
o
esim
tric
o
a1m
um
nos tror

�Pl\E UVE S.

259

XCVI.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l'OU !l UNE NOJ IUN ATlO
N

DE SYN DIC S .

1312, 9 nov emb re. - l)ar ch.
aux Arcl1. de Dig ne.

Anno Docnini M. ccc. XLI I die
1x mensis nov em bris xr
i nd. ten ore huj us pre sen tis
pub lici ins tru me nti cun ctis
riateat et sit not um tam pre sen
.com titu tus in cur ia reg ia Dig tibu s qua m futu ris quo d
ne in pre sen cia viri nob ilis
et pru den tis D. An tho nii de la
Cru
dic te in ipsa cur ia more ma joru ce Jud icis cur ie sup ram pro trib una li sed ent is,
ma g. Nicolaus lmb erti alit er
dic tus Cap elle rii not. et Co.:.
minalis dic te civitatis Digne nom
nom ine uni ver sila tis hom inu m ine suo pro prio et vic e et
civitatis jam dic te exh ibu it
et pre sen tav it eid em dom ino
Jud ici qua sda m pat ent es
litte ras em ana tas a viro magnifi
co
de San gui net o milite Alti flum et pot ent i D. Phi lip.po
Pro vin cie et :F orc alq uer ii regio inis Comite com itat uum
Sen
ma·g no et consueto sigillo sen esc escallo sigillatas a terg o
toru m cum pre vis a·cer e rub ec alli e com itat uum pre dic ut ex circ um fere nci is ips ius
sigilli ma nife ste pat eba t qua
s legi et pub lica ri pet iit per
me infr asc ript um not ariu m in
pre
Jud icis sup rad icti qua rum qui sen tia et aud ien tia D.
dem lite rar um 1enor per
om nia dig nos citu r esse tali s.
· Tcn or litt era rum pre dic taru
m:
·P hili ppu s de San gui uct o Miles
Alti flum inis Cornes comit atu um Pro vin cie et For cal
que rii reg ius Sen esc allu s,
Jud ici reg ie cur ie civ itat is Dig
ne vel eju s loc um ten ent i
saiu tem et dilc ctio nem sin cer
am .
·
Ad devote sup plic acio nis ins tan
cia
m
fact
am
nob
is
nov iter pro par te uoi ver sita tis hom
inu
uni ver sita ti duxiœ.us con ced end m civitatis Dig ne eid em
um quo d in cau sa et' ad
causaru qua m h5m ine s uni ver
sita tis ips ius mo ver e con ,en dun t con tra nob . viru rh
D. Fra nci scu m de Bar aci o
militem et Jac obu m Ap erio
cul os de Dig na, ac con tra
Jud eos de dic~a civ ital e Dig ne
et alios in sub scr ipti s cap i-

�PREU VES.
258
ex speciali caus~ forsitan imm ium,
auct orita te pres enci
solitos, quum
nent e et ~ibi peni tus intim ata, per illos
quod vale ant
,
lgere
indu
s
expe dire vide rit, ipsis hom inibu
Bajulus et quod
n
tame
ita
re,
face
invic em cons ilium
er suis
semp
ilio
J udcx Cast ellan e habe ant in eoderu cons
cnpres
et
ng·er
conti
non
Si
vicib us pers onal iter inter esse .
m
eoru
dicta
in
us,
vicib
suis
cis,
Judi
et
cia dicto rum Bajuli
m
factu
tune
quod
co.ng rega cion e, tune decc rnim us id
adjic iente s spefueri t per eosdem esse irritu m et inan e,
essionis insconc
e
nostr
di
smo
huju
in
ciali ter et expresse
da haju lie
Gari
de
trum ento quod dicti hom ines in loco
possint et
ulis
sing
s
anni
Cast ellan e gene rales nund inas
s, a die
tura
dura
io
spac
n
·triur
m
dieru
e,
vale ant cele brar
se sepmen
de
e
scilicet dominico ante festum beat e Mari
ulis,
sing
liter
simi
s
anni
a,
temb ris, et in loco de Cast ellan
s-e
men
de
e
Luci
te
sanc
festo
in
et
scilic
tridu o cele bran dis,
duaus
quib
in
,
sept emb ris, hahe ant nund inas gene rales
ut prem ittitu r,
bus nund inis, in dictis locis sic per Nos ,
sing uli conv entes
vole
et
tes
luen
conf
grac iosc concessis
dum modo id
m,
nian t ad ·e men dum pari ter et vend eµdu
juris nost re
jus
alicu
aut
e,
fiat sine prej udicio juris lescl
et preju ice
publ
rei
re
nost
o
endi
disp
curi e cuju scum que
eoru m
pro
is
dicio vicin orum , sic enim fidelibus nostr
rium
rieju
recu
nosl
ut
iis,
cob10ditatibus prov idem ns in grac
mus.
evite
s
ultiu
cons
um
prejucliciale disp endi
s extemploln cuju s rei testi mon ium pres ente s litera mus com jussi
lo
sigil
re
nost
fieri et pend enti Majestatis
·
mun iri.
juris
ono
Salm
Datu m Neapoli per Joha nnem Grill um de
regn i Sicil ie,
civilis professorern, vice proth onot arium
simo secu ndo
rage
quad
o
tesim
n
trice
an no Domini millesimo
regn orum
s,
die primo sept emb ris, unde cime indic tioni
nost roru m anno tricesimo quar to.

�Pi\E UVE S.

259

X CVI.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l' OU!t UNE N011 'llNA TlON
DE SYN DICS .

1342, 9 no\'e mbr e. -Pa rch . aux
Arc li. de Dign e.

Anno Domini M. ccc . XLI I die 1x
i nd. teno re huj us pres enti s pub mensis nov emb ris xc
lici
vate at et sil notu m tam pre sen tibu inst rum enti cun ctis
.com;titutus in cur ia regi a Digne s qua m futu ris quo d
in
et pru den tis D. Ant hon ii de la Cru pre sen cia viri nob ilis
ce Jud icis cur ie sup radict e in ipsa cur ia more maj oru m
mag . Nicolaus lrnb erti alit er dict pro trib una li sed enti s,
m;
mirtalis dict e civitatis Digne nom Cap èlle rii not. et Coine
nom ine univ ersi tati s hom inum civi suo pro prio et vice et
tatis jam dict e exh ibu it
et pres enta vit ei&lt;lem dom ino Jud
ici qua sda m pate ntes
litte ras ema nata s a viro magnific0
et
pote nti D. Phi lipp o
de San gui neto milite Alti flum
inis Comite com itat uum
Pro vinc ie et :Forcalquerii regi o Sen
escallo sigillatas à terg o
mag no et consU:cto sigillo sen esca
llie com itat uum pre dic toru m cum prcv isa·cere rub ec ut
ex circ umf eren ciis ipsi u s
sigilli man ifes te pate bat qua s legi
et pub lica ri peti it per
me infr asc ript um not ariu m in pres
en~ia et aud ient ia D.
Jud icis sup rad icti qua rum qui dem
lite raru m teno r per
omn ia dig nos citu r esse tali s.
Tcn or litte raru m pre dict aru m •
Phi lipp us de San gui ueto Miles Alti
flurninis Cornes comit atuu m Pro vin cie et For calq uer
ii reg ius Sen esc allu s,
Jud ici reg ie cur ie civi tatis Dig ne
vel éjus locu mte nen ti
salu tem et dilc ctio nem sinc cram .
'
Ad devotc sup plic acio nis inst anc
iam factam nob is nov i ;.
ter pro part e uoi ver sita tis hom inu
m civitatis :Digne eide m
uni ver sita ti dux imu s con ced end
um quo d in cau sa et' ad
causaru qua m h0ln ines uni ver sita
tis ipsi us mov ere con tend unt con tra nub . viru m D.
:Franciscum de Bar acio
militem et Jac obu m Ape rioc ulos
de Dig na, ac con tra
Jud eos de dic~a civi tate Dig ne et
alios in sub scri ptis cap i-

�260

PREUV ES.

e quoru m
tu li s nomi natos , possint elige re Sindicos et cr~ar
huj usionis
creat
et
oni~
pot estas ad a on os &lt;luos a die electi
non
et
do
mmo
tanlu
duret
antea
in
mo&lt;li comp utand os
qua
ritate
aucto
rcgia
vobis
et
us
volum
rca
quoci
nitra,
onem
electi
circa
nus
quate
fungi mur e.xpresse mand anrns
ittitu r fa ct -crgat ionein Jict0 rum Sindi corum sicut prem
aliter vess
onati
ci~ndum nucto ritate m prese ntium interp
.
tum
decre
et
er
tram judic iariam pari1
SinCapit ula vero supra quibu s ipsa unive rsitas petit
ripsubsc
_
em
ordin
d icos sibi per nos conce di ecce per
buntu r.
nia
_E t primo supra eo quod eum euria regia _voce prceo
orum
eastr
nibus
.c;onsu~vit penas impo nere Dominis et homi
averi a
de Ceys et de Carbo no ut per se aut per eorum
Dign e
m
civiu
s
vinei
in
ant
aude
di
ingre
a
minu ra seu gross
bet
quoli
pro
urn
ad penam decem solido rum reffor eiator
quam
canda
appli
éurie
regie
et ,pro quoli bet anim ali
ta annis
.penn am clava rii curie a x, xx, XL et quinq tiagin
ariurn
contr
in
ria
et a tantis ternp oribu s citra quod memo
ipsa
curia
nunc
et
soli!i
sunt
ce
non ex i ~ti t exige re pacifi
i
vcnd
regii
tus
reddi
quo
solito
more
idit
vend
_d ictas penas
quam
r:um
eastro
ni
sunt eonsu eti et novi,t er tam dieti domi
cxpel lere
.homi nes eoadu nati nitl]n tur euria m a possessione
quq tam
ex
o
band
r
distu.
aliter
et
ndo
litiga
appel lando
custo dia
et
cives
curia in penis exige ndis quam diet_i
~i cesentur
patir
a
major
et
yinea rum depu tati patiu ntnr
t lipetun
hiis
supra
io,
exact
narnm
pen
saret dicta rum
cl~unt'
in~e!_l
_lcenti am eis dari creand~ Sindi cos cum part~!l
fa cere in prem issis.
Judei
Item supra eo eum nonn ulli tam Chris tiani qnam
prode
aliun
et
in fra ci vitatem Digne ejusq ue territ orinm
impo
i
rsitat
unive
s
quisti
talliis
prieta tei; emer int que in
loci
dicti
bus
oneri
aliis
et
m
regia
m
nunt ur per .curia
t acqu i_cont ribue bant euro eis anteq uam per ipsos essen
ant non
recns
e
ibuer
contr
si.ta nunc vero in dictis talliis
uit
-obtin
rsitas
unive
dicta
s
a
regi.
s
litera
obsta nte quod
contr a illos pqna ta lia in hibi possi dente s.
conItem i:qpra eo quod in aqna Bl~done pons, f!lit
er
propt
aqua
qua
_
in
m
eande
em
rsitat
stru ~ta per unive
nel_!l
ryqtio
_ejus _ma xima m in11ndacionem ante ponti s const

�PREUVES.

26 l

plures tr?nseunl~s ex ejus rnaxirno in~p~t~1 subversi fuerunt, CUJUS ponlls opus usque nunc extlllt sumptuosum.,
quapropter dominus noster Rex suis lite ris conces.;Ït quod ·
castra circurn vicina pro quo tota die transil um faéiunt
homines ipsorum locorum cum eorum animalibus CLlndo
· et redeundo in sumptibus ratam solvere "deberent, licct
fuerint requisili homines dictorum castrorurn de sol vendu
in prediclis qui homin-cs solvere rcnuunt contra serielll
literarum et ètÎam contra jura.
'
Item supra eo quod bone mcmorie D. noster Karolus
Rex privilegium &lt;liclis civibus concessit de infra civitatem
Digne vinulll ant racemum causa veudendi ingredi audeatur nisi de vil'leis civium dicti· loci aut per usum
tanturn portantium et.eorum familie non re'ven&lt;len&lt;li causa
ad penarn vini et racemorum regie curie applicand~ de
quo privil'egio dicta civitas est pacificc ·usitala et nun c
pacifice utitur, et noviter certe persane tam pèr vim
q.uam per astuciam contra formam privilegii venerunt
ipsi cives intendant insequi premissa J'"ro ulilitale. cu ri e
atque eorum. ·
ltem supra eo quoc.l D. Jacobus Aperioculos Pèrccvallus
ejus filius pro rebus quas. tenent et possident nunc ef possederunt per tempora dndurn lapsa pro quibus in 1alli1s et
quistis non solverunt licet tenerentur in ipsis ex eo qu ia
illi extiterant actenus a plebeis· dicti loci supra ipso
capitulo.
,
Data Aquis per virum nob. Dom. Franciscum de Barba,
_juris ci vilis profcssorem majorem ac secu ndaru m appella tionum judicem comitat.uum predictorum anno Domini
111. ccc. XLII die XVll octobris XI iud.
Quibus quidem literis Jectis el publicatis perme infrascriptum ootariu:n in presencia D. Judicis supradicti idem
Comunalis. nomine suo et nomine universitatis predicte
i11slante1· requisivit dominum Judicem supra dictum quatenus pro celeri expedicione contentarum in ipsis litcris
universitatem dicte civitatis voce preconia faciat con gregari et contenta iff ipsis literis vellet et debeat exec·ucioni
debite demandare.
Qui &lt;1uiclem D. Judex cum quanta &lt;lcc ét revcren cia

�262

Pl: EU V ES .

audito et intelleclo tenore liuerarum ipsarum voiens et
cupiens reverente r exequi quod ipsis literis co ntinetur,
ad requisition em Comunali s predicti et ut in agendis per
eum juxta prescripta rum literarum continenti am et tenorem debita jura solempnit er observet precipit et injunxit
Guillelmo Caravasii preconi publico et jurato civitatis
predicte presenti et audienti et intelligent i quatenu.s per
civitatem Dignensem more solito et per loca consueta
palam et publice sono parve tube precedent e preconize t
preconizac ionem facial quod omnis et quecumqu e persona
dicte civitatis major .annis x1v faciens capot hospicii in
civitate predicta veniat et comparea t die martis proxima
in platea ante curiam regiam ad creandum et ordinandu m
ibidem nomine et pro parte universita tis prcdicte Sindicos
juxta mandame ntum dicti D. Provincie Senescalli .
Qui quidem prcco yens et pauhJ post rediens suo jura-_
p er dictam civi_n:~cnto retulit mihi notario infrascript o se _
tatem more solito et per loca consueta et debita sono parve
tube prebeunte fecissc dictam preconiza tionem sic et prout
ha huit a dicto Dom. Judice in mandatis.
De qua quidem presentati one et , responsion e ipsius
Dom. Judicis dictus Comunalis quo supra nomine petiit
sibi fieri publicum instrumen tum.
Acturn Digne in curia regia. Testes interfueru nt mag .
Guillelmu s Englesii nolarius et Petrus Bonus Domicellus
Digne.
Quo quidem die marlis in dicta preconisat ione conscripta, congregat a universita te civitatis predicte voce
preconia et ut moris est congregar i universita tern eamdem
mandato dicti D. Judicis in platea publica ante curiam in
loqno in quo dicta universita s congregar i ad actus similes
actenus consuevit in qua congregacioi:ie erant homines
infrascrip ti et · specialiter nominati facientes ma,iorem et
. !;aniorem partem universita tis civitatis ejusdem, coi universitati sic congregat e in qua congregac ione ut pre!llittitur erat major et sanior pars hominum universita tis
ipsius, idem D. J udex singulorum vota volens perquirer e
aut vellent et intendere nt supra contenta in capitulis
_clescriptis in literis dicti D. Senescalli ad biennium Sindi-

�PREUVES
26 3
cos eligere et creare ipsis literis lectis primilus et bona
lingua divulgatis ac capitulis omnibus el singulis contentis
in ipsis literis eisdem impressalis particularite r et distincti omnis et singuli sicut premittitur congregati quorum nomina inferius describuntu r concorditer et unanimiter
nemine discrepante ad interrogacio nern dicti D. Judicis
responderun c se velle ordinare et creare Sindicos ad contenta in literis dicti D. Senescalli jüxta ipsarum literarum
continencia m et tenorem et nominaveru nt pro bonis et
sufficientibu s convenienti bus et utilihus ad exactionem
et defensionem jurium universitatis ejusdem videlicet
cliscretos et sapientes virns Be·r trandum de Ayrolis et
Raymundum Durandi jurisperitos , mag. Joh. Jordani
notarium, Franciscum Bocherii, Petrem Boni, domicellum, Bert·r andum de Marcnlpho, Lioncium Gronhi, rnag.
Stephanum Audiberti not., Joh. Marro, Guillelmum Durandi, mag. Petrum Mercarlerii, not., Isnardum Ayme ,
Franciscum Baudoyni.
·
Qua qeidem responsione audita p ..:r dictum D. Juclicem
et per virum nob. Steph. de Sancto Paulo Bajulum regium
civitatis predicte, ipsi D. Bajulus et Judcx auctoritate
literarum dicti D. Provincie et Forcalqueri i Senescalli et
dicta universitas sicut premitritur voce preconia c0ngregata et ornais conjugati in ca quorum nomina ioferins
describentu r facientes majorem et saniorem partem universitatis predicte 01nnis simul et quilibet eorum in solidum singulariter singuli et universalite r universi unanimiter et concorditer nemine discrepante auctoritate
concessa et licentia Doin. Bajuli el Judicis predictorum
constituertrn t creave.runt et solempniter ordinaverun t
corum et d_icte universitat-is et singularum personarum
·cjusdem veros et indubitatos nuncios actores et procuratores rei Sindicos generales et speciales ita quod generalilas specialitati non deroget nec e contra, sëd altera per
alteram adjuvet, predictos viros D. Bertrandum de Ayrolis
et Raymundum Durandi jurisperitos , civis Digne , mag .
.Toh. Jordani notarium, Franciscum Bocherii, Petrum
Boni, domicellum B.ertrandum ac Marculpho, mag. Steph .
Audiberti, not., Joh. Marro, Guil!. Durandi, Pelrum
Mercaderii, lsnardum Ayme et Franciscum Baudoyni de
0

�264

PI\EUVES .

Digna omnes simul el quemlib et eorum in solidum ita
quod non sit melior condici o occupan tis scilicet quod -per
unum ipsorum inceplu m fuit per alium seu alios resumi
persequ i mediari vl'lleant et finiri ad couleni a dumlax at
in literis dicli D. Scnesca lli el in capituli s exprcss alis _in
eis et l'!d duos annos sivc bienniu m jltxta ipsarum liuerarum contine nciam et tenorem ~t con Ira omnes et singulas
persona s express atas in prescrip tis lilleris et capituli s
impress atis in eis et ad omnia ipsius universi tl'ltis et singularum persona rum .. ejusdem negocia peragen d.a et ad
omnis et singula s causas lites controv ersias rancura s ot
demand as mota.s et movend as nomine dicte univcrs itatis
et singula rum persona rum ejusd~m contra quascum que
persona s ecclesia sticas et seculare s corpus collcgim u el
univers itatem quamcu mque e,t quos quecum qne persone
movenl . moveru nt et in fulurum :novere po~senl contra univers itatem eamdem et singula rçs pepona s ejusdem in
el supra content is in &lt;&gt; predicti s literis dicli D. Senesca lli
et capituli s impress atis in eis, in _et supra inciden tibus et
emerge ntibus ex . cisdcm seu alicujus , eorumd em et a&lt;l
agendu m et deffend endum nomine ipsius univers ilalis et
pro ea et singula rurn persona rum ejusclem in quaçum que
curia et curiis quibusc umque coram quocum que 1udice et
jridicib us quibusc umque ecclesia slicis et seculari bus ordinariis et . extraord inariis dclegati s et subclele gatis ab eis
arbitris arbitrat Qribus et ami ~abilibus c,ompos itoribus , et
a&lt;l exigend nm recuper andum omnia et _singula debita
que debentu r univers itati predicte racione dictorum cap.i tulorum in dictis literis content ornm et ad omnia alia
facienda dicenda et ordiI)an da in judicio et extra judicium
in predicti s et circa predicta et inciden tibus el cmcrge n1ibus ex eisdem que a&lt;l ollicium legitimo rum Siodicoru~u
facienda per1ine nt et incumb unt, dantes et concedente~
auctorit ate consens u et licentia quibus supra predicti~
comtitu entes omoe,; simul et quilibet eorum in solidum
singula riter singnli et univers alit_e r univer'.'i ut univ~r.sitas
et nni".er:; itatem faciente s eorum propriis nominib.us et
vice et pbmine unive1·si~atis pre~icte predicti s suis et
c}ic;te univers italis et singula rum perwna rum cjnsden1
n·mciis acwribu s proc uratorib us et veris Sindicis omnibu s

�1'!\EUV ES .

26 5

simul cl cuilib ct eo.rum in &amp;olidum plena m genc;
·;dem cl
libera m potes latcm cum gencr ali et libcra e1iam
!iÙ111iuistra1io nc largu m posse et ab_solula m liccnt iam
agen Ji et
dcffo ndem li omni bus et singu lis su prriu s ex prrs:;
a Hs nec
el supra incid en1ib us {;!t emer gen1i bus ex
eisdç m seù
al!ero eorum dem libelh pn el libell os qua1t lcumq
uc alianl
pc1i1iooem simpl icem offcre nd! et offcn i po~1q
land} ablalum ablato s ~t ablat am recip iendi li1em cl !_iles
èonle standi de calum pnia · et &lt;le verita te dicen da
in anim as
ipsor um const ituen ciurn juran di et solve ndi
cujus libet
alteri us gener is juram rnti ponen di posic ionib
us rcspo ndend i articu landi excip icndi et replic;andi tçstes
et instru menl a et a.lia legi1irna docu menl a produce~di
produ ctos
el produ cta per parte m adver sam repro qand i
senlc nciam
et stinten1ias interl ocu1o rias et detlin i1ion es
audic ndi et
ferri postu landi el ab eis el ipsaru rn quali bet
in quoli bet
grava miue appell~ndi ipsas que uulla s dicen di
appel lacionum et nulli1 atum eos perse quen di et integ ruru
restit utionis benef icium postu landi transi gen&lt;l i pasci
ssend i et
_c ompr omill endi et exiBc ndi et recup erand i omni
a et singula debi1a que debe ntur unive rsiiat i predi c1e
racio nc
capi1 uloru rn predi c1oru m et demu m omni a alia
comm issa
et singu la fdc1endi dicen di et ordin andi in prcdi
ctis et circa
preJ.ic1a et ineid entib us et emer genti bus ex
eis&lt;lem que
ips_i consl ituen tes facer e dicer e et ordin are
possi nt si
prese ntcs perso nali1 er Înlere ssent er qqe in judic
io et ex lia
judic ium f'acienda incum bunt et que cam;a rum
et nego ciorul l] merit a postu lant cl requi runt etiam si
mand atum
cxige ret spe~iale et etiam si essen t majo ra
et gravi ora
quarn in super iorib us expri matu r. Prom it1en les
auclo rilale
consc nsu et licen tia quibu s supra predi cti const
ituen 1es
omne s simul et quilib et eornm in solidu m eorum
propr iis
nomi nibus et vice et nomi n_e unive rsital is,
predi c1e et
singu larum perso narum ej,nsdem singu larite r
singu li et
unive rsalit er unive rsi ut unive rsilas el unive rsitat
em facient es et no.mi ne unive nitati i:; ejusd em e1 sub
ypotet::a ·et
_oblig acion eomn ium bono rum suoru m et dicle
unive rsitat is
et singu larum pcrso narum ejusJ em predic1is
prncu raluribus suis et cU1lihet eorum in soli&lt;lum et michi
nolar io
infras crip1 0 tanqu ain persa ne pnbli ce stipul an1i
e ! reci-

\l

i

·r,

.

�S.

PRE UYE
2GG
niu m et sin gul oru m qu9 rum
om
ine
pie nti vice et nom
pot crit in futu rum se ratu rn
inte res t inte reri t vcl interc::.sc
os et ten ere et inv iola biitur
gra tum firmum per pct uo hab
pre dic tos eor um et dic te
lite r obs erv are qui dqu id per
son aru m eju sde m nun cio s
uni ver sita tis et sin gul aru m per Sindicos act um dicturn
os
acto res et pro cur ato res et ver
quo mo dol ibe t sive ges tum
ord ina tum pro cur atu m foerit
et inc idc ntib us sen em erin pre dic tis et circ a pre dic ta
cor um dem . Et vol ent cs
ra
gen tibu s ex eisdem seu alte
ntia qui bus sup ra pre dic ti
anc tori tate con sen su et lièc
qui libe t eor um in sol idu m
con stit uen tes omnis si·m ul et
e et nom ine uni ver sita tis
vic
et
·eor um pro prii s nom inib us
aru m eju sde m sin gul arit er·
pre dic te et sin gul aru m per son ut uni ver sita s et uni ver si
sin gul i et uni ver sali ter uni ver
ver sita tis jam dic te dictos
uni
ine
nom
et
tes
ien
fac
sila tem
et sin gul aru m pcr son aru m
eor um et dic te uni ver sita tis
ato res et ver os Sindicos ab
eju sde m nun cio s actores pro cur nis de jud icio sisti et de
cio
om ni &lt;'lt quo libe t hon ere satisda
var e pro mis eru nt et sol em pjud ica lo sol ven do deb ite rele
ca et obl iga cio ne pre dic tis
nire r con ven eru nt sub ypo the
ula nti et rec ipie nti nor nin imic hi infr asc ript o not ario stip et jud ica tum solvi et ad
i
bus qui bus sup ra jud icio sist
om nib us sui s cla usu lis
cum
at
son
bum
vcr
quo d ipsum
cnd o jud icio sisti et
hab
uni vcr sis et sin gul is et pro rato eor um et dic te uni ver sitos
jud ica to sol,vendo per pre dic
cj•1sdem nun ciis act orib us
m
aru
son
per
m
aru
tati s et sin gul
et pro quo libe t eor um in
is
pro cur ato rib us et ver is Sin dic
tes auc tori tate con sen su et
solidum pre dic ti con stit uen
sim ul et qui libe t eor um in
lice ntia qui bus sup ra om nes
us et vice et nom ine uni inib
sol idu m eor um propri_is nom
er sin gul i et uni ver sali ter
ver sita tis pre dic te sin gul arit itat em facientes et nom ine
ers
uni ver si ut uni ver sita s etu niv
the ca et obl iga cio nc pre ypo
sub
et
te
dic
jam
tis
sita
uoi ver
not ariu m stip ula nle m et
dic tis pcn es me infr asc ript um
se con stit uer unt fidejussores
rec ipie nte m nom inib us sup ra
pag uat ore s et ate nso res in
et prin cip ale s rei deb itor es
ntu m et sub om ni ren unc iaom nem cau sam et omnem eve
Ren unc ian tcs legi de pri nci iion e jur is par iter et cau tela .
cip ale m qua m fidejussorcm
pal i de priu s con ven ien do prin
io de duo bus vel plu rib us
et nove con stit uci oni s benefic

...
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'f'

�t&gt;1;E U VE S • .

2G7

reis debendi et epistole divî Adriani ~t juri cedendarui:i
~eu dividendarum actionum et 01nni alii juri canonico et
.civili scripto vel non scripto et l)mni cxceptioni juris et
facti per quos et per quam contra predicta venire possent
infringere scu revocare aliqua de predictis. Promiltentes
dicti constituentes auctoritale consensu et licencia quibus
supra omnes simul et quilihet eorum in solidurn eorum
propriis nominibus et vice et nomine universitatis predicte
singulanter singuli et universaliter universi ut universitas
et universitatem facientes et nomine universitatis jamdicte
.et sub ypoteca et obligacione predictis mïhi infrascripto
notario stipulanti et recipienti nominibus quibus supra
quod pro predictis eorum et dicte universitatis et singularum personarum ejusdem nunciis actoribus et veris Sindicis et pro quolibet eorumdcm tempore sententie et
sententiarum proferende et profcrenddrum si necesse
fuerit se in judicio presentabunt et solvent quod fuerit
judicatum nisi foret legitime provocatum non intendentes
quod per eorum presenciam si eos contingeret in judicio
presentare presens sindicaria potestas seu effectu-s ep.rndem
in aliquo revocetur sed semper ipsam volunt et intendunt
remanere in sua plenissima roboris firmitate.
Cuiquide·m accui legitimo et in omnibus et singulis
!'Upradictis ad requisicionem Sindicorum ipsorum dictus
D . .Tudex juxta ipsarum litterarum dicti D. Senescalli
_centincnciam et tenorem' sedens more majorum et causa
cognit~ auc(oritatem suam judiGiariarn interposuit pariter
et decretum . ·
Secuntur nomina congregatorum et facientium majorem
et saniorern partem universitatis predicte sunt bec videlicet:
_ Et primo Petrus Bertrandus phisicus, Rayrn11111dus Boysoni, Bartholomeus Guigonis, Petrus Gilli, Stepbanus
Blanchi , Petrus Monnerii , N~ Jacobus de Ceys, Bertrandus Auri belli, Feraud us Brunerii, Petrus Maleti, Petrus
Guai hardi ·, Guillelmus Belloni, .Johanne.s Chaudolli,
Joha·nnes Belletri, Fulconus Feysalqui, Petrus Durandi,
Salvator Andree, ·Johannes Vacherii, Petrus Rauqueti,
. Petrus Ru phi , Petrus Gauterii nota ri us, Bar·tholomeu &amp;
Rafaelli, Raymundus Desdcrii , .Johannes Damiani, Lan-

�268
gnu s
telmu s Lante lmi ,. Aude hertns l\fanh ani, Rosla
Berlrni,
Lante
lmus
Guille
.Masellesii, Petru s Rauq ueti,
S1eus,
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erii,
Canin
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catler ii, Steph anus Lanee lli, Petru s Gron hi, Monet
FriGilibo ni; Salva nus Truch eti, Guille lmus de Fonti bus
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Guille lmus Ascrii
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·naud oni, 'Ludo vicus Bovso ni nota ri us, Jacob us Secu-n
Elias,
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Nicola
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Jacob us R.iche rii, Bertr andus Fabri notar ii, Guille
PC"trus
Alrea ni, llugu o Maen clii, Steph an us Ariùa ni,
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Nayse lli, Bonif acius Dami ani, Petru s Mane Ili, Bcrtra
s
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Cbau doli, Jacob us Massa , Guillel1uus Carth
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Moue tus Dertr audi, Johan nes Arqu erii, Isnar&lt;lus
Guilacii,
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lelmu s de Corbo nis, Guille lmus Elias, Bertr. Lhaut
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oui,
Johan nes Paya ni, Petru s Bauù
lani,
notar ius, Guille lmns Borell i sab., Steph anus Ortho
Tii
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Philip
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Johan
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Steph
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Raym
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Johan
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&lt;lreas Bone ti, lsnard us Torch ati, Ranu lphus Albar
audus
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Gron
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Petru
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Gron
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l\faen chi, Johan nes Arna udi, Petru s Merca derii nota
lpho',
Marcu
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Guill.
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Johan
-Oliva rius Alqui ni,
MuBarth olome us Rayb audi, lsnard us Ayme , Guillc lmus
Pels
Petru
cii,
Torra
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thoni s, Salva lür Jante lmi, Jacob
us
Isnard
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Mont
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Sauni
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licerii ,· La-urenc
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Frànc
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Ra!1.g
nes
Johan
rii,
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Boch
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·Ba udoyn i norâr ius, Jorda n us 'Reys an i , Barth
Petru s
mi
tel
Lan
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Petru
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ulpho
Mai;c
1
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Nueri ni, Hugo
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Bonif
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Nuer
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Johan
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Petru
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Steph
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naste rii, J;&gt;etrus Carth oni, Franc
n&lt;l~1s
Bertra
lli.
Rafae
s
Petru
,
Celati
Ortlw lani, Bertr andns
Bcrtr.
Gifau di, Johan nts Boch erii, H11guo Pelcg rini,

�PREUVES.

269

Lioncii, Petrus Rabaoni , Bartholo rncus Chancilacii ,
Isnardïis Gauterii , Raymun dus M:chaeli s, Durandu s
Maria, Paulus Bermun di, Stephanu s Arlana, Paulus
Boerii, Anthoni us J&lt;'acha sartor, Petrus Chastan hi, Pet.
Mariaud i, Vincenc im Agrassa, Pelogrin us Guinard i ,
.Johanne s Facbani , Jacobus .1\foteti, Petrus Pclangui ni ,
Petrus Borelli, Pemcius Maenchi , Bertrand us Cbabert i,
Raymun d us Bruni, Johanne s Franqui , Raymun d us Bernardi, Bertl'and us Riperti, Petrus Alberge rii, Hugo
Myselli, Ra.yrnun dus Emperii , Hugo Jugular, Guillelm us
Baysiato ris, Guigo Gron~i, Guigo Manrani , .Johanne s
Buas, Bertrand us Rauquet i, Petrus Ma.v olha, Petrus
Bruni, Stephan us Castelli, Salvariu s Sartoris, Poncins
Laurenc ii, Petrus , Alberti, Guillelrn us Cbampo ni, Salvanhus Sartoris, Simonhu s Giraudi nota ri us, Guillelm us
Manne, Bertrand us Marini, Isnardus Thoram ina, Anihonius de Cruce, Raymun d us Guigoni s, Stephan us
Cliavale rii, Raymunc lus .Maench i, Philipus filins Guisoni~
Huguo Borelli, Isnardns A~celrni, Johanne s Filboli,
Jacobus Tanisa ni, Guillelm us Rasii, Vincenci us Burgus,
·s repha'nu s Ayrnini , PaUlonn s Rayrnun clï, Ga.ufriClus
Yicerni, Giraudus Romeni, Nicolanu s Elias, Bertran dus·
Bruni, Johanne s de Melancei, Petr\is Gaudefr edi,Joha nnes
Arnbrosi i, R.aymunclus R anulphi , Bartholo rneus Aser.marii "Pe!rus Gauterii , .H uguo d~. Marculp ho GuiHelm us
Montane r1i, Johanne s Ardulph 1, Baudonn s Empcrii ,
.Francisc us Bonchos ii, PctrusM onnerii, Stephanu i? Ruphi,
.Petrus Sartoris, Raymu·n&lt;lus Egidii, Johanne s · Ariani,
Jacobus Ru'p hi, Andréas Guayeti, Gilonus Belloni, Huguo
Giliboni , Arnaudu s Arnaudi , Bertrand us Isnardi, Rosta:gnus M.yselli, Guillelm us Michaeli s, Stephan us Olerii,
_Guillelm us Sarthoni , Guillelrn us Agrata, Guillelm us Lam, berti, Guido~Ùs Aperiocc ulôs, Jor&lt;lanus Guinard i; Pèlrus
Sa raceni, Jacobus Fi Ibo li, Guille_lrirns &lt;le · Marculp ho,
Jacobus Dulc.ie, Petrus Anhelli , Benedict us Marini,
:Petr.t1s Truqu.et i, Raymun d.us Grysani, Guillelm us Emperia, Guillehn us Guinaud i, Roma nus Alberjer ii, Buguo
l&lt;'orneri i; Huguo Barolis : Rayrnun&lt;lus Ru phi, Guillelm us
dê Soli junior, ·.Tacobus .Mon-n eriî, Ebredi.HJUS Champo rsini, Bartolom eus R6stagn i, Raymunè lus Usoli, Anthoni us

\

!
1., .
~

�270

PRE UVE S,

Guillclmus Ay mu nci i, Mo nDosoli, Be rtra nd us Alb ert i,
es Gron hi, Joh ann es Esrnisoli,
net us Champo1·sini, Joh ann
vcl li, Au deb ertu s Nu ral is,
lsn ard us lmp eri a, Hugo Cla phu s Alb eric i, Joh ann es
uul
n.a ym und us Vin cen cii, Ra cin s Ag uil eri i, Guillelmus
Pon
di,
nau
Ar
guo
Hu
i,
Ma rtin
Sal vau us Tru chc ti, Isn ard us
Alb ini , Du ran dus Dominici, nco nus As ern ari i, Hu guo
Fra
Gu alh ard i, Guillel. Usoli,
i, Pet rus Ga utc rii, Pon cin s
ard
mb
Bo
us
ard
Isn
,
crii
rus
.Je
.
ard i, Du ran dus Ru phi , Pet
La uge rii, Bcrtran&lt;lus Gu alh
~
i
aud
Fer
.
ym
Ra
ii,
ger
Lau
Me rlli , Pet . Du ron i, Ste ph. ia ni, Ro sta gnu s La mb ert i,
Isn ard us Alb ert i, bna rdu s Jul
s Gr onh i, Jat:obns Bo net i,
Pet rus Ch ano lla, An tho niu Au rib elli , Michael Gu is,
Oli var ius Tu rin i, Arn nlp hus Mi cha elli s, Pet rus Ch ava es
Gu illc lmu s Oli var ii, Joh ann
s
Pct rns Co r bon is, An tho niu
i,
min
Ay
lier ii, Ste pha n us
.
Joh
,
nis
nco
Fra
s
obu
Jac
ard i,
Sal am oni s, Ra ym und us lsn
s
rdu
hna
i,
, An tho niu s J ugla:ri
Ma enc hi, Oli var ius Ro sta gni
Gu ille lmu s Dosoli, Sil ves ter
ii,
lar
ava
Bo eri i, Pet rus Ch
hi, Isn ard us Ch am por sin i,
Alm era cii, lsn ard us Ma enc Ra ym und i et Gu ille lmu s
Arn aud us Arn aud i 1 Pet rus
Michaclis.
pre dic ti Sin dic i nom ine uni
- Et de pre dic tis om nib us
m
ntu
me
tru
sib i pub licu m ins
ver sita tis pre dic te pec ier unt
t hab ere vol uer int quo d
quo
tot
nta
me
seu pub lica ins tru
iciales pre dic tos quo d possit
fuit eis concessum per D. Ofl ari pro duc lum in jud icio
dic tar i cor rig i refici et mé lior ries et toci_ens quo usq ue
plu
vel non pro duc tum sem el et itatem uni us vel plu riu m firm
at
ine
obt
s
ori
ple nam rob
non mu tata .
sap ien tiu m consilio sub sta ntia iam . Int erf uer unt testes
reg
iam
cur
e
ant
Ac tum Dig ne,
,
g. Pet . Ro_silh oni , Fr. Rev elli
vocati et rog ati vid elic et ma
tera
Sis
.
, Ste ph. Ga rde not
Job . Par de not . dic te cur ie
us
telm
Lan
i,
ard
und us C-h aut
cen sis , Pet . Rip ert i, Ra ym
de Bellojoco.
erti
Alb
go
Hn
Em pec ion is e.t
aei us pub licu s c0.mitatuum
Et ego Ste ph. Ras tigu elli nol
illu str. D. Ro ber to Dei gra cia
Pro vin cie et For cal qne rii pro tor um com itat uum· Comite
dic
lle ge Jer usa lem et Sicilie
ma nda to par1ium han c car tam
de
i
qu
ui
erf
int
us
nib
hii s om
sig nav i.
.scripsi et sig no meo consue.to

�PllEÙ VES.

271

XCVII .,
SERMENT
J&gt;RÊT É PAR LES IlANl 'l!ERS .

13•2, 17 janv. -Par ch. Arch . de Digne
.

Anno Domini M. ccc. XLII &lt;lie XVII janu arii
XI indi ct.
Notùm sit omn ibus tam pres entib us quam
futur
publ icum instr ume ntum quod cons tituti Nico is per hoc
alias Cape llerii Comunis civitatis Digne linus lmbe rti
et Arnu lphu s
Guir ama ndi Digne emp tor juriu m et redd
ituum pena rum
sive bann orum que delin cunt ur ultra pout
videliçet de terri torii s castr orum de Co1·bonisem Bledone
et de Ceys
coram nob. viro Guigone de Malvanis Clav
ario curie regie
Dignensi dixe runt et hurn iliter requ isivc runt
dictu m Dom.
Clav arinm quat enus dign etur et vellit jura
re face re in
man ibus êjusd em Raym undu m Chan delle
rii , Hug onem
Mae nchi et Petr um Piolci de Digna pres ente
s et
bann a sive pena s jam dicta s qu0d bene et fidel audi ente s
iter et legu aliter proc urab unt ollicium bann arie sive
pena rurn jamdicta rum et omn ia que inve nien t loco et
temp ore .eide m
emp t0ri facient de pred ictis racio nem .
Et inco ntine nti dictu s Dom. Clav arius audi
cion e jamd icta ut jus es.t, et quia in pred ictis ta requ isicuria regia
habe t aliqu am parte m prec epit et injun
xit dictis Ray mun do, Hug oni et Petro pres entib us et audi
tenu s dicturn bann um jura re debe ant qued c?tib us quabene et tideliter facient et proc urab unt officium eoru m
et de bann is et
fore factis que inve nien t in dictis terri torii s
ernptori facie nt
racio nem loco et temp ore opor tunis .
Qui dicti Raym undu s Hugo et Petr us in man
Dom. Clav arii jura veru nt quod otliciucn coru ibus ~icti
m bann a rie
bene et fideliter facient toto eoru m posse
et proc urab unt
et de bann is et forefactis que in pred ictis
terri torii s de
ipsis peni s que inve nien t loco et temp ore opor
tunis ·facient
cide m emp tori pres enti et recip ienti racio nem
cond ecen tem
sub bono rum suor um oblig acio ne pres entiu
m et futuroru m.

îr,
1

�272

PREU I ES.

s nomi ne
De qui bus omni bus et singu lîs &lt;lictus Com inali
inslr ucum
publi
ficri
sibi
l
pecii
e
dicte univc rsitat is Dign
nunis
comr
curie
not.
i
guell
Rasri
.
Steph
me
menî urn per
_
Dign e.
nt vocati et
Actu m Dign e ante curia m regia m inter fueru
Paulo Baju lus
rogat i viùel icet nob. vir Steph . de Sanc to
i de Relb ana
castr
li
igncl
regiu s Dign e et hcar donu s R;\st
a.
nunc habir ator de Dign
comi1atm;1m
Et ego Step han us Rasti guell i not. pnbl icus
Robe rto Dei
.
Dom
riss.
illust
Prov incie et Forc alque rii pro
comi tatuu m
rum
dicto
e
Sicili
et
alem
grati a Rev,e Jcrus
per omui a
ata
Com ite hiis omni bus inter fui qui de mand
vi.
signa
,1eto
:cons1
men
hanc ca rtan.1 scrij)si_et signo

XCVIII.
LETTRE
UINET .
DU . SÉNÉC HAL PHILI PPE DE SANG

1342, 12 mars. -

L. D. ·n° 40.

tatuu m ProPnili ppus de Sang uinet o Mi les regiu s comi
us,
scall
Sene
ii
v incie et Forc a lquer
dilec tione m
Judic i regie curie civita tis Dign e salut em et
·
'
since ram.
Dign e fuit
Pro ' parte unive rsitat is horn inum civita tis
universita!?
snpp licatu m novit er coram nobis ut cum di'cta
qucm dam
it
fecer
trui
cons
ïn flum ine Bled ànc ab olim
de Ozed a
i
castr
nes
homi
io
auxil
s
ponti
ponte m in cujus
titate m
quan
&lt;lare prorn iser'u nt et sol vere certa m pecc unie
t quod
issen
.debu
tur
poni
quam ja'm est diu S')lvere uti
preju nùrn
homi
um
ipsor
in
unt
radic
solvc re penit us cont
r hoc
supe
ur
diciu m et non modi cqm lcsio nem' di~narem
.
.
.
,
_eis de oppo rtuno reme dio' prov idere
fung imur
Quar e volÙmus et vobis regia aucto ritaie qua
.debi ta de
flde
vobis
facta
ac
ita
e~t
si
quod
s
mand aènu
de Ozed a in
prov ision e facta per ipsam univ ersila tem
n'e~ ipsos de
h,o~i
~
ed~n
l
B
de
constructione~ _'dic~i 'pont is.
1ssam 'per
prom
ctam
pred~
mam
pecu
ndum
· ozed a ad solve

�PllEU VES,

_27 .3

eos ul _prem1ll1.tur ci.rca. ~onslruçtione_m
instr icuu s. med iantc 3ust1cia compellalls . pontis prefa~i
ita ·quo d vob1s
scrib i ulter ius non sit opus.
.
Data Digne per viru rn nob. J?om. Fran cisc
nm de Barb a
juriscivil1s professorem majo rem ac secn
ndar
cionum J ndicem comitatm,im pred ic.t orn.r um appe llan, anno Dom .
M. ccc. XLII die XX.l mart ii
X iudi ct.

XCIX.
LETTRE
'DE JEAN PISC iS,

1343 , 26 mai. -

ÉVÊQ UE .DE ·DJGN E.t

J,. D. 2• feuill et.

Joha nnes mise ratio ne di vina Dign ensi
prov ido viro mag istro Dozolo Ayme baca s Epis copu s ;
llari o in decr etis
Oifi ciali que ac vica.rio nostro ·gen eral i
Dign ensi salu tem
et sinc ere carit atis affectum.
Curn milites hom ines el habi tator es
Pign e nobi s et
eccl esie nost re Dign ensi hom mag iurn face
re et sacr ame ntum fidelitatis pres tare tene antu r, quod
facere hue usqu e
dist uler unt, licet ex part e nost ra plur ies
fuer int requ isiti ,
et Nos ardu is Dornini Pape ncgo ciis occu
eccl e.siam et civitatem nost ram Dign ense pati ad dict am
m
sona liter nequ eam us, vobis de cuju s fidel acce dere peritate et indu stria
' La lectu re et publi catio n de-ce tte.le ttre
P.résence du Baill i, du Juge , et de Guig eut lieu le 6 jain 1343 , en
ues de Mau vans , Clava ire.
Voici comm ent est décri t le sceau de
cire roug e appe ndu à la
lettre :
·
·
~ "In ce ra rubea cum impre ssion
e sequ enti,
est quida m ymag o virgi nis :Mari e porta videl icet in medio sigill i
ns .in ulnis sui_s ymag inem
infan tis, et a lateri bus circu mdab atur binis
colum pnis et in pede unius
côlum pne erat scutu 5, a latere ubi eral
ymag o piscis et in pede ymag inis beateimag o iufan lis et in scuto erat
episcopaliS in ponli ficali bus exist ens, et virgi nis Mari e erat ymag o
lum erant pei: hec verba videl icet: JOHAlitere que circu mdab ant sigilNNES DEI GRAT IA EPrscoPus
DIGN ENS!S .
Le notni re r-édacleur de l'acte est Comp
. Spara ni.

18

ri

!

�-Pl\EtJV'BS:
274
ino spc ciai em req uire ndi
s
plcn àm fidu ciam ger imu in Dom
ores Dig ne quo d huj useosdem milites hom ines seu hab ital
tum fidelitatis cum suis
mod i hom agiu m faci anl et jura men
rem composicionis
teno
la
jux
sis
cap1tulis pre sten t uui ver
nos tram , nec mm et reci init e h1te r cur iam reg iam atqu e
traq ue auc t0ri tale cen ...
nos
pien di ab eisd em , ad prem issa
com pell end i et alia ad
sur a eecl esia stic a et tem por ali
re pre sen cium plen am
prem issa opp orlu na exe rcen di teno
vob isqu e plen arie
em,
ltat
et lihe ram con ced imu s facu
·tan gen tibu s vices nos tras
com mit tim us in prem issi s el ea
. sub dito s requ ir1m do ut
man dan tes nos tris sub diti s non
- .
nda nt sicu t nab is.
inte
:vobis in prem issi s par ean t et
nio
imo
tesl
i
lri aute ntic
Data Avi nio ne, sub sigilli nos
te Dom. M. C\.c xLu r.
vita
nati
a
o
ann
i
mai
a
sexl
a
die vice sim

c.
Hm1MAGE
PRÊ TÉ A L'ÉV ÊQU E.

-

1341, 6 juin . -: L. D. no 66.

nos tri Jesu Chr isti
ln nom ine Domini Dei et salv alor isdem millesimo ccc .

ejus
àme n. Ann o ab inca rna cion e
mcn sis jun ii und ecim e
o
sext
die
io
terc
qua dra ges'irno
indi ctio nis.
ulis. pre sen tis scri.eti pub lici
~ Pate at u:niver~is e~ sing
tam pres ent1 lms qua m
mst rum enh sen em msp ectu ris
futu ris.
Dozolus Aym e oaQuo d- CUll l ven erab ilis vir Dom inos
oHicialis dic itur
et
rius
call eriu s in dec reti s et ut vica
Joh ann is Diini
Dom
et
Rev eren di in Chr isto Pat ris
ptis homini~us civi tati s
gi_iensis Ep_î_scopi _pr~ce~it sub scri pen a omn mm pos sessub
Dig ne et afüs C1V1tat1s ·eju sde m
dict i Dom ini Epi sco pi··u t
inio
dom
sub
ent
ten.
s
qua
si!&gt;num
sco pi hom agiu m face ren t
eidé m nom ine ipsi us Uom ini Epi
m pre star ent jux ta que
et fi.delitatis deb ite sac ram entu
e man data nob iliu m ·et
vid
alia s pres tita fue run t et pro
mun di de Fun ello micirc ums pec toru m dom lnal 'um Ray
ce .Jud icis regi !lal is cur ie
litis.Ba juli et Aet hon ii de la Cru

�PitEU VtlS. ·

.27 5

ci vitatis Dig ne, in fras crip ti ;hom~nes
· d,e
vi&lt;lelicct Raymundu~ Boys&lt;!&gt;m, Nu~ hola dict,a c~vitaic,
us I~?ert1, ';lot.
Fran cisc us Balff&lt;lomu not :., Petr us
Mer cade rn nota nus ,
Guil lelm us Grassi nota rius , Is. A y
me, Gui llelm us Durand i, Dom. Ray mun dus Dur and i jurisp
Tur ini, mag ister Guil.lei mus Jord aui, eritu s, Sym eon
Joha nne s Mar r0,
Petr us Bon i, mag ister Step harr ns
Aud iber ti nota ri us,
mag ister Gui llelm us Mic hael is, Lau renc
ius Sau nii', mag .
Petr.us Gau terii , mag ister Joha nne s
Jord ani, Bart hol. de
Mar.culpho, F-ranc iscu s Boc heri i,
Petr us de Aur ibel lo,
Ran ulph u's Alb eric i, Petr us Gui gon
is,
mag ister Pau lus Boa iden arii notar-ius Petr us Cor bon is,
, Petr us Mar tini ,
Petr us Gro gni dr-a peri us, Lan telm us
Lantelmi-, Lion cins
Gro gai de civi tate pred icta norn inib
us eoru m prop l'iis et
omn ium alia rium pers onar urn dict
e civi
ardu is n-cgociis curi am regi am et hom tatis pro cert is
ines umv ersi tatis
pœd ictc civi tatis tang enti bus cong rega
ti fuer int in eccl esiam fratr um min ornm dict e civi tatis
infr a refr ecto rium
dict e eccl esie pres enti hus inlb i dicti
s &lt;lominis Baju lo et
Jndi ce ac vcnerabilihlils viris Dom
ino Dozolo Aym é de
dict a civi tate necn on dom inis Petr o
Joha nnis et Deoe:lato
de Podio cape llan is dict i dom ini Epis
copi .
· Idem Petr us Bon i suo nom ine
prop rio et sind icar io
I'.lo1nine hom inum univ ersi tatis pred
icte üt dixi t asse rens
et prop on•ens dict um hom agiu m et fide
litatis sacr ame ntui n
in man ib0s dict i &lt;lomini Officialis pres
tari non deb erc nisi
·prii nitu s fece rirfi dem de potest&gt;ate sua
idem Dominus offieialis et copi am ipsiu s potcstatis di'ctis
hom inib us conc es·
seri"t et term inum assi gnav erit ad deli
bera ndu m sup er ea.
Et itleo d:ictus Petr us Boni suo et sin&lt;
ilicario nom ine quo
sùpr a eam dem Dom inum Olliciale
m requ isiv it ut ipse
Dominfis Ollicialis fidem face rct e:le
dict a sua pote state el
de ea copi am con cede ret ut supr a pr-0
positum exti tit ante qua m ad a lia proGederet , alias prot
csta tur idem Petr us
Boni suo et qu€&gt; sup ra nom ine de grav
a min e 'illat a et infevendo hom inib us dict e civi tatis et de
hah end o recu rsum
ad sup·e rloœ m.
.
- Qui · pr-efatus DomiRus Olic ialis
aud ita requ isici one
pred icta et ea adm-issa per eum dem
in qua ntum deb eba t
d~jl\lt'C pred icta in potestat'em suam
in prés enci.a pred icta.:·

n

�27&amp;

PREUVES.

rum Domi.norum Bajuli et Judicis et predictor um horni.num superius nominato rum ac rnei notatii infrascri pü
p~r magistrurn Bertrand um Garanga m notarium Episcopalis cude legi et publicar i maadavi t et fecit que erat
sigillata quodam sigillo suo vicario specialit er contineb at
potestatem plenariarn recipiend i homagiu m et fidelitatis
sacramen lum a nobilibus plebeis civibus et habitato ribus
in civitate Digne juxta tenorern et formam composicionis
ab olim inite inter serenissimum principe m dominum
Karolurn b~ne memorie filium felicis recordacionis domini
Regis Francie Andégav ie Provinci e et Forcalqueri.i Comitem et marchion em ex una parte 'et Reveren dum in
Christo patrem et Dorninum -Dorninum Bonifacium quon~
dam Episcopum Dignensem ex altera, cujus quidem
composjtionii; capituli super homagio prestandG tenoF
dignosci tur ecce ta lis:

ln nomine Domini nos tri Jesu Christi ·amen. Anno
ejusdem millesimo ducentesirno quinquag esimo septimo
die dominica in crastinum Sancti Michaeli s, constat quidem hoc puhlico et autent1co instrume nto quod cum super
diversis articulis et casibus racione jurisdkti onis et do:..
minii Dignensis civitatis et terntorii et aliis variis questionibus inter excellentissimum Dom. Karolum filium
Regis Francie Andegavie Provinci e et Forcalqu erii Comitem et Marchionem Provinci e suo et illustris Domine
B-eatricis uxoris sue eorurndem cornitatuum Comitisse et
Marchionissc Provinci e nomine ex Ulla parte, ac Reverendum Dom. Bonifacium Episcopu m suo et episcopatus
sui ac Dignensis ecclesie nomine ex altera, diverse question.es essent orle. Tandem prefatus Dominus Cornes pr@
se ac Domina Comitissa supradic ta et ea volente ac D~m·.
Episcopus supradic tus pro se et episcopatu ac Dignens i
ecclesia de consensu et voluntate Bugoms de Marculp ho,
mag. Imberti archipre sbyteri et Raymun di de Euseria
canonico rum Dignens ium , necnon et capituli sui tociu~
comprom iserunt super predictis questionil;ms concordi ter
in Dominum ~axianum juris civilis professorem et Guillelmum B._erardinum Forojulie nsem Preposit um, et · l'red.ictum Bugonem Dignensem archidiac onum , com_mun~ter

�PREUVE S.
277
electos a pa~tibus suprad ictis tanqua m in arb.itrQs arhitra tores el amicab iles compositores, cl.a ntes eisdcm pot-estatem etc.
lmprim is itaquc dicti arbitri pronun ciaveru nl et ordinavcru nt etc.
·
·
·
Item dixeru nt eciam dicti arbitri d:eclarando termin.and-0
et eciam manda v.erunt quod D'ominus Cornes et .Domin a
Comitissa heredc s ipsorum el Dominos Episcopus predict us
et successores ipsi'us recip~anl et recipe~e possint .q.uand?'"
cumqu e vol'uermt homag mm et fidehlateri:I qmltbe t m
so~'i~um pro poss~ssion.ibus et. perso~ is a m~li t~hu~ ~t ho..,
mlmbu_s seu· ha.b1tator1bus Dignen sibus el 1ps1 milttes et
homine s homag ium el fid'elitalem eisdem tenean tùr salvo
quod Episco pus et sui successores Domino Comiti et Dom.
Comitlsse et suis succes soribus fi:delitatem et homag ium
pro omnibu s que ad· ipsum Episco pum nomine Dignen sis
ecclesie speciàl iter in civitate Digne vel ejm territod:i.
pertine nt fadant et faccre tenean tur fidelitatem ac homagium ipsorum Domino ~omiti et Domine Comitisse ac
beredi bus i-psorum in on:;mibus sempe r salvis_.
:;,

. Prate:ctu cujus ta_m c?meosi'cio1~!s qu?m litere c?miss10ms d1ctus dom. v1car1us m Gfficns cup1ens ad pred1ctam
sibi commissam proced ere' di versos homine s tam ~obiles
quam plebeos jussisset evocar i ad sui presenci~m et eos
_ uiversa liter et singula riter requisi visset eo prestan do homagio et sacram eoto fidelitatis eisque muletas et penas .
propte rea impone ndo amissionis ppssessionum quos l).O ;
biles ornnes et plebei teneba nt et tener.e vide.b antur sub
dominio et seigno ria domini Episc9pi me1porati e.l ecçlesic
Dignen sis aliquib us ex dictis homini bus termin urn prefingens usque ad diern vicesimam presen tis _mensis .junii
aliquib us nullum termin um assigua ns de dictis homag io
et sacram ento fidelitatis faciendis pariter que prestan dis
prout de predict is requisici_onlbus et precep tis ac penaru m
imposic~or1ibus constar e asseri.tur divcrsi s instrum
entis
sei1 nolis publici s factis seu sumpti s manu domi..ni. magist ri
Bertra ndi Garang ani notarii . Hinc est quod c9nsJitq_ti
magi_stri Stepha,nus Audibe rti n0tariu s et.Joha nnes Marro
et Al'bertus Berard i Comun ales univers itatjs homin u rn _

�278

PREUVES.

civitalis Dignen·sis una cum eis pluribus prohis hominibus.
dicte civitatis coram dicto domino vicario otliciali e.t commissario et domino Petro Johannis procuralore ut a::.serit
domioi Episcopi memorati, dixerunt per se et inhibi
presentibus et aliis dicte civita1is ·abscntibus se paralos
esse juxta modum teno:rem et formarn capituli eomposieionis supra scripte ad bec ut peoarn impositam eis et aliis
presentibus et absentibus ineu_rrere nequeanl juxta tempus prcfixum pres.tare homagium et saeramentum fidelitatiS jure Regis et honore et ,domine nostre Regfne et
omnium regalium Sl,lceessorumque eorum semper sa.lvis cl
sine prejudicio eorumdem dum tamen idem vicarius et
comissarius et dictus procurator dicti . dornini Epi~eopi
prius penas q.uaseumque civibus uuiversis et singulis dicte
civitatis et habitantibm; in ea- et eujusqùe sexus sive tam
presentibus quam absentibus faciant eancellari et eo?
revocent 'et ·pronuneient irritos,et inanes sic quod ex nunc
inantea nullam ohtineanl roboris firmitat~m el ex nunc
prout pene pro non impositis habeantur.
·
Qui prefatus. dominus OŒc~alis .et vic,a,rius et commissarius presente volenle el consenciente dicto domino Petro
Johannis procuratorc predicto penas impositas per eumdem dominum Ofli-cialem el commissarium ex nunc proul
ex tune et ex tune prout ex nunc postulatur re:vocavit annullavit e~ jussit ipsas per dictum magistrurn Bertrandum
cancellari et ipsas voluit pro non impositis haberi, ita quod
aliquo tcmpore non cedant in prejudicium alicujus ex
hominibus civitatis predicte seu habitatoribus ejusdem.
illis videlicet qui fecerunt homagium el sacramentum
fidelitatis eidem domino comissario nomine quo supra hinc
ad vicesimam diem hujus mensis prescntis julii, ulteriusque voluerunt idem domini comissarius et procurator
predicti quod dicte pene nec tempus non noceant i!CC pre:judicent aliis hominibus absen.tibus qui pro eerum penuria
vitaque paritei::-acquirenda iu mcssibus accesserunt.
Quibus quidern omnibus sic peractis composicioni et
capitulo homagii et sa.cramenti fidelilatis lectis , dictis
dominis vicario et comi!isario ac procuratorio ad postulacionis instanciam Comunalium predictorµm et omnium
ibidem. presencium' idem dominus :vicaril.!ls Oflicia l1is et
0

�l'REtJV .E S.

279

comissarius jussit legi formam modum et tenorem continentem quàli.ter et quomodo homagium et sacrame ntum
fidelitatis alias facta extiterun t ut dicitur videlicet per
magistrum B. Garanga ni notarium sepedictum.
'f'enor forme horriagii et sacrame nti 6delitaüs de qui bus
supra fit mencio tali; est ut ecce:
_
Qua quidem composicione lecta dudum ini_ta inter folicis
recordac ionis -Dominum Karolum Jerusalem et Sicilie
Regem ex una parte et Reverendup1 Patrem Dorninum B.
'J)ignenscm Episcopum ex altera juxta convenc iones in
dicta composicione co\}tent'ls, jure et honore Domini
Regis et ejus curie semper salvis, habitator es civitatis
Dignensis tam oriundi quam ceteri fecerunt homagiu m et
fidelitatem et recognicionem possessionum et aliorum
bonorum que tenent sub dominio dicti Domini Episeopi et
episcopatus Dignensis seu ecclesie Dignensis venerabi li
vira Domino Dozolo Ayme in decretis baccalar io Olliciali
Dignensi que vicario generali habenti ad bec spec.iale
mandatu m a Reverendo in Christo Patre et Domino Domino J. divine et apcistolice sedis gracia Dignensi Episcopo
peteuti et recipien ti, nomine dicti domini sui et ecclesie
predicte , promitte ntes omnes et singuli dicta domino
Ofüciali e~ vicario coCQÎssarioque ad predi~ta stipuldnt i et
recjpient i nomine dicti Domini Joha~nis et ecclesie supra
dicte boni et fideles existere et personam ejusdem Domini
Episcopi et honcstat~m ac ipsius sive Digneusis ecclesie
jura fideliter observar e, et generali ter omnia servare ,
tene.re et aclimplere eidem domino c,_o, missario et .vicario
stipulant i et recipient i nomine quo supra promiee runt qùe
in homagio · et fidelitatis sacramen to continen tur juxta
formam composicionis predicte et non aliter 1nite inter
dictum Dominum Carolum et Dom~num Bonifacium Episcopum quondam que omnia ipsi homines attendeœ ,
observar e contraqu e non facere vel venirc bona fide
. promiser unt et super sancta Dei evan_gelia corporal iter
manµ tacla sponte juraver.~nt et in signum dicti hornagii
et fidelitatis ipsi dpmino Ollicial~ vicario et comissario ad
predicta qicto doqiino suo deputato stipulanlÎ et recipient i
nomiue quo supra flexis genibus osculnm dederu.nt prout
_p redicta alias antec~ssores ipsorum hominum feéisse di:;

�280

PREUVES .

cuntur predecesso ribus Domini Episcopi preliba.ti nomine
episcopatm; p1·edicti et secundum formam composicionis
predicte retroactis temporibu s ob!)ervatam.
·
Lecta itaque et publicata forma homagii et sacrament i
fidelitatis predictorn m per dictum mag;strum B. Garangam notarium supradictu m dicti Comunale s et plures alii
de dicta civitate presentes inibi sub protestatio nibus infrascriptis in forma supra scripta homagium et sacramen tum fidelitatis dicto domino vicario et comissario in hac
parte recipienti vice et nomine dicti Domini Episcopi et
ecclesie supra dicte Jecerunt et prestaveru nt sollempui
antea protestaci one premissa per ipsos facta quod per presentem formam dicti hon:iagii nec sacra menti fidelitatis non
intendunt se ad aliqua alia astringere nisi ad ea ad que
ex_tendit composicio supradicta et eciam retenta quod per
predicta non intendunt jura juridictien em et honorem .
Domini nostri Regis et Domine nostre Regine nec aliquo rum regalium sen successorum eo'rum aliquali.ter fore lesa
nec eis seu eorum alteri in aliquo derogetur seu aliquod
prejudiciu m nunc aut in posterum generaret nr ,per aliqua
que fecerint ante et postquam ipsum facerent homagium
et fidelitatis sacrament um dictam pr-otestacionem sollempniter facientes a qua protestacio ne per aliqua que faèiant
discedere aliqualiter non intendunt quam protestacio nem
et omnia singula predicta ex pacto ipsi Comunale s dicta ri
voluerunt extractum et extracta vel non in publicum redactum et redacta vel non ad dictaœen et sensuri1 unïus
aut plu.rium sapientis.v el sapientium facti ta men suhstaucia
in aliquo non mutata.
·
De quibus omnibus et singulis supradicti s dicti Comunales nominilius ipsorum propriis et vic_e et nomine homiîium universita tis Digne tam presenciu m quam absencium
pecierunt sibi fieri unurn et tot quot habere volucrint publicui;n et publ~ca inslrurnen tum et instrumen ta perme
notarmm subscr1plum.
Actum Digne in curiam episcopalem civitatis jam dicte
in presencia et testimonio magistri B. Garangan i dicte
curie notarii et dominoru m B. Audo et Raymund i Boerii de
Digna et Guillelmi Rodulphi de Gaveda presbytero rum et
Jobannis Piscis domicelli de Mirapisce et Pastini Bretorihi

=

=t
a

'

�l'REUVES.
281
de Brilonni a testium ad premissa vocatoru m et rogatoru m
et mei Petri de Gappo de Pertusio publici in c01:nitatibus
Provinci e et Forcalgu ùii auctorita le regia Jer\]salem et'
Sicilie notarii constitut i nuncque tabularii reginalis curie
comunis Dign~nsis notarii qui rogatus et requisiLus hanc
publi.cam manu propria scripsi signoque meo solito signav1.

CI:
SENTENCE DU JUGE
ANNl&lt;JLLA NT UNE CRIÉE DES SEIGNEUR S DES Sl·EYE-S .

1343, 26 août. -

L. D. n°

6~.

Anno ab incarnac ione Domini millesirno tricentes imo
quadragc simo tercio d:e vicesirria sexta mensis ~ugu:,ti
tmdecim e -indiction is, Noverint un iversi et singu li quod
cum processu questioni s vertentis in tex: magistru m Stepha:.
num Audibert i notarium et Johanne m Marro mercator em
· Cornunales et Syndicos civitatis Digne nomine ipsorum et
universit atis ipsius ex una parte, et nobilem Jacobum
A,periocculos Condomi num de Ceys ex alia parte, ipsi
Cornunal es ad banc diem pro termine assignata rn ultiino
comparu erunt et in causa ipsa processe runt coram nobili
viro Domino Anthonio Dellacru ce judice reginalii; Dignensis curie pro tribunali in ea sedente, idem Dominus
Judex responsi onem suam fccerit ipsique Conunâl es et
Sindici de ipsa responsi one plurium con tentantes · pro
cautela universit atis predicte et ad futuram rei memoria 'm
de toto ipso processu et actitatis in eo p~cierunt fi~ri
eisdem publicum instrume nt-uro; cujusqui dem processu s
tenor per omnia ·1alis est ut ecce :
Causa universit atis hominum civitatis Digne ex pàrte
una et Condom inorum castri de Ceys exaltera .
Anno Domini millesimo ccc. XLIII die 'xxm mensis augusti xr - indiction is , in curia reginali Digne et coram
nobjli viro Domino Anthonio Dellacru ce , ipsius curie
Judice pro -tribunal i sedente, in ea compafu it Johqnne s
Marro SllO nomine proprio rel ut Sindicus et Comtina lis

�282

PREU VES.

univ ersil alis Dign e, el pres enta vit atqu e
prod uxit eidem
Domino Judi ci qnas dam patentes litteras
a
sigillo huju s reginalis curi e sigillatas a pres tergo sigillalas
enli curi a ema natas ad ipsius com pare ntis instanciarn
directas et present atas Dominis et Bajulis castrorum
de Ceys et de
Çorbonis ut succcssionem et· nunc ii relac
litte raru m evid ente r appa rere t quas peci ionem ipsa rum
it
cari in eorum teno re nedu m execucionis 'legi et publ icause seriosiu.; conscribi et poni et eas exeq in actis huju s
Dominos de Ceys et de Corlionis et eoru m ui cont ra dictos
Bajulos eoru m
cont uma cia exigent~. Et quia non cura
veri nt trad ere
tran scrip tum preconizacionum factarum
man dato dictorum
· Domihorum et ipsorum Bajulorum ut
alter
prou t in dictis lileris habu erin t in .mandatisius eoru mde m
. Ten or ipsarum litte raru m :
Ray mun d.us de AŒneUo miles Bajulus
Digne et Vice- _
J~dex ibid em Dominis et Baju
lis cast roru m de Corbonis
et de Ceys et eoru m cuili bet salutem et
dilectionem sincera m.
El'p osue runt nobis Comunales civiralis
vos seu veslrum alter i,n dictis locis fieri pred icte quod
nizaciones inibitiones seu ibiciones ac fecisti prec oaliq
inlra re pres uma t in alienis vineis, nec aude ua persona
al in lerrilori!s
dicto rum locorum el sub cert a pena
vel certis peni s
in prej udic ium gran de et grav ame n univ
ersit alis civitalis
ejus dem , supe r quo nostro remedio supp
licit erim plor ato,
volumus et vobis presencium teno re man
dam us jube mus
quat enus tran scrip tum prec oniz acio num
inib
icion um seu
ordi naci onum quar umc umq ue factarum
in prej udic ium
curi e reginalis lat~ri earu m nost re curi
e
et ass1gnetis confestim sub pena c libra nunc io tradatis
rum
va.learnus quid supe r eis fuerit jur!dic:~ fade ut disc uter e
vos sent ierit is agravatos a predictis die ndu m. Si v~ro
cras tina cora m
nobi s cornparere cure tis de jure vestro
dehi te host ensu ri
pres enti bus r~rnanenlibus pres enta nti.
_ Data Digne die xxu augusti x1 indi ct.
Sigi lletu r Â.
Teno r suscriptionis.
_
_
Die xxm augu sti x1 indi ctio nis, retu
lit Ray mun dus
Fera udi ·nu.ne has- liter as presentasse
Dominis et Bajulis
cast ri de Corbono qui resp onde runt nulla
rn preconiza,-

�!'REU VES.
283
cion em fecisse fieri nel aliqu am inib1
cion cm. Nobilis Jac.
Apc riocc ulos et ejus ·Baju lus el Baju lus
don:~ini Fran c. de
.Barracio Domini de Ct:ys resp onde runt
quod prec oniz acion em et inib icion cm in dicto castr o de
Ceys fieri fece runt
et non habe bant nota rium qui scrib ere
pred icla &lt;lcbuit et
hahu it x11 dena rios. Hoc scrip&amp;i ego
Petr us l\.oss1lhoni
curi e Dign e nota rius et sign avi-.
Com parn it ecia m ex ad vers o nobi lis
Jaco bus Aper_iocculo s Condomin:us ipsiu s cas1ri de
c~ys cora in dicto
Domino Judi ce dice ns fore se citatu1n
ad insta noia m Sindico rum seu Com unal ium ut assc runt
civit atis Dign e
para tus in pJes enti caus a proceder~ si
aliqu a personé\ vult
pcte re ab ea&lt;lem vcl Petr(!) Rau quet i
ejus Baju lo. Prnt es- ·
tans per ipsu m non stare quom inus
in caus:;i, p.res enti
prou l inte rfue rit dcbi te proc,;edatur.
Et dict us Dom inus Jude x prec epit
et inju nxit diçto.
Petr a Rau quet i Baju lo d1cli nobi lis
. Jaco bi pres enti et
audi cnti quat enus sub pena x lihra rnm
cora m eù eum
nunc io dicti Jaco oi qui debu it dict~m
prec oni-zaci onem
face re de qua supr a sit men cio.
·
Com paru it ecia m Aug eriu s Cord elhi
Baju lus in diçto
castr;:i de Ceys pro nobi li viro Dom ino
Fran cii;c o de Barracio mili te.
·
Ad quam diem supr a prox ime a~signa1
am per dic,tt1m
Dom inum Judi cern in vcsp eris in dicta
rcgiB1ali cui;ia et
cora m pred icto Dom ino Judi ce pro tribu
nali sede nte ut
supr a com parn erun t Joha nnes Mar ro
et Step hanu s Aud ihert i Com upal es el Sind ici wniv ersit atis
Oign e et si1igularu m pers onar uim ipsiu s dicto Pet:r
o Rauque_ti juni ori
Baju lo dicti nobi lis Jaco bi Ape rioeu los
Domi11i · de· Ceyl?
mini me cornpar&lt;mte et, non exhi benr
e dict um nunc iuin
qui dictarn precoa.i.z acio nem dici tur feci!!
se prdu-t a dicto
Domino .fodi ce habu it in man datis et
sibi pre.sefis dies
extit erat assig nata .
·
·
Et dictn.s Qomin.u&amp; J udex ince nt,in enti
ex oflicio SllQ
inter roga vit .dictum Joha nnem Nich olay
juni orem si est
nunc ius et pree o in cast ra clé Cey s pro
dicto nobi li Jaèo bo
et si aliqu am prec oniz acid nem fece
rit a H ·die-bus i~
castr o de Ceys man dato dicti nobi lis
Jaco bi çt A1,1geri!
Cor~elhi Baju li Dom iei Frae'cisci
de Barr acio ipsiu s casl ri

�2.84

PREU VES.

Con dom ini vel ejus Bajuli. Qui Joha nnes
Nicholay · dicit
quod est nunc ius dicti nobi lis Jaco bi in
dicto castr o de
Ceys sive prec o el quas dam preconizacio
nes fecit in castr o
de Ceys rnandato dicti nobi lis Jaco bi et
Aug
Baju li Domini Fran cisc i de Barr acio ipsiu erii Cord elhi
s cast ri Condomin i quo d aliqu a pers ona cuju scum que
cond icion is existat
non intra ret de noct e in vine is extr anei
s
libra rum . Item quod null a pers ona sind sub pena · xxv
erel ligna aliqu a
virid ia vel siqu a in alien o in terri toriu m
pred ictum cast ri
de Ceys sub pena v solidorum. Et pred
ictas prec oniz acion es fecit die dom inica prox ime laps
a fuer unt octo dies
laps i. Item inte rdum si fecit relac ione m
de pred ictis preconizacioni.bus alicui dixit quod non afüm
i nisi pred icto .
nobi li Jaco bo.
Et dicti Sind ici et Com unal es eoru m
nom inib us et
quib us supr a peci erun t dietarn pt·ecouiz
acionem cum sit
null a et facta cont ra cons uetu m et racio
nis debi tum annull ari et null um esse fuisse pron unci
ari per dictu m
Dom inum Judi cem cum fuit prcc epta
et fieri invic ta per
dictu m nobilem Jaco bum et Aug eriu
m Baju lum dicti
Domini Fran cisc i Con dom ini de Ceys
et in die feria ta
exec ula, pres ertim cum sil prej udic iàlis
curi e regi nali ac
civib us huju s civitatis cum non fuer it
per
talis prec oniz acio fieri cons ueta per Dom in perp etuu m
inos de Ceys ·s eu.
eoru m oflicialium usqu e ad hec temp ora.
Et dictu s nobi lis Jaco bus dixit se non fecis
niza cion em pred ictam in occu paci one aliq sc fieri prec oua juris regi nalis
cm:ie nequ e ad aliqu od grav ame n. seu
prej udic ium hom inum univ ersit atis Dign e seu a\ter ius sed
ad cons erva cionern juris 1mi et ad terro rem omn ium
pers onar um vole ncium aliqu a inde bite com itter e in lerri
torio de Ceys sive
in possessionibus hom inum dicte civit
atis sive in aliis
locis. Et ad hoc ut meliùs in pred ictis sibi
cred atur jura vit
in pre~encia dicti Domini Judi cis supr a
dicti sic fore vera .
Nichilomin~s dice ns quod si dicto
Domino
vel vide atur excessiva pena pred icta posi .Judi ci apar eat
ta
C&lt;?Dizacic:me puod para tus est eam miti gare .in dicta prejuxt
a'co mili uni
et ordi.naci onem suarn set peni tus non
inte ndat desi stere
a deffen~im::i-e terri torii ,pred_icti in qu_antu
m s1,1amj4ri&lt;liction em tang it per pena rum . imposiciones
racio nabi les et

�P RE'U VÈS .

debitas ne possit repr ehe ndi de negl
ige_ncia deffensionis
terri torii supr adic ti.
Et diéti Comunales el Sindici eoru m nom
et quib us supr a non cons enci ente s prop inib us propriis
nobilem Jaco bum set illis expresse con ositis per dict um
qua ntum pre eis et dicta umv ersi tate trad icen les nisi in
fiere nt seu -facere
passent peci erun t dictas prcc oniz
acio nes revo cari et
quam libe t ipsa rum cum ipse preconiz
aciones seu aliq ua
ex ipsis non spectent ad jurid ictio
nem aliq uale m dicti
Jaco bi set ad curi am régi nale m pred icta
m.
Et dict as Dominus JUdex assignavit
term inum dictis
Jacoba et Baju!o suo ex una part e et
dictis Com una libu s
pres enti bus ad aud iend um cognicio
nem suam sup er
pred ictis diem cras tina m in terciis.
Ad qua m diem cras tina m in terciis
augu sti per dictum pom inum Judi cem que est dies xxvr
gina li curi a et P-oram predicto Domino assi gna tum in reJudi ce sede nte ut
sup ra com paru erun t dicti Comunales
et
nom inib us fit quib us sup ra et pers isten Sind ici eoru m
inté nde ntes in pred iétis petitis postulati tes et pers ister e
èos peci erun t ut supr a peci eran t caus s et requ isiti s per
supr a dictis -dictas preconizaciones et is et occasionibus
ipsa ru-m qua mlib et
mill as esse et fuisse proi rnnc iari nec
illas potuisse fi.cri
man data dicti nobilis Jaco bi seu alte
rius Con dom ini de
C~ys cum ipse preconizaciones seu
similes cum ad exe rCicium juris dict ioni s Condciminorum
de
nizaciones fi.cri non spectent seu simi Ceys bec prec oles.
Ex ad verso com para it dicfus· nob . Jaco
in qua ntum potuit petitis et requisiti bus con trad icen s
et Sindicos maxime· cum pete re et requ s per Comunales
lrer e ·p redi cta per
eos petita et requ isita non spec tent
nec pert inea nt ad
eosdem cuni nom ine univ ersi tatis pred
icte pela nt et non
constet eos esse Sindièos vel actores univ
nec hab eant potestatem ydo neam nom ersi tatis pred icte
ine ûniv ersi tatis
pred icte et ubi potestatem aliq uam
se ·ass erun t haber~
peti t tran scnp tum . potestatis eoru m
si qua m host end unt
expensis ·eor um inse ri de .verbo ad verb
um et deinde~u.l_ll
cè&gt;nstiterit ipsos hab ere legitiinam pote
statem peti t si~i
dari con gruu m term~num ad prop one
ndu m cau_sis et racionibu~ qua s se hab ere pret end
it pér qua s constabit dicto

�28~

•
i

L

j

"i

l:?l\EUVES.:

et et hab uit poteslatetll•
Do:mino Jad ici quo d ipsc hab dict as et quod cas cl.ictus
faciendi fieri pre con izac ion es pre el rev oca re d·e jure .
de·b
Dominus Jud ex no.n pot.est ntc
asione tem erc vexacionis
occ
is
fact
is
ens
ex.p
de
ans
Pro test
i domini Jud icis taxa cion e.
qua s ponit in x Hbras salva dict
in pre pos ius per eos noEt dicti Cornu na les et Sin dici
in pre sen ti cau sa .per~
ra
sup
min ibu s ipsorum et qui bus
cndentes cl con trad i·c ente s pro
sisten~cs cl per sist ere i-nt
tl'a
con
m
ntu
qua
in
rn
pesitis per dict um nobilem Jacobu ieru nt ut et que sup ra.
pec
ipsos faci unt et face ré posseHt
obu m non deb ean l reta rJac
tum
dic
per
et ea proposita
et Sin d·icos et req uisi ta.
dar e petita per dictos Com una les
facta sun l in pre jud ique
ex
Jud
eo quo d dict us Dom inu s
bab eat ex suo mero ollicio
ciu m cur ie reg ina lis pre dic te
lem juri dic·e aug me nla re _
rcvo.ca re et juri dic tion em reg ina
et illam deb ite deffensall'e.
dict i com par cnt es sinl
Et ad facieHdmn fidem quo mo do Digne e:xibl!lerunt et
tis
Con1unales et Sin dici uni ver sita
ici duo pub lica ins tru•
pt:odu:xerunt eidem Domino Jud dic teru m Con um aliu m
lie.
men ta quo rum unu m est Com una
de Gappo not arii pub lici
ri
Pet
i
istr
mag
nu
ma
m
sc:viptu
Domin-i mi'llesimo ccc xLu
'Carie com uni s ipsi us sub anne:&gt;
oni s quo d inc ipit in se,..
die XXIV mensis mar cii x1 ind icti terc ia quo nda m, aliu d
·in
cun da line a : univer·si el finit
ma nu magistri Ste pha ni
scilicet Sin dic atu s scri ptu m est cur ie sub ann o Domini
te
RaitigueJ.li olim not . pub lici dic
nov em bris x1 ind icti oni s .
sis
rnen
IX
diè
I
XLI
ccc
mo
millcsi
s et finit in ead em regia.
quo d inc ipit ÎL sec und a line a liuju s ipso rum ins trum enore
Et non con sen cicn tes quo d ten
ntu r vol uer int pre dic ta
era
ins
se
cau
us
huj
s
acti
·În
toru m
rio pre s.en tis cur ie ut ind e
instr1:1rnenta rern aa·e re in tab ula
vah~ant insp ici et tran sper dic tum Dorninum Jud ice m
.
ass ign ari.
crip tum ipso rum dom ino Jae obo
ium
jurg
tum
dic
ntes
vele
ex
Jud
s
Et nos dic tus Dominu
us
orib
lab
et
ise exp ens
sine deb ito term ina re et par cer
aut
m
dicu
mo
iom
jurg
dic tum
î~sarum parcillll,i cum
ia ex rela cio nc dicti nua nµl lum hab eat fuu dam ent um ,qu
obi con stat fo acti s cur ie
eii sive pre con is dict i nob ilis Jac
m de .qua supr~ fit lne~cio
Dh~ne pre~icte ereco~iz~c-ïai:~ t dte domm1ca prox.rme
hce
·sc1
fl\Cl-l!m fuisse die fer1ata.

�PREUV ES.

2$ 7

eiapsa fuerun t octo dies qua die introd ucta in honorem
Domini nostri Jesu Christi vox orrida preconis scilere
debuit dictaq ue preconizaciô si sil dici merea tur in penam
imposicionem dictar um x et xxv libraru m fuit nimiu m
excessiva nec constet relacionem dicte preconizacionis
factam fuisse alicui public e persan e et ipsa domin ica
omnis actus judici arius saltem civilis conqu iescer e debuit
et aliis causis justis et racion abihbu s animu m nostru m
moven tibus sedentes pro tribun ali in hiis scriptis interlo quend o pronu nciam us et co~noscimus dictas cridas seu
preconizaciones ipsa die dominica factas nullas fuisse et
esse et quod vigore dictar um preconizacionum nullus
proces sus, seu inquisicio fiat per olficiales Condo minor um
de Ceys annull antes et irritan tes dictas cridas sive preco-.
nizaciones de jure in quantu m de facto proces serunt salvo
et reserv ato dictis Dominis de Ceys si que habea nt exigendi et recipi endi a transg ressor ibus bannu m et calam
JUXta .solitum et antiqu um diutiu s obsepvatum in castra de
Ceys et lacis circum vicini s intran tibus vineas aliena s seu
sinden tibus arbore s alienas.·Ner um quia pro parte dicti
nobilis Jacobi petita fuit copia potestatis dictorum Cornu•
nl!lium et Sindic orum et quod die.ta instru menta insera ntur
in actis sive in processu predic to, concessit copiam dicta~
rum instru mento rum eidem nobili Jacoba juben s quod
in-strumentum dictorulll Comu naliuîn et Sindic orum in
actis presen tibus insera ntur et instru mentu m Sindic atus
cum exceda t. ultra unum pergam enum volumus quod in
actis presen tibus insera tur, nostra m in .biis scriptis presentib us senten tiam profer entes.
·
Et incont inenti dicti Comunales et Sindici de predic ta
sentent1a sive interloc1J:toria cum toto processu supra
~ctitato pecier unt eis et quibu s supra nomin
ibus fieri
public um instru_mentu m et public a instru menta et tot
quot haber e voluer int et quoa non insera tur iastru mentum Comunalie in instru ment0 hujus senten tie. sive
inter locutorie._
Dictus vero nobilis Jacob us peciit transc riptum . dicte
interlo cutori e sive senten cie.
·
Et qictus Dominus Judex dicto Jacobo petent i trans,. ·
criptu.m ipsias senten cie s'Î.ve intei:_locutorie concessit,

1
/

;

�PREUV ES.

288

Jaco.Actum in dicta curia testes nobilis vir &lt;lominus
nes
Johan
,
Boni
minu s Aperioccuios jurisp eritu s, Petru s
i;
aderi
Merc
s
Petru
erii,
Boch
.
Jor4a ni, Is. Aym e, Franc
c.
Fran
i,
ilhon
Ross
s
Petru
~er
piagis
,
no tari us de Digna
Et ego
Reve lli, Petru s de Gappo, notar ius curie ipsiu s.
ab
cus
publi
ius
notar
ico,
Jacob us Torqa t,oris de Sistar
aJerus
ege
R
.
rie
memo
boue
10
Rober
no
Domi
_illqstrissimo
ii
lquer
Forca
et
ncic
lem et .S icilie , in comitatibu.s Provi
curie
dicte
nunc
ius
notar
vice
const itutus , "lui tanqu arn
scrips i et
regin alis Digne :vocatus e~ rogat us hanc cartarn
eto siconsu
meo
in p~blicam f9rmam redeg i et signo
g.nav1.

en.
ASSEMBLÉE D'UN CONSEIL

,

D.E COMP TEll.
iPOUR LA NOMIN ATION D AUDIT EURS

1344, 27

. il\

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f.f

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1 t
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.,

.i

mars. - Parch . Atch . de Digne.

ii xn
Anno Domini"'M. ccc. XLIV. die xxvn meas is marc
conquod
is
futur
et
s
ntibu
prese
is
cunct
sit.
ind, Notum
i et
Savin
ntius
Laure
stitut i Guill elmu s. Grassi notar ius,
msis,
Digm
tis
civita
i
jurat
nales
Ranu lphus Alberici Comu
prese ncia
in claus tra fratru m mino rum dicte civita tis et in
1md~ de .
Raym
Dom.
um
nobil ium·e t circu mspe ctoru rn viror
et Guicurie
ensis
Dign
alis
regin
i
Allinello militis Bajul
nprese
is,
judic
vice
et
rii
Clava
.
m
ibide
anis
gonis de Malv
tis
civita
dicte
nibus
tibus ibide m infras_cripti s probi s homi
aliter
et mand ata dicto rum nobil ium ad consi lium speci D.
os;
iocul
Aper
Boni
Petro
i
nobil
icet
v;idel
convocatis
Boch erii;
Raym undo ; Dura ndi jurisperit-0; Franc isco
Petro
mag.
rio;
drape
Ayme
lo
Petro de Aurib ello; Isnarè
Petro
ig;
notar
,
rti
lnibe
lao
Nicho
mag.
not.;
Merc aderi i
lmi;
Lante
ano
Steph
Grog ni; Guig one Grog ni, fratri bus;
ne
Johan
rio;
drape
Ayme
ne
Johan
Arnu lpho Guira mand i;
Petro
ndi;
Dura
elmo
Guill
ibus;
fratr_
o
Marr
o
Marr o; Jaêob
Alberto
Dm·a ndi fratri bus; mag. Steph ano Audi berti not.;
. Gµilg
q.1a·
bone;
C:::or
Petro
'B erard i; Lante lmo Lante lmi;

�Pl\E UVE S.

28!)

lelmo Jor dan i, not .; mag. Fra
nci sco Bau don i, not .; ma g.
Sim eon e Gir aud i, not .; mag
. Joh an ne Co rdo ner ii, not .;
Sim eon e Tu ri ni; Pet ro R.abe;
ma g. Gui llel mo Car bon e,
not .; Pet ro Guigonis~ ; Pet ro
R.affael; R.aymundo Boy son i;
Egi dio Belloni ; mag. Joh ann
e Sal arn oni s, not .; mag:.
Pau lo Bon ide nsi s, not .; Jac
oba Sec und i ; Leo nci o Gre gor ii, Guillelmo de Ebr edu no.
Dix eru nt ipsi in qua Com
una les quo d qua mp lur es
hom ine s el per san e dic te civ
irat is rec epe run t plu res et
di ver sas pec cur iie qua ntit ale s
et a dic ta civ itat e exe ger unt ,
cle qui bus nul lam cur ave run
t pon ere rati one m, qua re
req uis ive run t ipsos ho;11ines
ut elig ere deb ere nt cer tos
pro b0s dic te civ itat is posse hab
ent es aud ien di com put um
om niu m et sing:ulorum quo
rum cum que qui de pec cun ia
ips ips civ itat is modo aliq uo rec
epi
ipsa com put a red den da et ipso sse nl et eos cog end i ad
s
per eos co.r am ipsis rac ion e pos de rec ept is et exp ens is
ita acq uita cio nis pub licu m
et pub lica ins tru me ntu m et ins
tru me nta .
Et inc ont ine nti ipsi hom ine s nom
inib us eor um pro prii s
· et vic e el nom ine alio rum
hom inu m abs enc ium dic te
civ itat is una niin iter et con
cor
dictm·um Com ina lium et adm dite r aud ita req uis itio ne
issa ele ger unt in aud itor es
com put oru m quo rum cum que
vid elic et disc reto s et sap ien tes viro s Fra nci scu m Boc b.e
rii,
Pet rum de Au ribe llo una cum Gu ille lmu m. Du ran di et
Com una libu s ant edi ctis ,
pre sen tes et dic tum olli ciu m
in eis gra tis sus cip ien tes et
quemcum~ue ips oru m
in sol idu m, ita tam en quo
d duo
ips oru m una cum duo bus ex
ipsi s Com una libu s pos sin t a
quo cum que rati one m aud ire
' de rec ept is rle nar ie acqui tare .
- Qu lbu s ipsi hom ine s nom
inib us ips oru m pro rrii s et
nom inib us qui bus sup ra ded
eru nt r.le nam et spe cia lem
pot esta tem et largi.Jm ·posse om
niu m et sin gul oru m alio r"um
Com una lium ant iqu oru m el
alia rum qua rum cum que pà son aru m rati one s e.l com put
a
term ina ndi et de rec ept is et hab aud ien di dcf inie ndi et
itis per eosderu mo do quo libet eos acq uita ndi el ins tru me
nta aqu itat ion is con ced end i et om nia et sing:ula dic end i et
fac ien di in pre dic tis et circ a
pre dic ta que ipsi hom ine s et
tota uni ver sita s fac ere et
dic ère pos~ent_si sim ul om nes
pe_rsonaliter interess~nt, et

19

�290

Pll.E UYE S.

m me rita pos tula nt el rcq u.ique cau sar um et neg oci oru
t
ine s omnes simul et qui libe
run t. Pro mit ten les ipsi hom eor um pro pri is et vice et
bus
pro se et in solidum nomiFJi
te civitalis abs enc ium dictis
dic
m
inu
nom ine alio rum hom
e
·inf ras crip to lan qua m per son
aud itor ibu s et mic hi not ario .ibus pre sen tib us stip ula ncial
pub lice el eisdem Dom. otli nom ine om niu m et sin gul oet
e
vic
us
. tib us et rec ipie ntib
eresse pot erit in futuru111 sub
rum quo rum int erc st vel in.t
li om niu m bon oru m suo rum
ypo tec a et obl iga tion e specia
ito rum et hab end oru m se
et cuj usl ibe t eor um dem hab
uo hab itu ros qui dqu id · per
rato s gra t0s et firmos per pet
electos vcl a qua tuo r ips oru m
dictos aud itor es sup ra per eos um dic tum aqu itat um fuit
act
in pre dic tis et circ a prc dic ta
·
.
tum
ina
ord
t
ibe
sive quo mo dol
etc.a
the
pro mis eru nt sub ypo
_ Qu i dic ti aud itor es electi
uscuj
·
et
rum
bon oru m suo
ebl iga tion c. spe cia li omoium
fot uro rum e.t in ma nib us
et
tium
sen
pre
libe t eor um dcm
run t tac tis per eos et
ave
jur
&lt;lictorum Dom. oflicialium
cor por alit er sac ros anc tis
eor um gue mli bet eva nge liiser ad hon ore m ips oru m et ·
ips um ofüciurn hcn e et leg alit
m
te universita.tis et sin gul aru
utilitàtem: et com mo dum dic
m
sde
eju
1n
re et indempnitate
per son aru m eju sde m exe rce tare et de rec ept is et exa ctis
evi
uni ver sita tis eor mn vir ibu s
por e debitQ_Jegalem et con
tem
eos
per
que
cum
a qui bus
.g rua m pon ere rat ion em ,
et
che rii, Guillelrnus Du ran di
Et&gt; ips i Fi·a nci scu s Bo
tos
dic
pcr
a
loc
ad
et
um
loc
Pet rus dé Au rib ello ven ire ad
n elig end um et elig end a pro
Comunales vel cor um alte rur
qui bus cum que ad pri ma ro
ips1s com put is aud i·e ndi s a
_
~tionem,
dic tor um Co mu nal ium requis
ninor
es
nal
s dic ti Co mu
De qui bus om nib us supradict1 uni ver sita tis pre dic te
ius
toc
et
is
pri
nib us· eor um pro
ins tru me ntu m per me not apet ier unt eis fieri pub licu m
possit dic tar i cor rig i reffi&lt;{i
riu m inf ras cri ptu m quod
et plu ries pro duc tum in jud icio
cm en dar i erm elio rar i semel
lica m formam vel non cum
vel non , cxt rac tum in pub
nplu riu m faéti tan tum sub sta
consilio uni us vel perit.orum
tia· non mu tata .
rurn min om m vid elic et in
Ac tum Dig ne in cla ust ro frat
testibus inf ras crip tis scilicèt
-cap ella béa ti Fra nci sci cor am

�PRE UVE S· '

a d hêc spe cia lite r vocatis et
req
An dre c de Limosio et Pet ro Ble ?:isitis, ma~ : NichQlao
ger u de Ble ger us.
E.t me Jac : Elie de Cor bon is
ab illustriss. Dom . B.ob.erto
bon c me mo rie B.ege Jer usa lem
et Sic ilie in com itat ibu s
P rov inc ie et For cal que rii '.le
Pedcrr:ontis. publi~o ?Ol~r~o
con stit uto et nun c tab ula no com
um s cun e reg ma hs c1v1tatis. Digncnsis vice not ario qui
iu premissis omnibu~ ~lha
cum pre nom ina tis. test ibu s inte
han c car tam pub hca m ma nu rfu i .et ex~e~pl~ r.eqms1tus
pro pna .scr1ps1 et s1gno me0
.eonsu-eto sig nav i .

.cm.
APP EL PAR LES Cû lffNAU
X
n' UN E
134 4, t •r ao:û t.

CRI ÉE DU BAI LLI .
~

Pa11ch. Arc h. de Dign e .

An no Do min i M. ccé. XLI V
die prÎmQ me nsis aug usü
Notum sit cu11ctis pre sen tihu
s et futu ris quo d con stit uti
jn pre sen cia nob . viri D.
Gau frid
reg ina lis Dignensis cur ie, mag i de Crota rnilitis Baj uli
..
riu s, La ure nci us Sa vin i Com Gu ille lmu s G.ra ssi, not auna les dic te civitatis Dig ne
nom inib u·s eor um pro prii s et
vice
h om inu m ipsius ci vitatis pro dux et .no min e uni ver sita tis
eru nt eidem D. Bajulo et
exh ibu eru nt qua nd a-m pap iri
ced ula m ser ipla m qua m leg i
et -pu blic ari pet ieru nt qui bus
sup
Domini Bajuli et testium sub scr ra nom inib us in îps ius
ipto rum pre sen cia per me
Jacobum. Ga uth erii de .B arc ilon
nun c cur ie corn uni s Dig nen sis ia, not ariu m -pu blic um et
v-ic e n0t arin m cuj usq uid em
ced ule ecc e ten ore m :
.
ln nom ine Domini am en. Cum:
opp rcss is et eQnt~a jus tioiam agr avà tis appeHacÎQnÎs
rem edi urn sit a jur e ind ultum per quo d ips um gr.avamen
sub lev ari, et nobil'is .et '. sap ien et -caü sa gra vam inis vàl eat
s vir Dom. Gau frid us cl.e
Ci:.o;ta mil·es.Baj u!u s Di:gnensis
pre cep it die ulti ma me'nsis
juli i Jac gbo Usoli de Dig na pre
coni pup lico dic te civ itat is
quQd pre con iza re deb ere t per
dic tam civ itat cm :Dignensern
'more solito, SQno tub ete par
ve et per loca cov sue ta dic te

'-

�292'

PJlEUV ES.

c1v1tatis, quod 01nnis person a · cujmc urnqu e con&lt;licionis
seu staltlS existat non presum et de cetero aliqua s res
venale s diebus .&lt;lominicis et festivis expon ere seu vende re
p,ublice·vel occult e, sub pena pro quolib et et vice qualib et
solidonirn quinq ue et rerum exposi tarum ·ad vende Bdum
ainissionem quamq uidem preconiz.acionem dictus preco
fecit et divulg avit per civitatem Dignensem pre&lt;liclarp et
loca consue ta sono tubcte parve ut sic vel aliter vel alio
modo in dicta precon izacio ne &lt;licilur lacius contin eri,
quod quïdem precep tum precon ization is. &lt;licunt Guille lmus Grassi et Laure ncius Savini Comu nales dicte civitatis
Digne nsis eorum nomin ibus propri is et vice et nomin e
univer sitatis Dignensis et singul amm person arum ejusde m
et omniu m aliaru m person arum diocesis et judica ture
Dignensis nec ~hon et aliaru m person arum que consu eve·
runt venire ad merca tus seu foros Digne nscs nedum et
precon ization em iu dicto precep to secuta m . et penas in
eisdem precep to et precon ization e conten tas ipso jure fore
nullas tam quia precip itaver unt et ex arupto et sine cause
cognic ione et omni juris ordine preter missa et totalit er
obmisso, cum etiam quia quod fit pe1· gentes res venale s
et ponen tes diebus domin icis et festivis sit necess itate
urgep te cui necesitati lex non est impon enda, cum necessitas ca-reat le·ge, et aliis cam;is et racion ibus eorurn nomipibus et quibu s supra propon endis paritc1: et proban.dis.
Et si aliqqo d est dictum precep luin et precon izatio ex eo
secuta quod non credit ur, dicunt prenom inati Comu nales
eorum nomin ibus et quibu s supra , s-àlva ipsius Dom.
Bajuli revere ncia et honor e,- inicµm et inicam , injusttI_m
et injust am, indebi tlim et indeb itam, et sen tien tes · 11e
nomin ibus propri is et quibu s supra et per eos dictam
univer sitatem Digne nsem et omnes ·et singul as person as
que eonsu everun t venire ad merca ta et foras Digne nsis
civitatis in preccpto et precon izalion e et penis et omnib us
aliis et singul is in eisdem quolib et ipsort.Im conten tis agravatose t a{]ra~a\as et in po~terum for~ius ?grava tos precep to
et precom zallon e content1s, prenom matI Comu nales eoram
nomin ibus propri is et vice et nomin e univer sitatis _Dignens is et singul arum person arµm ejusde m judica ture et
diqcesis Digriensis pred1cte et o:nniù m aliaru m et singul a-

�PREUVES.

29;3

rum personarum que venire consueverunt ad merceta et
foros Di1rnenses et aliarum quarumeumt1ue interest ' vel
interess~. poterit vel posset ·jfi futurum juris 'nu\.litatibus
eisdem Comunalibus eorum noÎninibus e't quibus supra
salvis ad nobilem et sapientem virum Dom ...,Petrüm d.e
Vi:aeis comitatuum Provincie et Forcalquerii .épdniarum
appellacionum Judicem provocant et appellant; petebtes
prenominati Com?nales e_or?m ~01~inibus et quib_us) sup~a
mstanter et sepms aç In!'.lant1ssune et cum 1nstanc1a
summa semel secundo et tercio iterum atql'1é itcrato petentes·a-poistolos sive literas d·imissorias· cum dicris omnibus
huic appellacioni pertinentibus pvenominatis Cominalibus
eorum nominibus et quibus supra per dictum Dom. Bàjulum conc(:!di et tradi de quibus recipiendis et quod pro
eo non stat prenominati Co.munales eorum nomiuibus et
quibus supra et in scriptis solernpni.ter protestant inhibitentes in quantum possm;1t eorum nominibus propriis
et q.uibus supr~ ne hujus mo~i ~ppell?~ione pendentc nit.
nov1 fiat cum eidern appellat10111 justllia defferat et per
dictum D. Bajulurn sit eidem defferendum.
De quibus omnibus et singulis una ~um responsione
vestrî Dom. Bajuli petierunt dicli Comunales eorum nominibus et qui bus supra eis fieri publicum i~stfumenfum . .
Quaqaide1n ced:ula lecta ef per me dictùm no{arium
publicata, cl.ictus D. Bajuh:1s ·dictis deliberare supra prcmissis et consulere D. J udicem Dignensem qui ju·ra novit
an sit dicta appcllatio adcnittenda de jure vel non ad ipsilis
deiiberacionem audiendam, dictis Comunalibus diem
crastinam pro termina assigna vit nichilo1ninus p1·otestandà
de pena juris contra temere appellan&lt;tes. ·
'
De q.uibus omnibus supradictis dicti Comunales' quibus
supra nominibus pecierunt eis fieri publ. instrurnentum.
Actum Digne in.domo Sonnini 'Judei in qua dictus Dom.
Bajulus in habitat, presentibùs testibus videlicet Guillelmo
-de SaBcto Marcello domicello-, ipsius DoÎnini Bajulî scutifcro, Francisco ·Bocherii, Stepha.n.o Audiberti ~10lario et
mag. Petro Be:r trando fisico de Digna, ·vodatis spe·cialite.r
et rogatis et me dicto Jacoba Trucheti norario publico.
_Et ~Ost anno tJUO supra die seconda nfensis a~1guslÏ que
fuit dies lune dLctis Comunalibus ad dicti Dom. Bajut~

�Pl\EUV ES.

respoQsÎonem audien dam as_signata ' cornpa ruerun l in
e
absent
,
rarum
vespe
hora
curia Digne nsi ad . tribun al,
dicta D. Bajulo, parati am.tire responsionem predict!;lIJl
supra dicta appell atione non intend entes ab appell ati0ne
·
predic ta. • .
urn instru mentu rn
public
fieri
eis
unt
De ,quibu s peLier
·
um.
notari
dictum
e
perm
Actum Digne in -curia prelib ata testibu s presen tibus
videlic et mag, Marin o Bos0ni et Nicholao Andre e, nota rio
dicte curie, vocatis specia liter et rogati s, el me dicto
Jacoho Truch eti nota rio public o in cornitatibus Provin cie
et F~r~alquetii autori tate _re&amp;ia c?nsti tuto, q°:i ro!!atus ~t
requ_1s1tus hanc carlam scr1ps1 et s1gno rneo sohto s1gnav1 .

CIV.
PROTESTATION ET_ APPEL

,

,

CONTR E L IMPOSI TION

1344 , 13 septem bre. -

D-UN FOUAG E .

Parch. Arch .. de Digne .

In nomin e Domini nostri Jesn Christ i amen. Ann0 ab
incarn acione ejusde m millesimo trecen tesimo quadr agesimo quarto , .die tertio decim o mensis septem bris, xm•.
indict. ex tenore hujus public i instru menti univ,ersis et
s-ingulis notum fiat, quod consti tutus in curia regina li
Digne nsi et coram vir9 nobili domino Petro Cayre Judice
d-icte regina lis cur.ie in eadem more rnajorurn_pro tribun alj
seden te, magis ter Guille lmus Gr~ssi nota ri us, proc1u ator
ul dicit et pro::u ratorio nomin e univer silatis l1011iin um
civitat is Digne , et exhibu it ac presen tavit eidem d0mino
}udic i suo nomin e et procur atorio nomin e quo supra
quodd am puhlic urn instru rnentu m jn pcrgam eno scriptu m
infras crîpti te:noris et script um ut' in eo legitu r manu Nicola y Fidan zony de Rinuli s notari i public i, qu0d legi et
public ari propte rea fecit per me notari um subscr iptum in
ipsius domin i Judici s et testium subscr iptoru rn presen lia.
Et de tenore et puLlicaciorie ipsius peci-it sibi fieri de verbo
ad verbti m public um instru mentu m per me notari um

"

�PllEU VES.

295

subscriptu m. Cujusqui&lt;lcm instrumcn ti tenor scquitur in
hiis verbis:
ln nomine Domini amen. Anno ab incarnacio ne Domini
millesimo ccc. XLIV, die qui1~_to junii XII ind.ict. regnantc
SE;ren.issima Domina Johanna, Dei gracia, Jcrusalem . et
Sicili_e·, ~egina, ducatµ~. ApHlic et p_rincip_a!us Ca pue
Provmc1e et Forcalque m àc Pedemont ts Comt11ssa regnoi:um verc&gt; e.fusdem an no secundo, Novei;int universi quod
existente.s Dominicu s de ' Pratis de Sistanco nomine syo
proprio ac nomine èl vice hdminum un.ivèrsita tis $istarki
l'!l aliorum locarum hajulie p.redicte Sistarici necnon et
Guillelmu s Gra&amp;si de Digna notarius nomine suo proprio
et nomine uni"..ersitMis civitatis Digne et -aliorum locorum
hajulie ipsius et sfnguJaru m per-sonaru m, necnon etiam
Guillelmu s Bonanati de Auraysonq Syndicus ut dicitur
hominum universita tis castri de Aurayson o, in presencia
spectabilis viri Hugonis dornini Ba.1:1cii Comitis Avelliui
comitatuu m Provincie ·et Forcalquc rii Senescalli e-x.hibue.runt et obtulerun t quandam papiri oedulam sigillatam
q uam legi et pu blicari pecierunt et requisi ver mit i.nstan ter ,
-coram eodem Domino Senescallo , et qe presentaci one ac
ten·o re ipsius eis ·fieri publicum instrumcn tum. Cujusq~1i ..
dem cedule te.nor ta lis est:
Venientes ad pres~nciam clarissimi viri.Hugon is Domini
~aucii Comitis Avellini, comitatuu m Provincie e.t Forcal querii Senescalli , D.ominicus de Pràtis de Sistarico
n_omine suo proprio el nomine et vice universi-talis ac
smgularm ù pcrsonaru m et bajulie, necnon Guillelm us
Grassi .proprio nomine et procurato rio nomine uni ve.rsitatis civitatis Dignensis ac nomine sue hajulie, Pet.rus de
Garda, suo nomine proprio et- nomine universita.tis civiiatis de Apta, Bartholom œus Alardi no.mine proprio e t
universit!l !Îs cas tri · de Forcalque rio et ejusdem v.icarie,
Petrus N~grelli nomine proprio et procyratG~e substituto
universita tis l\egensis, ac Guillclmu s Galabru.n i, n omin e
prQ,prio et universita tis castri -de Rellania, aç: Gui!J el mus
Bona·nati Syndicus utass~rit u_niversitati s cast:r-i de Aurayi;ono, predicti ingenui probi vfr.j quo supra non1ipe et vi ce
et nomine omnium borninum dictarum ci.vita~um et castrorum ali.o rum_hajul iarnm seu vicar~arum earumdem si ~i

�Pl\EU .VES.
296
"parte, dixenrnt et proposüe-'
hac
in
adhererè volentium
ruµt coram eo, quod cum noviter ipse Dom in us Senescall'us
mandata excellenci e reginalis indixerit focagium per dietos
comitatus pro maritagio spectabilis Domine Marie Regine
Dqracii junioris sororis Domine Joha11nc Je1 usalem .et
Sicilie Regine ac comitatuu m predictoru m Comitisse illustris dederit et S'.pecialiter in mandatis Vicariis, Bajulis,
:Judicibus et Clavariis dictorum comitatuu rn et eorum.
bajuliarum et vicariarum et eastrorum e0r11mdem, quatenus in tèr.ris et locis eorumdem eorum juridiclion i
subditis, que tum ad imposicion em foc.agii tenentur ex
dehito confestim dictorum focaeiorum prestation em iœponerent, iajungènd o specialiter Clavariis reginalihH s dictoru.rn comitatuu m et locorum ut ad exacticinem dicti focagii
celerem et festinam ·et dictarum terrarum eis directarum
per vos Dominum Senescallu m prefatum procedere nt,
sic per usquc ad i~stans festum heati Johannis Baptiste
dictorum focagiorum peccunia sit exatta, et ·per vos.
Clavàrios domino thcsaurari o assigna ta. Certum quia pTedicte civitates et castra ad prestacion em dictorum focagiorurn in casu predicJ.o in literis tam reginalibu s vobis super
hoc directis quam in 1iteris directis otficialihus dicto·r urn
locorum ex pressa te minime tenéntur, ohslaatibu s conven~
tionibus et privilegiis inhitis et indultis dictis civitatibus
et castris, cum predecessorib~s dicte Domine Marie Regine
legitime confirmati s de quibus conventio nibus et privilegiis predicti exponente s statim faciûnt prornptam fidem
et exhibente s in promptu, dicentes ut cum hodie . costal
hodie agatur. Ea propter reeurrente s 1idem exponente s
ad vestre magnifice ncie sulitam jtii;ticiam , supplican t
eamdem humiliter super hoc rcquirend o ·quod placeat
magnifice ncie antedicte suscipere inform'acionem de j_ure
dictorum quo supra nomine expon~pcium, eorum convenciones et privilegia inspicienc lo, et vesl.ro cnnsilio
dando ad exaininan dum. Offeren1es se paratos stare juste
decisioni ~t judicio vestri eonsilii an~ed'icti, quod si placet
minime recusare debètur. Prœsertim cum hoc vobis liceat
facere ex forma vobis facta rnandati super dicto foeagio
imponend o per celcitudin em reginalem vel môratoriam
dilacjonem dictis expot'lcntibus !'lari infra quam majestatem

�PR Il OVES

7.97

reginalem potuerin1 admisisse èt coram e'a&lt;lem de jure suo
mostrasse, parati sequ i per omnia quotl per dietam majes :
tatem ex tune fQcrit ordi.natum. Et in hune casum dignemini seribere Clavariis reginalibus predictorQm locorum,
quod snpersedeant ab exactione focagii sepedicti", eitra
quamcumque obligacionem reeipiendaril , à diotis cxponentibus de solvendo cum in casu in quo tenenlur' de jure
prompta sil exccueio contra cos curie anteêlicte, alias
predieta reeusantès faeere et it1f0rmadonem de jure dictarum eivitatwm et castrorum rec.ipcre et admit lere, quoél
non eredunt, ipsi ·exponentes ,hujüs presentis cedule
serie et tènore, cum revereneia ta men omni modo prorestantes solcmniter de deffectu justicic et juris denegacioffe
et de habendo i1ecursum ad dictam celsitudinem reginalem.
De quibus una cum responcione vestri Domini Senescalli ,~uo supra nomine, iidem exponentes pecierunt sihi
ficri publicum instrurncntum vel pub1ica instrümenta, si
et tot quot habere voluerint.
.
·
Et dictus Dominos Senescallus volens deliberare supèr
predietis et requisitis · per predietas supra requirentes
nominibus quibus supra assignavit diern sabati proximi
ad suam responcionem andienda·m requirentibus antedictis.
, Qua die· sabati ; comparuerunt coram dicto DGimino
Senescallo predicti ~upranominati eorum _el quibus supra
nominibus, cum ·protestatione quam pcr aliqua que dicantur vel faciantur non , intendunt tacite vel expresse
rcnunciare appellacioni per cos interposi-te ·parati audire
rcsponcionem dicti D0mini Scnescalli predicli juxta diei
ipsius assignationem.
•
Et dictus Dominus Senescallus cum esse aliis negociis
occupatus crsdem comparentibus ad id qu'od supra presentem terminl&gt;lm ad diem lune proximaru continùavit.
Qna die lune comparuerunt pronorniuati requirentes
corum el qulbus supra horninibus curam codem Domino
Sencscallo et .premissa' protestatlone per eos supra facta -;
itcrum repetita parati se obtulerunt audire responeioncm
prcdicti Domini Sertescalli jnxla diei assignacionem .
Et dicrus Dôi11inus Senescallus predicte reqnisicioni JU

�PREUV ES.
298
quantu m proced ere potest respon dit et dixit: qu?d cuin
ad ea que in literis excell encie . regina lis contm entur
propte rea si.hi directi s occasi onc focagii irnpositi nuper de
manda ta excell encie regina lis, pro rnarita gio inclite dicte
&lt;lamine Marie olim filie incliti princi pis domin i Caroli
Ducis Calab rie, prirno geniti clare memo rie sereni ssimi
princi pis Do1nini Rober ti Dei gracia Jcrusa lem et Sicilie
qui dictus
regi~, . con;iiliitunrn Provin cie et Forcal querii ,
et in ejus
e
vivent
reg!l
o
Domin
Domi_nus Carolu s dicto
s fuit.
functu
t
placui
o
domin
·sicut
vita
s
existcn
ate
potest
us
Domin
idem
,
Et sic eadem Domina Maria ejus dotem
humain
dum
vit
ordina
et
statuit
Rex et Cornes Provin cie
nis ageba t in potest ate ejusde m d~mini avi sui fuit dictum
focagi qm !·olere seu amove re non potest nec eLiam debet
ex,
.necqu e de jure tenetu r.. Curn ad impos itionem ipsius et
tor,
exequ
merus
fuerit
et
sit
to,
predic
li
manda to regina
tum etiarn quia si mixtus exequ tor esset, de jure dictum
focagi um lOllere minim e tenetu r, cum impos itum sit ex
causa predic ta et de jt,lre impos itum . censea tor. Et predicta respon dit dictus Domin os Scnesc allvs cl.ictis proponen·tib us, non aoprob ando .propte rea person as ipsoru m
e
in quantu m alienis nomin ibus nitunt ur propo nere absqu
oms
quibu
De
.
aparet
non
atenus
aliqu_
quo
·de
to
manda
nibus predic ti requir entes nornin ibus qui bus supra pecie.
runt sibi. · fieri public um instru mentu m per 'notari u.m
pturn.
ri
infrasc
Actum Aveni one in hQspicio Nigri de Mediolano ubi
dictqs Domin us Senesc allus presen cialite r habita t. in
prima camer a s11periori. Presentibt;is nobili bus et circum
magne
,
milite
,
spectis viris Domin is Johan ne de Reves to
s
regina lis cùrie magist ro racion ali, Guille lmo de Bormi
acioappell
darum
secun
et
majore
sore,
juris civilis profes
num judice , Guille lmo Henri ci, procu ra tore et advoc ato,
·
in comita tibus suprad ictis; magist ris Johan ne Peyron eti
me
et
is
notari
alli
Senesc
i
dornin
dicti
et Angel o de Cousta
li
Nichol ao Fidan zoni de Rivuli s notari o puhlic o regina
conquerii
Forcal
et
cie
aulhor itate in comita tihus Provin
stituto et nunc curie dicti Domin i Senesc alli vice ·notar io,
qui prèdic tis omnib us intcrfu i et rogatu s et requis itus
hanc carta m scrip si e t signo meo solito signav i.

�PllEUVES.
299
Quaquidem publicacione instrnmenti predi_cti focta in
ipsius don~ini Judicis et testi~1m. subsc~·iptor':1m presen~ia,
idem Dom mus Judex de pred1ct1s ommbus e1dem mag1stro
Guillelmo requirenti ut supra incontinenti concessiteidcm
dictis nominibus et voluit fieri publicum instrumrntum
per me nota1·iu1n subscriptum.
Actum Digne in capitula reginali!? curie ipsius _terre.
Testes ad hcrc presentes foerunl vocati specialiter et rog&lt;1ti
nobi·lis et sapiens vir dominus Gaufridus de Crota, miles
de Aquis, nobilis Raimirndus de Alranco, de Sistarico;
magister Franciscus Revelli notari-us de Niciil, magister
Petrus Troni de Meolan-o, :Franciscus Turrelli de I&gt;igna,
.facobus Trucheti de Barcilonia et Jacobus 'fomatcwis de
Sistarico notar. Et ego Guillelm~s Trani de Meolano
-nota ri us pnblicus regia 'authoritate in comitatibus Provincie"et~Forcalquerii constitqtus . &lt;,:!t .nunc ,jpsius curie notarius; -qai in predictis omnibus una cum dicti~ t.estii)us
interfoi et req-uisitus ,hoc publicum instrumentnm scripsi
et signo meo consueto signavi.

CV·.
RENOUVELLE'NIENT
DES COMI'.NAUX

13H , 20 mars. -

ET DÜ

CONSEIL .

Parcii. A rch. de Oigne .

In Christi no.mil!le amen. Anno i·mearnatiunis ejùsdem
millesimo ccc. XLIV die vicesimo rnensis marcii xnt ind.
Notl'lm sit cunctis presentibus et foturis quod eum in
conventionibus ordinationibus se11 capitulis ab olim conventis et i.nitis inte1· clare memorie dominnm Karolum
filium Regis Francie Andegavie Provincie et. Forcalquerii
Comitem et Marchionem Provincie illustrem suo·nomine
et nomine illustris Domine Beatricis ejus consortis eorumdem com.itatuum Comitisse P,t Marchionisse Proxincie et
venerabilem Patrem Dominum Bonifacium Dei · gracia
tune Dignensern Episcopurî1 nornioe suo et ecclesie Dignensis, ex parte una; et universitatcm castri seu civitatis Dignensis seu hom ~nès dicte universitatis ex - ali a,.

1
j

"

�30tl

PREUVES .

ln ter alîa capitula funit universitali prcdicte · Dignensi
seu hominibus ipsius univertitatis per ipsos illustres Do .:
minum Comitem et Dominum Episcopum nominibus ante
dictis concessum ut anno quolibet in rlicta civitate Digne
ponantur quatuor Cominalcs vidclicet unus Milt:s et Ires
plebeii qui habeant , potestatem, ut le~itur in eis, div-idendi quistas et talias et cas extrahenai seu cxi·g end·i et
terras limitandi et convenciones parietum andronarum et
viarum publicarum et de ductu aque definicndi prout hec
talia in ipsis ordinationibus et ca pitulis continentur.
Hinc est quo&lt;l anno die et indrctione quibus supra cougregatis voce preconia ad parlamentum pl1iribus probis
hominibus dicte civitdtis Digne mandato nobilis et eircumspecti Domini Jacobi Mtiocii J.udicis Digne et lfagonis
Bertrandi domicelli subvicarii ibiden:i. pro nopili et circumspecto viro Domino Gaufrido de Crota milite Bajulo
_ Drgnensi qui saniorem majorera et meliorem pavtein .
hoininum civitatis predicte faciunt ut publiceaffirmatur et
asserebatur attendentibus asserentibus et proponentibus
coram dictis dominis Judice et vice Bajulo quod Guillelmus
Grassi notarius Laurencius Savini et Ranulfus Alberici
Comunalatus ollicium per annum unum' exercerint, et
volcntibus de novis Comi1rnlibus dicte universitati providere juxta formam dictarum co~ventionum ut dicebant,
qui negocia com.m unia hominum Digne tractare et ordinare debeant et valeant super foccagiis curie persolvendis
et aliis opqrtunis et necessariis providere ad honorem et
comodum excèllencic· regin.alis et Dignensis civitatis et
etiam comodum subdictorum, unanimilcr et concorditer
nemine discrepantc .capitulum curie reginalis et civitatis
Digilensis ubi talia suFll fieri consueta et ex jure modo
via et forma quibus melius potucrunt homines prelibati
congregati elegerunt, pos·uerunt el ordinaverun _tad annum
un'um continuum et completum Comunales el in Comunalibus Di~ne videlièet Uomipum Pctrum de Marculpho
Militcmjuris civilis professorem, magistros Petrum Canlerii
et Johannem Salamonis notarios et Jacobum Seèundi de
Digna, ad faciendum l1;aclandum providendum et ordinaildum negocia et agenda ipsius universitatis · prout
aclenus est'fieri consuetum et juxla formam et inodum

�PREU VES .

30 1

·eonventionu'm pred ictar urn. Dan tes et conc eden
les ho mines
ibide m cong regat i nomi ne eorum et unive rsi·tat
is prcd icte
in quan tum ad eos perti net et perti nerc poter
it ex vigor econv entio nnm prcù ictar um dictis Gom unali
bus novi ter
ordin atis, plena m et liber am potestatem divid
endi quist as
et ta lias et cas extra hend i seu exige ndi et terra
s lim1tandi
et conv cacio ncs paTietum andr onar um et viar·u
m publ icarum et de duct u aque defin iendi et omni a
alia facie ndi
dicen di tract andi et proc uran di que aà otlici
um Com unalatus jux1a concessionem horn inibu s dicte
univ ersita tis
factam perti nent et spect ant , et perti nere
et spec tare
aosc untu r. Et prom iseru nt dicti homi nes ibide
m cong regati nomi ne eoru m et alior um homi num dicte
univ ersita tis
mich i aotar io infrascriptQ· tanqu am persa ne pubi
ce
lanti et recip ienti nomi ne omni um et singu lorum stipu inter cst aut inter esse poter it in futur mn, se ratum quor um
et firmum habit uros quid quid per dictos Com gratu m
unale s in
eoru m officia nomi ne ipsiu s unive rsitat is actum
dictu m
fueri t sive gestuin juxta ment em capit uli seu
statu ü jam
dicti , quib us sic predi cti homi nes dicte
imiv
ibide m ut poni tur -exist entes , -at.tendentes et cons ersita tis
idera ntes
et aliqu ocien s difici!e et peric ulosu m cong
rega œ totam
anive rsita tem homi num Dign e volentes in predi
ctis sine
-lesione curie et juris ejusd em prov idere dictis
Com unali bus novi ter electis et homi nibu s dicte civita
ris elege runt
et consti-tuerunt cons iliari os homi ncs de Dign
a subsc ripto s
quib us dede runt potestatem dictis Com unali
bus cons ulendi de negociis et nece ssari is homi num dicte
univ ersitatis una cum dictis Com unali bus prov idend i.
·
Quaq uidem elect ione facta idem Cornunales euro
prote s·tàcio ne quod non inten dunt pone re ipsiu s offici
i Com unali s
assid ue in civit ate Dign e eciam et vaca re, nec
a lia eoru m
neg@cia oh hoc desa qipar are sed pocius ire
et redir e quo
, voh1eri-nt pro eoru m negociis exerc endis .
Prom iseru nt et ad sanct a -Dei evan gelia jqram
entu- tn
juxta ment em et tenor em ·ipsiu s capit uli dictu
m ollie ium et
nego cia unive rsitat is homi num Dign e iu quib
uscu mqu e
capit ulis et artic ulis. fidel iter facere et exerc
ere juxta
cons cienc iam et -poss ibilit atem eorum .
. Et cons iliari i electi et jurav :erun t et prom
iseru nt bene

�PllEUYES.
302
fideliter et lep;aliter consulere dictis Cornunalibus et universitati Dign:e, et eaiam et venire in uno loco quotiescumque fuerit necessarimn aut oportunum, et dum per
ipsos Cornunales vcl ipsorum alterum fuerunt., de licencia
curie moniti scu requisiti, et promiserunt homines dicte .
m~iversitatis ibidem congregati habere ratum gratum et
firmum quidquid per dictas consiliarios seu majorem
partem eorum una cum dictis Comunalibus actum factum
foerit sive in
dictum ordinatum tractatmn et nr©missum
.
1
predictis et circa predicta et quelibet dictorum.
Nomina vero dictorum consiliariorum sunt hec, viddieet : Domini Raymundus Durandi ~urisperitus , Petrus
.Boni:, Franc. Bocherii, Petrus de Auribello, Guillelmus
Durandi, Johannes Marro, Isnardus Ayme ·, Pet. Gronfü,
Guigo Çi-ronhi, Stephan. Audiberti, Franciscus Baudoyni,
Petrus Mercaderii, nota ri us et ali&lt;?s quoscumque quos
·ipsi Comunales dux.erint req-uirendum simili ter elegerunt.
Quiquidem Domini Judex et vicè Bajulus protestati
fuerunt solcmniter quod predictis positioni ordinacioni
-seu elcctioni Comunalium seu consiliariorum predictorum
seu aliiqui-bus supra ordinatis. non consentiunt in quantum
facerent seu facere possent contra jus. et j.urisdictionem
domine nostre Regine illustris vel juris ejusdem in aliquo
derogarent. Et que in eo casu quo. reperïrenttir fore facte
in prejudicium dicte Domine Regine seu juris ,ejusd.em
ipsa "pro non facta et pro non concessa haberi volunt penitus et intendunt. Et in eo casu quo juri dicte Domine
.nostre.Regine nen der-0garent ipsam ratifiéant et a probant
et aliter non.
- Et dicti homines congregàti audienies dictam p_rotestationèm nemine discrepan-te protestati fnenmt quod semper
. ~n hiis q·ue feceruut et de cetero facient si·nt salva jus et
juridicüo dicte Domine nostre Regine et successopum
su!3rum et quod prô aliquo que fecerint et ordinavcrinLin
antea vel ~- futurum non intendunt jura et.juridictionem
ej usdeni Domine nostre in aliquo derogare, et in. casu €IUÔ
tin aliquo,derogareatju ri ejusdem Domine nostre pro non.
·
.
.facta et ordinata penitus· habearitur.
De quibus omnibus dicti .ho·mimes d-icte· uniNersi•iatis et
'P.r edicti Corn unales sibi fieri pecierunt pub. insfrùmentüm.

�PRÈUV ES,

30 3

Àctutn Digne in platea ante capitulun1 dicte curie
rcgina.Iis et comunis, presen tibus testibus magistris Jac.
Rayna udi, Petro Saraceni ,- Philipo Guilclm_i et Marino
Roug?ni notari is dicte ~urie regina.l.is, Ja_co.bo Saviner_ii,
notan o de Bredu la, Gmdone-Muncn de Aqms et LudovIGo ·
Giraud i de Fontib us frigidis ad hec vocatis. ·
Et ego Franci scus Revelli regia author ltate Jeéusa lem ·
et Sicilic nota ri us public us et notari us dicte curie civitatis
Die:ne requis itus scripsi et meo solito sign@ signav i cum
pr~lesJat-ionequod propterea juri- Dfirnine nostre ·Regin e
predic te nec ejus curie minime in aliquo derog etur.

CVI.
SERM ENT
PRÊTÉ PAR DIVERS AGENTS DE LA COMMU
NAUTÉ CH@ISI S
PAR LES COMINAUX ~

1345, 9 juin.

L

Parch. aux Arch. de !ligne.

,

· lrr Christ i nomin e amen. Anno incarn acioni s ejusde m
:M. cccxLv die rx mensis junii xm ind. Notum
sit cuncti s
· presen tibus et futuris quod .existentes in presen cia nobiJium et circum specto rum viroru m Dom. Jôhan nis de
Novis, domicelli Bajuli , et Jacobi Muncii Judici s curie
regina lis et comunis Digne , mag. Petrus Gaute rii notari us
et Jacobu s Secun di de Digna Comunales univer sitatis
homin um civitatis Dignensis dixeru nt et pr@posuerunt in
ipsoru m Dom. Otlicialfom presee tia et a'u dienti aquod îpsi
Comunales pro eviden ti utilita te rei public e et ut panis et
vini non dimin uantur rrumate quinym o ~mentihl'ls ad
minut um jus debitu m tribua tur pro 'fertilitate patrie et
laude civitatis pretac te et ad cautel am et provid entiam
premi ssorum eleger unt exami natore s et regard atores mensuraru m vini et tabern arum guber natore s Guillelmum
G~assi notar~um et Bertra ndum Guigonis viros pronos
de
Digna , et ponde ratore s panis et regard a tores seu guber na- tores pana~eriorurn scu panate riarum ponde ris reve,

.,t

�PRE UVE S,

30&lt;'l

nqu i siip ilite r
Gau frid um et Joh ann em Fra
o sratu civ ibon
et
ie
cur
ore
viros probos de Dig na pro hon
Com una les cum ins tan cia
tatis pre dic te. Qu apr opt er ip.si
req uis ive run t et ipsos hodictos D. Baj ulu m et Jud ice m
s Com una les electos j'ur are
. min es ads upe r scri pto s per ipso
ore m cqr·Îe et coi nod um
fac ian t de eor um officiis ad bon te civita1is fideliter exe rdic
sub Jito rum et bon um stat um
end is et exi gcn dis a tab ereni
inv
eos
pcr
is
pen
de
et
cen dis
tibu s dictis Com una libu s ut
nar iis et pan ate riis del inq uen
.der e
tum con gru arn et deb itam red
act~nus est fac ere con sue
rac wn em .
Jud ex aud ita req uis icio ne
Quiq~idem Dom. Baj ulu s et
adm issa tan qua m con son a
dic toru m Cor nun iali um et ea
ine dic te terr e et quo d
tud
rac ion i et cer tifi cati &lt;le con sue
hom inib us reg ard ato rib us
sic esse fieri con sue tum dictis
de ipso ollicio exe rce ndo
per clictos Com una les electis
pfficia ber ie et leg alit er
ipsa
ut
pre cep eru nt et inju nxe run t
ent pro ut sup ra pee dic tos
exe rce ant et exe rce re pro cur
et etia m req uis itum .
Com una les ord ina tuïn extitit
nti in ma nib us dic toru m
ine
Qui dicti hom ine s inc ont
ipsa officia fideliter exe rce re
Dom. Otlicialium jur a.v eru nt
eisdem Com ina libu s deb itam
et de pen is per eos exi gen dis
Dei eva nge lia cor por alit er
pon ere rac ion em sup er san cta
·
ma nib us tactis scr iptu ris.
una les pet ieru nt sib i fieri
Com
ti
dic
us
nib
om
· De qui bus
pub licu m ins tru me ntu rn.
ina lis et com uni s Dig nen sis ·
_ Act um in ca·p itul J cùr ie reg
mu ndo Du ran di juri spe rito
pre sen tibu s test ibu s Dom. Ray
BerM·ando Gau frid i nota rio
et
nob . Pet ro Boni Aperioculos
,
.
de Colobrosio .
lem
usa
Jer
ate
oril
aut
ia
Qu e ego Fra nci scu s Rev elli ·reg
nof ariu s cur ie com uni s
c
mm
et
s
licu
pu,b
us
ri
a
not
et Ski lie
meo solito sig no sig nav i. ·
Dig nen sis req uis itus scri psi et
Sp~rronum

v1

1

·q

�3o5

PilE UVl '.S.

CVII.

.

DÊLIBÉRATION
DES HAB ITAN TS DE LA
COM "1UN AUT É •

134 6, 15 sept emb re. -

L. O. no 62.

ln nom ine Domini nostri Jès
u _Ch rist i am en. Anno
inc arn aci oni s eju sde m millesi
mo ccc quâ dra ges imo ~exto
. die decirno qui nto mensis
sete
ten ore pre sen tis scri pti pub lici mb ris xv ind icti pni s, e~
scn tibu s qua m futu ris quo d patel:\t uni ver sis tam pr~­
Sin
riorninati una cum probis hom dic i et Comunales inf ra
inib
us civitatis Dig ne con . grc gat i in domo · retr o cla ust
ri frat rum min orn m dict.e
civïtatis ad ma nda tum nob ilis
et circ um spe cti viri Domini
Mo nta ner ii Ray ner ii Jud icis
Dig ne, ubi era t ut ass eru nt
san ior par s et melior consili_i
hom inu m dic te uni ver sita tjs
Dig ne, in pre sen cia Domini
Jud
ma gis ter Fra nci scu s Bau don is icis s~pradicti vid elic.e t:
mu nal es hom iou m dict€ civ itatet Gu ille lmu s Du ran di CoPet rus Bon i, ma gis ter Ste is, Fra nci scu s Boc her ii,
pha nus .Au dib erti , Pet rµs
GrQgni dra per ius , Isn . Ay me ,
ma
Joh ann es Ma rro nis , Sin dic i dic gis ter Pet rus Me rca der ii,
te uni ver sita tis, nec oon et
hom ine s infr ase ript i; videlic
et : dom inu s Ray mu ndu s
Du ran di juri spe ritu s, Pet rus
Du ran di, Ran ulp hus Alh eric i, ma gis ter Joh ann es Jor
dan i, not ari us, Lio nci us
Gro gni , Jac obu s Sec und i,
Symon Gir aud i, ma gis ter
Alb ertu s Ber ard i, Symeon Tu
rin
Imb erti nota ri us, ma gis ter Joh i, ma gis ter Ny cho lau s
Ra ba, Gu illc lmu s Bcl lon i, Ray ann es Sal am oni s, Pet rus
Mo nne rii, Pet rus de Cor bon_is, mn ndu s Boy son i, Pet rus
Pet rus Rap hae lli, 'Pa~lus
Bo'n ide nar ii not ariu s et nobilis
&lt;!uillelmus de Mar~ùlpl~o
filins dom ini Pet ri, dix eru nt
et propo_suerunt cor am i,pso
Domino Jud ice ib~dem pre sen
te de sui _aut orit ate par iter et
dec reto pro b~no et util itat e
reip ubl ice , ac ipsoru'm et
alio rum hom inu m et civ ium
dic te civ itat is et hab itan ciu m
in, ead em cer ta cap itul a et ord~
nacione_l; fac ere et o_rdi nar
e
util ia nni ver sita ti · pre dic_te
sup~r diversis} _
c api tuli s · seu
arti cul is supe1' qui bus h om ine
s ipsi dic te civitatis ma xim is
20

}.
1

�P!\EUVES 1

30~

periculi s et expensi s evemen tibus gravant ur çt pro ips i'&amp;
tollendis modem ndis priUS-ipsis expositis ôicto Domino
Judici verbotc nus super ipsis matura &lt;lelibcracione tol· lendis per modum et formam · inf'rascriptnm ordinav erunt
de consens u et autorita te .domini Judicis mernor&amp;ti.
Primo namque quia in ipsa civitatc dum unus factus·
erat compatriota alterius alter alterius liberµm seu liberos
baptiza ndo dabant jocalia superflu i valoris, indurne nta,
marsup ia et zonos l'elici.Laciones peccuni e excessive propter
quod raro invenie batur qui pue·rum unius alterius vellet
fapere bapliza ri. Super quo· abusu tollendo amodo et de
povo ordiual~lr ut nemo prelèxtu filioloru m exinde baptiz:andorum i.n dicta civitatë cujuscu mque fuit condici onis
filiolis aut filiolabus scu parente s ejusderp a xxv libris
s.upra ha.bens in bonis nichil &lt;letur ip. jocalibu s eomatri pec ranpa filiolo nisi dumtax at camisia et cresrnal e nemoque horninu m asoeiarli) compatr em. cun.1 filiolo nisi duO'
ta·ntum socii qu'?m filiolum matroBa portet usque ad eccilesiam et i.bidem eo baptizat o ipsa roulier eadem redeat et
portet domum et si compat er voluerit feli ~ itare comatre m
~sque ad Vé)lorem unius dezeni et non ultra· mitere valeat
et tanlltm duo ~ocii euro eo vadant. A vingi.nti quinqu e
libris infra pauperi bus mulicri bus illi qui eorum filiolos
faceren t bapti?ar i prem.i~s~s non obstant ibus amore Dei
possint &lt;lare quantum volueri nt sive in Jocalibu s sive
aliter quoquo JilOdo ta men uemo hominu m asocict filiolum
nisi patrini;is et duo hqmine s, ipsum portet et redeat ut
superiu s est ordinat um. Qui vero contra predicta m ordinacione m palam aut occuhe quomodolibet venire presump~
~erit ipso facw penani x. librarum incurra t aplican dam
rnedietaten) rt)ginali curie et aliam operi pontis Bledone .
Item quia sepe t)t sepius dum sponsc fiebant ÎFJ dicta
civitate erat consuetud'0· tripidia facere per .gentes ipsius
€ivitaLis et portare corticios cereos accenso s de nocte in
qu.ibus congre·p;a.cio:aibus non solum expense tuminum
certe fie ban t ymo rixe et scanda la tracta ba0tu11 ac vindicte _
fieri. propera bq.nlu.r et sepissim e ipse hrige ad effec:tull'}
per-veni ebant pro quibus pericula et scandal a sucitab antur. Et pro predicti s toller.idis extitit noviter ordinat um ut
,a modo alicui sponse de ip.sa civiitate 0,rilu1,de de nocte cmn
'--

�'
PREUV ES.

307

h1.mine cereo a.liqualiter accen dantu r uec trlpid ia fiant
de ·
n0cle per carrer ias cum ipsis sponsis curn lumin e
cereo
nec alio set infra domu tn possin t postq uam 11ox fuerit
factum facere more solito dum ta men nemo de ipsa ci vitale
lumin aria cerea sive corlicios inibi portet . Si tamen
spons a extra ipsam civita tem venir et sero facto, quilih
et
haben s hospiles strane.os ipsos possit quesi tum acœd
ere
ad domu m spons e cum suo c0rticio juxta consu etudin
em
tamen nec .pro sponsa . ext!an ea exind e fiant bripid
ia de
nocte in carrer iis · sicuti nec fi~t de priva lis. Qui
v·e ro
contr a premi ssa faœre atlem ptave rit pena: n x librar
um
incurr at. ipso facto regina li curie et ponti parite r
aplicanda m.
Item ad evitan dum frauc:les que tam per tabern atores
civila lis predic te quam cives pdsse nt comm iui, ita
quod
dum bona vina vendu nlur vina limph ala cum puris
in
detrim entum emen cium miscebai;itur et ut àmod o
nemo
tales fraude s perpe nâean t attend entes nec alias super
vino
~ limph ato de novo pro bono comiRti extitit
ordia a(um ut
nullus de ipsa ci vitale nec ha hi tans in eadem a modo
au.deat in grosso sen mi.nuto vinum liinph atum ven&lt;lere
nec
dissim ulate sub spe .p remii dare mutar e uisi dumta
xat
a more Dei paupe ribus et inèlig entibu s perso nis et ad
usum
clomus sue et ·opera,rionu n suoru m. Qui vero contr a
ordinacio nem predic tam faccre tempt averit penar n xxv
libr.
incUï rat ipso facto medie tatem aplica ndam curie regin
ali
et aliam mcdie taleni ponti Bledo ne.
. Item qHia pericu losnm est gente s alieniger.ias tempo
re
vincle miaru m tempo re noctu rno infra: domos civita tis
congrega ri. ad c~nandurn et eciam ipsis alieni genis · propt
horam mdeb1tal'.n et tardam damp num cum non posse er
nt
hospit ia inven ire et a casu i.n ccden tes sine lumin c
per
.curia les carce ri manc ipantu r. Erat eciam locan tibus
onerosum çante s pei~onas et quod ipsis victua lia pFepa
nare
de nocte , extitit ordin atum ut nullus dicte dvîta tis
nec
habita ns in e;i:dem cuju~cnrt1qùe condi~ioBis fuerit amod
o
audea t asiner iis pesato ribus nec perso nis aliis locati
s' aa
vinde miand um &lt;lare ad cenân dum in pane vino
carne
peccu nia nec .'a\iqu id causa cene nisi dumta xàt de
ma ne
in prand i6 et meren d,a palarn ·aut occul te anima lfbus
vero

�308

l'Jl.EUVES.

detur civata J'Il prandio et merenda în sem vero nkhif
detur aniinali'bus in ci va ta nec re a lia pnblice vel oculte.
Si forte aliqui:l dissimulare per se vel per interpositam
personam civatam &lt;lare alicui asinerio pesatori infra
domum suam vel aliam domum nec animalibus civatam
dare ·pro sero ut erat consuelum et contra premissa sen
aliqna premissorum facere contempseri t ipso fa cto tociens
quociens contra fi eret penam x librarnm incurrat curie
l'eginali et PoHti Bledone pari ter applicandam .
, Predictas ordmacione s dicti Sindici Comunales probi
homines dicte civitatis ibidem presentes pro se et al.ils
h.omin_ibus et civibus universitatis predicte durantibus
tribus annis et plus et lanlo minus quantum ipsis Sindicis
et Comunf!libus placuerit ita quod tres ex dictis Sindicis
et Comnnales qqi nunc sunt aut pro tempore fuerint predicta omnia in solidum aut in parle possint revocare
annallare prout eis placuerit et eis videbitur faciendum
l~cencia curie auctoritate propria minime expeclata. Et
predicta omnia ordinata rlicti Sindici Comunales et probi
allendere pro se et alii:; dicte civitatis universitalis et pro
pos;e ips.orum promiserun r et juraverunt eorum manibus
propriis libro lactis.
· Quibns peractis lectis el publicatis per me Stephanum
Ayme notariurn curie cornu-ois Digne, prefatus dominus
Judex pro parle curie in predictis suum assensum prebuit pariter et decretum cum protestation e quod si qua
forent prejudiciali a curie reginali in predictis que prejudicium aliquod importarent non intendit nec vult ut
liabeant al·iquam etlicaciarn seu valorem.
De q~1ibus omnibus et singulis dicti Sindici et Comunale~ pecie.runt fieri nomine proprio et dicte universitatis
· pubhcum mslrumentu m ad melms documentur n per me
notariurn infrascriptur n,.
Actum in domo retroclaustri fratrnm mioornrn de
Digna, preseotihus testibus ad bec vocatis et rogatis scilicet rnagistro Audiberto Erriberti de Collobrosio nota rio,
Guillelrno Be·rnard-i nunc curie Digne, Petro Bollega . d~
Cero etAnthonio Ayme de Bredula et me Stephano Ayme
de Bredula notario· publico ab illustrissimo Domino Roberto bone memorie Dei gracia Rege Jernsalem et Sicilie

�PREUVES ·

309 '

Provincie et Forcalquerii a'c Pcdemontis éomite-~onstituto
qui \'Ocatus et requisitus hanc cartam scripsi ptiblicam et
sig uo meo proprio sirgna vi.

CVIII.
SENTENCE
DU JUGE DE_ DIG&gt;NE-,

13"47 , IG juillet.

~

Parch. Arch. de Digne.

Anno Dom. M. ecc. x-Lvu, die xxr mensis jan-uarii prime
indicionis. Ex hujus instrnmenti publini -serie uni.ver:sis
et singulis -tanY presentibus quam futuris noturn fiat._
Quod nobilis et circumspcctus vir Dominus Johanne~
de Vicedominis J.udex-curie regi-nalis civitatis Dignensis,
in dicta· cur-ia more majorum pro tribunali sedendo , in
sexto sui regiminis parlarpento , quandarn- sententiam
absollltoriarn protulit infra scripte per ornnia seric:i•
Nos Johannes de Vicedominis Judex curie reginalis
predicte presénti scripto solemni declaramlils quod cum
qued:arn inqûisicio facta fuerit per dictam -curiam C?n't ra
F ranciscum Bocherii, Stephanum Audeberti, Petrum
Mercaderii, fanardum Ayme, GuiHelmum Durandi, Guigon.em Gronhi, et Fvanciscum TurreH.i civitatis Digne,
cujusquidem inquisicionis tenor titùli. per·cimnia scquitur
et est talis u t ecce contra Franciscum Bocherii, Stephanum Audeberti, P etrum Mercaderii, Isnarclum- Ayme,
Guillelmum Durandi, Gulgonem Gron hi et Franciscum
Turrelli civitatis Digne.
Anno Domini :M:. ccc. XLVII die vicesimo tertio înensis;
mayi, xv indicionis, constitutus domihus Riaymund-us;
Sartoris presbyter et procurator et procura{orio nomine·
Domini- Dignensis Episcopi, coram nobili-et circumspeetoviro d0mi1ro Johanne de Vicedominis, Judice Dignensi,
et obtulit et presentavit eidem- quandam papiri cédulam ·
continentem denunciationem contra prenorninatos Franciscum Bocherii, Steph. Audeberti, Petrum Mercaderii ,,
lsnarèlum Ayme, Gliiilelmum Du ran di, G-uigonern Gron-hi

�31.0

PREUVES·.

et Franciscum Turrelli, Dignenses, teiioris et contiuenci ~
subsequentis, petens et requirens inquisicionem diligenter pro parle dicte curie reginalis Dignensia inquirere et
eos punirc ut de eorum maleficiis non glorientur el sit
ceteris aliis qui talia atemplarent iD cxemplum .
Qui quidem Dominus Judex audi.a requisicione pcr
eumdem dominurn Raymundum eidcm facta ut juris est,
et eciam audito tenore denunciationis prcdicte incontinenti precepit mihi Stephano Rastiguelli notario dicte
curie ad criminalia nunc depulalo ut contra prenominalos
supra delatos et omnes alios qui de infrascriptis ope
epere auxilio consilio tracratu vel quovis alio modo pciterunt cglpabiles ·repcriri ut sequitur infra.
·
Eg.9 vero Stephauus Rastiguelli nolarius dicte curie
predictus ut supra processi ad requirendnm contra prenominatos supra delatos juxta mentem et formam in dicta
papiri cedula contcntis ut infra sequitur tenor dicte cedule dicte inqnisitionis.
Ann9· Domini M . ccc. XLvrr, die xxnr mensis maii &lt;lienunciav!t dominus Raymundus Sartoris presbiter et
procuralor et procuratorio nomine Domini Dignensis.
Episc0pi curie reginalis Dignensis prolestacioncm quod
non inteudit ad penam sanguinis mortis sue membrorum
vnlneracionem scilicet ad jus suum dictum retinendurn ê t
conservandum et ad consecutionem . rei sue pro infrascriptis sive nominatis maligno spiritn imbutis lemeritate
propria more pre&lt;lonum cum carronibus et aliis armis
prohil:litis sine alicujus auctoritate seu mandato in itinere
publico. invaserunt Johannem Albergerii de Drasio familiarem domini DignensisEpiscopi portantem unum plenum
canestellum de erbis ad usum dom us episcopalis, videlicet
in cçipilepontis rivi Aquarum Calidarum dever.susDignam,
et dictum dominum Johannem violenter traxerunt usque
ad medium pontem ac si vellent ips.um subrnergere. Et
l:!iis non contenti, ut predones itinerufn eumdem Johann.cm depredarunt et eidem violenter dictum canestellum
&amp;bstuleru~t abuténtes oflicium majestratus. Et dominus
Johanne~ ex lune infirmatur et in \ecto jacet infirrnus et
plus speratur de morte quam de vita.
·
·
·Nomina verd êomittentiurn vid elicet : Pet. Mercaderii ,

�PllEUVEf&gt; •

.Franciscus Hochedi, Stephan us Au.deberti, lsnardus
Ayme, Guillelmus Durandi, Guig@ Gronhi, Franciscus.
Turrell"i.
·Testes ad predicta . sunt bec videlicet : Pet ms ~ronhi
macellarius, Bertrand us Porcelli, Guillelmus Grimaudi,
&lt;lomiili JacobHs Stephani , Hugo Guigonis presbiteri ;
Guillelm.us Drulhe clericus, Jacobus Michaelis, A1J1gedus.
lsnardi.
.
·
Super quoquid'em inquîsicionis titulo nonnulli testea
pro· parte cùrie auditi et diligenter examina li fuermù neo
non et principales deposuerunt et eorum depositiones in
actis diçte inquisitiouis reda0te foerunt et hïoc· inde pN ....
cessum extitit pro parte curie ad facti veritatem eruendam ..
Demum petita copia dicte ioquisitionls pr@. parte
dictorum delatorum fuit eis concessa , &lt;leii~de s:Uas defleri·siones fuerunt.
Quibus omnibus sic peractis dictis inquisi:üoue et
deffensione completis pro parte dictorum delatortim ad
clecisionem .dicte inquisionis absolvendo vel condenip,,,:
nando sepe et sepius frierimus requisiti.
Tandem nos dictus Judex cupientes inquisitiones precedentes in dicta curia prout nostri ollicii tenemus ex:
debit0 terminare, visis et diligenter examinatis pr.oces.,,,
sibus inq_uisieionis et deffensionis predictarum et omnibus.
et singulis actitatis in cis· cum matura deliberacione dis-~
c ussis , non tleclinanles ad dextram vel ad sinistra m , sed
. equo juris librarnine procedcntes, ·sacrosanctis scripturis
pos.itis coram nobis D"e ique nomine invocato, a quo nos~
trum recte pr0cedat judieium et n©stri ocerili meram,
vide.ant equita(ern, in dicta curia more majoruin pro;
trib1mali sedentes in dicto sexto nostri regimirüs par•
lament0.
·
·
· · ,
Considerantes quod sanxius est innocelll'tem· absolvere·
quam noèeütem in dubio condempnare,
Propterea quod vidimus et nostrum aninrnm racioriaqi.:.
liter· cornmoverunt potissime· propter dictas deffens10nes
quas fecerunt,
·
_ .
. Dicimus eogHoscim'us et pren1ùnGÎamus dictos delatos et
c.:iuemlihet eomm a meritis pres·entis inqursitioni·s juxta
actitata ·pres'entialiter fore totaliter absolvendo:s.
· .

�312

!'REUVES .

Et cum dignum !'lt equum sencetur ÇJ justum ut ub î
cntpa non .e st nec pena aliqµaliiter consequatur, ymo
intervenire debet persecucio condigui favoris sic quod
unusquisque suam reporlet justiciam, quarn di vina et
humana sanxit autoritas singnlis tribuendo, dictas delatos
a predictis meritis dicte inquisitionis et omnibus i-n ea
contentis j.uxta actitata absolvimus et absolutos pronunei:amus, -juxta eciam continenciam et tenorem decrelationis
nostre infrascripte manu nostri propria in margine cartularii in quo ipsa inquisitio descripta est scripta , cujusquidem 'd'e cretationis tenor talis est ut ecce :
·
·
lnqriisitio ista in principio apar.uit gravis et postea
ventosa fuit, et quia sicut aparet in deflensioni-bus quas
focerun:t ipsi poeitis pro conservacione juris eorum quam
offensione ternporalis predicl~m fecer~nt et p_ostea. se?um _
partes concordarunt et ne eciam aper1atur via maJoribus
scandalis ioter subditos et prelatum cancelletur inquisitio
prescripta et ampli.us non vexentur isla de causa, ideo
nostràm in hiis scriptis preseritibus senfentiam proferentes, precipientes nichilominus inquisitionem ipsam in
cartulario curie cancellari.
ne . quibus omnibus supradictis dominus magister
Stef. Audeberti suo nomine et omnium aliorum superius
nomfoatorum sibi peciit fieri publicum instnimentum.
Actum Digne infra capitulum curie reginalis Dignensis.
pred1cte cora-m iestibus infrascriptis ibidem in dicto parlàmento existentihus videlicet dominis Raym. Duran di et
Johanne Amalrici jurisperitis, magistris Stephano Rasti -1
guelli dé Relania, Raymundo lsoardi de Breâula et Job .
Meiani de Dromonte notariis dicte .curie, Jacoba de Ort_o
et Audèhèrto _Ariberti vice nota rio dict e curie ac pluribùs
aliis' ibidem existentibus et audicntibus publicatimiem.
parlamenti jam dicti.
Et me Jacoba Elie notario eublico in comitatibus Pro :
vincie et Forcalquerii auctontate regia constituto et nunc
dicte reginalis curie vic;e-notario, qui in premissis omnibus
una cum prenominatis testibus interfui et reqùisilu ~
mandato dicti domini Judicis ac eüam de coDscienciac t
voluritafo diCtorum notariorurù cî.1rie hanc cartarn publi""
cam inauu propria scripsi ('Lin testimoni nin preffi:ÎS sor ùm
si&amp;no meo consu eto signavi.

�313

PREUVES.

CI:X.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
l'OUI\ UNE NOMINAT ION DE SYNDICS.

· 1347, 16 juillet.-P arch.

Arch.deDign~.

Anno Domini M. ccc. XLVII &lt;lie decimo sexlo mensis
julii xv indictionis. Ex tenorc lwjus publici instrume nti
universis el singulis nolum fiat, tam presentib ns quam
fuluris presens instrume ntum inspectu ris ac etiam auditnris, quod cum pridie per quemdam cursorem presentate fuerint nobili et circumsp ecto viro domino Johannis
de Vicedominis Judici Dignensis curie quedam patentes·
liter.e emanate a viro spectabil i Domino Philippa de Sanguineto Comile Altimontis comitatu um Provinci e et Forcalquerii Senescal lo a tergo earum sigillale sigillo magno·
senescall ie comitatu um predictor um ut ex forma dicli
sigilli et lilernrum circumst ancia manifest e a pparct,
quarum tenor per omnia sequitur et est talis :
Philippu s de Sanguine to, Cornes Altimontis, comitatu um
Provinci e el Forcalqueri1 Senescal lus,
Oflicialibus reginalib us ad quos sp.cclat, consilio et
u.nivcrsitati hominum civitatis Digne salutem etdilectio nem .
smceram .
Occurrtn tia presenci aliter nobis negocia ardua, tangentia reginale m honorem utilitatem rei publice ac statum
pascificum subditor um suorum, rellionis nobis decrete,
pro quorum conserva tione tranqml la, animus ne&gt;ster
interne conclltit ur et assidua nimirum meditil.lÎone lorquetur, Nos " rationab iliter amovent et racionab ilibus argu·méntis cornpellunt ut ipsi ad vestrarn proferam us .notitiam ,
et una. vobiscum tanquam illos; quos non mediocr iter,
ymo pleno contingu nt, circa salubrcm et consulta m &lt;l.isp'Jsitionem eorurn curam et sollicitud inem prebeam us, et
ideo de tidèlitati s vestr,e conscicn tia, etiam et industria .
circumsp ecta, confisi, cum delibcrat ione nobis assislenl is.
parcium istari.1111 cons·ilii r~ginalis , fidditatcm. vestram ex

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P.IlEU VES.
314
injun genlc s
regin ali parte requ irimu s, nichi lomi nus
t nece sprou
hiis
in
um
debit
et
am
quate nus .fidem vestr
ipso,
loco
de
sario expe dit, effcc tualit er hoste nden tes, duos
Sinin
ritis,
nove
s
ientc
quos magis ad id ~·doneos et suffic
que
ipsos
tis,
cliga
ns
tocie
qoan
icte
dicos unive rsitat is pred
prese ntis.
ltima
pe11u
die
ut
stim,
confe
netis
desti
ad nos
s, Nobili-men sisju lii, Aqu isun acom Prela tis, Baro nibu
parci um,.
m
haru
tum
rsira
unive
um
bus et Sindi cis aliar
mand aviocari
regin alibu s fideli bus qoos prop terea conv
nibus
satio
excu
et
us
ionib
dilat
mus et requ iri morosis
t,
eran
conf
èr
nalit
perso
se
c,
mqu
uscu
cessa ntibu s qoib
et
s,
rimu
duxe
a
catur
aµdi turi que coram eis et aliis expli
tum, datam
juxta fidelüatis ve:;t_re eoru mque parit cr debi
impe nsum ,
ilium
aux
'el
lium
consi
,
striam
ind1,1
que eis adco
io ipsos
occas
ium
nec imm incnc ium presen-::ialiter mess
agen um
ipsor
ns
urge
quum
Sindicos ullo modo detin eat,
excu:am
aliq9
nec
it
recip
non
ionem
dilat
doru m prnvisio
satio nem admi llit.
ciscu m
Datu m Agui s per virum nobil em domi num Fran curie
alis
regin
e
magn
rn
ssore
profe
s
civili
juris
de Barb a,
um appe lrnagi strum ratio nalem ac majo rem et secu ndar
Domini
anno
um,
iclor
pred
·
m
tatuu
latio num judic em comi
s.
tioni
indic
xv
,
julii
primG
die
J!L ccc. x;i.v11

dicta rum
Dictu sque domi nus Jode x ad exeq uuiio nem
lis Dign e
civita
dicte
ilium
cons
et
s
inale
Com
et
. proce ssiss el
um mifratr
tra
claus
cong regar i prece pisse t in domo seu
per me
fccit
icari
publ
cl
lcgi
s
noru m in quo dicta s litera
.quod
atum
ordin
fui.t
lio,
consi
in
tum,
scrip
notar ium infra
cone
Dign
is
rsitat
bac die' vocc preco nia homi ncs unive
ac
andis
ordin
et
dis
crean
cis
greg aren tur pro dictis Sindi
erii,
Boch
cisci
Fran
nciam
insla
ad
terea
prop
eligc ndis, el
i nota rii,
Step hani Aude berti notar ii et Petri Merc aderi
us Jude x
in
dom
s
dictu
e,
Dign
Com unali om dicte civit atis
is Digne~
rsitat
unive
homo
s
omni
quod
set,
preconiz~ri fecis
na liter
perso
se
a
a x1v annis supr a, ante curia m in plate
,· pro
unum
in
afos
cum
1rna
con ferre t et cong rega ret,
nipreco
_
de
ut
dictis
'upra
S
cis
Sindi
andis
çrean dis el ordin
ta.m
scrip
infra
m
'Zacione ipsa cons tat per preconÎz\}cÎone
.
:_
-.ouju.s preco nizac ionis tf:;nor sequ itur e~ est talis

�!'REUV ES.

315 .

Anno Dômini M. ccc. XLVII, die xv juliî, xv indict .
nobilis el circum spectu s vir domin us Johan nes de Vicedomin is Judex Digne , instan ribus et requir entibu s Fran-cisco Boche rii, Srepha no Audeb erti nota rio et Petro
Merca derii nota rio, et Comu nalibu s Digne , precep it Petra
Payan i precon i public o curie corn unis Dignelilsis present1
et audien ti, quaten us more solito et lacis assuet is, parvo
sono tubete precon izacio nem facial infrasc riplam :
Mand ament um est domin e JoLan ne Regin e Jerusa lem
et Sicilie et domirii Digne nsis Episcopi ac eorum B'ajuli
quod omnis homo univer silatis et civitat is Digne veniat
die crastin a ma ne in orlu solis ac exitu prime misse, ad
platea m ante curiam reg:inalem a xrv annis supra , ibique
se congre get cum aliis dicte univer sitatis homin ibus,
pro eligen dis Sindic is acccde ndis ad presen ciam viri
specta bilis Domini Philip pi de San5u ineto Comitis Altimontis comita tuum Provin cie et Forl'a lqueri i Senes calli,
juxta ipsius Domin i Senesc alli mand alum, ad audien dum
et ordina ndum ea que dicto domin o Sencsc allo placue rit
ordina re et propo nere coram ipsis ac precip ere cis, et
ipsius Domini Senesc alli manda tum adimp lendu m, et sub
pena solido rum quinq ue pro quolib et et non parcet ur ei
,
pena.
· Qui ptcco yens et redien s retulit predic to domin o Judici
et michi notari o infrasc ripto se dictam precon izacio nem
l"ecisse ut supra a dicto domin o Judice habui l in manda tis
que scrips i tgo Jacob us de Orto vice notari us curie comunis Digne et signo dicte curie signav i.
Hinc est quod bac presen ti &lt;lie xvr julii i:n mane congr egatis coram dicto Dom. Judice in dicta platca ante curiam
regina lem dictis Comu nalibu s et nonnu llis aliis dicte
univer sitatis fiomin ibus, ubi dicti Comm iales et alii homines assere bant esse duas partes et ultra homin um dicte
univer sitatis in dicti domin i Judici s prcscn cia, omnes
simul dicti homin es in unum congr egati, nemin c contra
gratis
calli,
Senes
i
dicent e juxta manda tum dicti Domin
feceru nt, cons~ituerunt créa verun t et ordina vcrun t solemniter ut melius firmiu s et utilius fieri potuit d~jure, tam
.
nomin ibus ipsorn1u- propri is quam nomin ibus aliarum

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�316
PREUVES.
personarum dicte universitatis quas tangit, presens negociurh eorum et dicte universitrtis Sindicos videlicet Petrum,
Grogni dra~erium et magistrum Stephanum Audeberti•
notarium Comunalem predictum, ibidem presentes et
eoru"m quemlibet in solidum ita quod non sil mèlior con-.
dicio' occupantis, set quod per unum ipsorum inceptum
fuerit per alium duci valeat ad eITectum, ad comparendum
die penultima hujus niensis julii Aquis c0ram viro spectabili Domino Philippa de Sanguineto Comite Altimontis
Provincie et Forcalquerii Senescallo, et aliis diebus sibi,
per dictum dominum Senescallum assignatis ad audiendum ea que dicto domino Senescallo eis 'placuerit explicarea-c etiam ordinandum et faciendum nomine universitatis
predicte, ac pmmittcndum ornnia uni versa et singulaque, dicta dom. Senescallo placuerit ordinare et preci pere.Sindicis memoratis, et mandatum 'predicti Domini Senescalli in omnibus et per omni'l adimpleudum juxta m.entem·
et seri.em literarum predictarum. Et ad omnia universa cr.
singula supradicta peragenda promitenda et ordinanda.
dicti homines in unum congregati, nominibus quibus
supra &lt;lcderunt dictis eorum et dicte universitatis Sindicis;
plenarn gcneralem specialem liberam ac omnimodam
potcslatem et speciale mandatum et cuilibet in solidum.
eorumdem. Promittentes dicti homiBes constituentès in
nnum congregati nominibus quibus supra dicto ·domino'
.Tudici. et michi notario infrascripto ut persane publice
stipulantibus et recipicntibus vice et nomine omnium
quorum interest et interesse poterit in futurum·. , se ratum·
gratum et firmum perpetuo habiluros quicquid per dictas
eorum et dicte universitatis Sindicos ·actum ·, dicfom
orclinatum et promissum fuerit &lt;le mandata et ordinacione
&lt;licti domini Senescalli ac eorum quernlibet in solidum ,
et eos&lt;lem Sindicos et quemlibet in solidum relevare ab.
ornni honerc satisdationis et ipsos relcvantes judi-calum:
solvi corn suis clausulis universis sub ypotheca rerum et;_
bonorum universitatis prcdicte. Et prodietis eorum Sin:.
dicis et. quolibet in sotidùm pencs prcdictum dorniBum .
.Tu&lt;licem meque dictum notariuil.1 nomine quo supra stipu-.
Jantes et recipientes se constiîuerunt fülejnssores et prin-'
cipales pagatore·s de rato habendo et juclicato solvendo et.

�8 j 7,
-im.b y·p otheca qua supra. Et insuper dictus domihus Judex,
Î'llEUVES ,

qui in predictis omnibus presens fuit, suam auct0ritatem
i-nterposuit judicariam pari ter et decretum.
.
De qui·bus dicti Comunales norninibus ips0rum et dicte
univers·îtatis pederunt sibi fieri publicum i.nstrûmentu rn
perme notarium infrascriptu m.
,
Actmn fuit Digne in platea ante curiam reginalem in
presentia et testimonio venerabilis viri doniini Petri de
Ponticio pretoris dicti loci , fratris Hugonis Fabri de Draguignano fratris hospitalis S:ancti Joannis Jcrosolimita ni ,
magistri Bertrandi Gaufridi notarii de Colobrosio, bajulie
Sedene habitatoris Digne, nobilis lsnardi de Romolis, de.
Antrangelis et Rnymundi Clariani de Pilo testium ad hec
vocatorum et rogatorum.
Bt rnei Jacobi de Orto de Sedena notarii publici et vice
notarii curie comunis Dignensis a Seren1ssimo principe
Domino Roberto felicis reco.rdacionis Rege Jerusalem et
Sicilie, ducatus Apulie et principatus Capue in çomitatibus Provincie et Forcalqueri i constituti, qui reqnlsitus
hanc cartam scripsi et signo meo solito signavi.

ex.
APPEL
CONTRE UNE CRIÉE DU BAILLI.

1348, 16 avril. -

Parch. Arch. de Digne .

.Anno Dornini M. ccc. uvm &lt;lie XVI mensis aprilis prime
indictionis; ex tenore hujus instrumenti ü0iversis et
singulis notum fiat lal!l presentibus quam futuris presens
instrumentu m inspecturis ac etiam audituris,
Quod cqram nobilibus et circumspect is viris Dom.
Jacobo de Castr_onovo Bajulo, et Johan ne de Tabia Judice
curie reginalis Digne , in dicta curia pro tribunali seden~
tibus, constitu~i lsnardus Ayme et Johânnes Marro, dra~
perii, Comunalcs universitatis dicte civitatis Digne,
nominibus eorum propriis et vice et nomine dicte universitatis et singularum personarnm ejusdem, et expibuerun t
et presentav:eruQ.t eisdem Dom. Bajulo et Judici quandam

�JHS

Î'tlEUVES.

papiri cedulam scriptam appellatione m infrascriptam
continentern, dicentes petentes et requirentes ac etiam
appellantes et protestantes sic et prout in dicta cedula
continetur, quam legi et publicari petierunt coram dictis
Dom. Bajulo et Judice, cujusquidem cedule tenor per
omnia sequitur et est ta lis:
Cum utriusq.ue juris civilis et canon ici summa prudentia
contra iniquitatem et impericiam judicantium , a~ravatis
per ipsos et indebite opressis satis bonne providerit circa
ipsorum judicantium injuriam de communi appellacionis ·
remedio sitgue ita quod vos Dom. Jacobus de Castronovo
Bajulus et Johannes de Tabia Judex Digne nuper die xv
presentis mcnsis aprilis 11otificaveritis Isnardo Ayme
Johanni lVIarroni et Guillelmo Grassi Comunalibuscivitatis
Digne ac dom. Raymundo Dorandi jurisperito, mag. Stephano Aucleberti, Petra Mercaderii, notariis, nobili
Petro Boni Aperioculos et pluribus aliis probis civibus et
consiliariis dicte civitatis, in vestrorum Dom. Bajuli et
Juclicis prese ntia ex istentiln1s quasda m 1itcras clausas et
parvo sigillo Dom. Vallis-Saltus comitatuum Provincie et
Forcalquerii Senescalli ut dicebatis sigillatas recepisse
tenoris et continencie subsequentis, audito veraciter quod
nisi castra Vinadii de auxilio ccleri succurratur de amissione ipsius apertius dubitatu-r, vobis districte precipiendo
manda mus qua tenus statim receptis presentibus cum toto
exforcio jurisdictionis vobis comisse nulla mora facta
ulterius ad castrum lrnjus:modi accedatis a.d qnod subditi
vestri non debeant resistere, cumin hiis eorum causa P,t
defensio agi lucide videatur et facilis eorum dcstruGtio
noscitur et vicinbrum eorurn potentia conteratur, paratos
nos offerentes reginales literas ohtinere pro prelextu impendendi per eol; in hac parte auxilii nullum eis vel
ipso ru m. heredibus prejudiciu m in posterum generetur
supra quibus oflicialibus Castellane et Pugeti Theniati
J.itP,ras l!lOstras similcs prese.ntibus destina1mas eauti ne in
~ hiis comittatis negligenciam vel deffectum.
Data Sab. sub parvo nostrosigifüi die xm aprilis p-i;irne
indicti0ni:s.
Ad quarum quidem litterarnm execucionem vos snpratlicti Do!Jl. Bajulus et Judex ·fieri focistis in civiiate D.igne
preconizacionem sub hac forma:

�PR~UVES .

~19

. Mànd amen tum est Dom. Johan ne llégi..ne Je.l'Usatëm
et
:Sicilie et sui Bajul i quod omnrs homo aptus ad ferend
urn
arma a qualu ordec im annis usque ad sexag inta sit crasti
na
dieîn platea cum armis suis et sequa tur Dom. Baj,ul
um
ad pa·r tes Vinud ii pro sucur rcnda terra dicti. loci et
aliam
terram rcgin alem que per emulo s regina les invad itur,'e
t
hoc sub pcna c0rpo ris et averis .
·
Quibu s omnib us supra dictis auditi s supra riomi nati
Comu nales et consil iarii ibide,m prese ntes petier unt
dictas
littera s legi et publi cari et ipsis lectis et public atis .incon
tinent i predic ti Comu nales et consil iarii unani miler
dixerunt et propo sueru nt quod salva revere ncia Excel
lencie
reginâ lis et ejusd em Dom. Se0es èalli comit atuum predi
ctorum cui senrpe.r rever enter obedi re ad ea que tenen
lur
et 'n umqu ain cémtr adicer e ut fideles subje cti xolun
t et
in tendu nt, attent o tenore dicta1' um littera rum ab ipso
D.
Senescall:O ut dicitu r eman aiaru m, vos dicti Dom. Bajul
us
et Ju&lt;lex supra dictam 'preco nizati onem in ipsaru m exequ
tioncm facere fieri non debui stis contr a unive rsitate
m aut
'a lias singu lares perso nas civita1is supra dicte, cum nec
ipsa
unive rsitas , nec singu lares perso ne ejusd em ad mand
ata
in prescr iptis literis conte nta astrin geren tur; nec
etiaril
crede bant dictum Dom. Senes callum velle ipsam unive
rsitatem scu ejus perso nas singu lares ad ipsa mand
ata
specia liter astrin gi, nam si hoc voluisset illud predic
tis
D. Senes callus expre ssisse t et sigillo ipsius Senes
call.ie
auten tico ipsas literas munir i ut est moris in talibu
s jussisset et preco nizati onem inde facien dam et penam propt
er
ca irnpomendam decla rasse l; verum quia vos
D0m.
Bajul us et Judex supra dictis ipsis càusis sup~a expre
ssatis
non attentiis nec dilige nter consid eratis ut debeb atis
supra
dictam preco nizati onem nobis seu aliis dicte unive rsitati
s
:non vocatis nec requis itis minim e debite salva verum
gr.acia fieri fecistis contra formam et tenore m ipsaru
m
littera rum eas interp retand o et i:pandaturn etiam in
ipsis
conte ntum exced enùo in magn um prejud icium et grava
~
men ipsÎtls unive rsitati s et singulart'll'l.1 persor rnrmn ejt1sd
em
ideo nos lsna.r dus Ayme e~ Johan nes Maron is Comu
nales
actore s seu defen sores ipsiia·s unive rsitati s supra
dicte 1
sentie ntes pr~pter ea dictam unive rsitate m et nos
ae

.,.J

î
r

1

7'

r

�320

PREV VES.

tc prop ter diét am
sing ular es pers onas civi tàtis supr adicexccssivam exeq um
raru
litte
prec oniz alio ncm et ipsa rlmi
vos cont ra rnentem
tion em et pen am in ea cont enta m per
factarn et impositam
et teno rem pref atar um liter arun i
nom înib us quib u·s
sque
amu
mul tipli cer agra valo s time
fortins agra vari . Ea
sup ra el caus is pred ictis ih futu rum
etiam nun c exquas
prop ter ex caus is supr a expr essa tis
ere volu mus et
hab
titis
repe
et
tis
essa
prim imu s et pro expr
ndis , dici mus ·
one
plur ihus aliis suo loco el tem pore prop nem· factam in
atio
oniz
preè
nom inib us supr adic tJs dict am
pena m per vos con tra
exeq utio ne dict arur n litte raru m et
vestro prop rio motu et sine
rnen~em et.se riem earu mde m
in pref atam · prec oniz atio et
caus e cogn ition e impositam
su nt, quo d non
nem cont enta ru esse null as et 3Î que
ictis iude bita s, inju scred unl, ipsa s dicu nt ex caus is prcd
ris prec oniz atio nè
vcst
ipsis
ab
tas et iniq uas et prop lcre a
exec utis per vos
ef
s
facti
aliis
et
one
et pen arum imp osili
rum qua libe t
ipsa
et
tam qua m inju stis inde bitis et iniq uis
is éxhi beri liter
atis
pref
nos
per
citra aliq uale cons ensu m
s
Joha nne Com unal es
dum , nos sepe dict i Isna rdus et
nom ine nostro protatis
act;&gt;res seu defe nsor es dict e civi
um pers onar uni
ular
sing
ac
tatis
prio et ipsiu s univ crsi
intc rest et inte ress e
ejus dem prou t nost rum et ipsa rum
scri ptis appe llam us
hiis
pote rit quoquorn0do in futu rum in
vel de con suel ujure
de
us
quib
a
eo rueliori modo et form
tam~m quo ad ipsu m
dine dign osci tur pert iner e. ln câsu
llati o non pert inea t
appê
D. Sen esca llum aliq uali ter pres ens
posset , eo turic
non
aut
et
noll
re
seu ipse de ea cogn osce
per viarn supp lica nos pred icti Com unal es appella'nrns seu
rrer e \'olu mus ad
recu
&lt;'.Îonis recu rrirn us et app ella re et
m et Sicilie Regi,,.
sale
Jeru
ia
grat
SS. N.D . Joha nner n Dei
caus as appc llati onu m
nam seu ejus audi tore s per eam ad
seu ad illos ad que m
ilium
dest inat os seu desl inan dos et ad
e, pele nles nos
iner
perl
ebit
deb
seu ad quos polex:Ît seu
inib us euro qua nta
pref ati Com unal es quib us supr a nom
sépi us cl inst antc r
sepe
dece t insl anci a iteru m et iteru m
nta dece t insqua
cum
rias
isso
apostolos seu litte ras dim
s
facti nob is eonc edl
tanc ia una cum proc cssu sen actis inde
supr a nom inib ns
us
et trad i sole mni ter prolestan-tes quib
quo min us dictos
it
stah
uc
neq
quo d per nos non stat

�PREU VES,
3~ 1
ltpostolos s_e~ litera~ di1~issorias supra . per
nos petito~ et
petit as rec1p iamu s s1 nob1s trada ntur. S1 tame
n supra d1cla
eoru m appe llacio non admi ttatu r aut apostoli
petit i dene gent ur sive non trada nlur ipsi solem niter
prote stant de
eoru m damp no et inter esse et pena m cont
ra judic es
appe llacio nem admi ttere et apostolos conc
edere .et &lt;lare
' indebit~ recus antes a jure impo sita exhib
entes que nos
pred icti Com unalc s norn inibu s supra dicti s
etiam vobis -D.
Baju lo et J udici in quan tum possu mus de jure
et debe mus
ne iteru m pend ente dicta appe Uati,o ne. in
preju d1ciu m
nost·r um aut dicte unive rsitat is seu singu 'lanJm
perso naru m
ejusd em etjur isdic tioni s conte mptu m iHius seu
illoru m .ad
quem seu ad quos appc llatu r intem pteti s
aut inno vetis
atern ptari seu innova1·i quov ismo do perm
ittati s, et ad
majo rem secur itatcm parit er ~t caute"lam nostr
arn et ipsiu s
\)niv ersita tis et sin,g ularu m p3rso pa-r um ci·v
itatis ejusd ern
nos_i·psam uiiiv ersita tem perso nas · et bona
nostr orum et
dicte unive rsitat is ac sin_gularum perso'naru
rn 'ejus'd.em
su-b11Jittimus pr.:itectioni diçte D. no~tre Regi
ne .sic et prou t
meliu~ possu mus et débe mns. Be quib
us omni bus. supr aclictis una cum respo nsion e dicto rum Dom
. Judici~ _et
Baju li petim us nobi s et dicte unive rsitat i
fieri publ icum
in~trumenturp et pub\ iça instr umen
ta toi quot erun t' necessa ria que possiQt crear i·-ref ici et melio
rari consi lio
cuj'tlSlibet ·sapie ntis facti subs tanci a in a\.iqu
o DOh 1llUlala.
Et dicti D. Baju lus et Jude x dicta m appe llaCi onem
non
adm·i~erunt cum ipsi in hac parte sint
meri exeg u,t ores. et
a mçra exc_qutio ne regu larite r appe llari non
potes t.
,
Actu m fuit. Dign e in curia supr adict a in
prcse ncia et
testimemio magi str9r urn Step hani Rasti guell
i not.. de
l\ella na_, J;:i.co'bi Elie not. de Corbonis~ Step
hani Audi berti
et _Petri Merc aaeri i not. de Dign a testiu m ad
hcc v.ocatoru m, et mei Jaco-hi de Orto vice notar ii dict~
curie et not.
publi ci de Sede na a SS. Pr. D. Robe rto . fclici
s reco rdacioni s Rege 'Jeru salem el Sicilie duca t us Apul
ie et prin dpatus. C~pue. in co.'~.itatibus P~ovineie et
. cot1s111ut1 qui requ m·tus per , d1ctos Comt Forcalcp~erïi
rn11les qu1b us
su.rra nomi nibu s banc carta m eis_ scrip si
in forrn'am pubhc_am r~degi m~oqu.e signo solito signa vi
eamd em in
t-esllmomum prem 1ssor um.
0

21

�CXI.
CRIÉE DU BAILLI.
t 350, 1er octobre.~ Parc h.

Arch . de Digne.

octobris ind. ::1' t
Ann o Domini M. ccc. L. die XXI mensisquo d inst anti bus
ris
futu
et
bus
enti
Notum sit cun ctis pres
. Petr o Ber tran di,
et requ iren tibu s discretis viris mag Arib erti nota riis,
to
phis ico, Lud . Gira udi et Aud iber
m nom inib us proCom una liba s civitatis Dig nen sis, eoru
pred icte nobilis et
prii s ac vice nom ine univ ersi tatis _de Usessia, miles
us
circ ums pect us vir Oom. Raim und
tatis pred icte in ipsa
Bajulus curi e rcgi e et regi nali s civi
ns, una de con curi a more maj orum pro trib u na li sedeis et D. D. J. Dei
Patr
sens u et volu ntat c Rev. in Christo
Epis copi , ac etia m
et sedis apostolice grac ia Dignensis
tere a cong rega ti
consilii ejusdem civitatis ad invicem prop
preconi puh lico
et
cio
prec epit et inju nxit Petro Paya ni nun ient i et inte llige nti
aud
enti
pres
pren omi nate civitatis
lgat um ad sonu m
qua tenu s prec oniz atum vada t ac divu per loca cons ueta
et
est
t_ube per civitatem Digne ut moris
rela tion em faciat
pr-econizationem subs crip tam et inde
ationis . teno r ta lis
cond ecen tem . Cuju s quid em preconiz
èst ut ecce :
roru m Regis et
Man dam entu m est Dominorum nost is Episcopi et
nens
Dig
Reg ine.Jeru sale m et Sicilie ac n.
ona cuju scum que con di~orum Baju li, quo d nu lia pérs
itan s in eadem &lt;lare
cinnis existat civitatis Digne aut hab um nec linifactum
mer
pres uma,l seu deb eat vinurn aliq uod
teriis seu logatariis,
aut cuju scum que a.!terius gen eris loga
m linifactum sive
nec facere deb ean t per quem piam vinu ulor um suo rum
fam
mer anse rum nisi dum taxa t ad usum
sub pena solidorum
seu famular-um suar um tan-tum et hoc
t et amissionis vini
cent um pro quo libe t et vice qua libe
.r et a lia accu sant i.
qua rum medie-tas curi e pred icte aplicetu
redi ens retuli1
Qui quid em nun cius et preco paul0· post

�I'REUVES .

323

michi notario subscript o se supradic tam preconis ationem
fecisse per civitatem Digne predictam et loca consueta ut
maris est prout supra habuit in mandatis .
De quibus omnibus et singulis supradic tus et prenominatus mag. Ludovicu s Giraud,i nomine suo proprio et
nomine universit atis predicte petiit sibi fieri publicum
instrume ntum perme notarium subscrip tum.
Actum Digne infra capitulum curie predicte coram testibus presenlib us ad hec specialit er vocatis et rogatis
scilicet mag. lmberto de R.egio, nCJtario, Guillelmo Massa
Digne, Petra sancti J eorgii subvicar io dicte civitatis , et
me Jobanne de R.ochacio notario publico in comitati bus
Provinci e et Forcalqu erii autoritat e reginali. constitut o et
nunc curie corn unis Digncnsis vice notario, qui requisitu s
et rogatus fui hanc cartam publicam scripsi et signa meo
consueto signavi.

CXII.
IXe STATUT DE L'ÉGLISE DE DIGNE,
FONDÉ PAR L'ÉVÊQUE JEAN PISCIS , ET SON CHAPITRE .

1356, J 2 avril. -

Gass. et Taxi!.

Statutum factum -in ecclesia D1gnensi per R.ev. in
Christo Patrem D. D. J. Dei gr·acia Dignense m Episcopu m,
et Capitulurn ecclesie Dignens is, anno Domini M. ccc. LVI.
Nos J. Dei gracia Dignensi s Episcopu s, Johanne s Archidiaconus , Bertrand us Aperiocu los, Gui li el. de R.omolis"
Bertrand us Garanga m, Jacobus R.oberti, Bonif. Dodoni :•
et Petrus Jordani, omnes Canonici ecclesie Dignens is;
Attenden tes quod secundu m antiquum , est in no.stra
ecclesia Dignensi dmtius observat um, quod fructus primi
anni prœbend re cujuslibe t novi Canonic i, fabricre ecclesire, juxta moderati onem per Sedem Apo~tolicam editani~
applicen tur;
Et consider antes, quod illi, qui priores et potiores
gradus, et reditus in ipsa ecclesia obtinent , majorera
dcbcnt eidem ecclesiœ comrnod itatem offerre;

�324

PREUVE S .

Ideo in nostro genera li Capitu la, ut moris est, con~
grégat i,

1. S1atuimus et eciam ordina mus, pro necessitate et

utilitat ee dictœ ecclesire et capitul i , quoçl fructus primi
an ni Prrepo siti, Archid iaconi et Sacrist œ, in ante et in
futurum assum endi, et assume ndorttm , juxta modera tionem apostolicam suprad ictam, pro mediet ate fabricre
predict œ ecclesi œ, pro canoni calibus distrib ucionib us
faciend is, applic entur; renova ntes prœdictos Prœpos itum,
Archid iaconu m et Sacristam a prestat ione sex libraru m ad
quo&amp; teaeba ntur pro faciendis distrib utionib us canoni calibus juxta antiqu um statutu m ipsius ecclcsi œ, quod
quantu m ad 110c ex certa scienti a_revoca mus.

\

•,

'II. Item statuim us et etiarn ordina mus ,' quod qui nominati et dP,putati erunt ad cantan dum in magnâ missà
evange linm seu epistol am, debean t celebra nti inservi re
dum vestiat ur, et inter se invicern etiam inserv ire, et
adjutor ium prœstare sub pœna doorum denari orum.

-

III. Item &amp;tatuimus et ordina mus quod Canon ici re_sidentes tenean t capitulmi1 semel in septim ana videlic et
feria sexta, et quod quilibe t.Cano nicus sit in capitul a cum
habitu suo, facta elevati one corpori s Christi majoris missœ
lncont inenti, et quod quilibe t qui erit in capitul a, pro
capitul ando, dum ta men sit infra sacras, recipia t illa die
duodec im denario s monelœ curren tis, et qui absens foerit
in duobus solidis puniat ur et quod nichil recipia t illa die,
et media pars dictœ pœnœ detur illis qui essent in capitula, et alia in oleo pro duobus lamp3d ibus B. Johan.
Chrysostomi et Magdalenœ .

�PllÈU V ES

325

CXIII.
OBLIGATION
SOUS CRlT E AU NOM D!E LA
COM MUN AUTÉ PAR LES
COM INAU X ET AUTl lES HABI
TANT S.

1358, t 1 septembre. - .Parc h. aux Arch
. de Digne.

Ann o Domini :M. ccc. LVm . die xr mensis
i.ndi ct. Noverint univ ersi et sing uli pres scpt cmb ris xn
ente s pari terq ue
futu ri huju s instr urne nti publici mentern
et sericm iaspcc:turi , quod infra .capitulurn cu~·ie regi
e
com mun is civitatis Dign e, existent es œag et regi nalis ac
Aud eber tus Arib erti , Petr us Saucti Mar . Petr . Secu ndi,
tin.i,
rninales civitatis Dign.e , Joha nnes Ayrn nota rii, Coe, Lud ovic us
Gira ndi, Joha nnes Mic hael is, lsna rdus
Gau terii , Ray m •
Ayr oard i, Sym onnc tus Mar roni s, Paul onus
de Corb onis , Ray mun d us Fera udi, Jaco Savi ni, Guill.
Joha nnes Bon eti, Bert rand.us de Mar culp bus Mog neri i,
Ray mun d us Pele ti, Aud iber tus Gron hi, ho, lsn. Ay1ne,
Anto
Bert rand us Rau quet i, Bonifacius ])am iani nius Gron hi,
,
Ray rnun dus de Corb onis , Guillelmus Galh Jac. Bon arde ,
e, Fran cisc us
Garci.ni, Ra.ymundus Dozoli, Ponc ius
de
Filioli de Solh elab uaus , An.tonius Doso Baro lis, Joh.
lï,
Gros si, Jaco bus Gîra udi, Jord an us Ves Be"rtholomeus
iani , Guil lelm us
Gra lha, Step han us Lan tel mi, Torc ha
tus Ant iqui , Joh.
Filio li, Guicletus Aperioccu.los, Lud . Coss
oni, Lud ovic us
Gron hi , Fran cisc us Düra.ndi, mag. Imh
ertu s. de Stag no,
J·ac. Arn audi , Petr us Jeor gii et Petr us
Boisoni., hotn ines
de Dig na, omnis simul et quil ibet i·pso
rum in -soli dum ,
tam nom inib us ipsorum prop riis quam
univ
dicte de Dign a, unan imit er et conc ordi ersÎt atis preter et nem ine
disc repa nte, confessi fuer unt et in veri
tate et ex c ~ rta
scie ntia reco g_no veru nt pnbl ice nobili Trau
quet o Fran cisc i
de Flor entia pres enti et mter roga nti ,
se ab eo habu isse
et rece piss e caus a bon i v.eri mut u.i grac ie
et amoris florenos
auri de Flor enci a cent um s~ptuaginta .
. Renuncian~es quil ibet ipso rum in solid
um exce ptio ni
d1ctorum cent um sept nagi nta florenoru
m non habitor'um

�---

326

l
t

PREUVES_,

neç receptorum et eis non traditorum et numeratoru m
causa predicta, et spcy future numerationi s et receptionis
ac etiam traditionis et exceptioni doli mali in factum conditioni et sine causa , vel ex juxta causa , aut metus vite et
omni alii exccptioni omnino renunciante s.
Quosquidem florenos centum septuaginta prenominati
homines nominibus ipsorum propriis et universitatis prefate, et quilibet eorum in solidum, bona fide et sine
fraude sub ypothcca et obligacione omnium et sin~ulorum
honorum suorum presencium et futurorum ac universitatis
jamdicte datas et soluto"s promiserun t et convenerun t dicta
Trauqueto presenti et solempniter stipulanti vel ejus certo
nuncio aut procuratori ubicumque fuerqnt requisiti ·in
puris denariis et non in rebus quibuscumq ue extimatis
vel eciam extimandis nec in denayriatis in proximo vcnturo fcsto beati Ylarii, cum omnibus expensis dampnis
gravaminib us mestabiis et disturbii~ inde paciendis
faciendis et sustincndis quoquomodo in judicio quocumque et extra lapso termina supradicto in quacumque
eu ria seu in quibuscumq ue curiis, vel ex.tra, infra
comitatus Provincie et Forcalqueri i occasione et causa
dicte peccunie in totum vel in parte rccuperand e, habende et exigende, ut est, eundo, redeundo, playdisando
vel litigando, denarios impruntand o ·sub usurio, vel
aliter, · nuncium seu nuncios, litteram seu litteras tranamittendo, advocatum seu advocatos, notarium seu notarios, procuratore_m seu procuratore s conducendo , aùt
quocumque alio modo dampna expensas faciendo vel
sustinendo, et super ipsis dampnis expensis disturbiis
credere quilibet eorum in solidum promiserun t dicta
'frauqueto seu ejus procuratori solo simplici verbo sine
testibqs et litigio, juramento, instrnmento et quolibe.t
genere probacionis omni judiciali taxacione sublata et
~nus probandi per pactum remittendo.
Supponente s se dicti homines supranomin ati omnes
simul et quilibet eorum in solidum gratis et sponte per
pactum expressum solernpni stipulacione vallatum specialiter et expresse juridictioni et cohercioni curiarum infrascr.iptarum videlicet curie Digne regie et camere racionum
Aquensis et curie Dom. nostri Pape seu ejus camerarii vel

�·PREUVES.

327

~uditoris

vel ejus locumtenentis, sive curie camere Dom.
nostri Pape. Et qualiter juridictioni et cehercioni cujusl~bet alterius curie ecclesiasticevel secularis infra cornitatus
Provincle et Forcalquerii, in qua dicti debitor~s seu alter
eorum invenientur seu inventus fuerint seu fuerit, sive
etiam conventi seu couvent us, itaquc una curia electa,
nichilominus ad aliam curiam redire possit cred1tor supradictus seu ejus procurator, nullum eidem propter
clectionem hujusmodi prejudicium generando.
fü per pactum expressum solempni stipulacione vallatum predicti in quantum debitorcs constit.u~runt ultro _et
sponte procuratores contr~ eosdem et qmhbet eorum m
solidum, videlicet mag. Alarnannum Bartholomei Provincie thesaurarium Dardanum J0hannis, Affum Perini
èt Philippurn Martelli de Flo'rentia habitalores de Avinionc, et quilibet eorum ia solidutn, licet absentes
tanquam presentes cum omnimoda potestate cornparendi
ipsorum constituencium nominibus in curiis supradictis
vel altera carumdem, et predictum dehitum confitendi,
litteras seu excommunicationis sententiam contra constituentes eosdem petendi et alia omnia universa et singula
dicendi impetrandi et procurandi contra eosdem constituentes occasione et pretextu dicte peccunie exigende et
recuperande ab eisdem constituentibus lapso dicto termino
. et . debito hujusmodi non soluto, volentes habituros
gratum et ratum atque firmum quidquid per dictos procuratores seu alterum eorum actum et gestum impetratum
seu oLtentum contra eosdem constituentes extiterit ,
occasione ·r ecuperande peccunie suprafate, ipso ut premittitur lapso termino et debito non soluto.
Et predicta omnia suprascripta universa et singula
sicuti et quemadmodum superius dicta sunt et expressa,
necnon eciam et o.rnnia et singula infrascripta in hoc
instrumento contenta facere, atten&lt;lere et adimplere et
inviolabiliter observare et hostagia ubicumque .fuerillt
requisiti tenere et ab hostagiis non discedere quamquam
bona eorum in scriptis offerrent, non dando bona sua~
nisi ad incantum, sub o·mni renunciacione pariter et
·cautela et omnium bonorum· suorum et dicte universitatis
presencium et futurorum obligacione ex pacto expresso

, 1

�~28

PREUn '.S.

prom iserun t dicti debito res quilïb et in solidu m et spont
e
corpo ralite r jurav erunt .
.
Renu ncian tes dicti debito res et quilib et in solidl)
ll)
.per pactu m expre ssurn et solem ni stipul acion e vaUat
um
judici is quinq uenna libus vigint i dieru m et quatu or
mensiurn, et per pactu m obla110ni et petitio ni libeI.li et
omni
petitio ni, vel suppl icacio ni et transl atui hujus inslru
menti
vel note e,l benef icio feriar um, messi um et vende miaru
m
ac termi nis curie decem quinq ue et trium dieru m, et
juri
dicen ti remis sionem in contra ctibus fieri non debcr
e et
Jegi si conve nerit de juridi ctione omniu m judic um;
jurique dicen ti: conve nlus coram non suo comp etenti
judici
respo ndere non tenet ur, et . juri d.icenti : ubi jud.ic
ium
incep tum est ibidem fini ri debet , ac nove consti tution
is
benef icio de duobu s reis deben dis, episto le divi Adria
nï,
foriqu e privil egio, et demu m ornni alii juri canon
ico et
civili quo contra predic ta vel aliqua predic tornm vcnir
c
posse nt, vel aliqni dem infrin gere seu revoc arc de
prc 7
dictis _aut tueri in aliquo semet ipsos.
Demu mque fuit aclum inter ipsqs sollernpni stipul acion
e
vallat um quod prese ns imtru mentµ m possit d1ctari corrig
i
.reOici el emen dari ac melio rari exlrac tum de cartul
ario
vel 'non exlrac turn, produ ctum vel non produ clurn
·sernel
et pl11ries dicta mine unius vel pluriu m· perilo rum quous
que obtine at plene robori s firmit alem, adden do clausu
las
vel minu endo, facti tamen substa ntia non mulal a.
De quibu s omnib us unive rnis et singu lis supra dictis
dictus Trauc hetus peciit sibi fieri public um instru men,u
m
.seu public a instru menta et tot quot haber e voluer
.int et
sibi fuerin t oppor tuna per me notari um infras criptu
rn.
Actum in capitu lo curie regie et regina lis Digne , pre.senti bus testib us, ad prcmi ssa vocati s et specia liter
roga~is, 11qb. yiro Dom. Guille lmo Piole jurisp erito
de Seden a
judic e nunc Digne et Mathe o Graci ani de Pedon a notari
o
Digne .
·
Et me Farau do ~udeberri de Alosio, notari o pul:'li
co
,auclo ritatç regin ali in cornita~ibus Prov.i ncie et Forca
lqnçri ! ac Pedem ontis const itulo, qui nunc notari
atus
&lt;tabu.l arii comm unis civita tis Di!{ne funge ns officio
premissis omnib us clum agere11tur interf qi et inde
J10c

�instrum entum publicu m scripsi et signo meo solito in
veruru testimo nium omnium premis sorum.
Au dos se trouve l'acte de quittanc e:

Ann.o Domin i °('{· . ccc. LVIII die xxv1~ mensis januar ii
nob. Thegia de Girard ini.s , procur ator et pr,o curator io
nomine retrosp ecti Trauqu eti Franci sci prout de.sua pro~
curatio ne constat quodam puplico instrum enlo scripto
manu magist ri Teste filii Tresii notarii puplici in presen tia
mei notarii et testium subscr iptorum , habuit et recepit
numera cione continu a per manus Petri Secund i de Digna
retrosc riptos centum septua ginta florenos au ri, et proptcrea idem nob. Thegia de ipsis reputa ns se conten tum
dicto n_omine prefatu m Petrum solventem et per eum
retrosc riptos debitor es de dicto debi10 aquicia vit et absolvit et in signum verc et perfect e solucio nis eidem Petro
reali·te r tradidi.t presen s instrum entum abcisu m qnod vult
deince ps carere omnis roboris firmita tis et eciam eidem
!radidi t dictum instrum entum procura tiemis cujus vigore
habuit et recepit dictum debitum .
Item babuit et recepit dictus nob. Tcgia a dicta Petro
Secund i ratione expens arnm per eum inde factarn m peccunie quantit ates subscri ptas pro causis subscr irtis videJicet pro pretio presen tis instrum enti unum florenu m pro
pretio instrnm enti dicte procur ationis solid. v• pro prima
littera a curia camere emana ta et salario latoris ipsius
sol id . duodec im, pro stcund a lillera i-Ol. 1x et pro sala rio
procur atoris florenu m unum cum scriptu ra presen ti.
Que scripsi ego Johann es Rehuti notar:u s puplicu s ~n
comita tibus Provin cie et Forcal querii auctori tate regia
constit utus ad requisi tionem parcinm predict arum in
presen tia et testimo nio nob. Bernar di de Summa ya Fior.
de Joh.a nne de Floren . Petri lsn. de Collim arcio necnon
testium aliorum · special iter vocato rum et signo meo con_sueto signav i.

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330

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CXIV.

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DONATION

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FAITE A LA VILLE PAR N. LOUIS n'ESPARP..Ol'I.

1361, 12· novembre. -Parch. Arch. de Digne.

-In nomine Domini nos tri Jesu Christi amen. Anno incar~
nati_onis ejusdem millesimo trecentesimo sexagesimo primo
die cluodecimo mensis novembris. Noverint universi ét
singuli presentes pariter que futuri quod nobilis Raym.
de Sparrono Dominus de Bellrigarda major ut suo asseruit
juramento prestito prius ad sacra Dei evangelia corporaliter pereumdem annis quatuor&lt;lecim, nullumque tutorem
seu curatorem habens ut asseruit auctoritate licencia
assensu et consensu magnifici viri domini Elziarii de
Auraysono militis Domini ipsius loci et nobilium domicellorum Johannis et Merreaudi de Auraysono avuncnlorum suorum ibidem pr~5entium volentium autorizautium
et consencientiu m et ad infrascri pta omni.a plenos assensu~ et consensum ac autoritatem prestantium, atendens
et considerans idem nobilis Raymundus ut dicebat plura
grata servicia et beneficia per eum recepta a civis et inco!is civitatis Digne et que exinde rccipere sperat, attentisque pluribus aliis de causis suum animum digne comoventibus ad infrascripta facienda grato et libera li animo
dedit ·cessit et concessit titulo pure et perfecte ac irrevocabiliter donationis que dicitur inter vivos et que oh nulla.m
ingratitudinis causam minime revocari possit nobilibus
Isnardo Aymes et Johan ni de Rochacio domicellis ac Petro
Georgii Cominalibus civitatis predicle necnon nobilibus
Lî..1dovico Giraudi, Isnardo Gauterii et Ludovico Durandi
âomicellis magistris Petro Sancti Martini et Audiberto
Ariberti notariis ac Stefano Lantelmi de Digna consiliariis
ipsius civitatis. presentibus stipulantibus et recipientibus
nominibus eorum propriis ac nomine et vice omnium et
singulorum civium et habitantium ejusdem civitatis videlicet omnes fructus redditus jura proventus et obventiones

-

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PllEUV ES.

331
qùos qùe et quas idem dominu s Raymu ndus donator predictus percipit et percipe re consuev it infra civitate m
territor ium et hurg_um Digne et que ad eumdem nobilem
Raymu ndum donatorern infra annurn unum continu um
et complet um 'dumtax at incoand um et numera ndurn a
festo sancti Johanni s-Bapti ste proxim e venturo ÏI? antea
usque aliud festum sancti Johanni s-Baptis te tune proxime
sequens cum omnibu s percept ionibus et aliis juribus
locari solitis per ipsum nobilem Raymu ndum donator em et
suos anteces sores et predece ssores sive consista nt ipsi
redditu s et proven tusjura et obventi ones in cocciis led&lt;lis
debitis in diebus foris aut in aliis diebus feriatis vel non
feriatis aut in aliis juribus suis &lt;ledit in quantum prefatu s
nobilis · Raymu ndus donator jura obventi ones fructus
redditus et gausida s ipsius an ni tempore et spacio, ut supra
tangitu r, dumtax at durante et non ultra cnm omnibu s
emolùm entis et percepl ionibus prefatis Comun alibus et
c0nsilia riis ·quibus supra nominib us stipulan tibus et
recipien libus ad habend11m tenendu m locandu m venden dum aut quodcu mque alienati onis genus faciend um ipso
durante unius anni tempore et non ultra pmmite ns· niçhilomi nus idem donalor per stipulat ionem solemne m et
sub obligati one omnium bonorum suorum present ium et
futuroru m rem supra donatam cum onrni jure p~rcipiendi
eadem salvare et defende re a-b omni molestia et litigio ex
pcrsoni s quibusc umque et sibi teneri de omni,evicto e
eviction e univers ali et particul ari cum restitut ioneom nium
expensà rum de quibus expcnsi s idem nobilis donator sibi
credere promisit solo vel suorum verbo simplici sine juramento testibus et alia quacum que probaci one.
Et inde pro premiss is atenden dis complen dis et inviolabiliter observa ndis idem nobilis donator , sponte et perpactum se et bona sua omnia present ia et futura submisi t
viriliter cuaibet carie ecclesiastice et secular i, constituens se id&lt;::m donator rem supra donatam cum ju11ibus.
percipie ndi earndem amodo precario nomine possiderequousq ue de eadem donatar ii ipsi possessionem corpora lemaprehen derint quam aprehen dere et demum continu eretinere possint et valeant auctorit ate propria licentia:
ipsius donator is autalter ius pretoris vel judicis seu cujus-

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PREUVES.

vis alterlus pers'one minime 'expectata seu reqùisita, et
predictam aonationern el ornnia et singula supra et infra
11cripla in hoc presenti publico instrumento contenta
firmam ratam gratam et illibatam firma rata grata et illibata habere ac tenere perpetuo illamque attendere et
complere et non contra dicere facere vel venire de jure
vel de facto nec venienti contra in aliquo consentire nec
eani rcvocàre l.lliquo tempore promisit et ad sancta Dei
evangelia scriptura per eum corporaliter tacla juravit.
Renuncians exindc idem nobilis Rayrnundus donator
,sub dicti juramenti virtute in premissis omnibus juri di,centi donationem gratis factam oh ingratitudinem passe
~revocari et alio donatore vergente ad inopiam et etiam in
l.q ua ratione posset apponi aliqualis deceptio sive &amp;oins
.donalÎonem ipsam passe rescind1 sui fori privilegio et legi si
·convenerit et legidicenti in contractibus remissionem fieri
non debere ff. de juridictione omnium judicum bericficio
minoris etatis et restitutionis in intcgrum et deinum omni
-alii juri canonico et civili quibus contra premissa vel
aliquid, premissorum venire possct aut se in aliquo defen.dere scque lueri et quod per eum aliter dici vel allegari
minime valeat quam hoc presens instrumentum denotat.
Et de predictis omnibus iidem Cornunales et consiliarii
·qui bus su_pra nominibtJs instrumentum sibi fieri postulaTUl.H ad melius docurricntum.
Aétum Digne in domo nobilis Ludovici Giraudi predicti,
--preseutibus testibus vocatis et rogatis Scymone Vassali
habita tore Forcalquerii, Guillelmn Reynaudi et Johan ne
Amelii de Aygleduho, Vincentio Forncllarii cl Petro
Robaudi de Podio Michaclle meque Petro Roche de Ma.riaudo 'publico auctoritatc reginali nolario in comitatib_us
Proviqcie et Forcalquerii constituto qui in premissis iimnibus una cum memoratis testibus dum agerentur presens
-foi premissaque legi et publicavi et requisitus ia hatic
, forinam publicam hanc cartam redegi et manu mea prorrla scripsi signoque meo solito signavi.

-

�'Pl\EU VES.

333

cxv.
LETTRES
DU SÉNÉ CHA L ROG ER DE
SAlN T-SÉ VER lN.

l. 1361 , 3 janv ier.' -Pa rch. Arch .
de Digne.

Rog erin s de San cto Sev erin o, Corn
es Mileti et 'feà e
nov e com itatu um Prov inci e et Forc
alqu erii Sen esca lfus ,
Officialibus regi e et regi nali s çuri e
civi tatis Dig ne ad
quos spec lat et priuis perv ener inl eoru
mqu e cuil ibet vel
locu mte nent ibus eoru mde m pres enti
bus et futu ris salu tem
et dile ctio netn sinc eram .
Pro part e univ ersi tatis hom.inum civi
tatis pred icte fuit
nab is nov iter atte ntiu s supp lica tum
ut cum dict a univ ersitas exau sta pecu nia oh expe nsas vari
as factas et pass as·
nece ssar io tem pore retro acto non
vale at de pres enti ad
fortificationem 1pû us inte nde re, dign
arem ur et ben igne
con cede re reva m imp one ndi subs crip
tam ad opu s dict e
fortificationis tant umm odo con vert end
am et ad qua drie nnium a die imp osic ioni s ipsiu s in ante
a num eran dum et
non ulte rius dura lura m, vide lice t de
qua libe t cup a vini
ven den da ad min utum in civi tate Dig
nens i pred icta octa va
pars reci piat ur pro reva men sura
s min utas de part e
min ucn do, octa va dict a cup a, nt
non grav entu r exte ri
vinu m eme ntes , in grosso in suo stab
ilita le man ente .
Qui bns supp lica tion ibus atte ntis prem
preb enle s asse nsum dict arn revâ m quo issis , ben agn um
d poss int imp one re,
ut est dict um, licen ciam teno rc pres
enci um de grac ia
dux imu s con cede nda m, qua re volu
mus et vobi s man damus regi a et regi nali auct orita tibu
s qnib us fung imu r,
qua tenu s dict am univ ersi tate m juxt
a nost ram conc essi o1
L'acte de prése ntati on de cette lettre
du Séné chal est à la date dit
7 janv ier 1361 . Les Cominaux lrnar
d Aymes et Pierr e Georges se
prése nten t deva nt le Bailli Jean Tren aque
de Fauc on, et requ ièren t la
publication et l'exé cutio n de la lettre
; ce que le Bailli s'empress~ de
leur accorder.

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nem prediclam permiuatis revam ipsari.1 hnpohere et
levare durante quatriennio antedicto absque condicione
quacumque , hiis pro cautela remanentibu s presenlanti.
Data Nicie sub sigillo nostro proprio in absencia magne
senescallie quo utimur per virurn Nobilem Dorninum
Johannem Secarium de Salerno militem juriscivilis professorem magne regie et reginalis curie ~agistrum racionalem majorem et secundarum appellationu m judicem
comitatuum prediclorum , an no Domini millesimo tricentesimo sexagesimo primo die III mt:nsis jan-uarii xv ind.

II. 1362, 1 ~ septembre. 1

-

Or. sur pap. Arch. de Digne.

Rogerius de Sancto Severino Cames Mileti et Terre nove
COU}itatuum Provincie et Forcalqueri i Senescallus ,
Dfficialibus curie reginalis civitatis Digne ad quos
spectat et eorum cuilibet vel loca tenentibus eorurndem
salutem et dilectionem sinceram.
Pro parte universitatis hominum dicte civitatis Digne
fuit nobis noviter supplicatum ut cum ipsa universilas
tempore guerre plures sustinuerit ex pensas tam pro stipendiis · Domini de Auraysono olim Capitanei in ipsa
Bajulia Dignensi per meum predeccssor em in dicto senes•
callie officia ordinati pro forti.fieaticme reparatfone et eus•
t0dia fortaliciorum ipsius Baj,ulie quam pro recollection e
·'et assignatione tallie unius floreni pro foco in generali
·consilio Draguiniani :i;inper conv,regato per nos ordinale
et aliqua castra .dicte bajulie videl.icet: castra de Pratis,
Champorcino- Tannarono , Roccabruna , Rocha rossa,
Drasis , Suelha, Sancto Georgio, Sargaino, Hospilaleto et
Malis Messibus ac de Ozeda, Bellojoco, Gaveda, Marculpho, Euseria et Mostayreto neglexerint et recusent cum
dicta civitate in ipsis cxpensis conlribue1·c sicut cetera
èastra dicte bajulie fecerunt, dignaremur prenominat a
-c astra _conlribuere recusantia mandarc compelli et suh
Cette lè(tre est sur ·papier. 'La présentali~n n'est,qu'à la daté .du
octobre, par le Comlnal Fraylio Marant, ·et· devant le Juge
&gt;Guillaume Role.
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PRE UVE S'

for mid abi li pen a ad sol ven dum
pro exp ens is jam dic t.is
cum ipsis sup plic ant ibu s sic1;
1t fecerun~ a lia. cas~ra dic te
baj ulie Ray nau do Bertrand1
col lec ton tall1e sup er hoc
)mposi.t~ et ord ina te.
.
. .
.
Quoc1rca volumus et vob1s
reg ma h auc ton tate qua
fun girn ur exp ress e pre cip imu
s et ma nda mu s qua ten us
vocatis in vesrri pre sen cia qui
fue rint pro pte r ea coe rce ndi
quoscurriqtie ven ien tes sol ver
e
sol ven dum et con trib uen dum ex pre dic tis exp ens is âd
cum ipsis sup plic ant ibu s
me dia nte jus tici a viri lite r com
pellatis. His opo rtu ne ins•
pec tis rem ane ntib us prc sen tan
ti.
_
Data Aq uis per viru.m nob ilem
dor nin um Ludovîcu~1
de Tab ia jur isp erit um ma gne
reg ina lis cur ie ma gis trum
rati ona lem ma jore m et sec und
arn m app ella tion um jud icem com itat uum pre dic toru
m ann o Domini millesimo
ccc. LXI I d.ie x1v sep tem bris xv
ind icio nis .

(

1

CXVI.
AD JUD ICA TIO N
b;U. NE RÊV E DU BLt
E'T Dù VIN •

136 2, 9 octo bre. -Pa rch .
Arc h. de Digne.

An no Domini millesimo ccc. LXI
I die IX ine nsis oct obr
is
pri me ind icio nis , nov erin t
uni ver si pre sen tes ' par i ter et
fut uri que d cum que dam pat
ent es lite re a ma gni 6c0 et
p0t ent e viro Domino Domino
Rog erio de- Sancto Sev erin o1
Comite Mileti et Ter re nov e com
cal que rii Senescallo em ana te a itat uum Pre vin cie et FOrterg o ips aru m si-giH~ ma gno
sen ese alli c in cer a· rub ra sigi
llate qua rum qui dem li~era­
rum ten or est infe rius ins ertu
s pre sen tate fue rin t nob ili et
sap ien ti vriro domino Guillelœo
Piol•e Jud ici cur ie reg ina lis
civitatis Dig ne per ina gist . Fra
linü.m Ma,rantini Com ina lem
uni ver sita tis -eivitatis Dig ne
et deindl:'. in cxe cut iàn em
ips aru m pre cep tum fue rit per
dic
Guillelmo Alh aud i nun cio et tum do.m inu m Jud'Îcem
inq uan tato ri pub lico. dic~e
cur ie qua ten us rcv as con tas
siv
contentas eid em uni ver sita ti per e dac ias in !lictis li(e ris
dic tum dom inu m Senes.-

.
l

r.
1

�s;rn

Pl\E.U VES.

ani civi tatem .
concessas inqu anta re deb eret pcr dict
susc ripti one
in
t
prou
dem
Dig ne et loca cons ueta ejus
liter arum
em
quid
rum
qua
tur,
tine
ipsa rum latiu s con
:
ecce
ut
teno r per omn ia sequ itur et est talis
es Mileti et Terr e
Rog e-r ius de San ~to Sev erin o Com
erii" Sen esca llus ,
alqu
Nove com itatu um Prov inci e et Forc Digne et ipso rurn ·
tatis
civi
e
curi
OllicialiLus regi nali s
pres enti bus el fotu ris ·
cuil ibet vel loca tene ntib us eoru m et
.
salu tem et dilectionern sinc eram
e civi tatis Dig nen Pro part e univ ersi tatis hominun1 dict
supp lica tum ut cum
sis, fuit nob is nov iter cum inst anti a
ata tam pro sum ptigrav
univ ersi tas ipsa muh iplic iter sit
ci vita le fiun t requ iipsa
in
tidic
bqs jam factis et que quo
enti s temp oris quo d
&amp;iverunt et requ irun t occu rent ia pres
ioru m et alio rum
men
pro repa raci one et cous truc tion e
hon era min ime
alia
et
dem
ejus
fortJlliciorum civi tatis
nisi aliq ua reva cont a
univ ersi tas pred icta vale at tole rare ,
ur eide m univ erarem
dign
seu daci a imp ona tur ibid em,
am seu daci am
cont
m
reva
e
eder
sitat i lice ncia m conc
libe t pers ona
que
d
imp one ndi subs crip tam vide licel quo
uuiv ersi lati
e
dict
lvat
exso
m
ipsi us civi tatis vend ens vinu
quo d que ~lem
m,
ariu
den
m
unu
pro qua libe t cup a vini
blad i seu
ario
sesl
t
libe t pers ona dict e civi tatis pro quo libe
t sol vat
facie
na
endi
mol
ad
i
ann one quo d rnoli seu de.trictar
·
.
duos
rÎof&gt;
dena
univ ersi tati jam dict e
atis tem pori bus
Nos enim ipso rum hom inum hiis pens daci am ipsa m
seu
am
cont
peti tion ibus ann uen tes, reva m
enci um in ante a
usqu e ad bien nium a die dati onis pres dux imu s teno re
eis
num eran dum tant um modo et non ultra
.
dam
eden
conc
um
enci
pres
auct orita tc qua
Qtio circ a volu mus et vobis regi nali
um expr esse prec ipi-.
fung imu.r earu mde m vigo re pres enti
ipsos dictarn reva m .
ines
mus et man dam us qua ten.us hom
·exfr ui pern iitta tis.
eos
et
e
oner
imp
ad pred ictu m tern pus
o ipsis hom inib us
nul! um supr a exac tion e illiu s infe rend
men , pres enti bus·
a
grav
imp cdim entu m dist urbi um seu
alÎ dura ate ipso
énta
pres
us
ntib
ane·
oe9 rtun e insp ectis rem
·
b1en nio non uhe rius vali turis .
um
ovic
Lud
inum
dom
"lem
Da.ta Aq.uis pcT v1rum . ~obi

~allem

�rnF.un

:s .
337
&lt;l,c ',fab.ia jur.ispcri,tum ma g.
n e rcg i,na lis cur ie m.agist
rui:n
n1t ion ale m m11jorcip et sec-un
dar nm app ella tion urn jud ice
n,i
cor nita tum n pre dic tor um , ann
o Do min i mil lesi mo ccc LXU
~ie xm sep ter;n bri s x.
y i.ndjcim1i~.
·

'

De ind e cun ) dom inu s · t;r,tJ
("ister Fralin1,1s Co min alis
nom ine dic te · uni vcr sita tis
ac
vol uni ate su0 rum con so~.iorum ·et. divers9rum- ~lioru
m pro bor um hom inu m dic te
çiv itat is intcn&lt;lat dic tam
rev am libe rar i fac ere plu s
offeren t.i in ea et eam ven der e
ad ann um unu m pro xim
um
,n om ine uni ver sit! ltis pre dic
le fuit p,re cep tuq i d_icto Gu
ill.
Ail hau di nun cio et inq uan
talo ri pul;&gt;lico &lt;;licte cur,ie per
ma gis tru m · Ma rtin um 'Ca
m,p isau ri Cl;;tv.a riu m et
vic e
jud ice m dic te cur ie ad ips ius
,ma gis.t ri Fra lin i req uis icio
i:iem ut inf ra seq uitu .r . 'ren
or dic ti pre cep ti per orn
ni~
.seq ui.t ur et t&lt;St ta1is ,ut ,ecc c
_:
·
·
An no Dornin'Î mil lesi mb .ccc
. LXI I die x rnc nsis oct ubr is
pri me ind icio nis , ins tan te
et req uir ent e ma gis tro l'.'r.
alino
Ma ran tini not . Co mu nal i civ
itat is Dig ne, pro vic lus vel ma
g..
Ma rtin us Cam pis arir i Cla var
ius et vic e Jud ex cur ie reg
inal is et com um s dic te civ itat
i.s pre cep it et inj unx it Gu
ill.
Ail hau di nun cio et ·pr eco ni
pub lico dic te ,c ur.i c pre se.n
ti
.et ,int elli gen t,i quate1;rns pre
cc:m.iza.tm;n vadfl.t per dic tam
c.iv itat em .ed oca ipsJus cqn sue
ta quo&lt;;lom.n is et qoe cum que
.perso~a gu.e aliq uid
dic ere seu 6xi re vQlue,r it
i.n rev a
&lt;;licle c.iv itat is, a1,1t etia m
vid ere ,v olu erit ven dic ion em
·et
libe rati one m ips ius rev e com
par eat seu yen iat die crastin
\).
.in terc iis ant e . cur iiim dic
te civ itat is, di.c tum si vol
uer it
aliq uid in ,pre tio çlicte rcv
c ac et.i\l,m yis um liÇ er!l tion
em
ejus&lt;;lew.
.
_. Qu e .qui&lt;leqi nu. nc.i.us
et pre co r~tultt m.icl.1i not
ario
sub scr ipto se d,ic tam preco~
izaticinem fecisse pro
ut sup ra
ha hui t ~n ,rpa nda tum .
Qu od scr ips i ego Pet rus Ma
rtiµ i nol \lri us &lt;;licte cur.Le
,com uni s et sig no ips ius cur
.ie sig nav i .
.De ind c an no quo sup ra et dic
ta die vm pre sen tis mensi:;
-:-o cto bris ins tan tib us et req
uir ent ibu s ma gis tris ·Fr alin
p
.~lara9ti11i, Au&lt;li~erto Ari ber
ti ~ntariis et Lio nci o Gro n
h;i

de

22

)

�338

PRE UVE S.

latis Dig~e et nom ine
Cominalibus 'uni vers itat is dicte civi nlat e et con scie ntia
ejusdem univ ersi tati s ac de volu ibid em pre sen cium
cert oru m pro bor um dict e civilatis pisa uri Cla vari us el
Cam
pro vidu s vir mag iste r Ma rtin us
com unis civitati:S Digne
ac
s
nali
regi
ie
vice Jud ex cur
o Ailh aud i nun cio ac
pre cep it et inju nxi t dicto Guillelm e cur ie pre scn ti et
dict
lico
pup
pre con i et inq uan tato ri
cionem faci.enti ipsam
intc llig enti ;ac refferenti scu rela
.tempu.s legi tim um
P.er
revam inq uan tass e ac si;ibastasse. talls ad hbr as centurn
c1v1
Sdem
et per loca con sue ta CJU
s eam baptisavit sup ra
ad unu m ann um proximum ad qua
s
9ua tenu iterat_? 1~sam ~e~am
"d!ctu~ mag iste r Fra linu s,
m pro cup a qua libe t vim ad
arm
v1dehcet ad unu m den
tate ven den di et ad duo s
engros et ad men ut in dicta civi
i seu ann one detr icta ndi
den ario s pro quo libe t scstario blad deb eat in platea ant e .
re
asta
sub
et
et molendi inq uan tare
tentis. .
exis
hic
uli
pop
cia
cnr iam in pre sen
inq uan tato r pup licu s
ac
Qui qui aem ·nun ciu s et ·preco
et subastav1t et earn
t
tavi
uan
inq
·dicte cur ie ipsam rev am
ndo ad dictas c. libr as .
sic pub lice mq uan tan do et sub asta Guillemus L~mbert i
enti
Com par uit ibid em inco ntin
dicta rev a ad ann um
Je Digna et obtu lit se d()turum in licet ad unu m den aunn m proximurn et completum vide det ur in dicta civi tate
ven
rium pro qua libe t cup a vini que
den ario s pro · quo libe t
s
duo
ad
·ad engros et ad men ut et
i seu detr icta ndi in dicta
sestario bladi seu a·n non e molend v. sine sup ra inq aan tu
civitate libr as cen tum et decem Pro is aug rue ntan do.
.
libr
aliq uo ·ipsam rev am sic de decem plus dat uru m offerret
Et cum nul lus com par eret qui se
duos pro libr a qua libe t
in dicta rev a fue run t oblati solidosde man dato sup rad icti
am
rev
qua aug men tare t dictam
ad 1·equisicionern dictodomini Cla vari i et vice judi cis et
cium euro con~cient·ia et
rum Cominalium ibid em pre sen e uni ver sita tis ibid em
dict
um
vol unt ate cert oru m pro bor
pre sen cium et existcntium .
r Pet rus San cti Ma rEt inco ntin enti com par uit mag iste uru m in dicta rev a
dat
se
lit
tini not ariu s dicti loci et obtu
vin cie, sic ipsam libr am
libr as cen tum et qui nde cim Pro
de libr is qui nqu e aug men tand o.
Bayonî sart or dict i
Deinde com par ait magister Pet rus

�P'!\E.tJ:V ES.

339

loci Cl .ipsam rev'am postiit ad libras eenlum vigint i Provincie ipsam rewa01 sic de ' quinq ue lil:iris augme ntando
aG! rationcm de solidis duobu s pro libra qualib et.
Deinde euro nullus compa reret qui se plµs daturu in
offerrel in dicta reva' fuerun t oblati ad reguisicionem et
de manda ta quo s'upra solidos tres pro libra qualib et qua
augme ntabit ur.
•
· ·
·
·
Et incont inenti compa ruit Petrus Georgii de Digna et
obtuli t se daturu m in dicta reva libras centum et trigint a
Provin cie ipsam revam sic de x· libris augm'e ntando .
Deinde cum nullus compa reret qui plus daturu m offerret
in dicta reva' fuàun l oblati solidos quatuo r pro libra
qualib et qua augme ntaret ur.
. ·
Et incont inenti compa ruit magister Petrus Sancti Mavtilli notari us e't dictam revam posuit ad libras cxxxv
Pmvin cie; sic ipsam revam de libris quinq ue augme ntans.
Item· cum nullus co'mpa reret qui se plus daturu m
offerret in dicta reva fuerun t mblati solidos quinq ue pro
·lihl'a qualib et qua augme ntabit ur.
·
Et incont inènti compa ruit dominus Petrus Georgii qui
in dicta reva libras centum et qûadr aginta Provin cie, sic
i·psam revam de libris. quinq ue augme ntans ad dictam
TaCionem solidorum quin'q ué pro libra.
·
·
Deinde cum nullus compa reret qui plus daturu m se
offerret in dicta reva fue1·unt oblati in presen cia de m·andato et ad requisicionem quibu s supra solido:; sex pro
,librà qualib et qua augme ntaret. ur.
·:h em solidos septem.
Item solidos octo.
- :Item solidos vmr.
Item solidos dccem pro qualib et libra qua augme ntaretur.
·
·
Et incont inenti compa ruit dictus Petrus Geo.rgl.i et
ohtulit se daturu m in dicta reva libras centum quadr a.ginta quatuo r Provin cie ad racionem dictor um x solido rum
pro libra qualib et que extitit augme ntatum .
·
' Et incont inenti cum nuU:us compa reret qui se plus
·daturmu- offe1Te~ in ·dicta 'r eva f~it libera ta et tradita ipsa
œva de manda ta dicti domin i Clavarii et vice judici s e.t
\ad i·eql'.lisicimi-e m supràd iêtorun:i Comina!ium, de volun -

'

�340

PR·EUVES.

ta te cl conscientia cerlorum · prcibornnr dicte uni versi1a ti~
per supradicrum Guillelmrim Alhaudi nuncium et inquanratorem publicu.m dicte ct1rie per tradicionem Baculi
videlicel supradicro Petro Georgii presenti et recipienti
rro prctio supradictarum ·centum quatraginta quatuor
librarum Provincic nunc currencium, videlicet ad &lt;lictam
racionem unius denarii pro cupa qualihet vfoi quod ven&lt;letur in dicta civilale a.à engro..s et ad menut et dtiorum
denariorum pro quolibet seslario b.ladi seu annone quod
de_trictabitur in molendinis ipsiris civitatis exccptisque de
blado ollicialibus curie cl clerids, videlicet a die cràstina
que erit dies x presenlis mcnsis octobris ipsa di,e computa ta
in unum ·annum -proximum et cornpletum solvenda'sque
dictas cxum libras Provincie ex pacto Comin.alibus· dicte
universitatis tam presentibus quam futuris de duobus in
duobus mensibus pro rata ipsius et quari-titate dicte
pecunie. Quas quidem cxL1m libras Provincie prornisit ·
dictus Petrus Gèorgii perse et suos.solempniter et sponte ,
tactis seriptls sacrosanctis iuanu propria corp6raliter-juravit dictis magistris FraliFw Marantini, Audiberto Aribcrli notariis et ~ioncio Gronhi Cominalibus ipsius
universitatis pt·esentibus et s0llempniter stipulantibus et
recipientibus nomine univers-i,ta.tis predictedare et realiter
solvere pecunia numerata et non. Ï•n rebus exümatîs' seu
cxtimandis de duohU:s in duobus mensibus pcr sol·utiones
debi·tas pro rata . temporis'et dicte qûantîtate pecunie.tam
,dictis Cominalibus 'recipientibus nomine dicte universitatis
.quam etiam Cominalibus futuris sub et cum · obligacione
sui et omnium bonorum suorum presencium et'futurorùm
et resritucione dampnorum et expensarum ·faciendarum et
sustinendarum per dictos Cominales vel eoru'm alterum
seu per alium 'nomine dicte universitatis lapsis termini-s
.s.olutio.num pre&lt;lictorum, renuncians dictus Petrus Georgii
,in_ prefilictis omnibus. 'ex - certa sciencia et per pactum
.oblationi et petitioni libclli et libello-, termmis curie x et v
dierum et nu. mensium et · tran.slatui hujus instrumen!i
'8 ive note et penitus omni afü juri et racioni quibus 'contrà
jamdicla vel aliquid de 'predict•iS :venire posset Ïnfringere
. . .
··
·
-seu iri ali'q uo ·revocàre. '
Ex alia -ye ro ·parte dicti Cominales_nomine uniye_r.si,t~1iJ&gt;

�P'!l.EUVE S.
S41
i;lsius p·romis erunt _ et 'sollem pnitcr conven erunt dicto
Petro Georgi i presen ti et stipula ati pro s~ et suis dictarn
revam salv~re et deffend ere eidem ab on~ni person a ~t­
person is in judicio et extra birnc ad termin um suprad ictum
videlic et unius anni necnon e,t in compu tum rcciper e
revam de illis de quibus comod e dictus Petrus exigere noll
posset sub bonoru m _dicte univers itatiso bligaci one. et sub
omni renunc iatione juris pariter et cautele .
·
·
Et pro predict is omnibu s et singuli s . attende ndis comJ9lendis firmite r et inviola hiliter observ andis per dictum
Pctrum Georgi i et precibu s et manda td ipsius, . Guido
ApcriOclilos et Bonifa cius Damia ni de Digna prescn tes et
intellig entes pro omnibu s et sini:rulifi sup~rius script1s in
tiuibus dictus Petrus dicte univers itati est obligat us se
constit uerunt et obliga vèruni fidejus so:es ·et princip ales
debitor es et pagato res penes ·dictos Comin ales presen tes
et recipie rites nomine univer sitatis predict e et tali paclo
sollem pniter babito inte1· eos quod possint çonveni-ri el ad
solven dum COQ:i quil-ibct eorum in solidum pro ·omnib us et
.~ingulis superiu s scriptis 'a otcqua m Petrus Georgi i_pririci.:.
palis debitor predict us et post q~crpcumque J sub et cu.m
ebligacio_ne sui et onùüum bono:nrnt suo1 UH1 -et cujuslibe~
eorum pre~encium 'et futui·or um.
. .
. Renun ciantes dicti - Guid0 A,perio culos et Bonifa cius
_Damia ni et quilihe t eomm in -solidu m juri dicenti percir.i
prius fore-co n,.enie n.tem quam fidejus sorem et b_enefici e
nove constitut-ioni,s de fidejus soribus et .· de dt10bus v-el
pluribu s reis debend i,, cpis~ole divi Adriani- et Vclley an_G
et penit.us muni alii juri el rncioni quibus contra pl'edict a
vel aliqui~ de predict is veoire possen t infring erc seu in
aliquo rcvoca re, submit tentes et suppon cntes se dicti
Petrus G-eorgii, Guiclo Aperio culos et B&lt;.?nifacius Damia ni
quilibe t c-01'um in solidum -. et herede s et bona omnia et
~ingula e6rum et cujusli bet i-psorum presen cia et futura
pro omnibu s et singuli s superiu s s_criptis foro juridic tioni
-cohercioni et vir!bus camere raiionu m Aquen sis rc~liter
et person a_liter et carcer i cjusde m -nec::ion et omnium ac
singula rum aliarum curiaru m ecclesi asticar um "et secula:r,iu~ sistentiu~n infra comit~t.us Provi-ncie et Forcal queri\
digenc larum vel eligcnc le ad ipsôru.m Comin alium vcl

�8fi2

Pl\EUVES ~

alterius_ corum seu alium nomine dicte univcrsit atis
omnimod am voluntate m , ita quod un·a ipsarum euriarum ·
elecla liceal eidem Cominal ibus vcnire ad aliam non
electam seu redire et ubi dicti Cominalc s vel alter eorum
seu alter . nomine dicte uni·versiJatii; predictos Petrum
Georg~i, Guidone m Aperiocu los et Bonifaci um Damiani
et quemlibe t eorum in solid.um convenir enl seu convene rint ibi promiser unt ex paclo parere obedire et solutione m_
integram facere eisdem Cominal ibus vel corum alteri scu
alteri persone nomine dicte universit alis legitirne stipulant i
pro et de omnibus et singulis supradic tis ibique tenere
hostagia et ab ipsis non discedcr e suis pedibus vcl alienis
quousqu e sive · donec fucrit plenaric satisfactu m ipsi.s
Cominal ibus vel_alteri eorum sen alreri persone legilime
stipulant i nomine_ ipsius universit atis de de_bito expensis _
et interesse supradic tis, sub et curn obligatio nibus et renunciaci ombus superius declarati s. Et predicta omnia
universa et singula superius dicta et declarata specialit er
et generali ter intellecta promiser unt dicti Petrus Georgii,
Guido Aperioculo s et B0nifacûus Damiani et quilibet
eorum in solidum et per se et suos soll~rnpniJer et sponte
ad sancta Dei evangeli a m.anu cujuslibe t ipsorûrn cor-:
poraliter tacla juraveru nl dictis Cominal ibus stipulant ibus ·e t recipient ibrnr nomine dicte universit atis ba,berc
et tcnere rata grata et firrna caque allender c et complere
firrniter et inviolabi liter observar e et custodire et.in nullo
contra faccre vel venire perse vel alium verbo vel opere
de jure vel de facto quacumq ue racionc modo seu causa
riec contra facienti vel venienti in a\iquô c01;isentire sub
et cum obligacio nibus superius diclis et sub ornn"i rcnunciacion e juris pariter et caulele.
.
,
De quibus omnibus dict1 Cominalcs nomine et pro partç
ipsius univcrsit atis pecicnfn t eis fieri publicum instrumentum per _me notariurn infrascri ptum dictandu m corrigendum et emendan dum si opus fucrit latius quam dicJ!!_ri
poterit consilio sa.pientis vel sapientiu m quamvis inju&lt;li'ci9
productù m-foerit vel non productq rn et extractQ!ll jn
puplicam formam vel non c,xtrach1m ,substane ia .premis-:sorum semper salva . . , .
Actum Digne iµ plat~a ' ante C l~·1am in .prcsençi ~ ~t

�PREUVES,

teslimonio lsn. Aymes, magistri Guil!. de CorLonis ,not.,
Anthonii Gron hi, Gui li. Fabri, Jacobi Marro et Audeberti J?avidis de Digna te~tium rogaiorum et vocatorum et
mei Petri Martini de Draguignano notarii puplici auctoritate regia in comitatibus Provincie et Forcalquerii constiluti et nunc ~curie reginalis ac ,comonis Dign_e notarii qui
r?gatu~ banc cartam scripsi et signo mci notariat us solito
s1&amp;nav1 .

exvu.
_ÉLECTION DE CO.MINAUX_.
13·63, 26 mars. - Parch. aux Arch,

In Christi nomine amen. Anno incarnaeionis ejusdem.
millesimo ccc. sexagesimo tercio, die -x;xvr mensis marcii.
prime indictionis. Noverint universi quod cum in civitalc
Digne annis singulis sit solitum et consuetum elige1·e et
crcare Communes seu Comin.ales universitatis ipsius
civitatis Digne qui negocia ipsi11s uni&lt;ver.sitatis faciant
i;:egant tractent et guberneQ~;
· Mine est quod_h,a c di,e presenti qua- di~ festu.m diey
dp!Ilinice Ramispalmarum cellehra-tur, f.acta prius precoBizacione per dictam civifatem Digne et to~~ ip&amp;,i~s. con-.
sueta, ad sonum parve tube, mandata nob1hum v1rorum
B·e rtrandi Prioris de Nicia Bajuli el c}.omini Guillelrni
Pi oie J udicis curie reginalis ac comunis Jorn in i Dignensis
Episcopi civitatis Digne, per Guillel. Albaudi nuncium
et preconem publicum dicte curie, ad· requisicioneni
_providorum virorum magil:ltroruin Fralini Maran.tini e~
Audeberti. A,rib,erti QOlarii oli_m et Cominal·ium ipsius universitatis civitatis Digne, qua precoi:i.iza~urn extitit per
dictam civitatem et loca ipsius consueta, quod omnis.
eaput hospitii dicie civ:itatis cujuscumque conditionis
existei;:et v.en.i ret et compareret hac die presenti in dicta
curia cor.a·m prefatis. dominis Oflicialibus ap pulsacionem
campane ipsrns curie, ad creandum faciendum et consti- tuendum Comunes seu Cominales dicte civitatis J)igne
pro anno uno proxirrio futuro a presenti die in antéa
numerando. '
"

�PREUVES.

· · Congreg a tisqu c. in pr~senc.ia su pradicto'.ru m do t~1i no ru m'
Bajuli et Judicis dicte curie et de eorum liccnti&lt;i et volun -tate, in curia supradi cta, adsonu m campan e ipsius curie,
bominib us ipsiu·s univers ilatis civitatis predictc Dignens is,
în qui bris esse dicebat ur major pars et melior hominu m
ipsius· civitatis , hominc s ipsl una cum supradi ctis magis-'
tris Fralino Maranti rri et Aud·e berto Aribert i ofon Comi-'
nalibus ipsius r.ivitatis Digne et ipsi olim Comina les unà
cu m supradic 1is homini bus, post aliquod intcrva llum, et
habita diligent e ti'actatu et consilio inter eos delibera cione
prohabi ta, ne~i-ne ipsorum discrep ante_;
Conside rantesq ue de personi s divcrsis ipsius civitatis·
SUIJCr eleclÎon em €omina (Îuœ ipsorum ,Conside r;atoque eciam per _eos quod commu niter jnxta
üsulli anticjuu m un.us Miles de êÎVita:te ipsa vel bajulia
ejusdem consuev it eligi in Comina lem cum tribus alirs probis hominib us dicte terre.
Atterrto que parÏ'tcr quod in1e·r cetefos Milites ipsius
' bajulie vir nobilis et potens domino s Guido Flota Miles
condom inus de Galbert o fulget consilio suŒcien cia paritc1·
e t probita te, _
'.
.
.
Et a ttehdeti lcs nicliilot nînus quod providi vir! m·àgrstr i
· Guillein us de Cùrhon is, Pet. Sancti Martini et Raynau dus
- nertran di tiotarii, cives 1psius civitatis Dignen sis, sua
negocia sic bone haberit dispone re quod coti'die susci'p'inn't
increme nta ., oh quod de negociis ipsiùs univers itatis id
idem est verisim iliter p-resum endum, _
'
lgitur homine s irsi omnes simul et Î'psorun1 quilibe~ Ï'il
solidum una cum supradi ctis magistr is Fralino Marnnt ini
e t Audebe rto Aribert i olini Comirta libus ipsius univers itatis seu civitatis et ipsi Comina les olim µrra c_um ipsis
.probis homini bus nominib us eoi·um pro1iriis et onrniom
à liarum persona rum ipsius univers itatis cl netriine eorurh
&lt;liscrep ante in prcsenc ià et de volunta te quà supra, elegerunt, feceru nt, crea verunt, constitu eront et sollerriniter ordînav erunt suas et dicte univers itatis civitatis
· Dig ne , et singula rum peraona rum lpsius, certos veros et
indubita ios Co mina:les ac riegocio rum gestore s, specialc s
et ge nerales , it a quod speciali tas non derog:~ t geliei'al iiati,
nec econtra vcrso, videlicc t supracli ct um nob-ilcm et poten-

�345
te1;1 v~runi ciorn: G\iidonem Flota ~rn"ïtem Conclon~innm de
Galberto, ma[~istrun:i Guillelmutil de Corbonis' notarium
de Digna , absentes ti,r nquaru presei1,tes et supradictos
magistros Pctrum Sancti Martini et Ra:ynaudum Bertrandi
notariurn cives de Digna et ornnes ips·i ns o!ficii _Cominalis
· i-n se sponte suscipieµtes . et recipien.tes., . et qu~mlibet
eorum in soliduin, ita quod non ~it melior condicio dccupantis, set quod un us et quilibet ipsornm inceperit, alter
et quilibet eorum possit pçrsequi, mediare .et fin ire, ad
omnes et singulas ipsius univcrsitatis causas, liues et
questiones, quas el que .ipsa univ~rsitas habet, ha bitura
èst., .movet, movit, seu m.overc intendit c0ntra quamcum•
que personam seu personas, tam in agenda quam def..
fendendo,
Dan tes et concedentes dicti conr&gt;tituentes . ei quilibet
eotum: Îtl solidum, suis propriis . nocninibus, et ' 'ice ac
~omine ipsius univei'sitatis ac siogularum .pers9narurn
ipsius predictls eorum Cominalibus tam absentibus q~afn
presentibus, et eorum cuilibet in solidum, plenam liberam
generalem atque omnimo'dam ·potestatem ac largum posse,
dictum otficium -Cominalie exercendi, et eo ulendi, eo
inodo et forma ac consuetudine per preùecessores ipsorum
ob_se.r vatis ,usq1,1e in hodiernum. diem, çontroversias perSot1arum in factQ excrccnles exa.rninandi et adequandi,
dividendi et il'ldicandi quistas el tall.ias et cas ext~·ahendi
et exigendi, seu ex trahi et exigi , (aciendi, terras lirnitandi, qucstiones pa1'ie1urn, andro~arum, via·r um puplicarum et de ductu aque, vi&lt;lendi et delliniendi; cxtimas
darnpna et tallias illii.tas in p·rati-s, o.rtis., viridariis, vineis,
dornibus, ferraginibus et in quibuscumque aliis posscssionibus videndi et examinandi, rnandamentum vel
tnandamcnta s·u per eis pro1rnociaodi et profereodi, ncgoeia dicte universitalis facicndi, tractand-i et exercendi,
pelendi et ex.i gendi omne id et quicquid eidem universitati ex quacurnque causa vcl ex quocumque trac~alu ,
. per quanicumque p.crsonam . scu persooas. deb.etur vel
d~bcbitm: in fuh1rµm umversi.la~i jamdicte, solucionern
et solucioncs rcc.ipiendi ; agen.dî pro dict_a universitate et
deffende.ndi eamdcm . in ; omnibus ('.ausis qnestionibus
e l liuibus c.(uas dicta univ ersitas bab et , ha bitura est, ta !i.1
l'ilEUVÈS ;

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346

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PREUVES.

in agentlo quam deffcndeudo et inde libellum et libellos
et petitioqes quascumque faciendi, dan di, petendi et
rccipiendi, littem et littes contestandi , de calumpnia et
veritate diccnùa in manu ipsius uni vcrsitatis et singularum
personarum ejusdem, jurandi et quodlibet aliud sacramentum prestandi' titulos et intcrrogator ia offerendi.,
ponendi et positionibus respondend i, te~tcs et instrumenta
pupliea et demum omnia alia prohacionum genera producendi, testes partis adverse jurare vidcndi et repro-.
bandi, l(;!rminos et dilationes petendi, exceptiones proponendi, in causis concludend i, b.enefi.c ium restitutionis
in integrum \&gt;ostulandi, absolutionis beneficium impeJrandi, supplicandi et supplication es pc.rsequend i judices.
eligendi êt suspectas renusan.di et coram eisdem. judi,cibus et quibuscumq ue ali:is ecclesias.ticis. et secularibus
compa!!endi, sententia!IJ, et sententias interloculor ias et
diffinitivas el mandam.en,ta q,u ecumque audiendi. et ferri
petendi et ah eis, si n_ecesse fuerit, appellandi et appellationes persequend' i; et demum omnia alia ':!ni versa et
,singula dicendi, faciendi , tractandi et exercendi , in
·predictis et circa. p.redicta que merita causarum postulan~
él requfrunt, eciam si forent ta lia que de jure manda men,-..
_tum exigerent'sp eciale.
. Pro.rnittentes dicti cons.tituentes omnes simul et quilibet
eorum in solidqm, michi Petro Martini · nota rio curie
_comunis Digne reginalis ac domini Digneqsis Episcopi
tanquam persane puhlice stipulanti et recipienti, vice~~
nomine omnium et singulorum qm&gt;rum interest, intererit'
aut interesse poteri't in futurum, se · ra tu m. gra,tum. et.
firnit1m perpetuo habiturum quidquid pet'.· dictas corurn
Cominales vcl eorum alrerum aut cum eis vel eorum
_altero, actum di~tum · facLumque fuerit sivè gestum, et
nnQquam contra venturos·, sub ypotheca et obligacion.e
_bonorum ipsius universitatis .
,
E.t volentes dicti constituente s et quilibet eorum in
solidum. relevare dictas eorum Cominales et quemlibet
eorurn in solidum ab omni et quolibet honere et ab omni
·et qual'ibet specie satisdationi s, promiserun t dicti con-stituentcs et quilibet eerum in soliûum micl~i dicto notario
ut supra stipulanti , de judicio sisti et judicatt~m so'lvi cusn

�Pf\EUVES ,.

367

omnibus suis clausulis, el quod lem pore sénrentie rccitandc
sententiarum recitandaru m i~1 judicinm venient, û opus
fuerit et fieri comodc poterit, aul omnia dabunl Cl sol vent,
que in ju&lt;licio venicnt, nisi fucril provocatum. aul in
·
intcgrum restitutio postt~lata. . .
Pro qui bus omnibus et singulis attcndendis , complendis,
firrniter et inviolabilitc r observandis dicli constituente s et
quilibet corum in solidum pro dictis eorum Cominalibu s
et quolibet ipsorum se instllucrunt fi&lt;lcjussorcs et principales debitores et pagatorei; in comnem causam et omnem
èventum dictorurn Coi11inalium· et cujuslibcl eorum, suli
cl cum obligacione predicta, penes me &lt;licturn notarium
presentem et stipulantem nomine antedicto. . .
Renuncianl es &lt;licti conslÎluente s et quilibel eorum in
solidum juri de principali et penilus omni alii juri.
Et p0st predicta ibi·dem incontinenti dicii. magistri _
Petrus Sancli Martini cl Raynaudus Bertrau&lt;li notarii
Cominales presentes noviler supra elccti ac etiam communiter juraverunt ad sancta Dei evangelia manu propria
quilibet ipserum cor~oraliter tacla, in manibus domini
Bajuli suprascripti de bene et legaliter exercendo dict.u m
Cominalic ollicium prout et sicut supra exti:tit ordinatum
aut consuetum fuit usque in odiernum diem per olim
Cominales civitatis predicte.
Cuiquidem eleeüoui et creationi diclorum Comi11alium
facte sicut supra in prcsentia et de vohmtdle dictorum &lt;lominorum Bajüli ·et Judicis, idem dominus Judex dicte
elcctiolili et creat10ni dictorum Cominaliurn et omnibus et
singulis suprascripti s; sedendo pro tribunali in dic.Îa
curia, more majorum , suarn a11ctoritatern judiciariam et
dicte curie interposuit pariter et decretum.
De quibus omni·bus dicti olim Corninales pro pacto dicte
universitatis pe..cierunt eis fieri publicum instrumentu m:
pcr m.e notarium infrascriptu m.
Aclum Digne in dicta éuria reginali ac .c omuni et domini.. Episcopi Dignensis., . in presencia et tt:stimonio
magistri Genrgii Raynardi notarii dicte curie, .Johannis.
de Vosilhas,uo .habitator.e Digne et Torquati· Antiqui, de
'
Digna ' te_sti.um voca toru'.i;n et r,o'gatoru m.
ELmei Pey·i_ Martini. de Draguignan o nolarii puhlicj

•

.'

,
'

~

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�348

Plllrn\'ES .

auctoi·it ate rcgia in C?mitat ibus Provinc ie ét Forcalcju1!ri f&gt;
constitui:, et nunc dicte curie reginat.is ac comuni s Digne·
notarii, qui prernissis omnibu s presens fui et requisit ushanc carlam in publica m fo11mam extr.axi et signa. mci,
nC?tari~tus solit.o sig~avi.

CXVIH .
POUVOIR
DONNÉ l'All LES COMINAU X POUil&lt; Sl)IVR·E UN
UNE CltlÉE DU BAlLLI. '

APPEL CONTRE'.

1363, 19 septembre.~ Pqrch. Arch, de Digne.

In nomine Dolnini rrnstri Jesu Christi amen. Anno al:r.
lncarna cione ejusdem millesim o.tricen tesim0 sexages imo
tercio, die nona decima mensis sepiemb ris secunde ind '.
Per hujus scripti publici seriem cunctis lam prescnt ibus
quam fuluris clarius elucesc at
Quoi conslilu-ti in presenc ia nohilis et circums pec1i.
viri domin1i Guillelm i Piolc jurisper i-ti de Sedcna , judïcis
curie reginali s aG comuni s civitatis . Digne, providi virimagistr i Raymu ndus Bertran di, Guillelm us de Corbon is,
Petrus Sancti Marlini notarii dé Digna Comuna lcs seu~
Syndici univcrs itatis civitatis prcd-iete nt asscruà unt,
habente s ad suscripl a omnia, ut diceban t, legitima m
potesla tem, ut coastar e dicitur quodam ·p ublico instru.-=
menlo facto manu magistr i Petri Martini olim dicte curie
notarii pro evident i ntilitatl' \, ut asse'rit, dicte univers itâtis, corum nomine et nomine dicte unive"rsitatis ac hominum ejustlem , creaver unt statueru nt et suhstitu erunt
Coinina les et quemlib et eorum in solidum eorum 'et tocius
univers itatis predicte veros ce.rios et indubita tcis general es
et _speciale s procura tores et nuncios 'special es, videlice t
provido s viras magistr os Gaufrid um de .Celhci1w, Petrum
Lauger ii, Bertran ùum Aytonii ; Petru.m Au'c:\oyni, Guillel,
Gauteri i, Petrum de Roscto notarios cives Aqµens es ac
nobilem virum Ludovi cum Giraudi , Stephan um Marran ssoni, Audebe rtum Aribert i, notari0s , Steph .' Salva~ii '·
Peir. Lo1Übardi et Rayrnu ndum Mâleti de Digna absente s

�PREUVES .

349

Gmncs tanc1ua111 presentes et quem.libct eorum i.11 soli.dum,
ita· quod general.itas 11-0n deroget specialitali ac specialitas
~on deroget generalitati; setl non sit melior , condieio
occupantis ad pre~i.m.tandam ~roscquen~am et duc~nd.am
quaindam apellac1btlem, nud1us per . d1ctum mag1strum
Raynauqum Bertmndi Comunalem predictum nomine
suo et d.icte universi.tat.is in di.cta Dignensi curia et coram
iaobil.i viro Bert1·. Prioris dicte curie Ba.iulo, ad dominum
primarnm ~p~ellacionum et 1:1.u.llitat.um Judicem comitatuum Provmc1e et Forcalquern mterjectain, superquadam
prcc0nizacione per dictum domin.um Bajulum fieri seu
.r enovari mandata lJer dictam civitatem, continente effectua li ter inte1· cetera· quod nulla ipsius civitatis personâ
cuj11scumque existeret gradus vel eondicion.is, infra dictam
civitatem · vinum· vendens vcl vendi faciens audcret vel
presumeret de uno vino cum alio mixturam .facere. aut
.unum 'vinum pro alio vendcre suh ccrta .pena in dicta
preconizacione contenta prout sic aliter et lacius in ips'a
preconi.zacione leg.it-u1."contineri.
, Et deinde . ad petendum et recipiendum appostolos et
litteras dimissoria.s et alia quecurnque ad ea - fav~ntia ,
necnon a&lt;l presentandum appostofos prndictos et littcras
&lt;limissorias ac dictam appcllacionem· ut ·est dictum perse. ~1ucndum littera:sque inhibitorias vel alias. oportunas ,. ad
jù petendum, recipiendum, presentan&lt;lHm et recupierandum si fuerit nccesse, in quacumque .curia et . coram.
quocumque judice ·vel pretore aut aliis quibuscumqu.e
aut , qua.cnmque fungentihus ,auctoritate. Et quod per
,alterum ipsorum procuratornm vel substitutorum inceptum
foerit .per alium seu alios medi.a ri valeat ·persequi .et finiri,
Dan tes .e t ..concedentes. d'icti · constitucntes ·vel substi,...
tuentes et quilibet ip~orum in solidum, nominibtis qui bus
.s.up'r a, diclis · eorum . procuratoribus vel substit.utis ·et
.cuilibet corum insolidum absentibus. tanquam prcsentibus
plenam lihera.m et orrïnimodam potestatem tam in agenda
&lt;leffendendoque quam perscquendo ut convenit dicta~
appe)lacio.ncm scripturas c€dulas approbaciQnes · attesta,
.e1ones franchesia's et libe,rtates i' ac a lia qu€eumque ad
pro.se~ue~dam di~ta'? ~PP.ellacioi;re_m, P.er.tin~nciam danili
.offerreod1, allcgaqd1, 1~tHu'laud1 et di.c ep:dJ vel produ...

�'350

- PllEUV ES

cèn&lt;li, objic iendi . conlr adicc ndi repl'Obandi
judic
sente ntiam ·et sente ncias interl ocuto rias et diffin em
ilorias
peten di audie ndi el ab ea et ab eis prout ipsis et
corum
cuilib~t visum fuerit seu aliis ex eis appel
landi et appc llaéio num causa s perse quen di.
Et demu m omni a alia · tinive rsa et sin_gula - facie
ndi,
dicen di, el procu randi in premissis et circa prem
issa, que
prcdi cla et quod libet predi ctoru m et causa rum
merit a
desid eranl et requ irunt , ef quod· ipsimet const itucn
tes vel
subsl ituen lcs et eorum quili àet, quibu s supra nomi
nibus
el quili beteo rum in solidµm fieri passe nt, si perso
na liter
prese ntes essen l eciam s·i man&lt;lat-um exiga nt speci
ale.
Prom ittent e_s const ituen tes et subst iluen tcs hujus mo.di
et
eorum quilib et . in solidum nomi nibus anted ictis
mich i
subsc ripto notar io ut persa ne public'e stipu lanti
et recipiènt i vice ac nomi ne omni um et singu lorum cujus
vel
quoru m inte1·est vel intei;-esse poter it, in futar _um
se gestum, ratum atque firmum perpelUQ habit uros
et tener i
perdi ctam unive rsitat em firmi ter "facturas omne
et quid:
quid· per dictos constitutos el suhsl ilulos procu ralore s et
quem libet ipsor um in solidum in predi clis cl circa
predi cla
vel quod libet ·pred ictoru m actum , dictu m procù
ratum
perse cutum fuerit sive gestu m, ac si cum eis· et
per eos
vel ahcru m eorum quibu s supra ndmi nihus perso
nalitc r
foret factu m, eadem ex nunc antéclictis nomi nibus
fatificando.
·
Et volen tes dicti const ituen tes vel subst ituen
tes
quili-bet eorum· in solidum dictis nomini'bus dictos · et
procu rator es et eorum quem libet in solid um relev suos
are
omni onere salisd andi, i~ro quibu s dictis nomi-nibus ab
pro·mise runt ji,idicatum solyi et judic io sisli cum
omni bus
s uis claus ulis et id quod ipsum verbu m sonat_ et
pro pre-dictis rati hahil ione et judic ato solve ndo iidem const
ituen \tes vel ~ubstituentes et ipsor um quilib et Îtl solid
um pro
predi ctis suis procu rator ibus et quoli bet ipsor um
in
(ium penes me dictu m notar ium infra scrip tum stipu solilan-tem
e t recip iente m ut suera 'fidejussores et princ ipale
s debi_tores et paga~ores m omne m casum et event
um · sub
ypoth eca et ex pressa oblig acion eomn ium bono rum
suoru m
-pres enciu m et fulur orum se et dictam universita:t
cm ·in

�PREUVES

3$f

qua11lu1~ de jure. et p~·o passe eis data poss
unt cons titue rup.t et pari ter

ordi na veru nt sub omn i juris. renu ncia cion
e
pari ter et cautela. ·
I)e quib us omn ibus univ ersis el singulis
dicti Com unal cs
quib us supr a nom inib us perm e subs crip
lum nola rium eis
fieri peci crun l publ icum inslr ume ntum
.·
Actum Digne in domo habi tacio nis dicti
naud i Bert rand i prcs enti bus nobi libu s viris magistri Ray lsna rdo Ayme,
magistro Gira uda Eysalerii phizico de
Dig na, Joha n ne
Gros si, Joha n ne Marcudis de Ozeda testi
bus ad premissa
omn ia adhi bitis et vocatis.
·
Et me Joha nne Tres sem anas de Sista
comitatibus Prov incie et Forc alqu erii rico ubiq ue in
regi a et rcgi nali auto rilal e constituto, numnotario publ ico
. nota rio, qui requ isitu s per dictas Comunal que dicte curi e
es h_a nc carla rn
publ icam scripsi et sum psi pari ter et
meo sign a solito
sign avi.

CXIX.
RtCE PTIO N
DE RAIN AUD BERT RAN·D n'AIG
LUN , COMM E CITO YEN
DE DIGN E .

1363 , 19 décem bre. -

Parc h. Arch . de Digne.

ln nom ine Dom. N. J. C. ame n. Anno
ejùs dem M. ccc. LXIl I. die xvn n' men.sis ab incarnaci'one
dece mbr is 11 ind ,
per huju s scrip li publ ici serie m cunc
tis pres enti bus
quam futu ris clari us eluscescat quod exis
tenti
bus in presencia et conspectu viro rum nobilium Bcrt
rand
i Prio ris dc:
Nicia Domicelli Bajuli et Dom. Guillelm
i Piole de Sede na
juris peri ti Judi cis curi e regi nalis ac
comu_nis civitatis
Digne infra conv enlu m fratr um min orum
ejus ûem civitatis
sapi entib us viris mag. Petr a Sancti Mar
tini et Guillelmo
de Corhonis civib us Dign cnsi bus ac Com
unàl lbus univ crsitatis civitatis prcd icte necn on et mag
. Joha n ne Botini ~
Aud iber lo Arib crti nota riis, Petr o Secu
ndi, Guillélmo
Dur andi , Petr o· Geo rgii, Lioncio Gro nhi
, Symone M~rro ,
Guigane Gene:Vesii , Joha n_ne Fiho lii, Bert
ran do Rau qüctÎ

�;352

i

i

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1

1

!
!

l
l

l

l'REUYES ,

pr.obis ho.m inibus ac consilia)'iis univers itatis prefate con.
grcgatis infra &lt;licturn co:nventurn ad ;requi.s icionern . dicto,rum Cornun alium ' mandat o et ordinac ione dictï-Do minj
~ajuli pro- certis dicte univers itatis negociis peragen dis ut
est actepus .consm~tum, venit ad predicto rum omniun )
presenc iam Nob. · Raynau ùus Ber.t randus de Aygledu n o
I)u.nc habitato r civitatis Djgnc predic.te et d.ixit proposu it
et narravi t coram -eis s.e ·velle stare et rna.nsi:o nem perso,.
na lem facere et ,cive.ru ellici civitatis jam:di.c te et imrnuni:.
t.a rious franche siis el libertat ibus dicte civjtatis cum desi.,.
derio gaudcre particip emque ésse in l;ionoribus et oneribu s
dicte civitatis sicut e.t StJl)l juxta suam façultate n) alii dicte
univers itatis concive s pet.eus et re.qnjre.n s suplicit er s.e
reçe.pi per dictas Dom. Bajulum Comnna les et consilia rios
in civc.111 ut supra per .e um extiti.t requisi tum, petens
pichilom inus sibi gratiam irppend i . i.n talh.iis et · aliis
: .,
·
oneribu s 'univers ita.tis predicte . ·
Quiquid em Dom. Bajulus Comuna les et Consilia rii unanimiter et concord iter eorum nemine discrep anle dicte
requisic ioni ut ra c ioni consonie annuen tcs dicturn nob .
e~
~Raynaudum Bertran dum de Aygledn no presente rn
suis
et
se
pro
tem
rccipien
et
'
require ntem ac stipulan tein
graciose et ·benign e in eorum civem legitimu m dicte
.ci:vitatis Dignens is suscepe runt et ipsum civern constitu e.r un tel volue.r unt 11b inde in antea ipsum nobjlem Raynaudum petente m stipulan tem et recipien tem ut supra
frui et gai;lçl ere i1:nn)unit atibus franche s.iis et libertat i.bus
tlicl~ ,civ.i_tatis prout- a.lii . co]lci:ves di.cte terre . faciunt .e.t
· · · . :.
flebile facere possu_p t.
Et volentes diGti Don.i .. Cowu.n ales et C1:ms.il.iarii eorum
nomine et dicte uni,v ersitatis in oneri·bu s et aliisocc urendis
~omrnunibus et uni.v ersaübu s. ,imposic ionibus cur;n dicto
llaynau do geucros,e agcre ut alii volente s dicte · civita.tis
cives eflici .ad . habitan dum in ea i;i,oimen tur ; unanim ite;r
:et concord iter. nea;iine disore.pa1:ùe nom.ine eorum e,t dicte
uoiversit11tis fecerun t pactum solempn i sti_p alacion e valla,tum cum dicto nobili Ray 0 audo, et dictus ,nob. Ra)'.pau dus
,cum eisdem videlice t, quod dictus nob. Raynau dus quam.diu vixerit et quant.u mcu !nque sit parum vel satis possi4eat v.èl .h;ibeat in bon.is 9u~bnscumgue 0011 t&lt;'i;ieatu.r ».ff

�PREU VES.

.s'il astr ictu m a&lt;l conl ribu en&lt; lum et solv
en&lt;lurn
et

353
i1~

or:ieriJ:ms
talh iis dict e uni vers itati s in ante a
prov enie ndis nis,i
dum taxa t pro valo re XL. libr arum ita
quo d
de acqu isiti s vel acqu iren dis in ante sua vita dura nte
a per eum dem non
tene atur solv ere in talhii'i nec aliis
imp osic ioni bus corn.,.
mun iler per univ ersi tate m ipsam nisi
pro dictis XL librj s
nec possit dum vixe rit dim inui . vel
aug eri sed sem per
ipso viven.te tene atur solv ere et
con trib uere 'a c possit
talh iari pro dict is XL libr.is t.'t non pro
min ori .v el maj ori
quan titat e acqu irat v.el non acqu irat.
Qua m taxa cion em
sive alib ram entu m dict i Com unal es
et cons iliar i.i eo.r um
nom ine .e t dict e m1iversitatis et &lt;lict
us Roh. Ray n. pro se
ipso vivc nte, dum ta_xat :vo.lueru.nt firm
iter perm ane re et
ipsa m ·efli caci ter obse rva ri, prom itten
tes d.icti cons iliar ii e.t
Cornu.na les eoru m nom ine et dict e uriiv
ersit atis ipsu m Ray nau dum tmc tare et man u te.ner.e
pred ictis obse l'vat is
prou t alii cive s trac tanl u.r et ma.nu
tene ntur et vice vers:;i
dict us Ray nau dus .prn misi t obse rvat
is pred ictis esse lega liter bon us ci vis et face re que alii conc
iv"es face re raci ona ,b ilite r snn t cons trict i ·que omo ia
pred icta fece runt in
.p rese ncia Dom. Olli ciali um pred icto
rum .
De quib us,o mni bus dict e part es quel
.ibet p.r o se peci it
sibi ficri pub licu m inst rum entu m per
me .n0t ariu m infr a-scri ptur n.
Actum Dign e infr a dict u m co1wentum
in focanea pres en ,tibu s mag . Geo rgie Ray nard i not.
de Cast rono vo Gra ssens is Jioc esis , Step hano Nic ho la y, habi
ta tore de Galb erto ,
Petr o Salv arii de Ceys testi bus ad
prem isrn adhi bitis et
·v.ocatis' et qic Joha nne- Tres sern anas
de Sister.acensi ubiq ue
in com itati bus 'Pro vinc_ie et F.or calq
ueti i l)Otar_io pub lie9
.regi o et· regi nali auct orita tc cons titut
o qui reqn isitu s per
~ictos Corn unal es han c cart am
publica°'u scrip si .et sign 9.
-m.eo solito sign a.vi.

l

j

�354

PREUVES.

cxx.
ÉLECTION DE COi\'IINAUX. 1
1363, 17 mars. - Parch. Arcl1. de Digne.

~~

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1

ln nomine Dômini nostr.i Jcsu Christi amen. Anno ab
incarnacione ejusde:n millesimo ccc. LXIII die xv11 mensis
marcii, serie ac tenore hujus presentis publici instrumenti fiat notum universis et siggulis tam presentibus
. quaro futu·r is hoc publicum instrumenlum quomodolibet
inspecturis, Quod cum sit soliturn in civitale Dignensi
jmmemorale observa ri ~omunales dicti loci erigere, eligerè et creare semel in anno videlicet in die dominica
ante festum Ramispalmarum que quidem dies dominica de
Passione vulgariter appcllatur, hinc est qu0d hac die.
presenti cum in dicta die dominica facere non potuerunt
propter exigencias eertorum negociorum dicte universi.tatis facta preconizatione ad sonum parve tube per civitatem Dignensem mandato sapientis viri Campisauri Clavarii
et vice bajuli curie reginalis civitatis predicle quod omne
caput .hospitii civitatis ejusclem cujuscumque condiciouis
exlstat veniat bac rlie presenti ad pulsatienem campane
ipsius curie in platea ante curiam memoratam ad viden.&lt;lum faciendum creandum et conslituendum ac .ordinan.durri Comunales civitatis prcdicte.
• Ce nouvel acte d'électi0n reproduit à peu près le précédent. Sa ·
;clate prouv~ qu'il a été fait pour la nol)1inalion des Cominaux de
l'année 1364, qui devait c'ommencer seulement le 25 mars. Nous ne
le reproduil'ions pas, s'il ne contenait une prétendue citation , fort
. singulière, du registre Catene de la cour de,s comptes, par laquelle
le notaire Jean de Rochas semble établir que l'institution des Gominaux était due au comte Raymond Uéranger.
C'est évidemment une erreur du notaire, notaire sans doute peu
versé dans l'histoire des institutions municipales, qui, au moment de
l'assemblée dut ne prendre, comme ils faisaient tous alors , qu'une
simple nota ,et qui plus lard en rédigeant un instrument public y consigua celte énorme fausseté. On verra cependant qu'il n'était pas !e
seul à partager cette erreur.
II existe un autre acte d'élection que nous publions (Pr. CXXII),
rédigé par le notlire Isnarcl, qui contient la même erreur.

�PRE U V ES'.
355
C'ongregatisque hominib us civitafis prefate ad sonum
ca1npane dicte curie infra capitulum ejusdem curie prout
preconiz alum exlitit ubi major pars et melior horninum
civ itatis ipsius esse dicebatu r, presente ibidem d)c.to
domino Clavario et vice Bajulo.
.
Domines ipsi post aliquos tracta tus deliberat e habitos de
personis divers.is super clectione m Cominal ium ipsoruin ,
C&lt;:insideratoquc per eos quod commun iter .fuxta usum
antiquum un us Miles de civitate ipsa vel bajulia ejusdem
consuevi t elegi in Cominal em cum tribus aliis probis
hominib us dicte civitatis et sic continer i dicit11r in libro
Catene ubi sunt statuta et conventi ones domini comitis
Berenga rii. Attendenle;; pariter quod inter ceteros milifos
ipsius Bajulie vir n&lt;:ibilis et polens d0rninus Elziarius de
Aurayson o Miles Domi·nus de Aurayse no fulgct consilio
snfficien tia et pariter probita·te. Et auenden s eliam quod
providi viri lsnardùs Ayrne, magister Johanne s Botini et
Petrus Secundu s cives Dignense s sua negocia sic bene
habent &lt;lisponcre quo cf cotidi,e suscipiu nt incremc nta, oh
quod de negociis universit alis ipsius id idem est verisimi litcr presume ndum. Igitur homines ipsi omnes simul et
ipsorum quilibet in i;olidum nnanimi ter et concordi ter
nemine eorum discrepa nte, ubi major pars et rrielior
lwmil)nm civitat1s ipsius esse dicebatu r, fecerun:t costituerunt creaveru nt cl sollempn iter ordinave rnnt suos et
clict.P. 1minerê~VMi.§,pe.i;'t9.s. _eJ indubit!ltoS Corninales ac negoc10rum g . .
. ersitatis O'enerales et :;pca... rn•vv '
pcrsonar um ipsrns un1v.
eci~litati rion deroget nec
ita .ta men quod ger~erf~~:~1spadjuvetnr' vidclicet dictas
eèontra, set una pei a.l .
ù Aura sono Dominum de
nobilem dominum Elz1anum ~ pre~entem' lsnardum
.Aurayso uo .absent~~ tamquio tini et Petrum Secundu m
Ayrne' mag1strum o annem h .
di Cominal ie sponte
de Digna pr,esente:; et hoH~ibetu~~~~~ in solidum ita quod
in se susc1p1~ntes et q~ern cu antis' sed quod per unu.n~
non sit mel10r condtll~ oc Pl.
et alios mcdiari fin1ri
.
t 11 fuer1t ·pc1· a ium
.
ips&lt;:irnm 1_noee u1 . d nte" et conccden tes dictt. consl~el determrn an p~ss1t a VT bet eorum in solidum suis
tuentes omnes Sl~lU et ·~~le~ nomine universit alÎS prenominibu s proprus ac v1
.
.

l

�356

PREUVES.

&lt;licte et singularum pen;onarum ejus&lt;lcm e.is&lt;lem 8 omi1ialibus tam absenti quam presentibus et ipsorum cuilibet
in solidnm plenam gencralem et liberam poteslalem ac
Jargum posse dictum o!llcium Cominalic exercendi et eo
utendi comodo et forma ac condicione et consuetudine p~r
predccessores ipsorum observatis usque in hodicrnam
diém, controversias personarum in facto existentes videndi
examinandi et adequandi, excivias dampna cl talas illatas
in pratis o.rtis viridariis, vineis domibus et simili bus
videndi et examinandi et mandamcutum vel mandamenta
super cis pronunciandi et proferendi, et cetera a lia nniversa et singula faciend i dicen&lt;li et exercendi ,que ad
hujusmodi olficium Co1:ninalie pertinere noscuntur tam de
èonsuetudine quam de jure et etiam prout continetur in
dicto .libro Catene et eisdem per dictum &lt;lominum Corn item
Berengarium fuit concessum ac datum necnon in qnacumque curia ecclesiastica vel seculari agendi petendi deffendendi libellum et libellos dandi et recipiendi de calumpnia :inrandi et quodlibet aliud sacramentum de
verirate dicendo in manum ipsorum constituentium prrestandi et deffen&lt;lendi !item contestandi debita petendi,
titulos testes et instrumenta producendi et eorum transcripta petendi possitiones dandi et pôssitionibus respondendi et objiciendi contra d.icta testium et perscmas ac
etiam instrumenta confitendi ncgandi excipien&lt;li replicandi·componendi compromitendi concludendi sentenciam
·et sentencÎas audienJi ac e.re:nclÏ'"êt à senlenCllS prolat•ÏS
et - proferendis appellandi et appellationem prosequendi
u.sque ad definitivam sentenciam inc\usi·ve ac demum
omnia universa et singula faciendi dicendi et ordina~di
.que merita causarum et qnesrionum motarum et movendarum postulant et requirunt sivc mandatum speciale
e:Xigant si.ve non, et que ipsi constituen.tes quibus , supra
nomiHibus passent facere si presentes essent, et volentes
:ipsi conslituentes quibus supra nominibus et ipsorum
quilibet in solidum &lt;lictos eorum Cominalcs relevare . ab
10.inflÎ honere satisdacionis promiserunl mihi notario infra
~scripto prcsenti et sollempniter stipulanti et recipienti ut
~ersone publice nomine illins et illorum cujus et quorum
.j111crest et inleresse poter~t ÏH fuJnnrm juclic10 sisti et judi-

�PHEUVES.
357
t.alum solvi cum omnibus ciausulis suis. Comtitue ntes se
penes me infra scriplnrn_ nntarium ut supra stipulant em
et sollempn itcr recipient cm in omnem causam et eventum
fidejus5ores el pJincipal es pagatore s promilte ntes nichilominus eidem dom.ino clavario et vice bajulo et michi dicto
nota rio nt personis publicis slipulan tibus .et sollem pniter
recipicnt ibus vice et nomiue illorum omnium quorum
interesse t et interesse poterit in futurum se dict-is nomiuib us
ratum gratum et . firmum perpetuo habituro s ·q uidquid_
per dictas Cominal cs et ipsorum qucmlib etdictum facturnque fnerit sive gestum, obligante s exin&lt;le dictis n0minifu us.
omnia bçma sua presemia pariter et fntura renuntia verunt legi de pretia prius forc 'conveni endum et - demum ,
omni alio"juri et renuncia tioni quibus contrave nire possent
nc etiam se tueri.
·
Postque incontin enti Jiicti Isnardus Ayme, Johanne s
Botini et Petrus Secundu s Cominal es i.hidem presente s
pmmiser unt et ad sancta Dei evangeli a juravenr nt in
ma ni bus ipsi domini clavarii et vice Rajuli dictum _Comunalie oflicium bene et legalll~ gere c-6tiam cxercere
ad honorem et fidelitate m reginalem et bon.um statum et
prosperu m civfom civitatis predicte.
De quibus omnibus et singulis supradic tis dicti constituentes petierun t-eis fiei,i -publicum instrume n-turn perme Ho\a ri u m su bscri.ptu m.
·
Actum Digne in cnriam Dignen.sem predictam coram
tesLibus presen.ti bus ad hec spccialit er vocatis et rogalis._
·videlice t domino Johan ne Andoli cappella no de Digna,
Guillelm o Giraudi de Sa.n clo Stephan o, Jacoba Viridis
subvicar io nio·ne e1 Joharîne de Rivillasc o de Tu ri no, et ·
me Johanne
Rochacio notario puhlico in comitatib us .
Provinci e et Forcalqu erii auctorita te regi1iali consti-tulo et
nunc curie comunis Dignens is ·vice nolario qui requisitu s
et rogatus feci hanc cartarn publicam scripsi et signo me e ~
Gonsueto signavi.

de

�358

f'llEUV ES.

CXXI.
LETTRES DE LA REINE JEANNE.
I. 1365, 22 septem bre. -

Parch. Arch. de Digne.

Joa:nna Dei gracia Regin a Jerus alem et Sicilie ducat
us
Apuli e et princi palus Capu e Provi ncie el Forca lquer
ii ac
Pedem ontis Comitissa_,
S'enescallis comit atuu·m nostro rum Provinc1e et Forca
lqueri·i vel eorum locum tenen tibùs prese ntibu s «;l futuri
s
fideli bus nostri s gratia m et bonam volun tatcm .
Pro parte unive rsitati s homin urn civi1atis Digne
de
comit atibus anted ictis fidelium nostro rum fuit Majes
lati
nostre nup,e r expos itum rever enter guod in regina li
nostro
Aque nsi archiv o conse rvatu r pro curie nostre parte
ad
perpe tuam rei memo riam et ad certit udine m · tam
ipsius
cur.ie quam aliaru m unive rsitatu m comit atuum predic
torum quide m liber in quo descr ipte sunt unive rsitate
s
ipsoru m comit atuum que facere seu presta re cavalc
atas
ipsi curie nostre tenen tur; quodq ue in eodem libro
scriptum est per alium notari um seu script orem quam
per
ilium qui scrips it dictum librum sicut ex ipsius script
ure
inspe ctione ponit ur appar ere, quod quanclo gener
alis
caval cata in comit atibus ipsis impon itur dicta
civit&lt;is
Digne ad arbitr ium nec aliquo tempo re unive rsitati s
ipsius
civita tis comp ulsa extite rit per dictam curiam ad presta
cione m caval cataru m ipsaru rn nisi semel tantum de tempo
re
secun di regim inis magn ifici viri Fulcp nis de Agout
o
dilect i consil iarii et fidelis nostri in oJlicio Senes
callie
cornit âtuurn pre&lt;lictorurn, lice! àicta unive rsitas ,
sicut .
dixit, non reper iatur teneri ad pres·ta cionem cavalc atan1
m
ipsaru m aliqua racio nc, nisi tantum rnodo rigore script
ure
jamdi cte in dicto lihro addite per script orem alium
quam
per ilium qui scrips it velut premi ttilur librum ipsum
ex
qua script ura eidem unive rsitati inger itur suspic io
satis
magn a in ipsoru m homin um grava men indeh itum
et
insup ortab ile detrim entum .
Propt er quod pro ipsoru m homin um parte fuitM ajesta
ti

�PREUVES.

359

nostre humilite r supplica tum ut comerva ri ipsos in immunitate e~ libertale qua fuerunt super prestatio ne catvacatarum ipsarum tempore clare ·m€morie Dom. Regis Roberti revercnd i Dom. avi nostri ac aliorum predeces sorum
suorum non obstante prestatio ne jarndicta semel tantum
per impressi oncrn velut superius -est expressu m et scri ptura
predicta suadente justicia dignarem ini.
Nos vero supplicac ioni hujus modi sicut subsequi tu.r
annuent es, volumus et fidelitati vestre de cel'ta scientia
nostra harum serie jubemus expresse quatenus tarn tu
presens Senescal le vel locumten ens quarn vos alii successiv.e futuri super causa prestacio nis cavalcata rurn ipsarùm
servetis ac faciat1s ofTiciorurn vestrorum ternporib us conservari aliud quod tempore dicti Dom. Regis Roberti
cxtiitit 9bservat um revocatu m ac factum in pristinum
·statum reduci si quid esset attentatu rn forsitarn in contrarium vel ·p resumpt um, sic et ta liter quod eisdem
hominib us cujuslibe t injusti gravarni n·is tollatur occasio
quodque ipsi de indebito vel oneroso non murmur ent per
quod cogerem ur à'tl""
• ·
e
lias denua
inculcar e. Presente s.autern literas post opportun arn inspectionem earnm pr€senta nti remaner e volumus procautela, premisso modo efficacite r in anlca v.alituras. ·
Daturn Neapoli per nobilem Thomam de Bnfalis de
Messi.na militem magne nostre c1Irie mag. racioaale m.
locumten entem prothono tarii Pegni Sicilie consiliar ium et
fidelem no•:Hrum , arrno Domini :M . ccc. LXV die xxu septembris. 1.v ind . regn. nostroru m anno xx1u.
li. f3G5, 22 septembre . - Parch. Arch. de Digne .

.fdhanna Dei gracia Regina Jerusalem et Sicilie, duc::itùs .
Apulie et principa tus Capue, Provinci e et Forcalqu erii ac
Pedemon tis Comitiss a,
Senescal lis comitatu um riostroru m Provinci c et Forcalquerii vel eorum. locatene ntibus presentib us et futmis
fidelibus nostris graciam et bonam voluntate m.
Pro parte universit atis hominum civitatis Digne d~
comitatib ns antedicti s fidelium nostroru m fuit magestat1
nostre nnper èxpositum reverent er, quod licet homines

�360

Pl\EOVES.

dicte civltatis pro Fossessionibus quas liabenl in leniloriis
castrorum circumpositeirum ac vic.inorum civitati jamdi.c te
consueverint solvere in omnibus talhiis et cneribus aliis
imposüis et incumbentibus hominibus antedictis. Queruntur !amen homines ipsi quod pro possessionibus ipsis quas
sicut predicitur habent in territoriis castrorum ipsorum
molestantur indebite el compelluntur injuste per homines
castrorum ipsorum ad contrihuendum curn ei1; in oneribus
et talhi1s incurnbentibus pro ternpore hominibus ipsorum
in eorumdcm exponenüum damnurn non modicum et
evidens detrimentum.
Super quo nostra pro ipsorum hominum parte bu militer
provisione pe~ita, Nos volentes quempiam compelli ad
quod racionabiliter non tenctm, fidelitati vcstre de certa
scientia nostra prescncium tenore mandamus expresse
· uatenus vos predicti Senescalli vel locatenentes presentes- ·
v1 e rcet et futuri, ubi homines dicte civitatis Digne pro
dictis possessionibus quas habent in territoriis castrorum
ipsorurn solverent ac solvere consueverint ad preseus et
parati sint manica solvere suis vicibus contingentes et
debitas ratas suas in omnibus et singulis oneribus et talhiis
impositis ac imponendis de cetera per curiam nostram
1;upplicantibus antedictis ac eis incumbentihus et deinceps .
for:citan incumbendis pro quibuscumque negociis civium
civitatis ejusdem ad contribueNdurn pro dictisi psorum pos ..
sessionibus curn hominibus ipsorum caslrorum nullatenus
eompellatis ·nec eomp-elli mo·l estari vel perpeli proplerea
per ipsorum castrorum homines rcaliter vel pcrsonaliter
aliquatenus permittatis, quiniine&gt; eosdem supplicantes
super hoc in possessione in qua fucrunt et su nt ac invenietis eos esse prout juslum fuerit justis favoribus et presidiis manuteneatis protegatis et etiarn defendatis audeiltes
incongruum re.r penarum imposiciones et exactiones
illarum si in i psis incidcrin t aliaq ue oporttrna remedia
que circa id cxpedire videritis saa&lt;lente justicia compelJatis ita quod ad nos ullerius qucrela non venerit cf scribi
vobis propterea denuo non contingal. Presentes autem
literas post oportunam iriepectionem carum prescntanti
t·emanere volumus pro ca ~1tela vim et vigorem similcm
d1abituras.

�Pl\EUV'ES.
3Gi
Dalum Ncapol.i per uohilem Tlwrnam de Buffalis de
Messina miliwm magne nostre curie maGistr~1rn racionalem
locurntenentcrn pr.othanolarii regni Sicilic con.siliarium et
fidelcm nastrum dilectum, an na Damiui millesima cccuv
et die xx11 se.ptembris quarte indictiani:; regnaru-m nosrarum anna xx1n .

CXXII.
ÊLECTION DE.S COMIN:\UX.
13G.5 , 23 mars. -

Pqi·ch, An:h. de Digùe.

fo i1amine Domini amen. Anno ab incarnacione ejusdem 111. ccc. LXV die xxm mensis m;ircii iv in&lt;lict: ex
tenore hujus prcsentis publici et veri instrumenti univenis
et singùlis ipsius sericm intucntibns patcat et si~ notum
tam presentibus qnarn futuris, quod curn sil soliturn et ex
anliquo more consuetum in eivitate Digne immemarialiter
observaturn Comun-a:le &lt;icre iwitlNis e~er..e pariter et
pracreare semel in anna videlicet in die daminica ante
festum Ramis palmarum, que quidem dies dorninica vulgariter Daminica de Passi0ne appellatur, hinc est quad
hac die preseriti que est dicta dies dominica,. facla preco·nizacione ad sonum parve tube ut est maris · per dictam
civitatem Dignensem per Raymundum Raymun&lt;li nuncium et prcconcrn publicum reginalis et · camunis curie
civitatis predicle mandata nabilis et circurnspecti viri
Dom. Petri Clari. JL1dicis et vice bajuli curie supradicte
quod omnis caput hospitii civitatis ejusdem cujuscumquc
condicion i.s èxista t vcniat hac die presenti ad pu lsacionem
campane curie predicte in platea ante curiam memoratam
ad eligendum fac!endum creandum . constituendum et
ordinandum Comunales civitatis predicte, cangregatisque
haminibus infrascriptis predicte civitatis Digne ad rnnum
campane curie •predicte in platea ante -capitulum curie
prefate praut per dictum preconem preconizatum cxtilit,
in qua quidem eongregaciane major c"t rrielior pars homlnum civitaiis pi·edicte esse dicebatur, presente ibidem
dicto Dom. Ju~ice et vice bfljula el licentia!n et auctarita•

I_

�362
!'REU VES.
tem plen aria m ipsis hom inib us pres
lant e, hom ines ipsr
post aliq uos trac tatu s dell iber ante
s habi tos inte r ipsos
de pers onis dive rsis et cond icio nibu
s ip_sarum pcrs ona rum
supe r elec tion cm Com unal ium ipso rum
, cons idcr ato quo que per eos quo d com mun iter juxt a
usum anti quu m un us
Miles de cîvi tate ipsa vel ejus baju lie
cons uevi t elig i in
Com unal em euro tribu s aliis prob is
hom inib us dict e civi tatis et sic cont iner i dici tur in libro
Cate ne uhi sun t
stalu la et conv enti ones hon c mem
orie Dom ini Cornitis
Ber cng arii desc ripta el desc ript e,
alte nde ntes quo que
quo d nob . et pote ns vir Dom. Guig
o Flot e, Con dom inus
de Galb erto fulget consilio pari ter ~t
_p robi tate , et atte;ndent es etia m qno d provid1 viri lsna
rdus Gau terii mag .
Petr us San cti Mar tini nota rius et Gira
rdus de Ver dach iis
cives Dign ense s sua nego cia sic hab
ent
ben e disp one re
~----.-.....__q~urto"d....:c~o~Li~die susc
ipiu nt· incr emc nta oh quo d de nego
1ciis
•
~ ersi-ta-c.is "hide.w. eat pr,es
men dum ·, igitu r homin es ipsi omn es simu l et quil iLet ipso
rum in solid um et
sing ular iter sing uli et univ ersa litër
univ ersi una nim itcr
et conc ordi ter nem ine eon un disc repa
nte
suis prop riis nom inib us et vice ac norn seu disc orda n.te·
inib us omn ium .et
sing ular um pers ona rum univ ersi tatis
civi tatis pred icte
fece runt eleg erun t crea veru nt con
stitu erun t et sole mpnite r ordi nav erun t suos et dicl e uuiv
ersi tatis cert os et
indu bita tos Com unal es et nego cior urn
gest ores uoiv ersit a,.
tis ipsiu s et sing ular um pers ona rum
ejus dem gen eral es.
et spec iale s, ita ta men quo d gene ralit
as spec ialit ati non
dero get nec a cont ra sic una per alter
arn a&lt;ljuvetur vide lice t dict um nob . et pote ntem viru m
Dom. Gui gon em Flot e
Militem Con dom inum de Galb erto et
dictos prov idos viros
lsna rdum Gau terii , mag . Petr um San
cti Mar tini, nota riurn
et Gi'raudum de Ver dach iis licet abse
nles tanq uam present es et quem libe t coru m in soh dum
, ita quo d non sit
mel ior occu pant is cond icio sic quo d
per unu m vel alte rum
ipso rum ince ptum fuer it per aliu m
seu alios ex ipsis.
med ia ri pers equ i vale at et fini ri ac
etia m dete rmi nari ,
dant es et conc eden tes dict i infr ascr
ipti hom ines cons tituen tes et sing ular iter sing uli et univ
ersa liter qniv ersi ,
omn es simu l et eoru m quil ibet in sohd
um suis nom inib us
-pro priis ac vice et nom ine ~rniv ersi
tntis pred icte et sin-

�PREU VES.

363

gula rum pcrs onar nm ejusd em pred ictis
Com unal ibus
supr a pcr cos clect is et cons tituti s tam pres
entib us quam
abse ntibu s et ipsor um cuili bet in solidum
plcna rn gene ralem et liber am pot3statem ac largu m passe
dictu m Com unalie ollic ium exer cend i et co utèn di co
modo et forma
ac cond ition e et cons uetu diue usqu e in
banc hodi erna m
diem per pred eces sores ipso rum obse rvati
s, cont rove rsias
pcrs onar um in facto exist entes vide ndi
exam inan di et
adcq uand i estim as dam pna et talas facta
s in prat is, ortis ,
virid ariis , vine is, dom ibus et aliis quib uscu
mqu e possession ibus situa tis infra civit atem pred ictam
scu ejus terri toriu m vide ndi et extim andi et man darn entu
m vel rnan darnen ta supr a i1)sis talis pron unci audi et prof
eren di et ceter a
a lia univ ersa et sing ula facien&lt;li dice ndi
et exJ!rCendi que
ad huju smod i Com unal e officium .spec tare
nosc untu r tam de cons uetu dine quam de seu pert iner e
jure prou t continet ur in dieto libro Cate ne et per dictu
m Dom. Com item
Bere ngar iurn cisdem fuit eonc essu m et
datu m necn on in
quac umq ue curia eccle siast ica vel seeu
lari corafil1 guocurn que judic e e-c-clesi'amree vel eo.ul a
· 110.m.ioe dicte
univ ersit atis et sing ularu m pers onar um
-ejusdem com parend i agen di pete ndi et deffe nden di libel
lum et libel los
dand i et recip iend i \item et lites cont estan
di de calu mpn ia
e;t verit ate dice nda in anim as ipsor um cons
titue nciu rn jtlrand i et cuju slibe t alter ius gene ris juram
entu m pres tand i
et defe rend i debi ta ipsiu s univ ersit atis
pete ndi et exigend i, testes instr ume nta et alia legit
ima docu men ta
prod ucen di et prod ucto s ac prod ucta per
parte m adve rsam
repr oban di posit ione s dand i et recip iend i
eisqu e resp ondend i et objic iend i cont radic ta testiu m et
perso nas ac eriam
instr ume nta conf itend i, nega ndi exci picn
di repli cand i et
impl ican di com pone ndi et comp rom1 ltend
i in caus am
conc lude ndi, sente11tias iuter locu toria s et
defin itiva s fcrri
post ulan di ipsas que audi endi l}l ab eis et
earu m qual ibet
si nece sse fueri t appe lland i appe llaci onem
et appellacio-:
num caus as pros eque ndi usqu e ad defin itiva
m sent enci am
inclu sive abso lucio nis beneficiun_l a qual
ibct exçommuni~
cacio nis sente ntia impe tranc ll et obti nend
i, litera s et privi le.gia tam ab Exce llent ia regin ali quam a
Dom. Prov incie
Sene scall o c1ni nunc est vcl pro temp ore
fucr it, impe -

�--· ......

364

l'llEUV ES.

trandi et obtine ndi et demur n onrnia univer sa et singul
a
alia facien di &lt;licendi oi·dina ndi el exe·r ccndi que merita
causar um molnru m el moven darum ·postul ant et requi.,
runt sive manda tum specia le sive non et que ipsi con~
stituen tes quibu s supra nomin ibus facere possin t si
person a liter presen tes essent , promi ttentes dicti infrascripti hornine;; consti tuente s et singul aritcr singnl i et
univer salite: r univcr si , omnes simul et quilib ct ipsoru m
in solidu m suis et quibu s supra nomin ibus dicto Dom.
Judici et vice bajulo ac michi nota rio subscr ipto ut'pub lice
person e et utriqu e nostru m presen tibus s'tipul antibu s et
recipi entibu s en1om inibus omniu m et singulorun.l quo.ru m
intere' st aut interes se poterit in foturu rn se dictis nomin iLus ratum grat.um validn m atque firmum habitù ros perpetuo omne id et quidq uid per predic tos Comin ales supr.a
electos et ipsoru m queml ibet dictum Cornu nalie officium
~do actum dictum ordina tum-1 ùerit
sivl:!. gestum ac
etiam procu ratum , obliga ntes exin.de cdnsti tuente s ips.i
nomin ibus antedi ctis pro prernissis omnib us et singul is
observ andis omnia' bona sua et dicte univer itatis presen tia
et futura , et volent es consti tucnte s ipsi suis et quibu
s
supra nomin ibus et qu-ilib et ipsoru m in solidu m dictos
eorum Comu nales et quernl ibet eorum in solidu m releva re
ab am.ni satisda t,ionis onere de judlcio solvi et judica to
solven do cum omnib us suis clausu lis univer sis promi serunt si quidem consti tuente s ipsi michi' dic·to notari
o
ut supra stipula nti et recipi enti judica tum solvi cum
omnib us Buis clausu lis univer sis sub obliga tione prcrnis sa
et pro predic tis corum Comin alibus supra electis et quolibet eorum in so_lidum suis et quibu s supra nomin ibus
gratis se consti tuerun t fidejus sores et princi pales soluto res
in omncr n causam et litis eventu m penes me notari um
antcdi ctum ut supra stipula ntem et recipi entem renun
ciante s legi de princi pali pri·us conve niendo · quam fide~usi&gt;or et demum omni alii juri canon ico et
civili script@
vel non script0 per quod contra premis sa facere dicere vel
allega re passen t aut in poster um se juvare defend ere vèl
tueri.
·
· ·
· ·
Nomin a vero censti tuenti um sunt hec videli cet:
~1ag. Guille lmus de Corbo nis notari us, Joh.
Filhol i,

�PUE

UVE S.
365
Pet rus Bau&lt;loyni, ma g. Gir
au&lt;lus ·Ey sba lcri i, Ste pha nus
Lan tel mi , .Jo han nes Bo net
i, For cha tus An tiq ui, Pet
rus
Sec nnd i·, Pon ciu s En pie yra
, Lud ovi cus Imbe~ti, Ra ym
.
Pen na, Joh ann es Cla vcl li,
Guil lei. Cu aud oni , Isn ard us
Eli as, Bertrandn&amp; Gir aud i,
An tho niu s Co nte rii, Gu igo
Jen oye sii , ma g. Au dib ertl ls
Ari ber ti nol ari us, Ste pha nus
Vis ian 'i, Gu illc lmn s To rch
ati, Be rtra ndu s Alz iari i, Ray
mu ndu s Ga rel li, Ra ym uud
us En pie yra , Jac obu s l\fa ron
is,
Pet rns Bri ci, Gu ille lmu s Ma
ura ndi , Isa ard us de Ecd esi
a,
Jac obu s Cla ra, Jac obu s Au
tar ài, Gu ille lmu s Sal vat ori
s,
Ra ym und us Ga rell i, Pon
cin s lm ber ti, ma g. Tsn ard
us
Alb ert i, Bau don us To rne lli,
ma
Isn ard us Eli as, Hu go Fau dra g. Pet rus Ge rin i not a ri us,
ni, Du ran d. Ma ria , An dre as
·
Ru phi . Ste pha n us Me llan
qui , Monnetu&amp; Aso lsi, Pon cin
s
Im ber ti, Joh ann es Co rdo ner
ii, Hu go Mi son i, Ra ym und
us
de Du rbi s, Ga ulle riu s Agra&amp;s
a, Ste pha nus Ma rtin i, Pet
.
de Pen na, An ton ius Ey cha
ler ii, S~ephanus Au lan ha
,
Gu ille lmu s l\fa lipi li, An tho
niu s Dosoli, Pet rus Ba yon
i,
Glilill. Ga ude lli, Gir aud us
Em pie yra , Sal vat or Gir aud
i.
Gu ille lmu s Fau dra ni, Pet
rus Bo nio cul i, Ber tra. ndu s
de
Va fon cia , Mo nne tus Ma leti
, Du ran dus Ma leti , Lud ovi
0us
Co nst anc ii, Gu ille lmu s Ful
con is, Jac obu s de Flo ren cia
,
;poHcius Bo nio cul i, Jac obu
s .Ma rini , .Jo han nes Be ned
icti ,
lVIo nnetHs An tiq ui, Ber t. Ra
uqu eti et Ful co Ful con is.
De qui bus onr nib us uni ver
sis et sin gul is sup rad icti s
diç ti con stit uen tes sui s et qui
bus sup ra nom ini bus pet ierun t sib i fier i pub licu m ins
tru mc ntu m et lot quo t hab ere
vo·l uer unt pub lica ins tru me
nta ·pe r me not ari um sub
scr ipl um , quo d et que pos
sin t et val ea nt dic tari cor
rig i
refi ci et em end ari pro duc tum
in jud irio vel non pro duc
tum ant e litis con tes tati one
m et post per ito rum can sili o
sem el et plu ries toc ien s quo
cie ns ple nam obt ine at rob ori
s
firm itat em , facti ta me n sub sta
ntia in aliq uo non mu tata .
Actµ fue rnn t hec orn nia in
pla tea Dig ne ant e · cur iarn
sup rad icta m tes tibu s pre sen
tib us adh ec voc atis et rog atis
,
Ste pha no Nie hol ai de Ga lbe
rto , Fra nci sco Ben cdi cti et
Fra nc. Ga rcin i de Oz cda ,
et me lsna_rdo Iso ard i pub
iico
'l'eginali auc tor itat c nol ario
in ·com itat ibu s Pro vin ciç
et
For cal que rii c0n stit uto et
nun c dic te reg ina lis co1mm
is
cur ie not ario qtii rog atu s et
rnq uis itus hoc pre sen s pub
l~­
.c um ins tru mc ntu rn scr ips i
et sig no meo sig nav i.

�366

PREUVES.

Pos·tque a"nno Domini M. ccc. LXVI die xv1II mensis
april:is 1v in~ .. existen.tes et i;ierso.na~iter ~on~~ituti il) presencia ncib. vm Jacobi Suav1s BaJuli regrnalis et CJmQrnnis curie çivitatis Digne providi viri Isnardus Gauterii et
mag. Petrus Sancti Martini Cominales supra elccti suscipientes in se sponte dictuin Comunalie o!Jiciucn et bonus
ejusdecn, ambo simul et quilibet eorum promiserunt et
ad sancta Dei cvangelia suis propriis manibus libro corporafüer tacto in manibus dicti Dom. Bajuli juraverunt dictum
Cornunalie otlicium bene et legaliter exercere rcgcre et
gubernare ad honorcm et fidelitatem dicte reginalis et
comunis eurie bonumque statum et prosperum omnium
et singulôrum civium civitatis predicte ac etiam comodum
et utilitatem univeri;itatis prefate C'nm protestation e solempni quod ·eo cas.u in quo ipsi Comunales vel alter
eorum non possent vacare in negociis dicte universitatis
tociens quociens opus fuerit quod non possit eis imputari
cum sint plur:bus et diversis aliis negociis prcipriis occupati in quibus oportet ipsos et quemlibet eorum pluries
.vacare et a dict11 civitate Digne absentes esse de premissis
in ipsius Dom. Bajuli presentia s0llempnite r protestando.
Actum Digne ante domum Johannis Audiberti lestes
fuerunt vocati et rogati mag. Petrus Rocha, e't Raynaud us
Bertrandi notarii et ego Isnardns lsoardi not. supradictùs
qui· requisitus hec scripsi et signo meo signavi.

1
1

î

l

f

Deinde am10 quo supra die xx mensis aprilis supraçlict~
supradict~s Giraudus de Verdachiis alter ex Comunalibu s
supra electis existens in presentia supradicti Dom. Bajuli
.et in manibus dicti Dom. Bajuli super sancta Dei ev:angelia
,ipsius Giraudi m;rnibus propriis corporaliter tacto juravit
· dfotum Comunale officium · bene et: legaliter exercere
regere et gubernare ad honorem et fidelitatem dicte reginalis et comunis curie bonumque statum et prosper_um
omnium et singulorum civium civitatis predicte ac etiam
ad commodum et utilitatem universitatis prcfate.
Actum fuit Digne ante domum dicti .Tohannis Audiberti
in presentia e·t testimonio mag. Petr-i Roche · et _Anthonii
Ter.racii notariorum test·ium acl hoe vocatorum et Foga.torum meiquc supradicti Isnardi Isoar&lt;li not. ciui una c.u m

�PR EU VE S.

367
prenom.i~atis tes tib
us in prer~1issis on~nib
us
et requ1s1tus ac rog atu
pre scn s fui

s pre
meo sig na vi in "tes tim on m1ssa om ma scr ips i et sig na
ium ve ril ati s.

CXXIII.
STATUTS
DU CO NS EIL DE
LA CO MM UN AU TÉ.

1365, t6 déc em bre . -

Pa rch . Arcl1. -ae Dig ne.

In no mi ne Domini am en
. Anno ab inc arn ali on
Domini millesimo tri
ce nte sim o sexagesimo e eju sd em
decimo sexto mensis
qu int o die
de
hu jus -pr ese nti s pu bli ci ce mb ris qu int e ind ict ion is. Ex
pa lea t et sit no lum tar et ve ri ins tru me nli ser ie cu nc tis
o
co ng reg ati s ho mi nib us pre sen tib us qu am fot uri s qu od
Di gn e in consilio inf ra inf ras cri pti s un ivc rsi tat is civ ita tis
co nv en lum fra tru m mi
no rum diè te
civitatis scilicet inf ra
ca
lic en cia et ma nd ata no pe lla m be ati Lu&lt;lovici de co ns en su
bil
Ba jul i reg ina lis et comu is et sap ien lis vir i Jac ob i Sir ian i
nis cu rie civitatis pre dic
·i n ipso concilia et aong
te ibi de m
re
tio ne m no bil is Isn ard gacion~ pre sen tis et ad req uis ii Ga ulc rii et disc1·eto
rum vir oru m
ma gis tri Pe tri Sanc1i
Ma rti ni no tar ii et Gi rau
·alias de Vc rda ch iis
di -L au ge rii
Co
iiaquam Co mu na les et mu na liu m civitatis jam dic te ips i
inf ras cri pti homi'nes ut
·in co nc ilia co ng regati
pre mi tti tur
· co nc ord an tes ne mi ne oinnes sim ul ·ùn an im ite r et inv ice m
qu c eo rum ·di scr ep an
te alt en de nte s
' Cl co ns ide ra'n te's
comodum et uti lita te·m
dic te unive\rsilatÎS
'bo nu rnq ue sta tum el
·si ng ula rum })e rso na rumpro sp eru m ·ip siu s un ive rsi tat is et
et qu od dig nu m el jus ejusdern ut dîc cb an t, att en de nte s
tum
ru m et possessionum su ut un us qu isq ue sit dorninus rearu m et tam de ipsis po
sse ssi on ibu s
quarn fru cti bu s ips aru
m juv are se possit et
va lea t uti pro
libito vo lnn tat is su e ips
o domino Bajulo pre scn
cie nte lic en tia m et
tc
au cto rit ate m pl cn ari am co ns en sin gu la inf ras cri pta or
om nia et
din an di et sta tue nd i ips
is ho mi nib us
pr eb en te suis pro pri is
no mi nib ns et vic e ac
ceteroru.m ho rni nu m
no mi nib us
dic te un ive rsi tat is et
pe rso na ru m eju sd em fec
sin gu lar um
cru nl co ns tit ue run t or
din av eru n t

�368

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PRE UVE S.

stilu tion cs sub scri ptas .
et slat uer unt Md inat ionc s el con
et stat uer ont per aliEt prim o vide lice l ord inav eru nlcuju
scu mqu e condicio~
m
quo s a vere gro ssum seu min utu
star e sen dep asce rc in
nis sil non aud eat vel pre sum at
t pra ta orta vin ee terr e
alie nis posses:;ionibus sicu t sun
fece rit ord ina ver unt e~
blad ate, et si aliq nis con trar ium
hoc ord inat a et stab ilita
vol uer unt quo d pen a alias sup er
m avc re toti ens quo cien s
dup lice lur et dup lica ta per ipsu
prcs ente ru ord inat ion em
tra
con trar ium fece rü sen con
rum erit ipsu m ave re
vcn erit com itat ur et ab illis quo
ri go rose ex iga tu.r.
quo d past ores seu cus Item · ord ina ven mt ·et stat uer unt
t eoru m toci ens q1:1ociens
todes ip.sorum ave roru m et qui libe
fece rint com itan t pen am
con tra pred icta m ord inat ione m
ibu set quo libe t eor um
tod
cus
s
ab ipsi
y soli doru rn que pen a
issa ven erin t exig atur .
inco ntin e:nt i dum con tra prcm
quo d pen e ips.e apli Item stal uer unt et ord ina vcr unt issa ven ient ibu s in
prem
tra
cen tur e.t .e xig antu r a con
quo.cl terc ia par s Îpsa rum
mod um sub s.cri ptu m vid elic et,
cte et per ipsa m cur iam
pen aru m apli cetu r cur ie :mp radi
r univ ersi tati sup rad icte
cetu
apli
exi gat ur, a lia test ia par s
Comunale.:; ejus dem cxiet per ipsa m univ ersi tatc m seu
cetu r açcus11tori ipsa rum
gat ur ,-a lia vero tert ia pars apli
pen arur n.
ordina:v.e.r unt quo d pre Item vol uer unt stat u.er unt et
ac effi caci am hab ean .t
dict e ord inat ion cs dur ent et vif.Il
es con tinu os et corn~
ient
veo
e
hin c ad tres ann os pro xim
plet os.
stat uer unt quo d pon s
Itell;l ord inav eru nt vol uer unt et
ben e et con dec ente r
tur
are
rep
et
flum inis Ble don e abt etu r
pos sint per ipsu&lt;m pori~
et tali ter quo d gen tes et anim alia
tran sire per pon tem ipsu m
tem ydo oee et abs quc peri culo
tati! ; pre dict e el · ecia m
ersi
univ
sum ptib us .e.t cxp ens is
o.n es a pon te Aquarurn.
per son aru m hab enc lum pgcessi
Cal idar um infe rius .
t q uo&lt;l forse ydo nee ·et
Item or&lt; lina veru nl et stat uer un
tam in ripe ria dict arm n
ncc essa rie fiant et con stru antu r
don e pro man uten end o
Aqu aru m Cal idar um qua m Ble
ipsi us pon,tis snm ptib us
ncm
d.i ctum pon tem et fort ific atio
.et exp ens is qui bus sup ni.

�PR EU VE S .

36 9
Item or din av eru nt co
ns tit ue ru nt et ele ge ru
1·ios ad pr~dictam rep~
nt op era totionem eJusdem fie n rati?nem pontis pi~edicti et fortific~­
fac
pr ed ict is, scilieet nobil 1endam su mp llh us ac ex pe ns is
es
Lu do vic um Ap eri oc
uu m de Ve rd ac hii s,
lsn . Ga ute rii , ·magist ulo s, do mi ros
de Ro ch ac io, Au dib ert
um Ar ibe rti , Guillel. Jo ha nn em
no tar ios et St ep ha nu m
de Co rb on is
La
Ite m or din av eru nt et nte lm i, de Di gn a.
·su pr a electi et no mi na sta tue ru nt qu od pr ed ict i ho mi ne s
ti
vr ar e ac tal lia re pr o pre possint et va lea nt tax are e,t all ype rso na s pocessiones missis faciendis ·om ne s et sin gu las
ha
Ca lid aru m inf eri us jux be nte s a dicto po nte Aq ua ru m
·po ce ssi on um pr ou t eis ta facultates et va lor es ips aru m
rac
lle m or din av eru nt et ion ab ili ter vid eh itu r fac ien du m.
sta tue ru nt qu od dic
su pr a electi et no mi
na ti po ssi nt et va lea ti ho mi ne s
rec up era re ab ipsis pe
nt
rso ms omne id ad qu od ex ige re et
pr o pocessionibus ips
taxa li fu eri nt
is
potestate qu od eo ca su pe r ho mi ne s su pr a electos cu m
so lve re ill ud ad qu od in qu o i·pse pe rsa ne gr ati s no lle nt
possint cos comp~lli 'taxati es se nt, qu od ipsi ho mi ne s
fac
solucionem ipsius tallie cre pe r cu ria m su pr ad ict am ad
siv
Ite m vo lue ru nt or din e taxe pe r ipsos ho mi ne s taxate.
av eru nl et sta tue ru nt
ho mi ne s su p'r a electi
qu od dic ti
et no
et rec up era re prernissa mi na ti possint et va lea nt ex ige re
m fortificationem et
fieri fac'ère su mp tib us
rep ara tio ne m
meli.us et uti liu s vid eh et ex pe ns is su pr ad ict is pr ou t eis
itu r
Pr orn itt en tes ipsi inf fac ien du m.
ras cri pti ho mi ne s su
su pr a no mi nib us su
pr ad ict o Bajulo pr es is et qu ib us
en te et co ns en tie nte pr ed ict a om nia
su
et firma ha be re et ten pr a sta tut a et or din ata rat a gr ata
ere et inv iol ah ili tcr
ob se rv are su b
ob lig ac ion e om niu m
. tatis pr es en ciu m et bo no ru m su or um et dic te un ive rsi fu tur or
Nomina ve ro dic tor um um .
Dicti pr on om ina ti ho ho mi nu m su nt he c vid eli ce t :
Sa nc ti M art in i, Gi rau mi ne s su pr a ele cti m.ag. Pe tru s
du
Pe tru s El zia rii , Bonif s La ug er ii, Co mu na les ; ma g.
acius Da mi an i , no bil
is Ra yn au du s
Be rtr an di , Gu ill elm
us Du ran qi , Guidetu;
; Ap eri oc ulo s,
Pa uln s Sa vi ni , Pe tru
s
Be rtr an du s Ca da ro ssi M em œl li, To rq ua tus An tiq ui ,
, Pe tru s Be rn o, Gn
illelmus La m- be rti , An tho niu s Do
soli, Pe tru s Ro sta gn i,
Hugo Ro yc ho lli ,
24

�.Pl\EU VES.

, "370

nnes ~ilhol i,
Jaco bus :çon ardi, Raym undu s Gros si, Joha
, And reas
ndi
_filil.ls Petr i, Joha nnes Filho li, filius Dura
i, Petr us
bert
Lam
s
agnu
l\an ulph i, Jacobus Marro, Rost
.
ueti.
Rauq
Baudoyni et Bert ranù us
supr adic ti
De quib us omn ibus et singulis supr adic tis t sibi fieri
erun
peci
atis
Cçm;m nale s nom ine dicte univ ersit
subs cript um .
publ icum instr ume ntum perm e nota rium unt premissa
fuer
Acta et publicata statu ta et ordi nata
mino rum infra
omn ia infra conventum dictorum fratr um
bus ad hec
testi
us
entib
pres
vici
, capella:m sancti Ludo
r. Aym ari
Bert
e
vocatis et rogatis fratr ibus Joha nne Pari
Ysoardi
do
hnar
me
ac
e
de Digna et Fran cisco de Rup
incie
Prov
us
itatib
com
in
rio
nota
regia
.publico auct orjta te
rio ,
nota
curie
te
, et Forc alqu erii constituto et nunc supr adic
meo
signo
et
si
scrip
m
qui rogatus et requ isitu s hanc carta
solito sign avi.

CXXIV.
RACHAT D'UN VINGTIÈME.
1'369,

f

f

11 mars. -Par ch. Arch . de Digne.

ii, notu m
Ann o Domini M. occ. LXIX , die xx mensis marc
enum
vinc
cum
sit cunc tis pres entib us et futu ris, quod
atem
ersit
univ
et
ines
hom
) ndic tum in ci vitale Digne per
incie
Prov
.
Dom
tia
licen
et
dato
man
dicte civit atis, de
enum seu vice Sene scalh , anno pres enti vide licet , vinc
reve ndito rum
et
rum
terio
loga
simam parte m loier ioru m,
Guillelmum
m
istru
mag
per
itum
vend
.t
.v.ini ~l bll!di fueri
ipsius ·
torem
emp
m,
Baste·rii nota rium , civem Dign ense
lelmi
Guil
filio
dam
quon
vi.n ceni , Guillelmo Dura ndi
o
preti
a,
Dign
de
esii
Geno
oni
Guig
et
,
Dura ndi quon dam
is
solud
pro
uno
_q uadr_ingen torum et sex flore noru m,
quad am nota
sexdecim coq:iputat.o , prou t dicit ur cons tare
ici de Mapubl
rii
nota
e
Roch
Petri
.
. S'cripta man u mag
riaud o huju s dicte civitatis Dignensis.
in11tanciam
Bine est quod ~ac die pres enti ad solemnem
Dura ndi
vici
Ludo
viri
en~is
prud
et
, et requisicion~m noh.

�PREUVE S.
371
de Digna, archiv arii, habitat oris de Aquis, patrui et
admiiiiswatoris legitimi liberor um dicti quonda m Guillel .
Durand i fratris ipsius nob. Ludov ici, nomine dictoru m
Jiberor um ac e1iarn predict i Guigonis Genoes ii, suo nomine proprio asseren cium se non posse commode circa
exactionem et collectionem ejusdem v.inceni vacare propte r
mortem dicti quon&lt;lam Guillelmi Durand i , et propte rea
require ntium cum instanl ia quanta possun t Cominales et
homine s infrascriptos et consilium civitatis ejus&lt;lem Dignensi s quaten us ipsum vincen um per consiliurn univer sitatis Digne ,vellen t et debean t recipi facere et ipsos nob.
Ludovicum .quo supra nomine et Guigonem Genoesii et
eorum bona a dicto vincen o acquiti are et acquiti ari liberari ·et absolvi facere per ipsum mag. Guillelmum Basteri i
,q ui ipsum vincen um vendid erat eis.
·
. lpsum autem consili um videlicet homine s infrasc ripti
infra civitatem Dignen sem in operato rio hospicii Petri
Georgi i de Digna consilium tenente s pro prediet is et infra
scripti s faciendis. in presen cia nobilis viri Guillelmi Chabaudi Bajuli curie reginal is· et corn munis civitatis Digne
.et in ejus presericia et de ejus manda te ibidem congre gati
.propte rea scilicet nob. Ludovicus Giraud i .Condo minus
castri de Seys mag. Audihe rtus Ariber ti notariu s de Digna
.tanquam Cominales ut assereb ant civitatis predic te, nob.
Ludovi cus Aperio cculos, dom. de Verdac hiis, Rayna udus
Berlra ndi Condo minus de Aygled uno, mag. Guillelmus
.de Corbonis notariu s·, predict us Guigo Jenoes ii, · Anthonius Chaussagrossi., Johann es Filioli, Petrus Baudon ii ,
Johann es Roneti , Torcha tus Antiqu i, Jacobu s Giraud i,
-Olivarius Anloni i, mag. Petrus Elzearii notari,u s, lsnard us.
Lambe rli, Barber ius, Albert inus Boche rii, Bcrlr.andus
Cadaro ssa, Raimu ndus Groni, Jac. · llonard a, Duran dus
Filioli, Petrus Bayon i, Antoni us Gronhi cl Domin icus
Mathe i, de Digna, omnes simul eorum nomini bus proprii s
et nomini bus dicte univers itatis et aliorrrm homin um
prcdict e univers itatis Digncn sis, unanim iter concor diter
et nemine discrep antc .ex certa eorum scienti a, gracia
ct•libem litate,. nomini b.us qui bus supra, cupien tes requi;Sicioni dicti nob. Ludovici Durand i palrui et legitimi
.administratoris l!bero.r um dicti qtrondam Qllillel. Dt,uand.i

�872

(
1

f

Pl\EUVES •

fratris ipsius nobilis Ludovici , ut tenentur, complacere·1
et etiam requisicioni ipsius Guigonis, ipsum vincenum
supra expressatum ad manus uuiversitatis dicte civitatis
Dignensis recepernnt ab bac hora in antea, et prenominatos nob. Ludovicum et Guigonem ·p resentes stipulantes
et recipientes nominibus quibus supra et eorum bona
omnia heredesque et successores suos in perpetuum tam
a dicto vinceno quam ab omnibus universis et singulis
juribus actionibus et racionibus quibuscumque dictum
consilium seu dictam universitatem et eorum cuilibet
competentibus seu competitis occasione seu causa predicti vinceni, Cominales et homines quibus supra nominibus acquitiaveruut liberaverunt et penitus absolverunt,
predictisque nob. Lud. et. Guigoni ut supra stipulantibus
et per ipsos dictos liberos dicti quondam Guillelmi eorumque heredes et successores inde fecerunt pacem finem et
plenariam remissionem et refformacionem pactumque
perpetumn de non petendo aliquid exinde uherius pro
clicto vioceno, per Aquilianam stipulacionem interpositam
et acceptilacionem legitime subsecutam.
Offerentes predicti Cominales et homines supranominati, · eorum nominibus propriis et nomin.i bus universitatis sepedicte se paratos, ob reverenciam dicti nob.
Ludovici Durandi, penes dictum mag. Guillelmum Bas-·
terii se et eorum bona et universitatem predictam obl.igarc
ad solvendum eidem mag. Guillelmo tricentos et sex
florenos auri de Florentia, uno floreno pro soludis sexdecim co:nputato, quos adhuc sine errore calculi eidem
mag. Guillelmo Basterii debet consilium dicte civitatis et
universitatis jamdicte pro vinceno predicto ad omnimodam dicti mag. Guillelmi voluntatem.
Quibus quidem nob. Ludovico Durandi stipulanti et
recipienti nomine dictorum liberorum Guillelmi Durandi
quondam et Guigoni Jenoesii stipulanti et recipienti
nomine suo proprio, pro la bore per ipsos Guillel. quondam
et Guigonem facto in recolligendo predictum viacenum
usque nunc, predit;:ti Cominales et homines supranominati, nominibus quibus supra dederunt, cesserunt et
conccsserunt viginti florenos auri uno floreno pro soludis
)lexdecim computato de peccunia, per predictos Guillel-

�PllEUVES.

3'73

mum Durandi quondam et Guigonem Jenoesii exacta de·
vinceno predicto, necnon et vinum quod nunc habent
proprium dicti liberi predicti Guillelmi Durandi et Guigo
Jenoesii rcUlaneat francum et remancre debean dictis
Guigoni et heredibus dicti quondam Guillclmi Durand1
francum a prestacione cujuslibet vinceni. pro quadam
compensacio ne et rcmuneracio ne laboris facti per prcdictos Guill. Durandi quondam et Guigonem Jenoesii in.
recolligendo predictum vincenum venditum eisdern pet··
predicturn mag. Guillelmum Basterii emptorem ipsius .
vinceni.
,
Quiqui&lt;lem Cominales supranomin ati prediote oivitatis·
nomine ipsorum proprio et universitati:s predictc ac nomine
ipsorum proprio ac etiam homines supranomin ati predictCJ
civitatis nomine ipsorum proprio et universitatis predicte,
ibidem et incoutinent i, omnes simul et- quilibet eortim insolidum, nominibus quibus supra, non dccepti, non..
coacti, nec seducti, nec ln aliqu0 oireumvent i, ut profitcbantur, sed grate et eorum spontaneis voluntati·.hus, u&amp;asserebant, non errantes in jure nec-in facto; sed legislatim ·et singulariter certiorati et certiilicati per me notarium
infrascriptu m de universis et siugulis supra et infra,
scriptis, coafessi fuerunt et publice recognoveru n t-- p1'c-.
dicto mag. Guillelmo Basterii- prescnti . et solemprntet'interrogant i, stipu.!anti et.recipienti et ad hoc specialircr-.
consentient i, se rcvcra debere eidem mag. Guillelmo
Basterii, ra.cione et ex causa vineeai predièti ad manu &amp;.
dicti cor.:isil.ii et universitatis predicte recepti et rcducti,
videlicet ~redictos t.rieen.tos et sex floreno~, uno floreno
pro soludis sexdec1:m computato, ren uncians ex paclo _
excepcioni.b us dictorum - tricentorum et sex florenorum
auri non habitorum non receptorum sihique non traditorum et numeratoru m et non debitorum ex eadem causapredicta Cl nominibus supradictis, doli mali et În factum,
t:l juri dicenti confessionem factam extra judicium non_
valere.
Promittente s prédicti Cominales et homines omnes
quibus supra nominibus se et alios universos et singulos
homines univt;rsitatis predicte in solidum pro toto pro
quolibet obligântes per pacturn solernpne intervenien te

�37.4

!
!î

P)\EUVES ,

stipulac ione vallatum inter eos et creditor em predictu m ·
express um haLitum et appositum sub obligac ione etr
ypothec a omnium bonorum suorum et univers itatis predicte presenc ium et futuror um, predicto mag. Guillelmo,
stipulan ti et recipien ti &lt;lare et solvere vel aliis suis certo ·
nuncio aut procura tori in pace sine lite ac sine peticion e .
libelli dictos tricento s et sex flerenos au ri in houa peccu-:
nia numera ta et non in rebus extimatis vel extiman dis .
solvendos hujus instrum enti per terminos infrascr iptos ,.
et primo hinc ad quindec im dies proxime futuros centum
florenos au ri, et in festo Pentecostem proxime ve.n turam
alios centum florenos auri, et in fcsto beate Marie Magdalene proxime venture centum et sex florenos auri ,quousq ue de predictis tricentis et sex florenis auri dicto .
mag. Guillelmo creditor i fuerit integral iter persolu tum et .
satisfactum cum omnibu s dampni s et gravam inihus ex.:
pensis et interess e que et quas faceret aut sustiner et dictus ,
mag. Guillelrnus creditor scu ejus procura tor aet nuncius
lapsis dictarum solucionum termini s seu aliis ex ipsis in
curia vel extra curiam eundo et redeund o nuncium vel :
nuncios mitend o, literas impet.rando, advocattim scu ,
procura tores conduc endo et salaria eis promitt endo et.
solvend o vel alio quovismodo et super -ipsis credere pro-;
miserun t dicli debitore s nominib us quibus supra in solo
suo simplici vcrho sine juramen to telltibus et alia proba-.
cione quacum que, quod verhum ex nunc et se penitus
rer.ipiu nt, obligan tes et suhmitt entes se gratis predicti _
dehitore s quibus supra nominib us corumq ue successores
et heredes aç bona eciam ipsorum et univers itatis predicte
jurisdic tionihu s coherci onibus viribus et stillis et corn pul-sionibu s curiaru m Dignen sis, Sistaric e_nsis et camere
racionu m Aquens is realiter ei persona liter,ac carceri hus
earumd em et aliarum curiaru m tam secular ium quam_
6ivilium et ecclesi~sticai:uqi_ infra comicatuurn Provinc ie
~t Forcalq uerii constitu tarum et cuilihet ea_rumdem et
Preside ncium -ct Ollicialium ipsarum et in illa seu in illisin qua sel'! qu_ih9s dictus crf'dit_or malueri t seu ejus procurator possit et vale.at conven ire et in càrcerib us· ipsarnm
pcrsona liter capi et detincr i, ita quod in quacum que
~uria curiaru m predicta.ru!Jl veniree t respond erctene atur
.
..,,
-

�PREUVES ; '

37 5

ipsofom quilibet in solidum ad petitione·m seu rcquisicio- '
nem dicti creditoris vel alterius ejus nomine et non ·
obstan te quod processus in una eu ria.. sit inceptus uichilominus ipsa dimissa ad aliam vel ad alias quarn vel quas
malueril dictus creditor vel alter e,1us nomine possit et ·
valeal habere rccursum nnllum sibi prejudiciurn generando.
Renunciantes quibus supra nominibus exceptioni et
juri dicenti quod ubi judicium inceptum est ibi finem
'habere dcbet, promittentes ut supra prediëti debitores
quibus supra nominibus tenere hostagia in quavis curia
curiarum predictarum vel in quovis loco castrorum eturiiversilatum predictarum lapso termine&gt; vel aliis predictis
eorum prepriis sumpli•bus · et expensis · quandocumque et·
qi:rnntiscumqùe rcquisiti fuerint per dictum creditorem •
seu aliurn ejus nunciurn et de ipsis hostagiis et · carceribu~
non exire eorurn vel alienis pedibus donee et quousque
dicto rnag. Guillelrno creditori de predicto debito curri ·
expensis fuerit intcgre satisfacturn, nu lia· exceptione apponenda per dictos debitores vel eorum aliquem de universitate predicta circa dicta hostagia tenenda aliqua
occasione vel causa, hoc ta men dicto et convento inter
partes quod tencndq dicta hostagia nichilominus - possiti
urgere debitores predictos ad solucionem dicti Jebiti et
darnpnoru·m e1 expensarum etïnteresse predictarum revarurn. Inde dicti debitores _nominibus quibus supra et ex..
pacto exceptioni non factarurn dictarurn confessionum,
prornissionurn et obligacionurn et non promissorurn dicto- .
rum hostagiorum ac judiciis quinquennalibris, biennii et
triginta dierurn, èt quariuor mensium, feriis messiurn et•
vendimiarum , terminis curie x, v, et 1n ac peticioni et
obligacioni libelli hujusque instrurnenti ejusque voce
translatui, fori privilegio, legi si convenerit, et ornni
statuto loquenti de bonis extimatis dandis creditoribus
pro debitis in solutum, beneficiis miuoris etatis et restitucionis in integrum, et cessionis bonorurn, epistole divi
Adriani, et nove constitutioni de duebus vel pluribus
reis debendi, benefficio cedendarum actionum et omnibus aliis juribus, statutis, exceptionibus et constitutionibus q1ûbus- contra contenta in hoc presenti instrumento

�376

PREUVE S.

posse11t facere dicere vel venire et predict a ,omnia ef
univer sa et singula grata ccrta et firma semper habere et
tene1·e, atlende re et adimpl ere et firmite r observ arc, cos
et univers itatem predict am ac in predict is omnibu s et
sin~ulis dolum malum abesse et abfutur uin esse et
numquam con'tra facere dic.c re vel venire per se vel per
aliquam interpo silam vel interpo nendam person am debitores predict i nomini bus quibus supFa et quilibe t eorum
in solidum prout supra gratis et' ex cerla scienti a et per
pactum promis erunt et ad sancta Dei evange lia jurave runt
predict o mag. Guillelmo credito ri solemp niter stipula nti et
recipie nti sub obligac ionibus quibus supra.
Et de predict is omnibu s mag. Guillel mus Basterii peciit
sibi perme infrasc riptum notariu m -fierj publicu m instrumenlum et factum eflici et relfici co'nsilio unius sapient is,
faGti substan cia non mutala .
Actum Digne in operato rio hospitii Petri Georgii , lestibus presen tibus ad bec vocatis .et rogatis · predict o nob.
Ludovi co Duran di, Bertran do de Montio , Raimu ndo
Basterii ,notari o curie comun is Digne, Anthon io Lauger ii
notario , Johann e Massothesii subvic ario de Digna.
Et me Petro Groni notario public o, autont ate reginal i
·in comita tibus Provin cie et Forcal querii constituto et nu ne
vice notario curie comun is Digne qui requisi tus hanc
cartam puhlica m scripsi et signo meo consueto signavi .
Au dos se trouve la quittanc e:

Anno Domini M. ccc. Lxxm, die xxm mensis aprilis
mag. Guillel mus Basterii retrosc riptus apud Di~nam, ante
domum ejusdem in presen cia nob. Guillclmi }3onifacii de
Creyse llo, Bertra ndi Cadarossa et Rostag ni l\fanrelli de
Digna ac ~n~i notarii infrasc ripfi et tèstium ad prcmis sa
infrasc ripta vocato rum in signum vere solucionis et page
debiti rctrosc ripti et omnium aliorum debitor um in quibus
univer sitâs Digne seu singulà res persan e-dicte un}ver sitatis· nomine dicte univer siiatis erant obligat e quovis.
modo · usque presen lem diem sic ut instrum enta a podi xe
seu mauda menlaT escifan t, instrur nentum relroseript.um
mag . Guillelmo de C~rbonis , Audib. Ariber ti et Anthon io

�Pl\EUVES

377;

Làugerii notariis Cominalibus dicte univer.sitatis de quo
debito ·et omnibus aliis ipsos Comunales nomine dicte
universitatis,
Repu tans. se contcntum penitus quiciavit et pactum .
fecit de ulterius non petendo, .intende11s v1g·ore presentis
scripti omncs notas mandamenta et apodixas que contra:
dictam universitatem haberet cancellari et penitus aboliri .
et si aliqua repcrircntur in publicum rcdacta ea jussit
restitui eidem univèrsitati cessa in signum· vere solucionis
et page.
.
(.lue omnia ego Raymundus Rasterii notarius pnblicus
mandata dicti mag. GuillelmiJ~asterii et ad requisicionein
dictorum Cominalium scripsi et signa meo quo in publicis i
instrumentis utor signavi.
·
·

cxxv.
X 0 STATUT DE L'ÉGLISE DE D_IGNE,
FO~DÉ PAR

LE·

CHAPlTllE."

t 370, 31 août.-'- G:assendi et Taxi!.

Statutum factum per capitulum ecclesie cathedralis
Dignensis, in concilia generali in quo interfüerunt: Ràymundns Boerii, Prepositus, Guillelmris de Antragelis,
Bertrand us Garangam , Jac. Roberti, Bonifacius Dodoni ,
Petrus lordani, Anthon. Guarini, nomine suo et nomine
Dom. Hugonis Rollandi, cui Dom. Antonio commisit vocem
suam, omnes Canon ici eccletie supradicte, capitulantes,
ut est maris.
·

1. Et frima statutum et ordinatum quod nullus procui'ator ve administraior ecclesie Digne, scu capituli ipsius,
presumat dicte ecc;lesie reditus sibi attribuere, nisi salarium et gagia ipsi concessa, nec audeat ad mum suum
proprium vel alienum eos ·divertere, nec mutuo vcl scamhio eos &lt;lare, lucri causa; sed pecuniam, quam ex inde .
conligerit rècupcrâre et alias rcs, mox reddita sua ratione
tencatur ipsî Capitula, aut cui , jusscrit, ex integro as:;ignare.

l
1

!

�378

PREllVES

Et si contingérit aliquem ex ·admfoistratoribus sui•s '
faccre, orclinaverun t quocl deficiens in premissis per
tolum annum subsequenlem non recipiat libram in· ecclesia, sed ipso anno in amissione libre puniatur..
Quilibet administratorum tencatur sub virtute sacramenti per ,eum prcstiti seu prcsiandi, m principio sue
administrationis.
II. 'Item statutum el ordinatum quod emnis Presbyter
indumenta sacerdo_talia. posl missœ celebrationern ligare
et a·ptare ciiret; nîsi alios Presbyter ad celebrandum
int&lt;~rvenièns iisdem indu mentis uti vélit, et hoc sub pena
duo·rum denariorum pro qualibet vice.
Idem faciant Diaconi et Subd.iaèoni et facere teneantm··
sub eadem pena de vestimentis ~uis.
III. Item fuit ordinatûm qu.od Subdiaconus qui sanctam
crucem in processionibus portahit, saltem superpellicium
indnat, sub pena duorum denariorum.
IV. Ite~ fu.it ordinatum quod semnator campanas agitet
quod ge';1tes v~nient pro ~nnunciando miraculum.
- V. Item fuit orclïnatum qaod ofliciarium novum ecclesie
non p0rtetur ad missas f&gt;arochiale's suh pena xu denar.
VI. Item fuit ordinatum quod procuratores · ipüus cc.,, .
clesie et Capituli solvant de sua annata et debeant plenam
e.t integram reddere suam rationem, et suis expensis teneantur exigere restas si quœ fuerint, vel saltem faciant
diligentiam suam vel posse suum cum salaria consueto.

l

t

\

~

VU. Item fuit ordinatum quod nulli ecclesiastici intrent
ohorum ·a Pascha usque ad festllm Omnium Sanctorum
cum superpellicio Hotabiliter fracto ,. seu pedassato appar-enter. Imo munda habeant et teneant. Et quod sirililiter
aliquo tempore non stent in dicto choro cum capucio in
capite nec discalceati, seu cum . caligis sive· eausonîbus
a Ibis·. Si fecerint, per Prœcentorem ver ejus locumtenentem a dicto choro expellantur. Omnia heè pro co.mmu -:,

�PREUVES.

379

nilate Pichardornm sunt ipso facto commissa, et si abbas
in bis n~gligens fueri_t vel remissus, penàm subeat supradictam Pichardorum communilat i applicandam .
VIII. Statuimus quod tam Canonici quam alii ecclesie
servilores, in choro, dum dicitur diYinum officium,
sileant, ab omnibus fabulationib us abstineant, nec inordinate loquantur; sed circa ipsum officium auenii sint ~ ut
tenent~r, et oflicium tra.ctim et punctuatim dicant et
rnlemniter, nec discordent., et legentes prœvideant .Iec~
tioncs et alia que per eos in ecclesia sunt diccnda, et ab
omni murmuracio ne, rixa aut &amp;candalo debeant abstinere.
Et qui contrariu~ fecerit, sol vat xu. denarios, in orna-·
mentis ecclesie convertendo .s.

CXXVI.
AUTORISATION
DONNÉE J•AR LE _VICE-BAILLI DE CONVOQUER UNE ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE.

t 372, t 3 septembre. -

Pauch. Arch. de Digne.

ln nomine Domini nostri Jcsu Christi amen. Anno
incarnacio~is ejusdem M. ccc. LXXII die xm ménjis septembris x indic10nis. Ex 'tenore hujus instrumenti publici
universis tam presentibus quum futuris patcat evidenter,
quod existens et pcrsonaliter constitutus in cm:ia regiuali
e~ cornu ni civitatis Di~nensis in presencia . discreti viri
magi$tri Petri Arnaud1 notarii curie reginalis predictc
necno.n et locumtencn tis viri uobilis et. circumspect i
domini Bartholomei de Cena ·j'tll'isperiti .Rajuli et J udicis
curie ipsius in eadem curia more inajorum pro tribunali
sedenti.s, Petrus Menuelli Cominalis civüatis ipsius ut
constat de sua, polel;llate nota scripta manu mei nolarii
subscripti anno et die in ca comtentis et nomine ipsius,
universitatis exhibuit et presentavit in ipsius locumte-,
llentis pre§encia quamdam papi ri cedulam scriptam quai.Tu
legi et publicari peciit, et de tenoris publicac!on e cum

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3 80

PREUV ES .

respo nsion e ejusd em locum tenen tis publi cum
sibi fieri
instru ment um per me notar ium infras criptu m.
Cuju s9ui.dem cedul e tenor per omni a talis est prout ecce
tenor
1psms:
· Constitutus Petru s Menu elli Comunalis civitatis
Digne
in prese ncia sapie ntis viri magistri Petri Arna udi
locum tenen tis viri nobilis et circu mspe cti domini Barth
olom ei
de Cena jurisp eriti Bajuli et Judic is curie civita
tis Digne
in ipsa eu ria more majorum pro tribu nali seden tis,
eumdern domi num locum tenen tem humilit~r requi sivit
quathenu s digne tur licenc iam impe rtiri cong regan
di consi lium more solito pro elige ndo aliqu os ad mitte ndum
Aquis
apud dominurn locum lenen tem Do mini Provi ncie et
Forca lqueri i Senes callum ad comp arend um coram et
ubi citati
sunt Comu nales seu unive rsitat es Bajul ie Barre
me ad
viden dum taxac ionem glani orum quan tum ipsi
bajul ie
conti ngit et quan tum bajul ie Castellane cum . unive
rsitat
Dign e inters it partem fac~re super prem issis et eciam i
pro
certis aliis expli candi s in ipso consilio rem publi
cam tangenti bus, alias prote status de ornni darnno quod
posse·r
eis eveni re nec per eos non stare quom inus mand
amen ta
-: dicti domini locum tenen tis et sue litere cxeq uantu
r, quare
copiam exbi·bet in jndi·cis prese licia quibu s una
cum
respo nsion e vel sine dicti domi ni locum tenen tia publi
curu
sibi fiei;i peciit instru ment urri nomi ne unive rsitat
is predicte et publi ca instru ment a. - .
· Et domi nus locum tenen s cum ignor e! merit a conte
ntorum in potestate sibi attrib uta per dictu m dom.
Bajul um
et Judic em, nesci atque si habe t potestatem ad predi
ctum
consilium cong regar i facien dum , nunc idèo volen
s deliberar e super conte ntis in cedul a ipsa ad ejus delib
eracionem audie ndam istud vero pro termi na a.ssig
~avit et
ho ra vespe rorum . __
Et domi nus Petru s Menuelli quo supra nomi ne cum
sit
peric ulum in mora pcciit et requi1·it ut statim
agatu r
quod supra alias si secus fiat, quod non credi t, pi:oté
de deffectu justit ie et de ha ben do ·recu rsum ad super statur
iorem
necn on et -de omni damn a quod exind e dicte unive
rsitat i
eveni re posset seu bajul ie- ejusd em. De qùibu s
ut supra
puhli cum sibi fieri peciit instru ment um .

�PREUV ES.

381

Et dictus locumtenens pro causa tantummodo cxpec
ificata in cedul a predi cta Goncessit quod cong reget
ur cônsilium tantummo&lt;lo et non pro alia et tamen
ipsius
conccssionis vigorem prece pit et injun xit Guillel.
Alha udi
nuncio et preconi publico hujus civitatis prese nti audie
et intell igent i quath enus ut moris est et alias fuit consu nti
etum
cong regat um vadat consilium civitatis ipsius per
citacionis vel alias ut sibi . visum fueri t, et in operaviam
torio
drape rii magistri Guillelmi Basterii drape rii
civitatis
ipsius.
Acta fueru nt hec omni a in curia regin ali et comu
predi cta in prese ncia et testimonio nobilis Rayn ni
Bertr andi Condomini de Aygle&lt;luno, Monncti Raym audi
undi
carce rarii curie ipsiu s, magistri Stefani Br-0cherii
notar ii
curie regin alis sepedic~e, ac magistri Ludovici Dalm
acii
notarii de Barre ma qui pro conte ntis in dicta
cedul a
explicandis ad con:;ilium civitatis Digne missu
s foit ut
dicit per unive rsitat em Barre me, testium ad
predi cta
vocatorum et rogat orum , e,t mei Mathei Guira mand
i notar ii
publi ci in comi tatibu s Provi ncie et Forca lquer ii aûtor
itate
regia et regsnali constituti et nunc dicte curie
comu nis
Digne notarii qui requi situs per Cominalem predi
ctum
hanc carta m publi cam foci scripsi et signa meo consu
eto
signavi.

CXXVII.
- PRÊSENTATION D'UNE CÊDULE ·A L'OFF ICIAL
, PAR
LES COMINAUX.
1373 1 6 octobr e. - Parch . Arcl1. de Digne.

ln nomi ne Domini nostri J. C. amen . Anno incar
nacionis ejusd em millesimo tr1centesimo septuagesimo
tercio
die sexto mensis octobris duodecime indicionis'. Nove
rint
unive rsi et singu li presentes parit erque futuri hoc
publi cum instru ment um inspe cturi, quod constituti in episco
pa•i
curia Dignensi , in prese ncia vener abilis et circu
mspe cti
viri domini Petri Germ ani Prior is de Miqieto bçiccalario
que
in decretis et Officialis Dignensis, viri providi ·
magistri

�382

PREUVES.

Audeberlus Ariberti Guillelmus de Corbonis el Anthonius
Laugerii Cominales civitatis predicte nomine et pro parte
ipsius universitatis, exhibuerunt et presentaverunt eidem
&lt;lomino Oiliciali quamdam papiri cedulam subscriptam
qmim leg-i et publicari pecieruat in ejusdem domini
Otlicialis presencia perme notarium subscriptum. Cujusquidem cedule tenor per omqia dignoscitur esse talis
prout ecce teqor ipsius:
·
Co11stituti in ·curia cpiscopali Dignensi in presencia
vencrabilis viri domini Petri Germani Prioris de Minieto
etiarn Oflicialis Dignensis, Guillelmus de Corbonis, Audebertus A riberü, et Anthonius Laugerii., Cominales civitatis
Dignensis dixerunt quod cuin super questione seu controversia.ac discordia que inter universitatem et ecclesiam
Dignensem esset, occasione -contribucionis quarn petebat
universitas· fieri per clerum, in fortificaeione dicte civi-tatis pro bonis patrimonialibu s tocius cleri et in pontibus
dicte civitat.is fuerint certi de dicta universitate excommunicati, pronunciati et interdicta civitas tota si sic dici
possit. ··De quibus omnihuS" per universitatem et ecclesiam
super hoc actis extiterit eompromissum in reverendum in
in Christo Patrem et Dominum Dominum B. •Dei gracia
Dignensem Epi~copum et Dominos Petrum de Sigureto ac
Gaulterium de Ulnieto. Et revocata fuerunt omnia hinc
inde facta per partes videlicet clausura portalium, excomunicatio et interdictum prout c.o nstat nota sumpta manu
Anthonii lterii notarii et Mathei Guiramandi notarii, quod
compromissum factum extitit consencientibu s et presen- ·
tibus nohili Honorato Riquerii, Bajulo Dignensi et ipso
Domino Petro Germani Olliciali, et de auctoritate ipsorum
cum pactis et condicioaibus i~1 cornpromisso contcntis. Et
ante publicationem compromissi ipse dominus Officialis
absolverit omnis e;xcomqiunlcatos pro ca1:1sa ipsa. Et interdictum revocarent. De quibus instrumentum sumpserunt
magistri Anthonius lterij et, Matheus Guiramandi, cum
pacto quod ad cautelam ipsorum excommunicato rum ipse
âominus Officialis unam literam absolutoriam concedere
deberet, notificando hec cappellanis curatis ecclesie Beate
Marie ut ipsos pronunciaret absolutos et interdictlim
·cessaret.

�!'REUVES .·

383

Quam literarn ipse dominus Ollicialis licet sepius requisitus assigna re noluit Comun alibus antedictis.
Nomine dicte univers itatis requiru nt ideo predicti
Cornunales, eurndern dominurn Ollicialern, qua tenus ipsarn
literarn absolutoriam eisdem Cornunalibus concede re debeat et assigna re prout actum extitit in dicto compromisso,
de quo solernpniter protesta verunt et interdic turn removere seu rernovi facere prout in &lt;licto cornpromisso cxtitit
ordinatu rn et per ipsurn dominu m Officialem publica turn
et scripturn propria manu. Et si secus fiat quod per ipsum
dorninurn Ollicialem protesta ntur de juris injuria juris
beneficio denegato et de habend o recursu m ad superio rem
per viam appel-ldcionis vel alio quoquo modo.
De quibus una cum responsione dicti domini Officialis
vel sine eis dicti Cominales dicte univers itatis nomine
pecieru nt publicu m fleri instrurn entum.
Et dictµs dominus Oflicialis volens deliber are super
premissa et ad audiend um ejus deliberatarn responsionern
diem sabati proximarn dictis Corninalibus pro termina
assigna vit.
Actum Digne in dicta episcopali· curia present ibus magistro Johann e Peyrorri notario et Guillelmo Fahri alias
Guilhon fornerio de Digna h~bitatorihus testibus ad premissa vocatis et rogatis. · Et me Anthonio lterii nota rio
ptJ.hlico de Brinoni a ubique in eomitat ibus Provinc ie et
Forcalqueri'i regia et reginali auctorit atibus ·constituto
qui requis,itus et rogatus hoc publicu in in~lrurnentum
scripsi riuncqu e notirio comuni s curfo ipsius civ·Îtatis
Digne ·' et signo meo consueto signavi.

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�384.

PREUV ES.

CXXVIII.
LETT RE
DU SÉNÉC HAL SPINE LLI.

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1373, 4 mai. -Parc h. Arch. de Dig·ne.

s
Nicola os Spine lli, Miles , legum docto r, Cance llariu
'
de l'année
Cette lettre est datée du 4 m,li t 373. te 7 janvie r
Saint-M artin ·,
suivan re, 137 4 , les Comin aux de Digne, Pierre de
tous les habiPierve Roche ,. notaire , et Guigue s Geniez , assistés de Bastie r, Jean
tants forman t le conseil de la corn munau té (Raym ond d, A nthoin e
du Rocha s, Guillau me de Courb ons, Guilla ume Duran
l'ierre Terras ,
J,augie r notaire , Bertra nd lsnard , Olivier Astoin , Jean Matha ron
hes,
Verdac
de
Gir:iud
,
Payan
Pierre
l,
Manue
Pierre
, N. Barthé lcmi
· et Torqua tus Anliq) requiè rent le juge de Dig1,e de trompe , et
son
à
,
public
crieur
le
par
er
annonc
A ucher, de faire
act.:ordée par
en la forme ordina ire, la mise aux enchèr es de la rêve
florins d'or. te
le Sénéch al de Proven ce, sur la mise à prix de t 50 au retour ùu
Juge fait droit à leur réquis ition, i;t après la criée,
·crieur public , les enchèr es comme ncent.
r.e mise à
Comme aucun enchér isseur ne se présen tait sur la premiè
une prime de
prix de 150 florins d'or, les Comin aux déclare nt offrirprésen tera. Et
· t.2 deniers par livre, à chaque surenc hérisse ur qui se 200 florins .
à
tout aussitô t Jacque s Hayons déclare porter l'enchè re a été faite, et
Le crieur public va annonc er dans la ville l'offre qui
cepe'nd ant aucun nouvel enchér isseur ne se présen te. 2 deniers à deux
Les Comin aux porten t alors l.a prime propos ée de t
s étève l'eilchè re
sols .par livre, et tont ausstôt le même Pierre Bayon
à 250 florins .
enchèr es ont
Telles sont les premiè res enchèr es. De nouvel les
toujou rs au
ensuite lieu trois jours après, le t 4 du mois de mai,nouvel le criée
même endroi t, et en présen ce du même Juge: une
aux porten t
est ordonn ée: et avant l'ouver ture des enchèr es les Comin
Aucun e
livre.
par
sols
neuf
à
isseurs
enchér
aux
offerte
la prime
mot.
dit
ne
ne
Person
dix.
à
t
porten
la
Ils
faite.
enchèr e n'est
dans la ville
Le Juge ordonn e de nouvea u au crieur public de faire t, le· Juge
une nouvel le criée; à son retour , person ne n'ench érissan
nant son offre
déclare Pierre Bayon s adjudic ataire de la rêve, moyen
douziè mes et de
de deux cent cinqua nte llorins d'or, payabl es par
mois en mois.
Pierre Bayons oblige ses biens présen ts et à venir .
la réserve
Les Comin aux deman dent un instrum ent public , sous
sera.
besoin
que
plaires
d'exem
autant
der
deman
en
de pouvo ir
Notair e Louis Thoma s.
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�PREUVEM
385
regni Sicilic , regit'!alis comita tuum Provin cic et Forcal querii Senesc allus,
·
· Otlicialibus curie regina lis civitat is Digne presen tibus
et futuris ac eorum cuilib ct vel locate nentib us eorum dern,
salutem .
Pro parle homin um dicte civitat is fuit nobis novite r
suplica.tum ut cum dicta univer sitas exaust a peccu nia ob
impen sas varias factas et passas necess arias tempo re retroacto, non valeat de presen ti ad repara cionem domus
balnco rum dicte civitat is, pontiu m Bledo nc, Aquar um
Calida rum et Merda rici omnin o destru ctorum iatend ere,
nec circa fortificationem ·et a lia honera et ncgocia univer sitatis ipsius provid ere , digaar emur eidem univer sitati
licentiam benie; ne conce dere revam propte r ea irnpon cndi
subscr iptam alias eidem univer silati coaces sam videlic et
quod pro qualib ct cupa vini que ibidem· vende tur ad minutum unum d'irnidium vini quod est octava pars cupe
solvat ur pro singul is cupis vini que vende ntur tam in
gros.sum quam menut um, unus denari us procu pa perve nditorem solvat ur, et pro quolib et' sestari o bladi · quod
detric abitur per quemc umque de dicta ~ivitate solvan tur
duo denari i ubicur nque illud cletrit ctur pcr detrita torem
eumd em,
·
Cujus suppli caciou ibus gravis inclina lus quod dictam
revam passen t impon ere et levare ut est dictum pet· triennium, a Natali Domini proxim e futuro in antea numer an"dum, com1tlendam in repara cionem ponciu m, domus
balneo rum , et non in aliis usibus , nisi ta men proced er·e
t
.d e vohrnt ate et consci encia vestrî Sindic orum et consil ii
dicte civitat is quod comit terent ur in fortificatione et aliis
he~ociis dicte univer sitatis nccess ariis, eisdem
duxim us
tenore presen ci u m conccden&lt;la rn.
Quare volum us et vobis t~no:--e presen cium rnanda mus
qua tenus dicta m uni versita lem j uxla nostra m conccs sioner
h
predic_tam permit tatis revam ipsam imp1n ere et levarc.
duran te dicto trienn io absqu e contra dicion e quacu mqtae
,
Factur i vos, otliciales presen tis status , fieri nnam
capsia m cnm duahu s clavat uris cuslod iendam per consiliarios civitat is predic te in qua tola pecun ia collige ndâ ex
dicta reva integr aliter rcpon aiur ad evitan dum quamc um-

25

�386

!'REUVES.

que ffaudis materiam super ea, quarum clavaturarum
unam dicti Sindici teneant et aliam vos Bajuli dicte terre,
ut puplice sciatur in quo usu et quando dicta pecunia
expendetur, nec comrnitti possit in usus alios quarn pre.
dicros, hiis pro cautella remanentibus presenranti.
Data Sistarico per virum Nob. Dom. Leonardurn de
Aflir.to de Scalis, legnm doctorern, magne reginalis curiG
magisrrum racionalem, majorcm et secundarum appellacionum juclicem, comitatuum predictorum, an no Dqmini
M. ccc. LXXIII die quarto mensis maii tindecime indict.

CXXIX.
PRÉSENTATION
u'uNE LETTRE DU SÉNÉCHAL

SP!NELLI

C0NTRE

LES

JUIFS.

137 7, 8 juillet. - P:.uch. Arch. de Digne.

ln nomine Domini amen. Anno Dominice incarnacionis
ccc. LXXVII die xm mensis julii. Ab humana facilius
labuntur memoria fjrue non scripto non vo&lt;'.e testium terminantur. Ex hoc igitur instrumenta publico sit notum
omnibus universis el singulis lam presentibus quam futuris
quod existens ac persona liter constitutus in curia reginali
de Digna el G\')ram nobili et circumspecto vir() Domino
Jacobo Roberto licenciato in legibus Judice curie reg_inalis
~t comunis civitatis Digne, vir providus et discretus magister Petrus Terrassii Cominalis ac rector gubernator sive
defens.or universitatis horninum et personarurn dicti loci
de Digna, nomine suo proprio et nobiliurn virorum dom.
Ludovici Rufi Militis .et nohilis Guidonis Aperioculos
CornJomini de Verdachii~ et magistri Guil!. de Corbonis,
notarii publici aliorum Cominalium et defensorum ipsius
universitatis sociorum ejusdem Petri' Terrassii. ae pro
interesse et utilitate predicte universitat1s de Digna obtulit
et rpanualiter prebuit eidem Domino Judici quasdam
patentes papiri literas a magnifico et potente viro domino
Nicolao Spinelli, Milite legum doctore cancellario regni
Sicilie reginali comitatuum Provincie et Forcalquerii
·M.

�P,REUV ES,

3•87

Senescallo eman atas quodam ma~no sigillo senes càllie
in
cera rubea sigilla tas, .et officialibus regina lis ~m;ie
civ~­
tatis Digne t:im presenl1bus nu.ne .qua!D succ.ess1v.e futur1
direct as et rn ·e arum dorso mclul ornmu s divers1s supers
script ionibu s super script as, quas quide m literas legi peciit
et inde obser.Yari per domin um Judic em supra &lt;lictu
m,
qui quide m domin os Judex literis predic tis recep tis benigne cum revere ntia el honor e et inde ad obser vation em
et
rever entiam dicti Dornini olim Senesc.alli n,e c minu s
pro
comodo et utilita te unive rsitati s predic te ore propr io legit,
quibu s lectis jam dictus Petru s Terra ssii Comi nalis
~et
defen sor qui supra et nomin e quo supra de tenore litera
rum ipsaru m et de lectio ne · carum et de tenor
ibus
supra script ionum conte ntarum in dorso litera rum hujus
modi per me nolari um infras criptu m sibi peciit
fieri
publi cum instru mentu m.
·
Tenor vero litera rum ipsaru m per ornnia sequi tur
in
hec verba :
Nicola us Spine llus Miles, legum doctor., regni Sicilie
cance lleriu s regin alis, comit atuurn Provi ncie et FQrca
lqueri i Senes callus . · ·
Officialibus regina lis curie civitatis Digne vel eorum
locate nentib us tam prese ntibus quam futuri s cum dilec·
tione salute m.
. Cum in dicta civita te si-nt certi J udei pr.esenciali
ter
habita ntes qui pro parte unive rsilati s · hominu.m
dicte
terre, solite requis iti de contri btiend o in expen sis factis
et
faciendis pro fortificatione mode rna civitatis ipsius et
afüs
honer ibus comrn unibu s eorum dern pro bonis que haben
hoc facere minus ration abilit er contr adicu nt in preju -t
dicium alioru m qui predic torum Judeo rum honer a supor
tant,
Volumus et ad humil is petitionis instan ciam pro parte
dicte unive rsitati s novite r nobis facte, vobis harum tenor
c
regina li qua fungi mur autori tate mand a mus quate nus
vos
prcsen tes ac futuri Orficiales jamdi cti tempo ribus vestri
s
dictos Judeo s virilit er compellatis ad contri buem Jum
in
?icta fortificatione et aliis ho.ner ibus unive rsitati s ipsius
JUXta valorem_dictCJrum bonor um que habue rint cum
aliis

�I ·

388
PREUVES. ·
h~·n~inibus &lt;lie le tere, ut foent racionis, presentib ns •
re_m anentil?u s presenla nti modo premisso in antea firmiter
valîturis .
.Dqtum Aguis per virum nobilem Dominum Leonard um
de Ast_ielo Descalis , juris civilis professo rem, magne
reginalis curie ma·g istrum racionale m, majorem et secu_n darum appellac ionum judicem comitalu um.pred ictorum,
anno Domini M. ccc. LXXII11 die xx mensis maii XII ind.
Andr·c as de Privato.
"

fade sequilur prima superscr iptio scripta et_contenta in
dors&lt;? literarum ipsarum sub hiis sequenti bus verbis :
n Anrio' Domini millesim o tricentes imo septu_agesimo·
tertio, die secundo mensis · maii, hiis presenta tis literis
viris nobili,btis Berenga rio Monachi B'ajulo, et Domina
AI!tonio Botaria de Aquis, licentiato in legibus Judict_ curie reginalis et comunis civitatis Digne, per Guigone m
Genoesii Cominal em civitatis Digne, pro parlé universilatis dicte civitatis pelentem ipsas exequi juxta ipsarum
literarum continen ciam et tenorem , quibus quidem literis
cum quantnm &lt;lecel revercnt ia re.c eptis, idem domiui
Bajnlus et Judex parati se -obtulere ipsas. literas exequi
protit in ipsis lileris precipitu r scribitnr et mandatu r.
De quibus dictns Cominali s petiit instrume ntnm pro
parte dicte universit atis.
.
Testes Raymun d us Colnmbe rii, Girai1dus Michacli s )
Antonins Laugerii et Johanne s Peyroni_.
Actnm in .curia predicta ego Antonins Yterii notàrius
dicte curie hec scripsi et signavi.
Sequitur alia superscr iptio facta et contenta in dorso
predicta nim literarum snb hiis sequenti bus verbis:
Anno quo supra die xxv11 mensis maii predicti coslituti
in cnna ipsa et coram. prediclo domino Judice in dicta
curia more majorum pro tribunali seclente mag. Petrus
Sancti Martini, Petrus Roche et Guigo Genoesii Comin11les
ipsins nniversit atis Digne petentcs ipias executio ni inand~ri juxta ipsarum literarum continen tiam et tenorem
presentib ns Sipono Mosse Francisc o el Aquineto Judeis de
Digna habitator ibus ad presente m diem et horam cità1'is,
comparu erunt dicti Judei petentes copiam dictarum literarum et diem sibi assignari ad delibera ndum.

�PREUVES .

38'9

Et dicîus Domin1:1s· J udex conéess a copia po·s1u fa ta ad
delliber andum et objicien&lt;luri1 si que objicere volueri nt,
&lt;liem lune proxima m dictis Judcis pro lermino assigria vit .
. Ego _Antonius Iterii nolariu s dicte cul'Ïe hec scrïpsi et
s1g~nav1_. .

.
• . .
• • d .
a 11a supcrscr ipl10 content a et scrtpla rn
orso ·
- .literaTu m ipsarù1 ifsub bac forma-·
Ad quam diem lune ~pra ·a ssignata m q"ue est tercia
julii compar uere _i_n aiêla curia et coram predicto domino
Judice pro lt ibunali sed~nte prefati Comina les nomine
univers ilatis predicte petentes et require ntes ut supra
videlice t cogi et compell i dictos Judeos ad contrib uendum1,
solven&lt;lum et assigna ndum de bonis et facul!at ibus quehabent et possiden t in civitate Digne ct . ~jus, bajulia pro .
solido et libra, ut ceteri incole solvunt pro talhiis et
qucstis preterit is et present ibus et suiier h.o.c eoncedi ,
pignora toria mandam enla.
·
·
Ex ad verso . compar uere &lt;l·Ï-Cli .siponus. et . Aquine tus'
Judei, nominib us eorum iiropriis et aliorum Judeorull'.l
dicentes ad predicta non ten_cri ex eo quia privileg ium
habent ut non contrib uant cum. christia nis in oneribu_s
·a ntedicli s, et alii~ racienib us suis loco et lem.pore propo.nendis, quare petunt sibi terminu m congruu m assignar~,
ad docen.d um de premiss is cum ipsa. habean t in . ci.vital~
Aquens i.
·
,
Et dictus dominu s Judex, atento quocf nu!Iam. caus.atl}
rnciona bilem allegan t, cur ad premiss a minime tcneant ur
cum eciam ipse sit merus executo r et litera sit absque cori.dicione quacum que precepi t et injunxi t dictis Judeis
preseat ibus, nomin_e eorum et aliorum Judeoru m cLuate.nus ahinde in anlea contrib uant in oneribu s civi1a1is
predicte cum.Ch ristianis.civ.itatis ejusdem , j,uxta ipsarutn
literaru m conline ntiam et lenorem .
El dicti Judei sentient es se agravat os, a dicta precepl o,
appella.ri:mt viva v:oce ad dom.inum Provinc ie Senesca.llum.
vcl ad eum vel ad cos salvo et contra. .
Acta fi:tere hec Digne in eu ria predicta sive ante hostium
~icte curi.e ubi tum dicla curia teneàat ur testibus presen11bus ad hec speciali ter vocatis et r~quisitis domino Petra
German i Priore de Minieto , mag. Georgio Raynau di
~et[Uttur

�:390

PREUVES,

notario et nobili Petro Secundi de Digna ac me GuilleÎmô
Bues notario publica autoritate regia in comitatibus Pro.v incie et l&lt;'orcalquerii constituto et nunc predicte reginalis
et communi.s curie civitatis Digne exsîstente nota rio qui
requisitus per eumdem Corninalem Petrum Tel'l'assii no- - mine et-pro parte tocius universitatis loci de Digna hoc
presens publicum instrumentum scripsi et signo meo
so~ito signavi in testimonium veritatis et omnium prem1ssorum.

cxxx.
LETTHES
DU SÉNÉCHAL FOULQUES o'AGOULT •

.
1. 1380 1 t•r septembr.e. 1

-

Parch. Arch. de fügne.

Fulco de Agouto Vice-Cornes Relbanie, comit.a tuum
Provincie et Forcalquerii Senescallus ,
Officialibus reginalis curie civitatis Digne ad quos
..,s pectat eorurnque cuilibet vel locatenentibus eorumdern
prcsentibus et futuris salutern et dilectionem sinceram.
Ad universitatem et co·nsiliurn dicte civitatis semper
obedientis· èt fidelis curie r-eginali, et sumptibus suis obedienter fortifficate, nostrum gratum anin1um dirigentes, et
supplicationibus ej us detflexi eidem universitati no·bis
'humiliter supplicanti harum tenore de gracia speciali ·
-duximus concedendum et liberaliter inùulgendum quoù in
spacio sistenti inter portale Durandorum antiquum et
portam pontis ante ipsum portale sistentem necnon in spacio sistenti inter menia subtns ipsum portale eundo versus
fratres minores tabulas de novo et tecturn super ipsis
construere et construi facere et eos locare cum "noticia et

1
Celtre. lettre fut donnée par le Sé0échal à Digne méme.. Elle
fut présentée, le 8 septembre suivant, au Juge de Digne, Honorat
Corm_e, par les trois Cominanx Noble Guido Aperioculos, seigneur
de V:erdaches , Pierre Scgond, et Olivier Astoin . Notaire Paschal
Bartholomée.

•

�391
et consciencia Bajuli reginalis ibidem quibuscumque
voluerint duraale reginali beneplacilo sive nostro pro
predictis inde conveniendis applicandis co;nodis universitatis ipsius dum tamen fabricamenta que propterea fient
in temporibus guerrarum si que forsan emergerent totaliter diruanlur ad preparandas viriles deffensiones meniorum ipsorum ipsis babitatoribus eo casu tune temporis per
memorantes derelictas has nostras literas e'is pro cauthela
ipsorum in hujus rey testimonio concedentes dicta reginali bencplacito sive nostro perdurante.
Datum .Digne per virum nobilem domi1rnm Honoratum
de Berra militem juris civilis professorem ·magne reginalis
curie magistrum racionalem 111ostro mandamenlo locumtenentem maj-oris j~dicis cornitatuum predictorum, a_n no
Domi ui millesimo tricenlesimo octuagesimQ die primo
. · ·
septembris quarte inrlicionis.
PREUVES .

Il. 1382, 18 avril.' -

Parch. A1:ch. de Dign e .

Fulco de Agouto, Vicecomes Relanie, reginalis comitatuum Provincie et Forcalquerii Senescallus,
OŒcialibus reginalis curie civitatis Digne.
Fuit nabis expositnrn quod licet ornnis incole seu habitatores in dicta civitate pro bonis que tenent habent et
possident in territorio irsius de Galberto et aliorum locorum circumvicinorum solvere et contribuere siBt consueti
tantummodo in ipsa civitate et cum homi_nibus ejusdem
et non alibi et de hoc sint tam.ipsi quam eorum predecessores in p~cifica possessione et quieta debito temrore
presci;ipta utpote a sexaginta an9is et ultra a tanto temporc quod hominis merr::oria in contrarium non existit,
tamen hoc non obstante aliqui cives incole et habitatores
civitatis ejusdem vexantur ad contribuendHm in oneribus
quorumdam aliorum castrorum quod cedi:t in magnum
prejudicium universitatis predicte.
1
La présentation de celte lettre eut lieu le 1O mai suivant. Ce
furent les Cominaux Raymond Bastie1&gt;et J ean Geriü qui la présentèrent au Bail1i, noble lsnard de Mancbriseil, et au juge Jean Jsoa rd ·
'
licencié en droit, not. Louis Lhaulard .

�~

1

l

\

392
Super quo prô parte qua supra supplic·i1er ·requisiti,
volumus et vobis prcsentium tenore reginali auctoritate
qua f'ungimnr expresse precipiendo maudamus quatenus
ex nunc in antca dictam universitalem cives incolas et
habitatores ipsius in posscssione huj-u~modi manuteneafr s
et pari ter conservetis nec ipsos vel corum aliquem aù contribuendum in ipsis castris vel ipsorum aliquo pro bon•is
que obtineant inibi nisi dumtaxat in civitate pPedicta aliqualiter constringati s, quibuscumq ue literis cl ·rnandatis
~n contrarium forfactis vel in antea per Nos etiam facien..:dis ex inadvertenti a nullatenus obstituris, hiis remanentlbus presentanti.
.
Datum Apto per virum nobilem Guigonetum .TaFenle
magne reginalis curie magistrum racionalem mandata
nostro vice gerenle majoris Judicis Cômitatuum predicta- _
rum, anno Domini M. ccc. 1;xxxn die xvuiapri·lis quinte
indiclionis.

CXXXI.
TRANSACTION
EJ)ITRE LES UNlYEllSlTÉS DE DlGNE ET DE GAUB!o:BT'.

1382, 30 sept. - Parch. de 1443, Arch, de Digne.
1

!

t

Anno Domini M. ccc. LXXXH et die ultima mensis scptembris, sit notum et cunctis pateat quod cum questionis
materia orla foret et in futurum major oriri speraretur
inter Petrum Corrioli, Guillelmum Bertrandi de Galbei:to,
ex una parte, agentcs procuratorii s nominibus univcrsi1atis castri de Galberto et etiam nomine suo proprio ut de
dicta eorum procuratoria potestate constarc asseritur instrumenta scripto manu mag. Johannis Paesii notarii de
Digna, cl Pontium Johallnis, Pctrnm Sicardi, Ludovicum
Gayda , Raynau&lt;lum el Guillelmum Ricordi olim de Gal·herto, nunc; Digne habita.tores ex parte altera., deffendentes, et etiam nobilern Guidonem Aperioc!llos; Raymundum
Bastcrii, Johannem Girini nomine·univ ersitatis Dignensis
ac Comunales parlem in subscriptis facientes.

�/.
PREUV E S,

j

393.

~ Super .eo videlicet.~uod ip.si.Petrus.' Cori·io~i G:u~l! e~mus
Bertrand• · procurator11s nomnflbus dicte univers1tat1s de
Galbc1;10 ab eistlem Pontio Johannis, Petra Sicardi, Lu-'
dovico Gayda, Raynaudo et Guillelmo Ricordi in ipso_
castro de Galberto pro b0nis tam mobilibus qrnim irnmo·
bilibus pcr eos ibidem in dicLo castro acquisitis dum
eorum domiciliüm faciebant Gontribuere con ferre et solvere deberent in ipso caslro de Galberto cum hominibus
et personis ejusdem iri oneribus tallliis et q•1istis angariis
et perangariis et aliis o.ne~ibus ibidem incumbenti. bus et
incumbendi s prout et s1cut pçrsone de ~alberlo facrnnt e~
faciebant dum moram trahcbant cl facere erant assuet1
juxla ipsorum Lonorum facultales.
Respon9enl ibus ipsis Dominis Cominalibu s in hoc universitatis Digne nomine partem facientibus et ipsis Pontio
Johannis, Petro Sicardi, Ludovi·co Gavda, eorum nominibus propriis el nominibus dictorurn Raynaudi et Gui!I.
Ricordi se ad predicta non te-neri tam quia dicta ci. vitas
Dignensis habet nonnulla privilegia et alia docume·nra
puhlica quibus cavetur quo&lt;l hal~itatores in ipsa civitate
predia bonaque stabilia possi&lt;lentes in castris circumvici11is ipsi civitati in eademque ci ,Vit~te et non alibi pro illis
contribuere solvere et conferrè debeant, asserentibus de
hoc habere possessionem el consuetudin em dehilo lem pore
prescriptam necnon litteratorie mandatam a magnifico et
potente viro Dom. Fulcone doe Agouto Milite Provincie et
Forciilqueri i Senescallo concessam directam Dominis Offi:cialibus curie reginalis Dignensis continentem qnod ip ~ i
'Officia les non perturbare permittant sen . vexare personas
dicte civitatis)n dictis possessione et consuetudin e. '
Sup'er quibus omnibus dicte partes per modum transactionis et .conc0rdie se convenerun l nominibus quibus
supra prout infra.
- ln primis quod ipsi nob. Johannes de Varad erio , Petrus
Corrioli, Guillelmus B ~ rtrandi, nominibus quibu s supra
per se el suos dicta privil egia el ip.sos pqssessiçmem - et
consuetudin em de ipsis primitus ".eridice informati 1
a probant ratfficant et amologant ,_ cl illa et .illos semper
observare el eis non d·eroga r e promillunt et ipsarum 'vig0re
de poslulatis supra ab eisdem Poriti o Johanùis, Petra.

,,/ .

)
J

�394

\

PREUVE-$.

Sicardi, Ludovico Gayda stip-ulantibus nominibus eoru m
p-ropriis et nomine dictorum Raynaudi et Gu,illel. Ricordi,
ac ipsos perme notarium subscriptum ut pcrsonam publiaam stipulantem nomine ipsorum et aliorum quorum
interest vel interesse p0terit in fu~urum quitiarunt etp.enitus ahsolverunt et eorum bon a de premissis per Aquilianam stipulacionem interpositain et acceptilacionem
legitime subseculam.
Renunciantes i.nde ipsi nobile~ Johannes de Varaderio Petrus Corrioli et Guillelmus Bertrandi quibus supra
nomin:ibus litteris per ipsam universitatl'm deGalberto pro
hoc impetratis et inde omni sentencie late in favorem
ipsius si que essent, pactum facientes eisdem Cominalibus
stipulantibus nomine dicte universitatis Dignensis dicli
nobiles .Johannes de Varaderio, Petr. Corrioli, Guillelmus
Bertrandi, nominibus antedictis ·per se et suos tam pro
ipsis P0ntio Johannis, Pe~ro Sicardi, Ludo:vico Gay.da,
Raynaudo et Guillelm9 Ricordi q1:1am pro aEis ha'bitantibus et in futurum habiraruris in ipsa ci.vitale Digne de
Q.On petendo vexando seu alias inquireado al·iquid occasione con tr-ibucÏOHÎS Î'n ipso Castro inde pro bonis et facultalibus que habent teqent et possident et ·que ·in foturum
habere tenere possent in ipso castro et territorio de Galberto pers011e et homines Digne ha hi tantes, ymo in eorum
possessione et libertate dicte eivitatis custodire et manu- ·
-tenere et ea o-bservare.
_ Promitten tes nuilam questionem tlredictorum pretextu
facere et obligarunt eorum bon-a propria et dicte universitatis de Galberto, et se reali1er _ et~ peTsonal.iter omnibi,rs
curiis et camere jura verunt etc.
Promillentes eciam predicta omnia apprJhari et rattifi cari tam per Dominos quam populares de Galberto quando
requisiti foerint per ipsam universitatem Dignensem ,
predîçta rata et firma perpetuo habere. lenere et non contrafacere promiserunt et ita juraverunt.
·
·
llenunciantes inde omni be11eficio re&amp;ti~utionis omnique
privilegio · et litcre impetraLis et in futtuiim, impefrandis
per ipsam uuiversitatem de Galberto.
- ,
, -Actum fuit Dig ne, in domo ma g. Raymundi Basterii ,
p resentibus tes tibus· vocatis et roga tis Petro Lau ge rii de
-

-

/

,

'

�PREUVES.

395

Pra Lis, Guillelmo Auribello de Castronovo tegulario,
.Petro Verant.i de Sancto Jobanneto.
Ego vcro Jacobus Elziarii notariuf\ 1iublicus de Digna
aucloritate reginali in comitatibus Provincie et Furcalquerii constilutus etc.

r"t
./

J

(}

l.

CXXXII.
OBLIGATION
CONSENTIE PAR LE CONSEIL.

·1 383, 30 mai. - Parch. Arch. de Digne .

ln nomine D. N. J. C. Amen. Anno ejusdem Domini
ccc. LXXXlrl. die penultiina mensis maii, Novermt
universi et singuli presenles pariterque futuri, quod cum
mag. Johannes Bertrandus, lsnardus, Johannes Mataroni,
Cominales civitatis Digne, magislri Johannes Gerini ·,
Anlhonius Laugerii, nolarius &lt;le Digna, Petrus Terracii,
Nicola us Palrnerii, Johannes Fornerii, Petrus Menuelli,
Bertrandus Cadarosse et Pelrus Guigonis de dicta civitale
gratis et sponte omnes simul nominibus eorum propriis et
nomine universitatis Digne se ofiligaverunt penes mag.
Raymundum Basterii de dicto loco causa veri mutui et
f!moris in libris centum Provincie quas vero solvere promiserunt ad solam suam primam requisitionem ipsius
!Ilag. Raymundi prout de hujusmodi obligacione constat
nota sumpta manu mei notarii infrascripti sub anno et
· ·
die prcdicti.s,
Hinc est quod subscripte persane de dicta civitate congregate in concilio in domo ipsius mag. Raym. Basterii,
de mandato magnifici viri domini Guigonis Flote, Militis,
Domini de Corbonis, Capitanei dicte civitalis, ad instantiam et requisitionem ipsius mag. Raymun&lt;li Bastei:ii ,
gratis et sponle nominibus eorum propriis et nomine
univ.ersitatis predictê, confcssi fuerunt et in vedtate pu.:
blice recognoverunt debere p1·edictis mag. Bertrando ,
Jsnardo, Joh~nne Matàron-i , Cominalibqs, _mag. Anthonio
Laugerii, Johanni Gerini, not. de Digna, Petro Terracii,
M.

,.,
1

)

�396

rREUV ES,

Nicolao Palm erii, Joh. Forn erii, Pet. Menuel'li,
Berll:ando
Cada rosse et Petro Guigo nis prese ntihu s et solem
pnite r
slipu lantib us, videl icet dictas vero li bras centu
m Provinci e; comp utato uno albo argen ti pro decem
dcnar iis
comp utato , recog nosce nt persa ne subsc ripte dictas
libras
centu m couve rtiss0 in comodo et utilita te civita tis
jarnd icte.
1
Renu ncian tes inde elc.
Quas quiùe m libras centu m valoris prom iseru nt
etc.
Supe r qui bus .... oblig averu nt, etc.
Reco gnosc entes persa ne predi cte dictas libras
cen.tum
conte ntas in nota jamd icta, conve rtisse in como
do et utilitate civita tis jam dicte que penes jamdr ctos mag.
Berrrand um , lsnar durn et Johan nem Mata roni et alios
supra
nomi uatos s~ ol?lig averu nt, quoru m nomi na et cogn
omin a
sunt hec, videl icet :
·
· Dom. Jo-hilnncs Ysoa rdus, rnàg. Petru s Roch e
notar~us,
Anth o_nius Baud oyni, Anth on. Chau ssagr ossi, .B
onifa ciùs
Dam iani, Andr eas . Rosta gni , Petru s Bayo ni,
Ricon us
Bone ti, Guill elmu s Chau doli, Bertr audu s Jand elli,
Joh.
Albe rgeri i, Petru s Ciqu ardi, Hugo Vays selli, et
Johan nes
Filio li, de civita te predi cta.
De quibu s omni bus et singu lis supra dic1i s mag.
Ber~
trand us, lsnar dus, Johan nesM ataro ni, An1h onius
Laugerii-,
Johan nes Forn erii, Johan nGs Gerin i, Petru s
Terra cii,
Nicola us Paliri erii, Petru s Menu elli, Bertr and
us Cada •
rossa , et Petru s Guig onis pecie runt eis fieri publi
cum instrum entum ad meliu s docu ment um.
Actum fuit Dign e in domo ipsiu s mag. Raym undi
Basterii coram testib us prese ntibu s vocatis et rogat
is nob·.
Petro Sicar di de Medi s, nob. Guill elmo Penn a
de Aygle duno , mag. Petra Bonifacii nota rio de Creys eto.
Et me Johan ne Paesi i not. publi co autor itàte regin
ali irr
comi tatibu s Provi ncie et Forca lquer ii const ituto
qui nunc
reqlli situs et rogat us hoc instru ment um publi cum
scrips i·
et signo meo co?su eto signa Yi.
.&gt;

f

1 No.us
croyons inutile de reprod uire ici les longue
notaires du x1v• siècle, que l'on retrou v e dans ·tous s formules des
les actes d'obligation.

~

�CXXXIII.
OBLIGATION
CONTRACTÉ.È PAll LES . DERNIERS COMINAUX. 1

1385, 7 décembre. -

Parch. Arch. de Digne.

ln nomine Domini nos tri Jesu Christi amen. Anno
ejusdem Domini'M. ccc. Lxxxv, die vn mensisjulii, Noverint universi et singuli presentes pariterque futuri quo.d.
nobilis Guido Aperiocculos, mag. Ra.i mundus Basterii
draperius, Nicolaus Palmerii, Cominales civitatis Digne,
uecnon Ludovicus de Ponticio, mag. Johannes Girio~, Johannes .Mataroni, Anthonius Baudoyni, el Petrus Ben,
Ayga, &lt;le dicta civitate, omnes simul et eorum quilibet in
solidum, nominibus eorum propriis et nomine universifatis pr..edicte gratis . et spon,le ad solcmnem stanciam et'
reqqisicionem venerabilis viri Domini Petri Le~eti Cano-'
nièi Dignensis confessi fuerunl se debere eidem Dom.
Pctro causa veri mutui gracie el amoris videlicel florenos
auri quinquàginta, quolibet ipsorum pro solidis xv1 Provincialjbus computato, quos ab eodem Dom. Petro prefati
&lt;lebitores fuernnt confessi habuisse; ut ipsi fi.rmiter asserebant, pro utilita te el comodo dicte uni versitatis et eos

' Cel acte d'obligation offre un intérêt tout particulier, en l'absence des lettres de Marie de Blois, qui contiennent l'institution du
~yndicat.
·
·
.,
.
Nous trouvons dans l'acte d'obligation, qui fut consenti Je 7 juillet
1385, les noms des trois derniers Cominnux, dont les fonctions dûrent
se prplonger jusqu'au dimanche de la Passiou de l'anuée 13SG.
Ce sont:
N. Guido A periocculos,
M• Haymond Bastier,
Nicolas Palmier.
Nous trouvons ensuite, dans l'acte de quillance , passé le 1G décembre l 386, les noms des trois premiers Syndics :
N. Antoine Ilaudoin ,
llerlrand lsnard, et
Jean Mataron.

• 1

{

'

�398

PRE UVE S.

ass eru nt convcrrisse in negoc1
is el usi bus pro prii s dicle
uni ver sita tis.
Ren unc ian tes ind e etc .t
Et sic pre dic ta om nia etc ..•
• rnb om mu m bon oru m
obl iga cio ne, etc .
De qui bus om nib us uni ver sis
Pet rus petiit sib i fieri pub licu m et sin gul is dic tus Dom.
ins tru me ntu m ad me lius
&lt;locumentum.
Actum fuit Digne in cap ella
san cti Michaelis cor am
testibus pre sen tibu s vocatis et
rog atis nob . Ludovico Gra ci
de Tho ard o, mag. Guillelmo Fal
con is, not ario , hab ita tore
Digne.
·
·
Et me Joh an ne Paesii not ario pup
in com itat ibu s Pro vin cie et For lico auc tor itat ere gin ali
cal
req uis itus et rogatus hoc pup licu que rii constituto, qui
et signo meo solito et consueto m ins tru me ntu m scr ips i
sig nav i.
Au dos se trou ve la quit tanc
celt e fois par les Syndics de la e, en date du 16 déc emb re , et faite .
Com inau x ensu ite des lettr es decom mun auté qui avai ent rem plac é les
Mar ie de Illois.
Le parc hem in est cou pé comme
tous les actes d'ob liga tion sold
és.

Am)O Domini millesimo ccc
. Lxxxvr, die xvr me nsi s
dcc em bris ma nife stum sil quo
d cum retr osc ript e per son e
nom ine tocius uni ver sita tis civ
itatis Digne tenea•ntu r retr oscripto Dom. Pet ro Len eti ex
florenis qui nqn agi nta retr oscr ipti s, hin c quo d hac die pre
sen
Bau doy ni, Ber tran d us lsn ard ti nob iles viri An tho niu s
i
Sindici dicte cîvitatis pTCceperu et Joh ann es Ma tha ron i
nt
ma g. Ray mu nâo Bas teri i
em pto ri fac te rev e dic te civ
itatis eju sde m imp er em pte
per eum ut de pec cun ia pré cii
nem per con sili um dic te civ dicte rev e jux ta ord ina cio ita
Pet r0 trad at ~et et assigne! pre tis fac tam , eidem Dom .
dic tos retr osc ript os qui nqua gin ta florenos.
Qu iqu ide m Dom. Pet rus in
test ium infr asc ripl oru m dict pre sen cia mei not arii et
os florenos quirnquaginta a
dicto ma g. Ray mu udo Basteri
i hab uis se conféssus hab uit
1
Nou s croy ons inut ile de repr odu
ire ici les long ues
i;:onlrats.

~formules

des

�PREU VES.

399

et nianu aliter recep it nume racio ne cont inua ,
et
minu s florenos quin que pro expensis per ipsumnichi loDom.
Petru m factis occasio"Qe debit i perte nsi,
Et in signu rn verc solucionis hocc e prese ns instr
tum restit uit eidem mag. B.aymundo Basterii nomi umen ne dicte
univers\ta.tis, in prcse ncia ipsor um Domin.
Sind icoru m
et testium infia scrip torum .
Que hec omni a acta fueru nt in domo Petri
Lene ti in
prese ncia nob. Step hani de Purb is et Guill
clmi Arlct i
clerici ·&lt;lict i Dom. Petri Lene ti ac mei Anto
nii Roch e
notar ii pupli ci que scripsi et signo meo signa
vi.

)
J

/'

CXXXIV.
LETTRE
DE MA TI IE DE BLOIS ,

TUTR ICE DE SON FILS LOUIS Il.
i

1
\

I

1385, -19 septem bre. -

1

Parch . aux Arch.

Maria Dei graci a Regi na Jerusal~m et Sicili
e Ducissa
Ande gavic Prov lncie et Four calqu erii Ceno
mani e Pede montis et B.onciaci Comitissa, Bajula tutrix et
admi nistr atrix illust ris nati nostri Ludo vici, .Terusalem
et Sicil ie
Regis etate mino ris regn orum que ac omni
um aliar um
terra rum ejusd em,

1
:Nous donno ns cette lettre de Marie de
de la secon de maison d'Anj ou, fils adopt ifBlois , femm e de Louis J•r,
mère et tutric e de Louis li, son fils mine de la reine Jeann e, et
que la créati on des Syndi cs, en rempl acemeur, parce qu'ell e prouv e
nt des. Comi naux, avait
été déjfi accord ée à 1a ville de Digue , par
d'autr es lettre s paten tes
qu'ell e menti onne.
Nous regret tons vivem ent de n'avo ir pas
charte impor taule, qui amen a dans l'orga nisati relrou vë encor e celle
ville de Digne une transf ormat ion si heure use,on mun,icipale de notre
pourt ant pas enco;· e: il nous reste la moitié de nous ne déses péron s
nos archiv es à dépou iller, et quoiq ue nous ayons comp ulsé déjà tous
les parch emins dans
lesque ls nous aurion s cru la trouv er, il sera
po~sib
les sacs de procè s t d'en décou vrir quelq qe copie le peut- être, dans
.

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�!1 OO

PllElJV Es:

ntibus
- Ùn'iversis presen tes literas inspec luris !am prest'
s.
futuri
quam
Cum nos per nost1·as alias pate-nles literas et ex causis
Diin ipsis conlen tis unive rsilali et hominibu~ civita tis
cesis.con
dilect
us
fidelib
et
volis
de
regiis
et
nostrc
is
gnens
lis
serim üs quod loco trium Comm unaliu m quos a unis singu
inc
regim
et
m
ipsoru
is
agend
pro
nt
eliger e consu evera
os
dicte civita tis ipsi possin t ordin are et cliger e tres Sindic
nt,
h:ibea
entem
pertin
is
qui omne m potest atem Sindic
dem
· Notum facim us quod Nos ad suppl icacio nem eorum
huhoc
super
tali
universita-tis el homin um nostre Majes
nmove
hoc
ad
Nos
causis
de
etiam
milite r factam , certis
tenore
aé
eisdem
dimus
conce
et
s
ssimu
conce
tibus,
dicte
prcse ntium stabil imus quod Judex sive Judic es regii
sua
quo
re
tempo
t
fuerin
um
civita lis quicu mquc in poster
per
ones
taxaci
sive
onem
laxaci
ante
et
ta
men
faciun t parla
se
-et
os
prefat
os
Sil'ldic
ipsos fiendas tenea ntur CQnvocare
perso
atibus
facult
et
atibus
qualit
de
ab eisdem inform are
ati
inform
bene.
psi
i
es
Juclic
ve
si
udex
J
quod
ita
m,
ru
na
magis
non habea nl grava rc alique m sed taxare et punir e
videeis
em
acion
inform
dictam
per
quocl
aut minus juxta
onem
taxaci
dictam
ad
quod
er
insup
Et
dum.
faèien
bitur
SiuJudices prefat i minim e proce dere possin t, n isi dictis
ssu
rngre
in
et
,
ntibus
venie
intct·
et
dicis prese ntibus
statuhoc
quod
jurare
alia
inter
nlur
tcnea
ti
predic
ollicii

parche min,
Nous avons six lettres de la princes se Marie : quatre surqu'elle s sont
deux sur simple copie. Une clrnse assez singul ière, c'est croyon s fertoutes datées .du même jour, l 0 septem bre 1385, et nous
ant la c.réation
mem en t, jusqu'ù preuve contra ire, q'ue celle conten
des Syndic s.porte la même date.
l'avéne ment de
Au milieu des désord res qui agitère nt la Proven ce à
donner à sa cause
la deuxiè me maison d'Anjo n, la ville de Oigne dut
Marie ne crut
tics prenve s de dévoue ment telles, qne la princes se
elle se sert
dont
termes
les
aître:
reconn
le
ponr
faire
pouvoi r trop
point.
cc
sur
doute
ancun
t
laissen
ne
lettres
dans toutes ses
ajouto ns à nos
&lt;J1:.tre la lettre de la princes se Marie de Blois, nous
vieux registr e,
preuve s deux actes que nous avons trouvé s dans un que la ville de
qui contien t un cadastr e latin de l 407, qui prouve nt
et desîut tes qui
Digne se condui sit vaillem ent uu milieu des guerre s
•
cl' Anj_oü.
assurè rent e11 Proven ce le tricm1phe de la 2• maison

�PRE UVE S.
, 401
tum obs crv ahu nt et ten ebu nt.
Quo d Nos har um seri e
pre cip imu s et man da ru us per dict
as
vial abil iter obs erv ari. ln Clljus rei Jud ices ten eri .et intest imo niu m pre sen tibu s
lite ris nas trum juss imu s app oni
sigi llum .
Dat um in civi tate Cavallionis
per nob ilem et egr egi urn
viru m Ray mu ndu m Ber nar dum
Fla min i militem leg um
dac tore m mag ne reg ie cur ie mag
istr um rac ion alem ma -jore m et sec und aru m app ella cio
num Pro vin cie Jud ice m
locu mte nen tern pro tho not arii
reg ni Sic ilie , call ater alem
con sili ariu m nos trum et reg
ium ac fidelem dilec~um.
Ann o Dom ini millesimo \ric ente
sim o octu age sim o q11int9
die dec ima nan a mensis sep
tem bris octa ve ind icti oni s
reg nor um dicti Rcgis nat i un.
Per Reg ina m:
ln req ues tis. DUSOLIER . .

cxxxv.
Rl&lt;~CLAl\JATION
DE l\AlM aND FER AUD
, SEU l\UR IER .

1387, 5 février. -

Uvr e noir , Arc h. de Digne.

Ann o Domini M. ccc. LXX XVH
die v men sis feb rua rii
i.ec unt ur petitiones facte uni ver
sita ti pre dic te seu con sili o
ejus dem pro ut par ticu lari ter hic
des crib itur ..
Vobis neb ilib ns viri s Dominis
Sin dici s ac com put oru rµ
aud itor ibu s pro par le Rai mu
ndi
!lum illte r sup lica tur, ut cum tem Fer aud i alia s Bau set
tat1s presel'Jtis ipse Rai mu ndu s por e quo bon bar de civ imin aliu m qui tun e era nt, mag man dat o dom ino rum Co.istr o qui dict as bon bar das
com pas uit ope rata rium sive fao
rari am curn om nib us suis
ferr is dicte fab rari e eidc m mag
istro diruisit atq ue des am par avi t spacio triu m ebd om ada
rum et non pot uit ope rare
de suo artc spacio ipso quomod
o dam pni fica vcr it ipsu m de
florenis qui nqu e quos hab uiss et
dur ant e dicto tem por e.
Item dict us mag iste r qui diét as
bon bar das com pos uit
rec epi t a dicto : Rai mu ndo man
dat a dom . Cominali1:1m
26

�4_02

PREUVES:

d_ecem saumalas carbon.i' de quibus nullam salisfaetionem
babuit.
Item recepit dictus magister mandata qun supra quinque sapmos ferri ponderis cujuslibet librarum septem de
quibus nullam salisfactionem habuit.
Item fregit dictus magister in dicta fabraria ipsius
Raimundi· unurn martellhum et unas tenelhas.
Item petit eidem universitati unum floren.um debitum
eidem per Dom. Honoratum Corine olim judicem dicte
civitatis, quod Dom. Sindici promiserunt solvere nomine
ipsius Domini Judicis.
De quibus omnibus suplicans ipse benigne petit satisfactionem cidem fieri, vel .sa Item in parle, que omQia
rernittit consciencieet determinacioni ipsorum Dominorum
consilii .
Quibus quidem pelicionibns lectis infra capellarn o;ancti
Michaelis coram nobili vira Dom. Johanne de Marculpho
capitaneo et Bajulo ipsius civilatis presente et lolo consilio
ejusdem universitatis, predictas petit ion es et demandas
supra per dom. Raimundum factas remiserunt determinacionem et cognicionem videli·c et nobilis viri Joh. Girini et
discretorum virorum mag. Petri Mcnuclli et Johanni&amp;
Fornerii Sindicorum ipsius universitatis.
· Qui domini Sindici visis supradictis peticionibus et
dema-ndis per dictum Rairnundum suprafactis, juxta potestatem eisdem atributam, habi-toque prius juramento ab
eodem Raimundo si de supra per eum peticionibus ullam
satisfact.ionem habuit, qui j.uramento SllO dixit quod Ii.on ,
cognoverunt, dixerunt et determinaverunt quod de omnibus supra petitis et postulatis per dictum .Raimundum,
dicta universitas eidem Raimundo teneatur solvere floreilos quinqne et solidos octo.
Que omnia scripsi ego Joh . Paesii notarius consil ii
mandato ctj-ussn D'ornin. Sindicorum .
En marge se trouve la mention suh;antc :·

Solutum dicta mag. Bauseto per mag. Ludov. Berani

�Pl\llUVE S.
. /i0S
éla.vari um univer sitatis, et habuit apodix am compu tatam
in suis racioni bus que canccl latur.

CXXXVI.
DÉLIB~~RATION
DU CONSEIL DE LA COMMU NAUTÉ.

1388, 28 mars. -

Livre noir', Arch. de Digne.

Anno incarna cionis ejusdem Domini mill. ccc. LXXXVI II,
die xxvm mensis marcii xi indict.
Congre gato venera bili consilio in ecclesia sancti MicJrnelis Digne prout ta lis est consue tum de manùa to nob.
viri Johann is de Marcul pho capitan ei et Bajuli dicte
civitati s ac etiam nobiliu m virorum Johann is Ysoard i,
Raim. Basterii et Jac. Aperioculos Dominorum Sindic orum
ac etiam Domin orum Consil iarioru m subseq uenciu m
videlic ct: nobiliu m Petri Sccund i, Guidon is Aperio culos,
Bert ra odi de Moocio, Lud. de Pooticio, Johann is Gerini ,
Lud. Ayme, discrct orumq ue Dominorum Petri Rut1i,
Bonifacii Damia ni, .Johaonis Forner ii, Petri Scaler ii,
Poncii Johano is, in dicta ecclesia per cosdem fuit ordinatum :
Quod cum Guillelmus Jenoes ii filius Guigon is Jenoes ii
captiva tus extitit ex qua captivi tatc pro relasac ione ejusdem de corum consen su t'uerun t sibi dati ordina ti -et
liberal iter concessi ad finem quod bonera financi e per
jamdic tum Guillel mum facte ruelius valean t suspor tari
videlic et quinqu aginta floreoi auri quos recipe.re valeat
dictus Guigo Jenoes ii in reva et de reva aoni futuri juxta
ordioa ciones consilii jamdic ti.
Que scripsi ego· Johann es Audibe rti notariu s public us
Digne et suprad icti consilii per eosdem ordina tus ad cauthelam et requisi tionem dicti Guigonis.

.

'

A la suite se trou vc la quittanc e en ces termes :

Habui ego djctus Guigo Jenoes ii snprad ictos quinqu aginta florenos.
FIN DES !'REUVES.

�-'t

&lt;I
1.

1\

'-

�EXTRAITS~
,.,
~~$ . REGI~'J;RES
1

DES

CLAVAIRES~

l,
LETTREp.U SÉNÉCHAL REYNAUD DE LECTO. _

Anno Dorniqi M. cec. 1, qie x x11 novemb. X-V indictionilh
f..u erunt presentate litere infrascripte Girauda Charnbayrpni oli~ Clava rio, per di~cl'.e.turn ·virum;Petru nt P.a.~calis
de Alosio eid11rn . in suo otlicio subçlelegatum , quarum
ienor: sequitur et- est tal-is :·
Raynaldus de J.,..e cto, Mj)es, Provincie -et .For.calquerii
Senescallus ,

' Le Clavaire Giraud Chall)bayron, le plus ancien des Clavaires
d.e.J)igne , do.nt les comptes n!&gt;us ont été . conservés, a exercé ses
fonctions dans notre ville à quatre époques différentes : de 1299,
j_usqu'au 22 noveml;ire 1301-; en t 31t 1 probablement pe-n"àant l'espaëe
de deux ans, soit avant, soit apFès cette année; en J 315 et t 3 t 6 ,
et-enfin en 133_0 , époque à laquelle il y termina sa vie, avant d'avoir
fini le temps pou!' lequ~l il _avait, été non,imé .

�406

REGIST RES.

Girau do Cham bayro ni, Clava rio Digne, -salutem el amorem sincer um.

La preuve de son premie r séjour résulte d'une manièr
l'existe nce de son pendan t, laissé le 22 nov. 1301, e positive de
d'Allo s, son succes seur nommé par lettre du Sén. Rayna à P. Pascal
Nous publio ns celle lettre du Sénéch al, et un extrait ud de J,ecto.
son pendan t, qui est conser vé aux archive s de Marseiou analyse de
papiers de l'ancie nne Cour des Comptes de Proven ce. lle parmi les
faire observ er que l'inven taire des papiers qui se rapporNous devons
moire de Digne et qui porte ce pendan t sous la date tent à l'arune indicat ion fautive , ainsi-q u'il est facile de le vérifie de 1307 donne
r par la date de
la lettre de Reynau d de Lecto, .et celle portée au
début mPme du
pendan t. La même erreur se reprod uit sur la couver
ture du regis_tre.
Il fut Clavair e pour la second e fois en 13 t 1, et nous
la preuve dans un acte de présen tation , fait le 8 en avons trouvé
novem bre 1311 ,
d'une charte import ante, intéres sant notre comm une,
la transac tion
de 1260, qui institu e le Comin alat.
Il ne sera pas inutile cle reprod uire ici cet acte de présen
nous ne connaissions pas lorsqu e la feuille de notre volume tation que
de Preuve s
où se trouve cette transac tion a étê mise sous presse
avons découv erte .par hasard , avec une note,_ qui , ·el que nous
nous a donné la
triste convic tion, que l'origin al en forme de celte transac
tion , scellé
des sceaux du Comte de Proven ce et de l' Evêqu e
. de Digne, sera
désorm ais perdu pour nos archiv es, car c è lte' n1îte ·é~aH
d'un reçu de cette charte fait par un notaire de 1791, accom pagnée
qui a rendu son
.•âme;à "EHeu, et qui·n'·a pas remis à ·s an su!Jcesse1;1r ce-titre
tprécie uJÇ_ qui
lui avait été confié , pour un proeès dans lequel la
ville lïnvo.q uait
pour sa-défe nse.
·Voici dônc cel:'act~ de présen tali9n :
In nomine Domin i amen. Anno ej;usdem l\l. ccc. XI
die v111 memis
novem bris x indictio nis.
Noveri nt univer si et singnli quod conslit uti Guillel
•monte , uotariu s, et Bertra n'dus Anlrag elas, Comun ales mus rle :Miracoram nobilib us et discrélis viris dom . A udiber to de civitatis 0Dig11e,
Barrac io l\itlite
Hajnlo , Compa gno Ruffi, Jurlice , et Giraud a Chamb
l bidem pec:ierunt in e~1111 presen lia nomi!:le eorum ayroni Clav,lir io,
singulo rum homin um civitatis ejusde m public ari et et univer sitalis
legfinf rascrip tas
co.nve11ciones in .quoda m libro sen registr a ipsins curie
apposi tas et
~ contentas et de ' eorum ' tenori.bus sibi eei·um
et qu·o sî1pra
·me înfrasc riplum notariu m fü:ri -pulfüc gm •iustru mentu nenHn c per
m, 'qu~ tàles
sunt ut ·e 'cè' :
Transaction de _1 2'60 · (J p~. :klX ).

· ~uilius· qûidên l co11vènci'o11ibus, -é01npo silionib
us ,pâtltis ët con'c0r-diis lcclis et puLlicalis ·l'n 11i rescn èia "diètor nh1 ' Do111.
~ @ffièiâliun1 i·et

�r40rJ
Cum Petrum Pascalem, de cujus fidc el legalitate
testimonium acccpimus fidedignuni, Clavarium Digne et
. -Bajulie ipsius, te inde amico ad requisitioncm tuam ·et
gratis resignante, usque ad rcgimeu vel nostrum beneplacitum duxerimus ordinandum,
Mandamus tibi quatenus ab ollicio tuo desistens dicte
DES CLAVAIRES.

1nfrascdplorum teslium pcr me .infrascriplum notarium predicli
Guillelmus el Uertrandus Cominales nomine eorum et singulorunl
hominum universilalis predicte petierunt de eorum tenoribus si-bi ut
supra sicut jacent in dicto libro seu registra fieri publicum instru-.
mentum.
Aclurn ·Digne in platea ante curiam presenlibus Dom. Guillelmo de·
Marculpho jurisperito, Nicolino de Ferracinis, Guillelmo Uaymundinotariis de Digqa et pluribus aliis teslibus advocatis specia\iter et
·rogalis.
..
Et me Gregorio de Porlis nolario puMico ab illustrissimo Don'!-.
Karolo secundo Bege Dei gracia boue mcmorie Jerusalem et Sicilie ,.
et Comile quondam Provincie et Forcalquerii conslilulo, ac Vale'ntini
Gauterii, notarii comunis curie Dignensis locum in hac parte tenentis
·qui mandato dirtorum Dominorum Officialium et ad requisilionemdiclorum Cominalium eorum nomige el quo supra hanc cartam publicam inde scripsi meoque consueto signo signa vi.
Nous retrouvons Giraud Chambayron , Clavtlire de Digne pour la
troisième fois en 1315 et en t 31.6. Nous croyions d'abord qu'il pouvait
avoir été continué clans ses fonclions de 131.1 à 1316, et cela parce
qu'il paraissait avoir une aptitude toute spédale pour ces fonctions
qui exigeaient à la fois tant d'ordre et d'activité ; mais nous avons
bientôt découvert notre trreur, en parcourant notrè liste de Clavaives,
sur laquelle nous avions porté en t 314, le Clavaire Jean Bona venture.
qui as ;istait le ·t 2 juin à la présentation d'une· lettre 'du Séné.chai
Thomas de Marsan, leclict acte consigné dans le Livre Doré de nos
archives (Pr. L.)
Cette date de 1itl5 se trom·e notée par une main étrangère sur la
première feuille .du registre renfermant le compte présenté par Giraud
Chambayron , pendant son troisième séjour à Digne, à la Cour des
Comptes. Elle est p.ir le· fait fort exacte, mais celui qui l'y ·a mise,
renvoie, pour la justifier, à un autre folio du même registre, qui paraît être de la même écriture, mais qui malheureusement ne se rappoFte ~n aucune ma.n ière au lfailliage de Digne.
·Après l'avoir bien reconnu, nous dûmes nous appliquer à de
nouvelles recherches, pour préciser l'époque du compte dont il ne
restait , à notre grand regret, que quelques feuilles incomplètes , et
nous eûmes bientôt la cerlitµde que cette date 1 quoique prise sur un
renseignementiaexact, était la véritable.
·

�408

ttEGIST E1ES

succe ssor.i tuo sub sigillo tuo in script is terras ,
jura,
reddi tns et bona stabil ia, necno n blada , vina et res
alias
mobil es curie que in manib ns luis seu alioru m quoru
mcurnq ue existu nt eum process•.i authr ntico in singu
lari

_ Ce pendan t comme nce en ces termes :
, Proces sus racioni s mag. Giraud i Camba yroni CI~vari
i Digne d.e
officio ipsius Clava rie a die primo dccemb ris quarte
decime indiclio nis
usque per totnm nllimu m octobri s qui11dcci111e indicti
onis, ipso adhnc
in eodem officio reman ente, posite pcr ipsnm persona
· camera racion um, coram mag. Gualte rio de Silvis lite1· Aquis in
et
Roceyo Rationalib~1s comila tuum l'rovin cie et Forcal Rayna udo de
querii, prestit o
prius per eum, secnnd um racionu m ritum, solito et
debito jurarne nto.

Il font remarq uer d'abor d que ce préamb ule établit très-bi
en que
ces feulllcs n'appa rtienne nt pas à un de ces pendan ts
que les Clavj ires,
en s.o rtr.nt de charge , dressai ent pour leur success
compte soumis par Chamb ayron i1 la Cour des Comptetfr. C'était un
es, et qni présentait l'état de ses reeellc s cl de ses dépens es depuis
de la x1v• indictio n j11~qu'à la fin tin mois d'octob re de le. 1er décem bre
la
Chamb ayron restant Clavai re, ipso adhuc i11 eodem xv• indicti on,
officia remanente.
~
Ces datés de l'indict ion pouvai ent conven ir tout aussi
bien à l'époqu e
de son premie r séjour , qu'à ,celui de son troisiè me,
bien plus encere ,
qu~à celui de son -quatri ème.
Mais nous eûmes bientôt la convic lion que ee compte
n'appa rtenait
pas à son premie r Clavar iat, car nous y trouvâ mes
les détails d'un
foua.ge par lui perçu dans le bailliag e de Digne,
après la -mort de
Charle s Il. Voici la mentio n qui en donne la preuve
:
De focagiis .incliclis in comita libus Provin cie et Forcal
qnerii pro
miliciis inclito nirn Princip um Dom. Johann is Comili
s Gravin e et
Dom. Petri Comitis Obrili natoru m bone mcmor ie D.
Jerusal cin et Sicilie Rcgis exaclis ab univer sitalibu s Karoli sccund i,
locorur n subscr iplorum ad racione m de solidis decem pro foco vidclic
et.
Il n'appa1:lcnait pas non plus à son quatriè me séjour
, dont nous
- parlero ns bicutô t, ear ces feuilles détach ées contien
nent
1J&lt;1icme11ts faits aux ofüciers royaux de Dig·nc, pendan la note des
dont le Clavair e présen te le relevé à la Cour des Comptt la pP.riode
es, et celte
note, en rious fais:rnt connaî tre les noms des Baillis
et des Juges qui se
troÙ\'a ient alors à Digne, nous a autoris é à affirme r,
après éompa raisdn
avec d'uulre s titres· clé nos archive s, et notamm ent
de l'acte reprod uit
. SO'us la Pr~UV!,! uv, que ces fouilles se rappor tent bien
·reellem ent àtit'
années 1315 et f.JJG.
·

�L

DES 'CLAVAIRE S.

·4 09

eorumde m et a quibus et pro quibus causis residua ipsa
· debentu r, uL de ipsis rebus mobilibu s idem successo r
facial utilitatern eu.rie quam poterit rneliorem . Et de pre&lt;lictis omnibus que eidem successo ri tuo· assignav eris

Voici en effet l'extrait du compte qui constate que c'était alors que
siégeaient à Digne cornme.lla illi Pierre Amie d'Airague s, et comme
Juge François de Tabia, les mêmes que nous retrouvon s dans l'acte
constatant une enquête faite à Digne le 2 t août 13t5 ( Pr. LJV) :
Nob. Petro Amici, Eajulo Digne, pro sala rio suo ;i primo deccmbris
indict. usque pcr loturn ultimum jufü ejusdem indiclioni s, ad
rncionem centum librarum.
Et post ipsum nob. Uernardo Gantelmo successori clicti. nobilis Petri
Amici, a··\ eamdem racionem centum librarum.
Dom'. Prancisco de Tabia, Judici ibidem, usque per tolum mensem
februarii x1111• indictionis , ad racionem scptuagint a librarum pcr
an rrnm .
.Et succt?ssori suo Dom. Comjîagno Ruffi, Judici. ibidem, ad eamde.m
racio11em septuaginl a librarnm.
x1111•

Il ne reste donc plus aucun dcmte sur l'époque du troisième séjour
de Chambayr on, à Digne.
Enfin il y vint une quatrième fois, probablem ent vers 1330,. ca1· par
la lettre du Sénéclrnl Philippe de Sanguinet à Raymond Niel, en da_\e
du t 0 septembre t 332,il résulte clairemen t qu'à celte époque, Giraud
Chambayr on venait de mourir dans l'exercice de ses fonctions. Raymond Niel est nommé Clavaire de Digne, par suite de cette mort,
Giraudo Chambay roni, Clava rio civitatis Digne, noviter sicut Deo
placuit vita functo.
La mort de Çhambayr on sunenue ainsi pendant l'exercice de son
Clavariat l'empêcha de laisser à son successeur Je pendaut qu'il eùt
été tenu de lui remettre à son remplacem ent, si ce remplacem ent avait
eu une toute autre cause; aussi le pendant de Raymond Niel n'a- t-il
d'autre but que de suppléer au_pendant qu'il n'avait pas pu recevoir
de son prédécesse ur.
Giraud Chambayr on, envoyé à Digne cette quatrième fois avait
été nommé pour succéder à Jean llaissan, dn pendant duquel, nous
donnons un extrait sous le 11° Ill.
On nous pardonuer a, nous l'espérons , celle longue, trop long;ue
note peut-être. Mais nous la devions à ce Clavaire qui a cxerc.:é si
long~emps ses fonctions clans nntre ville, probnblem ent, parce
qu'il
était moir.:&gt; .tracassier que bien d'autres, et que nos pères devaient
insister auprès du Sénéchal de Provence pour qu'il le leur conservât ;
el p1Jis, nous l'avons déj11 dit, c'est le Clavaire le plus ancien dont lè·S
tr:rvatqc soient parvenus j11squ'ii nous.

�~
j

1

t

.4110
REGISTRES '
quaternfrn1 unum, ea omnia districte et particulariter
continentem , sub suo sigillo recipias ab eodem, remanente eidern successori sub sigillo cum quaLerno uno
simifücr. continente ea 0mnia que sibi fuerunt assignata,
ita quod per ilium habeaturinformacio noticia de hiis que
sub sigillo tuo ei.dem duxeris assignanda, quemquidem
quatermirn cum scriptis, cancellacionihus et racionihus
aliis racionalibus regiis in primicia mis.sis quibus statum
me.item et ad hostendendum processum, causam , habitum et excrcitium ejusdem oflicii et ad satisfaciendum
curie de eo in quo aparebis debitor assignari nichilominus
tenearis. .
Datum Aq11is, die x11x rn;wembris xv iadictionis.

Cujus ancloritate mandati dictus Giraudus ab ipso
desistens ollicio eidem successori suo terras, reddi·tus
jura et proventus neenon bona stabilia, blada. et res alias
mobiles tam in man us suas quam bajulorum subscriptornm,
e~istencia, residua el mauda~a_ pcnden?ia., cum .d~clara­
c10ne ·processus per eum hab111 m pred1ct1s nonumbus et
causis, ·pro quibus residua · ipsa debentur, in presenti
quaterno sigillo suo alio isti consimili dicto Giraudo suh
sigillo preseute remane.nte assignavit ut ex sequentihu,s
appa.ret.

IJ.
PENDANT
DU CLAVAtRE GIRAUD CHAMBAYRON.

1301. -Arcl1. de la Cour des Comptes .

APUD DIGNAM.

Primo apud Dignam habet caria reg-ia domum in q.ua
negi.tur curia pro indiN~SG cum Dom. Dignensi Episcopo .
Item pcrcipit in civitate predicta in solidum omnia ea
que pertin.e nt ad merum et mixtum imp.eriurn prout d.e cla.ratur in con1posicione .

�4,1.l
Jtem perclpit medietatem aliarum condem_pnacionum,
-;l:ttaT1m1 et lrezeno'rum.
Item percipit annis singUlis' in festo sancti Mîchaelîs
albergarn ad ·racion .em x11 denariorum ·pro quolibet foco.
Item percipit ibidem annis singulis dicta curia in solid.um .in molendino lsnardi Lancelini in festo Natalis
Domini censuales sex denarios.
Item consucv it dicta eu ria in soli&lt;lum cxiger.e fogagia in
dicta civitate dum le van tur communiter ,per pr.ivilegium .
. · Et ca'valcatas ,personales dum .casus occurit.
Item percipi-l curia regia medietatem bannorum pro
indi~iso cum .Dignensi Episcqpq, '. cxceptis bannis Camargiarum et de Richelme.
.
Que percepciones bannor-um .cur.ie et pom. Episcopi
sunt in manu curie in fcsto Omnium Sanctorum presentis
xv• indictionis, et a dicto festo usque in unum annum,
diversis vicibus -subastata·et posrta ad censurn duorum sol id.
Nondum vero est tradita propter adventum successoris.
'Item percipit -dicta curia .de parle Dom.'Episcopi, ·an-nis
singulis pro sala rio Ofliciàlium viginti libras.
_ Item habet dicta curia pro indiviso cum Dom. Diguenû
Episcopo incantum ,cfe hiis que pertinent ad communelll
curiam, cujus iredditus fucrunt ' in manu curie in fcslo
.Omnium .Sa·nctorum ,pœsentis xv• indictionis et a ·dicto
..feslo usque ad unum annum continuum ultimo octobris
rccc.n. terminaudum, subastati et positi ad quinquaginta
solidos sex denar ios nondum camere traditi, set assig nati,
ut supra, in rnanihus successoris.
_ Item habet dicta curia in s.oli.durn in civitate predicta,
pedagium et gabellam &amp;a lis, quorum redditus fuerunl in
manu curie prime novcmbris xv• indictionis finila loca, tione temporis precedentis, -et a .dicto primo novernbris
usquc ad tres -anaos·continuos et complendos ultimo octo'bris tercii anni , Jegitimc subastali ad dncent'lS et sexdecim
.libras annis singulis primo rnadii et ultimo _octobris per
.solucioaes medias dicte curie solvendas. Not:l&lt;lum camere
~ sunt tratlite, quod ah i\Js'il rum ·tradicione supercessum esl
-mandato ,Dom . Senesca li.
" Item 11a-bet·clicta 'c11ria in dicta civitate i·n domo c1;rri e:
rcs mobiles infrascriptas scilicet :
DES CLAN A'!m ES .

�i.

,,

412

REGIS TRES

Voir le détail de ces obj ets dans le relevé plus compl
et fait en l 33 1-,.
par J.éopa rd dé Fulgin el(Ex t. V ci-apr ~s.). ·

l'

,.

"

Prete rea tenet dicta curia tam in dvila te Digne quam
in
castris et territ oriis de Corb ono, de Malijacio et
de Villanova bona et res infras cripta s que fueru nt Jacob
i et
Hugo nis de Marc ulph.o pro cond empn acion e ipsiu
s Jacob i .
ad manu s curie apliç ata,
Scilicet in civita te Digne :
Quan dam domum ju xta domu m Steph ani CavaUeri.i
in~
qua sunt xvn va.sa tam parva quam magn a;
Item quod dam virid arium juxta bedal e mole
ndini
~arcin !}.rum ;.
Item quod dam pratu m jux_ta pralu m Guid onis .Ç\.pe
riocculos.
·
Suit la désign ation des propri étés saisies contre
l~dit Hugue s de .
Mal'coux dans les territo ires .de Courb ons, de Malijg
.i et de Ville..,,..
l)euye , parmi lesque lles quelqu es-une s que le saisi
détena it lu!-mê me en gage . Mais en inal'.ge qn litJa n.ote suiv.an t.e :..

M:-and ameQ tum, est tamen Ollic ialibu s curie Dign
e pe.r_.
lilter as egreg ii et potentis viri Dom. Rayn aldi de
Lecto ,
Mfütis, Provi ncie et Forca lquer ii Sene scalli , quod
bon~
predi cti Hugo nis de Marc ulpho om·ni a pi:edicta
acten us.
âetcn ta restit uan.tu r eidem per ipsum prius ydon
ee satis- ~
dato de solvendis dicte curie centu m libris que
cen~um_
libre a dicta Hugo ne req_u irunt m:·.
Item perdp it dicta curia cinqu erium m vmei s
scrip tis, scilic et:

iQfra ~.

Suive nt les noms de quara nte habita nts de Digne
possesseurs detcrres , vignes ou maisons soumi ses à cette redeva
nce. ·

Quor um omni um reddi tus vendi1.i- fuerunf: per
D0m.
.Girau dum Petra Albar ico de Dign a a festo
Omn ium
Sa nctor um -r.i:. ccc. xcrx, usque ad duos anno s ·
conti nuos
et completos in ultimo octob ris M. ccc. 1. prese ntis
xv• indictio nis, preci o xx librar urn annis singu lis ultim
o
octob
ris
solve ndaru m .

�DES CLAVAIRES .

4_U

De loquacionc primi termini functi uhimo octebris
:M. ccc. uuarte decime indictionis' solutum est dicto
Girauda olim Clavario, et de secundo et ultimo anno
'Ùehentur curie xx libre que solvi debuerint ultimo octobris
ccc. 1. quindecime indictionis, xx. libre requirantur et
exigantur a dicto Albarico de Digna, emptore dictorum
redditnum curie debite pro secundo et ultimo termino
dicte foGacionis..
Assignacio cartulariorum condcmpnacionum curie predicte facta per dictum predecessorem eidem successori.
Suit une lis_te de cartulaires, au nombre de 26 , presque tous sur
papier, in papiro; dont quelques-uns contiennent plures condempnadones antique, et nunc restant ad exig·endum, ut in ipsis cartulariis
apparet.

Item assignavit dicto Clavario cartularia condempnacionum curie communis Digne, tam in papyro quam in
pergameno.
Suit la mention de neuf câftulaires.
Vient ensuite le titre de Cartularium latarum sous lequel se trouvent décrits six nouveaux cartulaires.
Le Clavaire fait ensuite le relevé des condamnations encore dues
ensuite des sentences rendues par le Juge de la curie de Digne dans
ses parlements trimestriels.
Il suit dans ce relevé l'ordre des parlements tenus :

Et primo de parlamento facto per Dom. Franciscum
de Dalphino Bajulo '· c~
d1cto Clavano, Digne ex1stent1bus; sub anno Domm1
:r.1. cc. xc1x:, die xxr octobris xm indictionis-, assigna vit
condem pnaciones infrascriptas requirendas.
B~lhome. Ju~icem .'Dom. ~snar~o

Suit le détail des condamnations non encore exigées.
I.e com_pte ou pendant de Giraud Chambayron se termine par.
l'article ci-a près :

Subsequent~r vero assignavit idem Giraudus predecessor dicto ejus successori quantita~es infrascriptorum

�. 'l\'l!l'nSTI\ES
Jd4bl·aJ-0!0r-ttn1 rastanteS:..·-pcnes•Ba!julosi suhclisünétos· derra.(.ionibus possi1t1is a p1:imo -novernbris ·.M. cec. quarle deein;i~
indictionis1tt1Sque per toltltn.. ul1t,im.un1 octobri·s M. c.cc-. 1.•
f&gt;l'esen•tis- xv• i·ndict ÎIOnjs,

"

;i

Suit lœ dé~i~n;rtion cles, quantités cle Mé qni se trouvent a1ez:les
paillis c.les chi\teaux voisins,, parmi lesquels nous pouvons- c.i ter;
Pons, llailli du Chaffaut; Pierre Roman , J.lailli de J.amhruiss\!:
Archal, l!ailli cl'Entrn gcs, et llnynand de Cocharel' , Bami d':Afghm.

IH.
PENDANT
'J

••

)

DJU 1:.L.ArV•M •l\E J.EA1N B•A1Y&amp;SAN.

·I 330. -Archives de la Cour des Comptes.

Quate11mus pendent.ium ass-ignatias.per Johannem Bayssan.i , ©lim Clavatrium Digl'le ,. &lt;l.iscrelo vi:!'o.mag. Gir~-udo
Chamb-ayroni, successori suo.

In prim1s habet curia . c-ivita.tis· nigne d&lt;i&gt;Ün~m "lJDam
,
propriam juxta curiarn.
· · Item aPiam 'j·uxt'a p'redrct'am" dom\lln1, qtte cl'mm1s ~ëGp­
&lt;lucta fuit per Elyonum · Elyoni, ·C'lavarium , J'o·h anhi
L:;i.•ger.ii ypothcc.a..rio ,, ad. certutn Lem.pus.· ,, p.recio an.no
1qn0liloet LX sofül:o11Lrnt, de cujus. loc:i;ueriio èst :sa.t.!sfaèXiL~
curie usque ad natale Domiai quinclceim e i•ndiicL·ionisr.
Item habet ibi aliam domum -pro ind:ivi'so· eum" 'Dom.
Dignensi ··E piscopo,_ in qua tenelu·r curia, tam comqnis
quam prnpria, ef est in. eadem c-arcer.
Item in eadem carcere sunt duodecim ferra pedum,
item quatuor ferra. manuum et unùm fractum, item .unum
martellum et un-nm desriblayrè, item unam dolafracri,
item ia sepis -èt in col\ariis fer'Pi juxta sepes, i'tem quatuor
daves porta.Jèurn, item unJlm scstar.ium ve.tus in quo re,po' ~!J~tur ferra, it~m u-nun;i sep~ &lt;J~ ~o~vo/actum, l?ro, g~ebehms.

_

--~ ~-

-; -~

_ Item pcrc~pi dicta eu.ria rc;gia quolibet anno ia festo
-sancti Michaelis, pro ;ilberga 1 ad î·atlonë1n· X'ti d~.nrefiol'um
:_ • 3
pro quolibet foco ln civifa1Le Digne.

�DES GLA.VA:mts .

41.5

Et in.Burg&lt;:&gt; Digne simul pereipit pro alberga, in dh;:lo

fi::sto sancli Michaelis,.ad eamdcm vacionem de xu denariis
pro quolibet. f?co:
. . .
.
.
.
Item perc1p1t dicta curia m sohdum omr.ua que pertinent
ad merum et mixtum imperium , excepto C1lilod de condempnacionibu s de verbis et factis injuriosis uhi n0B est sanguinis effusio, que comi.ttunt ur i:m civitate Digne seu ejus
tcrritorio et&gt; lacis, de eont.r aetibus ibidem factis.in quibus
dictus Dignensis Eriscopus hah&gt;et medietatem..
Item percipit ibidem cum Dom. Dignensi Episcopo
medietalem bannorum , exce.ptis bannis de Riche-lm©, de
Camargiis el Faysiis que sm1t locw elicto in pralo D0m.
Episcopi que sunl de proprietat e dicti Dom. Episcopi,
excepta parte cevlorum al'.ior.um N0bil.ium partém habencium in bannis ipsis.
{?uorum reddi1tus venditi sivc locati sunt per cfü;:tum
Clàvarium Guillehno R0d·uilphi de Di·gna, ad annos tres,
a d'ie prima novembris xv• indie tri0nis in antea, prccÎQ
libiiaru.m_qtraJuor.
.
.
.
Supra bannum eciam commune est curie regie et Dom.
Episcopo'., et est ad mantis .cuie, quia non potuerunt
vendi·.
.
. Vem:fontl!lF, si possunt venlil·i, videli·cet in manus· Guit•lelmi Mogani, credenl'e11ii de Digna , e[ vend.ant1:1·r .
Jtem percipit d•iicta curi'a pro indiv.iso cum Dom.Dign ensi
Ep•iswpo medietalem merca&lt;tus el crid'e civitatis Di·g ne.
Quorl:lm reddi.t.us locati. sm.:iv michi Rebolli cle S·pircwsa ,
nuricio curie, ad a.nnos lres, a die prima Dov'embri s
quarte decime· indictionis in antea, precio anrio 'quol'ibet
li-hrarum scptcm, de quo precio est curie satisfactum
· primo a.nn0.
Suit la soumission de cinq fidéj ;1ssc11r.s, que nous ne re.pr.oduî.:.
sons pas ..

Item percipit cLic~à curi~, quQlibet an no, in Nrativi·tate
Domini, pro molcndino Lan tel mi macellarii sito ad portam
"6alberti, .denarios sex a servicio.
,
~
- Et pro qnadam domo süa in Valleto, pr·o pe drclam portam
que fuit Michaelis Gauterii, in d~icto fos.10 Nativitàtj.s 00.,.
mini, obnlum unum.

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P,EGISTRES
416
Et in quadam parte dom us DieulosalJndei, que fui:t Josep
de Bayonis .ludei ;, sita in Jusataria Digne, pro annall
servicio in diclo festo denarios duos.
·
Et pro vinea con fratrie Burgi Digne obolum unum.
Item percipit a Judeis Digne pro tabulis suis de macello
ut macellari possint prope macellum Christianorum quolibet anno in dicto termmo auri florenum unum.
Item pro servicio noviter acquisito una cum Dom. Dignensi Episc.opo per me dicturn Clavarium in quadam
vinea frança juxta cimiterium Judeorum Di·g ne et qtrnd
est eis coneessum cirniterium propter quod seu propter
quam concessionem debent servi-re dicte curie anno quolibet Turon~nses duos et alios duos Dom. Dignensi Episcopo.
Mag. Giraudus Boeria notarius de Manoasca feci.t instrumenturn.
lteni· percipit dicta curia, de parte dicü Dom. Episcopi,
videlicet de latis et condemnacionibus tabularii eornunis;
pr0 salaria Olliciali.urn curie, quolibet annci, li bras xx.
Pretcrea percipit dicta curia in civitate Digne pedagium
~t hà bet ibidem gabellarn _salis.
Quorum redditus venditi sunt per dictum Clavarium
Petra Boni de Digna, precio librarum ducentarnrn septuaginta daarurn solvendarum anno qù@llibet ia festo
Omnium Sanctorum, videlicet ad a1rnos tres, a die prim&amp;
no:vembris quatuordecime indictionis usque per totum
ultirnum octobris seconde indictionis, a quo requirefidum
est precium de duobus annis videlicet de f'rtsenti anno
et ultimo futuro, pro quo fidejusserunt facobus Aperiocculos, Condom in us de Ceys, Bertrandus Boni, habitato.r
de Clumaaco, Salamon Boni filii J udeus .habitator Digne,
quilibet in solidum, de quibus fecit ini;trumentum Guigo
Rodulphi nota ri us de Digna.
lteill habet dicta curia unam arcam de nuce, in qua
reponitur peccunia curie.
. Item unam aliam arcam in qua reponuntur eartularia
curie.
Item habet 111 domo ubi rnoratur Clavarius unurn armarium fusteum et unum des-enurn ad reponendum cartula.r.ia, quod armarium consue"erât stare in curia.

�•
DES CLAVA IRES.
417
Baj.ulus Digne percip ere debet .pr0 gagiis · suis ad racionem centum libraru m per, annum , c111.i sa'tisfa clum. est per
totom ultirnu m diem madii , residu um clebett~r ' sibi a die
prima junii in antea.
. :· .~ ~ . .
Judex percip il de gagiis ad ra.c ionem septua ginta librarun;i per annum ·, cui satisfa ctoro ,~st integr. aliter. de toto
tempo re suo usque per tolum mense m ma_dii suprad ictum
.
Clava rius perci·p it ad racion em. libraro m .vigifit i per
annum .
.
,
Notari us tabula rii .con1lm1is ad racion e.m quinq ua·gin ta
solido rum per annum :, cui sat,isfaçtum est\. pro toto tempo
re
suprad icto .
.
.
· . . . '
Curso res qui soleba nt percip ere. pro . r.acion ibus suis
novem li bras, percip ere deben t .:"ex li bras.
.
·,

IV.
LISTE
DES LIEUX DU BAILLI AGE DE· DIGNE VISITÉS
PAI\ LÉOPAP ,D
DE FULGIN E'l'.i .

13U. -

1

A rch. de la Cour cies tompte s.
r ' J

•(

•

V

1. Civita s Digne .
2. Castru m de Galbe rto .
3. C. çle Sto.-(,ieo1:g&lt;io.

4. C.
5. C.
6. C.
7. C.

'de
de
de
de

(

• f.

.d

Sargon o.
Mesel\ o.
Stoblo no.
Spinos a.

1
"
r)
r\
o
J,eopar d de Fulgine t n'était pas un~Cl'av
aire.- €'était mr
saire du Comte de Proven ce qui parcourut~ peJi près t0ùs ~ ommis. J.ès bailliages de la Proven ce, pour constater, et faire .ufl i~ levé'lles
,!}roits du
Comte, sur tous les chât_eaux de sou C_omtf " · ' "' ,,,; ·:
. ·;;:
On trouve, aux archive s de la Cour des Compte s dan~· Jes !\ .
de tous les bailliag es à peu près un regisbFe' appèlé JJ,eopardu:Sa1·moll'es
du nom
de son auteur.
•
-. r
;- ,

27

�R·EG-ISTRES

s.. C.

&lt;le·Chanolis.

9,, C,. de Hosphaleto.

Hl. ; C. de Villa-mreva. · ·
11. C. de Medis.
12.
-U .
· 14.
15.
16 .
1 7.
18.
19.
20.
21.
2.2.
23.
~lt.

C. de Cada.faleo.
C. de 'Au.rayson@.
C. de Castelleto de Antr-aven is.
C. de Antravenis.
C. de Ozeda .
C. de Thora1mena ·in feriori .
C. de Thoramernr .superiori.
C. de Bellovidere.
C. &lt;ile Coltemarcio.
C. de Alosi0.
C. de Bellojoço.
C. de Blejerio.
C. de Pra tis.
C. de Mariaudo.
C; de Barrema .
C. de Camporciµo .
C. de Podio.Michaelis .

25.
26,
27.
28.
29. C. de MellaniS.
30. C. de Sto.-Julianeto.
31. c.
Brachio.
3~.

C.
33. C.
34. C.
35. C.

de

r

•J

•••

.1

de Sto.-Johanneto .
; 1 } •
,1(
de Bedenis.
,.
• ;.&gt;
de Piro.
de Corneto, sive de Cas'trb Rofünèlo.
36. C. de Sualha.
37. C. de Ântragells.
38, C. de Becodejuno.
39. C. de Durbis.
40 . C. de Chaµdono .
41. C. de Noran ta.4.2. C. de Çre;yGeHo.
' .43 . ..G. de Sto•. -Jacoli&gt;-&lt;•h
"' 1 li!4~ -C. de Cluman'c o.''"
J
!;if) • •c. de LipJ;ihr usca .
.,46-. é.: ,de Lalï&gt;aud@.-.
41. C. ·de Sto. , Honorato.
~r

'

-

�419

DES CLll'.YAIRES .

48. C. de Penna.

C.
C.
C.
C.
C.
C,.
C.
5,6. C.
57. C.
58.. C.
59. C.
60. C.

de Rocca.
de Drasio.
de Tartonna.
de APch1!illo et ejusd. ;Bastida.
de Marculpho.
de Euseria.
L•
de Mostayreto.
de Gavcda. ·
_de Sta.,-C©lümrha.
de ·G!Qcheri0.
·de €hamdla.
de CorbQno.
!
61. C. de Se)'s. ,
62. C. de Ayglu-no.
-. · 63 : C. de Malis messibus.
64. C . .de Bellovidere.
65. C. de .l\fülijacio.~
-66. C. de Mirabello.
-1~ ;67. C. dé B~iato.
68, C. de Tho_ardo.:
• 69.r C,• .8.e 'Cas.tellario .
.7'6. C. ,me '.Fornaforti.
71. C. de Perucia.
72. C. de Sto.-Stephano .
73. C. de MellancQ, _
74. C. de Auribello.
· 75. ë. de l_\_y nac0. 1...
~6. C. die Uâml!ietfü&gt;._·
77. C. dè Sclang0n0.
78. C. de Rocca Rossa.
, 79. ç ., ôe Tanà-tono.
1 80. c. ::: de Pelnis ' ,..,_ · ~
81. C. de Sto.-Vincencio .
82: ·è. de-Roéabri:Jïis .
~!
83. C. de.J~agramusa .
.
49.
50 .
51.
52.
53.
54.
55:

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P•fwuJsa rhuo &gt;r.l 1 ;.r
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t

U

�420

REGISTRE S

V.
ENQUÊTE
DE · LEO·P AllD 'DE FULGINET . t.

1331 , 1O octobre. -

Arch. de la Co'ùr des Comptes.

In nomine Domini amen. Anno inéarnac ionis ejusdem
M. ccc. xxx1, mensibu s et dieb1JJ.s .iiifrascriptis. .
·
Hoc est regium Registru m civi~â!i·s Oig~e~t ejus.Baju lie
factum et assumptu m per venerab1 lem' et mrcumsp ectum
virum Dom. Leopard um de Fulginet o Archypr ésbyteru m
Beneven tanum, regium consiliar ium et 'in Comitati bus
Provinci e inquisito r de juribus regi•is in(ras'é?,ri p[is, 'secundum recogniti on es coram -ipso factas, . nêcnon' in'formationem et inspcctio nem antiquor um 'r.egis•tromrn' et aliorum
cartulari orum regie curie Digne, scriptum tain per me
Henricum uotarium regia autoritatè~ in comitatiBus~supra­
dictis et ad hoc specialit er assumptu m •p-er "IDorni. Inquisitorem predictum quam ctiam mag.. · Lafilfolmu.m Terracii
Bajulum rcf,ium et notarium Ba.jul~é~ àe:Bofloj©èo. et Hectorem Parid1s et Guillelm um Caval'lerii1· iii'otarios publicos
infrascri ptos, etc . , etc.
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DE DIGNA . ..,,..f1s /i e
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...

1'

~,

~

Die x mensis octobris prime iq_q •. _çotitm ~l_!cto: Dom.
inquisito re apud Dignam, comli!aruit Diulosal:, Jude us,
suo nomine et nomine univers.i1~J~~ Ju.depf&gt;l!l,m, ,Çle. nigna,
recognov it nomine quo supra qQêà &lt;1,is;Ja "Ul!i..Ye(~·ita§ servit
annis singulis in festo Natalis Dorp,in~ cur1i.1:;'re.giÇ ~J!lr&lt;?·;tabulis
Macelli quod habent prope macellqm €rbri§tia!1ur~:;.unum
florenum aureum.
1 , ;»( .r12., 1 .:1
,
Item pro cimeterio posito in .t~rr;irn1~io Ji&gt;ig e. duos ,denarios argenti.
. " .
,
.·
Item dictus Diulosal pro se ipso pro quodam cazali posito
juxta domum suam in Juzataria denarios duos.
Item habet curia secundum pcndens curie reg1e m
civitate predicta alia bona et jura infrascri pta :

�DES CLAVAlllES.
..421
- Primo videlicet quamdam domùm \mam~ juxta'. curiarn.
Item habet aliam dol:num -ibi ptope 'que· fui.t cornducta
per Elionum füioni tùm Clavarium JohaQ_ni '' Lapgerio
soli dos s~xagin ta.
q
· Itein h'a bet lbi aliam doinum pro indiviso -cum. Domino
Dign'ènsi· Episcopo in qua 'ten etur eu ria tam comunis quam
propria.
Item habet· duodecim ferra pedhm.
Item quatuor ferra manuum et ·unum fractum.
Item unum martel.
Item unum desriblayre .
Item unam doleyram.
Item quasdam ceps. ·
Item tres callenos ferri .
Item qù~tuor Claves.
ltem unum cutarium :vetu~ _in 91;10 _repo~u~t~r. ferra .
Item· qüâsdam ceps factas de novo pro G1belims.
Item in festo sanctiMichaelis pro alberga, an no guolibet,
ad rationem duodecim denariorum pro quolibet foco.
. Item in Burg.o Digne simul ad eâmdem ratiouem pro
·a lberga.
·
, _'
Item habet' di_c~a cu~i~ in _solidum oipnia que pi;:rtinent
ad: ·merum et m1xtum 1mpermm, excépto quod de ·condempnacionibus verborum- et de factis injuriosis ubi non
est san-guinis effusio que comiuuntur in dicta civiïate et
ejus territorio et loco dG cont_ractibus ibidem . f~ctis, in
quibµs habet Dom. Episcopus ·medi~J~~e!D.
.
.
_ Item percipit ibidem medietateru l:iannorum ,cum Dom.
Episcopo secnnd.um morcm solitum·. J
'
Item servit dicte curie Lantclmus· tnacellarius dicte
.civilatis pro quod_am molendino silo ad portam Galberti in
-natale Dowini airno. quolibet, denarios· sex.
Item et pro quadam domo sita prope tlictam portam que
'fuit Michaelis Gauterii obolum unum.
Item servit :vinea c9nfrontata füirgo Digne obQ\um
unum.
lteip perci·pit curia in latis et condempnacionibus pertinentibus ad Dom. Episcopum v:idelicet ex parte sua facta
di\l.isionc cum Clavario libras vigint-i pro salaria 01Iicialium .

�fi2i

REGISTRE S

Item percipit dicta eu ria. regia in, .civi~aLe Di5ne pe-~a- .
gium -et habet afo;mde gabeHam ~ali,s.
,)
Item, habet dict~ eu ria un ~m arcan\ d-.c J,lUCe,u in qua
reponitu r pecunia -curie.
. ,Item aliam l.\rcam, in q,ua reponu.n tur cartl!llari,a cg rie.
Item habet in domo in qua moratur Clavariu s un.uro
armarium fusteum.
Item unum discum ad, re.pone_ndum, cartulari a ' qaod
consuevi t stare in curia.
y

VI.
J,ETTRE
DU SÉNÉCHAL PHILIPP:E; 'nE· SANGUINE T.

f332,

i·ô sept.. -

Pendant du Clav." Raimond Niel.

PhiJippù s de Sanguine to., Miles, regius comitatu um
Provinci e et ForêalqiJ erii S.ene~callns , - '
,
1
Raimund o Nielli 1 de Collemar cio nota rio' curie Aquensi s
salutem et dilection em sinceram .
~Giraudo Ch,a mbayron i Clavario civitatis Dig~e nov,itel,'

1 Cette
lettre est extraite du penêlant de ce même Clavaire, par lu
rendu à la fin du mois d'octobre de l'année pendant laquelle it était
entEé en exercice, et ne comprend par conséquen t que ~a gestion d'un
mois et 6 jours. Il n'a été _dressé que pour suppléer au pendaut que
so11; prédécesset~1·. Giraud ChambaY.ron 1 surpris par la mort, n'avait
pas pu lui transmettr e.
Nous n' avons pas cru devoir reproduire ce compte, qui ne contien't
rien de plus que le.s, autres; nous nous bornons à citer le préambule
dont il a été précédé :
,
:
.
.
Racio Raymundi Nielli Clavarii Digne de receptis et expen~is per
eum in dicte Cl.a yarie officia et per manus suliscripta rum personaru m
curh nolicia et consciencia viri nobilis Johannis de Corneriis vice et
baju!TDig ne êt Dorn.- Palamedis de Lodano ibidem Judicis, a die :x.x1;v
mensis septembris prime indictionis ·l\I. ccc. xxxu nsque per totum
ultimum diem sequenlis rnensis octobris anni et indict. predj.ct., quod
officium ibideni exercuil ex commissione·magnifici' vid Dom. Philippi
de Sanguiuet o, Mililîs, comitatuu m Rrovincie et Forcalque rii Senes~
ca lli , prccede11t e sibi in dicta officia r.ondam Girauda Chnrnba yron ~ .

�•
DES CLAVA IUES.

423

lµa
sicut Deo placu it -vita foncto , Nos, de .fi4e et lt~g.11li1ate a
ium
'bienn
ad
tis
civita
&lt;!}ide
plene confis.i, le Clavai·iu,m
m',
die ingres sus tui ad oflicium ips4in in a1~lea n'.urnerandu
ét
erit,
adven
et qu9us que succe ssor .~uus- in ipso 0fficio
sjve
m
lacitu
benep
m
regiu
ad
alias infra ternpus ipsum
per
nostru m ad consu eta gagia scilicê t libra.r um v-iginti. e
lenor
,
curie·
em
acion
;:innum coron atorum. fuxta -ordin
prese ncium duxim us' ordinan&lt;:lum.
Ma~dantes tibi expre sse quate nus àd dictum locum
Digne statim te perso n'alite r confe rens sic inib.i dictum
b.o.Clava.r ie ollicium ad hopor em et fidelitatem, regiam
illius
is
region
atis
fidelil
regie
erum
prosp
et
statum
n.umq1:Je
in
stude as dilige nter et fideli ter exerc ere , quod poi~sis
ra
came
in
e
exiud
,
prout
ere,
appar
curia comm endab ilis
Dom.
viro
io
egreg
coram
et
e
ydone
i
cavisl
fegia
si
Aquen
so.rn ., major i
~ohanue ' de Juven acio juris civilis profes
num · Ju,lacio
ap.p~l
clarum
secun
et
dicior.1.:un comil atuum
corpô us
volum
te
re
pre\'la
mus
scribi
plo
extem
cui·
dic;e,
·
.
entum
juram
l'alite r ad sacra Dei evang elia
Et ne de obser vanci a statt.;torum seu hordi nacio num
hujus modi editor um ah olim in lalibu s jusl\ltn ignor ancie
are,
ca0sa m prete ndere valea s ~ seu quom odolib et alleg
prèm
olficiu
ntes
taQge
tuum
dictum
m
easde
es
ordin acion
· ·
sen1ib1:1s Ïnseri jussim us seriose.
script is
in
iàs
r_ecip
el
ras
requi
ln ingres su dicti tui oHici)
ia
stal5il
bona
cl
tus
red&lt;li
jura
ac
loca
et
castra
terras sen
eris
inven
se
cxtitis
ris
curie ,qul:'.cumquc in manu prede cesso
necno n re:;idua o'mnia et mand ata penden-ci ~ que prede
e.xlitit
nec
egit
recoll
non
re
tempo
ollicii
sui
cessor ipse
disexequ tus, de qui'l:ms fiant duo quate rni èonsimiles tus
I'eddi
jura,
,
terras
nentes
conti.
er,
tincte et partic ularit
tunis
et bona predic ta cum ·eornm distin ctioni bus oppor
pfo
s
causa
et
cium
deben
residu orum i·psorum nomin a ea
quos
foi;m.a
nciutu
pende
m
atoru
mand
qui bus deben tur,
rum exëcutio in a1iquô non .p roces sit, ipsa -mand ata origir
nalia exequ enda recrpi as ac si tibi nomin aliter mitte rentu
tum
m1mi
sigillo
luo
sub
unum
m
. quorµ m quatc rnoru
um
àssip·nari· in rcgin ali eu ria Digne procu res, et reliqu
proe
racion
sua
in
·ct
et
reti~eas penes le ut suum quilib
pcr
duc.at , r esidua vèro ipsa i11stante1··et ad integr itatem

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l12fi
REGIS' fl\ES
curiam predic tam recoll iguas et tota~ peccu niain
et res
alias quas siv_e· ex residu is ipsis slve éle quiDû scuviq
ue
gabcl lis, juribu s et reddit ibus ~i:;giis sive tle c_om'pos
icipnibus conde mpnà cionib us latis ali1sque prove ntibus
hii'nuiis ' ac grossis recep eris et experii:lcris in' quate rno
uno
· quod facias de qualib êt scil'icet terra vel ~oco pro ·se
p~­
nendo partic'ulari tcr tempu s rè.cep tionis. et sôluciohis
per
annos Domi ni mense s et dies , 'et nomil}a er cogno
mina
s-ol~encium et rccipi enci? in. ac causa s pr?, q1;Jibu
s ,et ex
qmbu s recepl ro et soluc10 1psa perve ne_nt , quant 1tatem
curie , debita m et quam recoll igetis 't:t qm,lm eciam
ad
r .eccilligendum restab it , distin guerid o sirhili ter ,
super
trezen is, .lau-di'mils et aèapti s ! nomin a et cogno mina
em·ptoru m et vendl 'tàrum ' res vcndi tas·et q.uan lita tes vendl
tas,
·c~~um et qua~ti~atem' \üistar""?ffi, fogagiorm~, è~ \l.~l~a­
ta·rum , alb-ergarum et aharu m guaru mcum gu-e subve
ncio-nurn , sofoci onùm ,· servic iorum om'n.iu m 'r égina lls
çurîe
debito rum ', quant um scilice t a quolib et locô per ~e
et de
hiis .omni bus qu.ate rn·um partic ulàrit er rec'e ptïlm
ëum
nomin ibus .recol lector um in racion e te voluliius hsl:i'igl
iare.
Çetef uin super procu randis cerii~ juribu s el bonis curie
' quibu scurn que· omne m curam e't diligenciam~ ad~ibe
}?is'
locand o ea que comod e locare poteri s pro ina.i~ri
quam
exped ire videri s quant itate q1.1e .omriia iam tocan do
c1uam
recipï endo, quam expen dendo , et gener alitcr tu1:1rn.
a.d mjnistra n·do oJlièitùn ·supra dictum facias cum Jnotic ia
.conscient ia et consilio Bajul i et Judic is dicti~loci quoru m
signa
tam in predic tis quate rnis introy tus et exitus racion
.is tue
quam eciam in script is quum de locati onibu s gabel
tafom
alioru rnque ,ju~ium fueris pro ·plena ria cautio ne curie
et
majus testim onium appoi lantur .
Volum us propte rea et tibi rnaridainus expre ssius ut
de
omnib u;s que raciôn c dictï oflidi Clava rie pro curia
pre- dicta recep eris infra dicti àfücii tui_iempu s facias
sub tuo
~ sigi~lo singu lis assign antibn s et. requirenti~us
· appod ixas
rcg1s trandu m de verbo ad verbu m in quate rno uno
quem
simili tcr in racion e tua produ cas. De hiis autem que
sqlveris recipi as ab hiis. qui bus solucio ipsa fiet in forma
m
pnbli cam ydone as appod ixas, ultra scilice t quant itatem
xx so!id6rum 1 cum infra usrp1 c ad quant ital cm eamde
m

in

�DES CLA.V i\l ·Î '.ES.

42·5

vo~un?1~s sta~·e qu~terno l.uo inùnit0 sicU'l p1:edici~uy s·i9.il~i~

EâJuli et Ju·d1c1's ·pré'd-1clorum, ac 1 fidel: exar11mài::1oni
raciona-lium regiorüm qüi · piiov·idére et. ~xamiiiàre hune
exhl!l.m i psi'ùs éJa ~s·asqùe' ' et ei·r cù·füsta'iicias e.i us, •i et ' açl
eqü1,1.:n retluceté ' si qu~d · invenerin t miJ nu~ ra'ciorle
1
'
••
• ~
.
computoru m.
dicti
ingressu_
in
ut
s
mandamu
tl:bi
et
Adjiciinus insùpèr
tui oflicii ab ejusdcm lui preçl:ecesséri; heredibus reci'pias ·
bla&lt;cl'a ' ina erres alias aicte'curie mobiles que in ma.nu
s·ua fuerunt, illa{1ue ponas in quatérno dièto tui' -introytu!;
·ei:Jm qua'nt&gt;i-tat'e ' qua lita te' specie·, foco, te1fipore recepto,
ebruni1 .facturus ·de ' illis competent i tempore u(ilitàtem
• ·
prefate curie quam poteris meliorem.
Quodque indicto liuo'éoinpo sicionés àssignabis qriâl!!rno
·dict0 modo compoûtas ét "sigillatas mitn app0dix-is illo1.1um
·quibus sôh:i~ienes feceris mémo.fàtàs ac nufnddris' orignalib'tisr qtiomm auetori·tâle icl! 'egeris seù1 tfahsu:mpr~r.ilm
cel'üm in forma puplî'ea si forte penàeailf•in fûturum 'ii'ec
non cautus aliis si que ex ipsorum · maa.d atorum tenore
·aut ex ipsa negocioru m substancia fuerint ·prodileen de.
' €0heeden tes tibi auctbritate presenciu~1 quai.ndiu ' in
dicto 0irJ:icio conl·Î·nue fueris èol_Ilrh6ratus prcdicta tua· gagia
de peéCU~Î'ÎS 'lll'Ortirhèumcjue proV'er:î(ilum'c'{UC' aU man'lfS
t~as pé1·veneri~t dicti tui olllcii: racione p0ssis et _débeas
o
· libére' retiiiere.
Denique post dièfum · tu·um officium Clav·ari'e . de ipso
· loco.IDigne.-receâere non préSu'm as a'ntc tui ad ~·icturu
officmtn -successor is adventrim , cui 'màndata, ~ peni;le'ncia
et residua quelibet i-nfî'a quinden·a m a cfud suee'esser venerit computan darp, assignare procures, ipsiqué successori de-juri-bus ·curie et apportuni s aliis - infrnsc·r ip_ti.s sub
tuo sigillo se1•ios'ius informes, neonon coram eo siudicacionis debite tempora irnple~urus juxta prefati statqti
teaor.e_m super- ho.c ecl.iti , inibi . stutleas p~rsonaliter
·
remanere. lrnjuscfù\nd.ei:ia
·a
Dum quoque infra mensern unilrn
Baci@nadictis
coram
Aquis
a'n'teâ
in
um
numerand
modi
libus regiis seu i·psorum altero, i.n archiva regi0, absque
vacacione aliqua, debeas cornparer e, positurus coram
eis de dicto oJlicio finalern et clebitam racionem, nec
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fi26
llEG.ISTl\ES
p'res1;unas a.~ in.de discedere donec ra~i.on~m ipsani perfécte
posu ~ ris et residua omnia. Thesalil:r.~riis , regiis dicroru m
. co~italu:um Î.IJ ~egraliter , assig.nahuntu'i:, qui.bus racioxübus
eciarn. plenarn .(i.de~ p,crJ inslf.Ull}.enJµr.n pupl,i eum faci.as
in di.Gia lei;:ra. cora,m ips0 successoi:e SÏJ!d.ieàti0.nis _ipsiu~s
tempora implevisse ac salisfecissc ad plenu~ de ea ·iJ1i
6J.C!@q ~ati0n,e sindica,t ionis ipsiu;; wer. dic,t qm, successorern
fueri.s fqrs Ltan congem,pna~lil,S. · ·
J
_ f;sia!ll. i,:i.0n obi1_niLLens ~e- i.pso oflicio cla'vari~ qua·J;[l"iiu
~d . i1p§a vacaveris infra q,lili,ndenail). post festllln Omn:iu~n
Sa.i.icrg.r nnp:oram pr~dictis" Facionalibus !hia ~~Efr ~0mpu,­
ta11e, prout e11:ti.th h(leleuus ~ons~~ll!llilil €t capitul,a regiâ
dictant.
·
.
,
~1m ce~t_&lt;D sc_i tur.u~ q~@d s} pre.m.iss,à., oq:in_ia in _prefati:s
or;:,dÏnftci,&lt;!Jnih9,s c9atm1a n;~»n .curaveris tenacjt~r. obs,et_va;re." ll!efli'€til.t.em gagio.r1um u.nus- aHmi acrp-e0am !n GiJJllr
tio0e pe~· le ut ut pr.e mittitu.t; prestal1!. conlenlam, a- • te
e,xigi !!X · ~unc rn~nd:a,mu.s elr \lO:lum.~s jmoa o,rdinaçipn,~.m
, ser.iem _ prediet ~rfl:lf:Il. r .
.
.Prel~rea ll·Hive.rsÏ·S et singtti.lis nomi.lilibus dfote terre
suiqwe districLHs. sue bajulie hamm serie jiuhe;m.us. expresse
.u,t tibi in 0.miniba~ qu~ a~ pœfa.tli!•rn _oJ:fii~i .u,m p-ertin,ere
fü&gt;scuJ11tar .dev:ot~ a,c effi~ac1ter pareant et mtendaet.,
· Et &lt;fUÏa tem 1pus iqgvessus tµi !id d!cturn offici-µJil . scirn
disponimus, racionabili causa moti ' · adj.ici mus .in màn- .
datis ut i:ufra. ·dies xv ingresSlil·~ tu.~m ad Ïf.&gt;Slil,m. olliciumiililjl n}ediate seqµe,B.tem &lt;:lie!P quo iUud exereere · c·eperi~, ·
egregia v:iro Domiuo Johanei de Juvenacio, ju.ris c~vi1lis
- professalii majori diclorum eomitatuum. et' secand~rl&gt;lm
_a·ppelad©·RUm J u.d ici, infaifüb1liter per Hueras cl. ad
ex.perisa·S·tuas, .si c~suelamentum nu'qcius non accurra~,
si·~t!i.fieare p1;ocu.res sjc,ut penam nostro ti..bi, arhitria iefligeedJélm desideras evttar~.
·
Data A.pte ,, per virun:ï npbilem Dam.inmn Fran.ciscmm
de Barba, juris civilis professorem diclorum çomilatuum
pvhminim l!ppeilaaionum Ju.dicem et locu_mlenentem. majori.s.Judiçis comitatuum eoru.i;ndem, anno Domini millesimo cc.c . XX·XH di·e x septembris prirne indicti0·nis .
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�DES. C LA V A~RES •

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PENDANT

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D U CLAVA'11RE AWl!ll iB ERT l!l'E ll10l'i'Tl'E·Z .AT.

t 346. -Arch.

de la Cour ·des Cample.s.

Ana0 incarnaçio nis D01uini M. ccc. XLVI die ultima
mensis madii , x1m indictioa·i s, presens qualern.us· conti"'
nens ©mm1ia jm:a, reddi·tu&amp;, pmventus1' et alias res, e,urie
reginalis· C'iyi.tatis el bajrnlie Digne assigua.tas est pli© El.en-,
denti per Nob. Audibertu m de Montepesa to, olim Clava!1iU!ilil cu,r ie meniolia.te,, diisel'et©l viiro Botiao Botilil'j de
Utellis,,. Clavari01 successori suo, ali0 sibi consimi1l1ic ré.lento, prout actenus facere est consuetum ., si.gillo d:icü
·
·
Glava•rii sigillatum .

J.n primis habet curia reg\a in civiiate '.Digne domura

unam jlllxta ca1p~tllllum cu11ie et aliam slil®-t1us 'tque .da ~e· fo11h
runt ad aeeaptum mag. JohanBiÎ Alherl·Î sarto1·i de Digna
sine intragio,. retento ir1 _ei.s mrnuo servicio füHlenorum,
triu1n solv.endonum singulis .annis in ân.e octobris..
Item percipït e.\il11Îai .c0mu1ni:s i10 curia aintiq·\ilai olim data
ad accapt•um Petro et Guigoni Grohfil.,j fratr~bus de Di~oa.,
ad servicium f:loren0rum s.eJf et' dena-rior1111Irséx· cor.0aa~
.
to.rum s0lvendoi:lilm annuatim in fine octobris:.
Item curia regia percipi1t ins©l1idum iFJ.,civitMie•ef! burge&gt;
Digne annis singulis in fosto sancti Michaelis pro alberga
in foco quolibet coronatos denarios duodecim .
ltem.curia regia perci.pit in civita.te Digne in sol.idurn
omnia que pertinent ad merum et mixtum imperium ,
excepto de condeu1pnac-ionib"1s cle verbis injuri©sis et
factis injuriosis ahi· non est sa.ng1'1ÎnÎs· effiasio, eciam 1'at1is
de contractib us ibidem celebratîs in qui1bu'S Dom. Digaeasis· Episco.ptl'S hab:e-t medieta teru.
Item percipit- ill&gt; idem eu•m ·Dom. Diguensi• Episcopo
medietatem f&gt;annorum "; exc.e ptis bannis de Richelmo , de
Faysiis et de Ca inargiis qu e su nt GÎe pro prie ta.te d.icti Dom

'!

l
f

1

�428

11.EGIST11.E5

Episco pi, eciam tercia parte certor um Nobili um partem
haben cium in dictis bannis .•
Item habet curia regia cum Dom. Episco po pro indivis o
domum in qua curia regia et comm unis rcgitu r.
l1em habet ibidem eciam carcér em in qua sunt unum
par de seps, septem ferr.a perlum , et tria ferra manu um,
tria cellari a ferroru m quoru m unum est fractu rn, unum
marte llum, duo clesrib layre, u·na' d@lasoyra, una ca.tena
fcrri et unum sent in qua predic la ponun tur.
Iiém pè .. cipil ibidem .dicta curïa pro lll'diviso èum dicto
Dom. JEpis'Copo incant um et èridam . 2 •
Item pererp it dicta c1111ria an no quotib et in ' fo'S't'o natàl'is
Domin i de servic io mol:endini l.iantelmi Laucefüli. si.ti ·a
d
p@rtd1n de'Gal berto denari os sex..
., "
·
ltèmi in quada m domo «J.UIC fuit Micha elis Gaute rii prope
dicta1Ü portam obolum unum . quam narre' possid et · uxor
hcobi 'Marro .
Item pro qua dam domo Diausl osal Judei..q.rnè foit Jausep i
de Baiono .Tudei denari os duos, que est in civitat e Digne
.
Item .in quaâa m tabula Ju&lt;leorurn ·in qua fücimi t eôrum
m1ceM um, sita prope macell um Christ ianoru m,.flô renum
unud1 ad regian r èuriam ln solidun~ per ernent em.
Item in 'quada m vinea con fratrie Burgi obola,m uirnm .
Item dé servic io éonim uni cu·m ~icto Dom. Episco po prn
quada m vinea sita _in cimi~e1;io Judeo rum in.· qua est eis
conces sum cimite riuèn fieri' tuqrne nsium argenl 'Î quatu or,
quod ser:vicium servit univer silas Judeo rurn.
Item percip it curia predic ta de pute Deiri1. Episco pi in
suplcinent.(i) salarii seu gagior um otlicia lium an no quolib
et
coron'a tas lihras xx.

_,,

1

J,e Cla.vaire &lt;lit par ·not.e à èct arÙcle que' la percept ion
de ces
a .été cédée à'Gµilla nme de Fontfro ide, de Dig1ie, poùr l'espace
de trois années , à raison de six livres dix sols par an.
• Les droits d'enchè re et de criée avaient été affermés," les premier
s,
pour cinq ans, à P.ierrc Bou, par le Clavair e Guigue s de
à raison de ciuq livres par an, et les autres, par le Clavair eMauva ns,
Mayro nnes, à Guillau me Carvat ( Can\vasii) , pour l'espace Jean de
de trois
ans, et à raison de sept livres par an .
ban~

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429
ll&lt;~m percipit dicta. curia in ci vitale Digne p~dagiBm et

gabellan 1-salis.t

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Suiv,ent ensuite l'inventa ire des choses mobilière s, et le relev·é des
censes annuelles .
,
Le Clavaire arrive ensuite à des biens qu'il détient ensuite ile
confiscation :

. Item inf&lt;?rm.a t dîctum. SH&lt;'.cessorem . quod .:b_9~a ,oll!,niâ
Francis ci et Thomac ii de Varader io fratrum de .1)ig!1a
delatoru m de morte Johann is Ran.ulp hi dicti loci fuerunt
propter ea ad mandat um . curie 'annota ta ·prout a parere
potest per invento rium descrip tmn per magislrJ:I~, G;uiltelmum de Lauris tune no\ar~un;i.. cu.r'ie ,Digntt' • iq pedç inquisicio nis ejusdem , in guibus ~o 0 is juxta compos isio,qem
fâctam inter magnifi cûm virum · Dom,. Philip,p um de Sanguin.e~o, PrQYÎncie tqnc, Ser;iescal:l:um et Dom. · El.tune
Dignens em Episcop um, reginali s curia habet. m 'Ë.dietatep~
et aliam curia Do.m. ERiscpp i ,t de qua coqiposic'Î~ne sph
certis pactis ipse G'uilrel~us de Lauris fecit instru~entun~ .
-

•

•

...

,,,.

......

!.

.

' '!"

&lt;

'

yienl l~ déta.il dl.'s bi~ns sai i~";~µ~ nous s~ppr)m_g~s 1L:pu_is ·le C~avmre continue :
'

· Ite' m "i~fo[gi~t &lt;Jictq:rrr ~g ç(i~s1?0~~1~- q1JJ)~.
~~4i~~ r­
tus de Montep esato de ipsis bonis et rebus eorumd em
Eran:cis çi et J~hômacii •nichil. h.abl!l·it nec. haibeœ ,potu_i.t- de
dJilQDU:.s. an~js q_uili&gt;tis.ge ssit -ollièim n ipsi1us Glruv.ari e num.e ra~~ a .dit} .'~_rn,, ma~ii ..~11 - ..in.d'i~ti:o,.nis 'lis~ue.Eil~.en1 . ·ôtu.rn
sept1mli!m: diem [Ilens:is ma&lt;iH d rnJY:S•· xnn/ md1 otu·o;11.1~ rn.efx
eo qliia :dich:I~ T:h_omaéi1;1s.ralleg at 'quo.d omnia ·sunt ;s.ibi
relJltSsa per SereP-Îssimaiil Domina m 'JohaJJn am Dei gracia
J1.~t:l!lsalcm c.t Sicilie }fegiv.a m ·, .et su!ilra _
h oc 'jam pr.i:&gt;,1il·u:x:it
.c~r~as :literas.. ten~ris et ~ eon.tinen,;ciè ·Sbbsequen11ii;.:.:, inter
cetér~a" -.vide~ie.et ·,: ' , • . f, e ' ' '. %
, P.~ ,
r
J,,ittè:r~m li!JI.\la_m ~ in ip.1:11blico irist:r11m.éht0 èonti·IDeRrl&lt;e tu
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4

' Au mÎlment ôù le. Clava~re rédigeait. son pendant, 1 c_Aes , éiçu.x
'ilroîts, péage et gabelle ,,.ét~ient 1p~rçus par Jean Marrq, à qm il's
avai'e1it été vendùs pôùl'" trois ans
rai~o.fi de ~20. liHe, par ;111, ~

/à

..

�430

ill EGJS'.fRE S

q110d idem Thomacius exequendo lit·e ra·s regias comp.osuit
corn curia in florenis auri centum.
Et aliam litteram continentem qualiter fuerunt supra
graoioseil'emi·ssi ·dieti 8oreni centum per sacram reginalem
" ·
·
Majesta~e~.
Ici finit ce qui regarde la ville de Digne , et conimen~ent les
.
.
comptes relatifs aux divers clrâleaux du Bailliage.
Le Clavaire fait ensuite connaître les sommes allouée5 aux officiers
royamx.
;

GAGIA OFFICIALIUM .

~

'

J

J3~jùlus J)igne ·perci.pere "debet pro gagiis suis ad racio·
· ·.
nem c.entum librarum .p er annum. .
ltètn Jndex p~rcipir de gagiis ad racionem septuagin ta
·
,
lihrarum per an·num.
Itèm Clavarius perciprt: ad · racionem liQraTum -vigi·nti
'
·
perannum.
Item Notariu.s tabnl1J,rii communis . ad ra·cionem quin1
·
'
quagi-nt~ solidorum per a:nnum." •
Item Bajulus Antravenarum ('.t Castelleti percipit gagia
ad racionem de' lihris quindecim per annum: , , . J ' ·
'
Audibert de Montpesat indique ensuite à son successeur les divers
payements à -faire aù èeuve'nt des Frèrès-Minèurs de Digne. "
, . •r

'. .: •

',

?.

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;:

•13 l. ~J ~ 1·

&lt;'1.

'

1'

belli h,abet ·assignarcioE.(em in èlava:ria Digne·:coaventu's
fratrmn inin@.ru&gt;m dicte oivitati·s pro ele'&lt;?.rnosyna. eis f~cta .
p-er'b0nc' 1memorie Dcr.m. Ria1i1mmrdum R'ereogadum quro ndam Com'item ·Prov-inciede soli-dis Ln œr.onatis "per .annumc.
litcm hab:et a:l&lt;iam assignaeionem in di~cta ll:lavaria dictùs
convenitris pr.o iplfovjs.i©1,;r e arnn.uali eï ;faieta pro··ustt eti n'ecessi.tate ejtrsdem per cla:reme·m:orie Dom!Rarolum Sec:uodum Je~usa.Jem et Sicili:e R.ègem smper gabella sahs Digne
de sestariis sexdecim salis annuatim solvenl!iis per ga.hél•
lotum gabel1e salis prediote ad justum preeium ap-r eciate
et de precio dicte gabelle sibi extiman&lt;lis auctoritate man- - da-li infradescripti.
Item h1J,bet aliam a~i;ig~ationem in d.icta clavari_a dictas
,conve1.1tu$!de_ ma.n,4a.to Do(uinl 'Provinei_ç Senescal.li.. e-xe;quendo lega,tu m. factum per illustrissimnm Dom. ,Robev.t um

�t

DES CLAV AIR-ES .

1

fi31

ho(i):e 1uemOl'.Îe Jertts alein cl Sidli e R.egem in
ultim is'.vi te
sué d·e unt:Üs •auri tribu s pon~ere .g·ene rali
per anniu m
aNFJ'0 qll'olibet in die xxv mensis matc ii solve
ndis prou f Î'n
suscrfpt@ mandat@ ladll s c@ntinetur per sequ
entem prox.jrme manda-turn. '

1
'f
(

Suive nt trois .letlr.es :
to De _Philip pe de Sangu inet, $énéc bal, du 14
août J 32'/ qui repro duisen t les lettre s de Charl es net de Robe rt que
nous ;mou s, publié es
( Preuv . xxx1v, et u).
_
'2• De Hugu es'.àe l!Jux , comte d' Avellin
,, sénéè hal, du 2\l mars'
t 3'44 pnu~ faim~ exécu ter le testam ent
du Roi' &amp;obe rt.
•
. ·3° -Enfin du,même Sén~chal, dti 11 févrie
Clavaire le paiem ent de 2 sols refforicats à N.r 1344, prescriv~nt ' ;m
Raim ond Geoffrpi de
Céreste.
.
•
l&gt;e Clavaire tet'mine c·è chapi tre par cette demiè
re indica tion ':
.
.

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1

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(

. lte_m harbet aliam assignaci©nem in 'dicta Cla;v
aria Dom ~
.Joha nnes .Lat:Jrencii, capel la nus· 0·rdil'larius
in eccle sfa
m-aj0ni B. Ma.I ie de Dign a. exeqw.emda legat um
illns tris
DQm ~ Reb!'.l'rtJl b@ne · œemor1e Jerasa
lem :ê.tSio ilie R:egis ·'de·
unci.is-a11ri. ~ribus per ann,um quam diu servave1.-i
t eap-ellaniam ibide m ordin alam in ultim is vite sue.
, .
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1
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Vient ensuit e 'l'assi gnatio n des Cartula,ires et
.de toq..tes les · a~t,res
piè()es déjà menti onnée s dans L'extrait du penila
nt de Girau d Cham,bayro n "
•
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VIII.
LETTRE
DU SÉNÉC HAL RAYM ON·D o'AGO UT,

AU CLAV AlRE DE DIGN E .

1351, 13 juillet . - Ext. du Compte de B. Feuch
ière.
' t3

1 ._

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l\aymundu~

de Agou to, ,Miles, v~llium Saltu s et Olle
Donii.nws, cômi tatuu lli ~r-&amp;vineie ef Fer~«{lqu~
rl-i Ssne scaMl'fs, !
·

·

·

·r

_'Cta·vat'io c1uie regie el vegi'fla-lis civit atis Digri
è : sa'.lutem et dilectiôneŒf sinceraim. • _,
':&lt;,
P--ro· pàrte ~6mimrm_ regii ' et reginialis castr i de Çora
ono,
haju1,ie Dign e, ;n-uffi,er0 qliinqu:e tanh:1m, fui-t Nôbi
s hov1ter ~

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REG ISTRES

suppl.i ta,ll!lll.1 ut cnm a&lt;l, instan ciam tui Cla:varii·ipsi supplical),les ·per Bajulu m ei :TudicenJ dicte Dign.e n.sis :eu
i;ie.
compe llantll r ad 11ogepdQm et guber nard_ujn Baj,uli e l©
.faic,
cium i-n ~pso caslro ,p.ro parte dicte Cl!lrie regie- et uegina
lis.,
necno n ad -redde ndum racion es de redùit ibus quibu scum.
que quos curia percip it in castro predic to, et reddit us ipsi
pro minim a parte stent in servie ntes posses sionum dh.am
paratu in occasi one mortal itatis -' trans~ote ; ·' tfigna rf!mùr
·
ipsos ·h'bmin es 1 mand'a rè non compe lli ~-d ac_çeptaq.èJ.:iJm
,
ir;~um officiu~ vel sa!_tem ad. .redd~ndµiri, raci6n
es n}si delrns que pro parle curie recu.pe rar1 p.oteru rH, faeta tecum
·
coH~'et(i)rt·y~· per €os de • reddit ibus qu-c:..·p ossulit
' extgj 0d~
preser l ti !'" · r
'
.r. "
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~ ' · • • - •., !i '• • l
Quçici,çcl!;yolumus et tibi regiis .et regiqa libus ~µd~~ rta­
tib?s , quibu s , fun_s!?Iur m?n.d amus ~·xpr esse quate! 1us
1 ~·vel eciam
Ba.iulu m ex ..pred1011s · hom-.imbus ordmatu·m
or'cJina'D&lt;lu.ri:i r aa solv endum . v.elrco mputà 'ndum non- cofilpèUas aliqua liter nisi ·dehiis dumta xat que-po ssunt vetlsimiiitef ;.elrac ionalî ifüer -recupe rar.i pro parte dicte curie•i
ncasbro et t€rrito ri·ei "su"p11adioto', pres'Ci!nt.i·bus Il6m'a•Jile'rrtib
us '
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presen tantl.
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~ r' .:Y t.. tn
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· Data Aquis per virurp ~oJ.:&gt;ilem Dom . .Joh!}n nem .de
Vià'rél.i
n'a "J'"ù'f'isp"
in 1'fuai.ot~îri1 &lt;:!t $ecui:ida 1h~ 1apt.1ella ~. '!
~ l " 1 ·• • ~~ ~rtfu
J"lt Jl ;'\L llJJ J:- tn f" ~
~ l.i1I 'tif 1 ~lf J: ' •
c10num Jud1ce m com1t atuum
prcd1c torum , anno Q'iJIJ.1)
01~
M. ccc. u. die xrn julii, nn indicti
onis.
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PEND ANT

1.1:·'.

DU CLAVAIRE IlERTRA ND FEUCH IÈRE.

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1352. •

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Arch. de la Cour des Comptes.
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. ln~-no~i9.e ,.D.omJni l\tpE{q~,,f\_R_n:(iJ ~ Nati~j,tat,e ..eju.l?de~l\l
1
M. ccc. LU die ultima mensi s decern bris
vm indict. p,te5~~s
ql)jllern~s ,contÎQe,ns omn.ia j !Jrl) ,._, r~dditµs,
prqv~Jftus
et res alias' curie regie et i:egii;i~!is ~civ.itatis:ye.t:' qajuli
e
i;&gt;~gng, assjgq alusJ 11,sq;irQ penden ti. F!er pro,yïçl~
~-r y;i.r~m
~er.tranda1n; Feucherii olim Cl~varium . cur~e ruem:o:
i;a1!e
ri

�DES CLA VAIR ES.

433

discreto viro mag. Antpnio All;&gt;erti
notario de Castella.na;
Clavario ejus dem cur ie, successori
suo·, alio sibi eo simili
rete nto pro ut hac tenu s est con suet
um, sigillo dicti mag .
Antonii sigillato.

In prim is hab et . eu ria pred icta regi
oali s· et reg1.a m
civita'te Digne dom um una m juxt
a cap itul um curi e et
aliam que sub tus que date fuer unt
lsna rdo Alb erti sart ori de Digna sine ad acca ptum mag.
eis curi e annUO servicio flor eno rum intr agio , rete nto in
IJ[
sing ulis in fin_e octobris de quo quid Solyendorum ann is
em serv icio est cur ie
sati sfac tum pro ann o nurn erat o a
die ultimo octo bris v1
indictionis·1.
Item perc ipît eu.ria com mun is in curi
a anti ca olim data
ad acca ptur n Petr o et Gui gon i Gro
nii fr_atribus de Dig na,
ad serv iciu m flor eno rum sex- coro
nato rum solv end orum
ann uati m in fine octo bris , de quo
quid em est curi e sati sfact um usq ue per totum ulti mum
diern octo bris huj us vr
indi crio nis.
Item curi a re_gia perç ipit in civi tatc
et bur go Dig ne in
solidum ann is sing ulis in festo sanc
ti Michaelis pro Alb erga
in foco quo libe t coro nato s den ario s
2
duo dec
•·
ltcm-info rma t dict us predecessorsucce im.
ss.o
rem
pred
ictu m
quo d dict à regi a et regi nali s curi
a pcrc ipit in civi tate
Digne omn ia c1ue pert inen t ad mer um
cxce pto de con dem pna cion ibus que e.t mix tum imp eril! m
de verb is aut factis
inju rios is ubi non est san g_u inis eff
usio, dein de ecia m de
latis ex con trac tibu s ibid em celebr::l
{is, in quib us Dom .
Dignensis Episcopus perc ipit med ieta
tem .
_
Item perc ipit ibid em eu ria pred icta
med iera tem ban nor um, exce ptis ban cum Dom. Dig nen si
nis &lt;le Richelq:io ,. de
Fay siis et de Cam argi is que sun t
de prop riet ate dom ini
' Une ~ettre du Séné chal Raim ond
d' Ago ut, en ·date , '1 Dign è, du
.16 déce mbre 1;!49, 1111• indic tion,
·rédu it ce serv ice à un flori n par
an, à cause de l'éta t de ruin e dans
lequ el_se trou vaie nt alors ces deux
mai~ons.
_.,_
~ Le Clavaire rapp elle q~e sur ce droi
t,
iÎ
est
encd
re
dii
pal- "
di ver.ses pers oone s 7&amp; ·deni ers depu
is le Clav aire Jean d" Mey ronn es.
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REGIS'fRES~
Episcopi pred icti, excepta eciam terci a parte
quam perci pitin i certi Nobiles in dictis bann is:•
.
· Item habe t ibide m curia regia et régin alîs
cum
Episcopo pro indiv iso domu m in qua curia regia Dom .
et reginiilis. regit ur.
.
It'êrh liabe t eciam ibide m .c arcer em in qua sûnt
par de ceps , sepie m 'ferra pedu m, et tria manu unum
um,, tria
corlaria ferri qÙ'orum unu.m est fract um, unum
mart ellum ,
duo tlësr iblai re, Imam dolat oriam , unam ëaten
am fcrri
'et untlm stuch in quo omhi a pohu ntur.
.
· It~m perci pit ibide m rnec:\ietatem redil uum
jôcan tùs et
cride , alia est Dom. Episc opi. 2
•
Item. perci pit dicta curia anno quoli bet in .fttsto
Naia
lis
Domirii de servi cio mola ndini Lant elmi Lanc
elini
p'O'rtà.m Gàlb er'ti coronatos dena·rios sex, dé quo siti ad
est c:.u rie
~à'tisfad'um pro anno s'e xté indicli'onj
s.
hem ïn quaHain domo que fuit Mich . Gaut
e"rii prQpe
tlicla m ·port am q'uam possi'd et lsùar da uxor
mag.
Pétri
s~ncti Mart ini obolu m unum .
,
_
Hem pro quad am domo Dieulosal Jude i qùe fuït
Jaai; epi
de Bayono ,Judei dena1~ios duos , que sita est
in èivit âte
Dign e.
,
Jitem in qu_à'&lt;lam tabul a J'udeorum in q,u a fàciu
qt eorur n
màce lluin , si ta prop e mac~llum Christfanûr'!Jm
'flôre-num
unum ad· regia m et regin alem curia m fo s9li~
um perJi nent em; de q'ùü satisf aètio nem nu:llam habu
lt Çli,:étus. olim
Clavar-ius; cuin àn'te ejus adve nfürn mort ùi
·u sent Jutle i
piiëd ictî, nèc in dicta tabul a exin âe factum
êxliti t niacellu m.
ftém i'n quad am vinea conf ratrie Burg i Digh
e oboh~rn
uoum .

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• La perce ption de ce ban avait été cédée , par
acte de Jean Pautr iel'
'dfe Digne , -èt 'Ce à -rlïison de
n
fourïüt: de~ic fiél~ju'S!lé\irs :
'
~" , _ •
g La perce ption des. droits
ll'enc hère et de criée , avait été vendu e
p,~r !e Clavail\e,, .à ·Bertr and ·B.ipp
err ·de D'ign.e , lpôuir 'im an et à
r'aison .de, 5 livres ro sols. L'aéq.U:éreur ay.ai:t
pi:ésinité iPi'e tre ·G'i'ani
pour son,.fl~éjusseur : c'était le notair e Pautr
ier qui avait fait l'acte.
pot~re, à :Jacques A,,rnaud dit Malp
el,
~~uqlivres pa'r :an.
avait été obligé de
J~~ ~mbrois et Etienn~ Aymi p.

"'"

�4s'5Item de servicio commun~ cum dicto D&lt;;&gt;rn. Episcopo P.r.o
quadam vine.a ~ita _in cimii~rio Judeo.rum' in q~a est eis
Q(j!ncessum cu;mterïqm fien turon.:en~mm !')•r g.e nu qµatqor,
qgod s~rviciqi;n servit J 1;1,.q~orl}.lll univ~rsit~s.
It~m percip1t jbidem ç_uda i;,upradicta de p.,arte :PQ.JP.
EpiscoF!.Î· jqre cop,nn.uni. p11&lt;;&gt; SJ:lpp~mento ~alarjo.rqm ~.eR
gagiorgm Ofliçi\1lium l!Iln.o quqliJ:&gt;et co.ron,!llas libra~,
· d .
. . . D"
. .
. . d'
viginti.
Item perc1p1t 1cta cur1a m c1ntate. 1gne pê agmm et
,
. .
• .
· gabellam. salis.~ .
- lt~m llaoe·t c_u fla propria jn domo C';lav.arii ÛJ:\aip. aré~.al!l
de nuce~ sine dav.e·, modici valorisi in qua reponeba.tui
,J
·
pecëuBia tempore. Fetr©act0.
Item aliam archam in qua reponu~tur .çartu,laria ·4ïdï
· ,_,, ·
Clavarii.
- Item 1;1g.µ,iµ arqiariu!Il acl pQntiP.&lt;!.1..1m çaPlli-ljl._d~: · : - "·- I.tjlJY .l!J..FUUD.9\sçl}m ip Cl}l)Îtul9! Item habet .djç~a clav.yrj~ de J~_o!!!l' J~.ci9\!i '!'.9r·~!it©ri~
'çJ.W,ati d~ mQrJe-"ontii M.jçhaelis qeJ&gt;igQ.a. t'µgitjv~-' i;n@ilibus, çuQl in;tm-?l?ili~ nô1). b~b~r!l~' l'es ipfr~!Cfip~~s q,uas_
. _ ~
eidem ~Q.çce.11sp.r1~a.ssJg_QaYlt 1çlem J;lre&lt;!eces~~r . . _
DES" eu.VAIRES.

J

Suit• l'~P..Y~f!tair!l j:\e~~~ts objet§ m.obiliei:~ que nouJ ·cr.oyons
d~

rnpi:ocJµji:f:. _,

.

·

·

Jiw.tile

·

, Se0qat:u~r s"el'.vfoj~,agqq,ÏJiÏHl t~m.poy_e, G1,1\Ü~J1p~ l3pfloci ;
olim dicte curie Clavarii titulo emptionis fa~te :p.er curiam
ad que tenentur persone subscripte solvere annuatim infra
..=_
sanctum Michaelem.
Suit la liste des personnes sp.1JJJÜSe~ ~ce service.

Secuntur cogno.r;nina homim,111} J:&gt;ren~ii antedicti qui
prestiterunt homagiu~ 'e t - fidêlitatèm' ët servire teuentur
\
pro eodem bremagfo ~ut seq.ui.tur, : , r,...

fü! note du-Cla.vai.r-e -nous appr.end.qu'.il ..a:v.ailJœndu le dr,Qit d.e
perception du péage et de la gabelle à Jacques Marro de Digne, et

ce11ollli:irpis ans ,;t!Fà :roii&gt;.oQ\t}~ Ji9 ÜVJ"iC!i 'P~ a111 h~ ~lllis),! ·f!jp.u!9 q:u~

pat;UQ:~ uec_en~e· dé.c~swn lé§ P\V{r.~ !if!tj~1_9:!l~ ont-~y~NJ~ ·ffi!P d~o}.~3 ~

illhd;eled\ae .G\1·11.l.ldiq '! cj~~ ~lo1:cJl.Ç&lt;t, t!ll\i(!ati:t 51 ~j.x- 1 :e~ ~~ ~q!lj ~fsn.v~
•
,__ _
_
•
en 1sposer.

�436

_ REGISTRES

'_ Suit ia liste des personnes soùmises à ce droit.

,·.Pretei:,ea in format idem predecessor dictum successore~
suum_quod bona infrascripta Raimundi Bernardi alias
Gibosii tle Corbonis delati de defloracione Guillelme filie
Romani ·f\l~berii fuerunt a.d .manus curie annota~a prete!xtu dehct1 per eum comiµ1ss1, que bona sunt hec:
Suit lê détail des bien§ saisis.
_ A pr,ès ce détail le _Clavaire copie quelques lettres du Sénéchal de
Provence et des Maîtres Rationaux. Nous publions, sous le no VIII,
qui,pr.écède ta prés~nte pièc·e , celle du t 3 juillet t 351 , relative à
la commune de Courbons, si voisine de la .nôtre, et si 19pg~emps en
procès avec elle.
•
:teJCla'vaire 'continué :
- ~ -~~ --· /.

l~em informat dictum ·successoi'em :Suum dictus predece8sor quod castra in.frascripta olim füerunt _Dom. Senes.t;i,li manqato uni ta ad ~aj~liam Castellane:
_
- Cas't11a .de Lamhrusca, de Penna, de Tartonna, de
Labaut, de Clumânco, -de Sancto Honorat~&gt;, de Barrema .,
de Sancto Jacobo, de Ch_aùdono, .de Noranta, de Pjlo.
te-èlavaire cite enstiite tous -les Hlres qui justifientles assignatio'ns
en faveur du couvent des Cordeliers de Digne , donl il a été qu.estion
dans le compte du p1;écédent Clavaire .
Enfin recommence la'·séri~ .des cartulaires qui te~mine cé pendant
comme les autres,

- X.
COMPTE
DU CLAVAIRE 'RAYMOND MARTIN.•

1355. -

- t

Arch. de la Cour des Comptes.

Racio seconda providi viri mag. Raymundi Martini _de

·11
. .. 'Ceci-n'est pas ÙÎl 'pendant •ordinaire, dresse par le Clavaire SOI'-"
'tant - pour .le laisser à son ,successeur; c'est un compte de gestion
'pour'u.ne année, dàns -Ièqu·el,le Clavaire a divisé ses recettes et dépens.e s .

- •r

�DES CLAVAIR ES,

437

Aquis, notarii regii et reginali s curie Digne Clavari i, continens uni versa lem introytu m et exitum de habitis, receptis, solutis et eocpensis per eum in dicto Clava rie oflicio a
die primo mensis novemb ris 1x indict. annoDo m. 1355,
ipsa die comput ata, et usque per· tolam ultimam diem
scquent is mensis octobris , indict. x• M. ccc. LVI, dicte
• commissionis sibi facte per magnifi cum virum Dom. Guillelmum Augerii , tune comitat uum Provinc ie et Forcalquerii locumten.entem viri magnifici Dom. Fulconi s de
Agouto , Militis, dictorum comitat uurn Senesca lli, cujus
cornmissionis tenor descript us extitit in prima râcÎone mei
supradi cti Clavari i.

~n deux parties distincte s, comprise s sous la désignati
on devenue
classique en finance: ingressu s, e:r.itus, entrée et sortie. Aussi est-il
moins intéressa nt pour nous que les précéclen ls, qui articulen t d'm1e
manière plus claire tous les droils perçus à Diii;ne par la curie royale.
Il existe encore un fragment de compte de Clavaire , dont le commenceme nt qui aurait pu intéresse r Digne, et la fin , manquen t complètemen t. l1 n'est même pas resté le nom de son auteur. Nous avons
pu en fixer la date , parce que le nom du Bailli auquel il a payé six
•c ents florins de gages, eomme on disait alors, Guillaum e Chabaud
de I&lt;'o.r calquier était à Digne, le 11 mars 1369, ainsi que le prouve la
P:r~u:ve CXXIV. Ce compte doit donc être de l'aonée 1368
ou 1389..

F IN DES EXTRAITS DES REGISTRES DES CLAVAIRES.

�.'

1.

·.

�TABLE.

Pages/

AvANr-rnoros., ..•..... , ..•...••... , ........•..... ,. ,·;.

V..

PREUVES.

•• 1v

0

sièc . Leçons pour la fête de St.-Marcellin .....•....

h

:a. lb,W.

I.,eçpn§ pom la ~êle de ~t.-,Qomni_n .......... : .

3.

Ibid.

LeçoIJ~ pour la f~tede ~.t.. -Vi.l!,C~?t ........ , . , .
•·\

h

4,

780..

pa.1: les Missi pomin~ci. : •,

,5;

5.

J..03.5 .

l)Gnation de la chapell'e cle CoussGn, à l'abbaye~~ ~.- Vj.ct&lt;?,r ..••......•...••......•.•.• ·~· '. ..

.li'·

o. ioss-.

Donation de fa mGitié de In-dime . de Chaudol·, à;
l'abbaye de St:- Victor .... . .................

".

tO

1&gt;_146 •

Homma~es wêtés au COil)~ Raymond Bé.ren~er..

11 ·

s.

11-8.0•. .. BHlle.du. pape Alexandre 111 ........... . . . . . . . .

u·

9.

H9,1.

.f&gt;.rivil~ge d'A ·lpbou~c d'4ra~o.n ...............

u.

10.

1193 .

Vente de la terre de Paillerols, à l'abbaye de
lloscaudon .............................. : ..

15

1'221 •

f.onfirmation par Rayrnol!_c;l Bérenger des priviléges ~ur le bour.g accordés au prévôt de Digne.

u

u.

J .2J'.7. . Statuts du -bailliage de Digne ..................

17

.• 3.

1238.

...

14. XIII"

rio. Ibid.

S.

Plaids ten.I J? pig,ne

-

2

Hommage de l'évêque Hugo et autres ·p rélats .. ,

25

Règlement sur les troupeaux transhumant~ .•..•

27

Dénombrement des villes, châteaux et lieu;ic de
l'évêcJ1é de Digne , au xrn• siècle .....••...•

28

�440

TABLE .

16.

1246.

Extrai t d'enqu ête des droits doman iaux dans la
ville de Dign e...... .. . ...... ...... ...... .

30

t 7.

1246.

Péage de Mezel. (Port é par erreur sous . le
n°xv 1n). ...... ...... ...... ...... ...... . .

32

18.

1257.

Senten ce arbitra le entre le comte et la comte sse
de Prove nce, d'un e· part, et .Bonif ace, évêque de Digne , d'autr e part ...... ...... ....

33·

t 9.

1260.

Transa ction entre le comte , la comtesse de Provence et l'évêq ue de Dig·ne , d'une part, et
l'unive rsité du châtea u de Digne , d'autr e part.

41

20.

1267.

2 t.

1268.

11.

1270.

Premi er Statut de l'église de Digne . . . . • . . • • . . .
Lettre s de Truan d de Flayos c , vice-s énéch al de
Prov ence ...... ...... ...... ...... ...... ..
Recon naissa nce faite devan t le Bailli de Digne . .

23.

1272.

J,ettre sde Charle s 1•• d'Anjo u.
Quatr è lettres : la premi êre , du 2 n'ovemb're
;
la second e, el la troisiè me, du 10 décem bre;
et la quatri ème, du '22 déce mbre ....... .....
24. 1272. 'Lettre de Jac~ue_s Seren e,arch
evêqu e d'Emb run
au pape Gregm re x. , ... ...... ., , .. ~..... .,.,. !
·2:;. 1278. Deuxi èmè Statut de l'églis e de
Digné , fondé au
concil e d'Emb run, par Jacqu es Serèn e...... .
26. 1282. Criée de l'autor ité du Bailli
de Dign e..... .....
2 7. 1283. Présen tation par le prévô t R. Auber
t, de la léltre
de fü1ymond .Béranger de J 22 J • • • • • • • • • • • • • •
28. 12,89... Senten ce du juge de Digne contre
un ha):&gt;itant
qui refusa it le paiem ent des tailles . . . . . . . . . . .
29 . . ,1.290 . . Pariem eqt publ\ c...... . .....
.. . .. . . . . . . . . . . .
30. 1290. Troisi ème Statut de l'é&gt;ilise de
Digne , fondé au
concile d'Emb run , par R. de Meuil lion. . . . . .
SI. _1290. Lettre sdeCh arlesu ...... ......
...... ...... ..
32. 1290. Autor isation s du Bailli d'asse
mbler les Probi homines 11our délibé rer ...... ...•. ...... .....
33. f29 I. ConsÙltation des con frairie s par
les Comin aux . .•
3'1 • i 292. '1..~ttres de Charle s II.
Dëux lettres : la premi ère du. 'f1 mai 129t , et
la second e du 13 fév rier t :rn1 .. ..... •.... ...

....

46
51
52

54
58
60
62

63
63
66
72
.74
75

77

80

�'l'A:i!LË.

35.

1296.

Présentation au juge de Digne de ·ietlres du juge
majeur ...•.•.....•....•.... ..•......•...

;36.

1298.

Lettres de Charles 11.
Six lellres :_la première du 8 murs, ia sèconde et la troisième du l 2 avril , la quatrième
du 1;' avrll , . la cinquième et la sixième du 23
du meme mois ........
n

82

••••••••••••••••••

1298.

Approbation 'p ar l'évêque·-, le prévôt et le chapi-tre, du pri vilége du vin ................... .

81

38.

1299.

Présentation d'une letfre èontre le péager de
Mezel ..................... .............. .

!il

39.

Ibid.

Senlence .arbitrale entre les .Cominaux de Digne
et les Consuls du Bourg ..•••...• .•••.••.•.••

92

40.

Ibid.

.
Lettres du sénéchal .Ra_ynaÛd de lecto.
Deux lettres: l'une du 20 oct. 1299, et l'aù,tre du l er ma~ 11300 •. ;!·., ..... , ...... . .... •

94

31.

41,

l 3'02.

Parle~ent

public... . ....•.••............. .

95

4i.

1303.

Délibération des Probi lzomines du château de
Digne ..........•. ,, ...•...........•....•

ioo

4S.

1306.

Lettre de Robert, fils de Chàrles II d'Anjou et
son vicaire général .en Pr~vence ..; ...•....•.

102

1309.

Hommage de l'évêque Raynaud Porcellet _et
autres prélats ..... : ..................... ;;

ms

Ibid.

Hommage des syndics des divers lieux cln bailliage de D!~n.e ... " ' ............ : ...... ·:· ::·

108

Ibid.

Hommage des nobles du_bai_lliage .de Digne ... ·:·

110

1Jl2.

Sentence arbitrale entre l'université de Digne et
la communauté des Juifs .................. .

Ibid.

Nominalion·cle quatre auili1eurs des comptes des
Corriinaux: sortants .... . . : .•....•.••.......

132

1313.

Autorisation par le Bailli de gardes de ntlit
choisis par les Cominaux .................•

13 4
13,6

44.

46.
47.

49.

50.

Ibid.

Lettre du sénéchal Thom·a·s de Màrsan, comte
de Squillace ........... ..... ...... ,. . . . . . . .

51.

Ibid.

lettre du roi Hobért. . . . • . . . • . . . . . . . . . • . . . • .

137

~

5~.

1311.

'Let11:e du sén"échal Jean Baucle. ... . . . . . . . • . . . .

-138.

03.

1315. ..Demande à lu vHJe de Digne cl' un -5Ubsitlc r oyal..

1 ~9

�"'1
\

l
\

l
..,,

1

........

442

TAB.I.,E , _

&amp;4.

13j5.

Chang emen t de la roule de Marc oux, après
· enquê te ...... . , ..... ..... . .:, .. :·..... ..-....

1n

&amp;li.

1318.

Soumission de N. Pl.erre Cié Marco ux au paiement
des tailles . . ...• - · .•... ..... ..... ..... ...•

rn~.

58.

1318.

Auto.rlsa~iol'I
d~s Sieyes

1wr le y}ce,-b,aJ.l li, di:; gl)rde-vignes
et cle Cgu,rpqn~ ..•.. ....• ..•.. ..•. 1511
1àt8. Plaint e portée parle s comln aux-s indics
de Digne
coR.tre les seigneurs des Sieyes et de Co,ur.bous. , .•.•. . : .•...• . ,,., ... , . . .. : .• : : ..•.
153'
:&gt;S. Ibid. LeHre du sénéch_a l Jean Baud~ .. ·, .....
..... ... 15&amp;.
1m. 'Ibid. Lëttres du roi Rofiert.
Six-Iettœs: lapre mièré du 11 j1!1illet.setrpm•e
égalem ent sous le n° ~7: du L. Ji). avec un acte
~e pré~e!ltation r_ema_rqu~ble, la seco,
ndc &lt;!~
novem bré, la tr:oisième ~u 19 novem bre, ~-5
la
quatri ème du 1O décembre , la cinqu ième du
26 juille t tll 19 et la sixième du 20- novem
de la même année .•. , •••.• ...•. , •.... , ..bre
, • 1·57•

'J,,

~

'1,

l
~

l

60.

1319.

61 ,

1a~.o.

8i~.

Ibid.

83.

Ibid.

64.

Itfül.

65.

Ibid.

Pro~.estation ~ onti;ç

µne criée .p ar · les Comin aux
de la cité et par les C~nsuls du Bourg • . .... 163:
Lettre s dµ r,oi Rob,ert.
. P,,e1,1x letlr!:!~. : la J&gt;.rem~èr~ ~u l!t avril , la
seconde du 21 avril ...•• ...... .•..• , •.. .... 16&amp;,.
Homm age prêté par Jacgu es Boyso n, syndic
de
'D igne, à «::harles, duc de Calab re , fils de Ra~~rt ..•.• .•..• .•...• •••.. •.•.•
. , .... , , , . , 16.8·
J.etlrc du sénéc hal I.éon de -Riez (de Regio) . •..
175
Renou vellem ent des Cominaux ...... ••.•• ....

Inven taire des biens de la prévô té de Digne ....
66. Ibid. Jnven taire d.es .biens de la
pré~ençle de Roqu ebrune ..... ...... .•.... .•.. , ..... .•...· ....•
.l.3_20. Lettres du roi Rober t.
Quatr e lettre s: là premi ère du 16 décembre ,
la seconde du 22 déc., la troisième du b janvie
r
1321, et l~ quatri ème d1,1 7 .mai 1323 ••.••
..•
68. 1323. Sente nce du juge de
Digne ..... ..... ..... ....
89, . 132L Lettre s du roi Rober
t.
Six lettre s: les cil).qpremièresdu 10, mar~ l 324
el la sixième du 11 mars de la même année .. '..
•
'fO, lbid :
Hommag~ ·prê lé à l'évêq ue Guüla umè de Sabra
n.

"'.

17f!:

17~

18"0-

180

185

186

190

�•
T A.llLE.
' '

If 1 .

•. .,~.

"3.

1324.

J,eltre du

Ueynaud Scaleta.... ... . . . .

193

J 325.

Sentence :arbitra:le de ·l'évêque Guillaume de
Sabran entre les comn)unautés de Digne et de
Courbons... . . . . . . . . . .. . . • . . . • . . . . . • . • . . . . .

t 9' +

Ibid.

Paiement par un habitant de la ville de Digne , à
N. de Barras, cosseigneur d~. Sieyes, &lt;,l'un
droit accardé à ce dernier , en,~ulte d'une sentence a1·bitrale ........... .... , ..•....•... .

204

., 4.

1'326·'.

'.,.5.

Jb~d .

.,6.

13'27.

'.,.

Ibid.

.,8.

Ibid.

'fD.

l 328':

80.

13'29'.

81.

t 33't.

8~.

· taa2.

83. - 133'3 .

84.

1-3'3:t.

85.

lbi:d.

s~néchal

Délibération des probi homines de 'Digne ....• : . 26 6
Sentence arbitrale s.ur l'exe.miption du péage de
Gaubert, aux foires de I.a saint J~llien et de ia ·
Toussaint. ·......... , . ..•.•... _. . : .. . ..-. . . . 2&lt;i7
Soumission de noble Pierre Aperiocculos dit B!:m,
au paitmte.nt des ·taHles ... : : ....•.....• .• ~ . . 2&lt;Ht
Evaluation par les syndics de l'université des
··biens d'e N ..Pierre A pcriocculos.-.. , ~ ...-...:. , · 2 l·2
Soumission de noble Jacques Aperiocculos ::\.U
paiement des tailles •...•...... : . • . . . . . . . . . . · ~ ·1.i;
J,ettres~du sénéchal :Jean d' Aigueblanc he.
Deu;x; lettres: teutes les dèu&lt;x du :9 août.. . . . 21 S
Hommage de Jacques ;4.pel'iocGules ......... : .. · 220' .
Homma.ge •prêté ·par les .syndics de -la ville de
Digne, aux prinçess.es Jeanne et ~al'ie... ,. . ', '. ) .2 t
Dénonciation .au ba.il ~i par les CoTT)inaux d!une
criëe faite .par les seigneurs des Sieyes..... ..

22 &amp;

lettres du sénéchal Philippe .de Sanguinet.
Deux lettres: l'une du 9 novembre 1333, et
·l'autr.e du '17 ·octobr.e 1·334 .••••••••• • ••• ••• 22 6'
Compromis entre les Cominaux et divers ha bilans
de lligl'te et les se~~ne.urs cl.es .Sieyes. . . . . • . . • . '22 S.
Consignation faite .parles-:Comlnaux de Dig.ne,.cn
paiement des services d.us au seigneurs des
Sieyes. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . .

23 2"

86.

l 33&amp;.

Mandement du juge du prévôt d'u Bourg.. . . • • .

2·3&amp;.

81".

Ibie!.

J.e_ttt:e.s ,du ~énéchal Philippe &lt;le Sanguinet.
Cinq lettres: la première du 4 juillet 1336, la
seconde du 31 juiil 1337, •l:i troisième, fa quatrième et la cinguième du 27 octobre t3 37 . . . .

23 7

�'.1

444

'rAl lLt.

88.

1à39 .

· 89.

1341 .

90.

Ibid .

01.

Ibid .

9:1.

lbid .

9;1.

~ 342.

, 9..

Ibid .

95,

Ibid .

98.

Ibid .

Proc urat ion des Comin aux pou r la
pour
appe l, et demande de syn dic s... suite .d'un
..... ..... ..
Lett res du séné chal Phil ippe de Sang
uine
Deu x lettr es: la prem ière , du 25 t.
févr ier, la
seconde, du 21 ma rs. .... .... ....
.... .... ..
Assemblée géné rale pou r la no_m
ination de syndic s... .... .... .... .... .... ....
.... .... ...
Huit ième Stat ut de l'église de Digr
par l'évê que Elzé ard de Vill eneuie, ordo nné
ve et son
cha pit re. .... .... .... .... ....
.... .... .... .
c~~èe"contre la !lépals.sa~ce dans les
Sieyes et de Courbons .... .... ..... vignes des
:•. . . . . •. .
Üq:lonn.ance dn bailli et duju ge·s ur
la
des Com inau x.... . ... . • . . . • . . . . réquisition
. . •. . •. ••. .
Nomination par le Bail li, sur la
isition des
Com inau x, d'un surv eilla nt .desréqu
tave rnes .. • • •
Lett redn ro1R obe rt;.·• . .... ...
; .•. : .... ...•
Assemblée .gén érale po·ur une
nom inati on de
~syndics ...
0 ••

•

•

•

•

•

•

•

•

•

· 9,. Ibid .
98.
99.
100 .
101 .
10:! .
103 .
104 .
185 .

l es.,

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Serm ent prêt é par les bann iers .•..
. ; •.. ,... ..
Ibid . Lett re.d u séné chal Phil ippe
de Sang uine t... .... .
1343 . Lell re de Jean Pisc is,
évêq ue de Digne .... ... .
Ibid ; [Ho.mmage prét é.à l'EvÇqu
e •.•. . • ... ": ..• , ..•.
Ibid . .Sen tenc e du juge annu llan
t une criée
gneu rs ,des Sie yes ..... ..... ..... des sei. •. . . •. ••
13441 Assemblée d'tmconS'eil.p
our la nomination d'au diteu rs de comptes . •... .... .... .....
,... ...
Ibid . App el par les Cominaux
d'un e criée da Bail li. .
llJid. ProLeslation et 'appel cont
re l'iri1p0Silion · d'ûn
fou age ..... ..... ... . .. .... .... ....
.... ....
Ibid .
Ren ouve llem ent des Cominaux et
d~ con seil ...
13'15. Serm ent prêt é par divers
agen ts de la com munaut é choisis pa1· les Con1inaux . .
.. . • . . . ..• . . .

10, .

·1 346 .

108 .

l 3H.

Délibération des

halJi!~nts

de la ·c omm unau té.. .
Senl cnce dJ.1 fu ge deil igne . , , ,
.. .~ ... , . . . . • •

241

243

245

248

251
252
.~54

256
259
2'1'1

272
273
274

281
288

291

294
_29'9

·a-03
305

30~

�i C»9. • 1'347.

Asseniülée générale pour une norhinatiâ"ri de"
. syndics. , ... , ... , .·. ·· .. . .' ; . .. , . .. . . ...... _. . 3 t 3

t 34 8 • .. Appel

iA tO.

contre un.e criée du Bailli. .. : .•.•.•. : .. · :l 17

:11 t.

1350.

Criée &lt;lu Ilaillî ......... ' .............. ·, . .. . . .

322

U.

1356.

Neuviè.me statut de l'église de pigne, fondé J&gt;ar
l'évêque Jean l&gt;isois, et son chapitre . . . . . . .

323

a.

1 35R.

Ob\igalion souscrite au 1lom de la communauté
.par les Cominaux.et autres hi.bilants ••.... . ·

3~5

330

t

j 1

i ....

13 61 .

Donation faite à la ville par N. Louisd'Esparron.

1 lii.

13GI .

L;ttr~s dd sénéchal Ro~er de sainfSéverin.

Deux lettres : la première du 3 j:tnvier 1361,
•la se.e'onde d;p t 4 septembté 1·362 ••..•.. , •

1.: ~6 .

.. 1·36':!. ·

~:14. 1' . .

.~djudicalfon

335

t 363 . . Elecliol! de Cominaux .. . . . . . . . . . . . . • .

34 3

Hl. d bièl : · ; Pouvoir.donné par les Gôtnimmx·pour suivre· un·
·.
. appel contre une .criée du Bailli . . . . . . . . . .

t

~ i9 . .

~33

d'une 'rê\•e d'(t blé el du vin ...

34&amp;

.Ibid. _ .Récepliôn de RainamJ Bertrand d'Aiglun,comme
citoyeq de Digue. . . . . . ·.: .. .:; ... : ... .

U-0.

ihi&lt;l '. ~ Efection de êomina.ux . . . . . . . , ... . . : •; . .

121.

1865.-

LeÙ~e_s -d,~lareineJeanne.

.
-·~e~~ .l :~t~~~ .du 22 septembr~ ...•.. : .. : . . 3Ss
El~ction .des Comin;mx . . . . . . . ..- •· .. • .. .• 361

tU .

.'~
Ibid.

t 23.

Ibid.

St.atuls du conseü ~e la communauté .. :. . ~· •. .

367

U4.

1369.

Rachat d'un vingtième .... . . : .•..... • ••

37()

t2ii.

1370.

Dixième Statut de l'église de Digne, fondé par le
chapitre. . . • . . . . . . . . . . ·-- . . . . . . . . .

317

t2G.

13·72.

Autorisation donnée par le vice-bailJi de convoquer une assemblée générale . • . • . . . . . . . 379

t21.

1373·.

Prése'.1tation d'une cédule, à l'Official, par les
Commaux ......•••. , .•.... • .... .. .

:îS' I

t:!8.

Ibid.

J.cttre du séuéchal Spinelli ..•.•... • •••...

384.

UD.

1377.

Présentation d'une lettre du sénéchal Spinelli
coutre les juifs .• ·.••••.••••••..••• • .

38&amp;

•Y·

~

... :

130.

..

1380.

'.

Lettres du sénéchal Foulques d'Agoult.
Deux lettres : la première du t•r septembre
1380, la seconde du 18 avr,il 1382 •••• • • •••

�li
/1
il
.:11
1

1l
1

}f'fit

446
t31 ..

.TABLE.

1382.

Transaction ,entre les universités de Digne e,t de
Gaubert. .. ·........ , , .• , .... , . , •. 39!
Obligation consentie par le conseil. , ........•• 395

131.

1383.

tss.

1385.

134.

lb\d.

Obligation &lt;;onse:ntie par les derniers Cominaux. 397
J,ettre de Marie de Blois, tutrice de son fils
Louis n .....................•........... 399

135.

1387.

Réclamation de Raimond Feraud, serrurier ...

t38,

1388.

Délibératio~ du conseil de la communauté •....

4&lt;H

403

REGISTRES ' DES CLAVAIRES.
t.

1301 _.

LeUre du sénéchal Raynaud de Lecto ..........

!, Ibid.

-i05

Pendant du clavaiœ Giraud.Chambayron., •...

HO

3,

1330.

...

133L

li.

Ibid.

Pendant du Clavaire Jean .Bayssan ..•.••••.•••

4H
Liste des lieux du bailliage· de Di ne visités par
Léopard de Fulginet .....•.............•.• 417
Enquête de Léopard de Fulginet .... , •.. .• • , • . . 420

G.

1332. Lettre du sénéchal Philippe de Sanguinet .• , ..•
02
t'34G. · Pendant du Cfafaire Audibert de Montpezat. •.
427
S. 1351. Lettre du sénéchal Raymond d' Agout, au
ciavairê de Digne ...••...••....••...•... , •• , 431
9, 1352,
· Pendant du êhtvaire Bertrand Feucfüère ......• 432
· to,. 1355.
Compté du clavaire Raymond Martin .•.•..••. 136
~-

"

���!

. 1 .

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1

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•

1

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.

1
1

...

.

1

,

f

.

�Digne' M... v· A.

GUJCRARD'

lmpr.

�•• -!!J..

ESSAi HISTORIQUE
, SUR LE

COMINALAT
DANS

LA VILLE DE DIGNE,
INSTITUTION MUNICIPALE PROVENÇALE
DES

Par

xtn• ET xxv• SIÈ€LES.

F1RJU11W

GIJICHARD,

Membre correspondant du Ministère de l'Jnstruction publiqu.o
pour les Trav:lux historiques.

TOME 11.

DIGN~,

Mm• Y• A. GffiCHARD, IMPRIMEUil,
Place de !'Évêché, 7.

1846._

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Essai historique sur le cominalat dans la ville de Digne, institution municipale provençale des XIIIe et XIVe siècles</text>
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                <text>Villes et communautés de Provence</text>
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                <text>Essai historique sur une institution municipale provençale du 13ème siècle, le cominalat</text>
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                <text>Guichard, Firmin (1813-....)</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 36090/1-2</text>
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                <text>Ve A. Guichard (Digne)</text>
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                <text>Notice du catalogue : &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.sudoc.fr/234534850"&gt;http://www.sudoc.fr/234534850&lt;/a&gt;</text>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/RES-36090_Essai-cominalat_vignette.jpg</text>
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                <text>LXIV-504, VIII-446 p.</text>
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                <text>Digne. 12..</text>
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                <text>Provence. 12..</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Firmin Guichard (1814-1850) fut le fondateur et le rédacteur en chef du Journal des Basses-Alpes (1837), l’auteur de diverses études d'histoire et d'érudition locale. Il fut nommé avoué en 1840 puis par la suite nommé membre correspondant du Ministère de l’instruction publique pour les Travaux historiques.&#13;
Il publiera cet essai historique en 1846 aux éditions Guichard. Il propose dans cet ouvrage une reconstitution historique du cominalat de la ville de Digne, institution municipale instaurée en 1260 par Charles d’Anjou, remplacée plus tard par le syndicat. &#13;
« Aucun historien de Provence n’en avait compris le véritable caractère et l’intéressante mission » (tome 1, p.6).&#13;
Cet essai se découpe en deux tomes, le premier historique ou il retrace l’histoire de Digne, du cominalat et de la structure de l’institution.&#13;
Dans le second tome, il apporte des preuves à l’appui du premier tome, documents tirés d’archives et rédigés uniquement en latin.&#13;
&#13;
Résumé Morgane Dutertre&#13;
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>Spatial characteristics of the resource.</description>
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                <text>&lt;p&gt;Essai historique sur le cominalat dans la ville de Digne, institution municipale provençale des XIIIe et XIVe siècles &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Digne&lt;/i&gt; ; 212 ; 1873 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Lebel (graveur)/Erard (graveur)/Gérin (graveur)/Hacq (graveur)/Pierron (graveur), ISBN : F802121873. &lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27399" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27399&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</text>
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        <name>Administration locale -- France -- Provence (France) -- 13e siècle</name>
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        <name>Administration locale -- France -- Provence (France) -- 14e siècle</name>
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        <name>Digne (Alpes-de-Haute-Provence) -- Administration -- 13e siècle</name>
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        <name>Digne (Alpes-de-Haute-Provence) -- Administration -- 14e siècle</name>
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                    <text>-

r0....c.

R
QUELQ_U _ES

'

. .

c .·o·· u :r.··U·M ES
.

.

.

.·

D u. P A YS D .E P ·R 0 .VEN C E; ·
•'. &gt;

Avéc un. petit Traité. de Méla~ge.s ~ ; contenant ..
_,,
. . ; .plufieurs c~ofe·s nocaoles.
'

I

Le tout t1·é~ .. ';4~ile &amp; nece/faire à .tous Praticiens , Exper.s , ·. · ,.
· EftimateurJ, &amp; au·trçs.
·
Rangé &amp; compofé refpcébvc::ment par Me.JEAN DJ\;_ 80 1~ ~ ,
jadis A vocac en · )a Cour.

·

.

.... ,+

Rtrr,,rt' ~ ùrrigl de ~ouve1H~, autrf les precedentes 1~npr~ffions. ·

·
·
A- A 1 X, · .
:~ V I D' Imprimeur du' Roy,
'Chez AN .T 0 1 N E.
à l'Enfeigne âu Roy Salà111on. ,-.

t

n

M. .
c

D C Co I X.

eArvec 'Prir-v_i ltge ., · .

•

��EXTRAIT

S

DES
REGISTRES
de Parlcmenr.

UR. la Req ue fie prefcméc à la Cour par C h a r l e s
D a v ï D , Imprimeur du R o y , 6c de cette V ill e d’Ai x ,
teodanteàce que feu fon pcre av ou cy-devanc imprimé ùü
petit livre intitulé , Recueil de quelques Statuts &amp; Confiâmes du
Pays de Provence , avec quelques mélanges, le tout foît utile à tous
Praticiens,* Experts » EEimateurs 6c au tres, le tout recueilli par
Aîaiftre Jean de Bomy , Avocat eu la Cour : Et d’autant q u e l ’impreiîion eft finie , 6c que pour le reimprimer il lui convient faire
des frais allez confuicrables » requicr le bon plaifir de la Cour foie
ordonner inhibitions 6c défenfes être faites à cous Imprimeurs*
L ib ra ir es , &amp;: autres que befoin fera &gt; d’imprimer, contrefaire »
vendre ni débiter &amp; cirer aucun abrégé dudit R e c u e i l , 6c ce du­
rant le temps &amp; cfpace de dix a n s , üçommencer du jour q u e i’imprelïion fera a c h e v é e , à peine de cinq cens livres d’amende ? 6c
coufifcaiion des exemplaires : Et fera l'extrait de l’Arrell mis an
commencement ou à la findud. Li vr e, p o u r fervir de Egnification.
V e u ladite R e q u c E e appointée , foie mosftré au Procureur
general du R o y , du 6. Mars 1665. les concluEons d’i c e l u i , n’em­
pêchons dudit jour,rcchargedn jourd’huy,tout conEderé . D I T
A E T E ’ quc la Cour a fait 6c faitinhibittons 6c défenfes à tous
Imprimeurs &amp; L i b r a i r e s , 6c autres qu’il appartiendra , d’impri­
mer» contrefaire» vendre ni d éb it er , 6c tireraucun abrégé dudit
R e c u e i l des Status 6c Coutumes de Prove nce , durant l’cfpaccde
dix ans, à commencer du jour que ledit D a v ^ d aura a che vé
l’imprcffion , à peine dccinq c*ns livre» &amp;confifcatioa desexemplaircsî 6c fera l’extrait du prefent A r r e l l m i s a u commencement
ou à la fin dudicLivre»pour fervir de Egoification.Faic à A ï x ’ea
Parlement le E x i é m s Mars mil E x cens Coixamc-cinq.
Collationné
Signé » E S T I E N N E /

�T A B L E D E CE QUI E S T C O N T E N U D A N S
Ce Livre„

E cu eil de quelques Statuts , &amp; A quelle raifon l’on paye lod* en
fo l. 39.
^ C o u tu m e s , fo l. 5. }u fq u e sà2 0 . Provence.
P our confervcr ie droit d'Effaim qui Depteuc pour recouvrer fon bien pris
en c o llo c a tio n , dans l’an &amp; jo u r , en
s'envole.
fo l. i i .
payant fon créancier.
'
fo l. 40».
diftancc il faut garder en plandes arbres prés le fond de foi- A quelle ràifon les Seign eurs payent la
difme de leurs biens S eign eu riau x.
fo l. 12 ,
nce entre u n p lan tier fie une
fo l, 4 1 .
V ign e vieille.
fo l. 23 Com m e faut executer les Atrefts fur les
fol. 4 2 .
A qui doivent apartenir les fru itsd e j biens des condam nez.
arbres qui ont pied en la pofleffion Que le dom aine eft innallien&amp;ble &amp; im d’un 3 &amp; pànchent en celle d’un
prefcriptible..
fo i, 4 4 ,
autre»
fol. 23.
Que le m aître delà pofleffion fupetieutc
doit entretenir les m urailles qui fe r­
A qui doivent apartenir les fruits des
atbres plantez aux confins de deux ment lad. pofleffion par en bas. f. 4 5 .
R ed u &amp; io n des poids fie. m efurcs de tout
diverfes poficflions.
fo l. 24..
A qui doit apartenir le fo ffé ou vallat, le P aïs à l'cgal de celles de la V ille
fo l. 4 5 ,
qu i eft entre deux polie fiion s. fol, 25. d’ A ix .
S i le M aiftrc d'un m oulin eft tenu aux Reglem ent des mandemens &amp; eftim es
dom m ages &amp; interefts que fouffrent.
fo l. 4 7 .
les v o ifîn sj par le debord ou fu ite de Reglem ent fur les peines m unicipales
l’eau de fon foiTé.
fo l, 23 . des bans &amp; dom m ages donnez aux
Q u ’eft-ce que chem ain R o y a l, fol. 26. Pofleffions de la V ille d’ A ix ,&amp; autres
D ’une pofleffion clofe ne confrontant
villes &amp; lieu de la P rovin ce, fol. y i.
aucun chemin» quelles pofltffiôs voi- Q ue les Bouchers d’ A ix font refp on fafines lui doivent donner palTage, f.2 7 . bles des dom m ages donnes aux pro­
Que la m uraille d’ un feul v o ifi n peut pietés des particuliers qui font dans
être de trois efpeces 0
fo l, 29, les bolles.
foi. 5 7 .
P our connoître fiu n em u ra illem ito y e n ­ De i’authorfté, &amp; p o uvoir de M eilleu rs
ne entre m aifons de differentes hau­ les C o n fu ls d’A ix .
fo l. 5 S#
teu rs, apartient toute à un des voi- De i&amp; qualité qu’étoit cy-devan t la
fîn s, ou fi elle eft com m une, fo l. 30. V ille d’ A is .
fo l, 6 -u
O ù fe doivent conftruire les P rivcz .f. 34, De la Ju ftice haute, m o yen n e, &amp; baffe»
Q u ’on ne peut bâtir un Four à ban con ­ des baux Ju fticie rs.
fo i, 6 3.
tre une m uraille com m une. fo l. 36. D ifScu ltez concernant les lattes, fo l. 6 jo
Propietaire de m aifon baffe peut faire Si les interefts peuvent exceder le dou­
boucher les fenêtres que fes vo ifin s
ble.
fo l, 6 7.
peuvent avo ir deffus le toidt de fa Des collocation s faites par les fem m es
m aifon.
fo.1, 37.
fur les biens des m aris.
fo l.
D es T erm es, &amp; combien il faut de pier R ô le des T erres Bouffenqucs.
7?*
rcs pour faire un Term e,
fo l. 38,
FIN.

�R EC U EIL

D E
Q U E L Q U E S COUTUMES,
du Tays de \Provence.

Qu aucun droit d’ Inquant ne fe payera pour le prix de vingtaios
r ê v e s , gabelles, dizains, &amp; autres charges vendues à l’inqu
p u b l i c , ni pour les executions qui feront faites contre les Ad
judicataires, en fuite des cRofes fufdites.,
Tem j mais fupplicon a la dicha Magef i a t , que
quand lofifiatura inquantar ou lievrar revas, defennssvtngt errasigabellas, ho autres impofitionsmon
fidejar pagar à las Cors degun drech d'enquakt, &amp;
ainfins quad défit/era pagar revas, défitmusjvingtenaSfgafcliaSyhû attiras empofi\ que aticuna perjona
que devra tahrevas, defiens, vingtensgabelias,ho
attiras empofi,fiera gajada defios btns\ &amp; apres lo convendra encantar
&amp; vendre , que per tais venâitions notifiepague nengm drech d'enquant.
Ri sponse,
?las a l nçey , CT enfitts es Efiat obfierva, Extraie du Livre intitulé
Recueil des Privilèges, &amp; c . quieft: aux Archifs de la Maifon
Commune de la Ville d’Aix, fol. 167, Etfut ledit Scaeut fait par le
Roy R e n é , fur les remontrances des trois Etats, l’aa 147a.
Que les Confeigneurs des lieux, ores que bas juflicîcrs, puifTenî
faire pâturer leurs averages aufdits lieux.
‘T em, quand lofie fiancera que diverfios Senhors ajan Senhoria en
luoc mais L'un que l'autre, que mnobfiant aqtiOi cafcun dels i
jafia ayjfio que aja mens que l'autre, puefie a mettre en loudicho terra*
dour tôt f e avers quand los y voir a mettre per p afiorgar.

�6

R ecueil

d e c^ u e l q J j S s
R espo n se,

C

outumes.

Plas mI Rey tant comma la communion defdichs Confenhors dur ara.
Extrait dudit L i v r e , fol. 172.

Du Droit de Pâturages.

I

Tcmt diverfes noyriguïers avens terras foaras del lucc de leur h a b i­
tait en (fi autros terradors prétendent per eccafion d'aquellos aver
drech en lot terrudor de pafiorgar^ (fi permays de favors de lurs aver
en tais terradors tenir ajan impetrat lettras, fens part appellaàa , de
poder en tais terradors lurs aver pafiorgar, non fenzagran prejudici de
tais gens dels luecsi ont ta l greuge f i fa r a , (fioccupations de lurs ter~
radors : Et pertantfupliccn a ladich a Mage fi a , que li plajfa de probebir concevions de tais lettras, finon que part fia appellada. Et f i neuguna
ny a via per temps pajfat confientida, aquella revocar cT ennullar, (fi
contra tout empêtrant empaufar pena form idabla.
R e s t o n s e.

Soit fait comme il efl requis. Extrit des Statuts de laRcync
îfabel Reyoede Sicile,Met e ^Lieutenant du Roi René Comte de
Provencçjdu 15*. Décembre 1440. inféré audit Livre» fol. 6 2. verf.
Que les caufes des difeutions pendantes pardevant les Juges
ordinaires , ne puifTenc être évoquées par le Prefidenc
de la Chambre.
Tem » car Monfiur lo Prefiden de la Cambra de la rafion, d'un temps
(fi, en f iz v it a accoufiuma (fi accoufiuma que las difi:utions quefort ac^
commenfades en las Cors ordinaris, tant fpirituals que s emparais def­
dichs Comt as de Provenca (fi de Forcalquier s trayre a fa Cort (fi las en*
hehir, que enquellas non dejonprocefiirfus form idabla p en a , per atraire
à f i tout loprofiech (fi utilït at&gt; laquai eauf a es contra la forma de drech
commun : car lo judicifit deu finir là on es commençât. Supplicon los Senhors
dais très Efl aïs à ladicha M ajefiaî , que li piaffa di fa r commanday a l
fin bredi ch Monfiur lo Pn fdent, fins pena fiormidn blaî que d'aifli en avant
nonprefumifça taisproceffes de difieufiions a ccommenfis en lafidichas Cors'
crdepm s empachar , ny far empachar\ mas los lai fie profieguir &amp; adurre
afin degudafionobfiam totprivilegi confientitfio confentidor en contraria
R esponse.
fias alRey que las cofiaspyndensper verrayas difeutiothefiperlégitima.
I

_

�Du P a y s

Provence.
m ors de creditors vrays non fimuladas, non procurants per los débi­
tas , non f i puefcan tirarper loPrefident, maysfi metton à fin devant
b luge où crm commenfadas, ceffant tomfraud , loqual fraucl fc entendaprovat paffatun m , &amp; per caufa jufia apres dos ans. Extraie
de

d u d i t L m c &amp; S t a t u t d e R c n é &gt; d c l ’A n 1 4 7 2 . foi. 168.
Suivant le Statut precedent , 1a Cour le 19 Décembre 1613.
fit un Reglem ent , portant que les difeuffions pendantes pardo­
nne les Juges ordinaires , ne peuvent être évoquées par les
Lieutenans des Redores, l’Arreft fut donné en la caufe des hoirs
de David , de Cannes* Autre pareil Arreft: avoit été auparavant
donné entre Honoré Mercadier , de Brignolies , &amp; H u g u e s
Fulconis., le 2 3. Avril 1 6 1 1 .

L e Précaire fc peut révoquer en toutes Cours.
I TentyCar Mo nf(trio Prefident delà Cambra de Vau de tems en ça,a fa ch

un Edit que nenguna Cort non aufi,nypuef:afar arreft ar^ny encarcerar
mgun de bit orper caufa ,nyconfentir lifteras d'oftagest ni gaiarias,é*
tevocar t ospr écarts per lo Taisfur certapena en aqnellasjantcngaàayiowhfiant quonfia obligat généralement hoparticulier amentjaqu al cauja
ttdonda engrant doumagey &amp; intereffede la caufa pu bliqüa, &amp; prejitdici dels Cors ordin arias &amp; aujfünterejfe dels débit ors : carpermens de
lefpenfa f i f a en la Cors ordïnaris, que non f a en la Cambra. Portant
fiiplicon a lad ich a Majeftat, que li piaffa de farevocar lodich Edit, é*
permettre que las Cors ordinariaspuefconufâr corne es accoutumât , é*
mfentir A n e f i , incarccYntio?hgayar&gt; &amp; revocar los pre caris 3 quanfe 'im requit s.
RïsrONSE*
Perco que aqueftarequefte répugna a la difpofition de drech commun \
[mon en tant que à las autras Cors competiria dre ch de ho far per Privi­
lège )hocoufiumafembUnon f i dever confentir ,en tant que tocca los
Anefis &amp; détentions perfonals. Quant air egard delà revocatjpn dels
pecarisyplasal rRey.f.
d. //£.dudit Statut de fan J472.
Par Arreft du 16 . de Mars 1613. donné en la caufc de Maître
Geofroy J u g e Royal de Seyne , contre le Greffier 5 là Cour fit
défenfes à tous Jug es inferieurs de bailler contraintes generales
enfuitedes contrats fubmiffionnés &gt; fur pcine.dc nullité.

�£

R

ecueil

s&gt; e q jjëlq ^u f. 5

C

outumes

Qu en ns puifïc exiger latte de moindre fomme que d’un
florin en fus.
'tcm , car los clavaris ordinaris foventper fiipm a mendra de un florin
an accouflumat de exigir latta : Suplican à ladicha Mage f l at que
plaffaprohibir que latta non fie x ig ijfa , finonque la fomma fojja d'un
florin àen fu s, comma fld eu fa r de raiflon.

I

R esponse.

foit permis* ainfi qu’il efl requis. Extrait dudit Livre du Statut
&lt;delfabel,de fan 1440.
Décembre» fol. 51.

Latte n e fl due d’un florin en bas.
I Tem, expaufan que conlofia qnetm abus fia obfervat contra la an~

ciena liber tat &amp; bona coufluma. Que de tôt a demanda,que f i f a en
la Cort de la Cambra &amp; attiras defdichs ComtaSjfla d ’argent hode bens
moables ho immoables yfldem anda &amp; exigis lata , convertens les dichç
bens &amp; extima d’argent) per laquai caufa grans dommages &amp; interejfes
en port an &amp; fuffertan losfubgicz é* v a [fais, &amp; es contra losprivilèges ,
libertas ér obfervanfas anflennas. Perço fupplican benignament que
daifi avant non fld eia ny fe puefea dem/mdar nenguna la tta , finon
tant filam ent per demanda ho pétition de fim m a d ’argent , que ta l
fomma pajfa unflorin, à* ai a luec aqnellalatta tant folamenen la Cor:
de la Cambra , coma e ra , &amp; flo b firv a v a en lo temps p a ffa r, loqual
era plus h abondât de gens &amp; de bcm , que non es aljourduey,
R espo n se.
Les Statuts de la Province fuient gardez , &amp; ne foie exigée
aucune latte, fi la fomme de la vraye dette n’exccde un florin.
Extrait des Statuts de la R eyn e Ifabd R c y a e de Sicile , mere fe
L k u t e n a m e d u Roi René Comte de Provence , du
Décembre
1 4 4 0 . d ad n Li vr e, fol. 54•'
Qu G

�Du

Pays

de

Provence.

Q u e les lattes &amp; amandes n’excedaot cinq florins ne fcicot
exigées par commis.
Hem , conlo fie caufa que nuiras vegadas fie efiat fupplicat f i confe n tit, que las condensations , lafquals per lo luge de Us appelle
tions premier as* fus las condensations que venon per appellation /lavant
fi dels luges ordinaris fe confirai an , ho plus largument condenne les
appellans» &amp; tais condémettions fi mande [fin exigÎ7 per Commifiris :
fifemblablement Us luttas f i contumaciasyqu als fidemandon exigir
per lo C lavarï de U Cambra , quêtais condamnations , lattas f i ccntnmacias, f i deguefan exigir per losClavaris de las Cors ordenaris -, per
evitar defpenfts a Us partidas condennadas, laquai caufa non fi es
obfervaâa, Supplie an aladicha Magefiat que ly plajfia ordenar f i commandar que d’ayjfi avant f i delà obfervar , que tais condensations y
lattas f i conitimacias f i dei an exigir per les Clavaris de las Corsordinarias y (fi fienfa cofi, attendut que an bon gages de U Cors.
R é p o n s e .
Il plaît au Roy que les laites de petites quantités, &amp; les con­
damnations &amp; contumaces n’cxcedant la fomme de cinq florins!
foieot exigées par les Clavaires dcchacunc Viguerie &amp; Baillage,
&amp; la premiers demande fc fafle aux Villes Capitales de chacune
d’icclîes par proclamations, qu’ils ayent à payer lefditcs lattes »
condamnation s Si contumaces, dans vingt jours après ladite pro­
clamation» le (quel s paflkz feront exécutés à leurs dé fie ns modérez
toutefois.
Extrait des Statuts du Roi R ené , de l’an
1 4 4 i . &amp; dudit Livre &gt;fol. SC.

I

Le procès libératoire pour femme de det x florins &gt; fc doit faire
avec trois lettres feulcraenr.
tem , per tolre alctin abus (fi extortion de peennias, que fi fan en Us
Cors ordinarias cielsdichs Comtas fobre U exaction d'ale uns debtet
pet'ts, foies de dos florins en bas^quint los crédit orsfan char los débiter s,
Suplican humblament a la dicha Senhoria , que ly plafa.ordenar^fi
commandai’ que tais executions fiproceffis lifter atoris f deion fa r d'en~
fia très litttas yfolés a fa b e r, U premier a &gt;fia Pignatoria, f i commendament de temps de refemeravec U clmfe mil caufa m .* f i l'altxa fit*
B

I

�JO

R E C U E r L DE Qjp E L Q . U E S C O U T U M E S

eücantar &amp; libération &amp; la rediera immiffion depoffèjfîon^ho expédition
de gage 9 ambe commandement manu militari.
R E P O N S E .

Soit fait comme ii efl requis j pourveu toutes fois que la connoi (Tanne de caufe, ou la confeffion de la dette précédé 1 exécution.
Extrait des Ordonnances de jean Duc de Calabre Gouverneur
du paysj du 14. Decembre ^ ^ é . &amp; dudit L i v r e , fol. 14aLe s Greffiers ou Notaires,'^ les Procureurs ne peuvent faire obli­
ger leurs parties pour leurs falaires à autres Cours.
I Tem ^carmoltas &amp; diverfas vegadas lo$ Notaris tant de las Cors ordi-

narias quant autrasfan obliger Us perfinnas litjgansper lurpremi ér
fa la rï àelurs feript tiras à las autras Corsyfr per a quelias los fan compellir ér devongravs defpenfas , que vlufiors vegadas^ monton mays que U
principal, ho aquellos fon taxar en la Cors dels Mefhes ^ationals, de lu
qualoblenon letlras compulfirias,ojfîalcunas fesfe n fa t a x a , &amp; nonfenfagrans doumâges &amp; inter e(fes de las p-our as gens.Suplico per amor d ’ayfi
fo hum blâment À la diega Senhoriaque UpUffaordcnar ér conjentir$que
d'ayjfien avant fis Notar'.s de las dichas Cors non puefcanny deiam com~
pdtr nyfa r compehr las perfonasper lo tra v a il de las dichas feripturas en
negima auira Cort ,finon en aquella ont fera litig a t nonobfiant eaynna
que fiobliganfa à elles c onfinàicU, &amp; Ajtffo fus pena formidablaR e P o N s E.
Il e fl jufte &amp; raifoonable, qu e devant toutes chofes la taxe Sc

,

modération fait faite par écrit pardevant le Jug e où la caufe aura
été ptaidée: &amp; pour l’c x e c u t io o en après? f o i c faite comme il eft
requis.
Extrait défaites O r d o n n a n c e s ? d, Il b. 1 4 5 .
Q u e les Avocats Sc Procureurs ne puiflent participer é$ Offices
des Greffiers s o u N o t a i; es des C o u r s .
Tem, car en lofdichs Pays a alcttns plot arts, &amp; Vrccur ayr es , que f l
pèrforfin en Us Cors, ont anapraticar, dU ver part en los offices de
Ias N oî arias,ont els pra tic an t per la quai cauf* en leur m ilitât an doas
manieras, fan las p auras gens ^perlefquais patroeinon. Piaffa a la dicha
M age fa t commandar en pena formidabla , que degun Procurador ,
autrespraticans en las Cors} mit deva n p a n icu ar ambe degun Notari
d'aytal Cerf.

I

�Du P a y s de P r o v e n c e ^
R é p o n s e du R o y ,
Soit fait aîn(I qu’il (fl requis, Se les conttevenans foiem pu*
Dis de cinquante marcs d’argent pour chacune fois qu’ils y con­
treviendront aplicables à la Gour Royale. Extrait des Statuts du
Roy R en é » de fan 1 4 3 8 - dudit Livre, fol 39.

Q u ’oô pré c é d é fouverainement en caufc de dix florins en bas &gt;
fans sarrefler à nullité.

I

Temt fitplican que per la bonfilament del dïch Pays, li piaffa dégrada.
fpeciar d'ayjfi avant tolyc (fi abolir tôt as nullit ns (fi articlosde aquel*
las que los Advoçats trobanenlasernfas (fi queJlions,qiie fiventilanen
Us Cor S,p c ri a (quais las que(lions font immort als-.fififo es endomage dels
litigans (fiprofiieh das Advoçats,N-Aaris &amp; Procur aires,que d'nyjfiavaut
en las caufas Ci procefififfe fommairemene fuslofachprincipal, tôt article
île nttll.it as lut (fat,&amp; que degttnfobre m ilitât degunanon fia aufit ny ad•
me, (fi ayfifo en casifamiferabla, borna (fi v i l , aytal effier déclarant la
entre lafomma de dex florinsnonobstant la auth. nifl brèves, C* de
fent. ex pe ric . récit, (fiautre drech en contrats*
R esponse-

Il p lait q u e le s eau Tes brèves &amp; petites fo ie o t e o t é iu ë s jufqucs â
dix florins? Sc q u ’en icelles fou procédé fouvrainement, lejettanc
toutes n u i i i t ç z de ju r if d id io n dés per Tonnes, de la forme de pro­
noncer S e n t e n c e , 6c de n’avoir appelé partie. Extrait des Statuts
dudit R o i R e n é » de 14 3 7 . inféré audit Livre &gt; fol. 15;
Efl: à noter que par autre Statut dudit R o y , de 144.1 inféré
audit L i v r e , foi. 7 7 . efl prohibé à tous Advoçats &amp; Procureurs
d’o p o f e r a u c u n s m oien sd e nulütcz , 6c autres caufes,&amp; aux Juges
d’y av o ir égard , excepté aux nullitez provenans du défaut d e j u rifdtclion, ou défaut du pouvoir du Procureur du R o i , ou de
p â m e non a f f i g n é e , 6c de folle aélicn * ou inepte demande,
Et ce pour l’ab r é v ia t io n des procez.
Q j ’és cau/e, minimes de dix fl b r ins en b a s , en cas d’appel

on porte le procez originaiÜement.
Tem , car foven (fi qaafii to or Notaris efi Procuraires en confeils de
Advoçats de nna petit a caufa breva (fi v il fan un grand procez en
graat prejudici}grcuge &amp; âmage de las parts. Suplican a ladicha Ma*

I

�la
R e c u e i l de q u e l q u e s C o u t u m e s
gefiat q#&lt;t lypiaffa de confiituir çrordenar que d'ayjjîavat aytals caufas
brevas &amp; vils entre la fommao valor de deux efeus d'or , f i de tan tracta
fommairamet crfensfcrich fegonlaformadc drech,&amp; car en tôt a caufa
m ajor &amp; rninor és licita caufa fiftfia tu a va que de aytal petit a caufa f i
apelles à c^M^^^r^r/ocap.G.pcrpetuusdc fidc ioftruœ.L*/«gcde
pels finony auia atlas Jooprononcir nullis^s' 1°. Attardé aytal caufa aurte per dutJ on intention, ly piaffa deordonar que lo.Notari per maniera de
mandament f tns autre grant procez&gt;&gt;déjà la caufi* retenir per memoria.
R esponse.
Plait au R oy qu*cn caufes des (ommes fufditcs il y fait procédé
foinmairement, Se foie gardé fiord. c de procéder qu’on garde en
caufes fommaircs, &amp; s’il arrive qu’il y au appellation, que le pro­
cez original foit porté au Juge de l’appel. Extrait, defdits Statuts,
dudu ltv. fol. 30.
e Thypotheque qu’ont Marehinds? ou créanciers étrangers
iur des biens fi tuez en Provence acquis, &amp; puis aliénez par leurs
aflociez le prefenve dans cinq ans contre le tiers.
Tem, fupplican a ladicha Mage fia t ÿ que con lo fie caufa que alcuns
Marchands efirançiersivenens habit ans en las villas de Provefa per
alcuns tems-.compr ans a qui bens ,&amp;pucis s envan^é* vendran aquellos a
gens de Pays,cr depuis alcun temps apres les compagnons de aquellos , &amp;
autres vengan afferens aquellos bens a els effet obligatspar fan de compagua&gt;o de deutes: nonfenfagrans fraut,barat à* domage dels comptas,
aquelper evitar tosfraus li piaffa confentir^que fiaytais Marchands ho
crédit ors efirangiers demandant fobre aytals bens vendais dr aliénais,
non aianfach lut pétition d'enfre très aus\ que aquellos non fian aufits &gt;
mais alan recours a l principal s a l Pays ont ferie.
R esponse,
,
P plaie au R o i , de cinq années, fauf légitimé abfence. Extrait
deldits Status du Roy R en é » de 1437 dudit L i v r e , fol. 26.

Que fauvegarde ne foie oclroyée que pour caufc légitimé,

I

&amp; partie appelléc.
Tem 5 que li piaffa de confientir é" ordenar que degrtnafa lv a -g a rd ia
. fe* l non fi donnent ton que évident temor &amp; caufa légitimay.agues,
ta p&amp;rùda fis premier ament appelUda t &amp; f i lo contrari f ifa fia que

�Du P a y s de P r o v e n c e ,
73
Utlfalvegarda non tenga nj degtm venant contra ella non fuefca
tncorre penat &amp; f deguna en era per lo temps f affût %coma s'es dich,tov[cntida, li piaffa aquella , ho aqucllas revocar.
R esponse,

Ain fi pîaic-i! au Roy# Extrait des fufdits Statuts dudit Livre,
fol.33.vcrf. Autant fût-il ftatué par laRcyneIfabelReynede Si­
cile, mcrc de René en 144.0-&amp; Décembre des Sauvegardes des
particuliers, audit Livre fol. 67.

Q.ue la prefeription de 30. ans aura lieu és contrach ufuraires.
Tetris attendu la pauvreta dsldich Pais, eW* don prefenlialemcnt
donat, CT cas mol paUres Chrefians font obltgas a luflous. Supplie an
à ladicha M a g efa t, que en tôt contracl ufurari tant de temps pa(fat%
quant de lefde v and or &amp; tant de Iufous quant d'autres ufuriers manifefs , puef :a preferieure par lefpaei de vingt ans en la Cort de la Cam­
bra çjr autr as,nonobfant tôtf i l &amp; Statut en ccntrart &amp; révocation de
contra cl) avent tojor refpecl al luec de contrat} , cou lof a caufa, que aytals contrats fenprcfim is ufuraris, confderada la qualitat de las perfcnast ç f que la Cort de la Cambra ameta aytalprefeription.
R esponseP l a î t â U R e y o e q u ’ez comraéls ufuraires la prefeription de30.
ans ait Iieu.nonobftant tous S r a t u t $ &amp; rigueurs de ooftre Chambre

fur iefquelles cous avons difpenfé de g acefpcciale,Extrait des Statu ts d e la d ice I f a b c l ,d e 1 4 4 0 . &amp; 5? D é c e m b r e , dudit Livre,fol,4 7 .

Tous Contrats ufuraires prohibezfur peine de confifcation.
&amp; amande.

I

T e m , parce que parlcminifteredesjuifs&amp; autresCourraiiers,
feront plufieursContrachilIicitesapellez Barats,qui font vrayement uloraircs, dont les Sujets de Sa Majcfié en demeurent oppri­
mez lui plaifedc prohiber &amp; défendre à tous fes Sujets &amp; aufdits
J u i f s , la paffiflïon &amp; commerce de tels Contrats illicites, &amp; de fe
defifter &amp; démettre d’iceuxipeinedcconfifcation des marchand!*
fes y énoncées,&amp; aux CouraticrsScJuifàdel’amandcdtcemmarcs.

�14

R

e c u e i l

de

çhi e l o j i e s

C

outum es

R éponse.

Soit fait. Extrait des S tatu s fan s fur ;es remontraoccs des E / I a t i
tenus en l’an 14S9. dndix L i v r e , fol. 1 3 5 .
Q u ' o n puifle prend re &amp; d é r i v e r les e aux pour a r ro fa g e s , le
l o n g des C h e m i n s s fans e n d o m m a g e r ic e ux .
I Tcm ,carper lo Pays communément es aecoufumât de prendre las ay-

gu us per adaygas orts &lt;&amp; pras, &amp; las p a fa r alcunas vés per camins
privas ( f publics ^traverfent ho a n b a s , dont los Officiers Renls aytals
fa n r ecat ar per i nquefas, h'o autrement. Supplie an, que ly piaffa, quêtais
p uJe an ufar de tais aygages fenf « punition nenguna.

R E s P O N s E•
S o it fait, fans grand do m m a ge toutefois des ch e m in s publics»
&amp; fans préjud icier aux voi(ins. E x t r a i t s des Statuts de la R e i n s
Ilabel , d e 144.0. 6c 9-D é c e m b r e dudit L i v r e fol. 67.
Q u e les gageries pîifcs par les C l a v a i r e s des J u r i / d i &amp; i o c $ d e J a
P ro v e nce * ne p e u ve n t être v e n d u e s fans in qu an ts 6c lib é r a t o ir e ,

I

Temfupplica encaras mays a la dicha Mageflat^qtte l'ypiaffa de orde- ■
nar^mandar &lt;&amp;commandât, que les Clavaris delà Cambra clela r afon&gt;&amp; ordinaris de las Reals Cons deldicht Pays , \os gagos que auricn
pres-tper occaftonde latas&gt; contumacias-condemnations^ ho antras eaufas ffcals dels luecs ont t ah gageri as aurien preffas ^non aufon tr ayre ny fare trayre^fnon que pre mi crament fa [fan degudament &amp; liv râ t s
per los Officiais ont lasexecut'ons fe f arien , per tolir plufors fra u d a ment s &amp; engans que hy occorrcn.

R E S P O N S E.
Soit fait. Extrait defdites Statuts du Roy René »de Novembre
144-1 .dudit Livre, fol. 83. verf.
P ou r injures v e r b a l e s , le P r o c u r e u r J u r i / d i ^ i o n n e l ne peut faire
in fo r m e r /an&gt; p a u i e .
Arfovenf efieven qàe per tn' uri as ver bals ,
auffi ben de fach
a intimation ' dels Clavaris Joingttiers , ho autres Jet vi ns de Cort
los Officiers dcls dtchas Comtés fa n enquérir &amp; enc^ueron la p a n id a *

C

�Du P a y s

de

P

r

oy

ence;

jj

enjurladn non conquer'antyny denuntiant,
^ irjp vo/, 5 $ nuira*
ment que v o l agir civilamenti fegont que l'y es permetae drech,contra
l'injuriant ho les injurians,per que ayial injurian covcnquc fa [fa dtjenfa,&amp; en t aimantera ez grevât en-dtfpenfas &amp; alcunas vesper un casdoblemcnt punit ^focs per la Cort premier ciment inqmrent, &amp; fécondament
dlapartid afon injuria profeqnent cotraforma de drech prohibent per un
delat lo deliquent de doubla pena afflifr. SuPplic an empero amordaquo
que atolre tais affichons non degtid as d ldàt cha Regin al Magrjl at ,plapa
de prohibtr d tous Nota-ris de las Cors Reals &amp;fus bonopena fin contrats
fa fa n t que d ayjji avant tais inquijt tiens nonâcianfarfi,/on adi jlantia
deparrida injurtada (? aquclla denunt.iant fer-an péri suffihers im­
peras de lasferiucre nonfa n tengus de ly obefir , nyéen.a neguna incotre.
R

e s p o n .s e

,

A in fi pl ai fl au R.oi,cn ce qui qui eft des injures v et balles? quant
a u x r e c i l e s , à ce que la v e n té ne foie cachée , 1a C our y pourra
procéder. S i toucesfois la parue vieor dans quinze jours depuis
l’in jure réelle coa&gt;mife»&amp; ppitrfuit îa caufc,l’information &amp; pourfuite du fife doit ce(îer. Extrait défaits Statuts de la R e i n e Ifabel»
de 1 4 4 0 . dudit L i v r e , fol. 5 9 . veifo.
Q u e l ’on n’achete aucuns ravas pour tuer aux boucheries,de
Provence.
Tem,mays fupplican a la dpha Senhoria deprohibir ou far prohiber a
_tôt a perjona que d'ayffien avant non compte nyfaffi comptât negui
river appcllas ra v a s , ny lo fa jfa entrât dire clament ho indire-clament
dedins lo Pays de Provença, ho de Porcalquîet per ço que las cars nonfon
utils als fnjets^fuspenade confifcatim de talaver. applicadoir a, la mi­
tât a l Senhor la onfer a troub at, ho df a Cort , &amp; l'autra mitai en aquel
que trob ara &amp; révélera t al aver: attendit que cnlo Pays de Provença
&amp; de Forcalquier , a ajfezaver autras menus, &amp; esmays de tefon cjue
l'argent dcls ravas refta en las mans delsfnbgiefls à al Reyr qu-e-â' autras
perfonas foref i e r as 3en laquai lahabondantïa d'aver dfîffiçienfa per
mangear, Ô* non ez, necejfitat de fadurre de foras.
R E s P O N S E.

Pource que cet article regarde en effet l’Jhutilitédela Province,
&amp; pour certains autres refpets, foie faitcomaie il eft requi

�16

R

eçue i l

d e

qjj« l q u e

$ Co

o tum es

Extraits defdites Ordonnances de Jean D u c de Ca lla b rc, du i o
Décembre 1 4 ? $ . audit L i v r e , foi. 140. verf.
Que les Procureurs du Pays ne pourront fa ire don fans
convocation des Ejlats.
&gt;

I

T e m , plus vous fupplient les gens des trois Eftats que pont
l’otilité d’iccux» il plaifc à voftre Majcfté de les vouloir confcrver en cette loüàbie Couftume &gt; que voulans faire dons &gt; lorsque
lecasle requiert, &amp; faire autres fubvencions efdits Pays, &amp; de ne
pouvoir procéder à i’impofidon &amp; cxaélion d’iceux , fans avoir
convoqué au préalable le Confeil defdits trois Eftats de la Pro­
vince , jaçoit que depuis quelques années on ait pratiqué le coratVaue.
R E S P O N SE.
Ainfl pîaifl au Roi qu’il ae foit procédé à-.Tmpo-fiiion d'aucuns
dons, &amp; autres charges en la Province &amp; Forcalquier, fans avoir
alfembléie Confeil des Trois Eftats. Extrait des Statuts du Roy ,
Charles d’ Anjou , en 14S0. dudit Livre &gt; foJ. 15?3. verf.

Que [a difpojition du droit commun foit gardée en Provence.

T e m , pource que tout c aso b m is e.ft cehfê remis à la d ifp o iit io n
du droit c o m m u n , les gens des trois Eftats de vô tre P aïs d e
P r o v e n c e , f u p p ’ient à v ô tr e M a j c f t é q u ’ez cas o ù n’aura o n q u e s
e fté c o n v e n u , ou au contraire ordonné ou capitulé e ntre vos predece fleurs &amp; ledit P i ï s ou d o n n é Sc octroyé p r iv i lè g e a u x E g îilcsj
JP r e l a t s , &amp; perfoooes E c c l e f i a f t i q u e s , ou à Bâtons, N o b l e s , U n i v e i f î r e Z j C o m t e Z , Si. V i l l a g e s j &amp; où il o ’a t r a c flé ftatué, au c o n ­
traire q u ’il vous p'aife o rd o n n er que la d ilp o flt io n d u d i t d&lt;ois
c o m m u n foit obfcrvëc tant ez dernières v o lo n t e z ! q u e c z c on trats
&amp; J u g e m e n t f î c k f l a f t i q u e s ôc Séculiers, vu m ê m e t n e n r q u e d e to ut
tems a efté ainfl a c c o u f t u m é aald ites C o o u e z &amp; T e r r e s A d j a c e n tes, 6c par m ê m e m o y e n ofter &amp; r é vo qu e r totas ufages au contraire*
R E s p p o n s e.
Ara iî plaic-iiau Roi Extrait des lufd* Sftamtsadüd. Livre, fol, i &lt;&gt;4,
I

�Du

Pays

de

Provence

Par le quatrième des articles drefiez par les Gens de trois Eftats
fur la réunion de la Provence à la Couronne, l’an 1481. le Roy
Louis X I . conformement an precedent Statut, accorda aufdiu
Eftats qu’en provcnce le droit écrit feroit gardé, avec les c ou tu ­
mes 8i Statuts du Pays, ainfi qu’appert fol. fy du Livre qui efi aux
Archifs de la mailon commune d’Aix , intitulé Copies &amp; Extraits
des Privilèges du Pays de Provence.
Item par Lettres patentes de Charles VIII. données à Amboife
le 2 5. Octobre 1483. qui font audit même Livre fol. 81. efi dé­
claré que ledit Pays fera régi par droit écrit , fors en ce qu’il
fera dérogé par les Statuts Plus efi; déclaré que les droits d’Aubaine 6c Bafiardife n’auront lieu audit Pa ys , d’autant qu’il ne
procèdent, ni du Droit écrit? ni defdûs Staruts.

^ e le ^Roi fie qualifiera Comte de Provence en toutes Lettres du Pays.

I

T em qu’il plaifeàSa Majefié de $ aciîtrcr Comte de Provence»
après le tiltre de la Couronne, 6c ce en toutes 6c chacunes les
Lettres qui feront adrefiees dans la Province, à taotqu’on ne fera
tcnuobcïr à acunesautres Lettres obtenues Scxxfiroyées fans ledit
tiltre, ôc fans qu’on paifTc eflre pour ce repris d’aucune defobeyfiance ou ofFenfe envers vofifre Majefié»
R esponse.
Ainfi plait-il au Roi. Extrait des Statuts 6c Ordonnances^ R oi }
Comte de Provence, de l’an 1482. dudit Livre fol. zoy. verf,
£&gt;*'aucunes Lettres Patentes venans ab extra ne pourront efire mifies
à execution fans annexe.

T e m , plaife à Sa Majefié que toutes Lettres R o ya ux venans
hors la P r o v i n c e auparavant leur execution foient prefentées
à vôcte C o o f c i l feaot en ladite P r o v i n c e , afin que plus meurement, Ôc fa in e m e n t elles foi eut executées,&amp; que les impetrans ne
s’en pu ifie n t f e r v i r , que préalablement ils a ’ea ayem eu l’mterinement 6c a u n e x e dudit Confeii.

I

R esponse.

Ainfiplaii il au Roy Exrau des fuldiu Statuts,dudit Livre f, uo,
C

�£&gt;ue les Lettres Patentes du Roi ne [oient avérées [ans appeler
les Procureurs du Pays.
T e m , pource que lors qu’il arrive q u ’aucun impetre Lettres
de vôtre MajeftéTres-ChrétienneTc/quellesondoit anoexer»
foi vaut la forme des Privilèges, neanmoins aucunes fois comme
lefditcs Lettres fc trouvent obtenues contre lefdics Privilèges de
la Province , nedoivent êtreannexées:qu il vous plaife qu’on ne
puiife procéder à l’annexe d’icelles fans avoir préalablement ap­
pelle les Procureursdu Pays, &amp; fiatnremeot y avoir été procédé ,
que faonexe fou nulle &amp; de nul effet.
R esponse.
Ainfi plaît-il au R o y , 6c a été obfervé par la providence du
Coofeil, jofqucs à prefent Extraits des Statuts Àuthorifés par A ymard de Poitou grand ôenechal &amp; Gouverneur du P a ï s , le u .
Ju in 14S8. dudit Livre fol. 246. Le même par autre Statut du 1 3 .
Mars 1 4 91 . dudit L i v r e , fo!. 261.
• -V
_____________ ___________________ __

I

fflye tous Oflrois contre les Privilèges du Pays [oient nuis.
T e m , s’il arrive que par ambitieufe importunité ou autrementj
on impetra IcttrescontreIcsprivi!éges»convcntions, libertez»
uz &amp;c loüablescoûtumesdesComtcz de Provence , Forcalquier
Si Terres adjacentes» ou y contrevenans en aucun d’iccux »qu’il
vous plaife déclarer que telles concevions, foit pour le paffé , fou
pour l'advenir &gt; feront de nulle efficace, nulles &amp; fans effet.
R esponse.
A in G plait il au Roi. Extiait defdits Statuts, de l’an J 4 8 S .
dudit L i v r e Fol. 227.

I

£&gt;ue les contrevenans aux Statuts &amp; Privilèges du Pays ne puiffent
y obtenir aucun Office.
Tera que quiconque contreviendra en quelque façon quec e
fou aux privilèges» libertez, chapitres de paix » &amp; autres c o n ­
ventions defdits Comtez &amp;; Terres adjacentes ne puiffc y avoir
aucun Office, aut honte, commiffion , ni aucune autre pcemioençe , ni aucun exercice de Jui if d i&amp; io n i 6c qui plus çft , qu’il
demeure privé St démis de tous privilèges, libériez fie induits du

I

�D u P a y s de P r o v e n c e ,
19
prêtent Pays Sc qu’il foit privé des commifiions &amp; Offices qu’ il a
de prcfeqc.
R esponseAinfl plaie-il au Roi. Extrait du même Livre, fol. 220.
figeles Bénéfices, dignitez &amp; Prelatures Ecclefœfiques/oientfeulement
conférez aux Originaires de lu Province.

I

T e m plaifc à fa Majcfté faire avec fa Sainteté que les Bénéfices»
dignuez , &amp; Prelatures defdits Comtez &amp; Terres adjacentes,
foient conférées aux vrais originaires de ladite Province) 6c non
aux autres : &amp; qu’il foit procédé efdits Bénéfices, &amp; en toute ma­
tière Bencficielie d’iceux , avec les prorogatives quota procédé à
tous autres affaires du Domaine de votre Royaume*
R esponse.
Ainfi p la itil au Roi. Extraitdes Statusauthorifez parle Roidc
France , dudit L i v r e , fol. 21 o. verf.

f lg aucunne pnijfe exercer digniiez &amp; M agif ratures f Un e f originaire
du Pays de Provence.
Te m , à ce que l’affection de vos fu Jets de Provence Forcalqoier
ôc Terres adjacentes-, foit de plus en piusangmentée envers vô­
tre Majefté
afin que plus commodément ils putffenr s’entretenir
k Ce conterver en vôfre fervice, plaife à vôrre Majefté ftatuer ôC
ordonner , qu’aucun qui ne foit vray originaire de Provence »
Forcalquier 6C Terres adjacentes , non feint ni habilité par
Lettres ou prjvifégcs , ne poiffe avoir , exercer » ni Ce fervir
d’aucune dignité de la SenefchaufTée , Juge-Mage,ou des premiè­
res apellations » ou des Cours de la Chambre des Comptes SC
Archivages * Secrétaires, Advocats &amp; Procureurs Fifcaux »
Viguiet]s Juges, Bal 11 ifs, Sous-Bailiifi, Clavaires, Capitaines ou
Chaftcdains des Baux les Tarafcon, de la Tour de Marfeille, Tholon » Y v e s , Bregançon , Caftellane » Forcalquier , &amp; de toutes
autres Fortifications, Citadelles ÔC Chafteanx , des Vifiteors à Seh
&amp; Contervjteurs des Treforiers &amp; Co’ lacleurS des Juifs,M G&gt;ntrolleur des greniers, &amp; de tous autres Offices concernai!*, ram la

I

�2o
R e c u e i l de q j j e l q j j E s C o u t u m e s
Juftice, gaerie, que finances » &amp; gardes de la Provi nce , &amp; de tous
autres quelconques.
R e s p o n s e.
Ainft plaie au R oi . Extraie du même Livre q u ed e flu s, fol. 2 1rLong- temps avant le précèdent St atu t, le Roi Robert en avoic
fait un autre tout de même teneur i portant que perfoone ne pouvoit exercer Offices de Judicaiurc ôt Magiftrature, ni autres char­
ges publiques au Paï&gt; de Provence» s’il n'étou natif dudit Pays»
citoyen ou habitant »comme il fe lu fol. 91 • du Li vr e appelle Catend , qui eft aux Ar chi fsd cla Mailon commune d’Atx.
Item par Lettres patentes de Louis &amp; Jeanne du 20. d ’Av ri? 1 3 1 9 .
qui le trouvent au Livre rouge de ladite Matfoo Commune fol. 19.
eft ençotedeclaré que perfoone ne peut exercer Office ni charge
en Provence que les Provençaux mêmes. Et de f a i t , Mai H:re Jean
Bat il 1y Gentil- homme Napolitain , ayant été paurveu de la Charge
de grand Senefcha! audit Provence, les Gentils-hommes dudic
Païs ayant remontré a leurs Majeftés que cela ne fe pouvoit faire »
cbftant ledit Statucdu Roy Robert : ledit heur Bariüy fut démis
de ladite charge , 8c d ’icelle pour veu Raymond d’A gau 1 Seigneur
de Sauit &amp; de fa vallée, Gentil-homme Provençal.
Jg je les Decrets fervent de Lettres dttx Vnavres.
T e m , vous fopplienc, qu’il plaife à vôtre Excellence modérée
pour futilité publique » la taxe des lettres du Confeil Royal»
qui s’eft augmentée depuis peu par importunité des Secrétaires,6c
que les Chapitres dePaix foicnc gardez, ÔC ce qu’ils porrenc que de
toutes Lettres de Juûice, quoi que obtenues fous le nom de plu heu fs
confors d ’un même procez , ou demeurans en même maifon, on
ne puiiTe prendre deux fols. Et pour lettres de Juftice , des Univehtez 8c Lettres de Coramiffion , ou pour oüir témoins » quatre
fols, &amp; fecutivemcntcomme 1! eh réglé par Jesautresamcles.Item,
qu’il vous plaife ordonner que feront faits decrets puur les caufes
minimes»6c perfoones indigentes, comme fouioit être fait ôc pra­
tiqué au temps pâlie j 8c ce par commiferation.
R E S P O N S E.
iî plaît au Roi conformement aux Statuts» &amp; Ordonnances
Royaux fur ce faites, ÔCquant aux pauvres qu’il leur foi et expédiez
D e e i a s . Extrait des Statuts de fan 1484. dudit Livre fol. 237.

I

�Comme nous-nous pouvons conferver le droit de notre EJJ'ain qui
s'en vo le : O* quelle dfiance il y doit a v o ir en 'Provence d'un
*Apier à l'autre *, quelle chez» les viiheniens : &amp; pourquoy cette
notre difiance efl f i grande,

C

L

h a

p.

I.

A Loi nous apprend, que fi nos Abeilles efchément, fie
l’ Efiain prend le vol deçà &amp; delà} nous nous conservons le
droit dud t eflain , fi noos le fuivons par tout ou il s’en­
vole i ôc fi au bout de Ton vol il fc va mettre dans une verrière
de Papier de nôtre voifin » il faut que nôtredit voifin nous le
paye , ou qu’il nous baille le premier e/Tain qui fortira de ladite
verricre » êt s’il venoit à mourir fansefehemer» il faudra quenôtredic voifin nous baille les ravons ou bréfques qui (e trouveront
de ladite vernere,ce qui fe fait par coutume du Païs5afîn que pour
retirer ledit efiain de ladite verriere, il ne fallut rompre &amp;, démo­
lir la muraille d’icelle.
Si nôtre voifin veut faire nn Apier auprez du nôtre» il ne le
peut faire , fi pour le moins il n’eft diftant &amp; cfloigné du n ô ­
tre de cinq cens pas, pour les inconveoieos qui peuvent arriver:
nous avons dit pour le moins, d’autant que la vieille coutume de
Provence étoic de fept cens pas.
Et le premier qui a eu apier peut faire deffendre à fon voifin
d’en drefîer un autre plus proche que de cinq cens pas, comme il
dit au L i v r e des T er m e s, fol, 27.
Plutarque en la vie de Solon , nous raporte que ledit Legiflateur avoir fait une loi aux Athéniens, portant qu’entte deux
apier s il y auroit pour le moins diftance de trois cens pieds.
Et à la vérité nôtre plus grandediftaoceefi: très- pertinente»pour
obvier aux combats , &amp; aux guerres implacables qui s’émeuvent
quelque fois entre les Abeilles des deux apiers, commen fçavent
trop mieux ceux qui font état d’en nourrir: Joint que ladite plus

�a

R e ç u e ! t, d e q j s e l qu e s C o i î ï u m -e »

grande dift^nce, garde que Je plus grand Apiççnature le moind
dre » &amp; d’ailleurs fournir aux Abeilles une p!i&amp;$ large campagne»
te uoe plus grande moi (Ton de fleurs» pour la confection de la
cire &amp; du miel.
Quelle âffiance ilfa u t garder eu Tfov ence enplanttint des abres Auprès
du fonds du voifm votfin, &amp; quelle fe gardois jadis en Athènes„
C H AP.

IL

I quelqu’ un veut planter des arbres en fa poflVffion au Pays
de Provence , il le peut faire pourveu qu’il les plante une
canne loin de la propriété de fon voifin &gt; laquelle diflance doit
cftre gardée, foit qu’on plante des arbres ou au long ou au large
de fa poflVffion : coaime il eft écrit au Livre des Termes ,
fol. m . v e r f .
Plutarque en ladite vie de Solon» &amp; Gafus en la loi dernière,
f f finiorum regundorum , Je fondant fur la loi dudit Solon , règlent
aurrement ladite diflance que ne fait ledit Livre des Termes , ‘au
lieu fus allégué, difans que qui planteroic en fon fonds un Figu ier
ou O b v i e r , il fallon que ce fût à neuf pieds loin de la propriété
de fon votfinj mais qui plantcroit toute autre forte d'arbres, il
falloir qu’il les plantât feulement à cinq pieds loin de ladite proprieté, faifans différence defdits deux arbres à tous les autres ,
parce que ces deux arbres jettent &amp; étendent leurs racines fors
}oin&gt;&amp; ne peuvent être prés des autresarbres qu’ils ne leur pot-tcofr
grand dommage , car outre qu’ils leurs fou flravent leur nourritu­
re» il-s leur jettent encore une inflexion qui leur eft ouifible ,
A u x fuftiiis düux arbres, on pouvoir encore adjoûter le Noyer»
dont le, raci nés s’eftendenxafti fort loin , comme l'expérience nous
apf rend i
l’ombre eft grandement nuifibie à toutes fortes d e
plantes, ainû que dit Pline en fon hiftoire naturelle, lib. 1 7 .
eh dp. 11. Et Ji leJdits deux arbres par la loi de Solon doivent
ètf c planté un pan plus loin que nôtre Coutume ne requiert»
nôt redite coût urne eft plus plancureufe que ladite Loi : d ’autant
que fans diftimftioo tou, arbres en ce Pays doivent eftreplantes;
une cauoe Iota du fouds de c ô u e toifla.

S

�Du P ays

de

P

ro vence

,

te U dtfiance qu'il y doit avoir entre un plantier &amp; une vigne vieille,

C

h

A p. ï I I.

I quelqu’ un veut faire un nouveau comptant ou ptantier supres
CuJll
de U vigne vieille de fon voifin, ne doit planter fcs nmqurn .
^bri/L
P'Ct^c.
tes ou maillots trop prés des Touches de ladite vigne vieille ; ain*
il v doit iaiflerentre-deux ta diftaoce de quatre pans. Et fi devan­ C.hrUjne.J
ture. il n‘a laifie ladite di(lance , les E (hauteur s,lui feront arrat he?
v
les maillots dudit plantier jufqu a la proportion de 'ladite diftacce. à'v-ûbCltf
(J
Du livre de termes * fbh

S

A qui doivent apartenir les fruits des arbres qui ont pied en lapcffcjpon
d'un, dr panchent tout-à-fait en la pojf f m de l autre '.

I des arbres ayant leurs pieds dans une pofiefiion vont totale­
ment inclinons leurs branches fur ta propriété du voifin , on
peut mettre en dbute à qui doivent apartenir les fruits defdics
arbres.
X
Ledit doute fe peut refoudreendifantquelcfditsfrumdoivent
être communs &amp; également divifés entre ceux qui pofledént les
deux poffefîions»étant raisonnable que celui ait la moitié defdits fruits à qui aparrieot la pofiefiion dans laquelle Iddits ar­
bres prenent v i e &amp; nourriture» 6c l’autre moitié doit avecaparence apartenir au voifin fur la pofiefiion duquel Jefdiis arbres
vont paochants, pour réparation du dommage qu’il foufFre par
l'inclination defdites branches fur fa propriété.
C e q u i doit être fuivi &amp; gardé, fi ledit voifin fe veut con­
tenter de ladite moitié.
Car fi ledit voifin ne fe foucioic de ladite moitié pour lagrande foule &amp; dommage que fadite’propneté endure , il pourra faire
couper ou couper luy-méme tels arbres, fans licence d’aucun,
ni de partie, ni d’autre perfonne.
Q u e fi celui à qui apartient la pofiefiion, en laquelle font plan­
iez icfdits arbres fe femoit grevé que fon voifin eu* ta moitié

S

�R e ç u e i i , d e qj ? e l q j j e s C o u t u m e s
defdits fruits, 6c voulut,ou aimât mieux couper lefdits arbres,que
communiquer a fondu voifin la moitié defditsfruits j les Eftimateursdoiventauditcas déclarer que le proprietaire defdits arbres
les pourra couper, cequ’il fera dans dix jours ; 6c que le bois dcf­
dits arbres apartiendra entièrement aodic proprietaire,autrement
6c â faute de les avoir coupez dans ledit temps de dix jours, lefdits
Eflicnateurs doivent ordonner que lefdits arbres demeureront
communs 6c megers à la fufdite qualité.
Mais fi toutes les branches defdits arbres ne panchent pas fur
la pr oprieté dudit voifin , ains qu’il n’y en eut q u ’une , deux ou
tr oi s, ou plus ou moins, il faut ordonner de même des branches
particulières» que cequi a été dit cy-deflus , loifque toutes les
branches defdits arbres vont panchant fur ladite propriété dudit
voifin. Dudit Livre des Tetm.es., fol, 78.
A qui doivent apartenir les fruits des arbres plantez, aux confns ds
deux diverfes poffcjjions apartenans a divers maîtres , s'inclinant
lefdits deux arbres en la pojfefficn de l'un ddiceux. ,

S

’il y a des arbres plantez aux confins de deux poffefilons apar-

tenans à divers maitres, &amp; que lefdits arbre* panchent fur une
defditcs pofieffions, il y peut naître controverfe a qui les fruits
defdits arbres peuvent 6c doivent apartenir.
Car celui en la pofTefïion duquel iefditsarbres panchent , dira
que tousdes fruits defdits atbres lui doivent entièrement apattec i r , à caufe de la foule 6c du dommage qu’il endure pour l'incli­
nation defdits arbres fur fadite pofiefiiou.
L ’autre foûtiendra le contraire, difant qoe lorfque Iefdit ar­
bres furent plantez aufdits confins, ce fut de la commune volon­
té des parties » 6c puifqu’en ce tems-là 1efdite ü parties furen*
d’accotd d épl an ter , lefdits aibres aufdits confins, ils fçavoienB
bien que fi lefdits arbres vi voie nt , il pourroit arriver naturelle­
ment, qu’ils pancheroient ou deçà, ou delà, 6c tootesfeis n a voient pourvfi à cecas'là : 6c qu’au moyen de ce, lefdits fruits
doivent être communs 6c megers.
S u r q u c i il faut refondre qu e fs ns a v o ir égard a u d i t pa rc hc -

m e n t ;fi le fd itsatb îe s ont été plantés par leldites p a r t i e s , ou Paf
autres

�D u P a y s de P r o v e n c e .
2j
autres p o u r e u x ? aufdits confins, iis font communs entre icelles,
&amp; leurs fruits auffr, fans que l’un ofe couper ou en domniager
lefcîi es arbres contre le gré de l’autre.
M a i s fi les parties difent qu’ils n’ont planté lefdits arbres? &amp;
ne f ç a v e n t q u i les a planté ni fû t planter ? mais les ont trouvé
plantés en l ’état q u ’ils ont j lefdits arbres ôc leurs fruits doivent
être d éclarés communs jufques au jour du different, &amp; lefd. fruits
recueillis Sl également partagés, les E d i metteur s doivent déclarer
qoe lefrntcs parties couperont ou arracherout* tous lefdits arbres
aux cproîïiunc dépens d ’icelles , afin qu'a l’avenir n’en puiffe
m tu c aucun débat , &amp; que le bois defdits arbres fera partagé
par m o itié entre, lefdt:es pasties. D u L iv re des Termes» fol. 20.
£/; ent tir fj(fc ..-a vaiai entre deux poffefîms » à laquelle des deux il doit
c
c:&gt; / ' '
'••V pur la Coutume du Fais : &amp; combien loin on
pet: "•'Vu" v r V* j r nuis de la propriété defin
pdr laloy

Q I un v&amp;!a x eft a n m ilieu d e deux pûlïelfions il doit être fenfé

ü aparrcnit à celui qui t iï m itred? fepc (fttfion eritiyudk on a
jeué It-u rrâ in dudit va ht
ut fi ledit terrain* ilé jet té» tant
li’urî^- rt
de I k u r c , k d ù v a b t doit être réputé commue.
Dudit Li vre Ls Tçfi-.cs&gt; fol. £$
Et. il le voilin veut 'Lire on Fc oV p re7 de la pièce de fou voifin
il doit être-autant éloigné de h dite pièce que I p i t f o f l e aura d e
profond! : &amp; fi iMpttite) il doit être èlo)gnè&gt;cfuitpâ$ félon la L * y
de Solo ri , .rapportée par Plutarque &gt;0 ta vie dudi- Legïflâteur'#
5c par l e J a n / c o n f u l t e en la L o y dertiltW jf*''jmitwïfjgand.
y
•
_
. .
•' .
Si le m u: lire d''àn moulin h ble\ ou h drap &gt;ou. d'un œo-rîivet, eu martinet%
e(l tenu i t u x d'ômmxgïi érinterefls cyséfoufin/t les m i fins- par le àè»
bord j ou t *t la fuite de l'eau defou foj: s ou v a lu t, +1# moyen â equoy
les pojfefl ns d é fi, votfins fe noyem : &amp; n»elk largeur &amp; profonde^
doit si-voiv lift tel fojfe,
C h a p . V IL

Ç* IJ r cette queiuon on peut répondre? qfie fi ledit débatâ
p r e a d fa iiaifiap.ee de quelque déluge d k a u , ie .0iaiûrc d ’u aie i
- ml - - /

�2

é&gt;

R EC UE I t DE

E Z QJf E S C O U T U M E S

m o u lin n ’cft tenu à aucuns d om m ages 8c interefts f o u f F m s par
lefdits v o i l i n s , d a u t a D c q u e c e l a e f l un cas fortuit qui ne doit eftrc
im p u t é à perfonne r m a i s f î l ’eau f u i c d u d î t folié à caufe des b rèches
q u ’il y'a aux b o r d s , ou pour n ’eftre pas bien curé , o o pour a a v o i r
fa jufte largeur Sc profondeur, ou autrement par la faute dudit.foflTés
8c nuit auidices pofTefïïops defdits v o i f i n s , ledit m aiftre eft tenu
de leur payer leurs dommages 6c im e r e f t s , autrem en t non. O r la
j « fie largeur 6c profondeur que doit avoir un tei folie , eft d a v o i r
lix pans de large, 6c autant de profond. D u d i t L i v r e des T e r m e s &gt;
fol. 3 i.
Q jf e(l-cc que chemin Royal ? quelle largeur ont les chemins Royaux en
ce pays ? Quelle a P entrée d'une Ville ? Quelle largeur ont le [dit s
chemins Royaux aux autres Pays ? Quelle par POrdonnance fu r les
bords des Rivières navigables, é" aux autres endroits ? Quelle par
P Arrejl de la Cour ? Quelle chez, les anciens Romains ? Et comme
s'appelcnt en France ceux qui ont foin defdits chemins , ér comme les
appellent lefdits Romains.
C H A P. V I I I .

H e n n i n effc appelle R o y a l q u i . v a d ’u n ç V i l l e 4 l'au tre , d ’un e
V il l e sl lia V i l l a g e , qu d ’ un V illags à l’autre.
T o u t c h e m in R o y a l en ce P ais doit a voir au m o in s d eux c a n n e s
franches de r iv e s? afin que fe r e n c o m r a n s d e u x C ar re lle s , ou d e u x
C h a rr cu cs »o u d e u s belles c h a r g é e s de f o îo ,e lle s puiflens c o m m o ­
d é m e n t pafler.
E t fi en q u e lq u e e n d ro it ledit c h e m i n fe trouve a v o ir m o in s
c a g n p s &gt;il faut que c e u x qu i ont des p o flefe s d r o i t ) fu p p l é e c t à ce q u i m a n q u e r a , 8C
ce a proportion qui on pourra ç o n h o i ft r e q u ’ils en ont u f u r p é .
C e qu i doit clic G gardé 6c pratiqué ? n o n o b ft a n t q u e lefdits
voîfipv ayen.t bo?rié ledit c h e m i n pa? des foilcz ou v a l a i s , lefqüels doivent e ü r e c o m b l e s , pour d o nn e r audit c h e m i n h ju f l e
largeur de d e u x t a f à a c t , f s u f e n ap fc a auldits voifiiis de faire des
autres folles dsfis leurs polie (non s.
Es eo cas qqc ledit c h e m i n fe t ro u v ât plus large en q u e lq u e s
e n d r o it s , aystot plus de deux cannes* il d o n eflre m s i o t e n u e a
la l^rgetu q u ’ il fc trouvera-

Q^sint à lenfecè d’une Ville, elle doit avoir peur le moins trois
,

�D u P a y s de P r o v e n c e ,
27
ou quatre cannes de large du raveün au dedans tira ns vers !s porte»
8c ce pour faciliter l'entrée &amp;; la forue tant des petfonnës que des
beftes. D u d i t L i v r e des Termes» fol. yy. verfo.
L e f d n s c hem ins R o y a u x reçoivent pour la pics part leur largeur
de l a C o û t u m e d u Pays- Pour exemple par Statut d’Avignon , j:idis V i l l e de P rovence» il eft porté que les chemins hors de ladite
V i l l e » d o iv e n t avoir trois cannes &amp; demy pour le moins. Par h
C o u t u m e de T o u r s &amp; de Lodun» ils doivent avoir faize pieds.
P a r îa C o u t u m e du M aine &amp; d’Anjou , 14. pieds.
Par l’O rd o n n an c e , leschemins qui font fur le bord de Seine, 8c
des autres R i v i è r e s navigables, doivent avoir 24. pieds de large.
P a r A r r ê t de la C o u r du 1 1 .Décembre 161 8 il fut enjoint à tous
O ffic ie rs 8c Confiais des Villes &amp; Communautés de ce P a y s , de
faire réparer 8c accommoder leschemins R o y a u x ,q u i fonten leurs
ter roirs 8c détroits, &amp; ic e u x remettre en leur ancienne largeur de
q u a tr e cannes, fuivant l'Ordonnance, aux lieux &amp; endtoitsouil fc
po u rra com modément faire, Sc q u a m a u x autres lieux &amp; endroits,
de telle l arge u r que le bétail de voiture y puifle aifement aller &amp;
v e n i r a v e c leurs charges. E t paraiofi îa Cour par ledit A r r ê ta d é ­
r o g é a la largeur préfcrite par ledit Livre dcs.Termes.
L e s a n c i e n s Ro m ain sav o ie n t ordonné par uncîoy deleurs.cîou£e cables, q u e leurs chemins publics allans à droit fil, euffent huis
mais q u ’allans en contour ils codent le double.
C e u x q u i en F ran ce ont foin des chemins s’apellent Voycrs,"
que les v i e u x R o m a in s a p e i l o i e m , Ftocurios s ou Fi arum surai ores t
en leurs v i e u x cnonumens.
T?une pojfejfian clatife entre plujîeurs autres 'ne confrontent ladite pojfeJjîon aucun chemin, fa r laquelle des pejpffions •voifines on doit luy
donner chemin: Et a quelle raifon le maître de ladite pojfeffîon
dm ife doit payer ledit chemin a [on v orfin.

S

ï quelqu'un a une pofiefiion c!aufe»cn forte qu’il n’ait aucun
chemin pour y aller, il faut que le Juge accédé fur le lieu
avec Expers 8c Sapiteurs9 apelies tous les proprietaires des pofie:
fiions voi/înes.

�1$

R ecueil

de

&lt;£Jî b l q u i s C o u t u m e s

Et étant fur le lieu» ledit J u g e fe d o n mettre en d e v o i r , &amp; fa i r s
tout Ton poffible de fçavoir *Sc. apren d re tant par in f ir u m e o s q u e S a ­
piteurs ) où anciennem eotétoic le c h e m i n pat lequel od a 1loit à la­
d ite pofièfiion qui efi à prefeujt d a u f c &gt; &amp; l ’ayant aprisfil le doit c o n ­
firmer par S e n t e n c e ^ ordon n er q u e d o ré n av an t le d e m a n d e u r
ira «5c v iendra c.o ladite polie filou pat- un tel c h e m in fie n u e r » o u viol
par lequel an c ie n n e m e n t fc's a u t c i r s foui oient p a f i e r , av e c i n h i ­
bition au maître d e l à pofiefi] on fi ■ île fie le troubler.
Qoe fi ledit Juge ne peut: être a fç a v a n c é , oi par ittflrumeus ci
par S a p i t e u r s , par quel chemin» fensier ou v i o ! , on alloit jadis e a
ladite pofitfiionclaufe, il faut eu premier, lieu q u ’il avise de q u e l
c ô t é , ou de quel bout on pou» roit piûiôf à? river de ladite p-lTéflion su chemin R o y a l ou vicinal * &amp; avec m o in s ,d e d a m .
Et ayant fait re che rc he du plus proche c h e m i n ou vio! a u q u e l
ladite pofleflion claufe potma-à h o o ; i r q u and (on ch c m i n fé ra ê i a «
bîi par quelque pufle filon q/o*' ce fois fies cïrconv.oifines i icelles
préalablement bien v u e s U arpentées, H aptflë le j^roprictair#ou
po(Tc(Teur d elà propriété p: ci &gt; proche , par laquelle le d n j u g e v e u t
donner entrée &amp;L ifiuë &gt; ou c h e m in à ladite po fie filon c l a u f e 5 ledit:
J u g e fera S e n te n c e par laquelle il condamnera le maître de la pofi*
fefiion plus proche à d o n n e r c h e m i n au .maître de ladite p o l i e iTion claufe de tant de large,c'efi: à fçav o ir de cin q pans,oo de, plus5
fiainfi lui fem b'e b o n ,
de lo ng autant q o ’ ii en f a u d r a , üyansé g a rd à îa difiance q u ’ il y aur£ puis ladite pûficfiioo cia u fort rav c r ­
iant la fervile jufqo au c h e t n in p u b lic, ou viol v ic loa ls s’il le eramVoit pius proche q u e le public de ladite pofielfion claufe.
Item, ledit Juge fera bor ner deçà ôc delà en tant d’endroics q u ’il
adv ife ra, ledit viol, pour ôter à I avenir ïc-ute matière d e coguro *
verfe entre les parties.
Item, après q u e ledit Juge aura donné ledit c h e m i n * il o r d o n n e ra que le maître de lad. poiTefiioo.ciatîfe payera au double ledit .cite*.
3&amp;}t&gt; audit maître de lad. poffe filon f e r v i l e , comme fi le journal e d
e d i i u é dix florins., ledit maître àc lad ite pofieffion claufe iuy en
payera ■«ioge, pour f i n d e m n i f e r de la fervitude de fa pofiefiion.
Et fi piuüeius pii fient par ledit ç-h-t^h in n d oveau ychacuüipayera
û îâte-part. Dudit Livre-des T e r m e s9

�Du Pays

de

Provence,

Que la muraille propre d tmfeul des &lt;voifins peut être de trois efpeees, é*
d elà d 'iv a fe confideration de chaque efpece louchant la démolition
(jr r habillage à'icelle: &amp; que la muraille commune, encore qu elle
fois à'autant d cfpéces que la précédante, ne reçoit neanmoins au­
cune div cï f t é d 'î nfp eclion, foi t en la démoli]]ant Joit en la r habil­
lant.
C H a p, X.

S

I entre deux maifons il y a une muraille aparteoant l un feu!
des maîtres de Tune defdifes maifons, 'fieque laine muraille
(ou ruineufey &amp; ait b.efoic d’être fondue &amp; refaite, le proprietaire
la doit fondre à fes propres cbüfts ^dépens jufqa’àdix pans prés
de terre ï le (dits dix pans reftans doivent êtrefondus à communs
dépans dodu proprie taire fie voifm.
ConiQie au (Hladite murai lié doit être rebâtie dix pans for. terre
s communs dépens: &amp; par de dus lefditsdix pan s.» elle doit être
rebâtie aux propres confis &amp; dépens dudit proprietaire, quelque
hauteur quelle puilfe avoir.
Ec étant ladite muraille rebâtie, elle demeurera en propriété
à celui à q.ui elle apaaenoit .auparavant.
Q j j s (î ledit voi'fin ve u t , i! peut bâtir encore lad.muraillefanspayer carq , ou droit d’apuyage, quede cequi eft pardedus lefdics
dix pans.
Cequ.e deffus a lieu pour le regard des murailles des maifons,
maisjoon pour les murailles qui fervent de clôturc'-aux jardins»
vergers &amp; autres telles pofTefiîon-s.
Car fi on efl daccord quèla muraillede'laditeefpeceapartienne
entièrement à l’on, &amp; que l a q u e n’y eut rien, fie que le cas t e quifl quelle fut fondue &amp; rebâtie, ou qu*ellé fut tombée, fie
qu’il Fallue-rcbâtir &gt; le tout fédéra â communs dépens, dix pa-ns
for terre, lï ledit proprietaire le requiert ainfi.
Q u e û ladite muraille fe refait â communs dépens, elledevicndia commune entre les deux voiiïn«, &amp; tant de fois qu’ellè aura
bcfoin d ’être r’habillée, elle le fe u â communs dépens.
E t le voifîn à qui ladite muraille napartenoie pas auparavant»
iuy apartiendra pour la moitié, ayant ieelui paye la moitié ces
dépens du rh abillage: fie parce moyen fa picce fera agrandie

�jo

R

ecueil

de q u e l q u e s

C

outumes

jufqu’à la concurrence de la moitié de ladite muraiiic;
Bien e v r a i » que fi celui à qui'touce ladite muraille apartencic
entièrement auparavant, la vouîoic toute recouvrer, 6c la rendre
d’abondant toute fienne; il le pourra faire, en remboursant à fon
voillà tout cequ’ilfe tiouvera avoir deboutfé pour raifon dudit
r’habîllage de ladite muraille , lequel rembourfement- fe doit faire
dans dix jours &gt;après lefquels il ne fera plus recevable.’
Ht ayant le proprietaire de ladite, muraille remboursé fon voifîn
dans ledit ceins, &amp; par ce moyen recouvert l'entiere propriété de
ladite muraille, ad venant le cas que pat après elle eut befoin d’a u ­
tre réparation, il faudra qu elle fc fafle tonte aux dépens dudit pro­
prietaire, 5c qu’il foie tenu de la maintenir 5c entretenir, Si à ce
faire pourra être contraint par fondit vo if in , 5c lui tenir fa poÛefiion claufe.
Mais s’il échoit qu’il y eut une muraille feparanc une maifon
d’un verger, laquelle eut befoin de réparation &gt; il faudra garder
même règle qui a été preferite cy-defFus, lorfqu’il a été parlé de
la muraille faifaot feparacion de deux maifbns.
Que Ci la muraille étoit commune entre les parties ? te Qu’elles
en futfenrainfi d’accord, dequoy que ce fut qu’elle £ t feparation3
c’eft fans doute qu'il fau droit toujours quel le fut démolie , re­
bâtie &amp; entretenue à communs dépens. D u Livre des Tenues*
fol. cent faize.
Par quels moyens Gnpeut connaître f i une mur Aille efi mitoyenne, fit née
entre deux maifions de differentes hauteur! „ npartient toute h un des
voifins, ou f i elle efi commune entre totu deux. De quelle hauteur &amp;
qualité doivent être au Pais de Provence les fenefires qui regardent .
immédiatement fu r t autrui. Que fille Statut d'Avignon fondé fu r
fon ancienne Coutume,fimholifie avec U vieille Coutume de Provence,
g u e la Coutume dudit Pays touchant lefidites fenefires fie trouve
avoir v a rié félon ledit tems, &amp; pourquoy. £&gt;ffun voifin ne peut
avoir un jardin enfiufpente au-deffus du toit ou couvert de fon voifin s
encore que planté contre fia propre muraille , &amp; pourquoy.

C H A P.

S

X I.

ï entre îesmaifons de deux voifins il y a une muraille mi­
toyenne haute, panaaniere de dire de n euf cannes, &amp; q u ’une

�Du

P a ïs

se

Provence-

31

d é b it é s m aifo o s ayent Ton t o i d 00 couvert repofam fur le fommec
de ladite m u raille» 8c que le t o id de la plus baffe ne fou haut
que de trois c a n n e s , ou de quatre cannes &amp; demy » aboutitTanc
contre ladite muraille : 8c qu'il fe m euvequéftioh entre Jefdits voifins} difant le m a i f l r c d e la maifon plus bafTeque ladite muraille efi:
commune d e p u is le bas jufquesau fommec» ôc q u ’a loppofite, le
maiftre de la haute foufhnt que ladite muraille eh toute Tienne.
Q u e faudrat-i! déterminer fur ce different ?
Il fa u d ra refoudre ladite queflioo fuivant les circonftances 6c
figoaux qu i fc pourront remarquer en ladite muraille.
C o m m e pour la part de celui à qui appartient ladite maifon plus
baffe, il faud ra remarquer fi ladite maifon,s appuyé f u r , ou contre
ladite m u ra i lle » fi de fon t o id en bas le maiftre d’icelle,a des
fe n d ît es en ladite muraille ou n o n , &amp; fi dudit t o id eu haut il y
avoit q u e l q u e feneftre ou trous efquels il pût apparoir qu’sm y
eût cy d e v a n t repaie,ou pû repofer des f e r m i e r s ou poutres,ou au­
tre figoal i com me fi au plus haut de ladite maifon baffe, 8c depuis
le tiers ou U moitié de ladite muraille il y a un privé ayant; foo liè ­
ge d e v e r s ' l e d û t o i d plus bas.
A l’oppofite, celui qui foûtient toute ladite muraille étrefienne
r e m o n t r e r a que fon t o i d repofe fut ledit fommet de ladite muraille
&amp; q u ’au defious du t o i d de fondit voifin jnfqués au plus haut de
ladite m u r a i l l e , il y a une ou plufieurs fenehres faites en forme de
lucarne, larges de fon cofté» 6t cftroàtes d e l ’a u t r ç , regardant fur
ledit c r o i d plnsbas» &amp; q u ’au m o y e n d e c e il prefapofeque ladite
muraille eff toute fienne , 6c qu'il peut bâtir ou faire bâtir fur
iccüe, 6c y faire des fèneftrcs 8i des jardins» ainfi q u e boa iuy
fembiera fans appeller perforine , 6t fans le faire suffi fçavoir à
perfonoc.
O r pour refondre ladite queflion s touchant celui qui prefuppofe toute ladite muraille être com m u n e , â cau feg ae fondit t o i d
s’a p p u y e c a m r c l a d i t e muraille,6c quant que ce foie contre le bas
d’i c e l l e , 6c po u r raifondudit P rivé qui efi: à ladite muraille de­
vers fon vo ifin î il faut bien remarquer fi les fommiers ou pou­
tres de ladite maifon plus baffe font plantez 8c fichez en ladite
muraille.
Car ficcJa çft, ladite muraille eft comrauncdudiutiidenbas,

�32

R

ecueil

de

q-u e l q j j e s

C

outumes

mêmes quant i! appert que depuis* iong-tems lefdics fommiers fone■ v
piantésdans ladite muraille.
Si au contraire ladite maifon eflbaffe,eu le coi c5c d’icelle n avait
aucuns fommiers ou rèdons enchaflez &amp; planter dans ladite mu­

raille 5&amp; que feulement ladite maifon baffe fût ajuftée &amp; baftic
loutjoignant îaditemuraille, ayant feulement ledit toit d’iceile fon
rivet ou fera défaite » avec mortier contre ladite muraille: cela ne
rendroit ladite rnurai'Ie commune entre lefdirs voifins i car ladite
ferrade qui fc fait pourgarentir ladite maifon bafle. du degouRde
l’eau pluviale qui pourroit gîîffer entre ledit toit de laduc murailie,
c attribue aucun droit ni Segacurie en faveur de celui qui la faite
faire.
•
Item, s’il yavoituneou plufîeurs fe ne ( res en ladite muraille »
en ladite forme de lucarne de part te d’autre, relpecHvemenr faites
dépuis le toit en bas, ladite muraille doit être déclarée commues
dépuis îc haut dsfdites fenefires prfqfyès au bas 'dbcelle.
Que s’il y avoir une ou plufieurs feoeïïres en ladite œfrrbïv : f u
lement de la part de ladite maifoo baffe, &amp; n’y tn 2voit,s, en- :
du coflé de la plus haute, ladite muraille ne fera pot-,- cela te n ‘ une, mais appai tiendroit toute au maître de ladite ma j fan plo^ haute.
Item , il en ladite maifon baffe il y a un privé d'âns la nu; 1a if! 3
d’icelle,il fera de celui à qui efl ladite murailledaquellecfi ru com­
mune on particulière, ledit Privé fera a.uffi commun ou partis d i ^ ,
Item,fi dépuis le toit de ladite maifon bafle, tira ni vers le Com­
met de ladite muraille, iUpparoifToit par deux vieux ira- . de fonj-:
miers ou redons que ladite maifoo fiaffe eut été jadis baflic p f s
haut , &amp; que par ce moyen elle eût eu Ton appuyage fur ladite
muraille, audit cas elle doit être -ccnfée commune depuis les plus
hauts trous en bas.
Venant au dro.it de celui qui pt é (b pofé q ue tonte ladite muraille'
loi appartienne, &amp; qu’il y peut faire des fençflres de jardins, tk. y
bâtir fans licence ni fcicuce de porfooneb! faut tema?qi;er que fi les
(hminer s ou redoasdudit toit de lâiirç osai on bapé(bot phrnez &amp;
enchaffez dans ladite muraille , qu’elle e(l commune dudit toit en
4*bas comme il a été dit çy-deffui! comme auiB ladite jp^raiib cil
commune aex autres cas ey*deflü$exprimez.
Mais dudit coi ch en haut, n*appa|c&gt;iffatiî d’aucuns vieux irons
fomaucis ou rfdq$s dans -ladite muraille \ elle deit cmismnemcas

1

�D u P a y s &amp;e P r o v e n c e .
jÿ
ment appartenir au maiftre de ladite maifon plus haute, d’autant
que le toit de ladite'maifon repofe fur le plus haut de ladite mu­
raille» &amp; que d’ailleurs ledit maiftre a des feneftres en lad. muraille
faites en forme dè lucarne. *
Ite m , fi on demande fi ledit maiftre peutfaire une ou plufieurs
feneftres françoifes en ladite muraille, &amp; y planter des Jardins en
furpente au deffus du toit de ladite maifon baffe ? il faut répondre
que ledit maiftre ne peutfaireaucunes feneftres françoifes en fad.1
muraille, qui regardent fur le toit dudit voifin, fur lequel il n’a
aucune fervitude.
Mais fi ledit maiftre veut faire d’autres feneftres en fadite muraille regaidansfur led. toit, il les pourra faire de la qualité qu’il
s’enfuit &gt;c’eft à fçavoir s’il les fait fi hautes qu’un homme n’y puiffe
advenir» c’eft-à-dire de dis pans de haut» &amp; quelles foienc treliftee s ©n forte qu'un homme n’y puiffe pafler la telle. A tant dudit
L i v r e des Termes.
Monfieur le Prefidect de S J e a n en fes decifions chap. 71. die
lemêm ede la hauteur Sc qualité defditcs feueftres, que ce qui a
efté dit cy-cieftus.
Le Statut d’ Avignon , fnivant l’ancienne Couftume de ladite
V i l l e , parlantde la hauteur Sc qualité defdires feneftres convient
pour la plupart avec cequedeflTus, entantquepar iceluy eft ordon­
né que les feneftres qui regardent fur l’autruy autont dix pans
de hauteur, Sc feront tteliffées de fer » Sc auront un chaffis dor­
mant vitré.
Il fe trouve aux Archifs de la Maifon commune de la ville d’Apc
une Sentence du 14. dejuin 13 1 7 . donné par leJugede lad. Ville »
entreDame Mabille de Simianne Dame de Viens Sc deCaftilIon
d’une pa rt , Sc Guillaume Laugery Efcuyer de ladite Ville d au­
tre , portant réception du rapport y mentionné, lequel contenait
que ladite Dame qui avoic fait bâtir une maifon neuve auprès de
la maifon dudit Laugery, nepouvoit faire aucune feneftre fran^oife regardant fur la cour dudit Laugery, quetoutefois, fuivant
l ’ancienne Couftume îuconcufiementgacdée , ladite Dame pouvoie faire ( fi bon luy fembloic ) en fadite maifon une feneftre re­
gardant fur ladite cour, pourveuque du fol elle eue une canne de
h a u t , fans qu’elle eût aucune pierre pour s’y affeoir, Sc qu elle fût
tfehfîee de fer ou de bois de tour en tour en carré.
A u j o u r d ’huy fuivantiufage &amp; la pratique journellement gar*
S

�34

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déc au P a l a i s , il fuffic Ci telles feneftres fout hautes de fepe pans l
&amp; font treliftees comme deftus.
Mais d’où peut eftre convenue cette variété touchant U hauteur
dcfdnes feneftres? car pourcequi a efté cy*dçftus remarqué nous
les avons veu ravaler de dix pans à neuf, &amp; d e ne u f à fëpt » félon
la diverfité des temps.
. Peut-eftre ^ue c ëf t d’autant que la ftature des hommes s’en va
journellement appetiftant à mefure dudeclin de la nature : car il y
a de l’apparence que cette* hauteur n’a efté eftablie, finon qu’afint
que levoifin ne put voiries fecretes actions de fon voi'fin.
Ou bienoo peut direque nos majeurs nefe font coment ezd’une
hauteur fuftîfance, pourn’eftre veus de leurs voifins &gt; mais que
ç r a i g a a o s , poffible, ou le lar ci n, ou les immondices &gt; ils ont voulu
que lefduesfeueftresfuftent fi hautes» que celui qui les fa-ifoie
faire n’y peut advenir » même du bouc des doigts. Mais nos mo­
dernes fe font contentez que lèfduei feneftres fuftent de telle hau­
teur q u’ils ne puifteoc eftre veus de leurs voifiirsT Les quatre ois
cinq precedentes périodes font noftres.
R e v e n a n t maintenant après un long détour , à répondre a Ja .
queftioncy-deffus formée» touchant k f d n s jardins en fufpente 9,
on peut dire que le Maiftre de ladite muraille ne peut faire aucuns
defdits jardins fe repofant mêmes, fur ladite muraille &amp; eftaosen
fufpeme furie toit de ladite maifon bafte, à c a u fe d e l’incommo­
dité &amp; dommage que le maiftre de ladite maifon bafte endureroir^
tant par le dégoût de l’eau» de l’arrofage d’iceux , que parla chute
de la terre defdits jardins furie toit de ladite maifon bafte. D u
Livre desTerœes, fol. 12p.
Des P riv e z , &amp; comme la Cour a ordonné qn ily en eut en chaque maifonlçr pourquoy. Oufe font les Privez en ce Pays. Si on en peut fa ire contre
une muraille commune. Si on enfa it , q u ile f bon de bouhler ladite
muraille , la ijfm t un intervale entre deux » é J pourquoy. J£ue quoy,
qu'on fa (Je, adv estant dommage a ladite muraille. } il doit eflre re&lt;~B fa r épar le m aifre des p riveza.
C h a p .
X I K]
’Autant qu’au precedent Chap itr e, iî a efté incidammenfc
parléd’un Privé , il ne fera p^s hors de propos de d i i c i f t f
quelque shofe des Privez par fgxms d s reprifsu.

D

«

�Du P a y s de P k ov e n c e .
35
V e u mêmesque fur laRequefte des Sieurs Confuls de la Ville
«ü'Aix» la C o u r } qui comme un Soleil jette fou oeil partout fans
fouiller Tes rayons, ne dédaignât de faire Arrefi le 23. de May
1605?. par lequel fut ordonné entrautres chofes, quen toutes maifons de ladite Ville» ou il n’y a pas de P r i v e z , les proprietaires feroient tenus d’y en faire dans la quinzaine après la publication
dudit Arreft» Si que ledit temps pa/TéJefdics Sieurs Confuls depuceroient des gens en chaque quartiefpôin^vtflTcr^^a^^w—
mai Tons de ladite Ville» &amp; faire gager ceux qui nauroient fatis^
fait audit Arreft 3 pour la fomme de 25. livres.
C e que la Cour ordonna pourtenir nettes les ruësdeîadite Ville»
*
eflant très certain qu’il faut de neceffité que ceux qui «font;**
pas des Privez dans leurs maifons jettent les immondices dab$ç f
les rues.
Les Privez en ce Pay sfe font couftumierement, ou fur Je£ t o . i $ s ^ M,
des maifuns ( ma/oMore ) ou s’enfoncent en terre.
t.
Tous les procez que nous voyons naifîre pour rai fou des Priiez:
ne procèdent bonnement que de ce qu’ils ga/lent la muraille com­
mune contre laquelle ils font ba/lis.
*••••
Et bien que la Loi permette à chacun de faire au fien cequebonj*,.
lui fcmble »tomefoiscela Ce doit entendre civilement, &amp; en/ocre
queperfonne ne pui/Te faire chofe , voire même contre une maraillecommuneentrelui Si fon voifin, qui pui/Tenuire&amp;endom­
mager laditemuraille» en laquelle ledit voifin . a fa part»
Hiberus ly f f . de fervit.urb. prœd.
A cette caufe quiconque fera des Privez contre une muraille
commune, foit en haut, foie en bas, doit doubler ladite muraille
d ’une autre muraille d’épai/Teur competante qu’il feraexpre/ïement faite pourconferver ladite muraille commune, lequel dou­
blement demuraillefedoitfiire en lai/Tant une petitedi/lanceen­
tre d eux , fuivaot favisdes Experts mieux fenfez.
Carcomme la pluyecha/Técparlemarin pénétré toute murarffe*4**
quelque épai/Te quelle foit, mais ne pénétré la fécondé de deux
petites murailles , eftant éloignée de l’intervaîe de demy pu
d e la première : de même en cfb - il de l'humidité defdites immondices.
Et quelque precautionqu on pui/Te apporter en batiffam des
P ri vez contre une muraille communç, tant de fois qu'il fe trou­
vera que ladite humidité defdites immondices apportera nui-

�36

R

eçu e h

de

quêiq

^

es

C

outum es

fance à ladite muraille» le maiftre defdits P ri ve z fera toôjours con«
damné à la rebâtir &amp; réparer à Tes propres coûts 6c dépens,
comme il fe voit journellement pratiquer en matière de Mandemens.
Pourquoy quand on peut faire ailleurs de$P(ivez» le meilleur
&amp; ieplus feureftde n’en pas fauecontre des murailles communes,
pour éviter récidive de procez, 6i pour entretenir l’amitié avec

Sinon ne peut bâtir 'un Four a Ban par P u f âge du Pays y immédiate­
ment contre une muraille commune , &amp; pourquoy. fin e le voifin
^0^ d'un Four peut demander caution au M aifire. De quel Four on parle
sU i V *0'- £hfcn ne petit faire feu excejfif &amp; affiduel dans un foyer bâté
fJL
Pr^s à'.nne muraille commune.

jy

cp JL fju u ^ g m ^ .
/7 yvi-e* k
'

Ji u .

^
j f t/c.
.

C

cTIT.1 xtTT

Ettequeflion merited’avoir féân ce enc eî ieu ,d’autant qu’elle
a grande affinité &amp; communauté de raifon avec la precèdente.
Car comme il a eflé dît c y - d e f f u s , que le voifin ne peut im­
médiatement bâtir un-Privé eontre une muraille commune, au ­
tant en faut-il dire en cet endroit pour le regard d’un Four à
bau , lequel ne fe peut auffi bâtir contre ladite mutaille » mais
il faut laiffer entre deux le tour du c h a t , comme difent vu l ­
gairement ceux qui connoiffenc de ces af faires, c’eft-à-dire quel­
que petite diftance entre deux.
D ’autant qu’un tel Four où tout le monde va cuire fon pain»
évapore jour &amp; nuit une fi grande ch a le u r, qu’il ne fe peut faire
quelle ne naife grandement à ladite muraille, eftant ledit F o u r
bâty immédiatement contre icelle.
Items par 2a difpafition du droit in l.pitta z6. §. f i fumum l o i
ad 1. Aquil. celui qui habite prés d’un F o u r , peut.demande?
Maiftre caution du danger advenir.
C e qui a efté dit cy-deffus, a e.fté dit d ’an Fouir à ban , 6c non
d’ un Four particulier,iequel fe peut faire commune muraillecommune suffi-bien qu’un foyer» à caufeque laraifbn fufdice ceffe.
Q u e fi quelqu’un faifoit journellement un feu ezeeffivement
grand en lun foyer» on luy feroit ôter londic foyer d au p ré s d e

�Du P a ï s di P ro ven ce.
37
]a muraille commune, comme remarque Ja gîofe en ladite loy,
fur ces m ot s , qui focum , à caufe qu’il ruineroit ladite muraille
par ion excefiïve &amp; affiduelle chaleur, comme la ruine par même
moyen le Four à ban,
Que le proprietaire d'une maifon baffe &gt; ychauffant fadite maifon*
pourra fa ire boucher toutes les fenefres que fes voifms pourront avoir
fa ?/ fa ire t ant d'un "cofié que d'autre deJ fus le toit de fadite maifon,
• nonohfiant tout Laps de temps é ' prefertption que lefdits voifmspourxont alléguer. Et que ledit propriétaire'''payant le droit de carq
poitna s?appuyer fur les murailles de fefdïtï voifins, é *far icelles
bâtir &gt; encore que le droit Civil dcjfende de ce fa ire , que préala­
blement on n ait acquis lesfervitudes convenables.
C h a t .

S

X IV .

I quelque proptitâite a tenu â maifon bâffe dorant quelques
années, &amp; qu’en apres il luy vienne à gré de rehaufier fadite
maifon 3 il le pourra faire. Et cftaot ladite maifon flanquée deçà
&amp; delà de murailles conflruites par fes voifins * &amp; ouvertes de­
puis long-temps de plufienrs feneftres, tant Françoifes que
Coutumières, ledit proprietaire la rehaufiant pourra de fon au­
torité faire boucher toutes lefdites feoeftr-es, fans avoir égard à
aucun laps de temps, ny prefeription.
Item, pourra ledit proprietaire, en rehaufiant fadite maifon,
ficher Scenchaffer efdites murailles fes fommiers, poutres, foîiveaux 5c chevrons, en payant Je droit de carq ou d'appuyage à
fefdits voifinsj lequel s’dlirae à la moitié du prix 6c valeur
qne peuvent valoir lefdites murailles, ayant égard au temps d&amp;
rehaufïemenc 6c appuyage. Eftant à noter que fi ledit proprie­
taire en fichant ou enchaffane fefdits fommiers &amp; poutres, foliveaux ou chevrons efdires murailles, fait quelques trous répon­
dant du cofié defdits voifins, il cft tenu de les faire reboucher
6C enduire à fes propres coûts 6c dépens.
Item, fi ledit proprietaire veut faire fadite maifon plus haute
que ne font lefdites murailles de fefdits voifins, il pourra bâtir
deçà 6c delà fur lefdites murailles, pour d ir e icelles devenues
communes au prorata, ayant ledit proprietaire payé à fefdits voi»
lins le droit de carq.

�3$

R e c u e i l de q u e l q u e s C o û t â m e s
C e que deflus efl gardé &amp; obfervé fuivant Sa Coûrume P r o 2
vençale , laquelle n’efl conforme àladifpofition dudronRomain*
qui prohibede ficher ou enchafler fommiers, ni poutres,foliveaux
ni chevrons dans les murailles de nos voifins, ni bâtir fur icelles »
qu’on naïf préalablement acquis le droit q u ’on appelle r/g»/ /&gt;»mitendi, ou la fervitude onens ferendi.
Ves Termes, defauels T e r m i n u s , efl Dieu. Combien i l faut de pierres
pourfyire un Terme ? Votltquoy quelques-unes defdites pierres s apellent Agachons ? £)uels Agachonsfont freres '&amp; bien accordans^ loyauté
&amp; véritables-, &amp; pourquoy ? Ouilfaut pofer les Agachons j Combien
i l fau t mettre d'Agachons a chaque Terme ? £f*el$ Termes ne font
, bons, &amp; au contraire quels Termes font bons.

Cirx-pT- x v
A Gcntiîité s5e f t fait à croire que Terminus , R och er immo­
bile» fans yeux &amp; fans telle , qui ne veuteeder à p e r f o n c e ,
non pas m ê m e à J u p i t e r , efl: ie Di eu d e s Termes : l e s q u e l s d o i v e n t
toujours demeurer immobiles, fansavancer ou r e c u l e r pour au ­
cun refpeéfc que ce foir.
Pour faire un Ter me il faut trois pierres, U grande efl terminale,
&amp; deux Agachons pour le moins} éc ne füffiron que ladite pierre
terminale fut accompagnée d’un feu! Agaehon -, car commc'un
feul témoin ne vérifié rien enjuftice , de même un feul Agachon qui o’eft qu’un feu! témoin de ladite pierre teiminale , n e f l
baflant pour vérifier qu’elle foit Terme.
Les Agachons fontappeliez dece nom, da m a nt qu’entre deux
limites, parties ou confinsjils vont regardant uu autre Terme qui
efl directement planté à l’oppofîte.
Et encore qu’une grande, pierre foie accorapagnéededeux A g a ­
chons, ils ne vérifient pas pourtant que lad. grande pierre foie
T e r m e , fi Iefdits deux Agachons ne -font freres, bien accordans »
loyaux St véritables.
Or les Agachons qui font appliquez fous terre aux coftez de
laditegrande pierre, font freres bien accordans, loyaux &amp; vérita­
bles, lors qu’étans tous partis d’une même pierrebriféc en autant
de parts qu’il y ad’Agachons &gt; ils Ce jo i g n e n t , accordent, &amp; ac­
colent chacun fur la jointure de fa rupture , en forte que cclâ

�Du

Pays

de

Provence/

$$

fait voir à l'œil qu’ils ont efte autrefois unis , &amp; n’ont qu'un
même corps avant leur brifemcct. Et pour eftre &lt;ous partis d’un
même corps , lefdirs Agachons s'appellent freres, &amp; font dits
bien accordans, loyaux Si véritables, à caufe du jufle rapport
qu’ils montrent fe rejoignant proprement fur leur rupture.
I t e m , les Àgachons fe doivent tous mettre en terre aux codez
du T er m e , ayans leur rupture en bas, &amp; regardans chacun droit
entre deux limites 5c confins un autre Ter me , qui eft l’autre
bout.
Si on a, die que les Agachcns doivent eftre àcoftë du Terme,
ayant leur rupture eo bas , cVft de peur qu’arrivant le cts qu’il
fallut à l’avenir déchaufler le Terme où font appliquez les Agaç,lions pour iceluy reconnoiflre Si vérifier, on aflfençâc Si bnfat
ladite rupture qui donne fay &amp; creance aux Agachons, Si fans
laquelle un Agachon n’eft réputé Agachon , mais une limplc
pierre.
Pour le regard de la quantité des Àgachons qu’un Terme doit
avoir , cela ne fe peut déterminer } bien peut- on dire qu’il n’en
doit avoir moins de deux , comme il a eflé remarqué cy-defîùs.
Si qu’il e-a doit avoir autant qu’il borne de parties Si limites.
Et pour rendre un Terme bon Si royal, il y a plufieurs chofes
reniùfes. Premièrement qu’il aie eflé planté par authorité de
]uflice, partie appellée, Si en prefence de témoins. Secondement
il faut que pour le moins il y ait deux Agachons freres Si accordans. Troifiëmemenc qu’il fou planté au milieu des limites &amp;
confins des pofldïïons bornées. Que fi une defdites chofes man­
que , le Terme ne fera réputé pour bon , mais pour fimpie pierre.
D u Livre des Termes fol. 33. 34. &amp; 35.
quelle raifort fe paye le lods en Provenue, Q jfiln e fe paye double
lods » encore que le Seigneur fe foie refervê lods értrez,ain. Quelle
ïefe rve efi requije , pourfaire que double lods foit du audit Seigneur*

N ce Pays le droit de lods ne fe paye couftumierement qu’â
*raifon d’un fol pour florin , foit que le Seigneur direetpar un
nouveau bail » Sc p&lt;ecedentes recoonoiflances faites en ù fa­
veur fe foit refervé amplement le lods en cas d’a l i e n a t i o n f o k

�40

R

ecueil

de

qJ e

L$

ue s

C

oûtâmes'

qu’il fe foie refervé conjointement le lods 6c trezain.
D'autant que ce mot de trezain efl: cenfé eftre feulement appo­
sé au contrat pour interpréter la quotité dudit lods, qui eft un
trezain, c’eft-à-dire de douze un &gt; 6c non pour iceluy multiplier.
Et pour faire en forte que ledit Seigneur puifle demander dou­
ble lods, il faut que le bail &amp; les inveftitures fubfequentes le
portentainfijc’eft à fçavoirque par Iefdits contratsil y aitexpreflb
referve en cas d’aliénation de payer ledit lods à raifon de deux
fols pour florin. Et ainfi fe juge 6c pratique ordinairement , b u ­
vant le Reglement fait fur ce fujet &gt; qui fe trouve aux Archifs du
R o y j 6c a uR eg ift re die Sclaponi, 6c ailleurs.
Par nojlre Statut le debiteur peut dans fa n &amp; jour recouvrer le bien
a luy pris en collation en payant [on créancier. Si le Seigneur direct
fe petit faire inconünent^ayerj e lods , fans attendre la fin dudit an,
Si le Seigneur dire PI doit rendre lé* lods , ayant ledit debiteur rem*
bourfé dans fa n &amp; jour. Si le debiteur peut coder le droit de ra chapt fiatutaire a luy complétant.

I

L eit porté par noflre Statut P ro ve nç a l , q u ’un debiteur ayant
foufFertune collocation , peut recouvrer fon bien&gt; s’il rembourfe fon créancier dans l’an êc jour.
Enfuite duquel droit flatutaire 6c couflumier, on a formé les
trois queftions qui s’enfuivent.
Si le Seigneur d ire d dudit bien fe peut faire payer du lods de
ladite collocation avant la révolution dodu an 6c jour.
Si le debiteur ayant rembourfé dans ledit an 6c jour, le S e i­
gneur dired doit rendre le lods par lu y reçu.
Si le debiteur n’ayant moyen de racheter, il peut ceder à
un autre fon droit de rachapt fhtutaire.
Toutes lefquelies queftions fe trouvent avoir eflé décidées,
comme il s’enfuit.
Premièrement, que ledit Seigneur d i r e d incontinent apres la
collocation faite 6c parfaite, fe peut faire payer du lods à luy d&amp;
pour raifon de ladite collocation, ainfl qu’il a efté jugé par A r re d
general &gt; coté au Stile des fubmiffions, lib. i, cap. ult. in fine.
Secondement, qu’en cas de rachapt dans Tan 6c jour le Se i­
gneur

�Du P a y s de P r o v e n c e ,
gneur d i r c d n’efl tenu de rendre le lodspàr luy receuavant lejadut. Ainfi ju gé par Arrcflr du dernier Juin 1617.entreM.Daumas Avocat e o l a C o is r , Antoine EfcavatMaiflre Orfèvre
&amp; l’Econome du Chapitre de S. Sauveur de ladite Ville.
Troifîémement &gt; que ledit debiteur ne peut ceder à perfonn
fon droit de rachat flatutaire, comme il a eflé jugé par Arrefl de
Meffieurs des Comptes le 4. de May j 577. rapporté par Me. de
Clapiers en Tes Centuries, canfa 100. ojnaft. 2. là oà ii cotte de trespertinentes doélrinesdudit Arrefl» qu’on pourra voir.
Neanmoins s’efiant dévolu un appel pardevant la Cour de Par­
lement,ouil efloit queflionau principal,fî leditdebiteurquin’avoit moyen de rembourfer, pouvoit vendre dans l’an &amp; jour partie
du bien à luy pris en collocation, pour du prix en provenant en
payer fon créancier, qu’bl fouftenoit s’eftte colioqué trop avaniageufement, il fut jugé qu’il pouvoit vendre une partie dudit bien
pour racheter le refie, par Arrefl donné en Audience le 12. de Mars
\6 i l . entre Claude Coulomb de Tarafcon, contre un la Croix.
Ce qu’il femble avoir ai0 fi eflé jugé d’équité, attendu la grand
lezioa que ledit debiteur avoit foufFerc,
A quelle raifion les Seigneurs de ce Pays payent la dîme de leurs biens
Seigneuriaux &amp; Féodaux , &amp; a quelle de leurs biens roturiers.
Et f i les Rentiers Seigneuriaux joüijfent du Privilège des Seigneurs*
C

h a p

.

X V III.

•A r coutume invioîablemcnc gardéeen ce Pays, les Seigm
feodacaires ne payent la dîme de leurs biens nobles 6c
daux qu’à raifon du vingtaie, &amp; quand aux biens roturiers &amp;:
ttaillables par eux acquis, tenus 6c pofTedez , lefdits Seigneurs en
payent ladite dîme à même raifon que tous leurs fujets , qu’on die
eflre le trezain.
Et quant aux biens roturiers, il efl à noterquec’efl provifion
Bellement qu’ils payent ladîme àraifon du trezaio,car ils prefup.
pofenc de ne la devoir payer qu’au vingtain , comme ils font d
tous leurs autres biens nobles 6c féodaux.
A u contraire, le Clergé de Provence prétend que ladite dî
me defdus biens roturiers luy doit eflre payée au trezaia, d’au

�%ï
R . ë c ü £ ï l é i &lt; ^ S 'a i ( l S e s C o $ ; t Ü M v $
tant que lefdits biens ns font revenus noblement encre les mains
defdicsSeigneurs3 ains roturiers 8c caillables, &amp; comme l ef d iu
Seigneurs payent la taille defdits biens à l’égal de leurs füjets»
’aufii de même doivent-ils payer la dîme,
Et fur ce il y a procez entre les Sindics des deux Ôrdres pen~
danc pardevanc le Parlement de T o u l o u f e , qui par fon Arrefl: du
inge-feptiéme Aouffc mil Ex cens feize , ordonna que dans la
quinzaine après la F e f t e d e S. Martin d’hy ver, lors prochaine, il
feroit enquis d’Office par T o u r b e s , fi pour lefdits biens roturiers
acquis par lefdits Seigneurs ils oncaccoûtumé d’en payer la dîme
au crezain ou au vingtaio , pour ce fait , efire fait droit aux paç&gt;
ss comme de raifon , &amp; cependant fans préjudice du droit d’ï^
!les,que lefdits Seigneurs payent ladite dîme defdits biens à raidutrezain.
Depuis lequel Ârr&amp;{Wa^rÛL-|ias oui dire que ledit procez ait
eflé jugé diffinitivément, ni même que ledit A r t e R ait efté
exécuté.
M a ii on amis en controverfe, fi les Rentiers defdits Seigneurs
joüifienc du même privilège pour le regard defdites dîme% par
eux payables pour lefdits biens Seigneuriaux Sc Féodaux que lefd.'
Seigneurs.
Cetfequeftion se fi aa t prefentée pardevant l a G o u r , iî y eus
ArreR en faveur du Rentier de Moniteur !e Marquis d’Oraifon»
donné en Audience le 12. Novembre 16 1^ ,
Comme il fau t exécuter en ce Fais les Arrejls donnez, par la Cour du
Parlement 'de Provence fur les biens , tant meubles qu'immeubles
des condamnez. £&gt;ue les Arrejls des autres Parlemens s'exécutent
en ce Pais par voye de decrets , au préjudice des vieilles Coutumes ■
dudit Pais,
C h a P;

I

x i x

.

L n’ y a perfonne qui ignore qu en cePaïs il faut exécuter les
Arrefts 8c Sentences de nos Magiftrats fur lesbiens meubles
ou immeubles des debiteurs condamnez, à la façon qui s’enfuir
C ’efi: à fçavoir far les meubles, en les faifant vendre en publie
enquant &gt; gardées les folemnitez requifes.

�Dü P avs ryt P r o v e n c e '.

43

Maïs fï on prend en gagerie des immeubles &gt; il n'efl pas loifible
&lt;3e les vendre a Plaquant , mais il faut que fut iceux les créanciers
k faffent colloquer, efhme defdits biens préalablement faite par
les Eflimateurs Jurez du lieu, ou par Expers » fi ainfi a efU dit,
&amp; telle efl la Coutume dudit Païs, à laquelle on ne peut con­
trevenir fans encourir unecaffation d’executions, avec dépens,
dommages 6c i n t e r d i s , fuivant les Arrefls que la Cour a accou­
tumé de rendre en toute occurrence.
C e que deffus efl tres-veritablc , quand on execute des Arrefls
ou Sentence données par les'Magiûrats du Païs, comme il a elle
dit cy-diffus.
Mais fi on execute en ce Païs des Arrefls donnez par d’autres
Cours , au diflroit défqoeües 00 execute par voye de decret,
îçfdits Arrefls s’execucent même i c i , par même v oy e, ainfi a. t-on
vû exécuter Monfîeur le Comte de Cutfon un Arreft du Parle­
ment de Paris fur la place de Yaubourgez } le même a-t-on vû
faire d Moofieu* Ie Marquis des A rcs, exécutant auffi un Atrcfl
de Paris fur les biens de la Maifon de Saule, a quoi Monfieur
de Crequy ayant formé oppofition , &amp; icelle ayant eflé plaidée
audit Parlement durant une Audience) il y eut un Arrefl por­
tant que ladite Cour verroic les pièces, &amp; n’a ladite oppofition
depuis eflé jugée diffinitivement, attendu que fur ce point les
parties s’appointèrent.
Q u e fi ledit Parlement eût jugé ladite oppofition diffinitivement , &amp; vu les Statuts du Païs confirmez par tant d’Arrefts,
les articles &amp; requifitions des trois Eflats dudit Païs faites à Sa
M aj ef lé lors qu’en l’an 1482. la Provence fut unie ou réunie a
la Couronne , fur lesquelles le Roy Louis X I . promit par fer&lt;*
ment de garder de obferver, tant luy que fes Succeffeurs, les
Conventions , Statuts , Privilèges 8c Libériez concédées aux
Pro vençau x par les anciens Comtes de Provence) &amp; notamment
les Coutumes dudit Païs. Ce qu’ont atiffi juré fucceffivemcne
tous les R o y s de France qui ont depuis fuccedc à lad. Couronne:
On croie que par Arrefl diffinitif, ladite oppofition eût d lé
reçûë*

�R e C U I i L BE

Q J ê l &lt;:U E s C o Û T U M E S

Que le Domaine ejl inaliénable &amp; impref:riptible. Que le Roy peut ya 2
ch et et les biens &amp; droits domaniaux qui ont été aliénez. Que les
biens &amp; droits domaniaux aliénézpar les anciens Comtes de Provence
en Peuvent être racheptez par nos Rois.
C

L

h a p

.

XX.

A chofe la plus triviaie qui foie en .France? , eft qu’excepté
fore peu de cas raporiez par Chopin lib, i . cap. 14. de Domtnio s le Domaine cft inaliénable &amp; inprefcriptible, &amp; û défait 00
aliéné quelque chofe qui foie du D o m a i n e ,! ! eft loilible au R o i de
h rachepter quand bon 1-uy femblera nonoftant toute prefeription , comme nous voyons fouvent pratiquer en ce Pays 1 de forte
qu’on peut dire quec^lu.y^ui_achepie quelque chofe du Domaine ,
n’achepte tien que les fruitTqîul pourra percevoir durant fa tenue»
comme chez les Hébreu x,q uia che pt ci ent du bien, n’acheptoient
en effetique les fruitsdudic bien/çar au bout de quelque temps ia&lt;
propriété retcurnoic au vendeur»
La Comté de Provence ayant été unie ou reünie a la C o u r o n ­
ne ,on a mis en queftioo iî J e R o y pouvoit rachepter les. Places»,
Terres &amp; Seign eur ies, &amp; a.utresbien&amp;domamaux &gt;qui avant ladite
réunion avoiem été aliénez par les anciens Comtes de Provenccs
Surquoy Monfieur le Procureur General du Roy meut quelques
ptocez après ladite réunion &gt; Jefquefsfurent tous terminez pas
l’Edit du Roy Charle V I Ï L d o n n é à T ou rs le 23. de Février 1483°'portant que toutes les P l a c e s , Terres $c Seigneuries, ôc autres
biens &amp; droits domaniaux aliénez par lefdits anciens Comtes ds
Provence , ne pour foie et cftre racheptez par fa Majefté » mai#*
quds demeureroieat irrévocablement entre les mains.,d$..csu%a
qui les a voient, acquis»..

�Que lemaiftre delà pojfeffwn fuperieare doit entretenir &amp; repayer
les murailles qui ferment fadite pojfefon par en la s, &amp; doit être
Seigneur des rives qui font au pied d'icelle , encore même qu'il y
ait un chemin vicinal entre lefdites murailles ou rives &amp; ladite
pojfeffion.
G

h a p .v

XXL

Q

Uand il fe trouve que quelqu'un a une pofieffion en quel­
que endroit inégal 8c rabouteux, 8c qu’icelle eft confrontée
de quelque côté que ce fou» de quelques propriétés plus balles»
S&lt; (cparée d’rcdles par des murailles, ou rives bordées d’ aman­
diers, figuiers j ou d’autres arbres, il peut venir en controverle
qui doit entretenir &amp; reparer lefdites murailles» 6c à qui doive*»
appartenir lefdites rives , ôc lefdics arbres quües bordent.
Et fe peut ladite conttoverfe terminer pat la coutume, por­
tant que le Maiftre du fond s fupetieur ou fubeyun doit entre­
tenir ôc reparer iefdires murailles à fes dépens) ÔC erre déclaré
proprietaire defdites rives ôc arbres les borduns.
C e qui eft teîlemeut véritable que cela a même lieu , encore
que ledit Mâiftrc du fondsfuperieur ait donné chemin à quelque
fien voifin par fonditfoods, joignant quelqu’une defd. murailles
ou rives i car nonobftant ledit chemin qui eft entre lad. muraille
ou rive ÔC ledit fonds, le Maiftre dudit fonds demeurera obligé
d ’entretenir ôc réparer ladite muraille, comme auffiil demeurera
maiftre de ladite rive ôc des arbres y eftans, ni plus ni moins
«que E ledit chemin n'y étoit pas.
%edutfion des poids &amp; mefur es de tout le Pais a l'égal des poids &amp;
mefures d 'j i x i Que ladite réduction a été de difficile , mais prefque d'impojfible execution. Que nonobftant ladite yeduBion on con­
traire encore fuivant les anciennes mefures; Q u ilfer oit profitable
que ladite réduction' fe gardât. Qu'il y a long-temps qu'il avoïf
efiê yefoin que par tout le Royaume il n'y auroit qu'un poids &amp;tw 4
iïnefore, ,

C

h a

i&gt;. X X I E

Onsfçavons, il y a environ douzeou ereize ans, quedéfunî

M . Jofcph Bondis Lieutenant General » en qualité de Corn-

�46

R

ecueil

d-e

C oÛtümV s'

rai flaire député par Sa Majefté, a fan tous fes efforts de réduire
les poids 6c les mefures de tout le Pais à le g a l des poids &amp; mefiires d ’A i x V ille Capitale de la Province j à la Req uê te des Sieurs
Procureurs dudit Pais, joint à eux Monficur le Procureur du
R o y au Siégé dudit Ai x.
Et encore que ledit Sieur Lieutenant eût ordonné que la re~
dudion dcfdics poids 6c mefures fe f e r a i t , fans â icelle compren­
dre les mefurages de rentes des contrats déjà faits: Si eft ce
neanmoins que plusieurs Seigneurs Jufticiers duditPaïs» qui de
long-temps eftoient en pofleffion 6c coûcumeinveterée d avoir
d'autres mCfures* par eux établies en leurs rerres 6c Se ign eur ie^
n ’ont voulu embraflfer tout-à-fait ladite re d u d io n ,e fl i m a n s q u on
dimiouoic leurs droits de Ju ft ic e, en aboli flanc leurs vieilles
mefures.
Eftimans aufîi qu’ilefloit impofîible d abolircntierememleurfdites vieilles m efures, puîïquTTy^Falîoit avoir recours autant de
fois qu’il étoit queftion que leurs Sujets leur payatfent des vieil­
les rentes 6c cenfives impofées avant ladite re dudion , laquelle
au moyen de ce o’eft tellement gardée par tout ? quelque d ili­
gence qu’ait pû faire ledit Heur Commiflairs à établir ladite
redudion , q u ’on ne contrade tous les jours à raifon defditcs veil­
les mefures » tant eft mal-aifé d’abolir une coûtume inveterée.
L e defleio à la vérité étoit beau, 6c fcmbloit grandement
profitable aux fujets du R o y , qui font fouvent eovelopez en des
grands procez, au moyen de la diverfiré des mefures* mais aufii
îexecution s’en eft trouvée tres-difficile , attendu la pofle/fion
6c vieille coutume.
L e deflein qu’en toute la F r a n c e i l n ’y eût qu’un poids 6c une
mefore, avoit efté refolu depuis les régnés des R o y s , Philipes
le Bel , Philipes le long , 6c Louis X I . 6c refumé par les R o y s
François I. Henry II. 6c Charles I X . mais il eft demeuré fans
«ffet, i c a u f e de la difficulté de fou execution.

�4

M E ’LA N G E S

?

DE
QUELQUES MATIERES
concernais la Provence.

Réglé mens des mmàemens ê ‘ efiiftm fa it par le Confeil de U Ville
d’J i x le 1 3 . d e‘j a n v ier i 46 ï- enfdte des Lettres émanées dit f
■ Sieur de Relevai Sénéchàl &amp; Gouverneur de Provence , confirmé par
le feu Roy René, traduit.de Provençal en François fur F Original
«pui efl au Lw re rouge de ladite Ville fola 200.
C h A p.
ë

r.

•
/
R e m j e r e m e n t , quand il aviendra qu’au
e la ville d ' A i r , ou (on didroic, aura obtenu
mandement de Juge ordinaire» ou des autres Offis&gt; fuivane la coutume, 6c iaura prefenté aux
Edimateurs à î’indansque lefditsEftiouteurs l’au
root reçû)pourfurice!uy faire leur raport» ils feront tenus y
faire endofier le jour qu’ils la mont reçu, 6c dans quinze jours
apres le rendront à la partie avec leur rapport qu’ils auront
écrire au Greffier de la Communauté.
2. Itéra» quand les Edimateurs auront receu utrmandemenr
6c y auront endoffé Je jour qu’il leur aura edéprelenté, ilsledoi*^ent notifier à la partie, tant à celle qui demande qu a celle q
défend , 5c leur donner jour à fetrouver fur le lieu contentieux»
pour y déduire leurs moyens. Et fi cas edoit que lefdits Ed i
mateurs ne pûflenc parler pcrfonnellement aux parties &gt; ils fe
ront faffignasion aux domiciles, ou aux voifins» &amp; Iaffignation
ayant e d é faite comme deffus , 6e ayant entendu les parties
ajournées en domiciles par l’efpace d’un jour naturel , ils fe
porteront fu r ie lieu contentieux , encote que les parties foienc
abfe ntes,!eu une d’icelles, pour icelle connoidre du different
d ’ic el l es , 6c en faire rapport, lequel fera auffi bon 6c vala­
ble que fi les parties y keuflenç eûé prçfentes, 6c ftp^puronr

�4$
t
M ï ' u n c î î .1
ledit rapport âufdites parties dans ledit temps de quinze jours?
3. Item , que le Noraire qui fera le mandement, tant des pre«
mïers Eftimateurs que du recours, ne prendra que fîx deniers
pour mandement tant grand que peut , 6ç le Notaire de ladite
V i l l e autres fix deniers pour fa fignature fans pouvoir exceder,
à peine de dix fols , applicables la moitié au /leur V ig u ic r ,
&amp; l’autre moitié à la fortification de ladite Ville.
4. I t e m , que lefdies Eftimateurs ne /oient fi ofez que de rien
prendre par deftus la taxe anciennement ordonnée, c’eft à fçavoir
hors des bolles deux fols pour homme, foit loin, foit p r é s } 6c dans
les bolles douze deniers par chacun , comme il a efté toujours
obfervé : mais fi cas étoit que pour la decifion des differens
defdites parties, il falût que Iefdits Eftimateurs plan ta fient ter­
mes , ils auront pour chaque terme fix deniers , 6c non plus,
finon qu’ils priftentun homme pour les planter, lequel fera payé
de fon travail raifonnahlement à la connoiftance defdits Eftimageurs, par ce!ay qui aura levé le mandement. 5. Item, quand félon Dieu 6c leur confcience,lefd. Eftimateurs
auront fait rapport, ou félon le confei! de quelqnes Sapiteurs,
fuivant l’occurrence des cas , lefdits Eftimateurs feront écrire
leur rapport au Notaire de ladite Ville dans un jour naturel après,
&amp; rendront le mandement à celui de qui ils i W o n c re ce u, eftans
préalablement payez à la fufdite raifon.
6. Item, que la partie qui aura reçu defdits Eftimateurs fon
mandement 6c leur rapport , le doit faire intimer à fa partie
adverfe , foit-il à fa faveur ou non , laquelle intimation fe doit
faire par le Sergent de ladite Ville qui endofiera fon exploit fur
ledit mandement i 6c fi cas étoit que ladite partie adverfe deman­
dât copie dudit rapport à celui qui en eft faifi , ladite copie lui
doit eftre expediée aux dépens duRequeraof, ôc doit ladite copie
luy eftre prefemée par ledit Sergent , afin que s’il veut recourir
il recoure dans dix j o u r s , 6c faffe faire fon mandement de re­
cours 3 6c le prefente aux féconds Eftimateurs , aosremenr 6C à
faute de ne leur avoir prefenté fondit recours dans dix jours 3
qu’il en foie decheu &gt; St le premier rapport exécuté.
7. Item, que pareille formalité que deflus foit gardée, tant pac
les féconds Eftimateuts, &amp; par les t i e r s , qui font les fieursConftsjs de ladite V i l l e , que par les parties, fauf que lorfque lefdies

Sieurs

�Ç.v35:

§

.
M e ’ i à N g E S*
'
4P
.'Sieurs Confuls auront aucun mandementderecours,ils auront
ime autrefois autant de falsire que les précédées, comme auffi
fera le N ot a ir e, &amp; outre ce lefdits Sieurs auront un mois de delay
penir vuidef kurdit rcconra, dans lefquels delais tous Jes Eftimaleurs &amp;: lefdits fie ors Coofuls feront leurs rapports, a peine de
privation de leurs falaires, êc des dépens des parties.
Pour le regard defd. falaires,il eft à noter que le 1 2. Juillet 1^04.
Il fut dit par femeace du Sr. Lieutenant General enlacaufe d’HoBor ade Co fte, contre Bernard Bonaud, que lefd&lt; Heurs Confuls
procédant au dernier recours ne pourront prendre que quinze fols»
&amp; les Eftimaceurs vieux huit fols, le Greffier cinq fols, SclesEftimateurs modernes ( procédais aux eftimes fur mandemens ) ne
peuvent prendre que deux fols ,6c le Greffier un fol.
8- Item »quand il fera queftion d’eftimer quelquesbiens^meub!es ou immeubles par commandement du j u g e , &amp; qu’ il aviendra que les Eftimateurs ordinaires ne foiene petfonnes expertes
pour eftimer kfdits bieas, &amp; faudra avoir des Experts pour cee
effet, il leur eft ordonné que de tous les meubles qu’ils eftitueront
ils auront trois fols pour leurs travaux jufqu’a i'eftîme de Î50. h.
6c de ladite famine en haut , à quoy que puiffe monter leftime,
ÎU auront fix fols. Et que les Eftimateurs en pareilles eftimes,
faites par commiffion de J u g e , ayent le double de leurs falai­
ses mandame maires» (oit qu’ils travaillent dans la Ville »ou de hors
d’icelle. Et pareillement, que ceux qui feront requis pour eftimer des biens immeubles n’ayent aufîi non plus que trois fols
pour homme.
51. Item» que lors qu’il écherra qu aucun aura levé un feu! man­
dement ou plufieursà fa feule in ftance. pour faire eftimer les dom­
mages donnez à plufieurs ftenoes poffeffions qui fe tiennent enfemble &gt; les Eftimateurs ne doivent prendre qu’un fitnple falaire 9
comme pour une feule eftime-, mais s’ils vont eftimer les domn^ages donnez à diverfes poffeffions feparées l’une de l’autre 8c
fïcuées en divers carriers, encore que ce foit par un feul mande­
ment , ils pourront neanmoins multiplier leurs falaires à propor­
tion des diverfes poffeffions feparées &amp; fîtuées en divers cartiers,
defquelles ils auront eftimé les dommages.
10.
Item, quand il adviendia qu’il faudra faire quelques eftk
mes» 6c que deux Eftimateurs les iront faire, que les falaires ne
leur foient payez que pour deux , 6c que le Notaire qui fera le

�M ï ’ l à N-g e s ?
50
rapport exprime par iceluy le nombre des EfKmateurs qui oat pro­
cédé à ladite eüune , nefiant pas raifoonable que: celuy qui n ’a
travaillé Toit payé. Et au fürplusquelefditsBihcnateürs ne (aient
fi ofez que d’aller faire u n s e f t i m e , s'ils ne font d.:ux au moins.1
1 1 . Item, s'il arrivoit que les Eftimateurs voulurent avoir des
E x p e r t s , comme Menufllers Maliens 5 ou autres, félon que le
Ai jet le requera, que tels Experts foient payez par l’impétrant dit
mandement,fuivant la taxe qui en fera fane p.;r lefd. Estimateurs,
12. Item , advenant le cas que les Eftimateürs euren t fait rap­
port de quelque different, pu planté b or n es , &amp; qu’il y eût recours
dudit rapport, pendant le recours que toutes les parties Ce gardent
bien de rien innover du contenu audit rapport, jüfqu’aprés le der­
nier rapport des (leurs Confiais •• Q u e s'il n’y avoit aucun recours,
audit cas il feroit loifible de pourfuivre l’execution du rapport, SC
non autrement, fur peine de déchéance de leur d r o i t , &amp; autres*
portées par le Droit.
13. Item, il cas efloit qu'une partie eût un rapport pour fo y 9
&amp; que la partie adverfe eût fait procéder à un amte rapport quj fus
pour foi ou contre foi , &amp; que defdics rapports il y eût recours
aux fieurs Confiais 3 celui qui aura le dernier rapport contre foi
payera même tous les dépens faits aux deux précédons rap­
ports.
14. Item, que les lettres du fleur Pierre de Bellevaî foient gar­
dées en tous leurs chefs, 6c notamment en ce que par icelles efë:
ordonné qu’aucun Avocat ni Procureur ne prefume induire les par­
ties à fonder procez? pour débattre les eftiraes &amp; rapports faits par
les Eflimateurs, ni ofe fe prefencer pour telles parues en quelque
Cour que ce f o i t , 6c en ce auffi par lefdites lettres eft deflfendis*
qu’aucune partie n’ofe prefenter aucunProcureur pour l’executioch
defdits rapports ; mais que ladite partie même le requiere en perfonne, fur les peines portées par lefd. Lettres.
15. Item &gt; eft ftacué 6c ordonné par voye de ftatut perpétuel
6c pour le profit commun de la V il le , 6c de fes Citoyens 6c H a b i tans, qu’advenantqo’à la (indu terme des Eftimateurs, Auditeurss Comptes, êc autres Officiers qui auront été établis par lad.villes
ou par les fieurs Confuls , félon que chacun a a cc oû tu m é d ’être;
établi; 5 c que defd.Eflimateursôc Auditeurs desComptes n’auroiens
dans leur année clos 6c affiné lescomptes ni exécuté les mandemens
orts enfüite d’ic eu x j que lefd&gt;

�M e*Là MG ES*

^

51

foiecs remis entre les mains des Auditeurs &amp; Eftimateurs nou­
veaux , avec delrenfes aux vieux de s’en mêler, ci prendre conroifiance pafie leur année, fur peine de nullité f &amp; de perte
des gages qu ils auront eu.
Reglement fu r les peines municipales des bans , à 1 dommages donnez
aux pojfejfions de la ville d 'A ix » autorifez par Foulques d'Agonit &gt;
Vicomte de Raïllane , grand Sénéchal en Provenre&gt;par Lettres du 1 3 .
M ay 1 ^ 8 1 . traduit de Latin en Fr ancois des Archifs de la Maifon de
la ville d 'A ix , &amp; du Livre rouge fol. 4 a . lefquelles peines ont depuis
ejlé augmentées en aucuns articlespar un nouveau Reglement de 1$ 7 4 .
au tarife'par la Cour de Parlement, pour être gardé par toute la Fr»*
vin ce ) par Arrefl du y . A vril i d o i *
Ü H A P.

11

.

ï . " O R e m i e r e m e n t , on ne pourra tenir ni faire entrer dans les
i bolles du terroir d'Aix » celles qu’elles feront defigoées&gt;
aucun beflâi! lafau, jumens, pourceaux» ni autre b e l b i l , fors
q u ’aux chemins publics pour aller au mafeaufiv e boucherie, au
marchés foires» ou en changeant d’un terroir à autre, les bouchers
feront palier jqfqu’au nombre de trente belles pour chaque fois
feulement, fors auffi les jumens pour fouler les bleds durant les
moilîons. Item , excepté les belles dè charroy , bœuf aratoires»
pourceaux qu’on tient à l’attachedans lesmaifons, &amp;chev aux dc
felfe» &amp; lî àeeque defius ell contrevenu , tel contrevenant fera
mulélé de dix livres, &amp; legardien du beHail privé de tout le beflafi
à lui appartenant) &amp; le proprietaire d’icslui de cinq belles pour
chacun crenrenier qui fera trouvé dans Iefdits bolles » le tout ap­
plicable &amp; dfflribuable s fçavoir un tiers à la Cour Royale d\Aix ,
le tiers à la fortification dudit A i x , &amp; l’autre tiers au dénoncia­
teur êc proprietaire de la terre. Item» aucun bellail chevron ne
pourra eotrer dans le terroir dudit Aix pour y depaiUre , même
hors des bolles» fous la peine que défias, excepté la chevre qu’on
voudra tenir à l'attache1, qui ne payera point de ban , mais le
dommage fiv e tare feulement » fi aucune en commcttoit.
Neanmoins il a été déclaré que fi lefd. belliaux au cascy-de fias
permis &gt; aîlans le long des grands chemins Royaux échapoienc
parmégarde des gardiens» U envoient dans les pçffciîîonsd'au-

�f i

eruy q u on appelle

feV i x hge s:.
efcapadttre

» il ne fera payé aucun ban» mais

feulement le dommage , fiv e tare » fi aucune en a eflé donnée.
Toutefois ledit tiers de la Cour Royale a efté remis à ladite
ville d’ A i x , par Lettres Patentes du R oy R e n e , du premier Iuiîï
1456. audit Livre rouge fol. I34,
}
Item, que durant le temps de g u e r r e , l’article defditesbollcs
«aur a point de lieu.
Item , s’ il.(g. trouve du dommage donné aux poflelfions fituées
dans lefd.ices boiles parbeftail, Sans qu’on fç a c h e g u i l’a donné;
on pourra demander le dommage, five tare , contre le beflail trou­
vé plus p'oche defdites poflefliocs, àmoins qu i! fut trouvé hors
defdites bo'les , &amp; fera le proprietaire dudit beflaiî trouvé tenu
payer !ed dommage, &amp; en après pourfuû-re ceiuy qu’il l’aura fair,
fi bon luy femble.
4* Si dans le terroir de ladite ville &amp; hors defdites belles,au-~
cun belhil menu eft trouvé es v i g n e s , bleds , prez Sc deffendudes dautruy , le gardien fera tenu de payer cinq fols de banr
pour chaque fois , Sc le proprietaire pour chacune belle fix d e ­
niers j la moitié duquel ban appartiendra à l’accufateur,
5. Toute perfonne digne de foy fera creuë à, fon lerment, tans*
pour demander qu’accufer le ban 8c dommage donné , foit en fes
biens, foie en ceux d’auiruy , contre tout le beltail trouvé le c om y
mettant, ou pris pourîè plus proche.
‘
^
6. Nul ne pourra tenir aucun afne ou roulTin , fiv e bardot , aux
v i g n e s , bleds, prez Sc defFendudes d’autruy » ni rives marquées ; ~
fans lapermilïion du poflefleur, excepté aux viols, guetets, tefiou°'"
blés Sc terres h er m es , oix il les potmonttenir attachez, 8c nom»
autrement, fous leban de cinq fols pour chaque fois &amp; pour cha-%
que befte»
7. Aucun b'eiVaiî aratoire ne pourra entrer ës bleds, vignes » .
déffëndüdes &amp; rives marquées, fans le congé du poflefleur &gt; fous »
le ban pour chacun bœuf de cinq fols pour chaque fois08. Aucune perfonne majeure de quatorze ans otr autrement y
capable de dol telle déclarée par le V i g u i e r , ne pourra entrer é r '
jardins 5 c vergers clos d’autruy , que par la porte, avec la clef, pa?*
peîtuilîion do polTefleur , fur peine de dix liv.de noir, &amp; cinq îîv**
de j o u r , aplicables, comme a efté dit au premier article, 5 c poue"
preuve deJadite pçrmifüoo ? on reliera au f e r m a i du maiAi-cd e ;
|à- ppiT&amp;lfiuqo,

�Me l a n g e s fj
p. Nul nVfcra entrer és vignes, prez , fcttxz k dcffeodudcs
d ’autruy , fans licence du maiftre , ou de cduy qui y a intereft,
fur lè ban de cinq fols pour chacun , &amp; pour ( b r i q u e fois, fors 5c
excepté fi s’efton allant d’une potfeffioD à l’aime pour y eftre plûtofl &gt; ou pourabreuver ou aller quérir de l’eau, ou cueillie un effaim , on de fruits provenus de fa propriété» ou par la tenue de
rente ou à m e g e n e , &amp; autres cas permis de droit.
ïo. On ne pourra chafier dans les bleds &amp; ‘vignes d’autroy avec
chien ou autrement,cfésle 15. A{ay, jufqu’à la fefie S. Michel
6c qu’il foit vendangé » à peine de cinq fols de ban pour chacun,
&amp; pout chacune fois, 6c pour chaque chien .
1 1 . Et ne pourront rapygaTaux vignesdautruy, facslicecce
du maiftre., jufqu’à 15. jours après la fefte de S, Michel» à peine
de cinq fols de ban pour chacun » &amp; pour chaque fois.
1 2 . Ëft prohibé encore de cueillir aux poflefïions Sc arbres d’autruy , raifios, amendes» noix&gt; pêches, figues, poites, pommes,
prunes , ou autres fruits qu'on a accoutumé vendre, fans licence
du poflefieur, à peine de fix deniers de ban pour chacun dsfdits
fruits', 6c pour chaque f o i s , ni manger griottes 6c femblables
fruits efdites pofteffions, a peine de douze deniers, 6c s’ils en
apportoient, de cinq fois pour ch’acun , &amp; pour chaque fois.
1 3. Aucun locataire ne pourra , Je jour qu’il s’eft loué » porter
aucun bois »finon que ce fût pour celuy qui la loué, à peine s’il la*
porté fur une belle de cinq fols , fi fans belle de deux fols fix
deniers.
14. Comme auftî on ne pourra porter bois feede la pofTefRcn^
d'aurruy, fans la licence duroaiftte, fous même peine
15. Moins encore couper des branches d’aibFes verdoyaos,1
bien que fauv«ages,fan$la licence de celuy qui y a iptèteft, à peine
de cinq fols pour chacune, 5c pour chaque fuis » fi ce n efioit pour
faite unaraire en casdeneceflué.
1 6‘ D e même ne ponrra-t’on couper aucun piedd.atbte fauvage
vert» fans licence du maiftre, fous même ban.
i 7. Pareillement on ne pourra couperaucùns rameaux d’atbreî
portant fruit , fatfs licence du maiftre, à peine de cinq fols pour
chacun s’il cft fans fruit, 6c s’il eft avec fruit, à peinede cinq folsj
Si outre ce dé payer le ban pour le fruit eftant en iceluy , tel que
dit eft cy deftbs.
N i couper branches dêfditsatbtes portans fruit, fan s me-*

�54
__
M e *£. a n g !EÏI
me licence , à peine de cent (bis pour chacune , aplicables com­
me die eft au premier chapitre j û elle eft fans fruit &gt; Ci avec fraie
de ceot fols &gt; &amp; outre ce, payer le ban pour le fruit y e flanc com­
me dit eft.
N
|
19 . Moins couper ou rompre aucune Touche fans licence du
maiftre» à peine de cinq fols pour chacune,
20. Et afin quepour crainte de la peine on s’abflienne de bail­
ler dommage aux arbres d a u t r u y , quiconque fera trouvé faifant
b o i s , ou coupant les arbres ou vignes d ’autruy , fans licence du
mai lire, il feraient! payer tous les dommages ,Jtv e t a r e s , qui fe
trouveront donnez es arbres &amp; vignes proche de deux traits d’arbalefte du lieu où il aura efié trouvé * ne fe trouvant qui les
a faites.
1 1 . Durant les moi (Ton s ou s e pourra gîa nne ra ux pofîefiions
d'autrui, tandis que les gerbes &amp; gerbieres feront en icelles *
à peine de cinq fols pour c ha cun , &amp; chaquefois.
22. Et quiconque permettrait ce que defîus» il e n d u r a m ê ­
me ban.
23. Aucun ne pourra amafler les gerbes dans îe lien &gt; ou dans
fauttuy à heures fufpectes &gt; fçavoir chargeant devant le Soleil le­
vant , ni déchargeant après le *fon du dernier A v e M aria , fo u
avec bête, ou fans bête , à peine de cinq fols pour chacun &gt; Bc
chaque fois , &amp; pour chacune bête , Bc ce pour ôter tout fujee
de dérober , outre qu’il fera puny &gt; fuivant le droit ? s'il cft
trouvé dérobant.
24. Durant les vendanges, aucun locataire ne pourra appor­
ter ni du lien •» ni de l'autruy, aucuns raihns, amendes, n o ix ,
ni autres fruits, s’ils ne les porte au raaiftre, à peine de fix deniers
pour chacun defdiss fruits.
25. Sans que perfonne puiffe permettre ce que deffus y fous
. même peine.
26. Item&gt;quedetoutesautreschofes au prefeot Reglement son
exprimées, desquelles on a accoûtume de payer ban , à l’avenir le
bao le payera au doubles pourveu qu’il n’excedecinq fols.
27. Nul ne pourraen aucun temps de Tannée froiüer aucun ar­
bre d’autruy portant fruit, avec verges» bâtons, pierres ou au ­
tres inflrumens, fans licence du maiftre, à peine de cinq fols pour
chacun Bc chaque fois.
28. N y recannar encore les arbres d’aimuy fans licence du

�M E5L A k G E 5.
55
m a i f t f c , à peine de cinq fols pour chacun» &amp; chaque fois.
29. Durant ie temps des foins on ne les pourra recueillir ni les
rafteler aux prez &amp; defFendudes d’auiruy fans licence, à peine de
cin fols, &amp;; privation dudit foin pour chacun» &amp; chaque fois.
30. Toute perfonne fufpe&amp;eapportant fruits ou bois autre que
de bofque, fera tenu indiquer à tous requerans où il les a pris, &amp;
s’il ne ie montre il feracenfé les avoir pris en la polTeffion d’au­
truy , &amp; p ay era is ban dïeeux * fuivant la forme des precedens
chapitres,
31. Aucun faucheur de foin»Jtve Seitre»ne pourra porter foin tai
herbe à fa maifon»à peine de cinq fols pour chacun, &amp;. chaque fois.
32. Et ne pourra aucun abandonner ou permettre cela fous
même peine. .
33. Les charrieurs de foin ne pourront faire aucunes baftieres
du f o i n d ’autruy » ou s’ils les font » les laiCferont au maiftre»
a peine de cinq fols.
34. Et ne pourra perfonne permettre &amp; abandonner cela fous
même peine.
3 y. Item » que tous les bans fufdits feront doubles de nuit,
3 6. Q u i aura commis aucun ban avec beftail menu » ou faus
i c e l u y , il fera tenu payer au maiftre de la propriété » ou à celuy
qui y aura imereft» tout autant pour le dommage ,five tate , que
ledit ban montera , fioon que la tate fut plus grande.
3 7 . Toute perfonne digne de foy pourra demander Scaccufcc
îeban &gt; tant de fon bien que de celuy dautruy » &amp;feta crû à fotaXerment, &amp; aura la moitié du ban qu’il acculera.
38. N u l ne pourra tenir rai/îns, amendes, ni autres fruits, nl;
du Een ni d’autruy , aux aires ni ailleurs hors la ville» à heur©
f u f p e d e , fous le ban déclaré és precedens chapitres.
39. On ne pourra couper ni feier les herbes dans les bleds d’au~
s ru. y fans licence du maiRre, à peine de cent fols pour chacun &gt;
&amp; chaque fo is , diûribuable comme audit premier chapitre.
40. Moins couper &amp; feier les herbes des defFendudes » prez Sc
rives marquées par autruy , fans lieeqee du maiftre, fous la peine
de cinq fols pour chacun , ôc chaque fois.
41. Q ue le iîeur Archevêque d’Aix fera requis de confirmer
Iefdits chapitres, pour avoir lieu contre lesPrêtres » Sc quedetous
bans commis par iceux, il en aura la moitié, &amp; l’autre moitié
le dénonciateur.

�56

M e ' l à Wg e s ï
,
42. Item» il eft ftatué qu’on établira douze Gardes du terroir &gt;
entre icy &amp; la S. Miche’ » lefqueîies Gardes aurons h moitié
des bans qu’ils dénonceront, ë£ la quatrième jdes tàres qu’ils
trouveront 6c notifieront,
43. Et à ce que l'execution defdirs bans foit plus prompte»
6 qu’un chacun foit plus libremeut porté à accu fer les bans
qu’il aura trouvé , eh: ftatué q&gt;e toute perfonne digne de foy qui
aura trouvé bans &amp; tares, qui n’auront point eflé trouvez 6c noti­
fiez par lefdits G a i d e s , elle aura pareille portion que lefdites G a r ­
des, &amp; l’autre moitié defdîts bans appartiendra aux S i o d i c s , U à
E x autresdeputez par le Confeil pourT ex ee u t io a dsfdits bans,
44. Les Gardes, leur femme &amp; enfans ne pourront durant le
terme apporter aucuu bois ni fruits , Eoon q u ’ils mootraflenc
évidemment être de leurs pofTefBons &gt; fous le ban cy - deflus
étably.
45. Et parce que ceîuy'îa’ eft caufe de perdre le privilège dont
il abufe , il eft: ordonné &amp; Oatué que q u i conq'beco rit reviendra
sux fufdits chapitres , foit privé de toutes franchifes , ïibertez
&amp; honneurs cocnpetans aux citoyens
habitant d'A ix » n’entendant toutefois que ceux qui fe refïentiront grevez en iceux
ce puiffent recourir au Confeil pour ’eur être remédié.
4 6. N ’entendant encore que bui&lt;? prétexte defdites peines &amp;
bans, foit dérogé aux peines impofées pir îe droit commun,
ou Edits des Princes en ce prefrnt Comté » ni aux Privilèges.
L i b m e z 6c Coûtâmes de ladite Ville.
47. Par Ordonnance du Confeil de ladite Communauté (PAix,
du 17. Juin 1^90. dudit Livre fol. 44. il eh: ftatué que fi aucun
efl trouvé commettant tare ou dommage aux arbres, vignes Si
autres chofes du terroir d’A i x , il foit tenu payer tous les autres
dommages , fiv e tares faites en cas fembîables dans le même ter*
îoir, ou trouver celuyqui les a faites.
4R. Par autreOrdonaance du lendemain dudit fol. il efl ordon*
né 6c ftatué que î.es befles bouvines &amp; tout beftail menu ne puifTe
entrer aux chaumes , [vue redoubles , tandis que les gerbes 6c
gerbêrons y feront» 61 ju fqo’à quatre jcum'aprés q u’ils ferons
o it z , à ce que les pauvres gens y prudent glaner fous le ban de
cinq fols pour chacun Si chaque fois» excepté toutefois les jumens pour fouler les bleds, lefqudles , les gerbes &amp; gerberoris
otez /p e u v e n t depaiftre dans lefdits quatre jours,
49. Par

�M e ’ i A NGE S .

7

4 ^ Par autre Ordonnance du 17. May 1411. dudic fc!. 4 eft
ordonné *i ftatué que quiconque aura commis dommage » ûve
tare , avec bétail ou fans bétail dans le terroir d'A ix, faas
qu’il ait été trouvé commctrant iceluy , fera tenu lu y* même le
notifier au maître dans treize jours après la tare donnée fous dou­
ble ban 6c double tare , lequel ban 6c taredoufle feronediftribuez comme dit eft aux fufdits chapitres defdits bans.
Nota 1 Qjje par l’A-rreft du Confei! d’Etat, donné l’an 1610.
entre les luges 6c Viguiers de la Province» laconooiflancedes
appellations des peines municipales appartient auxluges, 6ceft
interdite au-fdits Viguiers.
J 9ae les Bouchers d 'J i x font refponfables des dommages donnez aux
proprietaires des particuliers qui font dam les balles. £&gt;ue le[dits
particuliers ne peuvent tenir aucun bejlail menu dans leurfdites pro*
prietez. £&gt;ae lefdits Bouchers font tenus de payer aufdits particu­
liers la dernier e herbe de leurs prez &gt; &amp; pourque y. D'oùfont déri­
v e z ces mots de bolles &amp; de taies, &amp; que fgnifie ce mot debiiï.

C

h

A p.

III.

D

’Autant qu’au Chapitre precedent il a efté parlé des belles ,
il ne fera hors de propos de remarquer en cet endroit » que
les Bouchers de la ville d’Aix font refponfabies par leurs contrats
à l ’endroit de tous les particuliers ayans des biens cfdites bolles,
de tous les dommages qui s’y donnent par toutes fortes de béces
durant leur tenue , fauf aufdits Bouchers leurs recours contre
c eu x qui efifeélueilement ont donné lefdits dommages.
• Ite m , q u ’il n eft permis à aucuns particuliers de tenir du bé­
tail menu en leurs propres biens, qui font dans l’enclos defd. bolles i ÔC en cas qu’ils en tiennent» il fera loifible aufdits Bouchers
de les prendre 6c les égorger de leur propre autorité.
Davantage lefdits Bouchers font tenus 6c obligez de payer â
l’eftime aux proprietaires des prez étans efdites bolles le der*
nier regrain defdits prez» foitqu’ils l’ayenc fait manger ou non
à leurs moutons» car puis qu’en faveur defdits Bouchers, lefdirs
proprietaires ne l’ofenc faire depaiftre à leur bétail menu, il eft
bien raifon que lefdits proprietaires en foieni indemnifez par
lefdits Bouchers.

H

�%
M e ’ l A N G E S1,
f t Wvrvo^a'uj Quant à ce mot de bolfcs, on croit que ce foie un terme cor% n j . J rompu de ce mot de bornes, qui limitent un certain cire oit de
e ' * 'l J terroir deftiné à la nourriture du bétail des Bouchers.
Ou peuc-efire ce mot de folles eft venu du mot Latin bollns-,
qui lignifie mourjceïu , comme fi par le terme de folles on vou^
îoit defigner les mourceaux deftinez pour le bétail defd. Bouchers,
mais il y a plus d’apparence que ce mot foit corrompu.
Comme a ufîi eft corrompu ce mot de ta ie , &amp; ufurpé au lieu de
tare que le Latin appelle labes.
Quant au mot de lïajky on peut dire que c’efi une proclamation
portant commandement ou défenfe de faire quelque chofe, mais
icy on peur dire avec apparence que ledit mot fignifie peiné ou
amende qu’on irroge à ceux qui contre les criées entrent au bien
d’aut ruy , &amp; ainfi f interprète Bertrandi conf. 2 3 S .num. i. v 0 L 2 . d e
Àffli&amp;is â ec if 290. laquelle peine étant indiéle pour punir le
mépris des concrevenans, fe peut e x i g e r , ores qu’il n’apparoifie
d ’aucune tare, inrereft ni dommage , comme remarque NicoUus
Riccius collecl. 1 9 . 12» ex M a ria decif, 3 4 . » . 4 . lil\ 1 .
5

SOMMAIRE.
De LAutorité &amp; pouvoir de Mejfîeurs les Confuls d'A ix*
C H A P,

A

IV.

U premier chapitre il a été dit en pafiant qu’on recourt désrapports des Efiimaceurs modernes aux Efiimateurs vieux,,.
§2 des rapports de ceux icy aux fieurs Confuls de la V il le d’A i x
mais il n a pas efié dit d o u e fl procédé ce reglement ^lequel i l
faut rapporter aux chapitres de pai^ are. 4 3. qui font audit L i v r e
rouge fol. 38. auquel article ledit Reglement eft exprimé de
mot à m o t , &amp; porte ledit article que ledit Reglement a efié fuivant la vieille Coutume ».&amp; que de la concoifiance defdas fleurs*
Confuls il f e f i permis d’en recourir, appellèr, c i faire fupplicanon à quelque j u g e que ce foit , non pas même au Souverain*.
Le dit même Reglement a été depuis fouvent confirmé , pre­
mièrement par Lettres du fleur. de Belleval du 1 0 . Dec.GQptb.ctt
3429. fol. 1 2 . audit Livre.
§&amp;çqn dément pasJbeurss Patentes dü gt a n dBjoy F

�M i ’l a n g b s ?

i

datte du ï ? . Mars 1517. qui Te crouvencauffi auditmeme Livre,
fol. 132.
E t e f t ledit Reglement étroitement gardé par la C o u r, car Salcede s’étant voulu pourvoir par appel pardevant le fieur Lieu­
tenant General, lequel voulant coonoître du mérité dudit appel,
fit certaine Ordonnance , de laquelle il y eut appel relevé 6c ex­
ploité pardevant la Cour i là où la caufe ayant efté plaidée eu
Audience le 15?. O&amp;obre 1603. il y eut Arreù , par lequel la
Cour mit l’appellation , 6c ce dont avoir efté appelle au néant»
6c par nouveau Jugement ordonna que le dernier rapport fait par
lefdits Confuls tiendroit, 6c feroit exécuté fuivanc fa forme 6c
t e n e u r , &amp; de là ou peut inferer que lefdits fieurs Confujs jugent
fouverainement en matière de voye mandamentale.
Et ne fera hors de propos de remarquer en cet endroit, que
lefdits Sieurs ont eu jadis le pouvoir &amp; autorité de faire battre
de la monnoyè d’Or 6i d Argent, &amp; ce par Lettres Patentes
dudit fieur de Belleval, dattées du 12* May 4434. qui font audic
même L i v r e , fol. 8j.
Lequel même pouvoir fut d’abondant donné aufdits Sieurs »
par Lettres Patentes du Roy R e n é , dattées du dernier de Juin
14.67. qui fe trouvent suffi audic même Livre , fol. 103.
Item , lefdits Sieurs avec leur Coofeil ont eu jadis pouvoir de
faire des Stators par Lettres Patentes du Roy Louis IL dattées du
28. de Mars 1416. fol. 75. audit Livre. Et peuvent lefdits fieurs
Confuls établir des Auditeurs des Comptes tutélaires, dont on
peut recourir dans un mois, pourveu qu’on exprime les griefsi
&amp; en cas de recours , lefdits fieurs donnent anfdits Auditeurs
des Adjoints non fnfpecls aux Parties, 6c doit le recourant faire
juger fon recours dans quatre mois , s'il n’y a caufe de légiti­
mé empêchement , sacrement ledit recours fera pery &amp; defett,
comme refaite de tout ec que detfus par lettres du Roy R e n é ,
dattées du 23 Décembre 14 61 qui font audit même Livre, fol. 108.
Item , le Royv Louis IL par Lettres Patentes du 8. Juillet 14op.
donne pétmiffian aufdits fieurs Confuls de dériver des Fontaines
dans ladite Ville d’Aix, des eaux de l’ Archevêché, Fonc-lebre
6c autres, aux dépens de ladite Ville, 6c font lefdites Lettres
audit Livre rouge, fol. .513. verf.
Item, on ne peu: donner Tuteur ni Curateur audit Aix, qu’ap­
peliez les trois iîeurs Confuls, 6c confensans à la â&amp;tion&gt; ou pour

�./

^

go
M e’ u n g i s .
je moins appeliez &gt; &amp; confentans deux defdits

Sieurs 5 par Lee-

très du R oy René qui font audit Livre ? foi. pf.
Item , lefdits Sieurs avec leur C o n f e i l » peuvent fufpendre pour
un temps, ou priver à jamais quelque citoyen ou habitant que ce
foie , de tons honneurs de la Ville f contrevenant, aux chapitres
depaix s fcanehifes &amp;c libertés de ladite V i l l e , ou injuriant ledit
Confeil », o a le* Officiers d'iceluy , comme appert par Lettres de
h 'Re ins M a r ie , qui font aùd. Livre fol. 29. verf.
Item, bien que par le paffé on eut accoutumé d’établir des
Procureurs du Pays à chaque tenue des E H ai s, neanmoins lendits
heurs Confuls par l’Ëdit de reformacion du grand Roy François »
fait l’an 153^. font déclarez ef h e perpétuels Precureim dudite
Pays.
Aujourd’huy eftantla procuration du pays jointe avec la char­
ge Confulaire, lefdits Srs. Confuls l’an de leur Confulat, ne vac*
quent à autres chofes qu’aux fondions defdites deux charges.
L a n d’après ils s’appliquent aux affaires de l’FTotel-Dieu &gt; &amp;£
3a 1 roi fié me année ils travaillent e u x : mêmes à l’andition des
comptes tutélaires 3 curatelaires, &amp; autres 3 fans aucune partieü- here députation du Confeil , &amp; les autres années fubfequentes i l s .
font ordinairement accordez pour E xp ers , ou pris d’ôffic e par
Meilleurs les Magiflracs.
Mais on a mis en controverfe , fi ce qui s’obferve audit A i x ^
fuivant le Statutconceroant lesauditions des comptes tuteiaires s,
fe doit auffi obferver aux autres Villes de la P r o v i n c e , cela ayant
eflé difputé pardevant la Gour le 6- Décembre 1 5 3 1 . entre
François &amp;; Gafpard Richauds freres de Sifler.cn » joint à eus,.
Monfîear le Procureur general du R oy , d ’une part s Et Jean.
Gamatd dudit Si héron 5 d’autre. Il fut dit par Arrefl »entr’autres,
chofes j que ledit Srarut touchant la reduion des comptes destuteurs, ferou obfervé par tout le pays. Et pour n’avoir la fotms
dud. Statut efïé gardée , la redicioodes comptes dont il s’agifTois
fkt dedatée nuils ? &amp; Iss contrats pafTez es fuite farecr caiTs%.

�T&gt;e la qualitéqucjloit cjprefent , &amp; de plufieurs autres umojitez roue

A Ville d’Aix qu'on voit à prcfenc tant bien unie, fut jadis
(compofée de plufkurs pièces-, l’un des quartiers d’icelle oh eft
le Palais, qui s’appellou jadis Villa deT m ibm , ou V illalunhm ,
Ville des Tours. L ’autre quartier fous l'Horloge fe nommoic
Villa comitalis, Ville du Comte. Ge qui efl fur ledit Horloge tirant
à la porte de Noftre-Dame , s'appellent comme s’appelle encore
le Bourg Saint André , duquel le iicur Prevoft de Saint Sauveur
eft encore Seigneur Tem porel bien que le Roy Louis I. &amp; la
Reine Marie /a femme eurent eu Bulles du Pape Clement feant
en Avignon en datte du dix-neuviéme d’Aouft ^ année neuvième
du Pontificat dudit Saint Pere, par lefquelles cftoit donné perluifïîon à leurs Majeftez d’unir ledit Bourg à leur Domaine, en
recompenfanc préalablement pour raifon de celedicfieurPrevoft,
&amp; fe trouvent Jefdires Builes au Livre rougefol. 3i.vetf.mais elles
m’ont jamais efté mifes à execution.
Le quatrième quartier de ladite Ville fe nomme Villa Jrchiepif*
copalis, Ville de l’Archevêque, &amp; eftoitaux environs deNoftreDame de la Seds, car ladite Eglife s’appeüoic ainfi, 6C avoit pris
ion nom du Siégé Epifcopal dont elle eftoit TEglife.
Ledit quatrième quartier efloit tellement feparé des autres J
q u ’il avoit territoire à part, 6c les habitatrsd’icduy faifoient des
Impofuions à part &gt; ainfî qu’il fe voit par le Livre appelle
C atena, fol. 5^2.
Comme auffi dans ledit même Livre fol. 8. fe lifent les diverfes
appellations defdics quamers de ladite Ville d’Aix &gt; qui om c fld
cy-defTus fpecifkz,
Dudit quatrième quartier, foie par les Guerresou autrement
il ne fe trouve plus rien fur pied que ladite Eglife.
Mais quant aux autres, ils font encoreanjourd’huy en eftatr
&amp; ledit Bourgfe trouve uni à la Ville parTranfadîon pafTée lefcptiéme Ocïobre mil aoiscens quarantc-fept, entre lad. Ville 6c les
hommes dudit Bourg &gt; portant encr’autres chofes q u e tous les ans
feront élus deux Confeillers defdics hommes dadic Bourg &amp; de

�Ci
M e ’ l a n g ï s"
trois en trois ans us ConfuI , de laquelle T ra n fa âi on appert pas
ledit: L i vr e rouge , fol. 17.
item , en lifanc quelques vieux Contrats paffez en ladite ViHè»
il Te trouve q u’en icelle il y avoit un autre Bourg dit de Rabety ,
que quelques-uns veulent direefire du côté de BellegradeOutre lefdits quartiers» il y en a maintenant troix nouveaux ,
donc le premier s’appelle V i l l e - N e u v e , le fécond V ille Verte
ou de Bon-Fils» 6e le troifiéme le Bourg Mazarin.
Par les Chapitres de Paix concernant ladite Ville , art.4 . il efl
.porté qu’en icelle la Chambre des Archifs &amp; duFifc y fera perpé­
tuellement , fans que jamais elle puiffe eftre transférée ailleurs.
Item » par Letties Patentes du Roy Louis III. dattées du 24. de
Novembre 1425. qui font audit Livre rouge .fol. 5. verf. cft or­
donné que les Gouverneurs de la Province , &amp;, le grand ou ém i­
nent C o n f e i l , fera audit Ai xd a n* pouvoir eftre transféré ailleurs,
hormis en temps de pefte &amp; d’infe&amp;ion d’a i r , &amp; déclaré que tou*
tes procedures faites ailleurs font nulles 6c invita b le s'.
Davantage , fur les articles prefeotez au R o y l’an 14^2. par les
Eflats » iorfque la Provence fut réunie à la Couronne , Sa Majéfté
accorda que la Seance de la ]ufHce fera audit Aix 6c non ailleurs,
comme appert par le Livre de la Maifon de Ville , intitulé le
Recueil des Privilèges * fol. 58.
Enfuite dequoy la Cour deParlement y fut érigée l’an 15© r. de
laquelle Monfieur Michel de Rys fut nommé feul ôc unique Prefident j mais eftanc pourvu d’un autreEftat &amp; Office au Royaume
de Naples» il o’exerça pas la Charge de Prefident : Et en fa place
fat fubrogé M. Antoine Malety. Apres ledit Seigneur» vint M a î­
tre Accurfe Maynier» Seigneur 8c Baron dOpede. Après ledit
Seigneur de May,nier, vint M. Gervais de Beaumont. Après ledit
Seigneur de Beaumont, vint M. Thomas desCuifiniers. Après
ledit Seigneur des Cuifiniers» vint M. Barthélémy de Chaflfeneux.
Après ledit Seigneur de ChaOTeneux »vint M. Jean de Maynier fils
dudit fieur Ac cu rfe , âuffi Seigneur 8c Baron d’Opede. A prés le­
dit Seigneur Jean dé M a y n i e r , vint M. Jean ÀugufHn de Forefta^
Sieur &amp; Baron deTrets. Après ledit Seigneur de T r e t s , v i o t M .
‘Guillaume du V a u , qui fut depuis Garde des Sceaux de France.
Après tnoodit Seigneur le Garde des Sceaux , vint M. Marc- A n ­
toine de Scalis, Seigneur de Bras. Après ledit Seigneur de Bras vint
M Anne de Maynier,Seigneuî &amp; Baron d’Opcde- Après ledit Sei-

�M élangés^
63
gneur d?Opede &gt; vint Meffire Helic de l'Aîné, fieur de la Marguene. Après ledit Seigneur de l’Aîné 5 vint MeffireJoCeph de B e m e t
Seigneur du Baron &amp;d'Ayran. Après ledit Seigneur du Berner,
vint Mefiire Jean deMefgrignv, Vicomte de Troyes, Marquis de
Vendeuve. Après ledit Seigneur deMefgrigny, ledit Siégé de pre­
mier Prefident a efté rempli deîaperfonne de Meffire Henry de
M a y ni er , Baron d'Opede » Lafarre j 6cc.
Et non feulement ladite Ville a eu la prérogative d’eftre le do­
micile de la Juftice } mais encore en la contemplation de fa fide­
lité, elle a receu plufieurs libéralités de fes anciens Comptes 6c
Comte (Tes, comme là Reine Jeanne , l’ufufruit de les murailles,
tours 6c fofficz 1 ainfi que refaite du Livre appellé Or/e^.fol. n i.
du Roy René , les Terres gaftesqui fanten fon terroir, 6c lesbaos
commis audit terroir, par Lettres qui font au Livre rouge, fol. 134.
5 c 136.
Quant aux Privilèges de ladite Ville on n’en dira rien, puifqu’il s’en trouve un Livre entier qui a efté i mpr i mé en fari­
n é e i 6 ï o. à la d i l i g e n c e de MeflJcors les Confuîs.
Comme aufti on ne dira rien des Bains de la Ville, attendu que
deux Médecins de noftre temps ont difFufement écrit de leurs
qualitezj 6c fait voir au public leurs œuvres fur ce fujec.

De U Ittjlice h mite, moyenne &amp; baffe, &amp; de U prérogative des Hantsf
• lufftc'iers&gt; &amp; de leurs Officiers.
s

Onfieur de Lommeau en fes Maximes generales dii Droit
_____ François Livre 2.Chap. 1. écrivant fur ce fujet, dit que les
cas dont les bas, moyens &amp; hauts Jufiiciers ont connoiffiance »
font diftinguez par les Coûtumes,, 6c comme les Cotuumes fe
trouvent fouventefoi,s differentes 3 suffi lefd cas font ils diffsrens.
a mefure 6c proportion du port &amp; de l’air defd. Coutumes.
Monfieur Baequetau traité des droits dejuftice chap. 2 . cotte
particulièrement les cas, dont connoit celui quia la hauteJuftice,
ou mixte impere, dont coDnoit celui qui a la moyenne Jufticea
ou mixte impere » 6c connoit celui qui a la baffe Juftice, Jetons
ijufent la Coutume de Paris.

Moiîi&amp;ur d’Argentfé fur les.Coutumes de Bretagne titre dc&amp;

�&lt;&gt;4

M e ’i I N G E s;

Bâtards, art. 447«giof. 2.e&amp;* *//£/paffint, diftingue auffî particulier
rement les cas, defquels le haut, le moyen U le bas Jufticier peu»
vent connoiftre là oixil attribué' plusieurs cas à la connoiflance du
bas Judicier, que ledit fleur Baequet attribue au moyen.
Le iy.dejuia itfop. la Cour de Parlement de cePays fit Arreft
fur les droits dejuftice de Jonquieres» entre la Dame Duchefle de
Mercure d’une part, &amp; le fleus Abbé 6e Manaftere de Mootmajour
les Arles d’autre, par lequel elle maintient ladite Dame en la pôffeflion 6c joüiflance de la haute Jaflice, 6c mereimpere dudit jonquieresj luy permettaot.de drefler des fourches patibulaires , 6ec,
Lefdices parties en execution dudit Arreft» ayant refpe&amp;ivemene
donné leurs demandes, s’eo efl: enfuivi autre Arrcfl: du 16, May
16 1ï . par lequel la Cour faifane droit fur les fins 6c coocluflons
defdites parties &gt;a déclaré appartient à la haute Juftice £e mere
irnpere dudit lieu , adjugé par ledit Arrefl: à.IadireDame la coanoiflFance des meurtres, afTâffloacs, aggreffions, voleries, bleflu**
rcs avec cfFuflon de fan g , adultères, ra vi fle meut * inc eïffijs » fauffecez, violences publiques &amp; privées* aflemblécs faites avec port
d’armes, (éditions , monopoles 9 facrileges , peculats , veneflee ,
forceleiie, magie, larcin dàmeftique 6c oo&amp;urde î ou fatft avec
fraélioa , 6e autres quaüeez , 6e tous crimes publics , 6e autres s
Pour la coértion defquels , par difpofltion de Droit , OrdonnanceouCoutume, il y a peine de mort naturelle ou civile) muti­
lation , abfcifflon de membres, amande honorable avec la hart au
coi ou flambeau j foüet, galere , banifleraent de cinq ans, 6c
autres de plus long temps» 6c toute autre peine corporelle avec
manifefte ôt apparente infamie, la connoiflance de l’ingénuité s
liberté 6e eftat des perfonnes : Et appartenir à ladite Dame en
lad.qualité, lesconfifcations &gt;deferantes&gt; biens vacquans, épaucs?
droit de bâtardife 6e trefors cachez, enfemble le foin 6s ordre poue
obvier 8c empêcher tels deli&amp;s 6e melefiees , 8c conferver lefdits
droits, fans attribution toutefois des cas dont la connoiflance ap­
partient aux Lieutenans de Sénéchal, &amp; autres Juges Royaux.
Item , a déclaré appartenir aux mixte impere , moyenne 6e bafle
Juflice adjugée audit fleur Abbé 8c Monafiere de la connoiflance
de cous les autres delids, 8c de tous ceux qui ne fe va agent par lefdites peines, ains par legerchàtiment 6ccorredion corporelle , 8c
laconnoiflaoce 8c jugement de toutes les autres matières 6e adions
civiles» réelles» perfonnelles 6e mixtes.
Plus

�M e* L A N 6 ES.

6)

Plus a ordonné qu’un des Officiers de laditeDame» afliftera
aux affemblées de la Maifon Commune dudit Jonquieres&gt; &amp; toutes
autres qui fe feront pour les affaires d’icdie i &amp; que lefdns Offi­
ciers procéderont en tous lieux publics» &amp; à rEghfe,!e$ Officiers
dudit fieur Abbé 8c Monaftere : Et à ces fins pourra ladite Dame
faire dreffer un banc à ladite Eglife, qui fera premier queceluy des
Officiers dudit fieur Abbé &amp; Monaftere , à droite ligne &amp; un peu
feparé j Ce que le Viguier de ladite Dame portera feu! le bâton
deJuftice audit lieu, &amp; feront les armoiries de ladite Dame pofées
&amp; affichées aux lieux publics plus haut que celles dudit Abbé 8c
Mooaffere , qui feront l'une àdroite l’autre à gauche, de forte que
le bas de l’écuffon de ladite Dame foit entre les deux armoiries, 8c
que les buletes en temps de contagion , feront marquées des
armoiries de ladite Dame»
Davantage ordonne que les jprocedures^xplous 8c expéditions
qui concerneront le mere ou impere de hautejuftice, 8c que les
criées 8c proclamations feront faites 8c fcellées refpeclivemeat au
nom &amp; armoiries de ladite Dame
Et quant à celles qui feront du mixte impere » moyenne 8c baffe
JurifdiéVion, elles feront faites 8c fcellées au nom 8c des armoiries
dudit Abbé 8c Monaftere. A fait inhibitions &amp; deffenfes aufdnes
parties de fe troubler en la poffeffion 8c joüiffance defdits droits,
&amp; aux Officiers dudit Abbé 8c Monaftere de porter lebâton de
Juftice» aux babitans duditjonquieres défaire aucunes affemblées
fans laprefence dudit Viguier ouautre Officier de laditeDame ,
s peine de dix mille livres 8c autre arbitraire.
La teneur dudit Arreft nousapprend les cas, dontcocnoiffens
en cçPays les Officiers des hauts, moyens &amp; bas Jufticiers, 8c les
prérogatives qu’a le hautjufticier fur ceux qui n'ont que la moyen-?
ae Ce baffe Juftice.
certaines belles difficulté&amp;concernant les lattes, décidéespar Arrejc
de Noffeigneurs des Comptes.
G H A P.

V IL

I du temps qu’une claroea eftéexpofée en un Siégé » il y avout
un Fermier des lattes audit Siégé, &amp; qu'en execution de la*;

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M E5 L A N G ! S*

dite clame , le demandeur vint à donner demande au défendeur
prefenté , Si que du temps de la dation de ladite demande il y eût
un autreFermier audit Siège,on demande à qui desdeux Fermiers
ladite latte eft dûë, ou à celuy qui efloit Fermier du temps de
i’expofition de ladite dame, ou à celui qui étoit le Fermier durant
que ladite demande fut donnée?
Sur cette hypoteze sellant meu procez pardevant nofdits Sei­
gneurs, entre Lacombe Fermier d uo reübrt, St un autre Fermier
d’un autre reffort, il y eut Arreû du 27, de Février 4602. par le­
quel ladite latte fut adjugée àceluy qui étoit Fermier du temps de
l’expofition de ladite clame , d autant que !a demande , qui depuis
fut donnée en execution de ladite clame, à laquelle ladite demande
a effet retroaélif, de façon qu’on peut dire que tout ce qui seft
depuis enfuivi o’eft qu'un acceflbire qui dépend de ladite clame,
piece principale St fondamentale de tout \c procez.
Jtem, pardevant nofdits Seigneurs sVftam meu autre procez,
entre le Fermier des lattes de Ja Ville de D igne, ôHc Fermier des
îatcesdela VilledeDraguignan , a qui devoir,appartenir un droit
de latte dû en vertu d une dame expofée fur contrad fait au reffort
dudit Digne, St conçu pour une fomme dûë pour raifon de cer­
tains biens fuuez audit même refïbrt, mais contre un debireur
qui avoir fou domicile au reîïtm dudit Draguignan , cette quef*
uon ayantefté debatoë en Jugement, 6c fort fubalemect difputée
de part Si d’autre, il y eut un Ârreft du 16, Mars 161 2 pat lequel
ladite latte fut adjugée audit Fermier dudit Draguignan »en conhderation du domicile du debiteur, qui demeurou audit reflbre
dudit Draguignan.
Item , François Daîmas de Caffis s’eftoit obligé folidakemene
avec deux Marchands de Marfeille, au profit d un créancier à cêrlaine fomme de deniers, doue le terme du payement venu , ledit
créancier expofa clame contre tous les créanciers, au moyen dequoy la Jatte fe trouva dûë au Fermier, lequel exeenta ledit Dalmas pour toute ladite latte, ne pouvant pour raifon de ce contrain­
dre leians deux Marchands de Marfeille, à caufc que les habi*
sans de Marfeille ne doivent aucun droit de lattes, comme il eft tri­
vial. Se voyant ledit Dalmas exécuté, s’oppofa &amp; appel la en garan­
tie ayant eflé plaidéeen Audience,s’enfuivit Arreftduquatorziém: de Mars 1601. pat laquelle fut déclaré que lcd. Daliuas qui étoife

�ME L.ANGES67
folidairement obligé &gt;devou toute ladite latte. Et quant à ladite
garantie» la Cour appointa les parties au Confeil, 8c croit-on que
ladite garantie n’a pas encore efté jugée.
Finalement on ne veut obmettre que le 15. Février i6o§.fut
plaidée une caufeen Audience , entre Boyer Fermier des lattes
d’Aîies &gt;d’une part » &amp; un Barthélémy Maître Apoticaire de lad.
Ville» 8c un certain habitant de Miramas, plege duditBartheîemy &gt; avec renonciation à la Loy du principal d’autre &gt; ou il
eftoit qaeftioo Ci ledit plege acclamé devoit payer ladite latte»
attendu que ledit Barthélémy, principal debiteur eftoit de la­
dite Ville d’Arles, dont les habitans ne payent auflï aucun
droit de latte : Sur quoy nos Seigneurs tronvans de la difficulté,
appointèrent les parties à écrire» 6c ayant icelles écrit » fourni
&amp; produit , le ptocez fut diftribué à défunt Moniteur le Gonfeil*
er de Boiflon-

1

Si les interejls peuvent exceder le double, &amp; quelques chofes notables
touchant les interefts.
C H A P.

V I IL.

^'Eft une maxime inconcuftemenc gardée au Palais» confïr?mée par une infinité d’Arrefts de la Cour, que les interefts
®e peuvent exceder le principal.
On a mis en controverfe £ cela doit avoir lieu en matière de
deniers pupillaires, qui font privilégiez jufques-Ià , qu’un tuteur
prêtant des deniers pupillaires, fans faire meDtion d’aucuns inte­
refts» le d e b i t e u r neanmoins , ex nam» rei , eft condamnable
aux interefts defdirs deniers dés la demeure. Ainft jugé par Arreft de JaCour donné en Audience îe 18. Octobre i6i6i en la
caufe d’un appelle Baron en la Ville de Marfeüle.
Toutefois il a efté jugé par Arteft donné au raportdefeu Mr.’
le Confeillet de Penafort vivant Doyen de la Cour le 18. jour dô
Juin 1613. entre Guillaume-&amp; Jean Bertrand freres, de la Ville
de Grade » d’une part- Et autre Jean, Jehanon »6c Gadpatd Berrrands de ia même Ville, q e les interefts des denter* pupiMaires
ne peuvent exceder le double. Le même encore juge depuis pea
de*

; ”

�di

M £ L A M G n S *'

CoBfcilIcr Thomaffîo, en la caufe des hoirs de feu Honoré Aufatf!
&amp; M. Lieotaud &gt; lors Procureurs &amp; Curateur de Jacques Aufao,
Quià) s’il s’agit d’une légitimé ou iuplcchent d’icelle audit cas
les interefls peuvent exceder le double» èc s’étendre par delà
à proportion du temps* comme il a*:A jugé le dernier de Juin
1(315. au rapport de Moofleuc le
il 1er de Moriez , entre
Jefdits Bcrtrands d’une pari, &amp; Rambert 6e Auguflin Laget du
lieu de Moocauroux » d’autre.
Que faut-il dire u on demande les interefls à un acheteur
qui p'oflede &amp; jouit delà choie achetée, &amp;c doit encore le prix,
il faucdirece que iaCour en a jugé le 5. de Mars 16 14. eotrejeanBaptifle de Romans fleur de deneren U Louis de Bouliers d’une
part , &amp; Mefchion deForbin fleur de Janfon d’autre Jçavon efl,
que oonobflant ce que deflus, jefdits interefls ne deiveQi excé­
der le principal.
Mais ledit même jour, la Cour, les Chambres afifemblées » fl?
déclaration fur le Regiflre, ponant que par ledit Arreft elle n’a en­
tendu faire aucun préjudiceau créancier, qui ayant fait toute dili­
gence, n’auroit pû eftte payé par h tergiverfation, empêcheme'nc
6c artifice de fon debiteur, à ce qu’il puifle demander Içsiuterefts
durant le tempsqu’iis fe trouveront avoir couru , 6Cy eflre pourvus,
par la Cour, fou par l’adjudication de tous les imerefts, double­
ment ou autrement, ainfl quelle avifera.
Comme auffl elle n’a entendu préjudicier à ce quecy.devant a
efié ordonné » gardé tfc obfervé au jugement des interefls pour les
forâmes principalesdûës par lesCommunautez, fou pour les fem­
mes ja payées pour lefdifs interefls par lefdites Commuoautez à
leurs créanciers » foie pour ceux qui peu veut échoir à l’a,venir.
Comme au fH a eflé refol u que par ledit Are A IaCour n’a en­
tendu préjudicier à ce qu’autremene fe trouverait avoir eflé
jugé par le paffé. A tant de ladite déclaration.
item, aucuns interefls ne fout dûs en cas d'expoflrion de clame
fur cor trats de prefl, ou fur autres de femblable genre , que depuis
l'exécution de ladite clame : Ainfl jugé par Arrefl de l’an 92.
la femaioe avant les Rameaux » en la caufe de Demoifelle
GaufFride.
Davantage^ créancier ayant preflé cent écus à fon debiteur,
êc icelui fait obliger à lui paÿçr ladite fomme dans certain temps

5

�M V l A N ^IS

&amp; cohftituer Procureur pour luy en pafler judicat, &amp; depuis lad.
Procureur ayant paffé ledit judicat, ledit créancier demanda lad.
femme principale avec interefts, dés le jour dudit judicat &gt;le Sieur
L ie u t e n a n t d’Arles les luy adjugea. Deceil y eut apel pardevane
la Cour, qui par Arreftdu j 6. Février &lt;&gt;S. reforma le jugement
dudit Sieur ) êc condamna feulement le debiteur au payement def*
ditsinterefts puis le jour de la demande libellée.
Neanmoins la Cour par Arrefl donné en Audience le neuviè­
me d’Avnl 5?z, avoit auparavant jugé qu’un judicat pafle par Pro­
cureur continué par obligation » porte imereft dés le jour de
l'intimation dudit judicat.
Finalement on clorra ce Chapitre par un Arrefl: donné Iedix~
neuvième de Mars 1611. à l ’Audience ordinaire, par lequel fut
déclaré que d un lods ne font dus aucuns interefts tçjuia laud'i»
minm efi in frUfitL) frit etus aatem frutfum non parie.
Des Collocations faites par lesfemmes far les biens de leurs marys, &amp;
de, quelques chefes fingulieres touthant uelles.
C hàp.

IX.

A mifère-des derniers troubles ayant taré les fortunes de pîts&gt;
fleurs perfoonesaifées, nous a produit une infinité decollocatioos faites par les femmes fur les biens de leurs marys déchus
en pauvreté , pour affairer leurs dots &amp; donations fur quelque
propriété capable de porter fruits , par le moyen defquels elles
enflent dequoy fe nourrir &amp; entretenir avec leurs marys ôc leurs
enfaos couformemeot à la vulgaire difpofltion du droir.
Lefdites collocations ont engendré plufleurs controverfes, Sc
emr’autres , fl lefdites collocations ponvoient eflre faites fur
les biens meubles du mary , qui font incapables de porter fruits.
Sur quoy il y eut Arrefl: donné par la Grand Chambre le 30,
d’O&amp;obre 1&lt;314, entre Marthe Merle de Tholon , &amp; les MerJeflfes d’OlliouIes, par lequel font faites deifenfes a tous luges U
Liemenansde permettre lefdites collocations eftre faites fur les
meubles du mary, fl non en delà ut d'immeubles, au q ueJ cas ils
doivent ordonner lefdits meubles eftre vendus au*publicinquanr,
ôc le prix en provenant eftre mis entre mains des Marchands

�Ça

M e’ l

à n g i s

.

icfleans St folvables pour ie tenir à bonnette gain an profit delà
femme, &amp; pour i’afieuranee de la_dot_djcelle , (ans pouvoir ie
fonds eftre expédié à la &amp;mme durTnt la vîè~ üT~maTf &gt;fur greffes
peines: St fut ordonné que ledit A rreft feroit publié par tous les
Siegesdela Province , afin d’y eftre gardé &amp; obfervé fuivsnt fa
forme St teneur.
Item, fi la femme fs colloquant pour h donation à elle faite
en cas de predecés, elle doit cependant jouir des fruits de ia
collocation par e!'e faite pour raifon de lad. donation : la Cham­
bre des Enqueftes jugeant cette difficulté fut partie, Si le partage
ayantété jugé à la grand Chambre, ii fat die par Arreft du feize
de Novembre 1610. que la femme ne joüiroitdesfruits de ladite
donation jufques après le décès du mary , en cas qu’elle luy
furvéquir.
Item, il aeftéjugé par plufeurs Arrefts quedefd. collocations
faites du vivant du mary , n’eft dû aucun lods du vivant d’iceiuy
par la femme colloquée. Il y a un Arreft fort pamcofier force fujet donne i’ao 16.14. à la première Audience du rolie de Grade,
auquel Arreft un Emerigon eft partie.
Mais fi après le décès du mary la colloeation faite par fa femme
ne fe trouve exceffive, c au moyen de ce eft confirmée par le fileneedes hoirsdudit mary , alors le lodsfera dû auSèigneur direéh’.
Que fi ledit Seigneur avoit affermé fes droits S_eigneuriaux à
deux divers Fermiers, defquels l’un eût été Fermier du temps de
la collocation faite du vivant du mary &gt;&amp; l’autre fe trouvât Fer­
mier après la mort du mary ,6c du temps que ladite colloeation
eft confirmée par lefilence defdits hoirs» quantur, auquel defdits
deux Fermiers ledit lods fe trouveroic dû. Cette difficulté s’é»
sanc prefemée pardevant le Siégé general d’Aix, le fieur Lieu­
tenant adjugea ledit lods à ceiuy quieftou Fermier du temps de
la confirmation de ladite collocation dont il y eut appel relevé
6c exploité pardevant la Courf à la caufe d’appel , fut eoroilésr.
la dix - fepuéme au rolie. d’A U ? qui fe devoir plaider le
Novembre i6aq,

3

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T Es Baux.
Angles.
Aubagne.
JLiBetre.
Saint Marceau.
Les Baumettes.
JL Iflede Marcegues. La Cadiere.
Agoult.
Ferricrres.
Cabrieres.
Caflelet.
Iooquieres.
Iuillans.
RoquefortSaint Mittre.
Sundichard.
GardaneIflie.
Pertuis.
Gemcnos.
Chafleau * neuf de Roquevayre.
Ville-Ianre.
Sederoo.
Martegues.
Ôriol.
^
Le- Penes.
Saint Remy.
DauphinMiramas.
Pelliflanne.
Mifoo.
Saiot Chamas.
Malauflenne.
L’EfcalleAleoçoo.
Saint Iean de la Sale,
Montfort.
Aguilies.
Voulônne.
Trois Eymines.
Saint Paul lez-Du- Sai"&gt;t DonatIanfon.
rance.
Trans.
Yergons.
Valenfole.
Cerdole.
Tartooe.
.Meyrargues;
La Baftide de Ior- Reillaoe.
Vinon.
La Cité d'Aix.
dan.
Vitrolles.
Chaftean - neuf le Mornas.
La Fare.
Moncdragon.
Rouge.
Roignac.
Vion.
Mont-Phaon.
Puy-Ricard.
Vinfobre.
Marignanes.
Bauflet.
Aubaigoe Saine
*
Gignac.
Morieres.
Gervais.
Chafteau-neuf fus
Maufene.
ArtigueVoulonne.
Caflillon.
Aups.
Clumans.
Cereftc.
Saint Julien de Sufe.
Lambefc.
La Cieotat.
Saint Honorât,
r.
Et .A à! noter que les fujets defdites terres font immunes
ensreox de toute prétention de péages, feydes &amp; autres tributs»
E x t r a it

des Archifs

d e P r o v e n u e ,y &amp;

R ouge.

d u R é p e r t o ir e c o u v e rt d e

Signe j B o i s s q n .

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                <text>Recueil de quelques coutumes du pays de Provence, avec un petit traité de mélanges, contenant plusieurs choses notables. le tout trés-utile &amp; necessaire à tous praticiens, expers, estimateurs, &amp; autres. rangé &amp; composé respectivement par Me. Jean de Bomy, jadis avocat en la Cour. revû &amp; corrigé de nouveau, outre les precedentes impressions</text>
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                <text>David, Antoine (1665-1714 ; imprimeur-libraire)</text>
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                <text>Recueil de quelques coutumes du pays de Provence, avec un petit traité de mélanges, contenant plusieurs choses notables. le tout trés-utile &amp; nécessaire à tout praticiens, experts, estimateurs, &amp; autres. rangé &amp; composé respectivement par Me. Jean de Bomy, jadis avocat en la Cour. revu &amp; corrigé de nouveau, outre les précédentes impressions (Titre modernisé)</text>
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                <text>Les œuvres de Bomy et de Massé furent repris par la suite par Jacques Morgues (disponible en ligne) et Jean-Joseph Julien (disponible en ligne). Les commentaires de ces quatre auteurs sont considérés comme des « ouvrages fondateurs qui influencèrent des générations de juristes provençaux, les premiers à porter à la connaissance du public les coutumes provençales en français ».&#13;
Source : J. Krynen, J.-L. Halpérin et P. Arabeyre (dir.), Dictionnaire historique des juristes français. XIIe-XXe siècle, PUF, 2007, notice de L. Reverso, p. 132-133.&#13;
&#13;
(Morgane Derenty-Camenen)&#13;
&#13;
Vignette à la fleur de lys, bandeau aux fleurs de lys, lettrine. - Sig. [ ]4, B-I4</text>
              </elementText>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque Méjanes (Aix-en-Provence)</text>
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            <description>An account of the resource</description>
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                <text>Un des premiers juristes à présenter en français certaines coutumes typiquement provençales</text>
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        <name>Droit coutumier -- France -- Provence (France) -- 18e siècle -- Ouvrages avant 1800</name>
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                  <elementText elementTextId="6352">
                    <text>.

,

.

LE S

S T ,A T VT S
MVNICIPAVX
ET

COVSTVMES ANCIENNES
,

DE LA VILLE DE MARSEILLE
.
.
VIVISEZ EN. SIX LIVRES,
.

ET ENRICHIS

DE CVRIEVSES RECHERCHES,

~- c diuer[es Decilions &amp; auùe~ Pieces : vtiles &amp;
"t, eceffah:es en faiél, tant de Police que de Iull:ice.

.

b!e FRA N COI S D'eA 1 X eAduocat et: Parlemen.f J
-&amp; lurifconfulte de &amp;arfei!le:

A MARSEILLE;
C hez

CLA VDE GAReIN,

Imprimeur du Roy &amp; de la Ville:

M . DC. LVI.
-::Auec rpermifiolZ &amp; 'J?riuilege de la çom:.

�A

MONSEIGNEVR

MESSIRE IEAN -AVGVSTIN

DE FORESTA,
BAROl~ DE TRETS,
MARQ VIS DE LA ROQYETE

,I

COMTE PALATIN, CHEVALIER, ET
SECOND PRESIDENT AV

PARLEMEN~

D E PRO VEN C E.

,
~

~

.

;

.. • .·

,

.

~

ONSEIGNEVR,

·
r

·

•

-. .

Si les Loix, &amp; les
CouftuHles anciennes
efioient inuiolablemet
obièruées, la lu (hce
feroit [ans fupport, &amp; la Police [ans
confuGon: la dii1:ribution des honneurs ne dependroit ab[olument de~
J

a z.

.- .

�fa ueurs de. cëux qui fe metlent du
gouuernement, au prejudice du public, &amp; la vertu ne porteroit le crime '
du vice: Les nouueautez ont eflé
toufiours en effet odieufes: , qui [ont
en apparence du commencement
agreables. Auffi parmy les. Thuriens) ,
il falloit, pour abolir vne des, vieilles,
loix, 9l pour en eilablir vne nouuelle, qu~ premierement elle fufi approuuee de chacun , autrement on
. puni~oit de mort quiconque la propafOlt , &amp; non fans raifàn, attendu
que bien Couuent on efprouue plus;
de mal à remuër _v~ lol' receuë, que
de profit au changemét :: la loy pourtant gene~ale ~es, loix, eil de. garder
celles du heu de leur naiffance. Il eft
vray que laneceffit.é quiefila loy du..
temps,. ~n accroit ,.ou reilraigt quelques:~o~ !es; formes., pa~ ~n yfàg~

contraire.. N oUre Marfeille confer..
uoit jadis du venin en la Cygue, que
les {ix cens du Senat fai[oient deliurer
aux per[onnes qui vouloient mourir"
a pres- en auoir eaimé la caure j ufte ~
Mais'reduitè fous la foy Chre{henne~
par la Sainae Magdaleine [œUf du
glorieux Saint Lazare noflre prelnier
Eue[què, ces detefrables inuentions;
&amp; le reUe des erreurs du Pagani[me
furent enti€rement aneanties-: De:puis&amp; à la fuite de plufieurs années,.
nos. citoyens, qui ne reconnoiffoient
alors aucun Souuerain ,. firent de~
loix municipales, pour mieux appuyer leur Eftat, &amp;. pour ne viure deformais, en de[ordre:' C.e nonobŒant ,~

ces, loix que le Droiét tient immuables., ont efré pour la plufpart fucce[~
fiuement abragée&amp;. Certes; il y en a
qui 9-o~ment }?ar f~i~ ~ &amp; de~ autre~

�ores

,

qui vieilli{fent &amp; meurent ;' toutesfOlS
celles qui [ont vtiles , doiuent efire e...
nouuellées. AinG les loix Somptuai-,
res vieilliffants, furent par Sylla peu à
peu reparées. Or puifq ue l,es Statuts
des Prouinces &amp; des Villes derogent
au Droiél: Romain, qui ne ferc en
France comme loy de decHion, ains
comme loy de rai[on , &amp; en tant que
confonne aux loix fondementales
du Royaulne: le me fuis aifeuré ;
MONSEIGNEVR, que mettant
au jour, &amp; fai[ant reuiure nos loix
municipales, auec beaucoup de curieu[es recherches, ce ne [eroit pas
inutilelnent &amp; funs frulet , combien
que mes amis en euffent efl:é iufques à prefent efconduites: &amp; cette
re[olution debatuë fur diuerfes conf1deratio~s, ayant enfin leurs perfua_
fions eae fi pui{fantes, qpe ma vo-

J
•

lÇ&gt;l}té leur a donné les mains,;
que ~ refus eufi affés de fondement~
veu que maintenant il Ce rencontre
des Arifiarques fi feueres.,.que les e~
prits les plus doétes &amp; les mieux. polis, à peine. peuuent efchapper leur
cen[ure" qui ne trauue rien: à [Oll
gouO:, &amp; accu[ent impudelnment de
vanité les plus n1odefl:es ; car iamai~
ro[e ne fut [ans e{pines, ny vertu [ans
enuie.. Cl:l:!oy qwe ce [oit ,. cette affethon naturelle, que tout le monde'
refIènt pour fa Patrie, ces eminentes
qualités que vous poffedés , &amp; ce
pourpre, marque de fupreme gran..·
cleur, me font, MONSEIGNEVR,',
,Vous choilir pour azile. Ces E[crits.
marcheront plus nardiment,&amp; paroi~
{lront auec"éclat aux yeux des.mé·
dlià.nS" fans apprehenGofi &amp; [ans~qainte" portant fùr le fre&gt;ut vofire
•

(

_ _,

l'O

r

.--t

1

�Nom (commun à tant de familles '
IUuil:res) dont le pl us Inodern~ de
vos Anceil:res incomparable Pnnce
de nofire Senat a perpetué la me ..
moire : tout ainfi que celuy qui fut
autresfois en France grand Chancelier, &amp; à Rome vn des plus celebres
1

Cardinaux. Fauoriîes les donques '.
&amp; receués les, MONSEIGNEVR,
agreablement, afin que re~dus par ce
moyen dignes de vos Inentes, V o~ s
en foyés autant le Proteéteur, que l~
fuis, &amp; par inclination &amp; par obliga.
•
tion ,

MONSEIGNEVR,
V~flre tre!-ht-Jmblc,

eJ obcyJfai#

f eruiteur.
FRA N

ç OIS

D'

Al

X.

-

N .C l E N Afyle des Phocens}~
douce N o urrice, de qui le nom a
parû. glorieux parmy toutes les·
N ations du Monde, depuis vn
~~ nombre infiny de Siecles ~ Corn·
bien auez-vous autresfoisattiré de gens , pour
imiter &amp; fuiure vos Mœurs &amp; vos Cou(lumes
admirables ? Il ne fallait que vous approcher
pour apprendre la Vertu : Le plus eloq\lent
Orateur des Romains a dans fes Efcrits confinné cette verité. Les Princes venoient à
Vous: &amp; en effet, le Nepveu du Grand AuO'l~fi:e mourut, &amp; depofa fon Corp~ en vo1tre
Te1l1. Ce fut auec honneur que Rome vous.
appella fa Sœur : Mai~ le temps dont les vi~l{fltutes eileuent &amp; abai{fent indifferemm ent
icy.bas les Villes &amp; les Royaumes, vous a
fait {llccef{i uement efpreuuèr &amp; connoiftre
fes changemens &amp; fon inconfrance, par vn
accroiffement &amp; par vn declin des fo rces &amp;
des puiŒlnces, qui vous rendoient à châcun
formidable:. Vous oe dellez pourtant VOl1~
"'
e-

\

•

�en eftonner; puifque les Eltats populaires ne
demeurent pJS roufiours tranquiles ~ p ifihles, ny les Loix qui les appuyent unmUlbles~ On vous a veu durant le cours cie plufi.eurs années en repos &amp; fans trouble, non
fans emulation &amp; fans enu~p compagnes ordinaires du bonheur, &amp;
res aU01r ve[cu
longuement en fubje61:ion, &amp; r~ris vofire
premiere liberté : Vous vifres encore cliui[er •
en deux vofire GOlluernement, &amp;. vos Citoyens dre{fer de nouuelles Loix, pour mieux
eftablir leur·Republique ( conieruées en quelque façon ju[ques à maintenant:) neantmoins
ce me me temps, qui fembloit menacer de
ruyne vofrre Grandeur: vous ayant de fuite
mis en la main du plus pui{fant Monarque de
la terre, vos pertes ont efré reparées , &amp; par
vn excez de ion amour vous receuez à preCent beaucoup plus de fplendeur &amp; de lufrre
q~e vous ne fouliez en po{feder auparauant.
~1l1fi les Lys François à qui vous eiles vnie,
tiendront en perpetuelle crainte ceux qui ne
vous confideroient pas autrement, &amp; comme fous la tu~lle de vofire jeune Roy, vous
ferez deForm ~l.ls en a{feurance : Vous prote~ez ~u{h (Ma c/lere P;trie ) de ne manquer
JamaIs de fid~l:te pour lOn feruicu

FRANCOIS D'A IX.

1 N

COMMENDATIONEM OPERI:S"
Nobilis &amp; erudiu viri Fraoi:i[c i. d'Aix.
!~ C •. M ..
I S fenu quonclam tabul"ü ineifa fuêru'
Jura triumphantu Romtt,·fobjeélaque RoflriJ
.in medio patuere fore, quô' protinur omnes
Perciperent oeuli!" animoque injixa tentrent:
N ec poifent r.erum Dommi dedifcere leges ..
(!/.ft contra celebr.i! pr.eclar~ ftatuta for.oru
0!:..atuor hine fecliJ ,. geminu tabulari", librit'
CLaudeb,;m t , nec erat pr.ompt'um rralJare nee il/osFer lùJlrare ila/jant, 'Vet.era é5 fugtentia figna
Gotthica, quin nec teéla quidem intel/eéla manebat:
Sanélio ,. perf}ieuo 'Vix 'Vnquàm eondita fenfu.
Cumque fuai quivu Leger eognofcere eiuu·
D~beat ej colere y id: paucu· quos ttqUUf amarat'
.luppit8r obligerat, reliquu ignota jacebant
c5'Jtunicipum' jura, ê1 eonfulta falubria patrû~'
~o nul/um majuJ populo damnumque pudorQJ1L&gt;'
Inferri poterant, q!-tanto difcrimine prifla;
.
Vrbu ', qua poJlquam lùtm. fubjecit vtrumquc]
Viribm, ê1 pluI'es hine atque hine condùlit 'Vrbes'
ForÇiaque a m.~ tu/it ;roeuL,. immenfifque refulfis'
ru1.éhbm.) ê1 totM.impleuit nomi1!..e t~rrM

B

-

Cl- 1..

�q-ùm morem impofoit populi!; ~quoque bonoqu0

~,~.~~~~~~~~~~~~rWtA!f;~~~~~~~i~~,*,

Conj}icua4 Leges fanxit, qUM baJ'ba/Ui iplu
obflup:it , ge1'ltefqu( fme fubie're 'V~Le~tes, .
Hanc ab Aqt/ù Labem remouet, qUlppe crUtt almat
E l,t,tebru teges fcholijfque infignibUi 4ugens
Explicat abHrufos [enfUi, quos noife forenfis
L011-ga exercitij ratio., ftudiumque dedùu
l am nemo ignotM poterit pr~tendere, 11-emo
Non colere, atque fuum jUi olim cuique manebit
Sic f-edien.s .Aftr~a dabit Saturnia regna
Diuitijs imple~ 'Drbem ~ qt~M congeret orbu
0f..odque magu pr,eflat MotUi fr~nabit e5 irM
Perpetuam firmans, intrà pomeria pacem
Debuit hoc patrite 'Vri magnUJ. at illa 'Vicifim
.;EternaJ debet pro tanto munere grates.

eAMBROSIVS CORN[E~ l V. D~
MafJilienfis,.,

•

t~ m~~~~~~~~~~~W~~~~
~
~~~f5'~~~g~~~~~~ ~
~~~~~~~~~~~~~~~W~~~~~~~~~~

-..

-CLARISSIMO NOBILISSIMOQ,yE VIRO,

FRAIN C 1 seo D' A 1 X
JVRISCONSVLTO,
In fua StatutOrUffi MaŒlienfium glo!femata~
Nobilis LAZARI CORDERII
In Senatu Aquenfi caufarum Patroni.
E:A(COMldSr:rICO~

Hocaidam dum prima refers confulta quiritûm
Et" P atrit2 loqueris condita iura tu~.
fLu~uè fuit noftris Lex promulgata Tribunis
(um regerent populos publica regna foos ,
Libera cum nulli parêrent Jubdita Sceptro
Et gens pr~cipuum ius fibi noftra daret ,
Vrb.r ftupet [§ tanto Legum fcrtptore Juperba
Antiquo.r gaudet (onfuluiffe Patres.
Sc~uoLa non melius nec Papinianus i11- 'Vrbe
lus dt'xit toto QUt2 tulif orbe f uum:
Innocuo 'Tellus cum prifla niteret in auro
IuHaque Satumo tempore rege forent,
'lUnc fora litigijs refonabant nulla , nec vllo.r
'Tutata cft pretio fuada difcrta reos ,

P

•

,

�CfAt

pojlqumn'[ ~ riguemnf focul'a fënri.

Et c~pit [pretO' crcfcere iure nefas.
Cura , lis , fafces, liélor, 'Vadimanite , carcor
Nomint&amp; clamofr:t nora fuer6 loro.
Condere tHnc àeeuit Leges- qu.t erimina pleélant .)
0!:...t.qt";è da"ent agrù limina, euique fuum ..
'Lex tandem perpcjfa fltum ealigine merfa.. ,eIl
Perdidit e5 fuetas otruta tiube (âees.
Rejlituis pl'imam luc,m radiofqui' reJ"ueis:
Et Themis in nofb:a c.larior. 'Vrbe micat_
fibfler(a diu~ fultent rubigine uncCoS
Et pcr te reftrunt flùa priora- diem;'.
~.t rcJjonfa Patrûm fuprema P alatia diélartt:
H.t.e fiunt glolis dogmata eerta tuis ..
Hine Legum pr.t.eepta eapis , reélique medùltarm
Et r..arum exemplis grandi bus edis. 0Eus-

SVR

LE

LIVRE

,des ~atre - Temps

DE MR. LAZARE DE CORDIER.
Aduocat en Parlement.) e5 Poete elegant.

~s

0 N NET.

,D

E 'Voir enquatr.e temps tout ce que la Nature
: .
Peut produire fdon la cowr{e des Sai[ons
Lors que Phebus errant dans f.cs douze mai[oms
.ta terre à chaque fruiél: donne [a nourriture.
De voir aui renoaueau 1a diuer[e peinture
Des prez 0tl mille ennuis [ouuent nous depo[ons;
Où fans empefchement libres nous repofons,
En admirant des -fleurs la grace &amp; la teinture.
Comme encor en Erté de voir les eaux: t~rir '­
En Automne &gt; qui fuit J toutes cbofes meUiir,
Et la pluye en HyL1er les riuieres e!tendre.
Ce [ont ef{;;éls comm uns des A!tres &amp; des Cieu'{:
.Mai&amp; .de 'v oir vn efprit en [on Avril plus tendre
Alfrmbler tous ces temps) c' c!t ouurage des Dieux.

f

-

-'"-- _.

.l1.. A N

~

0 15

D'

AIX.

�~~~~~~~'!'~s~~~~~~~~~
w~~~~~~~~:;g~~~~~~~~~~~~
CLARISSIMO

NOBILISSIMOQY..E VIRO

FRA N C 1 seo D' A 1X'1
Iuri[con[ulto1

R V B R 1 C' A R V M'l
Statutoruln Maffili~~-

Vr ab Aqui! nomm tibi, fit quoi! ? quia quanto
PLU! Latuit vmù, purior exit aqua,
[nde ha!c MaJiLü qUa! per tot [Cela latebam.
Pr4jdc te, jura '- filmdidiora fluunt.
.

C

PRIMVS~

LInER

DE

Re-I

officio &amp; il/ramento
XVI. Dt quibl/fJam perfol/is, prohlbitk'
ab officio regendi cil/i/a/lm M a(Jil. t~
ltorisCilli/atis M ajJili". 1
n. De iuramento Vicary &amp; S!/~ViCAriJ.J51 XVII . .De caftelallo-caJlri ~- M arce0,: '
Ill. De offin" lud",s Pala"!.
XVIII. De Confu/lbUl"exlraM a-Ifil/lllr
IV. De dliaDUI curiis Stat//endu 'lJd or"
conftituendû. .
l,
dinandu.
XIX. De eodem. 7~
;V. De tranflatione !ûdiciorum in cI/ri" XX'. Defalario Adllocatortllll;
7~
MAjJJii" dt vno iudice ail 411uIII
XXI. De lm qUI non Admmllntl/r ad poJcimda.
Zifti/Ïlmdl17l1, lIiji in cafi6us.
Iii
;V I. De Curia eOmlnflnlS M ajJili" ordi' XXII. De his qui non poffimt IMbere·Ad:"
lIocalO'. _
_
8;"
nanda caufarnm appelialionu11I &amp; qllis
6- à quo appel/tlllr.
~7 l XXIII. 0!0d nllTltu pofsÎt effi Adl/0'~­
,V II. De iuramentoomnium IUdiCllmCtl--' tlll in catlfa apleOation;', C01&gt;,ra nmr
,iaruIII Ma/fili", tAIII cal/farum principro qllo' dedit flntmt iam in callfa prin- '
~I 1 cipali.
jI"
pahum _qUAm 4tpeU"tio"um .
l'lIlI. De Confi/iari;" &amp; a/ii, de qttibm XXIV. QEod omlles AJ/locat; ImeantuT
bQ" SMtlltl/m loqfti /ur&gt; ellgendu ~ 1 comtnl/III de (onji/ID pr41atldo.
;) 2
iN7ame!llo ipforum.
~o 1XXV. De eodem.
'1 3
TIC Dt Officialibus mutAndis.
.4~ XXVI. Dt,·PrwlratorivlIs.
N
)t. De capitiu/IS minif1eriorum tligen~~. XXVII. De N o.ta:iis qui feu qua/es &amp;XI. De Syndicis feu AltoYlb.u cOlI/nU/IIIs .\ quahtet', crea." deblltn/. _.
J '"
Malfili", am/uatim CTcandis.
"2 XXVIII. Q!!ahter NOIArH dehw/ fl/- XIl. De C/4u4rij.s ,omlllullis VMa/PI'1 /lm officil/mexercere. .
/1 '1.
eligendis &amp; i/lrall/tiltoipforl/m.
~~ XXIX. f23antuTil debe-MII ·N9tari;' l/ccÎ"
XIII. De Conftliariis feeretiConftli;
pere de illjtrlll/lfIltis.
/ %0
gendi&lt;.
jj
XXX. D-e Tate/iolJiul/s illd~(forCllter ad';
XlV. De Officio .itlS qui pignora CI/ri" 1 mittendis ad oml/ia illftrl/l/lentll . Z';
recipit.
J6 \ XXXI. De Nota riis ']111 o{jicitlnl fi/llm
IJ, C/trlis HIll/II unis rççO/ig~ndis.;2
deftym 7!.plllrr/lllf.
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AD- EVNDEM.

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diu Phocmfia jura fub vmbra;,
Pafria nunc colitur 3 te duce, Iuflitia.

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Lll De pC/lderihlll J &amp; mellfuri. (onfer~
, ponll/di &amp; collociln ~~.
"XXXIII. De NllnlllS, J'" CI/~JOTJOUS cu• ,
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fint &amp; oblliwt frAlldlbl/S v, ua JI/11I.
finglliu paj[Ag"b e Ige~, IS., , con IIi LVn De Argento /JOn fadmdo nif' III ef-.
'XXXVI. De duo m proolS 'ZI1T14 ,
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d p;t/llIOS vwdendos &amp; caumero comlnlllllJ.
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LVII[. De bouoribsu extrilneorlllli mqu,~
nandos.
"1
d'
XXXV!! Dt fdtifdatiolle A cdmpfmbl!J
Tt11 &lt;J.
,
1
commu/;i,fell Clui", Mttj[. pu.jldnda. 1LIX. D$ paillis j/lfr" MaffillMn ~'fa;'"
XXXVIII. De Sldtuendis trihus probis
dendu.
,
d
dd
ViTis (itptr Il,,nijlcrio BI41ICIlYi....
'\ LX. De aqtla larrt"'t 'Ic;n Il, pro pt~
XXXIX. De pult/ico pr&amp;:cone.
LXL f!!!,od nulbu 114 eat 0J)'nuln
XL De corra/tr'}s,
,uma.
'b Il
'XLi. De illi, qlli pr~eruu/ fuper f-"10 ptt- LXIL &lt;4:lCd till/lm excllfetur Il munm l ,
-1/IS &amp; f·,,·in..
publlC/~.
ffiJ ~
LXII. DeStratis puhlicis eX1r..c M.affil. LX!IL~od nllll~ polMfi.ones Ma 1.4
videndis &amp; allargalldis.
ollmb.., publl.cu excufentllr. , .
..
~ Lll!. Dt T~ bul4 V/aru,
1LXIV. QI/od aqulllarrellllloll ultret por
X LIv f2!!od nemo tffledtttr ~u dllciiam tun! Md/fil.
, ' , Di'
'
pr.ftare pro toùm allere .
, LXV. ~od null ... ,,'''P'd' 0 ,"''''' /11
XLV. De p'pere tLmdo Re1igjofis d&lt;mlJ-1 vi/Id filPerlm fine confenfu .~rt •. b '
hHl.
LXVI. De ill.. qui pro cam/1/UIlJS ft 0 l,XLVI. DeVajis Nauium 4&gt;oml/lJaJi
~a/Jt indcmnib ... c01JfeTuar.du.
,r
t d'
LXVIi. De Mado Hon extra/;~ndo de MdJo
m 11.0!0d VI/4l1!uque nauiJ de vitra 1 ftIlia, sec nuell lien d0 Ill
' ,pl.tttd Templi
XLVII.
!fi
1IIIlre velUC/ls Ajforat l'vam BalijlalJ'
&amp; de vi/la Ad V'I14f!iualn non a e..
cO//I'lIuni
nI/do.
XL VIiI. D~ cd/enis ferreu perpetuo cOI'-1 LX Vll!. De libmate cOllforUAJlda qUdm
r.
d'IJ .
habelll homines M "ffil. 111 ClAI/dn4
Jt7uatz
X LIX. De hlAdo, cArnibru &amp; pjfûbu.: 1 )lei alibi, &amp; de pœnna StAtl/ta , .ontr~
non vendendis nifi ill lOCM Statutu a
v/olatoro ,IlIII&lt; ,ttJl(rtatu.
cOlllmuni M4fsil.
1
•
L, 0!0d pifces honi &amp;recelltts VIll.dAlllur 1
ili PifellY/a cowmJlnJJ.
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TNDEX

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LIBER SECVNDVS..
(APVT

I. QValiter debitores cogendi 1XXlII. Dt pignori61U ci '1JtÏ o6timmit il'.;i

funt in debitu IÙj.uidis
cllufA rejlirl/mdu.
ad folllcndum",.
1XXIV. , De .A:jlimatioltibu; ab v.E.Jli1ll1lII. De libelli oh/arion..
tor~buJ fa ais perpctuo r&lt;ttishabendis.
lU. De .A:jli1/lationibm rerum petititTflJ/1 XXV. De "étitatis coram Ri,"uo &amp; Con;/1 IIbdlis ponendis.
1 fuli!;,., de turribu; Tatishabendis.
l'V. Dl dil.uionib ... dan di;.
XXVI., De. aaUAIÎJ coram .Arb,tris YIl~V. De pignoribm cu TI" daI/dis, pro illjli-I tishahcndis._
'
lia cllri" pr.jlAnda.
XXVII. R!.;od cil/is M tlffilitnfis pojfit vti
VI. De reh ... tOYl/m qlli non fimt de Ma/-"
contrll extrallet/Iil in ali" illrifd.rliol/e,
fil/a donec fatifdmm SaZJtnd15.
co 'lire '1uo 'pfe extrantus, contra ciuCl"
V Il, De 07llmb", aau ill carlillario curi",
vtelur-in M "ffilla.
fcrihendis, &amp; quallf"'» ;" dè, Aceipert 1 XXVlll. Ne' dliquis ciuis Maffil. ruidehel/lu No:arij &amp;- alii flriptor...
1 piat Aliqllo tilulo-poffiffiollem aIJ'll/a,/J
VII!. De formA in qua d.bent tejlc, profub tAli conditione qI/ad alibi re/pondere
dltei in Maffilia, vel extra Maffitenelltur pr"Ur'1!/am in cl/riil. commll[i"lIl.
1 nis M "{fil.
IX. Q!!i noll admitttmtur ad tejlinmlÎtml. XXIX. Ptr q/llls N oraT;os fieri debealJt"
X. De eodcl/I.
snjlrumemll poj[ejfionlllll (ita7llnJ in ciXI. De tejli" ... cogmdis &amp; non cogend;;.
lIitate Vicuomitali M afsil. &amp; eiflsX[[. Dt probatione pel' Vllum tejlem.
terrltOTlo, &amp; 'lib, de eu agi debedt.
XJlI. Q!!.d Item 0 fall" mentisratione fen&amp; 1XXX. De L "udo cOMedmdo Cillib;!4
à trjlimollio eXCII!erl/r.
M afsil.
Xl V. De publicatiolle tejlium de quorl/l11 1XXXI. De rebu&lt; ntp fS, 1JÛ f/lrtiu', jilb-morte, vel ab(entia timetllY .
tr,tau quod liceal eaJ domino retrnere
X V. De fide daltda teflib'l&lt; &amp; a[iu alli-'j dO/lU CI/ri" fuerillt pr"fel/t ,'t.. ,
tatu el.:pfo ;rienn;o.
XXXH. D~ vineis, (;,- 07tlS Talatis de '
XVI. De fideiTiftrume1lto rum.
qI/ibm d"'I/Ut! ctll;;" pr.flAlllr.
XVII., De inflrtlmfnti; f .,{fis peT paga -I XXXIlI. DeVl1acellariis.
trulli de pl/teo ratis ""be/ldis~
XXXIV, DeCalefati, &amp; M.tgiflris Af- '
XVI IL De cartis cOllfeJfionis, &amp; rCCOgni- j ci. qllafllllm deheant, aceipere pn pail '
tlOnis dotium, vet etiam dehitorum
t: beoure.
cuilibet.
1XXXV. De M edhis, phJfâs, &amp; Chi~ ,
XIX: Pro qllll qual/titate vfu;'" adJudir/lrgis,
cel/tt/r.
XXX V1. D" Apo~icariis.
XX, De fentmt,i , exumiom mal:dtlll- l XXXV!/. D e PlaOTl .,U drmort/m , &amp;,
dis.
.Al/bYfgan.s, &amp; Allrifa6rts. ,
XXI. De dpp dla t folllbm.
1 XXXV[If. De Sartori b",. ,
XXI!. De expen) s i/J CllltfiS appel!dtiol/llm XXXIX. De Eot/cm.
eX ca/lfaTl/m prillClpat~1I11l refl'tllmdi.'. XL. De Drapmis.

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De 'fejldmmtü ;' (;- vltimù w~
C"raterioTlml.
Il/ntatlblU. , . . •
.
l.XH. D, [1.1upt,is non t4cimdil &amp; Bran· l'XL VtlI. De SubftltutlOtllbll4 , &amp; T&lt;ftltt~~
do/lib ... non portAndlô.
tl01llblU..
. •
-,eLIII. !!3 d n,mo hab'oft dllaHlxores, XLIX. ~e Poft/mn/tif prum!".
.
vel mul,."s dt/OS viros.
\ L. De hl~ 1'/1 morttmtur extra M affillitm.
){LIV. riè IJliquu contrdlult marri/mm;- LI. De d"edt1UiblU db int'ft,rlo• .
11111 C"'II aliqua fil id famili,u, abfqu'l LH. D, ingreJlis Monaftm4 qUdlller Ô',
'!Jolumate p.rrntum , vcl è cont/trfo.
in quanwlII fucceddnt. . . ,
.
:XLV. De TutoTi b... &amp; CuratoribHJ daIS- LIU. De M ullmbHJ lIIa"talW " l'dYtII~
du, &amp; per cl/ri.cm ad jung en di!..
1 1ibHJ qllalittr, eu fitmdanr. ,
.
;.XLVI. D, his qui Tutores, vel CIITatores ,L1V. De Mullenb ... marltat" a frd/rlJ'el "aores. vel Procl/ratQrcs daTi /lOTI 1 bl/', qualiter ad f/lcHffioue m fcu UO/IA.
;POjfilllt,.
. parentu1lZ-&gt; admiraTlfllr!
JCLI. De Ope1Atoriis, BldncdriorRIfI, &amp;

1XL VII.

'[NoDEX-.
xxx

"XV. 0!ûiter focieWes; &amp;

c01llllla/l- i
1. De fundo 4/icui dMo ; non ri;;
d.. rtpe1l po(fint.
menfurando ve! iterul1l dextralldo.
XXVI. De dondtionibllJ. ~ parentibHlI XXXII. De facherilS vine.cTum &amp; din filios faau Tel/ocand".
grorl/I?Z.J.
..xXVII: D. e ceffione pam .. pohi'bitd &amp; 1 XXXIII. De'non imponendis no,lis fer--.
. vendltlone tJel1llnlS.
uitu/ibus facheriQ.
XXVIII. DePortis inqui/inis .ûaudm- XXXIV.. De Eodem.
dis pro ptllfionib", 1lO11 [oltltis.
1 XXX V l. De TTeZ;,enis dlttis '/Jiuriis ,pr~
'XXIX. De T.bu';n empbitwfim daris.
honoribus Marft.raIOT/lln alienatis.
XXX. De polfèfliollib", ,ad .certum cen-I &amp;aliis debiliuommdem folutiI, imum
fum ciati.s.
.
mon foluwdi.t.

LIBER QVARTVS.

CAPVT I.

-

l'DE

Seruitutib/U Ifd,jiâO-1 XII. De Corii s Eeeunit &amp; fTD talib"
rI/m.,.
quales enzpt~ funt vendendis. &amp; de af
11. D. expen!!!, lIel lIlelior4tioni.bus in 1 fo/ltttis non im",i!cendis.
alleno fa a".
XIlL De CanabdC,is crudis n~n '/JmdtnIII. De AquMii s infrà d1Jmos fa.âendü.
du 1,;fi per ce ntC1J ari~.
IV. De Te 1II0blii pignor, ob/igllta Hn- I XIV. De perctllien4u V1l 0 iéfl/ efini"H
dendd.
Cllnl biadum, 'lItl flll menfurabunt.U.T.
V. De Pign~rt ddto jn lVduibu&lt; pro
X V. De Jaunlati. {ignarum non mutanqHa pectmta.
d,s vet refici'lIdi, .
VI: ~altier tJI&lt;TfatA faa. [&lt;JI ven di- \ XVI. De farci a IlOIl ftteiendd r,ifi.de Cd':'
floncs debcant obferuari.
'labo feme llo.
VII. De h" qui potiures in rebu&lt; wndi· XVII. Q3ibUJ tI~rüs hot .. ficri&amp; ventÜ
t" habeantllT.
1
debeant ;. boteriis.
VIIL De/loll,ogendü aliquibUJ ad v~"... XVIII. Q;Hbu&lt; 1II od.i.s lapidts vmdi de~
dtlld.u pofJeJfione s fUtU cOrlmmni.
1 beant.
IX. De carm},,,, falfis vend&amp;ntll s Ad p.oll- XIX . De SocietatibHl &amp; ,",mnalldiJ.
XX. De EodclII.
des.
X. De ftal/no non veMmdo lIiji ad 'll/ill- \ X ' 1. De Eodcl?Z.J.
r tale MaJliIs~ . ·
XX lI. De Eodel?Z.J.
XI. De h,s 'lui habent hono re", /ibwl1n , X'C1I1. De Ead:l?Z.J.
'II/Bd über&lt; po[;hl t dlu m ve/ldtre .
XX 1V. De Eo.del?Z.J.

.cAP:.TT

dlj.1

l

Q plena
Vod Dtnnia ligllA d'lUa l
leumtur de portu.

',n IIA/ûl;/u M 4fili~
XIV. De Vexillo Cfml cr1/ce communÎt

11. De Bdr'luiliblujariendis in tr.cnfuer-, .;M-afJili&amp; poutllldo in lM/ûb/loS 0- de.
{IlS MafJil. de portu.
alio vexillo lion po~tanM.
,lU. Ne ,a'llld:turpis ulfteuord velfimus XV.• De Marinariis,•
in carrer;is MafJil. proJicianruT.
1 XVI. De Eode~.
av. D~ filiW " vel terra, .vel ft~billiJ -non XVII. De Eodel?Z.J.
pro)lClendls ,.ceTtll LoclS exU-a
XV lU. De Cibariis Mari7J"liorlltn;
filtam.
,pr4landis , &amp; è fluO /empare pr~ftarJ
'\':. De fimo portlls teT in dnno, à 'caupD'
debean1.
leriis afportAndo.
.
, XLX. De GA'Tllifonibl/J in Nal/ibus pory!. De N a,,,bllS qu .. dablmt latllS ln portandis.
tu 1&gt;t.!JiI. ,
.
1 XX. De AI/eris fup" cooperw/I /10/1 [eVII. De Naulbus .conduéfJS ad N4U-\ .rel/dis, &amp; de aueYlS pelorallS quailler
lum.,.
reftitua/ltur.
'VI[[. De EoilmlJ.
1XXl. De .bis qui aucM .aljorl11ll tlijJo lu-

t.JiJ1a!-1

~X_. 'Be El!de~.
'
'fI1ft.
:X. De Eodel?Z.J.
XX II . De lud~t s quot debeant v eb, in
X L D.e N auibus non tenend&lt;s ill porNI 1 finglliis N al/ ibllS.
Ratoneili ,cenis ,empoTibus .
XX ll L. De CO/lftrllagiis, cOl/forll.mX II. De ollil/tbu! /lal/ igal/libUJ .Uaflili~, ,
dis.
'l /laliter fo baberc debeant, ergà M af- XXI V. Q!!al;ta DOl/lill" ,&amp; ReEtore.
Jillenfos.
N allium , fe habcre dtbBIIIII erg.i 1';:-

XIIl. De Gell/(en 'ibus , IIUII 11tluigtludis
pe, Pelagus , a, ~ ar.tU MaJJil l ~. lI&amp;J

1

.reuril/i..s..

"

�lNq)EX.

PI"âis Ptrtpinm'", cgnftl.-\ X.XIX; Dt ftrtgr;,,~ ",,1.Ji
niElu;
ttl,ntlu
l'Irr .. ,,,,,re p, rt411t/u.
XXVI. 'De SmptmJIIJ l\-':JtlfllII , (:' \ XXX. Dt 1~étu IfterCII"" il1 ,urt.
.dim,,. lit ,.11:.
XXXI. f2!!,.d.TII"," ilg"" 'Ille P, ritT/XXVII. D( Cqg.tnJ 1:1 ' ,t/t/fI"IZJ .
,.., p,rlsb""t ' 11 jing.!u p4!·gllllnfJI:XXYIII. ~d Scr:pt,,,, X AUlum 111_1 {untur p(r CUTl.l T11 .. n Jint ,dont., C7.
ml tX!; AIlt If PfT~"'/JS , p" (ATtIS
&lt;p"" fi11lrllllr 'Ille zn t/l f.a t.
u tndu_
XXXII. D( H 'RJ4!I'lIIm fAHmd •••

XX\'".

[J(

p.-I

IN'DEX.
:XXXI. f(,uod tI/iqlli! offhitlli! , commU-j X L/I. {2!!.a formtl condmmtlrùllies fieri
Ilis M a!Jil. lIon T"ipiatur pro ftrmAn-

dtb(tlnt.
De non tlccomodando lelfos, vtl
.xXXII. . Dt guidtlgio non puftando ttlip"nnos Reflori, vel al y d. fI/a famillA.
CIl. qu, CIU.m Ma/fil. oJfendeTJt.
X LI P.. De cl/fiodla Careeris.
X X X III. De rebmforitaneis faluandih 1X LV. De G.trdia vineaTum qua fornut.
X XXI V. De !pat,o xx. tiimill/ dan do
,Mcipi ùbeat.
m.rcatoribm, qui 4/wt ;'1 MaffiLia 1 XLVi. De pcma yma1ltium in a/i ents
t empore guerra.
v ine;'s.
X XXV. D. lion r.edimendis fitijS
X LVII. De pœ/Itl il/omm qui ilLiâtè proMt/i,.
hibwt op .. arios oper,tri .
.X X XV!. De Hoftagij' IJon dandis.
X LVIII. De tIlodo brl/flandi.
XXXI/Il. Nè tI/i'l/lis ~difiat in .locis 1 XLIX. De non defcendelldo in v ijs prQ
prohibitis.
.
1 dom inabl&lt;J , [el/ milit-i bm.
,
X XX{/"[ll. D( fOTcjis [eu m/mitiottibYA L. De MOllua non trabucal/da. .
ln/ rd Mil/fil . I/on f,m endis.
1 LI. Dt Fa bris quantum d(belJt al"pe,...
:XXXIX. De prafump/ione filitttiolûs &amp; LI!. De prohibuA pr",onifatiollt .
pa/ertlit,nis, &amp; I1JJttrilllonij &amp; 11Iorris , LIll. De dou profeEtitia , qU4liter p0ft
qI/a ill II/ dicjis pleTumque pr.ponl/ntl/r , 1 rl/ortem filiaJ" ml/IM di uidatur.
&amp; inter litiganto flepé mgantl/r.
LIV. De [entemi]s, &amp; ftttcriocutioniblll
;X L. D. claudend;' pautis, &amp; .carrtrju ,
fe1' a/i/lm recita"di".
p/trgandis.
LV, De OfficiaLijs IIIl1ldntii,.
~LI. {(/lod fa/armm accipere debeant J LVI. De Sex probi! viris etigwdis qll~
Ntmtij, Cr Ambafit/.torç.s Ci"uatis
.eJigllnl Officia/es cum Vicario.
ti.e.

1XLIII.

PdT-,

LIBER- QVINTVS-

l'D

E m..lt, {fis: dt 11l~Ti'flf- 1 X V I. Dt B.1mO ,"n"ll{m,11!.J~
nilS i' r.wuntIJ1tL.
XVII. D~_ s""i&gt; )11n(4r"l11 n.n affilltri
n . ~è .dletl' /tu.t c''''1 lU tU",i1/? 1 rendu.
fu pTf url"il,,. 4b t' fibi ,lJ~tù.
X VIII. De S.,bù .,bml'll NI 71f1fUir/lin
Ill. ~.: Iltr 'll/if plUlucur '" c~::.r", 1
mn exItTp,,"du.
J1iT14'~m .
\ X IX . De Blln!l'.
l'Y. De pO!II4 IU.rom IJ'Ù P'll flno/m c..n;- XX. D ~ B~""D [r,,{f. , 6' rIAm". d4:~
p47!~ ~mlll fine /umf ~e .
\ t#l(1Id"rnllS .
V . D . FŒ''''. dkrltlJ/ q:u non perm/trullt ft XX I. l\,: "(74 aJi'1/lJ1, i"c4me"llIr fille.
J'ptDT." ~ ojJiCl .. /,bJU.
1 fopblfilcen l"T.
D. ~D7!j.utit.I[,IV-. &amp; ,.rf&gt;i! MI'J X JSII. Nt penn~ 'lliU rt /l''14ntItT .
,
J~t;ClJd".
XX III. De hlS 'l''' IIIzl/d t:!Fllin q ... m
TIl. f?t (~1t;II~.t:"f1br.J lillClTÙ Il/frÎlI-i
b~l!1lt Jib. ""F,nUIII.
g",du.
1 XXIV . De PŒ is pr~dltWltl:t fûfos
II I: ~ ' è Il/d~j OptTft:lIlididJlII !T"bi-I
tej!ts, 1Jtlf.z/fA i7l;1rllmrnt4 .
bit",.
) XX V. R!!"III r H,m/cl 14 pni" delX. De T"ri(b4t",~:JJ.
bunt.
X. D. TT"b~rI4 ill M ..[sifia r.41f u - \ .
. D.. Boi&gt;!1I" i,.
.,.,mI!A.
XXVII. De R~ilCI/S ttb officio 11011 Tt/li~·
XI. Dt F;zn~ 104ft/ID 'IRI jllTl/nt ~d 1:1t!!tnt.o .
4:1m. ~
1 XXVI II. De F./TtnttllU pro fi/us , &amp; ~
~II. De MUttri,,61U.
""ue,[o nen mu/c1.:n IS .
XII!. De ~r,bJb.uunt fAc1a j~d.4~, &amp; 1 XXIX. z,t qIJ"lltt IIluli..rI1T 1/ Re{J~lt
JI.,~ftTl~lb3l , nt flll 111 ftuP" , dleJ,1U
dt 'UTt fltc ,d [S" defmfio""".
fT~o'!J/tu..
1XXX . R!!,od Kedor "CI' pofJit ,,/iqulm
• 1\ . Dt figll' &lt;JfU~ d.bolt portArt 1:1"mpt~'tTt, IId pTl.fi'l11d.: pl!"or" zn
.. !.::.
LUTfJ , ?"tl .Tg~r.1D , vtl P(ftHU.1 ) "et
Dt/qtofts mji C~'IS Um mb." i" 1 puam.; 'I/lm r4t.: ) 'ilr 1/1 4lm ~~_ .
.JlJ"f!I .. T1~" t /a.:n~ .;..
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~atffi~atffi~atffi~~~~~Œ...'!J~

LIBER SEXTVS.
C APvr vj'DE vineis /Jon fier,ortlll-j xxxiij. xxxv. Dt V elldtrrlil,us.
. du.
X LV. De CaTiflia [rulllenti, Jarill~ , vct
De rabI/ lis nO/l fa ciendi-s in trau ~legl/lIlmi,.
.ft" niji ad ar/am mw[tlJ'a1tt.J.
xLvij . De Cafre 1/on reueTidCllda.
~1~. De .Aue ru..
.
1LV. De Columbis.
'
:xV). De OffiClo ""antaror/!.
vj. De PifoTiblu •
stv.i): De Pifc.41oriblU.
,
LXV): De debit orib/If ceflio nariis..
:xV",. xx. Dedcb,torlblu cogtndtt.
LXVl). De Cttpris.
:xxij . . De Areis, femoraciJs , /igl/arij! .&amp; J Lxxvi) . De M lft/fFalLis.
'f:'m da"js.
L ,X..'Œ. De Suei/lm.
..

Xl) • .

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Il.

Rubricarum Statutorum MaiIilia: finis.

'0&lt;

�- 1

i-ttttttttttttttttttttttttttttttttt
ttttttttttttttttttttttttttttttttt
tttttttttttttttttttttttttttttttttt
EXTRA/CT 'DES

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~G/STRES

de P a.rlement.
V R la Reqûe(l:e prefentee à la Cour, par Claude Gar.
cin Imprimeur du Royen la Ville de Marfeille, tendant
amc fins pour \es caufes y contenuës, luy e(l:re permis
d'imprimer, vendre &amp; debiter , durant dix ans, le Liure inti.
tulé Lu Statuts municipaux &amp; Couflumu anciennes de la ViDe de

S

.:M.arfeiUe, Par Noble Franfoù d'Aix Aduocat en Parlement &amp; lu.
riconfulte de MarfeiDe, luge Roy~1 au Tribunal S. LONys: Auee

inhibitions &amp; deR:èn{es l tous au cres de l'imprimer, ou faire
imprimer ny contrefaire, à peine de mille liures) &amp; au cre
arbitraire.
Ven ladite Reque(l:e du 2. 3. Otl-obre lG 5G. ConcluGons du
Procureur general du Roy: ToUt conlidere. Dit a efl:6, que
la Cour ayant efgard à ladite Requefl:e, a permis &amp; permet
audit Garein d'imprimer, vendre &amp; debicer , durant dix ans,
le Liure intitulé, Les Statuts municipaux &amp; Couflumes ancienneI
de la ViDe de MatfoiUe: 'Par NoMe Fral1foiJ d'Aix Aduocat en Parlemmt &amp; lrmfi:onfo.'~e de Marfei/le, Iu~e Royal au Tribunal Saint
LouYI:' FaIt lOhlbItlOllS &amp; defFenfes a tous autres Tmprimeurs

Llbr~lIes &amp; autres, de l'imprim~r ou faire imprimer, ny con.

trefme, ve ndre ny debiter dU,ram ledit temps, fans l'expres
con(encemenr dudIt GarclO, a pelOe de mille liures &amp; autre
ar.binaire. Et fera l'extraitl- du prefenc Arrdl: inferé dans led.
L1Ur~, ~fin que pe!fonne n'en pretende caufe d'ignore nee.
P~bhe a la Barre du Parlement de Prouencc fcane à Aix le
vlngt-cinquifme Otl-obre mil {lx cens cinquante-ho
&gt;
,

[oUationn~:

Signé Es TIEN NB:

IN NOMINE DOMrNI NOSTRJ; IESV CHRISTI.

STATVTORVM
MASSILI1E ~
LIBER PRIMVS.
".H H·HtH·H··,,·;.t·l-H·HHtt-H-HHHHHH·HtHHH·ttHtt·ttH

VE OFFICIO,
-

ET IVRAMElX'rQ

Reélorù Ciuitatù Ma/jli.e.

D Honorem Dei &amp; omnium Sanétoruin
ordinamus pra::[enti Statmo [erllandllm
deinceps quèd quicunqlle fue~it ~eaor,
vel Vicarius Cillitatis Vicecomltahs Maf{i·
~~ lia:: pro commllni vniuer~ta.te,~ju(del? Ci·
uitatis ,cuju[cunque nomuus , ln reglm.me
cen(eatur pro l'egenda, &amp; gubernanda Ciu~tate .M~fi.ihx ?
communi Maflilix juret, &amp; jurare debeat, ln pnn~lp~o fUl
regiminis , primo in confilio generali tam ConGhanum ,
quam capitùm MiniO:eriorum in aula viridi Palatij. Maffi·
lire Vt moris dl agregato , &amp; pofiea in primo p'ubhco par·
'A

�z'

STATVTS

Janlênëü; ê~uiûm &amp; hominurn Maffilire vnfùer[alitër âd fo~
num campanarum ~~re .folito ,congreg~to , pra::[~nte yni~
uerÎltare eju[dem Cmltatls ad [anéta Del Euangeha ab Ip[O
corporaliter taéta quod ipfe bona fide, &amp; ,Îlne fraude, &amp;
ab[que mata. ingenio rcget ,. &amp; gubernablt defender, &amp;
faluabit, Ciuitatem Maffilia:: &amp; commune ejufdem Ciuita~
lis, &amp; omnes ac ûnguIos ibi rdidentiam facientes , &amp; ha::c
omnia faciet infrà Ciuitatem Maffilia::, &amp; extrà vbique pro'
poffe [UO, in per[onis, &amp; rebus feu bonis ad eos, &amp; ad dictum commune ûmuJ" velfeparatim pertinentrous, &amp; 'quod'
omnia quomocfocunque, ad honorem &amp; commodl1m [elI
vtilÏtatem, diétx Ciuitatis Maffilia::, &amp; communis pertinebun t ve f peninere videbunmr, tr.aétabit faciet- &amp; com~
plebit pro poffe [uo, &amp; quod nunquam erit in co.nGlio vel
faéto fciemer quod Dominus Comes , Ciuitas &amp; commun~ ejuCdem CiuitatÏs, amittant, vel perdant, honorem
fuum vel jura [ua, aut (uum bonum Stamm, nec erlt aIi~
quo tempore diéto Domino Co.miti, feudiél:a:: CiuÎtati [eu.
communi cjufdem Ciuitatis 'l in damnum de fuis [ecretis .,
vel iuribus aut de a]ijs qua:: ad nonorem ,&amp; vtilitatem, &amp;
~ommodurn eorund~rn videb~,cur'ina1iquo pertinere, nec
Id, b~:m~m quod ]eUlter ad vuhtatem, &amp; honorem d-iéla::
CllU~atlS &amp; ~ommune ej~dem facere poterit, faciet eis'
d~fficIle, nec IJlud quod ene poilibiIe, reddec eis impo.ffible.
'
. §. 1. lternque omnes redditus &amp; obuenciones &amp; iima=
tas &amp; res, &amp; procaffia, &amp; auenturas, ad diétam CiuÏta(em ~ com~une eju(dcrn Ciuitatis, pertinences, qui? &amp;~
qua:: In po~e eJus , v.eI f~oru1l? ' a,ut allCujus , vebhquo.rum
~andato' eJus, vel nomIne ahoue quo,cun~ue modo peruemen~ ,quandQ~unque, trader, &amp; ,tradi faClet dauaFijs. com-.
!?ums , Maffiha:: ipÇa,die ~ vel çeqner.lti qua ea' recipr&lt;::ne vel
m,cos l2eruenennt ICa 'l.uod, dléfi d nuarij repo~œnt [ecun.-.

DE MARSEILLE.'

ve1

3

durn jùramerntum fui officij ea omnia in arch a
archis
qua:: (unt in clauaria, fcilicet pecuniam &amp; denarios &amp; fi
pignora fuerine reponene ea o.mnia in c1auaria, de quibus
arcbis pra:ditti c1auarij. teneane omnes clau es , &amp; hxc omnia [cribantur, per publicum notarium Maffilia:: in officio.
olauaria::, e1eétum, &amp; confl:Îcutum in cartulario, &amp; carmlarijs clau aria::, &amp; his omnibus,reddet, ve1 reddi faciet com~
putum, &amp; plel'lam rationem, illis qui ad audiendum illud
computum, &amp; illam rationem fuerine fpecialiterconfhtuti.
. §. 2. Et infuper, jurabit [eu in eodem juramento com~
prehendec quod reddat, &amp; reddi faciat jus omnibus homi~
nibus pra::diétx CiuÏtatis [uppofitis juri[diél:ioni communis Mafftlix, &amp; omfiibus alijs cam mercatoribus quam pere~
grinis, in diéta Ciuitare venientibus, &amp; ho(pitantibuscon~
querentibus coram eo., aut coram judicibus communis Maffilia::,auc ca::teris offieiâlibl1s de gnmibus quibu(cunque per~
fonis , alienigenis , &amp; indigenis fecl1ndum formam pacis
~ fecundum jura, &amp; fpecialiter fecllndum Statuta Maffiha:: faéla tune, &amp; facienda rem pore fui regiminis.
.'
§. ,. Iremque o.mnes libertates, &amp; immunitates, &amp;
franche6as ad diéta CiuÏtatem , &amp; commune eju[dem Ciuitatis pertinentes &amp; pertinuerunt, &amp; pertinere debent,
pro,potfe (uo defendet &amp; [aluabit, prout melius poterit, fidellter, &amp; ban a fide pace tamen in omnibus (eruata.
_
_ §. 4· Itemque o.mnia con6lia [ccreta &amp; credentias qua::cunque erunt fecreta habebit ,&amp; tenebit, eaque nulli pandet vel reuelabit toto. tempore fui regiminis, ve1 pofiea
nunquam ad detrimentum [eu lxÎlonem diéti Domini Comitis, diétx Ciuitatis, &amp;communis eju[dem , ve] alicujus
ipÎlus CiuÏtatis &amp; quod o.mnia, qux (umet in (criptis redigenda faciet in cartuIario, &amp; quod femper, in generalibus,
&amp; prillatis conÎlliis, Cl1m eo [aciet, adeife vnum Notarium
publicllm Maffilia: ad minus, videIicet vnum de illis qui
A

1.

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S T A T V T S ___ _ _ _

z.:

rtêm; ciUtid omnes &amp; fingul.os

mercatores apud
Ma!Tdiam vndique inrranres feu vementes, per mare vel
per teuam , &amp; res eorum &amp; t?erces , ~ eorum famiham,
&amp; nuntios in rebus, &amp; per[oDis [alu~blt &amp; d~fend&lt;:{, cufio-.
diet &amp; [eruabit bona flae intrando ln Maffiham fiando, &amp;
exe~Ddo, exceptis tamen illis perConis &amp; cafibus, &amp; rebus,
qui vel qu,~, pero aliquod Stat~tum Ma([lh~ faétum ~ vel
faciendum muemrentur, ob ahquam cau [am excep~atl vel
excipiendi, vel qui per S:0nGli~ .gen~rale Mafhha: t~m
confiliariorum quam capuum ~~lfi~noru~ vell1?aJons ,
&amp; [anioris partiseorum, caufa vuheam VmuerGtatlS Maf·
GIix exciperemur in [uturwn.
.
§. 13. Item, quôd diétus Vicarius, omnia &amp; fingub lA
Sacramentali [uo contenta bona fide , &amp; fine dolo) &amp; malo
îngenioremow attendet, &amp; com.pleb.it, &amp; ob [eruabit ( .&amp;
attendi, &amp; eompleri, &amp; ob[eru~n ~aclet pro po~e fuo a l~­
cticibus &amp; milite [uo, &amp; ofUelahbus commuOlS Maffihx
fine aliqua retencione [ecundum modum, &amp; formam Sacramentalis fui nullo additamenco in ore eius vel corde retento, recicato vel recitando, ita quôd ipfe Viearius {ub toto regimine Ciuitatis, &amp; communis Maffilix fiare &amp; inha::rere debeat Sacramentali [uo, &amp; in omnibus, &amp; per omnia [uum regimen adimplere &amp; exercere.
_
§. r 4. Item, quàd ha=rericos, &amp; Valden{es, &amp; omnes
Gui malx [eétx fuerint per[eeueores fidei pro poffe [uo firmiter pro[equatur infrà terminos fux jurifdiétionis , modis
omnibus quibus poterie vel per fe vel per alios bona fide.
§. 15, Item, quàd omnia Statuta &amp; fingula gua= faua
(une ,&amp; adhuc faéta manent, &amp; qu~ in pofterum fient, &amp;
approbabuntur rempore fui regiminis per confilium &amp; per
capita Minifteriorum Maffili~ obCeruabit, inuiolabiliter &amp;
atrend:::t , &amp; pro poLfe [uo attendi &amp; obCeruari [aciet bon a
fide per totum tempus fui régiminis, &amp; hoc de Statutis in§. 1

DE MARSEILLE;

7

'teIligitur qux non funt, &amp; 'lux non ~{fent contra pacem
faétam inter Dominum Carolum Comltem PrOUInCl~, &amp;
commune MafIllix.
§. 16. Item, quàd omnes pra::coniration~s qu~[c.u~que
heri fat:iet , in Maffilia per tomm tempus [~l reglmmls at:
tendee complebit, &amp; obferuabit , &amp; attendl, &amp; ob[eruan
faciet pro poife fuo, b0!la fide fal~a (amen., f!X. r~tenta vo-,
luntate confiIt, generahs ,&amp; capltum Mlmfl:en~rum vet
maioris, &amp; fanioris partis eorum circa obferuantla ve~ fuper mutatione, aut emendatione, vel moderatlone dléta~
rum prxconi[ation,um.
.
'"
§. 17· Item, guod nu1ftlm munus, GUlzardorum ve1 Xe..,
'nia aligua- recipiet ab aliguo , vel aliguibus per .ta.mm tempus [ui regiminis '1 vel reci-pi faciet, &amp; alius reclpl non pe~­
mittet niu elfent canes, &amp; au es ad venandum vel res, perunentes ad e[cu!encum ,&amp; poculentum valent es à 5•.[uI. .acP.
plLis &amp; illucl, idem non reci-piet, vel recipi faciet in fra~~
dem vel dolum , damnum vel- detrimcntum commUnlS'
Maffilix veI aliquorum de ciuitate' MaffiJi-x, &amp; in[upelr
quod omnra fupradiéta-, &amp; fingl1Ia in hoc Statueo comp~e"
hel'lfa bana' fide &amp; fine dolo, &amp; fraude) &amp; abfqu-e malo 10'genio remotls indèamieiüa, &amp; inimicitia, &amp; parenteIa, &amp; precibus &amp; promifhs, tÏmore , oaia, &amp; amor~ i~ in.tegr~~
facieE &amp;attendet, &amp; obferuabiç, &amp; compleblt rnU1ola~tlr."
ter pro polfe [uo p~r totum tempus fui regiminii. .
;.
§. 18. Item ,quod i-pfe-Reéfor teneatur paft exltutn fin
'regimmis mor-am facere in'Maffilia per quindeôm dies con-,
tiullos ,caufa per [oluendi debita, &amp; m:muleuatianes fi~
'luX' debuerit , &amp; (ùbierit (empore fui regiminis ~er pa~
quandiù fuerit in-M a-ffi lia donee foluerit, vel [olul fecentdebita gux tune temporis debebit in Maffilia , &amp; manule-·
u.amenta vel aliusfeu alij pro eo, &amp; nihilominus fecu~nre­
nneat inr,erim omnes iIlos- q~ti pro eo aficnlid man~Ienaf;.

,

�s

STATVTS

fent tempore Cui regiminis , quod tamen nondmn ëlfet falutum.
§. 19· hem, quàd hocquod diêt:umeJ1:de numero quin~
decim dierum ob[eruetur niG interim priùs fatü;[aéto ab eo
{eu pro eo in (olidum, de: vniuerGs in quibus ipfe vel alius
pro eo teneret~r, ~uri~ ~aililia: fe~ :~icui, vel al~quibu~
cmibus Maffiha: vldehcet IOde pra:(hta Idonea caunone de
(oIuendo, licentiam recedendi habeat àconGlio generali ,
ad voluntatem conGlij tam capitum Minifleriorum quam
ca:terorum conGliariorum licentia recedendi pra:beatur in
conGlio generali, tam confîliariorum quam capitum Mini~
fieriorum ad fonum campana: more folit&lt;) congregato.
§~ 20. Item, quàd hoc Sacramento (pecialiter teneatur
Reaor (eruare in omnibus, &amp; per omnia ,iUa 5tatuta qua:
loquuntur de conjurationibus &amp; ratEs non faciendis, &amp; de
..conjurationibus illicitis infringendis.
~. 1 1. lten:, quod i.p[e non a!fumpfic nec affu(11et nec
f~clet !lec pat~etur fien partem [eu diuiGonem , vel di[cor~
dlam mter alIquas per[onas diêt:a: Ciuitatis , &amp; G fecerie ,
nec eam de[erit,&amp; Geam [ciet, [eu [ciri vel fieri cootinget,
eam ad paccm immediatè ,&amp; concordiam &amp; vnitatem r,~
ducet bona fide toto potTe (uo. _
\.
_ ~..u. Item, quod nul1wn traêt:atum audiet faciet {eU
reclplet (uper negotiis Vniuerlieatis Ciuitatis MailiIia: (e~
orCum, nec Çtne fciemia, &amp; voluntate conGlij generalis,
t~m conGhanorum, quam capitum Miniflcriorum MafIi~
lia:, vel eorum qui fuper eo eifent eIeêt:i [eu conflituti à
diao conÎùio generali .
.: §. 1. 3· Item, .quàd li reperientur aliquis vel aliqui trac~
tantes vel machmantes, per fe ve1 per alios, aliqua qua: IÎnt
v~l vldeamur efTe Contra vtiIiratem, &amp; honorem eommu~
ms ~bffi lia:) q~o~ ilium feu, illos .talia facientes puniet
pm\ t qualttas cnmInlSexcgent &amp; vldebltur ad vtilitatem,
&amp; honorecn

DE MARSEILLE.
&amp; honorëm communitati; Maffilia: mclius expedire:

9

Item, quod-omnes literas qux ei &amp; conGlio ge~
nerali, &amp; capiribus Minifleriorum mittentur cùm primo,
eas aperiet, vel aperiri facier , aperiet &amp;. lcgi [aciet pra:fentibus, aliquiblls vel maiore pane ex (eptimanari js, capitum
Minifleriorum , &amp; IÎndicis &amp; c1auari;s, nec literas aliquas
alicui per[onx deflinabit fine pra:fentia prxdiétorum, nec
faciet dellinari nilÎ pro faétis pr-oprijs MafIilia:, ac in conGlîjs leêt:is qua: fieri contingent pro faétis, vel negotijs, COI11munis MafTtlix feptimanarios) ca pitum Minifl:eriorum,vel
maiorem partem [eeum habebir eorum.
.
§. 2)~ Huic etiam flatmo addimus vt il1a die qua R eêt:or
fllpradiél:lls ) fllum faciet juramentum in modllm fupra {cril'tum , pofleà inCOlllÙt:lenti in eodem loco, (cilicet in P"latio, &amp; COl'am diélo Reél:ore', [ui milites &amp; jlldices , &amp; ca:~
teri omnes de fui familia, in MafIilia jurent ad fanéb Dei
Euangelia qnod ipG pro pofTe (UO bona fide, (alu3bllnt, &amp;
cufl:odient , toto rem pore diél:i regiminis, pra:diél:am ciuitatem, &amp; commune MafTllia: &amp; omnes , &amp; fingulos de ju~
riCdiél:ione communis MafIilia:', in perfonis, &amp; r,ebus adi
honorem &amp; vrilitatem communis Maffilia:r
_ §. 16. Hoc autem Statutum (upra (cri pra: rorma:- Sacra::
~lenta1'i~ , Re~ori~ faciet ~bi Reélor, publicè Iegi.in ~ala­
no , &amp; 10 aUdlentla confill j generalis, de tribus, 10 tribus
menGbus durante fuo regimine , &amp; ha:c omnia &amp; {jngula'
fiant, &amp; obferuentur bona fide, ira quod dicta pax firma &amp;
inuiolata ,in omnibus ob(crt1etur~
§. 14.

�JO

'DE M'ARSEI LLE.

rI

On a tenu que par cêtre obmiffion du nom de Dieu, nut!Hm eJftcitur infoumentum. Porc. lnfl. de jufl. &amp; jur. n. 7. S. lU
contraire Fab. in Proëm. irJfl. n. 3. que telle fo1emnité efi: requife feulement, in arduis &amp; perpetuis non in minol'ibus &amp; bmci
tempol'e dlll'aturis , apres le Spee. de inflr. edit. §. 1. -Alciat. lib. 6.
Parerg. cap.6. Couuar. praEl. qutefl. cap.2o. ayants fuiui le mefm&lt;:.
lentiment.
Les Romains au oient vn Gouuerneur particulier appelré
Magijlrattts "rJrbieus, autrement Prtefe5lus, &amp; à quibufdam, CUfldS
"Prbù, comme remarque Duaren en la loy 2. de Ojfic. Pr4e5l~
"Prb. &amp; à prefent R(!mte luberrJaror, ex 'Bulla Sixti 1V. &amp; lulij 11.
V. CaJJiod. Epifl.lib. 7. cap. 15, dont la Charge fut annuelle da.
temps de Romulus, &amp; des autres Roys fes fuccdTeurs j &amp;.
apres au choix des Empereurs perpetuelle.
De mefme nos Marfeillois , anciennement lel.J."1'S Confede-.·
rez, imitanrs {Jnon du tout) du moins en partie, leurs vieilles&gt;
mœurs). auoient en la viHe inferieure qui- dependoit de quelques Vicomtes) &amp; la fu,p erleure des Eue[ques) vn GouLIer:.
neur forain-, &amp; muable toUtes les années...
OUtre ce,. parmy les. Itomains milites e;ant judlcum (;;, M(.-':'
giftratuum apparitores ,flatores, &amp; accenft, felon VI pian en la
l()y in eadem 'D. ex quib. cauf. major. in inte!!,r. reflit. Suet. in Ctel
cap . 2.0. comme marchants deuant , ou fe tenants ordinaire-_
ment auec eux , &amp; prefb pour leur obeïr poina nommé.
Depuis-que la [aime Magdeleine, fœur de faint Lazare no~
{he premier Euefque, vint efi:ablir la foy Chrefi:ienne dans
Marfeille , jamais ville ne fut plus ennemie des heretiques) &amp;
des fcaes contraires à nofi:re Religion ') leur en ayant dlé la
demeure, fans exception, interdite.
Les Annales fom mention que-du tempsde Louys Te reu~'
ne, Philippes II. &amp; S. LOl:lys, és années 1160. 12 06 .12 07. &amp;
12. ~4. Pierre Vualdo de Lyon fut Auteur d'vne pernicie.u[G.
he.rdie, dont lcs.$efraires furent app~llez Vaudoi3', pauures
r

-

~

DES STATVTS
MVNICIPAVX,
ET COVSTVMES ANCIENNES
DE

MARSEILLE.

LIVRE PREMIER:
CHAPITRE

1.

V commencement de tout œuure, les Au:
theurs inuoquent le nom de Dieu, &amp; le dé.
dient à fon honneur, par vne coufi:ume que
les Chrelhens Ont pre[que toufiours pieufe.
ment &amp; religieufement obferué. c. x"rJij. quejl.
~~ "rJit· non moins en figne de reuerence, que
pour ~n ()btenir vn heureux fuccez, comme faifoient les
Ethniques .enuers leurs feintes Deitez: &amp; veritablement il
~ppert en cela que la pieté fe rencontroit en quelque façon
es ames des Barbares Incredules, &amp; qui tenebrù exctecati Cym~erqs, ne co?noiffoient la lumiere de verité. Vndè prouerbium
7Uud. Cymmerrte tenebrte. V. Homere liure 1 J. de f()n Odilfée.
Strabon liur~ 1. de fa Geow.ap ~ie, qui difent que lesCym:
menens habItent .en vn palS ollle Soleil pe luit iamais.

a

B

1..

�(
11.

STATVTS

de Lyon, ott Lyomftes, &amp; lnfabaciens qui ne gardoient oy
Sabac, ny Edh:s, &amp; de plufieurs autres noms, mefmes Age.
11enfes, dont les erreurs tùrem condamnez au Concile gene.
rai de R.ome. Dt! Preau de l'Eftac &amp; [uccez de l'Eglife, v'loan.
:J3oëm. de Europa lib.3. cap. 1 r. Theueneau [ur les Ordonnan.
c es liure 2. tit.4-' an. 1. Dupleix és vies des Roys fus nommez,
&amp; de Henry l I. qui rapporte Arrdt de condamnation au feu,
du Parlement de Prouence, par deffauts &amp; contumace, &amp; les
:eruautez exercées enuers iceux, &amp; quelques villages du Pays.
Les gens de cette faélion approuuoient feulement deux
:Sacremens, la Communion &amp; le Baptefme j permettoient à
kur barbe, f«auoir à leur Predicant &amp; Miniftre, de cOllcher
la premiere nuit allec leurs e[pollfées, &amp; les dépuceller, ces
groffes bdtes dhmants que leurs femmes conceuants de ccc
Apolht, ce ne pourroit dhe que quelque. grand. per[onnage,
-qui feroit valoir leur d.oéhine par tout le monde j conller·
foie.nt auec le demon, tranfponez inuifiblement en lieu de.
fert par an Diabolique, leur apparoiffant en homme, fans le;
voir en face, luy bai[oient les feffes ) &amp; commettoient enfem.
ble mille falerez.
Tous heretiques, par les Con[l:itutions des Empereurs,font
indignes de faueur &amp; de priui!ege , voire cunais muneribUl ad·
diéli, ne leur eftam permis que la {epulture j ne peuuent de.
pofer en Iuftice contre les Orthodoxes, &amp; ne fone receus à
te[moins , l1.non és Connaéh &amp; aux dernieres volontez, ne
p~obationum facultal anguftetur, 1. il!!oniam (. de h.eret. &amp; .7J1a·
'mch. "Vbi Ragueau, &amp; M om. Rebuff. tit. de ;';qlliJit. Saluian Eue[.
'1ue.d~ Marfeille, lib. 5. de "Vero ludicio, les repme plus infames
&amp; vIlams que les barbares; &amp; ne peut e[l:re leur peine que du
~ernier fupplice, communément du feu, 7Jeut. cap. 1 3. D.
1oa11. ca~ . .13. Polyd."Verg. de rer. inuent.lib.s. cap. 4. tient que les
dl[pOGtlOOS Canoniquas, les Ciuiles, &amp; les Cou[l:umes fone
~n cda conformes, &amp; quelques-vns ont crû, fuiuant le Clar.

gr.

DE MARSEILLE.'

IJ

.in para h.ereJù. Menoch. de Arbitr. caf. 374. que fi les coupables , mefmes apres la fentence ~ fe re~entent &amp; viennent à
;refipifcence, le luge doit les receuoir a mifericorde , quia cor
contritum &amp;' humiliatum DCt/J non defpicit , &amp; benigna mater Ec,cleJia nufquam claudit gremittm redeunti, qui ne font Ioutesfois
fuiuis.
Nos Rays doux &amp; benins en fuiuants les exemples de plulieurs Empereurs Romains, ne les ont pas traittez fi rudement, ains adouciffants ces rigueurs, &amp; vfants de modera.
tion &amp; de clemence, fe [ont contentez de regler leurs exer·
cices, non leurs confciences , &amp; les laiffer pour ce regard en
liberté, f«achanrs religiortem fuadendam non "Vi imponendam, &amp;
Gue les enfeignements profitent plus que le commandement,
&amp; les remonftrances plus que les menaceSj car la raifon à plus
de force que la contrainte, le fer &amp; les fupplices : &amp; à ces fins
par la Conference de Flex: &amp; de Nerac, &amp; par le dernier
Ediél: de Nantes, fu r la pacification des troubles -, il leur e[l:
permis de viurè dans toutes les Villes &amp; Villages du Royau.
me, tenir Offices &amp; Dignitez, auoir Cemetieres &amp; Temples
pour leurs Prefches, &amp; leur punition fufpenduë iu[ques à la
determination d'vn Concile general, ou que le;} Royen eu[l:
autrement ordonné. Confideré que le temps auquel il faut
obeïr, difent les Politiques, fait maintesfois changer &amp; ref.."
traindre la feuerité des Loix.
. Auffi. louinian Empereur Chrdhen fut grandement loii é
~our auoir conferué fes fujets dans cette liberté de Religion ,
ft bien quele meilleur feroit d'en auoir vne feule, fi la necef.
Gté publique ne nous en fai[oit , auec la plus ancienne, tolc.
rer vne nouuelle, comme la pretenduë Reformée, qui ne
peut vfurper autre nom par les Ordonnances j &amp; que pour
éuiter vn Atheifine, le plus enorme des crimes, il vaut mieux
12 fouffrir que defendre totalement, cum '])ei abnegatio fit om·
nium fce/çrl!m fon~ ~ D~x~t eni,!! injipim~ in corde fio , non cft De/N,

�14

S l' A T V T S

1

_

DE

.

Et Ciceron lib.I: de Natur. Deorum, padant des Athees, vfe dt
ces termes.' .f2.!!id ij qui dixerunt totam de 7Jiu immortalibus,
opinioncm fié/alJJ ejfo ab hominib~ fapi~n:ibus , Reipublic.e caufa ,
"Pt quos ratÙJ mm pojfet ad ojJiClfl-m re"~lo duant, nonne orIJnem
funditus religionem fuftule!,unt? U.s At~ees} Dlagoras} Tbeodo.
rus &amp; Hyppon, n' ont oie. dire. que Dleu fuft corrupnble. Plu.
tarque des communes Conceptions comre les Stoïques. Pour
impieté fi deteftable Françoi~ Allegre fuft bruilé dans Aix, &amp;
auec luy le procez Ùl deteftationem criminù, &amp; pour en effacer
la memoire j ce que la Cour adjoufta par fon Arteft du ro:
Oé:tobre I615.àlafentencedu Lieutenanr du 4. dumefme
mois: ceux ainfi punis font dhanglez auant que bruilez, ne
propter lentum &amp;' atl'OX gemu mortu fortf: in deJPel'ationem indu~
cant/ti'. Coullal'. Refolut. 'Par. lib. 2.. cap.I o. n.9. Clar. qll.ejJ.9-9. n·7~
ce qui fe garde parmy les Chreftiens.
~ant és dons, prefems , guerdon &amp; recompenfe, com~
ment &amp; pour quelle raifon defendus &gt; il ell'fcra traité particu:
lierement [ur la maciere des luges.
Le Statut obligeoit.le Gouuerneur j demeurer quïnze iours
feulement auant que partir, &amp; moins encores en fatisfaifant
tOUt ce dont il eftoit tenu, ou bien autre pour luy , &amp; en fon
particulier: j &amp; ceux que les Romains eftabliifoient e.n diuer,.
{es Prouinces arreftoie.nt cinquante jours. Text. &amp;' (uj4C. Ù) 1.
'Pn. (.7Jt omn.ludic. NOU.9·5. de AdmiJJiflr. V.le fleur de RufE. en
fon HiG:oire de MarfeiUe hure 1.. chap. 8.iiure G. chap. 3. qui.
de[duit ferieufe.ment tout œ qui. fe peut dire. de curieux en
ce fUJe.t , &amp; comme fa Charge fut fupprimée ,[es Officiers
~holis) &amp; les Viguiersluy Ont [uccedé.
- - -. - - -

MARSEILLE.'

~rt,j,~~~~rt,~~~~~~~~·~~~~~~~A'~~~

De juramento Vicarij, '7.Iel Sub'Vicarij.

CAPVT II.
Tatuimus; quod Subvicaril1s MafIilix quando Vicarius
iuràbit., vt in prxcedenti Statuto continetur, iuret in
conGlio generali fe bona fide in omnibus agere ea qux [uo
incllmbunt officio Gue ex generali , veJ fpeciali commifIione feu injunéhone) Gue alio modo &amp; exprefIim , &amp; nonùnatim, obferuabit, omnia, &amp; Gngula capita, qux circa honorem &amp; vtilitatem, communis, &amp; CiuÎtatü; Maffilix,&amp;
ciuillm Gngulorum ~ in Sacramentah Reél:oris, fuperius
cominemur, &amp; quod ipfe pet fe feruabic ,&amp; attendet in
omnibus &amp; peromnia, Sacramentale diéh Rcél:oris, [ecundum quod in Sacramentali diél:i Reél:ori continetur, &amp;
opem &amp; conGlium pro poffe Cuo dabic diéto Reél:oris , vt
Sacramentale fuum obferuet, compleat &amp; attendat, &amp;
quàd omnia conGlia, &amp; credentias priuata , &amp; priuatas habebic per cotum tempus regiminis, Reél:oris &amp; vltrà, &amp;
quod ea in damnum, vel perniciem, &amp; deflruél:ionem comn:unis Maffilix nunquam manifeflabit; &amp; quod omnes redaus &amp; obuemiones , &amp; intratas , &amp; res, &amp;. procafIia , &amp;
aduenturas , ad diéhun commune, &amp; ad diéfam Ciuitatem
pertinentes, qui &amp; qux in potfe eius peruenient , Gue ex
c'Ûndemnationibus , fIue ex alia ql1acl1nque caufa , &amp; qu~­
c:unque modo tradet, &amp; tradi faciet clauariis commUnlS
Maffilix, ipCa eadem die qua ea recipiec, vel in eum peruenerint vei Cequcnti die, fi eadem die non pomerit iuila euidemi caue".
§. 1. Item, quàd nullum minus, vel Guizardonum, vel
Xenia aliqua recipiet, ab aliquo, vel aliquibl1s, per tomm
tempus diéh regiminis , vel recipi faciet nifi eŒent canes,

S

•

�-t 6
S T A T V T S/, , __ ____ . _~
&amp;
âd venandurn vei res pertinentes ad elculentu~n, &amp;
oculentum, valences vCque ad tres fol. ad plus, &amp; I1lud,
fdem non recipiec in dar~ml1m v~l fraudel? ' ve1 dol~~,vel
' entUln cornmUrllS MaffihxJve1 ahquorumClUlCatls
d etrlm
' ,' ab
Maffilix, &amp; ,quod dia,um Sacram,enta1e G
Ibl'1 ~gl' faCIet
aliquo Notario Maffilla: , qeater In anno. fClltcet de trIbus
jn tribus menfibus.

:lues

CHAPITRE II.
'CEs Officiers de.pendoient du Gouuetneur, &amp; ne fon;
plus en v[age comme par le paifé..
.~.m"m·,m,m,·m,·m,·m·,m.m·,m··m.,m" m·'i&gt; m" m·m"m"l*·m.'~"$

De Officio Judîcù P alat~~

~ _._ __ ,C~ P VT

~II..

"oo

m per Del granam,auao populo commumcans MJfCVfilia:,
oporteat numerum iudicurn ampliari, vt vndi-

que copiofius in curiis MafIilia: jus reddatur ; Statuimus vt
in PalatÏo communis MafIilia: ,vbi Reél:or Cedee pro Tribunali, &amp; generalia coaG!ia [ecundurn morem foliturn celebranrur debe~c qui[que il1orom, qui pro rempore fuerit
Reél:or, ~a[fi!la: IJabere ibidem in Palatio, {ub expenfis,&amp;
f~b falano, e)\lfdem Rcaoris vnum ludicem , non tamen
cIUemJv~a{Eli~, &amp; ifi~ prrediaus iudex per totum tempuS
regunIllIs, dléh Reaons fit affeffor illius Reétoris &amp; iudex.
communis Maffili,a:, rnajor-omnibus aliis poft Rettorem.
~. §. J. Ad .OffiCl~m autem? pra:diél:i judicis Palatij om~
,
nmm ncg&lt;:&gt;tlol"'.lm ln qUlbus, lUre, aut Statutis Maffilia: iudex reqU1~ItU~, [en eil adeundus &amp; omnium qua::ilioDlU1l'
tam cnmma1t~~,. quam ciuilium , audieAtiam cognitio.
.nem l &amp; definulOnem tam latifiùnè volumus pertlocrc , v~
J,d t'

DE MARS EILLE.

17
reétè {oluendo [eu explicando ofl1cium cam alTelforis quam
judicis fibi commilfum , [ecundum jus, &amp; maximè Cecundum Statuta Ma1li.lix obfemando fidem iuramenti quod
pra:ftitic [eu pra:ftabic [ecundum formam ilatuci concenti
in hoc volumine, (ub Rubrica de juramento il'ldicùm,po!Et
omnes indiffer(!:nter aans, fiue judiciarios Gue AffelYorios
exercere, &amp; efficaciter peragere debitum fui officij ad implendo cam fuper caufis , veIlicibus, vel querelis, accu[ationibus) denunciationibus , inquificionibl1s, &amp; cxteris quibu[cunque negotiis, apud Tribunal Vicarij vel Subvicarij ,
feu Reaoris, vel Confull1m, vel judicis Palatij, in pra:terito, iam dedl1étis, &amp; adhl1c pendentibus quam etiam de c~­
tero dedl1cendis.
~
§.2.. Salarium vert&gt; Reétmis communis MalTtIix , &amp; fa-:
larium huius judicis Palatij, iuxta compofitionem pacis fac-'~ ,
tam inter Dominum Carolum Comitem Pronincia:, &amp;
commune Maffilia: [oluet, commune MalTtlia: de parce
fua,communinm reddimum diai Domini Comi.tis,&amp; communis, &amp; non de parte diéti Domini Comitis.
§. 3· Pra:terea fiatuimus quàd omnes cauCa: [eu Tites qu~
prxter caufas appdlationum mota: [unt, feu mouerentur de
C~tero coram Domino FrailTto ~l1dice nunc curia: commums M,alYdix defèrannrr, ex vi pra:[entis Statuti audienda:,.
e,~ammandx , &amp; terminanda: ad pra::diêtum judicem PalaU] ,ex ea ~ic in anteà qua computabitur mille1Îmo dl1cen~
teiimo- qumquagefimo tertio·, quarto nonas A prilis.

CHAPITRE

III.

E luge du Palais dtoit anciennement Forain, &amp; chang~
~hâcu n an, [uiuant les Chapitres de paix art. 8. &amp; 9. Il

La pre[ent CItoyen,

[on Office reduit en poif,dfl.0n &amp;
proprieté perpetudle: [a Charge le rendoit Aifeifeur.ou Con~

dt

&amp;

-

C

,

�18

,
,,

STATVTS

[eiller du Gouuerneur, &amp; luge de la CommunaUté par detfu~
les autres luges: Il a jurifdithon &amp; conn01tfance , tant des af.
faires ciuiJes que criminelles, leurs cHconllances &amp; d,epen.
~ances, en premiere inllance pour le regard des roruners &amp;
non nobles, par les Ordonnances, &amp; par Arrdt du Parl~ment
de Grenoble, rendu entre feu M. Nicolas de Bautfet, Lleute.
nant de Senefchal &amp; feu M. François de Forella, luge du Pa.
Jais, du 12. Aoull 1634. qui [ert maintenant de R~glement
pour leurs jurifdiélions j Il porte le ballon du Roy es Atfem.
blées &amp; ProcdflOns generales, en ab[ence &amp; empe[chement
du Viguier, auquel ell enjoint le Iuy remettre, à peine ,de
trois mille liures, par Arrell du 27.1 Ulllet 1639. par les [OIns
&amp; les diuers voyagès en Cour, de Mr. Jean Paul de Forella
Seigneur du Callelar , vray {uccetfeur des vertus &amp; merites
du pere, cette Charge àbeaucoup augmenté fon lullre, mer.
me que la Cour fut fon oppofition à certaine claufe du Sort ,
concernant les Ordinaires, à par fon Arrelt du 15. Noue mbre
J 65 2 • ordonné que les precedents Arrells feroient executez,
&amp; que luy feul, à leur exclufion ,jouïroit de cette prerogatiue. Son bel e[prit , &amp; [es aélions genereufes &amp; glorieufes,
nous promettent &amp; nous font efperer des effets vniquemenc
dignes de fa nai1Iànce.
+tHtH... HH........ H+HH+.. HttH+HH ..H+++H .... #HHH++*

'Re duabus Curiû, Statuendû feu ordinandû.

CAP VT

IV.

QVoniam parum dl: jus elfe in Ciuitate Maffilire nifi ,
,elfent qui,jura'redderent, idcircà ordinamus hoc prx~ ,
f:ëntl (l:aruto delOceps ?bferuan~um quod dure Curire ordin~ntur , ~ (l:a~uantur 10 Maffiha {ub jurifditl:ione commU~
ms Ma11l1Ia: , 10 qUlbus reddatur jus omnibus conquerentibus [ecundum Ieges, &amp; [ecundum jura &amp; pra:fcrtim fecun-

DE MARSEILLE.

19

dum Statuta MafI1lia: Ciuitatis faél:a, &amp; facienda ~ra:w:
Curiam fuperiorem Palatij '. quarum d~larl1m Cl1~lar~m
vna ordinemr &amp; fiatuatur ln 1110 loco V~l m?do ~egltur l~­
ferius, &amp; alia juxta illam eandem Cunam InfenOrel~ ',In
quibus quidem c,uriis, unt ~ fiatuantu~ ~110 )Udl,ceS, lA.lUre ciuili periti , ClUes &amp; habltatore~, OUHans 'Ylcecomltalis Maffilia:, fcilicet in quahbet Ipfàrum C~narum V~ll3
judex ,&amp; duo Norarij publici ,.Cilles &amp; habltatores elufdem Ciuitatis, quorum Notanorum vnus Ut ad dl[~um
iuxra judicem pro fcribendis fic,ut con[uet~,m e(l: ommbl1s
atl:iratis cau [arum in dltl:a Cuna , feu CUnIS ventllat~r~m,
&amp; ,alius Notarius depuretur, &amp; (l:atua~u~ ad refies reClplendos il! eadep1 Curia (eu Curiis [uE,radlébs.,
.. '
~I. Decernentes umiIiter q~o~ pra:dltl:orum JUdlCUI~
pra:ditl:arum Curiarum, &amp; ~UluOlbet eorum Ut potell:a:s
dandi tutores , &amp; confirmandl tutores, &amp; Curatores, proY!
plerumque confirmari oponet, &amp; eo[~em compe1lere ad
adminifirandum vt res qua~dog~e eXIgu. ,
§. 2. Irem, per[onis, &amp; , bOniS h&lt;tbentrbus tutores,', &amp;
Curatores, alium [cu alios' prove neceffitas , vel v~tlHas
quandoql1e pofil1lat, dare feu adjungere , ~ decreta mterponere,&amp; de [ufpetl:is tutoribus &amp; curatonbus ODgno[ce-,
re, &amp; jl1dicare, &amp; nihilorninus apud quemhbet, eorum~
dem iudic~m 'poillnt fieri emancipa~i~nes, ~ tefiamen~~
mm publtcatlo~es) &amp; prove [es .exIgu te!hum produéhones, (eu recepnones fecundum JUS, &amp; fecundum ,Statuta
Maffilia:) in formam publicam, ante litis c&lt;;mteilatlOn.em.,
&amp; omnes cau[as ciuiles quama:cunque ftlen~t, quan~It...tIS
audire, &amp; iudicare, &amp; res judicatas [eu alIter termmatas
executioni mandare, &amp; maximè fecundum Sra1ma Maffilire, CiuÏtatis , cirrà tamen .pœnas corporates,' itl:i.bus fe~
verberibus infligendas per executionem q~lla hUl~~odl
pœnarum execulio ,a(\ Bajulum in Maffiha DomlOl CaC 1.
•

�zo

ST A TV T S

mitis Prouincix It1xta compoficionem racis ~aéht: dignofci~
tur pertinere, &amp; demum omlles aclus 10 .ql11b~lS auchontas
judicialis, vd Decremm feu confen[us, J~dIClS ~unt n.ec~f­
fa ria flUe Got aCtus pcninentes ad.contentlQ[al1~ lUnfdl~ho­
nem fiue ad voiuntariam~exphcan apud quemh~et. , dlclo- ~
rum iudicum reclè pofllot . excepus ta~en cnm1~~hb.l1s
quxIhonibus , {eu quxfhoOlbus ma.1efi~lOrum, &amp; ll1J.ur~a­
rum, in quibus per modum accu[atH~11ls, ~eu den~nClac~o­
nis, vel inquiGtionis procederetur, qUla .hUlu~modl qu~(ho­
nes (pecialiter Qfficio, tanquam major! Cnna:, Palau) re[eruamus.
,
§. 3. Scatuentes Gmiliter, quàd fi aliquis corruperit,vel
~lttentauerit Corrtlmpere aliquem judicem Maffilia:, in aliqua cauCa debeat ille cadere, ab iUa cauCa fi illud probatum
fueric, per ip[um iudicem &amp; per teltes alios fide aignos, &amp;
nihilominus pro {ola attentatione corrumpendi, arbitrio
Recloris MaŒlix puniatur : Et fi quis judex corruptus fuerit, pecunia velalio modo, ab aliquo, ab officio fit peni~
tus excludendus, &amp; vltrà r-uriatur arbitrio, Reétoris &amp;
conGlij MafIilix,~ capitûm Minifteriorum : &amp; quàd quifque judex teneaCUr compellere parces, ad fatisfaciendum
de iudicaturis, e~ru~dem curiaru.m? quibus prx[unt, [eu
r~xeru~t a~ regUlfitlonem daLIan] plgnorum, fiue morato ~
rI]S dtlauombus poft res judicatas vel aliter diffinitas.
_ §. 4· Item, quOd iudices diétarum Curiarum ,non te2
~eantur ~aa:a~ento conGliis ,intere~e. nifi fpeci~Iiter fl1e~
nne reqUlfiu a Reét.ore vel ~ fyndlcl.s, vel fepnmanatiis:
!'Tema autem. prxdlétoru~ lUdICum In tempore quo eric
lUdex ~ran~lllttatur ob ahquam caufam , extra Ciuitatem
1-1~ffiltx, mG eadem die in Ciuitate reLIerteretur . &amp; hoc
dlclmus quia iUius judicis ab[encia poffet Iitigatoribus dre
damnofa.

DE MARSEILLE.

21

-.

CHA PIT REl
V.
,
E10n le lurifconfulte Pomponius ,in 1. 1. §. poft or;ginem D.
de or;g. jur. parum eft jus in Ciuitate ejfe niJi ftnt qui iura ?'cddeTe poJlint: &amp; à ces fins furent efhblies deux Cours &amp; deux lu~
.g es , in jure cluili periti ,Citoyens &amp; habitans CiuitatiJ Viceco.
mitalis, qui dépendoient, auec celuy du Palais &amp; des Appellat ions , de Charles d'Anjou Comte de Prouence, par les
Chapitres de paix art. 8. maintenant appellez luges de Saint
Louys &amp; S. Lazare, leur ayant efté ( ce me fewble ) ces noms
impo(ez, in honorem 'D. Ludouici, de qui le corps fut emporté
de Marfeille à Valence, par Alphonce Roy d'Arragon, apres
Gu'il euft pris &amp; faccagé la Ville, l'an 142.3. fuiuant Anton.
Tanorm. de dia. &amp; [aa. Alphon. cap. ilJ. &amp; lJ. &amp; du glorieux S.
Lazare noftre premier Euefque, dont le Chef repofe dans
l'Eglife Majour, lJbi ter in anno colitur : mefmement le dernier
Aouft, auquel jour eft faite. Proceffion folemnelle) venant
Guantité de gens, tant de la Prouince que dehors, par deuo~
(IOn, &amp; pour la foire publique.
_ , Au demeurant, il eft certain ftatuto juri pub/ico pojJè dcroga:
'11, glof. &amp; Dec. in 1. nec ex prd1torio , &amp; in 1. neque pigntu, §. priuato~~m, D. ~e reg. jur. ce qui doit eftre precifémem ob{erué ,ficutt lUI proprlUm Ciuitatit ex 1. omnes populi D. de juft. &amp; jur. &amp;
quand le Statut dl: conforme au Droi6t commun, ne frujh'à
tale f1atutum emanauerit, il doit operer aliquid '}Jln'à jf"-J commune
cap. 1. de conflit. in 6. Bart. in 1. 1. n. 3. D. Ad.leg. F ale. de Claper.
~auf. '}J. qultft. 2. n. 40. me(mes en matiere de peines, Benedic.
ln caf' ~ynv.titu, in '}Jerbo. mortuo. n. 177. ext. de TeJlam. &amp; le
~achtn. contr. jur.lib.Il. cap. 52.. qui veulent en ce cas receuolr
lO~e~pretation à jure commun{, reprouuez pourtant, &amp; non

S

fUlUIS.

~u~ !a pei~~ ~u Droié! ~omm~~ dl ~~olie par !a pe~nè

; r

�..,,,

--

STATVTS

du Statut, 'Bald. in 1. data opera, C. qtti accu! non poJ!. Viu.comm:
opin.llb. 1. opil1. ï46. &amp; fatt/us ejJèt iudex qui aliam pœnam imponei'Ct quamftatutariam, Clar. in §·fin. qt{tCft·S5· n. 5· mais le Fachin. cont/'. fur. lib. 9. cap. 1. &amp; le 'Bcnedic. in lIerbo cuidam PU70
n. 6+ tiennent le contraire, pel' text. in l. 3. §. diuus, D. de fepulc.
lJiol. pour la peine corporelle conuertie en pecuniaire, fe ren;
contrant au deliGl: recidiue.
De ces Statuts municipau.x cll: faite mention bien fouuent ~
pluriblu legibllJ , lJt in 1. item eorum , §. I. D. quod euiufmnque lJni-.
uerf nom. in 1. I. (. de emane.liber. &amp; ailleurs.
On nommoit 7Jifcum, le Bureau où les Notaires, Greffiers
des luges efcriuoient, pour ell:re de forme ronde, Metaphora
fompta à Difco, vulgairement vn Palet, erat moles qutedam ro~
tlmda ,. Ct/lUI jaélu juuenes olim intel' ,fe certab~nt ,&amp; lJit1ol' euadebat qui aut altiUJ "in fublimè,. attt longitu in traélu lIltrà deftgnatum fpatium projuijfet, jeu panny nou s encores en vfage :
' ,e mot dl: diu~r[ement employé, V. Cie. de Orat. lib. 2. . Tiin.
I,b.l. cap. 10. ou les cuneux font remis.
Par le DroiGl:, il ell: permis &amp; loillble de contraindre lei
TUt~urs &amp; Curateurs ~fai,re leur fonGl:ion ,officio jt{dicis captil
!~norzb'lJ , aut rlJulOla mdlOla fiu btrl1no id ea comminatione §
'b ' ,(J de
' r
, .
~Ul ~ ln)".
fatifdat. tutor. lJbi Accmf Fab. &amp; Porc. text. &amp;
[lof. ln 1./. D. de AdminifJ. tut.!. lJn. D. Ji quù jm dù:en. non obp." . 1. D. rem. pu!- falu. fore, 1.3. C. de fufpec. tut. dhOt au
'. 01X U ~uge , lJel eos re~ouêl'e, lJel cogere lit adminiftrent. [pec.
~t. de a~ol c lJcrf fed quterltur ,ce qui ne peut ell:re retardé,pal!
ppellanon,
[ans
'.(J '
J
.Î
l
' excufe precedente ' §. q"Ml' autem'ln)"lt.
ae
excUJ)ut•. Ji quu 7J. quando appellan.fit. Expilly Plaid. 5. n. 6. &amp;
ne
IOnt receuabJes
appell ants , tant par 1es Ordonnances que
pIC
Il
ar a ou ume generale du Royaume.
Ilya
'
{;
torem a~~~t~lt.OS ca~~ qu.e~ on baille tuteur, eti4m habmti tt{;'
e;{,uJ.~/l.t 1 onnol ance e caufe, 1. non Jolum, §.fin. D. di!
• •. Plf1].- ']J.
Ii,..;';b""
' &amp; qu1.' P1U5 Qr,.
-~ l~a
. d-:
-- de
-_ tutcl.
_ _ Cum J."'~.!':....
on ~

te: l'

DE MARSEILLE.

1.3

ft,erfa lJaûtud;ne , &amp; autres empefchemens necdfaires, Aélorem
addere licet ,periculo tut oris , aut adfutorem, lJel adminiftratorem ,
L folet D. de tutor. §.fin. inftit. de curat. confirmé par Decret du
Magirhat, glof in 1. neque tutores , c. de procur. apres la deputation &amp; nomination faite par le tuteur.
Le Statut re[eruoit au ~uge du Palais, comme majeur pardeffus les caufes ciuiles, la jurifdiéhon entiere des criminelles, &amp; aux deux: autres luges la connoiffance des affaires ciui.
les feulement.
La partie qui corrompt ou fe met en deuoir de corrompre
le luge par argent, &amp; datum &amp; litem amittit,glof in 1.2. in lJerho bona, D. de condic. ob turp. cauf quand ce feroit mefme pour
le faire prononcer jull:ement en fa faueur, &amp; non fi pour obte?ir jull:ice promptement, car alors le foup~on de corruptIOn ceffe, non tamen pecuniam 1-epetit : ~e fi feulement elle
.vient dans [a chambre le pourfuiuant, lJt fententiam pro fe ferat, elle ne fouffre que la peine, centum aureorum, &amp; non la
perte du procez, ex 1. J. 7J. de Amb. &amp; en ce fujet le feul attentat, fans execution, dl: puny , &amp; la peine pecuniaire fuiuie
~e relegation , 1. J. §. fed &amp; fi quis, D . ad"leg. {orn. de fal[. ficut
zn atroclonbm , principalement ftlJentum fit ad aélum prox;mum,
&amp; quand dell:ourné non vo1ontairement,on fe retire, text. &amp;
glof. &amp;: 1; fi quis non dicam, C. de Epifc. &amp; cler. &amp; le luge demeure prme de [on Office, voire de pouuoir iamais en tenir au.cun, ex ~. judices, C. de dignit. lib. J 1. BoJ!. de OjJic. con'upt. pecun.
n. 10. &amp; Il dl: outre ce , condamné à banni{fement ou plus feuerel~eOt.' ex qualitate faOli &amp; ad folidam litis teftimatiorgm, &amp;
da~m dau, text. &amp; glof. in 1. fi iudex , 7J. de lJar. &amp; extraor, cogmt.l. J. eA.uth. fed nouo jUl'e, C. de pœn. judic. qui malè ludlc. c!m·.
ln §;fin. qUteft. 71. n. 1. Voyez les Ordonnances de Fran~ois 1.
del an I5 39. art.J43. 2.4I. 142. &amp; de Louys XILde l'an 149 8•
arr. 59. Pap. liu.G. tit. 2.. arr. 14. de certain Confeiller degradé
pour concu{flOn~ !&gt;uar~ &amp; Morn. ~'!. !~ 1~ D. qteod quifque jUl'~

Il

�2

STATV1S

.. _

.

n'
11and9 ÎI,dex [aC/t !ttam foam, par ra e "
q . .,'
d d 'n. &amp; de fait euident. SIl anus luge, fut

ou par erreur e rOlu,
d R C
(,o ,'s p[corché tOUt vifpar le mandement u oy am_
autres. ...
l d' ' ,
fi
,r
&amp;
ra
peau
mire
dans
la
chaire
u
lCJalre,
a
n que par
b nez, 1.
fi. fT'.
,rI
r n
1e t us autres luges ne Illent allement cor 01 cet exEem\PF
'b on § • item Lex lulia inait.
depub!ic.{; Judie. refout
pus
t e a .l
~.
, d
qu~ ceux qui [e \ai{fent corrompre par argent ont pUnIS e
mort, qui neammoins ne perdent [ouuent en France, que
leurs Offices. Loy( des Offic. liu. 1. chap. 13. pour forfal6l:ure,&amp; ce que flgnifie forfai6l:ure &amp; f"rfane. Cerces enuers DIeu,
acceptiol' cft juftitia quam prtebenda, &amp; partant veu que la SImonie peut en coutes les deux cihe commi[e ,~a~nabzllO~ tamm
"pttnaùtaJ in exhibitione fuftittte quam ln "rJendlttone Deamte, "pel
Pl'tebendtt, dit Petrus Blefe.nfis en fon Epiftre g 5. pour monG:rer
combien d\: detdhble ce crime.
,~, ~..~..~

'E+l..~. ~"~"~'",,-3"~"~'~' .~,-(&gt;~,.~,~,,~,,~, .~. ,~,,~,

De. Tranjlatione Iudiciorum, in CurtiJ Mafli/id?, de 'VrJ,{)'
Iudice , ad alium facienda~

CA P VT

V$

tenore cujufdam pra:cedentis i1:atutÎ qt10d eŒ
C,·(ubVm inRubrica
de duabus curijs fiamendis contineatur
duos judices ciues Mafti!ix debere eligi de anno in. annum
qui in illis duabus Curiis fungamur officio judicmdi, aC
p~r, hoc fa:pe ,comingat quàd de nurnero Iurifperiwrum,.
~ltllum Maffiha: qui [um aduocati &amp; patrocinillm pt:a:fiant,
~n ~auGs CJua:,ven~ibntur i~ diéhs duabus curijs eligllntllll
}Udlces ,&amp; lllt JudlCes e1eéh de numero illorum aduocato~
mm qui alfumpti fUnt, vr judicent, in il1 is tribunalibus"
Gttbrum ?uaru~n Cur,iar,um v~i caufas fuas fouebant priu[~
'lll.'\mad illa ttlbunalta Ipfi ehgerencur jndices, pofiea ralllen

2~

DE, MARSEILLE.

+
, D d ' u r Loüet
&amp; Brod. M. 3. n. 14. &amp;
Dcc. trI {.confllt}, " e reg. J.
fi ud dol ou concufflO

-

men in iIlis caufis feu Iitibus antequam effent judiaes ap\!d
illa tribunaIia:,.patrocinabantur non valent de jure, elfe judices, quia. aduocationis fua: memot:es incorrupti judicis
non poffent nomerr perferre, &amp; licet in huillfmodi cafibus,.,
contingerit fxpè hin~ retrô fuifTe prDuiCum per gen~ra1ia,
Confiha Maffifia: "qmd fuper rahbus feruaretur, ldeo tâm
l'ta:cedentibus, quan~ futuris ~egotiis formam dantes, preCenti Statuto decerpunus de ca:.tero obCeruandum, \'t quandocunque de ca:tero ace ide rit quàd aliquis fit judex, indiéhs dl:labu9 Curiis illc quidem omnes cauCa: &amp; Gngulx y,
qua: ante iam deduéta: fuerant apud tribunal vbi de ~a:[er~,.
illum judicem oportebic iudicare , ex fu(cepco officlO jUdl~
candi, fiatim ip(o jure, &amp; Gne aIio faéto hominis ;ex Vi
prx(entis confiitutionis, mittencur , &amp; transferamur ad
tribunal altel'ius judicis ipfatum duarum Curiarum fineàebito terminal1da: : Et ha:c mutatio fiue tranflatio fiat, fiue erit judicium,cçptum "fiue non Ïta,tamen quùd iudex il:..lius tribunalis à quo fiet ilfa muratio , teneatur ad requifitio.. .
nem partium htigatorum ,. (eu a1rerius eorum, 1ireris fign rficare alteri judici tribunalis ad quod tranfibit cauCa per hu~
iulinodi mutationem , cau[am legitimi impedimenti quareipfe à quo fit ifia mutatio , audire, feu cogno[cere', vel ju~
dicare impeditur; &amp; nihilominus ilJa:,expreffim contineant
Romen judicis à quo fit:t iHa,m1l1:atÎo, &amp; nomen illius ad
(]l1em, &amp; cau(am feu litem ql.l~ transferetUl', &amp; annum,&amp;
diem quo Jittera:: d-abuncur.
-,- §. 1. Ille autem iudex ad quem fiet huiu{modi cauCa:
ttanflatio pofiquam illas litteras receperit faciat fub-anno,
&amp;. die rcceptionis litemrum incontinenti tenorem earum'
redigi in Cartular,io publico gefiorum feu aél:orur:n Cur~ce
Eer rnanum illius pubIici Norarij, qui eo anno , cm OffiCIa1is , &amp; Ccriba apud tribunal judicis , ad qucm fier traooms ,
Cama': huilas, Ccu per.alium publicum Nocarimn fi iUe Offi..

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26

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. ri'.et l'bl' rune Et huiu[modi mut:tUones
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f. cl'endas vledftm de vno JU Lce a &lt;u t('"rum IU'.
rum dlClmus a ' .
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d'él:arum
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Cunarum
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. nls'[ed ex vigore hmus prXleOtlS eonnltUliOnIS, oc
legano
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.ctiam addüo , quod fi fortè ambo LU lees, r l rarum{i f u~~
lum eodem impedimenco tenerentur-aut lor an, u p ~
haberentur, tunc illa cauCa tranfeat eodem m&lt;;&gt;do, vt fupra
ad [uperio~em curi.am Palatij , per maprem lUdlcem PalaIii fine deblCO termlOanda.

==================

~~o

N

CH A P IT RE V.

VI ne peut ell:re Aduocat

MARSEILLE~
27
jourd'huy par vn defordre de temps &amp; de police, les Forains
font admis, voire mefmes à leur exc\uhon, h bien és Offices
les originaires ont ~Il:é touhours preferez. platon. de leglb./ib.s.

DE

inquilinorum iura inter nos intemerata,non tamen ciuibUJ paria funto, cano in nomine difl. 1. 3. ChaJfan~ Catalog. glor. mundi ,part.l 1•
confult. 21.. qui tient longè me/iUl originarios imperare quam extramos j &amp; f&lt;tauoir mieux les mœurs &amp; les coull:umes des lieUle

de leur nailTance , cap. quofdam, cap. quando de Prtltftript. 73enedie. in cap. Raynutius, in 'Perbo &amp; 'Pxorem, n. 1050. fo p. 1o 5h
ext. de teflam. Mynf..Jing. obJer. cent. 4 . obJer. 30. &amp; le Thefaur.
decif 2.68. veut]UI dtcerttem non debere ejfe de loco" 'Pbi iudcx d~-.
futatur, hnon que la eoull:ume full: au contratre.

&amp; l~ge, in eadem caufo" n~c

AdltOcatlU in qua fuit iudex, glof. m cap. bontlt memorttlt , zn
~_~~~4f,~~~~~Af,~~~~~~~~~~~~~;4f,~~1
?mbo curauimUJ -."erfél· debet Jupplm -."t iudex ,ext'.de poftuJ. L Pr~- D
tor.'D. de jUl'ifà. l. quifquù, c. de poftul. -."bi Fab. n.4. &amp; Morn. lTJ
. ' e Curia communi! Majilite-, caufarum appellationum
l.jin.D. de Ojfic.Ajfejf.l. nemo,C. cod. ne affeOlionù Juli aduocationiJ,
ordinanda &amp; qui!, &amp; à quo appelletur.
memol' incorrupti j fcilicet boni judicù , non pnjJh nomen perferre , ~
CAP V T V 1
à cette confideration, &amp; ob aOlionù fufpirionrm , à munere iudl' "
candi repellitur . .'Menoch,. de &lt;!Arbitr. qulijl. 73. n. 4. car toufioür.s
LIeee in prxcedenci capitUlo Supel'ius fit eonflitutum;
durante ratione ajfèOlioniJ , durat &amp; fofpicio: &amp; mefmes OjJicro
quod d~x Curiceordinentur, in quibus duo indices cifinito ' ,cwe affeéhon continuë, &amp; propTtt honoriJ flimulus, Surd.
ues Maffihx, prcefideant conquxrentibus jus reddendo, a~decif. 1.1 9. n. 3. 4. Spcc. de Aduoc4to, §. 1. (7 de judice delegato, §.
hue tamen quia ad jus reddendum in, hac Ciuitate pmaJuper , qui dirent auoir lieu au luge delegué, non ordinaire ,
ml1~ elfe neceifar!l11n, ordinamus Frxfenci Statuto , vt prx-

li ce\uy contre lequel il a po(tulé vient à le Tecufer , non fa
propre partie, qui ne peut le faire abltenir fans [on con[entement.
Q!e quand vn des luges des deux Cours fe rencontre fuCpeéX, recurrÎtur ad alium, &amp; fi toUS deux le font, le Statut veut
que pour lors la caufe foit traitée deuant le luge du Palais, &amp;
par lu)' ,comme Superieur determinée.
Par \es Chapitres de paix art. 9.\eS luges doiuent ell:re Cj.
toyens , excepté ceux. du Palais &amp; des Appellations, mais au:

&amp;

ter Illas duas Cunas Superius nominatas ,alia Curia ordin~~
(ur fupra eas fcilicet in illo (olario vbi hinc retro, iuxta. ca~
ll?eram pignorum Curiarum conCuèuerunc, eaufx f~u pla~
cIta vcnt~lari vel alibi, vbi confilio genetali Maffilix, pro
com~llum Maffilix videretur alibi !l:atuenda:r in ~ua quidem
~u~la e~e debeat nomine communitatis Maffilix, prxtcr
mdLces aharum Curiarum communis Maffilix) vous iudex
appellationum videlicet vnus extraneus de illis duobus ju~
nfperitis extraneis q110S. Re6tor huius Ciuit~tis f-ecum ad-

D

Jo.

"

•

�lB

,

S T A ~ V T S . " ___ _'__ ~

ad hoc offielUm, per cornducer.,- ve1 aIl' us J'uriflperitui qUi
. 'd J'
~ j'Il
"
mune Maffilix Hacueretur? 1t~ VI e lCet ,qU~1 1 e qUI ent
. d ' d'.o.- Curia appellatlonum fit fogmtor
&amp; mdex ,
lU ex JO 1l-14 '
' I l
r
,&lt;:aUlaIum
appellntionum tantum,
" habens cnam potellatem
.
'urifdi6l:ionis cum coërtiQi1C ln omn,lbus, &amp; pcr ~mnIa gua:
Jcirca explicanda efficaeitet appe11anonuf!l-negoua pe~t1~e-­
b
&amp; fiç deinde de anno 10 annum , 10 eadem Cur~a ~u.
d~~(fiatuatur, non tamen eiuis Maffilia: Ccd vnus de l,llI~ ,
jurifperitis quos ~e,eLO~ qui' d~inceps pro tempore ent ,In
regimine huius ClUltatlS Mafftha: C~cum adducet ,yel at~us
extraneus qui p~,r comm~ne !'Jaffi,ha:.ex ~o,mn:um pIa~ltQ
generalis confihJ Mailiha: lA hUlu[modl JudlCem eh geremur.
§. 1. Haie autem judiei appeHatirn:um R~él:or d~beat,
&amp; teneatul tam in fuis falariis, quam U1 omnibus a111s ViCtualibus de proprio ipfius ReCtoris falario prouidere.
~§. 1. In hac autem Curia duo Notarij ciues &amp; habitatotes Maffilia: villa: Viceeomitalis fiatuantur quorum vnus
fiet ad difeum iuxta iudicem pro fcribendis,fieut confuetum
di omnibus aétitatis caufarum appellationum, .&amp; alius
Norarius depuretur ad reftes in eadem Curia recipiendos ,
&amp; ftatuanrur; &amp; nihilominus in eadem Cl1ria duo Curfores
ftatuantur fub mercede eis conftituenda , &amp; {oluenda.
~ §. 3· Liceac etiam , eidem iudici qui eft aut erit in diélà
Curia appellationum ., pro tempore in futurum , nunc, aut
c:leinceps, ficut bono viro fimiliter eifdem cauGs appelIati~
num pendemibus coram co , amicab!hter componendo
fuum proferr~ arbitrium feu mandamemum fi fortè de communi con(enfu , partes volumate fponranea, fiue eum pœn,a fiue fine pœl1a {l1pponerent arbitratui (eu rrxmdamento
elUfde,m: De execu~ionibu~ vero faciendis diérus iudex appell,atlonurI? non fe Introm~ttat , qu~a has vo~~mus per alios
lUdlces Cunarnm commums Maffiha: expedm dcbere.
C

DE MARSEILLE.

§.

1

29

+~ Statuimus fimiliter de ca:tero obferuandum quàd

in omnibus caufis in quibus , non eric prohibitum jure, vel
.con(uetudine, vel per Statu ta Maffilia: appeUari, appelle-tur (eu liceat appellari ab inde in antea àfententia, feu (en.
,tentiis cujuflibet iudicantis,fub iurifdiél:ione Ma{!jliczcom.
munis, lata fcu lacis deincèps, fiue [eratur à judice, vel ju,dicibus ordinariis Pra=ftdentibus in diChs duabus Curiis de
'luibus fit mentio in pra:cedenti Statueo 7 fiue à delegato
{eu delegatis , fiue à Reél:ore huius CiuÏtatis , fiue ab iIlo
judice qui efi aut pro (empore erit , eum Reél:ore il1dex in
'judicatura Palatij confiitutus, appelletur inquam, feu liceat appellari tanql1am àd ordinarium iudicem Curîa: communis MaffiIia:, ad ilium iudicem qui nunc dl: feu pro
tempore erit in hac diél:a appellationum Curia, judex appellatiomun confiitutus ; &amp; hoc idem dicimus de appeHationibus qua: interponerentur in illis ca(ibus, in quibllS ju.
le ciuili permlctÏtur appellari. Et hoc nift fortè, aliquo Sta·
[uto Maffilia: efTet prohibitllm appellari, am nbn efTetjure
vel confuetudine appellacio recipienda : !ta etiam quod licet ~ppellans non exprimet in appellando., ad quem nomiDaum appel1et (emper intelIigatur ex vi , &amp; pocefiate hujus pra=(entis Statuti appellare ad ,hanc Curiam apEellationum, fiue ad judicem fupradiCtum in eadem Curia,lîue caufis appelJationl1m pra::fidentem.
_
, , §. 5· Quanquam autem fuperius diél:um fit quàd pra::
âlérUS judex appellationum aebeat efTe iudex caufarum
tantum appellationum, tamen vo]umus eum nihilominus
teneri per fidem (ui Sacramenti , in omnibus &amp; per omnia,
ad dandum conftlium tam diél:o ReCtori quam judici corn·
mun!s Palatij Maffilix, ql1andocunque ab eis fuerit ~nd.è
reqUifitUs, vel fuo motu proprio moueretUr {uper regumne Ciuitatis, &amp; (pecÏlliter fuper qua:fiionibus mal~ficio­
rUm feu quorumcunque negotiorum, in quibl1s per dléru;n

�30

S TA! V ~ ~ _ . .

.'

Reétorem (eu judicem Palatl}7ye~ Vlcanum dIétl Reél:ofls
occafione regi~inis d~étce ~l':llta.ns Erocederet~r '. pe~ mo-.
dum accu(atioOlS vd lOqmuuoms, feu denUnClatlOmS feu
alio quocunque modo~

CHAPITRE

L

VI.

Es luges ne peuuent dhe arbitres des affaires introduiteS
&amp; pendantes en leurs Tribunaux, .ex l. pr.etor. 7). de tut. &amp;

cutat. datiJ ab hiJ, l. etftforuum , §. fi qUfJ rudex ) 7). de teccpt. ar~
bitr. 1Jbi Duar. &amp; Morn. principalement le. Rapporteur du pro•.

cez) &amp; par Ordonnance de Fran&lt;;ois 1. de l'an 1 53 5. chap. 1 .'
:Irt. 75. qui veut auffl que \es Preftdents &amp; les ConfeIllers des
Compagnies Souueraines ,ne pui{fent accepter arbitrages ny
compromis, nullement obferuée à leur efgard, yeu que la
Cour en commet fouuent pour vuider \es differerus &amp;? les
procez entre parents,
Neantmoins jure Pontificio, le me[me dl: permis aux luges;
&amp; à chacun de garde.r in [oro fuo , fon opinion, cap. cum tempo1'e, cap~ex parte ext. dl} arbitt·. &amp; le luge ordinaire peut efire
arbitrateur &amp; amiable compohteur ,uiam in caufis fute fediJ,
cap. caufam ext. de elea. Salyc. in l. fi quù ex confenfu, c. de Epi{c.
Audien. Vitt. comm. opin. !t'b. 2.. opin. 424' dont le pouuoir dl:
plus abfolu que cduy des arbitres, &amp; ita lIJoribUJ &amp; 1Jfu rc-..
ceprum , fans aucune difficulté.
~ant és compromis on peut les pa{fer auee promeife de
peine ou fans peine, Ordonnance de Louys XII. de l'an 1510.
de Fran~ois 1 1. del' an I5 Go. &amp; de Henry 1 II. del'an I5 8 ).'
pourueu que ce foit fous la llipulation de dommages &amp; inte·
refis, 1. diem profme, §.fin. D. de rccept. arbitr. Fab. defin. 5. (.
fod~ vray efi· en ce cas , nibil peti pojJe fi nih}l interfit :&gt; pœna WI'Ù

adJeaa peti potefl etiam 1Jbi nihiL interefl , l. cum fJœna, D.eod.l.jli·
pulatio iJla J §• .a!teri~ D~.d~ 1Jerb~ obLig.l. fin~ D~l de pr~tor. ftipulat:

DE MARSEILLE:

3'

les arbitres ell:ants contraints, apres auoü accepté te compro_
mis, de proceder, ex l. 3. §.• 1. &amp; 2. l. 4. v oire les Magifi rars
inferieurs par les fuperieurs, excepté ceux qui font conll:ituez en quelque dignité, &amp; ne peuuent ddill:er fans excufe
legitime, l. Pomponùu, 'D. de negot. gefl. 1. in Arenam, C de in
Ojfic. Teftam. Autrement ce volontaire defpanement ne (eroit
exempt de foup~on &amp; de fraude: Mais pour exeturer leurs
fenrences il faUt fe retirer aux luges competents de~ parties.
Dont nu l ne fera reçeu appellant que prealablement il
n'y ait entieremem fatisfait , &amp; payé les defpens &amp; 1a peine ,
fans efperance de recouurement, ores que le jugement full:
apres infirmé par les me{mes Ordonnances, que le Parlement
de Tolofe ne garde point. Mayn.liu. I. chap. 55. ny le noll:re
non plus) en ce qui concerne la peine.
.f+!..f+!..f+!..~..f+!..f+!.i&lt;i'&gt;a..f+!.i&lt;i'&gt;a..f+!..f+!..~..~..~. &lt;} &amp;i'3.. e.w. i&lt;i'&gt;a"&amp;i'3"

~"&amp;i'3..~.

·[+3·

!Je juramento omnium fudicum Curiarum cvmmunis
Mdjfili.e) tam caufart-tm principalium, quam
appeJ/ationum.

CAPVT VII.

S

'Tatuimus 6rmiter ob[eruandum quàd omnes jndiées
Cu~iarum Maffilice, qui in Palatio (eu in a1iis Curi!s
~a!flhce,erunt pro rem pore, occaGone regiminis dia~ ClUltatlS, vel Curice eiu[dem debeant cum aifllmé'ntur ad (ua
officia jurare, &amp; jurent omnes , &amp; finguli ad [ana a Dei
Euangelia ab ipfis iudicibus corporaliter taéta , in conGlio
Maffihce a~ fonum campanx congregato, in Palatio per
Deum o~nmpotentem , &amp; Filil1m eius vnigenirum Deum,
&amp; Donnnum nofrrum Ie[um Chrifrum, &amp; Spiritum [anc~
(um, &amp; petr diaa quatuor Euangelia, quod ipfi pura mente , &amp; conCcientia feruabl1nt in Curia ve1 in Curiis, in fuis
Officiis prcediéta:: Ciuitatis Maililia: , omnelll iuihtiam &amp;

••

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•

&lt;II

�!
v T S .'_ _ - __ .
a:quitarem; omni~s.hom~rubus ~ perfoms)-coram ers eau~
32

•

__ _

ST~

fam habentibus &amp; lmgantlbus,. qmcÙl1qu.e. &amp; vnd~cunquc
fuerint: Et quod i!l o~n~bus c~ufis velo J~Clbus qUI coram
eis ventilabuntur, ln dléhs CUtllS vel ahbl ~anq~a~ coram
judicibus, in tanrum, quantu~, ad OffiClU~ lUdlcatura:
fpeétabituI [ecl1~d~m.leges, Be. JUs,.&amp; pra:[emm fecun~ulU!
5tatma diéta: ClUUatlS Maffiha: ornma ag~~t, &amp; faClent
provtme1ius ~is vifum ,fuerit iufium, &amp; fimlltter quod Rec~
tori commums Mafftlla: femper fanum, &amp; rea~m co~fi.
(ium dabum , &amp; pra:fiabunt, feu ~on~ulent, el fi?cllt~r­
&amp;. bona fide provt eis meli~ ,-~ lU~lUS,. ~ fidehus VI·
fum fueric con(ulendum, fcihcet ln hiSqUa: dlétUS Re.ét01r
requifierit, occabone r.egiminis fupradiéti, . &amp; in. omnl~u~
alüs in.qùibus ipfi motu proprl? c?nrulent d.léta Re0~n a~
vtilitatem, &amp;. commodum dléh commums, &amp; Oultans
Ma~~
,
, §, 1. Item ~ quàd diéli judices per fe feruabun~, ~ atten",
dent in omnibus &amp; per omnia, Sacramenta1c dlétl Reéto..
ris fecundum quàd in-SacramentaIi diéti Reéloris comine·
tur, &amp; fimiliter quod ipfi jl1àices, dabunt vel pra:flabunt:
pro poffe fuo opem, &amp; confilium, &amp; auxilium , &amp; juua!'
mentum pra:diéto Reél:ori , Vt ipfe comp}eat inuiolabiIicer,;
&amp;. confernet Sacramenrlltn quod fécit, vel (aciet diél:Ü'
comrnuni diéla: Ciuitatis Maililia:, pro regimine diél:a: Ci·,
uitatis pro Officio fox Reétoria:, &amp; quàd per eos itrdices.
~ulIate~us fiet rciente]; quàd.minus dïétus Reél:or, ea qua::
lurauem,attendat ,,&amp; compleat, St inuiolabiliter ob[eruet
per tatum·tempus fui regiminis : Et ha:c omnia fupradiél-a ,
&amp; ~ngula promi~tant, &amp; jurent, fupradiêti judices &amp; fin.
guh eorum, vt dlél:um ea- ad (anéta Dei EuangeIia,fe fide~
liter, ~ona fide, &amp; legitimè ab[que ornni dolo) &amp; fraude,&amp;
l11a!~ mgenio, fàél:uros attenturos, &amp; completUros, inuia-::
lablhter per totum temEUS, fui ofllcii remotisJemper .o~nf.
amlCltla "

3;

_ _. _ DE MARS'EILLE.

-- - 1

an:icitia', B!- inimiciti.a , ac parenteJa, pretibu[que &amp; pro~
fl1liIis, ac nmore ) OdIO, &amp; amore, &amp; pretio. .
§. 2, In pra:dlél:o autem Sacramento iudicûm, voJumus
comprehendi, &amp; etiam ad omnem ordinarium, &amp; de1egatum noflra: Ciu~tat~s extendi quàd mandato, vel prxcepto,
~ut preclbl1s , ahCUll1S non,denegent audientiam alicui in
JUre (uo.' nec pra:tex~u tah cauras cœptas , vel incipiendas
coram els vIIatenus dlfferant terminare.
. §, 3· Decernentes ptœ~erea ~luàd nihiJorninus dith judi-'
ces comprehendant, &amp; dlCam In eodem Sacramento ollàd
ipfi conliIia. (ecreta, &amp; cr~dentias qua:cunque c~l~nda
erunt, qua: eIs patefient vel dlCcntur, auc ipb 'audient; [ecreta hJbe.~nt, &amp; teneant eaque nulli pandant tatp tempoFe [Ul O~I) '!1ec vnguam pofiea ad detrimcmum , &amp; Ia:{jonem CrUItatI.s Ma~lia: ,·,vel allcujus confulentis feu cujuf'cungue alterlus, ClUIS Ma!Iilia:.
, §. 4: Decernentes. fimilicer qUbd ditE jndices, Ç&gt;mnes vel~
nngul~ durante ?ffiClO.vel po.fl in fraudem nl1l1ateous po[hnt ahguo l11~d&lt;? nec hceat eIS per [e , veI per alios fiue Iu-,
da:os, vel ChnfiIanos, aIiqual11 reml1nerationem, vel Guizf-rdonulTI, vel aliquod (eruitium , vel donu01 [eu Xenia,
~ Iqua rofluJare, v.e! ~ccipere , à guocunqlle [eculari veI EcclebafllCo, nec ab a~lquo Monafierio, vel domo ReIigioL1,
valens vnum denanllm, vel plus i pra:ter e[culemum, &amp;
poculentum, valens vfgue tres [01. reg.
,
, §. f· ~ec craéhre per feve1 per aliurn quôd vred vnunà
annu
' . d'
. m, ln ~ {fi ClO)U.
lCaturx remaneanr, nec etiam in con~
(Ilto generah, vel pnuato aliquo diél:a: Ciuitatis guicquam
In~e d.ed ucent vel traél:ar.i facient nec diéto communi nec '
ait) CUlcunque diél:x Cillltatis.
§. 6 . Ne~ Cllm Cuis Notariis, velaIiqtlo ip[orum aliguam
per Illcro Iproru~ pa~ticip;Hionem habebum. ,
§. 7· Et fi ahgl11d ad Ip[OS judiccs de rebus diél:i comnm~'

fil

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STATVTS
.

- - -- ~
Dis &amp; Ciuiwis MafIllix p~ruenenr quoguo I~odo p~~ter
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' r 1 ~.· 1111 vel aliud, hne lULla cau ra retln ndl l!Iud
liuum
lal&lt;!!1l
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d' Cl.
'tius
poterunt
reddem,
&amp;
re
i raClent
tClO
nuantum C i l
" . 1J
. d'
~I
. r ucl~uario vel Cauants eJUloem cornmunJs IC~
commun!
le..,
. . d' ,). C' .

"
. qlll'lro tempore fuenm 10 lCla IUltate.
ClUltatlS,
.....
§, 8. lremque i~~ jU~lCes teneantur dare eonhh~m , &amp;
conGlia, &amp; parroclOla dléto ~eéton, &amp; com~u~l Ma.iIi~
]IX,
' &amp; eOllrdcln in eau us, &amp; Imbus defendere
\ fi .mfra Ctl1l[a~
lem une aliquo falario.' &amp; extra uncere, uem eum remuneratione tamen [alarl).
.
.
.'
,
§.9. Itemque diéh judlces e~l~endo )UdICeS n~n prxnabunr, in Curiis Maililta: parroclOlUm vel aduocatloneln~
in aliqua cauCa v,ell.ite niu prxdlél:o Reétorl. ' ~ eommum
Maffilia: vt [upra dlétum eLl, nec erunt arbltn v.&lt;;1 affe~?­
res, arbitrorum intcr ClUes MaiTdlx Gn~ kentia VlCan) ,
&amp; tune Gne omni [alario 1 &amp; [pc [alan], n.di antequam
eleéti fuiffent judices tale ofUGiun: in [c receplffem , f~d 1tl
iBis eanus , qua: coram ipus yenniabuntllr, aut venulatx
effent coram fuis pra:deceffonbu~ poilint de voluntare partium fe fubijcientium voluntatl eoruln , mandamenta {eu
arbicria profcrre.
,
..
,
,
§. 10. Sed quia plerumq~e, ~ fxpe contmglt quod aduocati, jurifperiti nollra: CiUlCatlS, qUl pr~ tempore ehgu~­
tur, quandogue judices CuriaruI? .Ma lIi ha: , antequa~ eh·
gantur ad officiul11 judteatus fufclplUnt. caufas {ub [ms p~­
uociniis, gubernandas , concedimus el,fdem nu.nc ad vuh·
tatem [uarum paniuln, &amp; cau(arum Implendl fidem [~1a!
aduocationis promiffa: {eu [u[cepra:, vt ab[que perturbatlOne, &amp; recordarione Cui ofUcij iudicatus, eas illas tancutn
antè officium judicis [u(ceptas , valelnt fou cre , &amp; manu'
tenere dando ibi conulium (uum pra:poncndo de faél:o? &amp;.
diCputanè.b de jure: Ira tamen quod proprer hoc non ventant
illi exifrendo judices , in Curia.coral ju ice Maffilix , nlU
ta:

'DE

-

MARSEIL LE.'

3)

torGiân à judice qui cognofceret de illa qux!l:ione [oper

hoc vocaremur.
§. I l . Statuentes, in[uper qllbd priu(qllam afiqualis vel
caura coram diél:is jlldicibus vel aliqllo eorum fu erit finaIi, ter di(pmara quod pro e~, i~fr~ ~enrem [equentem gu.i ru~
pereLl, de tempore [ua: Jun[dlél:rom~ teneantur dlffinttll~e
pronllmiare, vel mand~menta, v~ dlél:umell proferr~ mâ
iullum impedimentum lnteruen~n~ ? v~l mfi reman[em d.~
partium voluntate e~prdra :- Et dlél:l)udlCeS non P?ili~t,~h­
quid perere vel acclpere pro eontiha '. vel ~O~UlllS ahcuJu9fententix diffinitiux vel interloclltona: mfi llIud recepe- ~
ri nt , à partibus de volunt~te, ip fa ru 111 partium, vd alcerius ~
earum pro habendo coriuho, expendendl:!m.
_"
§. I l . Item, gllod ha:reticos, &amp; Valden[es, &amp; ol11nes. r~
'a~ios per(ecurores fidei quocunqlle nomine, nuncupemur:r~
per(equentur, proVt'melius pore ru nt bona fidedando coo-' r.I
filium, &amp; auxiliumdiél:oVicario per{equendi-eos in per[o.-- ~
nis , &amp; rebus viriliter &amp; potenrer~
_ _
.
g;
_ §. 13_ Iudices amem {uo Sacramento (oncfuclant quod,.~
quandiu erunt in MafIilia, intrent omni die curiam pro jUL ~ .
re reddendo-,. Cemet ad minus, ni[!.. dies fuerit feriarlJs , vel ~
pro corporis fui n~ce~rat~, ve1 pro faél:o CiUllatis Maili.- M:
i1a: , vel de ReéloflS hcenCla remaneret~
••

T

c' H API... T R E

VI 1..

Ous luges efl:oient tenus de prefl:er ferment &gt;&amp; ne poa.
uoient pofl:uler ' efl:ants Iuges&gt; moins efl:re arbitres, OL!
lems AlTefIèurs &amp; Con[eillers &gt;nifl tale Olftcium ùr Je recepiJJènt
antequ4rtl eleai fuiJJènt judices &gt; mais és cau[es agitées deuant _
eux, ou qui auraient efl:é meuës pardeuant leurs deuanciers:
Le Statut leur permettoit" &gt;du con[entement des parties de
r-roferer leur arbitrage j pareil1em~n~ ~~ f~unenir &amp; dWCl1~.
7'.

E

2_

�.. 6

DE MARSEILLE;
•

STATVTS

dre celles quCleur auoient ell-é commlfes auparauant, v'texf:
in / qlÛfqUIl , C. de pOftll1. où I~s Empe~eUIs difent en ces ter.
mes, ne putet q/lifqu:,m honor: [uo, a!tqud eJfe .detraélum, CU~
ipfe neceJ!iutem, eleger.it ftandi , &amp;: -co~tempfent JUS fedendl , quz4
judicM ejl fede're proprllttn, aduocatt llero ftal'e: Le mefme Statut
leur prohiboit cous dons, prefems, guerdon &amp; recompenfe,
frteter efcuLentu": &amp; poclllentum , &amp;' qUte tedùùum llfum n~n excedunt, conformement in L. folct , D. de OJftc. procon! &amp; zn 1. ple.bifcito, D.de OjJic. pril{. &amp; aux Ordonnances ~e Philippes l V
.de l'an 133 8 &amp; de Charles IX. de l'an 1560. Vbi, du Chalard,
quia munera cxctecant oculos fapient/tm , &amp; mutant '}Jerba iuft.orum,
[don les Loix diuines j &amp; en effet M. Coras, des pames du
bon luge fur la fin, les condamne du tout abfolumenr , aux:
Officiers de Iufhce parciculieremenr, qui different beaucoup
d~ Officiers R.omains, dont la Charge les obligeoit à quitter
leurs maifons pour rdider quelque temps en diuerfes Prouin.
ces. Des formes anciennes du ferment, V. Loyfeau des Offices venaux, hu. 3. chap. 1. n.96. reduit à prefent de garder
les Ordonnances, qui ell-oit à R.ome jUl'are in lcgcs , &amp; au fur-,
plus de fai re bonne &amp; prompte Iull-ice.
4

A

4+++ttttT++++++tttt++tttt+ttt+t+tttt+tttt+t+tt+tt++tttt~~

De .Confiliarti! ~ e3 alti! Je quibUJ.. hoc Statutum LoquitU!.
eligendû ~ e3 juramento ipforum ..

CAr V T

P
•

VIIL

Rzlenti Capitulo, ordinamus obferuandum quôd dein:
ceps annuatim eenia die antè Fdl:Llm omnium Sanétorum , e1iganrur, &amp; ereeneur oétLlaginea tres Confiliarij , in
M.afUlia inter quos fine , &amp; effe debeant cres juriCperiti ad
mm us ,ad eonCulendum 1 Reétori &amp; eommuni MafIilice
qui.o mnes fine di~ereti, boni &amp; legales, &amp; idonei, ac proUldl ,&amp; fideles, Clues tamen Ciuitatis) Vicecomitalis MaC-

-

.31

iITix; &amp; ibidem fiagiam facientes, ~ q~i Gnt appareffen-

qui fint, &amp; cire debeanc, ConGhanJ MafIilIx per to~
mm annum ,fcilicee à Fefio omnium Sanétorum, vCque ad
vnum annum contInuum.
§. 1. Qyi omnes &amp; finguli fupradiéh ConGliarij, jura:
bum taétis Euangeliis Saq:ofanétis, fidele Confilium, &amp;
reétum dare ,Reétori &amp; Vicario Ciuitatis MafUlia:, fuper
his de quibus fu~inc.requifiti '. &amp; qu&lt;e ipG proprio motu
.confuluerint , gratIa, tlmore, OdIO, &amp; amore , &amp; paren.eela
pofl:pofitis , &amp; tenere credeneiam fe.u fecrecum dt: ~mOlbus
Confilüs qua: eis injungentur, tenen [ecreea, nec eClam ~on
(cereta confilia pandent in damnum, vel la:fi,?nen: dléta:
Ciuitatis , &amp; quàd venient ad Palatium, vellbl, vbl Con-.
filium congregabicur , ad [onum campana: ,qua: ad conuo,caeionem Coniilij plllfari conCueuie, vel quand?cll:nque [u~
per eo. per nuneios Vicarij MafIilia: fuerint reqUlfiu,fi erune
ciera foffata noua Maffilia: niû iufio impedimeneo remane~ ,
.rent.
• §. %.. Efi atltem iufia excufatio feu impediment~m, ~
tunc minuti erunt, vel medicinam receperint, vel 1O.firml
fuerint, vel à Vicario habuerim parabolam rema~endl qux
quidem parabola remaneAdi , à diél:o Vicario da~1 non poffic) ncc ex quo venerint, ad Confilium recedendl, ~lfi tufia
&amp; racionali ardua , &amp; neceffaria caufa , nec tune etlam do~
nec fuper capiculis fuper quibus , congregamm erit conGlium, fuum confilium pra:buerint. .
..,
" §·3. Item fi ad Miffam, vel nu puas ,vel.exeqUl.as 1110~~
tuorum fllerint,venire non tenenmr donee illa [Llerme fiOl~
ta quibus firùtis venire tenentu):, niG iam confih1l111 fuerit
terminacum·
. §. 4. Si quis vero non venerit ad conGIium nec fe pote:,
Ilt excufare ex caufis fupradiétis [uper quibus [llO SacralUento fiabitur,duos [olidos nomine pœna: Caluere compel~
t'eS,

.

�DE MARSEILLE.'

ST A TV T S

',8

Jatur, fi verO venerit conGlio jam incœpto néc habeat; v.t
diélum dl: iufbl11 excu.[ationem duodecim denarios nomiL.
Be pœme per [oluat.
§. 5. Sanè fi quis (c::cretum Confilinm fine Vicarij Iicen'~
'lla reuelauerit, eenam pœnam non duximus fiatllend;rm
€}tlOniam interdum confilij reuelatio, in totius Ciuitatis
perniciem po(fet inRe0i [ed, provt eonfilij qualicas, &amp; perfon;e con~l(1~, exeg,em leUlus, ~e1 gralllus Confilij gene.
uhs, &amp; VlCarI) arbltrlO pumatur, a confilio tamen omnibus
Hl0dis excIlldendus.
, §. 6.. Addimus,etiam huie capitulo quàd quandocunque
i'legotIl1m de qu~ teneatur confilillm re[pieiet priuatum
comn?od,tlm, vell~éomn~odum, alicujus de confiliariis, vel
de allls, lHe eonfiho, non tnterGt poffit taAlen jus fUl1ITI pro..
, ponere eoram Vleano, ~ Confiliariis antequam reeedat,&amp;
eo pl'?pofito t~neatur eXlte ,,&amp; idem dicimus fi negotium
fic fih) , &amp; pater Ut con{iIiarius vel è conuer[o.
_ §. 7: IlIud et,i,am ordinamus nè Rettor [ecum habeat aE;
qU,em m eon~llls,generalibus [ecretis, ve\ aliis, de [ociis
~UlS, pra:t~ V~canum [e~, SlIbvicarium, qui audiet accuf.1.
tIon~s , &amp; JU~ICem Palatl).' &amp; appellationum Cl1nx com~
m~ms MafIi.ha:,.&amp; Noeanos quos eon[uctum eLl: adhiberi~
,
• 8:, De,cernentes i~[up~r quàd eIeél:io diéli generalis
fong,h) fien debe~t vt mf~nus fub[equimr ,. videlicet guàd
Jn, ICI, &amp; c1~uanl Maffiha:,~ feptimanarij, capitûm Mini.
~~fiJr~m,qll1 t~ncer~nt fep,umanarij, quando diéta eleélio'
d II} generahs diéli fiet, lfia: quippe per(on&lt;e nominatx
t( ~taxat cumlyno Notario capitûm Minifieriormn , eis a[..
OClato eum a la
elett"
] f:per[ona
' b &amp;voce, a'fieereta traélatus, iJlius'
" lOnIS, e.xc u a de, eant eligere ,&amp; e]igant bona fide
:~ robos(iv~lros, d&amp; dt[c'C~tos Ciuitatis, VicecomÏtalis Maf~
uos, Cl lCet e quolibet ft
'
, .clèé1i, fiot oc.eife cl b
&amp;exeno, qUl probi viri xij· fia

e eam J , comprehelldantur in n!.lme~

.

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... : ..

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'" CJ~n fiJ'
3
'f.1 dittorl1~ ]xxx 11).
t lariorur~ ditti gen~aIis ebnfilij,
ipGque ~I). tallt~r ~leéh d~beant ellgere, ~ ehgant bona tide, lxx}. Confihanos, &amp; ,hos poffint ehgere cam de illis
qUI nlilnc~unt, [eu tllnc,e~tfierent conGliarij Guam de capitibus Mmt~enorl:ll1! qll:l 10 anno tune, proxil11è pr;eterito
fucrunt ca pIt a Mll1lftenorum, qllam ·euam communieer de
aliis probi~ ~iri~ per Ciuita(~m Ma~lix , &amp; per Seizena
ejuCdem OllltatlS, &amp; fic fiatll1mus dtttos Conftliarios, cIigl &amp;creari annis [lL1gulis in fucurum.
§. 9. Adijciemes prxterea huic capitulo quàd nulIus ehgattlt, vd creetur pro Conüliario, in ditto generali confllio qui ad minus non habeat in poffdflOnibus, in MafIilia
vel eius territorio valens quinquaginta marchas argenti,
.&amp; niG i1:agiam fecerit , in Ma{lllia tanquam Ciuis fiando,
&amp; cohabitando ibi perquinque annos, ad minus.
§. la. Similiter decemimus guàd de ditto conülio, non
debeant effe duo) vel plmes vnius hofpicij , niü vnus tan·
tum.
, , §. II: Verùm, quia omnia qux genmtur fuper hujuCmo=
dl omm debent [l1[picione earere, idcirCQ i1:atuimus dei~­
ceps o~~e~uandum, Vt pra:diéh [yndici, &amp; clauari), &amp; [epnn:anan) dta,orum capitûm Minii1:eriorllm, qui e1etttonem
dt00rum Xlj. proborum virorum faciene, jl1l'ent ad [anéb
~~l Eua,ngelia, quàd ipfi.bona fi4e, ~ ~ne fr~u~k pr,oye
dihgentlUs poterunt remons, omnl amlCma, &amp;. tnU111Cma,
, parentela ac odio, &amp; timore, &amp; amore, &amp; inuidia, &amp; mala
voluntat~, &amp; omni malo, ingenio , &amp; dolo, &amp; omni alia
per[ona, a [ecreto eOrllm remota. Et illa e1ettione vt dlttum
eligent dittos xij. probos viros, duos [cilicet de quoli,et [exeno, bonos, &amp; di[cretos legales &amp; idoneos ,ae [ufflC~entes ad confuJendum Rettori in regimine ditt;e Ciuitaus, &amp; ~ommunis Maffilix taleCque, &amp; quos ipfi ae~en(,
vel xUlluabunt, aut {cient meliores, vtiliorc'S, &amp; cunoÜo-:
1

ba,

"

�.d
4

S'InA T V T S - -- - --- -

fes, ad honorem &amp;commodum, velvtilitatem communis,
Mailili::e.
:
.
§. 1 l. Et diéti xij. à'prxdiais vtdîétumea ~leéh, jure~t
eodem modo Ït\ conGlio generah pr~f~nte ~l~O conGl!?
fupradi&amp; , eligere diél:os Ixxj._ ~onfIhanos ~~él:l ge~eral1s
conGlij, vt de eor.L1ndem.~leél:orl~JUs &amp;,fyndlClS"fclhcet.&amp;
clauariis, &amp; fepnmanams. fupenus dl: expre{f~m., ~ ~n~,
continentifaél:o, &amp; prœfl:ito diél:o jur~mento ,~lél:l ~IJ. mdudantur, in alil1ua ex cameris Pala~lj, caufa eltgendl cd.niiliarios Gcut fuperius continetur,&amp; IpGs.tncluGs , l~centle­
tur conftlium 'lems, vt ad pulfationem conGhJ ventre non·
œneanntr, niJi primitus à Reél:ore fuper juramcnto nOlli'
conftlij fllerim reglliJiri j &amp; poO: modum fubfequenter ac
proxima diaa elec1ione faél:a, pra:diél:i' conftliarij caliter'
. eleél:i poO: recitationem pr::ediétorum Conftliariorum qllx
eadem die vel craO:ina debet fieri coram Reél:ore , &amp; feptimanarijs requiftti per nuncios communis Maililia::,jurent in,
modum fupradiél:um in hoc capitulo denotatum.
, §. 13· Et guàd omnes , &amp; pr::ediél:i Ctnguli eleél:ores, in~
€~ntinenti cum e1eél:i fuerint, vel coadunati pro vtraquc'
dlél:arum e1eél:ionum facienda, faciant, &amp; compleant ipf.1S
~Ieél:iones, ~nteguam difcecbnt à laco ,.vbi propter hoc.
conuenerunt.
.
§. 14-: Addentes ,..etiam huic capicuro quèd' aliquis non'
valeat ,tntereffe conGlio generali Maffilia:: niG Gt de nume.:.
ro Con(lliariorum, vel nift devoluntate generalis conftlif
foret, vel forent ad diél:um conGlium requiGti.
. §. 15· Q;1i pr~dîél:i ~ij. p~obi viri, qui prxdiél:um conû::'
Imm. e1egennt, m,contment.l antequam recedant de iJ10 la(o.' lO quo elegertnt eonGhum fupradiél:um , e1igant, SC
el.lgere debe~~1t bona fide pravt rrelius, &amp; vtilius eis vide"
hum, ad vtlh~atem cor~lI:lUnis Maffilia: vij. prabos viras
prouldos, &amp;dIfcretos fcihcet tre~ deillis nuis Conuliariis
,

q~oS

DE

MA.RS EILLE.,

41'

quos tune degerint, &amp; quatuor de eapitibus MiniO:eriorum

nouis. Qui pra::diél:i vij. taliter eleéli im:ontinenti COl1UOcentur fecretè ad Palatium , &amp; inde pra:diél:i xij. non reeedant guoufgue ~èl:i yij. fucrine eongregati , &amp; jurauerint
cor~rn.Reél:~re IpJiS prx~entlbus '. &amp; pra:fentlbus feptit:nananIS ,de ehgendls omOlbus officlallbusftellt ùr,sacramentali diélorum xij. continemr , quo quidem Sacramento fae-·
ta, includantlll" in eadem domo in qua fa61:a fueritdiéla;
dedia co~{i]ij cum vno ex Notariis capÎtûm Minifierio-'
TUm ? omm alta perfona exclufa, &amp; de aliqua elcélionum,
pra::dl0armn recedcre non valeant quou[que ornnia fuerint
effeélUl mancipata : Qui pra::diél:i omnes Official es fcribantur in vn~ charta Papirica per diélum Notarium, &amp; ftgilletur., ad mlOUS cum tribus Ggillis eligentium, diél:os Offieiales, &amp; ,communis ~affilia; , &amp; ~m:nia interim fcilicet vfque
a? r~eltatl?nem dl00rum offiClahum Jint feereta, qua:: rewatl~ fien dcbeat 111 nouo con1Îlio) &amp; coram eapitibus Mimfienorum ante prandium in die Fefii omnium Sanél:omm, &amp; ibi ad minus fyndù:i &amp; clauarij, &amp; judices, jmare
te~eantur pra::[ente diél:o conGlio,Gcur in eorum Sacramentaltbus cominctur: ConO:ituentes quèd [eptimanarij non '
reeedant de ,PalatIo ~x guo pra::diél:i xii. fuerint quou[que '
otnnes prxdlCl:x eldhone.s, ConGliJriorum, &amp; Officialium
fûerint termina ta:.

CHAPITRE

VIII..

Ette confhtution dt prefque du
abrogée, par lei:
C,Chap
itres de paix entre Charles d'Anjou la Commu-t OUt

&amp;

n'aute , ne demeurant plus en obferuance que le temps, &amp; le-:

ferment des Officiers, voire les Forains non Citadins, ni manez aux filles des Bourgeois, non vefues, qui fom les deux:
moyens pour acquerir le droit de.Bourgeoifie, [don les nou~
F

�DE MARSEILLE.
4- 2

STATVTS

pruntez des Atheniens, jouH[em de.s me.fueaux StatutS
em
-CItoyens,
'
l 1 '\
.
. .\
e les vraIS
&amp; es p us VI es ex ap/ua
mes pmll eges qu
(l ,
l' 1
. \
Ir onaires &amp; les necefftteu x , ont erre non leu e.
1
Ponu
[ l l, es ce .lt COllreil ains aux Offlces &amp; Cllarges 1es pus
11.,
.
. l' r
ment receus au
ta f;meur &amp; le credIt de ceux qUl le 10nt
. cf,'
l10nnora bl es, par
meflez du gouuernement j Bourgeoifie qUI IUt autres OIS re.
furée par AuguG:e ~ Liuia fa femme, la demandant pour vn
· &amp; ue plufieurs acheptOlent (des Empereurs.
v., SIII:.
\.
Gau1OIS, l q
go·n. lib. 1. de Antiqtût. jur. Giu. Rom. Lo)' . des On~c. lU.l.cnap.
es Seiç neur. chap. 1 4. n. 2..2. &amp; des Ordres chap.l o.
1. n. 8 5· d
t&gt;
l ' C rr. r 1
8 Pericles publia vne loy , que ceux- a ILlllent leu s
&amp;
n. l·5·
.
h'
Ch
Citoyens qui feroient nais depere &amp; mere At emens.
ar.
fur le Code Henry liu. 7. tlt. 9. des EG:rangers, art. 1. &amp; \es
Loix Mutia &amp; Licinia , ddfendoient aux EG:r.angers , mefmes
aux Italiens, leurs proches voiuns, de venir habiter dans la
ville de Rorne, à peine de la vie, &amp; en ayant obtenu la per.,
mifftOn &amp; le droit de Bourgeoifie, ~pres vne fafcheufe guet.
re, ce fut à la charge neantmoins qu'ils feroient nommez No.
ui Giues , c'eG: à dire qu'ils ne feroient capables des houneurs
.publics, linon apres la troi1i.dJ.ne generation. Le Brer. de la
Souueraineté du Roy liu.l. chap. I I . aufl:'tla Loy de n~ c~m.
muniquer les honneurs aux EG:rangers, eG: vne des pnnClpa.,
les qui a conferué la Republique de Venife en fa grandeur;
car le droin de Cité conuG:e principalement en deux chofes,
à fçauoir aux honneurs, dignitez , charges &amp; fonéhons publi.
&lt;ju~s, &amp; aux fuccefftOr'ls &amp; acquiutions des biens, &amp; ce droit
de Bourgeoifie à lieu feulement és Republiques populaires.
hriG:ote liu. 3. des Polit. Plut. in Solone: de jure Gitadinagij,uxt.
in 1. Ciues, in îmbo al/eétro , C de inco!. &amp; î&gt;bi qui.r domie. &amp; de
Maffilù:.r.fl. V. M. de C\api&lt;::rs , quceft. î&gt;n. cauf. 78.. rapportant
auoir eM confirmé par AneG: du 5. Iaouier 15 G3. aucC opinion que pou r ce fu j&lt;::t , il faut quàd ordinatiorJe confilij t,eneralù,
&amp; ciuium maJori fujfl'agio ,fit .comprobatum , &amp; authorifé.

Il

,

43

ffHtttHttttHtHtHHttt'Hi+HHt HHtHHI'H I-!. }HtH·~t

De OjJicialibUJ mutandi!.

CAPVT

IX.

AC pra::[cnti confiitutione, decernimus firmiter ob[er~
uandum vt onmes, &amp; Gnguli official es , Palatij, &amp;
Curiœ commun~s Maffi,lia:: quic~nque fuerint '. &amp; quocun.que funéh fl1~rtnt .Offi.ClO, a~ms finguhs penttus corn mu- •
tentur, ita quod ahqms prxdlétorum OfficlallUl1l non po(~
fit reuerti) vel fiatui in aliquo prxdlétorum OffiCl.orum,
niG ad minus abilinuet:Ïm perovnUl1i1 annum, de ommbus &amp;
fingulis fupradiétis officiis.
.. .
§. 1. Sed ali j prouidi, &amp; di(creti ,in Gnguhs prxdlétÜ&lt;'
rum Oftlciorum ilatuantur , &amp; eligantur ab eleétonbus, hcut fuperius in proximo. fiatuto continetur, &amp; Gc volumlls,
&amp; decernimus.obCeruari annis Gngulis in fLlturum ; (tamentes pra::terea guod aliquis non poffit habere in Gn:ul in Maffilia duo Officia, Curix , vel cornmunis , Officmm autem
in hoc ca Cu fcilicet de mutandis Officialibus , non appellamus ConGliarios generales, nec capita Mini(teriorum.
,
§. 2. Decernentes etiam nè aliquis (tan do in ali~luo prxdiétor~lln Ofhc!orum, vel aligl~is qui (tet in Pal atio 7 vel in
c1auana pro fcnpcore vel nuotto debeat, v~l p.offic emere
ali'1 uod debimm quàd commune debeat: .ahcUl perron x 7
nec in eal11 , aliquo titulo vel caufa .quandm fuent m
cio ip(o, dcbitum quod commune ahcl1l débet per~enl1;e
po te nec poffint incantare, vel incahtari facere , ahquatll
glbdlatn, vd alignos reddicus,vel vfaüca, quam,. vel quos,
feuqu x commune accipiat infra Maffiham, vel ellls ter~lto~
rilllTI) n.;:c aliquoà lignum, quod armaren1r àcommunt. ,
. §. 3. l ice::n , autem inter Officiales Cunarum, ve.J ~otn~
munis MaiIilix intclligalllus nuntios Curiarum,exclPlmus

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1.

•

�- -4-4

~ '1 A 1 V ~ ~

.. ;,

(amen in 'hoc meu videlicet de pr~dléhs Officlallbus, c'Ûl11:
.mutandis currerios Palatij ,&amp; CU~larum.
'
.
§. 4-.' Decernentes infuper quod ~)[nnes &amp; fing~ll~upra.
.diéli Official es jurent ad .[~n~a De.l Euange1~a.ul lmUoftli
Officij, &amp; in Sacramentah qu?d faclent de .o~ClO [uo COIn.
prehendatur, quod ipG in alto. ann? proxlme [t.l~reque'nti
aliquatenus non remaaebunt, ln aliquo ex OffiCllS fupradiais.
"
,
• §.5. Item fl:amimus quàd ùl~ duo NotanJ qlU fiatuci
.cerunt in Palatio debeant habere, &amp; tenere quandlU erunt
'in illo officio bul1am, &amp; GgiHa omnia cum quibus huc v[.
que con(l1etu~n dl: bu.llari, &amp; (tgillari infirumenta, &amp; lit~e,
j'aS qux fiunt 1\1 Palauo , &amp; 1~1ltmntu.r extr~ &amp; nu~l us ~hus
niG di6l:i duo Notanj poflit literas ligtllare Ln Palaoo, lplIque Notarij re~ipiant, &amp; legant, &amp; tenea~t Ï-nfrà Pal.atiu~
tamen omncshtteras quxcunque ab ahqUlbus per[oms, vel
:partibus defhnabuntur, &amp; mittentur Re80ri ,vel ConGlio
Maflilix , vel Curix ejufdem, decernentes in[uper quàd
&lt;li6l:i Notarij Ron pofiÏnt nec debeant aliquid p etere , vel
exigere ab aliquo ciue Ciuitatis inferioris Maffllix nec de
iitteris, Ggil1anclo cum figillo magno , vel paruo communis
Maffllix nec de litreris qux cum paruo figillo communis fi·
giflabunrur.
§. 6~ Addentcs etiam quàd illi Notarij qui huc vfque
fieterunt, in Palatio teneantur tradere, &amp; confignare pra:~
di6l:is duobus Notariis qui de nouo in Palatio .fl:atuenrur,
omnia Canularia, &amp; infirumema , &amp; litteras, &amp; alia (cripta omnia ad Curiam Maililix , &amp; commune, &amp; ad v[um
Palatij peninentia [eu Cpecrantia : Ab hoc tamen Capitulo
de qfficialibus commmandis, excipimus commutandos ta·
belllOnes Officiales Palatij c1auarix,&amp; Curiarum Maililiœ.
. . §. 7· Decernentes quod iIIi ta?eUiones, vel quidam eX
dIts prOVt elecronbus vlfuLn ruent completo eorum anno

•

DE MARSEILLE:"

45

:pol1i.nt de P.lo offi~io in aliud ~fficium commutari &amp; eligi ,:
.&amp; ali; fimlhter qUl nunc non ,hmui , vd tunc non ef'fent Hl
officio poffint poni , eligi, ac fiatui in officiis provt eleélo,
ribus vi(um fuerit faciendum.
'
§. 8. Addentes huie ftatuto , quod Notarius vel Notarij
qui pro tempore fuerint ad Tabularium non pofflnt nec de~
beant accipere de Chanis c~mmunis, &amp; pro vtilitate c&lt;?m~
munis aliquid lluè fine SyndlCatllS, fiue fint Confulatus,11Ue
fine venditionis fundicorum, fiue alicuius Metfajarix, fiue
nllltu i [a6l:i communi, fiue alterius contra6l:us fa6l:i commu, ni, &amp; pro vtilitat~ communis '. exceptis vendit~onibus Ga'belJarum, &amp; redduuum de qmbus, poilint aCClpere v[que
.ad [ummam v. folid. tantum inter figillum) Chartam , &amp;
omma.

CHAPITRE IX.
~A

Baly par les Chapitres de pail{., arricle

1"'\ cepnon.

8. &amp; 9~ (am ex~

'm· ~..m·l)-·E;M"E;M· E;M..E;M. E;M ..E;M.E;M~ E;M"~"~'*'E;M..E;M. E;M.-Q-.~..E;M..~.. ~ ..~.

pe Capitib;" Minifteri()rum eligendiJ:
CAPVT

X.

'C Onftituinlus, hoc. prx(enti Capitulo pcrpetuo fi~ll1it~r
. . obCeruandum vr 10 pofierull commune MafiÏhx, ln
~eliorem fiatum reformetur,quàd centum Capi~a Mi~rfi~­
florum , fiant, &amp; fiatllantur in Maffilia, annuatlm qm eh·
ga~t~r , per ipfa Minifièria, &amp; per probos homines ip[orum
Mlmfieriorum, &amp; qui eligantur tales bona fide ~l~S c~­
gno[cent bonos &amp; fideles, &amp; vtiliores ad opus ClUlta~lS
~affilix, &amp; qui eligantur per di6l:a,Minifieria annuaum
Infra Oébbas poU Fdl:um fanai Ioannis Baptifix ) &amp; qua;

.-

�r46

· STATVTS - - - --

capita, Miniaerioru~n, intre~t &amp; incipian~ ann~â~im in
Fefto fanéti Saluacons, &amp; quàd prxdlél:a capita MIOlfierio___ mm {eneanmr fpeciali Sacramento vocare, &amp; requirere fua
Minifieria ad eligenda prxdiéta cari~a Mini.fierio~um, in.fra prxdiétas Oétabas , &amp; qux f rxdléta capita Mmlfieriorum habeant potdlatem conueniendi, &amp; teneantur conUenire ungulis diebus dominicis in domo, Hofpitahs f.înéli
Spiritus, Maililix vel alibi infra Mafiiliam vbicl1nql1e voluerint, &amp; ad hocraciendum, &amp; conueniendum Ce in diélt'l
loco, vel alibi ad pulfationem campanx ipforum vel cum
per ~untios requifiti fuerine teneantur, fpeciali Sacramento
vel1lre.
§. 1. Si vero aliqua vtili caUL1,&amp; necdlâria videtur Ceptimanariis ip[ornm capitûm Minifteriorum , quàd conuent·
rem di0a capita Minifieriorum infra hebdomadam quàd
hceat els ~oc fa cere , et!am omnibus vicibus qui bus eis vif~m fuent , &amp; placuent vbicunque voluerint feptimanarij.
'de noél:e vel de die fcilicecomnia capita Minifieri(1)rum vèl
parrem ipConun mixtim cum aliis probis viris Ciuitatis, vel
fiue aliis ad fonum car.npanx eormn, vel fine campana quocunque n:~do v.oluen.nt, &amp; ibi traétare ea qux eis videbuncur vtllta commuOl Maililix, &amp; in[uper ea , fuper qùibus co~cordauerunt omnes vel major pars eorum poiline
~eéton .ofiendere (eu proponer~, qui Reétor eis vifis vd
~nteneéhs teneatur iuxta formam fui Sacramencalis ea adllnplere &amp;. adimpleri facere, am in conulio ea proponere&amp;
o~~ndere .m,fra I:rxdlét~n: hebdom~dam omnibus ipfis ca-'
pIt.lbus MlnlA:.~norum l.n lllo conuho, &amp; in omnibus genera!tb~s Confilns Mailihx femper conuenitmibus , &amp; exi(-·
fiennbus. .
.
'. §. 2. Statuentes; in(uper quàd prxdié1:a capitl M in: fl:e:
ten~an.tur ,&amp; debeant m~tari de anno in annllln ,
q~~ ahq,:us non poffit vel debeat effe de numero capi-

&amp;rnn;

1? E

~ A RS El L L E.'

47
tum MUllfrenorum mfi df~t de Minifierio, vel de arte ma-'
r!s,&amp; qUI non habeat tam In poffeffionibus guam in mobili valons 1. ltb. reg. coron. ad mInUS, &amp; nifi fiagiam fecerie
in Maffiha per tres annos.
. §. 3· Item? q~àd prxdié1:i fept~manarij e1igamur fingulis
dLebus D.ommlcls, fecundum quod feptlmanariis vrilius vifum fuent expedJrc.
. §. 4. It~m, quàd ~ aliquis de capitibus MinifteriQrunl
effet adflnétus, ah~Ul vel aIiq~ibus perConis S~:ramento
alIquo, ve1 conuentlone, vel quod. fit, v.el elfe poffer contra .
bonosmores, &amp; bonum flatum CIUltaCls Maffilix &amp; liberrates,. ipfius Ciuitatis retinendas fouendas &amp; manllCenendas, LUud Sacramenmm ~ illa c~nuen~io feu votum per
hoc Sacramentl~m quod [aclet, pem~us dLffoluatur, &amp; huic
SacramelHo quod nunc de nouo [aClet adhtereat, &amp; ad ilbd feruandum Cpecialiter teneatur.
.§. 5· Item, quàd dabunt confilium Canum Reél:ori MaCfiha:, quandocunque ab eo fuerint requifiti, &amp; quàâ intenden.t ~o~o P?~e f~lo · ad b.o~um fiatum, &amp; tranquillirarem
re&amp;lmlOIS ClUltatlS, &amp; CIUlum &amp; communis Maili1ix , &amp;
9uod {ecreta omnia, &amp;. credenti'as qux celanda erunt, &amp;
InJlI~éta eorum celanda, [ecreta habebunc, &amp; tenebtmt,&amp;
nullt ~a pandent ab{que voluntate, ip[orum capÏtlll11 MiDlll:&lt;;I?CUm ,vel generalis confiliJ' Maffilix per totum tenipus 11Ul 0 ffi"CIJ , nec p0rc~à aliquo. tempore ad ~amn~lm. ' vel
dm'
lmentum commums Maffihx , vel a1tenus altclllllS de
Communi.
rca~·t Itel,n; quàd omnes diCcordias ciuium Maffilix, &amp;
p d .~a ClUlt.atlS Maffilix pro poife fuo, pacihcabunt, &amp;
j~a: bl a omnta, &amp; fingula, prxdiél:a carita Minifieriorum
ad f.î~é1:a Dei Euangelia attendere, &amp; comp1ere
b ra
d~na &amp; e, &amp; Jura, &amp; libertates communis Maililix defenre, [aluare, &amp; manutenere pro viribus t,oto po!fe.
A

••

fici

,

�,

ST A TV T S

48

_

§.7: Ireln, {i [cirent quàd aliquos tra0atus ,6~nt

.:J.

ëO ntra

commune Maililia: , vel contra Ip[a caplt:l. Mlmfl:criorum
quàd elfet ad da,mnum ~ ,:ell~{ionem ~on:munis Mailili;e )
vel ipfoIlIm capltum Mm~fl:enoru~ quod l,l,lu?, re[erabunt,
&amp; manifefl:abunt Re6l:on, &amp; fepumanarus Ip(orum capi.
ttlm Mini!l:eriorum incontincnti {ine mora, &amp; illum traéta.
tumin quanmmpoterunt, &amp; videbunt, &amp; allxilium Rec.
tori , &amp; capitibus Minifl:eriorum dabunc euirandi illud
quèd fieret vel traétaretur contra commune MafIilia:, vel
contra ipfa capita Mini!l:eriorum.
§. 8. Prxdiéta, autem omnia , &amp; {ingula jurabllnt ad
~naa Dei Ellangelia, ab ipGs , &amp; C!ngllhs eorU1l1 eorpora·
lIter, manuta6l:a attendere, &amp; ob[eruare bona fide: , &amp; con·
trà qllOl~is ingenio non,venire remot.is odi? ' am ore , pra:tio
&amp; prxClbus, &amp; affc6l:1one :::onfangulOltans &amp; afflnitatis,&amp;
ah? Sacramen~o.' ~oto, &amp; con~lention~, &amp; o6l:aua die pofi
eXltllm ~egl1n~n~s Ip~orllm .capnum Mlnifteriorum, ipfa ea·
de,'!1 caplta MmlHenorum l.urent ad (an6l:a Dei Euangelia,
~ JlIrare omnes, &amp; unguh reneantur nouis capitibus Mi·
m!l:enorum , ~ per çon[equ.ens , omnes ? &amp; ungllli !lomi·
nes ac .t~ta v~IUerUtas ~1omlOun! MafIlhx, de iplÏs capiri·
b~s ~ll1l!l:erlOrum nOUlter creaus [alllandis , &amp; cnfl:odien·
dis) In . r~bus, &amp; per[onis , eum eorum eoadjutoriblls, &amp;
comp~IClbus c&lt;'?ntra qllamcunque perfonam fecundul11 for.
lnam juramenu qua: Colet in.talibus obferuari•.

CHAPITRE

X.

D'!
temps que le peuple ( non abfolument comme jadis
m . a Rom~ ) participoit en quelque façon au gOlill ern efa~nt, on eOl[OIt toutes les années cent Chefs dè mdher , &amp;
aboi/~eux

nen ne pOUUOlt eRre deliberé , qui furent depuiS'
s par les Chapitres de paix , art. 8~ yoyez le. fieur de
.

-

[DE .MARS EIL~E : .

Ruftt', LIUre 6.

f9~
chapme 3. de fon Hill:oue de Marfeille.

~~~~..l'~~~~ctiffi~~~~

De Syndicù feu eAéloribtU, communù Malilift &gt;
annuatim creandù.

CAP VT

XI.

vt:

O fil1gulis annis, eligantur, &amp; eonaimantur, bona fide~1
Rdin~mus pra:fenti Statoto firmiter ob(eruandui1î;

fécundllm for,n:am Statuti., de eIigendis, offlcialibus ,a6l:cres, fine [yndlel du? p~Obl ~10mines prouidi, &amp; di[ereti 'ac
Jegales" elUes, Cmlt:ms VlcecomÏtalis Maffilix, &amp; habitantes in ea, non tame~ jp~fper!ti, ad inquirenda &amp; petenda, .ae defend~nda Iegltlme Vl1luerutatis MafIilia: , &amp; pro'.Jura &amp; !auones, &amp; res ,-&amp; poffefIiones communis feu:
~ l1\uerGcaus Ma ffi li a: , aduer[us cll,la[cunque perfonas, per..i;lde agendo, v.d defendendo, feu exigendo qua::euncmcr'
fi~t. Et ?e e1e6l:lOne eorum guando {~feipient ip[um ofn- '
ru ~m &amp;Jur~bunr,.debeat ben per!pubhcum Notarium Maf-·
filt~, pu?hcum lOfl:rurnentull! ; fiue (cript).lra publica in'
Carrlllano pubhco, commUI1lS MafIiha:: :..Ét Cllria Maffiha: qux cogno(cet de eomroueruis [eu liribus vel faébs [eUl
r-atio.nib~ls ,·vel juribl1S pr~(Üéhs occaGone di~1i communis·
ventllans aut examinatis inquiuta tamen, &amp;cognita veritare '.teneatur; f'0!l:~a ex qao ei~em ,.de ea cauCa liquebit ;,
term~nare.,&amp; ~Jf!imre caufam llIam mfra men(em vnum "
R0O: mqUlUta mde , &amp; re~?gnita veritate niC! jll!l:o impedi~­
ruent? remaneat, &amp;: umlluer diéti duo viri teneantunef-·
~~ndere pro. comm~ni MafIiha:, ,cuiellngue conquerenti ~
n commu~l [eu VnlUeT0rate Ma~li~,ip(umque eommn~ '
li~' (~u Vn1l1erfitat~m ~lél:am legmmedefendere, &amp; ·fi I11i. er lpfi reI1eanmr mqUIrere, &amp; producere legitimè vd fe- cundum formam Statutorum publicando ,tefies ·qui nOl.1e~ ·

e;

G

Rulli

•

••

�)"0

ST A TV T S

-

rinr, vel (eient aJiquid de rationibus, ~ juribus ad ~01nmu~
ne MafIilia,: percinentibus , &amp; hoc faclant quaI:) cmus, &amp;
melius poterullt bona fidc, &amp; Gne rraudc on:01qll~ odio,&amp;
timore, &amp; amo1'e, p1'ece, &amp; preCl? mun~nb~If ve penitus
prxterl11iflîs, &amp; adimpleant, vel adlmplen (,Clant , facien.
CIo ha::c eadem CUll1 con111io [apiemùm, &amp; ha:c fiam, &amp;
inquirantur ne ipils tefhbus deficiemibus, jllS commllnis
feu VnillerGtati$ Ma{lilia: valeat deperire, &amp; Gfonè, quod
abGt, dith Syndici, vel alter eorum in dié1:o officio [u[pccli
j~ll1cnei fuerint amoueantur, inde à Reé1:or~ quam citius
cum [ciemia, &amp; voluntate conCIlij gem-ralis tam ConGlia·
riorum qllam capitüm Mir:lÏfieriorlllTI , &amp; alij tunc in loco
illius, ve1 eorum [ecllndumr:a:dié1:a fine mura fubrogen.
tur , &amp; prxdit1a faeien&lt;:!l qua: diximus à dié1:is , Syndicis ,
faciant, ipG co anno in quo crum conO:ituti, &amp; non vltrà
11iG dremdenuo contbtuti ad idem.
_ §. Jo Attatnen i(la faciant eo [aillo ql10d dié1:i Syndiei;
vel aé1:ores non poffine, vel debeant aliquam comroucrGam
feu cau[am mouêre, nomine vel occaGone dié1:i communis
e~ qua di[~~rdia , ve! pelegia maxima crcari poffet in MaC~ha 'v el onn , vt puta occaGone domorum qua: funt inter
Juus poreus , &amp; viam inferiorem Maffilia:, vel pro .aliqua
carum domorum.
r ,§: 1.. Addenres etiam huic capitulo quod prxdiéli Syn:
dlcl ~~~eamu~ venIre ad Palatium Maffilix,quandocungue
reqUlhtl fuenm pel' nuntll~m Rcé1:oris vel feptimanariorum, vcl quandocunque enal,? non requiGti eis videbicur
c~e neceffanum, v.el vnle ycmendum dfe niG jufl-o impedlment? remanercr, ne~ 10de fcparabllnt [e fine ]iccmia
Reé1:ons eJu[dem , vel ell1S locum renentis , &amp; quod omni
men[e legent, vel ]egi faeiem Gbi hoc Statu mm.
_ §. 3· l,rem, Statuimus qu?d à modo prxdié1:i Syndici;
vel alter lp[orum 1:l1m claual'1ls communis Maffilix, ve1 [al·
•

DE MARSEILLE.

51:

tem cum vno ex..ipfisclauariis teneanrur, &amp; debeanc audire
COl11putu~n, &amp;rat!onem expenfarum gua: fient per nuntios
c?mrl!u~ls M~!I.iJla: infr~ decem dies, &amp; poflqual11 redier~n( dlé1:1 nt1l1t1J 10 Maffi~la, &amp; generale compmum, &amp; ra.
uonen: 0l11n,1lll11 obuennonum, &amp; expenfarum communis.
MaiTdlx, ,&amp; hoc faccr,e d,ebeant de q,uamor in quatuor
m~nÇIbt1~ cl:m (e,x proOIS VIr1~ de confilt,o, &amp;,fex capinbus
Mwtflenoru qUl ad ha:c alldlenda eleé1:1 fuennt &amp; StatutÏ.
, §. +. Item, Statuiml1s quod dié1:i Syndici omnes proprietates, &amp; poifeffiones penineates ad di61:um commune Ma[~
fi,hawel qux d,udllm pertinuerint, maximè qux à xij. annis
CHra fuerInt altenatx, vel v[urpatx per aliquem,vel aliguos
teneantu~ re,cuperare, &amp;,recuperenr ex offi~io fuo inql1iflC;t
~al~l~n rruTIltus ,verttare a ,pra:dlé1:1s SyndlCls prœ[ente maJon JlldlCe Palau) pel' OffiClU~ fummaria cognitione.
, ~. 5· , Item, ?acramento dlé1:orum volumus comprehendii
guod els non 1tc~at per fe, ve1 per alium , vel fer alios, ali~
q~lam remuneratlonem, ve1 ~Gui~ardoml1TI, ve aliquod (erult1tm~, v,el d?numfetrXenta, ah3ua pOO:llbre vel accipere, .
vel aCdpl,entl pro [e co~(ent1re aguocl1nque Seclllari, veh
E,cclehalhco, nec ab alIguo MonaO:erio, vel domo Religlo[a valens vntlm de!larium vd pbs, pra&gt;ter e{culenrum ,.
vel, pocufentum va~ens vfgue ad xij. den. reg. coro. &amp; ql1ùd .
pra:d,lé1:oru,m Syndlcorum Officium non dl ab[ql1e Jabore'graw fl:atll 111; l1S , vr cauCa
'
vnicuique Syndi~
cor,ld~ xx. Ilbrx !eg. coran.-per annnm nomine {alarij, &amp;:
d~vfl IP0-reneantl1l", &amp; tencre debeanr vnu[qui(&lt;'lUc guan-,
lU uen~t Syndici vnum Palafredum ad honorem [uu~,&amp; _
bomtnunIs Mafftlia:, &amp; fi l~ala[redllm non reouerinr, Vel,
~~1:&gt;111 [ufficlentem ad equl{andum illi ",el illis, qui in bacTat f?rœdté1:um [abrium pro il10 an no adimatm:., &amp; .
PQ&lt;Cl1 a ~mnta, &amp; fingula jurent. prxdié1:i Syndici , vcL
a ores glU creabumur vt [llprà dicitur fe bona fide, &amp; fine
G 2.

..

�,
'$ T A'T V T S
52
l &amp; bt' u·:;' malo ingenio faél:uros, '&amp; completuros in:
. ' ..
&amp;
1
do 0, ~ a ll::tl1 'uiolabiliœr rell10tis inde omn~ amlcma?
parente a pre.
cibuCque, &amp; pretio vel munenbus , &amp; tImore.

~ .W-~~~~~~~~~
CHAPITRE XL
Es Syndics &amp; les Aé1eurs , dl:oient l~s defe.nfeur-s ~es Ci.
tez &amp; du peuple J diffcrems couteSfOls, ~ des AdlTIlmftra.
teurs, de qui les attributs font marquez,' ln 1. fanCl":HJ, c. de
Epifc. &amp; Cleric. "pbi "pindices &amp; ajfertol'es dlcuntur) .&amp; ln 1. 3· &amp;
pen. C de defmf. Ciuit. Nou. 8 •.&amp; 1 5. Loyf. des Selgneurs , des
Iulhces, appanenants aux Villes,chap. 1 6. n. 34' Les GaulOIS
cUiroient les .principaux hommes, tant pour comman~er que
pour adminilher la lu{hcc: Ccrar en [es Commenta~r~s ,.&amp;
Strabon liu. 4' Les AdlTIlmG:rateurs &amp; MaglG:ratS muruclpaux
-e!l:oient deux, en quelques lieux appellez 'Duum"piri ,&amp; ail.
leurs quatre, ex l.I. C. de Jolut. &amp; liber. debit. Giuit.lib. 11.&amp;
au oient diuers noms,., 1. qui infulam, § . .edites, D. lac. /.1. C. fi [r!'.
aut liber. ad Decur • lib. 1 o. en France, les vns [ont nommez Ei:
cheuins, Maires, Capitouls, Iurats,&amp; les autres Pr-euo{l:s,Con.
fuIs &amp; Gouuerneurs, ai nu queceux de. Mar[eille, Proteéleurs
&amp; Defenfcurs ,pareillemem , de [es priuikges, f&lt;l'anchiles &amp;
libenez , G. bien tous n'
pas efgale puiffance , comme ne
la tenants à merme titre, ny font [emblables en nombre non
plus que parmy les anciennes Nations, Celon Cujas , in 1. 33·
(. de 'Decur. AuffI c'cG: vne marque de Souueraineté, de per.
mettre au peuple de faire des Affemblées, &amp; de tenir Conreil.
Chop. lib. 3. de Doman. qui rapporte plulleurs exemples des
-conceffions faites par nos Roys, aux principal~ Villes du
!toyaume.

L

DE MARSEILLE.'
,tttH.+tt H 'H ttttttttt++tttt+HHHtHt'H HH!HHttt,,,

53

".'Ho

-De ClauariiJ communu Malili~, eligendu è1 juramen:
ta ifforum..

CA PVT XII.
Tatuimus pro vtilicate communis Maffilix; qu6d eIi~
gantur &amp; ~onaituantur fec~ndut? fonnam ftatuti de
eligendis Officlahbus trcs cl au anJ. hOO1, ' &amp; legales ~ &amp; fidoles, qui jurent in conGlio generah ta6hs Sacrofanél:ls Eu~n­
,geliis quàd injunélum Gbi Officium peragantbona fide, lU-ra &amp; obuentiones tabulx maris, &amp; cxterarum archarum
,dauarix, &amp; omnes alios redirus, &amp; obuentiones, &amp; iotratas, &amp; auen turas communis Ma{ftlix accipiant diCti qaua.rij diligenter, &amp; fidelirer , inquirendo , &amp; mittendo 10 ar~
'Cham tabu1x maris, vel in aliis ejuCdem clauarix archis,qui'bus debebuAt prx[eotibus, &amp; videntibus ipGs mercatoribus
à qui bus diél:x obuentiones {eu denarij tabuLe perColuen'tur, &amp; quèd de diCtis denariis {eu folurione eorum nulli
perronx facicIlt {.ofl:am {tue credentiam nec inde furtul11
aliquod (acient , vd fieri ·con[entient, vel patientur,vel aliquam diminutionem in fraudem communis, nec archam
ipCam clam vel latenter aperient, in fraudem aliquarum
per[onarum, nec alias Gmiles illis racient, vel fieri patientur
nec daLles fibi commilfas aliis dabunt, vel crdent, &amp; mercatores expedient in clauaria, .communis Ma!lilix, tamm
(au[a non alibi.
" , §. 1. Item, quèd pignora qux in dauaria mittenrur àcimbus , vel extrane.is , pro maleficiis vel exceffibus , ve1 al ias
~e mandato Reél:oris) ex officio fieri jubentis ,&amp; mandantt~ ~ufl:o.dient ,&amp; faluabunt bona fide ,nec in eis aliqu.lm
dlmlOtttlOnem, vel corruptionem facient aut fiai permit-

S

tene.

.~

�,4

S T A T V T S _____ _

Et quàd hxc ?mnia (upr~diaa timore, &amp; aÎnore,
&amp; odio, pw:e &amp; pre CIO po{lpoûus.
§. 3. Et ft quid in fr~udem horl1~11 fieri ? ~dêrent Ccient;
vel inrelligerent, protmus Reétol'l SyndICls, vel feptima.
nariis nunciabllnt~
§. 4. Icem, Sacramento diétorum clauariorum volUInU3
cOl11prehendi, quàd eis non liceat per (e vel per alil1Ol, vel
per atios , alil1uam remunerationem, ve1 GuizardonuOl, yd
aliquod [eruitiu111, vel donum (eu Xenia aliqua po (lubre ,
vel acciperc (eu accipie~ti pro (e co~Centire à quoCllnquç
Seculan ,vel Ecclefta{llco nec ab alIquo Monallerio , vel
cAomo Religiofa valens vnum denarium vel plus, pr~ter efculentum, &amp; pocuJentum ,valens v[que ad xi j. den. reg.
§. f. Et quod pr&lt;ediétorum clauariorum Officium non dè
abÇque rabore gral1i {lacuimus , vt cauCa honoris decur vni·
Cluque claua;i~rum xx. lib. reg. coron. pro falario per annum, &amp; quod Ipfi ~enean.tur, &amp; d~beant vnl1[quiCque eomm tenere quandm fuermt c1auanj vnum Palafredum ad.
honorem fuum, &amp; communis Maflili~, &amp; fi PaJafredul11J
non.t~nl1eri~t., ve1 bdtiam [ufficientem ad equicandum illi
ve1 dhs, qUi m hoc deficerent pro illo anno prxdiétum fa-.
larium adimatur.
§. 6. ~~dellCe.s huic fiatut? in{uper quod diétas intraras
no~ perclplanc n.lft prx[cme !Jlo Nocario qui in diéta Clauana fuentcon{htUlUs,&amp; quod de quatuor 10 quatuor meIk
fibu.s teneantu~ reddere ratlonem Syndicis , &amp; illis oui adt
aU~lendam ratlonem fu erint con(lituti.
•
§.

1:

~============~===

CHAPITRE XII.
_ CLa~aires en n~~bre de trois auaient beaucoup de pou;'
d l uou &amp; authotlte , receuOlem les droits &amp; les obuentions.

e a :rable de la m,r)

&amp;

toUS autres reuenusJ entrées &amp; aueo..

DE MARS EILL E.

5)

ëüres de la Communauté: gardoient &amp; conferuoient les ga~
ges relllis , &amp; confignez en la Clauarie par !es Citoyens, ou
par les E{hangers , pour excez ou malefice, &amp; ce [ont abufez
,ceux qui tiennent que I.e Gardien &amp; Archiuaire d~s Efcritu~
Ies &amp; des papiers de la Maifon commune leur ait fncced é,
leurs Offices plus conuenables aux deptfitaires , faifams connoifl:re leur difference, qui paroHt d'autaat mieux de la puiffance qui leur efl:oic attribuée j Clttuarùu olim appeUatlIJ Suetoab eo quod pr.efe'lru fue/oit donatiuo Imper'atorio inter
milites difpertiendo, ''Vnde Tacitf# fcribit Clauarium donatiui nomen eJfe ( qui ait) feditiofe militûm "oces tmebant Ctauarium.
UI1 Tate/',

Au rell:e leurs [alaires, leur ferment, &amp; la prohibition de rien
exiger, les obligeoient à bien &amp; fidelement exercer leurs
Charges. Voyez le Con[ulac chap. 3 ~ 8. Bomy fur le Statut de
Prouence, &amp; le fie~H de Ruffi liu.6. chap. 3· où les Treforiers
de pre[ent font e1hmez les mefmes que les anciens Clau aires.
.m"\4&gt;l" \4&gt;l, ·~. ·!&lt;i!il' ·~· ·~··&amp;r.3· ~. j} .t+3. ~..~..t+3. t+3..~..&amp;i'3.•t+3 ..~..t+3. m· ~· ,,*

De ConJiliariii fecreti ConJilij eligendil.

CAP VT XIII.
Rdinanms prx[enti con(litutione deincèps firmit er
o~[eruanda quàd q~andocunque vi[um fl1crÏt R eél:ori
Ma.!:filla::, cum fuis Officialibus [cilicet Syndicis , &amp; Clttu~rus, &amp; [eptimanariis Cecretum Conûlium eligere , ipü.;m
ehgant bona fid~.

O

CHAPITRE

XIII.

IL6poféfemble
que ce Con[eil foit maintenant le Bureau com~
de vingt-quatre perfonnes, que les Con[uls nomment
rs de leur confirmation, pour deliberer anee eux de quelques ~ff~res, &amp; apres le rapporter au ConCeil general pout

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leur refoturion. DepuIs le ReglemeAt du Sort eŒ
ST A T

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aut h Oluer
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.mteruenu 1 qui ne fuit pas ce.nui
CROIt auparaUilm a lerue.
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'

DE MARS.EfLLE.'

',14 Sacramentum dicebatur. V. Couuar~in cap. quamuM, de paEl. i".
6.

far.

J.

releEl. n.l. &amp; de cduy qui gagnoit ou perdait fa cau-:

fc. M. d'Olliue liu.

*H+Ht+tttttH+ttH*t+tt+t++++tt+·++·~++t+tHHttt+ttHt

De Officio eius'qui pignrJra Curiarum recipit~

CAPVT XIV.'

; '7

chap. J.
Ce que les Atheniens &amp; les Romains ontplus que toUS au~
tres religieufemenr obferué: Budée en la 10y finale D. de orig.
jur. ayants d~é ft jaloux, &amp; ,curieux des depolls judiciaires,
que les vns &amp; les autres les mettaient en leur Trefor ou Palais·
public, &amp; dafls leurs Temples facrez. Vlpian en la loy ait Pr.efor. §. I. D. de Minor. text. in 1. acceptam, C. de')Jfur. &amp; de là Ciceron lib. 2. de /egibm , à pris (Jccahon de dire Sacrilegum eJ!è
1.

Tatuimüs; quàd.ad reci:pienda pignor.a Curiarum CUll\e.a pro cauGs feu li~i~us reddi~~o~tlgent ~nus probus, ~
homo legalis ~ &amp; fuffiCle~s, &amp; ClUIS MafIi.h~ fiatuat~r q~l _ non fo/um , qui facrum abflulit , [cd etiam facrum commendatum,
fcribere nouent, &amp; (iyeclale fubeat Saaamentu~ quod pl.
&amp; S. Aml5roife, lib~ 2. de OffiCe cap. 19- dcpojitum omnium fed magnora Gbi tradica ,'le tradenda bona fide cuO:odl~t , &amp; fal.
ximè "Viduarum , fumma fide cuftodiendum: Auffi le Droit diuin
uabit nee in eis aliquam fraude~, vel co,:unl:tatlOnem, ,,:el
Leult. cap. 6 .. au.oit ordonné que celuy qui dénioit le depofl:
deteriorationem faciet, ve.l per almll1 fien pauetur. Et quoà
proximo [uo , qllOd eim fidci c1'editum (uerat , conulElm deliEli rcdderet omnia qu.e per ftaudem integra retinere ')Jo/uit , &amp;' quintam infcribet à quibus per[onis, &amp; pro q.uibu~ cau~s pignora re·
Gepir, &amp; annum, .&amp; dicm, &amp; pro hlS fcnbendls habeat Car.
friper partem 7Jomino ~ cui damnum intulerat , à raifon dequay le
doéte Pybrae en a compofé ces beaux vers.
tularium (pecialc. .
.
.
.
.
Qarde fligneux le depojl à toute heure.
§. I. Prx{enti, eHam Capltul O?UXllnUS . adJungen~u.m
Et quand on ')Jeut dê toy le recouurer,
quOd nuHus ~r,?curator,.vel ÇauGdlcus ll~a plgnor~ reclplat
.Ne "Va fobtil des moyens controuuer,
hoc eO: ad reClple~dum dIa pignon ~m.mtne GOn~ltllaturln
Dans 'lm Palaù afin qu'il te demeure;, .
offieialem , &amp; quod habeat ific officlalts pro {alano , xv.lib,.
La plufpan des Nations puni{foit auee feuerité', mefme de
tanmm.
,
mort) non feulement ce crime mis en execution , voire la
_ §. 1. Item; quàd illa pignora v~I ahgua ex eis, non. m:rvoloméfans dfet. luuenal. Satyr. 13. confirm" faIt elegam~
tuee feu commodet alieui de Palauo vel trader neç ahem,
ment cette verité en ces termes.
vel aliquibus aliis nec denarios quos reeipiet oecaGone Pl'
HM patituf' pœntlJ , peccandi flla ')Jo/untM;
gnortlm , &amp; quàd dè quatuor in quatuor menfibus renea·
. . Nam fce/tu intrà fe tacitum, qui cogitat "pl/um
tur rcddere rationem Syndicis, &amp; illis qui ad audiendamra.··
FaélI mme.n habet. Si bien communement, in atrociol'ibm "pM.
tionem fuerint conlhtuci.
ptmitur affiElm, licet non fequatur effeElm , il n'efchoit point de
" 'C============~======================~=
ClOe ) lors que le repentir, [ans aucun empefchement arrdl:e .
CHAPITRE XIV..
de!felO, etfi "penerit ad aEllf.m proximum , text. &amp;' g/of. in l..fi
v tappon de.Var:on. lib. 1. de Lingua Latintt, parmy 1es qltH non drcam &gt; C. de Epifc. &amp;' Clerie. tant il dt odieux &amp; le de..·
Ethmqlfes ,pmmza q~ llu:de focra d't.onebafur 4, IItig antl•
H

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.

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/J/II,

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S T A T y!.S

oIl: li fauorable , que Dieu permIt J~dls le ret~ur des ames
~our le manifdl:cr aux viuants, tdinOl~ Irene, tille de Spirt.
dion, qui rcuin} , apparut &amp; de[coullnt au pere dans fes ln.
quierudes, vn depolt de grande conf~que.nce, mIs entre fes
mains par certain eIl:ranger, apres aUOH fO~lllle [a malfon de
mus cortez, &amp; couru ju[ques au tombeau ou [on corps repû.
kJit pour en f'(auoit des nouuelles. Sofomene M. Hiflor·.Eccle.
Jiaft. cap4 Il. Loy.er Ii~. 6. cbap. Il. des Spear.es &amp; apparmûns
des d'prits;
Aujourd'hay cerre couIl:ume de conligner des gages, pra
'uuJis feJe litiullJ ÙJ euria MaJJiLù:, ne demeure plus ~n v[age,
quia "ViéllIJ in expenJis "Viélori condemnatur d~tmn:odo petltte [umm,
autrement judieiJ aruitrio relmqultJtr, [mb. ln 1. properandum §,
fin aKtem aLterutra, §. Jin autem ex gefou, C. de Judie. (Anon. ~n, cap.
diLeflu,de appellat. 'Cap. figrJificauerunt, de exeept. niJi Juftam llt/gan.
di caufam babuerit, l. qui foLidum, §. etiam "Vbi, 'Bart. D., de Leg,l.
excepté toutesfois,JiJint promiffo per Jtipulationem,glo;:' ln §. opor.
tet, N. de Judie. aut aflionu jure dcbeantur , l. Ji mulier , §. ft rem;
D. de Leg. 3.1. von folum, 7). de -rel "Vendic. glof. i~./. centum capu~,
7). Je eo q,;,Od certo 10(0 Capea. Tolo;:' decif. 5o. GUld. Pap. decif.!!.
Mynf. in §. hltc au/em inftit. de pœn. temerè litigan. &amp; jing. obferu,
cent. l. obfer. l2.. &amp; cent+ obfer. 46. &amp; 67. ou bien ratione con·
tum4cÎte, {uiuant la ConIl:itution in 1. fonciml#, (. de judic. 'B/nedic.. in cap. Raytmtil# , in "Verbo mortuo itaque teJlatore , 11. 170'
ext. de Teftam. qui le tient indifferemmenr ,Jit iufta , wi iniNflj
fententia, &amp; que le luge ne.peut la reuoquer ,ores gue le Par.
lement de Paris ait reprouué ce fentimem, &amp; prononcé par
'ArreIl: du 11 3. Fevrier 1602. elhe permis au M agiitrat , con·
neiifant [on erreur, de la reparer. Peleus en fes aaions farenfes llU. 5. chap,2.~. au demeurant, ny les Grccs,ny les R~
mai ns, ne fai[oient pas choix des perfonnes, ains des lieux ou
les deniers eltoiem depo[ez, &amp; ne les donnoient à comptC~
mais bien les c.onGgnoiem , &amp; .cacheroient dans des facs qUI

59

DE MARSEILLE.

d~L1oient par apres dire rendus dt! cette façon auec tes-feaux,

les cachets emiers, 1.1. §. ft pecunia D. depof. On appdloit en,
France ces depoIl:s, litium ~nfignationes. Gregor. Synt. jur. lib.
2.3. cap: 3· n·7· &amp; de.pendoit des parties, en quelle part il falloit&amp;

f~ire ces conlignations.

.
Neantmoins à caufe que leplusfouuent ellcs ne pouuoient.
en conueoü , ce fut depuis ordinairement au Greffe du luge,
dont il [e Houue diuer[es Ordonnances., me[me celle des
Criées article l 7. &amp; hoc eJl apud afla, "Ve! apud Officium deponere,
conformément à la Loy 8. de Accufot. &amp; à la loy 7. D. quifatifdat. cogan. le de.pofitaire pourtam de me[me que le [equeIl:re,.
fuJficiens &amp; ùlonelM eJfe debet, du moins pour la valeur de ce.
'lui luy cil: conligné ,l.litibl#, C.de Agric.&amp; cenjit.lib.1 l i lacob_
d~ Arma de fequeft. n. 17. eIl: tenu' de-dolo, &amp; lata culpa qu.e dolo.
congruit. 'Bart. in 1. quod Nerua, D. dq;of &amp; par fois de Lem, &amp;
leuifftma, me[mement en quelques cas. Viuùu comm. opin.lib.l.
opin, 192. &amp; encores li vendam le depoIl: &amp; le racbeptam iL
viCnt à {e perdre, quamuù fine dolo mato perierit Iurijè. ÙJ 1.1. §.ft
mn, D. depofl. l!id me 'D. ad leg. Fale. Robe.rt. rer. judic_lib.3. cap.
IL La rai[on en eIl: , quia dolum Jèmel fccit cum "Venderet, &amp; par
confeguenr cette perce ne le de[charge point, &amp; ne paffe pas
pour cxcufe.. valable.
11 y a difference dufimple depuIl: &amp; du [equeIl:re, car le
limple depofitaire ne demeure re[pon[able que du dol com ..
mis CA la , ho[e dep-oŒe, non de la faute ny de la negligence
dont il dl accufé, mais le. fequell:re dl: tenu de dolo, culpa &amp;
negLigentia 1. ft "Vt certo , §. nunc "Videndum, D. commodo veu que
Cvn dl gratuit &amp; [ahs re.compenfe , &amp; taUtre. payé de [a garde &amp; vacation: le fimple. depolitaire. elhot volontaire, &amp; lefequdhe Comraint&amp; forcé, 1. ei apud quem §. fin. D. dépoi &amp; ne dOit permettre. que les parties jouï{fent &amp; demeurent en po[, fèffio n , Rebu/f de prteconif art. 3. glof l. n. 10. qui en rapporte;
Arrefl: du 9. lanuier 1536. Voyez Imbert liu,!' chap. 57.
,

lb!

~

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,=-,.

ST A TV T S

~ant és deniers conllg nez

&amp;: perdu~~ fait par jnfuffifance

du depofitaire , fair par cas fortuit, &amp; ~U~UJ pmculo, fi du debi.
teur ou des creanciers,. il faut Jure difbnLhon des config na•
tians en lieu public, ou bien és mains de. mar~hand chûih par
les parties, &amp; fi la perte tombe fm lesan~neurs ou fur tous
efgalement, quand les aucuns fom en degre non vtile , cornmem, &amp; à quo tempore , leur h ypoteque vient, &amp; de leur pre.
ference fur les biens de ceux qui les reçoiuem , fi depuis la
·confignation ou reeeption en leurs Offices, &amp; des pacquets ,
&amp; argent baillez aux Meffagers.Voyez Lotier &amp; Brodeau lit.C o
n. 50. &amp; 5 I _ Loyfeau des Offices hereditaires Jiu. 2. chapo 6
n. 37. qui tiennent que les confignations ne doiuem elhefai.
tes és majns des luges, comme fe faifoiem anciennement,
0

fin. in "(Jerbo deponatur , 7). de Ojfic.
&amp; [c fom encore en quelques luitices fubalternes,ce qui

glof in 1. Senatufconfulto ,

pr4

§.

leur clt honteux &amp; dangereux aux parties, pour eltre fouuem
les luges non [oluables , &amp; de diffici1e conuention , du moins
quant à ces Iuges de villages,qui fom ordi.nairement des pau.
ures praéhciens affamez. Voyez la Rocheflauin tit. 3. Arrea 10
2. 3. 4· 5· Il dl: en outre refolu que les creanciers pour depoGs
ordonnez par authorité de Iultice, fom preferables aux hypotecaires , &amp; admis en concurrÇ..nce [ur les deniers &amp; prix dei
Offices &amp; des Greffes., 1. ft hominem, §. quoties, D. depof.l. priui.
!egia, 7)0 de Priuil. credit'. qui fe mefurem , ex caufa non ex tem·
pore. Idem, la RocheRauin, eodem 3 mais en receuants intereas,
leur priuilege ceffe de me[me que pour les volontaües, &amp;
fans decret precedent.
Ces difficulrez Ont dlé vuidtes entre Paul Bondy, Mar· '
chand appellam de Sentence du Lieutenant de Senefchal, &amp;
Antoi ne Riquet y fteur de Negreaux, &amp; autres creanciers de
feus Mrcs. Lou ys &amp; Amoine R.eboulsde Marfeille., par Ar:
relt de Grenoble du 13. Aoult 1628.
Sur Ct: [ujet on a douté fi la confignation en papier dioit

DE MARSEILLE.

6t

va1able, le contraire pourtant decidé par Arrdl: du Parlement
de Paris, confultù claffibJfJ. Loüer lit. (. n. 7. &amp; pour la preuue.
deste[moins, l'Ordonnance de Moulins art. 54. ne fe garde fil'lon és depoll:s volontaires excedans cent liures, &amp; non és nece{faires, qui fe font ex caufa ruinte naufr4gi; , tumultltJ &amp; intendij, qui quatuor carlU "/Joca,.i [oIent miferabiles, meGne de ceux
(jui [e mettent au pouuoir des holteliers,&amp; en temps de pdle.
Morn. in 1.1. §. 1. 1. fi hominem, §. datur aélio, D. depof.I.I.D.Naut.
:caup. Stabulo Ragueau en la loy in contraéliblU , §, fed quoniam ,
(. de non numeJ'. pecun. Loüet lit. D. n. 33. Chenu quelt. 100.
·Charon,liu. 13. refp. 79. pour la reddition de deux cens efcus,
Je debiteur ayant baillé à certain Orfevre quelques perles en
depolt &amp; gage, fur diuer[es circonltance. Peleus IiU-4- a&amp;.2.2.,
&amp; 35· la Rocheflauin, eodem tit. 3. Arrell: ).4. 5. qui confirment que la reltitUtion doit efhe toufiours en pareilles efpeces &amp; valeur, du temps du depoll: , par la loy Ji quù,cum Auth.
fequenti, C. depof. BoëJ'. decif. 32.7. n. 18. &amp; que pour éuiter les
ihterelts &amp; les de[pens, il faut &lt;.:onfigner toUt ce qui fera dedaré par Iugemem eltre deu : neantmoins que le Marchand
nommé par le Iuge,le re[ufant fans caufe peut ell:re con:raint
par amendes, &amp; par corps fi befoin elt , à le receuoir.
Le depoll: ne re~oit point communémem de ·compen[ation, fins en deux cas; f~auoir quando J'es deJîit poJfe l'e/ùtui ,
(;omme pour refpe&amp; du fequeltre de quelques meubles fans
deplacer, car alors rendu debireur du prix, &amp; fe rencomram
auffl creancier, compenfationis ,iUi conceditur exceptio , &amp; en matiere de domaine, cum apud Dominum dep0fuit non 7)omimtJ 1. trt
bOiufidei , §.fin. D. depof. text. &amp; glof. in 1. Ji quùC. eodem, l.fil.
C. de compenf. eltant hors de là precifémem obligé de les remettre pour eltre vendus, ou de payer la fomme pour laquelle les meubles Ont ell:é faifts. M. le Mailhe titre des Criées
chap. 17. n.4. La RocheRauin liure 2. Arrelt 6. Au rdle celu y
commer larcin qui conuerrit !e depoll: à fes propres vfages ,

�ST A TV T S

DE MARSEILLE.'

à Yi/ara dcbet 'Pflmu, auec infamie.
. . __
O!!oy que ce [oi.c les heririers n~ [on~ fohdauement obli~
gez pour la rdhtutlon du depolt, ams chacun pour fa portion
heredicaire, ny celuy qm recouure fa part enuers les autres"
qu;cq'lid pafleà carma debitarem accidat , t. xx, 'D. depaJ. t. fin. C~
eodem, Dy moins par fon infuffifance.

nü111 prx(ootium, &amp; fmurorum, &amp; prxteritorum, &amp; dies,
re111~tionis vel imerdiéli6rùs eüCum quibus illud Officium
fuerÏt , vel erat interdiélum.
§. 4-. Et quod Iibri i.Jli [eu regifira taliter faél:a, in tuco &amp;
fecuro locoreponancur, &amp; commitr;:jntur,&amp; tradantur duobus probi.s, &amp; legalibus yiris MafUlix euilodienda pro di6lo
communl.
§. 5· Et ad hoc'taciendum teneatur Re6loriligere vnum
bonmn Notari-um publicum MafIilix ,qui prxdi6la bona
. fide adimpleat eum {alario fibi dando competenti.
§. 6. Addences, etiam fupradiEt-is quàd cum Clauarij
communis MafIilix, deponent [uum OfficiuIn Clauaria::
aut depo(uerinc tunc fine mora re-ddant , &amp; confignenc prxd,iél:as Carcas , &amp; inftrumenca quxcunque ad eos peruenerme, &amp; habebunt oecaUone dith communis aliis Clauariis
eis Cuccedencibtts ume in officio Cla'uaria:: diél:x, &amp; diél:am
refl:icutionem facianc -diél:is Clallariis aliis fl1ceédentibus
prxfentiblls iII-is duobus viris qui habebunt prxdiéla rcgiilra in quibus erunt [eripta dicta inO:rumenta communis'qua: diéh infl:rumenea Cllm reilituta erunc vt diéCum eO: ,
recogno[ca~tur Carta per Carcam , cum diél:is regiO:ris , &amp;
~ar~x, vel milrumenta empcionum, &amp; alia diéCi commums mfuumenta cariora alibi quam in Clallaria in tuto ta~en lo~o, &amp; feàero reponancur, &amp; cuO:odiantur à Clauarus qUl pro tempore erunt [ub duabus dal1ibus cuilodita
quarum v.nam. hab~at, vnus, ex ditEs Clauariis, &amp; aIiam,
alter ex elS qUl reglfua , tenebunt.
_ . §: 7· ~od ~utem [u perius diximus, de prxdiél:is,&amp; no~
tUlmbus Notanorum, &amp; creaeionibus eorumdem, in eiC·
ee,lU libris fcribendi fiant femel ad minus,&amp; etianl amplius
fi lllud tamen--vifum fueritreé1:oriblls faeiendum.

'62
&amp;

~~~&lt;HV~~~~~~~~~

De Cartu communu reco/lig;endu~.

CAP V T

D

XV..

Ecernimus inuiolabiliter obféruandum quàd (yndid
cummunis MaŒJix, omnes qui pro tempore erunt in·
'luiranc diligenter, vel faciant diligenter inquiri, &amp; recol·
ligi omnes Cartas, &amp; inlhumenta omnia , q~lx pertinent,
vel pertinere videblmt ad commune Maallix fiue in quibus J jura communis diéh contineantur, vel continentur
aliquo modo quicunque eas, vel ea habeant, vel haberent)
prxter Clauarios dic1i communis , &amp; ea infimul colle6la in
tuto loco , &amp; [ecuro bona fide, &amp; fine fraude.reponamur.
· §: r. Statueoces in[uper, quàd di6li Syndici teneaocur G·
Imltter re.cogno[cer~ Canas, &amp; in,fhumenta poO: eonun
C?lIeqlOnen~ (emell,n anno, 8f quod promiilis nonobilan.
tlb~s Ipli f.1clant fien fi.faélos a prxdece1foribus non inuen~nnt duos hbros de pergamenis in quibus [cribanmr" ab
a1tquo publico Notario Maililix tenores omnium Carra~lm., &amp; infu~lInentoru~ .omnium prxdi6lorum quibus
faébs fiat prxdlél'a recogmtlo ab ei(dem.,
· §. 1. Statue,ntes, Gmiliter quo~ in alio libro, fpecialicer
m?~ faélo, fcnbancur omnes reddHus cômmunis Maffihx"
fclhcet lede, Macellum, Annonaria, PiCcaria &amp; fimilia.
·
§. 3· Et fimiliter fcribanmr in ei(dem libris nomina, &amp;
c.ognomina . .omnium , N.otari.orulU_Maililix, feu 'Iabellio-

63

.

�64

STATV1;'S

___ DE MARSEILL E.

*t+HHtH+t++H++H+++tH+t++t++++++t+++H'~+HTTHHH,

CHA PIT REX V.
Autant que .l e foin de c~ux à. qu~ le gouuernement poli~
tique ~es Citez &amp; d~s lieux., qUi compo[ent vn corps,
conlilte pnnclpalement a con[erue.r ce qUi leut appartient
les Syndics de Marfeille font oblig.ez durant leur adminilha:
tion, de recueillir diligemment les Chartes, in!humens &amp;
papiers concernants la Communauté, dont la plufpart vient
[ouuent à [e perdre par negligence, ~i doiuent elhe remis
en lieu bien alfeuré ; car en l'année. 14 1 3. quela ville fuit pri.
[e par Alphonfe d'Arragon, il emporta les Reliques de faim
louysà Valence, 'Pel/ai c1ariffim.e 'Piaorite merccdem, [elon .An·
ton. Panarm. de dia. &amp; fat!. Afphonf. cap. 4· 5· &amp; plufleurs do.
cuments, auec diue.r[es e[critures des Notaires,apres en au oit
brulé 'fne partie, ce qui a mis en confuhon &amp; de[ordre beau.
coup de~ meilleures &amp; des plus Nobles familles, par la perte
des en[elgnements &amp; des vieu x Titres de leurs Maifons-, en·
feue\is dans ce.tte funelte ruine.
_
.

D

~~~-?~~i7~~~~~fm
'De quibufdam perfonù prohibitù ab OjJicia regendi
CJuttatem Malili~ ..

CA1?VT XVI.
'T em,ptiones ac~ap~a. &amp; .ac, qux~a, qux retror[um fa&amp;
. .rune a commum ClUltatlS mfenoris Maffilix de Do'
tnml~, ,&amp;Segnoria ipfius Ciuitatis, &amp; extra alicubi' ab illis
Dommls
qUI
r 1eb
' ,. fi1 CtUitan
" . : &amp; qui' parres
h
. 10
.a~td
ommarl,lp
tbebantfiIn Doml~lo, &amp; Segnoria ipfius ~iuitatis, vd ab
~ llS?tx, rmx, &amp; lOconcuffx, in perpemum habeantur,&amp;
ln a Iquo , V110 tempore, non poffint, irritari pro bono , /3l

V

v cili~atC

6;

vtilitate com~unis M~ffili~, &amp; omnium, &amp; fingulorum
in eadem C1UU~t~ ha~ltanuu.m. ' ~ pro r~tinendis hbertatibus, &amp;. franchtlilS,. lpGus ClUltans: Ideo prx[enti conftitutione decernimus, perpetua inuiolabiliter obferuandum;
quod aliquis qui vnquam fuerit Dominus,Ciuitatis inferioris MaaJ.lix, vel partern aliquam habuerit in dominio, &amp;
Segnoria ipfius Ciuitatis MaITilix, &amp; qui jus, Dominium
&amp;. Segno narn , quo d, &amp; quam habebant, in Ciuitate MaC.
filix, communi ejuCdernCiuitatis vendiderunt, vel in ip[um
commu~e ex quacunque cauCa tranftulerunt, vel qui fic ,vel fuent de genere (eu progenie,illorum dominorum null·~(en.u~ p~~[ e1igi ~ O:ami, ~e1 poni in regimine vd Vicana Ct.Ult~tlS lOfenons Maffihx, nec poffit cire Vicarius, vel'
SU?VICanUs, vel Bajulus Reaor, aut Conlul eju[dem Ciuitaus, &amp; quàd aliqllid noai non fiat, ordinemr , ve1 O:amatur, deinceps in Ciuitate Maffilix , perquod dominium &amp;.
Segnoriam , quod , &amp; quam habet , &amp; habere debet com·
mune CiuitatÏs Maffilix, in eadem Ciuitate MafIllix , vel
alibi in aliquo rninUamf,. &amp; vt hxc perpetua, ira inuiola·,
bili ter obferuentur.
. , § .. Fi,n. S~at~imus, q~lad vniuerfi &amp; Gnguli homînes, Ci-'
UltatlS lOfenons Maffihx, Sacramento trinico &amp; incommut'lbili , ad hxc obCeruanda [pecialiter teneantur~
••

L

CHAP fTRE

XVI..

A Ville c~nhfl:oit anciennement en deux Corps, rnfe!ieri~
&amp; ~upefleur, &amp; ceux qui poffedoient quelque pan au
Corp\ lnferieur en ayant pa!fe vente, purement &amp; {imp ie.
ment a la Comm unauté , furent exclu s, &amp; leur pofl:erité , du
Gouuernement, des Offices, &amp; des Charges en dépendants,
Voyez le lieur de Ruffi liure 4. chap.l. n. 3. Mais aujourd'huy
que ces deux Corps ont elté coojoJ.atement vnis, &amp; remis
1

�S l' AT VT S

(;6

fous les Loix du Royaume) demeurams leu~s p~iui~ges, frar.
chifes &amp; hbercez en leur anCien ell-at ) &amp; ln 'tlmdl ) les ori .
.naires) &amp; leurs alliez ) participent indifferemmem) &amp; fans ~\.
Ihn8ion, aux honneurs) où feroit que la tache de quelq h
-criJI1e les en rendill- indignes, par infami~ de droit &amp; de fa~t
1. 1. D. de Alimen. à Liber. paren. pl'41an . 1. cognitio1Jem) "D.de Va;
&amp; extr4ordin. cognit.l. 1. D. ad Leg.lul. de "Pi prù~. 1. 'tln;c. C.de in~
f am. Voyez Loy{eau des Offices Jiu. 1. chap. 13· n. 3 8 • 43- 4\.
qUI traIte doélemem quelles perfonnes en font incapables.
,

~~~~~~~~~~
De Cajtdùmo Cajtri fana; M arcelli._

CAPVT

XVIL -

p~xCen.ti capitulo deinceps firrniter obCer:
·O Rainamnsquod
qUlcunque dl: vel fuerit CaitellanU'l
Caitn (anéh Marcell! poffit, debeat illud Caitrum tene·
~

DE

i:e, &amp; cuitodire p~o cornmuni Ma ffi lia: , q1,larndiu fueritde
v~lu~tate gencrahs Confilij Ciuitatis Maffilia: , tam Con·
~ltanorum quarn capitûm Miniftcriorum ) vel rnajoris par·
tlS eomm.
1
le a [amen
11.
é' ~.'.
~ quo' dd·.Cl.
II",LUS Canellanus
teneatur .,(~.\
l~h ~a€:~mento, t1lud Caitrum non tradere, vd reddero
ahcffi ~h), fine voluntate, &amp; licentia expreffadiél:i Con/ilij
!;a llIa:, ta~n .Confi~îariorum quam capitÛm Minifteriom., vel m~Jons p~rtlS eorurn, &amp; Caftellanus ille finguli~
; .nrns de hUlu{modl teneacur facere Cpecialiter annis {ingu·
IS S~r:lIne~~Ul11 , &amp; ipCllm Caitrum firmare eub cerla pcc'
na a cogm~l~nem Reétoris , &amp; Syndicorllln Maffilix Ce·
cundum quoa con[uetum eft, &amp; confîlij Cllpradiéti.

LE:

'(;,7,

~~======================

CHAPITRE XVII.
E lieu de S. Marcel full- jadis vn Chall-eau que MarCeille ;
dont il a tOMours dépendu, fai{oit garder ~ar vn Chall-e~
Iain exprefIèment dhbly pour ce fUJet : Les Euefques toutesfois en au oient eu la jurifdiélion durant plufieur~ années, que
la ville. maintenant à recouuert,par accord &amp; tran{aéhon auec
ReuerendifUme Efl:ienne de Puget nouueau fuccdTeur en la
Dignité ) du 21. May 1647. aux efcricures de Me .Arnaud.
Auffl le Statut qui ne permet pas que le vin efl:ranger ny les
figues ayent entrée) ne comprit jamais Cè q~artier pour dh~
dans le territoire.

L

~.~~tm:l&lt;:'~~~~~~~cOO)~

De (anfulibU1 extra Mafiliam conflituendi!~

CAP V T

~andu~1

&amp;,

M~RSEIL

XVIII.

On!l:ituimus, vt à rnodà , quandocunque aliqui Con:
fuIes fient, vel confhtuentCfr, in viagiisSuria:,aut Ale~
xandrix vd cœpte , vel'Bogix ve1 aHcubi alibi, extra Ma{filtam, quàd illi eligantur à Reél:ore communis Maffili:e
~.creentur , &amp; conftituantur, fimiIiter [ernper tales quàd
liit ConCules flOt de meliori bus , f.acundia , &amp; difcretio ne ,
&amp; probitate, &amp; honefrate, ad honorem, &amp; vt\1itatcm com~
munis Maffilia: , ~x ~l1~s qui tunc ternporis ad diél:as parce~
traficarent, &amp; quod 111t fiant" &amp; confrltuantur CUl11 tient a.
Reél:ore Maffl,lia: qui pro tempore fuerit, cum conGlio ,&amp;.
a.lI'enfu Syndicorum , &amp; Clauariorum cornrnunis Maa1ùce,
&amp; fep~imanariotum capitum, Minifrcriorum Maffilix , vd
Ina)orls partis eorum,&amp; eodem modo dentur, &amp; confutuanttlr eis Confiliarij.
§. 1. Et diél:i ConCules omnes qui ad partes pra::diél:as ire.

C

l

:r.

"

�.6S

ST A 'T V T S

debebunt vèl [une icurijurent ~d [anél:a I?e~ Eu~ngelia,
quod nullatenus, n~eretrJces, I?mant vel mlt~l patl~~turab
aliquo,in fundo,llllllS terrx CUl prxerunt fiaglam lbl a dléhs
meretricibus faClendo.
.
§. 2. Et quod vinum a1iquo~um no~ M,affiI~e~fium non
facient, vel permittent vendl ve1 mutl ln dlél:1S fundicis
.quandiu erit ibi vinum MafIihe~fiul11 '. ad vendend~m , &amp;
quod non conduc~nt v~l con duc! p~rm1Ct~nc, aut alLas q~a.
litercllmque haben ~u{hnebunt .bo~lgas ahquas, extranCIS,
fcilicee, non MafIihenfibus, ahqmbus fine voluncate ex·
preffa, habita licencia, diél:i fundegarij fundici fupradiéh.
§, 3, Et quod diél:o fundegario, non impedienc, vel im~
bringabunc vel beri facÎent aliquid, vel aliqua qua:: Contra·
ria fior his qua:: diéèo fundegario , à Reél:ore Maffilix [unt
ve! erunt concdfa, vel conuenta.
§. 4· Et fimiliter quod non compellent diétum fundega.:
l'ium à[e vel aliis quibuCcunque emere vinum, am res alias,
aliquas majori precio quam valerem, in ea terra vil1ul11 , aut
tes illa:: am res fimiles.
~
§. 5· Item, etiam quod annum alicui non imponent,neè
'aliguem condemnabunt iUi Confules fine Confilio, &amp; af·
!cnCu Confiliariorum.
, §. 6. Si vero impoCuerint bannum vel pœnam vel con:
èemnauerint aliquem cum Confilio Confiliariorum {uorum
vel majoris partis eorum, Statuimus quod ratum habearur, .
&amp; firm,um., eo [aluo quod Reél:or qui pro tempore fuerit in
Maffiha, !Ofra menfem vnum poil aduentum illius, vellllorum cui vel quib~s bannum aliquod, ve1 pœna aliqua ~-,
polita effet ve1 fuent vel condemnatlls fuerit, vt fupra diCltur li ConfuI ,prxCens fuerit, &amp; ille cui bannum impofitom eft , yel condemnatus dl: conqueftus fuerit, indè
~?ffit de dlél:O ban no, vel condemnatione cognoCcere, &amp;:
lél:ulU bannum vel condemnationem reuocare fi ReCtoll

DE MARSEILLE.'

69

videbitur iniquè fuiffe proceffuln.
.
. §. 7. Conful, vero ex quo bannum impofuerit, nihil
,l,enitus reIaxare vel immuta~e pr'tCur~at fine confenfll Con;
liliariorum (uorum vel maJons parus eorum, latam vero
(ententiam ,nullatenus valeat reuocare.
,
§. S. Et fi fortè contigerit quod alicubi fint; x. ve1 xx. ho·
mines de Mafftlia, vel pl ures vbi non fint Confu), vel Con·
fuies Statuti, vt fupra dicitu! tune authoritate huillS capimli, liceat eis, &amp; pofftnc concorditer omnes vel major pars
eorum, aut illi qui ab eis vel majori parte eorum ad eligendos ConCules , ve1 ConCulem eleél:i fllerint per Ce Con[llles
MaLlïJia:: e1igere qui fuper eis, &amp; MaffiIienfibus aliis,ibi ad·
uenientibus habeanc eandem poteftatem quam haberent
alij Confllles ve fuprà diciturà Reél:ore Maililix, conftituti
donec alij Con[ules in Maili)ia conftituti (ecundum quàd
prxdiél:um eft ibi venerinc, &amp; non vItra,
. §. 9. Verùm fi ipfe qui fuerit e1eél:us ConCul à majori
parte hominum Maililia:: rccufet , vel nollet recipere Con,
[ulatum puniatur in x. libris Reg. coron .. nifi jufto imp~~i.
mento recufaretUt ,veruncamen prxdiél:l Conflllcs qm l!1
eo Officia eIigencur, vt diél:um eft extra Maililiam à MaLlïlienGbus eIigantur meliores facundia, &amp; difcretione, &amp; h?ndtate, &amp; dileCl:ione, &amp; probitateerga commune MailiILa::
:de iUis qui ibi de MaŒlia inuenirentur.
.,
§. 10. Et illi qui fic eleai erunc, jurent coram aIlts tune
ibi prx[entibus quàd bona bde , &amp; fine dolo , &amp; fr~ude rematis indè odio, &amp; amore, &amp; timore prece, &amp; preclo: pra:diétumregant ConCulatum , &amp; teneanc omnibus coram elS
Conquerentibus pro poffe [uo iuftitiam exhibentes. . '
§,I.I. Si qui autem Confulum, Cupradiélor~m ?mnlUm,
aut allquis ex eis quod abfit contrà hoc, vel ahq~ld horum
temerario, au[u, fccerint vel venire prxfumpfermt , ~dem
fuam circa hxc quam promiferint
negligemes , pUOlantUr
,

"

�10

•

, S T A T. V

! s ___ ___ ~ __ _

inde unguli eon~m delillquelltlUm a- Reél:ore MaiÏlha:, lÀ
xxv. lib. reg. coron.
..
'
...."
§. 12. Sratuentes umlhter obferuandu.m, lllUlolablhter a
'm odo ql1àd nemo ~a1mienGum, vel allll.s vndecunque fit
vel fuerir qui majon l~bertate ~ v~l franchllia ~aude~t , vel
vratur in Suria , vd ahcubl, ahb~, qu-am eeten hommes de
Maffilia coml11unicer, nullatenus poffit vel.deb.eat vnquam
fieri vel con(timi Con[ul in Smià, vel ahb~ Vbl prxdlél:a li·
benate vtcretur. Si tàl1'len alius vel ahj bom ,vell~o~el II.
lue euntes tune inuenir'entur vel ibi e([ent, veJ qm vldcan~
tur tolerandi ad p€ragendum Officium diéhCon[ulatus.
§. 13. Sed nec Magiflcl', qui vulgar.~te.r Na~cherl1s a~
pellatur, vel aliquis Dominus, vel DomlOl, maJOr, vel majores alicujl1s naui~, P?~nt e~e Çon[ul, .v~l Con[ules extra
Ciuitatem MaŒhx , 10 1110 vlaglO quo Ibn, nec poffi~, ~d
debeat vnquam fieri vel con(timi in Suria , fi tamen ah) 1n1
uenirenmr in diéto Officio tolerandi',
,
§. 14. Similiter flatuimus , ne aliquis Fundegarius., vel
Nabetinus, vel qui fuum vinum vendit, vel .vend,l ~aGla.r ad
minutum nec aliquis qui prxter mercadanam, mlOlfl~num
(uum , vel corrateriam exerceat in terra illa pollit fier! , vel
con{htui illie Con[u!..
,
. §. 15, Sed &amp; illud adjungimus qu?d .ql~i Con[u~es (unt
vn o anno in alio non fine Confules rufi 10 illoca[u 10 gUO t
alius non inueniretur fufficiens.
. ~. 16. Adjicientes, prxterea ob[eruandum quàd fi ali~
quls Fundegarius"vel Nabetinus, vel aliqui quandocunque'
facient contra Sacramentum quod fecerint, ve1 facient Reélori Maffilix 't in redemptione diéti' fundici perdant IncontÎnentÎ omne jus, quoJ umc haberent in diéto fundico~
&amp; ab inde non fint Fuodegarii fundici fupradié4.

...

DE MARSEILLE.'

71'

+tttHt+HH''''H+HHHttt Ht HHtttHttttt'I-HttHttttt rH

CHAPITRE

XVIII.

Es Gouuerneurs de Marfeille eflifoient autresfois des Con~
[ulsen diuerfcs prouinces du Leuant pour la proteé:hon
des Negotiateurs, ~ pou~ la connoi{fance d~ leurs differends,
dont le jugement ou fes Con[elllers, du molOS en plus grand
nombre, au oient afliilé, ratum erat &amp; firmum , [auf fi ce1uy
qui fe pretendoit greué en formoit plainte dans le mois apres
[on retour, au Gouuerneur , qui pouuoit le reuoquer en cas
.que puur ce regard, il reconnuft iniquè (uijfe proceJJùm ' ,&amp; ne
leur eftoit permis de retraél:er leur femence, cum fUnal eJ!ènt
officio, conformement in L. judex pofleà quam, D. de re Judrc. &amp;
in 1. fi fer-uo, 7). ad Tr-eb. quia publicè inter-efl, tJè.reuoce.ntur- fententi.e nifi Legitimo remedio, 1. 1. C. de fent. ex perlc. mit. Seneque
dans [es Declamations dit en ces mots, Judex quam tulù de re
tabellam, r-mocare nonpoteft, &amp; à ce propos Apulée: tabella femelle{Ja, nec augeri nec :Pna litel'a, nec minui potep. 1 heueneaLl
fur l'Ordonnance de Fran~ois 1. de l'an 1539. article G. Broèteau fur Loüet, lit. P. n. 2.. 5" tient que le luge ne peut changer [a [emence diHlnitiue ny en donner vne autre, quand il
luy apparoifhoit apres que par erreur &amp; inaduertance, ou par
furprife des parties, il fe fuft mefpris, ains que pour la reformer il faut fe retirer au Superieur: Toutesfois au Parlement
Je Paris il fut refolu par Arreft du 13. Fevrier rGo2.en la caufe de Madame la Duche{fe de Guife, que le luge connol{fant
~on manQuement, au'oit pû reuoquer fa fellrence. Pe1eus en
fes alShons Forenfes liU.5. aél:iQ,n 20. ce que ie croirois volontiers, en interlocutoire dans dix jours, ad inflantiam parti! , &amp;
Ji ex officio "'Pique ad diJ!initiuam 'Bart. &amp; fc,-ib, in 1. quod jujJit, D.
de re judic. AjJlia. decif. 115. n.5. &amp; en matiere de taxe notoire, ment injurl:e , Innoc. in cap. finem litibtu ,ext. de dolo , &amp; contum

L

~' ,,!im tan-tum habçat .inmtocutorÙeJer~4r. in [omM Me!. aaion~
-

, - , .~- '

-- --

. --

---- ---- -----

.

�72

'

S TA TV T S

_'

"cal. in wrbo, &amp;' expmfis n.19. &amp;' in forma inter/ot1tt. fupër incom:
peten.11. 7. &amp; ainfi 'cette dilhnélion peut dhe mieux foulte~

nue.
Au relle ces Con[uls ne [ont plus dhblis que par le Roy;
qui leur donne Lettre~ de prouiuon , &amp; toutes les villes de
commerce, les Roys &amp; les Rep~bliques on~ eu des Çônful~.
depuis vn'temps hors de memOlre, excepte celuy des Efpa_
gnes dans le Pays du Turc, &amp; le. Grand Mailtre de Malte, qui
luy [om ennemis jurez &amp; capitaux.

'De eodem.,

C' Al?VT

XIX~

extra

Rdinamus, pra::[enti capitulo, vt Con[ules
Maf.
filiam confhtuti [ecundum fonmm capituli, quod ca
fuprà de Con[ulibus huiu[modi con{htuenâis, in caufis,audiendis, &amp; examinandis hanc habeant diligentiam, vt feeum afi'umant, &amp; habeant in earum examinatione, &amp; de·
cifione duos de Confiliariis fuis melioribus ) &amp; di[cretioribus vel .vnum ad minus cum quorum confilio, peragant vni.
uerCa: Led &amp;quendam Norarium publicum fecum habeant
ad aéta omnia fcribenda , &amp; prxcipuè Notarium Maililià
fi eum habere poterunt.
,
~~ 1. Si verô, nullum habere poterunt, habeant fecum
{cnptore~ nauis qui fpeciale fubeat Sacramentum de his,
qua:: audlet, cum fide ,,&amp; diligentia confcribendis, &amp;, habea,n~ Con Cules ~artularit1111 in quo aéta vniuerfa fcil1cet"
petltlones" pofitlones, refponfiones, &amp; tefhunl, &amp; infirumentorum produéhones , fementia:: , &amp; mandamenta fcribantur, &amp; alia. omnia qua:: pertinebunt ad cau[am, fic ta"
men v-t nullum mandamentum proferatur inter nolenteS
{cd

O

DE MARSEILLE.'

7',

fed'inêëreos duntaxatqui gratiseorum [c fubjecerüoi,mandamento: inter alios verô jus dicatur fecundum quod cis
videbitur cumfuo confilio facicndum.
§. l~ Sanè qua:: aéta ftlerint coram huiufil10di Con[uli~
bus rata perpetuà drc voll1mtls ac fi in Curia Maffilia:: faéra
'dfent [aluo tamen ad hue beneficio mcnhs de quo fit mentio in proximè pra::cedenti- fiaturo.
·
',
§. 3. Ver-ùm, ne oecaGone iuftiti~ litigàntes à Con(ull~'
bus pergrauen~ur ~atuil11tls qu~d d~ omni ,quefiio?e quru.
(loram elS venulabltur fi fit x. Blfanuornm vel fupra nomine !u~itia:: ,-ab e,o,qui fUCCl~bt1e~it'decimam partem tantum
aCClplant; fi,vero,mfra x. BIC1nuos fllcrit te-rtiam habeanc
iufi~ial nomiRe 1 ah eo'qui fllccumbet, &amp; huius juftitix
medletas fit confulum, &amp; aIrera fic c0rnmunis Maffili.-e nec
liceat eis aliquid,inde remittere.
, §.4. Et poft reditum fuum infra dies
refiituere te::
neatur communi Ma-ffili.-e medietacem ad diél:um commune pertinentem, &amp; Cartularium de aéhs caufarum confecturn ,vc diétumCartularium eum aliis aétis Curi.-e- referuetui.'

oao,

CHAPITRE

XIX_

B~ly comme [e v~id par le precedent, &amp; au lieu du No':
: taue, les aéles tant de Iulhee gue touS autres, [ont expedlez &amp; receus aujourd'huy par vn Chancelier ,fai[antlame[:me
• fonéliorr'•

~

~~Cf'~\œ.?~~Gm:l~~~~~~~~è

De falario C!Aduocatoïum, .

CA P V T

,

X.X. ,

.,

ORdi~aml1s ' p~::efenti capitulo firmiter ob[ertT~nduh1 vt
.. ,nulh (a~fidICI)Jeu Aduocati admittamur--in Curia,vtl'
Cluus Maffiha::,pro alio pofiulando nifi pr-ius j maren t [emell
K,

�14 .

ST AT

V. T S,

. ,

'nl1" cot'lm Rettorc commums M"fIihx, aut mÎl Juraad 111l ) ,
f: II' , C' 1
lIcri nr"crror[um Ce de aliqua, cau a ve lte In ur~a ve curiis commuois Maffilix vc~1tlbnda ~ulIatenus pcmuros vel
exatturos., per Ce vel per allos vItra,vJ' den. per h~ramde ta:jj moneta, de qua efret cau0 ve~ Ils ~el1, a:il:lman,o Ims, &amp;
hoc Gcaura illa vel eius a:il:1l11anO em a lx, ,Ilbns v[q~e ad
ql1ingentas libras, reg" coro~. ~ Gvitra ql1lngentas hbra-s
erit non petent vel eXIgent l~de plus mG t~mllm pro qulO·
gemis libris vel Ginfra fexag~ntas ~,bras em ql1a,mumeunque erit illa cauCa tune hce~t elS aCClpere vcl pa [C1[Cl, [ecun.
dum guàd inter eos, &amp; chentulos conuen~nnt. Ira tamen
quod tunc non liceat, eis inde pe,eere, vel ~xIgere v!tra xx~.
fol. &amp; prxdittos (ex den. de qUlbus (upra fatla eil: mentlo
nomine (alarij habeant,&amp;.habere de?ean~,(ecund~m quan·
titatel11 in libello contentam [eu a:il:lmauonem rel qua: peteretur cum libello, vel fine libella.
. §. 1. Illi vero qui leges, ,&amp; decr~ta ignor~nt &amp; p~bIict
patrocinari volent, non altt~ ~dmlttantur In plaeltls mÎl
femel in anno jurarent patroclOlUl11 [uum bo~a fide prefia.
re,&amp; pro patroeinio, tutda, vel cura, ve1 attona, vel f'1:0cu,
t'atione vel qualicercunque occafione cauCa:, non reCIpere
vitra duos denarios pro !ibra, &amp; hoc Li caufa fit v[que ad cc.
lib. fi vero ad cc. lib. fupra caura fuerit, quantocunque nol1
liceac recipere vItra xl. {oI. reg. eo nomine Gverô Gt cauCa
xv. lib. tantum vel inTra poffine inde accipere eo nomme,
tres (01, &amp; non vltra, &amp; omnes fupraditti cauGdici tam juTifperiti, quam laici qui leges , &amp; decreta ignorant ju~ent,
vel comprehendantur in fupra ditto Sacramento, mG ~a·
men illud Sacramcntum hinc renô [ecerint (upradiél:i jun[.
periti V[ fuprl dicitur quod bonl fide, &amp; Gne dolo, ~ ~rau,
oe, cauras &amp; lires illorum quos in [uo patrocinio (u(clplenc,
vel [uCceperunt in Mai1Îlia, vt [upradiél:um eil: foueane SC
protegant, &amp; dcfendant , &amp; quod ab aduer[ariorlll11 parte,

DE MARSEILLE.

75

monus nllllumvè [eruitium in fraudem partis, ver partium,

pro quibus aduocabunt, recipianc vel recipi faciant, &amp; nul-

Jus prxdiél:orum leges , &amp; decreta ignorantium, poffit interdre in canGs in Curiis communis Maffilia: , Tutorio vel
Curatorio ',Procuratorio, aut aétorio nomine nifi pro quatuor per(oillS tantum. , ~
§. 2. Et hoc capitulum, non obil:et, memoratis perConis ;
qu~ in caufis appellationis, vel appeI1ationum earum caufarum patrocinium fu[ceperint, poffint, intereffe, &amp; aduoGare vCquequo p~nitus fopiantur.
§. 3· Et !1Ullus pra:diétorum Aduocatorum, jur-i(perit~
mm, ve1 ahorum pofIit vel debeat pa(cifci cum aligua partium de cerea ,pa,ree cauGe habenda pro falario ,nec debeat:
~el poŒ~ pa[cl~cl} vel Sacramento a{hingere aliqu ln partHlm qUln dedltta caufa poiflnc tranGgere, vel diél:am cau[am deCcrere vel inde finem facere Gue volllntate pra:dic1omm Aduoc~torum , eo intdletto in hoc capitulo, quàd
nullus prxdlttorum Adl1ocatorum LaÏcorum, vel juri(peri,?rum poffit vel debeat aliqaâcau(am [eu !item patrocinandam, vel fouenda,'!l fu(cipere ad fuum periculum,&amp; ad ruas
expenCas, nec paclfcatur fibi dari [alarium in ca(u vic1orice.
- §·4. Et pra:diéh Aduocati Laici , nu Il am (ocietatem,
nullum monopolium, vel €ertum pattum ve1 con uenrionern habeant curu aliquo jurifperitorum , de dit10 officio
peragendo.
§. 5· Si verà, alicui ex prxdiétis, contra prxdié1a veni~'
rent quam citillS ,curix hoc conllabit ipfos à limine jl1difi,o~~,m procul pelIat tanquam per juros,&amp; infames,&amp; CJuod
~tlJl,lter, ~oc Idem ad ~ternam memoriam, .in CanuJario
la~rI&lt;e redlgatur, &amp; ,deInceps ad'poa~Iand~m pro aJio nul:
b ,n~s adJUlttatur, m{uper pllnlatur In x. lib. reg. coron. 11
a Ip 0 eas extorquere poterunc vel habere, alioquin fllfti~
gCtllr per Ciuitatem..
K 2.

�76

ST A T VT S

Verun) IUlIe qtli contra rr~diéh co.mmifit, à Re:
.
vel Reél:oribus vel ConCuhbus haben non potent III
tore,
"
&amp;
"
fi
d'
otefbœ [ua quod vItra ll1f.amlal~ ,ç per)unum upra leftm1in x.lib. reg~ coron. vd amplms ad ,vol un,tatetn Retto.
ris debeat publiee cond~,mnan i ~ ,quo~ ab mde non au·
~ia'tUr in Curia vel Cums Maffihx m ahquacau[a pro allO.
§. 7. Addcntes etiam huie capitulo quod ~0!10bfianti.
bus pr&lt;l:miflls,Adu?c.'lü tam jurifperiti 9u~m lalel ~ rccepe.
cine aliquas cau[as m [e tal1l1u:un arbltrl ,vel arbmato,res
quoc\ de illa cauCa ve1 c~u(îs quam &amp; guas, lL1 fe f~[cep~nntl
1100 accioiane, vd aeClpere pc&gt;ffint feu heeat elS aCClpcre
pro iuO:itia ve1 iudicatur,l niG ta~tum quantum p'oifene vel
poffet aceipere fièffent ~dU0C~~1 vel ad~ocacus lUlUS cau·
fa:: feu illarum eau [arum m Cums Maffill~
, '
§. 8. Adijeiente~, quàd quil~be,t Aduocarus, ve,I LaleU!
&amp; juriCperitus adfl:nngatur fpeclal~ter Saerame~to mfra an·
llum &amp; menfem vnum, port incrolcum Re00ns ~,?m,rnuml
Maffilia::,dare &amp; pmlere te!ciam far,tem [u~ m?blhs ln por.
feiIionibus pofitis in Ma{hlia ve el,us terntorl?, pra::ter ~e
libris, &amp; vefiibus &amp; armis, &amp; panms &amp; SCyphlS argentel~
&amp; omnibus vtcnfilibus de quibus in acquiO:a paifeffionum pra::diél:arum , nihil poncre tenea~ur.
,,'
§.9. Et in[uper juret O:agiam &amp; habltae~Ium v~.na:: tnfe·
rioris Maffilia:: nec aliter ad pafiulandum ll1 Cums MalIi·
ti&lt;e admittantur.
,
§. {c. Addeotes etiam huie capitulo, quod aliqui caur~
'ôici literati.feu Procuratores,vellaici Aduocati n0n dcbealll
erre vel O:are iuxta cIientulos [uos , vel in principales ~(O'
nas cum eis fient, pofitiones in caufis, donee rerpon(ulll
dederint &amp; fi qui moniti per judicem ,contra fecennt, arb~
trio judicis puniantur.
,
§. {r. Scd quia olim fiatutum fuit in Maffilia hoc,qu~
infra [equitur rcnouamus {lamentes quod fi qua per[on ali
§. G.

DE MARS EILL E;

'77

ûgans in curia communis ~affil!a:: perdi?eric,ê~u[al11 (uam

per JibeIl~lm C~u occafion~ ~lbe1h ma.Je dlétau, lll~ qUI fu:c
âïétator hbelh teneatur tIlt perdentl reddere , quod namlne [a1arij inde acceperac, &amp; nihil pro diétaminc libelli {eu
pro patrocin~o iUius ~a':lf&lt;e hab~~e dcb~at, ~ omne quod
accepic nOlmne Calan,!? 111 denarus vel plgnonblls redd,1t illi
~ quo accepit infra decem dies, à die Jata:: fenten ti&lt;e, &amp; iu~
dex qui illam {encemiam [eret, teneatur illi qui perdideric
illam cau[am occa'fione pra::diéti libe1Ii malè diél:ati expreC.
Gm dicere ql10d ob huiu[modi occafionem perdidit cau [am

illam.

Pra::ter ha::c il:atuimus qllad fi quis Aduocatus , lit:
ter~tl1s ,vel non litceratus conueniet cum aliqua per[ona ,
obhgat:ldo [e de prefl:aAdo patrocinio ci [uper aliqua cauCa
agendo, vel defendendo, pro cerro {alario vel fine {alaria
po!l:ca non a~deat, in iI1a cauCa cife vllatenus in pr&lt;l:diél:a
c~uCa contra dl am partern [eu contra iHam per[onam vel
elUS 11l:redes fi~e expreifa licencia illins per[ona:: vel h&lt;l:re~
d~l~ {ilOrun~ ~Ul COlluenerat patrocinari,&amp; fi aliquis de prxdléhs ,aduQcltls reper,tus f~~nt co~tr~ ~oc facere,aUt aliquid
t:!oIos,e agere ~eu pau fien ln pre)UdlCllIm feu deterioratio~
nem )ur!~ pJ.r~ls ~u~ (tn,e voluntate expreffa diél:a:: fu x partis
pet offic~um J(ldIC~S lUlUS cauf&lt;e aut per ofllcium Reél:ori~
&lt;:ommUnIS .~affih&lt;e condemnetUr fuper hoc conguerenci,
~,probanC1 ln cama pecunix eftlamitate quanta eO: fi.lmma
.1lIms, caufa: feu a::il:im:nio eju[dem, &amp; co amplius interdicatur dl perpetua, à Reétore diéli eommunis , ofllcium aduo~ad' l [eu etiam pracura~di, in curiis communis Maffilix, &amp;
I~at? pcenam pecumanam CoIuere non poterie expelb~r, a CI~ltate Maffili&lt;e fine {pe reuercendi [eu reftituendi ,
li tn~atma fit natacns : Ab hoe tamen il:atuto excipimus, &amp;
upenoretn elfe volumus , alltoritacem judicis , qua:: cil: circa dandum Aduocatlun, vd difuibutiooem aduocatorLlm
_ §.

12 .

.

�ST A T VT S
~rout aliqüando~ occurrit datio aduoc:1~o~U~ vel di{lr~bù~ià
-8

inter panes, vel Cecundum fiatutum
dicis officio facienda.

ClllltatlS

Maffiha:, JIt-

+H'HHHH+HHtttHtttttt+H'HtHH'H ' r HttHfl-ttH+tti-\

CHAPITRE XX.
L dl- interdit aux Aduocats de,pofl-uler fans alloir preRé fer.
ment, 1. rem non nouam, (. de Judlc. ce que' les Ordonnancer
de François 1. &amp; Henry III. des anné~ J 52~. &amp; 15 8 5. Ont Con.
firmé, kfaifant encor annuellement es OULiertures des Parle.
mens aux jours accouRumez. Voyez Loyf. des Offices liu. l,
&lt;ihap. 3. n. 88. chap. 4. n. 82. &amp; pour quelle caufe.
"
~ant au falaire-feu honorarium, que ces de.ux grands homo
mes Alciat &amp; Budée, in 1. qui opera.!, D. loc. difent eRre fljfra.
gTt41'1J , pl'd;m;Um &amp;' remunerationem laboris &amp;' eloquentùe , la 10r
Cincia muneralù le deffendoit, &amp; Neron voulut que le mlmfie.
re full: fans loyer, &amp; fans prefent. Alex. ab Alex.Gen. dier. Lib.j,
cap. 5. Menoch. de ~rbit. caf 3-69. n. z; qui toutesfois le receu·
rent apres du public, ayant GRé depuis aboly , &amp; permis d'eo
prendre des clients, par les Empereurs AuguGe , Tybere,
Claudius, le mefme Neron &amp; Trajan, au rapport de Tacite
&amp; Suetone en leurs Vies, moderé pour les caufes ciuiles ad
centum aureof 1.1. §. in hORorariù, §. aduocatos, &amp; §. licita, D, tU
'Par. &amp; extraor. cognit. ce qui r.e fe regle point, in mgotiù capi.
talibM "fle! qUd! refpiciunt infamlrtJl'IJ! 73ald. in 1. 1. D.de donat. 1. J,c.
mand. Menoch. de ~rbitr. caf 513. n. 4. Viuù# comm. opin. lib.l.
opin. 2. J. &amp; en matiere criminelle cum agitur de falMe "flittt ho·
mini! , &amp; eiM defenfione , car alors il peut dl:re plus exceffiue.
ment exigé. Guid.Pap. decif 190. decif 10Z.. AjJliEl.&amp;'''flrf dec0
113· n.G. qui tiennent que le pache non moins, immenfi falal'q
que de quota 'itu, li bien muny de ferment dl- reprouué~ v,
/juul. tit. de falarii!, §. hodiè , &amp; le 8I1.o/in. ad Reg. de wrifm,
?lotit. n. 53 . mais il femble que c~ foit pOUl affaires ciuilcs!

I

DE MARSEILLE.

79

Ce nonobll-am par Ordonnance de Charles VII. an. 53.54.
1es Aduocats doiuent conllderer la qualité des perfonnes, &amp;
des caufes, la quantité du labeur, &amp; la pauureté des parties,
dequoy lettrs confciences demeurent chargées, &amp; fom tenus
..1 ces fins par Ordonnance de Henry III. aux Blats de Blois ,
art. 161.&amp; de François 1. de l'an 1525. de mettre le receu des
{alaires au bas des e[critures , ~ peine de concuffion.
Neantmoins ceux de Paris ont roullours ell-imé cela li vile;
que fi bien le Parlement en fit Arrell- le 20. May 1602. on ne
voulut point y obeïr,&amp; ne fut oncquec execUté, veu que comme trois censeurem depofé leurs chapperons, il fallUt que le
Roy par L.ettres patentes mill- fin à cette diuillon, de crainte
-que les parties ne fu[fent fans confeil &amp; [ans affJtance. Voy ez
Matthieu en fon hill:oire de France, Narrar. 2. Moro. en la
loy qui 0per. D. foc. où les defen[es de cette proFdlion honno!able, ~ueles Senateurs &amp; les plus notables Perfonnages exer...
'~Olent a R.ome , {Ont degamment de[crÏtes.
QQoy que ce (oit,le pachede quota litù ell: odieux, comme
tepugnant ~ux bonnes mœurs, prohibé &amp; puny feuerement
,auee, mfamle ,1. fi remunerandi, §. maurm, 1. [afàrùtm,7). mt.md.
~. qut eAduocatorum, 1. qUifqltù, (. de poftul. cum fimilillllJ. e7v1orn.
.1/1 L. 1. §. fi cui, 7). de "flar. &amp; extraor. cognit. {ujac. obfer. lib. 8.
'])I/~r. cap+
de Paf!. Menoch. de Arbilr. caf 52 1. Loü et
~rod. lit. 1. n.. 2. Mayn. hu. 3~ chap. 12. qui ne repreuuem:
'~Ol~t la eonue~tion , tant du {alaire que des frais du procez &gt;
l'Ife "pe! pofl Lttu mgreJ{um, ou la caufe finie, flnon que les A d'Uoca~sfu[fent recompen[ez du public, la difficult é ayant efté
~uld~e par dluers Arrefl-s &amp; jugemens, licet enim Aduocato "flm .
ere
"
"'~]; r,. •r: l
' dl
• r;y
,14 luflum
, patrOCIn/um,
&lt;JO urtjconjutfo lu,;.um conjt,ium, ljuam'II nonltceat ' d' ,
J ' , f J ' d' ,
SA
' JU tCI, "flenaere lu,;.um lU lClum&gt; ell-am comme dic
. ugufh n , vn droit de long temps efl-ably.
Auffi. qua d î &gt;
,
jl ft cl
,n 1 n y a ny conuennon ny prome[fe, toufiours
"" e eu ,JudiciJ ar~itrio ~ 1. "fln. C. de fuffi:. eadem, I.r. §. fi cui D.

';:,3.

D.

•

••

�So

DE MARSEILLE.

ST AT VT S

de 11ar. &amp; txtraor. cognit. aucun Aduocat ne poiiùant enre ô;~
traint de polluler gratuitement. ~ue pour les pauu.tes ) 1. 1. §.
cura cami!) 7). de ojJic. pra{efJ. 111gt!. Menoch. de Arbttr~ caJ. 369:
n.3. c44 9 4' n.8. (ouuar. praa. qu.eft.cap.16. é.'l'11ar. reJolut.lib;
3. cap. 14' 11. 1. qui en ont vn maintenant enchâque Parle.
ment) &amp; vn·Procureur creés en Offices: Le mefme elhblis
jadis à Rome Bazilius Emper~ur de Conllantinople., confor.
mément à la couftume des Atheniens, &amp; peut celuy qui Con.
duit en ju[hce fa caufe propre'ou commune, demander [alai.
re per modum intC1'C:/fo ) q.\.land il a lailIè de vacquer és caufes à
Iuy commifes , ou bien eM feruy par vn Aduocat , en conu.
deration des benef1ces palTez. ou futurs. Boër. decif 210. Hyppol.
de fidejuffir. n.3 13 . M.Jlnf. jing. obJer. cent.~. obfer. 2. Men.ocb. caf
154. n.16. ores qu@le.Balde traittant la queftion in !.fin. C. dl
[rua. &amp; lit. expenf. n.191. &amp; 392. ait foullenu la neg,atiue.
Il efl: vray que les Ordonnances de Charles VIL àrt.4· de
Louys XI 1. art. 15' &amp; Fra~ois I. chap. 5. arr. 32. d_es année!
1453. 1507. &amp; l 5'2. 5. en rendent les Aduocats non receuables
pafic: deux ans, &amp; celle de Charles VI B. art.2o. de-l'an 14 l j:
en exclut vn an apres la demande. Voyez Imbert és Annotat,
du liu. 1. chap. 34. de fa pratique ciuile. &amp; criminelle.
Au demeurant vn Aduoc.at eff tenu des dommages &amp; in;
terdh, in/0;'0 confcientr,e,fi perperam, '}?el pel' ignorantiam fio con'
conjilio in difcrimen 11it.e, 11e1 fli'tunarum IJlieruem conje cerit cap,
tua nos ext. de Homie. quia non culpa caret, imperitUJ qui ojJùiu~
11(urpauit in quo fciebat , wL [cire debebat fuam operam11el impert·
tlam~ alteri damno futuram, 1. illicita4 , §. fieuti, D. de ojJic. pr.ef 1.
idem jUJ'iJ , §. fin. 7). ad leg. Aquil. 111t/g. 1. imperitia , 1. culp.e, D,
de reg.jur.11bi 7)ec. Fab. in §. cam ergo inflit.quib._ex cauf. manI/m.
furd. decif 2. 19. n. 1. 3. outre que confeillam mal fes parties 11
ble{fe fa confcience; fi bien que pour ·vne confultation contre
tEg,life Dyn~ fuit damné aux enfers, Ang .in 1: r. (defal[ ca#'
ff.MiJec. Dec~.Jn l! ~4.dCJl1um) _C~ ~e cq~ah-!!~~~dic! ~n cap'.Rfi-~'ntlt!l~
111 'VII ~

in'VCrbo teftamentum n. 60. rapporte auoir eaé reuelé apres fa
mort, à certain Hermite reputé pour faim homme.
De mefme les Aduocats qui confultem comment les peres
&amp; meres peuuem priuer leurs enfans de leg,itime, fans jufte
fujet ,pechent tous enfemble morcellement. Not. in 1. 1. e. de
in ojfie. donat. Joan. de Gan·on. de fecun. nupt. remed'4' n.2.o.Com~
me leur cftant deuë par vn vray droit de Nature.
Tout monopole, focieté, conuemion ou pache, p.our la
pourfuite des procez parmy les Adl1ocats, font illicites, &amp;
punis cum rerum inhoneflarum nulla jit focieta4. Seneque de 73enefic. lib. 2. cap. 14' l. nec permittendum, 7). pro foc. pour eftre de
mauuais exemple, que perfonne ne doit imiter&gt; text. &amp;' glof.
in /. 1. D. ad Maced. ete/,. de Aa. Redhibit. cap. 53 3. n. 13 . V.l. fin.
decolleg. &amp; corp. illicit. 1. 11n. e. de 1v1 onop. ibi, foper quibuflibet ilIlcitMplacitù , &amp; les Ordonnances du Royaume. Tenulien lib.
de ieilln. condamne tout ce qui,'choqm: les mandements des
Princes, &amp; les Arrells du Senat, &amp; ne leur dl: 1oj{ib le , moins
aux Procureurs folliciteurs, &amp; qui onU! cau[.e in /ide[ua [ufcepit,
de conrraGter auec les parties durant le procez , /. qui[quiJ , §.
pr.eterea, C. de po-fltt/.ferrar.Jorma libel. Aa. real. in "/Jerbo "/JerU!,ac
legitimtun. 16. Mayn. liu. 3. €hap. 12. &amp; toutes les donations'telhmems) leg,ats &amp; autres difpofitions en leur faueur, ou des
enfans ~ &amp; autres perfonnes interpofées, font nulles &amp; calTées.
~har. hU.7. Refp. 166. Peleus liu+ aél.3 .liu.8. aél-9' Rober.m'.'
Judlc. "h. cap. 13. V. Molin. in Regul. cancel. Reg. 34' de Public.
Rejignat. n. 418. Arrell: du' Parlement de Par.is du G.luillli:t 15-14:
,r;' d .11en dIt.par.2.cap.2.n.
'
l'Pmel.zn. l .2 •e. d.ereJcm
33.depluspar
Ordonnance d'Orleans arricle 54. Comme remarque Brod
" ut.
/. L. 7J. 2-. 11 leur eft defendu de rapporter
. eau fiur Louet,
cdflO
. 1'ltIg,ICUX,
"
!1: . n des pr occz &amp; d roltS
&amp; ne peuuent encor
e re prefems, lors que leurs panies font interrooées cathegOfJquemen~ fut quelques faits qui leur ont eaé~ommuni­
quez, ce qUI dl au prea!~ble req,uis, ex 1. qui intcrrogatt~i') D. dQ

••

L

(

�B2

ST A T VT S

inte1·1'()gat. ;'J jf!ïi! focien. Andt du 16. Decembre 1519· ex cap. 1:
de confclf in 6. Re/;uff. de Refp. per cred,t. "tlel non, art. 3· glof "I&gt;n.
Papon'liure 9. ciue 5. Arrelt 1. car c~s refponfes de verité doï.
.u em dhe faites par les me[mes parties en perfonne, non par
Aduocat OL! Procul'cur, ny par efcrit, &amp; pardeuam le luge de
la cau[e, ou le luge du lieu par commiIEon. Ordonnance de
Ch~r1es l X. de l'an 1)63' arr. G. conf1rmée par Arrdt du 2G.,
Nouembre 15 84' Voyez Imbert liure 1, chap. 38. n. 2. Char.
fur le Code Henry liure J. titre 8. art. 2. &amp; Theueneau fur les
9rdonnances de Fran~ois 1. &amp; Charles l X. art. 2.. &amp; 3.
Qge fi vn Aduocat foufl:ient pour autruy la demande de
.quelque fonds qui luy appartient, il ne fe prejudicie poim ex
1. inter olJicium, D.de rei "tlindic. "tlbi glof. 1. ftrt. C.de in ojftc. Teftam.
(tep. de "tlfucap. pro cmpt. cap. 13 o. n. 31. m'Oins en la faculté du
Retrait, affiG:ant , ou confeillant le vendeur, comme parent.
Tyl'ag. de Rm. Lignag. §. 1.gI0f. 9. in "tJerbo, lignager n. 267'OÜY
hen impugnant vn teG:ament qui ne peut apres le dire bon &amp;
valable: ne doit [ouG:enir vne mauuaife caufe, ny quand il
en dollte,can. wh. qui dicitw xj. qutefl. 1 • .7I1enoch. de .Arbitr. caf.
494. n. 13.14' 15, &amp; ne mentir cn jugement defendant vne
jufl:e caufe.
Sur ce fujet Rober. rcr. judic.lib.: càp.2.9. ait AduocattIJ clien:
ri ftdem debere, fld juftitite &amp; Senatui "tleritatem, qui peut le con·
traindre de jurer contre fa partie, bien que repugnant au
droit, ex l.fin. ']J. de Teflib. GeU. lib. 5. cap. 13. aduerftIJ clientelll
nemo "tlnquam bonllm teflimonium dixit. Voyez M. le Maifl:re,des
Appellations comme d'abus, chap. 9. n. 10. qui marque trois
Arrefl:s du Parlemem de Paris, &amp; abrogatam (uijfe clau/ulam
411tiquam monitionum excepta parte, &amp; eitIJ confilio. Guid.p ap. Jing.
982. &amp; decif. .. 5. &amp; tient efl:re pareillement obferué par le
Parlement de Grenoble, qui fone entendus hor[mis le feeret
du procez , &amp; en effet le Parlement de Bourdeaux en a tOue
~Utrement ordonné par Arrefl: du 6. Fevrier 1608. 'lui [emble

DE MARSEILLE...

S.r

~eaucoup' plus equitable, les Aduocats e.fl:ants comme depoficaires de la foy des p.1rticuliers, &amp; des [eerets les plus impor-

tansdes familles, licet Franc. Marc. decif. 683. decif 13 16 . &amp;
par.l.. decif. 382.. veuille que ce. foit en deffaut des aurres preu~
ues.
Aduocats ,.Doéleurs-&amp; Pre1hes, ne peuuent donner à. leurs
concubines, flnon que les donations fuirent munies de fer-·
ment) ou pour les conuertir à meilleure vie. 73enedic. in cap.
RaynutiUJ in "tlerbo teftamentum, n.49. Idem in Hiftrione &amp; "tlCnatorib/il; errantS mineurs &amp; enfans de famille, jouï{fent du beneHec de refl:itution en entier. Voyez Morn. in 1.fi in ea opinioney
V. de condic. indeb. Loüet &amp; Brodeau lit. G. n.9. &amp; lit . .:M. n. 7pour vn Aduocat en Parlement qui fe. dj,[oit majeur, comme...
eaution du pere enuers le creancier. Fachin. conti'. fur. Lib. 3.·
cap. 5. Mayn.liu. 3. chap. 38. 39. pour vn Dotteur Regent, .
&amp; vn Aduocat general du Roy. Le Brec liure 2. decif. J. en
obligation &amp; promenè pou.r retirer le corps mort du pere;
D'~\iue.liure 4. chap. 15, Ferr. ad Guid•.'Pap.deci[.. 388. 73alb.
decif. 30 5. efl: de contraire.fentimenc
.. Par Ordonnance de Fran~ois I. de l'an 1539; arc. x. xj. xij~
XIlJ •.&amp; de Henry II 1. de. l'an 1585. le plus ancien Aduocar
du SIege, en deffam du Lieutenant particulier, &amp; des Con;.
fetllers-, ores que per[onne priuée, peur-neantmoins tenir les ,
AudlanGe'S , ~ faire tous aéles de lufl:ice,qui ne peuuent efl:re.&lt;Wferez: malS en ce. cas il luy faut prendre qualité de Juge:
Eour auth?rifer fcs A&amp;es. Loy{eau deos Offices en general, OU,1
du 'pauuon des Officiers, liure 1. chap.6. n. 63. Papon liure Gr
titre. 1. Arrefl: 1. Voyez Morn.in 1. pen. ']J. de Ojftc. eAJ!èff. col.2;'"
ou ,par Arrefl: du 3 o. lanüier 1 ~6 2.. inter 73aul.eum tunc Pl·tefeüum
R.~gz~m, &amp; caufidtcos , SenattIJ amplitIJ deùberandum eJfe an/uit Y'
"I&gt;mdzC/tu tamen., flcundum A duocatorum ordinem dixit j fblr ce::
~ouuement- que les Ordonnances ne parlent aucunementi
es Iug~s Royaux, &amp; ceux qui ont voulu les eG:endre.ne fe~
L

..

1,

F

�84

ST A T VT S

,

font expliquez que pOlir les luges, dom les AppellatIons ref.
forciffem fans moyen , pardeuam la Cour ,autrem~nt Il arri.
ueroit que les inferieurs con~oi!hoiem des, caufes de leurs fu.
perieurs, &amp; d~s affaires portees en leurs Tnbunaux, par eux~
mdines vuidees , ce qUI ferOlt abfurde.
On obferuera qu e par Declaration &amp; Lettres Patentes du
Roy Henry 1 V. du Il. Decembre 1597. verifiées le 14, Mars
1603. les Aduocats &amp; Procureurs, leurs vefues &amp; leurs heri.
t~rs fom defchargez des facs &amp; proeez,apres dix &amp;, cinq ans:
Voyez Chenu tit.l 7. chap. I49. Loüet &amp; Brodeau lrt. S. n.l!.
l'loltre Parlement à rdhaint ee temps àtrois ans.
Les Loix leur ont donné beau,oup de faueurs &amp; de priui.'
leges, mefmemem immunité du Guet, &amp; garde des portes, &amp;
e.ncores la faculté de pouuoir fabrum expellere ma/Jeantem~ &amp; les
anifans de qui le bruit empefche leur e!l:ude ,glof. &amp;' fèrih. in

l. J. '1). foltlt. matrim. Aufr. ad Cape/J. Tholof decif 159. Menocb.
de Arbitr. caf. 13 7. C.ep. de feruit . 'tlrban. pr.ed. cap. u. 5. ViuùlJ
cçmm. opin.lib. 1. OpÙJ. 198. Les Empereurs in t.'1)iui fratres , D.
de jure Patron. les ont appeliez amicos noflros. Voyez les autres
Eloges en la loy laudabile, &amp; la loy fancimU4, C de Aduoc. diuerf.
iudic. (ujac. obfer. lib. 4. cap. 40:lib. 16. cap. l2.. Menoch. de Arbitr. ca[70. Guid. 'Pap. decif 88. &amp;' decif. 388. 'tlbi ferro Bref les
Aduocats, és Ellats populaires, e!l:oieot les premiers en au~
thorité, qualifiez Confeillers, &amp; ayants leurs bancs, ritres a.
parr, &amp; leur feanee fur les aetIrS de Lys és Parlemems , comme les luges des Prouinces ,fuiuant les,anciennes Ordonnan.
ces. Loyf. des Offices &amp; des Ordres) ou du Moulin fe plaint
des jeunes Confeillers igl'lOr:l.ns.
,
Mais aujourd'huy que les plebées [e font ouuerts le che. min, par des voyes indecemes, à c et honneur, &amp; que châcun
r~çoit indifferemment ee degré , leur profeffion auilie dan~
tous les Tribunaux de France, par vn excez de confulion, a
telleme~t defche u de fon ancie n lufire., que les M agi!l:r ats

DE MARSEILLE.I

85

Souuerains , voire les inferieurs , en font bien peu de c~s , ne
fe fouuenants plus que cet Ordre leur a feruy, du moins a plu.
fleurs comme de planche pour momer aux Dignitez qui leur
~nt e~t conferées , &amp; femble que la condition qui les [aifoit
refpeél-er, leur [erue maintenant plu!l:ofl: de me[pris que de
gloire.

~~~~~~~~~
J?c iUû qui non admittuntur ad poflulandum niJi.
in caJibU!.

CAPVT

XXI.

'C O.nfl:ituimus, vt nullus Clericus qui habeat veI tcn~a é
aliquam EccleGam , vel Prioratulll alicujus Eccleha:
vel pr::epoGcuram aut Sacrifl:iam, vel opcram, vel Archldlaconatum , in Ciuitace MafIilix, vel eius EpiCcopatu,contra
aliquem Ciuem Maffiliit pofIit in curia vel curiis cOI1?munis Mailili::e aduocare neC eciam extra CiuÎtatem Ma{ldlx ,
vel eius territorio: Quod fi facere volet, nulbtenus audiatur, niG illud faceret pro fua EccleGa vel [uo faao proprio,
aut parentum fuorum, &amp; proximorum infra tertium gr~­
dum confl:itutorum vel niG diao Ecc1eGafl:ico beneficlo
pr?r(us renuntiaret, e&lt;,&gt; tamen de eis excepta quod nih ilonllnus ad vtilicatem communis, vel pro communi Maffilix
valeant aduocare.
. §',I. , Scacuenres Gmiliter vc nemini" alij Clericali gatldcnt1 pn,utlegi&lt;:&gt;, feu qui viuac vel fe habeat modo Clericali liat ,ln CUrtiS Maffilix quandocunque pro aliis aduocU"c,
n1 Î! ln caGbus in hoc capitulo expreflls, vel niG ill i Clerici
t~1es Gnt vel ~{fent qUl-naberent domicilium fuu m in CiUl(~t~ Maffi~l::e habentes , &amp; facientes ibi flagial~1 [uam. .
. . ~od ft facere volent nullacenus audlantur: 1111

c:

�S6

ST A TV T S-

vero qui domièiliurn (u~m, vcl fiagial~ (~at~1 ~ab~btlntvd'
facient in \;medi~a ClUltate (uPP?{it(l Jun[dléh~~l communis MafIiha! audlantur, &amp; admmantur pro allls pofl:ulantes in diéhs Curiis quamdiu tamen ibi habcbunt,vel facient
fi&lt;lo"Ïam [uam quemadmodum alij Aduocati, Laici, non,
CJ~rici adlllittentur, &amp; iBis caGbus in quibus perrniffllm eft
quibuCcunque Clericis aduocare vt fupra dicirur,.tcneamul'!
ipG [emper jurare [emd tantum anteqnam ad[~l1ltt:l.Otur ea
omnia qua: [uperiu~difu [um, in proximo capltul? pra:cedemi juranda ab aliis Aduocatis.v eruntamen prxmdIis nul]aœnus obüantibus liceat eis omnibus pro communi.. MaCfilix guandocunquevolent legitime aduocare.
_
§. 3. Item y- fiatuimus" vt null us Presbiter vel Diaconus
occaGone alicuius Syndicatus Cecularium per[onarllln admittatur aduocare in Curiis Ma{Elia: contra aliquem Ciuem Ma {Elia:. '

CHAP·ITR.E

XXI.

Es EccIelia{hques Seculiers ou Regulïers,&amp; ge.n~ralomeni:
omne.r qui in Ecclefia Chrifti deferulIInt Clerici nuncupantur,can..
clero.r &amp; Cfericos diji. 2.1. par les difpdition Ciuiles &amp; Canoniques,ne peuuent eRre licitement Aduocatsf linon pour eux 00
pour leur Eg1ife, lIel pro quibufcunque miférabilibm perfonù ,jibi
natura conjunélir ,principalement en mariere criminel le, deuant les MagiRrats Lays: V. l. Placet. Auth. interdicimUJ, [. dt
Epifc. &amp; Cler;c. cano aLiqu.al1tOJ, dift. 51. cano ~3 . quttft.8. can.fi rm
J 4. qUttft. 6. cap. I. &amp; 1. ext. de poftuL cap. Sacerdot;bm, exl. nt
Cler. ~el Monac. fécul.negot. ft immifc. &amp; nifi mifericordia id iUit
permtttat extraordinem , cap. nouimm, ext. de 'Verb. fignif. car il dt
~[ur~e, voire. totalement injurieux à leur Dignité ,fi perito.!
ft 11eLlnt difceptationum eJfe Forenfium ,&amp; fe meller des affaires
mondaines &amp; prop'hancs, yuig. t. rep,etita,(. de Epifc. &amp;' Clrric.

L

DE MARSEILLE.

1

87

1. confolta Diualia, [. de Teftam. qui font en ce cas entierement
.conformes.
Outre ces perfonnes plufieurs ne font admis à cette fone.
tian, ['(auoir ceux qui ont eM vne fois luges en la caufe , les
.heretiques, &amp; toUS autres qui ne viuent ious la Religion &amp;
,foy Catholique, les mineurs de dix-fept ans, cum fit iridecorum
'1Jui fi regere non 'Valent, alios protegant , ny les Notaïres à rai(on
de leur Office vi le.
De là, ji quù aufuJ !tlerit Aduocationu Officium, per fubreptionem arripere , fe [uppofant orthodoxe doleufemem, il fera pu.
ny de bannHfemem à perpetuiré, cano nemo, cal1. quicunque diJ1.
5. quine differem poim en cela du droia Romain: Moins vn
Aduocat peut imeruenir pour deux aduerfaires, in eodem negft.
rio, eu eCgard que ce ne feroit fans ombrage de colluhon &amp;
de preuarication, combien que le Speculator, &amp; quelques-vns
.ayene eRimé le contraire, dom ks opinions ne fom aucune.,
ment fuiuies.
, De plus, il ne Illy ell lo1lib!e patrocinium , &amp; aduocationem
fufcipere, pour deliéts &amp; crimes enormes, l. peromne.r, C. de definf Cùeit. Bafd. in Auth. habita, C. ne filim propatre, qui pour.
l'OIent par des fubtilirez, aifez familieres aux habiles Aduo.
-cats, demeurer bien fouuent impuni~
~~~G'M;)~G'M;)~~~ct~ ~~~

pc i/li4 qui non p"Ojfunt babere Aduocatos.

••

CAPVT XXII.
ST~tu~mü~ :,t li aliqua per(ona in Curiis communis MaC-

t fil.la:) de ahqua per(ona reclamationem feu petitionem

••

ecem aut faciet f.aél:urusvè erit quz Aduocaturn vel Adu~~doS ~e .Maffilia h~bere non poffit vel dixerit, ve1 dicet
q ft Ide dits Aduocaus quos habet fufficientes non habear,
po u ans Aduocatum aliquem vel aliquos fibi dari, à C11
4

..

�BS

ST A T V T S

_

ria, vel cOrlcedi; aut paren? di~ribution~1l1 ~dl1ocatoriïm
fieri inter parce s,&amp;: hoc CUrta:: vifum fuent factendum tune
bona fide, &amp; fine fraude Aduocati inter partes à curia communicencur, &amp; denmr petencibus, vfgue ad duos ad plus,
fi reo toC habere place bit vel attori , etfi Curia:: videbit~
aliquem Aduocat~m dandl1m ea:e, vel addendum poten~i
&amp; ille Aduocatus tIlam p:mem CUl dandl1s vel addendus Videbitur , admonitus inde à Curia eam partem nol1et adjuu:l're, denegando ei .fuu,m patrocini~m po.O:ul~nti,dato tan-:en
flbi aUt conuento mde competenn {alano, a petente ab Ina
die vfgue ad annum tune proximum in Curia vbi vertitur,
illam cau{am placitare nolens pro aliis poO:ubndo nullatenusaudiatur nÏ1î fortè poO: modum Aduocat~s ille {up~r ro
admonims, à Cl11'ia infra tres dies umc proxtmos, rehpuerit, &amp; parti qua:: eum petierit fuum patrocinium fe pra:fl:~.
tumm promiCerit,vd pra:fl:are volet pro falario compet.enn.
§. 1. Ab hac autem con(htutione excipirnus ne aJtqulS
Aduocatus compellatur aduocare: contra aliguem ye.1 a~i­
&lt;}uam ~ui vel gux jungantur, ei parentela con[angUlnttatl~
vel ailinitatis vfque ad guartum gradum inc1ufiuè,.vd qut
eidem expenCas in fcholis , feeerit aut CUln quo certam cau&gt;-,
(.1m, vel iuflam amicitia:: idem Aduocams fe habere alleg~
bit, quarum excu{ationum cognitio fic in arbirrio Curia:-vt
per officium huju{modi di{ceptentur ,&amp; fi curia [uper'pra:ciiCtis dubitarec excu[ationibus, an vera:: hnt ,.an· fiax tune
pofUt curia à diCta Aduocato, inde exigere Sacramentu\1l ,
veruntamen in dillriburione" &amp; coxguatione Aduacatorum (upradiCta liceat ilti parti cui tunc Aduocams aufer~­
tur per Curiam, guemcunque volet de Aduocatis cum qmbus conuenerie retÏnere.
,
. . §. 2. Itemque alios liceae el habere guos curia alteri pat"
n nollet vel cnrareret concedere) vel ailignare.
CHAPITRE

DE MARSEILLE.'

89

~.f,~~r1f,.$,~~~,~~~~~n,~~~~~r~~~~1~~

CHAPITRE

XXIL

AgilhatS. doiuent donner des Ad'u0Cats à ceux qw fe s.
detnandent, pler/mque fœminir, ')Jel pupillù, "Pel alùu debili1f(J, aM !Ji! qui [u.e men/ù non [un t, fi pour eux il en dt faite r('luifttion , &amp; encore fans dhe requis.
.
. , De, r:ndine.s à cduy qui per potentiam aJuerfarq ,fi non. inue':'
nrre Jmt, ~a w{on ne per~ett~nt pas que nul foit opprimé de.
cette façon, ce qUI conUlent a leur office, Ji qUM tam impotent" fi gerat , ~t omnes metuant aduerfoJ fum , aduoauionem flifé;- ,
pere, 1. ,ne qt~tcquam , §. adllocatos, ~. fldfi quù, D. de ojftc. ;'toco,,}.
1,.1; §. In p1"lm~J , D; de reh. M', qui [ub tut. 'l:&gt;el cur..e funt ,. qui precl~Cment ob!tgent les AduocltS de plaider pour les parties, à
peIne de fufpenfion, &amp; de pouuoit jamais efhe relhwez en
cas de, refus, &amp; ~ faute de legitimes excufes fuffifamment'
~touuces ) cal1. t'rIa 3. qu.eft. 7. ~,fit tibi quoque tutium flltdium &gt;
ln aut!Jm. de mandat. 'Prmc. Glud. Pap. Juif. 5Cr. Imbert liure r',
ch.p,12, n'7· &amp; en ce lieu Guenois &amp; Automne qui maTquenC'
dlUers Arre~s de; Parlements de Bourdeaux &amp; Grenoblc,rendus en pareilles occurrènces;
-

M

j
Il ell: vray €lue le Statur les en ddcharge , pOUT Je refipea'
ces
parents &amp; d Il '
, . f"
.
r.
es a lez, JUlques au quamefme degré inclu.
Iluement &amp; d
. '1
fc
.
r h '1
e ceux qUI eur Ont ourny les frals neceffaire1'
aux Ele 0 es
"
d
A ' ou- de l eurs IntImes
amis, &amp; veut que fur le
. ~Ut... de telles elCCu[es J il eo [oit exigé ferment de verité~ -

.
,

•,

,

..

�DE MARSEILLE.

STATVTS

·m· ·~H4\l"~ 'I}·m..m·m..m ..m"[+H&lt;i&gt;l··m·m..Ed.f&gt;3··m·[+H&lt;i&gt;l··m..m ·i4\l ·m·m.

~~§l·I~~~.fË]~~~
f2!!..od nu/bu polit e1fe Aduoca~UI, in c~ufo .AppeUatio:
.f!Ü C01Jtra eum j}(O quo d ·dlt fènte1Juam tn cau/a.
principali.

'C A P V T

Ecernimus, inuiolabiliter obCernandum, vt quicunqùè
cauGdicus in aliqua cauCa in qua Aduocationem, pr;e.
fiiterie, aut pr~fl:abit aliter in Maffilia, iA qua cau[a [eoren·
tia Jaca fuerit G[orcè pofl:ea ,ab illa [eneeoria [ucrie appellamm, quod iUe AduocaUls , Aullatcnus poillt in ~autà i1l1~
.appellationis, pro parte aduerCa aduocare, velllhl1s parus
ConGliarius elfe adlle-r[us cum, illiusvè [l1ccdfores quem an·
&lt;ca in principali cauCa defenderat adl1ocando. Et fimilitef
decerntmus obCeruandum, ne quis judex, vel arbiee! pomt
in cauCa alicujlls appe1lationis fa6l:x à [ententia à Ce lata in
cauCa alicujus comradi6l:ionis fa6tx, ab arbitrio, vel mand~·
rnento, à [e data in Maffilia dfe Aduocatus, vel ConGlia·
rins, illius parcis aut hxredum eius contra quam di6l:am [en·
tcntiam , aut arbierium vel mandamemum pr.xdiél:um }'rotuli( aut dixeric feu dicet: Qui fupraditl:i fi contra hxc for·
fan veniee pr~[umerent, nulIaeenus audiantur, &amp; in(uper
puniantur proinde in xxv· lib. Reg.coron. &amp; fi eas non ha·
berent puniamur inde arbitrio Re6l:oris : judex tamen vel
3rbiter qui eulie vel ferree [ententiam àqua appellatum effet,
vel arbitrium vel mandamemum à [e damm pallie defen·
dere fi vellet, &amp; (uflinere aduocando [cilicet pro eo pro
quo, &amp; in quo di6l::lm [ententiam , aUC arbitriul11 [eu man&lt;:1amentum , promulgauerie , aut dederir.

D

,

XXIII.

•

r

;CHAPITRE XXIII.
N Ad~ocat ay~nt occupé your quelque parrie, ne peut

V

. apres Hlteruemr en la mefme caufe pour [on aduerfaire,..
"Prtanda font emm qutC forent mali exempli ,glof in 1. 1. D. ad Ma,&amp;don: &amp;. cette prohibition eft eIl:enduë par le Statut} &amp;' in appeDatzonu cauia, &amp; cn la perf0nne des fucceifeurs.
'
Nul !ugc ny arbitre ne pe.ut encore eftre Aduocat, ny bail..:
1er adllls en aUCune appellatlOn, pour la panie COntre laquel-.
fe ~es !lIgem~ns ont dté rendus, ny pour [cs heritiers,glof. &amp; .
[cr/h. ml. eos ln ')Je~bo prouocatum , c. de .Appellat. glof. ;n cap. 'fttere/a,,: ext. de cleEJ. II leur eft pourtant loilible , quand les deux:
parties en accordent, &amp; vaut leur confentemenr, ex cap. ac-fer ta ext. de .Appe/lat. glof. in 1. flilU , 'D. de inoffic. Teflam. {tep.de ·
c~utb·l~ap. 34&lt;&gt;· n: 4- 'lui dt Vile des exceptions que le Droiœ
erra It.

'

'
J
d Toutesfois
{; ft . Je Statut permet au luge &amp; arcDlue,
adr~ocanao
,
1

e

OU

enlf &amp; defendre [a [emence, li bon luy [emble pour

e.er.uy. en {aueur duquel elle fe trouue prononcée ,Jic eti~m ae.
'r
feerlt mnoc' ln,cap' de CtCtero , ext. aeJ Iirans. Spec. tit. de .Aduocato
'Ptr.1temquodfiuit
/. ' d,
r. b'
"1
~ f. bfi .
~ 0 lm JU ex ~ 11 leu qu 1 (eroit mieux de;
s enII.a ncmr
l
,rr;
,
. ' poterz't t amen Jil ')JOtet
aJJïJiere
cauf.e
appeUation14 &amp;
a~rel aAtumfil11fl.ruere~&amp;' defendere.procejfom. Cappel. To!of.deczI .:7 8 '
Ou
'd cle Jf.J
fJ /, F
"
'"
j' . :
ad' e u renus. dIt , au
i 0
0 rancu: m pat1'la Juru [cnptt
'.}ornatur
pars a1J'PeUata, 1
&amp;' . t "
. d' . t: r;
~rr:.
. Il 1 r.
1 1 lmattw JU let JI J uaputau(l'ù intere
11 , &lt;jUI Cil a clau[e CO
. r 1
Rel ' f. Je '
mmunement Iflleree aux Lettres de
le) ecus au pays co ft
.
\1
faire.tu
&gt; d,
u umler ou e IU2e doit eftre n,c,[..-

.

~

pn

....... amgne EOu.r éuicer nullité.

D

M. i

o.

�STATVTS

DE MARSEILLE.'

~~~'lJ&lt;uVctfl;)~~~~~~&lt;:W:~

Qlf.od omnes eAduocati teneantur communi de (onfilio;
pf.t,ftando.

CAPVT XXIV.
·C OnA:ituimus, Vt qui1ibet Ad.u~catl~s rdiden~; i~ Ci~
uitate MaffilixHagiam [uam lbl faClendo, (Clenua l~­
gum , aUt decretalium decoratus teneatur pra:fiare. patrocInium [uum, &amp; conGlium , &amp; auxilium fuum legmIl1um)
in caurIS, &amp; in 1itibus tam in agendo, quam in. defendendo
Reél:ori ve1 Con{ulibus, &amp; Syndico, vel a6ton , vel Procuratori earundem pro communi Maflilia: contra ?mnes pe~­
kmas, exceptis his quibus, quiCqu~ e~ aduoca.tls.pr~dléhs
jungeretur, pareotela con[anguimtatls vel affillltatlS; Et
quôd pra:diél:a faciant bana fide pra:diéti Aduocati e.x quo
(amen iode admonici fuerint, à communi vel ab allo pro
communi accil'iendo tamen înde àdiéto communi cenum,
&amp; competeBs falarium ; Hoc tamen falua, &amp; retento,q.uôd
Ucommune Maffilia: cau(am feu !item haberer contra aIl"
quem, Ciuem CiuicalÎs Maffilix) vel ciuis aliquis eju(dem
Ciuitatis canrra diélum commune, ille ciuis l'0fIit habere,
in cauCa iHa de Aduocatis Miililire , v[que -aâ duos Aduocatos fi volet inde tat habere; veruntamen ft diétus Aduocatus Clericus effet, non teneatur neC competlamr preta:
[Il huius capituli contra [LIam Eccldiam vel eam à gua .haberet beneficillm Aduacare : Et fimiliter, nullus Clencus
compcllatur pretextU huius capituli in cadis aliguibus fanguinis, pro aliquo po{fulare, vel aduocare, vel con(rlium
d;u:e.

93

.tt.......t++-H+.ttHtttHtttHt+++Ht++·........ fH++++tt++tttH-l-

CH AP 1 TRE XXIV.
Boly , car annuellement on fait vn Aduocat Aifeifeur de
la ville, pour affiller les Con(uls, &amp; pour prendre le [oin
la defenfe des affaires publiques.

A

&amp;

~~~~~~~~~~~~~-

'De eodem.

CAPVT

XXV.

~dinamns pr::e(enti llatuto, quàd fi commune Maffi.·

Olr::e Reaar aut ConCnles ejuCdem indigebunt confilio

flue .confilii~ caufid.icorum qui [Unt vcl pro tempore eront
fiagLam faclentes ln Maffilia ficut in conflciendis inllrumentis, principaliter pro diél:o communi Maffili::e,vel aIii3
ca~fi.s feu .ne~ot.i~s !leceffariis communis, prredith diai caufidlCL, &amp; J~r~~pe~lt1 quandocu~que tamen requifiti fuerint ,
vel aqmonltl a dlaO ~amn~uOl , vel ab eo (eu aliis pro eo,
cOnG11l1m, &amp; con6ha palam vel fecreto booa fide, &amp; Gne
rrau~e te~eantur inde dare: Si vero Clericlls effet, vel non
Clert.cl1s tHe à quo hxc peterentur fieri, tune ille, nifi fortè
effet Judex, curire Palauj minimè in cauus (anguinis ccDeacur con6lium imperciri.
c

CHA PIT REX XV.

A

Duocat. dtan~ ~lerc, in ;tl.ufo fangJtinû conflium i.&gt;;ÙlÙl.lè

:enetur Imp41'tm &gt; çonfidcr.e
fulal'M, aUCun Ecclefialbque ne

que par ce moyen fl'1'et in •
pouuant porrer fon aduis, ny
.e trouuer aux l ugemems de pareilles affaires, fans encourit
melllil.arït
. . (,tp. fmtm. b
e, cano h'IJ al qUI'b lU 2. 3. qu,efl.8. cap_ ClencH)
1

tlam fanl1U'
.
C"urtc.11e1 .JI1onach. [ecular. negot. ft Immifè.
6 mu, ext. ne

..

�94

STAT.V!S

.

DE MARSEILLE.'

' .,

t: '!'bt'J- ny fe mener de Chuurgie. V. GUld. Pap.rlec-if6 f ..
c/lm jzmr 1 . ,
,r. d ;r
"pbi .:M.ath. Ravcll. &amp; ferro Cappel. T~lof. &amp; Au} r. eclJ' 413· n. 4~
Loüet &amp; Brodeau lit. 73. n. 1. &amp; là b~aucoup .~e chofes nota~
bl &amp; curieu[es , mefme pour la peIne duJouet, &amp; pour la
q~;{hon. v. 'Duaren.lib.x. de Sac/'. Ecclef. Mi~ift· cap. 3· Imbert
liu. 3. chap.l.l. Chenu de l'Ordre ~ccldia{hque tI~. 1. çhap.!.
où la condamnation aux Galeres faIte par vn OffiCIal, full: caf•.
fée par Arrell: du 29-. May 1544. veu que Regum eft cOl'pora!cmÎ?ljligere pœnflm ,Sacerdotum fPiritualem infm'e cap. ad audze~tltlm,
ext. de crim. fa!Ji, cap. 2.ÙJ fine de Cleric. exc~m. cano n.os fi r~c0m.-'
pete1lter 1..qIl4'7. cap. muimM, de "'Perb.Jignif. extrauag. qUI. vU!...
dent cette difficulté. v. Text.11J. cap.lator. ext. de homTC. "'Pbl PontiJex eAux. Ill. declarauit irregu~are~. iUum non ejfici, ~ notJ ?i'Ohlberi ad [acros ordines promouerz qUI m cafii-, ludo pub"ce permiffo,
focùtm ,"'pel alumm occidlt &amp; interjecit. lJ1enoch. caf. 400. n. 3· CR
me[mes termes..

~~~~~~~~~~~Gi:~~

De Procura tori bU! -

CAPVT XXVf..

.

~

Tatuimus , quàd nullus Procurator con~itut?s i.n aliq~1
caufa vel cau lis ,vemilanda (eu venulandls, 10 Cuna
communis MafIilia= faétus Procurator, cum inHrumento.,
vel fine inHrumcnto volens procedere ~rocur~t?rio n?mlne admittatur, in caufa illa feu lite mfi fU[Clplendo llludt
olUcium jurauerit , aut priufguam fu[cepie juraret ad ~an~~
Dei Euangelia coram judice illius cau[a= fe bona fide, 1111]Ja
cau[a omni dolo pofrpofito , &amp; [me ca!um~i~ , aét~rum &amp;.
refponfurum (eu proceifurum, &amp; quod 01h11 pem.tUS '. ca...
lumniandi. animo dicet vel faciet , nec dici vel fie~ faCl~t 71
in rota i1]a cau[a vel cau lis ,. quarum [ubicrit Procurauonem nec fieri fubfiinebit in Ja;Gonem juris eartis eux, 'l.uatn

S

9)

. 'us inde Curi~ confiabit ipfum à limine judiciorum CuC~tl rocul pellet, velut fufpeé\:um, &amp; perjurum: Et guàd
rta
p. hoc idem .~n Cartu 1ano.
. C'
fiOlllicer
U[lX ad a::tern~m mcm~tiam diligenter redlga.tur, &amp; ab mde ad Procuratlonem ahcujus nullatenus admlttatur.
§. J. Et hoc de Procuratoribus duximus Hatuenda vt in
litibl1s (eruetur hondlas, &amp; vcrecundia cafhs moribus er(eueret.

' CHAPITRE XXVI.
R.ocureurs ad lites, ont e!té aurresfois en vfage parmy les
Romains, l. hoc jure, D. de Jolut. 1. fed Ji tantum , D. de paél.
1. ft cam "penditor, §. fi fecundUJ, D. de cuiél.l. J. {fi Tut. "pel Cu rat.
&amp; autres femblables, ores que le fleur d'Oliue liu.l. chap.
veuïlle leur auoir ell:é totalement inconnus.
. On les appelloit à Rome cognitores, Celon Budée , &amp; Cic~';
ron in ol'atione pro c.tcinna , Vicarium juriJ alieni 'ProcllratOl'em
"'Pocat,' Ces deux qualitez [ont neantmoins d:ill:inguées, &amp; cognitorem effè qui pr.tfentiJ caufam tuttur "pt fuam, Procuratorem "pero, qui negotium ab[entis fofcipit; Et du Luc liu. 4. titre rI. Ar •
rell: 4. ell:ime cognitol'es dici , Curite Pr.ocuratores, ceux qui rom:
ProcureUrs en la Cour fans aucune difference, tout ainfi que
leur Office vile fans dill:inélien, imo "Vi/iJJimtt1l1, ex 1.1. §.ft quit
procurationem, C. de Decnr.lib. 10. où Ies_vns tifent infam1Jiil1lttll
fufcipiens "Vtilitatem , &amp; les aucres "pilitatem &amp; fe1"tlilem ObfeCU11dationem, "pbi glof &amp; 73art. loan. Fab. in §. fin. inft. de except. qui
reputent le Doéleur infame faifant cette fonélion. V.Guid. P,rf·
decif. 89. 011 le Ferrerius dl: de contraire fentiment , pour k s
Procureurs des Parlements, &amp;- in auditorio Principù , &amp; auec
luy.l~ fieur d'Oliue au heu que de!fus , qui font conformes CIl
OpiniOn, fi bien la negatiue par vne commune rcfolutlon a
preualu.

P

,6.

\

..

�96

S T A TV T S, _. ', _ ,.,

Apres la concenation, le Procureur elficttur 'DomlnllJ 1ft",,)
ex l. m!Oa dubitatio, [. de 'Troeur. eltm jimilibllJ ) &amp;, ne peut e1he
ué mifil caura eounita, ')lel adM.erfario confentume. v. Surd.
q ,
Jeu 0
'J. 0
l' &lt;'Tl
'
deeif89.11.I7:M.Dur~mqudl:.34' Loiiet lt. r. n.IfI-. malsau~
jourd'huy ;ure quo ')Jttmur, on peut le reuoquer ln quacunq~e,
parte litù, 1. i1JuitUl-, l. ita dcmttm, C.de ProCltr. &amp; faut luy nouber la rcuocation , &amp; à partie aduerfe, all~c le nom &amp; furnom
du Procureur conlhtué au lieu du reuoque, autrement gefta per
ipjilm ')lalentin prejudieiumreuocantiJ ex cap.mand.uum ext.de Pro~
(ur .Cappel. Tholofdecif277' Mynf.cmt. 5· obfer ·44· ,Qlle fi f 0ft CO/1·
clu[tm) in cauJa, la pa~cie viem-à deceder [entent/a non diffèrtur.
Ordonnance de Franc;ois 1. de l'an 1-539. article 90, &amp; h elle
meurt auparauam ,ou l&lt;t Procureur auant le lugem.em, les
beritierS'ou ta parti~ doiuent dhe de nOLlueau necdTauemem
affionez. Guid. Pap. decif. 86. 'Vbi (Jv1atIJ. &amp; Ranch. ~ap. de la
rep~ife d'vn procez , Arrell: 2.. qui difent auoir tO,U[lOlltS veu
banc praxim ob.ferual'i , autrement la femence fcr,Olt nulle, ex
BaltLin-J. 1. [. de [ent. &amp; i11terlocut. omn. Jdtc. &amp; /ta m01'lbllJ,&amp;,
'P[t, rcceptllm dans le Palais.
,
, On remarquera que le: Procureur peut appeller ,lU ' on
pas pourfuiure fon appellation. Voyez Cup~ obfcr. M.I 3· cap~
15, l'llorn. in- eadem , 1. inuitU4 ,,&amp; L. Pl'ocurator/bl!J , C. de Procur.
ncc eft 'DomÎntu l-itù, en France fid Ù cuill4 intei'cft ' &amp; cuillJ ~
jure agit",. 11Jeofh. lib+ tit. 10. Ragueau t~ l.fil). §.(ed &amp;,fi ~uY,
[. de. Adminift. Tut. &amp; peut due reu0'luc 'luand 11 ElaIn a Il
parne.
,
Il fera pareillement obfeJ\:lé , que quand il quitte [on office, foit à fon fils, foit à fon gendre, ou bien à fon nepueu, &amp;
autre que bon luy fe.mb1e , il· le faitnon pas,par vne vraye r,elignation qui n'a lieu és Ordres,. ains par vne. hmple demi.
~on qui a prdque le mefme elfer; car le luge..ne peunrdmet...
Ut que cdu,! en faueur de qui !a.demiffioILe1t. faite , VOlt~ ne'
pew ç Icfufer ) eRan; capab!e) ~ ne:. [au~ ~ ~e ~a! Let~~i~~~'

DE MARSEILLE.'

97

Prince. toyfeau des Ordres chap; 8. bien doiuent les Procu.
reurs des Sieges auoir exercé la pratique cinq ans, &amp; ceux des
Parlements di,x /ns, ayant eMcetre Charge, qui cil: Ordre,
feulement enge~ en Office par Ediét de l'an 1572.. reuoqué
aux Efl:ars de Blms,art. 1 +1. enfin rellabl y en \! an 1 5 87. és Sie.
ges, &amp; ne [Ont pourtant ces Charges leuées aux parties cafuelles, comme; Offices, pource que leur nombre fe uouue limité, car la multitude des Procureurs cil: la multiplication &amp; allongement des procez, que ceux 'lui font peu caufez dehrem, le veulent, &amp; le peuuent aifément, licet 'FrJcuratorum
"PfUJ fit, "Pt'/ù, &amp; necejfu,itu ,ex 1. fed &amp; Ji 'fJntIJ, §. Idem luliantIJ"
'D. de mJl/r.l. ojfo, §.jin. D. de Re/ig. &amp; fumft.funer.la chicane
les ayants r~n~us neceifaires, veu que fans iceux les parties ne
font receues a comparoir en lugement és caufes ciuiles,fi efl-ce. gue t~utes {ones de perfonnes ne [Ont indiffcremmem admlfes, aI~s re~uirs enY;t vray ordr~ de gens triez &amp; choifis "
2pre~ aUOlr e,ll:e ~nforme fu,t leurs vies &amp; mœurs, mefme fur'
Icur-age, qUl dOltefhe de vingt~cioq ans, comuéhns le plus.
foullem auec ks panies, ou pour elles, en lugement: Ordonnance de Louys XI L de l'an 1507. arr. 118. Franc;ois Lde l'afl'
1\19· a~t.l8'. Henry ~ I. de l'an 1 5 5-1. arr. 3'. &amp; la ConlhtutioIl'
:;/B~mface, cap. qUI genera/im de poftul. in 6. Chenu .quell.3 7.
" Inor, 5- 1. D. de Procur. QQoy que ce foit, le Parlement de:
ParJscnAvril
8 &amp; 14" Fevner.
' 160 5. receut deux Procu.
t
' Ij9.
~~urs auant dlX-fept ans, a condition 'Vt anxilio, &amp; .opera CUiU4
Dent Pl'ocuratorum 'Vtcl'etJtUI'. Morn. in 1. n'On 'Videtur , l. aélol'ù
'D. de Procur. 1. fumptuJ, 'D de Pail 1 h,-'OH D
, "
pi h b
'1
•
" ""no, . qtll' fOl 101'.
rn
6Ife:~iJa fan. ou e Procureur ell: preferé, cteterù creditoribllJ frli
" pOlU [es frars &amp; vacations, in expenlis adiudicatù ex lite
quam mfl ' &amp;
l
'j "
J
peine a
en rapporte e lugement, lequel outre la
mie cl rf( Ierme, cfl: puny ,omme preuaricateur , auec infa~
lAt',., e co~ur;nt les fecrets de fa pauie à fon aduerfaire ex
• ., QletnJ § la,
'" de h '
,
,
, . em ,. LI.
M'l.ul1Jot.4n~infom.
Clm', §.jin. 'itl.t:jI•.
,
N

b,I/XI:,

•

••

�98

••

.1

ST A T V T S

7?. &amp; repeUiturà munere foo. v. M(1~och. °;/.3 3, ~u Demonhe~
ne &amp; Oldrade [ont repurc:z aUOlr dtc preuancateurs , &amp; le
dernier dhe mort de regr.ct &amp; de uiftdfe.
Le Procureur d'vne panie ne peut dhe tefmoin en fa cau~
fe. Allg_ in L. dlilantiUuJ , C:e Teflam. crau. conf. ~ 6. ,n. 4' mais
bien pro appeUante Surd. dCCl). 190. n. 1. 4' mtllfJa ,mdléla, .&amp; ca.'
ptiJ plg/Jol'ibIU, dl: admis pour vn defunt, cum agltur, 'tIt erU! memoria damnetJlr, &amp; ne eùu fepuLtura 'tIioLetur_, &amp; pour vn abfent
accu[é, peur interuenir &amp; demander rdtitUtion ' en entier
pour vn mineur condamné. Idem Menoch. 'Ju.efl· 80. n. 85' 119·
17 3. [ublhtuer foi pericuLo, en cas de maladie ou abfence. Ordonnance de François 1. de l'an 1539. art. 16. doit faire foy de
fon pouuoir au procez auant que d'dhe oüy ,ex cap. 1. de ProCHI'. in 6. &amp; par \es Ordonnances fa qualiré vne fois reconnuë
ne peut dhe debatUë,mais celuy qui foulhent le contraire dl:
obligé de le prouu.er. ldem Stad. duif 104' n. 4· (;;' decif.l0S~
n. I l . ne luy ayant dté du commencement controaerfée.
Il dt defendu aux Procureurs de mener \es parties aux ca~
barets, &amp; \e fils ou petit fils dt preferé à tout autre aux Offi.
ces, quamuû non competentii.r .etatû , qui ne font pas defniez au
baG:ard, ores que cela femble repugner à la loy generaliter , §.
[purios, D. de Decur. mais il eG: dit,in l.Jpur~ eodem, non eft impe.
2

dienda dignÎtIU eiUl qui nihil admifit , (;;' vafci de adulterio , non eft
mlpa eiltS qui naftitur, [cd iUim qui generauit , felon faint Hierof.
me. Voyez Chenu chap. 48. &amp; chap. 141• des Reglements ;
auec Arrell: pour vn enfant de Prell:re : ne peuuent direae.
ment ou indireaement tenir holl:elerie ny train de marchandife, par eux Dy par autres, à peine de fu[pen!1.on pour la premiere fois, &amp; de priuation pour la feconde, ny auoir en fa'fon que ce foit intelligence, conuention ou communication
de profit, ~uec \es Procurt:urs des Sieges, &amp; \es [olliciteurs qui
leur adrdferom \es caufes, moins intercepter \es pacquets ,
~nuoyez aux autres Procureurs, \cur dhm enjoinc de garde~

DE MARSEILLE.'

99

6dehtc, les fccrets des caufes des parties, &amp; ne les reueler aux
Aduocats, Pro~ureurs ou folliciteurs des parties aduerfes,fous
les mdines pelOes ,,&amp; de priuation &amp; amende arbitraire' &amp;
ne pour.rone interrompre. les Aduocats en plaidant ny a;tre~~nt ~ alOS voulandqu due quelque cho[e,le \eur diront bas
a 1or~llle, &amp; ne retiendront, ny leurs Clercs ou domcG:iques)
les pleces, Lemes &amp; titres des parties, pour pretendus falaires
&amp; vacations. Ordonnance de. Fran&lt;i0is 1. de l'an 1 P.5. en ter·
mes exp~z.
.
. Vn feul P,rocureur ~ &amp; non plulieurs, peut dIre conG:itU6
Ju~e GaU/co, ldque ciui/i confent~neum, e~ 1. quodft no/il, §.fi pLu~
res, D. de tedrltt. edlC.l. fi famtitte, D.famtl. ercifc. Greg. Synt. fur.
M+ cap+ n.14. &amp; celuy qui eG: employé par vn enfa nt de famille, fans Ie.confenrement &amp; la licence du pere, peut valablement occuper m bu ·rebU! m q.!l1bIU , pat ri non qU,Lrùur 'tIfo[rt{[lUJ. (~ppef. Th%f. 'tI~i Aufr. decif 176. veu que communé.
ment, qlll
I)erlônamfta
. d' ,
, 1non
cha6et
i ' le(Jl'timam
6
l
Jv
nd"
1 zn. lU /C/O, ne peut
en alloH a racu te • .
, l E~ ce qu-i eG: des {alaires, les Procureurs ne (ont receuables
a es em~ndef ap.res vn an ou deux. Ordonnance de Lou s
1. de 1an 1507. arr. 115, François 1. de l'an 153 5.,chap.5.
res C 3 L. ~~alrle: VII 1. de l'an 14 2 5· Voyez Papon des Salai.
ml!)e~t&amp;Autom ne l Hl.
' 1. clap.
l
.
r, A
. rren:o.
1
34· n·9· c,lOlUCnt
C1Cme e receu autr~
les
icc d
' . ....mene db
e olitez, &amp; ne peullene retenir'
f p es .~s parues, oy faire aucune enchere pouqlerfonne
d~~~ Co r,0 01 dre fes fa-cultez, &amp; auoir argent en main·, à pein~
13 fo re pon re en leur propre nom. Papon des Criées ArreR:
piece7 d:~~~argez, l~urs heritiers &amp; leurs '\lefl1es, de: facs·&amp;
De-cembr
IX, &amp; cmq ans, Dtt.clar-ationdeHemy IV. du!;.
De bel 597· Venficatlon du 14· ]VIars 160-3'. Arrelt dLl 30
.No{
cern
1a prcuue d
'
h Pare. 1160'-. pour
'
u C 1argemcml
non receuë..
e • r emenr a reo l ' l
,.
'
l.e:ur dl: '. . dl ' b C e temps a trOlS ans ; comme nt il
p;.mlS .c es rc:temr, &amp; fom tenus \cs rt: .ituër, &amp; èc.-. -

~~

!r.

N

J.

�S TA T V T

100
S
fendre en execUtion de [entcnce ou Arrdl:,fans- nouuelle pro_
curation, qui leur fa ue auoir fpeciale pour occuper, &amp; fans
en dhe fon dez, il ne leur dl: loiiible de prendre ny refu[er
la oaranne. id m Ptlfon.. eodem, Arrell: 16. 17, L. fi ft non obtulit,
'lJb7g Lo/ D, de: re jud,c, Greg, Synt. jur. lib-49' ~ap. 4· Ils ont droit
de retemiol1, &amp; de [e payer par leurs malOS, ex 1. fi non fO/:tem , §. fi centum, D. de CDlJdic. i7ldeb, Joan. ~ab. zn ,L.,'lJn, C. ob chf_
Tog, pecun. Jdem rpapon , eodem, Arrefl: 12.. es addltlons : ~and
[ujets à defadueu , &amp; li les Procureurs peuuent efl:re Notmes,
&amp; è CMura. Voyez \e me[me, des Aduocaes &amp; Procureurs, Arrefl: 7. l i . 2.2.. &amp; l. 5. és additions. En outre le Procur,eur peut
efl:re contraint d' occuper,ne fai[ant foy de [a reUocatlon. Idem
Gr.:g. eodem n. I~, &amp; ne peut [ans charge recufer , 1. no~ folum,
§. fin. 7). derprocur. Not. in L, fiProcurator: D. de condlc. l~d~b.
Papon des Recu[ations , Arrefl: 1. Il peut tn caura appeUatfOnti ,
acquie[cer auec confeil ,[ans nouuelle charge, &amp; renoncet
ayant appellé. Idem, Papon à'acquie[cement , ~rrefl: 1. &amp; de
renonciation d'appel, Arrefl: 9. &amp; fi en ce cas, 11 p~ut efhe
pris en [on propre &amp; priué nom. Voyez le me[me, d appella.
tion, Arrefl: 15. &amp; am' lieux que deffus pout la te[olutlon de
&lt;:es doures.
,
Les Procureurs font [ouuent des efcritures, &amp; les produifent[ans ellre lignées, retenants les droits des ,Aduocaes, ,qui,
&lt;:onniuent auec eux, &amp; alleguent quelques 101X e~prunte~s ,
èe qui leur efl: defendu par Ordonnance de FrançOls 1. de 1an
1539. arc. 6. &amp; enjoint, à peine de [u[pen(ion de leurs ,efl:ats,,
&amp; d'amende arbitraire, de faire voir les procez des pames mIS
en leurs mains par leurs Aduocats, auant que conclure en
iceux, [ans aucunement receler ny r~tenir leur [alaire, ny de.
layer les parcies pour ce faire, article 49. &amp; par Ord~nnance
du me[me François 1. àS. Jean d'Angely, du 1. Fe vner J 5~9'
il leur efl: prohibé de faire les efcritures, additi,ons, co~tredlts,
reproches, [aluations ,&amp; autres fembl ables , ams les faue faH'

DE MARS EILLE:

tot

par les Aduocats, &amp; les Greffiers ne les receuronc fans efl:re
par eux (ignées. Voyez Imbert liure 1. chap, 11. &amp; Automne
là.de/fu s•
~~~~~~~~~~~~~

De NotariiJ, qui feu quala e1 qualiter creari debent.

CAPVT XXVII.
OnO:ituimus, vc omnia nomina &amp;cognomina Notâ:
riorum publicorum quicunque nunc (um, in Maffilia
&amp; quicunque retor[um fimili(er fu erum,&amp; annus, &amp; men6s, &amp; dies, quibus ~ui[que illorum faài fuerunt, vel creati
publici Natarij MafIilix [cribamur, in Carrulario Curix ,
vel Capinùi Maffilix ab aligno Notario, Maffilix publico
ad a:œrnam memoriam inde rerinendam, &amp; ea fiant ex his
tantum , qux indè {ciri, vel inueniri poterunt veraciter per
eo{dem Notarios , aUt per carras, vel inO:rumcnta publica,
ab ei~dem Tabellionibus, vel aIiis (cripta retorfum, &amp; idem
fimlhter fiat de omnibus &amp; fingulis Notariis qui à modo
tienc) vel creabuntur , in Maffilia.
§', J., Et fi poO: hoc quxO:io, vel diCcordia , mqta ve1 orea
fU,Wt ~mer aliquos fuper eo, in curia Maffilix, vel extra
ahcubl, an ille gui dicitur vel diceretur ab aliquo Notarius
pubhcus, elfe vcl fuiffe, effet Notarius publicus vel non
tllne qu~ndocunql1e hoc reuerretur, in qmdhone, inter aliqu~s hugantes vel alios in Maffilia , vel eius territorio ,O:etUl1~de femper prxdic1x fcripturx inde faél:x,in diél:ù Carf~ arlO',nec, alias guis habeat neceffe, in diél:a Curia Mathlétbt1In elUS territorÎo probare ilIum de quo dicÎtu r elfe
tU lcu,m Notarium, MaffiIix imo eo fic probatovd oltenMayt ~lél:Un: eO:, negans ilium publicum effe Notariul11
~11X ab IOde nullatenus audiatur, (ed l13beat necclfc:
acqulefcere femper probationi pra:libarx : Et hxc eadem di-

C

�'{ ci
1

•

.

ST A T V T S

.... __

cimus Gmilirer facienda, &amp; tenenda d~ Notams 1.IIts Ma.lfu.:
,
'b quocunquc modo OfUClwn Tabe1h~n.atus ell
l ~,~IŒ
,
l' b
fU
'
nrohibüum vd interèhétum, ve qm a co 0 ,Cdlofiret:ll,Otl
c{iunt,lam
,
&amp; del'ncen&lt;:
rernouebuntur hoc dl:. quo
1111llter
t'-.
,
&amp;'
[cribantur, &amp; anni,.&amp; dies, &amp;"menfes l'emouoms, , lnterdiétionis eorum &amp; fingulorum , &amp; per ca,m [e,ntenuam fi~c
fides plenaria fuper pra:mi1lis cuilibet dubltanu vel ~egantI,
&amp; ha:c omnia pra:diéta, &amp; Gngu,la fiant ,de Notar~ls dléh,s
"el circa eos femel, fcilicet, de els, de qUlbus rra:?léta C~n.
pta yt diétum dl: in Cartulano Cuna:, vel capltuh pan, lntleOluntUF.
' - "J
lf d "
§. 2. Iœm {anximus ob{èruandum, quoll ~l~ us em·
ce niÎI domicilium habens vel fi,agiam , in Cllluate Maffil~ faciens audeat vet poffit ofhoum ~ abe~llOl'latus exer·
cere Canas publicas,vel alia fa~i~nd?, mG ptunQ faétus fue·
'rit publicus Notarius dittx Cl,tl1,tan,s : Et tJmlhtcr vt nullus
à modo fiat NQ{aIius diéta: CltHtatls, Ma~~la:, ~el creetlX
in Maffilia qui non fit ad l11i?us ~~atl~ XXllJ. ann?rHm , &amp;
nifi elfec, am ficret umc Cims ClUltan~ ylcecoml~ahs MaC·
filix,&amp; cum crcatus fuerit non ltceat Cl dlHd ~ffiC,lUl11 cxesccre niG prius laplis tribus men9~us il die creanODIS fu,x-, Jd~
fra quod quidet:1 fp~ti~ prxClpunus hoc fiatuto, quod a
di[cac v[um faC/endl, mfirumenta'.
'
. _,
Item quèd [upradié1:us qui fiet vd creabimr Notanus,
non fiat vel crcecur niG eo tempore quo fiet, vel crca:bWl!
fit difcretus bonifq~e, moribl1.s i~butus, &amp; bon~, &amp; hont
fia: fam;e inter Vlcmos &amp; eHam nQtos (uos laer:lt?s,
prxcipuè
Notarios" Cmia: &amp; Capitl1~i Maailtx,!
Gui non eff,vel elfetfufUcrens, velldQncus: htcr~tl1ra,gra elmaticx, &amp;. etiam moribus ,&amp; honefle ad ofE.cllun T ab
liOnatt15 decentcr in Maffilia exe1!cendum ~
,
. §.. +- E~ GmiJit.cn ni,u antea ,.qua~ fiet vd ,creet~t, No~::
~fi:etent peI brenmum ad mlDUS m,MaffiJla, vt 1.0 ca

inter

DE MARSEILLE.'

103

g.t.1, eius conuerfatio, cogno[catuf &amp;

niG Gt veI effet liber
non Cubdicus, ratione feruicucis , a1icllius alterius potefiati,
&amp; omninm horum inquiGtio ) &amp; circumfcriprio fiant [oIliciti à Reétore , &amp; jùdicibus Curiarum MaŒlix communis, qui prouideant fe~undL1nt. quèd eis videbitur expcdirc
ad vulüacem commums Mafldla: an tales erunc quaI es furerius dicicur, illi qui in diClo officio T abelIionatus confiitl:lentllr deinccps.
IJ..
§. 5· Interea deinceps flatuÎmus ob[eruandum, quèd
nullus Not:lrius Maffilix aliquod publicum infirumentum
per alreram perConain fcribi faciae fed ipCe propria. manu
{cribat, niG Reétor, am Curia Maffilix mandaucrint , vel
fieri facerel1t aD aliis Notariis Maililix, &amp; guèd Canularia.
[ua non rclinqu:mt aliquis N otarius diéèus abfque fua pra:{emia, ali~ui alij pro fcriplUra, vcl nota ibi inquil'cnda vel
vldenda mG forfan Cunœ Maffi lia:, vel judicibus ejufdem, aut ~licui PllbIico Nocario Ma11î,Iia:, ~ quèd Carculana [ua ponat, CUfl:odl&lt;lt femper &amp; ' Ccneat ln tULa 1QCO &amp;
fecuro.
. , §, G. Decernentus {imiliter, ne guis modo in diéto ofl1Cta, fiatuJtur, vel ordinccur niG jurer primo quando rccipiee
~léhtm 0!11cltlln quèd faciat fi:agiam (uam &amp; manfiüncm,
Hl Maftlta ~b ea die in antea perpecuè, faél:urum dom ici.
humve omm tempore [e habicaturum in Cillira te lv.1aili lia:
mG [or[an ,intraret religionem cal em in qua &amp; propria habere non Itceret, vd mG affiuneret ordinem Cl ericaJem.
§. 7· Et quèd mlllus exerceat dié1:um officium in Ciui ta ~
b~~affiILx niG pr!mè examinatlls effet vel fll erir,ab aliqui~ Vltls llln[pentls tarn judicibus Curiarum guam Adn;).
C~Cts &amp; Tabc!lionibus Cll1'iarum ) quam aliis &amp; etiam ofu~a Ibus SyndlCls &amp; Cbuariis , &amp; (eptiman ariis vocatis, L'l
HatUtlS
.n
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b '[d ad ca a' R el"lOre
ve1 commuOl'M alll
lX,\..."(.. IIlUCntllS
a el em {crutancibus fore fufficiens vcl idoncllS, vcl etiam

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dus- , -ac- -tolerand us in eo" officio T abeIhona
tus exer~
lUn10en
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&amp;
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alicer
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admlttatur
ahqUls
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quo
cen 0,
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..().
tari~ niG effet Iiteratus dece?ter 10 grammauca a cogmuoncm judicum Curi~ Maffiha:, &amp; czterorur.n ta~ Aduoc~­
torum quam Notariorum gUl ad hoc vocan fuenn~, &amp;
à Reaore communis Maffili~ autoritate, .&amp; nomme corumunis MalEIi~ fu(ceperit o~cium fuprad.1élum..
,
§. 8. In cuins officij recepuonem faclat dIe Notanus Re.
[tori pro communi Maffili~ ta~e Saeramentum quale tune
exigetur ab eo fuper dl~O OfllClO exercendo, &amp; fuper fid~.
litate communi Maffihx feruanda ) &amp; tunc quan~o creablturdiausNorariusin MalEIia fcribantur pel' pubh~um Notarium MalEli~ illa dies in qua No~arius ~aaus cm, &amp; .annus, &amp; menGs in publico Cartulano Cunx ad memonam
retinendam.
..
.
§. 9· Et G poft modum quril:io fueri~ de eo fct11ccr (i[l~e­
rit Notarills nec ne illi Ccripturx prxdlél:x fl:et~r nec ah~
probare aliquis necelfe habeat ip(um elfe Notanum quo !te
probato negans eum elfe ~orarium ~on audlatur.
,
§. 10. H~c aurem omma qux d1aa fune ~e Sacr~e[l.
to, &amp; Sacramentis facienda, locum habean.t 10 ?fficlO T~
bellionatus, vtemibus qui nondum eXanllnatl fueru~t :r
flatutis ibi viris à communi, &amp; recepti, vel approbau a~
ei[dem.
àd
§. 11 , Itemque hmiliter his ad~jciml1s. fta~uendo, qu
nu li us Clericus gaudens priuileglO Clencal~ Cu, vel poilîe
elfe atlt fiat à modo ptlbhcus Notarius Ma.ffih~) &amp; Il?c prxcipuè dicimus de eis qui in faeris ordinib~s hoc eftmSubdiaconatu vel fupra (um vel emm promott.
."
§ .. 12. Et fi qui fUnt~ ta~es vel er~nt in ucurum No~aFIJ
Ma«di~ remoueamur l11de quam cmus ertque exetclfft~
illius oBicij iruerdicatur vt non perocca(t"~nen: iJ}ius o . CI~
r.

Il'

mu

r

îà.ccis domihus, danmum fiat ),&amp;fa.cra. Mini1lena. lllJ pedl~~r

DE MARSEILLE.

10;

tut ql1ibus ip{i vacare debent, &amp; non fe talibus fecuJaribus
aéhbus immifcêre.
§. 13· Decernentes hmiliter ql10d nullus exerceat in
l1affilia diétum 0i?c~um qu~ ~um ~Iio .moretur qui ei proUl~eat occafione allCUjUS fcrll1uj quod el impendat ipfe No.
taf1u~ ex paét~ vel ahter J?ercedem inde accipiendo, veI
pr~U1fio~em VIétus., ~el ahmemor~m ., &amp; fi guis NotarillS
taha faclens vel reclplens eft vel em 10 Maffilia nili infra
men(em ex quo huiufmodi fiatllCllm ei notum fuerit inde
recelferir ex tunc inrerdicamr ei à Reéto re veI Con[ulibus
am Curia officium Tabc1Jionatus {upradiétum in perpetullln in Ciuitare (upradiéta.
§. I~. Itemqu.e fimilirer dicimus quOimJlU$ qlJicunque'
NotarlUS ~affih~ re~O(l1s eft,. vel crir deinceps il Reél:ore
ve/ Confullbus al1t allo vel allls pro communi Maffilix,.
pro [alGrace vd ~ro fraud~ àdiéto Notari~ officio cui perpetu? dl:, vd ene prOhIbIt~m .vel interdiétum prxdiélum
OffiClum cauf~ t.u~en le~~C1oms expretfa ad illud offlcium
exe~cendllm ln dléta ClUttate nuIJatenus admiuatur, vel
re{h~uaturvIIo tempore dUIll tai11en diéta imerdiétio ve1 re~OtIO Gt fa~a vel fuerit in Confilio generali caufa:: cognïUone plenar~a pr~el1nte vel inquiGtionc pIenarÎtl habita [u J
per eo fine lIbello acCue,ltorio.
. ~. 15· Statuentcs in(uper quèxl ft quis pr~diétorul11 NO-:
tartorum conrra prohibitionem fupradiélam, aut aIiquo-r~1U ex .pra::m.iffts] eis NOtariis prohibitis venire prx[umpfent puma.tUr Inde officio Confl1lum, aut Reétoris taliter
qll§d vnlus pœna,fit mecus,Czteris circaea delinquenribus.
•.16. Item, 1tatuimus quàd nulllls Not:lrius procul'aciomJelU In caufis recipiar,vel aétoriam nifi in callfis propinqllorulU fuorum vel affin illm v(qlle ad quanum gradutn ) &amp; in
~llaJo gradl1 vel niG in rem fuam faél:us PrOCllrator fine
cau' e, hoc ell, ira quôd nihilominus eo nomine confiituJo
o

�to~

ST AT V T ~

~

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.

- 'llr'. {ed A'duocationls
enCl. re dd cre tenC:h
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. .et(dem
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J ' -ImerUlC1I11
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pro pO[[onis
prx[upenus nomlnaus.
\.
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CHAPITRE XXVII.
bl 1gez
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d'"" maoouer
le lieu particulier
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du Pays &amp; les claufes ordinaires: Sont tenLls e~ lmpmt14,
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Aquil. L. ji Jtedcx 7). elJar.
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- &amp; extrao1". cogl1it. Ragueau mLam rgultates, . e e).a
.
&amp; Brodelu lit. N. n.9· &amp; Lit. V. n. 7· Chenu qudl:. 53. 54~ 55.
&amp; chap. 140 . des Reglements: ne pcuuent pa{[er aucun Con.
traGt de mariage fans la prefence des peres, meres, tuteur ou
curateur, à,peine de punition. Idem, Chenu &lt;J.~lt. u.. Il. :
h ·
&amp; autres fuiuants du Reglement.d Pour
la co .
C apme a7·
. "[dB'
feélion des Inuentaires ,parrages &amp; tous AGtes e ~un
JOn ,
volontaire. &amp; de leur creation. Voyez M. J?uran qu .
prenants cette qualité fauifement , fon~ pUnIS pœ~la(.Lft. ~~c •
l
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zn. l.r.
qUd!),fJ•. G"(. de TefJ
:/. am. ex L. cos, §. qUl Je pro mdlte, 1 • av.de.
corn. de l,df (appel. Tholof. decif. 402. (;om~ent rrouuee, 'ui~
Cif.3 31 • &amp; ne peut eltre debatuë, a~res. a~otr ~/l:e !ec~nnuj icommtmù e1"ror laât jtlJ , &amp; kommunu 0pmzo "(Jer/tatu Wcem fi 'ft ;
mt "(Ju!o. L. Barbarltu Philippu./, D. de offtc, PrJet. L. 1, C. de Teftam.
,
6
" f ft. T.. n. u. Henry'
L Herennùu
modeftinUJ , 7). de Decur. L ouet
.
&amp;
liure 5· chap. 2. quell:. 9. en &lt;J.uoy les Notaires,
D
Tabulaires differenr, e/l:oient efclaues publics, L. nof], aùter" •
.de eAdopt. Oldr. conf. 7 5· &amp; C011),r, 100. 'B"
J;r 22 2. . n. &amp;'lcur
8 "p1tJ.
oer .. am).
comm. opin. lib. 2 • opin. 2.. L.fin. C. de [cru. Relpub. manum , 8 '
~.ffice vile, que lesiofames pouuoient exercer~ Rom.jing.

N

.
Otaues

m§

dt

r;j'

Tabel1L~ns

*

DE MARSEILLE.
éràU. conf r65· Brun. d(

(Jeff.. hon. qH4. 14, qUd!jl. princ:

tOi

qui par
traiél &amp; fuccdIion de. temps Ont eHé reJetiez, glof in 1. It~be­
,mu, (. de Sacrofantl. EccleJ. &amp; l&lt;:s luges DoGteurs &amp; Gentils_
hommes, fai[oient la me{me. foné.l:ion auant l'Ordonnance de
l'an lJ 5°· Expily plaid"I. du.Chalatd fur l'Ordonnance d'Orleans article 83. les tient honnelles, pour les rairons defduites
là.deffus, affill:é de quelques autoritez.
. Aujourd'huy chacun peut ellre Notaire. dummodd fit honcjlte
&amp; probat.e "(Jiu. Guid. Pap. dectf. 90. "(Jbi .?UatIJ. R.anch~ &amp; firrr
Boër. eadem, deci(.1.~2.. 7)raq. dcjureconjlit.limit. 30. n. 2.9.30.
1
&amp; 3 • &amp;. de nob,lit. cap. 2.,9-. Fab. dejin. 4. n. 4. C. de d'lmt. en ces.
termes, magifque probanm, quod apud gentes aliqutU , receptltm audio, "pt film al"; poJ!ènt ejfe Notarq , quam qui "(Je! nobdes ejJènt "(Jet
doElores, nec [anè l'at;o bona 1'Cddipoteft, clfr "(Jiles ha6eri debe.ant
&amp; ignobiLes, ne dicam infameJ. Les Empereurs.Arcadius &amp; Honorius defendirenr- de mettre des efclaues aux Charges de~
Notaires, L·3. C,de Tabul. &amp; [crlb. Loyfeau Jiu. 2. chap. 5. n.I}_
15, VoyezM. Durand,_eademfjud!jl.II1.. de-diuers eenres deNo_
taires, &amp; que. ceux. qui {Ont ell:abfis en certains lieux, ne peuuent inlhumemer ny CootraGter hors. leur Teffo n &amp; rerritoire,.
peine de nullité pour ellre perfonnes priuée.s en ce cas, &amp; .
non publiq,ue.s. Voyez l'Ordonnance de Fran~ois l. Henry II.
M. Bourdin fur l'Ordonnance de Moulins. Pont.
confoet..'B.lefenf ~n, "(Jerbo. Notaires; article 17. fJ-#la nUUl14 altm'a.! Tabe.llio_
'I1M, termmoJ)1Juadere debet , fed foù ejfe contentUJ,. M omo in l.e~(/1'a
t~rritorium, 7). de juriJdlr. q~i le veut pour tous. Aéles ,_e.xcept&amp;
les Tdtaments &amp;- difpoGrions finales Jo "(JtijurùITentium. Loüet.
Brodeaulit. N. n.lO. Bacquet des droits de
chap'15_
n. 31. 3.2..loyfeaudes Seigpeur. chap, 8. n.87. Morgues fur le'
Statut de Prouenœ. Depuis elt interuen 1 Arrell in purpuriJ,d(l16
May 46.. portant defènfeS"à tous Notaires de la Pr-euince ..
e prend re
T elhmems nuncupatifs, Codiciles OQ do • .
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\ aUCuns
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ns, a. CaUle de more, hors de.Ieur ellabliifement ,Jors en_

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I~[lice

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10S
ST A TV T S
cas d'abfence des Notaires des lieux, ou legitime caufe de
foup«on contre iceux , ~x:primée dans les Acl:es, à peine de
nulhté &amp; de mille liurés d'amende, de[pens, dommages &amp;
intere~s des parties, de,clarant neantmoins que cette nullité
ne pouuoit eihe oppo[ee aux Te!hments [olemnels ,fUluant
les precedents Reglements de la Cour.
,
Notaires peuuent ftipuler pour les a~fents, &amp; ceux qUI nc
font encore nais. Voyez Brodeau fur Louet /tt.D. n. 51. &amp; pourquoy? Leurs Offices Ont dlé ren~us hereditaires par ~dia de
Henry 1 V. de l'an 1597. Chenu titre 2. 5. Il leur e t enjoint par
Ordonnance de Henry Il 1. aux Eftats de Blois, article 16 7 , de
marquer &amp; declarer par leurs ComraGts, le te,mps, aual)t o~
apres midy : Toutes[ois ce deffaut ne porte, pomt de nullt~e,
Chopin de Morib. Pari! tit. 4. n. 3. Saint Iean decl[ 53. ~ouet
&amp; Brodeau lit. M. n. 10, &amp; les additions, &amp; les ratures doment
cftre par eux approuuées ; Arreft du Con[eil d,u 5. Oélobr~
1559. Chenu chapitre 13 6. &amp; faire que les parnes ftgnent , "
peine de nullité. Ordonnance d'Orleans article 8+. &amp; là du
Chalard. Idem Loüet lit. E. n. 3. l1bi Brodeau &amp; le me[me
Chenu, des Notaires &amp; de leur pouuoir eodem , tit. 2. 5. font
reftiruez cnuers les Contraéls frauduleux, pa{fez èn minorité.,
M. d'Oliue liure 4. chap. 15, Ferrerius fur Guid:Pap. dccif88}
Loüet &amp; Brodeau lit. G. n. 9. font de contraire fentiment , 15&amp;
muers Arrelh de Paris rapportez, ft bien à Tolofe Ferreri; opi~
nio fit explofa. Par Ordonnance de Louys X ~ I. de l'an I~4g~
ne doiuent receuoit aucun Aéle fans connOlftre les partI cs.
ou fans eftre certifiez que ce font ceux qui contraélent : ~
par Ordonnance de Fran«ois 1. de l'an 1539. article 180. 18 r~
de Henry l 1. de \' an 1549. art. 7. &amp; Henry III. de r an r 5 85:
font tenus énoncer les lieux où les biens font ftmez &amp;: ks
charges, à peine de priuation de leurs Offices; eftancs punis
de mort conuaincus de fauffeté, yeu que comme perfon nes
publiques, ils doiuent la foy &amp; la veI!té au public~ Ord~nnan~

~E

MARSEILLE.'

Î09

ce de Fran«ols J. &amp; Henry l 11. Voyez Theueneau des infcri.
ptions en faux, &amp; peine des fau{fetez, article 3. ou le Bartol~
in 1. fi mulier, §.Ji forum, 7). rer. amot. &amp; in 1. nullam, C.de TcJlib.
Salycet~in 1. n:aiorem, C. ad leg. Corn. de Jal[. &amp; du faux de parci~
~ulJer a parnculter ',enfemble de celuy qui le!t.at~m Jibi afcr/bit
m'teJlamento, repme nul feulement fans ,lnfltéhon de peine.
v. Menocb. de Arbitr. caf. 4'9. n. 19. qui ne le peut ny par au,,:
uuy.
les Notaires receuams les Acles prejudiciem à leurs droits
&amp; hypoteques, ne les declarams &amp; referuants: Àrrefts de Paris, Robert. rcr. judic.lib. 4. cap. 14. Loüet lit. N. n. 6. 8. &amp; ibi
Brodea~, M. d',Oliue liure 5. chap. 28. font appeIJez luges
Carculaues, qUi condamnent les parties de leur confenre_
ment, &amp; re«oiuent leur ferment. Voyez Cujas in 1. JiJundum,
'D, de leg. 1 • .:Morn. in 1. furifgentium,§. quàdferè, ']J. de paB. Loyfeau des Offices liure 1. chap+ n.24. &amp; peuuenc les Royau x,
fondez en poffeffion hors de memoire ou couftume locale,
qUdi tanquam ex prluilcgio feruanda cft, rellder &amp; inltrumemer és
terres des Seigneurs, fans leur permiffion. Idem Loüet lit. N.
11. 10. &amp; fans cette po{feffion ou couftume , il ne leur eft loifible de receuoir les ContraGts de leurs fujets , que par leur licence. Chenu chap. 133. 135, &amp; 153. ny dans la Conciergerie
fans I,e congé de la Cour, moins és autres prifons, auec les pri.
fon nIers, que les luges par autorité defquels ils font detenu s,
ne le permettent, fur peine de mille liures d'amende, &amp; autre
. arbitraire. Voyez la RocheHauin in l1erbo, Notaires, Arreft 2.
fde tenir boutique ftnonen vne feule part, non en pluGeurs,
e,ntefme par Arreft du Parlement de Tolofe , du quarriefme
l UIn 15 69.
P Il leur eA: defendu de monA:rer 'Ieurs Regiftres, Liures &amp;
rOtocol~s, fors à ceux qui Ont contraé1é , leurs h eritieis &amp;
a~tres ayants imereft , n y en bailler extrait, lIel niJi judcx ù1ferit, &amp;celuy qui Cont!cuient eft pllny eillJ.. arbitrio. Ordonnan.

-

�STATVTS

110

ce de l' ari"ï 53" 9~ chapicre 4-77, Marn. ÙI 1. fi qUÎJ ë"X ïirgentariù;
§. pertinm, 'D. de edm. Le droit leur permet de receuoir &amp; ef.
crire les Rc:oilhes des caufes , fous les luges. rpal~t. de CaJlr. in
1. l. C. de Spo~t. Guenois fur Imbert liure 1. chapitre 6. n. 9. ce
qui dt encore à prefent obferué és judicatures, tant du Palai~
que des ordinaires.
.
On ne de.fere point an dire dLlNotaire, mefmes in articu{~
mortil , affirmant auoir commis faux, finon que fon alfertion
ait appare.nce de verité. Surd: decif. J 07. n. h &amp; 7. &amp;vn tdb.
t.cur ejfe fanl/! menti.!, au temps du tdhment. Boër. decif.2'7. n.n~
'Benedic. in cap. ~jnutù# in "Perrbo , in extr-emiJ pOJitlU, n.7. Viu.
comm. opin.lib. 2. opin. 594-n. I. 2. Menocb. de Arbitr. caf 539.
n. 10. fi pour ce regard il n'y a poim de meilleure preuue. Il
peut dhe le huitiefme tefrnoin és difpofitions finales de ceux
qui ne fçauent e[crire ny Cigner, ex t. hac conJultiffima, §. ex inr
pelfeélo, C. de Teftam. où le Salycet tient Notarium ~/;e loco oé/all;'
tefti!. Automne in t. c{)h~redi; §-. cum filil/! D.de "Pu!;:,. &amp; pupill. fut.
ftit. des Bouques Be des Peylfes, des fucceiT.Tdhme nt. tittCL
des Tdhments, feaiou 4. n.268. Voyez Henrys liure s. ch.,
picre 1. quelt-. 1. qui rapponent Arrelt-du Parlement de Bou!"
deallx ,d~ 1. Decembre 1593. de Paris du 8. Iuillet J 63 5.&amp;
peut le bafl:ard faire la mefme fonéhon. lafon •.in t. 1. D. de Lllft"
&amp; }lIr. Chenu chap. 148_des Reglements..
.
TOllchant les falaires, on ne peudes demander apres v-n ~n.
de ceffation. Ordonnance de Chat:les VI rI. de l'an 142. 5. atti~
de 1.0. qui dhblit cinq ans. par autre Ordonnance. Voyez
Automne fur 1mberdiure 1. ebaE.H. où c.e.sdeux Ordonnan.
ces font rapportées. ,
Les.Notaires Eccleliafl:iques ne peuGeot prendre ConnaLts
entre gens- lays, pour cho[e puremem ~emporele ; &amp; quant
;lUX Tefl:amems entre.. quelles per[OJ.lnes 9 ue ce foit: A,Trea
pour ce fUJer au contraire. Voyez Loüet &amp; BIodtaulit..N.n.~
~ ~es o~inions là..deffus differenteS'.:.
-_ .
- ....

-- -

---

•

DE MARSEILLE.-

111
Le mineur de vingt-cinq ans ne peut efl:re Not.1Îre · 0
.donnance d'Orleans, article 82. ny Tuteur~ores que Vitri f.
r
Lr.
"r
\
que.
meunes" omant
'Catltlon
IU1&lt;ques
a fa maJ'orité nonobn~
.
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n:"nr cette qua lIte qUi ne lert de ~ien, pour le rendre plus idoine. Arrert de ParIS du 2 8. Fevn~r 1611. Brodeau[ur Loüet tit.G. n.9.
le' (.ep.Ede 1caM.
cap. 4 6 5. tient que declarant és alienatio j
r n'
ns (les
bJens cc enamques , necejJitatem , "/Je! "/Jtilitatem fubej(è niJi
neCejJitM "/Je! "/Jti/tttU probetur , on ne le croid poine &amp; r
"d'
, iOO eoonCiatlOn emeure Inutile.
, L?rs que le Notaire depoJituJ eft ab officio non pote) iterttm creaft, !teet reftrtutm adfamam, non ad oICcium par le Prince' B
d. ' ,
'11"
,
• eneIC. tfJ cap. Raynutù{.J in "/Jerbo ,duttJ vabcnJ fi/ùu n. 2.24. &amp; par le
Statut en elbnr vne fois defmis pour faulfeté le re!htblilfe_
ment luy en cil: à ja~ais d~[ni é , qui ne la com'met point en
dl~anc les d,emers auoJo[ cite -nombrez. bien que par apres il
foIt prouue,q~e du temps du Contra&amp; al:lCuns ne furent comptez: Ferrar. ln forma tibe!. in Aét. hypot. in glof mu/uo n. 1 8. qui
met hors de doute cette diH1.çulté.
,II ne peut .obliger aUCun par fubmiffion de jurifdi&amp;ion;
~Ul ne pU1{fe bIen requerir fon renuoy, ex t.Ji conuenerit D. de
}ul'irdlC
' J ' 'A7 ' t
'
J' • om". Jaaze. "~lJt. zn .r. D. de fudic. Automne fur Imbert
hure 1. chap 23 n 8 "
' renoncer au
' ,
• • . • Ja&lt;!OIt que c hacun pUllfe
cl rOlt Ifltroduit en fa f
',- ' "/Julu,ft aUtf iu con'b d aueur, &amp; fi"
on pl'tUl/.C[f{)
C'·
/
61
ficrI en, 0 J C• aeJ E;r;
pl;C. &amp; ,Cflc.. repetee in /. pen. C. de Pt/a. Vid.
tex!.r ln
l.fiqlei ex con),t:,.r:
,1::' ;r;
J'
/
fi'
en) u, C• doe bPl
l C. Al~alen. excepte les EcI
c eualnques'
' J' ,
J"
, 111 prl/!jteatclum oraznû, auquel le priuilege [cule/ non au partlCu
' l'1er, cap. Jit d'l"geno,
"
,
cment
,a ' dt conced e,
cah. f,rrmj'Ca}'l ext. de 1:.
Bd'
[ ô
lieu ' J(Jro compet. L"
ouet &amp; ro eau lIt. D,lJ.2.9. ce qui a
e Fmalntenant pour tous autres, à caufe que les juri[di[bons
n rance, [on tad'ln)"aÎ'
,If
"
tr r
pat1'lmolJtorum,
qui ne peuuem efl:re
a01p.ürtces.

�STATVTS

'H i

~~~a;m~~~~~~~~~

-

Oualiter Notarij debent foum oJJicium exercere~

CAPVT

XXVIII.

.-

DE MARSEILLE.

.......

Tr.;

i3rij, verbi gratia, &amp; ego talis Notarius MaiIilia: mandato
partium vel cahs tell:a~o,ris vel talis judicis.

Statllenre~ fimlhcer, vt omn,es pr;edi6li Notarij Cpe:
Clah Sacrame~to )U,Ient fi ~ondum Id jurauerint CciIicec offiClum Notan;e fibi commlffum, vel committendllm bon~
fide, &amp; {ine dolo, &amp; traude prout melius ,. {cient vel poce, §:

2.

Rdinamus vt omnes Notarij Maffil~x qui ~unt, &amp; qui
pro tempore erunt ~ebeant fc~iber~ ln ol11Olbus Carus
runt fe exercere fecundum formam, in hoc capitulo ve\ fiapu?hcis, vel i~1(lrument1s ql1X faClent a modo,. &amp; fcr~b~nt
cuco comprehen.[am videlicet ipG teneantur, Sacramento
dilIgenter, mllleGmu.m ,feu, numerum annorum DOl11lnl ab
omnia paéla, &amp; cO,nuenriones omneCque contractus, aà
Incarnatione , &amp; IndléhoOls &amp; Calendarum , &amp; nonarum
'1u;e [cnbenda yocatl erunt fecundUIn quod inter Ce co nt ra.&amp; idullm, &amp;horam ,pr~)l\t ,me~i~s poterunc [ecundum [uam
hente,s vc/ p.a[cICC~ntes conuenerint, vel conuenient prx(en~
di[cretionem, &amp; anUTIl (Ul OplnlOnem, ~ numcrum quan.
tlbus IpGS Notarus bona flde, &amp; {ine fraude fcribere vcl fetièatis pecuoix, &amp; nomina c0!1t~ahentll1m ~el [c ~bhgan,
(undum q~?d eis No~ariis i~erroga~tibus fon è ad prxces
tium per[onarum , &amp; res qux ln ln(lrull~~ntlS contl,nem~r,
vel pro vC1lttatc altenus parus adl6lls comrahentibus eis
vel, apponentur ad mi,n~s in aliqua parte m(lr,nme~t1, quod
expr~({im tune &lt;;li6lum fuerir, vel concelfuIn , &amp; quod crCifaClent non per abrematlonem , [ed per co~tlnuatlon~~ h·
dennam (upe,r hlS cenere debeam, omnibus comrahentibus"
terarum vel taliter ad minus neql1a fuper lm poffit orin du·
&amp; pafcI.r~eF\tl~l1s ,. e?, guo ,a? eis vel aliquibus eorum fupel:
bietas ve\ machinatio, am deceptio, aliquorum calm,nnta
eon~omt1 f~lCnnt, mG mde a Reélore vel Con[uEbus aue
ra[ura ve\-alirer fabricari, nec alias intelligi ,quam [cnptu.
~una reqUlrantur inuitÎ , &amp; quia compulfi eis ea qu~ inJunéta
Îlbi celanda reuelare.
.
ra dicie, &amp; quod Gmilirer in fcribendi,s nominibus di~orum
contrahencium apponantu~ cog~omma ~el agnomlO~ co1§. 3. Itemque fi. à refiatore {ed rdlamentnm, &amp; ad' aliam
rum fi ea fciunt per fe, vel mqUlra~t ,ab elf~em aut alus ~
V [lOla,m Voluntatem difponenre' ad fcribendum vocart
apponanc, &amp; fimiliter vt fupra dlcltur fcnbant per contiel~nt a gl~ocunque tunc fecundum quocl tefiator illud, vd
nuationem literarum, numerum menGllm vd annoru01 fia·
a·(~t vlruTIam volunta.rem ordinauerit vel {ecundurn quod
tutorum, ad folmiones faciendas vel ad aligua paél:a,feu , e~ em,fonè interJ;ogamibus diCponens dicet vel confen~
conllentiones aut faéla, &amp; fimilia facicnda, ab aliqUlbUî
~tc~ona fl?e prout melius ,,&amp; ~~mius-.' porenlOt Ccribant '1
concrahentiblls.
,
Iud edenuam fi {upel',eo ~omo fcenne teneanr don ee il§. J. Addentes in(uper huic capituTo·qu6d omnes &amp; Gn§ ~larnentu~ ~el alta vlum? v~ll}rnas fu rit publicata. ,
guli Notarij MaffiJix ten.eantur Sacramento apponere; ~
- " ~ Sed C]lI1a lnterd!; moncnnum vt eomm extrema;
o- , , '
v.o UntlCe
habeam, &amp;· compreamur YOlUmllS 'luoe!
'
fcribere in omnibus infirumentis qux facient, nomen,'
N
' ~,xl(um
cognomen partis, ve\ nomcn artis feu ofllcij iIlil1s, ve1 dIe&gt;'
ru ocanns qUi t.efiamentul11-fcripferit clal1(um, v-eJ o@n cJautU
rum, qui contrahunc,&amp; nihilominus in.flne cujuflibet no ~Jilineatur poO:, monem tefi~tor.is rel1e.Inr~ h~re~i.., vd
k fubfcribant in Cartulru:io, (oum nomcn. id dl: ipGus-l'J.e&gt;'
J'
us, }egatarla-,. veI legatarus, &amp; fid clColnJUl{farus vel
tan t

O

p.

•

•

..

�,114,

STATVTS

criam gadiatoribus qui igllorarent f~ innit~t?s ,hçredes vel
ignor&lt;lrenc Ce elfe lega,tan&lt;?s, vel ~d .lcOI11l11l{lanos, allt ga.
diatorcsreu lare hoc vldebcet quod IpG ,u m hX,red~~ [crlpli
in dido teftamenco vellegatarl) vel hdelCOn~nlllfan) aut ga.
diacor.::s in prxdléto cefl:amento: Et hoc dlCUUUS IOtenden.
tes p ~r hanc reucbtionem Notarij obuiare malitiis homi.
..num qui forcè am p"rpecuo cdare vellent, am nil11ium taro
d:lre ne voluncates tdhtorum iuxta di[poGtionem comen·
tam iodiais tefl:amemis adimplerentur niG forte reuelatio.
nem teftator fieri prohibuilfe( quod tamen nunquam credi.
mus diéturum aliquem teflarorem.
&lt;&gt;
§. 5. Item, quo.:l quilibet Notarius teneatur bon a fide;
&amp; Gne fraude vel dolo cum vocatus [uecit ad teftamentUlu
ordinandam vd ~d aliam vltimam voluntatem alicujus
quodlibet capiculull1 tefl:amenti, {eu etiam vltimx volunta·
tis à teftarore diéto, vel difpollente inquirere an eius vol un·
,tas Gt diétum Capiculum Gc ftatuere, vel ordinare, &amp; di·
él:um Capitulum vel mel'ltem Capituli, per [eriem diéto
tellatori , Iegat ., vd dicat, &amp; fecundum qllod teftato! ., rer·
ponderit ore proprio, vel fl:amerit, vel ordinauerit [cribae,
~el affirmet, &amp; diaus Notarius Sacramento teneatur non
facere rdiamentum , vel aIiam vltimam voIûntatem alieujus niG cognouerit diétum tefl:atorem , v~vltimam volunt~tem,co.ndentem [~crx me~1tis, elfe [aIllo Jure reprobati~­
ms, dléh tefl:ament! ,Geut 10 fl:atuto, de fide infl:rumenUS
nabeAda quod incipit, ad euitandas lices, contitletur. ..
, §. 6. Item, quôd confeffiones, &amp; attefrationes fecundum
:quod confitentes? feu tefl:esdicent eis prx[entibus pro pofl'o
(uo bona fide fcnbant, niG judex vel arbiter qui his ade~ct
confeffiones vel attefrationes illas, eis diétaret tunc eO lm
ie,cundum quod judex vel arbiter ille eis diétatis ca [criba~t
.mlt, confl:aret,eis tefl:em aliter dixilfe quam judex, vel arbl',
~ermtellexemquo cafu poffie iterum cefrem requirere an~~

_ _ ,DE MARSEILLE.

-11$

qna~ Ccnbat ad omne,? [crupulum amputandun1; &amp; cre.
dentlam [~lper arte.fianonibus illis teneatur quoufque Gnt .
faétx pambus mamfefrx.
, ' §.? Item) q~àd {ententias &amp; mandamenta Gcur audieni '
a )l,l~l~e ~el arbltr~, pro polfe {uo [cribam, &amp; credeneiam
fi~1 a JudlCe .v~1 arbJtro Gbl de {enrentiis iUis injunétam [eu
CHam non l~)l~ncUam, ,a~t m~ndamentisl_1t [ententix, vel
man?amenu vlgorem dldlfccrmt, teneant&amp;ceIent, eal111e
nulh reue1c~t, ~Utu vel Ggnis, vel aIio quoctlnque modo,
~er quen~ ahqUld 4e defeau fententix vel mandamenti il.
hus, ab ahql1a pamu,? perpendi P?Œ.t, d&lt;:mec à judice vel
arbaro aut alto pro ets fuennt parnbus reCltarx , aut recirat~ , &amp; Cum erunt ad Jegendlll1l ,voCàti pmut meJil1s , &amp; vcnus porerLlnt legent mft forfan .{Curia ve1 judicc vel ReGrore Maffili~ inde racert mandar;u:ur.
'
. §, 8, ~[em p~flquam infl:rumentum publict1n1 [émeJ in:'
tegrum 10 pubhc~m forman~ refcripferint, ir;rquod Ggno'
fuo t1lud Ggnauennr pofiea I1Jud non mutent nec aliud in~e {cnbam, ln forma publica niG. de con[enfu contrahen1~L~~1, vel alt~s, pa,ccifcentiul1:" aut etiam alil]uas vltimas vo~
arcs ~rdll1antIum expre{lo, vel mandato, ve1 niG manclilara
cl . ,
' Cun a:: expre ffi0 fib"
1 1 III e In)unéto hoc facerenr, vel niG '
e 10 eo erralfe cogno(cerent G-eut in milleGino, ve1 nllme.
r? annorllm, ,&amp; menfe, &amp; die, &amp; nominibus eontrahcn.'
tl~m, vel refhu~ vel nLTm&lt;uo quantitatis pecunix, vel ter-'
mlnO
v Il 0-':0 Cc0 1ntlOntS
' , ve l DI'G1 magis , am minus, qllam
'
,e
rnte~p(rtes conuenerint (e in diéto infinnnentopo[uilfe eognolcercnr
" elS J"lCeat,.ll1fintmenra illa, aut tefia-,
,UlOe emm
qUlbus [e plxdiébs modis, erraffc eogno[cerent
rnlll~ntaJ9
erKere
'
l'llls rerormare&amp;ha::cfiirr
r
'cl vel emen d,are,alltmme
'
(:t~tn, e fa~a alIter quam infhumento fcriptul11 effet [e
ta .e lnllCl1lrenr.
§. 9· Pra::rcrea l'lCeat d't",llS
.&lt;:1. ' N
.. In
- fi rumenta' (amcn a'\' .
otanlS
!

p

~

••

�11

6

STATVTS

Ce faéh ,à vermibus , vel muribus corro[a ~ vel in. pârte ali,

qua combuna [eu aliter madefaél:a , aut ahas former pe~o,
rata non {amen [o[a , vel cancellata, reficere: Ica ta men
quàd li forliran pndumatur ? ve.l aliter titu.b~ndo, vid~retu[
eis ponubri maJitiosè refeého, mnrumenn a [e [cnpu tune
nullacenus ea reficiant fine autoritate Curix Maffilia::, vel
judieis ejufdem, vel mandato ea reficianc, qux aurori.tas vel
mandatum quanJbcun~le interue~i~nt in Cartulano Cu.
-rite redigantur ta liter quod fcnbanc lbl quo ,ponulante , &amp;
.cujus judicis mandaro 1 &amp; qua vt cau[a, &amp; a quo fi~t ea re·
feél:io &amp; cujus innrumentÏ; &amp; quocl1nql1~ prcedlél:o~um
rnodorum fiet ab eis Notariis ditl:is refeél:lO mnrumenu fiat
nullo modo penitlls, a ~lS addito pro potfe [uo, vel ?e,
(000, aut alias immucato nili quantum [peél:aret , ad lmmmatÏonem formx lite1â'rum am diél:ionum aut lillabarum,
&amp; ha:c fiant fi camen ipli cognoCcerent ab[que omni .dubio
iUl1d innrumemum, preediél:o l~odo, pejora.tum {cr~ptUl.n
fuilfe ,per manum [uam , &amp; li mde ~ot~m .mueneru~t lt1
{uo Cartulario (criptam antequam ahqUld mde refiClant,
prouideam diligenter &amp; fcrutentur, cum diél:o innrume~to
p.ejoraro, &amp; fi aliquid a~plius inuenient, in ~ota qual~ m·
fuumento pejorato vel e conuer{o nl1nquam lIIud refiClanc
abfque auroritate Curiee, &amp; mandato vt diél:um en.
, §. 10. Item, aatuimus quod fi diél:um fueric vd expr~~­
fun concelfum in contraél:ibus~el paél:is diéhs Notams
quàd inntumemum indè faciant conlilio [apientis proue
melius poterum facere ad vtilitatem alicujus partiul1}J~ceac
eis hoc facere [Km dl: in renunciationibus ,&amp; exceptl?Olbus, &amp; lliis omnibus ex quo (amen diél:is Notariis In ~pus
contraél:ibus, aut pon incontincnti, ab ipÎt5 contrahen[lbus
au tpaciCcentibus,exprdre diél:um fuerit vel concelfum.dum
tam!"!"' non perpenderent diél:i Notarij quàd ab eo (aplen[e
qui illud di Staret, ~hquid aliud quam·dcberet) diél:aretur,

DE MARSEILLE.'

&amp;: hoc fiat qUlmuis Ïn nota illius contraél:us non fit

117

appoGrom illud quod additum fuerit generaliter omni juri,fcripco)
&amp; non fcripto legali &amp; Canonico confeao,&amp; conficiendo.
§. Il. Item, quod de omnibus Cartis publicis, quas de
c.'ttero facient, antequam teaes apponant in Cartulario
notee quam inde facient line ttaude {.atisfacianr eis fcilicet
&lt;Juod confuemm eft per aatutum vel a{füetum pro vol untate fua ficut per fidejuffionem, vel pignus, vel promiffio~
nem vel alias de illius carree precio fit {atisfaél:umJ nifi quan~
wm obliuione remaneret vel voluntate Notarij, veI nift
Cawun ilIam alicui ex mera libcralitate dare, vel facere
vellcnt ,nullo, inde cerro munere exigendo vel petendo.
. §. Il.. Item, quùd de omnibus extraneis, vel etiam MaCiiiienubus qui confenim, ve.l breuiter erunt recelfuri , vel
Carras ruas extra Maffiliee illico tranfmilfuri, quam citillS
poterunt bona fide adhibita faciant nihil amplius {ub eo prctexcu, ve\ etiam cal ua occaCione ob; eél:a liue faél:a ab aliquo
exaéluri feu petituri. ,
' . §. 13· Itemque omnes Canas quas [e faél:llras (l1(cepe~
ttnt, vel fuCcipient, facient in totum, &amp; compleant infra
duos men(es , ab ea die, qua primà noram fecerint vel com~euennt.m (uo Cartulario, computandos, niÎt juno impedl mento Interueniente vellicentia Curiee, vel illorum quorum e{fellt diél:a innrumenta elfet eis Notariis prorogatum
t~lnpUS .diél:um : juflum, impedirnenrum , quidem inrelli~LInus ,.1Ofirmitatem, &amp; ab[entiam vel viagium vd negolia Curlee , vel capÏt'lli , &amp; c,,[l11U fortuinun &amp; limilià.
.
. §. If· Sanè quia mulci conqueruntur de in!humentis
qua= reCUperare non potfl1nt; Statuiml1s quod infra oéCo
I.uen[es à die quo fuerint requiliti reddant omn es Norarij
111l{lrumenta quorum notas haél:enus receperunt) &amp; ea quorttnl notas, ~x inde in antea recipient compl eant infra duos
ll'tenfes àdlC nota: receptee vt fupra dicitur; &amp; fi non fece~

••

••

�t1 S

S T AT V T. S _ . ' ______..

.
. 'tu-[ pr-o fingulis infuumentls de qUlbus non red~
nnt puman
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CurI·""
conqueretur
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ego
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fis rxdittis Ce poterunt excu[are.
.
.,
~. 15, Super excu[a~ionibus fi controucrGa l~~era~lr'J~­
dex per oflleium expecllat, prout melll~S, &amp; ~acllllls vIdent
faciendum Sacramento Norarij, [uper unecdunemo quod
allegabit creditUrus.
\ _
. . . .
§. 16. Item, fiatuimus"quod nullus Nota!llls ahqUld,
accipiat pro qua:renda nota v,el in{lrumento a Ce confcéto
fed fit conrentus rnercede fibl data .v~1 danda pro .confeetione in{lrumenti, &amp; fi contra fecenc lU ~. [01: p~matur. ..
§. Il· Si vero Notarius fit cui Cartul~na ah.cuJus Notanr
forran rnortlli, vd remoti,vel deponenns ofllcLUm fin~ cornrniflâ,liceac eis pro qu.a:rendis notis, illorU1~ Cart~lartorun~,
ju{lam mercedcm reclperc pro labore, habIta rattone labo
ris, quem habllit in qua:rendo, &amp; de ho~ bona fide, &amp; S~­
cramento quiliber eo~um, aliena Cartu}ana ten~n~ vel .reCIpiens teneatur , &amp; fi 10 hlS aliqua fuent dl{fenno JUdlClS arbicrio dirimatur.
.
,
§. 18. ~od aucem diximus fupra de oéto.menfib~~ Notarios à Sacramento, non releuat fi commodllls, &amp; cmu,s ea.
reddere porerunc, imà ad id, Sacramento cen~ntllf, Ce? Jam
hoc rempus fiatuimus nè propter , oc~upa~lOnes ahquas
polIinc fe excu[are Ced eciam quocidle hcct m~rurnentllm
non poffine perficere notam exhibeant ci cujus mtereft quotiens rationabiliter fuerte pofiulatum.
,
§. 19. Addentes in[uper huic Capitulo quàd quandocllnquecontigerit quod Notarius cancel~et notam ahguam'
in fuo Cartulario, aut in alio ftbi commliTo, contentatn te:
neacur (emper, &amp; inconcinenti in eodem Carculario prope
notam fub[cribere manu propria, quare caocellauerit ~m
cum fecundum varias-. caufas cancellandi pofTet euentfC
quOd talis fubfcrip,itio prodelfèt,
obeifet ûrarione can1
1

ver

-

DE MARSEILLE;

t

19

,édlationis de fide illius notulx quxreretur {eu in dubium
.vercerecur.
§. 2.0. Quandocunque autem contigerit Notarium can~
cellare notulam , vt propè diétl1m efi fi force cancellat eam
{lbhanc cau(amqua Cumpmm dl: indè infirumenrum, &amp;
in Carra pargameni redaétum liceat ei fine Orrlni pra:[entia
aliquorum t&lt;tfl:ium .in diélo ca[u facere caneellationem ft
.amem ca1'lcellauerit ob hoc quod Colutu fit debitum ibi contentum aut aliter Catisfaétum aut à contraél:u vel obligatio..
nibus ibi contentisrecefTum, tune non audeat cancellare fi_
ne voluntare expre{fn, &amp; in pra:[encia diétomm contrahentium vel Cucce{forum fuorum, &amp; cum te{lium pra:(encia,&amp;
hoc idem in [ua CubCcriptione idem Notarills exprimar, &amp;
annum,&amp;diem, &amp; nomina te{liumqui tunc inceruenerunt
illi eancellationi.
§. 2. r. Item, qU6d aIiquis Notarius, in Curia confl:itlltl1s
·non canceller de ca:tero vel faciat cancellari, aut deleri ali-qua [eripta qua: in Curia Maffilia:, vel in Curiis fuerint apporta ta , ab aliquibu~ perConis litigantibus.
. . §. 21.. Et ne Notarij de quibus diétllm eCl: exercenres ofll.
cwm Notaria:, aut nefciendo obmitranc am negligendo
C]ua: pertinent ad eorum officium violent culpabilirer, &amp;
oftendant pra:cipiml1s)vt ftnguli Notarij Cupradiéti habeant
penes [e tenorem totum de verbo, ad verbU111 tam hujus
1l:atuti quam alteril1s , proxime CubCequentis ; &amp; ip[um tenorem diétorum Cl:atutorum fibi legant de dllObus in duobus menfibus.

--

Ebiler

\

CHAPITRE

XXVIII.

Nreceuant quelque ContraLt,les Notaires ne d?iuem,oula qualité des parties, &amp; le metlier , n y nen eXlge~
'Pour la perquiucion ou recherche des Aéles, fors de ceux qlll

••

�-120
ST A T V T S
__
ne fom par eux pris, dont il faut les reco,mpenfer, j ~ ,enc,as.
C
de ~elUS
ou d e contention , on en dl famfalt arbttrzo JUdlClJ"
ui confidere le labeur &amp; la peine, ny peuuent pour erreut
ou refaire ' fans le coo[entemem
des
q retea d"
ue, le s corrl'per
l:&gt;
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Ail. l'cal. glof compeflatù , n.13 ~ in L, ft qUI4 cum aliter? 'D. e A~.
' '13 t ' L Imperator , D • dcftatu homo .r'
'Dec.1ln. 1.bft Lib/a.
&amp; 0biIg. al'. ln •
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emuJ,
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l'lm, ' e reg. Jur.
•
'
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' ,
de probat, -vbi fi fcriptura fit abrafa -vel -vl~uperata , cap. (l,m ')7C1~e.
rabiiM ext. de Relig, domib. &amp; ibi glof qUTtt propter rafuram Ge&gt;&lt; 1/1terùnearem fcriptul'llm -viûatur iTJftmmentum, &amp; ln lo~o fofpetlo
-pr.efomiwr Jaila -vet ab officiali &gt; -ve~ 4parte feu aduclfa1'lO pano/'tlJ.
in cap. fin .. ext. de crim.faLji. Automne e~ mefmes termes.
~~A'~~~ ;~~~~4'~~~~~,,~4',~~rt'~~rr,~~rr,l

0!:.antum debeant Notarij accipere de injlrumentû ..

CAPVT XXIX..

Smento fui Officij teneri &lt;Juod de Cartis

-,

TatuimuJ3 omnes Notarios CiuicatÏs MafTilix Sac:a-commendau~

num vel venditionum merClUm aut rertlm motHhum, '
mutuorum pignora vcl hypot~ecas.[pecia,les. in [e non co:
tinentium ,. &amp; cdlionum debltorum am ]urlUm feu nom
.
, , &amp; man U"
num, &amp; depoucorum,
&amp; libellorum agenuum
miffionum[~orum non p0i1!nt yel ~eb~ant exi.gere,vltra,vl:
den. Reg. niu fonan Notanus ille ln villam ,.vel a (uo t~
, bulario, veI di(co alibi duceretur..
ft
§. 1. hem, de in!lrumemo Cententix in confii:entem po
litem contefiatum vfque ~d t~es foL €.le inO:rumentO""n::;..
he·, &amp; ~fell'ConfirmauOOls.tuteJal "el cur:e,Gôdidet
1llr.e,duoUoll,&amp;:cum fidci,ufforibus nOil:acciEianc

vlu%r:

DE MARS BILLE."

"2 t'

roT. De Curatore dato bonis, vel prodigo aut furiolo, &amp; de
aétoria ij. (?I. ad plus:, De j~!lrume~1to rx_dialis poffeffionis.
nOJl v1tra IJ. [01: eum Ipfa mlfTione ln pofleffionem, rei mobilis &amp; cum mdftone In poffefTionem rei feu rerum immo~
bilium non vItra tres [0,1. J?e i~~rumento pooeffionis data!
cum mandatur fentenua dlffinmua , executioni, &amp; mittilur quis in poffeilionem pet cur(orem fuper a8:ione in rcm.
v[gtle ad duos [01. ad' plus: De Cartis x!limationum faciendis ita fcilicet, àxv. lib. vfque ad l.libras, tres fol. &amp; àxv.'
lib. in~ra ij. [01. &amp; 1. lib. [upra v. fol. v[que ad centum lib. &amp;.
2d c. lIb. fupra) v[que ad ducent.lib~x. (01. &amp; ad dllc~n.lib.
fupaa xx. (01. ad plus: De [ententia diffinitiua in aébonein
rem litis x!limata: à xv. lib. v{que ad xxv. lib. tres [01. &amp; à
Co fol. vfqlle ad cc. fol. duos fof. &amp; à c. fol, infra xij. den. cl.
xxv,, hb',v(que ad lx. lib. iiij~fo1. àlx~ lib. v[que ad c. lib. v~
fol. ac.lIb. fupra x, fol. v{que ad ducerr. lib. &amp; àcc. lib. [upra xxJol. ad plt1s,~ fecundu,m hanc tax:ltionem accipianc
NotmJ de ~ententlls perfonalIum aél:ionum.
.
§. 2., De m!lrumenro vendicionis, &amp; dacionis, in follt~
~pm ,faéra: ob ~s a~enuIn de bonis minorum, cum decreto
)nclICIS fi dl: àxv. tib. infraiij. [01. ad xv. lib. v[glle ad 1.1ib~
v, fol.de1. lIb. v[que ad c. lib. vj. fol. àc.lib. vfqlle àquingen. lIb. x. fol. à cc.Jih. fupra xx. [01. ad plus.
cl §, 3: De emanci pationibus fille donatione iij. fol. &amp; cmu
illnatlone bon?rum [eu remiffio ne v~fol. De in!lrumentis
orum Notanomm gui creati [unt vel creabl1ntur in po !lerUnl poffine accipereilIi Notarij qui il1a [acient in!lrumeIT~
ta, vel fàcete tenencur x. [01.
§. 4:, Item, de omnibus contraétibus , aJiis {eu rebus ve~
regOtlI~, alijs de quibllS fient àdiéhs Norarijs in!lrumenra,
{Ccac CIS pcrere fen recipere iu!lo modo, am [ecundum
~uo~ conucnerint vel conl1enient cum eis qllibus facienr
U accre debcbunt ca i nilt1l11l enta , vd aliis pro eis feu i1.CL -,

-'

-

�122

STATVTS

lorum occaliooë, &amp; u nulla faéta conu&lt;:nt~one intereos
aliqul forlitan o.rirctur di[~ordia inter Noranos dlct?s, &amp;

eos quibus fecennt vel [aclem , vel fa cere d~bebunt m{hu.
menta qux per hoc ftaturum certam taxatlonem pecunl&lt;t
dandx Notariis non habene recurratur [uper hoc a~ Atbl.
trillm boni viri, (cilicet judicis Maffilix vel Rcéton.s , gui
Lam judex quam R.ettor tcneanmr SJcram~nto Clll officl)
{eu regiminis illl1d bona fide arbman, &amp; eftlmare ,&amp; dh.
111lndo non excedere vlua lx. fol. quantumcunque magna
fuit Cana illa.
'.. .
§. 5· Item, ftatu imus quàd Notarij Cun~rum vel altI (en.
ptores qui diéta teftiut:n tran [crib.ene vel alta.a0:a Cu~~x pro
quatuor foliis Carranull1 Papencarum aCCIplane Xl). den.
Reg. tantlIm , ira qt.~àd illx quatuo.r Carex. fint de d~obus
foIiis papiri , &amp; Gm 111 quahbet pagma xx. hnea: ad minUS,
venln1 fi conting'eret quàd in vna Carea ve~ mmus, yeIm
vna pagina vel minus vnus teftis tan~Ul? re.clperetur nlhllo~
minus habeant vel poffint h,abere dlth Ccnpcores duos den.
pro illo tefte.
,
.
1
§. 6. Hoc autem prouideant quod tranflata prxdléta fa·
ciane per competentem abreui.atur~m, &amp; non de htera m·
lUis Cpar[a, [ed ta/cm formam 10 [cnbendo ob~~ruent ,qualem in aliis [cripruris ob[eruant, vel ~artul~n~s uue ~aruî
nec dimittant ex vtroque Iatere~ mar~l~es nU?lS [pa.tlo[as,
&amp; fi hoc cran(greffi fuerint inde arbltrl? Cun.x puma~tur.
§.7. Taxationes autem quas [upenus feCll11~S de cem
quantitate pecunix Norariis Maffilixdanda pro lOflrul?entis {eu Canis [uperius nominatis, voIumus ip[os tenerI [erllare (uper carris (amen quas facient aut facer~ te~ebu.ntur,
Ciui vel Ciuibus Maililia:: juri[diC1ionis CiUHatlS VICCCOmÎralis, &amp; negotiaroribus mercatoribus , &amp; pereg.rinis cruj
Ce fignatis habitantibus in diéta Ciuitate ViCeC0111ltalt: Se
li.cet quà ad alias per[onas, eos non adfiringamus hoc {ratU-

~_

DE.M ARS E ILL E.

ad

12,'
to,. . ce~tam quantltat,em P!a:cipimus ,tamen vt ab il lis per~
fOll1~ lUne, ~ ~oderate aCClplanr, &amp; fI [uper hoc effet con~

~entIo, per )udlcem vel ~eétorem quem Cu per hoc adiret

dIe conqnerens ItIa pecuma:: quantitate diffinratllr.
. .§. 8. Attendant m{Ltpe~ Notarij , &amp; alij Ccriptores quod:
de ~ncauftoco~·llpetenter mgro faciant [cripta (ua, &amp; prxcipu~ de bono) l!lCaullo) &amp; n!gro [c~ib~nt o!nnes cartas qL1as
{aClent,. &amp; libl caueane ne 10 carus pmgUlblls (cnbam in~

frrumenra.
§.9.

.

Ad Ccrib~ricfllm autem tranl1ata teftium ; veI alio~

~um aéè~rum C~n~ non

admittanwr Ccriprores, nif! {emef
~nanno Jur~uer~nc anteguJ'.n adr~·JÏttantl1r {eruare tCll0rem
iihus flacutI quo ad eaqua: lpfi{cnprores {crip(erint tranl1 a
tando, &amp;.quOcl on~~ia (cripta, &amp;c carta~ qu~ ve/ per judic~s
vcl Notan?s,. vel T~t1gantes, vel perahos elS tradentur, vd
ahomod o ln porre lp[orum peruenirent, cuftodiant bona fidl', &amp; reddam illis guiblls debebUntL1r, &amp; gU~lOdo debe~.
hunt 1 &amp; Gcue deboburu une omni difficulcateL

N

CHAPITRE

XXIX.

Otairt:$ p/ùrimum in exigendù fa/ariù, modum excedunt MI&gt;.'.
§ Ji
" d ,r; ' .
r
um,.
otaru"
e
re;
cr/pt.
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6. 'lJ/;i ctiam prohibetUi" à.
·.
LItl1l4ntlbllf
Î.p t' ,If,
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!. . a
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6
, ) f on e 0)) erentll7114 , p tff lU/lU /lcC/pere .. Voila pour~uoy les ~uges doiuent ell:re [oigneux.de moderer leurs (alai_
rdes. Ang. ln LJin. §. 'lJt autem ,.D. de. Te mi/it. voire peuuent or~
onner pa
. /
dl'
t egultc, guan es parties [omonotoirement pauwbrc)s) que les AQ-es
leur {eront cxpediez iàns 2rgent eftants
e 1gez d
.
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.e ne nen eXIger des per{onnes mi(erables , II/Of. in
ervo gratu Auth d
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en. e man at. pnnc. &amp; eur en: encor enJOint l
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abregé,fi les parries en (Ont COntentes &amp; ne les..
-eu leentlurer
e en 'lJ
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n mel eure..rorm~ Ordonnance de Charles l X. ar,.
'. e 85. Sc du Chalard là deffus..
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�12 4

ST A TV T S

DE MARSEILLE.l

@~t~~tl~:2\~~f.W?=~.~..fl&gt;
~~. ll..:~.,~~~~~&gt;::.....
. ~~~

poille, &amp; debeac facere infirumenrurn allrhorirate Curix
Maililix pra:diétz ernpcionis, &amp; abfgue lalldimio vel con~
{en{u diéti Do~ini, &amp; illa venditio cali ter faéta diéturngue
infirumencum Inde faéturn, (eneanc &amp; rata habeancur perpemo ac GDorninus diétus tune earn laudauÜfec, &amp; fi Oo~
minus diétus ponea infra duos men{es tune proxirnos ven~
dicionern Jaudare volueric, vel eoneedere ab inde nihil ha~
.beat ve1 petere poffle vnguam occaGone guinquageGma::
diél:a:: nec tr~zrni ~llius venditionis eo tamen (aluo quod fi
per jullum ImpedlmenmJn rernaneret quod Dorninus non
potret Jaudare pra:diétam venditionern quod tune in eo c~~
(u Dominus non puniatur in (uo trezeno.

De TabellionibUi indifferenter admittmdù, ad omnia
injtrummta.

CAPVT

XXX.

hujus fiacuti decernimus, quod fi quis in'
AeVrhoric:ice
Maffllia emit vel cmet rem aliquam v.el jura aliqua

vnd neri debeat publieum inflrumenrum in quo vel in qui.
... bus nceclfarium ftt laudimium Oomioi vel eon{en[us,à quo
teneomr res il/x ad een[um aliquem inde dandum vel [cr.
tlirium aliquod inde faeiendum , quod tamen Gt in eleél.io.
nc emptoris habcre vel adduceœ ilium Norarium Maffiha:,
qucm ipfe empror volet, vel ei placebit ad ioflrumentum
inde faeiendum dum tamen ill e Notarius fttidon eus &amp; dtf.
&lt;rems, &amp; de Ciuitate Maffllix, &amp; niG Dominus ille qui
diétam venditionem laudare debet vel cleberet iuflam cau,
{am, &amp; honeflam habeac vel haberet ilIum Norarium re.
.cu{andi) vel rem diétam venditam mallet retinere mncve!
emere eo pre cio quo diétus empcor ibi obmlic, vel offerrec
Guam laudare, &amp; concedere emptori {upradiéto, Gvero
c!iétam venditionem propter Norarium, vel occaGone Notarij diéti prxdiétus Dominus admonitus inde vel interpel.
Jatus laudare, vel coneedererecu{aret per tres dies proximos
Jiétx denuntiationi eum teflibus Gbi faétx quos etiam.rres
àies prxdiéh re laudanda, vel retinenda habeat DomlnUS
ille tune debeat haberc, &amp; habeat pro laudimio , vel con:
(en(u ab eo in preflando,quinquageGmam parcem tancumInodo precij ibi dati fieut jus expoflulac , &amp; hoc ha~e~1
(~nc) &amp; non ante quam diétam rem prxdiéto, ernpton ~e
CIUS hzrcdi hudabit,&amp; in eo ea(u diétus Notarius, vcl ah uS
MafIilia:: quern ibi addueer, vel habere volet diétus empcor

125

•

frttHi+rt '/-'/-'H HH'rH H HHHtHHHHHi'H-HJ.HHl- HHH

N

CHAPITRE XXX.

On ob[erué, dautant que la faculté de choifir le Notaire'
pour la reception ou la pri[e des Aél-es &amp; des Contraél-s
ef\: libre maintenant, &amp; chacun peut eOire celuy que bon luy
femble, fi non en Cas de contention&gt; car alors le Magifhat en
a le choix .

~~~~~~cM;)~~~~~~
De Notariû qui Officium foum iefèrere 'Voluerint.

CAPVT

XXXI,

••

srenr,quis&amp;aliquando
Tabellio in MafIllia fuit publieus vel
offieium {uum diélum dc{erueric vel de{erat tune

R
eaor, vel Con{ulcs Ma{filà qui pro cempore erunc fia.
:~ant Gnemora eenum rempus iBis Notariis, inFra quod ~!~
~en~antu~ Sacramenco omn es notas quas in CarCl1~anIS
liS, In~eOlenr vel erunt in publicam formam vel (cnpmr~1ll r~dlgerc aecipiendo tamen de lingulis illis infirurnen~
tts taltrer faétis ab illis quorum erunc ,veI ad quos penine-

•

fi

,

�STATVTS

126

bunt mcrcedenï èompecentem fecundu.m q~od œCil1um~ &amp;.
juftum eric, &amp; ~oc f~ciant ~iéb. NocanJ , mG a!las Canas
pl1blicas de diéhs nons fe.cennt qua:. tam~n refi~lcnda: non
etfcnt àditta cmia aut mG forfltan mfio llnpedl1nento corporis eorum ~O(ari?rum ren:aneret...
.
§. 1. Sane qllomarn o~clUm N,otance p,ubltcum dl, &amp;
publica amorÏtate conced.i.turfiatuunus quod .nullus Notatius ofUcium [uCcepcum deCerat fine confclentta, &amp; conCen{u Rcéroris commuais Ma1Iilix, &amp; cl1m hot:: facere valuetic dicto Reérori manifeilet in audientia confilij generalis,
&amp;. [upradiétum Sacramcntum de no.ris fuis in ~ormam publicam rcdigendis fa.ciat in ConGlIo generah, &amp; eodem
Sacracnento concludat quàd ex tunc nullam nOlam de n&lt;:~
uo recipiac nec ad ofllciul11 redear, quod [e deCerere prof1cetur , &amp; quod poO: templ1s e1apful11 quod ci[dem ad notas
fuas, in formam publicam redigend:1s prcefixllm erit vt Cupr.! in prxfenti capitulo ftatim Canubria [ua omnia bona.
fide Cmia: rdignabit in Archiullm publicllm teponenda.

CHA PIT RE XXXI..

N

On ob{erué , veu que la demiffion ou la re!1gnation dû
Offices des Notaires R.oyaux) dl: ~ prefem volontaire.

~~~~~~~*~~*~*~~~~~~**~~~~~
De. Cartulariù Notariorum, ê1 alïù Jéripturù publici!:
Notariorum reponendu , el coliocandu~.

CAP V T

XXXIi.

Sr at~limtls ,Vtdcbeat
Reél:&lt;:&gt;f Maffilix qui pra t~mp~r~ ,fûerit:
&amp; facerc
a Syn-. ten&lt;:atUr-, ~

~qUlrere,

ln()UlfJ

dias Comnlums MaffillZ omnia Canularia T abellionUill

DE MARSEILLE;

127

omnium Maililia: defunt1:orum, &amp; ahorum Gmiliter qui

aligua ?ccaG?ne o.~cium. Ta~elliona~s oecaGone interdiétioniS dléh offioJ vel alIter ln MafUha exercere deferuerunC, vel delerent eaque in tuto Joco, JJro eommuni Maffilja': cUl11 telhbus reponere,aut aliis Maililia: Notariis bonis,
&amp; honelhs cufl:odienda, 00 tradere aU( fi ea habenc Careularia alij ~o~arij fibi tradi~a ~micte~e il.lis qui ea habent pro
commuOl) els [cnbendo mde nomma lllorum omnium Ta~e1lionum quo~u~ ea [une v~l fuer~ot, &amp;. guot ~arcula­
na Gnt vel fuenm.l1l Canulano publIco capltuli, quod [criptum fiac ab alio Notario publico Maffilia:.
§.1. Item, fi guis fuerÏt vel erit Notarius, vd Ccriba Cu-'
ria: MafIil ia: qui officiul11 illud deferuit aue deCererec vel rcmotus efl:, inde vel remouebicur quoellngue modo (cneantur l a~t d~beant ConÇu~es [eu Reétor qui pro tempore
eTunt mqUtrere .' &amp;: ace.lpl ~acere. per Syndicos, &amp; accipere
eoru~ Carcul~na ~v'ldehcet ln ql1lbus aéta diérx Curia: Hando lbl pra:dlétl [cnpferunr vel [câbaot, ealluc in mro loco
reponere, vel facere cufl:odiri vt [upra diétum efl: de Cartubrus d~runél:orum aut afij vel aliis Notariis publicis in di.
fra cuna confl:icucis, ea tradere.
~ §. 2.'. E~ i?fuper Reétor vel Con[ules diéti inFra men[em
regll~lnts per [e vel per alios faciaot jurare ad fanéta D~i
uangell:l omnes, &amp; fingulos Notarios pub! icos MalTI lia:
~xer~ences ibi officium Tabellionams qui tamen nondull1
eCertnc hujuCmocli Sacramenta guod ipfi Notarij vbicundueelfentextra Maililiam taliter cuflodiaot in Maililia aue
Ilnl~can.t Carcularia [ua pubIica quàd quicungue de eis
~~ntl~ennt, aut fi ofUciul11 in MalTI lia exercere defcrerenc
aÎi~\~nt fe~per ipfa Carclllaria communi Maililix, am
.a.
otarus cradi cufl:odienda ea Cartularia vt [upra di\otUm dt

t

§.3.

CUlU autelU Reaor aut Con[llles communis MaC-

••

1

-

�tlS
STATVTS
filia: CarmJaria (eu fcripta Notariorum defunél:orum
aliorum qui officium Notari~ deferu~runt a~~ deferem in
fururum duxerinc alij vel allls No~a~,ls Mafilhx colloca~~
da, &amp; affignanda faciant hoc pub~,cem ConGlio ge~eraIr"
&amp; de ilb collocaci0!1e &amp; a~gnatlODe fiat publlcum lOflru~
menmm cominens mter alla, annum , &amp; (hem, &amp; nomern.
illius Retroris ve\ Con[ulum, &amp; nomen feu nomir)a illius
Notarij feu Notariorum ' ,cujus,vel quoru~1 fuerim illa Cartularia, &amp; eaufam quare illa cartular:a ah, ,vel allls ~~:&gt;ta­
riis affignanrur, vel tradunrm; velun monem vel offielJ defenionem , am alium defeétum illius, vel illorum Nota,..
riorum cujus, vel quorum illa Carmlaria fuerunt ,&amp; poreflatem {eu antoritatem quam dith retrol', vel Confu!es,
&amp; ditrum gcnerale ConG/ium ,amoritate fua" ~ eomm~­
nis Maffilia: dabuDt ipG Notario feu Notams tune reclpienti, ve\ recipiemibus conficiendi. pub! ica infhumenta de
noris, &amp; abreuiaturis de quibus iUe, vel illi cujus vel quorum fuerunt illa Cartl1laria fcu abrcl1iatura: inflrumèma
faétx tenebantur, aut [acere poflent ratio ne {ui officij Gvcnirent, aut alium defeétum de pl'xditris non parerenrur.
§. 4. Super hac tamen-collocatione diétorum CartulariO:
mm, ~~rendatur femper Reétor, &amp; ConGlium vt (a,libu~
Norams potius affignenrur, &amp; tradanrur cau fa conficlendl
publica inflrumenca dum eamen Got idonei, &amp; fuffieientes
qui . habuerunt notitiam perfonx illius Notarij cujus fueru~t "lia ~a:tularia, &amp; qui nouerint modum, &amp; formam
fUl d,6l:amtnls , ~ modum , &amp; formam literarum illillS.

;aut

@" E+l" E&lt;!el"E+l''i!''E+l''E+l'E#-E&lt;,é;' ' ~'',,*'!#'E+l&lt;'!#m'E+l''E+l·,~·,~,·~,'~''ffi!#

CHAPITRE XXXII.

N

ou.

On ob{erué, parce que les Chartulaires, R.egill:res
Protocoles des Notaires., ne, font repofez &amp; con[eruez
que dans leurs boutiques.
De

DE MARSEILLE.

12 9
~a;m~~&lt;:W?~~~~~~~~

D~ NHntiiJ ) fou Cuiforibw curi" , e1 b.eculiJ curù
)
, Jign.etis.

CAPVT

XXXIII.

Ec~~nimlls hoc prx~enti fiatuto ~rmiter ob(eruandunl
Dquod,qUlfque
Curfor pro loqu~no,&gt; ~ujuf1ibec per[ome

~e qu~ qUIs ~o~queretur prQ finguhs vlClbus quiblls ipfum
mueOlet vellblt ad domum eius ab ilIa per[ona vnum oboJum hab~ac ~antum pr? qua r~cip~t mandatum caufa cooqu:erendl ah~m per a,hquem lUalcetn Curi~, vel per aIiquem Noranum Cunarurn, &amp; ilium obolurn [oluer femper Ilia per[ona qux querimoniam exponec &gt; &amp; diélus Cu[(or non poilirper[e, vel per atium plus petere &gt;vel capere
mG obolum fupradlélum, qllod fi Contra faceret judex teneatllr Ip(um ëur(orem conden:nare in vi. den. Reg.~oron..
proJingults denarus ql~oS acceplffet ) vel recepi/ret, &amp; hxc.
fi,mer c.urfor .all&lt;.1uem lnrra muros Maffilta:, fi vero in burgis pofi,lt,acclpere vnum denarium,&amp; non vltra fi verô
~xrraCtUI[atem &amp; [ubvrbia tune pr,ove conuentu~ fuerit
~nt~ Ip(um 7 ~ ~fJum qui eum'mmi pofiuIabir, &amp; fi dit:
Icnlertnr a b ' d' , d' ,
" r l[r!0 Jll ICIS mmatur: (,llOS quidem obolos,
&amp;denartos
'd ex re [1."
, ,
fi &amp; '
.fupr ad·.n.
ll."lOS JU
.mU! aClac a per[ona citaca
1 tncOntlOen'"
"
,
ri
"
Cl a pnma Cltatlone ln anteaexpenfos fiin.
P ma CltaUone p rCc
.
&amp; '
rit &amp;fi fi
~ opa cltata,
ll1Uenta , non comparue·
&amp;fie l" at re~1[~t10 , officio pra:diéti judici~ de omnibus.
hem ngu ~s prxdléhs obolis, &amp; denariis v{que ad diffinitio.
busq~rau x prxdiél:o modo expenlls per tingn?as vices qui'.
arentur &amp;' "
,
fi no'
"
CHati muenn non comparerent l'el criam
"
,
d
addonntnueolrentu
b' h ,r, a" pnma Cltatlone
ln amea um tamel1.
§. 5.)~ v l abltare,t per[ona citata fieree citatio prxdiéta$
tatuentes eUam qllod illi que voluerint elfe curfo-J

.R

•

••

�STATVTS

130

.res, in pra:diél:mn modum anteql~:un incip~ant f;lUni offi•
.ciul11 excrcere, jurent ad [anél:a Del Euangeh~ quod fideli.
ter faciane per totllm vnu~ annum, mdlaJ~nas, &amp;ymnes
alias cau(.1s , &amp; ea qua: perunebunt ad officmm Cuna:, de
.quibus eric injunétum per judices" vel per Notarios Curia.
t"um, ve1 per Reétorcm [eu Vicanos , leu~llltes [uos, &amp;
-quàd attendal1t omnia qua: in hoc emandam nto [cripca
(une, &amp;quàd portent b;tculos, &amp; calotas de Ggno c?tnmu[lis Maffilix , &amp; illas baculos , &amp; calotas det CIS Cuna.
§. G. Item, fiatuimus quQd baculi Ggnati Ggno commu:
n is Maffilix teneanmr in cmiis Maffilix, &amp; quàd quilibet
(;ui à [uo aduer[ario vel alio o{ten[us fuerte baculus ille fiatim incontinenti ceneatur ven ire ad Curiam , &amp; fi quis forfan dicerec baculum fibi ofren[um non e[[e , vel fuifiè illÏus Sacramento quod fecerÏt communi Maffilix {tari de~
beat Ga[[eruerit [e iIli diétum baculum o{tendi[[e, &amp; G ad
o{tenGonem diél:i baculi vt fupra dicimr aliquis nOll veniret
vel venire contemneret Coluac nomine pœnx prima vico
xij. den. &amp; [ecunda vice'Gpari modo venire neglexerit, Col·
tlat nomine pœnx ij. [01. &amp; ter~ vice fi non venerit,[oluac
nomine pœna: v. (ol. &amp; pIus lingulis vicibus, ad volunta~
tem Curix.
~ §',7' Item, què&gt;d nullus '; qui à curia receperic aliquem
ex dlais baculis ip[um reltineat Ced incontinenti o{ten[o
baculo [UO ac1uerfario, &amp; vt ad Curiam veniac incimato,vel
ci que:n ad Curiam venturUlm optaueric, ip[um baculum
ad cunam reducat vnde ip(um habuit &amp; recepit.
Hi'~·'Efl,~, q.-m,-m' ,m" Efl" &amp;M.'Efl" a"..m '&amp;M'~" &amp;M" m" E+!" E+!" m, W"E&lt;il'i':iI'

CHA PIT B.E XXXIII.

ou
,que le Statut appelle curforeJ.
·D Es Hniffiers,e!hbhs
es 'fnbunaux de Iu!hce ; Voyez
des Liur-Ç.s [uiuants.
.. .Se,rg~nts;

feu nuntlos
~hapitres

-1

!,~

DE MAltS EILLE~
,

..,.

'.

'i~~~~~
ic:!.IJ.

De tritHi MagiJ!r~ lapidum eligenaiJ ad dirimendtU ;
quafllaf1J contentlones de quibmfit mentio inp .r; _
'If
dL " b
'
r&lt;fyen
tl ratuto, e5 e a tU tri U1 ruiriJ eli(l'end;, ad d' ,
,
'.
6
""
trtmen-

aa! contentlones
ltm/.tum e.i exituum
tI? 'l'
,

'

11 A"

uttaty JY.ltt.;-1

IJt~

J

in ten 't . r '
't ono vt...

CAP VT' X-XXIV..
STatuimus hocp~(enti capituJoq~àd Con[ules {eu Rê:

étor tene~ntur digl facere curn elIgenmr ca:teri officiafes,(res Maglfiros I~pidis bonos, &amp; legales quorum arbitri~,
termlOentur &amp;. {?plamUr q~lli,ones ornnes qUa! in Ciuirafe MaffilIce,vel e}us [ubvrbllS onemur intel' Ciues MafIili&lt;e
occaiione pal'Icmm communiurn faélorum [eu Gciendofllln [eu ql11 medlJ' , liun t Inter
'
' , ' &amp; qUée ori-.
con fi nes VlCInOS,
lienturdeAndrool's
'
&amp; alguerus
'
.. &amp; de gorguis
&amp;
\
,, 'Mir]
alll lée,
quobd prxdléh tres Magillri. prxdiau~ officium exer:
(eant, ona fide.,
fa §.l..
Adijci~~tes-etlamquod idem Reélor teneature1igi'
ere
F1/ b CUlll alus .officialibus infra prxdiétum tempLis tres;
r () es Vlros prould
r
,
re, &amp;Co '
os, &amp; d'actetos,
qm, toneantur termIna:..
AU
' pire bona fide per Sacramemum quxilibnes-ornnes,
"J a: orrrentu cl
..
, ,
,
fcguisd' d' r e carr~n,ls, &amp;termInlS, &amp; nmbus,&amp; de eiCCiuit ,a~ lS e~rra'~lUltatem Maffilix inter Ciues ejufd eln ,
diéh ~IS ~ter~lt~n.o ~affi1ix", &amp; fi contigeret quàd prx;..
funin toCS 1agl~n Iapldûm r vel ali'luis ex eis, amittere~
tra!lunr~na e t;tlone fui officij quàd im qui haberem con,
!nter le d he
'
rr'
nlterfuu'
e am CJ'fCnarClre,
ambx partes communalis allliffiJfrnaJe .flue damn,ul!l ' &amp; Gft~per damno [ui jo,:, nter,dlétos Maglfiros ,&amp; dlétas partes vd aliR...

,

. ~~~

,.

~

�132-

STATVTS

qu~m earum ëonte:1deretur arbitrio judicis hoc taxetur &amp;:

dirunatur.
§. 3· Scatuimus ctiam qUbd Gtercius de diétis tri.bus Ma~
gifiris virls hondlis eleais .feu e1igendis ad terminandas
qux{hones vlarum, &amp; ~ermlnorum lnterdTe. non potfcc vel
110n interdret Cuo offiCIo exercendo mhIlommus c&lt;tteri duo
po11lnt illud officium exequi.
§. 4. Hxc autem controu~rlix qua: ip[orum cOl11mittun~
tur officio , de piano, &amp; fine firepiru judicij judicentur, ab
ei(deni, &amp; li parces vei pars airera pofiulauerit cum conGo
lio judicis Curix Ma!Iilix, vel alrerius Capientis fi pars, vel
parres maluerint per ipfos Magil1ros finaliter decidamur. ·
§·5· Addences, etiam huic capiruloquàd Cupradiai pro~
bi viri fic l1atmi aut illi qui de ipfis ad hoc interruerint, faciant fieri, &amp; jubeant fieri inl1rumema pet pubIicum Notarium communis Ma!Iilix de illa diffinitione, &amp; termina~ione quam fecundum [uum ofl1cium [uper pra:diétis facient
tnter partes.

CHAPITRE XXXIV.
N el1it encore annuellement trois Maçons, qui font les
O
lurez du mefl:ier, pour vuider les differends qui naitfent
parmy les Citoyens, à raifon des murailles
confins, entre
&amp;

voiGns, des recoins, aiguiers &amp; canaux, &amp; trois Preud'hom·
mes, appellez Atterminateurs, afin de compofer toutes les
comentions qui prouiennem des chemins, bornes &amp; limites,
&amp; des huilfegues hors la ville, &amp; dans Ion terroir, &amp; doiuenc
~n dreifer Aéle public en forme de rapport. V. text. in /. ex bOf
1ure, 'IJ. de j14ft., &amp; jure, 1. Ji ir:uptione, §. ad Olficium,l. in /inalib:,!;
&amp;,1. "pIt. D. ftmum regun. "pbl Morn. des enfeignes &amp; garennes
mlfes fous les termes, pOUT la connoilfance des confins, &amp; de:
la veuë oculaire des lieux"enfemble du Reglement des hayes,

DE MARSEILL E.'

~(33-

&amp; des

murailb de pierre feiche , qui ne doiuent exceder les '
bornes; du mur de maifon, du foifé, des puits, des Oliuiers,
des figuiers, &amp; des au cres arbres: furquoy Nicolall4 VaUa traa.
8. dt reb. dub. dic, nuUam pr.efcriptionem aflcgari poffi quilJ arbor
extra modum pofita, refcindi nihilominm pojJit, ce que nous ob~
[cruons en pareilles occurrences.
.

ttttttttttttttttt§ttttttttttttttttt
De Obfmutoribta pajfagij in fingulu pajagiu eligendu.

CAPVT XXXV.

Tatuimu;, quôd ir:t ~ngulis pafTagiis, eligantur , &amp; e1igi
debeanc tres probl VIn de aree maris Gue habences naticiam, &amp; experimentum anis maris fine addiramenta alterius perfonx in ,~lJis tri~us, IegaIes, &amp; difcreti vel plures {ec,undum pa~aglJ qua!ttatem [uper prouilione, &amp; ob[erual1on~ pa,ffagIj qui jurabunt fide1icer in omnibus [e habere
grana etl~m [eu a~are, timore, &amp; odio cu ;uflibet per[ona::
poIlp?Gns nec qUlcquam, ipfi vel vxores eorum (eu liberi,
vel ahce perfonx domcfiicx eis [ciencibus ve1 con (entientibus.à ~minis nauium, vel o[criptoribus, vel namis , vel
m}rmarus., vel'p~rcgrinis , vel cargatoribus llomine [eruitij
de munens reClplent prxter {alarium confiitumm , {cilicec
equahbet naui, mille peregrinorum x. fol. l1erlingarum
tantUl1l, &amp; per eandem rationem fecundum magis, &amp; mi~us exceptis Camen efculentis, &amp; poculentis gu&lt;c tamen
fJUtndal11 (eu valarem trium [al. Reg. non excedalt, nec
U
erci etn ln his aliquam facient vel fieri patÏenmr, &amp; fub
elU.Sacramento concludent quàd fi quid contrà ordinaOl~nes Infr.a Ccriptas viderint, aU[ perpcnderint 6eri per Dope~osnauIum, vel cargatores, vel etiam aliquos ip(orum
nu v.n l11 , ~cl plures de collegis fuis hoc protinl1s Cl1ri,e
b
nUa unt, jurabunt etiam ql10d nihil promiferunt, ve1 de-

S

ti

••

�1"4

ver

DE MARSEILLE.

ST A TVTS

uerinè

d:runt dabünt Vicario "veI Reél:ori, ver alicui de (ociii
fuis v~l officialibus Curix ,. ~el aliclù alij vt i,n hoc officio
'
\ J '
E
ponerenrur,
vd quou&lt;
10 eo remanerent: nt a~c~m eorum offlcium , quod on~nes n~u~s qua: cum pe~egl'~n.ls tra~.
fire di{ponent in. pa!faglo, cU! ,lpG, pra:erun~,tn(plclant dl~
Jigenter, &amp; conGderent ac menfurent , vt (clam quot peregrinos con~m?dè porcafe potel'~nt, ve.J .6 paegnnos eUI~
equis permlXtlm portauennt {clam ft~lhter, quot peregnnos, &amp; qllot equos porcar~ c?mm?d~ roterunr. ~t num,erum ipfonlln teddant Cnfla: 10 fcr.'pns mC.artlllano Cun:e
confcribendl:1m,. &amp; ellndem Dommus, naUlllm Gngularulll
Re poffiot fe per aliquam ignorantiam excu(are. Sanè .in,
hoc numero p)aci~ iUas non compurent, qua: ab antenmSr
anchoris, &amp; focone necdfario pluries occupantllr ,(ed h~s.
arbirrio fuo detraél:is illas [olas in numero computent qlllbus, continllè, &amp; commodè vti poterunt peregrini, &amp; hoc
faciant obferuatores infra tempus quod eis.à Curia prxfi.
getur;
. 0 ffi'
" ~ VIl-LBa
.n : l'laqU%'
§.
Tenentur etlam
CIO 11~b'1 tnlUnl-lO
à cargatoribus immirceotur diligenter infpicere, adjunétig.
.Gbi in hac infpeél:ione dominis nauium ftngubrum an ont'
oona, &amp; fufficiemia, &amp; quid viderinc emendandum injun.
gere , &amp; pm:cipere cargatoribus fub pœna xx. lib. in quat?'
incident cargatores ,. &amp; ha:c pœna Curia: applicabicur. fi elS
non paruerint in hac pane..
.
§. 3~ Ad eorundem ctiam oŒcillm-pertinebïe int~relfe­
recolle.él:ioni peregrinorum in fingulis, nauibus prave Inter
fe conuenerim fciliccr ad minus, vr do o ex eis, interfinc fi:
ornnes non poteront int~re/re, &amp; in (pi cere , &amp; audir~ .tune
fi quid _in .fraudem- pe,regrinor~m in placüs ,..v~1 !n all1s fa~,
é1um fuenc,&amp;pro vmbus omma facere emendan, &amp; qu()ll&gt;
per,eos:expediri non p&lt;xerir renuntiare Curia: Goe rraud~
lheumbit etiam ip[orum ofllcio.vt omnes fraudes qnas (Cl--

13)'

pet carga~ores, ~el dom~nos nallium , ~eI alios qui

officium habenc ln nalllbus fien conera peregrmos Curia:
dcnllnuem punienda: ~od 6 in officio Luo remiffi fuerint
ve1 eriam quod abiÎtju~amen~i prop~ij tran[gre~ores pro
ql1a!irate exceffus ~rbltrlo Cllr~a:: pun~antur medletate pœ~
Da: in portll~ refeél:lOO-em m.odIs ommbus eXpendenda.
§.4. HUIC de nouo adclunus quod nullus de pra::diétis
()fficialibus fuprà confliCUtis feu confiicu ndis per fe,vel pel'
7
inrerpolitam perfonam audeat vendere VInum ,vel alia vicrualia, alicl1i vel aliquibus cargatoribus nauillm prxdiél:arum, vel.al!is pro e~s ! &amp; fi con~rà feceric a~iqllis pra:diél:orl!nl offiClalmm arbuflo Reétons commUms MaITilix pumamr.

CHAPITRE

XXXV"

NVllement ob[erué.

~~1~~~~~~~~~,*,~"'~:w'~~~,,*,r~r~.~~,-t,:1f,~

2;.

De dllObU{ probu 'Uiru conjlituendit ad panno.s 'Umden:
dos ~ e1 cannandos.
r

Q

CAPVT XXXVI.

Voniam in Cil1itate Maffilia:: , tam inter Ciues quatn
e~traneos negotiaciones pannorum cominuè frequencanturrn qt1ibus aliquando, &amp; mulcoties proprer in [cientlam
.
' 'Ir cl e' " &amp;'Ignoranclam,
ementes, &amp; 'ven dentes vICIJllm
6~~ntur idcirco fiatuimus hoc prx{enri capitulo deiCl~eps
'c' liter, ob(~ruandum ,vt duo probi, &amp; legal:::s h?mmes
tlel~es M~ffihx non tamen draperij nec focij drapenorum,
~ofpltes Inercatorum excraneorum e1igantur qllando
ca:ten ofEciales ,qui quidem videant ,&amp; cannent panno~

v

�13 6

ST A T

YT S

DE MARSEILLE.

.____ .

qui vendentur; &amp; e'!lentur '. vel per~u~abuntur ~n Ma~~
lia ad petiam, vd penas ahcl11., vel ahqmbus, vell~ter ah.
quos &amp; eo[dem pan nos infpiclam, &amp; per quos deCldantur,
&amp; emendentur aptatur~, fiot ado~atur~,. &amp; (ach~, &amp; ma.
}efaéturx, &amp; alia vitia, &amp; corrupuones, Ipfomm, pan no.
rum, &amp; longitudmes, &amp; breuitatesdia~rum pann~rum fi
diéti panni, in aliqno longiores vel breulOr~s. muemremur
qtlltn venderemur,vel permutarentur: .lca CCdlCï:~t vt. fecundl1m , illorum duorum proborum hOIDlOllm efhm~tl~mem,
&amp; arbitrium qu~{hones pI"di~ qu~ fup~r p[xdl"éh~,pan­
nis mouerentur cognira tamen pmno v~n.~ate, ab el[de~
de pIano, &amp; non fecundum f~rmamju~lClt, Ced quod CIS
videbirur jullius, diax qu~lllOnes [oplantUr S~cramenrQ
tamen ab eifdem duobllS probis homullbus prçlluo R~a~,
ri, vel Confulibus femel tamen in ~nno tempore c:leéhoms
ipfo~um, de prxdiétis~ &amp; {'tlper pra:~iél:is legitimè. peragendis eo quod men[uratlo , feu cannatlo , &amp; IOfpeébo feu cognüia diétorum pannorum debeat fieri infra v. dies compurandos à lempore comraéttls nirt remaneret de voJuntate,&amp;
confen[u diétorum colltrahemium, vel iullo impedimento
diétorurn proborum hominum, &amp; quàd infrrumeml1!l,1 fen
inllrumenta diéti contraéIus ,debeac vel debeant fien IDter
contrahenres quicunlllle tamen ipforum con,tra~entium PC:
Itulaueric vCque ad rres dies computandos a die deClfioDis
faa~ qua:llionis feu quxflionurndiétorum panno~um. ,
§. 1. Statoentes in(l1per quàd hoc ficri, fit de voJuntare-,
&amp; a!fenfu diétorum mercatofttm tam priuatorum guam eXrraneorum quàd pro qualibet petia excedente quantitateJ?
(eu me5lfuram vij. cannarum , denmr duo denarij, «xceptiS
pannis gran~ pro CJl!libus dentur, ptoqualibet petiaiûj. denario~ de-il/is verù pann.is qui 6.Jnt (eptell1. cannarum, &amp; ID~a delU! ~n~ denari.us C~Jummodo, pro q\la.liber peria,cUlUS q~anmatlS fupcnus dla~ fu,..gulaium pe.uarum PaJlnoru11l.

137

rum der medietatem venditor ,&amp; aliam medieêatem em-

pror've1 perml1ta~or, cllj~s pecuni;e, medietas fit commll-'

nis, &amp; alia medl~tas , d~étorum proborum hominllm pro
rell1uneratione fm labons , &amp; hxc omnia fupradiéta inteIligi volu.mus fi forrè, aligna di[cordia, vel quxllio effet,vel
oriretur lOter ementcs, &amp; vendentes.

CHAPITRE XXXVI.

N

On obferuéJcar en matiere de ventes &amp; achapts de mar:
chandiCes J fi les parties viennent en di[pute J [oie à caufe du manquement en la quantité J [oit en la qualité J ou dl1
vice, Je differend dl: terminé par experts amiablemenr accordez, ou nommez par le Magill:rat en cas de procez.
.
~~~~~~'~~ŒRl~&lt;:.W?~

1)e [ati/datione à (ampforibU1 communifeu Curi4 ~
Malt/i.e pr41anJa.

CAPVT XXXVII.'
STaruimus 1 gU6d nuIlus pofÎtt vel debeac effe eampfor;
. vel nummularius nifi fuerÏt Ciuis Maffilix, &amp; {ari{Jedel~t Idoneè, ad cognirionem Rettoris, vel Confulum MaffiIX per 300. marchas (cilicer quod benè., &amp; fideliter exercea,t officiumfuum, &amp; tutè, &amp; fecurè cum eo contrahatur

Ve

guaG.

pra:dit1i eam~
(ioor~s) ~ulhbet earum jurent rempare prxditta: fari[d~
fr aun a fanéb Dei El1a-ngelia 7 fcribere fiddita, &amp; Gne
da Illanu propria fi fcribere IlOuel'inr in Carrulariis ClIis~
cr:~ accepta, &amp; non ab{emare fe àMaffilia in fraudem

Adden~es etiam hute eapittlTo quàd

r
d

pG §. 2.

&amp;

tOtll111 fuorum,

fi vero fcribere aefciuerint teneantur
S

•

"

�138

STATVT~

habere, &amp; habeânt quendam fidelem. {cnprorem fecum qui
r ba t , &amp; {cribere teneaturd(peClah Sacramemo ab eo
calcn
r,dtando , fidelirer &amp;: bona ~ e..
p §. 3· Prxdiél:am autem (au{datlOnem 30 0. marcharurn
inrelligimus incerponi ad {ecurÎtatem lllorum qUl .Clltn die.
(Q camprorc contrah,e nt, ,:cl quafi c~ntrahent rauone olEcij diél:ce men[x nummulanx; ua quodpr~dléb fideJllfI'ores
{eu con (htutores , vel quocunqu~ mo~o lOtercdfores, &amp;
eorum bJn.l, &amp; qulibet eontm ln foh.dum te~e~ntur, &amp;
ex vj. pr{entis flacutÎ cogan~ur reŒ1rclreprxdléhs Contrahentibus {eu quafi contrahennbus vfque ad dlé1:as 300. marchas omne damnllm quôd p':f ~efeél:um perfonc:c, vel rerulU
diél:i campforis paffi elfé'nt dlél:l contrahemes (eu quaG con(rahe~tes {uper comraél:ib~s (eu qua(t comraél:.lbus CUl11 tO,
vel alto pro eo habms rat~one . OffiCl) c~mp(onx, &amp; hlllU[modi {ati{datio , de mbus 10 trIbus anOlS renouetur.
.
§. 4-. Item, fi aliquisde pra:diél:.is camp{?ribus in fraudem
creaitorÎs (eu creditorum qUl ratlOne fidel menÇx nUl11muIarix ) cum eo contraxilfem, vel quafi comrax\lfent aufugeree, vcl {e abCemaret ; Ïta quôd requifit~s à Reél:ore !v1affilix ad inflantiam creditoris fui, vel credltorum non 111u.enireeur aut inueneus non comparerec ~uis credi~o~ibus Causfaél:urus, arbitrio diél:i Reél:oris Maffiha pecumanter puma(ur, &amp; ob tran(greffionem fui j uramenti propter diéb.mfu~
gam perpetuô fit infamis.

CHAPITRE XXXVII.

A

Nciennement chacun pouuoit dhe Changeur fure cil/ili
glof. in 1. prditor. 1. qUdidam, §. nummularios, D. de eden. ma~s
par les Ordonnances de Charles V 1. Fran«ois I. &amp; autres [UIuantes , nul ne peut exercer en France cet Office, {ans pe~'
million du Roy: Voyez la Conlhtution de Charles l X~ art!:

DE MARSEILLE.'

139

de 14!1· &amp; du Chalard là.de{fus,Papon liure 5. titre I.Arrelt 8.

r:.

Jaf. in 1. cunéios po?ulos , d~ fufl· &amp; fur. Guid. 'Pap. &amp; Math.
decif. ,87, .:Morn. ml. quifquu , ~. fi cert. petat. "/Jhi de {ampforù
ethimolog;a. Le Statue ne receuOJt que les Citoyens, &amp; les obli.
geait cocores à doner fuffifante caueion pour trois censmarcs~
ad cognitionem Re{lorû,"/Jel (onfulum, ce qui {eroit àprefem non
feulement vtile , mais neceffaire pour le bien du public.

tttttttttttttt§ttttttttttttttttttt+
De ftatuendu tribU! probù '\)iru ,fupcr MiniJlcrio
.Blancarù.

CAP V T

XXXVIII.

Tatuimus ve eligantur quando cxté'ri ofIlciales tres diCS
~ creti viri boni &amp; fideles , &amp; idonei in MiniO:erio Blan-

caria:, qui debeant curare, &amp; inquirere vt adubum Blancaria: bene, &amp; fidelirer peragatur, &amp; qui etiam habeant
curam,quôd nullus, audeat afferre in MafIiliam herbas io
camera ras (eu mixras imo illx qux apportabuntur ) apportemur in MafIilia mundx.
§.2. Addentes etiam quàd nulIl1S BJanquerius andeac de
cretero emere herbas incameratas feu mixcas,vel de eis operan)&amp; quifque qui cordo anum apportauerit Gue adobaueric
teneatur Sacramento, quod mictat ad minus tertiam paTtern
d~ros, vel de faufil, mixtÎm, &amp; fi quis comrà prxdiéta,vd
altquld de prxdiéhs feceric puniamr in x.lib. Reg.
.,
§. 3. Sta~u~mes fimiliccr quod hoc capitulum prxcom.
[e~ur,
per ClUICatem Maffili.l:, &amp; prxditla prohlblra vt {~_
a
ln ~œnam ipf.1 prohibira, apporra~eis (~u adducent1~ Ira
ne ClUltatem {cu vendenris cam Igne ln Joco pnbhco
concre~etur, &amp; gui eas res prxdiél:as prohibitas, vendide~t pretium quod iam inde fibi [olutum fucraç peldat &gt; &amp;
Ufla: Ma!Iilix appIicetu!&lt;7

t:

S

z.

J

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40

S T ~ T V T S. .

Item; flatuimus quod poflquam altql1lS apportaue.
.
1 addllXeri[ ad Ciuitatem Maillha:: per mare, vel per
nt,
ve~,
.
•
d
h'
"s pra:diétas non pofime pOllea In e extra 1 vel
11erb
terram
"
.
fi"l'
1.
exportari poftqu,lm illa:: herba:: erunt 10 Ma 1 la, ve 10 por~
tu Maailia: citra Turretam.
§. 4.

(l'

CHAPITRE

XXXVIII.

NOn ob[erué , ny en yfage:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~

De publico Pritcone.

CAPVT XXXIX.
Eneraliter deeernimus vt prxeo publieus Ciuitatis
JMafIllia:: teneatur annuatim jurare fe bona fidc pra:eo·
natus offieium exercere, &amp; quod ipCe ha~eat fec.um bonum
vnum [ocium , &amp; idoneum in diéto officlo , qm eum ad)u~
uee, &amp; qui idem Saeramentum faeiat , &amp; in Sacram~ntah
ponatur quod pra::eonifabunt [ecundum [uum prx~hétum
oflleium quotiens opus erit, &amp; quantum de fi~j?uhs rcbus
pra::eonifandis haberedebeant, &amp; non plus? f~lhcct de do·
lio vini vnum denarium,&amp; vnum cotho~e VIOl quod teneat
ab vno denario v(que ad cres OOol,:,.s , &amp; ?e porc&lt;? ~~os de·
narios , de aGno iij. denarios, de aills beftl1s groihs I~!. dena·.
rios in die, &amp; de noéte iiij. denarios,de daue porta: 1). ?ena.
rios, de daue capfia: iij. denarios, de naue cr~d~~da VJ. de;.
&amp; de alio ligno iiij.denarios, de incanto naUlS 11)•. [~~. &amp; e
alio ligno ficut de galea ij. [01. de veftibus. perd~t1~. ~!. dena·
rios, de domibus &amp; aliis honoribus pra::co01(andls 11l~. ~ena.
rios, de [eruo &amp; de (erua ij. den. de infantibus erratls IJ.d '
narios in die, &amp; de notre iij. denarios; de in fl:rumen co.amiC•
fo, &amp; aliis fcripmris ami!I1s iij. denarios, &amp; de conumll ibus :

G

DE MARSEILLE.

141

&amp;in(l1pe~ quotiens contra fecerit aufcratur ci per Curiam,
JiOglllis vlclbus x. ~0J. nomme.pœna:. ' .
' "
§. 2. Item, fiatul1TIus quod ln pra::com[anone Vlnl , dlcatur à prxco.n~ precium vini ,ad quam rationem vendctur
millairola ViOl hoc eft pro quo preclO, &amp; poftca nUllatenllS
augearur, precium illud ncc mcn(ura ibi polÎta ,ab initio
rniol1atllr, &amp; quàd talis fit menfura , &amp; menfuratio ne ver(et,&amp; fiqllis venditor vini tabernarius, vel.alius vcnire pra::fumpferie colltrà ha::c pUlliél.CUf inde quotiens contra hoc [eeerit in xx. (01. à Reétore, vel Confulibus, vcl Cl1ria MaCiitia: eX quo cis inde conftitcrit dccernentes in[upcr,vt quilibet venâitor debcat habere,&amp; habeat dimidium dozenum
&amp;dC'lczcnum.
§·3. AddimllS huic fl:atuco quod Reél:or communis MaCUlia: [aciat fieri de pecunia communis xxiiij. menfuras de
ClIpf() .ad ralem men (uram quàd quatuor de pra:ditro mIme.
10 faClaIH vnam meillairolam , &amp; cum illis xxiiij. menCuris
de cupra. debeac mm(urari omne vinum quàd vendetur
ln Maffib en gros, &amp; non debeac men(ur,lri Cllm meillaitola, vel eum aliis men(uris nifi iUa:: meillairola: per ipfos
emeOCem, &amp; vendcntem, vel alios pro eis eorum con[en[u
efTenc aprrobata:, &amp; coa::quata:: Cllm pra::diéèis men (uris de
CUpro t.aliter qllàd diéta meillairola faceret iiij. de diétis
nlen[unscupri, &amp; cum iaa ob(eruatione Iiceat diétllm vinllrn vendit~m en gros portari ad loeum vbi voluerit cmr~r'Reg
&amp; qUI Contra ~eceri~ d~bea.t folue~e euria:: finglllos iij.
d ·h . pro Gngllhs metllatrohs quouens contra fiet ? &amp;
e/c pœna (oluat venditor medierarem, &amp; emprol' &lt;l.llam
Ille {ra~etn, ~ has pra::diétas xxiiij. men(uras cllpri rene.lI;
~p~
fe lI~e qUI tenebit meillairolas communis pro comml11
••1 affitla::,&amp; maneant fignatx de figno communis: liccac
...men . .
d'
Vntculque
per(onx
habere,
qu:minum
,
&amp;
me
mm
l"artlnu r
.
•
lU lecum mfra domum [uam.

(Ill&gt;

•

\

�DE MARSEILL l!.'

STATVTS
·m··m· m· ·m·m··m· ·m· ·m·m·m· ·m· q.·m·m· ·m· ·m· ·m·,m" m, ·!+!.,~, ,~ .ti)

CHAPITRE XXXIX.

NOn ob[erué : du Trompete public.
~~~~~~~Œffi~~~CVffi~

De Corraterii!.

CA P VT ' XL:
Onihtuimus vt omneS' Corrate~jj rerum mobiriunï~ vel
immobilium teneanmr annuatlmln fdl:o Sanéta: Ma·
rix Candelaria: innouare" &amp; de noua facere Sacramentllm
Curia: MafIiIia: co modo quàd confhmtum dl: , &amp; nullus
niu CiuisMafIllia: pofIit effe Corraterins,. nec fe audeat intromittere de CouateIia exetcenda, aliquis etFam Ciuis,ni~
illi qui Sacramemum dié1:um feceriot, &amp; in Sacramental!
ponamr quantum de Gngulis rebus habere debeaIllt, &amp; no~
vitra, &amp; qui, &amp; qaot in officio Corraterix effe debeant Clt
in prouiuone Curia:, &amp; nullus Corrarerius, &amp; quod [cieo·
ter, non facier vel [uihnebit damnum Ciuium Malfllia:, i~
cmendo, vel vendendo.
§. 2. Sratuemes in[uper qtlàd dïél:i Conaterij tel'J'eant~r
denuntiare Clallariis communis M afIi lia: , vd eO!=llm [en·
pt~ribus qUÎcquid vendent hominibus extraneis , &amp; qt1ic.
'-l~ld ab eis ement, &amp; ha:c faciant ipfa dic diC1a qua pl'$'
cilcta emerim vel vendiderint~
§~ l. Et fi contrà pr&lt;tdiéta [ecerit vel facere pt4 um p{erit
pum.l-cur indè ~rbitl'io Reél:oris, &amp; infllper expellaturde
OffiClO ~orratenx,. &amp; per Cil!litarem MafIllia: cum tuba
pra::com[etur qua de cau[a femotus eO: ab officio·: jurab unt
a~ren~ [e fidem gerere in, officio. , omnibus qui eorum ml'
mfteno vrentu~, &amp; qu~ ~on habeant palltem in ,eo de qUO
erunt CorratenJ nec acclplam pro Corrateris)vltra quantum

C

1-43'

recipi êon(ueuir, &amp; quod auera ciuium non vilificabunt,nec
abatran vt prxferant aue~a exr~aneorum, &amp; quod auera ve~
naha, renebt~ntu~ e~ debuo [u~ officij primo offerre, &amp; ex.
pancre yenaha ClUlbus MaiTil~~ quam extrancis , &amp; ip[os
ClUes In. ho~ pra::~crre extranelS: Et quod reneamur diéti
CorratenJ [Ul OffiCl) Sacramento non vendere nec vendi fa.
cere nec baratare, aliqua auera incamerata , &amp; fi alicubi in
Mal~lia taJi~ ~uera uc incamerata [ciuerint teneamur hxc
ma~~fefrare Iih~ duobus, probis hou:in.ibus qui erunt confh.
lUU a commun~ MaiTiha:: [upetr auens Incameraris.
§.4. Hoc ~tla~ fl:~tuentes quod aliquis Chrifiianus , vel
Iuda:us (eu ahqms altus ma(culus, ~e1 ~œmina non poiTir ,
v~l debeat (eu at~deac eLfe Corraterms 10 MalTilia , vel eius
clIilnétu [uper altqUlbus marrimoniis comrahendis de quibtlS ~ebeanc haber:-, vel à capere aliquam pecuniam, vel
alIqUid laco pecuOl~ feu aliquam remunerationem, vel
prOlTIlaIonem {eu ~hquam (p:m pe.~ quam [perenc aliquid
habere occalio~e ~ltcuJus macnmonlJ.
~ ,§' 5· ~t li ~hqUls c~mrà pra::diéta fecerit, vel ven ire pr&lt;e-'
u.np(ertt .9u~d acceplt reddere compcllarur, &amp; nihilomi~us U,11Iatur a. R~~ore, ve! Con rulibllS Maffilia: amorira, UlUS Capltuh ln xxv. lIb. Reg. coron. pro qualibet vicequac
. quam pœnam fi fohlere non poterie
, ,ontra' tecem,
per Clllltarem Maffilix fufiigetur.
_

t

~~~========~==~
CHA PIT REX L.
COrra:iers ou Cenrals [Ont appeliez mediateurs , &amp; comCon ml' unement entremetteurs, autrement Proxeneu , [çauoir
ClI~eu~ .
.
,.
lent
'
' Interpretes, &amp; truchements qura concrlrare [0, maxrmè ho/l,
'
l
'
d.lUerj
' .r:.te /.rng
' u.e. Strac.
de P'ox
Jr l't es, ac 19not
os, &amp; ,7ommes,
&amp; l'u ' en. par.l. n. 3. on les nomm e pareillement imercelfeurs,
~I lUant la
l' 1 ..J

qua lt~ "les affaires où leur imeruemion dl: ne-:

o.

1

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""II'l/ntte conditlones 111te''f0fitIJ pC/'[ofllJ t.\pcdllllltllr.
cel tant 'J CI f lU 1
.
d Cl 1 1 X d l'
{,. D dej}onr,
lar es . .. e an
V/pI'W. m / . Jdl..
J' par Edla e
-,-' aut res ne peuuent e(tre receus f. 01 ratiers,
l SG.., &amp; 1
1 que
pour .re!ipondre des
'
r .lutes1&amp; arclOS,
gens 'd C blell, &amp; {iLlffi[.mts
r ocommis
ft. aucuns en l
m , mOins exer cr, _100t en eUI nom,
1
r101t par alltruy, e(lat
de
marchandle,
ahn
de
preucnu
Cs
Ir,
(t
ab IS &amp; \curs monopoles aoec \es E{hangers,. &amp; Ont e e creez.
LOIT'
' 1 cl. .lrge de \euer prouifion, &amp; procurer
leur le.
en mce,aa n
(l
Ib 'd
ce tion dans deux mois, pafle kfquels II leur en pro II C, C
la fooélion: Et par Ordonnance de 11enry 1 l I.
lan
1576. de fe meflcr des changes &amp; remifes de dCl11ers, a pCIOC
de punition corporelle &amp; amende arbIttaltc.
.
En Fr.nce ils font reduits en nombre cenaln,&amp; ne traitent
jndiltèremmcnr de toute forte de marchez, atm chacun [e.
Ion la dl(tinC:hon portée par le Reglemenr du me(tler.
On a mis en doute, fi le Corratler induI[anr par fon entre..
mife le creanCier .1 pre(ter fan argem, en refpondoJ[ en cas
de p~rte uonù non exrjlentlum , ex qlllum jibi (onJulere pojJit ,C~
'
1
·r'
,a.rr: è ." D do.d,lll.
qui femb'1 e conhrme
precllcment
ex l . JUJ'IJ;1r1l
.
edrc. &amp; platon au douzieGne de fes Loix, w//e 1Jlderur,"Pt m.?
.
. teneatur proxen et a ,. Dcane·
mima qlum "f7t11dftor et/fafOnts
nBwme
moins hoc Jure non 'Ptimul·. CUjac, obferu.lrU. Il. Cdp.18. ores que
par luy le debiteur foit a(feuré fuffifa.m, &amp; eu(t tiré falaHe,n~
-fUfjft:J.i!J.. dolo , "/Jel Iuen cdufa jecrJ/et , i. 2. D. de Proxen. L. &amp; f~'
.ganter, §.fin.!. fi fares,
. /.fi1 qUIJ" aJJ'rmauel'lt,
n;.,
. [ .JeeiUUJ,
. 7) . de dO/D,El
1. apud celfum, 7). de dolr malr , &amp; met. except. Strac. de ,?eco ,
r
par.l. par. fin. n. 3 4. 35. 1Jbl de credfto/'e, qui tient fi credttor a/' rr;, aJJ'rnJauertt,
,II:
'
cupu mercdtorl1. , a111 1donolm e}le
1Jt peClt/1f a mlll UO
daretur, 1Je! merces, haulta fde de preào 1Jende/'cntur , le {çach;nt
emplfé de condItion, &amp; preIl: à faire faillite, &amp; à moyenne ~
nbtu &amp;' pemma credfti! {tUI fatirjiert nHoniam ammo dmplm '
' .
J'
J
'ldJu~
falfo laudau!t,
aal0118m de dolo non etat are: Que fi apres 1 J, li
fOlt les d(niers auec cciuy qUI les auait empruntez, rIO" ,~..
{]' .

1'. ..'

Il

1

1

fal~e

~e

t/lll l ,."

DE MARSEILLE.

14;

ttJrltlJm imo furti foret obnoxiu! , I.fi qui! 1Jxori, §. mm titio, D. de

flirt. Autant en cft en matiere de mariage par les mefmes ral[ons, &amp; le Corratier ne demeure pas obligé de manifefier le~
delfaLlts, &amp; les manquemens des deux parties, comme les:
vendeurs qui doiuenc aduertir les ~chepteurs, de rerum "pit/il :&gt;
&amp; IfJorbiJ, &amp; licet dicat mutie,em 1ft ffeciofam, pulchram, magnam,
pud/cam, &amp; qu'elle foie apres trouuée tout autrement, &amp; tou.
chee de quelque VICC, rIen ne luy peut dhe pourtant impu.
ré, li bien tale gmllJ hominum mendax, m dolo etiam in dubio prtefumirm', comme remarque (tepol. de eAfl. Redhibit. cap. 4 G9.
n. t6'. 27· &amp; pour cc fujet regulierement, n011 credftur proxenetri, "Pt ù) /llit/Jm. de injlrum. fde, &amp;caut. cap. medzdtores de tefltb.
/II 6. ']Jart. in 1. dtferre, D. de lU" fft. Idem Ctepol. cap. 53 . n. 6.
6
eodem ,propter ajfeaionem j ce nonobfianc le contraire, mo,ibliJ
&amp;"Pfu receptum, &amp; peut valaGlemenc depofer , du confencement wriNh,ue partis, &amp;' imlltftS cogi, qUI ne le peut 1Jna parte
'po/mte glof. In 1. ommlJftJ, c. de tefit/;. &amp;' in §. qU01'Ji,lm;&gt; ;rT Autl)f1'J.
de t1"6. Surd. decif 146'· 1'1.25. Ferrar. in forma Jura",. tcft.in "pC/,bD proteftante, n.29. H)'polit.Jlng. 533. Fa/;. drfin, 56'. irT alleg. n.1.
(. rluifllb. "(Jill. comm. opin. /tb. 3. opm. 9 59.1'1.13. 14. mefme cum
1lr!n lit d,élum, de tefltbllS Pohfbitorùml, "pJJde 'fIl! non cJl exp rem
prOb'bftllJ, ba/mur "pt admfJ1m , fi c' toures(ois pou r fçauoir
&amp; prol/uer quelque qualité d'vn AOe, qui ne regJrde ny la
PctcGhon ny la 1 efolurion . .AI,~. conf) 5. "pol. 1. U" con(. J 27. _
~o. 7· Rom. con! '82. Salyc. in 1. 1IuU!t! , D. de te(lfD. Car alors cef
JatalT',,[/,1J &amp; r ·
il
'
Il·
11'
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le/'
,
Ion Interen n y CI( pOint me c ny en elperan.
Rot ~profit ~ qUI ferolt non receuable fcuti teflù ln re propri.t.
;en.: ;".
de'1 T88. Le Statut veut cmfarilJ
,plmam fdem adhi,V!/ Gen d f.
1
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•
• tCf. 97· encore gue que gues-vns ne les adtrcnt POInt &amp;
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que P uneurs es reçolUcnc. Str.tc. dl' Proxl'll.
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".2.0. 21. ptlnC'lpa emcnr en T.lU e m:u!ab ,lmonlC &amp;
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,autres lem au cs, 7).c. COf)f 133. 7j'r.tq. de ù(]'~
I.par.!).g/()ÎI n 3 G
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, I]'L .
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+ Ctli' l, "e tljuv.1lJ 6. r.tp'1.'fO '[,1 '. )

a

T

�14. 8

STAT V T S

arbirrio illorum virorum qui ad hoc co~fl:iruri fucrint quod
illx pcr[on.c l111Jrum cru.ne 1111 panes aham pœnlm non pa.
(iall(ur nili vC I.nf:.! .frquHur, .vldchcet qllod frangantur pa.
n ~s illls pcr(onIs l dlél~s prob~s v.ms, vd ab lltllu~ alto, IUlTu
corum quos pane liit probl Vtrl auco.mare hlllUS ~apiruli
frJllgerc pcr (e, "cl per altym ~u~ a~bI(rto tcnca.nt.ur ln duas
p:trces, &amp;. minor p.us de dl1~ he Iphus frangcntlS I.n pœnarn
illius cmus crat !lIe panls lham vero p.ltl ::m refl:ltuanc fcu
dimicrant ibi Ge fraélam illi cuius crat.
§. 3· Addcnres huic capitulo quod Reétor,vc1 ConCulcs
teneantur faccre )umcinfra vlij. dics pofl: ConGIiarios ele.
80S generalisconGIi;, furn:lIios &amp; furnairones, &amp; poO:erios
furnorum quod omnem p.lOem coquent, vcl coqui faciem
benè &amp; bona fide, &amp; tine fraude, ad vtilirarem illorum
quorum cO: ille panis , vel qui cment panem ilium.
§. +. Addentes in(uper quod fub prxdiél:o Sacramento
fornariorum comprehendatur, quod pofl:quam vniuer[um
pancm illius coéh: in furnauerine non rccedane à fumo (cd
ibi maneant, aut alium idoneum ibi dimittane cauCa cunodien.d i, &amp; benè coquendi panem don cc vniuer[us panIS
fuent de furno extraélus competenei hora , &amp; li occafionc
~ale ~oqucndi , vel cufl:odiendi panis amitretur, vel derc·
r~orabltur,compellaneur diél:i furnarij refl:ituere arbiuio Cu·
rlx t?tum. damnum line mora (cilicet infra duos dies pon
9uerun~mam faélam in Curia, &amp; hoc [ub pœna dupli Cu·
rIX apphcanda v!rra damni r~fl:itutionel11. Ica quod prxdi.
aum damnum pO~t pi:Oban~um taxatione judicis per.Sa.
cramenrum cre?Ullta~lS nuntl), vcI famili.e qua: pro dlélo
pane coquendl fucnnc ad diélum furnium defl:inara (Cli
(f~n(mi{fa {eu. per Sa~ramen~um illius per[onx qux Cfânf·
ImGr aut. noml~~ [uo In.terfUlt, vcl cuiuflibet alccrius pc~'
(onx ~aJo~ls XIl~J' vel Xlj. annis dc illa domo cuius efl: paolS
'lux vldcm faéllonem panis in domo ante tran[mi{fionem

DE MARSEILLE;

t49
lnis faél:am de domo ad furnum, &amp; lic in eleétionc dam ~lfiC;lCX pcr[onx vr.rum yclit tunc. recllpcrarc pan~m lic dc~
tcrioratum , vcl. efl:lInaClo~em tonus damm &amp; pc}Oramcntl
cum prccio pams , &amp; dlmmere pan cm.
c

CHA PIT REX L J.
E Reglement contient le foin q~e doiuent prendre les
Intendants, dhblis tous les ans, f.ur le pain, le bled &amp; la
farine, pour empercher &amp; punir les abus ordinaires des Bou~
langers ,fans vfer de fup.port &amp; de conniuence, qui [e ren.
contre volontiers en ce iUJec, me[mement ou des perfonnes
indigences &amp; vIles exercent cette Charge.

C

.

rt,*~~* .;ts,~~4',:t,~~~, ~:t,r1',~~~~,r~I~~~~'lrr,.~

De Jlratü publici! , extra M aliliam, 'VJdendi! f.1
al/argandiJ.

CAPVT

XLII.

O~nituimus , quod duo probi viri, quando cxte~i ofCfiCl.ales
e1igentur, e1igancur &amp; eligi debeant qm d~­

bca~t v.ldcre fuatas publicas qu~ [une cxtra M:l.flîham 111
terntono Maffilix, &amp; li eas nimis fl:nélas inuenlcnt quod
faciant cas allargari [ecundum quod eis videbitu( bona fide.
+tl-H·»t·H+t++l- I-+H+H-HtH+++ H+HH HHttt+tH Ho t HHt -..

LEs

CHAPITRE XLII.

Roma!ns auoient des Inrendans {ur le fa ir des chemins,
1 &amp; les EdIles parriculiereme nt , entretenus &amp; reparez par
es poffefTcu rs des fonds VOlhns , 1.2.. §. lJ/.47Urn, D. 1J~ qu,d m /0~fubl. 1·3. 'J) .. de lJia pub!. &amp; itm. pub!. rrfc. Voyez Loyfeau des
gn. du drOit de Police) chap . 9. n. 52.. G3. eftOlc m appeliez:

�150

STATVTS

Cur,tforCS "Vùmtm. Ordonno.~ e de Henry III, :lUx
E[bts de Blois, qui veut dhe redU1(S a leur ancIenne largeur,
nonob[hnc toures v[urpations, &amp; quelque laps de temps que
ce foit, &amp; qu'dIe deuolt dhe par les Loix d~s d~uze Tables,
&amp; ex ':vI/J,D. de feruit,rujlic'l'r~d, rnc[rne de 1mt prmata. Voyez
Charon [ur le Code Henry liure 10. titre 40. arLl. qui touche
beaucoup de particulamez, qu.e nous lail1t:rons aux cfprus
cuneux.
Par les Ordonnances, la Juri[diaion en appartient aux Tre.
[oriers,Generaux, qui en fom faite les viCites &amp; les reparaüoll!
nece11ài res.

7..-'IOW/'I [CIl

~~~ctfl:l~~~~Œffi~~~ct.ps;,1'~

DE MARSEILLE.'

,
pra:diél:x per Chuarios , vcl per alill11cm cx cis.
.~~hl_~_~~~-.~~

O

XLIIT..

Rdinamus perpetuà, &amp; inuiolabilitcr obCcruandom
quod Tabula maris teneatur, in domo Clauarix corn·
munis Maffdi;c, &amp; illam expcdiant Cbuarij proue exegit
corum ofUcium, &amp; quàd Ge lbi fcripror bonus diligcns, &amp;
fidehs qtn omnia {criba! fidcliccr, &amp; Ge in Clauaria quolidH~
ne m~carolX:s crnn {e expedire vol11crinc retardemUl, &amp;.
pr.cdtéta ex pcduio- fiat in diéta Clauaria.
. §. 2, Addentcs, ctiam huie Capiculo ql.lod' nuHus cxpe:
diatur nec jur-c~ fuper .cxpcdicionc mcrcillm [eu- ql1arun~li­
beu:~nun ahbt qual~ 10 Clauar~a, &amp; niIÎ vnus Clau~rtus
fic lbl p~a:~ens ad mlnUS, &amp; [crlpco[ Clauaria- ,&amp; quod ln
pra:[coCJa t1hus ~e~~atoris qui [oluerie, dcnarij rcponantur
10 arCâ ve\ archlS dlétx Clauarix•.
§. 3. Item ftamÎmus quod 0ll10CS intratx , &amp; obuentia:
Des, .&amp; redaus, &amp; aucncu:x (eu pro(aOî~ ll1itatÎs &amp; cornmU~ls MaffilIx, qua: erunc ln dUl.lrii . . incomincnci Lunt
haDllX
1
fiucnm,
.
.
&amp; pcr~cp('C r 'ponuntur in arca Clauao&lt;t

~~~œ~m~

CHAPITRE XLIII.
ATable de la mer appartenoit anciennement

la Comdroits, mais à pre~ent
a

Lmunauté, qui fouloit en exiger le~
uelques particuliers en JOU1(fem, la nennem en propnete &amp;
\ tirent de grands &amp; notables emoluments, que la Ville a
laillC perdre, par le [upporc ou negligence de ceux qui en
auoient le gouuernemem.

tttttttttttttt§tttt~ttttttttttttttt

Q..làdn(mo teneaturbiJ daC/tam pfdjl.arc pro eodem al·teI'C.

De Tabula MariJ.

CAPVT

__

CA P VT

XLIV.

Eccrnimlls gcncraliter ob{cruandllm quod fi mcrcaro:
res apportabunt, vel apporcari facient aucra , vel mcrces aliquas in MaffiIia, vcl eius tcrritorio per pelagus, vel
per Riperiam vndecllnquc pro quibus,vel quarum oecalÎone
femcl aederint , vel (oluerint dacitam tabuLe Galcarum de
mare, ve\ iUi [eu illis qui ld ncgotia maris eXfedienda [une,
vd en!nt pro rem pore con (hlUCi,{iuc vcél:iga i~dc ~andul1l
conO:mftOm, vel etiam conflicuendis in MaHdia ft poflea
volent merees ) vel auera diét.! extraherc de Maffi lIa pro
quibus (emel vt diétum eH: dederuoc, vel dabnoc aue [olucrUile .da.citam prxdiétis pro communi Ma~dix , a.ur. aliis
pro elS lteeae hoc diétis mercatoribus, vcl alns pr:edlétls [1Cere) abf&lt;'lue omni dacita tlbulx diétx denuo inde d:mda.

D

CHAPITRE

XLIV.

E .droit vne fois payé des marchandifes apportées ~ !\far·

L

fellle,par mer ou par terre,ne peut dl:re d abondant eX lg .

.,

�,

152

DE MARSEILLE.:

ST ATVTS

rOïnmuni Maffilix,de naue mille quintalium xx: roT. &amp; non

~Ius) vel ad e.am ratio~em fi qua n~uis fortè e~~t pluriu~
~uinta~iu,m m111e quahf~unque fuent, &amp; de alus fingults.

"~~~

~~~~ ".--'
'~~~
De !i!ere dando Religiofis domibU!.
,

lig nis 1111s qua:::cunque IOde varabuntur) &amp; nemo audeat
yel po!Iic tenere deinceps va(os aliquos in Maffilia cum

CAPVT XLV~

Tatuimus qnàd piper iJlud"quod,domini Ma.ffili~~rhli
dOllallerunt ,vel reliqucrunt don~l~us) VelIOC1~ rehgtoGs
dandum,.vd (olueooul11 foper reddmbus ~xeu~ubus occa·
bone pattUS, vd ~ipx Maffilix, vd pro elS fac1ant, Re~or
aut Con(ules dan pe,' officlUm Ç~tm1 fi~e m?r~ po{l~t1a,?,
requi~ti fuerinc,' yel mte~pelbu ~ d0n:.tbus d~6hs" velloCis
ReliglOÎlS cermmlS ffattltls: De lm vero qu~ ln hoc {latuto
cominentur Reél:o! ~ vel Confules. MaifÙ1&lt;t. SacramentOl
,
,
mlnune ceneantut;.

S
,

C
bIe,

CHAPITRE

'f)';

quibus naues, vel aliqua ligna varentur nifi commune Maffilia:, vel alills feu alij nomine diéèi communis, &amp; pro eo~
§. ~. Addences quàd fi contigerit aliquem , vc1 aliquos
indigere majoribus vafis, vel aliis quàm commune habeac
raffit eos quales voluerit habere, &amp; cum eis varare foluen.
êo tamen proinde communi Maffilice, tantum quantum
falueret fi cum vaGs communis varan:c.
§. 3. Item, fl:atuimus quàd commune Maffilia::: pro ga':'
Jeis, vd a1iis Iignis.fuis varan dis nihil foluere teneatur.
7t+tt+++t+ttHHttH+++ttttHtHtH+++++-JIHH+ ++t++i-""+W

-

CH API T it E~ XL VI.

XLV~

E don dl: aboly , &amp; la Communauté ne donne plus atr.t
lieux &amp; maifons Religieufes" que. ce..qu~ bon 1uy fem~
lors que les Officiers. dLl nouueau, Eftat ~onc COnbrmez,
par forme de gratificaùon ... &amp; non par obligatlon.

On obfcrua~ veu que les proprietaires des Nauires &amp; dei
, Ba:ques fournilfenc les e..ngins necdfaires pout mettre
leurs vallfeaux en mer ,,&amp; comribuënt eux-mefmes.les frais &amp;

ttttttttttttttttt§ttftt*tttttt*~ttt
•
De 'VaJis Nauium à- commun.i habendir..

ctn&gt;~~~~~~~~~~~aom

')

•

C A :P V T

C

XL VI..

,

.

-

.

Onfiimimus vt commune Maflilia habeat va{DS ma"'
gnos,,&amp; paruos ad naues, &amp; ad alia ligna val'anda eo~
que tencat benè -aptatos., &amp; paratos varand1.'lID, expenfis.
communis ,,&amp; q~i.cun.que Nauem aut a\iud quo?cunquelignum varare volent à modo ~ i.\lud varelilC cum dléhs vaGs.
~ntaxat, ita tamen quod m:oinde. dentnt, &amp;c. foJuantU~
c4i:ommUPI

N

la de[pence.

'

~od 'Urliltqu.eque Nauis dé 'Vltra mare 'VerJ.ims afféra:.
'Vnam .Baliflam commun.i.&gt;
•

CA P VT' XL VII..
COnfiüuimus vt Reéèores, ver eonfutes Maffilia::: éom:·
pellantornnes dominos, vel dl1é1ores Nauium de vltra
~re venien,tiU!11 in MafIiliam vc dent, vel afferant in quoet dtéto_v1aglo communi MafIilia::: balifl:am vnam de COflw) vel decorno),vel de duobus Eedibus Erout Nauis majo·
y.

'-'--

./

�1;4

Sl'~l'Vl'S

'.

.
l ' ['IS erit pondens, &amp;
os ve mmo
. Redor vel Con
b Cules
l'fl: dléh,
'l'
ra11'J' pro eis, ea, arbltrabuntur
eaque a 1 a,COInaura LUsve
l'
, uarl'l's &amp; ehgantur, &amp; e 19l. clebeam fimgul'18
10 a
, altI', officiai
'd
b"1 Vlfl'MaUlla::
~ l'
PU tetur
,
ll'gentur
es
uo
pro
anms cmn e
'd &amp;
'&amp;
'donei
qui
teneantur,
&amp;
debeant
VI
ere, numebonl, 1
,
' M rf'\'
am
rare , &amp; re gardare omnes bah
" (tas eommUnLS
,
fi IX 1apra.
fi
'
r
1:1 opus eric &amp; 10 [cnpus quotquot mt ve
ue·
nque racere 11
, , , ,
,,
' r 'l '
'1,1
, ' d'
annllatim
1Oltlo ,officlJ [Ut'IllCI lCet tam lIas
(lOt re Igere
(
uas ro tempore tune inuenennt qu~m 1 as ,qux commu~i di~o allatx erunt &amp; [cire, &amp; inqulrere V~lcunque Îlnt,
&amp; 1 c tiam teneantur recogno[cere quater 10 anno, &amp; faœr~Odihgenter , &amp; eafdel~ balifl:~s infrà do~u~ vnam tu(am, &amp; benè coopertam mclufas" vel ,cateOls ltg;~tas tene-,
re , &amp; in (ali loco vbi fint fecura: a fLUlbus, vel aills eas ma~
te capere volentibus.
.
~
§. ~. Et quàd Notarius, C1a':larix teneatur (pecla, 1 acra·
roento fcribere diél:as bahfl:~s 1Oquo~am Cartulano app~',
riato di6hs bali(trn ad monit1one~ dlétorum pr~borW11 VIrarum quo~ Car~ul.a~ium cuftodlant, &amp; cufrodue tencan·
tur prxàiéh probl VtrL
'd .,
Uo
f. 3· Si veràdiél:us Reél:or veI ConCulesvell~nt
VI&amp; 10co bali(tarum de corno afferentur bah~x uorum
pedum fit in ipfius eleétione, &amp; Confulum Ul pro te~r '
pore fuerint vItra mare an ~e corno, vel de uobus pe
bus &amp; quàd de duobus pedlbus pro vna, de corno, ~ 1
[or;e Nauis aliquade partibus vItra marinis apud MafTihal1~
veniret qux bal ifl:am, vt fuprà determina.tum eft communl
MafTilix non afferret, ve\ darer.
.
ui
§. 4. Sratuimus v[ Reétor vel Con[ules MafTihx, q
tune pro tempore erunt teneantur confl:ringere, vel campellere dom,inos ~a~is illi~s , vel d~Ctores, ~ mercator~~
qui ibi de dlCto vlaglo veOlent ad dlCtam balü1:am com m ,
ni MafIilia: prxUandam, vel pro prxdléta Nauc dandam,

rs

ce

a

d

fi

DE MARS EILLE.'

'l'55'

&amp; hië anceguam Nauis e~pon,er~tur in M~!Iilia, &amp; quà~'

mnes diCtx ba1t{h~ ) &amp; allx diéti commuOlS fignentur tah
~gno communis quàd non pofIit inde de faeili remoueri.
J §, 5. Et quod diétum efl: quàd omnes domini, ~el duét?':
'res Nauium tenea~cu~ dare, vel a~erre commum MafIlhcein quolibet diC10 vlaglO vnam baltfl:am de cornu [ecundum
quod {uprad~él:um efl: fi~ inteI1igir!lU~ quàd naues Templi,vel Hofpitalts de eo faeend? mlnt~e ten,eantur. .
.. §.6. Hoc [-aluo quo9 fi ln dlétls Nam bus T emplt, vel
Hofpitalis, mercatores, vnus vel pl ures ,:enerint nihilom~__
nus ijdem mercarores ad pr-a:dlétam bahfiam dandam finétius compellantur-,
_
§. 7· SimiJire~ quod diCtumefi Cùperius de cu Œoélia di.'
'é[arum balifiarum Jocum habeat in omnibus bali(tis diétr
E:ommunis niG tortè in-eis qua: ad aliquas partes, vel' Ja'cr
~lia extra MafIiliam pra:diél:o communi portarentur., vel
mitteremur extra Maffiliam perman[urx~
p~ Staruimus quàd non licear Reél::ori:, vef Con[uI'j..'
bus Maffiliç qHi pro rempore fuerÎn,t nec cuiquam alij corrrmodare" vel precario conc.edere aIicui per[onx nec vIIo
Ino,do alienare. feu pig,nori obligare aliquam de. diCtis ba":,,
4fbs communis..
, §~ 9. Etquicunque Confiliarius-Yefariusdé MaŒJia'de':
deru. conGIium vel auxilium in confiliO-, vel, extra quod
pra:dléèa:: ()ali~;œ, vel a1illuX earum accommodentur vel
clonentu,r [eu ra'cario cùncedantUr:am dhligentur [eu alicy
modoahenen ur,puniantur à Reél:ore [eu Con[u) ibus Ma[dla: pro qualibet vice qua- ta1~ confilium, vel auxllium decru tn x, Itb. R.~g. coren. de quibus nllllaJ1at Iefl:itucio ali,,:quo tem pore.
,
&amp;§s 'O",E~ in~uper quàd Con [111ès Maflltix 'vefRetfores';
yndlel llul pro rempare fl1erint teneamul" [uo Sacrn-tnCnto", &amp; debeant inquircre diligenter &amp; recuperarc BIq

'" ~

..
1

�t56

STATVTS

DE MARSEILLE."

. .

communi Maffilix auC pete~e per. fe, v.e~ per alios o~nes
balifl:as, vel eciam earum pr~tlum fi Inuenm , vel haben non
poterunt quod valebant qua: apportaex ~unc , vel fl1erunt
rerror[um, vel datx commuOl dlt1:o, vel ah~s ab eo commu.
ni acquifit~, illas qll:~ n~n [U?t yel dre~t 10 poffe commu.
nis, &amp; quod 10 prxdléh 1Oqmfiuone bahfl:,arul!l' v~l earufil
oecaGone requiratur rer Sacrame,~tum v,emas 10de a ~Iaua.
riis, &amp; etiam Reétonbus, &amp; aills o~C1ahbu~ Ma~t11a: Cuper eo fcilicet quàd,omnes illi dicant 10de 9mdqmd [ClU~t
pro diéto commun!? &amp; qu~d omnes[upr~dlétx ~al~fl:xfcn.
baocur in Cartul~no publtco, co~mums prxd~étl qual~s
fine, &amp; cuiuCmodl formx, &amp; a qmbus vel pro qUl?~S ~aul­
bus, &amp; vnde, &amp; àquo,&amp; à quibus habitx, &amp; fimlheer Idem
bat de omnibus aliis balifl:is qux deinceps à diél:o ~omrnu~
ni prxdiéhs modis, vel aliter habebuntur.

157

(11nt per carrerias feu fiXa! in parietibus tran(uer(aruru ira
quàd nemo fic au~us ,aliquam illaruru catenaruru remouere
(eu facere remouefl mfi, fo~te hoc fieret meliorandi cau fa, vel
tran[mutan.cl! Joco mell(~n, vel aptiori ~d opus ipfius caeena:,
vel catenarUlt1 ? 8Ç. fi qllll' c&lt;?ntra fecem hoc, vel veniet pu~
njatu~ inde ~rbltno Reél:ons vel ConCulum , qui pro tempore lbl fuermt.
.
.
,
§,1. Addentes hUlc caf&gt;ltuIo quod Reél:or,vel Con[ales
[eneantur inquirere bona !ide fi aliqux catenx , in Maililia
juri(diéhoni comI?unis Maffilix [uppo{iea: ablatx [Unt vel
remora:, &amp; fi qUIs ablatas vel remotas inueneric alias, in
eodem loco vel alibi vbi melills vi[um fuerit faciat refl:itui,
&amp; nè id quod per hoc fiamtum ordinamr,fieri obmiceatur,
volnmus v[ [uper huiufmodi cura, duo probi viri, quando
eligentur cxteri officiales 1l:atuantur.

*ttttHtHtttttttHtH+tttHTttHttHHHtttt++tHt+tH f

CHA PIT RE XL VII.

CHAPITRE XLVIII.

Ous proprietaires &amp; condu,aeurs de ~auires venanrsa
Marfeille, d'outre mer, dl:Olent tenus a chaque voyage
(le donner &amp; apporter vne Arbalelle , maintenant en fon lieu
(ln donne vn Moufquec &amp; vne Bandoliere, ce qui ne fut in.
troduit, ce me femble, linon que par le moyen des armes en
.'luanrité) la Villefcroit en cas deneceffité mieux defenduë.

velques chaines de fer e{loient jadis en la Ville, pofées
, par les ruës,&amp; affichées és murailles des trauerfes,qui deuOlenr ell:re perpetuellement conferuées , &amp; à mon aduis cela ne [e faifoit, eflants tenduës , que pour feruir au befoin de
rempart J dom quelques-vnes [Ont encores en cllat.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*

HHttttttttttttt§ttttttttttttttttt
Q.e El;ld~, Carnibm e1 PifèibUJ, non 'Vmdendù niji in.

T

De Catmù ferrei4 perpetua conferuandi!.

CAPVT XLVIII.

S

-

Q

L~cù flatutù , à communi Majfilù.

~

-

CAPVT XLIX.

~

TatuimusquOd vel ConCules Maffilix qui protempore
, fuerint in Maffilia teneantur, &amp; faciant obferuan , sc.
tcncri firmiter omnes catenas ferreas Maffilia: , qux pouta:

STatuimûs prx[enti capitulo firmicer obCeruandum;qllod

d

qu tno extraneus deinde poffit , vel audeat vendere alio bladum, vel farinam quod aliunde extra Maililil11'l

••

�t )

,

S

S T A.T V T S

DE MARSEILLE.'

_____ _

aftèratur in Mai1'ilia niG in.annonaria, velin platea quarefÈ
ante domum Templi, vel ~n.Caupohs feu ~Igms :i\O~e dlét~rn
plateam fiancibus , &amp; quod.omnes blade~J .MaiIiha:.'&amp; hnguli, &amp; eorum ~xores tenentes operat?na m.bladana corn:.
munis MafIiha: Jurent, &amp; teneantur Jurare ad . fan~a Dell
Euangelia ab ipGs corporaliter t~él:a quà~ non. lmmlfcea~c:
per [e, vel pe~ alios r:ec. faciant lmr:~tfcer.~ fraudulenter ah.·
quid.. in bladls allaus. 10 0eeratoOls fms fiue Got fua Gue
aliena..
§. z.. Et G quis centra fecer.lt ~rbitrio ~e.aoris Mat1'tli~'
puniatur, ab hac tamen confiltutlone eXClpl1TIUS quod qUi.
lib et Ciuis inferior.is villa:. Mafiilia: afferens bladum cUluf·
cunque generis fuerit ill..MaiIiliam per mare ve1 perterram,.
'\lel quàd illud.habuerit de honore fuo poiIi~ l~lu~ v~n~ere
vbicunque Gbi placuerit Gne fraude r~ue~dltl~ms ,cln.lbus;
vel habitancibus [eu reGdentlam faClennbus 10 ClUitata
Maffilia:, &amp; quilibet extraneus aff~rens bladum i~ ~affilia.
}"er mare poiIit illud.exonerare-vblCunque voluent ~n MafCilia dum .camen illud vendat inannonaria commums quan·
do illud veadere volueric, veruntamen cuni exonerabitut:
illud bladum antequam . illucUit allacum in botiga rollit
illu.l vcn-dere vhicunque voluerit , ementi ad opus Vlél:US.
fui , &amp; famili.e [ua: [ed non cauCa reuendendi.,
§. 3. Item, fiacuimus quod aliquis exmmetls vel 'ciuis nall1
p,?flit ~ender.e pi[ce~ niG in'pifcariacommunis,ye1 ant~ bru.
gmos ln (cano NaUlum (ecundum quod conttnecur ln ga··
bdla.Pifcaria:', neque aliquis' ciuis vel 1extraneus carnes r~;
centes niG in -Macelk&gt; CQmmunis , .velMacello -Thol onel .,.
exceptis {aluafinis, &amp; excepcis carnibus prohibitis quas 11·c~t yendere in boccaria, &amp; {i quis contra fecerie puniatur ar··
wmo.Re.étoris vel Confulum.;

~

'159

ifl..f*m··ifi··i&lt;i'l··E+J··E+J··E+J·"" E+J·m ··m· ·m··m ·..,.·m ··m ··E&lt;iOj··E&lt;iOj··E&lt;iOj· ·m ·ffi· ~ ·m.

CHAPITRE XLIX.
L ·ne faut plus rechercher o~ le bled, la ch~ir &amp; le poiffon
[e vend OIent par le pafIè, pUlfque les lieux a ce ddhnez &amp;
depuis long temps dhblis, font que les anciens fe trouuenc

I

abolis, &amp; ne font plus en vfage.

~~~~~~~
~d Pifces boni, fi recentes, 'Vendantur in_Pifcaria

communù.

CAP V T

O

L.

Mnis no?is cura . eITe debet vt pifces qui in Pi[carià
. commums Maflîha: apportantur vendendi, boni,&amp; reeentes vendancur, ~ alij qui Cal Cati funt omni putredine car~ant fratulmus firmuer obCeruandum quàd nul li pifces qui
tlcerentu~ vd apparerent, recentes vendantur infra Maf1lma\tcUl vel al.iquibus, l1:ili eITent tunc rccentes cum vener;ncur ~ nec pl[ces Calfatl vendantur in MafIllia, niu boni
&amp;rranc/JI.
ad!~~ ~t fi aliqua'per[~na per Ce, ~eI per alium non tamen
e~d~m voluent emere plfcem ve1 pifces ab ah·
d~o, ve ahqUlbus quàd aliqüis homo, ve1 fœmina reuenC~t~res n poillot vel audeant fe irmomittefc de i1l0 merco tee 1 dum , v~I illos emere nec aIiquam fraudem ftIper
ali~l~~~l Qne~ ll!e qui pra:dlCtum pi[cem ve1 pifces , ab
voluer' ab d~lqUlbus non tamen ad reuendendum emere
§. 31O~prx lél:um mercatum in totum reliquerinc.
Ve!aud' tatuentes infuper, quàd nullus reuenditor poffie
eat emere
. quadragel1ma
r:
r
Illcridiell1
li pl'fIc~s al'lqUOS, ln
Vl'-1ue
ad
ml cirent pifces de brogino.

t

ï
ll

�160
§. 4-.

ST A T V T S . __--. _ _

Et fi quis inde pr~diél:oru~ reUendl(OrUm veT aYi~

mm contra h&lt;ec, vel aliqUld pt.:a:dlél:oru~n facere vel Yenne
r.ump[erit puniatur inde xx. fol.quotlens contra h&lt;ec fe.
pr&lt;eLl
r: 1
r.
r' &amp;
. 't &amp; venerit quotU1l1 xx. 10
. me.di etas ut
aCCUtanus"
cen ,
.
l'
alia medietas commW1is Ma!fl \~~ "
.
§. 5. Et in[uper iUe vd Ill1 qm dlétOS ptC~es ~un' recente~
&amp; falfos.nonfEanchos.vendident, vel v,endidennt t~neatur,.,
vd teneantur te.ddet:e ptecium empton ~el,empt~nbus..
§. G. Addentes huic capitulo ne ahqUl ven~ltores. pif.
€:ium vel teuenditores fim aufi ab1uere plfces allquos mfrct
pifcariam communis vel circum~iKa , ~ec. aliquan~, aqua~
f,œtidam vel1uruo[am de ablutlooe ptfclUm prOl)Cere 111&gt;
carreriis ;ifcaria:' vel ~irca, vel in, ipfa ~ifcat.:ia..'
§. 7~ Quod Gquis contra fecent pUOlatur pro ~ngults VIcibm in xii. den. quorum medietas , Gt accufantlS, &amp;: alla!
(;;ommunis MaŒlix )'&amp; hoc prxcoOlfetur.. . .
'
§. 8. Addentes etiam vt Reél:or MaŒhx faClat omnes"
. &amp; (jngulas rcuenditores pifcium jurare ne cO,ntra ea ~aciant:
'lUX in.. hoc caritulo continentur, &amp; ea. faClat firmlterobferuari_
'
§. 9., Decernentes hmilicCTvt'omrres rellend'itores pifcium1
Don,alibi quam in Mace110,Tholonei Maffilia: ab introi~lll
quadragdima: y.[que ad diem louis ~eb?oO?a~a: fanéhe pftres r.euendantur., &amp; fi quis reuendldent ahbl pro quahbet
vice in xx. fol. puniatur, cuius pœna: medietas fit accu[anris, &amp; ana:communis Maffilix, cctterre autem perCona::~UlI"
non fuerint reuenditores ,ve1 reuenditrices po{{int pl[~eg,
vendere in-foUta PiCc.'1ria Ma{{ilia: quandocunque voluermt
fine metu: Adijcientes infuper ad cautelam vt hoc fiatutU!D!
per.Maffiliam annis .fiog,ulis Era:cani[e.tu~

•

DE MARSEILLE.'

161'

JtiI..(oil..,*,m·,m··m ..m. 'E&lt;f&gt;a"E&lt;f&gt;a'·E&lt;f&gt;a'i+3, o(Io 'E&lt;f&gt;a"E&lt;f&gt;a"E&lt;f&gt;a, -m, '~ ,~,,~,,~, ~.'E+a" E+a,

CHAPITRE L.
Vr Te fait des poiffons.le Confeil à coufl:ume de faire tou:':'
, tes les anntes des Imendans, p&lt;Jur prendre garde que ceux'
qui [e vendent foient ~rais, bon~ ~ recents. Ce fut des Arr..
cieos le mets le plus deltcat,( &amp; falfOlent lagourmandife poureux reoduë ingenieufe ) des chofes incroyables. Voyez Iuue~
Ilal [atyr. 4· pour vn,poi{fon trop cherement achepté , difanc
potllit fortaffe minorû pifcator, quam pifcù emi. Sur ce fujet Athe4

S

née lib.G. dinopf. cap. 2. lex cft nè "Penditom pifcium,"Pendant feden~
te! ) "plqlle fient ad'"Pltimum : Item nè domum "Pel putridos pifce.rfo-

rant q"pef}eri j Mais quelques prefems du meilleur pour leur'

plOuilion) leur font fermer les yeux &amp; . tolerer les abus.

tHtttfttir#ttftttttttttttt-ftttttt*
De lignamine non rvendendo, nifl in fcaribm communu ~
e1 de Tegu/if rvendendù in Mafilia~

C"A P VT' LL

SI, fillam
guis rull:am ~e1 fignamina aliqua per mare apucf MaC:
d~mlent , ve/ deferret fiatuimus vt nullus reuen..

~ltor fun~l1~ vell~g~aminum"diétam fufiam vellignami-

a, vel ahqmd ex tIlts emere audeat nifi tranfaéhs oéto die~
bu~ pofiquam intra miifa fuerÎnt, &amp; dum erunt in mari"
DIU laten~s, &amp; fi poftoéto dies fufi.uTI , vellignamina , ver
amd ex Ipfis ~euenditor. emerit. vd cmet, &amp; aliquis de Ci,.
Ultate Maffihx de dié1:a fufi'a, ve1lignamine aliquid volet
erJlere ~ecernimus vt ille reuenditor fufia:, vel lignaminis
ro e~~etl1 precio quo ea habuerit vel habebit infra tres dies
rope deql1emes àdie qua emerit ver emeneneatur ilIud:
c;o~ce cre diélo Maffilienfi volenti emere.,
, ~~ Et fi &lt;Luis reuendicor contrà ha:ç feccrir , vel faciec
~

1

�6'Z.

SlATVTS
rrT

.
. lique&gt;, Reao! vel Confules Mani IX qUi pro temporc:
~u~t œneanwr :&lt;uftèrre, ~ auferanmr dl~l:~ rcue~ditori
cc. [o\. nomine pœnx apphcandos commuOl! Ha quod nul.
la refhcucio ei fiat allquo cempore de qua qUldem p~na fic
renia pars accu[antis, &amp;rdiduum commuOlS Maffihx.
§. 3. Decernemes Gmilicer quod nullus à modo audear;
vel roŒt difc~f!care lignamina aliq~~ pro ve~dendo i11
MafUlia ahcubllnfra ponum,vcl prope ~llum :lu~lOfr~ Ma,[.
:filiam niG in [cari ve\ [car.ibus commUnlS MaiI!hx al~oqUl~
fi quis comra hxc prxdlél:a vende~d? fe~ent pUOlatur"
.communi diél:o iA lx. fol. Reg. &amp; Olhtlommus tune com·
pellacur lignamina illa G.ea habe?it vel haberet per fe , vel
per alios aâducexe venaha au~ mlCtere ve1 porrare.
,
§. 4. Addentes ill(uper quod Re~or feu Confules.Maffi.
lix reneantur reuenditores fufl:x cUlU[cunque genens fua~
bcere jurare annuatim vt ob[exuent hoc prx[ens fiatutum.
§. -s. Item addimus, huic fiatuto quod nul1a perfona fi~
2u(a reuendclldi caufa emere ,iA Maffilia tegulas in man
21iquaœntlS nec intra, infrà {[es ~ic::s po~quam Caupulus,
ve1lignum in quo apportata fuerm~ fuem.exon~ratu~. .
§. 6. Et li quis reuet\dicor contra fecene pUOlatur ~d~
lingulis vicibus in x. lib. Reg. coroo. &amp; qUlc~nque CUIS
Maffilix pro fuo baftimento inde emere voluenc, vel ~a~e­
ce ab ipCo reuenditore teneatur reuendicor eodem prcclO IP(as tegulas vendere quo emerit fub diéla pœna infra o~o
.dies pofl:quam diélus reuenditor emerit eas, &amp; ab inde In
3ntea .1iceat diéloreuenditori in iUis tegulis lucrari quantum
potent.

t

CHAPITRE LI.

D

v bois &amp; d~s tuiles, du temps qui doiuent d1:re vendus;
&amp; comment ou non defendu.

DE MARSEIL LE.:
-'6;
~~_&amp;lm~~
De Ponderibm, é.1 menfuru conferuandu~

CAP V T

LII.

Rdinamns ,.ye xquitas. (eruetur in (ext~riis, Bi eminii
&amp; pomade~lls Mo]~.ndlOorum, &amp; allls men Curis , &amp;
libris ,. ~ ma~(;h.ls "~ ~h~s penlilibus, &amp; in cannis, dextris,.
&amp;. cordls medlall'Ohs- VInt, &amp; olei"&amp; inferro quimalis &amp;:
if! eCrnero auri &amp; argenti..
'
§.."" .~c ad hx~ plenius. conCeruanda decemimus ve xij~
probi Vin annuatlm conftituancur quando cxteri ofl1ciales
cligentur qui h~c quater in anno videam,.&amp; diligenter in~
~uirant, &amp;:' ob{eruari faciant bona fide.
§. 3~ Deccrnentes, quo~ li quis men{oras diétas- am pon:
«era non Iegitin:a te~uerit Il?e~(urando, vel ponderando
IlUm ,el[dem pll~latur lOd~ arbltFlO cur~x, &amp; quod diélum
e~d~~omaden~s molcndmorum fiat a prxdiélis cum coo~lO IHoru~ qm pr~erunt pondcri portalis Laureti de qllGl'
mUa fit ilium menuo rob Rubcica de pondere Jaureti.

O

CHAPITRE LI!..

••

DEs faux poids

&amp; fauJfes mefures ,ftatera dolofo abominatÎi
efl apud ']Jeum , Gew pondU4 .tquum "poluntttJ eiUJ Prouerb. cap.

:'~~U4 o.dttquifalfificat pondera, ~it ofée c~p. H. non habebil.
JA

~o,diuerfa prmdera malin &amp; mmUJ;habebl4juftum &amp; .tquum,

&amp;- modlll4' .equa /.'14 , &amp; "periM ent
. tl'bt. , Deut. ,+ 7YlllftJ
. oAananlll
J .
ill
§ um , qUI falf44 mmfur44 habNit in inftlam rdegauit, 1. annonam,
~. ontrant, ']J. de extraordin. crim. 1. pen. ']J. ad leg. Corn. deJaL[.

"ar/c
J
:r 379. par. 1. n·5· Men6C h.aeAr
J
b'Itr. c4J.3.'7·
.r
,, IaN . .5'I1ar
Il c.aeClJ'
IX,

-, - OUt

e.l~. autres mefures q.ue.!~ ~cie~lOes &amp; pubhq~est
~ ~

�r

't64

ST A T VT S

.

.

doiuent dhe tenuës , &amp; veut que ces me[ures [oient veri~
~~s. Voyez le heur de Montels en [es Loix Agraires, titre des
dommages, loy 4. les Gouuerneurs des Prou~nces en auoient
la charge, adeo '}Jt ad m'men /ùum,n~fcarJt perttnere ,JipoJJèjfori.
bUJ, "pilum (uerit aliqua ponderum tntquttate a!latum dtfPend:um.
&amp; la loy derniere C. de fofcept. auec la loy 9· du mdme titre,
ordonnent, '}Jt mod&amp; .enei, &amp; lapidei cum fextarlt! , atque ponderiIntI pel' ftngulaJ ciuitates co!lQcentur. Voyez Lo~feau des Seign.
du droit de police chapitre 9. n. 2. 5. car le pOlds ou la mefure
elhot fauffe , le larcin dl: ~uident, &amp; de là le fieur de Pybra~
à pris occalion de dire:
Faù poids efial, &amp; loyale mefure,
.§0and tu deuroù de nul eftre apperceu;
M aù le plaijir que tu aUTaJ receu ,
Rends-le toufiours auec quelque '}Jfore.
Enfeignemenr de verité , faim &amp; falutaire pour tous ceux qui
font profdflOn de vendre.
'

.

~.~~:~~.~ .* .w,~~.4''!~4f1~~~~~~~~.~r1f;rf,~rI'1

De pondere Laureti.

' CAPVT

LIlI.'

ratuimus vt VI'lUS probus vir, &amp; di[eretus commun~
Maffilia: fiatuatur) ad pondl!s Laureti grani &amp; fJ~n:e
cui ponderatori alij officiales ipfius pOl'lc1eris fint fubdlt1,&amp;
refpondere eidem de redditibus diéh ponderis teneal1tUl ac
reddererationem in fingulis dùminicis diebus.
,'
§. 2. Et dié1:us probus homo habeat poteflatem, &amp;,ball.
fiam eafligand.i prout iuflum ei videbitur, illos qui fannam
male moluerint: &amp; ille probus homo teneatur coxquare
p.omaderias molendinorum , &amp; fa cere accipi pro ponderatlone de fingulis Caumatis v. eminarum , &amp; fu prà J. den. &amp;.
€le ommbus faumat·ls , minoribus v. eminarum vnum obo~

S

DE MARSEILLE."

165

Jum; 82 .ilte diéltls.probus hoina teneatur [pcciali Saëramen_
(Q ponderare., vel faccre ponderari ad diél~l~ pondus
portalis lauretl totum granum, &amp; fannam qua: lbl apportabuOtur bona fide, &amp; lcgalitcr.
.
§. 3· ~i li contra pra:dié1:a fecelit nO!1 teneantur muJa~
terij, vel al~j aliqui .da!e fibi denarium vel oDolum.fupradi6l:um,' &amp;:m[uper~mlttat ca de.c.aura omne )usql1od ipfc
habet, In diétO pondere &amp; hoc dlC1l11US , &amp; flatuunlls Gmi.
liter ob(eruandum etiam in eo qui jus 'diéh ponderis tUne
emerit, vel ineantauerit feu tenerer.
§.4. Statuentes in[uper quod nullus mulaterius aecipiat
~e {aumata vij. eminarum vel viij. pro veél:ura vItra quatuor denarios, &amp; de quatuor etninis iij. obolos, &amp; de tribus
vel duabus eminis, vel vna J ·den. &amp; ql10d fuperius diél:um
cfidecoxguatione. Pomaderiarum à diél:o probo homine
facienda fiat ab eodcm pariter cum illis xij. probis viris vel
mejori pane eorum qui ad megfuras 3 &amp; pondera Ciuitatis
Maffilia: con {eruanda , &amp;_coxquanda [une VelpIO tempore
fuenm conflùuci de quibus fit mentio fub Rubrica fuprà
pr~ximè pra:cedenti. Dccernentes Gmiliter, quod nul1us
faclar {aumatam portandam ad molendinum in qua Gne
pI~s quam feptem emina: annooa: , &amp; fi quis contra fecerit
taluer quod in (aumata Ji,éla irmeniantur vitra ql1am (eptem emina: quicquid vitra ea fuerÏt auferatur illde à diè10
ponderatore , &amp; in domo vbi dl: pondus illud teneatur, &amp;
poftmodum reflituatur pro vna denario.
. §. 5. Addenées huie capitulo quèd pondcrator teneatur
tenere continuè ad pondus Ceptem cminas farina: optimx
annon.x) de hac terra ex (,luibus [upleat defeél:um {aumata~tn., !taquod incontinenti eum faumata: farin a:: recognira:
~uer~n.t defe.rantur ad domum iUius, vel illorum quorum
Uerlnr.
.
§.6. Item; quôd mulaterÎlls pro deferendo accipiat de

••

1

,

.

�166

v:

STATVTS

DE MARSEILLE;

v:

faumata eminarum, &amp;vItra ij. den. &amp; à ëminis inrrâ ·r~
den. &amp; fi quis contra feccrit puniatur ptc fingulis vicibus.
in v. {ol.
§. 7. Addentes huie C!apitulo&lt;qubd totius defdtus rari~
me debeac redai \l.t diétum dl: damnificatre per[ona:,&amp; hoc
(ub pœna dupli vItra dittum de[e6l:um ,.ica.[ciIice~ quôd refiitucio dcfe6l:us Gt ipfius damFlificati , &amp; pœna) diuidatur;
hoc modo videlicet Vt medietas applicetur curire Maffilia::"
&amp; alia medie.tas, diuidatur eommuniter. inter, emptorem
ponderis,.,&amp; [criptorem qui pro, tempore ibi manebit, &amp;
de hac pœna volumus-ceneri tam·molnerium quam etiam '
mulaterium {ciliœt vnumquemque in.{olidum "eo·faluo,
quôd illi ad inuicem (cilicet vnus contm;alium fi ciH(Jet mu~
brcrius contrà.molneriuin ,..vel ~ contra tencatur. vous alij
re~ituere,., &amp; in~emn~m coo(eruare [ecundum [uam pr~
pnam culpam, lta quod vnus noo ' fufhneat damnum P(O'
cul pa a1cœ~s , &amp; pra!fatus ponderator. fiatirn cum farinam
ponderau~nt [upleat ,vt fupra di6l:um dl: di6l:urn defeétum'
de .rua fanna , &amp; Gciat in{;ontinenti per ilIum.muJaterium
fannam ponderat~m reportari, ad domum vnde,&amp; ille pon~
derator, non admmat pofl:ea ilIum mulaterium ad aliquidl
ponderandum nec fiÎ1at eum port are , ver portari facere {aurn.acas ad molendum donec ille defë6l:us fic in integrum refiltutus ~um 'pœna' fupradiéta tam damnificat&lt;e. Eer{onit
Guam [cnpton &amp; ponderi.
. §' . 8_ lrem,{l:atuimus quod fi-ponderator fiatucus in dittO'
OffiClO p&lt;;mderandi inueniet plus pondcris in farina quando
reporrabuur crc moh:ndino .quam ponderabac quando fUit
porcatutn bladum a.d molendinum quod illud non deb~a~
po~deraror,. vd qlllCquam alius aufferre , vel minuere Ill!
CUIuS effet dl6l:a farina, &amp;:fi contraJaceret Euniaturjn v. foLBIO qualibet vice.l

167

++tt+tt+t+ttt++t+t+t+++tt~tt+t.++++t+tt+ttt+t++t++t+tlt.

CHA PIT REL Ill.
v poids de La~ret, elhbly pour le grain &amp; la farine, qui
dl: le nom ancl~n de la porce R.oyale, tiré peut-eltre du
moc VieuX &amp; vulgaIre, AHret, aucrement Oratoire, que nous
"oyons encore aUJourd huy en eltat dehors &amp; deuam icelle.

D

ttttttttttttttttt§ttttttttttttr}ttt
De eodem.

CAPVT LIV.

S

Tablem que aguel que per temps encantara la renda del
pes d,e Lal~ret fia tenguc que hy mena i cal home que fa{ll'a far 1OffiCl , que al ~es appar~eo , &amp; que l? fafre ben, &amp;
lialmen, &amp; garde que 1y moumer delz moulms, non prennan, ~y ~ecengan de la Caumada que molran, outd lou vin'enel). hbras per fa':tmada per polueraie, è fi alcuna farina
Ven ,merm a del ,malin d' vna liura en[us,que el ô déja e[mendar e rendrc d aquella faumada de la farina, que deu effet
tenguda al pes per rendre los deffalimens de la farina quo
~enra merma ,alfIi cou fi conten en la capicol prop dan defus, &amp; ~ue blat ni farina non rcmanga denfra la mai(on del
rs~~s eca verpre fioon era mouwra,è que a1cuna [aumada
e rma non lefca de la maiCon deI pes linon auia complidamen [on dreeh del yeso
. auer, etener
~
.
. §. l 1.. Item ' que a pes d'eJ1
contlOUamen,
~quc que enCantara la renda deI pes ij. ferres de pe(ar, per
oqUe quan l' vn fera gafl:ac que r autre mec:! en [on luee ab
qu~, &amp; que l'autre fa{fa de rnantenen adobar.
_
ci . Icem, quel pefaires en 10 comeofamen de (on 08110 c~n an jure è déja jurar en IG Palaye deI cornttn dauant
ec or que el attendra cornplidamen ,è Cens tota [rau tot

t
R

•

�t6S

STATVTS'J"_ffi""

-- - - ~ . h de fusè que parcenra a iOn 0 Cl ~a!a
aquo qu~ es e CdCuant digts pezaires fer~ tr~!,ac en falhmet
(oa)cura,ef
leueaapartenra n al' fiou OffiCl ,, e é\ la foa cura fo.
f: y q
de as cau as
, ddhech de pagar a la. ~~rt perpena
bre 10 fach dei pc;
t è oucr'a déja refhtUldo dan al:
x. fol per ca[cUll a Imen, que 10 pe[aires non ara part ni
perdent ~e malntcnent? e nl' ab los mounairons, ni en las
'ab osmOlimers
,
l'
com,pagQia
bl
Iz
moulins
Dl cn los mo lOS.
l'&gt;dbas que portaran at a

yt

c

CHA~ITR.E

LIV_

DEmefm~

~\UlJ~~cM:l~'~~~~cM:l~ctm'
"
duo."
71 A' L
.. "1.;1
~K JVJ.,
71 A'olrutironi! [j MuLatertu , e5
.
De .iVJ.O
nerm
" d'
bw. officialibU4 fuper hoc eltgen lJ1-

C A. P V T ' L V:,

. .

. q~an do cxteri of11Clale3
OnŒtuimus quo cl' annuanm
i hocommunis Maffihx eligentur chgantur,duo prob m
CJ leg.q~l' hQ beant
pertotum
111 U&amp;.
' &amp; rru~
rninc~ hoocfioc Vl(X,
,
Ct
di,
annum cumm,&amp;. diligennam v1dendl &amp; cogna cIl ntu[
recogno{cendi, quolibet menfe men (uras ,q ux apfe ~ ua:
.
d'Inorum,~qua
Il,
{l'b
pomadenxmolen
1 etallas men'lurasq
. fi &amp;.
10 molendinis debent teneri vrrum (unt., vel eruntt te~ero
reébe vel noo, &amp; compellendl molnerlos habcre CI sin
reél:as;&amp; jufias pomaderias', &amp; qwtOibet alias men ma &amp;
rnoJendino, &amp; qui duo probi homincs'habeant cfira~lla!
pocefiatem, &amp; ex d~bico officij teneant~r:face;e ,~r~ fa.
reél:as &amp; jufias, &amp; cales femper ibi ~~nen &amp; df1,a oen, damr dan
' &amp; realtUl
11.'
.,
cere elmen
a mo1neruS Inolen Inorum
. f: rina
num datum feu faél:um in blado male momo fiu~ aguI)
rnale..mouta ,) jUi&amp; illis p'er[onis q~bladum ill lDÜ1uo.

C

DE MARSEILLE.:

•
lb-~
9

illud damnum faélllm ea mi{erint ad molendinum:
§. %.. Itcm,~uod omnes ~olnerij &amp; mounaironij,&amp;mu_
•
Jaterij, &amp; ait) Cluélores bladl ~d molendinum annuacim in.'
fra vllj. dies po!! fefium ,omnIUlD Sanél:orum jurent in Pa- ~
!ario communts Maffillx Coram Reél:ore hoc quod infra ' _l_~~_ __
fequicur vidcII,cet CJuod diéli rnuJaterij, &amp; alrj duél:ores bIa- _
di ad molcndmum pofiquam b/adum portandum ad 1110.
lendmum rcceperint , &amp; onerauerinr fuper befiias quas ducune vel duccm non audeanc ex onerare, vel dimirrere in
altllna parce velloco caufa recipiendi, ve/ portandnm aliud
bladum donec,ll1ud bladum quod ante , pOrta,n~i fu{cepe-~
cane perduxennr ad mo/endlnum , &amp; IJlud lb! pofuerint
cauCa molendl, &amp; quod prxdiéli mularerij reneanrur Sacramento , p mare &amp; reporrare , eundo, &amp; redeundo prxdiéhun bladum , &amp; farinam ad diél:um pondus, caura pon ...
derandi, &amp; ip(um faclant ponderari.
§. 3· Ec pra:dlél:i tam mo/neri, quam rnolnaironij jurent
ad .fanéta Dei Euange/ia be~è &amp;fideliter Cam bladum quatn
fannam cufiodlre , &amp; fidelner mo/ere bladum , &amp; nihil ind~ diminuere nili guammn eiTer de moTendinis {eu mol endi nec vI/am fraud em ibi commirrere nec vllum bJadulU
feu farinam, alienum veJ alienam fraudu/eorer immi(cere ,
&amp;,li al!l]~is de pra:diél:is mu/areriis ve/ mouneriis, veI-mounalr?OlS ln pra::diths reperrus fueric, fraudem comminere
puOIarur pro qualibcc vice in x fol. Reg. de qua pœna ficlfedleras dlo rurn duorum officialium , &amp; alia curix MafIiM'tr&amp;G
han~ pœnam foluere, non poterit per Ciuitarem
aurlta:: fufhgerur:

di §. 4. Et 'pr;editli duo probi nomines cont1iruendi fu per
élo OffiCio, mUtcncur, &amp; dcbea nr murari caura virandi
~~nel11 fra\ld ern ter in anno de iiij. &amp; in iiij. menlÎbus ira
~ilCe[ ll~àdes illiduo primi ?!?cialcs eligan~ur qua~do GeofIicJal e11g emur , &amp; lllJ- meniibus ab} duo cltgamur.'
;l

••

�STATVTS

.
:1.
'
&amp; Syn d'lCOruln &amp;
' ,.2700 cl ~m 0mC
~ 1'0 11I'0uidenua Reèlons,
r,
{i l'
d
ln e
,
&amp; [eptlmananorum , &amp; uni 1 mo 0 fiat de
Clauanorull1 , \ "
'
.aliis d\Jlobus VltlIDG ehgendls.
.t..Lt++HH,rti-tttHHHHHi'tHHttt ttttt-rH
-+ttttH,t -ttttHt·" ..

CHA PIT REL V.
{j 'ers Meufnairons &amp; des Mulatiers,&amp; des deux
EsM
' eu 01 ,
f:
'1 \
b
Intendants eGeus chacun an pour luruel ler aux a LIS, &amp;
.
j
des v ns &amp; des autres
nIenure
gar d e q ue le bled ou la farine
,
h ne
}OIent
,
A
me f1 ez, auec peine de
. dix1fols Royaux pour caque
fois" &amp; du fouët en cas de pauurete.

D

~~~~~,
cne xo/' probü 'Viril eligend~ annuatim tempore ?jftci~
. lium qui prtt-Jint , ~ obutent fraudtbUJ vz[/ualtum.,

CAP VT LVI.
Voniam quos Dei cimor à m.al?n?n reuocateos(a(~
tim coërcere debet feueritas dlfclpl~nx, ~ fr,audlbu9
l10rninum elfe obuiandum hac pt'xCen.tl con{htu(lo~e aalUimus vt de ca:tero in Ciuitate Maffih~ tempore ahorum
()ff1cialium e1igantur xii: }J!obi viri [cilicet d~o per Celze:
num qui jurent, &amp; [peclali Sacramento, vel Juramento te
~antur, &amp; ~orum fi~ o~cium in9uirere fraudes qu~ cOili:
rnitterentur 10 Maffiha 10 [ebus Vléluahbus vendendls fc
cet in vino hoc modo.
1
§. 1.. Quotiens vinum prxconifatur ad vende~dum ve
vendetur quod ipfi illquirere ten.ean~ur commumter , v~l
Cluilibet pro (uo Ceizeno an men1urx Jufl:x {int dozenu~ll) ,
,
.
&amp; pOlza
. 1e, &amp; mel al"
medium
dozenum, &amp; cartel[onum,
rola, &amp; carreironum &amp; emina bladi, &amp; falis,&amp; cxterar Um
retum menfurandarum , &amp; deinceps pro qualibet men-

Q

fic

•

DE MARSEILLE;

-1 71
fura ; ~ q~~ non permittan t t~bernarios, vd qiî6rcunque
alio~ vu altqUlb~s ~alfis menfUrIs, &amp; fecun?um quèd pra:.
cont(atum fuen~ v~num compellant vendu:orem minutalim ,&amp; per me~lIalroJas .ven,aere quibll[cunque emere volentibus cxcepus rellenduonbus ementibus, cauCa reuenJendi,in eode~vafe ,.vel domo) &amp; qllàd illud vas vbi effet
vel cm Iflud vln.um non ~Iaudatur\ cauCa plus vendendi doIlee tomm vendimm .fuem~ &amp; quod non permittam fuperfunde~e [eu fupemerfare pot~~le feu quamhbet menfurarn
necilll.norem men(uram vd InJu.fi~m habe~e, &amp; fi'quas tabernanus vel venduor,. vdvendltrIx contra feceliÎt haben~o falfas menfuras, &amp; veendo falfis menforis vd nolendoveodere vr rrxcoaifamm ~uerit pnniatur qualibet vice in x~
fol. Reg.cl1trls pœBa: medletas Cu: diétorum officialium &amp;
alia medietas curix appJicemr.
'
~. I~ Ite~, t~nea~tL1r iuramemo diéE officiafes quater i~
2tlnO ~!Jllmlls mqtllrere, &amp; videre diétas men(uras,&amp; pondera qUlb.us mef.l(uratur, &amp; pondera'tut aut men[urabitur,
vel ob. hUlllÜn?dr c~n~am habenmr, vel tenentur ab aliquo&gt;
l'el allqUibus lIT Cllilltate Vicecomitalis Maffilix fcilicet
(annas?~ateras? ~ibra~, marcnas, &amp; ponderation es, &amp; men~
f~ras(clllcet qUlltbet 10 ftlO feizen'O ; &amp; fI aliquem inuene~nt habe~tem ,vel terrencem non jufias me!llftlras, ",el pon~
~ra non lll~a "vel talibus vtentem fciemer puniamr à Reore Ma~h~ pro quahbet vice in xx. fol. ad minus, &amp; vICUrIX vlfunl fuerie pro qualitate deliél:i cuius pœna1ll1e la pars fit diél:orum officicrIium ,&amp; alia'curix applice~
~urj~ (upc:r huiufmodi accuiàtione, inq~tifitione, ver de..tU ntlauone. 0 mnes 10
. d' cc
'
Il. "
.
lITerentel' In
teulmonmm
admittan
..·
~,ex~GPtlS capitalibus inimicis, &amp; hœ quidem fi'amtutn
ris &amp;01 e~ur annElatim infra xv. dies pofi introirum Reétop~ fc c~n'ilra:~et eis fiateras ) &amp; menfuras eis necdTarias
&amp;.Ill~~ a.l andls1 &amp;recoKnofcendis ptxdiétis ponderibusp'
luns..
X ;,;,

••

tra;

1

�172

STATVTS

DE MARSEILLE.

LLttLLLttLtt+ttttttrttttttttttttttttttttttt+tttt
....ittt·tttt"..
...... , ...

CHAPITRE LVI.
, Vant f:.s denrt es, qui [ont les Yiéluaill~s, &amp; autres petites
Qcommoditez pour le commun entretien, &amp; yfage jour.
nalier du peuple,les luges de police y peuuent mettre le raux,
e · tOU t le reolement
&amp; raIre
l : &gt; ' pour empefcher .les monopoles &amp;
les abus, mefme pour fournir le~BoudrgeSol~ auadnt die Madr..
chand qui veut les reuendre, LOyleau es elgn. u rOlt e
Police, chap.9' n.18. On fait des Intendants toute~ les annees
ui pour guelgue benefice particul.ier , ne fe,fouClent gueres
'00'1 b'
public. Touchant la franchlfe des pOIds, &amp; des me[u~
len
r
rd
',
les, il en a ellé naité au chapitre 51.. laos VIer e repetltlon,
1

~tttttttttttttttt§tttttttttttttttf*

De eArgcnto non facicndo, nifi in efmero

C A PîV T

communiJ~

LVI 1.

Tatuimus inuiolabilicer o~[e~andum, ne aliqui~ homo
fit au rus facere argentum mu 10 efme~o commums M~[­
ftlix, &amp; quàd ille vel illi qui habebunt 1O~e e~merum dIC(um teneantur fpeciali Sacramento f~cere 10 dléto efrnero
argentum benè &amp; legaliter , &amp; une ahqua ~raude vel dol~,
&amp; quôd tres probi homines campfor~s bOni, &amp; legales eh·
gamur annultim qui teneantur fpeclah Sacramemo face~e
exire argemum de diCto ef~ero a~ ~andem !egem qua eXIt
argentum de Montepe{fulano fClhcet quod ceneat rna.rcham argemi, 2..den. &amp; obolorum frerlingorum,Gne plun,
&amp;. quàd aliter non debeat exire argentum de dlCto e[rnero
niG e{fet iudicatum, iudicio ,&amp; arbitrio d~Ct:orum probr
rum hominum ad eandem legem qua CXit argentum e
Montepe{fuJano.

S

§.

173

2.: Qui diéti tres probi homines ccneaneUr fpeciali Sa.

'aamento quod fecundum quàd inuenerine argeneum quod
non fit faélum ~~legem\ qU,a e?,it argenrum de Monrepe{fu.
Jano vt fupra dICltur quod 10 Ip[O argento faciant (ubtus if!
fundo fciIicet dans la Guil1amcn , vnam crUcem , cum (calpro, &amp; fumanc ipfum arg~mum co intell eCto quod aliquis
àiél:orum proborLll~. ho~mnum non ~offit judicare in (uo
argento, &amp; eo fimlhtcr lntelleéto quod diCtum efmerum
eum illo, magifrro qui ope~a~icur diétum argentum, i~
dlél:o efinero, nullacenus acclplat vel habere feu accipere
pallit pro argento funden,de;&gt; de GI?gulis marchis qua: fient
III dlt10 eGnero ~t fupra dl~ltur., mG vj. den. tanCUm Reg.
coro~. &amp; Gconungerec quod ~léi:um ar?en~um non exirec
dedlél:o ~frne~o ~d legen: prxdlétam quoddlCtuS Magifrer,
v~1 fundlt~r dlétl argent!? Te~eacur diétllm argentum Camdm,&amp; tOtlens refundere 10 dléto efillero pro diétis vj. den.
dan dis pro {ingulis marchis donec diétum argentum exeat
ad legern [upra. nominatam ad arbitrium trium proborum
hornmum prxdlétorum, &amp; ccnrada, cum his qua: pertinent
addlél:am cenradam {ine fuper mercarores (cu mercatorum
quorum fundetur argentum in diCto e[mero.

CHAPITRE LVII.

IL n'y a rien icy qui foit obferué ny en yfage. Voyez les Or"Cdonnances de Fran«ois 1. &amp; Charles IX. &amp; Ij Charon &amp; du

halard, peu gardées, touchant les defenfes de mettre efmail
en or &amp; en argent: &amp; Pline bill. Natur.liu. 3. chap, I 7. des Inue~eurs de cetre efmaillerie) &lt;Jui fut dhm ée des Anciens vn
art c~ des plus n~bles. -

.,

�STATVTS
~~~~~.

174

DE MARSEILLE;

17;
.denltntÎantem ~omine communis c~m pr~(entia ~orarij fa.

cieons mnc (wpturam,(ub pr~(entla duorum ce!hum renio
denulltiacu fuenc {oluat oomlne pœna: pro fingulis vicibus
&lt;]Ulbus denunciamm fu~ic x~. fol. Reg. pra:diclx ~':::!O de.
f1llociaLÏones 6anc.de x.ln x. dlebt~s,&amp; ln {criptis tefribus ibi
conuocatis, &amp; qlllcunque NocarlUs exercens officium No.
taria: vocatus fueric [eu rogatus à diélo denuntiante Vt in.
cerGe illis denuneiationibus, cau (a (cribendi eas, &amp; faciendi
infuumencum ceoeamr incerelTe, &amp; fi inrcrelTe noluerit per
curiam ad hoc compelJatur, &amp; de il/o inflrumenro (atisfaciat.denllotia~s Nota~i? rupr~ diél:o, &amp; ~oc flarurum pra:.
(OO\[ecur ter 111 an no IClhcec ln fra odo dies pofl incroimm
Re6torist &amp; poll modum de quatuor in quacuor meoGbus.

De HonoribtH: extralMorum inquirendil.:

C APV T

LVIII.

o

Rdirramus prn:Centi conf{ituto' qtl?d R~~or- v~r C;o~
[ules,teneaotur &amp; debeant facere mqum
•• 11.
. , .av
-"- eo' vel ab 'eis in.fra
vms
l~'atUtlS
. duos men[es 100n/
. fUl re. .. quot &amp; quales,
&amp; qm fim, honores,
glmlOls,
.
M ffil'ommum
&amp; . per(onarum extranearum cas habita~lUmr: ~ 1 l{i~' 'b' ~lllsctcrr qu"..l de his ad memomam raclant Ct! lm
tltort0 , ..x.
ou
.
.
fi &amp;
1 ar&amp;
tulario communis Maffihxpubltco" quot mt q~a es,.
coUeéhe'alIqua:
qt1Orum, &amp;. vbi ad hoc vt quando.6ent
,
. .
. 111·
Mafftlia, &amp; alias quandocllnqlle commUnlS mcerem. app~.
reat, vel de illis·honotibus q~ot Got &amp; q~ales, &amp; V~l finu
l:iter, &amp; quorum~
•

a~ ~1~~Ul.bug.

•

Q

"* !-~. ~" &amp;ia. '*
CHAPITRE LIX.

&lt;tHMt i .....iH+I ..!oH·&amp;H- ~. ~ .. E+3·ffl·{&gt; ~·ffl· &lt;.;,:J"E+3"~,,~,

o.

CHAPITRE LVIIE.

DE mefme que le precedent

Oyez /e Chapitre quarante du liure cinquiefme fur ce
Vfujee.

ttttttti'i'i'i'i'ti'§i'i'i'i'~~i'~i'~i'i't~i'i'~i'tt
De aqua Lerrmi adducmda.

~~~6Mèl~~~COO';)~COO';)~COO';)~

De Patuù infra MAJ!ilÙlm Clauderui'ù•.

CAP VT'

LIX~

Tatuimus v~ fi·aliqua· per[o~a patuum habet ';t'~r naBe~~
Sinfra
Maffiham altc;ubl,.vbL6t vel6et 6morat1Um~uo

illa per[ona cuius ratuum cdl" vel effet ad quam pert1~et"
vel pertinere debet ip(U!11patuUm ,.ita c1audere , &amp; alte ceneatur ne ibi 6ac vd pofflt fierifimoratiurn vel fimus7"aut
fcobiHa aliquatenus proijci ,quàd fi non fècel'ic infra n:en.km eofrquam eis per curiam ''i vel. per quem,unque ahum

•

1

CA P V T

LX.

O~~inamus p~[enti llatuto, quod duo, veY cres probi

VlTl, eligancur gui debeaot, &amp; teAeaotur adducerc
aqllarn jarreni ver[us Maffiliam ad oreos, &amp; blancarias adaas , &amp; illi teneanrur fpeciali Sacramento quod-;diélam
;uand
uat
h9 r u adducant per loca mlgis apta, &amp; per qua: elS vldedd 9uOd melius, &amp; vtilius, &amp; cum rninori dam no pofIic
UC1, ~ hoc remotis odio, &amp; amore, &amp; prece, &amp; preelO,
fi . prolUllIi~ quibul1ibet, &amp; (peciali pro6cuo, &amp; damna
.Ut &amp; (l10rum, proui(o, quod aqua taliter ducatur, ne Buat

&amp;

ID POItl.lrn Maffili&lt;t.

••

�STATVTS

176
~'ffi

.

DE MARSEILL E.

,m m.,m'ffi'
ffi "f&lt;i&gt;I"E+l-'\Io'ffi"ffi"ffi"ffi"~, !&lt;.el,~,,~,&lt;)o'm'~' el!,~_
•

,

CHAPITRE LX.
1 d Inn
'~ 'b'
es eaux
les prés,les
Vr:l
u t ld'o
n , entre les J'ardiniers,
'
bl '
'.&amp;
res
engins
vtiles
&amp;
necdratres
au
pu
mOUlInS, aur
"
1 h le.
'
, 1em.....
"'1r , qui contIent les Jours &amp;
dl: lnteruenu
reg
' es eures
1
' a\ Cl1aCun pou r fon vfage. De
afEgnees
, cette maneIe
cl. voyez
E ,r; a
Con!hrurion de Iu~inianin 1. de hw, §. eofdem, C. e p'Jcop.
, ua duIte
' de Grec en Larin , dOnt VOlCy
paroles),cof
audun.
J ' les
' fi
.
ex, ali4ma
dem uiam ta qllte "Vocantur icges aqNit , aute
1.
l orma
h b a qUl.
h'

S

bu Îdam Jaffa fùnt ùJquirere llolumllJ, ne dIe qUldem p UJ , a :at, le
"Vero mmus, quam conuema,
t ce ,/
qui doit tItre rebgleUlernent

'J: .

-

"bferué, par rai[on &amp; par equue.
~~ct;iR.)~~&lt;:.œ?,~~Cffi;)~~~GtnI

!2..!àd nu/bu habeat ojJicium pro !ecuma.

CAF-VT

LXI..

Tatuiinus vt .nuITus p,otllt eaè, deinceps bajuliJs fubajtr~
, lus al.U Vicanus, veJ Judex feu {Cl'lba vel T abelJlo ~un;e
Maffilia: pro pe.cunia q~ tradat, ~Ut det. vel dedenc
rradiderit vel promifent aItcUl , nomlne feu oCcallOnc. m
tui, autalio quocunq~e m~o..
,
.
. _ '
§. li. Addentes hU1~ capltulo, quod ft q~'1S de?ent pr~
cfficio habendo , pecunlam &amp; repenum fuent quod vfgu,
ad decem annos à die dationis nullum in Maf1Îlia, vel extra,
.
rr. Et 100uper,
- r.
R e étor'
pro comrnuOl'officlUm
habere pOlllt:
Maffilia: teneatur ci aufferre nomine pœnél! xx. hb. Reg..
, , Eumacur
"
coron.:curia: applicandas, &amp; ac.cIEIcllS
In dunlWUt
L
eecuma: accepta:..

S

f:

CLHAPITRE'

177
-~~afl:l~~~~~~6FA';,~

CHAPITRE LXI.

au~

Es brigues furent fi frequentes parmy les Romaim, que
Offices populaires acheptoient
Lceux qui pretend oient
les voi'x &amp; les {uffrages: malS apres dlUer{es rermiflions &amp;
defenfes , il fallut pour les obtenir, le~ changer en poIJicita.
tionsex 1. l. &amp; les {uluantes , D. de poUmt.l. P/~b1!U4, ']J. de condit. &amp; demonftr. &amp; reltraindre les Loix de Ambitu, aux feules
largicions faites au profit des particuliers, comme remarque
le dolle Loyfeau des Offices venaux, liure 3. chap. r. neant.
moins le meiIJeur (eroit) pour la tranquillité publique,de laiCfer libres les volontez, garder la rigueur du Statut, que la fa.
ucur des vns &amp; la corruption des autres, à rendu totalement
inutile pour ce (ujee, &amp; porté les affaires iufques à ce poina
que lesperfonnes les plus viles ex aphia pO/,ull~font indifferem_
ment admifes és Offices, &amp; me{mes aux dignitez Confu lai_
res, les preferants &amp; les forains encores) aux vrais Citoyens,
ores que gens de condition &amp; de merite, qui Comme plus intere{fez auroient aufli plus de foin du bien yublic,&amp; le rrom_
peur Reglement du Sort, que des vains e[prics Ont introduit
pour aequerir plultolt le nom de Politiques, que pour reme.
dicrà ee defordre, mec de plus en plus les affaires en confu_
fion~ attendu que le Sort aueugle ne {«auroit faire dilhnélion
ny dllference des qualitez, &amp; peut tomber autant (ur les vns
que fur les autres, Outre les abus communs à la malice des
hommes de ce fiecJe de fer) tellement que touGours on fera
ledul[ aux mefmes termes, &amp; pourtant il vaut mieux imiter
les anCIennes coultumes que de fuiure ces nouueautez , 'Juill.
nou/t1tJ parit

difcordilU; "Vt ,.otat Gothofr. in margine proè'm. D. 'Pet(r.~x 1. r. D. de ex~rcit.I.2. §. pen. ']J. fi 'Jui! caut.l. "Vn. §. &amp; fi
nOfllgnol'emfIJ,C.de rei 'Pxor.au. qui toutéfois ne font gueres j ce

propos. De ce fort efcheu és perfonnes de Ionas &amp; S,Mathias
Z

�•

178
STATVTS
d\: faite métion, in cano non flatim,&amp; cano non exempto l~. qtUjl.l;

179
tJ(cfll,41'NIII, ic
'Vrlm CUJlOdl~ pol'tarufIJ immunes el'lè • M ' ·1
·
:JJO •
aiS 1
fem hl e que eur Ccentunent peut dhe bon pn rem cl
.
"
'
...
ps
e
paIX,
d
Il non c,n temps e nece filtte, Ou le danger commun obli e
chacun a defendre fes fortunes &amp; fa Patrie' C
. dg.
l l · C ./'
,
J
ar
comme
It
SaIUlle, m" atmn.
eonJurat. Cabta 'Vrhe "ih,·' /. ' 't:: .ct '
'
I , .,
re 'quI i,t 'Vlc;~t.I &amp;
pour lors 1 n y a , fous pretexte de faueuI ou d.. , .,
'
.r. '
cl
...
pmu
cge
metey ny mllcucor c.
' ny,

Le~ ltomains el1i[oient au Sort leurs luges de l'Ordre des Che.

ualiers , pr.eto1·e 'Vrnam mouente: Parm y les Venitiens les Ma.
gi!l-rars font pareillement tirez au Sort, ex 1Jrna, COtarenlU lib. 1.
de Repllb. Venet. &amp; [don le Panorme in cap. fin. ext. de Sorti/el,.
Le mefme d\: encore ob[erué ailleurs.

~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~àd

•

~~~~~

nul/Hl excufettlr à muneribU! publicù .

CAPVT . LXII.

~Od nul/.e 'offeJfionu MaJlili.e Ifb omribU! , PublKi4

Ra:[enti Stat~to, ordina.mtis ob[eruandum vt nulIus Ci~
uis MafIilia: a commumbus MafIiha: expenGs, &amp; exac·
tionibus, &amp; excubiis [eu cau al catis vel aliis [umptibus, vel
comribmionibus excu[etur aliqua exceptione [eu priuile.
gio communis , Gue conce!lione ve.l frang~ifia Gbi aliquo
modo conce!fa niG hoc faélum fuent conGho Reaons vel
Confulum Maallia:, &amp; in ConGlio generali Maallia:, vel
fieret deinceps.

P

l'xcufèntur.

CAPVT LXIII.
pRxCenti conllituto fi,mamus) &amp; ll:~tuimus ; quèd om:
nes poffeffLO~es vel honores fcu res Immobiles qU~Cl1ll-­

qUt finc

CHAPITRE LXII.
A Conl\:icucion de Louys XI I. de l'an 15°4, touchant le
Guet des villes de Fçontiere, porte [ans exceptio, 1Jt ipfimtt
ciuitatum incol.e, excubitu
'Vices agant ) à laquelle le S(atUt e~
conforme, parlant en termes generaux,&amp; ( 'Vt inquit GregorltiJ

L

ptr

in cap. peruenit extra de immunit. Eeclef ) nemo à mr~rorum 'Vigiliu,
aut cuftodia excufatur , fed omnes ad h.ee omnia compelLan!ftr, 'Pt
~unaiJ 'Vigilantibtu, melllU, 'Valeat ciuitatis cuftodia procura?'i ; CG

9ui fut ainli decidé par deux Arrefts du 15, Mars 1 583. &amp; ~~.
Decembre 15 8G. rapportez par M. ltobert lib.l. rer. judiuap.
1 I.le Bald e pourtant in l.fàneimUJ, C, de Aduoe. druer! judrc. &amp;
~ùec luy le Morn. en Ont excepté les Aduocats , &amp; tenu tam

DE
~A~SEILLE.'
u4m

.

1

ClU;tare MalIilia: ,. vel extra in eius [cn.itori()
ve renemcnto a quocUTILlue vel à quibu(cun
r '
fa:cular·b
1 ~
que perlOnts
ru
1 us renenr~· r, ve pOllldentur in pra:(cnri Gu
uo~
rncunque [a:culanum fint vd erunt deinceps Gue iJhlQOfe~r~~~f~u,Po{feWo~es liber~, v,el franchx fUnt, vel crunt
es, a lqUlbus [cmltlltlb-us annex&lt;e aur alia: qua:
6~~1~~odntL~e1 eru~r, à quocunql~ veI à quibo{cunqu~
0 mS onenbl1s vel ml1l'1cnbus annex'" &amp;.,11. '
ta: perG'
1 · fi
~,
...nrICce;s q ond aut OCIS mguJaribus, vel vniuer{alibus dein~llOCU ua~4ocunglle poffidebuntur, ve1 detinebunrur, vel
vel qu nq "erun:t flue ad quo[cunque quacllnque de cauCa
~e1 rt oc~nque
tltul,o in {olidum ,. vd diui{nn peruenienr ?
ns
colIeâ· erenmr , vld.elicet qnàd in. omni.bus expenfls vei
excubi~~ ~~ll1u.OIbtls , vel exaqiOFlÎbus, &amp; caua1catis, &amp;
(Oorribu' .all1s fulllhbus qOibu(CUl1L1UC (umptibus, aut
Uontbuspra:d 'œ h
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.
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tribUcrc ' cl '
l 1 onons leurel conrerre, vel cona mo o·per folldum,.&amp; lib.tam efficaciilimè tencan.
In

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K.er'1omma 'fl.qUibus ah, l'honores
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fi lnl'I~bus modis
tur, &amp;' U'"
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pra::diéhs con mu es, eXlnenrcs, ve ln l\,la CI.'
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res, a lq &amp;'" el' us cermono
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decentx ab al'lqUi'b us perloms,
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U1tate,
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, , ln
C 'r rc ftagiam faClenubus ,aut a lqUlbus pro els ln rra:.
di~:s[um ptibus , ve1 conGmilibus neceife habearot, ve h~.
bebunt contribuere, aut dare fiue conf~ranr ,aut COntn.
buant in pofterum, &amp; hxc prxdiéh faclent ~héh: res ve\
ro eis fieri debeant (ecundum ,\uod de Co~GI,lO Reaons,
~rxtoris, aut Con(ulum MafIiltx,&amp; conGhano~um eorum
'u!l:um vi(um fuerit conferendum pro commum, ve\ occa·
hone communis diétas res vel pro els , &amp; nulla pars fingu.
laris, vel vniuer(alis quxcunque fint aut qUXCl1nque pra:.
diétx poifefIi~nes, aut r~s quorumcunque (unt vel, eruntfe
valeant àmodo pro prxdlétls (~rnptl?us pro rrx~l(~hs ,rof.
feffionibus, vel rebus prx!l:andls vt dl~urn eft mUlolablliter
excu(are ve1 defendere inde res Cupradlétas quxcunque fi~t
illx, &amp; modo fernper res huiuCmodi muneribus (eu onen·
bus realibus annexx,&amp; cum eodem onere fernper tra~(eant
ad ql1o[cunql1e h~min~s) velloca ~ vel per[ona,s ~emceps
transferantur, &amp; a nemme valeant IOde excu(an ahquaex.
cu(atione feu priuilegio communis, fiue co~cefIione [eu
franql1ifia fibi aliquo modo à quocunque [eu a qU1bu(cu~.
que conceifa , vel indulca fiue in po(l:erul!l indulgenda mfi
hoc faceret confilio, &amp; fufferca Reétons, vel Con(ulum
MafIilix , &amp; ConGliariorum vel maioris parcis eorum. ,
§. 2, Prxterea firniliter decerniml1s, vt quandocunquc
colleétx, aliqux,aut exaétiones, aut [umptus, aligui eX pra:·
diétis nomine diéh communis, &amp; pro eo interponenrurdlc,
tis rebus aut peterenrur in ipGs , aut pro eis tunc detentores
carum rerum aut polfeifores quicunql1e fint tenea~rur fino
mora per[oluere inde illis quod pro illis poifefIiont~U,s co·
gnitum, vel diétum fuerie àcommuni, vel eius admtntlha·
toribus aut ab alio, vel aliis pro eis , conferendum vel (al·

DE MARSEILLE,'

't8t

uen?um a~ioguin illi qui c.olIe~is, aut aliis Cumpribus prxdléhs colhgendls , ve~ faclen~hs fiatuti fucrint) poffint per
(e vel per alIos, autontat~ hUlllS capitu li rcs illas (eu poIfef.
llones IOde cap~re veI plgnorare feu vendere reddims earum (eu,fruétus IOde capere ~eu perci pere ~onec de pra:dicus ommbl~s fruétlbus , ~el alto modo 10 Cohdum fatisfiat.
, §. 3. HIs , prxceden,nbus de n,ouO' addimus CJuod per ea
qua: (upr~dl~a [u~t ,10 prx[encl ~aturo non intelligimus
derogare 10 ,ahquo 11l1S conue~tlombus " &amp; compoGtioni_
bus, qua: ohm faétx (u~t, &amp; mcartatx, Inter Epifcopum ,
&amp; Eccleham, &amp; CanonIcos, EccIeGa: MafIilienlis, &amp; commune MafIiIix.

CH API TRE LXIII.

Iqu~

Ln'y a point de biens immeubles lituez) tant à Mar[eille
dans [~Q :erroir) &amp; pollèdez d quibufcunque perfoniJ fe(u/ar/blll) qUI fOlent excu[ez des charges publiques, fans dérogerroutes~ois aucunement aux conuenrions &amp; compofi_
tlons mter êPifcopu,: ' EccleJiam) Canonicos EccleJiill .:M.aJlilienJis )
&amp; la CommunaUte. Bermond &amp; Bertrand d'Aix Archidiacre
&amp; Chanoine de l'Egli[e Majeu r, és ann ées 10 54, &amp; 1 192., &amp;
Claude d'Aix Euefque de Marfeillel'an 15 1 5'

'~~~~~~~~~~~~~
0!àd aqua 'farreni non intret Portum MafiLi.e.

CAPVT

LXIV.

STatui mu s quàd Reaor, vel Confules MafIilix (enean~
t,ur prohibere feu taliter [acere quàd aqua larreni non
venlae vel currae ad porrum MaŒ1ix, &amp; fi onolani inde acclper~llt, vel acceperint aquam inde accipianc caliter quod
dq~a 1 a vel aliquid ex il1a non veniat,vel currac ad portlun
1 Um,&amp; fi Concra hxc fac:::rent aliqui puniantur inde q110-

••

�182

S lAT V l S

__

. G
entra facient in xx. fol. Reg. coron. &amp; ad hoc
(le cunQbueh 0 ines fbtuantur quando ca:tcri official es de
tres pro 1 om .
anno in annum ehguntur.

.

DE M~RSEILLE.

18 3

LOllc du Royaume, les CItoyens font indiiferemment admis
aux Offices.

m m ..Efi·m .t+!.t+!. !&lt;i&gt;l"!&lt;i&gt;l'{+!'{+!"!&lt;i&gt;l·&lt;)-·I&lt;M·m ' E&lt;f'! "+!.-m"E+!"E+!. ·m '$+l 'Ml +9

CHAPITRE LXIV.
Es eaux du larret ne pouuoient entrer ~y couler dans le

L

Port, &amp; \es lardiniers qui contreuc:.no,lent aux defenfes
d\:oient mulaez de vingt fols Rayaux~ &amp; a ces fins chacun ail
on efiifoit trois Intendants.

tttttttttttttt§tttttttttttttttttttt
Q:!àd nu/lUI accipiat oJJicium in 'UiUa fuperiori fin,
conJenfu

CAp 'V T

curi~.

LXV.

Rdinamus pra::femi capit~lo vt n~lll11s Ciuis MaB'!Iii
fubdicus tamen commun! MaffIltx poiIit ,vel debeat
effc Bajullls, vel Subvicafiu5, ve1 VicaFillS , vel .Subba)ull1s
fiuè judex ordinarius in pr.in~ipaliblls cau lis, Vell~ caufisappelbtionoo1 in villa fqpen?rt MafTil ~a:: lint: hcen tl~, &amp; voruntare Reétoris,&amp; conlihJ gencrahs MafIihx,qlloo ug UiS
temerario aufu aliquod ex pra:diétis officiis &amp; perere, fe~
recipere prxfumpferit puniatur inde in c. marchis argen %
Reétore vel Con[ulibus , &amp; paO:ea non pofllt elfe, ve1 de·
beat in officio aliquo, vel ConCilio cornmun.is Mailiha: Fet
decennium continuum.

O

CHAPITRE LXV.

D

'De il/il qui pro communi fi obligauerunt indemnibUl
confiruandY.

CAPVT LXVI.
I aliqua pcr[~na principaliter, vel inrerceiforio nomine
pro c~mmum fiu~ p~o capitulo Maffilia: feu occaGonc
co~mum~, vel capltuh. pra:diéli aliquomodo (e, vel [ua
obhgauC:~lt, veI ~bhgabHur, vel conChruerir (eu obligabir,
ve.l conChtuet demcel's (eu debicorem (e conChtuerir. SeatUlInus yt Reélor , vd Con [~Ies Maililia: qui pro communi
eru~c dlétam p~r[onam ? obhgacam pro communi , vel pro
caplCulo '~aII!ha:, vt dlétum dl: tcneantur [emp~r indemncm pemtus mde ferllare, &amp; ab omni grau amine eximere
d; rcbus, vel cum rebus ,vel bonis diéti capiculi [eu diéti
comUnIS ,Statuen.tes in(uper quod fi de diéta per[ona obli~ara pro.com~um vel capitula Maflllix, ve diétllm dl: fllefIC quxnmoOla expofiea (e debeat pro eo parare defenCioncm ,&amp; cum afficlUm pubIicum nemini debeat elfe damnofurn d~cernim~s fimiliter qllod de omni officio, in quo
q~l~ f~em vel em pro communi Maililia: [eruetur indemOIsadlélo commllni.

S

~ ~"E#·E#·~"!&lt;i&gt;l··rn· rn'\I-'E+!'1&lt;M !&lt;i&gt;l"E&lt;fo!. ~ .I'# E+!"E+!' !&lt;i&gt;l' E#Q- !&lt;i&gt;l"!&lt;i&gt;l' ~.~.

CHAPITRE
-- L rai~o~tant

Epuis que les deux villes furent vnies ,. &amp; tant Marfd'"
que ~a rIOUCIl&lt;;;C, [ourni[es mec kws PIiuilegc.s, aU~

••

LXVI.

A
naturelle que ciuile , veUt que cduy qui [e
conlbtue debiteur pour autruy, foit principalemét aut tanqI/am ex pro1l1iJJor, ou comme fideju!lèur,jat ùJdemnw , &amp; peut
pour ce fujet fe pouruoir atlione mandati) l7ei negotiIJrum geftIJ:

t

.r

1

�STATVTS

1 84

_

libe~atur,

d

DE

ue a am rer/4 principaliJ
1. Item iUa, §:
rum ,atten
uDq aeconJlrt.
J P Y,
n. 16. mefmes
' .A
pecun.Rot
• Gen. decif"+
~.
,
b

fin. 11 t ,11g. . mand 1 fi fro ea, (. eodem 11bl Morn.fi[uerrt con.
ex 1. Lucrll4, D, q . .' Hypotit. defideju/f. n.2. 16. Pareillement
demnat/f.J etji1Jon)o ~ertt ece foit doit dhe pleinement indem.
k ~rocure~rlo~ft~~1~~yé par ~uelqu'vn pour fes propres af.
nife, guan, l " d b t ifficium eJ!è damnofum , 1. fed fi qUkt , "Di
faires, qUia mmtnl e, e °111idelicet D. ex quibuJ cauf major. in
quemadm. tefttamfi'feapenan§ 'quOd11ero' rn. defurt.l.fi ïl;ando, 'D,
ùJtegr. reftt t. . z erUIIJ,.
n 6 &amp; .:Morn. in t. ob
bs ·d deci!53.n.T 7. &amp;aecl) . 30 9. •.
,
de te/~t . U(.1'J
•
,fi car il eft jufte que qui ne re«olt du
nel1otrum, • ae negot. ge)..
'
IT' d d
p~ofit de telle Charge) ne re«oiue pOlOt aUl11 e ommage.

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ttttttttttttttttt§ttttttttttttttttt
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;::;$j.~jJc ;)
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-'y1-. 2f.. - -.

De Blado non extrahmdo de ~afilia, nec reuendcndo
in platea Templi, fj de ruJnO ad M aftltam non
afferendo.

CAP V T

LXVII.

T fl:erilitas vbertati xquip~retur, &amp; ve fl:atus Ciui(at1~

V Ma!lilia: de bono in mellUs reformetur hoc pra:fend

capitulo decernimus firmicer ob[eruandum ve bl~dum quo
huc "[que apporratum efi, vel à modo apporcabltur per ha.
re vel per terram in Ciuitare MaiIilia: nullaeenus exera a·
,.
M aul
11':} IX
' , per mar evelper
tur, vel exportetur de ClUltace
terram ab aliquo extraneo, vel priuaeo nifi hoc faceret pro
. ,
' r. hoc nere
C
t ,vu·
vianda [ua vel mannanorum
(uorum,vel 0111
litace euidenti communis MaffiI,i x, ~ caflrorum C~uf:
Ma !li lia: , &amp; fi quis contra fecene, amlttat bladum lX.
nam, &amp; idem dicimus de farina.
.
dm'
§. l . Item, fl:atuimus fimiliter,&amp; firmlter obferuan j:
quod àmodo vinum aliquod per terram , vel mare ad ta:~!Il

C

1

MARSEILLE.

18,

tatem ifl:a~ MafIilix, nulJatenus afferatur nec etiam vuai
niu vinum Illud effee fatlum, vel nifi vux illx elfem de vineis territorij M~!lilix, &amp; fi aliquis hoc facere attentauerit
vinum ip[um ammat. De T erritorio autcm MafIilia: intelligimus elf~ territ~rium cf~ri fanéli 0arceUi.
.
§.3. Hmc caplCuJo addlmus, quod nulIus ciais veI ei,;
rranellS de ca:tero pofIir reuendere bladum,annonam [eu legumma in_platea Te,tllpli [eu in ~ignis, vel cal1pulis ante
dléèam plateam fl:anClbus, &amp; Ît qlUs contra fecerit ciuis vel
~x(r~neus pu~iatur pro quaJi~ee emin~ bladi vellegllminis
10 XII· den~ CUlUS pœna: medleras apphcetur, curia:, &amp; alia
medicrls fic accu{antis vel cunx denllocÎancis.
§.4· Ieem, fiacuinlUS gllod nul/us cil1is, veJ extraneuS
~efonens bladum ve~ lcgumma in,d,iéla platea non poiTtt ea
lbl tenere vIcra xv. dies! &amp; h~c dlclmus ne propter longiorem moram, poffiefien lmpedlmencum ahis qui Ibidem vellent umili m?do pon~re bladum [cu 1egumina (na, &amp; proprer conrenuones dm mendas, qua: fa:pe oriuntur occafione plareanIlll (eu Jocorum inter per[on:ls habentes bJadQm~
vd legumina.' in ~iéla p~area ordinamus quod annuaeim
qUlndo Ca:ten offiCial es el lgentllr debeaoc eligi duo probi
v'rI.fiddes,&amp; honefl:i qui prouideanr ne fiat conrraid quod
~lx\Jnus (upra propè de xv. diebus, &amp; qui dirimant COntentl~nes de ,quibns [upra propè fecimus mcntionem fi qua
onrenrur Inter pra:diélas per[onas gccafione diélarum plarearUm ~ &amp; cauCa \lirandi omnem turpem qua:fltlm ftacurmUs guod pra:diéli dtlo officiales debeant ml1tari quater if)
nno
d de tribus in Cl:ibus men lib us , &amp; aJîj (ubl'Ogari in eocm offiQo per deçhonem faciendam inde prouidcnti&lt;l!
Rettons , Syndicorum , Clauariorum &amp; Sepcimanariorum.

Aa

•

�t:86

,

STATVTS

_ _ . .DE MARSEILLE.

187
cerea [~lentIa pateretur pœnas huiuli110di patiantur vide1i..cet quo~ reél:or reneatur dare, &amp; [oluere communi Maffilia: nomme pœn,x c. marchas argenti de [uo falario per[oluendas quam qUidem pœnam teneamur exigere eum tr
{i S
S d"
eITeetu u{i0 . acr~m.ef!t~ dr~ ICI communis Maffilix ante exi....
tu~ UI reglln,lm~ a ,l'-:lO ReCtore, vel Con[ulibus [u rad,ébs, &amp; fi ahqUls ClUIS Maffilix au[u temerarl'o d d P
r
' 1"
e ~1Ceret leu proponerer 10 a lquo confiho, am confilium \' 1 '
'J' dfret contra'prx d'n
, e 3tloo
XllUm
l....la, vel aliquid de prxdiCtis
teneamurel a.ufferre dtCtus ReCt~ fi~e, Confules c.1ib. Reg.
coron. nO~lOe pœnx pro finguh~ VIClbus quibus co~ra fie,ret ~9Ul~t1S nulla fiat refl:ICuno? vnquam magis. Anno&gt;
Doml~1 rnd}eGmo ducenrefimo q,Ulnquagefimo renio, (ex:todCClmo CaJend. Nouemb. rec'tatum fuie &amp; ccmfi
' t"fiaLt'Dv.
'GI'
"
.
,
'
rmatum ~n con 110 genera l, C;onCthar~orum &amp; Capitum Mi- l'l.Ç:J '
~lI~errorum hoc Sra:utum 10 ~a,latl~ communis Maffilix',
e~lfience ~ eCtore elufdem CIWtatlS ) Domino Philipptii
Vlce-DomlOoL

tt H- HHHH \-H H» I-I-HtHH r+tHtttHtt+tttttHHt HHH

CHAPITRE LXVII.
E bled ny la farine venus vne fois dans Mar[eille ~ar mer
ou par terre, ne peuuent apres dhe tranfportez , a peine
ckconfi[cation. V. cfar. in §. fn. qu.eft. 82. Statut. 7. &amp; pourle
pain n. 4. 5. G. excepté pro 1Jfo Ji~o. eA.Lciat. zn l.lege cenforia, in,
?mbo 1JiR/fJ fui, D. de 1Jcrb. ob!tg. &amp; fi p~r tranfitum. V. Guld.
Pap. dmf. 373. &amp; duif. 572.· ~ant au VlO &amp; a.ux radins le tra.
jet, fors de ceux qui [ont perceus_dans.le terrOlr, en dt ~efen.
du , fotlS la me[me peine de conh[catlon ,auq~el terrait ce:
luy de faint Marcel dl: compris. Voyez ce qUl en dl: marque
fUI la forme de la condamnation.

L

G\....XW?I ~,~~~a~~~~
~~"B.~~
, -%.~~~~~,~~~

iJ)e libertate conferuanda ,quam habent homines Ma}i:
. lilt in CLauaria J 'Url alibi ej de pœna.ftatuta contra
'UioLatores illim libertatù.

CAPVT LXVIIL

-

CHAPITRE LXVIII.

--.,

'C Onfl:iruimus firmiter ob(eruandum, quàd nulIus~·
deat loqui vel traéhre confulendo in aliquo confiho
generali, vel priuaco quèd iUe denarius de qU? prxfiando
ad tabulam maris in Clauaria communis Mailihx, hommes
. ,
MaililienCtum [unt immunes,vel aliql1id aliud de hls aqu,"
bns homines Maffdix [unt liberi, &amp; immunes in MafIiha
debeat ab aEquo, vel ab aliquibus Maffilien{ium, nullatc'
nus prxfiari, [ecundum antiquum modum vel etiam(ecl~
dum alilluem modum de cxtero confiimcndum, &amp; q~l
nullus audeat de c;clero contra has libertates aliquid eXigere pro communi Maffilix, vel alio modo, prohibetnus al 1O'
quin Ct quis contra [aceret aut fi Rcétor contra h&lt;ec fief! e:&lt;

CEtte di[po!ition ne [e garde pojnt , &amp; partant inutile:

~r1If,.4V~~~,~~~~~~.~~~~~~~r1f".f,~f!f,:lf,~~
De Salartù Judicum, Notariorum J Synaicorum,f,j CltYuariorum. curill. communù Majili.e~
-

'

CAPVT LXIX.
hria qux,hin(: rerro, per-tempq~ d'~ -a~;o
e

St

in--'atrrnm)
dl! b &lt;;Jauana comn ,lmis MafJîlix, coorllda" ftmt daN
1I ~ judl C1b
'
M alll
rr: l'
'
,
,
ri' o .ffi"
Uscllnarum
IX, commUDlS, &amp; NoraIS 0 uahbüs communis Maililia:, &amp; S) ndicis, &amp; Clau
A a.

..

1-

.

�t88

STATVTS

fiis ciuCdem Ciuiraris Ma{lilix , per h~ prxCens StatUtllnJ
fieri volumus manifellum , etenlln vmu[cuIU[que dL1ùru'n
judicum commun~s Ma{lili~, qui per re,l?pOra cO,nr~eue.
runt e1igi de an no ln annu~1 ln duabus cums prxrequdl cem
Palarij,&amp; iudiccm appellanonum dl: [alanum lx. hb. Reg.
coron.
'
§. 2.. Icem, vniuCcuiuCque i1Iorum duorum Notariorum,
qui per eadem rempora con[u~~erunc e~igi d~ ann? in an·
oum in pra;diétis du abus cums pro fcnbendl~ a6hscallfa.
f um ad Tabularia di6l:orum judicum, dl: (alanum xii. lib·
Reg. coron.
,
.
,
§. 3. Item, vniuCcUluCque duorum NotanorUlmllorum,
qui per eadem tempo ra de ~nno in a~n~m ~onfu,euerunt
digl in prxdiétis ?ua~l1s ~url1S pro r~,clp~endls cdhbus, &amp;
faibendis accdhuombus 10 Cartularus cll6l:arum Cunarum
(cilicec eorum ceftium, qui producuntur in cauGs qua: agi.
..a:antur in diétis curiis eft [alarium xv. lib. di6l:x moneta:,
§. 4' Item, vniuCcuiuCque illorum duorum Notariorum
qui Gmiliter vt di6l:um eft [upra de aliis confueuerunc e1igi
in illa curia qux dicitur effe cauCarum appellationurn quo·
rum vnus debet effe pro Ccribendis a6l:is ad T abubrium ju.
dicis ilIius Curix,&amp; alter ad aliud T abularium eiuCdem Cu·
rix pro recipiendis, ceilibus, &amp; Ccribendis atteftationib~1 )
d! (alarium cancx quancicatis Gan di6l:um dl: fupra de allis
Notariis, &amp; Gmili modo ifbs duobus Gcue iIIis eft taxacum
boc dl: illi Nocario qui eric ad Tabularium di6h judicis appellacionum dl: fal arium xii. lib. &amp; aheri prx diBo N~ta­
rio ,-qui erit ad Tabularium recipiendi teftes eft falanuJ1l
xv. lib.
.- §. 5· Item, vniuCçuiuCque illorum quatuor Notari?rum
quorun1 dL1o ,~on[ue~,erunt eligi f'cr tempora de anno JOan'
mlln 10 ofl1CllS Pal au)? quorum dLlO habent cire ad Tabulatium ante R e6l:orem, vel judicem Palatij, &amp; duo ad Tabu,

_

D E. MARSEIL LE.

tg9

larium (eu Tabulan~ accuCationum, &amp; inquifirionum dl:
{alarium xxx. ltb. dl6l:X monetre.
§. 6: ,Item, illi~s N,ot.arij qui ~ecundu,m morem prçteriti
temportS conClleUlt. ehgl pro Ccr~bendo'1O Clau aria ea qux
perunent ad Clauanam commuOlS dl: Calarium xxx. lib. di~
lta:monerx.
. ' §. 7., Ice~, ~lliu~ C~riptoris qu~ Gmilicer conCueuit e1igi
ln OffiClO reclplcndl plgnora Cunarum pro judicaturis caufarum eft fecundum mbrem prxterici temporis falarium xv.
lib.
, §. 8. Et vniuCcuiuCque !1I0rl111'l duorum procerum qui per
cade~ tempor,a de aono ln a~num, c?n[ueueru,nt eligi ad
oflicmm Syndlcatus commums MafIi.hx dl: falanum xx. lib.
diétç monetç.
. §.9. Item, vniu[cuiuCque,iIIorum trium procerum, qui
per ead7m tempo,ra de ,anno 10 annum con[uellerllnt e1igi
ln officlo Clauanx qUl Clauarij nuncupantur dl: falarium
:xx. lib. di6l:ç monetç.
§', 10. Salaria vero Cuperius raxata judieibus, &amp; Notariis
ColUl dcbeat [ecundum fiatuta olim facla in hune modum
videlicet, inter tres xquales folutiones de tribus in tribus
m~nfibus [cilicet Gngulis tribus,menGbus, certia pars [alarij,
~Ul,t~es men[cs habeantinirium tempore, lluO ipG judices
mClplent euriam regere, &amp; ad hxc {alaria Gc {oluenda p ~r
tempora Cuperius confl:Ïtura Syndici &amp; Clauarij [uo Sacrament~ tencantur. Recitatum fuit hoc ftatlltum in generali
co~filto Maffilix, al1no milleGme cc. quinquageGmo tertio, 16 J(/J,Lh'/W,
~J' ~alend. Nouemb. exill:ence Reélore eiu[dem Ciuitatis l 'H'J.
Otntno Ph~ljppo Vice-Domino.

EXPLICIT LIBE~P~MVS
L a/# Deo.

�STATVTS

19°
.~, 'f+l"E+l,'~''\I-'E+l''

DE MARSEILLE.'

~·~·,m,E+l' foia 'E+l,,~,,~,-m'~'E+l"!&lt;M"~'~"~"!9'!i&gt;iit

CHAPITRE LXIX.
N taxoit aurresfois les ,[alaires des luges ~ Notaî~es, SyO:

dies, Clauaires. ancIens de Marfelile . malS a prcfer;
O
il dt autrement obf-erué.
&amp;

/

1

FIN DV
PREMIER LIVR:&amp;
•

INCIPIT

LIBER SE,CVNDVS
R V B RIe A·
,;tiffi1(W?~~~~G'~~~~~~Gtlffi

0f:..alittr debitores, cogmdi font in debitu liquidû ,
ad fllumdum.

CAPVT I.
EneraIiter decernimus quàd Gquis debebic
alicui pealOiam , vel rem aliquam ex cauCa
jufl:a, &amp; obligatoria, &amp; erit clebitul11 illud
liquidum per confeffionem , veI :dio modo
nec ei contradicemr à debiwre, vel a/io
eius nomine , vel eciam Gcontradixerit , &amp;
.
1nd~ viétus fueric, ex tunc creditore pecente illlld {ibi folui
dan, [eu tradi aut folui,vel reddi aut tleri, judex coram quo
depo~to fuerit qua:rimonia conGderatis cau fa; qua1itate,&amp;
qtJantl~lte , .&amp; o~[equio per[onarum faa:ltatibus ,eci:tm,.&amp;
p~tentl~ &amp; mopIa, Cam aél:oris, quam rel, &amp; cootul1lacu,
InJunétlonem [eu mandamencum, vel (ententiam der rco
de [oluendo [eu tradendo, dando, aut faciendo vel reddendo debito) iuxca formam pecitionis infra diem cenam,cum
hac ,O1oderatione videlicet quàd Gde diél:o debiro con~at
pet Infirumentllm, in quo continetur debitorem renunoa[-

�19 2

_

ST. A ~

v ! s .. _ _

fe xx. dierum ,&amp; quadnmefinbus mdUCllS po~t ad pluS

dare terminum infra men[em: 6n ~l1tem de dlél:o debito
non confrat per infirumenw m .fed aho mo~o t~nc fimiIiter
1udex non excedat fpatium vmu,s me?6s 016 .lllud faétum
'Juad peteret~lr fie~i effet ~ale quod fm na,tura lUfra tale fpa.
tium tempons adunplen non pon:et qu~a ttt~c fecundum
ipfius judicis arbitrium infpe0a talls f~~l qu~htate fpatium
temporis moderetur in pra:dléb [ua 1Olunél:lone feu con·
demnatione.
§. 2. Si ver0 poft Iap[um terminum diél:us debitor, non
folnerit debitum vel aliter iuxta creditoris voluntatem non
fatisfeeerit èreditori., exequatur iudex mandamemurn [cu
injunétionem ve1 condemna~io~em, hoc ord!ne videlicec
quàd iIte debitor juret coram mdlce In executlone ad fane. \
ta Dei Euangdia eorporaliter manu taél:a confignarecuri;r,
in (eriptis nominatim omnia bona fua infra diem eemffi
competenter à iudice ~xecutor~ pr~figendal1i fi ~am~n bo·
l'la vIla habeat, &amp; fi dlétUS debaor lOuenms fuem deleratTe
in hoc celando fortè fciemer in frandem vel in daFl1nO cre·
ditoris bana fua, vel ahquid de bonis fuis valens v[qt1e ad
xx. fof. vel plus puniatur arbitrio iudicis in pcena foluenda
&amp; curia: applicanda.
,.
§. J. Et nihilomimls incoFltinenti ad r~ql1iGtionem dlC' '
ti creditoris iudex qui hoc exequitur mitrat ad domum,ll.
lius debitoris ,credi.torem illum, vel alitlm pro eo vel Noc.a·
rÎum [ua: curia:, vel alium cum CurCoribus eiu[dem Cume
~x officio [ua, ad hoc vt videam an aliqua bon.a mobiliain·
tIeniant pertinentia ad diélmn debitorem ,&amp; fi qua bona
mobilia ibi ame imlenient {cribantur per diéh:lm Notar1~m
incontÎnenti, &amp; index diétus raciat nifi forrè ab alio cmUS
intere{fet legitimè contradiceremr ea capi ,aut tot eX ClS,
v,e1 tantundem vnde [oluamr, vel raciat perfoJui debnU(1l
métt1m, vel rei eftimationern qua: petetetur [cu p'etita eifet!J1
&amp; pra:{enll

. - --- l ' .

DE
MARSEILLE
J'
,.
•

.1 9.3

&amp; pra:l,er~lm ~ la ?ona moblha li qua inueniet extra do-'
mum dléh ~ebl(ons ad el1ln tamen pertinent'
Ir.
&amp;
Cl.
fi
r.
'b"
la
POIlIt,
deb,eat vt dl~lum e lcn 1 &amp; capI, vel [aiGri à cu fi 'b
CUrla: (upradlél:a:~
,
r on ~a
§. 4· Et 6militer quandocunque cau r
rf'.
' r -'
\.' d
d' fi
d
la eXCUulOms laInen 'r.tE ex or
me ecun ~
um, pra![ens fiatlltum 'lu
'd ex IUenli
C
'
"
reqUllltuS lOql1lrat ex
omelo~ &amp; procedat'
,
,
ClrCa
muemen'l'
,
,
,
dUln bana ta~ m&lt;? b1 la quarn Immoblha d.iél:i debi ' fi
ad ellln pertmentla.
tons eu
Qyàd'
6 diétus debitar habebic &lt;aIl'qua CDona mo b'I-,
' §. 5·r
JIl autle mouenna qua: volet dare in Col Ut
r.
,
d"
um lUO
cre d'Iton te,neamr, ea cre ltor pnus accipere in folucum, &amp; diél:us
.debltorcompellatur
r
- d ' r per curiam ea bona mob')1 la' ., &amp; le
mouenna t~a. ere In IOlutum
pra:diél:o
creditori
ad
'
,
. , ,COgOItIOnem efi unatanun commUl1lS Maffilix li ho
d'
Iuerit.
'
c cre Hor vo§ 6 S·
\
.
" . l,vero CredH?i ea bona mobifia, aut fe mouenti:i
tahteci' reClper~ noluer~t tunc ?ebitor, compdlatur per iudi ..
&amp;~ lél:tE Cll~la: automate hulUs capltuli ea bona mobilia
e m?llentIa yend~re , &amp; vendi facere p~r incamum
p,ra:~enItlaCllr[ons eunte ad hoc defrinati ,6 hoc creditar pe(lent p llfquam ffc
' ex Inde
, 11{lbimm
[01
fi
a e~ent1' da~e, &amp; precmm
uere uo ~redlton excepus de prxdiétis, mobilibus fcili~
cet vnovefrlmenta
t
" , &amp; al:l:lnlS
, , , domus {i1
b'
a;"
antum, &amp; VI'llOrI
1 ~~~~ ams. ad Vfll~ guotidianum ': &amp; Ieél:o fLlO.
!TIat
~a: excep~lo fiet ad cognmonem judicis) &amp; dti~
orum communl S.LMalll
1r.1·ItE, non·tamen eXClplal1tur
"
,
mcle vegetes. n
'
~, g,. Si , . eque una:,' ncC]tle bota: (t quas habeat.
canG ' . ' tamen e{fec vlhs per[ona cUJUs bOl1a ~x prxdiélis,
{Un I~r.apl oporreret,ferens (eu habens vnmn tale vdhmenlieu nlantellu
1 1
.
~l1od 1
ln, ve Ca e ornamentum aun vd argenti"
tllati va èrct arb!trio efl:imatorum in duplllil1 debîtx quallS"tllne aU! Ip[a perfona.illud vdhmemum, vel [altem

i;

•
••

!),\),

•

�t 94

S T A T V T S,.

.

'llum tradat pro pignore crcdlton aut lprUIU
manteIl um 1
). cleb'Ito
' curl'a , prout maluent cre dltor pro dICLO
ven cl 1 faClat
Coluendo.
'1 r
,
Per§.9,
Si verô quando res mobiles ve le mouen~es e~po.
'nerentur venales, &amp; ~on in~entre(~r, ~mptor qUI p~eClU~
(olueret pro eis tun( ht e1etho cred~cons v~r~1l1 main recl·
ere Co\utionem CUI deblt,i in rc~us unmoblhbus, Gquas ~a.
~ea( ille debicor eO:unandls , &amp; 10 Co~l1tum ,dandl,s an pottus
bl'Ies vel Ce mouentes, prlUS reClpere
1'II as resmo,
' 10 [OIULUI', l
, 'l:
' n.I'mandas Zper eIhmaco'es
cunxb'commums
lUl 0 preClo eIL
,
,
Fi
fciat tamen credicor quod precmm rcrum I~O Ihum, ve le
,
lU"'" recundum prxdiél:um ordmem venderen.
mOUCl1tlum
l i .... le
" , r. 1
&amp;
tur diél:i dcbicoris, tenetur pnus ~eclpere 10 10 u~um,
tUne pro reGduo debiri pro quo faf::~~nda eO: execuno,(e~ua.
tur eiclem credicori, de t'Cbus mobllLbus) &amp; Ce mouenubus
&amp; immobiIibus eleél:io Cupradiél:a."
,
§. 10. Si verô non habeat ipfe deblto~ ahqua bona ma·
bilia, aut fe mouentia vnde eam pecu~lam, aut rem dar~
(eu traclere aut foluere, ve\ fatÏsfacere IOde poffit credffia~
ve\ credicoribus de e,o con9uerentlbus anamen ,pofJ'e, Ide
nes aliquas feu res unmoblles habeat vel habeblc ab ~n ,
diél:~ curia teneatur tune cum nulla fiet iuO:a , concradl010
ab aliquo, vel ab aliquibus res im~obiles ,ad Illum debttO' )
rem pertinentes in terricorio Maffiha; conO:~tut~s'!a0fl: vnu~
men[em àdie injunél:ionis feu condemnatloms aél:x cbolm,
'r '
.
ICI
putand~m .facer~ prxconnan
per. tres ViceS
va Ce pu dila.
pra:C&lt;;&gt;OIS , ~(a qu&lt;?d fub guallbe~ vIC~ comprehe~datur rttio mum dlerum prx,cer llla~ ~Ie~ ~n qua [onablt yox ~fIi­
conis per totam ClUlrarem JunCdlél:loms commuOlSM n
lia!, elapfo men[e pr~di~o, &amp; non a,mea ~c.ur vGta..t~tn e
in aliis rebus prxeoOlfans Ceu prxeoOlCandls ln Mailthda. .
, proce dat In,
' 1lune 11: 0 ~nia[
urn,
§. 1 1. Vox autcm pra:cools
qui voluerir cmere, vellOCantare bona tahs hùmlnlSy..

.

D E .~~~SErLLE.

ad certaIn ~oram t~h Judlce Infra certam diem idefl: tali die
l'e~ [Oram l\lam dlem, &amp; h,:,c faciat feribi, &amp; ifia prxconifan,:, fiat, ho.c modo (upradlél:o quando omnia bona, &amp; res
diéh dcbltoflS exponerentur venales Ceu vcnalia pro debito
vel debitis ex {oluendis.
'
§. 12. Si aurem, non otmui~ ~onadebitoris (cd aliqua: rei
fingulares exponerentur pubhce venales, tune de illa (oJa
re vel ~ebus, fiat prxconif~cio, ' ve diétum eili'upra de toto.,
&amp; mhtlommus ]udex. CUl us lUffl~ faél:a eritl'a:conifatio, vt
dlélum dl {upra, velm locum elUs (ubfhmtus faciat {cribi
fiatim annu &amp; diem , &amp; Jocum, &amp; horam, &amp; iJlud precium
quod, yc1 quantu~ offerent finguli iJJorum qui ad vocem
prxcoms apparuerlO~ el~prores &amp; ex quo aliquod precium
fic apu~ aéta eoram ]udlce, vel (uo Notario promi(erint {eu
?btuler~nt (e datUros non Gt eis liberum refipifei : Et eas reS
ImmobIles mfra tempus propè diél:um, huius vltimi menGs
fi nulla fi~t iuO:a contr.1diél:io, ob ali&lt;]uo, vel aliquibus,ven.
dere per Incantum pluCquam offerenti, in eis rebus dare, &amp;
trad ere Gne mora Gue tanrumdem de rcbus illis diél:i debitoris vender~ quantum montaret pceunia debiea pro qll~
fieret exeCU[lO (upradiél:a , lue diél:l1m debitorem , vel eius:
hxred~s Il prx{entes (unt, ve1 erune ad faciendam diél:am
VendltlOncm infra diél:um tempns eompellere ren eatur , &amp;
(ub(equenter prxrium earurn rerum taliter v( diél:llm d t
~endltarum wria diél:a fecundum menfnram dcc1arati debi~"1éhs
~cl eflil1Jationis rci petirx à credirore, vd creditoribus
d ) aue eornm hxredibus,veJ aliispro eis debeat inter creltores, &amp; alios eillfdcm debicoris ereditores, iuflos ramen
doncurrentes diuiderc Gne mora faIllis (amen prillilcgiis cr _
hltorum ,fecunQum Jeges , &amp; tune diél:LlS debicor 1- vel ci lS
&lt;!r~s cums, vel quoru m res ill x venditx fllerint)\'el erlln h
aUt ln ql1~rlll11 bonis res illx flleri nt, vcl crant :lOte prxdietam vendmoncm tencantur inLliolabilirer el11ptoribus dicBli

-

19;

1.

••

�t

96

_ ST AT

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.

tis de cui6hone illarum rerum : 51 ~amen venduor, &amp;ç. debi.
tor concordarcllt quôd res prxdlaX non prxcom[cntUt
quôd po fil nt hoc faccre.,
.
"
§. 13. Et fi forte non lnuemrentur emptores qUi rcs ptt.
&lt;hélas, vcl eatUl11 aliquas tunc vellent emere , v~l fi ,etiarn
inuenirentur emptores qui vellent emere eas fed 1~ elS nol.
Jent dare tantum quantum res illa: valent comn:umter tune
Ies iUa: debitoris, qua[cunque credlt(~r ~olucn~ c~m nulla
(amen fiet i • contradiaio, prius dlalS c~edltonb~s au!
aliis pro eis, vel eorum hrel'edibus fi hoc elS placeblt, &amp;
poflulabunt, dentur, &amp; tradantur in [oll~tum CO ~al~en pre·
.cio quo eflil11atores curia: , vel commun,ls MaffiiIa: lU~u lU·
&lt;iicis exequentis prxcedente , ha:c dhn~abunt vel dIC,ent
bona fide qui ad hoc dhmandum, &amp; arbmandum àcu na fi
necelfe fuerie compdlantur, &amp; hoc ~ae ~ne mora. .
§. 14, Si autem credicori poteil [atlsfien de parce rel ~ebl'
toris, efrimata:, puta de parce domus, vel horcus , ~el vl~ea:
tunc creditor poŒt accipere quamcunque partem ln ce Ilia
voluerit in tantum quantum res iIJa exeenditur in pro fun·
&lt;ium , v[que ad Catisfaéhonem Cui debiti tancum , dum ta·
men totam fronceriam rei non accipiat nili fronteriam con:
tin gen tem partem quam Gbi dari petierit, &amp; dum tamen 11·
lud accipiat ab vno lacere.
,
.'
§. 1 f. Et in[uper cucia diaa vendicionem illam [eu 10 (0Jutum dation cm à diais eflimatoribus faaam corroboree,
&amp; confirmet aC pcrpetuô teneat illibatam [aluo eo q~od
dicitur infra [ub rubrica de eflimationibus ab efrimatonbuS
Maffilia: fa6hs perpetuô ratishabendis.
, '
§. 16. Et huiu[modi datio in [olmum fiat à diél:o deblto·
te fi pra:[ens erit vel inuenietur quôd fi facere nollet ad il·
Iucl facicndL1m per Rettorem, vel judices prxcisè, &amp; attentiL1,) compellamr.
"
§. 17· Si vcrô ab[ens cif&lt;:t ille debitor,vellatitarcc ~ueCl'
.1

1

~

,

. DE . MARS EIL LE.

197
tatuS,a cuna [uper hl,S nollet comparere tune prxdiél:a curÎa
fimlhcer a~ efhma~lO~e~n dltt?rum eltil11atortll11 det, &amp;
nadat res dla~ prope dlalS modls creditori prxdiao,vcl alij
pro eo , vd ~lll~ ha:redlbus, verum fi forcè pra:diél:i creditores, vel al.lqm eorum no.lIent res iIlas, vel aliquam earum
emere, vel ln Colurum aCClpere pro [uo dcbito rune nullatenus iplÎ ad res il1as cr~e~d~s ' ,vel in (olntu,m accipiendas
&lt;:ompella~tur: 5~d quia 1~lq~lff1mum credlmlls reputandum, quod ahqUls de boms fUiS lmmobilibus CUI11 non hlbeat mobilia,creditori fuo ,vcl creditoribus valens (atisfacere iuxta arbitrium, vel efrimationem eltimatorLIm cornmunis Maffilia= ab indè pel hofragium , vel alias in carcere
teneatur.
_ §. 18. Idcirc? fratuimus nc vlterius pra:diétlls debicor ad
t~~enda ho~agla compellatur ex quo de bonis fuis immoblhbus prxdltto modo volet credicori [uo , vel credicoribus
de Ce conquirentibus Catisfacere.
§. I? Si ver~ diél:llS debitor bona aliqua immobilia non
habeblt, vel eClam IÎ bona mobilia [e non habere idem debitor affirm~bit vnde prreditto de Ce conqllirenti fatisfacere
bO ffit tunc ln co ca[u ad probandum vtrum bona aliqUJ haeac nec.ne qua: poffit foluere an dolosè [e dixerit non habere,~un~ ex quo de pra:diél:is debitis prrelibatis modis ipfi
con(l:!tenc ab inde diél:llm debirorem IÎ ma[culus camen cft
quicunque fit dum (amen pubes Gt, vel maior pubcrc per
Sacran~entum ab eo inde faél:lIln, vel exaél:llm cominuè
~o!lagla ren,erc compellat vbicllnque diéta cmia fl:atuet inra hos terrntnos hofragia communieer ceneri.
- §.lO. Terminas autem tenendi hortagia pcr hoc {latlltun~tffig~amus ma[culis debitoribus, quos terminos h_uiu[~o ,1 pon,lOus vidclicet , in carreria Pa\aeij Ma[(i lia:: ex parte
cc~~~nels qU..ltenus extcndicur, illa facies PaJatij , &amp; pla.tea: 1 Idem, &amp; in domibus eiuCdem carrerix, quantllm ex-

.f

�19 S

S,TATVTS,.

"-'

tendirur diétum PaJauu,m,&amp; eum platea : faCle Pala~IJ qu~
refpicic occidcnccm'&amp;:,lfta loea rl?0do afItgnata) ,fa~l~tdic.
ta curia ) ab hoftaglarns obfe~uan quando lUlfu )udl clS de.
bitor s ad tcnendum hoftagla compellentllI , Ha fcilicet
quôd inde nulbtcnus recedat hoftagiarius,abfque licencia)
&amp; volunt:uc exprclfa creditoru~1 fuorum,yfqueq~o ab ipfo
debitore , vel de~itori?us aue a~~o , vel ~llls p,ra .~lS pr~~ic.
tis creditonbus ,vel ah) , vel allls pro elS de dléhs debltls fit
in folidum {atisfaétum,niG hoc faceret diétus dcbicor hoUa.
giarius inrrando Palatium, vel curias, v~l, niG ca~fa eundi
(cmel in die ad EccleGam pro orando fClhcet ad lllam Ec·
clellam qux erit proximior iIli loco vbi hoftagia tenehun·
tur, aut niG forGran cauCa egcrendi, aut niG forGcan in ma·
:ximls [olcnmiratibus Gue feftis videlicet à die Cerna: 00- \
mini vfque ad diem Marris poft Pafcha Refurreétionis Dominicx in fera, &amp; in die Pcmecoften Dominica, &amp; dielu·
nx propè fequenti, &amp; àVigilia Natalis Domini vfque in
diem CircumciGon is Domini in [ero, in quibus fcilicecdie·
bus Dominicis, &amp; feftiuis liccat diéhs hoftagiariis venire)
&amp; momi in ?omibus fuis quibus diebus completis ad IC'
cnda hoftagla reuertamur (icut primO. renebant.
, §. l i . Si vero diétus debitor mulier dl:, vel eric illa fi111i·
hcer comp'el/atllI ad tenendum inde hofl:agia à diéta curia,
vc fupra dtétum dl: per omnia de debitore ma[culo eo eX'
cepto ,:\uàd ipfa mulier hofhgia diéta non teneat in loco
dlo Vbl ~omlOes tcn~n{ ea fed in domo [ua) vel patris [UI ,
vel mams, vel mann aut foceri, vcl fo crus {ux, vel in do~o Vbl m~rabitLlt fiagiam racieodo,ita quod indè non exeat
tl11e ltcenua, &amp; volunta-re exprelfa diétorum creditorum
n~G ?b cau,ras prxdlétas, vel inFra fcriptas de mafClllo hona·
glano debltore qux [upra diétx [unt de ma{culo debico re.,
dit 2. 2, ,Et ad ,hxc omnia? prxdiéb Faci cndaprxdiélis moa diétls dcbltonbus cuna compclLu ec:, , per Sacr3!l1en'

DE MARSEILLE.

tum, &amp; ali~er G ne~elfe crit diligenter.

199

, ~. 23.

Et 111fuper fi nece{f~ erit qllod diéti debitores venclltlonem, aut ln [olumm dauonem pt.:emifIis modis faétam
~audant ? &amp; concedant, expreffim ae confirment ac cartam
IOde faClant, &amp;concedane Sacramento firmat~1 r.
'II'
'b
Il
d
« TI lIOC mora
1 IS qUi us l'eS 1 X ven entur ve diél:um eft aut l'n {i0 1umm
cl abunrur.
, §. 1+ Et Gd~ car~a inde, facienda ) vel concedenda qux{ho, vei dIffenuo onremr 111 ter emptorem , vel in [olull1m
acceptorcm , &amp; dlétum dcbitorem ac debitricem ,vel eoru:n hzredes" ~el [uccelf~res ~at i,ode,carra, i lia de pra:mtlIis ad cogo~uonem eunx mG aliter Inter diél:os contrahentes conuelllrcnt.
. }. ~5·, Qpx autem fuperius diéta (une de cenendis hoO:a.'
Sus ',a dlétlS, maf~u1is debito~ibus locu,m habeant , generaluer In o,mm debtto , ~ tam l~ mafcuhs, quam in fœminis
&amp; ~amdl~ Gne (ex~ dlfferenua , &amp; quancxcunque quanti(atls d~bltum fuent donee de prxdiél:o debico [ecundum
quod dl6tum eft credi cori fuerie {atisfaétul11. §. 2~. Star,uences fimiliter quod quicunque de prxdiétis
tene.ntlbus .(héta hoftagia, agere voluerit, vel conllentus
~U'f~1t debeac agere ,vel eonueniri per procmatorem, &amp; ira
~117~ quod occ~Gone pr~diétorum non poffit exire de hofi ~gllS, &amp; prxdlél:a une 111 cognicione) &amp; arbitrio iudicis
II die vcnent per ,{e , ve1 per procurat0rcm G v110 modo ilSum habere potent, hoc eft quod in liris contdb,tionc , &amp;
acramento ca~~mnia:, &amp; in aliis qux per procuratorem in
cauGs, expedm non polfum iudex permÏttat ilium tencntem hofiagia ven ire ,&amp; non aliter.
§, 27: Verùm, G aliquis tenens hofiagia vocatuS fll erit
per cU,naIn ad pcrhibendum ceftimonium, nonobfiantibus
~~b1 Iffis diétus tcnens hoftagia venire poiltc ad Cmiam,
1 1 elfe donec tefrimonium [l\um tllleric.

••

�200

S T A T V T .S

§. 18. Et Gfortt aliquis di0:0rum d~b1C?ru~n q~andocu~

ue occa(ione alterius renebH: hofbgla., Ideo qU.la pro ah.
~uo eonfbtu nd,?' vel alice~ obligauenc vndc eUam fi fol.
lIilfet diéèum debllum pro~TIlffum, regreffLUTI haberet aduer.
[us eum pofItc ume rer a.hu~n tamen cenendo dlt1:a ho(h.
gÏ.1, ab eo cuius obhgatlonl aeccl1it ) am pr&lt;:&gt; quo [e obit.
gauit, ve1 cui~&lt;; ~an~amenco, vel occaGon~ 10 eo pro qu~
renenCl1r diél:a llonagla poftulare ,veI pete.re 1l1um eompelh
ad [olucndum , nifi vera, &amp; iufta excepno.ne vter,et~lr, &amp;
diél:a cmia ex quo inde fbi eonftiterit vt ~h:l.S [upra dICltUI)
de aliis debitis in hoc {huuco compellat ~lll1m debltorem,
hoftagiariis tenendo diéèa hoft.agia, &amp; altt~r ~d [olu~ndum
&amp; h~c fianr guamuis dit1:L1s pnmus hofraglanl1S fone fide.
ju{for, vei confl:imtor am altt~r acceffo:1l1s n~ndum tune )
Coluerie dcbitum oecaGonc ClllUS [e obhgal1cm, &amp; hofiil'
gia tcnebir~
.
§.19. Vcrumtamcn li comigerit quàd aTiquod dC?ltum
ab aliquo pcticum Gt iniuftè cui Col umm , fonè, fuent ab·
[cnte dcbitorc d.iéèo , vt fupra dicitur vcl contra quem c~n·
tingebat li pofl:eà probatul11 [uerit à dit1:? debiroreT~e1 e~us
[ucce{foribus aut alio, ve1 aliis pro elS, vel ab al 10 CU~US
intere{fet ilJud debirum fui!Tc peti.rum , vel Colll:U1m JO'
juftè cum fone compereret exceptio perempcona. rune )
{luam cicius co probaco, ctiam non daco Iibe110 nec hte/u.
per hoc comefl:ata vocata camen ad probationem audlen·
dam aduer[a parte, {j pr~[ens cft in terricorio Ma({ihx,om·
ne damnllm, &amp; fumpms, &amp; expenfa: proinde faéèx dicta;
que quamitas promwa fcu oecaGone illil1s debiri (oluta a
dié1:o credirore , vel eim [ucce!Toribus rdl:imantu~ fine tn(.'
ra , vel reddarur pr~dit1:o debüori, vel [uccdfonbus CIU'
dem , &amp; ~ltr~ ea ûmiliter., decima pars iUius , datx,vel Colu' )
tx qu.mm.at1s~
.
§. 3°. Prxcerea fl:atuimus Gmiliccr quàd pofiqnam afLqUI!

DE MARSEILLE.

201

q~is i.urauerit vel. jurabit a.Iicu.i credirori (uo, tenêre hoa ..'

gla, m[ra M~~ham) VelIn elUS territorio pro aligua re v a1
debiro qu~ l~clte, v.el ex lie.ica cauCa debcanrur, qu~d
contrauemet Ille. ql11 eonuemt {e Cenere hofiagia in aliquo
tamen l?co non l~honeao ex quo de his conftüeric confer.
flone rel a~t per lOftrumer:ttum 'publicum à Notario Maffiltx publIC~ faétu'!J ' vel alIter dlt1:~ Curi~ tune ipfa Curia
compel1a~ lp[um lur~ntem pra:{entem fi efl: Cubditus,vel eric
~OmI11Un.l Malft'l~ lp[a. hofiagia (enere, &amp; ob{eruarc ve
)uraUit mG fone COntra l.narumen~um vr propè dié1:mn ea,
faélum conuenrus Ce veJ.lt pr~dlt1:ls modis fupra in hoc fl:a(~to conren.t1~, \ ve.' ,ahql1~ eorum inde excu[are Contradlcendo legmme el a quo lmpetetur , vel eonlleruecur [uper co.
1
§. 3 • Si quis ramen qui debebit Cenere hofiagia (pre:
ro Sacramr::nt~ '. ea ~b[('ruare conremp[erit puniatur inde
pr? lingulrs VlCl?US 10 :X. fol. &amp; hxc pœna x. [01. &amp; Cau[a IpOLlS pœna: , In pllbtlCo Parlamento recitetur inter alias
pœnas qua: per . ~otar~um ibi legenrur G hoe credicor pofiulauem, &amp; mhllomlOus ad cenenda dit1:a hoIbgia compellatur.

fi

. §.

3~. Et Gforcè Cprero Sacramento, exeunte de Manîlia;

quod vItra oéèo dies faceret moram extra CiuÏrat('lU
tune Reétor, vel Confules fiue Ret1:ores teneamur Îp(um
ca pere pcr[onaliter, &amp; in carceribus communis ipfum detrt1ddere) &amp; detinere donee de dit1:o debico creduori, vd
cre Honbus Catisfecerit.
t ~.l3. Qgxcunqlle aUCem fuperius conflirllta Cum, &amp; in,.'
cnus. feL1Ullntur {uper efl:imarionibus rerum debiroris fa .
clendl s ~l11 addié1:ione pœn~ terti~ parcis, de ordine exequcndl lnjun é1:iones , vel condemnationem iudiciariam,.
COnt cl b'
ra e Itores, &amp; bona eorumdem volumus ob[eruari:
Ua

Cc

o.

�S T A TV T'S.

.

,

fè {ubdims juri(diél~om Ma.fIihre ~orn.
q uando credlcor ~ e.. . raPIn CiuÎtatls : ln alns vero crc.'
'd hCClU1S elUli '.
b[,
.
1
l11un~s, Ica quo . olumus jura commuma 0 ~uan , Ve
di(~nbus ex(ranelh~s extraneo~tali jure, &amp; monbus volu~
Caitlin credltorcs 1 d
. nofuis curiis quo ad hoc, quah
mus debele v.n apu. nos I~ &amp; dominatione {ub qua illi
jure, &amp; monbus, m c~;t'2iues Mafftlire au.c cret~ri homi.
(unt aut vn?e (unt, nf: 1 t men quod {i ilh credltores exnes extranel vtentur d' a u].o al·bus Ciuibus MaiIilire debico. c nquerentes c a Iqu
"d
cl
tunel ~
db " e([et hqUl um quema moribus fUIS ~e d~~rumCl. rca
e ltltn'ci ium huius fiatuti,&amp; ilJud
dum fupenus ICHudr b. prerre i1li cx'tranec ab aliquo ciue
db'
ppareat e ltum 111
••
e iliï~n a ufa venditionis aut alterills mercan gran.l, aut
Ma . 1 Ire ex ~a
ut carnium, aut cxtcrarum rerum vI0ua-,
pams, aut fannx, a
d d"
dllélx {unt exceptls tal'
d v[um come en llOtro
. . r
~u~:d~~~ ~ebus qure [ecundum v[um mercad~nt.m a lfinando con[ueuerunt transferri ad po.ndus tU(inc l? 1I~ cd~ ~
ad con[equendam [olutionem debltl {icu~ upenuJ I~ Ica
uimus noftrum Ciuem MafIilien[em credlt&lt;;&gt;rem'd IC .cr&amp;ea Juuan,
ditorem extraneum per hoc 11.
llatutum volumus
.
.
ilmaximè {i venditio talium rerom faéla {ic mt:a termlnos
los infra quos commune MafIilire debet reclpere au]t con·
"d pro VlatlCO
r'
{ilUe 1euda {iue a 10 no'
(ueuic recipere, altqUl
202

_

.

'.

mine illud yfacicum app~lIetur.\
..
\ d cre di cores
§.34· Veruntamcn qma (rep~ contlOglt quo
iis o.
'non po([Unt cOll[equi [ua deblta Gne muins mole~d ,pr 0
meCe.
pter fraudes, &amp; ma1··
~C1as deb'lC~mlln) vo1~m us quo
. rem
caCu quando de bOniS debltons opportebl~ cred~ol ' ci.
.
fl.'
cundum taxaClonem
elLlmatorum
commun IS MaUl
. la: re :
"d
. r.
pere in [o!mum, qma
1 eo ce.rtllUmUS
quo' d deblcores
d &amp; nO
do-firi tcmporis in damnum credltorum muIras frau es, 'd 01
'
.
-los, in Ldionem, [ua: ammx
commlttere,
non forml a

.

DE MARSEILLE.

10j

, oJences, vt quos in huiu{modi ca(u timor Dei, à fraudibus
~on rcuocar, &amp; ad prxrens {ecundum paétionem fidem {ua~
rumobligationu"?)ncqu~quam franger~ erube[cunc (altem
eos coërcea~ feue.nca,s ~UlUs pœnx fiatul"?us,'-:t quoties per
cfiimatores m([u J~dl~lS proee~etu~ ad e~1~at10~em rerum
immobilium debltons fiat elhmauo de lIhs bOnis) &amp; in fo-.
!u(um dario v(que ad {ummam forcis debicre ae expenfarum
faétarum pro recuperando debico, &amp; eo amplius nomine
pcena: yfgue ad tertiam prxcax~tx fonis,id dl: de'xxx. lib •
ve14o.lib. &amp; fic ad eandem ratlonem, a[cendendo &amp; de{ceodendo Ïta quod in [oree, aliqlla pœna Jegalis, vel con,.
uentionalis, ."el v[ura non comprehendatur: &amp; illam pœ~
nam renia: quam nos in prx[enri fiamto addicimus , volumus locllm habere in contrathbus {eu obligationibus ill
quibllS, partes per fuam conuenrionem aliqllid nomine poenx, {eu v(urre, ve1 cenam eftimacionem incerefTe.communi
con(en(u non appofuerint, prreter foncm, nam tunc {ua
conucmionali poena volumus eos efTe comenros, &amp; per
pcenam huius tenix prxcaxata:, eos nequaquam incendimus.
ad/uuare.
§. 35· Quandocunque atltem fiec pra:ditèa eftimatlo ;

cu~ addiétione pra:ditère tenire judex fine mora, aurorirate
ell:imationem, &amp; in foJutum dationem, &amp;
circa omnia perficiac de qui bus {uperius, efi faéla menrio ,
mCa confirmatiol'lem.
§. 36. Liceat tamen debitori, &amp; eills feccefforibus non~
ob/tanre, in [o!lltum darione faéta rem datam in [olutum ,
rccl1~erare. ex vi pra=fenris fiatmi infra quatuor men [cs tan(Un1 a die lLldicialis confirmationis interpofitx,offel'endo &amp;
rcfilcuendo, debitul11 &amp; expen[as pro quibllS res fuerar eftidata, &amp; ln Colucum data, ita videlicet qllod qU,iCqUld vIrra
CbllULU, &amp; expcnfas creditor interim , perceplt , ex re llla
eUT/a: confirmet

Cc

l.

..

�204

.

STATVTS
- d

. fJ (patium diéèorum

Gquatuor men lUlU

DE

MARSEILLE.

~n foJutum r~{au~~/Gbi in [olumm, &amp; ip{a pcr~epeic:&gt; frue-

,Ilud to&amp;curnG uPzl'd 'lrum feu obuencionum quam IOcenm ha(uum,
a ,
1
d b'
&amp;
duws
expenGs,
re
euet
e
!torem,
ex.
d'
d
bultcre lcor, e
.
h b'
r
tenuet debicum vfque ad illam quantltaCem a uam, leu
am.
.rr.
'd r. f, , .
Percept
§·37· H oeetlam.
. addl'co his pra:mulls 'duo 11 one pro
r.. Cl11maca,
Il:
&amp;'10 11roJucum
um
Ut trezenUl11
re nc
.daca
. pra:fian
.
\
Il
.
d
m
laudl'mlUm
lIIud
qmppe
non
pra:llecur,
ve1mterponen u
,.
. f:
r
.
nec laudimium IOterponaeur 10 ra menles
nec eXlgatur,
. r 1
quatuor (uperius memoracos.
8
. §. 3 • Scd lapus, illis quatuor ~1enGbus. u res l~ 10 u(u~
data reman{erie apud diétum credlCore.m ? Ille qUldern rectpere trezenum, .&amp; .i~rerponere ~audlmlU.m ' . compellatu~
officio, eiufdern IUdlCIS) vel alt~rlUs fub~ICUtl, eldem Jau
dimium [aeere, &amp; crediror rem lBarn retl~c~s? ex ~l1nc trezenum [oluere eompellacur per offi~ium IUdlC1S mu exceptio trezeni non dandi {eeundum ahquod fiatumm Maffi.
lia: per ereditorem opponeremr , aue appon~ poifet.
,
§. 39. Licet aucem fuperius diéèu~ut deblcorern no~ e~o
compellendum ad tencnda hofiagla quan~? de bO~IS fUIs
immobilibus arbitrio efiimatorum commums Maffilta: velo
1er (atisfacere eredicori : Nos Ge ifiud inrelligimus vc Gdebicor, aligua jura veI aéèiones re.ales, veI p~r[onales h.aberec
contra aliquos debirores, eum m{lrumenus, vel Gne lO~ru~
mentis qua:, vel quos vellet in ~ol utum ~a~e ~uo debltort
tunc, ad talem in folucum receptlonem mlOlrne compeIlatur, &amp; in hoc ca(u nihilominus debitor ad tenenda hoitagia fecundl1m formam prxCenris fiamti afiringatur niG jura
illa qua: vellet debicor dare in Col umm e{fene jura perpetLIi
ve\lltÎ cenCus, vel reddicus, &amp; illc qui ad raIes cenCus, ve
reJditus [oluendos annuos) allegaretur,teneri , hoc [or{ican

••

�206

ST A TV T S

melius dl: vt talis cred!tor ro.fl:~a vt diéhtm dt: apparens
hoc h;lbeat nomine [m debm 10 folut~m quam fi apud
alium pra:diél:um ~reditor,em ,pœme nom~ne rem~nfiifet, &amp;
hoc dicimus tam 10 credltonbus habenubus obhgatlonenl
bonorum quatn in ca:teris non h~bentibus obligationem
bonorum tacitam, vel expreffam prrus tamen excufiis bonis
qua:: apud debitorem reperirentur nondum in alium, vel iIl
alios creditores trannata-.
§. 4 1 • Qui~ vero deb~tore~ fraude fxpè ,ah- eis excogitata;
adueniente die foluendl debuum ~ vel etlam poO: offèrunc
pro debito Ce paratos fore,Coluere de bonis fuis arbitrio db·
matorum, vel curix fl:atUimus vt talis oblatio rerum pro debica pecunia non proGt eis inuito crcdicore ad éuitandam
pœnam conuentionalem ,vel pœnam fuperius con.{litutam
quia melius viCum dtipfos debitores debere labo rare circa
vendit~onem rerum (uarum, vt foluant quod debent, quam
fi credltorc::s inuitÎ cum diminutione, pœnx conuentiona,lis,.
vel alt~rius pœna: pra:taxata:, huiuCmodi res mobiles loco
p(:cuma: fibi debita: per talem, oblationem v( diél:um dl: reclpere cogerentur.
§.43. Verùm quia res if.) [olumm data creditori [ecun;
dum formam pra:femis !l:atutÏ manet adhuc infra quatuor
menf~ fub qtla~m [pe refhtmionÎs ,. &amp; [cb [pe reuertendi,
ad. debr~orel11 cUl,m f~it prius,prohibemt1s,ne valeat interim
~lte~an ',vel obhgan , &amp; fi contra faél:um fucrit non valeat
IPC? Jure ln prejudicium debitoris cui ex benehcio huius fra~
tut! fpes recuperandi iHam rem fuerat refewata'•
. §. 44· Tune autem ,cum ,contigerit rem qua: in prx cfic.,
mm, modutn tranGera,t a debltore ad creditOrem , rel:lertl ad
de~lt~rem , de cuÎus bonis exierat volamus vt ille creditot
faClat Inde inL1~umentum reL1itmionis, &amp; reuenditionis pel'
manum pubhcl Notarii. MaŒJix. ac iuca [ua qux in illa te

DE MARSEILLE '

~- 'r. cl
•
207
acqullIerat, retrace at, &amp; caueat ibidem fi b br '
bonorum fuorum de euiél:ione fi eam rem euul' ~ 19a~lone
. b r li . l' bl' ,
nCI cOl1tlnge
rec,o
eaUlam
pecla
lS
0
19atlonis
veI
l'
" faél:a:,
'r
' ,
, a lcnauoms
hUlUS rel, caUlam tamen dlclmus (cilicet h b
' ,
r él: d' .0:
d' ,
a entcm onglnem,' ex ra ·E
0 l~Ll cre ltons cui data fiuer't' r 1
dh
' "
llOlOl1tum,vel
alcen' pro eo. [ad doc per
officlUm
mdl'c'
.
lS compe 11 acur
credlcor cune quan
' 11.
, ex benefir.l·'o l1U1US
llaeUtl' re
, 0 ebltor
cuperare v~l uent ~em pra:dlaam, &amp; debebit {ecund ~ ,mam fupenus recltatam.
um or\!,

•

••

�- DE MA~SEI~ LE.' .
209
[dt: St quanr au payement altUd pro a/'o, nm jO/urtur "puig. 1. 1.'

.fi

-

CHAPITRE PREMIER~
rbitraires , &amp; le Magtllrat
les
I r
Es deayslonta
,.
Il
·
ren:ralllt
ou p rolonge , pro caufte .qeM ttate, &amp;
u,ultùate, ?Jel perfonarl~m ObfeqUlO '. &amp; ne gar.
ae as coufiours le temps du Iudrcat, eHant
par)e panè de deux, &amp; à pre[enc de quarre
",.,.,&lt;=--. . . mois, ex L.2..1Jbi gLof L. dtbitoribUJ) 'D. de rer
die. L.2.. &amp;' 3. de 1Jfucap. rei Judie. Par Ordonnance de Cha:n~~
l X a, Moulins de l'an r 566. tous condamnez [ont ~~ntra
• quatre mois apres la notl'11cation)
·
ou
par .corps
a, [;a p,e nonnefme
domicile excepté les Preitres &amp; les femmes manees,{me . r.
' concraétees
/ en VI·dUlte,
. &amp; l·1faUt
r
que cela Olt alDn
pour debtes
ordonné par Je luge, partie appellée j autreme.n~ h cap~ure
ne pourroit eitre faite. Char. fur Je Code Henry hure 8. nt. r.
arc. 6. &amp; en [es Refpon[es liure 6 .. Refp. 42. Voye~ Bac,;:e~
des droits deIu(hce chap. 15. Louet &amp; Brodeau !tt. ~ . 1
fallit) ts Sentences de prou ilion , mefmes en cas de reG .ance,
attendu que le tort &amp; injure ne [Ont reparables en diffimtlue,
/ en cre d'OrMarunon que ce fuft en matiere de promem
e, auer~e
chands fuiuam l'Ordonnance de Charles IX. es Eftats
Jeans. èhenu queft. 59. Lotiet lit. P. n. 26. 2.7. qui rapporte
que des mauuais traittemens que faim Paul receut , il reputa
la pri[on la plus grande injure. Voyez Mayn. liure 3.' chaP:4o~,
iillQ7I1. pltlra de earcerw injuria in L. I • C. ex quiblf4 cauf mfam. l;~,
1

§. mutui datio, 'D . cert. petat. 1. eum aquo, C.de jOlut. MonGeul:
deSaint-Iean deCIf. 18. n. 4· fclon le Droia ancien,jèclf4 jure
"0110, Auth. hoc niji debitor , C. de [o/ut. §. quM autem , N. de flde.
jpl(J"ma~d~t. Afflic.decif: 16).1U~ Thejaur.decifn. quiadebo~
ni! eù(J mellori/IUJ , ad elealomm credrtorl4 offirendo libel'atur, qui
le Tefour auec diuerfes exceptions &amp; circonllances.
.
Si dl-ce gue les creanciers par Arrel! du I l . May r)4 7;
font tenus de fe colloquer fur les biens par eux failis ad tefti.
lilI/m, &amp; ne peuuent les faire vendre, conformément au Statut
de Prouence, qui permet au debiteur , en payant integrè judicatum-PfJa cum expenjù moderatè, les reCouurer dans l'an &amp; jour,
excepté guand il s'agit de conlhtution de dot, à caufe q.ue le
mary, non erat a/itU duElurlM "tJxorem, ce gue la Cour a refolu
par diuers Arrel!s, mefmes en faueur de Jean du Prat, gui fut
pareillement de[chargé de caution pour vne fo mme de trois
mille liures, nonobl!anc gue Iuy &amp; la femme fuffenc mineurs)
&amp; [a pretenduë in[uffifance : Mais en reititution de dot cette
faueur celfe regulierement, &amp; fo uuent les jeunes vefues jbuïfCent de [emblable priuilege,afin que par ce moyen elles puif.
Cent trou uer party plus aifément , &amp; produire des enfans au
public ftc ex 1Jarii! caufarum fouri!,&amp; circunftantii11Jaria fefjuun.tur jlldiC/4: Que fi les executi~ns font porcées fur les meubles,
on doit lai(fer au debiceur, &amp; "/Je/les, &amp; juppeUef;hlia, &amp; ce gui
I,UY efi necefIàire pour fon vfage guotidien, Corn me le
1Arrefi
rn de noitre Parlement, ex I.obligatione D. de pignor. 1Jbi
Mont . des Liures &amp; Di{l:ributions ordinaires des Prefhes. Pau!.
fi ·!t'b. 5• tit. 7. on ne peut auffi faifir la perfonne des Labou ..
leurs,uthny les bœufs, ny les inlhumens aratoires) 1. exect~tol'e.r
~/jm 1 . 4~rieultores) C. 'lUte l'es pignol'. oblig.pojf..1JcI non, conn~ees du Statut du Païs.
e no!tre veUt gue les El!rangers &amp; les Citoyens vfent les
~1I.l &amp; les autres , ayants enfemble. Contention, de mefmes

pOrt~

Dd

..

�~

- STA·TVlS
.

tO

-

DE MARSEILLE.'

. 8&amp; COUlru,
n mes qui dl- vne maxIme commune tx 1. l, D.
LOIX
.
N.
uod uifque ]ur. in alùm fiat. eodem Ipfe Jurt "ptat.

eant1n~ln~

Ifon a d'l ou te t k creancier dhanger obtenant
r condamnatIOn
· .d
our debre conceuë hors du Royaume, le pOUUOlt. al er en.
vn Cujet de France, de l'Ordonnance de M~ulIns art'48.
porcant contrainte par cor.ps apres les 9ume m~Is , &amp; rou~ la
:ron de main; ce qUi fut
dlCpute par Antoine
garnuc
, autrefOIs
.
Caluane, au Tribunal de 1AdmlCaute, con:re. Certal~ ma~7
chand Alepin , pour obligation dont 11 auoit Impetre :efcI~
bon le different ayant dté fufpendu &amp; depuis compofe.
. L~ mdÏne Statut porœ, que les debiteurs p~ur leurs fub~
terfuges 8&amp; tergiuerfations , payent aux crea.nclers v.n . tiers,
Iuthnian en fa Nouuelle 1 I l . veut que ce fOlt vne dllnefme
pardeffus ce que \eur debte fe monte, recenant en cela, linon
du cout; du moins en quelque fa«on, la nature du drOIt de
QIint, introduit en faueur des forains qui fe colloquent fur
des biens tlcuez hors des lieux de leur demeure, pour le ra.
chapt defquels il ne leur tltablit que quatre mois, &amp; celuy de
Prouence leur en donne la faculté dans l'an 8&amp; jour.
.
. Mais que les recouurans dedans le temps, il ne foi~ d.eub
Qucun trezain alio jure "primur , ains il dl- bien demande rntra
ilnnum, 8&amp; peut ellre pareillement exige: Arrefl-s in folemni purpura, en Decembre 1569. &amp; 7. Mars 1570. Voyez MonGeur
de Sai.nt Iean deci[ %.0. n. ,. &amp; de Clapiers caufa. 100 . qUlffl. 2.
MorgueS'[ur le StatUt, 8&amp; tous enfemble , qui difent n'y auo~r
en ce cas lieu de retention : Il dl: encore fi:atué que les deblt.eurs non [oluables &amp; di[cutez, le tiers dont les creanciers onc
profité, doit dhe rendu aux creanciers hypotecaires oU chitographaires ad inflar, du droit de ~im, qui ne fe deeralt
jamais en matiere de di[cutiol~.
De plùs , quand il y a peine Il:ipulée par conuemion , k~
creanciers ne peuuent pretendre ce tiers, qui leur ell: donne
l'our les chicanes des debiteurs, ny dans le temps du racbapc
f / .

Eers

f

•

2tî

valablement aliener nl obliger les biens par eux emportez,&amp;'
les debireurs .venants a rachepter , ils fom tenus leur en pa[fer
allc: CIe r~ffiJffi.on '. &amp; prome~~ ~e toute euiélion procedant
de leur faIt particulIer: Homo IltlglOfH4 , eJl terribiliJ in Ciu;t4tl1
fll4...· Sapien[. ec~/ef 6. 9· ~ lesChkaneurs font appelIez Irtium
wnMntttores, trJ 1. Po. §. urca de ojJic. proconf. &amp;' 1. pen. &amp;' fin. C.
Mand."a!ùu "piti ligatoreJ, ainli Pline les nomme.
.

De Live/li Oblatione.

CAPVT II.
0ftllicuimus? vt q~oties à quacunque p{'rCona ëontra
C.al~ram
quenmoma deponetUI in MaffiIia, vel eius

ter~l(?no cm:am ReétoIe , Vicario, vel judicibus Curix,vel

~bltns ,. vel judiClbus delegatis , nomen aétoris,&amp; rei con...
!Fa quel11 agitUI , &amp; les, vel quantÏtas qua: peteeur à partoaérons redtgantur in fcripris '7 &amp; in libello expJ'Ïmantur qui
olferatur, vel (radatur reo, vt proinde deliber~edat, vel
Contendat.nomen anrem aétionis .exprimere aél:or rniflimè
compellarur; &amp; hcec fiant fi hcec ceus anteJirem .contella.
~am p~!l:ulauerit t fieri, fi tam~n eo obrniffo, &amp; non perito"
areo IlS: ~crit cohteftata , valeat ]iris conteftario, neC pro.
~er~oc ln€rtnccur durn tamen reus conuentus habeat alias.
eglt1m~m. perConam frandi in judicio, nec poffi r eX tUne
porlularl hbellùs,in illa caufa, &amp; heec omnia tam in curiis
(O~ml\nis Ma.J1ilice quam in omnibus aliis obferuenu-ir.
di . 4.5. Sane ab hac conllitutione excipimus , cau[as m~
~ ca~ ln gUlbus non erit neceffe libellum offerri goarnurs
R~tlt ,po.fi:al:uus,: Cm[as autcm mo.di.cas dicÎmus 1::,. ~oI.
g. \e1lllfra quœ tamen fior caufx cmtlcs, &amp; pecunrarlce,
llOn famofx nec cenfuales) nam &amp; in cauCa cenft!ali quamr
1) d

l-

••

�,
212

_

ST A -ryT S

His conûllat infra (ummam lx. fol.libdlus ç:rlc ficue in caufis
maioribl1s oftèrendus.
.
§. -+6; Icem , excipimus omnes controuerlias pecuniarias
quas peregrinicruce .~gnati h~bebunt:d mUlcem,~d ~tiatn
eum ciuibus, vel al1ls perfoOls, oc:ahone paffagl) .f ul, vel
eorum qua: ad palfagium percin~ennt? ve~ etla~ mjurire 7
vel damni Gbi in MaiIilia, vel elUS termono dan quas non
{olum Gne libello, fed etiam per merwn ofUci.um judicis
dl:imari de pIano volumus, &amp; terminari diebus etiam feria.
tis , &amp; idip(um aatuimus vrbiumque per infra fcripta fratU.
ta prrecipitur quodcunque negotium per ofUcium expediri.
, §.47. Sed etiam prxdiélis addici,?us qu?d fi quis fuper
debiro quod intendic petere habeblt pubhcum marumen.
rom per publicum Not"rium MaffiIire confeal1m, Gc in
optione agentis, vel offerre libellum , vel debitum fuum
petere ex tenore publici inarumenti, quando infl:rumemo
continetur certa quantieas debiea,vd cerea fpecies,vel quan~
do ex infrrumeneo intenderet aélor peeere, &amp; peeeret cer·
tum debilum aut cercam quantitatem deduétam in ipfa
obligationç.
t+t+++t+t++tt++++++t++++t+++++++++++++++++++++tt+tt+t+++.

CHA PIT RE II.

ment, lJulg. eAutb. offeratur, (. de lit. conteft. cap.
ext.
T
de Ilbell. oblat. tant en matiere ciuile que criminelle, 1. libelM-

0ut~ demande doit eRre ncce!faireme~t offerte en luge:,

r

.

J, 1..

7um , 'D. de Accufat, &amp; pardeuant tout luge ,[tue [tt ordinarÎIII,'
{tue del~gatltJ , fiue.fit arbiter , eadem Autb. offeratur, &amp; 1. pen. Cde Arbrtr. Ferrar. ln form.libel. Atf. Real. glof. ad euidcntiam , veu
~e~e que communément At/or debet edercreo, l. J. D,deeden,
qUt accufare, l, non cft.nouu~, (. eodem, pour deliberer , an ce~
~re, lJel contendere maltt, qUl peut le requerir auant la contella·
tlon, &amp; n'y dl: apres receuable , quit non minU4 'Palet nec infirma:

d

D.E MARSEILL E,'

113
tir, fi touteS~1S rell4 conuentU4 &gt; babet alilU legitimam ptrfonam
ftalldi in l.dmo. V.Menoch: caf.l.1. 8. n. 15. Capel. Tbolof qUteft.9 l ..
']Joir. ~eci( }O 3· n, 7· .CUtH4 expenji.r,reo ~etur : ce qui oeCe garde potnC es caufes mlmmes , &amp; ou II 0 Yefchet conteRation.
Mmoch. quttft. 1 1., n. 1.. p~urueu que c~ ne foient affaires ny fameures ny cenfuelles , ln qUlbU;ficut zn maioribU4libellw eft ojfermdlll, le Statut ayant excepte les comrouerfes des Pelerins
àraifon du palfage , qui doiuem efhe vuidées Commairemen~

t:

és jours mefme f~riez, ,e~ cas de neceffi~é , lailfanc au porteur
de contraél: pubhc le choIx, 'Pd offerre ItbeUum, 'Pel petere debiturll, en vertu de fon obligation.
-

HHttttttttttttt§tttttttttttt,ft-tttt
De eflimationibUJ rerum petitarum in libelli! ponendi!.

CAPVT III.

p~~Çenti conilituto Cancimus, vt omnium rerum in ill~

~~Cl1S. petita~um efl:imatio cerca libellis a pponatur, &amp;
fimlltter Idem ~lCat·ur, quando libellus, in fcriptis dari non
~~[e[ur? quod ldem de injuriis &amp; feruitucibus , &amp; donatio-

~lbus cl &amp; [eg~oriis. volumus obCeruari in quibus caGbus
ilicun Um efrlmationem, in libello appolit.am , ve1 eciam
fi étam ,quando libellus non o.fferetur , vel pe~etl1r, &amp; non
a~ndu~ quod, in condemnatione taxata' fuerÎt feu etiam
e lJ~at.a lUflitia curix, &amp; (alarium Aduocato vel Adl1oca
~d' lUlUS tribuatur nili forfan inde de minori falario inter
t~carum" &amp; clientulum c~:muenerit, vel,cQnue~irec~
. '. ~od autem fupra dlétum ea de dléla ealm'auone
~u~dlre appoGea in libello , vel diéta , IOCU111 habea.t,.talicer
dud,gars rea femper à petitione contra eam faél a prreO:ano. l\"lam efiil11ationem excufetur omnino, &amp; debeat libe~

,

..

4

'

r~n.

§. 3.

Si tamen ta1is fic qux flio qua: eilimationem non re·

,

�S T ~.r.v T, S ._ -__ -; ___
ci iat, vtpotè Iibertatis fillauoms, de hb~ro, homl~e exhi~
Jndo, vel deducendo; &amp;fiq~a:. (u~t fimlks qu~{hol1es. ni-\,

214,

hilominus competen~ ~(hma~lQ,lO hbellt) ponatur, Vt tUam
fccundum eam, iufutla curial, ~ Aduocatorum (àXèntur
falaria, Don {amen reus e1hmatlonem pr~O:ando abfoluatur [ed provt petitum fuerit condemnatlO, vel ab[olutio.
(ubfequatur.
'" .:

_.. " ,.DE ,MARSEILLE.'

,

CHAPITRE

~

4

t

II1~

_

dand15 pCUlll a eant ~tlam.ql~andQ petirio ,vel rec1ama
~IO, fa.él'a non p~tere~ur In çcnptlS fie ri, ve~ exprimi vc fupra
ln C:!plt~O, ,de hbelli oolauone denotatur.
.
4

.
m. I~Hi&gt;HI3"1+3..«f!..~"~..&amp;M..m ..~,{&gt; ~·m
&lt;-T"-,,,,,,,,.. ' ..L~..J '
, ..,=,=
~ ~'~'$~" ~'&amp;M.
~

'. CHA PIT RE 'IV.

E Glaire des Aduocats ne [e talCe point, &amp; doiuent al'loÎr
efgard 3.lapauureté des parties, &amp; quali.té dulabeur.&amp; des
caufes ,fuiuant les O~donnances, linon &lt;iue les ,Chenes en
cuifent traité par conuention auee i~eux. Voyez,les,Ch~pjt~e_s;
precedents là-deifus~
.

L

tttttttttttttt§ttttttttt~tttfi*tt~
. . ,
'De . DilationibU! dandy.
: CAr V T , 1v~ ,
Î
•• ; . .

'J"

.. ~.

..'

_

. " _ "J

J

-

Tatuitnus fub(cquentet vt~poa libeIlum"ohfutum -i ve~
da~u~, rco [eu recIamâcionem in (criptis œrlaLtam , VI:
fupra dlal.ltn-ë/1 Ii aélm &amp; !eUS MadIflientes [une pon de..
t~r rc&lt;?, ,V'el'eiûs pàtCÎ dila.rNi.mrraJpatium.., 'decçm vtiliun;
dlentl'l1 , fi vero aélor dt.èxtiaLieus ,'&amp; reœs,Malfr1'icniis f
vel aétot MailllienGs ,&amp; rems. ~'tralileus.." vèl ii ~6tor )'ec
teus [um ~xtraBei , tune reo qui:nque rdierum vtf~iuJ11". atl
plus.dLlauo conceda-tur excepus diî his diJationibus,fcl1 proœdl;fur, leges, faIllis Staduis- Maili1i~ pet orimia volumuSi
obCeruati.
..
',' ' )
d §; 2 .. Pra::ditlx autem .dilaniones qoas dicïmus da~das;
ece"ln v~l qUInque dlerum vuhum ~ofTint etiam dan, vel
conceru lnfra diétum lllU!lerllm , arbmio curix ca",~ cogni-

S

.

"

'"

(

Elais .:tpIes la dema~de. {o~t arbit.raires,mais reglez à cer.

DVoyh

tain temps, entr? lGs .hablcans, les {orains, &amp;.1es dhan.,

')

,

/

u, &amp;6mlhter;
MC eadem
qu~ rucuntur de 'dilatio' n'b
'1
hb
, l U S

;'

. ,.

215

gers,

les ChaI,)1tres fuperieurs.

.

.
'-

p( pignoribm.) curi~ dandü pro IuJlitiacuri~ pr41anda.,
CAP V T

V.

STatU~mus vt (e~per poO: ~itef11 cont~àata~l1,

"&amp; ,iura:

rib me~(Um calummx, C~flX llICO pet~t, a partibus lltlgan:.
, us rlg~ora co~grua fibl tradl,&amp; dan pro banno {eu iu(l;i•
(la e;ta! In ommbus cauGs, videhcet ad rationem xij. den.
pro lOguli~ Ii~ris petitis tantum ,quamacunque Gt quanti..
~as, ~eI elhmatio, rei ~ux petetur, &amp; ea pignora exigantur,
aCUrta
'II ) &amp;h,a b~antur eme l tantum,' quantumcunque duret
daaauCa pnn~lpalis.' &amp; quod à pr~diais pignoribus taliter,
p:,n ~s, nemo ln cuna Maffili~ Iitigans excu[ctur niG forcè
eafimo lu~aret fe nullatenus polfe pignora illa dare, in quo,
aud~ eUcla nu~laten~~ pretextu diél:orum pignorum difterat
III 1re guemhbet lltlgantem , qui diaum prxO:iterit facraag:~~Ul~ hoc fahf:o quôd G aliquis, aaor tamen qui volet
nt fi' on~ra, ,ahqu"em,Aduocaoos ahquos, quos conduxepr;in~cum 10 dla a curia habebit pro (alario eis competenri
tis, illee ~to ~Ut pro pignoübus indè ei[den~ datis~&amp; tr~di;
a or ln cauCa dlél:a, nullatenus audlatur nlG pruno

.,

•

�2. 16

_

S T A T V T S ~ ~~ . _ '

datis pignoribus {upraditl:is: (ed ca pigno~a exi,gaf judex
diét;e eurix eoram quo diéta cauCa ventilabltUr, a quolibet
lieigance.
.
- '. (
§. 1.. Ee li fortè pon prxditl:um (acramentum pra:1ititum
&lt;kw tamen ei qui jurauit fe non poffe dare pignora [patiQ
quindecim djerum ad reddend~ ea pignora .curix e~que fibi
inllméto,fub dltl:O Caeramento ln quo eum Il'lud facLet C01'11Fr~hendatur, quod ftecur mandatis eurix', circa hxc inueni..
l'et diéta curia d1(~lum j urantem in inquirendo ea ex officjo
(uo bona aliqua ,. etiam immobilia autonomma h:tbenrem
qua: valeant viceGmum diéta: cauCa: dedutl:o tamen a:re aIie·
no tune G.ne mora ipCe iudex puniat ilJum qui jumuerit vt
(upra dicimr mulétando eum in tantum quantum effet viëehmum Cupra diétum,.&amp; nihilominus compellat eum ~d red.
dcnd~l~ pig~o.ra Cupra di&amp;a., fi.taneum. in bonis eills diéti
potent lnuenm. .
§. 3-. Addentes, prxterea, llUie capitulo quod nuna per:
fona extranea, admittacur ad agendum in curiis Maffili::e
co.ntra ci~em niû primo dcderit pignora , pro juflitia cmire
{~dl~et XlJ.den. pr~ hbra Ceeun~Dm tenorem capituli Cu pradléh fi t~~en, &amp; lp(e teUS pignora reddat ahoquin extraneUs qm plgnoradare non poterie tam contra a).iunl extraneum CUlUCcunque fac.ulta;Ïs quam contra ciuem pignora
reddere non valentem hbete audiatur.
.
• . §. +: H.oc etia.m addimus quàd fi aliqua per(ona caT\!If!1:
~landt. ammo p~us C:acramcmurn ca:lt1mnix n~gaueri(, lB
Jure.ahqu?d deb~m~ &amp; po~ea ,.iHuddebicum ei probatUm
fuenc ~c!l~{:et quod 1.J 1!!Id dc~lttlm ab eo petitl101 debeat tunfi
iIle g~l dl~t1m debLttlm pnus negauerit calumniosè Cohlere. pro lU !l:Itl.acuflx
. compeHatur, tantum q\!l&lt;lntum eric tertl~ pars debltl. Cupradiéh ninforCan dié1us reus , in pl'oceffU
de.~ cauCa: ahq~ld probauen~ , vel al~egauerit per gl10d JL:pIx[umat , Ilium calummandl anuno prxdl(~l:um debv
tUOl

DE MARS EILLE.'

21i

mm non negaffe., &amp; quod .dicimus in reo

idem dicimus ill
aaore,q~o ad.dl~am (~rtlam parcem pro jl1!l:itia dandam
CUIll male petlent male autem petiiffe intel1i~atur fi poil
modum ah a~uer[a parte p~obatum faerit quôd folutum
{ir, iII~J dCPItum, vel ~emlifum , vel paétum de non pelendo IOde fatl:ulll.' vel mfiru01enm01 dié1i debiti effe fal(u~ n!fi i~ raét~ aheno probabiliter fic erratum, &amp; hoc ar..
bicrlo JUdlCIS rehnquatur.
. §. 5· Hoc. autem fiatutum de pignoribus curix dandis
quod dl fcnptum de cxemplari veteris fiatuti fuit recita,tum, &amp;. approbatum in conlilio generali millefimo ducenfeumo. qUlnqu~gcfim.o. tertio exifiente Retl:ore Ciuitatis
Mallihre Do011Oo Phlhppo Vice-Domino.
=

CH AP 1 T RE

v.

-

NOn obferut.

~*l\f,4',~rt,~~~~~~h,~~*,4',~M4f,~~.~ .* ~
De rebUl forum qai non font de MaJfilia. donec fàtifdt~
~

derint faifiendil.

CAPVT VI.

H
Ac prxr~nti confiit~tione
Maffi~~ [ubd~ta
~a!Tili::e"

f.10CimUS vt fi aliqua peno':
cor.nmuni
yel e.xrra~e:l Retl:on
a: aut.ln cuna Maffil!x am JUdiClbus, e1l1fdem cu'
f I:tCGmmurn M trI' d
r
'
r '1 . s aUl la: e al'lqua penona
prxCenu. ex ttane~
àl11auonem fecerit , vel facier quandocullque qux pert~~~ res, tl~nc re~ ~Iiqu~s ha~eat, in M~ffilia vel eius (errifes ,aut el?el~ lbl deblta alIgna, ab ahguo debeanturilla::
\-el [u]normn~ dl~, 'lel debiea fiatim tunc incerdicamur"
al amur a cuna, &amp; fub intcrdiéto , vel [.1iGmento ,c~.

t

Ee

�.
STATVTS

11
I ' d b' . r '
. S
~ eundum menfuram dee aratl e Itlieu pe~
t:a: tenea~IItuurs' qeuerelx eflimationis fecundum quod indo
uu ., am
1 1
.
i· ' 1
l' d
1 'd .Lrur donee Ille reus per e, 'i e per a IUln e.
cur!:!: VI cm
,
. 'd
.
~ 1 Il r ad eognitionem cunx 1 oneam eautlonelU
.
d ertr,ve prxue . :
.
d ' d'
r 1
cl
de ftando inde jun 10 ea cuna ' .&amp; e JU lCato 10 uen 0, ~
de iuftitixcurix prxftanda prolllde vel foluenda.
~
§. 2.. Si vero dié\:a perfona, extra~e~, ahquas. res vel no~
.mlOa
. tune non haberet , vel habeblt
, det
. 10 Mafliha
'
. fide.1
'u{{'orem, vel fati{dationemJi potent a~t plgnora Cur.IX, ve
~é\:ori de prxdiéhs ad eognlUonem ~unxob~eruan?ls, vt {i
6deju{{'orem vel pignora fcu ~atlCdatlonem dICt~m.mde dare non poterit, prxftet ~d v!m~um fupra pra:dléhs lUratariam caueionem, &amp; quod hd.cJufforem vel plgnora aham·
'le {atiCdationem , non valeat mde dare.
.
§. 3.' Et hoc idem Gmiliter ftatUimUs ob[erua~dum p~r
omnia in Maffilienfibus non habentibus bona, uumoblha
in Maffilia, vel eius terrirorio fuffieientia ad qu~reIam ~b
Ce faé\:am ab aliquo Maffilienû fubdito eom~ùnl Ma~ha:
ex quo noUent agendo , vel refpondend? ~deJu{{'orem IdoDeum dare aut pignora tradere pro, prxdlé\:ls a Ce o?Ceruan.
dis, autûdieat per Cacramenmm fe n~~ po{f~ ~deJuiforem
proinde , aut pig~ora midere? ~ ûmlh.ter dl:l~nus, Idem
fllciendum li forte pendente lite mter diCtos J.1tlgantes .venient quandoeunque rcs aliqux reo in Mafliha, v~l euam
lata fentcntia fi non fuerit inde, (ccuta condemnatlone ac·
tori fatisfaé\:um.
•

+tttH**HHHttttHt+-rt+HHtttttt+Hf-H...... tt·l-++ ttt+H t

. CHA PITRE VI.

.

N FranCe ceux d.u Royaume, ny les.dha~gers naturali~:
ne donnent cautlo'n, Judlcatum folu!, malS feulement [.
'V rays dhangers dl:ants demandeurs, &amp; non defendeurs,mc mes quand tom les deux [on~ demandeurs, aélores enim')10111/1".

E

-

DE
MARSEILLE.
.

~Œ&lt;ffin!!W~~~~~~~~~~
1

•

De oin~ibU! Aé!û in Cartulari() 'curi,e fèribendû,(j quan~
tam mde am/ere debeant ,.Notarij e1 alijfèriptoreJ'~.
••

CAPVT' VIL

SJatuimus nrmiter ob[eruancfum vt omnes fibeHi, ac pO'~
fi It~ones ~ . re[ponûones quandocunque offerenttlt, veI
ent all1odo ln cauGs ,. vellicibus ventilandis in curia vd
cUrus Ma(fùl'" .
d .o.'
n. '
.
III
..... , ltemque pro U\.Llones relllllm , &amp; IOftm..
dntorUl~? ~c dibriones, &amp; :meftationes aJiaque omnia:
~ I[.ata,&amp; hugantibus , vel aJïquo eorum ibi faéta , &amp; (en.,.
ipGt'~'. mandamenra , &amp; appdlariones, inde Faébc , 1ft.
alUIlal vel ab ca aut iudicibus,. eiufdem per T abellioncsEe

,

21~

t4rlê agunt, rel autem ex necejJitate Je deJendunt, touresfois deux.
Cheualiers de Malte fi bien ellrangers, &amp; refpeé:tiuement demandeurs, en furent defchargez. v. Joan. Gall qutf/J
F b
.
(.
J
.
•
r'
49.
a .
in Au!'h. ~e~era/.tte~, .' ae Epifè· &amp; Clcric. in /. 1. C. "Vti poJlid. &amp;
ln §. hodlC.lrJft· qùl fatifd. cogan.[wu, fi les pourfuiu;!nts po[fe~
dene d~s Immeubles, ex l·fciendum., 7). eod. Voyez Bacg. du
droit d Aub. 'par. 1. chap. J .6. Pap . bu. 8.. tit. J. Arr. 7. "Vbi (hen.
rpé~ rer. Jud!c. lib. 4' cap. Xl· Imbert liu. J. chap'4o. &amp; Automne !a.delfus. Bodl:11. en fa Repub. !iu. r. chap.G. fur la ryn.
. Cene rigueur cdfe mainteBant en France, &amp; les ell~angers
font indifferemment admis en leurs demandes fans dOflI:Jer
cauti/on: Arrell d~ nollre .~arlemenr entre François Tyran, &amp;
Rage Bey, Chrellien reme l demandellI. La raifon en ell e
n·
"
qu
1e R0y dOlt· a, c haCWl Iurnce,
autrement vn ellranger qui ne.
connol!l: perfon~e dans I~ pays,&amp; .ne peut par cemoyen trOlluer aUCune CautIon ,JC.rolt COntralflt de fe retirer &amp; fouffr'r
1ue.fon bien luy full oppreffiuemenr retenu, par ~n mauua:s
deblteur ,qJl,od maximè foret iniquumJ. &amp; Contre la bonne foy du.
commerce.

l..

�220

STATVTS

,- ,,' '_

s l'n "dl'th curia confiitutos ad xternam mernorialli
oneo ,
,
1'"
MaUl
tr'.1 la: pu.
r. 'b~ tur in Cartulano, vel Cartu arus cunx
lCri "n
bl' " b
Il
blicis, &amp; Gmilicer idem.fiat.' de pu .. lcanom us ~Cllatnen.
torum &amp; refl:ium, h5bs m dl6hs c~rus , &amp; ~e carus Tucela.
rum, &amp; Cumum, &amp; mifIiom~l? In po~efilOnem, &amp; aha.
rum aucoritatum, dccretor~m .m~erpoGtlon~un, quas dl:éhe
curix, vel earum jl1dices ordmano !Ure, vel ahas pcr OffiClUtn
illarum curiaru111' inrerponenc, vel pra:fiabunt , &amp;. de pra:di6Es omnibus, vel aliquibus eorum aut ~ll1S ad dlél:as ClI·
rias pert~nentibus nen~ini liceat ~~riber~ InfirU1l?enca, y~I
ctiam qUlcquam ahud m Carcularus, cunarum, mG pubhcIs
Notariis MalTrlix.
§. i. Prxtetea, decernimus Gmiliter ne vIla fiat excepca~
'tio- per[on'arum ,aI,iquorum T,~belli?num ~affi~ix," qui~
omnibus ~lIis pubhcIS, Nocarus qm camen 10 dl~hs curus
pro cempore fiatuti fuerim ineendere circa neg;otla, cunarum, expedienda, liceat indifiinél:e car~as, vel, mfirumenca
omnium prxdiél:orum conficere ,&amp; alla Gmlhter aél:a omnia diétarum curiarum: Quod autem fuperius ditlum ellde
prxdi6èis libellis, ac pofitionibus, &amp; refponGonib~s co~­
fdIi~nibufqu~ , &amp; ?ilacior:ibus, &amp; .aliis [upr~?iél:ls. redlgendls , &amp; fcnbendls vt dlél:um efi 10 carcularlls cunarum
Jocum habeant niG in cauGs vilibus in quibus libellus,ell:
minimè offerendus [ecundum huiu[modi Uatuta, qux Viles
caufa: reputemur, prout determinatum dl:, fuprà ~e l,ibelli
oblatione, in illo capitulo, confiituimus, aut n,lG I~ hlS
de quibus ~au[a in curiis ordinario jure, non vent1l~bl,tur,
v~l ~ouebltur: aU[ uiG ql1ando litiganres eam in fcnpus redlgl non curabunt petendo ea fcribi, vel Ghi tradl; Veru nta~e~ qU ~~l1,ngl1e Got ea qu~ qu:mdocllnqlle petentur In
fcnpus redlgt ab alK1ua paniul11 tunc ea fcribantur vt dlcWm dl: diligenter.
§. ~. Et fimili cer detur, vd cradaturinde exempluU1' aC'd

l

DE, MARSEILLE.

221

cori Bi reG P?fiulanti~us Gngulifque eorum àdié1:is Tabel~
lionibus cunar~m [ausfaé1:o t.amen i~lde prxdié1:o, exempIo
vel exel~lphs pn.l!l0 ab co qUi ea ficr~, vel Gbi dari pofiulabIC dlaiS N~tarus c~mpecenter, qUI Notarij ccneamur [ac~amento ta lIter ,quod ln eorum ~a~r~U1emo l1uod curix faClent comrrehendan~ur feu taCite ~n~{fe intelIigatUr hoc
(clhcet good non eXigent de Gngl1hs mjuntlionibus quas
non prxcedec Itbellus mG vnl1m-denarlllm nec de Gngulis
pOhtionibus ~ niG vnl1m oboll1m.
"
.
§.4· De hbell? tranilacando vi. den. de injuntlione in
confi(~ntem contmente prx(edentemlibellul11 xij,den. niG
~eret 10 Carta, ,&amp; Gfiat mde C~r~a in pargameno non con[lOen~efencentl,~m fed ta~tum IOJunél:lonem, &amp;prxcedentem ~lbellum , 1/: [01. de die qata ad refpondcndllm, j. den.
~edllatlone td'hum data, j. den.de produ6l:ione inftrumentt, /. den. de [criptura efiimationis, quam faciur1t fieri eftirnatores .r~6è~, e~imatione, &amp; fcripta per Notar~um vj.den.
de hmp!!Cl cI~aClone. [cribenda, fatla per curforem ij. den.
proquahbec Vice de lUfirumento fenteotix interlocutoria::
xii, den.
" §, f .. Item, ta~ dié1:i Notarij ql1lm alij [criptores qui dicta Cdhu?l, tran[cnbent pro quatuor foliis cartarum papiricarum aCClplant xii. den. tantum , ira quàd illx quatuor carex
fintde dU?bus foliis papiri, &amp; Gne in gllalibet pagina xx.line.a: ad rnlO~s verum Gconcingeret quàd in vna cana, veL
Inlnus, ve~ Ir: vna pagina, vel minus vnus tcfiis tant1ll11 reclpere(~r nthtlominus habeam,ve1 poffine habere di6l:i fcriptores 1/. den. pro vno tefte.
"
. §. 6. Hoc alltem prouideanc quàd tranOata prxdièta fa~
Clant per competentem abreuiaturam ,&amp; non de litera mi,.
JUs [par(a fed talem formam in Ccribendo obferuent qU .lenll~ ~liis fcripturis obferuarit, vel cartlllariis Gne cmis
nec dlfi1lttant ex veroque latcre margines nimi5fpatio[asJ&amp;

••

�11. '2.

STATVTS

fi hoc tranCgrelIi fuerint ~nde arbitrio ~uri::e pum~ntur.

De aliis exemphs fi~e tranOat.ls, non eXigent ',vel
t nt immoderatam quanutatem (elenter, vel dolose ab
~;uo, [ed proinde lieeateis petere, vel habere eornpeten.
tem mercedem.
.
,
'. .
§.8. Et fi forrè oriretur, dtCcordla vel6eret Inter Ip(OS
Notarios, &amp; eos qui diéta trano.~ta pete~e~t) vel qU.lbus
danda dfent, tune recurratur inde ad arbltr~um feu efh~na.
tionem judicis illius curi::e in .qua effet dlCtu~ Not~nus,
confheucus qui judex nifi per ahquod fiatumm mueOlre~ur
eerra quantitas raxata, teneatur [a.cran~enco , q~od pro JU.
dicatura facier illud bona fide ,arbman, vel dhmare.
§.9. Statuences 6militer, quàd in curiis in qnibus cauGe
ventilabuntur, in MafIilia fiatuancur à ReCtore MailiIix,
am ab Ollio, vel ab aliis pro cominuni Notarij Pllblici Maffili::e boni, &amp; idonei, aâ dié1:U01 ofllcium exercendum, &amp;
quOd cui que illorum Norariorum proinde detùr , àcurî~ (~­
la.ril1l11 [eu merces cerra, &amp; pra:dié1:a merces foluatur dl~hs
Notariis, vel demr pro pl'a:diétis ,&amp; ahis qui facient , vel
fcribent in c~nulariis cllriarum pra:dié1:arum.
.. .
§. 10. Qlod autem fuperius dié1:um efi de (ententllS In
carrulario euria: redïgendis tahter fiatuimus fie ri àmodo
quôd onmes iudices eas prol-aturi amequam eas proferant
o.on [ubito fed deliberatione habita pofi negotium [ententlas ponderatas fibi ante forment, &amp; emendatas [eguuta fidelitate ,[eriatim in cartulario curia: Maffili::e fcribi- faciant ,
diligent~r , &amp; poHguam diétas [ententias promuJgaueri~t
prx[ent.lbus partlbl~S, vel aIiis pro eis ipGfvè pro prx[en nb~s habms nllH~fit.lpfis ;lldicibus pofl:ea licencia'; em€ndanEh vel mutandl,rn eiS, fentemiis diffinitiuis tamen, vel euam
wn'i gendi nifi for[a~ b~neficio i'n il'ltegmm ref1:itmionis J
pra:ellnte fecundum Jllr1 S ordmem , hoc haberet necdfc fa{ere dlCtlls judex , &amp; hoc i.dem quod diaum dl de fentenr
§. 7.

..

.. ?E. .M~RSEILLE.

._ • _'. __,

223

ais (ertattm ln fcrlpus redI.g.endis antequam proferantur , &amp;
eis n~ll mutandis fiat. Gm~~lter ,ab arbitris, &amp; judicibus delegaus, &amp; compromllfarlls e1eél:is in Maffilia nifi cauCa: vi.
les hot qua: non excedant fummam xl. [01.
§. Il. Addicimus etiam quod de Carru]ariis curia'rum
nullus &lt;1Ji.quid tranfcribat nifi fit publieus Notarius MaC:

{jJi~.

. §. I~ •. Huic lla~uto d~ n~l1o addiml1s quod fi aliqua par.

oum huganuum In cur~a dlxerit ju~ici coram quo agetur
{ub reII~I?ne (acra.~entl de ~alumOla quod prxfiitit, vel
{ub ~ehglOne nom Juramenu {upe~ hoc pra:fiandi fi prius
non I~rauerat {e ha?e~e [u[P7élum Il} ~m Notarium, qui dl:
vel ene. deputa~us 1!1 ~lla cuna aâ recipiendul1l tef1:es,ve1 vIlum. ~hum q~l r.eciplet telles. illius eauf::e, &amp; iHe allegans
{U(plcl.onem In IIl~m N.0tanum pof1:ulauerir quôd alius
~?tanus ~e~eat recipere lllos tdtes tune teneatur ille iudex
~hJ NotarIO ldoneo , !1eurri parti fufpeao, fcieme tamen
vtraql1e parte, commlttere receptionem cefiium [tiper illa
cauCa producendorum, vel illi pr::ediéloNotario qui (u(pectus,haberetuT)vt.fupra, a]ium Notarium neutri parti {u[peetum bon~~ ,&amp; Id&lt;;lOeum adju ngere, cum expenGs, vel [ub
expenGs llllUS parus qui primum Notarium habuit fu(peetum, &amp; tune quando pr::ediCto Notario, alius adjllngetur in
modum pra:dl~um debeat vterque pra:dié1:orum Notariotum ~am t1.1e pnmus quam iIJe adjunélus fcribere benè , &amp;
fidehrer dIél-a, &amp; refiimonia tefiium pra:dié1:orum Ïta [cilic.et~~od i1.le primus Notarius qui recipiet falarium de cuen.bat l~ Carrulario curi::e Gcur moris dl:, &amp; il1e al Cer
. oranus ~d,unaus {cribac in Carmlario fuo,&amp; quando adl~ngetur dIe Notarius juret coram iudice fe benè, &amp; fideIrer .pra:diCtos tefles, &amp; eorum tef1:imonia recipere curn
r~dl~O alio Notario cui adjungetur, &amp; [cripta qua: iode
aelat ln Cuo cartulal'io benè, &amp; fideliter cuilodire, &amp; [ecre-

N

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�'2'24

ST AT

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, __"

ta tenere donee de mandata C,Urt'7 fllenn C dl(S1:~, IlIoniiTi
tefhum publicata , &amp; poll: pu~hcat1onem att~frat1onUI11 fi.
delicer dare partibus tranflata Illarum attefrauonum fi fue.
rint à partibus-poll:ulata.
"
.
§. 13· Per Notarios autem tam 10 cuna commums Maffi~
ke ofllcium habentes tam in pra:[ent~ 'll1al~1 in fumrum, &amp;
per vniner[os Tabel!iones eiu(dem ~lUl~atlS volu~u~, dili.
genter obferllari quàd obJ~ta ~ora.m JUdlce [eu arbttr,ls, (eu
cognitonblls, libello {eu hb~I1,ls, 10 ~a~[a (eu caufis In qui.
bus ipfi crunt Notarij, &amp; (cnbe~tes 10 tlla cauCa (~u cauos
fiatim (cribatur per ip[llm Notanum, annus ,,&amp; dlesablari
Jibel1i, &amp; nomen ofterentis libellum, &amp; nom en iudicis [eu
:ubitri coram quo offeretur libellus, &amp; nomen illius qui re.
cipiee diétum libelillm ,&amp; qllàd diél:um dl: de anno, &amp;
die fcribendis fiat non per abreuiaturam (ed per continua·
tionem literarum ,&amp; hoc idem de anno , &amp; die (cribendo
percontinuationcm literarum fiat in litis contdl:atione, &amp;
in ipfa litis contdlatione [cribantur nomina judicis [eu ar·
birri ',vel arbitrorum coram quo vel quibus fiet litis con·
tcll:auo.
.§: 14: Pra:t~r hoc volumus quod omnes N~tarij, hui?s
ClUltaus reClplentes tefies fiue in curia fiue extra cunam ln
quacunque caufa.feu lite, vel qua:frione teneantur q~od
(fanOa~a attefiationum non reddant parri,vel partibus prlll(CJuam t1la , [crutati fu eri nt , &amp; correxerint ad (uum cartula·
riUl11 corn origlnali (criptura alioquin perdant quod habue~ant, f~u habere, de~ebunt inde" pro tra~~atis (cribendls,:
l(a quod ,NotanJ CUrt arum deputan ad reclplendos celles nIhd reclplant prx~~r [alari~m curia: pro attefiatior:ibus, ne'lue nomme mUtul nec allo modo donec attell:atlones fuer~nt ,p~bJica~a::, &amp; expreffim ,prohibemns vt nnll us Noranus hmus ClUlta,tlS recipiat per [e,vel per alium ab vlla perfona q~a:coram IUO Notario, producat tunc vel qua: Cperet
produ"J~

DE~ MARSEILLE.

__

il;,

producere, co~tra (e tefreIn vel ~e~es vIJà Xenia ve1 dona;
aut rem,uncrauonem, vel cOnU~UlUIn (eu conuïtationem
ntÎl forte hoc faceret ,de';lum t.elhbus publicatis.
, ~,15. Et h&lt;;&gt;c maXIme p~ohIb:mus iBis Notariis qui lie:
Clplent (~u {cnbem accu~atlon~s 10 ,Palatio,.vel alibi in MaC.
,fih~ adeo qu&lt;;&gt;d nec ante publ~cat1onetn nec pofi audeant'
qUicquam t'eclpere pra: ter [alalrlU~ curi~ ab aligua pet:(ona
acc~[aca, (eu denuI?cIata , feu cu~us faél:um inguiritUF pet
cUrlan: durante officio (uo~ vel eClam poft depoiitum offi.
Clum l~ fraudem [amen ~el gefra: (~lb tempore offici. pta=-ced~ntlS ~ Et ~a:c ~upra dlél:a IntendllTltls ordinalfe-voleli}[es
obulare om~ll mal ma: , &amp; maximè n:alitiis Jitigamium , &amp;
altoru~ qm per (uas fraudes, aue mfium, aue 1Îrnplicem
Notanum faIler~,. aut co~rumpere atcentarent: Non tamen
prohtbeml!S qum N&lt;&gt;tanj, Hon habentes {alarium de euria
v~lcanr eua~ ante rec~ptione~ tefiiuIn quandocunque reclpe,re gtlO? 1U~~m em pro pIgr:ore, ver pro (olmo in de..
narus,. vel In alm rebus pro [efrlbtl~ re,cipiendis , &amp; pro ee
qllod, debebunt habere de attefrauorubus poil tcfiimonia
pubItcata.
tTlfi+HHtftHHH-+H,tHHHHHHHHHHffHH+H+++H

~ H API T R. E VII.
Lt:é.les jU~i~iaires (on~ e{nits a~jou,rd'hu-y par les Gref_
eftabhs es Iun(d,éhons, InferIeures &amp; Superieures &amp;
1eUts [alaire
t
1
,
L Q cl
s a:&lt;ez, tant par es Ordortnances 'Lu~ par lesAl.'"
ete reglement.
"

,

,

Fir

,

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STATVTS

22 6

~~~~ttttt§ttttttttttttttttt~tt
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tttt ~'f'f ~
, M tf? 'l '
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De forma ln' qf#a debeant tefl.esproduci
:r . ,

extra Ma!tüam.

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, a,;~1 M , rue .

CAPVT VIII.
"
110C pr,..,renti
capitulo, vtl'fi quisdin iudiO (btUImllS
....l l
'
,
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ura
vel
quxllione,
Ite
pen
cnce,m
'
CIO fuper a Iqua ca 1: ,
,
'II
'
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il
let producere nomma 1 orum tc·
cuna Maill IX te Cd vo re &amp; faéta [eu capitula [uper qui{hum quo~ vole p~our~~e i; fcriptis reddac, vel tradae curia:
bus eos er~ pro ~
'inet vt [cribantur fi {amen e~rum
ve/ eos rel~es cunx nord'
' i fi roduéturo, [ecunda
(lomina (clet conceden a a cuna p Pfi · d"
'r.
rue_
'
d
fi '
&amp;
tl m quarra 1 JU ICI Vltlum l '
&amp; cerna pro Ul.-llOne, e ,a,
ra:llando
fit cum Sacramento (amen a lure llacut?d' ~b eo p 1 [
ui uartam eteret dilationem, ~ ver? les cerra ,vc v·
~L1e ~d alioua;n diem dilatio data, a CU1'1a auj ( ~ncdra) vell
-,
-l
"
, d11.-lar
fi
um pr~,tl I.-llonum
affignatà
fuent
m al'lqua plX
, d' , ved
alias proproducendis teLl:ibus cm:n totum tcmpud~ t1Iu quo
, dtlanoOls
, , 'd atx, em' me dlUm v~que ad' lem
à die
d datam,
ad
vel affignatam quodcunque fit, habe~t qUl'pro ueet,
commodllm producendi taI.iter quod Infra ,tllud tempus,
,
r &amp; et t3.1n non11nomlporric producere teltes, nommatos,
a' le,
'
naws fi eorUln nomina ignoraret , &amp; hoc li {Caes 1 os ~n­
rra M~ffiliam volet producel'e : Et hxc fiant ceru~cata
de tam~n primo à curia par~e aduerfa qua: fi vem~e,no eC
reCpORfa-lem ]eg HI.J1l um,
Per [e , ve\ procuratorem ,atltr 'alium
"
.
,
ve1vwa
ve\ interrogationcs C~as ln lcnpn~ cunx porngere di6hs
ad.
voce dicere dans fibr, vc1 tradltls capnuhs .fl1pr~
Il
,
'
'1
1
us
telles
uer[x partis, ve\ exemplo eanlm, acuna nI 11 ,omm
b'
" reClplamlH
.,
, IpltUs
,~
llit
COmU111tlCIa
,ve1 neg11genna ba Ita
pro prxCcmia.
,
~ ,
. l ius tcr§. 1.. Si alJi:em dlé1:os tdles extra Mafhham , ve e

C

d

\t

DE MARSEILLE~

221

ricorium quis volet producere rune die data fi bi ,veI affignaJ
ta poai~ eos producere ve fupra dicicur, &amp; t~nC,e?rum ~e:
fii um dré1a po1Iint cum producenmr fine preJUdlClO audtrt
ab eo c~ntr~ quem produ~~ncu~, v~l , eills procura tore [eu
mitro allOve pro eo, &amp; fimlhter rnqutrJ, &amp; examinari ijdem
tefies, ve1 ad eorum pofiulatiollem ab eo coraru quo pro.
ducerentur.
§, 3, Si vero, curia illa vbi diél:i (eaes, eXtra Maffilia e(~
{ene pro?ucendi , vt di~um
die da~a eiTet impedÎta quo.
minus drtl:os tefl:es reclperec, vel audlrer fi tunc poaea infra tridum ~ ~el oéto. dies ad plus diél:os teaes ipf.1 curia,au.diet vel rwplat 1 &amp; Illud faClet finefrallde, &amp; hoc mandabit curix Maffilia: per fuas literas figillo dau[as, Hmc ni.
hilominus atteaationes il/x valeant, per inde, tamen ac fi
dic data, vel infra dilationem affignatam produéti dIène '·
telles vel recepti. ,
§. 4· Verumtamen , fi alicui volenci prodl1cere tenes ex:
tra Ciuitatem MalIilia: fueri( data, vel eoncelfa produéliO'
te/hum vt infrà ce[[am diem prxdiéli teaes produci debeam, &amp; infra iHam diem telles omr1es nominati, in CillÏ~ate N,talIllix, venerint debeanc produci, &amp; polTint recip'
JO cuna MalIilia! proUt produci, &amp; recipi pomiifenr fi tempore dllationis data! pra:{entes fu iiTent , &amp; data dilatio, vcl
produélio vlterius non extendamr.
§, 5· S~ veroaliqllis, vel aliqui diél:orum teflium nomillatoru~n mfra produéhonem diélam venerint itl Ciuitatem
~laffi~lxrccipiantllr, àcl1ri-a MalIilix, prout recipi tcaes,
ebent, ~ nihilominus volens producere diélos tefles, ha~,eat dtlatlo,nem fibi conceiT.'ml ad producendos (efles, refi.
Ullas, n0I111natos.
§, 6, Qu?d &lt;lmem fùperius diétum dt de dilationiblls;
vel produétlonlbus dandis cau(a prod llcendo1'llt11 tefh um,
taliter intelligi à modù dicimus quOd fi eodem die, vel ho-

ca

fE

~

••

�•

228

ST A TV T S

r..1 eadem in diuerlis locis dabimr quan~oque diJatio; vel
cOAcedatur alicui ad prod~cendos te~es lO caura altqua, vel
caulîs excrà Maffiliam quod tl~nc qUlhbec locus affig nacus ,
vel curia quxhbet, ex cis daus , vel.conceffis fa~tat vnâm
produéhonem , vel ~ompucetur pWl?a . prod~~~h~ne flue
produéhone de prxdléhs quas [upra dlXunUS a JUdlCC fore
ôandas.
§.. 7· Et (i forcè quis contrà quel? telles elf.ent producen~
di alicubi extra M:lffiliam aut ahus, vel alt, pro eo pollu•
.Jabit quandocllnque à curia Maffilix micci aliquem, ubli•
eum Notarium, M'affilIa:: non fu[pettum ad expen[as Ipfius
pofl:ulantis proprias, ~t ùle Notari~s. eac ad I?cum vbi telles
illi debebunt prodUCl, &amp; eos reclplac , l?' lOte~roget, vel
examinet vt debc:bit iuxta morem Maffihx, aut lOter(ir ea.
rum receptioni ,&amp; afferat inde trànflatum curix quàd ille
ab[que rc:pulfa, à curia ei petenti, à curia Maffilix con ce·
datur; &amp; fiat literas ruas ei dando , &amp; tradendo efficaces,
&amp; hxc d:: Notario .fiant fi .de diéto viagio faciendo, conue.
nerit cum Notario pollulans fupradittus, &amp; fi Notarius
mini pomerit &amp; voluerii:, &amp; prxditta fimiliter omnia t~
eum, habeant coram arbitris, &amp; compromilfariis , &amp; arbt.
traroribus, &amp; judicibus delegatis quandocunque aliqui co.
ram eis ,vel in polfe eorUm litigabunt.

r

CO
H API T R E VII L
,

L

E Droia, les Ordonnances, &amp; nos Praéliciens François
veulent les teiinoins dlre enqui,s par ferment, au commencement de leur depolltion, de leur nom, âge, demeure,
mertier ou vacation, &amp; des parentez, alliances &amp; degré, &amp; fi
ce rom domertiques ou [eruiteurs, à peine de nullité,defpcns,
dommages &amp; interdh des parti es. V. text. in 1. teftium, §. !ege
lulia, D. de tefl. &amp; autres femblables. Ordonnance de Bloisde

•

. DE MARSEILLE.

229

l'an 151.6. ~m. 2°3· Imbert Ii~re I.'c,har' 43. n. 3./ &amp; peuuent
dh~ O;lYS apres le d.~lay • &amp; a Jour ferie, ayant jure dans le delay &amp; a JOUI non fene. Rom. 'Con). 144, Felin. in cap. lict! caufam
ext. de prob. GHid. Pap. Juif 1 15. fors en cas de forclufion ex~
pretfe 1 de faire e~ueae. Caftr. in 1. I. C. de d~'at. Char. Jiu. 4.
refp. 74' Imbert hu. 1 . chap'4 5. &amp; Guenois la.de!fus.
, On ne peut ~üyr que dix tefmoins fur chaque fait, qui
doiuent rendre ralfon de leur dire. Ordonnanc~ de Louys XII.
de l'a.n '45 8. art. '6. ~ ~ors q.ue les preuues fe font par tourbes, li faut prefemer a dIX tdmoins les articles, en exiger le
ferment, &amp; les lue : La tourbe ne pouuant efhe communé.
ment que de dix tefmoins , &amp; par f0is de treize ou quatorze
afin que s'en rencontrams. quelques-vns fuffifammem repro~
chez, le nombre de dIXpUI{fe demeurer entier. Fab. in §. ex
Tlon [crpto inft· de jur. natur. gent. &amp; ciu. monll:re que dix tefmOins valent vne tourbe, &amp; Comme les tefmains doiuent jurer, 1. fi arblter , D. de probat. &amp; faut du moins deux tourbes ,
veu &lt;1~e chacune ne vaut que pour vn tefmoin, qui ne [Ont'
receues que quand il ~Il: què'ihon de quelque Courtlime, ou
vf~nc~ anCIenne, gardees de toUt temps ou de les interpreter,
&amp; Il n y a que les Parlements qui pui!fem les ordonner, non
pas mefme les Prelldiaux, felon Imb. liu.l. chap. 4 ). alleguez,
&amp; ce qui ell: en ce lieu obferué.
Dau.antage les tefmoins vne fois OÜ ys, peuuent ell:re recen~ez, Ulam didicitir teftificatir. Thefaur. dectf. r8. Fab. defin. 2 . &amp;
1II.4~eg. n..12. C de t:ftib.principalementob nuUitatem priori! exa1lJltJl1, qUI rapporte que la Sentence du luge, dont auoit ertf
p~ur ce regard appellé , fut confirmée : De mefme peut-on
o.uyr poft didzCita teflificata , celuy qui depofe defute artw peri...
t~. iMenoch. '1Utejl.3 4. lJ.9. &amp; en vertu de Lettres Royaux, on
~ enCore receu ~ faire examiner les tefmoins [ur les articles
on] quelques autres tefmoins Ont ell:é examinez, &amp; la pa rtie
vou ant prou uer de nouueaux faits) illu y ell: ainfi perm is, &amp;

••

�2'0
S TA T VT S
à [es defpens,fon aduerfaire en a la mefme faculté. Voyez rm~
ben liu. 1. chap. 48. Arrel! de Paris ?u ~ Septembre 1516. pa.
reillement vn mineur apres la publtcauon des enquell:es, c~
admis rcfcripto princi!w , à la preuue des faits couchez dans [e~
efcritUres,non verifiez. Rebuffde Pub/". tefi. tom. 3. art. 'lm. g!oj;
-Vn. n.9. !o. Guid. Pap. decif.!2.4' -vbi Ranch. en termes expres. .
~~~~~~COO';)~~~~I(~~~.

Q!!i non admittuntur ad teftimonium.
CAP V T IX.
Onllituimtls ve nuIIus hxretÎcus manifellus ; contra6~
dclem voJenrem , vel inuitum, vel paganus aut Sarracenus, vel Il1dcrus contra Chriflianum, inuico eo, (cilicet fi.
deli, vel Chrilliano, in rdtimonium admirantur: Iuda:us
verô contra Il1dcrum, &amp; Paganum ,vel Sarracenurn,. &amp;è
connerro ad inuicem ,fiue inter (e admittantllr.

C

CHAPITRE IX.
E mcline dl decidé ;n /. pm. C. de Heret. &amp; M amch. &amp; les
heretiques ny les Iuifs ne font receus à tefmoins. V. ViII,
(omm. opin. lib·3_ opin. 9 0 1. linon és dernieres volontez :t' &amp; aille
Contraé1s, ob necej(ar~ 1Tfo!) -Vtilitatem,y.,,'" nè probationum foclI/tM angufietur ) li bien admis. les vos cnuers les aunes à. depofer
~n Iu[hce.

L

·~ttttttttttt,t'.fttt§tttttitttttt#ttt
De

eodem~

CAPVT

231

(us effet dare in tefiimoni~.Q.l pro alio admittatur donee mlnifeftè conllet) vel confhterit ip(um y(urarium ab eo tam
deteftabili opere refipifcendo pœnitenti a dué1:um pror[m
, defl:iti~e
~um ~o, vel eis àqlljbus "furas habuic compofuiife elsve fansteCllfe [ua (ponte.
§. z.. Itemqlle fi~~liter decernimus, improbum tœnus
exercenrem vel aCClplentem, &amp; v(uras v[urarum (orti accu.
mulantem, aut: .ca.fdem ill.iciee ~xigentem, ve\ aceipientem
nuIIatenus adl1llttl ad tefilmOOll1m perhibendum; in hi.s alto
lem mil1imè intelligimus contineri cos qui pecllniam nauticam, donant aliql1ibus, vel per terraIn qua:: v"dit ad eorum
qui dane periculum &amp; forcunam.

,,&amp;

CHAPITRE X.
Suriers,. &amp; improbum [œnu! exerce~tes) -vel accipientes , &amp;
ceux qUI accumulent au fort, les mterell:s des' imerell:s,
ou Ic:s exigent GU reçoiuent illicitement, ne peuuent ell:re tefmoins, en efl:ants exceptez ceux qui baillent pecuniam natlticam, ou par terre à lçur peril &amp; fortUne, tefil! quoque pauperri-

V

teflimonio repe!lifur, cum nimia paupertM /idem cille! minuat.
tall. fi tefles. 4. qUlI:fi. 3. in "tlerbo, an uiam egens ftt , "pt lucri cau;:~
q~d facile admi.ttat. Men.och. de Arbit. caf 65. n. I l . caf 96. n.l.
VIU. comm. opin./ib. 3. opin. 988. "tlbi Ji "tlilw &amp; pauper ) nulla eo cafofidesadhibmdIJ, &amp;in caf1..primo 1. qUlI:fi.l. cumg/of quimint!:!
~U4m quinquaginta aurcos habet , dl: dbmé paLIure.

1lJ11J il

,*,rtt·$,~rW,~~~~~~tift.*,~~ *,~~~.*~Af..~ .*,~~.~~~J,
De te.ftibU!', c()gendM ~ é5 n()7t cogund.i5..

X.

S'Tdcnanos
atuimusye nulllls pubfieus fœnarator, (eu v(uraritls qw
pro denariis
vel daret muruo , vel [olimutllat,

DE MARSEILLE.

CAPVT . XI.
ORdinàmus pra:(enti ~apitulo nè p~ntesC0n't·m filios;

vel pro filüs,&amp; è conuer[{) ,vir provxore, &amp; è con-ucr-

••

�Y
T S _____ , _ '"
fo in cdlimonium vlIatenus admmamur: Socer vero,contra
ST A T

232

generum , &amp; èconuer[o, frater conu'a fratr~n~, &amp; Cororern,.
&amp; èconuer[o: Patruus, vel auuneulu,s admtm, ~el matertc_
ra, contra nepotem ho~ eft contra fih~m , vel fiha~ f~a~ris,
[{ororis &amp; è conuerro, &amp; c&lt;creIl om!'les vlter~'OI!1 flO ea
ve
,
, veI affi.mt~tls
" e?nJunl"ll
'
.Cl.
con{anguinitatis,
ad per hlb,e~ d,UIU
[efbmonium (ontra fe lOUleem 10 cauos. (amen C1Ulhbus
Don famoGs, à euria MaffiJia: cotnpella~mr.
,
, §.2. ln cauGs vero.crimi-nalibus,&amp; allls famoos cauGs, &amp;
litibus à d:iéta cUFia' minimè·compellan,tur,. 0 aute~n ~n caurIS
prope excepta~is pr~d.iéti ~o~ cogend, pr:o pr~dléh3 pep{omis herem tefiunanlUrn, r,uhdo01mus &amp;. tune lidem pm·aducr{a pane in eadem cauCa,. v~l alia. OlIl!1i qu~ {ub codenl
judice, vel alia traétaretnr perhl~ere tefhmomu~l campel.
Iantlll' exceptis tamen inde crimlOahbus cauos 10 qll1bus
contra pra:diétos d'~c~re te~imo~'ium n~llatenus compd.
Janmr nio, &amp; pro elS 10 teftunOnlU1J1 reCiperentur;
&lt;,
1

CHAPITRE XI.

D

v tefmoignage- des parents, des enfans, des marys &amp; des

femmes,du beau-pere,du gendre,des freres &amp; des fœurs,
des oncles &amp; nepueux , &amp; de tous lcsaucres en degré' re~ul~
de confanguinité ou affinité, foit en affaires ciuiles ou-cmlllnelles; v. glof in cap. cum rcuerendtM(anoniaUJ, ext. de OjJie. deleg~
&amp; là du tefmoin. &amp; du:luge qui ont femblabk caufe. MelJ(J,h.
de Aroit. caf..loo. Pap. des Reproches és additions, ArIef!: 11.
&amp; fi la partie qui le produità tenu fan enfant au' baptdineva•
lablemem objeélé " &amp; le luge indifferemment : La raifo~ cn,
ef!: , que plus aifément on trouue des luges que des tefmo lOS ~
1. cum apmiJ!imi "tJbigllJf.. [de Judie. Aufr. de Reeuf. Ranc~. condu/ par.11~ ConclUr4&amp;1.. 48 )'. May n. liu.l. ehap~ 89-0 V. VIII. com.
opin,. lib. 3. afin. 9)4.955.960. &amp; ks fuiuames '- des perlo OlTCS
,

[u[peêtes,

DE MARSEILLE '

fufpeéles, ~ reprochables en toutes caufes~ •
Touresfols elle ne peut efhe prinfe pour J'ulle ny le '.
,
r
1
fin'
ffi
gltlme,..
d~ l~up&lt;i0n,
e te OIn non a Igné, ellre dit ingeré li la.
paCCle le produIt, ny le reproche verifié par tefmoins en Fran..
ce: Voyez A,u tomne fur Imber~ liu. 1. chap. 46. Arrell du 3..
IUln '55 9· fumant
la• loy, eum aUI
nocentem, § •l• r.L/.
h Je"
0 1J
,
.-.:
a, tnJur. laI'
ouirper/iterM t: commu' ;/J' ~
eOIJr[.s}.·
GUld.Pap.mc4fl.ji
,
I
1.
, :,1.
nt eX'.J.tma-,

ny

tlon(.

.

~e li le tefmoin ell également anié ou parem '-1 fT'
,
ch 1
•
,
.n::
' 1 en: cn-

valO repro e, qUlt'pal'ltM a)) eBionis omnem toUitfu'f},' ,
,
r;
1
J
,
'Jr";lOnem
"
'
ex l. non jOIUm ,.§. ae "Pno , 7&gt;. de nt. nupt. glof. in cap. cum olim &gt;'
ex!. de o/fte. de/ego j}eeu/. de tcftc" §.I. "Perf.,quidJiteftù eodem gradu.
A/ex. conf 15 6•, "Vol. J. n. 8. Menoch.
de Arbitr
ca' r °4• 10ù.
;: n. 1 Jr.
., 'j • 1

caf. 15L • n. 8, • VlU. comm. 01'in.lib'3 • 0'Pin •96f) '~.
MX7' x ' P
.
11· etr. Gerar.•
jing. 14, n. 9· Au- fur-plus, en fait de crime tous les tdi ', '
, h
'
mOInS,
tant ceux qUI c argent, flue ceux qUI ne chargent po'
d '
Il
fi
") l '
lnt; 01..
uent e:rre con romez pour CUIter fubornation,&amp; fi le tefmoi&amp;
a Ggne fa depolition il. ne peurimpunément varie" 1 b
l'
h
' 1
•. m ert
1U',l. cap. XJ. ~, e 'Bart. in 1. CO!, D. de teflib. tienrgue te te[mOlD ayant lig~e Jcelle hOll jugement, &amp; apres la démamow
Mant le contraue, ell coupable du crime de faux.

~~~~~~GOO';)~GOO';)~~~

cne probatione fer 'l.J11Um tejltm..
CAPVT XII.

S'l proTar~imu~
Vt Gquis per
notum,&amp; id'oneum tefl:ew
al1er~t" vel probabit in cauf.:1 pecuniaria rernm ma..
vnum

b1 lUlU'

V 1
b'I'
,
III ' ' / Imma 1 mm aut mOl1ennum qua: vd eius eftiatlO c. lOI non
cl
r
' , ,
pa li .
,exce at tune cYm lacramema ventatls,. a-,
fi.pree l[U tn:tell:em producentern fatto 0 veri(ate inde {'ciat 7
an. 1 IJ'pr-odu
b
."
&amp;P::t~ l ,cens on~ oplr~Iams dt, vel effet al1diatur,.
pene proba{fe IntdllgatUr, vnde in ea eafu,caufa.

Gg,

•

••

�STATVT'S

DE MARSEILLE.

' deCI'cl amr, a' quo-tune
- lU
'd'ICa-"
' cl 'Cel!)" vel arbmum
1 a perdJu,,; pro'ducenre ica (amen Ct pl ures refl:es ad ill
am
rur pro l"'lO
' b 'Il
cl
r
Land" m (e non toffe
ha ere 1 e pro ucens alfccau1,tnl
proo.\
,
\
[ vel aa.:rmaucrit (uo acramento.
rcre,
fil
'II'
C:
' dl' ,
, §. 2. Vel fi pars aduer[a ante 1 lUS acr~men~l e atlO.
, 1
GOntrarl'llt-TI
non probaret
fiue
prooauem
.nem 1
1,
,
,,
' . , , ab hac
-autem con{htutiooe qu:dhones exclpunus Inlur~arul11, &amp;
r
" qUI'bllS non per voum cefl:em folum defern volumus
Iurtl 10
.
î : ' d"
1
. 1
.
tllin aél:ori (ed reo potlUS 11
ICI P aCllent, ve
)uramen
b'
. 'cl b'
etiam eo non delaco ab[oluere prout 1 1 magls YI e ltur
àpedire.
,
2.
113 4

fondcf foler 'tmico teJle, vient apres à fuccomber:
Aujourd'huy pa,r l'Ordonnance de Moulins an. 54: les
preuues par tefmolOs ne font receuës des fommes excedancs
cent liures, ny contre la teneur des Aéles fans infcriptions en
faulC. Fab. dejin~ 1. &amp; in aUeg! n.l o. (.de nDn nUlller. pecun, Noll:re
Srarut excepte les queltions des injures, &amp;.de larcin, Où non.
ob!hnt la derny preuue-, le ferment pot/lU 1'Co 'luaflJ at70ri de.
[mur, &amp; permet au ruge le defcharger etÎ4meo non de/atD, fi
bon luy femble.

dU

~~~*~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~
Q;f.àd nfmo fan.e mmti!, ratione fèn~ à tejiimonio

.. tt~tt.f.HHt+HHtHHttt,;.+tHHHHHH*tHHHHtHtH

CHA PIT REX II.
A preuue par vn [eul te[moin modo fit omni, m,ûor excep~io;
ne, [uffit és cau[es minimes, auec le ferment [uppletone:
Le ' Statut de Prouence le reçoit ju[ques à ce~t [ols, &amp; v~ut'
au{f1 que celles des [alaires &amp; des aliments, [OIent fommaue·
ment vuidées par [impie ferment, auquel conuienneat ,les
,Ordonnances de Louys XII. de l'an [4 99. art. 80, Fran'iOls I.
de l'an 1539. art,9. Henry II. de l'an 15 59, art. [4; VoyezM,'
Morgues: Mais à qui le ferment doit eR,re deferc, ,num,aélo;~

L

"pe!reo, V. 'Barr, in l.admonendt, 'J). de jure;ur. Salyc',rn 1. m bo
fidci, c. cod. &amp; cap, pen. §. fanè, ext. de jurejur. F~chm. contr, lUi;
lib, 1. cap. 18. qui tient aOlort defirendum, ayant a demy ven c
fo~ intention.
,d'
, Au contraire reo licetnihil aut aliquid p~41iterit quo caufa n~:
Ilia reddatur, &amp; en confLa de prellues, fa1[ant touliours cafE "
deration és qualitez des parties, &amp; aux circon(lances ~es ab aires. V. Duar,lib.2, difput, anniuerf. cap. 33, V iu, (omm,opm, ft ,l·
opin, 933.942.,944. Ol! la depo~tio n "rmiuJ teftû) [ert de ven·
ncation entiere quand on en a Lonllcnu, &amp; le co nfentemen~

ne. peut eftre reu oqué, ny celu y condamné aux de[pens qUI

•

\

excufltur.

CAPVT XIII.
COnfl:imimus ve nemo fanre mentis occafione (enij por..
, lit, fe excu(are à tefl:imonio perhibendo: imo fi opus
e:It CUrJa Maffiltx teneatur, &amp; debeae quemlibet fen em fi.
hl fubtm{fum compelJere captis pignoribus, vel aliter fi va.
Catu5, vel petitus quis fenex fuerit ) ad lefrimonium perhi.'
bendum.

CHAPITRE XIII.
CEtte conlhtution femble repugner au droit commUnl1et'
,

emm muiii fonts, &amp; "paletudinarq,tejlimonium 'd,icen cogu1Jtttr.
;u~. 1. inuiti &gt; 'J) de tejllG. glof. in l. "Pn. (. qui /Ctat. Je excHf &amp;

am entendre I~ Statut en delfaUl de preuue par autres tef.'
mOinS. V. Arg. in 1.1• in §. quid ergd, D. de "Pent, m/plc. Imbert li.
ure 1. chap'4r. &amp; là des Eccldiall:iques, des marys,&amp; des rem.
~es, quand &amp; Comment on peut les Contraindre captû pigno.
~ lM , &amp; par empri[onnernent en cas de refus &amp; de defobeif!ance.

.

�,
23 6

STATVTS

-

~~~~~

23'

horur;ncxempJum Vt (uper eis habico confi/io tradant interroganones {u~s quas fien volcnt a ?iéèis teil:ibus producen_
dis, vel por.I1ga~t fi volent aut VIUa voce ea dlcam curia!
diéta:?c qUlbus Lilas tefies inquirat CUnc pra:diéèa wria vt
debcblt.
.
..§' 1: Et fi foctè .contra prz(eptem diéèi tcfl:es, vel ctiam
ahJ l1 ulCun que qUi t~mc.n n.on a jure perl11Ït.tUntur publicari
{eu l~ mod~m pubhcatl,?~ls produ~l,vocan fuerint [cu pofiulac! p~blrcan.tunc lim.lllrer pars dIa pra:[ens indè ccnificet~ra d1éèa ~una fi r~qUlfica per n.umium eurix inucnicrur;
QuOd Ji ventre veI ahum per [c mlttere comemnet vcl non
inueniet.u.r requifita,nihilo~inlls reil:cs illi à curia ;ecipianrur, (~11r ~odo quo fupra diéèllm eil: in abfcnte eo excepto quàd Cl tantum fiat dléèa denunciatio Contra quem produccncur.

De flblicatione tllium , de quorum morte, 'Vel abfintidr
. g
timett~r.

CAP V T XIV.
Ra&amp;nci conO:icucodecernimus, vt li aliquis COntra ali~
quem abfemem, aduer[us quem motu~us efi Controucr_
Clam, vd lirem aue quem [peret cam fibl moturUm ~ea':S
periculofam infirmitarc~ habcnt~s, vel.de quorum VHa .urnecur, vd [enio ta ma aftcéèos quod pr 1nd~ d~ eorum Vl[a
merico fOrJ11Idacur, vel in longius lter pr~fiCl fcl paracos, 8Ç.
'lui ante aduenrul11 diD:i abfemis recetTun cred.aotur pub!lcare, &amp; producere volet, cu ria [uper co hablta ex O~CIO
diligenti inqu~{jtione t~neamr, &amp; debcat eos teO:es rwpere in teO:imomum perhlbendul11, &amp; dilIgenter pro vrraquo
parte inqulrere eofdem ~ecepto ~al11en pr! us ab co [acramento qui hocfieri poO:ulablt quod 10 frau?cm vel dolul1:, aIrerius partis contra qual11 producemu~ dl~am 'produ~lOnem
vel publicationem non po~ulat ficn,&amp; lta dlt:ta cU~la Maf:
filia: illos tefl:es jurare faclat, eorumque tCO:l1110ma fwbl
Ccribendo etiam nomen illius mmrà que!l1 pro~uccnt~r fi
{ciri poterie, &amp; {imiliter à prodûceme, Illas pnus fibl rr~­
di faciat titulum, aut faétum, vel cau[am fuper quo, vel qUibus diéti teO:es producemur, &amp; hoc facianc non~bftan(e eo
&lt;]uod altera pars comra quam, diéèi te fies, vocan erunr, v~l
publicati pcteretur pra:(ens non erit in quo ca(~ cun~ c~rë
ha:c domui cius denllotiec, vel amicis feu propl~q~IS elU dem, &amp; vxori illius {j inueni,ltur, antequam dlétl rertes,
jurent de rdl:imonio, perhibendo 111 qua denumiarione p~­
pè ~iéta .curia l11inar cos, v:e1 dcr mulos, vcI faéèa pra: dl ci
fibl rradlta (uper ql\lbus dléèl terres erunt producendl, v

DE MARSEILLE.

P

Ha:c aUte~ fiant (cmper taliter quod in publicallone dlétorum tefim m ) &amp; etiam tcfiamemorum, vel alia~um quarumlibet vltil11a~U11! voJuncatum adÎtt pra:[ens , &amp;
Intcrel!'e deb~at dcpofino nr , &amp; examinarioni tcO:illm judcx 1)]111S CUrra: MafI!lix Î.ft qua publieabumur diéèi tcO:es
auc teftamema, veI alla! vluma: voluntates . Pllbliearioncm
~U(cm tcllium nullis f~riis ?b~anribus jud~x recipiat quotlc(cunqu.c cauCa cogntta vldem expedire ? Huic il:aruro de
n~.uoaddlm~s .quod li aliquando in cafibus fuprà diéèis, vd
al us c~n~~ntls ln pra:fenci O:acuto concigerit telles produci,
&amp; reclpl In. formam publicationis pars producens poft illo':lin recept~one~ pollit polluJare apcrtionem , &amp; public..ln~nern.teil:lmOm?rum fibi fieri, &amp; judex coram quo rcccpu.~ueCln~, vcl.altus, ei in 10co (ui officij (llbrog:HllS fa Îlt
CI. ~ a tefttrnoola publicari, &amp; ad xtcrnal11 memoriam rcdifi ln ~Orrna!11 publicam iÎ hoc pOO:ulauerit ille : Ira ql1à3 ilrefhmonta pollit habere produeens redaéta in publieo inrummto [enpto per manum publici NocariJ illo producen. §.

ft

3:

�23S
STATVTS
te hoc poflulante, &amp; licet, il le ,produce~s ,tcfli1.11on ia Gc re~
cepea, &amp; fibi pub!i~a(a dldlfc~m no~, n~hllomm~s non cof.
dem [cd alios [oltcec quos 10 pubItcauonc tdhmoniorurn
fibi faéb in hac Ciuicate non habuit,poffic producere fi va.
Juerit, alio ecmpore in quo forfiean concrouerfiam paeeretur
agendo, vel defcndendo Cuper iBis capiculis ad qua: proban.
da prius produxerat teneS fub diéla forma.
§. 4· His cciam Cubjungimus quàd quandocunque ince:
rdfet alicujus , vel aliqllorum elÎam fine fpe litis terres produccrc, caura con[eruandi jus [uum in rctincndo contra
qua[cunque per[onas fiue cerras fiue incertas , &amp; qualitcrçunque (ua imerelfer, iulla de cau[a, recipere rctinendi auc
defendendi jus [uum liceac ei cenes producerc in formarn
publtcaeionis VC [upra di6tum en fiue timeatur d~ morce,vel
~b~emia eorum. fiue non feruaca in omnibus, &amp; per omnia
ln lp[a produéhone formam qux Cuperins en di6tata.
..lot EoH' !#.!# 'EOH ~,,*,~#l'l ~m -C&gt; ~-~~.-m 'f+!' ~.i&lt;M &amp;i+.E+I-iM

CHAPITRE XIV.

v.,. preuues faites par

examen à fueur, les mefmes formes requifes és autres enquelles, font obferuées en matiere,s elUiles , qui {e font, foit auant foit apres le procel intente, toutesfOls auanc la comdhtion en caufe, quand on
cramt &amp; doute, que les tdinoins vieux, ou valetudinaires,
meurem ou Ce dOluenc ab[emer dans peu de jours de longue
ab(ence, cap. quoniam frequmter 'Pt lue mm (01Jtefl. nov proced. ad
teft· recept. Mmoch .de Ar;bit: ca[60. n.l.. caf61. n.l.. taf (,1..1).1°5.
&amp; ores que leuI quahte [Olt debatuë, le luge ne laiffe pas de
les receuolr , fans prejudice aux parties, de pouuoir en temps
&amp; !Jeu~ la {oulten~r , lmpugncr &amp; debatre re[pcLbuemenr.
~a ls ayant faIt cnqucIte aprcs la conce!l:acion fi les tef.
mOIns {one enCore viuants, &amp; au pays, il faut les rc~en[e r,au­
trement foy ne leur e!l: adjou!l:ée, linon que le Magifhat les

A

DE MARS EILLE.

239

eue oüys , en vertu de Commiffion du Parlemem j car en ce
cas le recollement ne feroit poim necc{faire. Imbert liure f.
cl}ap. H· n.6.loan.GaU. qu.tJI. 5o. dont le fcnciment e!l: reprouuc par le Char. hu04- Rerp. 74. on defere pourrant au dire des
le(mo.ins mores, ou bien abfcms pou~ long-temps en pJ)'s
lOJOt:lIn, quo y que les enque!l:es ne fOlent publiées. Fe/m. in
cap. c~llfam qUtt. col. 4. extr. de tclitb. Q!,Ie li pour au cre fujet Je
luge Interloquam , ordonne que les teCmoins oüys és enque.
Res feront recollez,&amp; que quelques-v ns foient decedez auanc
le recollement, leurs depo~tions d,emeurent inutiles. Imbert
eodem. Voyez Automne [ur Iceluy hurCj. chap. 3. n. 6. dif.lOt
~ue la mort des tefmoins i~teruenuë} fait que la depolition
fublilte, &amp;, al~cgue le texte m 1. fin. C. de teflIb. cap. prttfmtium

ext. cod.fmb. m l•. cos, .D. de cuft. reor. &amp; Felm. in cap. nuUJIJ ext.
dtpufompt.ce qUl doIt e!l:re pris felon les termes marquez en
ce lieu.
Rene de f'tauoir fi les frais des preuues par examen à future

viennent és taxes des defpens, &amp; en cela v. 'J\.:bujf. t1·ac1. d.
expmf &amp; damne art. 3· glof 'Pn. n.9. &amp; fur la fin du chaP'H' liure 1. du mefme Imbert, le Scholia!l:e qui rapporte nois Ar,
reRs, le premier de l'an 15 17. pou r le deboucement , &amp; les
d,eux derniers des années 1532.. &amp; 1537. pour la condamna.
tlOn.

,

"'rt,*~,rt,rt, 4'-,~r1t',~4', rt,,*, .*4',.-t,4',n!',..t,..t,.~l~' -t, {',.~, :~
De ftd~ danda teftt'bw, e.1 alt'U aétitatû elalfa triennio.

H

CAPVT XV.

Ac prœ(enri connicucione ('\n(imllS qU6J ccnes qui~
. c.unque à parte aél:oris vcl rci, in cau (a al [qua, vclliee
~n cuna, vel curiis Maflllix incœpca, ve\ ventil.tra produéh
dl!2rt , vel.fuerint enmtvè deinceps iuxtà cognicionem prx1 a: cun.t, vel judicis ciu(dern, &amp; citata ea parte, contra

••

�24°

STATVTS
l

.

. .,

I".unt ve\ fuerunc,
ve
antertogatlom.
,
r f erunt
i'
h
quam prOClUl-llll,
b' b ea vcl pro ea ipfis tefilbl~s, faulS, aue ~ co Contra
a od' C ntur vel produéh [um fucrumve per conm_
qus
uem pr u c
"
'
{- n.
d
'
1negligenuam obmutente, 1 pOll mo Um caumaclam, vc
, d'ffi"
'
1 r.
fl illl nondtlm l'cr femenuam l "OlUU:lm,r~r,mlOata aplu
,
"r (;
vd:
penbu 1[eul' cecldemenOl)
ror an , vel alio modo perm,
'f
, vel fi nl'ca effet quoad infl:annam
cau x, vc
[It,
r '
1d a aer,
d ab
' d
d cunCllue
pra::diél:a caula aerato,
ve e ea rem re
ln e quan 0
""l
'Jd
fiee, vel fufcitaretur, vel mouerctUr l~tcr Cali en: penon as,
ve\ vOluerfa!trcr,
l ,~ 'rdem [uccedences, fingulamer,
ve1al"sew
d 'd'Il'
in eadem curia vel alia , &amp; c?[am e,! e~l)U ICC, ~c a 10
uocunque in MafIilia, vd elUS terntor~o valeant l~ qua
. f i ' t lIes hoc cfl: diéta corum contenta 10 CanlllarlO cul\..ll
ell
, ,
bl ' 'N
ria: dit1x, vel llibi [cripta pubh~e p~r manu,m pu, ICI ?tarij Maflilia: ' .aut in Cana pubhca, ~ndc [cnpta, a Norarlo
publico MafIl,h x eomm tdtlUm, vt ?Iél:um efl: receptorumt
periode ac fi ln ,ea ca~[~ ,qua: denuo n:ouerctur , vel mara
efl:, vc\ mouebltur dlw cefl:es produétl eiTent aut producerentur &amp; dixifTent aut dicerenr, eadem q\:1a: dlél:a ruerunr~
Ica eti;m quod nihil inde pofiit o~ijci, quia in. ea d~nl1o
mota produéti non [Unt, vd enmt Imo p r omr:na, pennd~
valeant, &amp; non alirer quemadmodum valeblnt In cau.fa d..
éta in qua produél:i fuerunt, vel erunt anteqlla~ d!élum'
triennium labarur,vel tran{eat co ramen [aluo quOd &amp; for·
fan ineptè agebatur, in p~ima Cau [a ' .vel eriam ageremf
~uod pofl:ea in cauCa denuo mota, vt dlél:U~ dl: non ~aleat
obijci ilJud,circa diéta diétorum tefl:lUm de Inepta petltloof
primo faéta: Quod fimiliter debcat idcm intclltgl 10 denuOl
mata fi ea petitio apta crit fuper eo quod pctitur, vet pe~
terur.
, .
§.2.. Scatnentes Îlmilitcr-, quàd (j partes, con~n{lrent
txprdfe ante finem triennij quod fup er aél:iutis ln cauCa
ali~ua [erretur [enremia poft elapfum aicnnium, ver quan;
j

1'1. '

d

aocunqu ..

DE MARSEIL LE.

vel

24t'

docunque aliud,tem~~ pr~nit~m ,ab homine;
à jure,
,el à frat,mo hulUs ÇlUltaUS ~ C~lUS I~~antia lapf~ tricnni) ~
vel altenus [e~pO~ls fup~adlétl cecldu, vel cCClderic, vol
periit,.veI ~nlta cm, quod po~t ~ene ferri pofr tran[cur.
(um tnennlJ, ve1 alterlUs [upradléh, &amp; fi fic Jata fuerit va.
leat eodcm modo, ae fi ante diél:um triennium, vel infra
lara effet.
§·3· Huic fia tu co de no,uo addimes quOd ,ca qUa! (epr~
diéh [une vt valeant fuper luc cœpta, vel vcnnJata in curiis
Maffili~ extendim~s Gmilitcr ~d ca qea: aguncer, ve\ age.
reotur, IOrer MalIihen(em, vellOrcr MalIiJienfes, &amp; extra.
neum coram arbirris ex compromiiTo [ub pœna e1eétis, veJ
eriam iudicibus, delegaris, vt va/eant ab inde quandocungec
prxdléla cauCa uerato,vel de cadem re fiet, vel [u[ciraretur,
vel mouerctur inter eafdcm per[onas, vel alias eis fucceden.
tes Gngularirer, vd vniucr(aliter, &amp; coram arbitris, &amp; Cocam judicibus de legati&lt;; perindè ae fi in eadem caufa qua: de
noua moueretur, vel mota dl: , vel mouebitur diéti tefles
produEh elfent, aut produeerentur, &amp; dixiffent eadem.qu.~
difu fuerunt.
§, +. Er ca qux [uperius diéb [unr de 6dedanda tefl:ibus
poO: trienninm dicimus fimilirer de teftibus in tormam pu~
blicar!oois (ecunollm jus, vel,fl:atura CiUlraris produais,
vel produccndis , &amp; de vniuerfis aél:itaus in cauos prxdlétis
~ua: p~r,tnanum publici Notarij ClUitatis MatIilix nofl:rx
Junfd\ }\()nis in Carrulario publico dléti Notarij, vet in carta pllblica indè-fcript;} à diél:o Notano [cri pra reperirenmr.
§ 5· Et cadem omnia [u pradiéta in prxfenci flatmo Con~
ten,ra volumus ob[eruari de vniuedîs tefllmoDris, &amp; aliis
aéht~ris {ub arbitris fiue per lap[um cemporis triennij ,. vel
~l[ertlls, temporis in compromi.iTo appofiri cauCa [cu lis quoad
Jn~anrlatn pt'riret (eu finiretur fiue crÎam p~r monem alterVUIUS arburorll.ln feu licigatorum [cu quolibet alio modo
Hl&gt;.

•

�•

141.

ST AT VT S

_

compromilfum 6niri jure cautum reperi~~llr: Itemq~6d (u~
pra dicicur ve li cauCa pe~ l~pCun~ ~nennll, vd p~r a!tqu.clll
al ium modum dc Cupra d1&lt;5hs .penb.lr, [C~l llu?a~ 1~ll:.anclalU
finicClIr diéta eelhum, &amp; aha aéhtara ln alto lUdlClO obei.
neae ficmitatem , idem volumus obferuari in omnibus iudi.
ciis ,cauGs &amp; }itibus ,itc:rum inchoaris fUlC prima cauCa in.
ter eaCdem perConas, vel carum Cuccelforcs mota de eadctn
te fucrit finita bpCu tric:nnij , vd alio quocunque modo do
prxdiétis, vel non finira: &amp; hoc prxCens ll:acutum lOQlIU
habeat ne dum in futuris nc:gotiis, {cd etiam in pra:Ccnri.
bus, &amp; pra:teritis nondum ramen p'er .fentcntiam. ' vel tran.
(a.éhonem, vel compolitionem amlabllem, vel aheer per lU'
dicem , ver arbirrium tenninatis.
Htt+Hi+t+Httt+tt+* ·~t H-++++++++++++tH++++++++·... tH+H

•

CHA PIT RE XV.
Ommen que par la difcontinuation de trois ans, pmmpt4
fit inflautia , nonoblhnt la contdhtion en caufe, fuiuant
les 0 tdonnances de Charles 1X. de l'an 1561.. à Paris, arr. 15,
&amp; à RouffJlon en Decembre 1564. arc. 15. neammoins les
Mes qui feruent ad litis deeiJion(m, comme les preuues, les
confeffions, &amp; au cres femblables, ne periffene point, ains feu·
lemene ceux qui font ad litis ordinationem. '13art. &amp; fcrib. in 1.
film lite mortua , 7J. fudie. Jolui, &amp; in 1. prop(Y4ndum, C. de jNdic.
"bi .?dorn.loan. Fab. i~ 1. is apud quem, n. 4. C. d( eden. eAufr. ad
Capel. Tholuf. duif J 80. Guid. Pap. tÛcif. r 3 6. Chen. qu~fl. 91. M.
Bourdin fur l'Ordonnance de "an J 5 39. Loüet &amp; Brod. lit.l.
n.3 8: &amp; ne COUrt poi~t , nec perit inflantia, iu[ques à ce que les
pames .ayem accorde de luge. Pap. de p/'.efcript. arr.17.paélo t~­

C

men neqm pr~fcriptioni neque peremptiom , rcnuntiari potejl. glof ln
eadem, 1. pl'opcrandum in 'lJerbo rriwnij, (. de fudie. Bart. in /. nemo, D. deleg. 1. Rebuff. de Refo!. contr. glof. 1. art. 'lm. Guid. Pap.
dw{. 3 19. n. 2.. Balb. deCJf 426. Loüet &amp; Brodeau lit. P. n.ll.

DE MARSEILLE.

243'

M. Marion Plaidoyé 1. dl: de contraire opinion pour le de..
fendeur/x 1. rmUa, D. de kgib. voire le payement exigé en ver.
tU de-fencence rendui: , pafIè trois ans peuc dhe repeté J &amp; les
ineerell:s ou les fruits ne font deus que dés la nou'lelle deman.
de, glof. in 1. Litigator, C. de fruél~ &amp; lit. expenf. Chen. qu.ejl.
pap. des Docs &amp; DoüaÎres, Arrell: 1.. &amp; a:nu fut prononcé par
le Parlement de Paris le 1.7. luin.I 575. Voyez le mefme Che.
nu là.ddrus.
.
Q!ant és.inllances Annales J foient poffeffoires ou de Re,;
erait} , &amp; de moindre durée, ayane ellé concell:ées J elles n~
periifent que par trois ans, &amp; non conrell-ées par an &amp; jour.
Ordonn:mce de Rouffillon art. 1 5. Chm. qUteft. 95. Bourdin [ur
la mefme Ordonnance del'an 1539. arr. GI. Du Frefoe en fan
Iournal des Audiences liu. I. chap. I l 8. Loüer &amp; Brod. lit _J.
n. 1. lit. S.n~ l4. pour les execacions des Arrdl:s ,&amp; des failles
en confequence , quand &amp; comment fujettes à peremption;
laquelle a lieu mefme pour refpeél: des mineurs, fauf leur re.
cours enuers leurs Tuteurs ou Curateurs, &amp; font ( iceux in.
fuffifants &amp; non foluables) rd\itllez ex eadem 1. properandum ,
§. fin. (. de fudie. &amp; pareillement és Sieges Royaux &amp; Prdi.
diau'( ,ores que tes procez fbient couchez en Droiét , &amp; diIhibuez, &amp; non aux COUlS Souueraines: car des inferiears in.
terpellez on peut à leur refus, appeller du dény de Iu!tice,
non des Superieurs, ex 1. fin. §•.iUud, §.ji tamen, c. de umpor. ap..
ptUat. Cben. eadem 'flUfl. 90 ~ Auffi par la mcfmeraifon la peremption a lieu,quoy que le Procurt:..LIr ait en communication
lerpieces de la partie, veu que par cDntraime Dn a moyen de
les reCOuurer j &amp; fi dans trois ans aprcs la more du Commit:
fmedu procez, il n'y a fubrogation de nouueau Commiffai.
re. Arrett entre Ieanne Gaurierc, vefue de Sulfren Fabre, &amp;
Suzane An&amp;oce femme de Pierre Laurens,du 16. Fevrier 16191Au temps de guerre. &amp; de contagion, au pays ou domicik des partics, qui caufe.nt Vne. ce.!Wtion cotiere. de ILlni.c~ ~ I~

90;

Hh.

~

�2-4-4

S, T ~ T

v: TS

peremption dl :melle~, qUliI txper/undr facultatem non habu;
.LJui pr.f.torilCopi4fIJ non habult, ex 1.1. §. fin. D. de dmerf. &amp;' tempor.
prof[CTipt. Cht1J. cadem qu.tft. 91.. &amp; lors que le Procureur ou la
parcie meure dans les crois am. ' m~ndatum emm morte mand~t4_
l'If, 'Pel mal1dantJ1 expirat &amp;' dijfolmtur, 1. fifl • D. de folut.l. etH!.
D. de reb. credit./. t.fllI tX contra[lzb,fJ, §. fin. en. de Judlc. Autant
en dl- quand la femme durant fa viduité, a formé inllance,at.
tendu que le nouueau mary doit ellr~ precifém~nt affigné
pour la reprendre. Loü~t &amp; Brodeau lit..l . .n. 13· ltt • "P. n.14.
moins a lieu la peremption contre les ReligIeux mendIants.
Adminillrateurs des biens des pau ures. Oml. eadem qu.t). 9l.
ny pour regard des Religionaires. Pel.liu. 4' Afr. 40. Au de.
meurant, il ellcertain que quand vn appel ell declaré?cry,'
la principale a6l:ion en ell par ce moyen de mefme. ldem Chen.
qU.tfl.94' &amp; cduy qui elloit appellanc dl non Ieceuable, vou~
tant derechef appeller.
~Œffi~w~~c:M:l~~~~~GtlIi'tl~

De jide inJlrummtorum.

CAP VT

XVL

( A D euieandas lices pra::[eneis capituli autoritate decer-:
1"\ nimus vt quicunque ma[culus vel fœmina, liber, (an~
mentis, &amp; pub es non fub cura alieuius conll:itutus,aut forte
confiitUturus, tamen curatoris amoritate , feu alius qUicunque qui tamen eum effeétu alias [e valeat obligare , d: jure,
vel Clatueo Maffilia:: fecerit, vel fieri con[en[erit ahquod
v~blicum.inll:rumen~um per.manum alictJjus publ.ici No(a~
ri] Maffilta:: habenns autontatem officij Tabelltonatus a
communi Maffilia:: cui tamen officium Notaria:: anrequa~
illud inf1:rumentum faceret , ve1 nODm [criberer non fuent
i~terdiétum, &amp; in eo inf1:rumcnto contincatur, ip(um condldllfe teClamentum, vel aliquam vltimam voluntarem,aut

DE MARSEILLE.

245

ipCum habu.ilfe, vcl reccpi.lfe aut c~nfelfun~ fuiffe Ce, vel
alium aut altos pro eo aut elUS nomme habullfe, ve/ recepure ab aliquo, vel ~Iiquibus , aIiquat? pecuniam, ve1 rem
aut (c alicul, vel al~qul~us dcbere ahquid aut Ce , vel bona
(ua obligalfe, ex ahquamll:a, &amp; honefla cauCa, &amp; in coinlhumento contineatur ip[um confitentem aut inf1:rumcmo
(e. vel bona (ua obligantcm renuncialfe, exceptioni non
numcrata:: pecunia:: , vd rei non habita::, vcl recept~ feu aliquid aliud huic renunciationi a::quipollens tale inf1:rumentUtn fi (amen non vitiamm non abolitum non cancellatum
nec in prima figura vituperatum, apparear, ratum, &amp; firmumà curia Maffilia:: inuiolabihter habeatur in omnibus
capiculis in ip[o inll:rumento contentis inter illas videlicct
pe[[onas, &amp; (uccdfores carnm incer quas erit inChumentum
confeélum, fcd &amp; vltima:: voluntates fic [cripta:: fine alia
infinuatione probencurper ip[um publicum infuumencum,
&amp; valeant in omnibus capitulis ibi contentis, quoad per(onalem,&amp; realem aétionem quemadmodum fupcrius diCtum
ell in ca::teris inflrumentis : &amp; fi quis agens inflrumcntum
h~iu~odi per [e produxcrit, nulla exccprio Macedoniani
videltccc, vel conhmiles, nec alia qu~libet allegatio ex parte [ci in concrarium admitcatur, excepcis, exceptionibus infra [criptis videlicet, vt contra vltimam vol lin tatem {je [cri~tam obijcere ,&amp; probare liceat quod ea gua: ibidem rep~·
nentur [cripta, fuerunt à conditore illius vltimx volumans
poflmodum reuocata, fed &amp; contra inClrumentum obhgat~rium ex cauCa quacunque [aluo eo quod infr~ determinabltur, dc (ocietatibus, &amp; comandis opponere ltceat reo,rantummo~o, exceptionem faHi , &amp;: pa0um Ae.non ~c(Cndo ,
~erpctul) vel temporalis,&amp; [olutloOls d~blC~ ln f~ltdL1m,\'el
ln partem, vcl libcrationis feu [atisfaétloOls , cu III (cu nqllc
l~co folutionis, ve1liberationis , &amp; compenfationem alteIlusdebiti propter qua:: fi probata fuerinc judex videat reum

••

�•

ST A T V T S
.
merico in parce~ ,yel i~ (o}idum abfoluc:ndum:

2+6

.

DE MARSEILLE.

_
§. 2.. Prrecerea hcer 10 mCl:rumento rc:nunctatum ruent
exccpcÎoni non numeratx pecunix , vcl non habita: fcu re.
ceprx li camen reus per[euer~t,nega~s ca gua: conti~ebl1n.
tUl' 10 Înflrumento fUI1!e libl .traduu 10 fohdum, velin par.
tcm, vcl alias co nomme fansfaétum, nonobfranre renun.
ciacione à fe faéta , audiatur reus i~a videlic':f Vt ab eo prius
prx(l-Îeo calumnia: juramemo afinngat .curJa agemem qui
veimr inflrumento? juramemo vematls, ve) credulltaris
proue magis. viderie c:xped!re , &amp; fi aét.or pofi [a~ramemum
alfeuer:lCiom rei confen[em credamr el ,.. contra mflrumentum , &amp; reus in quantum jodici vi[um fuent ab[oluatur.
§. 3· San~ ne excepriooes fupradiéta: prxtcrcompenfa--:
tionem quas contra infuumentum diximus admim:fldas,
calumniis viam apcriant fiatuimus quOd nifi à die Gua oppo(ica:. fuerint omnes, vel aliguas ipfarum aut à die in qua
aétor efficacicer petierit [emcntiam nihil noui poficadc Pacta addens proponcodo, vel probando infra tres menfcs,
eas reus probauerie : ex tunc ftbi omnis vIrerior dibeio denegecur, aétore hDC poflulance , &amp; nifi tnfra illos cres men·
(es reus aliquid probauerit de oppofttis. (a1tim per vnum te~em proprer quOd judex poffie pra::(umcre dilacionem vIcerlor~m fi~~ calumnia pofiulari alioLluin ve diétum dl: d~neo:
g.abnur el )udex dtlauonem vltcriore01 ,&amp; rcom ad fausFac~endum compeHat per [entenciam fi camen Gbi ex propofius, &amp; probaeis videbitur condemnandus.
§.~. Si ta-~en lap[o (patio pra:diétorum tnom men/ium
aétor.l petentl daret~r ~i1atio àjudice ad pro~andum in co
ca[u lntra eandell} dtlanonem datam aétori Itceat ~ &amp; rco
robarc fuperexceprionibus de qaibus concelfum cCl: ci per
oc flamturn fuprà prop~ infra tresmenfes fupradiél'os..
• §. S· Et (r appella~enc condemnltl1s cauCa appe1JauoOlS
10 hoc cafumfra lx. dICS, COntinuos finiatur niû per cunam
o.

147
fietorÎc, &amp; ft fuerie conl1rf!1ata reus (olllere compellaeur.
~..6. ~la .eamen reus ln hoc grauatus videtur quàd fibi
JeglClma dtlatlO~um t&lt;:mp~a de.negentu~, fiatuimus quod
vbl reus per cUr1~m ad, fausfaclcndum ln forma pra:diéla
cogecur,aétor reo Idonee caueatantequam [encentiam exccutioni .ma.ndetu r. ad a!bitrium ~urf&lt;e quod fi reus, vel fuccc~~ el,us lOfra trl~nnlUI? p~'oxlmc tunc ~ubfeqlluturum,
legmme probauem , altLluld de p~a:dléhs cxccptionibus
propcerq~as aétorem du?,unus fupenlls repcllendum,diaus
aétor rdh~uatrc~, ,vel ClUS fuccelI'oriblls juris aue rei rem,
vel peClinlam fibl a reo folueatn, vel tradicam cum omni
damno,&amp; grauamine, &amp; fumpribllsqua: interim reus[lllhnucrir, &amp; tertiam partent in(uper, quancÏtacis, vel rei foluta: {eu eius eflimationis.
§. 7· ?t rer totum ~lJud triennium probationcs rei , &amp;
{uccelfons ClUS (uper 1115 probare volencis , ex officio curix
d.c pIano audiantur, &amp; (cribantur pcr Norarium publicLll11
cl[~ro ramen aétore, &amp; cc:rcil1caco prius quid ,&amp; qualircr,
V~l reus proba~e voluerit) concra ip[um, &amp; probationibus
elUfdem aétons ex officio curia:: fimiliter in con crarium fi
:rétoe pecierit audiendis.
. §. 8.. ~~ vero compen(acionem reus objeceric cam àdie
J~~ objeclt tofra duos menfes probet, alioquin in aliud iu~
lClum per modum agendi jus (uum fibi integrum rcferue~ur, &amp;}apfis illis duobus menûbus iudex non differat ferre
lCntennam.
§.9. Si vero oppoÎtca compenCatione in principali c:ll1ra
°pponcns pott pra::diétos duos men (es , Vi&amp;lS pcr [ententlam appe~lau.crit non admiccatur prxrexLU illius objet1.l:
cornpe~[a~lOms appellatio, nec proGt [ed ca nonobflanrc ,
cxeclHlom mandecur (cncencia, fah!o ramen in hoc ca[ll
~ppo.ne~c~ compenfatioltcm jure fllO per modum agendi i l
~lio )UdKlo.

.

�24 8

S ~ A. T V T S ' .

__

Si aucem in prinClpah cauCa n00 ruerlt obJt'éta .com_
enCario, liceac appelbou eam opponere, ~ pr~bare tn apPcllacione infra tres menfes, &amp; non v~cr:l ~ dl~ lO~erpofîra:
;ppellarionis: Vcrumr.amen fi n.equc iO pnn~lpah !tce ~~.
llue in appelIanon~ obJcél:a fuem comp~nfatlo.(cd forte 111
exccutione .[ententla: opponatur. execuno p~a:dlél:a per h~c
non impedlatur (cd JUs [uum el vt [upea dlétum ca 10 alto
judicio re[cruetur.
.
§. Il. Verum quia Cocietates, &amp; comandaè plunbus {ub.:
jacent periculis , in cis (pecialiter duximus .aatl1~ndum
quod quarnuis p.ro.duca.tur comra re~m , publtcum lOfirumenturn )jecat mhllornmus rco praèmlffis nonobllanrrbus,
opponere,&amp; probare non [olum ~nfra r~cs mc~~es,[ed eria.m
infra legirirna tempora, exccpuones lll~s [c~ltcet de al111[fione, vel de ablatione comanda:, ve1 CocletatlS, vd de fracttlra nauis, vel nauium in quibus porcabantur, &amp; hoc intelligimus de comandis qua: per mare por~a~tur, vel per
terram exrra Ciuitatem Maffiliaè , &amp; idcm dIClmus de venditi~nibus vini quod ponacur ad fonunam Dci,&amp; ad v[um
mans.
§. Il. Quod autem diél:um dl dc Colmione , vel remiClione debici paél:ivè de non petendo opponendis , &amp; probandis lie dcterminamus videlicet vt fi fit debicum c. [01.
tantum, vd infra poflÎt probari per vnicum teflem, cum
(acramento partis vt diximus [upra [ub il1a Rubrica de proharionc per vnum rellem, verum à c. fol. Cupra v[que ad
xxv. libras poflÎt probari per duos telles, &amp; àxxv. libm (upra v(que ad c. lib. per trcs teaes , &amp; à c. Iibris [upra per v.
telles fide dignas guanta:cunque fuerit quantitatis, vbl (a ne
tres tdIes aut v. exigi diximus fic inrelli gimus quod fi C?n-t~ndatur de faél:o aliquo quod in Maffilia, vc\ eius terrlroflO faétum fu erit duo ex illis tdl:ibus ad minus fint de MaCfilia alioquin per alios nequcat comprobari fi quxfii? dl:
§.

10.

loter

DE MARSEILLE;

jnrër Ciu~, ~e~ inter Ciuern &amp; cxcraneum:
§. 13· 51 Vf'ro lOter extraneos vtrinque ftt gu-a '
ffi
.
b .
... 10 po le
cuam pe~xtra?e~ cffiTpro art, Caèterum fi contrà infiru.
m~tum otanJ
~ 1 IX exceptio falft obijciatur nulIus
tdhs extraneus
admlttatur,
ad falfitatem l·nfiru menu. pro.r:"
r .
ban. dam nlll .Iflfi Ipl.O mfimmento teais (C-l
...~ ·ptus fiuem. tDnc
eOl§ qU~UlS . lC ex~raneus ~um ~icjmus admittcndum.
l
:b +. li ~ma/er~ grue upenus Continental, ficnt
film us le III Iœmtnls volumus ob(eruari ade'
~..I
. fi lli
,. fi
0 gnou nec
IhUcrI e po riOl t cont~da ~n rumen~um beneficio Velleyani ,.
oc tamc~ la uo ~uo 11 qua multer pro vito (uo Ce, vel bona (ua ?b!tgauem pro .re , vel pecuniario debito qualicun":
que
lOftrumento. nihiJ
preJ·'·dt·
·fi cuarn
(l·b Hl pubhco
l
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nll telll us, ve .conrel~lOne muhens Ccnpta in il10 infIrurne~co probauent credltor rem ipCam [lUe pecuni
fi
db r ~
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.
·1·
am me
. e Illm o~e vCflum.ln vtl Hatem ipfius mlllieris , ver nifi
taJurauem corporaluer ad Canél:a· Dei Enangelia fe illud
ftcbl{um rr.colller~, ~utFe noo ve~ire contra obligationem
m, ve ~llUd rehgloOl Juramenu ::equipollens in quo ca~ pr?ptcr Juramemum cam efficaciter ceneri dccernimus,
b etlfim bona Cu~ omni.a docalia, &amp; non dora lia ft tarum
ona ua eo nomme obhgaueric.
d §j 15· Sed &amp; fi rem aliquam immobifem veI mobilem.
?ra cm ~ vel non docalcm mulierfola, vel Cllm mariro
aIlenaUenc &amp;
.
..
,..
..
'.
conttne:ltur
trJ tnlhumento raél:o per manum
Notan) hu C·· . ~..I
.
·
.
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lUlC:ltls
quou
multer
(ponte
alienauir [en foobl Igaurt Il,.·
.
.
1b
) u. juraUlt noo eantrauenrre, ratum &amp; firmum
(l~.:atul~ nec poffic probare mulier fe fui1fe deceptam , vcl
'"pu lam~
§. tG. Ad h cr:.
· r
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... ée praèlenscapltuJUm leu narumm In ommno ~egotlls In~elligimus ex C)uacunquc caufa,vel comrathlll
.
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cl am f:alms. tamen 01100.
:ibOllOaro ) vct. lonomtnato,
US tam manbus CJ.uam fœminis~ &amp; aliis omni~us perCorua.

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' fu
batum in fcripùs ex quo inde, apparuent pu lcum ln umentum.
~.l
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1 '
§. 18. Efi autem (ciendum quou an no O'l?lOICa: ncar·
- "
qUlOquageGmo,
nanoOlS
cueren te ml'ilefimo ducemeGmo
,
' L 1
L'
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'
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'
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Febr
eXillente
Dommo
ante mo
lecun 0 ,~[l le
..
"
,
'Il'
Maffilia: canita Mlmllenorum 1 lUS an·
Prea1ono 0 te {lare
II
"
l' &amp; ' h fi
do
ni fecerunt O:atui in confilio genera l , 1O?, ~tucn
quod infra (equitur: con~o~dau,erunt communtte~ ln cGrÛlio generali tam capitammillenorum quam c~ten con 1 '~­
fij vt fl:aweretur, &amp; pro fl:atuto(e,ruaretur capuulum conuDens ha:c verba quorum tenor cahs eO: v,t ecce.
,~
§, 1.9. Capitel que à Carta de Noran non pue[ca hom?
Jire mais 2.. cauras (0 es à[aber ô que fia pa~ats le deute~, 0
que la carra Ga falfa, &amp; fi pec auentura dezla hom, vna
quefbs cau(as à la Cana aquel que (eria vencutS pague ~
ters de juO:izia , &amp; tota perfona que aia pres mandament 0
quel penra pee adenant , de pagar alcun deute à cere t~rfe~:
Ô que Des o[era pet adenant condemnats pcr luge
d
flencia ô per maAdamem, laquaI [encencia fi con clrm~ a
'd'appe J aClOllfi
per tre[pdfement de temps, ô per (entenCla
ô a raquaI (entencia non fia contredig ny aPf'eHa
Don à pagat al terme que pague ij. den. de la hura e JU
zia pos tornara deuant lu ge.

1

r

d,qua:

25'1'

ft+t+++ ...... » .. H»i-+++»Hi+............ HH... ti++H ..... ft'.,. +HH&gt;

CHAPITRE XVI.

L

Es Contraéls pa{fez par hommes ou femmes libres, &amp; de
Cain entendement, puberes ou mineurs, auec authorité
des Curateurs, &amp; par tous autres qui puiffent valablement
obliger leurs perfonnes &amp; biens ~ in fjuibHJ fuit rmunciatutIJ ex((ptioni non numeratte !eeunite , "pet rei non habittt, ';Jet recepfIE , de.meurent irreuocable~ &amp; fermes, pourueu que fembJables
alles ne (oiem alterez ny cancellez ,. &amp; ceux. qui tOm receus
en pays EG:ranger, emportent hypotheques par toUt ,fieNti
juriJgentium J non executronem paratam, en France fans autorité
des luges Royaux. Loy( des Offices liu.I, chap. 6. O. 10+ 10 5.
JO" Du Frefoe en fon Iournal des Audiances deuëmenr atre..
fiez, liu. 1. cbap. 7 8. Voyez Morgues (ueillet 4.0 2. iufques.à
.109· fur le Statue de Prouerrce-.
'
Aujourd'~uy cene re~onciation ell: indlfferente, veu qu~
telle exceptIOn dl- adrnlfe. feulement aux e[cricures priuées J
&amp; non és inlhumcms publics qui contiennent realité , car en.
~ers iceux il faut venir }far in[cription en fau x, Fab. dejin. 1, &amp;
IR aUeg. n. 10, ( . de non mimer, peeun. RagueaLT in t. in eomraEfi.
h'!'; c, lod. MOftl . in 1. ex hoc jure, '1J, de Juft. &amp;' fur, voi re le Mc-lm. ad Alex.lib.l., tonf.179. &amp;' lib. j , conf 41 . la tient en Franc~
non obferute, mefme Boiffeau fur l'O rdonnaflce.. de Moulin,
art. 54, &amp; les preuues des tefmoins receu ës in LrberatoriiJ, lors
9ue certaines circonfl:ances fe rencontrem és payemens auan.cez, &amp; fi tane foit peu il en apperr in fcriptis, felon le femi.
ment du mefme Morn. in 1. certi eonditio, § , quoniam, D, fi art..
Rtt. Arrel!- entre Antoine Ferrari Marchand Genois app el.
Jant, &amp; Mathieu Cauuin ,: intimt &amp; appell am , du l.O Iuill a:
16 1
4 • ~ant aux teRamenes cene confl irurion en exclut la
preuue par tefmoin s-, &amp; le temps de pc e.. ne les en a poif'.t
txccEte.z. 7V;b. rer• j udie. 1ib~2.. Cae. IO. où rom m arq~lez d..:ux1.iz..

•

�•

2;2

STA TVT S

Arrdl:s Ju Parlement de Paris du 19: Septembre 1576. &amp; 7:
l nuier 1593. &amp; le noltre par dmers Jugemens en a pareille.
;ent infirmé plulieurs de cette qualité po~~ n'y auoir que les
Notaires lignez, &amp; non les rehnoins ny les tdhreurs, Co nu.
derant que dans ces occalions , il n'y a rien de ~Ius aifé que
de rauir aux vrais &amp; legitimes fucce{feurs, ,les bIens, qui leur
&lt;lppartiennenr auec d~s difpolitions fuppofees:. A~Rl Coëf~.
teau fait mention au clnqutdine hure de fon Hlll:oue RomaI_
ne que du temps de Neron quelques Cheualiers &amp; autres
pe:fonnages des plus appa:ents de la ville, qui fuppoferent
vn faux: rell:ament de Domiwu '13alblU,afin de luy raun fon he~
titage, furent feuerement punis..
.
En ce qui concerne la reuo~at1on , Il fembl~ que Je Statut
en re~oiue la preuue, qUi dOIt ell:re toutesfOls entendu pat
efcrit,&amp; non par tefmoins, pour la mefme raifon : autrement
il faudroit conclure que la diffolution auroit plus de faueuI
Gue la confeaion du te!hment ,ce qui. feroit abfurde , &amp; ma.
nifdl:ement contraire à l'Ordonnance qui ell: generale , Du
Fre[ne en [on lournal des Audiences liure 6. fur la fin, rnar~
.'lue la difficulté vuidée par Arrell: pour la negatiue.
Touchant le Macedonien, il ne fu t introduit par Vefpafian;
comme remarque Suetone , que pour preuenir la malice de
ceux qui prdtoient aux enfans non émancipez, ayant lieu,
tant à raifon des deniers comptez, que des grains, vin, &amp; hui.
le vendus in fraudem &amp; colore qutejito , que les hommes de cette qualité conuertilTent foudain en argent, &amp; confument en
débauches &amp; profulions , in 1. fid Juliamu , §. mutui datio , 'J).
ad .!M.aced. &amp; peut dhe non feulement oppofé du viuant.du
pere, mais auŒ apres fon decez, "puig. 1. r. D. eod. dont VOlCy
les termes, nuUùu pojfe filif familùu, bonum nomen expeOlata pat~ü fui mor:e Jeri. rpau!. lib. 2.. fint. tit. 10. Chopin. de morib ..TariJ.ltb. ttt. 1. n.17. Brodeau fur Louër!it. H. n. 14, Bref 11 el!
bien tellement odieux, que cette exception dt receuë mef:

DE MARSEILLE.

253

mes apres la condamn~tion .liat non oppofita text. in 1. tamen fi'
C. eod. ~ enuers le fideJufTeur encores, 'juia tutru erat huiufmo~
Ji beneJiclo • 1. [cdJi §. non fllum ., D. cod. nec huic expreJfe renuntia~
ripotefl, auec fe~ment, 'BaU. In repet.l. jurlJiurandi, 'D. de jure~
jll1'.col.p.. l1rf.adaffMl. decif. 308.n.2.4.1.5.laquelle cefTe veri~
tablement en quelques c~s, &amp; particulierement in necejfariis
fùmptrbUl, quos patema ptetaJ non denegaret, "Pt in 1. 5./. fin. C.
tod. Pap. Hu. n. Arrell: l. &amp; 2.. Monlieur Expilly dUp.H. &amp; là
du fils efcolier.
.
Exception de fau~ auec infcription, ne peut empercher
que le contraél ne fOlt entretenu pendant procez, text. in 1.2..
C. ad leg. corn. de fat[. cum morandte fllutionis gratia falfi crimen
ob~citur nihilominru fa/ua executione eriminu, debitorem ad fllutio"cm, compeUi oportere. '13ald. in 1. cum precibru, C. de probat. 'juia
femper pro inJlrumento pr.efumitur. Rom. conf 244. Hippol. conf. 16.
ce qui a lieu tant ts exceptions du pache de non petendo, que
du payement, &amp; de compenfation auancez, &amp; en matiere do
~efci1ion ou de nullité, cap. fufcitata, ext. de in intcgr. reJlit. Jaf.
tn 1. caufa cognita, C. de tranf. Guid. 'Pap. decif 1.15. &amp; ainli le
pratiquons nous ordinairement en France, ex 1. "Pn. (. de reput.
qll4 fiunt in Judie. reJlit. faUit, en obligation qui ne contient
point de realité, auquel cas oppofant exception de deniers
~on nombrez, intra bimnium, il n'y efchoit prouilion eadem 1.
1TJcontrailibH4, C. denon numer. pecun. Expilly chap. 82.. ny pour
refpeél: du mineur. 7Juar.lib.l.. tit. 50. in integr. reJlit. poflltl. n~
qI/id noul fiat. Mayn. hu . 3. chap. 45- &amp; 46. la minorité eItant
:lcco~dée ou prouuée, le Godefroy in eadem I."p/]. (. de reput. le
foulttent indilferemment, &amp; pour le majeur,&amp; que celuy qui
IlIcrum fintit ex contrailu,ne peut execmer adtterfru eum,cui COI1cejJà eft re/litutio: "Pu ea eJll'eJlitutionis , "Pt "pires negot~ fulPendat &gt;
le Contraire neantmoins ell: obferué.
Les exceptions de compenfation ou de payement, &amp;' qI/if
110n repugnant fintentù: ) il) executione pojfunt opponi, 1. Ji folio, 'D,

••

1

�STATV,TS"

254

,

.. l ' JI11C
r.. cau'.l.l.
(.. de ,ju,·. &amp; fac.
rgnor. Gurd.
Pap.decif. 4o.!l;
de C01mrc.
'J'
,
' .r:. ' ,
r e celle de di[cutlOn .. quta non tam mJ rmgrt quam tem&amp; melrn
, d
h
'
d.
'
t m Loy[eau de la gare nue es rentes,c ap.8 .n.t J..
perat JU tca u .
,
'
d '
,
v.'Guid. Paf. decif49.lIbt Fm. &amp; duif. 2.2.1. ecif. 432.. &amp; les dl.
'r &amp; diflèrentes opinions: ~e fi nonoblhnc ces exceuenes
d
'fi
tions on dt contraint de payer, le con a~ne veI~ am'aptes
fon intention, le Statue veue que les demers eXlg~ fçient
endus indebiti condtohone,p.uec dctpens,dommages &amp; lntcrdh,
~ outre ce la tToifiefme parcie quautitatil foluttt:, lie! ei,U ttfli~
mationiJ, paI forme de peine. .
,
Quoy que p.ar le: droit ks SOClecez &amp; r~s mandats Olt corn.
mifflOOS) fe.concraélent Jolo conJenfu, &amp; Jine fcriptura lJulg. §. 1.
infl.de.~bl;g. qu~ex conf la.pteuue par te[moins ne pelU en ~lhe
receue quand Ilelt qudhon de f()mmes &amp; de negoce, 9uI excedent l'Otdonoance de Moulins art.54. Arrell: de nolhe Par.
lement du 7.Avrill545' entre Magdelaine Picarde appellan.
te de fe.ntence du Lieutenant dt!. Sene[chal , &amp; Pierre de Iuf·
fieu Marchand Lyonnois intimé, ayant eité declaré. non rece.
uable, &amp; le jugement infirme.
Il dl: vray que pOl1r la perte des Aéfes, par quelque' C1S
rortuit, &amp; les vemes du vin porcé ad fortJInam Dei, ,W"ad,lJfilTII
marw, la verification en ell: admife. pade Statut, qUi ne dlffere
gueres à jure communi ex 1. Jicut iniquum, C. de fid. mftrum_probato
nempè [aCCtlmtmo"lIel17rbw excidio; ex conjeaurù inftrummtt proba.
tur amijftrr, lIbi Caflr. '/Ioulant que pour la teneur, &amp; la fobllano
ce, juramentopartit fletur. ,Ajflia. decif 13. où le.. VrL n.ll. dl d,
contraire fentiment.
Il faut remarquer quant aux exceptrons dU pache de ':!'" pe::
tendô, du payement 0U re.miffwn du,debte,que iufquesa cent
fols vn kul te[moin fuffic- auee le ferment fuppletoire. Voye'},
le Chapitre xij. où. c.e-&lt;l!life.rt en ce fujet fe trouue.. particuh~
Iemem defduit.
En,cxœption de.faux cnuersvn Aéle.. public, nnI ell:ranget
l

If

,

DE MARSEIL LE.

255

n'ell- admis pourprouuer la faulfeté, linon que dans Je me[me
contraél il eut cll:é te[moin [uiuam le StatUt.
Le bencfice du Velleyan a lieu lors que les femmes interce_
dunt, 'Pet infe fofcipiunt "'ienam obtigationem, foit pour le mary
foit pour atltruy nif lIerfom in wilitatem prohatum Jit, ou que le
pref!: &amp; les affaires la concernent. "pulg.l.Ji aduerfarùu , 1. Ji fenebril, C.ad Vci/.eyan. celle qui a cautionn~ in judicio,pour le m.1.
ry emprifonné, dem~ure. valablement oblig,ée, ores que pour
debte cüü!~ ,-&lt;lItant es blt~ns &amp; non pour la perfonne. Arrell:
in purpurir, Chen. qu.e.fl. 5 o. 51. p. au contraire le The[aur. decif.
12.3. n. y. &amp; le Fab. dejin. 1 G. (. eoJ.le tiennent feulement ex
de/iBo, &amp; pour crime, coutesfois ayant cautionné pour le tir.er
de prifon, elle doit le repre[em~r, e;Ji VeUeyano non ,renuntr~­
"erit, &amp; que le mary lors du plaid oye fe fOlt prefente. Pel. ~I.
ure J. Aél. 15, pareillement la femme ne peut ell:re releuee
~ui adtludendam e:r:ecHtionem , a promis &amp; paffe obligation pour
le mary qUia dmptir ~ non decipientibru jura fubueniunt , n'y P?ur
aliments. Idem Fab. defin. 17. C. ~od. veu que par le DrOlél: m 1.
mHtUl, §. manente, 7). de jur. dot. &amp; ln 1. quamuw, 7). Jolut. ,matrim. illuy ell: permis, ex caufa nece.Jfaria" d~ ve?dre fes ble?s
dotaux. v. text.in. 1. Ji pro aliquo D. eod. lIbr11e JudrcatUJ fatere:'f4
IId fo/utiomm 'l1exaretur. Loüet &amp; Brodeau lit. .A. n. 9. ~olns
encore pour interceffion en faueur du mineur, ft le debl~eur
in[uffifam &amp; 'non foluable, ex 1. Ji apud mmorem,D. de mmor.
nec enim priuilegiatum in ftiuilegiatuJ lIti:ur p~iullegio , 1. lI~rum "
S·pen. D.eodera l.fin. D. ex quib. cauf maJor, 11~ mugr. 7'eflrt. lIbl
glo[ &amp; là ql1Ï de deux mineurs ou de deux pnUlleglez ell: plus
fauorable
, On obferuera que la femme, pour payement ou rell:ïeu·
tiOn de dot, obligée [olidai rement auec la mere ou le ma~y ,
ea cil: coufiours releu ée, 011 fe[(lit que ce full: pour leur hile
Commune, "ulg. 1. fi dotare, Cad Velleyan. Fab. ~eji1J. 14, &amp; ln
4llrg. n. 1. C. e04 Surd! decif.l(j4rTh efatlr. eadem decif. 1.24, Char~

ca

••

�256

STA!~TS

liu.8. Refp. Ho Arrell: du dermer lUlO 1 6L 7' entre Marguerite
Moutonne, appellante de [cntence du LleUte~ant de Senef.
chal, &amp; Guillaume Allemand, pere de Cathenne Allemand,
femme de Amadis Moucon, ayant reconnu la dot auec Mar.
guerice [a Cœur in~imée, &amp; Jacques d~ .pré joint au. procez:
Idem pour Dauphine de Pererrat, herltlered.e CathenneVio.
Ieee [a mere , comre Antome Blanc Me. Peintre', &amp; Magde.
laine Moucharra, femme en [econdes nopces pour recon.
noi{fance pa!Ièe auec le mary &amp; le fils, [ans t'romeŒ: precc~
dente.
Au [urplus li bien reguTierement dota!e pr.tJium non polt
alienari "Petante lege Iulia, &amp; que la vente foit" ipJo jure,llulle 1.3':
1'4.I.Jifondllm, D. de fren. dot. 1. 1. C. eodem I.lm.§. &amp; c/lm lex, Cde rei "pxor.aEl. ceantmoins la femme (cule le vendant ou Con.
jointement auec le mary, &amp; [es biem adllentü ou parapbemau!4
ne peut en reuoquer les alienacions, munies de ferment fang;.
preuue de circonuentionou. de contrainte:, arg. glor. &amp; [crib.
in 1. 1. §. qute onerandte, D. quar. rer. aEl •. non det, 1.pen."]). de furt.
V. Fab. deJin'4. C. rie co.quod met. cauf "pbi prudenàu.r fit, Ji mariti
prtefentia non adbibeatur, &amp; la ventedes aduentis, bien qu~ pa~
erreur plufieurs ob[c:ruent le contraire, mulier Au/cm ,faciens
(ontraElum in fimul cum "piro, prtefumitur affitlione maritali ficijJe~
laf. conf..5 3· "pol.:.. "prf ad AjJlic.decif.. ; 46. n.1- eundr Fab. deJin. r.
2. 3· C. de fun. dot, &amp; la difference de dotalrbm, &amp; parapEernû,
pour la lelio1l' ,concurrrnte reuerentitt metl4 , "pel ex minü, &amp; lierberibfM, ~nCemble des aliments du mary quit ra femme detient
pnConmer ob malor more.r, &amp; li la rdhtuti0n a lieu qua'i'Td pout
t:e CUjet , &amp; ex catJftt neceffaria, la vendition (Il: inreruenuë;

Voy~z Brodeau-Cll'l Loü~t lit. (.n.2.9' otlla femme ne fut point ,
ten.ue de nounir forr mary venU!: err pauurecé ,[uo mn fortun'l&gt;ztlo ,p~r ~s.de~auches.&amp; mauuais ménage, nec enim id me·
mur qUI Je lPfu.ml1'~ neceJfoate pofuit.A'rg. in 1.7. §". r. D. '[ai farifd.
EOgan. cumfimrllbH4 ~ atltremene clle.dait le fecown en [es ne:.
ceiIirez',

DE MARSEILLE,'

251

éeR1tii; tous les deux ayaot ergalement e[poufé les proCperi":
tez &amp; les infelicitez du mariage.

'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De inJlrummtil f"aù per p"g"num de puteo r.r.tis
h"bendis.
.

CAPVT XVII.

S

Tatui~u~ quàd omnia infirumenc~, faéra retor(um iD
Maffiha a pagano de pureo, &amp; [enpta , ab co in fonna
publiea ira firma fiot , &amp; valeànc lieut firma [un t, &amp; valent,
alia infuumenta faéta per Notarios pubheos Maffilia:, &amp;;
ha:c loeum, ha~ant in pra:diétis eanis .omni~u~ (eriptis vc
dtélum dl: a dtéto pagano Guas tamen Ille feeu In Maffilia
temp?re pote~aria: Do.mini Ca~cDarij de OzeAo rune potellaus MafIiha: de GUlbus eams nota: [um , vel inueniren~ur [cripta: in earrulariis communis Maffilia: ) vd qua: flint
In paiTe diétr commaois, &amp; fin",iliter carra: femcntiarum,
&amp; allloricatum prolararum , vel Înterpotirarum à judicibus
Maffili~ (criptx à di.2o Pagano perinde vareanr vr de aJiis
(upr~ dtélllm dl: quamuis forGean indè'non inuenirentur,
Vt dtélUtn dl: notre earum in diétis Canulariis.
+Hi++i-I1-tt+I-·H+H+H·H +..'+H+HHHIIIU.H+H+H* ..... ttH

CHAPITRE XVII.
"pbi
VOy.ez S. Chapitre xxvij. d~s Notaires,
IPH4 ,
[am JUI ex 1. "Puig. 'BarbamlJ 'Phdr

(ommunw errot
7). de ojJic. prtet.

,pouc)es per[onnes reputées publiques, dont les aéh:s ne fone
Infirmez, aprcs !eur vraye condiuon reconnuë.

Kk

.

�258

ST A TVT S

~~~~~~
/Je Cartil Confefionil. ' e§ recognitionu .dotium accepta:
.
mm, 'Vel et/am debttarum cutltbet.
.

CAPVT XVIII.
Onfiituimùs vt omnes marici teneantur vxoribusfuis;
auc propinquis earur.n qua~docunqu~ ab eis , vel à.caniori parce eorum reqmGtl, velmterpellau erunc facere Infirumentum, vel concedere confeffionis , &amp; recogniùonis
docium quas ipfe maritus, vel ~]~us, vel a]ij. pr~ eis, &amp; occaflone quarum dotium ipG manti t~nentur mde? .ve! cene~n­
tur quandocunque ab vxoribus fUlS, vel ab a]l1s habuermt
ve! habebum per (e, vel per alios aut perceperunc, &amp; quod
hoc facianc illi ) vel illis à quo, vel à quibus pro qu~, v~l
pro quibus dotes il1x data: fuerunt , vel fo]utx , vel a qUIbus'diéèi mariti cas habuerunc, vel habebunc, ve! perceperint, aut hxredibus, vel fuccefi"oribus illorum , &amp; Gmilicer
etiam aliis quorum ex honeO:a caufa fummatim, &amp; fine li:
hello conO:iteric , vel conO:abit curix Maffilix incerelfe fien
infirumemum fupradiétum : Idem dicimus in patre, &amp; ~u~
mariti qui dotes eas receperint quod fi facere nollent. dléh
rnarici ,vel alij propè diéh tune ad faciendum à c~r.la pe~
. officium etiam fine libello compellantur nifi m~rlt1 d~~
vellent fuper eo in jure contradicendÇl in diéèa CUfla le~Itl­
rnè perGO:ere, quod autem diximus de recognitione dH~b·
rum dotium facienda, vel incarcanda fic incelligi vo)umus,
qUbd fimilirer eO:imatio veO:imentorum, &amp; leétorum, &amp;.
pannorum qu.x~ &amp; qui damur defponfatis , vna Cll~ dote
qUéE con0fhr In Innumerat:.l pecunia compucetur, &amp; milrurococo dléèx recognition.is Gmi)i~cr appo~atur..
.
§. 2.. Item, rumh modo fiatlllmlls qllod credlCores qUi-

C

..

D~

MARSEILLE~'

259

bus vnquam ahqux per[on:E [une, ve1 eruor ~ ve1 fuerune
obligatx quacunque de cauCa, vel occaGone, &amp; aliquid inde , ve\ ea oecaGone folutum eO: , vel datum eO:, vel fuerie
fuitvè ret~o~[um à quocunque di~is creditoribus aUt alij,vel
aliis pro e!s Ipfis ra~um h.abeben~lbus ~1uan~acunquc fit, vel
cil, vd ent fiue [ohda, bue partlculans Gt Ilia folmio vel
datio gUbd ipfi creditores ,aut qui aliquas inde haben~ aut
habebunt obIigatos teneaneur diél:is debitoribus, aUt eorum héEre~ibus, &amp; etiam iBis omnibus quorum ex quacunque caufa Ju{la poteO:, vel polfet quandocunque inceretfe
facere, vd conced.ere, aut facia~~, ~ conced.anc. cartam pu.
bhcam confeffioms , &amp; recognmoms , [oJutloms vel dationis , au~ ~atisfaéti~nis inde fi~i Vt diétum eO: faél:x,expeous
tamen t1hus , ve1111arum qUl eam cartam indè fibi fieri po_
ft?labu~t , vel habere vc;&gt;lent, ~ ut fi diél:is petentiblls placebit umll!cer hoc Idem 10 cuna Maffilia: confiteri , &amp; tune
illa confefIio in carrulario curix redigatur Gillud diél:us paftulans, vel perens fieri.à diéta (i:uri~ poO:ulabit.
.
§. 3· Iremque ftmili modo facut, vel concedatmulier
g~a:l~bet cartarn canfeŒonis doris darx, vel folut:E pro CCl
alicUI, vel aliquibus, aur curn ea, ci ve1 i1lis qui pro ea fe daturos , vel foluturos ilJam dorem conuenerinr, ve1 inde Ce
obligauerior, &amp; eorum [uccelfaribus) vel aJiis etiam vniUerus quorum ex juO:a caufa intere!l:, vel imere{fe poreit
dlé1:arn.cartam, ve1 confeffionern fieri : Et ad hxc fupra di•
é1:a facle!lda teneatur diél:a curia cornpellere, &amp; compellat
per O~clum vt fupra de maritis diétum e{l, &amp; eos fupradiccos qUI ea qua: fupra diéta [une nol1enc facere, ve1 camplere,&amp; umiliter idem fiat de ha:redibus, ve1 fucce{foribus ma~
ntorum ac crediwrum , &amp; mulierum earumdem pra::diDarurn (uperius;G pra::diCta ,vel aliguid eorum confirebllnmr,.
vel ~redent his [ummarim per officium à diCta curia examinaus pr.eO:ieo inde àpr~diél:is il1ramenco calomnix dfe vera..
Kk

~

••

�•

STATVTS
'-"" ~ .=~. = ·ffi·m·&lt;o·f&lt;i+m· !+3·t+l,·m··!+!..~..~..&amp;i;.u.
mm·m·m{oJl......,·....,·="""'
....,.......
......

CHAPITRE XVIII.
Es mar)'s en receuants les dots, habits, &amp; ameublemeat
promis &amp; affignez,font tenus en paner aéle de co~feffion,
&amp; recognoiOance à leurs femmes ou leurs pare~tsJqui les ont
payez &amp; de.liurez , en e~ants Interpellez &amp; reqUIS, &amp; dOI~ent
pareillement les creanCIers, conceder non feulement qUItan.
ce des payements aux deblteurs, ,mais au~ leur re~dreles
prome{fes piiuées des fommes prdtees, text. ln 1. [olutl~ne , D.
ad exbiben.l. fin. {. eod.l. qUi tabtelaJ, 7J. de furt. 1. pecum.e, (. de
[olut. Fab. defin. 3. {. eod. &amp; defin. 1. 5. in aUeg. n. 3. C. de fid. in.
ftrum. autrement on ne feroit admis ~ prou uer par tef~oins
Ie.s payements qui cxcederoient cent hures, .au prejudIce de
J'Ordonnance de Moulins art. 54. gardée tam ln contraEl-u. quam
in dijlraau. Char. liure 3. Refp. 51. liure 6. Refp. 1 S.liure 7.
Refp. 187. Voyez Moro. in 1. certi condiElio ,§. 1. D. Ji cert.pet.'
fors &amp; excepté pour la reception des coffres &amp; ameublement,'
&amp; hoc jure "ptimur. ArreA: du 1. 1. Nouembre 1 (; 51.. entre Louys
Grimaud mary de Ieanne Berne appellant, &amp; les hoirs de
Claude Berne intimez, V. Fab. defin. 8. &amp;&lt; in aUeg. {. de pref
'uipt. 50. "pel 40. ann. laquelle prefcription en exclut la dc:~
mande.

L

ttttttttttttttttt§ttttttttttttttt*~

Pro qua quantitate rufur.e adjudicmtur.

CAP V T XIX.
RreCenti conO:imto firmamus omnes iudices curiarum
P. Maffilire
teneanmr quàd non compellant aliquem, vd
vt

ahquos ad foluendum vCuras creditoribus feu condemnent,
V~tra iij. den. per lib. ad rationem menGs, &amp; quàd om?es
dlétos crcditores Contentos cire facianc, &amp; compellant dléla

DE MARSEILLE.

261 '

quancicace vfurarum diCtarum ; quod quidem Iocum habere
volumus in illis caGbus quando aliquis cereas v[uras alicui
{e daturum promitcit (eu conuenic.
§. 1. Et ft qua pœna in. diCtis contraélibus appoGea fue~
ric redigatur ad formam dlCtarum y{urarum , &amp; eodem mo~
do de ea judicetur.
§. J. Huic de nouo addimus quàd mortuo debicore qui
tcnebatur prrefiare dié:las vfuras .Ce u e~a t obI i gatus in huiu [~
modi v[uris feu pœms (oluendls O:atun celfet cur[us v[uramm, &amp; pœnarum fupra.diéla.iur~ ira quàd pro. te~lpore
currenci poO: morcem diCtl dcbltor~s , hxredes debitons, vcl
eius bona non teneantur nec nomme v[urarum , vei pœnarum huiuCmodi, nec aliquid adjudicetur pro diélo tempore
contra hreredes diCti debitoris, vel concra aliquas per[onas
qua: pro diCto debitore fe obligalfenc.
, §. 4· Et hrec fupra diéla intell.igir~1U~ ni~ l'oll: morteI'!l
diél:i debitoris, effet faéla renouatlo dIéli debm cum prredl~
élis ha:redibus, vel aliis pro eis, cum repecitione prrediélarum v[urarum, vel pœnarum.

CHAPITRE XIX.

LpreA:,

Es interells , ll:ipulez ou non, ne font deus en matiere de

&amp; de femblable nature, par le Droiél &amp; les Or.don.
nances d'Orleans &amp; de.'vioulins,fans interpellation Judlclalre,

voire payez volontaire'ment ) repetuntur aut imputantur in forUm, "lJulg.l. indebitM, (. de "pfur. Voyez L~i.iet &amp; Br?~eau !tt.I.
n.8. 9. 10. &amp; en augment de dot, &amp; 04, la repemlOn a beu
feul.ement lors que les interdts imputez, emportent le fore
capItal; car alors le furplus doit eA:re rendu au deblteur, tan·
quam indebitè folutum , ex 1. Ji non fortem J §. fupra duplum, 7J. d:
conlie. indeb. Dee. in 1. cujus per errorem, D. de 1'egul. }UI' • .n. 3. qUl
,yeut "lJfor4J qUI( non debmtur etiam [cimter fo/utM, repett poJlè : Il

••

�ST A T V T S

1.62

dt vray que d~s ven~es &amp; des deniers ~upillair~s ) &amp; autres de

pareille qualite , les Inte~efl:s c~urent 4 mor4, JUfques au do u•
ble nec cft petitio neceJfa~,a, ~~l ce~ent fans efl:re, demandez
apres la majorite,l text. m l. tlt~a, §. 1. D.leg.l.. glof ln l. maxime,
D, de Adminiflr. tut. pour les Imerefl:s ou les frulGts du fupplé.
ment de legi[ime, il femble que pour confl:ltue~ le debiteur
en demeure, il le faut interpeller ex gLof commumter approbata
irJ L. [cimlil , C. de in ojfic. Teftam. ce nonobfl:ant le Contraire fuft
determiné par Arrefl: du 3. Avril 1 582.. la Cour les ayant adju.
gez à die morti!. Voyez le fteur de S. kan decif. lO. n. 18. en
rennes expres, ce que nous ne fuiuons pas au fupplémem
pretendu par la fi.lIe, non fuffifamment dotée, la raifon en dt,
que par le moyen du payement &amp; quitance du dot,on ne de.
meure plus debireur, &amp; on ne f&lt;rait point ft celle qui pour[uit
apres, auait alors quelque autre cho,e à demander, ny au re~
tranchement du dot inofficieux.
Il n'y a que deux cas où les interdh peuuent exceder le
double, f&lt;rauoit en la legitime des enfans ou des parents, &amp; en
la tergiuerfation des debiteurs enuers leur~ creanciers. Voye'h
Bomy &amp; Morgues, qui marquent les Arrefl:s interuenus en
pareilles occurrences.

~~~~~~~~~~~~~~~~~*~*~~~~~
Defèntentii! executioni mandandi!.

·

CAPVT XX.

vt li a~iqua per[ona contra aTium in curià
C.On!htuimus
~affiha:: caufam ahquam habuerit,vel habeblr,&amp; [en(eooa mde Jara ibidem fuerit curia teneamr Cententiam ilJam bana fide, &amp; Gncfraude execmioni mandare in bonis,
~ ~e bonis condemnati Japfo tempore guod erit in (entenUa Ipfa prxfixu~)&amp; Gnullum pra::fixerit tunc inFra guaruor
men{es, {entenuam exequatur, nec liceat judici etiam vite'

DE MARSEILLE.

'263

nus in ëondemnatione fiat~ere ,Ccd vCque ad tempus pra::diélum poffit fiat~ere termlOum in per[onalibus actionibus
vbi lis [uo marte difeurrcns per fentenciam , vel mandamen(um jl1dicis, cui partes fe fuppofuerinc fuerit terminata
quàd ,fi, ab i~iti? fuper .deb~to.' nulla controuerlia refenl1r
(une lOJunéhombus faclendls lUdex terminuflil fiaeuat fecundum formam capiculi guod fupra contirietur {ub ticulo,
qualite~ debitores ~ogendi ~unt ad (olu~ndum , &amp; executio
fiat vt dlél:um dl: mfi cum dlél:a Cententla per appcllationem
fuerit, &amp; manebit fuCpenfa, vel aliter reuocata per in inregrum rdlitUtionem iam petit am anteguam executio pra::diéla fieri peteeur, vel aIio iufio modo ante petitam execucionem fuerit reuocata.
§. 2.. Po(l faél:am autem executionem beneficium re~
fiitutionis in integrum fi competit non negamus, decementes Gmiliter, quàd li qui litigantcs ,vel cauCances,
in diéla curia Cuper cauCa principa1i, vel appellationis lite
contdl:ata ,vel non conte(lata Ce fupponerent mandamento, vel mandamentis diéla: curia::, vel etiam ql1arumlibet aliarum perConarum, qua:: tamen de jure, vel confuetudinibus Maffilia:: inde valeant arbicrari, vcl eogno(cere ,~Ut inde alias componere guocunque modo fiat execllt io
Vt dlél:um dHupra, &amp; in omnibus his ca{ibus fcruerur ordo
executionis in rebus mobilibus, &amp; immobilibus , &amp; in hofiagiis, &amp; aliis Cecundum formam illius capituli, gener:dit~rdecernimus guodcontincturfuprafub illa Rubrica:~a­
liter debitores, cogendi funt.

CHA PIT RE XX.

L

Es exeCutions des Sentences &amp; des Iugements , dans le
. temps prefi.x ou par le Magifl:rat ou par le droit, &amp; fur les
llumeubles ou meubles des condamnez, auec leurs ~ormes,

••

�ST A T V T S.

z64

_

fom allèz amplement examinées au Chapmc premier fans
. vfer de repetition.
Gi'ffiaflll!!Wi~&lt;:wp~&lt;:wp~\V$Ia;mIUV~~

q}e rv1ppeUationibm.

CAP VT XXI.
Voniam a:quum efr vt judi~is ~enten~ia pëff~eram laca
vel iniquè fubfidio appella~lOm.s per lOUOCatl~nemCu_
penoris judicis corrigatu~, &amp; qma ahquan~o agenubus, vel
âefendentibus non funt ln promptu , omma fua aUXIha veJuri telles, &amp; inllrumenta, &amp; alia ad de~enfionem cauCa:
percinentia cumque a:quum ,&amp; iu~um fit JUS fu~m cu~qu~
uibuere, &amp; vbique ideoque autont~te pra:fentlS C,a~ltU~l
decernimus vt niG jure fcripto , aut ahquo fratuto C1U1rat~
Maffilia: appellatio fit inhibita fe~elâuntaxat àmodo h.
ceac in eadem cauCa appellare cu1l1bet condemnato eUm
[cum contigerit c~ndemnari.
'"
.
§. 1.. Et fi fane reus in caufa pnnClpah fuent ab~oIutu.s
Jiceat aéèori appeIJare fe':lel tantum , ~ hoc efi. fi 10 fohdum fada ell:condemnano, vel ab [oIutlo fuper hls qua' perÏca erunt in querimonia feulibello:Quàd fi part~ faéèa fue:
ric condemnatio, &amp; pro parce ab[olucio tut'K hce~t aéton
appel/are, ab ca parce [ememia: qua: erit ab(olutorta, &amp; fi.
militer reo, ab iIIa pane qua: cric condemnatona, &amp; cUlquo
Vt diétum ell: femel tantum.
§·3· Ab hac autem conflitutione excipimus cau(asvilcs
qua: non excedanr [ummam c. (01. Reg. coron. aut IIIlus
ql1an~itatis eflimationem ln prolaèiane fententia: quanJUlS
amphor fumma, vel quantÏcas fit petita vt fi nulla: petlta:
fint, &amp; in cencum fada fuerit condemnatio dunraxat, ~
in refiduo ab(oJutio nec enim tune reo appellare Jjc~bit nl~
aétor arpellaret primo vt infra fubijcitur : ln his enlm Vb~

Q

10

DE MARSEILLE.'

z6;

büs êaulis proximè diél'is nemini liceat modo aliqno appellare, &amp;. hoc nifi forte cauCa iUa eiret cenfualis fiue de cenru
aliquo tU~C en~m q~al~[cunque fit \ca~fa ce~fus, repUtet~r
elfe majortS elhmauoms c. fol. quOd mde hceat vt de alus
cau lis v[ di6l:um efr appellare : hoc etiam excepto quàd fi
judex pro parce reum cond:mna.l1e,rit , ~ pro parte 3?folue.
rie ex quo alcera pars appeHauertt a capItulo fententla: conua Ce lac~ liceat aduerlario apl'e11are ab altera capitUlo contra Ce faciente quamuis infra [ummam c. fol. confiflat,verbi
gracia fi peciea: fuerunt xx.1ib. à reo, &amp; in xvj. lib. feerit
condemnatus, in quatuor abfolurus fi reus appeiJauerit à
condemnatiooe xvi· lib. Iiceat adori appellare , ab abfolutione quatuor lib. &amp; fimiliter, in cafibus conuerfis.
§. +. StatUences infuper inuio/abilicer obferuandum vt
nemo aliquo modo pofIit'deinceps vnq~am de aliqua ~ vel
pro aligua caura feu 1ire mota, aut exanUData vel veoulata
in curia Maffili~ ad aliquem Daminum vel judicem ~xt~a
Mafliliam exiflencem appel lare nec caufam appdJatloOls
aliquam in curia faétam quocunque modo nequ (uum a~.
7
UerCarium extra Maffiliam proinde trahere: q,uàd fi qUIs
COntra hoc conamine aliquo facere pra:furnpfem , ~el pra:fumet conatus eius nullius tit val oris , vel momentl.
. ~. 5· Ille vero qui appellauerit , vel appel/aret te~eatUr
InClpere ca~Cam appelratianis i.Hius infr~ me~{em àdIe qu~
appellauent computandum qUi menfis mtelhgamr cife en·
glnta dlerum , &amp; fimilitcr pars appellans teneattlr) velode.
be,at ca?(a,m iUam appellationis, exerce~e, &amp; quanttlm ln fe
cnt fiOl re lnfraJex menfes COnclouoS, a (empare, ,&amp; dleappellationis fada: numerandas, &amp; iudex appellattoOls '. vd
JUdices canll:ituti ad eandem cauf.1m audiendam eX:101lOare, &amp; terminare teneanrur fi eis iode liquidum erit, &amp; hxc
fiant niG iu(to impedimenta remaneret auc , panium , vel
CUnit yoluntace . n ua: impedimenta prxdléla Jl1fla fint
• ~
Ll

••

�.

266

STAT V T S

_

neene fit in prouifione, &amp; ar~itrio judie!s ve! judicunl qui in
caufis prxdiétarllm appellauonum audlendls , &amp; tenUinan.
dis pu:fidebunt.
.
. .
§.6. Ab Ille (amen [patlo fex me~fium eXClptmus ca~
{1l111 ilium fpeeialem eontentum fupra l.n ftatuto de ~de in·
firumemorum vbi pra::eifius tempus vldehcet fpanum lx.
dierum fpeeialiter eft ftatutu m cl fimt.:ndam caufam appellationis.
,
'.. ,
§. 7. Sed quia [upra prope faél:a cft mentlo ~e J~fio, lm·
pedimento ,quo inter~emente cauia appdl~t1oms ~or~t:ln
mfra [ex men (es non fmircmr, o]umus, vt Inter alta mUa
impedimenta inrelligantur fcna: qllxcunque inClde~ent flue
folemnes, ob diuinum cllltum lOtr')duél:.e fiue rufiICXqua:
caufa vindemiarum con(ueuerun tlO haL ciuÏtatc: oce rra:conis ediei,feu quxcunque alix fcrlx vocc pr~co~~ edicen(ur, &amp; liceat in cauCa vel ç.a,ufis appellauon um Iltlganubus
noua argumenta, &amp; probationcs, &amp; infhumenta, &amp; aha
ad eaufam facientia inducere, etiam,vel probare.
*ttttttttttttttttt+t++t++tttt++ttttttttt ttttttttttt+tttH

CHAPITRE XXI.
Ors que les Sentences contiennent plufieurs articles, les
[ parties peuuent appeller de ceux que bon leur femble)
n'y ayant rien en ce cas qui empefche que pour les autres ac·
quiefcés) elles ne [oient execUtées quia tot capita quot fenten-o
tù;, 1. jcire debemIU de 1mb. oblig. Ordonnance de l'an 15 39· arc.
114. &amp; là M. Bourdin : mais les appellations des Jugemc:ns
interlocutoires &amp; reparables en diHinitiue,ne font receuabl es
&amp; par les Ordonnances &amp; par le Droié1 ,ex 1:1.. 1. fin. D. de At
peUat. recipien:'t?el non 1. ante [. quoI'. Appellat. non recipian. ny des
condamnations de fommes minimes, comme de cinq hures
&amp; au de!fou s, fuiu am nortre Statut &amp; eeluy de Prouence, {i.
non que ce fuft de cauj a cenfuali J ');lei de anfu aliquo .- les Or:

DE ,MARSEIL LE.'

167

'donnances hors-.de la ne les admettent iufques àdix li ures in.
du{i~ement. Bien. ell vray que ~es fentences arbitraires J de
proUilion) poffeffoue ,feque1hatlon , aliments, dot, medica.
ments, ~ autres de cet~e nature font executoires, nonobltant
oppolitlo?~ &amp; app~llatlo~s quelconques) mefme pour amen.
cie pecUOlaue de VlOgt-ClOq ou quarante HUICi, à payer vne
fois,,&amp; pour les defpens. Par les Ordonnances de Louys XII.
de Jan 151.0. art. 71.· Henry II. de l'an 155+ arc. 11.. Charles
IX. de l'an 15 66. Voyez M. Bourdin fur l'Ordonnance de l'an
1539. art. 62.. n. 8. Imbert Jiu. 4. chap. 5. &amp; fon ScholiaRe là.
delfus: Par Edl.él de Charles 1 X. fait en Arles en Decembre
J 564: il eR ordonné que ~es Lieutenans des Sieges de cette
ProU1~c~ Jugeront ~ouueraInernent, &amp; en dernier re!fort, iuf.
ques a cinquante hures en fonds, &amp; cinquante {ols de cens
annue.1j &amp; ~uant aux autres matieres où il fera qudhon de
cent bures, a payer pour vne fois, &amp; cem fols de reme ou de
cens annuel , leurs (emenees feront eltecutées nonobftant appel, &amp; fans prejudice d'iceluy ) pourueu que les femences &amp;
Jugements , e~ ces deux cas, [oient rendus auee quane Ad ..
uocats,&amp; le Lieutenant: Ediél verifié par Arrefl- du Parlemef1r
du XI. du mefme mois &amp; an, &amp; enregifl-ré le 8. Januier 15 oS.
au Greffe du Senefchal de cette vilIe.

De expenJùin cauJù appe/lationum, e5 cauf arumprinci:
palium reJlttuendil.

CAPVT XXII.

GEneralicer .con~itl1imus vt fi appeJbror à cauCa aqua ;
. appcllauem Vlt1l1S fu eri-c ex penfas curix 7 &amp; corme·
~t;: nt1a, honoraria fiu e {alaria Adlloearorum, frriproris,vel
crJptorllm curi.e, &amp; alias l1uas proiode diétus vi6tor feceIic,
. LI

1

�268

ST A TV T S

vel dederie (oIuat,aut reddat v.i~u~ viétori prxdi6lo~ vel alij
pro eo petenti qu;e tamen legltlme, v~l cotnpe~enter Fache
elfent, veJ erunc à vié1:orc faél:~, vel alto feu al us pro eo,vel
eius nomme.
\".
§. 2.. Scatuences Gmilitcr quod ~n om~1~us cau~s 10 curiis
Maffili;e pendentibus , &amp; aliis demceps lbl exam~na~is vic:tus viétori, in expenGs condemnetur, (ecundum Juns ord1oem, vellegum niG quia de jure legah fe poteH) vel poteric excu[are.
§. 3· Ee pr;ediè1as Gquidem expen(a~ petitas tame~ ante
(cIltentiam, vel poO: infra men[em tngmta d1erum vnhum
quas oeeaGonc pr;ediétorum diéta curia c~gn~&gt;uerit , vel co·
gno(eer infra diétum rempus, &amp; pronun 1abl(. fo~e r~dden­
das vi6l:ori à viéto, diéta curia teneatur, vel ClUS JudICes ex
officio fuo, vel debeant facere reddi, vel [olui vr diétum
dl: infra men(em pr;ediétum ex quo [uper pr;emiffis qua:·
ftionibus, principalibus, vel appenationib~ls tata fue~it [~n~
tentia di!fi~itiua, etiamG viétus appel1auenc , vel rdhtlltlo~
n~m petlem.

CHAPITRE XXII.
Eux qui fouO:iennent ou defendent vne mauuaife caufe;
tant en premiere inO:ance que par appellation, fom or·
oinairement condamnez aux defpens, qui eO: la peine des
plaideurs temeraires, 1Jif1114 enim expenjdl1Jif1ori farcire tmetur,

C

ex 1. properandum, §. fin autel11 alterutra, C. de Judie. §. hlte autem
inftit. depœn. temere litigan. 1Jbi M)'nf. qui defduit en quoy con·
fi O:.em ces de[pens, dom celuy qui juftam /itigandi caufam hahuit, eO: excufé, ce qui eO: lai{fé judicü a/'bitrio. Voyez le cha.

pme /4. du liure 1. où les particularitez ont eM plainement
tralttees•

•

DE MARSEILLE.
~~Œ&lt;ffi~WPf.l~~~~~~~

De pignoribUl ci qui obtinuerit, in caufa rejfituendu.

CAp V T

X XII I.

Rd.inamus pr~[enti capitut? quàd fi qux per[onx in
cuna, vel eums Maffih;e ahquam habucrit eontrouerf1am Gue eau[am , &amp; in ea controuerGa fententia Jata fuerit,
pars iIla qua:: in Colidum obtinuerit nihil curi;e iuO:ici;e nomine tribuae Cd pars viéta xij. den. pro lib. nomine jufhti;e
{oluat dequa fupra diximus in capitulo, de pignoribus euria: dandis.
§.2.. Si ver6 neucra pars in {olidum obtinuerit, vepocè
reo pro parce, condemnato, &amp; pro panc abfoluco tune reus
pro ea parce pro qua fllerie condemnatus juO:itiam [aluac &amp;
aétor, pro ea pane pro qua reus flJerit abColucus, &amp; hxe eadem obCeruemur in folidum, vel pro rata GpoO: litem cont~!l:atalU parees inter Ce compofuerint, aliguo data, vel t.radico~ ve.l ~olu~o , vel eciam Gfe mandata fupp&lt;:merent cun~,
vel JUd1ClS e1UCdem aue arbicrorum ,vel arbmatorum lue
prius in euria eontefl:ara vt diétum eO: , &amp; per diétos arbitros, vel arbicracores fueric negotium re~minae.um. . .
. ~. 3· ~a:: aUCem dié1:a Cum de cauGs 10 eurla cermtna(\5
ua obeinere decernimus vc Jata {emcncia viétusfoluat iu(htiam, ~t pr;ediximus quamuis appellauerit, &amp; pignora n.i~tl~n:InUS parcis vcriufque remaneant pencs eurian~ pro alla
JU!bua, ab eo qui in cauCa appellacionis fuceubuent pcrCo~­
uen.da : Si vero infra x. dies àfententia neurra pars du~ent
appelJan4~ ex tune viétori pignora fu.a libere reO:ltll~C
C~tla, &amp; a VlétO duntaxat in form am pr;edlétam [llam1l10:1tlaln confeguawr.

O

1

�270

STATVTS

m ../+i.!fl.fi&gt;l. /+i .E\lOl.•/+i.~. /+i ·/+i·m·{&gt; /+i.·!+3'·E#·!+i··E#·m·œ ·!0i3··m·m ·_

CHAPITRE XXIII.
Es gages qui deuoien~ dhe rendus .à cduy qui obtenoit
gain de caufe, ce qUI dl: aboly maIntenant) &amp; non ob.
ferué.
-

D

'De eftimationibU! , abeflimatoribUJ Majilù fa ah
perpetua t'am habendu.

CAPVT

XXIV.

Ac prx[enti conaitutione (ancimus inuiolabiliter ob;
[eruandum quod omnes caimationes,ab eaimatoribus .
communis Maffihx , vel maion pane corom, &amp; dation es in
(olutum, aU(Qri~ate euria! prout moris dl: faébe hoc vCque
vel qu.r fierent ln po11erum rata! &amp; Încommotx (ecundum
quod diCti caimatores ,eas feeerunt, vel faeient ,ab omni.
bus habeantur: Et cu ria communis MafIiltx teneatur eas
?b[eru\a~e incorruptas , &amp; faeere ob[eruari re[cruato tamen
l~ tegre Jure [~o tam vnicuique illorum de bonis quorum
diCta! e11lmauones, vel in[olutUm dationes faél:x [uO(, vel
fient (luam .etiam vnicuique cuius intere{fet fi velu alle~
gare, vel dlCere lofra annu01 tantum à die eftimarionis fact~ computandum, vel dationis in (olutUln quàd di:ra: da-(Jones In (olumm, vel e11imationes àpra!dlél:is eftimatoflbu? faCt:~ fuerunt Contra formam 11atuti Maffilix,vel corfiu~lOne ~p[orume11imatorum interueniente, vel quàd inIt e~eptI? vl.tra dimiam iuA:i pretij quod erat tempore taCta! efhmatt&lt;:»nJS , &amp; de his Cummatim per curiam cogno[ca-~t ex &lt;:&gt;fficLO,&amp; de pIano, fi controuerfia refera:ur,&amp; quo d
e anno dlétum eft, obtincre deeernimus fi de bonis illius

H

DE MARSEIL LE.

27.
fa~b G~ efiimatio ? v~l da;io in [olmum qui fic co (empore
ln C!Ulcate ~afIiha!: ~od fi e&lt;:» teo:pore abfens fucrit dcccrmmUS quod ~ r~dlent !Ofra trlennlllm liceat ei inFra annum ex quo redlem ex pr~diCtis caufis eftimationes faél:as
vel in (olmum dation es irritare. Si vero infra triennium no~
affuerit per [e, vel per procuratorem idoneum ex tune minime audiamr.
§. 2.. QEod autem diétum eil in prxCcoci 11atuto de eaimationibus, &amp; in (olutumdationibus ratis habendis intclli~imus .faluo tamen in pra!diCtis rebus ea imatis, jure omnIum aharum per(onarum de quarum bO! is diCt.e e11imationes non [Unt , vel non e{fent faCtx.

CHAPITRE XXIV.

-

L n'y a que les Eftimateurs des honneurs creés annuelle.
ment par la Communauté, comme perfonnes publiques,&amp;
vrais Officiers qui pui{fent faire les eftimes des biens, &amp; les
collocations fur iceux par Arreft du Parlement, à peine de
nullité, fauf aux parties ab[entes ou prefemes, venants par exhibition dans le temps àce prefix, la voye du recours, ou de
les impugner &amp; debatre de nullité, li la procedure ne [e trouue faite felon les formes requi[es : La taxe de leurs vacations
&amp; fa~aires,eft de quarante &amp; cinquante fols pour chacun dans
la Ville, &amp; aux champs de quatre &amp; cinq liures, [oit pour
eux ~ pour les Gentils-hommes, Bourgeois &amp; Marchands ,
fauf a pouruoir en cas de plus grande peine. Voyez le Regle~ent du Senefchal confirmé par Arreft, &amp; celuy du Sort de
!an 1GS4! ~utorifé par le' Roy &amp; verifié.

I

�STATVTS

272 '

a;ffiwm~ctiffi~~~~~~~~~

De cv1tlitati! coram Ricauo, é1 Confolibm de turribut.
rati! habendi!.

CAPVT XXV.
On fl:ituimus hoc capitulo firmiter obferuanduni qubd

C
[en
lata: per Con fuIes de turribus, vel per Ricauum eorumvè iudices, aliquemvè ex eis tempore quo erane
tenti~

ibi Con IllIes, vel quo dic1:us Ricauus erat potefias Illorum
de turribus, &amp; mandamema, &amp; poffeflÏoncs, &amp; tutorum
dationes ab eis, Gngulisvè eorum, vc~ per alios ofEciales (eu
jl1dices eorum Jata, (eu data, vel ctlam, faéra: ~aleant, &amp;
executioni mandentur nonobfiante, quod dléh Con(u]es,
dll:tusvè Ricauus [eu eorum iudices, vel ofEciaJes dlCanmr
tunc dfe excommunicati, vel quàd nullam jur~f~iéhone~
haberent fuper his qua: tunc gefferunt r~t!on,e llhm offiClJ
nec obfl:ante exceptione non competenus JUdiClS ,vel non
fui.
§. 1.. Saluis ramen aliis legitimis excuCationibus gua: po(Cent jure dici aliasvè opponi illis (ementiis, vel manda,mentis puta appelJationis (eu minoris a:raeis, &amp; hoc ln Imbus
pendentibus &amp; fumris , &amp; etiam in his qua: iam fimta [une,
vcl (opita vcl executioni mandata.
.
§. 3· Addentes in{uper huic capimlo quàd idem inte1h·
gatUr de mandamentis (eu injunélionibus datis (eu latls qu~
debeant mandari executioni per commune Maf!llla: fieu n,
(entenua:: lata:: per diétos Con {ules , &amp; per Rleauum [eu
)udlces eorum.
,
§. 4· Addentes GmiIiter quàd Galiqua fl!:ntcnria,vd mandamenra (eu injuoého Jata, vel latum à pra::dié1:is fu~rtt,
mandamcntum vel mandamenta , execuriooi per dJél:os
Con[lIJ es l vel Ricallum, vel judices eorum , per 'datlones

!X

rerul1l

DE MARSEILLE.'

rêrum in folutum debiroris alicuius

condemnati, &amp; idem
debiror, feu condemnatus recupcrauerit Gne volumate fui
credicoris, res in folutum datas per pra:diél:os aliquosvè eo~
rum ,quod idem debitor, vel condemnatus autoritate huius
capituli co~pellatur pe.r Reél:orem, vel Con(ules (oluere
peeuniam ln qua _fuent condemnarus (ecundum for~am
Sratuti MaflÏha: mG vellet pra::fiare feu reddere pra:dlélas
resqua~1'ecuperauit, vel in eum peruenerunt fine voluntate
fui credicoris in quo cafu ceneatur ipfe, vel ha:redes eius fa~
cere cartam de datione pra:diél:arum rerum in folutum [e~
cundum formam fiatuti MaflÏlia::, &amp; hoc capitulurn locum
habeat inter Ciues Maffilia:: tantum.
•

CH A PITRE XXV.

A

Ctes qui pouuoient dhe debatus par incapacité des per:
fonnes ou par deffaut de jurifdiélion, confirmez qUia corn-

muni! mor facit Jus "puig. 1. 75arbariU4 'Phi/ippuJ, en. de offic. pr.et.
J. J. (. de teftam. 1. h.erenniU4 modejlinU4) D. de Decur. ce qui fuffi~

ra en ayant efté touché ailleurs.

~*~*~~~~~~~~~~~~*~~~~*~~~~
']Je

Aéfitatu corttm ttrhitru rati! hahmdY.

CAPVT XXVI.

,demi conflicutione ordinamus vt petitione~, &amp; P?li~
~iones confeffionis, re(ponGones , &amp; atteHauones j'ue
telhmonia, iam recepra nulla etiam habIta fuper hoc dtff~~
renUa, vtrum adhuc viuant nec ne cefies tIlt quorum [dh~
~onia {unt, ve1 erunt recepta &amp; ~o~'poGti,ones" &amp; tran{~c­
tlones, coram arbirris, compromiffarus :umc~btllter e1eaI~,
fiue delegatis, faéla::, &amp; faciendx, &amp; (ententla: , vel ~rbltn~
ab eis, vel ab eorum rnandamento ab affefiore (uo ahquouc

PR

Mm

•

273-

••

�174
ST A T V T S
. __
Tabellione Iata; &amp; ferenda e~ndem habean t 6r.mItatem, &amp;
vigorem ac li in curia Maffihx codem modo dlélx , vel latX auC faélx elfent à iudice ordina~io) vel oab alio. i.n diéta
curia dclegato : reCeruato tamen Integro Jure legltlmo ei
vel cis contra quos, ea dicerentur,vel allegarentur de repro_
ban dis di6l:is petitionib~s ,.pofitionibus, ~~?fefI1onibus, ref.
ponGonibus &amp; atteftatlon.lbu.s, &amp; produCi~.~OOlbus, &amp;: c?mpoÎltionibus ,&amp; tranCa6l:lOOlbus fententns, vel arbltrlls fi
volent.
, §.~. Ec curia teneatur, &amp; debeat compellere tenes fibi à
litigancibus nominacosauc aliis proeis a~ te~imoniu~ perhibendum coram arbirris, vel compromllfams vcntatls, &amp;
funiIicer ceneamr , &amp; debeat compellere arbitros {eu cornpromiffariosqui contra voluntatem parcium,vel alt~rius eaeum arbitrium, vel oompromüTum venent deCerere l11ud arbitrium, vel compromiffum ex quo tamen illud {ponce fuf.
ceperint non deCerere, niÎl inde de jure poterint Ce excufar~
, §. 3. Et inCuper prxdi6l:a curia teneacur, &amp; debeat man·
dare execUtioni Centencias, &amp; arbitria prxdiéla non tamen
I~g~(imè vt .diélum d! reprobata, fimiliter idem per ?mni.a
dlclmus faclendum in mandamenco, vel mandamenus daus
veI prolatis ab arbiuis, veI compromiffariis fupradiélis ex
quo eorum mandamento, vel mandamentis fpontè Ce fuppoCuerint litigantes.
.
_ §. 4· Pra:cerea nonob!lantibus prxmiffis in hoc c~pl~ul?
pa~ c~:mtra quam di6l:a: Centencia:, vel mandamenta a d!(~hs
atbltns, v~l compromiffariis data, vel prolaca Cunt, v.el erunt
Ce valeac mde excufare fecundum tamen juris ordlOem ab
h!s in quibus condemnata,veI grauaca e!l, vel effet vt {upra
dlélum e!l pra:!lando inde .pœnam conuencam quando {e
f~~ppofuerunt, vel miferunt {ub arbitris , vel compromllfa.
rus fupradiél:is.
,
§. s· Verum quod fu pra diél:ull1 de pra:diélis quod ea[l'

,._ .

DE . MAR~EILLE:

275
dem habtant 6rmltatem , &amp; vlg,orem ac fi in curia Maffili
c/fcnt fa6l:a ve~ lata, aut data tahte.r valeant quod pro~tere~
n?~ ~abeat qu~~ necelfe appellare 10 ea forma in qua a diffinltlUIS (ententlls app~lIatur de jure [ed aliter liceat condemnat,o&gt; vel grauat? libl fuccurrere contradicendo) vel alita:
de jure yt debeblC.
+Ht+Htttftt........ +H-++tf ... tt+tf... Htt.....HHH...... ttfH ...... HHH

CHAP IT RE XXVI.
E cette matiere concernant les arbitres: Voyez le cha .,
crc6.duhureI.S.
~

D

ttttttttttttttttt§ttttttttttttttttf
0!..à~ Ci~ù,~a.filienJis polit 'Vti contra extraneum in
alta Juriflltéltone co jure quo ip(e èxtraneU! contra - -,
Ctuem 'Vteretur in Mafilia.

CAP V T

'-

XXVII.

C~mterum
jure, &amp; Ieg~bu~ reperiatur vt quod qui(que juris {ri
!latuer,l t, IpCe eodem jure vtatur, idcirco hac
Cc

Œf

~~ te l~ge !latUlmus yt quicunC]~e ~oJuerit in Ciuitate
, a Ilfca: vn )~re , &amp; Jeglbus mumlClpahbus diéta: Ciuirat~s per e, &amp; ln ftmm auxiIium, &amp; inuamen quod ipfe paUatur,
r eua,
' m 111
, al'lena )UnlUléllOne
. ' r J ' :l. '
l ' contra
. le
eodem jure,&amp;
~glbus vu? q~od fi ille vel illi qui erunt de aliena ju-rifdictl~ne , vel, Judlces obtinences alias jurifdi6l:iones no.lIenc adIr.l IX
· tam 10
" agend0 qtIatn in defenden~
dmlttere
' CI tl,es Mam
d?d tl prredlélojure, &amp; Jegibus muniâpalibns in illa juriCx~J ' lone , &amp; fub eodem indice quod ille, vel illi qui in aU1 IUI~, v~l juuamen agendo &amp; defendendo qui fum, vd
~~lnt uh..,~lIo judice, vel jurifdiélione qui vcJ qua: nollet actlttere Ciues Maffilia:, in ipCorum auxilium, &amp; iUllamcIl
MUl

1.

••

�276
S T A T V T S __ .
ft ipG qui [unt de ~l~a aliena jl1~i~dit.tione veIJe~t vti hoc ju=
.re &amp; 1eglbus mUOlclpahbus C~U1~at1~ c~mtra ClUe~ Maffilia:
nullacenus, audiantur nec diéhs Ctulbus Maffiha: poffint
diéla: leges municipales in aliquo ob dfe except,antes ta.
men in hoc, &amp; de hoc mercatores excraneos vementes in
Maffilia vndecunque.
.
§. 2. Item, quàâ hinc retro inu~nimus inter ali,a fiatuta
Maffilia: fuiife fiatutum, &amp; hoc lterum pra::(entl fiatuto
repetimus firmit~r ob(eruandum videlicet qu~d ,illo jure,&amp;
.con[uetudine qUlbus extranea per(ona , vel CIUltas, vello~
eus, vel curia vteretur , vel qua: (eruarem contra Ciuem vel
Ciues, vel commune villa: VicecomitaIis Maffilix in aliena
jurifdiélione eadem jura, &amp; con(uetudines in Ciuitatc Vi.
cecomitali MafIili&lt;t obferuentur contra iIlas perfonas ex·
traneas, &amp; Ciuitates, &amp; loca, &amp; curias E,ro Ciuibus diéla:
Ciuitatis Matlilia::, &amp; pro communi MafIilix ad eorum ci·
uium Maffili~, &amp; communis Ma11ilix vtilitatem tam io
judiciis quam extra judicia, &amp; in curiis Maffilix, &amp; extra:
Et ha:c locum habeant in omnibus cauGs, &amp; negotiis qua:
de ca:tero in curiis Maffilia:, vel extra curias mouerentu[
:lut qua:: adhuc ibi pendent.

CHAPITRE XXVII.

v mefme droit que les E!hangers doiuent

v[er les vns
enuers les autres. Voyez le chap. 1. 5. où nous en auon~
~mplement difcouru.

D

DE MARSEILLE.

277

~~~~@!W~~~~~~~~..l?

Ne aliquu ~iuu Mafili~, recipiat aLiquo tituLo pojJef
jionem aLtquam ,fob tait conditione quod alibi ref- .
pondere teneatur pr~terquam in curzù commu- ' .J
nis Mafili~.
-

CAP V T

X X VIII.

Tamimus dei~c,eps obferuandum quàd de cxtera nulla
, per(ona ~~ &lt;:;1Ultate Ma~lix, vel eius di(hiél:u recipiat
tltulo VendltlOOlS, vel acapu feu alio 'luocunque modo,aliquem hO,norem feu honore,s,vel po{fdIionein feu poffeffiones ab ahqua per[ona pubhca, vel priuara feu ab aliquo, vel
collegi~ religiofo fub tali condirione ,vel paélo, quàd de
pra:dléhs hononbus (eu poff~ffionibus teneatur alibi rcfpondere niG in. curia ) vel curiis communis Maffilia:, feu iudiClbus earuodem cllriarum.
. §.~. Statuentes infuper qU6d Gde prxdiétis, ve1 aliquo
pra:dlélorum deinceps, aliquis Notarius notam feu in(humentum fecerit quàd nota, &amp; infl:rumentum inde faélum
de p~a:diél:is , nullam habeant , autorirate , huius capituli,
firml~atem, &amp; pro infeél:is habeancur, &amp; ille vel illi qui
~ra:dlél:as poffeffiones vt fuprà dicitur receperint, &amp; NotarLU~ reu Notarij qui notam [eu carcam fecerint de pra::diél:is
qUlh~ct pra::diCtorum in c. fol. Reg. coron. dandis &amp; fo1u~ndls communi Maffilia:: puniantur nomine pœna::, pra:::
dléta poffeffione nihilominus falua, &amp; retenta po(feifol1
pra:diélo.

S

'!+l.'~$'E+!"E+!, ~,,~, Eiô3,~, ,~, m·o(&gt;·~..~-~"Eiô3'·~"~"~"~"~··Eiô3· ~'

CHAPITRE XXVIII.
Ette con!l:ltution regarde le priuilege d~ non eXlt'ahendo ;
.par !e moyen des defenfes faites aux Cltoyens ) de pro-

C

••

�278

ST A~ V T S

__ ,

curer aucunes acquilitions de bIens ~u ~e ~o~effion~)q~1 puif~
[cne les cirer&amp; dilhaire hors de leur )unfdléhon ordmaue.

tttttttttttttt§tttttttttttttttttttt
Per qUO! Notario! jieri debeant/n.ft.rumm~apojfefi,onum
fitarum in Ciuitate Vicecom1t~lt lv!aJltll~, f5 el~
territorio, e§1)bi de eu agI debt&gt;at.

CAPVT XXIX.
Voniam dignl1m dl vnicuiq~e 'pa~ri~m fuam (eroaro
rnaximè ab his qui {l1bdole lunr~léhonem ~affiha!
encruare nicuntur, i~circo hoc prxCenu ftatUro firmlrer valicuro ftaruimus quOd nullus, Ciuis Maffilia: vpl.e Vicec~­
mitalis nec eciarn de {ubvrbüs ad dlétam C!wcarern perunentibus à modo terras emat, vd emi faciat in cerritorio
Maffilia: Gue in acapcum feu in ernphi[eoGI~l re~ipiat hlle
ex ernpcione, vel in Colutum dacione, vel elltmauone, vel
ex alia quacunque caufa de qua venditi~ne , &amp; ~ccapto,vel
in Colutum dacione, ve1 dhrnacione fien debeat m(lml11e~­
tum niG inftrurnentum illud fiat, &amp; fieri debeat per pubh:
Cum Norarium Ciuic3Cis villx Vicecomicalis Maffilia:.
§, 2, Hoc idem dicimus in partionario fiue facheJio, cO:
lono {eu emphireora, &amp; quôd nullus Notarius fub p~n~
officij Cui fic au(us apponere fiue ex paéto concraheprmm
hoc dicatl1r ,veI alio modo quàd de re empta , v~l In acap~um {eu emphiceofim accepta [eu ad parcionanam col&lt;:
ntam recepcadebeat litigare, vel cal1(am ducere Cub Do~t­
n~ Rei cui ceo[us ex ea re, vel canon pra:fl:atur , vei poreto
rel : S~d li de re ip(a empta, vel in emphiteoGm a~cepca
Ql1XftlO R1ouea(ur,in curia viIJœ Vicecomitalis Maili 11 a: debeat agir~ri , ~ ventilari nifi force partes de ,pra:diéra cantrouerlia In arbmum) vel arbitros comprommere vcllent ,
quod liceat ei),

Q

DE MARSEIL LE.

27 9

§.3: Et fi forcè aliquis Notarius qui non fit de villa Vi-

cecomitali Maffilix inftrumencum emptioois, vel accapei
feccric in quo i~(l~u~en~o ex ~aéto) v,el ~x volun~ate COI~­
trahcntium jl1n(dlého vllla Vlcecornltahs Maffihx dUnlnuatur, vel eneruetur , Notaril1s ille quicunque fucrit, ab
indè in antea in vina VicecomitaIi MaiElia: nec extra MaC·
filiam inter MaiElienfes, non poiEt, vel valeat vti officio
(eu beneficio Notarix, nec fiagiam facere in diéta villa Vicccamicali: &amp; fi fortè aliquis ciuis MaiElia: villa: Vicecomicalis, vel de fu~vrbiis, àl1}odo pro aliq~o concraétl1 emptionis, vel accapn, vel paruonana: coloma:,ex voluntate , vel
ex paéto (ubjecerit Ce juriCdiéboni, vel ju.d~cio Domin ~ ~ei,
ita quod ex paéto ve1 voluntate debeat Imgare ,vel Imget
pro re empta , vel in emphiccofim recepta fiue a~ fach~na~l
vel ad partionariam coloniam,puniatur pro quahbet vlce,htigando, velre(pondendo, in xxv. lib. ~eg. coro.n. CUlUS
pœna: medietas, accu(anti, &amp; aIrera medletas, ,c-un~ Ma~­
filire applicetur, &amp; fi forcè aliql1is Ciuis Jv~a{!iha: VIlla: Vlcecomitalis, vel de [l1bvrbiis,ad diétam Cll1ltatem perunentibus ab aliquo Domino rei occaGone ~en~icionis ,veI accapei, vel partionarix, laudimium reqUlGer~t, nol~ndo CoIUere (uum trezenum, &amp; diétus Dominus rel,pra:dlétum accaptum, vel venditionem laudare noluerie, &amp; [ul1m ~reze­
nulU recipere nifi emptor, vel emphiteota, yel ~achen,us ex
pa~o promi(ericquôd de pra:diéta ~e G, conogent [~b Ip(O,'
velm (ua curia litigetur faéto pubhco Infl:rumenco,a pra:dldo emptore, vel emphiceota quôd paratns Gt [~luere t~eze·
num ficut debet commune MaiElia: teneatur dlétUl11 C1l1~111
nolhum in re pr~diél:a defende~e, &amp; tueri.it~ quàd pra:dl~­
ta res vendenda, vel in emphlteoGm aCCIplenda., vei .ea~­
rnand,a, vel in [olutum danda, non po[{ic Cubcrahl nec lneldere In commilfum.

•

o.

�DE MARSEILLE.'

STATVTS
tHttt++t++tf+tttttt+ttt+tt+ttt+t+t+++++t+++++ttt+t+++*l
.

CHAPITRE XXIX.
On obferué: car à prefent tOUS Notaires font competents
par les Ordonnances ,. pour la reception des Comraéh
dans leur reffort , &amp; leur ell:ablilfement.

N

28t 1
§. 1: Statuentes inCuper 'l,uàd Jaudum vnum
Prœlia
quod vel qua: conceiTa Gne a potefl:atibus, vel Con(ulibus
vel Rettoribus ciuibus Maffilire , rata, &amp; firma habeancur
per (eque~tes ConCu.Jes aut ~ettores Maffilia: qua: aucem
10 ifto capltulo concmencur lta locum habeant, &amp; obferuentur G Rettori, ve1 ConfuJibus viCum fuerit cum conGlio
ramen generali Maffilia: ad fonum campana: more {olico
congregaco G d~ hoc ]a~?o faciendo d!-la: partes ad l?inus
ciu[dem generahs ConGhJ concordauerlnt, &amp; non ahcer.

vel

De /tludo concedendo CiuibHJ Mtlfili.e.

CAPVT

CHAPITRE XXX.

XXX.

Rdinamus perpetuà firmiter obCeruandl1ln quàd fi ali~
quis extraneus feu foraClerius ex aliqua cauCa iufta, vel
licita vepotè ex cauCa Societatis. Venditi~mi~, mmui &amp; (1.
milium, alicui MatfilienÎl cui debitar altqUld , feu ahqUld
ei abClulerit ex quo de pra:ditl:is dittus MaffilienG.s Con[~.
libus, feu Reél:ori Maffilix qui pro tempore fuermt quen.
moniam expoCuerit,&amp; dittus Rettor, vel ConCules ~u! pro
tempore fuerint ad pofl:ulationem ditti MaffilienGs Illl [u~
cuius juriCdiéhone crit ilJe debitor, feu ablatar, literasml(erit {eme!, aut bis, vel ter prout Rettori , vel Con(uh~us
vl{um fuerie, continentes,vt fuper ditto debico, vd a~J.atl?­
ne, ditto MaffilienÎl iufl:icia exhibeacur, &amp; ille qUi )unç.
diétionem habec fuper debicorem , vel ablatorem diétas hteras à Rettore, vel ConCulibus fibi milfas, neglexeritita
quàd ditto MaffilienG iufl:itiam non faciat exhiberi ,quàd
e:c t~lOc in antea dittus Rettor, vel Con (ules ad petitio~em
dlttl Ma.ffilienÎls laudum concedat, vel concedanc fibl. (uper omOlbus rebus ditti dibicoris, ve1 ablaroris, &amp; enam
~uper reb~s aliorum hominum qui eirent (ub juri~di~l?ne
tlhus qUI deberet , &amp; nollet ditto MaffilienG mfhtlam
exhibere. .
.

O

•

§.

1.

$d'

Lelloit permis ancienn~m~nt aux Marfeillois , .auant que la

le Roy oe rrance pour fouueralO, &amp; full: reImireville reconnull:
fes Loix,
que nous appelions

laudum concedere,
pignoratione! &amp; clarl'gatione! , vulgairement reprttfalit14 , &amp; les Grecs
{DUS

dont le Prince fupc:rieur , le peuple &amp; la Republique auoient la f:lCulté feulement, non le luge, fans leur con.
[entement, Gnon qué par Statut il eull: cette autorité,ex Auth.
«'&gt;1/,,,,'-).,..,

fld /'maTno, {. nI' 'l?x. pro Mar. "pbi Joan. Fab. rJ. 1. &amp; Morn. in cap.
eum o/im ext. de reftit. j}oliat. Joan. de ligna. in 1 . &amp; 2. par. reprd'f.
&amp; les Gouuerneurs des Prouinces,&amp; les Parlements en vfoient

iufg ues au temps de Charles VIII. qui par vn Ediét lingulier
hUlUfmod, concejJiones , &amp; ju.r pignerandi ,feu refcripta , &amp; Lettres
de marque (ui "Po/uit e/fè benefici;, comme droits Royaux. Bodin en fa Republiquèliure 1. chap. 10. le Bret de la Souuerai~ett hu.2.. chap.J7. v. cano '])omtnu.r nofter 2. 3. quttft.2.. cap. "pn. de
In]ur. &amp; dam. dat . ;n 6. Budée in 1. atlt faEla,§.et~entUJ, D.de Pœ/'l.
'BaU. in' Auth. habita, C. ne fiL.pro patr. Guid.Pap. decif p· 3;';4.
&amp; ibi Math.&amp; ferro 75art .é5" l ac. de canib. de repl·tt! ferra. in [01'111.
libet. aEl. 'R.!.al. in "perbo jure domini; n .19 . Pap. Jiu. 5. tir. 3. Arr. r.

Brod. fur Loliet lit. C. V.31. pour les EccleGall:iques,&amp; que ces
reprefailles Ont lieu en refus &amp; dény de Iull:ice , pour caufe
Nu

••

�ST A TV T S

282

julle, apres"meure deliberation &amp; interpellation faite ~ celuy
&lt;lui peut reparet les oppreffions des per[onnes dependantes
ab[olumenc de [a juri[diélion. Voyez le Vrf.ad AffMl. decif.1.6f.
nt 110. III. ou quiconque paffil4 ~.ft i~i~fI,è r~pr.efali~~ ali~uùu fac.
to /JOIJ recuperat ab iDo : nam fi altquIJ tn}Urlo[1I4 mlhl exiflit) nan

propmea debeo) alteri facere injuria~, ex 1. fi t,e boni!, C. de fur. de.
lib. 1. fi pel' imprudmtiam) D. de eUla. Bald. ln 1. nam &amp; Seruùu ;
'D. de negot. geft. fi. bien in decif. ~4G. &amp; ~ 63· il en dhucrement
refolu quia metllJ lIni per alium, nocet alteri non participanti d~
me" ex 1. fin. de Aa. empt. en termes expres.

C.

pe rebm raptiJ 'iJel furtiue fobtraélu quod liecar CM 'J)~~
mino retinere donce euri.e fucrint pr.efontatl:.

DE MARS EILLE:

283'

8&amp; officier de Jullice) fans [candale pourtant &amp; fans viole
1
,
'
A
(l
nce.
Pap. llU. ~ 3· t1t. 6. rr. 3· 'taro in §. fortum n. 5. le pretexte de

bonne foy ne feruant de rien pour excu[er les aehepteurs .
l"
lont 0 bl'Jge~ ~, 1~s ren d
re 'precllement
, eti4m melk reftituto ,qUl
pre.
tio, "puig. 1. mCfurlem, Clle furt. v. Clar. cod. §.furtum n.~7. con"
c1uam que fur la plainte des hoftes enuers les hofteliers d'
larcin, commis ,en le~r vali[e, l~ fGrment in litem leur en' eC:
defere, cum hUlUfmodl genU4 hommum /it furacijJimum lit experietttia docet) &amp; en ,effet vn E~pagnol ayant logé en l'année 161 3~
chez vn hoftelIer dans AIX,&amp; remis [a malete pleine d'argent
àla femme POU! la garder, ~ la,luy déniam , il fut pendu pa;
femence du LIeutenant Cnmmel, apTes auoir efté [ubtilement conuaincù du larcin. Voyez Automne in!. 3: 'D. naut.
aup, (lab. où font marquez les ingenieux artifices qui le firent
defcouurir.
r.

CAPVT XXXI.

~Œffi~ŒR.l~~~~~~~Cfoffi~

Ecernimus vt fi alicui res aliqua, vel tapina ablata fuë~
rit ve1 furto, fubtraéta, &amp; poft rem ilIam apud aliquem
vd aliquos inuenerit, vel inueniet tune ei ipCa rdhtua,tur,
fi ramen de hoc confticerit iudicanti, &amp; liceat automate
huius capituli diél:o petenti rem iIlam detinere, autoritate
(ua, vel facere detineri autoritate fua, &amp; cuftodiri abCque
a1ia vioJentia donee res,diél:a: curia: MafIilia: lit adduél:a,vel
pra:C~ntata, aut quouCque detinens rem pra:diétam, ca~erit
Inde ~doneè diéto petenti [e r.ariturum juri in diél:a cuna de
pra:dlél:a re ad cognitionem l11ius cu ria: , vel voluntatem.

De '1lineu &gt;- e1 ortu talatu de quibm annuUI cenfln
pr.eflatur.

D

+HHtHHHt+tHtttHttttt+tt,~tt+ttttttt+Httt+ttttt+tI'+

CHAPITRE XXXI.
N chacun peut de fon autorité [aillr les chofes qui luy
ont efté rauies ou dérobées, les trouùant en eftat, &amp; en
faire perquifition in domibU4 atiorum, auec licence du Magi(ha~

V

CAPVT XXXII.

STatuim~~ qu~d ,li aJiquo rempore, Dominus anerrat ta:

,lam fien 10 CLUltate Maffilia: , tenernento , vel eius di..
flnétu. occa[lOne guerra: generaJis qure effet pro commuru
1v,1affih~ [~u occalione communis in qua guerra effet talara'
VInea ahculUs hominis Ciuitatis MafIilia:,vel eius diflriél:us
lO,cah,ter, vel particularÎter pro qua vinea ciuis Maffilienlis,.
ahquls cen[um prxflaret ~ alicui in. brado (eu pecunia nulnerata &lt;:Juad ille cuius effet illa vinea, vtiliter, non poffet
compelh ad Colutionem ,enCus illius vinex,de i1/o anna niu
ro ea parce qux remaneret ei vinea: non ralara: in guo.cau Ülllm cenCum Caluere teneatur ad cognltionem eftirnatnrum Maffilix communis, &amp; quod fuperius dlél:um dt dO:

t

N il,

1/.

••

�284
S TA! T ~
. .
~inea idem inreIligitur de:: oms, &amp; te~~ls (emmaus de qui.
denart1s prxllatur; &amp; nulla
b us cemlr.us annUllS in ,hlado, vel
. 1
l ' r.
fil

v

per(ona poffit Ce tu~rI ~10~ C~pltU 0, ve l~lum po , lt pr~ Ce
mducere nili lit de lunCdléhone commums Maffiltx.

CHA PIT RE XXXII.
Es vignes &amp; jardins chargez de cenfiue annuelle, non
obCerué.

D

h1~rr,~rf,rf,rf,rv,rf,rf,:t,rf,~~*,*,*,;t,*,,f,,t,*',~rr,~ ~
'De MaceUarii!.

CAPVT XXXIII.
Onfrituimus vt nuUus Macellarius vendat in Maffilià
(cienter carnes hircinas, vcl ca prinas,au t carnes ,luda:as,
vel carnes de moria nec carnes lepro[as, vel carnes ~n~rmas
infra Macellum cuicunque , nec carnes fedx, vel ariens pro
multone , nec carnes [cofrx pro carnibus porci infra Mace!.
lum , vel extra alicubi in Maffilia quàd Ct qui~ contra pra:diéla, vel aliquid eorum faceret carnes ip[as amm,at, &amp; pretium inde acceptum emptori reddere fine mora 10 d~plul?
teneatur, &amp; hxc omnia teneantur, &amp; compellantur a cuna
obferuare bona fide omnes Macellarij MaChlix facral!1 entol
&amp; nihilominus tran[greffione circa prxmiffa ab elS faél,a
puniant~r ,diéli Mac,ellarij quandocunque co~ltra hoc vem:
rent ~rbttr1o ReétoIlS , vel Con(ulum Maffihx, &amp; ad pra::
diéla cu(l:odienda, ne qua eis contraria fiant, ftatua~tu,r a
Reélore , vel Con(ulibus diélis, duo boni viri annuaum 10fra men(em fui regiminis qui ea prouideant, &amp; regarde~r.
, §. 1... Statuentes fimiliter quàd diax carnes 'prohlbl CX
tantummodo vendamur in bocharia vbi (olita eft mfra Ma(.
uham am alibi vbi (l:atuetur àcommuni, &amp; prxdiaum fa-

C

•

' ___ DE MARSEILLE.'

285

aamentum faciant ,ol~nes, Macel1arij Maffilix annuatim
infra duos menfes dlal reglminis.
, §. 3· I?e::~ernentes fimilite~ Cluà~ nulla pinguedo fiue cela
plUguedmls furra .pona~ur, ln rembus Ilue romhonibus intUS vel extra, aireul befilre, &amp; fi quis concra fecerÏt puniatur
~devtfuFL
.
. §. +. Statuentes ~rxterea Cluàd diét~ ~acellarij ven~en~
tes per [e, vel per alium teneantur fpeclah [acramento dice.
re,ve~ manife~are qU,ando ipCt vendent,&amp; dici facere quan.
do allUs yel a~IJ pro elS vendent, &amp;, fine inguiutione ita ve
emptor l,~teIlrg~t de can~e [edx quod de feda eLl, &amp; fimili.
ter de a]11s carnlbus mamfeflent emptori.
§. 5· Item, Cluàd nullus Macellarius debeat vendere in
Macello, vel alibi carnes [al[atas , vel recentes nili franchas,
&amp; quàd nulIus Macellarius debeat facere, vel interficere
car~es in die veneris nifl poft Completorium à Kalendis
Malj v[que feflum fanai Michaëlis.
§.,6. Addentes infuper huic capitulo quèd cœpium non
fundatur à modo n~c debeat fundi infra muros Mallllix
n,ec carnes inflentur cum ore nec inteflina befliarum apeflan,tue, v~l Iauentur in poreu Maffilix, vel circa ripam portus ln [can vel alibi,&amp; Cluàd diai Macellarij teneantur vendere carnes fuas in Vigilia A[cenflonis Domini,&amp; omnium
fanébrum, &amp;{méti Ioannis, &amp; fanai Michaëlis,&amp; in Vi·
giliis beata: Marix ficut vendere [olici fune in diebus [abbat!, &amp; ~ quis contra prxdiéta, vel aliquid prxdiaorum fecefit pumatur fingulis vicibus in xx. [01. Reg.
#l" !\i!' _'~ '~'·E#'!oM"~'·&amp;iM"&amp;iM, m'-o '&amp;iM,-m..&amp;iM"&amp;iM"m"&amp;iM.. &amp;iM,m, '&amp;iM '&amp;iM,-m·

CHAPI TRE XXXIII.
E Reglement des bouchers contient quelle chair doie
elhe venduë) nulle brebis ny eruye, pour mouton ou
pourceau) "tlendms aliudP'o. a/io punitu" quia Dli "poluntaJ cft , nt

C

j

.,

'.

••

�,

28

6

STATVTS
J'

,

,

fi

'Juif cÎrcRmumiat ; neque flperegreatatur ln negotlo ratrtm fouih;
Paul, 4. ad rbeff. cap. J. lac. ~idt':.. de co~t~aa. mer~. cap. t, Il ya
des jours &amp; des lieux prohIbez a ~a tuen~ des anI,maux, &amp; ~ue
les agneaux ne foient tuez ~epUIs la faInt Mamn Jufques au

milieu du mois de May: malS les Intendants efleus annuelle.
mem par la Communauté" ne le tomguer,es obferuer, ellants
perfennes indigentes &amp; fUJettes a corruptIon. ,V: text. zn 1. 1:
§, mra carnù, 'D. de ojJic. prtef. 'Vrb.l. cum de lamonu, D. de fUll,
inftr. wl inflrum. leg, où mention dl: faite du boucher, &amp; des
in(l:ruments du me(l:ier. Voyez les Ofdonnances de Charles
IX. à Paris enFevrier '567. de Henry l II. en Nouembrel177.
inferées au Code Henry liure 10. tÎt. 8. &amp; là Char, la Roche.
flauin in "/Jerbo. Bouchers Arrelt 1. &amp; 1.. qui ne peuuem ellre
a!làciez des Fermiers, pour oboier aux abus &amp; monopoles, &amp;
font punis pat aménde, mefme.s honoraire pour Contreuen.
tion aux defenfes. Terence les appelle. (upedmarics, quàdpopu.
li cupiditatibus inferuiant. Voyez M. d'Oliue liu. J. chap. 31, qui
-marque le pere du doék Varron auoir elte bouche.r, &amp; corn.
ment on vendoit anciennement la chair à Rome. Que les
bouchers ne font receus à la cdflOn des biens, &amp; pourquoy.

DE MARSEILLE.

vnam obo1aratn,pa~is tan~UI1? ab introitu men,fis Maij vCquc

ad fdl:um (anéh Mlchaëhs VlOum tamen acclpere poffine ,
&amp; habere prou~ con,fuetu~ e!t, ,co exc~p~o qu?&gt;d quand?
catena nauis, vldebaur prima die DOmln1 naUlum feu h.
gnorum, vel alij pro eis poffint pr.roiél:os magifrros, conre.
zare Geut confuetum eO:..
, ,
§,1. Et fi quis diél:or~tn ~aglfu?rum contra pra:~I6l:a ~
"el aliquid ex eis feccm allt~r faclendo quam [up~nus Gt
fratutum, puniatu~ inde in xli. ~en. ~eg. Gnguhs VlClbus ~
quibus contra fecem, &amp; DOtnln1 naUllltn f~u 119norum qUi
plus dl1rent pra:di6l:is MagiO:ris qu~m ~upenus e,O: O:atumm
punianmr in v. (01. Reg. pro finguhs VIClbus qUlbus contra
facerent.

C

Ette taxe des Callefats, &amp; Mailtres d'Ache, pour pain &amp;
boire, ne demeure plus en vfage.

«n&gt;~~~~~~~~~~~6ilm

De Medicis, Phificis (j Chirurgis.

De Calafaty (j Magi.ftri1.Afci~ quantum àebeant acc~
pere, per pan è beouru

CAPVT XXXV.

-.

DEcernim,us hoc, rt:xfenti O:attlto ,deinceps ohferuan:
dum quod ~agdln feu Carpentartj dadfa, ve1 ,Calafao
~perantes In man, vel in terra in nauibcs Cee hgms Ma~'
ha: nullarenus acdeant ab inde in antca ve\ eis licear aCO'
pere, vel habere,in mane fingulis diebus', per pan è beou~
mG vnam de.nanatam panis, &amp; pro guO:ando in eodem dl'

•

CHA PIT RE XX XI V.

tttttittttttttttt§ttttttttttttttttt

CAPVT XXXIV.

287

D

Ecernimus vt otnnes Phifi,i, &amp; Chirurgi teneantur
fpeciali (acramento omnes infirmos quos 10 ~~ra. fua ,
habebUnt bona fide &amp; fine fraude curare, &amp; coneillan, ~
circa eos benè , &amp; fideliter fuum officium exerc~re ? ~ quod
Illedicinas &amp; cyrupos aliaque infir~is nece{fana d~!tgenter:
&amp; bon a fide prout melius, &amp; fideh~s poterun~, elS c?mpa
~abunt, &amp; comparari facient,,&amp;, quod no~ fa~len~ fC1e~te::
l~fir~os comparare a1iquid mG Id quod ~IS Vldebltl1r e, p ~
dIre Infirmis , &amp; nece{farium fore, &amp;; quod nullafl! foclet&amp;
tem habeantcum Apothecariis, &amp; quod confeél:iones,

)

••

�_2~S

\S T A TV T.S

"o.

os conbcient legahter, &amp; Gne fraudo
cyrupos quas &amp; qu ' .
.
.
conficierlt, vel confici facled~ &amp; cur~a ~cneatfid e'ès f~L.
cos omnes facere jurare pra! L da o~nda1 o~ fi e e a. u..
ras, &amp; adimpleturos fine frau . e,
0d~'
) perMcurfIjl31m
nollent hoc facere n~:m p.ermlCta~tUr em~eps ln a LI.a
n · .. cUl·ll·bec eOlm Vlro promdo, &amp; dl(creto conuentt
.
. r. r. ..
PravLlcan
.
r.uu1n &amp; [ciemiam une omm lUlpmonc exer·
vt 0 ffiCLUm 11
,
.
ceat.
d
1
b' '. d .
§. 1.. Statuentes umiliter quOd u~, ve . ~res pro 1 ~Lr1 e
melioribus Medicis Maffilia: ' .&amp; qUl penuor~s ['ft, 10 ano
hyticali, debeant e1igi, &amp; ehgantur annuat~~ ~. Re.él:or~,
~el Conflilibus Maffilia: infra duos men~es Ifl:ltlJ [m regLminis, quod jurati debean~ inquir~re , &amp; mg~lrantac (crutemur diligenter omnes ah os me~lcos Maipha: pr~él:Lcan.
tes quicunque fint , &amp; illos qll?S lI~ter eos lnuenenot non
elfe idoneos, vel (ufficientes CCLefl:ua phyGc~ fiue noofIjelfo
tolerandos ad vtil itatem commmHS [eu hOLlllOum M:a .IlIa:
nominem ,&amp; dicant eos in Ccriptis redigendo O?mtna eomm omnium atque tradant Reétori, ve\ ConCuhbus fupra
diétis , quo faéto Reétor, vel eon[ules pra:d.iéti proh,lbea
fub {acramenco prxdiébs nominatis omn~b~s .quQ4 ~n e
abflineant ab exercitio , vel praética (ut:radLétls 10 C1U1tg~
Maffi lia: prorfus ab eis faciendis,&amp; Uqms co mm ha:c gra L'
cando, non admi{fus primo, &amp; etiam comprobatUs a pr~'
diétis tribus, vel duobus viris phyficis ven ire p~a:.romp(er(~
puniatur inde in lx. fol. &amp; nihilominus à tota Clmtate Ma
filix velm pe~urus expellamr.
. '
§. 3· QEi ex quo (ernel probati (unt, vel eru~t vtdLélu~
efl deinceps in diéto officio rolerentur, prremdfts ,~onl
fiantibus, niÎt deliél:um fuperueniens ) aut alia forte lOtO e·
rabili.a. int~ruenirent propter qua: illi e{fent rnerito rernO'
\lendl lOde.
.
'
§. 4 Deccmentes infuper vt Medici admifli, &amp; comp~

à

•

d,

_

DE .~ARSEIL LE.I

28 9

bau pr~eunt~ (cruUnIO vt fupra dicitur teneanrnr fpeciali
facra~ent?, lObrm~s fi~e ~grotantes quos {ub cura {ua {ufcepennt bIS {alcem 10 dIe VIGtare.
.
+ti:tttHtHttHttttTHtHHH+tHf·....f+++t ..Ht.H++.. t ....HH.

CHAPITRE XXXV
Edecins appelIez jadis Phyuciens cab ad •
J
/. 0 d
' 1:' aure.r lxt "1
tetat.&amp;' quaut. r onnance du Roy lean de l'
J
an 13 p. .ar-

M
tic 1e

Duaren. ae Sacr.
Ecc/et.
8rfimiJl. ac BeneCc
' ·b
.
:J·
:/".1 .4.cap.2.&amp;
? MedeCIne (on inuention &amp; fa diuI·lion
.
Pourquoy
.
Il
'
en
trou
pames, &amp; que es: .V.
'Polyd.
de rer. Inuen • {b
Il
C . '"Peril
6'
1 • 4· cap. 2.0.
Cc
Gueuarre en es Epm:res ramilieres &amp; dorées tome L
6.

.
M I '
J.
eme
au SeIgneur e gar Medecinj appellée par Hypocrate . I"b
1
dt.flatib. Art fordide,
que
les
femmes,
par
vne
Loy
d
'Alnh
.
es t e.•
mens, ?edPou~Olent edxerce~. Hyginus en fes fables chap.2. 74.:
corngee epUls, &amp; or onne que les filles libres &amp; de mai[on Jo
apprendrOlent la Mede~ine : Nul ne le peut à prefem que les
DoCleurs en la Faculte. Ordonnance de Henry II!. de l'an
15 86 . arr. 86. aux Elta~s.de Blois. Rober. rer. Judic. lib. 1. cap. S.
pour regard des Empmques, defenduë aux Ecclelialticlues ~

cap. tua no.r de H.0mlc. cap. flntemtam fanguini4, ex!.. ne cler. "pel
MonalD. [ecular. n~got.fe immifc. Pe\eus liure 2. allion 64. où le
Parlemenr de Pans par Arrdl: du 29. Avril 1603. leur permit"
guenr les luxarions des membres, &amp; nerfs rref1àillis &amp; ne
defendit que les aurres aaes de Chirurgie, auec e~iffion
e ang &amp; adufhon,propres aux Barbiers &amp; Chirurgiens. Idem
Morn
.
ft . m 1.1ll:IC/tM,
§·fcuti, D. de olJic. 'Prltf. Voyez du Freine
en on rournal des Audiences liure 4. cbap. 13. &amp; là difcours
excellent
pour &amp; Contre 1a M·e decme,
.
J..
rep·rouuee quOd omnia
/iJecucamma ) &lt;.r
"'~
/..
j
·fi
ma 1 UCCl unt, &amp;' flomachum ledunt: On tient
pourtant que les maladies, aut 'lnûu, 'lJel medicamC1Jtû pUl·ua11fur, aut m l ·
.
anu curantur, es EgvpClcns 1es guerilfoiem par6 voll ·
ml/femene 0 u par abIImcnce,
·1eur opIOlon
. . eltant ex czborum
.

te

té.

1

J

ûo

..

�STATVTS

;'~~Jluitate omlleJ creari morbol,b"&amp;

leurs Medecins traittoient
' ff:
d
les malades, ex pr-efcripto non,ar ttrro, p~nlllants e m()rt ceux
qui fai[oient autrement, li blt~n per lla710I "'PJtu, arfem experien.
tiaficit, exemplo monflrante "'Piam quia tardum (7 "'Parium ejl, quM

JUr er}"

&amp;:

"'P[fI,! docet. 10anne,I Boëm~/,.de Rrtu
m071b. Gent. l,b. 1. cap. 5,
&amp; comme dit phne Hiflor, Natur.ltb. 19· parlant des Mede.
cins nec dubium eft omnes ifoos,famam nouita.e aliqHa aucupante!,
a~lim:U flatim noftrtU negotiari, (7 cum nullafit ,lex, q,".e talcm pu.
niat infcitiam capitalem, nuUum exemptum "'Ptndtél.e, difc~t perieu{ü no/lrl1, experimenta per mOl'tes agtmt , (7 tantum h~mmcm occi"
diffe jumma impunittU efl ; la profeffion des MedeclOs ayant ce

priuilege, que te Soleil void leurs experiences, &amp; la terre
couure leurs fauces, medicorum fœlices [UCCeJ!UI fol intuetur ,error
res autem, teUHJ operit ; car [elon H ypocrate, la feule experien.
ce fans art, dl: touhours aueugle &amp; pernicieufe, ce ~ui d?nn~
fujet autrefois àvn certain Poëc.e de dire ;
ludicium me{iUl [uerit fubiilJe latronM
Gimnafij, medici quam fubiijJe ma nUI
Ille etenim cdes fanal: execratur , (7 odit
Hic pretium capit, (7 ducit ad EliJios.

,

Et en voiéy encore des vers bien plai[ams de Martial. Epigr~
[ib.

1.

Epigr. 104.
Nuper erat medicUl, num cft Veflil10 7)iaulHJ
~od VeipiUo focit ,ficerat &amp; mediClfJ.

MARSE,ILLE,'

29 1'

JydQ're, VIrgile, &amp; Gueuarre aux lIeux aIJeguez . rapp
,
III h If".
d R
'
onent
:lUOII ene c auez e ome, &amp; rendus odieux au p
1
de.
'
r
eup
e,
meurerem deh ors enuuon llX cens ans , ClUI
' ne les receut en.
J .
core apres, linon auec beaucoup de difficulté , M
dans [es Eifais les appelle mauuaife prouilion de p' on&amp;talgne
'Il
' f'
d
ays,
eUI
Hypocrate les InnTUllant es qualitez qui leur fOnt plus Con.
uenables ,'rles exhorte
'
r
1:
fide fuir fur toutes chores
11
ÀOÎ""pp,&lt;tv, l ça..
uoir les dllcours lUper us, &amp;' de porter droit leur
erIpnt' a\ re'
fce de la maladIe, &amp; de guerir prompte
chercher 1'a cau
L'
1'.
,
ment 1ft
ma lad e qUI mea:cumJ anantem qultrit non eloquentem , auffi ce fut
allCC ~rande, wfon que les Empereurs
voulurent , ne u' al1te, ln'
.

ordmem adrmtteretur , quam à feptem etuldem ordùlü peritil medicil
examine faélo ,probatUlfuijJet ex 1. fi[eruUl, c. de Profejf &amp; medie.
li6,~o. conliderants le profit, &amp; le dommage que les doGtes &amp;

les Ignorants apportent au pubfic.
tes Loix en ef\:ablirent en chaque Citt vn nombre deter~
~Qn~, max;mü, decem, majoribUl[ettem , (7 minoribUl quinque text.
m t'f! du(u, D. de excuf. Tutor. 'Boir. Deci[ 31. 3. n.l.leur excreme
~uance[efalt a{fez connoifhe par vn Epitaphe de Syluius Me..
deCin de nolhe temps, conceuë en ces termes.
.
SyfuiUl hk [ttl« eft ,.gratù qui niLdedr't "tJnquam
Hoc 'fuo'fue quorlgratw , tu legw , iJle do/et.

.

.,

Enfin la fafcheufe reprefentation que nos fens en reçolUent,
produit des accidents dhanges, &amp; en effet vn h()mme [aID &amp;
gaillard, penfant la nuic en dormant de voir vn MedeCin en
~ourut f0udain. Idem :Martial.lib.G. Epigr, 53 .
LotUJ nobifcum efl hilarü ClEnauit , &amp; idem
lnuentlf/ manè eJl mormUl eA.ndragoraJ ,
Tam fubiu mortù caufam f aufline requirü
In fomnù medicum lJidcl'at Hermocratem.

,~E

"
Plutarque en la vie de Caton le Cenfeur, &amp; les me[mes Po~

Car les hommes de cette profeffion vains &amp; glorieux , ef\:i,.'
ment que leurs trauaux ne font iamais aifez d~n6mem re;.
compen~e~. Vb~ez M.d'OTiue liure 5'. chap.19. qui con6rm~
cette verne: MalS au cOlltraire leur excellence parmy tant de
~efpriS', &amp; leur vtilité, font que chacun les recherche aue.c
~ ooneur, &amp; mCT'CCI, iUiJ ftatuitur " "'P elutifalutl1 human~ curatoriItJ, ex 1. 1. '''D. de "'Par. &amp; extraor.. cogni:. &amp; il ef\: dït , E cclejiaft.
cap: 78. honora medi(f~m propter necejJitatem" uenim creauit ilium
aftillimHJ
,cl 1\ f"
A Il ' '
,
'Ji"
, e a latnt ugUinn lt'J cano non fane 1 +. qu.eft, ~ . mer_
cedem janttatu
Î.
'
.
me dI'CO datam b01Jorem "'Pocat, &amp; les Em pereur.s
par leurs Conllitutions leur auoient con€.edé plulieurs be.a~
00

1

.

�29 2

ST A T VT S

.,

ptiuileges ~ rapportez, ou la plufrart ,en la XXI}. des Aéhons
de M.le Brer, qui tlent que la France pour ce regard, ne re.
C;0it la difpofition du Droia. Romain '. nec nobil~~font m'lue di.
gnitau!I1 babe~t. F~~. defn. 9· C. de d!gmt. &amp;' nobrllt. ~oy que
ce foirfipenrlJperrttam, le Medecm dl: .caufe que le malade
meure, non debet innocens ejfe eadem l. tllmtaJ, §. ficutz, D. de of.
ftc. 'Pr.e[. "pbi :Mornac. ains il ell puni{fable ext,.à ordinem, &amp; de
mortJi dolQ , "pel/ata cu!pa. M moch. de Arbit. caf. 58 r. n.l. 1. 3.4.
V@yezdu Luc lib.6. tit.15' Arre~ 1. ~apon Iiu~e l.3.tit. 8. Ar.
tell: 1. du Medecin hazarcleux , a qm furent faites defenfes de
proceder ainG deformais, à peine de punition, qui dl: verita.
blement excufable, quand rien ne luy peut dhe imputé, yeu
~ue pour lors on a fujee de dire.
,
Non cft in medico ,femper releuetur 'Pt Ifger
Jnterdum medica p/U4 'Palet arte malum.
Non moins doit auoir fan falaire cduy qui curare promifit inpr;
mum, licetredeat inftrmitaJ,glof. &amp;' fcrib. in 1. MartiUl, D.loc. Cil'
poUa cap.50I. n.9. Guid.Pap. decif. J94. 'Pbi Ferr. 'Pt 'Pitetur inji.
nitaJ j &amp; le Medecin amy du malade, de qui durant fa viene
voulull: recompenfe, peut apres fa mort la demander aux he.
ritiers. Peleus liure 7. aélion 33. qui tient, que comme les Ad.
uocats apres vn ou deux ans, ne font receuables à demander
leur honoraire, par les Ordonnances de Charles VII. &amp; Charles VII I. de l'an 1525' article 10. les Medecins pour leur fa.
laire, qui ne font ny plus vtiles ny plus neceffaires au public,
doiuene pa{fer par la mefme rigueur, veu que le commun
prouerbe porte : Dum dolet infirmuJ, medicUl fit pignore jirmllJ. Et
pour tous les deux, dum caufa "pentilatur , &amp;' infirrm/J injirmatur
tunc curaJ petere , nam caufa "pentilata, &amp;' infirmo reftaUl'ato ni! cu'
rant Jolaere: car le mefme Pe\eus liure I. aélion 3 3. alfeure que
les Medecins ne vont jamais vihter deux fois \es malades ft
l'of.! ne leur garnit les mains, &amp; pour fçauoir en quel temps Ils
Ont accourtumé de receuoir leurs fal aires : les vns ont "Voulu

.

. .DE MARS EILLE.

293

que ce fOlt 111 ji~e ~urlf, les aUtres in principio , 'Vel in medio, mais
le ZaCtus rn §. mplr mjlrt. de atlion. fe mocque de cela, difant
quodfi 'Veru,,: foret ~ ,&amp; Il ~al1oit attendre que le malaâe fuit Te.
misen fame ,? medrel non. tn~uerent~r, tam fflendidi.t &amp;' purpureil
'PejlrbllJ. V. Wu. comm. opm.lrb.l.. opm. 494. Au rell:e, tOuces difpoCttions teltamentaires , donations, legats , ventes, &amp; aéles
femblables des malades, au profit des Medecins qui les trai.
tent, &amp; de leurs enfants, ou de perfonnes interpofées; fane inualides, cum darent omnia propter timorçm mortil, "puig. 1. mediCltJ.
'D. de 'Var. &amp;'extraor. cIJgnit. glof. in 1. quifquiJ,C. de pojlul. Main.
liure 3. chap.7 3.liu.9. chap. 1 1. Peleus liu.4,Aélion J. M.d'O.
\iue liure 5. chap. 19. &amp; fane tenus par le Statut, les viiiter du
moins deux fois le jour.
Q!ant à ceux qui ont inuc:nté la Chirurgie, vne des prin.
cipales parties de la medecine, voire la premiere, &amp; la plus
ancienne. Voyez Pline,Polydore Virgile,aux lieux que delfus,
&amp; auec eux. Ciceron de Natura 7)eorum, les vns ayant eltimé
que ce fut Efculape, les autres, Chiron, le Centaure, &amp; les
Anciens, que le fçauant Chirurgjen dl:oit le plus excellent
oc tous \es hommes, à caufe que de ce temps on "le guerilfoit
que de la main, 'Vndè Chirurgia, manUl IJperatio,qui requiert vne
profonde fCiencé, &amp; vne parfaite connoiifance de coures les
parties du corps humainjvoila pourquoy les meurs &amp; les couRumes, les Loix .çiuiles, le Statut, les Ordonnances, les Par.
lements, &amp; les Reglements du meltier delirent que les Chirurgiens foient examinez. V. Joan. 73oëm.lib. 9. cap. 5. L.fi qaù in
Archiatri, (. de ProJejJ. &amp; Medic.lib. 10. Ordonnance de Charl~s V. de l'an 1390. de Charles 1 X. &amp; Henry 111. aux Eftats
d Orlean~ &amp; de Blois arc.99. &amp; 19. Chopin. de Priuil. mftie.lib. 3.
cap.l. part. J. La RocheAauin pour vn Chirurgien qui auoit
feruy durant dix années les Hofpitaux,fans dol impuny. Auffi
nolhe Parlement par Arreft de l'an 1608. fur la verificat:on
des Ediéts interuenus l'an !607' en la nailfance des enfants de

•

�Y
TS
France, portant creation d'vn Mal{he en chacune MaiGrife::;

294

ST A T

v[ant de moderation, en excepta les: orphevres, les Apothi_
caires &amp; les Chirurgiens.
'
Il dl: vray que par le pa{ft, il efl:oit loilible ~ cha€un de
choilir qui bon luy [embloie ,?t fe, &amp; fuos in Itg~itudine com.
m;tteret , nihiL magi! prodeft Itgru, quam "b eo curan a quo "tJolunt)
ce qui dl: aujourd'huy defendu, &amp; de pratiquer la Chirurgie,
fine judicio, &amp;' ordini! approba~ion~ , non cane pour le refpeél: &amp;
en conlideration des partlculters que du pubhc j&gt;.&amp; dans la
Greee les Chiruq~iens fai[oient anciennement les operations
de lem art [ur des efchafFaux à la veuë des pa[fants, afin de
manifdl:er leur fuffifance) &amp; en aC'luerir apres plus de prati~
ques &amp; de chalandi[e..
Il faut aduouër que la Chirurgie, quit "tJel aduftione, "tJe! inci.
fiolle perficitur , à [on [ujet afforci &amp; compo[é de diuerfes pie-.
ees COUtes differenees , qui ne peuuent dhe facilement connuës fans art &amp; [ans experience, li bien que prenant vne par·
tie pour autre, &amp; porcanr à faux vn coup de main ou de lan.
cette, ce [eroit mettre la vie des hommes endanger auec i1U~
punité, celuy doncques qui mort~ caufa fuit, ocàdijfo cenfetur,
"puft.. L. i~a "puLneratu:, 'D. ad L:g. A'luil. fous ce pretexte VA
Clürurglen pourfulUy en lufbce fut ab[ou ,&amp; mis hors de
procez. Peleus liu.6. Aélion 6. Charon liu. 13. Refp. 91. atten·
du que quand il n'y a ny dol ny faute de [a part,il ne delMure point refpolJ{a1Dle des accidents qui furuiennent au·mGlade.
Tellement que les, Regles &amp; les formes ordinaires en vne
profeffion tant imporrante-, doiue.nt eftre gardées. n'y ayant
nen de plus odieux , &amp; de moins raifonnable que de change!
les Arcs ou les alterer , &amp; jamais il n' y a de profit li euidwt .au
changem,ent de~ud~ue loy receu ë, que de mal à la remuer:
neanemOlns en l annee ./S 30. cinq ou Gx cempagnons qUI [C,
ferolentexpofez aux Infirmeries, pour tFaite~ les pdhfercl,
cn fllite des prouifions obtenuës des. lieurs. Confuls. de nolli'

1

DE MARSEILLE.

295

yille de Marfeille,furent receus comme Chirurgiens de peI~eJ
par [encence du Lieutenant de Senefchal , confirmée par Arlefl- , nonobfl:ant que les lurez du mdher [e fu[fem oppo[ez
pour .emp~[cher leur reception, fous les moditications y
me\1tlon nees .
En ce qui dl des diipolitions ou promelfes en faueur des
Chirurgiens, il en efl: de mefme que des Medecins, [uiuant
les precedentes aucoritez, &amp; de M. d'Oliue, particulierement
pour vn compagnon Chüurgien à qui vne femme frapée de
pefl-e~ dans vn codicile declaroii:auoir promis trois cens liures
pour [alaire, fans efl:re iufl:il1é par .aucune conuention , qui fur.cne reduites à cent cinquame liures par Arrefl: du 2.7. Noùembre 162.9. la Cour ayant moderé la condamnation du premier luge, fur ce fondement que le demandeur ne pouuait
prendre la declaration de cette deffunte , que pour vn legat
ou fideicommis, &amp; que telles difpo{itions e!toient nulles, pat
j'Ordonnance dl:enduë des Tuteurs aux Medecins, Apothicaires &amp; Chirurgiens, pour la puiffance que les vns one [ur
leurs pupilles ,&amp; les autres fur leurs malades, &amp; pour le mefme [ujet le Tefl:ament de Guillaume Giraud fut caile par Arrefl- du Parlement de ce païs, entre Gafpard Giraud, frere du .
deffunt, &amp; Iean Prat Maifl:re Chirurgien, qui le trait oie pen~
dane fa maladie.
~Œm~a;m~~~~~~~~~

De r0pothecariiJ.

CAPVT

C

XXXVI.

Onfl:ituimus quèd omnes Apothecarij teneantur Cpe:
ciali facramenco quàd confettiones &amp; cyrupos , .&amp;
eleétu~ria omoia quxcunque facient ~e1 vendent, aut al1l1s
vel a~~J pro eis , vel eorum oecaGone ln do~mbus '.vel. operatorus Cuis, vel alieubi in Maffilia , vel elU, tc:rmono fa-

�29 6

ST A TV T S .

__ __

fideliter pro poifeC(ua,. r&amp;' prout, rmeIlUs
.poterunt boni
h 1 b
.
fide &amp; fine fraude, vel ~ert raClent, a le 0 an us, omnIbus,
.

Clan

t

1(ubdicis (uis , &amp; ad ldem (aeramentum faelendum Corn.
~~lIanrur fimil.i.rer o~me~ eor~m fchC?lares, vel nuntij qui de
prxdiél:is OfllCllS (e 10 al1quo ImrOmlttent•.
c

CHAPITRE XXXVI.
'A Pothicaires doiuent dhe deuëment examinez en prefen:
ce de deux Medecins, &amp; de douze Mailhes,qui ne peuuent les interroger &amp; empefcher leur reception, ains donner
aduis feulement aux Iurez, de leur incapacité ou fuffifance.
Voyez les Ordonnances de Philippes VI. de l'an r33 G. de kan
1353. de Charles VIL de l'an 143 1• de François 1 J. de l'an
15 Go. &amp; de Henry 111. de l'an 1579. aux Efhts de Blois, &amp;
fon Ediél de l'an 15 8 3. art. 19. con/i.rmé par Arrell: du 19. De.
cembre 1597. Pap. liu. 1. 3. tit. 8. &amp; nos Roys les ont toul1ours
exceptez des Ediéls des mell:iers, faits tant pour leur aduene.
ment à la Couronne, que pour leurs mariages) ou pour la
naiffance des enfans de France.
Les Inll:itUtions ou legats au profit des Apothicaires ou de
leurs enfans, non emancipez, font de nulle valeur, linon que
ce fu(fent parents les plus proches,&amp; les plus habiles à fucceder au deffunt: Et le Tell:ament de cduy qui eltoit apremif,
en faueur du Maill:re Apothicaire full: caffe, pour ell:re fous fa
charge. Voyez Mayn.liu.l . chap.7. Autom. in 1.1. §. quteonerantU, 'D. quar. rcr. aéi. non det. de Bouques &amp; des Pei(fes des Te.
Ihments ,feCl. 4. n. 37. &amp; des Lais feél. 3. n. 33. Du Frefne en
f{Jn Iournal des Audiences liure 4. chap. 31. pour vn legat de
femme malade. Apothicaire preferé pour tous medicaments
aux creanciers, mefmes à ceux qui auoient fourny des viures
a.u mala~e decedé, ex L. in reftituenda, (. de petit. hteredit. Pap.
liu. 18. ut. 5· Arrell: 45. &amp; tit.6. Arrell: 44. Chen. quell:. 86. ~IJ
concral lC

.

D~ MARS EILLE.·

297

contraIre ~ay? hU.l. chap·47. &amp; 48. tient que cela peut auoit
lieu quand Il n y a dlf{;utIo~ ny defconliture, car en ce cas, la
preference ne l~y ell: donnee que pour les medicaments de la
derniere maladie. Bacquet du droiél deIull:ice chap.n n.18 5.
2.86. &amp; vont a~ rang. des obfeques. Peleus liu. 7. Aélion 33. la
RocheBaUln hu. 1•. nt.ll: ~ la .vefue.joüit du me[me priuile_
ge,d~nt le.mal'y vl~am JOUI(f~lt, qUI en dt priuée par impu_
dIclte. VIU comm.. oP.tn. Ltb.1. opm. 7 89. Clar. in §.fluprumn'7. en
cItant pour lors mdlgne.
Pour leurs fournitures, ra demande doir en eftre faite dans
file mois, &amp; ne font apres receuables par Ordonnance de
Louys XI 1. de l'an 1)_11. art.08. &amp; de François I. de l'an 1539.
2ft. 2.o.l1non que le compte en eull: ell:é arrell:é: les lix mois
pourtant ne courent moribfu &amp; "V/u, que dés la mort des debiteurs. Voyez~. ~xpilly en fon ~ 1. plaidoyé, ell:am trop dangereux &amp; pernIcIeux, de fouffnr que foy foit adjoull:ée aUlC
efcritures priuées de ceux qui nous veulent conll:ituer leurs
debitcurs 1. inftrumenta, 1. rationes, 1. exemplo,. (. de probat. puit:
que les Ordonnances. ne permettent pas, que nous deferions
aux. Aétes publics, qui ne fonç lignez des parties &amp; des tefmolOS [çachants efcrire.
.
Bi~n ell: vray que c~tte prefcription de Ex mois, ne fe gar..
de pOint exaélement ou les parties fe trou.uem yiuames, actendu que quand il n'y a gueres de cemps des fournitures, &amp;
~ue les parties peuuent en auoir fouuenance , la confciencc:
doit jolier , &amp; le ferment ell:re deferé au debiteur pretendu 1,
&amp; admettre le demandeur à prouuer fes fournitures auam que
le. debo uter : Sur cette lin de tlon receuoir par femence du
LIeUtenant deSenefchal en Audiance du 13. Iuin 1015. Elzias.
Gazan Maill:re Gantier) full: mis hors de procez, en jurant
auoit payé [eptante-cinq liures que Guillaume Chomeil Juy
de~andoit, pour le prix de guantité de fenteurs à luy Y\!ndLi.CS de. fa boutique.) li bien il auoit demeuré ab[em plus d~
VI?

.

�~

•

28
STATV!S
9. ou d'IX ans, &amp; que dans les lix mOlS apres [on
retour. il eh.,
hUIt
r.

'n(l-ance Voyez M. Morgues, &amp; lUr Ce fUJet Ar
cun rorme J
•
•
'1
d
l'
.
f1 d R glement du dermer Avn 1 G15· &amp;
es
qua
!tez
tant
fell e e
d
.
fi
r nnes que du temps, &amp; es CIrConll:ances.
des peno
r .'
1 d
. ,
es rogues &amp; medlca.
O ne xcepte de cette prelCnptlOn,
d
.d .
roenes fournis par Ordonnance es Me eCIns. ~utortJ. in 1. in.
(J,ecl'es 'D. de public. &amp; la R.ocheflauIn en rappOrte
§' J
d
arum,
r'
c.
"
d'
Arre(l- du 12. Oélobr-e 1590. qui rurem a ces fins a Jugez.
Il ['

1

ttttttttttttttttt§ttttttttttttttttt
De piéloribUi armorum, eJ Aubergariu,

es Aurifabri!;

CAPVT XXXVII.
Tatuimus vt Reaor Maffilix Ceu Con Cules qui pro tem:
pore erunt teneantur Cpe.ci~l.~ [a.cram~n~u~ eXlgere. annuatim infra duos men[es tn~t1J Cn.l re~lmtnlS a.b ommbus
i1lis qui arma pitta facinnt fiue fa~lent 10 Ma{liha, vel cophas, vel gale as ,&amp; fimil.iter annf~b~os omnes.pra:(entes;
&amp; qui ~ro .tempore.er~nt 10 Ma{liha Jurare ~aclent an oua·
cim quod Ipfi prxdlttl b.o~a fi~e, &amp; {ine omm dolo,&amp; fraude di6l:a officia Ceu mlmfl:ena exerceant, &amp; exercebunt
quandiu illud officium ~ vel mini~erium faci~m,.ve1 tene·
hunt in Maffilia, &amp;-qnOd conuent1~nes omnibus IOde cum
eis paciCcemibus , occaGone prxdlttorum &amp; fecundun~
quodconuenienc, attend~nc~ ~ compl~bu.nt re~ot? omn!
dolo, &amp; fraude, &amp; fi qUld VltlJ deceptlOms em 10 lpfis r~~
bus qua(cunque de ofUciis prxdiaisalicni vendeo.t, vel dlfuahent ipGs [cientibus ementibus , [emper ~amfenabllnt
non affirmamibus eis illas res vitioCas , efl"e allas qua: fint.fi·
ue bon as , aut Canas, &amp; Gcontra ha:c faccrent puniantur m~
de arbitrio Reaoris,aut Con[ulL1m.
.,
§. 1.. Addimus etiam, huic capitulo, quàd omnes pra:dlcti aurifabri teneantur [ub eodem [acramento non de aurarc

S

. __ ?E MARSEIL LE.'

299

iIeC deauran facere ]cto~em nec deaurare de folio quod app'~Ilatu~ pans nec operan nec facer~ operari,argentum

àmeôla v~cla, quod op~r.aretUr ab ~lS? &amp; quôd conuentiones
omntbus vt [upra dlCltur cum el1i mde paci[centibus compleant &amp;. atten~anc.

CHAPITRE XXXVII.
Rphevres [ont .obligez de tenir R.egiltres &amp; Bordereaux;
&amp; donnec CautIOn. Leur eft defendu de rebrunir ou redorer les va,iŒelles ou les ouur&lt;1ges par eux acheptez, vfer de
pierres faufles &amp; ks efmailler : Ordonnance de Charles l X.
arr. r 5?· &amp; là du Chalard, qui ell parle d.e{ordre du temps, a
mefpnsj ne peuuem achepter bIllon ou monnoye, pour les
conuemr en ouurage, ny affiner les laueures fans le congé des
Generaux,des. Pr~uolh ou des gardes des monnoyes. Doiuent
drdfer leurs bOUtIques [ur le deuant, en lieu public &amp; apparent, en[emble leurs fourneaux: [om refponfables des ouuragespar eux vendus, &amp; reduics à cercainnombre. Leur me1her
ea luré : Voyez Guen. [ur les Ordonnances Iiu. xj. tic. 9. &amp; Je
Code Henry liu.re 1 r. tic. 39. }rt. 10. où le Char. mar&lt;~ue les
Am~thlfles aUOH la propriere de garder que les hommes ne
dCUlcnnent yures, mais cela tient du come &amp;buleux. Voyez
Theuen. liu.4. tit. 1 o. arc.3. où defen[es [om faites aux orI(hev;cs de fouder, alterer ou changer aucunes e[peces d'or ou
d argel~t , &amp; les refraélaires punis comme faux-monnoyeurs,
&amp; de la fort à propos, le Banole. in 1. cornelia, D. de !al[. a re[olu que cene Loy doit auoir lieu comre les orphevres, qui font altrttm , &amp; arg entum minorù lig; , quam CluitM r-equirat, &amp;
,eur profdIion eft bien tellement importante, qtl e n0S Roys
es Edl6ts des meftiers) faits pour leur aduenemcm à la COl!I"
~onne , pour leurs mari ages, &amp; pour la nai{fance des enfa ms
c France)Ies en om touIiours exceptez: Ediél de Henr)' Il L

O

t

~E ~

••

�.
300

ST AT V TS

de l'an (j 8;. aux EllatS de Blois art: 19· confirmé par Arrell: du
.Decembre I597:Pap. hu.1.3. tlt • 8.
i9 pour le [urpl~s du Reglemenc de ,cette ,mailhife~ les Or~
donnances en deduifent affez les pamculantez.

301

périis; ve1 pe1lipariis, ~ quàd teneancur facramento fpecia-

!l neab altquo, vel ahqUlbus p~tanc, ve1 exigant corduras

q}e SartoribtY.

unmoderatas, vel vltra quam mflum fllerl'c &amp; qu \ d
. l' 'b
Il. 'b
'
, 0 non
ruent 10 a lq~ll us venl us MailihenGs aliquarum meretricum ~r~[os ahquos aureos ~ ,:,cl argenteos, vel aliquid al iud
proh~bltu~ per ~atuta ql~ltatis Mafiïlia:, &amp; Gquis Contra,
fecent pumatur lOde arbltrlo Re6l:oris.

CAPVT XXXVIII.'

*+t+ttttttttttH+++HtHt++t++tttttttt'HHt+t+'''+'H*HH+

~~~*-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Onlheuimus ve Re6l:or Maffilia:, vel ConCules {peeia':
li faeramenco aflringant annuatim omnes Sanores Ci~
l1itatis Mafiïlix quicunque ofl1cium Sanoria: volent exercere quàd ipG bona fi?e,' &amp; G~e dolo.dabunt conill~a, &amp;
auxilia [ua in emendo lllts ommbus qUl eorum conillIo, vd
iuuamine pann'os, vel vefles [eu pelles, vel pennas, vel ?~Ies
veflium ~uofcunque ement, vel habere volum, &amp; Gmlhter
quàd iufle, &amp; legaliter facient veflimenca omnia qua:eun·
que fa6l:uri erum,&amp; quàd nihil indè [ubtrahenr,vel rapie~[;
vel retinebunt in frauaem , vella:Gonem aut damnum lllIUS
à quo, vel pro quo habebunt, vel habere debebullt ve!l:imenta, "el pelles, vel pannos prxdi6l:os nec hxc ab aligu?
fieri patientur vel (uflinebunt, &amp; quàd nullatenus perelpiant per [e, vel per alios aliquod logl1erium ,-ve1 re~nune­
rationem aliquam aliquo modo, ab aliquo drapeno) ye~
venditore pannorum aut pennarum, aut orlorum am cano~l
pretio, aut citius vendi facient, &amp; quàd omnibus per[ônIs
qua: ab eis conGlium petenc ad emendum pannos, vel pennas , vel orles) am qua: ad ca emenda adducercntur bon a~­
de, &amp; Gne fraude conGlium (uum reaum dabunt ex quoelS
inde ConCulent ) vel iuuabunc remotis inde femper odlO)
&amp; amore pretio , &amp; precibus alicuius , &amp; timore·
"
§. 1. Decernenres prxcerca quàd nullus [artor pra:dlétomm habeat, vel poilit habere focietatem aliquam cum dra·

C

DE MARSEILLE.'

CHAPITRE XXXVIII.

L ne, [eroit que trop ~eceffaire pour le public, que cette
conlbcunon fuit ob[eruee j car les couIl:uriers ne fe Conten.
tent pas de prend,re plus que de befoin, pour les habits qui
leur [Ont donnez a faire, mais defrobent encores, &amp; Outre Je
payement des façons, ne font auffi con[cience de tirer guerdon &amp; recompe~fe des drapiers, pour leur procurer des ache.
peeurs, auec amfices &amp; perfualions, leur [aifant vendre des
marchandi[es, qui font ~epuis long-temps en leurs boutiques,
ou de mauualfe quahte , voire contraélent [ecretement auee
e~x des focietez, qui eIl: vn pur monopole defendu, &amp; pumlJàble par les Ordonnances.
~Ileur dl: veritablement loiftble, "peflem pro futut'a mercede
~et/~ere ex 'Bald. in 1. fin. C. commodo Vlpian. in 1. hulla,'D. qui pot.
111 p'fen. hab. qui font par mefme moyen tenus des dommages
cau ez aux veltemens par leur faUte, toUt ainfi que les reimuners',ex 1. Item 'fulR.ritur, §.fifuUo, I.fi quiofundum, 'D. Loc. 1. permiJijlt, I.fi tibi, D. de prlR.fcnpt. "pe/·b. "pbi Morn, fi tibi poliendtt ,[ar'Cienda"t1e) "peflimenta dederim. Peck; de fur. 51ft. &amp;' man. in/eél. cap.
?o, n. 4,' &amp; ne doit non plus que leur imprudence, demeurer
ImpuOJe. Voyez la Rocheflauin liu. I. tit, 40. Arrelt 1. 2. otHe
~ozlturier rcceu à la mailtriie, fut obligé de donner cautioa
lU 9ues à cinquante liures, pour a{feurance des eflolfes qui
,uy feraient baillées, &amp; permis au compagnon de trauailler

J

••

�302

S TA TV T S

en mai[on ou chambre particuliere fans faire chef-d)œUllre~
~~~~aïffi&lt;:OO?G'tiBl~~~G'ftR;)~~

De eodcm.

CAPVT XXXIX.
Onflituimus vc nullus Sart or per fe, ve1 per aliul11 aê:
cipiac pro corduns de vno ve!hmemo domIna: de colo,.
re cum freziu, &amp; cum penna vitra quatuor [al !rem Gne fce.
zia iij. [al. Item, de c1amide dominx, de colore cum frezio"
&amp; cum penna ij. [o\. Item, Gne frezio xvj. den. Item, de
mamello coloris Gne penna xij. den. hem, de tunica domiflX cum frezio xviii. den. &amp; Gne frezio xv}. den. Item, de
vefiibus variis domina: Gne damide CUIliI penna, &amp; tunica
ij. [01. &amp; vj . den. &amp; fine penna ij. fol. Item, de. mamello va.
rio CUlU penna xvi" den. &amp; Gne penna viij. den. Item, de
tunica varia domina: xij. den. Item, de bh[audo domina:
con[uro cum [erico ij. [01. &amp; Gne [erico xvj. den. hem, de
fu(tanio domin-re xi j. den. Item, de garnachia ellm penna,&amp;
eum (rezio ij. [01'. &amp; vi~ d'en. &amp; Gne frezio ij. rot. Item, do
pelliilia dominx cum frezio ij. {ol. &amp; vj. den. &amp; Gne [rezio
ii· [01. Item, de caligis domime iij: den. Item, de vdhbus
domina: {erieis, fiue de clamid'e &amp; tunica v. {ol. Item , de
ve/libus domin~ [me clam ide , &amp; tUnica lifiatis per forfial!l
~l1m {eta, ve~ alto modo, per forGam viij. {al. Item, de bl!·
fa~do [en,datl cu~u frezio ij. rot. &amp; vi. den. Item, de gar,na·
chIa dommée [enea cum frezio iij. [01. Irem,de capa dom ma:.
fr~zata v. [a\. &amp;f. Gne frezio iiij. [01. Item, de gardacors do·
mina: Cum frezlO, &amp; penna ij. [01. &amp; Gne frezio xviij. den.
§. 2. De vefiibus autem ma[culorum con{htuimus VC
n~n accipi~n,r nifi iufio modo qui [equitur viddicet de c1~.
Imde hOlUlOIS cum penna &amp; frezia ve1 reta vet pro fila IJ'
fol. &amp; fme frezio xviij. den. de cla1~ide, fine ~rtna, &amp; [\IlO

C

_

DE MARSEILLE.

303
frezlo x. den. de dam ide hominis, cum [endato &amp; frezio Ij
{ol. &amp; Gne [rezio xviij. den. Item, de mantello panes cu~~
frezio, vel yet~ , vel profila cum fendaro, vel cum penna,
vd.eum frOlre IJ. [&lt;:&gt;1. ~ Gne fendato, &amp; Gne penna, &amp; fin e
frolre, &amp; fine frezlo XIJ. den. Item,de mantello [endati cum
frezia, vel c~m veta, vel profila xx. den. &amp; fine frezio,veta.
&amp;:profilo xVJ' den. Item, de galandruo fine penna, &amp; froire
X',d~n. &amp; Cllm penna" &amp; froire xv~ij: den. Item, de capa ho~
minIS, de p~nno colons, cum l?aOlClS Gne penna, &amp; froire,
&amp; {ine fre~1O ,',~ fine Pl?filo Il' [01. &amp; vi. den. &amp; cum pen~
na, vel frolre lIJ. [al:. ~ VJ. den. &amp; cum [rezio fiue cum pro~
filo, vel cum v~t~ lIIJ. [01. Item, de capa rotunda panni de
colore Gne maOlCIS, &amp; Gne penna, &amp; Gne froire xij. den. &amp;
cum penna Gue ~um fro~re ,xviij. den. Item, de capa panni
brum, vel blancl , aut mgn ad opus de Maynada viij. den.
Icem, de capa ~~m manicis panni bruni, veI alterius drapi
gro{fa: lana: XVllJ. den. Item, de capa tran[uer[eris drapi de
colore cum penna, vel froire xviii. den. &amp; Gefl frezata ij.
(ol. &amp; Gne penll;a, vel froire, &amp; fine frezio xij. den. Item,de
cabardo, vel argauo Cllm penna, vel (endaro) vel froire xx.
den. &amp; cum frezio ij. fol. &amp; fine Fraire , &amp; fine [rezia xij.
den. Icem,d~ gardacors, vel de turqueGo, vel garnachia,vel
fo~~~cot frOlrato cum penna, vel [erico,vel aliter Gne [rezio
XVIIJ. ~en. &amp;cumfrezio ij. {ol. &amp; Gne penna, &amp; fendaco,&amp;
{ine ~lto froire xij. den. Item, de tunica drapi de colore cum
{.ezlO, vel veta xviij. den. &amp; fine frezio,&amp; veta xij. den.&amp;
de.~rapo groffa: lana: viij. den. &amp; fi efi froirata de penna
X~IlJ' den. Item, de fuflanio fimplici viij. den. &amp; de duplici
XIJ. den. Irem,de caligis coloris [mis eum {eta (anoris v.den.
~ une [eta iiii. den. ~ de .~,aligia groffis d~ v&lt;lrio, vel bruno
fieu ?Ia.~.co, vei de nlgra 11). den. de capuClo Gne penna , &amp;
~ezl~ IIJ. den. &amp; cum penna iiii. den. &amp; cum p~nna &amp; [reZIO VI· den. &amp; pra:diébs omnes, &amp; finguIas taxattones fatlas

••

�30 4

.

ST AT

V. T S

perConas maCculorum, &amp; fœrnmarurn v&lt;;&gt;tumus haberè
l~~~m in per[?~is xiiij. annorurn &amp; [upra. 51 verà [unt mi.
, ""Ca[l'SXlll) " annorurn
deCcendendo
Dons....
,
'
' v[que dad nOUem
'
ccipiant
dléh
farrores
mmus
tertla
parte
e
pra:dIC.
3nnoSa
"
,
tis (axationibus, &amp; fi fine mmons œtatlS nOllc: m anoorum
v[que ad v. annos,ac~ipiant ~itti [art,o~es m,edlet~e,minus
de prxditt,is ta~atloOlbus, &amp; ,a y. anOlS lOfenus acclplant ,ad
rationem m.fenus taxatam Clrca per[onas fihorum &amp; filtolarum.
.,
,
§. 3- De venibus fi~ioli vel fiholx fine rrezlO , &amp; veta &amp;
perfilo accipiant in hune rnodum ~ci1icet de t~nica iiij. den. .
&amp; fi dl: frezata vj. den. de garnachla fine frezlO, &amp; veta, &amp;
perfilo viij. den. &amp; fi en cum frezio,ve~ veta: vel pedilo xit.
den. &amp; dechioto filioli cum frezio frOlre,[rolrato curn pen.
rra, vel Cendato iiij. den. &amp; fine , frezio, &amp; froire ij. den. ~
tie caligis j. den. de mantello fil~oJ:7, ? ,curn penna &amp;l frezlo
viij. den. &amp; fine penna, &amp; frezlO Ill). den. &amp; prxdlétaom.
rua teneantur ditti [artores fpeciali facramemo, attendere
&amp; ob[eruare, &amp; non plus accipere, &amp; quotiens contra, per
aliquem dittorum farroru,rn fier~~ teneamr Coltl~re curirenomine pœnx, pro fingults denarus guos plus acclperet vI·
tra prxdittas taxationes,fingulos ~j.den. &amp; hoc pra:[ens fiatutllm publicè recitetur in publico parlarnento bis in aono "
&amp; ad caute!a dittorum [artomm confulimus vt qui[que pra:dittorum fartorum habeat, &amp; teneat penes [e tranflatu~·
huius namti vt per hoc fciant, melius bbferuare , &amp; qua: m
hoc ilamto [tmt [cripta.
,

-m 'I+!"$ 'm ·m"I+!"I+!"~' ·Eol.ôl"I+!, m,{&gt;.m, .m..m "Eol.ôl.. m ' m ..~" m&gt; .E~HM··m

CHAPITRE XXXIX.

C

E Reglement regarde les me1lnes con!btutions, non
obferué ny en v[age~
CAPV!

DE MA-RSEILLE.
~G1im~~~~~CiiR;)~~I?W/~~

De CJJraperii!.

CAPVT XL:
Onflit~imus guàd:omnes draperij, &amp; comm [cholares
jurent mfra otto dIes, pofl fdl:um omnium San&amp;nlln
&amp; ex debiro jura:nenti ten,eanmr [eruare qux in hoc prœ(emi flatuto contlnenrur [cIllCet pannos guando ipfos vendent exrendere fupra bancam non' trahendo [ed excendendo de pIano, &amp; ibi cannent pannos illos vti Jacebum priue.
quam Cens preza.
§.2 . Item, quàdnullas paéèiones {eu conuentÏones, :mt
(ocietares habeJnt cum farroribus lùper pannis vendendis 1
ve\ comm oecallone ) &amp; wm aIiquis com {arr ore , vel fine
(arcore jllé'ri r ,ad drapcriam caula- emendi, ve1 vendcndi
pannos ipfi drapenj, vel eorum [co1ares; non vocem eos,vel
exclament aliguo modo {cd liberè permitrant eos ire,&amp; intrare, cau{a,vendendl dittos pannos quicunque operatoria
elS ernere vol enllbus pbcuerit, &amp; fi fciuerinr aliquam fard turarn, ver maJefaéturam in aliquo panno quàd ea non velldam, nifi eam dicerent,&amp; emptori manifefrarent nec etiam
pannurn arnatum, ve1 vecuilate con (umpmm , pro bono &amp;
noùo vendent alicui nili iI1ud ei declarent verbis expreais.
,§' 3, Item, non alTerem pannum de aligua terra, dre de
alla terra quarn de illa de qua effet.
, §. 4, Item, guàd ql1andiu panni vnitTs operatorij in(pi~
.C!~ntur (eu fuerine cauCa, videndi in carre ria extra operatonu, vel tran{uerliam' alij panoi alterius operatorij non afferanCUr ab aliquo, vel ab aliquibtls cauCa in{pi-ciendi ab ill~
ernp,tore doneè illi paoni primo ibi apporrati cau fa cmendl
fuennr.reportati infra oper:ltorium de quo [unt , vel efllOt )
&amp; hoc dicimus propter difcoIdias, &amp; iniguitates repellen-

C

Q,q

,

.

••

�.D_~ MARSEILLE.' ,

-.

307
"Cecèrit pumatur ~nde pro fingu].is calqueriis,veI torcu]aribus
lIlias qu~m prxdlél:um eO:. c~ratls, vel aUargatis is qui ea qui
curauertt., vel a!l~rgauent ln x~. fol. Reg. &amp; toeum a'liud
lucum. qu?d e~lblt. de prxd~~hs operatoriis proijciant feu
pro1jCI faClant lU fUlS fimoratus.
.
.tt!. &amp;f&gt;l·m· ·~· E#·E&lt;§ .~. ,E4'l"E4'l. ? ·I+3.. m

'[oif&gt;!••1+3..[oif&gt;!. f&lt;!M.'l+3"I+3-'I+3..m,

.w."m ..~

CHAPITRE XLI.

Lra des Inte~dants eIhblis annuellement fur le fait &amp; la'
pobce des CUIrS, ~es Tanneurs . &amp; des Tan~eries, &lt;]ui ne
prennenr gueres, voue du toUt pOint de foin, a faire &lt;]ue les
eaux [ales ne découlent dans le Porr, &amp; que le reRe pour cc
fujee ordonné, [oit effcébuement obferué.
.

I

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De operatoriu Blancariorum.

CAP VT XLI.

..

C

Onll:ituimus vt omnes illi qui erunt conll:ituti à.curià
tam fuper Minifierio Curaterix quam Blancan.e te'neantur fpeciali facramento quod ipfi bon a fide, &amp;. fine do10 faciant jurare omnes blancarios qui faciunt aptan,&amp; operarios (uos qui pelles aptandas a€cipium, &amp; omnes operarios (uas qui cum eis, vel eorum loguerio in diéhs ôperato·
riis operabuntur ne perturbent, velmi[ceant , ve1 trlbulent
fuas calquerias, vel torcularia, quando eas, vel ea curabu~
vel facient cmari [eu allarg:tri imo aquam pau[atam,
cbram quanto plus poretunt inde eijciant ne cum agua pra:·
diCta fimus {eu Imum in diétis calqucriis {eu.torculanbus
comentum ad portum poffit decurrcre quod fi quis contra

De Nuptiù non faciendu ,e1 brandonibU! non fortandu~

CAPVl' XLI].
Eneralieer ordinamus ne de -cretero in Ciuicaee Maffr-'
G
Jlix, vcl eius cerritorio, fiant ab aliquibus per[onis ,nu-

ptlx, c~nuiuia, vel cibi {eufercula nuptiarum, venlOC;tmen
fi allglll volent conuiuium facere amicis {uis, vel eum eis
in die qua dl1cent vxores, ve/ traducenc ad dpmos (uas poffint &amp; liceat habere fi volent v[que ad xxx. per[onas ,inter
~a(culos, &amp; fœminas prxter familiam domus (ux quam
lbl habebunc, vel teoebant affidllè, &amp; non vitra, &amp; hxc
proximè dicta de conllillio amicorllm , &amp; aliorum faciendo
liceat
, euilibct vxorem dllCenti, ve1 craducenti [acere vt (upra nonabllante prxdiél-a prohibitione, diéiarum nllptiaruIn non faciendarum in ca die tancummodo qua quis vx~.
rem (llam ducet , in domum fnam , vel in eam in qua habitable.
Qq ~

••

�S TA ~ V T S, . , _'_

308

Et prrecerea n~)(lObftant1bu~ fupradlétis IICeat ei qui
vxorem traducet vt dltl:um dl: ea ~he qua vxorem [uan1 d\]o
ccc guoeguoe pauperibus ".o~uem pro amore Dei dare ad
comedendum , &amp; ea qux dlxlmus de du~ente, vel tradu_
cenre vxorem Gmiliœr foeull1, hab~ant,&amp; ln ah~ quocunqu~
qui pro ipfo faceret [~pradltl:a ua (ame~ qU,ad I1lo cuius
oeeaGone ea faceree Gmlha per fe, ve\ per altos ln aliadolTIo
velloco runc infra Maffiliam , vel eius territorium non fa~
ceree vel faciat, &amp; Gquis contra pra:di&amp;..a veniret guando.
cunque ha:e eade~ negligendo, vel alirere~ quo huiufino_
-di eapjrulum fuent patefa6htm ,vel pubhee lec1um punia'
(Ur proindc in x.lib. Regal. à ~e~ore, ~el Confulibus MaC.
filia: qux pœna nullatenu,s ahe~l , remlttatur, vel red~atur
aliquo tempore, &amp; hoe .tntelltglmus fi vxorquxducllur,
vel traducirur fit de Maffilia.
§. 3, Quod fi de aIiis lacis in Maffiliam veniat non ha:
beat vir, yel alius pro eo conuiuillm faeiens de eiuibus MaCfitire vItra numerum [upraditl:um,&amp; hoc ip[urtl vna dic tan·
tum vt ditl:um eft Gtamen focios [ponfx feu vxoris extra·
neosquotquot Gnt qui cum ea venerintliceat virohabereln
conuiuio, prima die &amp; fequen~i die in vno prandio, &amp; non
. vitra, &amp; fi contra fatl:um fueric, pœnre fubjaceant [upra.
§.

1..

o

~~
.
§. 4· Similicer Iiceat eciam ,iui habere fecum eJttraneos

quotquot enerine oceaiione matrimonij.
"
'
§. 5· Statuenees Gmilicer quod à die recitationts hutUS
fiatuti, in antea nemo audeat, eive liceat in Maffilta gUlcunque filiam fu.am, vel aliam qllamc.u~que mulicrem, vel
pudlam mamablt, vel nUptul trader lllt nubcndx Zve! def·
ponfatx quando marirabie, vel etiam traducetur, a martCO
facere niG cantummodo duplices vertes, &amp; illas laneas" &amp;
nullatenus Cericas nilî fon e in [roiradura pallij, &amp; fimll 1ter
non audeat, vel Iiceat ci clare aliq~latclll1S vIlra dllOS Ieélos

__ _

DE MAR~EIL LE.

309

pannoru~, &amp; fi qua conUentlo, vel promiffio aduerfus hoc
veJ aliqUld horum faé~a fucrit à quocunqlle nu/latenus valear, vel tenfle ommque efficacla careat, &amp; nihilominus
,quicungue ~orum conte~torum) ~el aliter contra huiulinodl prohl~lC1ones prope~lél:as ve~1l1m a,c le00rum prxditl:orum ventre prrerump(em, pum~tur .I~de ln x,:' lib. Reg, à
Reélore, vd Ço.nfllhbus Maffillx fClltcetomms MafIiiienus, vel de Malltha Gue fit mas, ve\ fœmina.
§.6. Prxcerea decernimus ,à modo inlliolabiliter obCeruandum qllod nullus Ma ffilien Gs Gue Gt maCclllus Gue fœmina, de cretero audeat, ve\ poffi t partare, vel faeere porrari ahquos ~randonos ce~c:os'ad vigilias [ponfarum hoc excepto, quod Itceat patn , vel mam fpanG, 'leI ill i in cmus
porertate effet [ponÇa, vel etiam ~iro iplius fpon(-:c naSere in
domo fua ,}umlna~la eompeœ~t1a GeU( decet in brandonibus, ve~ alns ~umm~nbus qllocl Gquis contra [acere prx{umpfenc p~ntatur md~ à Retl:ore Gngulis vicibus qllibus
(ol1[ca fe~ent pro, Gngui~s brandonibus in ij. fol.Reg. coron.
commum Maffihre apphcandis.
tHHtHtHH'HtHrtl-tHHHHHHHHHHHtHtttHH r H

CHAPITRE XLII.

O

N ne garde point aujourd'huy ces deifenfes , ny les Ordonnances de Charles 1X. de l'an 1 563, &amp; de Henry lIf.
de 1577, attendu que le temps a mis toutes chofes en defordr~, tellement que les nopces ny la defpenfe, ne font plus Teglees à trois feruices,&amp; chacun eft en liberté de faire des ban&lt;juets &amp; des fdhns, qui par vn excez de profufion rendent
.blen fo uuent bc:.aucoup de maifons incommodées. Voyez
Char. fur le Code'Henry Jiu. 10. tit. 10. arr. 1. qui remarque
Comment les anciens en vfoient , &amp; de quelle fa~on ce mot
de brandon dl: interpreté. V. Molin, in conf Pal"f §. 7 4, glof r.
n. 4. dl: pris pOUI arrelt &amp; pOUI empefçhement: vn fai[ccau

••

�310

ST~TVTS

comparé de fueilles de pems rameaUlC, &amp; pendu au haut de
quelque pieu. Loyfeau hu. 3· chap. 1. n. 24· 3 o. 3 J. pour vn
fl ambeau ou phare, marques ou lignes de failie!.

tttttttttttttt§tttttttttttttttttttt
Q:!:.àd nemo habeat dutU 'Vxore.r, 'Vel mu/ier duos 'Viro!:

CAPVT

C

XLIII.

Vm tam perdiuinun1 &amp; canonicutn qUat1? per ciuile}&amp;
humanum jus fuent conlhcutum,&amp; bom mons fuerir,
in qualibet Ciuirate, &amp; loco inter &amp;ieles , &amp; Catholicos
ob[eruari quod vnus vnam in vxorem, &amp; [olam habere de.
bcat, &amp; è conuer[o , idcirco hac pra:[enti conO:icutione deccrnimus firmiter deinceps ob[eruandum quod fi aliquis pri.
uatus,vel extraneus inllcncus fuerit in Maffilia ab vno menfe in ante a poO: recitationem huius capimli habens dllas
vxores, vel plures Cllm lluibllSde faélo matrimoniul11) con.
traxerit &amp; non de jure, à Reélore, &amp; Con[ulibus [eu Vicario MalTilia: capiamr, &amp; eiu'S bon a ql1xcunque habuerit,vel
inuentus habere fuerit fibi auferantur, &amp; communi MaiTi.
lia: applicentur, &amp; nihilominus perpetuo fit infamis, &amp; à
CiuÏrace MalIilia: perpetuo fiat exul , &amp; qua: diximus in
ma{culo duas vxores, vel plures habcme eadem dicimus, in
muliere habence duos viras firmÏter obCeruanda,hxc autem
i~telligimus cum hoc ip[llIn publicum, &amp; manifc!1:um fuent, vel per rei euidenciam ,vel per ipGus confeffionem, v~1
per Centcntiam in iudicio EccleGa!1:ico latam vt tune videhcet in modum pra:d.iél:ul11 àcuria Maffilia: puniancurnifi a~'
tea per latam quenmoniam curia: [eu denumiationem Vit
i1Jegitima vxore dimi{fa, vel \'xor illegitimo viro dimilfo
redierit ad legitimum quo caCu ce{fet bonorum publicacio,
&amp; perpcmum exilium per[onarum Ced alirer prout exegertt
Cjllal!tas negorij per officium curia: punianmr in per[ona,vd
rebus.

DE

MARSEILLE.

311

~WP'J;l~c$R;)~~~~~~~r!!o..vCOO';)~

CHAPITRE XLIII.

L

A Polygamie ou la pluralité des femmes, eft abfoluëment
condamnée des Chreftiens, cano oportet 2.8. qUteft. 3. cano fi
quil3 2. ~Utefl· 7· Math.I9. t~t. t;t. ext. de f}on[. duor. cap. gaudemllJ
Ixt. de dlNOrt. Paul. .1. ad Tzmoth. cap.3 • .:Men~ch. de Arbit. ca[.439.
&amp; fut la monogamle grandement honnoree des anciens. Va/er.
lib. 2.. c"p. J. voire mefmes des Ethniques. M. d'Oliue liure 3.
cjlap. 19· fi bien quelques Nations Ont approullt la pluralité
des femmes, &amp; des marys encores.loan. Boëm.de 'FJ.t. &amp; morib.
gent.lib.2. cap. 5. 6 . Polyd.f/érg.de rer. inuent.lib. 5. cap. 5. &amp; fi qui!
dutU llxores eodem !empore duxerit,ex magù recepta doélorum opiniaVI, pœna eji, pub/icationio partil bonoru,,;, &amp; relegationù , fi fit per~na.honefta,.fi "pero."pilJi aliqua pœna corporali a!ficitur , "pt [ufligtlt/onu, ex 1. eum qUI dufU , C. de adult. "pbi S'Alyc. §. Item lex Julia.
injlit: de public. Judic. Theoph. in §. diximlt! iam inft. de Nu;t. pœna
caprtM, quod "perit*' 3xiftimat. Menoch. au lieu que de{]ùs, ores
~ue la peine capitale fe peut entendre citra mortem /zaturalem,
1. fi necejJe, §. deportatuJ, 'D. de bon. Mmt. 1. ediélo, D.de bon. poff.
Les femmes pareillement qui efpoufem en merm e temps
deu~ I?arys, eifdem lœni!, imograuiorihw , puniunNtr , &amp; jllre
p~ntijiclo , tUa hio irragatur infomia , "pt capiUi, &amp; "pejiiJ p,m, anterror, &amp; pofteriar abfcindatur,can.de benediélo 32 • qUtl'ft.l. Rom.fing.
HG. Clar. in §. fin. col. fin. "perf. dicitur etiam. De cette rigueur
p~urtant, eft exceptée la femme qui probablement a creu ,
p~lmum. lJirum decejJtjfe, quem diù, expeélauit , &amp; de eitl! mONe mUJtlum allquod habuit , ex 'Papin. in 1. miles, §. mulier, D. ad feg.lfl!.
de.adH~t. mulier , cum abfcntem "plrum tludij(et, "pita fu/'Jéluin. fj(e ,
4('1 Je lU/'Jxit , mox marit/-IJ reue,fUJ cft , nrhil "pindiéla digmem 171de~r potejl Menoch. cod. caf. 439. n. 118 . n6. Voyez dans Autom ne
ln l.ltberorum xf.D. de lM qui 110t. in/am. vne hiftoire bien tragique fur cette queftion.

.f

�,
STATVTS

~

exp~

s que les Loix duites dhblilfent ad
OQant au tel~IPeft de quatre, de cinq, &amp; dix ans, ex 1.1&gt;xo_
[f tndum "fJ/Yllm , 1
.
.
h J
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"fmo
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reflud.
§.
nOUlmllJ,
TIl aut en. ae nttpt,
ru, D. aC 1#ort..,
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r . 1r
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~oy que ce IOlt, arem.
&amp; ~ quo au ,
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dre
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annum
à
die
accepu
te)'lmon!1,
'
,
me dOlt auen
,
. ut mo/·te
1 m~
riti: Les conlhtutions Canoniques au condtr:tbl~e ;edu em qu~
r
e "pUa 1&gt;/-;
Ia remme
ne pU!'Ife fe remarier, donec "pfq/le /t .la J.tJe'
n • 1.. caf. ln prte entTa) ext.
I ,enew,
{ . · cano cam per beUicam 34. qu.e'J'
rI, aVJ
fi
Chen. qUlf:fl·
on) • cap. D omimu, ext de recun. nupt.
deJrfI,.f
"C
d 14, IleHant la
reuue de fa mort lailfee JUdTCIf arbTtrzo : epen ant e e peut,
doit rendre les deuoirs conjugaux ,
les demander) &amp;
ad primfilm redire ,0gTtur.NaIMI'. in cap.Ji quw a/~tem de pœmt. dijl.
7. n. 84· &amp; les fuiuants:.
.
.
l
,
ToutesfOls ilIten/u iglJorantTa , "pel e/'rore IUlte , non affeél"ee,
les enfams fom rendus Iegitimes, &amp; capables de fucceHlon,
cap. 1. cap. refel'ente, cap. ex tenore, ext. qui Jiltj Jint LegIt. cap. Ulm
lll/Jibùio ,de clandeft. defjonf 'Bart. in L: paulllJ, D. rJ.e jlat./JOmlll.
Voyez M. Coras fur l'Arrelt de Martin Guerre, Annot. 10 . Il.
5. Benedic. in cap. Raynutùu ÙJ wrbo RaynHtlU4, n.16. 17.
/lJom. in 1. qui in prouincia) §.I. 7). de rit. 7lUpt. ldem Brodeau el1dem,Rolmt. rel'. Judic.lib. 1.. cap. 18. ce que noltre Parlemema
determiné par Arreft ) en faueur de Bernardin Bigar~on Mar.
the Apothicaire,dont Eltienne Bi~arron le pere, au Olt e[poufé Paule Valmerane, condamnée a faire amende honorable,
la celte efcheuelée) &amp; de retourner auec Vi,ncens Bremond ,
1
&amp;
fon premier mary, reuenu au boUt de quelques annees,
pour [emblable fame vne jeune femme app~ llée la belle In·
dienne, fouffrit par autre Arreilla mefme peme.
.
Touchant la punition de celuy qui tient deux concllbtnCS
~u bien vne femme auec vne concubine, de jltre Jit znfam'~d
a UflT1lJOmO ferenrlo l'epeUTtur, glof. ln etap. fin. ln Authen. qUTb. c
Jiuj e!fic·foi. "BaU. in 1. 1.. ( . de inceJl. nupt. Petr. de Rau;nna png.
93,Viu. comm.opin. lib. '. ofin. 1057. n. 31. adjoultant a [0Fa~~

3 12

1

t

&amp;;

"

DE. MARSEILLE.'

{amie la mefme peine que Je Droiél: eltablit Contre celuy qui

fe joint à deux femmes ~nfembJe.

.

~~~~~~~~
Nf ali1uu contrahat matrimonium, cum aliqua filia fam/ltal abfque 'Vo/untate parentum ê5 èconuerfo. ~

CAPVT XLIV.

)'.

n~n

3 1 3'

Ecernimus inuiolabiliter ob,fetuandum gube! nuHus ~
Dmod?
ducat? ye1 de(ponfet Vxorem in Maffilia aliIn

quam 6ham falmItas am conrrahat cum ea matrimonium
ab[que conGlto parenrum (uorull1 maioruOl, vd eis deficientibus agnatorum , ve1 cog~a(orull? fuorum me1iorum aut
g~dlatorum (eu curat?rum 10 guorum cura, &amp; cufiodia )
me vd elfet, &amp; G(lUIS mafcuJ us , Contra hoc temerario aufu ven ire prx(ump[erit concrahend.o fcilicet ' curn aligua
conera banc pro/ubmonem fupra dtétam puniatur inde in
rer(ona, veJ rehus arbitrio Reétoris, vd ConCulum ve1 eufl a: ~affiJi:e, ~ quàd diaul1l dl in fi/ia fa!llilias ,'veJ alia
fœmlOa ve [upra: Idem inrelligatur in fi/iD familias, vel a/io
Ina[culo, &amp; in(uper puniatur muIier in cancumdcm ,&amp; fi.
mtllCer applicetur communi.
HrHrHHHH'H&lt;H-H'++HHHH+f++HHi 1fi HH+HtH#tH

Q

CHAPITRE XLIV.

Voy qu.e les Conftirutions Canoniques ayentvoul11 qae
les manages des eorans de ramil~, fans le confemement
~ la volonté des parents? ne foient pas moins iultes &amp; Jegitimes, comme requis feulement ex honeflate non ex neceJ/itate ~
C,z,l.[ujficiat. l7. qll.ejl.t. cano hoc fanélum 35. qu41.t. caf. €ltm call_
ft,,) ext. de rapt. "pb! texr. &amp;' glof. dijèrtè in eafdem '11tt.!) me/titu
COlJfil1tlllnt lit ait Hqtom. ljl/41. iUuflr. 'iHC.fl. 9. Si eft-ce que par
Rr

••

�314

STATVT'S

les Ordonnances ~e Henry Ir. de l'an 15,56 • de Henry 1II.
aux Efbts de BloIs: ')JIll Theuen. hu, 1.. tlt. 2.. &amp; par Edié} d
Louys XII I. de j'an 1639. les mariages ainG Contraétez fon~
e!hmez clande!hns, &amp; les enfans peuuem dhe exheredez
nec er/im qllemtfdmodum fen'bit eAjmleùtJ !tb.6., nuptiil! patTe non ~on:
jèntùnu tegtiÙJJiI! pojflfnt: ')Jideri , qui ne font pour cela diffo urs
cano nec iUud 30. 'fIUft. 5, 'P~ilitatù pub/icil! contemplatione. 'Pau!.
fint. lib. 2.. tit. 19. RagueaCi in 1. iubemuJ J C. de repud. Jic ex cone.
Tridmt. [eff. 2.4. Je refol'm • .'MatT. Il dl: veritable que la peine
des Ordonnances &amp; des Ediéls ce{fe,pour le regard desmaOes
apres l.es trente ans J ou bien emancipez , requerams au prea_
kble leur aduis &amp; confel!, encores que la mere ait palIè à des
fecondes Dopees nifi tam ignommtofam duxerint ')Jxorem 1Jt dedrcori Jit tfJis J &amp; patr; talem habere mulierem J ex 1.3. §. Ji emanCipa_
t/M, D. de Von. pojf contra Tab. Peleus liu. 3. aél.1.:t. &amp; quant au"
filles J apres les vingt-cinq ans, Auth.Jed poft, C. de inoffic.Teflam.
voire felon la coufl:ume du Pays,ayant attendu iu[ques à vingt
ans, licet i1Jdigno nupferint, &amp; les peres demeurent obligez àles
doter J ores que les marys pril! nimio amore fortè, les e[pou[ent
:fàns confl:itution &amp; prome{fe de dot, nè mulicres ')Jadant mmtrz'cando, &amp; viuent impudiquement. Neue!. de dote par. 6. priuil• .
5.6. Voyez Lolier &amp; Brodeau !;t. M. n,Go &amp; lit. N. n. :t6. Chm.
'lUiI!ft·ll., 13· 38. &amp; M. d'Oliue liure 3. chap.l.1e Brun eo[on
procez criminel in 'Perbo, le Rapt §. 3. rapporte Arrefl: de Paris
du premier Avril 1555. contraire.
Au [urplus, les mefmes Ordonnances puni{fent de mort
ceux qui fous ombre de mariage, fubornent fils ou illies mineurs de vingt-cinq ans, en[emble leurs complices , [eClU, en
matiere de perfonnes majeures: Arrefl: entre kan Audibert,
Maçon du lieu de Vence, habitant ,1 Marfeille, &amp; Pierre Raue! pere de Marg uerite Raue!, querell ant en pretendu crime
de Rapt, du 7. Fevrier 1643. &amp; defendent aux Tuteurs&amp; Curateurs de les m arier, [ans en auoir con[ulré les plus proches

DE MARSEILL"E '

,

5,
arents.
Voyez
Theueneau
IiU.2.
tir.
2..
qui
~ie~t
que
1
3
,1
P
, d
'
a peine
l Ite
1
ar
a
qua
es
parues
&amp;
des
circonfl:ances
n
î
P l , elr louuenr'
1

ma dcrec.

Preuue de prome{fe de mariage, tant pour la fille ue our
la vefue non receuable, fi leur ferment fufhr &amp; r. q fiP J
, '
'd '
fl
'
juper œaere
miltrtmOn/i/&gt; qUI Olt en connoiLrre. V can m L"
J
,

. " r' u tert, ext. ae ]urecap. ex parte, ~ap. tua nos, cap. 14 aUl I:dem ext J Ji
'L ''J
J
p'
,
. ue pon! &amp;
lIiiltrim. cum fi1ml l17UJ. Iaem conc. Triden {eff'4 Je ,f:
• ,
'j ".if' ~ • a, re; orm. matrlm.
Fab. de[ 18. (. de prob.,&amp; prltfumpt. &amp; dif. fin. (. ad leg. bel. de
aMt. de[. 4-9.
C. de tcfhb. /'afJe!. Thol. decrif 17 2 B" J;r
'
,
G'r ..
' . ocr. aeCl;. 299.
'J1le/illlr. decif3. n+ 7· Peleus llU . .,.. Aél:'4' &amp; Jiu (; An
\
r. J
d L'
,.
.. Ll. 17· on
Illr e renuoy u
leutenant criminel de Paris à l'on: ' l cl'
r r
II
rnCla, luettes lencences &amp; appe ation comme d'abus J'nte ' 1
c.
1
rJettee par
yne verue, 'a Cour nonobfl:ant les concluhons de MS
'
.
erUIa
AdUOCat genera 1du Roy, qui tendoient àreceuoir 1
' h ors d e procez~
apreuue,,
mit' les parues
,
,

lU/"

Re z-

�DE MARSEILLE.

DECLARATION DV ROY
SVR LES MARIAGES, ET
noumment fur les Cbndefrins.
0 VIS par la grace de Dieu, Roy d, France &amp; de
,
Nauarre, Comte de Prouence, Forcalquier, &amp; ter.
res adjacentes: A tOUS ceux qui ces prefemes Lettres
verront, Salut.· Comme les Mariages [ont le fcminaire des
Elhts, la fource &amp; l'origine de la Societé ciuile, &amp; le fonde.
ment des familles qui compo[ent les Republiques,qui [en de
principe à former leur police, &amp; dans le[quelles la naturelle
reuerenee des enfans enuets leurs parents, dt le lien de la le.
gitime obeï(fanee des fujets enuers leur Souuerai n : Auffi les
Rays nos predecdfeurs ont jugé digne de leur foin ,de faire
des Loix: de leur ordre public, de leur deeence exterieure, de
leur honnell:eté,&amp; de leur dignité: A cet effet ils ont voulu que
les mariages fu(fent publiquement celebrez en face d'Eglife,
auec toutes les jull:es folemnitez , &amp; \es ceremonies qui ont
cll:é pre[criptes, comme e(fentielles par les faints Concile~, &amp;
pat eux: declareées, ell:re non [eulement de la necdfnc du
precepte, mais encore de la necdllté du Sacrement: mais entre les peines indifrées par les Conci\es,aucuns de nofdits precieee/feurs ont permis aux: peres &amp; aux meres d'exhereder
leurs enfans, qui contrafrcroient des mariages c\andeŒws
fans leur confemement , &amp; de reuoquer tOutes &amp; chaeunes
les donations &amp; auanr-ges qu'ils \eur auroient faits: malS quoy
an
que cette Ordonnance full [ondée fur le premier Comm -

fi

317

dement de la feconde Table, contenant l'honneur &amp; la reuerence qui ell: deuë aux parents, elle n'a pas ell:é a{fez forte pour
arrdlcr le cou~s du mal, &amp; d~ de[ordre, qui a troubl é le repos
de tant de famJlles , &amp; Rell:n leur honneur par des alliances
jntga~es '. &amp; \fo~uent honteu[es &amp; infames, ce qui depuis a
donne fUJet a d autres 0 rdonnances, qui deGrent la proclamation de Bans, la prefence du propre Curé, &amp; de tdrl10ins affiŒans à la Benediélion nuptiale, auec des peines contre les
Cuvez, Vicaires, &amp; autr~s, qui pa{feroient outre à la celebration des mariages des enfans de famille, s'il ne leur paroifroit
des confentemens des Peres &amp; Meres, Tuteurs &amp; Curateurs,
[ur peine d'ell:re punis, comme fautems du crime de Rapt,
comme les aurheurs &amp; les complices de tels illegitimes mariages : ToutesfOls quelque ordre qu'on ait PLI apporter iu[ques à maintenant, pour rell:ablir l'bonnell:eté publique, en
des ACles G importants, la licence du Gecle , la deprauation
des mœurs, ont touGours preualu [ur nos Ordonnances, fi
[aintes &amp; ft falutaires, dont me[me la vigueur &amp; l' ob[eruation
a eŒé [ouuent relafchée,par la conGderation des peres &amp; meres) qui remettent leur offence parriculiere, bien qu'ils ne
pui{fent remettre celle qui ell: faite aux Loi x publiques: C'ell:
pourquoy ne pouuans plus fouffrir que nos Ordonnances
foient ainG violées, ny que la fainteté d'v n Ggrand Sacrement, qui ell: le J1gne mill:ique de la conjonfrion de Iefus.
Chrifl: auec fon Eglife, foit indignement prophanée : &amp;
voyant d'aune-part, à noll:re grand regret, &amp; au prejudice de
no!l:re Efl:at , que la plufpart des honnefl:es fami lles de nortre
Royaume demeurent en trouble, par la. [ubornarion &amp; enleuemenr de leurs enfans, qui ([ouuent eux-mdines la ruine de
leur fortune, dans ces illegitimes conjonfrions ) Nous auons
r~rolu d'oppofer à la frequence de ces maux, la feuerité des
Loix) &amp; de retenir par la terreur de nouuelIes peines, ceux
que la crlinte. ny la reuerence des Loix diuines &amp; humaines ,

••

�8

STATVTS

3 1peuuent arr,
ell-er n'ayant en cela
que de fan'~
ne
d autrefideffein
.
- l ' e regler les mcrurs le nos
tbh~r e manag ,
'\ l' lI)ets,&amp;
d . empefcher
cl
~Ies cnmes
.
de Rapt , ne [eruent
p us a. a uemr,
e moyens
ue
\
d
q
our paruenir a des manages
A
&amp; de degrez P
- . a uamageux.
d 1
apres auoir
mis,. cette
CES CAySES,
,.
1 aflatre
d en n e Iberation
.
n r" Conft:il de 1adws d Ice uy , &amp; e nome certaine
en nOir...,
. ,.
1 N
.
pleine
puillànce,
&amp;
autontc
Roya
e, ousr·au ons rh.f Clence,
d"
tué &amp; ordonné.., {lamons &amp; or onnons ce qUl s eOlQlt.
ARTICLE
1.
Premieremem, Nous voulons que l'articfe 40. del'Ordon~
nance de Blois, roue hant les mariages clandelllns,folt exaéte~
~rde' &amp; interptetam iceluy, ordonnons que la proclament g... ,
1 d
l
d
.
marion de' Bans fera faire par le Cure e c lacune es partIes
raGt-ames auec le con[ememenr des peres, meres, tureurs
Cont,
drill
1:fT'.
curateurs s'ils [ont enfans e lam e, ou en a pUulance
ou,
d
'
Jr n
d'autruy, &amp; qu'.l la celebration u m~nage anureront quatre
te[moins dignes de foy , outre le. Cure qUI rec~ura le con[en.
cement des parties, &amp; le.s conjoIndra en manage, [u1Uant ~
,
forme pratiquée en l'Egli[e : Fai[ons rres-exprdfes defen[es a
Prell-res
uso
r
, tant [eculiers que reguhers , de celebret
.fT' aucun
[;
mariage, qu'emre leurs vrais &amp; ordinaire.s Parrollll~ns, ans
la permiffion par efcrit,des Curez des parnes ou de 1Eue[que
Dioce[aio, nonobllant les Coullumes immemonales &amp; pIlm.
leges que l'on pourroit alkguer ~u contraire, &amp; ordonnons
qU'II fera fait vn bon &amp; fidde reglllre , tant des manages que
de la publicarion des bans ou dlfpenks, &amp; des permlffians
qui aurom ellé accordé cs.
If.
. _-,
Le contenu en l'Edia de l'an 1) 56. &amp; aux articles 41. 4 1 .
43. &amp; 44· de l'Ordonnance de Blois, fera ob[erué, &amp; Yad)oullant, ous ordonnons que la peine de Rapr, demeure en·
r
'
lorercouruë, nonobllant les comenremens
qUl. pourrOlent
1
uenir, puis apres des peres, meres, tuteurs &amp; curateu rs, dera-

DE MARSEIL LE.

3 19

geant expreffément aux coullumes , qui permettent aux entans de [e marier apres l'âge de vingt ans, fans le confentcment des peres, &amp; auons declaré &amp; declarons les vefues,fils &amp;
filles, moindres de vingt-cinq ans, qui auront contraGt-é ma.
riage contre la teneur defdires Ordonnances.' priuez &amp; def.
cheus par ce feul faIt, enfemble les enfans qUI en nailtront &amp;
leurs hoirs, indignes &amp; incapables à jamais de fucceffions de
leurs peres, meres, &amp; ayeuls , &amp; de toures autres, direGt-es &amp;
collaterales, comme auRi des droits &amp; auantages qui pour.
raient leur ellre acquis, par contraGt-s de mariages &amp; rella.
mens, ou par les Coullumes &amp; Loix de nollre Royaume,mef.
me du droit de legirime , &amp; les difpofltions gui feront faites
~u prejudice de cerre Ordonnance, foit en faueur des perfonnes mariées, ou par elles au profit des enrans nais de ces ma.
riages, nulles &amp; de nul effet &amp; valeur, voulans gue les chofes
ainli données, leguées, &amp; rranfporrées, fous quelque pretexte
que ce [oit, demeurent en ce cas acquifes irreuocablement à
nal\:-re fi[que, fans gue nous en puiffions di[po[er qu'e n raLleur
des Ho[pitaux, ou autres cruures pies. Enjoignons aux fils qui
excedent l'âge de trente ans, &amp; aux filles qui excedem celuy
de vingt cinq, de requerir par efcrir \'aduis &amp; confeil de leurs
peres &amp; meres, fous peine d'eltre exheredez par eux, fuiuant
l'Ediél: del' an I5 56.

III.
Declarons conformément aux faims Decrets, &amp; ConltitLltions Canoniques) les mariages faits auecgue ceux qui Ont r~­
ui &amp; enleué des enfans, fil s &amp; fllIes , de quelque âge &amp; condItion qu'ils [oient, non valablement contraGt-ez, [ans que par
le temps ny par le confentement des perfonnes ra~ i_es, &amp; de
leurs peres &amp; meres, cuteu rs &amp; curateu rs, ils pUlllen~ eltre
confirmez , tandis que la per[onne rauie eH: en la polleffion
du, rauiffeûr, &amp; neantmoins en cas que fOLls prerexre de ma)onte, elle donne vn nouueau con[entement , apres eltre mlfe

,

••

�320

S TA T ~ T S

DE

fe marier auec
le raU1{feur
en 11beree'our
p
.
d'
1, nous
. la declarons'
. \ ,
enkmble les enfans qui nallhom vn te manage, Indignes,
.
bles de legitime, &amp; de toutes fuccefflOtls dueaes &amp;
&amp; mcapa
.
1" h'
LI'
collaterales, qui leur, pourr~lent elC OIr, ous que que titre
que ce foit, conformement a ce. que nous ordonnons COntre
&amp; les parents qUI auront
1es Perfonnes rauies par fubornauon,
f:
.
1"1 1 d'
.
1
Ir ll:é donné confeil, &amp; auorat e lt manage, &amp; eurs hoirs
an\
,
. d' f i
incapables de fucceder, direélement ou ln ueu.ement, au[di.
es vefues fils &amp; filles: Enjoignons cres - exprelfement à nos
~rocureur; generaux, &amp; à leurs Sublhtuts, de faire toules les
pourfuites necdfaires contr~ les raUllfcu.rs,~ leurs co~plices,
nonobll:am qu'il n'y eull: plainte de pame clUlle : &amp; a nos lu.
ges de punir les coupables, de peine de mort, &amp; de confi[ca.
tion de biens, fur ICeux prealablement pnfes les reparatlons
qui feront ordopnéc:s,fans que cette peine puiffe efhe mo/derée faifans defenfc:s a touS nos fUJets de quelque qualllc &amp;
co;dition qu'ils foient, de donner faueur n/y ret;-aite aux ,COllpables, ny de retenir les per[onnes enleuees ,a ~elne d eare
punis comme complices '. &amp; de ref~ondre fO,ltdaHemem, &amp;
leurs heritiers, des repaI"auons adJugces ,&amp; d dhe pnuez de
leurs Offices &amp; Gouuernemens, s'ils en ont, dont ils encourront la priuation) par le feul aéle de la contrauenrion à cene
defenfe.

IV.
Et afin que chacun recognoilfe combien nous deteaons
toute forte de Rapt: Nous defendons tres-exprelfemenr aux
Princes &amp; Seigneurs, de nous faire inll:ance pour accorde ~ des
Lemes,afin de rehabiliter ceux que nous auons declarez IOca~bles des fucceffions, à nos Secretaires d'Ell:at de 'les figner,
&amp; à noll:re tres-cher &amp; feal Chancelter de les feeller, &amp; à tOUS
luges d'y auoir efgard , en cas que par importunité Ol! autrement, on en eua impecré aUCunes de nous, voulans que non..
obaanr icelles dérogations ou di[pen[es , les peines contenues
cn noS

MARSEILLE.'

en nos Ordonnances foient exeeutées.
V.
Delirant pouruoir à l'abus qui comme.mce à s'introduire
dans noll:re Royaume, par ceux .qui tiennent leurs mariages
(ecrets &amp; cachez pendant leur vie, cootre le refpea qui d!
deub à vn fi grand Sacrement: Nous ordonnons que les majeurs coneraétene leurs mariages publiqueQ'lent &amp; en face d'Eglie, ~ auec les folemnitez prefcriptes par l'Ordonnance de
Bloi~, &amp; decIalOns les enfans qui aai/hont de ces ma-riages ,
que les parciesont tenu iufques ic.y, ou tiendront à l'aduenir,
cachez pendant leur vie, qui rdrentent pluftoft la honte du
concubinage, que la dignité-d'vn mariage, incapables de tou.~
tes eucceffions auHi bien que leur pofl:eriré.
.
" J.
Nous voulons que la mefme peine ait lieu contre les enfallS'
qui font nais des femmes que les peres one emretenuës, &amp;
qu'ils efpoufent lors qu'ils fom à.l' extremité de la vic, comme auffi conere les enfans procreez par ceux qui fe mariene"
apres auoir efté condamnez~' mort, mefmes par les feneences
de nos luges, renduës par deffaut, fi auant leur decez ils n'ont
dM remis au premier dhr ,fuiuant les voyes prefcriptes pal:
nos Ordonnances.

VII.
Deffendons à tOUS luges, mdines à ceux d'Eglife, de rece:
uoir la preuue par tefmoins, des pr0t;nelfes de mariage ny
autrement que par efcrit , qui foit arrefte en pre[ence de quatre procl,es parens de l'v.n.e &amp; l'a.utre des parties,cncorc qu'el;
les [oient de baffe condmon. SI donnons en mandement a
nos amez &amp; Feaux Confe:illers,Ies gens tenans noftr.e Ceur d ~
Parlement d'Aix, Baillifs, Senefchaux, luges, ou leurs Lieurenans, &amp; à tous autres nos Officiers qu'il appartiendra, que
ces pre[emes ils faffent lire ~ publier, regiftrer, executer , garder, &amp; obferut:r fclon lem forme &amp; tc.nem: : Enjoignons à nos
-

1

Sf

.,

�STATVTS
l2
rProcureurs
generaux, leurs Sublhtuts) prefens &amp; aduenir,d'
tenir la main) &amp; faire toutes les dIlIgences requifes &amp; necel
faÎTes pour ladite execution: Caf tel dt nolhe plaiIir j En tef.
moin.&amp;quoy nous auons fatt mettre nolhe ieel à ce[di
1 \
G
.
L
l' J
tes
prefentes. Donne a Saint ermatn en aye an 01: grace mille
iix cens trente-neuf, &amp; de nolhe regne le 30. Signé LOVIS
&amp; plus bas, Par le Roy ~omte de Prouence, Sv BLE T,
feellé du gr41nd [ceau de elfe )aun~ [ur double ~ueuë. Publiées
au Parlement de Prouence [cam a Aix, le 9· Fevrier 164'0• .

&amp;

De Tutorium e1 CuratoribU! dandiJ, e1 pcr Curiam
AdjungendiJ.

CAPVT

XLV.

Ra:Centi con(liruto decernimus vt . Ct quis deceffit am
decederet tdtatus tamen (eu ordinata aliqua vltima
voluntare qua: de jure, vel confuetudine [cripta MatTilia:
vaIcae reliéhs, vd {uperfiibus ci filiis , [eu liberis, pupillis,
pofihumis , etiam vel aliis impuberibus quibus tutOIes in
diéta vltima volumare [ua dederit, vei eonfiimerir {eu norninaueric aue dabir, vel confl:ituet (eu nominabit legitime,
quàd ilti tutores tefiamentarij iuxta pra:diéti te(latoris valuntatem diétam aliis propinquis eorum pupillorum , in tUtda diéta fi legitimè data dl: pra:ferancur, Ct tamen ill~ tutores tales funr, vel erunt qui ad tutelam , de jure adrnlttuntur.
§.2.. Vcruntamen Ct diéti tutores forcè bene dari non vi~
Jerentur. quandoc.unCJue ante pubenatem eorum pupillo.
mm, CUIta: Maffilta: l~onei, ve1 propter, paupertatem , vd
a:tatcm, aut alta? quahtercunque tune curia tcneatur,&amp; debeat fine mora dlél:a mtoribus, adjungere ynum, vel pl ures

P

DE MARSEILLE.'

32 3'

{ocios bene ]egale~ arque [u~cientes prouidos, &amp; di[creto3
con tU tores , veI al~s prout dléta: curia: vidcbimr ad vtilita.(em diétorum . puplllorull?' ve! eomll!0dum expcdire , vel
quo~um confi11o,. &amp; autor~~atc {lUe pancer cum eifdcm,pr.edi6h tut~r~s tefiam~nearlJ tutelam pra:dlétor~m pupillo'rum, admlnl(lrarenr Clr~~ res) &amp; per[onas pl1Plllorum nili
forte dlétl teO:amenranJ , vel vt [ufpeétl cifent remoti auc
viderenrur remouendi.
§, 3· Si vero diétus decedens tefiatus, vel intefiatus de~
cellit, vel dec~deree reliél:~s, pupillis pra:d~étis quiblls tutotes, non dedent, vel confl:auem, vel nomlOauerit fi illi pupilli fint, vel erun~ no~ habentes afcendentes ma{cllios aliquos ex parte pa ms qll1 ad eorum rutelam admittantur Ced
matrem, vel auum maternum, vel proauum aliofve ' afcend~ntes ex parce matr~s qllo(c~nque illi in tute1~ iUomm pup!llorum feeundum!Uns ordmem ommbus alus propinCLuis
forum preferantur,&amp; ei{dem tutores deneur, velconcedantur àcuria fupradiéta fc.ilicet mater prim? ~ ramen major,&amp;
idonea dl:, vel effet dléta: tute1.e l admlmfiranda: &amp; eam
vult, aut vell et [ubire, &amp; [ubfequenter primo auus,&amp; deinceps alij per gradum àjure coneeffum fi tamen idonci hnt"
ve! erunt, &amp; fcmper primo horum idoneores, admittantur
per ordinem vt diél:um dt.
_
§. +. Si autem propè diéti pllpini non haberent aTiquos
de pra::diêtis propjnqtli~, vel fi haberent tales tamen qui corum tlUela: non fine vel crunt, aut videremur idonei diélœ
curix mne curia pr.ediéta Ctnemora, teneacur&amp; debeat di:gere, &amp; eligat vnum aut duos plurefvè, etiam fi ci necdfc:
vldebitur ex vicinis, vel aliis eomm pupillorum , &amp; pra:(er~
tim iHos qnibus nota [une vel elfent, vel viderentur patri~onia,. vel bona eorum-pl1pillorum, aut alios qui diêtx cu~
[la: videantur , [uffieicmes &amp; idonei ad illorum tutelam adIllini!l:randam , Be eo[dem taliter deétos prouidos tamen ,..
S[

l-

•

�32 4-

ST A T V T S

&amp; bde dignos &lt;te Iocupletes compellcre fi necelfe fuerit ad

dit1,un (meIam {ubeundam.
. .
.
§. 5. P~rerea ommbus fupradlébs nltonbus propinquis
&amp; aliis daus , vcl conceais prxdléhs non habentlbus tUto.
les rel1:a~entar~os vt dléèum dl adJungentur.~lij fernper à
diéèacuna fimdl modo v(.(upra.de tdhmentarus eO: diélurn
fi hi quandocunque non ldonel, v~l m(uffiClentes diéla!cu.
rire vidcr~~tur, &amp; hxc qux fupenus dléè.a (une, de adjun~
gendls alus tutor~bus loeum ha~eant mfi 11~1 tutores quibus
drene adjungendt, ve~ u( {u{peéh~ aur a~ lter tnde remoti fue.
rint, vel eiCdem tutonbus .fupradl.éhs dla~:&gt;rum pupiUorum,
vel bonorum eorum admtnlfuaoo effet a dléèa curia inter.
diéta qua: remorio, vel interdiCtio fi vnquam fieree de aJi.
quo, vel aliquibus diéèorum mtorum in carrulario diéla! cu'
ria: redigatur ad a:œmam memoriam , vel Ccribatur, &amp; omo
nes (upradl\2i turores, &amp; alij {upradiéti qui eis adjunéti
-crun t Vt diéèum eO: quam citius poteru nt bona fide , &amp; ûne
mnni dolo, &amp; fraude omnium rerUtn {eu bonorum ad dico
tos pupillos pertinentium quandocunque inuenient feu in~
uenirent, porerunt inuentarium legitime facienr, vel facere
curent, &amp; in Cattam publicam, eadem redigant, vel redigi
faciane illamque cartam,vel (ranOatum inde curia: affignenr,
vel reddant , cuius exemplum (cribatur in carmlario curix,
&amp; {ub{equenter vel Gmilirer omnes res in(uper mobiles, &amp;
fe mouentesdiéh defunéti (eu diéèorum pupillorum, vel ad
~os pertinentes publicè venales exponere fine mora , &amp; per
l~Cantum ea vendant plus offerenti, &amp; tradat prout pecu·
mam ~umeratam , &amp; earum pretium tomm inde habimm,
&amp; rehqu~m pecuniam numeratam qua: erit in bonis diélorom pl~pt/lor~m. , vel ad eos eorum pl1pillorum occa~one
peruen.lret altcUl, vel aliquibus hominibus idoneis mfra
Mlffi lt~m ad lucrum, vel gUédhun inde Iicitè faciendum
faluum 10 terra, ad vtilitatem , &amp; commodum diél:oru01 pu·

-DE MAltS EIL LE.

31.~

piIlorûm prout melius poterunc, tradant &amp; concedant.
Q!!a: autem fuperius diéèa {unt de matre, &amp; auia
admitcendls ad ruce1am taliter ]ocum habeantquod cui1i~
bet earum quandocunque tUtrices crunt eifdem; ali; v[ fu~
pra dicicur propinqui fi fune idonei diétorum pupillorum ,
&amp; fi non funt propinqui in locum eonun alij adjungamur,
vel ~o{ufficientibus, &amp; quaG non idoneis proprer fragili(a~
tem f111 [exus Gmilibus modis per Olnnia fleut fuperius die.
tum eft -de turoribus teO:amenrariis : &amp; qua: fuperius diél:a
(unt proximè de vendendis rebus di6tomtn minorum caliter
forum habearl( .quod Gilli pupilli proximi [une, vel dfent
pubertati, vel raIes quod non videatur cis ex~edire quod
eorum res qua: {eruando (eruari poffunr vc p~t~, vegetes. &amp;
ai Goa: hxc Gmt/ia potfunt ipG tu tores , &amp; aIl) elS adJunéh Vt
diélum eO: abainere à venditione diétarum rerurn fi bona fi·
de eis videbimr, propè diéhs f&gt;llpillis expedir~.
..
§·7· Pra::rerea qua:cunqu~ dlCla fune rupert~s de ttlton·
bus pupillorum, &amp; aliis eis adjllngendls vt dlétum eO: eadem ûmiliter dicimus, &amp; ordinamus facienda à modo de
curatoribus furio{orum , &amp; (urdorum , &amp; mutorum , &amp; fatuorum, &amp; aliorum omnium qui rebus fuis {upereffe nOll
poifent, &amp; quibus inuitis damur etiam à jure cura tores : &amp;
umiliter de curatoribus bonis datis eo {aluoquod G{pes eO:,
vel eric conuale{centia: in breui propè diétorum qu?d tl1~C
fiat idem de bonis diétorum, mobiIibus qu~d fup.en~ls dlCmm eO: de bonis mobilibus pupillorum qm proXllTIl {une,
vel erunt pubertati.
§. 6.

'&amp;il,~,[iol··tiOa.'!+3' ·!+3·'!+3,·!+3.m. ~,m· '!+3,,~'·E+l'·E+!··~··~·m·-o. ,~··~-M:t ·~

CHAP IT RE

L

XLV.

_

Es Tuteurs tdhmemaires foot preferez aux legitimes 5c
defchargez de caution, ex l. teflamento,7J. de tefla~. tilt.!. 7·
§. 5. C~d!* cunet.fur. 1. d~ creationibli4, C! de Epifc. Audun. &amp; non

..

�3 26

STATV~S

.

DE MARSEILLE.'

327

as de faire inuemaire, dom la coofe6hoo oe peut e!l:re rellJ"1.
P
fe par le teltateur. Bugoio~ des LO~lC abrogees ~hap. 1 G. par'4.
le Guid. P"p. elt de conrraue feonment, deClf. 35 2 • apres le
Bart. in 1. nemo potefl: D. de legib. ma~s k Magilhat ne fuit pas
touliours la volonte du, deffunt, 1mo fePltIJ ab earccedit excat'.fo,
J. in confrmando, 1. 'tItriftaUm , D. de confir. tut. &amp; peUt y Con.
traindre le tuteur. Cial'. in §. teftamentum. q/~tefl: GG. Couar. R.efo.

par te/hm.ent , qllod tamen in Ga/lia ~on [eruatuf, 'tIhi tutor omnis

lut.11ar.lib.1... cap. 1 4. V. Ferr. eadem decrf. Gutd. Pap. 352. Ilefl:

Iii alit~J po(tea d-etur niJiprior .fit exprefè reuocattIJ, ex 1. &amp; fi à patre, c. cod. Surd. decif. 38. n. lI. alOs tous les deux adminiltrent
conjointement. Benedic. in 'tIerbo in eodem tifiamcnto n. 240. dit
ex Au/h. ex caufa) c. de liber. prteter. que le teflamem infirmé la

1

vray que li les frais exccdoient la valeur des biens, on en dl:
excufé. Idem '"Bart. in 1. mediterranete, c. de ann. G"" tribut. li6. 10•
Menocb. de arbitr. caf72- n.7. 8. 9. du Chalard fud'Ordo nnan•
cc d'Orleans de l'an 15 Go. arr. 1°3. V. l1oà·. dec1. Gl. n. 2:2. 13.
tant pour le pere, la mere, que pour les ayeules, qui tient ex
fcrib. in matre pour la negatiue, niflfuiJfee tutrix ~ 4 INdice data,
&amp; ab eo confrmata. ~e fl tutorem /;abenti !egitimum, tutor datl/J
eft, il luy dl: loiflble de refufer fa charge, li bon luy fcmble.
Vulg. 1. qui te/lamento, D. de excltf. tut. la RocheRauin liu+ Arr.
3· &amp; en cc cas les meres &amp; les ayeules, legitimiJ exc/ufis admit.
tuntur ex Autb. matri &amp; aUTte, (. qua1'Jdo mul. OlJic. tllt.Jrm. pot.
Ragueau in I.fin. C. cod. NPIt.ll. cap. 40. Nolt. J 58. cap.fin. Nou;
155, M. d'Oliue Iiu+ chap. 13. qui ne po.uuoiem par le droit
An~ien omM iftud fubire , tanquam 'tIirile, non pas mefmes elhe

fUmces de leurs enfans, ne quidem ex teflammto, fans implorer
le beneficc du Prince, fic--in 1. fol. D. dé tat. On a douté fi pour
leur adminiltration elles efloient obligées de bailler caution,
ce qUI fe trouue diuerfemem prejugé. Voyez M. Expilly
~h ap. 40. Contre la mere qui tire cette refolunon ex §. fn. in
~ttthen. 11t fine pl·ohib. Mu/~ &amp; la RocheBauin IiUA. Arr. 5. rap.
r,orte pour ce fujet Arrdt en fa faueur, fuiu y du Godefroy fur
~a mefme.loy , de creatlOmbtIJ, C. de Epifcop. Audien. Imbert en
on Endm. ln 'tIerbo tute/es, neantl1loins les fubalternes ne les
le'
.
fà çOlUem pornt autrement, pour ne demeurer leurs refponbks &amp; fans conl1rmation, lors que la turele leur dt decemte

ex infjuijtfOne datur ,ex Rebuf ln proem. conflit. glof 5. n. t9. ~e
quand de plulieurs tuteurs teltamentaires, 'tImu fatifdationem
~fert, 11t foltIJ admtnift~e~, cteterù pr.efertur, linon que les autres

faffentla mefme condltlon j car alors tous exercent ellfemble_
ment la tutele , ex eadem 1. teflamcnto , D. de teflam. tut. en termes expres, &amp; tutor teflamcnto dattIJ non reuocatur , licet codicil-

tUtele ne demeure pas moins en eltat.
Il faut obferuer que le Roy R.ené par [on Ediél ,ne veut
point que le Vitrique {oit tuteur de fes Priuins. Voyez Morgues {ur le Statut de Prouence j toutesfois fuiuant le JI1orn. in
1. nonnunquam, en. de adopt. il le peut eltre, mais non pas contraint de prendre la tutcle , rapportant à ces fins deux Arrefls
du Parlement de Paris du 25 .Decembre 1598. &amp; 7.Aoult 1GJ4.
V. Joan. Fab. in §. refcripferunt ÙJfl. de excuf tut. qui cite la loy finale C.de contr.judic. tut. Crau. conf 190. 11rf ad ajflic. dm! 357.
n. 3. ftd penes eum nec educari nec ali debent 11t in 1. I. C. 11bi 'Pup.
edltc. deb. Imbert en fon Enchir. in 11erbo tu te/es , qui marque
ArreR: du mefme Parlement de l'an IGIO. où le Vitrique la
receut par contrainte. Voyez M. d'Oliue liu. J. chap. 33. qui
.veut que ce foi.t auec grande connoiffance de caufe.
On remarquera que la tutele par le DroiGt e(t. cenfte durer
iu[ques à la reddition des comptes, &amp; proteflation du reliqua
fX l.fi patriJ, C. de interdic. Matrim. Et en effet, v n legat fait au·
parauam par vn'"'adulce à fon tuteur, fut declaré nul &amp; inuali.
de, par Arreft du 27. May 1628 . M. d'Oliue liu. 5. chap. 2.0.
qui rapporte auoir elté juoé, que les Ordonnances de fra nçois I. de l'an 1539. &amp; de Henry 11. du mois de Fevrier J 549.
eR:ablie~ in odium, de~ tuteurs ~ des perfonn,s Ü.terpofées ,

.,

�32,S

•

ST A T V T S

__

ent non feulement les enfags mefmcs emancipez ~
comp renn
1C .
r C
'
mais encore les femmes , or~s que e UJas en la onfultation
1 ait ell-é de contraire [tnument.
4 'Au rell-e le luge ne doit d~nn(.r ~u&lt;:un tuteur niflfit erl/idem
Tmmiàpij, pour obuier aux fraIs,. &amp; a la defpenCe qUl fe feront
en allant &amp; venant, ex /. etiam, 7). de tut. 1.3 • D. de tut. date ab
I71J. Du Frefne en fon Iournal des Audien&lt;;es liu. 1. chap.l9-. &amp;
doiuent les proches parens le cautionner, ou bien accepter la.
charge, &amp; ceux qui en {eront exc~f~ le feront aufli du cau.
tionnement. Voyez Morgues qll1 uem. encore apres la Ra.
cheflauin, aux lieux alleguez, &amp; le Pape hu. 15, nt. 5. Arr. 1. que
Je procbe voifin ~ pourueu de tU.teur, àfaute de pareos, du
pupille, cautionne des autres vOlllns, nofhe Parlement en
ayant ordonné le mefme , par deux Arre!h pour les enfans du
lieur de Bouchet, &amp; Claude Mondellr, ores que les voi1i.ns.
cu(fem oppofé toutes les defenfes imaginables.
Touchant la prouillon , aux mineurs, furieux ~ prodigues;
&amp; a/iiJ qui fou rebru fuperejfe non poffimt, 1a dlfpohnon du DrOIt
&amp; du Statut,font en cela conforme,li bien que regulierement
'on ne peU! donner curateur au mineur contre fa volonré'.ex §.
Item inuiti inftit. de curat. Si dt-ce pourtant que le Maglllrat
relit luy donner Curateur, quamuiJ nec [uriofa neque prodiglu
fit ex I·fiue genera/iJ, D. de fur. dot. mefine quand il ell- quell-ion
de patrimoine important, &amp; que les biens du minc:ur €onfiGent en argem ou meubles, qui peuuent eIhe facilement
dépenfez &amp; diffipez, &amp; tIue le mineur nefe trouue II prudent
&amp; auifé, qu'il puilfe gOllUerner Ces affaires ex I.x. D.de minor. &amp;
fut ainli refolu par Arrefl: du. 8. lanuier 15 7 1• comme remar·
C!jue. May n. liu. 9. chap. 5). Toutesfois ex glof in 1. 3. §. Ji pupzl[tU m "Per/;o cog. ']). Mtut.le mineur a le choix du Curateur, &amp;
la nominacioo.

CAPV!

DE MARSEILLE.'

32 9'

!Je hu qui rutores, ruel Curatores, rue! Allores , ruel
Procuratores dari non poiJunt.

CAPVT

XLVI.

On f1:ituimus ve nemo aliquatenus detur; vel confl:~

C
(uatur alicui in curia Tutor, vel euracor generalis ,.vel
(pecia~i~.aut Aélor, à!utore vel Curatore potTit conf1:itui
in iudlClIS, vel extra ln cauus, vel ad cau(as, ad lites aIi..
quas qu~ non lit. bo.n~ ~ama::, ~ ~on~ opinionis, velllui
bonis [UlS celr~nc mu pr~us credlton~us fUlS-poft pra::diéhull&gt;
ce/lionem deblCa foluent, vel cum elS concordauerit aut nili
ce/lionem fa6tam à(e legitimè reuocauerit, &amp; omnia pr~­
diéta fiant ccm cauf~ cognitione, fi quis tamen aduer[llS
hxc contradi6tor, vel incll[ator exifteret, vel fe in us opponeret in curia quandocunqllc.
.

CHAPITRE XL VI.
On feulement les Tuteurs

&amp; Curateurs doiuent elhè
gens bien famez, mais auffi leurs Afreurs &amp; Procureurs

N
tonllituez par iceux, tane pour les procez que pour les affai..

tute/a committi de/;et, ne quidem cum fltifdatione, 1. qui teftamento,D. de teftam. tut. &amp; le.ceflionnaire en
res,1!CC enim turpi perfon.e

ell incapable,iufques j ce que les.creanciets a)'em efl-é payez,.
&amp; la ceffion de biens valablement relloqufe.
Pareillement Je- muet, le fourd, le furieux, la femme, le
mineur, les aueugles &amp; le mary ,pour Curateur de fa femme,
~ I.§. [. 1. [urio/tu, leJin. 'D. de tut. 1. "Pit. C. de legit. tut. §. majol'.
mfot. de e.xcuf. tut. 1. luminibla, /. marittu" C. qui dare tut. "Pel curat. pof!. Lfi "fIX&lt;Jl'em, {de condit rinfcr. de lUcfme les Ecclefialli:-

Tt

.,

�.
330

S T A T V T S.

qu es . Voyez M. Durant quefi.6r. pour la
" negatiueex ctln per.,
umÎt difL H6. cum 'JO~ JoLum tu~eLam proxm.ol'um exercere pOffil1t )
fii etiam cogi, ce qUI ne fe d?lt entendre, que des Moines &amp;
des Religieux, qUI pro mortutJ lJabcntur: Et en effet vn MOine
de [aint Benoifi fufi declaré, par Arrefidu Ir. Avril 1498.
exempt de tOteie. Voyez Gillet fut ce [uJet en fon traitté de
la tutcle &amp; curatele chap. 3. où les ennemis du defum, &amp; plu.
fieurs autres en font exclus.
~~~~~~~tm:l~GOOJ~Œffi~

'De TeJlamentit , e5 rvltimit rvoluntatibU!.

CAPVT

Onaiturion,e prx[e~ti faneimus. vt fi ~ui ; velli qux
eontemplauone vltlma:: voluntatls, qUl tamen de jure)
vcl eon[uetudine feripta Maffilia:: teaari valeant, rerum
fuarum diCpoGtiones facient licet inaitutiones ,vel [ubfii.
tutiones [ecundum leges fortè non faciem, vel alias iuris
Cubtilitatem omnimodo non ob[eruaucrint in eis vlcimis
voluntatibus difpoGriones illa:: nihilominus rata::, &amp; firmx
fiot, &amp; habeantur li tamen tales perfonas inlhtuerint qux
alias ex teaamento eapere po ffi nt , &amp; illa:: vIrima:: volunra·
tes probentur, in publieo inarumento, inde faéro ifl Maffi.
lia, vel eius territorio, feripto, àNocario publieo,in quo fint
ad minus) v. teaes idonei , vel fi rationabiliter probentur ,
v· tefl:ibus ad minus ma[culis &amp; idoneis qui fient in Ma~­
lia, &amp; di[poGciones illa:: fa61a:: fuerint in Maflîlia , vel elUS
lerritorio.
, §. 2. Veruntamen fi fo.rrè di61a:: difpoGtiones à.patre, vel
a I~atre , aut auo, vel atlla paternis, vel materms ~ut allls
qUlbu[cunquc afeendentibus, inter Iiberos ma[cultnl [exus,
vel fœminini fierent licet legum , obCeruatione forte defillUta:: fuerint per tres, ad minus ma[culos teites idoneos poe·

C

.

XLVII.

DE MARSEIL LE.'

331-

Gnt probari rata::qu~ fimiliter. h~beantur (a~ua ta~~n in pra::mllhs caGbus omOlb~s, faktdla [eu legltlma filus in bonis
parentU~, &amp; pare~tlbus in bon~s .filiorum, &amp; aliis per[onis
qua: de Jure ad falct~al:n' vellegmmam admittUntur quam
Icgiti~am, vel falc.ldlam po~tar~ p,?ffi~t, &amp; non vltrà: Et
hoc qU1d~~ quod d10uI? m dl61ls dlCpofitionibus Gmili'ter intelltgllnus de LUdleato, vel legato anima:: obCeruan.
dum, ,&amp; quo~ fuperil1~ di61um
de pra:di61is vltimis voluntaubus ratlsha~cndls fi probata:: fuerine ab aliguo publico inllrumeneo, mde fa610 in Maffilia fecundum quod [upaius dié~l11?1 cit,Ge ineelligi volumus,quod ex quo de prxdi élis vlnmls. ~oluncati~us pu~Iieu~ infl:rumcncum per
manum publICl NotanJ Ma({jha:: CUI non Gt tunc fcilice!:
tempore eonfe61ionis di61i infl:rumenti interdiél:um officium Nota.rix, apparuerit, ~ in quo line tot tefl:es idonei
quod [u.penu.s ?leltUr, &amp; quod infl:rumentum non cancellamm? non Vltlat~m, non ' abolit~m n~c in aliqua pane fui
corruptum 101lCOlatUr : tune per tllud lOfl:rumemum diébe
vltimx volumatis rata:: fine &amp;: firma:: , &amp; per illud probata::
intelligancur; niG for[an {cripta:: exception es , veJ a lia:: qua::
in capitulo, quod incipit. Aâ euitandas lites. Aliqua:: ex eis
prxditta:: infl:rumenco obi;cerenmr, vel niG diél:~ difpofitiones, vel vltima:: voluotates, probaremur legjrimè, àdicto tefl:ante, vel alias ve [upra diél:um efl:, di{ponente pofl:modum rellOCatas fuiffe, vel infirmatas. Hxc omnia qua::
Cupra.di61a [Unt in vIcimis voluncatibus apenis, &amp; nuneupatlUls decernimus ob{eruari:Si quis vero cefl:ameneum elau{um, &amp; [olemne [eu aliam volllmatem eiufmodi concedere
diCpo{ucrÏt, &amp; tUne v. tefl:es fufficianc qui rogati à tefiato-'
re, vel tefl:atrice in terruerinc, &amp; ligillal1erim tefl:amentum
(eu vltimam voluntatem, &amp; etia'in li perfonas exrraneas
~efl:ator infl:itl1crit ,vel cefiarrÎx, vel aliqu1d e1S legallcrit :
Inter liberos vero) &amp; afcendénces tres tefl:es [uff]clant qui

ea

•

ea,

Tt
•

1.

.,

�33 2 '
ST A T V T S
incerfuerint; &amp; ligiIlauerint tdl:amentum (eu vltimaÎn v'"
luncacem rogati yc diétum dl:.
Q.
~~~~wrn~afl;)~~~~~

CHA P IT RE XL VII.
Es Telhmems où deffaur le nombre des te[moins, &amp; le
rell:e des formes que le Droit a pour ce regard eltabli~s
fone inualides &amp; ne [ublillent point: Bien ell: vray que fi l~
Starut du lieu, comme le nolhe, permet de telter auec moin.
dre nombre de te[moins que du nombre requis ordinaire.
ment, le tellament ~Il bon &amp; valable. 'Benedic. in cap. R'!Ynu•
tùa in "Perbo teftamentum n. 54. Fachin. contr. Jurif. Lib. 5. cap. 90.
Graj(. in §. teftamentttm qUttft. 5+. Pap. liure 20. titre I.'Arrelt r,'
me[me pour les biens affls hors du territoire du Statut,&amp; ores
'tue le tellateur ne [oit habitant du lieu. Chopin. lib.l. de mot'ib.
,'Pari[ tit. 4' n.1.. Char. liure 3. Re[p. 16. Guid. Pap. decif. 26t,
:Mynf cent. 5. obfel'. lq. Mainard liu. 5. chap.91. &amp; ee priuile.
ge eelfe lors que ceux du lieu du Statut ne [om dans le ter·
roir, linon que pour caure de pelte ou de guerre, ou que pOUl
.auue fujee on ait ellé contraint de vuider. Voyez de Bouques
&amp; des PeyLfes, des Succdf. Tellamem. titre 1. [ea. 4. &amp; là di~
uers Arrells , mefmes en robes rouges.
. Auffi les tdhments qui [e fom fuiuant la couftume des
lieux, Ont indifferemmene &amp; par toUt leur effet. (ujac. in l.ft
~on fPeciaLi, (. de Teftam. Morn.in 1. Papinianu.r, §. [cd neque, D. de
moffi.:. t~ftam. MoLin. conf 33- M. Expilly chap. 78. Brodeau {ur
Louet 1/t.C. n'41. Char. [ur l'Ordonnance titre des Teftaments
'article 1. pour cduy qui voyage. M. d'Oliue liure 3. chap.l~.
n. 5. Idem Fachin. Ilb. 5. cap. 90. à Veni[e deuant deux ou trOIS
termoins ,Ferrar. forma libel. quo petit. httredit. ab inteftato ,gLof.
"Pallatur:z n+ veut que ce [Clit en pre[enee de quatre te[moinsj
le [ennment de Marion ayant dté reprouué) qui fourbent en

L

DE MARSEILLE.

333

fon 8. plaidoyé le contraire, veu que par Arrdl:s du Parlement
de Paris in folemni purpur4, de l'an 1 57+· &amp; du 7· Septembre
1615, la difficulté [e trouue diffinitiuemem vuidéc.
. En outre, les teftaments receus aux champs, les militaires
&amp;: en faueur de la caure pie ou des enfants, ny les holographes)
ne [ont infirmez pour manquement de [olemnité,ains de volonté, I.fi mile! 3· D. de teflam. miiit. §. &amp; Ji quu inftit. de milit.
tcf/am.l. fin. C. de teftam.l.fin. [. [ami!. Ercifc. Morn. in 1. cum hi,
§. 'VuLt igitur , D. detranfaOl. &amp; les me[mes de Bouques &amp; des
Peyifes titre des Tellamenrs, fea. 2. 3. n.1.. &amp; [eélion 4. n.191..
118. &amp;: les [uiuanrs. Voyez l'Edia de Louys XII 1. du 1 G. Januier 162.9· article 116. qui veut que le teftament holographe
foit bon &amp; valable par tout le Royaume, nonobltanr que par
Arrel!: en robes rouges du Parlement de Paris du 7. Septembrel6lG. [emblable tdhment en temps de pdte, eult auparauant elté declaré nul. Henrys liure 5. chap.l. queft.6. Du Frefneen[on Iournal des Audiences liure 1. chap.1I3. tient le mefme en païs de Droia e[crit. v. Cujac. confolt. 55. On croid encore ex cap. cum eJfes ext. de teftam. que le teftament , coram duobill, 'IId tribll4 teftibUJ, cft bon &amp; valable) cum in ore duorum , "riel
trium flet omm "Perbum, bien que quelques-vns ayent elhmé
que cette conftitution dtoit obferuée feulement in terru €cc/efit; ce nonobftant en temps de pelte, où le danger imminent
de mort empefche que les gens ne peuuent alfeurémenc [e
communiquer, &amp; auoir ny Notaires ny te[moins. Les telta.
ments receus par vn !impIe Prdhe, fai[ant la fonnion de Curé fans prouilion,li bien en pre[ence de cinq ou [ept te[moins
fOnt de nulle valeur. Ferr. ad Guid. Pap. deci! H3. Ripa de
pefte 1.. par. qUttft.l. Char. liu.l. Re[p. 5G. Peleus liure 3· aéhon
66. Brodeau [ur Louët lit.N. n.5. &amp; lit. T. n.3. qui rapporte Artell: du Parlement de Paris in purpuru , du 8. May 1\9 8 . &amp; le
Cujas con[ult. 4 8. auee M. deSainr Iean decif. 19· Mainard liure 5. chap. l G. M. d'Oliue liure j. chap. 1 . Fab. deJil1 . 5· (. de

o.

�334

STATVTS

teftam.. Henrys liure 5· chap.l. qudl:.!}. pour vn tel1:ament pt"

par vn PeeHre de I:Holl:el-Dieu de Paris) ores que pour fo~~
der vn Hofpital falOt R.och, &amp; ~n autre par vn Capucin, qui
furent calfez par Arrell: du 18. IUlllet 16 34- Qgoy que ce foie
Henrys liu. 5. chap. lI. quell:. [9· ell:ime fur la confultation de
plufieues doéles &amp; fameux Aduocacs) que ces tell:aments non
lignez fone valables, &amp; que la d,eclar~tion du Notaire fuffit, &amp;
Leon en fa Nouelle 4 1 • dit, quo magl! neceJfe cft ftatuta /JomÎnum
èlIita decedmtium,jirma eJfe oporure eo quoque maçi4 eadem per teflimonia ftabiliri) &amp; adJoull:e en cas de neceffite , 'l7erum quoniam
frequmter , rès propter eorum, qUte ftriélùu requirl/ntur penuriam ad
poJJibilem modum, deduei lIidemUJ , namque eum jlriElo jltre lit; non
datur, quemque quo modo poteft lit; neceJ!ifaJ eft: auffi parlant auee
Pline, in more Ciz~itati4, &amp; in legibUJ pofltum cfillt quotÎe.1 fieripoteft teftamentum ftetur nee en;m aliud lIidetur[olat/um mortM, quam
lIoluntaJ lI/trà mortem, &amp; d'autant mieux en temps de pelte,
que Tertulien au liure de la Nature de l'ame appelle tonforam
mfolefcentù genmj humani mm fumtu onerofi murJdo. V. Mynf obfer. cent. I. obfer. 96. mais [ans auoir' e[gard à ces conGdera-

rions, les prejugez ont preualu, &amp; au rapport des me[mes Autheurs aux lieux deffus marquez, roUt ce que le Droit a relafché des [olemnicez ordinaires, e.ll: que les te[moins fe tiennent à part &amp; [eparez , &amp; ne [ont oy le tell:ateur difpenfez de
ligner, [e1on les Ordonnances d'Orleans art. 83. &amp; de Blois
art. 165. &amp; là Theueneau, qui eH la vraye interpretation de la
loy caft'" maiorù, (. de tefiam. n'y ayant que les Magill:rats, OfnClerS, Prell:res , Medecins, Apothicaires, Chirurgiens, 8&amp;
ceux qui [eruent le public, e[gales aux [oldats, qui en foient
exceptez, leur ell:ant permis de tell:er en pre[enee de deux ou
trois tefmoins, &amp; fut à ces fins le tell:lment de feu Alexandre
Chaix, calfe par Arrelt de noll:re Parlement du 10. luin 1(,5 0 •
enfe~ble le,tell:~ment de Meffire Ogier Saluaror, Preltre ~e­
ndjcler en 1Eglife Panochiale, &amp; Collegiale [aine MartIn,

DE MARSEILL E.·

335

'Iooy que pris par .vn Notaire auec [ept te[moins, par deffaut
de fignature, les pIeux legats re[eruez, me{mes de crois mille
liures en faueur du Chapme, par autre Arrell: entre l'œcono.
me, &amp; Durane Saluator fon neueu heritier inll:icué du 8.

May 16 51.

par les Ordonnances de Charles 1X. aux Blats d'Orleans,
article 17, &amp; de Henry II!. aux Ell:ats de Blois article 165. lIbi
Char. Theuen. les Curez, Vicaires) &amp; autres Ecc1efia!hques
ne peuuent receuoir aucun tell:ament ny di[poIition de derniere volonté, où quelque chofe leur eft leguée ou donnée,
ou bien à leurs parens,ce qui ne leUt elt point defendu quand
le don ou legat ell: en faueur de l'Egli[e j mais fe rencontrant
- omiffion és iolemnitez des Ordonnances, ou des Coull:umes
du païs, la nullité du tell:amenc ell: infaillible me[me pour re[.
pendu lais ad pùu caufaJ. Idem Char. [ur le Code Henry liu.6.
titre 5. art. 1. dont le priuilege ne peut appuyer celuy du fils
de famille, dell:itué du contentemene du pere, cap. licet de fepult. in 6.ClarUJ in §. teftamentum qUteft. 5.GrajfttJ in §. eodem qu.eft.
17. alùu 18. linon que le pere {oit predecedé au fils. Voyez de

Bouques &amp; des Peyffes des [ucce!T. tell:amen. [eél. I. n·7 5. 76.
8&amp; là-deffus Arrell: du Parlement de Tolo[e du 5. Decembre
1581. la rai[on en ell:) que ceffane [on interell: en ce cas le
telhment dl: valable.
Il en va tout autrement des enfans, ell:imez toufiours plus
fauorables que la caure des Egli[es &amp; des pauures, "'Dec. in 1. licet,C. de P aa.l. generaliter,C. de inftit. &amp;' demonftr. Molin. confIS·

n. t6. &amp; à leur e[gard il n'y dl: point necdfaire, yeu me[me

qlle le Droit luy permet de telter pour eux en impuberté,
"rIU~. L. Papin;anUJ, §. jèd neque, D. de inoffic. Teftam. non tamen fauore prit caufo. ldem Clar. Grajf. de Bouques &amp; des Peylfes aux
lieux alleguez n.6. 7. &amp; beaucoup moins hors de là)&amp; partant
le 17. luin 159 6. François Feau auant quatorze ans accomplIs,
faic tell:ament &amp; inll:ituë [es hemiers Antoine, Pierre &amp; lac-

.,

�"36

STATVT,S

~lIes Feaux [cs freres , &amp; iceluy ~onfirme par Codîcile du 7~
· 159 8 . muny de fept tdinoms, elbot pour lors adulte:•
1Uln
Jean Prat Me Chi ru rgien, mary de !eanne. Feau fa fœur , au.
roie impugnt c~ tefl:ament de ?ullite, q~i fut debotlté parfen.
tence du l7. Juillet 16 4. dont Il fe rendit appellant, &amp; depuis
fur mon aduis par Arrefl: du 2. s'. May 16"2.). le Jugement infir.
mé , le tefl:amem &amp; codicile calfez , &amp; declaré- feu Feau ell:re
mort ab inteflat, &amp; au moyen d,e c,e, que les ~reres &amp;.Ia. [œUf
kly auoient efgalemem ~u~c&lt;tdc , lmpube~es C'mm tefta1'1 non pof
funt , §. pr.eterea inftit qUlbllJ non cft permifum facere tejlam. "IIbi
~ynf. 'JeC traau temporiJ conual~(èm teflamt~t~"'.". "puig. L. quàd
ab initia l.qu.e fuit. 7). de rrgul. )ur. mque cadrerUI! confirmari, §:
€adlCl'ffis injlit. de codic. Papinianru in L qJtM per manru, D. de jur.
{adic. &amp; en voicy \es paroles, quM pCl' manllJ traditum ejl codicillis hJ!reditatemtlari nan poJft, rationem illam hahet, ne per codicillos
qui ex teftamento "paient, ipfum teft~mc~tum quad ~irCf per hltredum ùJjlitutionem accipit confirmarl "Plderetur: lomt que par le
Droit, cadici/fiI IJd:reJittU dari, nec adimi potefl,eodem, §. codiciUif,
l.2.. §. fill. D: eodem, 1.IJ.ereditatem, 1. ft idem, C. ead~m, ne confundatur jlu teflammtorum, &amp; codiciUorum, &amp; la Cour rrouua ell:ranr

ge que cerre difficulté qui deuoit efl:re.mememem examinée,'
eut efl:é vuidée par le LieUtenant en-Audience. Le tefl:ament
holo~raphe du pere inter liberos, quoy qu' efcrir de fa.main, &amp;
auec tefmoins , ne vaut nonobfl:ant la loy hac confultijJima §. ex
imperfeéla, c. de tejlam. felon Cujas en fa confulration premieI.e, non qJlàd tejlibus careat ,fed quàd ab eù Jignaturn ?'l9n ftt , &amp; le
Fachù,eU4 contr. fur.lib.4. cap.l. fuiuy du,Faber de error. pragmat.
decad. 35. err. l... veulent ex 1. li. in fille, C. de tejlam. ex- l. 'tllt. C.
fami!, ercif "Poluntatem patrù non quaJi tejlamentum ,Jed quaJi "110luntate.m "Pltimaul inteftati "palm. Voyez Henrys liure 5. chap.!:
qudl:. 1. là-deffus.
Au demeurant, le fils viuant feparé du pere durant dix ans,
ell: pre[umé. foi J14rù text. &amp; gLof in 1.1. (depatr. poteft. Balb. de·
1

DE MARSEILLE.

337

rel;r;pt: 4· par. qu.ejl. 8. 'Benedic. in cap. Raynutiu! in "Perha man 5 .:Menoch.'fde pr.eiumpt. lih. 6. pr.ef. 55. n. 2 7. Voyez
Ir( r», . •
. M.

d Saint-Iean dt:CI . 49. de Bouques &amp; des Peylfes, qUI le reecent emancipè, dont par Arrefl:s le tefl:amem fufl: confirmé.
,~yez ces deux derniers pou.r les tefl:~mems des Aduoc.ats,
des Medecins, &amp; de ceux qUl en font Incapables, ou qUI en
ont la faculté) comment 8&amp; pourquoy) mefmes en puiG'ance
pacerndle.
Combien que la per[ua!ion ait plus de force que la force.
me[me, "puig. 1.1. §. quad autem, D. de pr. corrupta, cum perfitadere fit pllU quam compeUi atque cagi Jihi pai'(~~ , nec enim à "pi ac neceffttate dijferunt, qu.e fuaftblU, &amp; hlandltlu fiunt, veu que par
la force le corps efl: corrompu feulement, &amp; par la perfualion(011 1U (;1' anima ,orrumpit~r , &amp; de .là Ciceron pris oc~alion
dire maiorem eam e.lfe "Plm qu.e amma , quam qu.e corpon almuu!
infor:llr: Toutesfois le tefl:amem que la femme f~it Mando mariti fermone ,feu delinimentù , f'{auoir par amadouement, t,erme:
dont v[e Seneque de "pita 'Beata, cap. 1.1' &amp; non e:no~quc ~oLo,
neque metu, ny par contrainte de feUlces &amp; maUUllS tramemens, ne peut efl:re debatu fous ce pretexte, 1. fin. D. fi qUI1
aliquem tejlari prohib. "'Pel coëger. "pbi glo! &amp; Duar. cap. 1. 1. "Pit: C.
eo/em, &amp; cn ce cas la proteIhtion fert, &amp; la daufe deroganuemires en la premiere difpolition, ou dans vn aae pre~ede~t ,
pour annuller apres les autres, en f~ueur ?~ celuy CU11IJ odto!
cette precaution a [ecHmemenc efl:c medIlce. Fab. defirJ. 12.. t;.
de teftam. 'Bart. &amp; Paul. in 1. qui in aliena, §. celPu, D. de acqulr.
h.eredit. Papon liure 16. titre 3. Arrefl: 10. ,Hypoltt. de fide)ujfor.
ndGl. IG}. M. de Saint Iean declfGo. Louet &amp; Brodeau 1!t.T.
n.,. V. Menoch. de Arbit. caf 395. n. 41. moins peuuenc e~re
foull:enu ë~ les infl:icutions, donations, ou legats des pa~tJes.
aux enfans des Procureurs, fectU és femmes &amp; pare~ts , qUI ne
Ieuiennem à leur profit &amp; benefice. Robert. rer. Judlc.llb. 1..
.
_Cl '
,af. 13. Ces deux qpcltlOns
ont ~1\C
VoU1'd'c.es en ne Me._Paul

a

?e

"\1•

..

�33 8

ST AT

v T' S

Longis Procureur au Siege de Mar[eille, pere de Iofeph L '
gis, Gabriel Rimbaud, .mary de ~eu Honorade Efcole, &amp; ~~:
che.! Vidal pere de GUIllaume Vidal, le ceflamem [olem 1
de cerre femme ayant eM cam: defoélu foLemnitatu , auee ne
vn
huicie(me tdinoin, outre le Notaire, par Arrell: du 20 N
uembre 1646. ores que par A~'rell: du 15, Decembre rG~l.l'
'Cour eull: confirmé vne dop,acion de tous biens, que Me rean~
Baptille de la Mer Procu:reur, auoit rapporté de FrançoiC
Bo~pare ~ femme?c M~rquet Iacqui.er, le 3· May 1623. qu~
la dl[pUCOIC, appuye [ur mefme donation de tous biens polt~
rieure, qu.e tantum morte confirmatur, ex L. cum hic flattu, D.de do.
nat. inter. "/Jir. &amp; "/Jxor. &amp; ne vaut fuiuant la loy donationes, C. de
donat. linon comme legat j prejugez direél:emem Contraires
en la thefe generale, [ed ex "/JariiJ cau[arum figuriJ , "/Jaria Je.
quuntur judlci", &amp; les affaires ne fom pas couliours reuelluës
de pareilles circonllances.
. &lt;?n remat9uera que le te~~ment ell: rendu fufpeél: ,fi f~
perlzneatum "/Jt.tuperatum aut "tItttatum fit, cap. cum "tIenerabili4 ex!.
de ,%lig•.domib.l.l,. &amp; fin. c. de edic. Diui Adria. ToUen. &amp; habC1Js
inter/imam, &amp; limam aliquid filperadditum. Ferrar. informa libel.
quo petit. hltredit. ex teftam. glof. non aboLitum, &amp; ibi fi fit oratio
rafo, en telle forte que le fens foit alteré, "tIel dubitationem in.
aucat clrca dtj}ofitionù interpretationem, &amp; en ce cas par le
moyen des additioils &amp; des rayeures,il ne peut ellre foullenu.

tttttttttttttt§tttttttttttttttttttt
De SubjlitutionibU! e1 ReflitutionibU!.

CAPVT

XLVIII.

'ViCqUis hxres dl:, vel eric infhmtus ab aIiquo in aIi~
quo reflamcmo, vel vltima volun tate , &amp; rogatus ab
eodcm tcflatore dl:, vel crit, in ca vlcima volumatc vt rem

Q

DE MARSEIL LE.'

mortem

339

a1iqt1a~ alicui perfonx , vel aliquibus .poft
fua~
aut in dlem certam , vel poO: tempus altquod det, vd refllwat, &amp; ille hxres rogatus rem prxdiétam reO:ituendam,. vel
dan dam quocunque modo obligauerit, vel alienauerit , decernimus illam obligationem , vd alienationem vllatenus,.
non valere, quia valdè abCurdum, &amp; irrationabile videmr
ad alios potfe transferre diétum hxredem rem quam in bonis fuis, jure non poffidet fpel1'1que alienam decipete, &amp;
hoc dicimus falua filiis in re prxdiéta nihilominus, &amp; Gmiliter parentibus inftitutis vt diétum cO: fa1cidia, ad co~ pertinente, fi non poillnt vel poffcnt eam habere ahunde.
++++ttt+++HiIT-J.+tH..ttt+-J.tH-J.HtHHHH+I-H-J.H·I"H-l·.H·" H (0

CHAPITRE XLVIII.
Es biens fideicommiifaires ne peuuent ellre regulieremenc'
alienez , ab hlCrede grauato, 1. peto, §. [ratre, D. de leg. 2. 1. pater filium, §. duobtlJ, D. de leg.3. cum fimilibm , veu que le fideicommis auaJ;lt la condition aduenuë, non cft in boniJ noftri4)
'PlIlg.l. fubftitutio , 7). de ~cquir. rer. domino M. de Saint-Iean ,.
àccif. 76. n.8. &amp; M. d'Oliue liure 4. chap. 8. nec bona jideicommiJIi dicuntur poJ!identiJ , ex L. "Vnum ex [amilia, 7). de leg .1.. 1. l1'ritU1fJ, C. ad leg. [alc. Menoch. de pr.efumpt. lib. 4· prte[ 141.· n. 13· n,
luy dl: toutesfois loifible, tant pour conllitution, augment,.
que rellicution de dot, &amp; donation à caufe de nopcGs. Auth.
Tes qUit, C. comm, de leg. &amp; jideicom.l. mu/ier cum proponeretur,'D,
ad Treb. ldem Menoch. eadem pra:[. 141.. &amp; prtf[. 189.190. 191. rpe'legr. de jideicom. art.41.. n.52. de Claper. cdufa 1,. qUtfft.4. qui rapporte. Arrell du 13. May 15 p. Thefaur. deciJ. 1 51• Fab. deji~. 4· &amp;
defin. 10. (. de leg. &amp;' jideicom. dummodo fit ex libe1'ù, nec ln euerfionemjideicommijfi, ce qui ne fe garde point pour refpetl: des
eltrangers , qui ne jouïffem pas de rnc[me fa.ueur, &amp; aynard..
liure 9. chap. 17. en marque deux Arrells ln pll1'pU1'14 , du 12~
~eptGmbre J 58 5.. &amp; 2l. Aoull: J 59 8. pour !a neganue.

L

0

'Y u.

1..

·,

�340

,

ST A TV T S

Dailleurs on remarquera que quand la fem.me a [ceu le fi.
fom tmmenfes 1
d'""icommis , &amp; que la, dot &amp;Ilal donatIon
'
,
, a ors
&amp;' obfraudù pr.cjitmpt/onem,e , e n y ~eut entlerement agir fub.
h(lIairemeot en ddfauc de bIt~ns, alOs en ce cas, il faUt fuiu
le temperament &amp; la moderation que le Parlement de Par:~
apporte, par fon Arrell du 6. Septembre 16°3· alIegué par le
me[me Maynard, apres le Pe\eus , en {es quellions I1\ufhes
dup. 4. autrement' le fideicom,mis, [eroit inutile.
Mais qui plus ell, bona reftrtUtl911l foppoJita nec alienari neè
ob!~ari poffunt , '!Jbi du.e proh~bitiones de non afi~nando concurrunt,
'Vna tacita,altera e:rpreJ!a, tac/ta quando fmplmur fideicommifum,
eJi à teftatore conftitutum, expreJfa quam '!Jerb/4 expreJ/is, fccit tefta.
tor, car pour lors, etiam prohibita cenfetur alienatio , in eum cafum
in quem poterant alienari, quand il ne [e rencontreroit linon vne
feule prohibition, text. in §. fanélijJimtU in Authen. de Alim. &amp;
emphit. Menoch. eadem pr.efumpt. 189. n.m. Guid. Pape conf 3o.n'7~
&amp; le mefme Fab. defin. 1.. de in integr. reftit. minor. &amp; eadem de.
fin. 4. C. de leg. &amp; fideicom. in aUeg. n. J. qui tient Ji nuUa fint alia
bona, ex quibru dos pojftt eJfe falua , que difficilement cette opio
nion peut dhe fuiuie. Grajf. in §.fideicommijfom qu.eft. 58. NotitI. de dote parte 6. priuil. 13. &amp; le Surd. decif. 61.. vc!ulent és fi.
deicommis des afcendans, les alienations ellre permi[es, nonobllant la prohibition exprelfe pour quelle caufe que ce [oit;
etiam pro dote conflituenda '!Je! reJiituenda , le Peregrinus au con, traire art. 41. n. J.,.. &amp; 37. en excepte deux cas, fçauoir quando
reftator qu.edam bonorum corpora, fPeciali fideicommijfo fupponit,cum
prohibitionibtu de non alienando : lmo '!Jbi fimplex fideicommijfum
conftituit &amp; fillo ,relinquit computat/4, legitima, &amp; TrebeUianica ;
tot,bona ltbera ex quibfl~, dos recepta , '!Jel recipienda per filium , po·
turt commodè afficurari: Et in defcendentib/IJ non natù, neque con:
cepti!, ;n eitu "pita, &amp; en rapporte vn jugement [ur ce fujet.
Au furplus, où les Diens fldeicommiffaires [om euincez;
celuy qui les auoit acheptez,en recoume le prix du vendeur,

DE MARSEILLE.'

341

licet ita non foerit .ft.ipulatum, ex ,/. fin. §. cmptor, C. comm. de leg. &amp;
ftdeico m• M. de SalOt-Iea~ declf.,87' n. 5. quodfingulare dicit, en

matiere de legats &amp; fidetcommls.
~~~~~~~~~~~~~,

De PoJlhumu pr.eteritu.

CAPVT XLIX.
I quis recerit ab hoc tempore citrà quo à Reél:oribus
Ma{{ilia::, vel aliis pro eis faéta fuerint Hatuta , vel con(uetudines in fcripcis redaél:a in Ma ffi lia , vel faciet de ca::terO te{lamentum , vel aliam vltimam voluntatem inter fiIios feu liberos [uos vxoris fua:: aut nurus ventris feu pofthu.
mi, vel pofrhuma::, quo vel qua vxor eius ? vel muus te~­
pore iIlius te{lamentl , vel vltuna:: voluntans pra::gnans, cm
nuIla, tune faéta, vel habita mentione fratuimus, illud
teaamentum, vel eam vltimam volumatem quamuis pofthumus, vel pofrhuma natus efr, vel nafcer~tur nihilomin~s
in {uo robore permanere eaque firma elfe, noc tamer:t addlto ibi quod fi pofrhumu~ ille ma.fculus ~fr , vel .fuent, vel
erit nihilominus de boms paterm,s ommbus fra~re[cam h,a.
beat feu virilem (cil icet eum frambus, &amp; foronbus adrUlt[etur , vel admittatur ad fucceffionem pra::diél:i tcfratoris. ,
§.1.. Si vero pofthuma erit, &amp; effet ibi filia , vel, filii,in~
il:ituti maCculi tunc de bonis paternis tantum perclplat dlé1:.a
pofl:lmma, vd habeat quantum iufrum, &amp; hone{l~m Yldebicur tribus de melioribus propinquis eA parte patm. .
. §, 3. ~od fi tales non funt, ,vel ~lfent ,ex parte patns
quantum iu{lum , &amp; hone{lum Vldebltur tribus de mel~o­
ribus propinquis ex parte matris qui tamen omn,es propm:
qui diél:i,omni fuCpitione (areant, &amp; a,cl dlu? arbmandum.a
curia Maffilia:: fufficientes boni, &amp; Idonel, &amp; legales v~­
deantur ira tamen quod eis non liceat vltrà virilem feu fral-

S

Î

..

�342

STATVTS .

- ---

rcCcam pro diél:: a~fihuma vllatenus arburari,. [ed infra n
f ::uItates pacerrue diél::i te~a(or.is m~ltx fU~t, .v~l erunt va~
leant eidem pofihuma:: arbman,. taliter quod lIlt propinql1i
qui ea facere bona fide femper teneantur,. &amp; afhingantur
{.1Cramento.
§. +. Si vero pra::diél:i ha::redes inllitutÎ omncs funt fue~
runtve, vel erunt filia:: tune diéta pofl:huma xqualiterctllU
filiabus infiitutis fuccedat: Sed fi fortè alij filij ,. vel filia: inŒtuta::,alicui, vel aliquibus fuerunt eIllntve in co teframen_
[0 feu vltima voluntate à diCto refiatore onerati,. vel adfuiéti ,. aut obligati [eu alicui loeo re1igiofo ,. vel aliis licitè.
per fubfiitutionem,. ve1 ~io modo, eadem obligatio intel Iigatur eiTe faéta pofihutnl , vel pofl:huma::? &amp; eadem dicimus
fimiliter obCeruanda de duobus aut plunbus quotquot fue..
riot pofihumi vel pofthumxL
HH"tt+HtHHHH+*+t*H++t ,~+tH+'H++tHHt+HtHHtf

CHAPITRE XLIXr
E tefl:ament, &amp; autre derniere volonté du pere, inter filio!.
feu liberos, la femme dtam pour lors enceinte fans en faire
mention, demeurent toufiours en cfl:at, &amp; fubfifl:ent enrierement, ores que par aprt:s pojlhuml# , "Pel pojlhuma nafcatur. Thefaur. decif. 141. Clar; in §. tejlamentum qUtejl. 46. qUtejl, 51 . .:Molin.
ad Alex. conf.z6. conf30. Menoeh. de prtefumpt.lib+prtRjumpt.;l.
Maynard liure 5. chap.G. chap.9. chap. 13. !3enedie.in cap. Ray'1111tl1l4 ,in wrbo in eodem teftamento n. 14 G. 2.47. &amp; M. de SaintJean decif.J 4 . Arrelt du 2.6. Avril 16)6. en faLleur de Marie lOI
Foue, appellante de Sentence arbitrale du premier Iuin 1635,
la C~ur ayant ~eformé le Jugement, &amp; decidé tejiament#~J
agnatlone pojlhuml ,fcimter, "Pel ignoranter prteteriti non infirmar!,
&amp; fur ce fondement encore, que nul n'dl: receu à quereller l~
teltam~nt de quo filil#, non fuit in "pita eonquejltu, nifi fit ex Itberl4
tejlatrms. Fab. dejin. 5. C. de liber. prteter. O~ le fait dl:oit que (cu

L

DE MARSEILLE.

343

lean Aubert [aifant fon tefl:ament, auoit infl:itué fes heritieres
deux {jennes filles,' &amp; à icelles fubfl:itué, mourant [ans enfans,
(es deux fœurs,q~l decede quelque temps apres "Pxore prtegnan.
te,de quatre ou CInq rnois,ayant pris auant fon decez vn corn.
pere pou; le Baptef~e du pofl:hume, ,laquelle fe feroit depuis
accouchee &amp; prodUit vn maOe, qUi vefquit enuiron douze
ou quinze ans, fans auoir impugné ce tefl:ament, tandem il
mourut, &amp; de fuite fes deux fœurs heritieres fans enfans, ce
qui donna fujet à Jacques &amp; Fran«oife AubertS, leur oncle &amp;
rante. de le débarre Contre la Foffe , fille de feu Magdeleine
Aubert, qui vouloit felon le droit, fucceder auec eux par re.
prefentation ex /tuth. cejfante,auth. pojlfratres, C.de legit. hteredib.
&amp; en cette quell:ion [enatIU "Vti fupra judieauit, fuiuant nofl:re
femiment emporté par les opinions de deux autres Aduocats,
commis auec nous pour vuider le different des parties.
Il dl: vray que nai{fant apres vn rnaOe, il efl: efgalement
admis auec les autres enfans , &amp; rapporte fa portion de touS
les biens que le deffunt a delailTez, &amp; nai{fant vne femelle, le
Statut veut luy en dhe baillé autant que les proches parents
verront efl:re jofl:e &amp; honnefl:e, ce qui ne fe garde poim à prefem, ains il ne luy dl: deu que fa legitime, extantibuJ mafculiJ,
par le Statut du pays, lequel a pour ce regard abrogé le droit
commun, qui deferoit indifferemmem la fucceffion. Voyez
M. Morgues U-deffus, qui defduit doélemem fui more, tom
ce qui fe peut dire fur cette matiere.
O!!e li les heritiers infl:icuez ne font. que des filles, tune poftbuma, cum illi4 tequaliter foeeedit, &amp; li par auanture les aUtres fils
ou filles infl:ituez , fe trouuent obligez ou chargez enuers aucuns, ou quelque lieu Religieux par fubfl:icution, aHt alio modo, la mefme condition eft entenduë aux perfonnes des pof.
thumes: Mais enCore que cette difpolition fl:atutaire ne [oit
que particuli~re pour le pere, il faut auiflla fuiure pour1a me:le par .idemite
de- raifon,
ex 1. 3. [. de inojfie~ teflam. "pbl fi fiÙ14
/
-'

••

)

�344

S~A~VTS

__ ,

duobUJ h~reJibllJ inJlitutl4, tertIo poJl t~flamentllm /ufceptô ~ elle
iem à d~ceder in pue,.per;o, fans allOU par negligeAcc rcuo.
~ué le tdhment repenti~i cafil4 iniql4itaJ, per conjefluram matern~
pietatil emendand~ cJl ' dl[~nt le~ ~mr~reurs ,[ecUJfi fint httredeJ
lxtranei , mens emm ex conzefluru mf}zcltur , ex L. fi [erum pluriul1I
in fine, D. de legato 1. en termes expres.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De hi! qui moriuntur extra Majiliam.

CAPVT L.
Rx(enti capitulo confl:ituimus quôd fi comigerit a1i~
qucm Mallilienfem, vel alium quemlibet deferentem,
l'el habentem peeuniam, vel res aliquas alicuills Maffilienfis decedere in alienis. partibus, vel contigit etiam decdIilfe
qui aliquas apud per[onas res quas ibi (ecum nabebat cu{todiendas depofuerit ,aut eafdem CI.lO:odiendas, vel aliter
tradidit vel tradet (eu dederit de quibus ipCc defunétns mimine diCpo[uerit ql1aliter aut a quo, vel à quibus res illre
ver [us Maffiliam, debe&lt;tnt apportari, tune Iiceae illi ve\
il1is prxdiétis apud quos res illa: funt vel drent Gne omni.
periculo Cuo vni vel duobus,vel pluribus Maflilienfibus qui
camen idoneiores facultacibus , vel dillitiis aliifque , &amp; hondhores elfent tunc in illa terra, res illas omnes tradere teftibus ibi eonuocatis mittendas,vel apporcandas verfus ~af.
~ham , &amp; fimiliter ilIis quibus ms illx tradita: cffent ~:lhter
hceat ab[que [uo pericuta res illas congruo (empore, In n~·
uc congrua, autetiam per terram congruè abfque (uo pencuJo, apport are fiue adducere, veI mitcere Rer perfon~s ~d(}:
neas bon a fide , &amp; Gne fraude, au( fi force iII e , velilh cm
v~l quibus vt diétum cO: à defuFléto res pra:diéta: drent traciua: , &amp; conc~lfx non inuenirent ibi aliguos alios 1v1.afli•
lien[es honeO:lOres , vel magis idoneos infiCmet tune hce~t,

P

~

CIS

D,~

MARSEILLE:

34)'

e~sfes ilJas fiqJlhter Vt de aliis diél:~m cO: abfquc (uo.pericÙ":

10 app'0rtare, ye1 adducere , vel mlttere Maffiliaru per per.

fonas Idoneas 10 naue congrua au( per terram, congruè bona fide , &amp; fine fraude , ~ quoeunque modo de pra:miffis
pr;tdi8:x res apu~ Mafliltam venerine, vel apportabllntuD
(unc Gnt, &amp; ventant ~d .forcunaD?' vel ad periculum hxr~
dïs1 vel fuccelforum dlét~ dcfun01 (aliter quàd ad nemincm
alium ear,um rerum pertculum In aliquo percineat, aut fi
forcè erane de rebus fibi eommendatis, vel fi dcfunétus' res
iIIas, alicui rcliqueret in toturu , vel pro parte aliqua fine, &amp;
veniant ad fomlOam, &amp; ad periculum iUius, vel illorum à,
quo, vel ~ quibus e~s diétus d?funétus recepcrat in commandam IHi~s, vel lllorum eUl vel guibus dTent à diéto'
defunéto ,. relIét~ v~} Jegatx, veruntamen fi ql1id de diétis
rcbus apporcandls dlétUS de(unétus fortè ftatuerit, "el ordinauerit illud fiat, vel exequatur.
'
§.~. Prxt~rea firui,lite~ dece,r~imt1S guàd ft contigerir ;
ahqUls Mailîhenfis ahcubl mon 10 terra Sarracenorum qui
ibi difpoutionem bonorum Cuorum fana mente fecerie , vel
.faciet fi difpqfitio illa per tres mafwlos-, ve1 plures ad minus
qui videantur à curia Maflili x idonei, &amp; gui difpofirioni'
Ïlli vocati, ve1 rogati interfl1erint ,probari poterit, rata, &amp;
firma difpofitio teneatur, &amp; habeacur inconcllffa, falua tarne,n liberis illius defunéti (ecundum jura, &amp; O:atuta, Ciuitatls Ma1Iilia: falcidia feu legitima, &amp; fimiliter aCcendentibus eiu(dem in bonis i1Iills defllnéti : - Similiter &amp; fi quis
cundo , vel redeundo de aliguo viagio, velmorando dec:/Terit eius vItima diepofitio fi [cripta fit in Carmlario nal1ls, &amp; tres teO:es id jUl"ent Ïta per omnia proceffiffe rata, ~
firma inuiolabiliter ob[eruetur, falu a falcidia a[cendenu·'
bus, &amp; defcendencibus vt fupra diétllm eO:: Si verà {cripta'
~on fue,rit ad ea probanda fufficiunt 1..111inque teO:es, &amp; ha:c
ln futuns negociis obfetuencur..
1

•

••

Xlf&gt;

•

�•

STATVTS

D'E MARSEILLE.'

j47

ttttttttttttttttt§ttttttttttttt~~~+

rf,rf,rr,rr~~~~,w,~~~~~~~~~~:\lf,~~~rlf,rf,~~

CHAPITRE L.

De decedentibm ab inteftato ..

Es deniet,s oU faculcez de ceux qui meurent dehors e
pays dha~eT;&amp; co lieuoù,fonc dhblis des Confuls pou~
la Nation, fe r6netrent ordlnatrement au pOUllloir du Chan.
celier ,fous deuë defcription &amp; inuemaire, qui Jes garde iuf.
ques à ce que les beriuers , ou tOUS autres ineerelfez, les faf.
fem venir à leur rifque, ll non qu e les defunes en euITent autrement ordonn6. . dont la voloncé doit dhe ponétuellemtnc
,
ex-tcmee..
Qge li quelque Mar[ei1lois vient à deceder parmy les Infi~
delles, &amp; y difpofe de [es biens, elhnt en fon bon fens~ Je Sta.
tUt veut que fa difpohcion prouuée trihll4 mafculi4, ad min~
u ouuez idoines, &amp; que priez &amp; appeliez y foiene interuenus~
demeure ferme &amp; foit ,inconcu{[ement obferuée, les legitimes
~ falcidies des enfans &amp; des afcendanes , fauues.
'
, Pareillement, que la difpohtion de celuy qui meure allant
ou reuenant de quelque voyage, '):Je! morando ,.cfcrite dans le
,C:anuJaire du Vailfeau, que crois te[moins id jNrent ita per omma proceJfiffè ' foit inuiolablement gardte, les legitimes &amp; les
falcidies des enfans &amp; des afcendants , fauues comme delfus;
~ fi telle difpohtion ne fc troUUe point efcrite, il fuffit de
ClOq tefmoins pour la preuue,à quoy J'Ordonnance de Mou.
l10s article 54. rdif\:e, qui ne la reçoit au delà de cent liures,
Voyez 1e Chapitre 47, pour ce regard,&amp; des formes 1 {ans vfe~
~e lepetition.
-

CAP VT LI.

L

'

Eneraliter ?ecernimus ob[eruandum quàd quiëunqua
J per,[ol'la pnua~a) ve1 e~tranea decelferit r vel decedet
'1ul?d?cunque ab lOtdlato ln M~fIllia , vel eius diilriél:u, fi
force el.non ~ppareat ) vel abftt ln MafIllia feu adelfet per~ona ahqua lll~ dcfunao conJunéb, ad quam bona iUius
lure [UCCd!ioOls poffinr, ve1 polfent) vel debeant pertinere
qux ea ?ona perar, vel veht habere velue fuccdfor iIJius
defunth t~nc Reétor, vel Con Cules MafIllia: qui pro tem~ore fàerlnt'.pc:t [e, ve} per altos teneantur omnia bona ilhus der~o&amp;, ln, Ma.(hlta, veJ tius territ0rio', vel' diilriél:u
eXlftem~a d\hg~n{er lllquirere,.vel facere inquiri, &amp; in [criptl~ [cd lCcr l ~ ,,".lNl1ano publtc;o MaiTtlia: ea redigere) &amp;
ea ') () tla .:) /",nlJ '1 CClper \::..? vel [~ li1re, ?' fi qua bona mobilia,.,
vel le Il' ,ù c n t ::l erunt In ,dlètlS boOtS qua': [eruando feruari
9 0 0 pOITe n ~ , \'eI nux [eruando deteriores ,_
vel viIiores effi~
:erenrur ~a V"l1d l facient publicè per incamum eorulTI pre'~Il~m aCCl pcre, &amp; cufiodlre ad commodum ,&amp; vrilitatem
rnlUSvel illoru l'l1 qui poilea-probarent,.vd .appareret li iIJud
neg,lr~nt Re.:.r or, ve\ ConCules, autSyndici communis M a{Û:llXJlél:O dcfuné10debere [uccedere, &amp; diél:a bona, &amp; pre--'
t1U~ v,endH;1ru m rerum vt [upm diél:um eft per a.nnum , &amp;
d1l111d1l1tn cuilodire bona fide, &amp; fine fraude, &amp; [emare fi
:lmea fortè ciitti Cuc:elfores non apparerent, vel venirent 8(.
pe,terent fIbi reft irui , ipG vel alij pro eis eorum nomine,~..{.
fi Infra dlél:um -te mpus 7 aliqui, apparerent, &amp; peterent vt
fu,pra diél:nm efl: , aliqua bona ,à communi,tunc bon a illa re"
ihUfanmr·àcommuni Era:di6l:is-petentibus fine aliqua dim~
nUUOfle•.

G

.,

�348

ST A TV T S

§.1.. Verumramen fi Reétor, vel Con Cules, aut Synd' ..

communis Ma~lix negarent dlc1a ~on~ ad d~él:os petent~::
jure debere.perunere, t~nc qu,d ho dIa 10 cu na agltetur, &amp;
in ea cauCa Jure ?rdl~ano pro~cdatur {eCl~n~um leges, vel
fiatma [eu con{hcutlones ClUitaClS Mailihx Inter diétas par.
tes, &amp; diétum commu~e? fi tame~ mallethoc petiror volu.
mUS quàd cauCa per ofiiCl~m venulet~r, vel etiam Î1 plures
ex diuer[o jure, vel ex dlUerGs cauhs ad Ce dléta bon a de
jure per~inere dicercnt,vel~a~ererent i?em [eruet~lr: ~an­
diu vero commune Ma{llhx hxrednatern &lt;héh defunéti
poirederit interim.nulla per(ona poilic emere diél:am ha:re.
(liratem , vel jus elUS , nec dlétus (uccdfor poffit eam nullo
modo, alienare niÎ1 di61:o communi Maffilia: antequamdictus (uccdfor eam obtinueric per(ententiam,vel compoGtionem fa61:am inter [uccdforem , &amp; commune pofiquam ve·
rà diél:us fuccdfor obtinuerit diétam hxredicatem per [en~
tentiam, vd compoGtionem licitum fit ei eam poftea alie~
nare in quemcunque velit eo faluo quàd commune Maffilia:
poffit eam hxreditatem retinere eo pretio quo alius.

CHAPITRE Li
Vand il fe t~ouue des parents iufques au dixiefme degrt~
de ceux qUl meurent ab tnteftat , regnicoles , &amp; capables
de fucceder en France, les biens ne fom dhm eL vacquants,
&amp; la femme ny le fifque ne fuccedent aucunement, dequoy
le Magifhat ( prefent le Procureur du Roy) doit faire diligente perquifition, data rec!amandi copia, L. pen. ');Jbi gLof in w rboli~ea, &amp; ln 1. fin. C. debon. Vacan . Lib. 1 o. Benedic. in cap. Raynut/~
ln "/:Je~·bo, &amp; ');Jxorem n.9 3o. 9 3 J . 93 2. ext. de teftam. quibUJ non ex~
fient/ bru, quando Princeps fifcum non habet , à boni! "/:Jacantib-u Clultates excLu.duntur, &amp; hors de là Re(}ubLica &amp; patl'ia ');Jocatur ad
bona "/:Jacantla, ex L. 1. &amp; 4. God. eodem , qui ne font pourtant ad~

Q

DE MARSEILLE.'

3 49

rois linon apres le mary &amp; la femme, qui Jibi inuicem fuccedurtt,
L. 1. C. ');Jnde wr. ~ ');Jxor.I.~. c. de petit. bon. foU. lib.lo. poft habito fifcIJ. Peleus hure 4· aGhon 19· Arrefl: en robes rouges, mef~
me pour vne femme en fecondes nopces. Du Frefne en fon
lournal d~s Audiences liure 2. chap.6 3. V. Tyraq. de legib. con;;ub.gLof2. ~.29. &amp; m traO!. ceJfantc ~aufa, par.4. Ajflic. decifl79.
Robert. rel'. JudIe. ltb.2.. cap. 7. Morn. ln 1. 3. D. de donat. inter ');Jir.
(7 'VxIJr. Loyfeau des Seign. chap.12. n. 1 0 5. Chentl queft.79.
Louët &amp; Brodeau lit. F. n. 22. &amp; lit. V. n. 13. fin. ce qui a lieu
in patria juriJ fa'ipti, non au pays coufl:umier , ny en la [uccef~
fion des Aubains, &amp; Efl:rangers non natUralifez enuers le Roy,
&lt;:omme remarque Bacquet du droit d'Aubaine chap. 3 3. &amp;
auec luy, les fufnommez aux lieux deffus alleguez.
. Le Statut efl:ablit à ceux qui pretendent aux biens que les
defunéls om delaiffez, vn an &amp; derny, &amp; ce temps expiré ne
font receuables: Au contraire, par le Droiél la prefcription
doit dhe de vingt ans, à die quo [uerint ');Jacantia, &amp; non de
quatre ans, ex 1. J. §. diuUJ, §. pr.efcriptio, D. de jur. Fifci.l. 1. ( . de
quadrien. pr4cript. glof in eadem 1. 1. in ');Jerho -pindicandru, C de
ben. 'Vacan. &amp; le Papinian. in 1. intra quatuor , §. quadrienniJ, D.
de diuer. tempor. pr.efcrip t. refout que la pre[cri ption de quatre
:ms pour les biens vacants, ne commence niJi p0ft lI-ritum teftammtum , &amp; inteftati pojJèJ!ionem, ab omnibus repudiatam qui gi'aJatim petm debuerunt , ');Je! poft temporiJ finem quodJinguLis eft pi'.eflitutum, &amp; la Commun~Uté qui pouuoit faire ve.ndre les biens
eŒoit à tOut autre preferée , pour le me[me prix.
Par Ediél de Charles IX. à Saint Maur en May 1567. abro"
gatif du Tertulian, les meres ne fuccedem aux cnfa ns de cedez ab inteftat , finon és meubles &amp; en la moitié de l'vfufruit
des immeubles, qui a lieu felillement à leur e[gard, &amp; non
des parents eù~rdem line.e , nonobfl:anc la Declaration interpretatiue du 2"5 : Oélobre 15 75' verifiée par Arrefl: du 24, May
I57 G. ~!a regle paterna paternisr, materna matcmw , felon la loy

•

�35 0

DE MARS EILL E.-

STATVTS

de emancipatil, ~. de let,itim .. h.ered. qui. ne [e garde poiné en aï!
de Droiél efcnc j fi. bien
. ln eorreélorw non fit extenlio
'" ,g~.~
fmb. in A/~t". qUa! afJiones, C. de Sacrofantl. Ecclef Viuoo
/'1 : '
Ir
1es ayeu 1es maœrnelles &amp; co,,'"
opin. UV.I.
opm. 170' Et en erree,

"f

terndles, enfemble-!es oncles, rames ~ le rdte des coll!r~:
rau ;{ en me[me degre, fublata eognattofJ1:J &amp; agnationù dijferen.
tia, font efg,a\emeflt admis &amp; viennent en concurrence fa
difhnélion de patrimoine. Theueneau des [ucceffio~s d~s
mcres titre 7. arr. 1. Louët &amp; Brod~u lit. M. n. 22.. lit. S. n.
&amp; M. v. n.;. Paponde fucce{f \egltlm. Arrefl: 16. de Bouques
&amp; des Pey {[es partie dew&lt;ldine des [ucce([ ab inteflat , n.3 2'.
M. de Saint kan deci(4S, [-ur la fin. Morgues [ur I~ Statut de
Prouence flleillec 2.16. 117. qui en marque diuers Arrdl:s , &amp;
plulleurs all~res cas en confe9,.uencc du mefine Ediél, eXp'liquez &amp; deClJcz.
. .
En matiere de. naufrage, le debris &amp; tout ce qui en dl tirS;'
-appartient, &amp; dOle dhe rendu aux proprietaires,&amp; n on au /if..
que ex 1., J. 1. &amp;' feTt. c. de natifr.lib. II. Auth. nauigia, (. de fu/'r.
l.Jin. D. mc:n. R..urn. Naufr. quia crudelitatù genttJcfl 1JLtl'a naufra-

1;'

gmm de flllre,.&amp; iUos ad dif}endia eogel'e, quibuJ inopem 1Jitam p/,(}-.
banNir lmmama e~ementa dedij(è, die Caffiodore, Var. Epijl./ik·4·.

Ep,ft'7' Et en eflee, le Droit\: leur a pren)f vn temps pour le.s
:eclamer, qUl dl par Ordonnance de François 1. vn an &amp;

•

Jour,&amp; par Ordonnance de Louys XI!. &amp; de Henry m. deux
mOlS, en payant le-s frais du fauuemem, &amp; les reclamareurs ne
font receus apres. Le Brec de la.Souue-raineté du Roy Hu. 2'.
chap.I4-. veut que-ce foit dans an &amp; jo~r, &amp; tient que ks har-des ou r;rarchandifes iwées en la mer, pour alleg~r k Nauirt
durant 1orage, ne font tenuës pout delai!Tées , [elon ' AriIl:ott
au 3· deres Mbrales, &amp; nos Iuri[con[ukes in 1. Ji quù merces, D,
pro dmlle. 1.1. §. r-crautemjaGia,D. ad leg. Rhod. de jaR;1JM Duar.
cap. 1. P. "Benedic. in cap: RaynutiuJ', in 1Jerbo &amp; "tJxorem n. 930'

6;~9·3Z;. Ba~uet par. 1. chap-:-3. n. tG. &amp; là .du.temps &amp; dC$
_ es gardees cn pareilles occurrences..

.,J~ ...j~_1t\~3~""..,II-lo)~~ ..._~:i.~~~\'!~ ..._~~ii;.", .JI~\.I

351
,,~~_r....

~~~~~~~~~~~~~~~
"1-\

IJe ingre/il Monajleria qua liter , e1 in quantuTn..J
.fuccedant.

:C APVT LII.
Onaitllimus ve G quis ve1 fi qua, in Monail:ctio vel
domo velIoc? aliquo Re1igionis , in quibus tales' Gnt
per(ona:: ~eo [enllentes~vel refideanc quibus non liceat h:1.bere propna, vel tenere a parentlbus) aut tradita, veI reddi!a dl:, ~e1 erit qui ve1 qux t~lis eil:, vel erit xtatis quod ei
mde eXI(C, vel recederc de Jure non hcéat, velliceret iIle
vd ~Ila ex quo ]ocum i}lum religio(~m i?greffi fuerint, &amp;
hablU~m mde (uCcepermt, taliter quod elS non demr de iurélicentia exe~n4i, non habeant ~pG ingreffi, vel domus ,
vellocus prxdléh perCe, vel per altos quoCcunque aut aliqui
eorum ~omin~ , ~el oc.caGone ~icentiam, vel poteil:atem
petendl amphus m boms paterms, "el maternis aut auitis,
vd fraternis [ororwnve feu hxredum eorum aduerCus frattes, vel (orores diéh ingreffi , vel reddiri aut eorum hxredesnifi illud quod diéto reddito,vel MonaO:erio [eudomui,
velloco Religiofi~ , vel EccleGx pro eo, vel eius oecaGone
quocunque modo ea, vel fuerit àquocunque prxdiétorum
parentum, vel proximorum datum, vel oblatum, vel rcliclum donatumve (eu legatum.
.
, §.2.. Et Gmiliter idem dicimus obCeruandum de quacun~
que per[ona qua: Gt in potdl:ate patris fui , vel proaui p:mrnorum, ingreffa in aliquem locum prxdiétorum religio[o~m fi contra eorum parcntum volumatcm, vel ipGs nefCl~ntibus licet poil:mo dum , etiam fortè volenribus in do·
mlb~s fupradiétis , vel locis fi reddideIÏt ibique ingrdfa
lem fieut fupIa de alüs continetur~

C

•

,

�351.

__

~ T A T V T S. ___ \

Et hœc o~ma locum habe~nt taluer quèxl fi nihil ~,
patre diéhs perfoms dat~rn, vel rchétum , aut ob~at~lIn, vd
legarum dlét.1: p~rfonœ mgre{fœ, vel pro. ca prœdléhs domi.
bus fuerit tune dléta dom~s poffit agete.aduerfus fucccffo.
res diétorurn paren~um d.létœ perfona: Ing relfa: vfque adfalcidiarn, pollit etlam ,héta do~nus habcre ~~lInationelU,
(amen in pecunia numerata, ~el 10' reb~ls m:&gt;bihbus? prout
duobus, vel tribus de rneltonbus proplOgms, &amp; hone!lio.
ribus diétœ perfonœ ingre~œ vifum fuerit fac~e~dum, &amp; ar·
_ birrabunrur dandum elfe dlélo loco pro falCldta. fupradiéta
ad guod fideliter arbirrandum jll'ramento fi pofrulatum fue~
rit adfiringantur..,
§. ;.

6ftm~~~~~~~~~~~~~

C·HAPITKE. LIL
Es R.eligieux qui pretendent auoir dté forcez aut feciffo
?Jotum antè debitam .etattm , '}Jel quid Jimife , ne font. oüys ny
receuables que dans einq ans, à die ptofefftonù , &amp; encore auee
connoi{fance deuant leur Superieur &amp; Ordinaire, ex [one.T'1'idmt. de RegulaI'. &amp; .:Monach. flff. 2. 5. cap. 19. il dl: bien vray que'
le benefice de rdhtution ne leur dl: point dénié, en cas de.
iulte &amp; legitime empefrhemenr. M. d'Oliue liu. 1. chap. 5· &amp;
ne leur eltant loillble de fonir apres du Monaltere, nec habere
propria, ny eux ny les lieux qui les ont receus ne pe.uuent der
mander, nift qllod iUiI à parentib'IJ, "V el proximiotibllJ,fuerit datum,
ob/atum, lJel reliélum ,Jeu legatum, par no{l:re StatUt:
Touchant le Vœu &amp; la ProfdflOn des Religieux oudes
Religiwfes) par Ordonnance de Charllts 1 X. de l'an 15 601
article 19. il falloit que les mafles eu{fent attaint vingt-cinq
~ns, &amp; les filles vingt ans, mais Henry 1 IL les reduillt à [eize
ans ~ par Ordonnance de l'an 1579. article 2.8. aux E{l:ats de
:BloIs, tant pOUI les Religieux 'Lue pour les Re.ligieu[es, St

L

auparauanr

D~

MARSEIL LE.'

35j

~uparauant cet age accomply , &amp;auant l'année de probation;

poft fofceptum habltu1lJ , ~ou,s Contraéh &amp; di[poGtions font aujourd'huy ~ulles, &amp; la 1 h~ueneau : ayants permiffion &amp; li.'

cence de dl[pofer de leurs btens trois mois apres les feize ans,
au profit de cduy de leurs parents, ou de tOUt autre que bon
leur [emblera, fors des Monalteres, &amp; ne le faifant dans ce
temps, leurs biens viendront ~ leurs plus prochains heritiers
ab inteftat , Arre{l: de noltre Parlement en la caufe de Frere
Balthazar d'Aix, Religieux Dominiquain, du 2.. Mars 1598.
attendu que les aUthentiques ingrejJi, &amp; Ji qua muliet, C. de SacrofanOl. Ecclef. Auth. nunc autem,&amp; la loy Deo nobù, [. de Epifc.
&amp;' Cleric. &amp; autres femblables font abrogées en France. 'Benedico in cap. RaynutillJ, in ?Jerbo &amp; "Vxotem n. 1. 2.. 3. ext. de teftam.
'Boër. decif-3 54. n. 8. Robert. m. Judie. lib. 2.. cap. l.lib. 4. cap. 3.
Maynard liure 9. chap.l r. Louët &amp; Brodeau lit. C. n. 8. lit. E.
n+ &amp;' lit. L. n.8. M. de Saint Jean decif. 10. M. Durand queIbon 6, "pbi FernrùiJ , qui tiennent à ces fim-auec le Clar. in §.
teftamentum qUteft. 88. n.4. &amp; le Fab. defin. 14. C. de condit. infert.

que les Religieux mendiants fone incapables de fucceflion ;
&amp; le mefme Statut ne permet point que les enfans in [acrù,
entrent en Religion fans le conf:.:ntement &amp; la volonté des
parents, ?Jel iUiI nefcientibtlJ , &amp;' poftea "VolenàbflJ , &amp; fi tam dl
que rien ne leur ait dlé donné, offert ou delai{fe, il ne leur
compete autre aélion enuers leurs fuccdfeurs , que pour lem
falcidie ou legitime,qllo tamen juren on "Vtimut.ldem 'Durant. &amp;'
FmeriUJ eadem qu4/. 6. car par le Droit, les parems ne peuuent
tmpefcher, quin M onaehi , ?Jel Cler;ei fiant, ny les exhereder
pour ce [ujet , imo neceJfe habent quadrantem illù rcLinquere aLiaJ
loc/fJ effet ab inteftato, cum inuito patre religionem ingl'edi poffint, &amp;

ne retiennent pas moins le droir de fucceder,&amp; par tdtamenr
&amp; ,ab inteftat, &amp; ne font reputez ingrats , ains le quart leur
dOit elhe delailTé , ex L. "pt non liaat , &amp; L. pen. c. de Epifc·. &amp;,
fier. Voyez Maynard liu. 5.. char .z.8: ~e q,ui ne f~ rrde pomt)

••

�554

STATVTS

'

&amp; ces Loix demeurent abolies par la CouO:ume generalo du

Royaume.
On ob[erucra toutesfois que les Religieux profez font part
&amp; nombre en la computanon de la Iegl~lIne. ' 7uamuis non admÎttantUl' ad parum , ce doute ayant eltc vUlde pour les Cheualiers de Malte, bien que [ujets aux crois vœux, f~auoir de
Chall:eté~ O,bedience, &amp; ~auureté, &amp; qu'ils ne [uccedem ny
en propriete ny en v[ufrult, par Arrell: general de noitre Parlement, du 7. Mars 1G[8. &amp; ordonné qu'ils jouïroient annuel_
lement d'vne penuon, [elon la qualité &amp; famille de leurs maifons , iu[ques:l ce qu'ils [oient pourueus de Commanderie,
&amp; que les heritiers qui jouïroient de leurs droits, en cas de
captiuité és mains des Infiddles, feroient tcnus payer leur
ran&lt;;on iufques à la valeur d'iceux. Voyez Brodeau [ur Louët
lit. C. n.S. Cet ArreO: qui ne fert de loy que dans la Prouince,
choque le fentiment commun, qui veut que les Religieux
profez, cum pro mortuil habeantur, ne faffent part &amp; n'y [oient
admis,fuiuant Molin. COnf1.9. Boër. decif!04' Cuid.Pap. decif 2 9!:
&amp; 59 9 • "pbi Ferr. Papon liu.[G. tir. L Arreft 1 I. és additions, liu.
20. tit. 7. Arreit 8. Mayn. liu. 4. chap. 25' Jiu. 5. chap. sG. pour
les Religieufes de Cyfteaux. M. d'Oliue liu.l. cbap'4' n. 2. &amp;
en effet les autres Parlements ont determiné le cOlmaire tOUchant cecce difficulté, grandement importante pour la con:
fequence.
. Or que l~s enfants de famille puifient entrer en Religion
contre le gre des peres, ho.c omnibtu per d!què non probatur, (7
adhuc fub JudICC lù eft: a/iud quoque "pifum patribUJ, in ConClIt~
Cangrmfi cano IG. referente Cratiano diftina. 36. V. Capitu/. Carolt
.?1agm "b~I.art.IOI. &amp; en la loy Salique tit. 38. Numer. cap. 3D •
Ragueau zn eadem,l. '])eo l1obiJ,{ de €pifc. &amp; cler. caueant autem

ordmeJ nI: in crimen plagij incidant , "pideat filiuJ nè impiè faciat a~­
uer[UJ parentes, nè quù etiam callide per blandititU, minol'em anl'J~J,
~t alllCrat, aU! fcruprdum initciat. M. Durand eadem quteft. G. ~

D~

MARS EILLE;

35)'

le doéle Ayraut mtraa. de. Patr.potefl adfilium , [eduit &amp; pipé
par les lefultes ~ que Pafquler ( luy efcriuant là-deffus) appelle.
impudents arbItres de nos volontez.
Les mai[ons Profdfes de cette Compagnie ne viuent que
d'aumofnes, comme celle dé 1 ES V S à Rome) de faim Fidele à Milan, &amp; de faint Louys à Paris, fdon le 3. &amp; 5. article
du I. hure des Conft. profejft ~luant, ex eleemofinil, &amp; non [olum
redttlM nec poJlèjJiones habeant , zn part/cutari, nec in communi domlM, '):Jet Ecclefid! ... leur extreme cupidité les fait à prefenc def-

crier par tout,qUI ne manquent neammoins de recommander
&amp; pre[cher la charité, mais en eft-ce bien va al1e que de rauil:"
2UX parents, les heritages qui leur appartiennenc par droit de
fang &amp; de nature? Sa.int ~uguitin ne leur a pas enfeigné cette le~on. le ne le dl roIS pOlOt, &amp; en ferois confcience,1i le procez IntrodUit en ce Parlement fur la nullité du tefhmenc &amp;
du legat à leur profit, ne confirmoit cette veri.té , me[me les
imprdflOns &amp; perfuauons du Confeifeur enuers vne vieille
femmelete: Les difpofttions [ecreees &amp; clandeitines {om tOltjours fufpeéles, car les Jiberalitez volontaires ne demandem
point de preca~ltions &amp; ne fe fom en cachettes, qui male agit
fucem odlt j voIla pourquoy les Venitiens, meilleurs &amp; plus
grands Politiques que nou-s ne fommes, les connoiifants nuiubles à leur Republique., les en ont exilez, &amp; noitre France
llOp indulgente I~s a encore receus, apres les en auoir honteufement bannis. Mar[eille ne deuoit les admettre du moinsfallo~t-illeur impofer des loix &amp; des conditions,p~ur les obliger a la quefl:e, comme les anciens Aoachoretes &amp; nos ReligIeux Mendiants: Auffi Baun y de leur Societé , les met en
~tte cathegorie, dans fa Praé:bque du Droiél Canonique,qui
lcfom en effet, &amp; le Concile de Trente feffi-on 25, chap. [G'.
cura defendu mefme. de receuoir aucune chofe des parents:
tu Nouice, allant fa profdflOn j [/tb Anatbernatil pœna, dan ti. IJJ G""recrplentlPUJ, excepto "(J,au &amp; "peftittl, ce qui ne les a Eour-

-

'iyl..

••

�356

S'TATVTS

(ant empefchez de faire comme Iuuenal efcrit en vne de C
Satyres vndè habcai qlldlrit rJemo fèd oportet habere, veu que ces
bons P~res [ont en cela les plus adroits J &amp; les moins fcrup~~
kux du monde.
-

De mulieribU! maritatu à parcntibU! qua liter eu
foccedant.

CAPVT LIlI.
Oemina cradira in matrimonium, fi fuerit huc vCquè
am eft, vel eric deinceps dotata , àpatre, vel à matre,aut
auo , vel auia pacernis vel maternis , ~ut aliis q~ibu[cunque
afcendentibus non habeanc poftea tp{a , vel erus ha:redes
poteftacem petendi amplius in bonis illius ex pra:diétis a[cendencibus, àquo, &amp; de cuius bonis maricata eft, vel fuit
fuericvè quam quod ip{a, vel rnarims eius, vel alius pro
ea , ab aliquo pra:diétorum habeat aut habuie , am habebic
in dotern, vel habere pomie pro conuencione dotis fibi, vel
pro ea faéta, niu ea qua: pater, vd mater, vel alij a{cendenles diéti, aliquive eorurn , qui vel qua: earn marita~un~, vel
dotern ei, vel pro ea dederunt aut eorum ha:redes el, elU[ve
~redibus poftea dederunt, vel donarent, vel relinquerent
10 {ua vltima voluncate.
. . §. ~. Ha:c autem pra:diéta intelligentes ve infra fequieur
v.tdehcee ft pra:diéh dotant es teftamenco condito decdfermt, ve1 ab inceftaw libero, velliberis, ma (cul is ei{den: [uperuiu~~tibus {alua {emper in omnibus cafibus ~upra dléhs
fua l~glClma , &amp; {upplemento legitima: portionIS pra:dHShs
f~mtnabus docacis in bonis pra:diél:orum ;t{cendentlll m. fi
I11tOus {ua Tcgitima à pra:diél:is docantiblls de bonis pr.a:dlc;
torum fuerat nomine dotis damm , vel conuentum : SI vero

F

DE MARSEILLE,'

357

1b frÏtdl:at~ pater pra:diél:a: per[ana: de quorum bonis pra:diét~ fœrnlOa: d.otata: ~u~r~nt deceffent [uperuiucntibus
eis [olnm per{oms fœrntOlOl [cxus per lineam de{cendentem poiIic in ~o cafu dotata, ~œmina, ~lia, neptis , vel pro~
nepUs, velo demceps curn alu.s Uvaluent a:qualiter {ucccdere in bOnls pra:dlétorum qm eam doeauerint , dotem [uam
conferendo ei{dem.
§. 3. Si vero nulli liberi alij mafculini ,vel fœrninini fe~
'l'us exeabunt, [eu [uper viuent, pra:diétis a{cendentibus dotantibus, ab inceftaw decedentibus tunc in hoc ca[u, illa
docata fœmÏna in {olidum buna illius defunél:i aCcendemis
docantis ex {ucceiIione eius fibi valeat acquirere, &amp; habere, &amp; quod diél:um eft fuperius (cilicee quod l11ulier) po[{ir,
&amp; debeat habere [aluum fupplementllm legitima: portionis, &amp; quod legitimarn [uam [aluam habeat in bonis pra:diél:orum a{cendencium , dotantium intelligatur , de bonis
qua: pra:diél:a per[ona afccndens dotans haberee, tempore
inortls [ua:.
./
, §. +. Illa vero mulier qua: dotata non eft,fuit vel erit, fa~
~1tacem non habebunt ipfa,vel ha:res eius pctendi amplius
In bonis paternis, vel maternis, vel auitis aliorul11vc a[cendentium, aduer{us hxredes inftitucos, à diél:is de{cendentibus, vel ab eis inftitucis eorumvc (uccefforibus ) nifi quantum in vltirna voluntate fua, legitimè faéta, p~te~, aU,t ~ater, aut auus, vel auia, vel alij a{cendentes prxdtél:t qm altos
fibi ha:redes inftituerent vt rropè diétum dl: tales eamen
qui ex tefbmcnto capere poffint , Ueis in vlcima volunta~
te. relinquerent {eu donarent non tamen minus ~egitima,
ahoquin falua (emper Gt tibi fua legitima in boms prxdlc-

torum.

Si vero aliqua mulier patri fuo aue a~o pa{~rno in
e!»us poteftlte erat defllnéto, ab intefl:aw, prlllS ca a ma~re
vel etiam à fr,me , vel fratribus ) vel patruis, vel auuncl1hs ,

, .§. 5.

..

�358

ST A

! v ! s.

. __

vel confanguineis , vel ab alns proplOqUls mantata feu do:
tata dl, vel erit tune v(que ~d fralre(eam,computata tame[}
in ea fraire(ca ditta dote fibl data, vel pro ca, peter~ poffint,
&amp; non plus nift de voluntate c.orum contra quos md.e agetur, Beret, ft ipfi pofIint plus ~l dare ~ ".oIent, aut mG ipG
qui eam maritatunt, vel mantarent dlXlffcnt expreffim il}
dote diél:a data cum ea, vel pro ea, aut con~eni{fent quàd
non effet de fraire[ca. iUius [ed eam dotem haberet extra
fraire[cam;legitima tamen intellig~mr de bonis tantuln qu~
parentes habebant tempore ~ mort~s [ua:::.
,
§. 6. Addentes etiam quod fralre[ca mte1hgatur, &amp; de.
beat dari vt in pra::[enti capitulo continctur de bonis tantlll11
qux erant tempole morris ditl:orum parentum, &amp; non ali?rum , &amp; hxc ol11nia [upra ditl:a volumus locul11 ~a.bere In
negotiis prx[entibus,&amp; futuris, &amp; ta~ coram arbl~ns, C0111prol11iŒariis, quam iUcUcibus ordfnarits ~ delega~lg~
,
§·7· Decernentes in(u;pcr qood fi alIqua muller de ca::·
tero maritabitur àpatre, &amp; con{l:ituerit illam filial11 habere
clown [emper intelligatur, &amp; pra::[umatur ~b h~c die In antea in [muris negotiis, amoritate huius caplttlh dotel~.1 dlctam fuiffe profetl:am de bonis pat ris , &amp; non de bon~s mauis,nec aliunde vt olim per {latutum prx(umebatur mG pet·
ip[am mulierem, vel per ha::redes eius probaretur contranum, prx[umptione antiqua {laturi qua:: erat contrar~a ad
prxterita negotia in [uo robore permante Iecitat~m fUIt, &amp;.
approbacum hoc {l:atutum in conCtlio general1 eXl{l:~nte
./::: /titReCtore di0a:: Ciuitatis Domino Philippo Vice-DominO,
anno DomlOl M. cc. LI fi. quarto Calend. Septemb-.
HTtH+tHHHHH'Httti+tHHtti-H+tti-Hti-HHHH#ttH-

CHA.PITRE LIlI.

L

Es filles vne fois dottes, ny leurs heritiers ( fi leurs parents.
dc:.cedent ab inuflat 1Jel c.ondito teflamento ) ne peuuent l're-·

DE MARSEILLE.'

359

tendre que leurs legitimes, ou le fuplément , fi par le moyen
des dots qui leur Ont dté con{hruez , elles fe trouuent ne les
auoir entierement receuës , ce qui dt conforme in l.omnimodo, 1. fancimtu, §. rcpletùmem, c. de inoffic. teftam. &amp; au Statut de
Prouence, qui veut que fi le pere meurt ab inteftat, ne laiffanc
que des filles, il [oit au choix des autres qui Ont ell:é dotées,
en rapportant leurs dots, de fucceder efgalement fi bon leut
femble, text. in l. quanquam, D, de coUat. dot. GraJ!. artic. collat.
bOfJl)r. quteft· 12.. &amp; où le defunt ne laiffe point de maOe ny auue fe~elle, que .Ia fille dot~e , toute la fucceffion lu~ appartient Jure commum. M. de Salnt-lean deC1[ 8G. ~lant a ce que
le Statut ne luy permet demander nif quantum in 1J/tima 1Jo/untate fuerit ifli reliélum, non tamen minUJ legicima, il ell: ab[olument neceffaire, autrement illuy [eroit loyfible de repudier
&amp; auoir fa legitime ou bien agir ex juplcmento, ne pouuant fans
juGe [ujet en ell:re priuée , laquelle toutesfois ne peut ell:r~
prife que fur les biens tenus &amp; poffedez au t,emps de leur decez.
Le StatUt adjoufle, que le pere mariant [a fille auec confiitution de dot, il dt entendu &amp; pre[umé, talem dotem fuijJe pro{eflam ex bonir paternir ,non maternir.; ores que la fille eufi des
biens propres, ce qui reçoit deux limitations, [çauoir lors que
le pere determinataJ qualitaus expteJ!it, ayant diuifé la con{hrution, &amp; penitfu efl inopia tentUJ , où ferait que le contraire full:
prouué, qui ell: le cas exprimé in l. fin. &amp; glo! Cdedot . promijf.
j

Fab. dtfin.7' {. eodem. Mynf cent. 5, obfer. 31·. &amp; cent.G. obfer.8 5·
&amp; M. d'Oliue liure 3. chap. 24. ArreG: in folemni purpura , d.u

29.0étobre 1646. qui ne [oult're plus que ce doute foit mls
en difpllte, quoy que Leon en fa Nouuelle l!. appelle .cette
Con{htution jurir jùhuerjionem , Cujas &amp; Raguea u efilmanc.
auoir efié par luy jufiement abrogée.
Les filles pourtant renoncent valablement aux [uccefiions
fUtures auec ferment ex cap. quamuIJ de paél. m G. non aux: ef:

..

�360

S

DE . MARSEILLE.

A TV T S

cheuës , nec mim quod acquifitum eJl repudiari poteJl , 1. i. §. decrè:.
talis, D. de Juccejf. edic. v. Cujac. confult. 1. &amp; in /. generaliter,D~
de lJCrb. oblig. Rob. rer. judic.lib.l.. cap'4· Va /. de reb. dub. traéi. fin.
n. 2. • •J'dom. i~ 1. 1. C de paa. 1. l&gt;n: (. ft ad_er! dot. Guid. Paf.
dec.09 8. Mo/m. conf55. Maynard hu. 4· chap. 1,9. Louët &amp; Bro.
deau lit ..:M. n.3. lit. '1\:. n. 16. Marion plaidoyé 3· Du Frefne Ii~

ure o. chap.3 ' &amp; 4. mais [oit pour droits e[cheus ou fUturs, el.:
les ne [ont releuées apres les dix &amp; trente-cinq ans, des Or~
donnances de Louys XII. &amp; François 1. pour quelle caufe
que ce [oit, &amp; la pre[cription cc:&gt;urt me[me pendant le maria.
ge. Chenu qudl:. 21..2. 3. 2.4' 2. 5. &amp; 18. Bacquet des Droits de
Iulbce chap.lS. n.178. Expilly chap.14· Char.liu.l. RerP'45'
liu.o. rdp.78. où par Arrell: enrobes rouges in patria jurù fcripti , la difficulté fur vuidée, ores que le fieur de Saint-Iean ell
fa decifion 88. ait mar~ué la Dame d'Orai[on auoir dté l'dh.
tuée l.8. ans apres la mort du pere,par Arrell: du %.0. Iuin 15 86 •
cailè depuis par Arrell: du Con[eil Priué du 19. Septembre
J 587. Voyez Morgues fob47' 2.48. &amp; deux Arrdl:s de Tolofe
pour vne refcilion impetrée trois jours apres les dix ans de la
renonciation.

.

aa

De mulieribU! , maritatù à ftatribur qualiter fuccef:
.
flonem feu bona parentum admittantur.

CHAPITRE LIV.
l qu~s [ororem [u~m docauit, vel docaret oue de rebus p~

SternIS aUt materms, aU[ fuis, vel etiam aliunde eam d()"

tem dando 0.mpli~iter hoc dl: non deognato , ex quo, "d
pro quo patrlmomo, &amp; tantum ei in dotem dedit, "el da·
bit quantum fraireCca [eu virilis portio eius [ororis dl , vcl
eŒet , vel quantum bona iUius fororis tune valent,Cbtuim uS
\'t

361

Vt di61a (oror, vel eIt~s ha:re.des, aut alius, vel alij eorUln no-

mine, vel occao~ne 10 b&lt;;&gt;ms,vel pro bonis diéta: fororis (eu
patrlS, v~l matrls, aut .aUl, vel auia: paternorum, vel rtlater·
norum dIétorum fratrls , &amp; [ororis [eu occa{jone eorum bo·
norum, veI.o~cah0r:te (ua: ~ucceffionis, vel aliter contra voluntatem ~létl frams, vel ~lUs ha:~ed.um deinceps, non vItra
petere qUlcquam poffit mo forte dIéta Coror ha:redefve ilJius "ellent dicere quod minus [ua frairefca ilIi datum fuerie
à.di61o fra.cre qui.e~m maritauit in que:&gt; cafu liceat ipfi faron, ha:redlbuCve lIllUS agere contra dIétum fratrcm eiufve
ha:redes ad (uplementum diéta: frairefca: , &amp; quod diétum
dt de fratre, &amp; forore fimiliter idem dicimus ob[eruan·
dum , de 61iis &amp; 61iabus vndique eorumdem.
§. 1.. Si vero in diéta dote danda,vel confhtuenda diétun:Ï
r~erit, yel expreffim deo.gnatum de quo, vel pro quo patrimOnIO detur, ve1 lion {htuatur , &amp; illud valeat quod inde
exprimetUr alioquin 0 omplicicer dabitur vt diétum dl: non
expre{fo vnde, vel de quo tune (oror , vel neptis , vel con(angui~~a pra:diél:a: pra:Cumantur [emper aucoritate huius
caplcuh a fracre ) ve1 patmo am auunculo, am conCanguinea, "el etiam confanguineo Cuo , potius dotata: fuilfe , de
Cuo hoc dl: de bonis fuis paternis &amp; maternis, &amp; aliorul1l
afcen.dentium ad ipCas nubentes pertinentibus quam quàd
pra:dl~a eis, vel pro eis donarent, vel donare voluerint do·
(~m dlétam nift illud probaretur legitime à pra:diétis dotaliS, vel vois earum fucce!l'oribus eorumdcm in contrarillm .
proce{fi lfe.

EX:fL-le
l'T LI BECZ\.....S
EeVND VS,.
-_.
--~

Zz

••

�3 62

STATVTS

DE MARSÉILLE.

~~~~~~\UVwm~~~cr.m~

CHAPITRE LIV.
E frere qui marie fa fœur fans defigner, IX quo patrimonio;
&amp; luy donne en dot tout autant que fa portion fe peut
monter ou fes biens valent pour lors, elle ne peut apres le re.
chercher pour ce rega~d, &amp; le Statut pOrt~ non l'/tra petere
quicqflam po/Jit, ou ferolt que: la fœur pretendillluy auoir elté
baillé moins que de fa portion, &amp; en ce cas tam iUi quam h.ere_
diblf4 , ad fuplementRm agere licet: ~e li le frac a precifément
• xprimé le patrimoine en affignant la dot, il faUt fe ttnrr à la,
delignation, &amp; li fans expreffion Comme deifus"la prefomption dl- , la fœur auoir cité dotée du lien propre, [~auQir de
bonù paterniJ &amp; materni4, &amp; autres luy appartenants, pOlJIueu
&lt;jue de fa part oudu mary ,ne full: verifié le contraire. .1.'-g. in
L. NeformiUJ, D. de negot.gejl.l. (&lt;&lt;m pojl mortem, §. L. D. de eAdminijh·. tMor.l. l'xorem , §. pater, 'D. de let. 3 .glof in l. fin. iv "(Jurbo
Ijuid autem, C. de dot. promijf. Fab. defin. 10. C. eoJem. Campeg. de
dote par. 1. qUttft.2.4' Nouel. par. 6. priuil.49' Menocl1. de prtfJumpt.
Ilb.3. pr.efumpt.IG. &amp; de Arbit. caf.8 8. n.4 7. Arrdt en robes rouges du 2.9. Oélobre 1646. [ur la refolutioo de cene difficulté-..

L

FIN DV SECOND LIVRE.

INCIPIT
•

LIBER TERTIVS·

,*f*,~"~ '&amp;E, -c&gt; ,m'&amp;E"&amp;E"&amp;E'-C&gt;'E+3"&amp;E"&amp;E"~"&amp;E"&amp;E"~"E+3,~'!&lt;il"!&lt;il'ffi" E#

De feruitutibU!

~dijiciorum.

CAPVT 1.
1 quis parietem pro indiuiCa eum alio habet;
1~,j\lh\~rdJ vel habebit , &amp; alter illorum diél:um parietem aleius elcuare, ve1 refieere, vel (edtficare
Gue exeruere volee, &amp; inuiro alio participe
diéti parietis hoc facere poffic in tamum
,
quantum paries ilIe commode poreO:, vel
poterie, fuO:inere, am poiTe videbicur MagiO:ris muroru~.
' . §.~. E~ G alius poO:ea aIiq~o rempore in e~ parte ,parteUs qu~ em altius eleuata vt dl6tum eO: , altqmd Immlttete,
vel cargare volucrit ex parce [ua poffit, &amp; liceat hoc ei ~a­
cere, redditis tamen , &amp; reO:itutis primo expenGs medlecatis d~éh parietis alcius, eleuati ) &amp; qui rar~eten~ ?iétL~m
eleuan fecerit [ecundum quod primo prxdiél:l partlClpes Inter fe conuenerinc, vel eonuenient, vel {ecund~m quod
duobus , vel tribus MagiO:ris muroru~ iu~um Vldebl(~r:
I~a tamen quôd {ecundo (edific:LCOS, vel 10 dléta parce parteus altius eleuata volens imponere feu immittere , non teZz

lo..

••

�364

SlATVTS

neatur èmere Gue expen(as refl:ituere alij niû de qüànto . i '
ipfo parie ce ~di6care feu cargare volet.
' n
§. 3. Et Gforcè primus xdificator diéh parieùs fenefiras ~
vel canales aliquas in eo pariete feccrit nulla obfiante pra::
fcriprione temporis fe,cundo a::di6cans iIIas fenefiras claude.
're, &amp; Cuper canales dl(Stas xd16care pofIit, &amp; liceat ei.
§. 4. Et fi fortè diétus paries minaretur- ruinam &gt; vel rui~
no[~s ~{fet ira qllod magiar~ IapidLl~'n ~ogno[~erent quOd
panes lUe non poteft fe .fulhnere qU10 10 breUI rueret tune
euria Gne mora compellat ex officio fuo prouocatum ad
eoncribuendum in diéto pariece prouocantÎ, vel v[que ad
tantam quantitatem licct onus non effet ibi impoGtum
qllan.tam cognofccrent MagiO:ri Iapidum ne de vna domo
ad aham veOlre quis po(f~t, &amp; fi par,ies cecidiffet , ve1 proHratus flliffct inde remotus.
~. 5. Statu~ntes fimiliter ql10d fi aliquis habebit aliquem
panetem ., qUl. totus fit ruinofùs proprius, &amp; in eius (010 Ct
poO:ea alms ahquis volet in diéto parietc caricare, ve1 il11ponere trabes feu aliql1id aliud , facere qllOd ei expediat poe.
{et hoc [acere dum camen primo fatisfaciat, &amp; (oluat diéto
domin.o. diél:i parietis pro medietate cfiimationis diéh [oli ,
&amp; (t~lh(er e.xpenfarum diél:i parietis ad arbitrium, &amp; cognmonem, tI.Jorum Magiftrorum lapidum qui à Reétore.,
vei commum Maffilix ad hl1iuCmoâi arbitranda, &amp;. e!hmanda eligerentur vel effent e1eél:i.
h §. 6. Addent~s etÏam huic capitulo quod omnis perConà
abens furnum 10 Cil1itatc Maffilix , vel eius difiriétu te·
nca.tur, &amp; compellatur Jeuare in altum fornellum fiue furnenu~ furni fui in tanturn ad notitiam 7 &amp; cognitiq,nem
pr~dlél:orum Magifirorum lapidlllU Ma!lilix, vt fumns
eXle~s ~ furna non poffit obeffe vicinis habentibus domos
pr~pe.dlél:o.s furnos nec tran(euntiblls per vicos, vel per car'
[CrIas lUXta quas [Unt, vel erunt pofiti diél:i fumi.

DE MARSEIL LE.I

365

CHAPITRE PREMIER.
N peut ordinairement edifier inuito [ocio;
deffus le ~ur commun, &amp; indiuü glof in 1. ft
Fatre., altM l. cum duobUJ, §. Item ft, ('1' §. Item
mela, D. pro foc. 1. Ji Itdes ,&lt;D. comm. diuid: TheJaur. dccif 23. &amp; decif 4 1. mais il faut rem..

.
bourcer ;u prealable, la moitié des impenfes
qUi f~ trouueront accordees par conuention , ou qui ferom li,.
qUldees par experts. De mura autem &amp; pariete ,feu quibUJ modü
&amp;' quando, communù pro liuifo, "pCI inrliuiJo ,flue propriUJ cenfetu/'.
V. Menoch. de prltfumpt. lTb.b.prltfumpt. 29. n.r4· &amp; prteJumpt.7?Y'72.23. 2 4. Thefaur. eadem djcif 4 r. Le Statut permet encores de
fe.rmer les fendtres &amp; ba(hr fur les canaux, elhms fur la mll-

rallIe, nulla temporù obftante prteJcriptione, mefme hors de me.m~lIe, fuiuant la couftume generale de France. 'Boër. in conf.
'Bltur. §. 5. Greg. Synt. jur.lib+ cap. Il. n. 5. 6. quia jll4 altùa tol/en~l , "pe/uti meree facultatü , dl: imprefcriptible , Afflic. &amp; "prf
decif. 22 5. &amp; decif 265.n. 115, duif 388. Dec. conf.. 6. 'Balb. de
pl'ttJè.ript. 4. par. prùlc. qultfl. J. flnon en cas de' po([efflOn,. jure
ferultutü, ou de prohibition j car alors in negatiuiJ ,.la Rrefcri.pnon commence de courir, ex l. 1. &amp; 2. "pbi Cyn. &amp; Fab. C. le
feruit. &amp; aqua text. cr glof in 1. qm luminibltJ, D . de flruit. Vrbtm.
prttd.Panorm. &amp; RIpa. in caf. mm Ecclefia Sutrina, exr~ ,de cauflt
propYlet. aM p0JfejJ~ vaUa. de 'R!.b. dub. trao!:7' 11.10. M. de SaInt~

.,

�366

STATV .T S

Jean deciL 71. qui rapporte pour ce [u)e~, ~rreO: de noO:re Par~
lement, &amp; &lt;lue ce jugement ne pre)udlcle point trdiJicarc poJletS 'Volenti,' Bien ell: vray &lt;lue cependant les feneO:res demeu_
rent en ellat auec clayes de fer,dlltances du plancher au moins
de [epc pans en hauteur, ainli que nous en vfons, &amp; ailleurs
de dix à neuf pans, fors en certains cas, comme quand elles
fom faites par emulation, &amp; pour [&lt;{auoir les fecrets du voilin
ou tournem fur quelques mai[ons Religieufes. {.epal. de feruit:
V/·ban. pr.ed. cap. 40. cap. 4 1 • .:Menoch. de AI·bitr. caf. 156. la Ro~
cheflauin in 'Verba ,feruitudes. Arrefl: 2.. &amp; 3· où fut prononcé
par la Cour, en la caufe du Syndic des AugufHns, &amp; des Re;ligieu[es de faime Claire de T olo[e , que les fenellres qui ne
pouuoiem prendre jour que [ur leurs Conuents, [eroiem re.
lhaimes à telle mefure qui ne peuffent receuoir que clarté J'
&amp; les autres emieremem fermées, leur diant neantmoins pero
mis de les boucher en ba!hffant : Le mefme in [aéli fjede, a diuer[es fois e!lé ordonné par Arre!ls en faueur des Religicufes
de faint Sauueur , &amp; de [ainte Claire de Mat[eille , quoy que
leurs Mona!leres fuffenc feparez par vne ru ë, des maifons où
les fenellres regardoient mediarement: Ces prejugez font à
monaduis, fondez in 1. eos, D. de feruit. faifant à ce propos, &amp;
(}ue par le Droifr ,[eruitU1 imponi non pateJldidificio publica, nul
ne pouuam ignorer, quin Ecclefia ,pub/icum Jit didificium , ex 1.
prdifcripÛo,l. bafilicam, C. de aper. public. qui confirment cette
vetlte.
Au demeurant, où le mur eO: ruineux &amp; pre!l à tomber, il
doit ell:re promptement reparé, mefmement quanda timetur
damnum tranfeuntibU1 , aut Ciuitati , deJormitatem inducit, &amp; cogitur focùu, ad canferendam expenfain , pro dimidia, nec expeBatur
q~od ipfe "pe!;t aLtitu tollere [c-,.ib. in I.Ji"'r7t proponù,C. de didific. pl'iui
atns celuy qui pour la refefrion a fourny les deniers, peur les
repeter dans quatre mois, cum 'Vfuri! centeJimù, t:r intel'ejfe, 1.
eum duabU1, §. Idem 14}ondit, D. pro foc. quibtu elapJiI reficienl cal1:
•

1

DE MARSEILLE.'

367

fequitur rem refoélartJ , jure dominit. Cdipol. de [eruir. Prban. prdid.
.ilp. 40' cap. 59. n.I 6. 17· yoyez la RocheBauin Auell: 1. de~
maifons, edlfices &amp; ball:lments. Arrell: 5. 6. des Auuants des
maifons, qui tient que de prefent on ell: obligé de payer [eulement à raifon de quatr~ pans de fondement, &amp; douze pms
fur terre, mais que pour le refhnt, aUCun ne peut ell:re contraint, que quand il voudra ball:ir , fdon que la befogne vaudra pour lors jull:ement, &amp; que les fenell:re~ doiuent dhe remifes à dixpansauec treillis de fer, &amp; vitres dormants conformément à la coull:ume de Tolofe.
.
C1!!ant aux maifom qui vienneet en ruine, li les p.roprie":
caires [ont incommodez ou negligents à les reparer , on-.peut
les forcer de vendre ~ ou bien en faire les reparations, &amp; [e
rembourcer [ur les rentes, al;lec preference pour le fourniifement, à tous aUtres creanciers precedents, &amp; ne faUt que les.
rememe en leur premiere forme) 1. 1. 1. an tatum, C. de didiJic.
prill. cum jimi/ibtu. Du Chalard fur l'Ordonnance d'Orleans
art. 97- n. 4. autrement les ftais des [uperfluitez ne peuuent
tRre repetez.
Des e[gouts &amp; des veuës, &lt;lu and &amp; comment on peut les.
letenÏI ou prohiber. v. Marn. in 1. qui pate.ft. 17. D. comm. prdid.
&amp; in h C. de flruit. &amp; aqua. Ordonnance de Charles VII r.
de l'an 1485. art. 15. entre proprietaires de plufieurs roaifons;
Louët lit. S. n. 1. Pdeus en fes Afrions Foren[es liu. 8'. a&amp;. j 8'.
Autom. in l. qui jure,D. de acquir. 'Vel amitt. poJf.oùla fenell:re ne
mon/he point que le mm [oit propre. Cdip. de [eruit. Vrban.
,rd. cod. cap. 40. n. 4 2 • 4j. &amp; les [uiuants, rclout OU ne coufl:~
point, cuill4 expenJiI fuit didiJicattlJ, ell:re prefumé de celuy qUt
teRum -pc! folarium habet in ea, &amp; &lt;lue pour la decifio.t.1 de [em~Iable difficulté ,peritis. e.ft in arte credendum, ex I.J. 'D. de 'Vent•.
l~f}IC. gla! in §'. pr.eterta inJl. de l'cr .diui[.Aler. con[.174-- n·7· ell:a~t
&lt;Infi obfemé à Verone comme le wc&gt; concernant la conmbution des frais, &amp; fi par le droit il dl: permis. de bailli fur ~

.,

�368

ST A T V T S .

muraille drelfee pour. la doll:~re de deux Frdllls Contigus &amp;
oignaos. V. T/uraur. eifdem decif. 2 3. &amp; ~I. finguhere~ pour tou.
es les concennorn qu~ na~lfent en matle~e de mu~allles.
Touchant le propnetaIre du four, foIt en la vIlle foit dans
fon dill:roit, il dl- obligé de leuer, à cognoi~ance de gens du
mdhet, le tuyau, de telle hauteur que la fumee ne puitTe nui.
r-e aux voillns qui ont leurs maifons proches, ny aux palfans,'
imo fumttm ù; Joco fiw faure qui "picinum noceret, tametft grauIJ non
pt minimè pmnittitur , &amp; mm redderet malum odorem , 1. ftcuti, §. '
arifto, 7). ft ferl4it. "pmdic. "pb; Duar. &amp; diffut. ann.lib. 1. cap. 14.
'atur enim injuriamm atlio , quand il ell: fait à ce delfein, 1. pm.
7). de mjur. moins ell: loillble de palfer la fumée des maifons
inferieures aux fuperieures , par des ouuertures ou fene!hes,
fans aucune feruitude. (tep. de feruit. Vrban. pr.ed. cap. 50·51.53·
&amp; 126. V. Ambr. (alepin. in "per{,o Camintu , &amp; in "perbo Tubtfltl4 ,
des fournaifes &amp; des cheminées, en vfage parmy les anciens
Romains &amp; autres Nations, ex Verg. Aeneid.lib+ luuenal, Ci~
ceron ad Trebatium, &amp; Suerone en la vie de Vitellius.
Il ne fera pas hors de propos de toucher icy comment
ell:oient jadis punis ceux qui fe faifoient amis des Princes &amp;
des luges, &amp; en prometcoienc les faueurs à plulleurs par argent, qui fumi "penditores à "peteribUJ dicuntur ftmulato, commmdilttionis officio. La punition de ces hommes fouloit ell:re fdon la
qualité du delit , ou de relegation ou de mort. luI. Tau!. font.
lib. 5. tit. ad leg. Corn. teftam. Duar. Ann. difjut.lib. 1. cap. 25, &amp;
tit. 3.lib.4. C. de ruffr. rapportent que l'Empereur Alexandre
jujJit fumo necari Vetronium Tburmium,accufé de ce crime, Juper.
dicente pr.econe fumo punitur qui fumum "pendidit. V. ~ampr. ~
Spart. és vies de Seuere &amp; Adrian, fupplice veritablement dl.
gne de femblables impoll:eurs,beaucoup plus nuill~les &amp; perni~ieux au public, que la pell:e , qui pipent ordinairementles
mieux aduifez , &amp; les moins credules, fous des feimes &amp; de~
vaines promeffes.

r

DE MARSEILLE.!

'369

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De &amp;xpenJis, rvel meliorationibm ,in alimo faaù~
CArv'! II.
Vt~oritate. ~uius capituli decemimus obferuandùlÛ

quod fi qms domo, vel terris vxoris [ua': feu nurus,
A
vel cognata': , hoc eil: fororis fiue fint dotales fiue non aut
ln

etÎam in reb~s imtn?bilibus minorum guos habet in tute1a ,
vel cura ~dtfieauent, ,:,el plantauerit ,vel aliquid aliud feeerit quandocunque vtlle ) vel neceffarium , vd expenderic
feu faciet, velexfendet ipfe maritus, ve1 Coror, vel ~ogna­
tUS, feu tutor, ve curator, vel eorum hxredes reteflUonern
habeant ipfiusdomus,vd ea.rom terrarum feu rerum immobiliul11 tanquam pro inde fibi obligatarum fi ea detinent, &amp;
pra:diél:am retentionem habeant prxdiéti donee eis in Colidum, de illis expenfis fuerit fatisfaétum nifi aliud inter eos
conuenilfet vel conueniret.
§.2, Statuentes fimiliter quàd fi de expenfis prxditl.is
modis fatlis oriretur difcordla quandocunque, vel düfenuo
feu qUa':fl:io tieret inter prxditlas per[onas, veI.eorum ~u~.
ceffores quàd ea fi inde partes non conuenennt, ar~l~no
probomm virorum, veI cognitione magifuorum fClhe~t
lapidum, &amp; lignbrum ad ea arbitranda fiatutor?~ à enna
Maffi lia': tenninetur, vel (opiatur prout illi.s magl~ns [acramentis ab eis , interpofitis bona tide videbltur faclend?m. ,
. §, 3. Addimus de nouo quàd quandocl1nql1e. con un ge~et [uper pra':miffis dfe contentionem inter ah~llos ttme
ludex, fuper hoc interpellatus teneatur fiatuere ~nter alIos
pra:dié'tos Maglfrros lapidum fen lignorum,. ahquem vel
a~lquos prabos viras ad pra':dié\:a arbitranda qm habeant no-:
tltlam huiu[modi expenfarum.
AAa

••

�370

STATVTS

•
.. tttttHttHtttttttttttttttttHHtttttHttttH........HHH H

CHAPITRE II.
L {emb!e que le mary ny fes h~ritiers ne peuuent pour les
impenfes &amp; mellOratlons .hutes es bIens dota.ux , vfer de rerencion, ains agir en repetItIon, ex 1. 'lm. §. ob lmpenfam , (. de
1'ei "pxor. aOl. NegUl de ptgn. &amp;' h)'f'ot. 4· memb. 5· par. n. 8. Joan. 4
GaT! de expenf &amp;' mellOral. cup:' 3: n. 57. ~lltor~. in 1•."pel fil1iteJ,
D• .de impmf ÙHcD. dot.fac. .qUi tJent au)ourd .h~y }UI.1Uud, in
GaUia non feruari , touresfOls le contrane deClde partlculiere.
ment, &amp; en termes expres : ln §. Foptet tetentionem infl. de 4a.
où le .:Mynf. n. 16. veut, matitum m rei detentione manere, donee
fatiJfiat, &amp;' impenfo reftitllantuT' : mais pour éuiter vne mani.
fdie repugnance, cette refolution ne doit ell:re prife, que
pour les impenfes precifément nece{faires, &amp; ce que deifus
pour les vtiles &amp; voluptueufes, comme peintures, marmora,
"Pel teOloria, qui font des enduits de chaux ou de fable, def.
quelles pourtant il appert in 1. ex d4mni, 7). de dam. infee. "pbi
MorD. moderatam Itftimationem eJfe faciendam. V. text. in 1. impenfo, D. le "perh. fitnific.l. quod dicitur, 1. impenfo, 7). de impenf. ~n
reb. dot. fac. Duar. in 1. diuortio, §. impendi, D.folut. mamm. VIII.
comm. ofin.lib.• opin'496. Vallam de reb. dub. traOl.1 3. n.13. in fi'/Je, &amp; de là pour le regard des vtiks, le Statut repugne direélement au droit commun, de me[me que pour le refpeLt du
Tuteur ou du Curateur, hors des nece{faires, à qui la defduaion &amp; des vtiles dl: permife , rehUl uiam non extantibUl , ex l,
planè , D. de pet. httred. On remarquera, touchant le mineur,
que recouurant fon immeuble vendu fans decret , auec autolité de [on Curateur, il ell: tenu de rembourcer feulement les
impenfes nece{faires, &amp; les compen[er auec les fruits perceus
depuis la dill:raélion, s'ils [e m{)nrenr tant, &amp; valans moins de
fatisfaire le rell:ant, &amp; s'ils {om de plus grand prix, de les compter (ur les impenfes vriles, autrement il en dl: ab[ous. Papon

I

DE

MARS EILLE'

37.1

des renit. des fruits, ~rre!l:: 14, ore.s que le fonds en ,ait efl:é ren~
d plus precieux, [ulUant la loy zn fundo , 7). de rel 'Vendlc. Ca~
ue. decif. 93. &amp; Li. pour la valeur des impenfes, les parties ne
fJ nuiennenr, il ell: commis à gens experts de les ell:imer &amp;
fi~uider, &amp; en cas de difcorde, le Magill:rat a de coull:ume
de nommer vn tiers, afin de vuider auec eux le differenr.
Au furplus, fous le nom ou le mot de meliorations,'Veniunt
, difieata, plantata ,[ata , &amp;' iUa per qUit priftinafacies, "pel forma.
~OmlfJ, aut alteriUl rei conferuatur , 1. 1. §. deindè, D. de riuù , &amp;
out la dctenrion du fonds, à raifon des impen{es neceffair"-S.
toyez M. Bourdin [ur l'Ordonnance de l'ail 1539. art. 97. OIdonnance de Moulins art. 51. . Ordonnance de Henry 111. de
l'an 1j86. &amp; le Fab. defin. Il.. C.de exec. rei judic. qui veulem
que le poffe{feur les f~ife I~quider dans vn mois, &amp; ce tem}ls
paflè, foit contramt a vOlder , en donn~nt caunon d~ payer
aptes la liquidatiof.l , nè impediat~r tUdl~atl executlO. Arg., zn 1. flatuliber rationem, D. de flatul,b. qUI ferOlt touUOlltS clude par d,~
lais appuyez fur des friuoles empefchemens.
~ant és poffeffeurs, tant de bonne gue de mauua~[e foy :
pour le tembourcement de ~eurs impenfes &amp; reparat~ons ne~,
ceffaires, vtiles &amp; de volupte. v'1.JimptuJ ,l. emptur,l. ln ffmdo,
D. de rei "pendic. 1. planè , l. "pti/es, D. de pet. &amp;tred. 1. panlUl ,D. d=
dol. mal. e:m pt.l. Ji fel'UUI feruum,§. Ji oliuam, D. ad le$' aqu!L. "pb,
Morn. Zaf. Joan. Fab. &amp; le .:Mynf. in §. propur rete1etlonem mfl·"
aa. &amp;' in §. ex diuerfo infl. de rer. diuif. Niôolrde pajJèr. con~ILte"
gum in eod. §. ex diuerfo in 1. adeo , §. ex diuerfo., D. de ~cqutr. reT",
rIom. in 1. inferiorem, C. de rei "pendic. Molin. in conf. Pari! g~of. fil §'.
p. 32 • "pique ad 1 [5. Menoch. de arbitr. cafl. 8 8. qui defdU1~ a . r-,
matiuement &amp; negatiuemenr , toutes ~es raifons &amp; les CHCO~
fi:ance.s en ce fujet conuenables &amp; deciliues.

t

~*'*'

'"

J

�DE MARSEILLE.

STATVTS
~~,~~~~
De Aqueriu infra domos faciendù.

CA P V T

III.

Tatuimus vt quiIibet habens domum in CiuÏtate Maffi~
. li.a:., habeat infra eam a.~~arium , ~el Ît non habeat, faClat lbl per quod aqua: prolJclantur, aliter non pluuiales ne
cadant ab alto in viis publicis [ed inferius, iuxta folum' vel
propè illud exeant, &amp; nullatenus aqua: fpargancur ab alto
in viis pubIicis , vel carreriis extra domos, leu per muras'
v~l infradomos,aut iuxta eas non diftillando inaè vel praij~
clendo,in vüs diétis, &amp; qui concra fecerit in v.foI. pumatur l

S

====~================='
CHA PIT RE III.
N chacun ayant maifon en la ville, doit auoir au deffous
.
vn aiguier, appdl6 par le Calepin euier, in 17erbo, aquarioü.
&amp; ~q~ariolumfiue aquarÎum,par où les eaux non pluuiales foient
v~ldees dehors, afin que du haut elles ne tombent és ruës publIques, ains fortent en bas joignant auprés le fol,&amp; ne foient
ou .haut aucunement efpanduës aux ruës publiques, hors les
malfons , ou par les murailles ou delfous les maifons, ou bien
auprés icelles, non en découlant toutesfois , ou les jettant és
m~fmes ruës publiques&gt; le Statut punilfant les refraélaires de
pelOe pecuniaire.

V

373
aliqua Iicitè Îtue ex ~uO:a cau[a, Gbi d~bita, aut conuenta ,
"el pr~ml{fa cer~o dl~ , vel temp~re , el (oluenda &amp; debitor
ille qUi rem obhgaUlt, &amp; tradldlt O:atuto tempore , vel dic
allignata ad (o~uenduI? q,lél:am pec.uniam prout conuenerit, non (oluent, vel mde non fatlsfecerit creditori liceat
iode creditori diéto poft tres menfes à diél:o termino dapros quando poftea vol~t diCtum pignus , autoritate fua, &amp;
bon a fide vendere monteo tamen ,vel requiGto inde guàd
lueret pignus, &amp; c.ertifieato pr~us debitore prxdiél:o cum
teihbus Ît pra:(ens cnt aue Ît debltor tune abfens effet pra:miifa tamen denunciatione diéta , vxori propinquifve eiufàem debitoris, &amp; licencia curia: Maffilia: fuper eo requiGt:l)
&amp; accepta quam lieentiam diél:a cu ria teneatur, &amp; debeat
eidem creditori , dare vel concedere poftquam à diCto credit ore fuerit fuper hoc requiGea, vel petita.
§. 2.. Si tamen debitor non dl: sra:[ens, nec habeat vxo~
rem, nec liberos vel propinquos in Maffilia nihilominus,
det lieentiam curia diO:rahendi.
§. 3. Hie de nouo addimus,quàd debitor poft terminu~
lapfum quo debeat fieri .colurio , debiti pro .quo d10um p~.;
gnus mobile fuerae ~bhgatum poffit automate hutUs. caplt~li compellere diétu~ cred~torem a~ v:nd~ndum dlaU~
plgnus aa hoc ve inde pra:dlétO credltor~ (at~sfiae de p~etlo
l'ignoris fupradiéti fiue pluris, fiue mmons Ge deblcum
quam Îtt pignus.
&gt;1fii+!&gt;'5+!..5+!"5+!..5+!..5+!-.!Ii&gt;3.

* '~ '!+'!..!+'!..!+'!..!&lt;i&gt;3~'!+!'&lt;}'!&lt;i&gt;3.!+'!. !&lt;i&gt;3..!&lt;i&gt;3..E+!.!&lt;i&gt;3" ~'

CHAP IT RE IV. '

~wm~~~~~~~~~~~

Ar le Droiél beaucoup de chofes ne peuuent dhe licitement engagées, V ./.1. §. 1.2.. &amp; 17ft•.1. fi.n. D. qute res ~/gn.
'tIel hypot. dat. oblig. non poJf 17bi credito1" q~1 fc~ens filumfam. a pafente pignori accepit , relegatur text. in L. q~1 filt~ , (. qUte m plgn.
re
oblig. poj[. !,el non) auant que le creanCier pUllfe pourfulll la

P

De re mobili, pignori , obLigata, ruendenda.

CAP VT

..

IV.

SIplet.quis, qua:
rem aliquam mobilem pignori accepit, vd acc.i~
camen de jure valeat obligari , pro pecunl

J

•

�STATVTS

374

vente du gage remis entre fcs mains, il faut que le debiteur
foit en demeure de payer, text. Bart. &amp; Salye. in 1. cum foluen.
dit, D. de dijlrac. plgn. &amp; par amli fe renCOntrant jour ou rem
certain prefix au payement, il fuffit pour le conO:iruër en
meure, que le terme fait efcheu, "Puig. 1. magnam,C. de conty ~.
"Pel com"'.it. jiipulat. &amp; n'y ~yant jouir ny temps expres, le debi~
teur dOit eltre pour lors Interpelle, 1. Ji ex legati caufa, &amp; ibi
not. D. de "Porb.obl;g. &amp; cela pareillement elt obferué où 1
creancier a licence de vendre le gage, veu que tou!iOlltS reU~
permiffion elt entenduë fous cetce condition, li le debiteuI
elt en demeure d~ payer. Caftr. in 1. ji eonuenerit , 4' D. de pign;
aél. &amp; en ce Cas 11 Illy elt 10llible , fans autre denonciation
glof in 1. creditor bypoteeaJ, c. de diftrae. pigno 1. /ilJ. C. de Jur. dom:
tmpetr. neantmoins "Pbi neque eon'ejfum, neque prohibitum, vne
feule denonciarion elt aujourd'huy requife. V. Negm depign.
&amp; bypot. .I .memb. par.6. pr. ne. qui reprollue la conuention gue
le creancier ne pU1ffe vegdre le gage, voire que le creancier
ne peut y ~enoncer , comme repugnant au droit public, ac~en?u que lamaiS 11 ne fe trouueroit qui vouluil: preIter aux
lOd /gens &amp; neceffiteux.
Mais en eil:ant ainli conuenu ,il eH- neceffaire denm1tiatum
hoc ejfè .debitori , "Pr [oillar, auec interualle d'vn jour ou de dix,
ou mOInS, ]udiet! arbùrio , linon que pour ce fujet il y euIt pac.he, que le creancier pourroit vendre le gage, fans admoni-'
tlon
ou. de nOnClatlon
' . precedente: ce nonobltaflt il dl de oe.
{i .
Oin alla debit01·iJ admonitione, pour affilter à la vente, fi bon
l uy femble qu'
r L '
fl
f'.
d fi
, 1 ne le ralt que pour on:er toute prelOmptlOn
.~ude. Fab. defin. I 3· C. de dijlrae. pigno n 4. laquelle cdfanr,
l aed liUaéhon
ne {ierOlt' palOt
' .ln fi rm ee par 1e derraut
('(' de cene
LI'
rorma lte·. Le Stat Ut eft abl It' troIS
'mOIs
. pour ce regar d , 1e de·
b'
~~eur au prealable requis auec tefmoins de redimer le gagej
'&lt;..,ue
li toutesE;
' '1 fl bG
1.'
d
.
.
OIS 1 eu: a em, e creanCIer elt tenu en a uer·
tJ.r &amp; cemner la femme ou les parents J &amp; apres de fe pour-

lS

1

1

. . DE. MARSEILL E.

375

noir en JUltlce, q~l ne peut la luy refufer, où le debiceur ne
feroit prefenr &amp; n auroit ny femme ny enfans J ny parens en
la ville.
: Qgoy que.le terme du payement efcheu il puiffe contrair1~
dr~ le creaneJer.de vendre le ~euble remis en gage:, pour du
pnx en eltre fat!.sfaltJjiue pluru~.Jiue mmorù,jit debltum quam pign~, li blen.qu Il en elt de drOlt aUtrement ordonné, nec cogitur ~/'Jut.tu:' alOs feulen:ent de reprefenter &amp; exhiber le gage,
"pt m/jw rift ~ "Pendt, rext: &amp; /'Jot. ln 1. quamuiJ,7). de aOl.pIgn.
14 m t. a dtuo PlO, §.fed &amp; tOud, D. de re Judic. Il arriue fouuent
que le gage ternis a~ ,creancier, elt de moindre valeur que la
debte cui tamen agere fiat, "Pt pretioJiU4 detur ex Morn. in 1. ft pro
mutua,(.ft cert. pet. où la glofe marque particulierement pour

ce refpeé1, vne coultume des Venitiens infolite, voulant que
le gage receu par le creancier cedat in "Picem folutio/'Jw totiru de~
biti . Mais au conrrairt le Iurifconfulte Pomponius , in 1. qUitfitum, 7). de dijlrac. pig/'J. tient que la conuenrion de payer le
furplus ferait inutile, puifque le debiteur en eil: rouliours obligé. Voyez Loyfeau des cas du deguerpi{f. liu. 4. chap. 3. n. 5.
&amp; encores Conltantin aurait aboly parfa conltitutîon in I.fn.
C. de par. pigno le pache portant, que li dans certain temps la
debte ne fe trouuoit acquitée , le gage demeuroit irreuocablement acquis au creancier. Idem Loyfeau de l'Aél:ion hypot.
IiU.3. chap. I. n.7. ce que deffus elt en matiere de gages con?entionnaux. Voyez Negus au lieu allegué, qui traite fur
~ceux plulieurs autres difficulrez.
~~~~~~~tOO;)~~~Wffi~

De Pignorc dato in NauibU!, pro aliqua pecunia.

CAPVT V.
'C Onfiicuimus quàd {i guis alieui, aliqu&lt;?d t?umum, feecrit vel facier portandum in alil1uod VlaglUtn, ad for-

.

�376
STATVTS
tlll1am, veI r~Gcul~ ipGus ':nutu~ntis pro quo rn~iuo rpecia~
liter pignus a debuore ~bl tra~ltum ~ft, vel em quod pi.
gnus [ll~ figno fign.auem, ve~ ügnabltur, auc ~on fi fortè
pignlls lil.ud fortUl~o ca[u, ~u~ Gne nd.pa de?ltoris in eo
viagio amlffum fuent, &amp; naUls 10 qua pignus Illud eft, vel
erit oneratul11 , vel major pars eorum in eo viagio onerata.'
rum [alux ibune ad locum vbi ex propoGeo ibant, vel alibi
vbi portum raciet diCta nauis caufa exonerandi tune prtt.
diCtus debitor nihilominus de pra:diCto muruo, vel de eo
quod inde conuenit diCto creditori ,vel alij pro eo tenea.
tur, &amp; hoc quando conuenit , ve1 conueniet inter eos-con.'
rrahentes debitorem inde teneri, falua eunte naue, ve\ ma~
iori parte rerum in ea oneratarum, alioquin Ghoe noneon:
uenerit, ve1 conueniet inter eos [ed aCtum aut diél:um fue·
nt, ab eis quod diCtum pignus eat in viagio, &amp; ad fonunam creditoris tune amiffo pignore vt diCtum dl: debitoI il~
le nullatenus mnc de iHo debito teneatur.
§. t. Si vero crediraI ille nullum pignus aut fi etiam ge~
nerale pignus [cilicet, aliquarum rerum in naue aliqua one·
ratal:UI~ , vel Gmile pro diCto mutuo receperit, vel recipi~[,
~ naUlS, vellignum id in quo oneratum fuerit, vel.elfetld
plgnus generale , vel alia: res diéh debiraris, vel malOr pars
rerul11 ~bi oneratarum in eo vi agio ea[u fortuito pe.rierunt,
vel penbunt tune diCtus debitor minimè ceneatur dICta cre·
ditari de diCto debito niG pro ea paree duntaxat pro qua (alUaret dlCtus debitor, res quas in diéta naue, ve1lign~habe[,
vel haberet, ve1 qua: ad eum ibi pertinerent tune elUS pro
ea p~rt.e reru.m quorum modo àdiCto debitore inde faluata·
rum 11lt er~dlton pro diCto mutuo teneamr.
.
~. 3· SI autem nauis ,veJ lignum in pra:diCto c.a[u aue
malOr pars rerum ibi oneratarum falua: crunt (imdlter dlctu~ ?cbitum totum tune [aluum Gt, pra:diCto credirori , &amp;
fimlhter fi quando pignus fpeciale faluatum effet a~jf8.

DE MARSEfL LE.'

377

amitra êtiam ~aue illa, ,vel maiori parce rcrum in ca naue
oneratarum dlCtus debuor creditori pra:diCto de (uo diéto
debi(O/a~isfaee~~, de eo pignore fpeciali teneatur, &amp; non
:t1iu~de mG fotte mter cos. tune,vel antea expreff~ aliter 'on~
uemret.

•

CHAPITRE V.

L

Es creanciers pour deniers ou marchandifes l retour de
voyage, courent le rifque pendant la nauigation , &amp; iuf.
ques à ce que les vailfeaux foient reuenus à fauueté, moyen.
nant le change maritime,compris dans les obligations. v. te:rt;
in 1.1. 1. nihil intereft , D. de naut. fœn. 'Pbi glof. de trajeaitia ,fub
pignore, L cum propo1J(u , C. cod. où celuy qui fofcipit in /e pericu.
lum nattigationu, dl entendu ne fe charger que du danger de.
la fortune, non de la faute du debiteur.
Par les·con!htutions Canoniques) le creancier l'le peur-rien
exiger 'Pltrà fortem, llcet in Je pericu/um fofcipiat ; autrement ce
[eroit vfure, cap. nauig_1tJti / xt. de "'J/ur. AuRi Plurarque en la
vie de Caron le cenfem, tient la maritime la plu~ rep rouu ée,
comme la plus exceffiue: Si dl-ce que !es Loù{'Ciui!es les
Ont permifes, "puig. 1. pericuti pretium, D~de naut. fœn . Molin. in
traél. d, ""for. qu4.3. 'Pbi fuit /uci , &amp; in 'Pjum l'eftituit, Ragueau
in 1. tos , {~de 'Pfur. Balri. conf. 39\ n. 8. 'Pol. fi lufit. de aJ/fcur ..&amp;
f}onf. mercat. par. 1. n. 2. 7. qui difentr, que fi bien ~ai.n~enant
omnil 'lJfura, etiam nautit:a fit prohibita,. cette prohlbmon ne
regarde que Jes vrayes vf!.Iresj&amp; en effer-alio jure 'Ptimu~'} ayanr
au Contraire le commun vfage preualu pour la [aueur &amp; la
fubfilhnce du commerce, recommandable parmy toutes les
nations du monde.
.- -

•

•

�378

STATVTS

tttttttttttttt§tttttttttttttt***~~~

0!,alitfr mçrcata faétll feu rumditiones debeant
obferuari.
. .

CAPVT VI.
T atuimus vt poll~uam pri~cipales perCC?na: contrahen:
tes qua: ~amen de Ju~e, vel e mandamenus [eu fiatutis in
hoc volumme contenus poffint contrahere venditionem
vel emptionem alicuius rei cuius commercium-non fit in~
terdiétum de re ipfa vendenda, vel emenda, &amp; pretia con~
uenerint, &amp; poftmodum palmata, vel denarius Dei, vel
arrha: faéta: feu data: inde fuerint contraétus ille Gue venditio ex tune rata, &amp; firma habeatur quantum ad eos inde
cont.rahentes, &amp; eorum ha:redes ac fi res ipfa fuiffet ipfi empton tradita, &amp; pretium inde numeratum venditori. Attamen. nihilominus liceat diéto venditori petere ab emptore
preuUl:n. conuentum inde fibi, vel alij pro eo non folutum,
&amp; fimlht~r diéto emptori liceat ipfam rem emptam Gbinon
verè (raduam petere à venditore, vel ab eius ha:redibus velu~ fuam fi eam habent , vel detinent, vel alius eorum no~
~me nec liceat venditori referredominij qua:llionem, aut
Ind~ cont.ra eundem, vel eius ha:redes poffit emptor fi,maIuent ad lntereffe agere prout ei magis videbitur expedtre.

S

'~'~" !+'l" !+'l'!+'l' !+'l &lt;)-'!+'l" E'.H'!+'l" i+!"i+!'-E+!,m·i+!" i+!,-o-'i+!'E&lt;!'l,,~" E+lffi"!fl, m

C 'H API T R E VI.
COmme plufieurs perfonnes ne peuuent valableme?ë
contraéler, achepter ny vendre, rationc fextU, "Pel .etatrJ,
auffi b;aucoup de chofes ne peuuent dhe pareillement
acheptees ny venduës, &amp; [om hors de: commerce: ~eii les
acquifitions &amp; al îenations fe font de chofes licites, ayant con:
uenu du prix , &amp; apres touché la main ou donnt le denier ~

_

DE MARSEILLE.

37 9

Dieu oU le~ arrhes , ~e contraél ou la vente dés lors dl: parfaite, quant a ceux qUi Ont contraété ou leurs heritiers , de mefme q~e fi. la ~hofe auoit dté, dehurée, &amp; le prix compté, l.necefarro, §. Ji tta reJ, 'D. de perte. &amp; commodo rei "pend. 1. quod fopè,
D. de contrahen. empt. &amp; "pendit. 1. in ratione, D. ad le . Fale. §. 1.
inftit.de empt. &amp; "pendit. Voyez Loriot ts Fleurs des fecrets morauxfurles paffionsdu cœur ~umain, liU'9. chap. 1. quell:,22..
Theod. apud StoD. ferm. 42.. qUI rapporte que les Thuriaciens
fai[oient bailler à ~rois proches voifins, vne petite piece d'ar,,::
gem pour en feruu de tefmoignage.
~e vendeur ,peut ?eant;noins demander le prix accordé;
qu~ ne luy a pOlOt ell:~ paye ny a ~u1 aut;e, tout ainft que l'achepteur la chofe qUI ne luy a pOint elle vrayement deliurée"
[oit au vendeur, foit aux heritiers ,comme fi.eone, fi ce font
eux qui la detiennent , "pei alitU eorum nomine , qui ne pelfUent
en ~e cas, referre q~.eftionem domin~ , ou bien agir à dommages&amp; lnterells enuers lCeux, fi bon luy femble, "puig. iuribtU, excepté fi le vendeur ou fes heritiers ont la faculté. de luy deliurer la chofe j car alors praicùè tonentNr , nec liber·Mtrur etiam intereJfe foluendo. Serib , in 1.1. D. de Ail.empt. &amp; "pendit. &amp;in l·ftipulationeJ non diuiduntur " 7). de "perD. oblig. &lt;J\Et. Gen. dea/. 21 3.
~. 1. iMyn[. cent. 4. obferu. 61~ ces refolutions ellans obferuées
es ventes fans efcritu re , non a cell\':s qUai f.unt in fcriptü , entre
les parties ou par Notaire, ex 1. contradUJ, "phi Joan. Fab. &amp;
Morn. (. de /ide inftrum. Ant. Fab. defin.I 4. C. eod. 73oër. decif4g~
n.17. Gramm. duif. 106. qui veulent que tOUS aétes, pour leul
perFeéhon, foient publiez &amp; ftgnez de ceux qui contraLtent"
&amp; rnefme du Notaire qui les a receus , dont on peut auparauant &amp; non apres, fe départir impunément, 1. ex cmpto, §. 15;
qui 17;na, D. de Ail. cmpt. Par Ordonnance de Charles 1 X. art:
&amp;5. &amp; de Moulins art. 54. les Notaires doiuent garder ces formes, &amp; declarer en auoir requis \es parties &amp; \es tefmo~ns ~ ~
petrre de nul!ité, qui fom autrel1!.en~ ~!nendezb'
BB L.

••

�380

ST A TV T S

DE MARSEILLE.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~

De hil qui potiores in rebm rvmditu habentur.

CAPVT VII.

[a:peconti gitquam pl ures
- Voniam
Q
&amp; aliorum eHam loulgllare attenuus,

a~ fui pernitiem;
In

fraudem cre-

dic?rum fuoru n:Iedeo hoc ita~Ui:o d~~i~)us.ob{eruandutn,
quod fi qUIS rem ahquam mobliem lICIte cmquam vendiderit, vel vendidit de pretio cuius di-a o ven dico ri non dl, vel
fueric in folidum (.msfac1u,n taliter fcilicet quàd ipfe vendicor, auc alius, vel aIi; ClUS nomine,vel pro eo illud habuerit, vel reee em
\ lum em torem Iicét res r&lt;edlcta "ea Ica diéto emptori tradita, in prima forma remaneat,
auc fortè mutata eft , vel fuerit iIlius reÏ, li forte vna res eft
aut plures fuerine , vel crunt forma verbi gratia, vt fi de becunis [aétlim dl: , vel [uerie coraoanum, am fi de argento,
vel auro ciphy, vel anuIi, vel de vuis vinum, vel de fpeciebus eleétuaria, &amp; his fimilia coneigerit ]abi faculcatibus
fuis, vel fi bona eius dentur in fo]utum per et:l;imatores, vel
per curiam MafIilia:, vei etiam fi contigerir, ipfum vergi ad
inopiam, vel impotentiam ealem quod ipfe fortè aut fugiat,
vcl Iatitee, vel in qua:fiionem vertatur, vel dubitetur an de
bo~is. eius poffit fatisfieri ipfis creditoribus, &amp; quod fupet
eo tl~1Us creditores gratificatione , vel aliter quoeunque mo-,
do .dICant in bonis eiuCdem debitoris, vel qua: detinet fi a,nteno~es ~ffe tempore, eorum bonorum obligatione, ve1 aha!
credltonbus aliis fe debere, de jure anteferri tUne fi dIt!: res
cmpca quamUls in aliam formam tputata penesdŒ,tu~nem'
ptor~m, vd ems heredem mueniatUr, aU[ 10 poUe1ITlus,v,el
altenus pro eo cui fcilicet eam commendauit, vel depo[l1It,
ve1 tradidit cufiodiendam vel etiam vendendam fimihvè
modo, vel etiam fi inllenia~ur penes eum, veI in poife iIlius

381
éui diél:üs emptor eam rem obligauerir, vel alienauerit dllm
(amen eam non tenuerit per annum continuum bona fide,
&amp;, fine fraude Iiceat diéto venditori,ve1 eius ha:redibus rem
illam autoritate huius capituli ve1uti fuam vendicare, aut
quafi pra:omnibus aliis pro diéto pretia quàd fibi remaneretad foluendum,obligatam,ipGque tune in ea re fi tantum
eis debebitur, omnibus aliis diéh emptoris ereditoribus
pra:ferantur.
_
§. 2. Si vero res iHa tune temporis plus valetet, vel de ca
re inueniretur quam pra:diéto vendit?ri, vel eius ha:redib~~
de diéto pretio debetur tunc foluto el quod r~ma.neret fio~
de diéto pretio foluendo, vel eiu(dem, vendlton dlél:a: rel
proinde fatisfaétum refiduum in [ohdum (Omm quode~n:
que fupererit faIuum fic, &amp; remaneat alus credltonbus dlétl
emptoris pro juris ordine.
'1\W..~..~..~_,~..~..~"~,-m,m..m,·~·,m.,m·'HWl·'H'M" m ·m·m,,m,m" ~

CHAPITRE VII.
Vand on achepte quelque meuble de bonne foy ) mefmes acquis) "Vel tit~lo Jonationis aut alia iufl.a c~ufa, par le
traia de trois ans ~m dl: a COlluerc) &amp; le propnetalre ne peut
le vendiquer, ex §. I. inft. de "Vfocap. &amp; long. tempo prtefcript .1. 1.
C. de "Vfocap. transform. moins encores dans le mefme tem~s ,
fi res transfigurata fit, &amp; ne plli{fe reto.urn~r en [on premle~
c!tat, quia forma. dat effè rei, bien peut-Il agIr enuers_cel~y qm
volontairement a changé la matiere, pour la rdhtutlo,n du
prix, text. &amp; glof. in 1. in rem, §. Item quteCunqtle, de 1'Ct "Vendie. §. eum ex aliena inftit. dc rel'. diuif l. fed fi ex meu, D. eod.
ttement il profiterait aluriUJ dmimento, ce qui b1elfcrolt J
d
J
raifon naturelle "VUlfl.t. nam hoc, '7). ae
con d"tc. zn db
e . 1".On a c'ô
.
bl d '
1 elme quamandé fi la farine qui proU1t:m du e r~tIent amI
fi _
hté : Le Surd. decif: 1 89. le tient affirmauuemem, &amp; con -f.
rne de plufieurs aut&lt;?I~t&lt;;:Z ~ appuyées fUI d.e forces ~ e pUI ~

Q

?

alt

d

•

�'.,82

ST A T V T S

[antes rairons, &amp; fur le jugement que le Senat de Mantouë
rendit autrefois en affaire (emblable, fuiuy du Clar, in §, fin;
lJu.e.ft, &amp;2.. de pœn. ,Statut. fta~. 7· n.G. du G~id. 'Pap. ~ecif 373. &amp;
du vù,. comm. opm.llb.1. opm. 7 GG • n. 5· ou [on [ennment palfe
iufques au pain en procedant, le Bartole fe reduit à la negati.
tle, in 1. qutCfitum, §. illudfol'tajJis, D. de leg. 3. &amp; in 1. pomponÙlI,
de l'ci "pendic. (ujac. ad .&amp;fican. tnaa. 5. in l.
qui "tJfitmfru5lum,D. de "tJfofru5l. Motin. conf.I;. n.l. &amp; jequentibllJ:
§. fi fi'umentttm , 7).

Car quoy que la matiere demeure la mefme, la forme pour.
tant &amp; la qualité ne [ont pas les me[mes, &amp; la farine qui ne
peut reuenir en bled, ne [e trouue compri[e fous lenom de
bled. Voyez Brod. [ur Louët lit. 'P. n. 19. pour \'-n marchand,
ayant vendu du bled ,. emptorùfide [ccuta , qui ne Iuy donne
point de preference [ur la farine [ailie [ur [on debitel:lr,.
Au contraire, le Statut conformément aux premieres api.
ruons, veut que k vende.ur non entierement fàtisfait, ou fes
fucceflèurs, ayem la faculté de recouurer reur m~ubre, de
guelte Faron que ce foit , [ans auoir e[gard, an forma mutat'a fit,
&amp; reduci poJlit, "tJel non ad priftinam ftatum, l'acnepteur nc'pa.
Joilfant point ou [e caehal'lt, &amp; ne pouuant payer fes creanç,iers, non feulement quand il dl- en fon pouuoir ou des heri.
tIers, ,voire de tOut autre' poiT'e{feur, cui rem obligauerit, "(Jel alienauerlt, dam tamen ipfam non tenuerit per annum continuum, bOlla
fide ~9" Ji.ne fraudé, qui [ont alors,preferez omnibm "Iii! emptori!,'
oreduorlbu.t. Arrefl: de nofl:re Parlement enmt Jean, Fran«ols,

~rahuti, Procureur de Nicolas Malibrady marchand Veni.

tien, &amp; le lieur de la Bomdaloue, achepteur de quelque ble~
de Mathieu Dodon le debiteur , la Cout ayam auffi prejuge'lue les efl:rang~rs jouïffoient de part';ille faueur , &amp; que le Sra.
~ut regardolt plufl:ofl: la cho{e que la per[onne. Il dl: vray qu~
t le meuble valoIt plus que ce qu:i leur efl: cleu, en ayant citerembo uTcez le furpfus appartient: aux cre-anciers juri! ol'dine.
~cl!e de f~aL!{)ir Ii le meubIe. vendu par aae public 1 allec

DE MARSEILLE.'

3S3

c1aufe de precaire, le vendeur peut apres vn an; venir fur le
tiers acquereur , &amp; cela ne reçoit aucune difficulté, veu que
l'achepteur non fibï [cd "tJenditori pojJidet, qui peut le reuoquer
quand ~on lu y [emble, le droit luy donn~nt des auantages
particuhers , ex 1. 3.1. ca qu.e, D. de prec. Dec. ln 1. contra5luJ, D.
de reg. jur. n. 14. &amp;, [c~. luy e!hnt per~l~ de reprendre hbrement fon bien, alIene fous cette condmon, &amp;' "tJt paalom fietur,feloR la loy Ji creditor, §.fin. D. de diftrac. pigno Voyez Morguesfwr le Statut de Prouence,qui rapporte le Iugeme~t ~on.
né par la Cour, encre Mellire E{hen~e de Bourg Religieux
du MonaG:erefajnt VlaOr, &amp; Cathenne Taxii , du 10. Mars
16 36. prenant fon appuy fur vne vente de bi~n immeuble
munie de precaire, &amp; pache de non ahener qUI dure trente
ans &amp; [ur la nature du contraél ex 1. fin. C. de acquir. poff. Qye
fi le' vendeur a limplement fl:ipulé le precaire , ~ela ne fuffit
pour empercher la diG:raélion d~ fonds, &amp; ne vient e~ ce ~as
que comme creancier pnullegle , &amp; non comme propnetaue.
M. d'Oliue liu. 1. chap. 17. qui marque la difference du precaire &amp; de la claufe du precaire inferée dans le contraél, &amp;
que ~ar la reprife le lods fUt adj~gé: M aisen matiere de meuble fujet à la prefcription de troiS ans, qUl ~e peut apres ~~re
vendiqué ny fuiuy par hypoteque, precanum ficut accejfollum
"pideturextin5lum le contraél auquel il eG: appofé [e trouuant
par mefme moy~n refolu. Affiic. decifl39' qui traite la quefhon
in "rItramque partem, en fait de fonds Immeuble. ,
'
[.
~e fi bien cduy qui po(fede precario, ne peut mnals pre crire "tJulg. l. male agitu/' , Cde prtCfcript. 3O. "(Jel 4~. ann. faf~t f
.r.: Il la prelcnpoJ!èjJionem interuertat .. car alors a' d"
te mteruer}zon,
.n;,rt:,
ption de trente ans commence de courir, &amp; en ce cas pOJJC;Jo,:
b'
'b
d
d non "tJtatu/' accejJione tempor"J
on.e fidet potuit pr.efcrz ere, um(mdo °A ',. p .nèrf Panorm. in cap.

oc

lIutori! foi, alof in 1. cum nemo, . e cqul!. o)} Jl'
G
cum non lic~at extr. de prtCfcl'ipt. col.4' Balb. de pl'tCfc1'tpt~ 1 'bPar'l'
,
0
emarquera que 11 len e
~ "Vtt. princ. qUtCft. 1 ~ n. 51. 52.. _ I~ r

•

�'3 8 4

STATVTS

meuble n'a fuite par hypoteque, fuiuant la coufhùne genera:
le du Royaume, ce ne peUt dhe que qùand il nefe trou
plus. en la po{feffi~n ~u d~biteur, &amp; p~ur refpe6\: du tie~~
Chopm. de mmb. parif.Itb.3 ~ tzt·3· n. 5. Exptlly en fon 10. plaid.
n. 4: Loyfeau des Offices hU·3· chap. 5. n.17. M. de Saint-kan
dec1r. 31. n. 5. &amp; non tan; que le meuble dl: en fon,polluoit,
&amp; ou le vendeur a donne terme de payer au.debiteuI, ou. fuiui fa foy , &amp; non lors que purement &amp; limplement il a vendu
nec fides habita fuit de pretio, car en ce cas le domaine luy de.
meure toufiours , §. 'Pcndit.e inftit. de rel'. diuif 1. quod'Pendidi ~
7). dc comrah. cmpt. &amp; 'Pendit. &amp; qui plus dl:, (oit auec ou fans'
teI~e , il dl: preferable mefmes au proprietai.re de maifon;
qUI 'pour le payement du loyer a Gill le meuble, trouué en la
polleffi.on de fon locataire, nonobfl:anr le priuileg.e de inue[liJ,
&amp; diat:J. Bacquet des droits de Iufl:ice chap. 11'. n. 185. Idem
Brodeau fur Loüet eadem lit. P.&amp; eod. n. I9. qui marque diuers.
Arrefl:s pour la deciG.on de pareille difficulté :-L.a Fab. en la
dcfin. 11. C. de pigno le foufl:ient indifferemment, &amp; que cettecoufl:ume repugne manifdtement au droit commun.
~es prefcriptions fl:atutâires font fubrogées, &amp; fuceedent
au he~ des prefcriptions ciuiles, Jaf. in 1. nemo poteAD. de leg.I~
73art. ln 1. fin. C. de in integr. reftit. pet. Arg. in 1. in contra[libut, (.
de .non ?JUmel'. pecun. Corn •. conf 180. 'Balb. de prtefcript. 4. par. 4frmc. qUd!ft. 18. n. 3. 4. &amp; de mefme nature qu.e currunt etian:
19norantl. Ces prefcriptions induites par Statuts-munieipaulC
ou par coufl:um~s, courent pareillement au. mineur quia con-

fuetud()-q~.e reJflCzt rem ficuti /igat majores, ita &amp; minores text.not.
&amp; 73art . ln 1. fine hande, §. /ucù/J, D. Adminiftr. Tut. t. etiam ei;
D. de ':tnor. fiue traOletur de /UCf'O ,.flue de damno. 73a!d: Ang. &amp;
rJ
Ca
·, c~l~f 111. zntegr.
.
. non eft mcelf V, 'Ba lb.'
d/&gt; r1nlfo
. r . n. c·
• ln qUlfJ.
rcftzt.
d_ra:,à .I.par.6. &amp; 'Pit. prmc. qUteft.l. n. 4 2 .43. Olt le Bartok fait

Il ;n IOn entre le. droit acquis au.mineur,&amp; la perte du gain;
&amp; _a.delfus le texte zn cap. conftitut/{Q)ext. de rcftit. in integr. Claud.

DE MARS EfLLE;
'dé Aqu'iJ in 1. naturaliter col. fin. D. de 'Pfocap. &amp;

pour

cÂufes il peut efl:rc refl:imé.

~~~~~~~
De non cogendü aliquibUJ, ad 'V.endendaJ poffejfiones,.
.
fuaJ commum.

CAPVT VIII.
Tilicati om~ium~ &amp; fingulorum prouidentes ordina=
mus prxfenu capltulo , Vt communis MalTùia: fiue ali':
quis nomine communis non cogam nec poffine cogere, ah.
quem Maffihenfem ~d vendendum aliquem honorcm, ve1
domos fi~e patUum wfra muros MafIllia:, vel extra nili
conuenent Gue càncordaueric primo cum Domino illius
rei de pretio~ vel nifi (altim voluerit dare, .&amp; dedcrit iufiam
a:!l:imationeü} ad arbitrium dl1orl1m proborum virorum,vel
e!hmacoruo~ in quo c~fucommu_ne non .poffii: occupare di.
~am rem mfi de'prStlo ., ve\ dt~matione faéra primo fatis·
faGturlîl fl1ent Dommo dl t1x rel, &amp; hoc dicimus l1uando
pro magna neceffitate, &amp;.veilitate communis herent pra:~

V

ditta.

.

Addentes in(l1per quod commune non pofIlt corn:
pe1lere fiue cogere aliquemMaffilienfem,ve1 &lt;;le eius difui.
au recipere debitum fuper commune quod detur f6rtè di.
ao eiui ab aliqua per[ona extranea ', ~el priuata•.
§.

2..

HtHHtH tti'tHHH·t+:rHtHttttH+HHtt+tH.HHH·tHH"Ï"

CHA PIT RE VII1: _
VI ne peut reguliereme.nt efl:re contraint de vendre n'j

N

achepter , 'Puig. 1. inuitum, C. de contrah. empt. &amp; 'Pwdit. 1.
'/'Jec emm, C. dejur •.de libel' , 1. i'nuitos, c. de loc. Auffi le Statut a
:voulu que c~tte maxime generale full: fuiuie, fors en cas d~.
.

CCc

.,

�386

'"

~ S TI' ,A T IV T S

(.

DE MARSEILLE.

C

grande neceffite ou vtlltelou~ a commune, atlslaél:ion 8c
dhmation prealablement ra~t~ U pnx au proprietaire: Par le
Droiél le .particulier dl: obhge de vendre, Jufto pretio , fa mai.
fon ou' [a terre,fauote publico, religi~nù, &amp; Itdijiciorum~ L.1.. 'D.de
hi.! qui font foi "pel alien. Jur. l. ft qUkf feputcru~ , §. prltfe.r, 'D. de
Relig. &amp; fornpt.ful1el·. fOlt pour la conltru.éllOn, &amp; agrandiJfe.
ment des Eglifes ou pour vn Clol~re , [Olt pour vn Cemetie.
re , "Pel pro domibUJ, de nouofacrend~J, aut a~endl4 necejfariiJ, pour
le Monaftere des Religieux ou des Nonams , &amp; mefmes pour
des E[choles &amp; College. {tep. de feruit. Vrban. prltd. cap.8l. 11.5.
6. 7. Molin. in conf. p arif §. '1. gIOfl-· in '}:&gt;Crbo,.,iouër .de fon Fief,
n.2? 1.8. Mynffing. obfèt.cent·5· obier. 27. Boer. decif. 31l.0ldr.
conf 161. Louët &amp; Br~d~a~ lit. eA.. n. 6. &amp; lit. ~. n.l • .?r!0rn. in 1.
ad ojJicium, D. comm. dtuld. m 1. nemo, (. de Iudttu, &amp; mead.l.fi
'luis fepulcrum, &amp; 1. inuitum. Couar. R~folut. Var. lib. 3. cap. q.
.JI1enoch. de Arbitr. caf. 48. Mayna'rd hure 9· chap. 43· Ordon.
nance de Philippes 'le Bel de l'an 1303. par [entence du Lieu.
tenant de Sene[chal du 9. Fevrier 1634. François Gafquet fut
condamné de vendre [on fonds aux Peres Recollets pour
baftir leur Eglife, payé de mille dix liures du prix, dont ayant
appellé, la Cour v[ant de temperament lilt Ar~eft, &amp; luy ad.
jugea le quint parde{fus, en[emble quarante hures pour tOUS
loyaux coults, &amp; reparanons , le Procureur du Roy, &amp; AJfef.
feur pre[ens en la caure pour leur intereft.
.
.
~ant à ce1uy qui deure que [on voiun luy bal~le chemlO
pour aller dans [on fonds, en luy payant le jufte pme, II dl te·
nu de ce faire, ne pouuant pa{fer ailleurs, ex 1. damna.! eflo, §.
'lui duo.r fl!ndos,D. de 'tlfofrutl.leg. t.J. C. de Agric. &amp; 6enf &amp; 4uth.
Agricultore.r, C. qUit l'es pigno oblig. pl&gt;}[ &amp; non quand Il a
min en autre part, ores que plus long, plus fa{cheux &amp; P uS
incommode, ex 1. fi mercedem, §.fi cum fimdum , D. de Aa. empt.
Maynard liure 4. chap.5. &amp; liure? chap. 100. n, 5, Papo~
de feruit. 0' atl. confeJ!, &amp; negat. en quelle fa~on que ce [Olt,

clt

387

bien aùec grandiffime difficulté, que le droit ne repute pour
impoffibi!ité , ex 1. continuUJ, §. iOud, D. de "Verb. obLig. V. "Boë,' ~
Louët &amp; Brodeau aux lieux allegucz, qui tiennent que leparticulier ne peut contraindre [on voiGn à luy vendre, mefme
fans incommodité, ce qui luy accommode grandement, &amp;
luy detient par vfurpation) quand il en offriroit ~e double du
prix, ains Il faut en ce cas luy en donner ce qUI fera par luy
cRime, quia juftum eft foa cuique committere , foret enim iniquum;
"Pt quü /u~m ~end~t "Vero pretio. V.Ioan. Fab. in §. prtetcrea inflit.
de public. Judlc. Rzpa. tratl.de peJle, art. de remed. prit/el'. contra peft.
n.195. 196.197. Mafoer. tit.2.8. de empt.&amp; "pendit. Exprlly chap.G,
n.7. &amp; Btodeau fur Louët eadem, lit. d. n. 6. qui concluënt
tOUS, que ceux qui ont du bled peuuent eftre contraints, en:
temps de neceffité , de le vendr: à prix rabaiife : T outesfois le,
MQ/l1. in eadem t. nemo , c. de ludltlJ, cft de contrane fennment,
pour regard du vin &amp; du bled, la.iffam aux marchands ta liberté de vendre ditlo quatecunque 'Voluerint pretio tta "pt nè 'tliLiUJ;
quam aimona exirTat diftrahere cogantur. termes exprez, in L. no~
debe/'~, D. ad m~nicip. [çauoir à moindre prix que ce1uy du
marché j ce1uy du refte des denrees dependanc ex al'bitrio, des.
Officiers &amp; Magiftrats à qui le reglemenc apparrief'lt , ,&amp; 1" ju:
rifdiélion. Idem Mynf eadem obler. 27. expreffe en cefuJet.
~~~roffi~~~~~~~~~

De' carnibU! foljis

rvenaenau ad ponâ#!.

CAP VT

IX.

-

-~

~

Tatulmus vt carnes porcin x [alfa:, v.el baG:ones omrres
vendarnur ad pondus (e~ pen[um. qUlOcahum, vellt~ra­
fllm aliarumve ponderum 10 Ma11lha ,&amp; f1 qUIs vendaor
concra hoc temerario\ au[u ex quo hxc capltulum patefa~­
tUm tuerit, venire prxfumpferit in Maffi~la, veT,elUS temtoria puniatur quoticns contra hxc venerlt arbltrlO Reao-

S

cee '-

1

..

�3 88

~~ _'

STATVTS

_ ris, v-el Con(ûlum aut curix MaffiI ix.
~~~~oo.?~~~~~~ŒriS)~

CHA PIT R EIX.
Hairs faites doiuem eRre venduës à poids, &amp; les Conrt '
uenans [ont punis de peine arbitraire, par les Officie~'
Politiques &amp; de IuRice.
s

C

..

DE ~ARS~ILLE" ,_

3B9

que mod~ volet ad alt~m,vel altos quibus volet transferre
niu in locls, vel perfoms exceptatis, vel proh!bitis, ad gua~
eum vel eas poffit nullatenus transferre, mG ucut in his
pra':dia~s, vel [ub~equencibus,' capitulis concinetur, nec te~
neatur 10de prxdlél:us vendlcor confenfum aIicuius vn~
quam requirere: EtNotarij cartas inde feu inf1:rumenta paffine ~i~erè fac~re, nulIiu~ occaGone mai oris dominij fiue lauàim 1j 10 reqUlUto conGlto vel fauore.
aorn~~~~~~~~~~~~

,Drjlagno non rvendendo, nifi ad quintale Majilù.

CAPVT

X. -

Rdinan1l1s firmiter obferuandum quod fiagnum feù
, merces ftagn.i vendatur deinceps ad guimale MafIi·
I~x, ~ non ad qu~tale qu~d vulgariter con[ueuit appella~
n qumtale fparrom, &amp; quod ab inde in amea non habeat
locum guintale fparroni.

O

CHAPITRE

X.

Stain ne peut elb:e vendu à nul autre quintal que ceIuy dé
Marfeille.
'

E

~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1J~ ~/lis qui habent honorem libérum, quàd libe;î !oJfun~
ilium rvenderu
(
.

CAPVT ' XI.
'COnf1:ituimus vt quicunque habeat honorem liberuni?
',honores, ~el po{feffiones ex guibus in aliquo ner~')\nl
ferUiat fe~ ferUlre debet aliquid inde valeat illas , vel IJlas
veodere ltbere &amp; franchamen , vel difhahere , &amp; quocun·

CHAPITRE XI.
L eR permis à chacun, ayant honneur &amp; po{feffion libres ;
&amp; non [eruiles, de les vendre, comment &amp; à qui bon luy

Ifemblera, fors aux lieux

&amp; gens exceptez &amp; prohibez, fans

dhe tenu de requerir le corifencement de per[onne pour oc:c~li.on quelconque.
t~~tttttttttttttt§ttttttttttttttttt

De Coriû f3 becunû pro talibm quales emptlR, font rven- . - ,~endu , f3 de affollatû non immifcendw.
-

CAP V T XII.
'O Rdinamus hoc prx[ent~ cap'itu~o vt guicll~ql1e vc~~
diderit becunas, vel cona allcUl, ve1 ahqmbus quod
iIlas debeat vendere fi eaS tamen emerit vt affollatas,&amp; pro
affollatis,&amp; iUe gui habebit aliguas becunas,vel coria aftOl·
latas, vel affollata&amp; eas vel ea vendere voluerit quàd illas,
vel illa, non debeat immifcere cum aliis becnois feu corijs
bonis fed becunas, vel coria affollatas., vel affalL.ua poila
venderevt affollatas) vel affollata; quàd ~.qui? contr~ hxc
(~cerit damnum ref1:ituat emptori probaoulpfum vendldl~e
dlé\:as becunas) vel coria affollatas , vel affollata pro boms,

.,

...

�390

____ .S T ~ T V T ~ __ . ' _"_

vel mixéà eum bOnis, &amp; mfuper pumatur mde arblttlo
Keél:oris.

CHAPITRE

XII.

Eux qui vendent des. bazanes ou des cuirs, les, ayants
acheptez vitieux, dûlUent l.e~ vendre comme vltleux,
&amp; ccluy qui en aura de telle quabte ,voulant les vendre, ne ,
doit les mener auec les bons, ains peut les vendre pour vi.
tieux &amp; gall:ez, autrement vendus pour bons, ou meflez auec
les bons ,'il ell: tenu à defdommagement.
Ainfi par le droit, ceux qui venden~ des marchand}[es vi~
tieufes, aut intel'P0Uattr-, feu 1Jete/'a "/Jejhm~nta, pr~, notw, font
obligez à dommages &amp; interells, ou ~OIflS v~lue enuers les
achepteurs, efbns en ignorance du VIce&gt;- qUI ne defcharge
point le vendeur l ex L. Labeo,l. ! um 'Venderes, 'D . .d~ co~trah. empt.;
&amp; 'Vendit.-G.n peut pareillement agir, 'V~l /'edhlbl/orla,"(Jel ruanti minorù, dans fix mois ou dans vn an, a dIe detcate ftaudu, nec
interefi emptorù cu/' fa/latu/' ,ignorantia 'Venditorù, a~ callidi?ate,:
fait [on ignorance julle , fait injulle, qui~ p~tefumltur [me 'l7lt;um l'ci quam 'Vendit j &amp; t:n effet, lteet dlxerzt ln j}we {è noUe te·
neri de cerp.q 'Vitio , toullours il ell tenu, le fçachant ,' itnon que
la vente full faîte de teIte qua~j-té que la marcharuhfe fe troU-,
ue, V. text. in 1. qutel'itur, §-. Ji "/Jendito;', D. de .ediiit. Edic. 7Jumg.
tratl. renunt. jur. ciuit. in 1Jerba bcpeficio. Comment on peut va.
lablement renoncer au bendice de ces deux a&amp;ions, bien que
pour la rell:itution du prix &amp; des dommage.s &amp;z intere~~ , la
fcience du vendeur foit requife, non pnur la moins value. . '
Cerre redhibitoire non feulement a lieu es ventes; malS
encor es es permutations, &amp; en vne marchandi.{e de plufieurs
venèuës, 1:Jno pretio , nullement receuë, quoad locat;ones &amp; con·
dué1iol1~s,. &amp; fur tout ce que deffus. v. text. in I.I. §. fi intellrgatur,
/·fciend'lm, §. tempm autem, l.cum,fex. menfes, l.cum e.iufdem) D,

C

DE MARSEILLE:

39 1

de .tdilit. Edic. 1. tcnetur, 1. 1ulianru , 7). de A a. cm!t. &amp; 'Venait.

I.Item ,Ji pretio, §. quemadmodum , 7). 1oc. {tep. de Aa. ~dhibit.
cap. 70. n·9 8• cap. 5o~. cap. 504' cap. 50'5. Voyez le Confulat chapitre 193· touchant la vente de~ marchandifes encamerades
ou fatJ{[es j comment, quand &amp; a quoy le vendeur dl obligé,
pour ç.e regard J enuers cduy qui les achepte, &amp; de quelle
fa~on ell entendu c_e mot Encamerade.

, ~~~h1~~~~~~~~~~*&gt;~*rl'1~~~~~~~*,

De Canabaciü crudü non rvendendü niji pcr CClJtenaria.
CAP V T XIII.
Onfl:itui~us firmice~ ob(eruandum, in pofr~rul11 quod
C nullus
qm canabaelos erudos, vel albos Maffilia
III

vendendos attulerit poffit, vd audeat illos canabaeios vendere nili per centenar-ia nili for(an eofdem canabacios ven.
,deret ad minucum, vel detallum quod li quis Contra fece.
rit puniacut inde arbitrio Reél:oris, vel Con(ulum Maffilia:
qui pro (empore fuerint'.
§.1.. StatUimus infuper qUbd nullus qui diél:os canaba':
rios emet, vel emerit de diais eanabaciis crudis teneamr,
vel campeIli poffitaccipere pro [arpeilleria v'tra vnam cor.
dam
. §.3. Addentes pr::eterea huic capitulo vt C~nten~ria ca':
nabaciorum alborum, nigrcirum &amp; bruno~U1:n mteliLganmr
de centum cannis eentenariorum, foluns mde dama &amp;
driau eommunis vt efl: eon(uetum ne proprer hoc diminua.
tur, &amp; hoc pra:conifetur per Ciuicarem.
&gt;~: foiô!"&amp;iOl"~"&amp;iOl.'&amp;iOl"&amp;iOl.'&amp;IM'E*\'&amp;iOl..m"m"&amp;f&gt;l"&amp;f&gt;l,-Q"Wl,i},m"rn-,~,'ëWl" ;,w·'!'i!" m

CHAPITRE XIII.

COmm~n! I~s chanur~s doiuent cllre venduës.

..

�39 2

STATVTS

ttt~tttttttttt§tttttttttt~~~ttttt*t

. De perfutiendis runo iéfu eminis cum 'Bladum , 'Vel r(/J~
_
menfurabuntur.

CAP V T

XIV.,

Tatuimus hoc prxfenti fratuto quod quilibet menCurà:
tor bladi feu leguminis, vel falis, cmn vendetur ante.'
quam radat eminam primo percutiat fine fraude diétam
eminam cu~ rafma , &amp; pofrea fiat a~ eo rafur~, &amp; fi quis,
contra fe~ent ~oIuat, per fingulas vl~es nomme pœn;c vj•.
den. pro 1mgults.emmls quorum medletaS fit accufantis, &amp;
medietas communis , &amp; fi pœnam foluere nonporerit ille.
menfurator fu(hgctur per Ciuitatem.
§. 2.. Omnes autem eminx de quibus fùpra fii: mentio'
fint fcmper crofata:: Cl11;n ferro ficut confuetum cfh &amp; finc'
eiufdem magnitudinis, &amp; omnes razoira:: cum quibus ra·
demr Gnt ligni de fauo de uze, &amp; eiufdem ponderis,&amp; cmll'
razoira huiufmodi percmiaturfeufiat diÇtlls iél:ns emendo
. &amp; vendendo, &amp; ille iél:us fiat non in ferramris emin;c fed
inter eas, &amp; hoc circa medium diéb~' emina::, qua:: eminx'
&amp; razoira:: Gnt fignatx figno communis , &amp; hoc fiatutum,
prxconifetur per Ciuitatem infra xv.· dies poft eleéti0nem:
officialium de anno in annllm.

S

1

CHA PIT RE

XI V.

N vendant du bled, du [el &amp; du legume, le ·meÜueuÏ
doit donner vn coup aux minots: deuers le colté, non [ur
les fers, defquels elle fe trouue croifée ,fous la marque de la
ville j le mefureur amendé en ·cas deI conrrauemion, &amp; ne
pouuant payer la peine, puni du foüct,.

E

/

~ '

DE MARSEILLE.
'

,.~~~

393

~.
.
,
. ~~~~~~~
De Saümatis lignorum non mutandis rud reficiendis.

CAPVT

XV.

Rdioamus
llatuto quod nemo audeat a' mo do,ve1
'Mhoc~l"
debeac 10 alll la,vel elUs territorio [aumat l'
fi
1
l '
.
am 19OO·
rum re cere, ve ~utare, ve llllnuere, quin eas vendat ta.
les, quai
vel
'
M es~lonerabtt,
' &amp; fi
' apporta bit ante vCque
11
ad terntormm alll la::, 1 qUIS contra ha:c fecerit amittat proinde
dlé1:am (allmatam fi [ua dl: Gn :tutem illius (aumata:: pretill
quod valeree. Decerneotes Gmiliter inuiolabiliter obferua~~
dum vt oullus de ca::cer~ afferat condorCos aliquos {ed formlla~ rantl~m , &amp; fi qms fornellerius contra ha::c au(us temerano ve,mr~ pra::(lIn~pferit, puniatur iode in duobus fol.
pro Gnguhs vlclbus qlll~us cc:ntra hxc faciet, qui Il eam pœnamfol~ere noo potent fufl:!getur proinde per Maffiliam,
&amp; medJetas pœnarum peCl1Ola~Um ec:rum omnium qua:.
cunque hor,lIm occ~fione,h~ben potenne Gt communis, &amp;
aIrera ,medletas llims qUi muemet ea qui curix accllfabic
hue dlCet.
(foffi~~~~CM:l~~~~~~~

O

CHAPITRE XV.
}Lell: defendu de refaire les charges de bois, auec Indiél:ion
,depeloe pecumalre, en cas de comrauention &amp; du fouët,
le coupable ne peut la fatisfaire , nullement obferué voire
es hufcherons les changent &amp; refont par vo commu~ abus.

ln

DDd

o.

�394

S T AT V T S

~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Sarcia non facienda

fTiJi de c4nabo femello.

CAPVT XVI.

S

Tatuimus quàd corderij omnes de Maffilia teneantur
CpeciaIi Cacrame.n~o Ce non faéturos per Ce, vel per alios
gumenas, vel prohlcloS, v~l. aman nos, vel hoftas mG de ca.
nabo femello &amp; 610 fubuh, &amp; fi quis contra ha:c fecerit
• ipfam eylfa~ciam. diétam .per~at fi eam ~abeat, Gn aucem il.
hus eyifarna: dléta: eftlmauo.nem tallte~ quàd pra:diébt
pœna:, a Reétore, vel Confuhbus Mal1iha: illi COntra ha:c
delinquenti, inferancur.
. §. 2.: Similiter ei[dem pœnis {ubjaceant omnes de Mafli.'
ha qUlcunque f~cerine fieri al.icubi pra:di~a.m eylfarciam ft
ea.m apportauennc , ve1 fecennt apportan ln Mal1llia , vel
abonde quàd fuperius fieri prohibemus.

CHAPITRE XVI.

L

Es Cordiers font tenus de faire les fanis, gumenes, &amp; au:
tres cordages des Nauires, tant de chanvre femelle, que
de fubtiliiIet , à peine de perdre la befogne.

ttttttttttttttttt§tttttttttttttttt+
.
,
CuiU! modi botte fieri ê1 'Vendi , debeant à boteriil.

o

CAPVT XVII.

R?ina~us pra:[enti capitulo ql1àd omnes borerij MaC·
G/IX gUi vendiderint boras, vendant, &amp; debeaot ven?ere, 1~las boca~ bonas, &amp; legales qux quidem careane ram
ln dog ls quam 10 arbore, &amp; pennis omni apoftatura , fiue

_'

. ,1?E MAR~.EIL LE;

395

junéèura lm? lp[a: bota: tam felhcet dog x quam arbores, &amp;
penna: fine lOtegra: per [e, &amp; quàd diéta: bQtx illa: [amen
qua: porcabuncur fuper mare in aliquibus nauibus fiue ligins fint &amp; de~ean~ e[f~ qua:libet ip(ar~m de duabus plenis
a,d pl~s ~ &amp; qu.o.d mcu!1. bot~rum OIll~llUf!1 Got ligaci tribus
hgamlO1bus f':lhcet qUlhbet Ipforum ln tribus loeis,&amp; quàd
ol11~es b&lt;;*~ elrc~ vnum pa1n:um ad bondonUIll fint inueftitX clreuhS':Ita quod omnes cncuIi tangene inGmul &amp; quàd
omnes bodij bocarum fiue vegetum qua: vendent~Jr de ca:fero in Mal1ilia àdiétis boteriis fint bironati, &amp; quàd gargaillus Gt cairatus.
§. 2. ~ta~u~ntes inf.uper quàd omnes bota: qua: nunc fa'::
aa: Gnt a·dl~ls borems e~ modo vt funr'tpofIinc vendi no.oobfiante car1t~lo , &amp; qu.od -ftamantur tres probi homines à
ReC10re 'qUlvldeane dl'hgemer omnes botas fatlas à diétis
boreriis , &amp; quàd [crib~tur quot boras quilibet boceriorum
habet nunc per quod ~e~atur vt ,nulla fraus inde 6eri poOir.
§.~. Statuentes fimt1uer quod nullns de crecera in MaC~Iia Gt au(us cmere. aliquas boras deferendas fuper mare nift
tll,lUs forma: (uper~us ftatUrre, &amp; Galiquis empcor emerit
altq~am botam mG ad formam fupradiélam tamundem
precJj quantum in ea dederit, det nomine pœna: : Cuius
p~na: medietas fit accuCancis , &amp; aIia Illedietas fit comIllUnt,S.

. ~. 4· Si quis autem ipfowm boteriorum contra hxc fe'::
(enr,ve~ditor, pretium ipfius botre, emptori reddere tenea.-

tur, &amp; ln[uper empcor pollit retinere diétam botam, cuius
bota: medietatem , fi extat vel medietatem efiimationis bota:, &amp; aliam medietatem habeat diétus emptor , fi autem
non exraret diéta bora tune fi empcor aliquid inde habueric
1eneatur Illedietatem reddere communi de eo lluod inde
abuerit) &amp; aliam medjetatcm fibi retinere.
DDd

:t

••

�STATVTS
'aïffi~&lt;?i..'W~~~~~~~~~~

CHAPIT 'RE XVII. '
Es Tonneaux, de quelle façon &amp; matiere doiuent ell:re;
me[meceux qUI feront port~z [ur mer en quelques vair.
Jeaux, &amp; \es contreuenants comment punis j On remarquera
que par [entence du Lieutenant de Sene[chal du 19. Feurier
1646. en la caure de Benoill Rolandin , Iean François d'Olie.
res" &amp; Jacques Rouuiere Bou,rgeois,con~re Nicolas San y Ton.
nelter, defen[es Illy furent falt~s de nen occuper de la ruë,
auec [es tonneaux, que de la largeur de trois pans, &amp; de fei.
cher iceux auec le feu, que la nuit clofe ou auant jour ,à pei.
ne de vingt-cinq liures chacune fois, en cas de Contrauen_
tion , do~t ayant ~ppellé, le jugement fut confirmé par Arrd!
du 2.1. Ium 1647. lOteruenant le rdtedes Tonneliers, enfem.
ble les heurs Confuls pour le commun interdl: du public. -

D

~~~~~~~~
CuiU! modi lapideS''7Jàid~' debeant.

CAPVT XVIII.
~atuim~s q,uôd in lapidibus vendendis in Maffilia, &amp;

S elUS termorto feruetur hxc forma, fcilicet quod vol~
fors habeant duos palmos, &amp; dimidium de IO'ngo, &amp; vnum
palmum de alto, &amp; vnuIU palmum de tdla, &amp; lapides anguI ares habeant duos palmas de longo, &amp; vnum palmum
de alto) &amp; vnum palmum de tefl:a, &amp; lapides de cara habean~ duos palmos de longa, &amp; vnUm palmum de al~o, '?'ad mInUS vnuni tornum de leota, &amp; lapides de Il?!Ilario
vnum palmum de lango, &amp; vnum tarnum de alto a tom?
v[llue ad v,num palmum de leato, &amp; qui contra fecerlt
amlttat lapIdes 7 vel efrimationem eorum , &amp; pretium cm-

DE MARSEILLE.

397

ptori rcdde~e compellatur ,: Et illi ~ui extrahent lapides iurent {em~~ ID an,no, prX?lél:a, &amp; Jurare faClant veCloris hpidum quod lapl~esfidehter portabunt ilIis qui eos emerin~
tttttttti:Hti'+tHHHttHHttttttttHt'H +H+H·tt·"ttHtttt

· CHAPITRE XVIII.
E ~,uelle l?ngueur,la~geur &amp; haut~ur doiuem el1:re vendues,le-s pierres de ,t aIlles, pour rat[on dequoy \es vendeurs qUI ne gardent cette forme pour la punition en fouffrene la perte. Depuis le rreize'jufques à ce dix-huirie[me cc
font reglemens de police bien peu obferuez &amp; en y[age.

D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
.
,

De SocietatibU! e1 Commandù.

CAP V T
Onfiit~imus, vt

C quam

XIX. .

fi quis alicui pecuniam, am rem ali-

[ocletate, vel commanda ad certum viagium
cum ea faciendum ad aliquod IOCllm nominatllm dedie, vel
conè~ffit, ~uc dabit, vel con~e~et, ~ ille qui taliter recepit
fine hcent-la , vel con{en[u dléh {acIJ , vel commendatoris ,
vel hreredum eius antequam ad diClum lacum veniat , vel
,po/hnodum ~ljj Itt~~jderit rem illam , vel com,mandam (e~
llI~d quode1~1l.mpc~lm, .vel acqUlGtul1: fuent ) ~eI dU1i1f~rtt eam,volei3s 1re ahcubl tune ad prxdlél:um qUI ea reCepit Vt diél:um eO: periculum illarum rcrum, (peaet, &amp; fe~
c~n.dum quad aliquis hominul11 eiu[dem nauis in qua rece~
pit Ibat aut ire canuenit, vel debuit de Gmilibus merci bus
ad magis habuerit ,vel habebit, illi gui eam cammandam
aut pra:diétam rem tradidit, vel eius hxredibus proinde da~
fe teneatUr.
ID

••

�DE MARS EILLE.

STATVTS

39 8

~'~~~?r~~;'~~"iîi.m'i,,~~m~:~~~'iiÏÎ
- XXIII.

XXIV.

.

E Statut &amp; les fuiuans, jufques au vfngt-quatriefme ia~
clufiuement, regardent les Societez &amp; Commiffions, les
paches, les conuentions &amp; leurs ci rconft.aoces , ~UA: magù i"
faüo, quam in Jure confiftunt, &amp; dont ~a decllion eft dep~ndan.
te des preuues,en cas de contrauent1on~ &amp;: li les co~mlffion~
naires lai[fent le fonds en terre fans aUOl! nen charge.

C

tttttttttttttt§tttttttttttttttt~tt+
",tr

De

vt

~

.

eodtm.

CAPVT

XX.

Tatuimus fi quis alicui (ocietatem aut ~ornrnàndam
fecerit, vel faciet eique potefratem dcdem, vel dable
vt cum ip[a focierate ,vel commanda in qu~dcunque.via­
gium ei placebit, vadat, vellocum ad quem dlé1:~ [c:&gt;cleta-,
rem, vel commandarn porrare debeat ~on nommaUlt t~m­
pore dié1::e focietacis, vel comma~dx. el faé1::e, vel trattlta:,
{eu cart:e inde faé1::e qu:ecunque vlagla facere volee fine do10, &amp; fraude poffir , &amp; liceat facere in~e~,
§. 2.. Si vero {oeius, vel commenctafor Rrius ea mandaret ei per literas figillo capituli, vel curia=J!\17[!ilia: 1!1unit~s,
vt cum dié1:a [ocietate, vel commanda com p1èto pn~o Ylagio reuertatur, teneatur ille hoc fa cere nifi aliud. vlaglUffi
(unc iam inceperit ex quo damnum incurrere~ fi t1lud n?rJ
compleret in quo ca[u liceat ei nonobfrante dlé1:a denunuatione ipfum viagium iam inceptum ab eo compIe~e, quo
completo redire Maffiliam téneatur, vel diélam foctetatetn!
vel commandam fcilicet partem capitalis, &amp; tarius lucr!
dié1:o Cocio, vel commendatori contingentem bon a flde per

S

399

alique1!16de1em nuntium, ~ idon.eum tel1ibus conuocatis
ipli (OClO ,v~l commendaton remmere, &amp; hoc faciae niG
jufto imp&lt;:dlmento remaneret..
_
..
§. 3· 51 autem locus quo eam (ocletatem , vel comman~
damporcare d.ebeat [ocius aue qu~ co.mmandam recepit nominarus fuent tune completo vlaglo nominati loci inde
MaiIiliam., vel remittere teneatur (ocio , vel commendatori
partem capitalis , &amp; lucri tatills ei contingentem prollC [11pra diélum el1.
§. 4· ~i vero (ocietatem aue commandam accepit con~
[ra ha:c feceric id tatum quod de fociecace , vel commanda
~utea occafione, habebac ql1ando recepit literas, vell1landamencum pr:edié1:o modo fic focio, ve1 commendacori (aluum, &amp; iu(uper parcem tatius lucri quod habere;.t ex diél-a
Cocieeace ,vel commanda eum redibit aut focietacem, vel
commandam remittet inde tribuat, in quibus caGbus, non
minus eapitali habere credatùr, nifi minus tune temporis
quando recepit literas, vel comml::ndamentum vtfupra dietum eft fe habere probaret.

,*,~,~~ht~~~:t,~~ht:t,~*.*:\!f,~:\!f,~~1~~'.4f,.4f, .~

De eoJem.

CAPVT XXI.
(ocietatem) vel commandam fecie fcu deSdit,I quisvelalicui
faciet , aut dabit, &amp; ille qui Cocietatem, vel
com~andam illam recipiet de aliqui viagio r~dierit ~eb~s

ahqulbus (ed non focieratis, vel commanda:: 10 co vlaglo
vndetune redierit relié1:is,ve1 alibi per aliquem aliull1 tran(llliffis vnde difcordia inter eos oriretur, iUe qui [ociccatcm
v~1 cOl11rnandam illam accepit, vel recipict , ~lIum cuius res
dicta: relié1:a:, vel tranfmilfa: elfent , &amp; quahter eas, ab eo

.,

�•

400

.

S T AT V T S

_.

receperie; per ofllcium iudicis ?OI~1inare '. &amp; dicere con1:
pellaLUr, &amp; .[ub [acram~nto ventatl~ fi foclo, vel commen.
êlatori prxdl~o rlaceblt ~ &amp; fi foclUs) vel comme~dator
prxdiét~s qm fOcletatem III am '. vel con~man.dam ~eclt, vel
faciet altter effe ) duobus v~l tnbus tefrl~)llS ldonels proba.
tee quam pra:~hétus jurauenr t~nc pra:~hél:arum rerum. vt
diél:um dl: rehél:arum , vel alibi t.ran[nHffaru~n ?artem IpG
probanti)€ontingent~m ab eo gl1l eafdem rehqult vel trane.
mifie, 10 duplul11 eXlgere poilit.
.
~~~~~~~~~~~~~

'De eodem.

CAPVT

XXII.

Onfliruimus vt fi qui~ fo~ietat(~m? vel. comman.dam a~
aliquo habens, de vlaglo redlent a1tquo, ~ Ilium a
quo-diétam ~ocietatem , vel ~omm~ndam h~bu~m , ~el ha·
bebit vel elUs ha:redes non mueOlet fine ems hcentla, vel
eort1~ panem eius, vel illorum no? inuen~orum fecum
porrare, vel mitte~e alibi no~ poilit dl~US [Oc}ll~, vd c.ommendatarius, ql10d fi feccne &amp; pencutUl~ a1tquod wdo
cuenerit parcem diéta: command~, vel [ocletatlS, &amp; n?o
periculi [ocio, vel commen~hton competent~m_ re[arClfe
proinde teneatur, &amp; fi mnl:: !Ode lqcr&lt;litus (uent tre.s p~rtes
illius lucri eidem tribu~t. Si vero per alium i~i m![entres
diél:a: [ocietatis , ve1 commanda: tune partcm-lOde coo:pe.
tentem eidem focio {uo , vel commendatori cum tribus
partibus proficui fi qu6d inde haheret [me mora eidem redclere teneatur.

C

CAPV't

DE MARSEILLE.

401'

~$Bl~~~GiiffiI!WJ~~Œffi~~~

'De todem.

CAPVT XXIII.

G

Eneraliter decemimus vt quitibet [oeius, vel commen:
datarius qui ab alio res aliqu~s nomine focietatis, vd
commanda: portauerit ,. vel portabie in aliquod viagium "
cum inde redierit diétam focietatem ,. vel commandam Gue
imrh~itas i.n?e ha~itas '. vel ry:daél:as in poteflate capitand
fUl dlms [Clltcet qUi res 10 {ocletate , vel commanda eidem
tradidit fi·,ip[e Capiraneus, vel eills (ucceffor hoc volet, vd
. pollulabit ab il ta fieri ponat, &amp; affignet Gne mora ~ fi aulem iUe qui dié1:am (ocietarem, vel commandam detulit~
alias res feparatas ab ipfa-focietate, vel commanda haberet
diCto focio &gt;vel comrpendatori eas conGgnare noncogatur;.
Ilec Iradere.
M,~;t,n,rif,rf1rf1rW,Af,~~~~rif,.~~~~~.lf,.~~;t,Â\

De eoaem.

CAPVT XXIV.
Rdinamns hoc pra:fenti capitulo vt Gquis facier ah.:
Ocui,
vel aliquibus, àut dabir, vel tradet commandam ,.

vel CoëÏetatem aliquam deferendam ,. vel portandam in nau.c, velligno-aiiquo fi iHe qui diétam co~mandam.,. v~l (9
E:letatem recepit ibit in di6ta naue, vd hgIl? de qU? Intercos contrahentes fuellit fat'tamemtio, &amp; Dams, velltgnum.
diCtum, mpta vel fraéta,aut h:aél:tlm ve1 captLnn e~it in ~i.c­
ta viagio ab indediétus. commendararius ,. vd [OCIUS qUi ln
nal~ ..,. v.el i~ ligno di.él:o,. ibat occ.'}~o~e commanda:, v.e~
~OCletatlS dlél:a:: ) vel eius ha:redes mUl1mtC.valeant conuemr~
a pra:diélo , qui pl'a::diéIam [oùetatem:» vcf ~r~andaIll,eJl
4

••

�402

S TAT V

:r s

feoc veI trad!di.c, ve~ ab illius hreredlbus~ vel (uccefforiblt3;
ea rarione qUia lpG diCant, vd negen.t dl6l:um commenda.
(arium, vel facium qui in naue 9 vd Itgno pra:diéta in diél:o
viagia, vel aliquid inde on~ralfe ',vd p~{alfe, &amp; ha:e ta.
liter valeant vt dl6l:um dt: mG fane pra:dlél:us COOltnenda.
tor, vel focius qui diéhm f~~tatem , vel commandam in.
de portandarl1 f"ecit, vel traclldlt aut de die proba,ret ilIiuCve
hreredes.., vei Cucceft.ores prxdiélum cui dicta commanda
vel focietas ftterit fa6l:a, vei tradita porta~a in diél:o viagi~
earn in terra reliquilfe ,.ve! non .portaffe 10 n~ue, vel Iigl1Q
fopra diél:o aut niG in dl6l:a capu?ne, 'Id rupnone fiue frac.
'tioAe diéla commanda, vel [ocletas, aut res eorum falua:
faél:a: [ueriot , vel ibi mm amüfa:.

~aliter focietates

fi

command~ repeti pojJint.

CAPVT XX·V.
Rdinamus prxCenti capitUlo quàd G quis comman:
dam porta.ndam alicubi extra Maf[tl4tm ~er mare? vel
per (errnm feœrit retor(u!l? ' ve! faciet a mode:&gt; feu [oclera, tem aliquam rerum moblllllm, aue fe mouentlum, [eu I.nercium, vel pecunia: numerara: qua: commanda, yel foc,e!as
tamen data, veI tradira fuerie, ve! erit ad peneulum ~I~S
portanda, vel ducenda, vel mittenda qui dedit, vel rradl41t
feu dabir, ve1 ad eius riGgum, de qua commanda, vel [acletate faél:a erit carta publica aut non quàd de ea comm.anda,
vel Cocietate ditta qux retrorfum fa6l:a dl, vel fie~ detnceps
poffte qui cam fec'Ît, vd eradidie aut eius ha:re des , vel [uecelfores .juris , am rei : &amp; 1iceat eis proiAde perere , &amp; ~gere
quicquid eomm occaGQne ad eos, pertinet.' :.l.ut pertln~re
poiret Gue compelleret aduer(us dlaum qUi dlél:am (oele-

O

__ _

DE: MARSEILLE.

iatem? vel commandam recepit illiufve ha:redes; aut fucceCfores 1.nfra quatuor an nos tantum. computan?os à rem poreqU? dlqam comman:lam, vel ~cletatem de Jur~ peter.e poœrl~ qm quatuOJ; anm C~ptltarl feu currere debenr,. &amp; ih*
œlhgantur a~eo ~eml:lm dIe, vel temporc quo diél:am commandam ,. vel focretat~m poteR!:' peter,e fe~ proindc agereeum effeéhJ aduerCus dlélum li:ommendatarnnn., Ve1foeiUIUI
aut eorll'tn ha:redes, veI fuccell'Ot:es., vel ab eis inuentis in
Maffilia, vel alibi congru~ laco, ~ teJP.poI:e,. &amp; fi vJtra r
dlélos (jua1u,?r anr:os pli~dlaO~ qUIs perere', vd proindte.
agere ~lfrulen.t a~ lOde n~:m, audlarur proinde volens petere,vel eXlgere ahqUld pra:d,élol'Uffi. o~cafione, &amp; Gquod infirumencum pubhcum de pra:dléta comvnand{l,. v.c1 focie-rate temporedationis , il1ius,faélum fuerit, vd inllenta itlud elaptis diél~s quatuot annis inefficax , &amp; inutile Gt, LX',
habeacur,. omrugue rabore d'efrümum" h~, omnia decerni-musàmod'o obCeruanda, in pr.rdidis.commandis, &amp; focie-.
tat~bu~, nifr fortè aao:' poffie all e g~re aduerfus prxdiéhr
quad dIe quem €Onuemre volet,. vd l&lt;Tmconuenerit attinet
[tbi vfqtre ad terril1i11' agnarionis, vel cognationis , veI affiniraris gradum quarc taoillm dillulic petere eidem gratiarrr
fac~end:o , vell'liG poffit aUegare idem aélor inopiam debrtons guare mm effe6l:u diélam [ocietawn, vel comman.. d~tn pete~e nOA poterat, vel abfemi:nn, vel mÎnorem a:ta&gt;-.
tem, vel Ïu-llam ignorantiam, dicens (e ignoralTe illud de:.bl(~l11 oecaGone diéta: commandawel [eeÏ:etatis-ferrea qua:·
pJomd&lt;:,poifent petere fibi'deberi; infra tempus , pra:di&amp;l1m,
bUt OIG. I1h~ a~or fu.rioCus ht, a~c ment~captu'O, veJ:talisc~i
OOiS fuem ln&lt;cerdlélum, aut 10 alterllls poteflate, (Onlll~
tUtus:' II). quibus ,_caGbus proxirnè diél:is, incufandî ) non'
{~t fr proinde n~n egerunt ~uàd etiam G vellem face.re
a rnplere Jege- opuutaote fibl non valerent , &amp; quod dlctUm,eft de petendG".vel agcndo.,occa-tione l?rxcliél:onrm iJV-

,

40 3.

E.c e.

2..

•

••

�4°4-

STATVTS

'fra diéèllm quadrien~illm IOCllm habeat taliter quàd omnis.
CJu[~ vellis qu~ promde vt.dltl:~1U eil: fi~t , vellll0uebitur '
ommno in fra dlétur~ quadnenrllum terml~etur, niti p$r cu.
riam (hret, vel arbltros aut compromtffanos, vel IUdlCes
âelegatos coram ~uibu~ prx~itl:a. quxfl:io. ,:,erteretur, vel
nili minor xtas VOlqs Imgannum dlud fien lmpedirer, aut
. niÎl forÎlran ex quo, occaÎlone pr~diéèorum fiéri pomit
exaétio, v~1 petitio , cU1~ effeétu, ahquo? lucrum , vel pars
debiti promde data fuent , ve1 conucnno, aUt renouatio,
am infl:rum~ntum de prxdiétis, 'lei earum occalione denuo
cric faéèa vbi vero innouatio, vel noua recognitio, coram
ccfl:ibus idoneis, vel cum publieo infl:rumento faél:a inde
fuerit: interruptum intelligatur quadriennium quod curre.
bac, &amp; à die illius innouationis, nouum quadriennium
compucetUr.
.m..!+!..!+!.'E&lt;aOl"!+!"!+!"!+!"E&lt;aOl. E'.!'&gt;:&lt;·m··m··m··m..m·~·E+l·&lt;}·m"S*·&amp;a9!··&amp;a9!·m·E&lt;i!··m

CHAPITRE XXV.
N ce lieu il n'y a rien de remarquable, finon que la de~
mande &lt;les focietez &amp; des commiffions, en doit dhe fai.
te dans qua.cre ans, quibllJ elapfts ft de prdid-iélü, inftrumentum;

E

publicum faélum, "Vel inuentum foerit , inejftcax &amp; inutile.redditur,

excepté toutesfois en cas de pauureté du debiteur , abfence,
Illinorité, prodigalité, demence, fureur, &amp; fi qui.! in alterùu
poteftate conftitutUJ ftt , &amp; durant ces legitimes empefchemers
ell: arrdl:é , quia non "Valenti agere non currit prdifcriptio 'Pulg.l. 1:
C de ann. except. 1.1. Auth. nifz tricennale, (de bon. mater. ce qUi
a lieu, etiam in ftatutü. Anchar.in cap. canonum ftatuta ext. de COli'
flit. V. Bart. in 1. SenatUJ, D. de ojftc. prif[. 73alb. de prttfcript. 1. par.
6. &amp; "Vit. prillc. quttfl. 1. n. 17. &amp; la chfhnéhon, inter irnpedimÇ1l~
tum juri.!, alztè "Ve! poft aélionem competentem, &amp; impedimentumfoai, juflum aut infuftum, &amp; que les aélions de mandat &amp; de [0:

cieté , comme le refte des perfonnetles , ont de vie iu[ques l

DE MARSEILLE. '

40;

trente ans, "Vulg. 1. ftcut, 1. om~es, C. de prdifcript. 3o. "Vol'4 o. am:.
Si dl.ce que les Statuts mUnICIpaUX, ou les Couflumes des
l,lrouince~, &amp; ~es O~donnances du Royaume, qui reglent les
prefcnptlOnS a momdre. temps, ne cedent point au droit
commun, &amp; l&lt;f preualenr , &amp; en toutes autres difficultez ex~
prelfément decidées. iMorn. in 1. fUJ ciuile, ('l'in L. omnes populi,
rp. de JUft.(7 jur. (uJac. ad Sent. Paul. IIb.l.. tit.7. tient que nous
cn v(ons, quatenUJ ei lex Gallica non aduerfatur, &amp; Brodeau fur
Louët ~it. L. n. 1. comme ·loy de raifon, mais non comme loy
de declfion, les Couftumes de France eftans les Loix ciuiles
&amp; communes des Prouinces.
AuRi cette prefcription dl grandement equitable, yeu
que fi bien communément, tempUJ non ftt modUJ toUand.c, "Vet in~
ducentk obligation il nifz legitimum: Il eft pourtant croyable,cef~
(ans toUS ces empefchemens , que les commettans ne fe fuf.
fent pas fi lon'guement endormis, fi leurs affociez &amp; commiffionnaires ne leur euffent donné fatisfaélion , ayant accouftu~
mé de preffer, &amp; ne laiffer point enuieitlir les affaires de cette
namre, qui fe traittent comme negoce de bonne foy le plus
fOlluenc iàns efcriture , tardittU enim petendi debiturn, reddit pe.
titionem fof}eélam, attendu que pendant ce retardement, les.
pieces des comptes rendus, perduës, les pretendus d~biteurs,
&amp; les heritiers decedez, enfemblo ceux qui pouuoient en
dlre plainement infhuits, on pem mieux &amp; plus ai[ément
uou.uer fes mefares, agiffam enuers des perfonnes ignorantes,
&amp; auec femblables a.rtif1ces, e\uder la Iufhce. v. Menoch. de
prtfJumpt. lib. 2.. prdifumpt. 91./ib. 3. pr.efumpt. 13 j. où toutes ces
prefomptions font particulieremenr exprim ées.
l

'.

••

�406

ST A TV T S

~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DE MARSEILLE.

407
&amp; auia maternis &amp; paternis vt Cupra diétum eil: donanribus.

De donationibHl à partntibM~in filios faélù- reuocandis;

CAPVT

XXVI.

Voniam ql1i~n quaG immemores patemor.u,? ~bfe2
quiorum, &amp; pletaUs patern~, concemptoreSlOlUrlO[OS
Ce parentibus oftendunr , 'lel ~xhlberu. ~ eofdem t~nquam
inofficioG inhonorant: St:\tuunus vt qUlcunque fihusfamilias in pat ris potcfta-te con{btucus,. ~el fui juris , .qui àparentibus fuis vno, vel plunbus donaoones, vd hberaltcaces,.
aliquas inter viuos alïq.uarum rerum ) vel b&lt;:)florum , con[~­
'lui meruic , v.el n~e~eb~tur fi po~ mod~m elde~ d~maton ,.
iaem donatarlUs, InlUno[us, ve1 mofficlOfus extltePlt :ahquo
ca(l! pra:milfus donata.tius ~e Centiat ulOe? pra:mi~a â~na­
tione ,Gue pra:miffa ltb~rahtate vna, Plltrlbu(v~ !!pCo J~r~
penitus exclu(um , &amp; pnuatum. Ita quod aut~mcate hU1l1s
ftatuti poffic idem don~tor duntaxac, &amp; non elUS (ucceITOl:'.
niG fu ecie ,. vel effet inde à donatore lis conceflata, au( reuocatio prxdiétorum plenariè faéh in eafdem teS à (eip(o
collatas ab eodem donatario detinente , autoritatc fua velue
rem [uam propri&lt;lm capere, &amp; earundem adipifci, verincrare po{feiTionem, ve1 in dominium .{l1l1m .flue potefi~cem
reuocare res illas extantes Clun fruéhbus euam per.cepns ab
ipfo donatario, vel ab alio cferen tatore nomine eiufdem d?natarij , pra::fcriptione, nullatenus fuper his obfiantc ,. qUl!1
res pra:dlétas Gue bona vendicare pofGtdiétus donator, &amp;.
capere vt fupra.diétum dt
,
§. 2 . Ab huiuCtnodi tamen Canétione excipimus res o~­
nes fiue bon a qua: à parentibus nomin e dotis , vel dooatlo-.
Dis propter nuptias aliquibl1s liberis conferilntur, &amp; quod:
fu pra diaum cft de patre, &amp; ftatutum idem decenrimus obferuandum , &amp; adimplcndum in malte, &amp;. auo &amp; proauo ,.

Q

CHAPITRE XXVI.
Outes dOAati&lt;&gt;os inter '"viUOf, en faueur des eorans qui foot
in [am! paternu aut fui juri!, &amp; des col!ateraux,&amp; perfonnes efhangeres, peuuent dhe reuoqu ~es pour ingratitude, li
les donataues ont commis v ne des caufes in[erées in 1. I?ü Jofu,
lIIIt'h.quod mater, (.,'" if/, 1. fin. C. de reuoc. donat. ce qui ne compete point à b mere qui vit impudiquement J &amp; qui fe rem arie ,fit tamm reuocatio per j ententiam, auec cognoi(fance de
&lt;:aufe, non ipfo jure. Neantmoins li les donateurs offenfez Ont
diffimulè n'yen om fair plainte, les heritiers ne font receuabb, foit enuers ks donataires , foit eouers les fucce(feurs, &amp;
lors que la reuocation a lieu, les alienations &amp; les hypoteques
frecedentes fubGftent , &amp; n' y efchoit reftitution de fruits, ny
a leur efgard ny des acquereurs,felon Mo/in. in corif. parif § .j3.
glof. 1. in "perbo~ droit de relief n. p. 58. qui reprouue le fentimem du Ripa in repet. -eiufdem, t.fin. C. de TeU!)C. don4t. qUll.42 •
(7 qu.eft.66. ayant tenu le contraire, mefme q ue les fruits font
rendus, non feulement ex die /ltu mM.e , i,m ex die ingratitudi_
nu eommijfe; Bien foot obligez de red1mer &amp; affranchir les
biens, des charges par eux impofte~ encre temps, &amp; de re/htuër ceux qui fe trouuent alienez. Voyez Rag ueau eadem, ffin.
C. de reuoc. donat. &amp; cela nè poft commiJfum crimen , huiuftnodi re~"ationù dignullJ, les donataires ne re~oiuent encore du pro.
fit de cette d-onation.
Il dl: certain auffi que la reu ocation ob non fecutum implefIIentum, eft plus fauorable que la reuoca tion pour ing ratiru.
de, veu que le [ucce(feur en peut vfer, ores que le donateur
nonfilerit conqueftU4, &amp; n'yen ait aucu ne p rote:ft:ttion en la
donation, qu.e reuocatur ipfo jure. Fab. defin. I l . defn"4' C. de relIoe. donat~ vray dl: que pour ce regard, datur condiélio tarJtIlm

T

..

�A: ~ V T S
" ,
llendtcatto , Gnon en vn cas deClde par.

S, T

408

,r;
"on wilis rel
/J b cau) am ,
b d Id
'
, \'erementùd.I.C.dedonat. qUd:fU mo 0, em.'Jl.1.olm.eod.
tlCU 1
r
'
\ l
'
'\
&amp; Ragueau eadem , 1. Jin. l'taUOI[ ou a reuoca~lOn prOUIent a
U

f

de prener au donateur les a\imens promlS.
au De
ce cette regle fone exceptces 1es COnnltutlOns
Il'
'
en d
Ot,' &amp;les donations en nom de nopces , tant pour la faueur du ma.
,
Idem Fab. deJin.l. C. eod.leUar.
nage
qu e des e-cans
ru;.,
d tn §,' dona.
, ,n n• 4 • le tient pareillement en toutes onatlons ob
tlO qt~d:r' 21.
,r refllté par le Ripa eadem, l.jin. (. de reuoc. donat.qlllfft·!r.
cau) am,
,'
1
V. Guid. Pap. decif. 145, qui, veut ex,d!q~a ttate, que comme e
dot ne peut enre dimin ue au prejudice du ~ary , ,non piuS'
la donation à caufe de nopces: T outeSfOls M. d Ohue h.
u re+ chap. 5. rapporte que par deux Arrens du Parlement de
Tolofe du J9. Iuillet 1630. &amp; 6. Mars 163~. f;mbla~lesdona.
nons furent reuoquées. La Cour ayant Cnlme ce crune fi de.
tenable, que la grauité ne pouuoit enre couuer~e par aueu~e.
conftderation, aptes plufteurs belles &amp; doéles ralions amenccs
des deux conez.
"
Le Statut pounant a fuiuy les premieres re[olu~lOnS', &amp;.
'Voulu quant és fruits, que non [eulement les donat~Hes, VOIre les detenteurs encore, les renituënt , auec per~~l1fiio.n aux
donateurs de vendiquer à quocunque poJfejfore les bIens alîe~e~.
fans que pour ce fuj~on pui{fe leur oppofer aucune prt enprion j &amp; de plus, qu~ l~ mere &amp; le telle des, a.fcendan~r~:
quelle ligne que ce [Olt, )oUlifent de mefine pnUllege po b'
droit de reuerllon. Idem text. in L. Jin. {. comm. "ptr. Juth,. '}I t
cJliprn. en mefmes termes.

DE MAR. SEI L- L Ei

4°9
ttttttttttttttttt§tttttfttttttttttt
De cefione pœn~ ,prohibit~ e5 'Uenditione nomini!..

CAPVT XXVII.

1

~

.

Tatuimus vt fi quis oomine pœna:,.quam dicat fibi corn:
mitfam a!iqui,d ab aliquo, petere po{fet, &amp; jus [uum alij
cederet am 10 ahum, pneter hœredem transfetret, nomine
dooationis , vel venditionis , vel alio modo guOd iHa ceffio
calfa (je, &amp; inuciliS', &amp; nihil vaJeat quoad recipientem,fed
ille qui ceffit fi volet, nihilominus jure prifiino vtatur, &amp;
ille cui faaa fuerit illa ceffionulIatcnus ea vti volens aud~u~
,
§. 2.. Addentes huic caf'imJo qoàd fi aTiquis emerit dd
cxtero , aliquoddebitum fiuc nomen fiue aliqu~ jura con.
tra aliquam per(onam contra quam fibi fuerant ce{fa junt
il/a contra debicorem illum, vel eius bona quàd il'Ie debitor concra quem cdfa fuerint iura illa poffit h=tbere illud
debitum Gue nomen pro eo pretio pro quo iJ1e emptor teuera habuit illud debHum fiue nomen de quo renearnr per
facramenmm ille empcor dicere veriratem, &amp; il1e emptor,
autoritate huius capituTi) illi debitori, eooem pretia vendele, &amp; tradere compellatur, &amp; cum infu~mento(ettinfirLl.
mentis pertinemibus ad debitum fupra,d1'0um. .
.,
§,}. Excipimus tamen de hac ~onfhlUnone lilas cefIi~
nes, qua=. fierent aliquibus emptoIlbus feu pof'fe(foIlbus hquamm rerum, alituitiOllem fui juris, fuper iBis rebus fcu
poflè fIionibus.

S

CHAPITRE XXVIL

€A PV'f

Effion de droit; &amp; a!tion ou de peine, pour exc~z &amp; de:
lit 1 de nulle: valeur T &amp; kcc:danr peut neantmoms Ç.O~~

C

H f

..

�4 10

STATVTS

douer fon ioO:aoce ,fans que le cdlionaire puilfe luy donne
emp dcbement, en luy rembourçant les deniers receus ~
les tsbourcez en confequeoce. Imbert liu. 3· &lt;:h4P' 10. n.' 1
Ayraut liure de l'Ordr~ Iudiciaire par. 4: n. 81. 8l.. qui repu:~
(out cdflOnalre preuancateur, &amp; que fumant le Iurifcon{ulte
Martian, quatijcunque illata accu!atio, cognofcmtù, autoritate Ilvn
accufantù "Voluntate debet aboleri ,1.1. §. accuflttionem, 'D. ad Turpil. V. 73art. in 1.1. 'D . de nolt. oper. mmt. accurf in 1. certi, C. de h~
red. wl aél. "Venait. Guen. fur les Ordonnances liu. 2. tit. 8. 'Vbi
aélio initlriarum ne pellt dhe ced~e ny auam ny apres la Con.
te!hcioo. Autant en dl: des ceffions de droits litigieux àpero
fonnes puin-ances, MagiG:rats, Officiers, Aduocats,Procureurs,
Solliciteurs, &amp; qui ont charge des procez. Voyez le StatUt de
Prouence, &amp; là Morgues. Ordonnance de Charles V. Fran.
't0is 1. Charles IX. &amp; Henry 111. "Vbi Theuen. tit.10. art. 1. 1.
des ceffions &amp; tranfportS de debces. Morn. in~. per diuerfM, &amp;
in t. ab Anaflafio , C. Mand. in l. 1. C. rJè lie. poten. Ji controuerfom
dc.e judiciorum commijfom fit quod cditur ,fcCIU fi m,,[la mota i4m
Lite. autremen&lt;: magn, incommodo +.erentur optimates, nemine
cum IJIs contralJente,&amp; quodammodo commercio ei! interdil1o. Louët
&amp; Brodeau lit. C. n. 13, qui font cette difhnéhon.
Mais in "Venditione , "tJe1 ceffione Wmlnls ,où de droit non Iiti·
gieux cela ne fe garde point, bien eG: permis au debiteur de
te redimer en rendant le mefme prix exigé du cdIionaire,
pour la veri té duquel il cG: obligé de fe purger par ferment.
, Il eG: vray que \es cdflOns , encore que \es achepteurs de
quelque fonds ont rapporté, ad fui jl~rù tuitionem, en [ont ex·
ceptées. les Empereurs ;n 1. per diuerftU, &amp;' in 1. ab Anaftafia,
c. mtmd. ( qui font obferuées en France, bièo que quelques.
vos non fuiuis, les dhment abolies ) femblent auoir particu.
lierement introduit ces con{\:irutions, aduerfllJ ergolaboJ , ftUI
iitium redemptores. Voyez Louët &amp; Brodeau lit. C. n. 5' n. 13, [9'
li.t. N. n. 13. Imbert ~n fon Enchir. in wl'bo ) ccffion 8&amp; uanf.

DE ~MARSEILLE•'

,

4 11

'

ort. Clar.
7· Relp. 9 f. Mayn . liu ..
7 ch ap.9· CIlen. queG:.
l ,llU'
P
"9. Pap. 1lU. (2. tIt. 1. ArreG: 1 ce qui a ll'e
1
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1

.

u pour es meu es

&amp; non pour Fe peél des immeubles.

'

Si e!l:-ce que par [entence renduë dans le T rI'buna1des SUo.L
'ffi

ml
ons, au
de feu M. le Lieutenant de vento, conJ:.
A rapport
Il d
Jlrmee pa~ rrell: u n . May 1628 • encre M. F rançols' d"Alle
Aduocat
&amp; Ga!ipar
fi en Par 1ement,r
IMathieu
eRat
, cette d'cr:
lmcu,1ce dut autrement relO uë ' nonob!l:am la p
d
"
reten uc excepnoll
u- Statut
j &amp; de plus, que les creanciers c I d
l '
" tr.
cl
r
omme e e_
vIreur, JOUluent .c melme faueur, &amp; peuuenc vier de fon
droIt, &amp; de la prejuge pluG:oG: reelle que perfonnelle. Vo 'ez
Char lIU.9.' Refp. 25. Mayn.
)
, liu. 3 " ch:lp 70. qUI. remaTqucnc
mefme b
Chuoo raphaires
lesr: creancIers,
:1:
d
' auoI'r ellIrel receus a\ 1a
relClllon
u,contraél
de vente palIC parleur deb 1'te ur pour 1cf
,
, '
'
110n 'VItra
dlfntd,am l1(Pi
Je re,r;
' d• "Ven d'If. qUI' el~
Il.
,
1" pretÎA
-P ex Il.
• •C
• a,
:J cm
en bien plus forts termeS'.
~critablemen~ au cas fingulier du retraÏt, VA acbepteur
\furctant le ronds a lU)1 vendu doit e!l:re remboutcé du rrefain
entier,
ore.s que le Se1gncur
,
' . direél en ait rerm's &amp; quitte parne, Yeu,(}ue cene couHoi11e fit in gratiam emptorù, non. retraht~tH qUI dcbet int/t,anls ,dtjcedcre-, 'Puig. 1. debet, D. de tfddit. die;
'p~~ Morn _jolul, debet m,lm emp~ori cui ru aufertur ex ret1tt5lu lmtrllt~O, 'Pel boc ~ffom C~lUJ grat/am ei pt&amp;trontfJ feu da/il, nomine- IauI.l11lloru1'1 fcc~Ylt , al:g. m 1. fe~ &amp; etji, §. confoluit, D. de pet. bitred..
Voyez ~oU;t &amp; Brodeau lit. S. n. H. M. Mayn.liu 4. chap. 31.
~ aIOU Juge par femence du Lieutenant de Seoetchabu pFO..
r d~ GuiHaume Merle, comre Guillaume Geofro)' ~ ou Je.
lanuler 16(9. en fuite de {emblable Arrdl du 12. , NouerT'bre
1618. aUtant en dt munerù aduoC4ti &gt; gui luv a pref~é gr:ltuirefOQ miniflere , foit pou.r fon merite, 'foit pour enaLt:t:ncbquelquerecompenfe.. 7)raq.deretra5l. §. 1.?g/IIf.4' 1S·7· 11I
'l1er 0, &amp; aunes fe.mblables , po{1 klo/in. in conf. 'Pari(.§.f~. 111 fIle, FlLfque chacun dl: obIi~é naturellement ad Antidora ~h:
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STATVTS

.r. 'nm7"fJ m;m benefaccl'e
debemtlJ., "/Julg. L. [cd etfi, §, confoluit '
rr.
7'
/.
Z
,r; .
t
1). de petit. b.Jil'ed. &amp; en e~et, Atl,.e~f4 o~tm, aauerJU4 mgr~tos aai~
-conftituta /tût, q~ia dandt (;;' aCClftendt beneficl1 .'Com~el'Clum )fn~
uo "Vix "Vita !JOI1JlnUm extat, perdit, (;;' totM quifqu~J bene mertto,
;al'em l'f.[erre gratiam negligit, ~u rapport de Valer: Maxim.lib. 5•
cap. 3. de ingratiJ. pour f«a~OlI fi le r~traya~t dOit rembourcer
ce qae le vendeur a quitte ou donne du pme. Voyez les mef.
rocs AUtheUls touchant ce dOUte.
.
tJe;aCI

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Portis (nquilitzis claudendis, pro penftonibUi non.
fllutis.

CAPVT XXVIII.

~

Vthoritate huius capituli, decernimus ob{eruandum
quàd quil~bet ~~toritate (ua po,~c .claudere po~tas do~
mus rux fuo mqUlhno ?mn~aqu~ lbl lUU~aa, &amp; lllata) a
diéto inquilino fi v?lue,nt fi~~ obhg~ta retlnero pro merce·
de diax domus ab llIo mqUlhno fibl conuenta , vel ab eo
forrè cui ille fucceffiifet, &amp; qu?d liceat dia? dom~no pro
penuone diéèa:: domus fi eam ubl 'non (oluent termm~ ~a.
luto , prxdi~us inquilinu~, y~l eius fucceffores, &amp; filTI1!lcer
liceac illi retlnere raubam lblillatam quan~o for(tcan? ,mde
recedet, vel exibit aut recedere volet pra:dlél:us mqml1nus,
vel eius hxredes.
~~c:W?~~WR.l~ctlffi~ctfl:&gt;~~~

CHAPITRE XXVIII.

Ve1 ques-vns ont tenu que le proprietaire pel~.t ferme,I
fa maifon.au conduéleur ) apres le remps du louage ~Ol.
".Bald. in 1. l, C. ft propter public, per/fit. (;;' in cap. 1.. de comr, mur
dom. (;;' -vaJf. capt. potuit ) ext. de Loc. Guid. Tap. decij. 480. rap~

Q

. DE M~RSEILLE.

413

portant a10ft ~Il:re obf~Itle dans Grenoble, par vne ancienne
coultume qUI elt enperement conforme pour ce fujet à no{he Statut, ce nonobll:ant vn locataire ayant mis dehors fa
mai[on ,&amp; deplac~ les .meubl~s de/on fermier, apres vne
fommauo? de vUlder, 11 fut adJourne en perfonne, &amp; de fuite
condamne de ;endre les meuoles , &amp; le reimegrer ,par {entence co~firmee par Arre!l:,1attend~ ~ue les L.o~x qui permettent de faire quelque cho[e de pnuee autonte, font abolies
en France. Imbert enfon Enchir. in "'Perbo, comment vn Fer{!lier &amp; in "Verbo fi. vn voifin , pris de Rebuff fur les Ordon.
nances. Tom. 1. proëm, glof 5. &amp; faut fe poumoit en ru!l:ice.
Auffi Dieu au Deuceron. cap. 24. dit, cum repetes à proximo
luo rem aliquam , quam debet tibi, non ingredieri.r domum eiU4, "Vt
pignUl aufirtU, &amp; la loy veut que cduy qui non pey judicem repoft;t, quod putat fibi deberi , jU4 crediti amittat , à raifon de telle
,violence, "Vulg.l. extat decretum, D. de eo quod met. cauf.l.fi qUÎ4
intantam, (. "/Jnde "/Ji, le public ayant interell: que les Ordon-

nances qui defendent &amp; puni{fent les voyes de fait, [oient feuerement executées , &amp; ces in[olences reprimées , autrement
les moindres &amp; les plus foibles {eroient toufiours opprimez
par les plus puifiâns J &amp; on ne verroic au monde [ans cela que
confulion &amp; defordre.

tttttttttttttt§tttttttttttttttttttt
De rcbus in emphitcoJim datis.

CAPVT XXIX.
I quis habens rem aliquam in emphiceofim; vel ad acâ:
S
" ptum datam, vel concdfam fiue ad c:enfum inde annuareddendum vendere volet mncdomino ipliusrei àquo
eam ~enet poifeifor eiufdem rci, fiue emph.iteoticarius, de·
nuntlet, &amp; fi dominus eam habere , vel retmere volet, pro
quanto reuera , ab alio accipi pocdl, vel abus in ea obculetlm

••

�Sl'ATVTS

414

r
. (eu offerret,- a1"1) pra:rerat.
ur. .

§

. DE MARSEILLÉ.,

.

Verra. vice fi diétus dommus JUs [uun:' quod ln te ill
la habec , vendere vol~t t~neatur ,.1Ue dom~nus hoc 'primo.
, d. enuntlare
. emphiteotlCaF10
feu tel polTelfon plxdiao, &amp;
.'
.
.
1
}.
· r
hl' teotJ canus ,cm tllamretmere vo et,.ve el1lere
fiI1ple emp lius bona fide,.&amp; llne
r.
fira ud e k'b'10btu1cne. [eu
a
nto
ro qua
r. '1'
al'
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'd
P
offerret fiue ibi dare volet, mm net 11~" r.ra:t(i,eraturdiquo li
J
.
aa:. rei
Clommu·
s 1'lle facere contemne~et, &amp; a. 1J J.U. S uum.
.,
Gue emph,ireotlcanus a quocun.
dcr et tlln'C rei poifef!Or
ven
.
. h'
ue oifdfore qui emtlnt rem 1'11 am petere aUtomate.
U1~S
q . Pl' &amp; eXl·g·ere &amp; rehabere valeat pro eodem pretlo.
capltl:11,
,. .
d'
d' n r
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l
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ab·
inca
dommo,
eITet
ven
\tares
pra:
Il-la')] leu
pro quo 1
t"-'
. .
'us diéh domini, &amp; in[uper teneatur cuna, emptorern 1 um
1
II re ad rem illam vcnderrd-am, &amp; tradendam pro.
campe e ,
.
h' "
&amp;
'O diél:re rei po{!dfon (eu e\11~ lteottcano,
eodcm pretl
, .
. . ' fi ' .
b d
'
d
'
d·
eidem
cartam
vend
montS t'n ;lclat, a eo em
uo
qb ona filOd e,e &amp; fi. de ca c'a na facicnda
. ' for. [an iUi conu:ahentes
non conuerurent fiat inde arbltrl()Jcu{IX~
lit

2.

+iott+tHttH"'i'HT'H t+T+t+t+tHt+ HttHi-tHttHtfHttH-Hi&gt;

CHAPITRE XXIX,":

.,

N emphiteote. nc peut, fans le confentement du Sel.
o neur vendre ny aliener ,ains teflato moneri debet, &amp; Fau;
t:&gt;
'
b!'
.' . ,r; auclUel
llly dec1arer quaYltum pretium reuera, te a TV aCClpl poter l 1
,as voulant :etenir , il cil: à tout autre preferé , vray dl: que .:
droit non le Statut, adjoufl:e que le dedarant dans deux mo~)
apres', il en ell: dehors, &amp; les alienarions &amp; les, v~te~pw~l.
fes fans fa licence ex L. (in. C. de jur ..emphit. ce qUI' ne leg~ e
"
.
h.
. ues lont
lus aujourd' buy attendu qu.e \es bleDS cmp lteouq. ),
P
"
.
{he. vendus
U:reduits ad inftar patl'lmontorum,
&amp; p"euuent e
.
.&amp; aE.
.
:r:, elommo.
' Fa. b. zn
' LVfot
A " h'
,n: ,C..de Sacroran~h
c,
nez lrrequlllto
. mgrejjl
-j '
def. &amp; ln §~adeà inftit; dé loc. Clar. in §. emphi~eofi~ qU.ff/. J S, ~:~
!l~ë.r~écifJ04'. n. 37.. 73enedic. in.cap. 7l..e-ynutl/14 m.lIerbo,&amp; '

V

(1

415

ret» n~ 3ot• ext. de teftam •. 7(anch. &amp; Ferr. ad Guid. Papa dcà! 4 6 •
eAnt. Fab. defin.8. C. ~eJHr. emphit. Molin. in conf Parlf §.80.8r.
Sz.. sJ.glofl.n. I~.lIbl docet id in toto regno Franc;,e recepium eJ!è
fine pmculo c0m.mij]i, &amp; Automne que cette loy nonefl in lIfo
apud Galks , elque derogatur par les coufl:umes des P.rouinces.
Le Molin. in §. 87· glof.:' in "perbo , non notifiées n. J'. JO. a voulu
que dans ~uit jours v~ acbepteur faffe notlfier au Seigneur
fon acqUllltlon, fi bIen Il en a cognoilfance, auer.ement eftre
fujet à certaine peine, quo iure non "Ptimur: T outesfois le nou- .
ueau acbepteur ou fuccelfeur, eft obligé deluy denoncer fon
3cquifition ,&amp; en demander inuefticure , apres quoy , fi dans
l'JO le Seigneur neglige fon droit de prelation, il en eft ex _
clus, qui peut à faute de notificari'On en vfer" &amp; encores pour
rai{on du rrefain iufqües:à trente ans, licet cenfum acceperit rx
eadcm 1. fin. C. de jJlr. ~mphit~ "pbi Gothofr. &amp; œ droit ny celuy
du lods, ne fe prefcrruem a. moins de temps, adtterfu.r dominum
flue fcientem, aut ignorantem ; car la àenonciation efl: requife ,
[eJi/tû &amp; i~ftrumento, li bien par le texte in l. 1. D. de Ail. empt.
&amp; 'Vendit. il ne foit 'befoin , certiorem facere certÎoratum. Idem
Molin. cod. §. n,gIOf1.n..r. 10. &amp; que ne le faifant dedans huit
jours,.il eft puny de 'cette peine, laquelle pourtant ne fuft jarn~is en ,,-{age parmy nous. V. Ferr. ad Guid. Pap. deci[.41I. qui
fuit le me[me [entiment touchant cette difl:inaion.
, ~ant au Seigneur, il n'y eft non plus receu enuers [on
empbiteote , la verité dl: que nolhe Statut luy permet de reCouurer d 'luocunque poJlèjfore rem ~enditam eodem pretio, qui
peut eRre Contraint à Iuy reuendre: Le Statut de Proucnce
veut que pour ce regard il jouïffe de cette faculté, de r' achepter &amp; r' auoir dans le mois, d die cO!ltraéltu, "Peljèientù: fatum,
le cens &amp; les feruices alienez pour le mefme prix. "Boil'. deaf.
l~~. n. 1. qui cite le Specu!. de emphiteofl, §. ndc alia "perf. 93. "pbi
dl.ctt quàd emphiteota prtefertur c.eterû emptoribUJ, mm dominus "pen~
~tt pl'Opriet4~em~ 9n ~ d~uté fi lors que pluGeurs &amp; diuerfcs di~

••

.

�~\-l6

•

~ _____"_ DE MARSEIL LE.'

ST~TVTS.

reélt:s fone venduës "Pno pretlO , &amp;' contraCl",-11 a le choix de le;
tenir ceJle du fonds à luy particulier) ou peut e1h!! forcé de
retenir tout le reRe des autres j à fon efgard il fut autrefois re.
folu pour la retemion particuliere , par ArreR, entre feu Fran.
't0is Marroty, &amp; Me Pierre Blanc Aduocat du Roy. Voyez
Morgues fm le Statu~ decette Prouince , fol. 4 60 • Où la Cour
a fuiny cette determmano n ) adJouRant au.lugemem, que les
Seigneurs pouuoient. remettre tornes ~es dueéles ) ~ ~on leur
fembloit, aux emphneotes, &amp; pom Iceux les oplmons [ont
differentes ) en matiere de direéles diIhnéles &amp; fep.ii:ées, ft
chacun pem vfer de fan dwit, &amp; de retentlon, ou pour le
tout ou pour vne part!e, ft cduy ~,ui les,a pa~ vn feul aéle
conjointement acheptees. v. Moim. m conf. P~rif. §. 1:O.glof.l.
in "Perbo) k Seigne.ur feodal n.. 49. &amp;' fi'!· Gu/d. Pape &amp; Fmar.
eadem decif. 4Il. &amp;' decif 508. 'lui difent leur eRre IeiGble, el'
eadem l.fin. §. ne hac occaftone, Co de jure emphit. &amp; de plus ,qt:le
le Seigneur ne peut retenir pour aurru y. ArreR entre kan Ne·
grd de Roqueuaire, appell~nt j &amp; Pierre CaŒ-n fieur Je Pee
pin, Seigneur [eodal intime, du n. Oélobte 16~1. &amp; dOIt J~'
rer defaire fa retention fans fraude &amp; de fes demers ,pout reu·
nir le fonds venduà fan domaine) &amp; non de ne pouuoiralie.
ner in futurum. Idem Molin. cod. §.lO. f!.lo{ 1. n. 31. p .. Ma)'n.Jj~
8. chap. 10. tout le Chapitre de: l'Eg\ife Majeur ayant ~Ili
obligé de preRer ferment pour ce fUlee , par ArreR entre 1o:~
çonome, &amp; Claude Martin r~tray ant , du 14, MaIS 16-31·

6iimŒrn~~~~~Œcffi~~~aïffi~
De pojJejfùm,ibU! ,. ad cerIUm cenfom dati.r~

CAPVT

XXX.

.

qnod' ft ali~nis domurn, veT vineam ;ve~
. Onl1iruimus
quamlibet aliarn potreCIionern habet, "el habea~, ve
C
teneat,. pro nua, re feu
e1l1one " cenfurn in pecuola
..

",.Jr
t"'u'

nUa',
mcrat

417
mera~a
,vel blado, vel.qualibcc re l1atl1turn , &amp; C
t '1Il
,
cr nm
.ermmo cerro, annuatlm
aliquibus pra:iLare
IL
r 1
. n" 'd tenetur
.
10 uac
ca prout, contl~mt: ~o rnfi fecerit ,. vel faciet, &amp; i [um
cenrum a dommo tamen,
vel ab alio. pro .."'0 pemum
.
fiPamll.'
to.tempore, ve I pou m~ra tres menfcs non CoJuerit tune domlOLIS Ip[um cenfum mduplum de fingu'Its
' anms
" ln qUI'b us
rI '
ffi
non
uertt ,. I
ab eo e'caciter petere plU,
oJr.1t &amp; rel. pOneuor
r.!' Ir'.
'd 10r
el em 10 uere teneattU' Inde, &amp; hoc fi cen[us ille erit à xi'.
de~. ~[q~e ad ~. fol. veto v. (oJ~ tantum.
1
x. (oi. SI vero cenCilS dIe et'U, ~~ effet à v. fol. vfqtle ad·
~
: pofl fiarucum t,e~pl1s lIh~ cen[us fO]tlendi per
ex me es cen~um Ilium a dléto dommo eamen, ve1 ab a.liquo Pdo eC! pet1~um {oluere difillJerie qui debet, vel debeat
tunc .ornmus II'IU?l cenfum poft diél:os fex mCI'l(es ab coeflicaclter poffit eXlgCl'e, vel petere cum pœna de duobus
tres.
§:~. Et k diélu~ cenCus eft, veY effet àxx. {al. fllpra tnnè
~lmtlltér cum pœ~.ls ve prox~me ~ia:l1m dl elap6s diél:is fex
~n6bus polIi~ dlélus dommus IlIum cenfum petere ~ vel
eXIgere efl1caclCer.
, §·4. ~i.ver6efr,veJetret cenCus iJlexij.deIl; vefitlfr~
tune Ûtm},I.ter de vno tres rallie inde diél:us daminus petere , vel eXlgere nec teneatul' rei paffeffoI offerre damino
fcnCum. non. pemum
.
. parrare neab eo, ve1 aâ datnum elUS
quaquam teneat~r" fi cenCus iIIe dt, vd eric in pecunia nulneraca ~ Sed dOlnl nus cemum ilium fi eurn h-aber~ volet t~..'·
n~atur pet' Ce " vd per aTium petere "veI ~xiger,e, &amp; mnc'
~el 'b0{fe{for, iIlum cen.[um, eidem domino, vd eius fucceÇ.
&amp;1 liS pra:n:ar~ reneatur in termino fiatllto ve diétam cft ;
. poft ft dol11mus volet 6militer euro pœnis etiam (upe~~1S ~notatis, ve prxdiélum cft fi cas pœnas.pra:libatas ba~
UÇre Iode volet.
§. 5· Cen[um veto bladi" &amp; vin4 &amp; aIiarutn rerum pr%~
GGg;

.,

�.

4- t S

. l

~

- S T A T V 'T S ____

ter peeunialll numeratam , eide~ domino portare teneàtur
rei po{f~{for.' vel faecrc, port an prout tamen conucnit, vel
conuemcnt lOtcr eos.
§. 6. ~od nilt faeeret ûmilibus pœnis Cubjaceat diêtus
po{fe{for eaCqu.e dare tene~tur d~ao domino n&lt;;&gt;mine pœnlt,
vcl eius hxrcdl fieue [upra conttnetur de pœms appofitis in
cenrum peeunix numeraex, non ~olueo, e~~matione tune
-de his faéla hoc dl ~e. blado &amp; ymo, &amp; all1s [ebus propè
&amp;iélis pro cenCu deblUs ad pecumam numeratam.
§.7. Quod autem diélum ~fl: de pra:diélis pœnis pra::
ll:andis dieimus ob[eruandum mlt de voluntate , &amp; confen.
. lu diéli domini) vel ha:redum illius remaneret, &amp; niÎ1 infra
tres annos continuos rei eo{fe{for vt (upra diélum eft cen(um non (olueret, &amp; e1apIis illis tribus annis poftea per viii~
dies Coluere diaum eenCum difl:ulerit tune, vel poftea pra:~
ditlus dominus, veI ha:res û volent autoritate [ua rei porre[.
(ori portas domus pro qua cenCus iUe pra:fl:andus cft, vel
effet, poffint per [c, vel per alios quando volent, autor~tato
huius capiwli, c1audere, vel fi hortus, ve1 eamp'us, ve~.vmea
dl:, vel effet, pollit inde aucoritate (ua operanos , eIJce~c,
vd expel1ere, &amp; hoc pollint, &amp; liceat eis face.re donec.lpli
&lt;lomino, vel eius ha:redibus de toto cenCu pr~mde. deblco,
&amp; de pœnis fupradiélis pro voluntate (ua fueIlt Catlsfaélu01
in folidum competenter.
-1
, §. 8~ Ha:c autem omnia Cupradiéta ll:atuimus obreruan~
da taliter quod infuper propter ce{fationem, cenCus no~ ~o-:
luti fiue Ht in pecunianumerata fiue in aliis rcbus ~eb1t1S'
vel debe?di~ poffet!0r rei aliquo tempore , &amp; long1ffimo\:
ve1 qUOUls abo rem Ip[am, feu poffef{lonem cenCual~m nU
latenus amittere valeat , nec jus emphiteoCos, vel ahud pero
dere quandocunque.
.'
§. 9. Et ha:e omnia intelligi volumus tam de po~ef{i?nl'
bus con(htutis extra Ciuitatem Maffilia:,&amp; eius terrltOI1urn

1

t

.#-

_--- DE MARSEIL~E" . '419'
vbicu~que fint ,ye1 fue!int. quam de po{feffionibus infra
Maffiham , vel ems termonum confiitutis.
§.IO. Et fi de Colutione diai ccnCus inter dominum ~ Bi
rd P9{fefforem controuerfia, vel lis effet, vel oriretur tamen à x. (01. infr.a tune rei poffe~ori qui (oIutionem diéti
cen[us fe , vel ahum pro eo domtno feci{fe affereret [uo fa,.
cra~ento verit~tis.inde cr~datur, nifi judici eoram quo eC.
fct Ilia contenuo vlderetur 10 hocca[u lOCpeéla qualitate, &amp;
moribus perConarum (aeramentum huiuCmodi defercndum
diélo domino potius. quam r~i pofl'e{fori.,
.
§. Il. Et fi de petmonc dlél. ccnCus faéta a domino, ve1
ab alio pro eo diCcordia effet inter dominum diélum , &amp; rei
polfe{forem tune Iiceat domino diélo, hoc [acramento afl1,mare, fi volet, vel alteri neganti referre Cacrameotum indedelarum.
§. 11.. Statuentes fimiliter deinceps inuiolabiliter obCe~
uandnm quOd nulIus dominus alicuius honoris feu à quo
reneatur honor aliquis quandocunque vendetur honor ille,.
ve1 alias alienabilur, &amp; [uper eo laudimium, vc;l con[en[us
dié\i domini interponat,!U' , vd erit interponend um, vel interponendus pofiÏc) vel debeat (uper eo pettre, vel exigere
fibi fieri paél:um, vel conuentionem ,aliquam , ab emptore
illius rei, vel alias acquirenda: de apportando fibi , vel ad
dOlnum [uam habere diéli domini cen[um pro ea re'pra:-,
fiandum : Qgàd fi fortè facier ,&amp; fuper eo, aliqua: conuenlio de cenCu diélo, apportando faéla fucrit ,. illa: oullins ~t
"a\oris, &amp; momcnti , &amp; nihilominus proÎml'e dlélus dO~ll­
DUS, vel alius quicunque qui temerario aufu conua h~1Uf-,
ll1~i prohibitionem ven ire pra:[ump(erit,ve1 pra:[umet ne ....
Rune pœnxcommuni Maffilia: tarnum dare teneaeUI g~an­
tum e1l- ,. vel erit trezenum ilIins vendicionis, vd preUt p 1l0
ea re dati, vd conuenci, qux pCfna àR:ao$~,.v.el CO~Cll~
hbus pro commtmi MatliIix ab co dOml1ilO vmhter exlg;t~
~G

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1
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.f

�4. 20

ST A T V T S

(ur; &amp; nullu.s Tabellio audeae, vcl dcbea~ à modo aliquid
fcribere in ahquo mf1:rumenco de conuenuone, vd eonuen.
tionibus aliqUlbus aduerCus propè dH2am prùhibitionem
apportandi cenCus dictos, alieui à quoeunque in Maffiha.
§.13· Licct autem de apporcando pra:d,c1:o eenCu ab ali.
quo, :llicui in 0a{fil~a prohib~(~m Gc iam (upra propè con _
uentionem Gen, &amp; mde tien Inftrumentum Gue carcam,
attamen illi qui tenebuntu[ prxf1:ore dié\:os een(us , tenean_
tur ad [equilitionell~ illorum quibus tenebuntur pra:llare
dié\:os cen[us faccre mf1:rumentum Gue cattam, recognitio.
nis dié\:orum cen(uum fcnbendam per manum pubhci No.
carij Ma{filix Cùntinentem res illas cum fuis confromatio.
niblls pro quibus prxflandi fUllt, vel erunt iUi cenCus , &amp;
tempus in quo prxf1:andi erunc) &amp; \ocum (eu 10ca vbi re~
ilLe (une, vel erane, &amp; quantitatem (eu quantitates , ipfotum cen(uum.
~. 14' Prxcerea nemini liceat aliquam 6deIicacem perere;
\rel exigere ab aliquo ~erum. prx~ié\:arum poifeil'ore nec
paétum aliquod fidehtaus prOlnde meundo (u[clpere occalione alicuius honoris cenCualis exif1:entis in Maffilia, ve1
eius cerritorio, &amp; li concra hoc tieret àquocunque conacuS
ille feu paaio inde faé\:a, vel 6dclitas proinde prx.!l:ita n.ullitls Ge roboris, vel valoris nec proinde quis alieUl dommo
à quo hotlorcm haberee, vel rem aliquam cenCuaJen: nullatenus teneatur niGduncaxae pro een(u pro ea re debHa,vel
prxf1:anda, &amp; pro pœnis prxdié\:is Gcommitti eas e:::onogerit: &amp; Gl1liliter pro laudilllio, ve\ cenCu domini in vendltl~­
ne rei interponendo , vel ea relÎnendo, fi mali et eam ccClnere, vc\ habere guam laudare.
.'
§. r 5. Similitcr his ndjungimlls quàd quandoeunqt1~ ahquis oeeaf1'Jnc dtétorum cenfuum congucretl][ de ahquo
quàd tune curia ex officio (uo Cummatim ,&amp; ctiam {i~e hbello im1uirlt inde à rco an dc.:bcat ccn[um ab co pctlCum

DE MARSEILLE.

421

ab aétore ) vel alio pro eo quem Gcogno[cet, vcl confitebitur, curil tunc compellae ilium ad illum dandum, vd [01uendum, &amp; ~ negau~rit. nihilominus Gaé\:or pof1:ulabit curil inde lOq~lrat, prx~lto vtrinque juramento cal umnix
qUJ faé\:o fi In ea ncgatlOnclvel pon: juramentum prxflitum
per[euerable dlélus reus hoc ef1: quàd pror[us negaret (e debere cen(um ilium, vel parcc:m aliquam illius (uper eo quod
negabitur, ab inde nihilominus ordinario jure quoad libellum eroinde faciendum, &amp; quoad alia prout iudici curia:
Maildia: videbimr ~ procedatur• .
§. 16. Verumidquodind.::con6cebitur tune ilIereus Ce
debere, de ceoCu petico faciat diétus, judex vel curia MaŒlix folLli dié\:o aélori ) &amp; ex quo quis reus procax, fuerit inde negando fc debere diétum cenCum) vel partem aliquam
in diél:a curia quàd inde jurauerit aétor de calumnia vt dictum dl: tune Olhilominus eciam Gillud confitetur ille reus,
vel etiam f1:atum [01 uerct compellatur à curÎl dicta ad prxfiandum iAde calumnix [acramentum? &amp; tune confeffio
qua:eunque dié\:o officio curix, vel judicis pro cen[u petito
fath [uerle in curia dié\:a /lue ante, Cacramemum diétum,
fiue pof1: ad ~eernam memoriam fcribarur, &amp; redigatur,
fcmper in cartulario curix dié\:x ita tamen fi illud poflulabit Ceribi diél:us aaor, veI alius pro eo; &amp; femper d::incps
per illam (cripturam diétus cenCus cali ter ve dié1um en: confclfus à dié\:o reo probetur effieacirer debitUs aduerCus il.lLlm
reum, &amp; eius Cucceifores vniuerCos, &amp; Gvolent fupradlttus
~ét?r, vel fui de ea Ccriptt1ra Gbi fieri cartam pubham L\Ciac
c:ts Inde eam fieri curia fupradiéta.
.
§. 17. Quod auœm hinc retro in Ciuitate MaClillx ob~erultum efl huic f1:ltUto Cl1bjungimus vide1icet quàd g~lÎ­
llbet tenens aliquam poffefllonem adcertl1.m c~~[um pr01~­
de pra:f1:andum in peeunia numerata, vel In all1s rebus ql1lbuf.:unque poflit diétam poffci!iunem (eu rem cen[ualem

••

�4 22

.'

ST AT V T S

domino c:ui proinde tenebitur prxfrare diélum ccnfum de~
Cerere niu pa.éhones inter. e?S in ~ontrarium e!fent faél:a:,&amp;
E0fl:quam dléll1s homo 1111 dommo de[eruem dictam poCo
re~onem , .vel rem c~~Cualem de .p,xdkto ccuCu pra:ftan~
do IpU dommo, vcl ah] pro eo realuer, ve1 perfonatiter pr!&gt;
cen(l1 illo à tempore quo deferuerit in antea minime tenea·
tur " &amp; fi quod infl:rumentum de recognitione dicti cenfus
faaum fuerit de quo diélum efl: fuperius debere fieri i11lMl
inGrumentum tempore diél~ de[amparationis debeat
tui pr.roiéto deCerenti diélam poffdhonem feu remcen[ua·
lem niû pr&lt;edictus dominus haberet aliam iufiam caufam
retinendi ratione dicti cenCus debiti in prxrcritum non fC)luti, vt ob hoc poffet r::tineri à domino illud inll:rumemum
recognitionis donee eenCus pra:dicta: rei pro tempore pr&lt;t&gt;o
terito, Colueretur.

rem·

CHAPITRE XXX ..
Viconq.ue doit payer àcertain jour, &amp;addomum crea;tlT;
rù,le cens. de quelque fonds ou la redeuance, fdon Loyf.
des reotes, liure 1. chap. 4- n. I}&gt; ne fatisfaifant point àfon
obligation, il dl: tenu ljuanti ru plttrimi ~tt[lIit chacun an, ore.
que [ans interpellation precedente, car en ce cas, pour con·
Rituer le debiteur en demeure, Jiu atÎJ interpellat pro'!YJmine
"puig .1. magnam. C~ de contrah. &amp; c(Jmmit. flipulat . /~ 2- . (;1' fin. C.
de jur. emphit~ Molin. in C011f. 'l'ari! §. J. glof S.in w~o,fait les
fruiéh fiens., n. 1+ le creancier nullement obligé. de fe porte!
à [a maifon, &amp; ny ayant aucun jour prefix, ny conuention
de faire le payemem àla mai.[on du creancier, il faut de droit
vne requilition) &amp; que le debiteur [oic imerpellé ~ lacl) (;1'tem-,
por~ congruo, "PuIg. b. tnora. 32;. D. de "P/ur.l. fi pupiflll4 '1J. de "Perk.
oblzg. eAfflic. ticcif.. 316. Fab. deftn~ 15, c. de iHr.emphit. autrement
~e puhe defaï!!~nt "le creancieI d0it aller à.la ma.ifon du de-:

Q

r

!

.D~ ~ARSEILLE.'

423

blteU ex 1. Item Illa, "Pbt note D. de conflit. pecun. ce qui dl: Corn...

munemem obferue.
Combien que tout emphiteote tombe communtment ù:
commijfum. canone non flluto fer triennium, -,el biennium in Ecde(14 ex. I~ 1. §. nè hoc ~caJi(J11e • C de iur. emphit. NON. 101. §. fi
"Pero tle Aiten. &amp; emfhlt; il ~n dl excufé offrant de payer ou
conlignam atteflatz.,ne prtemifo, veu que foudain ou peu de
temps apres, il a fac~ltt de purger la demeure ex ~ap. pen. ext.
de loc. NOU:91. cap. ,". mine 1.1. C de pac. inter. empt. &amp;' "pendit. 1.
31 • c. Je epifc. audlen. &amp; OU le Seigneur iure iam qutefito re&lt;toit le
cens ~u la pen~on, [ans protefi:ation commijfu111 remifiJfe "pidetur.
~lar. l1J §~ emplJ1teojis, 'JUteft. 10. n. 1. Gothofr. in eadem, 1. ftn. C. de
~ur. emphlt: F~h. dejin. 16. C. eod. Molin. in conf Pari[. §. 51· glof 1..
fil "perIM, Jouér de fon Fief n. 71. 71.. proteftatione nonobflante, fi
I~ ~eceptlOn efi: du cens courant &amp; non du cens temporM prteter/tt : ~u rdl:e le Seigneur ne peut expulfer de fon autorité [on
empbueoce 'lMi cecidit in commijfom. &amp; ne doit commencet
par execucion , ains. ordîne iudicq feru4Io 1. 1. in fine. C. de Exeeut•.rei fNdic.l. 'lm. C. de prohibe fequefh·. pwm. Molin. in conf.
Parif. §. 43. glof. 1. in "peTbo , qui denie le fief n..p. attendu que
le~ Loix qu~ le permettoient ainli font abolies, &amp; les voyes de
faIt prohibees en France.
. ~lU le .prere~du payement. ~u cens connouerft, le Statue
v(Ut que la decllion &amp; la vel'lte dependent du ferment, rnfpea.a fJuditate perfonartlm &amp; moribUl. Sic cap.jin.§. fanè autem de
1.urCJ~r. "Pbi confideratil faai quoque circumftantiM.Fachin. contr.
1ur.lzb. t. cap. IS. qui le remet arbitreo judicM &amp; à[a prudence.
_ ~e ft le fonds efi: acquis au Seigneur ,jure caducÎtatM, aut
le preneur ou emphiteote ne retient point fes meOratIOns, &amp; font en pure perte ex [crib. in. 1. SenatfIJ, §. Mar,,!UHI, de leg. 1. fuiuant le texte in eadem 1.1. C. de jur. emphit. &amp;
rn Auth. qui rem. C. de Sacrofanc. Bec/ef. le Molin. in Conf. Pari/.
§. 1. glof. s. in "perbo~ le Fief n~ !1. dl: de contraire femiment , 8&amp;

i/lJmiff,

•

••

�42 4

•

S TAT VT S

tiene que cela ne regarde que les limples amandemens qui
ell:oienr à faire par la nature du contraél, &amp; non, des gro{fes.
reparations, prenant ces mots emponemata pOUI defrichemenr
&amp; emphiteuma pour plantées. fuiuy du Pi",. in 1. 1.. C. de refcinl
"Pendit. par. 2: cap. ~. n. 1 Ct. &amp; du Gal'f.1e expenf. &amp; me/ior. rap:
6. n. 11.. Mals Loyfeau des effetS&gt; du deguerplffement liure 6.
chap.6. n. 10. II, dit que leur opinion ne peut en nulle fa.
~on dhe foufl:enuë, unon quand il cfl: decbaŒe, &amp; 'lue les
frais par luy debourcés,in "Pineil infl'rumdiJ fe compen[ef.lt auee
, les penlions deuës, ex 1. colonU4,. pen. D.loc. dl:ant de vray
cette dilHnélion appuyée fur voe grande equité.
La qu~fl:ion dl: .an empbiteota ,rem ~relinguere poJfo , f~auoil
deguerprr &amp; delalffer le fonds., ce qm ne:fe met plus en difpute; quamuil contrafltlJ "Ptrinque fit obtigatonUl , &amp; à perfonali:
/iberatur ab1ïone, quoy que repugnant au droit commlJ.O, ayant
en ce cas la commune preualu &amp; preiudicié,linonque les par.
ties en euffent autrement conuenu; car alors il faut le tenit'
cl la conuention, laquelle cdfane, il dt obligé ,de payer les
:arrerages, &amp; les dommages &amp; interefl:s, à faute de remettre le
fonds en fon ancien ellac-, fans dhe rembourcé du prix: de$
meliorations, qui foot perd!lës àfon efgard, OllIe déguerpif.
fement &amp; delaiffemtmt dt volontaire, non pour refpell dl)
tiers acquereur ,. qui peut jull:emenc.auoir ignoré les paches;,
&amp; la vente, la bonnefoy duquel ne permet pas en dhepriu~
ny que le Seigneur en tire du profit à fon, dtcIÎmenc Fab.
deftn. I I . 13. C. de jur: emphit. Loyf eod. n. 16. ;0. Arreft entle
l'œconome des lacohins, &amp;: ks emphitcotes, &amp; voil~ ,Olll~
ment onfait difference du preneur-, &amp;' du debit~ur.1

.'

DE MARSEILLE.

425

~-~~
Df fundo. alicui d'ato non·remenfurando ,,'Vcl iW'um
_ dextrando.

CAPV T

XXXI.

O nt ad, acaptum, ahquem fundum mil:icul1J , ve\ vrba.-

~din a'mus hoc pra::{enti capitulo quod fi aIiqllis dede=

num ad xdl,6can~ur:n' ve/ pJa~tandum in tot?, vd in parte"
&amp;fundum 111um tlh a~aptatoIJ.,[eu partem ahguam ei mcn~
fl1raUe~lt [eu canna~~nt fiue deil:rauerÏt fiue men[urari , vel
canllan feu dextrm a guocungue alio fecerit ipfo dominoratum hahente, &amp; poil: mOdl1Al diélus acaptator diélum
acapt~m, per annum t~nl1erit, &amp; cenrum fl:atutum proinde:
Coluwt, ab' ln~e non ltceat diCta domino qui diél:um (LlOdum vt fupradlél:um eil:) ad cermm cenfum concdrerit nec
eius fucce{~'oribu&lt;; ) diél:,ulll fnndl1tu dacum, domino acapta~OH) nec elU'3 {ll'cce{fonbtls , remen(urare [eurecannare, vd
lterum d'extrare nec cen(l1m eidem allgere , n'ec flmilitcr &amp;.
aus acaptator dl étum cen(nm poaJr minuere nec eius (l1C~
(effores, m(l forran cfe communi voluntare tam eias qui de·
d'ltqu-1millius qui a-ccepir, hoc fierï.t, ver (uccefforum eo·
rumd'em ; (ed infra annum à tempore diébe dorJ:1tionis,
rompu' andum,' liccat vnicuique jus [1l111n recogno[ccre, &amp;nncceffi: fuent remenfuraw
++tt+H4-·} tHH,HtH+++*+H++H+*tlHHHtHHH+i+tHHi'

L

CHAPITRE XXXL

Esafres [one volontaires du commencement, &amp; apres ne;::, ce(falre-s, "Vulg. t. fieu t, C. de afl. &amp; oblig. &amp; vn conmél: vne'
t~s approuué ne peut d h e:, fous quelqac- pretexte 'lue c.e:.
le) Impugné, 1. 7?ornaoniUl fcribit ~ 'D. ,de ncgot ..f!.eft· 73p,rt~TJ.I,:-'
,
[
là:ah.

,

••

�~t26

DE MARSEILLE.

S T AT V T S

luliantlJ,§.ft quù, 'D.de afl. empt. &amp;."(Jend. aperobation,&amp; ratifi.
cation inJuire, qu and on en re~01t du proht &amp; commodité,
L. Iu/WlIlJ, §.fi/J· D.d Al rcedon. autant en dl: de celu)' ~ui cell.
film promij[mn cxigit, ou bien agit ad penJionem. Menocl, .. cle re.
CI/po'. foJf.l'emed.IS· n.!I9. A/lX. conIlI7· n.l.. "(Jol.5. SI~rd. deci[ '32:
n+ deciJ.lo8. rd. &amp;' decifl.19. n. 4· 5· Il dt V['J.Y. que dans vn
an le. Statut permet, cs alicnat ions fai:es ad mcnJuram ,non ad
corpfl'!, de me[urerencore de nouueau le fonds, pour en [çaoait la julte contenance, q#.1ndo auum"tJendttto cenfeatur ad cor·
plU aM ad menfrtram. V. Autom. in ! ..Ji fines agri , c. de euiél. Cort.1.r. praa. qUdift. cap. 3. Fae/lIn. contr. Jur.ltb.l.. cap. 1. 7· Pm. ml. t:
c. de refcind. "(JC1Jdit. par.l. cap. 1.. Fab. defin. 3· defin. 4· (. de con·
trah. empt. &amp; "tJendit. Ajflie. ('7' "tlI'f dtcif 6 8 . Surd. decif 65· &amp;
decif. 2)7. Idem in permutationen. 3· 4· 5· Ol~r. conf 197: C~laf.,
Hu. 8. te[p.54. Maynard hu. 4. chap .18. Vut . comm. opm, /tb. j •
opm. 1018.1019. &amp; fi le. vendeur dl: obligé de rerrancherou

diminuer le prix. Arrelt entre feu Pierre AgLlllenqUi fie~r de,
Chalteau-Fort achepteur, &amp; Damoi[elle Eleonor dG 1 OUI~
nier venderdTe, du 13. luin 1 G1 G.
~~~~~Wffi~~~cm::.~(OO'J~

De Facbertù, 'Vine arum e1 agrorum.

CAP V T

XXXII.

-

,

I quis Facherius vinea: , ve1 colon us p~rcio~arills perr~'
tllUS, ve1 etÏam temporalis, Gue emphlteOtLCanus, (Cllt·
., d er
c~t ad aliquos pl ures annos ,cdrabit aut fietertt a me d~'
uieonium continuum quo minus vineam colat, pra: 1 ~
rnodis à [e poffdratn , vcl detcntal11 de qua [ohcet, cen~ ..
cenfum in pecunia nltmerata, aut blado, vd rehus a liS
confiitutLlm non po::fie(, ve1 teneatur prxfiarc annuatlO1
. ' uo
(ed partem fruétuum, vel prouentuum liceat domlDO a q
~enet ~ vel tend')it diélam vineam ad parte~ fruétuur ~~~:
mde el dan dam ,dapfo dlétO t1;.1cnmo,abmae quan 0 '

S

42 7

qüe volet auto~itate huius capituli prxdiétam velut fibi
cOlllmiffam prolOde capere authoritate [ua, ve\ inuadere,
camgue d~inceps, pe~p.~tuo retinere &amp; ex tunc omni jure
po(fe~o01S, &amp; dorr~lruJ car~at dtél:us facherius, vd colo~
nUS, dléta VlOex, qUI ccffaUlt per triennium, vel fietit quod
rron conlie vi neam diétam.
.
§. 1.. Similicer eadem per omnia obrerucntur in agro ,. &amp;
in terra quam quis tenet a~ fachariam , vebcapmtn eoocm
modo quo dlétU111 efi de VlOea) eo excepta vt quod ibi dici..
tur. de (rien~io hoc locum babeat Gue, in terra vel agro ,de
qUlnql1enmo.
§. J. Si vero diêrus facherius, vel col'onus defererct, vel
ce[lbit per annllm, vel amplius minus tamen diél:o triennio:
colere di[tam vineam tune kear prxdiéto domino, vel
eius fùccetToriDus eam vrneam amoritate propria ingre~
diendo expenÎls propriis colere ,&amp; de f~uébbus inde pro~
tlen-icntibtls expenfa-s illas- percipere Gue deducere-, &amp; fi
quandocunque infra d'iétum triennium volet facherius, vel
(Dlonus diétus recuperarc, &amp; colere, nccat ei hoc facerc
rdl:imtis tl1nc diéto domino, expenGs ibi faéhs rn culturaiUins vinese ni{i ex tiuél'ibus inde perceptis dié1:us dominus,.
vcl'eorum fruétuum efhmatione comEJut"lta fibi (atisfecic,.
yel poterit inde fatisheri.
,
. §'.4' Si vero per diétum triennium tacuerit , v~I ~e{faue.
fit, d1(1us colon us Gue cmphiteota non peten40'.a dl(S~o dominO) vel eius (ucceLforibus vt diél:um dl:,. dlétam Vl11eam
ab inde pofli-t diétus dominus cam retinere in pe~petl1um
ve1ut fuarn" i.lm Gbi commi!Tam vc ahas fupra dlCltur, &amp;
~uod ddum eO: Cuperius de prxdiéra vine~,vel triennio Gc
Intelligi volnmus de terra, &amp; agro' per qUlnqucnnll1111, .&amp;
ha:c vareant niG fortè aliql1is pretenderec lU !las excu(anc:.
nes feu im.pedimenta iuO:a vt puca guerrarul11, yel cap~lOn~~
eer[ona: fua: , vel niu aduerCus hxc beoeh.clUHl mmOIlS
BHli,

:t:...

�428

ST A T V T S '

aBc~ti (ubocnîret, vel aicerius iufl:~ in integrum rcfiitu.
noms.

CHAPIT RE XXXII.
'L dl verit:lble que le conduth:ur qui malè wrfatliJ eft , peut
-dhe pend am fon .arrentement ex~ul[é, ' text. ;'J L. tCd~, C, de
./oc, 'tlbi gloJ. in -verbo pmfione~ , (lent ~ forte fit coLo~1/iJ part/ami! •
"'lue le proprietaire pe.ut agir pro foC/o , -veL pr.efcrrptfJ 'tlerblS, ~~.

l

L. fi mereu ,§. 'tlù ma/or. ,7). 1oc.!. (i conuenmt, D. ~omm. dlUiI/.

fans v[er de VO) e de fait, !l13IS bien par authomc de Iulhce,
Le Statut ne parle que de; emphiteofes, ou des locations
~ temps ou perpetuelles, po",r raifon des vignes, des terres.
&amp; des champs, &amp; veut que les emphiteotes ou fermiers en
{oient dechaflèz , à faute de culture durant HOlS ou Cinq an·
nées, &amp; ne peuueru demander penfionir remijJionem. Surd. duif.
87. n. 7. (auf iultes &amp; legitimes empefchemens, commede
captiuité, de guerres ~ autres re~blables. Voye~ le me[m~
Surd. duif. p. n. 11.. ou condu,arom perpctu.e rcnu~tlare 'tl/de/ur 1
26 5' n: 5· ,&amp;

'lui poftea condl/cit ad tempI«, &amp; decif. 40. n. 1. decif
decif. 294. n. 7. de colono partiano, fi 1e [uccelfeur particulier
peut le faire vuider , &amp; a quelque droie és frui~s auant leur

perception, à qui pourtant elt loi!ible de retemr &amp; partage,r
auec Iuy les fruiéls, ex quadam incidMte focietate ~ quand 11 afalt
les impenfes , &amp; les femez.

ffi~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De non imponendü notM feruitutibU! facherio.

CAPVT XXXIII.

.
Tatliimus vt quicunque potfcffionem aliqu.am ad fa,~

S
riam alicui dederit Gue concdferit) vel dablt, vd c~nfie
det, ad certam quantitatem, vcl pattern reddituum, lp

1\.l9

DE MARSEILLE.

429

polfeaio?is proind~ percipiendam, vcl contingeret, quàd
ille domlnus, vel el us hxredes potfeffionem illam fiue jus
(uum quod ibi haberent, vellent alienare quocunque modo, vel obligare, &amp; alienauerit, vel obligauerit) cuicunque
ql10d ille in. q~em ali~n~bit, vel c,ui a1ienauit pue alienaueCie 000 porItt a f"cheno dlo) vel elUS [uccdfonbus, aliud pe-'
tere, vel exigere amplius niG id quod, vel quam primus domious qui diél:am, poffeffionem , vel jus alienauerie, vel
obligallerit, exigebat [eu exigere debebat, &amp; G fortè con,
ira hoc aliqua fieret inter eos cOlmahentes paé1io , vel conuentio, nullatenus valeat in prxjudicium facherij, vd elLlS
hxredum, aU( aliCL1ius fit momenti, &amp; huiu[modi confl:imtionem locum habere dicimus in prx[entibus negotiis &amp;
futuris.
~~~~~~~GM:l~~~~~

CHA PIT R E

XXX III.

pres les conuemions &amp; les paches licites,' de quelle cho":
[e que ce foit , nul ne peut les alterer , ams doment eltre
ponéluellemenr entretenus, quid enim fam congruum human&lt;Efidei, quam ta fel'uare qUII: iuter COf placummt, dit le Iuri[con[ul,te
Vlpian in 1.1. D. de pac.l. 1.7). de conflit. pecun. Theoph . ln §. 6. m:
Jlit. de oblig, &amp; en effet, parlant auec le Poëte :

A
,

Verba ltgant homine; T ~urorum cornua [unes
Cornu bOf-rapitur, 'l'lice ligatur homo.

"

Auffi comme remarque Peleus en fes Allions foren[es hu. 5·
~a. 6. obftruatio paai (onuenti jurir cft etiam ntttu/'a~û, ~ $mt/um, ne defiranr rien plus que la, b~nne, foy , qUi Ulalntlent
~ foulhent en toutes chofes la [oClete CIUIIe.

•

••

�43 0

S,T AT VTS'

6i'ffi~~~~~~~~~~~~

'Dt: todem.

CAPVT XXXIV.
OnO:ituimus vt G czontigerit quod contraé1:us aliqui~
celebretur in quo necdfario exigatur , laudimium do.
minij, quod do~inus ill~ ~on pof[ie iUi ir~ponere co~trac.
lUi, aliguam aham cond~tlonem ~ fc~ ferUltu.tem graulOrem,
p nes ilium q~i contrahtt Gue ,acqulnt pra:dlé1:am ret~ nili
iJlam conuentlonem, vel [erUltmem quam penes pnmul1l
venditorem aut alias contrahentem habct, vel habear, quoc\
fi faceret oullius Gt momenti-

C

CHAPITRE

O

XXXIV.,

N ne peut employer en ce lie.u que. les me.fmes rai[onsde[duires au precedent..
\

De Tre ~,!o , non dandô , pro re {)nfoali dat" in folutum.
pro dote ..

D

CAPVT JEc~rnimus hoc pra:[enti O:atuto

Vr

firmiter ~b.f~ruandUln
quod fi aliqua per[ona, vel per[onx-confh,mcnnc" [eu
proml[cnnt dotetn in peeunia ,nume,rata al1cul ma~wl.fe(.
alij pro co, &amp; illa perLona qua.: eonO:ituerÎt dotem non pofit [oluere illi dotem diéto mariro in pecunia numerall, ô!
cc:muenerim prxdiéta: per[onx conO:itllentes dorem (um
dlcto marito (eu maritis, de d,lndis po{fef{\onlbus [UIS mfia
eftimatione flne fraude dircéti domini à quo haberent caU-

DE MARSEILLE.

43t

(am iIlius P?f'feffi~:&gt;nis in [olutum dié1:x dotis (eu pro aligua
fumma dO~ls , quod pro re [eu datione pof'fef{\onum [eu rerum faéta 10 [olutum pro diéta dote pra:diéti {eu aliqui ex
ei,s, ,nullacenus dare teneatur trezenum, vel aliquid pro laudlmlo , vel t~ezeno pof'fef{\onum , vel rerum prxdiélarum ,
&amp; quod promde teneat datio pra:diéta in (o!ututl1 faéla de
dlaa dore, ac Gdatum foret inde dominis trezenum.
. §. t. V t~lltem dominus cui prxO:andus dl: cenCus pro iUa
ce [Clat ab ll1de 10 antea nomen pof'fe{forum illius rei,dantes, &amp; a~cipientes ve diétum eO:, in [olmum, am quando
fier, aut mfra men(em poO: Llétam huiu(modi dationem in
[olumm, ven ire teneanrur eoram domino, cui pr;eflandus
ea cenCus, pro illa ce, domino inquam habitanri in MalTilia
ClUra requirendi laudimium à di6to domino, &amp; ille dominus tuBe reguifiws reneamr [uum laudimium inrerponere
hne trezeno, &amp; de (uo laudimio poillt dominus habere infirumentum continens quantitaœm illius eenfus , &amp; '1uomodo, &amp; quando, &amp; à quo, &amp; in quem fuit illa poiTefllo ,
cen[ualis tranOata, cauCa dandi, in [~lutum vt [upra dietum dt
. §.3· Decernentes in[uper quod nuIlns deinceps tencatur, vel pof[ie compelli ad dandl1m trezenum de aligua re,
vel poifeffione, vel eius oecaGone qua: data eric alieui , vel
lcgata in teO:amento, vel aliql1ibl1s aliis vltimis volunratibus, vel qua: vendetur àmodo , vd alienabitur aliis fimulatè, ~oe eO: ad certum tempus : Simulata :tutem intell~~atl![
e1fe dIa venditio, vel alienatio quando de lIla vendlllone
~d eertum tempus re[eindenda eonuenerit inter partes eum
IOfltumenco inde faél:o, vel eciam Gne in{{rumento.
. §~ 4. Idem per omnia voIl1lTIUS ob[eruari cum al,icui ml1~
hen repetenti dotem à marito, vel al ij pro ca , v~ 1CIllS occ~
~one, aliquid dabicur in folutum., diéta: dous, de bOOlS

llnmobilibus diéh mariti.

�STATVTS
2
43§. 5. Sanè cum fic ad eempus ven d"mo, ve
- 1af'len~tio
-

DE MARSEILLE.'

vi

fupra dicirur, lapfo eempore.poffie emptor comp~l1ere Ven.
ditorem ad vendieionem fibl co~firmandam, &amp; Ille qui ha.
bec direétum dominium in re ahenata poffie, ex tune trcle.
num fuum exigere, &amp; alienaeionem confirmare.
§. 6. Huic autem adijcimus de nouo qt1~d ulm fiet 1 &amp;
quotiens ad tel~pUS ve~ditio.' vel alien0tio ve fupra ?icit~r~
teneatur ille rails vendltor pnus per mcn(em denunuare lilt
domino habitanti in Maffiliaqui habet direétum dominiulu
in re il/a, &amp; fi pcr fim!lem. venditione~n ~lIe direétus d~rni~
nus vule illam rem fibl retll1ere hoc el !!Ceat, &amp; omm aIl'
prxterarur infra diéèulll menfem: ~ fi abfquc.prxdietade.
ounciatione , vel anee finem dléh men fis , llh poffeffio
tranflata tuerit fimulatè ve diétmD dt citra vohmtatem ex·
pre!fam diéti domini ?- 1.iceat nihilom!nus atnoritate huiu9
capiculi illi direéto dommo expdlere t1lum nOlllln1 polfe[.
forcm (oluendo , ci tamen iIlud feu rantumdem quod (eu
quantum diétus nouus po!fdfor ex p~diél:a GmuT.ata ven~
dieione feu emptione dederae prx~l~o ve~dltort (eu aIl)
pro eo : &amp; quod diximus fupra prope ·h~ere dtreéto domm~
quando prxdiél:a poffeffio .ve fup~ dl0:u.m dl: fi~ulat~
transfenur, volumus, fimiltter ve hceat lllt po!fdfon hablranti in Maffilia, qui pro diél:a re cen(um p~(tabat quan~
do diétus dominus maior cui prxO:anduserae dIe cen(~svo,
1uerie jus [uum transferre in alium fimulatè. vt fupra dH~tum
eO:.
,&lt;u~ . .f,tlI

&lt;Ifi 'I#.~.I#'&amp;i&gt;H#~.·m· Wi'1·m··m· ·m··~'·!+3·&lt;)- ·~·q.·!+3··!+3··e+!··=·

CHAPITRE XXXV.

1

E priuileoe que la femme rapporte pour fadot,ell: oélroye.
P
.
.( nit {uni
raào;;e perJ071te ,. "rJeLfi datur cauJte , datur rattone per!o "b

L

.
d'tata cauJ.r.a pnU
' J'1eg'1' concedend'l, "rJwg..
f 1 rnomnr. ,n't
111,
por[ona fit rmme
("
.
. ~ fi/J&amp;rat 1fJ)'1 •
p~tle re&amp; fur. DynuJ in 1.1. 7). JO ut. matrlm•.&amp; If} ~.

433'

/1 rAtI. &amp; pourtant elle feule jouït de cette faueur : le droit a

youlu que les entans en fu{fent participans "glof. illl. J. C. de
lAt. prillil. NOIi. 7· &amp; Nou. '1. tlxt. glof. &amp; fcrib. in 1. aJJiduÎl , §~
meptÎl, (. qui pot. in pigno hab. qui le limitent encores à ceulC
du premier degré, &amp; de mefme mariage, qllicquid aliter dixe,it ,g/of. in 1. etiam, D.Jolut. matNm. mais fur vne pareille dHli.·
cuIté, par Arrd!: du Parlement de T olofe, les Chambres at:
femblées, au mois de Mars 1610. fut refolu que les enfans, les.
~eritiels &amp; lepere, recueillaots la dot de fa fillc:jure rtuerftonir,
Ile jouïffent point du priuilege du dot,au prejudice des fublli:
tuez, pour dhe perfonale priuilegium, &amp; ftriéli jurÎl, &amp; que la
femme decedée , non ampliH4 (enfetur do! , ains le propre patrimoine du pere,des enfans &amp; des freres. Voyez la Rocbeflawn
in "mbo dot. tit. 6. Arre/h.• TI femble de là que le ceffionaire
moins fauorable ne jouïroit pas de mefme priuilege , cc. qui
ne [e crouue pas bien determiné T les vos inclinans à la neganue, les autres au' contraire fe fondent fur ce- que le ceffioRai,...
le du fifque, qui va toufiours auee la f~mme de mefroe tram.
co jouit. Le Bart. in 1. poft diem qultft. 6. rv. Joiut. matrim. fait dtftinéhon entre la ceffion qntt fit ex neceJfitttte , des deux-parries ~ .
~ cell~ qUte fit ex "rJoluntate : quoy que ce foie, la femme ,~
dam ad fui commodum , (;J' "rJtilit4tem eùa intel'eft, que: f-cn cef'onaire jouï{fe du mdme priuilege. 'Bald. Nouei.Je dote par. u.:
n. 18. Fachin. contr jur. IzbJo. cap. 34 . No{l:re Sratur porrant 'lue.
des alicnacions faices cn cas de re{l:itution ou conllitution de.
dot, ne font deus ny uefainsny lods, a longtlemcnrentrete-~u les efprits 2es luges en doute, nùm extendi poma:, &amp; li vc'ltablement il comprenoie auffi bien le cdIiona~re. que. ~
femme, la difficu cé n iffanc de ces paroles, cum a/'CUI m1JlIIC~~
rep~ttrJti d,Jt'em , "pel a/t,J pro ea feu alio, pro eo, "rJel eù~ ~C(aJio.ne~ alt-,~I/d dabitur in folutltm , ditl.e dati4 J de bonid,.immobtliJJltJ dlal mol,":

qui fom ainll diuerfemcnt.couchées dans les deux volullles, és Arc.hiucs Je l'Holld de: Ville-, le prus ancien fe trOtf~

Titi ,

•

-

- -

Ill.

-

••

�434

DE MARS EILL,E;

STATVTS

r

uant altert. La Cour enhn , tolites chofes meurement c: '
nu
nées, &amp; prenane le fens de quelle faron que ce fOÎt, l'a l •
, " "(g/~em caujtl!,
,r., non per.r.
fi cl
a•
j o1Ja:, par A rr,er(
.reprm/
u dcroier May ec
16)1
en la cauie de .Iean Veneu re Ecou rgeols,ceffionaire d..~ Dam~.'
[elle Margueme Venture, verue de lofeph le Grand;&amp; M flire Iean Guibert: Se igneur direél ou l'œconome de l'Eglef'
Maj\t,ur, &amp; en effet, Il cft introduit pour le foubgement ~e;
debiteurs du dot, de qUi les biens en [one par ce moyen def.
chargez, eftanr indifferenr à la femme, car payant le nefain
_clic rapporteroit autant du bien en recompenfe.
'
) . On ne pa) e ny 10Js ny rrefain des biens remis en acquit~
ment du dot, en deniers affignez par les parens ou par les fferes. 1a(- ÙJ I.fin. 1J. 49. fu.iuy du Fab. defin. 55. C. de Jur. emplJit.

;a

Am~d. a To~te qu.ejl, l.;udlfIJ. qUtl!jl.1!J. n. ': 4. qUtl!ft, 31. Guid.Pap.
dccif. 4~L 11hl ~nch, &amp; Ferr. M. de Saint !can decif. :1.0, n. 5.

Papon des droits Seign. Arrell: 14. quia do! cft filùe /oeo legitimlt:
.Le debiteur qui recouure [on fonds d:ms l'an ne pouuant en
e~re defchargé, la me~me immunité ne compete pas m~ins
ou la confbtLltlOn proUlene ab cxtranei4 , li le mary &amp; les heri.
tiers one le choix de rendre les biens ou le prix, aUtrement il
eft deu rrefain , qui ne peut elhe demandé pour ralon des le.
gats ,~egitimes, i.nfti~utions, &amp; autres dernieres volontez, ny
Jç droit de preIarlOn a leur efgard , ny des biens baillez en dot
~on elhmez; &amp; en ce cas, le Seigneur requis ell: tenu foUIlI
znterponere laudimium fine tre&lt;.!no, par la difpofttion du Statut,
?onr les termes empo,rrem vne nece:ffité preci[e de donne!
lnuell:lture fans faculte de reremion : &amp; de fait en aifane pareille, la Cour autrefois en a prononcé le deboutement pa!
Arre~ entre l'œconome de l'Eglifc Mojeur ou MeŒre PierrG
Bau(Jet Preuoft , &amp; kan Fronçois Berengier. AuŒ par la cou'
ftu~e generole du Ro) aume , l'Egli[e ny les Prefhes Eccl.~.
fia!l:lques,SeigncUïs JHeQs,ne peuuenr v[er de pre:lation,'13oer.
171 conf'Burdeg, de reUn. rel'. feud.Benedic. ;,) cap. 'R.,ay'1JIftÙ1J in 'ver;

. 8
J
43)
bo &amp;' "Pxorem n. 57· ext. ae teftam. Voyez la Rocheflauin d
1. &amp; là quelques

droitdepr~lationchap.I3. A~rell:

partiCulie~

res exc~ptlO~S quo Jure non 11tlmur, ces retentions fe rencon.
crans aujourd huy li frequemes que tous en abufent,&amp; accomlT1ad~nt leurs noms, les negotiem, en tirent du profit, &amp; les
redU1{ent en efpece de commerce, audio tamen aliter fuiJlè n
pcr decifo": ' par Arrell:. de noll:re Parlemem , touchant és ve:'
ces limulees ,nulles, lOefficaces, fous condition in diem &amp;'
certai,n.temps&gt; &amp; ?our la refo.lurion ft le trdain a lieu,' &amp; l~
~epetIuon, ft les biens fo~t eumcez par les,creanciers. V. {trg.

34.:p.} 8:
39. Fa~. defin. z. 8.~. de Jur .. emphu. Molin. in conf Parif. §. 310 \

111

t. z.. C. de Enueb. Amte~. a Ponu qUiEft. laud!m. qu.eft.

glof.I.111 11erbo, drOIt de rehef n. 6 l ,61..63. §. 78. glof r. in 'Perbo
achepré ~ prix d'argent n. 2.3.47.73. &amp; glo! 3- n.:l.7. Fran:'
Marc. decif 606: crau.. ref}. pro gentro~.

291.

Guid. 'P~p. ·conf.n.8.

Papon des dr~ltS Selgn.Arrdt 13. ou plu!ieurs rairons affirma!lues &amp; neganues [Ont defduites &amp; \ ecidép. Sentence fur ce.
flljet du Li~utenaOt. de Senefcbal, que le Hefain ne pouuoit.
dhe repete,entre Plerre Bau{fet fieur de Roquefort, Seigneur
daea des cenGues du Roy, &amp; feu rofeph le Grand, pour eu.illian de boutique, confirmée par Arrell: du 8. May ..l6l8. All
lette du Smu( les chapitres 2.9. &amp; 30. font c~'lfçmne~, c,e .qui:
nefe~a par alOft repeee: on remarquera feulerncnrfelonM.de
CIa~lers , cent: cauf tJm . 2.. cauf. 90. qUteft. 'Pn. que de Iegitime
payee en demers cil: deu trefain, quia tune btl!res ctnfot'lr emere
ipfa corpora qftte pro legil/ma debmtur, non toutesf~is quand il
~ que fimple de~!ar~tion de v()uloir la payer:~n. aJgenr~

n'i

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�ST AT VT S

43"6

4-37

W!!:&gt;~~~~Ciim~J~~~~~~

'De treZJenu aatil 'Uicarii4 pro honoribm Mafcaratoru
- alienlltil ~ fi a!iù debiti:! eorundem fllutù iteru1ll..l m
non jOluendü.
.

CAPVT XXXVI.
V ~ p~blicè ~nter6c , ne bis i~em ~ebitum perroluatur
idmco fracmmqs hoc prxfenu capItulo perpetuo firmiter obfemandum quàd quicunque Ciuis Maffilix,Yelemet
de · ~tero aliguas poffeIIiones feu aliquas res immobiles
-qux Gnt, vel fuerint {ub dominio Ma(caracorum, vel elfe reperiantur ali'luo cempore pro quibus laudimia receperunt,
veI recipient a vicario, vd aIio pro eo {eu fyndicis commu.
n,is Mallilix, &amp; pretio quarum fuerit ipfi vicario, vel alij
feu fyndlcis commuhÎs fatisfaél:um in trezeno feu rrezenis,
vetfatisfl ciet in pofrerum quàd ilIa: Vendeltltiones, &amp; con6rmationc's , &amp; laudimia ab eis faé1:a valeant, &amp; teneam ac
fi ab ipfis eifdem Mafcaratis in Maffilia eXlÎfrentibus fa&lt;2a
èlfcnt, &amp; ea de Caufa nOD fint commiffa: hec poffint,nec dehemt VllatenUs in cdmmiffum, immo authorl\tate huius ca~
pituH pereetuà,!'n ôbtine~nt finnitatem : Idem dicimus ob:
(etua?du~,~~ cellftbus fèlutis; ipfi vicario, vel.a li j pro eo,' &amp;
de. alns a~blC1S ad Ipfos Mafcaratos peninenubus de qUlbus
fullT'ent elS Ciues Maffilia: debitores fi vicario , ve1 aills pro
to fatisfecèrint dum tamen de {~orum (olutione fa6l:a,diélQ
.vicario , vel 'alij oro eo confriterit, ve1 confia.ret.
,
J"t

C

EXP LIe IT LI:BE'l\.•./TE R 'T/VS.
~"EiH ~"m-'~. ~''*i''E@'-m ~ 'E+H.Ojl;"E+!,m.q..m ..E4'l ,m.~..m,m'&lt;)o',*m.

CHAPITRE XX.. XVI.
NOn o.bferué ny plus en vfage.

FIN

DV

LIVRE TROI~)IESME"

IN CIPI T

LIBER QVARTVS·
~+++tt+ttt+tf.tttttt++tttt+tt+t+t+ttttttttttttttttt++++++

Q::od omnia lignll aquil plenll, leuentter de Portu.

CAPVT PRIMVM.
ob(eruandum, quàd nulla na:
uis, vel lignum aliquod , ~allpulu[vè, yel
Barc.:ha aliqua teneantur demceps, vel [u(hne~ntur plena, in Pottu fc:;~ ,in aliqua p,atte
portus Maffiha: ', aqua fClfu;çt, &amp;, quod G
...,.,"'''" qua ibi erunt plena extrahantur lO?e &amp;
aqua, &amp; lutum atque 6mus quxcunque ibi funt hauna,ntu!
&amp; extrahantur inde, &amp; eleuentur fiue Gne naues fi~e Itgn,a
alia infra terminum eis à curia framendum, &amp; fi qUIs ~~~l­
nus nauis, vel aliorum lignorum quorumcunque prx. 1 0;
n fecent 0111
Tum ~infra terminum fib'
1 1 con llitutum h.oc no.
,d
0
iufto impedimento remanferit puniarur inde raIner
coca cOlppellatur ;re
Pro naue qualibet, &amp; yfneca , vel
'
.
.Cl.
vd Comufommuni Maffilia: pœnam arbItrlO R e"lons,
dB'
lum Maffilia: &amp; d~ ca:teris lignis omnt~Us ~upraf ~ 1S
?
n
. M ~I'
\'ldebltur aClenproyt Confllhbus,
vd Rel.-lOn
aUl IX
fr
eélum
dum, &amp; nihilominus pœna (alura id qllod negl
e
facere compellatur.
ROI NAM VS

'Id

�STATVTS

LIVRE QVA TRIESME:
CHAPITRE PREM.IER~
L dl deffendu de. tenir en quelle part-du Port que
ce [oit, aucun Nauire, Barque ny autre fotte de
V&lt;liifeau ,aqua ptena 7 &amp; fi. quelques-vns fe tro~ltlent
en dhe.rernpüs., itfaut les en tireI auec les eaux &amp;
la. bouë.' dans le temps à ce prefix, les proprietaires eltans pu~IS, qUI ne .l~ font dans le terme pour ce [ujet dhbly ,fauf
Jufl:es &amp; legmmes empefchemens , &amp; neantmeins contraints
de fàire quod negMlum cft, apre, auoi-r payé la peine: Le. droit
efl: en .cela conforme, qui ne veUt point que -!es riuieres, 1('4
chemIns, &amp; le refl:e des lieux publics foknt occupez, incommodez , &amp; moins libres, {uluant les Ediéls des Preteurs, in 1.1.
D. ~e quid in /oco fuM. wl itin. in' 1: 1. 7J. 1Jè quid inftum. pub. cum
1!.mlùbU4 "pbl .7Juar. G"" Morn. &amp; en matiere de naufrage, ceux
a q~1 les valffeaux appartiennent doÎllent enleue.c ou de!ailfer
(!ntl~rernent tour le debris, &amp; ne peuuent en abandonner vnc
partie feulement,ce qui fut ainli ordonné en la caufe des fleurs
C~nfuls , I~an Iaffon &amp; Pierre. Lem, Marchanps.Ang16is ,de
qUi la nef 1Izabelle venant du Leuam efl:oit: efchoüée dans le
Port·, &amp; diuers Affineurs, par fentence renduë à veu de piec.es, en la juri[diGHon de l'Admirauté , le 5. Fevrièr 1646,. à
quoy fe rapportent par ',ln argume.m à fimili, les textes in 1. an
eau, 7J. pro dereLia. &amp; le pepol. Je ')Jfuc. pro aereliB. cap. 14%·,n.

D

ft ra.tl4, D. ad exhib. l..ratiJ,D. de incen. rutfJ,

.115,' 1.6.1. celfm,§. fld

-

.

_ DE M A ~ SEI L L E,'

439

1I1l,U!,... &amp; plus exprelfemem 1~ 1. euenit.l. Pr&lt;etor. §.fin. 1. hoc am~
plll/4 , §. eAlfhenUl, D. de dam. mfec. "pbi Duar. cap.2.. où les Iuri[con[ulces
dlfentI, 'que fi le mailhe des mal' ler on S abatues
.. vou.
Q
IOlt en olIer es rUInes, non aliter permittendum q ''''t
'
'l')
"f
' uam v omm~
(dfiCl lcet &amp; qbUl~ l~udtl la1funt, auferret, aut pro dereliElo haberet,
emeuram 0 Ige e c 10iur vn de ces partis.
'

t+++tttttttttt§tttttttttttttttttttt
pc :Barquilibm faciendù in tranfuerfiis Malili~
de Portu.
.

CAPVT II.
'O Rdinamus h?c pr~[enti capitulo , Vt Reétor vel Con':
, fuIes ~affiha!. qUI pro t.empore fuerine teneantllr) &amp;
debeant fien facere ln pottu, ln extremitate, fcilicet viarum
ttan[u.er[~rum qUa! de[cendunt ad poItum in fingulis vnllm
b~rqUlle In quo tota terra, &amp; rumenta omnia qUa! per diCtas
;vlas tran[uerGa~ adducuneur ab aquis pluuialibus ad diCtum
pormOl poffit~ "el palUnt remanere fcilicet in barql1ili diCta
feufouea vc Ica per pra!diéta barquilia diétus fimus diCta~
que omnia rumenta recineaneur ne portum intrare poffine,
{ed &amp; poflmodum tran[aéta diéta pluuia inde extrahantur,
&amp; alibi cxporteÏltur.
r §. 2.: His de nouo addimus quia nabis videtur facilius
et'fe reunere terram, &amp; Olnnia alia rumenea~ ['er diCtas vias,
&amp; tran[uerGas nè intrent dié'tum portum qllam -de diéto
portu extrahere pofiquam ineroïrent idea duximus proui~
dendum quàd nulla per[ona audeat terram , vel [cobi Il am ,
vel fi.mum , vellapides, vel cenradam , vel quicguam aliud
ln0btle.quàd poffet nocere parmi, mittere, vel impingere ,
vel prOljcere in aliqua parte dié'tarum viarum pofiquam
aqua= pluuiales incipient currere per diCtas vias ver[us l'0r~
tUI1l nec etiam antequam incipiant Suere dicta: aqua=, Ù1I1a.

••

�44°

ve1

DE MARS EILr.:]~~.

STATVTS

taliter' imÎnia"a ;
projeé\:a in dié\:i:nlii~ talia {inr;vef èrù-'
vel dfent ql1àd aqux fluentes po~ent illa trahere [ecundu:
folicum curfum aqu:lrum plumahum ad porcum, am verCu
portUtn aut moucre de loco ~bi effent proje6l:a, vel mifià~'
&amp; {i qua pcrCona,contra fecem cogatur foluere norninepœ.
me pro qualibec ~ice, vj. fol. ~eg,. coron. ,cuius pœore nJe~
dictas {ie accu[antls (eu denUnClantlS, &amp; alla med1etas curia:
MafIllix, &amp; quèd hoc flatutum prxconi(e.turpubliceCluo&lt;
libec men(e pertotam CiuÏtatem Maffilix.
'
§. 3~ ~on t,amen p~ohibemus q':lin dum pl-ueret, vel pott
vel ante p0lftnt rrxdlé\:a re.m&lt;;&gt;uen de Cll![U iHarum aqua·
rum pluUl~hum iluc. de carrena. trahenda IlIa. vcrCusparietell
&amp; lateradlé1:arum vllrum~
,

C' HAPITRE II,,. ·
E font des palïffàdes dre.ffée:s aux extremitcz des ruës;
aboutiaantes immediatemem au Port' qui reçoiuent les,
immondices &amp; la terre que·les pluyes amenent, autrement
elles Fe de(chargeroient ~ans i~eluy , &amp; ne peuuem efhe[e~
tenues ny au mitan, ny a coftc. des ruës.

C

ftngùlis vicibus, qllibus hoc facier.
§. 1.: Srat':lemes infllper quàd Reé1:or, vel Coneu1es
Maflihx q~l pro tem~ore' ,er~n~ teneantur , e1igere infra
mcnfetn ab 1Ogre{fufu~ regumms fex bonos homines qui
cura!l1 habe;tn~ tenendl, ,~:menas ~affilix publicas, mun?as a fimo, &amp; ll~mundltl1s &amp; ~peclahter ,ca~rerias qux [une
luxt~ , vel pr?p~ portum, &amp; Imponendl dlétum bannum ,
omnl~us P~oIJclemlb'us , vel aliquid aliud mrpe, &amp; {imiliter dits qUI non tenerent eas mundas.
'
,§:?' Hui~ flatuto de nouo addimus què&gt;d {i contra pro~
hlbmonem 10 prxCenti c~pitu10 faé1:am de aqua, vel flercor~ , v,el fimo , non prolJClcndis faé1:um fuerÏt, &amp; in illa
prolethone, aligna ,Per[ona , pcr,illam aquam , vcl flerclls,
yel fimum, ln carrena) pllbhca,ent taé1:a puniatur praijciens
ln 1. fo\. cuna: per[o1uendls , ~ (t illo praijciens hanc pœnam Colllerc non potent'pcr ClUltatem Maffilix fufligetur;
&amp; ~oc flatutl1rnprXcoOlfetur per CiuÏtatem Maffilix ) fingults men0bu,s, ad hoc v,t prxdiélx pœnx fciantur, &amp; faéra
qux [upenus 10 prxfenu capitulo prohibita [une fie ri eui.
tentur.

CHAPITRE

III.

VI ne peut ietler ny verfer dc:s fendhes eau fale , fiente

N

De aqua turpù ,. 'VeZ flercora, 'VclfimU! in. cdJTerii4D
Mai!ili~ proijciantur..

CAPVT ' III..
0.0 ~ituimus ~oc prxfenti capitulo, quod ooHus in ?aë

C ClUltate. fiaglam faciens, proijciat, vel rraijctfaoa r,"

a,qu~ ~urpcm ~t fler&lt;:lls, vel fimum in carreriis publtCls,
CtultltlS ,Ma~h&lt;E ~ pet feocflras ab alto: Quüd {i quis (~n~
S
ttL tt.cem foluat IOde communi rro ban no ,xij .. denarIO
{wgul!S

/

ny fumier és ru ës publiques, ains doiucnc dl:re nettes de
toutes ordures, mefmement celles qui tournent deuers le
Pon, &amp; à ces fins on eUie annuell ement des lmendans pour
prendre le fo in, qui le mefprifent maintenant. V. text. in
.2. , §. fin. 'D. de via pub. ladis à Rome certains' Ediles en
aU~lent la charge. Lampr. in Auguflo, tient curatorem aquarum ab
eo lrJuenturn ejfe, qui fut apres appellé confolaris &amp; deindè Tribufil/4 rerum nitmtiurn , qui prenoit garde ( ce qui conuient à nore Statut particulier) "pt 'Pi.e nnUiJ [ordibf# lJitiarentur·,fed niKK k

;n

•

�..

442

•

ST AT V T S

tefcerent. V.Notit.lmper. orient. cal" 1 9· En Athenes les Anyno.
du Challelet. Loyfe
mes , &amp; en France les CommifIaires
l'
1.
,
,
au
des Seign. du droit de po lee C11ap. 9. n. 53· a 1 hebes Epanü.
nondas ayant eu par enuie" &amp; eom~e pa.r me[pris du peuple,
la charge des bouës &amp; des Immondices ,.11 en !i.t .ft dignement
la fon6tion que plulieurs en furent depUis ambmeux.
Q.lOY que ce foit la punition &amp; la peine d,&lt; ceux quifouïl.
lent, auec ,telles ordures qQelque perfonne, demeurent enco.
res en e!tat &amp; en obferuance , ce qui toutesfois a lieu feule.
-ment fi interdiù) dejeaum fit non noae. Par Edi6t du Preteur in
1. pen. §. I. D. de hiJ qui dejee. "/Jel eJ!i~d. où le Iurifconfuhe dit
apres fld quibufdam 10c14 , &amp;' no~e iter fit. Et le MynJ. i~ §. it:m
1 r. inftit. de obllg. qUit ex quafi dellc. Naft. n. 5. 6. tum emm (ait)
impune eft quod lJ(lCçbitHr. V. f}ee. de injur. §.%.. ~utom. in 1.fi'Vel'o
plureJ, §. fi gratuittU, &lt;D. de hiJ qui dejee. "/Jel effud. où la Sentence
des Iurats de Bourdeaux ayans condamné le Maillre de payer
p~ur fa [eruante dix efcus de quelques habits gaRez ~ auee
caux fales , [ans crier auant que les verfer ) fut confirmee p~t
Arre(\: du Parlement du 16. Fevrier 1572.. attendu fa papurete,
rauf fon recours. Mom. in eadem 1. pen. §. labeo, rappone que
dans Paris on a coull:ume de crier trois fois iufques à neufheu.
res de nuit, de prendre garde fi quid effundatu~ , a~t de~ciatu~
ab habitantibH4 , ores que par les con!l:itutions 11 [Olt prohibe
de rien efpandre, ny de ietter de jour: Nous en au ons les
Edilh de Fran~ois I. Charles I X. de l'an I5 6 3· Henry II I· &amp;
le Reglement expres de Henry IV. du mois de Septe~ble
1608, verifié, qui porte deffenfes à toUtes perfonnes ~e Jetter
&amp; vuider par les fenell:res de leurs maifons, tant de JOur qu~
de nuit, vrines, excremens , ny' autres eaux quelconques, a
peine de dix liures, les Maill:res demeurans refponfables po~r
leurs domell:iques, &amp; enjoint aux Maçons, EntrepreQeu~s e
ba{hmens, Charpentiers, &amp; tous artifans, de faire dans ~l~gt.
'quatre heures emporter hC?rs !a ville,les ruines &amp; demo!Jtl OIll

DE MARSEILLE.

443

des maifons abatuës, autrement permis aux direéleurs du net..
toyeme~t des ruës, les vingt-quatre heures pa1fee.s, de faire le
tout enl~uer à leurs defpens.
'

...

De ftmo 'Vel terra, 'V(l fcobilla non proiftiendu in eertil.
loeil extra Majtiliam. )

--1]

CAPV,T IV.

de

Rdinamus hoc pra:fenti capitulo vt nullus
(;tcero
fic au(us mittere, vel imponere, fimum, vel terram, vel
fcobillas, aliquas feu lutum in viis feu in aliqua parte ipfarum viarum qua: fune, &amp; protendunt à poreali callata: vfque ad coll am , de valle fogareŒa nec in via feu viis qua:
funt, &amp; protendunt de portali laureti vCque ad arcus , &amp;
v(que ad coll am fanai Stephani , &amp; v[que ad coll am fanai
Michaëlis nec in via feu de viis qua: [une, &amp; protendunt
àporeali fontis v[que ad coll am Duranti Sarracena: , &amp; vfque ad viridarium quondam Giraudi Amelij , nec etiam in
via feu viis qua: (une, &amp; protendunt de portali fanai Martini v[que ad fontem coopertum , &amp; de fonte coopeno ~
protenditur v[L1ue ad hortum Hugonis de Conchis neC in
via qua: dl, &amp; protenditur de fonte cooperro vfque ad collam de Siermarin verfus Ciuitatem, nec in viaqua:cfl, &amp;
procenditur v~que ad vi~m qua: intr~t Ciuit3tem per porta:l~ de annonana) de tumbus: &amp; fi qms contra ha:c fe~er.lt p~:
ntatur inde Gngu 1is vicibus quibus conera'hre~ fecent .10 XIJ'
d~n. de quibus Xlj. doo. medietas Ge a~cu[a~t1s, .&amp; aha medtecas fic communis MafIilia:}&amp; de hlS audlendls, &amp; cuftodiendis , &amp; accu Candis reneantur ,iUi probi viri qui d~bent
e{fe in officio, de ftratis publicis vidend.is &amp; allargandls, &amp;
pra:diéli banni medietas
eOliUm, &amp;K~~ra~ comn-.D.ns

O

•

oC

•

,

uc

!

�444

STATVTS
.

DE M&amp;RSEILLE.

MaiIilix ; 82 iIIi poiIint imponere pœnam (eu bannlltn .
onentibus fimum, vel Iututn vt [upra diétum eO:-in 11111·
P
. .' r.
d rI'
Oels
fupra prohlbms Vlque a , V' 10~l~Ulus pœna: medietas, fit
eorum &amp; aIrera commums M am IX.
*"..i+l..~ ..~..~..i+l··m··m..M .e.r,.. m ..m ..m"i+l'j.m' &lt;}'E'I&gt;l"~"!&lt;M '!i&gt;l..!#.~ .~,

C H'A PI l' RE S\ 1,"\. V" VI.
E,ne fom ~u~ Reglem~ns de Pol~te) deGgnans I~s lieux
ou le fu mlel)~ les babeure~ dOlUent dhe portees. La
bouë du Port enleùée trois f6is de l'an, &amp; que les vaiffeaux ve.
nans à donner careae ne jettent dans iceluy. ny pierres Ily
debris. _
,','

C

~~~~~~~~~~~~~WJ

De Jimo portU! , ter in anno ,à caupolmi! a·ffortando.
•

•

CAPVT V .
Tatuimus. vt .quilibet caupolerius in Mailili;l. fiagiarn
faciens teneatur ter in anno de ferre , &amp; facére deferri
vnam caupolatarn curn (uo caupolo, vel eum alio de nmo
extraéto à communi feu ad expen{as communis, deponu,
extra buccarn . portus ,illuc fcilicet vbi con{uetum elt, fi·
mum proijci ,&amp; illi qui pra:erunt negotiis) mans tenean·
tur, ad hoc compellere dominos caupo)Drum t'am di(eooper.
torum quam coopertorum ita tarnen CLuod di8.:us fimus, ex'
penus communis Maffilia: in ip(is cau polis oneretur.

S

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De Nauibm qu~ dabunt latU! in portu Mafili~.

CAP V T

H

VI.

,

Ac pra:(enti con(htutione, deinceps fiatuimus ob(~r.
uanëlum quod fi naucm, vd naues aliquorum paruQ'

445

nariorum contigerit dare latus in portu MaiIilire quod anccquam diét~ ~aues parentur ad latUs dandum quod duo
maiores dor,nml feu partionarij ,dié1:arum nauium, &amp; Gardiani earundem nauium iurent ad fantta Dei Euangelia, &amp;;
teneantur jurare ne lapides, vel Saorram, vel alia, aliqua rumenta proijciant, vel proijci faciant ,ve1 perrnittant proijei,
vd cadere in pertu MaITilix; &amp; idem dicimus obferuandum de nauibus , &amp; de lignis qux onerare voluerint in portU Maffili:;e, vel extra buccam portus v[que ad Gorgona[fam de blado , vel de {:'lIe, &amp; de prxdiélis [eruandis, &amp; cullodiendis , &amp; ContM non veniendis teneantur [peciali [acramento , illi probi viri Maffilia: qui erunt fiatuti pro tempore {uper faéto maris qui prxdiétos, iurare faciant fieut [uperius diétum eH, quod (i aliquis contra faceret compellàwr dqminus nauis, vel ligni, àqua, ve1 àquo proijcient~r
diéh Saorra, ve1 rumenta (eu lapides ptoungulis bana{tom~
projeétis in diéto portu , vel ad minus curet eijcc:re,vel eijcl
fa cere de luto diéti portus vnam caupolatatn fuis expenGs ;
Si vero in bucca port us Maffilia:,fcilicet à Torreta v(que ad
punétam Gorgonaifa:, aliquid eijcere~ur de S~orra, veI ru:
mentis (eu lapidibus c~mpellatur dommus naUls , veJ llgm
dare, &amp; (oluere:: communi Maffilia: pro pœna, &amp; nomme
pœ na: centum [01. reg. pro ungulis vicibus qua: ~œna por:
tui cUran do applicetur de qua p.œna habeat Gardl~nus ql1l
hoc reuelauerit x. fol. &amp; hoc capitulum prxcoOl[etur p,cr
Ciuitatem Maifllia: annuatim ter in anno, addentes quod
extranei t:}uorum erunt illre naues qua: aptabllntur antegl\am aptentur in porm Maililix Catis dent, &amp; [acramento
teneantUr non onerare peregrinis extra portllm Maffiha: eo
anno àMonacho, v[que ad collem liberum. ,
.
.
. §.1. Item aatuirl1Us, vt omnis calafatus, .qu~ (i.t malOr capitane.us, alicuius opcris nauis, antequam mClplat o.pus f~~
(ere dlaa: nauis iuret?&amp; teneatur Jurare ad Canéh Del Eua .

.,

�4-46

ST AT VT S

gelia illis probis horninibus, qui [une vel effent pro t '
pore official es ponus Malfllix, de porm rnundocullodelu.
~o ? &amp; de feruandis fiatutis faths fuper faél:o ponus, &amp;~
lnc1peret, opus facere ante facrarnenturn prxaitum pun'
tur in hoc fcilicec quod teneatur extrahere feu extrahi fa~a­
re vnarn caupolatarn fimi de ponu nomine pœna:.
e·
_ §. 3· Item quod ornois nauis, &amp; omne lignum coopere .
vel coopercum, vel difcooperta, vel difcoopermm, qua: v:i
quod ~abic lams in por~u MafIilia: det tantundern ,quando
r.a[pabltur feu torquebltur feu quando fi rafparia, ô fi torCJuaria 'lUX non bru(ques, quantum claret fi bruCcaua. '

De Nauibm condufliJ ad Nautum.

CAPVT VII.
illc qui na':lem, ve1 aliud quodcl:ll1que Tl.
STamiml'ls
goum ad- naulum conduxlt} vel conducec" ad ahquem
Vt

Iocu~ cenum ducendam, vel ducendnm, vd mittendum"

aut,rnluendam fi vltrà locum norninatnm,eam ve\ illuddu:X~rtt ,vel ducet auc mi[erit ,.el mitterec , niG iullo, &amp; ma·
~lfefio, impedimento hoc feceric, vel faciet fi oaui iUi, veI
Jlgn-&lt;:&gt; periculum,vel damnum eontigertt tune nauem illam
vel tigoom emendare,&amp; naulnm Coluere teneatur, &amp; corn·
pel'Jator. QuOd fi [alua nauis , ve1 lignum iode rediret, tune
n.a,~I~o~Homm Coou'enmm, &amp; in(uper dlimation~ faél:a pet
!11dha~a de eo quod vltra cenum locum dtlxerlt nalllum
Inde tnbuat ;:Si vero infra nominatum locum vbi portus ht
~d no~ Gc,ierit 7 veI ibit, vd Plauem, vel ligoum mi(erit v.ot
n~p~a dl~unl cll: t~oe n~uItlm totum quod coon,encri.t~, (al·
fi t .Sed ~ depetlc~Jo,.ve1 damno fi qtlod na~t, ve~ J,tgna
ueculpa mde collugem non tene~tur " &amp; hoc lI:ltelhg1IDtl'j

DE MARSEILLE;

ft',

8l dicimus de nal1e, velligno ad Scarum conduCta, vel
condu6l:o.
'l+!'Eii! E+! 'E+l"E+l"E+l'!&lt;S#! ~,,~ ,t.lH+!"E+l'#!'oI)o'E+l"E+l"E+l"œ'E+l"!&lt;Sq.'E+l,,m

CHA PIT RES VII. VIII. IX.

X~

A fa~te qui preced~ Je cas fortuit dl: obligatoire, fi cou':
tesfOls ordmata foerrt ad cafum , &amp; que fans icelle le !inill:re
ne full: arriué, 1. fin. §. fi ca conditionc, D. ad leg. Rhod.l. in rebuJ,
l.fillt certo, §.fed interdum, D. commodo Jlrac. de naut. nauib. &amp;'
~auigat. par'4.n.1.·, 3. &amp; de là celuy qui loüe fon nauire,venant
a voyager apres Je temps, &amp; hors des lieux accordez, &amp; [urgir en quelque Port comre la volonté du Nolifateur, ayant
manqué de fuiure la conuemion, il ne fe peut excufer ny de
fau~c ny de m,anquement, ains demeure re[pon[able de toUS
aCCIdens, &amp;' ad eum trajeOlitite pecunite periculum f}eOlat, text. &amp;
BaU. in 1. qui romte, §. CallimachUJ , D. de 1mb. oblig. fors &amp; excepté fi metu hoflium, aut ex impetu mar14 nauig~ locum non feruauit, l. 2.. §.fi qu14 tamen, 7J.fi qu14 caut.l. CteJar. D. de public. 1. ' imo D. de liber. cauf "Bald. &amp; Salyc. in 1. cum proponiU, [. de naut.
{«n, Jlr~. de nauib. tranJlJehen. &amp; merl:. exportan. comme pOUI
autres JuRes empefchemens) foit de maladie, foit de priee &amp;
detemion de Seigneurie ou de Iullice, qui font les cas .âu Sta-:tUt &amp; du Confulat, chap. 191..2.66. 1. 81.. 1. 86.
_. :
Qge fi le -conduéleuI munme lJehendi funOlUJ non fit ; propm
amiJJàm nauim, "pel cafum in ca contingentem , il ne peut de~an;.
der la voiture,imo foluta repetitur,ex l. filJno, §. Item cum qUIdam,
7&gt;. lac. lJbi glof. Magift. vray ell: quia pro parte itiner14, merces adfief/te funt , tequitiU deberi fuggerit , ex eadem l. §. lJbicunque, Strac.
e nauib. par. 3. n.14. la voiture pourtant, ou les dommages &amp;
lntereRs, font deus, quand il tient au Nolifateur que la Nef
ne faffe point le voyage ddhné : Ces-difhnélions fe tirent (x
eadem glof in §. item cum quidam. Voyez le mctme Con[ulat, &amp;
de naui atmfione condutla J &amp; à qui couche la perte, ks pacbes

L

1

.,

�44 8

ST AT VT S

bCeruez, &amp; fi de retour l fauuement on dl: tenu de panon\ 0 u\e de ce que 1a naUlgatlOn
"
1 dute:
' &lt;&gt;&lt;!!l
(;) •. 'dfttt emerè
yer e na
. a p us
.
J
locare, V.I. qUI officq
, §. fin. D.
"Penaere
, "'el auerlione
J"
.
d de"COntrah
cmpt. &amp; wndit. ia loy 4. ~. r. 7). de pmc. &amp; commo . rel "pend.l.
opus, 7). lac. ftrac. de naulb. eadem par. 3· Loyfeau de la garen.
tie des renres chap. 10. n. 18. qui de~duit doélement tOUt Ce
qui Ce peut dire là.deffus apres Eudee, Conan, &amp; CUJas, de
qui les inrerprerations font quelque peu dlfferemes.
y

~~~~~~~-'~~Œffi~CfoRl~

'De eodem.

CAPVT
•

VIII.

I quis nauemalicui.ve1aliq~ibus ad aliq~em Iocum nO:
minatum ducendam locauem, ve1locablt, &amp; cerro te~.
mino illuc duxerit, vel mi(q it li ille qui .nauem conduxlt
eam earicabit, vel nOI1 caricabit naulum Ipde con.uemum
dare teneatur : Quod Gnaulum non dedem Gdommus ~a­
uis, vel ille qui nauem duceret , v~l ~1itteret de naulo , dia
minus haberer qui nauem conduxIt lllud reCcaurare r~nea·
tur locatori pra:diélo : Sed li ad terminum que~ ve~ent d~­
Uem, non duccree ,vel non mÏtteret, &amp; hoc m{l:o.lmpe 1mento remaneret ) li pofl:ea conuenienti tempore llluc une
fraude naUem, duceret vei mitteret , conduélor, (lue eam
caricauerit Gue non tune naulum dare inde locaton r~n~a­
1t (l:!tur, vel quantum minus de naulo, illo , iIl.e qui
beree, veI in eo loco ab aliis habere potUlt : QEo . JIU 0
impedimento illuc non frarer, &amp; nauem diélo cermlno,quo
debebar non duceret,veI non mitterer,tun~ to~um dam
Cjuod conduélor inde haberet, locacor nams eldem con
tori rellituere eompellatur.

S

DE MARSEILLE.!

-~~~~~GM;)~~~~
CJ)t todtm:

CAP VT- IX~
i qui~ i1âuem ~ ali~ui in aliquod vi~gium ducendatn r~

Scauellt, vel Jocablt , &amp; pIO naulo Inde fibi , conuento;
pignus,vd arrhas ab co qui eonduxit, vd conducet, aecepit"
vel ~ccipiet, ~ iHe 9ui e~mduxit pignus, ,vel anhas prc:&gt;indO'
~ablt, vel dedlC,.&amp; iflue Ire prout connelUt, notlet mû IUfrO,.
li manifefro impedimenta remaneret, pignus, vel arrhage
jllas arnittat , &amp; in fuper refl:iruat ei qui pignus , vd arrhas
accepit, vd accipiet (otum damnnm, fiue interdre, quod'
inde haberet pignoribus tamen , vd arrhis complilta-tis , iD
damno iU~ vd in:terelfe : Si vero iuflo impedi?1~nto rem aneret, velu'):JpedlretUT dIél:l1S conduélor, 10' mhIlum (eneatur: Econuer(o autem teneatur limiliter,qui o-aUem locauic
&amp;pignus, &amp; arrElas diélas accepit , veT accipiet diél:o conduél:ori: iufrum lkluid'em impedimentum inteUigimus, aut
!nfi~miratis ) :1U~ eaptionis, aue det.enti0!l!s,à domino, vef~
Ju(ltce faé1x, fioe culpaCua,.&amp; ms fimtha.

tttwttttttttttrttttttttttvttttttttf.

•

••

Dt eoJem.

JOdfi

:d

. 449

CAPVT X.

-- --- .. '"
rquis tl:l~em~ ,,-el aliuà quodcunquc fign~m
focatJe~t' ,

Sve\ !acabIt, &amp;. eam ,. veJ 111ud ,poftea noht,.vel noJlet."
-.

concedere, \tel &amp;lre niG iHe qui conduxit .pret.ium n.aU~I, el,:
dernloc(ltori acCl1c[cer.et (l:anrimus, v( qUlCqu-id prol~e qUi;
focauic) ab eodem condudorc , vd allO pro co·acœpJt, V~ll
accipiec ,·eicfem condtlél:ori, fine mora reddere teneatur :- Sf.
IIlilitct hœc eackm obfcruanda.deccrnimus inter eos " &amp; a~
li. LI!

�S.T ATVTS

450

.

ei~ ; qui âiïera aligua portand~ per terram a1icu~ èond~x~

tint aUC conducenc , vel de~ennt, auc fufcepennt, ad vec.1
wmm
_
§. 2. Scatuentes qU6d in cafibus, omnibus fupra diétis
qUi!lus hac oc~alio~e ~ conduaore extor[eric, n~n falum
.fIlu conduaon rdhcuat,Jed &amp; tantumdem, pœn~ nOll1i.
O{\e (oluat, Œius medfet~s .lit.curia:, ~ .alcera conduétaris,1
..&amp; hoc per ofUcium perc1plmus expedm. .

DE " MARS!ILLE.'

gent doiuent fe comp.orter enuers les MarfeilIois.: efi: bienpeu J voire du toue pOInt en vfage.
.
,

Dc omnibU! nauigantibU! Malilif. quai/ter ,Iè haberu'

-

De nauibU! non·tmendù in portu Ratonelli cer~ù.
-_. temporibU!.
.

CAP .V T

XI.'

·S 'Tàtuimu·s hoc pra:[enti capituloquod ~1Uiius de M~ffif~à
mittat, vell tenear nauem de ca:tero a Fefio {anéh MI-chaëlis v{que ad Pa(cha in portU ~atonelli , gui .dl: in in[ula nofira fanai 5rephani , &amp; fi qUIs contra fec~rlt, pumatUr
inde in I.lib. regal. vel in plus arbitrio Reaons,vel Con[u•.
Jum pra:dittorum.
_
_ _ .
, §. 2.. Statuentes Gmiliter gUbd aliqua nauis non poffit
Aare in portu Maffilia: ver(us bllccain ipGus portu.s Maffi~
lia: ah iBo piJari in quo dl: qua:dam crux fculptay1ter d~
um , G. Cornuti quondam , &amp; domum, Bernardl BalOhe·
Cl ftcuti reao limite protendirur pet ipfum purtum flue ver·
fus .îp[llm fiortum; &amp; quàd aliqua: naues non polunt (e o.rrnelaw , \leI projicia ponere , ad T orretam portus qua: eft 11'1
.rnedio porrus.

n:

CHAPI T R E S XI.

Xli

-LEs
c1effe nc.es de tenir lês nauires) .en certain temps) PO!C
de .Raronne.au le furplus
comment
voy :
~u

oy

J

&amp;

c.eL\X qUl

dcbeant crga ~alilienfes~

CAPVT

.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

. 4)'(\

C

~

.

XII..

ünflituimus vt omnes nauigantc:s, in nauibus Maffi,!
lia: exceptis peregrinis cmee Ggnatis, aut aliis fanétolUlU Iimina' vifitantibus· teneantur fpeeiaIi [aeramento, jusare manutenere faluare, &amp;: de[endere in rebus, &amp; pet{onis
wntra omnes pel'{onas. homines Maffi·lix, &amp; difiriétu eiu!i
in terra, &amp; in mari &amp; vbicunque quandiu perCeuerauerint
in viagio quod inceperint eum hominibus Maffilia:, &amp;: infuper ijd~(h tenean-cur obedi~e Con{u~-ibus" Maffilia:'Ï'n terr~
illaconfiHuns pto tempore 10 per[oOls &amp; rehus ,~ expen~
dere per folidum ,. &amp; 1ibram cum bominibus Ma{fùia: adj
mandamemum, &amp; vo 1umatem diétorumCon[ulum,&amp; nuiu[modi (aeramentum [acîant fieri, &amp; recipi feureeieian_t:
Rh qui' pra:{um'1 pro tempore ex-pediendis rreggtiis mans
pro communi Maffilix ab omnibus pra:diétis..
.
§: 2:. Statuentes (nnititer qu-àd homines MaŒlix , &amp;
Canlutes in terra itla confiituti teneantur i01'are ,.&amp; jurenci , .
rnanutenere, {aluare, &amp;defendere h01'la fide omnes n~u!'"
gantes, €um eis tanL1uam fromines Ma{filia:~ ~ hoc ~le~~­
InusGruîs paélis faétis,. inter Ciuitacem Maffilia:-,;&amp;:Cnuf~tes· aiias &amp; perfonas~.
'
.

�4~i

S T(A T V T S

tttttttttttttttttt§ttttttttttttttf~

Dt Gm'lfnjibl« ., ~OfZ N~uigan~iJ, 1er Pc~agU4, àport~
Ma/du, 'Vet m Nambm M4tlt~._
-

CAPVT

XIII.

q~a~

pacem con{eruan?am
habee commune èiiili
ADGenuenlibus
, qUla publIee 1.nterefr, ve pàx con.

&amp;
cordia faél:a inrer Ciuitatem Maffihà=, &amp; Genua! firmiter
obCeruetur hoc pra!Cenri fraru 0 duximus inuiolabiliter, ob.
feruandum vt nul lus Genuenfis, veJ aliquis de eorum di.
ftriél:u nauiget, vel pofIie ?e c~ter~ flauigare p~r pelagus
eundo, &amp; redeundo In naUlbus hommum Maffi"x, vel in
aIiis apud Maffiliam portum faciant nifi Cecundum formani
pacis faél:.~ inter M.l{filien(es &amp; Genuéfes, &amp; hoc fiatutum
teneantur Reél:or, &amp; ConCules qui pro tempore fuerint fer.
uare,.&amp; Ceruari .facere fpeciali. (acr~m~nt~, &amp; ip[um nOI{
permutant ab ahquo, vel ahqUlbus mfnngl.
.
&amp;

__

L

Es delFenfes que les Genois ny aucun de leur dillroit, nè

pouuoient voyager, allant ou reuenant és mers,&amp; furvaif.
(caule do Marfeille, moins y prendre port, tefmoignem la
guerre qui fut anciennement entre ces deule Citez, compofée depuis par vn Traité de paix, qui ne le leur permet toit..
CIue fuiualu le COntenu des arricles, &amp; non autrement j malS
2ujourd'huy cela ne fe garde plus,&amp; les vns &amp; les autres exer·
cene en route liberté leur commerce. par le moyen duquel
ce~ deux grandes vill~s fubliRent, &amp; font d'autant mIeuX
vnles) que fe conduifants par des femb/ables maximes, elles
ten.d~/n~ auffi à ,mefme fin , &amp; pour preuue de leur ancienn~
:amltJe, Il vient a propos de noter que le 6. de Nouembre 1655'

453

nonre peuple ayant prrs par force vne Galere de Gennes, qui

fè trOUUOl~ dans n~Rre Por~, pour courir fur deux Barques

]vfalllorqurnes, qUl rauageolent la colle j il fUt deliberé ~ue
pour fatisfaire cet.te ~epublique ) qui fe pretendoit ofl'en[ee ,
on Juy enuoyerOlt faue des e;cufes par vn Gemil.homme
b~en, accompagné. Cette IlJ~llre deputation ayant ellé don.
nee a M. Anto~ne de Fe.lrx) n agueres premier Conful, dont
les belles qualrtez le rendene par tOUt confiderable) que le
Senat receut comme AmbalIàdeur , à parler fur le Thro{ne •
affis &amp; couuert , &amp; fit reconduire par vne Galere iu[ques à.
Vintimille, derniere terre de la Republique, pour marque de
vraye reconciliation, comme refulte des Archiues de Gennes
&amp; deliberations de la maifon commune de Marfeille, du lo6.
,Mars J G56.
~~~~~WA:I~~~~~~~

De 'Vexillo, eJ cruee communu Majili.e portando in nauibm , eJ de "lio 'Vcxitlo non portando.
..

ittt+T+Ttt+ttT++t+++tt+++++++tt+t+t+++t+t++++++++++++tf+i

CHAPITRE XIII.

DE ~ARS EIL'LE'-

CAP V T

XIV.

quàd quilibet nauis hominum Maililix por:
STatuimus
portare teneatur in naue vexillum communis
tet,
&amp;

Maffilia: cum cruce exten(um in altum, &amp; quàd aliqui Ci.
Ues Maffilia: domini nauium non poffint , nec debeant d~­
ferre in nauibus fuis infra ponum MaiIiha::, vel extr~ al~.
quam Seignoriam, vel vexillum aliquod ~ C~m1ml1.n~tat1s
alicuius Ciuitatis nifi tantum vexillum domLOl ConJltLs, &amp;
communis MaiIi 1ia:: ,eum Cruce, excepta terra Surit'e, in
qua illi Ciues Ma{lilia: domini nauium qui in illa terra, ma·
i~ri gaudenc libertate, quam cx~eri,C!ues MaiIilia:: commu~
mter poiIit aliud vexilluin in fUls naUlbus po~ ere , ôC habere dum tamen in illis nauibus fic femper vexLlll1m commu~
nis Maffilia: cumauce in alcum exten[um.

o.

�STATVTS

•

'P.!'l' toH,€oH"~,'E4Il'E+l"E4Il,{&gt;m,o(&gt;'a+'E+l"E+l"E+l,,m ~"E+l"E+l,'m"E+l"~"»l"~"!iJ

DE MARSEILL E.'
4;;
~!: iï: Loyer des Speéhe~ liu. 6: chap.
Si e~-ce &lt;I ue toû.
12..

CHAPITRE, XIV.
Epuis que- la ville ne reconnull pour, fouuerain autrè
Prince que nollre Roy, nos Nautres qUi foulOlent pOrte~
la Croix en leur Ellendaro, ne portent en'leurs Bannieres que
les Armoiries de,France, &amp; cu grand AdmiraI. Ordonnances
de Charles V L Louys Ir. Fran&lt;r0is 1. &amp; Henry 111. Voyez le
Code.Henr.y liu. 20. tit: 8. art. 7. Les Rois &amp; les Princes, &amp;' c.e-

D

•

teri potentiorcs , IJahent infgnia, qUd: nemini alteri licet,defe/'1'C , 'Vft
foi! rcolM dep;ngcre ex 1. f. C. de hit qui foten. nomin. &amp; not. in Alithen. de mandat~ '-Princ. Nott. 17. Il ell toucesfois permis en Ggne
de fujetrion. 'Bart.in traf!. de infgn. &amp; arm. n. 1. Mais,le chan.
gemem de Banniere, pour en abufer &amp; à· mauuais.delfern,dl:
puny feueremem , &amp; par fo~de mor •. Ainli Nicolas Crafet

accuŒ de [emblable comrauemion, fur par Semence de l'Admirauré, condamné pour dix: :lns aux GalereS', dom ayant ap.
pellé auecM.le Procureur generat du ,Roy, la COtir infirma
Je Jugemem &amp; Le condamna d'ellre pendu, par Atrel1 dU!
mois de May 1612. nonobllam les imerceffions des perfonnages les plus apparents" &amp; mefme da Gouuerneur, qui furent
inutiles, &amp; fur executé dans Marfeille fans remifflOn. Auant
fa mon Ieanne Parenolhe fa femme fut en la Conciergerie le
voir, &amp; luy fit- promettre de ne fe remarier point, mais ay_ne
depuis efpoufé Iofeph Gouffre Praticien, illuy apparm (eOant
au/lia couchée, le foir aU9ueile mariage deuo it eflr~con[u-,
me ) la hart au col en habit de. penitent, &amp; tenant es maJn~
de.ux cierges allumez, laquelle mourut fur le chap de frayeur;
Que cela foit veritable-, le bruit en courur aifi'fi par 'coute la
ville j ce gui pourroit bien ellrdi nous croyons le retnur des
ctfprits, 9ui ell vn doure pourtantr non encore bien refolu.
Voyez faim Luc chap, l G. Saint Hierofme famif. Epift. fzb. 3:'
El/ft•. de mu/iere fepties iUa. SQz9mene lib. 1. HiJ!or~, EccteJjajl~.

, urs anima defunUI marltl contriftatur pei' 2.. nuptltU , &amp; que la
}~11)rne paifanc à des fccondes nopces, tria negligit , f&lt;rauoir
Dieu, la memoire du mary defum, &amp; la cbarité des enfans,
"Pt dicitur ,in §. f autem tute/am, &amp; in §, qutl!. ')Jerà in Authen. de
Nupt. 73ald. in Auth. cui reliUum , C. de indic. ')Jiduit. toUen. 'R.E m•
conf 219. n.2.. &amp; Jing. 2 5l. n.l. V iu. comm. opin. lib. l • opin. 535.
Joan. de (Jarron. de 2.. nupt. pœna 57, n.8. &amp; beaucoup plus quan.

•

do conjux prd:mol'iens reliquit fuperjùti Ji non 1JUhat. text. &amp; glof.
in eodem, §. f autem, &amp; §. qUd: ')Jero fus-alleguez.
;t,rt;.~~~~~~.~~,~4'1,~~~,*,~~~,~r}\~~~!rt14ft

'De Marinartù.

CA PVT

XV.

I quis cQndux~rit ma.rin.arios, vel ali~ operarios, a1ia(~ë
per[onas qm el pro pretio, feu l,?queno cO~1{htuto.' ~J,l­
quid Iicirum fe faéturos conuenennt: Sta,tl1:illus ~t lilt l~
quod conuenerim, cOl~plere teneantur, mG lUfto lmpedlmentb,-.&amp;..euidenti remaneret dUill ramen &amp;,~IIa: per[ona:,
marinarij fcilicet,vel ope,rarij t~les Gm qua:, al ilS ad ea [~v~­
leant obligare, &amp; fi force contlOgeret ,quod a~'bor naUlS Hl
qua pra:diéh irem, vel Themo, vel Themo~ana, ve1 ante~­
na:, vei aliud fimile rumperetur, vel {i nau~s dIa aqua.m,ntmiamfacerec illis aptatis nihilomin,t1s pra:dtéh c~:mdu~l~d
quod conuenerim pro eodem pretto Vt [upra d:é1um , '
complere reneantur, quàd fi complere noJ\~nt quaotLlln
J
"
'II'
Id atl , velalllspro-li
puspretijfiueloquenjconUentl,l,lS,ve
pter ca Gne fraude damm effet rdhruere (ompellan~ur~ , &amp; ".
plus €IS pro Inde promifrum, vel conuentum fu ent 1Squ{~
, dare non ten,
eatl1r .. &amp;
promiferat illud vel conucmt, elS
, 1
~, tnannarms
,
. 'ahqms
.
. 'InIra
r. vlagllltn
"
'cœpent
:.1llfllOerer,
{Ofte
ln,
"'
t'r
'r:' 11. lmpe
'
cl lm en to hoc laceVel naUem defampararet nllllU1l0

S

••

�4;6
ret , fiatuil11ûs

STATVTS

vi totu~ loguerium quod inde habuerit ~

mino nauis , vcl duél:o,n redderc te,~eatur, &amp; fimilitc:r nihil.
omin~s comm, Ioquenum quod al~J pro ~o defici.ente domi~
DUS dltlX nams, vd duél:or dedel!lt âommo naws refiituat
vel duéèori ,. &amp; infuper tantundem Domine pœnx cornmuni
Ma~lix mb'7"t ~ Dcce~entes Œ'~'ülite, quà~ propèdiCtum'
fug\(\~um , hcea~ ~ucomat~ hUlUS capttuh domino, vel
~UaO~l dlélx naulS ln f~ga dtél:a,vel pofiea vbicungue cum
mucnlet capere, ve1 detmere pro voluntate (ua, &amp; eundem
vinél:llm, &amp; eriam bene cufioditum, vel aliter ad Reao.
rem, vel Confules Maffihx adducere) autoritate (ua {eili.
cet ipfius domini, .vel dllél:oris nanis (aliter tamen quocl
propterea diél:um fugitiuum non verberec, vel vulneret
aut m~mbra a~iqua ei frangat fiue ~xda~ :- Si vero cominge:
rct quod d,oml.nus, vel duél:or nams re1mqueret atieubi ali~
quen: marmatll1m non c~lpa tamen ditl:i marinarifteneatur
domlOus, ve1 duél:or nanls r.eddere, &amp; refiituere ditl:o mari,.
Dario tomm loquerium fibi conuentum, &amp; vItra' omnes eX'~
Fen{as quas cüél:us marin-arius faceret pro redeundo in MaC
mi am.
.
~cM':l~~~ctiR;)~~cr.RI~~~cr.m

CHAPITRES XV. XVI. XVII. XVllL

TO~s mariniers &amp; aUtres ouuriers accordez, ~ certains
• pnx ~ f'alaire ,pour faire quelque chofe, licite, fOQt tenus
Q accomplIr leurs promeffes., for.s en cas de jull:e &amp; notoire:
~mpefcbeme~t , pourueu que tdlesperfonoes fe pUllfent va-

lablement oblIger, &amp; doiu.enc encores indHferemmentferuir
:lUX neceffitez du nauire, comme li de fonune, le Timon,les
Antennes, les Arbres, &amp; quelques pieces des attraitS k rompent, &amp; en vuider les eau·x exceffiues , fAns augmentation d~
loyer'Jo t tXt ~ zn. l ,qUI. operM , 7), loc.l.fi pecuniam :;. 7). dè con d'!C.
CJluf..data~ ca.a[.nqn foc. drg. in l~ cum hqef.. §.ftychHl)D'0c ~f41;

DE M.ARSEIL LE.I

457

lik. (.pen.l.!n. c. de condl:. ob cauf. Oye li cduy qui les a loüez
co ce befoxn, ne pOUUOlt en tirer feruice', fans leur payer ou
leur ~romeme quelque plus grand falaire, le payement ell:
repece, &amp; la promdIe'de nulle valeur.
.
~u demeurant, le Scat.Ut ne veut point que les Mariniers
pUllfent abandonn,er .le valifeau , &amp; quitter le voyage, ny les
pacrons &amp; les-Capltames delalffer les Mariniers, les exceder,
bldfer, ou mutIler: Et quant aux alimens &amp; falaires , &amp; des
heux, quand &amp; de quelle fa&lt;jon il faut les fournir, &amp; les ac..
~uicer, mefmes e.n cas de mort, foit auant, foit apres le def~
part, &amp; p~ndant la nauigation. Voyez le Confulat és chapi";
Ires l z,). lufqu.es au 1 \0 . lOcluliuemenc J qui font Olt la pluf.
part en cela conformes..
"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De eodemr

CAPVT XVI.
(\1 quis marinarios aliquos conduxerit,:vel conducet~ ad
~certum loqu,erium 7 &amp; ad ccnum viagium ,. velue apud
feptam,. ve\ boglam, ve\ ad ahum locum, &amp; conucncllit in~
ter eos de redcundo Ma!Iiliam pro eodem logucrio fiami~
mus vt fi dominus, vef dcéror nauis, ve\ ligni apud Ceptam 7
~elloct1rn quo ierit, vel ibit: ) nauem iIlam cotan1 , vd al iud

Ilg num venderet quod (Omm loquerium dominus nauis, vet
6UaOL' &amp; expenCas reucntndi Ma!Iiliam ipfis marinariis
dare lbi, vel Coluere teneantnr nifi de voluntatc illorum ma·
rinariorum remane~e[: Si vero diélus domious, ve\ duél:o~
ibidem, aliam napem ,.vel tignum emeret, vdahtcr acqui.
reret,didi marinari j pIO eodem loquerio fibi vt diél:um di
conu · ~to- teneanmr complere inccepmm illud viagium ia
diél:o Itgno, vel naue cmpta 7 vel allter acquifita Gcnt conUcnennt ft: filéturos in alia naue prxdiéèa nifi: hoc de volun:~·
MMm

••

�458

ST A T VT S

tate diéti domini nauis, auc ligni, ve1,duaor~etnaneret'
&amp; fi diéta nauis,à Ma~IH:nGbus ~e~dj(a f~em, a~ltIigmll~
aliis Maflliienfibus qUI empt&lt;;&gt;res IIhus naUl~,vel IIgni idem
viagium facere debeant eum lpfa ~aue,vel hgoo dlé1:o quod
primi domini " v:I du~lore~ venduores facere pr?pOfblerant
:llatuimus ve dlétl rnartnanJ teneantur tune feqUldlélos em_
ptoœs illius nauis, vel ~jgni in ipf~ v~agio p~o,loqu~ioeis
conuemo à primo dOmIno, vel a pnmls dormms naUIS pr~
diéta , vel ligni pra::diéli.
~~~~&lt;!W.'~~wm~~~~

q)t

eodem.

CAPVT XVII.
Tatuimus ve omnes rnarinarij qui conuenerint; veI con~
ueniem,vel promiCerint mcrcede con~enta, ,vel l,oquerlo
aliquo, vel aliquibus quandocunque (e ~turos Hl ahqua n,aue in aliquod viagium teneantut fpecla~1, (ac.rament? quod
nulIa modo ex quo nauis cauCa eund1 m diétum vlaglt1m ~
cric extra buccam portus Maililia:: jaceant de I?'0éle extra
nauem illam fine Iicentia, vel voluntace nauchw1 dléh:: nauis qui naucherius debeac, vel poilie nullatenus,dare lic~n~
tiam alicuimarinariorum pra::diéloru quin ad mlOUS cerna,
vel quarta pars marinariorum .diélre nauis ja,ceat, quahbe~
n?é1:e in diéla naue , &amp; quàd pra::diéli marinanj ,lb~ &amp; ahb1
dlél:a:: nauis feruitÎa debita faciant bon a fide mG JUflo, &amp;
euidenti impedimento remaneret alioquin G cont~a fece~,
l;int punianrur inde de ea tranfgIelflOne prout fuper~u~ dlC~
tUl!l dl: in ali0 capimlo faéèo de marinariis quod InCipit; 51
qUiS conduxerit marinarios , vel alios, &amp;c.
.,
§.2.. Hoc (fatumm approbantes, &amp; nil1il d~ pr~ceden~l~
bus tol1ences, addimus quod infra requiem, Vldeltcec ,quod
ad mious tenia pars ipforum marinario.rum, free , &amp;, JUceac

S

DE MARSEILLE.'

459

qûalibet noél:e in eadem naue extra buccam portûs Maffiw
lix, &amp;. medietas apud infulas Maffllia::, iea, camen quàd domini, vd duétores illarum nauium teneantur prouidere illis
rnarinariis in cibo, &amp; pom quandiu jaeuerint, &amp; moram fe ..
€erin'c pro fuavezenda in illis nauibus tam extfa buccam
portus q~am ~d i~[u~as MailiIi~. ,
'"
,
_
§. 3, Si ver&lt;&gt; altqu'ls ex pra::diéhs marmams, neglrgentes
Cuerinc, in hoc faéèo, contra herc temere veniendo pro fingulis vicibusquib~s contra fece~int di~ fla~e exi~ellte ad
iofulas, Malfl1'la:: !no xx. fal. curla:: apphcandls pumatur decementes quod fcript01:es diéùarum nauium fpeciali facra~
roenco teneantur accu rare , &amp;. manife(fare curix Ma.ffilix,
&amp; 5yndico portus Maffilix omnes illos marinarios qui in
hoc fa,d o. fLlerint ~pan{gre{r'Ores, &amp; qai, vezendam Gbi in..
~~ébm n~['J ~eceri~t vt fupe~ius cft exprdTum ;: Si v~rà a~i-,
qUIs) v~l ah,~1uI don: mol'U ITI, ~lél:ar':lm ~aU\~m n?luerl,At dlC~
ti~ manoamsprxdléla ferl1ltta facleoubus 10 vléluahbus,vt
diél:um e(f prouidere pro fingulis V&gt;leibus quibus contra ve:.
flerint in Gngulis dlél:is locis Gmih pœna&gt; diél:iSl marinariis
impoGca. ouniamur: &amp; quàd' aliqui marinarij'rronexeant de
nauibus qua:: venerin( de-viagiis 10 MaililiamquouCque ir[z naues bene fuerintormejaex alioquin quihbet eorumm
xx.foL puniamf pra::diéèr autem pœna:: li. aommilfre fue~
»inc communi Maililt::e applicentur~
~&lt;:W7WJ't)&lt;:.~wm~r.r.ffi~~~mrn~

~e Cib~riü m~rin~riorum pr.elr~ndU "e1

è.q,uo ttmpor&amp;;'

prte.ftari debeant_
XVTlf~
OnŒimimuS' VC na ' $ de vItra mare vcnientes cranter..:.
que in ,diél:o viagio a1t(,l1bi' (eneantur.~u~~ dare viéèua~
Ua lnlrinariis ü1Îs à fcll:o NaüUltatis DOmlnl 10 antea,?, vell

'c

C A.PV T

MJvlIll

;!..-

••

�4-6'0

ST A T V T S

xv. fol. Reg. pro ,viél:u~li~us proinde cuilibet ~arinario fin~
gulis me~hb~~, a dommLS, vel duél:onbus ~aULlttn dentur:
QEi ma~lOanJ li nallel~l de[ererent , ho~ e.lS obferuato puniant ur Inde Hl perfonLs, &amp; rebus arbLtno Reél:oris, vel
Con[lllum Maflilix, &amp; quod diél:um dl: de viél:uaIibus 10.
cum habeat niG in contrarium fortè inter dominos) vel duct9res nauis diél:x, &amp; diél:os marinarios conuenerit de his
concorditer.
§. 2. Statuentes limiliter quàd quxlibet nauis qux one:
rabit percgrinos in Maifdia, vcl domini earum fatisfacianc
rnarinariis de fuo loquerio in hac terra ancequam collet de
infulis Maffilia:, &amp; quod nullus à modo dominus nauis,vel
duél:or quiIibet portet, ve\ ducat aut habeat in naue aliqua
facience viagium à Maffilia vitra 'luatuor rnarinarios vitra·
rnoncanos niG eifent, Ciues Maffilia: faciences ibi fiagiam
{uam: &amp; li quis dommus, vel duél:or nauis contra boc venire prre{umeret quandocunque puniatur inde: à Redore, vel
Con{ulibus Ma!ftlire pro lingulis marinariis in c. fol. guot&lt;}U?t elfent, decernentes fimiliter quàd omnes marinarij
&lt;}l1ICLmque ibunt in nauibus Maffilia: teneantur, &amp; debeanc
effe, &amp; etiam jurent ad fanél:a Dei Euangelia-e1fe obedientes, Confulibus fiatutis Maffilire, &amp; in terris illis ad qU:lS
nauiga.bunt in nauibus Maflilia:: Et fi quis marinariu.s non
MaffilLenfis (ontra hoc venire prxfumeret non obedlendo
Vt fuo ConCuli diél:iCve Confulibus, ab inde nullatenus nalliget ille marinarius veque ad tres annos tune proximos in
ahqua naue Maffilia:, &amp; vitra hxc fi inueniretur in Maffi·
lia nihilominus puniatur inde in lx. fol. à Reél:ore, vel
communi Maffilia:.

DE MARSEILLE.'

461

~~~~~~~
De Garnifonibm in nauibUJ portandi1.

CAPVT XIX.
Eneraliter decernimus obCe.ruandum à mOdo C]?àd om:

nes mercatores portantes ahqua natle MaflLhx,
G
lens c·lib. Regal. vcl amplius habeant,
portenc loricam

va-

ln

&amp;

ad minus, ve\ Ausbergotum in quodcunque viagium ibunt
per pelagus , &amp; limLhter omnes portances valens duc. Iibr.
vel amphus portent garni[onem, &amp; pro feruiciali [uo auCbergot~lm , vel curellum, &amp; fimiliter portantes valens minus c. h~. perpunél:um, &amp; [cumm cum galea, &amp; li quis huiu[mo~L fiatmi contemptor fuerie contra hoc veniendo puOIatur mde à Ret1:ore, 'lei Con[ulibus MafElia: in lx. fol.
quocien~ contra hoc venire attentabic , &amp; hbc tenearnur fawe atcendi domini, vel duél:ores nauis in qua vehentur,vel
ibunc domini fupradiél:i eaque dicere, &amp; nota facere Rectari) vel Confulibus diél:is pro communi Maffilia: fine mara cum erunt reuerli domini, vel duél:ores diél:x nauis Maffili:e.
§. 1. Addentes in(uper huic capitulo quàd domini nauis
feu nauium llure fu erint duorum millium quintalium, &amp;
fupra in quibus nauibus vehencur mercatores portent in lingulis nauibus duas ba1iCl:as de cornu ad minus de duobus
pedibus , &amp; quàd ducant fecum pro marinario, quendam
, Balifiarium, &amp; ex quo nauis erit àquatuor millibus quintali~us [upra portent domini nauis du as baliCl:as de.du~bL1s
ped!bus, &amp; vnam Balifiam de torno, &amp; Vnlll11 Bahfianum
filnilirer pro marinario , &amp; ad prxditta facienda teneantu~
habere curam illi probi viri qui fuerint pro t~l11pore Cl:atut~
fuper faél:o maris nauium Maffilix qua: bahfire fint bene
garnita: de omnibus garnimentis fibi neceffariis , &amp; fint ad

••

�4t&gt;2,

5T A T V T S

minus ,. lib. carrelli pro ftngulis balifiis.
'SoHfi E+!'!!M"!!M' f&lt;i&gt;l·!&lt;!w·f&lt;i&gt;l..m E+! ·m"E+!· ·f&lt;i&gt;l"~·-o-.'m"m"m...,...
""',,""'
............
.,..,.~·~ ·Ett

CHA PIT REX IX..

N

Aui~e.s accorde~ pour le.trajet·desmarchandifes, en Eaït
marmmes, allOlent ancl~nement garnis dt!' moins d

deux arbalell:es , &amp; de mttnitions neceilàires à leunuition ~
defenfe : Mais les canons ayan~ efl:é depuis en vfage par~y
nous, on les _en a rOtlfi,OUfS pourueu~ , ~ de perriers, moufl.
C:Jue~, &amp; aUtres armes a feu pourefl:re mIeux alfeurez, atten~
du·la frequence des· Ce&gt;-rfaires', &amp; des Pyrates qui courent les.
m.ers, ~ prennent ordinairement' ceux qui ne peuuent ltut
.
Gue re.hfl:anc~
tttttttttttttffttt~tttttttftttt~~t~
1

De .Aû,eru fopcr c{}opcrtam non fèrendu , (5' de .AUf1:~
peioraw ptaliter re.ftituantur..

C: A.P VT

x· x~

S. rmm
T~t~imu~ vt nulla' perfona" fcilicet ':I-au~~erius; vel do~·
naUls , vel mercatores , vd mannanJ, aut qua:hbet

alla perIona defe~at , ..am portet volunrariè merces aliquas,
fupra coopertam In altqua Plaue nift forfan {ubtiles· merces,
In capfia, de qui?~ naulum non d-atur,- exceptis· inde naui.
bus ab vltr.a manms partibus . rcdeuneibus 7 vel 'venientibus:
qua:: habeanr duas , .vel plur..es·coopertas'quibus liceat in priha coope~{aportare! &amp; hoe fine fraude: &amp; G"quisco ncra
oc fecenr, vei [aCIer, &amp; jaétns illarum n:rum"qua: fupra
c'Ûop t'~ram veheremur ,. faans eric iuflo' timoFe maris, vel,
c~r.anorum ille cuitls res mnc jaéhe fu ennt fi voluncat"(!I~ ~.xprdfa, Cu pra CGopertam mi.ff;:e, vel ,onera.tx uterine "
mlül.!nde rec.upere.t . ab aliq~o nec.o.b hoc p'offie) ali'l~ctnl

_' . DE ,MARS EILL E.

4 63

qui prx~l~~ ,~odo Ja.él:au~r!t) aue alios conuenire: &amp; inCu-

per dommlllhus naUlS q~l 10 naue (une, vel eruot nomi ne
pœoa: c. marchas l!"genn pro juflitia in communi MaiTilix
,pra:flare cogamur a Reétore., vel Con[ulibllS MaiIilix, &amp;
pra:cerea fi ~uod da~nu~ ~ll1s mercatoriblls contingeret iI1ud t.ot~m lll~., .velll~ld101 quorum res dlttx j attx fllerint,
&amp; dléh dOmlnl na~ls pancer refl!m.ere damnum paffis teneantur: &amp; quod dlttum efl de dlalS dominis nauis intelligi fimilieer volumus de il lis omnibus gui nallem in-commanda habebant ) aut eam nauell1 velUt exe.rcirores ducent
in eo viagio, &amp; in n.aue cantum ~1Ja ~ehentur tune tempons, &amp; U. contra prxdltta conuenno alIgua inter mercatores,
&amp; domm&lt;?s naUls fa0a fueric nullarenlls valcat, gu x aucem
41éta (llot IO~OC capnulo vo]umus ,&amp; fiamimus obCeruari
mredltU lllUlUm duntaxat, quem naues, aliqua: facient,ab
al,lqmbus partibus verfus ~affiliam fiue qllandocunque veIllent ad has partes Maffiha: verumtamen ab his omnibus
excipimus omnes naues quxcunque onus bladi.aut fructaum vt ea aue1Ianarum nucium , caaaoearum, &amp; ficul1m,
&amp; fimilium apporrarent) &amp; fimiliter omnes alias O&lt;tlles
qlIXcunguein aliqllibus partibus onerare non deberent ex
propoGeo cauCa .exo'lletandi Cllln onere [ua ven ire varus
MafIiliam.
. §. t. Item decernimus limiEter obferuandum quàd de
p~a fupradiél:a c. marcharum nullatenlls ipfa nauis {eu
ah} domini, nauis illius aUt eommendatarij teneantur qui
non venirent , vel dfenr in iHa naue in qua contra prohibiUonem pra:di8:all1 res alillux vt dialrlm dl: veherenmr.
§. 3· Statuenres prxterea quad propè diéhs in hoc capitulo contentis minimè obflaotibus, qllxlibec nauis poffic
portare fupra coopertam equos , &amp; alias befi:ias., &amp; ianal11)
&amp; boudrons fi nauis veniret de partibus Barbanx.
,
§. f. Ad hoc decerni01us vt ft auera in nauim Miffa, de·

�464

ST AT VT S

perdita, vel deteriorata feu c,?nfu~pta cuIpa dornini nauis ~
vel Reétoris [cilicet illius 'l.Ui naUl pra::erat regenda::, &amp; du:'
ceodx, ve1 vitio iplÎllS nams e~e dICem~r, ~ illi quorum
[une, vel cruot a~lera depofuennt 'ltla::rlmomam audiatllrqux(ho , ~ tert~:lnetlJI fine hbello , de pIano , .~ pet ofR.
cium (am ln cums MafIiJIa:: 'luam copam Confùhbus MaCfilia::, extra Maluliam coo!lirmis ,ira quOd curia MafIilia!
vel Con Cules exua MafIiliam per fe ,vel per viros prouido;
neurri parti ill!la ratÏone [u[peétos fuper his veritatem in(pi.
ciant, &amp; (ecundum bonam &amp; a::'luam e!limarionem fia~
tuant fine !lrepitu judicij 'luod videbitur !latuendum.
;. H·t rHt+HtHttttttt++tttttHt+HtHttttHHtHttti&gt;+tHt

CHAPITRES XX.. XXI.
Vlle per[onne, fuIl:·ce Nocher, Marchand ou Marinier~,
ne peuuem volontairement porter aucunes marchandi~
fes [ur la couuene du vaHfeau, hors de robbesfùbtiles en cai[•.
fe , qui ne payent point de nolis, &amp; en cas de jet pour iuae
crainle.de la mer, ou des Corfaires , celuy qui les a chargées
en fupporte la perte. fans autre recours peur fan indemnité ~
fOus la referue toutesfois des Nauires qui retournent, ou vien·
nent ab -vltrà marinM partib/#, ayans deux ou plufie.urs cou~
uettes.
~e fi les autres marchands foulfrent pour ce regard, du
dommage, ceux. dom les marchandifes ont dl:é jettées &amp; l~
proprietaire doiuent le reparer, &amp; en forn refponfJbles.
,
On a pareillement excepté les vailfeaux apponans du bled,
&amp; des fruit s, comme noifectes, noix, cbaIl:agnes, figues,&amp; au··
tres fembl abJes, &amp; e.ncores il eIl: loifible de porter fur la COUt
uerte de chacune nef, laines, cheuaux &amp; autres beftes, venans
de ~atbarie, de perditis autem, peioratis, 1Tel confumptM, ex immiF
fis zn nau;m , eiu.! "Pitio ,feu culpa domini, wl re5!orù , ice.ux en,
iOnt. tenus enUCIS les proprietaires, &amp; doiuem les de.fdom-m a•
ger,

N

DE MARSEILLE:

465

ta; lx ,/.1. 7). Na~t. (al#p. ftabul.l. fèd add~s , §. I. D./oc.l. 1. 7)~

Je exercrt. (Hm fimzlIbUl ftrac. de naut. natllb. &amp;' nau~at. par. 3.
n. 1 I. Rot. Gen. decif. 81.. n.%.. &amp; ce differebt dl: vuide fommai.
,ement, fans forme ny figure de pracez ,par le ferment de::
ce\uy qui ~e plaint, ~ de plus naulum.amittitur ou payé, peue
eare repete. Voyez !a:delfus le COJl(ula~ chap. 6 j. iufques à
69. inclufiuement.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De hi! qui Auerte alùJrum diJ!oluunt.

CAPVT

XXI.

S

I quis altenus aueFe in naue ,.vel ligno aUqü;· PoGtOm
fiue onetatum puta coria ,. vel becunas feu !laonum 1 vel
aliquas alias merces fine voluntate domini illarl:lm mercium
dilfoluit, vel diifoluel't t [eu dilfuUaret,&amp; damnllm aliqllod
in diCtis. mcrcibus di.ifolutis, fiue peioramen.mm proinde
contingeret,ftatuirnus vt domini iflius Flauis-, velligni qui
(amen in ra naue? vel ligno irent, vel dfent, vd ctiam illi
qui eam nauem commendatam dllcerenc tune, omnedaŒnum.) &amp; peioramentLTm illanl1TI mercium re!licuant eidem
~omino mercÎllm prxditbrum ,. CeH qui eas onerauit in dicto ligno,.vel haue Gnemora, &amp; vItra ha::-c naulum aminanc
quod pro illis atlerÏs diffoIl'lcis habere debebant, &amp; fi i~]ud
habuerant re!lituere compdlantur diét~~omino mer-&lt;:lUm
CUQ (acramento fcmper credito· de omnl damno, &amp; pelora-;
n:ento diétarum m.c:rcium fine aliap50batione, &amp; ba::c onv.

ilia per otIicium explicemurr

-

••

�STATVTS
.~cr.m~~~Ciiff.l~t:mJ~~~~~

De Iudi$ÎJ quot debeant 'Ue"i in fingulù nauiblU.
"-

CAPVT

XXII.

Tatuimus quàd v[que ad quatuor IuJxos tanturnad
plus, &amp; non v/rra poffint, &amp; debeant n.migare 111ercando ~eu. a1ite~ in quahbet, [eu vna nalle Maffi.lta: in quolibet vlaglo vblcunque eat, vel vndecuClque vemat nauis illa, excepro vi agio Alexandrix in quo ire non poffint nec
debeant, &amp; vnu(qui(qne diétorum luda:orum habeat Cern.
per, &amp; ponet Cecum vnam garnifonem ferream, in eundo,
&amp; redeundo in viagio, &amp; quod Iuda:i pra:diél:i debeant,
tune ceffare &amp; celfent in oaue dléh qua ibunt àcarnibus
manducandis, &amp; coquendis in diebus omnibus in quibus
Chriniani celfabunt inde, qux aUtem diEta funt .de Iuda:is
non nauigandis vitra quatuor, loeum habeam ln nauibus
ilIis Maffilia: duntaxat qux leuabullt viagia [ua ex propoÎt- _
to cauCa venicndi ,eufldi tune Matliliam, am qua: âe MaC(uia nauigabunt quandoeunque, &amp;. non in aliis.

S

CHAPITRE XXII.
.'

L

E nombre des Juifs chargez fur les vai{feaux, eRoit reduii
à quatre pedonnes feulemenc,obligez. de porr.er CJuelques
~rmes ) &amp; de ne manger ny cuire cbair és jours efquels les
ChrefHens s'en abltenoienc.
.HH+++++H-.....+++HHH++ttHH·H+++++...-HtH-HtttH•• Il H

'De Confèruagiu confèruandu.

CAPVT XXIII.

I qui i~ter fe Conferuagium fecerint, vel Faclent in ali~
Squod
vi&lt;lgium, faqendum de voluntate [pontanca, vel

DE MARSEILLE;

+67

mandato ~eél:o~is , ve1 ConCululU Maffilia:, iIIius loci vbi
con[cruagmm .dlél:um fieret in aliquod cercum viagium,&amp;
pctnam libi.a~lOu.ice~ promiCerint de hoc obferuando, .fia~
tuimUs vt 1111 qm dlél:um conferuagium non obferuarent
niû iuno impedimento, interueniente hoc faeerent promif~
fa pœna conferuagium obferuare volemibus Coluere com~
pellancur, ve~ c,?mmunl Maffil~x li co~muni, vel alicui
p'ro commum dlél:a pœna promlffa fuent quam pœnam fi
âi61:i fidem conferuagij rumpemes foluere nollent, ReCtor,
vel ConfuIes qui pro tempore eruoe eos qui cam promiferunt ad foluendam diétam pœnam fine mora cornpellant:
Si aurem pœna promiffa non fuerit {ed foIum diél:um eon~
(eruagium natucum , &amp; coouentum fuerie, inter eos,O:atui~
mus vt Reél:or, am Con[uJes pra:diél:i tune teneantUr, al1~'
ferre nomine pœna: 1. marchas argenti, per nauem ip(um
conCeruagium rumpentibus, &amp; de pœnis diéhs nullatenus
ceneatur ipfa nauis, vel eius Domini nili partes tantum illa:
quas in ca haberent ipli deliOL1uentes, &amp; limHiter nili illi [o~
li qui in ca oaue dfent in illo viagio rumpentes eonferuagium diétum.
l##l, m' ·!+l· ·m" m'·!+l·-9 ,m·-6-·~·m: ,E+j·,!+l·'!+l' Sol9l ·m" ~··&lt;4l' ·~,·m 'm··iOPl" E%

C HAP 1 T RE XXIII.

.'

Vand on promettoit conferue , fous quel9ue peine, ce;
luy qui la rompoit Gnsiulte empefchement,eIloit contraint\a payer. Le Con[ular au chap.186. tient que I.cs conferues peUuent dhe contraélées, (lU par e[crit ou verbalement , &amp; que la preuue paor tefmoins en cIl receuë J &amp; la cond~mnatio n des dommages &amp; intere~s infaillible. Mais aujourdhu] la fay des hommes eIlli petite, que ces conferues l'le
font gueres en vfage ~ voire non ?bferué\':s.

Q

••

�___." J?E

Q!tlliur Domjnj e1 Rd/ores ntluium Je habere dçbeant
erg" Peregrinos.
.
.

CAPVT . XXIV.
R:E(enti conflitmione dccernimus quàd Dornini ni:
uium-qui peregrinos porcabunt u ipu domini in nauibus
illis ibunt, vel u tpll Aon ibunt illi qUlbus regimen, &amp; cu·
ra nauis in tllo vtagio comminetur jurent ad [anéta Dei
Euangel ia qu?&gt;d .bonam fide~ gl.r~t omnibus quos pona·
hum, &amp;. fpeclahter peregrmts 10 fanttate, &amp; a:gritudlOe vi·
ta, &amp; morce tam in per on IS quam in rebus eorum , &amp; fi in
poteflat.e ip[orum dominorum (eu Reélorum nauis aliquis
ex peregrinis quos ponabum decdferit, &amp; de rebus fuis ali·
quid difpo[uerit illud pro juribus fuis facient obCeruari: Si
ver?&gt; AuUa faé\:a difpoutione decdferit,res eorum omnes fi.
dehter conCeruabunr, &amp; cum conulio Reéloris Maffilia: li
tunc Malliliam venerint , vel cum conulio Confulis fi tUne
inuenerint , in hoc onere ,in aliqua domo religio(a depo.,
nent, h:Eredibus defunéli per annum, &amp; diem Edeliter re·
(~ruan~as, (ub eodem etiam juramento conc1udent quèd
v~él:ualta peregrinis racient in nauibus per cargatores {u~.
etenter mmiflrari feœnd.um men(uram per cunam Ma{f~lta:
fiat~endam niu temports aduerutas , vel aliud iuftu~ tn~­
pedtmentum aré\:ari vitlualia fuaderet , &amp; u hoc coongent
~uOd fieret illa arélatio tunc eum conulio illorum qui drent
10 haui promptiores i'o haç jndu(lria : &amp; fi quis dominus,
~.el Reé\:or ~auis huiv,s facra~Hti mmfgrdfor inuentuS fuent pro qu alrt.are exc drus arbitrio curia: puniatlir~
.§. 1 . qrdlnamv.s, etiam quod nullus Dominus;ye1 Rec·
tor, naUlSfeu duO (Or habeat ad viandam [uam vItra quatuor

P

.MARSEILLE.'

469

peregrt~OS mG gratis, &amp; pro miferia vellet eum tranCvehe....
re omnl merc~de ~e(fante, .nechabeat, aliquam focietatern
cum carg~to~lbus ln.c~rgar~a [eu :ianda peregrinorum, nec
expleto vlaglO domlill nau~um al~quid, accipiant, vel aufe-

cant, de eo quod fuperauem de vtanda nec etÏam aIiquem
cargarorem ad nauem fuam goerandam recipiant donee cu~
ria: eum pr:E[entauerint, ·vè curia: caueant Cecundum for.
mam inferius annocatam , &amp; fi quis contra fecerie in xxv.
lib. Regal. puniatur.
. .
§: 3· ~!s etiam illud adjungimlls quàd nuIIl1~ dominus
naUlS reCtplat peregrinum, vel recipi patiatur in naui Diu '
(eCl!?~ur:n quod con(uetum dl ]ocum (eu pla!fam, &amp; victuallsm IPCanauehabeat, &amp; fcriptus fie in cartularionaui ..
fi vero contra l.lOc per dominum nauis, ve\ per alium eius
maD.data, veltpfo ~cleote) &amp; patiente faCtum ruerit domi.n~sl'pfe pro unguhs peregril'}ili contra hanc fOI01am recepus ln c. fol. Regal. puniarur.
. i. +. Sanè ab ~c conflitutîone excipimus feruitÎales;
cargatorum de quibus efl ordinatum qupd xxv. peregrinis
poiiit adijci vnus (eruÎtialis quamuis hon habeat cenam
plalfam, vet vian dam fi tamen in cartulario nauis nihilomi·
nus cft fcribendus.
.
_ §. 5. Item, &amp; illud fubjungimus quàd quando domini
nauium ab obferuatoribus l'a{fagij reql1irenmf, de aliquo
mgatorum faorum , an fufticlentem viandam immiCerit ,
dieane modis omnibus veritatem alioquin quod deerit Cu·
pler~ de fuo proprio teneantur, &amp; plQ mendacio à curia
pumancur.
. §. G. PC:Ecipimus etiam, ne aliquerri peregrinum, ve.~
equur;n rccipiant vltrà numerum, ab ob[eruato~ll~u~ p'a~'l glJ
,determinandum., atioquin pro fingul is ~eregt!nt.s tmmdlis
. vuraJ:tumerum, in c. fol. &amp; pro unguhs eqUis 10 xv. lib.
Regal.- puniantur.

••

•

�DE MARSEILLE.'

ST AT V l'S
tttttttttttttt§ttttttttttttttttttt+

~~~cwPGtnl~"~~~~~&lt;uv~

CHAPITRES XXIV. XXV.

D( Scriptoribm nauium ê1 aliorum Lignorum.

Omment les. Patrons &amp; les Capitaines des Vaiifeaux dor':
uent [e comporter enuers les Pderins , &amp; quelles plae
il f.lut leur affigner en iceux. Voyez le Confulat (hap, Il~~

CAPVT XXVI.

470

C

Ill.

U3~

~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~

De placii4 Peregrinorum conflituendw ~

CAPVT

XXV..

A
honorem Dei, &amp; eius fepl11chl'i,. &amp; prÜ'fàll1te om:
' . mum pro [anél:a terra viGranda proficifcemium,conf1:i~

tUlmus vt ~l1~li?et peregrino. dequ platea duorum palmo.
~um , &amp; dumdlrcanna: 10 lantl:1diAe-,.&amp; in.l('}f)gitUsine-fe"
ptem 'p~lmor~m) vel [ex &amp; dimidij ad minus, excepris cor~
r~terus If} qmbus d'ernr longitl:ldo pl{ltea: Gcut fieri con [Uelllt, &amp; pro equo detur platea in latimdine trium paltnorum
'lua: platea: ex g~o domini nauium inde precium habuerlnt n~dlatenus n11~Uantt}f,. vehuferamur illis qui eas condux~nnt , ~ fi qUIs temerario aufu contra venire pra:[ump(erI.t,~atull:lUS vt pre fingulis plateis diminutis, vehblatis,
dom m1s naumm x. [01. auferantur, &amp;cm:ia: Maililixappliczemur, &amp; ha:c omnia1ob[eruare, &amp; contra mm venire juren.t Ol11nes illi qui nauem iA Maillli-a peregrinis nauleiabU?t. ~od agtem [uperius-diél:um dhlC! di61:a plarea peregn.norum lllla: fiat. Ceprem, vel [ex &amp; dimidij ,·ad ml.n u~
palm?rum III lengnudine, &amp; de duobllS palmis, &amp; dimldlol
ID latltudme incelligimus fieri (aliter quàd nihilominus poC~nt , ve1 debeant ibi e~~ Ceu !lare dU0 pel'egrini fieut conduemm dl: eos C011oc~n 10 nauibus [citicet vno tenente p.e.es vcr[us.caput altenus, &amp; in plateis nauium ab eis locatls.

471

Tatuit?US quàd. om~es (crirtores nauium qui t.1men
S
. Ibune ln. naue ahqua vlagl1S. aliquibus teneanmr,

l~
&amp;
lurent [peclah (acr~me~to Ce [cnbere, &amp; Ccribene omnia

auera mercatorum 10 [UiS carculariis, &amp; fimlliter nomina
'.orum mercatorum &amp; cognomina,.&amp; prxnqmina gui fece.
[Int onerarl,.&amp; onerauerum ~uera dia 10 nauibus, &amp; guod
fign~ gua: Ilh mer~atores faclUne,. ve\ facienc in aueris (uis
~léh (c~lpcores faclane fimiIiter in fuis cartulariis diél:is Cci.
Itcer cUlu~gu~ m('r~arorulTI diél:orum vehemium merces ,
vel auera 10 els. naulbus, &amp; .hoc faci~n~ diél:i [criprores de
omn~bus merclbus, ve\ auens oneratls ln naUibus illis quamm IpG vt dlél:um dl: [criptores [une, vel eruot.
.§.~. ~tatU~ntes fimi.'iter quàd diéh [criptores de pra:di":
ébs omm bus a [e [cnptlS teneamur facere , &amp; faciant abC.
que mora copiam ,?erc~toribus diél:is, &amp; etiam aliis vniuerus qu?rum m~erer1[ ex !Ulla caura pu:diél:a, {cripra, Gbi exhibe.n, vd ed" vd ah'l~a ~orum gua:: omnia propè diél:a,vel
eorum exernplum legmme Inde faél:ul11 denrur, ve1 exhi.
beantUr, &amp; edaneur à diél:is [cri proribus bona fide.
. §. 3· Addemes his Gmiliter LluàJ diél:i [criptores nl1l1a~
tenus tradant, vel re.ddant aliclli di6'ta carwlaria- quin (em.
per ea, vel confimllta penes fe habeant, vel retÏneant qUa!
poffine ollendere curia: MaffiIia: Gneceffe erit ,vd perecur
ab elS: .~ô.d fi non face.reot puniantur inde in rebus, &amp;
,per[oms arburio Reétoris, ve1 Conflllum Maffilix am dic·
~~ curia: , &amp; iurent in cu ria MafIili.a: omn.es Ccriprores prx.16ta ,fideliter adimpkre, &amp; vlrimas volumates deceden.
UUm In nauibus ad quas fcribendas vocaü fuerint fidelitcr

..

�412

_____ DE MARSEILL E~

STATVTS

fcribere't &amp; nihil addere ~ v~l minue~e nili de volt1ntat~
tefratoris, ~ .credatur [c.npus .canu.larlorum nauis pra:tcr.
quam in vluml~ volun~atlbus? ln qUlbus ~u.ln c~LUlario na.
tlis duo tefres m~-1lommu~ eXIge~ttlr q~ll luratl deponanc
fic elfe vt in nams carculano con tmeCU~~
§. 4· Item" ordinamus &amp; fracuimus quèd (criptores nà:
uium qua! portabum feregrin&lt;;&gt;s tea~antu~ fpe(iali facr.ameoco , &amp; [ub pœna . fol. [ctlbere ln: duobus cattulariis,
omnia nomina peregrinorum " &amp; cognomina fi qua habent
quanto clarius, &amp; difcrecius poterunt,.&amp; line abreuiaturis,
&amp; caueane quôd tot fil1t line~ in vno carculacio ,. quot ill
alio, &amp; non plus, &amp; in eifdern carculariis [cribacur, ad quo.
nnn viandam erullt peregrini prxdiéli, &amp; numerus equo·
rum [lITlilicer fi cwu peregrinis equos nauis portaueric, &amp;
cum compJeuerint numerum vnum ex illis cartulariisdimittam in eUlia!' potc:frate..
. .
§. 5· hem ,. fingulis peregrinis feparatim cartam (UUIl1l
tradant tn qua comineatur platca , cum nomine, &amp; cogno- .
~ine peregrini.nec quicquam pro cana·iHa."ac&lt;i:ipia.c, p:o~t
ln fiacuco vecerl continecur nec aliquem pra:cet' fc mdlals.
canulariis, a1iquid [cribere pat;amr, &amp; quèd in' omnibus&gt;
fidem geret imegt.am peregrinis, &amp; fi quid in fraudem e~­
r~lm per alios.6eû videric , vel perpender,.Yicario,vcl IudlCl Palacij quam cito poterit indicabir..
,
. §. 6~ Item't brdinamus &amp; fiacuimus quàd Càiptores na'"
ul\:lm , &amp; marin"rijad [uam viandam nuHurn habeanc pere~
gr~num vItra (ex, &amp; li quis contra.feceriE in c•.fol. pro pere~
grlOls, fingulis puniacur;
.,
§. 7· Addifl? limiliter huic capïcuFo quàd dominus ft~
ue domlOl nauls teneantur pe~ facramencum habere, &amp; [e-'
ner~ que~dat"? Donum &amp; idoneum fcriptorem, ad porc.am
na~ls, qm fenptor juret, &amp; teneatur [acramenro fidelicet
(-cribere in[uo cartulario. omnia. auera quœ in diéb naue
mitteOtur,

~t7i

inittentur, vel onerab~ntur) &amp; nomina , &amp; ~ognoinina illorum quorum.erunc dl0:a a~era vt [upra proximè diélum
dl, &amp;f. âenunuare ' . fClaptotl frabuI~ ~iélx nanis ipCa die
qua dléla all~r~ [uG:lant o.nerata qua: ~les l~ qua onerabUntUli
dl6èa auera (cr~batur ab Iplis f~nptonb~s mcarculatiis Cwis '"
Upofrq~am dléla a~era repeE'lentur talIcer [cripta: in diélis
(ar~ulams vt fupra dlél:uf? e~ , ~ poLl: modum diéh- aller.a ,
a~l~a,. vel fubr~pta ~uertnt mdléra naue dominus Liue domin.! cllél~ naUlS [CU' dIe., vel iJ.li qui habebunt euram diéla:
DaUlS refilcuer~ per.officlum compeHanwr pr~diéla auera"
vcl ~or~m efrlmauonem fi~e mora i11i, veI iBis quorum:
ruennt Ilia rFxd1~a aucra m eo·loco-" vbi prxdiélanauis
portum fecene (allia deCeargandi~
.
§.. 8'•. Prxterea cum (cia~us olim fuiffe fTatutum id' &lt;:J UOd,
JlO~!S vldetur v(t~e.' &amp; hUllt(modi rep~tImt1s renouando vitlehcet, vt d Otn !O\ .~ ll·.dué1::ores "ve\ R.eélor.es-llgnorulU'
cooperco~um :'Aa ffihx _,. l~ 01 nious. viagi is intquious iburrc~lfm hgn1~ [UlS, vell ah ' ms c~operus ')UDru~ reg~men ad:
Ip[OS pertineat, haoea"l fcnptorem ru quohbethgno bo.
Dilm , &amp; legalem qui tîJeli-cer [cribat in carcuJario (uo orune) re' ~ &amp;: ~er,C'&lt;; qux onerabuntur in· .ipGs-ligni~Ceu aue~a) &amp; ,gna Ip(orum aueromm, &amp; nomlIla, &amp; cognomiml,.
Ip(O.rull mercatorum quomm er:lnt !eS [eu auera' qux iI1)
tl'~éhS' !lg!1is oOQ'abuntur,. &amp; prx di éli fcriptores jurent pr&lt;r~
M:a on~nia fidelitet fcribere ',.&amp; facere bona.6de•.
'Ifl'!ii&lt;i; ·lIo!&gt;3"E~&gt;N'M .~..~ ·~"'E&lt;fl·~· ~·m'~"m..~~·{I'-m"~"E+H+l"!$f

CHAP'ITRE XXVI
o-us Efcriu·ains de Vai1Iéatl~{onr [(nNS eferire , m()yt'!I1~
nam ferment' ,dans-leurs c;;artulaires t'lY manifdles, les faewrez, noms, furnoms &amp; marq,u;eSc desM.ar€hands qui les·onrthargées, &amp; de-cc lem en expcdi~q)r-vmI?tan(.mt extrait, &amp;:
cocorc:à. ceux q~ auront incereft, RQUJ: iulk ou[e.,.h·uifl[m()~

T

C ,Û'I»

•

••

�474

STATVTS

fibi exhiber; , ~el di , oonformémem en ce que le droit ordo -=
ne, in 1.3: §. fciendum, '7). ad exlli/;. (,.~ in 1. ùap#d '1uem, 'D. ~e
edm. CHm fimilibln, &amp; les Efcriuains ne rendront à perfo nne
leurs canulaires ou manifdtes, alns les retiendront, afin de
pouuair les reprefenter en IufHce quand il fera neceffaire
qui font pleine &amp; entiere foy , ratione ojficiJ, arg. in /. quttdam'
§. nummularioJ , D. de eden. 'Pbi '"Bart. 'I\gt. Gen. decif. 184. n.1.:
Voyez le ConfuJat chap. 57. iufquesà 60. incluGucment) &amp;

.le rell:e concernant cette Charge.

.
Ce priuilege ne leur ell: point attribué pour les derrueres
v{)lomez de ceux qui decedent 1:s Nauires, où neantmoins
font requis deux tefmoins qui j.urati deponant ,ficejfe) "t in na·
Nil cartu/ario continetur .. dbns obligez de receuoir , &amp; aCCom.
plir fidelement leurs difpohtions, fans rien adjoull:er ny dimi.
nuer, linon du vouloir, &amp; du confentement du tdhteur, ~ul
ell: vn cas tout particulier.
Au demeurant, les Efcriuains font ob1îgez de coucher dans
leurs cartulaires ou manifeftes , toutes ks marchandifes, les
noms &amp; les marques de ceux qui les chargent pour leur citee
readuës ~ &amp;en cas de larcin ou de perte, leur en ell:re payé le
prix, ell:ime faite par les proprietaires du Vailfeau , ou pat
ceux qui en auoient la direél:ion &amp; la conduite, text. in l. d.3;
1.licet, D. naut. caup. ftabul.l..ft ftrulIJ, fer.uum , §.fi[ornacarù/J,
D. ad leg. tAquit. 'l7bi .7I1orn.l. 'l7n. 'D. furt. aduerfiu, Naut.caup}
flabul. &amp; les exerciteurs ne font folidaireroent obligez, ain;
chacun pour fa participation.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De CargdtoribUJ nauium.

CAPVT XXVII.

D~cernimus vc omnescargatores nauium peregrinortim

Jurent ad Canéta Dei Euangelia Ce bonam fidem ge{er~

DE

MARS.EILLF:.'

475'

përegrinis, &amp; conuentiones quas cum eis inierint bona fi~
attendere , &amp;. complere, ~ viétualia emere , his quos ad
viandam ~ecepennt bona , &amp; mcorrupta , &amp; fufficientia, &amp;
quo~ [oc~.etatem non ~beant ~um dominis nauium , vel
J?art1onarns[up~r cargan~, v~l vlanda peregrinorum nec in
fraude~ peregnn?rum ahqUld machinabuntur feu facienc,
vel eHam faclentL conCenuent, &amp; ft {cieûne curia! reucla·
Î bunt" &amp; quàd etiam de nauibus. ciuium palam , vel occul.
. tè nulIum maltun dicent nifi (cirent ibi aliquod vitium
qllod po!1ine, &amp; debeant cutia! MafIiliœ fcu offlcialibus
folllmmodo reue1are :.eodem etiam facramento·condudent
quàd non Ce affl1ail'igent, ahquo paél:oad emenda viétualfa
àcereis per[onis, ima pet' Ciuieatem ea communieer emeM
Si quis autem ex. diétis cargacoribus huius facramenti mmC.
greffoI inuencus fu.eric pro qualitare.excdfus à curia punia.tur.
. §•. 1. Item, d·ecernimm qU6c nuTIus .cargatonmat vic:
tualta ab obfcrualOr.bus paiTagij qUI pro tempor.e fùerinc ,vel vxonbus eorU ln ., vei liheris ) vet aliis. eorum nomine in
fuucl'n coo{h ' ltlOmS, aJioquin i·R.xxv.1ib.. Regal. puniawr,. [cd". nec altguem peregrinum ad vialldam [uam reci4
piant eidem in terra. miniflr.andam, fed taritum à die qua.
nauis velum fecerit, &amp; {i.comra fecerit argator pro fingu 4.
lis peregrini~in Co fol.puniatur..
. §. 3. U1udctiam adjungimus quod nuITus cargator bif..
tioëtum [.lciac,. vel fieri. raCl~e,: vd p.~ciatur in do~o{ua, vdi
perCuos., &amp;. ft.contt.lVtnerlt ln x. ho. Reg; pUOlatUt.
§.4. Ltem,. fbmlmus quàd quilibetcargacor-io'proprii
pet[ona trao(eat cum peregrinis nifi a!grirudine, vd alto'
lufl:o.lmpedimel1co.ioœruenieotc: remaneret pro ca(u per(o. ·
nam idoneam ad cognitionem cmix,pro.fe mitrot. Ca.rg;J"
tor :1Utem qui caruraJecerü pro q.wlitate excdfus, arbm.l.q.iUnx nuniatur;.

oe

c;

()O~l.

••

�476

STATVTS

afl;l~~tm;l~~~~~ŒR:I~~~

CHAPITRES XXVII. XXVIII. XXIX.
Eux: qui.chargeoient des Pdcrins {ur leurs VaitTeaulC;
juroient de traIter auec eux de bonne foy,&amp; de garder Be
.accomplir leurs conuentions , &amp; les Efcriuains de rien en exi.
ger, pro carti4 faciendi4, ains deuoient dhe portez par tous
moyens, outre mer. Voyez là.de/fus les chap·1.4. &amp; 2. S. où
pour ce regard le Confulac dl: allegué.

C

DE MARSEILLE.

477
§. 2.: f?ecernentes fimiliter quàd fi qui domini? vel ductores nau~um quand~)Cunglile contra pr:ediébm prohibirio--.
,nem ,ydhum pere~C1noru.m fattam v~nire pra::fumerem pro
quolibet exceifu ~Iél:(), dl6l:ar~m v.dhurn teneantnr ipli date, &amp; ~e~t pra:dlél:o com~um l~. fol. pro linguIis vellibus
Curra dl6hs , &amp; ha:c omnla fUpel111S prohibita teneant ,&amp;
ob[eruent BOB taecum homines Ciuiratis Mafillia: , fcd
etiam ahj quilibct de Mn!Iiha, ve1 eum MafIilienfibus na(li gantes.
Htttttttttttttttt§tt~ttttttttt·} tt1

Ne Scriptoru Ntluium nihil exiga12t à peregrjnil pro,
cartu f acimdu.

CAPVT XXVIII.

S

T atuimus vt domiAi, vel duélores nauium, &amp; marinarij;
. &amp; cargatores, &amp; fcriptores , &amp; barquerij omnes tenean·
tur fpeciali facramemo nihil pecere, vel exigere, vel acci·
pere àperegrinis pro canis peregrinorum, ve\ pro dhm.a~io­
ne botarum , vel pro Ggnandis plateis nauis ,&amp; fimlhter
qu?d domini nauium Gue barquerij nullaten~s pe{an~, ~eI
eXlganc, vel habeant, vel accipiant de mortUis peregnOls.,
v~l ~orum occafioI'ie velles aliquas , vel calcea.menta de.hls
(cll1Ce~, vel eorum occaGone qui in ipfts naUlbu~ monen~
tur, m« forCan ei ab ipGs peregrinis expreffim rehnquere~"
~r fiue reliéla fuerint , &amp; pra::aiéla ornnia teneantur.don:1'
~l , vel duél:ores nauium inde pro quolibet excdfu dlél:o II·
Its finguhs au ferre , v. fol. dei iquentibus eofgue v. [01. r~d:
dere, vel dare communi MafIilia:, qua: fi non fecennc dl~h
domini , vel du6l:ores foluant eos) vel dent de (ua proprtO
di6l:o communi eaque ab eis pro eommuni à Reétore, vd
Confuhbus Maffiha: exigantur.

De Peregrinù moJù ctJmihm 'VItra mare portandi!,

CAPVT XXIX.
Auis fi qua or~erata cH, ve1 eric peregrinis cauCa eundi
vltn mare decernimus, &amp; llamimus, ne illi qui diétam
nauem ducent in diél:um viagil:lm, fille filu domini) vel alij
quibus Gt, vel crit commendata , vel a1ij quicuaqne exercitores Cell alij curam i'llius nauis habenres teneantur, complere dit1:11m viagillm omnibus peregrinis, vel iŒs liccc ef·
{ene pauciffimi gui diél:um viagium ad impleri deGderarent,
vd poftularent; &amp; fi forcè di6l:i domini nauis,vel alij (uprad~éh qui cam duccreAt &lt;llicubi ex quo à porcu recefferinc
?1él:OS peregrinos citt'a partes vItra marinas di mitreren [ , aU(
maliquo loco cauCa onerandi de nouo ahqua auera [tu aliGlia~ alias perfonas moram facerent dié1:os peregtinos inuitos Ibi detinendo, &amp;eis inuitis,faciendo per quod tardlt~s
ad partes vItra marinas cum diéla nalle perucnrrent , fiatUl~us vt Rcél:or aut Con[ules M&lt;l!Iilia: qtli pro tel11pore fueflnt, auferant prxdîél:is dominis diélx n:lll is, atH qui eal~ ":t
dlél:um dl: ducent tocum naulum quod à diéhs peregnols
habuerint fiue tancundem pecunix quantum fuerir illud
naulum, &amp; nihilorninus ab ei[dem rdhrui faciant fimiliter

N

••

�478

S T A T V T S,

_

ipfis pet'egrinis li p~[~n'tes er~n,t (uum naulurt.'l, &amp; li ab(en:
les erunt à Maffiha tIlt peregnl1l pro eommum Maffilia: ip_
fum nauIum comm retineatlt ipft Reétor, vd CoofuIes. '
nonobaantibus paétis, vel eonuentiol'libtls aliquibus faéhs"
vel habitis inter diélos dominos, &amp; peregrinos feu dué1a~
res prxdiélos iIlius nauis oiG diélis peregtinis cum v.oIUnta_
te eOEwn exprdfa totum l'laulum qt10d ab cis proinde habuerint, refiimerint: Et hx.c temeantutobferuare diG.li, da.
m~Fl~ &amp; qui nauemducerent niG. quantum, iuaiffimo in);.
pedimemo remaneret quod in euidemi Gt illudque Ut itl
arbitrio Reél:oris" vel Con(ulum M'affilix qui pro tompore
Cuerint , &amp; conuliariorum womm"vel maioris partis eomm.
an ilJud quod imeruen-erit lit ,-vd repuceturiufium impedi.
men tum necne : Et quod diaum dl: , &amp; {faturum fupra de'
mulo refiimefldo-à oominis , &amp; à, dué1:oribus nauis difris
p _ [~grinis ,..idem (laruimus de marinariis eiuCdem nauis, &amp;
naucheriis,. &amp; ca-rg&lt;ltoribus, euntibus,taocum in ea naue,&amp;in eo,viagio feiltcet 2 vt G di6l:a nauis viagium vltra. marl·
num vt Cupra diélum eft non adimplaret fed citra pan~s,
tranlinarinas peregl'inos dimiCerit, vel diminer.ct nauchrnh'
&amp; marinarij) &amp; cargacores, diéti teneamur, in integrum r~- ,
fiituere peregr-iAis- ipfis, ver communi Maffilix qUlcqu:d:
habuerim, ab ipils. peregrinis di6hs, vel à domiOlS dlél.&lt;t
nauis, aUt ahisoG~a-Gone Ioquerij , vel condu6b , vel alto
&lt;}uocun gue modo,&amp; tantumdern, nomine pœna: commllni Maffilix, &amp; Re6t-Or, am CORCules qui pro tempor~ fue··
rint teneanmJ:eo!H0mpdlere-"ad hxe niu quantum lu{h~
~mo i~pedim~nc0 remaneret quod in euidènri, ht "quo
lmpedtmenrum fit cogniticme, &amp;. arbicrio Reéi:brtS?&amp;, Con.,
!ilIum Maffili~ &amp; confiliariorum eorom , vel matons pal'"
tis eorom ,-&amp; p~rerea, prrediéra nauis, nec demini eÎ:J(dem,
nauis illi Ccilicet qur in ,eo. viagio.in' dicta noue non etfenr,.
vd non irent ,am erunt , vel.ibunt de r:e1niffis. in hoc C;)--

e

__ DE MARS EILLE.

'479

pituJG,contentis ~tlatenu,s teneantu-r, niG duntaxat in co
quod lp~ ~ab~~nnt de, .d100 naulo dtél:x nauis. Verum G
alii domml qlU lUerUnt ln dt6l:a naue, ~naueherij, &amp; marinarij illud qlaod hl?ucrU,.nt de diélo naulo didis peregrinis
rdlimere non potennt, ln [oIrdum, &amp; dominus qui nOIl
iuer~nt, re[a~cire damnum quod di6l:i domini qui non iuerune lO?e Cuamebunt',Re6l:or, v~l Con [ules qui pro tempore fuennt teneancur, ll~os dommos, &amp; marinarios, _&amp; nau ·
cherios qui in .diéla naue ierint capere, &amp; tandill in carce~
ribus communis cenere do nec Cupra diél:is pcregrinis , vd
aliis eorum nomine, &amp; diétis dominis qui non iuerunt if!.
diéta naue de damna prxdiél:o , in [olidum fatisfacerent.

Dt Iaélu mercium in

CAPVT

mari~

xx.

I Cuperueniente, aliquo pericuIo, maris, vel ventorurn;
vcl timore eurfa.riorum,aut aliis iufiis modis contingeret
jaé'tus mereium qui in naue, vd in ligno aliquo erunt miff:e
fieri, fi jaetus ille communi eoncordia mereatoram fa6l:us
ruerit, vel maioris, vel {anioris panis eorum qui in ea naue,
yelligno tune effent uue iuao, vel legitimo ,modo, ~l1C~
luai perieuli imminencis euitandi, &amp; nauisilIius, velllgOl
~erciumC}ue in ea oneratarum feru~ndar:um, vc1,eon(eruan.
?I, tune damnum iIliusjactUs, &amp; pelOnmo mercmm propret
laé'tup1 illuln facta, fuper cotum auere &lt;,\uod in na~le dl6l:a,
vd )ig~o tempore iHius jaecus, reman{ent nauc et,tam , vel
Itgno Ua (aluatis ibi computatls ~r [,?ltdum ,&amp; I~bral:n ad.
a:quentur , vel eoncribmio inde fiat ln qua contnbuctone,
ltUere di6l:um quod ja€tum efr,&amp; merces inde p~ionl-tX compUtemur, &amp; (C(;undulD quod umilitcr merces lUX valebunt

S

••

�A.
T Vl~ll Sd l' .-__ .
in iTla terra in qua nauis dIcta ': ve
èài rèi.
4 80

DE MARSEIL LE,'

, ST

1 U

19nUIn,

f-aluatas difcaricahic, portum faClcndo •.

CHAPITRE. XXX..
r

[uruenant quelque. danger de. mer, ow des vents, OUI
crainte des CorGires , &amp;: autres Jull:es moyens, on ell: Con.
traint de faire. jet des marchandi[es qu'i [Ont en la Ref, &amp; que:
le jet fe.faife. d'vn commun accord des Marchands "aut maio_
l'Û, "pelfaniorû partû, de ceux qui font .dans le Vai,if6t.u" immimntû periculi mnouendi cauJa, &amp; pour la conferuation:, tant dUl
nauire que dll rell:e des· marchandifes chargées en iceJuy "
alors le dommage du jet &amp; des marchandifes, doit ctlre rega•.
lé par contribution au fol la liure, fur le demeurant des marchandifes, &amp; vai {feau fauues, où·les marc handifes icttées , &amp;
les deteriorées emrewnt, fdon que femb)abl es marchandifes
vaudront au lieu où le Nauire prenant Port defchargera les
chof.es fauuée:s. V;text. in 1. eXfugnatur,D. de incen. ~uin. naufr.
1.fi Laborante, §. Ji conferuatû, L. nauû onHftlt,§.cum autem, .&amp; in l~
deprecatio, 7). ad let. Rhod. de lac. traduite de Grec en Latin,
"pbl M om. qui rapporte gue' la plufpart des Loix maritimes,
fut tirée du liure. du Confulat, e[crit du temps de faim Louys,.
&amp; que beaucoup de femblables Loix auoi~nt ell:é efl:~~lie&amp;
par les anciens Marfeillois, tout de mefine'que les-Rhodle~s;,
quit iUiIi [uerint nos ignorare pofteriore hoc foculo cogimur ,."(Jel per rnJuriam temporum, "peL propter hominum ignorantiam, qui les onu
laillees perir, &amp; foluJ omnium, Petri Garftlt libellUJ, qu~Jdam'
nlerenfium Leges enumerat, maintenant obferuées. Voyez la-der..
:fus Duaren. Godefroy, &amp; Brodeau fur Louët lit. R. n. 7. &amp; le:
Confulat chap. 95.96. 97. xU. &amp; 1B4' on ap~e.lle_ .AgmIJcUal;
le Jet de cate nature.

S

•

48.

~~~CH!!?~~'~~~~COOJ~~

0!,od om.nia.lig~~ qUit Peregri~os portabunt in Jingulù
pafagtu trif}tctantur, per Curtam an Jint idonea e5
opera Jimiliter quit in eu fient.
.

CAP VT

XXXI.

Vod ornnes naues, &amp; o~nn i~ ligna P?rtatl1ra peregri~
nos ad panes yltr~ ma~lnas ln finguhs palfagiis infpiciantur per probos VlroS a cuna Maffiha: delhnatos, &amp; opera qua: in eis fient an Gnt CuŒcientia adcomplendum palfagilll~, Ip[a ~alles, ,vel lIgna,. &amp; ~n opera Gnt talia qua: conueOlant dléhs naUlbus Gue hgms, &amp; ex quo [eme! fllerint
3pprobata, vel reprobata, ex tunc non liceat ei{dem infpectoribus, ve\ aliis in eo quod cognollerim aliquod immutare.

Q

m· [&lt;H·m kM· ·kM,·kM· kM··(&gt; kM· .ç··kM··kM· E&lt;:F~ ''f'''kM' &gt;&lt;lôl'~"kM"m'kM,t&lt;iOl"kM"kM"kM'

CHAPITRE XXXI.
Es V.1ilTeaux qui portoient des Pelerins outre mer,ell:oient
vlhtez par P reud'homrres, ann de recognoilhe, tant leur
fuffifance, sue toutes choCes necellàires p6ur le voyage.

L

~rr, t,:t,~~.~~~~~.~~~~.~~~~*:t~:t14f,.ili &amp;1:t't

D e Homagio non faciendo.

CAPVT XXXII.

C

Onrhtuimus perpetuo deinceps obferuandum .neaTiquis Ciuis MaflîJix Chri{hanus,ve\ Iudxus oblIger fe!
veI promittat pro fidelitate, ve\ homagio faciendo, alJcl1~
elUi Maffilix ,militi, ve\ :\lij de prxltando , ·feu dando Cl
aliquid pro cenCu [eu recognitione homagij ad hoc vt ab
IpGs manutcneamur, &amp; faueanmr, &amp; fi huc v(que faétum
PPp

�4S'2

S T A _T V T S

dl, ve1 à modo f1eret ab.aliquo, vel ahquibus iIlud reCçin:
datur, &amp; aboleatur, &amp; de .cxtero nul11U.s fit ~lloris, &amp; curia Mafiilix non re~eatur Inde re.ddere ~us ahcui, cui tatis
obligatio, vel promlfIio fàél:a fuent ~b ahqùa, v~l aliquibus,
&amp; in(uper qmcunque cont~a hanc ~lél:am promlffionem,vel
fidditatem fecerit, &amp; l)U1 .t~hter. lllam receperit, puniatur
inde quilibet pro fioguhs VlClbus 1O~. [al. Regal. coron: qui
iUis delinquennbus nullatenus remlttantur, &amp; nullus Tabellio MaffiIix de hoc debeat , vcl au[us Gt ,facere aliquod
illnrumentum.

LIBER QVINTVS,

EXPLIC!T LIBER QYARTVS.

ETFINALIS

.......++t++++H-A-H+ftt++++HttHtHHtt .. HttHttttttHHtH

CHAPITRE XXXII.
L d\:oit prohibé à tout Citoyen Chrefben ou lu~ de preC.
] ter hommage ny fidelité à per[onne que ce full:, [tue militi,
'Pel alq , pour en ell:re maintenu &amp; protegé, ny leur bailler ou
promettre chofe quelconque, pro cenfo feu recognitione , fous la
peine de cent fols Royaux pour chaque fois, en cas de con·
trauemion ,auec deffenfes aux Notaires de receuoir aucun
~ae de pareilles obligations.

FIN ~y 9-VATRIESME LIVRE.

DE MALEFICIIS•

t,tttttttttttt§tttttttttttttttttttt
De Q.uerimonùs injuriaru1'fl..J

CAPVT

PRIMVM~

~

Ecernimus, vt quatiens quis paffus iniuriam
, canqueretur curix , (cilicet Reétori , i.udici ,.
1 vel Notario curix Maffilia: de iniuna fibi
faéta, vel diéta~ vel aliis perfonis ex. quarurn
=
per[ona poffit iniuriarum agere, inquitatur
vrrum ordinario jure velit agere, vel peI
ofllcium, ea inquiri poaulet , &amp; puniri: Et Gdixerit quôd
pet officium vult inquiri, &amp; ex tune fi veIit agere ardina~
rie, nullarenus audiarur (ed curia per rl1l1ffi officium inCluirat, &amp; puniat prout vifllm fuerit expedire,
§. '2. Si vero dixeric inquiGms quOd vuh profequl ordi~
nariè tune [ecundum jus, &amp; a;uma Maffilix alldiatur.
§. 3· .Et {i paffus in}uriam m~lIam detuler;.t.querimoni.am
bec ordinaria iure nec per officmOJ pro[eqm JUS fuum cur.a~
X'Pp l.

...

�484

ST A T V

-r:. S

DE MARSEILL E.

485

SC con~ra ilIos tenes obijcer~ in diél:is ,&amp; pcr["1l1S , &amp;: fi
poft~a t1~e ~ccu(atUs, a~cUfatlOnem, yel demlllciationem ,
vel mqmGu&lt;:&gt;nem (e~l dlélum accufantls, vel diél:urn denun . .
ciantis , &amp; dléb~ tefuum contra Ce produél:orum habere vo'"
luer,ic, curia Maiplia: teneatur ea fa~ere fibi dari ad expen(as Irfius pete~ltIs, &amp; pra:dl~~ obleruentUr fi curia per Ce
inqulrat aut altter ~d denUnClatlOnem, vel accufationem ,
alicuius per[ona:.
,

ueric nihilominus liceat Œrix in faéhs grauibus con(1dera:
tis circun[bnr~ispcrfonarum, te~porum" &amp; locorum id inquirere per ~ftic1l1m ne ,maleficla ~~n ~ U~lta rcman~ant, &amp;
ne po~c qu!es popula~lu,rn, &amp; ClU,l(at1~ tranl1utllt:l.s perturban: ~od amem dlxm:~L1S po{fe \O~l1ln p,er ofUcluln in
cafibus (u pradiCtis fi~ re~tlng~mL1s, mG leuls G,t iniuria in
qua partes compo[uenn,t I~ter te quo ca(u n~n h~e~~ curia:
inquirere ,vel pun:re Ol~ lOter partes e{f~nt ImmlCltla: propter q~as l11agn~ dtife,ntlo [eu perturbauo, vel [candalutn
in CiUltate POilH onrt.
'
§. f. Qgod autern fuit olim O:atuturn per alios, &amp; huic
O:armo (ubjungimus, vide1icet quàd ReCtor, v~1 Con Cules,
vel jndex Palatij, vel Vicarius qui ,pra::eO: fuper tnquilltionibus, accufationibus,vel denunCiatloOlbus, rnaleficlorum feu
iniuriarum teneantur vocare fuo officio quemlibet accu('ltum de maleficio, vel iniuria, vel qllemlibet alium contra
quern inquifitio in cmia facienda, &amp; eurn cer~ificare fuper
quo dl: contra illum inquiGtio facienda reqmraturqu,e an
ve1it fe defendere fuper eo , &amp; fi [e defend~re vol uent aqdiacur, &amp; hoc fiat anreqllarn ad condemnatlonem procedatur " &amp; fi requiGrus non vult, vel non,curac [e defend~re,
ante condemnation~m ,&amp; infra cerrnlOum, ve1 termlnos
fibi daros poO: faCtarn condemnationern v~lcns fe defe,ndere nullatenus audiacurniG ante condernnatlonem eifetlUfto
impedimento irnpedicus ita quod propter illud fe,deferidere non valeret, &amp; pra:diCtus proce1Tus, per Notanum MaCfilix fcribatur.
,
§, 5. Item, quod Galiquis, Ciuis vinx inferior!s Malf:lia:, eO: , veI erit de cxterO-, in cmia Maffiltx de allquo en. .
mine) vel faél:o ahqçlO acculatus, &amp; inde pet ofUcil!mcon:
ua ilium accu[atull1 , [unt, vel erunt te!l:es altqUl receptl
qu?&gt;d ille accu[atus poffit, habere nomina illorum tdbum
qm produéti [unt, vcl erunt contra eum, vel producentur,

/

•

•

�•

STATVTS

DE , MARS EIL L E.

LIVRE CINQVIESME.

487

Celon la qualité des c:ufes &amp; des perfon nes , &amp; les Loix des
.douze Tables o.nt efle abollC::S, comme trop indulgentes &amp;
douces à la pUnItion des injures.
De là vient que leuer [ololUent la main auec menace de fra.
per efl inju~e, 1. item apud I~beonem, §. 1. ,' D. de inittr. &amp; Je mary
petit repudler la femme qUl leue fes malllS audacieufes pOUf le
fraper. Pe.!. en [es quell:. ,illull:r.quell:.2. auffi de porter la main
dans Je [em ou la ferrer a quelque femme lafciuement ell: vn
attOU~hel?ent }nj~rieux ~ puniifable fans fupport, quant
au b.al(e~lnfe~e al!ente fœmznte , "Verbere "Vi~dicatur ex 'D. eAuguft.
dcCI/1ft. Delllb.l. r. c~p. Il. Touchant les InJures qui regardent
les marlons &amp; la famIlle, chacun peut agir pour Je chaH:imenc
~ la corre~i?n, quoniam qu~ "Vni, fit injuria, toti ifli/# cognatio~Ifi~/'l rnte!ltgttur, 1. lex cornelta, D. de iniu/'. Mynf in §. confeqNCnJ
mftlt. de fuflec. Tut. "Vel (urat. n. 3. 4. comme quand il ell: que.
Rion de rapt, ex t. "Vn. C. de rapt. "Virgin. Voyez la Rocheflauin
in,'Vc/'bo iniures tit. 5. Arre~ 1. &amp; 2. &amp; Rob. rer. judic. lib.4 .cap.I1,.
Ol! par Arrell: du 12..IanUJer J 582.. vne femme qui auoit ap.
pellé ~n homme ladre fut condamnée de faire publique fàusfa6hon, en prefence des proches parens) &amp; Gregoire de
Tours liu. 6. chap. 2. rapporte que Dynamus Gouuerneuf de
~Prouin~e de Marfeille, demanda pardon tout nud pour in.
Jure faIte a perfonne de condition honnorable.
.~ntre les Atheniens injure efloit crime public, &amp; ;i ces fins
qll/trbct è populo, pouuoit en pour[uiure la vindiéle. lfocr. in
ora:. 1. o. aduerfll4lochitem, lui. PoIl. Gnomaft. lib. 8. que fi celu y
9UJ. a [ouffert injure non reuocauerit ad animum , &amp; a biffé de faire plainte pour ce [ujec en Iull:ice, il ell: apres non receuable ,
qlll~ to/~tur diJJimulatione, §. fin. "Vbi Mynf inftit. de in/II/'. neantmOIns es affaires graues en France, les Gens du Roy peuuent
~alOtenant accufer , &amp; informer ne potentioribl/J opprimantur
mnocentes, &amp; que le repos &amp; la tranquillité publique ne [oient
troublez. '13en~dic. in cap. 7\.aymltù#, in "Ve/'bo mo1'tHO itaque tcft"".

&amp;

CHAPITRE PREMIER.

0;;;;

~~ A1efice contient en foy facinll4 , &amp;' [cellfJ
1.1. D. fi [amil·furt. fec. dicat. aUtrement meffait.
&amp; quelquefois il dt pris pOUI inftgne mefchan-

ceté , tant de venehce que de fonilege, 1. I. C.
de maleftc. &amp;' Matbem. Au furplus, les Ville,
vnies au Royaume, faluir, &amp;' integl'ü foü monbm , &amp; leurs pri.
uileges, ainG que ceux de Marfeille, confirmez par le Prin.
ce, qui paClü &amp;' p1'omiJ!is etiam jure gentium "Vincitur , ex 1. d~na
"Vox, C. de lcgib. glof. inl.:r.. C. de pl·CC. impcr. ojfer. retiennent les
juri[dié:fions que leurs coull:umes om approuuées.
Le droit les a difhnguées, pour la connoi{1ànce des injures
&amp; des crimes cum agitur de lcuioribm, aut grauioribm, §. audient.
de definf ciuit. coUat. 3. in Authen. 1. lcuia, D . de Accuf.l. cong/'uit~
'D. de ojfic. pr4 Or injure commuoément &amp; en tennes genezaux , id omne drcitur, quod non jure fit, fçaLloir injuria fine [Me.
1. r. 'D. de iniur. §. I. inft!t. eod. &amp; la reparatioo peut en dhe
pourfuiuie ciuilement &amp; criminellemem, de quelle qualité:
tJue ce [oit, ex l.:r.. §. emancipat/#,. D. de coUat. bon. vray dl gue
cduy qui femel "Vnam elegit , ad aliam reclire non "Valet, &amp; en ce
cas., "V'TtI- per alteram confumitur, mm non fit tequum idem adrniJforn
pluribus !e~b!f4 puniri, l. Sen atm , D. de .Accufat. &amp; infc/'ipt. cali.,
(um percu/{ir. 7 . qute/l. , . .:Mynf. in §. in fumma inftit. de inju/'. n·4 s.1\U;o-lrd'h uy les offenfe.s fone puRies extraordinairement ,

•

�•

STAT VT S

48S'

ext. de tejlam. ne pouuant autre mieux defendre le
falut du peuple que le Prince. ~auf.in 1.3. ~. de ojfic. prdJfec. "pigil. autrement les offenfes fc:rolen~ unpumes, &amp; les p;us petits
opprimez nemme accu[arJte , ce qUI ne d~lt eltre tolere, L. illiciteu,7). de o/Jic. prte! f. St)'cbum, aut Pampbtfum, 7). de Jolut. L. itcm
"PtibmattfJ, D. ad leg. Aquil. 1. ope~iJ~ (. de pœn. cano re01 fanguiniJ
2. 3. qU'fjl.l. finon que ce ~ult, en,lQJure lei,ere j car en Ce Cas fi
tore 1J.

,

2.00.

les parties en ont compofe, Il n y a p}us ,heu de recherche ny
de pourfuite, comme leur ayant elt,e,I01lible. Theueneau [ur
les Ordonnancestit.2. 5· de la prohlbmon de compofer des crimes art. 1., pourueu encore que parmy eux il n'y euO: inimi_
tiez qui peullènt efmouuoir en la ville quelque grande diifcntion ou fcandale , quia deliélum mali. exempli grauiUJ punitu/' cano
prtecipuè, Il. qUtejl. 3. glof in cano ne",10 32. qUte~+ Me~ocl). cafH8.
34. combien que la compolitlOn des cnmes fOlt penmfe ,
fors en matiere de faux, &amp; adultere , text. &amp; fei·ib. in l. tranfi-

1J.

gere ,[. de tranf en ce qui concerne la partie ciuile, qui peut
'luitter &amp; remettre fon interelt. Imbert Iiu. 3. chap. 12. &amp; C!'I
fon Enchir. in "l7erbo accufé. Clar. in § fin. qUftjl.,. &amp; qt/left. j8. Ott

mentio n dl: faite de ceux dont les accommodeme.ns font approuuez , quand &amp; comment.
Le DroiGl: dhblit va an à purger la contumace, ex 1. J . ~
glof ;n 1. fin. D. de requ,"r. reù. Clar. in §.ftn. qu.ejl.44. n.l· ce qUi
peur eltre bon pour les Decrets, Annotations &amp; falhes des
fruits, &amp; non pour les Iugemens abfolus j car nos ROIS plus
doux &amp; benins, ont voulu que dans cinq années &amp; apres, les
condamnez foient receus à propofer leurs deffen[es. Ordonnance de François I. de l'an 152. 5. Voyez Theueneau ut. 7: de&gt;
deffauts &amp; contumace en matiere criminelle art. 6.7. qUI J'Cfout gue ce ne peut d'he fans lettres, par Je commun v[age
'Veu que pour Jors le luge [un al!! ejt OlfiClO. "puig. 1. !udex , D.
re judic. en telle forte que pour Je f.lire de nouueau prononcer,
iLd nece1làire. de recourir au benefice du Prince. ,
Les

le

DE . MA,RSEIL LE.

4 S9

Les Grecs foulOlent execllter en effigie les condamnez par.
delFautS &amp; contumace, ou bien e[criuoieni leurs noms auec
la condamnation en des ~olomnes: Coultume qüe les Romains pratlqu~ten~ depUIS en quelques-vos, au rapport de
'TrebeUiH4 POU/~ ln "Plta Ce/li 1)rannr ) en ces mots&gt; nouo ;njuri.e

, gmerç. Imago m crucem ,fobLata quafi patiba/o • ÇelfUJ ipfl "pidere4
(/Ir alJix!f.4: Nous vfons à pre[ent en France de me[mes for.
mes, &amp; de me[mes executions.
~arid les accu[ez fe prefentoient , les noms des te[moins
aeuoient leur c:ltre baillez, afin de pouuoir les objeGter en
leurs p.,er[onnes &amp; depolitions, li bon leur fembloit j mais à
prefe'nt cela ne fe pratique plus. M. Bour(~in en [a Paraphrafe
de "Or,Jonriance ce l'an 1 139. arc. 155. ains les reproèhes [e
aonnent incontinent [ur le champ, en la confrontation, &amp;
ne [ont apres receuables. T outesfois le 1 heueneau tit. 6. de
, l'inŒruéhon des procez crimi nels) dIt que les Parlemens en
ont temperé la rigueur , &amp; a" mis me[me p:.r e[crit ceux qui
refont (fouue? peninens , atten.1 u gue par vn eA:onnementï
ordinaire dans ce:te rencontre) le plus [ouuent amùtitur con4
fial/t/a, dlm;ttllu f af1lmlU , &amp; 01/.ne confiltum abmt;rur, &amp; à cette
conGderatiol1 1 li les accufez alleguent aucuns faits pour leur
ju~i1;cation ou reproàe cl c:s (e[moins, il faudra les leur mon4
nrer &amp; leur f:lÎre promptement nommer tefmoins, &amp; ne le
fai[ansp as, iceux ne feront iamais receus.
On remarquera que cecce preuue doit cllre faite aux c.fefpens des accufez, qui configneront la fomme &lt;]ue les luges.
ordonneront, moderément taxée. Que fi leur pauureté Ieut
cn oRe le moyen, les parties ciui les les fourniront, &amp; en leur
deffaut, le Receueur, gui les pa{fera dans fes comptes, en
rapportant Ordonnance les Officiers) &amp; quittance&gt; rout de
mefme gue le reltant c1cs frais du procez.
Dauca'Ot que les luges fom obligez de rechercher leur in~OCtnce. 73art. m 1. pm. §. ad crirlJtn,7). de p"bl;c. iJ,d c. text. ~
QQ.q

.

••

�490

.,

S T A T .V T S

. idem B,trt. Ù~ L. ft 'Jon. defend,wtttr, cD. de pœn. 1. 1. §. /in. n. le
'ju,eft. &amp; peuuem informer en effet ex OjJiClO, des faits des re.
proches, &amp; de jufhficatlon: !lIeur dl: permIs de fuppleer les
b'e[h enCore que \es accufez ne \es ayent propofez. "Bald. in
~ lui pro/Jibet, D. de poftu!. &amp; de rejetter le dire du teGuoiu'
\ ,;Jame, leur q1 apparolllànc C.\:' aElù . (don (ajb.. in 1. i(are.
~amJ C. de ÙlOjJiC. uftaM. ve~ que le d~uoir des bons luges eŒ
pro accu!uti lauorare ùmocmtta, non mOIns que pour le cOlluain:
cre du crime dom Il dl: preuenu.
.
Voila pourquoy les accufez peuuent prodUIre pour 1a preu~
ue des faits iufhficatifs &amp; des reproches, toute fone qe tef.
moins, rndine les freres &amp; tOUS autres quorum {ides in a!iù mi:
mIJ leitùJJ4 cmfetur. 'Bald. in 1. pal'entes, [. de.tejM. ,&amp; nuls ob.
jeéh !le font enuers eux admiH'lbles. Bourdm fur la mefrn~
Ordonnance de l'an 1539.arc. 157, Imbert hu. ,!. chap046.oU
Automne en marque Arrdl: du Parlement de Palis du 2.5. luin
1631. la Cour ayant declaré que le ~hapitre licet ext. de tefli~.
&lt;lui les reçoit, ne deuoit dhe garde, hu. 3. chap .. 23. p.o ur les
reproches des tefmoins qui depofen~ fur les JulbEcatlo~s, ~
caufe que ce feroie vne chofe fans fin, Gnon 9ue par pl~ces
autemiques, portans infamie concre le refmolO , les ob)eéls
fulfent promptement verifiez. Dec. cO'J! 189. les admet) en
payant les de[p~ns du procez retardé.
'

DE MARS EILLE.

49 1

;,.e1 infèrend.is ab eo CUl~ quo vt diélum di m~raretur, vel
{laret agere mde contra Ip[um per [e ) v~1 per al mm niG for(è i61us, 'vcl verbera data at~oclora fuertnt v~ (unt vulnera
grau ia , &amp;. mem.brorum ab[clGo ~ ~ut e!u[catto ,I~Gone c~reoris, aUC ablat~o
Gmlhter &lt;;]uod pro hlS pr~ml[.
fis in qUlbus qUlS
excu[abltur) vel eorum oecaftone, à Reéloie, ve .
cl1riavè Maffili~ minime
per officillm l"llhiltur,
§. t. Hllic addimlls quod G qua perrona de pr~diétis [er~
uienribus ,pro ferniendo pra:fiiterit iuratoriam cautionem,
'&amp; (preto iuramenco recetrerit fiagiam de[erendo, vel.{erui- .
re rccufando abCquc bona volllntare illius, cui [eruire tenebilùr ex conuentione tune perdat [Oram mercedem fuam
habi!am, &amp; habendam, &amp; quicguid ru.cri inde habuerat
gramico , vel ex pado, &amp; perfooa cui [cruiri dcbebat , hoc
.quàd ill.e {eruicns perdit, habe~t , &amp; n ihilomi~us re.!htuat,
illeferl11cm tOUlm damnum guod ob hocfulhnet, Ilia per- .
fona cui (eruire tencbawf, .' hoc Ge volumlls mG fonè i1- .
lam perfooam [ Tui{'mem e:cufaret fuper his, ~imia [~uitia
illius domini , vcl domitlél: CUI jurauerat Ce [erUlre.
,
l

tHtrHH+I-tH H+t ri- H-+H+HH H

~HHHH+HHi+tH*,H+»

CAPVT

II.

.,

capirul0 duximus ordinandum quàd nŒidlO~
P R~fenti
promerccde , cum alio, vcl ad aJreriu~ e~penfas.a'lll ~e

h10rami licc::tt à modo pro verberibus,velléhbus {ibt 1 ans,

,

CHAPITRE II.
Ar le Droi&amp; les Maill:res peuuent vfer enuers leurs dome~
Giques ce correélion moderée, cum caufa, 'Pel fine cauJa)
[lOf &amp;- Fab.;n 1. (i 't&gt;'rgù 1. C. de emendat.ferv. mais non pas de .
cltaGimem auec exccz &amp; atroce J 1. 1. §. fin. D. de hù qui junt

P

Ne alieui lieeat eonqueri de Domino [UO pro 'VerberibH!
[thi ab eo il/ati!.

•

fui 'Pel alIen. lltr. 'P{j, DiulIJ .Adrial1U!, 'Pmbric7am quandam matroVam in quinqumnium re/egauit, quOd ex lo/ijfifna CdUfa, anClUtU
1IIalè traél'41ft ) 'P. §. (cd hoc tempore il1ftit. cod. 1. rtf}lClendum , §.
frlrta, D. dt pan. Oud quesfois pourtant le inauuais &amp; feuere
traitement leur dl: permis, ex 1. qui fe1=lIum ) 'D. de 'Perb. obltg.
i. Q14l dergo,§.ji hommem, D. de leg. 1~ /.1. §.~~. ~S. C! C!afld~

••

�49 2

STATVTS

tom bie n li fauorables que les'feruireurs ne peuuent 4éli
fomop" /cs pourfuiure ny les accu[er criminellement. Pap:IJ:
&amp;

tit. qui [ont receu bles, &amp;c. Arreil- 9· V. ( tCpol. conf. l6. veri.
tablement il ne faut point abufer de cene licence, ny les Cor.
riger impireufement, puifque no Commes
con[erui'Deinotl .
'
J.rl.
Du temps de M J yfce Je
te ne paQ"oir impuné.
ment, E?xod. cap. l i : A~
fue fuppo[ant que fa
chambnere luy aUOlC dcrobe
n, la battit li fort
auec vne courroye de bougete, que par defdain &amp; dè cha.
grin elle fe pendit au greOler , dom cette vefue ayant obtenu
&amp; prefenté Lettres de graee à la Cour, icelles plaidées en
Audiance pour la difficulté , la Cour ne voulut les enteriner,
ains auroit appointé au Confeil par Arrdt du 2. 8. Ianuier 1573.
Voyez la Rocheflauin in " erbo,feruiteurs &amp; feruantes, AneR 1.
eA/ex. conf 75' ltb. 3. de correéllone domintt in anciUam, C141.. in §.
fin. qUtfft· ~6. n. l. En France feruitll4 omm! eft ;,/ter Chrijli4nOJ 1
. fitbmota. 'Bart. in 1. hofles , 'D. de capt. &amp; poft lim. reuer. CU;I/J ji.
1

niblt!, "bi femel, ~tertf gent 14 ferulI4 ,pedem intulrt liber efficitur.
\

Bodin en fa Republique liure 1. chap. ~ . qui marque diuers
ArreRs, anciens &amp; nouueaux des Parlemens , &amp; vn Genois
auoir dté contraint de mettre en liberté vn efclaue achepté
en Efpagne. Molin. in conf 73imric. cap. r • tient, hoc nondum expeditum eJJè ' le Morn. in 1. "etll4 'lutfftio, 'D. de llfufr. dt de con·
traire (entiment.
Combien que ceux qui [eruenr à gages &amp; falaires , ayent
demeuré longuement fans en e!he payez , il ne leur dl: loihbic toutesfois, de prendre des biens du maillre pour \eur fa.
tisfaélion, &amp; merÎ'tent punition . .Arg. in 1. extat, 7). de co qllod
mu. cauf Alex. conf. 135. " rf ad AfJlic. decif 395. n.6. ou de cer·
taine chambriere, qUtf redd/ta fue rat à domino g,.a,ûda, &amp; d,u
fleterat ,fans en dhe fatisfaite, luy ayant pris quelque cho[e
pour fan pay ement.
1
e
Lors que les [eruiteurs ou les feruantes ont accoul1um de

DE !MARSEILL E.

493

\ouër leurs ;cuures., ~lléur ell- deu falaire , fi bien il ne leur en
a point eRe pro[~l1s ny conuenu. Menoch. de Arbilr. caf 5' z.
/1.3. 'R.!!t. Gen. deciflS· n. 16. &amp; mefine pendant leur infirmité
quand il elt accordé, 1.4. §. StyclJII4, D. de ftatulib. I.I.§. diu",:
D. de lla,.. &amp; extraordm. cogmt. C~ual". lib.3. Var. refolut. cap. 1 3.
n. 8. Cape!l. Tolof. decif 1.608. flrUl!C no&amp;ü intelliguntur etiam hi,

•

quoI cu:amll4 d?groJ, qui cuftl"nfCf flruire . prof ter aduerfam llaletudlrw!J lmped/Untur ~ fors en as de longue maladie.

Vray ell- que le falaire doit dhe demandé dans vn an ap Tes
le [eruree finy, &amp; ne peuuent le pretendre que des crois derni,cres années, par Ordonnance de Louys XII. art. 67. &amp; par
\eStatut de la Prouince, le payement des prececentes prefulIlé; neantmojns la conuenrion , obligation par efcrit, ou fuf.
lifante fommation, empefchent la fin de non receuoir , &amp; en.
cores ex àrcunft4ntiiJ pcrfonarum, &amp; caufarum figurü, on ne fuie
pas roufiollTs cette rigueur.
Au demeurant; les valets &amp; chambrieres qui fe loiient à
temps, &amp; à certain prix, font ten~s de [eruir vn an entier, fi
qudque iufte caufe ne les oblige de fe retirer plultoft, &amp; ne
peuuenc ell-re congediez auant leur terme , &amp; iceux fe marie r
durant leur feruice, fans le gré &amp; congé de leuts mailh es , &amp;
maiRreffes, 'à peine de perdre leurs gage5, &amp; toute forte de
biens-faits applicables aux pau ures des lieux , Ordonnance de
Charles IX. en Fevrier 1567·art. I,2+&amp; 26.&amp;d eHenr y IIf.
en Nouembre 1577. Autom. in L do/i llerbum, D. de [eru. co/'rup.
Voyez Morgues cod. Trouinc. ftat. f 315, 316. 317. qui traire
[erieufement cette matiere.
~e fi le [eruiteur aJ1per~oit meurtrir ou battre [on Mai.
nre, fans le fecourir, tanquam bomicida punitur. Bart. in 1. 1. §.
fed in co, D. ad Sylan. nec erûm caret fcrttpulo&gt; conflnfiomi, &amp; f orietatiJ occu!td? , qui manifefto f acinori occurl'cre lJOn tmtauit , ca" .
{arientiJ diflinél. 88. Chalard [ur l'Ordonnance d'Orleans arr.

6.5. n.2. qui nous en[eigne quelle doie eRre la fidelité des gens

-

1
h

••

�, 494

ST A T V T S

. de feruice. v. cap·ficutdignum ext. de homic. &amp; Guen. fur la e.
,
'
.l '
nle •
me Ordonnance llU.? ttC. tG. qUI e ttem en tOUt autre p
r
danger &amp; pen'1eUI'd em cl e la
r vie.
' our.
ueu que lans

;t,.4', ~~~.~ ~4'~.tl,4f,.*,:t,~~.*'~~~\*'~~~,~~rr,~.~
0:!..aùur qui! puniatur in caufa injuriarum.

CA P VT . III.
Onnituimus ve fi qua per[ona in cauCa aliqua iniuriaC rum
alicui, vel aliquibus in curia Maffilix condemna_

ta fu eric ad fummam aliqua.m p~cu.nix pro inde dandam,1i
per(ona Ilia condemnata, vléton dlétO, vel eius hxredlbus
~uc alij ,vel al,iis pro eis ponula~tiblls,foluer,~ non poteri~
Inopla, vel ah(e~ lUnc dléta curla pro finguhs fol. quos dicta per(~na condemnata folu~re non poterit prxdiélo conquerenu tenealUr, &amp;debeat prxdiétam per(onam condeml1 aram à tenia vfgue ad ve(peras percmere ,vel verberari
f~cere nlldls ,carI?Jbus vno iétu corrigiarum eo loco quo diXie, ~e1 fec\{ dlfu ,perfona condemnata iniurias ob guas
pr. edléta condemnatlo dt, vel erit fecuta,nifi ea faéta, vel
dléta fu eric in Ecclelia, vel infrà muros Maffilix lUnc enÎm
prxdit1:a verberaeio fiat ante curiam in via publica.
§. l. Decernemes limiliter inuiolabilirer obCeruandum
quOd Gquis, vel li qua qui pro mercede tamenCllm allo flet
ad te'n~us, ...el m,;&gt;relUr cum alio Vt mercenarius ad expen(as aherms, ~~I aha quxuis per(ona vilis appellabitaliqu"l~
matrl'rn famIlIas Gue conjugatam, vd vidllam, aut domlcellam hondtam , &amp; bonam , meretricem, &amp; proinde condemnara fuerit officio Reétoris fi eam condemnatione01 dale, vel (oluere non porerit, fimili modo verbcretur proinde
vr (ur('r!us de alio diétlltn dt pra::diétam condel11nationetn
n~n r~luente nihilorninus pror è diéti, &amp; alij rupcrius non.lnan propter egeftatem [uam pecunialem pccnam elude...
)

__

,.,' .DE ~. ARSEILLE.

ce VbIe~tes lUxt~ arbltnum, vel

49;

voIUntatem Reébris , vel
Con{ulU1~ prxdlél:orum corporali pœna, vel alia exrraordinaria pU01ant~r. Qux autem fuperius diéta [Unt de prxdiclis ',ver~e~and~s o~cafione. con~ernnationis pra::diétx faét:e
' ordmano lUre 10 dléta cu na tahter 10cl1tn habeant, nili for(an iII~d r.emaneretde voluntate exprdfa, vcl remiffione ilIius clU dléta per[ona effeevc fupra diétum eft ü, diéta curia
condemnata, aUt hxredum eiu1dem viétoris. ,
'

CHAPITRE

•
•

III.

On~amné p~ur i~jures e,n amende, ne POUUant la paye::
cll:oa contraint a fouffm le foüet, &amp; particulierement
ceux ~ui fer~oient à gages, 'fut ~:ia qu~ui! perfona "piti4 , ay~nt
appelle put:un vne femme martee, vefue ou Damoi[elle de
condition honnelle, lors que la paumeté leur en dloit le
moyen, f:non que les parties offenfees les en euffem expreffément ~uItez &amp;.defchargez , ex t., ~on fotum, §. 1. 'D. d~ inju1'.
(M)'nf ln §. fin. znfl. eod. n.3. 1. Ji tlbl, 'D. depail. le DroiGt veu.!:
auffi ,que celuy qui non habet in.lf:r~ , luat in peUe, "puig. 1. 1. §. generalTt~r, l!' de pœn: 1. fin. D',de zn IUJ "pocan. l.ft qui!, §, in[cruos~
'D. de Ju~ifd. omn. ~udlc.!. qUlcunque, 'D. de [cru. fugit. 1. fin. C. de
flf~lc. "Plol. ce qUl reçOIt quelquefois du temperament, ex 1. '
lO/ClttU, §.prtejes,!J. de oJfic. prlf:f Couar.ltb.2.Var. refolut. cap. I.
n.8. ~enoch. de Arbitr. caf 44G. Il dl: vray que la conuerfion
depelOe pecuniaire, en corporelle, ne d-oÏt ell:re faite fans
cognoi!Tance de caufe ny tOut incontinent, ains apres vn an,
ou du moins mois de prifon, &amp; pour amende petite, comme de deux e[cus, &amp; foit pour le R0y , foit pour la parcie ci.
mIe, cette commUtation admire communément ell: bien [ouuent rejettée, veu que les peines fone arbitraires. V/pian. in 1.
~dte, D. de pœn. Guid. Paf. decif lOG. n.16., Ordonnance de
harles VII. de l'an 1452.. arc. 14, &amp; par confequem les luges

C

ux

...

�STATVTS

6
49
. 1m.b~rt l'lU. 3· chap.l T. n. s:
peuuent les moderer ou remettre.
Rob. rcr. iudic. llb.2.. cap.15· Maynard hu. 8. ch.ap.45. 46. Papon
de cdlion de biens Arreft 8. &amp; 17· &amp; des pemes Arrdl: 10. &amp;:
pour la ceffio n. Fab. in
q ui marque diuerfité de iugemens
II.
'
b
§.flJ. inft. de aélion: &amp;' in t. 1. C. qUl ()n. ccd.ff'
. POJJ' t.apeO. Tolof. de.
dJ. 61. &amp;' 1\4. îJbi Aufr· Ranch. ad Gtl,d. ~af· decif· ll1. Bacquet
du droit de Iu(hce, chap. 16. n.ll. concluent abfolument pour
la negatiue.
Qle quand la conda:nn~tion ~ort~ du commen,cement
peine aflhéliue de corps, 11 n y a pOlnt beu de conuerlton,ctl1l1
ajfltao non fit aJfMtio da'Jda, &amp;' ne~o duptm pœna grauandu4. Arg.
in t. SenatllS ,7). de acctif. &amp;' mfcrrpt. cano cum percuffio 7· qUitjl. (.
Mais alors les condamnez font ordonner que le Receueur des
amendes &amp; la partie ciuile feront leurs diligences, de iefairc
payer dans le mois fur leurs biens, autrement que les pnfons
leur feront ouuerces. Ordonnance de Henry 11. &amp; ainfi no(he
Parlement en rendit Arrdl entre feus Horace Padoan,&amp; Me.
Jean Athenofi Con:eiller au Siege, querelans, &amp; Jacques Fermin &amp; Cofme Teiffere Peintre, querelez &amp; pri[onniers le 10.
May I6'J6. le Lieutenant ayant depuis prononcé le :ne\me
pour Peiron Girard, que ie deffendois contre feu Mamn d 0Iieres, par feneence iUdiciaire j faculté 9ui, compete tant .aux
inferieurs que fouuerains , des caufes tralttees en leurs T nbunaux, [don Ferr. ad Guid. "Pap. decifS79. tellement que la m~­
xime commune qui non habet in ttre , tuat in corpore, ne fe prattC)ue poine en ce cas, &amp; on fuit feulement aute la Cour cette
limitation fore equitable.
. .

DE MARSEILLE.

497

~W!V~~COO';)~~~C€iffi~~~

Dc pœnA illorum qui poft fonum campan.e , -t;adunt
fine Lumine.

CAP' VT

IV.

Tatuimus hac pra:(enti confiitutione perpetua ob[er~
uandum quàd nullus de ca:tero vadat per Ciuitatcm
Mallil ix , ver [ub·vrbia Ciuitaris contigua de noae ex quc&gt;
campana qua: dicitur faluaterra (onata· fuerit fine lumine,
U hoc idem intelligi voltlmus de familia Reaoris, vel
Confulum niG fortè iretur pro communi, quàd fi quis contra fecer.Ïr (ùluae pro inde pro banno V. fol. Regal. coron. &amp;
non vitra niG forfan effet ille qui Ge effet inuemus fine lumine homo, vel mulier, mala: Famx &amp; opinionibus ,qui
Dl11ilicer folutis v. fol. puniri poffit atbimo Reaoris MaffilIx, vel ConCulum.
§.1. Addentes GmiTirer quod GaTiquis de fami1îa Reao~
~s, aut Con(uJum , aliquod dcliaum ,vel iniuriam commi(ericfua propria, au:orltate Reaor, vel Con(ules reneantur, &amp;debeant ip[W11 punire vt alIOS homioes Maffilix,vel
cxtraneos.
§. 3· Sta _llen-res q1lôJ fi Fonè contingeret quàd afiqui
bona: famx tamen vcnientes de aliquo viaglo, vel itinere
rer mare, vel per [eTram venienJo ad hofpHlum fllum innenti fll eTl11t Gne lumine non teneaot ur foluere pœnam ,v.
fol. Idem, fiatuimus in illis qui forrè iuerint per CiuÏtatem
hoe lumine occaGone incendlj extinguendi, vel occaGone
fllbueniendi nauiblls, &amp; lignis) vel occa/Jone armorum hoc
ta, fi Ciuicas ad,arma {urrcxerir, idem (hruimus vc nullus
hon~eramx, &amp; opimonis rempore vindemiarum neque in
\ Igtll a Natalis. Domini diétam pœnam Y. (01. [oluere te-

S

lIealUr..

,

RR,r

••

•

�49 S

S

!

,

A TV. T S

.

Scatuentes (tmlh~et vt h.ommes bon~ famœ,.&amp; opi~
nionis poffine elfe, 10 [UlS plat~l~ , &amp; carrems , &amp; lbl mara.
ri fine lumine de noéte: EX~lpm1Us camen de his omnes
homines cuntes pro commum , vel mandato communis.
§. +.

{ f i E+l 'êfi.o-m·m·m-·E+j·-(#

E&lt;I&gt;H&lt;M-.o-·E+j··E+!· '+H'!&gt;3..E+j..Nt ·E~H,*+ 'E+!.E+j.&amp;j..&amp;!t.

CHAPITRE IV.
Eux qui marchoic:nt de nuit, foit en la Vil}e,foit ts FaUle:
bourgs ~ apres qu~ la cloche aUOIt [onne par trois fois J
elloient pUOlS , excepte les pedonnes de bonne reputation J
&amp; au temps des vendanges, ou pour incendie de quelque
mai[on, ce qui ne fut introduit que pour la de[couuerte des
larCins, &amp; autres malefices; &amp; en effet les Romains en auoient
vn Officier exprez, text. in !. 1. (7 3. D. de o/fic. prltfec. "vigil. 'Pbi
Duar. qui dl: en France appellé Cheualier du Guet. v. (.'/ar. ;'J
§.fin. qultfl· 81.. de pœn. flatut. flat. 6. n. s. conformén-,entà no.
(he Statut, qui tient ésjourstant du Ieudy que du Vendrelly
Saint où les cloches ne [onnent point, que cette peine celfe.

DE MARSEILLE.i

ab OJJicialibU!.

CAPVT V.'

prœ(enù capitulo quod fi quis, yeI .fi qüâ3
O Rdinamus
fuperbia, vd temerieatc duélus non perml{ent Ce Plgnorari per curforem communis Maffilix, vel polfeffi:mem
3uferri feu dari, vel poifefIionem datam à curia rupem,vel
violauerit foluat pro banno communi Maffitix de qualtbet
libra vnde data, vel danda erit eenuta {eu polfd!io cres. f~l.
&amp; infuper ex officia Reéloris proinde muléle~ur arbmlo
Reéloris , vel Con[ulum fi eifent , in{peéla quahtate perfo-

499

Di ~ ~ debiti quantitate nec non eciam, &amp; conëiimacia !ef1lleo ns•

Hxc omnia prœCenti Clatuco Contenta intdJigi v~
Jumus nifi illa per~ona quœ refiflerct, vel fuper pignore, vel
Curer potfeffione lUftam haberet caufam conuarucendi feu
§. 1.

•

rdillendi.

C

De pfEna il/orum qui non permittuntJe pignorar~

,. -

CH AP 1 TRE

v.

Es rebellions, les excez &amp; les violences aux Officiers de
Iu[hce, de[chirement &amp; me{pris des Commifllons du
MagHhat, [ont [eueremenc punis, &amp; maincesfois du dernier
fupplice. Ordonnance de Charles 1 X. de l'an 1 }60. art. ,92.. &amp;
de l'an '5 66 . aux Eilats de Moulins arc. 31. qui veulent que les
Mini[lres de Iuilice [oient obeïs, [ans leur reliiler &amp; les exceder en executant,à peine de la vie. Voyez Imbert liu. 3. cha p.
6. lit. O. chap. 1.2../it. X. Capyc. decif. 139. n.I1.. Oldr. conf 7. Clar.
in §.fin. qUltfl. 29. qultfl. 31. n.2.6. 'Boër. decif. 170. Guid. Pap. decif 5p. Or il dt expedient &amp; necelfaire que les Sergens por.
tent vn e{cuifon à trois fleurs de Lys, ou quelque marque
pour dhe reconnus, &amp; que cbacun ait crainte de les offencer~
car ces lignes donnent terreur, &amp; incitent les plus audacieux
àreuerence. Chalard [ur la mefme Ordonnance art. 90. autrement ceux qui les outragent fone excu[ables, les prenans
pour per[onnes priutes, &amp; cn quelle fa&lt;i0n que ce [oit, on ne
defere point au rapport, &amp; à la relation des fergens en leurs
verbaux pour les iniures qui leur one dté faites.
La veriré dl: , que fignez de deux records auee eux, il dl
cependant ordonné que les coupables [erone adjournez en
perfonne, veu que pour obtenir decret de prife de corps, il
faut en informer,&amp; auoir te[moins outre les-records pour eilre
fufpt:éls, autant que les [ergens mdmes. Imbert lrt. N. au lieu
allegllé. Maynard Jiu. s. chap. 16. nov enim ereditur appaY/tori J

L

RRr

1.

...

�;00

ST A TV TS

aélu. Felin. in cap. 1. ext. de judic. quO
Prttterquam de cdatÎonM
r· r "
cine
peuc ellre debatu lans Ifllcnpnon en Iaux, ores que le G 'Ii
PaF dmif.. 61. 8. ex 1. ca quidem,[. de Acmfat. ait tenu e!he CUI.

.
.
1
reus
en France, contre les prejugez &amp; a commune refolution
On excepte de telles peines, les pereonnes qui Ont eu i~Q
caufe de I.eur rdifter.' &amp; l.eur comre,dire , comme par deffau~
de pouuOIr &amp; de JunfdH~llOn, ~l'g. In 1. fin. D. de J.urifdic. omn
judic. où le Iurifconfulte veut exn'a tel'ritorium jUJ dicent; impu:
nè non parére , confideré que les offenfes ne meritent aUCune
punition qui viennent en confequence de quelque faute
precedente.
CUV~~~cr.Rl~?~~cr.Rl~Gilffi~~

De Conjurationibm e1 Ralù non facicndù.

CAPVT VI.

C

Onlhtuimus vt Reaor, vel Con[ules MalIilia! qui
pro rem pore erunt omnes {eneanmr diligencer inquirere con juraci on es , Raffas (eu Sacramenta faéb (uper pactionibus, veI fraturis improbandis qualicercunque faétis inter homines Ciuitatis MafIilix Miniflrales feu Officiales,
-;tlieuius Minifierij (eu aIiquos alios, &amp; illa inuenta quam
citius diffoluant liue diffoIui faciant li [ecerint (eu faeere inceperint, qui li ad monitionem &amp; manda men mm Reé1oris, am ConCulum MafIilix deliflere inde nollent Reé1or;
feu ConCules fupradiél:i teneantur capita feu maiores illius
conjurationis per quinquennium foreflare à Maffilia, &amp;:
fingulos de illa conjuratione per duos annos ip(o[quc h.abere, &amp; tenere per diél:um tempus forefiatos niG poflea mde
ad mandamentum , &amp; volumatem Reél:oris, &amp; Con[ulum
&amp; Conliliariorum omnium, aut Maffilia:: am maioris partis
illorum fl:arent, in quo ca(u elfet in arbicrio Reél:orisauc
ConCulum prxdiél:orum, &amp; Confiliariorum omnium aut

DE MARSEIL LE.

501

maiorls partis e?rum?e.m quam pœnam vellent eos inde
porcare, &amp; hoc Int~lhglmus de illis faeramentis qux fine
voluncate, &amp; rermll1ione Reél:oris am Con(ulum Maffi~
lia: eum conliho , &amp; voluntate omnium Confiliariorum
Maflilia::, vel maioris. partis eorundem publiee eleél:orum
fierent: Qua:: ~utet? dlé1:a funt de pra::diél:is in ,ql1inql1enoium forefiaus tait ter loeum habeant, ql10d illi nihilominuS vi cra eas pœnas liot ad voluntatem Reél:oris ,vel Con{ulum Maililia:: puniendi proinde ab eis velue feduél:ores,
&amp;. reruerCores plt.ria!,&amp; li fonè quis tune diceret,&amp; alfere~
recfe pra!dléb [ecdfe non ad Ixuonem, vd damnum camu,
ois CiuitatÎs Maffilix [cd potius pro communi (c ea fcciffe,
vel f.lcere ume illa contradiél:io, vd qUa!flio Ut, &amp; debeac
elfe in cognitione [ummaria Reél:oris, am illorum qui pra::drent tune regimini communis, vel Ciuitatis Mafftlix fi id
quod f1.;-rct ,ve\ flttum effet, effet contra commune necne:
Simili m0do flacuimus inuiolabiliter ob[eruandum àReél:o~
,re [eu Conlulibus Maffilix, omnibus,&amp; lingulis ne faeiant
aliquas paéhones am qua(eunque ineant conjuration es beriue facian t al!lt concedant cum aliquibus Ciuibus Mat1i lire,
lut ab eis nili, ea faecrent de communi con [en (u , &amp; vo~
Iuntate expreffa omnium Confiliariorum prrediétre Ciuitatis Maflilix publicè eleél:orum, vel maioris partis eomm~em.

••

CHAPITRE VI. VII.
Es Alfemblées illicites, les conjurations .ou confpi rations
fom prohibées &amp; punies de mort) des Ga\eres, ou b:lnm[~
Cement à perpetuité &amp; autres peines, fdon \es circonfbnces
des crimes, &amp; la qualité des perfonnes; Ordonn;;nce d~ Charles V II 1. de l'an 1+83. François 1. de 1an 1539. FrançOiS Il. de
l'anI560. Charles 1 X. del'an 1565' &amp; 1566. &amp; Henry 111. de

L

�SOl.
ST A T V T S
l'an 1579. arc~ 178. Imbertliu. 3. chap. 11. n. 8. celIe de C '\,
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'1 1 r
r
atll.
na contre la propre padtne, b~ p us ra~eule qui fut iamais au
monde, nous appren corn len pareIlles entreprifes tcnd
à la ruine du bien, &amp; du repos public: Les fignalez des cent
plices furent executez dans la pri~on ; le: fentiment de C~:
ayant pr~lIalu c~lut?e Ccfar. qUI vouloit auoir efgard &amp; par.
donner a leur dIgOlte j le Chef &amp; le relle des faél:ieUK taill
en pieces par Antoine, Collegue de Ciceron au Confulat e~
qui œ pernicieux deffein fuft defcouuert par vne COUrtifa~:
nommée Fuluia, Voyez Coëffeteau hiftoire Romaine liu. !.
chap. 1. apres Plutarque qui la tient, en fa vie J de noble mai.
fon.
On doit aduouër que MonGeur Antoine de Valbelle Sei.
gneur de Montfuron Confeiller du Roy èn fes Confeils &amp;
Lieutenant general des mers du Leuant , dom la mort no~s a
rauy le corps, &amp; non la memoire, pour diffiper les effers. des
confpirations qui tendoient à violer nos priuileges, nos fran.
chiees &amp; nos liberrez, a mefprifé toute forte de dangers, 9ui
ne [ceurent oncques ébranler fa conltance. Monheur Leonde
Valbelle fon aifné venant de rapporter les mefmes titres, &amp;
les mefmes honneurs, apres auoir allié [a maifoD auee vne
des plus I1lullees de la Prouince, paroill a1foni de tant de ra.
res parties en [es plus tendres années, que nous ne deuons at.
teod re de ce jeune Magiltrat que des fruits m erueilleux en fa
m~tUrité, &amp; crains quoy que ie puiffe dire de luy , que ce nG.
fOlt encore trop peu pour fes merites.
Les moo,opoles ne font pas moins. deffendus aux Mar~
chands ) &amp; a toutes per[onnes., au fait des viures &amp; des Mar.
chandi[es, &amp; de ne point aller au deuant de celles qui [ont
, ft"~nces
1
&amp; amenees
1
1
~e
es.
Vi Iles pour dhe venduës au marc h'e
a peIne de confifcationde corps &amp; de biens~
,le mefme ell obferué des arcifans &amp; gens cie mellier) cie
qUllcs Confrairies [ont abolies 1 àcaufe: de leurs mumelles in~

DE MARSEILLE.

~03

telligence~ Cn leur profeffion, au grand interell du peuple.
contraint a ces fins de pa{fer par leurs mains: Les Concil es les
appellent conjurations ou confpirations. Voyez les me[mes
Ordonnances &amp; le Charon là-deffus, efquelles eft conforme
la conlHturion de Zenon ) in 1. "lm. ( de Monop. "Pbi Morn. &amp;
pline lib. 8. efèrit auoir e/lé condamnez par plulieurs Arrells
du Senac , ~our entretenir la focieté ciuile dans fa pure liber..
cc: Qgant a ce mot de raJ/is du StatUt, il ell: entendu de quel.
que gros &amp; a{femblée tiré du dire commun, dom les marchands vfenc encores à pre[ent, de vendre en ra{fe, f&lt;ïlUoir
cn gros 1 &amp; en[emblement leurs denrées.

Httttt'1&lt;'tt 1&lt;'ttttttt§ttt t tttttt ttt}tt
De Conjurationibu.r i/licitif inFingendw.

CAPVT VII.
conjurationem illicitam, ve1 promiflionem inter
SI(equifacerent
cum (acramento, de emendo ) vel vendendo
rem aliquam ) vel de operando, vel non operando , &amp; hoc
faciant fine voluntate expre(fa Reél:oris, vel Con{ulum
Maffilix omnium) vel maioris partis eorum qui pro tempo~
re fuerint, &amp; eorum Confiliariorum finguli in xx. fol. Regal. puniantur, &amp; fi faél:am, illam conuentionem, vel promillionem , non frangerent incontinenti ad iuffum Reél:oris, CiuitatÏs Il:atuimus vt Reél:or Maffllix qui pro temporeerit auferat fingulisqui contradixerint centum fol. Reg.
coron. &amp; nihilorninus cam diifoluerc modis omnibus com-

pellantur.

••

�;04

STATVTS

DE MARSEILLE.

~.~:t"t,~r!',~:t,.*~~~~rt,rl'~~ ,4\~~~~~~~~~

Ne [ud,û operentur diebU4 ,prohibiti!.

CAPVT VIII.
Tatuimus :'t curi,a tenca~ur prohib~re Iudxis ~e aperen:
lUr publtce ahqUld , Vell~ aper~o,dl~bus domlnieis, ver
ahis fdhs ColemOlbus qux a Chnfhams obferuantur, vd
coJuntur, &amp; fi contra fecerint punian-rur inde arbitriocuria:~

S

Ht H+ UTHHtHHtHHtHtttHttttH"'ttttttttt+ttttHti+

CHAPITRE

VIII.

Es Iuifs dl:oient interdits de trauailJer publiquement és
jours des Dimanches, &amp; autres Feltes Colcmnclles gue les
Chrdtiens obCeruoient &amp; reueroient, à peine de puni.tion
arbitrai re.

L

·~tt ttttvtttttt§ttt~~tttttttttttttttt,

De TricharoribU4.

CAPVT IX.

S

'(

I guis aleatorum, aut aIius quicungue mutuabit feu mu:
ruaUlt, ad Iudum, vel in Judo, quandocunque aheU!, vel
al iquibus Ciuibus Mlffùix, datis /Ibi pignoribus, vd non
dans minimè qui talirer accepic, vel eius Cucceffores, dltlO'
n:umanti, vel eim Cuccefforibus proinde teneanmr, &amp; ~a,
pignon qux data fuerint diél:us muruans diél:o aCCIpleO[\,"
~c1 ei,ul) luccefforibus Iiberè refl:iruere eompellatur, &amp; GmlJi,ter Idem fit, &amp; cenleatur fi quis ex. cau fa, vel occafion,e I~­
dl Ce darurum, vel {olururum eonuenerit, vel promtfer~t
quiequam tamen Ma{JîJien(i~, altcui lufori cum eo: Prohlbentes Gmiliter, ne quis rr.uruet, vel tradat in Judo, v~1 ad:
ludum alicui pra!diél:orum:-Et fi quis canera facerct punla rt rûue

50;

{tue à Reél:ore, vel à Cur~a ~~ffilia: ex ,officio in ta ma
quanti~a~e , quanta,m,utuabtt cmhbet pra:dlél:or~m, contra
prohibltlOnem, pra:dlél:am aufu temerano vemendo qua:
pœna, à R~él:ore, vel communi Maffilia: prxdiél:o delinquenri quouefcunque contra hoc fict mutuando ab aliguo
auferatur.

CHAPITRE

•

IX.

Erlandiers om dl:é de tout temps odieux, &amp; iufques àce
poine que Coit pour excez en leurs perfonnesJoit pour larcin ou dommages commIS en leurs maifons, toutes aélions
leur [ont deniées,&amp; ne peuuem par le droit en faire ny plainte ny pou rfuite, "/Julg. 1.1. rn. de Aleat. "Pbi iJI1orn. laf. in 1. jlipu-

B

lat/M,D. de "Perb. oblig. Cujac. obfer,llb'9. cap.z. 8. e.ep. de caut. cap.
lOt. caut. 5r· Menoch, de arbitr. caf. 399. &amp; caf. 400. n. 16. 17.
Caccialup, traél. de ludo n.70. qui veulent en cas de mort ou de

blelfeures, les delinquans elhe tenus de peine, toutesfois arbitraire, non ordinaire, ft bien Automne rapporte que ces
loix ne rom pas gardées en France.
r11~.~~~.*,,*,4'~-t,~ ~.~,At',~*,,~~~~rt,.~~,~~,~.~

De Tricharia in Malilia non tenenda.

CAPVT X.
prx[emi capitulo quàd nemo deincers ~rl
O, Rdinamus
MafI1lia po([i t, velaudeat
domum Trtcharlx

tener~
Hl
qlla publiee IUlores a earum (cu declOrum ) vel taxlllo~um
fille tricha tores al ij indifferen cer, ad ludendum conuentanC

hoc excepto quàd qudibet poffit vbiqu~ Iudere ad [cacas,
&amp; ad Tabulas, &amp; ad Reginetam, &amp; qmeunque contra hoc
re~erit puniatur inde arbmio Reét~ris? ~e1 C,onlulnm Ma(~
fiha: qui pro tempore prxerunc reglmuu, hUll~ SlUltaus.

••

�-#:~

STATVTS

;06
.~.~ t+l

m

Efi e+! m-m-ffi ~ 'Ho!-oQ- î+l--m ·Ho! ·Ho!--m·!'.M 4}-!'.M.«f.f .r.t&gt;!-&gt;f!_~

CHAPITRE

X.

Erlans &amp; tOUS jeux de hazard [om delfendus. Ordonnance
de Saint Louys de l'an (25+. Charles IX. de l'an 15Go. arr
101.. &amp; 15 GG. 'Pbi Chalard, Henry 111. de l'an 1580. &amp; Louy~
XI IL de l'an 1611. &amp; le Charon là-deffus; maintenant par
vn commun abus., on les appelle hbrement Academies, pour
adoucir &amp; couum aucunement ce nom Infame, ex 1. Ji quiJ
-flrllum , 'D. de inj~r: l. fugitulIJ , 'D. de 'Perb. fignific. CUJac. obier,'
/tb.9. cap. 2.8. Iu(hman les a condamnez par fa con(hrution, in
1. 'Pn. C.de Reùg. &amp; fumpt.fun(r. &amp; aleà! lufu, -&amp; Aleat. "pbi Mom.
&amp; voulu que les maifons &amp; les lieux publics ou priuez, Olt les
joüeurs , fpeGtateurs &amp; participes feroient receus, fuf[ent Con.
fifquez, &amp; les deniers perdus aLl jeu repetez, nonobO:ant tou.
te prefcription, excepté de cinquante ans. Cujac. de prttfcript.
-cap. 31.. Par Arrdl: de Paris du 1 &lt;. Aouft 1618. la maifon de ce_
Illy qui tenoit Berlan fUt confifquée, fuiuant Automn. in §.
.JamibU! de la mefme loy , quoy que non jibi conflans, il ne la
tienne plus en vfage.
Pour la repetition des deniers, &amp; fi ceux qui gagnent font
obligez à reO:itution, quand &amp; comment. V. text. zn 1. in. §. r.
D. quar.rer. aél. non det. Cujas au lieu allegué, Capell. Tolof. (3'
Auft. deci! 193. Guid. Pap. Matth. &amp; Ferr. deci! 58. Viu. comm.
opin. lib.l.. apin. 467. lJfque ad 47 1• inclufluement. (ouar. in cap.

B

peccatum,par.2. §+ de reg. iur. lU 6. Cœp.de Aél. redhibit. eap.4 ~G.
n. 12.. 17. JO. 54. &amp; fèq. &amp; pour b EccleliaO:igucs , .Auth. /n.terdiàmU!, ( de Ep1e. &amp; Cler. tone. Triden. feff. ù. de Reform.
cap.l. Toutesfois celuy qui fou(hent deuoir ex alete 111ft, eO: tenu le prou uer, 1. in exceptioniblu, §. hoc amplùu,D. de probat. yeu

que fur ce fair fon intention cft fondée. Ariftote e[crir au 4· de
{es Ethiques, lufores , deteriorù eJfe conditioniJ, quam latrones. Il
dl: prohibé pareillement aux Hofteliers &amp; Cabar.ctiers d.e te~

DE MARSEIL LE.'

_...
;07

nir Ber1a~s &amp;)eu~ de dez &amp; de cartes en leurs majfons, ny de
faire credIt, a peine de perte tant de la debte , que de nullité
des obligations &amp; promelfes.

•

~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~*~~~~~
De prma il/orum ~ui jurant ad ludum~

CAPVT

XI.

ratuimus hoc prx[enti capitUloquàd Galiqua per[ona;
ad ludum alearum, vel deciorum, ve1 [cacorum , vd
ad aliu.m quen:libet ]~duI? jurauetÏt quàd amittat pro quaIlbet Vice qua )urauem XI). den. de qUlbus habeat medielatel11 commune MaŒJix. Et alia medietas Gt eius qui hoc
manifeflabic curix, &amp; Gillos xij. den. dare , &amp; [oluere nOrl
poterit ? a~abu{fetUr peniros ind~tus cum vefhbus quas tune
detulenc,m po nu MafTtllx , vel ln vallato quod dl à portali
collatx v[que ad por-ale fanai Martini tot vicibus qUOt iurabit .

S

oHoT+++tttHtHtH-I+Hf+ H 'H HHtH tHt+HHHH"HttttHH

CHAPITRE XI.
Our la peine de cw'{ qui jeurenr al,\ jeu, le Statut eft prefque fondé {ur la con!btution de Philippes IL appellé
Dieu-don né, gui vùuloit "pt rcU! in fluuium , "pel paludem ema
mortem dimitteraur , ce qui eH encores ob[erué à prdent dans
Tolo e, 'Pbi tel' in- Garon.e flumen pro~cùmtur, comme remarque
'Benedic. in e.1.p. 'R.!ynutlU! in 'Verbo dUM babens fi/icu, n. 9-5.96.
',xt. de teflam. Bnër. decif 301. n. J 5. &amp; la Rocbe8auin in 'Verbo,
blafpbemateurs, '\rreft 4. &amp; 5. Par Arrefl: és grands Iours de
Marfeille, Gui:laume Caze fuft condamné pour auoir juré
faux, en amende ('e uois cens liures, f~auoir cent liures en.
uets le Roy, cent liJres à p leLJ '&lt; vfages,&amp; cene liures à partie,
~uec deffenfes de comme rre femblable fuure.,à peine de mil,:
SS[ 1.

P

••

�;oS

S T A TV T S

le liures,du 15, luin 1614-' la Cour ayant reformé lafenten
. . de peme
· corpore Il e.
ce
portant commtnaClOn
Il dt vray que ceux qUl bla[ph~ment, par les difpofttions
Ciuiles &amp; Canon.ques lom plus feueremem punis, &amp; quel.
quefois de more, ex Autbcn. 'Pt non lux contra na!ur. cano fi quit
pfr capiUum ;1. qultft· I. cap. ftatuim'IJ extr. de maledic. V. Thom.
Ferrat. de caut. cap. 430. caut. 2. 5. Les Ordonnances de Saint
Louys, PhilIppes V 1. Charles IX. "'pbi Chalard art. 13. &amp; de
nos autres Roys leurs fu~celfeurs, fuiuies de diuers prejugez
qui ne les ont lamais lainez auec impunité. Mmut. ln eompen.
jummlt Cardin. Tolet. cap. 1 1. tient que le blafpbeme, per moduT!J
iuramenti, ejl minus peccatum , &amp; le Natal. Comes fur Ouide lib.
10. Metamorph. Fab. J. rapporte que dans la Duché de Bauiere,
certain homme de Noble famille fut faili de relie douleur
pour la perce de fa femme, que ne receuant aucune coniûlation , il menoit vne vie iolitaire, tandem 'Pbl nuOum jmem lugen.
di faceret, [a femme tirée des mortS luy apparut &amp; vint luy di.
re que par [on importunité Dieu luy auoit redonné la vie J
fous cette condition toutesfois, que le mariage dilfour par la
mort feroit derechef folemnellement celebré par le Pre!he J
neammoins 'Pt deineeps blafPhemiù abftineret, quibu.t "'ptÎ confueue.
rat, attendu que pour ces blafphemes il en auoit elté priué, 8&amp;
Gue proferant les mefmes blafphemes elle mourroit d'abon.
Clam; ainli ces chofes accomplies, elle prit foin comme de.·
uant des affaires domdhques, &amp; eut auffi quelques enfans J
:lyant pourtant touGours elté crirl:e &amp; blefme , mais apres plu.
fleurs années le mary eltant courroucé contre fa feruante
pour quelques pommes, &amp; continuant ces blafphemes, elle
difparut pour la derniere fois, &amp; delailfa pres la Corbeille où
les pommes eltoient fecuies , vn habit de femme fans corps,
comme vn fantoftne, ce que le Duc de Bauiere fit entendre
depuis au Duc de Saxe, luy ayant elté acreflé de ceere façon
pat beaucoup de gens dignes de Foy , qui le firent paffer au

DE MARSEIL LE.
lieu de fable pour hirl:oire veritable.

50 9

Reuenant au parjure, la cor;eaion en elt jufle, nec folum
Deum 'V/torem habet ex glof. Morn. &amp; Rag. in 1.2.. {-de reb. credit,
quand il n~it au tiers ~ &amp;' agitur de j~ramenti.! ,ddati.! , &amp;' Jolemniter pr,ejl/t!4. .:Mynf. In §. Item fi qUI4 mJl. de ail. n. 17'28. Or.
donnance de Charles VIL de l'an r432.. art. r4. donc la peine
c~ arbitraire, comme le relte des autres, en France. V.Paul. ad
Tymoth. epift· J. lex iuftù non cft pofita , fed iniuJli.! &amp;' perjurù. Za(har. Proph. 5· malediilio morabitur in domo jurantil in nomine meo
m(l/d~citer. Tant de gens Ont efcrit fur cette matiere ) que la
citation &amp; des Loix conuenables en ce fujcc , feroit ennl!) eu.

fc, fullie de dire que fi bien le parjure ne rend infam e celLly
qui en elt conuaincu, li elt-ce que le benefice du fermenc uy
e~ denié, nec ampliu.t admittitur ad jurandum lieet pœnitentiam
Igtrit cano nuOw, 1.2.. qUdift· 15, cano quieunque ,2. 3. qUteft. J. mm f.
milibUi. Mynf. obfer. cent. 3· obier. 58. voila pourquoy la COUt
en a rendu pour exemple, le lugement fus mentionné.

tttttttttttttt§tttttttttttttttttttt
,

De MerttricibU!.

CAPVT XII.

Paudeat, vel poffic portare ve{les aliquas de grana, vel

R~[enti {latuto ordinamus, ve nulla meretrix publicà

pelles varias feu grifas Gue he~minias., nec m~mellum aliquem nili de panno virgato Gne {lachls, de al 10 panno non
tamen de grana capam tran[uerfanam portet Gvoler: &amp; Ct
-alillua meretricum remerario aufu contra hoc qL10cunquc
modo venire pr~{ump{eric ~en.eatur, ci allferrc ~lJnc ClJ~l:l
lx. (oI.Reg. coron. pro omm Vice qlla. c?mra Vel'lIer,: ~lOd
fi h~c ip(~ pr;e{lare non pote:it per Cll1l(atem M~fIdl ,~ pub~lce fufhgecur. Famo[as enun &amp; a.n~otatas multere~ a pudlcis fecernendas dignum fore extihmamus: Pubhca au·

••

�;10

STATVTS

te~ meretrix intelligitur qua:: publicè in Jupânari fe~ me:
retrl~ah domo? vel qua:: (e palam qua::fium faciendo fu •

DE MARSEILLE.

üens 6et contra huiu[modi prohibitionem.

a

vcl ad ems manGonem duo, plurefve de die vel
110ére velur ad publieam. mul~el'e~n conAuul'It pUbIicè ani~
n~o Gue caufa, vel gr~e.la hbl~tnls (en luxllria:: eum ea fa.
POOl(,

clendx: St:lt~entes (Jmtllter gllod nulla:: meremces audeant,
vel d~beanr.a 11l?do repdeotlam '. vel fiagi~m facere etiam
modlCam altcubl prape Monafienum (anéh Saluaeoris MaC.
fiIi~ , hoc dl: G~llt via Mo~eta:: veteris tranGe v(que ad car.
rertam Bernardl de b~lIo J~co, &amp; tr.anGe , vel pretendituF
v{que ad fumum GUllIelm1 HugoOls nec eirca Ecclefiam
Beata:: Maria:: de Accuis, à collibtlS Motendinorum, &amp; Macella de Turribus Geut pretendirur per bochariam vfque ad
dOl1îum Bernard1 Bonafoffi, &amp; per totam iHam in{ulam
carbonelli &amp; ba[culi, &amp; per totam in[uJam dora~ti de villa
J'loua, &amp; per totam in{ulam D. Guiratldi de Syronia, &amp;
Rail11baudi Candelerij, &amp; infra vnum men(em poft recil3.
tionem huius capÎmli omnes diéra:: meretrices à diCtis locis
penims remooeantur, &amp; expellantur arbinÎo vicinomm
proborul1l hominum gui bus Gt frandum an diCta:: mulieres.
'lux de hoc accu[ata:: fuerint ,
meœtrices neene, veD
etiam expellenda::.
§. I. Icel11, ftatUimus quod curia Maffilix reneatur ex~
pellere omnes merctrices, qua:: moramur inter probos viros,.
~ honeflos Maffilix ad requiCnionem illùI:L1l11 proborum
Vlrorul11 qui inde extÏterint quere/oG.
§: 3· Item, dicimus quàd prapè alias EccleGas, nulla me·
ret~lx 311deat co~~n.orari ,. &amp; G quis eas meretrices con:ra
hU1U(modl prohlbltlonern ibi locando, eis domum ,vel domos, vcl ali~er recipi &amp; vel tolerabit Clagiam faci~ntcs pu·
nlaUlr IOde .1 0 .tantum q~a~tum erit Joquerium , dllUs d~.
n-us annUatlm 10 qua reoplenmr diéra: meretrices , vd ahqua earum qua!. paena totieus rccipienti cas, infligatu! quo~

une

;11

CHAPITRE XII.
E StatUt deffendoit aux putains de porter autres habits gue
ceux ~ui l~urs eftoient permis, autrement le peuple les
en defpOlllllOlt. V. EZ,fch. cap. 16. denudabunt te "Veflimmtis tt/ù,
&amp; auforant J "Vitfa decoris tui, &amp;. fi la pauureté leur en oftoit le
moyen, on leur bailloit publiquement le fouët j leurs ve[l:emens,&amp; des femmes libres &amp; pudigues foui oient e[l:te diftinguez, ex Vlpian. in 1. Item apud labeonem, §.ft quù "VùgùJÎ-J, D.
Jein]ur. Lipfe fur Tacite /tb. l . Hiftor. &amp; ne pouuoient vfurper
ceux des honneftes matrones , [crib. in 1. mimdi, C. de Epi!c. audim. Bemdic. in cap. Raynutùu, in prine. n. 61. 64. extr. de Teflam ••
En Athenes &amp; parmy les Thuriens "Vefles ftoridaJ • [cilicet ornatlll, &amp;' "VariaJ deferebant: Aujourd'huy pour e[l:re mieux connllës, elles portent en beaucoup de lieux, allans par la ville.
quelque G.gne, comme dans 1 olofe, vne aiguillete pendante
fut les efpaules, marque de leur impudicité. Greg. SpJt. fur.
lib.JO. cap. 2. n. 38. le me{me fut introduit à ,MJr(eille depuis
long temps, &amp; fait-on encore annuellement v n Intendant )
mais ayant la corruption des mœurs emporté le de{fus , les
plus diffamées Ieuent le from, &amp; ces en[eignes ne [ont plus
ou du moins glieres en vfage.
~oy que ce foit , les putains expeUi poffimt è "VieinÙt. Dee. Ù~
/·femper in contraélibUJ, D. de reg. Jur. Cafll·. in 1. 2. C. defom. Trinit. &amp; fide (athot. MenoclJ. de Arbit. caf 78. n. I l . caf 3 l8. n. 14.
&amp;' caf. 53 ~.Iicet domum propriaminhabitent, excepté quand elles
Ont mary , niJi marltlfJ ip[e "Vi/il &amp; ICI?o ftt "Vxoru , alln que par
leurs mauuais exemple" les hiles &amp; les femmes charles ne
[oient corrompuës , car (uiuant le vieux prouerbe, [emprr ali1/1id mali, propte1' 'lJicinum matum. Iu[l:inian fu afo Theodord: AlIguJl~, bannit &amp; chaffa de Con!hminoplc les compagnies des

L

••

�;11
STATVTS
pu tains &amp; des ~nacquerea~x, &amp; fit b~~ir vn Monallere de Re:
pendes, 'lll~ dwmtttr, mul,cru repentit/dt , conuertitidt, pœnite/'Jtel
(7 refil'ifcentes. V. 73oër. dedf.1.O. n.S. &amp; decif. 349. n. 5. Durant
quttft· 95· Conâl. Trident. de ret,ular. &amp; Monial. fejJ.l 5. cap.18.
le Barbofa de J~tr. ~ccleJiafl· Vm~er ..lth. [. cap. 4 1. n. 1 37. qui tient
mulierum pœmtentlum ordmem mflltutum feu "VeritU renOU4tum 4
73eltramo 'Piro GaUo , ac 'Dioce/ù MajJilienfis, qUte 'Peftibm albiJ induuntur "Vhi p~imum ~on~fterii4m huill4 ordiniJ fundatur fob Regu_
la S. Augufllm, en 1annee 1177. ou 11.78.
.
On les punit feuerement en France, fçauoir du fouët, ban~
oilfemem &amp; amendes pecuniaires, &amp; le Statut de noRre Prouince pareillement, &amp; bien fouuene auec plus de rigueur,
conliderant les circonll:ances des c.as, &amp; la qualitt des Coupa.
bles, &amp; les Magill:rats doiuent deferer au dire des voifins, qui
en font plaihte, les tirer à leur requilition hors des bonnes
ruës, &amp; les enoigner des Eglifes : Et en effet autrefois à Mar.
feille leur habitation dl-oit en vne ruë du quartier de Cauail.
Ion nommée le Proll:ibule, autrement la bonne Carriere, de.
quoy nous font foy les vieux aél-es, &amp; les documensdes maifans contiguës, &amp; joignantes. Solon fut le premier de tous qui
les admit en Athenes, pour ddl-ourner les jeunes hommes des
adulteres, tefmoin .Alex. ab Alex. lib. +. dierum genial. cap. 1. &amp;
les Papes mefmes les tolerem en leurs terres, pour tuiter la
Sodomie, le plus enorme des pechez &amp; des crimes, cap. i"ter
ext. de Spon! &amp; à ce propos la COlHtifane repentie, dans du
Bellay, difoit que les exilans de Rome
TOlu s'enfuiront, ou pour dernier remerle
Exerceront l'amour de Ganimede )
Ou fans ce/a ne font que trop apprù
(eux qui OfJt Loy de n't'ftre point rel'ri!:
,
Saint Auguflin I,b. 13. de Ciuit. Dei, toUe meretricCJ de mundo, &amp;
replcbis eum Sodomia &amp; de ordin. lib. 4 • Aufer meretrim à rebtu humanIJ ) é': turb411eril omnia /ibidinibUl ~ tant y a que les Bordels

&amp;

-

{ont

DE MARSEILLE.

. ;13'

{ont ddI'en,dus , &amp; non feulement les publics, ains auffi les
fçcrets, ou quelques putains foot profefb:on queltuaire de
!turs corps,. ex 1. palam, 'D. de rit. nupt~ Ouide Eleg. lib. 1.

E/cg,

.

10.

•

-

Star meretrix certo cuùu mercatilil.tre ;
Et mifmu juJfo corpore qNterit opes.

Et le! proprietaires des maifons qui les leur arrentent en per:
dent le loyer,. &amp; fone pecuniairement amendez pour les deux:
fois, &amp; pou,r la croiliefme les maifons c0n/lfquées. Ordonnan. ,
ce de Charlc:s l X. Henry II f. &amp; L0U Ys XII 1. ce qui auoit'
lieu de prime face par Ordonnance de Saint Louys de l'an
a j 4· en ces termes, qui "Vero domum pub/ic ~ meretrici ,fienter'
kcal/er;t, "I7olumu./ quod pfa domfl4 incidat m eommiJ!ùm, cc qui.
Defe garde point hors de recidiues.
Les Bordels ores q.ue prohibez, ne font ,entierement abo..
~s j on doit neammoins les rememe en lie.ux e(carrez &amp; fcparez du commerce. des hOl'lnefks gens, des places, &amp; bonû
'picù, ainli dl- obferué.apud Ga/Jos, au rapport de 7?fbuff. in l.
ma/forit.u, D. de "Verb. (tgnific. Les Bordels ayans pris ce nom
pour e[lre tenus anciennement prés les murs ou les riuieres, i ,
taufe des Eflrangers, appel1ez Lupanaria, des Comiquesd Lupu, parce que les putains.font comme Louues. Ter/u/. de Cu!ty,
les nomm~ infœ//CijJi1lJaJ pllb/icarum /ibidinum "V1l/imM. Il faue:
tien crqire que leur condition cll: autant infame que mifer,a hie , pui(que mdl11e Cefar Augufle, ce grand Empereur, 1u-·
"am eitu filiam, Neptemque relegauit, (7 "Vetuit fepu/cEro [uo i1l{erri..
Suet.in Auguft. cap. Cj. &amp; 101. Tac. lib. J.&amp;' lib. 4. Hiftor. Sen. de
73enefic. C.lp. 31.. pOll! lems incontinences &amp; leurs· extremes
fafciuctez: Mu/ier tamen qUd! "Veheme~ti amore capta copiam foi ).
flcit amanti, ner meretrix, nec infamù eft. Fab.in §.foror. infl. de
~offic. Teflam.l. 'Pantonitu, 'D. fi quis à paren.foer. manum •.P/aut_
mmo/le/la matronte, non meretricum eft "Vni inferutre .Amant;, veu
.~ue.~Ctte fureur a des charmes fi puiifans, que le. plus [age'
, - 1l1' t.

••

�;14

DE MARSEILLE. '

- STATVTS

ôes hommes en fut autrefois vaincu, [airant voir de U
la prudence oy la [age{fe ne [eruent de rien où la for(}~~ n
ml~~.

~ttttttttttttt§tttttttttttttftttttt

; De ftgno quod debent portare Iud~i..

:

~d§~&amp;:~~~~
' ~~

-f'~';::;:

De prohibitione [aé/a Iudtt,u, e1 meretricibm ne fint il],
jtupiJ diebU! prohibitiJ.
•

CAPVT XIII.
Onfl:ituimus inuiolabilicer obferu.a~d~m n.e aliquis à
modo tenens ftupas, vel balnea reclplat ln dlttis ftupis
vel balneis ad balneandum, vel ftupendum Iuda: am , vei
Iuda:um nifi tantum vna die fingulis feptimanis fcilicet die
v~neris,~ec fimiliterrecipia.c m~re(ric~m publi~am (eu manclpam mfi dunraxat vna die fClhcet 10 hnguhs [eptimanis
die lunoe, &amp; fi quis contra hoc fecerÎc det pro banno com~
muni lx. [01. &amp; plus arbitrio Rettoris.
.
§. 1. Statuentes fimiliter ne proeditti Iudcri CciIicet nec;
Iudoe~ nec meretrices diél:oe vllo remerario, aufu intrent
fruras [eu balnea nifi in diebus fibi [upra concel1is, &amp; qui&lt;:unque ex eis contra fecerit puniatur inde arbitrio Reé1o~
ris, vel Con(ulum.

C

CHAPITRE XIII.
~s Iuifs ne pouuoiem aller aux dl:uues ou bains, Gnon vri
JOur de chaque [emaine ,[çauoir le jour du Vendredy, &amp;
les putains publiques on les domdhgues le jour du Lundy j
les vns &amp; les autres efl:oient p unis de peine arbitraire en ca~
de contrauemion.

L

';1:5
•

CAPVT XIV.
Tatuimus qUbd omnes Iudrei à [eptem annis (upra por:
cent, vel deferant ,calotam croccam-, vel fi noluerim:
portent in peél:or~ ~n~m rot~mlatam, &amp; magnam, ad mo. .
àum palinoe homlnls, lta quàd eam nullatenus, cooperiant
&amp;, Gmilicer omnes I.udoeoe maritat~ vndecun9ue [Ult, por~
t~nt orales, &amp; fi qUIs contra fecent. f&lt;,&gt;Jua.t proInd~ qual-ibee
vice pro pœna v. fol. vel plus, ad lIbitum Reél:ons.

S

CHAPITRE XIV.
Vifs &amp; Iuifu.es porcoient bonnets ou mar'lues jaunes ouua~

I

cement pour efl:re reconnus.

~rr,;t,,4f,~.f,~~.A\f,~~A\f,A\f,A\f,*,~Af,~~~~~~~.*,rf1

De Leprofts niji certiJ temporibm in Malilia , non
tolerandiJ.

CAPVT

XV~

Rre(enti con O:itutione firmamos deinceps obCeruanduni:
guôd nulli Ieprofi [eu mezelli diuites, vcl pauperes po[fim, vel debeant fl:are infra Mat1lIiam, nec:conuerCari dein(eps nifi tantum per xv. dies ante PaCcha ', &amp; per oao dies
ante Natale Domi- ni·, curn eorum conller-Catiocoeteris fit indecens ) &amp; damnoCa , &amp; eorum contagium po!Iit de facili
fanishomin ibus·, indl1cere corrupte1am quôô ft quis comra:
ftcerit ,.&amp; inllento infra Maffiliarn , malum aliquod, fillcr
d~m~l1m plOinde ill am 11, vel irrogatun: fue~t ,.illl1.d ~am­
«Ullllmp,unimm remaneat ;.Et nihilommus Ille ql:ll .dlCtoS.

P

T.T.t-

~

••

�516

STATVTS

vel

Iepr&lt;?[os infra ~utos Cil1.itatis Ma~li:e recëperiè ; r~
nuer.lt puniarur mde arbltrlO Reétons,vel Confulum MaC.
fi 1ia: pra:dlé1orum.
..H ·. tHttt+tt+tt+++tttttHi-ttttHtt+....t+i-t-l--I-Hfi. .. HHttH

CHAPITRE XV.
Adres, Lepreux ou Mezeaux ne pouuoient demeurer n .
freqlJencer dans Marfeille, que quinze jours auant Pal.
ques , &amp; huit jours-auant la Noël, attendu que leur conuerfa.·
tion dl: aux: autres, non feulement indeceme voire nUifible.;
'Bald. in 1. nu!l{fJ,C. de ft"!'· Trin. &amp;' fd. (athol. Leuit. !tb. l • cap.I;.
'Paraltp. Itb.l.. cap.16. Phne Hiftor. Natul'. M.7. cap. 21. Auicen.
ne, Galien &amp; le reIl:e des Medecins, a{feurent que cette ma.:
ladie fe communique par refpiration, attouchement aut C01J~
uiélu , ft bien -que chacun les fuit, &amp; peu de gens les appro.'
chent, Leprofi debent remoueri ab aliù , &amp;' "ptc;m mm tenenI/.tr pa.'
ti ejft inter cos, glof. in cano fi "Vxorem 31. qUtefl. 6. MefeUuJ autem
quafi Mife!lUJ, quèd i/ùUJ conditio, mortalium omnium fit mifmi.
ma, "pel hominum miferriml#. V. Nicot. &amp;' Morel. lit . .?J4. "pbi le..,
profilJ elephantintlJ, &amp;' !epra elephantia , "pel elephantiafis: voila
pourquoy les Lepreux furent autrefois chaffez des villes en
Iudée. lofeph. Antiq'fit. ludaic.lib.9. cap+ en PerCe, Herod.lib.r.'
&amp; en autres pays, leur eIl:anc interdit de conuer[er &amp; aller en
icelles. Caffiod. Var. EpiJUib. 10. Epifl. 30. tant pour leur inEir.
mité concagieu[e que pour le {candale, qui ne leur permet
entrer dans les Eglifes , &amp; les EccIeGaIl:iques Lepreux ayans
dignitez, ne peuuent en faire la fonélion &amp; ont Adjuteur, ex
c.ap. 3. &amp; 4 . .ext. de Cler. tegrot. La femme meiine ne peut de.
meurer en la compagnie du mary Lepreux, &amp; luy en furene
faites deff'en[es à peine de banni{femenc &amp; du Pilory, ny d~
vendre fruits. Papon de lurifdic. és Additions, ArreIl: l 8. Gll~Zl
pour auoir vendu 1~ don de famé receu du Prophete Elifée;
fu t infeélé de Lepre blanche. Reg. lib + cap. 5- cano qui jludet ,~

L

_ DE MARSEILLE.

517

fU~jI. i. V. Luc cap.~. ~ant au mariage con{ommé, la Lepre

fuwenante ne.le dl{fout aucunement, &amp; pour ce {ujet il n'y a
lieu de {eparauon., cap. 1. &amp; fin. ext. de confug.lep,·of ains copula
/Ion [eeuta. Char. lm. 7· ~e{p. 193,. qui eIl: vn d~s treize cas,pollt
talon de[quels le fia~ce peut qUItter {a fiancee ,glof. in cap. de
i/liJ ext. d; fion! Pel. hU.7' Aa. 9. Les Ladres ne perdent point
la faculte de teIl:er, &amp; de dl{po{er de leurs biens. Papon de Tc.
ftam. ArreIl: 19. de Bouques &amp; Defpei{fes des Sllccdf. Tdhm.
tir. 1. [eél. r. n, 8 ç. Au reIl:e les MedeCins meIl:em que les LaJres confirmez [om incapables de generation. La RocheRa.
wn rit. 60. ArreIl: l, où certains jeunes hommes nais dans vn
Hofpital de Ladres, furent trouuez {ains &amp; nets.
On defcouurit du temps de Philippes le Long, que les ladres auoient empoifonné les eaux: des Puits &amp; des Fontaines&gt;
inŒiguez &amp; per[uadez par les Iuifs , leur aya ns fourny le ve.
nin, &amp; conjuré la mort des ChreIl:iens, ce qui fut toutesfois
feueremencpuny . Gu aguinen fa vie liure 7. 1\ en aduint au.
tant en Allemagne, Celon le tefmoignage de Munller , &amp; ce
mefchant aéle les a touGours depuis rendus plus odieux ea
france, qui les en a pour iamais exilez &amp; bannis.

•

tttttttttttttttttt§tttttttttttttttt
De Bal'Zno Cuniculorum.

CAPVT XVI.
Rdinârnus hoc pra:[entÎ capitula vt bannum Cl1niCll~
lorum [eu cyrogril1orum ,ceneatur, &amp; cufl:odlamr , 1~1
Ma!lilia, &amp; in eius territorio , &amp; Reé\:or, fe~l Con(uL:sdléturu bannum teneri faciant Gngulis am~is, ita vidclicet v(
nulJus Ut au(us venari [eu caffari cuniculos feu cyrognllos
fl.ili per xv. dies ante Fefl:ul11 Natalis Domini proximè ~on­
tlnuas, &amp; tune [cilicet infra diétlll11 [patllll11 menGs, ltceat
cuilibet venati [eu caffare in [uo , Gue gaihs tantuITI , &amp; non

O

..

�;,18

STATVTS

in al iena; nili Il:,c fecerit devaltm~ate illiu,s eUÎuS eiret It)~
eus ille, &amp; li qUIs ~Olma hac f~cen~ ex amma ~ameFl , &amp;
vohmtate ven~n,dl {eu caffandl pumacurJinguhs vicibus §
in die hoc fecem l~ xx. {ol., Reg. carall. SI aUtem de noélc
in lx. {al. Reg. cums banm ,vel ql10rum bannorull1 fit l11e.
diet:ls accu[ancis ,&amp; alia medietas lit eammunis Maffili&lt;t
&amp; in[L1per cyragril,los re~itu~t dom~no , vel eftimationer~
eomndem ,·eo adduo quod fi lOfra dr6hmnempus venandi
aliqui cuniculi "ye~ cyrogrilli. in aIiis ~aci~ {e rec?lIegerint,.
vel -aliqui caCus ln lp[a ~e.nattone aCCIdennt quod tune de.
beat ob[emari , &amp; teaen Id. quod VÛtatum dl: [eu cen(uc.
tUI1J in terra ifl:a.
§. 1. Addentes huie eapitu Jo quàd nulJus potlit, veratÏ2
~at emere batmariam feu banna Ciuitatis Maffilial, vel
aliter fibi acquirere•.
'!+.l"~ i&lt;lM"!+.l"E+!' E+! 'M&gt;3'·~·m·'~ ·~' '''·E+!''E+!''E'I&gt;H~l''~''~'''H+l, 'm''!&lt;i&gt;H,,''&gt;l''m.

·
1

CHA PIT REX VI.

L e!l:oit defFe.odu de. cbaffer. aux Lapins &amp; Cywgrillès, a
certain temps" &amp; apres loil1ble dans le Ilen &amp; aux terres in.
cultes, &amp; non en autre fonds, fans la volonté du proprietaire,
9UÎ dl Je cas exprez in 1: diuUJ, D. de Fruit. ruflic. prtedior. &amp;'on
peut agir en injure, à faute de permiffion;. Voyez le Reglement de la Ville, tiré des Arcl1iues &amp; icy' bas in[eré du 9. Fe..
vrier 1586.
~~~~Cffl;)~7GM:l~~~~I(W?6f.m ,

De. Soccu 'Vinetlrum non affèrendis-.

CAP' VT' xvrr.
- -- .,
'O~lliruimus firmÎterobfemandl1m quàd nuJl~s' oPc:
C

ranus vÎnearum,..velligatrices vitium vinearum JO 'qmbus_onerabunrur"vel'aliunde.à modo Eoilint ,.vd audeantt

DE MARSEIL LE.

;19

alferre ~ v.el alf~rri facere, vel apporrare ~eu apport:lri ~acere

de vinels 10 qUtbus operabuntur, vel alus, veI operatl fl1C:~
rint foccas, veI fripites feu vites vinearum ficcas,vel virides,
niG de fuis vineis, &amp; non de alienis: Et li quis contra hoc
feceric foluat inde pro banno communi Mafiilix omni vice
qua contra hoc f~cerit ,duos fol. Reg. &amp; in [llper amirtac
ip[as {occas , &amp; vues.
§, 2.' Addences etiam quàd quicungl1e hoc manifef1:abit
curix, habeat inde medietatem, &amp; alia mediecas ûr communis Maffilix.

CHAPITRE XVII.
VI Vigneron ne peut emporter fouches, tron&lt;:s ou far.
mens de vignes, vieux ou verds , Ilnon des hennes.
Voyez le me[me Reglemem.

N

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Sochù arborum, 'Vet nemorum non extirpandi!.

CAP VT XVIII.

C cauemanus, ve\ ahus qUthber, al1dea~ de c:etero, exur

On~itui~1US hoc ~rx[ent~ capitula, nc: aliqua per[ol1.a~

p.are , vel re[ecar~, [occas aJicuiu~ arbons fru?tferx, veI
ctiam nemaris mû eux fuennt, m tanwl11.[occas de ~ade,
&amp; (occas d'au aIs. Quàd fi quis contra feeent , Reél:or~s .ar~
bitrio puniatur &amp; hoc capitulum prxcon1[etur per Clllttatem [ub certa p~na quam Re61:or duxerit imponendam.
~~~~~~&lt;:.~~cvmr~~~~

C HAPIT RE XVIII.
Vcun Chauffinier ny autre ne peut arrac~ler ny couper
les h,Ianches des arbres fruitiers ny de~ Forel\:s, qUI ne

A

...

�ST A TVTS.
;20
leur appartienne~t, hors des fouches de Cade ou .yeu[es,vur~
g airement auaufles , &amp; le [alfant la. Loy les punit comme 1ar""
tons, &amp;'ji~rtim e.cft d.ieuntur , qUte Ignorante Domino eteduntur ,ex
1.2. 7. 7). Arbor. fur. ctefar. ~dlél: de Henry 1 L del'an 15 5~.
Henry II!. :IU X EllatS de BloIs art. 3 5G. La Roche8aUin in 11er.
bo Arbres tit.13· où le Parlem~nt de Tolofe en ht Arrert à pei.
ne du [oüet, &amp; noftre. Parlement encore le 7. Oélobre 1G33 •.
publié à [on de trompe, portant delfe n[es , quant auX, proprie...
raires , de cinq cens liures, &amp; aux autres du fouët.&amp; amende J.'
&lt;iJui confirme le Reglement que nous en auons de l'année
15 sc. Il eft vray q.ue par Ediél:. du Preteur in 1. 1.&amp; fin. D. de
LIrbor. eteden. &amp;' ex leg. xi;. Tabular. eum arbor in tedibUJ,.."eL agri4
alieniJ impmdet , niJi Dominus adimat, ex Jlirpe excidendam, &amp; non.
id folum quod fuper excurrit, voire mefmes il cft permis au voi.
fin cui ojJicit, de le couper &amp; emporter le bois fi bon luy [em,.ble. Voyez le liure 1. chap. ;4, oes Arbres qui fOflt in /ruau •.
Voyez le texte auec le Duaren. in 1. diuortio , alùufl'uaUJ, §.jr
fundum, 7J ·folut.matrim. où Papinian dit, puto autem fi arborer ·
c.edud: [uerint ,gremiales, feu cremiales , aut germinales, dici oportet
in fruélum cedere. Vlpian. in l.ligni, 7J. de leg. 3. colum. dé re "uflica lib.!2. cap.19. Ambr. Calepin. en la diélion cremium &amp; gremlum..
mde r'Dauid Pfaim. olfa mea ficut ereminm aruerunt, ainfi que buf::
cb e ou brindelle de bois feiche.
~~~~ctiRl~~~~cvm~·

De 'llamw.

CA P'V T' XIX.'
lit valde necdfariuIn , &amp; euidens' vtilîtas; omnibûi
C &amp;VmGngulis
in-Ciuitate Ma fIL lia:: , &amp; eius terrirorio ha,.

bita~tibus .bannum fiatui, &amp; ip{um debere {eruari in hac:

Cl~\{ate , Ideo (uper ip{o banno obferuando, pra:{ente~
facunus confhtuùoncm in: modu111 infra. [crlp,tum: In pr~,

nus.

DE MAl\.S EILLE.

.'

St!

rois decernimus quod .quicu~q~e a::qui.tans cauCa venandi,
vd aho modo.tranfiblt, (eu Iblt per ahenam, vd alienas vi!Ieas, ab in roau menfis Martij v(que ad Fell:um [anéli Michaë!is, fo}uat &amp; (oluere co~atUr nomin~ p~na: b~nni pro
quahbe~ Vice X. fol. Reg. ~ a Fefto fanéh MlchaëIJs, vfque
ad intrOHu~ menfis Marti) v. fol. &amp; fi per campos, vel feragines femlOa~as, vel h~r(Qs laboratos .fiue cultas tranfibit
cquicando vt dlélum eft a Fefto Pafchans vfque ad Feftum
beatÏ Joannis Baptifta: [o]uatnomine pœna! banni v. fol. ~
pro tranfitu alterius temporis per Joca (eminata iij. (01.
§.~. Item, quicunqlle non cquitando fcd pedcfter, cum
'balifb, ve\ cum barbas) vel aliter venando , vel non ven anda tranGbir, vel ibit per alienarn vineam feu vineas, ve1 per
terram (eu terras, aJienas laboratas fiue cuItas, &amp; (eminatas
(aluat nomine pœn~ banm tres {ol. hocfalllo quod quiCque
probus homo equitando , vel non e'ltlitando fine canibus ,
&amp; une auibus de caffar valens honores fiue poffeffiones
fuas, &amp; operarios ducere, aut vifitare pollit tranCuerfare,&amp;
tranGre per al ienos honores feu alienas PQtIdIiones dtlm tame" non det ibi aut faciac aliquod damnum.
§. 3· Item, quicunque de noéte , vel de die ven-abicur in
alieno honore (en aliena po{fdIione cyrogrilJos foluar ndoline pœna! b-1nni ranrum quamum fuper hoc taxatum dl
fub illo r1:awro, quod IOQl1ltuf de banno cuniculornm qua:
pœna eft d-: die xx, (01. &amp; de noéle lx. (01.
§, +. Item ) 'lU lCllnque de noéte furabitur racemos . in
aliena (ellalierli&lt;; vineis fotuat pro quolibet racemo nomme
pœ[)l: b.lOni v~ den. &amp; {j de die furabimr (olua~. pro ouolibet racemo jij. den. &amp; fimlh modo faluar de afns fr1l0Ib.~~
pn il? Jltb.:[ fmctll hoc cfl: de notte vj. den. &amp; de die llJo
den. &amp; li hoc bannuU1 [oluere non poteIÎt fufligetUf per
Ciuitatem, "el ponamf en loc.ofiel~..
. . .
§. 5· Item, quicunque erberaIa 111 ahe~ ~u aherus 'Vr

•

••

�~21..
STATVTS
neis, vel in atieno deuenfo, veI in aJieno prato;
cl - -,
dudl de die (oluac pro banno xij. den. &amp; de notte eu~~.
Item pro AGno, ,&amp; pro qualibet beHia groifa qU&lt;e in~'
in alienJ dcuen!o foluclt banni vj. den.
ra lt
§. 6. Item, pro bail1ia ouium , vd moutonortlm . c "
rum, &amp; bouum de xv. befliis , &amp; vItra nomine pœn'a: ~ra.
~i, d~ die dentur ~. (01. &amp; ~e..noéle xx. fol. &amp; de xv. be~ri;
mfenus pro (lualtbet bellI.. 1J. den. de die, &amp; de noéte iï'

vel

b.'

den.

'
1)§·7· Item, ql1icunqué rurabitur vices de noéte; vel de
die de aliena, vel alienis vineis Caluac pro banna pro qua Ii·
bet froffax. fol. &amp; pro quolibet faxio v. fol. &amp; pro guolibet gaueIlo , vj. den. &amp; fi non poterit Coluere bannum pra:diél:um fufl:igetur per Ciuitatem, vd ponatur en 10 coHeli.
Domine pœnx banni.
. §. 8. lt~m, quicunque.mou!:.,bit Iapidem feu lapides dé
aheno panete foluac nomme p_na: banni, v. (01. pro quolibet laptde fi non dl: de ang1110 parietis ,vd de jan ua , &amp; fi
dl d~ angulo parietis, vd de ianua {oluat namine pœnce
banm x. fol. &amp; fi pra:dié1um lapidem feu lapides inde ex
porta~erit folllat nomine pœna: duplum propedi6larum
quantltatutn.
§.~. I.cem, quicunque colliget mail1olos in aliena vineà
(eu VlflelS fine voluntate domini cuius erit illa vinea foluat
nomine pœna: banni pro guonbec maillolo j. den.
,
, §. 10. Icem,quicungue furabirur, vd arrancabit aliquam
arborem in aliguo honore aIieno de die (oluac pro pœna
banni pro quolibet arbore xxx. fol. &amp; de noél:e lx. fol.
,
. §. I I . Item, quicungue capiet de alieno honore fabas,
Cicera , ve11entes fiue lentillas , vd alia legumina, vel.bla:
dllm faluat nomine banni, pro quolibet manata, de dIe vI_
den. &amp; pro faxio x· fol. &amp; de noéte duplum diél:arum pœnarum.

,

DE. MARSEILLE:

;23

§. I~.

Item? qUl~ungue furabitur,caules, porros;veI aliam
orto1atll~m, 10 aheno honore. foluac nomine banni de die
pro quohbec caule, l?l porro VJ. den. &amp; de noél.e pro qualibec planta duplu~ dléla: pœna:.
, §. 11· .le~m , gmcunque talabit alienum hOl;orem fiue ti~
lam faClet 10 aheno hooore de noélc,vd de die arbitfio Re-.
tloris Maffilia: puniatur.
.
. §. 14· l~elll, 9uicu~que forniflerius; ve1 afius ab befl:ia
derrocarn 0 deffara ahenam daufuram faluat nomine pœna: x. fol. &amp; fi ab fais derrocara ,.ô deffara autrui claufuram
foluat xii· den. nomine pœnx banni~
§. 15, Item, gua:cungue fornaillara oJem haïram, ô (oc:
cas è efiepas , arrancara defs tel'mes, è dels dependems affignaes è ~e las coHas.ad en fa , [oll1at pro gualibet vice nomi.
De .bann~ x. fol. &amp; G pr~. fumo cauffein cakis, coquenda: à
qudenamll1a (olllat nomIne pœna: banni pro qU:llibet vi(e'
c.fot
§.16. Item, quicunque de aliena nonore fèu-poffdlion~
capiee amarinas, vel c.mnas foluat pro qualibe.c amarina il-den. &amp; p1:0 quahbet canna, vj. den..
.
§. 17· Item, quicl1nctl1e arrabara il1îcite frtrencara alie;
nam arbarem, fruchiet' tvluac nomine pœna: banni pr.oqua.~
libet arbore lx. fol. &amp; pro qualibet brancha v.foL
§. 18. Item" quicunque furabicul! bmfcum fiue: brUrC03
apwm" vel apes de brucs (o!u:l;( Domine pœ na: banni faéti
de die lx.. [01 &amp; de noék c. fol~
, §. 19. Item, qJ&lt;JÎcunque fùrabimr, afienum fimurn de nO:
ltefoluac nomine pœnJ! banni x. [01..&amp; dedie v. fol. pro·
qtlalibet fauma{a~
§.2.0. Item, {j,qua aui~~ aficU:Îus venatorls (eu venamis
cquitamis, tranCvobbit, &amp; traA[vobnde in vineam, ve1 de~
uenfnm.,. a.m deuendudam ionabi.t~ liceat ilii- venatorl ,. vell
tius,fcutifero:L vd altj l~let1![ecumnao!:ret iHè: v.enatot'J ir&amp;-

Vi '\l. '/JI

;1.1.

-

••

�524

ST AT VT S

trare.Gne equo &amp; equi.tanc~, ramen in illul? honôrern Yb'
effet dIa aUlS cauCa eap~endl, &amp; recuperandl diélarn aUeru 1
&amp; hodine pœna banm.
'
§. Z.I. Item, quicunque diruet ô defiruira, c1apUI11 r '
oum de die (oluat pro p~na banni x. (01:. &amp; de oode XX~[~I~
§. 1.1.. Item, fi bannenus, vel bannenJ' vel vxoris aUt f:
n:i1ia, ~el aliquis de fa~ilia eo~u~ frangent bannum fcu i~:
cldent 10 bannum pUOlantur, lIh frangentes in omnibus &amp;
fi~gulis caGbus fupra .diéhs nomine ~anni in duplum pe~u.
nue pœnarum (upradltl:arum, &amp; fi lllud duplum nonline
b~n~l ipG,vel alij pro c.is non (oluerent fufligemur perhanc
ClUlcatem [raugentes lllud bannum, &amp; hxc omnia, &amp; fin.
gula fu pradiél:a de pœnis intelligimus, (aliter '1uod etiam
illis .pœms (olu~is '. pra:ditl:~ per(o~a: bannum fraI'lgentes
{~ 10 bannum lOCldcntes, mhtlommus teneantur vitra dico
tas pœnas emendare feu refhtuere in incegrum Gne mora
arbitrio , illorum proborum hominum 'lui Cuper officio fell
cuO:odia banni per tempora crum à curia conflituti totam
~O:imationem damni &amp; intereffe, illi &amp; illis perfonis gure
dlud damnum parerenturfeu paffa: elfcnt, &amp; quarum inter.
eiret faél:um non eire.
.§. Z. 3· Pœnas autem fupra ditl:as pecuniarias nomine ban~
1'11 (oluendas per hoc O:atutum diuidimus in tres parces qua·
rum vnam habeam bannerij qui tamen ilIud baonum non
fregerunt , &amp; aliam rertiam official es banni à cmia eonUi.
luti feu confhtuendi, &amp; alia renia curix applicetur.
.
§. 1.4· ~oc etiam intelleé1:o quàd poflquam diél:re pœn~
(~l~ta: fue~tnt à frangente bannum mhil de pra:diél:is pœn!s
OlU!detur l~ dié1:as tres partes priu[quam pra:diél:um d~t~­
num damOlficatis per[onis fu eric rdhtlltum, &amp; fuper Illts
pœnis fol mis, nomine banni, pra:diébe per[ona: damnificata: per eflimarionem pra:diél:orum damnorum habeant [uum
regrelI'lll1l donee de damois fupra diél:is,eis fuerit fatisfaél:U.

. ___

~ ~ ~ ARS E ILL E.

52)

. §. 1. 5. Porro hcet ht~c retrà fuerint aliqux conëèntiones

1OterCo~tnune Maffiha:, vel ahquos fuos ofEciales, &amp; ali.
quos ~tl1tes, &amp; . ~lt~s prob~s viras. huius Ciuitatis [uper iun(dtél:to~e &amp; coemone dléh banm, &amp; fuper banneriIs con~ttuen~ls per hoc flatut~m talem ~nem his ponimus quod
10 ~mmbus , &amp;. per omma , ad curtam , &amp; dominationem ,
cunx commums Maffilt~ rantum ,&amp; non ad alios perri.
?e~t, ~uper banno , o~c.lales &amp; bannerios conaituere, &amp;
1U[1[dlçhonem ,&amp; coemonem furer pra:diélis bannis exercere. .
(tl. ~··m·~·&amp;H..&amp;H· &amp;H"&amp;H..~.

«M. &amp;H'{!o &amp;H..&amp;H. "l91'&amp;H"~"&amp;H"~"~"~"E+!. E+!. ~.

CHAPITRE XIX.
L n'y a plus de bannier en ce terroir, mais à ce reglem tnt
dl ~ontorme celuy qui fuft fait le 9. Fevrier 15 86. tant pout

I

la peIne que pour les dommages &amp; imerdls , autorifé par ArreR: du Parlement du 4. luin 1612.. Qyant és larcins, v. text. in
1. 'Pulgarif, §. fed &amp; qui fegetem ,1. apes, D. de furt. 1. fi feruuJ , §.
fi oliuam, D. ad leg. Aquil. 'Pbi Morn. (9" 'Deuter.ltb.3. cn ces termes, ingrejJUJ 'Pineam proximi tui , comede 'PUai quantum placuerit,
[mu 4utem non affores tecum , fi ;ntrauel'Ù fegetcm amiei tui ,/r',mges jpiCM , &amp; manu conferes, falee autem non metes. Voyez Bertrand fieur de Montels [ur les Loix Agraires de luG.inian, des
larrons tit. 3. loy 9. Gueuarre en fan horloge des Princes Iiu.r.
chap.l. qui rapporte que jadis vn des enfans de Cinna le Bon,
mineur de quinze ans, fut banni eftant entré dans v n jardin
pour cueillir des fruits, &amp; loann. 73oëm. in .Afra cap. Il. que pardeffus la peine, qui damnum alicui infert pretio teflimato [M/Sracere compel/.ùur) tan.t les larcins ont dté par tout odieux &amp; Pl!.

nilfables.

�;26

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
De 'Banno fraélo ~ e1 damno data emmda1J.di!.

CAPVTXX..
,

,

ST AT VT S

DE MARSEIL LE.'

;27

ines Lohe tit. 2.. loy ~. pou~ mon{her que leur negligence ne
doit: pas demeurer Impume.

~~~~~~~~

T atuimus qu?&gt;d quando in. terricorio Maffili~ bannunî
Sftaél:um
fuent per quame::unque per[oI1am, curia ban

Ne Auera aliqua incamarentur fiuefopbifliccntur.

dederit ad re~itu~ionem damni dati damnu~n paffocornpel_
Jat ~ per ~ffiemm tp[o..damno per per[onas Idoneas milfas à
cuna e!hmando..
§. 1... Quod aU.rem nuic retro pet alios fiarurum inueni~
mll~,&amp; huic fi.ltuco adjieimus videlicet q~àd fi ali(}.uis bannenorUI11 ~qU1 funt vel pel: rempora fuermt ex pane curice
communis Ma!llJi:e conftituti in. officio bannariœ fllrtum
racier.,. vel 6eri patiemr de fruél:iblls ad quorum cllaodiall'l
fuer~nt ipft bannerij cooaüuti, vel faciet aut 6eri patiemr
10 ahquam talam fiue in fruél:ibus fiue in arboribus , vel in
aliquib~s, .aliis [ebus pertinenti~us ad cufiodiam offieij eorum qlr&lt;;&gt;d Ille bannenus hoc faclens, vel fieri patiens, aut
con,[entlens,deb~at pro pœna pet: Ciuitatem Maffilix fuaigan, ~ nthtlommi:ls eandem pœnam debeat paci bannerius
~U1 a1tquam per[onam inueniet in banno id' ea inCldemem
10 bannum, niG ilJam per(onam ban oum frangenrem manife~&lt;lre( illc ba-nnerius illis tribus probis homlOibus, vel a1i~
c~I,eoru TI' qui (unr, vel erunt per-cempora conihtuti ad re.--.
tZlPlen.dum bannum pr.o communi Maffilix.,

Onfiituimus vt nemo pofIlt, vel audcat in Maffilia in~
cam,arare feu [op~ifticare, aliguod auere cuiufcunque
fit genens, &amp; matenel, &amp; gUlcungue contra hoc fLecric
puniatur inde arbitrio Reaons, vel Con(ulum.
§,:z. Addentes infuper guàd cres probi homines aatuantur ad arbirr,ium quonll~ 6aot caricx auerorum quœ vehcntur 1Il Franclam ,&amp; qm cauere debcaoe ne porGe ibi fieü
aliqua incamatatÏo , vel fophtfhcatio, &amp; fi pra:dlél:i tres homines non poterint intcre1re diél:is caricis faciendis quàd
poffine 6eri ad arbitriuln duorum ex eis , &amp; qui debeant iuaicare auera, cum dubitaretur ,an effcnt ineamarata.

Alun inde aceipiat .,. &amp; nihilominus per[onam ql1~ bannu~

CHAPITRE. XXy ne fuite des precede.n~&amp; l~q~~rdjens:
des fruits [Ont tenus de la perte &amp; du larcin. Alex, ab A.'ex~

C E Reglement dl

rJeni4/. dier.,"b~J., ca/.. '2.. Bertrand fieur de MonteJsJur le~ m~f

•

CAPVT XXI.

C

+tHHHtt 'rtH+HHHttH'I-'H·HttttHHHHt·~,.. t t ·"tHH·H'f.'"

CHAPITRE XXI.
A vence des Marchandi[es vitieu[es ou fauifes d1-oit def.
fenduë.

L

Ne penn&amp; 'Vari&amp; tingant/1;r.

CAPVT

XXII.

Emini liceat in ~affilia de cetera, vel lude.lt quis tin~
gere pennam vanam, vel vendere vcterempro noua,
~rlumve vetus pro noua ignoranti, &amp; CU,l non dleltu~ lllud
avcnditore , &amp; 1Î quis contra hoc fecem pcnnam dl6'tam

N

•

••

�STATVTS

;28

amittat, &amp; orlum fimilicer, &amp; fic iIlius fine aliquo 'pr .
.Cl.
il.
.
&amp; tancum qUantUm
etlo
qUi" eaI111~nar~s vt .d'1l,..lUm
ell
ement"
eorum e!llmauo ene ,vel valeret promde detur C01lm1U •
Mallilia: quàd à diél:o venditore à Reétore,vd Con[ulibunl
vel curia Maflilia: auferatur.
s,
~~~~~~G~~~~~~~

CHAPITRE XXII.

A

lles ou plumes ne pouuoient ellre teintes de diuerfes
couleurs ny vieilles venduës pour neufues.

~rt,,'r,~.~~~rt,~~~,~~~,~:t,AJf,~~~~~,i~rf,~\-t,

De hw qui a/iud nomen quam habeant fibi imponunt.

CAP VT

XXIII.

quod li quis publicu!l1 in,(l:ù1tnentl1~l, vel car~
STatuimus
tam publIcam faClee, ve1 fien facler auc fem dicendo

-

fraudulemer, vel dolofe (e eITe, alium quam in veritate uc
poncndo , velmucaodo fibi aliud nomen , vel cognomen,
aue pronomen quam non habec, &amp; hoc cognitum ,vel prob;ltum Jegitin'.è eric tunc in duplum quamÎtatis illius, aut
eQin:arionis rei qua: in ilJo inf1:rument() cominebirur, aut
connnetur, condemncwr,&amp; illud curia:,vel communi MaC.
filia: nomine vindiéta: (eu pœna: applicemr.
. §, 2. ?i vero di~ per[ona, adeo effet pauper quàd ab eo
vel ab allo pro co dléh pœna, folui non poffet ,. vel nollce
tune puniatur inde arbirrio, curi&lt;t (upra dléta:.
~~n~6M;)~~~~~~~&lt;:W'ctoffi

CHAPITRE XXIII.

E changement de nom dl: p~rmis, pOll'rueu que ce ne [oit
&amp; ~n fraude; caE a!ors la peine d~kl~b~!

LdoleuG:men~

,'

DE ~ARSEILLE.

fl ?

j~llibl.e J text. &amp; ~lof. m l.jlllfi nomillls, D. IId leg. Corn. de Pillf.
vtpllm. '" 1. fJ""I111411 J ']): de reb. cor. qui fub tNt. "pel cura font, 1.
.",. c. de mutllt. Nom. 'lJbl Fab. '13enedic. in cap. Raynutùu in "perbo
;e cleran. 57· ~ 8. ext. de teJlam. Menoch. de eArbit. car 2 8
r. 1'0 d
'J' ,,1 • n. 34·
Cha1ar d,lUr
r onnance de Charles IX. art. 1 1 1. n.;. Arrell
de MartIn
Guerre,
&amp; Arnaud du Thil. Où le /'6ra r
8
.1.
J
V "j.ann. 3.
:bt. Pau. eaacm 1. "pn. C. de mutat. n()m. fai[ant mention de c
l.1in Bourreau foüetté &amp; banni? cum boncJli 'lJiri, &amp; adu()cati,ft~i
nomen arrogaffet, &amp; fe full va,nté publ,iquemenr ellre fon palent, afin de blelfer fa reputatlOn ou bIen en tirer argent pour
arrelter cett~ pétance.

tttttttttttttttttt§ttttttttttttttt~
De pœnü producentium falfos tejfcs, 'Ucl falfa injlru:
menta.
.

CAPVT , XXIV.
Onfliruimusvt fi qui" aétor, vel reUs- maior annis xvi.
C
, agcndo~ ~e1 excipiendo, vcl defendendo producetfal-

fiue doJose 1nflrumcmum feu cartam pubJicam, in curia
feu curiis Maffilia: in aliqua caufa , vel lite, quod vel qu~
probentur, vel probata rl1erine falfa eITe&gt; aut teflem , vd
ferles [affo &amp; dolo[e, &amp; [cienrer quem, ve1 quos ad diceti~am Fa,/liratem ,qui eos produxerit, vel producee, inf1:ruxe
m,vd lOf1:ruer, auc infrrui faceret , vel [aciee , &amp; de his cu~
ri~t diéta:, fcgitimè coofiiterie, vel conflabir tune primo
radat àcauCa illa, in qua his am al iquo ifiorum vfus efi, vd
rUent dlél:US prodl1cens, &amp; in[uper tantam quantitatem
q?anra eric cauCa illa fi in quanci(:ue confifiit, vel erie, vd
eUIS cnimarionem nomine vindiéta: [eu pœna:, proinde reIrIbuat curix [npra diéta: ip[tlmque 'luem fa1fllm inGruInemUm [cu FalÎos ((fies [ci.enter infiro:xi!Jèc, confiabit di.
dit curi;c wniliter vt diétum dl diéla: cc:rÎa teneatur inde
(0

••

4 '

,

AXli.

,

�~30
STA T VT S
pubticè inramare, ~ in car~u~ario publico C01l1inunis; vel
.curia: Maffihx h?c ldem fcnbl fac~re fine m~ra, vcrutnta_
men fi rabrer dehnqll~os , ve prxdlétum cft ~lOor eric , vel
elfet XVJ' annorUIl1 pu cs (amen, vd proxlrnus pubertati
tune prorCus cadat à diél:a cauCa ipCo jure.
§..1.. Il1am verôperrona~ 'lux i.nGrume.ma pra:dié1:a ral~
~ fClens compo[ult, ve\ fe;lt hue {~( N~canus, ve.1aIius quiIlbet, ve1 qUl dtcl:um fallum tdhmonlum perhlbuit Ree• .
tor MafIilüe, vd curiadi":b tencaocur, &amp; debeam arbitrio
{uo puoire curn confilio , &amp; confenCu confiliariorum Ciui~
t~tis .MafIilia:, vel maioris partis eorum, ~ fim~1i modo prope dléto pumant lllum quem cognoCcent trrauonabiliter ta.
men falfos tdl:es inquirere, &amp; alilluos ad dicendum fal{um .
tefiimoniul1l inil:ruere, &amp; fimiliter puniant i1los qUos fimili
modo cognofcent interuentu, vel fpe pecunix fibi conuen·
ta: , ve1 d:l tx teil:imonium etiam verum perhibere in aliqua
cauCa, ve1lite, &amp; nihilominus fi ille qui falfos telles inqLJi.
ficrit, vel inquiret, vel ad dicendum falfuIn tertimoniJm
in aliqua caufa, &amp; lite ,=orrumpendo eos teil:cs ,- aliguos in.
llruxit, habec &amp; habebic tantum quantum dl:, &amp; erit aut
valeree caufa illa, &amp; lis tantundem auferatur eidem, &amp; li
minus habet vCque ad iIIud quod habec, &amp; habebit cc. lib.,
curia: &amp; communi MafIilia: illud tomm applicetur, &amp; huiurmodi capitulum fimilitcr locum habere volumus, &amp;
conChtüirnus coram judicibus delegatis ad eam cauram , &amp;
coram arbitris,&amp; compromilfariis, &amp; arbitrantibus in Maffilia, &amp; in eius territorio.
,
.§. 3. Decernentes etiam quèd pœnx (upra diélx pr~­
rn~ffis modis ddinquentibus fimilicer infligantur, &amp; quod
bis nonobil:antibus fimiliter fecundum iuris ordinem pœna
eiCdem delinqyencibus, &amp; eorum lingulis, infligatur criminaliter.
'
§• .,. Verun tamen circ a prxmiifa in hoc ca pitu10 non (0-

, _,' D~ M~R.S~ILLE"

;3i

lu~ fiat, ~ lien ~ebeat lOqutliuo de officio, vel probatio;
{~Ihcet ta~1ter quod quandocunque aliquid, &amp; aligua de
CIS, vel C1rca ea probanda erunt in2uirenda per offic'
d
.
"
J urn ,
,
ve1/ lleer, ant~ . en&amp;tur, In~e. tltult eu tradantur taliter inCUla~o, aut amlCls, prOXlInlS feu procuratori, &amp;defenfori
contmentes
cauram [eu faétum
b" .
r. . . . l' fi
' quOd diél:o incuraco
1.
0 IJCle,~r ~t luper e.ls mu IS . am a di.él:o incu[ato, vel aliis pra:dl~hs pro. eo lOterr~gat1ones fi volent 'qua: fiant à teftibus
qm occahone p~a:dlé.l0rUtn aduerfus~i~um inc~(atUrn pro.
duc:~entur, &amp; mqu.lrerentur, vt fi01dlter omms incufams
~ euam co~ucn~as IOde, aut alius (en aIi; pro eo, hanc co~
plam, feu hcentlam repro~andi legitimè (eftcs, aduerfus (e
produétos [uper eo commttfo, vel deliélo, in quo fi nOD
conll~ret fama ipfius incufati in aliquo la:deretur occauone
prétdiétorum.
HHflm m·m· E+l· m"E+l·~· t+l·m-O--E+l·m-m·t&lt;iM··E+l..E+l &lt;}·m.m..m.m·i!H-

CH AP 1 TRE XXIV.
Eines .des produifans folux telmo1ns ou faux inlhumens;
eAug. m 1. prditOI' , §. homùJeJ , 7). de "pi. &amp;011. rapt. 'Ba/d. conf.
106. M. 3. &amp;' conf446.. Lib.~. Clar. in §.faifom n. 4. ' 7. ,S. producens, &amp;' "tJ.tens,. commettent faux, apres le delay donné pour e~
~He dedaranoq: Dlffere[.1c~ de celuy qui les fabrique ou les.
produIt, &amp; en vfe , le dermer puny pœna relegationil. S'aljc. in.
1. -vmiJ ~ C. de fid. inJlrum. &amp; le premier deportationiJ auec coa.
fifcations de biens.
Fau!fecé commife aux inthumens ou tefrnorns ne fait pei~
dre la caufe , OÜ y bien li la fau!feré eIl- commife , d rça a[la ipjÎlu {aufo.B art. in l. in fraudcm, §. 'fNotieS, D. de fur.jifc. Boël'. de.
cif. 1'»1. 11. 1.. &amp; la rentence renduë fUI le. dite de faux cefmo.nsflU fur la p ' oduLhoo de faux infhurr.ens, dl: reuo'lu~e fans
appellation, rufl fuer.it antea de faLfo qtl~Jitum L f . 1.. &amp;' 3· C. ft ex ...
f4if. injlr. "pel teflim. judie. fit .."h~ 10411'. Fab. Ca!eU~Tolo!. (,;r A1f.fo..

P

.

XXx

~

••

�,. 32

S'T A T V T S

dectf. 183· 'Bart. in 1. diuUl,
D. de re fudie. lata contr4 a6'ènt '
.
,t:, . ,
J&lt; e",.
elle demeure nu Il e lPJO /U/·C. SOCl?1. Reg. 36 7. &amp; en ce cas il
faut point recourir au benefice du Prince.
ne
~~~"'W(,~~~~~~~~~~~

.

ntorl~t:n quo~ tl1n~ a Reêtor~, vel a Con(ulibtls Maffilia': ,
feu al1lS pr? elS caplatu~ pe~ Vlm, &amp; fi neeetIe fuie, &amp; inde
de dIa faC1~nt. ,qua! CIS vldebumur facienda, Rec10r &amp;
Con(ules dlth, &amp; tcneantur faecre.

CHA PIT REX X v.

XXV.

Vm reipubli:-a! interfit pIu~imllUl ~~ ~a~e6cia\ rel~a~
C
oeant unpuntta , pm:{ettIUl honllcldu ilhcite
mi!fa aucoritare l1Uius capltuh ordinamus in poflerum
&amp;

5Ù'

~~~~~&lt;u!?~&lt;:OO.?ctfffi~~~~

Q:.taliter homicidia puniri debeant.

CAPVT

" ,__ pE ,MARS EI,LLE.

(Om.

ob.

feruanJum quàd quicunque inuadee aliquem , aut vulnerabit, vel la:d;::t momfere in MatIilia, vel eius territorio,vnde
quis moriatur fi fonè ille qui talla fecic, aufugeric àMaffi.
ha Ïta lluàJ, curia Ma11ilia: eum non habeat, &amp; habere pof.
fie, vel ille vocams, &amp; cicatus ad eam curiam infra viij. dies
proximos pra:diêto maleficio non comparuerit veniendo in
diéhm .curiam, ~bfque Ofilili fiducia, &amp; fecurirare, in polfe
Reêtvns, aut Confulum, &amp; curix Maffilia! deinceps aliquo
tempore malefaêtor diêtus nullatenus pofll(, &amp; Iiceat ei
reuerti in Maflllia, &amp; fuburbiis Maffilix, nili primum campo(uerit de prxdiêto maleficio cum quatuor, &amp; guinque de
propinquioribus parentibus diêti ineerfeéli, &amp; mormi, &amp;
Dili limilirer primà Coluerie , vel alij pro eo bannum in quo
punicus em pro diêto commi1fo, &amp; maleficio à Reétore &amp;
Confulibus Maffilix.
§. 1. Et fi guis contra, hune ilium homieidam quando~
cunque recipiet aue celabit infra Maffiliam, &amp; eius (ubvr·
~ia puniatur primum pro qualibet vice qua eum lie eelaue:
nt, &amp; reeeperit in cI. (01. Regal. primum dandis eommUnl
Maffilix.
. §. 3: Statuentes limilieer quod (i diél:us homicida ~Iicllbi
Inuellletur, &amp; potIet inueniri infra Maffiliam, &amp; elUS ter~

L

Es homicides font diuerfement punis, &amp; fe commettent,
[&lt;rauoir ftmplement, doleufement ou cafuellement, gui
co~pr~nnent en Coy plulleurs efpeccs j des vos, les peines
ordInaIres dtants de mort, &amp; des aUtres arbitraires. v. clar. ;'1
§. homicidium , Ol1 to~tes les qualitez &amp; circonfhnces differeotes de~ h,omicides fe trouuent l articulierement exp rimées ~
&amp; declde que Il bIen communement punitur ajfeélltJ , lteet ncn
[eqllatu/' ejfeéltfJ ,ex 1. 15. 'fui cum tdu , ( ad leg. com. de Sicar. Le
contraire pourtant dl: obferut guant à ce crime, non in atrocloribllJex 1. fi quiJ non dlCam , (. de Ep;fc. &amp; Cler. "'vbi glof. mefme
que par fois il dl: loilible de tuër impunément: du fortuit &amp;
inopiné. Voyez" le Chapitre 35. des Nombres, text.glof &amp;
'Bart. in 1.4. cum·not. ln Marg. D. ad leg. Corn. de Sicar. &amp;' ibi Got/Jofr·lit. 'P. ~ 'l\: S.I.I. D. Ji men! Jal[ modo di.&gt;::er. qui veulent
latam ctelpam ) in crimina!t/;tfJ dolo non te'fuiparal'i , [ed tantum in
ciuiliblt!, ores sue le Clar/a ait teoLl le contraire, in §. IJomiàdium n.3+ &amp; " que pour celu y qui dl: commis, lelli, "VellereiJ!ima
clIlpa, on ne peut ag,ir que ciuilement. V. MenJc/;. de prtefitmp!.
lib. 5. puf1.. n.1 'J. 30. e!hmam homicid/am, cafit, G,""[ortuito commiJfom poti/a, 'fuam dolo, &amp; leui, quam tata cu/pa, &amp; {Llffit en ce
cas auoir lettres de Iulhce, [ans recourir au benehce du Pri 0ce. Charon rur le Code Henry !iu. 7. tit. 16. M. Bourdin [ur
I:Ordonnance de Fran~ois 1. de l'an 1539. &amp; là-delfus Gu enois
1IU.9. tit. 18. du Chalard fur l'Ordonnaoce de Charles l X. de
l'an 156o. aux Ertaes d'Orleans arr. 75. Tbeuen. tit. 13. art. T. tamçtft, dit Duaren chap.l~ du m,fme titre, hic mos ir;ua(uel'it i~

...

�;34

DE MARSEILLE.

STATVTS

Gallia noJlr,:; "Pt rto, "Penia~ , gratiamque , à Principe impetrart n;:
ceffi fit. f/. Menoch. de arbttr. c~J. 31 4, n. ~I. l~. de homicidio /ata
culpa commijfo , enfemble ~errar. flrm. 1I1quiJit. glof. appenjate.
Greg.!ih. 11. cap ..Il. n. 4· 5· !tb. 36. cap. 10. n. 16. Le Brunenfon
procez criminel "Perbo, Lettres d~ grace &amp; remHlion oéhoyées

en pareilles occurrences) tout amfi que les Ordonnances &amp; le
Droiél en fauorifent ceux: qui le fom pour vne iulle defenfe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De Banniti!.

CAPVT XXVI.
Ac pra:(enti fanê\:ione firmamus quad nuHus qui lit

H
bannitus de maJefieio ,qui (amen feriptUs reperiattlr ill1
canulario eommllnis Maffiha:admittatur ad petitionem fui

juris in cu ria , vel curiis in Ma.ffilia quandiu in eo banno
fie terit.
§. 1. Statuentes fimiliter , quod omne malum, &amp; dam:
J'Hlm datum , in per[ona banniti euiu[cunque fit {ents qui
fcriprus ea, vel erit, in 1ibro eommunis Maffilia: fieu! pra:diél~m ea pro maleficio perpetliato, perpetua remaneat im·
pUOltum.
§. 3· Decementes

pra:terea qUbd nuHus de Cit1it~te, ~
juri[diélione Maflilia: rccipiat illos banniros fupra dl.dos l!l
domo [ua, &amp; hofpitio fci1:'nter nec opem &amp; auxtllUmelll
pr.taet nec ad pacem faciendam,.nc:c det eis comedere ~
hi bet:.e..
_
§. 4. Et fi quis contra feceri[, &amp; bannitus itle, ba~ninis.
fucrir pro homicidiQ, &amp; rroduione,. CiuitatÎs ~afli!t~, &amp;.
pro agrcffione itin~rum (errée, &amp; maris foluat mde qm hoc
k~erit xxv. lib. Reg..coron. commuai MaJlilia::Si ~erort'()
alto maleficio,bannnus fuetit clet ptoinde ,omrnum. MaLIi~
lm: l~ fol. Reg..

(

;35

~~~~~~~~~~.jl~~~

CHAPITRE XXVI.
Annis à perpetuité font en toUt &amp; par toUt, comparez am,
deportez des Romains) &amp; incapables de fuccedcr c).· 1. r.
c. de hered. inftit.glof in ?rclegati. Fab. in §. cum autem inft. quib.
"}IIi./IU, patr. poteft·folutt. perdent auffi tous droits de Cité de
coufl-ume, de filiation &amp; de famille) &amp; ores que par le d;oiC
de natu!e:, des gens, &amp; pa.r l,a Loy de w ace, ceUl( qui [ont
mortS clul1ement, les banms a perpetuÎcc, &amp; tOutes autres [or.
tes de perConne~) foient capables de mariage, ce ne peut elhe
qlload ejfe{l~ .C/ut/es , &amp; les enrans i{fus de telle conjonthon ne
font ny legmmes ny capables de fucceffion ) non omnu mulier,
iun6la "P;rQ 'J7Xor eJi 'J7iri ) nec omni! ft/ùu h..eres eft patrù , cano non
omniJ 31. qu.eII.7.. canofi qua mulier 31. qu.eft.l. Du FreCoe en fon
lournal des Audiences liu. I. chap . 37. Henrys Jiu. 6. chap. 5.
quefl-.6. Artemidore liu.l.. chap. 8. compare les condamnez à
mort, à ceux: qui font frapez du foudre) &amp; dit que les noms
des vns &amp; des autres dl-oiem effacez des Regilhes de la famille. Autre choCe .dt des bannis àtemps, Benedic. in cap. 7(aynu,illl irl "Perbo, in eodem teftame13to n. 141.. ext. de tefiam. Louët &amp;
BrodcauJit. B. n. fin. lit. E. n. 8. &amp;' lit. S. n. 15. qu i ne peuuenc
agir ny eRer çn Jugement) &amp; ne jouï!fem du benehce de re.
ffirution en entier, (um poJJint "dire pr.etorem , perprocuratomn ,
&amp; I f" alios agere, &amp; conueniri, comme permis à ceux qui fou re1111 fopereJfe non "P4Ient, 1.1. §.fin. D. de procur. ex caufa tamen, ;pfù fubueniendum put4t. VlpiaIJ . in 1. fld etfi §. 1. J.Ji qU12 mi/ù;, §.
pli. D. (X quib. cauf. major in integr. reJlit. Mayn. liu.6. chap'40'
F4b.Jefin~ 4-. (. de Jmt. p".!! &amp;reftit. &amp;' in alleg.n. S. &amp; n. 8. qui
veut "pbi condemnatlU, conuenitur ab alio , 'J7t permittenda fit i defmfi~ ) aut in fum ,,{lio inhibenda, ce qui [emble fondé, pour ce
regard, en cquic~.
.
La peine du ?~~tut ~nu~rs les rccela~eurs des eXl!ez POUI.

B

•

...

�S T A TV T S. _ __

;36

homicide, uahifon , ou agrdflon de chemlOS, tant de terre
que de mer, ell:oir cenes trop douce, quù+ ~ecept4to~eJ non minus quam agrejfores delrnquun,t, 1. quod naufrttgto, D. de mcen. ruin,
naufr. 1.1. ~. de recept. 1. doit, 'D. de feru. corrup. cum jimilib'lJ.
Neantmoins il fe rencontre beauco~~ de gens à pre[ent qui
leur donnent retraite fans autre punmon.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

De Rcmoti! ab officia non re.ftitumdir.

CAPVT XXVII.
Ecemimus vt Gquando aliquis propter dc1 iélum (uum
remotus fuerit ab officio per {ententiam Reé10ris, &amp;
ConCulum Maffilia:, non tamen ad cerrum tempus {ed ftm.
pIiciter, idem {ine temporis pra:finitione ~an liceJt ReCto.
ri, &amp; pra:diélis ConCulibLls [ua~ [ententla~ poftmodum
reuocare, nec Gc remotum, ad dtélum OfficlUtn rcftlruere,.
fine conCcn[u totius conGlii generalis, vel majoris partis:'
eiuCdem.

D

CHAPITRE XXVII.
Eux gui pour deliél ell:oient vne fois démis de leurs Offi~
ces par [emence du Gouuerneur &amp; des Con[uls, ,ne pouuoiem apres d'he rellitUez nv leur lugement reu09ue, Celon.
le texte in 1. Judex, D. de /'e Judie. maintenant on a reco~rs aU
benefice du Prince, donc il faut pourfuiure la yerificatloo en
Iu(tice.

C

,

•

DE MARSEILLE ..

'31:
fffttt+tttfftttttt~tttttttttttttttt
])$ parcntiblMpro filt'Y " eJ è: contra,non. muléfandil•.

CAPVl' XXVIII..
tam diuino 9uàm ~~manoiuri reperitur,eori;
Q.vo~iàm
U'a~{um ,&amp; ab o~n~bu~ Jnlquiffimum reputatur , ac-

~eteftabtle .v~ parentum Jn.lquuas to~qu,ea~u[, in-filios, &amp; vt
mflus pro 101U(lO mulélan debeat Idclrco, autoritate pr.e.fcotis ,apituli,d~cer~irnus perpetuo obCeruandum '" ne pa..ren~es pro dchélls fi!t~rum" aliquol'umve de{cendentium "
&amp;l e contra ,-nec marttus pro- deliélo-vxoris, &amp; è COntra
vel fmte:, vel ~oror- p~o deJi~li.s frarris ~veHororis aliguare:
nus pun~arur mG:forte? partiCipes., &amp;.. con[entientes ditl:o-rul~ ~ehélor.um 101IemrCnrut', &amp; alias ipG indé c111pabiles.;
extltdr~~t,h.oc tan:cn ~aluo quOd fit (guod abfit) aliquis fi:..husfa.mllIas 10 patfls ahquorumve a[cendentium poteftate"
conlhtutus:deltd:um altquod perpetrauerit,. Gue cornmiferit
ob quad bona, ipGus delirrquenris-pubIicari , -vel deuaftari.
debeant, vel dcberent, &amp; diélus delioguens-aufugerct tune"
in eo .~aCu· R~aor:, v~I ~o~Cules M~{fùi&lt;e qui pr~Hernpore '
prrenne reglm101 ClUltatls. Maililt.n ne commlffa ddinqu-entium peqims.impunira-rem:lOeant pofIit, veJ paffine
quoad vlndlClam exercendam habere regreffurn parris alioIUmve aCcendentium po.fl: morrem di&amp; patris, vel dîélo.
IUm aCcendeorium ,(eu poft ingreŒIJll1'religionis eorurn in~
guorum poteftate dfà cOl1fiitums·diélus-delinquens, in co .
dumaxat guod-diélo delinquenti, per,(uam fakidlam obue... nlret, &amp;110 .1 in' plus; nili f6nè_diétus dèlinquens alla bona
haber.:t nO[:j pertinentiaad diélum Eatrern, &amp; ad-didos-af..-~endt:ntes ..
_§:. t .. Si verà diél:ils d:elinquel'lSnOnallfûgerittunc in p~;e~,­
Œnualp-GUS. ddinq~entis, &amp; in .eius-bonis.ad p'at~m) alio(....
y,y',y.

...

�53 8

STATVTS

'Ve a(cendentës non pertinentibus, fecunduIn deliéti q-u ~\
1.' .
ail.
tatelTI iuhma
exerceatur.
§. 3· Si au~em dlélus de}inqllen~ em~.ncipatt1s fuerit tune
nullarenus ahqua pœna dléto pam, alitCve afcendemibus
"el eorum bonis infligi deBeat, vd imponi.
'
§. 4· Si autcm .aliquis patcrfa.milia.s, vel aliquis a(cen:
dentium fupra ~laO modo. dehquenc tun~ pœna Ïtnponi
pollit bonis dlétl deltnqHentls.[ecun.d~m d~hél1 qual.i.tatelll
re(eruata tamen de dl6bs bOOlS falcldta 6lio, vel filus, vel
aliis deCcendentibus, qua falcidia, diéti filij, vel deCcenden.
les alij nullatenus pollint, vel debeanc defraudari {eu pri.
Llan.
__
'.
§. 5. Scamentes in[uper ne aliquis alills innoeen~ pro de:
liéto alicuius alterills nocentis, vel qui in culpa repertus
fuerit aliquatetlUs puniatur, eum pœna [uos aUtores folum.
modo tenere debeat nec vItra progredi debeat pœna quaIU
reperiatur deliétum.
'i*m·-E&lt;i»·&lt;}·~··m··m· ·m..m· ·~"M'3· ·(!-~··m· &amp;M··~··m··m··~··~·m··m·mffi

CHAPITR.E XXVIII.
Our les de1its des enfans,&amp; defcendants ou des p~rens, deS
maris &amp; des femmes, &amp; des freres ou des [œurs, 11 dl: cer·
tain &amp; conll:allt, omni jure que les obligations font .perfonn~l.
les, nec alita pro alio punitur ex 1. fi quu in foo , § ../egt! , D. ~e //JojJic. Teftam. 1. ob maritorum, C. ne "Vxor. pro matIt. ne mant. pro
"Pxor.l. 1. C. ne filùu fr(} patr. ne pat. pr() filio , -vbi Morn. &amp;' Fab~
defin. [. eodem, l. crimen, D. de pœn. l. fancimUJ, (. eodem cap. ne~o,

P

&amp; ibi Dyn. de Reg. jur. in 6. 'D. Auguft. epjjf. z. 3. ad'Boni[acm;
:nif particip&amp;.! , &amp; con[entientes, attendu que chacun ex [UO a •

mij{o forti Jùbitcitur ,nec alieni criminu fuccejfor conftltu/tu~, &amp;.

· progred.'Itur metUJ, qI/am ré/œna fuos tenu autbores, nec -V1tenul
peruur deliaum. Arrell: d.e Dominique Payan du 15. Decem•.
br.e 1614. contre D,uid Martin, Banhel.emy Calcman 8&amp; a~

_

. DE MARSEILL E.'

_

f39'

freS'quereIlans, &amp; le pretendant refponfable des aueries fouf_
(erte S par la Nation, pour auoir Emanuel Payan [on fils, en..:.
leué deu~ femmes Mores " -~u frej~dice des· capitulations du.
Grand SeIgneur auec [a MaJe{l:e, J0Int'S le Procureur du Roy,.
les Con[u!s &amp; Deputez du Commerce pour leur lnterell-. Pereno n tenu du ddi&amp;: du fils, 73enedic. in cap. '1\aynutiUJ in l?erbomottuo n-40. ext , de Teftam. n+ Clar. in §·fin. qUtefl.86.n.3. non '
pas-.m~fmepour. l~ legitime. v. Minoëm. in Alc. Emblem. 174~
Auffi la~a~.s les ImqUlte.z des p~res .ne.nui[ent aux enfans &lt;lui.
ne font Imlta.teurs[celeru paternl, ca1/-. nafci, cano fpon[UJ d/ft. ~ 6.text. &amp;' f,lo.f. ln ca~. fi IudM dift· 4 •.non occidentur patres pro filil! &gt;

1

neque fifq pro patrlilflJ ,fed "Vnufquifque pro peccMO foo 1l1Orietur.
'Deut •.caP:24. Reg: lib . 4 · cap. 14. 7Jarafipom. lib. :/.. cap.:/. 5. E&lt;.fcb•.
cap. 18. 1 outesfols PIerre Roy des Efpagnes , fic occire filium
juuenem rogantem pro patre [ene ad-mortem condemnato, qui fut vn'
atle vrayement inhumain &amp; deteCl:able,ftc 73oër. duif 166. n.7.
ainfi Bemard Martin Sauonier de Marfeille, pere dé Iea-n'

Martin enfant de {ept à huit ans ·, qui auoit tué le jour de fain:. .
tt_Catherine, vn mu let auec vn coup de lançon ou jaueline,
fut condamné par fentenee du Lieutenam, confirmée par Arrell:du,/2.. Iuin 'le/8 . à payer le prix au·proprietaire, comre
la. d",cifion exprelfe du Chapitre refer$nte, ext, de del,a. puer.
')Ibi glof cum ftmiltbUJ J"peccat mim infans, irm'ocentia conftliJ, 1. in(m, D .. ad !rg. Corn. de Sicar. &amp; en effet le Morn. in 1. fed etfi, §&gt;
ft impulm , '7). ad le(l. Aquil. rapporte auoir elté fouuent refo- lù, que le pere 'ne ~efpondoit point ex dèliao filif lmpubc/'i.; ,ÇlIt'tJu{nerauerit, (lue occidel'it, voire deffèndù aux Juges de rece- -

ul)jr aUCun accufateur pour ce regard;&amp; ordonné que les efprœs du procez contra patrem infanti.r feptenn~, feroient rendu ës.
Arreas du Parlement de Paris des années 1 Go/. 1604.1(,06. Du'
Fle:ne.en fon lournal des AudIences liu.. G. cbap. i 5. pour vO'
onf.tnt de. dix ans gui :lUoit creué vn œil à. vn alltre·enfant ·~
aacc du mortier Corn p"ofé de chaux _&amp; de. terre.
YS' Y. 1.~

...

�~ 40
'S 'T A T V T S
. Moins peut .elhe c~nu~nu le pere pour la Iegitime, Bttr~

mL. Jii nrfa, §·fi de "/Jeoltgall, D. de dam. mjee.. Clar. in §. .Çn.
.
. l'b
.
1" qUl.
86. 1J+ VIa. comm. opm. u .l.. °fm. 4)5~ n. 8. H. Mynf. in §./ed
'fleures, inftA de Noxal. eAtl. n.. 7. ains feulement quateJ1ll4fjl ,
fecalio. V~yez la Rocheflauin in "/Jerbo, fils de famille Arrell 11l

f:

Qge fi I.e d.elinquan't dl: emancipé,nulle difficulté que la Co
damn~t~oA ne foit execUté~ fur fes biens, 0111 poft m~rtem pat~ '
tJel r.ellglonl4 mgreJfi4m, dOllt Il ne peut dhe defraude ny priué.

§f~~~~~~
Vt fJuilJbe-t audiatur à Réflore de jure foo ad foi
âefenfioneJr1..7,
·

CAPVT XXIX.
Onfii.tuimt1s.vt.~eél:?r., v~l Con{ules qui pro rempOTe
C-prttennt
re.guUlOl Clllltatis Maffiha: reneantur quili.

bet'Coram eo ,yel eis conuel\tum , vd accu[atum, vel qu~
cunque modo mterpellatum volentem proponere jura {ua,
vel de jure [uo docere, vel innocenciam [uam purgare, ~el
cxcu[are diligenter au dire nili fÇ&gt;rtè dié1:us accu[arus, vd
conuentt1S pra:diél:a facere euidenrer videatur potius ad
fubterfugium quam ad fui iufiam defenlionem.
+++tttH+tttttHi+f.tHHHttHttHHttHttHHHHHtHH·

CHAPITRE XXIX.

~ui veut excufer ou purger [on innocence, doii
C E1llY
efhe diligemment oüy-, linon que ce foit pour fubterfu.

ge plull:oU: que pour fa iull:e defenfe , defenfiones ergo, l'Cl excu·

rr;.

fttionu in crim.inaltblu, proponi poJfont, 1. ( s. 'lui relU,
de fublic.
JudIe. V. Clal'. m §. fin. qu.eft. 34&lt; &amp; qu.eft. $O. iuf&lt;jues a 60. !ncIu~

bu.emem.

DE MARSEIL.LE.
541
ttt*tttttttttt§tttttttttttttttttttt
QJ!pJ Rea~r non polit aliquem compeUere ad prd'-flanda
jignora -ll1'J. auro 'Uel argento ~ 'Uel pecunia numerata ~
'Vel in aliiJ rebm.

CAPVT

XXX.

Ecernitllushoc prxCenti lhruto inuiolabiliter obCer=
. uandurn quàd Reétor, Gue ConCules Maffili~, qui
pro tempore fuerim in regimine Ciuitati~ Maffilix no~
pofIim ~ompeHere, vel compelh fa~ere alr~uem, v~1 ah.
quos Clues Maffi!tx ad pra:flanda plgnora 10 pecuOIa nu.
merata, vd auro (eu argento nec aliqua alia pignora mob~.
lia; vd immabilia, vel [e mouentia, &amp; quia hinc retro aéhs
.temporibus, hxc qua: fequuntul' inuenimus fiatllta, &amp; contirmata fuiffe, eadem nun{; approbantes in pra::[el'ltifiatut?
:compre~e~dim.us ,vt v~~e~nt)n [utur~m videhcetql1ôd a!l-quis .cims Infenons, Cllutaus MafGhx, non teneatllr.[atls~
.dare, vel aliquam rati[datio~em prxflare., ve1 eHam !Urare
Reétoribus MalTtlla:, vd elus {ucce{fonbus, allgua occaflane [eu -caufa niG prius iHa occafio {eu cauCa ob guam , l~­
le à diéto Reétore, vel eius afficialibus conuentus fuent
fatifdate fupra ditra fuerit, ~ mal1irefla~a mnc verà Cllm
iibi illa cau [a , vel DccaGo maOlfeflata fuent teneatur Jurare~ .
&amp; [ati[dare &amp; prxfla~e fideju~~iam cautionem [e~llndll~
poŒe, [num pro ql'lal~tate deltétt, ~ per[~narul11 .aâ cogn~­
tiollem ,curix, &amp; quad nemo d,~tmeatur \0 PalatlO pro a!l.
qua cau[a qui poterie fatiCd.are, ~tG tale e{fe~ deltéèum (-}tlOd
eius per[ona non effet fide]uffonbus çommmenda.

D

CHAPITRES XXX. XXXI.

NOn ~bfer~6s ny en vfage.

�,

;42

S.T AT V.TS

- ~:t,.*,~~~~.~~*~~*~,.t,~,*~~~~rlf,~~:lfî,~.
0!..àd aliquù oJ/icialû Communu !daiililt non recipiatur'
pro jirmantta~ .

CAPVT

XX·XI.

D euitanda damna Ciuil:n: Maffi.lice fiamimüs qubd.
. ~eétor MafIiltce.non ~Clplat pro Juratore ,. \Id pro fir-'
n')ant~a ., ve\ pro red~ltore f'lgnorum, pro.ahquo, aliquelU
Of?clalem.c.ommuOlS l\:1 affih a: ' &amp; fi fe~erit non valcat ipfo Jure, enamfi be.neficlO, hulUs itatutl renuntiare vell et
idem OfficiaIis.

A

~~~~~~~~~GOOd~Œffi~~

De Cuidagio non pr4lando aljeui q!4i Ciuem MâJ!ili~
'.
offenderit. .
'

CA PVT . XXXII;
On f1:imimus hoc capitulo firn:irer obfcruandum vt
nulla per[ona MafIilIce, am etlam Reétor, aut alius .
9~licl1nque poille, ~ucar~.m,. am fiduciam prxftare in M.affiha, allCUI non haoltantllO Maffilla, Cub iuriCdiétione-communi.s Mal!ilia:.,vel rebus eius·qui offenfionem corporalem,
vel vlOlentlarn, vel rerum ablaür;mem aJicui Ciui MafIilix
feeerit, vel intulerit, aut facier quandoeunque Gne c.on[en"
Cu, &amp; voluntare exprelfa eius qui diétam offenGoflem (eu
d~mnum pa~us fuerir,. veJ eius hceredis, am co ab fente p,raplOquorum IpGUS , am cariarum amicorum. .
§.2. Quod fi quis COntra hocfecerit, &amp; diétuspa/Tilsoffen(tonem ,.vel damnum, vel eius hceredes per fe , v.e1 per
amlCOS (uas, aut"altos offen[ori illi ioiuriam fiùc ofl:enfionem in perro~a,\:~l i.n r&lt;:'b113 flue'quis per [e,,,e! per alios de~
uncnda, &amp; .vllldlcando dcderit) vd dabunt non ceneantur•.

C

_ o'

•••

D~. MARS Er L LE.

;43

Inde 111~ mfi aml~l eorum, aue coadjutores earumdem ui
ad hoc mterfuennt.
q
§..}~ Vcrul'l1tamen prxdiétis liceat vindié1am {umere fi
.de ~16la o.ff~nfi.o~e, vel e.orllm ablatione, ab exrraneo data,
IVe! llIata lllt Cuu Maffihx, vel faéta, Cl1rix conO:iterit ante quam prxdltl:a vindiéta ~n~e à parte otfenG [umerctur.
. §~ +. ~o~ at1t?n: proee dl6lul1l dl con{tare curix prx~'
~létce rabrer Intelhg1mu.s ft proprer fidem inde fraétam, cu1lX prxdl~:e offFnfio dléta, veI remm ablatio in cartulario
dletx c.urue, fit ;edu6h id hoc ~r. prx?iéti vltores poffint
pe~ [cnptura~n dlétam, de prxdlchs vluombus , ab cis [muptIS exCtlfan.
.
. §..5· Scamentes etiam quôd cuilibet Maai.lienG liceat Cc
ymdl~are de ~l6tO o~en.r0re,al1t~ritare .hui.us capituli, quem
~n~emet, vell~llen.eru: ln MafIilta, qt:u lbl venerit , ab[que
ühus offeofl hcenua,v.e1 mandarnento, ve1 co ab{emeillius
propinquomlU, ve1 chariorum amicorum, nifi diétus offen(us{pantè fecerit pacem , vd coneordiam de offen[a [upra-àiélà offenf?ri am ali.~ ve.\ aJ.iis proe0, &amp; flf1!iliter, niG pax
vel C01'1cereha generalts faéta eifer, vel [uent aliclli terra::,
vel Ciuirari, vel Iaco vnde diétus off'en[us ell, vel fuerit à
Ciuitate MaŒi.lix , in qua pace, vel mncordia dié1um, vel
aétum fuerit à Reé1:ore, vel ConCulibus, aut aIio, vel aliis
adminiftratione communi fungentiblls quod de damnis
hinc indedatis ac offenGs , &amp; violentiis kt pax, &amp; coneordia vrrinque tune eoim ab iode :rcs prxdiélorum offen(o- '
rom poffint licitè ven ire in MafIiharn , &amp; ~on perron::e eorum offeafomm aliqu0 modo [ecure vt dlél:llm eft ab o.ffenro Flifi vt CuprJ. dicimr de voltmtate offenG fupradlétl,
wei amÎcamm ipGus &amp; [ucedfoq.llll.
.
'
§.. 6. Prxcerea Re6lor , vd Con[ules Maffihx eOl"mTIve
;udices qllicllnqlle pro temporc ~uerint te~eantur, &amp;.debeant ofUcio fuo~ audire &amp; audlant quemhbet Maffihen-

�~ A4

A T V T S,
Ce: offen(um volentem ,. lib~ fecreto '. &amp; fideÏn fàcere ClS ~
ST

vel alicui eorum de offeofa,' 10 perfo~s) yel rebus, ab ali.
quo de fupradiéhs of[enfonbus ahcubl libl faél:a , vel illata.
eaque ql1icu~gue offenfus "o~et.ofien~ere ,vel probar~, ~
fi calicer de elS hoc dl: de pra:dl~ls ab ~hquo , de fupradlébs,
otfenforibus , fibi inju~osè· faél:l~., angUls MaqilienlJS qui,
proba~ic. illud, vel ea 10 carc.ulano CUfla: Maffihxredigere"
vel [cl'lbl facere, poflulauem tune Reél:or.,.vel ' Con{ules,
ditti eorumque juaièes, non requilita? etiam.in cafibl1s pat!te·aduetfa, "el c.Ïtata fuper eo, attentlus teneantur•.
~~~~~~~~~~~~~ ,

CH AP t T RE XXXIl1.
Vlle per[onne ne \ po~uoit. bailler fauf.c~n?uit, autre....
ment Guidagium , a qUlconque ne fl: tenOlt-a Mar{eIile"
ny fous fa jurifdiélion ,aY,ant 'offe~f~ quelq~e. Citoyen, [.oit en,
fa perfonne., foit en [.es elens: GIHdagl4 dlcUnfU1' autem ,proda-

N

C4tu, per terram 4/icuiw" "pt fecurm "Padat "cap.fuper, §. prlttuea"
7). de 1mb. J1gnijic. "pbi glof V. "Bald•.in cap. 2... de feud. cogn. &amp; 111.
§. 1. qUd! Jint l'egal. (ompcrr.fomm.e ToI. cap. 74. Bodin en fa Repu.
blique liu,l. chap. 10. des y.rayes marques de Souu. flU la fin.

Ce.tte coullume que. le tempsa du.tour- aboi y ,[eroid pre...
fent fort neceifaire pour comenir le.s Forains,&amp; les Efhangers',
en leur deuoir ,&amp; afin 9ue les v-rais originaires fu{1ent par GC:
moyen en al1èurance; Tranq.in eAuguJlo, cap.3'l. &amp; CaJ/iod. Var.
Epifl·lib. 7. difent que ce Prince crea de fon temps ,v,n Offi.+·
cier cuiIM prd!cipua cura,erat, nè peregrini mm Ciuibw rlxarentur"
V.Not.lmper.Occid. cat.18. &amp; encores-pour la g~rde des charn~
&amp; des chemins nè cui peret- injuria, qui fut vncltabli1Ièment:

glorieux, &amp; digne.xkce.&lt;grand homme;

-t"

~*~

of!.

.

...........,

•

DE MARSEILLE:'

t4r.

~~~~~~~~~~~~~~~h1~~~~~r1f,~~~1

De. rcbU! foritanroram.faluandu~ .
C~ A p, V T XXXIIL.
Ecernimus hoc prx[enti capitUloinuiolabilitèr ob(eF! uandum quod fi contigerit deinceps guerram fieri in.rer,Ciuitarem Maffi lix,&amp; aliq9am Ciuitatem, vel aliqucm '
dominum terrx, &amp; ante tempus inieum guerrx pr&lt;tdiéhe '
aliguis"vel aliqui forita.nei t,radidilTent in depo{jeuffi Ieu:
commandam, vel ' ex allO alIguo comrattu :tlloonarn , ~eL
bladum {cupecuniam , vel aliquas alias res excepte} be~I,a. ­
rio alicui Ciui Mal1lli&lt;t, quàd propter-ilhrn guerrarn n1~tl. ­
ominus res prxdittx. fiot {a lux fôritanei~ dittis eurn vtlllU~ .
fic Ciuibus Maffi 1ia::~ re, ? &amp; - pecunias foritaneo~or!l poffi~
dcre,&amp;~ culal eiCdèm lucrum fàcere .ql?am pra::dittlsIebus&gt;
carere.',

D

,

,

.

CHAPITRE' XX-XlIr:
1:: N temps de' guerre les bien$.&amp; lesfaculu:z dc:s Forains de~.E UOIent dhe,conferuez.

_
'

~'"\~_; :
~'-~

~
.
r ~. - ~
~~,.. -_ : ..
~
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~s~,
Dej},atio xx, diCrum dando ' mr:r.catoribu:, qui ,t/Jnt Î!!,"-

, ,.

M altlla temfpre !,!1err&amp;. .

:, 'J-

l i,.

e Ar. v T

f I&gt;

XXXLV:.

.

_ " _~ "

"
d
Oc! fi cempare allCll" .
(i' Tatuirnus delOeeps ob[eruan Ilmtq~~ M~ffilia:: cum a1i~ùJl1S guerrx guam haberôl CQ~muï' '. s.teme aliquis, ,
qt1a ClUiuHe, vellaco , v~L d?fXllrl,O,n 1Cl~affilixinuenti., )
,v:eLàliql!~me[catorcs fuwnc muCulttate 'LJl.iL {.

�')46

S -T AT V T S

-vd venÏrentÎn Maffilia de aliguoviagioqu6d exeotê-- ,

.te ex quo effet i/1is mercatoribm pr;e,entibus in h~c trnpe•
. 1mantn:lla
.r /1. guerra pra: cl lch
' , quod
\ nra:diél:i Iner
" erra
n0ta ve
_ '
r.
'
d
rlato.
res, habcane '\'patl U1l1 xx. .leru?1 (an mrn eXpediendi Ce, &amp;
merces [uas de Ctultate Ina mrra guos xx. dies pra:diéti
mercatorcs pofflOcmerces{w.ls vendere [eu deponere 1
' l'
r
' ve
· mo cl ? proUt vol
a110,
~e.nn (a lenare, l~U collocare , &amp; quùd
ab IOde ln ante.a fclltCe.r; vhr.a ,prxd.iélos xx. dies pra:diétî
tnercatores.., ve1 &lt;llccrucer eorum non polfmt manere in hac
terra guerra prxdiél:a ciuran te t1ili remanerec ,de voluntate
Reél:oris, vel conlilij majoris ) vel maioris partis eorum, &amp;
hoc habeat locum fi pra:diél:i mcrcatores non offcndiifent
Ciuern, ve1 Ciues in Mol ffi lia ,.in pcr(ona vel rcbus.
ag..~ ,+H+l"i# t+! ."""..~.•i# S'!!&gt;! 't+!·-o-·t+!··t+!..t+!·@9..t+!··6+!-j)-'E+H~l..t4I!f!"!ol.(f+

.

CHAPITRE XXXIV.
Vant que dec1arer ou commencer la guerr~, les Princes
'Ont accoufl:umé de bailler vn cemps prefix aux Mar.
~bands, qui font dans leurs Efl:acs, pour fe retirer &amp; pouruoir
&lt;lIeurs affaires, voire bîen fouuent le commerce demeure
-dans fa liberté, pour le foulagement des negotiateurs &amp; dt!
peuple.

A

tt++tttttttttttttt§tttttttttttttttt
v

De non redimmdiJ jiliiI paruuliI.

CAPVT XXXV.

~ullus Ciuis Maffilia: ,-audeat redime=
C reOn~ituimus
allquatenus filium (uum, vel alienum mlOorem taVt

men x. annis fi ~ quod ablid tales filij aliquo rempore capcrentur" vel furnperenn!lr, Mio forfan de volunrare exprelfa
Reétons, aut Con[ulum, &amp; ConGlia-riorum hoc fecerlt,ve~
maioris partis comm, &amp; li contra hoc fcccl'Ït auferatur CI

. DE MARSEILLE.

547-

pro inde tantum quantum pr~dicto filio,dederir:
ttH.tttiTtHtHHtTHtTt+tHt+HHHTHt++++i+VH·t'tHt**"

CHAPiTRE XXXV. ,
v

temps-des · guerres que les, Marfe.illois eurent auee:
Challes d'Anjou Comte de. Prouence, quelques enfanS'
mineurs de dix ans dloient fouuenc pris en diuerfes rencontres ; de fone que pour defl:ourner les ennemis de ces butins.
inutils, les leur lai{[ans à:charge fans efperance de ran«on , &amp; .
pour ne defpouïl1er la ville des commoditez qui deuoient . .
fauir en v ne ft pre{[anre-ne.ceffité, deffenfes furent.faites à..
toure..forte.de perfonnes deJes rachepter ... à peine de 'payer;
amant que le recouurement leur en coufi:eroic, qui femblenc;
auoir efl:é fondées fur ces deux conuderiltÎons., .aucrement ce.la choqueroit. la charité- Chrefbenne, ft cene prohibition,
,omprenoit eoco.!'e. la liberation de ceux qui tombent .jour-.
nellemenc.és mains des-Turcs &amp; des Barbares.
lLefi:·v ray" que.jadis . le~ Chrdhens ,.' wuri quodam inftituto-.
non rlJdimeb'a~tu""pecunia , feloourt/fI: de fuga in perfecut, Tou,,·
tesfois , ay-am fous Innocent Il 1. MPnachorum Trinitatit ordo ,
commencé fon ellabli{[ement, negotium iUit mandauit,"t?t noftrosl
ab hoftibUJ Cll}'tos rediméndos curarent, les appellans j ces fi03~.
:Monar;hos de redcmptione captiuorum , &amp;. ces hommes pieux fe.
feroient apres accouGumez à coorcher des.aumofnes , quibu.r.,.,
captiuoJ redimerent ,comme remarque PoLyd. Verg. de ,'cr, m~e~t•..
lib, 7; cap. 4-. maimenant la.deuotion dt tellement refrOldle,
que ·cc·religieux.. office- de, pieté, qgi fou-wit exciter 'les hommes à~e_ grandes lar-ge[fes-~ ne continuë plus ~.du molOS auee,
y-ne: pare:il'le ferueur &amp; le mefme. zeLe. du pa{[c,
.
.
Q~oy qJlecce foit , on en a tOlJftours.dhmé !a caufe fi fauo~
Jabl e.., que les Confl:itutions Ciuile,s &amp; CanonIques, ont per~
m~s fX&gt;ur &lt;ceLfu jec la ,+eme :d~ -hicns:.Ecc-1eJiafl:.lqUes , me[me
des'va[çsJacrez ~ fans aune.folemnité ; I.'[ancimus, c. de Sac/'o:

A

.

Z'L 7. .

••

l. _

\

�•

.; 4~

S T A'T V T S

Jana. Ecclif. 1. titi/JIU, C..de oAgr~c. &amp; cenfit. lib. rr&gt;cttn: ApnjJoli..
,.cos I2.. qu4t. 2. mm flqq· &amp; le mIneur peut aliener les li
lens,1 &amp;:
engager ceux qUI.
ne.
fOnt pas a\ 1uy. Le Bret hu. 1. decif.
,.en.propres termes fur la fin.
' 0,

1

Aufli Le droit a voulu que les peres puilfent exherede
Jeurs enfans, &amp; les enfans leurs peres qui ne les tirent de r
•ptiuité, &amp; -que celuy à qui touche la fucceffion des efc!aueca•
.ab inteftat, ou par te.ll:ament .en demeure priué. Nou. III. ~;
,c~m de Appe~at.-,ognofc. §.Ji~num, ex qua.defomitur Auth.ficapti_
.UI, C. de Epifc· &amp; Cler. ne falfant .exception que du mineur lJbi
Morn. auec Automne rapportent, qu'vn Empereur fut feue.
,rement puny de Dieu pour auoir mefprifé la deliurance de
plufieurs perfonnes: Le Fab. en ce lieu n. 45. ell de mefme .
aduis in fi~io ,quoy que le pere foit excommunié,&gt; mm fit grauiJJimum Izgamen arl~mte ~ quam corporw,&amp; TenuI. en fon Apolo_
·get. tequum eJ!è , VI carro corpore filq , patrw corpuJ tiberari, 'pour
.ce!a loy conditiones,D. de condit. &amp; demonflr. ueprouué la con.
&lt;litron fi patrem ab hoflibu.t non redemerit, comme repugnaru aux:
bonnes mœurs.

.

p.e~ pa.reillem:ent quelques.vns 'Ont tenu que 1e pere de':

mOlt fatlSfaIre tertio red;menti filium de captiuitate, mefmement
Je {aftr. con}. 444. r: AjJlic. &amp; 'l7r}. deciJ. 1 49. 'R.E t . Gen. decif.I 9z.'
n.8. 30ë'r.. deciJ.2.6. n.14. Du Frefoe en Fon Iournal des Audien.a~ ~ju.l.oChap. 12.5· Capitolin. in Antonino Pio, pro impùumagi! cft
qUI I/la non foci! , quam pilt! qui debitum reddat. v. Morn. in 1. "/Jn.'
C. ne fil. pro patr. ce .que nO~Fe Parlement.a reglé fublidiaire.,
:ment., &amp; apres la defduél-ion tam de fes aliments &amp; nourritll-a'e,que de fa famille,par Arre.ll: du 30. Aouft 1 Gu • .entre Fran~ois Taxil de Tolo n , appellant de fentence de l'Admirauté,'
Aubert Lieutaut intimé, &amp; Antoine Taxil affigné en :illia~
1::t; de caufe.
Neantmoins 'juand le debiteur de cette nature ne peui
a-embourccr ny farisfaire fOQ libetar-eur, il cft -obligé d~ I.e [er~

DEMARSEIL LE.

549

IUir cinq ans, en œuures honnelles &amp; licites, ex 1. fin. C. de pofllim. reuer. &amp; de paffer pour ce regard les foufmiffions , autre.
ment .contraint par corps, li mieux le creancier n'ayme le re,ceuoir à la ceffion de biens, &amp; ainli fut determiné par deux
Arrells, Pvn du dernier Avrill6i6. &amp; l'autre du 9. Aoull 161-7.
,entre I:ean Sabatier &amp; lacques Artichaut, appellans : Et Oli•
uier Or.cal , lean Cheduille de Saine Malo, &amp; Antoine Com~te, de Marfeille, refpeél-iuement intimez.
On a demandé li la femme pour fa dot a preference fur le
creancier de cette qualité, veritablement la caufe de douter
,el!: , que par le droit tes frais funeraux '. -qui ne regardent que
le co~ps, 'VOnt &amp; marchent deuant, qUIa dott.f tes aùenum, ~ulg.
/. impenfa, !.fin. D. de ,relig. &amp; fo:mpt. funer. A plus forte ralron
vne dette -qui concerne ùbertatu, (7 antm,c fauorem, &amp; pour ce
refpeél la loy luy enpermet la di{haéhon auec Decret, &amp; de
paffer 'valàbIemem obligation fans le .con[emement dta mary,
&lt;IX 1. mutUJ" §. manente., rD. de Jttr.• dot. L.quamuu,&amp; /eq. 'D. [olut .
;tlIatri~. Tyraq. de legib. connub. glof3..:n.2.81-. Bencdlc. zn cap.
.tJlltiUJ in 'l7erbo, &amp; 'l7xorem n. 803. ext. de Teflam.Nou. de dot. par. 5.
n.G. 7.8. &amp; on peut luy dire, nuhendo fenon profPerte 'tl:fntum,fed
&lt;lmniJ fortunte fociet/ltem inif/è, mm nthtl tam humanum. fit quam
furtuitiJ caJibul, muliel'iJ r,irum,"pel "Pxore.'tJ "piri , pa,.tlCfp~m f. ft
&lt;cum dotem, §. maritUJ, D. eod.!. fin. C de 1JUpt. Au contratre celuy qui fournit fon argent ,en femblables occurrences, ne
peut ft: fonder en aucune faueur, ~ hors des cas .~xpnmez l~
jure non ft extenfio : loint que les Lon: -ont ordlnal~emem elle
{oigneu[ei deconfeRuer la dot, le public ayant Interd!: q~e
les femmes [oient re.cherchécs en mariage par beaucoup ,e
~gens, &amp; puiifent donner des eofans à la Repubhqu~, text,
g/of &amp;' fcrib. in l.l. D. folut. matrim. J.l.. C de mdzc: "Pci du,t . tollet
te nonobftant par Arrell du Parle.ment de Pans u tOIS C
Ianuicr 1607. au rapport de M. le Bref IiU.1. decl( 10. e creancier Iuy fut pre[eI~~

•

Re:-

•

..

�;;0

.

STATVTS'

Si dl-ce que no!he Parlement' qUl' op...·reçOIt
. ~ P'
1
es
ugemens
ellrangers,
,pour
exemples
Où
as'~O
ontiet&amp;
1 l
prefenca depuis, a decIaré la fc.mme prefc ~~tte ddticultéfe
mois de May 1617. entre Catherine Cab:~~ e. par.ArreR du
Guaud Gauoti de,Tolon ., appellame cl fc nne., femme d(1
nam dei' Admirauté, &amp; Fran&lt;{ois To e ~tence du Lieute.
rachapt, intimé.
,
ma 10 creancier pour
Rell:e de fçauoir, li le'Roy par Lettres 1':

1(,47.
. publiées:adTribunal ' de. l'Ad'
, muaute~telntes.du
e 8 d lo.Mall.1

mOIs, ayam.deffendu qpe .nul nefill: h
dl.&gt; u mefme;
depredées , il a pareillement entend~cdept .:; marcbandi[es
Or li b"
es vailleaux
.1 l~n mercmm appeUatione , ru omnu. ././
'.
,
ex Vlputn ..ml. merces rT\ Je .... b
. ' , mQ/:mu contmentur,
"
' l i . a, "cr .j!;rnit:c es N .
aunes, pourtant
1es OpInIOnS fom diuifées les v f 'J"',
autres immeubles ' ce. ' . lOs, es dhma1'ls meubles, &amp; les
1)raq. de retraR
ux qUI. euepb utent meubles, comme le
r
. OJ·7· n. 9· ln 17er (J. &amp; amr
h fi r [
em lur le texrejn L §' r. . J '
es C 0 ez.., le Ion·
d
r. .
. .1. 'ft qf#J ae naue D de 17; &amp;' 'l7 '
l '
J am, §. quod in.naue D
d'
l"
t arm. . 'lIIm
nent immeubles è~~~\~17~ au~c am; &amp; ct:ux gui les tien•.
domum n. 40. ext 'de Tr fJ
. ..cne IC• .ln cap. R'aynutiru in "fJerb,
liu 8 Aa
.
l'l.am. Boer. decif 177· n. 6. 7· 8. &amp; le PeL
•.
, 7· prennent pour ap
1
.
D. de hi! qui dejec. 17e! effu..J
. puy es textes ~n ·1. p~. §·ft1J·
Parlemem la c r . . &amp; zn 1. naue-, 7). de. ema. maIs en ce
a.lUlUy
.
1
ualu par Arrell our
e.m~c
M .les premIeres"
&amp; a negatiue pre.
Damoifell B l 1 .. GuaFcl, mary enJecondes nopc~sde
e art le elTiieUe de Lb "
11
cl f'
; a la, appe am e. IGnrence
d u Lieutenant de l'Ad '
Antoine Fab
l
muaute, &amp; Raymond Aure·l &amp; lean·
de p;e 're 1 . redacb:·epteurs ·du Vaiffeau de Hierefme. d-e.- Cap'
eu r e 1Iteurcl' no
te/ des 'regrez
· mme'l'AI p.hot'lcine, qui fut debou~ ·
· par uy e.mandez.
Co mien-que
b
rente quonia d. C",;ette COntention in faCNJPecie, foit it1dlf1'e~·
,
m e /v.a. 'l7el r fè .
. . ,font flriRi juriJ /ltG
extenduntur
J
d'
e enpta prznopù
, ae caJu a c", ru 119
.J .
. .
!g,tc t'.(ltionù }3
. J
'1. ) ex.Ta8ntftate, ne quidem ex maJorJ~
• 4rt~ ln _. {)mncs poputi,D. de juft~ &amp; Ll!r. F4b~ defilJ.I,;

g,,:r

J).

5~t
t. de legib. &amp; conflit. princ. &amp;' edic. ains il faut prendre les termes de la,loy en leur propre Ggnif1cation, 1.3. 'D. de negot.gefl·
J. ;rJter.J). adleg. Jul. de adult~ cap.l.. de Relig. domib. Chen.qu,ejl.64'
",.en effet .Iean-BaptiG:eCatti, MaKhand Venitien, ne full: receu à v~ndiquer .~on vaif[eau, depred~par les Pyrates, Be
:lcbepte par Antome &amp; Balrhafar Bayons, de Marfeille, linon
en leur rembourçant trois mille pialtres, payées aux preneurs,
enfemble \es fOlJmitUres &amp; defpenfes faites pour le t'amener
cn Chrellienté , licet naUfJ redempt1+ fiat recuperantiJ, ex fcrib. in
b. §. Ji rtltUÙ à PyratiJ , 'D . ad leg. Rhod. eum fimilibUJ. Rot. Gen.
Jecif 10 I.n. 1. dont ay.ant appellé, la Cour auroit confirmé là
fentence du Lieutenant de l'Admirauté par Arrd\: du 2. 0. luin
16"'5. &amp; aduoüé con[equemmentqu.c le [eut rran'fport des arlffies, or &amp; argeQt J aux Barbares, ell: prohi bé, &amp; gue toUS \es
moyens imaginables à \es \eur ollcr , [om permis &amp; loifl b\es ,
,ex /.1.. (. de commer. ah'" de d-iminuër lelll.r.S forces, &amp; pour aI:reG-er leu'!S fFequentes incurlions.
.
Outre que pmu àchepter feuremem il fuffit que ee foit au
nom dl!! proprietaire ,"auec prerelhtion :efer·ite. du commen!(emem , de luy rendre la cho[e reflituto pretia, cr intet'ejfe, duqllld alors on doit ellre fatisfait. Htiflien. in /ùmma de 'l'œnit. &amp;'

DE MARS EILLE. .

remij[. §.lfltid fi ,emit rem depr.edatam ,'l7rf. ad .Ajflie. decif. 3 69.
Il.6. (.ep. de cau't.'Cap. 157. qui tient l(me[me, refpefJu rem emenentil -&gt; ;;. .ttlw.unculù, 17d ab JJoftibUl jure beUi ,conformément ;'1
L mulier ~ in OptIJ , ~. de eapt. &amp;' pofllùn. rwerf. &amp; que ce [one
deux limitations à la10y irJ ciui/em, C. de furt. où les Empereurs
Antonin &amp; Seuere, veulent 'ql!leles ache,pteurs ne puilTem en
reeoutar.cr le prix ~ &amp; aucresfois pour vn 'Fl-auire FranC(ois, recous fur les ennemis,le Parlement dt Roüen par Arrell du 14'
Fevrier 15 53. Je dec1ara non fujet au droit doL: ,guerre, &amp; condamna ceux dont il auoit ellé repris à le rdhtu ër , payez au
prealable .des frais de la recou{fe. Char. Jiu. 7· refp.! 2. 3: &amp; fur
!e Code Henry liu!2.o. t~t: 1 3. d~s prifes; art. 4· n·l.. m.us la te-

�;;2

STATV.TS,

P r&amp; deuoir auoir eaé faite dans les vingt-quatre heures'
~
. 1. &amp; Henry III les) Catf
apres par 1es Or donnances de l'ranc.Ols
l .
.
•
pn..
[es font deçlarées bonnes, appert au mefme lieu an. 10. atten.,
du que ce que les ennemis prennent en guerre leur dl ac.
quis, 'PI/Ig. 1. naturalem, §. fill. D. de acquir. rer. domino L.ft qi/id'.
in beUo, 1. mhil intere.ft, D. de capt. &amp;' poftlim. reuerf. §. Item cal/:.
ftit. de rer. diuif. Sentences en "Admirauté d'Antoine..Boiffo '
n
&amp; Jean Roman, cancre Barthelemy Berard &amp; Antoine Du::
rand du 13· SeptembreI G47. &amp; delean Rigaud, Contre Clau•.
de Fabron &amp; participes dQ :z. 8. Iuillet I G5 I: pour achept deBarques que les Maillorquios auoient ,prifes •.

De. Hrflagiù ,non dandi!"

. CA:PVT XXXVI:.
C'On(Htuimus firmicer ob[cruandum ,·ne vnquam dein.;,
. ~ ceps oecaGone al igua,obGdes Gue hoft:tgiarij pro corn•.
l1iluni Maffdi~ deutur~ vel tradanturjn Ciuitat.e Ma!fdia:."
vcl eXtra.

~~~a-.p;;j~~~~~~~QW2~ \

t·

DE MARSEILLE:'

till.lib: i. Dcca. 1. Pline de 'Vir.lUtiftr. &amp; Celon Denis Halicarn. .
lib•.6. trois cens hollages furont foüettez, &amp; apres executez à.
Rome, ceux q~i les au.oient .don,nez ayanuompu .&amp; violé.la~

foy ~romi[e. _

~~atffi~~~G'M:l~~~~~a&lt;m.,

Né aliqui!'4dijicet in.loci! prohibiti!.

CA.PVT XXXVII.

Rdinamus ne aJiguis redificet in territorio, . MaffiIi~
. extra muros-nonos Mallilix, domum, ve! domos -ah.
quas niG fe fieiat de juri(diél:ione Maqilix, &amp;ni~ in Q~_ '
gibus expenfis Malllhx , ,&amp; c{lualcaus,~ omOlbu~ alus quxCiues M~llllia: tene~[Ur;facere; &amp; ~aClUnt &amp; faClent, :
vcllenc , conmbuere, &amp; Ire, BC'per-:omma facere tanquam
Ciuis Mallilire,inhibentes firmiter; ne aHquis Mallilix prreffimat xdlficare, vel baO:ire à via illa :publica per quam. îtut:
ab EccleGa [anél:x Maria: dè paradifo;apud (anél:um Vlél:()è·
rem vfgue ad por,ralguerium majus ver[us p~mum: .&amp; hoc '
ni{j~illud :elfec Eccleha, vel oad opus Ecclcfta: ,vel domus,
velloci religioforum. ,

O

C H 'AP 1 T RE ' XXXVL.

~s ,hollages [Ont licites,&amp; la Frequence confirme .cette velo

me, q1l1 ne fe.donnent ordinairemeot que pour aCcom~.
p!ir les capitulations accordées fur les differends queJes Prin~­
CCs ou les Roys, les Ville~ ou les p,miculiers onren[emble"
ne leur. diane loifible deIoftir de.certain lieu,.imo inuftl /'etme~i po/font, , "P"t fdes impleatur', ex 1.3. D.de liber. homoex-h,bm. Fa~.
71J §. fin. inft· deitlr. prfon. Guid. Pap-. deeif. Ct. &amp; en effet, Ca/rd
Vlrgo nubilü&gt; repetzta., &amp;' reftitrua jilÏt "Porfenn,e qUte clam ad pOJ.r
~r.atJ1'lIg~raf' , 'fUia p!g'!.ore t'leM adclllp,:(} ,[œd/:f4 'PiolatHm "ridmt.JIi'; r

CHAPI'TRE XXX'V fI:

.

Prefem chacuD;. ha{hc fans emp~~heme.ntdehors la ~
ville:.- .

A

•

,1};~.~~*:t1At1~~*,~~~·~~~~~~~~~.,*1r$';·~ff1 :

Defrlmùjèu munitùmibU4 in. MajiJia non:faciendit•.

C'Ar V T.

X,XXVIJI. .

tr"l'Vôni-am ex . muoirionibus infra ,Maffifiam feorClini
'\Lfaéhs plurima . mala.-? &amp;._d.iifenùone~" con(uCllcrunt
-

/

;.;~

~aa jl

/

�S T AT VT S

');5 -4

o.riri ide?&gt; auéoritate hui us capimli Llamentes firmlter inni~
hemus nullo modo forlÎta fille ml1nitio, [eor[um il) Malli.
l~a nec in aliqua p.1!ce, [erere rLlpium [eu montium qtli vel
qux Cu nt infra muras q.uo[c.l1oql1e Ma~lix c1au[urx, vel
excra buccam porms ~hcubl d; qua. foma , vel municione
pr:efllmi pofl!.c ,.ve1 deb~at quod a~lqu?d ~ar!mum pollit
accidere CiUlCatl Maffi!tx , &amp; (i ql11S Ibl ahcllIllS munitio..
nis haétenus faétu '11 eH) in eo neque in prxmi!hs deinde
fiat al!quid alcills fa cere attentaucrit, vnillerfi &amp; unguli!
Ciues MafIllix rdi1l:ere illi operi, neque fiat proinde te~
neantllf.

DE' MARSE1LLE.

f5S;

~ê Œatuimus firmiter. obCeruandum , quod fi in' allqua cau-

Ortifications Sc deffenfes, defqueIJes la Ville peut recenoi:
apparemment quelque dommage, font prohibées, &amp; de
kmer en aucune part des rochers ou des monts eaants aux
.àe!fous des murailles. en telle fone ~ue li perfonne vouloit
attenter au contraire, tous Sc chacuns les Citoyens doiuenr y
refifter ~ &amp; empefcher celles fortere!fes &amp; munitions) &amp; inde
fortalitia per flntentiam deftruaa 110n pojfurJt reparari. Joan. Fab.
in 1. feruu.J 10. n.l. C. Je pœn. Bodin en fa Repub.liu. 5. chap. 5·
&amp; faUt pour ce regard en obtenir la permiffion du Prince.

Ca vd cau us, in curiis Maffilia:,. vel coram arbitris, vel delegatis iudicibus pendentibus) vel in pofterum inchoandis r
ab aliqua partium litigantium fuit hue v[que, veI eilaut
cric quod aliqua per[ona certa cft ,. vel fllcrit mari ms·
ulis per[onx nor:ninatx, 8f. è c0.n~ra talis. n0l!linara m~­
fier eft, vel fuent. vxor tahs.homlOls,nomLnau, &amp; ql1od,
maccimonium fuerÎt contraétum, inter diétas per[onas no·
mirratas, &amp; ha:c ab aduerfa' parte, defen[um vclnegatum
fuerit fi. pr~diétœ per[ona: conuer[entur, veI conuer[ata:'
fuerint in prxteritum, &amp; hl1lu\·habitent., ,vel habiral1~rint
incadem domo tanquam con juges Pllbhce, &amp; palam lOter.
notaS, &amp; . vicinos earumdem per[onarum per' vn~lm ano~lm
&amp;. plus, in~eIljgatur &amp; prx[uma~ur Çcmper .ex VIgore hU.ll1s
ftacuti inter diCtas per[onas "ab 10H10 matrlmOnIum fUlffe .
comrattum, &amp; ab inde diCta perCi::ma negans- [urc: hoevll~.·
tenus aUdlaILlr. niCt dié1:a per[ona negans voluent ln [e ~eCl'"
pere' onus probationis in .conrrariu1U fcilicet quàd dlétus:
homo tenerel dJ éhm muherem tllnquam coocllbmam, vâ
mcre rrtce m [Une i lll pcr[oFlx neganri circa ha:c, mos ge..
rend us e1 : ·Et coden' modo Ilamirnus per.amnia ob(eruan·
dll\11 de paremiblls, &amp; hl1i, II~ ab alrera par.te negarerur de '
filiatione ,.ve! aliquem fmfie patr.em ahcl1lus,.veJ alIquo. ·

+ttttttttttttt§tttttttttttttttttttt

rum; .
C'
.'
b~ '
§. r. Pra:terea Ginili modo clecerniinus· rirmlter.o er..; ·

'91' ~·m· {io. _..!&lt;l'H~H&lt;f&gt;!··~· ·~"E.t&gt;H··~ .~. "'lôl·E&lt;f&gt;!·'t&lt;f&gt;!··m·E&lt;f&gt;!··t&lt;f&gt;!·m ··E&lt;f&gt;!·(#Efi.

CHAPITRE XXXVIII.

F

De Pr~fomptione filiationi! e1 P aternitatil, fi matri:
monij qUtf, in judiciil quandoque prop0 nitur ~ é3 trJte~
litigantes Je negatur.

CAPVT

XXXIX.

D çuitandas calumnias Procuratorum Ctlratorüili
A
_
&amp; ahatum principalium(cilicet
&amp;,

~~torum,

10 curus &amp;

per~onaru~

coram arbitris litigantium, hac prx[enu faného'

tlandum ,-qllod li ,1Ii9ua . pe~[~~a decdferit infra C1l1ltateT ,
Maffilix , vel ex ra 10 naulgl1s, ve~ decedet, &amp; ab a?uer a natte negctur. _de cuius morte dlfficlhs · fit rroba:lO prol',
,
rf".b·j1 IS,
· verb~ gra na
fi na~ :
pter l OI1f,llm rompus,
veI impotll
.
uis qu~ ab(it, in pelago eft [ubmer[a, vellOter Jgnot~S '
.
. terra a-1'.1
('(" l't cum {olüs peregn-'pœnltl:ls,
. ve\ 10
{ena ueceller
.
l't accedc~e fi rama puta
narcttl t:) vel l ,.Irer 110C connger
,. . ':
l:1u.bJ.ica.. cil: ,-,yd fl1.crit intel:, n:o:tos" .~:~~m2.~s den10rte

•

.. f

�-~ 'S TA T V'T S
sillius perron~'p~r ~uinquenniu~ . prxfu~atlÙ: fempër ~
l1:10rce ilhus ma~lme fi ab yXQre lIlIUS, &amp; eC&lt;:&gt;ntra àparen.
(Ibus, &amp; agnaus defunéh, vel ~erunéla: [uenne faéli pIao~tlS, &amp; hoc f1:atu~um locum h~berc volumus ., &amp; ohferuari
,ln cau fis pendenubus &amp; futurts.
.

&lt;55'

~cM:l~~~~~~~~ /m;;L~~

CH AP 1 TRE XXXIX.
VI toutes les preCumptions iiiui ~e~uoien~ ~nciennement
- comme de preuue pour la paternIte, la 6hanon, &amp; le ma.
riage. V. Menoch. de eAl'ldtr. caf. 89.. n. 69. &amp; de prtefompt.lib. Jo
Ir.efompt~ J. 'J. 67. &amp;' for . .exprimées &amp; defduites particulier~
.:ment, &amp; conformes ou la plufpart, à celles du Statut, dont
les plllls prelfant.es femblenr eHre prifès, ex .cap. iUud de pl'iI:-

S

1

flmpt. cap. tranfmilfo, &amp;' cap.lator. ext. 'fui fi/~ fint legit. &amp; ex!.
in liber,e, D. de rit.. nu}t. pour la cohabitacio.n &amp; le bruit cam,,!
mun des voHins.
On e!hme tomesfois cecce cohabitation, -explenate lipidinil
caufo non matrimon~ nomine, yeu que par le Droiél pater iJ cft
~uem nupti.e Jemonftrant, 'VU1g.1. qu.e Jemper, ~D. de in jU/l'oean.
&lt;-N fifim "Perm, "Pt in 1. 1. §. pœna, D. de liber. agnofc.. Palcllt . de
, Noth. &amp;' [pur. cap. Z.I. mais à pre[eac ces pre[umptions celfenr.
&amp; font inutiles &amp; vaines ~ attendl1 que par l'Ordonnance de:
13Ioi~, &amp; le Concile de Trente Jeff. 2.4. de reform. matritn. cap. J.
ks mariages fans proclamations de bans precedentes, pat
trois dÜ:lers jours de Feftes ou fans d ifpenfe, apres la premi~
le .procl~mation, fom illicites &amp; reprouuez, afin ( comme dJ~
fOlt Salulan Euefque de Marfeille ) que les venerables Sacre·
mens dl!! mariage legitime foiene con[,eruez. Voyez Chen!!,
&lt;}uefi:. 13. Pel.liu. 7. AQ. 3. Loüet &amp; Brodeàu lit. M.n. 6. M.
&lt;J&gt;Oliue liu.3. chap.2.. n.rG. &amp; dell tous les mariages p!'e[umez
.ftlam prtefomptione juru, &amp; de jure Jublata font. Nauar. in lr!almaL (onfeffor. cap. 2. $. n. 1.:1+ &amp; ne (e garde plus la difpohUO:O

DE MARSEILLE;

,au Chapitr.e ,

. 557

il 'lut fidem ,ext. de [ponf. au contraire lesenfans
,Je matrinJo1Jio, pr~fumpto, ·'f.uauu prtefomptione ne font point Iegi~
~timesny capables de fucceffion. Menoch./ib. 2.. conf 109. n. 5.
.&amp; par Ediél de Louys X II 1. de l'an 1G39. que nolhe ParIe.
,ment a verifié., le confentement ny des panies ny des .parens,
lle peut ..couurir la nullité des mariages ainfi contraélez , ny
Jaire que la feuer.ité des peines introduites pour ce regard, t;le
,foiencp lei ne mene -executées.
Neantmoins la diucurnité du temps rend les donations &amp;
,les conueneions valables" mefme que le mariage ,eft reputé
,pour auoir demeuré longuement 'enfemble, la femme eibot
otenuë pour efpouf.e I~gitime. Char.liu.l.. Refp.jL.lill+ refp .
I+.liu. 7. refp. 8 I. Chenu queG-o J 3. &amp; d'Oliue Jiu. 3. chap. I.
iPour 'v n maria-ge celebré in articulo mentù ,par vn Gemil.hom~
me auec fa feruante, emrerenuë duram plufieurs années dont
,il auoit eu des -enfans , 'qlJ&gt;i furent Iegitimez ~ mais depuis ell:
inceruenu l'Edia de l'an r 63"
Au furplus,-celuy 'qui [ouRient la mort de quelque perfonne doit communément laprotluer,comme fondemem de fon
.intention ,fiue .Agendo , fiue excipiendo. 'Bart. &amp; fcrib. in 1. 1. §. fi
dubitetur, 7). 'luemadm. teftam.4pel-ian. &amp; la kule abfence de
long-temps ne [uffit point, nft probetur abfens ~ annum centefi-.
murn fi adhuc 'Piueret, iam juijfe-exce./[urtfJ qm ftnlJ 'PlU IOIJgijJimt
hominit eJI, 1. an l'fufru5hu, D. de 'Pfufrue.l.fi "I?fUJfruû~J .8. D.de ,
"pfufruc.leg.l.ftn. C.de Sacrofanû. :5oclef."I?bt Morn "qult1e~t en
.affaire de peu de prejudice, c"Olnm;e d~ d.IUlltOn &amp; parcage
-des biens d'va abfent, duquel on n a pOInt de nouuelles, que
~e trait de fept Ol!l de dix ans dl fuffifant , fdon le SratUt &amp; Je
Bitl't. in traél. te.ft;mon~ cap. mortttumhomrnem, le cours de ClOq
.ansme[mement,fi les parens ou la femme du ~effunt ont porté le deuïl &amp; fait le's ob[eques &amp; ~es fuoeraIlles. Papon d·c
partage Arr~ft 8. Mayn. liu. 7. chap. 95. &amp; Ch~nL1 qu d L ï7 .
v.culcnt que ce !9it apr.cs neuf ans" &amp; cncores a la .charge de

•

••

�558

STATVTS

bailler caUtion reciproque, de rendre les biens. eri cas de lbt o u r . ·

;t,~h,~~~~rt,:W,~~r?'~~~~~~~*~~*~~~~.~.

De claudendù patuù ê1 'cArreriù purKttndû~:

C'A PVT' XL ..
Er pi'x(entem .c~nfl:itl1.ti~~em ~atuim~ls deinèeps o&amp;:
feruandum ve Illt P.tobl Vlrl ,·qUi eké\:-t ,.&amp; ftaturi [unefuper c1audendls pattus, &amp; Cafalibus Ciuitatis infertoris
&amp; fllper:carreriis Maffilia: ab omni i~mllnditia purgandi;
teneaptur &amp; d~beant f~c~arnent. ab elS oc.(aG~fle fui o/Ii.cij
prxfl:l~o " carrenas Ma{hhx, &amp; trànfuerGas· v01l1erfas femel'
fingllhs hebdomadis,., facere fcopari, &amp; nlllndificari, ne
f~obdl~ l~ht. (eu immllnditia illa in. detrimemum portus
Maffiltx l~tercurrant, &amp; hxc teneantur denumiare vel:
f~cer~ ~enumi~ri Gngulis domibus proboru1l1 virorun; Ciu.ttatls ln ~a{Itlia prout eis-vifum fuerÏt, vr'pl&lt;tediél:as carre....
r-.tadinguhs.hebdomadis ante domos (uas muodifica·re de-b~nt. v~ fuperills dithun dl, &amp;, hoc fialUlum procconifclUl.
per,ClUICarem Maffihx. .
.
. §.:. Si verà aliquis prxdiéta hlcerecontempCèrit. in Vn()l
dcna~lO finguhs hebdomadisquibus contra fecerit punia'urr
n.or~'Jlne pœnx. foJu.endx qux pœna Ge pra:dié\:oruITI ofll..

P

mallUrno..

'

.-

Scatuentes ih[ùperquà'd pra:dié\:i officiales circa hoe:
a\l..hlbeant curam vigilem &amp;jntemam~,
..1 §'.

31

~HAPITRE~ XE..
E~X" : p-rcud'hommes' dl:oient annueHem~nteneus pout·
~fane 9ue. Ie~· ~~Qaques, vul gaae mentfatw , [ucrent c1os\
8t. ex!U~) t1c~e~ ~l!c~ ..k!es ~rau.erf~ ncttoy.e~ : yn~ fo~~ !a.fs:J"

D

. . __ DE MARSEIL .LE.'

559

!iU-aine, pourempefcher que les immondices &amp; les ordures
ne vinfi'ent à couler dans le Port, &amp; leur infeaion ne nuiGIl:
,aux voillns &amp; -pa{fan5, nam cum aër communi4 fit, nemini licet in
priu~to , "(Jel publi~o loco , quid habere nec in cum immittcre per quod
infcl,?el-corru,,:pt pojJitex 1. 1.. §. lt~m ait fi odore , "(Jbi glof. 'D. n è

qllld zn loc. publtc. 1. ttddes, D. de "Pla publ. Cttp. de ferrât. 7Jrban.
pr.ed. cap. 4 8. cap. 65 . cap. 8S. &amp; de feruit. ruflic. prttd cap. 43. &amp;
àces .fins les habicans de quelque lieu peuuenc à bon droit
deffendre nè qUH ta/em artem exerceat, par le moyen duquel
ail'il cormptio, "(Jel inJe[ho fequi pojJit Pari[. conf 11,0, lib, 4. &amp; ont
ks Magill:rats pe-rmiflion de bruGer la maifon du particulier
Jnfeaée de -pdl:e, auec toue c·e qui ·dl:dans icelle, 'Dec, conf.
651. Mynf obfer..cent. l.obfer. 96. Addit.1. (9" 2.. Voyez les OrdOllRanCeS de Charles 1 X, de l'an 1 )67" de Henry III. de l'an
1577. &amp; le Reglem.ent de Henry IV. du mois de Septembre
1608, ce que nous ne gardons gueres en cette ville, quoy que
ibien necefi'aire.

De Porcir.

·CAPVT XLL

R~terèa decernimlls hoc fiatuto pra:fenti quàd aliqua
. per[ona MafIllix non teneat ~ vel nutriat p~rcos., vel
fcrophas in carreriis Ciuitatis Ma!hha:, tahter quod 1111 eant
per carrerlas , vel illx.
"
.
C
t
_ §. 1.. O!J,àd Galiql1is contra fe,cerit Çcilic~t fi altqtll por ,
vel fcrophx inuenta:, vel muentl fnerlnt:, 10 camt.lS MaC·
filia: düfoluti pro Gngulis rc~ibus ipf~rum porcorum , eo~
tumderu dominis iîngulis VtObllS norV:lOe pœ~x. vnus ob~~
lus auferacur, &amp; ad hoc ohferu-an(!.um pr-a:dtéh prob1 VIn
()fllciales cfflcaciccr tencantur qua: pcena fit eorumdcm ofo:

P

6cialiwm•
•

...

�- '.

ST AT VT S;

560

DE. MARSEILLE.:

ttttH+t+H+Htt+-»++++++Ht+Ht+++++H ....HHtf'i.......m .....

CHA PIT RE : XLI:.
JuRe fujet on a de1fendu de tenir &amp;_nourrir pourceaui:
ou rruyes ny les fouffrir en la ville_:, moins aller par les-~
,fuës, tam pour les infeélions ,&amp; les ordures de ces animaux
'lue pour les inconue?iens; qui en adui~noem; car quelque:~
eofans en omautrefols eRe tuez ..Papcn de_ chafe publique:
Arrdt 10, GUld. Pap. deci! 2.3 8•. qUl rapporte .que paŒantparla .
Bourgogne il veid vn pourceau p(.ndu aux fourches,quepluolieurs di{oient -auoir tué vn enfant, .&amp; delà [Ut dhbJie:laJerme'
des e~mauagans, qui .vaut autant à dire.quaji extra muros 'tJrbiJ
'Pagantes
caufe_que_ces beRes ne. v-ont plus que,dehors la
v'ille. V. Morn. in l. hi enim, §.l.l. qui.'Pulgo, D. de tedilit. Edic. qui
marque ' eam fuife maiorum jimplicitatem' ")Jt jiiierent "pagari per o
mediam Lutetiam "perres &amp; poreos , K"!'''~'f~( quos Antonianos plJ1'- '
cos 'Pocabant , 'Pfque dum per-oc[ajionem adultte peJli:!, enu-iroo l'at}~
15 62 . &amp; à caufe -que ces pOUfceaulC aioh v-agams, auoient mis--;
en pieces vn'petit enfant expofé, ce-la fut enfin deffendu, quod '

A

:à

e17arrat. Joa17. Luc. plaeit. eurite lib.6.tit.? cum multo antea de Cte-teri! poreù , interdiEtumfuijfet , {puoir en l' ann~e 1~ 50. &amp; J400,
fclon Chopin in conf. 'Pari[ lib. 1. t;t. 4. qui dit, duodecim fuûm
-;tntoniarum excurfum , auoir ncammoins iufque,s alorsefré toû.~.
10urs fouffe-rt par le~ ruës.'

_I~~~~
T ~~S1',~,~~"'ïè
!l!!:..od falarium aco'ipert"debêant Nüncij, ef', Ambàftato:·
rc~r

Ciuitatù Mafltlù. ,

,...-.
XLI'I '
J....
CV~ dignum fié- qu&gt;ûd J~borem feguitur pn~mi~~, 8C
Ç 'A - ~D'_ V,

0

•

q~l. p~o c:ommuni la'\?oz-ant üuerim dè communl VlUere ,
dobcant;

,

•

,61i

Jeriéint,

&amp; nemo-in alienis negotiis fit cogendus Cuis fii.
pendiis militare ; Ideoque pra:[enti fiatuto decernimus, fiatuendo vt Nuneij &amp; Ambafiatores qui mif!i furrint àmo.,
do? pro communi Maffilix, expenfas &amp; alia.infrafcripra de,ommuni recipiant i~ modum infrafcriptum videlicec quèxh
,fi duo Ambafiatores, vel Nuncij miffi fuerint v[que ad duas~
dia:tas , habeant quinque befiias ) &amp; fi tres fuerint oél:o, &amp; fi quatuor d~~em, &amp; quili.bet habeat ~~gu1i.s di~bus. pro ·
jngutis be~lls, ~:pro omnIbus necctfarus fibl faCiendls, &amp;
pro loqueno beLbarum " &amp; Ero,falano tantum , &amp; pro ex~
penas tantum iiij. [01. .
§. %.., Si vero vItra duas dia:tasmiffi fuerint ad'laÏcum velo
liceratum, .quÙibct habeat tres befiias, &amp;. tun~ proui~~at1"',
tur omnibus neceifariis (am pro [e quam 10 (UlS befius ad:
arbitrium Reaoris, &amp; ofl1cialium [uorum, &amp; quocunque:
miffiifiot , &amp; quicu.nquc fiot làlCi velliterati•.

•

*:~ffi··~·m-~ 'E&lt;So!"E+!""*_ .E&lt;So!.~.*+--E&lt;Sol··E&lt;So!· ·E&lt;So!··E&lt;!ol·-l}'lfl·,WH'*m,,~

CHAPTT RE. XL.IL

'AM:6!t{fàde.ne·peut eIl:re-refufée.fàns-excufe
quit, c.
'. glof. &amp; Bart . in !.-fi

Jegiti-rne, texli.
de '1Jecur.lrb. ) o. &amp; les. Amba(-

tlld.eurs ou. MelÎage.rs ne' doiu~c-- aller tans. commlffion d::
ceux'qui le1i Ont deputez ,~y aUOl~autre [~lam~ ~e ccluy q~ .
leur dl- promis; ayants lajlfe.Ie-dwI.t chemm &amp; pns vne-voye
pJus longue. ,'Bal't. in L. flLr~m, §. '1JluHJ,D. de excuf Tutor. I.I. §.
fin. D; ji quù caut. /.1. D. de h'Ù qui dejec: 'Pel e}fuder .. Il fam aufii.
q\le ce' [oiene- hommes·. dOUlC &amp; graueux ', cano ln graulbHJ 3·
qU.eft.7. V. [orJet.jing. 15. n.l.4- &amp; fi de..deux Am~a{fadeursvn
vient à' dece.d~I) falarium eiHJ, non flCC1'Cfc1t a/urt, offiCium lmplenti. Idem 'Bart. in /:J. (de legM.lib.lo. petr ..de Rauenna jing. Ho

~eJi ' pendant leur. deputation il leur arnue du mal-h~~r,
foit de pri(on ou de vO'Ieu.rs, nulle: difficulté que,ceux qUl
~toiem .enU0Vez ne... fu[ent tcnusen F.Y,cr la r2n~on) &amp; e~

t

J_.

BJib..b..

••

�:;.62

,S

T A T V T.s

dommages &amp; interdh. Palll. ,in 1. inter ca~ra! ,§. mJn omnja : 15:
11J4nd. M. de Saint Iean declf. 7. n. 2. -ou la quelho n fuc aioli
vu idée par Arrell: du I(~. Iaouier 15 8.2. . exemple que la Com.
munauté de cette Ville {uiuir depuis en la perfon ne d'e Noble
kan Iacques de Cordier {i.eur de Raynier, pris en Chemin
allam en Cour, 0Ù ( [uiuant fa delegarion ) il auoir à negocie:
quelques affairesde Marfeille bien imporraruesl lor&gt;$ des .guer~
les Ciuiles.
Les frais des voyages des Ambalfadeurs cRoient taxez pai
le Statut. &amp; Ieur"&lt;lualité a duré ,plus que la liberté de la ville j
car fous le regne des Comtes de'Prouence, &amp; de nos premiers
R.oys, nos Deputez efloient honorez de œ tilere, que ceux
J'Auignon OAt conferué iurques aujourd'huy, mefmes al.
lant à R.ome voir le Pape leur fouu.erain : mais la defpenfe a
d.epuis al'lgmenté, comme dépendante du temps &amp; des occa':
,fions. Si bi~n par Je nOLlUea.u Reglement du Sort au 2.4. arti.:
cIe .. il efl porté que les Deputez ne pourront pretendre que
douze liures par jour, conformément aux Jeliberations pre.'
cedentes du Conreil,.du 8. Nouembre 16J5. &amp; 2.4. Nouembre
16 52. ce-qui ne concérne que les voyages.en Cour, &amp; daf\s~e
Royaume, non les extraordinaires, comme ccluy de M. Gilll.,
laume de Montolieu deputé à Conlbntinople, &amp; de M. An.'
u&gt;ine de Felix, Confeiller du Roy ,e n res Confeils , enuoyé 1
Gennes, attendu que le Reglement ne fegarde point cn pa~
teilles OCcurrences.

~4 form4condemnationts fi-e~i debeant.

CAPVT XLIlt

COnftictlimus hoc pra![enti capiruI 9 inl1ioJabilit~r ot&gt;-:,
(cruat1dum ) vc condemnationes pecuniarix qua: a ma40 fient per pfficium in Mallilia fianc pra!lènte R&lt;:tl:oce, &amp;
"

DE MARSEILLE~

i6j

iudice Palatih &amp; judicibus curi'arum communis Maffilia:,.
&amp;. Syndicis, vel vno ex CJauariis, vel maiori parte eorum,.
&amp;condemnationes faéla: (eu appr.obata: ,.à pra!diélis perfoDis (cilicec Reétol'e, &amp; ludicibus ,.syndicis &amp; Clauariis, &amp;.
feptimanariis firma: &amp; rata: fint "adeo.quod non poaim remicti ,.diminui: vel augeri.,
§.. t. Et quod ex aIiquibus de perfonis) pra:diéhsSyndv.
'(Ïs.,.Clall'.uiis, vel fepcimanariis fi comigeric aliquando condemnari, vel c6ndemnari debere, quorum fic filius, vel fi,.
~a) veJ foror.;sel geneli", vd·confan guineus germanus , vel
gener vIgue ad cerrium gradum non incerfic condemnarioni
i11a:'perfona:, fiue fic Syndicus,.Clauar-ius, vel feprimanariu!
vei judex,vel Notarius ' " &amp; aliquis de pra:diC1is perfoni3
~uasdi.aumelld€bere inrer.effe(wndemnationi, fit inimicu~
eius qui condemnari debeat in rerut.
§. 3· Iœm, llaHlimu~. quàd de tribus intrihus menGbus
ad minus nifi jnllo- impedimento'curia: remaneret ,.quod
impedill1emum , remaneat in arbitrio confilij fcilicet pec
eondtmnacionibu.specùniariis trialeficiorurn recitandis. ,liat
publi urn,Paclàmenrum.,
~~~~~:$ffi~~~G1lR.)~~~~ ,

CHAPITRE, XLIl!.

T Afôrme -que k

Stam~ dèfiroi[

é,s..[t;ntenc,es &amp;. Gondà~na~

••

Lüons ,dl abclie , (;ha9ue'Magi1ltat-ayam ,a prdent fa Juuf..
diélion-lünicte, (oit à raifon ,des perfonnes oudes caufes. V .
Bênedzc. irz,cap. RaytJutù,rverho- mortuo itaque tefttUore n. 1. ~7; 8&amp;
les{uiuancs;ext. dé tejlâm. qui!marqpdi x'nulliœz en la [emen;
o.e:de,Pilate Comre Iefus-Chrifl', qui· con1irment [on facre
'he:hment; Iofe ph desAntiqgièez IlIdaïqu.es Jiu. 2..,c hap. 14.
Pi liure.' 14. cha p_5' e[criè'que ce miferablefut enuo ye Gouu~r.
neur enludée. par ~, ) bere c.efar. Gaëffu eau"en fon hiROI re
Romaine lüm:u... &amp; aucc.luy Cujas,:Parg.' _ln CM. l~dc ojfic~
,

!U3:b b

:1..:.

•

�5TATVTS
,eiUJ r~i "icem "Iicuùn IJldic. obtiuet. &amp;. obfer.lib. 19.1:4P: ~ r. le '

(

~uahf1ent Procureur de Cefar en la Syne. On tient au' n'
'1/ \ L
OIr elte
perpecu ell ement eXI e ft yQn ou Vienne, felon quel
vns~ dont il eRoit natif, par Cal~ula, [ucce{feur de Ty~ues.
accufé par la [ainte Magdelainè des torts commis en 1 ere,
r
ape~
wnne de noRre Sauueur , eR le condamnant inJ'ufteme' \
, 1
r
'
nt a
mO,rt, &amp; apres vne ongue pri~on il fe tua de fes propres
malOs; Vadian ~omme doéle, SUI{fe de nation, qui a corn.
mente Pompomus Mela ~ remarque au contraire que ce mal.
heureux fe ,precipita du haut ~~ quelque montagne dans VII
lac pres la Vllle de Lucerne, ou cous les ans il paroiR en habit
de Judicature, &amp; quiconque le void par auanture, meurt de.
dans l'anné~. Voyez du Preatlde l'Eilat &amp; fuccez de l'Eglife
~ome f. ~UI ra~porte ce lac dhe de telle proprieté que fi l'on
~ette ~OlS ou pIerre dans iceluy exprellèment , le païs en dl:
ln~ndf' &amp; caufe de notables dommages, deffenfes&lt;nayanc
&lt;Re faites &amp; pluueurs ju!hciez comme refraélaires, Au furplus
les offi~iers au degré des Ordonnances, ne peuuenc en mef~
!nes Tnbunaux affifter ny porter enfemblemencopinion aux:
Jugements des procez, ce que leurs prouillons contiennent
C? termes expres j ce nonobRant on en vfe tout autrement é$
Sle~es infe~ieu,rs où les oncles, les nepueux &amp; les coullns ger.'
maIns font Indl1feremment admis 8&amp; receus , qui eft certes vn
~rand ab~s en la ~uRic,e p.our les mutue}les intelligenc~s ~ue
a paren~e prodUIt ~rd~nalIement , au detriment 8&amp; preJu4~~
des partle~
,

DE MARSEILLE.

s6;

~~cm;,~~~~~~~~&lt;:W?~

..

De fl,01l accommodando lel1o$, 'Vel pannos R.el1ori ~ ",el"
Aly de familia [ua.
.

CAPVT XLIV.

H

O~ pr&lt;e[emi capitula duxoÏmus finnitct natuenduI11
gUOc1f1ulIus Reaar qui à ma~a pr? tempore fueric in

Maffilta campellat, vd compelh faClac, aliql1em extraneum , velludxum commQdare ,vel prxcaria concedere ,
ieélum velleé1as feu pannas aE'luos leaorum : &amp; fi alilluis
Iudxus, vd alius extraneus propria vohmtate, vel precibllS,
"el minis induaus leaum, vel parmas leaarum, alicui
Reétori ,ve1 alicui de famifia eius accommodal1crit, vel
"o~ce{ferit , incurrat ve1 cadat ill pœnam x. lib. Reg. coron.'
.cUlu~ pœnx medietas accu(alui 0 &amp; alia çurix MalElix a p.
plicecur.
-

CHAPITRE XLIV.

•

N Gouuerneor ne poUtlOit contraindre ny ERranger ny

V lia ny

luifde luy prefter, foit pour [on y[age,foit pour fa familte ny
meubles, a/io nunc "/Jtimur jure, depuis que la vil. '
le ne connoifl: autre Souuerain que le Roy,de qui de[pend~nt
les Gouuerneurs des Prouinces, &amp; leur dhblilfement. Voyez
Lampride in feuero, rapporté par Loyfeau des Offices liure 1.
chap. 5. n. I l . pour leur ameublement.
'

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-IJe Cuftodia Carceri!.

CA PVT XL V.

'R~m olin~ fi~cutarn

modo, hoc natuto ~enotlarnu~ vîae=
. hcet qUQd a modo apponantur pubhca carçen corn..

...

�;66

ST A TV T S:

munis MalIilia! d~o cufiodes pro cufioclia ipÎtu~ëarcecis, &amp;perfoDarun~ q~a! ln carcere pone~e~tur~.
.. .§. 2.'. ~l eua.m cufiodes pc~clplant pro eufiodia carceris
eOI11~etens faJanum de CI~uarla ., &amp; 0011 accipiant, ab ali~
quo Itl'Careerato) 'leI a~.a1to pro eo,: v1t1:a xij. den,.Reg. PCOI
ferr.ando, &amp; deterrando , &amp; 'cufiodlendo.,
.
. §'. ,. Et ~l1od à,f!1odo, aliqua~enus mulier'ihtret d0l11U111
dléh carcens p~ a~lqua cauf.1 mG culpa[ua,&amp; tune non po~
natur eum homlmbus, &amp; cufiodes earceris dent ci, vel eis,
viélualia carcer.atis tcan[iniffa Gne dimioutione..
.
HHTHHHi:H+H'**H+i'+'+'H Hf+++ +lHHi+HtfoHtH:HtH

L

CHAPITRE. XL v..

Es bonnelles femmes ne font· emprifbnnées 'pour-debte.
ciuilc:, mais f~ulement pour (Orime graue, ex eAuth. hodie
tlPuoJure C. de ct/ft: 11Cor. &amp; doiuent ethe. mifes:- en' Heu fepar~
des hommes: maintenant' pour delia que' ce foit elles ne
p.euuent efuiter les pri[ons ny' ks femmes impudiques. Boël'•..
decif. 3J7; 11-. ï:&gt; Guid•. 'Pap •. decif.l..5G; Quant és Geoliers il ne:
Jeur dl. loilible , pour leurs defpences &amp; falaires , dc..te.tenir
les p~ifonniers ,. par Ordonnance. de' Henry. n~ in Rubr. des ,
Ge.~her~ article 5. ains il faut fe.p:-ouruoir fur leurs biens ., Ol!"
nulJ" exifhntibM" conere. les creanciers quiJes l'lot empri[on.
nez? &amp;, en matierc criminelle, Contre. le, Roy, .en deffaut de
IlartIe.~lllt!e. Ranch. Ad Guid. Pap. déci[. 44 8. qurtiennem auec
le,Fa.b. ln §. item lex inflit. de public. i~ldic. que kGeolier &amp;pu~ .
ny,~e_ mortconnoi{fam fa p'rifonniere cnarneI1ement. Le T3o(r~.
ea"!m.decif: 317' n 91 &amp; leelar.- in-f. forni-catio 11..2+ foncde {;(J'n:.
uaH.e.fentlmem ft citra "Vim, &amp; Cllm "Po/çn(em cognouel'it., St la.
n.unmon cll:,du foüet, mefmesen vneimRtHlique, ra/fone /0_
1~ &amp; cu-ftodi.e.. Pour . la. peine: des fautes pa~ eu~ commifès en
eu:·~ffice,_ v.oyez le .texte.in. .l..tni/itc.s G,:" I.jin. D: de.(tift- &amp;
eM?blJ'~ .rçor:."!lj 73f1,J;t~ ,&amp;;; NQt~t~ 1tni'.er.' caf.._Ij. &lt;JI:I L Ü:,mdiirq

DE MARSEILLE.

5{)V

iiJuGours
. . [don lesqualitez &amp; les circonll:ances.
,

~~~~rg~~
De gardite '7Jine-arum.

CAPVT XLVI.
Em olin:1 üatutam, &amp; v.licatam prx(enti (tatuto co1u~
prchen~jmus"pra:cipief.ltes quàd nulla per[ol1!1 qua: habeat dominium fuper ahquibus vineis in te.rritorio Ma{lili;e
poffit, vd debcat per [c , vel per aiiUlù de ca:tero accipere,
vel accipi facere garcliam &amp;ta .aliquibus vineis , donec facherij ip[arum vinearum vindemlclilt ipfas vineas iplifque pu:{entibus, vel aliis pm eis. '
,
'§. t·Et ft aJi~uis temerario aufu contrauenire. pra!(um-prerit quicquid a diélis dominis (aliter pro garclla perce;pmm fuerit ipG domitü &lt;um pœna., dMpli fCllicet de v~?
ttes à ludieibus Maffilia= per officium reilituere facherus ,
diéèarum vlnearumcompellantur~
.
§.3. Item:) fratuimus guôd allguis faéherius, tenet1~ aJi~
ql1am vÏneam ad eertam partern racemorum tpGus VlOea=
dandam alicui domino, vd alij de familia {ua, vel perfe, v~l
per :rlium 1l0n .audeat Gne liceotia iplius ,à quo reneret v~­
neam afferre, vel afferri f&lt;lcere de agreHlbus, ve1.r.lCemlS
ipliliS vinea! caura eomedendi, vel alia de cauCa v1t~a v. fe:.
me! in die, aJioqni [oluat bannnm ,ac fi de a11eoa Vlnea apPQrcaffet , vel extraxilfet~

R

~~~~~~~~~~cm-"~

CHAPITRE XLVI.

IL n'y aJien icy qu~ foit obfcrué ny en vfag-e.

...

�568

ST A TV T 5.

______ - DE. MARSErLL E:~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

De pœna 'Venantium in, alieni4. 'Vùuù...

CAl? VT XLVII.

·
OnO:ituimus
,vel pedefier éun;
C
do audeat venarL lnNlnelS.ahems, Id. eO:, non fuis &amp;:
q~oties guis contra fècerit , puniamf.eques: in xx. fol. Rc&amp;.
qU?~ n~m~.eq~it~nd~

&amp; pedes in,x, fol. q~a::. pœna: curix applicentur.,

C~HAPITRE, XLVIL
Lulieurs .o melhmé que. PQr·les loix.diuincs &amp; ciuilès, Htl
. chaffe ne. pouuoit dhltdeifendu~ ny dans ldien,nec in alieno·ex 1.3. D. de acquil'•.re.r•.domin. §.fer.e inftit. de rer.dùtij GuiUer..
1j"-ùl4 lib. 4) Hiftor. Sanc •.capdG. ne.antmoins c.ela ne fut: one...
ques permis ,.m'fi confentimte , -vef'non redamarlte domino, ex 1•.
DiuUJ, &lt;'D. de feruit. Ruflic. prttd. -vbiMornac. CttpoUa cap. '03. n. ! • .
eodem 1. injuriarum,§~fin. D... d~, injur. Cujttc•.obfer.lib. 4..cap.!. Su- '
dor. difput. ciuil. llb~ ~. qUttft. 4' Bacquet des droits de. Iull:ice.'
c;hapicre dernier n. 5. Voyez Louët-&amp; Brodeau .Lit •.F. n. 13· &amp;
lit. M. n. 1'1. fur cette prohibition. Valerùa MaX;'l}UJ tit. de·felleritate lib. 6. rapporte, que Domitius Preteur Romain--, jadis.
Gouuerneur de.Sicile , fill: meme en croix: vn PaReur qui luy
vin~ offrir vn Sanglier de merueilleufe grandeur/ poflqutJ!11 inuemt eum ,-venabul~ -vfum ejJe, pour auoir mclpri[e [on .Edlél .8&amp;

P

fe.s de.ffenfe.s,

.

.

r~t***tttt*tt·§w*tttt***·*t*~twtt·ttt.­
~( p'œlJa. illorum qui illicitè f.rQbibent op,cr.arios, oE'crari~.
C-A P V T ' XLVIII:,
CC?nftituimus quOd propter'1'rohibitionem~ vePmoni~

tloncm .aUl .denunôationem alicuius per[ol1a::gux.
pra~
.
.bab.çre~ t,

;6'~

lài&amp;eret, ~el mon~ret aut den~nciaret .alicui, velaliquibus.
fine automate cunx commums Maffiha:, nemo Magi(ler '
vd operarius aIicuius.operis audeat defer~re opus Conùen:.
tum facere pro mercede., vel cœpcum faœre pro. mercede ;,
vel ab ~pere conu~n~o pro !nerced·e , ve1 incœpto pro mer,.
,ed~ eXlre cauCa dlmltt~ndl, aut ab,operando ceifare vt im-p~dlatur, v.elrerardetur ll~udopus Gne voluntate iUiuscuius;
crlt opus mG hoc faceret m{la &amp; rationabili oauCà.§. 2;. Et G quis prohibitionem, monitionem am denun:
'cia~ione'!l. fupradiél:as Gne aucoritate curia:, vel Gne ju(la &amp;:
t!nonablh cauCa feceric verbis, vel faél:is , vel aliter quomi..
nus ~llud opus.c0l!lplea~ul", vel quo magis recardetUr corn,..
plen,. aut G qUIs faClenn talem prohibitionem ·monicionem
am denunciationem Gneautoritate curia: 7 vel Gne iufla &amp; :
rationabili cauCa fuper hoc obediuerù deCerendo illud opus
allt exeundo, yel ceffan-do ab,illo opere cauCa retardandi ill'ud opus pllmacur pro Gngulis vicibus in xx. faL Reg. coron. curix applicandis, &amp; nihilominus illi cuius erat feUi
effet illud opus (Omm fUllm dam r.um, &amp; intereift r,(lieue-re teneatuf: &amp; ad·illud opus raciendum fecundum ql10d re ~
nebancur ex~conllemione , Re.é}oris officio, vel judicis Ciui~
.tacis MafIilix cogantur;.
.
. §. 3· Et hoc imell igimu5 ; (i' iUa perC6na fàceret diél:àm,
prohibiciorrem, tponirionem, veI denunciatioflem non ha.. beret ,_jus prohi1.h::ndi veI denunciandi in rejlla in qua fie!"ret orus iIlud.
, §. '4. Item, aH aS ver.o ) &amp; iùŒas, &amp; 'rationaliilè&lt;;' caura&lt;;~~
quibus oper.1I'ins, vcl Magifler opcris pofIit dimiteere dic~
tUm opus, 'le! cdT:'lre ab illo opere, cauCa diOlirrendi .op.,usfine voluo "le illins, cuius efitillud opus,·aut racien ~ !s heri illlld or u , 7 dicimus dfe iu{lam , .&amp;. ration:l.bil èm cau (am
qual1do lnCrCeS" ~'anL1eo[;l (eu debic;l'.) &amp;.alia qua: pro opeatione..dc.bcmill:, noo ,eeI-foluuntur:i1li&lt;, vd iHisq~,i.dimit-;
-

CC ru;.:

••

�,70
ST A T "V T S
terent; ve1 dimittent diérul11 opus, vel Magi(ho operis,veÎ
alperariis fieue folui debent fc:cundum conu~mionem inter
cos faétam, auc femndum bonamconfuctudmem Ciuitatis.
.H&gt;H'i'l ~· m..m ~..M;j .M;j. ~ t+l"t+loO- e.l!l·"M;j..m ·"m ..M;j..M;j·{t..M;j"E~H+l"'ôi&gt;H'l)!.

CHAPITRE XLVIII.
Esempefchements des per[onnes pri~tes, fans -auwrité de
Magifhat, comme pures ..,oyes de faIt, par le Droiét &amp;:
par les Ordonnances, fone plini{fables ,&amp; les dommages &amp;:
interdh infaiUibles, au profit de ceux qui reçoiuem par ce
moyen du prejudice, dom dl: faite mention ts Chapitres pr~
cedenes.

L

~~~~~,~~,~~~.~~~~~~~~~~~~~~~rr,

De modo brufcandi.

DE. --MARSEILLE;

'(ut?; relU eft, at ft

i7t

omnia, fJUtf: potuit ) obferuauit 'Vet fuliita 'ViI:
"Pentt, longiU4 ignem. produxit , on ne luy peut impu'ter' aucune:
faute; laquelle pourtant nemimm r~ddit obnoxium, niJi prtecedat
(arum) &amp;' adiUum ordinata fit, L fi 'tif cerfo ) §.fed interdum, 7) ,.
,tmJmoL lfin. §. fi ca conditùme, D•.ad lég~Rhod,flrac. de Naut_
r;iluifj, r.:r. nauigat. 4'. par. n. 2. 3, ce cas elhnt totafemene diffe.~ent du cas fortuit ,.cui homini! prouidentia rififii non potefJ, 1. 1. .
1); rleAdminijfr. rel'. ad '1.\Empub. pertinen. Au coneraire cafm ille
'elieitur improui[U4 ,. qui prteter propofitum eumit-, &amp; toufiours dt
accompagné de quelque faute precedente ,.t.ext. &amp;' glo! Ù, 1.1_
C. dé fiL·ar. Ajfjic. &amp; Vrf. decif..15Q. &amp;.[ont· à propos ces vers de:
luuenaI. .
NuUum numen habe ,Jlfit prudèntia: Seanos;
Te focimul fortuna ) Deam cœloque 10camU4."
Et·de verité la"mawai[e conduite pluflo{l- gue là fatalitt: pro-:'
Quitd e.s.eue.nemens inopine.z &amp; fa[cpe.u le ts.aifaire.s dumonde...

•

CAPVT XLIX.
Voniam.non dl: (emper in poteO:ate horninis fIammas
ignis, quantum poffint refl:ringere, prxCenti natuto
decernimus quàd nemo audeac bru{care, vel bruCcari fame
in portu Maffilix Nauem neque bucium, Nauem vCqu.e
adorire, &amp; in brufcando in diéro portu , ille qui bruCcabtC
hane adhibeac cauteIam quàd ignis ilfe non cranCcen~at
mediam eoopercam cum à prCEdiéra media coopena fupe~1Us
fit valdè pericllloCa, flarnrna illius ,ignis cum tran[cendlt.

Q

CHAPITRE XLIX.

N matiere de feu celuy qui par imprudence nuit au voi~

Efi

fin, en le faiCant dl tenu des dommages &amp; interdh, ')71J~.
1. [eruUJ fcruttm, §. qui in/ùlam ,1. qui occidit, §. in hac quoq/IC,
~. ad leg. Aquil. 'Vbi fi qllM in fùpulam, ')?el ff'inam, ;gnem .immifc~
rit, &amp; alicnam fegetem ) 'V(/ 'Vineam leferit Ji die 'Ventofo idftClt 1

De· n:on d~[cèndenJo in' '7JtÎJ ,pro' Dominab'ur[e"u.
milùibU1•.

C .A p. V' }'

L~"

'CV'Cen-dere,&amp;
mGr gral1e maximè fenibus,,&amp;equiiantibus dèr:.
incontinenri"aCécOk1e.re.., maximè Gne fcu&amp;

&amp;
tifèro &amp; Ceru-ienti boc.pra:.f6.nti O:~t~to' .~.atui~~s vt de cx-.t~ro; J:liquis eql1ilans Înuenls,.ve1 Ceoex In Cttutat~. Ma~­
lIer, .CI:1m ·territorio, ,verfub.vrbibNs eius ob reueren 1am, alt- ·
quarumdomtoamm, vdmulierum non ddcendat,niGe![ét:
doo1ina tierrx, non.,Ciuis Maflitix, v·erniG"dfec ~t:aOlaltg..,. .
v.eLnifi "proprio commodo beret"vrri.u[qtle ,.vel'vnlUs ,) &amp;- fi ·
q\üscomra [cceric pro qualibenicejnxx: foJ. Reg_ coron •.
fjUnia.tULClÙl1S oœna:.mediecas'tucia:-,apl?~lcetul';' alla autem

....

~.c.~ ~

•

...

�72
T .A T VT
m:=di t:lS lie accn:antÎs., &amp;: quoJ _Reélor qui fU:Tlc pro rem:
pore dr-Shm pœ am hn&lt;: r ~mdl1ùoe teneatur exigere, &amp;
GU::&gt;.:! .1CCU a . U5 poillt [e .u::&gt; Junmento excu;are, (j ob vtili.
ta m fui, &amp; proprio faéh deCcendit nilitatis cauCa.
§. ~ Ab hoc au~em llatnto excludimGs Reélorem, &amp;
equitantes cum co, &amp; judicem Palatij , &amp; equirantes CUrn
lpfo Gue Got Ciues Gue non.
e2 ~

~~. E&lt;i+!# f&lt;S- ~ !*B*4,*ffi "i4 (~

E&lt;9 Eo};

1~H#me~m

CHAPITRES L. LI. LII.
ces lieux il n'y a rien digne de recherche, ains du
[oUt inutile, aboly par le temps, &amp; nulkmeru en obfer~
mcc..

E

De Moneta non trabucaJ1.da.

CA PVT

LI.

G

Eneralite[ natuimus prohibentes quôd nuUa perrona
audeac trabucare, vel trabucari facere vItam mOlletam
qu~ ctJ~~t in MalIilia fiue qua: fic in communi v~, &amp;cu~­
fu 111 ClUltate Maffilix, &amp; quicunque [ciret quod per al~-\
Guam per[onarn contra heret teneatur manife1larc Reélorl,
êf. Syndicis, ~ Clauariis,&amp; feptimanariis capiLU~ t:J.t nifietlOrut? MaŒilix , &amp; quicunque con tra hanc prOhlbm?nem
fc~enc I?Co qualibet vice punuenr in x. hb. Reg. CU?1t: al'"
phcand1s quarum medietas fir accufantis, &amp;. a1ü medlecas

ut

curia: Ma11i!ùe.

DE MARSEILLE~
;73
ittttttttttttt§tttttttttttttttttttt
De Fabru quantum debent acciperc..

CAPVT LI!.
RClinamns pr::e[enti capitulo quOd fabri exercentes a&lt;i
pr::eCeas, vel in fmurum MiOlfterium fabrarix perCe,
"el per alios i!il Maffilia, vel eius terr.itorio r.l~n accipiant
,pretium-, vel mercedem vitra modem mfra fcnptum videlicet pro ferrando equo quatUor den. de pede vno? &amp; pro
leferrandoj. deA. de aGno &amp; aGna ij. deI'!. de pede vn~ &amp;
pro referraPldo j. den. de pede, &amp; de ferran~o omnem ahal!l
befham iij. den. de pede) &amp; de ,referrando J' den. &amp; de m1tendo vnam flnllam alibis Gue acerij v. der),. Item, de caufando quendam ligonem GCut -conuenerint inter (e , iuao
modo: Item, de omnibus infra (criptis poffint aCClpere, Geue illlferil3s continetur, &amp; non aliter videlicec de caurando
cquendam eyifadonum ficur conuenerint, &amp; alia ferramema
ueut conuetlcrint: Item, de palo ferreo ~ &amp; de esbaure tres
oholos.

O

~~~(ül?~~~~~~~~~

De prohibita praonifati~ne.

CAPVT LIlL

'C Onflitnimus quàd fi aliquis Ciuis M~ilï1ix fuerit, fe:
quifitus à Reé1:ore , vel .Ju~lCe , vd ahqu? o~Clah vt
venÎat coram dié1:o Reé1:ore ve1 )udlce~[~u offiaah pro ahquo negot10 (eu faélo communis non tantum ob ç.&lt;luram
criminis ,vel ob' aliquam querelam de eo faclam, &amp; dIe re&lt;]uiGtus non ruerit iAuenttJs:R,eé1:orvel j~dex) vel vpusah~l~
()fficialis curÎ::e non valealit ipCum facere pr,xc:?Ol Care . o III
eonil:aret manifeil:è ipfumrequifilum cire vere co tU mac lam.

�STATVTS

DE MARSEILLE.'

;75

tt+tt+tttt+ Htt++HH !-tH'" HH+tHH+HH+H+HlHHHtH

les enfans ne foient foi jurù, yeu que les de[cendanes primum

CHAPITRE LIlI.

in fuccejJione )gradum obtinent. Nou. de h(!!.red. ab intefl.lJenien. §. 1.
Auth. in fucceJlioIJe ) (. de fou, &amp;' Legit. h,ered. &amp; em pe{c hem la
reuerGo~. ~~id. Pap. decif. 1.p. "pbi Ranch. &amp; Ferr. laqu elle
toUresfolS) zUu deficlent/bUJ) a lieu tant pour le pere que pour
la mcre ) ex 1. 1. C. de bon.. qu(!!.lib. nè hac injeéla formidine , pm'enfIt", erga liberos mtmificentia retardetur .. No ft re Statut fe confor-

Es cries à trois briefs jours ne fe fOnt fans exploia de dih.:
gence precedent, &amp; les dctffauts bien obtenus) on pronon.
ce k IlIg.~JTIent de contumace. Voyez les Ordonnances, lm.
bert en fa pratique ciuile &amp; criminelle, &amp; autres praQiçjer~
fur la m;jtier~de_s crim~ ..

L

~~§j~~~IW~~
De dote profdhtia qualiter ~pofl mort.em jjlilf- familia&amp;1
diuidatur ..

CAPVT LIV..
STaruimus quod {i comigerit fiJiarnFamilias decedere in,
. l)1arr.i~onio,Jibe.ris ') VO,O vc1 pluriblls, extantibus, ciuedem .mammont) dos qux a pane proFeéta [u erae ob 1llud,
m;mI1l10nlum') ad pattern prxdiétum à q1l0 proFeél:a dos'
ftJ ~ra t, n.on debeac redue,Jed ad pra:diétos liberos (upe,.{li,.
tes, matrls h,;redes remanere : Cllm hac tamen conditionc)
~. Cau (a qt10d {i pra:diél:i liberi, fllperf1:ite dîéto allD mater-·
no, omnes decdrerint ,.medie~siJli!.ls dotis, ad prxdiél:um:
anum Il1:HernUI11 . dlétorum libeWlllm tuoe (uperf1:iccm redire debeae : Alia vero.medietJs ud parrern diél:orumlibero~um tune fuperfiitern re01aneat·:Et fic per hoc frarutum dlàm dotem profeél:itiam diuidimus inter patrem &amp;.
auum diélorum Iiberorum..
.

ar

l!W.I~~~~CfoR;)~cr.rnGtnl~cr.rn~'

L

CHAPITRE

LIV..

E retour.do .dot celfe. /ibtrM exiflmtibm ) ex glof in 1. dO·JJ
p'atre &gt; C~.de lur. t{Pt~ .ét' Martini pr~aUtit op/nio? q\loy q~

mant au commun femiment) a voulu que la dot appartint
aux enrans) &amp; apres leur decez, mortua matre ,que la moitié
deuint, ad aJUtm maternum tunc fuperftitem, &amp; la moitié reftante fut au pere lors furuiuam, dont la difpoGtioo a depuis efté
pareillement efl:endlJlë ad au;.tm m.zternam, en la caufe de !canne Petit, la Cour ayant confirmé par fon Arrefl: la fenceoce
du Lieutenant tle Marfeille: Car rouGours és ch-ofes fauorabics. mafculinum folet coneipere fœmini/Jum , &amp; en effet fous le
nom de parents, les Empereurs ont entendu de comprendre
la mere , comme le Parlement de. Tolo[e refolut autresfois J
fdon Mayn.liure 1. chapitre 90. où le ju g,eme nt dl: rapporté.
Voyez le texte in l.fiu. C. comm. lJtriufque judic. &amp; Moro. lldeffus glo! in 1. poft doum, 'D.jOlM. matrim. Char. liu. 7. fefp.
lIf·liu. 8. refp. 51. Henrys liu.G. chap+ qlle(t. I.J.. Ja reuer{ion
ayant lieu en fa perfonne J nonobftant la fubfl:irutioA pupillaire de la loy 'PapiniarJuJ J §. neJjue, 7). de inotfic. TeftallJ.quia mm.(J
dat quod non habet. Men. de pr4itmpt. "b'4' pree! 38: 'N.

10. (:Jo ln

,les biens luy fone adjugez auec imerefts , pUiS la demande par le decez de la tille &amp; des enfans. Idem Henry~ \iu G. chapitre 5. queft-. Il. pour en jouïr &amp; les conferuer a CelLly des
enfans qui refte, en cas de furuiuance, eadcm queG:. l5· ores
que le Il:atut ait lieu feulement, Ji prtedIfJ,l,bm omneJ dece/ferint, &amp; par con[equent il {emble que cerre modlfic.mon dl:
plus equitable que Jllll:e~

4/10

-.

-~

-

�STATVTS

DE MARSEILLE;

~ttt~~~tt~tt~ttttt§ttttttt~*~*tttt~
~( flntentiu

~,t4'tE+H+I·{H.t!l"*'!+l..m ·m ·"H+I ·m ..!+J..m ..mi+! -m..m . m '!+J'!+l9-~ '

CHAPITRE LV. LVI.

e1 intcrlocutionibU! per alium etia'ffl.J
recitandu..

C' A P' V T

-

;77

)

L v..

AuCa dubicationis., &amp; q~xfl:ioni~, &amp; conientiànis ru~
per ~oc ~ollend.e ~ fl:atUlI11US ~uod Re6l:or qui dl &amp;
Ol1lnIS qUl em fequentlbus temponbus, Reétor, Vicarius ,
B.ljUIUS, aut Conful l'cgendo Ciuicatem Vicecomitale~
Maffilix, Gue Gne lireraci flue illiterati feneencias tam in(e~l~cuc&lt;?ri,as guam dlfl:initiuas quas ratione Cui officij regi.
mini Ctulcatls Maffilt.e habebllnt nccelfe pronunciare ;,
Cuper qux.fl:ionibus, fiue criminalibus, fiue ciuiIibus &amp; pccuniariis liceat eis. aucoritate huius fl:attni profcrre, &amp; pronuneiare Gue pcr [e recitando, &amp;. legendo proprio ore Gue
per alium IiteratUl11 veluci judicem,. vel alfdforem, velo
~on0Jiaril1m eis affidencem, vel per Notarium qui [encentlam Illam Ccriberet mandata eorumdem Ccilicet,vcl ReCtorum, vel Vicariorum ,vel Bajuli ,vd ConCulum pra:diCtorum , ~ hx (cncemÎx, qUlS prxdiéti regemes, protcrendo.
&amp; recI~ando , &amp; legendo ,forGtan non per- fe, {ed per ahquem htcr~tlIm de fupradiétis pronuociauerint per inde val.:ant a~ G IpG regeoces non p~r alium Ced per fe ipfos illas
fcmeotlJ'i pronuoll:lOdo, &amp; legendo pronuociarent.
,
§.2. Hoc autcm prx[ens fl:arutUm valeœ volumus no",
{o!um ,in tn-cdi6l:is [encentiis qux. profercmur de cxecro (cd'
etlam. ln els l.~l1a::cunq ue prolatx Gne hi ne retro [ccundum
prxdl~am for~nam inter ql10Ccunque Cilles Maffilix, [eu'
ln CUrtiS Mafilhx tcmporibus rerro aais à regcntibus [eu
ql1ocun9ue regente Ciultatem prxdiétam.
.
. §. 3· Et voluLl.lJs, vt hoc aaturum Gmilirer Jocum hlbeaC'
10 fententÏis Jl1Jl~um delegatorum ) &amp;. arbitrorum, &amp; COIl~:

C

P!Oo.ll!lJ 1

Es Offici.ers de Ville font changez toutes les années: mais
on ne fuIt plus en cela les anciens Reglemens.

L,

,f,.~4',.~*,,~~4f,~~~.~.~.*-*~~*~*~~r~~~..tt

De OjJicialiiJ mutandiJ• .

CAPVT LVI.

D

Ecernentes &amp; addentes illi ftatuto 'lui JO'luimr de officÎaliblls mutandis, quàd annis Gngulis mutemur, &amp;
Je~ouentur ~x coto .omne~, &amp; fi~gllli Nocarij, Palacij, &amp;
alt~rum CUrt~rum .~t11a= .vlC.eco~malis, M~ffilix ira guàd
qmnmque NotanJ fuennt 10 altqlJo prxdl6l:orum officio~
rum,non Gnt necremaneant anno[equenti in aliquo di6l:o..
rum officiorum ; &amp; quàd nulllls Notarius defcrens coroflam , poffit habere aliql10d officium in aliqna di6l:amm curiarum . Maffilix: Nec aliquis A du ocatus , judcx in di6l:is
curiis niGrem pore introirus fui officij iuraret Ce f.1cere, &amp;
intcreife tam fcnrentiis, &amp;. condemnationibus pccl1niariis
quam in corporalibus fang.uinis , &amp; etiam aliarum prout fecundul11 il1llÎtùm, &amp; qu;ùitatem crirninis fucrint facicndx.
~·§.~~JT'I"i.' ~COO'J~GiiRl~~~ttn.~

De fox [rovi! '1.JiriJ eligenJu qui eligant officiales cum
Vicario~

CAPVT LVII.
Ccriptum dl quùd id quod omnes rangit de:
Q Vonilm
ab omnibus comprobari idcircà cauCa vrilitatis &amp;
b ~ at

nCCl

ffi ·~lti) , &amp; ob bonl1m ftatum CiuitatÏs Ma{l1lix , &amp;

t':lu1.à [cdandi, &amp; pacificandi, iniquitates, &amp; dilfcrnioncs
DDdd

••

�ST A TV T S

)'78

'.

forGtan poifent de facili inter Ciues MafIiliœ Curcir .
idcirco hoc pra:[enti fl:atUto duximus firmiter ordinanduart
vt quicunque fit, vel fuent modo) vel ab hlnc in antea
numero illorum Ccx proborum virorum ex quorum conGIi e
Vicarij MafI!.lix tenenm.r annis ~ngulis iuxta formal11paci~
eligere o~clales Ma~I1X. non ht pofl:ea nec poffit elfe de
tribus ann~s nec re~l1'e 10 dléto officlo [eu nllmero diétorulU
fex ita quod ad mmus c~lfe~ de ~~él:o O~CIO, per tres annos
"" )( {,.;. continuos, eo faluo qUOd .1O allls OffiCllS, poffit elfe GcUt
IJ ~-zÙ,
alij Ciues Mal1ilix. Anno Domini M. Cc. LXV. In.
diétione lX· Cdend. Decemb. fuit confirmatum vtrul11que
pra:dlétorum fl:allltorum.
qUte

cl

FINIS LIBER QYINTVS.
~{t~

Deo , Optimo Maximo, ej 1Jeat.e Cenitriçi
Marite.
.

++tH+H+++HH+HHtHH·H tf.H+HHtTtHHHttHHHtt+fo

C H APITRE LVII.

L

E nombre de ceux qui creent annuellement les Officiers
ell: compo[é de vingt-quatre per[onnes , nommées par le
Viguier le foir du jour &amp; Felle de faint Simon, &amp; le jour des
Innocens les Confuls nomment trois Gentils-hommes Forains
pour la charge de Viguier, vn defquels ell apres pourueu par
fa Majdl:é, &amp; mis en poffdflOn le premier jour du mois d~
May de l'année fuiuame par VB des Con[eillersdu Parlement
allec Commiffion, &amp; quelquefois par le Gouuerneur fe ren:
Contrant [ur le lieu, fuiuanc les Ordonnances de François l a
Cremieu an.l7. de Henry l 1. art.G. &amp; de Henry III. aux Elhts
de Blois art. 363. qui Illy font preller le ferment accouIl:umé

DE MARSEILLE.'

$79

dans l'Honel de Ville publiquement, in loco ma;orum &amp; tafJir
Euangcf,iJ, cette ceremooit: ellant fort ancienne parmy les
Ethniques, voire tenuë fi fupernüieufement entre les Chre.
ll:iens, que le menu peuple penfoit que les autres fermens ne
fulfent poine obligatoires, au rapport de Gracian apres S. Hierofme cano 2.1.. qu.eft· I. &amp; de verité licet omnia, Dca pfena fint.

•

plurimum tamen, ad metum de!inquendi "Valet, pr.efentia reLigioniJ
'VI'geri .. QQelques-vns ont par erreur ellimé ViguerioI ejfe 1uaft
"Pergobretos, qui fe font pourtant abufez, erat enim "Vergobl'ctuJ
maior (..'" regite propemodum autoritatiJ apud Heduos, felon Iules
Cefar lib.7. de 73ello Ga/lico. Voyez Saint-Itllien és Amiquite4

de Bourgogne, qui tient Autun en auoir ell:é la Ville capitale,
Les autres &amp; auec plus de rai[on, que ce mot Vigue1'ùu deriue
du nom compofé "Vices gerentiJ, quia "Viccm gerit alicuim. Voyez
l'Ordonnance de Charles V II L de T'an 1490. Ragueau en
fon Indice in 17erbo Viguier &amp; Viguerie. L'oyL des Seignel:lt,
chap.S. n. }l. &amp; la RocheA.auin, des Viguiers &amp; luges ordinai~
res chap.4. cbap.~. &amp; là des Attributs concernans fa jurifdi~
, aion &amp; fol'! office.
Par les Chapitres de Paix auec Charles d'Anjou,Comte de
Prouence art. 8. 9. Le Viguier qu.i dtoie à [on choix ou de qui
bon luy [embloie commettre pour ce regard, doit dhe Fo.
Jain ; ce nonobllant Noble Louys d'Aix Gemil-homme geneteu\{ , &amp; des meilleures &amp; plus anciennes familks de la Ville,
fur au mois de May r 59 J. Viguier &amp; Gouuerneur abfoJu de
M~r;eille pre[que fix années entieres, dom le bon-heur &amp; la
fo . tLlr.~ que fes merites luy promettoient de fon Prince, pour
41ucir garenti fa Patrie de tam de fune!l:cs emre.prifes qui la
men;;~oientde ruine, luy furent tâtlis le 1 7 . Fevrier 1596. fou s
vn pretexte faux &amp; calomnieux qui preuim fa fidelle re[olution , que la croyance pourtant du vulgaire, fu jet à e:tre Ir ené r~r les oreilles, a fculemcnt 2Utl:orifé. Si bien Med iL.s Vil
~es' Co urdEns J u g,r ..1Od AlC'Gmd rc ) di[oÎt que la c;-.lomni~
-

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�ST A TV T S

580

cHoit comme les gangrenes &amp; les chancres, &lt;lui lailToient cl .
moins à ceux qui en gU ~lJlloient,les marques &amp; les cicatrice~
Nos Viguiers arreltent l pre[ent dans la VIlle, leur exer('ic~
finy ) iu[ques à cinquance jours) &amp; apres les proclamations à
{on de crompe, fom ren3re [emence au Lieutenant pour leur
ddèharge, portant permiffion de fi retirer j &amp; en ce Cas il
femble que n'y ayam per[onne qui en faffe plainte, on ne
peut pas me[me les conuenir au lieu de leur demeure,ne plus
ne moins que le luge qui a depofé [on Office &amp; gardé les mer..
mes formal!tez , BA,[d. i/1 1. di/famari, (. de ;ngen. &amp;' man-um Ang.
in §.fi mintlJ, inft· de v1él. quoy que dife le Ancb.zr. in cap. aduerfiu, ext. de fur. immunit. &amp; cette precaution, comme tient
Thom. Ferrat. de caut. cap. 419. n. 10. dl- la meilleu re de toutes
&amp; la plus alTeurée. Voyez M. de Ruffi Con[eiller du Royen
{es confd/s liu. 10. chap. 4. qui a beaucoup merité du public,
tant par [on Hiltoire de Marfeille que des Comtes de Pro.,
uence ) ces deux belles pieees luy ayant acquis ~n nom gl&lt;?:
lieux
&amp; memorable.
-- - .

FPi

~~ Çp~~VIESME

LIVRE,'

j

•

L IBEIZ SEXTVS·
1)e rvineu non flercorandu.

CAPVT VI.
VON l AM vtilitati Ciuium Ma!Iilia:;
cedit ne apponat aliquis fimum [eu apponi
faciat in vineis, fiamimus hoc fl:atuco inuiolabiliter, deinceps ob{eruandum ne aliguis
~~~~W4 mittat, [eu ponat mini , veJ poni faciat, fimum in vinca, (eu vineis, qUlbu(cunql1e &amp;
'qui contra feccrit foluat curi~ pro Gngulis banafl:onis , [eu
cofinis nomine pœn~ quinque folidosde die, &amp; dccem de

noéle.

••

�STATVTS

DE MARSEILLE;

583

ttttt~tttttttttttt§tttttttttttttttt

Dé Tabulil non faciendu ir: trayerfiil niji ad certam
menforartLJ .

.CAPVT

LIVRE SIXIESME.
CHAPITRE VI.
ET TE deifenfe de ne mettre du fumier aux
vignes, ne femble pas dhe fans raifon, ains
auec jufte fujet , attendu que fon humeurpuante fe communiquant des feps aux raiuns,
Je vin en dl- par ce moyen rendu non feule.
ment plus groffier &amp; moins delicat, voiredif.
fici1emenr conferué j fi bien que le Statut a pluftoft confideré
le prejudice &amp; le dommage du public, en cela, que Te profit
&amp; le benefice du particulier:Vineti emaciatti &amp;' aruù, optimtlm,
fl erc1fJ &gt; l"pi!Jum pr.t:bet , difent (a/um. lih.lo. cap. r. &amp;' Cicerolib. r.
de Dillinat. qui ne parlent en ces termes que des vignes &amp; des
champs fteriles &amp; maigres. Idem Colum. eod. t;b.2.. cap. 15' 16. Lit.Elan. lib. 1. cap.lo. de falf reliq. &amp;' D. oAugufl. LiG.2. de morib. Manich. quid flercore aJjcrnabilit#? quid cinere aMGlùa ? at h,ec d!!ti
ta1JtM wilitates afferunt , 'Pt eorum inuentori ,à quo nomen accepi$
jJercutio diuincs, honores, Romani, defermd'os, putarent, &amp;' ob agrCl-.
Tum flercorationes , les anciens Payens flercutium. Deum colebalJt ;
'ÙfJ gratia etiam legem de flercore von l'apiendo, 'Pél de furato refli~
tuendo , inflitutam fu1fé à Solone) aélion de fumier aux runiqu~
•

granècm~m

neceilàire.

'-

-

XII.

in Ciuitate Maffilia: Vicecomitali , aliqui faciunt
Q Via
Tabulas adeo latas, &amp; amplas quodcarreria: in tanrUI11
arél:antur, quod tranGrus impeditur, hoc praJenti [ratuto
duximus ,ftamendum quod nullus à modo, in viis retbs ,
au~eat facere Tabulas habentes.vltrà quatuor palmas, &amp;
quod null ~11l obf1:aculum ante dlétas ab ah'-luibus apponatur, .nec ln rrauerGls vlrrl tfes palmos, G qua: vero vitra
prxdlétum modum, poGra: Gnt redlgantur, ad prxdiél:utn
modum infra men[em à rem pore recltationis, auius ftatu ti,
&amp; gllicunque contra feeerit , à modo puniatur in viginti
folidos, curix applieandos: Tabulasautem Cambij ab iao
fiaturo excipimus.
omo E~· i&lt;!&gt;l·&lt;}·m· m· m· i&lt;!&gt;l. E.w· ~. m··o. :.w.. woa- "lOl. i&lt;!&gt;l. i&lt;!&gt;l. i&lt;!&gt;l. i&lt;!&gt;l' i&lt;!&gt;l"i&lt;!&gt;l. !&lt;W. !&lt;W. «~.

CHAPITRE XII.
N ne peut occuper les ruës publiques en aucune façon;
ex 1.1.. §. fludeant,D. de 'P;a pub. fludeant autem"Pt ante erga-

O

fleria, nihil proieGlum fit, "pel propofitum, prteterquam fi fullo 'Peflitl/enta focct , aut Teé!on fcilicct,faber lignariUJ, trochoI, id cft l'otM,
txterùts ponat. Ordonnances de Henry 111. de l'an 158 G. def-

fendant les auances à toures perfonoes , hors leurs ouuroirs &amp;
boutiques, &amp; de pendre ny toiles ny ferpillieres , perches ou
monftres de marchandifes qui puiffent empefcher la liberté
du paITage commun, ains les retirer au dedans, à peine de
cent fols pariGs chaque fois, en cas de comrauention. Semene
ce Contre Nicolas Sau y &amp; aUtres Tonneliers, appcllancs en la
caure de Benoifl Ro lan din,Iean François d'Olieres, &amp; Jacques
.

-"

••

�584

STATVTS

Rouuiere Bourgeois, intimez, &amp; les Con[uls pour leur in .
.
fi 1
Il
te.
rdl:,du 1 9. CFevdneHr'646'I~on rm~e par Arren du, lI. Iuin 1647.
Voyez 1e 0 e enry 1L\. 10. tlt. +3· art . Ill. ou cet Edié\: e~
in[eré, &amp; marque le Charon Arrerl: du 1G. luin 1554. qui e~
en tout conforme. Le Statut ne permet de tenir aucunes T
bles aux ruës, [crauoir és ruës droites, outre quatre paul mes ~
aux trauer[es parddfus trois paulmes, chaclue paulme efi:nt
de quatre doigts ou quatre pouces. V. Ambr. Calepin. in 'rmbo
palmllJ, ou les quatres paul mes mineurs qui compo[ent [eize
doigts ou feize pouces, font k pan entier, &amp; les trois paulmes
trois quarts de pan~

tt\,.t,.4f, .~~~4''t.4f, ,~~Af,~.~~Af,*~~~:t~~~.lf,ff\.*'rif,.*,~~

De
,-

585:

H+++++++HHHHHHHtHHHt·jo·H·H+Ht+++·..·H·;'io·.. +HHtH

CHAPITRE XIV.
Vand quelque [one de berl:ail a donné du dommagè
dans les vignes &amp; les fonds femez, ne pouuant erl:re verifié, toUS ceux qui [e nouuent e~ auoir de [emblable qualité;
(ont ~enus &amp; dOluent le payer [ecus, erl:ant certain &amp; prouué.
I1rg. ln 1. Item me/a, §. [ed fi plures, 7). ad leg. Aquil. l.r. §. fi commllrze, D. fi quadrup. pauper. Jec. dicat , 1. fi plures, 7). arb.furt.
(-lar. Voyez le Reglement de Marf~lIe del'an 1586. verifié.
par Arrerl: du Parlement.

Q

;t,.1f,Af,~~~Af,.~~~

rv.1ueri!~

.,4'1~~.~:t~:t,~~~~~~,.lf,~~

De Officio incantatorÏ!.

CA PVT XIV.

Via non minima damna prollenilll1 t V niuer(itati M:\Cfilix 1 culpa illorum qui cultodiunt allera, infra terrira.
rillm Ma~lix, qux auera (cilicet boues,equx , &amp; alia pccora campI, danc damnllm in vineis &amp; agris, &amp; aliis po(fe[fiollibus Ciuium Maffdix, quod quidem damnllm,quando
prQbare non poffi[, à paffis damna cumque inficientur om·
~es cllfl:odes, prxdidorum auerorum volences ~ proCpicere
mdemnitati Ciuillffi Maffilix omnium &amp; finglllorum, hoc
fiatuto prx(enti duximus ftatuendum quàd G contigerit,
d~n:num dari à prxdiéhs aueris, in vineis &amp; aliis locis rrxdlébs,&amp; non reperiawE qui damnutn diétum dederint,quOà
omnes quorum (unt atlera ~ Gmilis generis illius quo d d'amDum dedit, vt fi boues dederunt omnes habentes boues [01·
u~nt {ecusquando ceHum dl: Vt in cod. lIb. cap.1xxiij. Prx:
dl~a qua: reperirentl1r inFra rerritorium Maffilix, emendart
faClant damnum paffis, &amp; nihilominus. bannum foluant.,
(ecundnm forrn2-.m ftatutorum MafIilix..

Q

DE MARSEIL LE,'

CAPVT

XVI.

Voniam res mo?il~s gu.otidie p~r licitationem ven:
dl1ntur 1 &amp;:: ln lpia hClt:lt1üne (cu lOcamu, mulra: fraudes excogitantur, &amp; fiunt in Ldionem eas ementillm, vd
vend-.:mium, idcircà ccurrenres diél:is fraudibus fiawimus
inuiolabiliter ob[eruan :lllm ql10d oullus incantator, alldeat,
vel habe:u, vel poffit habere aliguam (ocietatem cum aliquo alio incamarore, vel alia per(ona [eu paétum aliquod
ineat, fuper re ve/ d2 te guam incantabic [eu venalem portabit, &amp; quàd fil11i!ner non el11at ad incanmm, per (e vel
aliquam aliam per(onam,rem quam incantabit [eu venalem
~abebit, nec dicat, vcI offerat pretium, &amp; quod vxor alic.ulUS incantatoris ,vel aliquis de familia ipfius, non audeat
per [e vel per aliam per[onam aliqull11, rem ad incanrum
e01ere) vel rci incantatx pretium offerre : Item, quôd nul.
lus incantator) rem [uam propriam alldcat incantare, &amp; gui
COntrl fecerit, expellatur ab officio licit:uionis, in publico
Parlamenco ad quod non pollie redire, donec tranfierint

Q

..

EEee

...

�;S6

_ STATVTS

qUlcunqu2 rèîil

tres anni .; lcém addimus ~ui~ fiamto quàd
(uam ad mcantUl1l vendl faClec poilie fiatU ::re pretium di.
é1:x rei ' .&amp; poO: modum remet (anml~ admonimn~ di~ere,
vel pretium offerre : QU1cunq~e pret.ll1m obmlenc, ln te
mobili incantata, pr~terquam. lO naUlbus, &amp;.cxteris lignis
in quibus de .praien.t1 ordmatlon~m non raC1~nus, non teneatUr vitra lHam dlcm qua pretmm obtUlenc, rem illam
[eciper~ niG voluedt.

DE MARSEILLE~

liU.l~. tir. 6. eAegid'. Magift.decif. de bon. profcript. cap: 19.1.0. 2.I~
&amp;' de Cl~p~cauf. J. q~.eft· J. Ordonnance de François I. de l'an,
1539. &amp; la M. Bourdm art. 74. pOUl lesalienations desimmeu...

bles.
W!Va;m~~~CMcl~~~~~~~

De-

CHAPITRE XVI.

Ette prohibition dl: non moins vtile pour le public, que
pour le bien des particuliers, ayant preuenu les monopo.
les dcffendus,&amp; punis [euerement par le DroiGt &amp; par les Or·
donnances, &amp; les tricheries &amp; les deceptions ordinaires quife
commettent en pareilles occurrences, rtee enim fralll , &amp; dolU4
in fubh aftation iblll ,ab executore committi debent, ex conflit. Vil·
lent. Theod. (;1' Arcad.in l.fi qu05, C. de refcin. "Ve1Jdit. &lt;]YAmhoud.
de fubhaft. cap.3. n.3. Qgant aux [ubha{l:ations, elles doiuent
e{l:re faites [don la forme du Statut, coufl:ume, fl:yle &amp; vfage
du lieu. 'Bald. in 1. ordo, C. de execut. ;'ei judic. Idem 7)amhoud.
cap. 1.. n. 3. &amp; en la difl:raGtion &amp; vente des meubles qu.e "vendi
pojfunt publico in foro ,fubhaftationes minimè font necejfari.e , nec
etiam pr.econia. Bald. in 1. I. C. fi propt. public. penJit. Idem &lt;Dam-,
houd. cod. cap. 1.. n.6. 7. 8. me[me pour re[peél du mineur, fi~
non que ce fuffent meubles precieux, &amp; in quiblll conJifterct.
affeélio,text. &amp; fcrib. in 1.&amp; Ji Jine,D. de minor: [cd an ojferens,prinitere poJlit. V. text. in l. Sabinlll , '1J. de in diem addic. in l. Ji.rempora, c. de fid. inftrum. &amp; in l.licitatio, '1J. de public. &amp; wa/g. &amp;
là deffus le Banole qui le tient afnrmatiuemem, pourueu que
ce [oit publiquement ,ficuti publicè obtulit ex 1. [cd Ji pupIUIIJ,D.
de inftit. Aa. Idem d'Amhoud. cap. 5. n. 17. &amp; le Statut le I~y pero
met apres le jour de [on offre~ Voyez Papon Hu. J 3· ut. 9· ~

C

Pifcatoribur~

CAPVT XVII.

ffi..E&lt;!Jii m ··m ··m · è+! .w.;..w.;..S&lt;i&gt;!' '+l 'S&lt;i&gt;!.-o- ·S&lt;i&gt;!..S&lt;i&gt;!..m ..~ 'S&lt;i&gt;!. S&lt;i&gt;!·q.·~·mE+!·~Eii

.

;8'/

S

!acuirri1~_ quàd ~emi~i r~ceat,. pifcemveI pifèeS ei.îierè
10 Ma!Irlta , vel ems dlfirrélu de notte , vd de die cauCa
'rellcndendi in Maffilia" vel in tenitorio eius, uiG dfent
ttln~-i , r?~ufix, [e~ qui capere.n mr in z&lt;;maria, &amp; pi[ces minuel, fctltcec SardlOx, Iarreu, Serdeu, Bogua:, AuI'ioli ,.
Tomenx, Sipix,Polypi, &amp; q~i contra receFit piCcesamittar,.
&amp; in. q"':linqoaginta fotidos viciblls Gngalis puniatur, &amp;
fingult pl.[catores. teneamur, atfcrre, ipfi vel eonl1U familia ..

CHAPITRE XVII.

.

L ell deffendu aux PefchetlIs nè no élu (um luminepifoentttr, '11~

I

oftenfo lum;ne [allant nauiganuJ' , quafi portum ,. aliquem appulfuTOS, eoque modo in periculum nalles, &amp; qui in eû font dedul!ant.
Vip. in 1. ne pifcatores , D. de imen. min. naRfr. lumina, no6iiuag.e,
tllllit ,. Phal'UJ .emula ,. lufN!. T'atan. dialog. 7~ de legib. in fine ,h.e~
lex eft. Piftator. nec in portublll,nec facriJ ftuuiû, paludiblll,ftagnù'lIè "Venetur', in' alii! lieeat, dummedo fttecorum ,. non "Vtatur perm ixtione. Var le Droiél il dl: loifible à chacun de pefcher eft la me1;
text. in' §.flumina, "Vbi MynJ. &amp; in §.(;1' quidem infl. de m.diuif.
€dip.de feruit. ruflie. prà!d. cap.17+ n.. 1. &amp; ~mpefché il peut ag i-r
iniuriarum nomine 1.1.. §. Ji quû in mari, '1J. nè quid in !oc. pub.! . 1
§. /in. D. de injur. &amp; fi "Vnlll faIlli diu pifoatH4 [uel'ir , in alicuùu
flumini4 diuerticulo) confeructur ei jl14 ~ &amp; poffit alillm , lU eifcetu!' ;
E E~ e :t.

••

�'58 S

ST AT V T S

probiberë, 1. Ji 'l'lifiuam,D. de diuerf. &amp; tempor. pr~fcript: niji alùù
priol' occ'1faumt rzpam &amp; locum,ex /. fin. D. de "pJùcap. (tep. de fer.
uit. mfttc. pl'.ed: e~d. C4p.ll,+. n. 5· Aux Prdhes &amp; Moines la pef.
che non prohlbce,glof. ln cap.l. ext. de Cler. Venat. El&lt; France la
pefche rie nullement permife. Loyfeau des Seign. chap.l1.
n. uO. on tient que les poi{fons, neque cor, neque pulmones ha.
bent, &amp; que Numa auoit deffendu par Ediél: , nè pifces fqua11/ofi
lJendmntur. ~then. !tb.G. dinops, cap.2-. dit que par Loy expre{[e
du prix des chofes venales, dl: porté nè wnditom pifcium 17endant fedentes, "pfqt~e fient ad "pltlllJum,' Item ne domum, putridos pif
ces fel'ant it, 17ef}eri, &amp; le Statut veut que perfonne ne pui{[e
achepter de nuit ou de jour, des poiffons en la ville ny en fan
dilhoir, pour les reuendre dans icelle ou dans fon terroir, fors
ceux qui font referuez &amp; les menus poiffons ,à peine de conMcation &amp; de cinquante fols pour chaque fois, en cas de con.
crauention, les pefcheurs dhns obligez eux-mefmes ou lell!
famille, les porcer en la pe[cherie.

De debitoribm cogendi!.

CAP V T

X VII 1. XX.

DE MARSEILLE.

~~~(ül?~~~~~~~~roR.&gt;

E1uy qui ell: detenu en prifoo ou condamné

CMit "pel quafi)

~*+

+

ex caufa de

•
J

ne peut demander alimeos ab atlore &amp; ac(I~fatore. Papon Hu. !o. tit. 1 0 . Arrell: 13. in Addit. fin. Ferr. ad
Guid. Pap. decif. 111. &amp; decif 148. oy lors que pour dol &amp; fraude ou mauuaife foy, la cdlion de biens luy ell: defniée. Char.
Iiu+ Refp. G. &amp; cela confirmé par Arrell: du 3. Septembre
J5 66. fecUJ fi pour dette ciuile j car en ce cas où le debiteur
non babet "Pnde je a/at, il doit ell:re nouny aux defpens du
creancier, glof fing. in 1. fin. C. de e1'rog. mzftt. Ann. ltb. 11. Boër.
dèCif. 303. Affiic. decif. GI. "pbi Vrf &amp; ce fuiuant \es Loix des 12..
Tables ni {uo "piuit qui (um lJintlum habebat lzbl'aJ fari'1.r in die dato, imo "pnam tzbram tantum , "pbi 'R.f.ua1'dw cap. 18. GelLuu lib. 10.
(ap. 1. ce qui a lieu) mefmes apres la cellion de biens) ft le
creancier veUt luy fournir dequoy viure. Ranchin eadem decif.
Guid. 'Pap. 2. 1 1 . conformément au Statut, &amp; à ces fins le Magilhat le contraint de conGgner certam pwmite quantztatem , &amp;
n'y fatisfaifant il le peut eflargir , qui ell: le femimem des Auteurs alleguez.

De Arei! , Femoracii! , lignariù f5 C'.;irid.&lt;tnù.

S

t

•

CHAP IT RES XVIII. XX.

.----.,.

I debitor non foIuat &amp; intrudatur, in carcerem tenetul,
creditar ungulis diebus illi dare pro pane, &amp;ç. aqua,
vntun denarium tantum , &amp; ibidem tandiu cuflodlatur donec creditori fatisfaciat in [uo debi ta, &amp; expenGs anno In~
carnaüonis Domini M. cc. L X XIX. Indiéhone iij. Calend.
Febr. quod {tatutum confirmatum fuit per conGlium gene~
raIe, Maffilix v. infra eod.lib. cap.lxvj. &amp; lib. ij. cap. J

;89

CAPVT XXXII.
Tatuimus &amp; ordinamus quàd de cxtero nulb perrona
faciat iuxta muros, &amp; vallata Maffi lia:, areas, necfemoracia, nec lignaria, nec viridaria,[ub pœna vigint~ {olidorum
regalium tam Ciuitati Maffiiix quam accu{aton prxdlc1orum applicandorum. V. de hoc circa medium.

S

••

�STATVTS

-_.•

m-Q-·E+!- ·E+3· ·m~··E+3..E+3·,,*·E&lt;M··f+i·m··E+3·-Q-·if+·!oM·""""'·,,""
•
........... --=.-O.&amp;i!I
..............

,

'A

CHAPITRE XXXII.

Ires, fumiers, ligniers &amp; vergers e(l:oient jadis deffc d .
pres Ics murs &amp; fo!fez de MarfcilIe, fous les pein en U~
..
S
. n.
fi
es con&amp;
tenues au tatut, qUi CrI.' encore lnon du tout du m .
1
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OIns eD
'1~elque accon oblerue, de .dreu &amp; Jlerq"~linü. ~ Ctf!.p. de feruit.
P,ban. pr.ed•.cap ..10. &amp; cap. 4%.. &amp; de ferult. rufhc. pr.ed~ cap~ lIf.
Greg. Sync.jUr.ltb·4· cap.7. &amp; cap. 9· &amp; du fujetde Cette
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pro
1bmon e cap. 4' u u, s. qw ne lera pomt ICy: J'epeté-.
-

FQ-mttl condemlZand'i portant" rvinum
Maliliam ..

1Uttum e.xtr~

CAPVT XXXIIL

IN Bo~in~ ~omi~' ,

Amen: ~um facra Scri ptura -teffa~
te per JuO:lt1~m .v~rc~tum ommum Dominam, &amp; Regi,..
n~m commums vtihtaus , &amp; hurnanx Socicratis con(erua~
trlCem p~rpetl!a.m omnia r~gantur fal'ubrirer, &amp; è contrariO!
propter ln-IUO:mam iniquitatem " &amp; &lt;lontumeliam omni~
deO:r~ntur, &amp; quandoque etiam regnum amiuaCl:1r, &amp; à-.
~en.tl. ln gemem trangferatur decet e(urienres, &amp; Gtientes,
ru(ht.lam elllS ornatibus indut, vt pra:lbtis malis., &amp; fas ac:
0mm maJor~m occa(j~n~ Ü.\bTatis bona profperè cunéb fuc~
~edant : SIC Hague ClU1ratem noaram generofam Ma{ft...
Ilen {;em m~nm,
.. &amp; decoran. volences nofhifque pOO:W$
.
-:xempla vmutum legarc.
.
Ad honorcm Oomini nofiri fefu· Cflfifh SaTuatoris no{lrr
~ Beata: Maria: Yirginis matris eius, &amp; totil1s curi~ c:rle·
~IS, ~ fl""t~m pacificum pra:?i8a: ~itlitatis ~a({1lia: d.e:

ono ln mchus conferendum, hlS fratutls prot.fenubus duxk

- ' ;'".. \..........

_~

_. DE MARS EILLE; _

59 1'

mus firmltet obferuandum, &amp; confiituimus &amp; ordinamus
quOd Cap!tulu~l1 pacis faél:u~ inter excellentiffimum Cal'olum Del graua , Regem Hlerufalem &amp; Sicilix, Comitelnque Prouincix, &amp; Forcalguerij, &amp; Dominum Maffilix
bona: memorix, &amp; Dominam Beatricem eiu~ vxorem
quondam runc temporis Comitem &amp; Comiti(fam Prouin&lt;:ia: &amp; Forcalquerij ex vna parte, &amp; Ciuitatem MaiIilia: ex
altéra quod Capitulum fuit juratum per diCtum Dominum
, Comitem in Parlamento publico faélo in Cœmiterio Ec,
{;leÎ1x Beatx Maria: de Accuis, &amp; etiam jura mm per diCtam
Oominam Comitilfam, &amp; quod Capitulum poO: mOd1ll1l
fuitconfirmatum, &amp; etiam juratumin publico Parlamento
faéto in Cœmiterio diéla: EccleGx Beata: Maria: de Accu is,
per Excellentiffimum Dominum CaroIum [ecundum, Dominum no(lrum, Dei gratia Regem Hierufalem &amp; Sicilia:,
Comitemque Prouincia: &amp; Forcal'querij, &amp; Dominum
MaiIiJix quod Célpitulum tale dl:.
.
Q!lod vinum faCtum, vel vuas natas extra territorium
Ma(ftlix pra:fenti tempore ) vel qua: in poO:erum fient, vel
. ...
na[centur vUo vnql1am tempore non patientur Dominus
Comes, vel Domina Comiti{fa., vel eorum.[ucce{fores in
Cornitatu Prouincix &amp; Forcalql1erij , vel alibi in terra (ua,
vel aliquis locum eorum tenens in Prouincia, vel in Maffi- - . - -------,
lia apportari, vel adduci, ve1 fer ri apud .Malftliam nec in tius territorio, vel diO:riétu ita quàd etiam nec in villam Vi- ~
cecomitalem, vel Epifcopalem nec etiam fdis Maffilix,
--.....
ve1 earum territoriis per mare vel per terram: In ho.c amem'
quàd di61:um eO: de vino' non afferendo aplld Maffiham nml~--~:=::::::.
intelligatur vinum quod aliqllando contingit (uperare iti - -=-- __ ~
aliquibus nauibus, vel lignis ab homin!bl1~ nauigami.bus
- "
CeuUtinerantibus in eifdem nauibus, vel hgms cauCa vCOIendi ad portum Mallilia:: &amp; ~xcep(O v.i~o .gllod feretur pre:&gt;
Domino Comite, vel Domma Comm{fa, vel eorum famlJ

•

..

�59 2

ST A ~ V T S

. __

lia ad bibendum quando vemrent apud Maitùlam ) &amp; ibl
morarencur ira quod non vendatur..
~od quidem Capitul~m.cupradlél:um volumus pra:[en~
ti (btuto firmiter obferuan ,Haque nullo tempore eonum_
p,ltur per aliquas per[onas priuatas vel extraneas , per mare
vel per terram, &amp; fi aliqua velo a1iqu~ per[ona: in aliquo
contra [aeerent, vel venirent amlttant Vlnum ) &amp; vuas tali.
. ter quod diél:um vinum Cp'argatur, &amp;. vua: ~ quàd vux te.
rantur in terram eum pedlbus &amp; naUls., &amp; lt.gnu~ &amp; barcha, vel quodeunque aIiud genl1s [u~nt naUlgandl qua: &amp;
quOd diél:um vinum , velo vuas pm:dlél:as ferre~ contra pr~­
diél:um il:atl1cum) &amp; Capnulum comburantur lOeonnnenu,
Ïta quod nullatenus valeant pecuni~, vel rebus aliis redimi
Ced incontinenti comburantur vt dlél:l1m dl fupra, &amp; vlrra
foluant nomine pœna:, ~ pro pœ~a euria: MaiTdia: quin:
quagtnta tibras regales [Clhcet Dommus, vel Patronus dléh
Nants quinquagintalibras, &amp; Dom~nus vel Patron us ~ar:
ta: vel Galea: viginti tibras, &amp; DcmtnllS vel Patronus hgm
vel Barcha: d110rllm Thimonorum, ve1 Cau poli decem li·
bras, &amp; Dominus vel Patronl1s Bareha: minoris .dl10rum
Thimonorum centum folidos, &amp; fialiqua: , vel alIqua pero
fona, vel perConx priuata: , vel extranea: afferent euro beIbis fuis vinum fuum, ve1 vuas fuas faétum, vel natas extra
tcrritortl1m Maiftlia: feilicet rerminos terriwrij MafElix poGros, tempore Domini Guillermi de Cadenew tune VICafij Mafftlia:, &amp; terminos qui remanferunt ex caufa compofitionis faéra: inter Ciuitatem MafIilix ex vna parte, &amp;
Priorem fanéh ruliani ex aTtera parte amittant b~fliam v~
beflias, &amp; vinum fpargatur, &amp; vua: incontinenn, &amp; quo
&lt;iiéta: vux terantur ir.continenti in terram eum pedlbus, &amp;
vhra fuluant Ccilicet quilibet eOnlm nomine pœnx, ~ pro
pœna lingulis vicibus diétx euria: Maffilict ccntum f?hdos
&amp; quod accu[atores habeant rnc:dietatem tam beb(h~., v~,

i

Cnlaru ...

_ . ; __ DE MAR ~ E ILL E.I __

;- 9.3

befharum guam pœna: Cupradtétx, &amp; li aligua vel aliqua:
per[ona: pnuara:, ve\ extranex, locatores befiiarum fuarum
vel aliarum. a~erent vinu,? faétum, vel Vllas naras extr~
dté1utn ~ermonul1? Maffilta:. cum befliis fupradiétis amietant befllas fupradtél:as , ~ VlOum fpargatuf, &amp; racemi te.
rantUr cum pe~lbus v~ dlél:um eil: Cupra incontinenti, &amp;
conduél:or befharum lllarum teneatur diél:o locatori refheuere pretium, vel valorem illius beflia:, vel illarum befiiaeum locatarum vc fupra incontinenri, &amp; vlcra Coluac diétus
conduél:or befli~rum pr~diétarum no~ine pœna:, &amp; pro
pœna Aléta: cur~~ Maffihx centum. [~hdos regales ; de qui.~
bus [cIllcec beflus, &amp; pœna fupradlél:ts accufatores habeant
medietatetn: .Et li aliqua veI aliqux perfonx apportarentin
per[ona [ua VlOum, vel vuas fupradlétum , vel fupradiétas .
âent~. [o~uan.t lingulis yieibus nomine pœna:, &amp; pro pœna VlglOtl Cohdos de qUlbus aecu(atores habeant medietalem, ve\ ~ufligentur, per CiuÏtatem li Coluere non poffent,. ~
&amp; quod VlOum [pargalllr, &amp; 'vua: tcrantur incontinenti Vc
--......
{lI pra. An~o pomini milleGmo dUC~nteGmo nonagefimo /4 Kai..RfJJ
quarto Indlél:lone oélaua ,quarto declmo Calendas Aprilis 1~1"
fUIt connrmatum &amp; approbatum, prxferiptum framtum,
per Conlilium generale Maffilix exiflenre Vieario Nobili
vira Domino Amaudo de Villanoua milice, Domino de
Arellbus.

De 'Vino e1 'Vuu exttri! non afferendu in Ma/iLia:
Tem il:atuimus obCeruandum quàd à modo vinum ali,.'

I.'1l1od per terram, vel per mare ad Ciuitatem iflam Maffi-

lia: nUllatentls affcmur nec eciam VllX nili vinum illud effet
faél:um, vel nili dIx VLlX dfeot de vineis territorij MafIllix,
&amp; GaIiqlJÎs hoc F.lCere :lttenraret vinum ipfum amirtat: De - lcrritorio amcm Maffih.:e intcIligimus tcrritorium C:1fici
fanéli Marcelli.
Hff

..

...

�, 4

STATVTS
CHAPITRE XXXIII.

•

Es principaux reuenus de Marfeille confi.fl:enc en la quan~
tité du vin prouenanc des raifins que les Citoyens pt:rçoi~
uent en [on terroir, h.ec -vmi opriml fomper ferax fuit, -vnde Mart:
Epigram.ltb. 13. ,-U me M4JiLt.e forure, "'vina putcs, é9' Lib.l. de F~
adula ou Bequefigue.
{um me ficUJ a!at , cum pa(èal' dulci~~ "'vUI!,
Cur potiUJ nomen non dedtt -vua m,hr.
Voila pourquoy le (htut ne permet point!e cranfport du vin
&amp; des railins dhangers , tant dedans la Ville gue dans le ter.
roir ou dilhoit, àuque! cduy de faine Marcel dl: compris, &amp;
veut gue le vin [oit e[panché , les raifins foulez aux pieds, &amp;
les Nauires, les Barques &amp; les Bateaux qui les auront porcez;
inc.oncinene bruflez , "'pt neque pecunia nec aliter redimi poJlint , &amp;
outre ce, que les Patrons &amp; les proprietaires payent les peines.
.
pour ce regard dhblies.
Adjoulhnt gue ft des beRes les ont apportez, elles fOlent
confifguées , le vin efpandu , les railins foulez aux pieds corn.
me delfus , &amp; les infraéleurs mulélez de cent fols, &amp; li de perfonnes de vingt fols pour chague fois, aut pel" CiuÏtatem (uPigentur, ne pouuans y fatisfaire : Mais la Cour pour la punmon
corporelle ne fuit point la rigueur du Statut, ains fur la plalnt~
des Con[uls en contrauentioo , vfant de moderation, aurolt
par ArreR: de l'en 1638. changé la peine du foüet en ban~i{f~.
ment, ores gue par lettres Patentes du Roy de l'an I~ 15. 11 ait
eRé confirmé.
.
,
la moitié defquelles amendes &amp; du prix des bd\: es , appar.tient aux accufareurs ou denonciateurs , ayant lieu la confifca.
tion des bd\:es propres &amp; des bef\:es de loüage , fauf au.x locateurs leur recours ~nuers les conduéleurs, pour leur Ind,em~
nicé. V. Gl~id. Pap. duif 572.. -vbi eAddit. Math. 6: ~ar){h. 1fJ bll.

L

;/

•

~_ . __

DE. MA~S~ILLE:'

,

~9)'

"er~/J cum ftn~ altmUJ, tamen.fcre~tfJ, &amp; conflntientü, a!ilU non;
&amp;' qN"nd~ 'fUll deprehendTtur 111 "fila, -vel non tranJit pel" iter (onfue~
t~m Cyn. zn 1. (um p~oponiU, C. de N~ut. Fœn. in 3. qUtefl. quia redrre PQterat, &amp;~œnrtere .. Neammolfls le Clar. in §. fin. qutejl.81..
cie pœn.flatut. "'vtt ,flat. n. 8. di: de comraire [emiment &amp; tien
'lue ceux qui fone furpris en chemin,fouffrent le mt/me cha~
R-ime~c que ceux qui ont c,ffeéliu.emem tranfporté. Le Statut
a pamcuberemene excepte le VIn neceffaire pour la maifon
, de M. le Comte, &amp; le vin rdlam és Nauires &amp; autres Vaif.
feaux au retour des voyages.
.~l ne fe.ra pas hors, de propos de remarquer icyque nos
Parf~ns qUI ~hantent a haute voix, au temps des vendanges,
Euoe lach '. a me[ure que les marcs &amp; les grappes des raj{ins.
foulez &amp; mez de la cuue fom dans Je preffoir bandé, retiennent cette coultume de leurs Arrcefhes Phocens, &amp; autam en
faifoientJ~s ru!hques &lt;?re~s, au t~pporc de Loyer des Speélres
&amp; apparltlons des e[pru.s ILU. 7. cbap.1 o. w.:herche veritablc..
mene alfez curieufe.
.
Les anciens Marfeillois auolent vrre loy qui deffendoir :llUC
femmes de boire. du vin, &amp; ce là vint le baifer en la bouche.
Aelùm. ltb.l... de Var. Htjl. ca/,. )8 eAthen.lib. 10. cap. 9. &amp; S. Paul.
Ephef. ). -vinumpudl;J pro/;,bmil4maJ!erit. Voyez Saint Hierofmeramiliar. Eift.lib.t. Epift· 15.17. 19-. qui recommande fur;
SOut aux. filles de le fuir comme venin, quia -vinum, &amp;' adoLef
mJtia, duplex ')1oluptMù incendium &amp; flimullll ~ ad: luxttriam) &amp;
aux. impuretez, wnum &amp; mu/ieru apoftatare faciunt à Deo. SaLUt
!th. 6. de "'pCro judrc."PÎna fugùnda in quibUJ cft luxurit1-. Conftan.;'z
1. quod aJulterium "Pbi Joan. Yab. C. ad leg. lu!. de adult. &amp; en effet
Egnatim ':Jrtete!/w "Pxo/'em. quOd "fIinum bibijfet interemit. V ••411:
'lJoë.m.. in Ale. Emhlem.l+ -vndc Ouid.de Art. aman./ib. )..
Turpe ) jaCClJ.f mldier, multo madefaEta Lyteo.
Digna rft concubÎttlJ quoflibet iU(/; pati.
~t\Uar'tu.e: des dc.mande.s de.s ch~fe.s Romaines, cfcrit Clue la
FEH l..

••

�59 6

STATVTS

femme de FJauius Deuin ,qui beuuoit du vin en cachettes'
furpri[e par [on mary en fut foücrtée de verges de Myrthe a
&amp; au liu.9. des propos de Table, que Demoftene ne beut one:
ques vin en [a vic, tenant auec Ariftote que le vin efpandu
{ur Vil habit en dt diffiCIlement oM. Vigenere Annot. fur les
heroïques de Philoftrate , rapporte que da!H la doélrine Ma.
hom~tane) fe lit que deux Anges Aroth &amp; Maroth, enuoyez
de Dieu pour adminiltrer. icy ,bas la Iuftice, [e laifferent Cor.
rompre par vne femme belle a merueil!es,laquelle ayant pro.'
cez contre [on mary , les gagna, leur ayans fait boire du vio,'
qui fut depuis deffendu aux monels. Califthenes pour retirer
Alexandre de [es excdIiues &amp; diffoluës débauches, fouloit
Iuy dire que le vin eftoit le pur fang de la terre dont il abu.
foit ainG, &amp; les Egyptiens le bannirent de. leurs [acrifices, eai.
mans que le vin eftoit le fang des geans, duquel meflé allee la
terreapres auoir cllé renueriez, la vigne fut produite. v.'pli,,:
lib.I4. Hift. natur. cap. 5. &amp;' Athen. /rb. 2.. par qui le vio trempé
fut mis premieremenc en vfage) dom vu ancien Poëtdill ee~
ln Cratere meo 'J'ethiJ eft conjunrta Ly.eo,
Et Dea mixta Deo , jed Dea maior co.
Partan~ dit Heliode, Tru mifcebù aqu.e parte! ,fit qùarta Ly.ei;

qui eft vne quantité fans excez.
Alexandre Seuere inftitua de fon temps vn Corps ou College des vins, &amp; rationa/ù, inuerti Romam lJim quantitatem , &amp;'
titt! lJcmga/ù, quod ingens n'at, exartam pccuniam, jcribcbat ex 1,4;
(. Theod. de Suar. &amp; pecuar. &amp; Lamprid. en [a vie, faifaot la
mefine fonéhon que le Procureur de Cefar, &amp;' Idem tcJle 'Bua.eo. v. Pancir. Notit.Impe;·. or/m. cap.t 1. &amp; Ce qui en dl hl.def:
fus ob[erué.
Pline l,b. 2.. cap. 6. apres Mutian, trois fois Conful ,reci~è
que dans Andros, vne des Ifles des Cyclades, en la mer Egee
il y auoit vne fomaine, laquelle ordinairement le 5. jour 41.\

_,

I?E M~RS EIL LE.'

&gt;97

de JanUler, coulOlt de (aueur de vin, &amp; Paufanias és
Eliaques dit,que de deux en deux ans és facrifices de Bachu's,
en la mefme lfle foreoit du Temple vn ruilfeau de vin.
Voyez coëffeteatn,f~n Hiftoire Romaine fur Heliogabale,
la profufion que e vllalO Empereur en faifoit parmy tes fu.
perlhtieufes cere onies.
La tres-grande fertilité du vin &amp; la difecte du bled, fut cau':
fe que Domitian ordonna que les vignobles reliaa dlmiditt
parte, fuffem coupez, eftimam que par le trop de foin à la cul.
turc des vignes, les champs eftoient negligez &amp; demeuroient
en friche: Son Ediél: à. mon aduis eult elté reformé par les
Empereurs Firmius &amp; Bono[us , dont le premier beuuoit exceffiuemem, &amp; le dernier prodigieu[ement , &amp; quantum homlnum nemo , tellement que fouuent on di[oÎl eftre né 1?t bibertt non 'tIt 'tIiueret j Habuit prteterea rem mil'abilem 1?t quanturn bibiffet, tantum mingeret. V. Vopijc. en leurs vies, &amp; apres luy
Er;l[me CeJf. Roman. Apopht.!ib. 7.. en mefmes term~s.
Le plantement des vignes dl auffi rdhaim par Ordonnan~
ce de Charles l X. de l'an 1567. qui veut queles deux tiers des _____
terres foie nt touli ours tenus en blairie: On eltime que la vi"
gne fut apportée des Indes en la Grece , &amp; de là és Prouinces
plus loingtaines fors en la Scythie, oll fdon Plutarque en [es
Morales, il n'y a du tout point de vignes.

!nOIS

~~~~~~~~~~~~~~éi.,"iI:l

••

De VenatoribU!.

CAPVT

XXXV.

Vicunque venabitur in vincis, fiue cam pis fatis) fiuè
feminatis, ab introitu rnenfis Septernbns, foluae ~an­
num integrurn : Item, &amp; qui~unque ,venab,ltur, m l1U1b~s
vux fiue raccmi cxifrant, velm camplS (el11lDêlt1S~ab lntro~­
tu menfis Septembris, vfque ad introitUlTI, menhs Marti) ,

Q

...

�___ S T A T V ~ S ___ .
foluat &amp; (oluere teneatur) bannum lDtegrum ûne dîmintt:

DE MARSEILLE;

$9S

none.
w ,Hi! :4.l.m. f+i' '+3 i*'E+!"~ m·m~f+i'm ·E+l·i'M'·E+H,*&lt;&gt; !#*'-~'*i. ~
.
.

tttttttttttttttttt§tttttttttttttttt
De CariJlia , frumenti ,farin.e, ruellcguminy.,

CHAPITRE XXXV.

Es peines de ceux qui chaffent és vignes &amp; champs fe';
mez, deplÜs le commencement du mois de Septembre
iU[CI.ues au commencement du mois de Mars, foit à pied ou à
€:heual, aucc chiens St oyfeaulC. v. text. &amp; glo! in 1. "/Jn. C. de
'PenM. Fer.lrb.Ir. Ordonnance de Charles IX. de l'an 1 rC;l. art.
109. qui porte ddfenfes. de chalfer fur les terres femées, dés
Gue le bled dl en tuyau, &amp; aux vignes dés le premier jour de
Mars iufques apres la defpouïlle, à peine de tous defpens)
dommages &amp; inrerdls des laboureurs, &amp; des proprietaires, où
• du Chalard veut que la liquidation en [oit faite, à ce que le
bled ou le vin euGènt peu valoir au temps des moiifons ou des
'Vendanges. Arg. in 1. ex hac , &lt;"D. fi quadl'. pauper foc. die. L cerû.
D. Arb.ful'. Ctefal'. Spec. de injur. §. 2. collat. 5. "Ver! quomodo ~fti­
mt/fur damnum .' Car le bled en tuyau vne fois accablé, verfé &amp;
rompu ne fe releueplus,ores que certaines Loi~tiennem que
cela doit dtre du temps que le bled eRoit en herbe. &amp; (ur les
champs, fujet aux injures du Cid, des grelles, gelées, &amp; au":
tees accidents, &amp; cas fortuits, ainfi le tient ChalTaoée;" conf.
Burg. des luaices. 7\..ub. I. §.6-. n.6. habita confidoratione ad rempUJ
damni datl, fàlicet quantum tU714 res 'Pa/ebat , &amp; non recolleaionil~
Idem "prf. ad Afflic. duif 38. n. 4. 5. v. Argen. in conf. armor ..art.
:. 57· glof. 1. Morn. in 1. inde Neratùu, §. Idem IulianUJ, 7). ad leg~
.dquil. &amp; noare. Regkment de. l' an 1S. S6. v.crifi~ par Arr,cil d~
Parlement.

D

599

CAP VT XLV.
Tem; ordinamus &amp; prx[enti fiatuto cçmfiituimus firtni~
ter obferuandum quod fi contigerit earifham , bladi , fiue
farinx, velleguminis e{fe in ClUitate Maffilix, ita quod
emina annonx valeat quatuor {olidos regales vel plus,quod
tune in il/o ca(u, Iieeat eurix Maffilix, amorirare fia tu ri [eu
capituli prx[entis [aeere , intrare Naues, Galeas , ligna, &amp;.
alia nauilia tran(euntia, (eu nauigancia, pcr mare Maffil lx,
qux porcarent blada, farinam &amp; legumina, ponum Maffi·
lix Ceilicet ilIum cum quo Ciuitas Maffilix, fe tenee &amp; bl
da, lcgumina &amp; far~nam, facere' diCcatieari riba, vel
guiis, in quibus eonCuerum dt bJada, legumina &amp; "'''''J,
aiCcaricari, &amp; quod ditta blada legumina , &amp; farina, vendantur per lllos quorllm erum,pretio quo communiter vendi porerunt (eu valebuot in Ciuitate Ma!Ulix, quandocunque ipfa blada Iegumina &amp; farinam vendere volent.

I

m·m·~"E+!'&lt;&gt;'E+l··m· E+l· ·~··f#*"m· ·m"Efi E*·Efi M&gt;!-f&lt;S&gt;l··m iflo :~. m ·~ m·

CHAPITRE XLV.
A necdfué nc re&lt;;oit point de loy 1. 2., §. cum in eadem naui
in fine, '1J ~ ad leg. Rhod. cap. quod non eft Imtum, ext. d~ reg. lur.
&amp; en temps de cherté les Nauires &amp; les Barques qUI paffent
&amp; nauiguent és mers de Marfeille" portans du bled &amp; autres.
grains, peuuent eare contraintes a les .d~[charger en la rue
. du Port ou bien és boutiques à ce deamees, que les propne.
ft
taires debiteront aux prix que communement pourront e. re
vendus ou vaudront alors en la ville, ad faturatos cum merclbttJ

L

,

1

ire certltmen eft ,[uo autem pretium pofcit arbiti'io ,qui "/Jl~ualla p~­
teft ferre jeiunÙ. ~ tç;(t. ~n [. 3. '])~ ad leg.llli. de vlnll.ltcet pretloS

L

•

�r S T A T V T S ____ .
rel'um ')Mrimturix 1. pretia, &lt;D. ad leg. Fale. V.,I . J. §. cura,D. de Offir;
pl'.tfoc. "Prb. M}nf obfer. cent. 5· obfel': 37· "Pbl Juft~ pretio ~endi de.
bent,qui en marque plufi.eurs automez)com~ercTorum emm mater
tflneceJfo tU, 1. 1. D. de contra~. em?t. &amp; ,"Pendit. &amp; neceffitaJ omn;4
carÙfJ emit, quia ~empo"e fa.mw omm~ caruu "Pen~untur , &amp; en effet
Ca!fe\ ayant cfte aucresfOls a~ege par I;I~n~lbal, ea ln obJidio-.
ne, 1lJ1mm "Piginti numù ) "Penijfe refertur ~ J: l/~.llb. 8•.'ap. 57. &amp;
Valer. Maxim./rb. 7. cap. 6. v: CajJiod. Epif/. ltb·4· Epift. j. 0' lib.

600

11.

.

Epift.1.6. qui en font mention.

DE MARSEIL LE.'

'601'
rocfétat~m aliq~amcum aliquibus perfonis, ca1cem vel ful'~
nos calcInos faclennbus , occafione rcuendendi diél:am calcern, &amp; fi cc:&gt;mra fecerint ,amittam diélam calcem, &amp; vItra
{~luant n~mIne pœna: cuna: l\1affilia: fingulis vicibus, (cxagmta [ohdos regales ' .&amp; aC,cufatore,s h~beam Inedieratem:
Addentes .pr~terea hUic capltulo quod,a modo ex quo quis,
c~rto preuo ca1cem venalem expofuertt non hccat iIli pretIum augmentare.
·f+l·~·'e.w· q. ,e.w·'~, ·m, 'm'm·,m··e.w'{&gt;,m,m' &amp;M'm·'m·'m'm, 'm'm" m,.m.m.

Œoffi~~~~~~~~~~~~

De SartoribU!.

CAPVT XLVI..
. Cap: xxxviij. lib. ij.

CHAPITRE XLVI.
L n'y a rien icy à remarquer de particulier, &amp; voyez le Cha:

] pme 38. du liure 1.. fur le mefme fUJee.

CHAPITRE XLVII."

A

Chepter pour reuendre ne doit elhe permis, &amp; la con";
fi[cacion &amp; la peine que le Statut elhblit, en Cas de Conuauention, font appuyées ce me femble fur cette rai[on. Ni:[cilicet ab iftiJ reuenditoriblfJ ,car~'U4 caix l1.eneat : in ~ipublic.e dif-:r?i''',
pendlUm, comme font ordInaIrement ces regraners &amp; reuen~;•.'
deurs de toute forte de menuë denrées, par vn abu.s iufqu'~
prefent fouffert, en quoy le public à grand interdt , &amp; que le
prix vne fois impofé ne foit apres augmenté.

tttttttttttttt§tttttttttttttttttttt
De Calce non t:etetnaa..

CAPVT XLVlf.
Rdinamus pra:[enti fiatuto &amp; confliruimus quod d~
ca:tero, nullus Magifler lapidum, vel manobra, ne~
aria per[ona emat , vel emi faciat in Ciuitate Ma!Iilia: V1cecomitali, calcem cauCa reuendendi eam , neque mu~ua.­
hum denarios aIiquibus pe;[onis, faciemibus vel fierl!~
cientibus calcem , vel furnos calcin os, rarione, vel occalla-ne fatisfaciendi diéhs mercatoribus in debicis fuis de cake
fupradiéta cau[a reuendendi diétam cakcm , neque facient

O

De Columbi!.

CA PVT LV.
Vm muIti habeant domos, baflidas, &amp; ïimes În tern2C
, torio Maffilia: in quibus tenent, &amp; nmrium col11mbos
quaG dom dli cos , &amp; veniunt aliqui non verentes damnum
faccr~ ei!dem, prxdiétos columbos cum retibus capiunt, &amp;
v(urpallt, fbCllimus quod fi quis ceperit venienoo contra
dlélam co:) flimtionem , Coluat pm·banno , qoalibet vice,&amp;
pro qlh)hbet columbo, per eum capto, viginti Colidos &amp;
rete) &amp; colllmbos amÎltat, &amp; quàd bannum diuidatur, in~
ter bannerios accu[acores , &amp; curiam regiam Maffilix•
•GGgg

••

�STATVTS
~~~~~'~~~~~~Gi9b

CH A PITRE LV.
L dl prohibé de prendre les col~mbes, ex alieno columhario~
&amp; commettent larcin ceux qUl les prennent, duquel Oll
peut les accu[er, text. in/., Pomponitu , ,§. [. 7)·famil. bcife.
D)n. (y Scrib. ÙJ §. pauonum znfl· de rel'. dlUI! Du Chalard [Ut
l'Ordo.nnance de Charles IX. aux Blats d'Orleans art. r09.
n. 4. Joutes(ois ljlw,do quis capit co/umbtU a/ientU in [uo, potefl pœnùere, &amp; ne fera point tenu en les relafch,ant. "Ba/'t. in 1. qui
ca mente, D. Je furt. finon que pour les atmer dans leGen, il
eut mis du cumin, "rJeI quid aliud, car alors, non effet locUJ pœnitent;lt• .Arg. in l. ql~icunque, C. de (cru.fugit. Ctep. de feruit. Vrhal1.

DE MARSEILLE.
~~~~

pitre 2. ( . n. 10. des ColoI?bes qu~ portent ~es l,emes, &amp;.M.
d'Oliue liu . 1. chap. 1 . ou les anClens les dhmOlent marques
de bon-heur, &amp; en rappone tout ce qui fe peut dire de cu~
neux.
Au rdl:e chacun a droit de tenir &amp; dreifer des fuyesou des
colombiers, fi les coufl:umes des lieux ne le deffendent , &amp; le
'Iloifin ne peut le prohiber, cum "rJiElt.u eiUJ animalil, columbarum
fti/icet innocens fit, 7). eAugufl. bom. 7. nec rerum pojfelforrbJ/J officiat cano non omnis 2.. qultfl'7' &amp; pourtant la pei'1e du Statut ne
fça~roit cfl:re plus jufl:e. Voyez le me[me {leuI d'Oliue aU heu
que deffus.

.~~~~~
De PiJloribU!.

I

prltd. cap,77 . n. 1. "rJbi dicit, qua.d communrter funt flatuta ~errarum, '
quit prouident ci/'ca hoc, ~ qUl plus, dl: non "cet aucuparr columbo,;
• . Îuxta columbaria. Bart. zn 1. "rJenatlOnutJ, 7). de "rJ[ur. Du temps
de Varron pluGeurs les acheptoient fort cherernent, &amp; [clon
Colum. Lib.8. cap.8. plus ex:ceffiuement. Voyez M. Exptlly cha.

60 3

CAP VT LVI.
fuit faétum inanclatllm ~
.t"\ [eu edlétum .exp~eifum Dornini R~gis Sicilix, quod
omnes ~IHore~ qm fa cIII nt, panem, &amp; qm tenene panern ve~
nalem , ln Ctllltate Maffihx am [ubvrbiis, debeant facere
~iétl1m pa,nem venalen~ bonm!? &amp; legalem auc iuHi ponde~
rIS, ' ~ &lt;:lm cont~a fccen~t , ~mlttant totllm panem qui non
em I~HI ponderJ~ , ~ cm dlétorum ponderatorum panis,&amp;
qllouefcunque dlétl pondera tores volueri~t p,offim po~derare, &amp; recogno[cere , dHSl:um panem, vldeltcet mane &amp;
{ero, &amp; omni die, &amp; hOl'a , &amp; pinores, &amp; alij qui vendunt
panem , non a~(condant nec ~bfc~ndi faciant ,diétum pan~m, nec ~rohlbeant p~nderart, vbicunque fuent diétus pams, &amp; gm cont~a fecennt, foluant, pro fingulis, vicibllS
decem I ~ bras reglas pro banno, &amp; ,amit(a~t, tot.um panern
ab[condltum de quo pane ab[condlto , ent medtetas [anéti
Spiritus, &amp; alia mcdieras diétorum ponderacorurn, &amp; lous
pefadoutes {eram crefutes àJous farmenfes.

r ANno I?omini M.

cc .

L X XII l '.

+fl, ~~, !# «M,~,~, E&lt;M,m,~,~, m'ffl"(H&lt;W' ,«M·,~, -m,m, -&lt;&gt;ffl' ffl ..m, ,m

1'lJ:J,

••

CHAPITRE LVI.

L

Es BOl.1angers , comme neceffaires au public J obtindrenè
jad is à Rome plufieurs priuileges , honneurs &amp; dignirez ,
ex Cu/ac. in 1. 'lJn . [. de ']'iflor.lib. H. &amp;' obfer.lib. I 6 . cap. 5' rap·
porte non modo panem Jeciffe, fed f arinam etiam moluijfe. Mart.
€pigi'am. lib. 8. Epigram. 16.
P iftor qui fueraJ diu Cipcre ;
Nunc cau/ cU agù ~ é?' ducenta qu,eril ;
GGg g

1
2.

�J __

STATVTS
Sed cO'Jfi~mû &amp;' 'Pique mutuarù,
A Piftore, Cipere , non recedû
Et panem f acù , &amp;' f acû f arinam:

Ayans cette faueur que leurs cau[es dl:oient traitttes me[mes
és jours feriez : Text. in /. publicaJ , C. de Fer. mais aujourd'huy
leur meltier elt tellement de[cheu de [on ancien lultre, que
ce ne [ont plus que viles arti[ans, &amp;' quam abjet!a fit eorum con.
d/tio,&amp;' qllam pub/ico neceJ!ària. V. Tyraq. de NobiLit. cap.34. n. 37~
38. 39. Morn. ù] eadem /. publicaJ, [. de Fer. remarque prohibitum
fuijfe p;ftoribllJ externis j nè parifienfibH&lt;! ,panes fuos 'Penderent per
reumditores ,[ed per [eipfos , à peine de confi[cation, afin que
le pain ne fuit vendu plus cherement par ces regratiers in Rei·
fteb/icli! diffendium. v. [aJliod. Vttr. Epift. /ib. 6. êpift. 18. qui jura.
'Pif/orum refirt , &amp; apres pr.efet!i annon.e curam, en ces termes l
frauduYentos diftringe : Panû pondera .equim examinator , intende"
fllicitiH&lt;! auro pen/etur, 'Pnde à quiritibtfJ 'Piuitur. Auffi la peine
du Boulanger fai[ant &amp; vendant pain à faux poids,.clt pecu~'
niaire pour la premiere fois, &amp; pour la deuxie[me, debanni[·
fement. Papon liu. 6. tit. 1. ArreIl: 6. Not. in 1. in excot!ione bue':
ceUati de exeot!. &amp;' tranflat. mi/it. ann. &amp;' in 1. jubemUJ, de errogat.'
mi/it. ann. C./ib. I~. Le me[me Papon in addit. ArreIl: 7. où les
meufniers ne peuuent prendre du bled en mouture, ains doi.
uent fe payer en argent, ce qui eIl: contraire au Sçatut , &amp; [ont
deffenfes faites aux Boulangers de choifir Meu[niers,arrencet
Moulins, &amp; contraél:er auec eux aucune fociere. Voyez en ce,
lieu leur Reglement, &amp; celuy que nous ob[eruons.

tttttttttttttttttt§tttttttttttttttt
•

'De LapidibUJ .

CAPVT

LXV.

Tatuio1uS quàd omnes lapides qui apportabuntür ad
hanc Maffili,a: Ciuitatem , vd eius territorium venales ,

S

-

_

DE MARSEILLE.

aè peireria columnx [eu de c}uocunque alio

60;

Joco, fint à
modo, ~e bona, &amp; fufllcienti,materia Iapidea ad cognitioIlem arbmorum proborum, vlrorum, &amp; pretium refl:icuan c
folumm, &amp; vitra damnum paifum pro xdificio demolito.
ttttttttttHHtttHt+H'r*HHHH*HHt ttttHtt 'HHt Htt"

CHAPITRE

LXV.

N la vente des materiaux trouuez de mauuaife qualité

E

dont Je vice ne pouuoit efhe cognu, on peut agir redhibitoria pour la re!l:itution du prix , nec intereft emptorû , curfaUatur, ignDrantia 'Penditorù an caUiditate, pourueu que ce [oit dans
les fix mois à die detet!i 'Pitij,text. in I.J.l. fi tamen, §. 1.1. cum [ex
men[es, 'D. de .edilit. Edic. C.ep. de At!. redhibit. cap.467. cap. 4 6 8.
&amp;cap. 470. car auparauant le temps ne Commence decourir,
&amp; fom encore deus les dommages &amp; iaterefl:s, fi aucuns en
ont elté fouffem, par le fait &amp; la faute du vendeur, quia caufa ,
caufte, eft caufa caufati &amp; qui occafionem damni dat damnum dedif
ft, 'Pidetur, 'Puig. 1. qui occidit, §.;n. 'D. ad leg. eAquil..ce qui dt
fans difficulté.
.
~~~~~~~~~~.~4'1~rt,&gt;*,~~4',,;t,;t,~~~1;t,r\lf,.*,*,

De DebitoribUJ CeJfionartÏ!.

CAPVT LXVI.
Onftituimus firmiter obCeruandum , vt quamuis debi.
tores bonis ceiferint, &amp; cedant bonis fuis, nihilominus
in carcerem regium intrudantur, tandiu in eo carcere mora·
(Uri donee fuerit eorllm creditori de debitis in integrum [a-

C

. tisfaétum.

••

�606

STATVTS

DE MARSEILLE.

~ ~:#·m,,*ë&lt;i&gt;!ifioE+J·+.H-~~Q-m.·e'"H+H,*'S!P!·-o-E+H'* '~~f!olfa

~~~~.§j
De Caprn.

CHAPITRE LXVI.
A cdIion de biens dt vn remede que les debiteurs ont
pour fe tirer de prifon, ce benefice ayant eIté premiere.
ment imroduit par la loy IuHa, &amp; depuis par les dernieres
ConItitutions des Empereurs, eItendu par tou'tes les Prouin.
ces, ex 1.1. &amp; 4. ( qlll bon. eed. poJ!. jlebile adjutorium , miferabile
auxi/film &amp; ');lia omnà~m infœlicijJima,' n'y pouuam dl.re renoncé
par aéles, ores que redoublez &amp; confirmez par ferment,com_
me trop inhumain, &amp; comre la liberté natllœlle. Theueneau
fur les Ordonnances liu.L. tiLz. 3. arq. &amp; liu. 6. tit.l. an.G. où.
pluGeurs cas fone exceptez, &amp; auec luy Brodeau fur Louët
/'t. R. n.2. 3· non receuë pour defpens adj ugez en inaancé poffc{foi re de matiere Beneficiale: Bien dt.il permis "Pt debitor

L

in fo"dum conuen;atur. Gltld. Pap. duif lI!. "'tJbi Ranch. &amp; Bonet.
M$!h. Brun. de eeJf. bon. qUd?fl.L. qtt~fl. prine. n. 1. Molm. de "pfor.
qu.efl· 36. n. l7\. Heet Capel. Tbolof duif 61. fit in contrar;um, &amp;

peut le creancier nean:moins detenir fon debiteur en pri[on,
le nourrilfant. Voyez.M. Oliue Jiu. r. chap. 3 1. Papon Jiu. 10.
tit. 10. Du Chalard fur l'Ordonnance de Charles l X. aux:
, Efl:ats d'Orleans art. 6 r. &amp; là des refpirs, dont les perfonnes
miferables, comme vefues, pupilles, &amp; orphelins fone exce.
ptez, &amp; que pour le refpit de cinq ans, le confememene de la
plufpart in cumulo debili, elt requis, ex 1. refèl';ptum ,1. maiorem ,
'D. de paél. eum fimilibuJ, &amp; chacun en perfonne ou par procu.
ration fpeciale, affirme par ferment fa dette luy eare julte.
ment deuë, &amp; n'y auoir fait aUCune fraude: Adjou(tant que la
ceilion de biens ne fert point contre les creanciers futurs: V.
Math. Brun. de eeJf bon. qUd!jl. 1.. prine. de comraire fenrimem ,
fors pour les bi~ns acquis apres !a ce~on &gt; &amp; !~ 1 &amp;~ Chapitre
precedent.
-;

607

•

CAPVT LXVrT.
Tatuimus quàd nullum auere caprinul11 ,intra terminos
Sauerorum
CiuÏtatis Vicecomitalis MaOilia:, veniat (tare,

pa(cere, ~abitare , feu llloram aliquam [acere, nec per per{onam ahquam , vIla vnquam rempore, conducamr niG,
hoc effet eundo, &amp; redeundo, retro tramite, per fll':lt3S pub!icas f~u ~aminos, !l0n fe ab iplis in ali.quo deuiando; pr;edléla VlrldlCent libilocum eum vencnnt, vel redierint de
mmdinis, vel de fora, vel alias, vndecumq; vel vendcl1do
ad Ciuitatem Mafiili;e,vt permittirur, retro tramÎce ad Macellum; excepto quàd quifque vnam vel duas capras, pro
corum neceŒtatibus , videlicet infirmitatis , vel laéCandi
pueras tenere poterie infra Ciuitatem Mal1ili;e, vel eius
fubvrbia, &amp; quilibet Contra facu;-ns Coluat bannum deccm
Iibrarum regalium.

,

tHtHtT·HHH'++HHI-+H+H·HH+H+HH·I-H-I-+tH.j.HHHtH

CHAPITRE LXVII.

L

Es Chevres ne doiuent point eare: tenuës au plat-pays.
ains és montagnes &amp; aux lieux incultes: Elles les ayment
&amp; ne craignent les ronces ny les efpines,&amp; [am ennemies des
jeunes arbres, malefic.um ,frondibUJ animal, dit Pline Jiu. ll. .
chap. 17. brellent &amp; [eichent, omne quod momol'derint. Colurn.
hu.ï. chap.G. Caprinum, pwu dumêta potiUJ , 1ual~ Jitum campe-

ftrem defiderat , &amp; ajperu lom ac JYlueJlrtbm , optllne palcttur, nec
mbPJ, aduerfat'lr , nec "pepribtlJ oJfenditur. Voyez M. Expilly en

fon Playd. 13. qui en rapporte particulieremem les gualitez
&amp; les proprietez gue les curieux peull~nc VOIr , enfemble.l~s
Arreas portans dcffcnces de les tenir ailleurs dans le terroH.

\

•

�60S

S T A T V l' S

Le Statut en permet le paifage pour aller ori reuenir des foi";
res ou du marché, mefme pour les debiter en la ville: Neant.,
moins il excepte quOd quifque ~nam., "Vet dUfU, caprfU, pro eorum
neuJ.litatiuflJ, "Videlicet infr~ttatu, "Ve~ laélandt pueros , tencre poterit, infra Ciuiutem , "Vel mlJ fub"Vrbla, voulant que celuy qui

fera le contraire paye dix liures pour le ban &amp; la peine. Voyez
le Reglement de l'année 15 86 . confirmé par Arrelt du ParIc~
ment.
.tt,*':tl..t~*~rt1.4ft..f,.*,~~~~.*,~*~~~~~~~:1f,~~

De Manifcal/u.

CAPVT LXXVIL
N ducÎt ratio, fuadecque xquitas, vt qui ddééTu quo (i~
tulantur Magiilri inferant IxGones curatio, &amp; reparati()
eorum fumptibus, Ia:.Go~i red~nt in pofterum c,autiores ~
Et quia ManefcaHorum Impen~la, feu, defeél:u In~la,uant
(rcquenter ani~alia nulla c?c::mone (e~uuta: ProUldmlus,
igitur pra:[enn ilatuco, de 10 ceps. ~rm~ter ob(~ruand~f!1"
quOd omnes Mane(calJi, huius ClUlCans Maffiha:, qpl 11l."'dauabunt elluos , (eu aria animalia qua:cunque (eu 10 ~o·
rum operatoriisrper Magiftros am E:'lmiliares eorum fuenncinclauati (eu inclauata, tencan tur Magiftri in,quorum op~­
ratoriis, talis inclauatura Foree commilfa corum proprus
(umptibus ab inclauatura duntaxat curare equ?s ipfos, &amp; '
enim alia inclau:lta, quod fi facere concemp(ermt, poiftnt
domini ip[orum equorum (eM animalium. IIlos vel IlIa curari facere, ab indauatura ill ara, per altos mane(callos hu·
ius ftatuti autoritate, quôd Magifhi ip[am inc1auatliram
comn;ittentes [eu in quorum operatoriis ~ ip~a .incla~atura:
foret lllata, teneantur ad cxpenfas curatIoO'lS 1\){il.1S IIT,clauatur:e, refarciendas (eu emc:ndandas t Domino awmahHID

I

duntaxa

DE MARSEILLE.'

60 9

tW'~~a;m~~~~~~c:tiII'tl~~

CHAPITRE LXXVII.
Es CheuaUlC &amp; autres anima~x encloüez par les Manefchaux ou par leurs domefbqu\s, dans leurs ouuroirs,
doiuent eA:re gueris à leurs frais &amp; defpens, de leur encJoüeu~
Je feukment. ~idfi facere contempferint? les MaiA:res des che':
uaux &amp; des animaux peuuenr le faire par autres Manefchaux,
'lui ne font en ce- cas obligez que de leur rembourcer les
frais employez à guerir leur encloüeure, quia imperitia culp.e
annumeratur. "Vulg. 1. imperitia f. culpa. D. de reg. iur. cap. non eft

L

fine deteg. iur. in 6.1. quarat;one §. 2. '1). ad' leg. Aquit. 1.2. D.
fjuod. quifcJue lur. &amp; demeurent refponfables du faïa &amp; de fa
faute des femiteurs par eux eltablis à cette fonétion. lmputare
fibi debent qut'talcs efegerint, &amp; pr,efecerint officinte, taberntt "Vel
alteri cuipiam miniJlerill. Scrib. in!. fidejuffor D . .Mand: AjJlic. &amp;
''tnf. décif. p. &amp; ecif.. 58'. Morn. in.j,noxali ~D. de noxat. Aélion;
Du Chalard fm l'Ordonnance- de- Charles IX. au:c Eltats
d'Orleans arc. 78. n. J. Nec debent elfe negli.genter in e!igendu minifteriù, qui ne peuuent non plus euiter les dommages &amp; in-

4

tere1ls, mourans, ou rendus par ce moyen inutiles;

•

...

Dt Sueil!;Ï5'.

CAPVT LXXX.

O

Rdinamus qUbd facientes' (l1eiffias Gue femoracia te':
ne:1n~ur

eafdem facere" [ubcus terram., per quatUor'
pa,lmo) &amp; circum cirçn facere pariete , {uperante di~n1&gt;
t ~rrJ:: n duos palmos &amp; qui contrà fe~erit ,. pœna nomine
foluu r vice ql1.dibet decem hbras v. lbl de flerqUll., c,;::etera,
Palcx-, fcilicct Antiquata , nec in viridi, vellOuuha.
l::i H h h-

,

�610

S T AT VT S

~~~~~Wli'i:l~ŒRl~~~~~

,

~

CHAPITRE LXXX.

\

E Statut a voulu que les creux &amp; lieux ddhnez à tenir du
fumier foient quatre paulmes ddr~us ou dedans terre) qui
fom feize doigts ou feize poulees falfant vn pan entier, &amp;
emournez de muraHles qui furpalfem la terre de deux paul.
mes, fçauoir de deux quarts de pan, .afin que les voilins, les
palfans, &amp; la Ville mefme ne r~çoluePt &amp; contr~élent vn
mauuais air, par la ,puanteur exhalee des ordu:es elliceux or.
dinairement repofees. Voyez le chap. 59· duhu. r.le chap'4'
du liu. 5. le chap. 6. &amp; le chap. Il. prec~?ens, "Pbi de Sterqui:
(inii1 , &amp; des péines eo cas de concreUentlOn.

DE MARSEILLE.:
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Kll Li' j~1~ ~ r~ :!'\'
IriJ .tï~ ,~
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l N D E X

CAPITVLOR VM PACrS
~

DOlnini COlnitis.

'C Aput J. TranUatum SyndicacuS".
Caput II. De tran{latione Dominij &amp; Signol"i;r, &amp; ru~'

Fin du Liure fixiefme e1 dernier des Statuts muniei:
paux de la ViUe de MarfeiUu

SPES MEA DEVS"

\

rifdiélionis corn munis Maffili;r in Dominum COmltem.
Caput III. De donatiooe redituum communis Maffilia: in
Dominum Comitem
'(aptlt IV. De CCC. libr. Reg. dandis à Vicariis domini Comitis Ilngulis annis ad curandum portum Maffili;r.
.
'(aput V. O!:!-àd dominus Comes babeat in Maffilia Vica, lium, &amp; de ipfo mutando de anno in annum.
(aput VI. De Camp anis habendis) per c.uriam domini Comitis Maffili;r.
'(apu f V II. De Crida qllalicer heri debeat in Maffilia~
Caput VI Il. Qgaliter e!igantur officiales in MaHilia, &amp; coniiliarij, &amp; per quos) &amp; «juàd d-ominus Cornes babeat iudicem, in Palatio, &amp; in appellationibus &amp; Clauarium.
Capuf IX. Qgi ofUciales debent elfe de Mafftlia,. &amp; per quos
. eligi debent.
Ç"'PUf X. De Cllariis iudicûm folueadis &amp; vnde,. &amp; per quos
connitui debeant.
~aput Xl. ~àd omnes cauf;r ciuiles, principales &amp; appellationum, Gjllocunque fient, &amp; agitari debent , vt agitw:
tur in Maffi1ia , &amp; non extà.
{4Eut XII. ~a; lata) feu iulhtia accipiatur pro ca\ilfis.,

. -

Hil\l. h

1..

•

�..

~.

612

QQ.bd pr~conifetur, per ciuitatem antcqu al1l'
haQt condemn:uiones, &amp; quod quilibet faciat defenfton
J'
Cs
fuas vfque ad xv. o~es.
C4put XIV De Appdla~'iorn~bus fadendis) &amp; ~fque ad quam
&lt;J.uamitatem fiant) &amp; 1011',4 quod tempus fimamur.
Caput Xv, De CaualcatÎs quafiter fieri debeant, &amp; quo loeo:
Caput X 1/,1. ~od de n~llo mardic~o, ~e~ crimine commif.
fo, ante hanc conuennonem fiat lnqlll[mo, per offieium,'
Jed iure ordinario, poffit agi.
Caput XVI 1. ~od pignora non exigantur ab aliquo qui
poffit: dare fideju~ores,
,.
,
Caput X VI.I L ~od nuUus caplatur qUl poffit dare fideJu~
fores.
Çaput XIX. OLIOd de inj~rioGs verbis non ,fiat in9uilltio, ~i.'
fi denuntiatio pr~ceffem) &amp; li concordla hat mfra x, dle~
quod non fiat condemnatio.
Caput XX. De Moneta faclenda) &amp; per quos fieri debeat~
Caput XXI. De cuaodia Monet~.
_ Caput XXII. &lt;2.!:!od loca publica &amp; carreria: non arClemut:
Caput XXIII. Per, quos fiant inquilitiones..
,
çaput XXIV, &lt;l.!!od Brito, &amp; Anfelmus frater elUS, &amp; p, Ve~
tulus lint perpetuo banniti.
.
Caput xxv. Q!bd fidejuffores Briconis quos dedit pro calho
S. Marcelli lint abfoluti, &amp; quid,
çaput XXVI. QQod dominus Comes tenearur homines MaC.
filia: ftatu tenere contra Ecclefialbcas perfonas 10 quo erant
tempore conuenuoOlS.
Caput XXVII. &lt;2.!:!od iUi qui offenderint Britonem&gt; &amp; eius
[aurores in conHiélu lint abfoluti.
. ,
Caput X X VIII. QUbd dominus Cornes teneatur cull:?dHe,
&amp; faluare homnes Maffilia:, vbique &amp; [e opponere Imml~
cis eorum.
,
Caput XXIX. Q\!od dominus Cornes non audiat aliquem,
Caput XllI.

•

STATVTS

~

"DE MARSEILL E.

613

vel ClUltarem conqueremem de hominibus Maffili~, Gn.

gularibu~ v~l vniuerfitate, de commiffis vfque ad rempus
conuentlOOlS.
ÇAPV: xxx, Quà~ dominus Cornes, &amp; fui non exigam aliqll1d , pro tabuhs, &amp; feneans, &amp; oftijs faél-is vel faciendis
per homines Maffilia:.
'
CAF. xx~j. O!:Ibd d~minus Cornes) &amp; fui non qu~ram qualiter qUIS poffideat Id quod p offidet in Maffilia ve\ eius lerritorio. .
CAP. x~xij. QQbd noua veGtigalia, [eu vfatica non imponec
domlnus Cornes&gt; homlmbus Maffilia:.
CAP. xxxiij. De muris ciuitatis remanendis, &amp; le.uandis&gt; &amp;
vallatis faciendis de nouo.
CAP, xxxiv. O!:Iàd vinum feu vu~ de alieno terricorio non
trahaneur in Maffiliam.
CAF. xxxvj. ~àd dominus Cornes non di:beat guidaie, per
Maffiliam, aliqu·em qui offenderit in perfona &gt; vel rebus &gt;
aliquem Maffilienfem.
Cu, xxxvij. De Hoftagiis non extrahendis, de MafJîlia.
CAF. xxxviij. O!:Iàd dominus Cornes, &amp; fui non teneantur
exigere id quod tenent, qualiter tenene &amp; qu od trezenum
non exigant.
CAP. xxxix. De baliftis qua: [une in Maflilia, &amp; apportabuntur
Gnt hominum MaŒli~.
'CAF, XL. &lt;l.!!cid e1eemofin~ &amp; cen[us [oluantur de reditibu s
per dominum Comitem alia vero de.bita-foluantLlI fecundum domini Comitis voluntatem.
CAP, XLj. QQàd dominus Cornes, &amp; fui non faciant fieri,
muruum nec donum ab aliquo ciue, extra_neo, vel Iud ~o
nec chrifl:iano.
CAP. xLij. De quillis talijs, exaGtionibus non Eaciendis, per
dominum Corn item vel fuos ~ a ciuibus chri[hanis ~ iudris~
farracen~s~. ~ ~x~r~~eis~
- .

•

�614-

ST ATVTS

CAP. xLiij. Deca{fatione Statutorum, continentium pœ~ d
. app l'lcan das.
sa
portum curan dum &amp; cuna:
CAP. xLiv. De fex probis viris eligendis qui facîanr fl:atUla
CAP. XLV. Qgod homines MafIilia: poffint ligneirare, è i!!l~
ll:eirare vbi confueuerunt, &amp; furnos calcis facere.
CAP, XLVj. De reditibus prouenientibus ex iudicaeuris, clJria~
rum non vendendis.
CAF. xLvii.. ~od Admiralli qui vaduflt pel mare fint de
Maffilia.
CAP. XLviij. ~ôd MafIilienfes, pofiint facere pacem, &amp;
Treugam.
.CAP. XLIX. De Confùlibus e1igendis iq viagiis, &amp; per quO!
e1igi debeant
CAP. L. &lt;t!:lbd dominùs cornes der operam qubd Maflilienfcs
recuperem franqui.G.as vlcrà mare &amp; alibi..
CAP. Lj. Q.!!bd vexillum domini comitis portetur in nauibuB
&amp; aliis lignis~
CAF. Lij. &lt;t!:lbd dominus cornes non exigat aliquid ab his qui:
habent in muris ciuiraris ad impoGtum.
,CAF. Liij. Q..ubd dominus Cornes reddat &amp; reddi facÎat hominibus de MafUlia id quod eeneeu! de ipforum rcbus pet:
Prouinciam.
CAF. Liv. ~od nuI1us punieruI pro alieno fàao ..
CAP. LV. Q.Y6d prius foluantur expenfa: qu;e faét;e fuerint prO'
franquiGis recuperandis, quam aominus. Cornes aliquidi
inde habeat.
CAP. Lvj, Q.!!6d mi qui con[ueuerunt banneiare in [uo poffine
hoc [acere.
.
CAF. LVij. Q.Ybd ilIi g.ui conrucuerunt [alcones accip.ere in in·
fulis, &amp; caffare, pofllnt nunc.
CAF. Lviij. ~6d tabula: campforum locenwr xx.x. f. qu~li-bet,
,CAP. wc:. Q.Ybd homines Ma!fJia: fiat libcri &amp; quitiJ de faa~
Lltuum NauiuID..
.

DE

MARSEILLE.

615

CAF, IX. Q.Ybd homines Maffilia: hnt liberi à pra::thtione il'lius denanJ quem pra:lbbant, &amp; extranei à pra:ltatione
vnius denarij, ex illis duobus, quos pra::ll:are non conrueuerUnt.
CAP. LXI. ~bd occaGone ce{fationis pra::terita: cen[uum, nihil dicat cornes hominibus, qui cdfarunt, dum tamen foluant vrque ad natale Domini.
CAF, LXI!. ~aliter dominus cornes remiGt MaffilienGbus ,
vniuerGs &amp; Gngulis, omnem rancorem, &amp; offen[am.
CAP. LXII!. ~6d dominus cornes iuret pra::diéh bmnia [erua- '
re &amp; quod vicarij fui iurent idem Cum intrauerim regimen
fuum.
.
CAF. LXIV. o.ybd dominus cornes Gt ab[olutlls, à paétis &amp; con.
uemionibus, faais hinc retr6, faluis (amen conuentionihus comraélis, in hac pace.
CAP. LXV. Q.!!aliter omnia fupra[cripta li nt promitra per dominum comitem &amp; fyndicum Maffilia: &amp; ll:îpulatione
valeata.
CAP. LXVI. Qllaliter.dominus cornes &amp; ryndicus iurauerunr.
CAP. LXVll. Q,galiter domina comiti{fa iurauerit.
CAP. LXVIII. QlIaliter dominus cornes in parlamento conceffit. c. lib. Reg. ad curandum portum vlm]. ccc. lib. pra::diétas.
~AP. LXIX. Q...ualiter liberauit homines MaŒ.lia: in parlameoc()
dominus cornes, l pedagio bonetorum.
-,

Finir Rubrcc.erum C.epitulorum Pacu.

,

(

:-

:

•

•

•

�616

STATVTS-

~~Aif,~ ..\f:,~Aif,~~~~~~~~~~**~~~~ ~ _\II- ~&gt;ti \,,~.

~~~~~~W~~W~~~~~~~~~~w.w.~~;~

RVBRICA

DE.L S PRIVILEGES 'DE
la Cieutad de Marfeilla..
Bulla h6 letra de Jas Indulgemias con(entidai
PRimo
per nouellre Segnor 10 Pape Clemem, à la GleiCa Ca.

thedra~ de nOl1ellra Dona la. Majour de la Cieutad de

Mar[edla. fol. ir.·
Bulla h61etra de las InduIge~tias con(enti&amp;ls per noue':'
~re Segnor 10 ~ape qement a la GIet[a de S. Louys de:
l Ordre dels Fretres MInours de Mar[eltla. fol. ij.
Bulla ho letra de las indulgentias can[eRtidas pernoue=
fire Segnor 10 Pape Clement, àla Glei(a deI Monefiier de.
$. Vi~?r de Mar(eilIa: fol. ij;
Ptllulege can[entit per MonGRaymon , fils de MonŒ
Raymon' Duc de Narbona , Comte de Tholo[e, &amp; Mar·
quez de Prouen[a, Contenent coufi Ioudit Segriof Duc"
Comte, &amp; .MargllezJet francs 109 Mar[eillèz perpetuallall1~nt en touta la Genna [erra, porcs de mal' &amp; . Buuis, de:
tous peagis , le[das, &amp; altres drets. Semblablament JOUI):
donner a1cuns hollals pauzats en 10 ~ercat de Belcaire"
loquai Segnor. I?uc ,.Comte', &amp; Marquez aifIi ben adonc:
Segnor de VenallTin.
n. C. fol: xxv•.
. Li~tera Papa: Clementis quèd nemo extranatur'ab or:
dlOa:lo.
f. iii
r Lltr~ra Pap~ ~e~ediéli con(eruatoria Caper priuilegijs SC
libertatlbus.ClUltatls. f. iv..
La. confcrrnation dc.las. detas fran~uezas filchas per 10 diç-

DE MAR SEI L LE.'

617

Segno.r Duc, Comte, &amp; Marquez al comun de Mar.
felha.
n. ij.
f. ix.

Priuillege con(entit per madama Maria, couG los Mar~
feilhe[es [on francs de tous pefagis, voétigals &amp; impoGtions
cn touto la terra del domani. n.Ev. f. x.
Priuillege contenent la confermation facho per madama
Maria, dei priuillege {obre dit, Contenent couG los Mat;{eilhe[es {on francs de tOllS pefages en la terra del domani.
n. xxiv. f. x.
Altre priuiIlege contenent la confermation Facha per
noueftre Segnor 10 Rey Lo~ys II. dels {llbredits priuilleges
con[entirs per madama Mana Sieue &amp; Tuairis, (us 10 faen
dels pefages.
n. xlj. f. xj.
La lema executoria de Mon[eignor 10 Sene{chal de Pro~
uen(a, dei [obre dich priuilege, con[entir per loudit Sei·
gnor nouellre Rey Louys [egand, {us loufach dels dich
peages. n. xl vi. f. xir·
.'
Altrt: priuilege, confentit per Ioudit Seignor notlel1re
Rey Louys, per loquai conferma tous altres priuileges,
donations &amp; concefIions fachos per maclama Maria maire
fteuo, &amp; Tuairis aIs MarfeiJhe[es, en fpeci.a1 &amp; en genera1.
n. xxii. f. xiï.
Lo inl1rumem de la remiffion deI Cafte1 de las Penos en
certes retentions, (0 es que los Marfei1herCes {on francs de
peage en loudit Caftel de Jas Penos &amp; en 10 port de Bouc~
&amp; podon lignairar &amp; far fours de caux, &amp; pafiurgar Jours,
~'\Uers, &amp; diuer(as ahras (au(os: Et GIOlldit Callel il reédificauo Ga licite cauCa à los Mar{eilhe[es de la fonder erl1
;mant.
n. Ivii. f. xiij .
La lettr,l de la ratification Facha per nOllet1re Segnor 1~
Rey Louys [egond, de las retentions fachos en la remil.lîoll
deI CarreUe las Penas.
n. xlviii. f. xiv.
Ladcclaration facho per nouefirc Segnor Jo Rey Louys.

•

1

li ii

•

�618

...

•

STATVTS

DE MARS EILLE;

fegond, (us lou debat quai faGcn mou!fu Boufficaut S '~
gnor dd Cafte! de las P~nas ais MarCeilheCes, per re[o~
dels peages dald,i(~ Caftels de las Penas, &amp; dei pon de
Bouc· n. XXXVlIJ
Priuilege conCentic per 10 dit Rey, Contenent que Jous
Cieutadens de MaCelha quaIs han polfeffions en la tarra.
dour de S. Marcel ou altres 1~.1ecs deshabitats, Gen exempts
&amp; quittes de las ContnbutlOns des fubGdes &amp; impofi.
tions, quaIs Ce fan en 10 ConCel! dels tres Eftats de Pro~
uenCa.
n. lij. f. xv.
Lo priuifege con[entit per Madama Maria, concenent
couG lous Ma[eilheCes podon reGftir la man armado &amp; far
guerra contre toutas per[onas efrranias, fo es que non Gon
dels Comeas de Prouen[a &amp; de Forcalquier, que farian
guerra ho enuaGon contra lous MarCeilheCes, fen licencia
de quaIs que Gan offici~ls.
n. xxxii;.
,
Letra ho priuilege conCentic per noue!1:re Segnor la Rey
Louys fegond, contenent couG los Segnors Viguiers {oun
tenguts de proudlr d'Auocat &amp; Alfe!four ca[qu'vn an
aIs Syndics de Mar[eiIha, per deffenGon de las hber·
tas.
n. xliv. f. xvij.
,
'
Letra de Madama Maria, contenent que los offiCiaIs de
MarCeilha non pue[con donar liceFlci d'armar GaJeyas nt al~
-tres lenchs, ni prendre fermanfa d'aquels, Gnon pre(ens,
voJents &amp; confentents los Syndigucs es Con Cols de Marfeilho.
n. xxvj. f. xviij.
'
Letra ho priuilege confentit per noue!1:re Segn~r la Rey
Louys [egond, contenent couG los Segnors VIgUIers O
tenguts de recebre tau! Cieutadans tan dels ComtaS , e
ProuenCa &amp; Forcalquier quan d'altras partidas. n. XXXIX.
f. xviij.
d'
on
Letra conCentida per mon[egnor la Rey L?l1Ys Ceg ' .
fus 10 fach de las crid,ls quai Ce fan en MarCeIlha, fo cs de

reuocàr eCmendos &amp; moderar aquelJas.
n.'Jxij.
Letra confentido per madama Maria, comenent couÎt
los Viguiers &amp; altres officiers fon tenguts de affignar al
Taulo de la mar à J'VniuerGtat de Marfeilha, per de{pen .
fos fachas per los Embeilfadours, &amp; per altros cauCos, adonc
&amp; per temps palfae.
n. vj f, xix.
.
Priuilege conCentic per noudhe Segnor la Rey Louys
(egond, contenent couG los MarfeilheCes padan prc(rar
impunament à reeon de dez per centenal.
n. xliij.
f. xx
,
Priuilece conCerxit per noueflre Segnor 10 Rey Lop)ls
fcgond, contenent cinq caufos. La premiera'- que los officiais majours deProuen{a Gan tenguts de venir iurar à Marfe1ha J iuxta la forma del Sacramentat Item, -que nengun
per debte fi{cal non Ga execlltat, Gnon de[cutits premierament Cos bens. Item) que en touto enqueflo Gde'ia metre
el nom del dcnuntiant, aItrament renqueflo non pro[eGca.
Item, que de las Cententias donados per los Segnors Viguiers, en las caufos de las qu~l~ Ce recoure à e1z comma
Arbitre de bon Baron, non fia lICIta caufo appellar. Item,
que ca[qu'vn pueCca edificar fubre .los cambis fafeot per fo
alcuna cenCa al Rey. n. xxviii. f. xx.
,
Letra conCemido per noueftre Segnor la Rey Lo~ys (egonq, contenent la reuocation del poder, loquaI ama donat madama Maria à a\cunas terros &amp; Iuecs del pays de
Prouen[0 &amp; de Forcalquier, que pue[can laxar marquas,
&amp; repreCaIias contra los aItres luecs del dit pays, fors,que
non fe puefcan eflendre eitant com'{on contre los caplto.Is
de la Pas &amp;)ibertat de la Cieutat de MarCelha, ne en prejudice d'aCquals. .n. xxiij. f. xx;.
,
.
La Declaration facho per maniero de Confedh, per ]0 .
Segnors PreGdcllts , tant en la Cieutat d'Ais Cabre la, la~aS
tiog d'alcuno marquo c6[entido peI mon(egn~.r 10 VIgwe-

{od

-

619

Ilu:l

•

r

/

•

1

�STATVTS

DE MARSEILLE.'

d: MarCeilha; contra los Florentins, Cegon los cap' t l '
f. xxij.
lOS
de P,lS, &amp; Statuts de ladiro Cieutat.
Priuilege confentit per madama Maria, comen en tg
10 rcrme de dous mez contengut en 10 xiv. capitol de pl~s
fus las appellations d'aquelsque [on condemnas &amp; l1lulc:
à temps de quatre mez. n. xxiv. f. xxij.
S
Letra con (entido per madama Maria, Contenent lou po:
der quaI a don.1t à la Cieutat d'Arles, que puefcan far mar.
chas &amp; repreCailhos contre quaIs que (Jan que aquo non fe
~ueCco entendre contre los MarfeilheCes, mas ~n quant fe.
na contra los Mar[edheCes ho a reuocat. n. vlj. f. xxiij.
Letra conCentido per madama Maria, contenenr couÎl
las terros maritimats &amp; de ribiero de RhoCe foron compe!.
hdos à comribuir à las defpen[os d'alcuno Galea armada a.
donc per ddfenGon del pays.
n.lxj. f. xxiv.
Letra conCentido per mon(egnor 10 Rey Louys fegond,'
contenent la reuocation d'alcul1o cieatior. facho contra cer.
tes Iuzious de MarCailha, per commandament de molfen
Mace! de Bennan conCeruadour dels luzious, .volent Ious
traire fora de MarCelha.
n. xix.
.
Letra conCentido per noueflre Segnor ]0 Rey Louys fe~
gond, per laquai commanda al Segnor &amp; aIs officiais do
Jas Pen!)s que non de jan baftir en los murs &amp; c1aufuro deldit luoc de las Penos. n. Ivij. &amp; altras, n. xlviij. f..xxv•.
Priuilege conCentit per noueftre Segnor 10 Rey Louys
. fegond, contencnt 10 poder de redurre 10 Con{eilh gene. raI del majour nombre, contenguc en 10 capital de pas à
menor nombre {o es. n· xxxvij. à n. Ij. f. xxv.
,
Letra cOl1{entido per noueftre Segnor 10 Rey Louys fegond, contenent la remiilÎon dels Commdfes de las prop.rietas &amp; po{feffions que Cr. tenian routa la Majour Ceg non. 1. f. xxvj.
.
na dd Rey.
Priuilege con[entit per noud'he Segnor 10 Rey Louys
(&gt;

621

(egond, contenent que los Cieutaclens de M;tr[elha pucfcon donar &amp; leÎif&lt;lr iurs bens Gables aIs GleiCas, &amp; al tres
luec s &amp; eccleGafl:icals à lur bon plaCer, nonobftant ca pitois
de pas &amp; fl:ames fach en contra.
n. xlij. f. xxvij.
Letra conCentido per monCegnor 10 Senc[chal de Pro~
.uenfa, courenent que la reua ho la impoGtion Facha per la
Court Real en PrauenCa de trés deniers per liouras de toucos las mercantias que entraran &amp; [alhiran de Prouen[a,
non [c efl:endo ais MarfelheCes, ne entendu contra e1s effer facha·
n.lxiv. f. xxviij.
Letra ho priuilege con[entÎt per nouefl:re Segnor 10 Rey
Louvs [egond, contenent la gracia facho à la cieutad de
Mar'Celha, de toutoS las lerras &amp; priuileges que non eran
dhs regeftrats en l'Archioll d'Ais que d'enfra quatre mez
foifon regefl:rats, approuant &amp; confirmant aquellos.
n.lxiij. f. xxviij.
Letra confemida per nouefl:rcScgnor 10 Rey Louïs fe~
gond, contenent la remiffion facha de l'V niuererGt.at de la
cieutad de Mar[elha) &amp; cafcuno perrono de tous crunes &amp;
delits deI temps pa{fat. n. lxx. f. xxix.
Letra facha per Peire de Bornan Cou[elhier Real &amp; Viguier de MarCelha, co~tenent al tra remiffi&lt;?n, fafeot mention de la fu[diro remlffion facho per 10 du Segnor nouenre Rey.
n.lxxj. f. xxx.
Letra conCentido per madama Maria filha dei Rey de
Hongria, contenent couG coumandauo al Sene[cal de Prouen[a gue degua ob[eruat las ~ibertas d~ MarCe1ha, (pecl~l­
ment 10 capdol fa[eot mentlon de .vlruals. n.96. f.3).
Letra con{entida per 10 Rey Loiüs &amp; l11adama Ioanua
Rey &amp; Reyna, fus alcuns greougc fach ais MarCelhelcz,
per 10 Segnor de Berra, per re[on dels peages, &amp; al traInene.
n. 80. f. 33.
_
Letra confemido per madama Ioana Reyna, per laquaI

•

�,

111ando &amp;. ëou!Ïïando al Sene[cal de Prouen(o q-~u- ----.....
/:.
f hl'
ecertas
.
reuas &amp; unpolltlOns ae os en as Cleutads d'Arles &amp; d'A'·
contra la eieutad de Mar[elha mona &amp;reuoque &amp; ~ IS
cra efl:at exigic falfa refl:ituir aIs Mar[elhefez: ~ 1~e
ez auant f. 57· f. 34·
•
Letra eon[entido per madama Ioana Reina - conten .
cvituals
ne
. d' a1cunas pro h1.b'mons
] a reuocatlon
&amp; del:l eŒ 'de
&amp; altros cau [os [achs en ProuePl[0.c0ntra los Marfcdhc[cs~
n. hx. f. 35.
.
Let~a e.onCentido per m~dam~ loo~a Reina, Contenent
que VJ&amp;l1ler, luges, Norans, Clauans, ne altres officiaIs
non delJn ren prendre per menguno annotation de bens
quaI Ce falfa per la Coure.
n. 85' f. 3 6•
)
Letra eon[eotido per Jo Rey Loiiis &amp; l11adama IoaMa:
Reina,comenent que los luges non de jan prendre dengun
de cret mes fian contents de lurs gages. n. 7 r. f. 36.
Letra con[emido per 10 Rey Lou'is &amp; mad-ama Ioana
Reina, per la[qual.s mandauan al Sene(cal de. Prouen[o qèle
los luges de premlero &amp; (egondo appellatJon de jan efhe
fufieients &amp; [auis en Dw:h aoGo e0m' s'appartm als ofllcis.
n.68. f. 37.
.
Letra con[entido per rnadama Joana Reina, eontenent
que los gages del Viguier de MarCelha non paffon cinq
cens florios.
n. 6·2.. f. 38.
Letra conCentido per 10 Rey Louis, &amp; madama Ioana
R.eina, contenent que los 'MarfeIheCes pe[ean peys ho coratI en 10 Reame de Sicilia, folfoo fraFles de tout drech ~
impoÎltion, confirmant altras lctros per 10 Rey Carle fcgond dauant conCentidos.
O. 73. f. 3 8~
.
Letra conCenti-da per madarna loana Reina, contene!lt
las libertas &amp; franqueras quaIs an los MarCdhefes ds Pr(!)uenfals en 10 Rcalme de Napol, &amp; la reparation de la Lo-:

ja del~Marfelhcfes.

D! !8.

f. 3~

DE MARSEILLE.

61 3

~onCentida per ]0 Rey LouÏs, &amp; per madama
Ioana Rema, contenent que quant per allentllra nenglln
Cafl:e1 ho ]uee paufat emtiron ho proche de Mar[elha, fié
pres pet ennemies ho pe~ grat d'armas, en aquel cas los
MarfeIhe[es pue[ean &amp; vatllan fondre &amp; dirnnir 'eitals cafiels, Cens altra conÎlentia de JaSegnoria. n. 75· f. 41.
Let~e eonCenrida per 10 Rey LouÏs &amp; per madama Ioa~
na Reina, pel' laquaI comandauan exprdhment al SeneCcal de ProuenCa, &amp; à la requefl:a dels Mafelhefes gue fclfo
fondre &amp; dernnir 10 Caftcl d'Albagne.
n.76. f. 42.
~etra conCentida per 10 Rey Louis &amp; permadal1lcl Ioana
RelOa, per laqualll1andauant aIs Viguirrs &amp; C/auaris de
MarCeIha que degue/fon las defpenCas de las embaŒ1dos &amp;
de la cura deI port adone degudos pagar.
n. 88. f. 42..
Letra conCentido per l1ladama Ioan:! Reina) eomenent
que Clauaris de la Court de Mar{elha non dejon parlar ny
traire foro de la ciemad de Mar[elha l'argent de la Court,
f1non que premieramenc ajan pagat de [0 que [on tengms à
la cieutad per verrue dels eapitols de la pas.
n. 61. f. 43·
Letra con{entido per madclma Ioam Reina, per laquaI
mandauo &amp; eotnandallo aIs Sene[cals de Prollen[a, &amp; al
Viguier de Mar[elha, que degllelfon far pagar las defpen(as de las emba{fados &amp; las quatre cens Il. de la euro del p::m
juxta la forma dels capitols de pas. n. 55· f 43·
Letra eonCentido per rnadama loana Reina, eontenent
la prohibition Faeha aIs SeneCcals &amp; aIs l1leftrés Rationals,
&amp; aIs altres officies de ProuenCo que non fe entrel11etan de
vendre ho limar 10 drech de la Taulo de la mar, ne los aIres dreeh de fa eieutad de Marfelha.
n·54· f. 44·
Letra de madama Ioana Reina, per laquaI mand:ma &amp;
comandauo ais Viguiers de MarCelha preCents &amp; efuenidoms que degudfon compellir los Cbuaris à pagar de l'argent de la COUrt toutos las quantitats de monedos en b[-

iërra

•

�624

S 'T A T V T S

.

quaIs ladito Court ero tengudo à la cieutad de Marfe1h '
(a nt per fach de gucrro quant per euro del port &amp; per
embeitfados.
n. 64' f. H'
as
Letra de madama Ioana Reina, pcr laquaI mandauo &amp;
comandauo al Viguier &amp; Clauaris de Mar[elha, que quant
la campano de la Court al [on de laqualo los ConCclis (e
acal11pan [cra rora, degucffo prouczir d'v no alcra aIs defpens de la Court, juxta la forma del capitol de la pas.

t'

n·5 6. ['45·

Alrro lerra conCentido per madama Ioana Rein:!, perla
rereélon de ladito campano de la Court. n.66. f. ""5.
Lerra ho priuilege con[entit per madama loana Rcina~
per loquai a vnit la villa d~ las Torres [ubeirano en la villa
(oureirano de Marfclha, &amp; roto vno [ranque(o &amp; vnu libertar. n. 89. f. 46.
Letra ho priuilege de ladito Dama Ioana Reina, conte~
oent couri ello a con[entit que los ClauJris de Marfelhafian natiE de Mar(clha, [ens prejudicy de (a liGertat, de
proudir d'altre dont que Ga.
n. 57· f 4 6.
Lerra con[entido per madama 10:1Oa Reina, contenent
que 10 Conuent dels Fraires Menars de S. Louys non vendelTa ny alieneG"o los Juels donats per honor &amp; reuerencie
dcldir Sant.
n. 63· [47·
Lerra conlèntido per maJarna Ioana Reina, contcnent
que los Mar(elhefes pue[con Eu &amp; barre moneda, juxta la
forma de libtrtats. n. Ç4· f. 4 8.
Letra con[en ,ido per madama Ioana Reina, pe~ laquaI
reuo(juo touros vendItions, prolliiions, &amp; dOllauons cil'
page tachas per la Gen Majeflat à diuer[cs Cieuradens de
Marfelhl dels drerc; &amp; la') rendos els prauenls quar cron &amp;
fon [pecialoment obli t as à ladiro Cieutad de MarG.:1ha,
tant pcr las cmbcilf'ldos que pcc la euro del porr, &amp; altros
cau (os. n. 56. f. 4 g,

. DE MARS EILLE.'

'6 1) '

,Matre1ha, dels drech &amp; las rendos ds proucnrs qüar er
&amp; fon (pecialam~nt obligas à Jadita Cieura de Maffelh~
tant per las Embeltradas, que per la cura del Porc &amp; altras
caU [os.

n. j6.

f. 4-8.

. Letra con(entida. per 10 Rey Louys &amp; Madama Ioana ;
contenent Ja donation &amp; conceffion facha àla VniuerGtat
de la Cieutad do Maffella del Cafre! de S. MarceI dels
drets &amp; pertenemtnts d'aqueI.
n.69· f. 49 .
•
Letra confentida; per 10 Rey Louys &amp; per Madama
Ioana Reyna, per la quaI mandon &amp; comanèlon al Sene.
chal da la Prouenfa, que dega prendre l'homage &amp; facra.
ment de fidditat del Cafrel de S. Marcel. n. 75, f 49.
, Letra con[encida per Madallla Ioana Reyna, contenent
que los Clauans &amp; los Notarislde la Clauarie de la Cieutad
de Maffelha, non prenon plus per lurs fcritures, finon juxta
la taxa acoufrumada, &amp;. fecond que los altres Notaris de
ladita Cieutad , fon pagats per lurs fcritures. n. S1.. f. 5o.
. Letra confencida per noare Segnor 10 Rey Louys [e~
gond, per la quaI manda, &amp; comanda aIs Viguiers &amp; Cla.
uaris de Maffdha , que de jan pagar de la renca de COUrt,
Guatre cens Il. ~gudas ca[cun an ,à la cura deI Porr, toutes
altras affignations caffadas, &amp; fe non~ho voulon faire, que
la pagon de Ill[ propri: &amp; pcr femblan fi los Syndics non
negligents a demandar ho requerir, pagar ]a(ditas quatre
CCns Il. que ]0 dejon pagaI de lUI propri : encaramais conten
que e1los Gans tenguts de metre en las Ietras dels gages, Ja
c1auCula {egent pagadas premierament, &amp; dauant touras
cau[as, las quatre cens 11. per la cura deI Port. f. 50.
Letra conCemida per nofrre Segnor 10 Rey Louys (e:
gond, contenent la reuocation de las Ietras moratorias per
c,' conC~ntlda&lt;; , declaranc que non voIia que folfon con (enttd l ,ne per temps e[uenidor conCentir en prejudicio de las
IJb..: rrats d~ la Cieutat de Ma{felha. .
Carta ho Inflrmnent an la tenor d'vna Jettra deI Senef~
KK , k

•

•

,

•

�th6

•

STATVTS, -

cal de Proücn[a; enferido e~ 10 dic~ Infiruiîïei1t; per Îoqual
reuocauo las reuas &amp; las Impoûuons fachas à la Ciem
d'Arles, contra los Matfellefes.
n. 3. f. 57.
at
.La Tra~faéhon facha entre 1~ Cieutat de Maffelha &amp; I~
Cieutat d Arles, contenent dlUerfes paé1:es &amp; diuer[as
conuentions fachs &amp; fachas cntre lafdù;has Cieutacs, pet
lofquals paé1:es &amp; encre Jas altras caufas, que los Maffelle.'
{es fon francs en la Cieutat d'Arles de toues drets, reuas &amp;:
impoûtions, per Cemblant toUS cds d'Arles en la Cieutat
de Maffdha. - n. 1. f. 58.
Carra ho Inftrument, contenent los paél:es &amp; las con~
uentions fachs &amp; fachas, en cre 10 Comun de Maffelha &amp;
Io,s Segnours dds Baus.
n. 18. f. 65·
Ahre Infirument, contenent Semcntia arbitral dunada
Cobra las qucfl:ions, de bats &amp; altercations, quais eran, en·
tre 10 Comun de Maffelha &amp; los S'egnours Bauffencs pet
reron &amp; occaÛon dels dits pattes &amp; conuentions. n.l. [,68.
Altre Infl:rum. contencnt Cemblant Sentent. arbitral donaJ
da Cobre lafdit. queftions, debats &amp; altercations. n. 5· (,7 I ;
Item, Alcre Inftrument, contenent altra SententÎa arbi.'
iraI donada Cobre altras quefiions, dcbats, &amp; altercations,'
adonc fiant comre ladita Vniuerfitat de Maffelha &amp; los Se·
gnours Bauffencs, per rcfon &amp; occafion dels dits paétes &amp;
conuentions.
n. J r 4: f. 74.
Altre Infl:rumem, contenenr la refiitution quaI res pa~
10 Sene[cal de Prouenfa per Sentemia &amp; declaration de cer- ,
tes gages prcfes per Raymon deI Baus, Segnor de Puech-'
richard, dent que ds deuian peage en lo{dits Cafl:els do
Puechrichard &amp; d'AguIs.
n.6. f·7 8.
,
La reuocation de alcun Edit Real, fach en ]0 pays de
~rouenfa , que toutes las Mercantias pagan fix deniers pet,
hura. Item, per 10 quintal de fal fe pagan dous greffes.
Item, que fe cueilla 10 vinten dcls frucs, en los quaIs los
Malfellefes non [on comprez.
n. 1. f. 81..

~ ~ ~DE MARSEILLE."
'61i
La conrermation de tout as las libertas, PriuiÏèges, Sta~
tues &amp; Capitols de Pas bons vfes, &amp; bonas coufiumas, fa~'
cha per noftre Segnor la Rey Louys ters,. en 10 luec de
,Orgon, de tout a prefiation de Peages.
n.7· f. 8t.
Item, Letra de Mad~ma Izabel, Regina &amp; luogo tè:
oent deI Rey Reinier, contenent que en las enqueHas li
mete el nom &amp; Cobrenom deI denonciant &amp; enfra , tres
jours fe decreton los delats rdaxadours ho defemdours &amp;
que de vn cas comes non [e faffan plu[ors tiraIs.
r
Item, La reuocation de alcun Edi~ Real fach en Jo pays
de Prouenfa, que toutes las Mercamlas pagon vj. deniers
per liura, &amp; per ca[cun quintal de fal, fe pagon dous greffes: ltem,que Ce cueilla 10 Vimen dets frucs cn 10 quai los
Maffellefes non fon comprés.
Item, La confermation dels PriuiIcges,Statuts_bertas &amp;
Capitols de pas,bons v[es &amp; bonas coufl:umas, gratias,franque[e~ &amp; i~munitas , fachas peI N. Segnor 10 Re~ Louys
ters , a la Cieutat de Mairelha &amp; als Cleutadens d aqueHa.'
In:m, Litera Regia concdfa Maffilienfibus, peI DomillUm noihum Regem Renatum, eum certis capimlis, qua:
fuerint interpretata, per diél:u Dominum nofl:rum Regem.
CapitUlum, continens quod cafu quo Vicarius recu(et venire in conGlio, &amp;c. De Ambaffiatis Soluendis per Clauaril1m de Officio fecundarum appeIJationl1m: De appellationibus &amp; crimine. G.Eàd Clal1arius non debet &amp; non po~'
tefi appelbre ab ab{olmorijs, Sententijs de terccria : ~làd
Iudex fecundarium appellationum non debeat aduocare :
de Pedagijs Mairanicatum &amp;aliorlun Iocorum : Quàd nul.
lus eapiamr de perfona qui poffit dare 6deiuirorem : Quàd
curia tenearur facere expen[.'lffi Ampaffiatorum:Quàd Sta..
tuta Bagni poffine reparari fiue reformarj. ,
"
, Item, Litera eum pœna groffa, per dlCtum DommulU
no{hum Regem &amp; OfIici~les majores debeant annexare
literas fupra conce!fas.
KKI&lt;;.I&lt;;. :t

•

�92 S _ ,__ _ S T A T

'Y' T, S

__ . _

Item, litera pro Port~ ~a~ha! quod ~lallanus rohiai
torum id quod debccur cI~ltat1 nonob~antlbus quibuCcurn.
q\.1e affignationibus faéhs, &amp; ficndls [ub pœna cemUlll
Marcharum argenti dec~a~ando t~l~s a~gnationes non fe.
cilfe [eu facere in prejudlclum PnUllegLOrum &amp; Capitula.
rumPacis,&amp;c.
n.lO.
,
.
Litera concdfa:, per Dominum nofl:rum Regem Rena:
tum, quod non vi6terur Iu~itia Ma~lia:? ~er S:0mmifra~
rios (peciales &amp; g~ne~ales &amp; ~up~r al1Js Pnutlegl)s.
Litera! exempnoms, [olutloms latanuu.
Litera: conceffionis Nundinarum.
Litera concinens quod fine con61io Iudicis Palatij ;tact
in ciuilibus irrita fint &amp; nulla, per Dominum Vicarium &amp;
de modo capiendi criminofos &amp; relaxandi incarceratos. ,
Confirmatoria quod litera: Regia: non dent forrnam &amp;
pro crimine detentus qui fatisdare poffit non detineatur,
&amp; per triduum relaxetur.
Litera continens tria capitula ,vnum quodnullus Maffi~
lien us , fit locumretlens Vicarij &amp; aliud quod ornnis idoneus, &amp; fufficiens; tamen, non fit vilis aut crimino[a pœ
fona recipiatur in corraterium : Aliud contincns fu(pen~
bonem Marcharum, contra Florentinos &amp; Venetos, per
(patium vigintiqumque annorum.
._ /
Letra contenent diuerCas cauCas :Primo, remiffion ge~
neral. Item, O!!ant deuon'prendre los Commilfaris. Item,
que [e prene l'argent fegond lou cours. Item, QEe Offi·
ciers fian annuaIs, &amp; qui ho fera vn an, de cinq ans non ho
fia. Item" Que los luges fian graduas. Item, Oye non ~
fa{fan d'aqui auant reformadours. Item, que los N?tans
non fian con {l:rees , fe non aIs carascome los altres Cteutadens '. &amp; diuerCes aJtras cau(1.s, Item, que qui fera vn a~
OffiCier Real, de clOq ans non puefca auer office en Ma.·,
~l[l~

-

Litera quod Maffilien[es non [o1uant pro liccris ca!l1er~

.. .___ ~ ~Ef M.A,RSEI~LE. _

'62 9

ntii pro~t al~J d~ ~r~umcla, &amp; quod judei non recipiant
pro vCun~ m~ v~gl~tlqumque, 1pro centenaria dando for.
mail? re~ltUtlO~lS ~lgnor~m &amp; contra ilIos qui iml11iL,~rjC
auerIam 10 termono ordmando, procedi Contra VI'C . " ,
dat l'ICentlam.
. '
l
' pro debitis prl'u tanllln
qUl. Jr.l·
cem,
Quod
r
'
.
a orum
Ma~ll lemes ~on caplantuc 10 eorum domibus.
~1tera guahter dominus Sene~cal1l1s, &amp; alij de Regio Co~
Gho, fcnbe~e .deb~a;tt ~eu preclpere Officialibus de Maffiha,f~per Iu{l:l~~a mlO,l{l:r~da,dl: quàd ~u!lus debeat extrahi,
nec mcarcerau pro It~ens camera: ., mG 10 preCenti ciuitate.
It~~ , ~onfirm~tlo prxcedenus Pril1ilegij.
. Pnutlegl~m quod caufa Mercatorum decidantur per
eIeél:os a ClUlbus.
Li~e.ra qu'ad fubditi Regij, (eu mere laici Gne,obligatio;
ne v~l Jural:nento non trahantur ad forum EccleGa{l:icum.
_ Pnml;:gl.um concelfum per Regem Renatum, conti..'
nens quod ln cau~s Merca~ltilibus cognitio fpeél:et ad duos
Mercatores per IpCam vnlUerfitatem e1igendos, &amp; quad
pr?c~{fu~ mandetur 10co aétorum tam in ciuilibus quam
cClImnahbus.
f. 1'3.
Item, Super Pedagio de Torreues, ordinatio Regia in
fauorem ciuitatis.
fol. 114.
'
Litera prouiGonis (uper jure incantuum. f. 1 14,
, Priuilegium Regis Renati , concefTum ciuitati Maffilix
ne laici tenehantur ad formam Eeclefiafricum, &amp; in auditorio Cecundarum non liceat appellare. n. 2.. f. I1G.
Item, Ad faluum conduétu generalê Regis Renati. f. [ r 5:
Icem, Super Bladis non allferendis pro pignol'e. f [1 7.
In{l:rum. ad xternam memoriam,&amp; tc{l:ium auditorum {u.'
per limitationib9 defen(orum particulariu de Ciuitare. f. 1 [s.
Item, Ad caufam aqux Ibelinx fiu e de Albanea. f. Il&lt;\-.
Item, Ad cau[am aqua: Ibe1inx. f I2.s·
Item, Adhuc ad cau[am aqux Ibe1inx. f. nG,
Reformatio Confilij generalis Mawlix, faél:l conC('!1~

•

�'63 0

ST A T V ~ S

tiente Reüèrendifi'imo Domino Abbate SàiltH Vit'té"
Mat11li~, cQntinens qualiter ciues Maffili~, pafiurgare p rcs
funt in territorio diél:o vulgaricer Ribos. f.117.
o.
Infirum. ad cau[am Tu.rris? fuper pIano formiguerio,f118.'
. InO:rumentl1m. pr~~oOl[aC1oOls treugarum nuper induIra.
rum faél:a:: Barchtno01~. f. 130.
'
_ Decretum Sereniffimi Domini nofiri Regis CaroIi'
concdfl1m ciuitati Maflili~, fuper faél:o Matrimoniorum' con tinens quod curia Epifcopal is Maflili~, fe regulare ha:
beat &amp; debeat in ipfis Matrimonijs fecundum, formam Me~
tropoi itana:: Are1atenGs curix.
f. 13 J.
Liter~ Tefiimoniales à curia MetropoIitana Arelatenfi;
emanata de quibus fupra habetur mentio.
f. 13 1.
_ Item, Tenor intimatÏonis diai Regij decreti. f. r 31..:
Sacramcntum Domini nofiri Regis Renati, Hieru(a;
lem &amp; Scieilix, ac Comitis Prouincix. f. 133·
. Sequitur tenor Capitulorum 'trium Statuum conce{ro~
rum,per SereniiT.Dnm. nofirum Regem CarolumIV. f.134-:
Promdra Facha àla Majefi.deI Rey Segn.nofire, per Hiefonerno de Montenegro,Capitani de Galeas Genoucs. f137.
Reformatio Confilij fuper cenGbns de Anno 137 8. (13 8•
Fundatio Caee1la pro magnifico dommo de Sa\cu. f. 139'Confirmatio Priuilegij conceffi per doml1lum Tangnidum de Cafiro militem Notarijs Maflilix, deCcopti in pra:fenti libro folio cum.
f. 142.·
Alia confirmatÎo (upradiél:i PriuiIegij Notarijs faél'a, &amp;
creterorum aIiorum, faél:a per Sereniffimum Dominum no·
firum Regem CaroIum. f. 14 2 •
,
8
Irem,Executio in vim diél:aru Iiterarû quoad Notaries [.14 •
Litera declaratîonis, fuper nouo officio magi(hi por~
tuum in fauorcm ciuitatis Maflllùe. f. 14~'
Saluus conduétus gener~lis Regi Caroli. f. 146~

DE

MARSEILLE.'

(}3t"

~EB~~ '. -:r-'~

~ . ~~~m ,~~~~~~
STATVT

DV DROIT DE VINT AIN '
exigé des Nauires &amp; autres Vaif[eaux, Antenes, Arbres, Tünons
&amp; Adoubs, acheptez &amp; vendus
à Marfeille par H0I111nes efirangers.
l

ft

. 1.
Tem; Lôü Vinten Ce pren ~quefia nianie:
ra, de Nau &amp; de tout autre Lenc, que Home
efirange, compra, ou venda en Marleilha
donna 10 vimen, [oes à faber, de la hour;
des deniers, douze deniers.
1 1.
Item, Tous homes eflrangez gue comprar~m en Mar:
(eilla, Entennos, ho Aubres , ho Tymouns de Naus, ho
de tencs, ho autre (u(la, ho Adoubs per traire de Marfeilla, donna de la lioura delz deniers, amant que aura cou (lat.
. Extraiél: des Archiues du Roy, en fon pays de Prouence, d~ Regifire, intitult, Liber Iurium, qUIf!, cUl'ia '1\çgia pmipIt In cruitate MajJilù? Par de Beaumont, ConCeillerde fa Majel1:é, Auditeur, &amp; Archiuaire: &amp; conCerut dans les Archiues de l'HofieI de Ville.
Au Statut font auai comprÎCes les G"Ieres; co:nme re~

en

•

�'631.'

_ .' _~ S. T A T ~ or s

___

-"1

marque Mr. ~e Clapiers, part.l.. qU.t~.I. cauf. p. &amp;- rta fuiffo
majori foffragro concl~fom. Il (era pare~lement ~bferué POUr
vn priuilege finguher: que I~s Fermle~s du Vmtain , font
preferez à toUS creanciers apres les fraiS de IuO:ice: Arrefl:
de la Cour des Comptes, âu 1 J. Mars, 161 7. entre Pierre
André, &amp; les creanciers de Barnabé de Nans, du lieu de
Si){-fours; Arrefl: encores, du 15' Decembre 162.3. entre
'Aubertin Lieutaud, &amp; les cre:mciers de la difcucion de
Honoré de Montolieu; &amp; autre Arrefr entre Philippes
La-Sonfe &amp; BaIthefar Boyer, &amp; les creanciers de Louys
Graué , Sieur de la Rochete, de S. Malo du premier De.
cembre 164Z.~

DE MARSEILLE.'

'6 3f

~~~~~
E DIe T,
,.

DV LETTRES PATENTES
. DVROY RENE, SVR LE DROIT
de Tiercerie, pris &amp; leué des fruiél:s des
poffed.lns biens à Marfeillé, qui ne vont y
demeurer ez jours des trois Fefies folemnelles. Le commencement de fon Regne,
flIt en l'an 1433. &amp; [.1 mort en Iuillet 1480.
fd on de Cbpiers.
~~~~~M) EN E', par la Grace de Dieu, Roy de Hie:

EPIeT,'

reJàkm &amp; Ce Seicile, Duc. d'Anjou , Berry,
...·,,\'"""\·:.v:..L"tt-r~rt, Marcjuis du Pom, &amp; de la Pro_
uinee du Maine &amp; le Meaux, Forcalquier &amp;
Comte ce Prouence. A toUS ceux qui ces
pre[entes verront, pre[ens &amp; à venir : Nous
receuons volonriers les Lumbles Requeltes de nos Pidelles
feruiteurs pour Ieç examiner: mais plusà gré nous fatisfaifons
à celles qui plus Ieû r profitent, &amp; eltiment' auoir obtenu c~
qu'ils deman2ent, &amp; .qu'ils reconnoilIent la bonne volonte
duPrinee.
,
Cerrainc l em c'e nouueau j de la part de la Communaute
ai fidelles fl1 b'ecs de noihe Ville de Mar[eille, ont dé prefentés à no~tr~ i\helt6, les Chapitres [uiuans : par Nobles &amp;
[ages per onnes NI.:obs d" rene ,[age en droiét, Eenran de
Bardonnenche) fecond ~ ooful en l'an 14- 31. &amp; Pierre de Cc:
- . .
LL 11

�634

S' T A T V T S

pede , nos Bien-aymés &amp; fiddles Amba{fadeurs mandez à
nofl:re Cour j qui nous ont' humblement fupplié de co~r.
mer les chapicres de leur Communauté.
•
Premierement efl: expoŒ à nofl:re Majefl:é de la part de la
Communauté: Item, Efl: remonRré que fi bien par les cha.
pitres de paix: foit coouenu, que le droiél: de Tiercerie ne
foit point payé par les Citoyens, outre l' v~~ge &amp; ,cou[tumc
de la Cité, mais par les efl:rangers : laquelle 1lerceru~ e[t ven.
duë toUS les ans a pètit prix. S~auoir, la troilicfme part de
toUS leurs reuenus , defduits les charges &amp; defpences necef.
faires. Toutesfois, quelques ache.pteurs du droiél: de Tierce~
lie: ont extorqué &amp; tafchent extorquer des Citoyens origi.
flaires, ou autrement conuenus, aprés qu'ils fe font abfentés
de Marfeille , çz biens qu'ils y poffedent la Tiercerie) foubs
pretexte qu'ils n'y fom continuelle de~eure : d'~ù vient qu~
plulieurs y ayant des biens, &amp; autr~s bIens &amp; hema~es en au-:
tres lieux , y refident quelque pame du temr aue~ leurs familles, &amp; arrentent la plus grande part!e de leurs bIens qu Ils
ont à Marfeille: S~auoir, leurs maifons, vignes &amp; autres pro~
priecez vtiles qu'ils laiffent inculces~8t·.~é'èj... ~oubs pretexte du droiél de Tiercerie, &amp; plufieurs fe rendrOlent moyens
de nOllueau, ayaos biens ailleurs, &amp; acquerroient bien en la
Cité, &amp; Y bafl:iroient des maifons, &amp; porterOlent, les ch~r~
ges de la Cité, que pource s' en abfl:ienne~~.
,
_
A cette caufe, ont humblement fupplre, que lnterprc:rant ,
benignement ledit chapirre en tant que de befoin: ,De grace
fpeciale, en ce qu'en ·ladite Cité y ait plufieurs qUI foulhennent le[dites mai[ons &amp; poffeffions, &amp; Y bafl:ifiènc, &amp; en
temps de guerre viennent &amp; s'y trouuem, comme lluCteu]s
autres ont fait cv.deuant , lors qu'ils ont efl:é appelles pour
defence de ladi~e Cité: Il luy plaife conceder que des
'
"
,
mes C ltoyens,
tam ongmatres,
que 1eurs enfans de lem.
d
corps procrées &amp; defcendus, encores qu'ils h,abitent hors u:

è

me:

.

.

DE MARS EILLE.'

'6 3;

tUt 1;f~t~ille, l~dit .dr~iél: de Tiercerie ne foit point exigé ny
paye a l aduemr : alOS Ils en fon 1mmunez &amp; defchargez. A la
charge toute~[ois des FeR~s ~o}emnelles, ou la pluiparc d'i.
'celles: S&lt;;auou, de la NatlUIte, la Refurreéhon du Seigneur
lefus-Chrifl: &amp; de la Pentecofl:e, fe trouuent &amp; facent fell:es
audit Mar{eille : Et que viennent àla mefme Cité, les princi.
paux, renans &amp; poffedans biens, s'ils font manes , &amp; foiel'lt
de l'aage de dix-huiél: ans en haut, &amp; là demeurent les aoj s
jours des chacunes Fell:es, &amp; portent les charges de ladite
Cité. Et en temps de guerre, viennent à la defence de la
Cité au premier mandat, par eux ou par autreS', cefIàns jull:e
empefchement) lequel chapitre il a fait decreter en cette
forme.
Soit fait pour les Citoyens originaires, &amp; leurs enfans &amp;
fucceffeurs: Extraiél des Archiues du Roy &amp; du Regill:re
,,"ofe , par Alberti, Auditeur &amp; Archiuairer
Magnifiques Seigneurs, veu le Priuilege du Seigneur Roy
René, fur J'immunité, &amp; exaéhon du droiél: de Tiercerie, en
faueur des Originaux &amp; de{cendans d'iceux, pour les trois
Fell:es folemr. ellts : ils declarenr Jefdirs Originaux &gt;&amp; leurs
de{cendans felof.l la fo rme du Priuilege, 'exempc dudit droit
de Tiercerie , pourueu qu'ils y habitent les Dimanches &amp; lef.
dites trois Fertes folemnelles en ladite Cité chacun an, fm.
Uant la teneur cludit Pnvilege, &amp; de ce rapportent certificat
du Secretaire du Roy ou du Fermier dudit droin-, par main
publique, pour leur fu ture cautel~. Autrement &amp; ne faifant
apparoir Juc' it certificat: Ordonnons que ledit droia de
1 iercerie fer a ex;gé d'iceux fans contredit: Et nonobll:ant
tOUtes oppoGtions comme fifcaux debiteurs, atendu le droiél:
dont s'2git.
Extra:él des Archiues de Prouence &amp; du Regi{!re , ou {ont
lnferez les droias Royaux de Mar{eille, par Alberti Secretai·
re &amp; Archillaire.
LLlI

z.

•

�63 6

STATVTS

Le Reglement de Philipes le Bel, in[eré dans- le Gyl cl .
' P 1
eu
Parlement, conUlent aucunement
a ce aui,ege ,dont
v y
.
,.
ole
les propres termes: a f~auoH. C2.!:Je celuy qui s'aduoi.iero·
Bourgeois du Roy, bailler.oie caUtion d'achepter dans l'ait
vne maifon en la Iutifdiélion Royalle, ou il [eroit tenu de~
meurer aéluellement, du moins depuis la TouiTainéls, jufques'
à la S. Iean d'Elté, &amp; le furplus de l'année, fe treuuer en la
Ville Royale ez bonnes Fertes, V. LoyC des Seigneuries
chap.~4' n.1.4. qui ti"nt y auoir ordonnance expreife pour I~
negatlue.
&lt;2!:!c:&gt;y que les Ediéh du Prince [oient firiai juris , mefmes
conceus en termes generaux , &amp; nc reçoiuent, ny reforma.
tion oy modification, Ex identitate ne quidem ex majontate rationis, Bart. &amp; [crib. in t, omnes poptJLi 'D. de luft· &amp; Iur. ex. 1.
conftitutionibus, D. Ad Munieip. Fab, defin. I. ( de eonft· Prine:
mefm~ment aprés àuoir dl:é verifiez, quia Lex generaliter 10-,
Ijuens generalim aeeipi debet &amp; "pbi non diftinguit nec nos diftin.:
guere debemus ,"puIg. 1. non dtftinguemus , &lt;]J. de t'eapt. Arbitr. le
croy pourrant que ceux: qui font abfens pour le [eruiee du
Roy fans affeélation, doiuent en dhe n~cdrairement exeep'"
tez, V.'Dt4ar. &amp; Morn. In l.l.!. Item, I.Milites, 'D. ex quivt/J cauf.
major. Et cela d'autant que de la cooferuation de fon E!l:at &amp;
de fa Perfonne, defendenc le falut ~ la conferuation des vlb
!es de fon obeïffance.
. -

D TI NI A.

R SEI L L E.

637

~~~~~:
~~'7~~~
.... !l,.,.. ;r--§J'
_- "-' • ~ ~/~~
~~
~~.~..A.fS1
~
.,..~.

REGLEMENS
ET ORDONNANCES
pour la Iurifdiétion des luges
des Marchands.
Edil1 contenant le pouuoir e5 ltif, Iurifdiélion des ltt[,es
des ~archands.
~~~ HARLES par la grace de Dieu Roy de France~
Comte de Prouence,Forcalquier &amp; terres ad-

jacentes: A tOUS prefens &amp; aduenir, [alue.
Nos chers &amp; bien-amez les Confuls, Con.
feillers, Manans &amp; Habitans de ndhe Ville
,.
' de Marfeille, nous ont pat leurs Deputez
qu ils ont enuoyez par deuers Nous J fait remonfher en no·
Ihe Confeil priué, que pour aug~enter &amp; emre~nir le commerce &amp; trafic des Marchands, tant originaires d(" no!l:re Roy.~ume qu'ertranger~, qui ~e tout temps ,ont tranqué &amp; nego.
tle en ladite Ville &amp; es enuITons: Om e!l:e creez &amp; inllicuez de
toute ancienneté par le Confeil de ladite Ville, deux Iuges des
Mar.chands pour juger &amp; deciderfommairement toUS proeez
&amp; dlfferends entre Marchands, fans s'attendre aux fubtilicez
des Loi" &amp; Ordonnances. Laquelle creation &amp; in!l:icution
defdits luges des Marchands, tant en conGderaeion de fon ancienneeé que conferuation des PriuilegeS'&amp; conuentions du
païs, &amp; abbreuiation des procez d'entre lefdits Marchands,
l~ur fue confirmée par le feu Roy René de Sicile, &amp; confecu.
tlue!~en~ depuis par !OllS les ~omtes de Pr~uence nos Predc~

•

�-638

ST AT VT

s '-

cefreurs: mais depuis quelques années en ça lefdits luges _~,
raient eaé troublez par nos Officiers audit Mar[eille &amp; auf..
,
de l'Ad'
'me,
me par le LIeutenant
muaute/ en l' exercice de
lad '
Iurifdiélion : A l'occafion dequoy feroient enfuiuis plufte~:~
Arreas de noare Cour de Parlement, au prejudice &amp; orand
interdt du bien public, &amp; de l'ancienne Iuri[diélion d~fdits
Juges des Marchands: Nous requerant tres-humblement leur
vouloir poumoir &amp; leur confirmer ladite juri[diélion, &amp; la re.
duire à l'inll-ar de celle de Paris, Tolofe, Rolien &amp; autres bon_
nes Villes de noare Royaume.
Srr auoir faifons, que pour le bien public &amp; abreuiation des
procez &amp; diEferends d'entre Marcha'nds, auons de no/he ple~
ne plli{fance &amp; authorité R.oyale &amp; Prollen~ale, confirmé,
)oüé &amp;. approuué , confirmons, lotions &amp; approuuons la jurif.
diélion defdits Iuges des Marchands en noaredite ville de
Marfellle, lefquels feront éleus par la forme &amp; ainfi que d'an_
ciennet~, à la charge que l'éIeélion fe fera de Marchandsre.
!idens en noaredite ville de Marfeille, &amp; non d'autres.
'

1.

•

Connoiaront de tous proc@! &amp; diEferends qui feront Clr~
apres meus entre Marchands pour le fait de Marchandj[e [eulement, leurs veu[ues marchandes publiql,les, leurs faéleurs,
feruiteurs &amp;. commetrans tous Marchands, foit que le[düs
diEferends procedent d'obligations, cedules, recipi{fez, lemes
de change ou credit, refponfes, a{feurances, tranfj)orr dedet.
tes &amp;. nouation d'icelles, comptes, calcul ou erreur en iceux,
compagnies, focierez ou a{fociations ja faites, ou qui fe ferone
cy-apres: Defquelles matieres &amp; diiferens Nous ,JUans attri.
bué &amp; commis, commettons &amp; attribuons la connoi{fance,ju.
gement &amp;. deciGon allfdits luges des Marchands, priuatiue.
ment à tous autres luges j appellez auec eux ft la matiere y ea
fUlene, &amp; en [Ont requis par les parties, tel nombre de perfonnes de con[eil qu'ils aviferonr, excepc~ toutes[ois &amp; re[cr:

DE

MARSEILLE.

639

{iéz les procez de la qualité fufdüe ja inremez, &amp; pendant pardeuam nos luges; aufquels neantmoins enjoignons les ren.
uoyer pardeuam lefdits luges des Marchands J li les parties le
requierenr.
\
1 1.
Et au ons des a prefent declarez nuls, tous tranfpons de ce.'
'dules, obligations, dettes qui fe feront par lefdits Marchands,
à perfonne priuilegiée ou autre quelconque non fujette à la
jurifdiélion defdics luges des Marchands, en fraude pour d'i.
celle fe deliurer.
II 1.
Ordonnons que tous adjournemens foient libellez, &amp; qu'ils
contiennent demande certaine:, feronr tenus les parties Comparoir en perfonne à la premiere affignation , pour eare ouïs
par leur bouche, s'ils n'ont legitime excufe de maladie ou ab.
[ence, aufquels cas enuoyerom par e[crit leur refponfe, lignée
de leur main propre, ou alldit cas de malâclie de l'vn de leurs
parens, voilins ou amis, ayam charge de ce, &amp;. procuration
fpeciale dont il fera apparoir à ladite affignation, le tout fans
, aucun myniflere d'Aduocat ou Procureur.
IV.
Si les parties font contraires &amp; non d'accord de leur faits;
delay competant leur fera prefix à'la premiere comparution,
dans lequel ils produiront leurs refmoins, qui feront ouïs fommairement, &amp; fur leur depoGtion leur differend fera jugé [ur
le champ li faire fe peut, dont nous chargeons l'honne ur ~
confcience defdits luges.

V.
Ne pourront lefdits Tuges en quelque caufe que ce foir;
oéhoyer qu'vn feul delay, qui fera par eux arbitre [elon la di.
/lance des lieux &amp; qualité de la matiere, foir pour produire
pieces ou tefmoins : Et iceluy efcheu &amp; pafsé, procederont
au jugcment du diEferend entre les parties, fommairemenc &amp;
fans figure de procez.
V 1.
,
:§njojgno~~ a~d!cs luges yaqu~r dil'gemmenr en leur cha~~

•

•

�64-0

ST A T V r

s

ge durant le temps d'icelle, [ans prendre direll-ement Ou in;
di:eélement en quelque maniere que ce [oit, aUCune chofe
ny prefent ?U don, fous couleur ou nom d'efpices ou autre, à
peine de crune de concuffion.
VII.
Voulons &amp; nOLIs plaiIt, que des Mandemens, Sentences ou
Iugemens,qui feront donnez par lefdits luges des Marchands,
fur differends meus entre Marchands &amp; pour fait de marchan.
di[e, l'appel ne foit receu, pourue~ que la d~mande &amp; Con.
damnation n'excede la fomme de ClOq cens hures pour vne
fois payt. Et allOns declarez non receuables les appellations
&lt;jui feront imerjetttes defdits lugemens, lefquels ferOnt exe.
curez en naltre Royaume païs &amp; terre ete noltre obeïflànce,
par le premier de nos Iuge~ des lieux,' Huiffier: ou Sergens
fur ce requis, aufquels &amp; a chacun d eux enjOIgnons de ce
faire, à peine de priuation de leurs Offices, ~ans qu'il [oit be~
foin demander aucun placet, vIfa, ny pareans.
VIII.
,
Auons auffi dts ~ prefent declarez nuls tous reliefs d'appel,
ou commiffions qui feront obtenuës au compôre, pour faire
appeller les parties, imim~r ou adjourner lefdits luges: Et
deffendons expreffemeot a toutes nos Cours Souueralnes &amp;
Chancelleries de les bailler.

lX.
Es cas qui excede nt ladite fomme de cinq cens liures tour·
nois fera paffé outre à l'entiere execution des Semences de{.
dits luges, noooblhnt appoGtions ou appellations quelconques, &amp; [ans prejudice d'icelles,que Nous entendons eflre re~
leuees &amp; reffortir en noftre Cour de Parlement de Prouenc
&amp; non ailleurs,
X.
,
Les condamnés l gamir par prouifion ou diffinitiuement,
rlc:rom contraInts
.
par' corp.s a\ payer 1es [,ommes l'IqU idées par
lcfdites Semences &amp; Iugemens) qui n' exceder~nt cinq Ji~~~~

DE MARSEILLE:

'64t

liures tournois, [ans qu'ils [oictnt receus en nos Chambres à
tlemander lettres de refpit. Et neantmoins pourra le crediteur
faire exeeuter fon debiteur condamnt en [es biens) meubles,
&amp; failirJes immeubles.
XL.
Contre lefdits Marchands condamn~, ne feront adjugez
'dommages &amp; interefl:s requis,? pour le retardement du paye..
ment, qu'à raifon du denier douze, à comptet du.. premier
adjournement; fuiuant nos .OrdQnnances faites à,Orleans."

XLL

Les [aiGes Bi elhblilfemens des Commiffàires, &amp; vent~
'des biens' ou fruits,feront faits en vertu defdites Sentences
&amp; Iugem~ns : Et s~il faue paffer outre, les&lt;;~es &amp; imcrpoli-..
tions. des decrets fe feront Far authorité de nos -luges ordinai.res de-s lieux, aU[lluels-, tres-expreffemem enjoignons., &amp; à
chacun d'eux en ion,delh.oit, teni.r la main à la perfelhon
defdites criée.s, ad~dication " h&amp;ritaffs, {àifi.es, &amp; à l'entiere
execution d'es. Sentenc~s&amp; jugemens qui Feront donn~z pa~ ,
lefdits luges des Marchands, fans y v~er d aucune rem.Ife, a
peine de tous defEens, dommages &amp; lmerdl:s des pames.
XIII.
Les execucions commencees contre les condamnez r.ar
},:fdits Iug~s, feront p,arache.uees concre les heritiers) &amp; fur
les biens feulement.
Xl V•.
, Mandons &amp; commandons aux. Geoliers. &amp; garde. de. CD'
prifons ordinaires &amp; de tous hauts iu!hcias, de receuoir
1es-pri[onniers.qu/leur feront baillez en ~arde par ~os ,Huiffie.rs ou ,Se.rgens) en exe.cucant les commlffions &amp; lllgemeos 'dçfdics..liiges des-Marchands" d'lOt'ils font. Jefp~n[able; par
"orES~ &amp; tout ,ai-nG que fi. le. pri[onnierauolt efte amene Bar
llauthorÏtt_dd'vn ,de nos IugeS".

.

xv:

, Et pom faciliter la commoditt dè conuenif &amp; neg&lt;Jcie:
enfembk: Auons p'erm~~ &amp; p'e;mc~t~ns au~ ~~~tand~.~-

•

�S T A T V T S! _

642.

Bourgeois de no{hedice Ville de MarCeille, natifs originai~
res de nos Royaume, Paris &amp; Terres de nolire obeyilânce.
&lt;l'impofc r &amp; leuecfur eux tell~ fomme de ~.eO!ers ~e'ils avi~
feront dhe neceiTaHe, pour 1achapt ou louage d vne mai.
f'On ou lieu qui fera appellé la Place Commune des Mar.
chands , laquelle nous auons dez à prefent dhblie, à l'inllar
&amp; cout ainli que les Places appellees le Change en nolhe
Ville de Lyon, &amp; Bources de nos Villes de Tolofe &amp; Roüen
auec tels &amp; femblables priuileges, franchifes &amp; libertez dont
iouy{fenc les Marchands frequentas les foires de Lyon, &amp;pla~
ces de Tolofe ou Rotien.
X V!.
Et pour,arbitrer &amp; accorder ladite. fomme, laquelle fera
employée a l'effet que de{fus &amp;, non aIlleurs, les ~onfuls ~.e
nofl:redite Ville de Marfellle s a{fembleront en 1Holte! d 1cdle iufques au nombre de cinquante .Ma,rchands &amp; notables Bourgeois, qui en deputeront dIX d entre eux, auec
pouuoir de faire la cottifation &amp; departement de la fomme
qui aura efl:é comme dic efl:, accordee en l'a{femblee defdltS
cinquante Marchands.
X V 1 1.
.
Voulons &amp; ordonnons, que ceux qui ferom refurans d.e
payer leur taxe ou cocee-parr, dans trois iours apres la figmncation &amp; demande d'icelle J y foient contraInts par vente
de leurs marchandifes &amp; autres biens meubles, &amp; ce par l~
premier Huiffier ou Sergent fur ce requis.
XVIII.
,
Deirendons à tous nos Huiffiers ou Sergens, faire aucun
exploit de iu{hce &amp; adjournemens en matiere ciuile ~ aux
heures du iour que les Marchands feronc a{femblez, qU!, [~a
Je neuf à vnze heures du matin, &amp; de quatre iufques a IX
de foir.
XIX.
1 ur
Permettons aufdits luges de choiGr &amp; nommer pour /
Scribe &amp; Greffier telle per[onne d'experience Marchan bOU
,
.
en on
.autre qu'ils aviferonr,
lequel fera toutes expe d'mons

•

~

D E MAR S E r L L E.

643

papier; fans vfer de parchemin.: &amp; luy deffendons tres_
dhoitemem prendre pour fes falaues , autre chofe gu'vn fol
tournois pour fueillet efcrit d'vn cofl:é &amp; d'autre, à peine de
punition corporelle, &amp; d'en refpondre p-ar lefdits luges en
leurs propres noms, en cas de diflimulation &amp; conniuence.
XX.
Et pour faire ceffer les difficultez &amp; empefchemens qu'on
pourroit faire à l'aduenir, en la iurifdiéhon &amp; connoifiànce
commife..aufdits luges des Marchands: Auons ordonné, vou.
Ions &amp; nous plaifl:, que lefdits luges des Marchands efl:ablis
en nofl:re Ville de Marfeille, connoi{fent &amp; iugent en pre.
miere infl:a:nce , de tous differents entre Marchands habita~
de Marfeille, pou.r marchandife venduë ou acheptee en gros
ou en detail, fam que pour raifon de ce no/he Cour de Parlement d'Aix ou autres nos luges en puiIrent prendre aucune
Cour, connoiffance &amp; iurifdia:ion, foit par appel ou aUtrement, l1non ez cas qui excederonr la fomme de 500. liures
tournois) laquelle en tant que befoin efl: ou feroit, NOliS leur
:tUons derechef interdite &amp; tres-exprdrement deifendu ë, in.
ltrdifons &amp; deffendons par ces pre{ences.
XXI.
Et quand à la marchandi[e venduë ou achepcee, ou promife Iiurer , &amp; payement pour icelle defl:iné à faire en ladite
Ville, par les Marchands en gros &amp; detail tant habitans d~
ladite Ville qu'autres iurifdiélions &amp; retforcs de noltre Royaume , par cedules, promelTes oU obligations, encore
'lu'elles foient pa{fees fous le fcel de.s Sumiffions de nofl:re
Senefchal de Prouence, Allons iceux luges des Marchands.
de nofl:redite Ville de Marfeille declarez &amp; dedarons luges
competans, &amp; à eux en tant que be{oin efl:, de nouueau
tribué &amp; attribuons la connoiffance &amp; iurifdi6hon des dlfl-elents qui nailiront entre Marchands, pOUf les cas que def:
y

:c.

fus.

XXI1.
-

-

•

,

�,644

'S T A T V T S

Pour raifon -3equoy, vôttlons tous lefdits Marcbaùas yell .conuenus &amp; appeliez, &amp; leurs differems iugeznonobll ant l~;
fins d'incomperance &amp; de renuoy, Clu'tls pou·r-roÎent requer'
en faueur de nos lettres de Commitimus &gt; pardeuant les ge II
tenans les Reql'leftes de nortre Horle!, ou Requertes de n:~
are Palais à Paris, comme payeurs des Compagnies &amp; aUtres
nos Othe·iers qui font ua·fic de marehandife j les Conferua.
teurs des priuileges des V-niuerf1rez, comme Meffagers &amp; au.
tres Officiers d'icelles, par le moyen des priuileges qu'aucuns
d'eux voudraient 'P~etel!ldfe leur auoir dl:é donnez au Con.
traire par nos1&gt;reüece{feurs, confirmez par Nous &amp; verifiez
en nos Coum de Parlemeat, dOLlt en tant qu'ils font Marchands, Nous les aLwns ciez à prefent comme dez-lors, de.
boutez, deboutons, &amp; aufdits priuileges pour ce regard der~
gez &amp; derogeons par cefdites prefemes.
XXIII.
l'ermettafls aufdits luges, fans y ~uoir aucun efgard, de
paffer outre, n&lt;mobH:ant oppoGtions ou appellations d'in.
competance, Clui pourroient ertre imerjettees en fraude, &amp;
(ans prejudice d'icelle, demeurans lefd. priùil~f,es en autres
chofes en leur emier.
X XIV.
.
Decl.1rons l'lOD receuables tOutes appellations interjettees
des [emeces &amp; îugemens donnez par . lefdits luges entre
Marchands, pour faia de marchandife &amp; pour fommes ~on
excedam la fomme de cinq cens liures tournois, iufques a la.
quelle Nous leur auons permis iuger. Deffendons ànosamez
&amp; Eeaux les MaiH:res des RequeG:es de nortre HoRd, ou Gar.
de des Sceaui de nos Chancelleries &amp; à nos Secr.etaires, en
expedier aucunes lettres de relief, enfembJ.e nos Cours de
Parlement refpondre aucune Requ~rte pour cet effet, ny
donner commiffions pour faire appeller les parties. Comme
deffendoos à tous Procureurs occuper &amp; Coy e~arger
~fdices caufçs d'appel, ny d&amp; c~llcs des Marchands qUi vou~

a

:mm

,

___ _ . J?E MARS EILLE:

. '6 4;

'arone pour faia de, marchandife declîner la jurifdiél-ion defdits luges.
X X V.
\. Et en cas de comreueotion. au ons permis &amp; permettons
aufd. luges des Marchands, :proceder Contre les parties con.
da~~;es, pa: muléles &amp; &lt;tmendes pecuniaires, applicables
molCfe pour l.emreteoemenule la P1ace de[dits Marchands.
pourueu \que kfdites amendes n'excedent la fomme de dix:
liures tournois.
X X V I.
.Et pour autam qu'au moyen defd. deffences faites par aUe
rons de nos luges, pluiieurs nos Sergens ont rerufé &amp; refue
fent faire les exploiéls &amp; adjournemens qui leur font prefen'tez.à faireparlefdits Marchand-s. les vns contre les autres p
pour fait de marchandife, aili[l:er aux Sieges defdits rliges
pour le feruiee de iu[l:ice, &amp; executer !eers commiffions ~
femences &amp; mandemens. Nous en leuant Iefdices deffcnces.
comme faites~o1'ltre nortre vouli&gt;ir &amp; intention, ~uon s l e iC:'
chef enjoim, ,&amp; par exprez commal'ldons à nofdits Scrge
d:affiRer·aux Sieges-defd. luges .quand requis en feront, &amp;
faire tous exploits &amp;adjou.rnernens 9LÜ leur feront , comme
.rut~G:, baillez à faire par lefdit Marchands, pottr les caufes
«Iue .deffus: &amp; auffi meme à execucion tous mandemens,
&lt;commiflions &amp; iu~emen5 donnez par lefdits luges . fans au·
thorité, remife ou di/ation, ny demander placet, vifa ny .pa~
reatis, à .p eine de priuation de leurs offices.
o

JC XVII.
,E t à cette fil1 deffendons à tOUS nos Juges d'empefcher a · ~·
&lt;uneme·nt lefd. Sergens ,en faifam &amp; executanr ce que dc:f{us, à peine de refpondre .en leurs noms d.es defpens, dom.
mages &amp; intererts des parties, procedam defdits empefchemens.
XXVIiI.
Et pour o!l:ertoute occa/ion .à nos Officiers de Mafeill~ d.e
troubler à l'av.enir lefdits luges en l'exercice de leur lUl'lfl~l­
ilion. Nous auons declaré&amp; dedarons, voulons ~ nous l'lal{l
o

_

•

_

_

•

�646

ST AT V T S .

~

que la iurifdiwon defd. Marchands ayt lieu &amp; eJfei entreroùs
Marchands, negotians tant par mer que par terre, &amp;: qu'ils.
puiffent connoilhe &amp;. foient luges de tous contraéls, COntra.
uerfes &amp; diffetents qw feront meus entre Marchands pour fait.
de marchandife venduë, ~cheptee &amp;- debitee en nolhed. vil
le de Marfeille feulement.
X X 1 x..
Si donnons en mandement à nos,Amez &amp; Featn les Gen$:
tenans nolhe Cour de Parlement de Prouence efhblie lAix-,
Senefchal de Prouence &amp; fes Lieutenans à Aix &amp; Marfeille,&amp;
à tous autres nos officiers qu'il appartiendra, qu.e les prefentes
nos Ordonnaces ils facent lire, publier &amp; enregilher, garder&amp;
obfuuer chacun en fon reffort &amp; jUIifdiéb'on, fans y concreuenir ny permettre qu'il y foie aucunementcontreuenll en ma.
niere gue ce foit. Mandons &amp; enjoignons' à- nolhe Procureur
general de nolhedit Parlement; &amp; nos Procureur.s.efd.Sieges,
en requerir la verification:, fans permettre que-Iefd. luges des
Marc hands ny Iefd. Sergens foi~nt troublez ny empefchez ea;
l'execution du contenu en icelle, fur les peines quede.lfus-"
nonobftant quelconques Ordonnances, Edi&amp;s, Mandemens,
delfenfes &amp; lettres à ce contraires, oppoGcions ou appellatlons
quelconques &amp; fans prejudice d'icelles; donc nous auons rete-,
nu &amp; referué la connoi{fance &amp; iugement en nof!:re Con~el r
priué. Et pource qucde ces prefenccs 1'01'1 pourra auoir affaIre:
en diuers lieux, &amp; eft bcfoin que chaque Marchand emen,de:
te pouuoir par Nous attribué aufd. luges: Nous voulons gu au
vidimus d'iccIres deüement collationné. aux originaux par
l'vn de nos amez &amp; Feaux Notaires &amp; Secretaires, foy [oit ad.
joullee Corn me au prefent original, &amp; icduy puilfè faire ün.
primer, fans pour ce prendre aucunes lettres de permduon.
Car tel eft nof!:re plaifir:, afin de perpetuelle &amp; ftable memo~r~
Nous auons faitappofer nof!:re fcel aux prefentes. Donne a
Cbaf!:eaw.Briant au mois d'Oaobre J 565 .• Et de nof!:re Regne
le cin'luiefme!
Signé ~OBEl\,TEl"~

DE MARSEILLE;

647

~~~~~~~~~*~~~~~~*~~~~~~~~~

'4t~~~~~W,,*,~~~~~~~~,,*~'WW~~~~~~~

•

REGLEMENS
SVR LES DOMMAGES
donhez au Terroir.
qu'ayant ellé fait &amp; donné dom:
mage aux proprietez d'aUtruy , [o~s pretexte
de chaffer ou autrement, [oit aux vlgncs, vergers, iardins, prez, t~rre.s fem~es, arbr~s,
fruiéls herbages ouere 1elhme qUl en fera faite
par les Ef!:imateurs du Terroir, il fera e?c~re paye pour 1a
peine &amp; par chaque fois vingt fol,s tournoIs S Il dt de lOur~ &amp;
vn efcu s'il ef!: de nuia: pour le regard d~ laquelle peme,
œluy qni aura tcceu le dommage fera creu a fon ferment du
tOut. comme il dt de couf!:ume en manere madamamale,
fauf.s'il di de nuia: OUtre ladite peine pourra Je &lt;Juerellanc
,'da tcfmoins pourfuiure le faiél criminellement.
REMI'EREMtNT)

"

1

1 1.

d

Le mandement qui fera fait par le Greffier au rapp~rt es
Ell:imateurs, contiendra auffi dcclaralioo de pel11c fi c dt d~
iour ou de nuia: &amp; apres auoir faie intimer le mandement a
la partie qui a donn~ ledit dommage, à [a per[onne ou domicile s'il ne fatisfait dans trois iours aprcs, fera contraint
, &amp; biens au payement de l' enlme
Il'
&amp; pelO,
. e &amp; pour
par corps
les defpem.
1
Ceux qui feront trouuez prendre &amp; de[roberIes fru,télS ,
pendans par les racines, &amp; autres fruias des propnetez d aul'.
1er abres
r , &amp; y fatre autres
f'.
truy arracher tal'11 er ou dellpeup
'
,
.
;.0.
t {ix; elCUS
(xcez prejudici~b!!s de louE ou de nu.lJ.ll, payeron 1,

n.

.

�... ......
'64'0

S T A T V T S. __

d'amende fans au~~? depor.t, applicab.lcs la môiti~ aiilë Pâ~
ures &amp; l'autre moltle au mallhe de la plece, oune 1ellimedu
dommage, dont le tout fera mis au mandement, fous méines
contraintes que delfus, !auf en~ores p'om ledit cas criminellle:
pour[~iu/re par· jullice-:. ~ à ~es tins peut ra kma*rF:de..~a
propnete de. [on . aurhor~te, falfir: &amp; ·appl'CheJ.lder··cen~fju'l1
tro~uera en flagr.anr deltt ~a~s ladIte ~1ece pour les-repre[err.
t.e.r a.. la )ulllc.e.., fUlUant le I:nuMe{ie:anclen &amp;- aIreR de la Cour~

1 V.
Pour toute force ' de bellail qui fera entré en ta polfeffiolT.
d'autruy, y fai[ant &amp; portant dommage., il fera payé au mai.
lhe de la piece par nom de peine, ['iauoir qu:ant aux ba:ufs·,
cheuaux, jumens, mulles &amp; afnes, ux [ols pour chaque belte,
&amp; quant aux chevres, brebis &amp;. autre.petit bellail, trois fols ,
pour bdh; foit qu'on kfaife ex.prelfement ou à ballon.plan.
tat: &amp; outre ce, fGra oayé.le dommage..donné:à la pieee, dont
le tOUt fera efcrit darls le mandement', kg.uel ayanreltéintimé:à Ia'partie à là perfonne-ou domicile:, àfautede.facisfaÜ=
fera exccuté par corps.&amp; bIens, comme.dc1fus :. &amp; , r~fpondra..
Je maillre du befiail pour fes feruitews.&amp; autres gSlrdl~s, faut
au cas que le dommage.foit aduenu .pada faure.d~iceuJ{, .rOll
recours au maifhe 'Conrreiceux feruiteurs ou ~ardlcns) q~l fe~.
tom Contral11ts par meme C.ontralOtC:o .
/

~ant au dom:rnage'donn{;ux oliuiers,par be{lair; f~auotr

ac~ux qui feronc de: la bauteur ddix oaulmes &amp; au deffou$,
.
'b

fe ttoue;ant auoir eIté mangez padeJileRail &amp; .du·tour e roUf
tez, [e payera par l.emaill:reduditbelta-rlv.Il"ef.Cu [01. Dc CCU!
dont auront e.ll-é mangez feulement les jercons &amp; brouts d~ .
milietl qui vifent droi,:en haut, fe payera fuc10ls pour chaq,
brout f~ iettün-:-&amp; des autres brouts&gt;d~ aleJ"ltour.detlx !DIHfUl:nais pouç chacun, fans cûutesfois au. tout· exce, el la va cdt
è-u Jit C[C li. Et qu.:mc-::u.x 'ol~uiers q~i feront.de plus f:~~eu~
1

DE

MARSEILLE.'

649

h~utiur que de fix paulmes, fera payé vn fol tournois pour

cbaque brout qui fe crouuera mangé dudit bellail, dont en fera fait mention, parriculierement aux mandemens qui feront
executoires par mefmes contraintes que delfus, auec la peine
ja dite au precedent article de chaque forte de bellail, &amp; tel
dommage fera ainfi payé par ceux qui violence ment rom~
prom &amp; ébrancheront lefdits -oIiuiers.

VI.

Pour It: dommage de chaque amendier de la hauteur de
fix pans &amp; au ddfous, s'il fe crouue tous les jettons &amp; brouts
auoir efté du tOut mangez, fera payé q. f. tourn. de l'arbre
&amp; du brout du milieu eftant mangé [e paye 3. f. &amp; de ceux:
qui auront cité feulement ébroutez fe payera I. f. tourn. pour
chaque brout: &amp; quant aux amendiers qui auront plus de fil{
pans de hauteur, fe payera 6. d. pour chaque brout, &amp; en
fera fait mandement &amp; contrainte comme delfus.
V II.
Et touchant les arbres fruiéliers, s'ils font des entez ~ ayant
di-é du tout mangez, fe payera 1. f pour chaque arbre, &amp; Ic::
rejetton principal du milieu de l'ente [e trouuant entierement
mangé 15. [ &amp; pour le regard des autres brouts dudit ente,
6. f pour chacun, auec meGne contrainte que deffus, fans
toutesfois exceder la valeur d'vo e[cu au tout.

VIII.

.

1

Et pour le regard des figuiers fe trouuant du tOUt aUOIr efte
rongez &amp; mangez' aux œils &amp; bourg~ons, fe payera v n ef~u
pour chaque arbre, &amp; n'cftam mangez que les brouts &amp; œlls
du milieu principaux &amp; de ceux d'alentour, ). f. pour ~hacun,
&amp; touchant les autres arbres fruéliers n'ellant emez, le paye:
ra de la me[me qualité qu'il elldit des amendiers.
1 X·
Pour chaque [aulx: ou piboule &amp; aurre arb re non fru~élier:
jeune de trois ans &amp; au delfvus ~ qui [t: uouucront auol! efte
N N un

•

�"650

ST AT V T S

du tout mangez,"('fe payera
vn cellon pour ~l.tbre :)- &amp; de ceu1(
•J• .
'qui feront au dehus ddultes trOIS annee~ .ayant dl:é rongez &amp;
mangez fc payera ,. [ pour chacun.
.

x.

Il ell ddfendu aux Laboureurs

&amp; Vignerons venans du tra~

uail, de porter aucun bois &amp; fouches de vigne, d'amendiers
oliuiers, moins aucun amre bois pris vert ny [ec, à peille d'v~
efcu pour .chaque fois, applicable vn tiers aux denonciateurs
&amp; le demeurant aux pauures, qui fera exigé fans depon.

XI.

Il dt auffi oeffendu àtoutes perfonnes allans par le terroir;
de prendre, couper, oy arracher aucun bois vif ny mort, pa.
,liffons ny autres pieces de bois dans les proprietez d'aurruy, à
peine d'vn e[cLI, au profit de la panie, outre l'dhme du dom.
mage, &amp; fauf d'en faire pourfuite par juilice ~ Ii le cas le rc~
. quiert.
XII.,
Comme encore deffenfes fane faites a toutes perfonnes;
d'aUer grapiller ou rapugar, comme nous parlons, raiGns, fi.
gues ny autres fruiéls, que prealablement n'ait cité faire cric
publique par la Ville de ladite permiflion, à peine d'vn dru
fans depore, applicable le tiers au denonciateur, l'au cre riers
au maifhe des proprlerez, &amp; l'autre ciers aux pau ures , (lut!;
Je dommage qui fera ellimé &amp; fait mandement, &amp; execute
Comme delfus.
XIII.
Il dl: expreffement enjoint &amp; commandé aux: GarJes def
portes de la Ville, de ndai{fer entrer en icelle aucuns Trauailleurs pourtant fauches, bois,moins auffi aucuns hom~es,
femmes &amp; enfans ayant rapuga, portant corbeilles &amp; ~anIer~
de fruiéls, que prealablement la crie de permHfton na lt eRe
faire, à peine aufdits Gardes de perdre vn mois de leurs gages
pour chaque fois.
XIV.
'
Il dl: auffi fait deffenfes à toutes per[onnes, de prendre,
cueillir &amp; emporter aux propriecez d..'a ut ruy ,aucuns raifins 8&amp;

DE MARSEIL LE.'

65t

~tres fruiéls auant Teur maturité, &amp; mefmes aux Pallicier~
cI'achept~[ aucuns ai~ras, à peine de deux efcus pour chaque
fois, ap~hcables vn tiers aux pauures, vn tiers à la partie , &amp;

l'autre ners aux Gardes de la porce. oU" autres denonciateurs
~ucre le dommage qui fera. payé alXmaifhe des propri ecez. •
XV..
Il dl: ordonné qu'au cas du precedent article, les peres ref.
pondront pour leurs eofans, les maris de leurs femm es, &amp; les
maiftres de leurs feruitcurs &gt; fauf de leu r precompcet fur leursV~s
XVI.
Il dl:. deffen~u à: toutes perfonnes, allant lauer ou' faifànr
lauer fefliues, de. faire efte.n.dre leurslinges &amp; draps ny entrer
Jans les proprieter, murailles &amp; riues d'aUtruy &gt;à peine d"vn
c[cu pour chaque foi s "outre l'dlime du dommage fait pour
fa premiere fois &amp; du double- pour fa feconde &gt; auec fe.mbla.
ble contrainte que deffils. X VII.
'
Deffenfes font faites.à toutes per[onnes de prendre"aucuns
railins aux vignes d'aucruy&gt; à peine de payer vn fol pour cha.
que raiftn pris de iour &amp; au doublela nuit j fauf s'il . en allait
grande quantité de le pourftliure par juftice.
XVIIL
Il eft auffi fait deffenfes à toutes perfonnes durant" le temps
que les rawns viennent &amp;' fom en maturité, de lailfet aller
leurs chiens par le Terroir ,à pe.ineau maifl:re' defd. chiens de
payervn fol pour chaque raifin qui aura efté mangé &amp; gafté ;
&amp; à ces fins on fera tenu lier au cor de chaque chien vn petiL
t~fton crochu, pour [cruir à dhe: retenus dans les vrgnes., &amp;
deman{her le- maillre à qui il peut appartenir.
XIX.
If dl: enjoinc-aux Ellimateurs des tares de- la Ville, d'aller
elHmer les.dommages faits aUlC proprietez d'autcuy tOUt in.
continent qu'ils en feront: requis. pade~parties, ou en cas
~~mpe[chement&gt;, dans f~ ~~u.rs P~~l!: Je: plus: rang; : Autremét
T

MN !ln.

1;.

�'652

S T AT V T S

à faute de ce faire dans ledit temps, il dl: permis aux - ur-',
fuiuans de prendre les Efl:imateurs de l'annee precedent!i: •
,
, ans
pour ce encouru" au d"lt cas aucune nu 11'1re.
&amp;

XX.
Deffe.n[es [ont faites à toutes per[onnes, au temps que 1
. herbes [ont en leur eroilTance, d'arracher &amp; prendre aueun~:
herbes dans les [emez, ou bien des vengudos ( comme nous
parlons à Mar{eille) prez &amp; vignes d'autruy, à peined'vn
c[eu li. ~'efl: du iour, &amp; le double li. c'dl: de nuia: Moins y
faire pa~fl:re aucun befl:all fous mefine peIne, &amp; le roUt Outre
le dommage qui fera efl:imé &amp; fait mandemint , ioint auec
ladite peine executoire comme delTus.
.
XXI.
Il efl: fait tres-exprdres inhibitions &amp; deffenfes à toutes per~
fonnes, de quelque efl:at &amp; qualité qu'ils pui{fent dhe, d'en.
trer dans les vignes Cernees, ou aunes poffeffions d'autruy ,
foit à pied ou à cheua!, pour y chalTer ou pour[uiure la ehaf~
fe, en quelque façon que ce foit, à peine de trois efeus pour
chaque fois, applicables la moitié au proprietaire, &amp; l'autre
moitié aux pauures, exigeable fans depon, outre le dommage
donné, qui fera dHmé par les Efl:imateurs des tares, &amp; du
tOUt fait mandement auee la forme de la peine, pour laquelle
la partie fera creüe à fon ferment, &amp; k t~U~ e~eeut~ire co m:
~e cy-ddfus e~ dit~
.

DECISIONS
DE

•

'CA VSES CIVILES
ET

'C RIMINEL LES.
AVEC DIVERS ARRESTS
du Parlement de Pronence...;
PA~

-

NOBLE FRANCOIS D'rv1IX
eAduocat en Parlement, e1 Iurifconfultc
de c5'!CarfetJ/u

•

'A MARSEILLE;
:Chez C LAVDE G AR C IN, Imprimeur ordinaire du Roy;
-

du Clergé &amp; de la Ville: A la Loge.

M. D C.

LVI.

~11.~~ P~it!flege ~~ ~'!. C~ur.

�A

MONSIEVR

MESSIRE

LOVYS D'ANTELMI,
CONSEILLER DV ROY
EN

SES

CONSEILS,

Et en fa Cour de Parlement de rrouenc~
ONS JE

•

-

V~-,

eApres auoir ajJt'{ employé du temp~
à tIrer comme du tombeau, J'lOS Statut./
MlmlC1paux, afin de les donner au pu~Wl·
bLic, enochu de curtetifès recherches, qui
jufques à mamtenant ne furent mu au jOllr, lar L~ negligence de nos Officiers publtq#es: IL m ',~ feFnbLe qlte ce
ne ferait hors de propos de Leur aliter dmers A,.n'fis&gt;
méme de noftre P ar/ement, pour affaira CuuLes é1 Criminelles de nos Citoyens) qui feruiront peut-eftre d, l'ejugeZen pareilles occurrences; quoy que tou,tes Les C.ly.fès
ne fe rencontrent Jamaù tellemmt conformes) que 1.1. .
moind,'e circonftance ne les rende dijferentes. Et en effèt
le dalle LoYfe"~u traittam la m.Uluc des Ojjices ne 'VO!/lt~t point en 'Vfer en ce fojet .- On eJltme poud'lnt que .-eux
(ptt font profeflOn du Droill, fj q!tl defi..ent app 'endre
les maximes dt~ P.ûaù ) ùs adiPJ.tuont rOttjol.rJ mfa,

t:

�blu,rj1:rm prononceZ/aI' 'Vn Oracle) (je 'Vm.\: dire) par
";;n AugllJle a1.1t, f..1 dC! plflJ Celebtu quz [oUnt
Fr. Ince. AI.w qui peut 1mcu,'\; deffmdre Cette 'VerIte qcn
""OIU, .i HOiYSIEVR? 'Url des prmClp'U."I; Magijtra;;
d cel te Comp'1gnre foltlteraine, d.ont ces eqlmables fj
folldes ff(gmuns ont procede No;tl Itfons dans Les HI.,
Jlomos qlt lu plli! gi'.mds Hommes des SIee/es pajJcs, ne
dfl'lIId'ënt 1/II!Jfres é5 glOrJ(f(1;, que par lmr gcnmlt~
",'erfu. VOlt! 1 s ,1tU m cel.t p,-u!altanent mutez" ayant
OUne l.t Tobltjfe du Sang acquu par 'Voflre ~rJertlf ces
/rdles qtubt .c., f.1les pojfedeZauec 'Vn entretien. fi gra.
fi tI' x que nft! ne peftt les conJiderer if] "'';ON! approclmfolns
((dmlr.tt/oll : .AmJi Cette me{tlle "'.;ertu de qHz "JOU! rm/"Cd- flJnnmtes diOn/te ,f.1 qttl condTlIt hmreufèmmt '7,;0fi re g enre) mat:mt [am f..t proteéhon Ces Puces dccrjiilu
d t' qlufltons importantes, eUcs ne craindront dcform,111
lu Injt~r s des mecltjàns, Il) la cenfitre des ejJrirs milieUX
f5 Imr d" 'ont librement aucc noRre Dtt-'BeU.1Y)

DECISIONS DE CAVSES CIVILES
&amp; Criminelles: Allec diuers Arrefisde la
COUf

L

P

1\I

ureU t

,.

~ro l dent de bien lom f

( d u) q ui Je tour a (oin
a donn
o rdre,

II

y

nom

oon

(ont comme chie;! 'lui dt nuit
AbbJ\"Cllt la Lune 'lui luit
ft ~c b pcuucnr mordre.
[1

eA~l"(,(, donques, MOJVSJEVR&gt; ces pre[ents, qM
mu ".JŒl!! "'';OIlJ offrent) t:mt par obLtgatlon qlte pOUl
altoll' l honneur de "';OUI ttppartmir, f5 en memoIre de
'Vos Ance/Ires) qlll doment a noJlre VlI/e lmr natf.1nce.
~t' fi 'VOIt! ne les croy/(dignes de r.;o.r mentes, acupr/(
~ s dIt mOinS fauor:tblement) (j permetteZquc Je fou,
~';tt

0 1..V SIE V

~

VoJlrc tres-humble fj
oberffant [cruIUN,.,
Fil AN~OI~

D'AIX.

de Parlement de ProuencLJ

Peine de ce/U) que joùit de deux [œur! hors dt' Mari(/ge~
DECISION

1.

E LV Y qui joLiit de deux fœurs) extr.t fguram matrtmol1'1, ne commet proprement In.
celle, nec punifltr pœl1a, morti!, ains extraordi.
mm arbitrio judicù, mf}eflü perfonarttm quafua.
tibuJ, &amp; [afii circonjlalJtiù. Cfar. in §. incefhu
n. 1. Fab. d'fin. 1. 3. &amp; 7. C. de mceft. &amp; mut.

.,,"?t. Et en effet, Pierre Reynier dit Manoly, conuaincu de
femblablc cnme, fut condamné a faIre amende.honnorable.
au foüet, &amp; aux Galeres perpetuelles: par Arrelt du J 5. May
J 5?7. Prdidem à MarfeJ!le Mr, Du Vau en la Chambre. de
Iullice.
ttl

E+J.~. ~ ~·&amp;B~ !o!&gt;l-m. ~ E#-!&lt;M ~"B W-. ~~-,*-9 E#. &lt;oU H3- iN&lt;

Vœu de Religion) comment fujet à mdùré.
II.
Oute profeffion de Religieux ou de Religie~fe ne ~oii:
cltre receuë auant l'âge de fcize ans accomphs, &amp; 1an·
nee do probatIon poft fufaptum h.1b/tum, aLltrem nt ks con..
méls, ùbhganons &amp; dtfpohnons des biens font &amp; demeurent
de. nulle.. v.1!eur leur citant permis, en ce cas, les dehl!fer
DECISION

T

.

)

000

�STATVTS

6SS

en{eolblc les (uccdflOOS fcheu:s &amp; Futures à Cellly des pa:
rens, ou tcl Jucre qu bon leur !emblerJ, exccpté tOlltcsf(lls
cz IonJlterc: &amp;; ce tr~ls mOIs aprc) les !cIze ans p"flè : &amp;
l
ne le Cufant dan le mclmc tcmps, les bIens dculcndront au"
pro h.llOS hcnClcr ablocerl-at, P;l[. Ordonmnce de Henry !JI.
au . ((hts de BlOIS arc. 2. '1. &amp; b 1 beuen. &amp; Charon. qUI rap.
porce Arrerl- du 9· hnuler l 593· Du Frc[nc cn [on Journal des
Audi 'n es llU. l.ch. 77· Leoll. ,/OU. G. (01lc. Trtden.fr/J. 15. e.lp.lf.
&amp; M. D.Hlnt qudt ;. c qUI fut alnli Jugé par Arrert de no.
(he Parlement du t. Mars 159 S. Cn la caufe de Frere Balrha.
zar d AIX Rcllgieu'{ Dùmmiqu:un, à la re[erue des frUJQs[a
vie durant. On ob[eru ra que nul ne pouuoit anciennement
'&lt;tIJ/tun profoffiJ'I&lt;1tJ a·Jt~ trtmnu{1n, ex niJu. J. de A1JnJ,cb. &amp; [a,.
roli Jlrglli opiml.. r. l,b. J. cap. 227. mais aujourd'huy anll/II
rod(f}) Conc. Tm/mt. flif. 2J. cap. 1 J. &amp; Jerr. in eadem
qu.cfl· ]. neantmolns ln Mon ..chlJ qui ;n infolù "pitam def.unt
propur loci af}ertt,1fan, conftitlltum eft) "pt ante deàmum oéla.
num annllm 110n reClpl.lntur, ex carl. quia a/ltem 2 O. 'lllttft. J. Idem.
Durant au lIeu que delfus &amp; par la mcfme rai {on , les Chartreux &amp; les Freres du Mone-Ollllet, ob rcgul.t: foueritatem , &amp;'
atirùaum, ne reçoiuenc aUCun ~ fure vœu auant les dlx-huta
ans: Je ne fçay pourtant fi cela fe garde) veu que le Clnon
'1~"UUlt/lJ efl P~Ù4, c'cll: à due adulcerin , &amp; fuppofé comme
remarque MollO.;l1 con! 'Parlf. tit. 1. des fiefs n. 77. apres le
Speculat. de dt[put. &amp; alleg. aduoc. &amp; gue ce fut par certain
fi1ftClt

(.'1:

DIfclple de Granan appelle Palea ou Procopalea, &amp; pluŒolt
par v n enuicux ou zotle, tenu pour impolteur.
c

SI la Loy

P

2.

c. de Re{cmd. vendit a ùm et/"pn ache/teIlY.
DECISION III.

Our fç au oir fi la loy 1. c. de Rtfcmd. "pmdit. a lIeu en va
acheplcur, ceux qUi om eXlIl1iné la qudlion, nefe foncpas

en ce fujee accordez, car le Bacquet du droiél d'Aubaine ch.
n. 1. 3· Louet &amp; Brod. lit. L. n. 10. &amp; le Mayn. 11U. 3. ch. 53,
foultiennem la negatiue, fuiuis du Char. Ii. 7. refp. t09. &amp; li.
11. re[p. J3. Du Chen. quelt. 75. &amp; de Cujas obfer. Ii. l G. ch.
IS. fi bien commlln" erl'or obtÎnuit, '):&gt;t idem jU4 fit in emptore, veu
que (comme dit Saluian Euefque de Marfeille ) int~;dia pmès
emptorem, inopia peneI 'lJendirorem cft, ille enim emir "pt fobftantiam
al/geat, hic 'lJcndit 'lJt mmuat ) fe fondant peut clhe fur cette
conlideration. ao contraire la Clofe preualant leurs opinions
le re[out autrement, à laquelle fe JOlnc le Pin. in eadcm L. 2.
p'lr. 1. c.tf'. 2. n. 8·9· &amp; auec luy Fachin. contr. jur. "b. 2. cap.
16. Molin. m cOl1f 'Pllrlf. §. J]. glo. 1. in l1erbo. droiél de relIef,
rJ. 46. "'plU. comm. opm !th. J. opm. 10 J J. &amp; M. Expilly cha. 37.
eUdl eadem .cqll.l"taJ t'Ir: debeat, cncre le vendeur &amp; achepteur,
(;' c../.dem Jurù "n'I7ft.. ce que la Cour a confirmé par Arrd! du
Il. IUIn 1598. en la caufe de Nob. François d'AIX, conrreNob.
Iacques de Caradet) qui luy auoit vendu certain fonds à prix
immoderé.
1.1.

~~~~~?::'~g~~~~~~~~
Du droi[l de Reuerjion.
DECISION IV.
Ar Arrelt m pUl'pum du C. AuriIIG07' encre Roltan, Pierre
&amp; Iean Tofcans) donnataires de feu Cathenne GHaude
leur a) eule patern Ile, appellams de femence du Lieucenant
de Seneflhal, &amp; FrançOIs &amp; Iean Tofcans intimez. La Cour
a dcclaré b Llens acguis par droi&amp; de Reuerfion, fUJees.aux
h)pote(~ues clcs cleLtes creez fur iceux, par les donr.aealfes.
V. Char.lIu. 3. rdp. G,. &amp; hu. 4. re[p. ~. Chenu fur Papon de
donnations, :m.1. rl yra ml. fi l'nfFla'!; C. de r(uo. d01JM. &amp;
i\1orglle~ ;lU Se Cllt de Proucnce.

P

0000

-

'65~

DE MARSEILLE.

.

..

1

�STATVTS

660
~-.w:~

.lof?"

~"

~~~~

:Da SorcUfI, t:1 de Üur Pànu
DE CI SI 0 li V.
Al'eine des Sorciers e~ communement de mon &amp; d .
feu, maleficoJ7l0JJ pat/crlJ "VIII e. Exod. cap. 22. 1. I.'J. &amp;~
"',HllI. C. d( TIJ.J.lefc. &amp;' M4t1mn. "Vbi Ioa1J~ Fab . V. Ant. Fab. defin.
1 . 2. &amp; J. C. eod~",. C/4r. in §. b.crejù. n. Jf. Mmoch. de arbttr.
caf. ]88. 1mb. cz annoc. hu. 3. ch. u. &amp; aucc eux Delrio, Bo.
dIn , VIUler , Lo) cr, De.l'Ancres, &amp; le rerle qui traittent de
cecce manere feri.euft:rnenc , &amp; des preuues rcquifcs pour ca
ConU31ncre les accu~l. Au rG~e 1'-4)"., non CrICca propriè fia
Prrfic~ "Vox eft, G'" I-'''C} ' ', fid "'''glU, n" Gritmm eft , nec Latinum.
[rd Perficum )1ocabulum, CœllllJ. leél. antiqullr. lib. f. cap, 41.
v'7&gt;. Augllfl. de doél,.. chrlflia. c. il/lld. 26. qu~fl. z. où mention
e~ bjce de celle pe~e de gens. Auffi le procez in~ruit &amp; parfaIt en b perfonne de Louys Gaufrdy VIcaire des Accoulcs,
lnugne i\laglCien brufié dans AIX, par arre~ du dernier Aur~
l GI l . nous en fournit.vn exemple memorable.

L

Grolier Ilargifant 'r.m Prifomlier fan! drcrtt, à qllt)) tmtJ
DECISION

VI.

VlUanc la dl[poution du Droia , le Geolier eClrgirfant VB
Pnfonnler [ur billet ou promeiTe de refponfion, iâns de,.
cret du 1agl~rac, e~ obltgé de payer au creancier, non [culement la debce, mais encores les dommages &amp; imcrGŒs, Cil
dcff.luc de biens, &amp; ne demeure quine le rcpre[emam deu~
nu non foluable. Ex L. fj'lotienJ. C. de ex~fl. mb. Itb. 1"0. Hypo·
lu. Ùl prafl c. mmm. §. att1l1gam. n. J 6. Ordonnance de Lou)'
XILdcl'an r4?S.arc. 103.104-. L.f raltum§.I."D,neqNiI
f il m qui 111 Juf 'Pocar. Arrc:l de
ramis jours de Moultnsdu Il,
Oélo b.c 1 5; o. rapporc~ p r le brun en [on Plocez CrimineL

S

DE MARSEILLE.

661 '

m wrbo, la pri[on Iiu. 2.. outre que le recours de garenne Illy
cR denié, quia in del/ail non eft /0014 euiaioni. ex 1. Jemu.! D. Af!.
n. Lf. Arre~

entre Raynaud Cappus, pour lequel nous inceruenions,Claude Cl~erne Geolter~
&amp; Me. Alexandre Berardy Notaire refponfeur,auec deff'enfcs,
tam à luy qu'à tOUS aarres Geoliers de forcir aucun prifonnier
[ans aurhorité du MagHhat, à peine de punition corporelle.
Prononcépar Mr. le Prdidem du Vair, ez Grands lOUIS de
]vfar[eille, le 13. May J6a.

&amp; oblig. G,.eg. lIb. z 7. cap.

1.

Refcifion de quitance du fruitJ du bien! adventuD Eç

1 S ION

VII.

Vr la rdhcution des fruits des biens adventis &amp; paraphernaux , perceus par le mary, les vns fom d!(tiné:tion inter
~aturales &amp;' indujlrta!es, &amp; lors que la femme n y a pOInt con'tredit, \cs autres fi ce fom fruits de peu de valeur &amp; en e(tat,
ou confumez: &amp; concluent de toutes ces circonlhnces, ou la
cond.emna 'on, ou le deboutement. Guid. 'Pap. " .'ath. Ranch.
es Ferr. J(Cif 468. Thefllur, dm! 187. Surd. Jecif 19 2 • Meni!ch.
-de pr.efompt.lih. J. pre{ 9, aJ!ùc. &amp;"Vrf Jmf H· n. 9· ~b, multrr
Db 'Piri nimiam reuerenti.tm ùz dttbi(} pr.efil1lllrur dij!mtlre ferrtll~
form.libel. quo ~x. agit ad dot. &amp;' "Vfomfruc. n. f. 6. ti~m. m/fllJ
(ruéliblf.! , dOl"'ti(}D(m mtel· "Virllm &amp;' "rJxorem 1nC!ere .. 10utesfOis
Damoifelle Alix Chabaudc de Valbelk yefve de Nob. Fran~is d'Aix en obtint adjudication, fur :ne preuue de ~eû:c~s
&amp; de dif\entement, &amp; \es ayant depUIS remis au mar), &amp; h:;.
lié refcilion apres [on dccez., la quit~Ce f~t carree, par ~rrc!l:
du S. Feuner J 61-4. i2.!!i'l dura/lU mt:.trrmomo, dllr.lbat ad.b:4c e, dtln caufa metllJ Jec. conf. 119. H)pol't. /ÏtJg. J! f. 'Vrf:..a~ arflu"
Juif 2.,.6. n. 6. &amp; que la remi{flO:l fi bien n [on abkf\l.e, "rJIlII
d(}ut;ombll4 h."beb.ct fX 1. contl.t §. fi flifIJ ']J. de p.1EI. L ~fimdurn.
§. Iitio. 7&gt;. de !tg. J. Rober. r(r.ltullc. Id" J. cap, 1 J. qUI ne fub.

S

.

.

�STATVl'S

tillolt point entre manez, ~ ne POUUOlt ellrc confirmee que
par il mort. 1'ule.. 1. CflfIJ h,c jl.tfflJ. §. 1.7). de donat. inter '/Jtr,
~&lt;'o 1'.vor. ('~/J fil/J/!dJlIJ. Idcm ~fft/c.
1&gt;rf dw( )1 J. 11. 10. (/ar.
ln §. donat/Jo f}" ft· 9· n. 6. SI/rd. daif. 166.71. 10. Joim 'lue telle
hLcraeion aUOlt dl medlte par André Borrely, qui dans vo
Oll du' JOurs apres, en acgu,(t par eG hange vne {ienne terre
au guaruer Je . Gentes, afin que clemeuram au de[couuect
t.1 collo anon [ait [ur [cs ba~ns) pour IL Ul{, goi [e montOlent
~ q,wre mIl!' ci ng cens !iu res, il peull eo cas cl e quclgue ~ui.
[hon en tirer [on Indemnttl:: e qui [erUlt encore) ad hlljllJ
lit:":, ! tlmfio/l 1
atendu gue par le Droiél, Mwu tll.ttlfJ )JI!J per
1111 Inl , nout (fiurl rfl.ffl} lJOn p.frflClp.Wf/ de metu. lf'l. C. de aE!.
m:pt••11,\·. ml.fltplll.ttio ifi.t· D. de 1&gt;Crb. ob/il.' 1&gt;rf ad t~fJltc. duif.
2 1 . :. 111. en (ermes expre ..

&amp;:

• ~i"

E'.!+l" HB· p..HtH" t&lt;!l~'~o-!+H+l !oI~i&lt;IiE+l",&gt;'&gt;lI&lt;lH~

SI lu .tttmt.1ts

(.f

Ciïtl1U

atroc(S font pltnÙ de mort.

DLClSlON VIII.
E attentats Cz cnmes atroceJ, ores que fans effcél [Ont pt!'OIS or ~lnJlremCnt du dcrm r [upplice, me[memcnt ez
'rfonn~ ,&amp; en la pUthciré des ~on;l1ns &amp; de Rcl'g,cu[es,
1l tn • (Oneuill/IIJ Clrlll Jloni.tlt prohi/mllS, §. pm. ln Alldln. de
f tnc?rJ! Epifc· H)po/ft. ;'J 1. 1&gt;11. C. de Rdpt. 1&gt;I1~f n. -f0. dlr. in §.
jOTiJml'lo. Il. J;. &amp; en le della ,jiCM t'X 4/rocrffitllù, pUn/tllT af
{tElrtJ (:fi no~ ftquat IIr (/fi ElIU, 1&gt;l/tg. /. fi qllù non d,c.lm ( de
Ep'fc. C5" Cf, rtC. quoy que les peines femblent aucunement
arl}](r ires cn l'rance: Auffi Gueuare bu. 2.. de fon Horloge
s .Prince&lt;Lh. J 3. e[oit apres exte Cheronen[e llU. 3. de la
IuftJ e doue ufe, que cipion AIIJtique, pour lors Dléhreur,
(ond moa ]"&lt; Capitaines à mort, qUI voulOl nt encrer au
1 cmpl des Vierges VeHales. V. le §. Sanml1lfJ, 'lJ(rf/j')J.I"o~(l~
allt C01J(uUm.un. l1J Authm. de 1I101J4C". 7](rTlion. dr pub!'c. CO'JCllbf
71. :J J. &amp; le .Hmoch. de ar/;Ilr. (aJ -fI 8. tJ! 7.8. qui tlcnnt!nt o~

L

, . ,. DE . MAR SEI L L E.

663

flm ordmu fufceptIOn(fI), dhe Com mis adultete, facrllcge, {lu.
pre, ~... mmen contra nat~ram: Ellaot dongues F. Jean t\. ymar

GardIen des Ob[eruantlns, F.lean Raynaud Gardien du Con~
uent de S. l":hero[me, accu[ez &amp; ConualOCUS d'auou dlé [urpm de nuit auec cordes &amp; fandales, pour entrer au MonaItere de falOte Clere, fLlrent condamnez d'dhe pendus &amp;
bruOez par fencence du Lieutenant, du 8. Iuin, connrmee pat
arreO: du 19· 161 4. pour reg_rd de F. Aymar, executé dan~
Marfeille, &amp; pour F. Ray nauJ reformee, auce condamna.
(IOn aux galeres perpetuelles. On nefçait ce gui meut IaCour
en cette diuer(lté de Jugement de deux complices, (Jufdem
crimmit, eCgalement atralnts &amp; conuaincus. Au [urplus la dégradation iè fic en la Sacriflie des Accoules par Meffire lac.
ques de TUrrlcella Eue[gue Dioee[ain, gui refu[a la faire durant dfJez de temps, pour cO:rc de leur Ordre) ayant demeuré
long temps à fe refoudre.
~~~4fi1~~~ctflJ~~~J)~~COO""~

Si La femme peut eftre co!loquée for des mmbles pour fa
dot ~ Le mary dejèheu.
DE

ION J X.
I bi.en par arrdl du 30. Oaobre 16 q. les femmesrecLies à.
r.epecer leurs dots, eO:ants leurs marys de[cheus, ne p~u­
uent fè colloquer fur des meubles, &amp; que pour lors tl fal~k les
'Vendre, loger le prix en main de Marchand, au proht -les
manez, &amp; ne leur foit lodible le retirer iu[gues apres leur de&lt;ez: Neantmoins la Cour le \eur permet J en dettàut des immeubles, !tcet mobi/ium ')J,lu, 67' abJcBa fit poffiJfto, 1. fi t'fln moU'·
lem, l, prmgr(, en. dc acquir. poJ!. qui [om ai[emem ddI~p z,, ~
con[umez, ce gui leur doit eO:re imputé, ..(m f.tÙS "'(Jn:os elcgcr;nt, &amp; leur ayant confié leurs per[onnes, leur ont JuIll onlié leurs dots. Il cil: pourtant equicable gue les me.uble ne.
foient point en cc cas vendus J ou ferolC que dl(hJ IOn f.uce

S

C J S

•

�66+

ST AT

TS

des frais, les deniers en f roucnant , fulfent capables de fi
. 1
.
1
our.
mr curs en[Jere~ pretentIOns, autrement e les perdroient par
ce moen pame Je leurs dots, dcquoy les creanCiers ne
(curOlcnt ny bcnelicc ny ho faéhol1, &amp;' qllod nemini nom re.
/fm rod} j~CI!e co&gt;mdll ur, 1. z. §. 1. 7&gt;. de aqua &amp; a1.
fil'(( 1.1. re[crrpf.f, C. de prtctb.lmper. offèr. Il dl: vray que pour
en [,.Juoir 1 valeur, il f.lur au pr alable les dHmer, &amp; à ce
temperamcnc dl ' depuis fulUY en la caufe de Icanne Lautie.
re femme de Dems Boycr, omre Jean 1ille Me Apotlcaire
re;lOCler pour medlCam ns, par [emence du 1.3. Oétobr. 163':
&amp; de 1\farguerltt: Pem femme de kan Imbert Horre , comre
Claude 1 cgre dit alHllon -reanCter, pour vence de vin, du
II. Deccmb. 1636. rendues en Aud an ce du Senefchal [ur
1 s oppo ItlOns formees aux fatfi"s des meubles, ou pou; a[.
[eur n e de Ie.urs dots dies auoiem eflé colloquees.

pl,:'

Si le co'ltfejton df4 dot rtcm pendant proc/( entre le
CrfttnCICl' e5 le M'lry ejfrrNtLabit.
DE C 1 S ION X.
Es confeffions &amp; les reconncl{fances du mari Jotù rtcrpt.t~ .
pendant procez aue'- fon creancier, font pour [on regard Inutiles &amp; de nulle valeur, comme fraudeleufcs, mer.
meme~t lJlro faw/tatibui !.tpfo, bien que la con!1mllion 3)t
precede, nec rrceptum lJlrrà promiJlum. TexI. &amp; Glof. in 1. J. ÙJ
"'p(;bo pr.tponat, 7). qu m fralld. crtdlf. Aret.;'J §.ltemJi quiJinf!·
dt aél. [mb. In Auth. fid lam nmlfe, c. dt d01J4t. anu nu!t. ]..'0fiCI. de ~ot: par. 10, pri·ul. 1. n. 1 Z. 1 J. qui le tient ainfi J pr.tfumpt;cne lurH, 6- de Jure, d'autant mieux, "'pbi maritu! ab "Pxore,
~d flctro, lJrl.1/ra perfona fibl conJun[fa doum recepiffo COlJjittfl: r.',
,eu gue ratume fongumiJ, fubeJl fr.:udiJ fofPitio, 1. J. §. q/ll trJ
'Ju[dem, D. de donat. mUr. lJlY. &amp; lJxor. lJulg.l. data, C. de dOf/"t.
nonobflam'que la loy in contraéllblJl "perf. bis jèCl/tÙttflbllJ, C, ~

L

,

DE MARS EILLE:

~6;'

non nHmer. p~cun. ~embl~ deeider le contraire, fuiuy du Crau~
(Olif 40. qUI relatu ommum opimonibw, banc ejfe lJeram affirrt:
Neantmoins en la c1u[e de Horace Padoan, appellanc de fen.
tence du LieUtenam de Senefchal, &amp; Ieanntte Belle, femme
d,c Iacques Fermin [on debïtcur, qui luy auoit paffé guirance
lite pen.dmte, du ~Ot rdl;m, la Cour n'y eut aucun efgard, &amp;
fur le Jugement Infirme par arrell: du 14, Iuin 161 J.
~~~cFffi~Œffi~~\œ;ŒRl~~

Des Sorttleges, e5 FafèmativnJ'.
DECISION XI.
vo y que plufieurs ne [acem pas beaucoup de cas deS'
charmes &amp; des fa[cinations, &amp; les ayent à me[pris, JI ne
faUt pourtant les lal[fer impunies j bien ell: vray que. [ouuem
on v[e de mOderation &amp; de temperament au choix des peines: &amp; en effet vne femme, qutil lJttlgari pane exh,blto, plurer
j:tfcinaffi, &amp; [libùJde 11[dem art;bus, fana./Je probabatul' , k Senat
de Sauoye ne la trairra point (c1on la g,raulté du crime, [NI. tamm Juftms "Vifum fuit, extlio perpetuo mutriand.lm elJè quod communi popularium lJoce, &amp; f.tr/J4, qU,1(i fafcmat1'lx laboraret, &amp;
comme la cauie de toUS les maux advenus, 111 mUrJÎcipio, depUIS quelques annees, F.tb. def". 1. C. de m.lltfc. &amp; Mathem.
&lt;;ui rapporte que le Pnlel11em de Paris, en [emblable faïa, aurolt ~bfous vne femme condamnee par deux femences des
luges lnfetleurs , à la guellion , auec les defpens du procez)
te qUI [emG!e rcpugner ouuertemem au Droiél, qui veut gue
les [il11plcs fuperHitlGns mcfmes foiem punies, 1. ft qUlJ allq:lid
D. de pan). plus [, rte raifon les maleficcs, acco. p.lgnez de
dlltàmation publique, qru.l Imt q.VI!Jt·et lJn' bonus, ca/umrnam
t.1f1 p flit j:1TT.'1!J1 :,tlJ'l:II pub/ICi/TV tO/c··.1re non potifl, LU comme
dit Aul~nc,.IJ.lL (1(/.1 cft de aU.l mmf!T1 lm:(/. 1:rrflur, &amp; [ulllant
la loy) C01!J!.mh. i). (1.· o/fic~ pr,ef. le rvbgill:m dOle purger la
'rou.nec des gens dont la cOlluerf"tion &amp; renomme peur
l' P Pl?

Q

•

�666

ST

TVTS

:lpporter aux autres du [candal . Pou rce Catherine 13errcte
dlee des Be ux peoux, accu[ee pat 1 homas DCldler oui
de [orctleg~ commis cn la per[onne de [on fils atfné deced ~r,
[ur 1J prcuue de quarante- lnq ou cinquante te[molns finge,
hers &amp; non comeileç,
r qUI ci pofoH:m
\ de dlucrs malefi~cs'. leu.s
opmions (urcoc (lIUIlCt:S, les vncs a la mort, les autres ( def.
quelles nous cillOns) à l'am end honnorable, au fo üct &amp;
banmllemem perpetuel, &amp; la plufparr à la queilion : Teilc:ment que la iènccnu: fut [ur e derOlcr feociment re[olüc:
donc ayJoc appelle, la Cour infirma le Jugemcnt, &amp; la condi
na conformcmenc aux plus douces, ll'amende-honnorable
au fouer &amp; banOlllèmenc p rpecuel, par arr. du 15, IUln 1 G1 /

Vmte de fonds, m corps, ou à mifùru
DECISION
XII.
O rs que b vente de quelque fonds dl faice, 4a corllll, nolt
ad mmfur.lm, le pme ne peut eilre retranché ny diminué,
[e trouuanc apres de mOindre concenan e, li toucesfois le:
rdlant CIgale le prix accordé pour toUt ce qui eil vendu: Et
en effee Pierre P.quiknquy Sr. de Chafleau·fort ,ayant ache.
te de DamOl[elle Eleonor de Tourmer, tant en fon nom que:
comme ayeule paternelle de Iofcph Manin, par deux diuers
aaes, vne proprieté de quaranre quarceirades , &amp; à chacun
des comraas expnmé vingt quartetrades, pour le prix de mil.
le e[cus, fous pretexte que de cette &lt;}uamieé il en manquOl~
douze guarrenades, la Damoi[elle de Tournier aurolt erre
ml[e en Inltance pour le retranchemcnt &amp; la diminutIon du
pnx : maIs la plecc depuis eilimec par rapport, &amp; dcclaré va·
loir auc.mt, 11 en fur dcbouté par arrca: du Il Iuin 1 (,16. pour
(; auoir qll.md) )lmd,tio j.1 1.1 diCIfll1' a i corrll', lle! ad mmforalll.
V. OUr. (0 1[. 19 i. {Oltu. l'r.l[1. 1,ufl. ( 'p. J. 7);n. ir) L. 2. C. da'f
CIlI. 'P&lt;'ndit. p.zr. J. c,tp. 2. F.1V. d1. . &amp; 4. (. de cOllfralml. (f17!"

L

•

DE MARSEIL LE;

~utom. in 1. fines agri (. de euié!. fac"in. contI'. fur. lib. J. cap. 27.
filJlic. &amp; n[. decif. 68. Surd. decif. 6 J. &amp; decif: 2 n.n. J. 4. J. &amp;
idem in permutaûone, Strac. de nauib. par. J. n. (J . Mayn. liu. 4.
ch, 1.8. Char.liu. 8. refp. 54· &amp; le Viu. comm. lib. J. opin. IOJS
JO 19.

qui en marquent les circonfl:ances.

.If&gt;! .~~ .I&lt;i&gt;l-o- ~· E41l·~ m· m· ~·-9-ffi··~·m ·~ ~"~. !&lt;l&gt;!·ffl· m

·m-m ~

Peine pecuniaire, comment conuertie en corporel/u
XIII.
Eux gui font mulaez de peine pecuniaire; ne pouuant
la fatisfaire la fone commuer en corporelle, par la ma..
xime qui non havet in .cre luat ln peU. tiree de la loy J. §. general.
D. de pœn. gui cerre toutesfois,quand auec la pecuniaire. la corporelle Ce rencomre du c6mancemene, car alors il n'y a heu de
conuerhon, cum ajfliCla.non fit afflié!. dan da arg. ln L. Senat. D. de
Accu! &amp; infcript. cano ctlm percuffio, '{. qllttfl. J . ains en ce cas il
eil ordonné, gue les parties CÎUlles &amp; le R.eceuer des amendes
feront leurs diligences de [~ faire payer [ur \es biens des condamnez, dans le mois, autrement les pri[ons leur feront ouvertes. V. l'OJ'donnance d'Henry II. arrell en mefmes termes
du 2.0. IlIIn 1616. pour Iacqu~s FermlO &amp; Cofme Teifière,.
comre Horace Padoan, &amp; M. Iean Athc:noli ConfCIller au
SlCge de MarfClile, pn[onniers detcnus à Aix, &amp; condamnez
outre les amendes pecuniaires à bannilTemenr.
DECISION

C

C{lffi~cr",~~~~~~~~cr~~cmJ

Donndtton au Pere ~ flipulant pOt!r lu) ej lN.jims,
DE Cl SION XIV.
A donn.1tion f:lltc p:ttri fi/pt/Lann, pro je &amp; f//jJ, "Of) tt(1f!~~
rttllr fit, l'/f fm !Jaedes, Ide," in dOIJatlO1Ie I .. [la p;'o je G'" fit/.J,
Dcc. conf. J 16.11. J. 'Pn/. J. F.mch. G'" Fen'. ad Glua. Paf· deci/~
: JO. veu gue la 1l.Ipubtion l'U Pète, pour luy &amp; f~5 enfans dt
ntenJul: pour ,(Clio , "pt /; t ..t.b'u) B.1rt l'J /. Ga/lM, §. 1t.ld.11:1
pp rp ~

L

1

•
•

667
•

�668

ST A TV T S

rrflè. D. dr bb. &amp;' POjlll. 11. 9 r."( (Iv! ;'1 1. fi ttOi. §.fi paGIt! [) ri
p.'fEl. lJa! rrodm~&gt; ')Jbt dmr, 'foi)J} np!lIne IvqfU 1lrc lJ/1 ',' t
.
,1
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4M a t·'m
.
me/,0r,1IJ /lJU(f1frL , TIIlv /JOI.TV' " l',p"t.ltl//,
(7 ab om b
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fjl
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ni lU commu_
mUr .1ffrov.lt l, A /C. (7 //r! deti! J 9 J.la raifon en .ft
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1.
C ,Cl4m fit
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lUS p.lfrt, que Ies cOians, '"j"Î,l1odtfl . pul.ttiolJe"
. Jleut
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ventant
arr .Iu,1JIJIJ Wf pllf' CIIJW mun:JlI)(rt'dem /htbrre , qul ' ....vOluntatem
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qlll ;tdllllplt.lt, dlfJoftu (xeq"~t 4 1', fd,,!) !;;mct &amp; fOluend' J b
,b
'
J.
J
0 ue Ita,
Il (ra .WIlI) /1/1 [rI/m, '1 p((cato. V. SlIrd. dcCf! J 2 2 qui ded'
,
U

.

ua, '"

lJlr·~1IJ1/je'p l1'UlIJ, LCJucoup de onJctlures, faifansrant ez don.
n nons /lJI&lt;r lJllttJ!, que de mariage&gt; mdlne que la decla.

ration du pere, pv1 j " dit fjltifrtum, en [aueut des enfans, ne
1 ur [crc :lU(Unemenr, &amp; que la &lt;j'ternon de cette difficulté
demeura pour lors IOdcclfe: &lt;)1 c t.cc q Je par arr. du 12. De.
cembre 1616. encre Nicolas de Bourg. Jppellanr de fentence
du LleUtenam de enefchal, &amp; Andre Boulc mary de Mar.
guetlte de ~ourg &amp; fes fo:urs Innmces, il fut decidé que les
enfans, m~llpul.ltrone, 110n crant i~ ~o'l.ttione , bien que le rre
~Ut de~larc par ~ellament &amp; codlclle, que telle auoit eftc [on
IntentiOn. V. Nlcod. VaU. de rebtl!, dltb . traEl. z. Char. Jiu. 13.'
rcfp. 16. où les alienations faites par le fils, àqUI le pere aUOlt
fait donation en nom de nopces &amp; aux enfans , furent confir.
mees par arrell du Parlement de Paris, &amp; reColu que par eUl(
elles ne pouuoienr ellre reuoquees, ne fe trouuanr, nec rxpref
Je, mquè tacite, [ublliruez &amp; en Cemblables aaes, intrrlliuol,
~ [ubllirution nullement induire, Cbopp. de mor/ho Pari[ {,b. 1.
tlt. ). fors Ol1 la donnation ,Il conccüe, difertis lJel'bù J en rer·
mes de fubairurion.
~~~~~Ht.JJcr.".~"~.JJ~~~~{~~~

Dif, M in(ur fol,da,r(mmt obligé pottr l'achept.

I

D E crs ION X V.
L femble gue le llneur fohJairement oblig~, auec quel'lues aucres enuers cduy qUi pour leur rcJempClon en a

.

~E

MARS EIL LE.

669

fourny les demers , ne peur iamais eare contraint à luy rem.
boureer que fa portion afferentc, cum in ctCtert4lJ.tbeatLtr wi Ji.
dejujJ. &amp;' ni/nt lJcrfi!m fit in eù~ lJtilitatem, ce qui fut ainf! iugf.
par fentenœ du Lleurenant aux SubmifUons, du 5. Iuin 1 G
en la caufe de. Ican Michel pere de Pierre Michel, ayan r "ces fins obtenu refcifion Contre Pierre Fermin, qui la fit dcpuis reformer par arr. du 10. Ollob. 16 J7. la Cour cflimane
quc la minorité,fauore IIbertatii &amp;' animlE, ne venoir en conf!.
eeration, &amp; que le mineur, comme la [emm~, l'cflc centralN,
Ù' cltm caBfam "vulg. 1. lJeterttm, C. Ad Vt:Ueyan. le Brer, liu. J. de.
Clf. 10. enCore que cda ne courne point à leur profir.
1

DuCejfionaire du Seigneur.
XVI.
E cefUonaire du Seigneur, à qui la faculté de retenir pat
drolfr de prelation elt venduë, foir des alienations faites
ou à faire, ne peut en v[er enuers le nouueau acquereur , qui
~ payé le rrezain, &amp;' ab eodem Dito, pris inudhrure, cum ex duobll.l ùmejlrtiJ prd!fmndt(4 ft, cui pr;'(4 efl tl'.tdtta poJ/ejJio, licet pojleritu inuejlitu1, Fachrn. contI'. fur. lib. 1. cap. 32. &amp;' ex inuejl't'lra,
DECISION

L

'Perbali non qUlEritttr Dominium , nec inteU't!'tttr tra'Jflata po!ftffeo,
Guid. Pa.deci[Jo4.')Jbi Matb. &amp; ne luy reiteque de fe prouuoll:

pour la reperirion du lods indcllëmenc exigé, dom imeruim
fentcnce du Senefchal du 5. Imn 1 G J 7. en faueu r de Maillre
Claude Piquet Notaire, que nous delfendions contre Laure n$
Gilles Marchand, à qui les Reéleurs de. Ho[pitaux en auoienc
palIC rranfporc ) &amp; decidé mefme~ que les RefrellCs ne peuuent cedcr les trezains des 'Ventes à faire, li elles ne tombent
dans le temps de leur adrniniltration, allt ')Jftrà remp/lJ, wl J.
jure non perllJiJfllm, (otmar. rrfvltlt. ')Jal'. C.Lf. / f. n. 6. ayant dlé
le iugement .contime: par Arrefl: en Audicn C) du :.6. oao~
brc 1617.

�TATVTS
'fol:

-:\.J (lM ~I+H

&amp;,i4.oc t+H+, Hi~·

&lt;&gt; lM ~ ~

:De jùbjlitmlo.'t ~ accroifemmt, fj tranfmtjlion.
XVII.
N frere , par fon te1l:ament , 1Olhtu i': deux: liens freres re3
herltlcrs, &amp; fubflltue le fmulUant, en cas de more fans
nf.1ns, 'l'l d'lCeux Vient l decedcr auant le T dbteur , relttlis
IrVtr/r, &amp; apr s luy le Te1l:ac ur, tam/' m &amp; "pltimo 10 co , le fur.
uiu.1::t, W:l1/1 rellRi.! Ilberù , qUI pretendent, "pti patrù hmdu ).
flon feulement fa portion, alOS en ore. cdle dl! leur oncle,
11f1 ri cr.l{rr.1t dlltè trJl·1to1'(m , arcendu que par ce moyen, mjlt.
wtiom c.tdI/C.Ult, m fl/U perfont11lJ, el le demeuroit acqUlfe au
rere obcriner, gUi lu)' au Olt furveG u, fOI[ litre accrefcmdl,

DE MARSEILLE.

671

tnarys de Clere &amp; AnneEmcrics intimez, &amp; Pierre Emeric
appellam, par Arrdl: du 19. Decembre 161 7.

DECISION

V

m 1,i", fi,bJlttllt!OIJiI, 1'111i patn, 1. qui ex duabl/I 'D. de detjlm;. b.ci'Cttrt. 1.I;.tc /mptill'ol , §. jiiJ. 'D. de cO/Jd,t. &amp; dt"/Jonftr.
1. (,yi'J, 1. (ob.mdt , 'D. d! "pl/Ig. &amp;' pupd. fobflit. }.J,m. de conJ R. '";,/fln:. 1Jo!unt./lb. 10. fit. J. J 20. Guid. Pap. deaf. nf.&amp;
! If. f i . Pl/·Cl'·· de fdt'I.olll. art. ~.I1. Y' 1. Au comr:urc Jes ent os d premier dCl M fi 11ft noicm, mu p.tl·tem, J ur appart nir p r drolfr de tr:mfmillOn lau lured,tdte non adlta f~·l.
• -- l1J ·;~Hij]I:Ii'I. In w,vo rxuptlJ, C de caduc. to~I,I1.I. '),'1:. C. de
, Ù qU! ml!. aprrt. tab"l. CralJ.' art. tra1JfiniJ(io, qu.tfl. 1+. r ilb. df.
J .11. o. &amp; ri, /il1. 2;. n. ; C. dt! fdeic&amp;lJJ. ou les enfans ne [ont ad.
J' ,.
1
• ft
1100/1 l1J por:tomlJUJ p,/rrntufJJ ,mm patruorum , 'juta mm!/ce
Mmi Jm.f, ita me Tf1 (OIfdmo1Je pofiN intdligu7lfur .. Il [cmbl~
urt Jlt, e" !,1v! ln ,.tdoll, 1. "pn. C. dt:
qui aluè apert. tabul. ITJ
,,:?u,o, m /"( OI, d t." bofes dhe necdhires , ~t f.tt tr.J·/fi!."f
fçauùlr, fjl/ud tr.mjilJittellf ft ex ""cru, &amp;' ,Ue in quel1l tr.f/.f
':!/tltllr, C(' 11.1 nc ft! rcnContre pJS en cc raia, "pli a..~ltt/r c
tr
j l'.1 t.bUI , il jr::!re m[lltl/tlI , é5 fic, de (oU.ltri'a!IV:IJ, &amp;' e:&lt;tr,t1/W,
ùJr

J

"ri

Jo,

1

cl (!lJa nt par con[eguenr vn d~s cxrrcmes, rcqui à la [ranfdha n : &lt;. v e dIfficulté rUt aiAr. VUldcc aucC OUllercure dG
fi CJ 0m us, entre Amoillc Feraud &amp; FrançOis Blandin,

Du Veneficu
XVIII.
N fait de venefice, la punition dl: toufiours moindre que
le crime, q'lia pLuI efi occtderc "peneno quam gLadto, L. 1 . C. de
m.r/eftc. &amp; mathem, &amp; la Loy de Dieu, non patitur ~eneficos "Vi/ln'e n( quidem ~nt~m ~tem, imà fiat. ad ftP!"c. deducit, aulli quoy
'&lt;lue les crimes apitaux, morte prttfcnbantur reorllm, ex L. de/un{lo, D. de fl~u"c. iudlC. coutesfois, h/lnc ~enejiclf reatum, morte rJon
txtingui ;Iaeuit, 1. luciuI, 7). de lur. jifc. tane il dl: odieux &amp;. deteltable, dont Ja peine ne peut eltre que du dernier [upplicc.
DECISION

E

§. ttem!ex (omella, infi. de pub"c. iudtc. L. fi quù a!tquld, §. qui

I!.bortionir, D. de pœn. on eltime pourtam, bOI majon pœna dlgnos
pli deleterio medicamento, protmuI occidtmt, comme trop perOICleux ~u public: Les Romains, les PerCes &amp; plufieurs autres
JUlions, expiaient &amp; puni{foieut [cuerement vn crime fi gra-

ue, clandeftlnement entrepris, &amp; prodicoirement execlleé.
V. Alex. a6 Alex. gm. dur. Ltb. 3. C4p. f. Plurarque m Vita Artaxer. où Paryfatis [a mere, coupant auee vn couteau, en vn des
coltez enuenimé, vn petit oyfeau appellé Pymaces, en Jangage Perften, ernpOJ.fonna la Reyne Seama fa femme, luy en
ayant à tabJe donné la mOitié infeéke du pOlion, &amp;. mis inContinent en fa bouche la partie qui elt01t nette. p/,tt01J /. J.?
de legib. Galen./lb. 2. de antrdot. tmJ. 3. &amp;' Irbe!. le FIt/;g.u. lIJ(tltc.
foeult. Ar/ian. lib. 2. de ntttur. ani1/). ("p. o. &amp;' (.zr.". conflit. de
fAtt;' (apit. art. 109. Où les curieux font renuoyel, qui rapporcent de ce maudit venefi e, des exemples pro ~Igleux: Er la
funelte mort de Meffire Jacques de TLlrrJccll Eue[q:lc de
Marfcillc, nOLIs en fourmt le malheurCll\. effet, cmpo11onnc
ces ans palfez, auec dll boü!llon, par Vn lien me[e h.1nt &gt; [cc.

•

�ST A T VT S

67-

1er t dome/hque, roue dans Aix, par arr. du 16. Tanu. IG 1 ~
fl. membre~ portez au heu du del!\.., 8&amp; po[ez [ur des pieus
c aY nues dcs g,r:lnds hcmms.
1
"

~~.f.
d

'"

·~çœ;Cfoffi~~~'W~~cr.m

1 j Peru r~to'1dcnt d j Fmtu ê1 de/tBs des Enfans.
DrCHlO,

XIX.

ion le drod}, Ics Pcr s rie r([pndent des f;:mes &amp; dehéls
des enfJns, n) clutlecrcm oy CrIminellement) niJi de PUII/t1, "tji ft 1IJ (uIF.l, L. J. ( . r.. p. pro. patr [ab. d,ftn. 2. C. eode//)
{;,"" tlJf, MOni. rn. Al/glI/l. cPll· !1. ad 'Bomr·te . L.J. §. 1d.1II,[crilitt, D. dt Tald. 1/(( f1J ans, &amp; jUrllJjilJ , tm'trlr ('( d.I/C1o, mqj d,
d.Ulm,) d~tlJ , t.t,IJ cm/ù , 1".:11lJ crimmalt, aEllone legu aq!.!li~ , "pb!! 1. rapporr gue le r.ulement de Pans, par cleu.: arrefts de
l'an 1{,.:JI &amp; 1-." ou,b.1604' auraIt ondamné le luge à ren·
-c les [piles c,(lgees, &amp; kGreffier les nccanons de cerram
r .cz concre 'in leUne garçon, :1) am l&gt;lc!fc 'in autre enfann
'c Il lin.: 19 , &amp;. concre le'pere, aue dclfenfes de receuOlt
: u uns :lCl [.ltcurs en pareIlles oc urrences, finon que ce fu~
( nt a doit (.f • " . &amp; pubLrtoftl prDXl1l/0S, qUI le. fom :l dl ans &amp;
C
'. r\ _-. r pd), ':, (5- lbi glof. ;'Ift. dt j1JlIt. Jltp!lL.u. q:1Ot1 enim u;f. .J • rI, JirJofUJ,I'.,·d:du, wl COri uflt. ''''punitum tJl , 1. 60 . D. ù
rn l1mdIC. (dl. "ifrre&gt;]fL' f. -r. dt d.l,a. pua. [1J pumi rdlllqui foIe'
nu 'II/iii, q:,od ln allJs pr(Jt:ralonis tCt,ttlJ, IJumll/JA. te~ù, t!wwt fel/(.
mu eor,lg 'Jdu", . Ce qUI ,1 tait due au Poëte, od/ pllmJol prJ:~
: ({ ja?i l.l/.1, &amp; felon Apulce en fon Apologie, lIb. 2.qU:J
; tr. 111ft ",,&gt;t lUit rFt:l/' arq/le odtnt cum l1:d!.:It l1dllt ,,)Imflmm quod.
J_IW, prfl/l l'o/mfll/m jCt/,re qutrln po:, ,,rem) 111rrdl ptlmtia CUfI:S
M.d'::,1. LJ rJl[on en e~ dCI cft, (/lm .• It,';um inIJo(mtut (on:
fllf, a(u, l'tIflli ir.~ !WfilJ (.\"Cllftt. /. ,,,r.m ,, D • .:Id leg. cvlll. de SI.. 1_ Dl Il. 'Tl. de ojfic'I'r.tf. /.fin- 7)_ (Ir: .tdmimjlr. tutor. V. Du.
r l3dnc \:0 [on Il urnal des J\t1dien ~e s, JIU. 6. ch. 15, pour \'n
raD[ de dl:~ os &amp; li: mOI : qUI auoit crcu~ .'0 cul a vn JU~

S

DE MARSEILLE.

673
rtt enfJnt, auec du momer) compofé de chaux &amp; de ten
. 'br
1
e,
&lt;jUI rut a .ous auec a mere, par arreft ,&amp; par vn precedent,
le pere mefme pour vn enfant à qui le fien aUOlt creuL les
deux yeux, ou la qudhon cft feneufemem traittee: MaiS nonobftam toutes ces confiderations, Bernard Mamn Sauomer
pere de Iean MartlO, enfant de [ept à huitl: ans, qui auoit
le lOur de f.llme Cathenn~, vn mulet aue~ vn coup de lançon
ou J3uehne, [Ut condamne en payer le pnx , par femen e du
Lieutenant, confirmee par arreft du 12. IUln 1618.

rué:

~m~_ffifut_~_ffi.~_m_œ6~~ffi~

Vfoge de 'PUltS, crY Fontaine.

D E C 1 S ION XX.
Sage de puies ou de fomatne, qui tam, mn amittitur I10n
l1tendo Ji poft C01JJlttutum templlI, ad exltngllendum femitilu1IJ,
ad fuam ')JClJ,1fIJ aqua r(ddurtt. ex L. Ji lmltJ §. ftn. 1. c:-'" AttlicllllIJ.
7). dt Scrlllr. Ruflte. pr.cd. (.(po/. (odon, Citp. J 22. 11. 4. 'Bart. &amp; gl.
in /.for,lInen. '1). de Serult. Vi-ban. pr.cd. ainG fllt prononcé par
arreft, encre Seba(l:!cn Rcg3illct &amp; Iean Moulieres Couftuner,
du 8. May 1619. pour vn pUitS c.ommun, qllt aUOlt demeuré
fan eau p'ufieurs annc.s, diane depUiS reuenuë: votre le ,"oi·
en peut eflre çc neratnc e Lomnbuer aux frais neçdfJues pour
le n'ta) er &amp; rcparer, Il bien 11 decbre de renoncer :l fon vfage. c "~do 'P_1p. d((~r. H+ ' (otta ;'J memol'.lb. m ')Jcrbo Pute1U C.rpa/_
dt Semir.H~_11J. pu{ Colt +7.A,Jtom m /. 4.§. de PII((O. D_ (ON/m.
dmid.lmb en (on En hir. m wrbo, fi vn voifin.

V

w..
.Jl1ort de jiUe po;J;dée par cho1rmu, &amp;' la punÎtlon d s autlJeurs.

~·~·H~ ~

E-!c~

..,~

E+! E&lt;H !&lt;Mm E+! {&lt;Ho!# 14+ i'* "'rt

~.

M''3.• H

XXI,
Om munemcnt vn amoureux : Jilliilù cft [lIrlo(o. (-lf· 1ihfjO::'
rCf, ~. fld .,d/mc , ext. de Baptif. Mmoc/'. c.~(. ]z8. 'J. J. &amp;.
pou i e, proC ,,1 '/JIO, ddwqlltlls , ardo/'e, ne doit db e puny , nec
r.tptl!J 6 ,!ccmfiu .tfJJorr, qui con[ulcc les Magiciens, inuoqu
les Demons, &amp; a recours au: enchamemens. Old - C01Jf 2 J 0;
DECISION

C

QQqq

•

�614

STATVTS

1)r.uj- d.: PIX?). TtIJl/,cr. callf 4· IJ. J. U ar. ;'J §./UI·cfs. n. 2 f. ~"';11
§. jin. ql'.'f1. 6 O. B(UI'.'JUffl· 2 J. n. 7f. [dwl. J:e?JOc!J codem, ~ù cnim
I1morù, /){}fIilll(S ad mftmam cr jllrorcJII1Jertlt. &amp; celuy qUI pouff~ de fureur, aùqu!d agit, non diotl/r ddinquerc, veu mcfRle que
tout homme, pipé par amour, ip/ùfJ amon.! fort/us ejJicllur, cam..
me dIt Properie, Irb. 2. ad (J'rJthi.un.
.
L ,vertaJ quoni.;ttIJ, Jam ?luUi l'cjJ,tt amanti
Nu/l'IJ libcr cri! ,Ji 1liù 4f/hl?'C llolet.

Ce pretexte pourtant, non plus que la minorité, ne fufEt pas
pour excu(er emierement les preuenus de ce crime, Contrai.
re dueétemem au'{ bonnes mœurs: Et le banm{femenc de
MonJe Cheualier Rom,ün, ayant abuf6 Pauline femme de
Saturnin, vn des Senateurs, &amp; les fupplices des Prdhes impofieurs mIs en croix:, confirment cecre verité; Le Droiét en·
Core nous enfeigne, que le èehét ,l U mineur, tCtatüratione, ne
pa([e point impunement. -vulg. 1. auxi/{um, D. de mino~.I. ùnptt.
IJitttl. D. de pœn.l. J. §. in ddiélù. C.fi aducr! dellél. "t'V, ma/orulrt
mores, illjirmitM, ammi ?Ion cxeufat. fi bien on en adOUCit la
peine. ,~lenotl). de al'bitr. caf J2 9. Or qui ne f"ait que les breuuages &amp; les potions, en amour font illicices, condamnees ~
nulfibJes. Ou/d.lib. 2. de arte aman.
Nec data profimint , pal/entia Phyltra pue!lü
,
'P1J).ftl'a nocent animù, -vimuque [(troru habmt:
En coiey vne hiftoire tragique de noftre temps. Eftien~e Botffan dit lou Graby, ieune.homme de 18. à 2.0. ans, fadant def.
fein [ur la fille de Bernardin Ricoulphe, payfan a{fez co~'
mode [uiuant fa condition, pour gaigner {on am~ur fe [erUlr
de quelques poudres, mais lu y en apm jené dd1us Il en aduint .rout autrement, &amp; le fuccez deplorLle fit connolfl:re
coml)]en ces charmes font pqudiciaLles &amp; trompeurs j car
elle fut incontinent pofedee, tomba dans des e~crauJ.ga.nces
dtrangcs &amp; du aâions ru fleu[es, &amp; en mourut peu de l~urS
2pres. Cc malefce defcouuc.c) [ur les informations &amp; pl:untc

DE MARSEILLE.'

67~

dU pere, Boi([on dl: [aifi, qui confdfe, que ment par Iean Fa.
brc [on amy , chez vn Sorcier appellé Honoré Henry, on alla
de nuia au terroir de Signe, tous enfemblement, &amp; en lieu
àefert, où le Diable leur apparut, luy tira du fang du bras,
;luec vn poin"on, brul1a des herbes, &amp; les mellant luyen
bailla les cendres, eftans celles-là mefmes dom il auoit v[é en
ce fujet ; depuis Henry conlhtué prifonnier , &amp; le procez in{huit, il fur par femence du Lieutenant, condamné d'dhe
pendu &amp; brul1é, Fabre contumax, aux galeres perpetUelles~
&amp; Boi([on pour dix ans, confirmee par arr. du 5. Oétob. 1619.
&amp; Henry executé dans Aix. V. Loyer des fpeétres &amp; appari.
tians des efprits, Jiu. 1. ch. 9. où le Plaidoyé pour affaire germain &amp; en termes femblables eft rapporté [erieufement; &amp; à.
la fuite de diuers exemples &amp; de curieu[es aUthoritez, le Iugement prononcé par Mr. de Pybrac,le I~. Auril 1580. confirmatif du decret de captUre du luge inferIeur. Ma/efiCftJ eJl,
qui "t'el artes magictlJ, 1JCl incamationcs, rmiciosè exercet, -vnM
ma/ejici "Vocüntur ) prcpter grauitatem mf!lltltt, &amp; pcrfidtte , &amp; Dl,
[ttrùmum magm'tudmem , 1. Imn(l arttspiC/~m. 1. &amp;'Ji excepta, &amp;' 1.
fin. C. de ma/cjic. cr M,tth.;~ . appelIez (omm/mis fa/Mis hof/es ,
&amp; ennemis du genre humam. cano f"t'.:lcat.]J . quceft. 1. S. Thomal 2. fwtndf qf/"-JI. })2. 9J. V. Sp/'tnger in m~!eo m.a/efc. &amp;. le
:Mohn. in conf. Pari/ §. 43. glof J. in wrbo, qUi deme k Fe~ n.
l ' 8. '1 ellement que la Iulhce doit exterminer cene vermille
cie) gens pour la feureté du peupl
e qui en '
reçOIt tOUS 1es J~l1 rs.
"neinfi~ité de maux. Ce Iugement où nous auions afiin:~ [ue
rendu par M. Nicolas de BaulTet, Con[eiller du Roy &amp; Lieutenant Principal Ciuil &amp; Criminel en la Senefchauffee de
H
d u S'ecleviuant enCore
Mar[etlle v 11 des, graml sommes
l,
il
[OllS le no~ &amp; en la per[onne de celuy qui marchant fur es
pas J rempltt dignement aujourd'huy fa place.
Q.Qqq; z.

•

�STATVTS

D E MAR S Er L t E.

'Du dOlJn4tiolJf ':tltX mf.tns en nom de nopccs, pour 1,&amp; rcuerfiOll.
D!CISlON
XXII.
Es donnations des Peres &amp; Meres ~u'C enf.lO s , en nom de
nopces ne leur retournent, defunau , ftne Ilberis, linon en
payant b dot &amp; le don de [uruie. Arrd!: pour Catherine Ch •
uary, vefve de Marc-Antoioe Forcis, comreMagdaleine Fo~.
caine, du 12..l\Iars 162,0.

677
ici chap. 91. Papon au Contraue Jiu. 6. tit. 2.. arr. 1.. &amp; Jiu. 7.
tir. 9· &amp; 1mb. Jiu. 1. ch. 18. en rapportent des arrefls en faueur
des anciens Aduocats) à leur exclulion: Ce que noflre Parlement a fUllly, par arrefl: du 14, Aoufl: 16l0. Entre MeAndré
fournier ancien Aduocat, &amp; Me Pol Emilie d'Arene) Aduocar &amp; Procureur du Roy &amp; Confeiller, à qui la Cour en fit
deffen[es, à peine de cinq cens hu res, &amp; de nullité.

#l~. ;9·ffi· E+3'~'H.l.;9~. m !+iom-E+l' E+!"E&lt;1&gt;l"~'E+l"E+! 'E+!'&lt;)-'c+H!H+J

--~~~~--~~~----~ _ _ ffi_~~_

~~cM':I~GQo!~~~~rom~~~~~

L

Si les meubles aliene'Z., Ollt fuite par hypoteque.

XXIII.
Ar la couflume generale du Royaume, les meubles alie~
nez n'ont fuite par hypoteque, ce qui repugne au droiél
commun, non feu lement pour la preferance du vendeur à
toUt autre creancier, dhns cncores au pouuoir du debiteur,
ains aufli pour re[peél: du tiers, ex [ab. dcfin. 21. C. de P;gn. &amp;
noihe Statut e).:lib. 3. cap. 7. le luy permet pareillement, &amp; de
le vendiquer à qltoCumque poffiJfore, pourueu que ce [oit dans
l'an, &amp; deb;tore non foluendo, comme introduit, ob reipe/'ftcutiomm, potius, quam rat/Olle perfond!. Les forains &amp; les e!hangers om vfé de cette faculté, que la Cour leur a permis, ayant
eflé km-François Brahutï Procureur de Nicolas Malibrady
Marchand Venitien, receu à recouurer vne quantité de bled
que le Sr. du Bouchet au oit achepté de Mathieu Dodon [on
debiteur non foluable, par arr. du 18. Iuin 162.0.
DEClSlON

P

m

i&lt;§i.

!+3. !--l'&lt;l·(&lt;i&gt;j·ffi· fojol &lt;&gt;E+3'E+!'~' !+3.+{;J m"E+!'-E+!-'E+!'of#'ffi'ffi'~ Ii'!'!*

Si les Aduocats du Roy peultent tenir lcs audiences.
DE crs ION
X XI V.
Vr la difficulté ft les Aduocats du Roy peuuent tenir I~s
Audiences, &amp; faire les expedltions de Iu!hcc, Chenu tlt.
1 4. ch. 9 [. en marque diuers arrefh, &amp; le dernier du 3o. lUiI·
let 1594' à leu r profit, à caufe de leur office de Con[edler,
annexé a lcurCharge: de mefme pour les Aduocats Mc,lUx,

S

7)u

•

Re/Ft.

D E C 1 S ION X X V.
E Refpit ou delay, &amp; anermoyemen'r , accordé par les
creanciers au dcbireur, à payer leurs debces, ne luy [ert
aucunemenr, ft tous en[emble ne [Ont appellez pardeuant v
Magiflrat, &amp; ayent preflé ferment, [ur la veriré de ce qui 1 u.
dl: deu. tex .. in 1. iuns gentùlm , §. hodiè. D. de paél. 1. fin . (. qui
bOIl. ccd. poff. Strac. de decoél. par. If. n. J. J 2. Brun. de alf. bon.
qutl!ft. 2 J. 22. Ajflic. deàf 288. &amp; du Chalard fur l'Ordonnance èle Charles IX. aux Efl:ars d'Orleans, arr. 61. n. 2. artefl: du
1. Auril 162 I. entre Horace Padoan , appellam de [eorenœ
du Lieurenant de Submiffions, &amp; Nicolas Citrany, qui en [ur
debouté, &amp; ordonné que les e, ecutions feroient continuees,
fans prejudice des hypotcques des anterieurs creanciers, pour
r&lt;lifon dequoy les panies [croient plus amplement ~uycs, leur
faifant la Cour deffenfes, de proceder autrement, il peIne de
perte de leurs debtes, &amp; des defpens, en cas de contre·
uentlon.

L

r

*'l.e.t03..e.t03'_!+3"~' ffi· e.to3.&lt;)"&amp;M ffi·"Ho _ _ 4~·1&lt;f.3·of&lt;}·1&lt;f.3 !+l. &lt;'B ~il ffi"!&lt;!~

Des injure.; de.; en/an! enuers les peres (7 mercs, (7 comment pl/1l1i!.f.

XXVI.
Es injures &amp; les excez des enfans, enuers les peres &amp; meres, [Qm punies du dernier fupplice, ~ar la Loy .de Dieu,
Leuit. ch. 10. D.euter. 2. 7. Exode l J. f2.!!t maledLXmt pMr~ c:-·
4trÎ,mJrt.: rf1JrÎatut', &amp; veut nonobftam leur dtfflmulatlon)
DECISION

L

/

�ST AT VT S

678

que la ruftice ( pour donner e. emple au public) facre f e '
L · .
uere.
men.t c:-.:ecucer la ~elne 9.ue ce cume detefhble merice. V.
Bodin en fa RepublIque, hu. r. ch. 4· &amp; les iugemens ell
~cs des Parle mens pour femblables dcliéls, me[mes de T~~~:
fe, comre vn Aduocat, pour
auou decourrolL,{ inJ'urié {'la me.
{'
re par paro Jes comumeleUles, &amp; Jcccé au virage vn chaleï
. d'h Ul'1 e, qUI,rcror!ua
{'
1 ou
1amperon p 1eln
cduy du luge ordinaire
comme trop do~x , &amp; eu c[gard a fa J unc(fe, le condamna
pour reparatlOfl a faire amende honnorable, la corde au col
&amp; en chemi[e, &amp; aprcs eftre battu de verges, ez galeres per:
pC,welles. V. Papon liu. 2. 3. tit. 4. arrcft 1. pour vn aéle au!Ii
mechant. Amome VaLCrOt aucugle, qui auoit arraché auec
les,dents, p:mie du nez &amp; fendu Juec des ci[eaux la levre in.
fweure de Ca~herine Dolieufes fa mere, fur condamné pat
fentence ~ll LIC~ltenanr, d'dhe pendu &amp; bruOé, ayant au
prealable In(orme cl' office ft le dclat eftoit in[enfé ou furieux,
&amp; appareu que non, ains feulement que par fois il s'enyvroic,
~ag~,elle fur co?~rmee d,épuis, &amp; oidonné que pour exemple.
id [crol[ exeCutC;t Ma rfe tl le , par arr. du Il. Decemb. 161I.
1-': f&lt;",. "..,." .. ,~, =.
~
=&gt; 'W03' ~ '«iI3'!'ia '~'m, !oia"hl'&gt;! .ç,.r~'ffi' E&lt;J&gt;l"~~ 1'i&gt;l-!; 'E+)
Lu PCi'es &amp; [t:s enft!ns, commC1lt tWfIJ pour leur raciJet.
DECISIO
XXVII.
Es Peres [om tenus de redim~r leurs enfans, ab hoJli~rl!, ~ \
les enfans leurs peres, caufotmc tanturrJ, non prœcm: , qUi
peuuent \ ne Je fai[ant) ellre valablement e:' heredez, voire
[crlp;LU h.t:rcI, afucc~lJione p,.iuatur, ex Autk. ft captiui. c. de Epifc.
CLer. &amp; la ~ebr~jf. llJ procm. Reg. tOiJftit. gloJ. f. n. 38. qui tient
anc Amh:ntlcam non femari , nec minus eum ipfom prox/mum foccede,'/' , qUI captiuum Ilber.lre neglexirit ,ft modo captiuus ille mmfos, non fit contjtleftUJ , ficus ft aplld hojles &amp; in "vinculis dccelerit.
.6rt,Cl1. 11) cont. Arm. art. 89. des droiélsdu Pnnce, inwrbo.
Rancon, ~hop. llJ conf Andens lIb. 2 . tit. 3. cap. f .par.] ."vbi de imBletate fiftor/l.1IJ) ln ,.f/reln captiu/~mJ &amp;: "Pt "Pindlcari dçbçat, !-~ü~;
""""

L

f

&lt;7 = ' T

,

. DE ~~~SEILLE.

679

&amp; Brod. l,:. A. n. 9· Capltoù~, m 1nton. 'PlO, tmplUs magif cjl, qui

ifhe. non faclat , qUfltm P'UI 'lut deDit um reddat. v. Morn. in. 1. "vII.
C. ne jil.pro patr.,&amp; le Boer, dccif. ) 2(f. [ur la fin, veut qL'e le
pere fOlt comralnt de rembourcer red/menti ftllum, les de:ni'!rs
tournis pour fon raçhcpt, Du-Frefne en [on Iournal des Au.
dieoces, liu. 1. ch. 125. Mais la Cour v[am, in pari caJù, dG
temperament, pat arrefl: du 30. Aouft 162.2.. entre Aubctt Lio.
taud, &amp; Antoine Taxi l, pere de Fran~ois Taxi! de Tolon,
ordonna que le fils payeroit le capital &amp; le change iurques au
retour du Vai[feau, &amp; en apres les interells au denier fe.i2e ,
dans le mois, aUtrement [es biens vendus, &amp; en defFaut d'j.
ceux les executions fe roie nt faites &amp; cominüees {llf les biens
du pe.re, de[duirs tant fes aliments, que de fa famille.
~ ~,

m ,m ,&amp;oM. ~ E+j' ~~H E&lt;J.Ol ~ E&lt;J.Ol'ffi, !&lt;l(o&gt;l 'E&lt;J&gt;l,E+j 'f+a' rn '!&lt;Ho :-R'c-Jol ffi H4

S cignettr ne pettt retenir pottr autmy.

XXVIII.
N Seigneur ne pellt retenir pour autru)' ny pour fon amy
le fonds aliené , qui releue de [00 fief ou de [a direCte.
1. fin. §. fod nec h.u occafione (. de iur. emp/Jit. mm ftmilibuI. Guid.
'Pap. decif 41 1. -vbi 'J\.!nclJ. Arrert en Au dience, de Iean Ne.
grel de Roquevaire) contre Pierre de Caffin Sr de Pt:ipio, du
1(. Oélob. 162.1. V. Morn. in 1. fi per errorem, D. de itédic . ...:r m 1.
fin. D. ad MacedorJ. Papon Jiu. Il. tit. 7. arr. 5. 10. ~hy n. Jiu. 7·
ch. 38. où quand vn achepteur a coo[enty par erreur, &amp; la
fraude de[couuerre, mm refcripto Primrpis, il e:1: rdbtuL.
DECISION

V

ffi' ~ ~' 'ffi,m..~ ~ 'E&lt;l:'l &lt;)- !&lt;M-E+j"E+j E+!- '~@&gt;!o~' E+j..E&lt;J&gt;l ''':'' E+j, ~ !&lt;i&gt;l' ~ ~

Si 1e Greffier eft obLrj,c deI ca.ulio71.f pa.r 1,1)' /' 'cweJ'.

o

X XIX.
I le Greffier que le MagiHrat a commis, l&gt;t inquinet de
Jùbjl.tntia minoi'ul/1, ane de luy prouvoir de Tuteur ou de
Curateu r , pro modà facultattêm, dolo , "peL negllgentl-Z, llC/,·UI1 flluflantid! taxationem, occultar! paffilS fit, aduefilS eum agulli . ex 1.. l ,
S. fi pr.efes. "verf. plan? 7) . de .11agtJlr. conum, Grfgor. S} nt. 7tt1',

S

E C 1 S ION

•

�DE MARSEILLE.'

STATVTS

680

1. 1 J. cap. 1 Ô. n. ï +1. M ais reccuant pour caution 'In Hom ...
repmé communement fuffifant, mm tamen non eJfet il ne
pond aucu nement de fon infuffifance, n'y ayant ~y dol re ncgligence de fa parc conformement à deux arrefh du ~y
Septel~b. &amp; 4. Decemb. I~l.l.. entre Me. Bernard Mitre, 2~
Honore Auphant Coulluners &amp; les hoirs de Me. André Eo..
) er, &amp; les hoirs de Pierre Baron, Notaires &amp; Greffiers des lu.
.
ges orJinaires.

ne

~~-~~~~_
.~-~~--------.
7Ju di'OIfl de T\!uerfion
du dot aJ/igné par lJne A)'c/Ilc.
D E C 1 5 ION X X X.
St~tlIt de l\1arfedl~ q~i ."eut,. filia defunfla ,utflù l'Clté/it
l,pms, que la dot fOlt dlUlfee, mUr patl'em , &amp;' auum fllper.
(hum, a heu pareillement, m aUla materna , veu que toufiours
~z hofes ~auorablas, m.tfcttlimtm folet concipere flImininum, e."(
wt(l'praatlonc., B11't. ln l. 1.1. iuJl r. D. de lJC1'p. figmfic.l. 2. Cde
b~n. qUJ:. lIb. ne !Jax ln]efl.t formùlùJe m,mificentia pasmtûm erg"
llPcros rct.ll'detur.l\1ayn. liu. 1. ch. 90. Mr de S. Tean deci[. 39.
n. 3· &amp; en ce cas, fit extenfio, de pcl'fona ad perfonam , &amp; de Jimi.
I·vus ad JiIMll'f, ex 1. de quipus, D. de legib. fab. defin. 1. C. de con/ht. Fmc. lIJ.ü/lrgat. J. Go"'.,es. in cap. ftatutum, ?J. 39. de rcfcript.
m 6. ayant IJeu la reuerfion a fon efgard, nonobllant la [ubaJtunon pupillaire, tiree de la loy, 'Papinianus §. fld neqllè impllo
bms D. dl' {ft oJjic. teflam. Henrys, Ilu. 6. ch. 1. quell. 14. Arrell:

LE

'J.

cn [Juet'r de Ieanne PeLit, du 2.2. Decemb. 1622. pl&gt;lydant Me
Balthaza~ de Cabanes, l'honneur JadiS du Barreau, depuis Baron VJens &amp; tres-digne PreGdent en la Cour des Comptes,
&lt;]ue Je ne fçaurois a{fcz loüer, nous fatfant voir en la perfonne
de Me lean de Cabanes fous vne mefme profeffion, que le
fç auolI &amp; la vertu fone heredicaues en cecteMai[on.

?e

681

-~~~~~~~G{iJ!;)~J/&amp;M:l~ctiIi1)
':Peme der Meru, ft remarrants fans prouifion de Tuteur
&amp; reddition de compte.
PECISION

XXXI.

•

L

A Mere
.
n
'
dtutricedde fes eofans , auant que fe le marier,
en:
obl Igee e ren re compte de fa gellion leut c .
. d T
d
'
rane prouVOir e uteur ou e Curateur, &amp; payer le re!iqua
l'
J' •
dd '
. 1
' nec a NU
"/crtur re lta ratIO, . cum flruus, D. de condit. &amp;' demonflr.l. om.
'fJem, C. ad Tertul. &amp; faifant autrement tous fes biens leur font
acquis. V. Bertran. conf. ?2. &amp; Morgues là de{fus, qui marque
dlUers a~re.lls, pour les Interpretations de quelques difttcul.
tez: malS ~l ne femble. pas julle, que la mere, qui ne fut oncqu~s Tutrlc~, ny par tellament ny par decret du Magillrat,
dOlUe fouffnr la mefme peine du Statut, lequel parle feule.
ment des femmes ayants en main la tutelle de leurs enfans,
&amp; "Pti ftrrtli iuris, ne reçoit eXlenuon de perfana ad perfonam,
ntqu.c de (a[u, ad cafum, ex identitate, nè quidem ex majoritate rat/onlJ, "Bart. ln 1. omnes populi, D. de iuft. &amp;' jur. ex l. conftitutionibllJ, 'D. ad municip. lJiu. comm. opin.lib. 1. opin. 80 . 81. principa.
lement in com:tlorqs, &amp;' in pœnalibus, L at fi quis. §. Diuus au~(m ~1arcus, D. de relrg. &amp;' [umpt. funer. lJulg. (ap. odla de Reg;
I~r. ln 6. Negus. de pignor. 4. memb. 2. par. princ. n. J 02. Afflic. deci[. 21. n. f. 6. 7. (7' 12. &amp; aux Statuts il ne faut rien adjoufle r
ny dim inuer, quià tantum difjonunt, quantum loquuntur, Molm.
mconf Pari! §. 74. glof 1. n. g. in "(Jcrbo. Arrell, &amp;' quod non dieU,nt, nec nos dicere debemltS, "Bald. in 1., J. col. pen. (. de btered. inJIu. Loüet lit. 1. n. J. ains en ce fujee, qtJod omiJ!um fuit àftatuto
Id pro omlJa putari , nec in co locum babere ftatutum, itaPontifex.
In. cap. pen.1Jbi glof. ext. de lure lur. 7&gt;eleus lib. 3. aé!. J. Or par
le droia commun, in cujus difjofitione remanet cafiu omiffus, la
llle re ne perd pour ce deffaut &amp; manquement, que la fucceffion des enfans, cadem l. omnem. C. ad Tertu!. mfi mmor Jit annis ,
c. cufee quoy que tLl trice decernee par le pere. V. Boer deRRrr

�ST A TV T S

6S2

5· arr. 3· rcceuë mcfmcs fans
caution, (Hm nOl; poJ/it de ÙtrC /. JiI,. c. de legit. tutet. b drJrcrence
de ces deux cas dl aflèz cuidemc j car clbnt la mcre tutrice
les biens du [econd mary {Ont t:1Ilibb11em &amp; fùb:idlalTemen~
obligez :l tout ce dont clle fc trouucra reh aerice de fan ad.
minilh.ltion. ex 1. pen. C. m 1/11b. C.lU! p'gn. "pel hypot. tac. con.
O( 114,

n 7· Papon liu. 15·

tlt.

tr.th. Cl/m Jilllibbl:s, [ecus Ji no~ "pt tlltl'lX , "pel curatr/X negotla gef
ftrit. 'Benet/ie. in. cap. Ra)l1Jt~/II/S. m ')Jerbo. &amp;- "pxorem. n. 1H. '"vIf
ad AjJlie. deci! 7 f. n. 4. ce nonoblbm idem in "ptroque cafll iudi.
cation, ayant ia Cour confirmé la femence du Lieutenant, du
41. Dccemb. r6! 1. &amp; ad)oull-é, que les enfans du fecond lia

pourroienr demander \eur legttimc , [ur tous les brens qui ne
leur auolt pomt elle re(eruee: par arrell- du 13. Deccmb. 16~3
en la caufe de kan FourOlcr, pere de Iean-Eftienne Fournier,
mary de Alyonne Aymare, contre I&lt;lcques Arquier, qui auoie
efpoufé en fecondes nopc,es Marguerite Silueffe fa mere;
quoy ~ue iamais elle ne fc full- Ingeree, &amp; le defunél decede
pauperior codro ntl!lis relIé/is bo/,is, iuftifié par vn inuencaire
pm apres fa mort, &amp; eull- encore fans necefIicé rendu compte auec vn Curateur, à mefure que les parents affignez afin
de prendre la tutelle, [e furent excufez) &amp; en eurene dl:é
clefchargez.
,

Si lu Ejlrangers donnent caution de payer le jugé.
DECISION

XXXII.

N France les E~rangers ell-oient oblg,ez ~e bailler caution
de payer le Juge, Fab. in §. [ed !,odte, mjltt. de fatlfd. &amp; m

DE MARSEILLE.

'6Si

~nraint~ &amp; peut chacun demander &amp; deffendre librement, Car

le Roy doit à tous iu!hce: autrement ceux qui nt: connoi[perfonne dans le païs, pour les cautionner, ne pourroient
auoir raifon de ce qwleur dl: deu, &amp; en fouffriroienc la perte, contre la bonne foy du Commerce. Arrdl: de R. F. dic
Ragé Bey, Chreftien renié, demandeur concre Fran'i0is 1'ytan, du r6. lanuier 1614.

f1:nt

Si /a Mere cft tenuë du dot reeonuu àfa Belle-fiUe.

D E C 1 5 ION

XXXIII.

A Mere qui reconnoifl- folidairement, auec le Mary le
LFils,
la dot de fa Belle-nlle, fans alloir affifté au mariage
&amp;

precedent, en ell- rekuee,

"pxor non poffit obligari mm ma7110, pro dote reftituenda , communi fi/ro data, nec pro dote priuign;
d,ua, mais feulement pour la dot de fa propre Fille, 1. fi dotare
C. ad Ve/layan. Surd. dec/f 164. n. L4. &amp;- 16. la raifon en dl:, que
la femme in ijl(J caji/y interceffit, arg. de duobus correis debwdi, 'pbi
ft ad alterwl"Ifm, tota pecuMa perueaent, ce\u y qui n'a rien receu
cft reputé fimple fide)u0cilr, Fd.b. defn. f. C. de fdefUyf. &amp; m.mitt. Arrefl pour Delphine , e. Pelferrac, hericiere de CatherieUfIJ

ne Violete fa Mere, &amp; AnlOine Elanc Peintre, mar) en [econdes nopces de I\bglhleine Moucharra) du 15, Mars 1614-.
Si les Nallires font meubles..
D E C 1 5 ION XXX1V.
Es Nauircs [ont cenfez meubles, exl. 1. §. fi quis de natte;
'D. de 'pi, &amp; 'tir arm. ~bi lPefemb. 1. 'tilm faut §. quod m natte,
D. qu~d 'pi, aut clam. &amp; felon le 1'yraq. de Refrac. IiK~J. §. 1.gI0f..
7, n-. 90. in "perlo. Si autres cho[es, coL. 1. au contraIre Immeuble s, ex 1. l'en. §. fn. D. ,!e lm qui drycc. wl cift/d. /. n,tue D. de
ClIléi. &amp; au fencimen, l{ll Beer, decif. 177. n. 6 -. 3. 'Ba:Ld". m
cap. R\a)'nutllu, d' 'pet blU'J ( ri " ,.,•• 4 0 . &amp; le 0eleuJ
•
, .liu. S.:1 •.( -.
.

E

L

Republique Iiu. 1. ch. 6. Imbert !tu. I. ch. 30. en demurol enc
dcf.:hargr:.z, potlèdanrs des immeubles dans le Royaume 'l'X
§, jClt'ilduf/1 mjlIt. de fa/ifd. mais au)ourd'huy on n,y•e[l: p us

cll:rc dans la l cchcl!c rermez immeubles. Ar~~fl,. t:U l~l': S

Anth. generalmr C. de Epifc. &amp; cler. fjeeul. de fatifd. §. f. ex cap.
deputati, (xt. de fudte.loan. Gallus, qttteft. 49. Bacquet du dro?
cl' Aubaine, ch. 16. Robert rer. judie. Ith. 4. cap. I l . Bodtn en a

OIS

•

�"84

ST A T V T S

fUlUant les premieres refolutions, en la caufe de Raymo d
Aurel &amp; lean-Antoine Fabre, achepceurs du Vallfeau J'~l,
pboncine, contre Me. Gerard, Mary en fecondes nopces d
Barthdemieue de Labia, qui les auoit attaquez en regre:
pour fa dot, du 10 . Aunl16 2.f·
oa&gt;t·ffl·fflEoN· w.;a.~ E+3 i&lt;i'3-E+3 -M+ E+3 'E+3i&lt;i'3..~..w.;a~ ,1'&gt; ·m· m·foi!!'lf.l '!'lf.lq..~

SUCCeJ!iO'l des Meres.

X X X V.
N la fucceffion des enfans decedez impuberes, les meres
rapportent les demers, facultez &amp; meubles, ores que pre.cieux, etzam mt/lis immobi/'buJ, rfliéllS, les parens ex latere patri.r
exclus, in "pim ediai, qui ne reçoit autre interpr« ation, "Pti
finElI iteris, ex 1. conjlltutionivus. 'D. a.l municip. "pbi, Bart. 1. qI/ott
[au01'(, C. de leg. &amp;' conjlit. prme. f.t.b. dt:f.n. J. C. eodem, ce no.
nobO:ant en la caufe de Damoifelle Anne Gache, vefve de
Honoré Graillon, &amp; femme en fecon lies nop.:es de Guillau- me Chabaud Bourgeois, contre Izabeau l~e LdlraJe vefye
de Leinet Grailloll, Ayeule paternelle par femence du Lieutenant, il ne luy fut adjugé que la moitié des fruias, ell:imant
en ce cas, &amp; en Vdle de negoce, où les Hommes nepoffedent
Je plus [ouuent que des facultez Importantes, que le fonds de
cette qualité deuoit dhe reputé pour immeuble: mais en ayac
appdlé, la Cour infirma le iugemem, &amp; obtint le tout en proprieté, auec les fruiéh &amp; interell:s , e[chells puis le decez de
Catherine Graillon fa fille, la moitié des fruiGh Ca vie durant.
&amp; le prix des meubles vendus, &amp; employé au payement de
fa dot &amp; droins, &amp; autres debtes de Graillons pere &amp; fille, en
en contribuant au payement des debtes, à proportion de ce
qu'elle rapportoit des heritages, par arrdl: du 12. Mars 16l4~
Bien dl: vray que quand les peres leur ont [ubll:itué par tc[tament mourant en impuberté, comme il leur ell: permis, ex 1.
PapWlanUJ, §. fed lJfque impllbertf, D. de inoffic. tejlam.les meres
ne peuuenc pretendre, ny Iegitime ny Cucceffion, ex .dleo,
DE CI S ION

E

"

•

_.'

D E M.ARSEILL E.'

'lUt a heu feulement

cif. 16. n.

68,

ab mteftat, Loüct lit. M. n. 5. S. Iean de.

u.. AueO: prononcé par feu Mr. du Vair, en robes

rouges.
~$-~-~~*.-m~

____ __
~~~

ffi_

'])efjens comment taxez... pour les Eftrangerr.

XXXVI.
Ar arIeO: du '4· Iuin 1614. fur vn appellation de taxe de
quelques deCpens, en faueur des hoirs de Hierofme de la
Chiez a , &amp; AuguO:in de. la Chieza Marchands Genois faite
par Mr.l~ Conieille.r Dedons Commiffaire du procez, Cour
vCant de moderation n'y eut aucun eCgard, &amp; ordonna que les
defpens taxez de Gennes, à MarCeille ne feront taxez que
pour les voyages de. Marfeille à Aix) qui fut par ce moyen
r(formee.
DECISION

P

1:

ftI· !'lf.l, _·~..m .. &amp;I&gt;!·m·i&lt;i'3·E+!· E+! ·m· . . .&amp;it \il'l·i+l..m .!of.;.!'lf.l*3- ~ m '~'m

~trait

lignager, comment recett.

XXXVII.
A retention de fonds aliené, dont le prix dl: atermoyé,
totieJ quoties, ou bien à cereain temps, a lieu feulement en
faueur du prochain Jignager, en payant le prix au vendeur.
prefentemem, ou donnanc caution de Catisfaire dans vn temps
prefix, nec enim "penditor, alittJ tenetur , mutare , &amp; nouare debito1(m. Molin, in conf pari!. §. 2o.gI0f. 8. in wrbo, le prix, 11. J.6.;,.
8. nec uiam emptor, cedere cogitter, confanguil1eo habita fde de pretio, quand il eO: tenu de vendre, Statuto wl lege, glof. in 1. 1. m "Perbo necelfitatem, C. de comm. feruor. Manum. Tyi'aq. de retrac. § J
glof ]. in 'lm·bo, à payer, n. 1. ce que le Lieutenant de Sene[chal auroit ordonné pour SebaO:ien Bçaumont, achepteur
de maiCon, à payer quand bon luy CemblerOlt, &amp; E{henn~
Ricoulphe. vendeur, concre ECprit Dic Boulenger, relr:lyant dom il fe rendit appellanc: Et fue la [cnrence conhrmee ~ar arr~O: , en la fean"e de~ Grands-Iours .1Mar[eille) du
14.luin 162,4.
DECISION

L

,

•

�686

STATVTS

~~~~t:tnl~:~~~~~~~

(aution prlJlJJife 0/' dOIt rJlrc donnée.
DECISION
XXXVIII.

t

•

Q

-

Vand on a promis caution de quelque fonds) elle dOit
dhe
baillee par le vendeur, ou les deniers du proIX em~
1
.
p.1oyez,,fi m IOCO cO"tr.ta/~&amp;, em'Ftoris domicrl/41 ) mdines ....v b', nego_
tll/m gt).um, no?} "/lbi fimdu! JiW.I rJl) 1. fi fimdfl.l ) D. de (ltiR. 1. fi
fdqujfor, §·fi nea!f.lri.t, D. 1ft! fitzfd. cog,l11. CI/11) ft ex ~o/lmtat

foC"! f:"&lt; ncc1fit.ul', 1ICC mim rd meruur, 'lui ipfi fib;, necejJitatem fo~
tr[d.ttron,! rmpofti:. AIl". C011( 17. /rb. J. 'Boer. dUlf. 12+. n. ]2.
H)polrt. m 1. de mwore,~. plflrimulIJ , D. de 'fUteft. &amp;' de fdejttjf n.
262·&amp;fo11 9 Af!lC. dec;r. 1]1.n. J. Vill.comm.opin.lzb. J,Op;',
2 9 ~. 'Pc/t"o, lib. 8 ~ aR. J +_ T ouresfois pour achept de mai[on
dans :\lJr[ellle, où le vendeur &amp; achepreur habitoient la.

Cour permit la donner adleurs, en faueur de Margue:ire
Rouxe de rouques donaraire, de cellly qui auoit vendu, Cont,re. Ra) mond Maycr Boulenger ) par arrefr des Grands-rours
dL! 1 j. Iuin 1624-

DE MARSEILLE.

687

'd/Jlo, ex fta perfidia, re[tgnatarùf.l , lucrum confiqueretur. Ainfi la
Cou rdeclara le ReGgnant r~uenu en famé} non receuable à

recouurer ~on Bene~ce, reGg~é par concordat &amp; tran[aéhon.
&amp; fans a.uOlr efgard, a la re[clhon obtcnuë pour la pen lion de
toUS fruléls, ny au ou !teu de red uélion, par arrefl: des Grands~
lours, entre Meffues Claude rfnard) iacques Feraud, &amp; Ogier
Saluaror : du 2. 5. Illln 1614.

•

~ ..~. ~..!&lt;M. ~' ~,~, E+l 4'!4\l' '~'~'~"&amp;!Ol .~ ·m·E+l' '~'&amp;i&gt;l"E+l ,t&lt;i4*.; ' $

XL.
Ar arrell du me[me iour , entre Hugues Arden pere de:
Theode Arden, ieune enfant de 18. mois, appellam de
femence du LieUtenant de Sene[chal, &amp; kan Dorgal home:
feptuagenaire intimé: la Cour confirma le iugement qui auoit
mis les parties hors de procez, aUGC de[pens moclerez à G. liures, dhmant dhe fans apparence, que ce bon homme
vieux eufl: excedé vn fi perit enfant.
DECIS[ON

P

~~----~~--~---------~~
7)u benefice de competence.
X LI.
E Pere qui conllitUe dot à fa fille, mm fit fi prteflare non pof
fi, ne joiiir enuers fon gendre du benefile de competence
imo tmettlr in fllidlfm, ex 1. pen. "/lbi glof. D. de iur. dot. L Jimt. §.
/ln.fi Cltm flcero, D. de re iudic. cum fimzlibu,) BNm~ de cej(. fon: quo
22. n. J. &amp; ce fam conftante, quam dirempto matrrmonro , a ralfon
de ce que dolo generum induxit, ad matrimonium contr.lhwdum,
,um eius filia jùb {je dotis promijfe, ce qui a lieu pareIllement,
"/lbi pater mutieris in inftrumento, doum reftituere IIIrattlt , CJr alors
il ne peut venir comre fon ferment , qttin priM, abfolutlOnem
obftineat, ex Capea. Tolo! dccif 2 f8. fur le cas precdem, Arrefl:
ez Grands-jours, pour Martin de Olieres, pere de Iean -Fra~~
çois de Olieres, mary de Damoifdle de Lombard ~ lOn~e:
contre Iean Lombard Efcuyer, appellant1 du vingt-cmquleme
luin 162.4_
DE CI S ION

(ollcorddt cmre ReJitlJam 0'" Re[tgnataire "/lal,tb!e
DECI S[ON
XXXIX

EL
·core que les concordats, non homologuez en Cour de::
Rome fo[cnt nuls, ce: neantmOIDS ils valent entre le Refi~
P flanc

t"" •

&amp; le Relig
'
1 natarre,

ln 0

d
mm. 'mg/'dtlflldmu&gt; &amp; ftljidTtt,

vone pour [on regard, ny pour le fuc(cfl'eur la penGon ne
peut ell re reduüe , 'flua FU
. realC,
1
~
b,t:
'
&amp;' Jr.ertlltta) tmpofita
enerCTo.
Duar. Id). 6 cap
J b ,1:
&amp;
f'
f,'
' · 4 · {U "1;'C.
me fime vne elpece
de charge f

~nt~re, felIt Louys du DeguerpifTemem Jiu.

-

ch. 5. n, [6.
. Ouet &amp; rod.M. C. n. 40. &amp;' /zt. P. n. JO. Si bien ex Regne
collfoetudl17e
('
" r . . ' les pe nnons
rc fceruees nc dOlUem exceder 1etiers
les
.ru!c1s) Ics dcu v, autres tiers ocmeuram
J
.
l auc,
' 111t.
r.
au ([tu
,ufi'tJr/ nnel'a benel:z{
p d &amp; a:Jlum
,(.'
d.ICI,
" malS
. en ce cas, Clli/J
j" 1) Otl lU
• . (If f f ' 1,tt;ot:i, cetZat, aut flltlat ) aurrement, 0: ,ro!)'/ù
1.

, "7 .

l

L

•

�6SS

-STATVTS

~~~&lt;!.i!I!V~~~\ti.V~~~~~
SlIcuJlion de Mere auer AyeNl foru;U4I1t.
DECISION

XLII.

L eR vray que par Ediél: de Charles IX. abrogatif du Tertu~
lian, les Meres fuccedent ez meubles, en pleine proprieté,
Jes enfans decedez impuberes, qui ne delalfIènt ny frere ny
fœur, conjOlnts "ptroque laure, mais fi leur Ayeul paternel dl
furullIant, il joüit des fruiéls fa vie durant, &amp; la Mere ne les a
linon apres fon decez, ne a/fliélo derur affliélio, "puig. 1 iure foccurium. D. de ;ur. doi. fab. defin. pm. C de bon. qu.e. liber. ce que
la Cour fuiuit en la caufe de Hugues Donian, Contre Honorade Oliuiere, vefve de Iean Donian, dejimCla mpte, par AIrefi- du 14. Oélobre 161"4-

I

DE MARSEILLE.

infuffifanc &amp; de mefme condition, nec enim captura "ei liberat
ftdeiufforem, &amp;- 'Tm ~euentum fit ad f~pturam , non tamen cft debitum fatisfaClum , qU14 carcer non flluTt debTtum , fed burfa. 73ald.
in cap. dileam. ext. de appe/lat. Hypolit. de fidej-J(. n. 37J. 380.

pour raifon dequoy lean-Antoine Cofl:e Cenfal, condamnépar le Lieutenant de Senefchal, enuers Hellor PlchollD y , en
ayant appellé, fous pr~exte que fans fon ~o?fentem~nt ~ &amp;
fans faire ceffion de bIens, OEl ne le pOUUOlt a fon prejudIce ,.
par arreIl: des Grands-jours ,du 15. Iuin 1614" fo.ufl:;nam. moy
ez deux infl:ances la caure du demandeur, &amp; IntIme J le lUgement auroit efl:é confirmé.
~"&amp;aEfi 'E#~"S+:I· ~"E-!f!-'~· Efii*'Efi~m'~"m..m'Jii30i*-o.-'mf+l"i!e&gt;

Changement de fepulturf.

Î'i'3S#&amp;af,*H~ !+3' ffi~!+3,~ m E+H~..,. !+3' E+H..,.ffi, &amp;i\H* ~ ,!#~

eA.duftere auec "pmcfice puny de mort.

XLI II.
N complication de crimes, les Loix ne font aucune diainélion de fexc, pour la punition: Et en effet vne femme de
condmon affez honnefl:e , &amp; vn homme Officier de lu/lice,
CJui auoit empOlfonné fon mary, pour adultere commlS, auec
'enehce, furent decapitez à Aix, par arreR, les deux Chiibres
aflèmblees, du 16. Oélob. 162+. quia multer adultera prltfimJ!tl/r
&lt;ol;("oa de morte marui , &amp; auoir confency &amp; trempé au de{fein
de fon amy, "gentes autem &amp;' confentientes , pari pœna punilt1J(ur.
1. lulemus nu/lt. §. œconomus. C. de facrO(allC. Eccl. Boer. dm! 262:
n. f. If. 8 . "pb, aJ/èrù quOd ijli Ribaldi amatores jolent maritorum "(Jltu
infdial'!, qui marque fur ce fUJet diuers jugemens.
DE C 1 S ION

E

foi&gt;a' f&lt;iol' f&lt;iol

+f&gt;'

SI

~, \# ~ ..,. é60-'Ï'J'l"m

E&lt;iolm f&lt;iol'

~, ~"E&lt;iol" E+! ,~~ ,~, ~

la Cauti"n cft defchargée le Creancier eflarg1fànt /on De6iuur.
D E C l S ION XLI V.

L[

Creancier gui fait enprifonner fon debireur , &amp; apres
accorde fon el1argllfemenc, fa caution ne demcur~ pour
cela defc hargee, julhfie que foit auant) foit alors, il cltOIt

6S~

DE C 1 S ION XLV.
A repulcure ne peut efl:re changee par les heritiers, le dcfunél: en ayant fait efieél:ion par tefl:am~m, &amp; la p;eu~ par
tefmoins de nouueau choix &amp; de contraIre volonte ~on ,rc..
, conl1"a j r;cnptum
'
'
.
non jfèriptum
te (JzmOnTu.m
receue,
qUia
te~ Imomum,
.
,'J'
non fertur. ex!. /. C. de tefiib. rdonnance de Moulins , arr. 54.
qui touresfois efl: admife, ne fe rencontrant aucune dlfpolition, Guid. Pap. duiff44' n. /.2. Boer duifl 7 ~. ?fofc. dmfJ 9.

L

u. 26. qu.e auttm legibus exprejJa n:o" funt,. arbltrlNm fequuntur :
human.e "poluntatis , "pbi autem quifq"e ttlm"la~d"s fit, legibUI ex
preJfom non eft, &amp;' ideo in "polumate tumNlantl! eonffltt, &amp;' "plt,m4
~olunt4s de/unB;, morlis omniblfJ ,. conft:ruan debet, caf "pnaq~ûl '
,(J 2
&amp;.
ceux
lOnt
'lue, cano"ptt/ma,
qu.tj&gt;.
. qui font autrt'menr
,
. 0
!lez à rendre le corps, tes oblations &amp; legats- pu:ux, cap; ex
t&gt;
. no)"ra
,n ex.t de !"['
fèfJuLt cap. /. eoaem,
parte,
ca/,. c"m liberum, cap. ln
fl:i
in 6. "pbiglof. qui tient, o./fa caâaulrù, deuon c:~re p~r euxre r6~
auez ji'/'ue/'mt requifiti &amp;- moniti ab Eulpa" altter ~:;' ~
)
j'
,
,
•
~ dtcem dtes EC"6.J "Pf 4,. a
Ijuifiti &amp;- monitr, non .1·e!fTtuant , mt1'a, q; 1 D '" D. deta'R!lig. &amp;
no fopponirur interdzao, Text. ln 1. o.J;a. ~ !Ul &amp; leuem~
flmpt. funer. qui en ddfcndcnc mn pott ~ f!

lfi _

!'-

,

�ST A T ViS

69 0

fi1J( JUJJII 'Pontijict1m, "Pel rpr;~dpi.r, lui. 'Patti. M. 1. recept. font
Loyer desfpeélres &amp; apparmons des efpnts, liu. 5. ch. 6. qui

remarque pour ce fU)el plufieurs belles &amp; cuneufes amiquit
V. €\trall.:lg a1J • dmftarld.c ftritati.r. ~O'Jif.u. 8. de fepuLt. en ;::
redle difficultC PIerre Ram~al hermer tdhmenqlire de Pieco
RampJle" qui auoit clleu / La fcpultUre dans la ParroifTe de S.
lvLutln, tut amG condamne, par femence du Lieutenant, en.
uers l'œconome, confirmee, fors pour le tranfport du corps
n'ayant pas cité demandé, par arrd! cn audience des Grands:
jours, du 1. 5. luin 161.4·
of&lt;~j 'ffl t4'~ ~.

1&lt;* ~ !&lt;W. m

E+l fI&gt;aEfl·E+j· E+l .E+j ~M&gt;! .m-.E+j m ~' 4-t#S' !#

1i:jl.zment non crmfrmé par (od/ciUe.
DECI SION
XLVI.
mois de luiF! 159 6• François Feau fit telhment, &amp; inlti.
tua [es heritiers Antoine, Pierre &amp; Iacques Feau:-&lt; fesfre.
les, ayant iceluy confirmé par codicile muny de fept tef~
moins, le 7. luin 1598. qui fut impugné de nullité par !ean
Prat Me. Chirurgien, mary de Anne Peau ta [œur, d'autant
'lue pour lors le defunél dtoit impubere, fuiuam fon Baptiltaire, du 6. Nouemb. 1582.. eltant certain, impuberes teflari
non poffi §. pr.etereà inft· qltib. non eft p(rm~1f. fae. teftam."rlbl Mynf.
nec tra[l/~ temporis teflammtum conualefcere, "/Jtllg.l. quod ab initio,
1. 'ltlOdfult D. de Reg. fur. "rlbidec. cap.11on frmatur, de Reg.jur.in
6 . "/Jbi Dyn. neque codiClUis confirmari, §. codiciUù, lnftit. de codic.
Papin. m 1. tl'tod per tnanUJ, D. eodem, n? per codiciUos, qui ex tefla~
mento "paIent, ipfum ttftamentum, 'luod "/Jires per lJd!redum inftituti~nem aceipit, confl'mari "/Jideretul', cum etTam lJd!reditaJ, codiàl1is nec
dart~ nec adrmi po.lJit.l. h.ereditatem.lfi idem, C. eodem, cum jimilib.
Fachin. cIJntr. iur. "b. 1 J. cap. 17. nè ftU tejlamentorum &amp; codicil.
confu'1datllr. V. oldr. conf 164. Rom. conf 41. Boer decif. J 72 • n.
21. Neàntmoins Prat, gue nous delfendions, debouré &amp; ap.
pellant,fur nor, re femiment, la fentence auroit dté reformee,
le Tdhmenc &amp; Codicille caffez, Feau declaré mort ab~inullat

A

v

DE MARS EIEL E.

'69 1

la fucceffion e[galemem deferee aux freres

&amp; [œur auec
fcuiéls, puis le decés,,Par arrelt à yeu de p.ieces, du 1. 7.M;y 162 5
&amp;

ayant la Cour crouue dhange que le Lleutenanc eult vuidé
)
pour la difficulté, cette que!l:ion en Audience.
.1+3- &amp;H ~.. ~. ~.~. E+l. i# E+l '~H ~ 'E+l' E+l (I-~..rn· E+!-Q-'E+l..E+j..m-.&amp;i-3. ~-m

eA.theifme, &amp;' fa punition.
DECISION
XLVII.
Th~i[me le ~Ius enorm.e des crimes, "pti Dei abnegatlo, eft
omnIUm fcclerum Jons. Phzlon. de decem ptltcept. Ciceron. "b. 1 .
de natura Deor. e[crit, qurd ~ qui dixerunt totam de d~s immol'ta"bw, opinionem , fé/am eJfe, ab hominibus [apientibus, reipublic.e
C4Ufa, "/Jt quos, ratio, 110n pojJet eos, ad ojJicium, l'eligio duceret, non~
1zè religionem funditus jùjluùrttnt? &amp; le pfalmill:e, Dixù infipiens,
111 corde [uo non efl Dellf. Pfa.l. J J. Il n'y a pourtant aucune peine, du moins certaine, pour cette impieté, linon que comme
bhfpheme ou hereGe, qui eft en ce cas, "p/timi fupplic'1, &amp; par
fois extràordinem, &amp; adoucie fclon les circonll:ances. Clar. in §.
blaf}~emù , &amp;' in §./}d!fCfis, "/Jbi "/Je/le "pidetu/', que le cOLllpable
qui te rep ent &amp; vient l rdipifcence, peut par ce moyen éui.
ter la punition, meflTIes apres la condemnacion, quia bmigna
Mater Ecclcfla nufquam claudit greml1f1J) redunti. Ezed. J 8. c"p.
J J. Math. cap. J 8. 1. inter c!ar,u. §. qnia gl'emitl?Jl. C de fumma.
Trin. &amp; flde. ( ath. Sl1e,10ch. de arbitr. CM. f 46. n. 2 O. &amp; cor con~
tritum, &amp; humzliatum DCUJ non dcf}icit. Les Ordonnances de
nos Roys fom e'{uemcment feueres, contre \es Heretiques.
&amp; Id Recelatcurs, &amp; en atribuent la Iurifdiélion, tant aux
[ouuerains· &lt;Jue fubalrernes, par preuention &amp; par concùrrencc. V.la Conferance, liu. 1. tit. 5. &amp; hu. 9. tit. 6. Platon en
fan !iu. du Tymee. Plutarque en la vie des III ull:re.s, &amp; en [es
œuures morales &amp; meOees , thome 1. de- la fuperltlcion des
Athees &amp; du Atheifme, duquel Faançois Allegre conuaincu
p:lr femencc du 4. Oélobre 1625. fut condamn d'due bruflé
tuut yjf) m/~ltù contradùtrJt/V:Js, dont ayant appellé, la Caur.

A

1

' S[[ z.

�69 2

STA TVTS

.confirma le Iugemcnt, &amp; auec luy le procez encore brufié .
dans Aix par acrell du 10. du me[me mois &amp; an.
•

-

Femme preferée au Creancier poltr rachept.
DECISION XLVIII.
L ne ~auc ~oinc reuoquer en douce, que la caufe d~ rachept
ne fOlt plelOe de faueur, &amp; que la femme ne puilTe valable.
ment aliençr fes biens dotaux pour cirer fon Mary de capti.
uité, 1. mutlU, §. manente, D. de iur. dot. 1. quamuw, D. folut. Matrim. 1. "tleterûm. C. ad VcUeyan. Noue!. de dote, par. f. n. 8. g.
Loüet &amp; Brod. lit. A. n. 9. quia 1'cfPicit Mertatù &amp;&lt; animte[auorem, &amp; que le Creancier de cerre natUre luy ait dl:é autresfois preferé, comme remarque Mr. le Brec liu. J. decif. 10.
cum nibil tam humdnam fit, quam fortllitù cafibll.l, "tlirum, "tlel ~xo­
rem "tliri, participem eJ!è.I. fi cum dotem. §. fi marit(IJ. D. folut. Matrim. 1. fin. C. de Nt~pt. Apul. lib. 1. &amp;&lt; lib. 8. {abul. ~x01'cm uiam
calamitatù fute comium habet, qUte nubendo, fe non profjerte tantum,fe d omnù fortund! focietatem iniuijfe "tlidetur, mais ce nono.
bllanc. quoniam intereft reipub/icte, mulieres dotes falutU habere, ex
1. J. "tlbi glof. &amp;&lt; [crib. "D. folut. matrim. on en a rouGours plus
elhmé le priuilege, que celuy du rachept ~ Auffi Catherine
Caba{fonne femme de Giraud Gauocy de T olon, fUt declaree
preferable pour fa dot ~ François Thomafin creancier, ex mariti redemptzone, par arrell du 2. 5. May 1617. Ayant ell:é la fen~
tence du Lieutenant inf1rmee.

I

D E MAR S E r L L E.

pour ce fujet aliener dotale prtedium, ny pour la rell:icucion du
dot donné, communi filro, nec pro dote priuignA: data&gt; Surd. dccrf.
J04· n. 14· &amp; 1 6. Et de fait, la Cœur fu r rdeuee pou r dot reco onu [olidairement auec le frere par Arr. encre Fran'ï0is Arman
Efcuyer, mary en recondes nopces de Felice Moutonne, appellant, &amp; Guillaume Alemand pere de Catherine Alemane,
femme de Amadis Mouton, du dernier Iuin 162. 7. ayant d\:é
la fentence reformee.
,ffl·E+l"E+l..I&lt;i&gt;j"E'!&gt;l·-m·!+l-f&lt;f&gt;! ç. E+! .E+!"!+l-!+l..Eq&gt;l ·E+!..Eq&gt;l"E+l"E+! ·m

EJclaues ra cheptel.. à quoy obligez.
D ECI S ION L.

L

~. -e;:&gt;l

w..·m·

_

Es Efclaues rirez de captiuité , [one tenus de payer à ceux
qui \es one rachepr~z , le prIX &amp; les denters e~plo) ()z &amp;
fournis pour leur libertc, ou de les ferUlr durant cmq annees.
ex 1. diuerfarum. D. de capt. &amp; poftlim. reuer! decet. :edemptos, a!!t
datum pro fe pretium emptoribus lv:ftit~ere, aut laborw obfequro, wl
.(Jpere qu;nquennij "picem refen'e benefcit, [çauoir e~ auures honnel1:es &amp; licites, &amp; doiuene à ces fins en pafler les Sublmflions, autremem contraints par corps, fi mieux les CreanCIers
n'ayment les reccooir à la ccffion de biens. Arrelt pour Ohuier Orell &amp; kan Cheduille de 5. Malo, concre Iean 5abaner,
du dernier Auri116L6. Autre arrelt pour Antoine Comte,
comre lacques Artichaut, du 9. A?ull.I61. 7. appe\la~t _de [entence du Lieutenant de l'Amiraute, qUI fu rem amfi cohrmees.

L

'Hi"~' E+l..f+3 ..f+3"E+l' E+!"E+!. ç.~'E+l"Eo!'l..E+!..Eq&gt;l. E+!. E#'Eo!'l'E'!&gt;l"W?; 'E+!' W. ï:O:oj- E#

7)u Parjure.

oM+~.@iJ.+Io!.~~. f+3..E;f&gt;t@iJ..f+3·fM ·f+3' ·é+! ·m·f+3· {#~. ~. E+3- .~..E+!..!fH~

Femme refeuée pour dot reconnu à [a Belle-fille.
D E C 1 S ION XLI X.
A femme,jidejubens pro dote danda, ~el.reftituenda nOl1 jl~~a­
tur Vclleyano , 1. fin. (. ad Vi:lleyan. BaU. nouel. de dote par. o.
priu. il 12. mais quoy que ce [oit, elle ne fe peut valablement
obliger, nift pro dote communw ji/ite.l. fi dotare. C. e(Jdem, encore
&lt;Jue les 'lucuns ayent tenu le contraire, fimul cum marrto, ny

693

DECISION

LI.

Vjuant la confl:itution de l'Empereur Alex.andrc Se Ll ~re,
in l. 2. C. de reb. credit. jus]urandi contempta relrgro, fatls D.llln
"rI/torem habet, ce qui ne [e doit entendre, de jlr :t!;mtl! d.dc/'tt~,
. , .r Mf. ' § Itemf q" ' 5 .rnftzt.
e M &lt;.
&amp; folemniter prteftttr5, la). ~ 'Jn .I~ • , &gt;
'" L
or. il!
uando
cedit
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pre111dwum
alTcuJus
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n 2 7 2 8 &amp;&lt; q
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per'unjs
cano quicumque 6. qUAift. 1. cap. CIIm tu. o:t. e !Cr i • ne "tl:,J J

S

•

,

�694-

ST A TV T S

aperiatur, hoc enim inhumanum eJfot, mm legcs perjuria p"niant e
ayant la Iu(hce connoi{fancc. P4U~. ad Tymoth. epiJl. 1. lex
1101l rJl POJit.1, [cd !n]uflls , &amp; per]urt!. V. la loy de per/uriD. D. de
cri",:St!lf&lt;Jn. &amp;, autres ~em blables: il dl vrai que les opinions U
de!llls ont dl~ cOntraues, comm~ remarque G/lid. Pa;. decif
] ;3. Bor,.. dmf. JO f. lJ. 4· A/ft". decif ]6. 64.82.22 o. Menoch. de
arbitr. (.if. J ] 8. Surd. duif f 3. /J. ] f. Clar. ;'1 §. prrjurùlm. n. 12.
FolchiIJ. comr.]u,.. !tb. 1. c~;. 14. VÙI. comm. opùl.lrb. J. 0fm. 9f8
LOller &amp; Brod. lit. S. n. 4. &amp; U. beaucoup de curieufes autho_
ritez pour le parjure non recherché ny puny, &amp; en France la
peine pour ce regard arbitraire. V. l'Ordonnance de Charles
VII. q~i veU( eltre mulaé par amende, aufft le parjure, perdit
btntf!C/ulIJ ]u;.Jnd, nec ,tmplfUs ad Jurandum admltt/tur ,efJi pemitmtfltm cgcrlt, C.I'J. l:UUUS, 22. qlt~ft. If. cano lJOn potcft.z . qll.tjl. 7.
ca'l. p.tr!mlr.2Z. qu.cft. 1. M)'nfJing. ob[cr. cent. J. ob/el" 13. Vif.
ad AJile. decif. 26. n. 1. Pour me[me crime, Guillaume Caze
condamné par fentenœ du Lieutenant, en amende de 300. II.
fçJlIoir cent II. au IUl111naire de COl'pfl! Dnl des Accoules , cent
hU,r. au Roy &amp; cent II. enuers les parties, &amp; appellanr, la Cour
re!orma &amp; Conuertit les Cent Il. l pieu'{ yfages, &amp;. la commination de peine corporelle en la peine de mille liures, en cas
de rendllle, par arreft des Grands-jours, en faueur de PIerre
Chcualt er &amp; Adam Brun, du 1. 5. Iuin J 61.4.

j:jlZ

.!&lt;t~. i&lt;J.

'''N loi&gt;! f&lt;~

!&lt;.l&gt;! E&lt;!&gt;l E&lt;.l&gt;!4·foI&gt;l·&amp;8 foI&gt;l foI&gt;l. ~ Q- {&lt;U m iQ- 'E&lt;.l&gt;!. ·E&lt;.l&gt;!-m !+J. \&lt;lOl. m

St le trezain de fonds euincé peut eflre repeté.

DECISIO
LII.
E lods &amp; l~ trezain que le Seigneur reçoit ab emptorc) peut _
dhe repete, q/Mndo res à credltoribus cft euinéla, en deux cas,
[çauol[ li le vendeur eft lO[uffifant, li des frui&amp; perceus, ant~
eu . il/01JeM, tantttndem non efllucratuJ, quantum exfoluit pro f4l1dirmo .llio/m m con! Pari! §. JJ .glo! 1. in wrbo, droiél: de relief,
n.61.62.6J.&amp; . 78.glo(.l.tn"r7erbo, acheptéàprixd'argent,
rJ ::4. 2 1.26. Franc. ,Harc. den! 606 craue. re/}onf. 1"0 ger;. n.2 ,01 :

L

DE MARSEILLE.

695

'Amted. à 'Ponte, qutefl.laudtm. quteft. J 9. n. 1. 8. idem Molin eodem
§. 7 8 . glof. n. 27. tient, debcri licet, fit inejficax emptori, lJmd/tio.
V. Tyraq. de retr.lign. §. I.glof. Z.l1. 48. Ce que la Cour a [uiuy
&amp; confirmé la {emence, par arreft du 1. 8'. May [628. en la caufe de Pierre de Bau{fet Sieur de Roque-fott, contre lofep h le
Gran, pour collocation faite fur vne boutique de fon dcbiteur, depuis euincee par les creanciers hyporhecaires.
.f'l'!·E&lt;i3 f'l'!. E&lt;!&gt;l. E-W·f'l'!· !+l-!+3. !+l @3"!+l"E'W"E'W' ffi !+l-(:';""'3 H"· ~.e.il E"N .!'!; &lt;&gt; E'W'

Si la femme petit agir en regrcz pOUl' le don de foruie, infirmé dans
les quatre moù du decezdtl Mary.
DECISION LIlI.
Es Ordonnances veulent que toutes donltions, fans exception, foie nt inGnuees dans quatre mois apres la pa(fation, à peine de nullité, tJnt pour regard du creancier,quedu
donateur, &amp; de fon beririer: Toutesfois il dl: expreffement
decidé que la femme donataire du mary, qui dl: en fa puiffance peut faire inGl1uer dans \es quatre mois du decez, comme remarque Mr Theueneau Iiu. 4- des donatlons, ait. 1. ~
deux arrelh du 4. Juillet J 589. &amp; 2- J. Peurier 1595, &amp; \es mireurs paredlement re~euez, ftiam, contre le ners detenteu:,
ores que Mr Argent re titre des donations, fOlC de (' o~ tralle
fentÎment: mais il cn eft autrement de celuy qUl eft fal,t creancier apres les quatre mois &amp; auant l'inGnuation: ain!! p,rononcé par arreft en robe rouge, le 21., Mars 159 S. &amp; n~~.~ l.mfinuation dl: faite dans les quatre mOIS, apres la cO\1lh,utlo.n
du dot j car en cas infinuatio retrotrahitur ad tcmpm donatlOn/J,
introduit en faueur du donataire. ;dem, Chcnu que[\:. ï· &amp; a
lieu &amp; feulement effet, refje&amp;iu contrahenti/lr.&gt;J 6"" htCfedt!m. Sl
eft-~e q~ par arreft du ~ 5. May 161. 8. regrc2. furent adjugez
à Catherine Reboule vefve d'Antoine Sig,non, contre lean
Chauuet ,fur yn fonds acquis du mary, pour fa donatlon d~
furuie inGnuee dans ks qu arre mois de fon decez, ayante[\:e
la feo:ence du Lieutenant d" Seni[cbal infirme". V. Not/.. 12 ï·

L

�69 6

ST A T VT S

"Pt fr~tr.fl~ fucceJ. "Pbi pro non infinuatù Jonationibuf ; pericuf1l111
mulieribul, inrptum eJfo "PiJetur• .?I1orn. in 1. 1. D. quanJo Je pecu!.
ail. ann. ejl Loiitt lit. 1. n. 1. ioint que tout homme eontraélant
auee vn aune, aut ejl, allt .certul eJ/e Jebet , eiul conf~tionù ,"Puig.
1. 1111 wm allO, 7). Je Reg. lur. &amp; le f&lt;iaehant maUe 11 fçait auffi
&lt;Jue les mariages, mefmes des plus ehetiues perfon nes , ne fe
fom ordinairement fans quelque donation .au profit des ferumes, par vn commun vfage depuis long temps introduit, &amp;&lt;
Impllta1Jdum jibi ,flienti &amp; 1?olmti nm fit inJuria, neque frau!.!.
Cllm Jonationù f. Je lranf 1. 1. D. de i"Jur. l. nemo fraudare. D. de
Reg. lUI'. "PIn Jcc. cap. Jcimtt , de Reg. iur. in 6. &amp;' ibi. Dyn. Surd.
dmf. 19f· n. 1. ne la pouuam à ces fins impugner, ex /. eum qui
certflJ. D. eodem. &amp; par confcquent l'inllnu.ation remonte au
temps du mariage, tout de mefme que les aéles conditionels
exiJlente conditione) prenoent leur force du iour qu'ils Ont eaé
palIèz, &amp; flOt} du iour de la condition adllenuë, text. in 1. qui
balneum, D. 'fU~ pot. in pigno hab. V. Morgues fur le StatUt de
Prouence, tit. des donations, qui le confirme dediuers arrdrs
en propres termes.
ft&gt;! 1# -'(0j&gt;3~. f+3. (,H. ~·~..m(,Hf+!·1# ~.~. ~ .~..e.M .~-t+l ~"!'I&gt;! .m

Si le Creancier alfrjlant comme P"OCHreur à la "peme du fondl du
7)ebiteur ft preJudicie.

D E C J S J 0 N L l V.
E1u y qui affilte comme Procureur en la vente de certaloe pieee de fon debiteur, ne prejudicie point à fon hy~
poteque, k raifon en dl- que Je coo[entement prell:é ,ftcuri
procurator, ne nuit aucunement, olficium enim, nemini debet eJ!e

C

damnofom,l. "Pidflicet. D. ex quib. cauf maJor. 1. ftd ji 'luû. D.quemadm. teflam. tlfer. cum jimilibul. Morn. in l. ob negotium. C. de ne~
got.geJl.. n(g~/. ~?ign. &amp; hypoth. 3.memb. 6. par. n. 28. mef~e~
ment ln pr.eJudlCla/';bUl, 1. fout, §. non "Pidetur, D. quib. modo /,'[,11.
'll...1 hyp~th. flluùj quia pr.eftn"1 &amp; tacenl ,fc:iebat JUI foum du~·t1re.
'Wc t4CltUI ~Ut confenfll4 ex pr.efentia, (2' tacittmutate ,fufftC1t ad.

DE MARS EILLE.

'691

'inaucenJam pigl10rw remiJJionem. Surd. duif. 302. principalement
'lU and il elt qudhon feulement de la vence de quelque fonds
partiCuli1e r, {ans expreffe affeébtion, &amp; non de tous les biens
du debiceur , conformement aux deux Arrells des ParJemens.
de Paris &amp; de Bordeaux, rapportez par Automne, in 1. ft probauerû. 2. C. de remiJ!. pigno fur la conciliation de ces hypote~
fes, diuerfes &amp; difl:èrentes. D'ailleurs les aucuns Ont tenu, que
les Loix, per dillcrfttJ &amp; ab Anaftajio, eltoient abrogees en Fran(C: mais il elt autrement ob[erué, humanitatû cmm, &amp; benel/o~
lentite ,plen.e funt, &amp; ces confbtutions dignes des Empereurs:
fJui les ont faires, ne a1tenarum litium redcmptorCl, a/ieni! rebu!,
&amp;'fortunw, inhianw, alimum fubeant debitu!lJ, &amp; amplite! à debl~
tote confeqttanttlr, &amp; en ce cas, le debiteur ou le creancier, ne
rembource iamais que les fommes que le cedant a receuës
effeLbuement , [eCUI ez cranfpons de debtes non litigieufes,
etJi minori pmio, Loüee &amp; Brod. lit. C. n. f. &amp; lit. L. n. 13 ~
Chenu quelt. 99. Char. liu. J 3. refp. 2.2.. Molin de "pfur. qu.efl.
62. n. 413. Noltre Statut pourtant le tient indiferemment en
touees ceffions, excepté celles que les achepteurs de quel'lues immeubles rapportent, ad luit/omm Jiti luru, .lib. J. cap.
27. ce que la Cour a fans diainélion &amp; fa?s exceptIOn ordonné, en faueur du creancier, enuers le pofleffeur du fonds, acquis du debitcur, à qui vn anterieur creancier auoit-&lt;:edéfi
debte, pour beaucoup moins, ex Cujac. obfer. lIb. 16. obfer. 1 ~P
&amp; vuidé ces deux difficultez par arrdl: entre Me. Fran~ols.
d'Aix Aduocat en Parlement, &amp; Gafpar-Matthieu Rate , ap-pellant, du 28. May 16l 8. ayant ell:é la fè.ntence du Lieu:tenant des Submiffions confirmee.
.

•

�698

ST A TV T S

Ba!hde, au quartier des Galades , en tirant du vin"
...
.
r
b
' rut roue
dans AL\':, ~ les mem res enuoyez au lieu du deliél-. P 1
loy de. Dieu,
quicunque effi~derit humanu", j"
lànuuinem
c.n:: Jar ~
.
6
, JJunuetur
fanguu tl/M, Gm. cap. !J. &amp; par les Ordonnances de Henr III
alAx Ell-ats de Bloys art. 194. les mc:umes &amp; homicidps y .
r
'" Commis de guet-a-pens lOnt punis de mon fur la roüe, fans a
. d'
Il
r
une
com~utatlon . ~ peIne, que e que ce lOit. Exod. cap. 2 I. V.
Clar. 1~ ~. HomlcldIum, &amp; Thellcneau des crimes, tit. 11. art. 1.
&amp; la di1kren~e du meurtre &amp; du limple homicide, fit enim
meurtrum, faenter &amp; pmfatiJ in[tdq.r , occijio lIero , fine propojito
qui tient ex 1. fin. C nè fanc. Baptif. rciter. que quand la lay o~
le Statut pra~ibe telle ~on.uerlion ou changement, le I~ge
ne peut le fJHe ny la diminuer, autrement il peut la Commuer, fçauoir amoindrir, comme de mort aux gaIeres, ou
2U foi.iet.
.1'1&gt;3. E+!' !+l·m ·!&lt;I+ !+l·m -6-·!+3"!+l·m· !+l·-!+l·m ..E+l-+'M· m ..e+l--m·E+!--E.!&gt;l. !f&gt;l .Eflo

Si la condition de Je marier, à certaine perJonne doit eftre gardie.
DECISION
LVI.
A condition en inll:icution, ou legat de fe m ari~r mu pel':
{on~, doit ell:re gardee, nec ttiam Ijcrnitur in 'Pirgine , fuiuant la volonté du defunél-, autrement on dl exclus, quia Licet
quiJ metu po:n.t ad matrimonium adftringi neqlteat, Ije tamen prttm~ JoLicitari poteJl, 1. Titio centum. 7). de condit. &amp; demonft. "phi
'Bart. &amp; fcrib. {apeO. ToLof decif 292. &amp; ibi Aufr. otdr. conf. Jo,
[u!g. conf. 6 J. 'Benedic in cap. Raynutùu, in 'Perbo cuidam Petro, n.
J. &amp; Jeqq. extr. de teftam. (ou/tar. lIb. 4. decret. cap. 3. §. 8. n. 2.
faOit, liduconf~ntement du pere, Bertr. conf 149, "pol. 1.
refjondi!fe, legatum 'Pirginifaélum [tritio nupferit, non eJfe CAdu·
-CNm, nec amitti fi ipia 1?ir!,o, alteri nubat ex conJenJù patriJ, de hu·
ju[modi tamen refjonfi 'Peritatc, mhil quOd mihi certum fit modo af
feuerare poJJùm j ce qui ell: douteux, &amp; contraire au commun
fentilTl..ent, GraJ!. ln §. legatum, ljll:l!ft. fO. nec cenJetur adempt4
facultaJ nubmd" cela coutesfois a lieu) li les qualitez font con-:

L

. DE ~ARSEILLE.'

_

'699

ue~ab~es, lttl 'Pt nuptut , non fint futur.t, derf~cori, ny cette re~
fiunLhon onerofa mammon'1,f'iauolI fi non Jacrfe inter-eaJ perfonu
pojJint mulier~.r, nuptiaJ inuenire , :M.ynf fing. obfer. cent. 6. obfer_
3 J. ex 1. cum lta legatum. L. hoc modo, 7). de condit. &amp; demonflr.
Text.fi~g· in 1. 1. &amp; 2. de inRit.
[ubR. fub condit.faE!. (ujaJ.
obJer.llb. I 7. cap. 22. ayant cite la fentence du Lieutenant de

/5"

Senefchal du 8. May 1626. inntmee en faueur de Catherine.
Lagete vefve d~ Fran'i0is Bellon, appellame: pour vn Legat
de moitié de fruiéls, comre Marguerite Belone fa fille heri.
tiere, par arrell: du 27. luin 1 618 ~
Fondr tombez. en m!tinr morter.
D E C 1 S ION ~ LVI I.
~ eH permis aux Emphiteo~es de vendrlt les fonds feruiles.

1

a qUI bon leur femble, fors a gens de main mone, comme
font ks Eglifes, Chapitres, Vniuerlitez &amp; Colleges, qui ne
meurent iamais, femper enim cR idem Capitulum, eadem Ecdefia
idém Col/egium, eadem CiuitM. arg. in 1. proponebatur. D. de Iudic.
ell:anr cette exception ordinairement dans touS les aéles qui
portent alienation de domaine. M. le Mai{he tient en fes deciGons, traE!. de amorijf cap. 6. n. 2. que le Roy feul, ou fon
Procure.ur general, peur contraindre les Hommes de main_
morte, de quitter les biens par eux acquis fans amoItilfement,
&amp; que les Seigneurs inferieurs ne peu~ent vfer du mefme.
droiél, pourueu que par iceux il leur fait offert, bomo morienr,
&amp;' conftfcanr, &amp; forum TrJdemnitati profjieiatm'. Papon liur~ 16•.
tit. 6. &amp; Ferr. ad 7)uran. q#teR. 23. Au contraire Bacquet du..
droiél d'amortilfement ch. 46. rapporte diuers arrell:s, qui les
obligem de bailler homme viuant , mourant.. &amp; confi{canr.. ,
p.our en receuoir les droilts &amp; les prof1ts accoullumez, en caS'
de mutation, ou de vuider iceux. V. Chopin, de doman. lib. I.
cap. J 4. Molin fur la coull:ume de Paris, art. 4- 1. n. CJ.. Guid.
~alJ. tléciI'. 361. M. d'Oliue Hu. ~ ch. 12. &amp; M. de S.lean d~:
l

j'

-'

.

-

1:Tttl

•

�ST AT VT S
cif. 10. OÙ par andi d~ 1.? Ianu. 1581: fue rcfolu que le Con.

700

uem des IacobIns oJfmoIt dans an &amp; lOur, clientem , "Vd tmpl'
tellta"" niji ",,,/Jet indCffmÙatrm pr.eflare, que la Cour arbitra ~l~
vn trczain de vingt en vingt ans, &amp; depuis par arrell: du en
May 1619. en la caufe de MdfHe Fran~ois de Lomenie Eu~{:
que de Marfeille, les Penicents de fawéle Croix furent Con.
da.mnez.luy payer vn demy lods de 15. en 15. ans, &amp; permis
aff.ranc1m en baIllant vne dlreéle e[gale au prix de leur acquifitlOn: NeamInOlnS par aucre arrell: du lI. Ianuier 16 36. Concre
les Penitents de N. Dame des Carmes ou du S. Scapulaire, la
Co~r luy adjugea derny '.ods de di~ en dIx ans, mieux n'ayrnOlem remeccre mdle .lIures fur Communaute, pour iouyr
par le Sr Euefque des wterdh, cn[emble des reparations,
ayanc e[gard au'C mai[ons qui pouuoient ell:re ball:ies dans la
comenance des places, &amp; des fonds mentionnez aux aaes de
'Vence.
__ __ ____ m. __

fi

ffi~m_~~~~

~

~

~

Creancierr pOler depofls, quand &amp; comment prefirés.

LVIII.
Es Creanciers ex caufa depoJiti, par authorict dt: Iu(Heefonr
preferez aux h ypotecaires, [ur les deniers prouenus du
prix des offices: mais en ayant receu les i nterelts, &amp; pour depoll:s voloncaires &amp; non judiciaires, il n'y a point de prefe:rence. Arrell: du Parlement de Grenoble, entre Pol Borrdy
Marchand, appellanc de [entence du Lieutenant de Sene[.
chal, &amp; Antoine de Riquecy Sr de Negreaux &amp; autres Crean·
ciers de feus Louys &amp; Antoine Rebouls, Greffiers &amp; dcpofi.taires, du Il.. Aoull: 162.8. L'Oyr. des Off. hereditaires Iiu. 2.. ch.
4· n. JO. 3 r. où les offices des Greffiers font pour les depofh
affeaez depuis la recepcion, &amp; fur les autres biens, du iOUI
de chacune confignation.
.

DE.CISION

l

•

DE MARSEILLE.

70t

W!V~~~ŒR;)~Cfoffi~ctflJ~~ltilIœ~

Vefte enceinte aHant ft remarier.

LIX.
Ne verve qui fe crouuoit enceinte de quatre mois, &amp;' poft
comrnijfom ftuprum, ayant faic prouoir de Tuteur à fes en·
[ans &amp; rendu fes compces, auanc le mariage ce!ebré, fut de.
claree efcheiie à la peine du StatUc , priuee de crois cens II. tGbes, bagues &amp; joyaux, que le defunél: luy auoit legué par fon
te!l:amenc, &amp; fa doc, enfemble tous [es biens acquis aux en~
fans du premier lia. Par arre!l: du .8 . May [61.9. encre Efhenne
Camoin mary en fecondes nopees de Honorade Durbec, ap'
pel!ant de [encence du Lieutenant de Sene[chal, &amp; Raymonl
Berenguier, Tuteur des hoirs de Pierre Berenguier, la Cou.r
eltimanc que le mariage auoic elté differé, in /i·.tu~em Statutl~
&amp; tOut alitant que fi. du commencement il eufl: e!l:e concraae
mefme que le poll:hume demeuroit Iegitimé, per ~ub[equen!
matrimonium, &amp; ne luy re[erua, &amp; auJC aucres enrans a nalll:re,
&lt;lue la legitime feulement. v. Joan. de Gal'ron. de feam. nupt.
DECISION

V

n. 16. 1 7. 18. 19 . "Vbi "Vidua committens,ftupmm, poR tt.1Jnum lt~a~
non amittit dotem, quoy que le Caflren. in 1. SOl'orem , D. de hl!,
qUlb. "Vt Jndign. &amp; Alex. in cap. plmmque, ext. de donat. mter 1J!r.
&amp; "Vxor. ayenc cenu le comraire,[eClfJ, fi dans l'annce de dued,
car alors elle pen &amp; [a dot &amp; encore [es biens paraphernaux,

&lt;lui peUt ell:re le cas de ce Iugemenc.

_

~, • """'-=m
e!&gt;3. !&lt;!M. f+l .. ffi· !&lt;I&gt;!"~" f+l'.f+l.f+l"~ '="ffi"=
= . . ..m ffi··ffi·t&lt;affiifl·m·m

~arte

funeraire.
0 N
L 1X.

D E C 1S J
.
Ar arrelt du 1. J, May 161.9. I'œconome des Hoffitaux ~alO~
E[prit &amp; S. Iacques de Gallice, fuc condamne de pa) ~ .1
l'a:conome du Chapitre S. Martin, la quarte runeraHe es
corps pris dans fa Parroiffe, qui [oullenoit n'y e!l:re pOllnt te~u,
.. .
. 1 concre es textes
fe fondant [ur vne preten due ImmUnIte ' .
.
d r; 1
r.
c·ti{;carr
exr.
eJepl~t.
exprez, in cap. 1. cap. mm J teter. (7 CJ.f· C 1 r
.

P

•

�ST A TVT S

i02

Mr. de S. rean decif. 45. "Vbi de fjuiblfJ debeatur, &amp; dont l'œco':
nome des Accoules obtint adjudication enueIS l'a:conome
d.es Iacobins, qui la luy difputoit fous pretex.te de prefcrip_'
tlon : par arrell: du LI. Oélobre 1583. V. trxt. ln Gap. de quarta,
(ap·fn. ext. de prdlfcript. &amp;' ibi Panorm. col. 7. Clemtn. dudum. §~
"Vmlm de !ep,dt. où le temps de coull:ume, n.on excu!aret pr.rdi_
catore! &amp;' minore! : au contraire que cette coull:ume, pour les
Dominiquains &amp; Mineurs, ell: exprelfemem reprouuee, com_
me remarque pareillement le Balb. de pr.efcript. J. par. J. prine.
fju.tft· 14· &amp; que cette quarte ne peut ell:re prefcripte, J.Pr.t:di.
catoribu.! (.,N IHinorib,l.J, que par le trait de quarante ans, auec
tiltre ( li bie.n inualide ) coloré toutesfois , aut tanto tempore,
;11/t'1 nO'J (:aer memaria , fjll,od habet "Vim priuilegit ,. &amp; exemptionù, cap. fuper quibufdam. §, pr.t!terea, de "Verb. Jignifc. cap. 1. de
pr.cfeript. ÙJ 6. [ur ce fujet. v. Oldr. conf 22 f. &amp;' conf 288 .. qui:

DE MARSEIL LE.

703

j,ar le Surd. ,deâfJ26.le Guid. 'Fap. ~eciJ. 6Jo, "VbiFerr: Chopin
in cOllf 'Fartl. M.I. cap.J. n.l 7.18. L Oy( du deguerpllfement.
liu. 5· ch. 11.. In reétore, qui debet penfionem , an Irberetur, en pareilles occurrences, &amp; M. de S. Jean deci[ 85. dequoy le Parkment fit reglement apres les contagions furuenues dans Aix:
&amp; Marfeille 1530, &amp; 1630. Sur cette difficulté Meffire Pierre
Gras Beneficier en l'Eglife S. Martin, chargé de penuon enuers Mdfue Eflienne Baflier fon reugnam, en ay:lOt elté defchargé par fentence du Lieutenant de Sene[chal, durant le
temps que la peUe auoit conrinué, la Cour infirma le Iug~.
menr &amp; le condamna la luy payer enrierement &amp; fans dlmlflucion: par arrell: du 12. luin 1G31.

CfJÙfJ

traitce quel gues autres particularitez.

,.1

'ffi-&amp;&amp;

m~' Eg'!+H'=-H~ ~ Ho' (~ ~ f&lt;l!ol·m ~,m, ~..m .!+) ,~, !+)'!&lt;!!l ~

Si de deux legat.! "Vn pellt eFire repudié.
DECISION

E

LXI.

N maciere de deux legars , quorum "Vni o,ut.! eH annexum &amp;
non alter;, on peut repudicr cduy, qlloli on us babet annexum
&amp; almm retmere, li couresfois alteri non Jit anne)Œm. M de [aine. ,
lean decif 61. "Vbi fjltando&gt; &amp; quomodo repetitum "Vide/ur: Arrelt
au profit de Conll:ance Domergue vefve à feu Elzias Moulat
legataue appellante,concre les hoirs de Pierre Mou lat : dU 18 •.
lUIO 1631.
+1&gt;3

~ !+)~, ~·~-~"~"~..m~d!f+~ m m.!+).'m, ~. E+!- .~ '~"~!fi'

7?t. miJJion de rente,

en temps de guerre ou de. peHe.

LXII.
Vand &amp; comment la remiffion des reores, &amp; des pen~
. fions a lieu, en temps de guerre ou de pelle, ceux qui
tra~tCent la quelhon ne [Ont pas conformes&gt; &amp; fondent leurs.
oplOlOns fur quelques difhnélions d.efduites palticulieremen;
DECISION

Q

7)u PojftJfoire des chofes fPiritueUes.

LXIII.
A lurifdiétion &amp; connoi{fance du po{felfoire non feulement de rebUJ facrù, imo etiam de SaeramentÎs, .&amp; de ordtmbUl
'Conferendis, &amp; pro rebus merè fJiritualibus, appament aux Juges
Royaux, non aux: Ecc1dia!hques, quam, de pojfeffione, caufam,
le Pape Martin V, par fa B~IJ~ C~rolo VII. FrancorumRegl, di!.
DECISION

L

ceptandan reliquit , non ex prruzleglo , &amp; quafi foa cogmt1O non

fif .

mais comme propre, tant par vn ancien v[age,' que par a
(:oull:ume generale du Royaume ~ ce qu~ BugnlOn a remarqué fingulieremenr en [on traitre des IOlx abrogees, nor. 7·
par 3. &amp; le Guid. Pap. Ranch. &amp; Ferr. deci( ), &amp; dwf 55 t 'l&amp;
en effet ayant l'œconome des Auguflins mis en mlhnce es
Prieurs des Porte-fais ou Crocheteurs, pardeuant le S~ Eue[qi
de Mar[eille, afin de les obliger à plus grande pen
~r~~
celle qui auoit eUé promife p~r tran[aD:lOn, pour c7e
vne Melfe, &amp; autres [eruices, e11 e fiUt augmen,ree, par[. lcnrenOffi
ce de F. lean-Baptifle Pena Religieux Domlmcatn ~ on . ~
cial &amp; les Prieurs con damnez 1a payer, li mlCux. n aymolent
1 {;
enl~uer leur Autel &amp; le cranfporrer ailleurs) où bon eur em-

lot

�jO-\-

ST A T V T S

bleroit, donc efl-aocs appdlans comme d'abus, ta Cour de:
\ara nullement &amp; abu ~ uement auoir efté procedé, &amp; la carfa comme nulle &amp; abul1ue , par arreft du 10 . Nouemb. 16 3r.
___
TfÎ/Je de Jlupre de fiUc non m~bilt.
D EC I SION LXIV.
oy que par la difpol1non du d~oiét, in I.Ji quis, §. qui
1JondIlJlJ, (7 m l.fiJll/P'II"', D. de lnjur. corrumpmr puellam,
lir.m.rturam nec "fIlri potentrm , ne [Olt puniffable de mort , ain~
ntr,i ordmem, &amp; que le Guid. Pap. ait dl:é de ce fcnti_
m,c oc, deci( S55, toutesfoi s ex regm confitttudme , ta/ri fufJendl cl lm. Fab. m §. Item lex Iuli.l inflit. dt Pllb!;c. Jlldic. M.ath. in
ead ~/' dal! f f f. touchent diuer[es circonftanœ s , &amp; ip!ù in[peRIf, quelle pumtion ce crime merite. Pour cc mdine fujee
vn domdh que de mai[on J{[ez ho nnefte, qui en auoit aioli
v[c enue rs vne fille de [ept à huiét ans, condamné par fentcnce du Lieutenant, aux ga leres perpetuelles, on en appella, &amp;
fut pendu dans Aix, par arreft du 9. Decemb. 163t. Et depuis
pOUf fcmblable crime commis en la perfonne de Suran ne Labat~t, hile ~e l ea n.Baptia e Labatut , y fut pareillement exeCUle. ~on.?rç la Forerl:, par arrerl: du 16. Decemb. 1646. infirmant de ienrence des luges dont il erl:oit appellam.
~~mm~-_~.m~~m_~~~

~_$

\
Q

7)u Ceffionaire, de la Femme pour fa dot.
D EC 1 S ION L XV.
Ombien que regulicrcment , omnia dotil prlUilegia fint firè
p'l'fona/ia, les enfans toutesfois, in primo gradu, ejufdem
matri",1 0nif, iouy{[em de mefme faueur , text. glof. &amp; 1mb. ~n.!:
af!iduls. §. exctptis. C. qui pot. in pigno hab.glof in l. 1. ( . de p1'lud.
dOl Il erl: vray que par arrerl: du du Parlement de Tolofe, les
Chambres affemblees , au mois de Mars 1610 . fut rc[olu Cjue
l~ fe~me dccedee, 110n amp/uu cenfetur dor, au prejudice des
iilLftltUez, aInS le propre patrimoine du pete. &amp; de.s e.nfans,

C

DE MARSEILLE:

'Cf

Il de.s Freres en ca~ de retour,ftl4 jl#re rellerjÎoni4, la RocheRa_
uin, zn "'rbo.dot. tlt. 6. arreft 2.. Refte de fpuoir fi le Ceffio.
flaire peut en vfer : de ce fcmiment Ont efté, NONe!. de dote.
par. 1 a. fob: tI. JO. cum in ~mnibur , doti fauendum fit, q~ per mu.
'/trcm repetrtur ,. &amp; pel' alrlU perfonlU, cnfcmble: le Fachin. contr.
jllr.lib . 10. cap. J+.lors que la cdflOn eft, inJui tommodum (7
~tilitatem, difant, nonn,è idem ref}~ndendl4m, quo/ refjondetu; ,Ji
,pfa multer agmt, (Jo de dote expcrrretur?' &amp;= fi bien le Mynf ob.
for. cent. J . obJer. J. foit pour la- negatiue,. touttsfois fUluam:
noftre Statut interpreté, poûur priuilegium cau!~ , 'luam perfon~,.
pour le foulagement des debiceurs, qui ne doiucnten ce cas,.
ny lods ny uezain aux Seigneurs, dom les biens ~nj s ou donneL en pay ement du dot releuem : la Cour en a fait arreft en
la caufe de Iean Venture Bourgeois, ceffionaire de- Marguerite Veneure verve de Iofeph le Gran, comre M effire Lean
Guibert ou l'œconome du. Chapitre: de l'Eglife MaJeur, du;
«Iernier Auril 16 32..
@j"m

~. ~..E&lt;i'!' E4&gt;!1··foM~..HiHg;4m·E4&gt;'l'M!'·I~H+fE* ·!'!i'H+!· ·m ~·4· ·&amp;!&gt;l·~ &amp;!&gt;l"

Si La condition rle ne Je remarier doit eme gar.dée.
D ECIS I ON L XV f.
N mary venant à deceder, inlhtllë par te/tament fa fem':'
me [on heuit ieTe, pour deux ciers, j ùb conditione fi non
rJupferir, lu)' [ubH ituam en cas de comre uemion, vn Ge n amy,
&amp; fajt au ciers reftam, vn autre Gen amy {on herioer, apres [a
mort, ay;:m la verve rapporté declaration du [ub~!tué, te re~
marie le coh mier la met en inftance, pour aUOH mefp n[e
,
1 /
la cond itio n &amp; palÏe à des fec,ondes Dopees, comre la vo ome
du de{unQ , ef\:a nt par ce moyen priuce de ~es deux tiers. t'x
AM 17. cui re/iilum c. de indic. "/7iduit. roUen. qUI cornge \es JOIX
con rraires. Joan. de Garron. de.jùlln. nlfp!. ,œna. 9. n. 2+.2 f. 21Î.
Bw. ,fic. in C01p. Ray'n/l .tO in "erho. qui c~m alla .. n. JO f. ext. d~
teJlam Graf]. in §.! .,..t.!um, 7"" ff. 49. qtlt,t condrtlo n~n nubend"
non fiernitur in -vid1/4 , laqul: l[\, lu) opp-o[c la permJ{flOo &amp; !~
v. V UlJ

V

�706

ST AT VT S

confcnrement du fubfbtué: le coheritier, ex aduèrfo, foultient
en dhe luy-mefme defcheu par indignité, comme refraélai_
re de la dl{policïon exprellè du Tefhteur, quo cafo. le droit{
le luy defere à fon exclulion. ex No". !wû. &amp;' falc, §.fi quis
autcm. fur quoy la caufe portee par euocation au Parlement
de T olofe, les deux tiers delailfez à la femme luy furene ad.
jugez, par and! en faueur de Balthazar Panou[e, comre Iean
Arbaud Sr de Peynier, mary en fccondes nopees de Damoi.
felle Catherine Moular) vefve de Iean Martin 1 du treize
AouR- 1631_

ae

HHfi m !fi~i+3. r~ !of.l ~ r.M '~",,*'!&lt;M'i+3..&amp;14. mm, .!of.l~ ,~..~ ,~, ~

Si te Creancier anUrieur peut agir fitr les deniers cedez cr; ejlat.
DECISION
LXVII.
N a tenu que les amerieurs Creanciets du commun dc~
biteur, ne pouuoient executer [ur les deniers cedez aUl{
ponerie~s, li bien en enat, &amp; non exigez, Comme meubles
alicnez par le moyen du nanfport, ayant force de payement,
&amp; n'auoient en ce cas, ex regni confuetttdine, fuite par hypote'lue, &amp; fur ce fondement la Cour en fit arrdl: le dernier Iuin
1633. au profit du Damoifelle Philippe de R.offet, vefve &amp;
tutrice des enfans heritiers de Mellire Gabriel Enienne Sr de
$. Ican de la Sale, Prdidem au Parlement de Prouence, l'œconome des R.e1igieufes faime Clere, &amp; autres creanciers, &amp;
.ceffionaires de Iean de la Ville originaire de Marfeille, contre
Damoifelle Marquife de Felix, femme de M. Nicolas Vento
'Sieur de la Baume &amp; des Penes, Lieutenant, Alfelfeur &amp; par.
.liculier, Charles Hermite Sr de Bucodenes, &amp; les Con[uls de
la me[me Vrll\!, creanciers ante rieurs &amp; arrenants: mais depuis le contraire par diuers arrens a preualu , &amp; on a [uiuy la
difpoGtlon du droiél. quia etiam in pecu1Jia, confiftit hyp.o~hcca.l.

O

J·demque. D.qui pot. in p[gn. hab. /. Ji [urdus, §. in 1Jendmone. ~.
de pigno &amp; qu.ln ill~ exat. je~ premiers creanciers y peuuen,t ag~r
,qu4ndJ 1J&lt;JJ; fupcrjunt, {.;&lt;&gt;o debttore non foluendo, ce qUI na p' S

DE MARSEILLE;

70i

}jeu autrement, nec "pbi bona Jide, confumpta eft, car alors, ab e~
qui foum recepit non datur repetitio, "Puig. iurib. &amp; ne peut le pa-

yement fait au ponerieur creancier, ellre reuoqué, ex AjJlic.
decif J!J o. cn termes exprez.
*l"E+H+H+3' ~..~ .HO" '$'E+!'* E&lt;i9"E&lt;i9' ~. !+l"!41l..p.~'11+ E«1a'-E+i E&lt;i9 -E+3 -Qo .~

Seigneur doit jurer en retentionr
~

L X V l II
N matiere de retenti on , le Seigneur dl: tenu de iUTer, la
faire de fes deniers, &amp; fans fraude , pour reünit le fond~
aliené à [on domaine, mm qJtOd nufquam intendit alienare in fl4turum. Moùn. in conf Paris. §. 2 o. g!of. J. in "perb? .. le Seigneu~
Feodal n. 3 J. Papon hu. Il. tit. 5· arr. 7. Jiu. 13: tir.!. arr. 5. ~ut
peut apres le, rememe,. &amp; en f~ir; fon profit, ayant enc le
Chapitre de 1Egltfe Majeur oblIge de prelter ferment [an~
exception, en hl caufe de Claude MartIn retrayant pour v.ne
maifon venduë à Claude Sauuan Apotlllcaue, auquel Il [ou,..
{lenoit accommoder [on nom, paf. arrefl du. 1 I. Mars 1633 DE

J S ION

p

E

'!41l. &amp;i&gt;3,f4&gt;j"tsi&gt;!. 1+3.1+3. &amp;i&gt;l·!+3-ffi..E&lt;~ !+3"E+3"!+3 ~~"E&lt;iol..m~'~"E&lt;i9' E&lt;i9' ~ iIl'9l .~1

7)onnatloU au- Procureur 1 confirmee ..

D E C l 5 ION L XI X..
Outes donnations , tdhments, legats &amp; di[p6l1tions des'
parties aux Procureurs, enfans &amp; rer[onnes imerpofees
font nulles. Char.1iu. 7. refp. J 66. Pel. \tu. 4· aél. 3· lIu.8.a.él.9.
. d'/C. , r/J.
.} ]. cap. J 3· Mayn .liu. J•ch
Ro bcr. re1'. lU
. '3 . .:Molm. zn
Reg. canal. Reg. 34. de public. /'ofign. n. 418. -'\rrefl-~ u Parlement
de Paris du 16. üJillct 1614' Pin. in l. 2. C. de R~(èm. 1Jmdlt. par,
Neantmoins vne donnation de tOU
2. cap. 2. n. 33·
. S bIens gued
·ne
ale
la
Mer
pr-ocureur
auolt
rapporte
Me. l ean-B,aptm
be
Franc:oife Bompare., fut confirmee par arre{\: ~L~ 15~ Djererr;. .
l acq~J1er
' [,0 n ma-y
16 B I
contre Marquet
l, qUI le .wn Olt lUt
1
.
.
er'elle
morte
(Onfiriliat;f,
"Pli
g..
vne poneneure donnatlon v OIU 11 ' .
.
l mm b,c jl.Jt.tJ. §. ] D. de donat. mur. "P/r. ~ -:ter. ~ qu~ n§e
:\(aloit.flOon.m "PÙri I,Déli. ex 1. d0114t;QrJtJ. C. e ,:.~~t. c al'. zn ~

T

1

..

-

Yf V' UU ~

�ST A TV TS

70S

on ne fçait fur quelles circonll:an l _
Cour rendit ce iugemtnt 1 infoufiçnable hors de là ~es 1~
Tbefc generale.
' na
donrttio. tp"fl. '.- li

DE MAR SE r L L E:

,

6.

e1'~~~~~~Œffi~~I!U.V~~

Comment on fiut eflre contraint de 'Pendre.

.

-m'ffimftimt+lfN.*'!·-o-~··[4I&gt;!·~.m.mo-·!f.!.~Ho--Nt.m.m. E&lt;f!.a.J._

'7Jetrrtélron de

~4rtt.f.

D E C 1 S ION L X X..
N l'annee 1604. Pierre Broard auroit par fon tell:ame
inlHtué Clere Broarde fa fille fon heritiere vniuerfelle ~
mourant en pupilarité ou autremem fans enfans, fub!litul en
tous fes biens &amp; droiéls Amoinete Suque fa mere, &amp; en fon
.detfauc, &amp; apres fon decez, Aneoinete Rouxe fa femme fa
vie durane, &amp; apres fa fin l'a:conome de lafaime Trinité:
puis .la fille vine à mourir en impuberté, rtuia patema foperfliu
&lt;]ui leroit auffi decedee, ayam Deliree Broarde fa fille rap:
porcé fa fucce.ffi~n, &amp; Rou"e conuolé à fecondes nopces:
fur quoy les pames entrent en procez, fur la detraélion de
deux: &lt;lumes, que Broarde pretendoit à l'exc1ufton de Rou~
~e, qUIt feClmdo nupferat, &amp; de l'a:conome, gui luy furent ad.
Jugees, par feneence du Lieutenant de Senefchal, du 2.7. luillet 16t8. de laguelle Roux. &amp; l'ceconome fe rendirent appellans, gui fut pour ce regard confirmee, &amp; pou r guelques
:a~tres articles reformee~ ~ar arre!l du 19. Nouembre 1633. li
bien .Rouxe le~ fuppofol[ a fon profit. ex 1. fin. (. de inflit. &amp;
fubfitt. fob condlt. (4El. Ang. conf J]. &amp; Molin, ad Alex. conf 4.
11ol. z. lit. (. &amp; l'ceconome que fe trouuant fubllicué, &amp; les
Re.ligieux 'P:i pauperer Chrifli, la quarre ne pouuoit e!lre &lt;k~
tratte, ex fmb. in Auth. ftmiliter. (. ad.leg. folc. &amp;' in 1. Marce/-

E

de.

•

JUI. 7&gt;. ad Treb. Joan. de Garl'on.in Auth. ex teflamento. C. de !eCU".
Nup. n. 1 4. J 6. OUr. conf. z43. n. 6. contraires à cet arrell ,au&lt;lue! toutes~ojs font conformes CapcU. Tolof decif. 3]. "pb, Aufr.
&amp; .leSaryc. I~ eadem eAuth.jimiliter, C. ad legIalc. cuiw opinionffJJ
eXlfllm~t 'Perforem , de ri.{ore juris ) nec ejfe contemnendam, pour la

refol utlon de cette difficulté.

'09

LXXI.
V1 ne peUt communement dhe contraint de vendre ~
DECISION

N
c.

"puig. i. inuitum. ·C. de contrab. exempt. &amp;''Pendit.l. necemere.
de fur. dellb . .:Mynf. obJer. cent. f. obfer. 37. fors &amp; excepté far
UIffC religionu &amp;' 'P.tititatU p'lblictC, jufto pretio. 1. 2. D. de hiJ. qui
font1 fui 11el alien. jur.l. fi quu fepulcrum. "!Jet! prd!feI. D. de relig.
&amp; fompt. (uner. crep. de femit. 'Prban. prtCd. cap. 32. n. 7. Molm. tn
(onf Parif. §. f 1. glof z. in 'Perbo. ioüer de fon fief, n. 98.&amp;§.7~•
:n.z 6.Z7.Z 8.z g. in 'Perbo , droiéls de vente 1 AJflIC. &amp;' "!Jrf. decif.
26.f. n. I l 6. I l 7. Lotier &amp; Brod. lit. A. n. 6.licet leuit. cap. lJ.
fcriptum fit in 'Penditionibw non contriflabiJ proximum t~umj ce
&lt;lui.a lieu tam in Eeclefta .edificata, lJllam 4dificant/a" ~oHe, p~~
clauflro, &amp;' pro domibt« de nouo faciendiJ, aM augend14 ne~eJfon14
pro monafterio 'P/rorum , &amp;' monialium, &amp; pour la fondatl~n des

Efcoles &amp; de que1quç College. Le mefme fut prononce con.
:ne François Gafquet en faueur des Recollets, pou~ vne Iien~
ne terre joignance leur Eg\ife, par fentence du. Lleutenant ~
dont ayant appellé, la Cour auroît confir~é le l.ugemenc, a
.condition de payer le quint par ddfus le )Ulle pnx, par arIen:
.du ,. Feurier 1634.
.....E+!--m~.m.@T.!'i4..!'i4. -o-_@I!'@!'@!"!+!"E+!'.!+j..!+j··moW ·m··m-E44·tfto

Femme ayant empoifonné [on mary punie de mort.

LXXII.
E venefice crime des plus enormes, e~ puny du dernier
fupplicc.§. item Lex Cornelia, inflit. de public. judic./. fi quis
.ZilJuil §. 'lui 4bortionÏJ. D. de pœn. &amp; mefme celuy , q/(I "!J.menI",; DCcft/endi caufo dederit. ex 1. J. §. J. D. ad leg. Corn. de Slcar.
6~m pit« fit occidere 11eneno, quam gIAaiQ.I. 1, C. de malejic. &amp; Ma.
them. clar. in §. homicidium: Dion, Cp.jJitu e[crit, que Galba, morte
Ilurin 'Peneftcal, ajfecit &amp;'flqrtfl, il'b.4. epitllm.Liufj, q~e du temps
de Marcus iEmi!ius) Pr!nc~ du Senat, de "penejim 'J.1~d!jitu1711
DECISION

L

•

�110
STATVTS
Pub/iam &amp;' Licim4m nobilu fœmintU, ayants empoifonné leur
marys, caufo cognita, ctmJ priCtol'i, pl'iCde.r,."pades que dediffint , cognatvrum dm'uo, necatal fuijfe. V. Loüet lit'. E. n. 8. Où D&lt;lmoi.

fèlle Renee la Mallon, pour auoir fait mourir fon mary par
podon, fÎ.lr condamnee à efl:re brunee tolite viue, cependant.
drjfel'tul' foppltcium, 'Juia gl'4uida, qui obtint apres par fa ueur J
lenres de commutation de peine, en priCon perpecuelle, refufee, &amp; enfin en Cuite de quatre JuRions enrerinees, &amp; miCe
aux filles de l' Aue Ma/'/a, auee c1auCe &amp; condition expre!1è:,
qu'elle ne pourroit obtenir autres leures de conuerlron de
peine, &amp; que li ellc eftoit rrouuce hors de prifon, l'arrell- de'
mort feroit executé ,. nonobftant toutes graces. Ainli Marguerite Bellone, pour auoir empoiConné , auee du pain cuit,
Antoine Tiran (on mary, fur condamnee à. mort, par {encenee
du Lieutenant, &amp; {ur (on appellation la Cour confirma Je iu-gement J &amp; fut penduë dans Aix, par arrell du Il. Mars IG 34.
i&lt;f&gt;l

E+a·m·~'-o--E&lt;H'~ ~'!+g .(+3. E+l- '~"m'o&amp;li!" ffi ·m·{&lt;S&gt;3··!# ~'E+!"E+!'i#,
Si le Pere peut reCOlturer La dot de fa fiUe "efte &amp; mineur,.

~~CW!'G'foIil.)~~I!UV~~ctoffi~~

&lt;])u Benefice de competence.

DE C 1 S [ 0 N LXX[V.
E benefice de comperence ce~e le mariage ~i{fout fans enfans, cejJànte tune affinitate , qUl donne heu a ce.cte faueur,

L

ifftnit ates enim, non Cd.! accipere debemuI" 1Ud! quondam fuerunt ,
!cd prtefen'us, ex 1. 3. "bi 'Ba/d.D.de poJIu!. ,§. ajfinitatis. §. focerum
inJlit. de Nupt . .:Mynf. in §.fi' de dote, znJlIt. de aél.l. fieut autern,
L (cd hoc ita, &amp; ibi glof. in "erbo fuemrrmdum, D. ~e re rud/C. fiJ' autert~ amoru, "znm
, l um, Ita
' &amp; p1'l1tl
, '1egl1' ' decrefèlt
eut
J' beneficlum:
r ,IUgc
, ' pour Bernar d , contre. kannete
le contta~re touCeSIOlS
fi
l,

de ceff'. han qUd!fl. 22. 11. 4. Viu. comm. o;in. lib. 2 •. opzn. 8 0 9' ! I'j).
. .
. Jo ut.
1 de
'Pa/Ter. conc_ leu. ln
Jure eontrtU. l' n1. ex dIuer{o
, J" ,D '
co
•
'JJ'
IL "
' d rn atrimomum
ImpeMatrim
i1 dl: vray '"que cecce amOlte,
quoa
"
§
•
r:
r.
'
d
ta
can
fraternztat/l,
diendllln, dure roUl1ours, J wu q~oa al. .td , . s l'4!ft. 7 .
porra 3 r. qUd!ft. 10. "bi glo! c.an. mfames, §. aiJ,mtate ,q
J

'&lt;lui dl: la commune refoluelOn.

leg.Jalc. l. titia. §. qui mu/ta. D. de/eg. 2. (ujac. Nou. 47. de lur.
Jot. toutesfois li bIen en certain cas, prohibitum &amp; permij{um
"ptnque fit, i 1cft permis au pere "pÎtif pro batte, &amp; cùm fil~a , /euti
mu lier , admodum JuueniJ eft. ex 1. fi cum dotem, §. nec non tI/ud. I?"
Solut. Matrirn. ce qui fur ordonné en faueur de Denys Je NOl;

I

pere de Damoyfelle Catherine le Noir, vefve de Me. DeGre.
EeoJan Aduocar, mineure de viog-cinq ans, appellanr, c?nne damoifelle Anne Moull-ier (on heritiere &lt;tue.:: inuenralre~.
de(chargé de caution par arrell en, Audience, du G. ~ay I~31"
à laquelle pal, la fentencc..du Lie.urenant il 'auoic ~ftc obllge)l
R°!JI !.le po{feder aucuns !mmeubles. •

1

franque fa belle-mere, la Cour k luy ayant othoyc &amp; 10 rme
.
la fentence du Lieutenant,
par arre ft du 1. Mars IG') 5•V.• Bmn.
N'

D F. C 1 S [ 0 N LXXIII.
E pere ne peut regulierement, inuita, nec confinttente fi!ta
recouurer fa dot, 'Juia communiJ allio. L. 3. 1. 4. D. fo/ut. Ma-'
trim. 1. qui hominem. §.Ji gentr. 'D. de jolut. !. pater filiam, D',ad,

L

'11

DE MARSEILLE:

•

.,

,;oI'Hf&gt;l,E+!'E+!

@3'E+l';:ï:fo::b~:t::;;:':';7m;i;;:: ~re rejlituée.
D

F. C 1 S ION

L X X V.

1

~. E*
•
1"

n-

"
fi
heritier pur &amp; fimp.e ,ra e
Açoit'que celuy qu~ e pon~ 2. §. fin. D. de hifred. '};&gt;eL aél.
confufion -de fes dr016l:s. ex.
ïTi -ornmu ne rncnt eRre
--vendit.l.licet. C. ad ~eg.fa:c. &amp; ne, pU1&amp;e ~ditionem lJ.creditatu.l.
1\'
d .r. miff'ummuentarlum,
d,t;
remeue, a uerJU1 0 'il" ,
d fah defin . 4. C. eodem;, &amp; (J'n.
fieut. c. de r~pud. "pel abftm~ h,d!r 'ben~fice de reGitution ne lu)'
1
';. C. Je iur. deltber. toutes OIS e
r cette raifon generale,
,1
Yque majeur, pa
D
d
point eme, quo " d
d' le Preteur, in 1: 1. ' e~
, .n
,ra effe"l etuI', It
h pc '
fl1 ua ml'h'l JUJ.a
cau)" 'JJ'
d
heritaoe fe rrOLlue cart:&gt;
' corn me quan. vn
'
ouib. cauf. major,
&amp;t:&gt; cachees, ex §. fcaen1
d b
ur lors Inconnues
,
de grandes e tes, po ,
d.1f'. duquel il appert, DnmlJJ
1

cn

dum, inftit. de h.ered. qualJt. &amp;

liJ er.

.

�717.

STAiVTS

DE MARS~IL,LE.'

IAdrianllm"iii. "'.jo";/'III 'l7eniAm, CNm gr.",J, u .lit1lïii;, tmtrjiP
qllod aditi01l1s ~mpore I"teb~~ mais touchant la femme à qui
mary a delalffe fon heredlce, elle ne fouffre point la perte defa dot, ,ayant icelle purement a~cepté. ex 1. 'l7n.§. igitur l1biglof.
e. de m 'Vxor. aB. La RochdlaUln hu. 2.. arr~lI. Henrys liu. 4.
(;h. 1. quelt 1. qui en r&lt;lppone arrefl: du 14. Iuillet 1635. pOUt
vne femme receuë à repudier, apres auoir fait inuentaire, &amp;diuers aaes hereditaires, fous cette conlideration, que les
euenemens futurs fone incertains &amp; que la viciffitude des
chofes, le changement des affaires &amp; la diuerficé qui fe rell~
coarre aux iugemens des hommes, ne pouuoient en permet•.
ue vne connoiffance affeuree: la mefme difficulté a pareille_
ment dlc: vuidee, pour damoûelle Anne de.. Gaudin vefvede
ME Elzear d'OraifonConfeiller au Siege deM arfeille, nonob •.
fiant {on immixtion, Contre Nicol;aPerrin, Raphael lean, Ile:
;lucres creanciers du defunél., ayantellé admife à prendre fon'
hoirie auec inuentaire, par fentence du Lieutenant de Send~
chal, confirmee par arreR: du '9. Auril163 5. en fuite des let~
~res en tant que de befoin, &amp; à ces fins impetrees.

1:

Ti'e/erance du lo)'er de maifon.

~

"~

, .'
"

L

D E C 1 S ION

LXXVI.

•
Es creanciers pour rente de maifon ne font preferez que:

pour le temps que les meubles one dlé dedans, &amp; non
pour les annees fUiuantes, nonobllant les arrentemens publiCl.
&amp; hypoceque de cous biens iodiuiliblej qUIE niji jinita location~
'non .fnitur,' la raifon en ell que le priuilege de inuûlir &amp; iUatir, .
cene, p0ft nobilium amotionem, li dans l'an le proprietaire ne les,
failit, cum ;,rterdlc7um Sall1Îanum, qui luy compeee fur iceux,
fit annale: ioint que.. cette faueur ne dure plus apres le tranfport &amp; enleuement de.s meubles, tam in h)'potheca tacita, qU4rn
exp r1fa, veu que pour lors 00 ne peut pas dire que la mal~onl
;(lnorir caufom foluam fecir, &amp; ayent efl-é confc:rùez au preJu~

71'3'

«lice des autres creanciers, V. Neguf. Je pignor. 4. memb. 2. par:
princ. n. J 42~ AJ/lic. &amp; 'Ver[. docif. 1'84. l1bi ex 'BaU. in l.fi adlIerfarùu, Cad VeUryan. 'l'xoris bona, ne font taiftbl~ment obli:
gez, ny pendant 1'annee du decez du mary, demeurant auee
les heritiers. Char. Hu. 8. rcfp. 10. pour les habits, bagues 8&amp;
joyeaux donnez au contraél: de mariage. Cette qu'CItion fut'
vuidee pour hcques VaŒer, &amp; aunes creanciers de Pierrc'
Eayn, contre Confiance Moulat, &amp; autre~ propüetaires de
mai(on &amp; boutique, par arrefi: du viogt-noiftefme Auril
mille lix cens trente-lix. Ayant clté.les {cneences du Lieu,":
tenant reformees.
Efim, ~·'E+!"Efl"m~ '&amp;i&gt;!,..,.~·m 'K&gt;!-!;M,m..m "f+!"EofH&lt;Io! 'f+! fteof&lt;lo!

,~, (MI

"Donation aux rn/,ms Legitimes du fils adu/teriD ~alable.

DE Cl 5-1 0 N' LXXVII.
Ette commune re(olution appuyee de diuernrrelts que
les enfans legitimes des baA:ards ne (uccedent poinrea
France, potr la coullume generafe du Royaume, a heu feu\e-.·
mene ez (ucceiIioo'S'$ ab inteflar~ &amp; quand aux teA:amem:ures-,
&amp; autres di[politions mm 171UO.r; les ,opinions &amp; les prC'Jugez
!le {one pas conformes, car le Bart ml. G4ifu4, §. qI/Idft, D. de

C

•:

-

_. . .

liber. &amp;' pofthl/m. &amp; ;'l'(on[.. IlS. nepotem:apacem eJ!e (o~tendl:,
~lar. in §. Teflamentum 'ltç&lt;tft. ]2.· 'Benedlc.m cap. Raynutl~f, zn
17erb.&amp; l1xorem 11. 6 ~2.6 n.ext. de teftam. en marguenttrOls cas)
&amp; encores nifi defcenùt, ex filio inceftuofo, Ragueau, m l·fn. C.
de natur.liber. &amp; Mt". d'OHue liu. ). ch. 3+. e.fl: de me(me [enriment, apres auoir traitté doa~me~t la queA:ion, qura ceJ!a~
, eo maclI1a nata /11/m,
' &amp; Ll'cet rad,x )"lit m/ètla
debefpOtlTU
ln
'J'
" attendt
,
,r;
'
d'
m
me
Jl'ata
mefmement
que.
lamaiS
ln
cau) a lmme ttlta, qua
u.,
,
,
odiofù jiL/OrttTh afpeUatione, nepotu non continent ur, L. fn. (- de li1
d. au conn-ai-rc , Mr. Durand que/hon
10.
bcr, proCter. h 1(V'tCre
"
'fi r n '
1 eo~tI' Ue , nec po'Jr.
rfè m'P0ref ex filzo
nattlrall,.
'l&gt; b1 err.IOlinlel1C an /::1"
'
'1
"Pel Spurlo nif" Ut, 'e l fubftitui , ny p:lr fidercommls , ny PUP1,- ,
L, .,
d C.4/0S, etiam
~ement) cum a{.fI.J
- -na/uratu, -habeantllr
AX:xXFro !j,mil:

•

�7t.~
tu

ST

TVTS

pro natif, ex damnato coÏtu, fondé fur art'clt en propres te1.~

mes, a~tCndu que le concubina~ clt ab{olument prohibé :.
Mayn . .Iw. 6. ch. 13· rapporte paredl.e mcnt ar.l'elt en ce fujer,
Char. bu. 7· rcfp. r61. La Rochdlau1l1 hu. 1. ut. 15. andl J. &amp;
4. &amp; loubs le mot ball:ars, tit. Il. an'ell: 2.'.&amp; des Iegars , rir. 6r.
arrell: 7. dG Bouques, &amp;?e Peyffes des luçce{[ tell:am. rit. 3.
des layz fi a. 3· n. 4. &amp; la deffus arrclts, in [o/emnipurpura, par.
ticulieremem pour v n legat au fils, du fils baltar &amp; adulCClill.
Aual nul1a confoqllrnt;'f, po/eft ejfe /egitima, ex illicito nafcendi prin-

cipio, de rad/ce corrupta, neque JruE/uI ex il1feE/a rad,ce pl'oducun.
tut, neque bono feraguntur t'xitu qlU! mati: font ùJchoata prirlciplo,
cano prmapa:uf, J. qu.t:ft. J. Et en effet, le Bacquet du droitt
de ball-ardile, parr. J. ~h. 4' dit que la loy finlle, ( de natur.
liber. ne doit ell:re prile ny entenduë, linon in flluto &amp; Jo/ufa,
Don in Sacerdou, "/Jr/ 'Pxorato, ny pour les adulw ins.) propter ho.
nefl.ttem pllbflC,tm, pudorem matrtmonrl , cr 'Pt patern4 )Jitla reprimermtur, à qui les pere~ ne peuuent donner en p ' op~ieté, ny

enfans legitimes, ains pour leurs 1irr:ple~ alirLens &amp; nour·
riture.1J.u/g. cap. cum haberet, ext. de eo qui duxlt, ln man·;m.quam
poil. per adulter. ayant en cela la dOLl eut des ConlhtUtiom
Canomques, plus indulgentes preualu la rigueur des Loix:
Ciuiles, ~ui les leur denioit &amp; les en priuoit indifferemmenc.
&lt;lUX

eAuth. ex comp/exu,

c. de inceft. nupt. nou. 89.cap.

1 f.

cr fmillb/I!.

V. du Fle[ne en [on Iournal des Audience" liu 1.. cha. 50. &amp;
Hu. 3. ch. '5. Henrys liu. 5' ch. 3. quell:. ro. Ainft !lliuant les
-prejugez, irl eadem faéli fPecie. La donnation de dix mille liures
faite par N. N. aux enfans lcgitimes de N. N. fon fils adulte.
declaree bonne, par [emence du j. Iuin J 6 31. au raprin,
pOrt de Mr.le Con!eiller de Felix, l'vn des beaux erp rits &amp;
des mieux polis de nofhe temps, ayant fa condition &amp; [on
merite, par vne heureu(c &amp; ft nguliere le.nconrre du Sort
( dom Il a drdfe les Articles &amp; e:vpeditions ) obtenu le pre·
mier , la premicle dIgnité ConCulaitc de Mar{cille. DepuIS

rut

,

DE MARSEIL LE.'

71"

,eue ca~[e porcee deuant la Cour, Je iugement auroit elté
(i:onfirmc:, par arrelt de la mefme annee.
#3··~..!&lt;F&gt;l·!&lt;F&gt;l·~··m··m06-·~"~·m· m ..m ..m ..~. #!. #!.i#~. , •.•

OfPofitiorJ du .J'ria;] ûüx e~~cution.f for [es
de fa Femme.

LE.

D EC , S, 0

N

bie~;;c;:t:/::

LXXVIII.

mary oppofant aux executions faites fur fes propres
. biens pour ~ebre de fa femme precedant au mariage
dOIt le co~munlgtl~r a~ creancier dam vn temps prefix:
pour f~au~J[ la conftltUtlOn &amp; reception du dot, autrement
les .executlons cont~nuees: ce gue le Lieutenant ayant iudiClaIrement ordonne pour Melchione GeorgelfG, comre kan
Arnaud, dit Barometou, mary de Marguerite Rodrigues., Il
cn fut appellaru, &amp; par arrefi: du 19, luin 1635. la [Gntence
confirmee.
·m .~. ~·m·!&lt;!.'·~·~"~",,*!+!·m. ~..m. m·~. f&lt;!O"!#'~. ~"!&lt;!.'H*l..m .....,.

Mweur amoureux, efjoufant 'lme fUe, &amp; confejfa11t pluJ que.
dll "'pray dot.

DEC,

V

S, 0 N

LXXIX:

N mineur efpoufe vne Flle dom il dtoic' amoureux:

auec le. confenrement &amp; la prefence du ProC\.lreur du
pere ab[enr, &amp; confdre auoir receu fix mille liures en dot,
ores 9ue la vra) e. conlHlution ne full: que de deux mille Jiur.
le pere informé du fait, fe prouoit au Lieutenant, &amp; leue ref.
Cluon enuers cetre confefIion, dont il dt debomé, mais
ayant appdJé parde.uant la Cour , &amp; le beau-pere refpondu
carhegoriguemem, &amp; accordé cetre verité, par arrelt du S.
Oétobre r63 5- Emre Hugues Saulfe&amp; Lou ys Soubfribepere
de Marguerite &lt;)oubfri be, le iugement infirmé; fut ordonné,
&lt;lue le rraitté du fi lç .Iec le beau-pere, ne tiendroit gue pour
deux mille li ures C&gt;l le !lJrplus caffé: fLlr cerre conliderarion
'lue ce ieu'1e-hom rne, 'l1t htlberet quam alfeaabat pueUu1l1, aUOlt
eR:é p.oHe à cecce contè111on, nam qftod amor f uadet , livldù (;&gt;.:.
XX,X.X

•

2-_

�116

id omm per lJim tX'lTi lJidet
j rimit,fr.MemJi JefiJerÙlm extorquer,' ft
6
ur,
&amp; cduy qui ayme ar damnJë OC) 11J IlmTlhU ab1jt, toto peaOrel&gt; .
J'
~
uma
tur, &amp;i1tn"
_reranao
1Jum. amorem, &amp; comme dit S. Hierof-

me, multa facere cogit affoEllu; V. 70/;er. rer. ]u41e. {lb. J. cap. 2,
Où par .diuers arrelh ces conuemions [ecrctes &amp; clandelhnes
jllicites.&amp; coocre les bonnes mœurs, ooc elté Teprouuees.

Si lu Offices font meublu.

D E C 1 S ION

•

LXXX.

11es Office.~ fom immeubles ou meubles, Cj!tte refolution
elt ck&gt;él:ement &amp; diuer[emem traittee par Mr. Loy[eau,
.qui &amp;[duit [-oue ce qui (e peut dire, cane affirma[iuement
&lt;Iue negaduemenc, &amp; re(oue au liu. 3. cb. 1.. n. l S. que la lelion, lJUrJ drmidiam jufti prtrit. n'a lieu ez offices, &amp; au ch. 5.
D. 74. n'y auoir en iceux vne vraye hypoteque, qui ne peuuene en effet retenir que la nature des meubles. Or vn Pro.
cureur artaqué par hypotecaire, (ur (on office, il auroit oppore ces deux exceptions ~ &amp; au droiél: d'offrirfublidiairement employé, que fans bypoteque on ne pouuoit en vfer,
unqJlam acceJ!orium &amp; fe'lutla hypottC4, qua ceJ!4IJ.te, cajfabat
etÎam j/l.l offirendi , ex Bald. conf f 9. Neguf de pignor. &amp; bypot.
). Memlz. 1. par. n. 1. Thefaur. deci[. 117. &amp; aïnli fut prononcé
pOllr Me. kan Imbert, conere Me. Pierre Celtier, par arreR:
du u. Auril1636.

S

'Preterition de PoHhumt.

D E C 1 S ION

N pere fait fon tdhmenr,

V

DE MARSEILLh.'

STATVTS

LXXXI.
&amp; in!hrue deux Gennes filles

lès heritieres~ &amp; leur [ubll:itue, mourans iàns en fans, fes
deux [œurs, qflO tempore, [a femmefe trouuoit enceime, de
&lt;i uatre &lt;&gt;u cinq mois~ &amp; auoit pri~ vn Compere pour le bapte[~e du pofthume~ qui deceda quelques mois apres: depuis
ferolt nay vn malle, ayant vefcu enuiron douze ou quinze

innees;

717

fans auoir impugné le teltament: elhnt mort les
deux filles heritieres, &amp; les deux Cœurs fub!Htuees meurent
aulli fans enfans, leurs oncle &amp; taDee le debattem de nullité
comre leur niepce) àtant 'lue leur diffelent compromis à
trois arbitres: le tell:ament eft infirmé, par leur fentence du
premierIuin 1635. dontla niepce appella) &amp; par arrelt du 13.
Auril 1636. en la caure de Marie la Foffe, fille beritiere de
Magdaleine Aubert, comre Iacques &amp; Fran~oifc Auberts: la
Cour ~n reformant, confirma le teftament, &amp; leur fut la (uc~elIion efgalemem cleferee, la niepce reprefentant la mere
defunéle. eAuth. ce!fonte ') Auth. poH fratres. [. de Iegit. b.ered.
'&lt;Jue li bien per agnatùmem poHbumi, fcienter , -pd ignoranter pr.eteriti, rumpi!ur teftammtum, touresfois lJbi claufola codiciOarù, in
eo reperitur appoflta per lJerba fururi temporu,foccedens ab inteHa~
.to) tenetur b.eredit.:ùem reftituere inftituto b.eredi J ac Ji fuijfet rogatlll exprefsè.. "Ben. &amp; fcrib. in 1. J. 7&gt;. de JMr. Codic. &amp;';'J Auth. ex
caufo. C. de liber. ,rdtter. Benedic. ÎlJ cap. Raynutiu!, in lJerbo, ";11
:eodem teftamento. n. 147. &amp;' in lJerbo. Soboles. n. 10. ext. de teftam.
T'ufaur. deci[. 141. &amp; d'ai11eurs que nul dl: receu à le di(puter
&lt;le nullité, niJiJit ex liberù teftatorù ex fab. dejin. 1. C. eodem. V.
Eund. de error. pragm. decad. 2 0.71. 7. 8. qui le tiene indillinél"e_
mene, &amp; aÏt le tellateur ve[cu longuement, &amp; eu la faculté de
le changer ou non. idem Meno~". de prtefumpt. lib. -f. pl·.ef JZ. 71:
8.10.11. Facbin. contr. iur.lib. 4. cap. 12. 1 J. 14. CLar, ù; §. Teflttmentum. qu.eH. +6. 12 . !J. GraJ!. in §. legatum, qu.eft· 67. Gu;'l.
'Pap. &amp;- Ferr. duif 6 J J. où la queltion tn lJtramque par/em deciaitur, &amp; à des arrefb contraires: mais par le Statut particulier
èe Marfeille, le tdhmene du pere, qui f&lt;cauoit, lJxprem f.rauidam, ne {ublill:e pas moins, &amp; naiffam apres vn maOe, il [uc.
cede auec les autres in[tituez, in -pirili. lib. 2. de poflh. pr:!!t. cap.
+9. auql1e1 cil: conforme le texte, in 1. J. ( de inoffic. teft lm oa
li la mere,fil~! duoblJ4 h.eredlbur inftitutis, terticpoft t:ftamentu~
fllfcepto a pû &amp; a negligé le changer ~ &amp;' j" juerperJo decejfmt,

•

�STATVTS

718

rrpentini cafll! riJJ'luitltJ, per C01JjeaUrttm mate':l1.e pield,tif êmtnd :
al1

da efl, I,uy ell:~nt fa !:,ortion ??nnee. de melme que fi elle auoit
inll:ituc tous fes enfans herltlers, nifl h.crdef [crlptl ejJènt extra.
7lfr, car alors il peut le debatre &amp; impucrner, comme ino{..
ficieux.
.~ &lt;+3. E&lt;Hf+!' &lt;+3.«!03. m

&lt;+3"F&lt;I&gt;Jo m

W:~ ·f+l&lt;+3·""·ffl·f+! 'M&gt;!."',~ '&lt;+3 ~"&lt;+3. ~.kt!­

Si la draio,; enfù.n.r cft coUeailie aef deux fixes.

D E C 1" S ION LXXXII.
Egulieremenr, &amp; par vne maxime commune de droiél:,
mafclllmllm COlJcfJn't fœm;,;;,mm, me[memcm ez dernieres
volome.z.I. 'lU; duof, 'D. de leg. J . &amp;' in m~teria fauorabtli, non
odiofo, 'lUd! jlnaè dcbu interpruari. 1. cum quùiam. 'D. de lther, &amp;
poJlhllm. cap. odia, de Reg. illr. in 6. glof in cap. genera/i, ext. de
rlea. ce que touresfois ell: autremem ob[erué, quand il fe renContre Statut Comme celuy de noll:re Prouince, qui veut,
fxtantlbu.r mafcull.f!œm;l1llJ non admitti, car alors il ell: pre{umé

R

teH.uorem "(J/uiJ!e cOliform''lre, dij}ofirionem fuam, cum jure foo
mU11lc;p4/i. 'Bart. &amp;' [crlb. ;n 1. h~redef mei §. cum ira. 'D. ad Treb.
P(r~er. de fidelcom. art. 27. 17. Surd. dectf. n. n. ]. S. Jean decif.
93. n. 2.. Autant en ell: des Contraéls ell:roitement interpretez,
'Puig. 1. quicquid adJlrmgmdte, D. de 'Perb. obltg.Alex. conf J) J. Cu-

m.:1n. conf J 67. "pb/ d/Cl! hoc pr.eftttim proccdere 111 contraau flr/ilt
juru. Pt!. /'b. J. aa. 7.ltb. 8. aa. J 6. Il {emble pourtant que le:.
'Deci/{f ne fùiue pas le mefine [entiment, in conf J ) 0 . &amp; ln /
[œmùu, 'D. de Ret. Jur. n. Jo7. J Jo. {'tram in donatione 'lUt .tat?
dcbet Interpretart, ex cap. cum dileEl" ext. de donat. &amp; [ur ce lUjec

hcgues Fai{an Bourgeois, pere &amp; legitime adminill:rateur de.
Clere Fai(an, fille &amp; l1erüiere de Damoi[elk lanne GUlI/ermy, pretenJant que la defunéle deuoit participer en la (1 n.
nation faite par Alix Barbiere {on ayeule, à Melcbione Fourniere &amp; aux enrans gui naill:roiem du mariage paffé auec A/ex~ndre Gudlerm y le 7. Feurier r 590. il auroit mis Cn ioll:a/1ce
deuant le Lieutenant de Sene[chal l Blaife.. &amp; Lange GwlIer-

1

DE MARSEILL E.

71 9

mis (es Freres, foullenant que cet ce diélion enf.. ns limplement
profert:e, compr;noit en{emblemenc les femeles &amp; les.mafl~s
'Pti nomen promifcuum) que les Grecs appellent E""~,,,., qUIa "tJtrtque [exui conuenlt, co~me remarque .Mr. Manon playd: 5.
mais les aduer{altes dlfOlem au contraire, que ce mot, enfans
en Auuergne, ne comprenoit point les filles, au r.apport de
Papon liu . 2.0. tic. 3. arr. 2.8. &amp; que le me[me ~arJon plaId..
13· tenoit encore gue ce mot, eofans, en GUlenne fimplement proferé, ne s'entenJoit que des mafles, &amp; n'e~ole pas
ab[olumem &amp; en toue cas colleélif des deux {exes, alOS de fa
nature v n mot, qui pouuoit dhe quelquefois ell:endu aux:
mafles &amp; femelles, &amp; quelguefois re!hainc au't maflcs feule,ment, {e1on le [uiet où il ell:oic appliqué: là-deffus le demandeur repliquoit que ces auchoritez cirees des cou~umes particulieres ne fai{oienr impreflîon &amp; oc v~nOlent ~ propo~ en
.cette caufe, ce nonobll:ant {ur la difficu~ce les parties reml{es
.à bailler par efcrit, il auroit ell:f dcboute p~r:kneenc~ ~u J~.
Aoull: 161$1. dom ayant appelle, b Cour qm Jura omnza ln [cl/nio peElorù babet, iugea, s'agiffilnt de don~atlon &amp; de cho{e
fauorable, gue cette diélion, cnfans, proferee lImplement,
ell:oit colleéliue des deux {exes, &amp; infirma le lLJgemene par
(on arrefl: du 26. Mars 1637.
_ _ _ _ m _ _ _ _ lli _ _
'PromeJfe de mineur pOlir gagettrc "pal.:lle.
D.J! C 1 S ION LXXXrrL
,
Es g;lgcures des ChO l t:S honnefles, fone Iicires ~ approuuees tane par le droiél- que par le commun [eoclc "' O[ d~s
Do f l cnr; &amp; par diuers arreG:s, ce qui ne fe difpu c plu s, ~ ;lg.
1 foLlIe"!'" 1, in quibuf 1. pm. D. de A/eat.l. ft rem, a./ l asf 'gra,'UI .am
•
t, ~ • •
,
.
,If! ' d f. 8
St /'.lC.
§. fi at~is r1. on lionis. D. d~ pr.t:fcrtpt. "perb. AJ).lc. CCl. J 9 . ,~ .
J
·r
'J"
,rr:
r1. ,r cr at e..~ fJJOfJl'Ol1lf
Je Spouf
Sant.
Luftt. de A1I,cur.
&amp; ·ronj
.m c .
1 . (id
PiUYJUf r~ramentum cft quia ",oLare quod qlflfqf~e prwmfit pr'l }!d!
j.
ejl.6 V. MI.
Expilly p1ai cl. .f.o &amp; LQ'j.f. dcs SelfT
b' en genera ç 1.
--~--_f+l-

L

~ffi ~

�710
1. n. I. i:. 3.

r '5: 6. qui rapportent toue ce etui fe peut dire de

,-urieux fur cette matiere: mefme que dans Florence il y a
lluiél luges etlablis ~our c~ fujet, qui conn~iffent feuls des gageures, Celon Magon/us dccif. Florent. 8. malS on a douté pour
tegatd du mineur enfant de famille, bien que marchand~ fous
pretexte que les gageures [ont pluaoll efpeee de jeu que de.
negoce.: neantmOInS ayant Henry Bauchet Marchand Lyonnois inpeué refcHion fur ces deux fondemen~, enuers la
promeJfe par luy paJfee pour lean Bouchet fon frere, de deule
mille ux cens vnze. !iure.s, en faueur de.PierreViguier &amp; Fran~
~ois Bedarrides, pour gageures fur le retour des Vaiffeaux: il
en fut debouté par fcntcnce_du Lie.utenant, du. 7. Feurier 1619
confirmee depuis (le procez euoqué au Parleme.ntde Greno_
ble) par.arrea du 10. Mars 1610. &amp; de là prejugé-. arg. in 1.2 .§_
~tntu.r Mutius. D. de·oTig. fur. &amp; 111- 1. pro/elfio, C. de mun.patrim_
I,b. 10. que- cduy qui fait eaat de..Marchand) ob Iltfionem circa at'tem, ne peut c1lre reaicué.
~ '~-E+i.~ ~'H&lt;M ~~·m ·f+!.ifi ·EoM·

Si Ir coUoqué for

"p11

"* f+!"f+! ·m·-f+t f+!-m

·!tM"m ..~

fan dl eftirné prut recourir troù ans apm
du rapport receu.

D E C 1 S ION LXXXIV.
Ne fille colloquee f&gt;&lt;'ur legat du pere fur fes biens ell:ï ,
mez, voulant recourir du rapport trois ans paJfez, on luy
oppo[e.la reception, &amp; que par le Droia in judieijs quafi C011-(ontraJJltur, text.Bart . .5'I1orn. &amp; Got/Joft. in 1. 3. §. Idem fcribit.
D . .~e pecul. Ajflic. decif. 12 J. Marc-...de Mantua. jing. H'!. in deci. ,
fonu .&amp; non in prltparatonis, 'BaU. in 1. is qui ft obtulit. 7). de rei•.
"pendlc. .Ce nonobaant le Lieutenant octroya le recours au'
pourfulUant par fentence iudiciaire du 10. Nouemb. 1625. qui
fu~ depuis infirmee &amp; dedaré non receuable, par arreR du 15
l~lO 161.6. entre. François Fen-enc Efcuyer appellant, &amp;
?t~en~e Cpmpian. mary de Damoifelle Çlere f~I~enc~)

V

lntllDe.

,

DE MARSEILLE.'

STATVT'S

71'

~~(UV~~C~~Œorn~~~~

Fçme pour obligation d'eftojfe prife pour habiUer [el enfanl non releué~
D E C 1 S ION LXXXV.
A femme feparee de.biens ea tenuë de nourrir fon mary;
mm lapfUJ eft facultatlbu.r, ex 1. "pbl adhuc. C. de jur dot. Bart.
IX glof. in 1. hù [o/is. 1). de condie. i~deb. ft non que ce foit par fes
defbauches, &amp;/141 non fortun.e "tilt/o. Brod. fur Loüet, lit. C. n.
2p. &amp; le mefme Bartole fur cette loy, his [o/iI, &amp; in 1. pm. C.
ad Maced. re[out que pour prea fait au pere, de quo jilios 41imentauit, le creancier peut agir enuers iceux, fuiuy du '1V!m.
Srng. 2' 3. &amp; du Ctep. de caut. cap. 393. Aioft la mere qui a [es
droi&lt;ls feparez, doit nourrir &amp; alimenter fes enfans, "pulg.l .ft
quù a liberù, wrf. ergo &amp; matrem &amp; in §. fi mater) 1. pen. D. tk
ilber. agnofc. Mmoch. de arbitr. caf. 88. n. 21. &amp; leur fournir auli des habits, yeu que fol; alimentorum nom;ne, "pefles ,pef/es-, &amp;

L

fmi/la continentur. 1. quoI nos. D. de "perb. fignific. Joann. a Garf.
de expenf. c. 3. n. 38. Pontan. trae. de alimm. cap. 8. Ro/an. conf.
22 . lib. 1. U. 1. idem .?1.enoch. de arbitr. caf 1 TO. n. 30. &amp; en cf:'

fet, Damoifelle Marguerite de N. ayant pris de Iulien Garein
des efloffes pour habiller fes enfans , pant obligation &amp; depuis imperré refcillon, elle fut debouree par fentéce du Lieutenant de Seoe[chal, du 1. Mars 1614. confirmee Dar arrdl du
2.6. Iuin 162.9. gui Ieua requelle ciuile, dont imeruint eocores
arrea de deboucemcnt: &amp; par arrell du 4. Feurier 1633. le
me[me fur iugt comre Damoi[e1le Bernardine de Tulles,
Dame de S. Millaud, ayant repeté fa dot en faueur d'Amoine
Imbert y Me. Apoticaire d'Aix, pour les fournitures, drogues
&amp; medicamens, la concernant &amp; [es enfàns.
1

#Jo &lt;+.J.~. ~-·m·

~. E+l"E+l'O- E'!M-'!# 'E&lt;N E+l. E+l"E&lt;l&gt;!..E+l"E+l·ffi"~· m

·m ·&amp;W·&amp;i!l.

Habits wduallx ne dependent des funeraiUeJ'.

DE C I S ION

C

,

LXXXVr.
Eux q'ui ont dhm t que les habits viduaUJ( de la femme
~cpcndcnt d~ funerai!lc~ &amp; auoient !e me[me priu~le:
YY 'jY

�S T AT V T S

711'

ge, fe font abufez e~ leurs o~inions, car in 1. atfi 'JUù '§. flmt:..
ris &amp;' §. tmpmJa, &amp; m l·funeru fomptus, 7). de &amp;/Ig. les lurif..
confultes, in bis lIcrbis Ji111((, funt lIefliaria, 't7elluél;galia Jic glof.
&amp; CUJac. obftr. !tb. J. cap. fin. ne comprenm:nt point les velle..
mens funebres, ains illa tantum qui/JUs cadauer inuoluitur, atque

pannu7lJquo l)bon, aliaJ tumba (llulgari lIerbo) conug;tur, (;;- co.
oper;tur, comme rc~arque Joan. a Garf. de .expenf. cap. 8. n: J 7.
v. gZof. in I.Ji ex re, ln wrbo funefta. D. de jlrpulat. Sem. "Pbl tam
hees, 'luam ejll.! [amilia deferebant licHes Illgubres~ &amp; apttU ad fu-.
mu!, Cbalfan. in conf Burgun. Ruhr. 4· §. 9· cUJMl ad bUJufmudt
,glo[ eft egregia dec/aratio, prifco enim more prd!c~d(bat fimus ho'!';nes
fiqrtebantur quafi pojl ipfom mortttum mor/ttm fubfoquunturrqu.e à
fjulbtlS fupremum lIerbum drcebatur lIaü , nos te foquemur , 'Po0'd.
Verg. de rer. ùlUm. lib. 6. cap. JO. Il dt.vray qu~ les aucuns me~­
tent ces habits viduaux entre les frais funeralfes, &amp; leur ambuent la mefme faueur, lIbi "'Piget con/uetudo, 'fu.e feruanda, &amp;
que la femme doit preulIer, ex omni parte. Campeg. de dote. 2.
par. qu.ejl. f6. Idem a Garf. au lieu que de{fus, 11. ]!J. Surd. deci[.
2 f f. n. 28. Et de fait, Damoifdle Ieanne Venture, vefve de
Fran~ois Fournier, en auroit obtenu adjudication au~c pref~.
rence, par femence du Lieutenant de Senefthal, ~als en ax at
Antoine de Riquet y Sr. deNegreau x &amp; Me. AntOine de,Vlas
Aduocat en Parlement, rdeué appellation, &amp; remon{he que
la femme deuoit pleurer aux defpens des heritiers, &amp; ne .pouuoit les pretendre au prejudice des creanciers: la Cour 106r:
lua le iugemem par arrell: du 4. May 1634.
~~"!+lo~' ~ 'E&lt;* 'I+3.I+3..o- '1+3"1+3' 1+3- &amp;J&gt;l'1+3 00 -6# m fo6o.M&gt;]..I+3..fT3.0f&lt;i&gt;3' m ·m

Enfan! fan! afiion en injures contre les Peres.

D

LXXXVII.
.
Es enfans ne peu~enc .agir en injures contre le ~ere, pour
feuices &amp; mauuals tralttemens , ex L. pr.etor ed,xlt. §. fed (9'

L
fi

F. CI S ION

'fui.r, D. de mjur. bi! enim qui font ln potejllf.te,.non competit aBio,
èti.tmJi atrax [ uerh, lIulg. L. lu null.1. D . de Judlc. 1\ cil: pourtant

.

.

D E MAR S E r L L E.

71. j

contraint, en c~ cas, de les emanciper, ex 1. DiuUf Adrianus.
D. fi a paren. 'fUIJ, .7I1anum j Jit. glof in eadem. 1. lis nulla. D. de
judic. &amp; quand. il veut proll:ituer fcs filles, I.Ji Imones. C. de épif.audren. pour raIfon deq.uoy , fur Ics plaintes des enfans, &amp; du.
pere querelant en mefpris &amp; irreuerence, laCour confirmant
la femence du Lieutenant, par arrell: du 11.. Feurier 1639. entre André BarLlt Me. Coraillier, &amp; Philippes, Iean-Amoine,
Anne &amp; Catheri~ Barucs fes enfans, auroit iceux dec\aré non
receuables, &amp; Philippes &amp; lean-Antoine condamnez àle repar!!r &amp; luy demander pardon, auec defenfes, &amp; àtous &lt;lucres
de commeme femblables irreuerences, à peine de mille liur.
&amp; de punition exemplaire: Neammoins ordonné de fe retirer dans la maifon du pere, auquel e-ll: enjoint de les trainer
paternellement, &amp; à eux, de luy rendre l'honneur, refpeél &amp;
obïlIàoce filiale, à laquelle les loix Diuines &amp; Humaines les
obligent, fous les peines y contenues, &amp; aune arbitraire.

Oncle inflituant [on nep'Veu &amp; les Jien!, &amp; IUJ fubftituant le plu~
proche du fang, m ctU de mort [ans en/ans, comment eft entendu ?
D E C 1 S IO N LXXXVIII.
Pres la mort du Tell:ateur, ayarlt Te nepveu afiené vne
lienne proprieté, lesenfans qui auoienr afTill:é au connaé}
efians mineurs, en demandent fa ca!Tation , &amp; imperrem à ces
fins refcilion, {uppofanc auoir fucced é conjoinélement au defunél: on foull:ü:nc au concraire, que le pere fe trouuoÏt inll:itué, nominat;n, &amp; eu x, collefiiuè tantum ,jub nomine fuol'um, &amp;
Cn ce cas appeliez ordine JuccejJiuo, non Jimultaneo. Bart. (;;- fcrib.

A

in 1. Galbll. §. quidam rem. D. de liber. &amp; pojlh. dec. conf 2]6.11.'
J. con[ 2 f3. fub. n. 1. GrajJ. in §. h~redital , qu.ejl. 4. &amp; in §. injl;tut;o. qUd!jl. 2 o. n. 4. f . J]. (;;- J 4 . ne pouuanc le mot des li ens.
operer vne inll:itution , :lins voe limp le fubll:itution , di re8 e
&amp; vulgaire, qui ell:oit expiree, ayant le pere recueill y la [uccciIi?!1, ex !- poil aditam~ de impub. é'.: alit! fubJl:'t. mefme~

c.

~ Y yy

J.

�i24

S 'r A T V T S

pour regard des collater.a~x, Fab. tkji~. 9· C. eod,,,,, fi bien hodil
in GAUi"n,,[qllam "pufgaru ,/la [ubJltflttIO ,locll1'IJ habct, quia fem...
per ba#, adqlfo pr~!u",itk~ , par la co~llume generale du Ro~
yaume, le mort falltt le vIf, ChaJ!an. ln conf. "Burgutl. Tit. des
(u.cce~ons, §. 1. 1),.ac. trltél. le mort .[ai~t" IJ. 1. Boer. in conf.
BUllr. nt. des .tella~ents, ~ber. rer·ludu. lib .. J. cap. J 2. &amp; qui
plus cil, que lamaiS, mortllo patre, Ils ne [croIent admis finon
cfgaiement, &amp; per "pulgarem, J10fl per jideicommijJàriam, Dec. conf.
;8+. idem GraJ!. eade", qu.efl. ZOo n. J 7. quant au fideicommis
que le pere viuoit encores, &amp; que d'ailleurs il elloit en faueut
du plus proche du fang, ne fe rencontrants, in difjofitione.
mais feulement in condztùme, qu.e non dif}onit. 1. ex fatlo,glof in
/. Lucù", 7). de h.errd. inJlit. &amp; fi le Tellateur eull voulu les fubRituer, uiam fubJlituiJJèt ab cù, par la raifon du texte} ln 1. ab
to. C de fideic. fur quoy le faia remis au Confeil, par femence
du Lieutenant de Senefchal, du Z I. Feurier 16 34' les deman~
deurs furent debomez, dont ayant appellé , la Cour confirma
le iugement, par arrell du lo.luin 16; j. entre Franrrois &amp; Iac~,
&lt;:lues Fouques appcllants, &amp; M atthie u Cuilli nier Bourgeois,'
intimé, &amp; depuis auec Antoine Bayon Marchand, par autre
~melldu f4.Feurier 1639.
€# E4o! M4- m·m·f+lo-E+3 -E+3.00-f+lo'E4o!"E4o! ·EOM· EOM·-E+3· ~"EOM· ~. -E+3E4o!. ,,*~..I#

'Preuue par tefmoins des [ommes excedants cent l,ures, qeeand recrué.
D E C 1 S ION LXXXIX.
b. preuue par tefmoins, que l'Ordonnance de Molins art:
54. ne rerroit de toutes cho[es, excedants la [orome &amp; vatt/J! de cent liures, cil admire, Ji tantilltlm, fcripto cui jides adhi~eatur de re controuerfa conJlitcrit . Morn. in 1. certi cond,tlio. §.
qu. miam. D. de reh. credit. ce qui a lieu etiam in d,flraBu, lors
&lt;tue les payemens fo nt adminic ulez de diuerfes ci rcon{hnces. C har. liu. 5. tit. 9. arr. 5. Boiceau des q uitances , &amp; pallions Iiberacoires, ch. de.rnier , fur la mefme Ordor.lnance,
dequo y dl: inte rucnu arreft po ur Antoine Ferrari Marchand

L

DE MARSEILLE.'

72;

Gennois, contre Matthieu Cauuin appellant, du 19. Iuillet
1641. &amp; autre arrell du 2.1. Nouembre 1652,. entre les hoirs de
Claude Berne, intimez, &amp; Louys Grimaud mary de Ieanne
Berne, appellant pour cent cinquante liures, du prix rallant
cl, coffres &amp; ameubJemens, receus &amp; non reconnus.
ft! ·E+l'{fl,·~..Efi r.Ioi.. ~· ~..~ ..I#·E+l··m · E+l 'E4o!..ë&lt;~ ~+HM ·E;i&gt;3·&amp;l4 f'.M. ~ .~.", Efio

La dot conftJlee par le pere &amp; le fils, 4 qUO] cft paruenuë?

D E C 1 S ION

X C.

Onobllant que le fils &amp; le pere, ayent enfemblemenc
confelfc, dou m lJxoriJ recepiJJè , toutesfois la prefomption
eft, ad patrem "pti potet1tiorem perueniJJè. "Bart. Cy n. &amp; fcrib. in 1.
.ft cum dotem. §. tranftrediamur, D. [olut.matrim. mefme menc,ft
domlls habeat adminiflrationem, [ecus ft fillJl.s. Me~Joch. de pr&lt;f[ump.
lib. J . prff J 4. n. JI. &amp; les ftlÎuancs, &amp; coufiours en ces deux
c as, le p ere demeure folidairement obligé enuers la femme:
mais quand il appert par la confeJ1ion du fils, que luy feul a
r eceu la dot, alors le pere qui fe trouue auoir cfté prefem &amp;
affIll é au contraét de mariage, ne peut en refpondre que fub~
fidiairemenc, &amp; en deffaut de biens du mary, "pna omnium[ententia, in eadem, 1. Ji cum dotem, §. tran{grediamur. D. [olut. .Md~
t rÎm. Menoch. au lieu que delfus. Ba/d. Noue!. de dote, par. 6 . priuil. 2. o. &amp; par. 7. priuil. J6. Papien . forma. !ibe/. quo "p."(or. .agit. ad
dot. &amp; lJfumf ruc. in "perbo. "pX07'. quondam. Ce qui cn eft aurrement pour le don de [uruie, nec jure càutum , a ya nt eft é cette
difficulté vuidec: pour Ayme Luga, contre D am oife lle Anne
Allegre, vefve de Iean Lt;ga, par arr.eJl
du 18. May 16 4 1 •
,

N

, *'f&lt;'i'l..~{fio EoM-E+3' 1+3 m .iI&gt;l -m·E4o!..~..&amp;it&gt;!· ~· ~-" &lt;+3'~' E&lt;ii&gt;l HOI M&gt;l .w&gt;l oQo !#

..;Minetf:r accufe par "pIJe iMajeure ,
D

EC I S ION

fon ombre de mariage.

XCI.

N ieune homme mineur de vingt-cinq ans ~ccufé. d~ fu~
bornation, &amp; que fous ombre de manage , \1 auolt con~
nu charnelleme nt vne fille majeure de trente ans, des œuu:cs
àuquel elle!e difoit encame, auroit eUé ab[ous p ar [enccnce

V

�STATVTS

des ruges ordioai~es,. dont ayant dl:é appellé, la Cour,c&lt;m/ir;
ma le 1l1gemeutpar arrefl: du 7. Feurier 1643. entre PierreRa_
uel pere de Marguerite Raud, appellant, &amp; Iean Audiberr
.Ma 10n du lieu de Vence, le declara non receuable, &amp; ord"n_
na que l'enfant feroit nourry comme orphelin dans les Hofpitaux: ce gui ne fUt fur autre mouuement, Gnon gue les Ordonnan~es d'Henry rr. &amp; Henry III. aux Efl:ats de Bloys art~
41.· ne {Ont faites que conrr~ ceux qui fe trouuent auoir fuborné fils ou fille mineurs de l 5. ans, &amp; hors de là que la pei~e.. de rapt ne fe commet, &amp; n'a lieu en la pelfonne des maJCW.'S. V. Theuen. tit. 16. arr. I. qui rapporte, que plufieurs
Doéteurs Ont admis [eulemenc le rapt lU mel'urtce rapielJtc lJir/lm, &amp; gue [ur la loy 1. ( . de rapt. Vlrgin. Angelus, auoit veu.:
condamnc:r vn~ Putain à efl:re brunee, pour auoir derbauché,
rau~ &amp; elpoule vn beau leune-homme.. de Florence, qui
efiOlt de bonne mai(on.

,"*

ki3, E+HJ&gt;l.~.~.~...,. E&lt;Jo;.f@.

~. ~·m .«!;3. m·~ ~"m.to!'~ ~..~. ~..~

'Du larcin en Nalll·re..
DH1Sl0N
XCII.
peut ~ppeller e~ guelque faço? larcin domdtique,.
ce!u1 qUI efl: commis dans, vn Naulre, par les Officiers
ou MarmIers, comme Compares aux: mailons. ex 1. pen. §.fin . .
7&gt;. de hù 'Jlli de~ec. 'Pel effud. 1. NaTte. D. de eNiEl. 'Boer. duif 177.

ON

Benedlc. ln cap. RIf)'nutius, in 'Perbo. domum. n. 40. ext de
Teftam. Les Romains puni(foienc a(fez doucemenc le crime de
~ette: qualité. ex 1. Ref}iciendutfJ. §.fttrta. D. de pœn. En France
l dt puny de mort, mefme pour la premiere fois. Fab. in §.
4:ltf! aut~m, Înjlit. de publie. judic. mais ù; fa ai fjecie, on a modere la peIne, ne [uiuant pas cette rirueur ; Car Barnabé Giran
pour vn larcin de mille cinq cen~ piafl:res, Commis en VIT
Vallfeau dont il efl:oit Pilote, condamné feulement à fai re
amende honnorable, au foüet &amp; aux galeres perpetUelles,
par femence de !,AdOl.~uté) en aya~~ !e ~r~cur-c~r du ~oy
n.6.7.3.

DE MARSEILLE:

717

ippe1lé, la Cour confirma le iugement, par arrefl: du 30. May
1644' &amp; depuis, comme on le ramenoit en cecce Ville, il fe fe..
l'Oit en chemin efuadé. Le Parlement en ce fàiél , a prejugé •
que iam~is ,pro 'Pno magno [urto, la punition ne doit efl:re du
dernier Lupplice, Contre ce que le Balde en a tenu, in Auth.
{cd nouo jure. c. de feru. fugit. cui aduerfatur commums opinio. clar.
in §.[urtHm, n. 9. Fab. defin. 3· (. de (urt. conforme à ce fentiment, quantumuù Jures JamoJi fin t, Jaaifque furtù infignes, en
propres Lermes.
of+l. E+H&lt;iol"~' kli4 '~"~..~. f+!.'~ t&lt;iol..!+!..~&lt;)- ·Efl..E&lt;Jo; '~-O- 'Efl Efl ffi ..&amp;f&gt;3·1lfot 1#

'Presme de [ocuté par te[mo;ns non receuë.
DECISION ' XCIII.
A [ocieté comme contraél de bonne foy, peut efl:re fait;
!olo conJenfu, &amp; Làns efcritures. §. 1. inflit. de oblig. ex confenf.
'Pbi c:Mynf 1. conflnfu. 'D. de .aél. &amp; ob/;g. On ne reçoit pour~
tant la preuue par tefmoins, &amp; l'Ordonnance de Molins, art.
S4· a lieu, aufli-bien ez aéles de cette natUre, que de prefl:, &amp;
autres [emblables, quand il efl: quefl:ion de fommes exce~
dant cent liures, &amp; à ces fins , en la caufe de Magdaleine
Picarde, appellance de [emence du Lieutenant de Sene[chal,
la Cour en r~formant, auroit declaré Pierre de Iullieu Marchand Lyonnois incimé, non receuable, par am:fl: du fepcief:
me Aur-i1164S'
_

L

of+l '~"~"~.-Eof&gt;f@. ~..m-.~..~. ~m ·~ ·~ ·~· !o!,,'E&lt;H f-l'3 E&lt;l&gt;3' f~H+l..&amp;f&gt;3· ~

eAchept de marchandifes depredées deffendtt, non de N..l#tres.
DE C 1 SION
XCI V.
Ar lemes patentes de [a Majefl:é, du lO. !'1ay 16.p. pu..'
blites en l'Admirauté le 1.8. du mefme mOlS: llefl: defendu de faire achept de marchandi[es de.rredees ' . ce qui .ne
peut efl:re rapporté aux Barques &amp; Vajfleaux, fi bien Merclum
appel1atione, res omnu mobiles continentur, lJulg. 1. merces. 'D. de
'Perbo, Jit,nijic. &amp; les Nauires declarez meubles, par arrefl: ,en~
trc Raymond A~rel) lean-Antoine Fabre, &amp; Me. Gerard Ad~

P

.

�72S

S T A T V T S..

uocac, rnnrqu6 ailleurs, auec les loix &amp; les authorÎrez dilféren::
tes en ce fu)ee, attendu que les Ediéls du Prince, funt ftriéli
juris, &amp; ne reyoiu nt extenCion dG cas en autre, pour quelle
caufe que ce foit, ex L. cO'Jf/irutiouibus. D. ad mNniC/p. 'Bart. in L.
Ofll11U populi. D. de ;'ifl. &amp;' lur. F.,b. dtfn. J. (de -Iegtb. &amp; conJlit.
p1';'Jc. (7 ethe. "p;'t. comm. opin. lib. J. opit7. 6 g. 70. ai?s les termes
de la loy doiuent efhe pris en leur propre figmncatlon.l. J.
7J. dç negot. geJl. L. ;'uer. 7J. ad leg. iul. de adult. cap. 2. de relig"
demib. Chenu quefl:. 6'4' joint que. le tranfporc des. ~mes, or,
&amp; argent, aux Barbares, dt leulement prohIbe, &amp; que.
tous les moyens imacrinables, à les leur ofl:er, font permis, &amp;
Joilibles, ex 1.2. { debcommtr. &amp; mercat. afin de diminuer leurs.
forces, &amp; arrefl:er leurs frequences incurCions: &amp; à cette. confidcrarion, lean-Baprifle Catti Marchand Venitien, ndut receu à vendique.r ion Valffeau depredé par les Pyrates, &amp;
achepté par Anroine &amp; BalrJuzar Bayons, Cinon e.n leur rembourçant trois mille piaflres payees aux prenews, cnfembleles fournitures &amp; ddpenfes faiTes pour le ramener en CI1Telhenté , par Lèntence de l'Amirauté, confirmee pat .:urdt. du
20. lUIn 164}. licet natlis rrdcmpta fiat recuperantis. ex Jmb. In / .
2. §.ft 1W1is, a pyratù. D. ad leg. Rhod. Rot. Gm. duif 1 0 1. n. 2 .
&amp; nefuiuit la Cour en cela, ql,le la feule equicé. Ce iugement
fut prononcé par M. Amoine de Valbelle SGigneur de Montfuron, Confeiller du Royen fes Confeils, &amp; Lieutenant ge;
neral des mers du Leuanc, apres au oit meurem~m examU1C
( foi more) les circonftances du faiél, &amp; remonftrc que le bon.
Magifl:rac- ne deuoit affeaet autre gwire, que de rendre laIufl:ice [ans acception de per(onne, ayant eM toufiours en:
nemy des abus &amp; des tricheries) à raifon du Com!I).ercc, 'Lut
ne [e malDti~nt 'lue par !a ~onne foy~

DE MARSEIL LE;

72 9

~~~~cr.rn~cr.rn~~~œJ~C{4ffi

7JtfJofttion en faueur des Procureurs) ou des Enfans &gt; nuUe.

X CV.
Vand les Procureurs en leur nom, ou des enfans &gt; tirent
des panies quelque dj[poCition, foit Iegae, tefl:ament ou
donation) elle demeure de nulle valeur. ~bcr. rer. iudic.lib. 2
cap. 1 J. veu que comme les malades 1 ob timorem mortis, omnia
clarent aux Medecins qui les traittent, de mefme ceux gui
plaident, propter timorem litis, aux Procureurs, qui Ont Ic:urs
cau(es en main) Glof. ;n 1. qui/quis. C. de poftul. &amp; pour ce fujee
le tefl:ament folemne! de Honorade Efcole, auec huiél tefmoins, &amp; le Notaire, au profit de Iofeph Longis fils de Me.
Pol Longis, fut caffé, par arrdl: du vingtiefme Nouembre
mille fix cens quarante-ho
D

E CI SION

Q

m

.E+j. !+3"!+3-'to!i&gt;l"to!i&gt;l. !+3"E#to!i&gt;l-!+3 ·m"to!i&gt;l"m ·[#·~ ·m

·E+H~ ·ID·E +H':W ·Ei!&gt;! ED

Tef/ament de Femme au pr!Jjit du Mary) annuUe.

XCVI.
E tefl:amem que la femme fait en faueur du mary, Licet de';'
linimentis, &amp; Manda fermone, (çauoir par amadoüement,
ne peut efl:re debacu ,Ji nequc "pi, neque dolo induaa fumt , ex 1..
fin.D·ft quù, aliquem. Teft. prohib. "pel coeger. 1. "Pit. C. eodem. "pbz
glof &amp; [crib. 'BaLd. conf 22 J. "poL. 1 . V. Ajflic. &amp; "prf deci! 6 g. n.
7. dte prCC/bus importunù, qUte mctui tequiparantur. Il efl: vray que
fi par vn prece.cknt elle auoit appofé quelque c.laufe derogatoire, ou protefl:é paI vn aéle anrerieur , 'lue falfant apres v n
autre tefl:ament , ce ne [eroit que pour euiter (eUIces &amp; mauuais traittemens, poflerùtS iUud;n fauorem eius ,cuius odio , cette
protefl:ation &amp; precaUtion auoient eflé meditees, ne fubCiG:e.roit auCunement. clar. ÙJ §. teflamentum, 1'ttefl. 9 g. Fab defn. 1]
C. de tcJlam. &amp; à ces fins le tdlamenr de HOAO:;de Efcole) au
~rofit de G.lb~id Rimbau~ fon mary, fut .cafle, &amp; la {ucce[hon adju c&gt;ee a Michel VIdaI pere de GUIllaume VIdal, [on
Depve.u b par arre.fl: du vinlltie.fme Nouembre 1646..
.
,
C
Z Zz z.
DECISION

L

1

�STATVTS

130

~~~~~~~~~~~~

Si la donatim du bienI tiot:fUX eJI nuUe fanI autborité dH Mar/.
DECISION XCVII.
A femme ne peur, {ans authoru:é du mary » faire donation
entre vifs,.dc les biens dotaux, qui dl nulJe, uiam refjeRu
hltT'cdUm. -rxdg.l. conflante. C. de d01Jat. Loüet &amp; Brod. lit. H. n.
14· qmJl{ nttUum eft nuUum produc/t e!foRum, nullité, ex defoélu po.
.tl:fiatù, eft "Potunt4J fine JMteftate, ne pouuant dhe le Contraél:
confirmé, (jui ne vaut rien, ab iniào, ny execuré, loit COntre
la femme loit contre les heritiers, qll~ opinro prtCua/uit, Mr.
4i'Oliuc liu. J. ch.
par arrd! du 1.. Ianuier 1637. rendu (ur
partage. Et de dire que les heritiers ne {om receuables, con.
tre lon fait, à le debattre, 1m/g. l. ex. qua perfon.:l. D. de Reg.
jur./. CUI'fI a matre. C. rei "Pend/c. Ce fondement
inutile pour
appuyer vn aéte qUI dl impugné comme nul C [oy, illegiti.
me &amp; con cre le droiél publIc, L J. [ . de liber. cauf. cum Jimili.
bu!, Aff/ic. decif 240. ce nonobll:ant le Fab. in eadem.l. cO/lf/anu.
C de donat. &amp;' in 1. fi pr.eamm. (. de jure dot. re{out ell:re loili.
hIe à la femme, non in maritifed fui pr~Judicium donare, ayant
la Cour fuiuy le me{me [emiment, par andl du 1.7. Auril
1(; 5t. au procez de Catherine Amic donataire vniueI{elle de
feu Magdaielne Bartal~s , auec re[erue de. fi'uiéls , au profit
de Balthazar Achan [on mary, derenu pour lors en captiuité.
Contre !canne Bouguet femme de M.lU 'ice ~earc , fon heri.
tiere, appellante de [entence du Lieutenant de Sendèhal,
qui auroit eité confirmee.

L

1'.

ea

~~~~~~ ~w·-~~_~

___

m_~_~~

Le pere ne refjond du don de foruie, duquel les interefl! /Je jOl1t
Jeubs que PU;! la demande.
D EC ISION XCVIII.
Voy que le pete terponde fubGdiairemem &amp; de peculÎo;
du dot que le fi.ls non cmancipé J cçoic au tc:mps du ma-,.
nage, lu y preièm &amp; .a1Tifbnt, e:r 7Jart. &amp; [cri/;. in 1. Ji mm do ...

Q

D E MARSEILLE.

7Jf

iém. §. tranfgrediamur. &lt;]J.folut. matrim.

neantmoins: a/io jure"
"Ptimur, touchant la donation de furuie, que le Chenu en la.
'luell:ion 36 4. appelle mutuelle, &amp; in dubium euentum, &amp;' Guiw
Pap. de fuperulta, decif J6]. &amp;' JO f. attendu que le pere n'y
dl: aucunement obligé ~ &amp; pr.efentia , "rleL nudu! confenfiu, non
induelt cbLigationem. ex L. Ll/.cÎtu Titills. 7). de Adminiflr. tufor. la.
rai[on en e!l:, que par fois il ell: contraint de con[enrii, in ali']140 aélu, fed non fe obLigllre. 1. non foLum. §. necejJitate. [. de bon ..
'PM Me/·. ferrar. forma Libel. quo. "rlxor. agit. ad dot. (7 "rlfumfruc..
glof. in wrbo "Pxor.n.19.&amp; en ce cas le confentement &amp; la pre-fence requis ez contra&amp;s de cene natLUC font indifferems ::
&amp; pour regard des illtere!l:s, il femble 'lue des.- donations J
'lue les temmes gaignent par le predecez des mary s , "rlfor.e,
non debentur. arg. mL. Liberalttatl.r, "rlbi Glof &amp;' MOI71. C. de "rlfur.
cum libera1ù, allo/·è non fit exigenau!, tlixit "rlnuI wtmÎm: cette
difficulté pourtant conlill:~ [eulement de f~auoir, a quo tempore peti poifimt, veu que I~de{fus [e récontrent diuers arrell:s,
les v ns les dgalams à ceux du dot, [e1on Henrys Jiu. 4· cha. 3.
'luca. 10. le, autres ne les admettans fam i~terpellation &amp;"
demande iudiciai re, comme remarque Loüet&amp; Brod. "t.I.n.
) o. les v ns venants ex ,pfa "rlxorù filbftantia ., ks autres, ex bonir
mariti, les vos e!l:ans in /ucro, les autres ex caufa onerofa. Sur
~e conAi&amp; de prejugez, noll:re Parlement a par forr arre(l: .duJO. Iuin 1654. vuidé ces deux que!l:ions J en faueur de Mat·
thieu CoiŒnier Bourgeois, appellam, &amp; AnneR.eyna~J vefve de Lange CoiŒnier, intirnee, tanrdu don de CurUle, que
des interdh, &amp; infirmé la [enten[e du Lieutenant de Sene[.
chal, qui les au oit adjugez puis la demeure.
~_~_~.m

__

~_~_~

__

~~~-

__

m

Si le! crIfa/J! , mù en condition y[on: en fa tliFfofition.
D ECIS'ION X.CIX.
Ien que la quefiion, li les enuns, i11 cO/Jditioru, fint indtj}o.
Ijjtiom) fcmble probletnaciq.ue, la negatiue pourtant a pre,.
ZZzz 1.

B

�732

-

ST A'T V T S

ualu, quùtconrl,tio non dif}olJit. "/Julg: 1. e·'I~aoJ llof Ùl 1. Lucù/!:
D. de !;.cl· d. n111f . &amp; ne vicnncnr ltnon ab inte(l'UJ non ex teHa~
mmfo , ny comme fubfhtez , dbne le fidelcommis rec&gt;ulie~
cement odieux, quoniam omu comimt , lX 1. coh.cred,. §. cu~ flio.
D. de "/Julg. &amp;' pl/piU. fobfttt. Malu. de cOlliea. lIb. 7. tit. 1. lJ. 2.
il dl:. veritablement induit en quelque cas, taeita mente teftantis, luiuane I~ loy mm au/u. D. d~ c~mlit. G'" demonRr. &amp; la lo y
cum acttt1Jimt. C. de jidelcomm. maIs Il faut que ce {oit auec des
conjeLl:ures infaillibles, veu que cette voloneé, qttafi faFti qUEjllo, in oeftlm.1tione illdhiiJ ejlJ 1. "/JolulJtatu. C. eodem. 1. ex "/Jerbis.
C. de donat. inter. "/Ji,.. &amp; "/Jxor. nec "/Jna contmtttI eJ!è debet J ains
plu lieurs fone neceflàiremene requifes, alJtèquam ex eis, qUlcquam c6nftttuere reD. pojJit, en matiere cane efpineufe, où les
DoLl:eurs Ont efl:6 de diuers (enrimens. Guid. Pap. dm! 11 6 . &amp;
duif 16+. "/Jbifirr. clar. in §. tejlamcntum. 'luteR. 7. TI}efaur. decif.
g6. Mo/m. conf Il. n. 2 J. &amp; dejJicientibus iUù omnibus, negarem,
&amp; permgarem, dit le Cujas, confolt. JI. e(u qfli font in conditione,
eJ!è m dlf}ofitrone. ex 1. GaUltJ. §. idem ref}ondendum J &amp; §. in ommbus. 7). de liber. &amp; pofth. &amp; ne ferc que le Tefl:ateur ait paffé
ad plrms gr.tdus fobHitutionù, attendu que par la nouuelle , de
reftit. jideicomm. non licet fubftitutionem gradualem , &amp; perpetuam
facere. Alex. conf 101. "/Jal. 4. n. 4. conf 184. lib. z. 'JJbi Molin.
&amp;. que par l'Odonnance de Molins, toutes fubfl:iturions font
rdhainres au 4. degré: joinr que le CO/luar. in cap. Raynutius.
§. J. n. z. refout pronepotes, teHatoris, n01J ejfe;n difjofitione, ains
feulemene en la condition, etfi proximiorem fubftituerit, venant
~ mourir fine liberiJ, auteius /iberi fine lrberis, gui font par leur
eXlfl:ence defaillir la condition, &amp; 'JJbi femel difecit condi~io non
eH curandum quid de liberis contingat. OUr. conf. z 1. Et en eftèLl:,
ayant Damoifelle Anne de Oliere5, vefve de Louys de George de Olleres Eleu) er, Tutrice de lean-François de Olieres
[on vnique (uccdTeur auec in~entaire, formé infl:ance pJrdeuam la Cc,ur , Contre lean Parrache &amp; autres fes creanciers,

DE MARSEIL LE:

733

en Oüuerture de pretendu fideicommis , appofé :lU refl:ament
-de Lazarin de George de Olieres Sieur de Greafque fo n biC3yeul, fous pretexte que les malles de Louys de Olieres fon
:fils, &amp; en defàut des malles les flIles le crouLloiem infl:ituee5,
me[me [es propres filles, [uccef1Îuement ) &amp; où tous fes heritiers decederoiem fans enfans , le plm prochain de fon fang
fubfl:icué, ~lla charge de porrer [on nom &amp; fes armes, elle en
auroit eM deboutee par arrefl: du 19. lanuier 1655.

- -

---- . ~ -=-=-----==,-------:---:==
.'Medicamens de la derniere maladie non fujets a /:t. prefèription
de fix mois.

D ECI SION

C.
Res que par Ordonnance de Louys xrr. la demande iu~
dlciaire des medicamens ne foit receu ë lix mois apres
la mort du debiteur, voire mefme entre perfonnes viuames,
lèlon ML Expilly en [on playd. I l . fur quelques circonfl:ances, linon que là ddfus y em arrefl: de compte, obligation
.ou cedu\e : toutesfois il efl: autrement ob[erué pour les medi&lt;:amens de la derniere maladie, veu gue dans le peu de tems
&lt;lui fe renco'mre ctcpuis la fourniture iu{ques au decez, on ne
pre[ume poim que ces medicamens ayem efl:é payez, &amp; fur
cette conlideration par arrefl: du 16. Feurier 1656. entre Damoifelle ViLl:oire de Beau, heritiere de Damoifdlt: Honorade d'Altouity fa mere, appellante de fentence du Lieutenant
de Senefchal , &amp; lean-François Roux Me. Apoticaire, intimé,
la Cour auroit iceux adjugez prefque li. aos paffez j &amp; pou r
les autres, enfemble du pere, mis les parties 110rs de procez.

O

-e!!!' 11:-3- E-i'3' ~" é@" m 1#'\1' E+j. E&lt;i&gt;l"E&lt;f03' E+j' ~"E+l ffi

E+j. ~' .H&gt;3

e--:w '!+l ~ ·ffi E#

Tejlament de femme aueNgle.
DéCI

ION

CI.

Yam Douce ~arjne inrh~u ' [o~ heri~iere ~am~i[eIl~
Iflbeau de BrUIS femme d Andre Garon, [a mep"e, pal
tefl:amem dl1 1). Iuillet 1653. en pre[e~ce de [ept te(moins à

A

�73+

STATVTS

ce requis &amp; Ggnez, auec le Notaire, qui declara la T dhtrice
incommodt:e de là veuë , tre~bien connuë des te[moins, &amp;iceux par icelle reConnus &amp; entendus par leurs di[cours: apres
fon decez Ican Marin [on nepueu impugne de nullité Ct: te.
Ra~ent, &amp; j ces fins Garcin dl- al1:gné, di[ant que par le
drolél , aux rell-amens des auellg 'es, il falloit vn huiébe[me
te[moin. ex /. hac confitlt'fJima. C. dt: teff,u11. pui[que Commu.
nement, aux autres tell:amems, irueruiennent [ept te{moins,
ouue le Notaire, qui n'y auroit en ce cas aucune dilTerence,
li Je. nombre des te{moins ne deuoit elhe augmenté; mais on
remonlhoit au coruraire, que cette conlheution ne parloit
'lue de celuy qui ne {crauoic e{crire ny lire. quod fi teJlatof lite.
'gnorrt, "Vd fubfcrrbetc mqllcat, oElalto juf;jcnptorc, pro eo adhlbrto, eadem [eru.fti decemimu.r: d'ailleurs oue dans le nombre
des huiél tefmoins, Table/ar/us camputatttr,glof. in 1. hac. confieLtiff11l·1, in "Verbo, ofiûllum. C. qui ("(J't,tm. fac. pojf. ce qui a lieu,
rne[mes ;,) alù! teftamentis, "Vt Loro "Vnius campMltttr , &amp; en [on.
deffaur ccluy qui a efcrit le tdhment. text. fo)g. in /. Domitius.
146eo. D. {'(Jdon, où le Iuri[coniulce dit, p!u.JCnim quam ridlCu/um
11, dt.f/ltare, an aliqtlis Jure tejlis, adhlbittts fit, 1uom4m idem eH,
&amp; t,rbultlJ t1l,w1utti [crip[erit, &amp; de là que fix te[moins, &amp; le
74.J

Noraire fi,ffifenr, aui1Î que le Godefroy fur ceete loy, &amp; en.
]~ nou~elle, 4I. de Leon, veut qLie deffaillant le Noeaire, celoir allez de huiél tefmoins, &amp; zn rirls loeum, 1Jnus uHis fubrogatltI, ou de {ept te{moins &amp; du Notaire, {uiuy du My'n! in §.
c.tCIJ, autem. inftlt. qutb. 1'Jon eft pertIJ~!f. fac. teJl am. du F ab. in eadem. 1. h.te confult1fima, qui ti en~ Tabel/ionem, pro "Vno teffe compreta,,~ fi [m'pIura fiat ad folemnitatem. Clar. in §. teflamentum.
qUd!ft· 17.n. 1. Grajf.eodem§.qud!jl. JI.alt",u J2. n. J. de Bouques &amp; des Peylfes, des fuccca: re1l-am. tit. J. (ec. 4. n. 18 4'
M. d'Oliue liu. 5· ch. 6. &amp; Henry s liu. 5. ch. 1. quell:. I. qui
marque les particularitez necelfalres aux tell:aments des aueugles) Où tous. les cdiuoins doiuent ell:rc req,uis &amp; Ggnez) le:.

DE MAltS EILLE;

73&gt;

Tellateur leur cll:re c&lt;Jnnu, iceux par luy reconnus &amp; eoren.
dus, &amp; que Je Notaire en prelcnce des tefmoins publie le
te/tament, nè locum quidem "Vilum relinquat infidiiJ, tot oeu/if fJen4/4,

tat infinutlta flnfibus, tot infuper in tuto chartu/a locata ma-

m'bus, &amp; bien que toutes ces [olemnirez eulfent eRé ponélucl-

Jemenr obferuel!s, qui ne {e gardent point ez autres rell:amés:
Me. Michel &amp; Me. de Cordier Aduocaes des parties mitré
[uffi{amment J.l quell:ion , rouresfois les opinions furent diui.
fees, ell:ant M. de Vias &amp; Nous, porrez ~ confirmer le rell:a_
ment, &amp; Mrs. Cornier &amp; Gras à le calfer, au [emiment def
9 uels, le luge au Tribunal dc S. Louys (où le procez trouuoit introduit) inclinant &amp; vuidant feul le parcage, auro(
(;aile le tell:amenr, &amp; ayant Garcin appellé) la [entence fut re t
formee, plr .autre (entence du Lieurenant confirmee depuis&amp; Marin appellant rcnuoyé par arrell: en audience, du 7'
Decembre 16 55.
•

re

~--~~_m~.

__ _________ _
~~

Seruante penduë pour auair pmipité [on .:Maiftre danI"V/z pelits.

CIL
Stant vne ieune fille de neuf ans prez vn puits aux chaps;
y fur precipiree par Suranne lourne, fijJe de Noël Iourne,
mineure de dix-huiél: ans, pour luy ddrober vn a[ne, dont
lacomin Peironceau le pere fit informer deuant le Lieutcnant
'lui la condamna d'dhe pendu ~ par defàuc &amp; contumace, le
2.. Auril 162+ veu que le deliél d!tatù rat;ol1e, ne demeure
point impuny. "Vulg, L tUlxi//um. D. de minor. /. impunùttJ. D. de
pœu. /. J. §. in deliEli.J. CJi aduerf deliEl. "Vbi malort&gt;tm mores , ;njirmÎtlU animi non excufat. Prefque [emblable cas ad vint à Me.
Gafpard Lober Notaire j car luy ayant elté volé des ioyaux &amp;
quelques deniers, par Honorade Ma!ete vefve, de S. Tropez,
'lui le feruoie puis peu dCiour.s, elle feignoit de les auoir ca.
chez en vne fie nne proprieté, Où ccere mefcha~te Femme le
cOlldu!!i[ dtucrs vn puits) lu y difam de fc repoler fur le bord,
DECISION

E

�736'

STATVTS

&amp; foudain le prenant aux jambes, I.e renuer(a du haUt en bas
dans icduy , &amp; iecca encores au del1ùs vne bouteille remplie
de vi,n, lecropnt ~Jr c~ mo)'en acheué: mais en grimpant
de pIeds &amp; des maIns, 11 en forcit miraculcu[cment, la fuiuit &amp; la [aiGt, &amp; fe detfendant auec des cifeaux, il fe prit à.
crier, au fecours, &amp; à me[me tel;l1ps fon valet &amp; fa feruante
[eroient accourus, qui la Herent &amp; la menerent en prifon, e~
Culte dequoy, Je procez in/huie, elle fue condamnee j faire
amende honorable &amp; elhe penduë, par femence des Viguie..r
&amp; Juge ,confirmee par arrel! du 2.8, Septembre 1654. le ca.
dame ljema,ndé par vn JIv!edecin Chirurgien, au luge, luy fue
oél-ro)'e, qUI ne le pOUUOlf, Cltm !eln/torum cadAuera ,11on dentur'

S}1rdms, niJi petita !t(mfla Prl11C/fu , "pel Semutls, clar. in §. fir}.
ljllttfl· 10 0. n. 2. 6~ ChaJJa;r. in (onjùrt. "'Burgun. comre le {emi, ment de Rebuflè, a~ proeme des Ordonnances, glof f . n. f f •.
de Duaren &amp; Godefroy, in 1. 1. D. de (ad.mer. FI/llit. "pbi Bart.
IJttjita'.. Atl!011J. fur Imbert liu. 4. ch. 6. lit. C. qLU veulem e!he
pern:ls aux [uges RoyalL'c. v. Morn. in. 1. oVtJoxios. C eodem. &amp;
la Vtrg. "b. 6 . IftJeid. qui tient que les ames des corps {ans {e",
l?l~lture, font errantes duram le cours de cem ans. ~am au
luJet d\!s puits, Plutarque au Jiu. 7. du regime des Prmces , &amp;
des Princes rapportent ,
Gueuare hu. 1.. ch. 2. r. de {on Horlocre
b '
q ue l e &lt;:on{ul Cneus Fuluius coulindu grand Pompee corn~anda JadIS q~e Sa~ine, püur auoir nourry ( dhm enceinte)
oeDrufie leur hUe comune, fut iettee dans vn pUlt S,&amp; le Cheuah er qui en au oit jouy decapit é , [uiuant v ne 10)' ancienned~ Rome, punilIànt de mort les nourrices gui donnoient du
Iala a,ux enf~ns pendant leur gro{fe{fe, à caufe que le pur fang
dom JJ proUlem, fe mdlanr auee leurs menltrues au lieu. dG.
laiél on leu! bailloit du Foi[on.
)

DE MARSEILLE.

737

Q.e?~~~ctfl;)~?~€oIiit\~~~~~~
Si le tejJAment flLemne/, p4r defaHt de /ormes, eft annullé.
DIlClSlON

CIIL

S

I ,la moindre des [olemnitez rcqui{es ez tdhmens in [crip-

tu, {e trouue defadllC: ce mal1q,u emem induit vne mani...

(efte nullité, ce qui donna le {ujet à deux- freres de quereler&amp;
debatte Je ~eftament fait par vne [œur , au profi~ du ~ary, Be
~Jl former lOIhnce deuant le l uge du Palai.s, fu-r clrfondemé~
~ fUl quelque fpubçon appare,n.t de fuppofition, fou-s pretexe ,que le nom du pretendu herltler,.non erat [criptum eiusmanH
fUlUant la 10y, Iubemtts. C de tef/am. &amp; le commun fentimenc:
'Pt a!(èrit. Gr.AJ!. 1ft §. inflitutio. qfu:jl. 17. nr J. crue les caraa~res
fe rencontroient contrefaits &amp; difI'erems, que le NDtaire de~brolt en la fufc,ription auoir ttIl é publié aux chal1lps, en prefence da tefmorns, &amp; au dedans, in ima cera pris &amp; dreOé le
rne[me iour &amp; heure, à Marfeille, circonftance bien preffante p~ur le rendre fufpeé} , &amp; diuers aotres moyens: mais on,
cli!Oll 311 co.m:raire, gue par la 10)' Hac confultiJJima, (um Auth.
&amp; non obfcruato, du mefme titre, &amp; par la nouudle U9 r de:
Juftini ao~ §. 'fuia 17ero. d~ h.ered. ab inteft. "penien. il cft jndi~rent.
Jiu? per Je jltJè /ler a/illm, qllis infcribat 11emen hteredù, &amp; que Je:
Teftatem fe foir mefpris aUnGm. "puig. IrJi in no.mine. t. erreOrt.
e. eodz'rlJ. &amp; !à-delfu s ayam cM interl oqué, il y eut appel au
lIeutenant, qui fit (entenC'e par forclufion, &amp; connrma le te.
Rament, &amp; la Cour encore par anefi donné depuis en audien€e 'OÙ M . le Duc de Vendo{me aili ft a) t&lt;t felzifme Decembre
mille fix ceru cinquante-cinq: entre ClaL!de &amp; André Mar.
rins appel/aors, &amp; Matthieu Audifret, mary &amp; heritier de
Suranne Martine, intimé, fauf à fe pouruoir par infcril?tiopen,faux •.

•

•

�73 S

S TA TV T S

~~~~~~~~.uwCliRl~~~~

00 nt peut pretmdr~ intcrefl! Ju /~g.tt &amp;' debte , payablr1 en efjece.
DE~ls!oJ(

cry.

Omme du legat &amp; du debte en efpcee, &amp;- ddl:inez ~ cer_
tain y[age, non ex;guntur "Vfur~ , mf f}ecle.! f~rit.per "Vet1di~
tionem , in ommù", redttenda , felon la loy in jiJeicomrniJ!. §. fin.
7). de &lt;vfur. "Vbiglof &amp; 'Bart. Il en dt de merme du pti~des
coffres &amp; ameublement promis en contraét de mariage, A
qul
font partie du dot, dequoy la Cour fit autresfois arrdt, le 15.
luin 161'1.. entre feu Noble Daniel de Veg~ E[cuyeT, mary de
Damoi[dle Magdaleine de Seguier, &amp; feu Nicolin DJuid
(on Ayeul, ayam allignt d~s coffres &amp; ameublemens pour
mille liures, qui fut condamné les luy payer fans inrerdls,
ores que depuis il en eu(t achepté. Cette difficulté fUt encore iugee par autre :me(t, du 11. Mars 1656. eo la caufe de Iean
l'arrache, Delphine Ode, &amp; aUtres creanciers de feu Louys
de George de Olieres Sr. de Grea[que, appellants de fentence
du Lieutenant de Senefchal, &amp; Damoi[elle Anne de Olieres
(a vefve, incimee , qui demandoit [ur vne pretenduë preuue,
la va~ur de quantité de ioyaux. vendus far le mJry, que la
COUt1nnrma: &amp; de douze cens lIures, a quoy on les auoit
mod.rez, oc luy adjugea que fix cens liures, en jurant, &amp;
{ans interdls.
-E-~ .~ '-M!&lt;Mi+!-!&lt;M (ô.i4. ~ m ·E#.m. ('M!+!-!+!-~ _ f44. ~ .~. ~.o--t#4 f4+
Si la faculté Mchoifir "Vn beritier eft perdl4ë par le pere,je rrmariA1Jt.
D E C 1 S 1 O}( C V.
v 1e pere vient à [ucceder au fils, auec les fretes conjoints des deux cdol:ez, &lt;lyam acquis en propriecé [a part,
non haba in (/tterif partiombur "Vfùmfruélum. t~t. glof (7 Gothofr. in Auth. item f,terdtt4.J. C. de bon. 'lute liber, voire. paGam à
.des [econdcs nopces, 1]l'Iu/mod, proprictatem amittit , &amp; ne luy
cn d.emure que le ièu l vfurruiél, nu ;ntcl'.r. reajJl4mit, Pfft de/?
liat proprretaf ln lùa perfon.;, per reml'mem) foit auant, [oic apres

C

O

DE MARSEILLE.

739

la mon dl.l fils, nif repudiet h.eredltatem , fbi

cam a/q! delatam
Papien. in l.fœmine. §. illud. C. de z. nupt. qu41· 3. n. j. 4. GaYr
conel. (omm. cencl. 3. ampl. S. Benedic. iTJ cap. RaJnutiu! 7 in "Verbo'
'&amp;'}1xorerll. n. 64I.ext.de teft.am.Olrlr. conf 33. 'Boer. decif 19 0 .mais qu~ le pere: qui fe remarie perde la faculté de nomme)!
.heri~ier celuy des enfans, 'lue bon luy femblera, [el on la loy,
'tInum e)f famiLia, 'J). deleg. 2. cela ~e Cc: trouue confirmt, ny '
par le droiét, ny par aucun arreLl: j car comme dir Papinian,
..cn termes elcgancs, faculttU, neceJ!ari.e eleflionif ~ non eH propritfj
~,bera'itatu beneficium, ains vn !impIe mini(tere, veu que ccluy
'qui a ce choix, n'ayant rien gaigné, il ne donne aufTi rien du
lien: œ qui e(t appuyé des authoritez ·du dock Cujas fur la
meiÏne 10y, &amp; en [a confultation )8. du Mayn.liu. 1.. ch,89.
Jiu.. 3. ch. 8-0. &amp; du Henrys liu. 5. ch. J. que(t. (7· qui w rapponent des arre!1s [eruants de prejugez. Or [ur v ne [emblable
difficulté Laurens de Olieres, Cadet de Grea[que, demandant
sn drojét de fuccdflon [ur la porti,on hereditaire de feu An~
.toine de Olieres [on frerc: il en auroit formé infiance deuanl
le Lieutemnt , &amp; affigné Damoifdle Anne de Olieres, vcfve
~e ~~lUyS h Olieres Sr. dc.Gleafque) tutrice de lean-FrançoiS"
de Olieres fon vnique (uccelfeur, en[emble kan Perrache &amp;
ôluc -es fes creacciers, [oull:cnant que la moitié luy en atoLLchoit, pour auoir Louys de George de Olieres fon pere, contrallé v n fecond mariage, &amp; perdu par ce moyen eligendt fa~
culta.tem, auquel cas.la pretenuë eGeétion faite de feu louys
~e Olieres fon frcre, tant par tdhment que par donation el1
nom de nopces, e(toit de nulle valeur, dom il fut debeuté-&gt;
par Cent. du 4. luin 16H. confirmee par arr. dU'l7' Mars 16 r{) ~
~. !fi Ï!iB'-E+a'(P.'l'l..~. E+3 &amp;~. ~-E+a- &amp;fI3-Efi~- ~"fOM,,~·-E+a-..Efi E+3"i&lt;iil!-~"SilI9i

7Jei".e du crime de Sodomi(.DECISION

CV!.

~ rapportc.r icy tout ce gui fe pe.ur,dire-do crime de So-.qomi , q,ue les G.. ccs aEBellenc.~ederall:ie., le plus abo:A.Aa a.· ~

-

•

�14-°

S T A T V 1" s

minable des crimes, ce fer~it perdre le temps en \I~in, :lpres
.ceux qui en om t'x profofo 1erieufemem efcrit, èc,lllIne LtI,.

B.tnce. diNÙJ. i1Jfht.ùb.~. Clt!. 2J. IJlbertJ#s Mlltwu 2. JUlien. dift;". J J. Saluian Eue[que de Marfedle, lib. f. de "'ero lud;c . .9/1~
noch. dt: arbitr. cas. 286. VIlIlfU. C07111l1. opin.lib. z. opio. '12~. nous
aprenant, appuyez de diuers &amp; memorables exemples) que
Dieu &amp; la Nature ne fom pas feulemem ofien(ez, per IlOC P(JJiJnu1iJ &amp; nifandmn fce/u.! , voire les Anges &amp; les creatures ien~
libles &amp; infenfib\es, &amp; que les Demons mefmes. ta/cm inflicimdo turpltRdl1lfm, ferment les yeux de home: Ce crime me.
cham &amp; maudit dt commis, f«auoir qtw,dO quis proprÎù mAni~
PUJ,ftipfom pollu;t. Gm. cap. J8. glof i" cano 07llneJ JZ. qultjl.7,
n'y ayam poine de doute que ce ne fait cfpece de Sodomie.
qui doit dire puny du bannilfemene ou de grandes amendes
diane defcoauert, ce que toucesfois ne viene guiere en eui..
dence, oUtre ce de manc à maGe, ou de malle à fcrr.elle contre ie naturel vfage, ou de deuI: femmes lè corrompant en(emble) non fimp/idtet fricando, ftd imponmdo aliqllOd infhumenlllm materialt:, ."itrt:um, ."elligmNm, dites par les Anciens, tribades, &amp; par Tertulren, friéhi.ces. On remarquera que ce crime

vilain &amp; detdhble, licet graHe magit fit CJtm muliere, [eu meret';.
ce, 'lu4m CNm "'t70, grauiUI tllmm ejl mm "'xore, ex D. Augujl. de
conjug. "k/t'er. in cano J2. qu.efi. 2 . &amp; le fcneiment de Nauarre.
conf. t. n. 1. dl en cela reprouué. De t:e malheureux vice Virgile Poëte fumeujt, &amp; Iules Cefar intè8ez, tùrene ( felon le$
Hifloriem) hays &amp; mc[ptifez de chacun, à rai(on de telle
{a!-eté. Au relle, parmy les Româins cc forfait efWit punirra"
ble de mort, t:r Lege Setlt;n;ll, cujftJ mt:'mil,it. R;ualhers. fJijI. ierr.
delll.lib. 2. n. T 48. Iuucnal. Satyr. 2 . par les Loix Diuines, HlJ..o
maines &amp; Ciuiles, il ell pareIllement expié du dernier fuppli~
ce &amp; du feu. Leuit. cap. 2 O. qui dormierit C&amp;l1l1 ma/cu/o. 1. J. §. 2.
b. de Var. &amp;' extraul'dm. cr;m. §. item lu JuLia injl;t. dt: public.
iudu .l.fŒdffrmaml1biglefl. ,um "Air. C. adleg. hel. de adu/t. ~HIfI

DE MARS BILLE;

741

'fJ,Îr nubit in fœmininam~ ."irir pf»'reflflram, 'lùid cupiat.r, ."bi ftXUl
Jerdtdit locum? "pbi [celuJ eft , id quod non frofidt [cire? ."bi Fénu.r
fl)Ntatur i" alteram formam? ."bi amor fju4I'itjtr &amp;' non "'ùtetrlr ?
no Il. 77 • ."t non /UXHr. homin. contrJ, n4tu7. idem .:M.enoch. &amp; Viu.

ez lieux que ddfus. 'Jj~er. dÙi[31~. Paron liu.

tit. 7. artell 2.. &amp; llU. 14., tit. r O. arrell. G. 4.ul dIt cette forte de mort
auoir ellé interpretee à ((mfuetud;m. Le Brun en fon procez
.criminel, in ."erbo Sodom~. §. f • .où PlCdlC(Jnu ifti, font qualifiez
par les Italiens But,.erroni. quafi b.uz...f) -m'9fJi) &amp; le coy Ipable.,
che ha en'ata il bu!..9 , gl\i GgtJ-ifie trOU, en leur langue. ~nt
;ru fimple attentat, il ne pafiè point impunemenr pOllr la femme, mc in ",ùù, auec difference pourtant : &amp; fi bien prt€ur n4"
ruram lafciuiente.r J agenJ, &amp; patimJ glildio pleflantur, nejll)t~
moins fi celuy qwi pajfNJ t:jI min.ur el'at annù duoJuim, .;, pf!fJ&lt;f
erirnÎtm' te.tfltù deferlu, laquelle Nauarre in fuo maollali cP'Iftf..
[ar.cap. 21. n. 2 fa. a tenu ce.lfer CO'(JtT4- efUn, qui flme(, 'Ptt bis;'4
deliquit, ce qui eG: "pJroque jure c-oID\UUnement &amp; abfo\.u~rHlnt
impugné, ~mme rcpugnant aux bonnes mœurs. Auffi Pedro
Franchifcou Sicilien ong,inaüe de Palerme ,.c:onuaincl1 de ce
delia ..ex.ecra ble , par luy exercé [ur vn ~eu/le gar-&lt;fOn, en vne
Barque de Grecs ançree dms -oo!l-re p-(&gt;l·t, fm ,cor.damné a.
&amp;ire amende honnorabl-e, &amp; cllrc pendu &amp; brune, [00 çmp;
iI'~dui[ en cendros &amp; iettees ~u vent, par (enteocc. readuë au
Trihunal de l' Admirauté I~ vnzie[mç AouR-, confirt\l~c par
.atrefl:. du II 4-. du ~[me mois l~j ,. A ceiugeme nt où Nous.
preG.dions. atIift~r~l1.!.Mes. rv,liçhd RWp~mo\lt du Plt0çez.,
lUro.balld .. Deh.&gt;ull~, p'Orctgl1CS,' de ~1)3WJPIorom ~ &amp; de
CerdlO, Aduocat~ en Ptlrlemet}c) qoa ,moins ver~ en
Droiét que boas Jèraticiens.
("

2.0.

A......

1 J

.

.

,

fJ

..

�~

ATVTS

REGLEMENT SVR LE RABA[.$
du rmtu m temps de ptfte, conformement aux
Arr1h du Partemmt d-e Proumce, du
années

D

1) 81.~

eff rb1o.

v 7· Nouembre 1630. dans la Chambr~du Con[eil,afl.-

{cmblez Mellieurs les Lieutenants Principal &amp; Panicu'li t'", en la Sene[ch~u(fee de Marfeille, Elzias d'Oraifon &amp;
Antoine de Felix ConfeiUers, Iean Berardy, Gufpard I:oume;
ry, FraRyois d'Aix- &amp; Efl,ienne Michel Aduoc:ats en P'arlemér;
auroit dté deliberé: ooy M. Pol Emile d'Arene- Aduocat &amp;:
Procureur du Roy, que pour remenier au\{ proce.z meus &amp; l
mouuoir pour ce (u jct, les arrdh des annees 15 g 2.. &amp; J 630. Ce.
roient gardez &amp; ob[eruez, aux formes &amp; qualiu:z [uiuantcs.
I. Sçauoir que pour le regard des magazin~) g--enieu &amp; ca.~
ues, dont les locataires [e font ayde2. pour l'v [age de le.urs:
bleds &amp; vins, il n'y a licll"de rabais.
. II. Ny de ceux qui He font Mal'Chands, &amp; ont arreM dacs&gt;
fa Ville &amp; habité alf'X maifons vuides comme ~cuam laconc:v
gion., &amp; fe {one volontairement changez d'icelles en autr~
mal.( o?s, li ce n'eA: que qour la violenœ du Olal coma~ieur.;.
ou Infeélion des maifons:, ayenrdté contrain~ de.[orm. ~Ur
quel cas leur fera fait rabais·à proportiOh du ~W1pS qa'ils aur6t:
demeuté hors des mai[6M, ou re[pwiuement eA:é pu'-ge.es.Ill. Celix qui fe font abfentez, ayans lailfé leurs meubles:
aux maifons, &amp; porté lès clefs fans aduert-ir les. proprietaires;ne {erom tenus linon au tiers de la rente.
IV. Les Hoftes qui {èlcront arrefiez à la Ville, feront te..
nus pour vn quart.
. V. Ceu x qui fe [ont abfentez, &amp; porté les clefs [ans aduer~
IlIt les proprieta~es, pour vn.lixiefme.
~

DE MARSEILLE;

743

VI. 'S'ils YOnt leiiJe leuts propres meubles, &amp; rendu les
i:lets, pour la huiéhefme parti : &amp; s'ils n'y om laiflC aucuns
meubiès, feronc entierement de[charge:z.
VII. Les.Marchands &amp; Reuendeurs qui ont tenu leurs mar-chandi[es fermees aux boutiques &amp; mai[ons, foit qu'ils ayeot
arrdté ou fe foieAt ab[enccz. ne feront tenus que pour vne
-quatrie[me partie de la rente.
VIII. Et d'-autant qUi: par k[dits arrdh il n'eft faite aucune
'mention de phJliellrs cas &amp; efpeces de biem , a eA:é ddiberb
les regler a peu pres, fuiuant la nature de ceux qui font men~
,tiOIo1[ll~Z lufd . .alreA:s, &amp; aufquellcs y.a plus de conformité.
lX. Les MarchaAds gro11iers, Merciers &amp; autres, qui font
'Profellion de vendre en detail &amp; tenir ,boutique ouu~rte ,fc'foOt reglez. [don l'article des Marchands, qui cft au quart.
X. Les Chirurgiens &amp; Apoticai.res!è.: regleront,.f~auoir les
Chirurgiens comme les HoUes, &amp; les Apoticaires~omme les
Marchands Reuendeurs.
XI. Les Tailleurs, Cordonniers, Charpentier~, Serruriers 5&amp;
autres Artifans, fe reg.leront {uiuam l'article aes HoO:es .
XII. Les Teinturiers, Taneurs &amp; Sauonniers, qui Lont maifons de manufaCture, feront a~(fj reglez. au quart, [allffi auclInes defc!. maifons &amp; manuFaélures auoient trauaillé durant:
leur tenüe ou panie d'icelle, .auqud cas les. parties ouyes, y
fera proueu, eu efgard à la qualité du trauail ou du temps.
XIII. Les rentiers des Fours 'lui n'ont poim trauaillé &amp; ont
cO:é fermez, [emnt aufli reglez [uiuand' article des Holtes.
XIV. Les Mou1ins il vent qui ont elté fermez. , &amp; dans 1ef. ~uels les renticrs n'y ont point habité, [cront entiereme~t defchargez. pour led. temp ' , fauf pour ceux qui y one h bIte, &amp; y
Ont laiffé leur &gt; meLlbk&gt;, y auoir tel e[gard que de rai[on.
XV. Les Bouchers ferone entiere.ment defc'1argez cre la
t'e, te des tabl iers à couper chair, comme eA:aM lieux publics;
&amp; dans le[quds on ne ~it-nt aucuns meubles) fOl S &amp; excer&gt;te

�144

po~r cen"

STA TVTS

qui fefont arrelh~z diis la Ville &amp; ont occùpt,pout'

tA'lon doquoy les parties ouy~s y fera proucu.
XVI. Les Magazins de bled qui ne feront pointfeulemenc
pour la gaM~ des bled$, mais pourl.l venté &amp; debite d' iceulC.&gt;.
du iour à la iournee, tant de l'Anonnerie que de la R.iue dUl
Port &amp; q'auçres lieux, feront. reg!ez {Ùiuant Catticlc des
.Marchands lteuendeurs.
XVLL Et parce que les moulins &amp; !ardins qui (om au terri-mire ne peuuent receuoir vn certain &amp;: ,onltanr Reglemcnt,
à ca.uCeque les Moulins onttrauaiUé, &amp; les lardins vendu leurs6:111(}s &amp; herbes àceu.'{ qui s'cltoient retirez au terroir, toutesfois diuedemeflt, les vns plus les aUtreS moins, [e!(Hl l'alTiete.
des qu~rtiers &amp; l'affiuence du peuple qui y cltoit retiré: parmy Id quels cetlX des quartien de S. Louys, Bourg de.Sion)Valee de S. Baufily &amp; de Ste Magdaleine, qlÜ [ont prO&lt;lhes.de.
l\l Ville, Ont eu moins de communication &amp; des moyens de:
vendre, a elté deliberé que led. article demeurora en connoi[..
Canee de caufe, pour les partie~ euyes? Jùr les enquelt.e.s &amp; .
verifications qui. en pourroient eltre faites, y ordonner ce:
&lt;jue de caifon.
~
xvnr. Les fufd. Reglcmens ont e/lé &lt;:onfirmez par ML le:
lieutenant de Senefchal, pour la contagion furucnuë au mois.
de ruiller 1649. &amp; ordonné que 1es rentiers c.6ntinueroient
iu[ques au iour Si fe/le de S. Michel prochain.
. XIX. Comme auffi ont cité confirmez pour la reciheute de'
&lt;l?ntagion, au mois de Iuin t6 50. ayant finy en.Aoult, &amp;.du~
re.deux mois..

li l No.

rt+tttt+t.t.ttttt"+tttt.ttttttt+tttt~tt+t+t+t+ttttttfH'·t.U"

:kJ~i~~v~~~:k~~~~~~:;5~~:
:~c-I!I~ .. };-~":l..

~~t!-&amp;5~ .. ~~.èi!X!l~::s.~:r~~:

.++++++++t,,++t+'+'i'+i+'i.+tt+"+'+'++++++++ifff+++f'+.f+.+.1

cr'A.BLE

~ATIERES

VES

principales contmües en ce Volumu

.

A '
1 doit ~ouf!e.nir vnt mauua;rc ,caufe, ny
Chepteurs de cTlOCes deCro- mentIr en lugement.
16.luCqu'à ss
~ées res re~tdent [lns reftitu-, . Aduocat 3,:,citn en empefchement.
lion du pnx.
133' tIent ltsAudlcnces &amp; le Siege.
&amp;3
1'&gt; l
teur des biens fidelcommilfaiAduout nul ne peut cflee, en deres euincez Cil recouure le prix du ven-Ilia &amp; crime, cnormes, ny occuper
cleur.
HO pour deux panics, en mcCine caufe',
A chepteur peut demander qu-e la 1&amp; quand luy eft permis en appel de
,horcvendue luy Coit deliuréc, ou bien kar confemcmenf.
91
agir à dommages &amp; intCTcfls.
1
Aduocat
Clerc
&amp;
EcclcGafiiquC'.
379
Acheptcur doit deuomer
a(&lt;]ui- (omment irregulier.
93
fition au Seigneur.
4 r5
Aduocats pechent conCultants- ..
Achepteurs de Vailfeaux repris [ur 1 comme les pCTes peuuent priuer leurs
les ennemis, aprcs vingt-quatre heures eofans de legitime • AC doiucnt ellre
Ile fone tenus 1" rendre.
fIl. 5S1 1 prekllS lors que res parciesre[ponde~
Achept de marchandi[cs depredées cathcgoriquement.
8f1
delfcodu. non de Vaiffeaux.
Aduoeats mineurs tcllituez, peuAchept de chaux pourreuendre de- ~n t expulCer les Artifa.ns qui menent
feodu ,
606 bruit, leun immllnitC2, &amp; quand defAlles iudiciaires. eCcrits par les 1chargez des. (acs &amp; pieee,.
8J. &amp;4
GreA1erl,
Hj
Aduocats à quelles perronnes donAacs cntr&lt; perConnes habiles non 1 nez. &amp;: concre quelles per[onDCs cxairerez ny canceJlez valables.
151 cura;.
&amp;-9
Alles qui oe contirnnenr tealité ne, Aduocacs ne pcuuent polluler {ans
font entr([cnus pendant procez par anoit prefté [ermenr.
~
prouilion.
ln
AduOCJt5' exem:r.ts de gun, &amp; de
Aaes qui ne )1euufnt ellre debatus , garde, en temps e Pdix, non de neFar incapacité des pc r(onnes. 157. 173 c({lité; quelles perfonnes ne le pellAaes voe fois . pprouuez, ne peu-, uent dhe.
178
uen( .rhe impugnez.
ibid •.&amp; 4t f
Aduocat peut dem.ooer falaire pour
Allion redibiloire, &amp; de mOins VlI- {a calife propre" non rec;euabJe aprcs
Jue quand &amp; dans qllel temps compe- vn ou deux ans.
.
S'a
tent, a li(11 ez permutations, non
Aduocat de lot Ville cll maintenant
cz locations.
39 0 AlfelI'cur.
9J
Aduocat. &amp; luge nul en me'fine
Acquilit loDs&amp;alienationlde eho{~s
(aufe , comment tenu de domma&lt;&gt;cs licitcs ~
nS
&amp; incerdh , ne fe preJudiGie" fouHe.Agncaux quand doiuent cfire tue:l.
nant la demande Gu fond s. qui luy a~ 18t·
panicnr ny cn la faculté du retrai t , 1 A illes &amp; plumes.
p .l
Ilüy bion iropugnancvn tc1buncnt &gt; ne
Ambalfade ne peut enre refufCCl

wn.

flO,

I

BBbbb

•

�TA BLE

DES MAT l E RES.

(ans ClCCU/é Ic"irime.
56' 1 ferué.
79
Amba!làde~lr nc doir all~r (ans cO.ArreCt cntre ~rançois Tyran &amp; Ra.
million, "Y auoir aurre [ail Ire que le 1 ge Bey ~hrellle? rmye demand IIr,
promis, ny celuy de [on compagnon, de[charge de caution..
2.
&amp; doir dhedeCdommage. ib. &amp; 56"2.
Arrell en faueur des Efbmueursdc:s
Amendes pour contreucution au 1honneurs.
2.71
Statut du vin, à qui appartiennent.
Andl des Pcres Recoleu, cOnlre
$9+.
1Flançois GaCquer.
38&amp;
Amethya s, &amp; leurs proprietez.
Arre!l de r olofe, pour la rcuoca.
2.99.
1 tion des donations.
40&amp;
Anges corrompus anec du vin par
Ar.ll:lOiries d s Roys &amp;. de~ Ptince!
VDe femme.
596 reltnl!eS, en (jgne de [ubJelbon. 454
A ppellation de fen:ence arbitrale 1 A t~eI?blées &amp; conjurations illicites,
non receuë J fans y auou au prealable prohJbees.
50'
fatisfait.
3' 1 AtheJlme, le plus dctenable dcs
Appclbtion peric, aaion principale crimes.
1+
en en de meCme, &amp; 00 ne peut dere , / A termmareurs pour les chemins.
chef appeUer.
2++ bornes, limites huirregucs dans la Vil.
Appellation, ou acquieCcemcnt de
&amp; le T rroir, doiucnt drerrer alle
quelques articles, des [entences receus, publi(, en fOI me de rapport.
132des inrerlocutoirrs non receuable, ny
Augune bannir (a fille, &amp; defendit
des Commes minimes, iufques à dix li-I e!lre enCeuelie Cil Ca Cepulture.
5 '3
fIlrts, receuë de cauCe cen[uelle, ou de
Au t heurs de te!lament faux punis
266 1 à Rome.
257
(cn(jue.
Apotic:urcs, comment examinez,
Ayeule maternelle compriÎe dans le
ront exceptez des Edias des Me liers, 1Statut pour le droia de Reuerlion.
&amp; preferez pour leurs medicaments, ~08. 675'
.
&amp; quand, des rdbmens &amp; autTes all:es ,
B
en leur ç.ueur.
196". 297 BAnnis à perpetuité, &amp; bannis 1
Approbation &amp; rati6cation, corn"
tem ps.
5H
ment induites.
426
Baftars peuuent e!lre Notaires &amp;
Arbitre ne peut playder pour celuy Procureurs.
95. 96. &amp; fu iuants
(ootre qui le jugement e!l rendu, quad 1 Bermond d'Aix Arched iacre de l'E.
peut occuper en appel du confeme- glife MaJeur.
l g,
ment des parties, &amp; [oufienir fa [en-I Bertrand d' Aix Chanoine d~ I:E.
tence.
9' glife Majeur.
lbld.
Arbitres cODtrains de pr.oceder, \ Berlans odieux.
fOI
ayant accepte'.
31
Serlans &amp; jeux dehazard dcffi nJus.
Arbresnepeuuent enre arrachez ny 1 5OC&gt;.
c:oup~z, à peine du fouet, oune la peBerlans appelIez Acadcmie~ ~ar
c:umalfe.
J'9. 520 abus.
J?I~.
Argent depoCé par les plaidants, 1 Berland iers fans aaion. .
Jbld
comment appelli.
57
Benes ponant vin &amp; talG ns e!lr3n~
Arrd} 'lU" le procez de Fran~ois 1gers con(jCquées , tant propres q.ue de
Allegre athe.!le ~roit bru!lé.
'4 loüage, Cauf fon reCOUrs, &amp; les Infraaeurs du Stal ut punis de cent fois.
A rrell entre Je Lieutenant &amp; Je
ge de P alais.
J 7 59+.
Arre!l entre les Aduocats, oon obBiens immeubles cO la Ville, Oll

l'

Ile

1

1U-\

dans le Terroir, ne font immunes des 1
C
charges publiques, fans dcroger aux CHancelier des ConCuls en Leconuentions &amp; compo(jtions cOIre les/
uant.
73
EueCques, Egli[e, Chanoines, &amp; la
Changement de baoniere, puniCComlDun lutè.
181 [able.
454
Biens deCrobez peuuent efhe [ailis
Chmgement de nom en fraude.
par le mainre, de Con authorité.
punirrable.
pB. P9
V. larlin.
1 Changeur, chaCcun le pouuoit eftre
Bien, du fiJcicomm is des aCcendans anciennement, en France nul (ans pernon des coll.1teraux alieuables, ne Ic: 1miffion du Roy, COli ethimo logie , le
[oor, (e rencontrans deux prohibitiôs, Statut ne receuoit que les Citoyens.
le contraire obf&lt; rué.
339 &amp; les obligeoità caution.
138. 139
Biens de ceu . qui decedent ab in-I
CauCe des Pdcrins [ommairement
tenat acquis aux proches parens, iuC- traiItée.
213
ques au dilCidinc degré.
HS 1 Caution de payer le iugé abolie. 2. 1 8
Biens des forainscon[eruez en temps
Charité refroidie.
547
de ~UCCle .
545
Califthene pour retirer Alexandre
Biens des Eccldi.ftiques &amp; des mi- 1de [es desbauches, luy diCoit quele vin
neurs valablement alienez pour la re- 1 enoit le fang de la terre..
59 6
demption des cfdaues/ans [olemnité. 1 Chaines affichees anCJennement ez
5+7.
1 murailles des rrauerres..
157
Bled,où Cc vendoit anciennemêr. 159
Chair, où (c vend"it anCJennement.
'~
Bled venu vne fois dans Marfeille, /'59
~;' , "-par mer ou par rerre, ne pellt apres
Chairs (alees, com ment vendues.
!,;" enre tranfporré.
186 \ 3 g g
.'
Bled &amp; grains comment vendus. 599
Charges de bOlS ne doment enre reBordels publics &amp;(ecrers defendus, faites.
.,
393
pou rquoy ainh nommez.
"1.
Cas fortuJt &amp; Jmpreueu , comment
57 1
Bouchers, comment reçlez , &amp; ap' dJlferent.
peliez, non receuables a cetlion de 1 . Charre, quand &amp; commenr perbiens.
1. g)
mlfe.
.,
56"S
Boulengers auoient beaucoup de 1 Chalfe, luCques a quand ddr. "due
priuile"es 'à Rome, faiCoient trainer ez vignez &amp; Cernez.
59 8
leurs c~ufes me(mes à iours feriez, auCharre des collombs pres des fuyes &amp;
JOUl'd'huy viles ArriCans, à Paris ne 1 collombiers delfelldue.
,
fi,?1peuuent faire reuendre leur pain àpciCharre de lapins, dcffcndue a CertlJn
ne de con6rcation.
6041 temps.
5~
Boulell" ers ne peuuent auoir {ocieC arreurs tenUS aux ~omm2ges,
té auec le~ MeuCniers, ny lesc h~if1r, 1 Interens donnez aux vJgnes &amp;. [ernez.
ny arrenter moulin.
Ibid. 59 8. .
l "arde cIe
Bourgcoilie acquiCc par &lt;feux mo'
Cha ncIaln efiably pour il '"
yens
~ 1 / • Marcel.
•
67
B~ur"eoi(ie rdfuCée par Augun" à
Clauaires, &amp; kEU rs ?fficdes. "1 ~-l:IJH
· . ~&lt;&gt;c..,. 21 Claude d'Aix u':lqu.: eH aW:J C.
IUJ.! la renJmc.

1

113) .

L

Eo:" comment, &amp; en quelt mp' 181.
. '
vendu.
I ~L
Cent ch~ fs de men,ers ~~ot.,s.
48
Bureau des Notaires, commeOl ap-[ Cellio llllfe JOuP du prl uJle"e du dot
p Ile
1.! &amp; qUlnd.
+H
.
BBbbb ~

�DES MA TIER.ES.

TA BLE
ecl1ion de peiJJe pour dcliét reprou-I
Colombier permis li chacun. Ii 1er
uee, .le dd&gt;te
droic1 lion litigieux coullumes Ile le deCcndent, &amp; Je voi.
p rmife.
.
. 409· .po 1fin ne le peut .e l~pef(her.
ibid.
Cellion du creanner antenellf au pofColon Partllire peut retenir ou par,
fellèur de quelque fonds.
5 I l tager les fruias.
4t&amp;
Cellion de ~iens. ren~:de aux debi: 1 Cond!tion de ne rachepter le pere
HS
teurspourfe tirer des pn{ons, parqUi reprouuee.
introduit, fecours miferable, on n'y 1 Conduéteur de nauire ell en faule
peut renoncer, Ile Certpour les crean- voyageant, apres le temps, &amp; hors des
ciers futurs, ny receue pour defpens 1 lieux accordez, &amp; ne faifant le voyage
adjugez en innance polfdfoire de ma- entier. quelle voiture peut pre rendre.
606 447'
tiere beneficiale.
Ceflion des proc~z, &amp; droifu liti_/ Conducteur qui verCe mal peut eflrc
giell.,( delfcndue allx Aduocars, &amp; au- expulfe.
4t g
tres.
.91 . _po 1 Conducteur &amp; Emphiteote à faute
Cheminées. en "Cage parmy les Ro- de culture.
ibid.
mains&amp; autres nations.
36S.
Condu(teur de Nauire venant de
Chemins reparés par les polfelfeurs des 1 voyage bailloi t vne arbaldle. &amp; main.
fonds voifins, reduirs à leur ancienne tenant vn moufquet. &amp; bandoJiere.
largeur. nonobnant vCurpation &amp; trair 1156.
de temps, &amp; quelle deuoit enre, &amp; qui
Condamné pour aurruy, pour agir
en a la iuriCdiaion.
14.9. 110 1 en rdeuement fans auoir payc.
18 J
Chirurgie. &amp; fon inuention, 'l..9 3
Condamnez pJr delfauts, comment
1'1..94.'1.95'
executez parmy le5 Grees &amp; ICI RaChirurgien Cçauant dUmé plus que \ mai ns.
4 8.9
lc telle des Hommes.
ibid. Conjuration de Catilina.
jOz.
Chirurgien des Hofl'itaux. fans dol 1 CommilTions
154 4°4
.i.mpuny.
ibid.
CompagnonCoufluricr peut lrluai!.
Chirurgiens examinez.
ibid. 11er en mairon &amp; chambre particuliere
Chirurgiens de pene. receus auee fans faire chef-d'auure.
301
modification.
ibid.
Compenfation en depon quand reCitadinage de Maneille.
42.1 ceuè.
61.
Ceremonie du ferment entre les
CompoGtion de crime hors de faux.
Ethniquel &amp; les Parens.
4 88
579 1 &amp; adultcre permife.
Cheures, &amp; le rene.
60760S
Compromis auee peine. ou fans peiChrdliens ne Ce racheptoient jadis ne valable.
30
pu argent.
547 1 Conftillers G peuuent eflre arbitres.
5S 5 ibid.
Cloaques, ou patys fermez.
~loche fonnee de nuict fig ne de re-I
ConCerues par eCcrit, ou verbalemct
trôllte.
498 non gueres en vfage.
1 67
College des Vins. cllably à Rome. 1 Conlignation de gages abolie.
\S
5.9 6 •
Con!ignation en papier, valable. 60
C~lombs pris en autre co~ombie: en
Co nCuls de MarCcille obligez de conlarcID, lafehez non, ouy bien artlrez fe ruer k ,ha rtes &amp; papiers.
64
auec cumin, &amp; autrement. acheptez
Con fuI. d1cus en Leuanr. leurs iujldischerernent.
60t l "emens comment reuoquez.
71
Colombes portant lettres. anim1ux
Conuenrion quc le creancier ne puirUUlOCeUS.
ibid. fc vendre le gJge, reprouuee.
37 5

l
l"

•

• (:o.nuerlion de peine appartient lUX 1 Creanciers maritimes courent le nCJnfcr,eurs &amp; fouuer~JI1s.
496 que iufqoes au relour des Vaiflc.lIl&lt; .\
Con~err}()n de pelAe pecuniaire auec 1 fauueté. ne font tenus de la fraude du
49\ debiteur.
377
connol([ance de caufe.
&lt;;:onuerfton non receiie pour double
Creancier maritime ne peut ricn exipeme corporelle. ,
4.961 ger par delfus le for t, CcIonlcs conClituCOl~tumace ~urgee dans vn an, par tions cal1()niques.
ibid.
le drola dan~ cmq ans, &amp; apees aucc 1 Creanciers jouylfcnt de mefme fa48 S 1ueur que le dcbiteur
410
lettres d.u Prince..
Cordler~pour les faTtIS. gumenos &amp; 1 Creancier, peut apres la celTion de
394 biens retenir fon debileur prifonnir en
autres alraltS des nauires.
Corraliers ou CenCaux, &amp; le reCle. le nourriflà nt.
~ S9· 606
14 3. iufques à 147'
1 Cries à trois briefs iours. comment
Chicanwrs comment appetlez. 111 fe font.
6]-+
Citoyens Chrdliens ou luifs ne pre-I
Curateurs, contraints à faire leur
12
(lOient hômage ny fiddilé à perfonne. charge.
48t.
Curateur. au mineur. furieux, &amp;
Citoyens indilferemmcntadmis aux 1 prodigues, donné au mineur contre fa
offices.
1 S 3 volonté , en a le choix &amp; la DominaContract impugné de fauxentrele-I tion.
320
nu pendant procez &amp; en toutes ex cepD
1~4 tHI DEbiteur peut renoncer au benmce
tions.
Cou(llime de Paris . pour les eaux
de n'efl:re conuenu folid~iremcnt.
Cales
44t 606.
counume des Venitiens infolite tou 1 Debiteur recouure les biens pris 1?aT
chant les gages conuentionaux. 375 colloquation dans l'an en parande IU~
Coullume de chanter en prclfant les 1 gé , en executé CUT toUS fe s biens. fon
f 9f [cs habi ts &amp; (on liél, &amp; cc qUI fort à fOll
raifins, de qui tirée.
Coulluriers &amp; JeIlfS abus. 301. 3 0Z 1 vfage quotidien.
Z09
Crean.ciers, doiuent faire quitance . Debiteurs ter 9iurrCants payoient Vil
aux deblteurs des payemens, &amp; Tcndre tiers aux creanCIers plus que leur pre.
160 1tentio~ ne fe montoit.
, 210
leurs promelfes.
Creanciers tenus Ce colloquer fur les
Debiteur de ran~on pauure, a quoy
biens fai!is, ne peuuent les aliener. ny \ tenu.
. 54 S ·.H9
obliger pendant le rachept. doiuent
Debireuc pour caufe de Jeu doit le
06
palfer promelfe de toute euiaion ve-I prouuer.
.
.
' 5
nanc de leur fait. au debitellf les reDebiteur dOit dhe mterpdle pour
couurant.
10.9, 111 la vente du gage, &amp; adue rt)' J:0ur y"fCreancier de Marchand qui le figu-I filler. abfent [.~ ~emme, ou {es parens
rant Coluab1e indulCant vn autre à luy doiuent enre cemfiez.
374· + ~2
PTeller pour fe payer, à quoy tenu. 1~41 Debit~ur ~u~ fe redimer., pour le
Creanciers pour depon, &amp; leurs pn- mefme pnx eXIge du cefTionalre. +10
uilc"es
60
Debiteur. commenl en demeure.
Geancicr. quand doit aller chez le 1 37+' 4 p.
debiteur
412
Debte rendlle fufp,,!e par la demanCreancier où le ~age vaut moins que 1 de retardée.
4? 5
fa dcbte , peut agi r poUl en auoir vn \ pebrisde naufragercndu au prop~leplus precieux.
37 5 taire.
] 1°

•

�TABLE
Dedication d s Sratuts.
101 DonllnJ.ge &amp; interelt foufTert par tes
DtÎm(e, de tenir les cheures au plat marchandJfe re/lante dan s Je vai{[eall
ra\' .
60S 1 à caure du Je~, par qui (upporté. 46~
DeI.lIs arbitraires cCloient de deux 430.
t,i,. c' ol pn,rent de qUJ[[e mois, con Donation aux Aduoc:ltsnulles. SI
ue le tondal1lJlez.
lo8 1 DOllatiom d&lt;s Aduo au aux Con cuDelai apre la demande [ont Jr- b in~, quand valable.
SJ
bitraires, r glcz à cert.un tcmps, entre 1 DonatloJl; cz IDJriJgcs pre(umez
It5 holbitolns, les forains, ,, ' les (han- quand \4~.lblc .
.
~er,.
~ 15
DonJtlons rellocables par ,n&lt;&gt;ratitu_
~ Dem ande neccChire , ~n toute ma-/ de fe reuoquent dUCC connoi(r:~nce de
tJ~rc, aux dcfpens de qUI donnée, ob- (Jufe, c' ne le peut la m~le impudique
n~i~. au:, cau(c, min!me" .. quife au 1 ou qui (~~em.lric.
.
.4 0 7
aifJ/rcs tolmeufe, &amp; cfudle. 212.11 ;
Don Jtlon reuoquee, les alJenJtJOlls
D.:mandeur. doit communiquer, 1 &amp; les ln porequ s (ubfillent, &amp; ne font
auaI'! (once/hllon , pour fçauoir fi (on le frUJél&gt; rdliruez.
ibid.
~~u rf.ùre \ cut Jcquie/fer, ou plaider. 1 Donataires obligez de redimer les
IbJdem.
bJen; alienez ,,' le atTranclù.
ibid.
. D. m?llhene Preuaricatcur ne beur
DOll.naire, ingral&gt; ne re~oiuent proIUDal VIll.
98. 5961 htdeladon ation /cuo&lt;luee .
ibid.
Deniers, &amp; facult~z de celLx qui . Dodeurs ont eClé 1 otaires.
101
meurent cn pars cfiranger. à qui re-,
Don aux lieux &amp; maifons rcligieuIDJS.
•
.
346 fes ab ... ly , &amp; nc b.lille la communauté
Deme,ls perdus au Jeu repetez, 506 que par gratification.
15 Z
Denrees.
,
1721 Dons &amp; prefens aux luges defeodu ,
Depol1 reuele. par l'ne ~I\e defunéte quels permis, reprouuez par Mr. Cone dOit cille Cm ez. illalDS du Juge, 1 rasabfolûement.
lof
comment rendu.
18. 60
Dot alligné par le pere fans exprefpoils [e fonr au Greffe du luge.
efi prefumé du Geo.
25 ~
.b.dem.
.
Dot a!ligné auec ou f..lOS expre!Tion.
Depofi.s fOJgneufemen~ gardez par par le frCTe de qui prefumé_
361:
les AthenJe?s &amp; Je. RomaJOs.
f7
D ots &amp; donations en no m de nopces
D epofitaJre deruaur (omment puny non reuocables par ingratitude, arrettdoit ence fu;lifant.
57. 59 contraire.
40 &amp;
Depofit31res comment tenus, &amp; difDoc ne doit trezain pour c0nll:ituf; r e n t s . .
ibid. tion &amp; rdtitution.
57f
D etenteur d/ffere du preneur pour 1 Doc comment diuifé.
ibid.
la perre de melioratiollS.
424
Dot de femme [auorble. f49. 70 f
D omma~e don~é ,par bdlail . n~ 1 Drapiers, &amp; leur fociete:z: auec les
pouuant eltre venlie, tous ceux qUI coulluriers.
;00
ront femblabks en refpondeur [olidai-I Droiét de quint rendu en muiere de
Hment.
.
5 8 5 di[cution.
210
Droi~ vne fo is payé ne peut ellre
. I?0l1U1l;\ges, &amp; mterells, comm ent
!J'IOdez..
598 r derechef cxigé.
15 1
1 omlI1.1ges &amp; IntereCls, deubs par
Droiét cie cité en quoy confille. 4~
ve~deur de c~ofe vitieufe.
6061
DynamusGouucrneur de MarfdI •
D omages.&amp; mterell, pour confcrue 4 87,
rompuc!.ID, lIllle cmpefchemcm. 467 1 D ynus diini aux cnfers &amp; pourquoy. SO

DES MATIERES.

E

55;

p

}· .
1 feaux cn mer, fournis par les proprieA u~ &amp; 1eur d lJrfJbutJOn, entre les taires.
153
)ardllls., les preds, les moulins, &amp; 1 En(eignes &amp; garenties fous les tcraurres engins.
176 mes pOlir difcerncr k s con lins.
1; 2
Eaux laies nedoiuent ellre verfees
Erreur commun approuué.
257
cles feneClre~ cz rues publiques.
44' 1 Erreur [ect pour rendre les enfans IcEcdefialliques ne peuueur ellre Ad- gitimes.
31 t
uocars que pour eux&amp; Jeur EgliCe, Je 1 E(criuains des vailfeaux à quo)' tenus
[Ont en quelques cas.
86 doiuent .. arder leurs manifdles, qui
Ecc~c(jaftiques '. quand &amp; comment font plei~e &amp; entiere foy.
474
contralllts à tefmolgner.
2 H 1 Efcriuains doiuenc coucher en leurs
Edi~ du Roy (ur les mariages, &amp; fur carrulaires les marchandi[cs, le nom &amp;
les cI~nddtin$.
316. iufques à F 1 / la marque de ceu:, qui les charget. 47;
Ed ,~ &amp; reglement des eaux [ales, &amp;
Efgouts &amp; veües comment retenues
ruynes des maiCons.
4421 &amp; prohibées.
;67
. EgliCe edifice public, exempt de CcrEfmail en or &amp; ugent defcndu. 173
;68
ECmailicrie, artihce des plus nobles
uJtllde.
Emphiteote ne peut vendre fonfonds / &amp; fes inuenteurs.
ibid.
Ehin comment venclu.
388
fans le confcnrement du Seigneur, le
peut aujourd'huy.
414/
ffiimateurs des honneurs leurs V3caEmphiteote comment reccu à pur- tions &amp; Calairestaxez.
271
ger la demeure.
4231 Ellranoels vCent des mefmes loix &amp;
Emphiteote quand &amp; comment peut couflum~s que les citoyens, &amp; li pour
deguerpir.
424 cond amna tion de debte conceiie hors
Empereu r puny de Dieu, pour auoir 1 du Royaum e, peuucnt apres les quatre
negligé la dC liurance de plulieurs per- mois de l'Ordon nance contraindre par
{oones.
5481 corps &amp; garni[on de main vn Cuiet de
Empereurs beuuants excc!liuemenr, F rance.
209. 210
&amp; prodigicuCcmenr.
597 1 Exception de denj~rs oon nOl1lbr~,:
E e(chements jufles font excuCes enuers \es a~es publics, auec realite
V
s.
408.447 non receu e.
25 (
mpcfchemens de perfonnes priuées 1 Exceptions de payement compenfa• font voyes de fait.
570 tion &amp; difcu!lioo apres le iudicat. 35)
EncheritTeur quand &amp;comment peut 1 35 ~
,
fe defpartir de fon enchere, &amp; des alieException de fa ux non pr.ouuee par
Dations des immeubles.
586. 587 el1ran&lt;&gt;er cnuers aéte publJc , finon
EnCans des bannis à temps.
5;
ayant ~l1é tdinoin en iccluy, fuiuant le
2 .5~· 2 H
Enfans-cmpefchent la reuer~on. 574 Statut..
Enfans de marîage pre[umç ne font 1 Excufc po~r Jl1noccnce,. receue. 540
leoitimes.
32 J. 557
Exheredanon quand a heu ez manes
'1nfans de f.lmille, par le Statut, ne 1 &amp; filles qui Ce marient [,1 Ils le confenpeuuentcntreren religion fans le con- tement des parens.
. . .3 1,3 ,314
fentcmem des peres, quel1ion indeEuefques ont eu }a /unfdldlOn de
cife.
353. 35~ 1S. Marcel, recoquree par lacommuEnfant meurrpour (on pere.
539 nauté.
67
EnF.tns; pourquoy apres trente :ms
,,~
auec caure c"heredez.
3,.4 FAc~lre JIlpre~CClpt ibk. •
~Cf
Engins &amp; frais pour mettre les v.ûfFarllie vnt folS venue das Mar[c;JJc

Ilion

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. .~tc:l

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MiJ.ilt

�TA BLE

DES

p~r Incr ou par ttrre. oe peut apres / auoir beu du vin.
1f9f
dlre tr.ln( o n ee.
1 ~~
Femme fo~etée de verge$ de myrlhe
F arine prouenant du bled, &amp; Je palO 1 beuu.lot du 'lIn ~n cachetes. .
f!i6
de I.i f.u:i Ile.
3 g \. 3 S ~
Femme peut ahencr volonr:uremellt
Faulfcti aux inf1:rumens &amp; tdmvins. '1 dot pour la r&lt;Jn~on du mary. 54?

1 FCD\;fhes &amp; canaux CIl la muraille".
Faute quand &amp; comment ol&gt;ligatoi- 36f.
te, ~ . quell e.
447/
Fenelltes allant b.ln ir demeutenten
FeUlllI s Dlaric s exceptees de l'Or- efla,t ~ Ccpt pans de, hauteur auec c1ay~
dounJlIcc des quatl~ mOI S, IIIcme pow 1 de ft ; , l'uemuJatlon, ou [ur maiCon~
debtcs conccue Cll vidui té.
108 [tligieuCes ~
3 66
Femll1.C.&gt; quand &amp; coment conttaimes
feneflres Celon la coullume cfe Tod e terll1oigne.r contre !cut! marys, z H IloCe '. cnla muraiUe ne la rend propre.
FeID mes houndles, ne Cont empri- 2, 6 7'
fonnees pour de bIcs ciuilcs.
564/
ferme des extrauagants cil pour les
Femmes Jml'udiques empcifonnces. pourceaux~
560
ibid,
r el!. qui nuit auxvoilins, quand
Femmes &amp; vin footaponatcr_ f 9f / comment oblig e.
J)O . 5]1
F mme pOUI VCllte de bie ns dotaux
Fig u ier....
13 J
&amp; aduentis, que doit p rouuc~ pour 1 Filles dotées ne Cuccederrr ab int c-rthc rellituée, tenue cI~ no u rri r COll {bt, 'lu;md'il y a des niaOes, n'yayant
mar)' pau ure, fo rs ou pu debauches, il 1 que des fill es Cu ccedent ergalement, eo
,Il tombé en neceJTité.
2. 6 r.1 ppo rr am leurs dots fi bon leur femFemme quand peut ag ir pour Ca dot ble, lai{[ee Ceule fans maOe, rapportt
,\donation [ur les biens du fideicom_/ t oute la ru cce!Tio n , peut repudier Con.
mis.
H O lega t &amp; agi r poue fa legitim , ou ruFe m~ eCp oufant vn Cecond m ary 1 pl ement.
34 3, 31l
Je preJllltr viuant. comment e.xcuCec:.
Fille nai(fant a Ca legirime, fuccede
1I01t attendre vn aD aptes!es n"uuclles ( cfgalement auec les filles heritieres.par
de Ca mort auant que palTer à fecondes te!lamenc.
.,.ibid.
Jlopces, doit retDurne.r auede premier 1 F illes doiuent fuir le vin.
r
m ary.
fi 1.
Forme de, fentence~ &amp; condamna_
FemmeoDligee-pvur dotreleuée. l H tionsabolie.
56 J '
Femme: &amp; 6fque se: [uccedent, &amp;
:foraies &amp;: gens viles admis au" char_
quand.
34 8 ges.
177
Femme: c:xc1ud le: fiTq~ Cl! ddfaut 1 Fortifications nuiTibles deffendues,
de parens.
;49 &amp; de femer en aucune part des rochers
~emme &amp; enfans en premier dc:gre / ou des monts c1hnt fous les IIlUUilles.
jouy{[en t d" p riuilege de dot, dccedfe f 54.
.les peres, les enfans. heritiers , ny Tes
fo{[é.
1; r
f.reres ne Jouy!Unt pOlOt de: mefme fa-I
Four &amp; fon tuyau, comment eDeui.
ueur.
.
4;-2. 43; ;68.
Femme ~UJ ferro vn ~eul Amant ne: 1 François Allegre atheiflc, bruné
peut eflre dite putalll ny JOf.l!ne. 5 1 3 da ns Aix .
•..
Femme de mary. lepreux, 517' 518 / Frere connituatrt dot à fa rœur auFemme prefe.ree a~ creancier pour tant que Ca porrio n fe monte: , ne peut
rançon, arrell~ conUalres.
f 49 dlre rec herché, peut ag ir à fu ple meoc
femme tIlce par rOll mary. pOUI 1fi fa dot cllmoindrc quela l egitimc. J~

MAT 1 E RES.

Frais dts preul1cs par examen il fU-!
H
'tur fi viennent en taxe.
239 HAye,.
13%.
Frullls des donations teuoquees, fe-,
Heretiques &amp;: Vaudois.
Il
Jon Ripa rendus.
407
Hnetiques, &amp; leurs indignitez. u
Fumee: ne do it nuire aux voi/ins &amp;
Heretiques teCmoins cz comralls &amp;
pa{[ants, nui(jble non perm ire , li der-! tellamens feulement .
ibi d. &amp; 130
lèin de nuire efl inJure, ne peut paerer
Heritier ne peut aliencr les biens du
par ouuerrures, ou fcncfhes cie, mai-, fideicomm is , al ienables pour dot, Be
fons inferieures aux Cuperieures, f.1ns donation à caure: de nopas.
339
ftrunude.
'
368
Heritiers tenus des aaes &gt; &amp; dirpofi.
Fumier ne doit dhe mis aux vignes, 1 rions du defunll.
H3
eflime des Ancie", pour fon Vlilité.
He,itiers de ceux qui meurent eu
1 82 •
/ pays eflranger, où les intereerez font
Fumier aux creux &amp; lieux ddlinez, venir leurs facultez à leur rifque, ou
comment repoCé pour en cuiter la pu-, faut execnter leur volo nti.
34'
anteur.
44-+.610
Heritiers du. Donateur, non receG
uables pour reuoquer la donation, 407
Ages, comment e!loient rendus. J Hilloire meruciUcuCe &gt; touch ant les
170 •
blarphemes.
J 09
Gage ne peut ellre vendu que le de-!
Homme litigieux, terrible en la
biteur ne Coit en demeure:.
374 Cité.
211
Gardiens des fruills.
5261 Hommes vieux &amp; vaJetudinairescon.33 trains à teCmoigner quand 00 ne peut
Garenties (ous les termes .
Generaux ont la juriCdiaion des auoir autre preuue.
.
23 f
chemins.
1)0 /
Homme vo)'ant vn Medecm en ConGenois ne pouuoient voyager, al- ge mOUlUt de frayeur.
193
Jant ou «uenant ez Mers &amp; fur VaiC-,
Hollages licitC'!.
512
feaux de Marfeille:, moins y prendre
Holla~es executez à. Rome. _ J 51
port.
4J z,
H ofld, ers &amp; Cabaretiers ne dOlUent
Gentilshommes ont ellé Notaires. tenir be'rlan s , ny dez, J1 '1 carIes , ny
101.
f.1 i,e credit à pej ne de perte du debte.
Ccoliers ne peuuent retenir les pri-I nullité des obligations, &amp; promelfes.
fonnier~ pour leurs droits.
f66 )06, J07,
Greffiers cCcriufnt les alles iUdiciai-1
HuiJTiers des luges) &amp; Magtlèrats.'

5;t ·

a:

G

-+0/

1

us.

•

12f

Il.

"Guet ez V illes de fronticre fans ex-,
1
cepriC'11 de perronne.
173
Ardiniers fai[ant &lt;Olller Tes eaux
Guidages, que G,gnifien,t.
dans le Port) l'uni, de villgt fol,
Guill ea ume d'AiX CapI[col du Mo- Ro)'aux.
18.2
naflere S. Vino r.
IeCuÏtes, &amp; leurs artifices. 314- Hf
G Ollll er n, ur oe Rome.
tri Iell des marchaDftires fur la (ouuerte
G, uu ern ur de 1\1 arreille.
ibid. des V ai lfeaux, [upporté pou celu)' qui
G Oll llel 1ll LI ' arrellolt quinze iours, 1 les a chargees.
464
&amp; p" nr'l lloy.
le.fi en ca, à~ necctTité, &amp; comment
G ouurn eu r n~ pOQUoit èontraul- reg lc.
,
46)
.!re, n)' &lt;,h a, .... "Y luif, à lu)' preeler J ] mpen rcs en b3ell!f.,nt , comment
lid Jly l' u [on vr.1g r.
f65 rembourcees.
36 1
,
Impc:n[cs &gt; comment repetces par

f44/

1

,141

CC ccc

,

�TABLE
cclu,' qui Ir~ ~ foUrtll •
366/ prell [.\0 OClIl1l1de, qUlnd impllttz
11'npwfe , &amp; mdior'tion ~z biens ou repetez,
en luglllem dedot,
dOt.IU", l'our Irs necelT.ure le n~ary non d'ub , ft,emmcnt payez, fo.ot
ou {"(os h~n(jer ont d, oit de re(~ntlOn, repctez, des ventes &amp; deniers pupd_
·oluptu~uf(. (Omm nt rembourcees, laires, deubs fans interpellation., ne
nile, cleue~ au tuteur &amp; curateur. 3
pcuuent execder le double r~glll,ere_
Imp&lt;nfes dlimccs pJr Lxperl$, &amp; ment, de fuppkmenr depuIs quand
371 1 Jeubl, de. Jegi times des cnt;,ns, &amp; des
tiers.
Imponeur. plu nuilibics &amp; perni- peres , Cil cas de tergiuerfalion exce_
&lt;ieuxaupubbcquebpene.
J6S ddntleeloublc.
261.:t62
Impunite pH fois de mcurtrc. f H 1 InuClllair ']uand peut cfhe remis,
Inlhnce perit r~r trois ~ns nonob- &amp; k. peres, mcres, &amp; aye ules Cn fonr
fiant contdbtion en ouft.
1.p 1excufees.
31 6
Innaoc n perit que le Iu"e ne foir
Inuoc Jtio n du nom de Dieu en tou:&gt;
•
accorde.
ib'1 ' 1 te Cl'Jurc.
10
Innance$ des aaions annales, comIo vinian Em~ere ur. Chrenien.
~3
ment perimee.
luge du Pala s anClennem nt foralO
I nt ndans furlalx&gt;lJcherie.
286 &amp; muabl ,eno;t Alfdreur, &amp; LieuteInrendans des euës.
H9/ nam du Gouuerneur, en abfence,
lnteodans d s chemi1)s, comment coonoilfolf des cau[es ciuilcs, &amp; (cul
appellez.
1+9 de! criminelles.
. 17, !J
lntendans (ur les denre s &amp; vituai.'
luges des deux Cours enabbes. 21
les.
171
luges de. S. Louys &amp; de S. La~a~e
Intendans (n Ici cuirs, Tanneurs &amp; 1pour&lt;juoy aJlJfi appeliez.
Ib.ld
T anneries, &amp; &lt;Iue les JUX fJles ne deJu &lt;&gt;es des deux Cours ne connol[_
coul nt dans le Porr.
307 [oien~ que des caufes ciuiles.
1J
lm ndans [ur le pain, le bled, &amp; la 1 Juge eCcorch.é tOUt vi~. .
2~
nrine.
139
luge delegue non ordinaire.
26
Inrendaru[ur lepoilfon.
161' Juges (ufpeas, on recourrau luge
Jntendans [ur les abus des leur- du Palais, comme majeur.
ibid.
(lI rs.
170 1
1 uges deuoient enre citoyeos. 11
!ntendans (ur les eaux de Jarret. 1St
luge ne deuoic due du lieu, Jinon
27
Injures remifes, la peine celTc. i801 en (as de cou(lume contraire.
49 S'
1ug s ne (ont arbilres des cau(es penInjures extraordinairement punies. deQtes en leurs Tribunaux.
30
86
4 .
1 luges par le droia Canonique peuInjure wmment poutfu,uie. ibid. Uent enre a, bitrn.
ibid.
L1Jure &lt;jui reoarde.Ja famille.
lug e Nd,in~ire peut ~re arbilr~t~ur
Injure. crime publIC entre les Athe- &amp; amy bic ompofiteur.
Ibid.
niens.
ibid / Ju ges prel10ienl ferment. &amp; ne po.
Injure (mouuant [editioll ou ~c~n- fluloient Il)" cltoi nt ."bitres. .
H
d,de en 1;1 ille.
Jbld.
lug e Cil appel peut (oufleJlJrfa [enInJur~ cz aff.lires grau~s.
ibid./ (ence.
.
3.6
Interdl public prefere au plni,uluges Eccleliafiiquc , a quelle peJlier.
j8! 1 n pCUUC.lIl0Ild.llllller.
9-+
Int rel1, d 'ub pn" la dcrnierc de1u&lt;,c&gt; Ont cite otaire
10 7
mande.
q 31
luges l'euuent ordonnel. que 1
In :e il, JIOIl dcub; en mniere Je 1 NOlailt, cXl'edieroll! leuc&gt; ad es , aux

1

01

1431

487/

S:

DES MAT 1ER ES.
palIUres, fans argenr, doiueDt moderer 1 Legats, Icgitimes inClitut;ons, &amp;
kun f alaires.
J 1) autres dernicres volontcz , ne doiucnt
luge de Police taxe les denrees, &amp; 1trezain, ny les biellS donnez Cil dot.
vituaillc$, &amp; du reglemem pour eui- non eflimés,&amp; pour iceux le Seigneur
ter les monopoles, &amp; que les Bour- ne peut vfu de rctention.
434. 43 f
geois foient poueueu! auant les rcuell-I Lepre blanche.
fi r
dre.
172
Lepre, comment fc communique.
lours du lcudy &amp; Vendredy fainas 1 ibidem.
txempt du Statut.
498
Lepre ruruenante, Jle dilfout le ma.
louIS. &amp; lieux prohibez à tuer les riage conrumé.
f 17
,"n eaux.
1861 Lepr-eux cha/fez des Villcs, ibid.
o lurifdiaions diQingu;es.
486
L:preu?, Eccldia~iqucs.
ibid.
lurifdiélion des chemins.
1\0 1 Llberle des herenquCl, queUe. 1J
Juifs ne font receus ;. tefmoigner. fil:i~crté de religion approuuee. ~ar
non ez contraas, &amp; dernieres VOlon-, lovllll3n.
IbId.
tez.
130
Lieux dclfelldus aux Percheurs.
Iuifs interdits de trauailler les Di- 5 87'1 88
manches. &amp; fenes commandeu. 50+1 Locateur, condamné ~ rendre les
luifs chargez (ur les Vailfcaux en meubles du rentier &amp; le reinteger. 4 13
nombre de q\latre. &amp; inrerdirs de cUi-, Loix Ab Anaft4io, &amp;/tr d,"~r/iu.
re &amp; manger chair ez iours efquels les pour quelles perfonoes lllrrodultcs.
Chrel1iens en ab lliennent.
4661410
Iuif ne pouuoient allcr aux eCluves,
Loix maritimes po~r la plurpan. liou bains, que le VendrcJ)', &amp; les pu- rees du Con(ulat C(Cflt du temps de S.
tains &amp; domeQiques le Lundy.
f 141 Lours.
"
.,
480
luifs &amp; Iuifves, portoient bonnets
Louys d AI:' Viguier, &amp; Gouuer&amp;: marques jaunes.
51 f 1neur de Marfedle.
' . 579
L
Loy de Periches pour elT-re cItoyen.
A boureurs, ne ro n t execu tez en 1 4 z.
.
. . •
leursper[onnes, &amp; innrumcns araLoy Muna, &amp; L!ClDla, cont~ .les
toi,es.
109 eflrangers.
.
Ibid.
Ladres, lepreux, &amp; mezeaux. J 161 Loy de ne commumquer Ic~ .honLadres peuuent tefier.
117 neurs aux dtrangers.
IbIdem.
Ladres confirmez, ne peuuent
M
d
MAcedonian&gt;
ibid.
gen rer.
•
.
d '
r l'our &lt;jue!les
• cauf
l' cs
Lad res auoient cmpoifonnc les eaux 1
. ,mro Ult, Ion exceptIon a leu
cles Fcuits &amp; des fontaines, perfuadez du VIUant, &amp; apres la mort du pere.
'r
ibid ' / &amp; la condamnation, celTe en quelques
par Ci 1UliS.
Lareinpcutenrerccherchéchezau- cas.
. %51.2ft'Z5}
tru)' auec licence du Magi!lrat, cornMa~ons efl.eus troIS, pour c?nno!. dans A'IX par vn Honelier , puny / fhe. cl ...s murailles, confins, recolOs, al_
miS
demor!
182.283 gUlcrS &amp; canaux.
13'
Larci;ls par tout punis.
182.183
S. Magd~lci ne (œur de S. Lazare
llonre llremle( Eue(que.
11 f 6 J
~~lazare premier EueCque de Mar- Magi rars munieipau.x enoientd~ul(
fei ll...
I l 1 &amp; ']uaue en quelques !Jeux, &amp; 3U01el'..t
Le»at3 aux A poticaires, &amp; enfans, 1diuers noms.
f. t
V • .lVkdccins
Magifirats politi&lt;jllCS d.~iuent awm

L

en-, .

I

CC'c~

~

�TA BLE

J(n".

Co.in du r'Jblic.
.
G+ 1 i Il • . Ir
t&amp;9 •. ill(qu·J t9J
J\1aglflrdt ne CUit pas touliour 1.1
J\,kdllamCllt de la delnl re maladie
31.6 1 vont ~u r ng de, fUIlCIaillc .• doiuent
l'OllllltC. du dcfunH.
l\1a 91Ilr.H· P uuent brmlcr la lDdl- cftre den •.lodez dolI\&gt; fi mOIS. fournis
{; n inteétee de pdle.
f59 pH ordolln.lncc des Medecins, non
l\~aill leuee .'Il,:"" frapa. mife dansl tiJJeu à .cettey,cCuiption.
1.9]
Ir feln. . Cerrec a quelquc femme dl
!&gt;I d,orJUons. quell " lhofes (om-"
injure.
+S6. +871 pr Iln nr.
37 1
biC"ns ru)'neufcs doiuenl dlle re)\1drlltandifes ne peuuent dhc chJrDlilès ~lllS fuper~luité.
.3(, ]
chees lùr la ~uuerte n,li y ,ai,llèau. fors
Ma.fons &amp; "cux confirqu zou k i l s lobes fubule, &amp; c.lllle qUI ne pa)'ét
joüeu~ font receu .
f06 }'&lt;lint de no \i;.
46+
j\\at..dics, comment gueric!.
1\1arch andifc:s jctlees en mer pour
.l\-ialcfice.
+86 aJlc~ rie N;juirc, oc [onr tenües pour
Mallefchaux refpondent des li rui-I dda.lfees.
,fO
teurs.
609
l'vieres ne pouuo ient dhe tutrice •
S. Marcel de MarCeille , &amp; du T er- ancicol1em nt de leurs enfulI, meCme
rair.
86. f-H par tc:nam nt, Ct tenues à L~Utjon , opil\1;uiage du mourant declare bon. 1 nions di/rerentes, &amp; diu cs prejugez.
ff1'
Mariages Cans p roclamation de bans
Meniers nui(ibk, aux habitans, dereprouu&lt;z.
5f
fendus.
H9
Mariages de! enf.lns de famille coM crureur du bled, du fel &amp; du !egu3' 3. 3'+ me doit do nner VII coup aux minots.
/lient reputez c1anddlins.
Mariniers, doi~ent accom~lir leur 1&amp; ne 1&lt; faiCant amendé: &amp; puny du
promdfc&gt; &amp; (enllr aux necelhrc:z du [oüet, en cas de pauurete.
39 2.
Vaiffc:au.
J'Vlefures fau!lès, on ne doit v{; r que
l\lariniers. De peuueot abandonner des anciennes, publiques &amp; verifiees.
le Vailfeau &gt; ny quitter le voyage&gt; uy 16 3'
lt Patr~n les dela.iffer, excedcc&gt; bldfer 1 Meuble remis en gag~, &amp; fi le creanou mUliler.
4H ancÎer peut efhc contralJ1t le vendre.
Maryi quand &amp; commenc contrains ou Je repufcnter.
375
.le te(moigner contre leurs kilim.
Meuble acquis de bon ne foy, apres
1 H·
1trois ans ne peut dhe ,'endiqué. 38 '
!arys tenus de palTer quirance de!
Meuble ayant changé de for me. ib.
dOlS &amp; :lmeublemc:nt.
2.60
l\ lubie en la poffcffion du debireu r
Mary nouueau doit dhe alf,gné en 1 ou du tien,
,s+
jn~a!ICe, formee par la femme en viMineur de vingt-cinq ~ns ne peur
dUIlL.
Z44 1 cllre Nor'üre, ny rutcur, ores que VlMlry, ny les heririe rs, ne doiuent trique, Qffrant caut ion.
3!]
trezain des biens balliez en dor p~T vn 1 Mineur recouurant foo immeuble.
cllrangcr.
4)4 quelle illll'en fe s doit.
3]0
Maneille (accagee.
'4
M ineur "pr s la pllbl ica ri on des cnM arfeille, abondante en bon l'in. '1ueflc s. «lCU par len res, à plOuuer
59+·
les (Jils coud,ez Jans fes efcrilures &gt;
Marf&lt;;lJo.s, l'foient de rep refailles_, non ,·criliez.
Z30
13 1. 282.
J\I iniCiTe des Vaodois. &amp; leur cro~lcde(ins,l\1ed cine, &amp;Coni.n~n- rame.
U

lS91

1326.

61

4f6/

1

f

DES MAT 1ER E S.

MonaOel'e des Repenties.
J' Z 1 Nauirc recous, rendu en payant le,
Monogami.e honnoree.
J ~ z frais.
f 51
Mooopoles defendus &amp; punis. 301 / Nauires ponoient anciennement 1.1
S 86.
croix en lenr eaendart, &amp; ffiainteMlll
l\lonopole panny les Aduocau.
portene les armes de France.
4f4
prollibé.
SI 1 Nauires comment armez ancienneMonopoles defendus.
soz ment &amp; à prefent.
4 6z
Mort doit clhe prouuee.
~f7 1
Ncce[lite n'a point de loy.
599
Mort quand &amp; comment pre[umee.
Nccelliré mcrc du Commerce, fJil
ibidem.
que tour ca plus cheremcllt vendu.
MurJill~ de pierrefeiche.
t;; 1 600 •
Mur de maiCon.
ibi d.
N{)pce-s, brandons, &amp; fcflins, anMur indiuis &amp; commun.
36) 1 ciennement defcndus.
309
Mur ruyn~ doit ellee prompteNoeaires il quo)' lenus, &amp; le rcae.
ment reparé.
3661101. &amp; iufques A l OS.
Mur &lt;le qui prefumé.
367
Noueautcz odieuCcs ne doiuent cnre
Meufniers, l'vleuCnairons &amp; 1\1ula- fuiuie s, engendrent diCcornes.
177
t;lers, De peuuent me!ler Je bled ny la 1 N ullirez en la fclltcnce de Pilate
fol ri ne des VIlS &amp; des autrcs, à peine de (ont re lE s vs-C H lU ST .
f (1 3
dix Cols R{»'au chaf').ue fois , L\ du 1 Numa ddfelldit lJ vente des pOlffoüct en cas de pluurete.
'70 [ons .[cailleux.
f9S
Meufn:ers lè pa)'ent en argent,
0
.
.
CJllU'n.ture, bie n 'lue le Starur f011 au
BJ.ge pour autruy, doit cnre 10&lt;ontrelire, mainrCO,lllt
au choix des 1
de~nifé.
. 'g 3
c.itoyem.
(;04
Obm.fflOll du nom de DlCU ez .(les
N
quand induir nullité.
,1
Auires, Barques &amp; Bateaux qui \ Obl&lt;:ruatÎ&lt;&gt;n de pafche, comment .il
portent vin. &amp; rai{ins cllrangc:rs de droit naturel, &amp; des gens,
,92?
brull~z.
Office de NOlaire vile V.Nor~IlC S.
NJuires &amp; Barques paft:lnts ez mers
Offices briguez à Rome&gt; VOIX &amp;
de MarCeille, chargees cie bled &amp; au: 1 fuffrages achepr.ez.
.
, 1n
tr" grains,reteoües en t~nlp s de cherie:
Office ne dOl! dlre nUICrbl a pcrf 9 9.
lIOnne.
,,.
1 8,+
N Juires ne peuuent demeurer à fonds
Office deDIe a caufe de quelque en;\;1115 le Port.
438 1 me.
.
66
N ,lUires ,(choiiees dans le Port doiOfficiers l'ne fois d Cm.s par (entenuent elhe eorierement enle:uees ou de-I ce du Gouuerneur, ou des ConCut" ne
bi(fe •
43 S po~uoicnt dlre rc lli tuez [ans grace d~
N mires ne peuucnt eare tenues ~ u 1 Pnnce..
"1
53
port de Ratonneau en certain temps.
OffiCiers au degr de 1O ho ll~ a~le
ne peuuent alli fler ny porter opllll&lt;m
4JO.
.
dcs prOC c'z .
Nauires ~yants deu~, ou plulieurs 1eofem ble au..x lugemens
couuertes, peuuent poner marchandi- J 64·
'1
.
de VIlle ' C0
IJn"CZ toutes
fes fur la prem ,.ere,
+641 Ofli' c'crs
J
N .tuires apportants du bled. ou au- le s anl1ees.
b 5~7
tre rruiéts &amp; venants de Barbarie,
Officie rs creez par vn nom re ,;e
ent "u
•
'b' d
e auant
. le Re"lcnl
;,
P cuuent charITer Cur couuerte. 1 1 . vlllgr-quatf,
'"
57 8
Nauires rcpure:.:
meubles.
150 Sc fC.

,non,

0

ca

N

5941

l'

..

�DES MAT 1 ER E S.

TABLE
Ol!i~icrs jadis Cur le p;in. V. Inten-I rell.

'..
.4!8.49,
dan'.
Payement IOdeuement e'Clge, renOldrade Preuaricateur.
,8 / d\J ~uec domm.ages &amp; imerdfs. &amp; la
Oliuiers.
133 trol{iefme paltlc de la fomme rcceui'.
Ordonnance de quatre mois contre 210. 2. 14.
les condamnez.
109·110 1 P~yemenl de choCe pour autre ry
Ordonnance d'Orleans entre Mar- permIs.
20?
dund pour les promelTes aucrees. lOS /
PLaideurs terneraires, condamnez
Ordonnance de Moulins, article Haux defpem.
~
2 S3
a lieu, tant cz obligations que libera-/
Paaeur mis en Croix, pour auoir
tions .
260 ctlatré contre Ics defenfu.
168
Ordonnance des Tuteurs &amp; CuraPeine de ceux qui fonl ram aigu ie r
teurs, cflendue aux ,Med cins, A po-j en leurs mûfons.
372thicaires &amp; Chjrurgiens, à raifon des
Peine des Geoliers pour leurs fautes
malades,
29S 1 S66.
O rdonnance de Phitippe II. contre
Peine de prendre en merllle temp~
ceux qui Jurent.
S07 drux femmes, ou deux marys.
3 11
Orpbeures tiennent regilhe, &amp; le j Peine de ccluy qui tient vile femme
relle,
299, 300 &amp; vne concubine, ou deux cODcubinc~
Originaires preferez aux Officiers'j en(emble.
3' 2.
les forains a prefcnt fauorifez.
17
Peine du Statut abolit cdle du droit
OrigillOlires &amp; alliez admis aux Of-/ commun.
li
nces.
66
Peine dll Juge corrompu, &amp; d~
P
corruptulr.
2f
Ache de quota liti s reprouué, dn"
Peine dcs conferues rompu ës. 4 6 7
f.llaires, &amp; frais des procez perPeine des immondices, verfees des;
mis.
7&amp;' 791 fenelhes.
44%.
Pulle de bcalicOiIp de chofes, illiPeine de (eux qui jurent au jeu.
cire.
ibid./ 10 7.
Paclle que le gage clloit acquis au
Peine des b/a(pheD1ateurs.
SoS
creancier ,la debu Don acquittee dans
Peine en cas de mort, ou blea~urC'
cerrain temps, aboly.
371 1arbitrai,e, non ordinaire.
rOf
Pache ne peut arreflex la prc(cripPeine du condamné, pour jnjures.
tion ny la peremption.
Paches doiurut ellcegardez. ",L~
Peincs arbitraires &amp; moderees. il&gt;.
~ Pache liberatoire, ou de payement / Peine remifeà ceux qui [e{iftenr aIL'C
&amp;: de rernilr.on , prouué iu(quesà Cent Sergents, auec fujet.
faGfols. par vn te(moin, &amp; ferment (upP..:ine des P atrons, &amp; pmprietJires
1 des V ailIèaux qui pouent vin, &amp; raiJ'letoire.
Pain peut ellrf tranfponé.
1 &amp;6
lins earangcrs.
S9.
Pallitrades,
440 , Peine du foücr conuertie par arrert
P are115 doiuent cautionner ou accep- en banniffemcnt,
S9-4
ter la tutele.
328 1 Peine crgale des furpris en cMemin.
Parens dans quel temp' rcccus ~ la 1&amp; de CCliX 'qui om tranfporté le "in
fuceellion.
349 dlranger.
391
Paqure puny arbitrairement. S07/
P eine des Boulengers, vcndlntS 1
SoS.
pain à poids f.,ux.
6' 0 4
Partie c,yile peur quitter [on jntePeine des homicides difi"crente. J H

P

'4'1'

•

Peine des produifal1ls (aux inflra-j
Pierres de taille COlllll1ent vendues.
ment, &amp;: le{inoi115. &amp; de ceux qui les 397. 60 5'
fabriquent.
531 j Poids faux.
16 3
~ H' 136
Poids de Lauret, eflably pour le
P &lt;illC des recelateurs.
peilles (ont per(onnell s.
S3g grain &amp; la farine, pourquo)' ain{i 'p_
P,rc, comment rellU poue la rançon 1 pellé.
16 7
148
Police pour Je fumier, &amp; les baI, cu.le (on fil •
Peres obl:gez de doter kurs ~Iles 1 res.
444
lJ1ariec&gt; f.l1ls leur confentement, &amp;
Polyg,amie reprouuec, &amp; de que-!r ourguo)""
.J141 ques n:ll:IOO&gt; approuuec.
311
P ,e condamne pour fon enfant IIn-1 Pollhume maile [uctede, auec les
p.ubcre.
f H aurres inflituez.
.
, H!
Pe,e, ne (ont tenus dei deJifu de,
PolTelTeur cond~mnc de vu. der ..
cnfan impub res.
ibid. 1 caulion de lu)' pa)'~r los rep~r~,ions,
Pere &amp; enfans font re(peainement de bonne 011 mauuatfe fo)'&gt; d~lb ng uez
exher dcx ne"li"cntsl ur redcmptioll 1 pour le remboul'lcmenr des 11I1p_n(c,
•S
::&gt; ::&gt;
nccetraires, vriles &amp; volupteu(es, 311
14
•
.
'
r
Peremption des aaes du procez'l Potreffion IlllerUer(1e, donne ICU a
&lt;J uelle .
242 la pre(cription.
.
)83
Pcremplion , comment a lieu aux
Poitrons, ou fe vendolent anCIen·
txecurions des arrdls &amp; faifics, court 1 nemene.
.
19)
aux mineurs, commenr a lieu, 'luo)'
Poi([ons doiuent &lt;arc fraIs, bons &amp;
'lue le Procureur aduerfaire foit (ailÏ 1 rccenls.
,
' d \6\
cl
'
243
Pourceaux onl tue &amp; mange es enarrellce cctram la rufli-,
ne doiuem aller dans la Ville.
&lt;e à caure de guerres ou de pelle, ne S60.
co~rr la partie mourant dans les trois
Prcllrcs, ne, ron.t execu~ez. en leurs
ans cetrc e2 Religieux adminifrrateurs!liures, &amp; d,ltf1bullOn or~111~les. 209
de, biens des pauures, &amp; pour les RePrefhes e~ccp rez de 1 Or on na,n~~
,
2""
de"
quarre
l ,·
JO'lon3lrcs.
"T
T . mOIS.
•
••
"Perfonnes qui portent le vin&amp; raiPre(crlptlon non receue pour .1[fins earanoers , pu nis de vingr fols, &amp; , bres hors. de~ fOfdmes ·
.
1H
::&gt;
c
'
Pre(crlpllOll
e
IX
moIS
ne
COLI'
fi
193
ne pouuant payer, ,," rouet.
.
'97t
Perfonnes quelles capables de con-, qUpepu;s I,e d~. cez·
cn poilellion - &amp;
ft
'7 8
,
re, crlpt,on a lieu
"h'b' .
,(,5
traCter.
Pene d.es aaes peur care prou~c: prpr~r.:~i;ions (blul.lires ont fuccede
par refmOlngs.
.
P ellees ~ 1 à cel les du dlvia commun.
J 84
rche
p rmlre aux r
'f 88
PreCcription du $.Itllt cquillble 40,
MOines.
~ h de' Prercriprion de qlla!re ans&gt; pour Il
~cCcheurs ~e peuucnt pe e er 8 demande des commillÎons, comme nt
nUla auee Jumlere.
,5, 7
rh
4:).\
•
b,d cmpell ce.
perche r!n met permIs.
l ,. .
PreCeri tion de falaire, com mcllt
Perchene en Fran e non permlle. 1
rh p
4?3
cmpe tC cc.
d d
4U .
.'
Prer. ri tion exclut la deman e es
Pdcheurs ou leurs fam,lles, d~luent
fli~' P blemcnt.
260
1
J 1 pc (cherie &amp; co rcs '" ameu
,
a d ' _1 P reocupation en qu Ique lIeu pour
porter les po, ons
les achepter pour les reuen te, ~Ob?d' b eCche.
\S.,
ment defendy.
1 ,.
p

p~;~:;'rton

f~ns,

j

P.e

.r.

�TABLE
PrefolllptlOlI de paternité, /ili,uion / Prix ,nc fois imporé ne doit cnre
556 augmenté.
60
Pl'cuue de conC.. rues rompues, r ar 1 Proccz couchez à droiét ez Sie~er
tefmoill~S.
467 Royaux &amp; Prdidiaux, perimez n~~
Preuue de f.)it JuflilicJtifs, &amp; re- ez Parleme-ns.
~4
~t.OdlC\, au" dcfl'cm "e~ acc~fcz, dl 1 Procez l' rit, fi. d;1ns trois ans apre!
talte p.tr toute Conc de tc[molns. 489 b mort du COlUlI1lilJirc il n'y a [ubro_
PrclIuc ,le COlietc ou de (olLmillion, 1 gation.
ibid
l'dl te(llIoins, I\on rcceue.
!54
Procureurs aolite" &amp; t-c renc. 9~
P&gt;CUllC p.u ~II (cul tdiTIOÎn, ez de-, iufques.i 101.
1I1.lndes des [.,l.lÎICS, rutlit auec le [erPlocureur ou qui que fo ït employé
1I1Cnt.
234
doit enrc rdeu':.
18~
P,cuuc de t (1')('Iin rcul acrorde rUf-1
Prefellion de Rcligieu'C, ou Relifi t, &amp; ne !'em cllrc rClI0.'lué, &amp; en cas "iellfes à (cize ans, peuuent di(po(er
de (Ulcomb.lufC lc:s dcipcl1&gt; lie font 1 àe .leurs. biens en fa~cur des parens.
adjugez.
235 trOIS DIOIS apres les relze ans, &amp; ne difP,luue r·lT tdmo;n , au delTus de- pOr.1ntS fom acquis .ux plus pIoches ..
«nt l.ur s 1\011 receue, ny contre Id re-I mendiaut ue [\Kcedeut en France.
~,eur des a&lt;tes r.lll lllJèription cu l'allo". 35 le. 353.
Ib,J. &amp; ~60
1 PromelTc en temps de pene pourv/Il
Preuu p.uexamcn afulur, COlD- Compagnon Chirurgie.ll ,_ comment
HIen! Ce fom,
ibid./ réduite.
19f
P rcuue de tcfino;ns, quand admiCePI opriclaire de mairon ,contrailltspOlir l~s pa"cmctls, (2 tena~en, rejet-, de vendre, IlC pouuants la reparer. )67
t •..:, .le !dlament reuoEjue non nxcProprietaire de mairon doit auoirv~
lIable.
~ 5 1,251 ai.guier pour vuider les caux- non pluP re.uue de promdfc de Inarlage llQn 1 ulales, en la ru&lt;', &amp; de qucUcfaçon.
~c u...
31f 372.
Preuue cfe la ttmme ou du mar)', de f ProprietaIre de mairon, peut la fer_
q~el1e [ubfhnce la dot cft prouen.ue , mer au c~nd~{teur, le 10ÛJ';c finy. 4 12.'
exclut touec [octe de l'refomptJon.,
Proprretalres des nauires, à fonds
.If'" )6~
Jans le pOrt, nc le, [,ir.,nts enleuer.
Prll1c~.' all:lrrt que commencer la quand &amp; omment puni s.
43 S'
guerre dOlueut, dOI,ner temps aux 1 Proprietaire doit ao-ir en Junice
Mar~tund pourre rerirer.
546 non de Con authoriee p~iuec.
42 ;
~r.ron, rclon S. Pol, b plus grande-/ Proprietaire, &amp; condu{teur de vai[Jes ln Jures.
lOS C&lt;!au, tenus des marchandiCes, perdues.
PriCon~icr pour dcJi8, ne peut de- ganees ou conCumees, pa t leur faute • .
m.mder alllnc.n~s à ra partie, Otl)' bien 1ou deCrobces.
4 6 f . 4S l'
pour?c.btes "urles, enant pauure. 539
PunitTion des faulfes mc'ine. 16)
• Prrulleg .. de-non extahendo-. zn 1 Pu.tain.s n~ portoi en t que les h.lbit3'
~78..
perm,s, a peIne du foùc(.
fIl
Pr ullc-ge du dot ne cortCernc que-la 1 Putains portoicnt à Tolore &amp; Mar~r(o!l~c.
.
4p.433 [cille vne cCguillcte rur 1 s cCpaules,
Prrulleg~ de Marfellle confinn~. chaffees des bonnes ru~s..
5Il
t:6. ~8C.
1 Putains punic rcuerement en FranPn x de' man;ha~~res Jettets en mu cc &amp; en Prouencc , tolerees a Rome.
en quellc parc lIqUIde.
480 J pour cuiter Sodomie.
ibid.

&amp; mariage.

DES MAT 1 ER E S.
J'utains publiqu(s, &amp; les domeni'lues, ne peuuent aller aux enuves ou
baiflS que le Lundy.
11-+
Puits.
lB

Cl..

Varte falcidie deuë des tcnamens
de ceux qui meUlent parmy les
infidelles.
H6
~arte falcidie deüe aux enCans qui
meurent en voyage.
ibid
~crcle de Ceruiteu~ coutre le Maiflre, nei) re(euC:.

Q

R
Achept des enfans lllJUeurs deffendu, &amp; pOllrquoy.
H7
Rachept de erclaues des maj11$ des
il.6delles, non prohibé.
ibi.
Rat vendu autresfois vingt cCcus.

R
600

Rebellion aux Officiers de Iu!lice,
punie
499
Reception des coffres, &amp; ameublemelll par tcrmoins.
260
Regr~i rs vendent touliours plus
c ber men-r.
601
Reglement des dommages, &amp; interens.
F5
Rclio,cux, apres cinq an~ n~ ront
reccU&lt;lGle~ a quereler leur profetTion,
rdl:ituez en cas de iune empe[chemcnt
352.
Relioieux, ou leur Monanere, ne
rcuuen~ auoir que ce qui leur en. d~­
lailTé
IbId
Reli oieux Trinitaires cna!,lis pour
&lt;&gt;.
la ledempuon
des Erclaues,
HZ
Reliques de S. Lou)'s emportees a
Valencc, aucC plulieurs ~ocumeus des
Nota i re , &amp; le rene brul1e,
64
Reparations comme~t payées, prife fur les renies pal' preternme.
}67
fi epetition de&gt; deniers perdus au leu.
f 0 6•

Rcprerailles droi8s R~y aux, rur.les
Ecclelianique ~ non perlm(es, ont heu
en refus, ,-,' den)' de Iunice , inJu!lcs
pour autruI', ne fout reparees plr defuomma"emcnt,
J, SI
&lt;&gt;

Re[pit non receu pour les perConne,
miCerables, de cinq ans doit auoir le
cOl1fentemenr de la plu[part des crean_
ciers qui doiuent iurer.
'06
Reproches aux te[moillS fe donnent
489
[ur les champs.
Reproches aux tefmoins des fai{ts
490
iunilicatifs comment receU5,
Retention de tout, ou .le partie des
Dire{tes.
4! G
Reuendeurs "endcnr plus ch Crement le pain.
604
R(ue rliou a Ij'eu, tant pour le pere
que pour la mere.
408. 575
Reuocation de donation pour inohre(uance de plche, plw fauorable que
pour ingratitude.
40T
Romains, auoient vn Officier qui
marchoit de: 1II1i{t.
49~
F.uês, lie doiuc.nt cfhe occupees.
583-

S

AlaIre dcs Aduoca'tS immoderé, reprouué, deub [ans couuention .
8
7 .79.
Salai ,e de", Notaires ne peut enre
demandé, apres vu an de cdlation,
119. 120.
Salaire des Iuges, Notaires, Syndin
&amp; Clauaires de Marfeille taxez. r90
Salaire des Greffiers, taxez par le,
Ordonnances &amp; Reglement.
22$
Salaire des Aduocat3 non rnxé, deu
Celon la conuentiou des clients.
214
Salaire deub ~ il bien non promis,
meCme en infirmlré doit enre demandé dans l'an, &amp; ne Ce paye que des trois
dernlere! annces.
493
Salaire payé ou promis rlus grand
par necetTité, repete, &amp; non ~cu. 457
Saluian Euc[que de M.trf~rlJc. 12
Sauf-conduit.
544
Seigneur doit faire dedatation de
retenir dans deux mois, ,1 fJute Je no·
tifi.atioo , le peur &amp; demJJlder le lods
iuCques à trente ans, iuy doit cllre l'ai·
te par crerit,
.
41~
Se;o
neur
tenu
de
lurer
4
t~
1

S

&lt;&gt;

DDddd

�TABLE
&lt; gneur qui re~oJl le cem apres le
Commis, quand fi: preju.licic, ne peut
de (on authorÎte e.'pulfer ton enphit ote.
4~J
Sentence dl$ arbitres do.t cllre exeauee par Je luge competcnt des partic&gt;,
J1
emenc~ quelles peuuent clhe rcvoquees par le mefille 1u,; e.
85' 71
Seme",c&gt; de rrouilion, comment
txecutees.
20S
Sentences quelles executoires, nonobrbnt appellation &amp; oppofition, &amp;
pour ks de(pens &amp; commenr par Edid
d 'Arles iu(ques a cent liures.
26 7
Sentence, (ur fdux infhumens , &amp;
(CCmoins reuoquees {an appellation.

531·
Sergens doiuent porter vn dcu!fon,
ou quelque ligne, ne Cont creus pour
les injures receûes,
499
Serment des Aduocats.
78
Serment deferé (don la qualité de
parties &amp; ks circonrlances des affaires.
2H·
Serment de celuy qui Ce plaint du
dommage ou perte de Ca marchandiCe,
&amp; priuarjon des nolis.
~6f
Serment l qui deferé, donné au defendeur en injures &amp; larcin, &amp; par fois
deC,hargé nonobrlant la derny preuue.

.tH·
Serment baillé aux Horles , contre
les Holteliers.
.t83
Serment deferé au dcbiteur, &amp; quand
.tH· 297.
Serment de fille, ou vefve ne CuAit,
&amp; pour la l'3lidité du mariage qui en
connoit.
3• 5
Serment pour le payement du cen s
il qui deferé.
423
Snuante battüe excerTiuement, Ce
pendit.
'492
Seruiteurs peuuent eflre moderement corrigez, Ile peuuent accuCcr
leurs Maiflr~.
49 1
Seruiteu r ne r:ut k parer par (cs
mains.

S.eru~teurs ne peuuent qui ter, ny Ce

m.trl~r 1.1111 conge, obligez

1 leurs J\~Jiflres.

J deftndre

.
493
erullu.de, abohes en France. 49t
Sodom.e le plus enorme des crimes
SOl ietez.
2 H. 40~
Solon eflablit vnt loy pour le fumier
defrobc, necdEire aux runiques. f I t
SOrt aueugfc ne (~auroit [tire dinin_
(\jon des qu"Ütez.
177
StatUt peUl deroger au droia com_
mun.
11
St.HUts municipaux mentionnez en
plufieurs loix.
21.
S talUt de il l3rCei Ife pour la retention
des direaes , &amp; de Prouence) pour le
Seigneur&amp; emphiteote.
4 1 5,4 1 6
Statut municipaux, ou des Prouinces, &amp; ordonnances.
40 f
Statut du vin, confirm~ par Lettres
patentes du Roy.
f 8+
Statu,r rendu inutile J par faueur &amp;
corruption.
177
Stcrcutius honnoré des Romains &amp;
des Anciens, comme Dieu du fumier.
58! .
SubhaflatlOllS dOlUent enre faites
fan deception,
font ez formes du
Statut, coultume J /lile, &amp; v(age du
lieu, non necdf.ire en diflraaion de
meubles, requlfcs ez precieux des mineurs.
f 86
Subornateurs des mineurs Cous ombre de mariage, punis de mort &amp; leurs
complices, ce!fe entre ntaleurs.
3 1 4Succeffeur particulier, quand &amp;
comment expulCe le conduaeur. 4 2g
Syndics &amp; Aaeurs, quel s.
5t
S)' ndics, v. ConCuls.

T

T

Able de la Mer appartenoit à la
Communauté.
15 (
Tables permiCes de quatre palmes ez
rué' droites, &amp; aux trJuen&lt;s de rrois
palmes Ceulemeut.
5S+
T cmps cflably il r clamer le debris
du lIaufrage.
J 50
Terme&gt;.
lJt

DES MATIERES.
T ((moins examinez :. peine de nUI-1

T enamms, par def.1ut des fOi mes,
lité &amp; comment, apnts iuré dans le inllalides, Celon le StatUt &amp; la conume
dela)', a iOllr non ferié, peuuenr en,e des lieux valable" des champs, miJ:ou)'s apres le delay, à iour [crié, ne taires, pieux, hologrôphes , &amp; clC$
peuuent enre ouys Clue dix fur châque en fans di (pen fez des foJcmnitcz, en
tlia, Cil tourbe dix Ceulement, par pre(ence du Cure: &amp; deux ou trois teC{ois treize, &amp; pOlliquoy 1 En nombre moins, en temps de pene non (iglle'Z
de dix valent vne tourbe, &amp; deux ne (ont va lables, de ceux qui Ceruent
tourbes ne valent que deux teCrnoins . le public, en temps de pelle non i,,/ÏrHS.229
mez àf.lute de (olemnilé.
33~. ~
T e(jlloins vne fois OUYS, quand peu- iuC'lues à J3 7'
uenr eflre recenfcz, celuy qui depofe
Tcflament qui contient don ou kde Con a. t p ut Ilt-e ouy apres la vi- gat aux Eccfefianiques qui le reçoiucnt
bOIl des cn&lt;Juellcs,
ibid., de nulle valeur, quand &amp; comment
TcCmoin s pcuuent efire ou)'s (ur nul, pour les lays pieux meline deninOuueaux faias, en vertu de Lellres tué des (olemniecz des Ordonnances,
Royaux, &amp; comment.
ibid. ou des couflumes du pays.
ibid.
T efmoin nes-pau ure &amp; vtle, valaTenament du fils de famille en fablemellt teproche, &amp; ne peut faire foy. ueur de la cauCe pie, (ans le con(cntez 31.
ment du pere qui le (uruit, ne Cublifle.
T ermOl1lS parens &amp; ;tllicz non re- ibidem.
(euables, D)' ayants pareille cauCe, ou
Teflament des en fans &amp; du peu,
tenu enrànt en baptc(ine , preCeDeez pour les impuberes.
ibid.
rar la panic, ne (Nil CuCpeOs, n)' les
T enament en impuberté non conreproches verifiez par tc(moins, e(ga- 6rmé par codicile du mineur, du fils
lement p~rcns ou alliez De Cont recu- Ceparé du pere durant dix ans (ounenu
'\ Cez, qui chargent ou non en matiere 1 des Aduocats, &amp; Medecins, de f~m­
criminelle,. dO;lIent dl,c ,~nfrontcz, me au marI', des parties am, enfam
ayants Ii~ne
ne pcuucnr "aner , coul- des Procuréurs.
ibidem.
c
p .l bles de fJ~x deniants lc~r depdition
.nament du pere entre fes enfans,
honee hors luoement &amp; dlCams Je con- la femme cflant ellceinteJansen faire
tI~ire.
'"
lJ!. LB
ment ion, comment (ounenu, ou le
T eCmoln, de quelle qualit~ en ma- punhume .~n ignoremmen.t ou ~ie.m­
t,cre de preuue p.1C exame~ a futeur, 1 ment.oubl.e, fublifie non Impu"ne de
ouys nOllobnant qu elfe (Olt debatlle, Con l'LUJnt.
•
Hl
f.ll1S preJudice, en enql&gt;lefle apres la 1
T enament de la mere qUI meurt e1\
(onreflation Cont recenCez,&amp; la excep- accouchement.
,
H4
rion, morts OU ab(ents, fi leurdepoli-\
T cfhmem de femme teCrnolgue pat
\ion peut faire fo)', &amp; dc~edez auant des femmes en temps de peUe. 3P
le recollement&gt; tout lI1utiles ou YJla-1 3J 7'
, •
bics.
13 S. 139
Teflame.llt du ]\13r«dlo.s mo~ran~
T dbmens &amp; toUS JaCS Cil faueur 1 parm)' les II1fidelles, &amp; dc cclu} ClUI
des lcdeçins, de, enfàns &amp; de perron- meurt en Yo)'age, ou (ur !e pars d,~
ne .nrerpoCces, leprolluez.
295
mo[[~ au vor:rg.e, nOD dcnt, prouue
Tenament de ceux qui meurent en \ plr clI1'lte(mo.lls:
' 3~6
'.
1 s FCniuains des N aui,
Tcflaments pm par les ErCClllall1S
mer, pn&gt; par c
.
b
&amp; va- 1 d cs.N
'
al bics autC dell~ t [_
res, autc deux t~(mollls , on
au.res, v a ,
'b'd
hbles
474 mOlill.
1 1 •

:r

0

.

DDddd

l

�TABLE
T cnatwr ne

peut remertre la con-\ uent ielter pierres ny debris clallS le
f, .1ion d,nuem,lire,
F6 Porr.
444
T cinturia',
Charpentlers, de
V clleran, qUJncl &amp; comment a lieu
qudk, dlO((S peuuent occuper les rui:'
c' en qudle, (JuCe cdlè.
25;
j S 3.
Ven urs de poi{fons, tenus à deT rczain deu de kgitime l'ayee en meurer debout, non affis , ne peuuent
~cniers, nOD de fimple declaration.
en pOrler de nuuuai, le Coir CD leurs
~H'
maiCon.
587
T rezain ne Ce p.l)'e des biens remis
. Vendeur cie fumee, comment pue~ acquittement de dot all;gne en deI11 S.
36 &amp;
Iuers.
-+ H
V codeur peut demander Je prix de
Trez in de colloca tion rachtl'tee la chore vendue.
379
dam le temps prefix, ne peut enre reVendeur qui peut dcliurer la choCc.
peté.
210. -+ 35 1 ne demeure dd'chargé, ofrrallt les dôT rezain tnlieremeot rtmbour é, ma ges &amp; interells.
ibid.
bien que rtmisen partit.
411 1 Vend ur peut recouurer Coo meuT reCoriers de preCeur, dtimez les ble, la forme changee, quand &amp; comme[mes que Irs Clau3ire, ancicllS. 55 meur.
381
Thuriaciens donnoient vne petile 1 Vendeur de meuble pnferé au cre3&amp;4
p itce d'argent ;1 nois voifim, po ur la ancier pour lorer de m,li ron.
P rfdlion de la \'entc.
Vendeur de bazanes, ou cuirs vi379
T rompete public.
) ;9. 140 tieux, quand &amp; ,ommenr tenu a defTonn eaux &amp; Tonneliers.
396 dommagemcnt.
390
Tourbes non receues que pour preuue
Vendeur de marc h and lCes vitieu[es
de coullume, &amp; \ Cdge ancien, ne peu- &amp; vdlemens vieux pour neufs, tenu
uent dhe ordonne es que rar les Par- à dommages &amp; imerclls, &amp; quand.
lemens, non pas me [mes par les Prdi- ibidem,
diaux.
219
Vendeur de chore v;{jeufe doit renT uiJcs, comment, &amp; en quel temps dre le prix, &amp; le temps ne court que
vendus.
162 depuislevicedeCcouuerr. ibid.&amp;606
Tuteurs contraints à faire leur charVente de Iullice plus detelhble que
ge.
H
la frmonie .
24
Tuteur baillé en ccrtain cas, à celu)'
Vente de brebis, ou de tru)'e pour
mefme qui a roteur.
ibid. mouton ou pourceau, defendue!. z Sf
Tute ur lenamentaire ne donne cauVente , quand &amp; comment parfaite.
lIOn.
325 389.
Tuteur, comment peut refufer la
Ventes [ans eCcrirure, en efcrit.
charge.
326 1 quand &amp; comment parfdites &amp; permis
Tuteur offrant cautlonpreferé, fi- s'en deCparrir.
37')
Don que les autres fallent la me{ine 1 V nte de meuble par aac public.
offre.
F 7 auec precaire.
3 g3
Tuteur par tellament, quand re-I Vente de bien immeuble, aucc preuoqué
ibid. caire &amp; pache de non aliener.
ibid.
Tuteur ne doit dire [orain .
328
Ve nte, quand &amp; comment peue
V
ell,e cOl1lnil1le.
286
A rron fil&gt; de Boucher.
286
cille de bled;' prix rabai([é, en
V audois. V. H crelilJucl.
tcmr '
nece:lite, &amp; l'our le vin. jS7
V a,{f,~u.." donnJnt) Caf&lt;l. , Ile doi\ , .. te de biens libres.
38')

1

V

DES MAT 1ER E S.
"ente .le marchandifes encameraes&amp; faucre .
391
V cnte de fonds mefuré, peut cllre
reme[uré.
426
Vente quand cil à corps ou me[ure,
Ibidem.
Ventes fimulees, fous condition, à
enain temps, &amp; pour la reColution,
fi Cont deus I!'ezains.
435
Vente de marchandiCcs vitieuCc, &amp;
faucres de[cndue.
P7
Verve impudique ne jouytdes prilIileges du mary.
297
V cllemens des putains, clillinguez.

Vin &amp; rai!im enrlngers ne peuuent
emrer dans MarCei lle ny COll Terroir,
ceux de S. Marcel exceptez; font cfpanchez &amp; foulez aux pieds. ) 86. J N . l 'tif •ij~
Vin d~ M. le C O)11te, &amp; cduy qui
relle ez Nauires au rerour de voyage
exceptez du Statut.
59f
1 Vin defcndll aux femmes de Mar["ille, &amp; de là le bai[er il la bouche inibid.
1 troduit.
V in banny par les Egyptiens, de
leurs facrifices, ellimants que le [Jng
des Geants, duquel ( meOé auec la terre) la vigne fut produite.
596
Vitri,]ue, comment peut ellre TuSlJ •
teur
.
F7
Veüe oculaire des lieux.
13 t
VoiGn,
quaod
contraint
a
donner
Vituai lles.
17 t
zSG
Vignes reglees pour la difetle des chemin.
V
oifin,
qUJnd
ne
peut
cllre
conbleds.
597
Vi"ne venue des Indiens en diuer- traint de vendl1:, (jnon au prix que
3&amp;7
'fes P~ouin cts, fors en la Scythie, où bon luy [emblera.
V
oifin
plus
proche,
en
deffaul
de
ibid.
i l n'yen a du tOllt point.
parens,
Tuteur,
cautionné
par
les
auVi"ui"r nommé par les ConCuls au
.
32 S
iour des 1nnoc.:ns.
57 8 tres voiCins.
V olontez clo',uent ellre libm. 177
Vi l?;ujer proueu par le Roy, ell mis
V olonté fans effet, non pun·.e.
57
en poiterfion le premier lour de May,
Voyes
de
fait
defenducs
en
France
..
&amp; fon ferment.
ibid
Vig uier, pourquoy ainli nommé.
413· 57°'
VCurc maritrne la plus rep roulIee,
57 9 .
IOb',d comme la plus e"cerfiue.
•
. .,3 77
Vi&lt;&gt;uier doit ellre forazn.
1
VCure
l'ermiee
par
les
L
OIX
Clutles.
Vi~uiers arrellent cinquante iours
ibidem.
apres&lt;&gt;leurs Cha.rges finies . .
5 8o
1 VCure fans exceptio n, meCme la
Villes infe rr cure &amp; fupeneure, de
maritime prohi be e, la marrime toleree
MarCeille, vniesauec la Prouence , au
pour la faueur du Com ;,erce.
ibid.
Royaume.
66.ISt 1
V furier . &amp; ceux qu, accumulent.
Vin rendu plus groffier, par le fuOU re~oillent interell des iorerdh, ne
mier.
3 82
peuuent dhe t,,[moins.
Vin, 1e plus important reuenu de
Mar[eille.
594

F [ N.

0

,

�1)

Obm~'fiQn.f J f1 j.Jute! jimtentiu en lïmprejlion.
\ge p. l'~,,: 9· Nubl~ Pieere d'Aix vn d~s Synôics d~ M~r(r"l~ 141'. p. 65'1.
lC.. Noble R30lin d'Ah prerenc en 1. venle de Raymoni des DaU\ V,comle d.

r.IJ,lr,lle, aux Rdl:eucs de la Communauté III J, aUl( Archiues de l'Hond de Vlll ~.

p. '5 J 1. 6, N ,bic Dernard d' A,~ affine aux .acs des Prluilege~ con cedez au Mo.
n1'!ere
Vidor rH lJelfons ConHed Prouence 1'67. 118,. ezarch'ues d'Aixen
h Ch,n,bre Jes C""'prrs , Gutllaume d'Aix C.pi(col &lt;xllIbe le conlraa de JlUilion

e"ne R." c.11Il Hugues ,ks D,ux " Gerard des Ademars Seigne", en p'I1ie de Mar.

de Fulco VieOlme de Ma, (eill~
POliS Eucrque de M,r.
• {cille &amp; aucres 1010. aux arehiues S. V iaor Ibid. p. 36-,. 1. ~o. apres renonciation,
"d,ouflez, arreil: eontr.ire du 1. luin 1656. r ou r Antoine n ou neau mary de D,moi.
(elie Anne Roux, COntre Honoré Raul", receu j j. 'ns apres la qui rance de drolas
c(cheus, &amp; 11. ans de z l, mon du pere. P J;7'1. 1. Noble AnlOlne d' A,x (Ix Elzias
d Aix C apil.ines de Blancarie 14,8. '439, allI ar.:h. de la V,lIe. p. 6l6. 1. "4, NobleClaude de Me,ux Gentilhom me de la, nuille en Champa!;"e gouuerntUr des ChafieJux de Ville Deufue &amp; Cypiere~ de M, le Duc de Mayenne, durant les gllerres ciuiles de la Ligue, cxc,npté de tous droias par Ord nnance de M, le Duc de Gu,(o!
GOlluernc'1r de Prollence, du 18. Mars '5 96. enugiflrec le L I(lB. riere Me. Arnaud
N Jt'lre de Marfeille &amp; Grdlier du Illge S. Lazare, dom vOlCy l'cx\l'a,a Nov s~uons en vertu du pouuoit ~ nous donné par Sa ~lajcrté , .. ernptC: &amp; exemptons pac
ce. pre(ences le S.eur de Mc~ulx.eommand,m pour le (truie de r.dite M .)dté aux
Chafie.ux de Vtl le· neu!ue ${ Cypiere , de toutes cOlles &amp; taxes dont on le pourrait
recherchu, ou pour(uiure comme h,bitant de celle Ville de MarfoUe ,en c('nlider ••
(Ion des (CTUÎcCI q,,·tI rend au Roy à"J. cOJl(eruation de(dilu places: Er ce rant &amp; fi
loug lemps qu'il y demellrera par nof1:re com'TUndement. Mandant à celle lin 'UX,.
Vjguier &amp; Con(uls de ladire Vtlle, de l'en renir quine &amp; exempr. Fair à M.,(etlJe le
18. ~lars 159 6. Si(;né, CHARLES DE LORRA INE. Er plus bas Digor , an c lerceau &amp;:
arm=s d~di: Prince. p. 741. 1. la. apres langue adJouClez, qlle les Grecs appeJlent
p. f?, 1. 19· !.fez depos, p. 61. 1.
circonCl.nces. p. 1. 1,. conliliariorum.
p. " 1. r -*. dl~m. p. -* 1. 10. dlax. p. 6. L -l- (,luabit. p. I~, 1. ;~. canoniques.
p , p.1. 8. Se'gn, p. 95: L lI. diflinéHoD. p. 1'4j .1. loJ. Cen(aux. p. 164.1. 15, auec.
ques, 'p"~ 5·1. 4- In(cnptlon. p .. ~68.1. 9· pleinement. p. ~,I.l. 7 Il''}IUt'''' p.1jf
1. 19· In UI tl. p. 3 '7· J. 17· prelbnon. p. H 7. 1. 11. derogatoire. p. 3 65. 1. 1. indiuis.
p. 4 11.1. 4· up. p. 4 1j. t. 3· I.o:ateu[. p. 370. I. JO. compen(er. p. 4 16. J. If ferro p.
~~l·1. 5· h ac. p. 5 1 3.1.-4. CUIllIS. p.Jl0. I.u,cremium. p. 1047.1. 6. inutil s.p. fIT
1. jl. duel!.p. 5 65. l, 4· dependent. p. 186.1. 3 conli(cation. p 5p6. 1. f.euitcr. p.-4 L
1. ",,
1 alleétlo. p. 51", 1. 1. repentirz. p. 756. 1. 15. Drulie. p. 73 l.1. 10. iud"is. p.
73 . 1. 15· auare.~plil. de M. d'Anteimy 1. 6. politiques. p. 660. 1. 6. Vuier. p.667_
~. 3, pelle generafJt:c.1. 6. Senarus. p. 66,. 1. 3. lideiotfor. 1. 20 Pap. p. 670 . 1. J
"3 · &lt;ran(mlflio. p. 671. r. 4. il:adm ad (upl'liClum p. 67~.1. 17 proueéUom.
gea. p. 7J7, 1.1!). nomen. p. 738.1. -1-' ln lid:icommi!Ii.!. 6 . lnugrum. p. 6;".1. u
(c,lIe tnfcrieure

I~ 12, ez :l[ch'ues du Roy. Don'tion

à Phal au mcline ~Ionanere, ez pre(wces de l'.lco d'Aix,

vimqoe.l. 28. deplorable. p. 471.1. 17, dCJ.1. 18. matri. p. 678. 1.14: d'Oliculcs.
p' 679· 1. 29· a.duer(us. p. 68. l, 15' h~c: p. 68$. 1. 1+. V~lIeyan. p. 685.1.16. d,co
p. 686.1.14.1 Oyf. p. 68 7 .1.1-4. obtlne,t. p. 69°,1.5. Piero. p. 691. J. 16. bla(phe.
mi •• p. 69 1. J.1l. hllmanum. p. 70)).1. J. Empr. 1. 19. plures. p. 717.1.16. Darc.
l" 694·1.
euiaa. 1. JI. pro . p. 7 0 J. 1. IJ). di(cepta~dam. p. 711.1. 1. veniam dedilTe. p. 716.1.18. cetfabat. p. 719. J. J .• "'~"'''~. p. 711.1. 10. funus . p. 7a.l. "5'
rnobtlium. p, 7 L5· J. 16. à qui. p. 716. J. Il. in, p. 7,8, 1. 9. domib, p. 7 ~)), 1 19" de. p.
';'4 1.1. fœminam. p, 7\·1. 10. prz(enim. p. 80. 1. l5 . Homic. p. 8,. L 16, Tyrac. p. 86
1.1)). di(politions. p. 89,1.10. cura. p, 91. 1. 19. il. p. 96.1. 17. h,ne. p. ,S. 1. ~O .

,G.

competentis. p. III. 1. 1 J, L. p, 1'16. 1. Il. (alaires.!. 1 J. ne reu&lt; la. p. 13 f' 1. 4. in(.
cri pilon. p.1p.1.1f. condiaio. p. ~56.J.~o.en.1.2j.idem, p.160 .1. 19. jo.p.~ (. 8
1. derniere, pleinement. ~SI. J. 1S. cum. p. ;tG. L 14 flllCfet . p. llf 1. lO. p,a:. p. p8
1. JO. cogi. p. l67· 1. ~6. confle. p 38,. 1. " , pdil:inum. p. 384' 1. 17. le. p. 336 1. 8.
augendls p. 661. 1. 1, pleinemem. p. 4'" J. ~f, cap. p. 4'3 ' 1. '7' arb"C1o. p. 4'1'1. H
munerc. p. 531.1. ll' cOlllibcioll, p. 601. 1. If. menues. p. 66',1. 5. rerpondent.
l" 701.. LlO aliud •

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",IfT&lt;t.&lt;.

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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Statuts (Les) municipaux et coustumes anciennes de la ville de Marseille. Divisez en six livres, et enrichis de curieuses recherches, avec diverses décisions &amp; autres pièces utiles &amp; nécessaires en faict, tant de police que de justice</text>
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                <text>Claude Garcin (Marseille) </text>
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            <description>A point or period of time associated with an event in the lifecycle of the resource</description>
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                <text>Vignette : https://odyssee.univ-amu.fr/files/vignette/BMVR-1090_Status-municipaux_vignette.jpg</text>
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                <text>[24]-744-[23] p.</text>
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                <text>monographie imprimée</text>
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            <name>Coverage</name>
            <description>The spatial or temporal topic of the resource, the spatial applicability of the resource, or the jurisdiction under which the resource is relevant</description>
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                <text>Marseille. 16..</text>
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            <name>Provenance</name>
            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque municipale à vocation régionale de Marseille - BMVR (Marseille)</text>
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            <name>Abstract</name>
            <description>A summary of the resource.</description>
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                <text>Texte manuscrit sur la page de garde.&#13;
Chapitres en latin, suivis de leur traduction en français.&#13;
Contient un ex-libris: "Sub Cuius Imperio Summa Libertas"</text>
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            <name>Identifier</name>
            <description>An unambiguous reference to the resource within a given context</description>
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                <text>https://odyssee.univ-amu.fr/items/show/221</text>
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        <name>Droit coutumier -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 17e siècle</name>
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        <name>Statuts -- France -- Marseille (Bouches-du-Rhône) -- 17e siècle</name>
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        <src>https://odyssee.univ-amu.fr/files/original/1/220/RES-039361_Statuts-Avignon.pdf</src>
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                    <text>STATVTS

DEL A . C 1 T 'E
D 'AVI GNON, A V ,E C
L A

CONVENTION
D' 1 CEL L E.

E N

LATIN eT FRANCOIS,
rejJondans par deux colomnes l''Vne à l'autr'e~__
,l'our ceux qui 'Veulent auoir l'intelligence
. de L''Vne d'ÎL'e!ks.
-

/

,

Ex..,

~VIqNO

.

De l'Imprimerie de I. BR A ME R. E AV, Jmprimeurdefa
Sainéteté , de la Ville &amp; Vniuerficé.

M. D. C. X V Il.
eAue~ licence ej Priuilege:

_.
,

'

•

�ILL V STRISSIMO,
N NO Domini n:ilI~Gmo quingenteGmo fexageGmo oél:auo, &amp; die vlceGma fecunda Iunij, Illuftrif- ·
limus &amp; Reuerendiffimus Cardinalis Anniniacus
Il!uftriff. ~ Reuerendi{[C~rdinalis à Borbonio Legati Aue~
m~nenGs ~neadem LegatlOl'I.e Collega,inftantibus magnifiClS DomlDlS I?a~ne de Cambis, domino de Orfano, equite aurato POntlfielO, Ludouico Pomardo, Antonio Forci,
Confulibus, &amp; D. Georgio Ioanne Iurium Do6l:ore AlfeŒ _
re diél:x Ci~ira.tis,h?iufmodi Statuta autoritate Ap~ftolic~,
&amp; Collegauoms qUlbus ~ungicur (faluo femper beneplacito
$. D. N. Papx)approbaUlt &amp; confirmauit, authoriratémque
[uam &amp; decretum inrerpofuir, mandando omnibus, vt eadem St~tutaob[eruent: Iudicibus verô, Aduocatis &amp; Procu.rat~nb~s FI[C~libus, vt ea ~?[eruari faciant, pœna prîuapnuaCloms o~clOrum, Vt lanus conftat inftrumento public~, per .~ag~ftrum Honoratum Henricum) Secretarium
dlél:X CIUltatls.

REVEREND ISSIM 0 QVE
D. D. IOANNI FRANCISCO EX
COMITIBVS GYIDIIS A BALNEO. ARCH.
PATRACENSI, IN CIVIT ATE ET LEGATIONE
A VEN ION 1 S

PRO LE GAT O.

~~~~~

T legtm ciuitatü 'Vitam, ~t Principem,cuius
,tj,\~ijr.,,-;;. 'Voluntate nafcitur, authoritate regnat, 'VinJfi;:~"\
dicaturgladzo,legis ejJe animamfapientcs cen(ucrc:(PROLEGATE ILLVSTRISSIME)]ta Ouita~.. tis &amp; Principis linguam cam eJJe, ciufquc vo~
cü ac lingutt moderatore ejJe principem exiflimo. /ltque ideo
cum patritU ~uenionenJium leges, ej ftatuta, qUtR. Romano
animantur (firitu,ej 'Vitalibus vigilantiJfimi oculi tui rad&amp;s
'Vigent,ej jlorent,Callico exornata cultu in pubkcum prodire,
f1 Callica acpopulari 'Voce lo,!ui cuperem,neftU eJJe duxi niJi
tuis f1 imper&amp;s, 0 auJPic&amp;s (0 magna noftrorum legum anima) 'Veftem ab ijs demutari,aut fèrmonem; Ecce itaque tuum
expe{fant nutum; FrancictR. , ac patri.R. orationü priuilegium
poHulantibus concede qua bonitate (oIes, 0 popularitate [apientiJfima. Cui 'Vero fini nouum hoc affe{fent
idioma qUtR.ris ? eo nimirum, 'Vt familiaritate é1 comi~

:z.

�tate patrij fèrmonû focilitu : é1 iucundiuJ ciuium in animos fefe infirlUent , ptnitim illabantur, é1 pr~cipuè ~t tata
Gallia ore fio conteHentur , ft tua fob fapientia, ~igi­
lantia, f5 li.quitate tam alta pace [rui , &amp;fecuritate tanta , 'Vt tuttora olim ft, e1 fœliciorem Vrbem n01J meminerint. V ALE.

AV LECTEVR.
MY

Humilliffimus &amp; obfequentiffimus (eruus.
I.

BRAMEREAV.

AV

)

LECTEVR,

Il ya long temps que penCant a faire
traduire les pre{ens Statnts , &amp; les tirer de ma prdfe habillés ala Françoi[e ,ie me treuuois diuer[ement combatcu,inuité, en[cmble &amp; reculé de cefte entreprinCe,
d'vn cofté le grand deiir que i'auois de Ceruir au public , pour luy donner la connoiffance de Ces loix particulieres,me preifoie &amp; Collicitoie inftamment a cefte
œuure, d'ailleurs la difficulté a deüement rendre en
François beaucoup d.e paroUes Latines, &amp; renuie qui
comme l'ombre fuit touiiours la lumiere, &amp; met en
inftançe les plus vtiles &amp; equitables a6hons , dont ie
craignois que cette cy n'e~ [eroie exempte, tenoit
mon efprit irre[olu, toutes(ois entre ces delais &amp; irre[olutions , l'amour de ma Patrie s'eft rendu le mailhc,
&amp; a contraint l'enuie,&amp; toute autre difficulté, de ceder au bien &amp; vtilité publique : mais afin que c'eft
œllure ne fuft pas moins au gré du public defirant
d'en efl:re eCclaircy : EHant Confits l/luHres é1 magnifies

Seigneurs, Mejfire FRANCOIS de GALL/ENS Seigneur des Yjfors, PIERRE BEAr:, f5 NICOLAS
..

.

PHILI

�"

pHI LIBEc:RT, é1 r0fefeutmagniftque fi j)eOable perfonne, Monjieur Maiftre MELeH/ON lACQf(ES de
IOANNIS, Doéfeuret..drotéfs, par le Con(eilordinaire &amp; extraordinaire de ladiae Ville, tenu le huiaie[me du Moys de May, annee mil fix cens treize,
fuft conclu a ma recherche que telle traduaion [eroit
mire en lumiere : ce que tomesfois ne peut [ortir [on
effea fous le(dits Sieurs Cô[uls &amp; Affeffeur, [oit pour
la multitude des affaires importates,qu'ils auoient [ur
les bras, ou il faut croire, que le Ciel qui prefide /pecialemct aux affaires publiques, re[eruoit aux /lIuflru
(j Magnifies Seigneurs, Mejfire J EA N VI NCENS
de GALLIENS, Seigneur de (aHeflet, ANTHOhVE
de ZANOBIS, f1 OLIVIeR V ALêRON {)nfuls
de ladiéle Vifle, é1 magnifique è1 IJeélable perflnne, Monfieur Maime JeAN :BAPTISTe SINf:'Tl, 'Do{feur ,
et.. droiéfs , ~jJeffeur d'jeefle : la perfeaion de cefte
œuure, que le public tiendra aufIi chere, comme
la caufe en eft vtile, ne pouuant de[ormais perdre
la memoire de ce beneflce, qu'auec là perte de [a
police &amp; banes loix : en la leaure de[quelles fous
telle traduétion, amy leaeur, tu n'auras tant d'efgard
a la qualité du language, qu'au deffein que l'on a eu
de rapporter tellement le Fran~ois au Latin, qu'il n'y
eult rien qui alrerat le Cens d'icelles, s'eftans eftudiés
les traduéteur &amp; correéteurs,de [eruir en cefte œuure,
non a la curioficé de la langue, mais au profit &amp; commodité des Citoyens, A DIE V.
'

tJ~~~~~~~~~~~l'
~~~~~tQ~~~~~~
T A BLE

DES TILTRES ET
R VBRIQVES CONTENVS AV PRESENT LIVRE DES
STATVTS D'AVIGNON.

LIVRE 1.

l
iE

E III m4nim de ,eformer
iN Statllts • rubriqul pre-

mitre, fol. 1.
De l'office d" rig/lÎer,
luges, &amp; AUlm officiers de tll vitte,
rub z. fol. 3.
.
De t'eJlr8ion &amp; mmbre des Conflillm • &amp; de III ptine Je ceux qui ne
'(Iimdront RU Conflll, ,,~b.3 .fol. JI.
De cellx qlfi ne doiuent eftrelldmù
IIU Conflil dei.. villf, r,b. 4 fol. 13.
De J'tjldfian des confols,AJJeffillr
(} AUTm Officiers de III vil/e, r.5.[14.
Du r.M4ijfres de vIEfu4i/te, au
bouchers poijfonnim &amp; renetlde/lTS,
' f t'
rMb• ". 0 .17·
DesMaiflresdesrues,rub.7.foI.z4.
Del'office ail Threfarier delll vitte,
,lib. s. fol. 24.
De III redition dei comMes des Con·
r.,uls.1breforurs,&amp;
,
' ;(1
autTesId
Il mtn!J.TIIteurs de III chofe publiquerub.j [ol.ze.
.
1es &amp;h/lrges p'lrl[t'1De ne &amp;onlmuIT
'11"',
tub. 10.fO!. JO.
J

L

DeI'tjlel1iondes Ambllffidtlm,&amp;
(} de lenrs glliges honorAires. rllb. II.
fol. 30.
Des ,apporteurs dt! MArch/mas,
,ub, Iz.[ol·31·
.
.
Du Stji/(1 &amp;Maiftrts d'uetuy, rub.
IJ. fol.u .
Des trompeW&amp;proclllmlltellrsdes
etlchm/,
,ub. 14· (01. Ji.
Des tanneurs, conrayeurs,&amp; IIlltres
olluriers ae cuir,
~ub. 15.fol. 4 2 •
Du IIr!mteurs &amp; 1IIIIgeurs , ru".
f!fIal.43.
,
Des mllijlw experts (} ejlt",lIteur1
dt! dommlllges,
"',b-.? (01.45.
Des t"Tdes Au teTrO" d Au/gnon.
Tub,li. (o1.4!f.
Des CourrRtiers, rub. Ij. fo!..,.S.
. ..I-d 1
DeL'officedes '1X!tlllmu e eurs
(fort/ures"
Tub. 20Iol. 55·
Des MedwlIs, ph~rmllCl(ns, .uue
Appothlqulflres, Ej}leurs , &amp; chtrur'
gUnJ,
'rub.2I.fol!fi.
1
Du mllrChllnds,arlifons,&amp; ;e eur
l
/'u,e
,ub.
1
,
~ U'JO (. iz.
Pts hoJJel des 71JllrChllds, r~J .. 8J.
•

/

�Table des Chapitré!
Des Orfoms c!r Argentim, rllb.
Des lA mMn4Îuàtl" ville, 'lib. ~J.
z4 .fol.34.
fo l. 107.
Des Mellfoim,
Tllb. 15.fol. 35.
Des priuezc!r rRlrines,TII.44fru.
DesfouTnitrr&amp; bpfillmgm, rllb.
Descheminus,
rllb. 45.fo/. IIi.
zOo fol. 37.
Des mllRnts,
Tllb.4 0·fo/·114'
De ceux qui vendent le vin ~ pot
Du pllilé.
Tllb. 47· fol. IlS.
c!r pinte,
rub. Z7. [ot. 33.
De /If repl/rAtion des chemins 6De celiX qfii vendent les chlldettes, ponts &amp; de III fRFon d'y conlrRindre
rub. z3.fol.3g.
ceux qlli J [ont temu,rub. 43.[01.110.
Des gzppiers,
Tllb. 19. fol. S,.
Des fmeJlm qll'i/ ne f"ut AlJoir/lir
Dlu',lIrc, liure, &amp; I/lltm poids &amp; ln poffi/ions tt I/lltruy , rub. 49· f. 121,
II/efum,
rub. jo.fol. !)o.
Des ml/ilons ,t tOlll/ge, Tubr. 50.
Des glligu des feTlliteurs. cham- fI 12.
briem, nourrices, de toU1 ollurieTS &amp;
De allx qlli porte"t du boù pres
trl/lilliLleurs, &amp; dM /oülIge des beffes, des mllrlli/less
Tub. F.f0l. 1 Zi.
Tllb. i l·fol.!)].
De tR vifite du terroir,ru.(z.[oI.IZ4.
Dts [II/Iliru des fJi~!urons. lIf,riDt Iif IlIrgeurqlle doiumt Iluoir les
(1Iltturs &amp; /llItres !Jui Ipüent leurs œ/J chemins publics.
rllb. 53. fol 12 1.
"m.
rub. J 2. fol. 9 S.
Du p"J!lIge Jans les p0ffo/i01ll d'aMDeHnfllns qll'on Jttit1 bllptlfer ou truy.
Tub. 54.fol.127.
confirmer.
Tllb. iJ·fol. 96.
De lachAffi pr9hibée. rU'5f/ol.lzg.
Del luifs &amp;IfJifou,rub.N. fol.!J7.
De ne ftftherdlms ft viuier d 'AIIDuJomicilt 6- hllbits des plllllins, truy.
Tllb. fo.fol. IZ9.
rub. ;s.fo!.!)s.
De IAJllix &amp; objèruRtion J'icelle
De ct/IX qui menlnl vie flJJtEle, r/lb. 57. fol. liO.
'
rub. i o. fol. J y:
De 1" ptyne dueux qui n'entendent
Du chllffirtballd, Tllb.J7. fol. 100. IlIplfrolede Dieu,
Tllb. fi.fol. lio.
Du itrlx dtjftn~/u,rllb. Ji.fol. 100.
Des rejlAmens.
rllb 59.fol.lJ 1.
. Des b/~ns englllgeZ, '1Iend#M, ou
Des flbjlitlltions, rllb. 10. fol. 1]].
10lltZpllrus enf""', comme pOllrront
Des 16glltS pin,
Tub. hfol. 13)'
ejlTt rteouurez par les perms , rllb. J9.
Des focce/ions Ab inteflllt 6- des
fol. 101.
.
Legitimes deües fAr JroiB de nllture,
Dt ceux qui font ct/ion des biens rub.oz.fol.1Jo.
'fu'Qn appelle f"i/lits &amp; bAnqueroll_
Del'inllentllire, Tub. d3.fol.li?
tlm,
rub. 40. fol, 101.
Du tutellr &amp;de fln foillire , rllb.
De III forme des flufi-condllits ez (4.fo l. 140'
caufes Cllllles.
rub 41. fol. 105.
.I&lt;.!!e les enfans qui font m "age,
De, ne moûjler(IS ejl"'ngm ez cho- hors de pupillllrité,nourru hors /11 mil;.
fes 'fill/S "rtent Il III 'lIllIe,r'4z.f. 101. {on ne p'lIrrol demlmdtr leur flirt des
ftllifl~

fruias qui auront tjlé cofommls ln ~II
nourrit lire de lellrs freres ou (œurs mineurs demmrllns en III mllifll1, rl/b.
05. fol. 142 •
De III prtcifl obfertliltion des contrAlfs.
TIIb. 6If. [ot. 141.
Des contrlllls des fils de fllmil/t.
dts minerm de .t';flgt cinq ans, &amp; des
[emmfSmIlTias,
TNb.1f7. [01.143'
Dts «onMions &amp; de lellr Infinllllf;o",
rllb. Ifi. fol. 1 -If.
. Des dOl1ations dit mllry en ["Iullr
de foftmme,
rllb. 09.fol. 147'
oe preferer le '1Imdtllr IIU prix de 1"
chofè vendue,
rub, 7 0·fo!· 143.
~e mil (oit contrain, de prejl,
l'tIb. 7 r.fol, 14 i . .
. DII droill emphiltoticllire fiue nO/luellll bI/il,
rub. 7 2 .fol.149.
Dts def}ens des injlrumens &amp; des
celions ql/e le creAncier doit fllire, &amp;
de III CIll1Celllltion des notes briefiw,
rub. 7J. fol. 105'
oe ceu.\(, qlli demlintJent Vl1 debte j4
pAyé,
Tub. 74. fl t. 107.
De III prtlllle de III '1IlIleur drs f mifls
&amp; IIl1tres chofes,
rub·75.fol.lIf3.
oe III preuue de l'liAge &amp; mort,
rub. 7 1. fol. 170.

LIVRE SECOND.
De tenir tll Cour, rIJb. 1. fol. 113·
Du Citations, fiue IIdiollYnemms,
rub. 2. fol. ·17f.
De l'ejleflio du domicile. ru.].f. 1i 4·
Des Proc"reUrs àp'"id illrell/em de
,,,/omnie,
rub. 4 · fol. 1 S5'
Des '"UfeS lefquetlts n'ex&amp;fdent

dix florim,
Tt/b. r.fol. IfJ6.
Du libellM, &amp; desinterrogatsprepllrAtoires. dll procez, rllb. 6. fol.1fJl.
De lA con/ll7TJllce du demandeur,
rub. 7.[01.197'
De III contllmllce du drjftndellr.
rllb. 3.fot. tfJ!·
DII deml/ndcllr 6- dtjftndellr compllro1fans,
rub. fJ. fol. 200.
Si ce/lly qlliferallppellé en iflgement
IIppllroll fuf}tél ftrll dttenu iufiJlles à
ce qll'it aye donné clliltion 011 glligo,
Tub. 10. fat. 210.
.
De III qliiullnce dll II/gr &amp; Notllire.
rub. Il. fol. z]I.
De III flJ &amp; recognoiilimce de inftf1jmens.
rllb. 12 . fol. 2 jZ.
De III rtcognoiJJAnce des !tUrfS de
chllnge, &amp; lIutres ,(critllres priuees,de
III[orme dejdiflel Imm de chllnge &amp;
exulltiona'ireU.es, rl/b.l]·fo l . 2 J4.
De lA moderAtion des inhibltims,
Yl/b, 14. fot. Z3 3.
Des compromù, rub. 15 ·fol. 24 1 •
De l'extelltion des ftntences iudieieUes,&amp; IIrbllrllm;tllles,rub. lof 241.
l' e t'execlltitn des ;njlrumens, rHb.
IJ .fot . 24 0.
Del'cxtculion dtl ilepojl,r.l sI 2 49 ·
De l'execution des leglilS tejlll1mn0'
Mires ,
rub.I!).fol. z5
. ,
.ff!!jels glliges pe/lt ntDIIUrer le glllge,
TUb. 20.fol. 251·
De l'i1JqHIlnt dts biens prins en gllgicre,
rub. 2I.fol. ZjZ.
De refllftr audiente audemande~r
flrllin 'fIIÎ ne ve/il rtj}0ndre aliX IIrt/ des ~tI interrogllts, rub. 22·fo tzlf::.
Des IIppeltllfios mellables,r.2J [2QZ
~~

�Table des Ch~pim;
D es appeUalions non rmllllbia ou
ne rallrdanJ lexullftOn,m. 24fol.20y
DII Jemllndellr[orllin qlli ft porte
pOlIT appeUa"t,
rub.zs fo!.27]
. De III bllUe dll Pape Leon 6 de
n~7~rer aux procés /es [IIC11ltés, rU.21f.

de/lit preftnt,
Tllb.J lol.2fJ::
Dut/lly qui a [aia IIlTrteins ou rll_
pine &amp; dqlli ils ont e{léfllias, 'Ub'4.
{o1.2fJo
Des canumtiom iIliciUs &amp; des ma .
nopoles,
.
. rub. yfol.2fJ7
fi ·-74
Dudommlllge [AlallalltTlly,rll.lf.
f&lt;!!.t1escllllfosne doill!nt 1fre ello- fol. 2fJ!
qllUS,
rub.27 fol.275
De lA peine de [III1X, rub'7 fol.Jo4D e III [ lIçon de conlribller pOlir les
IIElesdes~ugesdefq,ltlsion III/PleUé, LIVRE ~ATRIESME DE
Tllb.2! fo' .27S
LA TAXE DES ESCIUPTVRES.
~'/l rie fallt mregiRer dam les
l'om les (xpofttionl des injlrllmem,
T premiemnent des extrAiudi·
Tub.2fJfQ1.27 If
ciel/es,
fol.J 07
De lA vifion MS procés &amp; rubriqlles
De IR tllxe des eftriptures iudieieb(UU IIIIX notaIres.
Tub 30 fo l.277 les.
fol.1 2o
Des te fi/ monililes, rub.J Ifol.27!
Du fol ..ire des CourTiers du plIIRÙ .
Des ferillts,
rub.J2.fol.27fJ &amp; Vicegerence,
fol.J2I
O n monitoires gmerAllx, rub'3J.
Du p,lAire du trompme, fol J 2]
fol.2K I
Du ftla ire du geolür,
[ 0/.32]
Drs Cejions 0- difcllJlion des bierJf,
Duftll#reau notllires, fo/. j2S
Tub 14 fot.z!r
Du fo/aire des procureurs Il plllid
fol.33 2
'
LIVRE TROIS lES ME DES
Da folllire du Viguier &amp; lllgu '
CA. VSES CR'MINELL~S.
tllnt deiegllés ~1Ie ordinaJTes, fol '314

E

DE lAmllnim de froudlr tfdiElu Pin du quatrie(me &amp; dernier liure

rqp.I.fo!.3!fJ
,aufts.
Comme il [Aut prouder contre v n
de/III IIbfent,
rub.~,fol.2j)0
Comme il filM prouder ,orltre vn

des fiatucs d'AuigQon.

Conuentian /lue trimfoE!i01l de ta
riOe.
.
[o1'3J9

F IN.

PR/V/LEGE DE MONSE GNlEVR
l'l!/uHrj(fime e§ Reuerendifl11m
Pro!egat:
E A N François des C omtes de Guido Bagni Archeue[ql1e ,:.
Patras , Vicd cgat &amp; Gouuerneur genetal de la Legatiun d'Al1ignon : Atoll s iuChcier, &amp; officiers &amp; autres {ubieél:s de
no/he [ainél: Pere le Pape à qui ces preCentes feront exhibées &amp;
eha[cun deux C~lut .S ~ auoir fa i[ons Iean Dramereau Libraire &amp;
Imprimeur de [a Sainél:eté en ce(le Ville d'Auignon , nous a remon(lré qu'auee foin &amp; diligence, &amp; pour le benefice du
public.il auruit Imp rimé les StatUts Municipaux , de celte-diél:e Villl d'Auignon
en Latin &amp; f ran co i~ , &amp; ddireroit eneores pour t'augmentation de noltre foy
C atholique &amp; Apoltolique &amp; Romaine. Imprimer la Regle &amp; T e(lament du reuerend Pere Seraphique Sainél: Francois,[ans qu'il [oit permis a autres Libraires &amp;
Imprimeurs &amp; amres qud e6ques per[onn es de quelque qualité eltat &amp; conditi on
qu'eltes [oint,d'Imprimer ou faire Imprimer,foit en celte Ville ou "dlieurs le[diél:s
liures ny [uppo[er le nom dudlél: Bramereau,&amp; ImprefIion de celte-diae Villt,lc,
vendre d, biter ny diltribuer ez terres de cclte-diae Legation , duram te temps &amp;
e[pace de huia anuees en[uiuantes &amp; con[ecmiues a commancer du iour que
le[dias liures feront acheuéz d'Imprimer: moins aulfy faire Imprimer aucullS au tres liures en aucunes autres Villes hors c'elt eltat, &amp; Y mettre ou faire Illettre
l' ImprefIi on auoir e(lé f.üél:e en celte-diae Ville, fu r pey ne de c6fi[cation defdid,
liures ,&amp; e(lre de tOUt de[pens dommaiges &amp; interclts muers le[dIa Br~me[eau , &amp;
outre d'eltre pun ys com me faunàires &amp; aunes peynes arbitrai res. l\ous pour c ,
caufes incl inans liberalemenr a la [upplication &amp; requelte duclia Bramereau, &amp; a
ce qu'il puilfe auoir moyen de [uppo rrer tes frais &amp; de[pens qu'a celle occafioll
y conuiendra fai re : Luy auons oaroyé &amp; oaroyons par ces prefentes de pouu oir • &amp; luy [o it 10iG bte d'ImprimeY le[diél:s Statuts municipaux. en[emble la
R egle &amp; T efremenr de C~ina Francois , iceux liures expo[er ou f.~ ire expo[er en
vente,debitcr &amp; en f.~ir e come bon luy [emblera par toutes tes terres de celte-diae
Legation po ru eu toutesfois qu'en iceuxn'y [oir aucune cho[e contre &amp; au preiudice de noltre làinae mere Eglife , foy &amp; rel igion Catholique Apoltolique &amp;
R omaine,ny contre e'elt eltat , &amp; qu'auant ladiae imprefIi bn de ladiae R egle &amp;
T elt"menr de [aina Francois il 1" communique &amp; blfc voir aux 5S. reuercnds
Archeue[que de celte Ville , &amp; Inquiiiteur general de la [ainae foy Catholique
de cd l e- d.i6l:e Legation, &amp; retire deux par cfcript ligne de leur mai ns atteltation
o u vira qu'il n'y aye aucune cho[e conrraire a ladiae rel igion &amp; c(lat (llfdia,
oaroyant audia Bramereau les deffcl'lces reqUlfes comre tOUS Libraires Imrrimeu rs &amp; autres [ur lcidiaes peynes, voulans neanrm oins que la coppie ou fou mai re des pre[entes mire au commencement ou a la fin de[dias.liures , o~e rout
pretexte dexcu[e aufd,a s Libraires ou Impnmeurs , &amp; {Olt tenue pour deu emene
lignifiée &amp; "erifiée , a p'll;'né ~ e cinq cens dcus pour cha[cun COllrrauenanr, applicable pour la moiti
lilê e fa Sainacre " &amp; [au cre alld,a Bramereau, &amp;

~~

2

•

�1

:lutre amande arbitraire: Si vous mandons &amp; cOlnmandons "chacun de vous li
comme il appartiendra q'lle de noz prc!è ntes graces, Cong~, priuileges, permillion, oél:roy,&amp; de tout le cotenu cy ddlùs vous faiél:es,loulfrics &amp; !aiŒés ledié!:
Dramereau iouir &amp; v[er plainement &amp; pailiblement, celfant &amp; (.il'ant ce/fer tous
troubles &amp; empeCchemms, tOutes choCes:lU contraire non 0bfiant. Et a ce que
lethcl: Bramereau nuille librement mander &amp; difèribuer le(diél:s liures aux pays du
R opumc de Fran~e,&amp; Ile [oit rrufiré de (on iufie loyer [alaire ou gain,fi le[diél:s
hures s'llnpriment par les renicoles pédant le temps de [on priuilcge ,Iuy permettons en Iceux pouuo ir mettre la permilTion &amp; licence qu'il en peut on pourra
auoir obteniie du Roy, auec les deffences y contenues: auOy a ce q u'vn cha[cun
pqillè (cauoir &amp; treuuer librement la demeure dudiél: Bram ereau, &amp; auoir recours
a luy pour le recouurcment de[diél:s liures, luy auons perm is &amp; perm ettOns par
ec(diéles pre[entcs,d'eriger &amp; faire mettre a (.., mai [on d'habitatio n &amp; a la vr.üe d e
tOus,vne enCeigne &amp; marque telle qu'il luy plaina &amp; efi de coufiume faire en fcmblables chofes, &amp; ladiél:e enfeigne &amp; marque ~eligner &amp; mettre dans le[diél:s
liures qu'il imprimera, [ans qu'il foit be/oin pour ce [ubieél: d'autre permilTion
particuliere 'lue celte luy donnons par ce[diél:es prefentes : D onné en Auignon
au palais Apofiolique, ce vingt-Ceptiefme luin Millix ceos dixfepc.

I. F. DES
SI F F RE DI Greffier,

LIVRE PREMIER DES
STATVTS
7J E .5lf 0 D 0 R. E-

DV
D V

RVBRICA
ART.

COMT ES Archeuefque de Patras,

PRIV I LEGE

R O Y.

~

A R grau &amp; priui/ete du Roy.II eftpermis à l, Brl/mer/au Libraire &amp; Imprim'llr
lIi'" de ,0JlreSai"a Pereen la v,Oe d'AU/gnon, d~impri",er le liureIntitulé R uditI ., menta lmgure Grreca: ad v[um Sexc", , qumt:!! &amp; quartz clafsis Socictaris

SiglJ/,
Et plus bas,

L O YY S.
EÀVX.

reformer ln Statuts.
R V B RI QVE

J.

PR.IMVS.

. 918 1. /

0
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1· "&lt;'&lt;·-1/v"'"$If.
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..{ ...

~,ç;jt ·

ART 1 C LEP REM 1 ER .

REMIER1!M E NTNousna~
Statuimus , quod fi
tuons, que s'il arriue pour
in futurum con_ _ . l'aduenir, que les fiatutsCuytingat , ftatota
uans ayent be[oin de quelq~.e corinfraCcripta, egere aliqua
emendatienc,vel reform a- reéhon,ou reformation , ou s Il [emtione,aut vtilevideatur no· ble profitable d'en faire des nouua edere, ea in Cécilio Ci- ueàux,on le propofera au Con[eIl, &amp;
uiraris proponantur , &amp; in [ur tell es propolitions on dellberera
fcql1éti Cocilio Cuper proau Con[eil [uyuant. Et ce que aura
. pofitiS deliberetur.Et qu.od
deliberatu fuerit, Supeno- eficf deliberé, fera rapporté au Superi in prefenti Ciuirate refi: rieur refident en la pre[ente Ville,
denti rcferatur, vt per eu pour dlre par luy approuu~
bon
approbetur,~ ci vifum fne- luy [emble:&amp; de [on ~~thonte la purit. Ac eius authorirare publication &amp; obferuatlo en fera cornblicari &amp; obferuari man,
l '
detur, aut fi meliùs Conci- mandée, où s'il [emble p us a propos
Iio videatur,e1igantur qua. au Con[eil ferôtdleuz quatre, deux
tU or , quo rum duo fint Icde[quels f: ront Doéteurs és Droiéh,
gii Doétores: aH; vero duo &amp; les deux autres des plus capables
ex magis idoneisCiuiratis,
dela Ville auec lefquels a!Iillerav~
.eum quibus adfit vous per
,
A
lqul
MPRIMIS

lefù,e~ lacobi Gretferi InfiitutioOlbus ad verbum excerp ta cum Paradigmatibu5,
&amp; d' Imprim.r ou faire ,mprimer, rendre, &amp; diJlrobutr tOU/ej for/ej dt Il,,r,, ja ,mprim.z:. du d.[puis cerrige~, Rf/gm.m.V &amp; tI~6tllu d'annetat,om , &amp; t outer [orlts dal,tres copies Houut/l,s, qu'il pourra ,,,ouur.r.è r"dumir AU" d'ff"'''s à tous Libr",i,,,,
Imprim'u rs &amp; aultes de qu./que 'Jldt ou ,ondi,;olf qu',ls [oltnt, d"mprim" ou fAire tm,rimer le(dit s (,ures, v.ndr. n) d'Jlribu,r par tout lt RO)aUme, de fi x "liS, fin)' &amp; accomplif," "mmenc., du iour qu',/s aurollt eJlé "'''tilt'\. dimprimer , fur p.ine à tous ,ontreue"anI , &amp; autres qui Je trouu.ront [a,fts d.[dlts I,ur,s ,de , 0nfi[cA,ion d'",ux, &amp; de toi"
d.[pellS domm4igts &amp; illterejl, trlu.rs led,,1 BrAmereAII, &amp; qtle 1. copie d" "t[entes
t{fant nufe ail ~ommen"m,nr ou a lA fin d.[dlls liNr" oJle tout pretexte d'ex'ufe, &amp; [m,
temu pO'lr detlèmttlt fignrfile &amp; ~mfiée ,[ur p.int de miDe l,ures d' 4,ne8de, m.iné à fit
Ma"Jlé ,&amp; moitié audit Bramer.au , &amp; autre amende Arbitrai", D.nné.l Pa111, I~
d,x!ept;,m, ;ow de lanu;", 161+. Et d. noJlre R'gne 1, quatm[me.

DE LA iM A NIERE DE

formandi Statuta.

ABREGE

D' AVIGNON.

DJ

,p

.

.

�2.

LIVRE

qui Cera efieu par le Superieur,(fi ain·
{in luy Cemble bo)pour reformer le[~
diéh Hatuts , &amp; ft befoin eft en comG d
1
po er . es nouu:aux : &amp; pour e~rs
peynes &amp; v~cat1ons leur fera [atlSfalé\: des demers de la Ville.

ART.

2..

Et le[diél:s reformateurs , &amp; compofiteurs iurerot entre les mains dud
d'.a.
)"L Superieur,
e proceder en ladite
reformation &amp; compofttion, fidc:llement, &amp; d'auoir e[gard au [eul profit,&amp; vtilité du public.

ART.

DES

P'1\EMIER,

3.

Item, pource que ces {tatuts pourroyent eftre à J'aduenir abroges par
v[age , {hl, ou coufiume contraire:
A cefie cauCe nous fiatuons,que contre ces fiaruts on ne pUl{fe iamais al~
leguer contraire vfage , fi il , coufiume,ou pre[cription , meGne excedât
toute memoire d'homme.
r
AR T_ 4.
Et à fin que tels (latuts [oient notoires à vn charcun, lediél: Superieur
les faira publier par toutes &amp; cha[cu.
nes les,Cours,&amp; obCeruer inuiolablementa tous.

eundem Supcriorem (Iiita
ci videatur) eligendus, ad
pra:dl6l:a Il:atuta refOIman-'
da,/Ie fi opus /ic , alia cornponenda : qui bus ele6l:is
pro eorum labore pecunia
Ciuitacis facisfiat.
AR~

'Del'officeduViguier,luges,ê§ autm Officiers
de la Ville.
R V B RI QY E II.
RVBRICA If.
ART.

~

Iurabunt autem diai
rcformatores, /le copoficores in manib.s di6l:i Superioris, fe bona fide /le vtilitate comuni camu penfata,
circa diél:a reformationem
&amp; copofi[io~é verfaturos.

3.
Item, quia huiufmodi
fracuta poffenc in fucurum
tolli,contrario vfu,ll:i1o,vel
eonCuetudine: Ideo ll:acui~
mus,quod aduerCus eadem
ftacuta, nullo vngua tempore allegari poffi t contrarius vCus, ll:i1us , conCuecudo, aut prx(criprio, etiam
memoria tlominu excedés.
ART.

A Il T.
4.
Et vt huiu(modi flacuca
omnibus nota fine : idem
Superior,ea in omnibus &amp;
6ngulis curijs publicari, &amp;
ab omnibus inuiolabiliter
obCeruari maRdec.

ART.

1.

Ns TI T V T V s Viguerius iurabit in
Cocilio Ciuitacis,
de dléla Ciuitace&amp; eius territorio, extirpare prauitatem hxreticam, Archiepifcopum &amp; Ecclefiam Aue·
'nionenfem , &amp; alias Ecclefias di6l:x Ciuiracis &amp; eius
territorij , eorumque cemporalia iura defendere , &amp;
[eroare pro viribus : ac ecia
libercaces , immunitaces,
priuilegia,leges , &amp; bonas
conCuecudines di6l:x Ciui·
tacis , &amp; omnia tam in inftromento conuentionum,
quàm in prx(enti volumine contenra,ciuibus &amp; extranei, incegra &amp; illibata
[eroare, /ine perConaru aceepcione, &amp; ab omni munere manus excutere,e(culencis &amp; poculenris,qua: legibus func permHfa excepeis: nec non /inico officia,
nndicatu fubire,&amp;i11i ll:are,

O

ART.

De

Sr Al' PT s D'A VI G N o~:

l,

œ

E Viguier creé &amp;, infiitué,iu~
rera au Confeil de la Ville,
d'extirper &amp; ,haiTer l'herdîe
hors de ladiél:e Ville, &amp; [on terroir ~ de deffendre &amp; maintenir de
tout [on pouuoit,I' ArcheueCque,l'EgliCe d' Auignon, &amp; autres Eglifes de
la,diéte Ville, &amp; de [on terroir : comme auffi de garder entierement , &amp;
inuiolablement tant aux citoyens,
que efirâgers [ans acceptation d'aucune perConne, les hbertez, immunitez , priuileges , loix , &amp; bonnes.
couftumes de ladiéte Ville, &amp; tout
ce qui efi contenu tant à l'jnftru·
ment des conuentions que aux prefens fratuts : &amp; de s'a bftenir de tous
preCens , exceptez ceux de bouche,
qui [ont permis par les loix : &amp; auffi
l'office finy , de fubir fcindicat,&amp; demeurer ài~e1uy.

2..

A l\.

T.

2:.

Et tel [erement fera prellé en la
Tale amem iuramétum. forme fufdié\:e , és mai ns de l'Archein forma pra:di6l:a prx!tad'Auig.n on, ou de fonVicaibicUI in manibus Archie- uefque
.
A 2le

-

�4
LIP[{E PREMIE~
.le, dans le Confeil de la Ville, s'il y piCcopi AuenionenÎ1s , fell
voudra ailifter : que s'il eft abfent,ou eius Vicarij, in Côcilio Cil
Il ~ft
d
uitaris. û eidem inrerelfc
qUI ne veui c alU er au iét Con- v'oluerir:û vero abfens fue.
feil, le Viguier iurera en ladiéte for- rit vel eidem Concilio inme entre les mains de celuy qui pre- teref1'e noluerit,iurabit ViIidera au Confeil , fur les Sainéts guerius in forma pra:diéla
Euangiles , qui feront mis deuant SacroCanélis Euagelijs, cor·
ram eo pofitis , &amp; pro pria
I uy,&amp; coue h ez d e la mam propre. Et manu taébs, in maniblls ilneantmoins fera gardee la loüable, Iius qui Concilio pra:erit.
&amp; pieufe eoufiume d'aller à l'Eglife Et nihilominus feruetur
de no!lre Dame, &amp; illec iurera dere- laudabihs &amp; pia conCuetuchef fous ladiéte forme, entre les do accedendi ad Ecclefiam diua: Maria: &amp; ibi in
mains de l'Archeudique, ou de fon m aDlDUS
" Arc h'lepllcopl,leu
-r
'r
Vicaire.
eius Vicarij, iterum fub
forma pra:diéla iuretur.
AR T, ;.
A 1\. T.
Item, !lamons, que d'ores en auat
Item, ll:atuimus ,quod
pour obtenir Commi{faires és caufes deinceps pro obtinendo
d'appel, ne feront donnez parde- Cômilfarium in cauGs apuant luy aucuns fuCpeéts , ains fera pellationum , nu IIi coram /
10iGble au Viguier, ou à [on Lieute- eo demur Cufpeéli : Ced li- 1
beru fit Viguerio , Ceu dus
nant, dés au/li con que l'appellation Locurn tenenti, ll:arim infera introduiétc , la commettre à troduéla appellatione , ea
quelque Doéteur és Droiéts,homme alicui probo &amp; Doélo legu
de bien, &amp; doéte, lequel toutes· fois Doétori delegare • qui rllpourra efire allegué [Ulreét, par les men à parribus vel illarum
airera, feu earum
, Procuraparties,ou l'vne d'icelles, où bien par tore, antequam
pronun.
leur Procureur, auant qu'il [e pro- cietur Iudex competens,
nonce iuge competant, comme l'on fu'fpeélus allegari poŒt:"a accou!lumt! de faire pardeuant les curi coram alijs delegatis
autres luges deleguez. Et la preuue lieri folet. Probario autem
Cufpicionis fiar coram Vide [oubçon fe faira pardeuant le Vi- guerio,feu eius Locum teguier, ou fan Lieutenant, &amp; s'y pro,: nente ,~ in qua procedatur
etiam

,

"

.'

. "

D liS

ST ÂTPTS

etiam"extracurHi in quoc:onqueloco,&amp; nullo iuris
ordine [eruato ; III û non
probetur , procedatur in
cauCa. appellatione , III inhibitione nonobftaocibus.
ART.

4.

S

cedera,mefmes hors Court , en touç
lieu, fans ob[eruer aucun orùre du
droiét:&amp; Ii elle ne fe preuue fera pro.
ce dé en la cau[c,nonobfianc appella •."

~ion,&amp; inhibition.
Aa.T. 4·
Item, que lediét ComHl'aire pour:
ra connoifire de ladiéte caufe à luy
commile , &amp;'icelle deeider, mefmes
hors de la Cour, &amp; pre[enee du Vi-:

Rem,quoi! diétus Com&gt;
milfarius pollit de diéla
caulfa fibi commilfa cognofcere &amp;; eam dècidere.
etiam extra Curia III pr:.:{cociam Viguerij.
gmer.

f

rYAYIG NON.

"
ART. J.
1
ART. 5'
Item, que les appellations &amp; re:
Icem, quod appellatio":
Des &amp; recurCus qui liunt cours que [e font au Viguier, puifad Viguerium, poffint in- (ent eflre incroduiéts pardeuant letroduci coram ipfo Viguer L
rio, feu eius Loci! tenen~ dia: Viguier, ou lOn ieutenant, ou
te,vel coram alrero ex No- pardeuant l'vn des Notaires dudiét
tarijs ipGus Viguerij.
Viguier.
ART. 6.
AR-T.6.
Item, dum ex parte luItem, quand le Viguier, ou fon
deorum Viguerius,fen eius Iieurenant fera requis de la part des
Locutenens, requiretur de
1
confirmando, vel reparan- Iuifs, de confirmer ou reparer eurs
do articulos eoru veteres, vieux articles, ou d'en cam po[er de
aut Ilonos componendo. nouueaux, il le faira, y mettant deux
id faciat adhibiris duobus Affdfeurs Doéteurs és Droiéts, que
Ai1'elforib~s leg~poéto,ri- ' lediét Viguier ou fan Lieutenant
bn s, per VIgnc:nu feu e1l1S
d
1 ft II ho '
Locutencnrem alfumédis: pren ra: pour toutes e que es c pro quibns omnibus, Vi- [es,le Viguier ou [on Lieutenant auguerius (eu eius Locumre- ra cinquante florins monnaye eounens, (um~a quinquagin- rante, &amp; cha[cur de[diéts A~effcurs
ta florenoru moneer cur. t.cinq &amp; le Notaire erlmmel
remis, &amp; quilibet Alfelfo- vlOg
,
r r rJ' f i
~ "
. ,
-r
qui aili!leraaux chOles lllWlLleS,au ·
ru vlgmclqumq; cOlequan.
.
'
.
tur. Notarius vero cauCaru ra vmgt flonns de ladJétc monno) e
A 3
t: nr

�,

LÎ PR. E

.-

rp RIH.i lE~

_. .

DBS

tant pour Ces peynes, que pour l'in- criminaliii,quï'in prçmifiis
firumenc qui conuiendra faire [ur cc: intererir,ta pro labore, qua
ddfus.
.
..
inftruméto (uper pra:miills
faciédo,habear viginti florenos m oneea: pra:ditl:z~ ,

ART

1.

. Item, que le Viguier,ou Con Lieut~nant, .ne .t'0urra contraindre lert.~laS IUlfs a faire nouueaux articles , ou confirmer les vieux auant
le temps prefix &amp; contenu en leurs
articles.
T~ li.
Les Iuges iureront és mains du
Viguier ou de [on Lieutenant, ou
d 'aucre qui prefidera au Confeil de
la Ville , de rendre le droiéhant aux
citoyens,que aux dhangers,fans acceptation des perfonnes , [el on les
loix, {hruts, &amp; couil:umes de la Ville,
tou.t amour, haine, priere , grace, &amp;
craInte poftpofee.Etdes'abil:enir cntieremenr de tous pre{ens, exceptez
ceux de bouche permis de droiét : &amp;
la charge finie de fubir fcindicar &amp;
Jemeurer à icduy.

A

R

AR

T.

9.

Item, que durant leur office ils
n' ad uoc~{feronr-aux Cours, pourrot
toutes fOls traiéter accord entre Jes
plaidans &amp; terminer les proces à J'amiable.

ART.

A II. T .

7.

A II. T.

8.

Iurabunt Iudrces in ma·
nibus V iguerij feu eius Locumtenemis , veta/terius
pr:didétis in Cocrlio ciuitatis,Gne perfonaru dele6hr
ius rc:ddere, ta ciuibus qua
extraneis, fecuodum leges,
ftatuta,&amp; cofuetudines Ci.
uitatis,amore, odio,przce,
gratia, &amp; timore poll:poGtis.Et à munerib' omnibus
(exceptis efcu/emis &amp; pocu/emis à iure permilIis )
penieus abllinere.Ac depolito efficio findicatum (u,
bire,illîque ftare.
ART.

9.

Item, quod corum officio durante, in curijs nOD
patrocinabumur , pollinr
ramen inter Iirigames con_
cordiam tratl:are &amp; cau(as
amicabiliter eomponere..
AR1: ~

10.

Item,quod nullus poille
''Clfe' ludex ciuitatis, nHi
gradu Doé1:oratus, in Collegio Dotl:orulli alieuius
celebris Vniuertitatis adeptuS fuerit : &amp; vice6mum
quintuRl annem çtaris (uz
.exp1euerit.

Item, quod Viguerius
feu eius Loeumeenens,non
pollie copellere ditl:os Iudeos ad conficiendum nouos articulos, ve\ confirmâdum veteres, ante tempus przfixum , &amp; contelltum in eorum artieulis.
A II. T.

sr~rprs

•

Il.

leem, quod Reuerendilf.D. Arehiepifeopus, Vi- .
cegeren~)Vicac-jus, feu Oflicialis Cruitatis Auenionis, &amp; Iudiees euclz tcmpocalis ditl:z Ciuitatis , ac
eorum Locumrenéces, nec
non ludieesde/egati,etiam
Apoftolici. aut eorum fubdelegati , in omnibus eaufis requiremibus partibus,
vel earum aIrera , feu cal'um proeuratore, reneantur alfumere ... lfelfores,
vnum vel plures : dummodo tatis requifitie fiat imra
rriduum, à die quo proce!'...
fus fuerit portarus ad li nes
ïudicandi , &amp; feramr fententia fecundum opinioHem maiorÎs partis ipforum Iudieum &amp; ... Ifelforum, Et G opiniones ipforum diuerfz elfem zquales, eune partes de tertio
conueniant : ~bus non
eonuenientibus.Iudex terrium partibus non fuCpetl:um alfumat. Et depo-

f)'Xt-i'IGNON.
ART.

L

10.

Item,que nul pourra dire luge de
la Ville , s'il n'a prins les degrez
de Doé\:orat à vn College de Do.
éteurs de quelque celebre VniuerGré, &amp; qu'il n'aye vingt-cinq ans ac:
complis.

ART:

1 [.

Item, que MonGeur le Reuerèn~
diffime Archeue[que , Vicegerent,
Vicaire, ou Official de la Ville_d'Auignon ,&amp; les luges de la Cour temporelle de ladié\:e Ville, &amp; leurs
Lieutenans, comme aufIi les luges
delegués mefmes A ponolics ou leurs
fubdeleguez , foyent tenus en toutes les cau[es prendre A{[dfeurs vn
ou plufie~m , à la requificion des
parties ou d'vne d'icelles , ou de
leur Procureûr , pourueu que telle
requiGtion [oit faite dans trois iours
à compter du iour que le procez
feri porcé pour iuger: &amp; la !cntence fe dourra fuiuant opinion de I.t
plus grand' partie d'iceux luges &amp;
A{[efIeurs. ~ fi leurs opinions
dtoyent diui[ees e[gallement ) lo~s
les parties conuiendronr d'vn tro1Ge[me i le [quelles n'cil:ant d'accord,
le luge prendra Je tiers non [u[pea
aux parties. Et les [portules feront
depofitees par cduy qui aura requis les AfIdfeurs, dans deux iours
apres

r

�s

LIP'Rlt

PR.EMIE'1{~

apres que les Affeffeurs auront efrê
, L rquelles liportules ne pourPnns. Il. ell
r.
1
ront eure recouurees, linon que es
deux parties ou leurs Procureurs
ayent requis lefdié\:s Affeffeurs ,ou
que les luges les ayent prins d'office : au(,quels cas les deux parties fe• .0.
d cl
ront tenues,&amp; cootraml.,.LeS e epoftter,mefmes par voye executiue.
ART.

12..

Item, fratuons, que les relaxations des emprifonnemens , arreas,
e;agieres, &amp; autres executions 1a~ ~
xees par lefdiél:s Magiarats, &amp; autres quelconques mefmes deIegl1ez,
&amp; fubdeleguez du Saina Siege Apofiolic , ne fe fa{fent [ans precedant
decret foub{crie de la main propre

•

de ceux qui les ont c~)Ocedees ,ou
confentement de la partie, duquel
apparoi{fe riere les aél:es tefmoins y
appelIez; autrement telles relaxa-

fi

(;

C

tions oyeot ans autre Iaia,
foBo nulles.

AB.

T.

fi

,r;,

ifJo

13·

Item, parce qu'il arriue [ouuent
q-ue la Cour temporelle de la Ville
ô'Auignon ne Ce tient, pour l'ab fence de l'vn des luges, au grand prejudice des plaidans en ladiél:e Cour:
A ceae caufe nous fratuons,que l'vn
des fugesfeul pui{fe tenir la Cour, &amp;
que pardeuant luy toutes les caufes

na~tur fportul~ pe,r eu~
qUI Alfelfores requdiuent
. fi b'd
Il:
ID ra 1 uum, po quam
Alfelfores fucrint alfumpti. Qu~ fportul~ non rccuperentur,nifi ambz partes v~1 car~m procuratores
requ~fiuermr, vel,lude~ e:c
officlO alfumpCeflt; qUlbus
~
ca fib9
1
am b~ partes teneatur, &amp; cogantur dcponerc
etiam via executiua.
ART.
n.
Item, Il:atuimus ,. quod
carcerationum arrell:ationum, pignorationum. &amp;
aliarum executionum laxationes. per dW:os magHhatu5, &amp; alios quof.
cunque etiam delegatos.
&amp; fubdelegatos ?t Cede Apoll:olica concelfarum, n5
liant, nili przcedente dccreto manu pro pria con";
cedentium fubfcripro, ve~
confenfu partis, de quo
apud aéla adhibitis tefiibconllet: alias di&lt;!}z relaxationes fint ipfo faLl:o null~.
A AT.

13,

Item, quia fzpè contin":
git non ceneri curiam temporalem Ciuitatis Auenionis, ob abfenŒi alterius ex
Iudicibus,in magnu prçiQdiciii in eadé curia litigantiii,ideo fiatuimus. vc vnus
ex iudicibus curiam folus
tenere poffit : &amp; coram eo
omnes

DES

STATPTS

,
omnes caufa: amboru Iudi- des deux luges pui{fent eare tenues,
cum reneri &amp; recirari poC- &amp;recitees mefmes hors de la Cour.
bnt,eriarn extra Curiam.
ART.

r

14,

Item, vbi contingcr altèrum ex ludicibus ordinarijs
Curia: remporalis allegati
{u[peétum, cauf" delegetur
collcga:: cui ramen eo cafu
ca pere fporculas prohibemus. Qgod locum habeat,
(riam li pcr diétum Superiorem, vel fummum Ponci/icem, eifdem ludicibus,
auc alreri corum, vel alij Iudici ordinario Ciniraris aliqua cau([a commirratur,
cuius cognitio ad eofdem
fine huiu[modi delegacione
perrineat, Et hoç procedar , eriam fi eau([a comrniccatur fummariè, Limpliciter, de piano, fine O:repitU , &amp; figura iudicij , ac Cola
faéti verirace infpelta.

'1)" AVIGNON.

ART.

14,

Item, lors qU'Il arriuera l'vn des
luges ordinaires de la Coor temporeUe eare allegué fuepea , la caufe
[oie dcl eguee à fon collegue; auquel
touresfois en tel cas nous defend~ns
de prendre fportulei,ce que aye lieu
encor es que quelque caufe fe commette auidias luges, ou à l'vn d'eux,
ou autre luge ordinaire de la V ,l Ile,
,f--

par lediél: Superieur,ou noare :5alOét
Pere le Pape: la cognoi{fance ~e laquelle leur appartienne {ans telle ~e~
legation.Et ce de{fus procedera,blen
que la caufe fe commette fommaire!meot, Gmplement , fans ~ruit , d,
pIano, &amp; fans figure de iugement, &amp;
eu eCgard à la feule verjté.~u faia.

•

~e l'ejleaion é5

nombre des Confei!lers:fj dt la peine de
ceux qui nt ruimdront au Confetl.

R V il RIe A II I.
ART.

J.

R V B R 1 ~V El! 1.
ART.

1.

T atuimus quod in ~l~~ 0 V S {l amons que au Confeii '
C Oll cllio CinÎratis
~ de b Vdle Il y aye quar ant~
/inc qU:l dragil'lta 0 - ~;;.;&gt;'l&gt;! hlliél: CoCei lliers, q UI deme u ..
ao ConfillJnj , qni blennio
re nt {eu lem ét deux , os audit1: Con~
duntaxat in dll'to Concilio
man.:am,niii [ecLlndo an no feiJ l ou [crOlt que enl&lt;lfecod eann c:e

B
,

il

, ~

�10

.

LlV RE

DES STATVTS D'AVIGNON.

PRE ft! l E lt

i ls [oient efieus Confuls , ou Aff,J- fu erint ck él:i in COCu les vef
leur i auquel cas Jemeur~ ro m po ur dlè([ùrern , qllo ca(u mavne aucre annee , &amp; la moitié d eCJits neant per alium annum.Ec
diaorum CôfiliaflOlÜ meCon[ellli crs fera changee toutes les d ia pars. Gn gll lis allllis in
annces en la veille de la Natiuité de vigJlia natiuimis domilli
no ihe Seigneur I efus-Chrift,a la no- nofhi Iefu Chnfl:i , ad nomin ation du Confeil,&amp; pre[emarion min ationem COllcilij, &amp;
des Confuls, &amp; Inftitutiol1 dudlt Su- prxfen tationem Céfulum,
&amp; ad inltitucio nem d la i
perieur. Et iureront lefdits Con(eil- (uperiori, mutc.-tùr. Et iurali ers au premier Confeil ez mains du buot ipG ConGliarij in priVigui er ou de [on Li eutenant, [ur mo Côcilio in man ibusYil es Sain6l:s Euangiles, qu'ils donne- guenj, fcu eius Locum teront fidelle Cofeil à la ville, &amp; qu'ils nemis, (uper Sacro-(anais
Euangeliis, fe fidelc C onfi auront rouGours l'vtihté du public lium Ciuitati prx lhtu ros,
deuant les ye ux.
ac (cmper (e ob oculos vtilitatem publicam habituA F.. T. 2..
ros.
Adiouftans que quand il faudra
affembler le Con[eil , cela fe faffe
fuiu ant l'ancienne coufiume, à l'infiance d s Con[uls , ou l'vn deux,
l es autres eftans a bfens de la ville,
d e l'aurho ricé de MonGeur le Viguier , ou de [on Lieutenant : ou
b i n eux abfens , ou empeG.:hés
de l'vn des lu ges de la C o ur tem~
porclle de la Ville, ou de [on Lieutenant , &amp; en leur ab[ence , d'vn
autre magi{h:lt de la Ville, au Con de
bclocbe, &amp; voix d e trompe , &amp; par
l e Courrier de la mai fon commmune. Et {e pourra ten ir le Con[eil par
vingt -cinq Con[cilliers,comprins les

ART .

2..

A diiciences quod quando continger ConGlium
conuocari, iIIud fiac in(equendo anriquam confuecudlOem , ad inllanriam
Con(uJum ,(eu alterius fOrum , altis à cluitare abC,I1Ilbus, aurhorjrate domie i
Viguerij Jc:u eius Locü- tencmis , vel eis abrc11tlbus.
vel impediris alrerius ex fudicibus curix temporalls
C iuitaris vel eius Locu- reneneis , aU[ in eOlUm ab(entla , a!rerills maglflracos C iui rat is , ad (oou m
campana:, &amp; voce m rub:e.
ac perCurfa ë dom liS communis

munis Ciuiratis. PofIir aurem reneri ConGllllm per
viginri-quinqlle ConGharios, Confulibus &amp; A([c([ore . qui tune aderunt comprehenGs. Et quod maior
pars eom m dfccerit. pro
co habearur ac fi ab omnibus aétum fui([tt.

A JI. T. 3.
Et qui per vnum ex Cur(oribu s vocati &amp; per(onaliter al"prehéu fueri ne (quod
apparere volumus ex relati one Secrcrario Ciuitatis
facicnda ) lio n venetinc.
pœnam (exaginca (olidorum ruronenfillm , ip(o fil,70 inCllrrant , applii:andam
pro rertia parte Fi(co, pro
alla renia operi pontis, &amp;
pro reliqua renia hoCpitaIi
pauperllm domini Bern ardl RaCcaGj , ·q ui vero eleai oni Cô(ulum non inrerfuerint , pœn am ccn rum
floren orum incu rranc, applicandam vt Cupra : llili
excuf:ltioncm Iegitimam,
anrequàm Cêlilillm reneatur , penes ipfum Secretadum per fe, vel alium allegauerinr , &amp; probauerinc
coram co, qui C6filio prxcric: Sccreranu(que relleatur de(cribere tales Cô6liarios concumaces , &amp; dare
iIlico nomen &amp; cognomcll,
Cur[ori diéh: domus ( dia

11

Con[uls &amp; affeffcur qu i y [cront pre[cns. Et ce que la plus grand part d 'iceux aura fait, fera aulli bon comme
s'il au oit eité Eaia p:u taUS.
ART.

)'

Et ceux qui feront cité appcllé!l
&amp; perfonndlement a pprehc nd és par
l'vn des Courriers (ce que nous voulons apparoir par le rapport qu'en fe_
ra faié\: au fecr eraire de la Ville) &amp;
ne viendront, encourirol1t [ans autr e fai6l: , &amp; ipfo Jaéfo la peine de [oixante fous tournois, applicab le pour
la rroi()efme partie au Fifc ,pour l'autIe troiGefine à l'œuure du pont) &amp;
pour la rroiGefin e rdhnte à l'ho[pit a l de MonG eur BClOard Ra[cas: Et
ceux qui n 'auront affifté à l'cD e6l:iol1
des Con fuIs , incouriront la peine de
cent florins) applicable comme deffus: ou {eroit que auant qfre le Con[eil [c ti enne, ils ayent aIlegué riere
le Secret aire, par foy ou par a ut ru y,
excufc legiClme , &amp; icelle preuuee
pardeuant cduy qui prdidera au
Con[eil : &amp; le Secn::raire fera tenu de
de{crire tels Con[ei lli ers contumax,
&amp; donnn er d és auffi toll: le nom &amp;:
furnom au Courrier de ladi6l:e mai[on ( di6l: le Concierge) qui exigera
Iadi6l:e peine, &amp;rendracompteauec
B z
prcŒa

�u.
LIPRE PRE M I ER
prelhtion de reliquat fauf dix- h uiét k c"'r.tergt) dithm plrtlam
fous tournois partagea bles ergalle- cxaltu ro , &amp; r.ltlOnem redmem encre le[dits Secrerai re, COUf- dituro cum reliquorii przfiad one , decem &amp; otto [0r ier, &amp; N ouure Criminel qui affiae · lidlsturonenfibus [alUls inra pour efcrire audiét C o n re il , &amp; ter dlttos Secrctariu,&amp; cur{orcm, 3G Noearium Crimic'eH: pour leurs peines &amp; vacations.
nalcm, qui pro [cribeodo in
diéto Contilio inccrfueric ,
pro corum laboribus zqualiter
diuidcndl5.
Et quand Ce ttaiaera du faiét proA II. T. 4.
pre ) ou de quelque affaire de quelEt quando dc fafro proqu'vn des Con[eilliers, ou des Con- prio,aue aliquo negoeio, alifuIs, ou Affdfeur, ou de leurs fem- quorum ex Confiliarijs, vc1
mesou parensau [econd degrt fuy- Con[ul6, lue Alfelforis , vd
uant la computation du droia Ca- ,corum vxorum,aut confannon, feront tenus de Cortir du Con- guineorum in (ecundo gra-.
du, [ecundum compucariofeil ! du mandement de cduy que nem iuris Canonici, agccur,
prelldera au Con[eil.
tcncaoturtunc ex ConGlio
txirc, mandato in Con6li~
l'rzudentis.
A II. T. 5.
Adioufiam que le Secretaire de
Adi jcienrcs quod Seseeladléte maiCon, pendant qu'on e[crit tarius dittz domus , dnm
le nom &amp; (urnom des Con[eillers (cribuntur Domina &amp; coqui Cont au Conreil,foit tenu cepen- gnomina Confiliariorum,
dant exhiber à cha{cun Con[eiller, exHl:entium in Confilio, tele "a(e d'argent, auquel l' on met les neacur intereà exhibere cuiIibet ex Confi1iarijs, TaS aefebues noires &amp; blanches, par lef- genteum , in quo rcponunquelles fone colligés &amp; Ggnihts les eurfabz nigrz &amp; albz, ~ui­
vœ ux &amp; [uffrages : derquelles (ebues bus (utfragia &amp; voca collichafcun fera tenu en prendre en guntur &amp; fign ilicanrur: de
nombre {uffifam, aux fins qu'il puif- quibus fabi5 quill bee renea.
tur accipere in Dumero [uffe mettre plus li brement &amp; fecrette- licienti, vc liberiùs!ll [ecroment la febue qu'il voudra,noyreou t1ÙS , quaCl ~olueric fabam.

...

ni graJD

nES

STATPTS

13

D'APIGNON.

ni gram vcl albam, [ecundu bl anche,felotl Dieu &amp; conrcience, &amp;
D ell &amp; con[cienCla ponere ne monftrera publiquement ladléte
J'ollie: ditt~mq; faba palam febue,fur peine de periure.
aon exibeat,pena periurij.

DI ceU;Jd qui nt doibuent eRre admit au
Confei/ tk la Ville,
RVBRIQYE

RVBRICA IV.
A1\.

T,

T A T V 1 M V S.
. quod ad C onfiliti
Ciuleatis,non ad·
mice~[Ur eodem
(cm pore in Contiharios,
auus,pater, lilius , nepoi ex
filio, vellilia, duo frac tes,
etiam ex diuer/is parécibus
naei,miAor viginei quinque
annis, Iitigans curn Ciuieate, de /ide CathGlica (urpaétus. excommunicacus,co.
dultoc vcétigalis feu gabcl1%,vel parcicops conduébo.
nis illius, debieor Ciuicaeis,
sc extrancus,qui non habitauerit per quinquennium
in eadem Ciuicace, !Il qui
non haboat domum propriam in Ciuitale,aut mille
Horenos in bonis immobili.
bus, fitis in przrenci Ciuicatc, vclci us cerrieorio,auc comicacuyenaylfmi , vxoris
dore, in bonis immobilibus
c.xifience, non çomprzhéfa.

il

A II. T.

1.

(1.t

IV:

T.

0 YS fiatuons,que au Con·

[eil de la ville ne pourront dhe receus en meline
temps pour Confeill ers pere &amp;
fils, a yeul &amp; petit fils né de fils ou
de fille, deux freres quoy que de
diuers liéts , vn moindre de vingt
cinq am , celuy qui plaide contre
1. Ville , vn [urpea d'herefie, ex· 1 ·
. .
communie , vn rentier ou partiCIpe des impoas &amp; gabelles, debiteurs de la ville, vn eftranger qui
naura habité dans la pre[cnte Ville
durant cinq ans) &amp; celuy qui n'a ura
en proprieté vne maifon en celle
Ville ou mille Rorins en biens im meubles affis dans ladi étc Ville, o u
[on terroir, ou au Copte V en a)' flln ,
fans y comprendre le d o t de [;,).
femme, conGnant en bi ens immeu·
bles.
, . :il

�LIV7\E

PREMIE~

DES
'.

Del' EJle[fion des Confuls, ~JJèffiur , e1 autres OJJiciers dela V,/le.
R VBRI QYE
ART.

V.

J.

rta~l 0 v ~ (btuons , quetousle~
~ ans, a b veil le de la Natiulte
•
Sainél: Iean !hptlfte,au ConCcii &amp; mairon de V il le, cdebrée au
prealIa.b ~ e la Me/Te du Saina Efprit,
on faBe eOeél:io ll de trois Con fuI s,
le prem ier deCquels [oit originaire
&amp; noble , les de ux rd hns des autr es ConCed lers , &amp;. aufIi Vil Affe{[eu r Doél:eur aux Loix , tous le{q uels aye nt efté vn an auparauane
Coo[ed lers. Se fera au llî eO cél:ion
d'vn T hreCorier , lequel deffendons
cihe eOeu du nombre des Con{eiL
1 rs , enCemb le de deux Reél:eurs
du pont, de deux maiflres de Victuaille ; &amp; de deux maiftres des
ruës, aueel' Affeffeur , fu yuant l'ancieulÎe couft um e , tous le[quels
eourront dhe e11eus qu oy que ablens , &amp; fe fai ra ladi él:e eOeél:ion p!lr
bi llers ) com e d l: de couftume, &amp; par
ce ux tant {eul ement qui affifteront
'per[onnellement audiéè Con[eil.

R VBR 1CA

V.

ART. 1.

m

TATVI MVS

quoJ aonis ungulis, in vigilia nariuitacis heati Ioan nis Ba~
ptill:a: , in Con fil io &amp; domo Ciuiratis, Mdfa de
Sanéto Spiriru pra:cedcn&gt;
te , eligantur trcs C o n ~
Cules, quorum primus fit
originarius &amp; nobi/is, reliqui duo ex aliis C onfiliariis : Et vnus Affcfio r leguru Doétor qui omncs
fucrim prius Conliliarij
pee ann um. Et vous cheCaura t ius quem dc nu mero C Oll Îlliariorum eligi
prohibcmu s , duo Reétores pomis , duo Maglll:ri vié\:ualiu m , &amp; duo
M ag ill:ri viaru m , cum Af.
{e[fore , iu xra anriquam cofuctudinem, qui omnes ctia
abCentes eligl poi1unt. Et
fiat diéta eleaio pcr fc~­
dulas \ Vt Colitum eft,
&amp; per eoS cantùm , qui
Conlilio perfonalirer adc~
ru nt.

A Il T.

fi R T.

STATV!,S
2..

Jldiicientes , qu od oéto
cl 'cbus ante pra:dl ébi cleétionc m, conuocttur C on .
(ilIum mOle; Colito , in quo
q UllIbct Conlit ia l"ius venice debeat,cdrantc iufio impcd,méro. &amp; IUrarcad San·
éta Dei Euage lia. q 'JOd t'li.
get Con (u lcs , &amp;. alios officia /cs.Deum, Eccldia m,libertatem ,&amp; iura dJétx Ciuitaris am antes. muncre,
preclbus,a more,odio,f,luo.
ce pofip0Îltis , Ced con uderata communi ranrùm vti·
lirate Ciuit;;.tis , III reipu·
bica:.
ART.
3.
Ha bcant au te m ipli ConfuIes &amp; Affc[for pro corum
/lipcndiis, qui hbct corum,
centû &amp; quinquaginta Horenos moneta: currcm is.
~hus dlél:i ConCub fieri
turent, ad honoré Ciuiratis vdlem heteroma/a vu 1go (robe de VelO/IX. ) ~i deferre tencatur in aétibus Co·
lénibus,eria tépore luétus.
ART. 4·
~i qllidem ConCul'es tenca t {i giltu Ciuitatis,in acca
trib Cls Ccris &amp; cl auibus claufa. ~uum vn a quilibet ex
Con[ulIbus cufiodia c. Et du
coringct ali q ué ex cis a Ciuitart: recedere,teDclI ur(uis
collegis claué Cua dim,ttere.

D' A VrCNON.
ART.

7..

Adiou fians qu e hu ia jours anparau ant ladiéb: d 1eél:ion on affemblc
le Con{ei! , ain{i qu'cft Je cou l1ume, auq lcl clu {que ConCcilli cr {e1':1 tenu de vel ir ClUf lUne emperc heme nt, &amp; imer (ur les Sainéts [ uangiJes de Dieu , q u'Il d lira pour C o a~
luIs &amp; autres officiers , per{on nes
ay mans Dieu,I'Eglilè,lcs li bertés &amp;
c:1rOlél:s de ladi tte Ville : &amp; qu'lis
n'auront efgard au x prerens ) pri eres, amour, hain e , &amp; fà ueL1r , ains à
la Ceule vrilic é de la Vd! e &amp; republique.
ART.

3.

Auront lefdiél:s Con1l11s &amp; Alfe[[eurs &amp; cha{cun d'eux,pour leurs gages , cent cinquante Borins mon ..
noye courane , defquels lefdi él:s
Confuls er;1 fairont fa ire vne ro bbe
de velours , pour l'honneur de b
Ville , laquelle ils porteront aux
aél:es [olemnels ) meiines d Ll temps
d e dueil.
AR.T.

4.

Et leCquels Co n(u ls ticndrom Je
[eau de la ï ll e fermé à troi s ferrures &amp; trois clefs, &amp;cbJ[cun d'eu x en
gard era vne : &amp; s'li arr iue qu e L'a
d'iceux s'ab fente de la V die, [era tenu rem ~ttr e [a clef à [es co ll c;l1 cS &amp;
com pagnons.
AI\.

T.

5.

�LI V RE rp It E MIE R,
A lLT.
AR.T. 5.
Eurn :lmem originariurn
N ous declarons originaire, ce/uy
qlli eH né dans la Vlll e, ou [on ter- declacam us,qui narus fit in
Ci mrare, vcl tius recmorio,
roir &amp; non ai lleurs, hormis que [a lX non alibi, oili cauC:l remere , pour recreatlo n , ou pour creatiouis, vel caufa pclhs.
pelle, guerre, ou autre iuO:e caufe , fc :Iut belli , vel alJa lufl:a caufull reriree de la ville, en intention Ca, man:r d ciuiratCl rccclli[·
(et, aNimo camen reuertentoutesfo is d'y retourner, &amp; que la
di,1Il ad Ciuicatem celfauce
caure ceffant elle y (oit reuenuë peu uu(a infra breuo tépus re.
de temps apres .
dillfet.
ART. 6.
AR.T. 6.
lurabune Cou Cules quod
l ur ero nt lefdits CQn[u Is, de fide1lement garder &amp; deffendre H&gt;U5 les /pfi fidelirer cuftodienc , III
defendent omnia iura, res
droits &amp; biens de la Ville, &amp; d'auoir III bon a Ciuiraris,1Il de vtifoin du pront d'icelle: comme auf- liratc iplius erunc (ohciti.
fi que les libertés , conuentions pri- Nec non quod ob{eruelleur
uilc ges, O:atuts, &amp; bonnes couilumes Iibcrutes, conllencioncs,
de la ville fe garderont, en euitant priuilegia, fl:atllta, III bona:
"ôCuerudines Ciuiratis, (utouS defpens fuperflus, &amp; tout ce que pcrHu:ls cxpcnfas, III o5(Jnia
fera au prejudice de la ville.
qua: crunc in damnum CiA R. T. 7.
uitaris, vir:lndo.
'
Al\.T. 7.
Item que li les Con[uls Ont comItem
quod
fi Con(ules,
mis quelque excés en leur charge
conera officium [uum fcceme(mes par negligences l en quoy la rint, comittcndo, vel omieville aye pat y quelque domm aige, re ndo)in quo Ciuitas damfero nt ten us le refaire de leur [alaire, num pariatur , illud refarque s'Il n'eO: [uffifant, ils fuppliront damr de lalario ip(orum.
tel deffaut de leur bi é propre,&amp; fi l'on ~od fi non fuffici at, d.
eorum bonis fUl"p le:ltur, Et
preuue qu'il y aye d u dol ou fraude, fi dolus incerucmlfe probeferont punis àl'arbirre d e la Cour.
tur,arbitrio curiz puniaru r.
AR. T. 8.
AJl.T.8AdiouRans que les Con[uls ne
Adiicienees,q uod conCu.pourront donner au nouueau bail ou les ~on polliat dace in emphytco

DES ST AT PTS D'A P 1 G NON.
17
phyreolim , (eu locationern rente perpetuelle, les i{Jes, ifolcs , al perpetuarn, infulas, ifcl:1s, luuions, cremens , pa[quiers, patis,
alluuiones,incrementa,pa(. &amp; au cres proprietés de la ville: l1y
cua, parua • III ali a pra:dia
duie3eis: Nec aliaquzcun- aliener autres quelconques e[moluque emolumenra, reddieus. mens) rentes, &amp; droits de ladite vil/1/: iura eiufdem ciuitaeis le, ny arrenter ou vendre les fruiél:s
alienare, liue locare ,vel dc:[dits biens &amp; droits, l1y encores
fruélus illorum védere, nec raire
c
aucunes reparations ellrd iétes
reparaeiones przdiorum ciuieaeis facere ûne delibera. proprietés, [ans deliberation du con·
tione concilij, III nili pra:· [eil, &amp; [ans qu'au preallable foyent
cedécibus duabus licitaeÎO- eO:é faiéts deux inquants, auec internibus, cum imeruallo 4ecé ualIc de dix iours de l'vn à l'autre,
dierum,&amp; pond ei qui me, f
1 d 1
liorem condicionem obeu- &amp; par arres s en aira a e iurance,
lerie, ad exeinfrum candelz à l'eO:eiot de la chandelle, à ccluy
Iiberentur. ~od fi concra- qui aura fait la meilleure condition:
rium fecerinc , eOl1erallus que s'ils contreuiennent à ce deffus,
fit ip(o iure l1ullu5. Et vite- le contraét fera nul ipfo iure : &amp; outre
riùs pœnam decem libra- ce cha[cun dc[dits conruls encouri rum ruronenGum quiliber
corum incurrae , Heo &amp; ra l'amande de dix liure5 tournoihofpit:lli paupcrum appli- [es, applicable au fife &amp; à l'hofpira!
candam.
des pau ures.

7Je.J mai~reJ de -vitluaiUe , JeJ boucherJ , poijfonnierJ,
&amp; reuendeur J ,
R VBRIC'AVI.
AR T.

1.

T A TV 1 MV s quod

magifl:ri villuahii
viCitene panes venales, qui coquu.
tur infra ciuitatcm : locum

RVBRIQ-YE VI.

AR. T.

1.

o v s flatuons, que les mai-

Rres de vi~uatl le Jaffent la
vi{ite des pains a vendre , qui
fe cui[ent dans la pre[eme ville, le
-. '.
C
lieu

�t,

tg
I. 1 P R B P ft S M f 11
le lieu ou l'on tue les animaux(vuJo.ai- vbi oecidulltur :mim'alia;
remét appellé le tuadour) la bou~he- macellum,plfcariam,&amp;pla' 1
r ~
,
1 1
bl' teas publicas • vbi viB:ualia
ne a poy lso nene, &amp; es p aces pu 1- vendumur. Et inquiranc 1i
ques ou l'on vent la viél:uaille. Et s'in- vItra taxam per (OS faétam,
fo rmeroe fi les pains &amp; poi{fons [e vé- panes &amp; pifces veBdancur:
dene outre &amp; pal' ddTus la taxe, &amp; fi &amp; an in i1lis &amp; atiis viétuacn iceux &amp; aurres viél:uaille, on gal'.. hbus, ftacuta &amp; capItula fc.,
n.
&amp; h t- r '
quencia obferuemur.
d e l es llatuts ces lllluanti.
ART. z..
ART. 1.
Item leCdies mailhes de viétuailItem Magilhi viél:ualiG,
le, viiitant la boucherie, ddfenaront vil1tando lanienam,feu mad'y porter chairs de beftes malades ccHurn prchibeanc deferri
ad macellum carnes morbi&amp; wfeél:ées , particulierement de la
du , &amp;; infeétas pra:Cerrim
marie, ni aucune chail' de taureau, morbo, ( de la morie) ac tauverras ou porc cha{hé, &amp; porc ladre, ras, verres, porcos teprofos,
oy encores de ces veaux, aigneaux virulos ,agl1os, hœdos rracheuureaux, qu'on tire du venere des étos ex ne ra bdtiaru moctuarum : corrupraCque carbeftes mortes, ny aucune chair cornes ,vel corruptioni proxirom pue ou proche à Ce corrom pre, &amp; mas:neque vllo modô vellne permettront aucunement que tel- di patiatur Cub pœna quihle chair[oit vendue [ur peine de cinq quo florenocum.
florins.
ART.
ART. 3Item diél:i magHlri curalteln lefdies maiftres de viél:uaille bunt
, quod macellarii 110n
dourront ordre, que les bouchers ceueant carnes occultas in
ne tiennent aucune chair cachee dâs eorum·domo, vel rabulario
leur mai Con , ou bancs de la bouche- macelli, fed iIIas publicè 10
ri e, ai ns publiquement ils ayentà les maccllo venales cxhlbeant
[ub diéta pœna.
expo[er en vente dans ladiél:e boucherie) [ur ladiél:e peine.
A Po. T. 4,
AR.T.

4.

Item quod di&amp;i magifhl
Ite m ne permèttront leCdits mai- non patianrur vendi oue$
U:cs qu'on vende la chair de brebis ln tabulis , in quibus verueces,

'DES STÀ'rPTS D'APIGNON.
19
ces, &amp; arietes caftrari ven- cn mefme banc. que celk de mouduntur, fed iII~ feoeCum à cons &amp; belli ers cha{hés (e vend. ains
pr%diél:is locis vendanrut feparéemenc &amp; hors defdits lieux,
(ub pcrna pr~diB:a.
fur ladiél:e peine.
ART. f.
Item quod fanguis ani~
A 1\ T. 5·
malium pr%diétgrum lluIItem qu'on ne vende aucunement
la modo vendacur, excepco le fang des [uCdits animaux, excepté
(anguine agnorum, hœdo- celuy des aigneaul', cheuureaux, &amp;
rom, &amp; porcocum fub P'!fi
' d
. r
na trium Colidorum ~~ro- pource~ux, ur reme e trOli 10U5
nenfium.
tournOlS
AR. T. ,.
A R..T. G.
Item dclfendons de tuer és iours
Item prohibemus boues,
taccas, arietes call:ratos in- de vendredy aucuns beufs, vaches, &amp;
terlici die veneris, Ccd fab- belli ers chanrés , ains feulement és
bati poll: meridicm à dic iours de famedy àpres midy, depuis
prima maij vCqoc ad feftum le premiet de may iufquesà la !àinét
fanél:i Michaëlis : &amp; quod
nu lia: carnes vendancur,nili Miche:!: Et qu'on ne vendra aucunes
manCerint occlfll: per qua- chairs, fi elles n'ont demeuré mortes
tuor haras.
quatres heures.
ART. ,.
AR 1'. 7·
Item qùod in die vencri5
Item qu'on ne tuera aucun anim al
fanél:a, nuUa animalia oc,i. auanr midy ) au iour du vend redy
dantur ante meridiem.
Sainél:.
AR.T. !.
A Po.. T S.
Item eiCdem lanionibut
Item ne fer.a permis aufdiél:s bou110n licear ad macellum ferre verueec:s.vulgo mutones, chers porter à la boucherie aucuns
hili Integras (ub po:na Ccx moutons, s'ils ne font entiers, [ur la
lolidorum curoneniium.
peine de (ix fous tournois.
A R..T.

9.

AR l'

9.

Item quod alia animalia
Item que tous les autres animaux
qUa:! non Calent vendi in
qu'on n'a coufiume vendre en la
macello ,fed in plarcis publicis, ram t.rreftria quàm boucherie, ains és places publ iq ues,
~olatilia, palalSJ venda~c~~ {oitvolatillc ou animaux (ene ltees Ce
C :.
ven

�rL 1 PRE

10

vcndront publiqucmcnt au prix
par le[dits maifrres taxé; [ur peine de
confifcation d 'iceux.

A

~ T.

10.

Item defcndons à toUS reuedcurs
d'aller au deuant de ceux qui apport ent des viauailles , fur peine de
confi[cation des cho[es achcptees.
ART.

11.

Item qu e nul achepte auant mid y t ellcs chofes pour lcs reuendre,
[ur laditc peine.

A p. T.

AR.T.
12..

Ite m qùe nul ore vendre chair dc
porc foit [aléc ou fraifchc ) ny chandelles, outre &amp; par deffus le prix par
les Confuls taxe, fur la peine de dix
fous tournois.
ART.

DES
pretio per magi(\ros vitl:ualium tanto [ub plrna
confi(aationis ilIorum.
A ~T. 10.
Item prohibemus reuenditoribus,ne rcs ad v[um &amp;
viélum dcfetcmibus, obuiam occurrant, fub plrnà
conlifcationis rerum emptarum.
. A R.T. II.
Ité ne aliquis emat pra:di&amp;as res ad reuendendum
fub plrna pr~diaaante meridicm.

I},

Itcm que les poiffonniers ne tiennent auc un p&lt;,iffon foit de mer) ou
falé,o u d'eau douce, caché dans leur
mai [on ou bancs de poiffonnerie,
ains les expo[ent en vente ouuertement, en ladite poiffonnerie , (ur
lefdits bancs à ce ddhnez , au prix
co na irué par les mainres de viétuaille, ou de leurs Lieutenans, [uiuant la
qualité &amp; exigece du temps: lefquels
[;l.1éte ladite talle, feront tenus de-de.
meurer en ,ladite poi!fonnerie pour

\2..

Irem quod nulla per[ona audeat vendere carnes
fuilas tàm recences quàm
falfas • nec cande lias vItra
pretium per cenCules taxatum ,fub pœna decem foIidorum turonenlium.
A R. T,

13,

Item quod pifcarij non
teneant pi(ces occulcos irl
e8rum domo, vcl rabulis
pifcaria:, fed ilIos palam offerant venales in pifcaria,in
tabulis dell:inatis ad vendendum piCces tàm mariti mas quàm aqua: dulcis,
pretio per magilhos viaualium , vcl e.oru locumtenentes llaruto,iuxta tempatis qualitatem &amp; exigcntiam. Qgi fatl:a taxa teneatur ibi roanere faltcm per
horam. tam manè. quam
vefl'c

STATPTS

~l

D'APIGNON.

.crfperi. Aliàs ip[o (atl:o le moins vne heure, tant de matin
plrnam viginti folidorum que du [oir , autrement ils encourituronenfium incurram,tam
ditl:i pifcarij quam roagillri ront ipfo faElo la peine de vingt fou s;
vltl:ualium.
t~urnois ,comme auffi les poiifonmers.
A ltT.
ART.

Item quod pretium per
ipfos magittros pifcibus fia[utum , augerl ve1 roitlui
ab vno ex clÎs non pollit,
tine alterius confenfu. quibus non cô[entiencibus iudicio c-on{ulum lletur. Et
ante pr:z:ditl:am taxam, &amp;
vLtra illam, pifces minuta·
tim vendi prohibemus , fub
pœna pr&lt;tditl:a.

Item quia aliqui [oIent
exonerare [arcinas piCcium
extra plfcariaro, &amp; inde illos clam vcndere, aut extra ciuitaté porrare in prciudicium reipublica:, ideo
fiatuimus , •quod omnes
pifces poll:~uam erunc in
Clultate, ab dIa non tranfportel1t~r exceptlSddlebulis
mercoCl) extra qua rage mam. ca tamen pifcium '
quantitase relitl:a. qua: ci·
uitati arbitrÎo clitl:oru maglŒroruro fufficlat.fub pœna cencum fohdorum
turG'
r b' "
n en li um CUI plrna: lU IICI
volumus cos, qui [arcinas
pra:dltl:a$ in pl[catia ve1

14'

Item que le prix qu'aura dlé dia.,
bly au poi[fon par les mai ares de viauaille,ne pourra eare par J'vn d'eux
diminué ou augmenté, [ans le con[entemenc de l'aurre,Et n 'efr;ins d'accord, l'on demeurera au iug~mel1t
des Con Culs [ur ladIte taxe.Et oeffendons, fur la peine [ur mentionnee,
de vendre à menu aucun ,poiffol1,
auant qu'il [oit taxé) ou plu$&amp; par
deffus la diéte taxe.
ART.

1).

Item parce que quelques vns
Ont coufl:ume de delcharg er leurs
banafres de poi!fon hors la poiJ'fonnerie, &amp; de la le vendre à cachete ou
les tranfporter hors la ville, au t&gt;aran d
preiudice du peuple: A ces fins nous
fl:atuons. que tout le poiffon qui [era vne fois entré dans la ville ne [oit
fi
1 h
" l
' ,
~ran porte ors d lce le , excepte es
lOurS de mecredy hors du Carefinc,
l~i!Tant da~ s ladite ville telle quanrite que fuftife pour icelle a l'arbitre
d ellrd ItS
' mal' Mores
/1.
d e vlétual
'
' 'Il e, Et cc
rI' d
[,
,
lOUS a peine e cent ous tournO IS,
laquelle peine auili encourironrceux

le

j

qu i

�•

1.. J r R E P R l!. M 1 E R;
qui
deCch argb leurs banaftes . ,cope eam n:~n~ratu al/o
ou prache
d'i- '
deferunt,
vt Ibl mellores
O iŒonnerie
d ans a
p
I
~ &amp;: h .,
d
~elle tran[ponent ailleurs le poi{fon e Igar, c anus ven aot.
'pour choiGr les meilleurs &amp; les venART.
dre plus cher.
hem quod reuendicores
A li.. T. 1~ .
pifcium, pondus non frauItem que les reuendeurs tle poie- dent, nec diaas farcinas
fon ne fraudent Je poix ny touchent pifcium c3gant, donecexoaufdi6l:es banaltes auât qu'elles foyée nerar% fuerint {ub pœna
r rd
,r%dh~l:a.
de[chargées [ur Ia peine 10\ iae.
:!.1.

aranr

l'.

AIl..T.

AR T.

17,

17.

Item deft'wd6s de me[Jer le poie.
[on corrompu ou procheà fe corropre auecle bon,ny le {a lé auecle frais.
Et vendre le poi!Ton d'vn lieu pour
ccl uy d'vn aUtre [ur bdiéte peyne.

Item prohibemus ne aNquis immlfceat pifces corcupcos vcl corcupcioni proximos, vcl falfos cum plfcibus reccntibus. Nec; pifces
vnius loci, pro pifcibus alART. 18.
terius loci, vendat fub pcc'Item deffendons à toute perfon- Ca przditl:a.
ART. 18,
ne de faire aucun Ggne à ceux qui
item prohibemus quod
p ortent Je poi!Ton pour vendre ou à
Dulfa perfona faciac incer
ceux qui lachepcent pour le reuenportances Flfces venales, &amp;.
dre par lequel rels vendeurs vendent emencss ad reuendeodum.
kdiéè poilfon plus cher ou en di- aliquod lignum ,quo venlayent la vente. Et en cas que tels dences carius vendant, vcl
Eoi!Tonnicrs n'ayenc védu leur poi[- vendlcionem d!fteranc. Et
6 vitra horam à tempote
ron dans vne heure apres qu'ils feront
quo applicuerioc veodere
a.rriués foy ent tenus de le vendre à differanr, teneantur per fc
menu par foy ou par autruy au prix &amp; ipfos. vel alios minutacim
taxe que fera fai6l:e par lefdits mai- veodere, pretio 'per dlaos
magtfiroHaxando.
thes.

Aa.T.

ART.

19,

tt~uel\erit, pœna vigiDtl fo-

lidorum luronen6um priD'lO puniacur , &amp; fi 10 illis,
vcl aliis focunda concraue-Derit puniarur in duplo. Et
tertio, in tri plo, hofpitali
{anél:a: Man ha: aliàs :domini Bernardl Rafca6j pro cerlia parce, pro alia fifco, &amp;:
pro alia magilhis vlél:uaHum, &amp;. nocado cau (a: inter
ipfos in tre'sparces ruuidenda, quam pœnam fi fratilll
{oluere recufarinc , pigno.
récur,pignoraq; illi co (ceffance omni oppoficione)vni
co incancu di-il:rahancur , &amp;.
pro quaFca concrauencione,
ipfo faélo pocefrato vendédi,&amp;: rcuendendi, perpetua
prillcncut. Ec li fortlr videacur diél:os delinqlaences tàm
{uper arciculis in quibus
pœna adieéla noncfr quàm
(uper aliis in quibus adieéh
eft , mereri maiorem pœna.
pœna maiori puniantur.diimodo non vitra cencum folidos curonenfcs, qui fi adhue grauiùs puniri debeat,
Clonfulibus ciuiratis remittancur, qui eos punire poCo
Ilnt vfque ad quindecim
fiorenos.
AR.. T .

19.

~i 3llCem alicui

ex PIÇCeIuy qui aura cotreuenu l quel diais arcicuhs , in qlllbus
qu'vu des fufdiéh articles aufquels pœna adieéla OOD cft , concra
4

DES

Contrauenilfe auté prohabicur l'cr iuramentu ethproris, quoties de iIlegiri-

D'API G NON.
~)
n'a efré appofé aucune peine [oit
amandé pour la premiere foi s CI\
vingt fous tournois, &amp; fi pour la [econde fois il concreuient à ceux la où
aux autres [oit puny au double. Et
pour la troiGe[mefois au triple appli- .
cablc pour vu ti ers à !' bo[pical [ainéte Marthe autrem er mdlîre Bernard
Ra[cas pour l'aucre au fife &amp; l'autre
fera diuifee en trois p:ms entre lefd ics
maifrres de viétuail le &amp; le nOtaire de
la caure laquelle amide G le delinquant refu re de payer dés auffi toil:
qu'illuy fera demandée [o it gaigé,
&amp;Iesgaiges vendus [ans dilay en vn
[eulincant toute oppoGtion cdfanr .
Et pour la q uatri e[me comreuenti on
foit [pfi l aBo, perp etuell ement pri ué
du pOlluoir de vendre &amp; reuendre,&amp;
G parauature tels dcli nquans &amp; contreuen ans tant aux articles an [q uels
nous auons adioufré pei ne , qu'aux
autres [em blent merit el' pl us griefu c
p eine) [oyet puni s d'vn e plus gricfu e
peine: pOllrueu.qu'elle n'exec de cen.t
fous tournois. ~e li encores ils cl oyuent eRre punis &amp;chail:iez plus griefuemenr Cerontrel'luoicz aux Con[u!s
de la vill e qui les pou rront ama.ndet
iufques a q uinze florins.
A R.. T , 2.0 ,
Laqu ell e c ontr e ll ~ti ô fe preuu cra
par le feremem de J'acheptcmr tou~
tCl fo ls

�L 1V R E

2.4

PRE MIE R,

. &amp; quantes que àl'infrance de
tes f,OIS
la partie, ou defdits maifrres de vi,
. f,
étuaille bu de 1vn deux on 10 orme'ra ou il y alU'a di(puté [ur 1'excez du
prix &amp; taxe ou fur la fraude du pois
,,[ S'a"iLl:
des autres cas cy defoueSl
..
~J
h'
'1 fuffira v n te[moin
lUS pro 1 es 1
aueele ferement du querellam.

b',

ART.

DES STATVTS D'AVIGNON.

mo pondere, vcl de exee(fi
..
. d · !t
~ pretll ~axaCl, a m'flan.
Clam partiS, aut magh\rOrum viaualium , feu alte.
rius eorum inquiti vel COIlte~di contigerit. ,Si ver~ ~o
al1ls
cafibus fupra
.
ffi . pwlubttl~ agatur~ su clat vnuHeLbs cum luramemo querelamis.
ART.

11.

filas exeeutioni mandare:
pamas &amp; mulaas per eos
imponendas declarare. Et
alia facere quz eorum incumbunt officio, etiam incipiendo à przceptis pœnalibus,abfq; aliqua telaiudiciaria,modo non excedat
cenrum folidos curonenfes,
appellatione &amp;: inhibitione,nonobil:antib us, &amp; citra
illorum przi udicium.

1[.

Iurabuc autem diél:i malureront lefdits maiLl:res d'exercer gifl:ri , dJligenter 6[. probè
eorum officium, nulla r»leur office dilIgemment &amp; en gens tione perfonarum habita,
de bien faus rc[peét d'aucune pedon- exercere. Et a mllneribus
ne &amp; de s'abtlenir de tous dons.
abllinere.

Des Maiftres des Rues.

RVBRlQVE VII.
A

Po. T .

r.

0 vs fiaruons que les Mai-

11

. . llies des rues &amp; leur affe!feur
prouuoiront aufdites rues &amp;
.
chemlOs &amp; autres lieux publics aux
el1 feignes &amp; autres cho[es qui pendent au~ [euroPodes enuens bancs
de boutiques fiue tabliers &amp; aurres
chofes qui pourroient empercher le
paffage aux gens de pied ou de cheual comme aufIi [ur la mondice &amp;
netteté de la ville, &amp; pourront proceder és diél:es caufes d'office [0111mairement fans bruit &amp;. figure de

R VBRICA VII.
AR r.

r.

~~.TA.TVIMVS quoI!

BS ~

magiftri viarum,

~~m &amp; eorum alfelfor
prouideant Cuper viis • &amp;

itineribus: &amp; ahis locis publicis, appenfis , {ubgrundiis,tabulariis,ac etiam aiiis
[ebus qua: polfenc equitibus &amp;: pc:ditibus tranfeulltibus obelfe , necnon Cupee
munditia ciuitatis. Et poC.
fine in diais cau fis etiam ex
officio futDmariè. fine Ilrepicu, &amp;; figura iudicii, Cola
faai veritate infpeaa, procederc, fenee ntias ferte, &amp;
ilJas

,

,

zs

Iuitiee &amp; regardant la [eulle verité
du fait donner fentenees &amp; les f~re
executer declarer les peines &amp; ame-

des qu'ils impo[eront &amp; faire toute
autre choCe qui ell de leur office,
me[mes commançans par comman-,
demens penaux [ans ob[eruer l'or.
d d
ft
Ire e JUlliee prouueu que es am3des qu'ils dourront n' exceden t cent
fous tournois non obftant toute apA Po. T 2..
pellation &amp;inhibition &amp; [ans preiu.
Item quod diél:i m:lgifrri, dice d'iceIles.
&amp; eorum aflèlfor, non coA R T. 2..
gant parres ad aliquid libi
Item que lefdirs maiftres &amp; leur
dandurn.
alTelTeur ne contraindrot les parties
ART.
3.
Item vt diél:i magifl:ri,&amp;; à leur donner quelque chaCe.
ART.
~.
eorum alfelfor • in eorum
officio accentiores &amp; diliIté afin que lefdits l11aifrres &amp; leu r
geneiores reddantur,fl:arui- affelTeur proce d ent :wec plus dattenmus quod quilibet corum
tion &amp;. diligéce en leur charge, nous
habeat pro fa lario quolibet
anno, quindecim Rorenos fratuons que cbacun d'eux aye pour
moneez currentis • de pe· [alaire annuclement quinze fl orins
cunia ciuitatis. in line an.. monnoye courant de Jargellt de la
ni Colllcndos : qui li fucrint ville payables à la fin de ehaCque an in officio negligcntcs , prinée. ~ e s'ils ont verré n egligemem
uentur ipCo iure Cuis fripen.
en leur office [oient ipfo itm, priués
diis.
de leur [alaire.
AR. T. 4.
Item quod fi aliquis Ce
AR T. 4'
grauatii reputauerit a pr~­
Item que fi qUelqU'Vil fe Cem gredlél:is magifl:ris;, &amp; eorum ué par le[dits maiftre s &amp; leur afJ'e[alfelfore pollie ad dominos
confules przdiaa: ciuiratis [eur , pourra parvoye d'appel ou de
per viam appellationis • feu q uerelle fans plainte recourir à Me[querela: rc:currcre, &amp; ollen~ Ge urs les Con{uls de ladite ville &amp;
D
m Oll

�G
L l V R E PRE MIE E,
mon(her [es griefs leCquels Confuls dere cauCam Cui grauamiles pourront fi bon leur [emble amé- nis: qui quidem conCules
d
1
~
etiam grauiùs puniant ( fi
er &amp; punir p us grie ucmcnt, pour- eis videatur) dii.modo nOI1
ueu toutesfois que ce ne [oie outre &amp; vitra quindeeim Rorenos:
par d e!lùs quinze florins, &amp;&amp; ne fera llee à diélis dominis eonfupermis appeller defdits Confuls lors libus eognoCeentibus Cuper
qu'Ils cognoiihont fur tels reCOllrs diél:o reeurCu vel ' appellatione , Iieeat ~ppel1are:qu~
&amp; appe 1s. Cc que vou 1ons auoir Jieu loeum habeant in omnibus
en tour le cas auquellcs Con[uls ont cali bus ,in quibus eonCules
Îtirifdiéh6. Touresfois !Î tels delin- iuriCdiél:ionem habent: fi
quens meritét plus grand peine que tamen de/inquentes maiori
de quinze Rorins: [oyent renuoyés pœna quindeeim florenoru
puniri mereremur,rcmitraIl
aux. 1uges
d
e
1
a
our
tempore
e
C
~
tur ad iudices curia:tempod'Auignon.
ralis Auenionenlis.
ART.
5.
ART.
5lurerontlefdics mo.iitres d'exercer
lurabut:tutem diéli maleur charge en toute dilig-ence &amp; gifhi diligenter, ac probè
b
v
eorum efficium , nul/a ra'
pro ité [ans auoi-r rc[peéè &amp; efgard tione perConarum habita,
excrcere.
d'a ucl1ne per[onne.

2.

Del'ojJice dll Tbrefomr de la Ville.

R VBRI~ E

'
Il

AR T.

VIII.

RVBRICA VIIIAR T.

1.

Vrera le chreforier dela vil.
. . : le de fidelemenc exiger les
,,__
" . rentes &amp; teuenus d'icelle de
bien &amp; deuemet faire fa charge Cans
rien obmeme de ce que appartient à
icelle &amp; de rendre bon &amp; loyal comp te du receu aux Con Culs ou deputtés d'iceux tOlltes les fois qu'ils en fe:

1.

Vrabit theCaurarius
ciultatis, quod iplè
lidc/iter exiget rcddirus &amp; prouêtus c1uitatis,
benéque in (uo officio Ce
h:tbcbic, nibil de pc:rrinentibus ad illud omim:ndo: &amp;
de ree.:pcis, bonum &amp; /egirimum compucum eonCulibus, vel deputatis ab eis,cotics

O

DES STAT'V TS D'AVIGNON.
17
ries quoeies fuerie requifi- ra requis &amp; de prd1:er le reliquat non
rus reddet, &amp; rcliqua prx- obfl:aoc toute op po Cition appellafiabic,opppolieione, appel- tian &amp; inhibition [ans toutesfois
latione, &amp; inhibitione quibureunque oonobfiantibus preiudice d'icelles.
citra cam en itIarum prxiuA a.. T. 1,.
dicium.
Item fera tenu le threCorier payer
ART. . %..
Item renebitur thefaura- les pen(ionaires &amp; creanciers ordirius penûonariis , &amp; credi- naires de ladite ville, &amp; ce confhtuer
toribus ord1l1ariis diél:x ci- debteur cnuers eux à l'entrée de fa
uicaeis Coluere, &amp; pro ilIis
en la forme de la chambre
tenebicur in ingre{[u fui of- eharO'e
t:&gt;
ficij Ce debitorem eo(litue- A pofroliq uc.
re , ll1 forma camer:!: apo~
AP..T. 3.
fiolicz.
Pour payement defquelles 'charART. 3.
Pro quorum onerum Co- ges pourra ledit threforier retenir
lutione pocerie idé eheCau- des deniers prouenus des rentes de la
rarius de pecuniis reddicuu
ville en (one que les Conruls n'en
ipGus ciuiratis recinere, ita
fluod confules de Hiis nul· puiifenc aucunement di[pofer.
ART. 4.
10 modo difponerc poffine.
ART.
.....
Item que tous les deniers d e la
Irem quod omnes pecu- ville [oyent remis &amp; depo{ités riere
nia: eiuitatis deponatur penes diétum eheCaurarium ledit Thre[orier tant [eulem ent &amp;
nec apud alium elfe poffine, non ricres autres perronncs &amp; pomqui the(aurarills in pcinci. ee (era tenu ledit Threforiu au co pio fui offiei; ,teneatur pro menccment deCadite charge donner
omnibus pra:miffis idoneas à la Ville bonnes &amp; {uf!ifances caucautiones dare ciuitati:a/iàs
ad diél:um offieium non ad· tions pour tout ce de{fus, autrem ent
ne fera receu à l' offiçe.
mitratur.

D

z.

Dela

�'r.. 1 P R li: P R li M ï E R~

·\

Dli:S srXr·P'ts D'APIGNON.

•

De la ReddItion an Comptu des Confols Tbreforim &amp;' autres
adminiftrMeurs de la cboft publIque.

R V BR 1Q.y EIX.
ART.

1.

m

Ous fiamons que les Con[uls) Threforiers) &amp; autres
t adminiilratcurs des biens
&amp; deniers de la ville, 6ni leur office
foyent tenus rendre dans vn mois
leurs comptes aux auditeurs qui fera nt dleus au premier Confei!, qui
[e tiendra aptes la fefte de raina
Jean Baptifte, &amp; appellé le tiers que
Je fup crieur pour lors rdidant en cefie ville nommera fi bon luy [emble.

Ap..,..

Iureroot tels auditeurs ez mains
dudit fuperieur, de bien &amp; 6delemet
oll ir lefdits comptes &amp; rapponer fur
iceux tout prix haine &amp; fàueur ce[Clot.
.
ART.

lt V BRIe A Dt
ART .

Il

3.

Et tds auditeurs dans vn mois
;lpres leUl- deputation ouyront bien
&amp; diligemment les comptes à eux
exhibés) les calculeront &amp; examine~
ront &amp; reietteront ce que ne fera
~d miŒble. Ay~t toutesfois au pre:lla.
ble ouy les partics &amp; leurs pIeges s'ils

r,

Tatuimus quod
Côfules Thefaurarius,&amp; ali;admi
niChacores reru ci-

uitatis, finico officio, inrra
vou mésé teneacur ratiooes
reddere audicoribus corn~
putorum. e1igédis in primo
concilio poll: fell:û beatiloa'
nis baptill:a: adhibico cercio
l'cr fuperiorem in pra:(enti
ciuitate relidencé (li ira ci
vi[um fuerit) nominando.
ART.

2..

-

1&gt;.

Iurabunt autem auditores cornpucorum • in manibus diéli fuperioris, beno
&amp; fidelieer audire compu_
ca. &amp; fuam relationem facere prerio, fauore, &amp; odio
ceUànribus.
ART.

;.

Tpu auté depucati intra.
menfc:ru computa cis exhibita ,.benè &amp; diligenter au.dianr, calculent, &amp; examinent. non admiecenda reiicimc, auditis camen pnùs.
partibus. &amp; earum iideiu[.
(oribus, li tunc in ciuicace
fille , cclarionem demum in
[criptu,

19

Ccripris concilio fadant, font pour lors àla ville. Et fairont en
c:orum manibus fubfcri- fin leur rapport au Conceil par cf~
ptam.

AR T.

".

~a falla &amp;

eiCdern adrninllhatonbus. ac eorum
lideiufforibus intimata. cidem incra oélo dies à die intimariollis pareat, Cub pœna dupli eius, in quo rcliqua tores reperti fuerinr:qui
li non paruerint, cogancur
.
. " pro pnn.
VlaeXeCUtlua,ram
cipali quàm pœna &amp; expéûs.oppolicione, recurfu. appellacione , &amp; i ohibitione
quibufcunque non oollantib us cicca tamen illarum

trit (igné de leur propre main.
AR.T.

4.

Lequel rapport faiét &amp; intim é
aufdits adminHhaceuts &amp; a leur plcges ) feront tenus dans huiétaine) a
compter du iour de ladite intima.
tian obeir a iceluy fur peine du double, de ce en quoy ils feront efté
trouués reliqu ateurs. Que s'ils nobeiifent foient contraints par voye
executiue tant pour la fomme principale que pour ladite peine &amp; der..
pans, nonobftant toute oppofition
pr~iudicium.
recours appellation &amp; inhibition
ART.
r.
quelcoque:&amp;.fans preiudice d'icelles.
~a: relario fi pec iudiART. 5'
cern vocata parte côfirmaDuquel rapport ne fera per mis
ca fuerir , ab ca:l appellare
appeller s'il a eIté vne fois confirm é
J.1on Iiceat.
AR T.
par te luge partie appellee.
In audicores v.ro cornART. 6.
putorum non ehgancur coNe pourront elhe dleu s pour aufanguinei, affines , vcl ma- diteurs de comptes aucuns parŒ Salgna amicicia côiunél:i. curn
reddenre racionem admi- liés ou grandement ami s du COIllni(lrationis , vel al iàs (ufpe- ptable ou :lutremcllt.ceux qui feront
8:i.
[ufpeérs:
A R T.

7'

Habeanc aurem ql1Hibet
:mdicorum pco (uo labore,
f1orcnos decem ,qui li inrra
diélum tépus diélam (uam
relation cm non fec eci nr,
dlélis ll:ipelldiis unt ip(o fa-

ART .

7.

A mont chac un dcfdits auditeurs
p our leur trallail dix florins, que fi,
dan s le temps cy d eITus prefiA ils
n'ont fait leur rapport foyent prill é~
ipfo {,J.élo , de leur dit falaire &amp;.neantD 3
m ojtk~

�R E 'P REM 1 E R,
.
molOS contrams par voye executlue ao priuati. &amp; nihilorninus
ad f"ciédarn eorum relacioà Ùire 1eur d iet rapport.
nem via execuciua cogacur.
ART.
SAR.. T. 8.
Et prxmilfa loeum lubeVoulons ce que deffus auoir lieu, re volumus, in reaore hoau Reéteur de l'Ho[pitai de 1110n- fpicala DominÎ Bernardi
RafeaGj &amp; aliorum horpirafieur Bernard RaCcas, &amp; des aucres lium, &amp; aliis quibufcunque
Hofpitaux: comme autIi à touS Ad- adrninif1:racoribus tucoriminHtraceurs, Tuteurs &amp;: Curateurs. bUfque &amp; cu rat oribus.

&gt;0 . ' L 1 V

7)e ne continuer les charge! pubLicquCJ,
R V B R l QY E - X.

,
Ill

A R.. T.'

1.

0 v s fiatuos quele Viguier,
!li~1 .', les luges, Conruls, Affe![eur,
ConCeillers, &amp; autres Offi.
ciers de la ville, ne puifsét citre ei1eus
aux mcfmes offices, li ce n'eft deux
ans apres qu'ds en Ccrot forris. Et que
nu l n'en pui{fe tenir deux,ou plufieurs offices publics enCemblemenr.

W'

R VBR ICA X.
ART.

1.

m

TATV1MV5,

quod Viguerius,lu'
dices, Con[ules,AC.
(elfor, ConGliarij ,&amp; ca:tcri
Officiales ci-uicatis ad eadé
officia, nifi lapro biennio à
rem pore dcpo6ti officij e1igi non poffint: nlllJùfque
poffit duo, vel pIura officia
Gmul habc:re.
•

7)e l'ejlel1ion du ~mbajfad(urs, e1 de leurs
gaiges honoraires.
R V BR 1 ~V E XI.
ART.

o vs

R V B R 1C A

I.

fl atuons . que quand
il conuiendra faire vne ams./l/4 H ... UC, elle [e failè par deli-

ART.

5B
,

X r.

1.

TATV1MVS;

quod quando fa. cienda eric legatio, fiat ex delibecatione

D ES ST V ATT S &lt;"D' AVIGNO N.
31
ratione concilij, qua: rupe- beration du Con[eil, laquelle Coit li ·
rio ri in prç\eci ciultace exi- gnifiée au Superieur dhnr pour lors
frcoci GgOlficccur. Et Gle- à la ville. Et fil faut enuoyer des Amgatl mittcndl Gnr, ad Sanétifs. dominum nofrru PP. ba{fadeurs à noihe S. Pere le Pape,
non fioc pl ures quàm tres le ConCeil ne pourra faire eleétioll
per concilium ehgendi : G de plus que de trois; que fil faut manaucem alio def1:lOandi fioc, der aillieurs, l'ei1 eét lOn [e fera de
non vitra duos e1igi paffioc: deux tant Ceulement, &amp; chacun defEt quilibct ip[orulll fingu.
,
lis dicbus, habcat pro expe- diéts Ambaifadeurs aura pour [es
fis &amp; f1:ipendiis, quod vide" de[pens &amp;: fJlaire pour chaCcun iour
bieur eonc11io, habita racio- ce que Cemblera bon audiél: ConCeil,
ne per[ona:, ternporis &amp; 10.- ayant eCgard à la qualité de leurs perci. QE.i teneancur irineri te
accingere dum concilio vi- [onnes &amp; aux circonlhnces du tem ps
debicur.
&amp; lieu de leur amba{fade. Et feront
tenus Ce mettre en chemin,lors que le
Conlcille treuuera bon.
ART. 2..
ART.

QE.i legaci iurabunr [e
dtligenrer &amp; fidehrer legationem fibi demandacam
c:uracuros : nec pro (e nec
pro ahjs, bcnefi.cium vel of.6cium imperraturos. Er fi
deprehenfi fuerint diéla legatione reélê nô fu illè funaos, magifque negotia propria quàm eiuicacis euralli[fe, nihll de f1:ip endiis prxdiais con[cquancllf, qllinimo
ref1:ituerc teneamur, qua: à
ClUitacc habuerim,

20 .

Tmeront leCdiéls Amba{fad eurs &amp;
Legats , d e faire fidclemcnr Be dili.
gemment la charge de leur ambaifade, [ans im petrer pour foy ou pour
autruy aucun ben ehcc ou office, que
fil apparoiit qu'ils ne [e foi ent deu".
ment acquiétés de leur charge) &amp;
auoir pourCuyui plus leurs affaires
propres q lie ceux de la ville) ils ne
pourront auoir aucun [alaire, &amp; outre ce le ro nt tenus rendre ce qu'ils a u ~
ront cu de la ville,

�1Jcs Rapporteurs des Marchand!.
RVBRIQYE
AR T.

ml
~

XII.

r.

A v TAN T qu'il dl: raifon-

l~s

nable que
cauFes,desMar-' chands foyct tral(:l:ecs &amp; decidées par les termes &amp; Loix d'equité.
Nous ftatuons que és plaids &amp; caufes
des Marchands concernant leurdiGl:
arc mercanti), le luge p~rdeuant lequel celle caufes [one commencées,
toute [olemnité de droiGl: reie.née, la
r'enuoyeà la requifirion de l'vne des
parties,&amp; en qu'elle part du plaid que
ce [oi t aux deux Rapporteurs des
Marchands que le Superieur tous les
ans deputera, des quatre nommés &amp;
prefenrés par les Confuls &amp; Affe(fetir
de b viIJe, lefqucls iureront és mains
dudiél:: Superieu r, ou du Viguier, Oll
fon Lieutenant, de bien &amp; fideleluéc
r'apporter au luge pardeu:lnt lequel
la caufe ell.commencée, tout e haIne,
faueur, &amp; argér poftpofé : Et fi ayant
erré d6néecopiedudiél:: rapportaucc
terme de trois iours, pour dire COntre
on na contrediél::, lediél:: luge donnera fCl1tence fuyuant la tenellr du rapr H, de laquelle ne fera permis d'ap-

R VBRICA. XII.
AR T. 1.

V· M conuc:niat
cauCas mctcatotu
ex bono &amp; a:qUQ
traél:ari, &amp; ter minari,ll:atuimu5 quodin caufis mercatorum, qua: re(piCÎune corum artem, iudex
coram quo caura cœpta e:ft,
omni iutis Colemnitate rcie:él:a, eam remietat in quacunque parce !iris, ad requifitioné cuiufuis partis. duobus relatoribus mercaroru
pet diél:um Cuperiorem annis lingulis ex quatuor me:rcacotibus per ConCules &amp;
Affefforem ciuicaris nominatis, deputandis, ~i iurabunt in manibus pra:fati
domini , Ceu Vigu~rii, vel
eius Jocum tenencis, de bcnê&amp; lideliter ipfi iudici ccram quo cauCa cœpta cft,
rcferendo, odio, ptetio, &amp;
omni fauore: poLlpoficis, Et
Gcoram co dara copia relationis eum cermino crium
dierum ad dicendum contra, nihil contra dicatur, iudex fententiall1, inlcquédo
relarionem ferat, à qu a non
liccat

DES STATVTS , D'AVIGNON.
33
liceat appellate, {upplicare, pellerfupplier ou recourir. Et {j J'vne
aut recurrere. Si vero aleera defdiél::es parties contrediél::, &amp; propars conrradicae, &amp; produ- duit des articles admiffibl es, releuans
cal' articulos impugnato1
rios ei uCdem relationls ad- &amp; impugnatoires dlldiét rapport, e
miffibiles &amp; rcleuantes. iu- Iuo-e Je~ admettra auec vn feul dilay
déx illos admittac cum vni- pO~lr les premier, palTé le~llel ordoncadilatione ad probâdum : n era le tout Juy eftre porte, &amp; domra
qua e1apCa ordinee fibi por- [cnrence, &amp; ne fera permis au contari omnia, &amp; {enrenriam
ferat: qua: Ij Ge conlirmato- damn é d' appeller , recourir Oll [u pria, ab ea non liccat appel- plIer, {i elle dl: confirmatoire dudiél::
lare, fupplicare, auc teçur- r'apport.
rere.
ART .

1 ..

Et fi diéb relaco res vel al
ter corum fll(peél:i fit1t aire
ri panill!TI, recu rraru r ad
prxr:ttu .l\ Cu periotem,vt 10co fufpeél:orum. all05 non
{u(pcétos fubroget. qui iurenr,&amp; p"rlCcdacur vt (u pra.
Ee fi Jifcordcnr, ad eundem
{uperiorcm pro tertio ad·
iungendo recurratur: &amp; relationi maioris parcis caru,
iudex ftare &amp; pro vt fupra,
procederc ac iudicare ce·
ncatur.
ART .

3,

~a: etiam

ART.

2..

•

Et fi lefdiél::s Rapporteurs ou J'vn
d'ellx eft lù fpeél:: à l'vne des parties,
on recoura audiél:: Superieur, aux fins
que au lieu des [ufpeél::s, il en {ub roge
d 'a urres non [u{peél::s , leCquels iurel'Ont, &amp; fera proced é comme delTus
eft diél::, &amp; en cas de di{corde entre
eux, on reconra au m efm e Superieur
p.our y adiouter vn tier~, &amp; [uyuanr le
rapport de la plus grande partie d'iceux, le lllge [entenciera,&amp; au tremét
procedera, &amp; iugera comme delTus.
ART.

3.

obféruari voVoulons qu e cc dc(fu s Coit gardé
lumus , quoad artilices in
his, qua: eorum artcm rc- entre tous autres arrif:ll1s, és caufes
qui concernent leur arr.
(piciunr.
ART . 4.
~ando

ART.

4.

vero concinget
Et lors que plaid &amp; inllance fera
per co(dem artilices litem mue entre lefdiél::s arrifans, le r'apmoueri, mn c liac relatio
adhibitis eiuCdé anis duo- port fe fera ~ar deux exp ers dudiél::
arr.
bus expcrcis.
E
AltT,
Y.'

�L 1 V R E P R EM 1 E R.
AP..T. r.
A P..T. 5.
Voulons auffi ce detfus auoir lieu,
Pr~milfa \ocum habere
bien que le dcfendeur [euit d'autre vo\umus, eciaOl G reus' Ge
a\cerius profelIionis.
profel1ion &amp; dl:ar.

'"

Du CeJlier, é1 Maijlres d'iceluy.
R VBRIQV E XIII.
A P.. T.

1.

' 0 vs ftamons que le maiftre
du Cefl:ier [ou: tenu iurer és
mains du Viguier ou de [011
Lieutenant, de bien &amp; fidellement
exercer ù charge, &amp; faire par tous
moyens que le bled ne [oit cher, &amp;
ne [oit receu en radiéle charge, [ans
auoir au prealable donné bons &amp;
ydoines pIeges de rédre bon &amp; loyal
compte, &amp; pr~er le reliquat à tous
ceu..x qui auront interdl: de tout ce
qui fera porré audiél: Cellier, &amp; fera
tenu lediél: maiflre donne'r vn billet
!igné de [a propre main, ou du Commis audiél: Cellier à chacun qui porte du bled ou legume audiél: Cefl:ier,
qu oy que ne le demand e, &amp; contiendra [ediél: billet &amp; promefTe priuée la
q uantité du bled ou leg ume, comme
auffi le prix pour lequel [e doit vendre &amp; de biter dans Icdiél: Cefl:ier au
proffi él: de celuy qui ['apom, auec

R V B RIe A X 1II.

'BI

ART.

1.

TATVIMVS

~

quod magiller le. . xrarij ceneatur iurare in rnanibus
Viguerij, leu eius \ocum Ct='nécis, bené &amp; 6deliter exer·
cere officium [uum : &amp; euitare omnibus modis, ne annOQa chariùs vendarur, &amp;
non recipiatur in officio,
niG pnùs daris pcr eum fide
iulforibus idoneis, de rcddendo bonu &amp; Jega\e computum, &amp; rcliqua prxilado,
his qlJorum imcrerit omnium , quz in [exrario repo ,
n ~ l1tur: ceneacurque CUICUque porcanri frumencum.
vcllegumcn ad [exrarium,
etiam non petenti tradere
chyrographum manu propria, vel per alium lexcario
prxpo fi rum [alrem [ublcrimm, in qllO conrineatllr
qnamjeas tricici. vcl leguminis , ac prerium quo in
[extario ad vtilicacem cleferemis
'

~

DES STATVTS D',APIGNON.
35
rentis vendi debec, eum ex- exprdfe delignation du nom &amp; (urprelIione nominis, &amp; co- nom d'jce!u)', &amp; [emblable billet fera
gnominis eiuldem. Ec fimi. mis dans vn tableau affiché contre la
Je chyrographum 6at in ra1 l
bula muro diai Icxrarii af- muraille dudiél: cefl:ier, dans eque
fixa: in quo dc[cribatllr on mettra le prix du gr~in ou Icgume
pretium ' quo frumemu, vel qui [e doit vendre, afin qu'vn cha(c"
Jegumen vendi debct, vt foit informé do prix, pour lequel ceomnibus inllore(cac ptccifi. luy qui aportc lefdiél:s grains les ex,quo przdiaa venalia in [extario ad vriliratcm illa de- po(e en vente au Cefti,er.
ferentis otfetlllltur.
ART.

AR. T.

1.

Item quod no Iiceat magi[tro (extarii pro iure lexcaragii, cxigerc ab habitaroribus Aucnionis, &amp;: ilIius
terricorii, aliquod [extaragium, [ed tantum pro cufiodia vilum [o lidl1m tura·
nenlem pro qua libet [almata tricici vellcguminis, Gin
diél:o [extario lIendi concingat. Et tali ca lu liccat mcnlitraroribus ïuratis cxigere
dllos dCl1arios tlIronen[es
- &amp; non vina pro qualibet
falmata, niG cllèt filius familias, cllius parer cxrra ciuitarem &amp; cius territorium
[uam rcGdentiam faceret:
qui niGdoceac raie triri cu
ad Cc pertinerc, &amp;: alillmde\
habuillè quàm à patre, non
gaudebir exempriollc [ext:lragii dllrantc pacria potefiace.
ART.

3.

Ab ahis vero quibu(cun-

1.

Item qu'JI ne fera pennÎs au mai{he du Cefl:ier, d'exiger dcshabiram
d'Auignon &amp; de (on terroir, aucun
droiét de CeLleragc, mais t:int feulement pour la garde vn [ou tournois
pour cbafque làumée de bled ou legumes (li[ arriue qu'ils vendét dans
lediét Cdl:ier) &amp; en tel cas , fait permis aux me[uccurs iu rés d'exiger tant
feulement deux deniers tournois ,
pour chafque faLllTl ée, horfmis que
le maiihe defdiéts g rai ns feufl: fil s d~
famille , qui eufl: fon pere reGd ât hors
de la ville &amp; fan terro ir, que lil nc
raiél: voir que tel bled lu y applrti efIC,
&amp; qu'i! aye eu d'ailleurs qu e de fon
pere, ne iouyra aucunement de l'exem ption J u droiét de cdrerag e, d urant le temps qu'il fera en la pui fsacc
de [ondiél: pere.

A.R T. 3·
Sera permis audia maifire du CeE ij

/lier

�36

LlV RE

PRE
11:ier,exiger lediét droiél: de toUS ceux
qui ne [ont habitans de la pre[ante
ron terrol'r
bien qU'l' ls venVI' Ile Oll 1
1,

dent leurs grains hors dudiél: Cdher.
Et outre cc, feront tenus tels forains,
faire me[urer leur[diél:s bleds &amp; legllmes ainG que deffus vendus par les
me[yreurs iurés à la me[ure dudiél:
Cefher. Que Gis mettent leur[diél:s
grains dans ledia Cefiier &amp; les y védent, alors fera permis audiél: mai[he
exiger le droiél: de cdl:erage, en[emble vn [ou tournois pour chacune
[aumée pour la garde &amp; [es peines. Et
pour le me[urage, payeront deu x
deniers tournois pour chafque [aumée.
AR. T.

4·

MIE R
que hanc ciuieaeé non habitanrious, trieicum vellegumen, infra
' diél:am
, ciuitatem, ve l elus
terrltorium
exiil:ens, vendencibus exera
{exearium,liceaeeidem niagiil:ro exigcre {exearagium.
Et vleeriùs œneanrur tales
perfonx diél:am ciuiea'~em
non habitames, curare vt
pratdiél:um triticum, vellegurncal vt {upta vcnditum,
per méfuratores iuraeos ad
menfuram fexearii mctiatur: fi vero conringae talcs
per{onas vendere eriticum,
vellegumé in {extario polieum,tuncliceaeeidémagi_
{ho exigere prxdiél:um fextaragiü ac etia pro cuil:odia
&amp; laboribus fuis prctdiél:is,
{olidllm vnum ewronen{em ,
pro qualibet {almata.Et pro
men{uratione eeneatur {oIuere duos denarios turoné{cs pro qualibee {almata.

Declarons le droiél: d e cellerage,
eare la trentidine partie du prix du
ART. 4 .
bled ou legume qui (e vendra, &amp; la
Sexearagium aueé intel[lumée contenir dix eymines me[ure Iigimus,crigefimam parrcm
d'Auignon.
prctij tritici, veI Ieguminis,
qcod venditur. Salmatam
vero,qux cominet dccé heAR T. 5·
minas menfura: Auenione
Item que le maiftre du C ellier,
pui{fe comraindre tous ceux qui (Ont
obligés à payer le droiél: de cefl:erage,
de iurer fils ont payé lediét droiél: de
tous 1 s grallls &amp; leg umes vendus.

ART.

j'.

Ieem quod magiil:er (extari) cogere pollie vnumquémq; qui ad {olutionem
{extaraglj tenctur, iurare,an
de rritico vcl legumine ~
ven

DES STATVTS D·AVIGNON. '( -37
vcdidit, {ellearagiu {oluerit. Comme au!li les habitants de ceHe
Et etiam cogerepofIit habi- ville, de iurer fi les grains qu'ils Ont
tacorem ciuitatis iurare, ail dans cefie-diél:e ville ou terroir leur
tricicum vellc:gumen quod
habec infra ciuitaté vel eius appartiennent, bU à quelque dhanterritorillm,lit {uum, ve/ ex- gcr. Et tels appell és pardeuat le luge,
tranei. Et tales cora iudioe [oient tenus refpondre (ur les inreroonuenti, tcneantur {oper rogats, &amp; dire moyenn ant leur [crinrerrogatis refpondere, &amp; ment la veriré.
medio illraméto diccre vcART: 6.
rit:lcem.
ART. 6.
Item que li vn habitant de ccfl:c
Irem quod fi habitaror ville à vendu quelques grains ou lepra:{enris ciuiratis védiderir gume de quelque efirâger {ans pa yer
rriticu vellcgumen alicllius
extranei, fine (olorionc {cx- le ceficrage,di[ant qu'ils [ont Gens &amp;
caragij, afferédo effe fuum, luy appartiennent, &amp; [oit conuaincu
&amp; conUl[lus flleri t effe diél:i que tels grains appartienenr &amp; [ont
eXtrancl, ut perpctuo ip{o d'vn d.l:ranger, [oit lpfo f aélo à perp efaél:o priuatus liberrare non cuité priué de l'immunité &amp;exempriô
{olllendi (excaragillm: quinirno illud {olucre renearur du droiél: de cefterage,&amp; outre ce (oit
&amp; tanrumdcm Ii{co pro pœ- tenu payer le(dits droié1:s pour telle
na folua~. Cuius pcenx me- vente, &amp; tollt autant au file, pour la
dia parté accu{utor habeae. peine la moiébé de laquelle appartiendra à l'accu[areur.
ART.
7.
ART. 7.
Item quod magiil:cr {exracij men[ucatores,&amp; alij of·
Ite que le maifire du Cellier, me[u/iciales diél:i {exrarij non au- reurs &amp; autres officiers dudiél: ceili er,
deat cmerc triticü ,aut aliud
ne puiCsét achepter du bl ed ou autr e
granùm, vel legl1mcn ad re-uédendum per fe vel alium, grain legume pour le reu éclre p&lt;l.r fo y
nec mi{cere vnu cum alio. ou par aucruy, ny meDer VIl g rain
~i concra fec;erit, foil:ige- auee l'autre, &amp; qui conrreuiédra à ce
tur, &amp; maiori pcena arbi-' chef aye du foit, &amp; [oit puni de plu s
trio curia: puniatur.
, grand peine arbitraire.
A R.T.

8.

Item permiecimus quibu{cunq; habitatoribus oi-:

AR.T.

8.

Item permettôs à tous &amp; cha[CLms
E 3
les

�LI PRE

38

PRE MIE R,

DES

les habitaPlts de la ville, d'auoir riere uicatis,haberê penes Ce hecux vne eimine e[gali[éc: &amp; marquée minam Jega lem Ilgno cuà b ma rque de la Cour, auec laqudle ~ix 6gnarram: cum qua po&amp;C.
' 1.
'
unc memurare, emere,
l ,~ pUJ~eot l;le[urer achepter &amp; VCll- védere ccia dom i (ux abfq
drc, V01f t: das leur mal[on [ans paycr Colueione (cxraragij (oum
aucun cdlerage, leur bled &amp; legume b~adum &amp; Icgurncn ex rc?prou enant de [es pieces ou pollèŒ6s, dItlbus (uarum po (fe IIi on li ,
"l'
, c
aut ex conduLhol1lbus prxou J e ce Il e qu l s tIennent a rcnne d'
,
lorum proucntls.
f..ms reme.
A R.T. 9.
ART 9·
Iré quod clIria (exrariu, &amp;
Irem que la Cour ayt vn Ceflier &amp; heminâ,ràm tcirici,lcgumiey mine egah[ée, tan t du bled legu- Dis, &amp; gipû, quafalis, legitime &amp; gip que du [eel, auecldiquelles mam habeat. Cum quibus
mcnCurx, fiarera:, aliàquc
on egaljzera les me[ures balances &amp; infirumcnta priuacorum ad
aU [l'es inltruments des particuliers menCurandum Icgirimérur,
." 1 au me103ge.
r
r ad xquenrur.
d c.unes
leu

decem Iibris turonen6bos
puniantur. Cuius pœnx accuCaror habeat media partem, Ile reliquam 6Ccus, Et
nihilominus teneantur parti ad Cupplédum iufl:um vaJorem rei.
ART.

j'

.;

'Des trompetes, é1 proclamateurs des encheres.

,
,'.
,

RVB RI~E XIV.
AR. T.

1.

, ~,~~'"=" 0 v s fiamons, que les [ubt~h' hallateurs &amp; proclamateurs
i~
des encheres,iureront de fidelemenc proclamer les enchercs,
de rom les ~jcns qui leur [crot baillés
à pro clamer, &amp; AC pourront en perftîrrnc ou par perfonnes inrcrpofees,
a.:hepter pour [oy&gt;ou leur pere,mere,
cnfa ns ou autres dOll1efl-iques, les
ch o res qui Ce mettront à l'inquant~ Et

'·1,

R V B R 1C A XIV.
ART.

1.

~:s:a~~ TA T VI MV 5 quod

S·W
.., Cubhall:arores, iuM
m~~~ rene quod 6deli-

!t\I

cer (ubhall:abût bona qua:cunque libi cradita ad l'ub- ,
hall:anùulll : Et pet Ce aut
pet incerpoli,am per(onam
nOI1 polIint dH~la s rcs cm cre
pro Ce, vel patre, vel matre,
vel vxore, vel liberis, aut
ahis domelhcis, Ec quories
contra pra:mdfa fecerine, in
deccm

STATPTS

1.

Item cp Cl1bhall:acores de
rebus quas liberant dm in
curia quàm extra, teniam
partem cuiu(que trigelimx
partis pretij diaarum reeum
habear. ReIiqux dua: tereia:
partes ad fifcum Cpeaeor.
Si tamen ante Iiberationem
partes conueniréc, rune pro
c:Ili Cubhafl:acione Colum tecipiatut medi um ei1l5,quod
conCcqucretur, û libc:ratio
[equuca fui(fet , prouiCo
qllod aliqui incamlls pet
[ubhaftatcrem faéti fuerine,
aliâ$ nihil debearur.
ART.

,.

Et 6 fubhall:ator plllCqllàm ll:armum cf!: pro Cua
. merceJe acccp i(fe confeC(U$, vel conu lans fueri e, in
quindecim llbris curonepûbus puniatur.
ART.

4,

Ité ll:acuimus quod deinceps 6nguli$ d.cbus Maeds
&amp; Sabbar! non fcLl:is fiant
in oamus publici hora pci-

D'AVIG NON.
39
toutes les fois qu'ils conrreaiendronr
à ce ddrus, feront punis à dix liur ('s
tourn. d'amade, la moitié de laquelle
appartiédraàl'acu[ateur &amp; le refte al1
fifc.Et nea'tmoins rupplirot à la pmi e
querelanre, le iullo prix-&amp; val eLH de
la cho[e vendu e à tdle wchere.

z..
Item que Id&lt;liéb [ubhat\atcurs &amp;
proclamaçeurs de toutes les cho[es
qu'ils dcliureronr, tant en Cour que
hors d 'icelle, ayent la troilidlne partie de cha[que trentiellne du prix d'jcelles,&amp; le reaam de ladiéte trenti er ..
me appartiendra au ti[e, li tourcsfoi,
auanr la deliurace, les parties s'acco rdoient pour tel inquar, fe prédra tant
[eulemét la moitié de ce qu'illu y :lrpartiêdroic li la deliurance s'e n fCLlrt
enfuiuye, prouucu queletro pcne ou
proclamateur eull: proced é à q ucl qlle
fncats,aurremetil ne lu)' fera ri endcu.
ART.

ART.

3.

Et li le proclamateur [u[diû dl:
confes ou conuaincu d'alloir reccu
pour [o~ Glaire plus que n'auons ordonnQ cy delfus, [oit amad é en qui nze liutes rournoj[es.

AR T.

4·
It e nous flaruons qu e do rs en auar,
onf:lcelesincantspubltcs des chOIes
ml fes à l'enchere, &amp; qui Ce doiu cr del1l1rer au plus o/frant, chacun iour de
Mardy

�LI V RE PRE
40
M ard y &amp; Samedy, prouueu que ne
(o iem feftes, [ans qu'il {oit befoin de
Elire au parauam aucunes criée., tout es-fois s'il arriuoit quOen autres iours
t els inc :lts Ce fiffent du mandemét du
Su peri eur pour quelque.iufte caufe,
lors le tropecre ne pourra proclamer
&amp; {ubha8:er aucuns biens,fans auoir
au prealabl e du iour precedant l'inquan d neuf heures du matin, depuis
les fcftes de PaCques,iu[ques :lIa feftc
fa in a Michel, &amp; à heure de di x de ladiél: e fefte raina Michel ill{q ues à la
fe fte de Parques, crie pllbliquo;: m ét és
li eux Cpeci fiés à l'articl e lLüuaot, T e
certains blés feront m is à J'enche re,le
len de main à vn e heure apres midy.

AR.. T.

5.

Les lieux au{quels les proclamatios
publiques fe doiuem faire, font ceux
q ui s'en[llyuent.
Et premierement àLI place [ainél:
Pierr e, &amp; deuam la Cour tempotelle
d'A uignon.
h em au puis des bœufs.
Item à la porte ferruife
It em au mitan de la grande fufterie,
deuam la rue qui va aux Crotes.
Irem deuam le puis {ainéte Marie
Magdaleioe.
Item deuam le puis raina Agricol.
Iré: deuât le puis de la mai{on de ville.
Item à la pl ace du change.

MIE R,
ma poll meridié pro rebus
Cubhalladis &amp; vltimo offe_
renci liberandis, nulJis ad
hoc proc!amationibus prX'cedenribus, G tamen con ·
ringeret aliis diebus lieri in.
caneus force mandato Cuperions ex aliqua iufta CalJra,
tune peo non poille a liqll~
bOlla fubha!lare, nili pri us
die prxcedéte incaDtu hora
nona matutlna à feno Pafchatis, vrque ad fefiu S.Michaelis, &amp; horadeclma ma tmina , à di a o fdl:o S. Michaelis v{q;ad fefl:ii pafCharJS, pro el,] allcrit in lacis
t q' COC! articulo exprLfiis,
q ux ~ bOlla (iJbhJfbri deber iilcr,l(hnu hora prj ma
porl men dIé. ART. ).
Loca vero,tn q lli bllSpl'Oclamaeiones publrcz lieri
debér, funr ilzc qfeculltur.
Er primo in plarea fan a i
Perri, &amp; ante curiam temporalem Auenionem.
Item in pueeo boum.
Irem in portad iD.:a ferruJTo.
hem in mediomagnz full:erix ante via qua irur ad via
vulgo dié!:am les croees.
Item ante pureum 'beara:
Maria: Magdalene.
!rem ance pmeu S. Agricoli.
Item ante puteum domus
communis Auenionis.
hem in platea cambiorum.
hé in via diéla la baqualfe.
hem

,

•

DES STATVTS D'AVIGNON.
_il
Item in platea fanéli Defi- Itcm à la rue de la banqualfe.
derii ante magna crucem. Item à la place Cainét DeCdier, au deItem ante puteum carreriz:
uam de la grand Croix .
diéH le corps fainé!:.
hem in portaU vulgo diélo Ieem deuam le puis de la rue du
le portail magnanés.
corps ·[ainét.
Item in portali vulgo di- Item au poreal magnanen.
élo, le portail peit.
Item au portal peina.
Icem in platea vulgo diéla Item à la place pie.
la place pie.
Item in portali vulgo diélo, Item au portail matheron.
le porcail matheron.
Item au mitan de la Carreterie.
Item in medio vix diéla: la Item au deuam de la belle Croix dc
carreterie.
ladiéte Carreterie.
Item ante pulchram crucé
d
1
1
carrc:teria: pdiélx.
Item cuam e puis de a rue des inhrmieres.
hé are puteii carreria: vulgo
appllata:, les innrmieres.
Item deuam le puis des rrois pilaes.
Ité ante puteu triu pillariu. Ieem au mitan de la banafterie .
Item in medio banalleriz. Item pres le puis qui eft ct euat la ma i~
Item propè puceu ate domû
d
Il
1
dfii de acculea eundo ad
[on de monGeur 'ag ui es, al aot
eccleGi (an&amp;zCatharinz.
au monaftere [ainétc Catherine.
Icé in fine via: feu carreria:; Item à la nn de la rue de ladiéte [ainfanélz Catharinz,quz:reae Catherine, qui regarde d'Vil
Cpidt ab vna parce banacofté lad,éte banafterie , &amp; de
freria. ,&amp;ad altera parce ecc1eGa fanéhSymphoriani.
l'autre l'Eglife raina Symph oIté ante putcu vulgo appelrien .
latti le pu ys de la cadene. Irem deuam le puis de la cad ene.
hem ante puceum carreriz: Item deuane le puis de la ru e de la
dW:z Connerie.
[on nerie.
Item in platea appellata la
polalferie.
Item àla place de la poul afferie.
Irem in medio carreria: di- Item au mitan de la rue de l'epiféll: [·efpicerie.
[erie.
Item in carreriaappellata le Item à la rue du {auu age.
Cauuage.
Ieem deuam le puis de la pl ace dé la
Item ante pqteum placez:
bonetarix.
boutonnerie.
F

�'

L 1V R E

~p.

DES

PRE MIE R,

R V BR l Q V E X V.
ART.

J.

II~ 0 v s fiatuons que la Cour
fl,~~: de deux en deux an~, ellifc
quatre experts en 1art de
Conrayeur, l'vn defquels fait Foulon
ou Blachier, l'autre Conrayeur, l'autre Cordonnier, &amp; le quatriefme Scelier, qui ayent cllarge de vifiter, tant
le cuir que ceux qui le rrauaiIJét, vendent &amp; accommodent, pour fçauoir
fi l'on y commet quelque fraude.
A Il.. T. 2..
Adioullans que lefdiéh Conrayeurs feront tenus de bien &amp; deuëmét
accommoder le cuir de quelconque
an;mal que cdoit. Et Gl femble aufdias deputés vtile &amp; expedient pour
le bien public que quelques cuirs ne
fe doiuent vendre ou accommoder,
ils en pourront faire la deffance. Enioignants aufIi aux Sct'Iiers, de fidelemant exercer leur arr/ur la [raaure
ou reparatio desfceles, &amp; autres cho[es concernant leur mefiier, &amp; qu'ils
ne mef1ent vne cho[e pour l'autre à
p.: ioe de cent fous tournois, moiéhé
de laquelle peine appartiendra à l'ac,ufartur, &amp; r autre moiéhé au !i[e.

'
1&gt;=:==

xv.

RVBRICA

l1li

ART.

ART.

2.

.Adiicientes quod pra:di·
ai aptare debeant coria cu·
iu[cGnque generis anima·
Hum, benè &amp; fufficiemer,&amp;
fi eifdem deputatis videtur
vtile atiqlla coria non elfe
aptanda. vel vendenda, id
prohibere poffint : inillngé.
res etiam [el1ari js, vt in (eUis
&amp; ;dii~ inO:rumemis ad eoru
arrem pertinentibus , confrruendis, aptandis, aur repacand-is,lidelicer fe habeac,
nec aliudpro alio imml(ccam, pœna' centum fohdorum turoné6uOl, cuius pœ~
na: accufacor habeat mediarn partern. &amp; lifcus rc:liquam pattern.

ART.

quod
~ S
annis lingulis in
~ ~"'M&gt;~ concilio ciuitatis,
~"@lllii&lt;:l~ quod lieri [olet in
oélaua die poil: e1eélionem
confulum • eligamur duo,
2gri &amp; va(oru menfoces pee
concilium. vel antiqui con1Ïrmentur, qui iurabum in
manibus V iguerij [eu ei us
locum rencmis de bcnè &amp;
/idelicèr exercendo diaum
officium.

!

1..

Fiant duo de'xrra fcrrea,
quotum vnu affigatuc muro curia: tcmporalis, aliud
muto dom'commun i~A uc~
nionis. Et iuxta con{uerudi.
nem ciuiraris erllm longitudinis decem palmorum
na: dia.!: ciuitacis, &amp; trium
quarrarum partium vnius
palmi diaa: canna:. Q:!orli
dexcrorum cemil &amp; viginti
in longitudine, &amp; vnum in
larirudino, efficium heminatam, &amp; dc:cem heminacx
[almatam.

ca-

A P..T.

&amp; Jaugeurs.

RVBRIQYE
ART.

1.

~mm Tatuimus

AR.T.

"D'AVIGNON.

~rpenteurs,

RVBRICA XVI ·

J.

TA .T V. MV' ~uod
cIma vnoquoijUC
.
. biéni? eligat 'l~atuor III arte cona·
ria peritos, quorum vnus fit
coriorum dealbator, alcet
coriarius,alius (utor,&amp; alius
Sellerius, qui curam habeat
vifitandi dm cori a quàm
iIIa aptantes, &amp; vendcntcs,
&amp; ex illis opedites,an in illis
aliqua fraus commitcatur.

STVATTS

'Des

'Du Tanneurs Conrayturs, &amp; autres ouuriers de cuir.

..

3,

Et pro meciédo liue dex'
trando habeat quilJbet pro

XVI.
1.

vs ftamons que toutes les
alJlll:;eS au Con{eil de la ville
u'on àaccouftumé de tellir
à l'céhue apres l'elleaion des Con[uls, on ef1i[e deux Arpéteurs, &amp; deux
Jaugeurs, ou bien qu'on confirme
les vieux, lefq uels iureront entre les
mains du Vig uier ou de [on Lieutenant, de bien &amp; fidel ement exercer
leur charge.

A Il.. T .

t.

Ce feront deux dextres de fer, l'vn
defquels fera afligé à la muraille de la
Cour temporelle, &amp; l'autre à la muraille de la maifon de ville) &amp; Celon
la couaume de cefte. diél e ville, (eront lefdias dextres de la lo ngueur
de dix pans de canne, mefure d'Auignon, &amp; de trois quartS de pan de
femblable canne, de[quels dextres,
les Gx vingts en longu eu r , &amp; vn en
larae
ur) ferontl'eyminad
e, &amp; diX eyb
,
111inades la faumee.
ART.

3.

Et aura chacun defdits Arpéte urs
&amp; Iauaeursre[ipeaiu ement pour iauD
F 2.

�~+
t 1 V R E rp REM 1 E R,
ger ou me[urer quinze [ols tournois, fLlO falario quindecim (0..
&amp;dix [ols [emblables pour [on [alaire lid?s curonenfes. vel decem
&amp; [es aliments de bouche pour fa {oh dos fimlles, &amp; oris alibl
mema pro imegra diëca
.
,
.
Journee ennere,
paya
e
tout
ce
def. per am bas par-'
,
.
quç omnJa
[us par commu fraIs par les deux par- tes communieer foluantur:
ties, &amp; feront tenus lefdiél:s Arpen. &amp; pra:dium dextratum, te.
teurs [ans autre plix &amp; (alaire de met- nea~tur ,fine al,io p:ecio.~o_
tre terme, ou deLJgner le Jieu auquel fentlentl?us VICIllIS, vel IP'
.
fis voeatls pee eos ad quos
· Il.
d
Je terme
Olt
eHre
mIs,
prouueu
que
r
!l. r
.
fi ue 10.
Ipeua
,rermmare,
ce fOlt du con[entement des voyGns, cum vbi terminus ponen&amp; eux appellés par les perfonnes à dus cric, delignare. Et li
qui il couche. ~e li lots audiél: lieu tune ibi fum lapides, &amp; foon faiél: mettre lefdîél:s termes, fe uez faélz pro Iimitib~s po.
'
.
,
1 nendls. teneantur etiam carreuuent' l es pIerres la portees, &amp; es les lapl'd es. vna. eum rlUIS. reftolfes falél:.es) [etont tenus de drdIer fiibus, vulgà diélis (garédz)
lefdlél:es pIerres &amp; leurs te[moins en in teeminum, vel terminos,
terme, &amp; les accommoder &amp; accarer erigere, aptare, &amp; (vt diciauec leurs tefmoins fans garends. Et tur) aeearar~. Et a.d racion~
r
r · c ' .0. '
•r
de ce d e[- fipredlélam
CIS faCJs6at etia
Ireur lera
latlSlalvL
a
rallon
e'
d
r
.
"
.
0 acce am eaula ponenlUS, bIen qu Ils aecedaifent fur le lIeu, di cerminos tanrum.
pour y mettre cermes tam[eulement.
ART.
-1-.

ART. 4Pour cha[que tonneau ou vailTeau
de vin qu'on iaugera, fera payé au
iaugeur dix deniers tournois par les
deux parties. Et tout autant pour
vn vaiifeau d'huyle. Et pour le meCurage d'vne cuue à bouillir vin, il
aura fix liartS, payables comme def[us.

Pro quolibet auum do.
Iio {eu vafe vini, quod metietur, per am bas partes foIuanrur deeem denarii turonenfes menfori- Et tancundem pro vaGs oleariis,
pro men(ura vero vaGs in
quo vinum bulit &amp; feruet,
habeat menfurator (ex Iiar·
dos vt fupta foluendo$.

DES

STATVTS

D'APIGNON.

45

cnes Maijfres experts, f11fimateurs des dommaigfs.
R V B RIe A. X VII.
AR T. 1.

li

T A T v 1 M VS,
quod annis fingulis, in primo eoneilio poil: eleélionem con·
fulum .. eliganrur quatuor
a:ll:imatores damnorii, pra:diis Vrbanis &amp; rull:ieis illatorum. Et pro pra:dlis vrb~nis nomincntur oélo. per
conCules, videlicer, duo latomi, duo Gipfarii, duo fa.
brilIgnarii.&amp;duofabriferrarii, quoru nomina &amp; co_
gnomina in cartulis feparatis feribantur. Q,ga: poftqu~m infra pileum repolira
fucrint, qui primus cuiufq;
anis in manum venerit, Gt
illius anis zll:imator. Pro
rufticis vero prçdiis nomil'lemur eciàm per confules
quatuor agricultores, admodum probati, &amp; experti,
quorii no minibus infra diél:um pileum, vt fupra, repofitis, duo qui primi occurrerim. fint eorundem
damnorii zllimatores, qui
iurabiit in mal11bus Vigue·
rij.feu eius locum tencntis,
de benè &amp; fideliter ç!1:jmando, &amp; refeeendoomni frau-

R VBRI~E

11

ART.

XVII.
1.

0 V s fia tuons gue tous les ans

au premier confd qui [e tient
apres l'efle6hon des Con[uls.,
on efli[e quatre expertS &amp; dhmatems
d d
d'
r d
es omm ages, onnes tant au ron s
&amp; pro prie tés, vrbaines que l'llftiques.
Et pour les proprierés vrbaines,[oiét
nommez huiét par les Con{uls, deux
malfons, deux gipiers, deux [uftiers,
&amp; deux [erruriers, les noms &amp; [ur~
noms de[quels d'e[crits en autant de
billets [eparés, feront mis dans vn
chapeau, &amp; ccluy le nom duquel viedra le premier en main fera le maillrt
ft
d d él:
1
e imateur u i an. Et pour es poc.
[cffions &amp; proprietés rulliques 1 les
mefmes Con[uls nommeront quatre
Agriculteurs tous gens de bien &amp; intclligens, les noms de[quels eCcrits cn
autant de billets, &amp; mis comme nous
auons diétcy ddTus en vn chapeau,
' [eronttirés d'jccluy, &amp; les deux premiers qui viendront en main, [oient
maillres expertsdefdiél:s dommages,
1 fi
l '
1
d
e que s lUreront entre es mains u
Viguier ou de [on Lieutenat, de bien

F;

�+G
L l V R E PRE MIE E,
&amp; fidcl en.1 ent dhmer , &amp; f:lire leur de celfance. Habebit autem
r'a port ra ur fraud celbnr, &amp; aura vn
p
,
d'
chacun des fus nommes eXferrs.' IX
[ols tournOIS pour fan ennere lourn ée (payable par le requerat) lefquels
coutesfois feront repetés &amp; recouurés
de celuy qui aura Eaiét le dommage.
"
'1 r '
Vou l ons neantmolOS qu 1 lOir per. ,
.
mIs a toutes les deux p arties (fi bon
leur [emble) prendre vn ou plulieurs
defd iéts maiitres ou autres efl:imat e urs toutes &amp; quanres fois que le Iu,
li
1
lInp ement a ux exge commettra
r '
1
h
pens quelque COle,
s entendra tel e
co mmillion dhe donnée aux dtimat eurs &amp; maiGres iurés, Celon la nature
du faiét dont s'agira .

quilibet eorum P,co (ua Iller'
cede decem (ohdos turonen(es pro qualibet ioregra
dieta, (oluendos per requireocem,lI damnum inferente recuperandos. VoJumus
tamen quod ambe: parees
poffint pro arbltrlO, vnum,
1 1
d ' n.' /1. '
ve p ures ex !LlIS Xnlmacoribus, auc aliis alfumere.
Qgando autem per iudicem committetur d'pertis
!impliciter, fupradials x ltimatoribus (ecundu m naru..
'!Ii
ram negoru comml um
elfe incelligacur.

Des gardes du terroir d'~Hignon.
X V II r.

R V B R l Q.Y E

1Ii

0

1.

V 5 fl:atuons qu'il [e falfe

~ ne :rie pa r le Tr~mpette,&amp;
a VOI X d e t rompe es lieux d efi g n és en la Rubrique XUll. article fin al cy de{fus in[erée, par laquelle crie
[o ient a!Iignés tous ceu x qui Ont po[fellio ns au t erro ir de la ville, à comparoifire s'ils y pretendent interefl: à
la m aifo n de vill e , à certain i our &amp;
•

,

AR... T.

R V B RIe A X V 1II.

,'
1)

A R T.

l.

TATVIM VS,
q uod liat procla,.; ' macio pec pra:conem , Velee tuboe,
in locis fupra in rubriea decima quarta artieulo linali
deGgnatis,quod omnes habentes pra:dia in rerrricorio
ciuitatis, eomparea nr, li fua
putauerinc interclfe, in domo dlax ciuitatis, cerra die
&amp;,

DES STATPTS D'AVIGNON.
47
&amp; hora vi(uri, Iiberari ad hçure, pour voir ddliurer à l'dhint
extinélii candela:, cufiodia de chandelle la garde dudiél: terroir à
territorii pra:diéli ,cex ho- fi x hommes ou plus ou 1'l10iflS, qui
minibus, aut pluribus, vel ferOnt la conditio meilleure, 3. raifoH
' r d
Paucioribus,trmeHo,rbem co-d de tant pour chacune eymll1ee
es
us: a
ditionem onerentl
rarionem ce rra: pecunia: pro terres &amp; proprietés dudiét terroir
q ualibet heminata prxdio- payable, tant par les proprieteres
rum,quorumcunque homi- defdiétes pieces, bien qu'ils feuITent
num etiam exemprorum,
fc
&amp;
1
p
diéli territorij ad tempus per onnes exeptes, ce pour 1 e re~l 5
vmus, vel duorum, aut plu- d'v n e deux ou plulieurs annees, all1G
rium annorum, pro vt eif- qu'il [emblera pour lors expediant
dem confulibus cune expe- au[diéts Confuls. Et iureront tell es
dire videbirur, &amp; iurabunc gardes, de fide1ement g arder &amp; r'apdW:i cull:odes Ce fide liter u
cull:odituros, &amp; relarionem p,orter, les dommaiges cy apres me n damnorum infra meocio- tlonnes.
nacorum faéturos.
A a:r. z..
ART
2..
Oeclarans le terroir de Morieres,
Declarantes terricorium
efl:re comprins &amp; contenu, foub s le
moreriarum, eomprehendi
&amp; eoncineri fub territorio terroir d 'A uignon.
ART.
&gt;.
Auenionenli.
Adioulhns qu'enladiae deliurâ.ART .
3.
Adiiciences, quod in di- ce, [0it expreITemeot dia qu e le[di.
éla Iiberarione exprelfe di- étes g ard es feront tenus p ayer cou s
cacur, quod diél:i euflodes les dommages faiéts aux poifefI1ons
teneamur (oluere omnia &amp; arbres dud iél: terroir,&amp; ce parvoye
damna illaca prxdiis, &amp; are xecutiue, &amp; fans ob[eruation d'aubori bus diél:i territorij via
exeeuriua, nullo iuris ord i- cun ordre de droi6t, fn y uaot ce qu i
ne Ceruato, iuxca contenta . efl: contenu en la rubrique du dom.in rubrica de damno data mage donn é icy bas, infc.rée au liure
infra Iibro certio. Aur eum tro ifie[me: ou bien d e denon cc r &amp;
qui damnu imulerir, denû ciare, &amp; norificare cu ria:.. &amp; notifier à la Cour, &amp; à ccI uy qui à pale d elinquant tour
damnü palle, omni fraude ri le d o m m ao-e.
t'J
eeffance, pec cocaw illam fr a ud cdfant, &amp; ce par tout le iour,
ou
J

�,fS
LI V'1(E PRE MIE 'R.z
ou le iour d'apres que lefdiétes gar- diem, auc fequenrem., qua
des auront eu notice dudiét domma- damnum dacum effe noue-

diE

1

'

d

rillC: denunciaeioni quoru, ,
dummodo fim duo, fla ri
volumus. nili concrarium
pro bec ur q uod Ce feciffe ali.
cui nocario cu riz, ad eleél:ionem damnum pa/li, rc:feram. Qui fi prctmiffa facerc: di/l'crac. ceffame iuflo
impedlméto, damnû datu
{oluere teneaeur: faél:a vero denunci atione, fi den unciacus vocacu~ coram iudice, non fe iocra dies oao
purgaueric, damnum datum modo, qllo (upra, (01uerecogacur. Si vero Ce purgauerir, iidé cuflodes damnum datum (oluere cene:

ge onnc. t vou ons qu on emeure à l'l denonciatiü de[di&amp;es gardes,
pourueu qu'ils foiem deux, {i ce n' dl:
qu'on preuuafi le contraire, &amp; feront
f0Y' de !eurfdiltes denonciations par

"1
,
le rapport
qu 1 s remettront rieres
quelque Notaire de la Cour, à l'eOe-

aion de cduy qui aura pat y le dommage. Et en cas qu'ils dtla yent ([ans
quelque iuite cmpefchemér) de faire
n"
1
ce que deuus, layent tenus payer e
dommage donné, mais li la denonciation faiéte, le den oncé eitant appellé pudeuant le luge nc [e purge &amp;:
iufiine dans huiétaine, fait tenu en
il me(me forme, &amp; par la me{lne co- aneur,
trainé1:e que delfus, pa yer ce dômage,
que {il s' en purge &amp;. iuitifie, lefdiétes
gardes feront tenus le payer.
,

ART.

XIX.
1.

ART.

2..

Icem quod pnrdiél:i proxeneta: ad v irandas fraudes, qua: diëtim corn mictumcur, û Cuper re vindica mouearur lis, ceneantur nomillare illum, quifi bi eam cradldit.&amp; vendicori nomen &amp; cognomcn
em proris declarare, fi (cire
voluerit.

3.

hé quod proxenecz qui

.

R V B R [ C A X [ X.
ART.

1.

:1

~,~
1Ou.s fiatuon.s que les CourTatuimus quod
proxenerx
nô Gne
~ ~.;,~ il ratiers ne fOlent parti ci p.ans
parcicipes épciodes achepts, ou autres de{num, vel aliorum
quels ils {ont mcdiateurs, &amp; qu'ils ne
contraétuum,quorum (une
pUlffcnr retenir cc qu'ils pre[entent à mediacores. Nc:q; po/line
vendre, &amp; allffi qu'ils ayem à notifier rcrinere illud, q. ernendum
"".

quas venales proponunc,
vbi fint,&amp; quales fine. Et
qui contra fecerinc,in quinquaginta (olidis turonenûbus,aurmaiori pœna [ecundum qualitatem negotii,
arblrrio curict puniantur cuius pœn« accufator habeat
medietarem,&amp; /iCcus airera.

ART.

Des CourratÎers.
R VBRI~VE

DES STATVTS D'AVIGNON.
4'
.liis obtulerinc. ~i cene~ la qualité des marchandifes àvendre,
aneur denunciare merces &amp; le lieu ou eUes [omo Et qui contre-

t

aliis

"

d

d'

fi

Ulen ra oit aman e en cinquante
[ols tournois, &amp; en plus groife peine,
Celon la qualité de l'affaire à l'arbitre
de la Cour, de laquelle peine l'accu[ateur en aura 1:.1 moiétié, &amp; l'autre le
fil(
c.
ART.

1.

Item pour euiter les fraudes qui {c
commettent tous les iours, Nous fratuons que en cas qu'il {e meuue proces (ur vne cho{e par les Courratiers
vendue, ils [oient tenus nommer celuy qui la leur aura baillée en main)&amp;
de declarer au védeur le nom&amp; [urno
de l'achepteur, {il le voudra {~auoir.
ART.

3.

Item les Courtatiers qui fçaucnt,
ou vray [emblablemenr peuuér fçauoir, quece qu'ils vendée n'appaniét
à celuy qui le leur à remis en main,
ne· le pourront expofer en vente, [ur
peille de cent (ous tournois pour ch a' cun contreuenant,
&amp; pl us grande a'
•
l'arbitre de la Cour [uiuant la qualité
du faia. Et quant aux luits, d'autant
qu'ils [0 or plus frequens &amp; ordinaires
à vendre, conrraé\:er ou receler les

fciunr, vel veriiimilicer (circ: polfu l1C, rem 'n on elfe cradéns, illa venalé exponere
non pra:(umanr, fub pœna
ceocu fclidoru t'UronenGu
pro quohbet contrauenic:nte, ac majori, arbitrio clUi«,
iuxta qualiralé negoeij. lud«i vero quia frequeneiores
fune in rebus furtiuis veudClldis , Œonerahendis) vel . choksdefrobées,~rô[punisaudou­
occultandis, du plo punianble, la moié1:y é de laque ll e peine aprur. Cuius pœ ll&lt;t medieratem habcac acculatol", &amp; al- partiendra au fifc, &amp; l'autre ~ l'accurateur.
ccram fircus.
G

�Ll V RE

PRE MIE R,

ART. 4.
ft lors fe pre[umera que vray-fem::
blablement ils rçauent que la chore
,
a eux remife n'appartient à cduy qui
la leur àdonnée, fils la reçoiueru d'vn
vagabond, ou d'vn fils de famille, ou
d'vne femme mariée, fi ce nell: qu'ils
]';1 yem receuë en pre{ance du pere,

mary, ou du maill:re re[pethuement,
ou que telle per[onne qui le leur à remiCe exerce quelque negotiation, ou
[oit com:nis à quelque traflic.
ART. 5.
Nul fuif n'orera [e mener de traiéter des mariages entre Chrefhens,
pour la reuerence du Sacrement, [ur
peine de dix liures tournoi[es.
ART

6.

4·
Verilimiliterautem (cirç
prçCumantur,li rem libi tra.
dira à vagablldo vel filio in
pocefiare parris exifience,
vel vxore aut aliis domc:lhcis. Dili in preCentia partis,
viri, vel domini refpcébue.
accipiat, aut pcçfeéh elfent
alicui negotiationi.
ART.

AR T.

J'

Nullus luda:us prçCuma
in traebllldis macrirnoniis
inter ChcHl:ianos fc incromiteece, propcer reuerentiam facramen ti, Cub pa:na
decem librarum turonenOum.
A

Il. T.

6.

hem que nul Juif ore prendre en
gage, ny achepter aucunes cho{es faItem non audeant Iuda:i
crées ou bel11ll:es, comme Croix, Ca- res Cacras, vel benedidas.vc
n.
d
pura cru ces, calices, indu1Ices,
vellements
Sacer
otaux,
parer
dora \'la, alcarIs'
_ d'
menta lacer
mes Autd,&amp; autres cho{es dediées ornamenta-, &amp; alias ccs ad
au {eruice diuin, {ur pe~ne de dix li- dei cultum dedièatas,in pi·
ures tournoiCes, applicable par moi- . gnusrecipere,neque crncre,
thé à l'accu{ateur, &amp; l'autre au fi(e. pern a decem !ibrarum tu-,
nue Gis n' nt d
. 1 d' ronenlium: CUIUS pernç aa"-&lt;..::;
0
equoy payer a 1- cu(ator habeat medietacé
~e, amande,' [oient punis au corps &amp; Hcus alterl1m. Et li no~
a 1:ubme au Juge, &amp; fils retour- habeanc in xre, luant in
nent aux mefines deliéès &amp; excés , corpore atbitrio iudlcis. Si
que ddTus [oient punis au double, &amp; vero in pra:milIis irerurndes lors &amp; . J', . 1 d l' fli d dc!JquerlOt, duphcctur pœC
, co tf;0 pnues e 0 ce e na, &amp; eo ipro ab huiuGnoili
- Qurramr.
officio !l/,lt priuati~

DES ST ATVTS D'AVIGNON.
Sr
ART. 7.
A Po. T. 7.
Addentcs quod vjguerius non admiuat aliqucm
AdjouO:ans qqe le Viguier ne rc.
chrifiianum in proxenetam
nili de conlilio relacorurn çoiue aucun Chrdtiel\ pour COllnamercatorum, qui teneancur tier, {ans l'aduis &amp; con[eil des rapporiurace in manibus viguerij teurs marchands, lefquels ferôt tenus
fcu eius Jocu tenéeis de be· iurer és mains dudiét Viguier ou de
né &amp; fidelicer con(ulendo. [on Lieutenant, de donner bon &amp; fiEc fi aliquis fuerit aliter recep rus , nulla lie reccprio. dele aduis &amp; con{eil [ur ce faiét. Et fi
~od fi aliter admilfus prç- quelqu'vn eO:oit receu audiét office,
fumat diétum officium ex- fans la formalité {u{diéte, telle recepcrcere,pernam cencum (oli· tion [oit nulle, &amp; au cas qu'ill'exerdorum turonenfium incur. ceafi,il encourira la peine de cent Cols
rat, &amp; perpetua in habilis
exifiat ad diétum officium. tournois, &amp; neantmoios demeurera à perpetuité inhabile de ladiéte
AR T.
8.
charge.
hem quod li vnus proxeneea incipiat [[accare coA p..T. 2.
craceum aliquem, &amp; alius
Item Gvn Courrati er çOll1 l11 cn cc
perficiar, qui pecfecir, habeat falarium infra taxan· le traiéè~ de quelque cotraét,&amp; qu'vn
dum, Ec li primus interue- autre Courratier le paracbcue , cdu :
niar in conclulione diéti co.
qui l'aura paracbeué are le [alaire cy
tractus per (ecundum pel'feci, dillidacur Calarium la bas taxé, que fi le premier inrerui ent
ter ip(os.Si vero line iorcr- à la conclu{iol1 du m cCme contor];
uemu Cecundi , parrc(met parach eué, &amp; fini par le [econd , le fIconcludanr dictum conrra· laire fera partagé ent re eux; &amp; {i le s
ctum, iam inchoatum pel'
parties co luet leurdlét conrraél: , j.l.
primll proxeneta, li hoc cotigac intra cres dies in reous c0l11l11ancé par le premier Courr.lt icr
rnobllibus.dictus proxene- [ans l'entremi[e du Cec6d,G telle CO Il ta, qui incçpit [raetace ne· duGon ce faid dans tro is lOurs pour
gocium, conrcquacur (uum les meubles, &amp; d ans vn mois pour les
làlarium Ecidem in repus
immeubles, ccllly qui aura commécc
immobiltbns, li concraceus
pCl'ficiacur incra men(crn, led iét affaire am l [011 fa Ia.i re , ilLHre-

G

!.

�st.

L 1 PRE

PRE MIE R

DES

ment patres que [erot lefdid:s termes, aliâs dictis terminis lapGs,
il ne pourra rien exiger.
nihilexigere pollie.
AL~

Ali.. T.

~

9·

Item quod prçdicti proItem que tds Courratiers ne puif- xenetç vitra infra fcriptam
feot exiger aucune choCe pour leur taxam, nihil exigere pollint
droié\: de courratage ou falaire, outre pro eorum proxenetico feu
&amp; par delfus la taxe fuiuaflte.
{alario.
SEN S V y T LAT A X E.

SE Cl. VI T V R T A X A.
Et primo foluatur vnus

Et premierement fe payera vn fol folidus turonenlis pro quatournois de cha[que balle de quatre liber farcina, quatuor quinr.

quintaux des chores lUiuates. S~auoir
Des Galles Oriétales, ou de quelque
autre [one.
De Ris.
D'Alun
D 'Oranges.
De Mou!tarde en grain.
De Sauoo.
De T ourmentine.
Du Miel.
Du Soulphre.
De Coumin.
D 'Anis.
De COliande.
Dc Rega lice.
De Colle de toute forte.
De Coupero[e ou vitriol.
D'Ellouppc s, tant blanches que
noyres.
De Litarge.
De Parrdine.
De Garipot.

talium rerum infra fcripra_
eum, veluti Gallarum orienralium aut alrerius qua
licacis. Gallice, de Galles
orientale, ou de quelque
aultre forte.
Orize: de Ris,
Aluminis: Dalum.
Malorum aureorum : d'o.
ratlges,
Sinapi in grano: de monil:ardeen grain,
Saponis: de Sauon.
Terebinth:: deTourmécine
Mellis: du Miel.
Sulphuris: du Soulphre.
Cumini: de Coumin.
Anizi: d'an ys.
Coriandri: de Coriandre
Liqui ri ti:r: de Regalice.
Glutinis cu iufcunq ue ; de
colle de toute force.
Chalchami: de couppe Roze, ou vitriol
Sruparum, tàm albaru qua
nigrarum; a'efrouppes tant
blanches q ne noires~

STATPTS D'AVIGNON.
Lithargirii: de Litarge.
D'Orpiment.
Retin:r: de perrefine.
D'Amidon.
eJariporis: de Garipot.
D 'Orchanette.
Auripigmemi: d'orpim~ot. De Noililles, Siue, Auellanes.

Amidi: Amidon.
Anchufz: d'orchanette.
Auellanarum: d'AUelJanes.
Ficuum cuiu(cunque: de
touee (orte de Figues·
Capparis: da cap pres.
Glall:i: du Pall:el.
Fœniculi grzci : de Cenigrec.
Rubi:r: de Garence.
BreliIli: du bre61.
Ceru1T«: de Ceruze.
Cuiu(cuque papy ri: de toU te Corte de papier.
Racemorum :dc: R ay fins.
Et foluarur dimidium pro
cencenario aIiorCt aromaeum &amp; pharmacorum:de
toutes aulcres drogues.
Et foluantu r Cex Colidi turonen(e5pro tingula farcina vu lgo Balla. Piperis:
de poyure.
N ucû muCcataru : de noix
mufcades.
G,'Iriofili: de Gi rolle.
Cinamo mi: de Cannelle.
Macis:vulgo maffis'
Jl.romatu m: d'ECpiees,
Et Coluam ur 4. (o.hdi turo
l1en JP ungllla farcina Ccu
balla Zimgiberis: de
G !ngemb re. Cardamomi: de graine de paradis.
C inabri: de Cinabrium.
Mequioi: de Mequin.

De toute forte de Figues.
De Cappres.
Du Pa!tel. .
Du Cenigret.
De Garence.
Du Brelil.
De Ceru[e.
De toute forte de papier;
De Raj{ins.
Ce payera deux liards pour cha[que
cent de toutes autres drogues .
Et lix fols tournois pour chafque balle de Poyure.
De Noix Mulèade.
De Girofle.
De CandIe,
De Macis.
P'Efpices.
Et fe payera quatre [ols tournois , de
cha[que balle de Gimgembre.
De grai ne de Paradis.
De Cinabre.
De Meg uin.
'1 Et pour cha[que b:tlle de qua-

ue quintaux de cire, quaS tre Cols tournois.
2De tout [ucre &amp; calfonnade,
1 quatre [ols tournois,
l Du COto de toute [one. 1.. f, (
G J

�L 1 V R E PRE MIE R,
D'Encens.
deux [ols tournois.
CuiuCcuque eêra::
r
. 1d'
.f
1 de cire. 4· fo1.t'.
Et pour c h :llque qumta argent VI . Et rolul[~r C uiu[cunque [acrtQUrnols.
I'
pro QUah.{
vn la
bet [arc;n.
cari : de SuereEt pour cbarque baIe de [oye vn e[cu. q~~::~li~m
&amp; Calfonnade.
Et pour cbafque piece de velours,
1 4· (01. cur.
buiC\: fols tournois.
[ Leueonij euiufeu·
r
r
1
d
bl
d
q ue: de conô de
Et pour cIlalque laumee c e , route [one.
2,[01. tur.
a uoiQe, [egle, douze deniers tour. Thuris: d' Encens. 2.fol.tur.
Et pour cbarque vaiffeau de vin, vn Et [oluatur pro Q.Eincali
[01 tournois.
argenti viui, d'Argent vif.
Et pour cba[que cbarge d'bu y le, vn
dol. tur.
Et
pro qualibet {arcina Ceri·
(0 1 tournois.
ei : de [oye, detur numus
Et s'il Yà d 'auantage de di x charges aureus: gall. vu e[cu
d ' buyll e , fe paye ra pour cba[que Et pro quohbet [egmine,
cha rge,
dix. huiét deniers. [eu frufro [crici heterorna
E tpour ch aC,q ue v aiŒeau de tounine,
li, galli. pieee de velloux.
oéto [01. turon. [oluantur.
trois [ols tournois.
Et pro qualibet falmata triEt pour ch a[qu e barri! de ladiéte to~tici, auenç, liliginis, gall.
nine,
d emy {al tournoIs. bled, auoyne, (eigle: duo
Et poqr cha[que b a rril de fa rd es audecim denarij [oluancur,
Ec
pro fingulo va(t: vini, gal .
cane.
vailfeau de vin &amp; pro fi nPour cha[q ue li ure tou rnoi[e de tougui a (areina olei, gal. char
t e a utre ma reha ndl{e , deux dege d'huile, vnus [olidu s.
niers tournois.
cur. (olu .
Pour cha {que cen t dcu s prins à chan- Ec fi eifene vlera deeern (ar·
ge,
t ro is fols tournois. cin as , ru ne pro qualibec
Et pour cha[que cent e{cus qu'on a[- f.1rci na (oluamu r 1 g . denari j
Er pro (jngulo va(e pelame.
[eure autan t.
di s, gal, de tonnine, 3,(01.
Pour la ced ule d e ladifre a![eura nce tur. dem ur.
&amp; cautio n ,
di x Cols rourno is. Et pro va(culo eiu(dern me·
Er p our chaCq ue mil e[cus d es biens dius (olidns curon. dewr.
Et ram unde m pro va[cu lo
t ro is [ols tourno is.
i m m eub les,
(ardiniarü: ga l, de fardes.
Et you las que lefdiétes taxes,p ui![enr Pro alijs vero rnerciblls duo
den arij

H

r

DES ' ST ATPTS D'AVIGNON.
55
denarij Coluancur pro fin- ellre entierement &amp; [olidairemem
exiO'ées,
tant de l'a cbepteur que d~
g ula Iibra• turonenfi.
1
tJ
Pro peeuma vero que ~u· vendeur.
catur, tiue vt vulgo dleltur
ad- carnbiû danu ,[oluantur 3.[01 turon, Pro fingu10 celltenario nurn morurn
aUfeorum. Et tanturndern
fol uatut pro quoliber centenario eorurndern aureoru: pro quibus eauetur,(eu
vc dicitur, pour alfeurer.
Pro chirographo au tern diltç cautionis &amp; (eeuritatis
foluamurdecern. fol. cur.
Pro quilibct vero milliario
bonorurn irnrnoblhli (01uancur tres fol. turo.
Volurnus autem pra:diét~s
taxas polfe exigi i n f~li du,
dm ab ern ptore, qua vendirort:.

De l'office des Notaires, e5 de leurs efcriture.r.

xx.

RVBRICA

'Il

ART.

t.

T A T V 1 M V s,
~ , . quod omnes no.tariipra!fcmis ciuitOlm {j,ngulis an·
l1is quolibec rnenfc.ianllarii
teneamur omnes notas per
eos fump,cas 1111110 tunc Pl':'
xime prçcedenti de omOlbus côtraétibus , &amp; dilhaétmus ac vlumis volum ati-

R VBRIQVE

11

.0

AR. T .

XX.

I~

{lamons , que tous [cs·
l,
,\
Notaires de cefte ville, cha[1
que ann ée, &amp; charque mois
d e lamüe r : Soient tenus monfirer &amp;
exhiber au Sup erieur icy rd id at , o u
autre p arluy à ces fins d ep uté, tOu tes
les notes d es contraéts &amp; dillr.léts, &amp;
d ernieres v olo ntés q u'ils aurat rcce,u
l'allnee
.
V5

�S6

L 1 PRE

PRE MIE R.;

l'année) pour lors immediatement
recedante) mires au net bien &amp;.
P
d ..
eueme nt.
ART. 1.
Les N o taires ne pourront efcrire,
ny adio ufte r aucune cho{e en marge
de la notte originelle. Mais fi la nefT". 1
d f
1
d
cel1lte requiert e aire gue ques a dltions ou mutations, que cela fe faife
àla fin de ladiéte riot e, auant la (ubfcriprion du N otaire, ou à la fin de
ch aCcu ne page,auec l'approbatio du
m e{me N otaire. Autremé r telles ad.

bus ~fl:e.l~dere, Be e.x~i~eJe
[upenotll~ pra::[en.t.1clul~ace reûdentl , vel alu per Ip~
furo deputando,bene Be decenter in modum redaél:as.
AR T.

2..

Non polline norarii aHquid in margi ne l!ota:: originalis [cribere, vet addere:
[ed fi aliquid addere,vel mu
care nece{fe fit hoc fiat in fine hec note; ante fub[criptionénotarii aut in fioe cuiu[que paginç addira approbatione eiu[dem notarii. Et additiones alirer fadltios ne faifen cpoint de foy, &amp; [oicr él:e nihil probent, &amp; pro
tcnues pour non faié\:es.
non faél:is habeancur.
ART. 3·
ART. 3.
Les fubftitu és des Notaires , ne
Sublticuci notariorum,
pourront fl:ipuler, receuoir aucuns non pollint ali quos co neraconcraé\:sJ1 e difirats entre leurs mai- élus, ve! difl:rattus recipere.
fl:res &amp; autres per[onnes, que fils en inter eoruro magifl:rum Be
reçoiuent quel ques vns, qu'ils [oiem alium, quod fi .fump[erinr,
line ip[o iure nulli , in his
d e fo y mefin es) &amp; ipfo iUI'6 nuls, en qua:: concernune vciliratem
tane que regardent le profié\: d e leur- eorum magiltri: quod locu
dié\: maiftre, &amp; non feulem ct ladié\:e hab cac in coduétoribus [eu
prohibi tion aura li eu aux {ubftitués, Renderiis offi ciorum, eorumais auili à ceux gu i auront les offices dcm m agi !l:ri . ~ibus omnibus pra:cipimus v, quilià re nte. A tous le{qucls commandos bec eorum propriu &amp;'difl:ioque chacun d'e ux aye [on manuel [e- étum manu alc habear, in
paré, &amp; d iPciné\:, dans leq ue! ils e{cri~ quo de[cribat ruas OOtas
u cn t [es no tes de tous comraé\:s ou quorumcumqu e concraél:dl(haé\:st &amp; dernier es volont és par uum , di!l:raétuum, Be vlrimarum volunrarum , ira q,
eux receuës, en {one q ue les notes d e nota: vnius non in[cranr ur
l'v n ne fe m:uuent in[erées &amp; m e!lées in manuali alreril1s (ub pœna

DES

STÂTPTS

na xxv.libraruro turonenfiuro .

57

dans le m anuel de l'autre , fur peine
de vin g t cinq liur es to urnoiCes.

ART. 4.
~od fi contingat (ub.

fl:iruros llotariorum [umere
aliquas notas q~10rumCllmque comraéluum, vel diftraél:uum, vel vltimarum
volunratum, aur donacionis cauCa morris , qua: de
con[uetudine apud magilèros remanenr, pollint coru m magHhi tenDre prç[entisfiatuti iIIas exrrahere, Be
fignare, &amp; pr-çmiu inde accipcre, ac li illasrecepilfcnr.

D'A VIGN ON.

AP..T.

4.

~e fil arrille que Icfdi &amp;s

Cuba.,.

tu és reçoiLlcnt quelqu e notes de con traé\: ou d iftraé\:, ou derni ere volo n1

te) ou de donation pour cau re de
mort,lefquelles de couftumc demeG rent rieres les maiftres. Pourront lef-.
diéts mai(lres en vertu du pre rent (latur les exrraire &amp; figner, &amp; en retir er

fi

fabirc, d e meG!lcs que Ils les euifent
receues orig in ellement.

A P.. T.

5.

V n Notaire ne pourra prendre noNotarim ctiam non po(- te d'aucunes diÎlpoGtions, fi ce n'dl:
fit aliquas noras quarumcuque difpoGtionû pra:dW:a- que luy Olt les tcfmoins 0 tout le
rum [umerc. nili Norarius, moin s l'v l1 d'e ux ) cog noi flè la pervcl tefl:cs [alteOl vnus co- fonn c d i[po[ante, ce qu' il exprim era
gno[cat di4&gt;onentes, Be id dan s ladié\:e note, qu e fi elle n'dl: C0 111 nota diél:arum di[poGtiod
l ' d'
Hum cxpr {fe per 110rarium g nu e e que qu vn eux, ne p un :t
a{feratur- ~od (j à nem i- receuoir le[dié\:es notes,Gce n'cft q ue
ne ipforum cogno{canttlr, Je Juge le neuuan bo n pOl1 rqu elquc
non ponit clUl:as notas rcci- iull:e caufc, comme malad ie, ou :i l! pere, ~ ili iùdici videa tur ex t res îcmbl ables,a uq uc! cas le Nor:,irc
ali qu:lcau[a, velut i inhrmi· dans fo nd ié\: aétc ) cl efc rira &amp;: dd ;taris, am ali.a c:lll(a,quo ca[u a:tas, fia to ra, color,tàm gnera en la pre[ence du luge, l'a age
faci ei ,qLl:lm pillorLlm , Be f\:ature , coleur, tant de b face qlle des
qualtras pcrfona:, in Pl4cn. -cheu eux d l1d iél: di[pofant.
ci a iudiçis, &amp; te fl:i um , in ip[a di(polirionc d-:(cribarur,
' ART. G.
ART.

J'

AR T ..

6.

Vn No taire pourra ob liger aux
Norari 9 poffir bon:; {ub·
ditotü p ~_ p .. lium Ûtol extra CourtS d'vne autre mon:lrchic , 1&lt;::5
Ii

�-

.-

- - -. --

L 1 V R E P R. E MIE E,
biens des {ùbjcéts de no!tre S. Pere, terras eccle/iz, obligare,cumais non pas la per[onne ormis que ciis exiltentibus extra ter." d ;â·.n.
bl ' ras Cedis apoltolicz,non au,
r
'fi ~
d e l executlo eu ll&gt;LeSO 1d u temps
.
b'
b ' iT" 1
tem peuonam, nl repore
gatlons, tels [u Jeéts ha Itauent lOrs execurionis dichrurn oblides terres de l'Egli[e,que fi le Notaire gationnm exrra terras ecCh pu le les obligatiôs foubs autre for- cIeGa:, habitare repcrianme, encourra la peine de vingt cinq tur· Et fi aliter notarius
r
1 obliget , incurrar pœnam
liures tournoiles, &amp; neantmoings a- viginti quinque librarum
dié\:e obligation de III per[onne,pour turonenliurn. Et nihilomiregard des Cours qui [ont hors des nus obligatio refpeélu perterres du [ainét Gege A po!tolic, fera fQna:, ~uoad cu rias extra
' ]P,{o iure nulle.
terras fedis apoltolica:, fit
ipfo iure nuUa.
AR.. T • . 7.
ART.
7'
D:J.utanrqueles Notaires ont coufiume d'efiendre les clauCules geoe- QE;ia Cctpè nonnulli notarij folét generales c1au{ulas
ralles,en façon que la di[politi6 priniea extenderc) vr difpofitio
cipale dt le plus (ouuent changée ou principalis plerumq; mute·
alterée contre la na ye [em blable in- tur,&amp; aleerceur cOlra verifi.
tention des dilpofans. A cefte caure rnilem menté difponentill,
nous (\.a tuons que par quelconque ltatuimus, quod perquanc1au[ule genera le appofée en vn con· cumquc c1aufulam generalem, appofiram in contraU:lél: ou difhaét, ou autre quelcon- élu, veJ dillraél:u, auc alia
que di[pofiri6 de quelle teneur quel- quaciique difpourionc cule foit, &amp; [oubs quelconque formede iufuis tcnoris exi(lat, &amp; (ub
parolles ne [oit iamais entendue la quacumqne vcrborum for·
prI ncipale di[pofition changée ny al- ma, nunquàm inrelligatur
mutata, &amp; alterara princitcrée; pouru eu qu'autrem ent elle [o it palis di{po!ir io: fi ali âs de
de droiét valable, ains demeurera &amp; iure fir valida, fed remaneac
s'entendra fuiuant ce que les parolles prout vcrba eiufdem difpodilf)ûfiriues fonnent. Comme par btionis fonant, veluri, fi in
donarione caufa rnortis, finemple, fi en vne donnarion à caufe
at mentio de hc;redibus, vcl
de mort efi faié\:e mention des hoirs, norarius in c1aufulis gCDCou que le Notaire és clauful es gene- ralibus apponat talia verba,
vide

58

DES STATVTS D'AV IG NON.
59
videliccr, &amp; promifit diél:i raies appo[e telles parolles, fçauoir,
àonationern non reuocare, &amp;.l promis de ne reuocquer ladi é'te
nihilomiuus dW:a donatio donation. Voulons que ce nonobretineat Ccmper natura donationis'caufamonis,prout !tant ladiéte donation, retienne toudi{poûeiull dicit , &amp; fic in fiours la nature de donation .pour
alijs timilibus.
caufe de mort,comme diét la dilpoG.A Il T. g_
tiue, &amp; ainll des autres [emblable~.
AR..T. 8.
Similiter pér quamcumque renunciationern gene'Semblablement par quelconque
raIe m, Cub quacunque ver- renonciatiô generale, foubs quelc6borurn forma ampli.ffima,
appofitam in concraél:l1 di- que '&amp; fi ample forme de par011es apuinenis bODorum, nô ecn- pofée au contraél: de diuifion, &amp; par.featur renunciacum fidei. tage.des biens, ne s'entendra dlrc recommiff{), Diu pel' paél:um nécé au 6deicomis, fi ce n'ell que par
exprdfum , pel' diuidentes paches expres, lefdiétes panies eufsec
lideicommi{[o renullciatu
faié\: tellerenonciatio de 6deicémis.
fuerit.
ART.

9.

Vn Notaire és confiitutios de dor,
N orarius colticutioLle dolis no po(fit !l:ipulari pro Ii- ne pourra {tipuler pour les enfans, ny
beris,neq;in donatione caufa mortis pro h;l:redibus. Et
fi pco dittis Iiberis vc\ heredibus l1:ipl1letur, ltipulatio,
quoad eos, nihil valeat, nili per pattû expre{[um id,à
contrahentibus difponOicur.
Ex hoc tarnee non cenfeatur Cllblata parri, &amp; cuicunque alteri dotanti, facultas
fiipulandi doté rellitui cui
voluerir.
ART.

10.

Ad obuiandû Cuperflui-

en vne donatiô àcaure de mort pour
les hoirs, autrement telles fiipulatio s
tOuchant lefdiéts enfans ( &amp; hoirs refpeétiuement) foient nulles &amp; de nul
effea,horfmis que par pach es expres,
il [curt ainfi difpofé par les parties cotrahares, ne fera coutesfois par cc deffus ollée au pere ou autre queko quc
qui aura donné dot, la faculré d'ethpuler ladiéte reHiruri on, en faueur de
qui il voudra.

A

P.. T.

10.

raribus,&amp; conrrarietaribus.
POUl' obuier au x fu pcrf1llités &amp; coqux ex rnl1lripli cibus c1aufulis, in cootraél:ibus, vel trarietés qui nai{fem dela varieré des
H 'I.

�60

L 1V R E

PRE MIE R,

dauCules appolées p:u quelques No- dJftra~ibus per a,liquos no':
raires aux cotraéts ou di!haéts. Nous ra rIOS IOfcms, orlUntur : fia.
11
d 'l
l'
tuim us, quod deinceps pro
uatuons, que lors
fi
'l 1'b us, &amp; d'lUI'd UIS
' re.
" en, auant) au leu
,pccla
d s [p~clales &amp; IndlUldues renonCla- niiciarioni bu s in przmiiIis
rios qu'on auoit accoufiumé d'appo. appolli {ohtis ponatur re~
fcr cidiétes obligations, on mette la Ilunciatio [eq ucns, videli.
r èl1onciarion fÏJillante, fçauoir: Et cet, &amp; dlét~ p~rtes renunr1'
, ,
,
~lauerunt omm Ilrgum aul:Jf",llCI.eSpartles
ont
renonce
a
toutes
Lo/x,
'l' &amp;
'"
'
,
,
XI JO,
o 1ll.l1 1 /Url 10 con·
nts au contraire. La· trarium facieori: quz qui&amp; a t om di'Olfis
quelle renonClano generale operera dcm renuncia tio gencralis
aueat qu e toutes les [peciales &amp; indi- tantu operetur, , ,quantum
ll dues horfinis que és cas exceptés &amp; [pecl~hs &amp; 1I1dlUldua ,nili
':
1
cl
r
in catJbus in voll1mine prere (crue s au vo ume eS' prelens fia- r
'
fi
.
lCIH .um atucorum excep'
tues.
tis &amp; tefcruacis.
A~T.
Il.
A R.T. II.
Et pareillement au lieu de conf\:iEt pari ter le co con fiic utionis
procuracorum in for.
turion des Procureurs en la forme de
la chabre, fuffira d e mettre fculemct. ma camerx, [uffi ciat duntaEt /ejtlIEles parties ont con~itué tOUd leurs xat poncre, &amp; diéta: partes
cooRituerullt omn es pro·
'ProcureurJ IITcltOcab/es ,&amp; chacun d'/ceu).' cmacores irreuocabiles , &amp;

fat

confejJèr en la meilleure forme de ta eorum quemllba, ad con·
cba'lJbre.
firendum in mc.liori f,)rm a

p OU i'

camera:.

ART.

11..

Anffi les Notaires quand ils [ont
r equis de prendre quelquetdtament
ou Codicd le,foient tenus auant la recitation d'iceux exhorter le difpo[ant
à lail1èr guelque choCe à j'hofpital des
~a llurc s ~e b prc~c nte vil le, &amp; ce que
fe ra biffe, le denocer aux Conrul&gt; de
c cfte ville, ou aux l'CaCUS des ho ~pi­
ra is apres la n:orc dudiét dl(polam.

ART.

12.

Teneantur edam norar ii
dum roganrur t :llamcllCa
vel codicillos fumere, ante
illorum rccirationc01 hortari difponcnres, vt aliqllid
relinquat hofpirali paupcrft
prc/cmis ciuitatis, &amp; qu od
reliét um flleric, dCllUl1ciarc
con{ullbus diéte; ciulraris,
aut rel\:oribus hofp iralill ln
poil mortem difponcuris..

DES
AR T,

STATVTS

l
,
.
duos aur plu.

Si côring~t
res nocarios rogari de codé
conrraél:u, vcl ddhaéhl, feu
Vlcima voluncace, teneacur
qUllibcL ip(oru,noram cum
omnibus fubfHirialibus fcri'
bcrc,&amp; penes fe rccincre,altcrql1ealterius nocam fub.
[crihere. Ec inrelligancurdiéti dllO notarij de pra:di.
étlS inlolidum rogari, eriam
fi n6 Gt cxpre{[ii, ira V[ alter
ipforum finc fub fcripri one
alteri lls, pofsir cxpedire in·
firumérum parti requircn .
ri , Er raIe infl:rlll11cntllm
plenal11 6dem faciar, ac fi
ambo efiènc fllbfcnpti, niG
alirer pcr di(ponenccs conllcntl1 m lit.
A RT.

14,

Item quod licei dcbicor
renunder etiam cum iu ra·
mento , omni Icgul11 auxi·
lio, ac omui iuri in conn'a·
rium facicnri , non propre ·
rea poillr pcr feruienres feu
cur[ores clliufuis curix ca·
pi, infra domul11 (ux habi·
tarionis pro cauCa ciuili, ni·
fi cxprciTè con{enfe rÎC , &amp;
declarauerit (c po(Ce 1bi capi , nec eriam pct di..:tam
c! aufulam rcnullci2tll d lc
ccn{eatur legi fi 'll1quim C,
de reuoc, dona , legi (CCUI11'
da: C. de re(cin, vendit.
S(;natufconfult~ velle) ano,

7)'AVIGNON.
&lt;il
AtT. 13,
S'il arriue que deux ou pluheurs
Notaires [oient requis de prendre vn
me[me contraét, acq uié1: , difha~, a l
dernicre volonté, foit tenu chacun
d'eux d' c[erire la note :1 11 Ce tomes lè s
panics [ubflalltieles,&amp; la reteni r ri erc
foy; cha[c il d'cllx loub[crire &amp; figner
la 110te d e J'autre, &amp; s'entendra qu e
cous les deux N otaires &amp; chafcü deu x
ont cité r equis pour ce ddfus, bien
qu't!ne foje ainfi exprimé , en ro ree
que l' VI1 d'iceux puine expcdi er t ou t
l'inlhument à partie req uera nre, (a ns
la [ub[crition &amp; fig nature de l'autre,
&amp; tel inftrumêt fera pleine foy , ca m ·
me fi tous les deux Notaires y eftoict
[ollb[crits &amp; Ggnés, (j ce n' c ft qu'il
feu ft autrement acco rd é, &amp; eOl1ue nu
par les parties .
AR.T. 14.
Item bi en qu'vn d e bteur a ye r enoncé m erm c auec fe rm ét l tour re·
Ill ede d e dr oi ét, &amp; à rome Loy, fa is5. t
au co traire,n c pourr a toutesfois dhe
[aily par les Sergés ou autres offi ciers
de quelqu e C o urt dans la maifo n.
d 'ha bita tion p our ca lI fe ciuuc: , fi ce
n 'cft qu'il y a re pa r ex pr es confenri.
&amp; declaré d 'y pO Ll uo ir dl:re pris, ny
'auŒ par la rtlétc clau [u ldoÎr entendu
auoir r en o ce à la Loy SI -vnql4am C. dt:
reuoca, domu. à la L oy 1., C. de /'cfèl d ,.
..-.--. '
H 3
,

.'

�L l fi RE']&gt; REM 1ER,
11end. al/x Sen:tttifèrmflltes 7.Jelleyen (t) &amp; macedoniano ,legi Iuli:e
.:JV(fladomm, à la Lov Itllie de furzdo do- de fundo dotal. ediéto Cl!
,r 1rem ne mc;:ms.cauf.
etiam reta 1l,· a\ 'l'Ed·.Cl.
lIA quo•d met. catt.!.
. . Item
.r.:
~
1
•
nunclatlom
merce d'IS, nlu
fer a emedu auolr renonce au falalre, pet paétum exprdlùm l
o u [eroit que par pache expres il feuO: contrahentibns ira çautum
ain G accordé entre lefdiétes parties, Gt,v~l nifi ln c~m")us in preto u bien qu'il s'agill: de quelques cas fentlbusftatutlSexpreffis.
6:.

l

r

'1

Il

expnmes aux prelens narurs.
ART. 15,
Item Gla partie veut collationner
l'inll:rum ét auec la note originelle, le
Notaire fera tenu la luy exhiber.
ART.

16.

Item que cha[que NOta.ire [oit tenu
faire vn bon Inuentaire general,conrenat par ordre alphabetique le nom
&amp; furnom du diflpo[ant,[oit par voye
de Contraét ou diJ1raét, ou derniere
volonté , auec deGg natio du fueilIet ·
des manuaux,o u tels aétes &amp; difpofid ons [ont in[erées, fur peine de vingt
cinq liures rournoi[es, &amp; à l.infrance
Il
l
·
de quiconque y aura interell cere 1er

le diét inuétaire, foubs le nom &amp; [urn om de ceux la di[poÎlrion de[quels
on deln ande, &amp; apres qu'on les aura
treuués, Gon requi ert J'ex hibitia des
d
ma nuaux [ anpones
au
iét inu ëtaire,
r
[era te nu les exhiber fi le lu ge le creu ue b on, que li on Illy demande de les
extra ire , [cra tcnu d'en fai re les ex(l'aiéts. elhm luy ('u is faiét, [e1o n la
•

1

taxe [llr ce f:-liéte, tam p our hd;ae

ART.

If.

l rem Gpars vo l
' ID
. il: ruuent

menellm eum nota origi
nali conferre, illam nocariusexhibcre reneanlr.
ART. 16.

Item quod quilibet norari~
us renearur racerc
genera 1Il
rcpenorium, ordine alphabetico. nominum &amp; cognominum di{poneneiG, per
viam eonrraél:us,aut difiraétus. vel vJcimarum vol un[atum, eum delignacione
foliorum manu-alium. vbi
tales contraétus, di(haél:us,
&amp; vJcimc;: voluncares conferipri erüc,[ub pœna viginci quinquc librarum ruronenlium. Neeno ad infranciam cuiufcunquc inrerdTc
habentis, cale repertorium
perquirire, {lib verbo 11 0 minis &amp; cognominÎs corum, quorum difpoficiones
ql1 c;rul1 tur , no minibu{qllc
&amp; cognomi niblls eorG • qui
quetr unrur reperci s,û manualia in diél:o repertorio citaca,exhiberi pcranrur,illa exbbelc. fi il1dic i vifum fuerie, tenc:!cur. Et Grequira1

cyr

DES StATVTS D'A V IGNO N .
63
tur de eXtrahendo. extra- recherche, que pour lediét extrai':è.
hece teneatur,Gbi {atisfaéto
iuxta taxam fuper hoefaél:ART. 17. '
am, tàm de extraétione quâ
Item que les Notaires trois ans
de diéta perquiGcione.
apres le iour du pro ces fini, &amp; de [on
ART.
17,
Item quod notarij Jap{o execution, ne puiJTent faire appeller
triennio à die nnite; !itis &amp; en iugement pour [es defpens iudiciilIius exeeutionis non pofGne vocare in ius • eos qui e1s les parties plaidantes, IJ y leurs helitigarunt, nec eorum hl:- ritiers,s'ils [Ont habitans de cdte ville
,redes. u.habitatores prc;:ren- ou (on terroir, ou du Comtat venai[ris cillitatis vcl rerrirorij aut [ay, hors mis que dis lediét temps ils
comiracus venyffini finr pro leur en eursét faiét quelque dem:ide,
fuis expenGs iudicialibus.
nili infra diétum rem pus. ou qu'ils euiTent eu quelqu e legirime
eas perii{sem , aut ad id fa- empe[chement à les demander, fi ce
ciendum legitimum impe- n'dt qu'ils vou leulTent demeurer au
dimeneum habuilfem, nHi feremer dudiét debteur pour le payevellcnt fl:are iuramenro 'debitoris fuper {olutione di&amp;- ment defdiéts de[pens.
arum cxpenfarum.
ART. 18.
A RT. r8.
Item quod in cauGs crim Î-

naliblls, vel ciuilibus defcendétibus ex crimine, quç
coram duobus iudicibus in
audientia cucix remporalis
traél:abunrur , vel eeiam ciuilibus , vbi de il1re C3mercr
ageeur,foli nora rii crim inales in illis Ccribant : vbi vero
cauCa: elfent ciuiles de p:u rc ad parrem, (oram iud ici•
bus vel eorum a1rero •nota,
fij ciuilium cau{arum in eis
{crib:lDr. Eefi conringar appellari ad viglleri um in diais eaufis ciuilibus, in quibus {cribiit d iêti notarij ci:

Item és cau[es criminelles ou ciuiles prouenates de quelque crime 'lu i
[e traiétent deu:ll1t les deux 1uges de
la Cour temporelle, ou aux ciuilcs,
efqueJles s'agira des droirs de la chabre, les [euls ,N otaires criminels y efcriront,que il les ca u[es font purem ét
ciuiles du couHé de tom es les deux
parties, (e pro cedera pardeu anr 1er
diéts Iu ges,ou l'vn d'e Llx efcriu anr vn
Notaire &amp; Greffi er cjuil , &amp; s'il arriu e
qu'a appell e au Vi guier efdiétes cau [es auxauell es efcriu enr les No taires
•
ciuiJs, femblablemer en icelles e[crirom

�G+
LIV'1\.E PR EMI E~
ront les Notaires des appea us,&amp; nofe- uilC:.5., notarii appell~rio n u.
rot les Nor.lÏres exiger quelque ch ofe limdlrer fcubant Ill.el~dem:
r
fl. '
"1
nec audean e ahqllld a carces m prllonnes ou arrenes ,q u 1 ne
. 1
ll: t '
.
l
' cerans ve acre a 15 eXlge[01&lt; au pre alable r:lxe par e luge, are, niu Gr taxaru mà iudice,
pe ine de priua rion de leu rs efmolu- fub pœna amialonis expenm ens fan s de[p ens.
farum .
1

.

1

•

1

AR T.

19 .

Item fera tenu vn No taire , expedier au legataire, ou [ubrtitué , ou fideicommifiàire particulier , la claufuI e du Legat, ou fubftltLltiol1 co nrenu e au tefiament ou cod icils, auec la
cla u fuie d'in fbrutio d' heriri er, &amp; lefdiél: es claurules ain G ex rraiél:es, fero.
autât de foy comme tou t 1'in{hum êt
du teft ament ou codicille, &amp; pour la
verification &amp; colb tion des fufd iél:es
cb urul es auec la note originell e , le
No taire roit tenu de l'ex hibe r ellant
lu y Grisfaiél:, Cuiuar la taxe co nten uê
icy bas au quatriefme liure.
AR T.

2.0.

It em vn Notaire aya nt office aU
gr ffe, en qu el&lt;lll CCo urt de ce lie VIlle, ne s'abfentera au cunemê t de ccfte
diéle vill e, au iour q ue bd iéte Co urt
fc ri en dra,{à ns lailTc:r Vl1 Cubfl.:itût bié
in ft ru iét , po us ['apporter 1'C[b t des
c,wfes , [u r pei ne de cin quaml. fols
tourn OIS.
A R T.

l I.

A R... T .
Iré qu od notarius renearue expedire legatario , ac
fu bll:icu ro 1 feu fideicommi{fario particulari, clauflllam legat i ac fubll: irnr ionis
prxdiél:ç, in ccll:amento vel
co di ~ Il li s concenc am , cum
clau ful a infl icutionis ha:rcdis, q u&lt;r c1aurulx fi c extraél:ç tamaro fidc!ll facianr,ac
CotmD inll:rumécuro. Et pro
verincacione harum claufularum, eum noca origina
li iWi nocarius exhibere reneatur. Sarisfaél:o) vt infra
libro quarto.
A RT

10.

Irem nocarius habens officium in aliqua curia pra:fcmis ciuicatis, non recedat
à ci ui rJte, die qua curi a rencbitur,ni li reliûo (ubll:i rura bèLJe in flr uél:o ad referenduro {hwm cau[aru m,
(u ~ p-=na quinqu aginta folidorum cmontp[ium.
ART.

21.

Ité quod notarij c.uri;:: remIte ml es Notaires de la Court tem- poralis A ucr.iofll5 COI lm
porel le d'Auig non , pourront pou r veroql1e iudlCe relrr.inos,
quo ad

.

DES STATVTS D'AVIGNON.
65
. quoadinŒruQ:ionem cauCa- inO:ru6tion des cauCes pendentes parru~. {cri~ere poffint tàm in deuam les deux luges d'icelle,eCcrire
CUrla, quam extra cunam. tant en Cour que hors de Cour, les
Ica quod caufa cœpta cori
vno poCsit concinuari cori rermes &amp; procedures derdiétes caualtero.
[es,de Corte que vne cauCe comm encee pardeuat vn defdiél:s luges , puiC.
Ce eUre continuee pardeuant l'autre.
A!I. T . lZ .
A Il.. T. 2.~.
rté quod poll:hac nullus noIté qu'vn Notaire d'orefnauant ne
tarius pollit inter qua!cun. puilfe fiipuler entre quelles peri es
que perfonas, aliquem cô- que ce Coit aucun cotraél: di!lraél: ou
tra6tum, vel diChaél:um,aut
aliam quamcunque diCpofi- autre quelconque diCpofitio de dertionem vltima: voluntatis, niere volonté,ni prendre aucun aéte
fumere. Neque etiam acta- iuducid, s'il n'efi approuué &amp; receu
iudicialia, nili approbatus par les luges de la Courcemporclk,
fuerit à iudicibus curi~ cé- de la prefçnre ville affifiés de deux
poralis huius ciuitaris:duobus legulII do6toribus curi- Acluocats, frequentans les Cours , &amp;
as Cequenribus , ac duobus de deux Notaires choifis par le[di él:s
. nocarijs pet eoCdem iudices luges, autrement qu'il [oit am en dé
ehgendis , adhibitis. Et fi en cinquante liures tournois applicaconrrarium faciat, inCllrrat
pœnam quinquagiota li· ble par moytié au denoncianr.

on

brarum turonenlium , denuncianei pro parte: applicandam.
'
AR..T. 2.;.
Ire:m quia fa:pillimè eocingit decedenribu$ notari jis
corum fcripcuras pe:rfon is,
non idone:is obuenire , &amp;
tandèm perirc,necfuccdfu
temporis, fdri po{fe. vbi ta.
les fcripeura: liot in magnu
prziudicium parrium , &amp;
reipublicz , ideo flatu imus,
quod deinceps decedêtibus
1

ART;

:. j .

Item parce que bien [ouuent arriue que mourans les Notaire1i leurs.
eCcriprures v ienn êt és mains de per[onnes incapabl es,&amp; en fin fe perdEr
par [uccdIion de temps, fans qu'on
puilfe ~auoir, où telles eCcriprures,
(ont au grand prei udice des parries
&amp; de la Republi q ue. A cefte caufe
l

..

�L l JI' R E

PRE MIE R,

no us O:atuons que mourant le Not:iÎre [ans [uccelfeur qui [oit capable
dudiét office, des incontinant apres
la mort d'iceluy à l'in fiance de l'Aduocat fi[cal, toutes &amp; cha[cunes les
notes protecoles, manuaux &amp; eO:enduës des eCcriptures publiques tant
iudicielles que extraiudicielles prin[es &amp; receuës par lediél: defunél:, où
leurs fubfiituésou predecelTeurs [oiét
remi[es dans vne ou pluGeurs, caiifes
[eellees du feel de la Cour, &amp; ce au
de[pens de ceux au[quels les emolumens, de teUes e[criptures appartiennent ou doiuent appartenir, &amp;
telles cai[es [oient remiCes dans les
archifs publics tels que le fuperieur
eO:ablira aux defpens de qui deifus.

AR T.

14.

Par apres àla nominacio de l'heritier ou autre fuccetfeur defdites efcriptures incapable,comediét eO: dudiét
office requerant le me{me Aduocat
fifcal,[era dcpllté par lediét Cuperieur
vn Commilfaire idoine pour garder
extraire, &amp; figner le{diétes efcriptures iufqu'a ce que leCdiéh hoirs ou
autres CuccelfeuTs foient Notaires
[uffifans &amp; capables, &amp; faira lediét
Commilfaire bon &amp; fidele inuentaire defdiétes eCcriptures en prefence
de tefmoins qui fe Ggneront à la fin
d'jcduy! &amp; demeurera lediét inuen-

oorarijs abCque fucce!fori_
bus, i 0 eoru Ccripturi~ idoneis nocarijs,fl:atim poll: eorum mort!!m, omnes nocç,
prothoeolla , manualia, Ile
extenCe Ceriptutatu publicarum cam iudieialiu,quam
extraiudicialium) pet eos,
ae eorom [ubll:ituros,&amp;prç_
deeeffores receptz, inll:anro
procuratorc JiCeali , reponâ
tur, infra vnam , vel plures
arcas ligillo curia: tigillacas,
expenlis i1lorum , ad qûos
emolumenta diélarum [cri·
pturaru pertinent, [eu pertioebunr.DW:a:què arc a: reponâeur in arehiuo pet eundem fuperiorem ll:acuendo,
expenfis quorum Cupra.

AR T. 14,
Deindè ad nominationé
ha:reclis, vel alterius CueceCforis di élarum [cri pturaru,
qui 000 fit, vt diélum cil:,
idoneus notarius requiren~
te proeuratore fiCeali,depuCetuc per fuperiorem pra:fatum,eommiffarius idooeus
ad cull:odiendas, extrahcn'
das,lIe figoanda~ dietas Ceripturas,dooee diéli ha:redes,
aur alij {ueceffores, fint notarij idonei,qui quidé eommi/farius de diélis Ceri ptUris debirum inuentariU faciat pra:(entibus tdl:ibus,
qUI in fi ne diéli inuentarii
Ce

DES STATP'TS D' APIGNON.
67
fe ~ub{t;!ribant, ~uod inuen- taire à perpetuité dans lefdiéts artaCiUm perpetuo rcmalleat chifs.
in diélo arehiuo.
AR. T. ~f'
A R. T. 15·
Diél:uCque commi1farius
Et lediét CommilTaire retirera rieca[dem Ceripturas fic ioué re Coy ,&amp;gardera lefdiétes e{eriprures,
tariCatas, penes Ce retrahat, ain{i inuenteriCees ell pafTant obli&amp;cull:odiat eum obligatio1
ne in mcHori forma, de cull: gation en a meilleure forme de les
odiendo diélas Ceripruras, garder &amp; refiiruer à ceux a qui fera
ac reftituendo his quibus ordonné aux defpens, toutesfois des
per iudieem ordinatu foo- per.Connes que, de, fTus, &amp; cependant,
If:
1
rit, expeoûs quorum Cupra. le d él: C
Et inrerim idem eommi/fa- e 1
omml alfe aura a moy.ie
ri us habeatmedietaté emo- des diéts emolumens qui prouienlumenrorum ex ipfis (crip- dront deCdiétes eCcriptures,&amp; l'autre
turis proueniendorum ,Ile moytié Idfd\éts hoirs &amp; [uccetfeurs
aliam medlërarem dicti ha:- fu{diéts, &amp; des meCmes emolumens,
redes, vel ali) (ucce/fores di1
élaru m (criprurarû,De qui- on payera es vacatios du Procureur
bus emolumemis Catisfiac FifcaL&amp; autres qui auront vaqué à la ,
diélo procuratori fiCcali, Ile confeŒon dudiét inuentaire,que s'il
aliis, qui vacarunt con fe- arriue que le{dits hoirs ou autres [ucéboni diéli inuenrarij. Si celTeurs d'icelles,fe rendent Notaires
vero diéll ha:redes, vel alij
bl 1 rJ
fuece/fores diél:arum Ceri. capa es, elUÏtes efcriprures leurs fepturarum efficiamur ido- ront remife's foubs lediét inuentainei notari;, ei(dem trad an- re.
tur diéla: {criptura: Cub diao inuentario.
ART. 16.
ART.

z6.

Si autem diéli CueeelTores in pra:diélis Ccripturis
e!fent idonei notari j tempore mortis dlélorum notariorum , omnia contenta
in tribus proximis articulis
prçeedentibus cc!fent.
ART.

~7.

LibetUID autem Ut dl-

Q!!e fi tels-[ucceffeurs [ont Notaires &amp; idoines defdites efcriptures d II
temps de la mort &amp; rre[pas defdiéts
Notaires:n'aura Iieu,ce qu'a efié di ét
cy-deffus aux trois articles immediatement precedans.
ART.

17,

1

Sera permis aufdléts Cuccc{fnm
l ~

�L l V R E PRE MIE R,

68

de vendre &amp; aliener fefdires efcri- ais fucce/foribus diélas
putres pourueu que ce foit à des NO- fcripturas allenarc • dum, 1'd'
r
1s modo
notariis idoralres
omes &amp; capa bl es, aUlque
' alienét
'bu d a. r '
r
b 'Il
r b l"
,nels,qui s 1&lt;..(% .crtpturz
eII eSlerom al ees tOU s muencal- tradantuc Cub inuentarioin
re qui fera remis aufdiél:s archifs leur dJél-o archiuo reponendo,
l'rohibam &amp; defendanc,comme a'uf- i1Ii~que pro,~ibe,m,us, ~CC%­
fi à cous les au cres Notaires de cefte rem notartls CIUICatlS , ne
h ors d e 1a d'n.
'Il extraciuicaremeorum
CcriVI'IIe de("' porter
, lU
'd" l
'
.
. d' ,II,..~e
Il VI e pruras tam
JCla es.quam
leurs ,elc~lrtures t~nt lU ICle es que cxrraiudiciales deferant,per
extralUdlclelles,ol.l par foy ,ou par au- Ce, vel alium , nifi cauCa pc[ruy,fi ce n'eft que ce fuft pour caufe fris, vel alia iull:a de cauCa.
de pefte où quelque autre jufi:e oc- Qga celfante teneanrut il(j,l' Il {[ fi
las fine mora in diél-am cica Ion aque e ce aot eronc tenus uitatcm reportare.
lei rapporter des auiIi·[oft dans Iadiéte ville.

Des medecins pharmaciens ,Jiue appofiquaires
ejpiciers ê1 Chirurgiens.
RVBRIQVE XXI.

A Po T.

11

10

1.

vs fi:acuons, que per(on'. ~ ne n'ofe pratiquer l'art de
_.
l medecine,ny donner mediquamens aux malades,&amp; entreprendre la gueri[on d'iceux, s'il n'a au
prealable prins fes degrés de doaorat en quelque celebre VniuerGté,
[ur peine d'encourir ddlors meC
me[mes , f5 tpfo [aao l'amende de
di x liures tournois applicable au

filè.

RVBRICAXXI.
ART.

Il

1.

T A T V 1 M: V S,
,
quod nullus au"
deae praxim in arec medica exercere, medicamina exhibcre
inlirmis, &amp;: infirmorum curarionem Cufcipere , q uin
priùs in fu% doél-rinz ugnifi cationem, inlignibus doélorarus in aliqua celebri
vlliuerfi tare fuerir in6gnitus , pœna decem librarum
curonenlÎuw, liCco applidda,

DES ST ATVTS
da, ipfo faél-o incurrenda.
AlI-T.2..

Ieemque'd nullus areem
curaciuam per manum,ûuc
chirurgiam exerceae , quin
priùs in ca magifrerium uc
adeptus,auc per baïu)os , &amp;:
alios arcis magill:rostcxaminaeus, approbacus, &amp;: recepeus, Et fi diél-i magill:ri aliquem recuCent, liceac recufaro adirc Viguerium,vc &amp;:
doél-orem tegéccm , &amp;: alios
duos in chirurgia magilhos
vocet,coram qUibus,an re(lufationis caulà iull:a fuerir,cognofcatur, &amp;: iudiceeur. Er fi per cos Cufficiens
-reperiatur, ad magillcrium
promoucaeur.
A R.T.

j.

Ire m quod nullus audeac
officin:lm, aue aporhecam,
quam vacant, barbiconCoriam ,aperum cenere, quin
tic aue ln chirurgia magifier,aur perfupradia-os baiulos &amp;: magifrros,Cufficiens
repercus,receptus &amp; appro.
t-.arus,Licebie camen vidu%
magithi in chirurgia de·
def&lt;lnéli, quandiu fub nomine il!Jus fuerit , cenere
aporhecam apertam pet famulum idonoum,&amp;: approbatum.
ART.

4.

Lice!.&gt;ir auté cukumque,&amp;

D'AVIGNON.

r..
Item que nul n'exerce la chirurgie
que prealablement,il ne foit e!lé re ceu maifi:re en icelle, ou approuué &amp;
admis par les bailles, &amp; autres maiftres dudiél: :trt,ayant efi:é au prealable par eux examiné. ~e fi Jefdiéh
mai{hes en refufenc quelqu'vn ,(era.
permis à cduy qui fera refusé de recourir au Viguier, a ce qu'il appel/e.
Le Doéteur Regent &amp; deux maillres
Chirurgiens,pardeuanc lefquds fera
cogneu &amp;. lUgé li ladite caufe de refus
dl iufie que s'il cft trouué par iceux
fuffifanc &amp; capable) fera receu pour
rnaiftre:A Po T. 3.
Item que nul ofe teniz boutique
ouuerte de Barbier, s'il n'd'r m~lH:re
en Chirurgie, ou bien iuaé capable
1
t:&gt;
receu &amp; approuue par Jefdias batll es
&amp; maifi:res. Sera toutesfois permis à
la vefue du Chirurgien, durant le
temps qu'elle demeurera foubs le
nom d'iceluy ,tenir boutique ou~er.
te gouuernée par Vil feruiteur 1doine
&amp;approuué.
ART.

APo T.

....

Sera auiIi permis à cous operateur
aUt magiflcocü in chirurgia fans maiftrjfe en Chirurgie ny ap
tine in chirurgia magillerio

1 J

�'10

L 1V R E

PRE MIE R,

_

, b t ' on d 'aucuns maiftres operer 3pprobationemanuoperar~
' qUI. ca 1CU los a'efi
Pro a 1 .
. l'
&amp; h15
v ca
cl e leurs mams,comme tuer a plerr~, exerahunt,aue ab oculis fufoGer catharaaes des yeux, gu~rlr
hernies, ou ruptures auec operatIon
manuelle ~ arracher les dens, &amp; faire
res que l'on apprend par
aurresœ uu

'
le fcul vfage &amp; longue expenance.
A Po. T.

S.

Item que les maiRres Chirurgiens
és arandes '&amp; perilleu(es,maladies ef';..
q u~lIe5 il faUE vfer de remedes, qui
apportent le prus fouuent danger. de
la vie,come d'appliquer le feu,[elcr,
defunir ou difioindre,ouurirtirer dehors ioindre ce qui cft rompu, &amp; re·
mettre ce qui dl: dilloqué, &amp; faire
femblabb cbofes leCquelles requierent regime d'e viure , ouuerture de
veine &amp; purgation (oient tenus ap-peller vn ou pluGeurs medecins pour
prefcri!e &amp; ordonner te~s remedes
qui ne Cont de la cognol{fance des
Chirurgiens ,aux 6ns que ceux qui
fone attaincs &amp; trauaiilés de telles
maladies dangereuCes &amp; douteu[e~)
en Coiem plus [eurement &amp; commo...
dement gueris.
ART.

6.

fuuones. quas vocant cha.
tharafras. deponunt. aut
heruiis fiue rupcuris ~edé:
tur manu, ficut &amp; 115 qUI
dentes exttah unt, &amp;uIml'l'la
exercent. qua: vfu t3mùm
&amp; nud:t experientia com.
parantur.
ART.

f.

Itemquod magi/hi cb~
rurgici iu magms &amp; periculolis morbis. dum remediii vruntur. qua: periculo
non carent,velue dum adurunt,recane, dluidune , aperiunc.excrahunt.fra6l:a voiuot,lux3ea rdl icuune,aur fi·
milia exercent, qux raeionem viétus congruam, ranguinis milIionem • purgationem poftl.ll~t,med1Cum
aue medicos voc'èf!e,vt hzc
magna ex parte ~hirurgiis
ignota,i-n6rmis per'rcribantur,&amp; ordinemur,&amp; eurms,
&amp; comm&lt;&gt;dius cure mur,
qui huiufcemodi morbis
periculofis rcilicet, &amp; ancipitibus.detincmur, &amp; lab,,rant.
AP-.T.

6.

Ieem quod fi conrules ci1rem que fi les ConCuls de la ville
uieatis,aut reétores horpiraou reaeurs de l'Ho[pital Sainae lis fanaa: Marcha: domioi
Manhe de Monf-bernard Rafcas,re- Bernard! Rafcafij,requirant
ma
,

DES ST A T 1/ T S D'A V 1 Ci N u N.
'71
magiftros chirurgos ad in- quierenc les maifires Chirurgien s,
uirendii pau peres in6rmos de viliter les pauures dudiét HoC.
in di6l:o horpleali, quiliber pital) chaCcun defdiéts maifhes foit
di6l:orum magiftrorutn bis,
aut ter in hebdomada, &amp; tenu de ce faire deux ou trois fois
fçpius fi opus fit,vifirare ee- la fepmaine,&amp; plus fouuent li be[oin
neatur, ordine camen rue- eft,par ordre touresfois CuccdIif qui
ce/Iiuo reruaro per hebdo- fe gardera par fepmaines ou 1110is , &amp;
madas,aur menees. Er idem
obreruerut in aliis inJlrmis, le mefine [oit ob[erué aux autres
aue monuis in aliis locis ci· màlades ou morts, en quelque lieu
uitaeis. tempore quo vige- de la ville du temps de pelle ou bruir
bit peRis, aut illiuSIumor.&amp;. foupçon d'icelle.
&amp;dubillm.
A R.T. 7.
ART. ,.
leem quod nulllls audeat
officinam, alle apoc hecam
Item que nul ore tenir boutique
medicamemorum pro a:- de pharmacie &amp; medicamens pour
grorancium ralure , &amp; cura la guerifon &amp; cure. des malades, Cans
habere, quin prius exami·
naeusûc per baiulos,&amp; ma- auoir auprealable efté examiné p;&lt;r
giftros anis aromataria:,an- les bailles, &amp; par les maiRres dudiét
ni illius &amp; proximè prxreri- art tant de ccfte annee la,que de la
ri, coram d06l:ore medico precedente en pre[ence du DOétCUf
regence,&amp; doélus &amp; peritui
regent en medecinC',&amp; trauut doétc
in cognorcéda materia medicinali , &amp; ea eligenda, &amp; expert à la cognoilfance de la maprzparanda , feruanda, &amp; tiere medecinale,&amp; à!' eleaion , pre componenda ,&amp; admini- paration,garde,compoGtioo , difhi.
firanda repercus fit, appro- butio,&amp; adminiftratio d'icelle,&amp; pa r
baeus, &amp; re,epeus ,&amp; exhibieis quatuor variis medi- apres reeeu &amp; approuué,&amp; [ans auoir
camencorum compo/ieio- faia preuue de fon vCage, experiennibus,periciam fuam, vfum, ce &amp; capacité, par quatre diuerfes
&amp; experienciam compro- compolitions de mediquamcns exbauerir,dum medicamenca hibés en pre(enee de qui delfus , lors
fimplicia digit, corrigir,
pra:parae, decoquie,mircee qu'en icelles cxaél:emenc,&amp; {elû l'art
&amp; componie, exafrè ,&amp; ex il choilir les mcdjguamens fimpl es
aree • &amp; in officina altcflUS les corrige, prepare cu iéè meQ e &amp;
co mpo

�LI V R E P R. ~ M 1. E. R,.
.
com ose en apres qU'Il appelle &amp;co- baulh, fUIS (l1mptlbu$,poft~
p ,)
• d
lb'
modum conuocet omnes,
uoque a {es ~e{pes,. ans a ouuquc &amp; cztews anis magilhos,
de l'autre balle lefdl&amp;s Doéteurs re- in fuorum operum iudiccs.
gens bailes,&amp; maifrres,&amp; touS l~s au- an arti/iciose • (~u ex arte,
trCS maiftres de l'art,pour dhe luges dece~rer,&amp;exaél:e faél:a fint
dpi das chefs.d'œuures,pour ['ia- omOla, &amp; cOlllln.lél:a nec
" el.
1
ne. Ance ha:c ornma,&amp; prauoir s'il a fa.I&amp;. &amp; compose t?utes mum in pharmacopolis,&amp;::
chores ou amnclelement,ou [ulUant officinis in{eruiédo (eptem
l'an duëment &amp; exaétement : mais annis verfatus fit, artem &amp;
dcuant tour examen &amp; preuue cy- adi{cendo, &amp;. in ea (e cxcr'1 L
"1' cendo
an qUlbus &amp; mgeddTus men filOnnees , 1 Laut qu 1 ait
.
&amp;'
b'
&amp;
mum. mores,pro Itas,
,
.
h
demeure par les boutlques de; p ar- fides dignofci pùteCulH.qui
maciens l'e[pace de [ept ans,tat pour inter artinces reeeprus fueapprendre lediél art que pour s'exer- rit ,&amp; in eoru c1a~e numecer en iceluy:enquoy l'on pourra co- rableur/eme) ra~rum flore.
d'r
r
r. '
DOS qUll1que, coframx per
iOn
elp~nt,
r 1
fi I l '
d '1
gnOlfrre &amp; • lIcerner
1
• 1
•
10 uar , pro UtLmen IS 1 •
mœurs 6deltte, &amp; probite, &amp; dh~t JiU! impellfis ~ (umpüreceu maiflre, payera pour vne fOlS bus.
tant {eulement cinq florins à la confrairie, des pharmaciens pour [up"
poner les charges &amp; de{pences d'icelle.
A Il. T. 8.

71-

AR. T.

DES STATl/TS D' A l/IGNON.
7J
eius abfenria (ubftirutum flituë en[emble les bailes de l'art ou
~iufdem,&amp; eum co arris ba- l'vn d'iceux, ou lieur abfence leurs
JUlo.i,aur alrerum 'p(OI um, li Il. ' 1 1 f
1
aur (ubllicuros in eoru ab- ' unltues, e que s verront, iugeront
fencia,quÎ prxparara medi· 1 approuueronr,ou rel'rouu eront tels
camenra videaoc, Îudieeoc, mediqucmens pre parés , &amp; quan d
probenr,auc reprobér:cum- , tous lefdiéh mediguemens feront
què omnia probaca f;Jerinc
1
1 1
.
. c: .
. r.
Ii'b
. ' ' approuues e p HrmaCJcn qUi rata
IPUS P"ç Clltl us • omOla 1 d '
G.
milceat pulLcrando, deco- a. l~e compo Hlon,prefens les [urqut'ndo, &amp; vt ars pr;l:cipir, nomes les mei1cra par puluerifation,
mi{eendo, ira vt non am- &amp; par mci1an a e , ainG que l'arr compltùsCl'parari poffint, cum- mende en [o~te que le[dléls medique probarum fucrir me.n
·
.
r
'b
.
quemcns,ne
pUlllent
enre plus f"pa.
,
.
d leamenrUm,IIlICrt arur ,n
libro aromararij, aut phar- res,&amp; lors que ledJa mcdicamenr fcmacopolz,annus,menlis,&amp; ra approuué , on J'dcrira au liure dudies eompoljtionis,&amp; limul dia pharmacien , a~ec l'an le: mots
tOtlus
compOfitlODIS
&amp; le iour de ladl' I"l
n. e con p G . .
fi br. . . quanfi
1 0 Hlo,enfaradS .caum u cr.,ptfilone u- [emble la quantité d'Icelle auee la
pra 1 orum,vr ln uturum
b "
ex infcriprione digno{ca- [ou Îcnptlon dèS fur . nommés , ailirur, lime eompolirio ami . flans a ce g LI e à l'aduenir par t elle in qua,&amp; viribus ex!1aulla , an fcription, on eogn oiffe fi ladiae co..
adhuc efficax,&amp; vaIr da.
poGtion dl vielJle, &amp; a perdu fes forces:ou bien, Gelle efi encores bonne
&amp; valable.

8.

Item nul pharmacien, ou appotiquere és grandes eompoGtions de
mediquamens defcrites au [uiuam
article apres qu'il a.ura rreparé tout
ce qui fera necdfaue pour ladléte
compoGtion, &amp; qu'il les aura fepaIement di[po[ees pourra ou ofera les
meller enfemblement ou paffer oult re [:IOS appeller le regenc en medecine,OIl à l'ilbfence d'iceluy [on fub-

Item quod n ullus phar;
macopola,aur aromatarius,
in magnis medicamenrorum compoûtionibus , In
fequenii articulo deferipcis,
pollquàm fingula ex qUIbus côponutur, przparauerit, &amp; (eparatim fuis in lods di(po{uerit,audeat fimu)
mi(eere, aut vItra procedere,priUfquam conuoeaQerit
mcdicum regentem, aurIn

el.'

A Il. T . 9.
Compoliciol"lcs amidoti,
requirenres medici,&amp; baiu)orum prçfemiam,dum di{pé{anrur,{unr, qua: {cquunlur,&amp; his umiles.
Mcrridarum, Th eriaca
tn ag na,aurea, alex and rina,
Trifera pedica • cOllfeLtio
hamcc,carhoIrcum clcétua·
rium ilJdlUm , Maius dia·
phenicon, diaprunis, {o)u.

A Il. T.

9.

Les compoGtlOl1s &amp; antidotes

qui regwerent J,a pre[ence dû medecin, &amp; bail es lors qu 'on les di[pen[e
[ont celles qui s'en[uiuenc &amp; lwrs
femblabJes.
.
Le Mirhridat,la theriaquc arande,
l'a ures Alexandrine laTryph~ra perGgue la confeaion, hampe le cathalicon , l'clcélu ai re IndlLlnKle grand

�74

L 1 V RE

'P REM 1ER,

Diaphornien le Diaprunum [olutif, tion,bene~iéh:triferafarrl­
la benediéte,la tryphera [arcenique, centca, hlerapl~ra, fimplcx
,
' {' 1
r
1 &amp; compofita,
Pillula: aggrela hlereplcre Imp e &amp; compOlee, es
'
'II 1 d
b
,
'1 ' 11
gaclua: , pl U a: e reu arptllules aggregarlues, es pd u es de baro, de aganco. maiores
Rheubarbe,d'Agaric,desHermodat- de hermodatilis , fœtidz.
tes les grandes, les Fetides les gran- ma~ores,lucls maiores, imdes, Luciiles grandes les Imperiales, penales alephlinglDa:,defu,
d
mo terra: , &amp; aurta: IDter 6.
Alephangwes de,fum,e rerre &amp; or;es, ruppos, (yruppus de andientre les G[Op~ d endme corn pose de ua compourus de cichorea
Siccoree, auec le Rheubarbe , de fu- cum reubarbaro, de fumo
meterre, co posé de eupatoire Depi- terra: copoficus, ,de eupacothime du fiechas ,darrhemiCe , entre no, de epyrhlmlo ~e fie ca.
.n.'
l'
' R [; 1 de, de arrhemlua \Oter cie1es e Ie\"walres,
aromatlc 0 at, e étuaria,aroroaticum rofacu,
triaCandal le Diarodon , abbatis le niafandali,diarodu ,abbatls
Diambre de gemnis le Diamufcun, diabra de gemnis , dia mu·
le Diacucuma, le Dialacca grande fcus,diacucurma, dlalacca
ou petire entre les emplaJlres ,l'em- maior,aut minor interemplafira, emplall:ru de meliplalhe de melibet, contre les ruptu- boco,corra ruptura, vnguéres les onguens,Aragon,Martiarum, ta arago martiacon,corniciComitifIa:,&amp; aLltres femblables com- {fa:, &amp; id genus, compoupoGtions grandes &amp; celebres, par la tiones magna: &amp; inugnc:s,&amp;
mixtion,de plu{ieurs &amp; diuers medi- celebres ex plurium &amp; variorum medlcaminum mixcamens par ordonnances des mede- tiombus, ex medicorum
clns.
prçCcriprionibus.
A ll. T. la.
AR T , 10.
Item le Doéteur Regent en meItem quoù doél:or medicus regens , {jue qui fiipendecine, ou autre qui enCeigne en la- dijs vniuerUratis medicini
diéte profdIlOl1 aux gages de l'Vni- plofimur, vna cu anriquiuer{iré aura la cliarge de prcuuer les ore doLlore vniuerficacis,
medicamem fimples defquels les vno anno prouinCiam illâ
~
aurres d oiuer
e ft re campo r'
les e IlIant probandi mcdicaméca fim
plicia,cx qui bus alia debmt
affiné &amp; accompagné en la premic:re componi fufcipiat , alrero
annee dIA pilas ancien Doéteur de la- anno cu anciquiorc doélo-

DES STATVTS D'AVIGNON:
75
re. &amp; Ge con(equenrer ordi- diéte Vniuerfi(é , en l'autre annce
ne antiquitatlS obfcruato fe d'vn autre Doéteur, qui fera immequenribus annis,fumpro tamen lureiurado à Viguerio, diatemem apres plus ancien, &amp; con.
quod lideliter&amp; probè om- tinuera ainli Jes annees Cuiuames
nia duudlcabunt.
gardant &amp; obreruant J'ordre d'antiquité, ayant toutesfois au prealable
pris le ferment du Viguier, de iuger
aufdiétes preuues 6dellement, &amp; [eIon le deuoir de leurs con[ciences.
ART.

Il.

Icem quod fecundo qu6q ue 40no , &amp; aliàs dum vi·
fum fueric cOOlmoduffi,pro
rcipubhca: , &amp; infirmorum
(4Iuee, fiat omnium corn·
pofieorum medicameneorum , &amp; timplicium , viGcario, inrpeél:io,&amp; dliudicaeio
bonieatis , prauitacis, adulrerationis,feu fophifiicacionis, vetllll:ari 5 feu antiquitaris, &amp; fimilium qua: contid-eranda &amp; animaducrten_
da vcniunr in fyruppis, cum
(eruis eleél:uarijs, oppia[i~,
pil)p li s,croufcis,pul ueri bus,
&amp; ezeeris compofieis medi.
camentis,&amp; limplicibus, &amp;
in vniuer(a medlcina1i mareria : li at au cern p ~ r d oao .
rem medicum regemem,&amp;
baiulos anis, Gue imatoi
annl illius,&amp; aderie.li adcf.
fe voluerir , procuracor fiCcalis curiz cemporalis,cllm
alrero ex nouriis crimil1,alibus diGl:z curi:!: , pra:lheo
pnus pereos,qui vificabunr,

ART.

11.

De deux en deux ans,&amp; autrement
toute') &amp; quante~fois que la commodité &amp; vtlliré de la Republique &amp;
famé des ma!ades,le requerront (era
faiéte vi{ite, in(peébon &amp; diiudication de tous les medicamens comporés, &amp; Gmples examinant s'ils font
bons ou corrompus,&amp; {ophiftigués,
ou trop vieux, où s'ils ont quelque
autre defaut con{iderable, &amp; Grops
côferues e1eétuaires , oppiates pillules rrochi[ques poudres &amp; amres medicamens compo[és, &amp; llmples, &amp;
en toutes autres matieres de medeci~
ne, laquelle vifiee [e faira par Je doéteur en medecine , regent &amp; bailles
de l'art, tiue iurés d'icelle annee , &amp;
Y affiftera ,s'j\ veut le procureur Hcal
de la Courtempordle, auec vn des
notaires criminels de ladiéte Cour,
ayans en premier lieu prefl:é ferment
ez mains du Vigurer ou de Con heutenant qu'ils iugeront fidellement,

K

1.

�76
LI V R B P R. B MIE B,
&amp; examineront toutes cho[e~ par le iuramento ,in manibus Vi-

menu, &amp; rapporteront à la Cour Ce.

guenj, feu eius locumtené_

1
cis , q uod lidelieer iudica_
Ion la veriré,s'ils ont trouue gue que b
1

mcdiq uement ,autre &amp; autrement
faiét qu'il ne delloit , &amp; G quelque
officier de la Cour afTifre à Iadiéte
vifite,il ne prendra rien de ceux de[r
(j 1 fi
que 1s 1es b outiques 10 nt vi Hees, 1 ce
n'dl des delincanrs,s'il yen a.

AI\. T.

Il..

Si le fils mineur de vingt-cinq ans,
duquel le pere efioit en fon viuant
m:111he Apoticaire Gue pharmacien,
où lafemme de laquelle le mary l'efioit au !li , veulent apres la mort de
leur pere &amp; mary , refpeéliuemenc
auoir boutique de pharmacie,&amp;:icelle tenir ouuerre,ils le pourront par le
moyen d'vn femireur capable &amp; approuué des b:lilles,&amp; du Doéteur regent.
ART. 13.
Les mediquemens qui ne [cront
trouués tels qUi doiuent dhe,feront
jettés &amp; bruDés , &amp; le pharmacien ou
efpicier condamné à l'arbitrage de
la Cour,moytié de laquelle codemnation appartiendra au /1 [c,&amp; l'autre
à la Confrajrie de la [ainéte Marie
Magdaleine.
~

AR..T.14.

Nul tant citoyen que forain ven-

um,&amp;: omnia pecCpiciene
&amp; ad l'eriraec:m,cutla! refercne, (j qua: reperra fuerine
alia, &amp; alieer quàm e{fe debent. Ee fi ad6c officialis aIiquis curia:,ille nihil recipiet
ab iis , quorum officina: vifirantur pra:eet quàm à delinquentiblls • fi ail qui deIiqui{fe prcbencur.
AkT.

ll..

Item quod li lilius minot viginti annorum , defunélo paere artis aromatari't magifho , aue vxor ,defunélo magilho areis viro
fuo,vel im officina feu apoehedi diéla: artis habere , &amp;:
aperram cenere, id paffine
per famllium peritum , &amp;:
probaeum per baiulos&amp; doétorem regenecrn.
AR..T.

13.

hem quod medicamenta , qu't non reperiemur ealia. qualia e{fe debem, reIÎciancur &amp; comburantur.
Arom atariufq; arbicrio curia: condemnecur , &amp; condemn ationis mediëras ad
fiCcum , airera ad confratriam beata: Maria: Magdalen't. perti neae.
AR.. T.

14.

Irem,quod nec ciuis,nec
for en

DES STATVTS D'AVIGNON.
77
foren6s, vendae , aUC yc- dra ou tiendra à vendre en public ou
nales teneat publiee aue Cc- en [ecret , aucunes efpiees en poud re
creee ,(pc:cies aliquas moli.
1
cas, aUe trieurata • qui non ou autrement, s'i n'dl Apoticairc,
fic aromacarius, aucCpccia- ou e[picier iuré,foubs p.::ine de vingt
rius Îuracus, Cub pœna vi- cinq liures tournois, leCquels A poriginti quinque librarum cu- caires ou e[piciers,tiendront les dpironenfium : habeane aucem ces qu'ils vendent bien nettes &amp; bien
aromacorij , auc fpeciarij,
quas vendunt (pecies bene criblees &amp; blutees , &amp; auane gLle les
mundaç, bene cribratas,(eu broyer criees &amp;choiGes auec {uffiCangrabellaeas,&amp; qua: pulueri- ce de bon faffran , &amp; {erone vilitées
faneur Cpecies , fint benê par leCdiéts bailles iurés, &amp; fi elles
munda: , eleda: • &amp;'. cum [one trouuees fauces où mauuaiCes,lc
[ufficlentl &amp; bono croco,&amp;:
vifitabuntllr pee diél:os ba- vendeur d'icelles encourra J'amende
iu/os iuracos, &amp; fi rc:perian- de cent [ols tournois applicable au
tut adultc:raea:, aue viciofz, fi[e. Et fi les marchands apportent e 11
qui has vendlt,puni rur cé- la ville des efptces en poudre,e1les Îetum Colidis eutonenfibus
d b l
Mco applicandis. &amp; li in ci- rone preuuees es ail es iLlrés,&amp; p:tr
uicatem defee~ntur fpecies le gouH,&amp; par la veucauant qu'ell es
pulueriCatz pee mercatores, [oient vcnduës, gu e fi elles [ Ont rcprlu{ql1àm vell da ne ur , pro- prouuees,le marchand gui les a po rbencur.&amp;: guJtu.&amp; viCu, l'cr tees àla ville,&amp; qui les vend fera pu .
baillios iur:lcos. Et fi ab illis
tt"pcobentur, aue d'lmnoo- ni en vingt-cinq liures tourn ois, b.
cur,puniaeur,qui cas in ciui- troiGc[me p:utie de[diétes peines de
tarelù de rul!r,&amp; vendit, in ving-cing liures, fera appiIql1 ce :l U
vigimi quinque Iibris Cllro- fiJc, l'autre à l'hofpiral S. Bernarrl ,
ncnfibo . Condemnationis l'autre à la Confrairie [ainéte Marie
pars eertia liièo , alia hofpicali domllli Bernardi Ra- Magdalcine.
fcalij,relilij li a eonfraeria: diua: Maria: Magdalen:t: , applic:ecur.
ART.

Ir.

ART.

15.

Icem nullus aromaearius
Item nul A poricaire Ile vend ra
vendae,auc der alicui res veneno[as , aut venena, qua: ou donnera du poi[on,&amp;@rres dro-

'.

�t 1 PRE

78

PRE M J E 8,

gues vcnill1cuCes qui pcuuenc nuire no,umenrum affecre poCà laCanté{i ce n'efl: a perConne donc tint~ntft Geperfona,culus
0
boni mores, probHls, IOce1oes b on~cs mœurs.'p~eu d 'h Om~leo
&amp; grira(que vitç,ftnc omnibus
1l1tegntc de vlc,fOlC a cous notOire &amp; nori,&amp; bene ,ognid, &amp; ad_
b ié cognuë,&amp; encores s'enquerra de hue Inquirat, ad qué linem
telles gens pour quelles fins ils ea/ia capi.meur, p,.x:na octnveulent rel poi(on,foubs la peine de cum &amp; q1J ' nqufiaglO~afilrb~a°
- 1°
0 arum wrooen um Ip 0 lacent clnqu:He lures tournoIS de orS él:o incurrendd. Cuius rermcfmes rtJ 'pfu {tao encourable,apli- cia pars aceu(atori,eeiam li
cable ' rier ~ à.l'accu(ateur, comblé Ï!(.c.:eo dCdU ci~uerie, de.
qu'JI 1" u;t rwelle n (ec rer &amp; le re- cur: rcllqux parres fi/co,
fi:
fiC
1
-d
0 aur alta mJiori pœlJ d albiant au c,ou autre p JS gra e pel- crlOo 101ldioCIoS jOmponenJa S.o
ne a\ l' ar bIrrage dIl lUge , &amp; d onnant velo JJ(~ta venf na darenrur
ou vendant Jediél: poiron pour com- cau (a aliquod maleficium,
mettre quelque deliél ou malefice, aue deliél:um pelpecrandi,
fe ra pun y corporellement à l'arbitra- pœna ,orporali a. bierio iuge dudiét iuge.
dlCH pUOl.WH.
A
A a T. H'o
P.. T. .16.
.
Icem quod arom'.lcarij
ChaCque pharmaCien aura [on h- hab"ane librum benè comure bien drdTé,&amp; bien tenu, auquel pofitum, in quo (cribancur
il efcrira tomes les ordonnances des omnes receptz a medlClS
o
fiIgnees
' cl e 1a malO
. d ef- Clrdlnatz,
per' O
eofdem
me d eCInS,
do 0 &amp; d
b r b
J
me ICOSJneo cm 1 rOIU
dlél:s medecms,~u fi efdlétes ?rdon- {triptz,aut 6 à medicJS dinances font e(cnptes de la maIn pro- él:x recepez (eriptz fuerint,
pre des medecins, lefdi{ls pharma- eas ~harmacopol%. cultociens [erom tenus les gatder &amp; qui dire teneancur: qUI concra
c 0
0'
0 fecerint , nihil pro reccpeis
IaICa autrement ne pourra nen eX1_.11. dO'
0
1
non ... "uO JUs,cx'gere po.ger pour 1es receptes perduës.
fine.
ART. 17.
A R. 1'. 17,
le pharmacien tiendra en [aObouti_
Item, quod aromatarius
in
fua apocheca habeat
que couce [one de drogues vfueJles,
appartenames à la medecine, que v{ualia ad medicina perdneoria , pee- duos medicos
deux Doéleurs medecins deputés doélorcs ab eorum wllegio
depu
o

0

o

•

\

0

DES STATViS D'AVIGNON.
7')
de~ncandos,dcclarand~, de par leur college declarerot,defquel_
qOlbus per cos connclctur les,il faira vn roolle lequel il donnetabula quz 6ngulis aroma\ h r
h
0
d
0
0
d'
&amp;
h
0
ra
a
calque
p
armaclen,&amp;
ce
ans
urus ecu r, oc m paeua,
.
o.
0
aue mulca quancieate, intea vn mOIs depUIS ladléte declaratlon
men{em,à declaraeione hu- ou alttre cerme que lefdléh medeiu(modi,fcu alium terminu cins luy aŒgneront, foic qU'II y aye
ab Ipas mcdlCl~ moderan- petite ou grande quantité,fur peine
.
0 0
dum, perna qumque hbra- d . 10
rum turonenen.
e clOg mres cournols.
ART.

leem quod duo aromatari; pee diél:os doétores
medicos eleél:i,coram iudicibus ordinariis,curiz temporalis, przfente aduocaeo
6fcali diél:z curiz, 6ngulis
annis taxene omnia pretia
artis arom:Hicz, ne aliquis
conqueei potrit de iniulto
pretio. Ee quia eemporis varietate pretia rerum mucantur, dlél:j aromatarij eeneantur intra eriennium
computa omOlbus qui ab
eorum apotheca aliquid receperioc,eradere.
Aa

T.

19

Icem quod nuUus cuiufuis condieionis fllerie, moratoriam , aut quinquennalem, (cu maiorisaut minoris ecmporis,dilaeioné , pro
rebus medicinallbus obtinere,minu{què ea gaudere
pollit.
ART.

AR.. T.

18.

ZOo

Item, quod Grabella 6gnetur,6gno curia: tcmpo-

18.

Item deux pharmaciens eneus par
lediét college des medecins taxeront
cous les ans deuant Je. iuges ordinai.
res de la Cour temporelle, prefent
l'Aduocat fiecal de Jadiéte Cour, le
prix de charque drogue de leur art,
de peur que aucun fe puiffe plaindre
d.'inuifie prix,&amp; pource gue le temps
fe changeant le prix au/li d~s cholc!
fechange,chafque pharmacien, donera à Ces parties dans crois ans le
compte de ce qu'il leur aura fourn y.

A P.. T.

1').

co-

Item que nul de quel efiat ou
dition qU'lI (oit puinè obtenir dihcion, quinquennelle, ou aurre quelconque refpit moindre ou plus grad
contre vn pbarmacien pour m edeci 0
nes,&amp; autres m edicamens, &amp; l'aya nt
obtenu ne s'en pourra aucunement
ayder ne iouyr d 'icduy.
ART.

10.

Item le crible fera legalife &amp; marque

�LIV7.\B PRB MIE~
que de la marque de la Cour rem- ralis,priùs perbajulo~ iura1 0re llc-, apres auoir efié vifirc: par les
tos vllitata '. ahoqulD gra.
f
. 1
l ' be1lator pUOlatur pœna del"adlcs JUres. autrement ce uy qUI cemhblarumtulonenuum.
"Cc:ra des cribles non marqués fera
puni, &amp; encourra l'amende de dix
liures tournois.

:50

ART.

u-

lrr m toutes chandelles torches
branlbns fe fairont de cire nette,
llncerc purgés de toure g~aiffe , reGne , hui!le,poix &amp; chofes (emblables,
&amp; pour cuiter toute fraude en fera
faide vj{J(e de deux en deux mois,
&amp; plus fùuuenrG on le rrouue bon,
&amp;ù l ap pert de quc:lquefraude pour
chafque cierge,rorcbe ) ou brandon,
fè payeront cinq [ols tournois,appliooble la moitié au 6[c, l'autre moitié
:\ladlél:e Confrairie Sainél:e Magda-

ART.

11.

Item quod candelç ,faCces, brandt)nes, liant lX cera munda, {lUeera pUl'gala
ab omm pinguedlUe retinl,
oleo,pice, &amp; limlilbus: Et
yt fraus omnl~ ellllctur, 6at
vi/iratio fecundo quoque
men[e,&amp; (&lt;tpiu~ , li ira vi(um
fuerie. Et fi frau~ allqu.l ap.
part1eric , pro ql10bber cereali (oluantll! folidi quinque curonen(es , lifco ,&amp;
confracria: prediéb:.

lent'.
AR. T.

11.

Item que trois parrsdu poids des
torches,&amp; cierges grads ou petits feront de cire pure nette &amp; Gncere , &amp;
la quatriefme partie dudiél: poids
fera de 61 pur.&amp; bon foubs lameGl1e
peine applIcable à qui deffus.
ART.

13.

Item cn chafque cicrge [oÎt rond,
foÎt carré, pour vne liure de cire, [eront mis tant feulement Gx 61s de
coton,&amp; Gx de 61 d'efpine , &amp; pour
demy liure ou vu carteron de cire,

ART.

11.

Irem quod cres parres pondcris fa(cium &amp; cerealium,
maiorum , aut minorum,
li nt ex cera munda , pura,
[yncera . ~arra au ré pars
diéb pondnls lit ex lilo puro. {ub pœna pra:dléta el(.
dem applicanda.
A R.T.

DES STATVTs D'AVIGNON.
81
Pro media libra • aut pro feront l11is le[diél:s fi ls à proportion,
quaternionc ccra: ponan- laquelle fera obferuée en tous ciertur proportionabilirer fi la,
Cc b
r
{eruerurque in omnibus di. ges ou s peine de dix lOIs tournois
8:apropolcio,pœna deecm applicables au fifc,&amp; à ladiétc Confo lidorum turonenlium .6[, frairic.
co, &amp; diétz confracriz applicandorum.
ART.

14.

Item quod aromacarij
pro medicaméeis ad' euram
in/irmi rradicis, etiamfi ex
ca moriarur in/irmus , &amp;
pro fa(cibus, &amp; cerealibus,
ac candelis pro funere,prx.
fcrancur nedum erediroribus chirographariis, (cd &amp;.
habenriblls caciras hypothecas : dummodà non lir
cxcelfus, (ecllndum qualicacem perrona: funerar:!:, &amp;.
faculcarem bonorum ciu(dom, ac criam pra:fcranrur
doribu5 vxorum , &amp; eorum
augmcnro rarione medicamelJ[orum exhibirorum,&amp;
rradiromU1 , ad cau(a01 in/irmiraris propri;t pel (ona:
ip{arum vxorum. Et idem
(erucrur in Ilberis habentibus donacionem ab eorum
parencibus.

Al\.. T.

1-4.

.Item Je pharmacien Gue Apodcaire , pour les medicarnens fournis
à la maladie d'vne per[onne; combien qu'elle en meure) &amp; pour les
torchc3 , cierges, chandelles fournies pour la pompe funebre J'vn
defunét, pourueuqu'e1Je n'excedela
qualité &amp; faculté d'jceJuy,fcra preferé à tous creanciers non feulement à
ceux qui ont cedu Ic du dcfunébmais
aulIi à ccux qui oOl tacites hypOtheques,&amp;
allai aux dots des femmes &amp;
,
a leur augment, G lefdiél:s medica_
mens [Ont efié fournis pour la propre per[onne de ladiél:e femme. Le
mefmc voulons cil:re ob[eru6 aux
enfans auCquels a efié faiél:c donation par leur pere,
)

2].

Irem,quod in cereis,liue
rotundis,liue quadratis,pro
vna ccra: IIbra , ponantur
tanrù m (ex lil·a bombacis,
&amp; (ex iilamenca fili , quod
vocanc (pm~cam albam.
PlO

L

�81.

L l V K E P K E MIE K.
"

Du marchands artifans ,ê1 de leurs liures.
R V BR 1QY E
ART.

X XII.
1.

o V s flatuons,que d'ore[nauam les liures des marchâds
_1de bon btuit, &amp; renommée
dans trois ans, dés le iour de la vente
ou achept des marchandIfes fairom
foy en cc qui appartient à l'art de
marchandiCes pourueu qu'ils [oyem
e[c[ipts de la main propre du marchand,ou d'v n agent fidelle,&amp; legitime,&amp; que le debir &amp; le credit y [oiet
eCcris,&amp; qu' t1s loie nt tels qu'il Iuy
doiue dl:re adioullee foy/clon li: iugeme nt des marchands.- &amp; apres lefdiCts trois ans ne fair ont aucune foy.
s'Il n 'a ppert de d ema nde pour le
moins extraiudicielle &gt; auec expedition de compte. (ig né de la propre
mai-n du marchand ou de [5 agenr
faiCte dam le term e de[diCts trois ans
AR..T.

1_

Item ('tatuons , que dors en là , les
boulangers qui vendent, &amp; font le
pai n, Ma.,ganiers, Serruriers, Charp enti ers , Tailleurs, Cordoniers, selhers)Maffons, Gippiers ,&amp;t ou Sautres
arri(ans qui vendenr &amp; donnenr a

R V B RIe A X X II.

,
1:1
"

ART.

1.

T A T V 1 M V s,
quod deinceps libri mercatoru benorum nominis &amp;
fama:, ,in his, qUet perttnent
ad mercacorüi artem dummodo pro pria manu iplius
mercaroris, veI vnlUS fidelis, &amp; legalis infl:iroris (cri-pti fueriot , &amp; data, &amp; receta ,in co (cripta li ne , rai pc(què exl!lane , vt ilhs {ecundum iudicium mercacorum
fides adhibenda-fit , intra
triennium , à die receptionls mercium ,fi dem fac:anr:
poil: triennlUm aUlem Cil:'
dem libris nulla detur fi ocs,
mli conGet de petitlOne,lal.
ccm ex traiudi ciali, cum tradirione computi manu plOpria elufdem mer ca cori s,
vel inl1lCoris (ub(cripti inrra dlél:um uienlJium faél:a"
AR T

2.

Item il:atuimu , quod dein ceps pinores panum vendirores,falioces,tabri ferrarij, fabri " gl1 anj _calligarij,
fu!OresJelI erij,Iatomi, gipfarijJarrorcs, cx terlq ue arci fi ces , qui habita Bde de
precio , rc! ruas ad eorum
arrem

DES STATPTS D'APIGNON.
SI
arcem percincmes,vendunt, credit les choIes qui appartiennent à
&amp; cradunc,tenea ntu r peccre leur art, [cront tenus demander dans
infra (cx men(es eOrllm de- fix mois ce qui leur cil deu, à rai [on
bita, ratio ne przmi{forum
f
durancibus cliébs (ex men- des chOIes fUldiCtes, qui e conteront
!ibus concralia,compufan- dés le iour qu'ils ont commencé à
dos ab ca die, qua primum doner, faire, ou cxpedier quelqu' vne
cœperinc aliquid ex prçmif- d es chOIes {uld iCtes,le[guels lix mois
fis dare , fa cere ,expedire, cHant expirés, ne IJourroDt plus dequibus (ex mé6bus clap lis,
d
prçmi{fa debiC2 peci non m ander leur debte, horfinis que upolIinc, nili durancibus di- rant le[diCts fix mois , ils en euffent
lbs (ex menlibus,fLl i{fcc fa- [aiCt denunde iudicielle , ou extralia rcqlJiurio iudicialis, vcl iudiciclle.
extraiudlci~Iis de (oIuendo_

cnes hoftes des Marchands.
RVBRICAXXIII.
A

~
-

•

K T,

1.

TT A T V 1 M V s,
quod hablt210reS
. ciuirJc ls_rnercaloresadllrnas in (llO
IJO(plti o rcclplc:ntes , non
ema nc rn, rces eorumdem
mcrcacorum ,nec lint cu ro
cmcnclblls participes! Et li
contra fl',-e rinr , pœn ,l CC 11 tum (olidorum r"lonen!.
punial1tllr , rnaiori arbirrio
curiç ,(ccundum qlla llt:llé
ncgotlj_ Er nihilomll1us ex
dlél:a empcione nllilum comodum con(cquallCur, Clli,IS rœnC; dcnullcialOr habeùt mcdi ~catem_

RVBRI~,\,E

A 11... T .

XXIII.
1.

o v s flaruons, que [cs habitas dela ciré logeans chez [oy
les m archands ellragers n-a:
chcpterom d'iceux aucunes de leurs
marchandi[es,ny [el Ollt participans
aucc ce ux qui les achepterol1r)&amp; s'Jls
y co tHlcuienn em encourront l'olmen de de ccm (o ls tOUinois, ou d ' .1uanrage,ldon la qua lit é du ncgoc c,
à J'arbitrage de la Cour,appl~cable la
moitj ~;l U dcnonciateur) &amp; outl c ce
ne tireront aucune commodüé dudiébcbep t.

L

l

�LI V

7\.E.

7' REM 1 ER,

DES

STATPTS

'Des arfures f1 argentiers.
R VBR 1 QY E XXIV.
ART.

J.

vs fiamons , que les orfeures qui trauaillenc en or ou
argent, iureront és mains du
Vl~uier,ou de [on Lieurenar,de bien
&amp; 6delement trauailler de leur efiat,
&amp; n' v[er en leurs ouurages , d'autre
pojn~o ou marque que de la fienne.

AR.

T.

1.

Item que tant lefdiéls orfeures
que changeurs, &amp; autres quelconques acheptans ~u vendans à poids,
argent,ou or mis en œuure, ou non
ou matiere d'argcnc,ou d'or,v(eronc
feulement du puids du marc, de Paris, defendans..que nul puiLTe renir
chez foy autre poids de marc , &amp;
à ces fins la Cour aura chez (oy,vn
poids l'egalifé dudiél marc de Paris,
&amp; autres poids, au/ft l'egahfés pour
peCer les efcus,tellons &amp; autres monnoyes,auec lefqucls les autre. poids
feront l'cgalifé••

D'eAPIGNO"{.

'Des e5'fCunÎers.

R VB R ICA XXIV.
ART.

1.

m

TATVIMVS,

quod Aurinccs, qui
auro , vel lIrgenco
operantur, iurc:nt 10 manibus Vigueri;,vc:l cius Locutencntis de bene &amp; lidc:liter
operando.Et quod in operibus per cos confeélis. noa
vtantur alieno tigno , tiue:
Fonfono.
ART.

R V B RIe A

1.

ltem,quod cam ipli aurifices. quàm eriam camp{ores,&amp; ah; quicllmquc eméres ,vel vendenres ad pondus,argentum , vel aurum,
aur materiam , ex argenco,
vel auro, vramur {olùm podere marche;: panliéJis, prohibemes, qllod nllilus po{lir cenere penes (c , aliud
pondus marchc;:. minUfquc
illo vri,habdtque cu ria penes {e fimi)e pondus parihcrrte tega-le, &amp; aila pondera legaha ad ponderandum
[cuta,rcfioncs &amp; alias moneras , cum quibllS cc;:rera
pondera legitlmentul' • [cu
egali[enrur.

ART.

f:]

T

X X V.
1.

A T V 1 M v 5,

quod nullus molendinarius , pro
mo!irura debeat
accipere vitra quadragelimam partem eorum , qoe:
molérur: Er molendinarius
haberc reneatur duas menCuras vulgo vocacas colfas.
fign:uas tigno curiç. Er rccipial)[ljc men(urc;: Illtt per
molendinarium ra{ç,&amp;; non
curou larç , &amp; fi reperiarur
fraus in men(ura prçdiéta:
aut frsudem tririco, vel aliis
granis . aur foltinz' fcccric
molcn dinarius. parri lx/x
ad id,quod incerefi , tenearur. Ec vltcrills pro prima
vice ponamr in colari curic;: , ibi man{urus arbirrio
iudicis,pro {ecllnda, fuaigctur,pro rerriacriam fufii.
getlJr,&amp; exulet. Er de fraudinus commillis in rritico,
vel fanna,&amp; aliis przmiffis,
per eius famulos parei Iz{z,
ad id qllod incerefi, tcncarllr,&amp; famuli pœnis przdiétis punianrur.
o

'

ART.

RVBRIQYE

2..

ART.

IB

XXV.

1.

o vsflatuos, que nul meus·

~ nier pourra prendre pour
droiél: de mouture plus que
de la quaranrielille partie de ce qui
fe moudra. Et lediél: meufnier fera
tenu auoir deux mefures , vulgairement a ppcllees coffes marquées .de
la marque de la Cour, &amp; lefdiétcs
mefures,{e receuront par le meufnier
rafes &amp; non combles,&amp; s'il eft trouué auoir comis,fraude en lidiél:e mefure,où s'il a faiél: fraude au bl ed, &amp;
autres grains ou farine, en fera de
inre refis à la partie interdree, &amp; outre ce ,pour la premiere fois, fera mis
au carquan de la Cour temporelle,
pour le rem ps que plairra au luge, la
[econde fouëtté, &amp; la troi{jelil1e derechef [ouërté &amp; bauny, que fi leurs
valets commettent quelque fraude
au bled, Ou farine, &amp; autres ch ores
{u[diél:es,leur mainre en fera des in terefts à la partie le{ee , &amp; lefdiéts valets encourront &amp; feront punis des
peines fufdiél:es.
ART.

2..

. ~6dquc moJendina- Lediél: meurnier n'aura pour le porr,

L

3

�26
LI V R E PRE MIE R,
&amp; rapport [oit dans la cité ou hors rius pro portu, &amp; reportu
icelle pour chafcque [ommee , [oit cuiullibec {almara: grani,
vel farina:,tàm infra eiuitagrain ou farine,q u'vn fol tournois.
tem,quàm cxtra, mercedé
vnius {oh di ruronen/is tancùm eon{cq uarur.
AR T. 3.
ART. 3.
Et /i quis tricieum ad moSi quelqu' vn faiél: porter au molendinum porran,ac reporlin &amp; rapporter le bled à [es de{pens, cari cxpcnlis {uls,curaucric:
le meu{nler fera tenu de le moudre,&amp; molcndinarius c[lam dlud
ne pourra rien exiger pour le port ou molcre cenearur , &amp; J1ihil
rapport,&amp; fera tenu 1 e~eaoir à poids pro portu vei rep orcu rccile bled qu'on veut enuoyer au mou- piar, cencacurquc rritieum
rnittendum ad molendinll,
lin li le maiil:re dudiél: bled le veud ad pondus,/i domin o [Ii iainli n: que li ledi(~r meufnier ne veut ci ira vi[um fucrir,l" ccipcrc,
rece uoir à poids il encourral'amende pœna quinquag'nra fohdode cinguante (ols tournois 1 applica- mm Illroncnliulllnfco apble au fi!ê,&amp; le bled dl:ant conumy plIC:anda, illûdql1c cOllu~r­
{um in farinam • rClH'a[ll[
en farine,lediél: meu{nier fera tenu le rnolendlnarius ad idem pordliruer au meline poids,cn laquelle dus rdhtucrc.Et rullC 10 rcrdbtution fera {oulhaitte, la quara- fiicuti Ile dcrrahatur quarie{me partie dudiét poids de farine, drage/ima pars dléti ponp1yée audié\: meu{nier, &amp; la où l'on deris fa rina: , diéto molendin:lIio {oluta. Er vbl repetrouuera qu' il defaut quelque cho[e riclllr aliquid de pondere,
du poids apres :lUoir detraiél: ce qu't! derraétis dctrahcndis, denfaut detraire , le meu[nier payera à la cere, tencacur molendina}1lrtieinrerdfée le double,&amp; s'JI n' a rius Coluerc parti Iz{z duplum. ~i /i {oluclldo non
dequoy pa.yer fera puny à l'arbitrage
ûr,arbitrio cu ria: puniatur.
de la Cour.
ART. 4.
ART. 4.
Et qui prius fucrir in moEt cduy qui {cra arriué le premier
au mou lin a uec [on grain pour mou . Icndino , eum {uo tritico
cauCa molcndi, priùs modre , moudra le premier, ce que le
lat . Idque faccrc molcndimeufr.. icr [era- tenu faIre [ur peine de narius tencarur, puma viginti

DES

STATVTS

ginri quinque {olidorum
turoné/ium , 6{ca applicanda.&amp; vlrrà parti ad inccrè{fe [cneatur.
ART.
5.
Liecar autem concilia
ciuiraClS pond us tri tici, &amp;
farina: , ac loeum in quo
quilibec ponderare reneatur conflltuere,Cui ponderi vnus vel pl ures prçncian.
tur. ~i iurabullt in manibus Viguerij{cuciusiocum
tenentis, otfieium (uum fidelirer cxercerc.

D'AVIGNON.

37

vingt cinq [ols tournois, applicabl e
au fi {c,&amp; outre ce fera tenu aux interefis de la partie le[ee.
ART.
5·
Sera permis au con{eI! de la ville
de deligner certain lieu :'i perer tant
le bled qui fera porté aux moulins,

1

c r

I

que a rarine qui en lera rapportec,
auquel poids [eron{ commis, vn ou
plufieurs: Le[quds commis iureront
ez mains du Viguier,oude [on Iieutenant de fidellement,&amp; exaétem ent
exercer fa charg e.

cnes Fourniers, é1 Boulmgers..
RVBRICA XXVI.

;

ART.

'~

tII
.

~'

T

RVBRIQYE
AR.. T.

1.

A TV 1 M V S ,

quod pifloribus
, ~_~ lion licl'ar. dum
_ . panes in fUl'llum
immirtlir,rencre fores domi
furoi clau{as.Ncc ira panes
plemcre, &amp; coniungere infr a furnum , vt panes {uam
formam • &amp; rorqnditarem
amittanr,panémquè debitè
eoél:um in Ilumero, quo receperunr, ad domum cuim
em,reporrare reneanrur.
Ec
,
\
rab rer {e gerant , qu o nec
doli , ~ec culpa: red.argui
polIinr. Si vero de pane co·
él:o,auc de ma{[a, vcl farina

XXVI.
r.

'~;~;N~ 0 vs Cl:atuons,que les four -

il~~t'J

nies &amp; boulangers ne pour~.1i. . ~1 ront tenir les parres d e lel![
m a i[o n,ou boutique ou cCl: le [our
fermee &amp; c10Ce pendant qu'on en fournera, n y ioindre &amp; prdfer tell em ent le pain dans le four qu'Il en
perde [a: forme &amp; rondeur, &amp; [eron~
tenus rapporter le pain cuit ) comm e
[e doit en la mai [on du 1113i{tre ) a u
meline n o mbre qu'il aura dl é pan é
au four en paile,&amp; [e comporteront
en t elle [one qu'i ls n e pui{fenr eilre
acculés d'a ucun dol,ny coulpe , qu e
~';\s

�L 1 P' R B

88

,

PRE M J E R,

s'ils contrauiennent à quelqu'vn des aliquid (ubraCerinr, detrafurdias cas, ils feront amendés de xerinr, diminuerinr, vel reii
' 1 tinuerinr) fuftigenr,ur. Et fi
cinq fols,&amp; outre ce eront tenus a a in aliql10 aliorum przmifref'titution du dommage de la panie, (orum ca(uum,comrauenc_
que s'ils ont rougné du p~in cuid, rinr,pcrna qulnque (olidooù dela pafi:e,où de la farine, où di- rum mron, mulétentur, &amp;
minué ,ou retenu quelque cho{e fe- ad rdlitutionem damni
teneantur.
ront punis &amp; c hafi:iés d e 1a peine dtl
fouët.

De ceux qui 'Uendent le 'Vin à pot,ej pinte.
RVBRIQVE XXVII.

A&amp;.

Ui
Il
~ '". '

T.

1.

0 vs f'tacuons,que ceux qui
" a pot &amp; p m
' ven dent Je Vin

te,auront vn pechi er, &amp; vne
" ~.
feuïlIerte,Iegaux ,marqués,de Ja marque de la Cour,auec Jefquels ferone
bonne &amp; legale mefure à tous.

ART.

1.

Ne mefletont point d 'eau dans le
vi n ,où vn vin dans J'autre, fur peine
d e cent fols tournois) &amp; autre plus
g ra ndeà l'arbitrage de la Cour.

A Il..

T.

3.

Ceux qui vendront du vin auec.
p ots où pintes non legitimes encourront l'amende fufdittc.

RVBRICA X XVII.

II

AR..

TU

I.

v,uv&lt;,

" 1uod qu icuruque
"
vi nû vcndcre voluerie minurarim,
tenearur habere mi nutiores mé(uras Jegales,&amp; ligno
curia: lignaras, vulgo pi
c hcri~ • &amp; fulhec am , curn
quibus rencatur fa cere méluram bonam &amp; Jcgalem.
AR.. T. 1..
Nec liccat ci mi(cere aquam,vd aliud vinuQl,pcrna cenrum (olidorum turonenlium,&amp; alia maiori , ar,;
bitrio iudicis.
A R.T. 3.
Qgi aurem cum aliqua
przdiébrum mcn(urarum
illegitima vendiderir , (ul'radida po:na puniatur.
De
f

.
DES STATVTS

V'A'PIGNON.

8?

De ceux qui 'Uendent les chandelles.
R V B RI C A X X V 1II,
AI\.T.

li

T

RVBRIQVE

1.

A&amp;.

A T VI M VS,

, . • quod candela: fiâr
, ex bono (euo, &amp;
iJlarum ellichniu
Gr ex bono xiliuo (eu bombaci,pœna viginri (olidoru
mronenfium,&amp; perditionis
candelarum , quarum medictas 6(co, airera denunciami applicetur. Nullû(que polIit vendcre ditl:as
candelas , vitra pretium
raxarum pœna pra!diéta, &amp;
przdiétis appLicanda , nec
(oliri vendere , dicant emere volenribus , (e non habere,fi haheant , pœn a pra:diéta,quibus (upra applieanda : quod locum habeat in
omnibus vendere (oliris
omoia ad alimenta oris.

T.

XXVIII.
1.

o v s fiatu os,que tOUte p erConn e venda nt chandell es
,
qui n e [ont de bon [uif, &amp;
n Ont Je lünig non , ou m e[ch e d e fin
Coton , ou vendant icell es plu s que
de la taxe , ou les cen ant cach ees à
ceux q ui e l~ d em a nd ent , encourra
refp eaiu em cnt l 'am ende d e vin a c
[ols tournois , &amp; con fi[ca tion d~s
chand elles moitié au fifc, moiti é au
denoncean t applica bl e, laq uell e encQ urÎF 9 nt en cores to us re uende urs
d 'alim en s d e bouch e, les recelant
ainG que d effu s.

'Des gippiers.
R V B RI C A X X l X.
A R..

T.

1.

R V B RI Q V E

A F..

T.

X XIX.
r.

D

T E M q uod gipfaTE hl les g ippicrs feront ccdj teneant ur &amp;: denus a uoh Vl,le m efure vulbeanr habere vnam
gairement d iéte h e m ine,
rnen(uram vlllgo diéta heminarn,ad me tiendum gip- marq uée d e la marqu e de la C ou r,

M

�!Jo

LIVR.E PREMIER

pour mefurer le gip, &amp; ne pourront
vendre ledia gip, que ce ne foit à la
me[ure de ladiéte hemine.

{um ligno curiz lignatam :
Et non poffint venderc gipfum ,DIU ad men[uram
diélxhemmz.

'Du marc,libure e.1 autre poids e.1 mefores.
RVBRIQVE
AR-T.

XXX.

RVBRICA XXX.
A l\.. T.

1.

A Cour aura tiere foy vn
marc de fer, &amp; vne !ibure
~~. auffi de fer, ou d'autre me·
tail pour legaliCer toUS les autres
marcs &amp; llbures des habitans de la
ville, &amp; outre ce aura vne canne de
fer diui{ee en buiét pans alEgée cootre la muraille de la Cour, pour auec
icelle legali[er toutes les cannes de
ladiétc: ville.
ART.

l

J.

Item tous marchands, changeurs
orfeures,arti[ans,&amp; tous autres, vfans
des poid&lt;J &amp; mefures , {oient tenus
cbarque annee au mois de lanuier,
fa ire legali{er le3 poids &amp; me{ures ,
&amp; Y appo{er la lettre dominicale par

A T V 1 M V

s,

quod curid ha·
[ ; ]' bear march2 fer·
ream , &amp; libram
edam ferream , vel alcetlus
metal!J,cecundum quas Jegitimencur, &amp; egu alilciltur
omnes allx marcha:, &amp;. librx habitacorum hUlUS ci·
ullalÎs:necnon Vila cannam
fc:rream 1" oao pal mos diuifam,&amp; muro CUrla: affixa.
-

2..

Item que ladiéte Cour aura enco
res vo poids &amp; mefure de cha[que
forte,legaux &amp; iuftes,pour auec iceux
legali[er tous autres pOlds &amp; mefures
des particuliers.

ART.

T

J.

AKT.

z.

Icem quod cuiufcumque
alterius generis ponderum,
&amp; menfurarum, cu rIa habeat vnum pondus,&amp; men·
[uram, iu!l:am &amp; legalem,
cum quibus cxtera ponde.
ra, &amp; men{urç priuatorum
adçquenrur.
ART.

3.

Item quod rnercarores,
capfores, artifices, auri/ices,
c~teriq ;omnes vtentes pondcnbus, &amp;. mé[uris,teneaneur lingulis annis in mcnCc
Ianuanj , (ua pondera, U
men[uras,pcr offidalcm ad
id

DES STATVTS D'APIGNON.
91
id commiJfum ,adçquan- r olE. cier àce commis, &amp; ne pui{fent
das curare, &amp;. Iiteram do· tentr autres poi ds &amp; me[ures non
miuiealem apponi facere., 1 1 ~'
f:
Neqlle poffine cenere alia ega i ces à la açon [u[dite.Et quand
pondera &amp;. men[uras non y aura changement des Papes, Outre
adçquatas modo pr:rdiao. ce que nous auons diél: , [oient tenus
Ee quanllo contiugct mu- inc. ontinant apres lc:.ur creation putari (ummos Pontifices, vl- bl
1 ~
tra przmilfa,teneancur fialee en. a prc: .ente ville, faire appocim poLl illins creatÏOllem fer au[dlél:s pOlds &amp; mefures vne fois
in prç[enti ciuitate publica- feulement durant la vie du meiine
ram,inlignia eiufdem fum- ~ontife, les arm~iries d·i~eluy. ~e
mi Pontlflcis,in diais pon. s lis ne lefont, [oient PUnts de la peid
f 1
deribus &amp;. menfuris appo.
ni ,facere ferne! tantum ne e cent 10 s tournois: que li les
eiufdem Ponrificis vira du- poids &amp; me[ures defq uelles ils vrent
rance.Q3od fi non fecerint ne [ont legitimes) en ce cas [oient
puniantur pœna cérum [0- punis à l'arbitrage de la Cour.
lidorum ruronenfium:Gaurem pondera &amp; meo[u rx,
quibus veuntur,non unc leg:timç, eo ca[u punianrur
arbiteio iudieis.
ART.
4.
AR.. T. 4.
QEia fepe contingit oriD'amant qu'il imiue [ouuent deri COUrenclOnes fuper {olutione monerarum, quç hic bat &amp; di[pute fur le payement des
reeipi folenr, &amp;. maxime in monnoyes, le[quelles Ont coufiu1l1e
[emis , &amp; re!l:utis feu ce!l:o- d'eftre receües icy, &amp; particulier~.
nis , proprer eorum pondus ment ez e[cus &amp; teftons, &amp; pour leur
lniu!l:um , ideo [uper hoc
prouidere volentes ,&amp;. pri- iniufie prix, parce voulans pouruoir
mo fuper fcutis hic recipi là delfus, &amp; premierement[ur les 'e[foliris , !l:atuimus, quod Ii- cus qui palfent jcy [e1on la couauCet dl\ia fcuta non finc iu!l:i me, nous ftatuons que ja~oitqu e 1er·
ponderis , ramen quilibct d-id:s e[eus ne [oient de iufte poids,
ea, dummodo non line , vc
vulgo dicirur bordaea, reci- charcun toutesfois fera tenu les prépere tcocarur, cum vno [o. dre(pourueu qu'ils ne [oiem bordez,
lido turonenli pro lingulo comme on dit) auee vn fol tourn ois

M:z.

�'l.

L 1 V R. E

P R. l!- M 1 E_R,

DBS STATVT S D'AVIGNON.

pour charque grain defaillanc, iu[ques toutesfois au nombre de trois
. r 1
1
grams leu ement ) &amp; non p us. : &amp;
q,uant aux t~ftons, &amp; autres p,leces
d argent qUi ont couftume d dhe
receüesicy, auec quatre deniers petits de cefte ville, pour cbafque grain
defaillant, iu[ques toutesfois au no.

grano de/Îciente. vfque ta:
mé ad numerum J.granoru,
&amp; non v Icra:refruros autem
Cc
Il.
&amp; l ' li
eu reLlollos,
a las peci"as
argenri hic recipi (oliras,cii
4. denarijs paruis huius ci.
uicacis, pro ungu'o grano
deficlcnre, v(que ramcn ad
numerlum 4&amp;' ghran~rbum ,&amp;
.
1
non v cra,
oc lU pœna
bre de quatre grams .[eu cm.ene., &amp; arbicrio iudicis imponenda
non plus, &amp; ce fur peme arbitraire, partim fi lco. &amp; partim hof·
applicable au fifc) &amp; panic àrhofpi. picali fanéli Bel nardi Auetal Saina Bernard.
nlonenus (oluenda.

D(sgages desftruiteurs ,chambrùres, nourrices ,de toU! ou. uriers f.1 trauailleurs, éj du louage du beJiu.
R V BR l Q V E X X X J.

ART.
~

_

1.

R V BR 1C A XXXI.

,

0 v s ftatuons, que tout arti.

zan, ma{fon, charpentier, ou
autre quelconque auee qui
l'on aura COlmenu &amp; arrefté pour
quelque be[ongne &amp; ouurage à certain prix accordé entr'eux) fera tenu
tra~ailler &amp; l'acheuer au prix accordé &amp; iour ailigné, s'il n'a caufe iufl:e
&amp; legitime de s'en excu[er. Sur peine
qu'il payera à celuy auec lequel il a
conuenu de rrauailler , Gx fols tournois pour chaque iour qu'il n:y trauaillera.
.

ART.

Ifj

1.

quod
quiliber magillcr
, lapidu aur ligAOrum , vel alrerius
cuiu{uis arrifieij, qui in arrc
fua conueucrir eum aliquo
operari , ccrea merccde ll:atura die alIignara ad operadu,renearut omnino operari,&amp; irica:ptum opus adimplere, nili iufra de cauCa (e
pollir excuCare. Et pro un.
gulis diebus , qui bus defecerir,domino cu quo coue.
uedr operari, in ',{ol. curonenf. ~ondemnéclU.
TATVIMVS,

A ,. T.

Ité conduéior operarum,
ti non (oluerie die con.u entioni$ de Coluendo faéla:,vel'
intra diem (cqucnrcm, poll:
przlbras operas, viaexecutiua , quoad bon a (oluere
cogarur,quod edt pro operis debirum.

AR. T.

3.

Adijcenres quod famuli,
&amp; famula:, &amp; maxime nurrices,reneanrur reruire magifrris. vCque ad fincm conucnti répoCJS, nili iufra caufa (ubûc, proprer quam (eruire non polIim. Et li conrrarium fecerint, (alarium
torius remporis amittanr.
Er u priùs reeepilfenr, illud
refrituant.

4.
Item quia Ca:pe contingir
oriri concrouccliam , inter
dominum • (eu magifrrum,
&amp; famulos , famulas , Ceu
nutrÎces,fuper {olurione·eo.
mm (alarij , quod efr valde
difficile probare, eum Coluri on es dlélorum ralariorum
fiant minurarim,&amp;une pr&lt;;fenria relti u m , &amp;; norariJ :
elfer enim valde Jaborio~ u
&amp; diooCum • de ungulis (oAR. T.

A P.. T.

2..

1.

Item le mai!he qui aura loué ouuriers, s'il n'a payé au iour auquel il
a eft6 conuenu de pay~r , ou dans
to'ut le iour fuiuant ,apres que l'ouurier aura employé [on crauail, fera
.

b'

1

contralDe quant aux lens,parvoye
e~ecutiue, de payer ce qui fera deu
pour leur trauail &amp; vaccations.
ART. 3.
Adiouftans que les feruiteurs &amp;
chambrieres, &amp; principalement les
nourri{fes feruiront à leurs maillres,
iufques àlafin du temps conuenu &amp;
accordé entre eux, horfmis qü'il y
euft iuf1:e caufe 1 pour laquelle elles
ne peu{fent feruir.~ Glefditcs per(onnes fontIe contraire,eIles pcrdrot
le {alaire de tout le temps qu'elles auoient [eruy,&amp; deuoient feruir, &amp; le
refl:irueront) fi elles l'auoient receu
auparauanr.

AI..

T.

4.

Item d'autant que [()Uuent [e meu:..
uent controuerfes entre les maiftres
&amp; [eruireurs, [eruames ou nourrj{fes,
[ur le payement de leur faJaire,ce qui
eft difficile à prouuer, yeu que lcs
payemés defdiGl:s {alaires fe font par
le menu, &amp; à diuerfcs payes,&amp; [ans la
prefence de te[moins &amp; noraires:car
il cft foIt laborieux &amp; dommageable

M;

�9.
LIP1\)f. ~R.EMIElt
d'auoir pour cha(que paye le notaire luriooibus habere notariii,
r
&amp; telmoins
, pource nous 11.
LLacuons, &amp;. tefres , ideo /l:atuimus,
ql10d ptobatio di&amp;: Ioluque la: preuue dame payement pour. rionis liui poalt per Iibros
ra (e faite par les liures du mailhe, s'il domini, fi habeat , &amp;. fi' non
en a, s'il n'en a, par fe ferment qu'en habeat, per iuramentum à
prefrera ledi6t maifrre ) fi le luge le domino, (eu magifrro prztrouue ain{j bon, eu digard à la qua- frandum,fi iudiai ita videa·
tur,arrenta qualitatc per{olité de la perfonne) &amp; &lt;Juantiré de la narum, &amp;. (ummz petirz, fi
fomme demandée) fi toutesfois le tamen dominus (eu m~i­
mailhe efroit mort) l'on en demeu-_ frer dfet defun6l:us, fterur
rera à fon liure.
eius libro_
A~T.
5.
ART·
f·
Ccluy qui aura loué vn cheual, ou
Item conducens belli as ,
autre monture pour atler dehors, ou adequirandum, vel ad aliud
1 l i b il
opus, fi iJlas nOD rcllitucaura oue que que ene pour tra- rit, iDcra vnam horam fi.
~ailler àcertain prix le iour : fi ne les mulatque poctz ciuitacir
rend à leur maiftre dans vne heure fucrint c1aufz , foluat loca·
apres que les porres de la Yille[eronc rori di6l:aru bcftjarum dië·
fermees) payera au loüeur defdiaes tam dici {equ.:otis,&amp;. (um·
ill a JOurnee
d u lOur
-- d' apres, &amp; ptus oris.
benes
les defpens de bouche.
AR T.

6.

Item que s'il a chargé lerdiétes
beftes plus qu'il n'a efré conuenu encre eux) ou plus qu'il ne faut, payera
au maifrre double loüage,&amp; fi la befre vient à mourir, ou de deterieure
condition, fera des interefrs.

ART.

,.

hem fi conduétor bc:llia.
rum v Irra conuentionem,
aur plus debito , beftiam
onerauerit, (oluat domino
bcfriz dupUcem mercedé,
&amp;. id quodintererir,6 prop·
ter hoc beftiam mori , ,el
deteriorari conrigerit.

Des

DES

D'eAl?JGNO~.

ST.ATl?TS

95

Vu fllairu du '7Jlg:mrons, ag:riculteur.f~ é1 autres ,qui
loümt leurs _œuuru.
RVBRICA XXXII.
A II. T.

1.

TATVIMVS,qUOd
Viguerius ~ [cu cius
Locumeenens eum
C6cu.libus &amp; Aifelfore,ciui.
ratis adhi-bi{Î5 duobus , auç
pluribus ali/,s,pro corii vo[o
in his Juper quilnisraxandum. &amp;: moderandum erit.
debeantin domo ciultatis,
ter fingulis allnis, videlicer.
decim.1 quaque die menfiii
-ianualij,maij,&amp;[cptembris,
taxare, &amp; moderari merce·
des, &amp;: Llaria, (uptadi6l:oru
mercen 1 noru ,babita rario.
ne remp'), is &amp;pretij omniu
ad VIL.Hi necdfarlolü :vlrra
qwi eaxa,&amp;: dare,&amp;accipcre
prohibc01uS, pœna decem
florenoru monerçcurrenris,
ipfo fafro iocurréda,partim
fifco,&amp;:pareim hofpiealiDii!
Bernardl Ra{ca6j {oluenda.

tJj

ART.

l. .

Et fimiliter raxari manda·
mus omnes res, ad vi6l:um
&amp;: v[umhominum necelfa.
rias,û ica vifum fuerir_ QE.â
tal(am quilibet obferuare
tClJearur, pœna arbitrio lu·
dicis imponcnda.

R VBRIQYE XXXH.
A T

Il

B..

J.

0 vs fiatuons,que le Viguier
ou [on Liel&gt;ltenant, auec les
C6(u!s &amp; A{fdleur de la ville,
prenans pour adioints deux ou plulieurs persones capables, telles qu'ils
.
r.
lUgerOnt, pour taxer ce que s'enluit,
s'allèmbleront dans la mai[on de la
ville trois fois l'annee) [çauoir le di.
xie[mc iour de lanuier) May &amp; Sep.tébre, pour taxer &amp; l110derer le loyer
&amp; (alaire des [u[diél:s mercenaires,cu
e[gard au tem ps &amp; cherté des viur-es :
outre laquelle taxe,defendons qu'on
ne donne ou reçoiue rien plus foubs
peine de dix florins monnoye cou' ,r;, t: a
ranre , qu ,ils encourront 'f,'jQ
Jat;&lt;o,
applicables partie au 6rc, panie à
l'ho[pital Saina Bernard Ra[cas.
A a. T. 1.
Et femblablement feront taxees
r
r
Ir
toutes 1es chOIes
qui IOnt
neceuaires
pour le viure &amp;. vrage commun, fi
ainfin eft trouué bon. Laq-uelle taxe
charcun fera tenu garder &amp; obCerucr
[ur peine arbitraire.

3.
b •
lcem()uod diéli viticola:,
Item elâias vignerons, ouuleu
&amp; agricolz ceneantur ruas &amp; trauaillcurs des chaps,foient tenus
prcficr
A fi. T.

J.

1r

ART.

�,G
LlVRE 1?REMIER,
1
prdl:er fidelement leurs ~uures, operas .fideliter prçilare, ~
&amp; trauailler onze heures entleres au ope~an I? lIlenûbus ~m~lh
.
'It
lUnI) ,&amp;: lUit), per vndeclm
mois de May, lUIO &amp; lUI et: &amp; aux horas integras : &amp;: in menfimois d' Aoufl:, Septembre, Oétobre, bus auguili , (eptembris,
Feurier, Mars &amp; Auri!, durant neuf ofrobris, februarij , martij,
heures cntieres: &amp; aux mois de No- &amp; aprilis ', per nouem horas
uembre Decembre &amp; lauier, qurant integras, .in méGbus a.utem
,
.
r
.
d
nOllembns, decembns ,&amp;:
[ept heures e.ntleres,wr peme eper- iaouarij, per (ept,em horas
dre leur CalaIre, appltcable pame au ioregras, pœna amiffionis
fiCc,partic à l'horpiral fainétBernard, mercedis, ho(pir~1i domini
&amp;[oienttenus à celuy quiles a louëz, Bern.ardl Ra{caû) , &amp;:, Hco
apphcanda , tencancurque
d e tout d ommage &amp; 1' merefl: •
~onduél:ori diél:arum op&lt;&gt;rarum,ad id quod incererit.

'Dumfans qu'on fait baptiZ,;er ou confirmer.

R VB R 1 QVE XXXIII.
AR. T.

R YBRICA XXXIU.
A J.. T.

1.

o V s fl:atuons, que d'ors en
là,aux bapte[mes des en fans,
les parrains &amp; marrines, s'ils
ne Cont Eudques, Ducs ou Duche[[es, Comptes, Marquis, Compteffes
ou M :uqui[es,n'amenent pour compagnie plus de quatre per[onnes, n'y
comprenant leurs fils ou filles, [eruiteurs ou [eruantes,[ur peine de vingt
florins, monnoye couraor, applicables moitié à l'hoCpital S. Bernard,
moitié au fifc,defcndans au Viguier,
vice gercnt, official de la Cour Cpiriruelle, aux iuges de la Cour temporelIe , à cous autres faifans iufl:jce or-

J.

TATYJMl'S.

quod deinceps,dû
bapti{abuntur in.
""..,..,~ tcs,illorum pacfini &amp;: màtrina: non poffine
tinguli eorum , ducere (e
cum plures, quàm quaruor
comices, corum lilijs (eu liliabus,ac famulis &amp;: ancillis
non compuratis, nili eifent
epi{copi V'c:1 duces,comites,
aue rnarchiones. ~èd li
contra liat,(oluac concrauenjeus viginti Rorenos rnonetx cqrrencis , pro medië.
rare ho(picali pauperum
domini Bernardi Ra{catij,
&amp;: pro a-lia rnediëca.ce Ii(co,
prah. beotes Viguerio,vice~
gerenu

DES STATVTS D'AVIGNON.
?7
gerenti,officiali cu riz (piri" dinaire en l~ ville, comme auRi allX
cualis. ipdicjbus curiz cem- Aduocats &amp; Procureurs fifcaux der.
poralis, aceri(que facien- d
iétes Cours, de prendre en baptcftibus iu(liciam ordinariam
in ciuitate. necnan adlJOca- me ou confirmation aucun enfant
cis III procuracoribus lifcali- de la prefente ville, aux fins puis abus diélarum'cluiarum , ne pres d'euiter ez iugemens toutc cauin eadem ciuiute fiat corn- '" d r
le e loupçon.
patres infaorium bapti(andorum , III con6rmandoru,
Vt ornais (u(picianis call{a
ia iudicanda euitetur.

'Du luifs f11uifut!.
R VBRICA XXXIV·
A Il r . r.

II

TATVIM'rS,

•

R V~ R 1 Q.Y E XXXIV.

AR.. T.

1.

V1. Iui~ ny I~ifue ne.fonirot
quod luda:i III Iu. de la IUlfucne depuls le medez à die rnercurij
credy faina iu[qucs à la [cfanél:o, v(q ue ad d iem fecudam pa(chç inclu6uè , noo conde [efte dc PaCques incluliuemér.
&amp;udeanc eXlre iudealll.
,

AIlT

2..

Item quod diebusJlomlnicis &amp;: feilis,Iudçi III Iude~
nullacenus opcreotur in publieo: fie quod videri. vel
audiri polline : &amp;: fi quis
caotrafecerie, arbitrio curiz puoiatur.
ART• . 3'
Item ad honorern &amp;: reuerèntia Dei lhtuimus, quod
durn (acro(anél:urn corpus
Chrilb portarOr per ciultaté,nulIus Iuda'lIs ne udza
maneat III via, {ed r cedat.
l'.d fe ab[condat, a!~às pœoa

II

A Po.

T.

t.

Item 'aux dimanches &amp; feLles ne
trauailleronc en public, &amp; en lieu ou
ilt-pui{fent efire veus, ou entendus
trauaillcr, &amp; les contraucnans feront
punis à l'arbitre dcla Cour.

AR.

T.

3.

Item pour l'honneur &amp; reuerence
deüe à Dieu, voulons que quand on
porte I~ Sainlt ~acremen~ de l'Euchariihe par la Vllle, nullUlf o~ IUlfue demeure à la ruë, mais Ce rwre ,ou
fe cache, autrement qu'il [oir puny

N

�~g

Llf/Rli PREMIBR
de la peine de vingt fols tournois. Yigi?ti (olid~tu turonenfiii
moitié de laquelle appartienne au pumat.ur, CUtUS pœ~a:. mfdlecate habeat denuclator.
.
d enonclateur,
ART.
-4.
ART. 4.
Item, quod nulllls Iud~us
Item aucun Iuif ou Iuifue nepourvel Iudça. poilir in ciuicace,
ra acquerir, ou tenir aucune direéte,. &amp;; iIIius terricorio, habere,
ou majeur feigne urie , tant à la ville &amp; acquirere aliquod direqu'au terroir d'icelle.
dum dominium.
ART.

5.

Item que les Iuifs, pour les diAinauer d'auec les ChreHiens,porteront
v.
l
le bonnet ou, chapeau iaune, &amp; es
Iuifues /lIb ou femmes, porceront
vn rais ou gallon foye jaune en leurs
coifes ou rigotiers.

ART.

J.

hem quod luda:i portent
pileum CroCCI €oloris,quo à
Chi:i!banis dlfccro i pollinc,
Iuda:z vero deferanc G ~ ou
eiufdem coloris in calancica , feu cegmioe capitis.

Du domicile et habits des putains.
RVBRIQVE XXXV.
ART.

1.

Sl~~ T Â TVO N s,que ny en pu-

~

RVBRICA XXXV.
A A T.

De ceu~ qui menent 'Die fufjeae.

1.

ml~1$ TATVIMVS , quod
~
bl'lee,oe·
1
W Mnequepu

.. S
S ~ blic, ny en fecret les femmes .§~i'~
que fecrecè mulie.

a.~ impudigues &amp; putains) ne
pourront demeurer &amp; habiter :M
voiGnage des per[onnes honnefies ,
duquel voiGnage fi apres le commâdement du luge refufent s'en aller,
[oient chaŒées par main forte, &amp; punies à l'arbitrage de la Cour.
AR.T.

2..

ces impudica:,&amp; merecrices
in vicinia perfonarum ho-,
Qefiarum cornmorentur , a
qua vicinia, li ad m:ldatum
Iudieis. recedcre recufaue·
riot ,manu milicari expel~
lantur, &amp; arbitrio Curi%
puniaotur.
ART.

,

DBS STATf/TS D'eAVIGNON.
99
rum ornamencoru. ~ini- ains porteront vn Ggne à la manche
mo ûgoum in brachio dex· droiéle, le toüt fur peine du foücr ,
no deferant , pœna fufiigij, ou autre arbitraire.
aut alia, arbicrio Curia:.
AIlT.3'
AR.T. ~"
Prohibences expreCsè.
Dclfcndans exprdrement, gue nul
quod nulla perCona audeac ore loüer aux perfonnes fufdiétes au.
perConis (upradidis locarè cune mai[on Gtuée au voilînage des
domum in vieinia honefrarum mulierum, pœna amif. femmes honndles , foubs peine de
/lonis pcnûoois locationis perdre ipfo foao , le loüage d'icelle
domus,ip(o fado incurren- maifon, applicable au fifc, &amp; au moda, 6(co &amp; monafrerio de naaere des repenties, dia Miracle.
Miraculis applicanda.
A R T, 4.
A ~ T . 4.
Meretrices vero eoniuEt quant aux femmes mariees pugata:, à [Ota eiuitate pcnitus tains, {oient cout à faia dechallées
expellancur, &amp; Û reuertan- de la ville, &amp; G elles y retournent,
tur, grauius arbitrio Curia: foiêt plus griefuemêc punies à l'arbid 1
G Il
C
puoianrur, nili Ggoa manifefla emendacionis vitç ap' trage e aCour, le es ne !Ont paroi,
are c1airemêt auoir amendé leur vie.
pareanr.

2;.

Nec ornamcncis pretioNe porreront ioyaux, robbes de
fis,quibus honefiç macronç
prix à l'eCgal des femmes d'honneur, iodui foleot,induancur,fub
fu r peine de confifcation d'iceux, pœna con6[eationis. di6\:oruro

R y B R 1C A XXXVI.
ART.

lI
'.

1.

TTATVIMVS'

quodquçcumquc
perfona non habem arté viuendi,
vel habcns, &amp; iUa non nés,
ucc aliude habeat vnde villat, fi Gt habilis ad aliquod
opus faeiendum , &amp; nihil
faciac , fic fufpeébm vitam
duccndo , à ciuita[e expellatut. NIÎl iuCti caufam ha·
beat in ea manédi Et fi poil:
prxceptu ûb. faélum Inrra
..

R V B R 1 Q V E XXXVI.
A R. T. 1.

a

0 v TE perConne n'ayant
l'. ~ mefiier pour gagner fa vie,
- oul'ayanr, &amp; n'en v[anr pas,
ny ~yanr d'ailleurs dequoy viure, s'il
ca habile à faire guelque chofe, &amp;
nef~!.t rien, fait chatré de la ville, s'il
(l'a iu!te caufe d'y feiourner,&amp; s'il n'é
forèvingt &amp; quatre heures apres gue
lecommandemêr luy aura eHé faiét,
en fait en elfea challé,&amp; n'y reuiene
i\&lt;t'ou!9
'
iamais plus, {ur peine du fouët. ,.''-\c....-::' .}
,\\ u,\\\ " ..
N 1.
.
.'/~

.

.

.. \ "" ' - '.. . .0;.'

' Df
~

~ ~ ~'(

ll..otf,\'

-~

&gt; ....

�LIVR.i

100

PR.EMIER

DES S! A l' V l' S D'A VI G NON.
.-01
pa:naarbitrioCuria: impo- de la Cour, en[embl e ceux qui les
Denda, edam e.(UIn recep- auront retirez dans leurs maifons.
tatoribus.

Yiginti quatuor horas ~ ciuitate non exierit , de falto
eijoiatur,nô reucrfurus pœna fulhgij .

CZJu Chlljferibaut.
R VBRIQ'yE XXXVII.
R VB RIC A XXXVII,
A R.. T

AR.. T.

J.

ooN
s·~ unguhsnoltib'pul'
ll1l
1ICloche qu'ô a coufiume fO[1- a
~~~I ferur câpana morQ
~ ner à noftre Dame des dons, folito, in pinaculo Ecclefia:

maio/is, &amp; I:iuitas habeat
fingulis noélibus tubiciné,
qui tuba canat in turri Pal:irit , &amp; poil pulfationem
campanz nullus exrranc:us
excepro répore vindemiarum, une hofpire fuo,vel tine lumine, necaliqua perfona fufpelta, c:tiam duis ,
cuius fufpicio arbitrio Cu.
ria: relinquitur,elr per ciuirltem ,aliàs arbitrio Curiz ,
puni.tur.

.......---

---~
- ~

CZJes Îeus dejfondus.
RVBIUQYE XXXVIII.
R VBRICA XXXVIII.
AR.. T

1.

E v x qu'on trouuera aux
hofteleries 1 cabarets, bourdeaux, maifons des maquereaux ou maquereUes, berlanrs, ou
autres lieux femblables ioüer aux
dez l cartes, ou autres ieus illicites &amp;
deffendus) ferom punisà 1"arbitrage

A Po. T.

RVBRICAXXXVIIII.

1.

Immlv~ apres le dernier coup de B~I$ T A TV 1 N:vs.quod

ou de la trom petre, laquelle [onnera
au tour du Palais vulgairemet la garde, n'ira [eul lar la ville [ans lumier
Il. Il
re ny lam
fon 10fi-e,s'1
i en
enranger,
fur peine arbitraire, excepte au ccps
de vendange, &amp; nul citoyen, ou autre eftranger tenu pour [u[peét à la
ville ( le foubçon duquel fera au iudl)'
d
.ét
gemem e a Cour n ira e nUl
par ville en quelque fa~on que cefoit , fur la peine fufdiéte.

Des biens engagez." 'Vendus, ou ioüe'Z!.:fr les enfons, comme
pourront effre r.ecouuretfJaY les parms.

1.

APo.T.

T ATVIMVS.
quod Iiceat patri,bus boni pcr eorum liber os in Judo, cau po na , lupanari, vel
alio loco inhonel\o. aliena·
ra, deperditA, ve1 pign~raca,
abCque alicuius pecuOlz rlltlitutione , rccuperare.

l:]

A" T. i.
Idem permiltimus matribus, patre abfentt. vel mortuo, quoad elrii liberos minores viginti quinque annis. Er idcm ruroribus. vcl
curatoribus, vel ipfis minorjbus, turorem, vcl curarorem non habebribus.

ART. 1.
0 vs ftatuons, qu'il [eraloi.
Gble ~ux peles de recouurer
&amp; retirer couc çe que aura
efté vendu, perdu, ou engagé par
leurs enfans au ieu, cabare.rs, bourdeau , &amp; aurres lieux deshonnelles)
[ans qu'il [oit tenu àaucun rembour.
cemet des deniers, pour !efquels tels
biens auront efté vendus, perdus, ou
engagez.

11

ART.

2..

Sera le me[me pet mis à la mere,
mort ou ab[ent [on mary , G tds enfans fom mineurs de vingt-cinq ans.
Ede mefme fera permis aux tuteurs,
ou curateurs defdiéts mineurs, voire
aufdiéts mineurs me[mes qui n'one
curateur Ol! nlteur.

- - -- - -D,e ceux qui font celion des bien~, qu'on appelle.
ftlà/li!, é1 banqueroutters.

-

T A TV 1 M Vs, ne
aliquis in tabernis,
•
&amp; lupanuibu5 , vc:l
domibus lepnum • aut meretricu, ve1 ahjs locis, quos
nQ)lnuIli ad ludenclum tcuere,aut haberefoleDt.ludo
taxillorii aut cartarum , vcl
a1iàs iIIic:ito, ludc(c auclcat,
pa:na

1.

RVB1UQVE XXXVII II.

R VBRIC A XL.
ART.

1.

R VBRI~ E XL.
A p. T; 1.

,Wll\! T A ~ y (Mvs,quod m~;TATY o~s,que G qIJelqu'vn
AlI

S-16 quIS foro celTcm,

B~. feu

vt

vulso dici-

i S gf! fait fallite ) ou come l'on dit ,
llIiwm banquerouccc: , &amp;

ne remet.

N J

�L IV R. P, P R P, MIE R
dés aufli toG: rieres la Cour ( voire no tur, banquam ruptam. vct
fallicatcm feccrit,prç(uma_
requis,par 10Y,ou parProcure~r,~o~s turindolo,niû ll:atim libros
[es liure~ de rai[on ,&amp; ne le falt mn- rationum fuarum,per fe,ve!
mer à tOUS &amp; chalcuns les creanciers Pro,uratorem Curiç(etiam
qui font pour I~rs à la ville ladiéte irrequiGcus) cradiderir, vr à
remile, pour VOIr &amp; calculer leldléts crcdiroribus fuis videri ,&amp;:
r
1
fi.
d 1
calculari polIine,&amp;: hçcomliures,foit prelUme cure en 0 ,pour nia diétis credicorib' in cirailon de laquelle prelomption de uirate exill:entibus intimado l pourroit eRre lai6 &amp; prins en ucrit, occalione cuius qui.
tout temps,&amp;en tout lieu priuilegié, dem doli przfumpri, capi
voire racré,&amp; mené en prilon:&amp; fera polIir, quocumq; rempore,
!Ii db "
&amp;: loco eriam facro , &amp;: ad
priué du benefice de ce Ion e 1~~1 carceres duci: Grq; priuatus
&amp; du chapitre Odoard'l4 de ft/ut. Sil bendicio ct:lIionis bonoru,
ne purge teldol &amp;.fraude.
&amp;capituli Odoardus de fol.
niG ralé dolum purgauerir•.
;Ap.. T, ' z..
A 1\. T. z.
Et combien que tel banquerouItem quod licer calis de.
tier aye remis lefdiél:s liures de railon coétor rradtderit Iibros: Ile
à ladjéte COUF,&amp; imhimé ladiél:e re- crediconbus imimauerit, Û
mire à les creanciers, 6 toucesfois il ta men {tarée aduerfus eum
aliqua indtcia fraudis , de
apparoit de quelques mdices de qui bus con{tarer, polIir û.
fraude contre luy ,pourra eftre raifi, milt
'rer capi, quocumq; 10&amp; emprilooné: lemblablemem 61'0 co, tép(.&gt; re, El fi inucntus
trouue qu'il aye commis quelque fir, cl in colltrahendis defraude, !oit à contraéter les debtes , bitis 1 vel rebu ~ di.!hahédis,
vel occulr.rndi$, vel aliter in
que à vendre de [es biens,ou à les ca- damnum credirorum,frau.
cher, ou autrement faire quelque dem commi/ilfe,poffir arbi.
cho[e au preiudice des creanciers, trio ludicJS puniri:&amp;: Iudex
fera puny à l'arbitre du luge,Ede lu- attenta qualitare fraudis,
ge pourra punir iu[ques à peine de fummaruffi, &amp; rerum, circa
quas fraus commdfa fuerie,
mort incluGuement tels banquerou- item condltlOne IoIcbitoris 1
tiers,felon la qualité du dol,des [om- an effer inlignis mercaror,
m es &amp; choles defraudées, &amp;' candi. quos Izpe VIdImus in fraudem

101.

DES STATVTS D'AVIGNON.
la}
dem plurimoru decoxiŒe, tion du debteur) lequel l'on aveu
poffie arbirrari , vlè}; ad pœ· [ouuent eHre marchand de gros crenam morcis ioc!uûuè5ed Û d
it, &amp; neantmoins faire banqueroucaprus non r.ur, ve 1quia au(ugerir,vellatitauerit,fi poc te,au preiudice de pluGeurs. ~e s'il
ûr aduerfus cu probari ali- n' dl prins ,s' eftant caché, ou enfuy,
qua fraus,pul1iarur a,birrio s'il eft conuaincu de quelque fraude,
Iudicis, vrluprà.
foit puny à l'arbitrage dudia luge,
comme deifus.
ART. J,
ART. 1.
Eum aurem decod:orem,
Declarons fallie ,ou banqueroll_
(eu fallimm declaram' , qui
rempore folutionis non fa- tier ccluy, qui au temps de payemét,
tisfecerir , fed fc in fug~m pour ne latisfaire,quitte la vilJe,s'endederit, vellatiraueric , fui fuit,ou Ce tient caché, ne comparaifcopi am non faciendo, vel {ant en public, ou a caché [es biens.
bona (ua occu leauerit.
A Il. T. 4.
Al\.T . .04,Item quia fzpe COlJtingit
Item d'autant qu'il arriue [ouuent,.
diétos decoétore., feu falli.
tostran/igere, vel pacifci cu que tels fallits , ou banqueroutiers
fuis credieoribus, vr remilfa tranGgent) &amp; accordent auec leurs
cis aliqua parte debiti , fille crealKiers, aux fins qu'ils leur remetmedia, Gue maiori, vel mi· tent, ou. quittent vne pattie de leur
nori quota, teneantur fol.
ucre reGduum inrra certa$ debte, ou moitié plus ou moins, &amp;
dilationes, prout inter cos que pour le reRant illeur baillenrdicoueneric, in quo nonnun- lay pour le payer. En qllOy quelque
qua m, vt inrelleximus,frau_ fois, comme nous aoons apprins , il.
des commicrunrur. Na ali- {e commet des fraudes, d'autant que
qui ex creditoribus clam
con{equunrur torum, quod fecretrement aucuns· des creanciers
eis deberur, Vt dill:am con- reçoiuent payement de tout leur
cordiam fieri procurenr, in debtc, afin qu'ils procurent tel,ac~
maximum damnum a/iorll cord au preiudice des autres crea ~­
credjtorum,~ocirca huic
ciers , A celle ,cau[e voulans pouruolr
fraudi , &amp; indénitati diétorum aliorum creditorum, le mieux que nous pouuons 3 tel le
rnclius quam fieri poreft , fraud e , &amp; à l'indemnit é des autres
c r ea nC I~rs,

�L l V 'JtE tp REM 1 li R
creanciers. Nous O:acuons, que d'ors prouidcrc vol~ntcs, Qatui, ,.
d
1 vns mus, quod delQceps ad 10en auanta 1.mO:an.ce e q~e ques
franciam aliquorum ex Ctedes creancIers qUl [e [crot accordez, ditoribus, qui concorclaue.
ou [e voudront accorder, les autres rint, vel cocordiam intraro
creanciers qui [e feront accordez, &amp; voluerint, tenc.antur ca::reri
r
d'
fieront tenus iurer [ur credltotes, qUI concordac h alCUll
eux . .
o.
'
"
runt,&lt;X.eorum
qUI'l'b
1 etlura.
les [ain6h Euangllcs n a.uOlr eu, ny memum fuperDei Euangee[perer de leur debte nen plus ~ue lijs pra::llare, quod non ha.
ce qui en porté par leur conuentlon, buerunt,lIcq;côCccuti funt,.
&amp; accord: que s'il iurent prefent le nec habere , Dec confequi
banqueromier,ou icduy ab[ent,d'a- {ifiPerantd,.de eorlum d~blt~,
.
d'
eu cte Ito, p us quam ln
UOlr receu, ou efperer e receuOlr conucntione, exprdfe caud'auamage,que du contenu en leur- tum dt, quod {j iurauennt,
diéte conuemion, il y aura pre[omp- vel pra::fentc dccoaotc, feu
tion de fraude côtre tel banquerou- fallito,vcl abséee,fc ba~uif.
&amp; fi ra en ce ca5 procedé comre fe, vc:\ habere fpcrare. IDteuer,
e ..
•
d'
gril debitum, aut faleé pluf.
Id lét falIte, al~G qu auons l~ cy quàm in diéla cocotdia exde/fus au prelm~r &amp; [econd article, prefse conrineatur, lit pra::&amp; outre ce foient priuezîpfo ture ,de fumpta probatio,conera de.
toUS les priuileges &amp; benefices de la- coaoré feu fallitu, de fraud iéte conuentionJ&amp; qu'ils pourroiét de:quo cafu, dlaa fupra, ~c
,· Il
decoaonbus feu fallms.m
~uoir obtenu en vertu d lce e.
co locii habeant, ipfiq; decoaores feu falhti,diaa cocordia,priuilegijfq;&amp; beneficijs,occafione: eiufdé con.ordia:: obtentis , fint ipfo
AP-.T. 1,
iure priuati.
N'entendâs routesfois par ce que
A JI. T·
f.
ddfus, que les creanciers qui n'auNon tamen inrelligimus,
ront accordé auec le[diéts fallits &amp; ex pra::ml/Iis: quod creditobanqueroutiers, [oient obligez ob- ces, qui noo concordarunt.
Ceruer l'accord fa iét auec les autres cum diélis dccoaorib', {eu
fallitis,teneantllt ob(eruare
creanciers, Gnon qu'en tam que de concordiam faaam cu aHjs
droiét ils y (eroient tenus.
creditoribus. nHi prout de
iuce comuni ceneci polline.

104

..

DES STATVTS

D'AVIGNON.

'De lit forme des flufcondui8-s ez., cauJù ciui/u.
R V BR 1C A XLI.
R V BR 1Q V E XLI.

IJ

AR. T. r.
Y 'A N D 0 faluus-

~

conduétus concederar in forma. eéfeatur dlaa forma eilè huiu{modi, Vt Caillus, couduél 9
incelligatur elfe coneeifus
pro perfona tantum: Et fille
prxiudicio li{d apollohci,
alirn&lt;=ntorum, mereedis. 10eationis, {eu arrendamenlÎ,
&amp; execl1tion is rd iudicata:,
ae dummo do vitra treSme:fe~ in VIlO {alu o· conduétu,
vel pluribus non habuer,it '.,
pro codé debico intra ~llnu.
ART.

IJ

T.

1.

V A ND' vn [,uf-&lt;onduil.l
~. [eraconcedéinj orma, quela. ' diéte forme [oit ccn[ée eH:rc
telle, que le [a'uf conduia [oit ent endu efire cocedé pour la per[onne
feulement, &amp; [ans preiudice du fi[c,
alimens , gaiges ou [a laires, loüages
ou arrenremens, &amp; execmions des
caufesiugées, &amp; pouru eu qU'JI n'aye
obtenu' pour vn me{ine debte dans
l'annee plus de trois mois de dilay,en
vn ou pluÎleurs Cauf. conduiéts.

A B.

1..

Tcneatl1rque imperrans
faeetc rcgclhari Caluu-eonduélum. in regellro datarij
legatiûnis ,&amp;. li regdhatio
fad a no n fucm, {aluus- coduèl:us im petranti non fuffragetur: crcdHoréque, [cu
ei ll S Procuratore oppohéte
regefharionis defeét4m,tcncatur imperrans de ca lidé
facere ,i ncf1Vlglnci quatuor
hora s, l rempore oppoJirionis , ali' s (~ luus · cond u él us
1iI0n [utfra g~rur,
.
ART.
J.
Et fi e"dem die rc:pc:riatur
fa luus. cOl1duétus OblétlJs')
&amp; carceratiollls,Ceu alrcrius
execueionis f.lél:a , ,,ecu cio,

A Il..

T,

1,

Et [oit tenu l'impetrant tà ire enregW:rer le [auf·conduiél: au regiltre
du dataire de la legation, que s'd ne
le fait, ledjét fauf-conduiét ne [crue
derien l'impetrant, &amp; le creancier,
ou [on Procureur oppo[anr le dc[aur
de ladiéte enregifirarion) [oit tenu
l'impetrant faire foy d'icelle, dans
vingt-quau·.e heures, defpuis.le tép,s
de l'oppo{i[Jon , autremct ne IOUY(!C
des effeél:s dudiét fauf.c onduiét.

a

ART.

3.

s'il fe muue le fauf c6duiét d'he
impetré,&amp;l'emprifonnemenr,ou autre [one d'execl1tion fe (rouue faiéte

o

�L l V R E PRE MIE R

106

DES

en vn mefme iour , [oit pre[umé le pra:Cumarur ditlus CalulIs_
[auf-conduiél: efhe obtenu apres la- conduétus poil: obrentus,
.
C '.n.
"1 r
Dili conrrarium probt:tur.
..n.
d ll.le executlOn [al(,,~e,S 1 ne le preuue le contraire.

A~

,

",

T.

AR. T.

4.

Si l' impetrant n'a faiél: inthimer à

[on creancier le Cauf. conduiél: auec
, copie tabdlionnée d'icduy, payera
les deCpens de l'execution, bien que
ledja fauf conduiél: fait bon &amp; vala ble.
,

4.

arrn fi debHor non fece·
rÎr intimari crcdicori fua
diétunl fal ullm-c6d ,allrn,
nec illJL1 s coplarn tabcllio·
naram, Cldt ln cradi fecerir,
Colllat CXpéllS exccutionis,
etiam li Caluus-conduélus
(Idem deblcori (utf, agetur.

De ne molejfer lM ejfY",;,ngerJ e'Z.shofM qu'ils portent à la 'Virle~

-·.
BI

&amp;YBRlQ.YE
A

R. T.

T A TV 0

.

XLII.

J.

s,que nul eflxane:er porrat dam la ville bled,
N

~

. Yin)chair, draps, argét,meLlbles, &amp; autres chofes,à caufe de refuge, ou de trafic, en qudque tép~ que
ce foit, de guerre,ou de paix, ne fera

1

aucunement ma ené par la Cour,ou
autres, horli.nis pour fan faiél: ou
debte propre, ou en cas de reprefailles lachées par le fuperieur de la ville
contre le lieu d 'habitation de td
efhanger.

A F.. T.

1.

IJT

RVBRICA XLII.
ART.

1.

A TV 1

M V S,

quod li aliquis ex_
lfaneus , derulclÎt
ad hancciu i'rarern
triricum , vinum, carnes,pa.
nos , peCUOIam, vcl alias rts
caufa refug,j, vel negocia.
tioOls,ira falux /inc ei res 111z rempore bel"11,U&lt;.
•• paCIS,
. vt
nequeà Curia, neq ; ab alio
capi" polIinr,nili proprer faélum,vel debirum propriu,
aut ni{j e/fenr pignorariones, quas vulgus rcprefalias
vocar,contta cornmuniraté
illius lod, quem ille tune
habita bat,per Cu perioremin
ciuicare deg,entem,decrer%.
.

AJl.T.

2..

Declarons efiranger cduy qui ne Extraneum eurn incelligidemeure en la ville, pour le moins rnus,qui in ciuitate non ha·
cenain temps de l'année.
.' birat, Calto pro aliqua parte
anni.

STATVTS

D'eAPIGNO~.

107

Ve la mondice de la rui!/e.
R VBRI C A XLIII,
AR. T,

Im~~

I.

quod
ID.!
~ nuUa perfona cuI&amp;~œml iuCtumque !l:atus ,
aut conditionis exi!l:at, audear pancre, vel fa cere , feu
proijcere, etia tempore plu.
uia:, aliquas COldes ,(eu immunditias, in quibuCcumq;
vijs habenr,bus exirum, vel
non habcnribus. Et qui corra fecerir,pet {c.ve! farnilia
Cuam, (eu alium, ctiam li il.
lud mandaco Jomini faéHi
non fnerit, pœnarn triglnra
folldorurn ruronenfium incurrar, denuncianri &amp; lifco
applicandam : nec non iIlas
am ou cre tenearur incra tri·
duum ,à prxc\'pro libi faéto,
mandJco ludlcis computadum. Et non {olnm pra:diétas, fed qua(cllmque alias
ibi eXl lrcnres,nifi illd,cauerir,&amp; proballcrI[ pedonam,
qllx Ibl diétas (ordes pofilent.

S

TATV1MVS,

ART .

1-

R V BR 1 QYE XLIH.
,
ART.

1.

~ V L de quel enac ou conditio
~ qu'il fait, n'ofera mettre, ny

iener aucunes balicures ou
immondices en ruë pafTante en teps
de pluye, ou autre, (oit le mainre ou
maifhelfe de la maifon, le [emiteur,
ou la chambriere, ou autres d'icelle,
au fccu ou commandement dudiél::
maifl:re ou mainreffe, ou nô, fur peine que le maillre de la maifon encourra charque fois l'amende de
trente fols tournois, applicable'moitié au denonciateur, moitié au fifc,
&amp; outre ce dans trois iours apres le
commandement de la .part du luge
à Illy raiél:, fera tenu d'oH cr ,ou fai e
oaer telles balieures &amp; immondices,
voire&amp; toutes les autres qui y [eronr,
horfmis qu'il indicat &amp; preuuat ceIuy qui les y aurait mifes.
ART.%..

Cha(cun pour le moins vne fois la
Item quod lin~ulis heb·
domadi Jaltem (t: mel,qui- fepmaine fera tenu b:tlier deuanr [a
!Iber reneatur mnndJre vii maiCon, fur peine que les maifires
ante domum fLl am, &amp; fi fa- des rües le feront faire à fes de[pens •
cel e neglexerir, illlUs clCpé.
lis lin , mand. co magi!l:ro.
o 2.
rum vialUm.

�08

Llf/RE
ART.

PREMIER

;.

Adiou!l:ans qu'en ce cas où s'agi!l:
de la modice deIa ville,n'y ayt point
d'appel, &amp; ne [oit admis.

A Po. T.

4.

Nulle per[onne maieur de [ept ans,
de quel [exe ou qualité qu'il [oit,
vuidera [on ventre en ruë publique
paffanre, ou non palfante , [ur peine
d 'encourir l'amende de vingt [ols
tournois, applicable par moitié au
fi[c, &amp; moitié au denonciateur,&amp; s'il
n'a de quo y payer) [on pere payera
pour Iuy.
ART.

5.

Ceux 'lui ont des e[gouts [ur la ruë
tiendront le canal bien bouché &amp;
bien reparé iuCques à terre, de peur
que l'eau [àrrant dehors n'offence
les paffans ) &amp; ne donne dommage à
aUClln,&amp; les contreuenans feront punis de l'amende de vingt-cinq fols
tournois, &amp; feront des intere!l:s &amp;
dommages à la partie leCée, &amp; contrainéts de refaire lediét canal, flue
eyguler.
AR. T. 6.
Le mai!l:re dela maifon d'ou fera
ietté en rüe publique par la fendhe
ou autre lieu eminent, [oit de iour
ou de nuiét , quelque immondice,
vrine , paille, fiente, aqcune eau de
teinture) ou autre eau claire &amp; net-

3.
Adijeienres, quod in his
nulla appellatioad minatur,
cum de ftlunditia ~iuiraris
agarur.
A R 'l'. 4 .
Item quod nulla per(ona
lnaior (epténio, cUiU(CuOlque [exus exifl:ar , audeat
venrrem exonerare in vljs
public,s habétibus exltum,
vc:1 non habenribus, pcrna
viginri (olidorum ruroneu/ium {ûlllenda per eam, vel
eius patlem , fi ["Iuendo 110
ûr , qua: pœna denllncianti
&amp; 1ÏfCo apphcclur.
AR 'l'.

A ({

T· ·

f.

Item quod quiliber habens aquarillm ,tenear illud
c1au(um,&amp; ira bene repa rarum,vt aqua non excat,niG
pec canale,idqlle protendatur v(que in tecram, ne cui&lt;jllam nocear: &amp; qui COlltrauenerinr. pœna vigillti
quinque (olidoru tllrOncnûum puniaeur,&amp;ad id quod
inrerefi parti Ia:[z tcndeur,
&amp; nihilominus dJé.tllm canale reficere cogatnur.
ART.

6.

hé quod nullus proijciat
in viam publicam,per fenefiram, vel ex alio loco al co,
die,vel noae, vrina, pal cas.
fecem, immuditias, aq1l311l
cuiu[uis tinaura:, [tU aliam
aquam [ordidam , vel non
["rdidam,

;

•

DES STATVTS D'AVIGNON.
109
{ordidam. pœna viginri fo- te encourra ipfo faélo , l'amende de
lidorum turonenfium, ip(o vingt-cinq {ols rournois , applicable
faél:o incurrcnda , lifeo , &amp;
denuncianti a:qualiter ap- par moirié au 6Cc, &amp; moirié au deplicanda, &amp; vitra id [oluar, noncÏateur, &amp; fera des interdh à la
quod imererit parti I;da:.
partie leCée.
AR..T. 7·
AR..T
7.
Item quod pilearij (uas
Les chapeliers mettront en teUe
perticas, v bi pileos ad del
liceandum ponunt • ita te- part a perche contre laquelle ils auneant, qllod non protendâ- ront mis les chapeaux à e(fuyer,qu'J!s
tur (upra viam pub licam,vt ne {oient [ur la rüe publique, à fin
aqua qua: ab eisdHtilae,non que l'cau qui en decoulera ne rnmbe
pollie otfendere tra[eunres, [ur les paffans par la rüe, [ur peine de
pœna dccem [olidorum ruroneniium:&amp; vltra[oluar id dix {ols, outre le[quels pqera les inquod intererit parti Ia:(a:.
terefts à la partie lefée.
A R.. T. 8.
A R.. T.
8.
Idem fl:aruimus in con[oLe me[me fera obCerué par les tein~
ribus, &amp; tinétoribus.
éturiers, &amp; tondeurs.
ART.

9.

Item vt [alubrit3s aëris,
AR.. T.
9.
in quanrum fieri potdt.coAfin que la (alubriré de l'air [oit
[eruerur, fiacuimus, quoi conCernée en tant que ce peut) fta[epllicura: mortuorum fiant ruons quelesfoffes &amp; {epulrures des
profundz, qualHum men- morcs {oient au moins de demy cane
Cura dtmidia: cannet protenditur.pœna vnius Roreni.
de prof6diré,fur la peine d'vn Borin,
AR.

T.

ART.

10.

Cadauera autem befl:iarum , &amp; (ordes qua: fœcoré
faciut, per cos ad quos pertinent , extra prx(enrem ciuitatem,in Rumé Rhodani,
vel Durenria:. pro ljcianrur,
pœna viginti (olidorllm turonéfium,pareim fi(co , partim denuncanti applicâda:
&amp; nihilominus prxmilfa remoucre teneautur.
•

10.

Les beftes mortes, &amp; les immol1dices de mauuaiCe odeur , &amp; autres)
feront portées &amp; ienées au Rho[ne ,
ou à bDuranc\: bors la ville par ceux
à qui elles appartiennent, {ur peine
d'encourir l'amende de vingt [ols
tournois, applicable par moitié JU
fi{c,&amp; moitié au denonciareur,&amp; 0\1ne ce ,feront tenus oaer les choies
[u[di6tes.

{) 3

�LIVRE

110

P REM l'ER

ART. 11.

!rem que d'ors en auant l'on ne
brul1era dis la ville aucunes cornes)
ou onglcs,de quelque animal que ce
[oit, à caufe de !eur mauu:ù[e odeur,
i peine d'YU florin pour chaque corne ou ongle,
ART.

i%.,

Item que aucune per[onne ne
tiendra aucun cuir ou peau de mauuai[e odeur en ruë publique,foubs la
peine de cinq {ols tournois pour
charque piece de rel cuir ou peau, &amp;
ne pOlura mouuoiraucune chofe qui
puiffe rendre mauuaife odeur,excepté de nuiél)foubs [emblable peine.

Ai\. T . J3.

A Il T. u,
Itcru quod deinceps cornua. vel vDgues,quorumeii'_
que animallUm , Infra eiuit~tem nullo ruodo cemburantur,propter illorum malum odorem, pœna vnius
Aoreni pro quolibet cornu,
vel vngue.
A 1\ T.

It.

Itcm quod Duilus tcneat
corium fœtidum in via public~, pœna qumquc folido.
rum ruronenlium pro quolibet corio,nec ahquid moueac, quod malum odorem
emirtat, nili rem pore no.
élurno) fub limili pœna.
AI\.

T.

13,

hem quod nemini Iiceat

Il ne (era permis à perfonne de faire prope domum alrenus, fa-

de~ cordes d'aucûs Îlm:fl:ins des ani-

maux, qui puiifem rendre mauuai[e
od eur, Gnon que hors la ville, ou das
icelle, mais proche dcs murailles, &amp;
en lieu d'ou la mauuaire [enteur ne
puiffe paruenir aux mai[ons d'habitatio n 1 [oubs peine arbitraire.

A R. T
If-.

~\

.

14,

Nul ne pourra faire, ne tenir de
fumier, [tue Cueille aux ru és publi.
que s,m,rmes non paffantes,&amp; autres
li eux publics dans la ville, &amp; faifant
le contraire, (era loiGble de prendre
le fumierà qui que ce [oit) &amp; outre
ce tel conuauenant fera puny pour

cere cord~s ex ince/hnis animalium, ex quibus malus
odor emictitur : {cd illas facere pollie cxtra ci uitaccm,
vel infra, propc ramen muros,ira vt Il ullli s malus odor
domo; pcoccrare pollit.pœ.
na arbicrio ludlC1S imponcnda.
ART .

lttm quod r.ulllls habear.
vel facile flergllilinlum, vd
nmu in VljS, &amp; locis publicis,inrra cilliratem etia non
cranf unri bll s: &amp; li de faflo
conrr ~ rJum fiat, occupaori
conccdl:ul, &amp; CfJnrrafàciés
puni.!tur in viginti qUlnquc
•
/olidos

DES

ST AT PT S D'A VI G NON.
III
{olidosruronenfcs pro qua- chaCque fois de l'amende de vingtIibet vice, cùm inde aër In- cinq (ols tournois , d'autant que par
nCÎacur.
C
ce moyen l' air s'inreéte.
A Il T. If.
AR.T.
15 '
Ad ijcienres quod infra
Adioufl:ans que on ne pourra demuros antiquos diflx clUi· . t remper dam l'enclos des murailles
tatis, feuum aut vcrulçum
vieilles de la yi ll e le fuif ou le vernis,
flon Iiquenar, quod fi qUIs
contrafeceric.rem fi c hque- foubs la peine de cofifcation de tell e
faél:am penitus amutar , &amp; marchandire.
Mco applicecur.
Al\. T. l'.

r

A II. T.

t6.

Item quod forum olitorium mundum omni répo.
re ct.ncatur pcr ibi vendclItes,pœna decem folidorum
turollcnjium pro quolibet.

~e J'herbouliere foit en tout

temps tenue: nette par ccux qui y
vendét, Coubs peine de dix {ols tour·
nais pour cha(que fois qu'Ils y manqueront.
A Po. T, 17.
_
A Il r. 17.
Le meCme fera obCerué de la poif.
Idem de pifcaria, &amp; ma·
Connerie. &amp; boucherie.
cello !l:atuimus.
A 1\. T .

18.

Prohibcnces oml1lbus pif·
cium {a 1foro m venditoribu~ , ne aquam in qu~ diél:i
piCces madcfaél:i fuerinc , in
pubhcam viam proijciant.
fed diflam aquam tenearur
proijccre in Rhodanum vcl
Sorgiam, pœna decc:m jolidorum turonen{ium.
A Il T.

19.

Irem prohibemlls ne Fartores, pelues in qui bus de·
coquunt caroes,lauér diur·
no tempore in vijs publicis,
rniDufque ibi aquam illam
proijciant, pœna prxdiél:a.

ART. 18.

Deffendons aux vendcurs ·de poif.
{on falé,de ietter emmy la rüe publique l'eau en laquelle l'on aura faiél
tremper led lél poiffon, mais {ero?t
tmus la ietter dans le Rho{ne,ou das
la Sorgue, {oubs la peine de dix [ols
.
,
tournoIs.
AR.T.19·

Item deffendons aux p afiiciers de
lauer de jour en rue publique les
pots , chauderons,&amp;autres vaks au~­
quels auront faiét cuire de la chaIr
ou poiifon, ny yerfcr l'eau en ladléle
rue,[ur la peine fufdiéte.

�L

U1.

r v 'J\.E

ART.

cp R B MIE R

1.0.

AB.. T.

Adioufta ns qu e les mare[chals ab ft b
pr es auoir [aigné quelque _e e, alierot, ou ferot balier dans ilx h eures
en efté, &amp; dans douze en h y uer ,la
place ou le rang (era e[pancbé, [ur
'-1 r
Peine d e d ix gros,omre qu 1 s leront
contrainéb balier ou faire balier ladi éte place.

AR.

T.

DES STATVTS D' AVIGNON.
JI}
mura in tlrra vfque, &amp; fub- vne muraille iu[ques à terre,&amp; qu'J!s
tus habeanc folfam Jatieu- ayent [oubs terre vne folTe bien ferdinis, &amp; profunditatis [aIre
vnius cannç c1aufan'l.Si au- mée, pour le Înoins d'vne canne de
tem iam fafrz .6nr,abfque profond, &amp; autant de largeur clore .
huiufmodi forma, rea:dili- Et ceux qui ne [ont baftis cn (cfte
cemur [ub eadem forma. Et forme, [oient rebanis cn ceae (orte.
in fingulis domibus fint la- Cha [que mai fan aura [on priué, aucrinz, aliàs expcnGs domini
domus lieri ordinamus, &amp; trement en fera bany vn aux de[pens
quando coneinger eas pur- du mailtre de la mai [on ,&amp; ne pourgari.&amp; mundari. id non nifi ront eftre nettoyez que de nuiét, [ur
noél:u fiar • pœna arbirrio peine arbitraire, commadons à tous
ludicis ilIlPonenda, prxei- gippiers &amp; ma!fons de rapporter &amp;
piendo latomis, &amp; gipfarijs,
vt fi quas larrinas fciane,no reueler à la Cour les priuez qu'ils
eiufdé przdiél:a: forma:, re- [çauront n'cirre de la forme [us deneaneur Curie; reuelare,pœ. !ignée, [ur peine de dix florins.
na decem /lorenorum.

1.",

Addendo quod Fabri-ferrarij, pofl:quall) phlegboco_
mauerim aliquam befl:iam,
a:fl:are infra fex horas, hieme "eu) , infra duodecim
horas,platcam illam,in qua
phlegboromauerim, mundare tencamur , pœna decé
grolforum. Et nihilhominus eam mundare cogitur.
ART.

1.1.

2!.

rtem que nul ne fera [cier aucunes
Item quod trabes, &amp; alia
outres, &amp; autres bois [emblables ligna a:dl6cij s deCbnata, in
P
vljs publieis inuitis vieillis
pour bafiimens aux rues publiques non fe cenrur, nifi hoc fiat
cotre le gré des voilins, ou [croit que prope dOlTIllm illius,qui zcela [e fit proche de la mai{on, qui dlfica re vel reparare volueve ut baftir ou reparer [a m ai[on,[ans ric, Gne tamen impediméto
toutesfois empeCchemêt des pa[[ans, tran{cllmium, nec paricer
Iiceac in vijç publicis renere
comme de mdïnes l'on ne pourra fcamllum. fufl:es, nec alia,
t enir emmy les ru es des bancs, fu- quz impedimenta efiè pofft ailles, &amp; au tres cho[es que pui{fent Gm rra(euntibus, pœnadeem pe{cb er l ~ s paffans, [ur peine de cern foltdorum turonenGû,
di x {o ls tourno is. Et cefte peine, &amp; &amp; huiufmodi pœna, &amp; alia:
fllpradiél:z, qua: non fuea utres comen ue, aux preceden s arti- runr alicui applicarz, 6(eo,
d es , de l'a p plication de[quelles n'a &amp; denunciami applicemur.
eit é faiét e auc une mention, feront DiétMque denuneians feap pli quées moitié au fifc, moitié au cret us reneacur.
denonçant, lequel (era tenu [ceret.

--- -

l,

ART.

1.

~~1fJl T A TV a NS, que les priuez, ~!,lJ!ffi TATVIM VS , quod
~ vhi larri nç d~ nouo
larrines qui feront edifiez ~
!ld~!t~ al aduenir, [oient baftis auec ~~r_~ fi ènt , xdilicemur
mura

fN§ P/u:

R VBRIC A XLV.
ART.

r;]
~

------:- ; - - - - - - - -

7)es priuez..o f11atrinu.
RVBRIQVE XLIIII.
RVBRICA X LI Ill.
AR. T.

Du cheminéu.

S

•

RVBRIQYE XLV.

r.

TATVIMVS'

quod in Gngulis
domibus fic camin',ctia in diuerGs
partibus domus, vbi diuerfis pcrfonis feparacim locaremur, vel ia locarz elfene:
aliàs expenGs domini dom"
lieri ordinamus : aut locacio eafLIndcm parrium vbi
caminus non cric, fieri non
poffit pœna lirbirrio Iudic;is
imponcnda, cam locatori,
quam conduél:ori.

ART.

Il

1.

T A TVa N s , que cha[que

• . _ - mai[on ayt pour le moins
, vn cheminée, &amp; s'il y a diuers locataires dans melîne mai [on,
en cha[que chambre y en aura vne,
autrement elle fera ballje al1X defpés
du maillre de la mailon, &amp; que nul
membre de mai[on puiffe efire loué
[eparéement, auquel n'yen aye vne,
[ur peine arbitraire encourable tant
par le mainre, que par le locataire.

p

�LIVRli

PREMIER

DES

STATVTS

'Du muam.
RVBRI~E

AR.T.

XLVI.

1.

1)

T aax fins que la ville {oit
embellie &amp; ornée en tat qui
fe peut, nous ordonnons,
que d'ors en auant l'on ne puiiTe ba{tir aucuns enuans, &amp; deffendons de
reparer &amp; reball.ir ceux qui [e trouuent deGa faith,fur peine d' dtre demalis &amp; abatus. ~e G ceux qui Ce
trouuent baftis [ont ruynez , feront
abatus, combien qu'ils [oient [oufienus [ur des piliers ou colomnes
platées hors la muraille de la mai[on.

AR..

1.,

BaftiiTant des tabliers,fiue tauliers
cancre vne muraille de mai[on, ou
de boutiqu~, ne {e pourront auancer
dans la ruë publique plus de demy
pan de canne.

AR T.

1 15

Du paué.
RY.BRICAXLVI.
ART.

A P..

D de co rem ciuicati, ordinamus,
ne poll hac proieél:a, (eu cigna vulgo diéh, rn/u",s, qua: ex na
parietes domus protenduntur ,fiant. Et iam faél:a, reparari , vel de nouo a:Jdicari
proliibemus : ahàs eadé demoliri mandamus Et fi iam
faéla,ruinam mineneur,etia
demoliri mandamus, etiam
li [uper pilis feu columnis
extra parietem domus politis, [ull:ineanrur.
A II. T.

1..

Tabularia autem nulla
fiane in muro domus, feu
apotheca:, qux v 1era mediu
palmum cannç verflls viam
publicam protendanrur.
A II.

R V B RIe A XL VI I.

I.

3'
Neque etiam [cam na in
Ny moins pourra- on bafrir aucun
banc aux rües publiques, fi elIes ne vijs publicis, quç latitudinis
duarum cannarum nô linr,
[Ont de la largeur de deux cannes. Et conll:ruaneur. In alijs aueem
quant aux aurres rües, lefdiél:s bancs ira fiane, vt nec palmum cu
n'excedcront la largeur d'vn pan &amp; dimidio in latitudine excedemy, ann qu'ils n'empefchent les danc:eunribu[que &amp; eede~­
eibus impedimécQ non line.
'?'
aHans &amp; venans.
J

D'AT/IGNON.

T.

Du

T.

I.

R VBRIQYE XLVll.
ART.

1.

rlJ

T ATVIMVS,quod
HA S cv N fera tenu [aire pa.
pauimenea ciuieatis
uer auec petits cailloux, ainG
fi reparationeegcae,
qu'eft de couflume deuant là
reparenrur ex minutis lapidibus, {icue eil: con(uceum: mai[on) ou autre bafliment, ou iarceneanir'lue quihbee paui- -din pofé [ur vne ru~ pa{fante dans la
menta fa.cere ante domum,
ville) &amp; ce depuis le ioignant de la
vel aliud przdium (uum,v(·
que ad medium via: publi: muraille iu[que:s au milieu de la rue,
ca: , expenlis (uis. Et limul &amp; fi Icdia pau é commence à Ce de:atque diél:a pauimenra de- faire, le faire rerarer.
{hui incipient, reparare ec·
neantur.
ART.
1..
AR. T. 1.
Huius autem ll:aeuti exeEt les executeurs de ceft {htue
cumres lint magill:ri viaru,
&amp; earum Alfclfor, quibus [oient les maifire5 des rues, &amp; leur
prrcipieur , &amp; mandarur, AiTeiTeur ) au[quels eft command é
quod vibrent rotam ciuira- qu'ils ayent à viGrer toute la ville, &amp;
rem, &amp; in locis necelfarijs procurer que les cho[es fufdiétes fe
pr~milfa fieri curent, manfacene en tous les endroiéts ou ils
dando &amp; prxcipiendo per
apparieorem, (cu [eruiécem rrouueront dlre nece{faire, comandomino domus,aue aleerius dant par vn courrie:r ou [ergent au
prz:dij li {jr in ciuicate,alüs maifrre de la mai[ol1, ou d'autre bainquilino , vcl alreri ipfam friment, s'il efr en la ville, autrement
domum vel prc;:dt~ renenri,
au locataire, ou autre demeurant à
quod iocra cres dies à pra:cepto computandos, inci· ladiéte mai[on ou balliment, qu'il
piae diél:um pauimeneu fa· aye àfaire faire , ou reparer le paué
cere, vel reparare. ~od fi dans trois iours, à compter depuis le
facere ocglexcrie, pœnam commandement faia . ~e s' jl nc(exaginca (olidorum euro·
glige de le faire , encoure b pein e de
nentium incurrar. ~orum
medtetas 6fco,&amp; altera ip{js foixante [ols tournoi s, fno itié de la -

p

2.

�ilt;
L 1 V R E PRE MIE R
quelle [oit appliquée au fi{c, &amp; moi- executorib'applicetur.Ta_
ti é au{diél:s executeurs, ou maifires léque prxcepru in (criprudes ruës, &amp; leur AlTelTeur.Lequel co- ram redlgi cur~nr, per Notarium per eos ehgendum.
mandement fera redigé par e{crit ~od fi 15 cui p,xceptlJm
par le Notaire qu'iceux maifires des exrimit, opus ûbi iniunétu
rueS dliront. ~e fi cduy à qui le non faClat, vel inchoacum
commandement aura eHé faiél:, n'e- non perficiar, intra rem pus
xccute ledlél: cominandement ,ou pereofdemexecucores prçfixu, hoc cius expenfis fiJr.
a ya nt co:nmencé de !'executer, ne mandaco eOludem exeeu1ac.hcue dans le temps prefix par les torum , ~od aurem per in{uCdiél:s exec.uteurs,eo Ce cas l'ouuroa- quilinum {olutum fuerit, à
ge {e face aux dc{pcos de{diél:s mai- domino rcperi po/lic. Si veII
1
ro conringar pl zdiu ab aH·
ures ou rentiers, &amp; ce par e comquo no teneri, tune ciuiras,
mandement de~ me[mes executeurs, ne reparatio diutius ditfera&amp; ce qu'aura efié fourny par le ren · tur, ~uptus fuppedJtet quos
tier à celt effeél:, il le pourra recou- pofl:ea à dominO, etiam via
urer du maifire de la mai{on. ~e fi executiua repetar, Ybl \'ero
la mai(oo ou ba{hmeot n'efi ha buée ab aIrera parre viz,non funt
domus, vcl alia przdia pride per{onne,alorsJa ville le fera à {es uatoru, runc eiuiras teneade{pens , le[quels elle recouurera par tur io illa pane faeere, vel
apre, du maifire, mefines par Yoye refieere paUlmenrum expécxecuriue, &amp; là où il n'y aura point fis fuis.
de maifon ou bafiiment particulier
de l'autre collé de la rue, la ville (oit
tenue de faire faire &amp; entretenir le
paué à[es propres de[pens.
-

-

:--~----:-:---:---:'-

De la reparation du chemin.; é1 ponts, é1 de la façon de contraindre ceux qui) font tenus.
RVBRIQVE XLVIII.
A Po. T. 1.

RYBRICAXlVm.
ART.

1.

~~m~T ATvoNs,que quad il {erane' ~~~ TATvIMVS, quod

f1f! S @ ceffaire de faire ou conllruil'c 00
riJ:l pontes vbi fuerinc
1Jti~~&amp;Jid e~ poms,ou b'len de 1esrepa' gg~ti! necdfari;, liant, /le

S

repa-

DBS

STATVTS

D'.AVIGNON.

117

reparandi,rrparenrur expé- rer, cela fe face aux defpens de la
6s ciuitaeis,cumque territo- ville. Et d'autant que le terroir d'Arium aueoionéfl: diltingua- uignon [e trouue dillingué par clos
tur per c1aufa.{iuc rerriwri.\
panillularia,quç habée hinc &amp; terroirs particuliers qui ont de
inde vias publicOlS, mu lraq; tous coltez des chemins publics, &amp;
prxdia fine ioeraditb elau- il y a plufiellrs polfeŒos qui ne [ont
(a, nOll coha:renria immc- conrigues &amp; abouriffantes immediacè: vijs publicis , qua: ra- diatement aufdiéh chemins,le(;quels
men eXlrum hab enr {eu habere debenc ad viam pubh- toutesfois ont,ou doiuont auoir leur
carn, &amp; illocum po{[e{[ores {ortie dans iceux,&amp; defquels les pofvrumurdiétis vijs,pluraque [elTeurs d'icelles en v[em &amp; s'en ferinterdu conuenerit impco - uent, 8( que bien [ouuent il faut redia facerc, in refeétionem
r
1
fi
arer
JClâiGl:s
c
1emins,
&amp;
ne
eroit
P
diétacum vlarum ,qua: non
e[[er çquum po[[e[[orcs prç' raifol1n a bJ e que les poffeffeurs defdioru immcdiare diétis vijs diél:es proprictez qUI [ont contigües
publieis eohzrentium ,in immediatement aufdlél:s chemins,
(olidum ferre, cùm refeélio {upporralTem l'enticre de[pence de
iIIarurn, eommuoern vfum
1 Il
l \1
&amp; vtiliratem refpiciar, ideo telle reparatiol1, aque e cet ca 'vtifiatuimu5, quocies via pu- lité &amp; yfage commun, A cefie càufe
bliea exiflés inrer duo c1au- nous Ilamons, que lors qu'vn chefa, cgcbit rcparatione, pof- min [e trcullera entre deux clos auoir
(c[[ores pra:diorum in ei(dé beroin d'efire refaiél:, les polTdfeurs
clauûs urorum, ncenon cifi
d
1
uicas. reneancur Culuere di . des proprietez Izes ans iceux, 8( a
étam repararionem, videli- ville [C!ront tenus à telle reparation~
cet quilibct diétorum clau· r~auoir pour vn tiers charque c1os,&amp;
(orum,voam rerriam pané, la rroIfÎe[me pa rtie rcfiaoce ,la ville:
&amp; rellquam rertiam pattern en fJ~on que ceux qui auront des
ciuieas: ita quod omnes ha. 11'.
d
1 (; .
bétes prœdia in voo claufo, poflcllIons ans vn c os, OIent {cnu~
teneaneur ad dirfram rcpa- de contribuer à ladiél:e repararion à
raeionem , quarenus illud tant l' heyminée , en t&lt;).nt que lediél:
c1au(um cuha:rc r via: repa- clos fera contigu au chemin qu'on
randa:. Er ad (olurioné pro v eut rc:parer:qne fi tcl chemin qu'on
modo iu gerum, feu numeri
II
CI'
hèminatarum : fi vero via veut refaire cu, conti g u cu ement a.

p )

�Ils

LIVRE

PREMIER

clos, la ville fupporcera , &amp; fera reparanda vni camu c1aufo
tenue aux deux tiers de la de[pence cohxreac, ciuitas teneatur
à ce necdraire.
ad duas teruas parres.

Vl1

AR.

T.

Zo.

ART.

2.

Declarantes clauCum elfc
Declarons eUre vn c1os ce qu'ell:
quo circum circa , vijs puentourné de chemins publics ou au- blicis,velcriam vicinialibus
tres voiGnaux.
circumdatur.
ART. 3.
AR T.
3.
Item que auant de commencer
Item quod fiat proclama
ladiéXe reparation des chemins, fera per pra:coné voce tubx. per
faitre crie ez lieux dc!ignez &amp; mar- compita &amp; loca Cupra in '4,
rubrica deCcripra,quod pofquez à la quatorziefme rubrique de feffores pra:diorum fiwrum
ce premier liure, porrant adiourne- in claufis coha:rentibus vix
ment à cerrain iour &amp; heure à la mai- rcparandx , compareant ilil
fon de ville 1 de touS ceux qui auront domo cioiratis ,eerta da: &amp;
poO'elIions dans les clos conrigus aux hora, viCuri &amp; audituri,libera ri ad extintl:um candelx,
chemins qU'OR veut reparer, pour melioré conditionem olfevoir &amp; ouyr deliurer à l'ell:einéX de la reori ,opus reparationis fa-.
chandelle telle reparation à celuy cicndx in tali via quç cil inqui en offrira la meilleure condition, fra taliaclauCa, cum cémiauec commination qu'en leur con- nationc, quod 'pfis rUrle IJO
corn pa ren ri bu s, pwçedetur
tumace on procedera à ladiéXe deli- ad diaam liberacionem.
urance.
ART. 4.
A Il T.
~.
Et afin que pour la difficulté qu'il
Sed ne propter difficulrarem
côrriburicnis, vel exay pourroit auoir [ur l'exaébo &amp; contribution de ladiéXe de[pence , la re- aionis, reparario plus Ciquo
d,lferatur,llatuimus, quod
paration ne [oit dilayée, Nous Il:a- fi faaa liberarione, opus fit
tuons, que G ladiéXe deliurance fai- numerara pecunia,quod di.
éle,il faut bailler aux ouuriers argent ai Conlules foluant de pecontent, les Confuls auanceront de cuni js diaz ciuiratis, d,aa
l'argent de la ville la ratepart d'icel- eorum quoram parrcm:reliquum vero preti) d,cb opeIe, &amp; l'œuure acheuée, viGtée &amp; ap- ris, perfeao operc, viGtan)
&amp;

DES STATI?TS D'AVIGNON.
Il?
&amp; approbato per cxperW5, prouuéc:: par les experts, les maill:res
foluatur inçonrincnri per de[diél:es poffelIions feront cond,aos poffelfores , pro nu.n
1
mero heminataru, via exe- rrainl..ls par voye executiue, payer e
cueiua, ac vr faciliLls,&amp; une reUant, cha[cun fa rate part,felon le
fraude inrelligarur, quanru nombre des eyminades de terroir
qui(que pro heminara con- qu'il y poffedera ,lequel nôbre d'ey, rribuere debeat .Ilaruimus, !pinades, &amp; toute la iufte contc:nan.
quod quiliber poilèlfor in
' cl r d ' (fi
diaacomparirione,velali~s ce, &amp; capacite e la iéXe poOe IOn
tories quo tics requircrur, fize audiét clos, il [cra tenu du temp~
declararc tenearur /idelirer, qu'on fera ladiéte deliurace :lIa mai.
&amp; medio iuramenro nume. [on de ville, &amp; autrement toUtes les
rum heminatarum,quas tc- fois qu'il (era requis declarer moyénet in c1au(o, pro quo con1 d
rriburio facienda erit ,aliàs uant ferement, &amp; en cas q u'i ne e·
eo nort declarante, vel mi- clare, ou declarant ne dire la iufie
n'Iegitime, meciri,(eu dex- contenance de la poffelIion, el1c"[era
trati pollit pra:dium cxpcn- dextrée &amp; arpentée à [es de[pens.
fis (uis.
ART. 5.
A Il T,
f.
Item par ce que les chemins [e gaItem quia dcterioratio
vi arum , vt phuimum con- fient le plus [ouuent par la faute des
tingic,çulpa corum qui per_ poffeffeurs, permettans que les eaux
mittunr aquas fuarum fof- qui font dans les foffez ,fiue val as de
farum, Ceu vt vulgo diçjcur, [es proprictez s'efcoulent dans les
valarorLlm, per diaas vias
.deHuere , ira quod via {jcca chemins publics, le[quels par ce mofit aquo{a &amp; luto{a,in graue yen bien que fecs, deuiennent fanprxiudi,ium non {olum vi- geus &amp; plains d'eau, ce que reuicnt
cinorum,fed etiam aliorum au grand preiudice des voj(ins , &amp;
ab eis valde remororü, ideo encores fort eflongnez. A celle cau~atuimu5, quod omnes &amp;
finguli habenres prçdia vijs fe nous fiatuom ,qu'e tOUS ceux qui
pllbltcis çonrigua, tenelrur aUtont des po{fdll0ns contigues &amp;
fuis proprijs fwmpribus,fof. aboutiffantes aux chemins publics,
fam inrer przdium &amp; viam [oient tenus à fcs defpens de tenir
publicam exiltentemtallcer tellement nas &amp; netto yez les val'as
purgare. &lt;Juod aqua inde
per vias pul&gt;licas defluere qui [ont entre leurs polfcŒons &amp; le
,
chemin

�'1' REM 1 E R
chemin public, que l'cau ne puilTe non pollie, &amp;. purgamenta
. nullo modo in dl(~lis vi)'s
s'efeou 1cr d ans &amp; par 1es chemlOs
publicis ponere polIine.
publics, &amp; la bouë, &amp; tout ce qui QEod fi conera aliqua prçprouiendra defdiéts foffez ne pourra mdrorum fecerine, pœna
eftre mis dans les chemins publics,&amp; cécum [olidorum turonen_
les conrreuenans à ce deflus feront /ium puniantur, &amp;. nihilo.
d
d
Cc 1
minus illorum expen!is prçpunis e la peine e cent 0 s tour- tni{[a reparcneur.
nais, &amp; neantmoins à faire toute ladiéte reparation à fes defpens.
ART.
6.
A 1'. T. 6.
Item quod irrig3nces praItem ceux qui arrou(eront leurs ta, aquam in viam publica
prez, ne conduiront au chemin pu· non immittanc, nec ex eorii
praeoaquam in viarn.pllbliblic l' eau,ny permettront que de {on cam permictane vllo modo
pré elle coule en quelque façon que deR uere,pœna ccntum Coli.
ce fait audiét chemin public,fur pei. domm ruronen/il:lm, appli.
ne de cent Cols tournois applicables eanda pro medieeaee de.
pu moitié au fifc,&amp; J'autre au dena· nuncianei, &amp;. aleera fi[eo, &amp;.
nihilominus fi diéh via puçanr ,&amp; neantmoins fi par cc moyen bliea deeerioreeur,illam relediét chemin public {e deteriore , parare eeneaneur [ui5[umpferont contrainéts reparer lediét cibus,arbicrio expercorû, &amp;.
chemin à [cs defpens à diét d'experts ad id viaexecueiua eogaeur.
A1'..T . 7'
par voye executlue.
!cem quod fi quis aquz
A 1'.. T. 7.
doétum aleerius, (eu (pa{[eSi quelqu'vn a Ol1uert J'exclufe,[tue rium, ve vulgus vocat, /ine
efpacier, fans licence du mailhe, &amp; Iicéeia domini aperuerir,ica
J'eau qui en {art va fur le chemin pu- quod aqua ex co , vel in vii
blic, ou dans la poffefGon voiGne, publicam, vel in fundum aleerius defluxem , in decem
encourra l'améde de dix liures tour- Iibris ruronenlibus punianoifes,applicable moirié au fifc,moi- tur pro mediecace den untié au denonçant, &amp; (era à la partie ciami,&amp;pro aIrera mediera.
imerelrée de tous dommages &amp; in- te fifco applicandis, &amp; ad
(erefts enfuiuis, &amp; n'ayant dequoy darn '1 u parti Iz(z ceneatur:
&amp; li pœnâ pecuniariam (01.
payer, demeurera quatre heures au uere non pollir , ponacur in
carquan,[tue colier.
. colari pcc quatuor horas. ,

110

L l V 1{.E

DBS STATPT S D'AVIGNON.
lU
A 1'.. T. S.
A Po.. T. 8.
Ieem quod Li quis culpa
Le charretier qui auec fon char,
fua eum vehiclilo ve/ quadriga,damnum aliquod pô. tumbereau, ou charrette, aura faia:
tibus ineulerie, fuis [umpei- damage à vn pollt,fera caeraina par
bus arbiecio expercorum,in voye executiue , le faire racouftrer
prill:inum Cl:aeum rell:iruere &amp; remettre à Con premier eftat à {es
teneaeur , &amp;. ad id via exe·
propres defpens à diéte des experts.
eueiu.'l compcllaeur.

Vu foneftru qu'il ne faut auoir for lu p0Jfeliom d'autruJ.
R V B,RI Q...V E

R VBRI C A XLIX.
ART.

A

1.

N s i Q.!:E N TES
conCuecudinem
antiquam,Cl:aeuimus quod nullus
pollie habere feneCl:ra (uper
teaum, aream ,(eu currem,
aut viridarium alcerius, nia
Lie alcirudinis
, . decé palmo.
rum, a proxima conugnatione, fiue (olario inferiore:
habdtquo fpecularia non
amouibil!a, &amp; [cmper incegra, ae caneellos ferreos in
medio mnd fenefirz affixos, quod volumus hab cre
loeum etiam ad protterita
non obCl:ante aliqua po1feffione ~ contrarium , Ii,ct
30tiquilIima.
J

III

1'.. T.

XLIX.
J.

V 1 V A NT la couflume ancienne, voulons que per[onne ne puiiIè auoir fenefire
fur le toiét, cour, ou iardin d'autru)',
fi elle n'eft haute de dix pans,de[puis
le plancher ou Coulier dudiét membre, iufques au commencement d'icelle feneftre,laquelle aura toufiours
[es verrieres entieres , &amp; tellement
affixes, qu'elles ne Ce puiffent bouger ny ouurir, &amp; outre ce aura treillis
ou verges de fer affix au milieu du
murde ladiétefeneftre, ce que voulons auoir lieu, mefmes pour Je paiTé,
nonobftant toute poffeffion au contraire) quoy que tres-ancienne.

�LIVR.E

lU.

•

PREMIER

Du maifom à loüage.
RVBRIQYE L.
RVBRICA
ART.

1.

STATPTS D'AVIGNON.
111
per qua tencantur tarn 10- tenus fe purger moyennant feremér,
DES

L.

AR..T.I.

TA T VON S , qu'il fera Ioi!iTATVIMVS, quod
ble aux rentiers des maifons
domorum condu·
de retenir la maifon arrentée,
éloribus Iiceat re{'('
cinere domum ab
du meflne, ou de Cces antecclleurs,
eodem {eu {uo antccdrore
pour le meflne prix &amp; paches qu'elle coduél:am ,p ro pretio &amp; part
aura ene arrentec a vn autre, toute élis, qUibus cadem domum
fraude cerrant, ou [eroit que le fecod alten, omni fraude cdlànrentier fut allié ou parent, iu[q ues au te, locati contigccit, nili (t.:conduélor efret 10[econd degré,fuiuanc la fupputation cundus
Catori con{anguinirate, vel
du droiét cano de cduy qui a arren- affiniracc conlunétus, v(que
té Ja mai[on, ou qu'il eui1: [a maifon ad {ccundllm gradum, {co
d'habitation ioignante à celle de cundum compurarioné iuloüage,ou que le premier rentier euf' ris canonicl,aur habcre do·
roum fux habicarionis illi
fe inimitiez auec celuy qui a arrenté
domui conriguam , vel nili
la mai[on 1 &amp; que deux Illois auant prror conduélor inirnidtras
que le terme de l':mentement ex pi- corn loc3core conrraxi/fcr ,
rat, a e{lé inthimé audiét rentier, s'il aur locaror conduaori pet
veur retenir la mai[on pour le prix &amp; duos men(es ante /inem 10carionis incimauerir an vep.lche gu'ill'arrenreraàvnautre,&amp; lit domum retlnere pro pre·
gu'il dcclare de la vouloir retenir,[e~ tio &amp; paétis , quibus cf!: al·
ra tenu d'accomplir fa re[ponce dans reri locaru ms : cu i in rimahuiétiours,àconterduiour de Jade- tioni li conduélor re{pondaration.' ~e IÏ quinzeiours apre~ dendo declaraucr it fe velle
retinere , adimpleat condutelle inthim:Hion il· ne fair aucune aor rcfpôtlooem inrra otto
f r[po nce, il fera loi!ible à ccluy qui dlcs à die declarationis:
arrcore la mai (on , de l'arrenter à vn QE.od li iorra quindecicn
;mrre, tout fraud ceffane, pour rairon d,cs pof!: d,âam iotimario2e bquclJe ) tant cduy qui baille à nem non re(pondcl ir.liceac
locarori altcci Ilberè locare,
1 ü,lge, (lue ie nouucau reneier [erot fraude vt fll rra cdrant-e,ril.

Il

1

1

\

pet

cator.quam {ecundus conduélor, primo conduélore
rcquirente , iuramemum
pra:ftare.
ART .

ART.

1

2..

Ce que de!fus aura lieu encores
aux conrraéb de-vente, ou bail en
[oult &amp; paye 1 des fruiéts ou vfufruiéts, v[age, 0'0 habitation.

3.

Adijcientes quod przdiéli conduélores, vel cmptores, auc in {olurum acci.
pieores, non poffine alreri
locare, feu alteri ius (uum
czdere, criam in parte, 6ne
con{en{u illius, à quo ius Al
cauram ha bene.

.

~

e. ce eront requIs par e premier
rentIer.
1

Z.

~:I: autem diximus de
10CatlOne, 10eil hab cre volumus in venditione. aut in
{olurum,dationc fruéluum,
vel v[ufruétuum, v{us , vel
habirationis.
Al\. T.

fi d

ART.

3.

Adioui1:ans que tels rentiers achep.
te urs, &amp; prenans en foult &amp; paye, ne
pourront louër à autruy, ny ceder
leur droiét en cout,ny en partie/ans
le confentemc:nr de celuy, duquel ils
ont droiét &amp; caure.

'De ceux qui portent du boü pre! du muraille!.
R V B R 1CAL 1.

R V B RI Q V E L I.
AR.. T. 1.
l19mWT
'· I f 1 ·rbl

00="'''' A li. T. J.
Q'lI~~TATVIMVS, quod
/SI ~ quicumque volue- ll!! lfX A TV 0 N 5 qu liera 0111 c
lSijlfl-~ rit ligna ponere in Liil(i~ à ~n chaCc.un de[char.'~er du
locis confueris, prope mubOlS aux IJeux accollll:um cz
ros ciuitaris,hocfacere pof. proches des m urs de la ville,pollflltU
fit, dummodo ligna diftcnc que lediét bois [oir dii1:ant defdiétcs
à diais rouris/alré vna can- murai II es pour 1e moins vne cann e ,
na, &amp; quod platea qua: eft
inter li,na &amp; ripamRhoda- &amp; que la place d'cntre lediét bois &amp;
ni ,ira lara lit. vr dux qua- le riuage du Rho[oe Coit large de
drigx vna eundo, &amp; airera telle [one, que deux dunettcs, l'v ne
redcundo, ire, &amp; redire fine allant, &amp; l'aur.re venant, pui(fc: aller
periculo valeanr, aliàs rcr
d
&amp; venir Jans anger, amrcm,nt le
Dcarur ligna ab illo loco amoucre.
marchat dudiét bois fera contrainée

S

S

l'oi1:er de là.

Q.

2.

�LIVR.E PREMIER

DES

'IJe /4 'Vifitt du terroir.
R VBRIQV E LI!.

AR. T.

1.

~m"t~ T A TV 0 N S que les Confuls
ml
&amp; A{fdfeur,auecle Secretaire
:S~I:2 de la ville, &amp; les deux expertS
iurez feront tenus de viGter, &amp; G befo in eft,limiter les iCcles,iOes, patis,&amp;
c rem ens qui {ont dans le terroir de la
v ille, &amp; pourront lefdW:s Confuls &amp;
A{fe{feur , li ainGn le trouuen~, bon,
prendre deux autres experts, &amp; s'arreLhnc en cha(que chemin, s'jnfor.,.
m erot deCd iéh ex perts, comme s'ap~
p ellent tels clos &amp; endroi6ts de terr o ir, confrontans &amp; deli g nans . vn
ch aCcun d 'iceux.De toutes Jefquèll"es
chores en feront dre{fer vn aéte public pa r lediét Secretaire, &amp; les rucccfreurs en ladiét e charge de Confuls
&amp; Affc{fe ur, de cinq en cinq ans, fer on t t enu s de ve rifier lefdiéts noms
&amp; co nfro ns: qu e li l'on changeait de
nom, en fera allfli f:lÏét aéte parlediét
. ecrera ire, &amp; de mcfm es du changeme nt des confrons. D e toutes lefqu :: l!esc h o { ~s en {eradr cffé vn liure
par IdiaSecre ra ire, au qu el fera adiouHée plai ne Fo y , &amp; faira extraiét
dudiét liure, d e ceque les parties dell1an?e~o nt du co nte nu en iceluy, le
Lmbila nr d e fa p eine . Et leCdiéts

S1

R VBRIC A LI!.
AIlT.

1.

mlm~ T A TV 1 M V $,
~
~ quod C:onfules &amp;

S

Ûi;il m Alfelfor vnà cu Secretario ciuitatis,teneamur
Iimitare, l!t li op' lit.vifimc
ifclas,infuJas. pafcua,patua,
&amp; Incrementa, qu~ funt infra rerritorium ciuiraris, &amp;
vititando prçdiéh,teneâtur
etiam vititare irinera rotius
terrirorij , cum duobus expenis iuratis, qui quidem
Confules &amp; Alfc!fo r , fi ira
eis videbitur, duos alios expertos adhibcanr,&amp; dû erût
in vljs.rriUljs, &amp; quadnuijs,
ibi filtam, &amp; cum dll~l:is expenis fe mfotmcDt de particuJatibu s rerritonjs , feu
claulh ,quo nomine nuncupemur,illûdque particularc
rerritorium feu clauCum,reneantur confronrare, &amp; defignare, &amp; in fcripturâ publicam per diétum Secrerarium redigi curare. Et inde
fuccelfores in dido officio,
de quinql1ennio in quinqueanium reneantur diél:a
Domina,&amp; confronrariones
verincarc. Si vero ali ud nomen de nou o impoGeu fuerir,vel muratum repcriarur,
illud pari ter in fcriptura pu·
blica red igi facüit, per eun-

clero

STATPTS

dem Secretarium, &amp;itadc
eonfrontationibus mutatis
obfcruetur: bar autcm Iibcr
pcr diél:um Secrerarium , in
'luo prçdiél:a Ccribantur,cui
plena /ides adhibeatur,exéplumque pctcnti concedatur , Cacisfaél:o de labore, &amp;
pra:diél:a vi6ratione,habeae
Confules &amp; Alfelfor expenfas oris , alij~ vero fatisbar
arbitrio Confulum.
A JI,

T.

1..

Itcm viûtando przdiél:a.
videanr, an via: vfurpenrur,
&amp; an Gnt in fua larirudine,
&amp; an reparaeione egeanr, &amp;
fi egere, vel non habere fui
Janrudinem repcrianc , renearue fiatim prouidcre. Et
quod per eos nulla iuris {olemnirare obfcruata ,or dinatum fuerir , execucioni
mâdetur. appellarionc non,
obfiallce..
ART .

3-

Item quod fingulis anuis
diél:i Confules &amp; Alfelfor,
vifitent Rhodanum &amp; Duremiam,&amp; videant an diél:a
Rumina noceanr, vel noci •
rura fine territ orio ciuitar'is:
&amp; ft opus fir aliquid impendere in eocu m reparationi.
bus , referanr cOll,i Iio diél:z
eillitatis: quo d fJ ciuitas n6
habeac vilde fia nt raparaciones, colleél:as imponar.
aur per muruas habiraroru
opcras , qua: vulgô curules

D'.APIGNO"(.

Ils

Confuls &amp; A{fdfcur feront defrayez
en ladiéh: vifite aux deflpens de la
1
vi le, &amp; les autres feront fatisfaiél:s à
l'arbitrage des Confuls.

AR.. T.

1.

Les fufdiél:s en faifant ladiéle viGte, verront fi les chemins [ont vfurpez, s'ils one leur accoufruméc &amp; legale largeur, &amp; ne l'ayant,ils y pouruoironc [ur le champ, [ans ob!è:ruer
aucune [olemnité du droiét, faifans
executer leurs ordonnances fur ce
faiétes , nonobfram toute a ppellation.

ART. 3'
LeCdiéh Con{uls &amp; A {fc{feur viGteront tous les ans le Rhofne, &amp; la
Durence,&amp; verront fi Ic:fdiétes riuieres endommagent, ou font proches.
à endommager le terroir de la ville,
&amp; en cas qu'il foit de be{oin de defpendre pour la reparation dïcell~s,.
i ls le rapporteront au Confeil de la
ville, laq uelle n'ayant dcquoy y
fournir,im pofera vne quote, ou vfera d es coru ées, vulg ai rement cour-

~

�11.6

LIVRE PREMIER
rades des habitans, &amp; autrement y appellantur, vel aliter prout
(era pourueu ainGn que lediêt Confc i 1 treuuera p 1us expe d ienc.
AI\. T. 4.
Adioufians que G quelgu'vo d'authorite priuée tient &amp; occupe Ic[diêtes if1es,i[c!es,paris,crcmens,&amp; chemins publics en tOut, ou en partie,
fera contrainêt de rdhtuer ladiête
po ffe!1io 11 , perdant toutes les faaures, meliorations ) ou de(pens faiéts,
le remettra à [on premier efiat, &amp; [era outre ce puny en cinquate florins,
applicables moitié au file, moitié au
denonçant,

Concilio melius vidcbitur,
pro(piciatuc.
4.

AR.T.

Adijeientes, quod li quis
autboritate propria,de pea:diais i[c1is, in[ulis ,patuis,
incrcmécis, &amp; vi js pu blieis,
oecupaucric,torum illud reIl iruerc cene~ tur ,&amp; co mpellarur: ac impen(as,quas ibi
feceric,arnirtat,&amp;in prillinu
Il:uum reducar: nec non in
quinquaginca /lorenis puniatur, euius pœnz rncdietacem denunciaroc con(equatur, reliquam fi(eus.

Dt la largeur que doiuent auoir lu chemin; publics.
R V BR 1Q.Y E LIlI.

III

ART.

R V BR 1C

ART.

1.

T ATvo",. q"d"g"nd,

A Lill.
1.

quod
om nes magnç viç , publi ez, extra eit..ira ré,qulbus iruc
d'Vile ville à J'aucre,[oiét larges pour de ciuicare in eiuirat~ m,fiot
le moins de trois cannes &amp; demie, [alté lamudinis triu canna.
fans comprendre les valas,Jiue foffez • . rum cu dimldia,non copre·
htnfis fo[faus, [c:u valla!Îs.
AR. T. 1.
E
fc
. r A I \ . T. 2,.
t quant aux trauer es qUlleruent
Vix autem' rran(uer[alcs,
pour aller aux poffcfIions dudid: rer- qux[eruiuut vllmcrlirati a.
roir.[eront de deux cannes &amp; demie, grorum, tint duarurn dina&amp; les chemins voiGnaux de dix pa ns: rum curn dirnidia:viz vicique fi s'en treuue aucun d'iceux qui n ~ les , fi or deeern palrnoru
c • . nx la ri tuàiDls : Er li aliayt p1us d e 1argeur,
demeurera
auec
~
cu bi prxdié1:z viz reperianicelle) [ans le rerreffir.
tu r mlin is lafltudinis, rcmaneant in eadé latitudine.
.~~ _ - chemins publics, qu.i (Oll[
.
. hors de la VIlle, &amp; ql1l vont

r=1TATVIMVS'
.

DES STATPTS D'APIGNON.

117

Du paffage dans lu !Offolions d'autruy.
R-V B R 1 Q V E LIIII.
A R. T. 1.
quod ~~~I T A T YON s', que cduy qui a

R V BR 1 C A LIll!.
ART.

J.

~m9 TATVIM VS ,

li S ~ przdio non ~abéti ~ S ~ vne poffeffion, n'ayant paffala!s$gj'! cxirum ad via pu-

blleam,ni1i per pr'idtum vi·
cini, aut vicinolil, derur via
fine prerio per pra:dium vicini, aur vicinorum,,,fq; ad
via publicam, cum minori
tamen damno,q11O lieri po
terir, fi tamen duo przdia
inueniantur xquè propin.
qua,cidem via: pub liez, &amp;
diao pra:Jio egenri exiru
ad viam publieam, [une did:um prçdium babeat exieu
per pr&lt;;dium magis propinquum CÎuÎc:!ri, durnmodo
non lie vmca, quo ca[u ha beat cXltum pcralia prxdia
magis propioqua, vt [upra
cohzrentia alteri viç ,etiam
magis remQ[xà ciuit:ue. Si
veeà raIe prœdium non habens exitum , cohxrear flllmiDi Sorgix,vcl alreri :tqux
perenni, tah ea(\I no rcnca-,
rur vieinus,per prc;dium (uu
pr'irtare vla,(cd non habens
cxirum, pollie(upra dïa:um
Rumen facere pomé, &amp; per
illud rranGrc : fi aurem de
vineis :lgarur,qu x par u i ~ {emiris( vulgo diélis rRm)cir·
cumdanrur, [Une qui li on
habet exitum ad via pl1bli.

~~ge pour aller au grand che-

min, que en paffant dans la poffdIi6
de [on voiGn, prendra [on paffJge
dans la polfeffion de [on voion , ou
voions, iu[ques au grand chcmill,&amp;
auec le moins de dommage que faire
fc pourra , [ans touresfois rien payer
au maif!:re d'icelle. ~e s'il [e rreuue
deux poiTèŒons e[galemenr proches
dudlél: chemln , il paffera par cellequi [era plus proche de la,ville, ~e
G ladléte potfdIion plus pr&lt;xhe dt
vigne, il ne plflèra point dans icellt",
mais par autre poiTdlion plus proche du chemin public, bien que fut
plus dlongnée de la ville. ~e (i ladiête poffeŒon ef!: enfermée &amp; ioig.
nante à la Sorgue ou autre eau cou~
rante.i-l ne-pl([era point parla pofl ~f­
Gon de [on voi{in , ains pourra faire
f.:l'Ïre vn podur lacliéte eau, &amp; paŒer
par iceluy . ~cs'il s'agit de v.iglJes,
lefqu cll es [o nt enrourn écs d-e petits
[enti ers , diéh rares , illllffcra plr la
rare plu s proch e ) tant du cbemin,
que de [a vi gne , auec le moins de
domm age des voiGns ) &amp; ne parrera
plr

�aS

LIVRE PREMIER
par icelle auec bdl:e, .char ,ou char- cam l'cr (uam vineam , rererte, &amp; ne luy fera 10lfible mettre [a quatur raram propinquiorem viz public:r: ,qua: provend enge dans la vigne d'autr.uy. pinquior cric diéb: vinca:,
Que li la vigne, ou autre poffe[slOo cum minori camen damno
ioignante la Sorgue, ou autre eau vicinorum, &amp; non tran[eat
courante, efi proche du chem.in p~- pcr diétam raram eum ani.
. VOl.{l- mali, minûr.q; cum vehicu·
b lic &amp; ioicrnanrea, vn c h emm
,
~
Il 10 [eu quadriga: nec Iiceat
nal, fera p'ermis au maiftre de tc. e in aliena "inea ponere vinvigne ou po (fefIion , pa(fer ~ar Icdla demiam:verùm fi vinea,aut
chemin voiGna!,&amp; y condUire befies aliud pr:r:diii etiam Sorgiz,
que ce [oit vel alteri aqu:r: pereoni, aut
Portant à dos, pourueu
1
.fi
viç publicç vicina,cohçreat
fans endommager es vol lns.
viC( vicillorulD,liceatpcr iIla
viam ire, &amp; agrere ablque
vicioorum damno.
A R. T, z.
A'AT.
2..
Idem ob[eruerur in terris,
Le meCme fera ob[erué aux terres
&amp; prez emourn.ez de vignes, [çauoir &amp; prato, vineis circumdatis,
hoc cft, vt no liceat defc:rre
qu'il ne fera 100Gb!e de tran[poner, fœnum, bladum, &amp; pal.as,
&amp; paffer le foin,blé,ou paille,que par nifi per raras di8:arum viles rares de[diél:es vignes.
nearum.
A II. T. 3.
A II. T. 3.
Si
autem
dubium oriacur
Si pour re[peél: de tels paffages
in prçmiJli5,ftetur di8:o el:arriuc quelque noife &amp; debat entre pertoru iuratorum, vel alioles maiflres defdill:es po(fdIions ,ils rum ad hoc aŒumédorum,
.
,
recourront aux experts IUrez, ou a qui fi coocordare non pofd'autres qu'ils cboiGront , le[quels, fine , recurrarur ad Iudicem,
s'ils ne [e peuuentaccorder, on aura qui inera [Ces dies terminare habeat,nullo iuris ordine
recours au luge ordinaire, qui dans [eruato,à quo appcllarc non
crois iour. Cans obCeruer aucun ordre liceat.
de droiél:, decidera &amp; terminera l'affaire, de la [entence duquel on nc
De
pourra appeller.

DES

STATVTS

D'eAVIGNON.

De la cha./fl prohibée.
RVBRICA LV.
A lI.T. 1.
!l1!:il:B.~EI T A T V J M vs.quod
Â1 ~ nulla per[ona , cut1:~jj~ iu[cumque condi.rionis exillar,audear per {c,
aue per alium aucupari, aut
venari perdices,cocurnices,
lepores,auc cuniculos, à fefio carni(priuij v[que ad nné menus Maij,pccna quioque [olidorum turonéfium,
&amp; amlJlioois venarionis,cuius pccn z mcdiecacem habear dcnunciaror.

S

ART.

,"

2-.

Item quod nullns audeac
columbos domell:icos. &amp;
qui in columbaria reducutur, quomodocumque aucupari,aut venari, pœna arbltrio Iudicis imponenda,
cuius pccoa: medierarem, fi
pecuniaria fic, habeat denunciaror : qui contra columbarium proiecerit i8:il
catapulta:, duos iél:us funis
fu!l:ineat ,&amp; fi iterum proiocerie, fu!l:igio pleél:arur.

RVBRIQVE LV.
AR.. T. 1.
perfonne, de quel
cEbt ou condition qu'il foir,
ne pourra ne par Coy, ne par
per[onne imerpoCée chaffer aux perdris, cailles, Heures &amp; conils, defpuis
le mercredy des cendres iufques à la
fin de May, foubs la peine de cinq
[ols tournois, &amp; de la perte de la
chaa'e qu'il aura prins, applicable la
moitié au denonçaQt.
V L L E

A Po

T.

1.

Item que nul ore chaffer en quelque façon que ce foit aux pigeons
domefiiques , &amp; qui fe retirent dans
les colombiers, [ur peine arbitraire,
la moitié de laquelle, li ellc dl: pecuniaire, fera du denoncram, &amp; qui
tirera vne arquebufade contre les
pigeonniers, aura pour la premiere
fois deux traits de corde, &amp; pour la
[econde le fouët.

De ne pefcher dans le v;uier d'autruJ ..
R V B R 1 CAL V l,
ART. r.

R V B R l QY E LVI.

A R T, 1.
T ATVIM vs, vt IIvLnepe[cheradâsle viuier
oullus in aliena pif- .
d'autruy [ans le confentecina , Gne domi ni
con[en[u pifcari audcat,pœ,
ment du maifire d'iccluy,

D]

R

�L 1 V 'JtE

13 0

'P REM 1 E R

DES stATVTS

[oubs l'amende de quinze [ols, ap1 bl
.
d
.
pica e parue au enOfl~al\t, Kart~
au maHhe dudié\: viuier, &amp; au [c e gaiement, outre ce rendra les poi[fons audié\: mai/he, &amp; luy fera de
rous damages &amp; interens; &amp; li c'eft
de nuié\:, encourra le double de la-

naquindecim Colidoru tu':
ronenfium, dcnuncianci. &amp;
domino pi[cina:,ae 6(co a:qualiter [oluédorum, pi[ces
aucem eaptos,&amp; alia damna
domino pifcina: [oluere teneatur, pœnaque pra:diéia
de noae duplicetur, &amp; cufttldes terrieorij hoc denundié\:e peine, outre ladié\:e renitution dare Curia:, &amp; domino pif&amp; fatisfaél:ion , &amp; les gardes du rer- cina: teneantur.
roir feront tenus de denoncer telles
o-ens
à la Cour, &amp; aux mainres deft&gt;
dich viuiers.

gladio ancipiti, ideo llacuimus,vt deinceps omnes habitatores huius duicatis,teneantur intere{[e concioni,
qua: in parrochia [ua: hahitaeionis diebusfeftiuis. habebitur pœna quinque Colidorum turonenGum hofpicali domini Bernardi Ra[caGj [olucnda,niG ineere{[et
alteri concioni, qua: in alia
EctJeûa ciuicatis lierce.

Ap.. T.

rl

1.

~e la peine de ceux qui n'entendent la parole de Dieu.
1.

IIDAVTANT
que l'homme
.
fc 1
.

Il

~

que ne le Vi- BtTATVIM"S,qUOd
Viguerius,vel Càguier, ny les Confuls, ny le
. [ules,aut Conciliu
Confeil ordinaire de la ville
ordinariu ciuiraris
orera feuer les armes contre aucune non audeanc mouere bellu
per[onne, ny aucune vniuerliré [ans canera aliquam per[onam ·,
'
cl C ~ ' )
1 vel aliquam vniuediracem,
la d e l i b erauon
u 051 el genera nili ex delibcracione concialfemblé pour ces fins par confence- lij generalis,con[en[u domi.
ment d'u Superieur, fur les peines Di,congregari, pa:na in iure
expr.imées au droié\: ,ou autres àl'ar. expre{[a, vel per Iudiccm
binage du luge.
imponenda.

ART.

R V BR 1CAL V 1 II.
AR.T .

1.

n, IlvvlAnoneX[OIO
'
pane viuic homo.
VIt pas eu ement u palO,
[ed ex omni verbo
mais ~cores de la parole de Dei, quod.vt ait Apollalus,
.
dl:
d

tre g aiue. A celte caufe nous fiatuos,
que d' ore~ en auant tous les habitans
de cene ville feront tenus les iours
desfefres entendre le fermon qui fe
dira dans fa parroitfe , fou bs la peine
d
e cinq fols rournois, applicable, &amp;
payable à l'horpiral M. S. Bernard
Rafcas,ou feroitqu'il alIifrat en autre
fermon qui fe dira dans vne aurre
Eglife de~adiae ville.

'Du teJlamem.

R V B RIe ALI X.

R V B R 1Q V E L 1X.
Aa.T. 1.
v" r.p' '.n,in. ~~ A V TAN
T qu'il arriue [ougit multos decc-

ART.

TATVONS'

R V B,R l QY E L V II 1.

frre, r.enetre plus auant, que nul au-

•

R V BRIe A L Y II.
AR~

13 1

ell: penetrabilius • quouis Dieu, laquelle, comme dié\: )'Apo-

De la paix, e1 obftrut4tion J'icelle.
R V B R 1~ E LVI I.

D'AVIGNON.

...•

1.

dere ineell:acos,
quod 110n facilè
reperiri pofli ne [epté tcll:es,
qui bus {ua elogia, lideliter,
&amp; [ccreta committant , cui
cci prouidere volenees,cùm
Dibil Gt quod magis homiDibus debeatur,quàm vtfuprema: voluntatis libera lit
di[polirio, in[equenees difpolit/onem iuris gcneium ,
a:quirarernq; canonica, fratuimus Iiberum cuique clfe
ec!lari, quatuor tcll:ibus [0lum adhibiris, quod quidé
tcll:amécum perinde valcat,
ac li feprem telles incerueni{[ene : quod procedat in
quacuqquc [pecie vltima-

tm4 uent que pluGeurs meurent

[ans tcnamens, pour ne rreu~er fa.cilemét [eptte{inoins,au[quels
Ils pUlifent fier leur volonté, voulans
pouruoir à cela, pour n'y auoir chore
p!us ~ecelfaite au~ hommes, que
d auolr leurs dernleres di[poGrions
librcs"fuiuans en cc la dl(pofition du
~roié\: des gens, &amp; l'equiré du droiéè
Canon, ltatuons qu'il (era permis &amp;
10iGble de tener en pre[ence de q Ultre tefinoins feulement, &amp; que tels
tenamens foient aulIi bons &amp; valables, comme s'ils auoient elté faléès
en prefence de [cpt tefmoins.Le m,fme ordonnon s nous pour toures

R

1.

�Ih
LIVRE
PREMIER
dernieres voloutez, &amp; donations à eum voluntatum, ae donacaufe de mort.
tionc eau[a monis.
AP..T.

2..

Pour oO:er toute coutrouer[e) &amp;
varieté d'opinions des Doéteurs,
nous !tatuons, que le 6ls , ou cfiran.
ger greué de rendre l'heritage, perdra, &amp; fera prmé de la quarte Trebelianique, s'jlne [ai6\: point d'in-

ART,

2..

Ad tollendam varietatem
opiniocllm Doél:orum, IlatUimus,quod filius, aur extraceus, grauarus de rellitueodo hzreditaré,per non
confeél:ionem inuentarij,
Trebr:lianica priuerur,

uentalre.
ART. 3.
Semblablement pour bO:er les
me[mes varietez d'opinions, mourant l'oncle paternel, ou maternel
[ans tefiament, &amp; autrement,ab inteflat, [an~ enfans, freres,ny [œurs, les
neueus , &amp; nieces enfans de diuers
[reres , ou .cœurs dudiét defunét luy
fuccederont en chef, &amp; in c*pita, &amp;
non en lignes ,flue in flirpe, de forte
que s'il y a deux enfans d 'vn frere,ou
J 'vne Cœur dudiét defunéè , &amp; vn
[eul d'vn autre frere, ou Cœur prc:decedez, fe fairont trois parts dudiét
heritage, &amp; cha[cun fucceder4 pour
vn tiers, Le meCme ordonnons en la
fucceŒon de la tante, [oit du cofié
du pere, ou de la mere.

3.
Irem parirer ad euitandum varias opiniones 00dorum , llaruimus , quod
morruo patruo, aur auunculo ab inreHaro , fine liberis,ac fracribus-&amp; [ororibus,
&amp; eius nepores ,&amp; nepres,
ex pluribus eius fracribus ,
vel [ororibus) [uccedant in capita. &amp; non in Hirpes : ira
vr fi liot duo ex vco frarre ,
&amp; vaus ex altero , nant cres
partes hzrerJitatis illius pa~
trui, aut auucculi , &amp; idem
in fuccellionc amicz , vcl
matenera:.
A Il T.

Du

DES

STATVTS

D'APIGNON.

131

Du fobjfitutionu
R V BRIe A L X.

R V B RI Q V E lX.

ART. l.

A R T, 1.
V X 6ns de pouiuoir aux Conouerfes qui (Ont emre les
Doéteurs, li vne [ubfiitutio
eompcndieuCe , faiéte par vn -pere
non priuilegié,ou qui autrement n'a
droiét de teO:er iure militari, [-ans fpeci6cation, ou expreŒon du temps
parvn verbecommun, la meredlât
au milieu efi en tout teps fideicom~
mifTaire, ou bien pupillaire, durant
le temps de pupillamé , &amp; fideicommifTaire, par apres fiamons, que fi
l'enfant meurt en pupillarité,la mere
elbnt au milieu fera fideicommiffai~
re, &amp; non pupillaire, ou (eroit que la:
mere auant la mort de [on 61s Ce fut
remariée, ou fut [ubfiimée par le pere auee d'autres, ou que la mere, ou'
les Freres d'iceluy tefiareuf,ou les fIe~
res du pupil fuffent fubfiiruez par le
pére, ou que le tefiateur Cut legué
quelque chaCe à la mere dudiét pupil: que fi la mere n' efi viuante,le fils
mourant en pupillarité, telle fubfii'turion fera pupillaire, fi hors de purillarité, fideicommilfaire.

li

T varijs di[ceptat1onibu5 , &amp;; conrrouerfrjs Doél:orum, occurrarur,
di[l'urantiii , an fubilirurio
compeDdio[a,à parre pagano, fiue fpecificarione réporis, per verbum commUDe
fada , marre cxiHenrc in
medio, fir omni cempore fideicommi{[ariajan vero infra rempora pupillaris zraris 6t pupillaris) pon: vero
pupillarem :tratem , fidcicomilfaria,ftaruimus. quod
fi filius in pupillari ~ratc de.
cedat matre exifrére in mcdio, 6c fidelcommilfaria, 6{,
non pupillaris, nili mater
ante mortem 6.lij, ad [ecun~a vora conuolalfet, vel nili
marer,cum aujs fuilfet à patre [ubfrirura.aur nili mater
tefratoris, vel frarres pupilli,
aut fra tres refraroris , elfent
per patrem [ubll:ituti , vel fi
macri pupilli tcfrator aliquod legarum fecilfet • aut
graualfer fubHirucu de aliguid eidem mArri dando : fi
vero mater non 6t in medio, rempQre pupillariszraris. Gt pupillaris : pafr vero
pupillarero ztatem, fit n...
deicommilfaria.
,

R

3

�1)4

L.l J7 R 5

AR..

PRE MIE R

2..

Pour couper chemin au grand
nombre des proces,qui nailfent tous
les iours à cau{e des fublheutioos,
fia tuons que d'ores en auant en toutes dernieres volontez, &amp; contraéh,
' ne fe pourra faire que trois degrez
de fubfiicution apresl'vniuerfelle infiitution, &amp; difpo(ition. Et tous autres degrez {eront de nul effeél: &amp;
valeur.

ART.

J.

ART.

2,.

Ad cuitandum occafio_
ncm innnitorum proce/ruu,
qui dietirn (u(cirantur, ad
cau(am (ublhrutionurn,ll:atuimus. quod pollhac ncri
non poUint aliqua: (ubll:itutiones , rl in vIrimis voluntaribus. quàm conrraébbus,
vitra tres gradus (ubll:irutionis, poil vniuer(alé inll:itutionern,&amp; di(poGtionem.
Er quod vitra erit)Gr nullius
effeélus.
ART.

;.

Declarons vn degré efrre, toutes
Declarantes vnum gradii
fois &amp;. quantes que la {ubfiitution elfe. quories (ubfiiturio 10aura lieu, foit en vne perfonne,ou en cum habebit , Gue in vna
per(ona, Gue in pluribus liplulieurs en{emblement appellées.
mul
vocaris.
A"T. 4.
Si celuy qui dl: greué de rellieuer
l'herirage foubs condition, s'en va
hors de ce pays,&amp; li pour la trop longue abfence le fideicommiffaire allegue qu'il foit mort,&amp; par confequét
qu'il y a lieu de rdhtution,pour cuiter chemin à diuers procez,llatuoos,
que li dans dix ans apres {on de{part,
ne faiél: fçauoir à fes plus proches parens demeurans au lieu duquel il cft
pmy , qu'ell:-ce qu 'il veut ' faire de
tel heritage {ubjeél: à reftitution,fera
pwnisau fideicomiffaire d'en prendre la polfeŒon , donnant caution
[uffifanre de rell:ituer lediél: herÏta o-e,
&amp;rollS les fruiéts receus,&amp; àreceu~rJ

ART.

~.

Item G conringat grauarum (ub eonditione. pcra:grè pronci{ci , &amp; ob longua
iI/ius ab(cmiam , allegerur
eius mors à fideieommilfario,&amp; con(equenrer elfe 10curn ~ell:irurioni, ideo liriu
anfraélus arnpurantes • &amp;
vrriquc parti con(u lenres,
fraruimus. quod fi poil: decéniurn à die recelfus, idem
grauarus non fignificauerir
(uis propinquioribus, in 10co à quo reccair , quid de
bonis {ubie&amp;is rell:irutioni
lieri veller , licear fideicomrnilfario accipere polfdlio"
nern diél:orum bODoru,medl ante caurione idonca, de
rell:i-

,. '

DE.S

D'APIGNON.
1J5
lors que lediél: greué fera de retour,
ou diÎpofera en taRt qu'il pourra dudia heritage, laquelle caution ne fe
pourra preftel' , que deuant le luge.

STATPTS

rellituendo. cum fruél:ibus
percepris, &amp; percipiendis.
quido ip(e grauarus ad hic
ciuitaré redirer,veJ de drél:is
bonis di(ponecet, quarenus
illi lic::erec : qua: caurio non
poUir prçll:ari,nifi codi 1ud.

Du /egats piu.

'
l:l

RVBRICA LXI.
A P.o T. 1.
T ATVIMVS, quod
, dcinceps ad inllaciam Procuraroris
ani maru, (eu caufarum piarum,non po Uilt aIiquis cogi ad exhibendum
cCiflamérum, veJ codicillos,
gracia vidcndi Jegaca pia:
[cd Norarius renearur eJau(ulam Jegaroru piorum diitaxar olteodere, pro qua vifione nibil exigarur,cùm de
re pia agarur,&amp; vbi hzredes
fidé fecerinr, Jegara pia foluilfe, non coganrur liberationern,(cu quitrancia pra:diél:orum legatorum,à Procuraroreanimarum,feu alio
quocuque reporrare: pollit
autem probari {olurio per
Parrochum, (cu Curatu, Ole
Prioré, (eu Subpriorcm ca:nobiorum,{cu Côuenruurn
Religio(orum,fi in funeralibus affuerint, ac per dilldburores eorum. qua: danrur
Pcesbyteris funus comirantibus, ac pauperibus, &amp; pe,r

RYBRIQVE LXI.

Il

A ~ T.

J.

q~ d'ors en
auant,à l'infiance du Procureur des :unes, ou des chores
,.(
ies,
aucun
ne
puilfe
cllre
conrrainct
P
d'exhiber le tellament, ou cod iciles,
pour voir les legats pies, mais le Notaire fera tenu monll:rer, &amp; exhiber,
la clau Cule feulement de tels legats
d
pies, Cans pouuoir deman cr poue
raifon de ce aucun payement, s'agiC.
{a ne de chofe pie, &amp; quand les heritiers auront faiét foy du payeme.nt
de[diéh leo-ats pies , ne {Diem tenus.
t&gt;
d Cd ·tt
retirer quittance d 'iceux, e 1 s'
Procureurs des ames , ou de quelque.
autre perfonne que ce {oit, ~ais, fuflira le tc[moignage du Cure, Pneur,
Soufpric:ur, ou Gardien des Eglifes""
ou Conuents, s'ils ont aŒftéaux fu-

T A T VON S ,

nerailles) ou des dill:ributeurs, qui
donnent, &amp; difiribucnr aux Prdhcs·
accompagnans le,corps, ac. aux pauures, ou &lt;tauues, a qUlle[du::\:s leg.ats,
Eles.

�L 1V R E
PRE
pies auront efl:éfaiéh: que Gl'herider differe à payer lefdiéh legats
.
1 d il.
.
1 d· ét
PIes, e i,,1. Notaire, pour a l e
exhibitio (eule des claufulcs, fe contentera de crois (ols tournois, &amp; fera
fatisfai6t audi6\: Procureur des aroes
à-l'arbitrage du luge.

136"

MIE R.
alios, quibuslcgata pianominatim rc:liéh fuerint: fi
autèm
in
mora
d· ~hzredcs
tr
N Colueu 1 rUillent, tuc otario
foluantur tres fohdi turollenfes, pro diéb exhibitionc: 6l Procuratori aniroaru fatisliat arbitrio Iudicis.

Vu foccefiom ab intefiato ) é1 du legitimu d(üu
par droiét d( nature.
RVBRIQVE LXII;
A li.. T. 1.
m~T A T VON S , que l'heritier
S ~ dans h~u~aine apres la dema~de àJuy faiél:e iudicieUemér,
ou extraiudiciellement de la legitime, ou Cupplement dïceUe ,aura le
choix de payer ladiéte legitime, ou
fupplernent d'icelle en biens, ou en
argent , pour preuue duquel {upple~
ment de legitime, fera tenu l'heritier
exhiber au demandeur l'inuenraire
des biens, s'il dl: faiét, autrement
permettre qu'on Icface, &amp; commettre l'efiime defdiéts biés aux expertS
iurez, ou autres que les parties nommeront. ~e {j l' vne des parties refu[e, ou differe de les nomer, le luge
d'office les namera, &amp; leur comema
ladiéte dhme, nonobfiant toute appellation &amp; inhibItion, laquelle dtime efianrfaiéte, 00 pOlUra demader
le fupplemet de legitime, {j par ladiete dhme il appert qu'il foit deu.

B

RVBRICA LXII.
ART.

m~

1.

quod
B S_~ legitima, feu iIIius
mlmm (upplemencû folui
pollir in bonis. vel pc:cunia
ad e1eaionem hzredis, qui
infra oao dIes, à die petitionis iudicialis, vel extra·
iudicialis, eligere teneatur.
Ad cuius fupplemenci probluionem , teneatur hzres
exhibere inuencarium bo~
norum,6 quod fit, aliàs permitterc id 6eri ; xlbmationc:mque diélorum bonoru
committi expertis iuratis,
aut alijs nom midis perpartes, &amp; li altt:ra pars recufet,
aut dlffc:rat nomioare , Iudex ex officio nominet , &amp;
illis cômitrat,non-obll:ante
appellationo, &amp; inhlbitione
quacunq;; quazlbmatione
faaa.peti poiIir fupplctnentum Iegitimç,ti id deberi ex
dicta zlliQlationc: apparear.
TATVIMVS,

DI

__________________________________
DES ST ATVT S D'AVIG NON.

7)(

RVBRICA LXIII.
A R. T .
~ R. E

1.

s volens vti
bendicio legis , 6l
.inuentarij, tenearur
vocari facere omnes legatarios hic exiGentes. Alios
autem legatarios extra ciuitatem degc."ntes, ac creditores • /le czteros ius habère
pretendences,&amp; in ciuitate,
vel extra cxiGc!ntes, voce tubx in prz(eoti E:Îuitate, ad
videndum inchoari inuentariurn, 6l i!Jius cotÏI:auatio_
nern Notario Gaufz cooomitti. 6l adueniente termino citarionis , przfentibu5
cir3tis, Ceu in iIIorum conturnaciam inchoetur inuécarium per hzreoé, (Cli eius
Procuratorern in aliqua re
ha:reditaria,przmilfo venerabili ligno fanaz Crucis ,
&amp; deinc!e iIIius concinuatio
Notario cauCz c(irnittatur.
nili hrres vellet diélum inuentarium per ludicé continuari, cuius inuencarij corinuatio 6at przfentibus
duobus teGibus, &amp; alijs fupra citatis , fi adelfo voluerint,ab(q;tamen eorum alia
~itarione , nifi quoad eos qui
in diélo rcrrn ino coparucrint, qui bus intimetur per
Notarium pra:di6ta conti-.

[IJ

~137

l'inuentaire.

RVBRIQVE LXIII.
ART. 1.
'H E RI TER voulant iouyr
du benefice de la Loy, &amp; in.
ueotaire) faira appeller par
bIllets tous les legatairei qui [e treuueront pour lors en la ville, &amp; les legacaires qui demeureront hors de
ladiéte ville creanciers, &amp; tous autres
pretendans droiél: [ur lediél: heritage, [oient dans la ville)ou ailleurs,lc:s
faira appeller à voix de trompe en
la prc:fenre vilJe, à voir commencer
l'iouemaire, &amp;commettre la continuation d'icduy au Notaire de la
caufe, &amp; adueoat le iour de: l'adiournc:mc:nt, lediét heriric:r, ou [on Procureur en pre[ence des adiournez ,
ou en contumace d'iceux, l'heriricr
ou par Coy, ou par Procureur, ayallt
faiét le ligne de la (ainél:e Croix) comencera lediél: inuentaire en quelque cho[e de l'heritage, &amp; apres fera
·commiCe la cominuationd'iceluy an
Notaire de la cau[e,ou (j ce n'dl: que
l'heritier voulut que le iuge continuat ledit inuentaire,laque lle comi.
nuation fe faira en pre(eoce de deux
tefmoins, &amp; des legataires, &amp; autre,
per[onnes cy deffus mentionnées.
s'ils y veulent a1lifier, fans tolJtesfois

.

-.

s

�118

LIVRE

PREMIER ,

autre adiournement d'iceux, ou feroit de ceux qui ont comparu à ladi~
r
lIN
éte alllgnation, amcque s e otaire
inthimera ladiéte continuation d'inuentaire. Auquel Notaire redigeant
en [es aétes ladiéte inthimario, vouIons dhe adiou!l:é pleine &amp; entiere
foy, &amp; ladiéte continuation d'iouentaire [e pour[uiura tous les iours au
meCme lieu &amp; heure,horCmis que par
quelq ue accident arriuat prorogati6
de ladiéte continuation, ou changer.
h 1
ment de Iieu,ce que lera int ime par
le Notaire aux fus-mentionnez. Auquel Notaire en ce fera adiou!l:éfoy
comme de{fus, &amp; l'inuentaire paracheué) fera faiét vn autre adiournement à la forme qtle de{fus, à voir
clorre iceluy,&amp; e!l:rt: tenu par le luge
pour bien &amp; deiiement clos,

A R T,

1..

L'heritier ne pourra mener le NotJ ire aux defpés de l'heritage,&amp; lieux
où les biens immeubles font limez,
pour les inuenrori[er , mais fullifa
q~e le Notaire les de[criue {uiuant la
deGgnation que luy en faira l'heritier, lequel heritier, ou autre pour
luy , fera tenu deGgner fidc:llement
tous &amp; cha[cuns les biens, auec [es
confrons,&amp;cela vaudra autant comme fi l'on eull accedé au lieu où les
bien's [ont liruez, ~ s'il s'agi!l: de

nuario. Cui quidem Notario banc ineimationem in
alla redigenei fides detur,&amp;
in coneinuaeione perfeue_
rerur fcmper fingulis diebus,&amp; eodcm loco ac hora,
ni{j contingeree, prorogationem diaz coneinuario_
nis , aut mueationem loci
neri, quz fupradiél-is per
eundem Nocarium incimetur, Cui quidem Nocario
in hoc, Vr fupra, 'cIerur fides,
quo inueDcario perfeao,
fiat alia ciracio modo, quo
fupra, ad yidendum illud
c1audi, &amp; per Iudicem pro
claufo haberi,

ART.

1.

Nec pollic hzrcs ducere
Notarium expen{js hxreditarijs, ad loca, vbi bona immobilia {jra funt, ad etfctHi
illa inuencarifandj;(ed fufficiac ,quod Norarius ea def·
cribar,iuxta dcûgnacionem
fibi per hxredem, auc alium
loco ha:redis, faciéiiam,ql1i
ha::res, aut alcer iIlius loco
teneatur lidclirer omnia &amp;
fiugula, cu fuis debicis confini bus defignare, &amp; perinde valeat, ac fi ad loca vbi
bona lita {une , accdfum
fuilfec,

DES

STATVTS

D'0VIGNON.
139
fuiffer.Si autem agerecurde biens meubles, &amp; Ce mouuans , qUi

bonis mobillbus, III per fe
mouencibus, extra ciuitace,
&amp;. illius rerricorium exifientib',mitcacur Nocarius caufa::, vel commircacur Notario loci, ,bi eruor mobilia,
&amp;. per fe mouencia ad cleaionc:m ha::redis inuenra·
rium facienris.
A

KT.

le, le Notaire, de la caure {e portera
{ur le lieu, ou bien li l'heritier ayme
mieux,la de[cription d'iceux fera
mire au Notaire dudiét lieu, où [eront tous les biens meubles.

co-

A Il..

3'

Teneancurque h:rres &amp;.
Nocarius, in confeél-ionem
inuenrarij,bene III decencer
de/ignare qualieaeé, &amp; quatiracem mobilium, &amp; per fe
mouécium, vr pollie eorum
val or veriÎlmilitcr lognofci, &amp; fi cffenr mobilia preciofa. veJuei aurum, argentum,vel gemmz,adhibean.
tur experei in aree, ad ca zll:imandum III ponderandu,
&amp; illorum valor in inuenta.
rio defcribacur • quod pro.
cedat eciam in inuenrario
tucoris, &amp;aliorum quorucunque, qui ad confeaio~
nem inuenrarij renentur,
ART.

[oient hors la ville, ou terroir d'icel.

4.

In claufula diéli inuentarij iurer ha::res, turor, curaror , auc alius legirimus adminifirator,quod /ine fraude om nia bona ha:rediraria, de qllibus habuit fcientiam,/idclicer defcribi fecir,
&amp; fi quid ad. ci us notitiam
peruenict. illud defcribi faciet.

T.

3,

Seront tenus l'heritier &amp; le Norai.
re,faifant l'inuentaire, defigner bien
&amp; deuëment la qualité &amp; quantité
defdiéts biensmeubles,&amp; {e mouuâs,
à fin que la valeur d'iceux fe pui[fe
plus vrayement (çauoir, que li tels
biens meubles font pretieux,comme
or, ou argent, ou pierres prerieu[es,
feront appeliez les experts en l'art,
pour les dhmer &amp; pe(er , &amp; leur valeur fera e{crire dans l'inuentaire, ce
que s'ob[eruera encores par les ruteurs , &amp; toute autre pcr[onne obligée àfaite inuentaire,
'
'.

A Il..

T,

4.

En la clo!l:ure de l'inuencaire,l'heritier,tureur, curateur, ou autre legirime adminiftrateur iurera que fictelement,&amp; [ans fraude il a faiét efcrire
tous &amp; cha[cuns les biens qu'il a Cecu
dire·de l'heritage) &amp; d'y faire adiou ..
fier ceux qui paruiendront à !'aducnir à [a notice.
S 1

�LIVR.E
AR.

T.

PREMIER

5.

Et ne feront requiCes en la confeétion des inuentaires autres folemnitez que les fuCdiél:es,tellement que
lesinuentaires faiél:s lluec icelles feules feront autant valables, comme {i
toutes les folemnitez du droiél: y fuCCent dlé obCeruées.

AR.. T. ,.
Nulla: alix folemnitlltes
in confeébone inuemarij
hoiuCmodi requirantur: (cd
perinde valeat, ac fi omnes
iuris folemnitates fuilfent
ob{eruata: .

Du tuteur, f1 de [on falaire ..
RVBRIQyE LXIV.
ART.

A R..

I.

qu'il arriue [ouuent
q ue les tuteurs &amp; tutrices,
quand i1s rendét compte de
leur admini(hation) demandent [.;1laires à me[ure du trauail &amp; labeur
qu'ils ont prins pour le gouuernedb'
d
1
1
ment es lens es pupi s, vou ans à
ce pouruoir, Nous {ramons, que l'on
ne leur baille aucun [alaire pour ladiél:e admini!tration, {i ce n'eft que
le luge l'ait ainlin ordonné au decret
d 1
11
\1
e a ture e. Et quant a a mere, &amp;
grand-mere tutrices) elles ne pourront rien demader pour leur falair~,
mais Ce contenteroDt de leurs alimés,
fi tant eft qu'elles demeurent auec
leurs enfans pupils, ou feroit qu'elles
eu!fem d'ailleurs honndlemenr d-c
qu oy pour VlUr~.

Il

CE

A R.

T.

z..

RVBRICA LX~V.
A R. T . 1 .

Lt1

hon
raro contingir, tu_
tores, &amp; tutrices ,
dum reddur ration es adminifirarionis tùx,petere (alarium pro laboribus circa
regimcn bonorum pupillorumCumpris,ideo circa hoc
prouidentes, fiaruimus, vt
nihil pro prxmifIis rutori
detur, niû IQ decrero rute!;t
id ludici conllituendum ,
viCum fuerir. Ma[Cr vero &amp;
auia tutrices. nihil pro (alario perant, Ced eis (ufficiam
alimenta,fi cum Iiberis maneanr,nili aliunde habeaor,
vnde viuere honefie poCfint.
VON 1 A M

ART .

1..

TenellDturquerutorcs &amp;
Seront tecus tous tuteurs &amp; tUtC- turrÎCes,alienaIe ad incantu
publicum,

DES STATVTS D'AVIGNON.
14T
publicum , .el ad ~ll:imam relfes, li le luge &amp; deux parens des
proborum, bona mobilia, pupilsle treuuent bon &amp; vtile, venvel perCe mo uc nti.a pupillo- dre à l'inquant public, ou à l'eftim e
rum, cis non neceifaria: ac
conuerterc pccunia inemp- des preud'hommes , les biens meutionem prçdioruID, vel pen- bles, &amp; [e mquuns de leur[diéts pufiooum annuahum &amp; per- pils non necelfaires à i~eux , pour
petualium,Cuper aliqua bo- conuertir l'argent prouenu de ladil' h
d
1
na communicare : quo,;! li él:
non fecerint,fed pecuniam
e vente en ac ept e que ques
OCÎQCam habuerinr,rcneao- fonds, ou penlions annuelles, &amp; pertur ad (eprem pro cenrena- petuclles im pofées fur quelque bonrio lingulis annis : prxmilfa ne communauté, autrement feront
autem procedant, fi Iudici, tenus au[diéts pupils à [ept pour cent
&amp; duo bus contaoguineis tous les ans do la valeur dcCdiétes
pupilli ,diéhm alienationé
cho[es.
fore vtilem, vifum fuerit.
ART. 3.
A JI. T. 3. .
Idem obCeruari mandaLe mcfme !tatuons citee faiél: de
mus in pecunia reperra • in l'argent monoyé que lefdi6l:s tuteurs
bonis pupilli, vel redaéh ex
treuuerot en l'heritage,ou perceurot
redditibus bonorû pupilli.
des reuenus, ou debtes du pupi!.
aut illius debiroribus.
AR.. T. 4.
A R..T.
4.
Item finira adminillraItem nnie leur adminiftratÏo ,tous
rio ne turela: , vel cura: ,red- tuteurs &amp; curateurs rendront leurs
dacur rario audiroribus coputorum,per Iudicem,cum comptes aux auditeurs, que le luge
conlilio duorû propinquo- anec l'aduis de deux parens dudiét
rum deputandis ; quorum pupil aura deputez) le rapport d.efrelatio mcdio iuraméro fa- quels auditcurs faiél: moyennat Icur
aa, &amp; per Iudice .. vocata fercment, &amp; par le luge partie apparte confirmara,manderur
pellée confirme, fera mis en execuexecutiooi, non - obaante
appellatione 6[ inhibirione, tion , nonobllam toute appellation
cirra tamen illarum prxiu- &amp; inhibirion , &amp; fans preiudice d 'idicium:quod locum habere celles:cc que nous voulons auoir lieu
volumus iA quocunque alio en tout autl e adminiil:rateur des biês.
adminifiratore bonoru prides perfonnes priuécs.
UatarUlll pet[onarum,
S 3

�LIVRE PREMIER.

DES STATPTS D 'APIGNON.

!i2!!.e lu enfam qui [ont en aage, hors de pupillarité, nourru
hors la maifon , ne pourront demander leur part dufui8s
llui at1-ront eJlé confome~ en la nourriture de leurs
feru, ou [œurs mineurs demeuram
en la maifln.
R y B R 1 Q y E LX Y.
R V BR 1CAL XV.
A R.. T.

E
~

1.

AR.. C E qu~ le tuteur Je plu-

'. Geurs pupils, pour le peu de
•
patrimoine qu'ils ont , eft
fouuent cOBtrainél: defiiner &amp; commettre les enfans plus aages à quelque honnefte negociation &amp; exercice .Iefquels en fans demandent par
apres fa portion, auec les fruiél:s pereeus par le tuteur, au grand preiudice deleurs freres qui font demeurez
en la maifon , par ce voulons, que li
defdiéts fcuiéts prouenus des biens
communs entre eux, ne refte rien auo{r prefté les alimens aux enfans
qui foDt demeurez en la mai[on, &amp;
deduiél: les charges ordinaires, defpences nece!raires, &amp; reparations
faiétes au bien de l'heritage, ne pui[.
fem rien demander deCdiéts fcuiéts.
~e s'il relle quelque cho[e, cela
[Olt diuifé entre tous.

III

A Il.

V,

T. l ,
A

C'p' '"'"

plurium p~piIJo.
Will ob eXIguum
patrimonium eorumdem, cogitur maiores
natu, alicui honeCbr negotiationi, &amp; exercitio przlicere, qui pol1:ea petere [oIent [uam porcionem , cum
fruélibus per tutorem percepris,in magnum ip[orum
Iiberorum, qui domi man[erunr • prziudicium ; ideo
l1:aruimus • quod fi de diélis
fruéllbus bonorum , inter
ipfos Iiberos,commllnium ,
nihil fuperfir, prz{l!ris -alimétis didis hberis, qui domi manferunt, &amp; deduélis
oneribus ordinarijs • açexpen fis necelfari js,reparatio.
nibus bonorum fa élis, nihil
de didis fruélibus perere
poffine. Si vero aliquid {uperGl , inter omnes Ilberos
diuidarur.

De

De la precife obferuation du contra8s.
RVBRICA LXVI.
A Il. T.
o

RYB'RIQYE LXVI.

1.

~f1~[j~ T A T V 1 Mvs,quod

lm S ~ in

coneraélu empi:!:i$l$m! eiollis , vellocaCIo·
nis, aut alterius cuiu[cunq;
concraél:us , pollquam pro
eis cOlltrahendis, partes iuterCe dederinc, vel aliu5 pro
eis, arram, liue,ve vulgo dicirur, denarium Oci,/irmus
&amp; irrcuocabilis habeatur
concra&amp;us,&amp; concrahemes
teneaneur prxcisè ilium ad.
implere, [oluere preeium.
ré tradore , &amp; alia facere, de
qui bus imer eos coulnerit,

ART.

f!il!n~ T

i.

VON S que les contraéts
~
d'achept, loüage, &amp; autres
!S~mM quelconques, apres que les
parties, ou autre perfonne au nort'l
d'icdles, aura donné les arres , ou
comme l'on diét, le denierà Dieu,feront fermes &amp; irreuocables, &amp; leCdiaes parties feront tenues les obf9u~r, &amp; accomplir precifement,payer
le prix, remettre la cho(e acheptée,
ou loüée,&amp; effeél:uer tout ce de quoy
elles auront conuenu.

S1

AT

Du contraBl du fils de famille, du min~~rJ de 'Vù1[,t-einq
am, (j du femmu marteu.
RVBRICA LXVII.
A

Il. T.

R YBRIQYE

I.

o obuiandii frau-

dibus,quz in con·
craébblls,&amp;dillratb bus rninorurn
viginri-quinque anllis ~ ac
mulierulD Dupearum CUIUC·
cunque zeatis, adhiberi fo~
lem, Ilatuimus, quod null!
contraél:us, liue diltraélus.
celcbrari polEnt per {upradiél:as perfonas. nili duobus
conCangulneis perfeélz çtari$ • &amp; propiuquioribus adhibitis, 'luorum 00 interlit.

llf1t 0

AR.. T.

LXYIL
1.

v l\, couper chemin aux:
fraudes &amp; dols, que (ont en
coufl:ume d'interuenir aux
contraas , &amp; diftraéts des mineurs
de vingt- cinq ans, &amp; ?CS fell~mes
mariées, de quel aage gu elles fOlent,
fl:atuons que lefdiaes perfonnes ne
pourront paffer aucun contraét, ny
difl:r a ét, fans l'affifl:ance de deux.
plus proches parens majeur,s , &amp; qui
o'aurot aucun imereftaufd1l9:s (;011traaS,

Jœ

�L l V RE
PRE
traéls , ou di!haCt:s. Et s'ils n'one
point de parensencdl:cville, ils apellerone leur luge, &amp; moyennant

14+

P

[on decret contraCt:eront,autrement
toUS leurs aél:es feront nuls, &amp; de nul
effeél:, voire confirmez par leur double ferment J lequel en ce cas n'aura
aucun e/feél:, &amp; fera entendu ex torqué par dol &amp; fraude, fi ce n'dt que
le[diéls contraCt:s,ou di (l:raCt:s redan.
da([ent àl'vtiliré de[diO:es perfon nes)
auquel cas (eront valable~ [am ladi.
ote (olemnité.

A&amp;.. T.

2..

MIE R
OE,od fi non exiflic in prz.

femi eiuitate, cu ne coram
Iudiee dlétarum perfonarü,
&amp; iIIius deerero inreruenienee : aliàs nullius ûm robori; &amp; momenri. Ae iura.
menra eciam duplicia, in
ditl:is comraél:ibus , Gue di.
frratl:ibus, appolira. inrelli·
ganrur delo,&amp;: mecu excocca, &amp; nihd operemur, nili
calis eomraélus, veldillralt.
redundarenc in vciliraré diél:aru perfonarum: quo cafll
valeanr eciam abfque diéla
folemnicace.
ART .

1..

Les 6ls;ou filles de famille,de quel- Filij quoque,&amp; filiz fami.
que aage 'luïls (oient, ne pourront lias, cruiufcüque a:eacis,nul_
pa([er aucuns contra6l:s, ou di(l:raCt:s, los tlmilirer comraél:us, vel
[ans le confentement de leur pere, diftra&amp;us eelebrarepofficf,
Ilbfque patris~onfenfu, qui
1equcl fu ffi ra,fi ce n'dl: qu'jl y aye de fufficiar. nif! fua imerûr,ve!
l'inrere(l:,ou {es ~urres enfans,auquel aliorum liberorum fuorum.
cas, outre le con{entemene du pere, QEo cafu vItra confenfum
(crot appeliez deux des plus ptoches pan is, vocérur duo conCan·
parens du cofté de la mere,maJoeurs, guinei propinquiores ex li·
' 1 be
f
nea marerna, perfeéta: :rra·
&amp; a 'a ence, ou de aut d'iceux,pa[- tis, auc iIIisnon exifiéribus,
feront lediCt: contraCt:,ou di(l:raCt: de- coram Judiee dlél:orum fiuant leur luge, &amp; Y interuenam le liorum,&amp; nliarum,illiûfque
decret d'iceluy , autrement tels con- deereco imeruenieme:&amp;iu.
traCt:s, ou di (l:raCt:s, &amp; tous les fermés ramenea, eciam duplieia, in
diél:is eonmLtibus, vel dime(mes reiterez en iceux (cront nuls, lhaél:ibus appofica, inrelli&amp; de nul e!feCt:, &amp; tenus pour extor- gancur dolo,&amp; mecu excor'l uez par dol &amp; cra i ore. Exceptons ta, &amp; nihll operentur : extoutes foi~ les fils de-famille, 'lui [am cepcis ra men illis, qui alicui
0'
1
lI:.
negoeiacioni , vel mercacucomiS a que que negociation,tramc1 ca:, auc admini!l:rarioni, vel
3ccineio
#

D ES S T ATV1S D'eAPIGNO'(.
I+S
:.ntilicio prçpoûti e!fent,vel aclminiftration,ou bouti'lue, ou aualiter pacre rdente , &amp; non trement negotient» leur pere Ic fcça.
conttadicente, ucgotiaren- h
tur: quocafu poffinr Iibcr~ c am, &amp; n'y contredi[ant: auquel
conCTl\here.
cas pourront librement contraCt:er.
AR T. J.
A ~ T. 3·
Volumus etiam quod diNe voulons au.~ que les fu[diét s
lh filij, &amp; fili~ non paillnt' 61s, &amp; filles de famille puifi'ent pa([er
ali'luos concraél:us, vel difrraél:us celcbrare, vnà cum aucuns comraCt:s,ol1 dilhaCt:s en(em .
corum patre:&amp; fi fiit,eciam blemem auee leur pere, autrement
curn qUibu(cunque renUD- tds cO-Otraéls,ou dilhaél:s [oiet nuls,
ciationibus , &amp; iuramencis, &amp; de nul effeCt:, ipft fatlo, nonobftant
/.ior ip{o faél:a nulli, nHi ca· qllelconques renonciations, &amp; ferIcs conrraél:us, vcl dillrad'
~edcrent in euidencem vci. mens, hormis 'lue tels comraCt:s, &amp;
licacem ip(orum 6liorulD,&amp; diChath fu([ent à l'euideme vtilüé
nliarum.
de[di6l:s enfal1ls.
ART . 4·
A 11.. T. 4.
~z omnia, &amp; {jngula
T o\l'tes lef,quelles cho[es, &amp; cha{prz milfa,locum habere volumus in donacione caufa cune d'jceUes voulons auoir lieu ez
morris.
donaciol'ls à caure de mort.

Vu donafiom , é5 de leur infirmation.
R V B R 1 Q V E L X V II I.

R V B RIe A. LXV ur.

fi

ART.

1.

V"
d,b;,,= ,
an donacio fad a
abfemi, Notario
pLO co lbpulance; dFeél:om
habe'at • ft non acetptecur
viuented onarore, ideoomnem dubicationis materia
tollentes , fiacuimus , qUdci
donaclo przdUh fi tfi rma,
valida, &amp; dfcél:orn babear,
adeo quod per donacorem
teuocari non pollic, Utq; ad

S

Aa.T.

J.

'AVTA NT qu, 1'00 dou" fi

~ voe donation fajCt:e à vn ab-

[cnt, le Notaire pour luy fti ·
pulaut, fort [on effeét, Gelle n'cft acceptée viuaot k donataire. A cefte
caUfe, ofians,toute occaGon de doute, frattlons. que ladiCt:e donatio fera
ferme ~ &amp; valable, &amp; aura [on e/feél:,
0 ' 11 e ne pourra ellrere
Il
te 11 ementque
fi
C
uoquée par le donateur,&amp; era tran 4

T

�L IV R E PRE MIE R.
mifIible aux heritiers du donataire, hzredes trantitotia, criarn
q uoy qu'il ne l'aye iamais acceptée. ~od non fuetir per dona'.Cl. d 1
l'd ' 1 d
cariurn acceptata, Et quod
Et ce q u' auons d 11,,~ e a va 1 He es , dl&amp;um c/1: de validitate do.
donations faiéte à vn ab{ent,fiiplllé~ nationis faélz ab(cnci , &amp;
par le Notaire, aura lieu en tous au- perNotarium !lipulatç,pro.
tres contraél:s, &amp; difiraéts.
cedat in omnibus alijs contraltibus, &amp; di/1:raétibus,

146

ART.

2..

Et le Notaire qui aura prins telles
donations, {oient entre vifs,Gmples,
ou mutuelles, ou onereu{es, me{mes
co contcmplation de mariage, ou
fa iél:cs pour q uelquc autre caure que
ce [oit, item à caufc dc mort, fera tcnu à l'inftice du donataire, s'il a efté
pre[ent, &amp; acceptant à ladiél:e donation, ou du donateur, li ladiéte do~
nation a efié ftipulée par le Notairc
pour Icdiél: donataire ab[cnt , faire
arrefbcion fignée d'auoir prins , &amp;
receu tclle donation, auec le nom &amp;
[urnom du donateur, auec appolitiô
de l'a n &amp; iour, aufquels la donation
a efié faiae, &amp; icelle attcA:ation fig ~
ner dans le liure, qui fe faira à ces
fins, &amp; Cera gardé par le Notaire à ce
deputé par le Superieur, en mettant
en icelle attefiation l'an &amp; iour qu'il
l'a mife dans lediét liure, autremcnt
telles donations foicnt nulles, &amp; de
nu~ effeél:, au preiudice du tiers, iuf~
ques à ce quc ladiél:e atrefiation foit
fa iék

A

R. T,

:..

Item quod N otarius om.
Des donariones inter viuos,
fimplices, vel mutuas, aut
onero[as,etiam contemplatione matrimonij,[eu propter aliam quamcumq; cau·
[am faltas, item cauCa mor·
tis, quas [ump(erit , tcnea~
tur, &amp; debeanc attefiari [e
[umpfiffe, nominando per~
[ona donatoris, cum anoo,
&amp; die faélz donacioni, , &amp;
diélam attefiationem [wbfignare 1 in Iibro [uper hoc
con/iciendo, &amp; cufiodiédo
per depurandum à Superio.
te hic degence.cum anno &amp;
die faélz attcfiationis : Et
hoc inftantedonatario:a!iàs
donatio fic nu IIi us dfeétus
in terrij prziudiciu,quou[q;
przdiéla acteftatio faéla ex·
cicerit : quod proccdat do·
narario prz[enre, &amp; acceptance : eo vero abrentc, &amp;
Notario pro co ftipulante ,
fiac diéla attdlatio inftante
di&amp;o donatore,
AIl T. l-

DES
AR.

T.

STATPTS

3.

Item quod iIIe apud qué
eric liber prçdiGl:us,cenea'tur
facere repertorium nomicu
&amp; cognominum , onulium
donationum , &amp; ad icfrantiam cuiu[que perquircre in
diélo repercorio, an iIIe de
quo requiritur, fit in numero diélorum donacoru, qui
li reperiacur, cxhibeacut locus in quo en habita mécio
diaz donarionis,(acisfaélo,
prout Iibro quarto expenlàrum.

D'AVIGNON.

A&amp;..T.

',,'7

].

Et tel Greffier qui ticndra lediél
liure, fera tenu faire vn repenoir(
contcnant le nom &amp; furnom des'do .
nateurs, &amp;àl'inftance de qui quec e
foit, moyennant fatisfaétion felon la
taxe defignée au quatriefmc liure .
chercher dans lediél: repertoire,li celuy de qui il dl requis,eft au nombre
defdiél:s donateurs, lequel fi on trcuue , fera exhibé le lieu auquel cfl: faiél:e mention de ladiél:e donation.

'Du donatiom du mary en faueur deftfemme.
R VBRI C A LX IX.
R V BR.I Q..V E LXIX.
A R. T.
I.
A """.
T
1

ml~&amp;~ V 1 A fzpe coctin-

!t.\'Q~
gic,lic, ri in c"otra,élu
".v

00

. IA

.

que fouuentesfois il ar.
1
cl ans 1e coc!' riue que e mary
traét de mariage,celcbré meftnes par
paroles du fueur, faid: donatiOlrà fa
femme en cas qu'il vienne à mourir
deuat elle, &amp; que l'on doure,[~alloir~
RCE

matnmOOlJ' ([lam
per vel ba de fututo celebraci, donarionem per maritum vxori, fi maticus ante
vxorem moriacur,&amp; h:rfitacur,an non [oluta doce confrituta, debcacur in [olidum mon li le dot conftirué n'cllam pa yé,
diéla donatio, an vero tan. ladiél:e donation cft entiercm cnr
eum pro rata,.dotis [olucre , deuë, ou bien {eulement pour la rate
huic dubitacioni prouidcre du dot payé, fiatuons, que li le dot a
volentes,ltacuirnus. quod fi cfié conftitué par aur,re que par la fé~
dos fuerit ab alio quam ab
vxore conltituta, prxdiéla me,ladiéte donation foit enrieremét
donatio debeacur, ecia doce deuë, li bié le pa yem et du dor n'aura
non foluta:cùm mariro im- efié faiét,puifque on peutimputer au
putati polIic,quod docemà mary pourquoy on n'a exigé le dOl
conltituonce non exegeric. deceluyqu'il a côfiiru é,bquelledo,
~z donatiQ locil habeat ' 1
1
fratim poft donationé cor- nation aura ieu inconrinam :lpres ,
porurn ,
donatio de corps,
T z.
m~~oo

�LIP7{)~

"PREMIER.

DES STATPTS

B!]
,

T A T V a N S, qu.efi l'achep.
teur de quelqm: cho(e que
ce fait, n'a payé le prix d'i.

celle, &amp; (oit deuenu infoluable , fe
treuuât ladiél:e chofe enoores en [on
pouuoir, ou de (on heritier, alors le
vendeur aura (on regres à la cho(e
d
r
ven ue, pour en auoir Ion payemét,
&amp; (era preferé à tous autres creanciers ayant anterieure hypoc.eque,
voire exprelfe , tant à caufe de dot,
que de route autre cauCe, pour fauo~
ra bl :: qu'etle (oit,&amp;ce dans deux ams,
à compter defpuis le iour que fe deuoit faire lediét payement: s'jlù&lt;Yit
d'vne choCe immeuble,&amp; d'vne cho.
lie meu bl e, d ans vn an, à compter
Ir
comme d euus.

cilij ciuitar.is acccdcnre.

m

ART.

TA Tv 0

(.

s, que nul hahi.
tant ne pourra efire cotrainél:
fi Cc
1
pre er on argent à a corn·
munauré d' Auignon, pour quelque
ca~fe que ce [oit, tant en temps de
paIx que de guerre, horfmis que ce
'
&amp; y
fiut par authorl'c:'.. du Super
_ leur,
N

[eil general de la ville.

RVBRICA LXX.
ART.

Du droiél emphiteoticaire,fiue nouueau bail.

1.

quod
1
li emptor cuiuC.
cumq;rei.prerium
non fol.uerit,&amp; cf.
feaus fuerit non foluendo,
&amp; res iplà reperiatur ,penes
e,?lptorem,vel eius .Qzcedé,
tuc vendaor habeat r~gref.
fum ad rem venditam pr.o
folutione confequenda, &amp;
przferacur ~uibufcum,!ue
ereditoribus habcmib 9 an ,
reriorem hyporhecam, etla
exprelfam,tam ex dore. qua
ex alia quacumque cau(a,
eriam fauorabi\j : &amp; hoc in.
rra bienniG in reimmobili,à
die folmionis faciendx, cô·
putandum: in re vero mo·
bili, intra annum à die (olu.
tionis faciendz, numcrandum .
(;}]TATVIMVS'

,
~(nulfoit contraina d( donrur à preft.

R V B R 1Q V E L X X 1.

I~;

al confenl'u generalis con· [uruenant le confentement du con-

De preftr(r le 'Vend(ur au prù de III choJè 'Vendue.
RVBRIQYE LXX.
AR. T. 1.

D'APIGNON.

R V B RICA L X X I.
AR T.

1.

quod
null' habiraror A·
uenionis. pro qua·
cumq caufa, tam
rempore pacis quam belli,
cogaturpeçuniarncommunieari Auenionis rnutuo da·
re, nili aurhoritare domini
in hac c:;iuirare przlidentis •
TATVIMVS,

&amp;

RVBRIQYE LXXII.

RVBRICA LXXII.
AA

T.

ART.

1.

~We TATIVIMVS

quod
~ f! ,quories conringet
Is:!~ alionari corto pre·
tiG ...num, vel piura direél:a
dl!&gt;Uli&amp;ia, fiue ccn(um, aue
cenfus cu direélo dominio,
coiunaim, vei diuiGm cm·
pbieeoez prxferanrut ac·
quifiroribu5. pro Gmili pre·
tio, inrra menfem à dieintimarionis diaz alieoatio·
Dis, ipli emphirc:orz, per acquitlentem ,feu eiusProcu·
.rattOfem faélz :realir.er, (01ueDdo: Dili talis alienatio
nerer nabenti partem ali.
quam in direao dominio,
vol cenfu, qui vr (upra.alienaDtur. Aur pee viam dODatiaDis jnter a{cclndelltes&amp;
de(cen:deores,vel iMer collaterales vfque ad fecGdum
gradG inclulitlè. fecundum
compllrarianetD iuris canonici, am per'vjam.legati 6eret diéta alicnario.

S

ART.

,

2..

~od locum habeat,etia·

fi cum vniuerûtate bODoru,
pra:dll~b confus. &amp; dirc:&amp;a
domiDia"ôiuD{lim, vel diuilim alienenrur vnico pre-

~i1l:ïm T

1.

que tOllles les
Il
fois que Ic Cejt';!leJ.lr alieneral
!I~i:I'-f'iii
~
.
kt
ceruin plix vne, oupluueurs
feigneuries dire.ctes,ou voe, ou pLu.
fieurs cen(es, auecleur Ceigneurie direéte en blot, ou à parr,I'emphiteote
fera preferé aux achepreurs, &amp; ac.
J
~
bl
querans pour e me me prix payoi e
dans vn mois 1 à compter defpwis le
iour que l'inthimarion luy aura efl:é
faiéte de ladiéte alienario!l par leC.
diéts acquerans,ou leurs Procureurs,

S",I

A T VON S

h

or[mis que tels acquerans euffcnc
quelque part, ou portion aufdic1cs
cenfes, ou feigneurie direéte, ou que
relie alienation fe fit par voye de donarion emre les afcendans &amp; defcendans, ou cntre colLtteraus 1 iu{qucs
au recond degré incluGuemenc , fui·
uant la compuration du droiét Ca·
oon) ou bien que Ja,diéte alien&lt;ltioIli
fe fit par voye de legato

A kT.

z;.

Ce qu'aura lieu, quoy qu.c: ,I,e[di;.
étes cenfes , &amp; (eigneuries direétes,
conioinétement,oudiuifemenr {oiét
alienée~àvn,ouà pluGeurs prix,auec•
T 3

�110

L IV R li

PRE MIE R

DES

que l'vniuerGté des biens. Auquel cio, vel pluribus. Qso cafll
cas l' emphiteote pourra retenir leC- emphiteoca pollic recinere ,
diétes cenCes; &amp; [elgneuries direétes, prerio zfiimando per zlli,
1
1
matores à partibus. vel (upour e prix, que par es experts eC- dice eligendos. Si vero [u.
Ieus, ou par les parties, ou par le luge pradiél:a,ex cauCa permUta_
feront eaimées. Q!!e G lefdiéh:s cen- cionis acquirantur, re[Cmio
fes des Ceigneuries direétes s'acquie- przditl:a locam no habeat,
rent par cauCe d' eCchange, ledi6t fraude ramé cclfante:quarn
droi&amp;: de retemion n'aura lieu, ceC- ieter alios modoseolligi, &amp;
prz[umi volumus, li pollea
fanttoutesfois toute fraude,laquelle bonapermutata,cum ditl:îs
entre autres mo y ens voulons ell:re direél:is dominijs. vel cenlipreCumée, G dans dix ans apres les bus ad permutantem reuer·
.
1 fi
caneur infra decennium.
b lens
permutez auec es eigneuries
direétes,&amp; cen(es retolUQenc à cduy
qui a faiét tel eCchange.
A 1\ T. 3.
ART.
J.
Item quod fi prçdilm alStatuons que fi aucuns biens allolodiale, [ca Iiberum,vendadiaux , ou libres fe vendent auec patur cum paéto derecroaenche de rachept , ne pourra audiét dendo, non liceat in diélo
contraét de vente, ou apres eare ad- Contraau, vel pofi,adiicere
ioullé aucun pache de retenir vn de- paétum derecinendo,vnum
nier, Ou plus par droiét de direéte,ou denarium, vel plus, iure di.
reai dominij, [uper diélo
majeur Cc:igneurie {ur leCdiéh biens,
przdio, in ca[um in quem
en cas qu'ils [oient racheptez par le per vendicorem,vel eius hçv endeur, ou Con heritier, &amp; G tel pa- redem redimarur, &amp; fi rak
che ea appolé , (era tenu pour non paétum apponarur,pro nOI
mis, nonobftant. tout ferment , &amp; re- appofiro habeacur, iucamé
co, &amp; reDuciarione non or
nonciation. De mc[mes ne Cera loi{illanribus. Ec /imilüer no"
ble aux alienations des choCes em- licear in alienatione rei en,
phireotiquaires appofer pache: que phireorica: apponere patlt
{i le feigneur direét ne veut donner qaod fi domiDl.ls direétu
inueaiture , ladiéte alienation fait nolit inuellire,alienatio h&lt;
beacur pro non faéta : &amp; t'
tenue pour non faiéte. ~t {i tel pache tale apponatur paétum , f .
n

1

STeATPTS

D'AVIGNON.

IJI

tlon obltantc, dominus di- ea appofé. nonobftam icdu y le [elreétus iure [ua vti pollit, ac gneur direét pourra v{er de (ü droia~
fi non fui{[et talc paétum
fi 1 h
'
appolitum,
comme 1 te pac e n 'aurait efte appofé.
A l\. T , 4.
AR T.
-+.
Item quod emphiteoca,
L'cmphiteote, ou feudataire qui
vel feudatario,qui recogno- ont recognu, ne payant leur cenCe &amp;
uerurit, non [olucneibus caCeruice au terme prefix, le feignêur
nonem , feu ccn[um in termino , domions direél:us , diceét dis vingt-quatre heures apres
pra:cedenee requificione c- la requiGtion par luy à eux faiae )
tia extraiudiciali fores pra:- mefmes exrraiudicicllement , leur
dij emphiteotici, vel feu da- pourra faire oiler les portes de la
fis auferri, aut pignora momai{on, ou autre edificc, ou pre ndre
bilia vbicumque !int, capi,
&amp; difirahi, authoritate Cu- en gaigiere leurs biem meubles ou
ria:,facere pollit polt viginti qu'ils {oient,&amp; les faire vendre à l'lnquatuor haras àdiéta requi. quant public par l'authorité de la
(itione computandas. Q.!!a: Cour, pour du prix en prouenane ead incantum publicum véare fatisfaiét au feigneur direét, tant
dantur,&amp; de pretio [atisfiat
domino diretlo, lam de ar- des arreyrages que de[pens. Ce que
reyragijs , quam expenGs. aura lieu, li l'em phiteote, ou feudaQ.!!od procedat fi cmphi- taire habite ~n la ville: que {i lefdia!&gt;
teota , vcl feudararius in ci- biens emphiteotiquaires fone tenus
uitate habitet: fi vero diélil
par vn locataire, &amp; le maillre vtile
przdium habicetur per inquilinum,&amp; dominus vtilis ea ab{ene de la cité, ou dHorain, le
abfcns fit à" ciuitate, vel fit feigneur diceét requerra comme dcfforenfis, requiracur inquili- [us leèiét locataire de luy payer la:
nus vt fupra de [oluendo cenfe &amp; arreyrages, apres auoir fai&amp;
cenfum, III arreyragia dofoy du nouueau bail, ou reconnoif-.
mino, faéla fide de nouo accapito , vcl recognitione. fance, &amp; refufane lediét locataire, 011
Qui fi recu(et , aut differat dilayant de le payeE durant huié\;
[oluere per oéto dies,poffine lours, Il pourra faire ofter les portes&gt;
tolli fores, &amp; nihilominus &amp; enfemblemene faire vendre à l'in vfusfrutlus dicli przdij. vêquant public les fcuiéts de ladiae
daotur ad incantum pu bli-l'0ffeffion,

�Ij!.

L 1V R E

PRE MIE R

poffdIion, pour toOt autant d'années
q ue lufEront pour l'entier payement
r
tant des arreyrages, d es ce Otes , que
~
defpens, appdlé tou{iours àce ledj(~l:
locataire, pour, &amp; au lieu du maiihe
vtile. ~e s'il n'y habite perfonne,
faira ouurir les portes par amhoricé
de la Cour, &amp; inuemori[c:r 1c:s meubles que s'y treuueront, en prefenee
de deux voifins, lc:Cquds feront veodus à lïnquam public, &amp; du prix en
fera fatisfaJél au felgncur dircd:,tant
des deCpences du proces, que defdid:s arrc:yrages. Et s'il o'y a point de
meubles, ou s'ils ne [om fuf!ifaos , il
faira vendre les fruiéb de ladid:e
du prix defPoffdIlo comme de!fus,
C
d C
quels luy fera fatisraiél comme e fus, &amp; s'il y a d'argent de rcite, (era
rendu audid: mai!he de la maifoo,
qui fera appellé eo ceil:e vente, s'il
dl: dans la ville .ou au terroir d'icc:lle,
autrement s'il eil: .rdidcnr ai 1leurs,
Iuy fera pourueu de curareur,&amp; coocre icduy proccdé,comme comre le
maiil:re, s'il eO:oir pre(ent. Ce que
nous auons diél des fonds vrbains,
fera obferué ez fonds ruO:iques ,excepré qu'on n'ollera poim les po rtes
d'Iceux. T ouchand'beririer deccluy
qui aura recognu , on agira conrre
luy de me[mc que contre le recognOJ!fanr, s'il eil:oit viuam,ayant faia:

cum, I.'ro tot an Dis : quod
ad [olutiooem ,tam arrcyraglorum • ccn[ui. quam
expcn(arum (ufficiat , vocaro femper diélo inqui1i~
no, pro dowir:o vtili. Si
au rem DulIus habiret,apcriant.ur fores authorirare
Curire • &amp; liatinuentarium
mobilium • qua: ibi repcrienrur, in prz{eBtia duorum vicinorum: qua: vendamur ad iocamum pllblicum, de C12iU5 pretio (atisfiar domino dîredo, tam de
expenus litis ,quaprçdiélis
arrcyragij5. Et li nulla/unt
mobilia, aut non [ufficiant,
vendamur v(u$frullu, vt
(upra, de quorum pretio fatis/iat vr (upra.Et re)jquum.
fi quod Gt. detur domino
przdij .qui ad prrediéHi veoditionem vocetur, fi fit in
prz(enri eiuirate, velilrius
tenitorio. Si vero refidear
exua, prouidearur de curarare, conrra quem proce da·
tur, ficur comra dominum.
li prxrens effet: &amp; id cm ob(eruetur in proedijs rufiici"
foribus excepris. Quo verd
ad hzredem rccogno[cenris procedarur prout concra
recogno(cétem, falla prius
lide de nouo accapiro, vel
recogOltione, non imelligimustJmen per hoc {latUcum domino d,rello ius
agtndi, ad commltfum,
aut

DES

STATPTS D'AVIGNON.
153
aut aliam aétionem libi foy au prealable du nouueau bail,ou
competeocem tollere.
recognoiffance, n'entendons routesf~is par ceil: llarur ofier aux feigneurs
direéls leur droid: d'agir conrre 1er.
did:s emphiteotès par voye decomis,
ou d'aurres actions à eux côpctenre s,
AR.T. r.
ART. 5.
Icem qucfd in venditio·
En toutes ventes, bail en fouit &amp;
nibus, darionibus in (olutu,
permutationibus, &amp; dona- paye, permutations, donations, &amp;
rionibus , ac alijs alienauo- autres' alienations particulieremenr
nibus bonorum panicula- faid:es de biens fe mouuans de la diriter faétis , quz mouentur .
tub direéto dominio alieu- reae, &amp; majeur feigneurie de quelius , teneantur panes coo- qu'vn ,les panies contrahentesCeronr
trahentes,exprimere, &amp; re- tenues 'dprimer, &amp; referuer la fcig[eruare direétum dominiu neuriedire&amp;e deceux de qui fe meut
illius,fub cuius dominio di- telle po(fdIlon qui s'aliennc, &amp; I11cfreao tenetur pra:diu , quod
mes declarer en particulier la feigalicnarur, ipfUmq; dominiii
diretl:um , ac quantitatcm neurie dired:e, &amp; quantité de la cencenrus, in (pecie declarare, fe, li le vendeur a recognl1, ou autre&amp; exprimere, li ralis alienas ment a certeine notice dudid: dorecognouerir: vel aliàs de maine dired:, &amp; cen[e. Ce que voudominio direélo, &amp; cenru.
Ions auoir lieu, mefmes cz alienariôs
certam noticiam habueric.
~z loeum habere. volu- qui fe font à l'inquam public.
mus, eciam in alienationi.
bus, quz hunt in incaru publieo,
AI\..
6.
ART.

6.

Item quod reeogllirio rd
doralis emphireotecariz,
vel feudalis, faéta per vxorem , pril'(enre marito , reu
t!idem marico intimata ,&amp;:
non cxprclfe eonrradiccoti.
rantam opererur,acrancam
probationcm. &amp; /idem fa-

T:

La recognoiffal,lce d'vo fond dotal emphiteoticaire,ou feudal , faié1:e
par la femm~ eh prefence du mary ,
ou inthimée à luy , n'y contrediÎam
. eJfpre{fement, aura auram d e force,
&amp; faira autant de preuue,&amp; foy contre le mary, &amp; fes heriricrs ten ans Ja-

V

�lH

,

L 1 V R li.

P R li. M 1 li. R

dicte chofe recognue, que fa femme
m::fmes, &amp; femblablement la recoa noilfance dudict fonds dotal,faicte
v
par le mary en prefence de fa femme,ou à elle inthimée,&amp; n'y contrediCant, oreiudiciera àladicte femme.
•

AR. T 7.
Item la recognoilfance de la chofe emphireoticaire,ou feudale,faicte
par les tuteurs,peres, &amp; autres legirimes adminjfhareurs , preIJuera, &amp;
taira foy-conrre les enfans, &amp; pupils,
fi telle recognoilTance eft precedée
par autre recognoi!Tance faicte par
ceux de qui lefdicts pupils, &amp; enfans
ont droicr &amp; caufe; ou de leurs henoers.
A ~ T. S.
Item que la recognoiOànce faiae
à l'vfufruaoaire vniuerfeJ, ou particulier des biens,profiteraau propriet a ire, eo-mme fi elle auoit eité faiae
à luy meCmes , aura autant de force,
que fi elle eitolt faiae au proprie-

ciat, contra eund~rn rnaritum, veleius hçredes, diéli
rern reeogOiram teneotes.
fieut conua ipCam vxorem,
&amp; umilirer recognitio dJélç
rci doralis,faéh pcr marirü,
prçft:nce vxore, (eu cidem
vxori llltimara,&amp; non eontrad icemi,pl Çl udleeteidem
vxori.
AR. T
7,
Itcm quod recognitio rd
emphireoricç, vel feudalis,
faLla per rurores , patres, &amp;.
alios Jegitimos admill1lhatores,li prçcedar reeognirio
illorum ,à qulbus,Ceu corum
hzredlbus , lill), &amp; pupJ!li.
ae alij Gmiles ius &amp;. caulàm
habenr, probcr,&amp;. lidem faciat comra tliloli , &amp;. altos
fupradiélos.

A Po. T. S.
Item quod recogoitio faéla vfufruéluario booorum
vnlUerCali , vel particulari •
profir proprietatio, ac fi eidé proprieratio faLla elfee.

taIre.

A R T, 9.
Item en cas de legat,6deicommis,
donation àcaufe de mOlt,inititurion
d'heritier, &amp; partage de biens, ne fe
payera aucun lods, foit que l'vn des
diuifans aye vn ~ ou plufieurs fonds

'J.
Item de legato,ndeicommi{[o.donatlonecauCa mor·
tis, inlheutione hzre.dis , /SC
diuitiooe booo~um, nô {oluarur laudirnium , Gue ad
vnum d1uide&amp;ltium, perue.lliac
A J\. T.

Dli. S ST ATVr S D'AVIG NON.
niat vnuœ, vel piura prçdia
cmphiteotecaria,vel feu dalia, 6r. ad aJrerum alia przdia, eriam 1100 emphireoticaria, vel feudalia • fiue ad
quélibet perueniat pars cuiullibet przdij, qui ramen
teneancur recognoCeere,intra men Cern à die fada:: requilirioois,aliàs Jaudi ruium
Coluere reneancur. Et nihilominus recoglloCeere.&amp; fa.
cere omnia, qua: erga dominum diredum perrinét,
fub pœna eommiiii , {aLla
tameo lide per dominum
direLlum requirenrem, de
iuribus Cuis,li de iIIis nociria
non habeatur. Si tamen alter ipCorum pro maiori valore partis ad Ce peruencz ,
aliquampecuniam,vel quid
aliud,quod non lir de boois
commullibus, {olueret, vel
traderct , de eo quod {oluitur,ve! craditur in compeoCam, Coluarur laudimium.
A

RT.

JO.

!rem, fi liat vendicio,cum
pado de retrouendendo,
medium laudimium rarum
Coluatur, de retroueoditione, modo tale pattum liat
in ip{a veodirione, vcl inconcinenri pofr,&amp; vendiror,
vel ei' hçres,pro Ce rcdimat:
li vero al ceri ius redimendi
cederetur, tulle pro retroueonitiane, qua:: lie in vim
iJlius iuris c(1Ii ,"{oJuatur integrum lau dlmium.

155

emphiteoticaires , ou feudaux , &amp;
l'autre ayt d'autres fonds allodiaux,
foit que partie ayt des vns, &amp; panic
des autres feulement, fcront renus
recognoiitre dans vn mois apres la
requiGtion à eox faiéle, aum::ment
payeront lods,&amp; neantmoins reco gnoHhont, &amp; fairont tout ce qu 'appartient faire enuers les feigneurs di reas, fur peine de commis, apres
touresfois que le feigneur direa requeranc leur aura [aia foy de {cs
droias, s'i ls n 'ont notice d' iceux.
Si rouresfois l'vn d 'eux , pour la plus
valüe de: fa part, donne aux aurres
quelque fomme de deniers, ou autres biens qui ne foient des biens
communs entre eux, en tel cas fe
payera lods de ce que fera pa ye', Ou
baillé en recompence.

AR. T.

10.

Item s'il fe faia vente, ou pache de
racbept , Ce payera fcul emcllt d cmy
lods dudia rachept , pouru eu que
tel pache Ce face en Jadiae vente, ou
incontinant apres,,&amp; le vendeur, ou
fon heritier rachepto pour fo y le
fonds vendu. ~e s'il cede cc droia
de rachept à vn autre en rel cas, pour
le rachert qll i fe faia en vertu de cefie celIiol1, fe payera le lods entier.

V 2.

�LIVRE
ART.

PREMIER.

11.

Item le {eigneur direél: pourra vCer
d e rerenrion de ladiél:e vente, [oubs
lediél: pache de racbepr.
ART. u..
Ité {i quelqu'vn donne {on fonds
emphiteoticaire, citant vn hermas
tenu en friche, &amp; non cultiué, à Vil
~ utre, (oubs la condition qu'li le detrichera , cultiuera, ou plantera, ou
baCrira,ou autrement en quelque faço n que ce foi t,le melieurera,&amp; auec
pache qu'apres vn certain temps accordé entre eux, ils [e le diuiferont
par moitié, ou autrement en tel cas
celu y qui reçoit lediét fonds foubs
lefdiétes conditioRS &amp; paches, fera
mps de parte nu aduenant lediél: teO
tag e ) prendre pour {a part dudiét
fond s inudhture du {eigneur direét,
&amp; luy payer pour vne fois tant feulement le quart du lods Cuiuant l'ellim e de fa porcion ain{in meliorée, laqudle au tem ps de ladiéte inuelliture fera faiae .
ART.

13.

Item G cduy qui a recognu, ou
cfl: heritier du recognoi([ant, ou a
d'icduy droia &amp; caufe par tranfa.ébon, tranfporre vn fonds emphiteoricaire qu'il poffede, à vn qui ne
le poffede point, fe payera entier
lods: que G tel poffe ([eu r retiér lediél:

DES

Â Jt T.

STATVTS D'AT/IGNON.
157
non {oluatur laudimium, fonds emphitcoticaire , ne payera
quamuis per eum detur pe- aucun lods, combien qu'il donne
cu nia, non polfelfori , [alua
quelque fomme J'argent au non
[emper aaione domino direao, quoad iura [ua,ratio. poffeffeur) auec qui il rranGge pour
ne prioris acquifirionis, per ladiéte rerention, fauf toutes fois au
d,laum polfelforem faaz.
{eigneur direét fan aétion touchant
[es droiéts, pour raiso dc la premiere
a-cquifitio faiétc par lcdiét po{fe{feur.

II.

Item quod dom in us direaus polTit vti retenti one
diaz venditionis, {ub dlao
paao retrouendendi.
ART.

u..

Item G quis det przdium
{uum emphireorecatiü heremum &amp; incultum,ad pl~_
randum, a:di/icandum , vel
aliàs meliorandum,cum paao quod poil aliquod rem.
pus inret ipros contrahéres
diuidatur , Gue zqualirer ,
Gue inzqualirer , rènearur
accipiens adueniehre diao
rempore, pro pane pra:dij,
in ip[um tranlhra , ca pere
inudl:iruram à domino dlreao , eique {oluere (emel
tanrum quarram partem
laudimij, lecundllm valorem partis {ua:, fic mel iorata: , tempore inuefiicurz
a:fiimanda:.

ART,

De ceffione aUlem ,&amp; remiffione iurium &amp; aaiouü
ex caura onerora, quz /iUl1t
terrio 110n polfdfori, fi in
vim illills , ceffionarius rem
emphileoticam con(eqllatur • inregrum laudimium
{oluacur, Si vero ex caura
lucrarilla. &amp; in vim Illius
donararius rem eo.requaeur, roluarur laudimium,
prout infra proximè dedonatione dieecur.

A R.T .
a

ART.

13,

Item G przdium cran{aaione transfcracur, de paf.
{elfore qui recognouir , ve1
efi h&lt;;res reeogno[cenris, vel
ius &amp; cauram habuic à reeogno{cence,ad non polfef{orem , {oluacuc inregrum
laudimium:{ed fi remanear
penes talem polfeJforem.
non

14.

If·

Irem fi detur przdium in
aorem non x(l:imarum ab
ijs,qui dotare tenentur,nullum roluatur laudimium à
przdium recipieore: recog noCcete ramen renearur intra oao dies, à die requifitionis, ql!od Gnon faciat,
eogamr recognorcere, &amp;
laudimium {oluele: fi vero
actur a:ilimatum , tali a:lbmarionc, quz faciat ven ditioncib , {oluatur incegrum
laudimium .

ART. 14,

L'on payera entier droiét de lod s
des ceffions &amp; remillions des droilSh,
&amp; aétions qui fe font à vn tiers non
poffeffeur, G par moyen d'icelles le
ceffionnnaire acquiert le fonds cmphireoricaire. ~e li lefdiétes celliôs
fe font par riltre lucratif, &amp; qu'é vertu d'icelles le donataire obtienne la
choCe cedée,le lods {e payera, ain{in
que nous dirons cy apres parlant des
donations.
ART.

15,

Item vn fonds emphiteoticaire
donné en dot, non efbmé par ceux
qui {ont tenus conlliruer dot,ne deura aucu lods, toutesfois le mary qui
reçoit lediét fonds dotal, fera tenu
recognoill:rc dans huict iours aprcs
la requi[Jrion à Iuy fajétc de la part
du feigneur direcr, &amp; ne recogl1oiffant outre ce qu'il fera contrainet recognoill:re,pa ycra lods: que [J ledicc
f6ds cf\: baillé à l'cfiime, de {one que
celle ell:ime face: vete, Ce payera lods
'enuer.
V 5

�LI VR E

AR. T.

PREMIER

16.

Item d'vne donation entre vifs fe
payera lods, horlinis que ce fait en.
tre afcendans,&amp; defcendans,&amp; entre
freres&amp; fœurs, quand bien feroient
vternes, ou çonfanguins feulement.

AR. T.

17.
Item nul emphiteote, ou fcmdataire ne pourra aliener, ou transferer
aucun fonds feudal, ou emphiteoti'caire aux Eglifes, Chapitres, Monafieres,Conuents, V niuerlitez, Colle.
ges, Confr:l.Ïrie , &amp; autres congregations. ~e s'il le faict , ceux à qui feront e(lé faictes telles alienarions,
feront tenus de remettre, &amp; reuendre lefdicrs fonds à perfonnes capa.
hIes, &amp; non prohibées, dans vn an
&amp; vn iour api es l'acquiGtion dudict
fonds, fur peine qu'il tombera en
commis.

A P..

T.

18.

Item s'il aduienr que les feudatai.
res , ou emphiteotes [aceot donarios
vniuerfelles,ou particulieres des biés
feudaux, ou emphiteoricaires ,auec
rerention de fruiéh , ou vfufruiéls
pour foy, ou pour autres, le donataire foit tenu receuoir inuell:irure, &amp;
payer le lods au feigneur direét, [ans
attendre la fin de l'vfufruiét.

ART.

DES

16.

ART. 19.

Irem de donatiooe iOler
v·iuos, foluatur laudimium,
nili fiat donacio inter aC,endences.&amp; defcendentes,vel
inter fratres &amp; forores , etia
ex vno latere tamum COoiuoél:os.

ART.

18.

AR. T.

159

1'.

2.0.

ART.

2.0.

ln cafibus 311tem, in quiEz cas où nous auons diét ne fe debus diximus non elfe fol- uoir aucun lods, entendons que auuendum aliquod laudJmlU,
cune reelle , &amp; aél:ue!le polfdIion de
non incellJgJmus, qllod accipiarur rcahs, &amp; aaualis la chofe emphiteoticaire ,ou feuda polfeŒo rei emphiceoticx, le, ne k prenne fans l'inuefiiture, &amp;
vel feudalis, fine lOuelhru- recognoilfance, laquelle dedarons
ra, &amp; recogolllone .qllam deuoir eare touliours faiéte.
lieri debere omnino declaramus.

Icem quod pheudatarij,
vel emp!lICeoeç non alienér.
nec cransferaoc Cua bona
feudal!a, vel emphiteoeeca_
ria, in Ecclelias , Capitula,
Monalleria, Côuentus, VRi·
uerlitates, Collegia. Côfratrias, feu alias congregationes.Q.Eod fi comrarium fecerinr, teneancur hi in guos
facta fueric d icta alienatio,
iIIa a lien are incra annum &amp;
diem,perfonis capacibus,&amp;
non prohibicis, aliàs dicta
bona cadat in commjlfum.

ART.

D'tAPI GN ON,

Et idem imelhgimus de
le mefme entendons nous des dodonacione IOter vlUos,'luanations eotre vifs, l' dfeél: defque!les
[um dfeél:u5 poll moItcm
ca differé apres la mondu donateur.
donanm ditfc:rtur.

AP..T.17·

Jrem fi contingat donationes neri,per feudatarios,
vel emphiteota5, bonorum
feudahum, feu emphtteoterariorum, vniuerCaliter,
vel particulariter,cum retétiou e frlltl uum,iveJ vfufrutluum pro (e Jpfo. vel alio,
tencarur donatarius rccipere inuefiituram, &amp; {oluere
laudimium domino direao
nô expetlato nne vfus-fruél:us.

ST AT PTS

ART.

2.(.

A 1'.. T.

H.

Item entendons ce mot de lods,
Item verbum i1111d laudimiu. imelbgtmus prooél:a- pour la huiétie(me ~arr}e du prix, ou
ua parce prert}, vel xllima- e!lime du fonds allene, payable au
rlOnis rei alienacz,foluenda
[eigneur dmél:.
domino dm,ao.
AR T.

•

2.2..

hem qllando nulla ne
mentJO in concraél:ll, quis
reneatur foluere laudimtu ,
fiatuimus , qllod deinceps
quadibet pantu foluat medletaté laudlmij . &amp; Ji emptor totum foluerir,medlum
eius quod foluerie, repetere
poŒr à vendltore via exeClltJua, imra duos dies à die
reqlliutloni5 criam extcaiudicialis.

ART. 1.t..

Item le lods fe payera par moitié
ez contraéts, au [quels ne te faira aucune mention quile doiue payer, &amp;
fi l'achepteur l'a payé tour eotierement, pourra repeter du vendeur la:
moitié d'icduy par voye executlue,
dans deux iours apres qu'il l'en aura
requis, mdines extramdlciellement.
•

A 1'..

13.
Statuons le- mefroe ez alilmatioDsfiatUtmus in alienatJo.,ib·,
qui fe font par inquant.
ART: t3'
~od etiam habere locii

'lux num per lub!13{htioDe&gt;,feu ad IDCantU publicu.

T.

�LIVRE

rGo

Al\.

T.

PRE M IER

14.

En exceptons routesfois le donata ire l ca r il payera [cul les lods e ntiers, en tous les cas e[quels Ce doit
lods de donations.
ART.

15.

Item s'il arriue que quelqu'vn face vente de l'v[ufruia d 'vn, ou pluGeurs fonds ,{zue poffdIions pour vn
certain temps, &amp; pendant icduy il
ven de la proprieté deCdiétes poffeCGons à l'vfufruétuaire, ou à vn autre,
a uec pache que ladiéte vente de proprieré n 'aura point d 'dfeét, qu'a pres
lediét temps du dia vCufi·uiét. Voulons neantmoins que l'achcpreur incontinat, fans attendre lediét terme,
recognoiffe, &amp; pa yc lods au fejgneur
direét, non feulement du pri x conuenu pour !adiéte proprieré , mais
encores de la ventc)ou·dtime dudia
v[ufruiét, à la rate du tem ps reftant.
ART.

16.

Item iaçoit que les hypotheques
d'vn fond s emphiteoticaire, ou feudal ,p ar lefeudat ;üre, ou cm ph ireote
alien é , vie nmnr à faillir, &amp; eare efteinéte s par reremion qu'en [ai ét le
feig ~eur direét par droiét de pre lation ,rour esfois (i dlns cinq ans apres
la diéte rctemion, bhct feigneur d irect Cans vrgente necefIlté la vend,

A

T. 14.
ElCcipimus tamen donatariu l qui renebitur foluere
inregrum laudimium,in cafibus in qui bus de donario_
ne foluirur laudil1lium,
A II. T . 1Y.
hé fi eonringat lieri ven.
dirionem vfusfruétus alicuius pra:dij,vel aliorum prz.
diorum,ad certum tempus,
&amp; deinde pendenre diélo
rem pore, liat vendirio proprietaris dlétorum pra:diorum, eidé vfefruétuario, vel
alteri,eum paéto,quod vendirio proprieraris non habear etfeétum,nHi hniro répore vfusfruét',quod nihilo
omin' empror rencarur do.
mino direéto recognofcere
&amp; tlarim nonfped:arodi6to.
rem pore foluere laudimiii,
non folii de prerio eonuéro,
fed eria de prerio vendiriogis , feu a:ftimarionis diéH
vfusfruél:lIs,pro rara réporis
rell:anris.
II.

ART. 16.

Jré Iicer hyporecç rei emphireoricç. vel feudalis, ab
emphi re ora, vel (eudatario
alienat:r,per rerenrioné dominij di reéti, iure przlationis,exringllamr: ramen hoc
non proccdat, fi anre quinq uennil1m à dIe rerenrioni,.
dom inus dircétus iIIam ré
ve nd ,dcr it , vel ad nouum
accapaii dedcric, fcu akeri
dare

l,

DES STATVTS D'AVIGNON,
16(
dare promi(erit, rune enim ou done à nouuel achepc,ou promet
volumns,quod dlfrz hypo- le donner à autre, leCdictes hypote recz reuiui(cant, feu perin.
d
1
de habeanrur, ae fi nunqua ques tepren roc eurs premieresforcxrinélz fuHfenr, nifi vrgé- ces, &amp; foient tenues comme G clles
ce ne~e1Iirare id lierer.
n'auoient iamais efl:é eftein ctes.
ART. 1.7.
•
A ll.. T. 17,
Sed fi anceac5ringat do~
Mais ft auant ledict terme de cinq
minum direfrum, qui reri- ans lcdict feigneur direct qui a retenuit, detedere, rune hypo. nu ledicc fonds meurt, en tel cas le [theca: remanear femp~r extinéta:, etiam quod ha:res dictes hypotheques demeureront
eius, ante diaum quinqué- touflours mortes) iaçoit que fon h enium ahenaret. velad nou6 ririer auant le[dictes cinq années l'a.
accapirum daret, nilÎ hçres lienalfe, ou le donnaffe à nouuc! avenderet ci, cui defunétus
h
G
1
intra d ifrum rempus ven- c ept, 1 ce n 'eft que l' leritier le venditàceluy,auquclle defunct J'auroiî:
dere promifi{fer.
promis vendre dans ledic! temps.
AR. T .
AR.T.18.
Cx rerum nolumus,quod
Au refte ne voulons que ny les locondufrores , &amp; emprores cataires "ny les achepceurs) du preprimi laudimij, paffine vti
iure rerétionis , eriam fi hoc mier lods puilfenc vfer du droict de
à dominis direél:is expre(sè retemion ,quoy que le Ceigneur dicon ce{fu m effet.
eect le leur c.ufl: ex preifemét coced é.
ART.

Item quando ner aliquis
conera6tus, vel alia difpolÎcio de re emphireotica, vel
feudali,eriam cum clau{ulis
tranflaruris daminij &amp; pof.
felIionÎs: res ramen non ca·
dat ,n comilrum, dummodo acg lJirens non adipifca.
tur rcal ~ m &amp; a6tualem po(.
ft:f!iollem diéta: rei , abfque
cQofell[u domini du:eéti.

AB..T.19.

Item quand Ce faira aucun cocract,
ou autre diCpoGtion d 'v n fonds cmphiteoticaire ) ou [eudal) mefin es a-'
uee les c1auCulcs tranl1atiues de do maine &amp; poifelIion:ledictfonds to ucesfois ne tombera en commis,pourueu que l'acqueram ne prenne reelle &amp; actuelle poffdIion de la choCe ,
fans le confememenr du Ccigneur
direct.

x

�16z.

LIVRE PREMIER

AR.. T. 30.
Icem les parties pourronc,la choCe
efl:anr encores en fon entier,&amp; payae
roueesfois premieremene vn lods, [e
defpanir de leur conera6\:, ou autre
dlfpoGrio, dans quaranee iours apres
le iour dudl6\: coneta6\:,ou difpofitio.
ART. 31.
hem fi le feigneur dire6\: requis de
balner inuefl:icure dans les quarante
ioursà luy baIllez, ne recient la chofe
vendue, Ou ne refpond aucune chofe: iceux iours paffez,à compterdefpuis Jadi6\:e requiGcion, fera de nouueau requis. Et li dans le iour de ladi6\:e Ceconde reqlllGnon il n'a reccnù ou donn é !'inueCl:icure, il fera priué du clroi6\: de: recention,&amp; do lods,
&amp; fcra permis à l'achepceur, ou ' acqueranc de prendre de fa propre autho ricé l'a6\:u clle &amp; reelle po{fef!ion
de la choCe acqlllfe: l'acquerant eoutesfojs fera tenu de recognoiflre à la
requifiüon du feigneur dire6\:.
AR..T. 31..
Item s'il arriue·qu'vn fonds el11phiceoticaire, ou feudal [oit aliené à
deux, ou pluGeurs perfonnes feparem ent, &amp; en dwels temps, &amp; que celuyq ui ell1e ptelUlerenacquiGei-on
relluiert le feigneur dire6\: de l'inueflir, &amp; ledi6\: fci gneur retienne [es
iours, &amp; auant le terme d'iceux done

A ft T. JO.
Item ineta tempus quadraglllca dierum à die dlaç
di(policlOnis computando_
rum, Iiceat partibus ab Ip(O
comraélu ,vel alla di(poâtione , re imegra rc:ccderc: ,
foluta tamen prius vno laudlmio.
A JI.. T, ;1.
Item quod Î1 dominus d~
reaus reqUlueus de lDuelHtura,dles 1uos( VI dicl (oler)
vidc:licc:t ~épllS quadraginta dierum rerlDllerir, aur nihil refponderir: laptis dlais
&lt;tuadra~,nra dlebus , à dlc
requlticionl~ compucandis,
iteru reqUirarur ~i fi il1rra diem huiLls reqlltliuonis
Don rerinueric, \e l lnuclHruram non concelferir, iure
reremioCllS &amp; laudimlj ut
priuarus, &amp; IIceat acqUlréti
polfdTi ollcm aéludlem, &amp;
rcalé rei acq Uitilx , propna
aurnolitare accipelc:teneatur ramen dlaus acqUlrellS,
requi{iws,recogno(cere.
ART. ;2..
Item quod u conringat
alienari rem emphireotidi,
vel feudalem, du abus ,vel·
pluribus per(onisJepa·rarim
&amp; diuerfis tcmporibus, &amp;
qui prius acquil1uit, rcqoirat dominum direélum de
ip(um inueftiendo, dominufque dirctl"retinear dlcs
fuos, poftea lote lapfum dlél:oru m
•

DES STATPTs D'eAPIGNO~.
16 3
llorum dieru, inucftiat po- inuefliture à l'autre poCl:erieur en acfteriorcm citulum habencé,
fi
hoc non. obftante przfera- qui ltion,ce nonobHant ay:lOt cilrre
tur qui peius acquifiuit, &amp; [er~ preferé celuy qui premier a ac-'
dominum diecaum inecr- qUIs &amp; requis le [eigneur dire6\: ,
pellauit , dummodo infra pOl]r.ueu qu'il rende à celuy qui a
cres dies à die notitiç diélç cCl:. c Inuefb. Je lods qu'il aura pay é au
inuelliwlç , pcr dorninum ~
d
direaum faélç, laudimiurn elgneur Ire6\: dans trois iours, defquod domino diœao {o/u- puis qu'il aura eu notice de ladiél:e
wm fuerit, dlélo inuc:lbro i~ueHitur,~' fai6\:e foy en premier
reftiruat,faéla priu~ fide per heu par 1JOucflit, combien il aura
ioudlirum. quantum pro
'
11 d
r
laudimio folurum fuerit : paye pour e 0 s: cc que le pourra
cuius probatio lieri pollie ; verifier par l'alTercio qu'en faira ledit
• medianrc alferrione iurata [eigncur dire6\: , moyenant (erem ét.
domini direai. Si aurE po- ~e li lc [econd, ou demi"f ayant
ll:eriorem ticulum habens t1.ltre a le p.rcmie.r requis le [eib"n eur
pnus dornilJum direélu re- d 6\: d r
Cl:
qUlrar de ip(um ioucftiédo,
lrc
e lOue If, pourra lcdiét [eipollie Idem dominus dire- gneur dire6\: durant [e[diél:s iours
élus, diebus (uis durantib 9 , nonobftanr la requiution antcrieu:
peiorern tieu/um habenec:m re de ce[econd acquerant, inueCl:ir le
inuelbre: priore requiutio . premier en tilcre.
ne non obllance.
A
A l\. T, H.
R. T. J3·
l
r
Item in(equcnrcs confuecem lUiuant la coufl:ume ancien tl&lt;ldinem anciquam, narui- ?e, fl:atuons, &amp; declarons. que les
mus, &amp; declaramus, quod lOurs que le feignenr dire6\: retient
dies quO! dominos direaus en la Ilr U. 10
r..l l· ne requI·{je ·
r
lA.
lOn, IOllt
quain requJurione prçoiéla re1
tiner, une quadragJl1ta dies, rante lOurs, e[quels commencent à
qui incipiune currere à die courir defpuis le iour auquel il a efié
reqLlifinonis &amp; exhibitio- re9uis, &amp; à luy efié exhibé par Je Nonis notçoriginalis, acquiu'- taire, ou autre en [on lieu, aucc l'actionis dl&amp;ç rei emphücori- queranr, ou [on Procureur, la notc
cç, vel feudalis,per eiuCdem
.. II d l
norç Notarium. vel alium ongInc e e 'acquilicion de la choipu'loco; vnà cum ipfo ac- [e empbiteoticaire, ou feudale, dc
quirente, vel dus Procura- laquelle fi lediét feigncur dire6\: cn
Xz

�164

L 1P

'!tE.

"'P REM 1 E R

requiert copie, l'acquerant fera tenu
luy en faire expedier à [es de[pens
vne deüement ta be11 ionnée, delipuis
laq uelle expeditio de copie, lefdiéh
" .
,
quarate lours commenceront a courir:à laquelle copie tabellion née fera
adiouftée pleine foy,&amp;ledit feigneur
direéè fera tenu la refiituer à l'acquerant, s'ill'inuefrit , ou le prix â'Îcelle, fi ledid: feigneur direct vfe du
droict de retcntion.

AP..T. H.
Item aux nouueaux bails,&amp; ez recognoiffanccs d'iceux, feront appofées pour l'cntiere ob[eruation du
contenu en l'acte les hypotheques,
non [eylement fur les fonds emphiteotiquaires prins à bail, ou recognus, mais encores [ur tous les autres
biens de l'acquerant, ou recognoiCCanto Et en ce cas qu'elles ne furrent
ainfin appofécs fur tous les autres
biens, voulons qu'elles [oient tenues
pour appoCées, horfmis que les parties euffent autrement conuenu,

A R T,

35,

Item s'il arriueque le feigneur direct [oit dehors la ville durant qua.
rante iours, apres l'alienation de la
choCe emphiteoticaire, ou feudale.

tore facienda:: cuius nota:
exemplum tabellionatum,
fi dominus direéhls iIlud
habere requirat, idé acquirens,fois expéfis, eidem do_
mino direéto expedire fadat: à cuius exempli expe_
dinone, diéti quadr~gima
dies currere incipiant. Cui
quidem exemplo tabellio.
naro, plena demdides: di.
thlmque exernpluln tenearUT dominus direfrus eidem
acquirenri rellituere, fi innetliatur, aut pretium dilh
exempli , 'fi dorninus dire- '
fus illrcretenrionis vtatur.
A-,.. T. J4.
Item quod in dationibus
in emphiteoum.illarumque
recognitionibus. pro obfetuatione omnium comérorum in inftrurnenrisprçmifforum,apponamur hypoteca:, non (olurn rei recognita:, Ced eriam omnium bonorurn ip/ius rocogno{ceDtis. Et vbi non eifem fic appoût''i,habeanrur pro appotitis, nili alirer à partibus
conuentum lit.
&lt;

DES ST il T PTS D'.A VI G NON, "
16 5
teGticç, vel feudal1S,ttar di- l'aequerant apres lelHéhempsartenligenria de eum reperiendo dTa ençores tfOis iours, faifantchafin domo erus habitationis, que iouf d'iceux ditigence de Je
parteemprotis difrç rei, ve\ treuuer en fa mai[on d'habitation:
alrcrius Cl1ccdforis, fingllio
die trium diemm poft di· lefquc:ls expirez,&amp; ne l'ayant treuué,
étos quadraginta dies: qui- pourra de [a propre aothorité prenbus elapfi s , fi reperrus non dre redle &amp; a6tuelle poffeŒon de.la
fuetît,liceat acquKenti,rea: cho{è: acqui[e, [am aucune inudhlem IlL aLtualern poifcŒone
rei acquilirç propria aotho- ture, ayant au prealabloc depofÎtt cz
ritare~ abCque aliqua inue- mains de perfollnc capable, le prix
{lirurA accipc:re • depob'''' auquel fe monte le lods, pour efu'e
tamé prius pretio1audimij, icduy expedié au [eigneur dire&lt;.l:,
penes aliquem idoneu, ani- lors qu'il le vou l'Ira auoii, Gce n'cft
ma expediendi domino direLto, illud habere volenti, que d urantlediét rem ps de q Ilarante
.tu duratibus diétis diebus iours, &amp; trois d'apn:s, Ce prc{enrafl:
fe offem aliquis habens po- qudqu'vn qui aye plli(fancc d'inuetellatem inuefiiendi,laudâ- fhr,loüt:r,&amp; retenir,&amp; qU'il [oit prefi
di,llL rctinendi.paratum in- d' inudhr, loüer, ou rerenir: auquel
uellire ,laudare, aut rerine1
1
G
rc::quo caCu tenc:arur acqui- ca.s foit tenu requerir edi6t:,tc qui e
rés eundcm offerc:nrem re- preCente pour ceft effeét,
quirere.

1

7Ju de{jmu du inftrumem , f1 du cefiom que,le creancier
doit faire, e1 de la calJce/latJon du notu bnefuu.
R. V B RIe A. LXXlII.
ART,

,.

~

TATV1MVS' quod
debltor (olués ante moram. non teneatur (oluere impenCam innruméci per creditorern extraéb, quillimo
creditor inllrumétum illud
une Cumptu , debitotl relH·~
tuere debeat, III illius nota
•

35.
Item fi t'ontingat domi·
num direél:il elfe extra pr%(enrem ciuitatem , (patio
quadraginra dierum,à tem·
pore alienarionis rei emphi.
rcotic%,
ART,

\&gt;

1.

R V BR 1 QY E L X X JI I,
A 1\. T, 1.
E debiteur payant ~lUant lé
d
r
terme u payement ne lera
~~!!'. tenu aux de! pens de l'j nfl:rument que (on creancier pourroit auoir faiéè exrraire) ains Juy fera refrimé gratiJ, &amp; faira barrer &amp; cancclr
cl. u d iéè db
'
1:l&lt;
1er en prclence
e !teur,
X 3

�166

L 1V R E

PRE MIE R

note d'icduy. ~e li le debiteur
pa ye apres le terme efcheu , &amp; eft en
demeure, payera lediét infirumenr,
r: r d
11
lllon iét creancier e uy remet.
A~T.

1.

La cancellation d'vne note origine�le, &amp; quittance fpeciale, fe doiuent faire couliours aux defpens du
debiteur, foit qu'il paye deuant le
retardement, ou dela y, ou apres,aufquelles cancellations &amp; quittances le
creancier cft tenu con{entir à l'infiance du debiteur.

AR.T.

].

~e (j le pleige, ou quelque autre

intercelfeur que ce foit, a payé au
creancier, &amp; veut que lediét creancier luy face quittance, &amp; qu'i l Illy
cede cous fes droiéls &amp; aébons , le
creancier fera tenu de le faire aux
defpens du pleige, ou autre inrerceffeur, &amp; me[mes luy rememel'infirument du debte, s'il l' a ,en Jay rembourçant le prix de l'in fi ru meoc,li le
payemét a cfié faié!: apres la demeure) ou delay : que {j le creancier n'a
1'lJ1firumenr, fera renu de co~fentir
que l'infirument du debte {oit déné,
&amp; expedié au plelge , ou autre refpondant à leurs de[pens.

DES

in pra:fentia debicoris,dele_
ri &amp; €acellari facere.Si vero
poll: moram debitor (olue_
rir, etiam pretiu inllrumenti,li libi traditum fuerit,foluere teneatur.
A R. T.

RVBRICA LXXIV.
ART.

~.

. ..
l" ,
'"; '

j.

Si veto ndeiulfor, vel qui":
Iibet allUs imeccelfoc, {olucrie credJtori , &amp; velit tibi
pee diélum credJtoté quitranc.aru (olutionis lieri,nec
non ccdi omnia IUra, &amp; aLbones eidcm credilori co·
perentes, cred,ror lOta,ere
cxpeoli~ lplius lidciu/fotis,
nec non ,nChumentum debiti eidem lideiullon , vel
ain-ri imercellori, li illud
habeat , rradere reneatur.
fibi fatisfaél:o de pretio infirumemi ,Ii Colutio debiri
poll: mora faéla fucrit:quod
li creditor 10 fl:ru menru non
ha beat,confenrire tenearur,
quod inllrumenrum dcbiti
ipli lideiulfori,fcu aheri incercctfori) eorum expcolis
derur.
Dt

D'APIGNON.

167

De ceux qui demandent '7.ln debte ja payé.

Cancellario au rem notz
originalis,&amp; quirtaocia fpecialis [emper liane upenfis
debitoris, foluro dcbito, fiue ante moram , fiue polt.
~ibus creditor confencire
teoeatur inLtance dc:bitore.

AR. T.

STATPTS

,-

.

1.

ImlTJ\TVIMVS,qUOd
. ~
fi cred.torin iudi·
. cio perierir .fcienrer dcbirum fo lurum libi , vel alij, mandato
[uo , vel line mandato, eo
poflea rarum habenre , in
duplurn (umrnz perila: puniacur, pro rnedlerare 6Cco,
&amp; pro alia, parci rea: applicanda:. Et pra:terea expen[as loluere reneatur.
AI\. T. z..

Scienriam autem in ctedirore pra:(umimus, nili ignodicia,vel obliuio ex curlu
temporis, vel ex alia cau{a,
pollie per ludicern rationabolirer conieél:urari. quo cafu nul/am pœnam patlarur,
[cd folurn c:xpé(as parti f-oIuat.
AI\.

T.

J.

Volumus tamen quod li
crediror ante perlCloné, feu
execurionem deblti , qnod
perere incendlr, requirat iudicialirer, aut extraiudicialiter debitorern de libi exhi.
bendo, infra cres dies, vlti mam quirrancii elUS, quod
ipCe dcbitor eidem credltori
debebar) ipfe creditor p.o(-

RYBRIQ.VE

œE

LXXIV.

r.
creancier demandant en
iugement vn debte qU'II [çait
ART.

1

iuy aUOIr cfie payé, ou à vn
autre, de Con mandement, ou [ans
mandement, luy le ranhant apres)
fera puny au double de la fomme demandée, moitié au fiCc , moitié à la
1 bl
1Cc
partie app ica e. outre qu'i era tenu de payer les dc:(pens .

A li. T. L.
Et pre[umons le creancier fpuoir
le debte auoir cité payé, {j ce n'cil:
que l'ignorance, ou o ubly d'iccluy
procedant du laps de temps, ou par
autre caufe, puHfe eltre rai{onnablement conieéTurée par le luge, auquel cas il fera exempt de coute peine, en payant !culemenr les delpens
àla partie.

ART.

J.

Voulons routesfois que fi le creancier auant aucune demande, ou execution du debte qu'il pretend demader, requien iudiciclkment, ou extraiudicic.llcment le debiteur de luy
exhiber dans trois iours la derniere
quittance de ce que le debiteur ~e­
Iioir au creancier, ledlét creancIer
pourra

�L lV RE

MIE R
fi~ lap!is dilHs diebus,impu.
ne pcre-requod libi debere
prçtendit.Atlidebitortunc
nutlam exhibeat quittanciam, [ed poft itldiciu cœpquittance, mais feulement apres le mm, &amp; crediror ftatim liti
procez comencé, &amp; que le creancier cedat: nullam pœnam infe defparte ,&amp; quitte incontinanr le currat, &amp; Dihilominus ex,
pen[as Omllr:s debitor [01procez, n encourra aucune peine, &amp;
ledit debiceur pay cra roUi les defpés. uar.

PRE
pourra, pa{[ez qae [crot le[diéts trors
iours , impunement demander ce
qu'il pretend luy dl:re deu. ~e fi
alors le debiteur n'exhibe aucune

168

De la preuue de la rua/cur du fuias , é5 autru chofo.
R V B RIQVE LXX Y.
ART.

R V BRICA LXX V.

1.

œ

que bien [ouuant
'. pendant le procez l'on entre
ARC E

en doubte de la valeur, &amp;
comun prix des fruiéts, A cefte caure
pour fonir les parties des defpens,
pour faire telle preuue, f1:aruons ue

tc

le d ern ier iour de chaCque mois era
faiét le ra ppon du commun prix que
ce mois là l'on aura vendu le bled,
[eigle, orge, auoioe,millet, vin, foin,
huile, laine, &amp; autres {emblables
r
d d il
c h a fies , lUr peine e ix norios pour
chafquefois qu'il y:era manqué,ap phcable au 6fc,&amp; al hofpital Mçjhre
Bernard Rafcas.
ART.

111

ART.

f:epc:numero
'
in Iiribu$ dubita.
tur de valOIe , &amp;
communi xfiimatiooefruétuum, ideo ne parres graueorur in probatione difri
valoris,ftatuim',quod poll:o
hac liat relado die vbima
cuiu(jiber menfis,valoris,&amp;
prerij, quo magis commu·
nirer vendirum lir rriticum,
filige,ordeum,auena,miliu,
vinum,fcenum, oleu, lana,
&amp; alia timilia,fllb pœna decern Il orcooru,quoties COD·
rrauentû fueririncurrenda,
fireo, &amp; hofpirali Dili Bernardl RafcaGj applicanda.
V

J A

ART.
1.

Lequel rapport les maifires de vit!uaitle rairont au Secretaire de la
ville, moyennant leur ferment par
lediét Secretaire ex igeable.

1.

1.

Fiac alltem huiuCmodi relatio Secrerario domus comunir prx(.·mis ciufcatis J
per m ~ g , fi(os viélualiu,medlO iuramento , per ip(um
Secretatlum exigeodo.
Ali. T.

•

3•

DES
ART.

sr~rvrs

J.

~i

quidem Secrecarius
talem relationem in (crip[Ur3m redigar,cui diéb ma·
gifhi viél:ualium (e fub(cribant,feu alrcreorum,G (cribere (ciant,fupee quo fl:erur
alferrioni diél:i Secrcrarjj,&amp;
eidem relarioni ira in [cripeura rcdaél:x , arq lie vt fu.
pra fubfcripra: ,plena detur
fides, ira quod per exrraél:u,
à diél:a [c;riprura, per requi{jcio nem partis, probetur
pollhac prerium , &amp; communis valor frucluum prçdiél:orum .
ART.

4.

Pro quolibet autem ex·
craao , Seercrario pra:diélo
[ex folidi ruronen[es,&amp; magifl:ris viélualium, qui rempore exrraélionis eruor , [o.
eidem [ohdi [oluanrur.
ART. J.
Item quod vbi di(cepcabirur de valore aliarum re·
rum, id teftibus, vel .. (lima[Oribus probari poffir,&amp; vbi
qLlis per expertos probare
voluerir , VI1US à qualib'ee
parte nominetur· ~od fi
aIrera pars nominare recutèt, aut diff'crar, Iudex ex
officio nominet: quibus no
coouenicnribus , adiunga.
tur rerrius , de comuni par.
rium con[enfu, &amp; fi de rertio parres non conueniant ,
Iudex cogac eas, vt plures

D'AVIGNON,

ALT. 3.
~t ledi6l: Secretaire redigera en
ercm lG:dlétrapporr, &amp; y f.lÏra [oub.
ligner lefdiéts maiGres de viétuaille.
ou l'vo d'eux, s'ils [çauent cfcrire,[ur
quoy on demeurera à J'alTertion dudJ(~l: Secretaire,&amp; fera adiouiH:e pleine foy. audJ(~1 rapport ain{in redigé
en e[cnt, &amp; foubfcrie comme delTus,
li bien que par l'extrai6l: de ladiél:e
efcrirurc faiét à la requilition des
parties, fera d'hors en là prol1ué le
pnx, &amp; commune valeur des fruiéts
[ufdiéh.
ART.

4.

Et aura ledi6l: Secretaire {il( fols
tournois pour chaCql1e extraie, , &amp;
autant lefdiéts maifires de viél:uai11e
qui feront du temps dudiét cxtraiét.
ART. 5.
Item que lors qu'on difpucera la
valeur des autres chofes , elle {e
pourra preuuer par te{moins, ou par
expers, &amp; la voulant faire par expers,
chafcune des parties en nommera
vn. Et en cas que l'vne d'icelle re[u(e,
ou dilaye à le nommer, le 1lige le
nommera d'office: lefquels expers
n' dtans d'accord,le[diétcs parties de
commun confente TIent nommeroe
vn tiers, 0&amp; n'en dbnc d'accord, le
luge les contraindra d'en nommer
y

�170

L lV RE

PRE M IE R

DES

plufieurs confidens, &amp; celuy qui (era
nommé de toutes les deux partics,

nominent expertos, qui bus
fidanr, &amp; quiabvtraq; parte
·
&amp;
nominabicur, is terri us Gr
ce 1uy fiera 1etiers, en c&lt;'ts que pour
'
aIrera verè pane nominare
la nomin ation de ce tiers, le[diétes recu,ance,auc
r
dlfferentc, vel
panics ,oul'vne d'icelles refuCe, ou eodem ab vrraqllcpartené
dd.lye nommer, lediét luge l'ellira nominaco,neresinlongllm
d'office, pour couper chemin à route abeat, Iudex ex officio terlongueur, &amp; la {enrence des deux titi eligar, &amp; (ententia dllOrum przualcar, exaéto ab
prcuaudra, apres auoir exigé d' cux ei{dcm illramcnro de fideIiferment d ~ fJire fidclle ci1:il1le.
ter r:!timando.

De la preuue de l'aage , e1 mort.
RVBRIQYE LXXVI.
AR.T.1.

~ ~ 'A v TAN T que bien (ou! ~ 1uée i ~arriuc, qu'il faut preu~, uer 1aage, &amp; L1 mort, fiat.u ons que d'ors cn là le Curé de chaCqne parroi{fe [aira deux liures, flue
guarerners, à l'vn dcfque1s il efcrira
pJr ordre d'alphabet les baptc[mes ,
noms, &amp; [urnolm des baptifez, de
leur pere &amp; mcre,parrain &amp; marrine,
&amp; au IIi !'Jn &amp; iour de leur natiuité , (i
on le peur Cçauoir: &amp; dll1s l'autre [erone pareillement ddè:rits par ordre
d"llphaber l'an &amp; iour d e la mort de
cb a Ccun. Lerquels liures (J O' nez de la
l11Jin dudH~t Curé, [erolH par eux remis à leur Cbapitre à la fin de chaCque mois de Decembre: &amp; les Curez
des EghCes qui n'ont point de Chao.

RVBRICA LXXVI.
ART.

1.

~'Nll V 1 A multoties
(~~li~ conringir proban,
~.4J dam dlè :rcarcm,
-- " ac morrem ,f1:atuimus, quod deinee ps parrochi cuiullibet patroc hi:l:
prz{entis ciuitati s, duos libellos, {eu quarern elIos,lin gulis annis faciant, in quorum alcero nomina &amp; cognomina baprizandorum,ac
panis &amp; marris eorumdem ,
parrinique,ac marrin et ordi,
nc: alphabetico, neenon annus &amp; dies natiuiratis,li (ciri poiIinr, &amp; bapti{mi de{cribamur : &amp; in alrero, annus &amp; dies marris cuiufque
parirer ordinc alphabecieo
de{cribantur,~os libellos
manibu5 diél:orum parrochorum {ub[criptos, in fine
cuiu(-

STATPTS

cuiuOtbet menGs Decébris,
diél:i parrochi capirulo parrochix,cui prçfeél:i {unr,ex'
pc:dire teneaIlCur: parrochi
vero Ecclcliarum non habenrium capitula, eo{dem
libellos capitulo Eccldix
Metropoliranz diétx cilliratis rraderc reneanmr. Et G
diél:i parrochi antc linem
d iél:i mc:nlis recedant,diél:os
libellos {uccelfori dimirrar,
qui continuer, &amp; {upra diéto Icmpore ,quibus (upra
expediar, {ub pœna decem
hbr:lrum turonenlium. lidémqlle libelli bene cuflodiantllr,(wb pœna prxdiél:a.
~ibllS libelJl s, &amp; (cripruris ex dlis per Nocariurn publicum excraél:i s, &amp; tabe!Iionatis , plcna /ides adh i. bcaru r, DlI1u{que Nararius
pro quahber ex traétione,
{ex (ohdos turonen(es exigere pallie: &amp; quiliber Curatus tempore extraétionis
exif1:ens, cres {olidos ruronen{es, &amp; rantumdem Capitulum , apud quod diél:i
Iibelli reponendi, &amp; Cllf1:0d iendi (unr,exigecc: poiIillt.

D'AVIGNO N.

17 1

pitre, [erom tenu, de remettre le~
mefmes liures au Chapitre de rEgliCc Metropoliratne de la ville. Et ri
IcCdiéls Curez [orre nt de charge deu a t la fin dlldiél mois de Decembre,
remetront le[diéts liures à leurs fuccefl'eurs, lequel conrinuera, &amp; expedie[a lc[diéls liurcs audiél remps, à
qui de{fus , fur peine de d ix hures
rournoifes. Et le[diéls liures feront
bien conCernez foubs Jadi6te peine,
auCquels liures &amp; eCcrieure exrraiéle
d'ice ux pa r vn Notaire public, &amp; tabellionn ée ,fera adiou l\.ée pleine &amp;
enricre foy, &amp; led iét NOtaire pour
chaCque extraiét pourra cxige r lix
Cols rournois , &amp; charque Curé qni
fera du temps de l'ex traiél) nai s !ols
t ournois, &amp; autant le Chapitre qui
gardera Icfdiéts liures.

Fin du premier liure du flatut! d'Auignon.
Yl.

�17Z-

LIVRE SECOND
DES

STATVTS

D'A V 1 G NON·
'De tenir la Cour.
R VBRIC A 1.
ART.

~~~~~

1.

RVBRIQ V E
ART.

r.

L

ENEATVR

1~~Ç~~~ A Cour [e tiendra
deiDceps
" :il)f1'7~\\ d
Curia, in
~_
' \'t'..IJ 'ores en auane en
Ilngulis tri
3 -.
~ charque Tr~bunal,
bunalibus,
, pour le molOs vne
Calté (erne!
" . ~ fois la [epmaine, [çain hebdornada. videlicct in
uoir celle de la Ratte du [acré Palais
Curia Rota: facri Palatij Apoftolici Auenioncnfis, die Apofiolique d' Auignon,auMercreMercurij: &amp;: Vicegereotia:, dy •celle de la Vicegerence, au Lundic Luna: : in Curijs vero dy, &amp; les autres de l'Official, Viguirr,
Officialatus, Vigucrij,&amp; lu. &amp; luges de la Cour temporelle de la
dicurn Curia: téporalis prç:
preCeme ville au Mardy: touresfois
(eotis Ciuiraris,die Marris:
tCDeantur urnen Cupradlél:i tous les Cufdiél:s luges, &amp; cha{cul1
ornnes ludices.&amp;: eorii qui- d'eux fera tenu au iour iuridiél: renlibet quocurnque die iuri- dre droiél: hors de Coud quile dedico extra Curiarn petenti- manderont.
bus iusreddere.

f. "
,"'-, &lt;, sr

A P.. T.

2..

Item quod pon hac No.

A Po.

T.

2..

Item les Notaires viendront aux

y

~

�I~+

L ! V R ri

SEC 0 N D

Cour5 inltruits de \c:urs cau Ces , pour carij fuo ordinerecilec om:
les re rcrer fidellc:ment, &amp; les rccÎte- nes fuas caufas, veD lancquc
inflruéb, V[ lidclicer dl tla ~
ront charcuu en [on rang,&amp; arriuant rum callfarum fl~ cum refe_
que la Cour finiffe au :w t q~e to us rane: &amp; fi coDtingac fup raay cnt rccité ( ce que no us ddendons diétos Iudiccs à Tribunali
de faire, fi ce n'dt pour iu.fie caure) rccedere, ancequam omnes
. ,
,
Norarij cunc plzfentcs, coceux qUi n auront rcclte , commenIII caufas rccitauerim( quod
cer ont à reciter en laCour immedia~ tamen lieri prohibemus,niG
cement Cuiuante,
ex iufla cau[a) illi qui non
recitaucrint , in CUfla im~
mediarè [equenci, recitare
iDcipi .. nc.
A P.. T. 3.
AR. T. 3.
Item toUS Procureurs [uiuans les
Item quod omnes ProCours,&amp; toUS Notaires a yans offices, curatores Curias fequence s.
feront renus en per[onne alli(ler à &amp; omnes Notanj habcnces
officia, teDeantur per fe, vcl
toutes les audiences, ou y mand er eorumg,bflltucos approba.
leurs [ubfiitu és approuuez, à ce que toS, in"terdre Gngulis audiépar leur abCence les procez ne [e ren~ tijs , ne proprer eorum ab~
dent immortels, Cur peine de dix {ols [enriam,licc:s rcddancur im~
tournois. Enioignis encores au Pro- moreales ,[ub pœna decem
[obdorum ruroneDlium,incureur fi Cca 1, &amp; aux Notaires crimi- iu ngéccs etlam procuracori
nels d'y allilter en per[onne,ou leurs 6fca li, ae Notarijs cri mina[ubfbtuez, à fin que s'il arriue quel- bbus, Vt runc ctiam adfinc
que cho{e qui touche le He, lcdia pcr fe, vel eoru rubflitucos.
Procureur le rcquiere, eCcriuant l'vn Vt fi quid ruboriarur , quod
fi[cum tang~t, id requirat.
deCdias Notaires criminels.
aliquo ex diél:isNotarijs cri.
minalibus (cribence.

Du

DES

STATVTS

D'AVIGNON.

175

'Du citatiom, fiue adiournemem.
RVBRICA
A RT'

1.

II.

RVBRIQVE

.
li

A P... T.

II.

1.

T ATvIMvs,quod
T ATVONS, que par cyapres
_
delnccps infra ciuidans la ville, &amp; terroir d'jratcm, &amp; cius tecri.
celle,tous adiournemens de
tori um, omnes citation es
cuiufc unq ; Iudicis, tam or- quel 1uge que cc Coit,tant ordinaire,
dinatij, quam delegati, ctii que delegut, voire A pofl:olique, [e
Apoflolici, liant in (cripcis, fairont en eCcrit par tiller tabellionper tllerum tabellJonarum ,
cum clara exprellione ad né, auec claire exprelTion à qu elles
quid, ad cuius infl.lDciam, fins. à l'infiance de qui, à que! iou r,
ad quamdiem,horam,locu, heure, lieu, &amp; lieu du lieu, &amp; d euant
&amp;locum loci ,ac coram quo qui la citation [e faia. Et quant aux
Cjqis ciretur. Exrra vero ci- adiournemens qui [c.: font hors la.
uitatem ,&amp; eiusrerricorium,
indliHntlè lianr pet literas cité &amp; terroir d'icell e , [1ns aucune
tabcllionatas , &amp; à Iudtce difiinétion , elles feront falétes par
(ublignatas. cu m cx prellio- lettres rabcllionnées,&amp; Coubllignees
ne de qua [upra. Volumus par le lu ge, auec les exprelliollS que
cciâ, quod primx citationi deffus. Voulons aulli que au premier
Iudicis delcgari,copia commillionis ,literis, ac rileco adiourn emenr du luge deleg ue {oit
:Ioce[ubfignationcm Noca- inCerée aux lettres &amp; billets copie de
rij in[eratur, aut diûa copia la commilTio n deuant la {ubfcriptabellionata,literis ac tileto rio du Notaire, ou que ladiéte copie '
alligcrur: neque alia copia tabellion née là it :tttachée aux letProcuracori (umptibus !itis
decur, (cd petentis, ci rra ra- tres, &amp; rill ets , &amp; ne Ce donnera aucre
mé retardationé procclfus. copieàl'Aduocat,qu'aux de(pens de
la panie req ucranre , f.111S tolltesfois
retardation du procez que de{fu~.
ART.

2..

ART.

1..

Omnis ciratio tam illfra
Toue adiournemcnt tant dans la
ciuitacem &amp; territorium, ville, &amp; terroir d 'icelle , que dehors,
qua extra, infra [amen comiratum Vcnaillini, fiat in toutestàis dans le Comté Venail1in
fera

�17 6

LIVRE

SEC.()ND

fera f.liét en b per[onnc de i'Jdiour- perfonam, Ci inueniri pollie.
n é, s'JI Ce peur rreuuer. Q.ge fi apres Si aurcm eit1idus intra dié,
auoir el1:écherché en Ca mai Con d'ba- doml habICationis bis perquiGtus , mane (cdicer, &amp;
bit ation d ux fois das le iour,fçauoir poCl mcridiem inueniri non
au matin, &amp; apres midy, ne Ce peut potrir, quod pec officialem
neuuer ,ce que l'Officier de la Cour Curiz Nocario cau(z refe.
N ' d 1
f &amp; mcur, &amp; in aél:is (cribatur,
f.lpportcra au oralre , e a c~u e,
fiat in eraltinum diéh cira.
fera eCcrie aux aêtcs le:dlêt adlOurne- tio in domo habiracionis •
ment, Cera tàiêt le lendemain en 1;. copia cabellionata Iiterarû,
mai Con d'habirario copie tabellion- feu cileri pra:dlél:i, in maninée des leures, &amp; cillees Cufdiéh, re· bus vnius ex cohabicanrimife ez mains d'vn des habicans n'i- bus dimiifa,fi lilam recipere
voluerir, Si vero noluerit ,
celle, s'il la veur receuoir. ~e s'il ne vel ibi nemine repmo, affila veut, ou Gon n'y treuue per[onne, xa holtio dJél:z domul: qua
elle {êra affichée àla porte de lanlête quidemeopiam vt(upra af·
mai [on : laquelle copie ainGn affi- /ixarn ,oemini Iiceat amochée ne fera loiGble à perfonne d'o- uete, aut corrumpere. prz·
terquarn madato cirari, (ub
fier,ou corrom pre,G ce n' dl: du man- pcrna viginti-quinque li.
nement de l'adiourné, foubs peine brarum turonenfium,parei,
de vinor-cinq bures tournoifes, ap- ,&amp; Meo appllcandarii: quod
plicables à la partie,&amp; au fi[c : ce queproeedat in citarione infra
aura lieu aux adiournemens faiêts CiUltltem, vel eius cerrico·
num: extra vero, infra ta·
dans la ville, ou ci:troir d'icelle .. que men przdiétum comicatu,
G [e font hors ladiête ville, ou [on po tri nt eciam inchoari pra:·
rerroir, dedans rouresfois lediêt Co- diél:z dillgentiz poA: meri·
té,lefdiêtes diligences fe pourront diem,&amp;: in cralllOum,mane
'd
1 fi
(cil!ccr, (c:cunda dJligemia
commencer apres ml y, &amp; a econ·
fieri, &amp; poft meridiem dlC~:ta
de diligence fc pourra faire au matin copia citationis afligi) V~
du lendemain,&amp; apres midy [e pour- fupra.
ra afficher comme delfus ladiête copie d'adiournemenr.
ART.
3.
AR.T. 3.
Eo call1en ca(u quo citan;
En cas roucesfois que cduy qu'on dus non en in pra:{enti ciuicace,

177
uitate,&amp; illius territorio,fa. veut adiourner ne fufi en la ville Be
DES

•

STATVTS

éla inquilitione de eius ab·
fentia , authorieate Iudicis
coram quo c:onueniri debecee, li prz(ens elfet, pec ofli_
cialem Curia:, à paremibus
fcilieet, feu con(anguineis,
ve1 aflinibus,aut vicinis, vel
colonis, aut inquilinis , fi
/ine, feu alijs,quorum opera
di&amp;a citatio verifimilirerad
noticiam diai cieandi peruenire potrit • prouideaeur
oidem ab(enti de cura core
ad litem comra quem prooc:daeur,ac fi elfec in eadem
cauCa Procurator à reo abfentecoA:iClltus_ Etlata(en.
tentia manderur execucio·
Hi in bonis,ji quz condem·
narus habeat in prz(emi ciuitate, vel illills territorio,
vocaco femper diélo curarore, v (que ad ~ocalc:m execurionem incluliue, Er li
pendeme lire, vel ea 6nita.
aut infra annum à die exeeurionis faax,diél:usabfens
legirime compareat,admit.
raeur,&amp; audiaeurin omnib 9
fuis exeeptlOllibus peremptorijs, cum dilarionibus coperentibus. ficut fi à princi.
pia licis comparui1fec, licet
ab eifdem ddatiollibus curacor exalu(usfuiifet,Q.);!i fi
bonam caufam habere copcriatur, (enrencia, &amp; i1Iil1S
cxecmio rCllOCentur,&amp; omnia ad priilinum llat111'1l re-

D'cAVIGNON,

terroir d'icelle, faiête inquiGrion de
[on abCence de l'authorité du luge,
deuant qui il deuroit eil:re conuenu,
s'il efioic pre[ent, par vn officier de
la Cour, fçauoir chez [es parens, ou
confanguins, ou alliez,ou voifins,ou
rentic:rs &gt;ou loüagc:rs, s'il y en a, ou
chez d'autres, par le moyen de[qucls
lediêt adiournement pourroit vray
[emblablemene vènir en la notice de
1
ce uy qu'on veut adiourner, à te,l cas
fera pouru eu audiêt ab[ene de curateur à plaid, concre lequel on procedera, comme s'il auoit efié par l'ab.
[ene côfiitué Procureur en la me[me
eau[e. Et la [entence donnée fera mi[e en execurion Cur les biens)G le co.
damné en a dans la ville, ou terroir
d'icelle, à ce rouGours appellé lediél:
curateur , l' urques
a' la coeal e eXCCl\l'
tion de la [c:ntenceinclufiuement,Et
fi pendant le procez, ou, efianr finy,
ou dans vn an , de[pui~ le iour que
l'execution aura cité faiêl:e , lediél:
abCene comparoir legitimcment, il
[cra ad mis, &amp; ouy en toutes [es exceptions peremptoires, auec les delais competens, comme s'il auoit coparu dés le commencement du I)rob
cez, &amp; ien que (on curateur fut l'fié
forclos d'iceux, Lequel s'il cft tretlu é
auoir bon droia, la [cnrencc ,&amp; CA C-

Z

�1-3
L 1 V RES ECO N D
cution Jjcclle feront reuoquées, &amp; ducantur, ~aorque condéle lOût lèr a remis en 50 prc:m 1er dtar, net ur ad omnei cxpcn/as ,
&lt;:~ le demandeur lêra condané J toUS damna)
&amp; Id quod interelt , li mala lide htem proIe ; d fpens, dommages &amp; intereils, (ecu rus fuerir,&amp; ailàs,prouc
s'tl .l iiHenré &amp; poudùiuy le procez ludici melius vidcbltur, 10
au c mauu.llfe foy ,&amp; autrcm ne co- proulliollo aurhomare dime le luge rreuuera meilleur, en la th curaroris bene aduerrat
- 'd d
1
f
ludex, vt idoneum &amp; proproU lllO u iét curateu r, e luge oit bum nominer le decernat:
blc:naulfé,qu·t!en nomme &amp;com- cûmquemoneat,nev!lain
mene vn qUI (Olt Cl pable,&amp; hOI11 me re defenfioné omittar.prop.
de bien, &amp; qu'i 1r aduerriGè: de n' ob- ter quod litem (uam faclar,
meme en aucune chofe la deffence con/cicntiam Iudicis &amp; Cl1~
rararis (uper prormilIis onede l'abfenr,.lu moyen de guoy il nIt rando. Ql!a:quidem curadudlét procez (a caufe propre, char- toris prouitio dlébs paremige.lnr pour rai(on des cho-lès lu(di- bus,vel alijs perlonls (upraétes la conCclco ce du luge, &amp; dudlét diél:is, adhiblto (alrern vno
'- d
relte,inrimerur : Ji camen acu rateu r. Laque Il e proul {iO e cura- aoc velit obtinere, dial1n1
t ear fera inthllnée aufdléts parens,&amp; ab(entem in pro pria ciraci,
autres per(onnes fuCdiétes, en 1.1 pre- vel in elUs domicilJO, vc (u[ence d'vn teCmoin pOUt le moins: li pra in pra:cedcnri articulo,
toutesfois l':léteur veut gue lediét id facerepollir:qui (j in ter/
mina citationis non comr
(
d
a b lent oit a iourne en propre, ou pareat,kgittmè procedatur
en (a maifon &gt; comme a efié diét à contra eum, vr infra in rul'.lrricle precedenr,le pourraobtenir: brica de cei contumacia.
lequelabCent s'il ne comparoit Ic.-gi- ~a: orunia loellm 11lbeac
timemc.-nt au terme de l'adiourne- in comicaten(e ab(enre à
r
d'
1
cornitatu Venaillini , ob liment, 1era rDroce c conrre uy,come garo ramen Curijs hui us cidira cy api es en la rubrique de la uiratis, eti~m quo ad execontumace du defendeur. Tout ce curioné bonorurn in diél:o
que ddfus aura lieu à vn du comté cornitatu exill:entium.
ablènt d'Iceluy ,obligérouresfois aux
Cours de cdle ville, m efin es quant à
AR T. 4.
l'cxecutiô des biens affis audiét coté.

rc

DES ' STATVTS D'AVIGNON.
AR..T · 4·

Si minores viglnti quinque annis cicau comparueril1t,pec (e rantllm, aut curu
per(ona ilJegitillla, ad nominacionem ip(oru de curarocead lirem,eis per ludicern prouideacur. Elfdem
.
vero\ no comparelltlbus,vcl
non nominalHlbus, ludex
cx officio,ilJis curatorem ad
brem decernat, ad partis agenris req uifirionem, &amp; nô
ad ililus nomllla.tioncm,fed
arbmio (uo.Et proceffus cu
tali curncore faél:us, {jc de
iure val id us. Si auré pollea
diéti mmores,cllm alla pec(ona Jegitima coparuerint,
reneancllf cal:l(am pro(eql1i
in ll:aru, quo ilJam reperierint. Si velO pllpilii fine cicandi , tunc cum eis cit~n­
tur duo con(angllinei , vel
affine. Ii fint in ciuirare, &amp;
noCl: aut ilils non eXIll:entibus, duo vlclni ad videndu
el(dem prouideri de curatore ad Iltem . ~ibus comparemibus,ludex ad eorum
noruin3tionem, curacorern
cis ad litem côlliruat. Alioquin ipfis non comparentibus, vel non norninalHibus ,
Iudex ex officio de curatore eifdcm ad lirem prouideat. Ec proceffus curn tali
cura core faaus , fir do iure
validus. ~C; loeum habere
volumus, quoad prodigos,

-

ART.

-f.

Si les mineurs de vingt-cinq ans
adlOur nez com paroiffen t par lày,ou
auec vne perfonne in[uffi(ante, &amp;
illegitime,le luge à leur nomination
les pouruoira de curateur à plaid, &amp;
aux ne comparoilIans,&amp; ne n ô mans
le luge d'office les pouruoira c1'vl~
curateur à plaid, à la reguifition du
demandeur, non :l la nomination
d'iceluy demandeur,mais à [on arbitre. EJ le procez faiél: auec tel curateur fera de droiét valable. Que fi par
apres lefdiéts mineurs comparoilséc
au:,c vne autre perfol1ne legitime,
ferot tenus de pourfuiure ledlét procez au meCmc efiat qu'ils le treuueront. ~e {j les pupils doillenr dhe
adiollrnez perfonnell el11cnc, le demandeur les faira adiourner auec
deux parens, ou a ll i~z , s'i ls font en b
ville, &amp; cognu5 : &amp; à dcffl ur, ou ab[enee d'Iceux,deux voifins pour voir
nom mer vn curateur à plaid. Lefà leur
quel&gt;. oomparollfanc, le luae
0
nomInation conll!rucn aux pupils
le cutateur à plaid Autrement eux
ne comparoiiTans, Ol' ne nommans
il les pourLlOira d'oilice. Le proce~
contre rel curateur fera de droiétvalable.. Ce que voulons auoir lieu aux
prodigues, furieux, fOll ,fourds, &amp;
muets,hor[mis qu'ils furTenc ja poUl'.

Z2.

�Jgo

LIY'RE

ueus de tuteur, ou curateur, de la.
quelle proui{ion fi lediél defendeur,
ou luge n'en a aucune notice, fera
proced6 ain{in qu'eft diél au prefent
article.Si l'on en a notice &amp; cognoiCfance affeurée , fera procedé ainGn
qu'en l'article fuiuant.
A R. T. 5'
Item les procez pourront fe commencer,ram demandam,que defendam en la perConne des tureurs des
pupils, ou curateurs des mineurs, ou
d'autres per[onnes fufdiétes, fans
qu'iceux pupils, ou mineurs, ou autres y Coient appeliez, ce que aura
lieu , melines en celuy qui a foubs fa
puiflànce des enfans mineurs de
vingt-cinq ans, foit qu'il ait droiét
J 'yfufruiét en leur bien, ou non,
ART.

D ES ST ATVT S D'AVIG NO N.

SECO ND

6.

s'il s'agiU d 'vn fils de famille majeur de vingt-cinq ans, fera adiourné, &amp; auec luy fon pere, pour habili·
ter ledlétfils,que G le pere eft abfenr
de la ville,&amp; terroir d'iceIJe,ou eftam
prefem &amp; adiourné, ne comparoift,
Je fils fans aucun decret de Juge Cera
tenu pour habilité, &amp; pourra confti·
tuer yn Procureur legirime, de mefme que s'il eftoit hors de la puilfance
de fon pere, mais vn fils habitam à
part d 'auec fon pere, pourra tat aétiuemenr, que paLliuemét fe prefemer

furioCos , mente captos,(ur.
dos, &amp; mutos, nifi Cuptadiélis omnibus effet iam pro.
uiCum de tutore, vel cura[ore,de quibus,fi notitia no
habearur, procedatur vt (u.
pra. Si vero notitia ha beatur, procedatur vt in arti.
culo {equenti.
ART.

f.

Itemfiatulmus,quod iu.
dicia poffine incipere à cutoribus pupillorum , vel à
curacoribus minorum ,auc
aliarum Cupradiél:arum pero
fonaru, abfque ilIorum vocatione, cam agendo,quam
defendendo, quod procedat etiam in eo, qui habet
6lios in potettate minores
viginei .quinque annis, Gue
habeat vfum-fruél:îi in co·
rum bonis. fiue non.
.

AR. T.

6.

Si autem /ilius familias
effet maior viginti quinque
annis.ls citeeur, acetiiieius
parer, ad ipCum /ilium habiJjraadum,quod fi pater abiit à ciuitare, &amp; terricorio,
yel pra:Cens contumax fue.
rit, dlélus /ilius pco habili.
taco habeacur, abCque Iudi·
cii decreco, &amp; tune ponit
conltituere Procuracoré legitimum, ac fi Cui iutis elfet
quod procedar,nifi CeorCum
à patre,aum familia habita.
rec. quia tune poterit elfe in
iudicio, aétiuè, &amp; palIiub ,
~bCquc·

181

abCque eon(enCu,lieentia,&amp;:: en iugement, fans confenremeoc, lihabillcaciono pacris , cicra cence,&amp; habitation de fondiét pere,
ramé iplius patris in aliquo fans toutes fois aucun preiudice Ju
alio pra:iudlcium.
pere en quelque aucre chofe.
A R. T. 7'
Al\..T·7·
Ad rollendas CupecBuas
Pourofter les defpences {uperRues
expen(as, pofihao anteq ua d'ores en auam deuanr que proceder
ad prouitionem curatoris
bonis dadi pcocedatur, fuf· :laucune prouiGon de curateur aux
/iciar facere duas diligen. biens, il fuffira faire deux diligences
tias infra biduuID, vnam Cci· dans deux jours, chafque iour vne, a
liccr qualibet die, de repe. trouuer l'adiourné, à defaut duquel
ricndo perConam , in cui us fera pouru eu dudiét curateur,appeldefeél:um,cll: prouidcndum
de clicarore bonis.Et ID cra· lez le lédemain :l fon de trompe par
fiinum /iac proclama , per les lieux accouftumez de la ville tous
loca Colira ciultacis • quo ci. les parens, amis,creanciers, &amp; autres
rétur omnes parentes, ami- pretendans droiét, à allifter à la proci, c;redirores, &amp; alij ius ha- ui{ion de curateur, à)a nomination
bece pra:tendentes,ad vidé·
dum prouideri de cura tore: defquc:ls le Juge y pouruoira: &amp; eux
ad quorum nominationem ne nommans, ou ne comparoiflàns,
fi compareanc, auc non no- le me[me luge d'office pouruoira
minent. Iudex cx oflicio d ~vn capable curateur aux biens,qui
prouideat do idoneo cuca· .fera tenu faire legitime inuenrairc
[Orl: di8:is bonis, qui faciar
legitimum inuécarium, GO' en prefence du Notaire, &amp; te [moins,
ram Notacio &amp; rolHbus, &amp; &amp; s'obligera en bonne forme de bié
Ce obliget in meliori forma. adminiiher iceux, de rendre compde bene adminillrado, ced. te, &amp; prefter le rc:liquat à toUS ceux
dendo cationcs , &amp; reliqua
qui y auront incereft.
pra:llando omnibus quorlL
inrecerir.
A P. T. 8.
AR T. S'.
Quo veco ad citationem
Pour adiourner vn Chapitre, fllfèapitulorum Ecclcfiarum. fira d'adiourner l'Econome, ou Vil
C:onuentuum, ~cligio(orîi,
qui a dignité, ou office en icdu y, ou
Monallecïocum Monialiu,
Communitatum, Ceu Vni: deux desChanoynes:pour adiourner

Z

j

�\~1.

L l V'1lE SEC 0
vn Conuent de Religieux, (affira
d'adiourner le Prieur,ou Soufpricur,
ou deux Religieux Prdtres. Pour adiourner vn l\10naftere, l' Abeffe, ou
Prieure,ou deux Religieu(es .Et pour
ad iourner vn College,le Rcéteur,ou
Vicereéteur, ou deux collegiez. Et
pour adlOurner vn hofpir:ll, ou vne
Con frai rie d es penitens, ou d'autres,
fuffira d'adlOurner le Reétcl3r,on VI'·
cereéteur , ou aurre ayant charge d'icelle . Er pour adlOurner l'Yniuer{jré
des Doéteurs ,fufl1ra d'adiourner le
.
d
pr~nicier, ou eux aggregez.Et pour
adlOurnervne communauré de cité,
ville, ou vill:lge ; fufl1ra adiourner
l'vn des Confuls, ou Scindiéts,

N D
uer~raeurn, Collegiorutll ,

ho{p,calts, &amp; Confrarnarû
ibrUlm', quod delllceps ad
cirandurn Capleula EccJe_
{jaru, (ufficl:lc CHare Oeco_
nomum, vcl vnum habeoré
digOlcaeern, aue officiu, vel
duos Canonicos. Ec ad citandum COlluencum ,cicarc'
Priorem,vel Subprtoré, aut
d uos Rcltg'o(os Presbyce.
ros: &amp; ad cIran d um Monafl:eria,Abbaetifam, vel Prio.
nllàm, aue duas Moniales.
Ee ad cleadum Collegla,citare Rettorern , vel VIcere·
{,toré, :lue duos collcgiaeos.
Ee ad cieaodum ho(plealia,
&amp; c&lt;ifrarrias RageIJaeorum,
(eu aliàs, (aeis {jc eir:lre Rettorem,3uc Vicereéroré (eu
queuis alium qui diérls 'cofracrijs pr:rlic , ~o vero ad
Vniuerlieacé Doél:oru, (uf.
nciae cieare primicenu, (eu
duos Doél:ores ex aggregaus: &amp; quoad communiearé
ciuicaeum, vllJarum,&amp;oppidorurn , (ae lie cicarc vnu ex
Con(ultbns. aut Sindlcls.

-

ART.

9.

En toutes execurions d'adiournemens qui fe font hors la ville, ou rerroir d'icelle, le luO'e allj&lt;rnera rels
dllais qu'il treuuera ~aifon~able,[ui­
uant b difl:ance des lieux, &amp; n'en
pourr~ donner de plus court que de
troiS lOurs.
i

"

ART.

9.

In omOlbu~ citaeionibus
exequédis ex rra ciuiearem.
&amp; Illius cerrirorium,alIigne.
tur dtlaeio arbirrio Iudlcis.
(ecundum Iocorum difl:all'
eiam, vbicrie facienda ciracio, ira eamen quod no breuior alIignerur,quàm rrium
dierum.
AR T. 10,

DES STATVTS D'AVIGNON.
18;
A'Po. T, 10.
A R T , 10.
Sie tamen in faculeate rd
Sera touresfois au choix d e l'ad .
ciean, przuenire terlllinum iourné , preuenir le rerme de l'alligalIignacionis, vooato aél:ore.
nation, appcllélc demandeur.
A !1... T. 11.
A Il.. T, Il.
Fihq ue prima cicaeio per '
Le premier adiournement que fe
cilecum,rnauu Noearij cau- faira dans la ville ,ou fon rerroir, fe
{:cleu ~illS [ub(btüci appro[aira par vn tlllct {jgné de la main
baci, (ubligllacum, infra ci·
uicacem , &amp; illius cerriwriu , propre du Noraire de la caure, ou de
eciam ab(q; decceeo Iudicis. fon fubfl:itu é &lt;lpprouué , fans autre
decret de luge.
ART.

11,.

~ando

ql1is cicabicur ad
aud,cnd um(entenciarn ,ecla
diffinlCiuam,ad certarn dlé,
&amp; horam, !tcec non dicacur
pr:rciso &amp; perempcoriè, nihilominus valeae citacio, &amp;
iea arél:ee ciracum, :te li in
'ciracione dlél:a verba exprell'a fuilfenc.Pra:[umanlrque laea {cncécia hora affig.
naca, mG concrarium probeeur.
ART,

13·

In co quod cicandus rcpnrus non fuecic, &amp; quod
diligencer, &amp; dcbiro modo
fuem perq uiGtus • ao ti bu,
aue copia lircrarurn tabelllOnaca, dlrnilfa, aut affixa
fuerinc, fl:erur relaeioni offi·
cialis, Nocario cauCa: , (eu
eius {ubflicuro approbaco,
faéb:, &amp; per eundc:m Nora.

ART.

12..

~and quclqu'vn fera adiourné

pour ouyr fenrence, voire difIlnirlU C,
à certein iour, lieu, &amp; heure, quoy
qu'il ne foit adiourné precifcmcnr,&amp;
perem ptoiremen t, neanrmoins l'adiournemenr fera viable, &amp; preiudi.
ciera aurant à l'adiourné, comme fi
lefd iétes paroles fuffent ellé exprimées en l'adiournemcnt. Er fera prefumé ladire (entence auoir ellé donn ée à l'heure allignée, (j le contraire
, n
1
n ell prouue,

,

A Il.. T.

IJ.

En ce que cduy qu'on doit adiourner n'a efté rrouué, &amp; gue diligéces ont efté deüemer [aiétes pour
le rreuuer) &amp; que le tillet, ou copie
des lettres tabellion nées a dl:é remiCe, ou afhchée,on demeurera au rapport de l'officier fàiét au Notaire de
1')- cau(e,ou à (on fubftirué approuué,
ar

&amp;r

�L l V RES ECO N D

184

&amp; par le me[me Notaire inferé aux rium in alUs fecipc~ , ni6.
Il. d u contrarium probecur.
aaes, li ce n 'eft qu'on prouuan
contraire.

AR.

T.

14.

Parce que aux p:e[ens fta.tuts ~l cft
faia mention de faire des JOthllna_
tions, &amp;qu'il arriue [ouuent 9ue ceIuy, à qui l'inthimation dOIt . eft~.e
faiae n' dl en la ville, ny terrOIr d 1celle,'dutempsqu'dle [e doit faire.
A cefte caure nous !tatuons) que les
inthimations fe fairont alors en la
me[me fa&lt;ron qu'a efié dia de la ciurion. Ce que aura lieu aux denonciatios,protefiations, offres, depoft,
o' autres [emblables.

ART. r4.
~ia in pra:fentibu, {la':
tmis lit memio de imimatione facienda,&amp; fxpe con"
tingit eum )cui fJcienda eft
imimatio ,non elfe in pra:fenri ciuiraee , &amp; eius cerritorio,tem pore facienda: incimationis, ideo Il:atuimus.
V[ diéh imimatio tune lied
pofilt, eo modo quo fupra
de citatione diaum ell:.
~od lOGum habeat etiam
in denunciatione,ac protefl:atione,&amp; oblatione,depoure, ac /imihblls.

--------~~~--,,~

7)( l'efoaion du
R V B R 1 Qy"E II 1.

A"-T.

domicile.

J.

lB

Es demandeurs &amp;defendeurs
b
principaux, tit ha itans, q .u e
forains, feront tenus cilIre
domicile en la pre[ent:: ville, &amp; ce
par [oy) ou par Procureurs , ayant à
ce mandat, lequel domicile vne fois
dIeu) durera en toutes les inftances
de la caure meuë entre les mclines
panics) iu[ques à la fin du procez , &amp;
execution d'icduy incluGuemenr, fi
fT'
ce n'dl qu'i 1s en e eUllent
vn autre

a

1

chés le Notaire de la GlU[e, ou qu'i S
en produiffent chés luy vn autre ef-

m

R V BR 1 CAlI J.
ART.
r.
T ATvrMVS , quod
aél:ores,&amp;rei principales, ram habirarares . quam forcnfes tencamllreligere domieilium in pra:(emi ciuitate, per (0, vel Procura raTes, ad id madatum habentes. Qwod femel elceiu duret in omnibus inaamijs
caufa: inter eafdem partes
mota:, Tfque ad finem Jais.
&amp; eius executioncm inclu/iuè, nili aliud pene s Notarium caufa: elegerint, vel
apud eum , fcribeme alio

Notario,

lBS
Notario eIcél:um prodoxe- leu, ('[criuant vn antre Notaire. AuDES

STATPTS

rim. In quo quidé dom icilio, in quacunq; parte liris,
citationes , intimationes,
proreaationes,&amp; quxcunq;
(!xecutiones fieri vaIeant,
qu:!: ira ataen:, ac li in per(onam faél:x enènr, nullôq;
modo lmdialU r aaores, nec
rei, ni/i prius eleao per cos
domiciiJo , {cd contra cos
procedarur, n infra, in rubricis deOlé}oris, &amp; rei contumacia, qu od procedat in
quacumq , caufa, etia fummaria,&amp;cxecnciua ,llullu(q;
alius Procurator, vel [u blèitlltUS aclmitrarur,nili c1eào
domi cilio .cui ~d hoc f.lcul.
taté ttibuimus:(ubil:ituente
:wrem in caufa iterum- coparente, nouiter d omici 1iueligatur: in quo liant. qua:
in prioribus domicilijllir:ri
debcrenr.

D'AVIGNON.

quel domicile, en quelque partie du
1
r
Cc
c
proces que ce lOit, e pourront raire
les citations)imhimations, proteO:a _
tions,&amp; tolites autres exccutions,lcf_
qu elles obligerot autanr, que li elles
alloient eO:é faiacs en orol)re I)err
Conne: &amp; les demandeurs &amp; dcfcndeurs ne feront en fa&lt;ron quelcoque
ou ys, li premieremenr il s n 'o nt cO cu
domicile , mais fera procedé Contre
iceux, comme nous duons cyapres
b
d 1
d
aux ru rigues c a contumace u
demand cu r &amp; defendeur,ce qui allra
lieu cn toute Corre de caufe , .l11c[mes
fommaire &amp; execuriuc, &amp; ne fera reecu aucun JlltreProcureur,ou fubtli-

tué, S'II n'a

eOc u domicile, auquel
pou r ce badlons pOllu o ir &amp; faculté
de ce faire: &amp; coparoi{[Jnt de rec hcf
en lacaure le [ubfl:ituant, il e!lira de
nouueau domicile , auquel fe f;lÎront
tOlites les cho[es qui [e font és autres
premiers domiciles.

Vu Procureurs à plaid, (j iurement de calomnie.
R V B RIe A. 1 V.
AAT.

~

1•

.

R V BRl

1

AR.

QY E
T.

1 V.

1.

TArVIMV$' q'jod
Ov. Jo, Pm""",, ,h,fq",
.
lingulis annis, in I~
:' ' .~ année en la prcmiere Cam
. . prinu Cmia, qua:
__ qui [e ti ent apres les Feriars
. poil: ferias vin demiaru tenerur, omnes Pro- des venclen ~rrcs , iureront cz mains
curatoresiuramenrum prç- des Iu rresdc b prcfcnrc ville) [ur les

"

Aa

•

�186
L l V RES ECO N D
f:linéh Euangiles ,que en tOures les frcnt in manibus Iudicum
Curiarum ciuiraris, taths
e d
caufes, tant agiffant, que d elen ant, facrofanébs EuageliJs,quod
il euiteront calomnie, articuleront in caulis qn3s tam agendo,
[don venté, &amp; refpondront fidelle- quam defendendo flJfciment aux articles de leurs aduerfai- plent,calumntam eUltabur,
res, &amp; de tour leur pouuoir defen- veros artlculos dabunt, &amp;
dront iullement la caufe de leurs fidcliterarciculis refpondebunt,&amp; omoi ope. &amp; frudio
principaux:&amp; ce iurement prelté vne curabunt.nthtl eotl3m przfoi chafque année, fuffira pour leur rermireere.quç ad iu(la parr; remér de calomnie qu'on a accou- tillm defenGonem perrinel
n.
r
bune: hoc autem iuramenHum 1 ue
preLler
en c 11a [,que call1e,
c
1 [,
. tum,lic quotannis pra:(liru,
excepté roureslOlS qUI era permis [ufficere volumus pro iura.
au luge d&gt;exiger lefdléts feremens mento calumniç,in lingulis
toutes &amp;. quantes fois qU&gt;11 treuuera caulis pra:lhri [olico &gt;(alna
Don. Ce que voulons auoir lieu en tamé faculratc ludici, diéla
l' Aduocat fifcal, auquel nous defen- iuramenra exigendi, quado
1 d f,
d
ei videbirur. ~od locum
Gons d'entreprendre a e ence cs habere volumus , etiam in
cJufes ciuiles dependantes des cri- Procurarore fifcaIJ, cui 111minelles aux Cours où il tàiél: office tcrdicimus, ne in Curijs in
de f1fcJI. Et feront Iddléts (eremens quibus officio Prococaroris
defdits AdUOCJts in{èrcz és manuels fifcalis fungirur,c311(as ciui.
les ex cri mine depédenres ,
des ~ oraires defdiétes Cours, Et Ies cenrra aLl:orem pm rco deProcureurs qui ne {erollt prelèns en fendeodas fu(cipiar. ~a:
bdiéte Cour, feront tcnus pteftc r le- qüidem iuramenra lic pra:du:\: iurement en b premi re Cour, frita, ab omnibus Norarij,
Il 1 If l i N
diébr.umCuriarum,in eorll
en 1.:Igue e i s a Il erom, &amp; es 0- rnanualibus defcnbamur,
tJires feron t tenus à les defcrire com- ~i autem ex Procuruorime ddfus.
bus,in dlLl:a Curia pr&lt;t(enres
no fuerint,teneanrur in prim:! Curia, in qua pta:femes
erunt, diLl:um iuramenrum
pr:dl:are, &amp; ipfi Norarij, vt
Cupra dc[cnb~re.

DES
A R T,

STATVT S
1"

Item quod in termino
prim:t: citationis,quis cornparere poRlt tine mandato,
vt obrineat dilationem ad
faciendum /idem de mandato. ~addacione elapfa,
eidem recompararioné fine
m~ndaro legirimo prohibemus, Notarioqllc, ne eandé
recomparationé, li de faLl:o
fiac, fcnbac, (cd procedatur
contra citatum, vti cootra
contumacem.

•

A lt T, 3.
Si autem manda ru apud
aLl:a produél:um , cria parce
aduerfa abfente , pofl:ea in·
ter aLl:a non reperiarur, foluat Notarius expenfas ill
dlLl:a c:lufa faél:as,ac quanri
partis intel li c,
ART,
4.
Procurator li corn paruerit, CUOl [ufficienti madaro,
cu eleLl:ione dom ici li j pollit
cirari in fuo domicilio , vt
fupra in [ccundo arriculo
fecunda: rubcic;E huius fecundi libn: nili allû fequentem Curias, in cali (a {llbfl:ituerit penes N ocariu cauf.. ,
qui dlLl:am (llbfl:iclltioncm
pro duxer i t,do mi cili J mq ue
clegerit, in qHO cirari pollic.
A R. T, f . .
Si ad vnum aLl:um talltu,
veluti ad declinandllm forum,Procuraror conll:itucus

D'tÂP IG N O~.

A l\. T. 1.
Item que au terme de la premiere
citation l'Aduocat pourra comparoiare fans procure, àfin qU&gt;il obrié~
ne dilay pour faire foy d'icelle. Lequel dilay eftant vne fois expiré, Iuy
defendons de comparoiltre fans legitime procure, &amp; au Notaire d&gt;efcrirelediétcomearâr, fi tant dt qu'il
comparoiffe de faiét,ains fera proce_
dé contre I&gt;adiourné, comme comte
vn contumax.
ART.

J.

Si la procuration d'vne des parties
produiéte aux aétes, mellnes en) ' ab(ence de partie adl1erfe, ne Ce treuue
par apres entre leCdiéts aétes, le Notaire en fera des deCpens faiél:s en hdiéte caufe,&amp; des intereib à la partie.
ART.

4'

Le Procureur qui a comparu auec
fufl1fante procurJtion ,&amp; cOeu domicile,pourra ~n iceluy eftrc adiourne,
ain{in quc nous auons diét en la 2.
rubrique du prefenr li.l1rc,art,2.hor[mis qu'il vina à fubfbtuer vn autre
Aduocat fuiuanr It:s Cours, chés le
Notaire de la cauCe ,qui aye produiét
ladiéte Cubftitution , &amp; eOeu domicile, auquel il puiiTe eftre adiourné.
ART.

5,

Si la partie a conftitué vn Procureur feulc:ment pour vn aéte,comme

Aa

1.

�LI V R E SECOND
138
pour dediner le tribunal, ou autre fuerir, runc procedatur co:tae/era procedé contre icelle,com- tra coofhcuc rem, vti Contra
comumacem.
me conerevn contumax.
A Po.. T. 6.
AR.T. G.
Sufficiat cuicurnq; aél-oSuffira à tout aéteur de tuteurs,ou
curateurs, ou d'aurres per[onnes qui ri turorum, vel curatorum,
aue aliarum per[onarü aél-o.
peuuent de droia con ni mer aéteur, rem conflicuenrium, faccrc
faire foy par tclt imonlale de leur /idem pcc tdhmoniales de
aétorie , pourueu qu'éfdlaes lemes aél:oria (ua. diimodo in clftellimo\1lales [Oit exprImé le remps dé exprimarur rem pus conde leur co nlheur io n , &amp; le nom du f!ltUflOnis ip(orum, &amp; nomen Notanj . abfq; co quod
No raire, [an s prod uire l'mttrument producaeur lfl(humencum
d efd i6l:es connieutions, lequel ro u- dlél-arum confliclltionum ,
tesfols la partie pourra VOIr, {i elle quas camé pars videre pof"eut,chés le Notaire, auX' defpensde fic pen es Notarium, cxpéGs
ccluy qui produiét ladiéte aétorie,&amp; dll9:am aél-o riam producentis , &amp; ci rra rerardationem
[ans r t,u dcment de procés.
procdfus.
ART. 7.
ART.
7.
T Ollt tuteur,curateur,&amp; aLltre ad~zlrb e r per[ona gerés,
minl n rateur de laperfonne,ou biens &amp; admini!hisnegoria alicd'a ut ru y , pOllUant conüitucr aéteur na, cui de iure Ilcer conlti ruere aél-orcm ad lires,ljcuci
.1 pbid, pourra autlî conltituer,l1:e[- cil
curor,vel curaror,aur ah'
m es dcuane la concd1:ation du pro- adminiltraroc pofIic eciam
cés, vn Procureur au nom du pupil, ance liccm comeltaram,(;o0 ,] mine ur,ou aurre, duquel Il admi- fllruerc Procurarorem , neni fi re les bi ens , mc[mes auec pUlf- mine pupdli, yc:1 adulti ,aut
alterius,cuius bona admini·
ClI1LC defublti tu cr.
(hat, edam (;urn PlJteflate
(ublticuendi.
AR. T. 8.
A R. T. 8.
Vn Procureurvne fois connitué,
Poltqua Procuraror pro
&amp; FroduétlOn du mandat faiéte, ne 31iquo produxeric mandat'!.
'
r
• tum ,no pofIir reuocari, ctia
.
fib uSlDqUI
'
"bus delUre
'
Pourra cure reuoque ( .menneS aux IDcal
cas au[q uc:ls de droll~t Il peut enre reuocari potefl:, niu con(HtutO

'])ES STATVTS D'APIGNO'J.(.
lB?
t~to alio Procuratore Cu· r~uoqué) qu'au p/realable la partie
Il!S (equence, &amp; per eum n en aye connirue vn autre [ulUant
mandaco apnd Noc3num J
'
r pro dU él 0, qUI. a d mit.
'
es .Cours, &amp; ce nouu~au
aye procaUlz
, n.
caeur illllatu, in quo cauCa dUla [on mandat chcs le NotaIre de
eXlltec.
la cau[e,lequc:l pour[ulUra laditecanft aumefme c:lht qu'il la treuuera.
A Il T.

9.

AR.

T.

9.

Nulluç pofIic admicci ad
Nul ne pourra aduocaffer en la
patrOClnaJlIm in quacumque Curia huius ciultam, prefence ville, s'il n'cft Doéteur, ou
D ili lie gradum dodoracus, licentlé au droiét ciuil ou canon de
vel IIcenriç ln iu re cluili, vcl quelque celebre Vniuer{iré.
canonico, 111 aliqua celebri
Vniucrlir::rc adeptus.
ART.

10.

Si concingac Procuratorem mori , procedacur conera principalé per ciracioncs
in domicilio elcao faciendas, doncc conlticuerir abli
Procurarorcm fequenréCurias, qui malldacum penes
Notariii cau (a: prodlJxerit.
A ft.

T.

Il.

PofIic aurem fubflieurm
per Procurarorem, ecia do'·
minus licis faétus, per principalern reuocari. c6i1:icuco
[amen prius alio Procuracore Curias fequ"nre , &amp;
mandarurn penes NorJriu
cau(~ producence.
A Il T. 11.
Irem quod Procurarorc~
Japfo eriennia à die cerminara: !icis, IlIiul'que exccurionis, no poffinc aliquid de
eorum pacroclDIjs eXlgcre.

AR.T. 10.

s'il arriue que le Procureur meure,
fera procedé concre le principal au
domicile par eux ,ou l'vn d'eux elleu,
iu[ques à ce qu'il en aye conniwé vn
autre [uiuant les Cours, &amp; qui aye
produiét le ll1idat chés Je Noraire de
la caure.
ART. Il.
Le [ubrtitué d'vn Procureur,ql.wy
qu'Il foit mallhe de la caure , ou au~
trement domintl4lltû, pourra dhe reuoqué par le principal, ayant premierement toutes fois conHitué vn
autre Procureur fuiuane les Cours, &amp;
lediét ayant produiél: le mandat ,hés
le Notaire de la caure.
AItT. a.
Les Procureurs trois ans apres le
procés finy, &amp; 1'execution d'jcduy,
ne pourront rien exiger de leurs vacations.
l

Aa

:1

�LIVRE

J')O

SECOND

-

•

Du ctltlfu le[que/lu n'excedent dIx florim.
R V BR 1 Q V E V.
R YB RI C A v.
AR. T.

~

1.

T A TVO N s, que és cau[es

[u[diéles (era procedé pu
. tOUS luges {ommairement,
Gmplement, &amp; de plano, [ans bruiét
&amp; figure de iugem nt.

A Po.

T.

1..

Ez me[mes cau[es l'adiourné ne
corn p:uoiffant la premiere fois, fera
d rechef adi ourn é à comparo1r dans
trois iours, le[quels eCcheus,ne comp:lfoiffanr point encores, le luge en
contumace d'iceluy faira exccurer la
demande de l'aélcur,apres auoir exigé de luy [eremenr,u (à demande cCl:
vcrirable:(era touresfois Te condamné à defaut, aptes auoir obey &amp; [ati[falél à la condamnation, tant pour le
principal,que deCpens,ouy en Ces exceptions percmpwires, en cas qu'il
n'cufreCl:e'adiourr.éen per[onne: lequel s'il elhreuué auair bonne &amp; iuCl:e cau Ce, [crot toutes cho[es carrées,
&amp; mires à neanr, &amp; luy remis à [on
entier, &amp; le demandeur condamné
à tOUS de[pens , &amp; interefts.

ART'

l,

T ATVIMVS,quod
in caulis (upradiébs
procedatur per quo(
curnquc Iudices (umrnariè,
!i.mplicirer, &amp; de pIano, ac
fine frrepicu &amp; figura iudicij.
A RT. 1.
Si citarus in cauCa non
excedeme (ummam decem
!lorenorunon comparuerir,
iterum ciretur ad ciiparendum intra cres dies, qUlbus
elaplis, li adhuc non compareat. Iudex in Contumaciam !Ilius , exequendam
mander petirionem aétoris.
cxaéto prius ab eodé aétore
iuramMro,peririonem eius
verirarem con'tinere: pariro
ramen rei iudicatz in principali, &amp; expeniis, audiarur
reus (uper(uis el{ceprioOlb'
. peremprorijs, co ca(u quo
nô fuem in per(onam cirarus: qui li bonarn cau(am
habere compe.riarnr,omnia
reuocentur, aét6rque condemnecur ad omnes exp«n(as, &amp; ad id quod mtereft,

~

1

A,,- T. 3.
Si
ver6
comparuerit, &amp;
G..:!e s'Il coniparoit ,&amp; fe donne
c6 cauCa perducarur, vt (en[entence en ladlélc cau[e , elle fera
eenria feratllr,ea execurioni
executée, nonoblbnr toute appella- mandetll r, appellarionc &amp;
t ion &amp; nullité,
nulliratc non· obfiame.

AR.

T.

3.

DES
AR.

ST ATPTS

4.

T.

D'AVIGNON.
ART.

4.

Nec Iicear ludiclbus cauNe fera 10iGble aux luges de: com{as huiu{rnodl NorariJs aumettre en quelque façon que ce [oit)
diendas, &amp; decidendas alitelles caules aux Notaires, pour les
quo modo committere.
ouyr &amp; dccider.
ART. 5.
A il T . S.
Et in pra:diétis cauûs iuEt iugeront en iccllcsfurlesfculs
diceeur ex (olis produétis. produiéls.
ART.

~.

Dum (upra diximus de
caura non excedenre (ummam decem Rorenorurn,
inrelligimus de (umma,cuius rota obligatio VOl ca (0jurione rollitur, non aurem
de ca (umma • cuius (olurio
non tollit illtegra m ohlationcm " veluei li agatur de
annuo d ~ bito.

A R.

T,

6.

~and nous auons parlé cy deffus

de caufc n'excedanr dix florins, cntendons de [omme, l'obligation de
laquelle eCl: efieinéte par vn [eul
payemenr,&amp;nondecelle, le payement de laquelle n'oHe &amp; efteinét
J'enriere obligation, comme font les
debtes annuels.

'Du Libeau, é5 de1 interrogats prepûratoire1 du procez.."
RYBRICA YI.
AI&lt;

""'!II
rel S TA"'M"
~!lJ,m
T.

1·

"ood
~ in caulis ciuillbns
excedenribusrummam decern Rorenorum , li
reus, vcl ciùs Procurator III
termino primx cit3rjonis
non con!ireatur inrenrioné
aéloris,(ed peratdilationem
ad debberandii,adl1cnienrc
rerminodeliberanoni" Îl no
deliberetur, vel dellberecur
negariuè,aétor,vel cius Procuraror bbellum produccre
poffit, ctiam apud Notariu
cauCa:. Qui tradere tencatur

RVBRIQYE VI.
A l\. T. 1.
"o(" oinib qui mo"",
plus de dix florins, li le de-

II1Z

feodeur, ou Con Procureur
au terme du premier adiournernent
ne confdfe l'inrwtion du demand eur, ains demande dil ay à y delibed
1
d d d1
rel', a uenant e terme u lél 1 ay,'
&amp; n'ayant rien dcliberé, ou deliberac
negatiuemenr,le demandcur,o u [on
Procureur produira [on hbeau, meC:
mes chez le Notaire de la cauCe.Et le
.

-'L..

Notaire fera tenu de donner copie
d'iccIuy

�LIVRE SE,COND
d'ice\uy tabellion née :ludiét defen- iJlius eopiam ubellionat:l,
r
rtans reo, vel eius Procurarori . cdeur ou fop Procureur,mellnes
tiam abCque aliquo lud ici!
aurre decret ·du luge , lequel dans dccrero, quiintraoélodic:t
huiél: iours immedtaremenr fuiuans, immediate Cequenres, fi vereconuiendra, s'il veut, donnera fes lir,rEconueni ar,excipiar, &amp;
exceptions, &amp;oppo[era tout ce qu' il opponat qu icqu id fibi vi_
r
voudra. LelàllelS expirez, lera
pro- .(um fuene. ~Ibus elapfis,
-yproccdatur,v r in fra rubrica
cedé, comme [e dirx cy apres en la nona,de aélol'e &amp; reo comrubrique neufie[me du demandeur parenrl bus, articulo primo,
&amp; defendeur comparoiffal15, article &amp; (ecundo. Liberum tamen fit adori producere
Premier &amp;fecond. Ce fera roUtesfois
r
\ibellum
anre eirarionem,
~ u choix du del11a d eur pro d uire iOn
cuius copia tabcllionata
hbeau auant ['adiournemcnt , copie tradatur citando in &lt;"xeeuduquel r ~ bellionnée fera annexée tione citatioD I$ , quo cafu
auec le tiller, cartel,ou lettres dudlét in termino cl tationis nul la
adiourne ment,&amp; le tout enfemble ad prrmiflà detur dilarlO,
1
. d (ed tunc tenearur exeipeexpedié à la panic en 'executlon ,e re, &amp; dicere contra IIbe\l'adiournem ent , auquel cas aduenat Illm, neenon reeonuenile re rme de l'all'ignario, le ddendeu r re , fi vo\uerit, quod fi non
ne pourra obtenir aucun dday pour liar,procedarur ad vlteriora
deliberer,ains fera renu [ur le cham p (C(;undum qualiratem caudonner [es exceptions, &amp; dire contre {a:.
Jediét libeau, &amp; reconuenir,s'il veut,
fa panie, que s'JI ne le falét,(cra pane
outre felon la qualIté de la caure.

I?1.

ART.!..

~and l'intention du demandeu r

AR. T . 1.
~ a l1do autem intenrio

aél:ons probari porerir per

[e pourra preuuer par dcmure pu - (eripcurarn publJdi, vcl pri-

blique, ou priuée re:cognué [Jns aut re deduétion &amp;. preuue:, ne fera nece{flire donn er aucun hbeau, ains
!cfdiétes c:fcrirures tiendrat lieu d'icehly. ny en ce cas fera requife conrellation de p1.zid.

uaram re cognlra m 1 abfque
aliq ua alia dedllaione, &amp;
probatione,nullus de neceffirare detur hbcll'.fed d,éla:
fcriprur&lt;; vim bbelh habear,
ncc Hio ca(u requirarur litis
colltefiacio.
ART. 3·

DES
ART.

STATVTS

3.

D'AVIGNON.
AR. T.

3.

ART.

4.

Er idé obCerurcnr, quanLe meline aura lieu en [aiét de
do agerurde cornpuris mercarorum, vel arrilieum,qua- compres des marchands,ou arti[an s,
renus ramon ecrii libris ex en tanr que l'd'brut aura voulu dhe
fiaruro , fides adhiberi do- adio uitée foy à leurs liures.
beat.
AR T. 4.
~ando. vero caufa inci-

pier à prxcepto , feu inhibirione, tune fi is, cui przeeprum,vel inhibirurn efi,capareac per (e, vel Procura[orem, eoram ludice inhibeme, [eu prxeipieme, &amp;
petar rolli inhibiriones , {eu
prxcepta,obtinens ceneatur
dare cau(as intra quatuor
dies irnmediatè (eqlleotes,
cur inhi bitiones, (eu prc;cepra tolli non debeanc. Et fi
non demur. vel dentur in(ufficience5, Iudex co'lat inhibitiones , (cu pra::cepra cu
expenus,aur re(olUiu in virr.
/implicis citationis.
ART.

S.

Si aurem aaor velir obriIlere, vr reus in iudiciii vocerur,ad refpondendum interrogarorij~ liris prxpa ratonjs,hum(modi inrerrogatoria rradamr Norario cau(z, qui vr fupra, cum copia
diélorum incerrogatorimu,
tilero, ve\ Iireris cirarorijs
annexa, curer pr&lt;t:cipiondu
patti, vt cornpareat coram
ludice, ad eortam diem, &amp;

Si le procez efl: commencé par
commandement, ou inhibition , le
defendeur comparoi([ant par Coy ou
par fon Procureur, demande ledia:
commandemét, ou inhibition eitre
allée , le demandeut fera tenu dans
quatre iours immediarement prochains, donner les caufes pourquoy
lediét commandement, ou inhibition ne doiue efhe oitée. Et en cas
qu'il ne les donne , ou donne in[uffi[antes,le luge ofl:era lediét coml1undemenr,ou inhibiti on allec de fpen s,
ou les refoudra en force de Gm pIe
adiournemcnr.

A R. T. 5.
Q.3e fi le demandeur veut obrenir
que le dcfcndeur [oit appellé en iugemcnt,pour refpo ndre aux inrerrogars preparatoires du plaid, les donnera auNotaire de la cau[e,ql1i COI11me deffu s, auec copie de[diéts inrerrogats, annexée au t iller , ou lettres
ciratolres, procurera qu'il [oit f:liél:
command ement à la panie de comparoilhe à cencin iour &amp; heure de-

Bb

�LI V RE SECOND
uanr le Juge,pour rcfpondre aufdi6ls horarn , ad re(pondendum
eifJem imerrogarorijs per·
imerrog.1(~ pertinemment , &amp; limrlDenter,&amp; fimphcner, mepl 'm nt, &amp;: 1 Ion la vr.lye [CI en ce, &amp; d,o iurarnenlo,iuxr;l veram
CoboOlITancc qu'Il en aura, moyen· (cicntiarn , &amp; cognJrjonem
ip6us r (pondenm.
n ne C'fCill nr.

194

A

Il.. T.

6.

Itcm p:u ce que [ouuent on refpond auldits interrogars [oubs d'a ur
.
rres conrronurlOm , que ceux q UI
tone exprimcz au[dl.:Ts ineerrogars,
ce que caure des grandes dlfputes
ener l~s panies. à leur grand p reiu dice.A celte caure fbtuoflS que d'ors
en LI qui vo udra dunner l e[dH~}s in o
r rrog.lts, les donnera foubs les confrom,m ons qui feront lors d'iceux ,
foubs lefqucls le defendeur fera tcnu
n.lpond re, moyennant Ceremene, &amp;
~'il !lIe qtùl poffede, ou l'elpade qu'Il
l'ignore ou nerefponde rien apres le
[,:cand coml11.lndemene à Coy faiél:
de refpondre, le dem:lOdeur fera incomÎnanr, &amp; fans autre procez mis
en porr, Œcn de h choCe delignée
:lJfdlél:, inrerrogars , &amp;: relie milIion
rrelUdlclera tant feulement au defcndeu.r qui refpondra en celle fd~O.
Ne defendons rourcsfois audiél: de·
mandeur adiouO:er les vie ux confros
deuaot) ou apres les modernes.
AI\. T . 7'
Si lediét defendeur refpond de

ART.

6.

Item qU ia (zp~num~ro
refpondcrur d,éhs incerro_
garol i)I,!itb alljs confronr.lriombus, ql1 am ln d,élls Ill ·
tc::rr0gatOrl)s xprtfiis, pro.
prer quod diLJnus cOllre nd,cur wrer parres, in ma~i ­
mum earum pr;{'I Ud,CllIm,
ideo ttatu lm us, quod dCIllceps,qhl i inccrrogarona prç'
dicra da:e voluclit, ea Jet
(ub con flor ationib us rempore darlOnls exifientlbus,
(ub qütbus reus ref'po ndu c
reneacur medio imanJe nro,
&amp; fi negaucm (e poflldere ,
vcl re(ponderir fe ignorarc,
aue non re(pondcrlC port (e.
cl1lldum plxcepwm libi fl étum de refpondcnd0, mir·
rarur inrerrogans,in poffe(fioncm rei ,in cl i ~bs Illtcrrogarorijs deGgnara:,inconri nemi fine alio procctru, raJi(que mitlio prxiudlcct Ge
refpo ndenCi dul1tJx3 r. Non
ramé prohlbemus d,éto ln·
rerroganri adiungere confrontationes antiquas, anre
confromariones modernas,
vel pollo
AR. T.

7.

Si vero refponderir (e pof.
liderc

[)ES STATVTS D'A VIGNON.
1'5
lidere fub ah)s ~onfronra- poffeder ladiéte chofe {oubs autres
fi
r
tlontbus, quam III tnrerrogacori)scxprelIis, ludex ad con rons, que iOnt ceux qui [Ont exr quditlonem aleerius par- pl'1mez aux Intcrrogars , le luge .1 la
eis,vcl dus Procuracoris ac- reqUlution du demand ~ur,o u de {on
cedar fuper locum,aue aire· Procureur Cc portera [ur le lieu, ou
[1 ldoneo c?dmmitr:lt , vna
commettra la caufe à vn aucre capacom nomma lli per parres, bl
r
1
vel alceram earumd m in
c penonn e, auec es expers qu e les
coorum aciJm alrerius ~on parties, ou l'vne d'ic ell es lura no01uomina nris. Ectlrcpc rierit mé, Graurre n e lcsvcu r n ommer. Et
Gonfrontatlones inrerrogi- li led l6l Ju ge , ou led iél: eommi[f.lirc
m vcras, prXClplarur rco,v~ a rreuué les confrons deGgnez ar le
1 efpondear dlébs 1l1rcrroga·
d
d
'
P
ro ri)s, perver bum credir,vcl
cma l1 ur vraiS, fera commandé
non credir:~o non re(po. audlél: defendeur refpondre au[dléts
dence , vc\ refpondeore per interrogars,par ouy ou no. Ericduy
verbum ,11';110r..lt. am (e non ne refpondant, ou rdpondant qu'il
po.lIid~( tub confromatio· l'ignore, ou qu'il ne poffede bd létc
nJOus Illterrogan tls, mlrra- 1 r r b 1
f·
d r
tur il1terrogans in pofièfllo- c 101e IOU s es con ron s eugncz
nem,vr (upra in prxcedeoti pJ[ le demand cur,l ed lél: d emandeur
arriculo.lp(équc rcus coga- !èrJ mis en poffelIlo n, ainlin qu'au os
ru rfo lucre expen(as in hoc diét lU precedent arricle,&amp; le d efcl1II1cldcNI faEéh(js, eClfiam via deur contrainél: , meGl1es par vo}'e
executlU a. r con ronta.
1
.
tiones rei veriores reperian. executlue, payer cs de fpens raJél:s en
tur, idem reus non rencarur eeft incident. Er (J les confros rtll de_
al,rer re(pondere.Er ill:o ca- fcndeur fe treUlJ cnr plus vLlis, lediél:
(u inrerroga ns teneaeur di- d efe n deur ne fera renu de rcft.('ndre
étai expenfas (oluere via c- aurremêr. Et en ce cas le demandeur
xecutiua vt Cupra.
r
lera contrainél: payer lefdl[ts dcfpcs
parvoye cxecUtlue comme deflus .
A 1\ T.

8.

A R.

T,

8.

Et fi l'efpondens djxeric
~e {j le d efen dcul' refpo nd tefe tcnere, v 1poiiidere alie- nir, ou poffeder la chofe demandée
no nollline, rencarur exprimerc nomen &amp; cognomen, au nom d'aurruy, lèra ten n d e dire le
quo exprdfo, (jquidelll no- nom &amp; [urnom d'iccllly,cX"conue rd

Bb

1.

�J9 6
L l V RES ECO N D
nommé, s'il dl: habitant, lediét de- minarus,habitetin ciuitate,
11andeur agira, mais s'il cft forain, allor concra nominatu prol
cedar:li aurem non habitet,
le luge donnera audiét defendeur tune Iudex fiaruar rermmu.
nommant comme ddfus, vn terme nominari,arbitriofuo,iuxra
(uffi('wt, fclon la diftance des lieux, difianciam locorum,ad noour luy norifier à co.mparoiftre Ie- ri6didum nominato, quod
P
1 cl ét
L
legirimè comparear incra
d
girimement ans . e 1 terme. e- fimilem tetminum, per luquel e(cheu . &amp; ledlét f~rall1 ne com- di&lt;;em ad noti6candu affip' roiffant fera procede conrre ledlét gnarum. Q.Eo rermino elad ~ fend eur iufques à fencence,&amp; exe- pfo, &amp;nominato non COOl cution die-elle incluCiuement,&amp; telle pareme, proccdatur coorra
l
nominanrem,vfque ad (cnCenréce preiu d iciera p einement au- tenciam, &amp; Jllius execuriodiét defendeur , mais audiét forain nem incll1liue 1 &amp; pra:diéh
nommé ne preilldlciera que pour la fencencia nominanci plenu
po{felfion tant feulement .
prziudicil1m faciar, no minara vero folummodo quo
ad poifeffionem.
ART. 9.
ART. 9.
E t en cas que pendant le procez
Et vbi nominatus legitilediét forain nommé comparoiffe me comparuerit lite pendéleg irimemem,il fera admis en l'eftat te, admirratur in fratu , in
auouel pour lors fera la caufe, &amp; fera quo cau(a tune erit,ferarurque(entcntia contra nomido~née fentence conrre luy ,come li naru comparenrem, ac fi lis
le procés fuit dlé coteité contre luy. contra eu contefiara fuilfer.
ART. 10.
AR T. 10.
Declarantes quod proDeclarans queles preuues que le
demâdeur aura faiétes conrre lediét bariones per adorem corra
nominantem fallz, 6dem
d efendeur fairont foy ,mefines en vn faciant , criam in alio iua utre futur iugement fur la mefme dicio fururo inrer didum
choCe, enrre lediét d emandeur, &amp; le adorcm, &amp; nominarum
nomm~ audiét faiét . Sauf toutesfois fuper eadem re. Saluo raa udlGt nomm é le droiét d'obieéter men nominara iurc obiellandi rell:es in dida cauCa
en ce [econd iugemenr les te[moins examinaros. &amp; produda
ja exa minez en ladléte cau[e) &amp; im~ impugnandi , fieut fceilfer,
fi in

DES STATVTS D'AVIGNON.
197
fi ~n cadem cauCa compa- pugner ce que lediét demâdeur aura
rUlifer.
produiél: • comme il aurolt falét, s'il
cuit com paru en la premiere caure.
A R. T. Il.
AR. T. Il.
Si vero reus inrcrrogerur,
~ li l'on interroge le defendeur,
an uc hzres, vc:l bona renés, s'il dt heriricr , ou bien tenant, fcra
tencarur re(pondcre infra
tenu dans trois iours defpuis le comcres dies,à dIe prxcepti. auc
alium œrmlOurn per ludi · mandement,ou dans autre terme aCcern affignandum per fe au ligné par le Iuge,de refponde ou par
iuramenro,aur perProcura . foy auec ferement, ou par Procureur
torem ad Id mandarum Cpe. ayanr à ce mandat fpecial auec fereciale eum iuramcnro habé"
ment.Lequel nerefpondam,luy fera
rem. ~o non re(pondérc:,
ircrum przclpiarur JOfrali· derechef commandé dans fcmblamilé œrminum, eum cilera ble terme, auee rillettabellionné par
rabcllionaco,pcr Norarium le Notaire de la caufe, ou par fon
cau(x, (eu cius (ubfiitutum fubititué approuué auec comminaapprobarum cum eommition, que s'il n'y refpond,les inrcrronarione, quod niû refpondcrir, incerrogaroria habe- gats feronc tenus pour confeffez, ou
buntur, pro confeŒaris, aur niezà l' dleétion du demandeur :lenegaris, ad clellioné inter- quel dernier commandement vourogaris:q uod vlrimum prx- lons eitre faiét par deux courriers)ou
eeprum lied volumus per
deux fergcns.
duos cur(oces, vel duos (eruiences.

De la contumace du demandeur.
R VB RIe A VII.

·.
II

ART.

1.

R V B R 1 &lt;:LV E V II.
A B.. T. I.
1 le demandeur au terme du

lB

1 allor in rermino
pnmz clrarlonls
.
. premier adiournemenc ne
, . legirimè no com. comparoit legirimement, le
paruerir,reus legi- d ~ d
.Œ 1 .
timè comparens, rclaxetur.
e en eUT comparOi ant egltimeira quod ante duos men(es ment, fera relaxé, li qu'il ne pourra
pro illa caura cirari non poe. eitre adiourné auat deux mois pour

.

Bb

j

�S

LIVRE

SECOND
1)9
r
ure / Î "tiC (i apres ledlét lie. ~od
fi elaplis diél:is
:l. melme ca Il. ~
b
lOb
~
c-d
I1.d ch fadlOurnépour duo mmCllu m,reus~reru
dere :ur CIL ~re
. CH tur pro e~dcm cau la) Ile
Il mclme caule)&amp; 1 dlét dema ndeur idem aé\:or ûmdtter ln rerau t erme de ce t'econ d adlOurnemét nl1no dlél:X clranonis eomne comparolt legitimcment, ledi ét parere legltime no n curad fendeur fera relaxé, &amp; ne pourra lIerit,reus relaxetl1r)nec and te (ex men!es pro eadé caucontrainét
auant
II"
mois
e f a aéI: Of! re 1pOli dere cogael"1re
{
refpondre au demandeur pour la tur, Ilc llihllominus aétor
mdme cauCe , &amp; le demandeur en vtIoque c.lIll Coluar expentoUS les deux cas payera incominat, (as arbmJO lud.cis t3xan&amp; {ans delay les deCpens ta~abl s à œas, ab(qlle vila mora.
l'arbmage du luge de la cauie.
AB- T. 2 .
A ft T. 2,.
Mais (i 1 dlét defencleur compaSi 211tem reus vt Cupra,
roitf,lm éldlc1s adlOurnemes ne veut rclaxan noluerir , Icd IUdicirre relaxé, all1s veut pour[uiure la cium pro(~q\li ,&amp; dlltiDltiue ab(olul) ac ius (uum de.
caufe, &amp; eftre dlflll1ltiuemenc ab[ous claran,auc recon uenire mapour l'e[clairciITemé t de [00 drOlét, luerit ) Id facer:: pofllt : quo
ou reconuenir , ledlét d emandeur )e1 ca(u procedatur ciitra aé\:opourra faire: auq ue 1cas ~ r::t procede rem, !jCutl aaor comra reu
comre ledemandeur,cout ainGn que conrumacem) vt 10 rubrica
(equ nti.
le demaodeur procede conrre ledit\:
dcfen 1eur co ommJX , comme no us
dirons à b rubrique [uiuance.

cne------------------------------fa contum:tCC du defendeur.

RVBRIQVE
ART.

VIII.

!.

E. d~fcndeur adiourné en la
forme pre[crÎte en )a rubrl.~.§I' que des cicacions, artlde [econd) s'Il ne comparoit legicimem - t
au terme de la citatIOn , le d ema n-

RVBRICA VIII.
A Il T.

1.

T ATV IMVS , qlJod
reus Cltacus modo
conremo in artlCtJ10 Cecondo (upra,ln ruoriel
de cicanonc, li non complrutri t legltime III ter mmo
cita-

DES STATVTS D'A VIGNON.
199
citltionis accu(ccur IUillS deur accu fera la cotumace d'jceluy,
conrll maCÎa) &amp; alllplius no &amp; ne fera plus pl o cedé par gagic:res ,
proccdatur per p'gnoratio. ou excommunications,' mais le denes ) vel exc('mmunlcauoIl e : {cd 4étor vo lens proCe- mandeur voulant pour[uiure [on
qUI iu s(uum, in concuma- droiét , pourra en contum::tce du dedam rci labcJlum produccre fendeur produ Ire [on II beau ,mefm cs
pollit, CtIam apud Noranu chez le Notaire de b. caure, &amp; le raira
cau{z , eumquc cJt:lri curer
Il
',
pel' riletum III fOrlbus Cu- adiourncr par ri cr,affiche a la porte
. a, qua Clt3{J0 emanaUlr,
. dela Cour, d'où l'adiournemcnt cil:
raz,
aftigendum,a d oétauamdlé emané, pour reco nuenir,&amp;: dire tout
ad reco nuelllcndum,&amp; di- ce qu'il vo udra au contraire, dans
cendum qU lcquld in con. hui ét ioursJequel ne comp::t roi/fanr,
trariu m d,cere voluerit)qu o feront en [a concumace admis les arnon compare me , in illlUS
COI1lUmlClam admlttantur ticl e~ contenus audit\: b bcau, [ans
ad pl'obandum articu la in v[ee en tel cas de conreftation de
llbello conrenri, omiffa iao plaid. Et par apres fera de rccbefleca(u Ims cotefranone. DCIll. d lét defendeur ainCin que dc/fu s a d~
de rcus iterum cicewr Vt (u.
pra proxime,ad re(ponden - iourné à l'cf pond re aurd iéts articles,
dum arriculis, &amp; ad,viden- voir produire) &amp; iurer les tefinoin s,
du produci) &amp; iurare tefles) les inlhumen&lt;, &amp; tous les documens
ac rn(humenca, &amp; alla do · d e lad léte caure dhe rccog nus, &amp;: à
cumen.a.caquerecogno(ci) v oir faire toutes autres cbo[es [ur ce
&amp; ad om ni a alla neceffaria
faciendum ,&amp; fi.:ri vidcll- nc ceffalrcs, &amp; quoy gue: au terme de
dum, &amp; licet in rermino di· ceftadiourncmenr Je demandeur fiC
éta: citationis non produ- produire tous [es rdil1oins, &amp; d oc ucamul' omncHcfies) &amp; om· mens, Ci cft.ce qu'Li les pourra pronia documenta, ill.l tamen duire vn autre iour, en blsar adiourproduci polIl nc ) C'ti am alla
C
J d
~
dic,t!&gt;c d,éto reo citato vr (u. nef en b raçon quc delfus C la copea proxlme:&amp; ir~ in omni- tumax:&amp; ainii n fe ra proccdé en tou.
bus proced.ltur v(q; ad (cn- t es autres caures iuiques à [entence
tentlam inclufiuc: pra:mlffa incl u(iuemét:wut ce que ddfus aura
Jocum habeanc in abo quo- lieu eo tout aune ab[ent, &amp; non cocumquc ab(cnte,vt (upra in
diéto al tlculo 1.. &amp; no com- p aroif1Jnt,ain[in qu'auos diét audiél:
A B.. T, Zo.
articl [econd,
parente.

�LI V'R.... E

1.00

.

SECOND

DES
AR. T.

ART. 4..

2..

Et vbi reus comfarere
Et lors que ledi6\: defendcur c~m­ volueric, in diél:a caufa, ad·
paroi{ha ,fera admis, &amp; p?urfulUra rnittacur in l\aw. in quo
la caufe ail mefme cnat qu Ilia treu- caufa tune eric.
uera.
ART.
;.
AR T. 3·
Et fi diél:us reus cont~
Lediél: defendeur contumax con- max non apf'ellauerir imra
dlmné par defaut, &amp; n'appellant d.e decem dies à die fencenti:::
la fenrence dans dix iours apresJacll- contra eurn larz , femencia
éte [entence paffera en force de caufe rranfcac lU rem iudlearam,
&amp; executioni demandecur.
iugée, &amp; fera execurée:

ad dclibcrandum &amp;. ex ci.
piendum,à dic habicçeopiç
compurandoruro,&amp; fi aélor
exeipere voluerir,eomra di.
étum libellum feruetur id
quod diétum ell: in przeedemi articulo.

,- "
ART.

,-

Es deux pmies coparoiffans
legitimemendi le defend eur
propo[e d es excep,tlons, dilatoires , Olt empefchans 1enrrce du
procez, preuuera telles exceptions
dans vn feul dday que le iuge luy affignera, à fon arbitrage Celon la difiance des lieux où tell e preuue fe
doit faire. Et à defaut de pr.euue, fera
pr.)cedé à conrdhtion de pl~id , aux
cas qu'elle fera necefJ'al,e, &amp; plus outre nonobnanr coute appellation ou
inhibition.

(1

AR.

T.

1..

~e fi lediét defendeur a produi,~
lib eau reconuenrionnal, copIe d 1ecluy tabellionnée fera donn ée au
demideur,ou au Procureur d'jccluy,

R V BR ICA 1 X.
ART.

~m:ffilT

1.

A TV 1 Mvs,q'ftod

ml S ~ aél:ore &amp; leo legici~
i5i:!~1 me comparentib

9

,1 J.

fi reus exeepciones dilaro·
rias, vel im pediences litis in'.
grelI'um propo(uerir, cales
excepriones inrra vnicam
dilarionem, arblcrio ludicis
feeundum dill:anciarn loco·
rum, vbi eric faci enda probatio,affignandam,proben.
rur. ~Ibus non probatis,
proceda tur ad litis conce-_
llacioné, vbl eric necdfaria,
&amp; ad vlteriora, non-oblHto
appcllario ne &amp; inhibicione.
AR. T.

2..

Si verè reus Iibelll1m re·
eonuemion:dé produxerir,
decur aétorJ,(eu cil1S Pro eu· _
ratori, copia IiIius rabellio~ . \,
Dara, cu termino oéto dieru
ad

"

D'APIGNON.

101

auec dclay de huiétaine , commençant deflpuis le iour gue ladléte co.
pie fera eHé expediée audiét deman.
deur,ou Procureurd'iceluy,pour de.
liberer, &amp; donner exception, li bon
Iuy femble,' &amp; en cas que Icdiét demandeur donne guelguc exception
contre lediét Iibeau,fcra proced é colUe en porcé [?fil' le preèedenr article.

..,

•

'Du demandeur é1 defondeur comparoiffaru.
R V B RI Q V EIX.
A Il- T. 1.

-

STeATPTS

J.

Si au rem nihil cxceprum
&amp; oppofirum fuerir,lis concefrerur, eriam Cuper libello
reconuenrionali, &amp; arrieuli
in libello edam reeonuen.
rionali eonrenri,ad proban.
dum admictanrur.
ART.
4.
-, ~ibl1S arciculis a'drni(.
lis, renearur Proeuraror illis
re(pondere medio iuraméro,6mplicicer,&amp; perrinérer,
criam in eau6s litis eoncefrarionem non cxigenribus.
Er hoc infra rres dies, aut
alium cerrninum per Iudieé
affignadllm, in qua re(ponfione aduerrar , ne corum
co[ciellcia la:datur,noo refpondendo (eeundum faéli
verira.é. ~z quidem refpontio, Gtune non fiar, vei
Gr in(uffieiens, Iudex cogar
fub pœna arrelli, vel alia ar.
birrio (uo, ad rc(pondendû
infra rres dies,~ die prçeepti
de refpondendo : fi ramen
aétor vlera refpofiones PfO-

~\ ,RT.

J.

~e s'il ftté \donnc aucune exccption &amp; oppotitio, le plaid fera contdlé,mefmc:s (Qr lediét libeau reconuc:nrionnal, &amp; les articles y conrenus
feront admis à preuuèr.
ART. 4.
Le[quels articles eftant admi s , le
Procureur aduerfaire fera renu refpondre à iceux moyennant [cremet,
limplcmenr, &amp; pertinemment, mef.
mes cz caufes qui ne requicrent aucune contefiation, &amp; ce dans trois
iours, ou autre terme gue le (lige a[fignera, en laquelle re[ponce predra
garde de ne charger [a con[cicllce ,
ne re[podant felon la verité du faiét.
Laq uclle rerponce , fi clle ne fe tàiét
alors,ou fi elle eft infuflifanre,le luge
conrraindra lediét Procureur , [ur
peine d'arrefi , ou autre arbitraire, à
[efpondre dans çrois iours apres le
commandement,' &amp; en cas que le

Cc
.~.

�101.

.

DES

euraeom vehe habere ref"
l'IS, 1u dex
po-IiJOnes Pnnclpa
prxeipi mandet, ve rerpondeat infra tcrminum pra:diélii modo przdiélo. ~o
noo refpoodétc per Ce, eum
IUramenro, vc:l Proeurato·
rem ad id mandatum Cpe.
ciale eum iuramento habétem, ludex irerum pra:cipi
mandet, eum tllero tabelliooato per Noranü caufa::
qu od 11l1i infra cres dies, à
die pra:cepti re rpo nderir,
habcbunrur articuli pro co.
fdTatis, abfque alia ludicis
declaratione. ~od vlrimii
pra:ceptum per duos curfo_
res, vel fcruienres neri vo.
lumus,quxquidem refpon fiones li 00 fuerint per partem pofire; in fine cuiuillbet
arcieuli, ponanrur , &amp; IOferanlL1r ibi per No tarium
caufa:.

p(o, fi non refponderit, requiracur pcr literas de refpondédo inrra viginci quatuor horas. ab hora requiûtionis,&amp;cxpedltioniscopiç
tabellionatx arrieulorum,
cumcommin.ltione, quod
nifi intra diéll1m terminum
l
refponderit, refponlionefq;
exeeurori cradiderit,aut in.
rra rerminum in literis pr,,nxum illas apud Notarium
caufx produei curauerit ,
ditli articuli pro eonfeffis
habebuncur,abCque ali a Iudlcis dedaratlone. Et talis
requ ,fi rio 6atadhlbiris duo
bus rcfilbus.

LIVRE SECOND .

tre la reflponce dudiél:
d man d eur ou"lI
ir celle
Adu~cat., vuel e encore auo
,.
du PnnClpa\,le luge o~do~nera qu 11
[oit commandé au Pnnclpal de re[ondre dans le t erme, &amp; forme [u[Pd ~ L
1ne reflpo nd a nt en per1" ,eque
C {
ionne moyennant on cre ment ,o u
ne hifant refpondre po ur lu y [on
Procureur ayan t à ce mandat Ip~cial
auec !en:ment, le luge luy faira d e
recheffaire commandemét a u cc vn
d 1
tlllet tabellio n né par Ie Notaire e a
cauc' :que s'lI n'a refpondu dans trois
iours apres ledia commandement,
I , fdiéls articles feront tenus pour
confdfez [ans autre declaration du
d
luge. Et tcl derni er comman e m~nt
voulonseflre faiél par deux courners
ou rc rgens, &amp; fi les re[ponces de ladléle partie ne [ont ercrites chaCcune
à la fin de cha[que article ,le Notaire
d: la caufe les y mettra.

AR T.

5.

Ce qui aura lieu ldiél: Principal
dtant en la ville, que s' t! d l: hors d'i·
celle, (era fala commandemét à fon
Procureur dans vn terme competant
à l'arbi tr age du luge, de procurer
que [on Principal re[ponde auec ferement par {oy, ou par Procureur
ayant à ce mandat Cpectal auec Cereme nt. Apres lequel renne s't! n'a re[pondu ~ feront le[diéh abfens requis

AR.

T.

f.

Quod loeum habeat dido iJ;JOcipali in ciuitatee·
xiflenre, co vero in ca non
ex fl&lt;"nre , prœciplarnr eiliS
Proeuraro ri , v~ lOua competenté rermiuum arbitrio
ludlcis fiatllendum , curet
fuum PrinCi pal em per fc cii
iuramenco, vel Procuratorem (peciale mandatü cllm
iuramenro habenrem, refpondere. ~otermino elapro.

ST.A T VT S

ART. 6.
Fatl~que rcfponGonc per

Procuratorem , denrur dux
dilationcs ad probandum,
quarii prima fit dl10deeim
dierii,altera arbitrio Illdicis
fecundü loeorum diflanria,
vbi facienda cric probatio,
qUlbus dilationibus elapfis,
aélor Gc exclu(us ab vlreriori probatlone,nifi aélor, vel
eius Pro curator iura ucrit,
non potlldTe fa cere probati ones incra ditlas dilariones:q uo eafu Iudex certi am
dilationem dare poffir arbitrio fuo. ~a elapfa fir exc1u(us ab vll:eriori probarione,eri am ab examine tefiitlm, dura ntlbus ditlis dilationib'us produélorum, &amp;
iurarocum.

D'eA PI G N O~.

103

par cartels, ouleerres, d e refpondre
d a ns vingt-quatre heu res apres hdiéle requi/Hion, &amp;expedHion d e eopic tabellion née d es articl es , auec
commination , que li dans Icd iéher.
meil n'a refpondu, &amp; remis les reCponces a' 1'executeur , ou faiél nror
duire icelles dans le t erme prefix aux
lettres chez le Notaire d e la cauCe ,lcs
articles feront tenus pour confdfez
fans aucre dccl:uation du luge Et

Il

fi '

(( f:

r

te e reqUl mon e aira en ptelcnce
d e d eux telinoins.

AR. T .

6.
Et efiam la rerponce faiéle par le
Procureur , feront donnez deu x de lais :l preuuer, le premier de douze
iours, &amp; l'aucre à J'arbitrage du luge
Celon la di!hnce des lieux où fe doit
faire la preuue , lefquels delais e[cheus , le demandeur fera exclus à
faire [es preuues, hor[mis que lu r,ou
[on Procureur iurafl: n 'a uoir peu faire
fes prcuues d a ns le[dias t ermes: :l Uquel cas le luge luy pourra donner
vn rroifiefme delay à fun arbmage.
A pres lequellediél: demand eur [c ra
exclus de toute autre preuue,mefines
de l'examen des te[moins qui [ont
dlé produ ias, &amp; qui ont iuré dur an t
le[diéls dela is.
Cc z

�•

LI VR E

A Po..

T.

SECOND

7.

Et :lI ors li le defendeur veut donner des exceptions, &amp; obie6ter les
termoins, aura pour ce faire vlGon
des aaes, le nom &amp; [urnom de cha[que teCinoin,auec terme de quinzeine: ,dans lequel propo!cra toutes [~s
exceptiéis &amp; obleas, &amp; s'Il v~ut ~.UOIr
viGon des attefhrions, copie d ICelles tabellion née luy fera donnée
foubs ledla terme , lequel terme
courr:l dés le iour qu'il aura eu ladi6te communication.
A Po.. T. 8.
Lequc:l terme de quinzeine e[cheu
li ledla defendeur n'a donné exceptions, ou obieas, fera dés auffi tof\:
conclud en la caure. ~e: s'il a produia exceptions &amp; obieas,iceux receus &amp; admis, &amp; rerponce fai6te de
la part du demideur, ou de (on Procureur, feront donnez del ai s à preuuer comme a efié dia du demideur,
&amp; tout ce que auons dia de: luy aura
lieu au defendeur fai[ant fon procés.
Et en cas que le d emandeur, expirez
leCchéls deJais du defendeur, vueille
rcpliquer,J1 aura viGon du tout,auec
terme de douze iours, &amp; les ddais à
preuuer comme cy deffus a eil.é dia.
[t touchant les aHefiations du defendeur,vou léis efhe obrerué le mer.
me que nous auons dia touchant les

A Il T. 7.
Et ume fi reus excipere ,
&amp;. lefres obijcere voluerit •
habeac vifionem aétorum,
&amp;. Domina &amp;. cognomma
tefiium,eum termiDo quindecim dler um, infra quem
propoDat omnes fuas exeepuones, fimul &amp;. obieétus ,
&amp;. li velit habere vilionem
accdlationurn, copia Illaru
tabellionara deeur fub term ino przdié\&lt;J , qui terminus currat à die habita: vifiODis ptzdi6l:x.
8.
termino c1ap (o, li
nihtl per reurn excepru vel
obit:6I:urn fuerit, fratirn in
cauCa cocludaeur. Si autern
reus excepciones &amp;. obieét 9
produxerir , illis adrniills,
faéHque reCponlionc per a·
étorem,ceu ejus Proeurarorem, dentllr dilariolles ad
probandurn ,vr di6l:um dt
in aétore, omni~q ; ibi di6l:a
locu habeant in reo facienre Cuum procc{fum, Cuper
Cuis exceprionib' &amp;. defenlionibui. Er li aétor lap/is
dlétis dilationibus repli caro
voluerir , habeat vl/ionem
eoeum quz gcfra Cu nt, cum
termino duodeéimdierum,
&amp;. dllariones ad probandu •
Vt (upta.Er idem obCcrucrur
in arrefrationibus rei , lieur
diétum eft in aw:fracionib"
a6l:0ris.
ART.

~o

DES

ST ATPTS

at'loris. Er termious quin.
declm dierû currat in a 61:0'
rc.lI,prour Cupra difrum ell
amculo przcedenti, re(peétu cci.
ART.

9.

Declarantes quod omnes
artlculi,exceptlones, dupli.
cariones, vel criplieauones
continences, admicrantur,
&amp;. Cemper adrnHli een(eantureum c1auCula ColIta, Cal.
uo iure Imperunentium , &amp;.
no admittendorurn, eorum
cOlmen copIa parti aduer(a:
prius rradlra.Er ludex fuper
eis lic admlills , li adrnirti
non debuilfent , his nullo
modo mouearur , cauCam
detiniendo, Ccd habeat pro
non admlills &amp;. produé\is.
Er idem Cerucrur in caufa
appellarionis.
ART.

10 .

Et li pendenrlbus dila.
tionibus ad probandû, amb, partes,vel aIre ra illarum,
(eu earû Procurarores , producanr OIHos arricutos,nulla
alia pro illorum probatione
demr dilatio : quinimo fi
producatur lap/is prxdiétis
dllationibus,non admltran.
tur, DIli deducarur tale fafrlltn, quod pars, vc 1Procu.
caror ad corum nomr3 poft
di6l:as dilationcs , Q{feranr
cum iuramenro peruenilfe:
quo caCu ludex adcoittar, &amp;.

D'AVIGNON.

20 5

atte:llations du demandeur.Et le ter-

d

me e quinze iours courra pour re:gard du demand eur, en la mefme:
façon qu'auons dia au prccedétarticie courir pour regard du defendeur.

A

Po.. T.

9.

Declarons que tous articles qui
contiennent exceptions dupliques
ou tripliques , d ' Iceux au prealable
copie expedlée à la partie, [oient adJ
mis, &amp; tenus touGo rs pour admis
foubs la c1aufe accouil.umée, faufJe
droia d 'impertinans, &amp; non adml{:.
Gbles. De forte: que s'ils [ont illl per4
tinans,&amp; non admilIiblcs,le: luge de:4
finiffant la caufe ne s'arrdlera fur
iceux, ains les tiendra pour non ad4
mis ou produias, G tant eil. qu'ils ne
[e deuffe11t admettre. Ce que vou los
efire encores obferué en cauCe d'appel.
AR. T. 10.
Si pendant les delais à preuuer les
parues, ou l'Vile d'Icelles en per(onne, ou par leurs Procu re urs produifent d'autres arricles,n'aurontpour
le pre:mier aune delay que ccluy qui
a efié donné pour les pre_uuer: ains G
tels articles {Ont produias apres
diéls de/ais, ne feront aucunement
receus,horGnis qU'Ils dcdui{j[fent tel
faiél, que la partie,ol1 {on Procureur
a[feuraf\: auee [erement ne luy dire
venus en n.ouce qu'apres le[dias dc~
Cc 3

ler-

~

,

�1.~6

LIVRE

SECoND

hi :auqud C:lsle lugelesadmertra,
3: donnera à!onarbme vn [cul de1
d ft
by pour les preuucr. Hors LIlle s
amcles nuls aurres ne pourront eHre
produias en la mdiue inHance, lino
que par apres partie aduer(e eult dedUlét ou prcuué quelque choie.

ART.

11.

S'II faut examiner les rdil10ins
dans la prclence ville, ou terroir d'iceHe , 1examen m (era t'aia par le
lucre ordinaIre de la cau Ce, ou (on
Li~urenlt,ouDelcgué.mefmes A pofiolic,&amp; le Soub(delegué d 'iceluy.Et
ne pourra commertre l'examen :l autre per(onne, fi ce n'ef\: de l'expres
conCentement des deux panics, ou
de leurs Aduocats.~e (j l'examen (e
doit faire bors la vHle, &amp; terroir d'jcelle, les me(mes luges Ce porteront
(ur le lieu,auCJuelles reCmollls doiuet
ellre ouys,horfmis que les parties,ou
leurs Procureurs con (entilfenr Id,a
examen e!l:re commis au Noraire de
la c.wfc, ou Con (L1btbrué approuué,
ou à quelque aurre per(onne capable, ou bien ledla exa:~len eil:re remis és lieux où l'enqueil:e [e doit faire . Er quand l'accez (e deura faire ,
[uffira inthlll1Cr plr Je NQ(aire de la
caure à parrie aduerle ou :l'l feul Procureur le iour de l'accez,le lieu, &amp; le
lieu du lieu auquel (e dOluc:m pro-

dt dilationem vnicamarbHno (uo ad probandum.
Et nulli ah; arrieuh 10 eadé
infiantia produci po/linc,
niG pofica ex aduer{o aliqUld &lt;!eduélum, vel probatum fuerit.
ART.

Il.

Vbi examen te/Hum in
ciuitate, vel territorio erit
faclendum ,Iudex ordlOarius,vel eius Locumtcnens.
ac Delegatus, etiam Apo{tolicus, illiMque (ubdele~
gatus, dJ(~lü C!xamen faeiat.
Nec p /lit alteri examen
cômmere, nili de expr{Œo
colèn(u ambarum partium,
velearum Procurarorum Si
autelU extra ClUltatem , &amp;.
territorium examen faciendum lit ijdcm ludices aceedam ad locum, vbi erur audlcndi refies,niG partes, (cu
earum Procurarores cô(ennat,Norario cau lx, vel eius
(ublbruro approbaro,vel alter Idoneo examen cômirri,
(eu in partibus remitrl. Et
quandoacccderur,diem accclfus,locum,&amp;loci locum,
Vbl debem prClduci refies,
imimare {u/fieiat pcr Norarium cau{ç puri aduerlç per
(e agemi , vel ~lU~ Procuratori ratum, (alcem rer duos
dies IOceg ro s anrequam "ccedatur. AlIignerillq; dléla
pars,

DES STATf/TS D'AVIGNON.
10 7
pars, aut eius Procurator ad duire les re(moins,laqliellc inrhimadlem, &amp;. horam cerram, ad rion (e faira par le Notaire de la cauvidendum tertio loco pro- r
duci &amp; iurare tefies. Et Ibi- le, pour le moins deux iours entiers
dem ad videndum (e realll- deuant que ledla accez (e face.Er lagnari ad alium certum 10- diae panie aduer(e, ou (on Pro cucum, diem,horam, Ibidem reur{era alligne:\ cenain iour &amp;hcudcfignando.,&amp;. Iic dell1ceps
. Il d
h f
d
de loeo in loeum v(que ad re,pour vOIr 1 ec e rec e pro uire
hnem examinis. Nec nô ad &amp; iurer les tclilloins. Er pour la mefvidcndum apponi in ane- me fe voir reaffigner à aucre cencin
fiationlbus ,bi (umendis, licll ,iou r, &amp; heure que fe dellgneror,
qllando pcr remillloné fiee &amp; ainlln conlecuriuement de lieu en
examen, ligilla, &amp;. (ub(cri- lieu , iu{;ques à la fin de l'examen. Et
pnones eonlm, qui ea(dem
attdhtione, (umet. Er par- auffi pour voir ethe appo[é aux arrete, veletus Procurarore co- frarions qui (e doiuent lll ec prendre,
parenre,veJ non comparen- quand l'examen fe faira par remit
te, dith ligilla &amp; (lIb(cri- {ion) les [eaux &amp; (ub(criprions ùe ceptiones pro recognitis ha- luy qui prendra Icldiéles arceil:arios.
bealltur. Et perqUlGtio parris/eu eius Procuratoris ad Er (oit que la parcie,ou Con Procureur
pr:emiŒa olim in loco pro- compawi[fe,ou non,lcCdias [eaux &amp;
duélionis tefiiü neti (olita, {ubfcriprions lèront renus pour rearnpIJus non fiat, &amp;. in prre- cognus. Er en tout ce que delfus fera
d,ais deGUr fides Nocario. adiouil:ée foy al1Noraire,&amp; ne (e fera
plus la perquillrion de la panie, ou
de [on rrocureur,laquelle par le par{é (ou loir eil:re faiac au lieu, auquel
[e produiCoient les re(moins.
A RT.

ft.

aurem in examine refiium peteeur adiüaus, detur no (u(peau s expen lis perenris non recuperand,~. Et non procedaeur,
nili eo vocaro pet Notariu
cau(a:, ln pra:{emia duorum
~ando

AR

T.

Il..

Si la panic demande vn adioina
aux examinareurs deHcfinoius, Iuy
en (era oaroyé vn non {u[pea à {es
de(pens, (ans le pouuoir reperer , &amp;
ne fera procedé à J'examen, fans que
ceil: adlOinét y (oit appellé, en prekncc

�LI VR B

2.08

SB CON b

fence de d eux te[moins par le No- ceflium per duos dies intetal' re de la cau[e , deux iours emiers gros,amequam pro!1ci[ccndum lit.Er Gtune adiunél:us
aUl~t qu'il faille partir. Et alors fi le- profici(ci nolie,auc non pof.
dia adioinét ne veut,ou ne peut par. Cit,rud~x de alio non fufpetir, le luge en prouoira d 'vn ~utre nô élo prouideat. qui onus ac[ufpeét, qui accepee Il1connnant la cedendi fiatim fumat.
charge
de fe porter fur le lieu.
u
AIlT. lJo
A ~ T. 13.
Si Iudiei loci, vbi tefres
Et en cas que ledid: examen foie
degunc , examen re/Hum
commis au lug e du lieu où les te[commirratur, limilis intimoins demeurent, fera faiéte [em- matio,&amp; affignario vt fupra
blable inthimation &amp; affi g nation fianc.
li nGn que delfus.

A~

T.

1+.

En quelque ca ufe que ce foit o~
ne pourra produire [ur cha[que am·
cle plus que d e dix te[moins. ~e li
vn me[me Eaid: eft deduiét &amp; repeté
en pluGeurs articles , meunes par diuers mots, ils ne feront contez que
pour yn.

ART. 15.
Le Notaire d e la ca ure redigera
p ar dcrit fidcllcment d ans les aaes
en mors vulgaires &amp; intellIgibles les
depoGrions des te[moins en particulier, &amp; [ur cha[qu e article, comme
elles ont dlé proferées par le[diéts
t e[moins, &amp; non relatiuement à l'art icle) &amp; di [ans Gmplement, le contenu en iceux eft vray,ou non vray. Et
en cas que le[diéts tc[moins, ou l'vn
d'eux parlaft en laga ge dhanger, ou

A R T.

14.

In qualibet caufa plures,
quam decem cefres fuper
quoliber articulo non recip;anrur. ~od li idem fa·
élum,criam per diuerfa ver· ba, in diuerlls aniculis deduélum &amp; reperitum fuerir,
pro vno articulo rarum habearur.
A Il.. T. If .
D iéta refrium Cigillatim,
&amp; fuper quoliber arriculo ,
prOHr à retbbus proferétur.
non amem relatiuè ad acticulum, dicendo !implicirer
conrenra. vera, vel non vcra, in vulgari &amp; inrelliglbili
fermone,per Norariu caufz
in aéta lidelirer redigancur.
Si tamen te/h:s idiomare 10.
quereotu r extero,feu Iudici
non intetligibili,eo cafu adhibearur lidelis &amp; idoneus
intcrpres,

'DE.S STATVTS D'AVIGNO'l{.

10,

ioterpres neurri puci fu/pc. non intelligible, examinant Jedlét
ét~s per ludlccm_ caffill(z.•lUr re[moin, appellera vn trucheme nt
ahu =muutore.a urnen·
.
,
dus, cuius illterpreris verba fiue IOterprete fidclle, c5( n on [ufp eél:
fcnb aorur.prouc ab co pro- aux parries,lc:s paroles duquclle 1'-'0 feréeur.nec audeancNoearij taire e[crira de mot à mot [aos varie r
dléta rcfiiû huiufmodi ah· &amp; changcr, c5( par ce nc fera p rm is
ter li:ribere, miou(que cxa· aux examinateurs diaer aud Jél 1'1 0_
rnin&gt;lnccs alieer diétare,exa.
menqll~ per (ubftitutos nô tlire les dep0lÎtiollS des tdÎnoins eu
fcribarur, nili tales f~bfi:jcu- autre forme &amp; [eneur,qu·cl l.:s feront
ci pra:(enceeorum magifiro interprerées par ledia rruche m- r, &amp;
fcriberent,vei approbaei ef- les [ubftituez du Notaire ne pou rrô t
(ent : q uod fi N mari j elfen C r i rd .n.
fi
infi rmi, vellegitimè occu_ elcrire ell i\.\s examens &amp; de po Jpaci,aue fu b!l 1cu cos vr Cupra tions,G ce n'cft en la prcfence d e leu r
approbatos non ha berenc, maiftre, ou qu'ils fu {fem Jppro uuez.
co cafu prouidcaru r de alio &amp; en cas que le Notaire d e la ca uCe
idoneo Notario per Nota· [oit malade, ou le~irimem m r occuriurn eaufz nominando, ac
1
r bl1.
per r udicem approbaod o , Pe, ou n'aye vn lU Hitu é a lnprou ué ,
parribû(que non Cufpcéto.
nommera vn Jurre N o tair e capa bl e,
&amp; non [u[peét aux parties , pour e[.
crire à [,1 place , pourueu llu'il [oit
approuué par le luge.
A Il T .

16.

Notarij cam ci ll des,quam
criminales 3rrdl:anoncs,feu
tefilUm depofitiones Cecrc·
tas tenea m,nec e.as pandant
alicui. aur pacdieri permit·
tant Gne Iudicis mandato:
quod fi concra faétum fuerit,concraueniens ipfo faélo
priuertlr omni (alario.quol!
ex ipfa roca caufa elfec ha.
bltlJrus,&amp; foluat lifeo libras
de cern turoncnfes. ~i G
iterurn co n trauenerit,fol uae
cuplum, &amp; {j reruo eonrra-

A~

T.

16.

Les Notaires tant ciuils , 'q ue criminels liédront [ecreeees les atrdtations,ou depolirions des ee[moi[1s,&amp;
ne lcscommnniquerontàaucun , 011
permettront qu'aucun les vo ye [:1.ns
le mandement du luge, &amp; cdu y qui
y cOAtreuiendra, [cra priu é ipfo fado,
de toue le fa laire qu'il auro it d e roure
la caufe,&amp; ourre ce en cou rra l'amende de di x liures rou rno i[es a p pltc.1 '
bi cs au fi[c pour L1 premi erc tulS, &amp;
Dd

�DES STATVTS D'AVIGNON.

L I V RES ECO N D

2.10

our la fcconde fois payera le dou- uencrit ,vitra pœnu pr:rdir r 1
lbs alia grauiori pœna arble, outre 1a priuation de tOn la aire, bicrio ludicis puniatur.
&amp; à la troi{ic[me outre leCdiél:es peines ,fera puny plus gricfuement à

P

l'arbitre du Juge.

A~

T. 17.

Nul teCmoin d'ors en là fera examiné auant l'attiquette donnée, &amp;
[oubCcrite par la partie, ou [on Procureur d 'icelle, laquelle voulos enre
in [crée au commencement de l'examen de cha[que te[moin, &amp; ordonnons que le Notaire parrafe &amp; clofe
de lio-nes de cha(.que coilé ledit eXJo
me!;} faiC'\: par le: luge, ou autre examinateur ,fur peine de perdre [on [alaire dudié\: examen, &amp; le luge, ou
autre examinareut fera tenu fe {oub[crire à la fin de cha[q ue fueillet ,fur
la peine [u[dié\:e.

A Il.

T.

18.

Aux arreilatlons fera e[crit le procés verbal [eparément, auec l'examé
des tefmoins, par des mots purs,lîmple~, &amp; [an~ aucune [uperfluiré, &amp; li
l'vne des parries le veut voir, le verra
chés le Notaire, pour laquelle vi{jon
ne [e pa yera rien: fera toutesfois expedlée copie d'Icduy aux deCpens de
la p:Hti qui lademand era,&amp;la produé\:ion d s meilaüons faié\:e deuac

A II. T · 17'
Nullus tefiis pofihac examinccur, nili prius daca, vc
vulgo dlcitur(acriqueca)fub
{cri pca per partem , feu eius
Procuracorem, eaque in(eracur in principio euminis
cuiu!libet tcfiis,faél:Qq;examine per ludicem , veJ aliu
examinacorem,Nocan' qui
{criplic dldum cxamen, cenearur illud hinc-inde li·
neis arnbirc, &amp; concludere,
Iudéxq, (eu alius examinator cenearur fe fub{cribere
iD fine cuiufllbccfollj. Et G
prxdida forma non feruerur,qui eam non (eruauerir,
perdat ernolumenrnm didi examinis.
18.
Jtem in atteflacionibus
fcnbacllC proce{fus ver balisJe pararui ab exarnlDc ce{l!ü,pure Ile: umplicicer. lllle
ali qua fuperAuicace,&amp;G qua
pars ilium videre voluerir 1
pcnes Nocarium videac, nihilque pro viGone foluacur:
parri camen petenti copia
expediarur fuis cxpélis,pro~
dudi6que :mcfiacionu cola Iudi ce fada, habear virIl
publio
ART .

publicationis ipfaru, perinde ac G ludex Illas publicaf.
{cc, non tarné ptt hanc publicacionem parres/eu earu
Procurarores poffint illas
legere, abfque ludicis decreto.
A II. T. 19.
. r
1nccrrogacona IUpcrqui~
bus celles examinari debéc,
fi habicacores ciuicaris Gne,
dencur inera duodccim hocas à froduél:iouc cefiium.
SI vero foreo{os fueriot, iucr
i
d
S'
rra
ICX loras coeur. 1 auce
pofi examon priorum cefilu
produél:orurn a1ij celles producalltur, cunc décur inter~o~acoria intra duas horas,
a tcrore prodfiuél:ioDiS. Ybi
vero examen etexcra ciui[acem, Ile: illlUS ccrrirorium,
ne diucius remorencur, qui
foras profici{cuntur, tuna
ferue.rur, quo~ de forélibus
proxlme dldu eltEc fi dna
non fuenn[ IDcerrogatona,
imputetur non danri, vc c.
xaminentur fine dléhs interrogacorijs:ludex [amen,
ve1 allUs t'xaminator (up.
pleadDt pro e&amp;orumbdodrioda,
pru enCla, pro Irare a _
monédo refies, ne quid fa1fà dicant:tefils namq; falfus
Deum concernnir, Judicem
falla, Ile: partem Ja:dic. ~i
ctlam ceneanrur illol interroga d
r li .
. 1
re e caUla ClenrlX, 0co,rempore pr:rfeoribus. &amp;
qualicace perfonarum ipfo:
J

III

le luge aura force de publication

fi 1

1

f

'

comme . 1 e luge . es auoit publiees,
roucesfOis le~ pames,ou leurs Procurcurs en vc:rtu de cefte publication,
ne pourront les lire [ans decrct du
lucrc.
ART
t
b
.
9.
'
.
r
L~5 Intc.rrogats lur leCquels les tcC11101115 dOlUent dhe examinez,li Ie[dias rdmoins [Ont habitans de la
ville, [e donneront dans douze heu[es apres la produétion d'I'c
~
eux.
LIe
"1 r c .
SIS Wnt IOrall1S, d :l1ls {i" heures. Et
eo cas qu'apres l'examé des premiers
en [oienr produié\:s d'a urrcs ,les inr crrogats Ce donneront dans deux
heures. ~e Ci l'examen Ce faié\: hors

1 '11

.

a VI e, ou terrOir d'icell e, fera gard é
ce que nous auons dlé\: cy ddfus des
forains. Er à dePautque partie aduerCe ne donne dans le temps prefix fes
inrerroe:ats, luy fera imputé, &amp; [erot
. v
.
.
~xammez les re[mOIO.i [ans. le[dlQ:s
Interrogats:le Juge roucesfOls ,oU au·
tre examinateur y [upplironr (uiuant
leur [çauoir,prudencc,&amp; probité,ad-.
mondlans les tefmoins de dire verif

'

.

te: po~r autant que le telîno1l1 faux
me[pn[c Dleu,trompe le luge,&amp; endommage la panie. LcCqueis exami~
naceurs feront au/1i tenus les interrod' \
r
"1
ger ou,&amp; come 1 s ICçal1enr ce qu 1 S
.
dc:po[enc, du lIeu, du remps,des per[onnes pre[cnces, &amp; dc leur propre
Dd 2.
J

. [

�111.

L l V RES ECO N D

q uahd, comme s'ils Cont parens, al- rum rdHum,veluti conranlu:z, amis, &amp;; chores [emblables. Et gUI DI rare, :1ffillicace,arnlci_
cia,&amp; fimlllbus. Dl ~:taq 10lcrelicl:s inrerrogars [crot receus tou- ccrrogacoria quandocumq;
t~S . qU;lOteS ~OIS g~'llste dOf.ll1erot, daca fuertnc , reC lplancur,
quand àl'cffe[t de taue, ou parfaIre qU;lDrum ad examen faciël 'examen d'apres la nouuelle pradu- dum auc pernel nJ um.
ART. 2.0 .
éhon.
A p" T. zoo
Nec diél:.t lllcerrogatoria
Ed cCdié\:s inr errogars ne concien- contillcane Doua eaplcula,
dront aucuns nouueaux chefs, ou (eu nouam mareriam , (cd
1101luclle mati cre , a i ns feulement Cc folum liane fuper faélo arcifalront [ur le faia articulé ou marie- eulaco, feli marcria eon cerf e co ncernat les articles, [ur lefquels ncnte articulos, fuptr qui.
bus cc/les cxaminari pCCllnon demande que les teCmolns foi ent rur: quod rcIinquicur arbicx.lminés,en q uoy nous nous remet- crio &amp; dl(erecioni examinatrOllS à la difcretion &amp; iugement d e cons.
r examinateur.
A\{ T . z.r.
AR T. 1.1 .
Arnplius non den tur lite·
On ne donnera plus lettres cam· ra: compulforiales ,loco l CCpulfo riales , qu' on auoit co uf\:u:n é tix dtlationis daci (olltx/cd
donner au lI eu du rroiGefme dela y , in quac urnque parte hri s,
mai, en guelque endroiét duprocés CÎtta camen rerardacioncm
illius, po/llr qu:diber pars ,
que ce COlt, Cans toutesfois retarda(eu eius Proeuraror i1las ob·
tion d'icduy, l'vne des parties, ou cinere,pra:(encc, vcl abrcnte
Procureur d'icelle pourra en prefen- aIrera parce/cu dus Pro cu(e,OU ab(ence de [on aduerfaire, ou rarore,lianeq; in papiro, vel
fo n Pro cureur \es obtenir, IeCguc:lles membranis, ad voluncarcm
parrium, (GU earum Proeufe fai rom en papier ou parchemin, ratorum: in obcentionecafelon la volonté des parties, ou de men illarum a/llgnecur pars
leurs Procureurs:en l'obtention rou- aducr(a,(eu cius Proeurator
te ~ [oi s d'icelles fera afIignée panie ad dicrn ,&amp; horam cerram,
a du erfe, ou fo n Procureur à ccre ein in loco, &amp; locis, vbi mandabuncur exceurioni,ad vidëjour &amp; heure,au heu , &amp; lI eux où elles dum neri cxrraéllonë quofom executées , po ur voir extraire rumcumque aélorum, &amp; in
eifdem

D E S S TATV T S D'AVI GNO N .
il}
tirdé apponi ligi lla, &amp; (u b- tous les aétes, &amp; y mem el s [~ a ll , &amp;
fcriptiones corum q ni cas tlg nacures d e ceux q UII ! t~l!ro nr , &amp;
facléc ,&amp; apponel! r. Par t~q ;
r
adu
elUs Pl ocuraco - oppolcrOOt partie aduerfe, ou Co n
ce
rc,vel non COOl . Pro cureur comparolaànr, ou ne coparenre,dléla {igilla,&amp; rub· paro ilTallt , I('Cdléts leaux &amp; lignalUfcripnones habc.lr:rur pro l'es feront tenues pour rccog nucs,
cecognltis, ab(que aha ce - r
11lans aurre recognoillan ce ,
coglllrione.
v
AR. T . H.
A R T.
H .
Si producanrur IlliqU3 a.
Si l'on prad nié\: q neJ q ues aaes, ou
ll:a , (eu proce/fus in alio iu- procés [aias en autr e iu gc lll ~m endicio inrer ea(dem,vel abOIS tre les mefmes, ou autres.parti s, ne
panes gefia , nullo modo feront aucun ement tranlcnrs,ou
tranferibanmr, feu, vr dlcitur,grolIèncur, fed albgen- me l'on dié\:, g ro Hèyez, mais feu letur procc/fui .
ment [eront arrachez au pl' o cés.
ART. 2.3·
AR T. 1 3.
Po(lca conclud acur in
A pres quo y fcra conclud en la cau.
caufa, Ilce ampli' dctur ter- {;
r
d ri
'
mmus ad da ndum caufas e, &amp; ne I I ra e lurp us oéhoye :lUCU
proprcrquas non fi r conclu. d eb y à donner (:J u[es po urquo)' i l
dcndum :po/lql1am quidem ne faille conclurre: co ures fois apres
eoncll1uoné CCJam porcaro cell:e con cl u/ion bi n que le p ro ceç
proee/fu ad ludl ca Jum, ad· full ja porté pour iug er , Ce pourront
mitci (emcl ramen proba.
d
r
cioncs pofIi nr' dumrnodo iu a m ettre preul1es pourvne fo is leupromptu ofFcr3nru r, &amp; ex lem ent, pourunl qu'on les offre promagna &amp; vrgenri eaura iu- ptemenr .&amp; fur le c hap,&amp; pourclure
rarnenco partis, vel l"IUSPro. gran de &amp; vrgenre , la C] uelle fe prcucuratoris ad id {peciale mi · uera par le Cerc:mét d e ladléte p:trrie,
datum habl"ntis, probanda:
llifi rune ludex clIèr paracus ou de fon Procureur en a yam expds
adfencëriam ferendam Po- mandat , fi Ce n 'en qu'alors le luge
ficiones vero nunquam ad- full: prell: il. donner fentence. Er ql1iid
miccanrur, nili in ccrriain- aux poCirions &amp; articles, ils nc {erone
Gaoria per re(cnpcum (upe- iamais admis apres ledit procés porrioris, &amp; (emel ramen : his
vero eafiblls, qUI bus pr0ba- té, horfinis en rroiGefmc inll:ance,&amp;
tioncs, vel politiones admit. cc par le reCcl'ipt du Prince, &amp; vne

co-

Ddj

�LI V R E SECOND
fois tant fculcll1en t : &amp; q uam aux cas ti continger,pollquam por~
tatus cnt procdfus, vr dlé1:il
auCquels feront admifcs prcullcs, ou e!1:,&amp; pcr ludicem vi(us,etla
articles, apres que le procés aura efié pro parte, [uper
• fieporté, comme a eO:é dié\:, &amp; veu par tur iuramcnto ,
is fit
Iudex:
cui
debeanrur
fporle luge, mefmes en partie, fur quoy
l'on en dememera à fon ferement, &amp; tula:, non audiatur producens dlél:as po!iriones , vcl
quclcIug e fera re!, qu' o~ luy doiue probationcs , mû inregris
efpices: ccluy qUl prodUira le[dH~l:s (portulis lud'ci [oluds, pet
lrticles ou preuues, ne fera ouy , que euro qui dlél::ls pO!Ïrioncs,
premieremcnt Il n'aye payé au luge vd probanonc:s produxerir.
toutes lefdla es efpices. Le[quelles Q3z quidem (porrulz 0011
rtcuperenrur, (éd hoc ca[u
e[pices ne fe recouurcronr, mais en ali« Cportulç per arobas partel cas feront depoGrées par les deux tes pro [cnrcotia fcrenda
parties autres eCpices pour la [enreD- deponantur , ni!i iam depoce que [e deura don cr, G ce n'cO: que fiez extititfem. Q3a:autem
de tcrna in{}antia,
ja elles fulfcne eité depoCitées .. Et ce diximus
loçum haberc volumllS in
que nous auons diél: de la troiÜe[me prima) vel [ecunda infraninflancc,voulôs auoir lieu en la pre- tia, co ca(u quo [entcnria
mi~re ou [econde infhnce, en cas fcrenda, mandari poroft
aufque!s la [entence peut eO:re exe- exccutioni contra producutée conrre ce\uy qui produié\: tel- ctotem.
les preuues, ou articles.
A B. T. 14-.
ART.
14,
Notarius
faciar
regc!hil
Le Notaire faira regifhe du procé5 [ans aucune [upcrAui(é de pJW- proce{fus ab(q, vila verborum [uperlluitate, in bona
les, en bon papicr,&amp; lettre hfable, &amp;
papyro, 6{. litera legibili, &amp;
en cha[que face de cbaCque rueiliet y in qual,bet facie cuiuOlbet
e[crira vingt. huiél: lignes,&amp; en cha[- folij, Got vigioti oél:o line:r,
que ligne Gx mots, &amp; conera chaC- 6{. in qualibet linea, {ex di.
que fueillet par nombra! &amp; s'il faié\: aiones, &amp; in quohbct folto
ponarur numerus:&amp; fi alirer
autrement, perdra le pro rata de fon liat, dctrahatur Notario de
[alaire à l'arbitrage dLl taxateu r, au- prçmio libl deblro pro rata!
quel procés tout esfois ne [erone in- arbirno taxanris,1D eo rame
non

114-

DES STATVrS D'AVIGNON.
115
nen in(erancur inuentaria ferez les inuentaires des biens, mai~
bODoru, [ed alhgenrur pro- s'attacheront contre icduy, &amp; re tacelfui. Er [emper tabellio~ bellionnera touGours de la main
nerur proceU"us figno roanllali Notarij originalis, vel propre du Notaire originel, ou de
(ius [wbfiituti , approbari, [on CubO:irué approuué, deuant q Ll' 0
antequam portetllr ad Iu- le porte aux luges, auCquels defendicem, prohibeotes ludici- dons qu'ils n'ayent à iuger que fur
bus,ne aliter, quam ex p r o - ,
•
çelfu fignaro iudicent ,in vn proces ainGn [oubŒgné , en laqua (ub{criptione liat men- quelle [oub[cription fera faiél:e men·
[10 de numero foliorum. Et rion du nombre des fuefllets .Er pour
pro diél:o procelfu {atisliar ledié\: Erocés fera {atisfaié\: au NotaiNotario, per arobas partes, re par es d eux parne&amp;
. d es d e{jpés qui
de expenfis eas concernel1tibus, iuxra tnaro infra Ii - le concernent, ftlluanr la taxe faide
bro quarro faél:am,via qui. cy 'apres au liure quarric[me , par
dero cxecuciua, faél:a plius voyeexecutiue,faiGl:e premierement
requifitione curo copia par- req uiGtion auec la parcelle raxée,de
cella: t:lxarx , de [oluendo ayer d ans 1luiél: iours , me fimes lans
r
P
inrra oél:o dics , eti~m non
expeél:ato line procelfus: attendre la fin du procés,que G l'vne
quod li airera pars torum des parties paye tous les defpens.afin
foluar, vr lis citius terminc- que le ptocés Coit plllfl:ort tiny , ellc
tur ab airera parre,quod pro
c:a {olurom fucrir, via ne- pourrarecouurer par voye exccutllle
de panie aduerCe, ce qu'elle aura P2cmlUa reperi poflir T elleatur eriam NotarillS parce!- yé pour elle. Sera auŒ tenu le Nor:lilare expen(as rotius proce[, re f.lire parcelle des dc[pens de wU(
[us, anrequam eum deferat le procés deuant qu'il le porte au:t
Procuracoribus, poft con. Procureurs,aprcs qu'il aura efié cooclu!ioncro in caufa. &amp; par· cllld -cn la cau[e,&amp; attacher au procés
ccllaro expcnfarum proce[·
fui allrgarc , vc jjd~ro -Pro· la parcelle des defpens, àfin que leCcur~rores cas calculare po(- diél:sProçureurs les puiffenc c:l!culer,
finr, &amp; inde fudici potrare, &amp; de là perrera Je tout au luge, à fin
vr [upcr ilbs (enrétiaru cer· qu'il puiflè donner (emencc aflèurée
tam ferre pon1r.apponcndo lur le[diéts defp ens , appo[am apres
pofr verba apponi [olira in
condemnatione expen(arû. ces paroles qu'ô a accoufrumé d'appoler

�SEC 0 N D
o rer en la condamnation de.s deC- vidclicet in expell/is legiti_
P
d ~
1
mè faLhs ytlba fequentia.
pens , {&lt;fJlloir aux e p ~ ns cgltlme- Ec per nos ln parcella expém ent fa16h ,les paroles {uiuames. Et {arum taxatls at'cendemlb',
par nous en la parcelle des dc:fpens &amp;c. Cuiusfencemiz vigorc
taxez, monrans, &amp;c. En vertu de b- non folum pars, (cd eciam
r
r 1eme nt la Procuracores,·"'· ' Nocarl')'ex, non ICll
q Ue 11 e lentenCe (fi
l p
&amp; pcnfas cos concerncmes ,à
panie, nuis au 1 es rocureurs .' condemnaco exigerc pofNotaires pourront par voye exeeut!- ûm, via executiua.
ue exiger du condamné les defpe:ns
qui les concerneront.

llG

L IV T\..'E

AR. T .

15,

Arriu anr qu'il faille porter le procés dan s la ville, ne s'en faira qu'vn
{eul rn la façon que delTus:&amp; li lediél:
procés cft ja f:.liél,ne fer:! beCoin d'e~
faire aucun nauu,au , mais cduy qUl
dl: ddia fdiét, {cra exped ie: à la panie
Lcguerantc, pourueu que: le Notaire
{oit fatisfaiét {uiuant le taux contenu
au liure quatrieCme.

AR. T.

z.G.

Par ce qu'il arriue Councnt que ceIlly qui a produiét infirumens,ou au.
tres documens demande qu'Ils luy
{oicnt rdlituez ,&amp; l'aduerCüre y repuane, Hatuol1s que fi ladiéte reniturion {e del11:.lnde le procés c:ft::lI1t
finy, die {e faira {ans retenir aucun
regenre d'iccu x , appellée à ce pretniercmenc partie aducr{e , ou (on
Procurcur,-quc (j on demad e ladiéte
reHirutian le procés n ' citant enc ores
fin y,elle {efalra en retenan.c reg'e ftre

A

II. T.

2.f.

hem li contingae defcrri
procdrum infra clUicaeem,
non Ii.mt duo procel1ùs,fed
vnus camum,modo quo (upra:qu i li iam faêl:us fuerir.
is expediarurei,qui curn rcquitct, (atisfatio iuxta taxam,infra hbro quarto con.
ecntam.
ART.

Item quia (a:pe cucnir, ve
qui inll:rumenca,&amp; alla documcnta produxerit, illa libi rellieui petat, aduer(atio
quandoque reGrleme, ideo
fiacuimus,vt fi faélo procc((u, d,,~la relbcuClo pecacur,
illa fiac nullo recemo illoru
regcfiro , parte aduer{a, (eli
eins Procurarore prius ad
ho c vocato , (j vero non fatio procdru ditia rellicutio
petar ur , dia /jac rctento rcge/ho eal ircrfatio, vt pofiea
prooc{[ui fadcndo aCCOrDmodari

DES STATVTS D'Al/IGNON.
1I7
modari poffie, vocato (em- d'iceux, faiét de telle façon, qu'il Ce
pet prius aducr(ario. Volu- puiffe adapter &amp; accommoder au
mus tamen eadcm originalia exhiberi arbicrio ludicis. procez qui doit {uiurc par apres, apaltera pme cx aliqua cauCa pellé premieremc:nt roufiours l'adpecence, non imédimus ca- uerfaire . Voulons routesfoi s les me{men quod regefirum liar de mes originaux dhe exhIbez à l'ar bi exprcfIis (upra, arriculis l.l..
d
1 d
l
&amp; 24. (cd illa cufiodianrur trage u Tuge, 'vne cs parties e reper Nocarium cau{;r,&amp; non queranr pour quelque cauCe:fi cft-ce
rellicuantur,donec cauCa Ii- que n' entendos que le regift,e fe face
nira fuerir per (enrenciam. des chofes exprimées cy deffus és araut pmium concordia,nili rides u.&amp; z.4 .ains elles ferot gardées
Iude" aliter lieri deberc ar1
bicrarerur. Er in cafu rerli- par e Notaire de la cau{e, &amp; nulletutiOllis faCléda:, refiiruan- ment reft:ituées,que iufquc: s à ce que
cur facisfaél:o Nocario,iuxca la caure fera finie par {entéce, ou par
raxam infra libre quarto accord des panies , fi ce n' dl que le
comencam.
luge [L'eUUan bon de f:.lire autremet.
Et en cas que ladiéte refiiturion Co:
doiue faire,e1le fe fair&lt;i apres auoir {a.
tisfaiél: au Notaire {uiuanr la taxe
tenüe cy apres au liure quatridine.

co-

A R.

T.

2.7'

Perfeél:o auccm procel1ù ,
fi parres, feu earum Pre curarores vilionem illillS , feu
atiorum &amp; prodllél:omm
habere velim,habdir, prius
aél:or,deinde reus,cum dua,
bus dilacionib', prima duodecim dierum, airera veco
oél:o dierum, vel maiori aut
minori arbicrio ludicis , (ecundum magnirudiné proce{[us, (cu atiorum , &amp; produél:orum , &amp; qualicatem
cau (a:. Er li velim habere
viuonemattefiacionum,co-

AR. T.

27,

Si le procés paracheué, les panies,
ou leurs Procureurs veulenr au air viGon dudiét procés, ou des aétes , &amp;
produi6l:s en iceluy , le demandeur
l'aura le premier, &amp; en apres le defendeur,auec deux de/ais, le premier
de douze iours,&amp; l'autre de hùiét,ou
plus grand,ou moindreà l'arbitre du
luge, {elon la grandeur du procés,ou
aétes &amp; produiéts, &amp; qualité de la
caufe. Et fi elles demandenr viGo des
atteft:arions, copie tabellion née leur
Ee

�loiS
L l V RES ECO N D
en fera donnée durat leCdiéh delais, pia illarum tabellionara de.
&amp; non apres: leCquels delaiseCcheus, tur dilaeionibus przditbs
~
durantibus, &amp; nOIl pofica:
fi
es
parties,
ou
eurs
Procureurs
eror
1
1
qui bus di1acionibus elap!ii,
tenus reUituer ledié\: procés , ou les tendleur partes, (eu illarum
aél:es &amp; produié\:s au Notaire venant Procurarores refiiruere diàla m~iCon deCdié\:es parties,ou Pro- ltum procelfum, (eu ada &amp;
cureurs d'icelles, pour recouurer le. produéh, Norario accedéei
1
1 fi II
domum diltarum parcium,
diél: proces , ou aél:cs, c quc es par- vel Proeuraeorurn, ve protÎ{:s ,ou Procureurs fi en e!lant alors celfurn, Ceu alta recuperee,
requis ne le rc!liment, feront tenus quCf quidern pacces,vel Pro·
dans le iour [uiuant faire porter ledit curacores fi tUile reqUifiti
procés, ou aél:es chés lediél: Notaire, non rell:iruerinc, rencamur
1
d 1
infra diem (cquentem de{ur peine de 'Arrc!l e a Cour. Et Ferri curare diltum procdpour regard des chores (uCdiél:es,(era Curn/eu afra difro Not ario,
adioll!lée foy au Notaire: &amp; G eC- (ub pœna Arrefii Curix. Er
chells !e[diél:s delais, lediét Notaire de Cupradiébs llcrur diél:o
[ans aucun legitime empefchement Notarij: quod fi elapfis di1
1
laeionibus pra:milIis, Nota·
dl: trouue e!lre en neg igence au re- rius abfque vllo lcgitimo
couurement dudiél: procés, ou aél:es impedimento,in repeeendis
produiél:s, encourra la me[me pèine diétis procelfu, [eu aél:is &amp;
d'arrdl:, ce que voulons auoir lieu en pcoduébs, in mora fueric,u.
toute refbtution d&gt;aé\:es, me[mes en rnili pœna puniaeur, qua:
locum habeanc in ornni reeaufe d'appel.
ll:icueione, eriam in cauCa
appellarionis,
A 1\... T. 2.8.
ART. 2.8.
Tcneantur Procuracores
Seront tenus les Procureurs expriexprirnere cau(am,&amp; /inem
mer la cauCe, &amp;fins auCqueHes fe font ad quos ',fiunc produfriones
les produélions de chafque docu- quorurneurnque documen.
ment, que s'ils ne le font, feront pri- rorum,quod li non feeerint,
uez de toUS leurs dc:fpens) &amp; neant- priuécur emolurneoro om·
nium (uarum expen(arum,
moins contrainéts par le luge, fuit-il
&amp; nihilorninus eogarur per
Delegué Apoitolic,exprimer les cau- Iudiecm,eriam Delegaeum
fes és fins Cufdiétes,(ur peine arbitrai- Apoil:olieum,eaufas &amp; /incs
pra:difros

.

DES

STATPTS

:::~~::Ie~i~~%~~~i~~:
né da, &amp; poil: ordinarionem
dc porrando ad fines iudi.
candi, non liccar viuonem
arecCl:aClonum pcrcre,etlam
per re(enp.tum Supcrioris,
Il! iÎ ID rema lI1il:aoria.
A F.. T. 19.

Norarius l'0rrando pro·
cdlùm,(cu aél:a &amp; produfra
nunq uam porrer originalia
arrefiarionum , (ed copiam
bene collationara, &amp; rabelli onararn .ludices ramé po(um illa pro (ua informarione vidcre. Ae eriam parre~,
(eu earum Procurarorcs , ve
videanr, ae coueniant eum
copia przd,él:a,&amp; huiufmodi copia fimilirer porrcrur
in alijs inllanrijs , ira quod
originalia (emper rcrnanear
penes Noearium, qui diétas
atrefiaeioncs fumpfit:&amp; idé
(crutr ur in areiculis, &amp; interrogarori js lieis pr:rparatorijs. &amp; !Jrcris carnbij, ac
apocbis , &amp; alijs (criplllris
priuaris , quando ex fa lis
produfris iudieabirur.
ART.

30.

~ia Erpe conringic

Norarium allegari fufpc(lum ,
ideo fiaruimus, quod deinceps, qui fufpicioncm fuflieienrem a lIegabie , candern
inrra oao dies probcr, qua

D'AVIGNON.

21 9

re audiét Iuge,&amp; ~pres l'ordonnance
de porter le ~roces, aux fin s de iuger,
ne Ce ra permis demander aucune viG~n d'arreitat!ons, mefmes par reCcnpt du Superieur, fi ce n' eit en troi{jefmc in!lance.

AR T.

19.

Le Notaire porram le pro'cés, ou
aétcs &amp; produiél:s, ne portera iamais
les originaux des attcitations , ains
copie d'icelles bien collarion née, &amp;
tabellionée: les luges toutesfois pour
leur wformatlon pourront les voir.
Et le meCmcs pourrom les parties ou
leurs Procureurs, pour voir li lefdiél:s
originaux Com fembl'ables à ladiél:e
copie) laquelle fera au/1i portée en
toures les autres in!l:ances, en relIe
façon que les originaux demeurent
rouliours cbés le Notaire qui a prin[es le[diél-es arreitations : le me[mc:s
fera obferué aux articles, &amp; imerro.
gats prepararoires du procés, lettres
de change,quittances, ceduIes,&amp; an·
tres eCcritures pnuées, quand on iugera fur les [cules procedures.
ART.

30.

Par ce qu'il :miue fouuent qu'on
allegue le Notaire [u! pea, voulons
que qui alleguera !oubçon fllffiCanr,
le preuuera dans huiél- iours, &amp; preu.
uée que [erl bdléte caufe, le(liét NoEe 1.

-

�210

LI V RE

SECOND

taire [cra demis &amp; rcietté, &amp; fera loilible au demandeur d'e{lire vn autre
Notaire non fufpeét efcriuant,lequel
dleu,[era procedé en la caufe nonohUant toute appellation &amp; inhibition, &amp; fans preiudice d' icelles:que fi
l 'on ne preuue lediét foubC;on, ne fera alors donné aucun adioinét, nonobfl:ant toute appellation come deffus,horfmis enl'examé des t,eCmoins,
pour lequel en fera donne vn non
lufpea de la mc:fme Cour ou Parquet, aux de[pens de celuy qui le demandera,&amp; non recouurables:lequel
iurera du mandement du Iuge,de ne
reuder les attdlations.
AR.T.

31.

Item le Notaire outre la copie des
aétes qu'il a baillé à l'v ne des parties,
fera tenu d'en donner vn autre au
Procureur d'icelle, s'il l'en requiert,
moyennant payement. Et pourra lediét Procureur voir l'originelgratû,
chez le Notaire, le tout fans retardation du procez.

ART.

32.

hem le procez, ou aétes efiant portez &amp;produiéts au luge,tant ordinaire, que delegué, melines Apofiolic,
aux fins de iuger deuant que donner
fenrence)taxera les [portules comme

probata , remOl1eatl1r, &amp; Iiceat aél:ori alium Notarium
non fu(peélum e1igere, quo
cleélo (c[lbente,procedatur
iD cauCa, noo-obftantc appellalione,&amp; inhibi[Îone,&amp;
cicra illarurn prziudicium;
quod li d,éla fufpicio probata non lit,tunc non detla
adiunélus, nonobfrantc appellatione vt fupra, nili in
examine lefrium noo (u(peélus,de cadé Curia,vel Parqueto expenfis petentis, &amp;
non recllperandis:qui iurabit mandato Iudicis de non
reuelando attefrationes.

31.
Irem quamuis aliquorum
produétorum exépillm, (eu
copia parti principali data
fuerit, nihilominu5 Procuratori petenti irerum derur,
ea peius (oluta:ac bberu elfe
volumus Procurarori apud
Notarium videre originale.
~od NotariO teneacur exhibere IÏnefumpru.ql1C; omnia oullo modo reca rdare
procelfum volumus.
ART.

ART.

Jt.

Item porcaro procelfl1,(eu
aétis &amp; produétis Iudici, ta
ordinario, quam delegaro ,
etiam Apofrolico , ad fines
iudididi, antequam feracur
femencia. taxcmur per ludi cern

DES

STATVTS

D'oAVIGNO:)(.

111

dicem rportulz,pronra:qllû il treuuera raifonnable , [uiuam la
cl
cl
videui tlll,atrcnta magnirudlOe proceffus,leu aétorum gran eur u procez, ou aétes pro&amp; produéloru ,&amp;qualirate duiéts, qualité de la cau[e,&amp; pedoncaufa:, &amp; per(onarum. Co - nes. Et contraindra les parties par
garque panes illas a:quali- voye execuriue à les depo{jter par
ter deponere via execueÎua. moitié. Et en cas que l'vne d'icel les
Ee fi vna pars omne, depofil.
' 1
nac, vt cirius lis cerminerur, P our aire tOn terminer Je proces es
rnedietacé t11arum ab alcera depoGte toures, pourra incontinant
parce fiatim reperere pofIit, recouurer de l'alltre partie la moitlé
per viam execuciuam, vel d'icelles par femblable voye executidenegarionem audieociz, ue, ou par dene~ation d 'au dience,
donec(oluerit, no-obllance
r
1
iUliques
àcequ'e
leayt payé,nonoappellatione&amp; inhibicione,
&amp; citra illarum pca:iud,ciû: bil:ant toute appellation &amp; inhibiquod procedat in omni in- tion,&amp;[ans preiudice d'icelles:ce que
fiancia , quoad Iudices , qui fera gardé en tOure infiance, quand
fportulas capere polfune.
aux luges qui peuuent prendre [parAR.
T. 131
A R. T, B.
f1.
~
fT'
tu es.
P onqua amem proccuus,
feu aéta, &amp; produéta rudici
Apres que le procés , ou aétes &amp;
ponata fuerine, nihi l à No- produiéh feront portez au luge, les
tario &amp; Procuraroriblls exi- parties ne payeront rien au Notaire,
gatut de termiOlsteneis in ny J leurs Procureurs pour tous le,&gt;
petendo fentéeiam,excepto termes qui [e tiendront pour dematermino vnius afIignatio nis
feu cieacionis ad audiédum der [entence , excepté le terme de
fencenriam ,&amp; cermino pro- l'afIignation ,ou citation à l'ouyr dolationi sipGus (enccOIia:, ac ner, &amp; le terme du pronollcemcllt
alijs ex iulla cau(a tenris ar- d'icelle, &amp; autres pour iufte cau fe tebitrio Iudici,. Si tamé No1 b
nus à 'ar itrage du luge. Si toutestarius requiracur de (cribé~
do,à requirentecurec fibi fois le Notaireeil: requisd'e[crirc,(e
facisfieri.
Eaira contenter p:tr le requerant,
ART.
34·
ART. 34.
Item li fuerit dccrcta aliItem G vn mefme adiournement,
qua ciracio,veI prxceptum, ou commandemét eil: decerné deux
non (cribacur fecudum, fed
prirnum executioni man- fois)leNotaire n'e[crira dans les aétes
Ee 3

�%,1.1.

L r V RES ECO N D

dctur,li executioni manda2
ri pollit. ~od fi non poffit
proprer termiDi circunduétionem , huiuCmodi impenLa ab imperrance,eciam
r. pro eo {encentia fc:racur,
Coluatur.
AR.T. H·
A l\. T. 35·
ft r m quod ludices cam
!cern toUS luges, tant ordin lircs , ordinarij, quam delegac i.
que del eguez, me Cmes Apoitolics.en etiam Apof!:olici,in decluola deciuon d e quelque cauCe que ce nelD omnium cau(aru oul[oit,n'àuront e[gard à aucunes nulli- lam habeanr r3tionem quar ' ,
Il qUI' procedent rurncuque nulliracum, nifi
t ez, IlonmlS a ce es
iUrl(dlétio nis , cicatlonis,
de d efaut de iunfdiél:ion, citation, man darl,&amp; aliarum,de quiprocuration, &amp; autre~, deCquelles etl blls exprefse menrio 111 vofaiél:e mention expreffe d ans les pre- lumine horum f!:atucorum
Cens (laruts.
faél:a exifrit.
Ail T.
3/0·
ART. 36.
Item quod in ptoceilibus
Item ne feront in[erées au procés non inferanrur facu]rarcs
les facultez du Legat , Vicelep:at, &amp; Legati, V Icclegati,&amp;: alioru
aunes Magifirats ordinaires. ~e fi Magi lharuu ordinariorum.
Er U contrarium nat , nihil
o~ les in[ere, on n'e n pourra rien ex iexigarur, nifi quando exrra
ger, fi ce n' dl. quand le procés fe por- ciuirarem,&amp; Com ir3cu Vetera hors la ville , &amp; Coté Venayflin. nayffini defetri cô rlO gerer.
A ... T. 37.
ART. 37·
Item quia {;rpe in litibus
Ite m, &amp; d'autant que b ien louuent
contlngit
luramentum (u~.
le iurement' fuppleroire dt deferé au
plecorium defc:rrLvelaétofl,
demandeur ou defendeur,lors que la vel reo,in prolatione (entéfentece le donne , auquel rcm p~ peut t ilt ,quo rempore pordt conarri uer que CelLl)' à qui Ce doit d cfe- tio gere, eum cu i raie iurarel' eft mort, lequel [erement ne peLlt menrum deferendu m dl ,
ante {enrentiam deccdere,
dire prefté par [on hemier , pour
nec per eius h:rredem iuraig norer probablement le faiél:, vou- métum prxdiétum, proptet
lans pouruoir à cela) aux fins que les proba bilem faéti igno rantiam

.
r
'
ue
le
premler,ny
le
ca
,e.
xecute
q
1 ~ , que
lediél premier, ~e sIne e peut
executer pour la circonduéhon du
terme, tels de[pens Cero?t payez p~r
celuy qui l'aura impecre , bIen qu Il
obrim [emence en faueur.

DES

STeATVT S

tiam pra:Uari poffe,ideo {uper hoc prouidere volentes,
ne probationes pereant,Uatuimus, v[ Iiceat aélori • vel
reG diélum iuramentum in
quacumque parte licis pra:frare. ~od tamé iuramen·
tum eftèélum tatum habere
volumus, li per ludicem in
eius {encentia approbetur.
Et idem {cruetur in quociique alio iuramento, quod
in iudicio pra:llarï'poteU.
A R. T . 38.
Item quia {xpe dubitatur,
quomodo lie agendu contra
tcrtium poffcfforem rerum
hypotecatarum ,ne proce{.
{us virio l1ullitatis corruat,
ideo Uatllim',deinccps {ufhcere,vr cÎterur tenius po{{effor, ad indicandum bona
debiroris, qui li intra quindecim dies pof!: citarionem
inchoandos. non indicauerit, vigore prç{enris f!:aturi
conceditur regreffus,&amp; potdras agcndi contra eundé
po([c([orem,alia {olemnirate non requiGta: fi vero ali qua bona iplius dc:biroris
infra pra:{entem ciujtarc:m,
vcl eius tcrrirorium indicauerit intra diilum rerminu,
tune creditor conrra diéta
bona agat, &amp; li in diél-a lite
aliquis tertius {e opponat ,
id IOdicanri nQtincetur, infrance diél-o agente. In qua
qUldem lice indicans com-

D'AV] G NO N.
113
preuues ne manquent , fiatuons que
fera loifible au d emandeur &amp; defendeur , de preiter lediét [e;ement en
quel endroiél: que ce foit du procés.
Lequel iurement ainGn preité aura
effeél: tant feu!cment, s' il dl approuué par le luge en fa fentence.Lemer.
mes fera gardé en tout autre iuremét
qui [e peut prefic:r en iugement.

ART. 38.
Item par ce que l'on dl [ouuent en
doubte, quelle voye on doit tenir
pour agir contre les tiers poffeffeur$
des chofes, .&amp; bies hypothequc:z, aux
hns que les procez ne foiem debatus
de nullité,à ceite caufe (laruons,qu'il
CulEra d'ores en auant adiourner les
tiers poffeffeurs, pour indiquer les
biens du debteur non alien~z, &amp; ne
les ayant indiquez dans quinzein e
apres ladiél:e a{]jgnatio,ledlél: creancier en force du pre[enc /larur, fans
autre {olemnité aura [es regrez &amp; aêhons contre lediél: tiers poffe{feur:
&amp; en cas d'indicatio, li IcCdiél:s biens
indiquez, ou partie diceux [e treuuent allis dans la ville, ou terroit d'icelle, lcdiél: creancier agira conrre
icellX", &amp; li pendant le procés vn ti ers
s'oppofe, il faira inthimer l'oppofition audiél: indicant, Auq uel procés
pourra

�114

LIVRE

SE CO N D

ourra lcdiél indicant com.p aroilhe parcre pollit, ad defendenr
j
&amp; t: dum fuam indicationem,&amp;
our defen. dre !On innicatlon'f 11 û creditor fuccllmbar per
P
lcdiGt creancier dl condamne par prim am fementia, quia bopremiere [en~en:e , P~[ ce qu~ tel~ na indicara nô pol1idebanbiens IOdlq ue&amp; n d\:OIec po!fedes par rur ab ipfo debitore répore
le debteur d\! tem ps del'indicatioo, indicationis(qllod in fentéf
1 d'
ft
ria cxprimatur)indicans te·
(ce qui fera exprime en a l e en- neamr reficcre creditori via
tence) l'indicant fera tenu rembour- exeCUtilla omnes expenfas
cer ledia.creancier de tous les deCpés cérra bon a indicata fatlas,
falaS contre: tels biens indiqués, &amp; ac id quod intererit,eota.
enCemble les interef\:s quïl a Coufferc men prius ad ditl:arum exd
.
1
penfarum taxarioncm cirapour ladi é.1:c in icatlon) e toll.r par ro,&amp;audito,&amp; nihilo minus
voye executiue , ef\:ans touresfOls Ie[- du9:11S crediror micrarur, ediéts dc(p ens taxés,appellé ,&amp; ouy le- riam via execuriua, in pofdia indicat, &amp; outre ce ledia crean· feffionem rei hyporhecarz.
cier fera par me[me voye executiue perindicanré poflèlfz,eam.
IT" 1":
d 1 h ft \ 1
que renear, donec fuerir cimis en pouelllon e a c 0 e a uy dem credirori (arisfaél:um,
hypothequée, &amp; par lediél: indicanr vel ex pretio vendirionis dipolfcdée, &amp; la tiendra iuCques à ce él:zrei,aur illinsv(mfruél:us
qu'il Coit entieremenc farisfaia ) ou ad incantum publicum, ad
du prix de la vente d'icelle choCe, ou credicoris eleél:ioncm , niû
de vente des fruias faias à l'inquant apparear de anteriori hypo.
theca eius , contra qucm
pu blic,le tout au choix du creancier, fieri deber mi/Iio in polfe(li c e n'c f\: qu'il apparuf\: de l'aterieure fionem, quo ca(u non fiat
hypothcque de ccluy, contre lequel diél:a rni/Iio, kd diél:us cre·
la miie en !)o(fc([ion [e doit faire, au- diror prouidcat ûbi alio iuIf:
ris remed io.
quel cas ne Ce faira ladiél:e millIon de
droiél, mai s ledia crea ncier Ce pouruoira d'luue remede d e droia.
AR T .
39.
ART. 39.
Item
quia
(zpè
Norarij
Item par ce que les Notaires {ourecu(anr vnurn rerminum,
uctesfois refu[ent de bailler extraia aur ailum quemcumque iud'vn terme, ou autre aéte iudicicl, diciariu aél:um parti requircnci,

P

a

DES

ST ATPTS

rcnti, ab alijs cerminis, vcl
aél:1S (epararim expedire, in
graue damoum partiu,ideo
fracuimus, &amp; manda mus ,
pofihacomniaaél:a iudiciaria cooiunél:im, vcl (epara.
tim pro voro partiu requiremium expediri, dumodo
perfeél:è fiat expcditio, &amp; in
formaprobanre.
,..

AP.T.

40.

tcm quod Procurarores
caufaru polllnr produccre
infirumema &amp; documema
qu«cumq; ad cau(amfaciéria apud Norariii cau(" , vel
eius (ubfiitutu approbaru ,
se de dilationibus inuicem
conuenire, &amp; Nocarius de
ij(dern documécis recogni.
tioncs recipere,parri bus, vcl
earum Procuratoribus prz·
fenrib', &amp; Iireras ciratorias,
rcquilirorias, &amp; compulforias parti, vel eius Procuracori petéri,ctiam airera parce. vel eius Procurarore ab(ente, expedire, i112:q; liant
nomine ludicis, pcrinde ae
li per cum decrer:t fuiifenc.
A R '1". 4r.
~Ia pa/Iim in voluminc
prz(cnrium fl:arucorum fit
menrio dê via execuriua,
nos per viam executiuam.
inrelligimus przcepra pœ-

D'AVIGNON.

21 5

feparemét des autres aaes, &amp; termes
. d ' . l '1
lU ICle s a a parcie qui de ce les requi~renr, ce que reuicnt au grand
prelUdlce des parties: A cef\:e cau[c
Itatuons, &amp; ordonnons, que par cy
a pres tous les aaes iudiciels, ou con- ,
. . a
{i
lOIn ement, ou eparement feront
expediez en la façon que les deureront les parties, pourueu que l'expe .
dmon [e face parfaiaemel1t, &amp; en
forme que preuUe.
. ART. 40.
Jrem hors de la prefence du luge
les Procureurs pourront produire
chés le Notaire de la cauCe, ou fon
fubO:icué approuué tous inf\:rumens
&amp; documens fai[ans à la cau[e.&amp; couenir entre eux des delais, &amp; Ic:diét
Notaire, ou [u bf\:irué prendre la recognoi!fance defdias in{\:rumens en
prefence des parties,ou de leurs Procureurs,&amp; cxpedier lettres ciratoires,
requiGtoires, &amp; compulfoircs àl'Yne
des parties, ou {on Procureur le requeranr,quoy que ce {oit à ['ab{ence
de l'autre parti e,o u de (onProcurcur,
le[quelles feront faiaes au nom du
Juge) de mefme que s'illcs auoit decrctées.
ART. 41.
Pour ce que fouuent dans ces fla.
tuts ef\: faiac mention de voye exe··
cueiue, nous entcnd6s par voye execueiue,command emens penaux. em-

Ff

�12.6

L 1 V RES ECO N D

pri[onnemen,; , excommunicatiom
ez cas permis par le Saina Concile
n
r G
gagieres,
&amp;d lai les
d e Trence, arrens,
r
~
de b icns,garnÏlons,re us d'au ienee,
&amp; autres rernedes executifs [ans aucu
ordre de droiét.
ART.

42..

Abolilfons &amp; oaons ces termes,

ftluu iure cumplendi,&amp; dico generalia, at
prd!ciJ è ad primam, 'Vel niji ad primlfm ,&amp;
tou Sles autres tennes qui ne [ont aux
prc[ens !lamrs, &amp; en cas qu'ils [oient
inCerez &amp; gardez dans le proeés,vouJons que ny les procureurs, ny les
Notaires n'ayent aucun [alaire pour
regard d'iceux.
A ~ T. 43.
Ire d'aura nt que Couuent on doubte
à quel iour doit dhe tenu le terme
a!Iigné dans huitl-aine,ou dans aucre
temps, dechrons tel terme [e deuoir
tenir le huiéhelineiour,ou aucre iour
affigné,le iour de l'aŒgnation efram
comé pour vn iour dudia terme, &amp;
au commencement de l'heure a!Iignée G pour lors il [e peur tenir, Gnon
au iour iuridic immediatement fuiuant, &amp; heure [emb lable, lequel terme fera preCumé auoir e!lé tenu à
l'heure deûe, G on ne preuue du contrane.

nalia, carcerationes, excomunicationes in cafib' permillis ~ facro- Canao COllci/io Tridencino,arrecta,pignorariones bonorum,prçfidia/cu garniGones, denegationem audienci~, &amp;~tera remediaexccutiua nul10 iuris ordine Ccruato.
A P...

T.

41..

Item quod dcinceps tcrminus faluo iurc complédi,
&amp; dico generalia,ac prçcise
ad primam, vcl nili ad primam, omnéCq;alii rermini,
prçter deCGriptos in pr"fcnri
volumine Cublati omnrno
finc,&amp; Gde faél:o obCeruentur,pro eis nihil Procuracoribus Coluatur,nec Notario.
ART. 41.
Item quia (çpe hadiratur,
qua die teneri dcbeat tcrminus allignams ad oél:aua,
vel infra aliurn terminum,
ordinamus, &amp; declaramus ,
ulem rerminum teneri debere die oél:au3, (eu alia die
affignar3,compurara die aCGgnarionis prQ vna die diél:i
termini allignati,&amp; in prill ~
cipio ho ra: allignar~ , li [Une
reneri pollit , vel die illridlca immediarè Cequcmi, &amp;
fimili hora, rerminUfquo
pra:Cumatur rcntus hora debita, &amp; opporruna,niG contrarium probetur.
AR T. -H'

DES STATVTS D'AVIGNON.
AR T. 44·
A

Ire: quod pofihac omnes
libelli,articuli, interrogatoria,fupplicationes,Cedulç,&amp;
alle~a[ioncs iuris, non pro~llcamr, n.cc rccipiantllr in
lUdlCIO, mG Cubfignata: per
Procurarorem,vcl Aduoca.
rllm:quod fi aliter fiat, nihil
pro his exigatur.
ART. 4f.
Item. quia Iudices ram
Otr.dalOarIlIJ, ~ual.m dNclcgat.l ,
POllO ICI, otanJs
C 1 m
cauCarum,(eu eorum Cubfrituris approbatis,receptioné
iuramentorum reaiu~ ~ ac
Illorum examcn,necno 101mbillionem &amp;in Plo{[~ffionclm
onorum, p craque a la
comirtere Colent, fuper quo
hxuratur, an diao Norario
a{[eremi fibi pra:diéta fui{[e
commlifa, credendum fit,
Ideo hanc ~ubitarioné rollentes,llatUlmus,vt pollhac
dlao NOTario tic a{[eremi
abCquc tefiibus plena demr
/ides, quod procedat etiam
qllo~d prxCentationem comdllOnurn ,pro dduél:iollem
quorumcumquc ocumenrorum ,tt:ntion cm rermlllo,
rllm. lIC prolationem (en tentiarurn.
ART. 46.
Icemquia Cxpecootingit
··
pen dcllre 1Ite, 1mgames corum bon a alienare &amp; aliàs
effici 110n (oluendo', in ma-

l

Il' R T. 44·
tem nu lb eau, articles, interrogats ,req uefres,cedules,&amp; a llegations
de droia ne [erot produiaes, ne receuës en iugement, G elles ne [ont fi·
gnées de la main ro e d p
p pr u rocur~ur ou ~duocat, autre~llent ne fera
nen eXige pour tels e[crltS.
ART. 45,

Item d'autant que les luges tant
ordinaires,que deleguez,voire Apan
. r
nohcs lOnt en coufrume de comettre
aux Notaires des caufes,ou leurs Cubfrimés approuués, la receptio des iuremens des te[moins,&amp; l'examen d'iceux,&amp; encores les immi!Iios, &amp; poc.
Cc!Ii d b '
e lOn es 1ens, &amp; pluGeuf5 autres
chores, [ur quoy l'on daubte, G l'on .
doit croire au Notaire qui artefte les
cho[es [ufdiétes luy auoir efté commires pour ofter ccfte d ifficult' ft ~'
,
e, a
tuoS que leur fera baillee pleine foy,
acreftant telles comilIions leur auoir
efté baillées, quoy qu'il n'y aye aucun teCmoin de relles cornrni!Iionde
meCme voulons auoir lieu à la prer'

.

-

lentatJOn des comml!lions , produaions de quelconqu es documens,
recitation des terrnes,&amp; prolation de
[cncence.
ART. 46.
1tem par ce que 1'1ad OIent
'
b le
'~ IOUr
.
uent, que les plaldans pendant les
pra cés alien ét &amp; di!Iipent lWI 5 biês,
Ff z

�u8

Ce

L

rv

RES ECO N D

rendent in[oluables, au grand gnum prziudicium Iirigan.
reïudice des plaidans;&amp; de ceux qui tium, &amp; pro eis in iudicio
P
'ft
agenrium , ideo Ilaruimus ,
l!&lt;1i!fent pour eux, a cea e eél: nous quod bonlllirigantium /inr
{t~tuons que toUS &amp; chaCe uns les bies Hiis obligara,&amp;hyporeeara,
des panics (eroc re[peéhuement hy- ~ die compamionis partiu,
pothequés, &amp; obligés à icelles, &amp; à aut earum Procurarorum,
leurs Procureurs dés le iour qu'elles) cum produébooe mandaci
fufficienris.
ou leurs Procureurs produi[aot fuffi[ante procuration ont comparu.
A Il. T. 47'
ART. 47·
Item
quia
f"pe dl1birarur
Item pour ofter le doubte que l'on
an [emenclx debeanc proa , fi l e~ [entences doiuent elhe proFerri in perfonam panium
noncées en -la per[oooe des parties Iitigantium, vel earum Proplaidantes, ou de leurs Procureurs curatorum dominoru litis,
maiftres du procés &amp;. cau[e, flatuoos hanc du birationem collenque toutes [ente otes pourront ellee tes, Ilaruimu!, ql10d omnes
fenrenria: proferri polIine in
prononcées en la perronnc des par- pcr(onam diél:arum parriu ,
ties,ou des heritiers d'icelles,comme vel earum ha:rc-dulD , ae li
s'ils fu!fent maiares du procés &amp; domini litis faél:i effenr.
caule, &amp; autrement domini litû.
A Il. T . 48.
A P... T. 48.
Irem quia (a:pe hc;/iratur,
Item voulaos auffi oaer le doubte
quis debeat (oluere fporruauquel l'on et! bien Couuent, [çauoir las,&amp; alias expenfas coeerqui doit payer les efpices ,ou aurres nentes (enreneias, quando
defpeos con cernans les [entences, neuna pars condemnat\lC
quand le luge condamne l'voe &amp; in expcnûs, vcl nllllo modo
condemnatur , ideo lhcuil'autre partie aux defpés, vfant de ces
mus, Vt tali cafu vrraque
mots, nc l'voe , ne l'autre partie aux pars (oluere :l:qualirer tc·
deCpens,ftue neutram partemin expenfis, neatur : &amp; a lias q ua(eunq;
ou bien, ne condamnans ne l'vne ne vnamq; pattern lirnul tanl'autre, fl:atuons qu'en tel cas toutes gentes &amp; coucernenres.
les deux parties payeront efgalemenr
le[dié'tcs elpices , &amp; d eCpens qui les
AR. T. 49.
&amp;

DES ST ATPT S D'AVIGNON.

,

1%.9

concernent, &amp; touchent toutes deijx
en[emblement.

.'

ART.

49.

Item quia Norarij in degrolfatione cerminorum,
omicruor ponere annum,in
murarione cuiufque méfis,
quod remoratur Iudices &amp;
Aduocatos, in perquirendo
annum , eum fa:penumero
necelfarium ûc reire annum
ad cauCa: deailionem , ideo
fiatuimus, vc pollhac N otafi) teneaorur in mutacione
CUluillbec menûs, annum
quoque annotare.

A"- T. 50'

A

49 .
Cha[que Notaire en gro!foyant
les termes au changement de chaCque
, mois) repeteront couGours l'annee.
P... T.

ART.

50.

Item li oonringat impeItem s'il arriue que l'Gll obtienne
trari ampliorem dllationem plus long delay, que de deux mois,
duorum menlium, proprer
loci, vbi facienda eil: proba- pour faire les preuues,roubs pretexte
tio, dillantiam, quia id, vc de la difiance du lieu où elles fe doiplurimum, lit animo dilfc· uet faire, ce que fe dia &amp; faiélle plus
renda: !itis,ftatuimus, quod [ouuent pour prolonger le procés,
li pars, vel eius Procurator fi
1
.
' atuons que a partie, ou Procureur
Impecrans
ca 1em d 1'Ianone,
non docuerir fe diligenriam d'icelle qui aura 'obtenu tel delay, li
(eeiffead probationes facié- elle ne preuue auoir Eaia diligence
dum in pra:diél:o loeo , in- dans ledla delay à faire [es preuues
currat pœna quinquaginca audia lieu , encourra l'àmende de
librarum ruronenlium , vel·
l'
.r
1
. - b'
1 d' .
clOquante lures tournOlles, ou p ~
malore, al ICno u lelS ap- "
b'
.
plicandam, pro medierare grande, a 1ar mage du luge, appltliICo, &amp; pro altera medicta- cable la moitié au fi[c . &amp; l'a utre moi·
re parti aduerfç,&amp; dus Pro. cié à partie aduer[e,&amp; [on Procureur.
curaror!. A qua pœoa ap- De laquelle peine on ne pourra appellari non polIit.quod proII
.
l'
fc
d
ce-Iua tt am II1ICCUII
. r
da,quam pe er,ce. qUI aura Jleu tanrau econ .
tcrria dllatione. .
que trolfie[me de a y,

Ff,

�.

SECOND

LI VR E
A JI... T. SI.

ART: fi.

Item encores qu'en l'article neuficfme de la prefente rubrique nous
ayons dia que toUS articles doiuent
dhe admis auec ccite claule ,fauf le
droiét d'impertinens, &amp;c. touresfois
nous ne voulons que cela aye lieu és
CJ.s au [quels (era autremencordon6
fl&lt;l.r la teneur des prelens f\:amts.

Item ctli fupra in articulo
no no huius rubricx dW:um
fit omnes artlculos elfe admitcendos , eum c1aufula,
faluo iure,&amp;:c. tamen id intelligimus,nifi in caGbus in
qui bus per prç(emia (btuta
ordinatum cifer.

. DES STAT VTS

fuent : vb. autem pra:dma
eautio prxO:ari non polfer
iuraroria fufficial. ~od
Iudex requiGtlIs de excraneo carcerando forma fupradu'l:ao?feruata,id facere
recufauenr , aut plus XqUO
diO:ulerir, creditori habitatori Auenionis eundem extraneum ca pere ,&amp; ad carceres ducere pcrmittimus,
forma fupradlél:aobferuata.

fi

Si celtry qui fera appeflé en jugement apparoit foffeét ,fera detenu iUf]!4e! à ce qu'il aye donné caution, ou gage!.
RVB RIQVE

AR. T.

X.

1.

1 le dc:bteur appe1l6 en iugemenc deuant leIuge , ou Viguier) ou leurs Lieutenans )
apparoit comme que ce foit [u(peét,
fera emprilonné, &amp; ne fera relaxé,
iu(ques à ce qu' il aye baillé caution
fuffilante de demeurer à droiét, &amp;
payer ce que fer a iugé , ou qu'il aye
conlîgné gages [ufhlans à l'arbimge
d~s lu[di6h, [elo la quâtiré du debte.

. A R. T.

2..

Adiouf\:ans que le luge ne la[chera aucun empri[onnemc:nccontre vn
forain,à l'inlrance de qui que cdoit,
[:ll1SfubmifIlon &amp; obllgatlO , ou [ans
que l'irnp etranc aye premier donné
fuffi!l nre caution de d emwr er à
~·ojét en ce· qui [t: ra iugé po ur re-

RVBR 1 CA X.
ART. l.
T ATVIMVS,quod
fi debitor in ius vocatus coram ludice.
vel coram Viguerio.am eorum Locumtenétibus,quomodocumq; caufa cognita
fu(peél:us apparear,carceretm,nec relaxetur,donec prç
fiiterir de fiando iuri idoneum lideiufforem , vel pign ora pro deblti quantirate
arbimo fupradlél:orum fuflicicnria conGgnauerit.

IIJ

A

Il T.

2..

Adljcienres, quod Iadex
nullum exrraneû carcerandum mander, ad cUlufuis
in(!antla, fille (ubmtlIione,
aue nifi prms idonea caueio·
ne prz(lica de Clado iuri pro
omni damno, ex pen6s, le .
inju ria,qua: il1debice carce~
rarus fufiinu eric , ac palfus
fllc rÎt:

D'AVIGNON.

2.Jl

gard de tO ut d
.
d fi
..
.. .ommage, e pe!1S , &amp;
IniUre que lIl1JU~en;ent ~mpri[o~né
aura fouffert:&amp; la ou ladlél:c caution
ne (e pourra donner,fuffira que Jadiél:e caution [oit iuraroire,c' eft à dire,
qu'il iure d' bfc
d {f E
0 . eruer ce que eu s, r
en cas que ledlét inUant foit habitât
d'Anignon, &amp; ayt ob[erué la forme
que delfus,&amp; le Iugerefufe,ou difcrc
trop de la[cher lediét emprifonnemér,Juy fera permis failîr lediél: ef\:ra.
ger, &amp; le conduire dans les prifons,
foubs la forme [u[diéte

AR. T. ].
A Il T. 3.
Et idem inrelligimus de
Ce que nous a~ons diét de la per~
rcbus debitoris hic inuétis. fonne du debreur,vouJons auoir lieu
touchanc les biens &amp; cbo[es d'iccluy
trouuécs en cefte ville.

'De la. quittance du luge, e1 :J\(otajye.
RVBRI~E

RVBRICA XI.
ART.

R

1.

'.",mom,,, ~

, .. ; I~dices ra ordina·
.
ri), quam delcgaci,
edam
Apo[tolici ,
.
ln receprione procelfuu , &amp;
alioru quorumcumq; aétorum &amp; produétorurn,facere
Notariocal1fa: caueionem,
feu apocham de recepto,cu
exprelIione :lOni &amp; diei, aut
falté fe fl1bfcribere apocha:
per Notarium fcripta:. Et
Notarius amequa pra:diél:a

1

ART.

XI.

l.

0 v, !ug"&gt;"O' ",d;n,;""

,. ~ ;(~ quedelc:guez,mefi11es.Apo.
. . ,l ~~ {toh es ,feront tenus quand
1
1
1 S receuronc es l)focés , &amp; quelconques aurres aél:es &amp; produiéts , faire
quittance du receu au Notaire de la
caure, y exprimant l'an &amp; le iour, ou
bien fe foubfligncr à celle que le No.

taire aura: ja faiéte, &amp; le N araire lUlr
qu'il remette les choles fufdiétes au
Illge,[cra tenu exiger lediét acqmf\: ,

&amp; s'Il

�•h

L

-

r v 7tB,
1

SB CON 1)
a

&amp; s'il ne l'exige , &amp; e proc~s,ou a cs
&amp; produias [e perdent, ICcluy ~otaire en fera des ioterdh aux parnes:
&amp; s'il retire quittance du luge " &amp; les
cho[es [u[diaes Cc perdent ches Ice-

cl'

0: C

luy,leIuge fera tenu eS mtere s. e
qui aura lieu aux Aduocats, &amp; Procureurs.

tradat tudicl przàié\:o , tencatur dié\:am cautionem
exigere) /le fi non exigat, /le
perdâtur proceŒus, [eu ada
/le produé\:a,Notari' tencatur parcibus ad id quod interefr:&amp; fi oaurio exigatur a
Iudice, /le apud eam deperàatur[upradié\:a,adidquod
incereO: , Itldex renearur.
~ç locum habeaDr in Aduocatis, /le Procuratoribus.

AR.T.
L.
ART. 1.
Et caùtionem fimilcm fa.
Le Notaire de la [econde &amp; tierce
ciat Norarius [ecunda: , /le
inlhnce faira [emblable acqUlO: ~u aliarultl inllâtiarum, NotaNotaire des precedentes, lors qu il rio prçccdentium inllaoriareceura les proces,aaes,&amp; prodUla~. mm, procelfus ,Ceu ath, /le
produ6l:a rradenti. /le cxpedicnti.
ART. 3.
A Po. T. 3·
Teneaturetiam
Notarius
Sera tenu le Notaire dés aulIi toO:
fiatim lata Cenrentia:proce[.
que la [entence fera donnée, recou[um, [eu aé\:a, /le produ6l:a à
urer du luge tout le procés, aaes , &amp; Iudice prçdié1:o recuperare.

produias.

De la fo) ê1 recognoiJJance du inftrumem.
RVBRIQYE

AR. T.

ri:
~
~~

XII.

RVBRICA XII.
A li. T. 1.

1.

. ~~ 0 vs inLtrumens , &amp; autres

aaes, &amp; documens prim par
quelque Notaire que cc (~it,
fairot pleine &amp; entiere foy,G au pIed
d'
lt 1 reGnoi anage de la
Iceux e . e
0 ,
.
Cour, dulleu auque} ledla Notaire
demeure, {oubOîgne par le luge, &amp;
muny du feau de la mefme Cour,

St
. alia ath &amp; docu' menra pe'r quemcû.
qt:lcNotanum Cumpta, fi in
calce illorum adfit telh.mo~
nillm Curix , loci domlclliJ
dlé\:! Notarij per Iudlceoi
[ubCcriptllm,/lefigilloeiuC.o.
dem Curiœmunitum ,ql1od
diél:us Notarius qui diéla
docu-

D

NSTRVM!NTA ,

7JBS ST AT VT S D'AV rG N 0 '}(.

LB

do~umenta fumpfic,eft No: [çauoir eO:, que ledia Notaire qui a
canus pubhcus, vel pro tah prins lefdiél:s documcns elt Notaire
habecur, ciUCque[cripturis,
bl '
'
. l
'
carn in iudicio,quam extra, pu ,IC,OU repu te pou~ te ,&amp; que a fes
fides adhibetur ,plenam 6- efcntures dl: adlOultee foy , tant en
dem faciat, dummodo ip(a iugement,qlle dehors, &amp; ce pourueu
documcnca,vel te!timoniu, que le[diél:s documens, ou teGnoiaut figillum rec~gno[can- gnage &amp; feeau foient recoanus par
cur per partem ,cotra q u a m . '
1 . 0
producunrur, vel eius Pro- la partle,contre laque le Ils fOnt procurarorem,auc telles. Qgœ duias, ou par [on Procureur, ~u teffi non rccogno[dicur, decur moins. ~e s'ils ne [ont recogncus ,
congrua dilatio ad proban- fera donné delay competant pour le
.
d um, Ccecun d ~m,d 1'Il antlam
preuuer, Celon la difl:ance des lieux:
,
,
Jocorum, vbl em faclcnda
probatio.
ou la preuue fe deura faIre.
ART.
z..
ART. 1..
Ttem fi produéla fuerinc
Item G [Ont elté prodliias des ininllrumenca, aut alia aé1:a &amp; fl:rumens ou autres aél:es &amp; documés
docummca, à quibu[cumq; extraias 'p ar quels Notaires que ce
NotanJs cx propnJs ,vel a,
_
lienis [cripturis extraé1:a,tc- [OIent,ou de leurs propres cfctltures,
neal1toripfi Notarij,vel alij ou d 'a urn;s,ny les Notalres,ou autres
dié1:as Ccripturas habences, ayant telles efcriturc:s, feront tenus
notam originalem parti,vel d'ex hibc:r aux parties requerates , ou
cius Procuratori legere aut '1
p
,1
d r
1
.
•• co II"ano- a eurs
rocureurs:t
eurs ' elpens es
Icgl· permltCere,
"'"
.
Dem cum originali facere origInels de tels aé\es &amp; lIl~rume~s
l'olenti. exhibeec expelllis prodUlél:s, &amp; permettre qu Ils les 1Ipetentis.
[ent,&amp; les collationnent auec l'origintl,/i ainGn le veulent faire.
ART . 3.
ART. 3.
Hem quod inllrumenu,
Item tout in/hument, aél:c,&amp; do~
[eu refiimoniales, aur alia
aél:a /le documenra excedé- cument excedant le téps de foix.ante
lia tcmpus (exaginta anno- ans, [oubs efcrit &amp; ligné de la main
ellm, non recogno[cancur, de quelqu'vn foy disat Notaire, fans
(ed pl(!n am fidem faciant,
autre recognoiffance fairont de Coy
dumodo figlwm &amp; Cub(criptionem a/icuiws alferemis pleine &amp; eoticre foy.
Gg
[e Notarillm habeaot.

�LIVRE SECOND

cne la recognoiJJance de lettru de change, e1 autru efcritur~
priuéu ,de la forme defdiau lettru de chtltnge,
e1 execution d'icellu.
R V B R 1 Q V E XII I.

"
11

Al\.. T. 1.
1 l'adiourné, non en [a mllÏ~ -, '
[on, mais per[onnellement,
"
pour recognoilhe des lemes
de change, quittance, ou autres efcritures priuées autc dimiilio~ de
copie tabellionnée,ne comparott e~
per[onne, ou par Procureu ~ ay~nt ,a
ce mandat [pe:cial, luy fera 1Othtme,
que: {j dans le iour prochain~ment
fuiuant il n'a reco~nu fon e:[cm, [e:ra
tenu pour confdre , [ans autre: dec!aration du luge, pouru eu que: telle 10thimation fe face en [a per[onne: par
de:ux courriers, ou deux [ergens, qui
d'icelle: inthimation fairont le rapport au Notaire de la caure , OlJ :lU
(ubfiitué d'icdu)' approuué. Et en
cas qu·il apparoiffe que le dcbteur [c
treuuc caché pour frauder [cs creanciers, ladiéte citation fe faira ain{jn
qu·dl porté par l'article [econd dda
rubrique [econde du pre[cnt liure, y
adioultant toute~fois que ladiél:e citation [e faira par deux courriers, ou
fergens) &amp; ne comparoitrant lediét
debteur ,l'inthimation [u[diéte [e
faira par affixion de tillet à porte

.la

R V BR 1C A X 1II.
ART.

1.

quod
li quis cicatus non
in domicilio, fed
pcrfonalitcr ad recogllQfcendii litcram cambij, apocham, vcl aliam fcripturam
priuaram • cum dimiffione
copia: tabc:llionatz,non c3paruerir pcr fc. vcl Procuratorem ad id fpeciale maodarum habétem. incimcrur
eidem,quod nili incra diem
immediate fequencem recognoucric , habeburur pro
confelfatis, abfque alia ludicis declaratione,dûmodo
fiac diéla ineimatio in perConam , per duos curlores ,
aur ' duos Ceruiemes, cuius
ineimarioni, relario Nocario caufç,feu eiusJubfHclHO
lIpprobato fiat, Si vero proberur debitorem, vr credirores frauder, larirare, citerur prout Cupra in rubrica 1 .
huius libri de citatione, arriculo Cecundo, hoc addiro
quod fiar diéta cirario pet
duos curfores, vci feruiétes,
quo non comparenrc pra:milfa imimatio fiat per tile·
rum foribus dom us habirationis dcbitoris , per duos
curCores,

IJ

TATVIMVS'

DES STeATVTS D'AVIGNON.
235
cur(ores,vel feruiemes affi- de la mai[on d'habitation,affiché par
gendum.~a: ciratio III in- deux courriers ou fergens .Lefcquelb
timârio ranta vim habeanr,
ac fi in perConam faétz fuif- citation &amp; inthimation auront autat
f~nr. Er li comparuerir, re- de force,come {j elles e{loient faiétes
neatur diétas Ccripruras co- en la perronne dudiét debteur. Et en
/ireri, vcl nagare, anrequam cas qu'il com paroiffe , fera tenu de
à côfpefrl1 ludicis recedar, confeffer , ou nier ledia e[crit auant
abCq; eo quod po/Iir,quoad
d 1
fc
d
hoc declinare forum pœna que[e retirer e a pre ence u luge,
arrefH,vel carocris,qui li per fans pouuoir par ce opporer aucune
diem diéla: eomparitionis, çxception dedinatoire , [ur peine
arreaum vel carcerem (uai- d'arrefi, ou des prirons, &amp; [ouffrant
nuerir. habeanrur pro con- lediét arre{l, ou pri[on tout le log du
felfacis, abCque alia Iudicis
d 1d
1
declararione.
iour e a iéte comparirion,te e[crit
fera tenu pour confeffé, [ans autre
declaration du luge.
ART.

Ail T.

2..

Et li diél:as Ccripruras Ccripfilfe confelfus fueric , illas
ha.bere, III imporrare hyporhecam~ die recognicionis
volumus: li vero illas negaucrir, III creditor illas probauerir,habeac eriam,&amp;imporcent hypothecam à die
negationis,quod locum ha·
bear etiam in pra:diétis Ccripcuris ex pr:rcedeoti aacuco pro confelfaris babicis , à
die q~a pro confelfaris habica: extiterunr.Si autem di.
é.tas Ccriptmas {cri pli f1'c cofelfus fuerie,non approbando in cis contenta, (eu numerationo pecunia: uegando,&amp; creditor illam probaucrit,hab:ane etiam, &amp; im-

2..

Le[quelles c:[,rieures auront, &amp;
importeront hypotheque dés le iour
de leur recognoilfance, {j le debteur
a confelfé les auoir eCcrites:que s'il le
nie, &amp; le creancier preuue le contraire,aura &amp;importera hypotheque dés
le iour de rclle negation: ce qui aura
lieu mc[mes éCdites efcricures renuës
&amp; reputées pour confeffées par l'article p(ecedent,dés le iour quO elles auront cnt tenuës pour confeffées . ~e
(j lediél: debreur cofe(fc d'auoir faiét
lediét e[crit [,1ns apprclluer le conren u en ice 1uy , ou s'i l nie que l'argêt
luy aye eM realemc:nt nombré &amp;
expedié,cncas que le creancier preuue le concraire) te! efcrit aura auili

G..,.o z

�2.3 6
L 1 V RES ECO N D
hypotheque dés le iour de ladiél:e portent hypochecam à dic
confelliol1.
confellionis pra:ditl-z.
ART.

3_

Le creancier pourra contraindre
le debteur, ou autre qui aura eCcrit
Icfdides e[critures, à recognoiftre
icelles, meCmes auant que. le terme
du payement Coit venu, [ur les peines
&amp; qua litez exprimte~ aux preceden~
articles decefl:e rubrlque,fi cduy qUI
a e[crit lefdi6tcs e[criture~ vient à
mourir deuant la recognoi{fance d'icelles, elles auront neantmoi115, &amp;
importeront hypotheque dés le iour
de leur recognoi{fance deliement &amp;
legiti mement faide.

ART.

Les lettres de change recognues
(ans approuucr le contenu en icelles,
&amp; toutes autres e[criture~ {Ilfdiél:es
recOCT nues,ou tenues pour telles,ain{in que nous auons dlél: ez articles
premi cr &amp; [econd de I~ pre(enre ru·
brique, [erone execurees Celon leur
force &amp; teneur, apres que le terme
du p.ycmenr fera e[cheu.

A R.. T. 3.
pondente termino
folucionis ,qui ditl-ôls Ccripcuras Ccripûc, mori polTet,
quo caCu non nHi difficulter probacio diaz CCtipcur~
lieri polfet, llaruim 9 vc credicor pollie cogere debicorem, vel alium qui diélas
fcripcuras fctipfic , vt eciam
pendence cern pore folutionis,eafdem fcripturas recognofcae, Cub pœna &amp; qualitate fupra in przcedencibus
articulis hui us rubricz exptellis : fi autem ance recognitionem diélarü (cripturarum morruus fueric, qui
diaas fcripruras fcripfit,habeanc nihilo minus , &amp; im :.
portent hypothecam diaa:
fcripcura:, à die recognieionis illafllm debieè &amp; Jegitimè fatl-or.
ART'.
4.
Item quod litera: cambij
reoogniez, edam ciera approbationem in cifdem ,5tcncorum, mandéeur edam
execueioni per omnem via
execueiuam,pofi cetminum
folllcionis faciéda: e1apfum,
&amp; aliz (criprurz priuae:r, ve
fupra artiC.l.&amp; l..tecognirx,
vel pro recognitis habiea: ,
mandencur cxecutioni fcçuodum vires &amp; cenores illarum.
~ia

DES ST.A.TvTs D'eAPIGNO~_
1.37
A Il. T . r,
.
ART. 5.
Declarancesliteras cam.
l
1
d h
bij elfe eas, in qui bus ntexl.Dec aro115 ettres cc ange efl:re
prelfa mentio lircrarum ci- ce les qui font expre{fe mention de
bij, fiue ad ipCummet Ccri- lettres de change, Coit qu' dIes s'adbentem,auc CubCqibenccm, dre1fent à celuy qui les a eCcrites, ou
vel ad lium dirigancur.
foubilignées, ou autres.
ART. 6.
A
6
Si vero pra:diél:lls dcbitor
R T.
•
Ût abfens à cillitare, &amp; eius
~e fi lediét debteur eft abfent
territorio,proccdatur vt Cu. de 1. ville, ou terroir d'icelle, &amp; [on
pra hoclib. rubu anie.l.. fi eCcriture peut cftre recognue par aualiunde quam hefponuone cre moyen que par la refponce d'iceprincipalis recognitio licri luy., fera procedt contre luy ainfin
pollit,fi verd fic abfens cum
rota familia, &amp; recognitio qu 'eft porté par J'article {econd de la
neri pollit aliunde, quam à rubrique l.. du preCem liure, que s'il
refp5fione principalis, pro- dt abCent auec route fa famille, &amp;
cedatur VI in dîaa rub.an·3· l'eCcrit Ce peut aulli recogQoiftre par
autre voye,què par la refponce dudit
debreur,[era procede contre Iuy ain.,
,.
(in qu'ca portt par 1'article croj{ieC1
me de ladiéte rubrique.
AR. T. 7.
ART. 7.
Ee pra:milfa locum haLes choCes fu[d~(h:s auront lieu en
beanc in ha:redc dcbiroris
ac creditoris, excepta delé- l'heritier du dcbteur &amp; creancier,exlione &amp; arrefiacione perfo. ceptt que l'heririer du debreur ne
na: heredis debitoris,nifi de pourra eftre dc:renu &amp; arre!l.é, fi ce
ea in d,élis lircris ~ (cripeu- n 'ca qu'on euffe p:u pache cxprez
ris cxprclfa mcnrio /Îeret,&amp; autrement Conllen u au[diétes lettres
in pra:millis cria locum habeam concéla, i ufra ru b.17. &amp; e[critures, &amp; aux chores [u[dides
de exccucione infirumcn· aura :mlli lieu, ce qui eft com en u en
torum.
la rubrique dix.fepriefme d:: j'execution des inihumcns.

Gg

3

�LIVRB

2.38

SECOND

-,

De la moderation du inhibitions.
R V BR 1Q V EXIl II. .

R V B RIe A. X Il II.

AR. T. 1.
cauCes d 'inhibitions,côme ~1!!!l~~ TATVIMVS , quod
,
de cancellatiôs &amp; barremens ~
li1l in cau fis inl~bitio,
. d'aétes, recifiô de contraéts, ~~m num,veluti cancel11 C ~ lationis inChuroéti, recifio&amp; autres cauCes quelles qu'e es oiet, nis oootraaus , &amp; ali;s qui~
éCquellc:s Ce faiét inhiblCion par a~- bu(cumque caufis, in quib'
chorité de quelque luge, [oit ordt- nt inhibitio authoritatc cunaire ou dclcgué,mefmes Apofl:olic, iu[cumq; Iudicis,ram ordil'mhibé pourra crois mois apres l'in- nari;, quam delegari, eriam
r
d
fl.
"1 ApoŒolici, inhlbirus ~ft
hibition v[n d u meune roivl qu 1 cres men(es à die inhibirio;lUoit auant Ie:Cdiéles inhibitions, Dis vri pollie iuribus [uis,faayant pre:mierement chez le Notaire Cta prius apud Notariu exede l' exc:cutiJn preflé obligation en curionis obligatione,in bobonne forme de refl:iroer e:n cas de na forma de rdl:ituédoexafra, &amp; de [oluendo omnes
fuccumbéce le receu, &amp; retnbourcer expen[as,&amp; omnia d amna.
fa partie de toUS defpens,dommages &amp; id quod inrererir in ca!u
&amp; interefl:s, non.obfl:ant toute ap- [U6Cumbenria', nulla oPPQpell arion, inhibition &amp; nullité, [ans fitione ,appellarlOne,inhibi.
toutesfois preiudice d'icelles.
rione" &amp; nullirate obll:anci.
bus,c'irra camen illaru prziudicium.
AR. T. 1.
ART. 1..
Pr;rmi(fa ramen focum
Ce.que d effus n'aura point de lieu,
no
habeanr, fi dcbirnr intra
fi d ans Icdiét tcmps de trois mois le
diél:um rem pus [enrenriam ,
d ebr eur obticnt [ur !cCdié.'l:es caufes
fuper d,ais call(i s pro!e ob.
{Cnr ence en fmcur, ou s'il ne demeu· tinllcrit,aut per [c non ll:cre.
re à luy que dans lediét temps [en~ rit, vt quia debiror obrinuic
tenCe ne s' cn[uiue,comme fi d ans lc- intra diél:llm ccrnpm deferri
di d: temps il obti ent le procez dhe proce{fum lud ici ad ordi·
naodllm diffini tiuè 10 diél:is
po né a u lu ge, au x hn s d e proc ed er callfis , quo C2(U volumll s
à [cn ccnce di fE niriu e , car en cc cas expeél:ar i [entenriam,qUl: fi
ferarur
ART.

II

z

1.

S

,

DES

S,TATPTS

fcratur
fauorem
deblto.
. d -n,JO·
·
' 1
rIS, I.... a ln prImo arclcu 0,
in fauorem crediroris locii
DOn habeant:fi verO feracur
iJ1 fauorcm creditoris,idem
crediter V[arur lunbus [UIS,
n~n [olum quoad delticum
pnnclpale,fed enam quoad
intere{fc, ab[q; aliqua oblj.
gatione &amp; caucione. nulla
appella[Îone,inhibitiooCl,&amp;
nulh~a[e obll:anre, cItra ramen Illarum przludlclum,
quod quidem inrere(fe declaramus &amp;liquidamus ad
ra!Îonem [eprem pro cen.
teo~rio p.ro vn.oqu~que an·
nO,a dIe IOhlbl.tlon~s prçdiaz ,[aluo malOtl Inrere{fe
pcc credlcorcm probando.

A IL T. 3.
De diais rameu temporibus,!ùbduci volumliS om.
Dia tempora,quibus duran.
tibus aliqllid per credlroré
in drélis caufis geŒum fue·
rit, necnon dies feriaros in
honorem Dei.
ART. 4.
Item prohibemus,necui.
quam )jcoat pon priores in·
hibiriones alias impeçrare
ab eodem,vel alio quocum·
que ludicc:quod Ci (ecus fa.
aum fuerir, diél:is fecundis
inhibirionibliS non.obll:antibus, pollie crcditoc vci iu·,
nbus fuis.
&lt; •

D'AVIGNON.
13'
l'inhibé attendra q uelentencCle
r
r d o~
&amp; fi 1 d' r
ne:
1 a léte lentence fit donne en
faueur de [on debreur , ner {e pourra
[eruir d~ remede contenu au precedent artIcle: &amp; li ladiéte [entence dt
en la faueur dudiét inhibé il fe Cc _
. d r
.
'
er
uua . e l.es dro,~s, non. (eulc:met pour
Je prmc'pal, mais aual pour les inter~lts, [ans aucune obligation &amp; cau.
tlon, lequel interefl: nous declarons
&amp; liquidons ~ rai[o d (
h"
~ e Cpt pour cet
~ou~ c . ~[que annee dcz le iour de
1mhlbltlon , fauf audla crcancier
la pretention 8&lt; preuue de plus grad
interelt, non-obfl:ant touce appellarion,inhibition,&amp; nullité,&amp;[ans re. d ' d" Il
P
lU lce
lce es.
AR. T. 3.
Dudiét temps dc trois mois voulons eHre deduiéts tous les iours,durat Icfquels le creanciet a faia quel.
que choCe en la pourfuitte de ladiéte
cauCe , &amp; aulIi les iours de fcfl: es cele:brées à l'honneur de Dieu.

AI\..

T.

4.

Item le dcbteur ne pourra obte:nir [econdes inbibitios pour la meCme caure apres la premiere, [oit du
mefme luge, ou d' vn autre: &amp; en cas
d' obtention,non.obfl:ant rclles inhi·
bitions, le creancier pourra v[er, &amp;
s'ayder de [es droiéts contre icduy.

�2.4 0

LIVRE

A a. T.

SECOND

5·

Ez caufes de iaébncc , &amp; inhibitions lefqudles l'Îlllpetrant demande de n' dl:re tiré à autre Tribunal &amp;
Parquet, l'inhibé n~n-obfl:an~ tou~e
inhibition pourra a fon choiX agir
contre fa partie deuant to~t lu&amp;e
comperanr)&amp; Coubs tel Notaire qu Il
voudra.

ART. G.
Et par ce que fouueotesfois leFdiétes inhibitios [e font aux creanCiers,
du temps Qu'ils ont cedé ou donné
en [oult &amp; paye leurs debt~s, ~ ~i,e.?
que non-obllant leCdiétes lOblbmos
les debteurs font indeuement vexez
&amp; moldl:cz. par les ce[{ionnaires : A
celle cauCe th.ruons, que leCdiétes in~
hibirions lieront mc[mes les ceilionnaires defdifrs creanciers, ou ceux à
qui leCdiéh debtes ont dté donnez
cn [oult &amp; paye, G leCdiél:es inhibitions ont efté faiétes auant l'inthimation ,bail en payement, ou deCdiél:es ce[{ions, Et tour ce que deffus
contenu en cefte rubrique, s'efteodra, &amp; aura lieu , mcCmes 'ez chofes
paifées.

ART.

DES STATYTS

r.

In cauus vero iaéhntiarum,&amp; iuhibitiouum de no
alio rrahendoinhibitionem
obtiuenrem , pollit inhlbirus Don-ob!hnre inhibitione, ad libitum experiri de
iuribus fuis ', coram quoeuque Iudice compctcme, &amp;
alio Nocario léribenre.
ART.

6.

Q3ia vero (upradiélç inhibitlones num (zpillîme
crediwribus, tempore quo
ipu creditores iam celferuc,
aut in (olutu m dederut eoeum debira, ira quod Don
ob!1:anribus diél:is iuhibitionibus, debirores per ce(/ionarios indebitè vexantur
&amp; mole!1:anrur, ideo !1:aruimus quod fupradiél:z inhibiriones afficiam, &amp; ligent
eriam eorumdem credito-l
re m cellionarios, aut in (0- '
!urum datarios, G anreillrimationem diél:arum ce/liaoum, aut in (olutum datjonum, dlél::r i n hi bitiDnes fa':
él:a! fue-rint. Pra:mllfa autem omnia in hac rubrica
conteura, trahi volumus cciam ad prxterita.

Du

D'APIGNON.

Du t·ompromu.
R VBRICA
ART.

xv.

1.

N omnibus cauGs
Don !iquidis inter
con{anguineos, v(que ad lerçium gradum induliue, (ecundum iuris ~a­
nODiei compUratioDem , &amp;
inter focerum,gellerum,(ocrum, nurum , ptiuignum,
nouercam, III inter alios aflines primi gradus. ac iDlcr
comunitatem prz(entis ciuitatis, &amp; iIlius habitatoré,
ad requi/itionem vnius partis,teneatur altera comprominere in quacumq, parre
!itis, v(que ad concluGoné
in caufa· principali excluGuè, in arbitros,&amp; ar!;Jitracores, vou vel pluces, Domero
ramen impari per partes eligendos: quz G in eleél:ione
cerrij , vel quiDli difcordes
fuerint, cogat eas Iudex vt
pluces nominent, quibllS ndallt, &amp; qui ab vtraq; parte
nominabitur. is rertius, au!
qllimus Gt, ~od fi negotium diutius ditferatur, Iudex tertitlm, aut quimu ex
non fu(peais eligat, Et G
partes Don conueniant de
tcmpore,int'ra-quod côpromi[fum termiaari debc:ar,
tune eifdem compromilfari js tenore pra:fcmii fiatuti,

D

RVBRIQVE XV.
AT!.. T. 1.
N toutes les caufes non liquides entre parens, iu[ques au
troiGeCme degré inclu/iuement, fdon la compuratiô du droiél:
canon, &amp; entre beau -pere,&amp; gendre,
belle-mere, belle-fille, paraftre, maraftre, &amp; entre autres alliez en premier degré, &amp; encre la communauté
de la pre[enre ville, &amp; vn habitant
dïcelle,àla requiGtion d'vne des parties, J'autre fera tcnuë de pa{fer compromis au lieu où la caufe clt intentée, en ~udque endroiél: que ce Coit,
iufques a concluGon de caufe principa-Ie cxcluGuem~nt, nomm-ant arbi~
rres, &amp; arbirrateurs, vn,ou pluueurs,
du nombre toutesfois imper: &amp; n'efrât d'accord entre elles pour le troiGeGne ou cinquieCme arbirrc,Je luge
les côtraindra de nommer pluueurs
confidans, &amp; cduy qui fera nommé
de routes les deux parties,fera le rroiGefme,ou cinq uieCme. ~c GJ'affaire [e prolonge,ou differe,le luge nômera vn troiGefine ou cinquieCme
non [uCpeét àic.elles. Et en cas que les
parries ne [oient d'accord du temps
dans lequel fe doit terminer le compromis,[eront donnez aufdiéts com-

Hh

�L 1V R B

142.

SEC 0 N D

ro1l1iffairès deux mois en vertu, du
E
1 Cd él
pre[ent itaeut. . t pourront e, 1 S
copr01l1iffaires, ou la plus part deux,
proroger le temps dudiél côprom!s
iu[ques àvn autrcmOlS,&amp; en ces c~u[es de compromis fera procedé fans
ordre de droia.

P

A R. T.

2..

T e!s arbitres &amp; arbitrateurs pourrat
proceder de faia,&amp; decider de droit
tant [eulement, hor[mis que les parties euf[entcon[enty qu'ils pourroiét
decider aufIi de faia, pourront encores proceder fur la m;tiere. rec?nuentionale,quoy que n en [oltf21éle
aucune métion au compromis, faire
afIigner,&amp; adiourner deuant eux les
parties,ou Procureurs d'icelles J &amp; les
te[moins, exiger de[dias tefinoins
[erement) les examiner, ou commet-,
tre l'examen d'iceux à d'autres. Et la
plus part d'iceux compromiffaires
pourront proceder iufques à fenten ..
ce arbiwunentale inclulieement J
quoy que les autres [oient ab[ens)
pourueu qu'ils ayent eité appellez.

AR. T.

3.

E[cheu le terme du compromis, li
les compromiffaires n'ont donéleur
[entence arbitramentale , les parties
ne [crone plus tenuës à copromem~.

DES fSTATPTS

t

dentur duo menfes. Er poC.
fint diéH compromilfarij,
CCli maior pars cqrum,com.
promilfum prorogare ad v.
nu menfcm, &amp; in hac caufa
compromilfaria procedatur nullo iuris ordine fcrua·
to,eeneaneurq; partes com~
promiecete in loco iudicij.
A II. T. 1..
~i quidcm arbitri &amp;ar~
bitrawres pollint de faél:o
proccdere, &amp; de iurc earum
dccidere,ni/i parres confen·
tiant , quod criam de faélo
decidero pollict, ijdémquc
arbieri &amp; 3rbitratores pof6m Cuper maceria reconuéeionali procedere,eeia q uod
de ca no fit faéta mentio in
compromilfo, nec· non Olefignare, vel cirari facere partes,Ceu earumProcurarores,
tell:éfque,&amp; à diétis rC(libus
iuramenrum cxigere,ill6(q;
examicare,aut cxamen comirrcre. Er maior pars diél:orum compromilfarioru
pollir proccdcre vfque ad
laudum , feu femcntiam ar'
birramcctalé inclu/iuè, eria
abfeneibus alijs, dummodo
vocati fuerint.
ART.

,.

~od fi inera diélu cernpus ijdem compromilfarij
corum laudil non tulerine,
non cogancur parees irerum
compromiccere.

AII.T. 4.
Adijcienres quod aéla
coram cifdcm compromiC~
Cari;s faéta, probcnc etiam
in iudicio intcr eofdem copromiuenres,&amp; eorum hz·
redes , &amp; Cuccelfores quoC·
cumquc, ae valeant diéla
copromilfa faéta eum pœna, vel/ice pœca, &amp; ex cis
dcrur aétio &amp; cxceptio.

D'APIG NO N.
ART.

4.

Adioufrans queles aaes faiél:s deuant leCdias comproroirraircs fairée
Foy J me[mes eh iugemcr entre iceux
eoropromettans, &amp; leurs heritiers, &amp;
fuccdfeurs que![colJques, &amp; lddiél:s
compromis feront valables, faiél:s auce peine) ou [ans peine, &amp; en venu
d'iceux fera d6néaaion &amp; exceptio.

De l'executiondu fentencu iudiciellu,f1 arbitramenta/u.
RVBRICA XVI.
ART.

I.

~T ATVIMVS,quod
~omncs CeDtentia: ra
diffinieiuz • qua interlocuroriz,in rem iudicatam rranCaéla: , macdcnrur
execurioni per vlcimum ludiceln,eriamdc1cgarum Apoll:olicum, /iDe alia delegarione feu commillione.
abCque llliquorum terminorum obCeruarione,&amp; feorétie; deCereoria: prolarionc,ac
nulloiuris ordine feru~ItO,&amp;
ferijs quibufcumquc non·
obll:anribus, dummodo no
in honorem Dei, excepra
Curia Sanéli Peeri ,in qua
execurio Ceorenria: ad pri.
mun) Iudicé pertineat, fub
ramen modis &amp; formls pre;,
diélis.

RVBRI~E

DOVT

AR.

,

~

T.

XVI.
1.

[entences,tantdi f' fÏnitiues, que interIocutoires, pa/fées en forme de cauES

~

e iugée, eront executécs par le dernier luge, mdines delegué Apoftolie, [ans autre de!egation, ou commillion, &amp; Cans obferu2tié d'aucuns
termes, &amp; prolation de [entenec deTertaire, &amp; aucun ordre de droiél:,
non· obllant que![conques feriats,
pouru eu que ce ne [oient fc fr es' ce!ebrécs à l'honneur de Dicu ,cxcepté)a
Cour de Sainét Pierre, en laquelle
1
d 1 fi
'ex ecution c a entenee appanie ndra au premier Iuge,[oubs talltesfois
les formes [u[diétes.
ART .

2..

AR.. T. t.
Toutes fentences arbitramcntales
hem ordinamus , quod
,mnia arbicria &amp; arbicra- pafferont en force de.caufe iugée, ft

Hh z.

•

�1H
. L l V RES ECO N D
dans dix iours l'on n'a recouru d'icel- menca, fi ab eis non fuerit
les, &amp; feront execurées de l'authorité recurfum incra decem dies,
11 trâfeant in rem iudicatam
du luge ordinaire de la pre[eme vi e &amp; executioni demandentu;
fcculicr, ou EccleGaihque, Celon la per Iudicem ordinariu prçqualité de ccluy contre qui l'ex ecu- fencisciuitatis, feclliarem,
tion [e doit faire.
vol Ecc1efiafricum,fecundû
qualitaté iIlius, contra qué
debet neri executio.
AR. T. J.
AII.T. 3.
Le lua-e qui execute la [entence Iudex qui fentenciam,ararbitram~ntale à l'inftance de ccluy bitrium,arbitramérum, ve\
qui a gaigné le procez, ou de[on he- laudum exequi tur,rencarur
ad partis viélricis in!l:antiii,
ritier, auant me[mes qu'il aye preuué feu ei' hçredis, eriam quod
l'elhe ( pourucu que par apres l'ad- nOIl fuerit ante probacum
uer[aire luy oppofant qu'il n'dl heri. eum e!fe ha:redem ( dumotier,il [e preuue tel)(era tenu [ans au· do pollea aduerfario oppocune citation ordonner eftre faia nence proberur) !ine allqua
cira[Îone mandare przClpi
commandement à ccluy qui a perdu viél:o,feu eius hzredi, quod
le procez,ou à [on heritier, de payer, Coluat,auradimpleat in [enou accomplir le contenu en la [en- tencia, feu laudo contenta,
tmee arbicramétale dans huia jours, iutra oél:o dies, aur alium
ou autre terme qu'illuy pra:[crira à terminum, arbitrio Iudlcis
Ilatuendum. Ar fi is, cui diIon arbitrage. Qlte G ccluy auquel quam hzredi pr:Ecepl il fue.
comme heriticr a eft~ faia comman- rit, vt foluat,vr (upradiaum
dement de payer, nie qu'il [oit heti- eft,fe elfe hc;redcm negauetier, l'impetrant dudia commande- rit, obtinl'lDs ' ptzceptil proment preuuera qu'ill'eft s'il veut co- bet eum ba:redem eiTe , fi
concra eum executioncm
unuer l'ex.ecurion contre luy , que G conrinuare veljt, fi ramen
celuy à qui il a faia tel commande- differat dec1arare fe ha:redé
m ent differe declarer qu'il [oit heri- elfe, in expenfis propter ea
tier, [cra eodamné aux de[pens pour faais condemnetur.
cefaias.

A F.

4.
Toutlugedclcgué,quoy queA:-;
T.

ART.

4.

!rem quod omnis Iudex
delê-

. DES SrATP T S D'AVIGNO N .
2.4f
delcgaeul~ crlam Apo!l:oh- pollolic, &amp; tout con[eruateur de pri~us, ac pCludfJieglo~um con- uileges en execution de caure rugée
.eruatores po lot 10 cxecIJr d '
tione rei iudicatz vri omni- pourront v1er e tous remedes , &amp;
bus remedijs, &amp; vijs execu- voyes executiues, de[quelles [e [ertiuis ,quibus veunru[ ludi- uent les luges [eculiers : &amp; s'ils n'ont
ces feculares: &amp; û non .ha- point de pri[ons, ny de [ergens ou
beaor carceres,nec ferulen'
~
,
r
.
courners propres,pourrom empruntes ).aue CU[lOreS propCios.
1 .r
r
.
vti pollint carceribus, CU[. ter es prllons, lergens , ou courners
foribus, &amp; feruienribus co. de celU de[quels ils [ont deleguez,
ru m,quorum CUIU delegaei, ou des luges ordinaires de la ville ,
aue Iudicum ordinariorum
huius ciuiraris.
ART. f.

Item fi is,cui przceptum
fuerie de foluendo, vel adim plendo, non Coluerir, vel
adimpleuerie,quod ûbi prçceptum fucrie , carcererur ,
vel arre!l:etur , aur pignoretur arbierio petentis execIJtionem:&amp; fi eligarur pignoratio,/iat in bonis mobilib',
vel immobilibus,aut nominibus debieoril , ad eleél:ionem petentis execurionem:
&amp; li fe opponae aduer(\ls pignoracioocm .arre!l:ari eeia,
ve\ carcerari pollie. ~od li
à carcere , vel arrefio iDceptum fuerit,&amp; per 0610 dies
Cu!l:jnuerit , cti'am pigooretur,appellationc, inhibieione, &amp; nullitaee non· oblbntibu!.
ART.
~ia

6.

fzpe conriugir pcdente H[C,cxpenfas iudicia-

AR.

T.

5.

Icem en cas que celuy auquel a cfié
faia le commandement [u[diét, de
payer, ou d'accomplir, ne paye, ou
n'accompliffe a qui Illy a ellé COlUmandé, [era contraina par pri[ons,
ou arrdls, ou gagieres , au choix de
celuy qui demande l'execurion:&amp; s'il
choiGt la gagiere, elle [e faira [ur les
biens meuble"ou immeubles,ou [ur
les debtes des debteurs ,au choix du
demandeur: &amp; fi le defendeur s'oppore à ladiae gagiere, ledia demandeur luy pourra fa ire donner les-arrell s, ou mettre en pri[on. ~e fi ladiéte execurion [e commence par
pri[ons ou arrclls, &amp; le defendeur les
endure huia iours , fera de furplus
gagé en [es biens, non-obllanr roure
appdlation, inhibition, ou nullité.

AR. T.

G.

.

Si les dc[pens indiciaux {ont de Hh 3

�t

l V'1\..E SEC 0 N D
mandez allant [enrence donnée) ne les peri ante latam [enten; ,
fera faiél:e aucune executÎon pour tiam, ftatuimus, quod pro
1 ditlis expélis nu lia nat exclefeliél:s defpens, [ans que premier i s cutio, nili prius illis parte
Coient dlé taxez, partie appcllée, ou vocata, feu ci us Procurato[on Procureur. DeCqueis deCpens G rc,caxacis.Q3arumquidem
l'on demande viGon, elle fera conce- c:xpenfarum fi "Hio pecacur.
déc auec tcrmc de huiél: iours)equel ea cum dilacione odo died
rum cocedatl1r. qua e1apfa,
e[cheu, s'il n'a cité rien aU'l1nce e iu~ fi nihil iuridicum in cocraridic au contraire, fera palfé outre a rium didum fuerit, di6l:a:
ladiéte taxe, non-obihnt toute ap- expen(x raxeneur, nOllobpellation &amp; inhibition,&amp; [ans preiu- france appeHatione,&amp; in hidice d'icelles.
bitione , cicra illarum prz-

14 6

1

iudicÎl~m.

ART.

7·

Aucun ne pourra en aucune cau[cr, demander execurion , [ans eilire
domicile, comme delTus en la rubrin ét"
d d
"1
que de l'elle IOn u olmCl e,aurrement elle fera nulle, &amp; de nul effc:él::
&amp; G le debteur de fa5lo, contre la forme du pre[cnt O:atut eO: cmpri[onné,
fera relaxé, me[mes [ans faire appel'
l cr partie.

ART.

7.

NuHa in quacumq; cau[a ,à quoquam execucio peci
poffit,nili oleél:o domicilio,
vr fupra in rubrica de ele&amp;ione domicilij,aliàs fic nul
la, &amp; nullius effeaus:&amp; fi
de fa6l:o ~ontra forma pra:femis fraruti carcererur, relnxetur eriam parte nan vocaca.

'De l'execution du inftrumeru.
RVBRIQVE XVII.
Al\.. T. 1.

H

o vs inftrumens liqui des,ou

! " lettres teftimoniales d'iceux

[erot execùtez[elon leur force&amp; teneurà l'inG:ance du creancÎG:r,
ou de l'heritier d'iccluy, &amp; de toure
r.
d
r.
autre per onne ayant roiét &amp; cau e
d udjél; creancier, ou de [on heritier 1

RVBRICA XVII.

,
li
ra;;
~

ART.

l,

MN 1 A inClruméca

Iiquida,fcu iUl'lrum
.
ref1:imoniales, exe, _
cUCloni demandenrur, fecundum vires &amp; tenores
iIIorum, ad inClaneiarn credito ris, cius h~redu, &amp; Clliufcurnque cau(am-habétiS
ab eo,liue ab eius h:l:redib',
conera

DES STATPTS D'AVIGNON.
2.47
contra obligatum in inllru- contre l'obligé en l'jnftrument, ou
memo,vel cius bona, nulla contre (es biens,fans aucune citation
citatione, vcl imhimatione
pra:cedeme,etiam nondum &amp; imhimation precedente, &amp; me[probads medijs, necelfarijs mes [ans auoir preuue, les moyés nead obrencionem diaz exe- ce{faires pour obtenir ladiéte exc:cucurionis, dummodo pollea tion :le[quels moyens toutesfois, G
probenrur di6l:a media, li
diéh executio, defeél:u di- ladW:e execution dl: impugnee par
aoru medlorum impugne- defaut d'iceux, feront preuuez dans
tur : &amp; hoc infra oél:o dies à huiétaine aprc:s ladiél:eirnpugnatio,
die impugnationis in choa- laquelle expirée s'il ne les a preuuez,
dos, quibus e1apfis non fa- l'executé fera relaxé, non-obftant
aa probatione, relaxetur execucus,appellacione &amp; in- toute appellatio &amp; inhibition, quoy
hibicione non-obllamibus, que la cauCe dc{diéh inO:rurncns aye
quamuis cauCa di6l:orum iD- eM commencée par voye ordinaire.
frcumétorucu fucrit pee via Et fi bien l'on aura ef}eu vne voye
ordinariarn inchoata. Et e- executiue , ne fera faiét preiudice
leél:a vna via executiua,non
nat alteri prziudiciurn , (ed pour cela à l'autre) ains [e pourront
firnul inceotari,&amp; cumulari intenter en[em blement, &amp; accumuler j'vnt auec l'autte.
poffine.
A IL T.

2.,

Itidcm mandemur executioni inf1:rumenra przdiaa, contra h&lt;1:redcrn debitoris,quoad bona defun6l:i,
nec-non quoad bona ipfius
ha:redis ,nili ha:rcs ha:reditatem adiuilfet cum benencio legis &amp; inuérarij,quod
procedar criam quod rempore execucionis non fueric
probatum ilium comra qué
petica fuit execucio elfe ha:redem debitoris,dummodo
pofrea proberur vt fu pra;.

ART.

2..

Et G lediét debteur dl: mort,lediét
creancier agira contre l'heritier d'iceluy, fai[ant [es executions contre
les biens de l'heritage, &amp; non contre
ceux dudiél: heritier,hor[rnis que lediét heritier n' eufl:: accepté ledH~À: herirage auec bencficc de la loy &amp; inuentaire, &amp; quoy que ledié! creacitr
n'eut\: du temps de l'executio preuué
que l' executé fuft heritier de [on de-bteur, le pourratoutesfois puis aprcs
preuuer ainGn que nous auons diét cy de{fus de la preuuc des moyens.

A p.

T.

&gt;.

�LIPltB
AP..T. 3·

SECOND
A J.

T.

3:

Icem licec inilrumenca;
, Item quoy que les inftrumens,ou feu eorum cefl:imoniales, '
leurs tdhmoniales) pour le~quelles quib 9 carceraciones. &amp; alia:
Oll obtient des luges empri(onne- executionesà Iudicibus ob.
mens, &amp; autres executions, ne (oient tinentut,in Iudicio no proproduiéts en iugemem,ny recagnus, ducantur,nec recognofcancur,nihilominus valeanc di·
neantmoins le(diél:es obtentions &amp; ttz obtenciones. &amp; execuexecutions feront autant valables) tiones , perinde ac fi dill:a
comme li le[diéh documens eu{[cnt documenta. fui/Tenc ab inidl:é. dés le comme.cement produiéts cio produtta, &amp; recognira ,
&amp; recogneus., pouru eu que le Notai- dûmodo Norarius executi.onis artefl:ccur confl:are de
re de l'execution attefre qu'il appert fubmiLllone, &amp; requircnce
de (ubmilIion) &amp; qu'à la requifitioR parte aduerCa,producanrur,
de partie aduer[e ils [oient produiéh &amp;. recognoLCantur , in qua
&amp; recogneUJ) en laquelle recognoi[- rccagnitione fufficiac tefl:e~
fance [uflira qUie les te(moins depo- deponere • fe recognofcere .
(criptura, &amp;. perfonam NoCent qu'ils coo-noi{fent l'e[criture, &amp; tarij in diébs documencis
la per[onne du Notaire [?ub~gné (u bfignari , abCque eo quod
llurdiéts documens,fans qu II [Olt ne- dicat fe vidi/Te, lieri dill:am
ce{fa·ire de dire qu'ils ayent veu faire fcripturam.
l1diéte e[cricure.
ART.
4·
AR.. T. 4.
hem li in vim diél:orum
. Item li en vertu de[diéts documés
documeDtorum conringat
arriue qu'on commande à quelqu'vn pn.cipi alicui carceres, ma.
les prirons, du mandement de cduy dato alieuius ad Id potcllaqui a pui{fance de ce faire) fera tenu cern habc:nci s, rcneatur is ,
celuy à qui le commandement a efré cui prçcepri fuerint careefaiét, d'y obeyr dans le iour auquel res,obedire inrra diem, quo
prxcepri fuerunr carceres,
lediét commandement a efré faiét, Cub pœna arbirrio rudicis
foub s peine arbitraire, non-olofl:ant imponenda, non -obfl:antitoure inhibition, appellaoion,&amp; n.ul- bus inhibirione, &amp;. appella.
lité , (ans routesfois preiudice d:icel- . tione, ac nullirare, cirra ra.
men illarurn prxiudiclllffi.
les.
ART.

DES ST ATVT S D' APIGN ON.
S.
ART,
S.

~4?

ART.

r-

'Qgoniam in lice ris exeeutlOnis infl:rumentorum,
{eu tellimonialium exeeucionem habenrium,fieri (0let difl:inttio bonorum mobilium &amp;. immobilium,qu~
difl:inétio potius nocet impecrantibus iIIas literas,qua
proût, ideo Ibruimus , Vt
ponhac dittz Iiterz conci.
pianrur, nullo bonorii mobilium &amp; immobilium delell:u habito, Ced Cub nomine bonorum tantum, ira vt
poilea hberum lit lied execurionem in bonis mobilibus, vel pcr Ce moueneibus,
aut immübilibus, vel iurib9 ,
6:; all:ionibu5. ad crediroris
volunratem. Qgod pre cedat etiam li lirerz e{[ene alicer conceptz, toc cornpofilç.
quam fupra fl:atutum efl:.
ART.

Par ce que dans les lettres d'exe'turion des infrrumens, ou tdhmoniales portans executions on a coufiume de di!l:inguer les biens meubles d'auec les immeubles, ce qui
nuit plufrofr,qu'il ne profite aux impetrans : parrat {taluons que d'ors en
auant lefdiétes lemes fe fairont fa nsaucune difrinétio des biens meuble,
&amp; iqlU1cubles , ains feulement foubs
le nom general des biens,de tellc.fo rte qu'il foit par apres loilible à la vo loté du creancier de faire l'execurio n
[ur les biens meubles , ou [e mouu âs,
ou immeubles, ou droiéts &amp; aéliom.
Ce que aura lieu, mermes quand les'
larres [eroiet autrement concel1ës &amp;
comporées, qu'à la façon [u[diéte.

. AR..

6.

T.

6.

Le[diétes execurioDS feront valaPra:àiél:z execuciones va_
leant. fattz dlebus feriatis , bles, quoy qu'elles [oient:eaé faiél:es
edam in honorem Dei.
en iour fel'iats) voire à l 'ho nneLIf de
Dieu.
- ._-

-

De l'execution du depojl.
R V BR ICA XVIII.
ART.

m

R V BR 1Q V E X V II r.
ART.

1.

1_

iB

'I L apparoit du depoft par
appareat de; depoliro, pcr quam- •
. 1 qudconq?e, e[criture publi. cumque feriplui a
que ou pnuee rece gnue, ou
publicam, ve\ pri- par confdIion iudicielle, ou extra.iuuaram recognicarn , aue per
Il 1 d
{i
fi
confeffionc:m iudicialé, ve\ dicie e, e cpo Itaire me mes pn ull

Ii

�LI V RE SECOND

2.50

legié,fera tenu le J'end. emain du iour
Il
1 d él d
de la requi CiHion re Huer e 1d 1 epo{t, à faure de ce fera pr~ce e par
execution contre luy par [alGe de [es
biens,&amp;de [a per[onne,me[mes dans
(1 propre malfon , e{tant f.ai.éle au
d d
1
prealableeacélion ,e ~mlcl e, ce
qui aura lIeu contre 1hermer du d:poGcaire,fauf pOOl' regard de la deteüon &amp; arreft de la perfonne.

AR. T.

cxtraiudicialem, teneatur
depolirarius, eliam priuile_
. r
' limo d 1 d epo Iigla
us,IlUlU
HU
reil:ituere in crafiinum d'ci
requili[ionis, alioquin cOQrra eum liar execu[io per ca;
ptionem bonorum, &amp; per~
(ona: ctiam infra domum
propriam, przcedcnte eleaione domicilij,quç locum
habeant in hçrede depolitafij, excepta derencione, ~
arrell:a[Îone per(onali.
Ali. T.

1.

Nul Notaire,Procureur, Aduocat,
folicitcur,ny autre officier des Cours
de Il prefente ville ne pourront e{tre
d epofiraires, &amp; en cas qu' ils le fu fsér,
tel depoll fera de nul effeél &amp; valeur,
&amp; neantmoins feront tenus incontinant remettre la chofe depoGtée entre les mains d'vne autre per[onne
que le luge nommera.

STtATVT S

aa: ,habeanc exccurionem
paratam contra hçrcdem,&amp;
bona defunéli,ac iplius ha:redis non adeuncis hzreditatem, eum benc6cio Jegis
&amp; inuentarij , modo &amp; forma exprclIis Cupra in rubrica de execurione inll:rumétoru m: legata vero reru i mmobilium ûmilirerliquida,
etiam habeit executionem
pararam, per miffionem in
polfclIionem rei legata:.

151

D'A VI G NON.

cution contre J'heritier ) &amp; les biens
du defunét, &amp; de J'heritier, mefmc$

1

s'i n'a accepté l'heritage auec benelice de la loy &amp; inuentaire, [e1on la
forme &amp; façon exprimte cy deLTus
en la rubri q ue de l'execution des inIl.

llrumens : &amp; quand aux legats des
biens im'meubles, s'ils font femblablement liquides,auron t allffi execu.
tian par mire en poflèffion de la cho[e leguée.

2..

Nulla depolira lieri poClinc in manibus No[arioru,
Procura[orum, Aduocacorum,ac Colicira[orum, &amp; aliomm officialium Curiaru
ciuitatis,qua: li fiat, nullum
pariant effeélum, &amp; nihilominus teneantur apud aliu,
per Iudicem nominandum,
illico deponere.

'Del'execution du/egats teftamentairu.
R V BR 1 Q V E XIX.
R V B RIe A XIX.
ART.
1.
AR. T. 1.
~~~~ 0 V s legats liquides conlîftis ml!$1~'!lt:l MN'i\.legata liquida in rebus mobili~_T~ en biens meubles, ou foy ml
i$!::!!$1:1;fj bus, vel per fe moM~~ mouuans, faiéls aux te/lames uentibus conlill:étia, re/iéla

0 il

ou codiciles, ou autres dernieres volomez ,l'heritage e/lant accepté par
}'heritier dix iours d'a pres le iour de
la requi{jtion iudiciellement, ou ex(raiudicie1lcment faiéte) auront exe-

DES

in tell:amento, am codicillis,v'e!alijs vltimis volunta[ibm, adita ha:reditate per
hxredem poll: decem dies à
die rcquilitionis iudicialiter, vel extraiudiçialiter fa-

él:z,

!i2..!!.elsgagu peut recouurer le Kagé.
R V B RIe A XX.
AR. T. 1.
fel!ls~~ T ATVIMVS , /iCil li
M
llll tlfe pignoratis, in
~§l::i~ q ulbu{uis animali·
bus ,eadem pignora recupe.
rare,alia bOlla mobtlia çqui .
ualel1[ia (ubrogando: &amp; fi
aliquis fuper (ubrogatis (e
opponar , debitor carceretur,&amp; ibi dctinea rur,donec
animalla recuperara rcll:ituerir. ~od li opponens
(ucellmbac,tenearur omnia
dam na,inrerelfe, &amp; expéras
foillere, &amp; iniuriam eareeraro arbirrio Iudicis rcncere. Qpa: Je recuperandis
animalibus pignoratis locu
non habeanr, in cxrraneis
&amp; forenûbus, qui bus fraudem forGran committenri ·
bus, creditori nô tam factle
(uccurri poreil:.

S

R V BR 1 Q V E
AR T.

~

T

XX.

1.

qu e les gages
en quels animaux que cc
foit , les pourront recouurer
y lubrogeant d'a utres biens meubles equiualens:&amp; li quelqu'vn s'opporc (ur le[dl(~ts [ubrogez.le debreur
fera mis en pri[on,&amp; ill ec derenu iur..
ques à ce qu'il ayt rellirué les animaux recouurez. ~e (j l'oppo[ant
[uccombe, fera tenu payer tOus domages, intcreGs, &amp; defpens , &amp; fera
aulli tenu de l'mjure à l' emprj(onné,
Celon l'arbitrage du· 1lI g;e. Erne pourront les forains , ou dhangers gagés
en animaux v(er du droiél: que der[us, d'autant que s'i ls commertoicnt
peut cirre quelque fraude) l'on ne
p ourroit li facilement pouruoir au
cre:mcier.
1 i z.
A T VON S

•

�, LIVRE

AR. T.

SECOND

2..

Item fi és gagieres des biens immeubles r on [aiGt la maiCon d 'habitation du debreur, &amp; le debteur a
[ubrogé d 'autres gages equiualens,
l' cxecution fera faiéte aux [ubrogez:
que fi quelqu'vn s'oppo[e [ur leCdiéts
o-a&lt;7es [ubrogez ) le creancier pourra
ro~r[uiure àÏ'execution ja commen.
cée [ur la maiCon .

A Il T.

2..

Item in pignorationibus
bonorum Immobilium, fi
domus habicationis capiatur, &amp; deblcor alia pignora
fubrogallc:rir çquiualentia,
executio fiat in fubrogatis:
quod li aliquis fuper Cubrogacis fe opponat, creditot
profequi poillt executioné
in domo iam inchoatam.

----,------------------------------~-----

De l'inquant du bicm prim en gagiere.

R V B R l Q V E X X 1.
A 1\. T. 1.
_;Jls;~1l!l

r ['execution

[e faiét [ur les
bl
;
~) .) rel biens mcn es,ou rle mouuas,
,~ ~~
û8SiJ"" &amp; que l'on les ddiplace,feront
[eq uc:1rez entre les mains d'vn capabIc d epofitaire, auec deuë de[criptio
qu'en faira le Notaire de la gagiere,
&amp; dcGgnation des qualitez, poids, &amp;
r
'1
m elures d 'iceux gages, sis 'ont couHu me de [e védre à poids ou me[ure.
&amp; auec obligation dudiét depolitaire , de les exhiber &amp; rdHeuer coutes
foi s &amp; quantes qu'illuy en fera faid:
I,'t,!

"

,

'

commandement par 1e (uge,inbi b ât
aux Notaires, [erg ens , courriers, &amp;
alltreS quclCconques officiers des
Cours de poner d 'ores en auant en
leurs mai(olls leCdiéts gages , &amp; ladir
r
éte g agiere faiéte, lans melmes auc u ru: ciration precedente du gage.

R V BR 1C A X X r.
A

ft T.

1.

.mWA Icontingat fieri eS !tl!~ xecu t !One
'
m ' b000
ln

I~m nis mobilibui, vel
r
pcr Ie
mouentlbus,pignoril.
que capiantur, reponalltur
apud aJiquem idoneum cu
deb iea de(criptione per Norarium pignorationis fadéda,&amp; detignacione qualitatum ip(orum pignorum ,ac
pondeeis &amp; menCurx eOIU,
qua: ad pondus ve\ menCma
vendi Co lent , &amp; eum obligacione rccipieDtis diéla pignora, de illa exhibendo &amp;
refiituendo,quocies à Iudice przceptu fueric,inhibentc, Notuijs) feeuientibus)
curforibus. &amp; alifs quibuC.
cumqueofficiarijsCuriaru,
ne pollhac diéla pignora in
domum (uam deferanc: &amp;
faéla diéla pigooratione,
cciam

DES, ST ~Tf/TS D' AVIGNON.
1~';
eda~ nul/a ad Id plgnorau Sera lediét gagé: adiourné [uiuanr la
clratlone pl'zcedence, clre- f.
Ci '
d rr
1
cur pignoratus, iuxra forma orme pre ,crH,e cy , euus en a rubri~
tradltâ Cupra in rubrica de que de la CHanon ,a vOir que les gacitacione, ad vldendum pi- ges prins feront mis à l'inquanc pugnora capta,poOl ad mcan- blic, &amp; deliurez au pIns offrant '"
c~m pubhcu~.&amp; plus &amp; vi: dernier encheriifeur. A laquelle a(fi.
Clmo olfcrelltl hberarl. CUI '
,
r. 1 d ' .Cl. d b
quidc:m pigoorato compa- gnatlOo 11 e l1"L e reur comparo!t
renci per fe, vel Procuraro- en perConne,ou parProcurenr Jegmrem legitimum, &amp; fe dlélz me, &amp; s' oppo[e à ladiéte gagiere, aupignorationi opponéd, ter- ra huiétaine i deduire les caufes de
minus oélo dierum ad de- fon oppoGrion , ou ~ racheptcr le[ducendas caufas luz op po-- d '.Cl.
1 1
r h
"1
firionis, velaJ luendum diJI"LS g ages, eque terme elC eu, ~ 1
éla pignora,allignecur, quo a pro d Ulél: qudque cho[e,{era admis
e1apCo ;,6 ahquld dcduélum à la preuuer auec vn [eul delay à l'arfuerie , admmatur ad pr~- birrage du luge,fdon la dill-ance des
bandum cum VOICO cerml- lieux où [e doit faireladiéte
C!
no arbirrio Iudicis,iuxta did r
b
1 preuu •
Clantiam locorum vbi cric &amp; en cas e lUceom enee, es execufacic:nda probatio ~ra:figé- tions ferom continuées en la forme
do. Cuper qUibus fi (uccum- cy apres e[crite , iufques à l'entier
bac.' pollie concinuari exc- payement &amp; [arisfaétion dudid:
CUCIO, vCque ad Incegralem creancier, tant pour la Comme prinexecu tlOnem , forma mfra
' 1
l '
[cripta,no (olum quoad de- ~lpa e , que par es IOterell:~. L~uel
bitum principale, fedec iam lOterefl: nous declarons &amp; 1tquldom
quo ad inrerclfe. ~od de- comme cy dcifus a rticle [eeoDd, de
c1aramus &amp; I,iquidamus , la moderation des inhihitiom à [cpt
prout (li pra arucuJo (ecun- pour cent pour chaCque année dés le
-do.ru brica de modcrationc ,
d 1d'~
li '
b
inhlbitionum,àdie prçdiélç lour e a jl,,\C opp~ J[J~n" n~?"o oppoficionis, non oblb!ntc Hant toute appelbuon,lOhlbmo, &amp;
appellationc,inhibitione,&amp; nullité, fans preiudice d'icelles, ledit
~ullitate. citra illarum pra:- creancier coutesfois paLfera au prealudlClum , przlhra tamen lable obligation en forme dela Chaprius obligatione in forma b d
'
d r.
bcamerz. de rdH:ucndo in
re, e rdhtuer cn cas e luccom e-caCum Cuccumbéciç exaéla, ce le reeeu)&amp; d'efl:re des tocerefl:s ~ Ca

1i

-3

�2.f+
t 1 v R B S B CON D
nrtie. nue fi dans ledlét temps de &amp; idquod intererir.Si TCt&amp;
I
~
Ad
DI' ll!'1 deduétlolm "uer!'t,I!'cI'.
huiétaine lediél: debteur,ou

uocat
d'icduy n'a ricn deduiét, lddiéts gages, s'ils font habits &amp; ornemcns, de
ioye,ioyaux en or ou a~ g enr , ou plerr
r
res preriemcs
leronc
mqua ntez au
d î ) . . fi
change vne heure apres mi y , ~e l
ce [ont liures ,ou animaux , à la place
deSainétPierre, &amp; quant aux autres
cho[es, en la pollac erie, le iour w,utesfois precedent l'inquant ~,e ,faIra
r
vne Cr)' e à neufheures d e matin a IOn
de trompe par les carrefours de la
ville, &amp; lieux ctdignez en l'article
cinquieCme de la rubrique guatorzieCme du liure premier, que IcCdléts
1
b1
gaiges feront en tel ieu pu igue.
ment inquantez à vne heure apr,es
midy,du iour prochainement [UIU::Lt,
&amp; par vn feul inquant deliurez au
(f'
d
'
l ' fT"
Plus orrra,nt &amp; ernl, cr enc 1er,lueur.
l
Ee quant a ladi&amp;e cne, h cure, leu, &amp;
autres chofes fufdiQes, fera adlOufié e Foy au rappore de l'officier &amp;execureur qu'il faira au Noraire de la
caufe, &amp; que lediét Notaire; inferera
aux aétes.
ART.

~e

1..

li la gagiere f~ f~iél: [ur les

biens immeubles, le galge fera pour
lo rs come d effus adiourné pour voir
lcfdiéts bi ens dh e mis à l'inquaot
public : lequel S'II s'oppore ,fera pro-

['
tentur pignora capta, hora
prima poft meridlem,in lo_
co cambiorum ,quoad ornamenta c:x Ccrico ,&amp; moniha Ceu iocalia,ram arl&gt;en.
.,
rc:a, quam aurea, ac\apidcs
"rerioCos. Qgo vc:ro ad libros &amp; animalia , in plate"
SanétiPetri,&amp;quoadc:rre.
ra in loco vulgo diéto,/a Pol.
lacerie, pra:cedentc: tamen
proclamare publico per
qua dr1U1a,&amp; 1oca defi goara
Cupra libro.l. rubrica. 14' de
lubhafr.arq.horanooama.
rUlina dlei anttcedentis in_
canrum, quod dléta bona
ca pra, tah loco, Cu b haffa
publicè IiCltabuntur, hora
prima poC!: meridlem diei
proxlme kquenris.&amp; vnlco
incantu plu; &amp; vltimo olfe.
rentl hberabûtur. Er quoad
diétum proclama, horam )
Iocum . &amp; alia pra:diéla,fferur relationi officia"s, &amp;
execuroris, Notario cau(;e
facicnda:. &amp; per euro il! '
aais fcribcnd&lt;t.

A Po. T. 1..
'Si vero in bonis immobilibus fiat pignoratio,runc
cirtrur pianorarus
vt fupra
b
,
ad vldendum poni ad inca.
tum püblicum:q ll i li (c opponat,proccdatur vt Cu pra,
articulo

.
'J)E~ STATVTS l)'AVIGNO'J{.
155
.mcuro przeedentl , &amp; li cl'dé Comme delTus à l'article pre ce.
"1 r
b Cc
fT:
(uccumbar, etiam proceda- d
tur,vr ibi dlcirur:hoc addien;, &amp; s 1 luc~om c) era aUi;1 pro.
to,quod hicfiaot tres inca- cede comme la meiines a elle dlét:
tus, cum imeruallo decero adioullant toutes fois gu'ils [e fairot
dierum i~ fing~lo iocamu; en ce cas trois inquants diftans l'vn
ab~queaho IudlclS Jecrero. de J'autre de dix iours entiers fans auEr ID vltlmo IDcamu fiar li·
d
d
.
, p1os &amp; v lumo
' OrreIr
tre
ceret
u
luge.
Et
au
dernier
fe
bcra t10
f' 1
.
réti, nili aliter ludici videa- aira a dehurance au plus offrant &amp;
tur,propter pretij auéliooé, dernier cncheri{feur ,horlinis que: le
~ulla appella,tione , inhibi- luge pour faire augmenter d'auanra.
[lOne,&amp; nuIlltare ob frame, ge le prix deCdiéts in. meubles treucitra illarum prziudil'lium
fi
'II f: ' 1 d' d /')
quz hberatio inthirnctur' ua mel eur alfe , a lae e IUrance
pignorato, aut eins ProCll. en vn quattlefme lOquant, non-ob.
ratori in çauCa comparenti, fiant toute appellation, inhibition,
Ceu curatQri (uper ho~ de· &amp; nullité, &amp; làns preiudice d'icelles,
putaro : qUi debltor fi a die laquelle ddiurance fera inthimee au
l '
imhimationis infra vnum
menCem ,debitum pro quo gage, ou au Procureur d Ice uy com·
diéla resad incanrum pofi. parol{fant cn ladléte caufe, ou au cu~
ta, capta fuit, expenCaCq; in ratcur fur ce deputé : lequel debteur
diétis executionibusfaétas, {j dans vn mois apres l'inthi.mation
~ pet Iudlcem,aU[ ah,um paye audiétcreancier ,ou autres s'ils
elUs mandato taxatas,dlélo { r
r
1d b
1 l
" crc d'HO. e 10 nt
oppolez,
e e te pour eque
"
cre d·!ron,
aut a1IJS
l
,
,
,
ribus, fi Ce OppoCl1crinr, {ol· a efte prICe en gage la chore mlfe a,
llerir,pr.ediéla libcratio ha· l'inquanr, &amp; les de[pens Faith aufdib:atur perinde,' ac ,fi faéta éèes execlltions taxez par le luge, ou
no fUllfec , nec IIlrenmc:m- par autre de[on mandement la de.
ptor rcd liberatz expcdiat. l'
Cc
'e 'ét
.
,
d·n.
l·b
'
.
lUrance
cra
tenue
pour
non
lai e,
pretium I.... :r 1 eratlOnlS,
,
l' ,
neclaudemiumColuar:diélQ &amp; 1achepreur de la choCe de IUree
aucem menCelapCo przruiC- n'expediera le prix d'icdle,ny payera
fis nonfaétis nec obCeruatis, le lods durat lediél: mois,mais icduy
empror teneatur fratim de eftant expiré &amp; le debteur n'ayant
pretio diélç Iiberationis roI· f'
d' fT" l' h
r
alét ce "
que "
euus, ac epteur lera
' n' Gre d'!ton'b us,
,
.uere d1\..&lt;lS
prout pec ludicem ordina- tenu G1t1Sfaue l11contlnant au{dléh
creancIers
l

"

�•
t5 u,

LIVRE SECOND
.
creanciers du prix de la choCe deh- bitut pet omnetn v/am cxed
&amp; cutiuam.Et Ct quid fuper!'it,
urée, felon que le luge or onnera,
poffit per debitorem cxigi
ce par toute voye executiue.Ets'il re- ab emptore 'tiam viacxe.
{te quelque chofe dudiél prix, le de- cutiu~
breur le pourra exiger de l' ache rreur
auili par voye executiue.
A P-.. T. 3.
ART. 3·
Teneatur creditol" , cui
Le creancier auquel fera fati5faié\: (alucncur diétx pecunia: in
du prix de la chofe deliurée, fera ~e­ aétu (olutionis , ccdere cmnu, lors mefmes qu'il receuta ledla prori rerum ad incantum
payement, ceder à l'achepreur des publicum venditatum iura
libi competenria, (ub rebus
chofes vendues en l'in quant publtc emptis,tam ratIO ne pecunic;
tOUS les droiéh qui luy competent, pl!r eum reccptz, quam cx[ur les chofes acheptées,taoc à r:lifon pen(arum prc;dlétaru m,wa
de l'argétpar luy receu, que defdiéts "quod emptor in eadcm {odefpen~, me[mes quand l'achepteur lutione non Îlt przfeJ1s Norario pro eodem. fripulante.
ne fera prdcmt lors du payement, le
Notaire toutesfois p.our luy !l:ipulât.

A lt T,

~.

En toutes executions G vn riers
s' oppofe come creancier,neJera ouy
pour empefcher la vente des' g~ges ,
fauf [on droiél [ur l'argent qUi [eTirera de bdiéte vente des gages. ~e
s'i l s' oppofe come ma i!l:re &amp; fcig neur
de ladi éte chofe, ou quali feig ncur,
ou comme po{fe{fcllr , ou quaG po[fdfcur,fera ouy &amp; aura communication de tout au cc dilay de huiétalOe
pour deduire fes droiéts: lequel ex piré,s'JI 0' a rien deduiét, les execucions
fero nt continuées. ~e s'il a aduacé
quelque chofe. fera admis à preuuer

ART.

4.

ln omnibus executionibus ÎI ceui us (e opponattaqlUm credicor,no audiatur
ad impediendum venditio.
ncm plgnotlSJaluo iurefuo
ruper pecuma c:x pignotC:
rcdigcnda. ~i vero fe 0pponac tanquam dominus, vel
quaÎl,aut taquam polfdTor,
vel qua(j,aud iatur,eique vilio omnium decernarur, cu
termino oéto dierum ad de.
duccndum de iure fuo : quo
elapro , li nih il deduétum
fu ent,coti nuetur executlo.
Si vero aliql1id deduétum
fuerit,admittatur ad proba.
dum

. .. f!ES .STAT~TS, D·eAVIGNO~.
2.51
dom cu VI1Jcotermmo, u- icelle dans vn tcrme fi ffif:
1
bitrio ludic:is.iuxra dilbn- 1
1
fi
u am quc r:
tiam locorum , vbi erit fa- uge. uy pr,e ger~, f~lon la diltance
cienda ptobatio,przfig~do, des lIeux ou fe doit faire la preuuc,&amp;
(uperquibus fi (uccumbat, s'lI fuccombe, l'executio pourra cirre
poffit .continuari exc:cutio continuéc iu[ques à la fin, non-obv.r.bque ID linle m:non.obhftab~- fiant tOlltc appellation, inhibitio &amp;
tl us appe lanone, ID 1 1Il' 1 r
'
tione,&amp; nullirate,citra ilIa- nu Ite,&amp; lan~ preiudice d'icelles, arum prziudicium, przllita pres routesfOls que le creancier aura
prius obligationc: in forma . palfé obligation en forme de la chicamer;z;, de tellituendo in bre, de refiiruer en cas de fuccombécafum fuccumbenriz exa- ce ce qu'il aura receu &amp; d'!l: d
éla, &amp; quod inrererir: &amp; di- .
.
'
e re esélus opponerls &amp; (uccubens lOrerc!l:s:&amp; ledla oppofant &amp; fuccotcncatur diélo creditori ob- bant fera tenu des interefis audiél:
tinéri plgnorationem ad iJl- creancier qui a imperré Jadiéte gaterelf:,ad r~tionem feprem giere à rai[on de [cpt pour cent pour
pro cerc~rdJO,pro Ynfioqu~- chafque année,dés le iour de [00 opli .
que an no a le op po noms
po mon ,
inchoando.
A JI. T. r.
ART. 5·
. Item qui.a (çpe contingit
Par ce qu'il arriue que Jefdiétcs'
lien cxecutloncs prz:diél:as~ cxecurions pour arreyrage d'vn depro arreyra.~IJs debltl annul bte annuel fe font [ur des fonds la
(uper przd'Js, quorum pro. ~
,.'
prierates li alieneAtur, ma- propn:te de[qu~ls li salienne, les
gnodamno afficienturcre- creanClC:rs fouffnront vo grand doditores, ideo (lamimus , vt mage, pource voulons que pour
pro diths d~bitiS crcdîtores [emblables debtes les creaciers puifpoaint obu.oere frua:u~, ve/ [enr obtenir que les fruiéts ou v[usvfu.sfruétus di~érum pra:- fi'
Î'
('
' .
,
dioTum:rd incanmm publi- ~U\ét~ deldlét~ ronds ~eronr mIs a
eum Hcirari,&amp; Iiberari', cria 1lnquanr publIc, &amp; delIurez ~u derinuiro debitore,pro tor an- nier encheri{feur (mefme5 y repun.is, quod fuffi~iat pro folu- gnant Je ~ebccur) pour tanr d'ann ées'
tlOne arreyraglOfum prc;dl - qu'il fuffife pour le payemét defdiéts
étomm &amp;. e~ptnfarum,dûli
modo non vitra nouem 3n- arreyrages &amp; d'e pens, pourueu que
nos:autproprietaremip(am ladiéte vente n'excede le terme de
Kk

�l1.i

L 1 V R E.

SEC 0 N

neuf ans: ou pourront faire vendre
meCmes la proprieté foubs lediét dec d l 'b
bte annucl,quant aux ron sires &amp;.
francs:pour les autres debtes,aulIi les
vfus . fruias pourront efrre vendus
.
Î
' neuf ans pour le payement
lUllques a
[,
E 1 d ' vente
du d e b te &amp;. d e pens. t a l e
d' vfus -fruiéb faléte,ledla fonds durant le temps d'iccluy vfus-fruiét ne
pourra à l'infhnce d'vn autre crean.
~
ri' ns en gacre ny védu (ans
C1ere~lrep
h'
,
auoir au prealable dircuté fon debi-

a

1

.

"

.

teur, {j la chofe a efte pn~e al milance d'vn anterieur creanCier, ou fauf
ledia vfu-fruia,{j la chore a dl:é prife à l'infrance d'vn creancier pollerieur.

ART.
r 6.

d
hé d'autant que louuent on auce

fi celuy auquel la chaCe mife à l'inquat public a ellé deliurée,peut efrre
contrainét au payement du prix, à
~
d'
ceHe caufe nous nacnons , que ors
en là de telle deliurance,mefmes faiéle pour autres caufes que pour les
exprimées cy deffus, naifl:ra obligatian &amp;. aaion,&amp; ledia liberataire fera conrraina à l'infl:ance du crean-

D

{ub ~ia:o /n~~o d~~~;
quoa prl~ la 1 era b~~ca: pro a 1)5 quoque de 1U5
po1Iil1t etiam vfus-fru8:U$
vendi vfq~ad noue~ annos
pro folutlone debm &amp; expenfarum. Et faaa di8:i vr.
fi n.
d' .
d'
lUS- ru ..... us ven IClone, 1él:um przdium tépore eiufdem vfus-fru8:us durante
ad inflantiam alterius cre:
ditoris,pro pignore non caplatur, nec Irendatur t 016
.
db' . f:8: d ' ~ f.
PfirtUS fic Itons a. ! 1 cuone, res ad II1lLanuam
prioris creditoris capta fuerit, ve\ faluo di&amp;o vfu-fruau '. fi ' infiante pofieriore
cred.ltore dl8:a ces . capta
fuent.
ART.

~

Item quia Czpè dubitatur, an is cui res ad incantii
publicu p06ra,liberata fuit,
ad folutionem preti; cogi
pollit, ideo flatuimus , vt
pofihac ex tali Iiberatione t
etiam fa8:a ali;s de caufis,
quam fupra expreffis, oriatur obligatio &amp; aaio, &amp; infiante creditore, vel alio ad
incantumpublicumponeatc, foluere cogatur is,cui res
przdiaa liberatafuerit,etia
via executiua.

cier , ou d'autre mettant à lïnquant
public ladiae choie, payer fon prix,
mefmes par voye exocutiue.
AR.. T. 7'
AR T. 7.
Item fiacuimus, creditaItem fratuon s que le creancier rem polfc licirari fupcr reb"
pourra encherir [ur les ,hofes mires ad iocancum publicum pO'
uti 5,

..

DE.S STAT':~S

D'AVIGNON.

Z.S?

lit.I$. vel pro Ce Colo, vel pro - al inquant pull!ic,ou pour fo fc 1aho folo , aut pro Ce &amp; alio
y eu e

copulatiuè, vel alternatiuè
in hberationenominando
diimodo oominatus fit fol:
uendo, &amp; incra.duos dies à
di~ nominationis acceptet.
alias nom mans folus. &amp; in
folidii teneatur, &amp; cogatur,
etiam via exccutiua, vt fupra in przcedcotibus articulis.

A 11. T. 8.
• Si contingat aliquem licitari, dque liberari qui foluendo non lit. iterum periculo eius licitetur, &amp; li minori pretio Iiberetur , quod
minus fuerit,per eum refarciarur cum expéfis, via pra:diaa executiua, qui fi nea
in hoc foluendo fit, pœna
fufiigij pleél:atur. vel alia arbitrio ludicis.
ART. 9-

Item û tempore quo cotinget fieri liberationem rci
in iocantu publico,credirole aliquo inllanre, poÛta:,
idem creditor vltimo licitatus fuerit , tuna diaa res eidem creditori Iibcretur,quç
libcratio vim dationis in folutu habeat, pro prctio per
eundem creditoré oblato ,
in dimioutionem debiti, fi

ment, ou- pour vn autre feulement,
ou pour foy ,ou pour vn autre conioinaement, ou alternatiuement,le_
quel autre il nommera en la deliurâce, pourueu que le nommé Coit {olbl
.
,
ua e,~ que dans deu~ lo~rs,a compter du lour de la nomlOauon, II accepte telle furfaillence, autrement le
nommant feul &amp; fohdairement,{era
contraina au payement du prix par
voye executJue, comme a efté dia
aux articles precedens.
A P. T. i.
Si le liberataire n'adequoy payer,
la chofe s'inquantera de rechef au
peril d'iceluy,&amp; li s'en treuue moins,
payera le furplus,&amp;. les defpés, &amp; à ce
fera corraina par voye executiue, &amp;.
fi encores il ne peut payer cedia (urplus, &amp; defpens, il encourra le foüet,
ou autre peine, àl'Ilrbitrage du luge.

AR.. T.

?

Si du'temps que fe faia la deliurâ.ce de quelque chofe mife àl'inquant
public, à l'infiâce de quelque creancier, le dia creancier fe trouue eilre
le dernier encheri{feur, alors ladiae
cbofe luy fera dcliutée, laquelle deliurance tiendra lieu de bail en foule
&amp; paye,pour le prix offert par le mer.
me creancier, en diminution du de-

Kk

1.

�L t V R. E SEC 0 N D
bte, s'il ne monte autant que lediét .d id Don .rcendar. Si 'èr~
d' é t '
d 1 diélii pretium e"cedat dedebte. QE.e li1 Ie 1 pnx cxce e e bitum,CohlCis omnibus exdebte, apres auoir payé tous les def; penûs necdfarijs, refiduum
pens necetraires, le refte fera donne tradacur dcbitori,ctiam via
au debteur, me[mes par voye execu- cxccuriua, prout Cupra in
tiue , comme deifus aux precedens pra:ccdeatibus atticulis.
2.60

DES STATPTS D'APIGNON.
A Il T. u.
A li.. T. 1/.
Item tcneatur, &amp;: debeat
Item le crieur ,/tUf cduy qui in(ubhaftacor rerum fcudaliii
vel emphiteoticariaru, cen- qua?ee. vn fonds feudal, ou emphirum , &amp;: iIIarum dominum eeOtlCalfC, fera tenu de dire en l'indireélum in pra:coni js ex- quatam la cenGue &amp; feigneur direa
primere, 6 Cciri poRit.
d'icel,uy. s'ilfe l'eue fçauoir.
AI\T.

articles.

AP" T.

10.

Item affin que pendant les inquas
celuy qui acheptera [oit atreuré &amp;
pourueu à [on indénité,Ieluge d'office faira faire crieà [on de trompe,
tant icy, qu'ailleurs, que quiconque
pretendra droia de{fus ladiae chQCe
mifeà l'inquant, aye àcomparoilhe
d~ns douze iour!, dé,; le iour de ladiae crie,ou dal&gt; plus long delay,à l'arbitrage du 1uge, fdon la diftance des
lieux, &amp; qu'iceluy aye à faire apparoiftre de fan droia: , a-utrement foit
exclus de tous les droias qu'il pOlUroit pretendre [ur ladiae chofe , laquelIe crie liera tous les habirans du
lieu où elle fera faiéte, &amp; les autres
auai qui aurot, ou pourront àuoir du
vray femblablement notice des cho[es fufdiaes. Ce que voulons auoit
lieu en tout autre encheri{feur,&amp; autre quelconque acheptant quelqué
chofe à l'inquant public,&amp; auai hors
l'inquanr, y confencant le vendeur.

ART.

10.

Item pendentibus incantibus, vc qui empcuruseft,
Cecurus fir, eiUCq; indcmnitati vr decet , quantum lieri
pordl:,eonCulatur, Iudex ex
officio mandet proclamari
voce pra:conis,tam hic,qua
alibi,quod quicumque prc;tendens habere ius in &amp; fuper diéla re ad incatum pofira , eompareat inct.t duodecim dies à die proclamationis , vel aliam maiorc'm
diJat/onem arbicrio 1udicis
fiatuendam, Cecundum Jocon:ttn dHl:aciam, &amp; de iurè
fuo oftendat, aliàs fic excluCus à iure fuo Cuper diaa te,
qua: quidem proclamacio
aRiciac omnes pra:Ccnres in
loco, vbi diéla proclamatio
faéla exciteric , ac eos qui
aliàs de pra:miffis boritiam
verifimilicec habuerinc , vcl
habere poruerint.Qgod habere locum volumus in alio
quocumq; licicacore,&amp; al!o
qùocumq; emence rem ut
incantu publieo, &amp; idE finI:
incancu , confenciente vendicorc
AR. T.

U.

u..

Icecn fi pignoracus non
poaic propter Cuam abCentiam cicari,ad videadum ré
pro pignore eapcam , poni
ad incacum publicum, procedacur prout fupra in rubrica de cicatione, articulo
feeundo &amp;: tertio.
A R. T. IJ.

Item quia Notarij Colent
defcribere nomina &amp;: cognomina illorum, quib' res
policç ad incantu publicum
Iiberâcur, ae iIIarum prcciu,
fuper quo dubicari poàic,an
diéla rcrrpcura lidé faciac,ex
quo ceftes no adhibérur,nec
liGc corâ iudice,ideo ll:acuimus, vtexpenl'is parcatur,
quod diétis Ccripcuris in
przmilIis plena /ides aélhibeatur.
A P.. T. 14,
Item Iitec facislieri pollie
creditori de fruélib' rci hypothecarç pènès ipCum crediroretn exill:enris, nIhilominus anteqdim fUéricfatisfaélu de frut'llbus in rotum, vel tn p:tne, poffir idé
èreditor diétam rem ad incantum publicum Ven di fatcre,ve inde ûbi facisliac.

ART.

12..

Item fi le gagé ne peue,par ce qu'il
cl abfent eftre adiourné J pour voir
que la chofe prinfe cn gagiere fera
mire à l'inquam public,fera procedé
comme de{fus en la rubrique de la
citaeion;artic1e [econd &amp; eroiliefme.
ART.

13.

hem f(%ra adioullée pleine foy au
Càyerdu Notaire, oùil efcrit les nos
des liberataires , &amp; le prix des chofes
ddiurées , quoy que ce foit hors la
prefence du luge, &amp; (ans edinoins,&amp;
c' cft pour éuiter defpens.

A P.. T.

14,

Item combien qu'il pui{fe ellre fatisfaia au creancier de, fruias de la
chore hypotheq uée , eHant icelle en
sô pouuoir,toutesfois deuât qu'illuy
aye dlé fatisfaia des frllias el1 toue,
ou en partie, pourra ledia creancier
faire vendre ladiéle chofe à l'inquat
public,afin qu'illuy en fait fatisfaiél:.

Kk

)

�L 11/ 'JtB

_-..-_

S B CON D

'De refufèr audience au del'~andeur forain, qui ne veut refpondre aux arttclu ,ou mterrogats.
R VBRI Q..V E XX Il.
Al\. T. 1.
1 le defendeur inUe qué le
demandeur forain refponde
à ['5 interrogats preparatoires du procez)ou à [es articIes,leProcureur dudi6\: demandeur donnera
ordre qu'icduy ~emandeur dans le
terme aŒgné par le luge refponde auec [erement en propre per[onne,ou
par Procureur ayant à ces 6ns rnadat
fpecial allec [cre ment, autrement ne
fera ouy, iu[ques à ce qu'il ayt deuërnentrefpondu auee ferement:

R V BRICA XXII.

.

AR T.

1.

rT ATVIMvs,quocl
reus inllce, ve aélor
•
forentis rcfpondeae
(uis interrogatorijs !itis prç,
paratorijs, ve1 fuis articulis,
curee Procurator diéti aéloris, ve idem aélor incra terminum à Iudice ftaeuendii
reCpondeae cum iuramento
per fe,ve1 Procuratorem ad
id fpeciale mandatum eum
iuramento habentem, aliàs
non audiaeue , donee fufli·
cienter eum iuramento rcfponderit.

.

:6

Du appel/attom receuablu.
RVBRIQYE
Al\. T .
ril~lfllT A T V 0

XXIII.
J.

qu'on pourra ~p~ S ~ peller de toute [entence dllfil\ll!ll!~ nitiue, ou aya.t force d'icelle,
donnée par quelque luge que ce foit,
tant ordinaire,que deleguê, mefmes
NS

Apofiolic , voire par interualle , Be
[ans aucun e[crit,&amp; demande d'apoUres ,ji/ldettres dimiffoires) toutesfois dans le temps Iegicime.

A F.. T .

1..

_ Si tOlltesfois l'on demand~ apo-

RVBRICA XXIII.
A II. T.

1.

TATVJMVS , quod
à fententia diffinit.i.
ua, vel vim dlflimtiua: babenre,lata à quo~­
quc Iudice, tam ordinario,
quam delegaro,ctiam Apoftolico, appe11ari potIie etHi
ex Interuallo,&amp; abCquc (cri·
ptura, &amp;apollolorulU pc titione, intra t~mcn tempus
legitimum.
ART. ~
S'1 tamen petancu r apo~•
fioli,eriti~ facultatcIudici s
.
caplare

Il

!JE.S STtl.TPTS D·APIGNON.

c~ptare tcrmtnum ad dandu apollolos,quo pendcntc
potIit appellans introduccre fuam appellationem, lie
fa~ere inhiberi : lie nihdo~mus a.ppellans comp~re~t
ln termlDo dar~ a~ reclplc,
dum apollolos,lllofque petat:&amp;6 ludcx det alium rerminu ad reciplendum apofiolos,appellans non teneatur amplius comparere, (ed
p.roCequaeur fua~ appcllarlOnem : quod euam loeum
habeae in appellatlonc ab
interlocutoria his eatibus 1
qui bus lieer per huiuCmodi
fiatuta ab cadem appellare.
AR T.

3.

Per pra:{cns fiatutum in
diffinitiua fenccncia, vel ha~
bêee vim diffiniriuz,iD prç.
fcoti ciuitate lata 1 à die interpoGez appcllationis, intelligatur atIigoatus terminus appellanti qoindecim
dierum ad ümoducendum
appellationcm in pra:fenti
cillirare , &amp; Irium menGum
ad introducendum in vrbe,
tine aliquo ludicis dccreto.
Et li Iudex atIignauericterminum ftylatum, inrelligatur przdiéti ter mini rc:Cpeéliuè affignati ; qui bus rcrminis refpeéliue elapGs, fi
appellacus non fuerit, inllare appellanre ,feu cius Pro
Cura[Ore inhibirus,fcu ,ira-

163

frees, ou lettres dimilfoires Cc
. d
' era au
pouuoir u luge prendre vn terme à
les donner. dur~nt lequel terme l'appell~nt pou.rra Introduire fon appel,
&amp; faue lOhlber , &amp; neantmoins l'appellant cornparoiUra au terme d ~ ' .
d
d
one.
pour eman er &amp; reeeuoir lefdiéts
apofires,jiue lettres dimiffoires: &amp; en
cas que le luge donne vn autre terme
pour la reception defdié.h apoO:res •
le di6\: appellant ne fera plos tenu de
Cc

~

c4&gt;mp~~ol11r~ a ce ecod terme, mais
- Il.

'

pourfulUraso appel : ceque auraheu
ez appellarions inrerieél:ées des fentences interlocutoires és cas au[quels
les prefens Uatuts permettet appellee
Al\. T. 3.
d'icelles.
Par le prdent O:atut eO: aŒgné à
l'appcllant d'vne fentece diffiniciue •
ou ayant force d'icelle, donnée cn la
prc:fente ville, le tenne de quinze
iours, désle ionr que l'appellation a
c:fté interpofée pour introduiFe l'appel en la prefenre ville , que fi lediél:
appel [e doit introduire à Rome) eU
affigné le terme de trois mois pour
J'introduire, fans qu'en cecy [oit befoin d'aucun decret de Juge. Er file
luge a affigné vn terme fuiuat l'eO:i!)
feront entendus le[di6\:s termes refpe6\:iuemét alIignez , Ic[quels termes
re[peéhuement expirez,tî l'appellant
ou [on Procureur n'a fai6\: inhiber,
ou

�L 1 ]Y' R 11

tG..,

oS:

e C 0. N D

ou acÜQQroer l'appe.llé pU l';mthQl'l.,
, d: .1
j
Ir .li.o.c appellatiQIl le.
te u ugc uO J.au 1;,'•
diét appdlê (lOU1!r3 dema!ld~ aecation do la fc:nttnce, &amp;. Icelle: fera
executée, fi l'ap.peUantne ~e faiéUn.hirber parle luge de l'appeL
.

A

~T.

f- .' ,

alllbori,tate ludiciscli~
a~appcl1atl~nu, PQ~tpe,
tcre feliltcnlla mandat! exe_
CUtiOlÜ: e;'que executioni
mandetur,Difi appellan~fa_
ciat inrube~i per ludicem

CLU)

il

En cas que 1appelle Ole l a.ppe ation ou introduéhon, l'appdlant le.
preuuera deuarlt le luge dd' app"clla.on o.u conmü(faire d'lcduy, das
~l,
, j _ 1 J: ét
lOurs apres le lour a.c; awc c ne~adon, autrement le luge oftera les lQhibitions, &amp; renuoyera la caufe. Gce
n'eft qu'il treuua{t meilleur affigner
tant feulement vn autre deuy_
A ~ T. 5·
, L'appellanr ayant faiét fay p.a~ le
rapport du Notaire, 011 exhlbmo1\
de la note, fi on la requietlt , ou par
autre moyé legitime, qu'il a appellé,
Il
b
&amp; introduiél! f0n appe. arion en orme &amp; te:m ps h:gitimes, l'appdlé aura
Gx jours pour donner s'il veut contre
la perConne du luge:, ou contre Iadié1e appellation: leCquds paffez , s'il

ux

1

1

n'a rien aduance de re euant &amp; iuridique, ledi6\; luge Ce prononcera lu~
g.e competant. Et faiCantladiéte pronontiation fimplement, elle s'emendra faicfre,fauf toutesfois le nom d'euolurion ou renonciation ta&lt;rÏte ou
exprdfe de I:appd\

appellatloDu.

AAT.

4·

Appellaoscorarn iudice

appellatio.nis.,auc eiu!ellmmitrario ceneanu face te 6dom de.. appeiJationc &amp; in-,
troduélnono&gt; mtra fex dlcs,a
dic quo 2.ppellatus negauerit fuilfe appellarum,auG introdué\;um,~od fi non fceeric,Iudex tollac inhibitioncs,&amp; remiccac caufam, niû
fibi vldeacur alrc,ram diCllm
eoneedere ddanonem,
ART.

f.

Et faél:a fidc de appellatione &amp; introdultione in
forma legirima, per relationem Nocarij, auccxhtbitionem notç,li pecarur,vel alio
modo legitimo, fi appclI~eus oontra ludicis perfona,
vel contra appellationé aliquid opponere voluerie,habcat rerminum fex dierum:
qui bus elaplis. li nihil iuridieum dedllél.um &amp; allegacum fl!leri~,ludex pronuciec
feIudlecm eornpelérem, Et '
pronunciando (implicicer,
incclligarur pronuncia/fe,
falua non deuolucione , vel
renuciatione cacita, vdexprelTa appellationis.
AR

T.

DES "S TATPTS
A JI. 'l'.

6.

His peralHs.nulli alij cer-

mini in caufa appellacionis
fcruare foliti teneatur, imo
fublaci elfe inte/ligatur, fed
teneacur appellans aéla Iudicis, à quo integra porcare
intra bimell:re à die appellacionis introduéb: : &amp; hoc
quoad appellantem ab ali·
quo Iudiee, cam ordinario,
quam ddegaco,cciam Apo •
fiolieo ,in eomicacuVenayC
fini, ad eiuicatem Auenionis, ~o vero ad appellanrem ab aliquo ludice , etia
delegaco Apofiolico, in diél:a ciuirace , ad eandem ciuicatem porcentur aéla prçdiéla infra menfem, à die
appellacionis incroduél:~.
~tbus terminis refpeéliu~
elaplis, &amp; non porcato procelfu, feu aélis prçdifris,ludex collat inhibition es , /!l..
rcmictac eaufam • nifi velit
alcerum cancum terminum
arbitrio fuo dare.

ART. 7 ,

Et fi Notarius prima:, vel
vlcerioris in!tanti~, integru
procc{fuln intra menfem in
eiuirateAucnionis,bime!tre
in comicacu VenaylIini, à
dic requificionis faéb: per

D'A V IGNON.

A P..

T.

6.

Ce qu'citant faié1,on n'obferuera
aucuns autres termes en la caufe
d'appel, quoy que on euft couftume
iadis de les ob[eruel',ains l'appellant
fera tenu porter dans deux mois,dés
le iour de l'introduétion de l'appel,
tous les aé1es du Juge, de la [emence
duquel il a appellé : &amp; cecy aura lieu
quant à cduy qui s'appelle de la [entence d'vn luge, tam ordinaire, que
delegué, mefmes A poftoHc, demeurant au comté Venayffin, deuant vn
luge demeurant en la prefente ville,
Et quant à celuy qui s'appelle de la
fentenee d'vn luge, me[mes delegué
Apo{tolic, qui efr dans ladié1e ville
deuant vn aurre demeurant aulli en
icelle, les [u[dié1s aé1es luy feront
portez dans vn mois dés le jour de
l'imroduého de l'appel.~efquelster­
mes refpeé1iuemet expirez,&amp; le procez ou les aé1es prodùié1s n'eltant
portez) le luge de l'appel oftera les
inhibitions, &amp; renuoyera la cauCe , fi
ce n'eft qu'il voulut donncrvn autre
terme tant [eulemet à [on arbitrage.
ART. 7.
Si le Notaire de la premiel'e,ou autre in{tance n'a expedlé emieremem
le procez dans vn mois en la pre[eme
ville,&amp; deux mois au cotéVenayllin,
dés le iour que l'appellant l'en aura

LI

6
•

�L 1 P R li SEC 0 N D
requis,&amp; payé en partie du temps Je appellantcm. fibifatisfaél:o
ladiéle requiutioo, ~ en tout lors de in partetempore requifitionis ,&amp; in toto reliquo teml'expcdition fer~ cont~ainél par voye pore expeditionis, non excxccutiue de 1expedler dans hUlél pediuerit, eogatur via cxeiours,dans lefquels s'il ne ra expedié, &lt;lutina intra oéio dies expefera des interefts audiél appellant, fi dire: quod fi non expediue~
l'
11'
rit, teneatur'ad id quod inpar [on retardement appe atlon en terea, fi prop.crea appella-:
cft deferte.
'
tio cfliciatur deferta.
ART. 8.
AR. T . 8.
Et neantmoins l'appellé pendant Et nihilominus Iiceat apl'inhibition pourra preuenir l'appel~ pellaw.quandoeurnq;inhi'f
1
él
birione faéia,przuenire ap,
lant a aire porter e procez, ou a es pellantem in portando proentiers.
cetfum • feu aéia integra.

2fj6

AR.. T. 9:

Ez caufes d'euocation defdiéles
appellations fi le procés n'eft encores
1 ft'
Il'
porté au lugeauque a e cappe e,
fera procedé comme ddfus. Mais s'il
eCl: ja portd, alors l'impetrant de ladi~
é\:e euocatio fera tenu le porter auee
touS les aéles faiéls de nouueau au
1
luge d e 1'euocatioll, &amp; e Notaire
moyennant fatisfaé\:ion felon la taxe
fera tenu rendre aud-iél impetrant ledH~l: procés &amp; aéles,fi lediél luge de
J'euocation dl: dehors la ville. Le
fi
Cc
b
''"-l'
me mes 'era 0 [c:rue, 11 es caufes de
premiere inftance font euoquées.

Ali. T.

9·

In eaufis euocationis diél:z appellationis, /.i proceffus non fit adhuc porcatus
ad Iudieem,adquemferuetur quod fupra diUum dt.
Si vero lit iam portatus,tIH.
impetrans euocationem,teneatur ilium portare ad ludicé euoeationis , eum alijs
aétis de nooo faétis, &amp; No~
tarius diétç appellationis teneatur eundem procelfum
eidem impetditi reftituere,
fi Iudex cllocationis elfet
extra ciuitatem, fatisfaéto
Notario de reeeptione diéli
proeelfus,&amp;ilIius reftituti(~:
ne, prout in taxa expenfaru
cétinerur.Et idem feruetur.
fi caufa primz inftanciz e~
A 1L T . la.
uoeeru r. A R. T . 10.
Eftans te5 aéles du luge duquel on
Portatis aais ludicis à.appelle portez &amp; recogneus deuant quo, &amp; illis reeognitis cora
Iudice
•

DES

STATVTS D'eAPIGNON.
167
:ad quem ~ d~erna~ur viGo le luge auquel on appe11e,fera decerappellantl,èu tcrmlOo duo- née viGon d"
, l'
11 '
decim dierum , inrra quos
' lceu.x a appe ant auec
appdJans,li articulos nouos t,erme ~e d~uze lours ~ dans le[quels
dare voluerir, teneatur iIlos 1appellat. s II veut baIller nouueaux
in prima Curia poft diéium articles,[era tenu les produire enfelUrerminum producere&gt; vnà blement auec les autres des precec um aliJb's, fi ~u~ lint,in prz~ dentes in fiances, à la plus prochaine
cedeocl us lIluantlJS pro~ C i d'
duéii, ad quorum probatio'
our; apres e: lét terme. pour la
nem detur dilario, vt fupra preuue de:fquels luy fera don ué dein rubrica nona,artic,fexto. lay comme ddfus,Rubr.9,art.6.
AR..

' A R..

T. II.

QEadiJationcelapfa,&amp;
~on Plrodubétis,au~ re,produ.
ulS a IqUI us arttCu 15, teneatur appellans relliruerc
procelfum , Vt fupra in ru~
briea9' artk2.8.
AR.T.

T.

Et n'en produifant , ou reproduifane aucuns articles apres le [urdiél

d d

'

PoO:modum appelJato;
faéta prius contributione,
ve (upra , detur viGo aétoru
prçcedemium inll.atiarum,
&amp; aliorum nouiter per appellantem fa8:orum,&amp; pro.
duéiorum, euro fimili ter.
.
.
mmo,
IOrra
quem termmu
idem appellatus producat
quicquid producere vo'llerie, &amp; de iure poterie. Et detur ad probandum dilatio,
ve fupra pro appellame di·
éium fuit: &amp; fi nihil deduéium &amp; produétum fueric.,
parre diéti appellanti intra
diétum terminum , eogatur
refiituere procelfum.
~

,

term; e ouze lOurs/ r,dbruc:r~ le
proces, &amp; fera procede aInun qu cft
porté par l'article 28. de la [u[diél:e
rubrique 9.
AR.. T.

1%..

Il.

11.

Et aprc:s l'appellé. faiéle premierement contribution ainGn que deffus, aura viGon de tous les aétes des
precedentes infiances , &amp; des autres
qui auront efié de nouueau faiéts &amp;
produiéls par l'appellant, auee femblable terme, dans lequel le me[mc
appellé produira tout ce qu'il voudra, &amp; pourra de droiét produire , &amp;
luy [c:ra donné delay pour preuuer ,
comme: cy ddfus a eité diét de l'a ppellant:&amp; li dans lediét terme n'a ri é
efré deduiét , &amp; produiét de la part
dudiét appellé • fera contrainét de
refrimer le procés.

Ll i

�LI V RE
ART.

SEcON.1)

13.

Au lieu de pluGeurs, &amp; reirerées
protdhtions de deferrion que les
procureurs foot en coull:ume de faire, au grand preiudice des parties,
fuffi.ra que le Notaire en eCcriue vne
faiéte en temps &amp; lieu oprortun, &amp;
en cas qu'il en efcriue pluheurs, tant
celuy qui les efcrira, que le Procureur qui les aura aduancées,perdront
le Calaire qui leur feroit deu pour regard de telles protefiations) &amp; telle
feule protefiation faié\:e en temps &amp;
lieu profÏter.1 autant au protell:ant,
comme s'il en auoit faié\: pluGeurs.

A Po. T.

14,

Apres que l'ordonnance de porter le procés,ou produiél:s auec termes pour prononcer difinitiuement
fera faiéte, le commiffaire de l'appel
pourra) mefmes deuant que ledia:
procés ou produiél:s luy foient portez, contraindre par voye executiue
les parcies principales,ou les tuteurs,
ou curateurs d'icelles, conligner les
fporrules emre les mains de ccluy
qu'il nommera,&amp; dans le terme qu'il
leur prefÏgera , pour luy dhe deliurées &amp; expediées apres la fentence.
Et outre plus fera procedé ainGa
qu'il efi poné enla rubrique neufierme, article vingt- troifie[mc.

DES

A kT. IJ.
Item quia Procuratores
in caufis appellationum, vcuncur p\uribus &amp; mu\riplicatis proteftationib' de defertione ,in grauem iaéhua
partium, ideo ll:atuimus, Vt
vna. caDtum protell:ario de
defertione per Norarium
fcribatur. {ub pœna priuationis emo\uméti diaarum
protdl:arionum, tam refpe.
au Procuratods,quam No.
tarij:diaa cam en vnica prote!l:atio tancum profit prot~!l:anti , loco, /1( rem porc
congruis faaa , ficut fi plures faaa: elfent.
AR.

T.

14.

Deinde faaa ordinatione de portando proce{fum,
feu produéb cum rerminis
ad pronunciandum dillinitiue, commilfarius appellationis eriam aore delationé
procelfùs [eu produdorum,
pollit cogere via executilla
partes principales, (t:u earii
turores, vcl curatoreS ad
deponendum fporrulas infra terminum per eum fia.
ruendum, in manibus il.lius
qui per-iprum nominabitur.
Q.!!a: Iudici expedianrur,
lara feorentia , &amp; vlterills
fiat prout in rubrica l'. a rriculo 13,
'
1

AI\. T. 11.

. ART.

ST ATPTS

If.

. Pollquam eric ordinacum
pet Iudicem. ad quem fibi
porcari procelfum ad iudicalldum. tempora appellatÎQnis profequéda: ampliu$
nOI1 cureaoc.
.

D'AVIGNON.
. ART. 15.
Les temps prefix à pourfuiure vne
appellation ne courrot plus dés que
le luge de l'aprellation aura ordonné que le pro CeS foit porté. .

'Del appellatiom nonreceuable!, ou ne retardam l'execution.
RVBRJCA XXIV.
AR T.

1.

RVBRIQVE XXIV:

(:J'

'II

ART.

J.

.~11 T ATVIMVS' ,quod
T A T VON s qu'-il ne fera
~ S ~' nulli ab interlocu.
Il d ~
Ilmm toria fentenria Ii-.
permIS app~ er e e~tence
çeat appellare ,ni6 vim hamterlocucolfe, hor[mls que
beac diffiniriua:, vel torum elle eull: force de diffi.nitiue ) ou
negoriu perimac ,auc cui us decidafi: tout l'affaire, ou luy porgraua,men pe.r, appellatlo-. - ta(hel grief, qu'il ne [e peuf!: puis ancm a ~1~:,t,lbua re~abran pres reparer par appel de la diffi.nitinon POlllt.'&lt;...!!1 us cau us,
, r
1
r
. "
fi appellerur, apofioIlq; pe- ue. ~ulqu,e s cas lera permIs a pame
caneur, Gt in faculrare lu- condamnee s'appeller , &amp; demander
dicis cap rare Gbi rer~in~ apoll:res,&amp; au luge prendre vn delay
ad refpoodendum petitloOl pour refpondre à la demande des aapofiolorum.
pendére
Il.
t: 1
. d ' 'Fr"
"" .b'l Q.!!o
'
ll~ pOllres ,Jzue ettres lITIluOlfes. PenpOlllr 111 1 OIDIDUS appe as
l
1
l'
Il
obdnere commlffionem al" dam eque terme pourra appe am
pellarionis 1 &amp; inhiberi fa- obtenir commiiIion defoo appel, &amp;
cere, QEa: commillio &amp; in- faire inhiber:Mais telles commifIiôs
hibirio Duilius finr efFeél:us , &amp; inhibition feront de nul effeél: fi
fi Iudex appellanrem refpo- 1 d ' él: 1
d cl d·él: d l '
dcri pereDrem. inrra diaum e 1 ~ge pen an e 1
e ay ~eterminum per ludicem ca- met ledlél: appellam en fon prelTIler
prarum. reponar.
efiat, &amp; enuers le decret par luy faiét:
ART. :. .
ART. 2..
A caxarione expenrarllm,
' En toute fentence de di[cuflion
parte vocara
vel
eius
Procurr.
db
·
. ~ d e qulO. '
n. ;'"
CCulon
e lens,prorogatlo
ra Core, f au3, u connngat ap,
'
pellari, procedarur ad exe- quennelles, ou d autre temps mom:.
1

LI ,

�"1 0

LI VR E

SB CON

Ji)

"0

dre, ou plus grand enfaia de refiitU- c:utione!ll;non-abfi:ltc ap~
tiOll en entier en toute nullité pro- pellatioi:le, &amp; inhibitione,
,
1
[,
'
citra illarum pra::iudicium,
o(ee &amp; intentee contre executlon me d iante tamen obligatioP
d'vne cho[e iugée en faiél: de- ta~a-, ne in forma de reflituendo
tion de defpens, faiél:e partie' appèl- exa~a in cafuql Cuccumbélée, ou [on Procureur, môyennant ria::, li Gt foluendo: G vero
toutesfois obligation en forme de ~on lic, mediantc camiono
'1
d r. '
., Idonea, &amp; Idem obCeruetur
rdhtuer e receu en cas e luçcom- in (ententia difcutionis &amp;
bence, s'il a dequoy payer, Gnon eeJlionis bonol'um, ac dilamoyennant caution [uffi[ame, fera tionis quinquennalis , feu
procedé à l'execution, non-oba'ant lJl~ioris vel mino~iHépori!:
toute appellation &amp; inhibition, ~ &amp;tnrefbtuclonemtntegru,
c
' d' d" 11
'
,. &amp; nulltrare propoGra,&amp; inlans prelu Ice Ice eS.
tenta ta aduerfus exeeutionem rei iudieata::, citra tamen illarum pra::iudicium. ,
ART, 3,
A IL T. ~.
Item fenrentia lataCuper
ltcm la fentence donnée [ur le
poffefforio reintegrada::, vel
pofidfoire en faueur de celuy qui de- retinenda!. in fauorem pemande eare refiably, ou maintenu tentis reintegrari, velmanu
en fa poffe!Iion ,fera exec\:ltée par le teneri, mandetur executioluge d'ice1le,ou par autre à cc deputé ni per ludicem diaa:: fententia: , vel alium ad id dequant à la poffef1ion feulement, moputarum. vel depurandum,
yennant obligation comme cy def_ quoad poffeJlionem rarùm,
{ùs , non·obftant toute appellation mediante vt (upra proxime,
&amp; inhibition, &amp; nullité, fans toutes- obligarione, non,obfianre
fois preiudice d'icelles, ce qlle n'aura appellarione , &amp; inhibitione, ac nuUirate,citra ramen
lieu CI} la feconde, ou autre [uiUahte iIlarum pra:iudicium,quod
fentence donnée en faueur du de- non proeedac refpeau femandeur, fi la premiere [entence a cunda: fententia:. vel vlreeaé donnée en faueur du defendeur: rioris,pro aél:ore lata:, fi primais fi la premiere [emencs d0nnée ma Cententia pro reG Jara
fuerit : fed li prima (enrenen faueur du demandeur en reuo- tia pro aétore Jata, reuoee'lut e par deux autres femcnce.s, fera tur per duas fententias, mademr

DES STeATPTS D'APIGNON.
171
detur cxec:utioni, appella- executée, non.obllant toute appeltione, inhibitione,ac nu'Hi- lation, inhibition&gt; &amp; nullité, &amp; [ans
tato non· ob!l:antibus, &amp;: cina illàrum pra:iudicium.
preiudice d'icelles.
ART,

4'

Similiter fi c:oncingat ap'
pellari, feu reeueri à (enten. tia arbicramenti, feu laudo
aut arhitramenco, vel à prçceptofaa:o,àludice de (01uédo, vel aliquid faeiendo.
contra fponce confeffum,
vel à fentencia lata ,fuper
findicatu, vel fuper medicamentis, aut (alario Medi.
corum, vel Chyrurgorum,
auc fuper feruitio famuIorum, &amp; ancillarum,necnon
in caufa doris foJllenda:, vel
reltiruenda: vxori, &amp; à fentencia Iudicis,qlla prouideturde fequelho, vel tutore
aut curarore, aut deeernit
alimenta de futuro, ve\ inuétarium &amp; de(Griptionem
bonorum faciendam ,vel
interdicit bonis prodigo,
aut menre capta. vel ordi.
nat reficiendos, aUt repara.
dos pontes,muros ciuitaris,
vel vias publicas, &amp; qua::ciique alia itinera, aut latrinas
faciendas vel reficiendas,
tales (cntentia: mandentllr
execucioni, quoad princi·
pale tancum, non-obA:anre
appellatione, &amp; inhibirione, ac nullirate, citra illarll
pra:iudicium, medianrc) vt
fupra, obligacione.

AR.T,

4·

En faid: de lods, ou arbitrage) ou
[entence arbitramentale , commandement de payer, ou faire quelque
h
1
C ofe a[chéeparle luge contre vn
qui eft confez volontaii:ement ;ou
d'vne fentence donnee [ur vn findicat, medicame ns, ou [alaire de
Md'
Ch "
'd
e eClnS,
lrurglens ,galges e
[eruiteurs, ou cham brieres ) en fai6\:
de payement de doyre au mary,
ou renlturion d'icelle à la femme J
[entence par laquelle le luge prour
uoit d 'vn lequefiré,
ou tuteur,ou curateur, ou commande de fournir alimens à l'aduenir, ou faire vn inuentaire &amp; defcription des biens, ou in.
terdiél:vn prodigue qui dl: infenfé,
ou irlllocent , de l'adminifirarion de
[cs biens,ou ordonne la refaél:ion,ou
reparation des ponts, murailles de la
ville, ou chemins publics, &amp; autres
chemins quelfconques, ou la fabric .o.'
'
d
que, reraVl.lon , ou rcparatlOn es
priuez, telles fentences , s'il arriuè
qu'on appelle d'icelles, feront executées quant au principal feulement,
non-obfiant toure appcllation,inhi.
bition, &amp; nullité, &amp; [.lns preiudice
d'icelles, moyennant obligation.,
ainGn qu'auons diél: cy deffus ,

•

�LIVRE SECOND
,
A l\.lf.l f.
ART. 5' "
Item fi pro carcera~o,vel
Si fentence eft donnée fur la rela~ :mdlato, in cauCa ciuili fexation de celuy qui eft en prifoo, ou catur fententia Cuper rela-

172

és arrdh pourcaufe ciuile\elle fera
executée.[eulemenc quant a la relaxation , non obftant toute appellation,inhibition,&amp; nulhté,&amp; fans preiudice d'icelles) li en premier lieu lediét empri[onné) ou arr~fi~, d?n~e
caution de payer le luge, sil s aglft
d'vne per[onne obligée, Gnon moyennant obligation comme de~us,
s'il dl habitant de la preCente Ville.
~e s'il ne l'eft,moyennam fuffifante caution.

ART.

,.

En toutes cau[es duiles on n'appelleraen la Cour du Viguier ~e cefte ville d'vne [entence donnee par
ledia Viguier, confirmatoire d'vne
autre [entence donnée par le luge
ordin~ire, ou delegué du mefme Viguier, ains elle fera executée, non-o-·
bitant quelcoque nullité: [ur laquelle toutcsfois faié1:e au prealable execution, celuy qui oppofera telle nullité, fera ouy [ommairement,limplement, &amp; fans bruié1:, ordre, &amp; figure
iudicielle: &amp; le mefme fera ob[erué
és autres Cours apres trois [entenccs
conformes, excepté en la Cour de la
Rote du [acré Palais Apoftolic d.' Auignon, en laquelle ièra fon in!&lt;itu:

xatione , mandetuc executioni , quoad rdaxationem
tantum , non-obfl:anrc appellatione, &amp; iDhibj tione ,
ac nullitare, citra iIlarum
prziudiciu, data prius idonea cautione, de Colucndo,
quod per Iudicem iudicabi.
tur, fi de obligaro agatur, Si
autcm non,medianre vc Cupra,obligationc,û habitator
fit przCenris ciuicacis. Si vetO non 1ir,mediante idonca
cautione.
ART.

6.

In Curia Viguerii huius
ciuitatis, in omnibus cautis
ciui libus,à fententia confirmatoria alcerius fencenci:!:
lacç per Iudicem'ordinariii,
veL delegatum ab eodem
Viguerio, non appelletur,
fed executioni mandetur,
nuniute quacunquc nocobfiante: fupet qua tamen
faéla executionc. nullitaté
opponens , audiacur Cu mrna-riè , urnplicicer , ac de
piano, &amp; fine ftrepitu , ac
figura iudicij: l3l idem ob:
fcruetur in alijs CUl'l)s,12ns
tribus fentemi js conformibus, excepta Curia RotZ:
{acri Palatij Apofiolici Aue.
nionis,in qua ilh9 infiituti?
obCetuetur : in cauiis vero
crimi-

'DES STATPTS D'APIGNO'l(.

173

criminaiibus procedatur,&amp;: tÏOl} ob{ernée : &amp; quant aux cau[cs
obCeruetuI proUt infra Ii- criminelles, fera procedé comme
bro 3' rubri ca 3'
d
1
nous irons cy apres au iure Fub.).
AlI.T. ,.
ART. 7.
Item fi appcUeruc. vb!
Si l'on appelle a cas au[quels dt
appcllatio erit prohibi~a, &amp; prohibée l'appellation,&amp; on obtient
illius commilIio obtineacommilIion d'icelle, le luge de l'aptur, ludex ad quem , qui laxauit inhibiciones, ilIas re- pel 'lui a la(ché les inhibitions, les
uocet , Ile remittat parces. reuoquera, &amp; renuoyera lesp'arties
cum expenCarum &amp; pœnz auec condemnation des de[pens , &amp;
cemum folidorum turoné. amende de cent [ols tournois.
tium condempationc.
-.

l)u demandeurforain qui ft poru pour appetlant.

RVBRICA XXV.
ART. 1.
~!:~ T A TV 1 ~vs,quod
~ dcinceps extl;ane~,
il1i~~m [eu forenus el$~l'a
comitacum VenaylIini ha:
/:&gt;it~l!s,ageRdo in iudic(o in
przCenti ciuitace contra habitatorem ciufdem ciuitatis , fi fuccumbac in prima
iDftantia , non a\ldiatur Cuper appellati!:jne,&amp;&lt;:nullitate
fencentiz, ac rdHcuciol'lein
integrum aqul!t[~s fentenciam pollulatOl, niti pr~fiica
idoqea qutionl! in prç(enti
ciuic'}te de fQlué~is expen·
fi~ liti~ faai~,&amp;&lt;: faciendis in
omniqU$ infiantijs, in quibus cQP~emnabitur. '
ART. z..
1cidem li cQnrjpgat diélurp foréCcm 'lPpeU:ire pro

1S

RVBRIQVE XXV.
AR T. 1.

~~~I N fprain h~bitant hors da

J enÇomté
VenaylIin , agi(fant
la pr~fepte ville contre vn

!!il V
~~

habiplnt p'icelle) s'il [uccombe en la
premiere inftiice, ne fera ouy [ur [on
appellatipn &amp; ~ul1i.té de [emence,. &amp;
petition de reftltutlon en [on e?tler
çpntre ladié1:e [entence, li premlere{ll~nt il pe don\1e bçmne &amp; [ufh[ante
caution en la prefeme ville de payer
tes defpens d Il procez f\li~Sl&amp; à faire
en tQutes l~s in/.l:ances, e[quelles Il
fera ~ondafI1\\é,

AR T.

l,

Le me[mes s'il arriue 'lue ledié1:
forain appelle pour. fon propreinte-

Mm

.,

.!

•

. .,

�S E. CON D
l'dl: d'vne '(cntence donn6e entre fuo intere«e~ fententiain':

L 1V R B

2.74-

aunes per[on,nes &amp; que le me[mes

li

{;

raporte en ladiéte appe ation entcnee contre [oy,&amp; derechef appelle
de telle [eeonde [entenee, ne fera
ouy [ur edleCeconde appellation s'il
D.C Cautionne ainGn que ddfus.

ter alios lata, III eundem in
difra appellatione fclltentiam contra fe repomre,
iterumque per eum ab huiufmodi fenremia appellare, non audiatur fuper feeunda appellatione, niû
cauto vt fupra.

'De la bulle du Pape Leon (j de n'inferer aux
proces les facultés.
R V 13. R 1 ~ E

AR. r.

D

X X V I.

R V BR ICA X X V J.
ART.

t.

TEM parce que pada te-

: neur de la bulle de Leon dl:
concede aux auditeurs des
cau[cs Commiffi.onaires pouuoir de
reftiruer &amp; proroger les temps des
appellations, appeIleô fatalia ne fera
d'ors en la inCerée au proces,que G le
Dotaire l'Infere nexigera rien, pour
telle io[enion laquelle bulle les luges feront teous ob[eruer: Celon lacouflumée ob[eruanee d'icelle, ny
moins feront inferées,les facultes du
Legat Vieelegat, &amp;autres quelconques ordinaires de la ville&gt; G ce n'eil:
qu'il fallu (t porter le pro ces hors la
ville &amp; Comré VenayiIin, auquel
cas feront feulement inCerées les facultés, qui [erom neceffaires Celon
la qualité du pro ces , que tilon faïa

1.

quia per bul~
lam Leonina concdfllm cft au ditoribus eaufarum commiffionalium reftituere,&amp; prorogare fatalia appellationum, cuius tenor fzpè in
procellibus per notarium
fruftta inferitur, eum extct
pro roftris. Statuimus. vt
deinceps nulla diaz bulla:
liat infcrrio : III fi liat,pro ca
nihil exigatur. Q3am bullam iudices tencamur obferuare, iuxta ilIius folitam
&amp; confuetam obferuantiam , neque inferantur facultates Legati. Vicelegati
&amp; aliorû quorumcumquc
iudicum ordinariorul'll' ciuitatis , niD quando condgerit deferri proce/fum eXtra ciuitaté , &amp; CGmitatum
,VenaytIini,

D

TEM

DES

STATVTS

I?'APIGNON.

~75

Vcnayffini, quo cafu iIle fa- le contraIre ne fera rien exigé, comcuIta tes tantum regeftren- me deffus.
tur, quz nece/fariz erunr.,
fecundumqualieatem proce/fuum. Et fi contra fiat,
nihll exigatur vt fupra.

~e les cau[eJ ne doibuent eme euocquées.

R V B R 1 Q V E X X V 1 r.

R V BR 1 C A X X V Il.
ART.

AP..T.

1.

I.

V L ne [e pourra ayder dauS ~ nullus pollie fe iu- ftŒj
~cune euoeation , pn:feocée

~~imTATVIMVS, quod
M

H~ooil uare aliqua euo-

carione caufz przfencata
poft eonc1ufionem in caufa, feu ordinacionem de
portacdo, &amp; iudex à quo
caufa fuerit euocata, ptoeedere pollit, difra euocatione &amp; inhibitione non '
obfiantibus.

apres la conclulioo en la caufe ou ordonnance faiéte de poner le
proces &amp; produiéts, &amp; le 1 uge duquel a efte euoquée la caufe pourra
proceder nonobftant ladiéte euocation &amp; inhibition.
-

Ve la façon de contribuer, paur les aEfes de luges
defquels Ion à appelli.
R. V B R 1 Q V E X X V II 1.

R V BRIe A. X X VIl J.
ART.

A

J.

P.. T.

1.

Im~TATVIMVS, quod ~mi(tmT A T VON S que l'appellé en

ml S !

appellarus in om#!l-~œ nibus &amp; quibufcumque fenrenrjis ', tenearur contribuere pro me'
dietate afrorum , &amp; procef(uum portatorum per appeIJantem, &amp; idem fa cere
teneatur appellans, fi appellatus przueniendo pOt:

~

S1toutes

Centences fera teou
ooSiI!:$i contribuer pour la moitie
des aétes &amp; proces portés par l'appellant, &amp; le me[mes fera tenu faire
l'appellant li l'appellt,I'a preueu a les
porter,&amp; cell,lY qui ne voudra ou differera contribuer y fera eoutrainé\
Mm :z.

�17 0

LIVRE

SECOND

par voye executiue, combien qu'il
voulut donner diminutions &amp; nearn10ins, ne fera ouv, en 1a cau Cce d ap pellation iufques à ce qu'il aye contribué, &amp; pourra celuy qui demande ladiéte contribution pour[uiure
ladiéte caure d'appellation iufques
1

à la

,

fin. Mais G1 apres auoir paye
apert y auoir du l'ieu de diminu·
tions, &amp; les defpens de[diéts aétes &amp;.
proces ne monter à la Comme contribuée pourra par la me[me voye
executiue recouurer de fa partie ce
qu'il à contribué de plus, [ans que
pource ladiéte caure d'appellation
en foit retardée.

raucrit, nolénCquo 'el differens coDtribere. via exe·
curiua ad id cogacur, licet
d iminutiones dare velit, III
nihilominus non audiatur
in cauCa appcllationis, donec contributum fuerie, liberumque ûe peeenti contributionem, proCequi diélam cauCam appeUaeionis
vCque in finem. Si eamen
poftea appareae locum
(uilfe diminueionibus, expenfâCque diélorum aél:o rum &amp;: procelfuum non
tantum a(cendere , quod
plus contributum fuerie,
eadem via exeçutil)a recupereeur, citra diél:a: cauCa:
appellarioois rerardaticnê.

ST .ArPTS

cadem cxpoGtio, &amp;: iudici
&amp; parcibusinnotcfcerc perfit, Ced folum dotur viGo
ilIorum documenrorum ac
obtcntionum diél:aru cxecutionum , peeentibus &amp;
opponentibus, cum eermiDO (ex dierum ad contradicendum, &amp; in eis pro cedatur Cummarie fimpliciter,&amp; de pIano, ac uneftrepieu, &amp; figura iudicij.

R V B RIe Jo X XX.
Ar..T. 1.

1lllll$l
1
lm

T

E lot«

d.\Im

çutn 0$'
'-19çarij nt

ço.~rnUI.1,e.

n.e.~

litions des infirumenr.

&amp; ger\lntu~ a~ ipG~ ~~i­

ART.

~~~ T E M

I.

retranchant toutes
#.
c~ofes fl1perflu~s ou tant que
l2i~â: faIre ce peut, deffeodons que
dors en la I)e fqyent r&lt;:digés aux
proces les expoGtions qu'on &lt;luoit
couG:ume dç faire du contenq é s infirumens &amp; autrej dOCllffi&lt;:QS 1 &lt;:q
l'obtention des c::tu[es hlgçes,gagieres, empri[onnemens ou arrefts) veu
qu'il ne peut a{fes apparoiG:re) &amp;

ART.

Il1lli~:Ei!l

1.

T I! M Cüperllua,
lllI 1
q\l3nmlll fieri poI~ii~ tcft, r~{ecancos,
prohibçm\ls, (le q~!n.cops
expoQtionC$, qUa! Ilç:Ü{plcpaf\t çlc cOI)~elHis jll illlhu.
mentis, vel aliis d9C.1V,11e. nti·~, in olm:ntjp!lc i~di~~to ­
rI) Il) , pjg{\Qr~io\llJ,ro, oar '
cerationWll, Vtl ",rrcllorum. jn proq:lfum redi gaotur, cum Catis ex leél:ura
.
ip(orum

B

tentions defdiétes executions,à ceux
quila demanderont &amp; s' oppoCeront
auec terme de Gx iours pour y COtitredire,&amp; en femblable cas fera procedé [ommairement Gmplemcnt &amp;
de plain, &amp; [ans bruiél: &amp; fig ure d e
Iugement.

----

De la 'ViJion des proce.f êJ rubriques oJiée.s aux nOMires.

partibu.~ 4çbeall.t çQn,{~le­
re,Ced (0111111., qu~ çticu IlN~

R VBRIC A XXIX.

re d'iceux, mais feu le mt:nt fera donnée viGon de tels documens &amp; ob.

----------------------~----------~,---- ••

fi2!:!,' il ne faut enregiffrerdans le proces lu expoR VBRIQ VE X XIX.

lJ

D' tA PI G NO'&lt;...
177
ip(orum docllmentorum, aux luges &amp; aux parties par la leél:u-

DES

bus, fcril)çre: l,deq ftaeui",
m us, ne pollhac aliq u,id n\:!tario pro viu911e procelfus
detur. nec pari ter procelfus
ab eifdem not!lriis r\ll)ricetur. cum dçil)ceps p.r~çe("
fus quoad terminos, co V~f­
borull) compendio 8f. g~,­
tiitate deCcribi depe~\l~. V!
non plus fere ç!lntiperç
deqe'l.Dt, qUam iB(~ru.bri·
ç~)nec vid~m"r !\~ce4(~riiY'

qqjn~mà q!l~pof{1;,

q~~nd.ilquç; iQHi'?,çs

çum

i\1' s r\\-

bricis frz'i , mulc.;l Icgerg
pra:termittunt, qua: maxi-

R V BR l Q V E
ART.

X XX.
J.

E V que l'offict;, du Notaire
eG: çomt:nun",&amp;, ~u'~l.s m doiQent fa.uorife.r pl.l1s à vne
pa.rtie qu'a lau.tre), m'l-i.s [eQ1.ement
e(crire ee qui [e dia ~ ft;. faiét par
icelles: Stamons que qqr&lt;.:s en la, ne
fera rien donne aq Notaire pOUf la
viGon du proces, ny {emblablement
fçront parles mefme-s Notaires mifes les rubrique$eaux proces, veu quequ~nd aux termes, les pro ces d aiuent eG:re e[crits auec toile briefuetéde langage qu'il~ ne ~ontiennenç
guieres pll,ls que les rubriques mef..
mes ~ qu'icelles ne femblent eflre
~oçdraires , ains plufloG: dommageables, veu que quelques-fois les
IuO'es [e fians efdJétes rubriques obo.
Mm J

�,

~78
LI VR E SECOND
mettent à lire pluGeurs choCes qui mè ad caura: decifionem
appartiennent fort à la deciGon de faciunt, contra tamen ofla cauCe,contre toutesfois l'office du ncium veri iudicis, cuius
r. partes funt cunél:a rimari,
1 eft de conu- &amp; plena inquifitione diluge, 1e deuoir d uque,
derer &amp; e[plucher toutes choCes par Ccutere.

.

DES STATrTS
rantes vltctias , quod per
hoc non induc:atur aliqua
przfumptlo folutionis, nec
quzuis alia cxceptio feu de.
fenfio contra crcditorcm.

D'AVIGNON.

~7')

prefumprion de payement ny quel .
d fi'
conque exception, on errence en
faueur dudie debteur, contre fon
creancier.

Des Feriats.

le menu.

Des teJlimoniales.
R V BR 1 QY E

A Po.

T.

X X X 1.

R V B RIe A X X X 1.

1.

ART.

1.

~~:i!! T ATVIMVS,

quod
~ deinccps tefbmo!lll"!::1
""..., ma
• 1es quarucum- 1
OOl&gt;i"'~
que noearum temporalium
&amp; non perpetuarum fiane,
&amp; exerahantur prout in
manuali cominetur, curn
claufula, aél:um &amp; tell:es, Ile
eis detur pleoa fides, etiarn
quod in els noo fic indiél:io, nec nomen principis,
fub qua quidem forma no.
carij illas partibus requirencibus expedlre cendieur.
AR. T. .2..
leem Hcet nocarij reCUfçnc expedire debieoribus
tefiimoniales obligadonu,
quia tamen quaml6que
vcile ca bebitoribus illas
haberc) ideo ll:acuimus, vt
Dotarij teDcantur iIIas uaderc ipfis debicoribus ,ctia
Cu bCcriptas &amp; fignacas corum ligno manuali, dummodo aél:um &amp; tefies in
t:is non apponalltur. DeclaranteS

~ E s tdhmoniales) de quel- ~

!!l1 conques notes temporelles

&amp; non perpetuelles, fe fai·
ront &amp; s'extrairont fuillant cc qui eft
contenu au manuel auec la claufule
afJum &amp; teRes, &amp; à icelles fera ad·
iouftée plaine foy, mefmes quand
elles n'auront l'indiéhon n'y le nom
du Prince,en laquelle forme les Notair~s feront tenus les expedier aU)Ç
parues requerantes.

A p., T.

t:

Q~p'yque' les Notaires, refufent
expedier aux debteurs les tefrimoniales des obligations, toutesfois
dautant qu'il eft fouuent vtile aux
debteurs de les auoir, les Notaires
feront tenus les leur expedier meCmes (ignées de leur propre main,
fans toutesfois y appofer la date
Ply les tefmoins, declarant que telles
teftimoniales n'induiront aucune

S

R VB RI C A XXXII.
A KT. J.
MN E s dies lint
, ... iuridici, exccptis
diebas fcftis collibilibus in ciuitate, &amp; vigilijs fcll:iuIC:ltum natiuicacis
domini noll:ri Icfu Chrilli,
&amp; Pencecoll:es, &amp; fepcem
diebus ance feaum Parchalis, cum fcpeem dicbus fcquencibus:in vigilijsautem
omnium fell:iuitacum glo·
riorz Virginis Mariz, beati
Ioannis Bapeifiz, &amp; in craftinum fefiorum diui luc",
&amp; omnium Sanél:oru, necnon duobus diebus immediatè Cequéeibus, dicm dominicam carnifpriuij,&amp; rribus diebus ance fefiu A(céfionis domini nonri Iefu
Chrifii, &amp; diebus pro fell:ii
fequéribus immcdiarè po!\:
fefia natiuiratis domini 00nri lefu Chn!ti , vfque ad
Epiphaniam, nullz ceneantur curiz publiez, non tamen in eifdem diebus 6c
feriacum.

œl

ART.

2..

Declaraotes , quod Hect

R V BR 1 cz.V E
Alt. T •

D

o Vs

X X XII.
1.

les iours [oient iuri~. ~, dies, exceptés les feftes com-'
mandées en la ville, &amp; Ie.s
veilles de Noël &amp; Pantecofte, &amp;. les
[cpt iours deuant PaCq ues , &amp; \es autres Cept en[uiuant , &amp; quanr aux
veilles de toutes les feftes de noftre
Dame, de faina Iean Baptifte , le
lendemain de raina Luc, &amp; de toUS
les rainas,' le lundy &amp; mardy gras
trois iours deuant l'Afcenfi6 de no{he Seigneur Ie[us-Chrill,&amp; toUS les.
iours ouutiers apres les Innocens,iufques aux Roys quoy qu'ils ne foyét
point Feries: touresfois on ne tiendra point en yceux cour publique.

ART.

:..

Declarons que quoy que

kfdiaes
veilles

�CON D
veilles &amp; llntres qltel~144~ ' Will" Ma! "igili,a: ,,a( .atj~ 'lJ,JIl!~
bene quelques-fois au 10ur .d.e . Oi~ curnque, .quawio.quc ca.-

2.80

L f JI' R B
.1

S

le

f",

f daDe in die domioi4a,pro_

manche,pour·rai[on -ueqU0y ,LOI:1 '
ne deladire veille fefaiél: le {ammedy immediarement precedent:toutesfois lediél: iour de fammedy ne

pLer ,quodieiunium ciuCdem vigili% fic die Cabbati immediace pr;rcedenti,
non 'camen diéta die Cabbaf, .
ti cric feriatu(ll! (ed paFefera point cnat, &amp; pjllce on pourra rune cene~i c\!riœ publicz.
renir cour pu~lique.
A Il T . 3.
A ~ ·T. 3.
I:n feris aurem ~eŒum
f,z :Feri~s des q1oi(ÇQns.&lt;i}~i fpm6l. viJ1d.emiamm. qux per
men&lt;:ent puis 1a {a in I~ Baptifte' pr;r[ens framtum ineelligaiufq\!e5 à 'la fait16l:e Magdalene, &amp; lur indiét% quoad meŒcs, à
éS 'Feries de v.e1}denge,qui commea- f.c:ilo Sanéti loanois Bapricelle d.ep1jlis la [ainé\: Barthelemy llz , yCque ~d fefrum beata:
Marit; Magdaleoe : Et quoAfoftre ,hlfques à la Sa.in6l: Ma~ ad.vinclemias à fe/l:o beaci
t.nie\! Apoftre.&amp; Euangehfte , oe fe Battholomei apo/l:oli , v(tiendra aucune cour publi.que: tQU- que ad fefrum beari Matte5fQi~ les caufes cOBtenües à la ru- ehei apoftoli 6l. Euagelifrz,
brique ciaquiefme du prdent li. nuUa: reneantur curix public%; omnes ramen Clau(a:
ure ', &amp; .ail quatrie[m.e &amp;. cinquiefin ruQ. 5' huius libri, &amp;. 4·
meanicle~eb rabriqueviogt-qua. &amp; 5. articuli rub. 14' huius
cre auili du pr~feru: 'Iiur~s , &amp; t.outes libri, ac aliz de conCe.n[u
autres caufes du con[enr.emem des parrium , vel earum pro cuparties ou aduocars d'icelles 1 ou ratorum,aur medianre diCpenCatione, à legato [eu
moyennant difpence du Legat ou eius locumceneme obtendu Lie utenant d'iceluy , durant le{- ta, in domo iudi.cum tàm
ditres Feries de moi{fons &amp; venden- ordinario!um, quàm deleges , pourront eare teuues dans la garorum eriam apofrolico.
mai[on du luge , foit ordinaire ou rum,.&amp; alio quocumque 10co. durante tempore diébdelegué mefmes Apo!l:olic, &amp; en rum feriarum me/Iium , &amp;
quelconque autre lieu.
vindcm iaru m,lI:neri &amp;. terminari pqj!îIlJ.

a:

- ..

Du

DES ST ATPT S D'AVIGNON.

lBI

Ves monitoires gmeraux.
R V BRICA XXXIII.
A R. T.

R V BRI Q V E XX XIII.

J.

generalia in forma malefaétomm, dum
concedentur per habérem
poreftarem , concedantur
de rebus occulcis tanrum.
Et omnes qui aliquid (cicnr
de concentis in eodem mo'
nirorio [olum ceneaneur reuelare ei, qui dill:um monirorium obcinu-erir, Ce de
contentis in eodem, talc
quld (cire, quod Ce offeranr
pararos telbficari coram iudice, qui cos ad rc/l:ificandum vocabic:quo fall:o fine
ab eodé mooirorio cxEpti.
ONJTORIA

ART.

1.

Es monitoires generaUlf,.en
forme de delinquants fe ront concedés par cduy
qui en aura la puilTance,pour regard
des chofes occultes tant feulement.
Et tous ceux qui fcauront quelque
choCe du contenu audi6l: monitoire,
feront [eulemettenus reueler à l'im_
perrant d'icdur, comme ils [cauent
telle &amp; telle choCe, &amp; s'offri rat preas
de le tefmoigner deuant le Juge qui
les appellera a ces fins, ce que fai fa nt
ils feront exépts dudi6l: monitoire,

Des CejSions é5 dijèujfion de biens.
RVBRIQVE XXXIV.

R VBRICA XXXIV,

ART.

A Il T. 1.
D ceffionem bono-

Es ioüeurs,prodigues,caba-

rum, vel quinquennales dilaticmes,Ceu
maiores vel minores inducias, non admittanrur luCores,dilapidatores, dccoétores,6l. fraudatores , nec qui
ex deliéto, vel quafi.obligari fune, edam fi de crimine
ciuiliter ageretur. nec in
czreris cafibus , qui bus de
iurc: non admittuntur,

retiers, affronteurs, &amp; ceux
qui font obligb d'vn deliét,
iaçoit que on ne les pourfuiue que
ciuilemct ne [erontadmis à ceffia de
biens ny quinquenales ny autre.
plus grands del~is, ou moindres~&amp;
auffiladi6l:ecdlton ne fera permt[e
en toUS autres cas efquels de droi6l:
nedoibuent eftre admis.

-

2..

Nn

�2.8z

LI V 7\.E.

A 1\. T •

SB CON D
A Il T. 2. .

2..

Celuy qui voudra faireceffion de

Cedere autcm volé, imprimis voc:ui curet [uos
biens, faira en premier ieu appe er credicores, eum cGpia IitouS fes creanciers, auec copie du li- belli, &amp; parcella bonorum
beau &amp; parcelles des biens tabellio- tabellionata, ad videndum
née, pour fe voir admettre a telle ce[- fe admitti ad ce/Iionem bofion, leur faifant inhiber de le mole- norum.ijCdémque inhiberi,
nc:: lite pen~cnte eum vexa·
frer, ny vexer aucunement, pen d ant re &amp; moleftare prz[umanr,
le procés, &amp; neantmoins affin que &amp; nihilominus vtalijs omcela p&lt;l;t uienne a la cognoiffance de nibus tuna, vcl in futurum
tous ceux qui pour lors ont,ou pre- " ~us habere prztendencibus
tendent a laduenir auoir droia, les mnoce[cat, per przcone~
"
"
bl"
omnes ad pra:mllfa cltan
falra adlOurner par crye pu Ique,&amp; mandamus: &amp; aducnientc
arriué le terme de ladiournement termino citationis aDte
lefdiél:s adiournés alors comparoi[- omnia diéhs citatis pec Ce,
fans par foy, ou par procureurs legi . vcl procuratores legitimos,
times, ou ne comparoiffans point tunc comparétibus velnon
comparencibus, declaret
dcdarera auec ferement le contenu cum iuramenco , contenta
de ladiae parcelle, efire vray &amp; n'y in diél:a parcella elfe vera,
auoir rien obmis de [es bies.Apres le nihllquc de bonis Cuis omiluge Iuy prouoira d'vn Curateur filfe:aadeindeprouideatur
fi ffif:
1 fd "a d de idoneo curacore,adno bI
capa e &amp; u am, que e 1 sa - minationem diLl:orum ciiournés &amp; comparoiffans nomme- catorum", tunc comparen.
ront, &amp; en cas qu'ils ne [oiet d 'acord tium. Qgibus dilfentienti"alenommer,leluge d'officelenom- bus vcl non comparentimera, enapres 1ediacedant deda- bus,iudexexofficiodeidorera de fa propre bouche ou de [onneo curacore prouidcat:
qua prouifione faél:a diél;us
legitime procureur, qu'il remet lef- cedens,per Ce vel [uum pro·
dias. biens entre les mains dudia curatorem legitimum , diCurateur, lequel Curateur prenant Clat , &amp; deGlarer [e refonere
la charge defdias biens contenus di&amp;a bona in manibus ilen ladite parcelle,s'obligera en bon- Hus curatoris ,qui fu(ceptis
dill:is bonis in di&amp;a parne forme, &amp; auec f,rement de les cclla concciltis, {oobliKet

1

Il

-

-" . --

-

GUIll

DES STATPTS D'APIGNON.
183
eum iuramento in bona bien &amp; fiddlemét adminifier, payer
.
forma , de benè &amp; fidelicer
aux creanCiers, exiger des debteurs
diél:a bona adminifirando,
creditoribus (oluendo, à &amp; de rendre conte, &amp; s'il ya du rclidebitoribus exigendo, ac quat,le refiituer a quy appanienqra.
rationes reddendo cum r.e·
liq uorum pr:dl:ationc eis
ad quos pertinebit.
3.
Item quod debitor non
admlttatur ad quinquennalem, vel maiorem aut minorem dilationem, nili maior pars creditorum in nu'
mero &amp; cumula cêi[entiat:
qui etiam teneatur jdoneè
cau cre alijs crediroribus
non con[entientibus, de eis
foltlendo in termino dilationis : iurabunc aucem diéli creditores confentientcs debita eorum elfe vera,
f«que nihil (perare conCequi ante dilationis met am.
Et fi debitor non poilit idonec: cauere, non admitratur
ad diél:am dilationem, nec
illa gaudeat.
ART. 4·
Ec foluat curacor de bo'
nis rua: curz, debita crcdicoribus petentibus,prxmi[fa cognitione &amp; ordinatio'
ne iudicis. à qua li appellari contingat, nihil6minus
exequatur, przftita Gautio ne idonea de reftituendo
exa&amp;a,in caCum futurz cognitionis, appellatione., inhibitione,aç nullit~ te llon~
AR. T.

AR. T.

3.
Aucun debteur ne fera admis a
quinquenneIles, ou autre dclay plus
long ou plus court, fila plus part de
[c~creâciers en nobre Be en blot ny
con[ent:iurans que leurs debtes font
vrays &amp; non fimulés,&amp; qu'ils nerperent rien auant le termc, l!:qucl de .
bteur fera tenu fuffifamment cautionne!, de payer apres ledia terme
aux creanciers non confentans, &amp; fi
le debteur ne peut [uffifamment
cautionner) ne fera admis audit delay, &amp; neiouyra d'iceluy.

.
AR. T.

4.

Le Cu'r ateur fufdia payera des
biens de fa curatelle) tels creanciers
que de"m anderont p aye m ent a uec
precedente cognoiifance &amp; ordon nance du luge, de laquelle fi Ion ap pelle, fera ncâtmoins exccutee,n o nobfiant toute appellation in hib ition &amp; fans preiudice, d'icclles ~pour­
ueu que tels crean Clers) qUi rece-

Nu

2

..

�tll4

L l P R. E

S II CON

D

DES

uront payement donnent fuffifance obll:antibus, cîtra tamen ilcaution de reftituer re receu) en cas larum prziudicium.

.

./ .

d e future cognoHfance.
ART. 5'
Si le debreur voulant ceder auant
qu'il aye declaré fa volenté, &amp;. auant
qu'il aye faïa inhiber a fes creanciers, fe treuue preuenu par l'vn ou
pluiieu'fs creaciers en diuerfes cours)
fera tenu faire ceffion en laquelle il
a efte preuenu par empri[onnement
ou arrefts de [a perfonne) &amp;. le [eul
notaire de ladiae preuention y dcrira)&amp; li le me[me iour il a efte preuenu en plu lieurs cours) &amp;. qu'il
n'apparoi{fc de la priorité, la cdIion
[e faira en l'vne defdiaes cours, au
choiz de celuy qui veut la faire, laquelle eleéhonfaiae , fera procedé
comme de{fus, que li dans vn mefme iour il a efte preuenu en vne
mefme cour, efcriuant diuers notai r es) &amp;. napparoill qui des notaires a
preuenu,celuy feuI e{crira lequel fera eOeu par ccIuy qui veut faire ladiae ceffion ) &amp; ce qui a efte dia de
pluGeurs emprifonnemens le mefme s' ob[eruera en plu lieurs autres
r emedes executifs.
A Po. T. 6.
Ez caufes de ceffion de biens fera
procedé {ornmairemcnt fimplemét,
&amp;. de plain fans bria &amp; 6gure: de:

,

ART.
f.
Si debitor bonis cederè
volens, antequam declarauerit fe velle cedere ,&amp; an.
tequâ inhiberi fecerit crediroribus fuis, fuerit prxueotus ab vno,vel pluribus
creditoribus in diuerGs çurijs,teneancur cedere in illa
curia, in qua fuit przuentus per carçarationem, vcl
arrell:um perfona: : &amp; notarius diél:a: przuentionis
duncaxat fçribar. Et fi cadcm die in pluribus curijs
fuerir pra:uencus, nec con·
ll:er de priori rate , fiar in al·
tera ex diél:is curi is ad e1eél:ionem cedere volentis.
Qga cleél:ione faLta , procedatur vt fupra. Si aurem
eadem die in eadem curia
{cribentibus diuedis notarijs fuerit pra:uencus. nec
conll:c:t t quis notariorum
pra:uenerir, is. folus fcribar,
qucm ca:dere volens ciegerir. Et quod diél:um el1:
de pluribus carcerarÎonibus, idem ûr de pluribus
alijs remediis execuriuis.

Ail T.

6.

ln cauûs cellionis bOllo'
rum procedarur fummariè
fi mpliciter &amp; de plaoo. ac
fine ll:repitu &amp; ligura iud.~Cil,

ST .ATPTS

D'.AVIGNON.

2&amp;5

cij, eciam {ola fadi veritace Jugement, ayant e[gard a la feule
infpeél:a.
verité du faia.
ART.

~

A

Expenfa: in cauGs cefR T. 7·
llonis bonorum cocernenLes de{pens és caufe! de cellion
tes curam in vniuerfo, vide· des biens, concernans vniuerfclleIicer,quoad cirarionem ge- ment la curatelle, c'ell à fcauoir,
neralem conera creditores, quant a la citation generallc contre
de qua fupra artic. z.. coo- 1
1
Il
fcél:ionem inuentarij,&amp; bo- es creanciers, de aql1e e cy deffl!s
Ilorum dilhaaionem , &amp; article [econd la confeébon d'inahz fi qua: Gnt , curam in uentaire, diftraaion des biens, &amp;
voiuerfo refpicientes, fol- dautres li qudqunsy ena qui con uantur ante omnia de cu · cernent vniucrfellemenc la curate!,
mulo bonorum, alia: vero 1 Cc
d
expenfa:foluantur per cre. e, e payeronc euant toutes chofes,
dieores aur diél:um cumo. de l'vniuerficé des biens J &amp; quant
rem, de eorum propria pc. aux autres defpens feront payés par
cunia:nam aut curaror non les creanciers) ou lediét Curateur de
foluit dcbitum Iiquidum leur propre argent, car ou lediét Cu agnofcendo bonam fidcm, rateur ne veut payer vn debte liqui &amp; rune de fuo rcfundae expenfas, aur vero debitum de recognoiifanc bonne foy, &amp; lors
Don ellliquidum, &amp; tune payera du lien les deCpens, ou bien
creditor fuis fumptibus li-le debte n'eft liquide &amp; lors le creanquidationem faciar,qua fa- cier le faira liquider a (es de[peos)
Ua, fi cu rat or Gne cauCa, IiIl 1
d
fi
f"
fi
tcm ad finem vfquc profe' laque e iqui arion e ant aJél:e, 1
quarur, fumptus de fuo re- le: Curateur pour[uit [ans caure n y
farciat.
rai[on le procés iufques a lann) il
payera du lien les defpens.
ART.
8.
AR T. 8.
.
Er û agatur de re immoS'il s' agill d'vne chofe i mmeubr~
bil(in petitorio vel potrefforio.fiat executio vt fupra, au petitoire ou po{feifoi re,ferafai~e
eum obligatione in meliori execution comme deffus, auec obit ·
forma. de non alicoando gation en la meilleure forme d~ ~' apcr fe oeque cius ha:redes, lienner par foy ny par [es hermers
&amp; de rdheuendo cum frulefdiéls biens &amp; le refbcuer auec fes
ébbu$ in cafum fuçcum-

Nn

3

..
•

�2.'66

LIVRE

SE CO N D
frui6ts,en cas de fucciibance ,iufques beDtiz, donee fentontia ill
a ce que ' la fentence aye pafle en rem iudicatam traDlierit.
force de ~aufe lugée.

A F.. T . 9.

AI\. T.

9·

La difcufIion des biens ne fe faira
DifcufIio aueem benod
rum no fiat per debitorem,
pade debteur, fi ce n'dl: en cas e Dili i1\ cefIioDe bonorum
ceilion &amp; en cas du chapitre Odoar- &amp; in cap, OdOiUdus de fodllJ de folutio. ou en article de mort: lutlo. vel in articulo monis:
les creanciers aufIi pourront faire credicores auecm eadem
cnu' eux ladi6te difcufIion des hies ' ?lfculIionem face~e poffint
' f Il
c , 'f
fi
IOter eos, de bOniS debl[o,ou
e
ca-ris
falliti ' aue 11l'ugitiuI' ,vel
r
d u d eb teur a y,ou rugm
1
le
,
d'
chant aux Ji ns d e n eare a 10urne, oecultaneis, ne cieari vel
ou apprehendé, ou de l'heritage &amp; appre~endi valeat, au.t ~e
biens d'icduy demeurans (ans def- hzre.dleae~ &amp; de bOniS lafence demandant d'dhe pouru eu cent,lbus lOdef~ntis,p~ten:
,
"
do elfdem bOniS proUiden
de Curateur aufdl6t,s bl~llS, contre de curatore : contra quem
lequel Curateur Ils tntenteront incencent eorum aéliones,
leurs a6tioos,&amp; le luge donnant [en- &amp; in fententia fereoda liat
tence, colloquera vn chacun def- collocatio ipforum ~redi­
di6ts creanciers, Celon la priorité de torum, Cecu~d~m pnonc~.
l
'
. tem eorum lUClum. ~l{es d rolas, &amp; es f:nra payer du pm bus Catisfiat ex prztio diprouenu defdilts biens, que nous &amp;orum bonorum,quzveovo ulom efrre vendus a l'inquant di volumus ad im,ancum
public, ou a l'efiime de deux ou plu- publicu~, vel ad ~aimam
lieurs petfonnes, que l'ediét luge ~u~rum vel~pluI1um per
li
fi
lUdlcem ehgedorum, duoc h 01 Ira,' ,a ces ns leurs donna.~s bus confanguineis vel affipour adlOtnéts deux parens,ou alites nibus adhibitis, primaque
dudiél: debteur, fur lefquelles cho(es [encencia mandetur execu'
la premiere fentence qui fera don- tioni vt Cupra articulo
née fera exccutée ain[y que nous quarto.
:1Uons diét cn lartic1e quatrie(me de
la prcfcnt.: rubrique.

Al\. T~

D E.S

STeA.TPT S

A JI.. T . 10.
Item quia fxpè contingit creditores cicatos ad videndum admitti debirorem ad cefIionem bonorum, &amp; inhibito$, ne quid
in prziudicium diél:!: ce[1ionis attentent &amp; fadant,
refpondero fe cefIiife, qua:
tibi ab eodem debitore debebantur , aue in folutum
dedlife, incerdum animo
dllferend:!: !iris, idee&gt; fiatuimus, quod 6. incimatio
dlél:arum ee/lionis aut in
folurum daeionis, non
fuerit faéla ante diélam
refponGonern, diéla citatio
&amp; inhibitio ligene ip[os
cefIionarios.aut in CoJurum
datarios, lieut ipfos creditores citaeos &amp; inhibitos,ve
fupra articulo vltima rubrica de moderatione inhibitionum,

D'AVIGNO N.

A

JI.. T.

10.

Parce qu'il arriue fouuent que les
creanciers acliournés, a voir admet.
tre le debtcur a la ceilion des biens,
&amp; inhibés de ricn attenter &amp; faire
au preiudice de ladiéte cefIion, re[pondent qu'ils ont cede &amp; donné
en payement ce qu'il leur eftoit deu
par ledi6t debteur, ou bien qu'ils
l'onrbaillecnpayement, ce qu'eft
fai6t le plus fouuent en intention de
differer le procés. Statuons que fi deuant ladiéte refponce n'a cfte fai6te
intimation defdiétes cellions ou bail
en fouIt &amp; paye, ladi6te citation &amp;
inhibition, lieront les cefsionnaires
mefmes, &amp; ccux a qui lefdiétes parties ont cfié données en fouit &amp;
paye, de mefmes que les creanciers
cités &amp; inhibés comme -deffus article dernier rubrique de la modera.tion des inhibitions.

Fin du[econd liure des ftatuts d'Auignon.

10,

•

,-

~

�LIVRE TROISIESME
DES STATVTS
D' A V 1 G NON
des caurcs criminelles.

'De la maniere de proceder éflillts caufes.
R VBRIe A I.
ART.

1.

T ATVIMVS,
quod iudex
ex officio lIne
partis qua:rela , poffit in
omni cri mine per inquHirionem procedcre , nili in
crimine adultcrij, &amp; in cafibus, quibus per conuentionem ciuitaris abfque
partis qua:rcla inquiri pro ·
hibctur. Si ramen iniuria:,
de quibus in diél:a conuenrionc, in Ecclefia, vcl pala'
rio apoftolico, aut coram
quouis magiltraru ciuira·
ris. vcI in loco. vbi iusredditur , inferrentur, iudex
abfqlle aliqua quelela in~
quirere poffi r.

R V B R J Q V E J.
AR T. 1.
T A TV 0 N S que le luge,
[ans querelle de partie,
pourra d'office informer cn
couccrime, ou [eroit en crime d'adultere, &amp; aux cas :mfquels par la
conuention de la ville eft deffendu
d'informer fans querelle des parties,
fi toutesfois les iniures defquelles
par ladiél:e conuention fom faiél:es,
dans l'Eg!ife ou Palais Apofiolique,
deuant qnelque magifirat de la ville
ou és lieux éfquels l'on rend droiél:,
le iuge en pourra informer [ans aucune querelle.

00

-

.

�TROISIESMB

LI VR E

A R 'l'. 2..
Aucun ne fera emprifonné pour
caufecriminelle, fans qu'il precede
fuffiJante information, prinfe par le
IU&lt;Te,ou
lieutenantdiceluy,ou par le
b
notaire du mandement du luge ou
fon lieutenent, &amp; fans qu'il precede
le decret du luge ou lieutenant
fio-né de [a main propre, ft ce n' dt
q~'il feua treuué [ur le faia:, auquel
cas vn [ergent ou courrier de la cour,
au autre quelconque pourra prédre
&amp; faiGr le delinquant &amp; l'empri{onner, fi toutesfois il apparoifl apres
l'empri[onnement auoir efl:é faia:
pour vn crime auquel le luge ne
peua informer doffice fans q ue:relle
de partie,!'emprifonnéfera tout incontinant relaxé fans defpens,a l'infrance, de quy que ce foit mefmes
fans mandement du luge, &amp; Cuffira
pour ladiéte informatiô vn te{moin
de:po[ans du crime, &amp; fi 1'0 examine
plus que d'vn,ne fera rien payt pour
tel examen.

AIlT.2..

Item quod nuHus pro
caufa criminali carceretur,
nili przcedente fuffieicnti
informatione per iudicem.
vel locum-tenentem, aue
notarium de mandato iudieis , vellocum- tenentis"
fumpta, ipforumque iudicis. vellocum -tenétis, przcedente decreto , manu
propria fubfcripto, nifi in
flagranti crimine reperiatur : Q.!!o cafu pollit per
feruientem. aut curforem
curiz.vel alium quemeûmque capi &amp; earcerari. Si tamen pofreà appareat careerationem faél:am pro crimine,pro quo iudex ex offieio
line partis quérela inquire'
re non poteil: , il:atim careeratus relaxetur line exp enlis ad cUlUfuis infranriam
etiam fine mandato, Et fufficiat pro diéla informatio·
ne vous reftis. de ipfo crimine deponens:&amp;: fi plures
examinentur, nihil pro tali
examine foluatur.
..

Comme il faut proceder contre 'Vn delat abfent.
R V,BRI QV E II.
ART.

R VBRICA

I.

9&amp; E luge apres auoir faid: trois
~ dIlIgences duram trois iours,
à trouuer l~ delinquant pour

AII.T .

Il

n

1.

T" TVIMVS, quod
iudex faél:is tribus
diligeoti js, durantibus

.
.
,?ES STAT,PTS D'APIGNO ~.
2.9 1
tlbus tribus dlebus, de re- 1adiourner en perfonne ou le [aI'{j .
, d0 del'IOquentem, ad fi lediét d l' n
'fi
,J[
penen
1
eum perfonaliter citadum,
.
, e 1 quant ne e treulle e
vel capiendum, li diél:us faI~a adlOurner a [on de trompe par
delinquens non reperiatur, trOIS dlUer[es cira cians , auec intercit~tur voce tubz more ~e - ualle.de ~uiét iours, pour cha{cun e
qUlfendorum reo~um,mna des cItanons 1 apres lequel terme sïl
cl~at1°d~e, cum Int;rual1lo ne corn paroifl par [on de troml)c,feou.o lerum pro uogu IS
dl' b
d J
'
citationibus:quibus terrni- ra ec a.re "anny e a pre.[ente VIlle
nis e1aplis, fi non corn pa- &amp; terrOIr d Icelle, &amp; [es bIens annoruerit, pofiea vcce tubz de' tés,ce qu' efiant faia: le delae fera enc1aretur à przfenti ciuitate, cores attendu vne année entiere
&amp; eius territorio bannitu~, durant laquelle s'il corn aroifl le~
&amp; bona fua annotata. ~I.
,
P
,
bus peraétis, inquiûcus ad- dléf banm!fement &amp; annotation ,
huc per annum fpcél:ecur. ce!feront, &amp; le[diéts biens luy [eront
quo durante, fi comparear, reflirués, &amp; apres 5' efire purgé de [a
celfetbann~m, &amp; diaa an- contumace fera ouy en toutes [es
notatlO, fiblque ~Iéla bona deffences, que s'i! ne comparoifr
refiltuantur. &amp;: 10 defen 1 d ' .Cl.
' 'li b '
r
fionibus fuis audiatur, pur- apres e I"l a,n expue es IeOS legata contumacia : li vero rone confi[ques.
non compareat,bona iplius
poil: annum c1apfum fine
fifco con/ifcata.
ART.

2,.

Inuentarium autem bovorum diél:i inquiliti, fiat
per notarium in przfeotia
iudicis,vellocum-tenentis,
&amp; duorum tefrium /ide dignorum ac domefticorum
feu cOfanguineorum iplills
inquifiti, li interdre volueriot, quz bon a in manibus
vxoris , aut Iiber0rum , vel
alioru'ffi' domdtieorum, li
foluendo lint , cum debita
obligatione de Icilituendo

A l\.

T.

2.

Sera fai&amp; inuentaire des biens
•
dudiét delat, par le notaire, en preCenee du luge, ou lieutenant d'ieeluy, &amp; dcu~ te[moins dignes de foy
&amp; domefiiques, ou parés dudi&amp; delat s'ils y veulent afIi,f ier, lefquels
biens feront remis entre les mains de
fa femme, ou entans , ou autres domefliques s'ils [one foluables, auec
deüe obligacion de les refliruer au
premier mandement du luge, que:

00

2

�191.

L 1 V RET ROI SIE S M E

s'ils ne Cont foluables) ou ne peuuéc,
ou ne veulent cautionner lefdiéts
'
biens, feronc remis c h es vn autre
idoine &amp; fl1ffifant fequeftre, auee
[emblable obligation d'iceux fiddement garder &amp; reftituer.

ad mandatum iudicis, reIinquantur, ~Ibus foluendo non exHlencibus,aut
cauere non valentibus, vel
nolentibus) rcponencur
apud alium idoneum cum
timili obligatione de cufiodiendo &amp;: rcftituendo.

Comme il faut proceder contre "Un de/at pre[ent.
RVBRIQVE
ART.

III.

RVBRICA III.

AR

I.

~ V E Gle delat dl: pre[ent fe. ra examine par le luge, ou
lieutenant d'iceluy : lequel
examen eftant acheué,&amp; lediét delat
nianc-fera oéhoyé au tilè delay de
huia iours pour former [on procés,
&amp; pour preuuer deux autres dilays
femblables, ou plus longs ou plus
courtS, felon la qualité des delias &amp;
di!1:ance des lieux ou fe doibt faire
ladiéte preuue, &amp; le luge luy pourra
affigner vn troiGe[me delay s'il y a
caufe de ce faire. Lefquels eCcheus,le
delat fera receu a fes deffences par
foy ou par procureur, &amp; luy fera expediée vilion de tous les aaes, &amp;
luy feront donnés dilays [uf!ifans
pour fe deffendre, &amp; faire fes preuues,pour le moins, en tel nombre &amp;
de telle e[pace, que ceux que Je fiCc
aura eu contre luy.

T·

1.

~~ l

vero inquifitus
1 S 1 pra:[cns
fuerit, per
iudiccm, aut
~lf.ii:l:$

10cum-tenenrem, examinc·
tur.QE,o examine perfeao,
eoque inquifito neganC'e,
denrur oao dies lifco ad
formandu procdfum fuu,
deindead probandum dua:
dilationes oao dierum affi.
gncntur, am breuiores , ,.el
maiores iuxta deliétorum
qualitatem, &amp;: locorum à
quibus probationes habenda: erunr,dillantiam , &amp; ex
caufa iudex poterit tertiam
affignare dilationem. Q.!!ibus elaptis,admittatur reus
ad defenfiones , per fe, vel
procuratorem, eiqueexpediatur villo omnium alloram,ac dentur congrua: dilationcs ad defendendum.
&amp;: probandum. &amp;: [altem
tot, qUOt lifco data: fuerinr.

Aa T .

~,

DBS ST ATPTS D'tAPIGNON.
AR. T. 1.
ART. 1.
lrem q uod tclles exillenItem 9ue les tefinoins qui font
tes in ciuitate, vel eius tec ~
ricorio,per iudicem , vello- dans la VIlle ou terroir d'icelle , re-,
cum-cenentem, examinen- ront examines par le luge ou lieutetur, auc repetantur, fi priùs nant d'iceluy, ou repetes s'ils ont
pcc alium fUlffent pro [e- efté auparauant examinés par vn
creca informactOne cxami· autre pour fecrene information:
nari. Si vero ahbi. infra tamen comicarum ver.ayffi- Q!!e s'ils habitent allieurs, dedans
ni, habicarenc, tdl:es venire toutesfois le Comté Venayffin, les
cogancur per habentem po- tefmoins feront par cduy qui -cn
tellatem:ve1 ludices aut 10' aura la puiffance contraints de vecumcenentes, ad loca , vbi nir a la ville: ou les luges, ou lieuteerul tte(les, accedant &amp; in
nans d'iceux fe porteront fur le lieu
propria examinent, aut alteri pro arbitrio eommit- ou ferondes te[moins, &amp; eux me[tant:teneantur autem iudi- mes les examineront, ou commetces vellocutenentes, quan- tront a vn autre l'examen a leur vodo telles examinabuncur, lonté, &amp; les luges ou leurs lic:utenas,
acetiamquando cco ac::carabuntur. 6 ab ip[o reo rc- quand les tefinoins s'examineront,
qui/iti fuerinr, facere cefii- &amp; quad ils [crot accarés au criminel,
bus interrogatoria, quz pcc feront tenus faire aux tefmoins les
ipfum reum tibi dicentur, interrogats que ledia criminelluy
modo pertinentia fuerint.
dira,pourueu qu'ils foyent peninés.
AR. T. 3.
A JI.. T. 3.
Item llatuimus. quod
~and le luge tant feculier que
vbi iudici • tàm feculari, Ecclefiaftique,lugera y auoir lieu de
quàm eCGleuafiico videbitortureJauant que proceder à icelle,
tur locum forc qua:ftioni &amp;:
tortura:, ancequàm ad eam Iuy pouruoyra d'vn defendeurquoy
procedat, reo defen[orem que non requis auec copie du prodet, etiam non petitum, ces,&amp; indices tabellion nées.
cum copia proceffus &amp; indiciorum tabellionata.
AR. T. 4.
A Il 1'. 4·
Efdires caufes criminelles fera
Itcm in diais cau fis,
fum5Dariè proccdatur) litis procedé fommairemenr fans con:
00

3

�294
L ! V R li T ROIS lES M E
tdtation de plaid,&amp; autres [olemni - conteftatione, &amp; alijs fotés qui concernent l'ordre des luge- lennitatibus, ordinem iudidoru refpiciétibus, omiffis.
mens,
A Il. T. 5.
ART.
5.
Reo coauiao &amp; confef~
Le de1at conuainc-u &amp; confés,
fo, vbi pœna à iure vel ftae{\:ant la peine certeine Be di6nie, tuto certa erit , appellari
par le droiét ou ftatut, ne pourra non liecat, fcd mandetur
exccurioni.
"1'peller ains fera executé.

ART. 6.
En tous cas ou il dl: permis d'appeller les luges, apres auoir veu tout
le procés &amp; deliberé fur iceluy, aduerrirot le Viguier, de prendre trois
affeffeurs doéteurs , gens de bien &amp;
•fçauans, le[quels verront le procés,
&amp; interrogeront de nouueau le delat, s'il a quelque aurre deffence, &amp;
s'il en a quelq'vne luy fera donné
delaya la preuuer, lequel delay efcheu, leCdiéts affeffeurs confereront:
de tout!' affaire, aueclefd iéts luges,
&amp; fenrence fera donnée, felon l'opinion de la plus grand partie diceux
luges &amp; alTelTeurs, &amp; icelle fera executée non-obftât toute appellation.

· ART, 7.
Et quant aux peines pecuniaires,
q ude baillent d'office felon la couftume de la ville, en public parlement d'icelle J les luges dourront,

A Il. T. 6.
In omnibus amem ca6bus, in qui bus appellare
Iieet, iudiec:s VICO procelTu,
&amp;: fuper co fath dehberatlone, V iguello norineeDt,
vt tres alTe{[ores, doé.tores,
probas , &amp;: pel itos a{[umar,
qUI vidtant proeeffum,delarûmque de nouo interrogent, an aliquam defen60nem habeat pro eius innocentia:&amp; fi aliquam de fenuonem habear, derur
congru a dilatio ad proban·
dum, ~a dilatione e1apfa,
omnia cum ' dié.tis iudicicibus conferant, &amp; fecundum opinionem maioris
partis diaorum quinque,
iudiectur. Et fenrenria executioni demanderur, nonobllantc quaeumqllo appellatione,
AR T. 7'
In alijs autem pœnis
pecllniarijs, q ua: ex olficio
fecllndum morem ciuiraris in publieo parlamenco
confticuunrur l iudi ces fententiam

D' eAPIGNO~,
195
tendam ferant, nullovoto leur (entence fans communiquer
Viguerio communicato: à leurs veux au Viguer, de laquelle le
d
qua non Itcear appellare
iuxta conuentionem ciui- con amné ne pourra appeller,ainGn
tatlS, Cd Vigueriofllppli- qu'eft porté par la conuention de la
cari ponit per fennentes Co ville:mais fe fentant greut, il pour ra
'grauatos, intra triduum à dans trois iours apres qu'il aura eu
die notl/icacionis poli: di- notice de ladiéte (entence recourir
dam fenteneiam faél:a:, qui
tollat grauamen infra de- parvoye defupplication audiét Vicern dies à die fupplieatio- guier, lequel y pquruoira dans dix
nisprefentara:, (eruacafor iours apres ladiéte fupplication à
ma conuentionis ciuitatis. Iuy preLentée, (e1on la forme de la.,
diéte conuention.

DES

AR

T,

STAT&amp;?TS

8.

hem quod deinceps,
proce{[us crrminalts non
(cribatur per notarium in
diuedis fobjs (eparatlm, Ced
feriprura fic concmua, nul10 fpatlO vaeuo reliél:o, &amp;
in folijs limu! eOOliguis, in
vno quaterno alliga[is, fub
pœna decem Irbrarum turonenfium : qllod in ciuilibus etiam cauus locum habere volumus,

A R "T, 9.
Item u contingat alienari res al'quas ab his, qui poftea fUlffc hereticos auc rebelles tempore alienationis
Clonuincuncur, nolumus
quod eo pra:eextu acquiu ·
tores diél:arum rerum à /ifco molell:entur ., nill eafdé res aequinuiffent, poll:quàm ilIarum alienatores
arrefiati ) aut carcerati

A Il

8.

T.

Item que d'ors en la, tout prods
criminel ne s'efcrira par le notaire
en dluerfes fueilles feparément,
mais leCcrirure en fera continuée, en
fueillets contigus, &amp; liés dans vn
cayer, fans lailTer aucune e/face vu ide,fur peine de dix liurestournoifes,
ce que voulons auoir lieu mefmes
és cau(es ciuiles.

Ap- T.

"

S'il arriue qu'aucune choCe foit
alienée, par çeux qui,par apres font
conuaincus auoir efié heretiques
ou rebelles du ~emps de l'alienation,
ne voulons que ceux qui ont acquis
lefdiétes chofes,foient pour ce pretexte molefies du fifc,fi ce n 'eft qu',ils
les eulTent acquifes apres que ceux
qui les ont alienées auroy.c:nt efié
/

es

..

�19 6

L l V RET ROI SIE S M E

DES STATVTS

és arreCts , ou en pri[on, ou autremét dfenc, vel aliâs de diélo
auant l'aliel1arion auraient eLlé pu- crimine ante alienationem
tf'
1
d rd' f i
.
eifene publicè difamati.
bliquement cl irrames ell l~lS cnmes.
-, Al\..T.

AR.. T. 10.

10.

Commandons à touS notaires
criminels,d'informer concreles bla{phemateurs du nom de Dieu, de la
Vierge Marie &amp; des fainéts, &amp; rapportent aux luges s'ils en treuuent
aucuns, pour les faire chaLlier [euerement, &amp; Celon la qualité de leurs
blafphemes &amp; de leur per[onne.

Item mandamus notarijs criminalibus, vt Contra
blafphemantes nomé Dei,
eiûfque genitricis Virginis
Mariz &amp; [anélorum:inquirane , &amp; iudicibus referane,
ve eos quos bla[phemaifc
co mpererillC, [euerè calh·
genr,fecundum qualieatem
blafphemiç,&amp; per[onarum.

'De celu) qui a faiét Jarrecin ou rapine, ê1 a 'lui ils
ont efté jaiéfs.
RVBRIQVE IV.
RVBRICA IV.
AR..T.

~~II cduy a qui eLlé derrobbé
gg
ou rauy quelque choCe, de~l!~!1mande au luge licence de
prendre la perfonne, ou gager les
biens du larron , ou raui{feur, aux
fins de le menner en prifon, ou en la
Cour, le luge requis fera tenu donner ladiéte licence audiét requerant,
&amp; luy fournir fergês a ces fins, pourueu que le requerant cautionne fuffiCamment en cas d'indue vexation,
ou pouru eu qu'il fe rendit prifon..:
nier, en[emblementauec lediét larron ou raui{feur, &amp; en cas que le lu.

§!'i!i

A li. T.

J.

1.

~~!I T ATVIMV s, quod

SJi li funum ve1 rapiImm na paifus, petieric
(!Il

faeultacem à iudlce capiédi. [eu pignorandi per[onam, vel bona fmis , vel raproris,ad eftèélum ducendi
ad carceces, vel curiam, iudex eequiutl'ls teneatur di8:0 requiremi, licentiam
dare,&amp; fecuientes miniftra·
re, cauto idoneè perrequi·
reotem, ca[u quo indebice,
vel fe in carcere cum diél:~
fure, vel cap rare conlHeueree. Et u iudex denegau~
rie, aue plus debito dillule.
rir,

D'AVIGNON.

197

fir, &amp;: debièor interim au· ge refufe ou dilaye de ce faire, &amp; que
fugerie, aut bona [ua alio cependant lediét delinquant s'entrao[portauerie, ad rellieueionem damni teneatur.
fuye ou tranfporte Ces biens allieurs,
lcdiét luge en fera des domaiges &amp;
intereLls a.udiet requerant.
ART.

A

2..

Fur autem puniacur pro
primo furto pœna fulligij,
pro [ccundo ,amputationis
aurium , pro tertio, vltimi
fupplicij, rc:[eruata eamen
iudici facu)eate, grauiùs
vel mitius puniendi, pro
qualitaee per[onarum, rerum,loci,&amp; temporis. Raprores autem &amp;: .fures domellici, [eueriùs punianrur
arbitrio iudicis.

R.. T.

1.

Vn larron pour le' premier larrecin aura du fouët, pour le [econd les
oreilles couppées, pour le tiers la
mort, Cauf toutesfois aux luge le
pouuoir &amp; faculté de le punir plus
griefuement,ou plus doucement,[eIon la qualité des per[onnes,tant des
cho[es du lieu &amp; du temps. Et quant
aux larrons, ou rauiffeurs domell:iques, feront punis plus griuemenr,
a Jarbitrage du luge.

Des conuentions illicites, (§ des e7IConopolu.
RVBRICA V.
RVB.RI~E
V.
ART.

A l\.. T • 1.
l'
fi

J.

T ATVIMVS, quod
fi aliqui fecerine
inter fe iuramcn.
ta,paéla, vota, ve1
promifIiones, feu conuen·
tiones aliquas, iJ1icitas, ra tione cuiufcumque artis,
vei alterius rci, curia teneatur hoC! inquirere, &amp;: arbitrio fuo punire, &amp;: quz fada fuerine, reuocare: notariûfque -qui de huiurmodi
conuentionibus nota (umpIe rit arbiuio iudicis pu.
matur.
. .

tr.~l!lil1l"/j
M : OlII que qu vns onr entre'eux
lm
[eremens , paCches, vœox
!t\lmœ promelTes • ou conuenrions
illicites, pour reCpeét de quelque arc
que ce [oit, ou de quelconque au ne choCe, la cour fera tenüe d'en in-

S!lI

former. &amp; les punira fon arbitraige,
&amp; rcuoquer [cmblables choCes , &amp; le
notaire qui aura prins la note de tel ·
les conuentions,[era punya l'arbitrage du luge.

Pp

�...

TltOISIESME

DES

D' APIG'NON.
!99
nam huiufmodi racemi do· qu'ils y contredirot, &amp; outre ladiél:e

'Du dommaige jaiéf a autruJ.
R V B R 1 QY E . V 1.
A li. T. 1.
!%~~!l~ 1 quelq'vn fans licence du

la! S ~ Seio-neur

ou autre, tenant
~~$I lie~de feigneur a cueilly o u
mangé, RaiGns, aygras ou a~tres
fruias quelfconques en la VIgne
d'autruy, lardin ou autre poil'effion,
pour peyne de ce payera au fiCe
vingt fous tournois,que s'il les a emportés, ou faja emporter ,fera plus
grieuement puny a l'arbitrage de la
Cour.
ART. 2..
~e G fans licence des fufdias,
ilcouppe ou arrache quelque fauche luy mefme ou la raia coupper
ou arracher par autruy, fera griefuement puny àlarbirrage de la Cour.

R V BRIe A V 1.
ART .

1.

quod
fi aliquis fine licen•
tia domini, vel alterius, qui loco domini eft,
in aliena vinea , vel hono
feu alio pra:dio, racemos.
vuas aacrbas, aut alios
quoCcumque fruétus collegerie, vel comedcrir, Coluac
fifco,nomine pœnz.vigimÎ
folidos turonen(es: fi vero
exporcauerir, vel exporeari
fecerit, arbitrio curia: gra.,
.
UIU5 pumatur.
TATVIMVS,

ART.

2..

Si autem aliena vineam

abfque voluntare fupradiétorum fcideric, vel erradi.
cauerit, per fe, vel alium a~
bitrio eu ria: grau'ter pu ~
niatur.
A li. T . J.
A ~ T. 3.
Er idem obferuerur pro
La meline peine ordonnons, co incifione feu erradicarione
tre ceux qui coupperont ou arrache- vitis,vulgo malloux.
ront les maillous .
AR T. 4.
A Po. T. 4 .
Icem quod nuUi Iiceac
Ne fera 10yGble a aucun de cueil- racemare. {eu vt vulgo dilir les grappes JaiiTées par les ven- cicur rapugare, nili faétis
dengeurs, fiuè rapugues ,auant la poft vindemias voce eubr.:
crie qui a coul\:ume fe faire apres les proclamationibus.cub pccna viginei foliàorum eurove ndenges, foubs peine de vingt
nenfium pro qualiber con '
fous tournois pour charque fois trauentione, &amp;: vitra po:nam

•

STATVTS

mino illorum, feu colono ·peyne les raiGns feront rendus au
reftiruancur, aut fi ignorenfi d 1
tur, hofpitali do mini Ber- mai re e a vigne , ou des tenan nardi Rafcaffij elargiancur. ciers d'icelle) &amp; fi l'on ne fçait qui
c' dl:, feront confifqués &amp; appliqu és
a l'hofpita! Mellire Bernard rafquas.
A li. T. f.
A li. T . 5.
Item fi quis intulerit
Ceux qui fairont quelque domclamnum trieicis ISlleguminibus, fatis, &amp;: adhuc pen- maige a quelque forte de grain, ou
demibus, arbitrio iudicis legume que ce fait, femé ou en cores
puniaeur.
pendant) feront punys a l'arbitrage
-du luge.
A 'kT. , .
AR T. 6 .
Item pro damno iIIato
Item celuy qui faira quelque
,pratis, nemoribus. &amp; alijs
locis ad qua: accedere non dommaige,aux prés,forefis,&amp; autres
lieux ou n'eftloylible d'entrer, fera
Iicet,puniatur Vt fupra.
puny comme ddfus.
ART. 7.
AR.T. 7'
Item ft quis fa lices vel
De mefmes feront punis ceux qui
alias arbores fruétiferas, couperont des faules, ou autres arvel non fruétiferas fciderit,
bres fruiaiers ou nonfruiaiers, ou
vel erradicauerit,aut coreicern deeraxer it • per fe, vel qui les arracheront, ou bien qui en
ofteront l'efcorce diceux,par foy ou
alium,puniatur Vt fupra.
par per(onnes interpofees.
ART. 8.
AR T. 8.
Item fi aliquod ,animal
Iteln li quelque animal de quelcuiufcumque generis inueque genrre que ce fait eft treuué en
niacur in terris feminacis.
prads, vineis, &amp;: aliis loois, terres femées,prés, vignes,efioubles,
ad qu:e accedere non lieer, &amp; autres lieux cultiués, ou non culac in ftipulis,&amp; cerris incul- tiués, éfquels eft defendu d'aller, le
tis,cuftos diélorum ~nima­ gardien d'iceux animaux fera puny
lium pccna peauniaria arde peyne pecuniaire à larbitrage du
bitrio iudicis puniatur:~i
fi foluendo non ûc, domi- luge, &amp; fi lediagardien n'a dequoy

Pp

2.

�,00

DES

L 1 V RET R O· 1 SIE S M B

le maifire des animaux, ou cduy qui nus animalium .ve! qui 10dt en place de maifrre, fera puny de co domini eft, eaclem pœna
puniatur.
.
1a me {me peyne.
ART.

9.

Le maifire des polfdIions ou celuy qui dt en place de maiftrc,
auant que ladiéle peyne fe paye, aura le double de ce qui fera efrimé par
les expertS, le dommaige faiél a fa
polfelIion, fans qu'il y foit obferué
aucun ordre de droi6l:.
Al\. T. 10.
Nul iettera pierres contre la mai[on d'aucruy,ny contre [es fenefires,
ny dis le vergerou lardin d'autruy,
quel qu'il Coit,fous peine de quarante fous tournois applicable moitie
au n[c, moitie au denonçeant, &amp; autrement fera plus griefuement puny
a l'arbitraige du luge.
Al\. T. 11.
Pour toutes lefquelles chores és
articles precedens mentionnées, on
fera plus griefuement puny, fi on les
faiél de nui6l: , &amp; tres-e-riefuement
Ci
~
l'on les commet pour inimitié.
ART.

u..

La garde des polfelIions, ou terroir,confritu6 auec ferement fera tenu le iour mefme, ou le lendemain
du dommaige fai6l: le denoncera la
Cour &amp;à l'endommaigé, &amp; fera adioufiée plaine &amp; cntierc foy a fa de~

ART.

9.

Dominus autém pra: diorum, ve1 qui loco do·
mini eft, ance pœna: [oIutionem,duplum damni dati, per expertos a:fiimati,
nullo iuris ordine [eruato
con[equatur.
ART.

10.

Item quod nullus proij.
CÎat lapides iu domum alterius, nec illius fenefiras.
ac viridariu quodcumque,
{ub pœna quadraginta [o·
Iidorum turonéGum : 6[co.
&amp; denuncianci a:qualiter
applicanda, &amp; aliâs grauiùs puniatur arbitrio iudicis.

u.
Et omnia pra:diél:a do
noae perpetrata, grauiùs
puniancur. &amp; grauillimè, fi
odi; cauCa fuerint perpe[rata.
AR T.

n.
Cuftos pra:diorum, vd
territorij , cum iuramento
conftitU[us, teneatur ip[a
die, qua damnum illatum
fucrit, vel craftina, hoc curia:, &amp; damnu palfo notiii.
care,cui" facraméto ftetur.
AB. T.13~
A~T.

ART.

D'AVIGNON.
301
nontiation, moyennant [eremenr.

STATI'TS

IJ.

Et quia [a:pe contingit,
vt qui pra:diél:as arbores
{c;indunt, vel erradiçanc,li·
gna ex eis ad hanc ciuitarem deferri curant, ideo
mandamus cullodibus, .&amp;
pra:feél:is portarum huius
ciuitaris, ac publicanis, (eu
gabellarijs,qui in dlélis portisadCunt, nec nonomnibus olitoribus, viél:icolis,ac
(mm eis in horris, vel vineis, aut alijs pra:dijs conuer[antibus, vel alijs quibu[cumque cuftodibus, vt
dlligenterob[eruenr, vnde,
&amp; à quibus , ligna ad portam flumil'lis Rhodani, vel
ad pra:Cenrem ciuitacem
delara fuerint , &amp; fi quos
cognouerint furti [ufpelios , eos curia: indicenr.
Et qui indicauerit, pro eius
labore con(equatur tert·iam
partem pœna:, Gcuti &amp;
aliusquiuis accufator, qui
vlrra diél:um pra:mium, renebuntur (ecroti, &amp; fi pra:. milfa non obferuauerint
arbitrio iudicis puniantur.

ART.

13.

Et pource qu'il arriue fouuente'
fois,que ceux qui coupenc, ou derracinent lefdi6l:s arbres, &amp; fOnt porter
de bois en cefie ville, a ces nns nous
ordonnons aux gardes des portes &amp;
aux gabelliers,qui [ont éfdiéles portes, &amp; a tous iardiniers vignerons,&amp;
a ceux qui conuerfent auee eux és
iardins ou vignes, ou autres polfeffions &amp; autres gardes quels conques,
qu'ils ayec a diligement o bferuer, &amp;
fe prendre garde, d'où, &amp; par quile
bois a efié porté a la porte du Rhofne,ou dans la ville,&amp; s'ils conoi{fent
quelques vns fufpeél:s de larrecin,
les indiqueront &amp; denonceront a la
Cour, &amp; l'indiquant aura pour fon
trauailla troilieme partie de la peine, comme aulIi tout autre accu[a'
teur, l'e[quels outre ladiéle recompeofe feront teous--i"ecrets, que s'ils
n 'obferuentles chofes [ufdiél:es, feront punis a larditrage du luge:

ART. 14,
A IL T. 14,
Dautant qu'il peut arriuer ou par
Item quia euenire po'
teft, vt aut negligentia cu- la negligence des des gardes, ou des
fiodum, vel aliorum (upra- autres fufdiél:s , ou pour quelque audiétorum, aut eafu alio, hi
tre raifon qu'on ignore,ceux qui ont
qui damna przdiél:a inrulcriot, ignorentur, mago~ faia les [ufdias dommaiges ) non

Pp

~

�L l V RET R 0 ! SIE S M S
ClOS grande incommodité des mai- cecce dominorum przdio_
. ftrcs des po{fcŒons, &amp; de ceux qui rum, aue qui eorum loco
1 d
[UDt incom"do, ideo huic
tiennent p ace es mai res: pource rei proCpicientes, &amp; vtiliea_
pour rcmedier a cdl inconuenianr, te (ubdieorum co'nCulen_
&amp; faire l'vtiliré des filbiers:Scacuons tes;Scatuimus, quod fi aDique {i quelques .animaux de quel- malia c\liuCcumque gene_
que e{peee que ce foit one faiél: ris iotulerine damnum aHIf" If"
cui prxdio,feu arboribus in
'
d ommaige a que1que pouelllon ,ou eo exiUenribus,&amp; domiDUS
és arbres qui font en icelle, &amp; que le feu qui loco domini dt
maiftre ou cel,uy qui tient lieu de ignorer, qua: animalia da:
maiftre ignore quels, &amp; de qui font num ineulerinr, &amp; cuius
les auimaux qui ont faiét tel dom- fiDt, pofile damnum palfus
maige, rendommaigé pourra dans intra quinquc dies, à die
Ccientia: damniillaei, cuius
"Cinq iours, dés le iour qu'il a eu no- iuraméeo fuperdiél:a [cienciee dudiét dommaige ([ur laquelle eia fieeur, eeiam Demine
notice fcra demeuré a fon (eremene) vocaeo, per expertos iuramefmes fans y appeler aucun, faire tos, zltimari facere damdhmcr le domOlaige par les experts num,ac declarari, per cuius
generis animalia damDum
iurés, &amp; de clar cr par quelle e[pece illaeum fuerie. Q.gorum
d'animaux le dommaige a eaé faiét, a:lbmationi ac dec1araeioa l'dhme &amp; declararion defquels nifiarivolumus. qua a:Uivoulon&lt;; qu'on demeure, lequelle maeiODe &amp; decJaraeiono
ft'
&amp; dl
'
f ét
faél:is, valeat dam oum paCe Imc
cc aratIon ai e, pourra fus e1igere inua duos dies:
l'endommagé dans deux iours c/lire vnum cx habentibus pro- ,
vn de ceux qui ont proche du lieu pe locum vbi damDum ilou le dommaigc a cae faiét,animaux Jaeum cfi aDimalia eiufdem
de telle e{pcce, que [ont ceux qui generis cuius Cumea. qua:
Ont faiétlediét dommaigc, prefté en damnum intulilfe Capradiél:um el!:, pra:l!:ito prius iuprcmier 1ieu le ferement deuant le raméco coram iudicoe,quod
luge, qu'il ne fcait autre qui aye neCciatalium,qui damDum
faiél: le d6maige : Lcquel ainfy dleu inculerit. Q3i eleél:us fi indans huiét iours dés le iour qu'il a tra 08:0 dies à die vocatioefté appcllé pouf payer comme def. nis, ad Coluendum duplum
damni a:fiimati vt Cupra,
non
JO!.

a

DES STATPTS D'AVIGNON.
303
non probaucrit, cuius ani- fus,le double de l'cftime n'a preuué
malia damnum
dederint
&amp;, ven'fi'e ce 1uy les animaux
'
,
' ,1 '
duquel
cogaeur via eXeCUtlu3 arf ' 1 ' ,
,
bicrio iudicis,duplum diél:i ont alét e dom~lge,fera c~ntraInél:
damnia:tlimaei Coluere, cu par voye executIue a larbJtrsge du
expenlis fuper hoc faél:is: Juge, payerlc double de l'cftime du Ee fi expecci ,dicanc (e,ign~- diét dommai&lt;Ye anec les defpens, [ur
rare ,' per
aOl'
C '.cl.
&amp; ules
rP
d'uem
r
d CUIUS genens
d
c
ce rall,,~S,
cxperts
qu "11 s
ma lla, amnum aeum lue' ,
, '
rit, dominus animalium, Ignorent par quel genrre d anImaux
vcl qui loco domini efi,quç le dommaige a cftc faiél:, le maiarc,
~unc propinquiora pr:dio, ou celuy qui tient place de maifire
ln qu~ damnum Illaeu eU, des animaux plus proche de la pofpra:ml{fafoluerecencaeur. feŒon, en laquelle le dommaige a
cfie faiét, fera tenu payer les chofes
[ufdiétes.
ART. If.
~ibus

Colutis , Iicieum
erie foluenti, agère &amp; experiri concra allos habentes
eeiam prope diél:um locum,
vbi damnum iIIatum cft,
3Dimalia eiufdem generis,
cuius crant ea, qua: damnum intulerunt , iIIaCque
cogere ceiam via execueiua,
arbitrio iudicis,ad libi contribuendum, nili inera oél:o
dies, à die vocaeionis ad
concribuendum, alium vcl
alios -inculilfe damnum,doeuerint.
Al\.. T. 16.

ART.

15'

Lefquelles cho{es eftant payées,
fera permis a td payant, agir contre
les autres voiGns de ladiél:e poffef{ion endommagée, ayans beftail de
femblable e{pece que celuy qui à
faïét le dommaige, &amp; les cocraindre
mefmes par voye execuciue a larbitraige du luge, a contribuer par enfemble &amp; luy rembourfcr le payé,
s'ils ne roonfirent dans huiét iours
apres qu'ils feroneappellés, celuy
ou ceux a qui eft ledit beftail qui a
faiét le dommaige.

AR.. T.

1/;.

Item vItra pœDas pra:diOutre les fufdiétcs peynes le garél:as, cuaos dJélorum ani- dien defdiél:s animaux/oit il le maimalillm, fiue fit dominus.
vel l1lerccnarius , fi dc die frre ou mercenaire,payera.,ala Cour
inucDiatur, Coluat curia: vi- s'il eft trouué de iour,faifaot le dom·
malge

�304
LIVRE .TRO!SlE.S~~
.
maicre vingt. cinq fous, III Il de nUlél: gmtl qutnqu~ (ohdos cura·
t&gt;
' d ua fera nen[es, fi vero de noél:e dule double: .Ill na yane eq y
plumfoluere cogatur. &amp; 6.
puny a larbmage du luge.
foluendo non fit, iudicis
arbitrio puniatur.

'1Je la peine de faux.
RVBRIQVE . VIf.
ART.

~~ A

.

RVBRICA VII.
AllT.

1.

que le crime de
~ faux ea trefgrand,reformanc
lancien {latut : Statuons que
fi queIq'vn a faia , ou fai.él: fai~e, ou
procure eftr.e faia, o.u ~rodUlél:, ou
faia prodUire, vn lnl , cument ou
qùelque efcriture F~\,.m:; , fera c~on.
damné au foüet, iuiques a effuGo de
fang inclufiuemene, ou a l'aman~.e
de trois cens efcus dor fol,outre qu 11
payera en premier lieu a la partie
t ouS dommaiges.1ll interefts.
VT A NT

ART. 2..
.
Et s'il eft notaire, outre les ' fufdi·
aes peynes) fera priué de l'office de
ta bellionat, &amp; ban oy de la prefenee
ville &amp; terroir d'icelle,que s'il retum·
b e pour la feconde. fois au me,fme
crim e, outre les {ufdlaes pemes au·
ra le poin co uppé , le mefrne fera obfe rue eo tout co urrie r III fergcne de
rou~csco~urs, &amp; a ut re quelconque,

tIl

1.

VIA crimen falfi

."

grauilIimum eft,
.
. idee ftatutu antiquum reformantes,ftatuimus, quod li quis
in{humentum,feu aliquam
fcripruram falfam confecerit,feu fieri mandauerir, vcl
procurauerit. aut produxe·
rit,feu produci recerit,con'
damnetur ad fulligium, vf·
que ad [anguinis effufio'
nem inclufiuè', aut ad tre'
centorum fu~mam fcuto·
eum auri folis, vItra damnum, III id quod interefr
parti priùs foluendum.
A ll. T .

2. .

Et fi fit notarius. vItra
pernas pra=diél:as,officio ta·
bellionatus priuetur, III
cxul fiac à pra=fcnti ciuitace,
III eius territorio. ~i fi in
idem deliLtum reincidcric,
vItra pœnas pra=diLtas, manus ci amputcrur , &amp; idem
in cur(ore &amp; feruienre omnium cunarum , III quocumque alio habente offi·
clum

DES

STeATPT S D'A PI G NON.
305
·cium publicilm. falfum ayant office public commettant le
commit tente.
fufdiél: c.r ime de faux.
ART.

AR. T.

;.

Si quis vere) re!l:cm fal '
{um,aut fcripturam falfam,
{cienter contra aliquem
produxerit, in caufa crimi·
nali,pernll morris puniacur,
fi agacur de perna corporali inBigenda:û vero de per·
na pecuniaria agacur, puniacur eadem perna. qua
inquiûtus, vel aceufatus pu .
niri deberet. Si autem pro
innoccnria alicuius pro'
duxerit,arbitrio iudids puniatur , faél:i &amp; qualitate
perfona: penfata.

3.

~ fi quelq'vn a fciémene pro.
duiél: contre vn autre, vn faux tefmoin, ou fàulfe efcriture en caufe
criminelle. fera puny de peyne de
more, fi en ladiae caufe fe doit impoferpeyne corporelle:~e s'il s'a.
gift d'vne peyne pecuniaire/era puny de la mellne peine, de laquelle
le delat ou accufé deuroit dire puoy, que s'il la produiél: pour l'innocence de quelq'vn. fera puny a l'arbitraige du luge, \::u efgard aux circonftances du faiél:, &amp; a la qualité
de la perfenne.

AR. T. 4.
ART. 4:
Et eadem perna puniaDe la me[me peyne fera puny le
tur diélus tell:is , qui falfum. te[moin qui ~ura deposé faux, &amp; cedepofuerit,&amp; qui tellem ad luy qui l'aura induiél: a depofer
falfum deponendum indufaux.
xerit.
A li. T.

5.

Q.god fi de caufa ciuili
:lgatur, teftis, &amp; ilIum pro·
ducens, &amp; corum quilibet,
puniacur, prout in primo
articulo pra:fentis rubrica:
continetur.
AR. T . 6.
Taléfque telles per procuratorem produLti. cen·
feanrur mandato partis, &amp;
de~ius fciemia prod~él+

A 2.. T.

S.

~e s'il s'agift d'vne caufe eiuile,
le tefmoin III cduy qui le produia.
&amp; chafcun deux fera puny, comme
eft porte par !article premier de la
prefenee rubrique.
AR T. 6.
Et tels tellnoins produias par le
procureur, ferone touGours tenus III
reputés dhe produias du mandemem, &amp; au [ceu de la partie.

.

.

-

Qg

�L' 1 V R E 'I ROI srI E S M E
ART. 7.
ART. 7·
Damant qu'il arriue fouuct qu'en
Q.!!ia fepiffimè: accidit
Cc
falfam monetam cugni al·
cdte ville d' Auigno n , &amp; en on ter- rerius princlpis,quàm S. D.
roir &amp; au Compté Venayilin , on N. Papz huius ciuiraris, &amp;
bat forge ou employe de monnoye comirarus Venayffini (11fauffe,du coin d'vn autre prince que premi principis, fabricari,
de nofire Sainét Pere le Pape, [ouue- ac cudi, feu expendl inea-

J06

rain Prince de cell:e ville &amp; Comté
VenaiHin. Et ce pour euiter les pei'
Iles ordinaires,deCquelles font punis
tels battans &amp; fotgeans, ou a leur
c [
e[cient employans monnoyes rau [es dudit noll:re Saina: Pere le
Pape: Statuons que tels batteurs
forgeurs dG employeurs de[diétes
monnoyes, ores que ne [oyent
Il.
f: ' .Cl. p
"1
du coing de nOnre al11\"~ ere,qu 1 s
fcauent efire fau{fes, &amp; leurs coadiuteurs, Ceront punis en cell:e ville des
me[mes peines deCquelles doyuent
efire panis les faifans &amp; forgeans , &amp;
1 fi
1
a eur ceu emp oyans monnoyes
fau!fes de Cadiéte Sainéteté.

dem ciuitate Auenionen6,
&amp; eius rerritorio , ac diélo
comitatu,&amp; quidem porius
caufa euitanai pœnas ordinarias , quibus puniunrur
fabricantes, ac cudentes
vel fcienrer expendentes,
monetam falfam, przfati
s. D. N. Papz, ideà huic
malo medcri volences, /ta'
tuimus, raies fabrkatores,
acculfores, &amp; expenfores
(cienter diélarum monetarum,&amp; corum coadiurores,
puniri in hac ~iuitate, eif.
dem pœnis) quibusde iure
puniri dcbent fabricantes,
ac cudentes, &amp; fcientcr ex1
pen dentes, monetam f:a'
{am ciufdem S.D.N.Papa:.

Fin du troifiefme liure des flatuts d'Auignon.

LIVRE QVATRIESME DES ST A TVTS
D'AVIGNON DE LA
taxe des efcriprures.

'
fi

Et premieremcnt des extraiudiciellu.

"i

R 0 in/trumé·

to obligationis , fim plicis
,
ac reciprocz
etiam cu con·
/titlltione procuratorum in
meliori forma camerz à
ducentis florenis infra, habeat'notarias florènos duos
&amp; folidos Cex. lIor.2.,(01.6.
Er à dueentis vCque ad
quingentos.
1I0r+
Et à quingentis vCque ad
mille &amp; quanrumcumque
80r04vitra.
Et fi apponatur 6.dciuC·
/io eum promiffione indemnitatis, vitra Cummas
przdiétas habeat notarius.
1I0r.l.
Pro inllrumentis fideiuC.
~onis &amp; {eruationis illdem·

inltrument d'obligation {impIe &amp; reciproque voire auec con. ftitution de procureurs
en medleur forme de la c'hambre
de deux cens florins en bas le notai ~
te prendra.
60r.2.,[01.6.
OVR

. De deux cens florins iufques a
clOq cens.
f3.
Et de cinq cens florins iuCques à
mille &amp; quelle fomme plus grande
que ce Coit.
f. 4 •
E~ {i audiét inll:rument ell: appoCé
caution auec promeffe d'indemni[ation, outre les Cudiétes Commes cef.I.
fpeétiuement le notaire aura.
Pour chafque inllrument de caution &amp; indemnifation faiét a palt le

Qq

7.

�308

.

L 1 fi' R B

./t.P

A TRI

Il S M B

notaire en prendra aullice que nous ?itatis, ~~rfulD.fa~i$, ûeue
auons diét, cy delfus des inftrùmens lnftrulDc:tlS obhgauonum.
d'obligation.
Pour l'infhument de quiétance
fimple &amp; reciprôque de, deux cens
florins en bas.
.
f ...coJ.S·
De deux cens florins iufques a
. cens.
f .1. •
cmq
De cinq cens iufques a mille, &amp;
quellefomme plus grande que foit.

Pro inftrulDéto quittan'
da: fimplicis, ac reciproca:,
à ducétis Hot.infra.H.I.fol.f'

Et ~ dueentis ftorenis
.liquc: ad quingentos. flor.2..
Et àquingentis "[que ad
mille, &amp; quantumcumque
flor·3.
plus.
f3.
Et fi in diélis quimncijs
Et fi auCdiétes quiétances dl: apapponatur ceffio iurium vIpoCée cellion de droiét, le notaire
tra pra:diélas fummas. fl.l.
outre les fudiétes fommes refpethuement aura.
f.~.
Pro inftrumenro rati/ÏPour l'inf\:rumêr de ratificarion,
parle mefme notaire prinfe &amp; ap' cationis per eundem 00'
tarium fumpta:, &amp; in e:opofee en mefine inf\:rument il audem inftrurnento appoftra.
f.l. ta:.
flor.l.
Et eJCpediee feparément. f.l.foI.6.
Si vero feorCum expe60r.IJo\.6.
dianeur.
Et autant aura il fi vn autre notaiEt tanrundem fi alius
norarius
fump[erit nOlam
re a prins la note des chofes fufdi.
omnium pra:mifforum.
des.
'Pour tefiimoniales auec la daufe
aél:ion &amp; refmoins, &amp; ain(y qu'cft
contenu au manuel 'de deux cens
florins en bas il aura.
fo 104Et de deux cens florins en haut,
iufques a cinq cens.
fol. 6.
Et de cinq cens iu[ql:leumille) &amp;
plus haut il aura.
f.1.

Pro relHmonialibus vero
cum c1aufula aélum &amp; teftc:s,&amp; vt in manuali continetue à duceotis Horenis
infra.
fol.4·
Et à ducentis florenis
vfque ad quingentos. fol.'.
Et à quingeatis vfque aa
mille &amp; quantumcumque'
plus.
flor.J.
Po\.lJ: l'inftrumeot de ceLlion d'vn
Pro inftruméto ceffionis
debiti,

DES

STATPTS

debiti, aut dationis debiti,
in folutum à ducentis florenis infra.
fler.l.fol.j.
Er à ducentis flot. veque
ad quingentos. Hor.l.foI6.
Et à quingentis florenis
vfque ad mille &amp; quanr
tumcumque pus.
1 H.2..,0).6.
Pro teftimonialibus ve·
ro proximè diétorum in·
ftrumemomm, qua: extrahamur prout in manuali
fol. 8.
vt(upra.
Pro inftcùmento locationis feu arrendamenti vnius
Qomus , vel alterius pra:dij,
duorum vel trium, ac nauli
nauis, etiam in forma camera:.
flor].
Pro arrendamcllto bafiida: cum iIlius toto teneIllento &amp; alfari. flor'3,col.8.

D'eAPIGNON.

309

debte ou bail en fo ult &amp; paye, de
d
~ fi
eux ces orins en bas il aura. f.1'[3.
Et de deux cens Aorins a cinq
cs:ns.
·
f 1,[01.6.
Et de cinq cens) a mille &amp; plus
h auto
f .2..10
r 1.6,

Et pour les tcfrimoniales dcfdiéh
inlt:rumeos que l'on extraiét com me efr contenu au manuel ainfy que
delfus nous auons diét.
fo1.8.
Poor l'infrrument de louage Ollarrentement d'vne maifon ou autres
polfeŒ6s, deux ou iufques au nombre de trois&gt; ou traiétes de naiure,
me[mes en forme de la chabre. ff.J.
Pour arrcntement d'vne ba!bde
auec [out le tenement d'icelle &amp;
affar.
f.3Jo1.8.
Et fi fic arrendamenrum
Pour arrentement d'vne BaronBaroni:e , Epifcopacus , &amp; nie,Euefch6,&amp; [eigneuries auec iucalhorum eum illrifdiétio- rïfdiétion.
f.8.
Ile.
flor.8.
Pro relHmoniali vero
Pour les tef\:imoniaJes, de larrenvnius , duorum. vel trium tement d'voe, deux, ou trois polfeCpra:diorur.n.
fol.8.
fions.
fo1.8.
Ruris vero feu balHdz
Pour tef\:imoniales, d'vne baf\:ide
eum renemenro.
fl or. 1. auec [on tenement.
f.1.
Pro tefrimoniali vers
Pour tef\:imoniaJes, d'vne BaronBaronia:, Epi(copatus, feu nie,Eue[ché, ou feigneurieayant iucaftri cil illrifdiélione.llo.2..
rifdiél:ion.
f.1..
Et fi audiéts in!humensou tdliEt fi in pra:diélis in (humentis vel teftimonialibus m~niales cf\: in[eré quelque inuen:

Qq

3

�310
LIV7\J:, .f&lt;.VIlTRIESME
taire de biens, ou appofé plus de {jx i~Ceratur aliquod inuenta~
ches entre..les parties accordés, le num bonormn. ve\ appopa .
r
[. l'
nantur vItra Ccx paél:a,tunc
notaire perceura pour Ion a aire taJ(entur arbitrio taxatofuiuantla taxe qu'en fairocles taxa - rum per Cuperiorem deputandor~m.
.
teurs, a ce deputés par le fupe~ieur.
Pour l'in{humét de emphltheofe
Pro tnll:ru~ento ~~phl'
nte
rachept
&amp;
reofis
Ceu noui accapluemou .nouue 1ac he pt, ve
,1
,
"
&amp; ven d'"
ptlODlS
monlS, rebail des poil"eiIions en [ou t &amp; paye, trouenditionis, &amp; dationis
s'il s'agilt de deux cens florins en bas pra:diorum in Colueü à dule notaire aura.
f.2.f01.6. ceotis florenis infra. fl.2..f.6.
. Et de deux cens florins iufques a
Ee à duceneis floeenis
.
f.
vCquead.quingentos.60r+
cmq cens.
·4·
Et de cinq c::ens florins iufques a
Et a quingentis vCque ad
mille.
floq.
f.·5'
mi II e.
Et a mille vItra quan:
Et de mille en outre.
f.6.
tumcumque.
flor.6.
Et
fi
in
prordiais
inftru
~
Et (i efdiéb in!hut.nents re[peél:imentis apponatur taudiuement, dlappoftlos ou inudlitumium Hue inuell:ituraa dure, le notaire aura de deux cens flo- centis tlorenis infra. Co1.6.
ri ns en bas.
fo1.6.
Et a ducentis vCque ad
De deux ces florins a cinq ces. f.1.
quiogentos.
flou.
. De cinq ces iu[ques a mille. f.r.[3.

Et a quingentis vCque ad
millè.
flor.I.C}.
Et a mille fupra quan~
Et de mille en outre.
f. x.fol. 6.
tumcumque. Bor.I.CoI.6.
Et pro inll:rumento lau·
Et pour l'inltrumet de los donné
a parr de deux cens florins en bas dimij Ceoefum fafro à duc~ntis florentis iRfra. fol.lo.
le notaire aura.
[ol.io.
Et a ducentis vfque ad
Et de deux cens Rorins a cinq
flor.do!.;.
cens.
ft.foI.3. quiogentos.
De cinq ces iu[ques a mille.if.l.r 6 .

ft de mille au deffus.

Et a quingentis vCque ad
mille.
flor.J.fol.6.
f.L. Et amillefupra.
f1or.2..
Et

DES sr ATurs
D'A7~IGNON
y
y
L •
3 11
Et li in dUlis inlhumenEt li au[diéts infirum em, dl
ris nat venditio penfionis faiél:e vellte de penfion, le notatimul vItra diéhs Cummas a
ducécis Borenis infra. [01.6. re perceura Outre les fu[diétc5 fom mes, re[peéhuement de deux cens
florins en bas.
fol. 6.
Et a duceocis .v[que ad
Et de deux cens a cinq cens. f.1.
quingenros.
rlor.r.
Et à quingentis vCque ad
De cinq cens a mille.
f.l.fo1.6.
mille.
flor.r.foI.6.
Et a mille Cupra.
flor.l..
Et de mille en haut.
f.t.
Inllrumenra autem qua:
Touchantles infhumens, qui [e
lient cum decreto iudicis
&amp; cauCa: cognitiane taxen' font par decret du luge &amp; connoiftur arbitrio dillorum taxa- rance de caure rerOnt taxts a lartorum adhibiro iudice, li bitraige des fufdias taxateurs,
vtrique parti videatur, vel ioinél: le Juge, fi les deux parties
alteri earum, e'xpentis re· ou l'vne dicelles le requierent, aux
-' quirenris.
defpans du cequerant.
Item pro inA:rumento
Pour l'infirurnent de reduél:ion,
redud:ionis diminutioois, diminution, extinétion, rachept de
extinélionis, &amp; reuenditioIlis cenfus , à duceotis Bor. cenfiue defpuis deux cms florins en
f.IJoI.6.
infra.
flor.1.fol.6. bas le notaire aura.
'Et de deux cens florins iu(ques a
Et à ducentis v{que ad
flou . cinq cems.
quingeotis.
f.1..
Et a quingentis vfque ad
Et de cinq cens a mille. f.%..[01.6.
mille.
flor.2. {0I.6.
Et à mille fupra quanEt de mille en outre quelle fomrumcurnque. flor.3-fol. 6. mequefoit.
hfol.6.
Pour l'inLl:rument de ce!lion de
Pro inll:ruméto ceiIionis
paéli de retrouédendo.Bo.J,. pache de ra~hept.
f.z.
Pour telhmoniales de cha[cun
Pro teaimonialibus di·
dorum comraéluum à du- de(diéts contrats de deux cens floceotis florenis infra. fol.lO. rinsenbas.
.
ful.J~
De deux ces Borins a cinq cés.if.I.
Et .à ducentis v{que ad
f1or.l.
quingenros.

De

�J(Z.

L l V R "B
.De cinq cens a mille.

~ATRIESME

Er à quingentis vfque ad
mille.
fIor .do!.,.
Et à mille quantumcum.
f.l,[Ol.S.
De mille en haut.
cumque Cupra. flo-l.fo/.8.
Pro inftrumenro ven di·
Pour l'inflrument de vente de
donis baroni~ III callri curn
Baronnie, Be. chafteau auec iuriCdi- iuridiéhone.
flor·%.4·
éhon.
f.%.4·
Ec pro reftimoniali.flo.6.
Et pour les tefrimoniales.
f.6.
Pro in!l:rumeuco vendiPour l'infrrument de vête de penfion, il per perceura de la commu- cionis penfionis 11 communitace à quingenlis florenis
naute de cinq ceS florins en bas. f.4. infra.
flor04f.IJo1.3'

Decinqcensàmille.

f.6.

Et de mille en outre.

f.8.

pour l'infrrument d'homaige. f.3·
Pour l'in!\:rument de bail d'animaux, &amp; d'autres choCes à mieges &amp;
de prix-fai~l:.
f.3·

Et pour les tefrimoniales de chaC·
cun de[diéh inll:ruments refpeéh-

Et à quingentis vCque ad
mille.
flor.6.
Et à mille Capra quanflor.8.
tumcumque.
Pro inftrumento homagij.
floq.
Pro in!l:rumento dationis animanu~ III aliarum
rerum ad bon as medias , aa
dationis ad penCurn vulgo
prix-faia.
flor.].
Pro tdHmonialibus vert&gt; diél:orurn inftrumentoIum.
fGt.lo.

uement.
[0l.10.
Pro inCl:rumento reco'
Pour l'inll:rument de recognoiffa nce em phiteoticaire,inc1us la note gnitionis emphireotecarix,
indura nota breui. fol. 8.
briefue.
fol.s.
Pro infrrumento donaPour l'inflrumet de donation, de
f.3. lionis, à crecentis, florenis
trois cens florins en bas. ·
infra.
flor.%..
Et à trecemis, vfque ad
, De trois ceSiu[ques a cinq ceS. f.3.
quiogemos.
flor.3'
Et à quingentis vfque ad
D e cinq cens a mille~
f.5·
mille.
floc. f·

Et

, . &lt;"D E S ST A T PTS D'A P 1G NO t'
Et a mille fupra quanDe mille d fT:
!7'{.
tumcumque.
flor 7.
au enlls.
Et pro tefrimonialibus
Et pour tellimoniaJes defdiél:es
dittarurn donationum à
.
'
d.onatlons , refpeél:iuement defp uis
qomgentis
flor.iufca. fol.8.
[01 8
cInq cens florins en bas.
Er à quingentis florenis
De cinq cens a mille.
f-.1..
vfque ad mIlle.
flor.l.
Er à mille III quantumDe mille en delfus.
cumque plus. flor.l.(016.
Pro attefratione f.cieu_
Pour attefration que Je notaire
da per notarium circa dp nationes per eum fumpras doit faire, touchant les donations
feclJndum formam de qua par luy prinfe~,[uiuant la forme que
fupra Iibro I.rub.68. fol+ nous auons dlél: en la rubrique 68
du premier liure.
C"4-•
Errancundem der ur cu- . Et aurant perceura le gardien du
ftodi Iibri dittz arrellariohure de l'attellation pour exhibinis pro i1Jjus exhibicione.
rion d'icelle.
Pro in/humento marriPour lïnll:rument de mariage
monij viticolarum,agricultorum, agrimenforum, ba' des vigneron.s , laboureurs, arpeniulorum , qui fuis humeris t~urs, p~rtefa~s, (~rrqriers , charpenonera porcanr,fabriferrarij, t~ers,felhers,glpplers) ma{fons) pall:if~brilignarij, Celeri;, gyp(a' cI~rs, bouchiers, tailleurs, foulons,
rIJ,laromi,farcorum. lanio· pelOtres , boJengiers,cordonniers,&amp;
num, (utorum,caligarioru,
femblabl es de deux cens florins en
fulonum, pittorum • pilloft .
rum III id genus fimilium, à bas.
ducentis fJorenis infra. Ü .
Et à ducentis v(que ad
De deux cens a cinq cens.
quingencos.
f+
Et à quingentis florenis
De cinq cens a mille.
vfque ad mille.
(.4.
Et. à mille fupra quan.
De mille en outre.
tumGumque plus.
f.6.
Et quoy que en mefme inllruEr fi in eodem inftrumento plures donationcs, ment on yappofe pluGeurs donnaIII quita~Gi;e ponatur nihil tion~ §&lt; quitances, le notaire n'en

Rr
1
~

-

�314L 1 V R E ~V A TRI E S M E
n'aura pour cela d'aduantage.
vitra cxig;\tur_
pour in{hllment de quiaance, &amp;
Pro inllrumento quitreconnoylfance de doüaire faia a taneiz,&amp;: reeognitionis do·

f./. f.·3part.
pour teil:imoniales de chafcun
rJ .n. . 11.
[
,10.
cl ewivlS lOnrumenS.
Pour l'inil:rument de mariage, de
marchans tenants boutique ouuerte, decinq cens Sorins en bas(quoy'
que au dia inil:rument foit inCerée
la confticutÎon du doüairc &amp; rewnnoi(fance J'icduy) s'il eil: payé argent content, &amp; donnation entre le
mary &amp; la femme.
f.4-'
De cinq cens Sorins a mille. f6.

tis fcorCum faétz.

f.1,(0 1.3.

Pro tellimonialibus diétorum iDftrumentorU.(IO.
Pro intl:rumento matrimoni; marGatorum tenentium apGthecas apertas, à
quingentis florenis infra,
cum contl:itutione dotis &amp;:
iIlius recognitione, li tune
foluatu~, aa donationibus
eonfuetis inter virum &amp;:
vxorem.
80r'4-

Et a quingentis florenis
f.6.
vfque ad mille.
Et
a
mille
vitra
quan[.8.
De mille en outre.
U.
tumeumque.
Et fi apponantur aliz
Et li l'on appofe au dia inftrudonationes vlua prlidiél:am
ment autres donations le notaire fummam.
f. l.

outre les fudi6l:es reCpeaiuement
aura.
fJ.
Pro inlhumento quitPour infirument de quiaance &amp;
reconnoilfance de doüaire, dudia tanciz &amp;: reeognitionis do tis diéH mauimonij Ceortel mariage [aiae a parr.
Ù.(G. fum faaz.
f.2,. (6.
• Et pour les tdtimoniales dudia
mariage.
fI.
Pour inftrument de mariage de
bourgeois notaire &amp; marchant qui
ne tiennent bouticque oueree auec
conftirution du douaire reconnoi[fance d'iceluy, s'il dl: paye contant
&amp; donnation accoul1umée J a caufe

Et pro tefiimon ialibus
diai matrimonij.
f.t,
Pro intl:rumento matrimonij burgenfium &amp;: notariorum aa mereatorum
abfque apotheea aperta,
cum eonftitutione dotis &amp;:
illius reaognitione, fi tune
foluarur, ac donationibus

con[uetis,

. , ~ES ,SflTATdVTS

D'AV IGNON.

315

e nopees de .
fl .'
b
cmq cens onns en
,~
as.
f
Et à quingentis f10renïs
De cinq cens a mille.
f.';.·

conliuetls,aqulDgenrls 0renis infra.
f

vfque ad mille.
f,6.
&lt;1
Et ~ mille vfque ad
De mille a einq mille.
F.8.
quinque millia.
f.8.
Et à quinque millibus
Et de cinq mille en outre a' qllOy
florenis fupra quantumf.1Z..
~umque, .
f.n. que ce monte.
Et fi alia: donarioQes,apEt li audia.infirument clf appofé
ponantur vitra przdiél:am
fummam.
f.I.fo1.6. autres donnauons, le notaire percePro infirumento quittaneia: &amp;: reeognirionis dotis feorfum faétz.
f.,.
Pro tellimonialibus dilb matrimonij.
f.1..
Pro infirumento macrimonij doétorum, &amp;: aliorum nobilium curn contl:i·
tut ione doris, &amp;: iIlius recognitione,6 tune folua~ur,
ac donationibus confueris
inter virum &amp;: vxorem à
mille florenis infra.
f.6,
Et à mille florenis vfque
ad tria millia.
f.8.
Et à tribus millibu$ florenis vfque ad qqinque
millia.
f.lo.
Et à quinque millibus
(upra quanturneuque. f.14.

ura outre les [ufdiaes Commes refpeaiuement.
f.II6.
Pour l'infirumenr de quiaanc~,
&amp; reconnoHfance de dote Faiac a
part.
f3.
Et pour teftimoniales dudia mariage.
f.z.'
Pour l'infirument de mariage de
doéleurs, &amp; autres nobles &amp; &lt;Yentil'hommes,porrant confiitutio~ de
~~üaire &amp; reconnoHfance d'icduy
sIl eft paye content donation accouflumée, entre mariés de mille
(~
florins en bu.
De mille florins atrois mille. f.8.
De trois mille a cinq mille. (ID.

De cinq mille en outre a quoy
que ce monte.
[.J4:
Et li fiant aliz donatioEt fi outre ladiae donnation en
nes vitra pra::dia:am fumfoit appofées d'autres, le notaire oumam~
.
f,2.'
tre les fufdiétes fommes receura. f,z..
Rr z.

�~16

LIVRE ~~TRIESME
Pour l'in(hument de quiétance,
Pr~ inll:rumento. .qu~&amp; reconnoi{fance de dot faiae a éta~clz &amp;: reaognmoms
,
f
dom {cor(um faél:a:. f+
part.
·4.
Et pour refiimoniales dudit maPro tell:imonialibus diriage.
f.2.f.6. éti matrimonij.
f1 C6.
Pour l'infirument de mariage des
Pro inllrumento matrifeiO'neurs de lieux aiant iuri(diétion, monij dominorum cafiro1:&gt;
rum cum iurifdiél:ionc,cum
quoy 'We en iccluy foit la eonfiitu' conll:itutione dotis,1ll ilIius
tion de dote, &amp; reeonnoiffance dï- recognirione fi tune {olcelle, fi pour lors elle dt payée en tue: ac donationibus con.
{ueris inter virum &amp;: vxo
f
argent co~tant, &amp; 1es d. ,onnatlons
aceou Rumees entre manes.
f.Il.. rem.
.I Z .
Et fi liant alix donatioEt fi autres donnnations y [ont
vItra prxdiél:am (Ufiindufes outre ladiéte Comme il per- nes
mam.
fl..
ceUl'a.
f.z..
Pro inftrumento quitPour l'inA:rumenr de quiétance
&amp; reconnoiffanee de dote de tels tancix&amp; reeognirione do'tis diél:i matrimonij. {eormariages faiéte feparémenc.
f. 4 • (Ulll faél:x.
f4.
Pro
tefHmoniahbus
di·
Er pour tefrimoniales dudiét maéti matrimonij.
f.3.
riage.
f. 3.
Pro inlhumento marri·
Pour l'in!hument de mariage de
monij
baronum, euro con ·
barons, auquel [oit inferée eonfrjfiitutione doris, &amp; ilIius returion de doaire, &amp; reconnoilfanee Gognitione, ac donationi-d'jceluy, enfemble les dOI)Dations bus con(uetis inter virum
fl6accouilumé'es entre mariés.
f.16. &amp; vxorem.
Et fi outre ladiéte donnation il y _ Er fi liant aliz donatioen a dautres outre lac\W:e fomme, le nes, vItra diél:am (ummam,
flor+
notaÎre aura.
f. 4 .
Pro inll:rumento quit-.
.Pour l'inflrument de quiétanee
&amp; reconnoitTance de doaire de tels tamiz &amp; recognirioni$ dotis diél:i marri mOlli} {cor mariages faiéte feparéemenc.
(6. (um faél:z.
f.6.
Pro tefiimonialibus veEt pour les tefrimoniales.
LI-.
lO diél:i macnmonij. f.-+ ,
Pro

,

DES ST ATPTS D'AVIGNON.
317
Pro inftrumento matri. Pour l'infrrnment de mariage de
monij vicecomitu &amp;: alio- V
rum maiorum dominorum
ICOmtes &amp; autres grads [eigneurs,
eumeonfiitutione doris. &amp; auec confiitution de doaire &amp; reiIIius recognitione) ac do· connoilfance d'iceluy &amp; les accounationibus confuetis inter frumées donations entre le mary &amp;
virum &amp; vxorem.
f·2.4· I a f e m m e . f . z +
Et fi ibi fiant alix donaEt fi outre Iefdiél:es donnations,
tiones vlrra prxdiéta fum· il yen a dautres outre lefdiél:es [ommam.
f.6.
mes.
E6.
Pro inll:rumcmo quitPour infirument de quiél:ance &amp;
ramia: &amp; rccogllitionis doris ditti marrimonij feor- reconnoitfance de do aire de tels
f.8 .
Cum faéta:,
fS, mariages faiél:e a part.
Pro refiimonialibus veEt pour les tefiimoniales.
f.S .
ro diél:i marrimoDlj. Er li
in pra:diétis inltrumentis Et fi dans ledia inihumcnt efr apliant celIiones iurium, in pofee au&lt;:une ceŒon de droiéts,bail
Colutum dationes, alIigna- en fouit &amp; paye, afIignation de pen,tioncs penlionis, &amp; alia: {ion, &amp; autres conuemions,le notai·
Gonuemiones vitra pra:- re outre ce que detfus perceura femilfa fatisfiat Dotario ad ta'
xam diélorum raxatoriiJ,8. Ion la taxe des taxateurs, deputabb
par le fuperieur ainfy que nous auOs.
diél: cy delfus.
Pro ioll:rumento cmanPour l'inftrument demancipacipationis.
f4' tion.
(4.
Er fi in ea liat aliqua do·
Et- G ~n icelle interuicnr aucune
nario inter emancipantem donnation, entre ccluy qui emanci&amp;: emancipatum vItra fumpe, &amp; ecIuy qui cfi emanci-pé, le nomam pra:diélam, habeat
Ilotarius.
h. taire perceura outre la fu{diétes
Comme.
f.l..
Et pro tell:imonialihus.
Et pour les tefiimoniales. [01.8-.
{oI.S.
Pro inll:rumento rece'
Pour l'inLhum-ent de reception
ptionis in mODialem euro des religieufes , auee les donnation
donacionibus. alIignatione
penfionis, q umanCl;t. &amp;: affignatio de penGons qui61ance, &amp;
Rr 3

�LIV'1\.E ~'VATRIESME
:utrcs [emblables cho[es en tel cas alijs in limilibus requilitis.
f .&lt;J.
/ flor.G.
requI' Cces.
.
"
.
Et rour les tdhmomales amGn
Ee pro tèlHmonialibus
qu'il dt dans le manuel.
~.%.. prove in manuali.
f.lo.
Pour l'in{hument de fondatIon
Pro inarumenco funda11
d ' d"
tionis chapellaniz cum do·de chappe aine, auec otatlon 1- tarione iIlius, &amp; reremionc
fl .6.
celle,&amp;: retenciô de ius patronat. f.6. iuris patrouatus.
Et pour le~ tdhmonialès. . f.%..
Ee pro teftimonialibus.
flou..
Pour l'inftrumet d'vn proces d'vI}
Pro iuftrumento procef1
f
fus fulminati.
B+
fulmine .
·4·
Pro innrumento tranPour l'inflrumenc d'vn vidimus,
(umpri (eu vidimus, cuiu(.
de quelque e[cricure publique ou
cumque (criprurz publiez
priuée, fera payé ain[y que porccra vel priuatz, (oluatur quod
la taxe de ceux) qui a ce deputera le pro didos taxatores taxafuperieur: Et le mefme fera obferue birur, &amp; idem liat pro regitouchant le regiftre dudit vidimus. {ho vidimati.
Pro inftrumenro tranfa Pour l'inftrumenc de tran[aél:ion,
compromis, lods, ratification, acce- 8:ionis,compromilli, laudi,
rarificationis, acceptatioptation , partaige des biens d'vne [0- nis, diuifionis bonorum (0cieté, &amp;: affrairemenc fera a larbitra- cietatis, &amp; affraitamenti,
ge des [ufdiél:s taxateurs, &amp;: de mef- foluatur quod per didos
mes pour les tdhmoniales, eu tou[- taxatores taxabitur. Et idé
iOHrS e[gard aux per[onnes, negoces fiat pro tefiimonialibus habita femper ratione perfo&amp;: crauai!.
narum,negotij,&amp; labo ris.
Pro inarumento manPour l'infirument de mandat &amp;
. foLto.
procuration a plaid.
foLIO. dati ad lices.
Et autant pour .l'infirumenc de . Et tantumdem pro inmandat &amp;: procuration a exiger arumento mandati ad cxigendum &amp; qUiragdum.
quelque cho[e ou faire quiél:ance.
Pro inftrumento vero
Pour lïnfirument qui porte man·
mandati ad lites, &amp; ad cxidat a plaid enfemble a exiger &amp; gendum &amp; quitan do limur.
q uiél:cr.
f.l,(3. fl.lJol·i·
OIS

Et

DES STATPTS D'AVIGNON.
319
' Et cantumdem pro inEt autant pour l'infirumem de
flrumento mantlati ad 10.
ciidum,vendendum, rranG- mandat a l~üer)vendre)tranGger!rcgendum, reGgnandum , &amp; ligner,&amp; faIre tous autres negoces.
alia q uzcùmq ue negotia
faciendum.
Et pro tefiimonialibus
Et pour tefiimoniales de tels
didus mandatorum. f.6.
mandats.
foI. 6 .
Si vero didum mandaMais Glediél: mandat a reGgner,
eum ad refignandum Liat
,cum re(cruatione penûo- dl: faïél:, auec referuation de penuon
Dis, &amp; regrelfus &amp; alijs regres &amp;: autres cho[es accouRu B.%..
confuetis.
il.z.. mées le notaire aura.
Pro inftrumento man.
Pour l'infirument de mandat a
dari ad obligandum de fol·
uendo penûonem (eu an' obliger que1q'vn a payer certaine
natam in forma camerz, penGon ou annales, en la forme de
&amp; dando baoquam refpon. chambre &amp;: donner banque refponHuam in Romana curia.f+ liue alacour de Rome.
(4.
Et pro tell:imonialibus.
Et pour le[diél:es tcfiimoniales.
(01·8.

fol.s.

Jn tell:amenris eriam &amp;
iIlorum claufulis , ae co dicillis, idem [eruetur quod
fupra in tranfadionibus didum eft,cum rationes propter quas in ei(dem tranfa.
dionibus vt fupra ordinatum ea,&amp; maiores hic militent : vbi autem mentionem fecimus de teftamentis, intelligimus de teftamemis nuncupatiuis. De
ioll:rumemis autem,quz al·
teri parti expedira fuerinr,
fi airera pars habere velit,
aliud foluat minus terda
parte przcij primi inaru·
menti taxaci : &amp; li is qui

Touchanr les tefiamens &amp; clau·
[es diceux, &amp;: codicilcs, fera obCerué
ce que nous auons diél: cy deffus
touchant les tran[aél:ions) veu que
les rairons one lieu en icelles , l'ont
auec plus grande occaGon en ce cas,
&amp; en ce que nous parlons des tefiamens nous emendos des nucupatifs.
Et touchanc les infirumens copie
de[que1s a efie expediée a l'vne des
parties, fi l'autre en veut auoir autre
extraiél: , en paiera vng tiers moins
du prix que le premier infirurnenc a
efic taxé:que G la parcie qui a eu vne
copie d'vn .inftrumenc dcGre auoir

vne

�L l V R E ~V v4 r RIE S M E
vnt: autre en paiera, pour la [econde pri~S habuit inLl:rumécuIfI,
co ie feulemem la moitie de ce qu'il v~ht ahud ~aberc.' foluatur
P
,
d
"1 d
. tatum medletasClos, quod
:lura paye J ou e ce qu 1 euolt folocum fuetit,vel folui depayer.
buerit.
En toutes leCquelles taxes nous
In pra:millis autc:m taxis
,
non comprehendancur van'entendos pas derroge~ aux vacc~- cationes, &amp; labores qui
tions,&amp; labeur des notaires en efcn- fumuotur in fcnbendo &amp;
ulnt ou recitant le[diéts contrats, &amp; recitando diLtos contraautros [ufdiétes di[poGtions, par ce Ltus &amp; alias Cupradia:as difue alors &amp; [ur le champ t! Cen doi- politio nes: quia tune libi
q
.
'11
fatl slien curent. ~od fi
uent faue payer. Autrem.ent 1 eur tunc n011 faclant eis impu'
tetur.
fera imputé.

,r tO

1

De la taxe des efcritures iudicielles.

liSl T premierement pour le [aRU laire de tout Cergent &amp; compacrnon du soubuiguier, de
ro ute la c~ur tempo relle &amp; official,
citant, &amp; adiournant inthimant fai[a nt commandement a quelque
p erronne de la part d e la cour,&amp; faiCa nt diligence de rreuuer quelque
ab[ent, ou les biens d'iceluy pour
ch aCque fais aura.
foL •.
Item arrdtant,gageant,appo[ant
les armes du Pape ou la Croix.
[ol.l.den.lt .
E t s'il vacque en l'vne def[uCdiétes cho res plus d'v ne beure entiere,
Jura quelqu e cho[e dauantage a larb itrage du Juge, &amp; ce que d effus .au:
ra' lieu dans la ville.

T primo pro falario
apparitoru (eu feruiétium , &amp; focioru
fubuiguerij,curia:: temporalis Auenionis , &amp; officlalatus. Ec primo di&amp;i Ceruientes &amp; focij pro citationibus,
inthimarionibus, pra:cepris
&amp; diligentijs, de reperiendo abfeDtes vcl bona, ha ·
beant folidum vnum turonen(c:m.
foLuu r.
Item pro arrc:lHs , pigno '
rationibus. appoGcione armorum papalium veJ crucis.
fol.r.den .u..
Et ha::c Iocum habeanc
infra ciuitatc:m: Et li vina
horam in pra::millis vacauetine.aliquid plus arbitrio
iudicislconfc:quancur.

Si

D" ~VIGNO~.
311
Si v.et~ pra:n:ulfa nan;
~e fi lefdiétes executiôs fe fo m
extra Clultatem mfra came h
1 '11
.
. .
h b
r l o r s a VI e, au terroir routes foi s d'iternconum, a eant. 10 .....
1'1
cel e,1 aura pour cha(que fo is. [ 4.
Item pro carcerationi·
Item empriConnant quelq' vn d as
bus infra pra:fentem duita -. 1 '11 fc 1
tc.m , duos fol. tur. quilibet a VI e. 0,2. Et :lucant [on compaconCc:quatur dummodo nô gnon pourueu qu'ils ne [oi ent plu s
fint vItra duos, nili iudici de deux hor[mis que Je luge eufl:
pl ures elfe debere vifum trouué bon qu'ils feuffent dauantaifuetit, fed c:xcra ciuitatem ge, &amp; s'ils font lediét empri[onn e..
infra camen territorium
1
ment dehors a ville. toucesfois dan s
quodlibc:t côfequatur quacuorfol.tur.dummodo nOIl le terroir dicelle cha[cun aura. (01.".
fint vitra ttes, nili arbitrio pourueu qu'ils ne {oiét plus de trois,
iudicis plures elfe oppor· hor{mis que le luge treuuaft bon
ec:at, &amp; fi in pra::millis ne- quils {oient dauantaige, &amp; s'il dl de
celfe fit mediu diem &amp; plus b Cc · d
h Cc fi
temporis confumere 1 arbie om e vacquer aux c a es u(ditrio iudicis eis fatisnar de étes, vn derny iour &amp; dauanraige,ils
maioti fumma . Sed li in feront fatisfaiéts a larbitre du luge:
pra:lidio feu garnilione ma- M ais s'ils demeurent en garni[on,
ferine pro qualibet die in · pour cba[que iour inclus la nuia,
clufa ~oa:e f~x fol:ttubr. vItra auront chafcun outre [a deflpence d e
h ri
"
expenlas ons qUI 1 et eo- b
rum confc:qoatur:dummoouc e.lO. .6. por~eu qu Ils ne [olet
do non fint vItra tres , nili - plus d e trOIS hormIs, que le lug e en
iudex plutc:s mittendos elfe eufl: m andé da uantage.
arbitrc:tur.

DES. STATVTS

. J

'Dù falairé des Courriers du palais e§ V icegerence.
VRSORES habeae
H A S QYE. courrier adiou rpro citationc:,incinant intimant, faifant com- '
matiooe,pra:cepto
mandement &amp;.del igence d e
...." .)',w •••• J·, de repc:riendo
abCences ve1 bona.r.I.den.6. treuuer vn ab[ent ou les bi ens d'iceluy aura.
[ol.t.den.C&gt;.
Item pro przcepto carItem comm andant les pri[ons
cerum , arrcftorum ac pi- arrefts gagieres , &amp; appofans les ar~

-

S[

�32 2
LI P R B
mes du Pape ou la croix.

~ATRIESME

fob. gnorationum, III appofidone armorum Papalium, vel
crucis.
{01.2..
Et
fi
opus
fit
adhibere
Er s'il dl: be[oin d'emmener Vll ou
Ceruientes ad ducendum
pluGeurs fergens auec (oy,pour con- c;1;rcerandos non obedien duire en prifon les de(obeiŒans, fera tes prçceptis diétorum curgardé œ que deffus de(diéts (ergens. Coru, liat vt Cupra proximè
diétum eft de Ceruicmiblls.
Si autem diél:i cu (ores in
Si le courrier en ce que delfus
pra:millis vacauerinr vitra
vacque plus d'vne heure, perceura horam. habeant aliquid
plus que de no(he (ufdié\:e taxe, plus,arbitrio iudicis.
ainGn que [emblera bon au luge.
Si autem przmilfa liant
Si leCdié\:es czxecutions [e fone
extra
ciuitacem, infra taméhors la ville, dans le rerroir toutestcrritorium, pro media die
fois d'icelle, auront s'il ont vacaué habeant fex folidos tUr&lt;)•
del1ly iour chafcun.
[0\.6. nen{es.manear.
Qgod fi integer dies coEt s'ils ont vacqué tout vn iour,
auront outre leur derpence de bou- {ummendus fit habeat oaO"
fol.tur.cum expenûs oris.
che.
fo1.s.
Si ,ero acced~nt diéH
Et allant hors ledié\: terroir de la
curCoces extra territorium,
ville, auront chafcun pour cbaCque
habeant vnwn Borenum
iour,outre la defpence de bouche &amp; eum expenÎlsoris, &amp; equicheual.
B.1. rarura pro fingulo die.
Si autem fteterinr in
Ee ceux qui demeurent en garni[on, auront pGlur charque iour in- pra:Î1dio {eu garniûone habeat quilibet diaorum
clus la nuié\:, outre lesdcfpences de
cur[orum pro qlil&lt;lJibet
bouche chaCcun. fol. 8. Pourueu die , inclura noae, ofro
qu'ils ne (oient plus de trois hor[mis folid. tur. cum expenûs
que le luge l'eu{t ordonné, qu'i! oris: Dummodo non tint
en feront mandés en plus grand vItra trcs, niG iudex plures elfe mktendos dectenombre.
serit.

Item pour cha[que fentence difItem de qualibet (en~
finitiue l ou ayant force d'icelle ~u- tentia d'iffinitiua veI habento

DES

STATPTS

D'tAVIGNON.

313

bente vim diffiniriua: ha- ront chafcun,
beant diai curfores cres
foHd.tur.

ri

foU.

'Du falaire du trompette.

Il

R AE C 0 pro qua' . eumque citatione
voce pra:conia faaa. per quadriuia &amp; loca
ordinata habeat duos (01.
tur.cum dimidio.
Si vnam tantum faciat:
III fi plutes fimul faciat pro
qualibet vnum (olid.tur.vlna recipiat.
~z locum habere \TOJumus etiam in caulis ccim inaliblls.

E. tr~mpette pour cha{que

cltatlOn a riOn d e trompe,

f

aié\:e par les carrefours &amp;
lieux accouftumes aura. [ol.z..d.a.
Et s'il en faié\:, pluGeurs pour vn
me[me faié\: il aura pour cha{cune.
fo1.l.
Ce que voulons auoir lieu l mefmes és cau [es criminelles,
..
•

'Du[alaire du Geolter.
[;im~ OMMENT ARIENSIS

Fel carceru &lt;luriz tem-

!m;!i~ poralis Auenionis,
pro ingretTu carceru à carcerato quolibet folum exi·
gere pollir.
fol.t.den.u..
Item proleao eubicula ri. den. 6. Paru os, fingulis
diebus fi &lt;larceratus illum
habero voluerit. &amp; pro
eullodia eareerati exigero
pollit fingulo die vnum
liardum feu. (ex den. par~
uos.
Et idem obfetuari mandamus quoad commenta.riéfem carcerii
- offiGialatus.
- .

Il
.

nier.

E geolier des

prirons de la
courtemporelle J aura pour
lemrée de cbafque pri(on[ol.l.den.It.,

Pour le lié\: &amp; couche pour char.
que iour, li le prifonnier fen veut
Ceruir.
den.6.
Er pour le droié\: de garde cha[qQeiour.
den.6.

De mefme voulons dhe obCerué
touchant le; geolier d.e l'official.

Sf

z.

�3%.4

LlV RE

~p

A TRI

E S ME.

Le eolier des prifons de la ViceCommen~at1cnfis ~utem
g
l ' du ri carcerum vleegerenua: pro
gerence aura pour entree
p - ingreifu carcerum à quo Iifo nnier tant feulement.
fo!'z.. bec carcerato duos fol. tur.
tactum exigere pollit,[ol.z..
Item pro cufiodia linEt pour droiér de_garde charque
gulis die bus medium. f. tur.
iour.
de11.1%. .
dcn.u..
. Item pro le8:o eubicula-Et pour le liét 51: couche, fi le prifo nnier en veutvfer.
.den.li. ri li qarceratus ilium habere volueric, lingulo die vnü
Iiardum feu fex den.paru os
den.,.exigere pollic.
Declaramus tamé quod
Declarons eilre licite a tout l'ri fonnier ,.. de pouuoir auoir vn liét !iceat carceratis J in diais
curijs habere leaum pro propre &amp; ce [airant ne deuoir au- prium quo caCu commétacun droiét de couche.
ùen{is nihil exigere pollie.
Declaramus etiam quod
Declar.ons encor que aucun geo·
lier ne pourra, demander aucun nihilexigatur perocommé tarienfes ab his quibus car droi6\: de ceuX aufql,1els les pri[ons
ceres pra:cepti funt , fi ob
auront efté commandées, fi pour folutionem vel cocordiam
t out le iour ils accordent auec leur quam per totam diem qua
eifdem carceres pra:cepti
parties &amp; n'entrent en priCon.
fuerint, eum fuis eredicoribus faciunt J careeres ingretli non fint.
Si (lontingat aliquos in
Le geolierdes pri[ons du palais,
n'exigera pour l'entrée droiét de carceres palatij duci J non
plus exigatur ab eis quam li
garde, &amp; autres plus que celuy de eifenc earccrati in car ceri •
la vicegerence horfinis que ce feut bus curia: vicegerentiz, nHi
pour occafion d'herefie, crime de eifent carcerati occa/iono
le[e majefté dinine, ou humaine, ha:reûs aut eriminis lzm
majefiatis diuinz vel huaffal1inat) meurtre, ou auere crime
manz,aut atfaffinij, vel hoenorme.
miçidij , aut altcrius coorJIljs erimillis.
lU

DES

STeATPTS

D'AVIGNON.

Du folaire des notaires.
•

~ eu riz

fJij/lllii§ Es notaires de la cour tepotem~orahs v~ue- !Il Lw relle tant du Viguier que des
OlOOIS lam 19ue- !î!!1J!liJ/Jij/i
ffi . 1

0

T A III

rij quàm iildicum &amp; offi. ·
Juges &amp; a cla auront pour
cialatus ciuitatis Auenio- cha[gue raport d 'adiournemem,
nis J habeanc pro relatione intimation, diligence, commandecitaeionis, intimationis, di- ment,incant citatio a voix de tromli~en.tiz:pra:cept_iJinca~tus, pe, &amp; de [emblables cho{crs.in[erées
CltatlOOis voce prZGODla,&amp; d
1
filDilium in manuali defcrians eurs manuels.
foLI o
pta folidum vnum. fob.
Carcerationis autem,arEt pour le raport d'empri[onnerefri,pignorationis &amp; appo.
ment, arreft, gagieres &amp; appo[ation
fitionis armorum papalium
vel crucis folidum vnum &amp; des armes du Pape ou de la Croix~
denarios fex paru os. CI.d.6. {ob.den.G.
N orari j vero vicegerellLes notaires de la vicegerence, &amp;
tia: &amp; palatij pro omnibus du palais auront pour cha[cune def&amp; fingulis przmillis habeat di6\:es chofes.
fol.l.den .u .
folid. vnum eum dimidio .
fol.!.den.u..
Et pro quolibet tilleto
Tous notaires de quelgue cour
pra:miiforum pet llotarium qu'ils [oyent, auront pour charque
expediro fex denacios partillee expedié pour l'vne dc:s {u{di.
uos habeane notari; ométes chores.
den .G.
nium curiarum.
leem norarij euri~ temLc:s notaires de/a cour temporelporalis tàm viguerij J quàm les tant du Viguier,que luges &amp; offiiudicum temporalium &amp;
cial, aurour pour la note d' o~)tétiol1
officialatus Auenionenus
pro nota obtentionis car- d'emprifonnernent, arrdh, comcerationis,arrelli, przcepti, mandement,gagiere,appofirion des
pignorationis, appoûtionis armes du Pape,ou Croix,mandat iuarmorum papalium , aut diciel &amp; de femblables cho[es inCecr u~is, mandatique iudirée en leurs manuels.
fob..
cialis,&amp; ûmiliû, in manuali
defcripra folidos duos tu'
ronenfes habeact.
fol 1..

sr

3

�LIV7\.E - .fl.VATRIESME
N
., , .
E t 1es nota ires de la vicegerence . otan)1 vero
.. vlcegeren. ,
.
1
d
Cla: &amp; pa aCI) pro proxlme
·n. · r 1.rur.d UOS &amp; d. d UO·
&amp; du palaIs pour a note e ce que d l'''-IS'O
ddlus.
{ol.l..den.lZ. decim. paru os. fol.l..den.ll..
hem nocarij omniu cuTous notaires de quelconque
cour auront pour les refponces , aux riarum pro refponfionibus
principalis 1 aut procuraroarticles &amp; interrogats preparatoires, ris ad articulos &amp; incerrodu procés faitl:es par le principal, ou gatoria titis pra:paratoria
procureur d'icduy.
fob. lol.duos tur.cOfequarur.fl..
Er pra:milfa procedant,
Ec les choles fulditl:es procedefi tamuUl fcribanr fuilI'e
ront , fi feulement a la fin de charre(pon(um per principalem
que article, ils efcriuent auoir dlé auc procuratorem in fine
reCpondu par le procureur ou prin- cuiu(libec articuli. aut in
cipal, ou bien s'ils ercriuent lefditl:s vna papiro articulos. Si vearticles en vn papier a part:Mais s'ils ro fcribanr refponfiones
efcriuent au bout de charque article principali\lm poft vnumquemque arriculurn , runc
lare[ponce du principal ou procu- fatisfiat co modo quo pto ~
reur, voulons leur ettre fatisfaiél:: curatoribus.
comme aux procureurs.
Item pr 0 fingulis foHjs
Tom notaires de quelconque
cour auront pour cbaCque feUillet copiarum rabellionatarum
omnium produétorum,nodes coppies tabcllionnées de touts tarij omnium curiarum haproduitl:s, le feuillet contenant en beanr vnum {ol. &amp; {ex den.
cbafque page vingt huiél:: lignes, &amp; paruos, dummodo quodlila ligne Gx diétions nom brans deux bet folium concineat in
qualibet {ui facie viginri
mOl1ofillabes,pour vne diétion. f.L.
oélo lineas, &amp; quxlibec li.
Ilea {ex diéhones duabus
monofylIabis pro VDa diétione compuraris. {ol.l..
Item pro exhibirione &amp;
Item pour l'exhibition &amp; Jetl:ur e, de chafque note originelle. fol.3. leélura cuiufcumque nora::
originalis babeam norarij,
Ou [eroit qu'il fuft ordonné par pra:diéli fol. cres: DitS caule prefent ftatut, qu'ils ne pouroient tom {je in pr%(encibus fiarien prendre.
turis nlhil de promiŒs ex~
gl

;1 6

1

DES S'TA'TI/'TS D'AVIGNON.
gi debere.
fol.;.
Et tanrumdClm habeant
Et autar!t pour la garde des pronotarij pro cufiodia produél:orum,quando ab{que re- duits,quand ils les rendront fans regefiratione auc inferrione giihe ou infertion.
refiirueDtur.
Item pro quolibet terItem pour ehafque terme en la
mino in curia cemporali
tàm Viguerij quàm iudi- cour temporelle, tant du Viguier
e luges &amp; official.
fo1.1 d .!z..
cu , &amp; curia:: officialacus {ol.
vnum cu dimidio.fol.r.d.l1.
In curiis aurem palarij &amp;
Et en la cour de la vicegerence,&amp;
vicegerenria: pro fingulo
palais.
[oh.den.u..
termino fol. dllOS cum di·
midio.
fol.l. .den 11.
Item pro quolibet folio
Item pour charque feuillet, de
omnium infcrrionum cum
toutes infortions, auec les nombre
numero foliorum. vr {upra
in cuius folij qualiber fa- des feuillets au delfus de chafque
cie, fine viginri oélo Imea:, page, la page contenant comme
&amp; in qualiber linea {ex di- deiTus,vingt-huitl: lignes,&amp; chafque
él:iones duabus mono{ylla- Tigne fix diétions) computans .deux
bii pro vna diébone commonofyllales pour vne ditl:ion, fi
putatis,habeanr nocarij curiarum Viguerij, iudicum ceftenlacour du Viguier&amp;Iuges&amp;
fol.r.den.ll..
&amp; officialatus folid. vnum official.
cum dimidio. fol.l.deD .J2.
. ln curijs. vero palacij. &amp;, Et fi c'dl; en la cour du palais &amp;
vlcegereocla: pro proxlme vicegerence.
[01. ....
diélis {ol.duos.
fol.l..
Item pro nota mandarï
Item pour la note du mandat Ol1
ad Iitcs,{ubllitutionis,fide- procuration a plaid, fubChtutio-l1,
iuŒoDis, {eruarionis indemnitaris.&amp; fimilium,no. caution,garentie,&amp; femblables,tous.
tarij oOlnium curiarum ha· notaires de quelque cour auront.
beanr vnum folid. eurn di- [ol.l.den.ll..
midio.
{ol.!.deD.I"'.
Item pour Tettres ou carrels,comIrem pro Hreris (eu cartellis commiŒoDum corn' millions compul[oriales1monitoires,
.
touchant

�31.S

h

L

rv R E

~V A TRI E S .M E

.

,

Ique cootnét adiour.
"
n ement,intimauo~ du proces, auec
a diournement a predre la deffence,

pu\Conarum,momtonarum
fuper contraau, citationis,
intimationis \itis, cum citatione ad fuCcipiendum
gagieres,incaots,deliura~ces,carces, onus de~enlionis , pig,nora .
arrdh lugés, bras [eculter, &amp; [e~- tionum,mcanruum, hbera.
du Vl tionllm,carcerationum. arbla bl es exeCl1t1ons, en cour
Cc 1
reltorum iudicatoru, bra.
guier,Iuges &amp; official.
0 .4· chij Cecul'aris. &amp; fimilium
executionum, habeanr no'
tari; curiarum Viguerij, iudicum, &amp; officialatl1s quatuorfo\idos.
fol+
Notari; vero curiarum
Et és cours du palais, &amp; vicegepalari; &amp; vicegerentia: pro
rence.
foL 6. proximè diaü habeant Cex
folidos.
Col,6.
Item pro nota liberatio'
Item pour la note des deliurances
nis pra:di; ad incantum pude poffdIios mires a rincant. public, blicum cum narratiua omauec la narratiue de touS les mcaots, l1ium incantuum , habeant
toUS notaires de quelconque cour notari; omnium curiarum
fo\.8.
auront.
[oLs. oao Colidos.
Item pro quolibet acItem pour chafque accés necefcelfu necelfario ad relatofaire, vers les rapotteurs des mar- res mercatorum • &amp; ad E(\chands, &amp; Egli[e faina Anthoine, c1ebam diui Anchoni;,cauefcole des Iuifs,ou autres lieux pour fa recipiendi notam, iurar eceuoir la note du [erément, fi c'eft menti, &amp; ad fcholi luda:orum, ctiam ptO recipienda
dans la ville, auec le luge ou [ans
nota iuraméti, ve\ ad a\ium
icduy.
[01+ locum infra ciuitatcmcum
iudice ve\ fine, habeant no'
tari; folidos quatuor. fol·4.
Item pro diais accetliEt li cdl hors la ville, dans le terbus extra ciuitatem inft.a
roir routes fois d'icelle.
fo1.8. tamen territorium di ai no-

toue ant que

tarij oao {ol. confcquan~
tur.
forr.
Ite~ pro 'nota relationis
Item pour cha[que note de
fclatorum
(

DES STATf/TS D'APIGNdN.
31 9
relatorum mercatorutn iu· ràp0rt, que les rapotteurs des mardicifaeienda, de cauCa cis chands font au luge,des cau[es a eu v
per iudicem remilfa, ha...
b!=ant notari; Co1.crc:s. (3. par iceluy rc:mifes.
fol.3.
De relatione alltem exÉt touchant le rapon des expcrs
pertorum per iudicem de·
putatorum, in manuali de- depputée par le Juge) inferé dans
fcripta,habeant 1l0tanj om- leurs manuels, G le notaire de la
Dium curiarum, cres fol. Ii caufe compo[e &amp; bafiit iceluy rapdi&amp;arn relationem non port àura.
[ols.
componant.
Col+
Si vero diélam relario'
Et s'ils comPOrent lediél: rap-:nem corn ponant.
fo1.5.
port.
fol.s.
Item pro nota immdIio'
Item pour chafque note de mifnis in polfelIionem infra ci·
uiratem in manuali deCcri- fion en poffdIion, dereripte dans
pra, notatij omnium cu ria- leurs manuels, fi c'eft dans la ville.
rum habeam) incluCo ac' fol. 6.
ceffu.
fo1.6.
Si vero extra ciuitarem
Et (i c'efi hors la ville, ou terroir
infra tamen territorium (0fol.9.
lidos nouem.
fol.9. d'icelle.
Item pro nora acceptaItem pour cha[que note d'acce[ionis ha:rediratis, cum be- ptation d'heritage,auec benenee de
nelicio \egis &amp; inuétarij,aut
repudiarionis eiufdem, ha· la loy &amp; inuenraire, ou repudiation
beant nota ri; omnium cu- d'iceluy) les notaires de toutes les
ciarum quatuor folidos. [,4. cours auront.
[01. 4 .
Si autem prouidearur de
Et pour charque note de prouiturore vel cufatore cum in- {ion, de tuteurs &amp; curateurs auee inqui6tione, habeant norarij
fol 6.
pra:diéli pro nota taiis pro- quilition.
ul60nis.
fol.6.
Et pour charque telinoin fur ce
Et vlterius pro quolibet
telle fuper hoc cxaminato examiné, pourueu qu'ils ny en aye
duos Colid. dummodo lion plus de trois, horfmis que le l uge
examinentur vItra cres, nili
plures iudici examinandos treuuafi bon d 'en examiner dauan[01.1..
COl.l. tage.
elfe videatur.
Et pour la note de l'aétorie acEe pro notaaéloria:, qua:
_.
1[ t

�LIli' RE

33 0

.s(YeATR lES ME

couftu mée en ladié\:e prou ilion de
tuteur ou curateur.
[01.4.
Item pour la note de prou ilion
de curat~ur donné a de biens gi[ans
fans deffence.
fol. 6.

Et a plaid.

fO\.3.
Item pour chaCque heure,que leCdias notaires auront vacqué dans
la ville ou terroir d'icelle, touchant
l'examen des te(moins, deCcription
des biens, [eaux, gagieres ventes des
meubles.
fol. 4.
Et li c'eft hors la ville &amp; terroir
d'icelle, pour chaCque iour outre la
defpence de bouche &amp;. du cheual,
ils auront.
6.1..[01.6.
I tem pour chafque feuillet de copie,d'atte!tatios tabellionnees,la page, contenât vingt-huia lignes ain110 qu'auons dia cy dclru~)&amp; la ligne
lix dlaions computant deux monolilla bes pour vne diéhoD. fob.
Item pour la note &amp; terme de
[entence diffinitiuê , li c'eft en court
du p alais&amp; vicegerence, indus leurs
vacations tant en portant que rapportant le procés aux procureurs &amp;
lug es.
flor.l.fo1.8.

neri Colet in ditlis tutela &amp;
cura quatuot fol.
fol04Item pro nota prouilio~
nis curatoris;bcnis iacemi~
bus indefenGs, habeant no·
tarij omnium curiarum (ex
folid.
fo\.6.
Ad lites vero'.
10
r 1:~.
Item pro qualibet hora.
qua didos Dotarios vaca're
in ciuÎtate,aut illius terriro rio contigerir, circa examen te!Hl1m , defcriprio~
llem bonorum , 6gillatioDem, pignorationem , venditionem mobilium, ha~
beaut Ilorarij pra:diél:. fol.",.
Si vero extra ciuitatem
&amp; territorium vaccauerinr,
habeant diéli notarij fingu10 die duos Boreeos, &amp; fell
(olidos eum expenGs oris
&amp; equitarl1rz. llor.2..foI.6,
Item pro quolibet folio
copia: atte!l:ationum tabelIionata:, in cuius foli}qualiber facie fint viginti oél:o.
tinea:, &amp; in qualibetl inca
[ex diétiones, duabus mo~
noCy llabis pro vna diélionc
computatis habeant notarij pra:diél:i.
[ol.%..
Item pro nota &amp; termino [ententia: diffinitiua: in
curijs palati; &amp; vicegerentiz, habeant norari~ viginri
[olidos incluGs vacationibus in portando , &amp; reportan do procclfum dm procuratoribus

.

'DES STATPiS D'APIGNO'l'{

euratonbus quàm iudici bus.
flor,[.fol.8.
Itcm pro in!l:rumento
diéla: fcmcmia:_
Il,2.:
In curijs autem officialibus. &amp; fanai Petri tàm Vigllerij quàm iudicum, hab~:Inr notarij pra:diél:i, pro
dlél:a nota III termino [entcmia: diffinitiua: vnu Iloreoum folidos duos, ioclu6s umilibus vacationibus.
flor.l.fol.z..
Item pro in!l:ruméto dill:a: fememia: vnum flore.
oum fex folidos. fl.l.foI.6.
Item pro nota &amp; termino fenrenria: deferroria:, III
alterius interlocutoria: in
fcriptis lata:, habeaot notarij pra:diéti folidos 9.&amp; verbo lara:.
[01. 6.
Item notarij omnium
curiarum habeam [ex denarios paruos pro fa&amp;ura
parcella: expeofarum pro
quolibet Iloreoo per iudi'
cern taxata:, &amp; in procclfu
in(ena:, antcquam proce[fus poncrur procuratoribus
ad videndum poft concluGonem in caufa , &amp; nihil
aliud pro fcriptura diél:a::
parcella: exigi pollit. den.6.
~od non procedat
quoad cxpcnfas cocernentes ipfum notarium.
Item pro nota impetratj~nis iudicari habeat pref~J.~.
Gia, notarij.

331

.

Item pour vn inftrument de ladiél:e femence.
fi
Si c' eft aux cours de l'Official
Sain.é1: Pierre, tant du Viguier que
des luges, ils auront pour la note
&amp; termes fufdias , indufes les [ufdi·
é1:es vacations.
6or.l,fol.z.

;t~

Et pour l'infirument de ladid:e
femence.
fi.I.fo1.6.
Item pour note &amp; terme de [entence de[ertoire, &amp; d 'vne autre interlocutoire li elle eft baillée en
e[crit.
[01.9.'
Et li en paroUes.
[01.6.
Item pour la faaure des parcelles
d,es de[pens,par le luge taxés,&amp; inferees ~ans le pro ces , auant qu'il foit
porte au procureur pour la voir
apres la conclulion faiae, in cauCa
· a toutes cours auront'
1es notaires
pour chafque florin.
den.G.

Ce que n'aura lieu pour les defpans concernant le notaire.
Item pour la note d 'impetretion
d'vn indicar.
[01.3·

Tt

20

�~P ~ T R. 1 E S M E
Item pour lettres monitoires, les
Icem n.ocarij ~fficia'at\.l~
notaires·de l'official auront; . [0/'3. pro llcceflS monl[orlJs generahbus habeanc. fol.;.
Proexcommunicatorijs,
Autant pour les excommuniça. ,;
.
.
nos aggrauatotres, reaggrauatolres, aggrauacoüjs, &amp; reaggra'
uacorijs [uper proximè di lettres de participans a la maledi- clis, III pro qual~bec earum
thon &amp; abeolurion.
fo1.1. folidos tres.
fol.;:
Et cantumdem pro Iic,
ceris participatium malediéHonis,&amp; abfolutionis. [J.
Pour lettres de bras feculierJol.G.
Pro litéris bracbij fecu"
laris.
fol·6.

J31.

. L 1 PRE

Du]àlaire des

Pro~ureur.s

~I Es procureurs pour cbarque

ml L!1!! terme

qu'ils tiendront és
cours du Viguier, Juges de
faina Pierre &amp; official auront. [0/'[.
Et és cours de la Viceregence &amp;
palais
[01.1..
Item pour rerponces aux interro;.
gats liris preparatoires, &amp; aux
poGtes ou articles de l'aduer{e partie. lurques a huiacheEs 2 les procureurs de toutes cours auront. fol.%..

\l!!1lWil0li

Le{quelles refponces vou los dhe
faiél:es a la fin de charque chef.
Et s'il yen a vingt.
Si cinquante.
Si cem.

fo1.3 .
fol 4.
fol. 6.

{$

plaid.

curiarum Vicegerétia:
•
&amp; palatij habcant
.
pro vnoquoque termmo,
folidos duos turopenfe$ cu
dimidio.In curia autem Vigucrij. Iudicum,&amp; Officialatus folidum vnum ,qm
dimidio.
foLI.den.u..
Item pro re{PQn{ionibus
ad inrerrogaroria, Iith przparaçoria. &amp; ad poûtiQJlcS
{eu articulos, vfque ad oélo
articulos ha.bc:ant procuracores in omnibus cllrijs.
fol.2..tur.
Qga$ quidem refponfiones lied volumu$ in tine
Ciuiuflipec artiCIlIi.
Et fi fint plures arciculi
vfq ue ad viginti, habeant
{olidos cres &amp; inde vfque ad
quinquaginca quatuor fo]jdos, &amp; inde vfque ad een':
ROCVRATORES

.

fum,

DES ST ATPTS D'APIGNON.m
tum {ex folidos. Si vero exEt s'il en y a plus de cent ils fe '
c~dant numer~m. ce~re~~- rom payes a 'larbitralre du luae.
num ·plus arbmlO lUdlCIS
b
b
confequamur.
Item pro vilione omniil
Item pour la viuon de 'tous les
produaorum ad dandum
defen!iones, replic-ationes, produiél:s pour dooaer defences, reduplicationes • &amp; triplica· pliques, dupliques, tripliques, en
tiones {atisliat procurato- quelque infrance que ce foit,les proribus arbitrio iudicis, habi- cureurs feront fatisfaiéh a larbitrata rarione negocij, qualica- ge du IllgCl, attendu la qualité du
ris perfonarum. III pluralicatis ac multicudinis pro- negoce, des perfonnes, &amp; pluralité
duétorum,tàrn in prima in- &amp; multitude de tels produiéls.
ftancia , quàm aliis fingulis
inO:ancijs •
Item Iibelli,arriculi, tàm
Item pour les lib eaux , articles,
defenfionales, quàm obie- tant deffel1uonnels, que obieél:iontl:ionales. interrogatoria Iitis pra:pararoria, fupplica- nels, les interrogatoires preparatifs,
tiones, cedula: continentes du procés, {upplications, cedules,
inuétiarium produaorum, contenand'inuetaire des produiél:s,
&amp; iuris allegationes, iudicis &amp; les allegations en droiél: feront
arbitrio taxencur , habita payes a larbitrage du luge, eu efrarione proximè diaa.
gard aux qualités cy deuant exp ri1
mees.
Pro vi!ione procelfus,
Item pour la viGon du pro ces acqua: datur poO: conclufio- coufrumée de donner apres la connem in caufa, habeanc pro' clulionde lacau[e, en quelque incuratores fex denarios par-'
uos pro quolibet folio tam fiance que ce foit ils aurôt, pour vne
in prima inO:atia,quàm alijs fois en charque infiance, pour chaClingulis inO:arijs femel tan- que feuillet de charque inftance.d.6.
rum pro fingula inO:antia.
Item accelfus diél:orum
Item pour le~ accés de{diél:s proprocuratorum tàm infra cureurs, tant dans la ville, que deciuitatom,quàm extra. ta- hors, fera payé alarbitrage du luge,
xenrur arbirrio iudicis : III
idem de accetlibus pattium de mefme que pour l'accés des par -

Tt

3

�334-

.L l V R E

.iLP

-..4. TRI E S M E
ties dhangerés venâs en cefie ville, forenûum ad han~ ciu itaourueu qu'ils ne faifcnt plus que dtem , '1110; redux,mu1s.bad
P
r.
uos accellUs pro qua 1 ec
deux voyages a chalque lO!lance, infraDtia, niÛ a iudicc aHhorfmis que le luge les appellaO: qua de cauravocarécur,qao
pour quelque caure legirime,auquel caru vlcra prxdifros .a~ce~­
cas, il leur fera fatisfaiét outres les rus CIS ratlsliat û JUdlCI Vlfu[diéts accés,li ainGn le luge le treu- deacur.
ue bon.

Du folaire du Viguier f.1 Iuges,tant ddegués
que ordinaires.
OO!l!!®l!!l Es luges de la cour tempo-

1~!llt
Li relie, pour decret
des lettres
r.. .

ou carteaus &amp; lOubfcIlption
d'iceux auront.
[ol.l..

Et autant l'official &amp; les commit[aires en ladiéte cour de l'Officiâl,
deputés par le ReuerendilIime ArEheue(que,ou Vicaire d'ieeluy.
Les commiffaires deputés par le
Viguier és cau[es qui ne paffenr la
fomme de cent Rorins monnaye
courant, auront pour leurs [porcules de [entenee diffinitiue du luge
a quo.
flor.ll..

Et fi Ja [emence dudiét luge a quo,
eO:oit interlocutoire tant [euJem(!nt,
ils at.lront.
Bor.S'

0

V DIe ES ordinarij
. cu ria: ctmporalis
habc~Dt pro dccreto liccrarum reu carrello &amp;:
{ub(cripcione in eis per cos
fafra rolidos duos.
{ob..
Ec tantumdé conCequatur officialis curiç officialatus Auenionis, &amp; comi/farij in eadem cutia depucaci
per Reucréd. ArchicpiCcopum vcl eius vicarium.
Commi/farij aurem p~r
V iguerium depucaci pro
fporrulis in cauÛs excedécibus {ummam cécum florenorum mOnota: currencis
pro diffiniciua {enréria confirmatoria, vel inlitmatoria
{cncentia: diffinitiua: iudicis a quo, habeanr duodecim Rorenos.
flor. I2..
Si vero Centenria iudicis
a quo, elfet inrerlocutoria.
tune iudex appellacionis,
per V iguerium depuratus
ptO fportuJi~ {ua: Cenrentia:
confir

DES

ST ATPTS

eon6rmatoriz ve1 in'rma"toria: habeat quinque Roré .
flor. f.
QEod fi ageretur de
cencum Rorenis infra, tunc
iude" appellacioDis per Viguerium depuutus pro [ua
diffininua fencencia con·
firmatoria ve\ inlirmarotia
habeat decem Baren os.
flor.w.
Si aucc:m Cencentia iudicis a quo, e/fee intcrlocutoria habeat quinque Ror. R.j.
Et idem ob[eruari volumus in Centcntijs {uper at·
tentacis, vel inhibiCiosibus,
fi fuper ei{dem fueriDt dari
articzuli ,&amp;: fafr;l: probario·
ncs, vel in prima inflantia
ve\ in (ecuDda : nam tan'
todcm dari volumus, Geut
in diffiniciuis Cupra diélum
cfr,habita ratione Cumma:.
Et pro [ententia deCercoria,G feratur porrato proce/fu iudicis a quo,foluatur
prout de fenceDtia djffinitiua con firmaiotia ve1 in'
firmatoria diélum efr,habita ratione Cumma:.
Er pro Centenria de[ercoria non portato procelfl1
, iudicis a quo duos camum
florcnoscommilfatiusa Vi'
guerio depuratus c"igere
Bor·~.
pollit.
' Si autem partes concordaréc nondû lata fenccntia,

D'AI/IGNON.

.
S'il s'agift de moins de cent florins , alors le Juge de l'appellation
deputé par le Viguier aura pour fa
[entence diffinitiue, confirmatoiïe
ou infirmatoire.
fior.lO.
~e li la fentence du luge a quo
eO:oit interlocutoire aura.
Ror·5.

Et Je mefines voulons d'he obferué és [emences données fur attentats, ou inhibitions fi {ur ce articles efioient donnés &amp; preuues faié\:es, {oit en la premiere ou feconde
inftance.

Et pour les [emences de defenion.
fi elles (ont dônées le procés du luge
aquo poné, [e payera comme pour
vne {emence confirmatoire ou infirmatoire, ai nfin q u' a dl:é diét cy deffus,eu e[garda la [omme:&amp; pou~ vne
' [entence de de[erüon, le proces du
Luge aquo non porré, le commiffaire du Viguier pourra prendre. fla!.:..

Et en cas que les panies [oient
daccord, auant que ledit comi{l'aire
donne

�L l V R E IZ-V ~ ~ RIE S ME, . .. .•
cl nne fentence ledia: comml!falre habeam commlff:arl) In.C-

HG

o
, r ri.
es en
au ra non-obf\:ant les IplOrtU
.
tieres, s'il affeure dauOlr veu ~e pro·
cés, &amp;nel'ayant veu les pames [eulement ou leurs procureurs ay~~~
l d
nt luy , il aura .la mome.
Proce d e eua
des [portules&gt; &amp;. en to~t &amp;. par ~ou;,
cu eCgard a la Comme alOfin qu auos
diét cy de!fus.
Tous luges de quelques cours
qu'ils [oient, tant ordinaires que ~e.
legu~s : Ecclefiafiiques ou fecuhers
taxans vne parcelle de deCpens, auront pour cha[cun florio deCdiéts
deli1ens.
.
den.G.

gras (portulas, Li procetrum
'd 'lIi
IIi
r.
VI 1 C a eram, quem 11
non viderint modo per partes (cu earum procuratores
ccum cis proceffum fucnt, medlas
(portulash taRr
b'
tum comequamur, li Ira
femper rationc fumma:
prout fupra.

Item iudices omnium
curiarum dm ordinarij
quàm delegati, &amp; tam Eccleuall:ici quàm feculares
hàbeant fex denarios paruos pro quolibet Boreno
expenC iuxta tenorem par'
cella: per eos taxata:.
Ali; vero quibus caufa:
Et ceux aurqucls le cau[es [ont
committuntur habcal1t pro"
commiCes, auront pour cbarque in- qualibet inll:amia duos aur.
france deux efcuts.
Item commiffari; &amp; deItem les commi{faires &amp;. delegués
legati proximè diéli ha[uCdias auront pour le [eau &amp; de- bcant pro ugillo &amp; decreto
crH des lettres ou Cartels,
foL 4· literararum feu canellorum folidos quatuor. fol04Viguerius aucem pro dele Viguier pour [on decret &amp;
creto·&amp; ligillo duos folidos
[eau.
[01.2,
fo1.2.
con(equatur.
Item /) partibus requiEt fi a la requiGtion, des parties
rentibus , Viguerius aliquo
le Viguier faia: quelque accés COlUaccedat. vt puta ad fu biime Cubieéhon occulaire , ou pour ciédum \OCU oculis,aut alia
quelque autre cau[e, fi c'ef\: dans la' de cauCa habeat infra ciuiVille: il aura. flor.1. Si dans le terroir ta[Cm vnum llorenum: exd'Icelle. Bor.z.. payables égallement tra vero, infra tamen territorium, duos florenos, à
par I~s panies, ou de la partie qui le rartibus zque (ol.uédos, vel
reqlllcrt.
a parte eum requlremc.
ludices

DES

STeATPTS

D'AVIGNON.

337

Iudices vero infra ciui'
Et les luges pour leur accés en
tatem fex foliclos extra vc- quelque lieu, ft c'ef\: dans la ville auvnum Rorenum Vt fupra
ront.
[01.6.
foluenclos.
Si dans le terroir dicelle.
flot.!.
Ce que nous auons diél: des defQ!!a: autem de expenGs
iudicialibus dixirnus 10- pens iudiciels,nous nentend6s auoi r
(,
rr
1 [,
cum habere nollln1us, in 1"
cauGs non excedentibus leu es cau es 'lui ne pauent a om{ummam decem Roreno- me de dix florins:ains voulons qu'en
rum:in quibus mtdietas di- icelle fe paye feulement la moyrie
él:arum expen(arum tan- deCdiétes deCpences.
tum (oluatur.
Ha:c in ciuilibus cau/is
Tout ce que de{fus entendons,
locum libi vendicent : in auoir lieu és cau[es ciuiles:&amp;. pour les
cauus autem criminalibus
d'vn crime
propter earum grauitatem criminelles, s'agi!fant
~
&amp; ingens periculum : Sta- grand &amp; danger manifdte:Statuons
tUi01US, vt notarij crimina· . que le notaire criminel aye vn quart
les confequi pollint quar - plus que les notaires ciuils, comme
tam pattern vItra taxam par exemple, fi les notaires ciuils
{upra faélarn, vcl uti li nota·
r 1 1
.
1
ont
quatre
10 s, es cnmine sen aurio ciuili clemur quatuor,

ra

n o~ario

criminali quinque ront cmq.

dcntur.
~ia for(an

ornilfa fue.
rUllt in libris pra:(cmium
Statutorum multa ex amiquis Sratlltis, qua: u cen(eremur fublata pcr pra:fen'
tia Sututa, cederet maxi·
mo damno reipub. cuius
vtilitati confulere quantum in nobis ell: debemus,
ideo !latuimus, &amp; ordinamus, quod per pra:(cmia
fiacuta non cenfeantur fubJaca qua: non (unt prz(en .
tibus ilatutis contratia, aut

Et parce que aux liures des pre[ens
Statuts, nous auons peut dhe obmis
pl~Geurs chof, des anciens St:ltuts,
&amp;. par con[equent on pen [croit que
nous y auons voulu derroger, ce
que a la verité tomeroit a vn grand
dommaige de la republique, a l'vrilité de laquelle nous deuons pour uoir tant que nous pouuons. Parce
Statuons que par les preCens Statuts
nous n'entendos d'abolir ou abroaer les anciens Statuts, qui ne [ont
IJ
Vu

�33 8
LIV'1\.B i&lt;VÀTRI~SME
,
teneur
de
ceux
cy,
&amp;
qUlbus pec h~aderrogatum
'res
a
la
con tral
',
. ,
1
r i " ft' d
' par ceux noneXtltlC, qUlfllmovo uaUlque s na e e erroge
,
mus&amp; dedacamus iIIa /iccY ,ains voulons &amp; declarons lefdlas ma, &amp; valida remanere,
vieux Status , demeurer fermes &amp; eaque quatenus opus el!:,
vallables, &amp; en tant que beCoin dl: innouamus ~ de no~o fae~,
1 s l'nnouons faifons, &amp;les mus:quzvcroannoa natlnous '
e
.
D"
'II fi
d ,
.&amp; t uchant ultate
omull ml c mo
eaabhff~ns e nouueau.?
quingenreumo fexagc6mo
ceux qUl furent promulgues &amp;. Im- primo edita,promulgara,&amp;
prirnés l'an mil cinq cés Coixantevn, typis demandata fuere,omnous les caffons &amp; annulions, par la nino per hzc anriquata &amp;
abrogata exiftant.
teneur de ceux cy .

Fin tiN quatrie[me f.1 dernier liure des fttttuts d'Auignon.

CON VEN

CON VEN T ION,
SIVE TRANSACTION
DEL A VIL L E.
fit omni. ' '. bus, quod anno
Domini millefimo dueentcfimo
quinquage1imo primo, fexto Idus Maij. exHl:entibus
dominis in ciuitate Auenionen fi, Anfoffo Dei gratia Comite ThoJofz, &amp;.
Marchione prouinciz, &amp;
Comite Fulcalquerij. ex
confenfu virorum IIIuftriu
dominorum comitum prçditlorum, necnon &amp; vniuerGtatis ciuium AucnionenGum, in publieo parIamento,ad campan" (onum,
&amp; voee preconia, more folito congregate , letlz funt
conuentiones in omnium
przditlorum przfentia, intelligibiliter etiam &amp; feriatim expolitz , faaz nuper
&amp;init:r: a.pud Belljcadrum,
inter dominos ComItes fupradJ6l:os,&amp; folemr.es pro.curJtores . ae nllncios vni.
ue l'fitatis elufdem. Et poft -

Il

OTVM

CAICHENl' tous, que
l'an nofire feigneur mille
deux cens cinquante vn,
&amp; le neufuiefme de May,
eftants [eigneurs en la viUe d'A uignon, Anfoffe par la grace de Dieu,
Comte de Tholo[e , Marqois de
Prouence,Comte de Fulcalquier,du
con(entement d'illuftres feigneurs
Comtes (uCdlas, comme au(fy de la
communauté des citoyens d'Auignon, au con{eil &amp; parlement public, conuoqué felon la coufiume a
[on de cloche &amp; rrompwe , ont efié
leücs en preCence de toUS les Cu {diéts,
a haute &amp; intelligible voix, &amp; l'vne
apres l'autre, les conuemions ny a
guieres faiétes a Beaucaire entre les
[uCdiéb feigneurs Comtes,&amp; les procureurs ex depputés de ladiéte C0111munauté, &amp; par apres en Auignon,
au conCei! general conuoqué a [on
de cloche 1èlon l'accoufiumée ) ex-

Vu

1.

�34 0
preffement appreuuees i par tous &amp;
chaCcun les Conreilliers ) &amp; confir·
mees par leurs Ceremens) dhns prerens audié\: conCeil pour leCdi6l:s
Comtes,&amp; receuans la confirmation
&amp; iuremens de[dié\:s con[eilliers,
Reymond Gancelme Seigneur de
Lunel,[ene[chal Venayffin,Alba de
la milice de Tara[cô, Vices-eigneur
chambrier de Beziez) chapelain de
noH:re Cainé\: Pere le Pape) Pons
A U:oaud, &amp; Guy Fulcode; de[quclles conuemions la teneur eft telle.

L'an de l'incarnation de nofire
Seigneur mil deux cês cinquante'vn
&amp; le Gxlie[me de May, Reignant
Louys Roy de France) [oit a toUS
notoire &amp; manifefie que comme
ainGn [oit,qu'il y eult cu longue dir[enlion entre IlIuLlres &amp; tres-nobles
Seigneurs Anfoffe, par la grace de
Dieu,Comte de Poytiers &amp; de Tho10Ce &amp; Marquis de Prouence , &amp;
Charles Comte Danjou &amp; Proucce,
&amp; Marquis aulli de Prouence) &amp;
Comte de Fulcalquier d'vne parc.
Et la ville &amp; Ciroiens d'Auignon
dautre, a la parfin les Citoiem de
ladi6l:e vllie retournés a foy) apres

modum aplld Alleni(Jnem.
in concilio generali, ad Conllm campanx,more folito,
congregato, laudace à confiliarijs vniuerfis &amp; fingulis,
&amp; eorundem iuramento
firmatz, prxfenribus in eodem eonUlio pro Corn ici bus memoratis, &amp; cçlO6rmatioHem &amp; iuramema
conGliariorum recipienübus, Reymundo Gancelm~
Domino Lunelli,Sene[calco VenailTini , alba de Tarafcoua: mi!itix. Vicedomi ·
no camerario 8irerrenii,ca'
pellano Domini Papa: , Pocio Aaoaldi, &amp; Guidont:
fulcodij,Q3arum fiquicfem
conuentionu, renor hic dt
Anno ab incarnatione
Domini milleGmo ducenrelimo quinquagetimo pri mo, non. Maij. Regnante
Ludouico Rege Francorlk
Notum lit VniuerGs: quod
cum longa fui{fer di{fenûo
inter viros JIIufrres &amp; nobililTimos Dominas AIlfonfum, Dei gratia, pitra-:
uia:, &amp; Tholofa: Comitem,
&amp; Marchionem Prouincia: " &amp; Carolum, eadem,
Andegauia: , &amp; Prouinci:r:
Comitem, &amp; Marchionem
Prouincia: , &amp; Comitem
Fulcalquerij ex parte vna.
Et ciuitarem ac Ciues Auenion!s ex alcera:randem ciues ciuitatis eiuCdem ad
cor

cor prouida eon6deratione
reuer6, Liquido eognofcétes fe incon(ultz eifdem
comitibus, &amp; eorum loca ·
tenentibus contra iullitiam
refritl{fe:&amp; eorundem grariam obtinere fummopere
cupiemes, ad ipforum przCentiam folemnes nuncios,
procurawres , lindicos, &amp;
aétores,càm milites, quàm
probos homines ciuitatis
eiufdem, communi &amp; deli·
berato conli lio defrinarunr:
videlieet Bçrégarium Ray'
rnundi, GUilhermum Ca·
uallenj, Bcrmundum mtlle
folidos, Gutllermum Ar·
naudi, Berrrandum Berengarium, Berrdidum Mataronum, Rofragnum, magiarum, Berrrandum Tau lerium, &amp; Ioannem Fabrum,
diéti vero folemnes nuntij
de plenitudine potefiatis,
quam à fuis conciuibus wrius vniuerliratis nomine,
in conGho generali receperant, fuper concGrdia cu
dorninis fupradiétis comitibus facienda, fidem fecerum dfdem, per no~am publicam fcripram manu
GU!llermi de Tornone,publici Auenionis nocarij
quàm idem notarius pra;fen s fc fcripli tfe , mandaro
generalis cocilij, facebarur:
q uam redaétam in formam
publici inft~umenti domi~

Hl
vne meure deliberation recognoi['
[ans qu'ils auoient inconGderémment &amp; cotre iuitice, rdiLle au[diél:s
Comtes &amp;Ieurs lieucenans, &amp; deGrans de re remettre en leur grace,
ont en leur preCence du commun
conrencemenc d'u conreil delegué
noces,procureurs, Gn dics,&amp; aéteurs,
les nobles, &amp; preud'hommes de ladi6l:e ville,[lliuanc [cauoir cft Berenguier Reymond, Guilhume Ca ·
ualier, Bremond mille fouis, Guillaume Arnaud, Bertrand Beren '
guier, Bertrand Materon, Rofiagni,
Maifire Bertrand Tauleri, &amp; lehall
Fabry, lequels noces &amp; deputés ont
fai6l: foy du pouuoir qu'au con Cci!
par eux receu general deladiéte ville, &amp; [es concitoyens au nom de.
toute la communauté,touchant laccord qui Ce debuoit faire entre les.
[ufdiéts Seigneurs Comtes par aéte
public • receu par Guillaume de
Tournon notaire public d'Auigno&gt;
lequel aéte lediét notaire prefcnr a
confeffé auoir eCcrit, par mand e~
ment du Canfeil general, &amp; promis
de rendre auxdiéts Seigneurs Comtes redui6l: en forme d'i nltrument
public. Apres doncques pluGeurs &amp;.
diuers traiétés les fuCdiéh deputés,.
tat a leur propre &amp; priué nom qu'aQ
nom de la communauté d' Auignon~

Vu

3

�34 t
.
ont gratuitemen~ &amp; v~lonta1rement Dis przdiGlis Comitibus (c
reRicué aux fufd16h felgneurs Com- reddicurum promifit. PoR:
mulcos &amp; varios ergo uates,tout ce que ladiae communaurç él:atus, folemnes nuntl; fu.
tient &amp; poffede des droias des [u[- pradidi, fuo ) &amp; rotlUS vDidias feigneurs Comtes, ou de [es uerutatis Auenionis nomiptedecdl'eurs, Comtes, de TholoCe, ne, quicquid de iure domiProuence, &amp; Fulcalquier, &amp; Mar. norum comitum przdidorum, vel przdecefforum
quis de Prouence, &amp; affin d'oRer eorum , Tholofz, Prouintoute occaGon de doubte, ont pIai- cia:, &amp; Fukalquerij cominement transferé aux [ufdias [ei- tum, &amp; Marchionum Proo-neurs Comtes, le mere , &amp; mixte uinciz, dllla vniueruras te&amp; poffidet, eifdem do~m pire, &amp; toute iuri[diébon, que la- net,
minis comitibus gratis &amp;
diae communauté ou autre a {on liberè reugnaruDt. Et ad
nom polfedoit, ou polfede,exerçoit, tollendam omnem dubitaou exerce, dans la ville,&amp; Con terroir, tionis materiam,merum, &amp;
[oit du droia des [ufdias Comtes. mixtum Imperium, &amp; omdu tout ou en partie, Coit du droia nem iurifdillionem , quam
comune vniuerlicatis przappartenant a ladiae communauté, dittz,in ciuicate, &amp; rerritodonnas aux fuCdiéls feigneurs Com- . rio poffidebar, feu poffidet,
tes, &amp; a leurs hoirs pour rouGours, exercuerat, feu exercet , vel
tout ce qu'outre les droiéls des [uC. alius eius nomine in ciuidiéls Comtes, la.diéle commùnauté tate , &amp; rerritorio ciuiraris
ciufdem, liue de iure lic
renoit, &amp; auoit, ou pouuoit, &amp; deb- Comitllm pridlttorum in
uoit auoir au mere &amp; mixte empire, folidum vel in parte, fiue de
&amp; iurifdiélions {u{diaes, en &amp; [ur iure ad commune perrineae
tous les biens &amp; droias appartenats ciuiracis , in eofdem domia ladiéle communauté, quelle a te· nos comitespleDiilimè tra'
fiulerunt: donantes cifdem
nu &amp; tenoit en fief de l'vn de[dias &amp; eoru hzredibu s , in perfuigneurs Comtes, &amp; a celuy re[pe- petuum quioquid vitra ius
aiuement, duquel elle tenoit le fief eorundem, comm une ciuifolidairement, tous lefquels droiéts taris przdillx rem:bar, feu
leCdj.éls deputés , au nom de ladiéte habebat, vel habere pocerat,feu debebar, in mero, &amp;.
ville ont plaine.ment d e leu r bon mi xto Imperio, &amp; iu rifdiditt lOne

tlioneprzdiétis,&amp;in bonis,
&amp; iuribus vniuerÛs ad
mune percinennbus fupradittum:quz ramen ab alrerutro Comirum prxdilla
ciuiras in feudum renuerar,
vel renebat, ei à quo cenebat in feudum in folidii diai folc:mn~s nuncij vniuer·
liraris nomine, plene &amp; Iibere refignarunc memoralis àominis comiribus. Promittemes reddere imegrz,
fidelicer eis, vc:l cui, vel qui'
bus, ipfi mandauerim, infirumenta omnia, &amp; priuiJegia ad commune fpeél:anlia memoratii. Super damnis vero quibufcumque ciuibus Auenionenûbus, vel
A uenionen/i Epifcopo, &amp;
Ecc1eux, &amp; alijs Eccle6js,
feulocis rc:ligiolis, Eccle/iafiidfqlle perfonis ab ipfis
ciuibus irrogatis, vel alijs
eorum auxilio, feu fauore:Necnon &amp; fuper iniurijs
&amp; olfenus, contra eofdem
dominos Comices, vel eorum genrem commiffis, di·
ai folemnes niicij fc: fuo, &amp;
vniuerucaris nomine , &amp;
ipfam vniuer6ratem eoriidem dominorum Comirii
voliiraci omnimode , mandato &amp; madacis vno diuerlifve temporibus proferendis, graris &amp; concordicer
fub iecerunt. Tenere lirmiter promiCtence5 quicquid

co-

,
'
143
gre remis aufdi6h feigneurs Comtes, prometcans de rendre entierement aux [ufdiéh Comtes, oua celuy, ou ceux qui aurot d'eux charge,
tous les inll:rumens &amp; priuilcges a.ppartenans a ladiéle communauté,
&amp; quant aux dommaiges quels
qu'ils (oient, apportés &amp; caufés par
les citoiens ou autres, par leur afli.
fiance &amp; faueur aux mefmes citoyés
d'A uignon ou Euefque d'icelle vill e
Eglife, &amp; Egli[e~ ou lieux religieu x)
ou per{onnes Ecclefiall:iques, comme aulfy fur les iniures &amp; offences,
faiéles comre les fufdiéls feigneurs
Comtes,ou leurs gens,lefdiéls deputés, tant a leur propre &amp; pl'iué nom
que de ladiéle cOlumunauté, Ce font
totalement de leur gré, &amp; d'vn
commun con{emement [oubCmis,
en tout &amp; par tout a la volonté des
{u{diéls feigneurs Comtes, commandement &amp; commandements
d'iceux, promenant d'ob[eruer de
poinél en poinél tout ce que les fu[diéls feigneurs Comtes ou autres de
leur part, commanderont Gue or donneronr"touchant les poinéls (uCdiélsoul'vnd'lceux. Item ont promis de rendre aux Cufdias feigne urs
Comtes, les concitoiens &amp; autr~s
qu'ils auoict prins. Itel~ ont prOll1IS
qu'ils procureront &amp; faHont que ladiét e

�34+
1
diae communaute appreuuera, &amp;
confirmera par fe rément tout ce
deJfus.

par cos driios Comices, vel
alios, quibus duxerine co mitec:ndii, madatum fuerit,
feu ltatmu fuper pr:rmiUls,
ve1 aliquo prc;milloru,cà ci ues eua &amp; alios quos ceperune eifdem dominis red dere promiferune, Promiferune etiam fe curaturOs , &amp;
effeél:uros quod dié:ta vniuerfiras ha:c a mnia, &amp; fingula laudabit &amp; approbabit,&amp; iuramento 6rmabit.
Vniuer(a aurem /le finEt louteS &amp; chafcunes les cbofes
gula fupradiéb, gratis &amp;
fufdiétes, Jefdi&amp;s depurés non in- bono animo • non induél:i
duiéts, [eduiéts par menaces,crainte, rerroribus. fiue mini~, nec
dol ou fraude ,a ins a!feurés de n'auoir dolo , feu machmatione
aucun mal tant allant, demeurant, qualibet circumuenti, 6rque retournant: de leur bon gré, mum habentes guiclaglUm,
eundo, ltando, &amp; redeunfranche volonté ont baillé &amp; ce dé do, diais dominis Comitiaufdiéts [eigneurs Comtes, les rece- bus concelferune, eos reci uans &amp; recogn oi[[ans en [eigneurs, piemes &amp; recognofcc:ntcs
&amp;: ont iuré aufdiéts [eigneurs , [ur les in dominos. Et iurauc:rune
fainéts ·Euangile5 , corporellement eifdem, taais corporaliter
facro-fanais Euangehjs. fitouchés, de leurs eare fidelles, deffé- delitatem eis tenere, vitam
dre &amp; proteger leur vi e, &amp; membres, eorum , &amp;: mem bra, &amp; co&amp; de leurs lieutenants, maintenir rum locum-tenentium deleurs dcoiéts, &amp; de tout leur pouuoir fendcre,&amp; faluare. luta etia
les garantir de dommai ge, &amp; le [çai- eorumdem manutenere: &amp;
damna vi rare pro viribus.
cha nt les en aduertir ou leurs lieute- Et fi ea fciuerint,eadcm c:is,
nants , [auues neantmoins &amp; preci- ve l eorum locum-rc:n cntipues a ladiéle vill e d' Auignon , &amp; bus reuelarc,Salu is ciuitali,
citoyens d'icelle,tant prefens qu'ad- &amp; ciuib us Aucnionis, tarn
u enir ,les !J b ercés, irnm in utés , priui- pra:femi bus, quam furu ris.'
llbettaribus , immUnH3Cl"
legé5&gt; &amp; conce!Iions cy bas dccirtes bus, priuilcgijs, &amp; concef-

fiollib us

tionibu5 inrraCcriptis j?l folemnibus Dunçijs fupra'
fcriptis pro fe /le vniuerfita·
re nominatirn &amp; exprefsè
retentis: &amp; ab c:ifdern dominis conceUls, &amp; imperpetuum approbatis.
Liberrates autem, &amp; immunirares ·, feu priuilegia
retéra à ciuibus Auenionis,
&amp;:l diais dominis comitibus, eifdé tàm pra:fc:ntibus.
quàm fururis, induira, concelfa,&amp; approbata,sut ha:c.
lmprimis fiquidem, de~
benr pra:diéb domini Comites.&amp;: eoru ha:redes, vnieurn &amp; communem, extraneum, &amp; non ciuem, annis
tingnlis,in ciuÎtate Auenio·
ni s, vicariurn infliruere:qui
{ecu duos habebit Iudices,
excraneos, /le non ciues:qui
fcilicer Vicarius,&amp; Indices,
per ·a nnum tanturn continuu,in officio rnorabuntur.
Inflirutus autern Vicarius iurabit in publico parlamento, de ciuitate Auenionis,&amp; eim terrirorio,exrirpare ha:ret icam prauitarem : Epifcopum, &amp; Ecalefiam Auenionis,&amp; aliasEcclefias ciuiratis,&amp; .rerritorij,
&amp; eorum temporalia iura
dc:fendere, &amp; faluare pro
polfe Libertates, immuniraces, &amp; priuilegia in hoc
inltrumc:nto contenta, ciulbus imegra, ~ i1l.jbat~

If l

3+5

exprcllemenc &amp; nommémet'lt re feruées par les fufdiéts deputés, pour
eux &amp; ladiél:e communauté, par les
fu[diéts feigneurs Comtes, con cedé es &amp; a perpetuité appreuuées.
Or les libertés, &amp; immunités, ou
priuileges re[erués aux citoiens d'Auignon, &amp; a eux tant prc:fentes
qu'aduenir, concedes, &amp; appreuués t
par lefdiél:s feigneurs Côtes font tels.

Premierement doibuent les [ufdiéh feigneurs Comtes &amp; leurs heretiers, creer cha[que année en la
ville d'Auignon , vn Vicaire autrement Viguier, commun &amp; earâger,
&amp; non citoien qui aura auec foy
deux Juges pareiIlement efirangers,
&amp; non citoyens, l'office deCquels
Vicaire &amp; luges, durera vne année
continue tant feulement.
Et le [uCdiét Vicaire iurera au
parlement public, dextirper l'herdie
de la ville d'Auigno~ &amp; defon terroir, de defendre &amp; proteger de tout
fon pouuoir, l'Eue[que , &amp; Egli[e
d'Auignon, &amp; autres Egli[es de la
Cité &amp; terroir d'icelle, auec leurs
droiéts temporels, con[eruer aux citoiens fans aucune acception de perfonnefauues&amp; entieres les libertés,
imll1Unités &amp; priUlleges , contenus
~u prefenc infirument)re~d~e droia:

�HG

tant aux citoiens qu'aux ,eftran: (cru are , Gue per(onarum
acccptione. Sccundurnle·
gers, fdon les loix &amp; bonnes cou- gcs &amp; bonas eonfuetudines
il:umes de la ville, &amp; s'abfrenir de ciuitatis, ius rcddere Eam
toUS pre[ens, exceptés ceux de bou· ciuibus quàm extràneis. Et
ab omni munere manus exche,qui font permis par les loix. ·
cutere, efculentis &amp; poculentis exceptis,quz tantullllegibus funt pra:inHfa.
luramentum vero diéH
1 ediét iurement du Vicaire; en Vicarij
in forma przdifra, '
la forme [ufdiéte, fera receu par l'E. Aucnionis Epifcopus li in
uefque d' Auignoll, s'il eil: en la ville ciuitate fuerit,&amp; parlamen&amp; veule affifrer au parlement, &amp; fi ta interdfe volucrit • redbon luy femble le receuoir, que li pict,fi libi placucrit. Si verG
tune teml'0ris abfens fuel'Euefque en ce temps la eft abfent
rit, vel przfens parlamento
&amp; ne veult affiner au parlement, le interelfe nollierit, iurabit.
Vicaire iurera en la forme [ufdH~l:e Vicarius in forma pra:diéla.
fur les (ainéts EuangHes, entre les facrofanélis Euangeli;s comains de qui que ce foie qui leS ram politis , &amp; pro pria ma nu taélis, quocunque tex tU
tienne.
Euangeliorum tenence.
1
Indices vero iurabunt,in
Et quant aux luges ils jureront,
manu Vicarij, vel in parla- .
entre les mains du Vicaire, ou au mento, vel faltem in conc~
parlemenr,ou pour le moins au con- lio generali , une perfona'
[eil general, de rendre droiét tant rum àcccptionc, ius reddeaux citoiens que eil:rangers, (ans ac~ retàm ciuibus quàm extra'
ception de per[onne, Celon les loix neis,fecundutn leges &amp; bonas confuotudines ciuica&amp; bonnes coufrumes de la ville,fans tis : Amore, &amp; odio , preee.
auoir aucun efgard aux affeétions, &amp; &amp; prxrio&lt; gracia, &amp;. rimore
i nim itiés p~rticulieres, prieres,argér~ pollpoficis~ &amp;. à muneribus,
faueurs, &amp; menaces, &amp; de s'abil:eoir excc:pcis efculencis,&amp; l'Oeu 'f:
cmierement des prefens, exceptés lentisin iure permims. penicus abfti nere. Sali~ lulliceux de bouche, permis par les loix. tias, barn na. vel aha ad iuAu relte les Cu fdiéts Comtes,ou leurs rifdiélionen'i percinentia.
heretiers,ou leurs lieutenâs,ne pour: nuUo tempore vend cre poterunt

,.
.
d
347
terunt domini comite! vel ront a lamais ven re le fang bans ou
' ,Cl.
"
corum hZICdcs, feu etiam autres dCOl"'lS
apparcenans a la iuriflecum eorum tencntes.
diétion.
Item, omnes ciucs AucItem tous les citoyens d'A uignon
nionis, przfences &amp;. futuri
couentione cxprelfa&amp; con: pr~{ens &amp; aduenir, par paches ex'
ceffione dominorum Co- pres &amp; conceilion de[diéh feigneurs
mitum pr~diélorum liberi Comtes, demeurent a iamais hbres
~emanenc ~mperpecuum, &amp; &amp; francs de taille &amp; quefre [ans
'
fl.
C I '
pou
Immunes a tallia q uilla &amp;&amp;
touca , al omni adem~to uOir eHre rorces OU ,contraints , de
forfato,cam in mqiuis dan' • reil:er aufdléts felgneurs ou leUIs
d~sdominis, vc!eoIumlo- leutenans, ou dachepter ou renp:
cucen§ubus, quam in ~quis cheu~ux, ny a autres qudfconques
e~end,ls, v~1 ccnendls, vel exaétlOns. Si que ne fera permis auf.
ah) qUlbu[cuquecxaélioni- d IIJlS
' fi. lelgneurs
r '
ou leurfdléts lieutel "
b us. 1ta quo d nouum pe d a·
gium, vel fuperindiélum na,ors" tant ~n a Ville qu en [on terquodlibet non licebit diélis rOlr, fauc ou lOrroduire aucun noudominis,vel eorum locum- ,ueau peage ou impofition.
tenentibus fa cere in ciuirate prxdiéla, vel terriéorio
ciuitatis ipuus.
hcm; omnes caufztàm
Irem,toures les caufes, tant crimieriminales,quàm ciuiles ci· nelles que ciuiles des citoyens d'Auium Auenionis ventilari uignon, doibuent enre debames &amp;
debcnt, &amp;. legicime: rermi .
nari in ipfa CÎuicate przdi- legitimement terminées en ladiéte'
da : quod de eaufis princi- ville, ce qui doibt eil:re entendu [eulement des caufes principales.
palibus intelligitur.
Et pour rai{on des caufes d'appel,
Caufz vero appellacionum , pocerunt in ciuitace. on pourra proceder tant en la ville
vel extra:, pro ·vt diéli do- , que dehors, Celon qu'ils plairra au[~
minis Comitibus placucrit.
diéts feigneurs Comtes.
exerce ri.
Itcm, dc verbis iniurioItem, la cour defdiéts [eigneurs
fis, vel faélis eciam. nili vul'- Comtes ne faira d'office aucune in·
nus,ilIacum fuerit fufte, ve\
quiGtion des iniures verbales ou Jelapide, vel quocumque at·
Xx 2.
J

�;4S
elles, nlais feulement a la querelle
des parties rédra i,u nice,felon ~. ~rdre
du droiét, borfmls que telles 101 ures
reelles, feuffent faiétes auec banon
ou pierre, ou par autre [one d'armes,
ou bien qu'il s'en fun fuiuie fraétion
de quelque os, ou que le coup eut
lalffé en la partie offencée quelque
rneumiffeure manifefte, auquel cas
pourra proceder d'office.
Item la couftume de la ville,fera
ob(eruéeaux [porcules &amp; peynes de
ceux qui ne payene, commandés de
paier par la cour, fçauoir eft ql4i {uceumbera a caufe, ou qui ne payera
dans le temps preCcripe parla cour,
payera fans plus douze deniers pour
liure,leftime du procés eftant faiéte,
felon la couftume de la ville, &amp; du
vain.q ueur oe fera riC:.Dexige.

Icem , les palis,,&amp; pafiurages de la
\'ille,&amp; leurs v[ages demeurent faufs
a la communauté d'A uignon, comme au IIi a cbafcun des citoyens demeurent faufs leurs propres peages,
leydes "Vfatica , &amp; porcs en{embles
leurs domaines &amp; iurifdiétios, qu'ils
one Cat en la ville que dehors, és f6ds
ruftiques &amp; vrbains , &amp; leurs chofes propres, Gue allodiales, ou patrirnoniales,leurs demeurée libres ainfi
qu' dies ont efié iufques a maintenar.

morum genere,velolUs fraélio inreruenerir , vcl ill:us
Iiuorcm mallife(\um rclinquens • euria dominorum
eomirum afiquo rem pore
inquHicionem ex officio
{uo non facier : {cd {eeundum ordincm iuris,ius rcdder conquerencibus de pra:~
milIis.

•
Icem,in {portulis, &amp;: pœDis ilJorum, qui ad mandarum Curia: dcbira non fotuunc &gt; ciuieari-s confuetudo
(eruabicur, fcilicee quod
qui in cauCa (uccumber,vet
debicum ad cerminum fibidacum à Curia non (oluer,
duodecim denarios pro Iibra. dieummodo perfoluec:
a:lhmaca Hee fecund'u m
con{ueeudinem ciuieaeis:&amp;
à viétore nihil eo nomine
exigecur.
Irem,pafcua.&amp; paeua do,
uieacis •&amp; v(us eorum , falua remanenc vniuerficaei
Auenionis : fingulis eeiam
ciuibus fa/ua remanér, propria fua pedagia . &amp; v(aeka,
lc:ide, &amp; porrus, dominia
eriam,&amp; iurifdiél:iones, qua:
habenc infra ciuieatem, vel
exrra,in pra:dijs rllll:icis,vel
vrbanis, &amp; eorum alodia
eis remanent libera, ficue
hall:enus exrirerunc.
Ieem;

leem, non Iicebic didis
dominis comiribus, vel eorum locum -ccnentibus, ciues Auenionis compellere.
bladum {uum. vel vinum,
vel res alias, certo pra:ciO'
vendere. vel aliquod ci pretium limitare. Sed nec inrerdicere porerunc dUl:is ciuibus bladum (uum, vel vioum, vel alias rcs de "iuirare exerahere, vel exportare
vendendas, vel exporcare
volencibus , vendere, nifi
fine hoftes manifelli do miDoru_m omitum, vel alcerius torumdem :quibus diai ciues vendere porerune
prohiberi.
Si eciam guerra pr3!di.
lI:a: ciuitati immineat, Dece{fe habebunc ciues ad
mandaeum Vicarij viélualia reeinere, qua: {ufficianc
ciuicaci, &amp; dill:riétui eillfdé-.
, Sed &amp; fi diéli domini
comires vel eorum alter in
tranfmarinas parces eranlire
vo/uerinc, poceruDr fa cere
inrerdiétum viélualiii, donec collegerint quod eis
fuc:rie necc{farium ad paffagium eorullldem.

HP
Item, ne fera IoiGble aufdiéès fei gneurs.Comtes, ou a leurs !ieueenas,
contraIndre les citoyens d'Auignon, de vendre a certein prix leur
bled, vin, ou aueres ehofes, moins
leur limiter aucun prix,pareillement
ne pourront interdire au(diéts citoyens de porter hors la ville, leur,
vin,bled,ou autres chofl:~ pour vendre, ou les vendre a ceux qui les
veulent porter allieurs,pourueu toutes fois qu'ils nefoyent ennemys ma.
nifeftes de[diéts feigneurs Comtes,
ou de l'vn d'iceux, auquel cas lef.
diéts ciroyens pourront dhe inhibés &amp; deffendus de vendre.
Q!!e SIl y a pèril eminane de
guerre, contre Jadiéte ville, les citoyens pourront eftre concraincspar
la Vicaire, de retenir viures fuffifans
pour la ville &amp; deftroiét d'icelle.
~e fi lefdiéts feigneurs Comtes.
ou l'vn d'iceux, veult voyager dela
la mer, pourront interdire la vente
desviures, iufques a ce qu'ils fe {oiet
pourueus de ce qu'i.lleur fera neceffaire pour leur panage.

. Icem, liccbir omnibus
Ieem fera loiGble a tous les ciciuibus Auenionis euilibet toyens d'Auignon, daffiner leurs
amico{uo valere de guerra, amis en guerre, pourueu que ce ne
nifi fir conuà diélos -dominos,vel alcecum eorundem. foit concre lefdiéts feigneurs ou l'va

deux.

Xx 3

�;So

- \,.

l'

Il.

Item. , ~ l'1- que q vn enrange~ a
faia quelque iniure ~u corps d vn
citoyen, cduy l~ n' ofera e.ntr,er en la
ville, que premlereme~t Il n aye fatisfaia a l' offence, au luge ment de
la cour.
Item,les ventes faiaes des hies de
la communauté, fouhs l'adminilhatian de harrali de baflcio , pourront
efrre librement retraél:ées, &amp; reuoqué es par lefdW:s feigneurs Comte~,
ou leur Vicaire, rdhtuant toutesfols
aux achepteurs le prix qu'ils en auront donné. Et les fruias perceus ferontdel'achepteur, ou feroit qu'il
appareuft que l'alienation eua eaé
faiae en frauoe des v[ures : Auquel
cas les achepteurs preconteront les
fruias en diminution du principal.

. Item, fi quis extranCtlS
alicui ciui corporalem iniuriam intulcrit, donee.
pa{fo iniuriam, ad agnitionem Curiz fatisfecerit.
ciuitatem ingredi non audebit ..
Item, vendiriones faa~
de bonis communis fub re gimine barrali de bancio,
per eo(dem dominos comires,veleorum Vlcarium,
porerunt hherè rerraél:ari,
refrituto emptor" bus prxtio,quod dederunt. Fruaus
autem percepti lue cedereemptoti: nit) alienario in
fraudem vfurarum faaa
appareat ~o cafu eos ubi
computabuDt in Correm.

Item les citoyens d' Auignon, qui
feront enuoyés eri emba!rade aufdi as feigneurs, ou à leurs Cours,irot
aux de[pens defdlas feigneurs ou
de la Cour.
Item la Cour defdiéts fcigneurs,
ne fair·a aucuns eaimateurs ou notiares qu'ils ne [oient citoyens.

Item, quicunque ciues
Auenionis dié.l:is dominis
vel eorum curia in emb.axaturam , fiue ma(faiariam
mittenrur, expenfis dominotum [eu Cu ria: ibunr.
Item • Cutia diél:orum .
dominorum, xlHmatores.
vel noratios, nullos facient.
nili ciues.

Item aucun citoyen ne pourra
dhe contraina tenir oflages hors
de la yille , fauf toutesfois que vn
delinquant conuaincu pourra eare
bann y pour couoours , ou iufques a

Item. nullus ciuis extrà
ciuitatem compellatur te.,
ncte olJ:agia. Hoc faluo,
quod pro modo deliél:i poffit reus conuiél:us in perpctuum, vel ad tcmpus,in exi-

hum

~ium dari: vel aliàs legitimc

puniri.
,
Item. domini vel eorum
locum -tenentes nullum ciuem capere poterunt fuffi ·
cienter fatifdare paratum,
nifi occauone hxrefeos, vel
homicidij , vel alrerius
enormis cri mini, , proprer
quod de iure non uc /ideiu(foribus commirrendus.
Item, UVicarius, vel ali'
quis curialis, fub pcena ali.
qUld ptxcipier. vellOluget,
ciui, vel ciulbus A uenionis.
in qua ciuis reputet fe grauarum , non poterir exigi
dié.l:a pcena, mu quarenus
Iudex, ve1 IudlcèS ciuita·
lis, pro modo, &amp; qualitare
inobedienria: , vel acce(fus,
cam fore cognouerit exi '
gendam.

r

1

Item {alua iurifdiél:ione
dorninorum , boni v(us. &amp;
b ona: confuctudines ciuitatis. hrml &amp; hrma: perpetua permanebunr.
Item. caualcatas fadent
à iél:i ciues ad mandarum
dominorum,vel eorum Vi ·
catij,/emel in anno,ad quadtagmta dies &amp; in Imperio
tantùm : vbicumque dom inis comitibus vel eorum
curi:i: placuetit, vCque ad
viginti Jeucas , à ciuitate
Auenionis compurandas.

W

certain temps, ou autremet puny fe1011 les loi x, felé la qualité du delia.
Item, lefdias feigneurs ou leur
lieutenans, ne pourront emprifonner aucun citoyen, s' offrant de donner fuffifante caution hors des cas
d'hereoe, d'homicide, ou autt ~
crime enorme, pour lequel de
droia: il n'y aye lieu de le relaxer
auec caution.
Item, fi le Vicaire, ou quelque
autre de la cour, commande quelque chofe, {oubs peine, a yn ou plu lieurs citoyens d'Auignon , en la quelle peyne le citoye {e dife greué&gt;
ladiéte peyne ne pourra eare exigée,Gnon daurac que le luge, ou luges de la ville, connoifiront de·
uoir eare procedé a Iexaétion d'itel.
le, eu e[gard a la qualité de lexés ou
contumace.
Item les bons vfaiges, &amp; bonnes
éouflumes de la VIlle , demeureront
a,iamais fermes &amp; inuiolables, fauue
la Îuri[diétion defdiéts feigneurs.
Item lefdiéts citoyens, au CO'!1m andement defdiéts feigneurs o u
de leurs Vicaires, fairont caualcades, vne fois l'année durant quarante iou rs, és terres de l'empire tant
feulem ent , &amp; la ou il plairra aufdiéts féigneurs Cotes, ou leur cour,
iufques a vingt lieües loin de la

ville

�;51.

ville d'Auignon: AuCquelles caual- In quibus caua1catis il'Z
perfol1alircr compelli flOft
cades les nobles perfonnes militans, poterunt, DCC etia~ mittecomme encores les aduocats , ne re milites, militarcfve perpourront e1l:re contraints dy aller fonz, (eu etiam aduoeati, fi
en propre per[onne,?'y d'y enuoyer, tamen did:i milites, vel miou Ceroit que leCdlétes per[onnes liures perfonz , vel eriam
aduocati, equos· Don haeu(fent cheuaux capables, &amp; Cuffi~ beant idoneos ad . armanfans pour armer, que s'ils en ont [e- dum .. AlioquiD ire tenerGlnt tenus y aller, s'ils n'ont excufe buntur.nili feprobabili exprobable , quant aux bourgeois cxcufatiolle defendât. Burhonnorables, qui ont cou{lume de genfes vero honora~i1es,
qui in milites viuere cofue.
viure noblement, iouyront du me[- uerunc. eodem gaudebunc
.me priuilege que les fu[diéts , &amp; les priuilegio , quo pra:diéH.
autres deburont aller aux caualca- Ca:teri ver à in caualcatas
des, ou feroit qu'ils s'exculfaffe~~ le- ire debebunt , nili fe iulla
gitimement, ou fuffent tels qu I~ ne exeufatione defendere poffinc, vel nili tales fim, quos
fuit decent qu'ils allaffent a ple.d, non deceac ire pediter.
leCquels pourront demG:urer a la VIl- Qgiquidem fi idone:ls pro
le, s'ils y enuoyent pour eux per[on- fe miferim perfonas, pote'
runt remanere.
ves capables.
Porro milites, &amp; alij ci:
Au reUe les nobles &amp; autres ciues cum a:quis &amp; armis
toyens, allans auec cheuaux &amp; ar- cumes in eaua1Gatam , vel
mes en la caualcade, ou [eruice des feruitium dominorum, vel
feigneurs ou de leur Vicaire, y iront corum Viearij, expenfis
aux deCpens de[diéts feigneurs, par liue vadijs eorum, &amp; ad
le[quels ils feront deffrayes, &amp; les cfmendam eorum ibunt:Et
tantum aecipient Burgcnbourgeois receuront autant que les fes.quanti! milites .Hoc aunobles, ce oue doibt elhe entendu tem intelligitur de militi•
des nobles,&amp; bourgeois,qui ne tien- bus &amp; burgenlibus.qui feunent a.ucunt fief defdléts feigneurs, di! non tenét à dillis domioul'vn d'i ceux, pour ralCon duquel nis, vel eorum altero, ratione cuius feruire proprijs
fief, (oient tenus &amp; obligés [eruir a fumptibus teneaeur: caualleurs propres couits &amp; defpens: caras aurem redlmere JO
pecuma)

pecunia, ciues nOI! pote.
runt compelli.
Icem, diéti domiôi vel
eorum locum-eenentes pro
cu/pa non probata, Demi'
nem punient , nec etiam
condemna bunr. Sed nec
perfonam quamlibet qua:·
{boni fubijclent, vel tor.
méeis,mu aliter infamatam
legitimis indicij pra:eeden ·
tibus, Iudex eognofeat debere fubi)cl qua:Rioni.
Item, Vicarius dominorum eum fuerie inllieutus,
coliliarios eliget ciues Auenionis tam milites quam
burgen{es, toe fcilicet de
his, quoe de illis, qui iurabunt /idele dare confilium,
&amp; tenete fecretu, cum fuerine de conCllio rcqui!iti . .
~ia vero propter Ion·

guam difcordiam ciuii! &amp;
bellainteltina, intet eos fa:pè commilfa damna pluri ma ciuibus à conuicibus
inuicem fune ilIata neenon
Ecclelijs, Ecelefia!l:ici(que
perfonis : retinent diéti do'
mini Comites plenam &amp; liberam potellatem ordinandi,&amp; difponendi per fe, vel
p er perfonas legales, &amp; di feretas , &amp; fufpicione caren·
tes, qujbus perfonis, &amp; à
ql1lbus,&amp; quando.&amp; quali ·
ccr,&amp; de qUlbus, ve/ quan ·

3H

Ne pourront routesfois les citoyens
eitre contrains [e rach epter par ar gent defdiétes caualcades.
. Item, le!diéts feigneurs ou leurs
llC1ltenans,ne puniront,ou condam_
neront aucun,qui ne foit conuaincu
par preuue luffi(anre, &amp; ne mettront
toutes [~rres de perfonnes a la que{bon, alOS feulement celles qui fe.
ront foubs crimes,d'auoir commis la
faute,par des indices precedens.
Item,quand le Vicaire dudiét fci;
gneur fera crée, eflira pour con{eilli ers les citoyens d'Auignon, tant
nobles que bourgeois, [çauoir eit,
autant des vns que des autres, lefquels con[eilliers, iureront donner
fidelle confeil, &amp; tenir [ecret ce qui
fe paffera entre-cox.
Mais dautant que par la longue
difcorde des citoyens &amp; guerres ciuiles,arriue fouuentesfois entre· eux,
pluGeurs dommaiges Ont efte ap'
portés par les concitoyens, tant aux
citoyens qu'és Eghfes, &amp; perfonnes
EccleGaftiques : lefdiéts feigneurs
Comtes [e referuenr plain &amp; libre
pouuoir, d'ordonner &amp; difpofer, par
foy ou par perfonnes capables &amp;
difcrettes,&amp; fans reproche,a qui,par
qui,quand.comment, &amp; de(quels, &amp;
de combien de dommaige la fatir·
-

Yy

.

�354

.

' tis dam~ls fiat fatisfaétio,

faaioll &amp; amande, dehura dlre fai- feu efmeda.Qsarum etiam
éte, comme au!fy fera remis al' arbi- relinquetorarbitrlo de bantre dcfdiaes perfonnes, de rcuoquer nis &amp; condemnatiollibus
les bans &amp; condemnations faiaes, reuocalldis per Barralum,
cius curiam, vel confupar Barraly, ou par fa cour, ou bien vel
latum proximè pra:cedenpar le con[ulat immediatement pre- tem,funt compulfi.
cedant.
De damnis autem iniuEt rouchandes dommaiges,iniu- ri js, &amp; olfeo!is contra dircs,&amp; offences commifes,par la ville, fros dominos comites, &amp;
ou citoyens d' Auignon, contre 1ef- gentes, vel terram ipforum,
dias Ceigneurs Comtes, ou [es gens, à ciuitate, vel ciuibus Auenionis tommiffis , difri doou leur terre, lefdias [eigneurs mini comites pacem &amp; liComtes en ont faia paix &amp; aboli- nem ciuitati fecerunt, &amp;
tion a la ville, &amp; a tOUS les citoyens, ciuibus vniucrus : illis ex'
excepté ceux qu'ils dHmeront pour Ceptii quos corum culpis
la grauitt de leurs fautes, puniffa- exigentibus , amiffione bonorum, vel exilio , vel alia
bles par perte des biens,exil,ou autre pœoa legitima , ad tempus,
peyne legirime,a certain temps, ou ve\ imperpetl1um, duxerint
a perpetuiré, felon qu'il Cemblera punielldos , prout magis
plus expedient a. leur honneur) re- honori (uo,&amp; quieti ciuitapos de la ville &amp; des citoyens, &amp; tis,&amp; ciuium videbitur ex·
pedire. Ciues autem quos
quant aux citoyens queleCdiél:sfei- captos tencnt difri domini
gneurs Comtes tiennet priConniers, comites, co modo quo vi·
ifs les deliureront Celon qu'il leu, debitur eis tutius , &amp; hone[emblera plus a propos, &amp; plus vtile {bus, &amp; ciuitati vtilius liberabunt.
a la ville.
Afra funt ha:c in calho
Le preCent aél:e a eaé pafl'é au Bellicadri, fcilicet in mu·
challeau de Beaucaire, C~auoir en la nitione domini Regis pra:fortere!fe du Roy, reCmoins, MeC- feotibus tefiibus, dominis
iieurs Z. Euefque d'Auignon, &amp;G. Z ,Auenionis G.auralientis,
&amp; regenfis Epifcopis : Vi-,
EueCque de Ries, &amp; d'Orleans, Vice- cedomino camerario Bicfeigneut camerier, &amp;chappelain du cerenfi, &amp;. capellano Domi-,
Pape) monGeur Reymond Can-,-~! ~ ni Papz, domino RaymundG

do Cancellini, domino Lanelli,Senefcallo
Venayffi1Il1,'
'
d omlDo Alba de Tarafcone milire, &amp;. Domino guidone Fu\codio, Poncio
A ll:oando, Bertrando Ca.
uallerio, Ile Raymundo AI.
fredo iurifperitis , Domino
Odoardo do Villari, Sene·
fcalo Bellicadri, &amp; me Berrr~ndo Capelli,notario publ!co, qui madato partium,
fcdlcet przdifrorum domin?rum comitum , III folem·
mum nunciorum feu procurarorum hoc inlhumentum fcrip/i &amp; fignaui.
, Diéhs igitur conuentionlbus &amp; earum tenore di~Igenter perleél:is, fidcliter
lIl(uper &amp; in lingua vulgari,
o~llIbus (eriarim expoficis,
vnlllerutas fupra difra vniuerfa &amp; fingula in difris
conuencionibus • &amp; earum
tenore contenta, vera elfe
cogno(cens, &amp; fuo nomine
,
'
pnmo per procuratores folemnl:fve mllltios fupradi.
fros a generali concilio
conll:icucos &amp; mi1fos : poll:modum per conliliariarios
eiufdem concilij laudata,
approbara &amp; iurarnenro fir'
mata, ad vrilitatem vniuerfiraris eiufdem, eadem Jaudauit in parlamenro przdi.
~o, &amp; expre1fa tari hab)·
tlone firmaui[ : e6fdem do.
minos Comites , &amp; eorum

.

Iin,monGeur
Lunelli ' SenCIÇ
.f' h 1 355
'Ir
a Ve
naUlln,
monGeur
Alb
d
T
ne n bl
a e ,ara[co-o e, &amp; monGeur Gui F 1
&amp; Pons AO:
d
u code,
,
oau , Bertrand Caual
&amp; Reymond Aifire d doéteur ezdlIer,' .n.
rOl",~S, monGeur Odoard d
'
Senefchal dB
'
e
Villar
e eaucalre,&amp;moy Ber
tran d Capp' el)
I lnotaIre
' ' public le-qae l reqUIs
l parues)
'
'
eO:
-1 [cl' par ,es
fçauoir
par, e léls felgneurs Comtes &amp;
fideputes
' l ' ou procureurs,ayefcrit ' &amp;
Igne eprefent infirument.
)
Ayant d~nques efié Ieües Iefdi..'
~~s conUentlOns, &amp; tOUt le contenu
d ~ceIles, ayant efte expofé fidellement, &amp; en l~ngue vulgaire, ladiéle
cOl~mDnaute recognoi{fant eftre
vemable tout ce que defrus
'
111 • Pr emlerement ~fon n?m par les procureurs
&amp; d;pures {ufdlél:s confiitués, &amp; depures par e confeil general, &amp; par
apres, par J~s confeilliers dudiél
con~ell , a efie approuué &amp; con6rmé
par lUrement, comme efi.ant vtile &amp;
pro6table a ladiéle communauté
&amp; comme tel a elle expre tr
'6' 1
lIement)
fatI e, adiél:e communauté receuant &amp; recognoi{fanr lefdiéts {cigne.l:1rs Comtes, &amp; leurs herities
pour leurs vrays &amp; legitimes [ei~
gneurs, &amp; leur promettat d' obreruer
Yy 1.

�3S6
, -. 1'L r l b '
de poiné\:, en pOlnl-~ , le on onne foy , toUS &amp; vn chaCcuns les, paches [ufdi6l:s, fans y contrcuemr en
fa~on quelconque.

bzredes in dontinos recl·
piens, &amp; veraciter recogno'
[cens; omnia, &amp; lingula fupradiéta,ilhbata,&amp; imegra,
bona fide, tenere promltEeos eifdem dorninis Comitibus fupradiétis.
,
,
Et in his omnibus meEt ladiéte communaute a reco- tum &amp; cetcorem &amp; dolum,
o-neu n' cihe de la part defdiéh fei~ &amp; omne genus violemiz,
~
'ln- fraudis, &amp; circumuentionis
o-neurs Comtes, &amp; de l
eur gens,
t&gt;
r
'
teruenu en la prelentc conuentlOn abdfe, ex pane eorundem
aucun dol,fraude, crainte, contrain- dominorum comitum, &amp;
gemis eorum, dléta vni~er­
te, ou violence quelconque, &amp; Rey- litas recognouit, Et quod
mond Mories, &amp; Pierre Guillaum~ hzcomnia omnes &amp; fingu·
Martin, Sindics de la communaute li ceneant &amp; obferuent, &amp;;.
d' Auignon, ont iuré en lame de touS tàm eis quàm eorum hzre&amp; vn chafcun d'eux, a leur nom de dibus fidcles exH1:anc, nec
comraueniant de iure. vel
tenir &amp; obferuer toUS en general, &amp; de faéto, iurauerullt in anien particulier, ce qui efr contenu mas omnium &amp; fioguloau preCent aéte, &amp; d' dhe fidelles, rum eorum nomine , &amp;
tant auCdiéts feigneurs Comtes, que mandato,Reymundus moa leurs heretiers, &amp; n'y contreuenir, ries, Et Petrus GuilJermus
MartÎnus Sindici commude dwia, n'y de faia, eaam neam- nis Auenionis, hOG aa:o ex·
moins, de pache eX'pres, que touts prelfe quod omnes nihiloen particulier, prefreront le mefme minus idem [acramencum
faciant Ggillatim.
ferément.
PotrO ad petitioné vnrD'atlleul"s a la reqlliGcion de Ia- uerlitatis eJUfdem , &amp; de
diae communauté, &amp; de {on con- ipfius confenfll, de appella fantement, lefdias feigneurs Com- tionibus in ciuirate facientes touchant les appels qui Ce font dis, lic i;dem domini Coen la ville, ont ordoné comme s'en- mites ordlOarunc, vidclicer,
quod m vIII bus qu:eltionifUit, lç:w oir eil, qu'il ne fera lodible bus, qua: [ecllndum valod'appeler ,és caufes ydes &amp; de peu, rem quinqll:lginca folidolefquelles ne paffem la valeur, &amp; rum curonenfium, non èX-

cedunt,

cedunt, appel/are nô licear.
A [limma vero illa vitra libere liceat vrrique parti femel , [olum modoappc:lIa_
re, fi inter parres ordinaria:
&lt;J uzuis q ua:(b 0 ventilemr:
~o cafu à ludice qui fcrret ' fentemiam , ad Vicarium appellabirur:qui infra
oao dies poil appellatioDcm porreél:am, ludicem
_appellationis dare tenebitur. neutri parti ex iufra
caufa fulpeétum : qUI caufam appellarionis infra vtiles dies quadraginta in ciuitate decidet, omni aaione &amp; dilatione ceffantlbus,
&amp; viétum viaori in omncm
ca[um in expenGs damnabjr,taxarione pra:miffa.
A condemnarionibus verà [ecundum morem ciui'tatis faciendis ex officio • in
publico patlamento, non
licebic alicui appelfare: Sed
li quis [e grauatllm crediderit, fuppllcer Vicario infra triduum. qui dm fuis
iudicibus, qllàm altjs in iure prudentibus,conuocatis,
tàm Cillibus quàm exrraneis,1i voluerint. grauamen
amoueat, fi iIIud interueniffe perpcoderit, infra decem dies à fupplicatione
porrcéta.
Hanc igitur , &amp; omnes
alias libcrraces, concelIiones, &amp; pnuilegia , come ma

d '
) '7
omme e cinquante fous tournois,
que fi la fomme eft de telle , ou plus
and alors fera permis aux p:lI'tles d appeler vne fois tant [eulement, fi la caufe dt debattue emre
les parties, fe/on l'ordre des Îugemens, &amp; non extraordinairement:
Auquel cas,du luge qNÎ aura donn é
la fentence, fcraappellé au Vicaire,
lequel dans huiéhine aprcs l'appel,
fera tenu donner luge d'appel, non
fufpeél: par iufte caufe a aucunes des
parties ', lequel ,luge dans quarante
10urS vtJles decldera dans la ville la
calife d'appel, toute aétion &amp; delay
cdfans,&amp; la taxe faiéte codanera aux
defpens le vainqueu au vainqueur.
Cc

w

7'

Et ne fera permis a aucun d'appeller des condamnations,qui felon
la couftume de la ville, fe font par
office au parlement public, qoe fi
quelq'vn fe fem greué, prcfenrera
dans trois iours requelle au Vicaire,
Gue Viguier,lequel apres auoir (onuoqué tant fes luges, que autres fçauans en droié\" foient citoyens ou
dhangers, dcladueu &amp; aduis ollera le grief, s'il treuue qu'il foit greué,
&amp; ~e dans dix iours, a compter
delllUis la prefentation de requ elle.
Et celte IIberté,comme au{fy tou tes les autres libertés, concdIlons,
&amp; priuileges fufdléts, IeCdiéts feiYy 3

�35 8

•

•

&amp;; di/llnéla, diai
aneurs ComteS ~ pour Coy &amp; leurs (upetius
domini
Comites
pec (e &amp;;
~
' &amp; conce d'e, ~
heritiers,ont
appreuue,
fU05 ha:redes laudauetunt,
il communauté, &amp; citoyens prefens &amp;; concelferunc vniuerfitati
&amp; aduenir,promettant leur mainte- &amp;; ciuibus pra:[cntibus, &amp;;
nir a perpetuité,couces 84 cha~cu~es futuris, ea omnia &amp;; tingula
eis tenere perpetuo
les chofes [ufdiél::es, fermes &amp; lOUlO- nrma
promittentes , de iniucijs,
lables, faiCant paix &amp; 6n és iniures, offenfis, &amp;; damnis fibi, &amp;;
offences &amp; dommaiges cau[és par genti fua:, &amp;; ce[ca: ilIatis,
la ville &amp; citoyens d' Auignon,! eux, pec duitatem,&amp;; ciues Aueleurs gens &amp; terroir, exceptés tou- nionis, pacem, &amp;; nnem, in
omnibus f:tCÎemes. Saluis
tesfois, ceux qu'ils Cc [ont expreffe- his qua: (uperiùs fibi reci·
ment reCerués cy ddfus.
nuecunt exprdIè.
Ad cuius [ei memoriam
En memoire &amp; confirmation deatque robur pra:fens inlhuquoy,ils ont Ceel!é le preCent infiru- menrum tigillorum fuorurn
ment de leurs propres feaux.
munimine coborarunt.
Faaum fuit hoc in graTout cecy a efte faiét és degrés,
dibus Ecclefia: beata: Made l' Eglife de noftre Dame, preCens ria:: telles interfuerunt do&amp; tefmoins G. EueCque d'Orleans minus G. Aurelienl'is EpimonGeur F. EueCque VaCcon, mon- (copu s, dominus F. Epi(coGeur Gui Comte Marchie,monGeur pus VaCcon. dominus Gui le Comte de Soiifon, monGeur Gui do comes Marchia!, dotninus cornes fueûonentis,dode CaproGa, mon lIeur GUIllaume minus Guido de caprofia,
de Beaumonc,monfieur PhIlip d'eau dominus Guillermus de
bonne, Giraud Lamy, feigneur de bellomonte , dominus Phicheafteauneuf, monGeur Guillermi lippus de aqua boua, GuiPreuofl: d'Auignon, Alba de Tara· raudus amicus, dominus
ca!l:rinoui , dominus Gui!Cco, Vice-fejgneur C~!1)erier de Be- lermus Auenionen6s pra:~
Ge rs, monGeur Gui fulcodi, 1110n- poûtus,Alba de Taca(cone,
Ge ur Pons A fro alld, Pierre Amy Cci- Vicedominus camerarius
gneur Dey ragues, R aymond Gan· Biccerenfis, dominus Guido Fu\codius , dominus
d m)' feigneur de Lunel.
Poncius Afroaudi • Petrus
amicu5, Dominus Airague,
Raymundu s

Raymiidus Gancelmi, 00minus Lunelli,
Et ego Guillermus de
Et moy Guillaume de Tournon
Tornone notatius Auenionotaire ~'Auignon i'ay efie prefenr,
nenus incerfui, qui mandato &amp;; voluntatc: dittorum &amp; requIs par lefdiéts feigneurs
dominorum comitum, &amp;; Comtes, &amp;comunauté d'Auignon
vniuerfitatis CÎuicatis Aue- ay ,fcrit le prefent aél::e &amp; [eeIlé
nionis przdiél:z, hanG caco du [eau de ladiél::e communauté
tam (cripu, &amp;. bulla aomd: Auignon,~ du mien proprc~
.
munis Auenioni bullaui, &amp;.
figno mco fignaui.

F I N I S,

�DE S MOTS ET
MATIERES, CONTENVES
EN CE VOLVME DES ST ATVTS,
ET CONVENTIONS DE LA CITE.

m

A

Bfrn"dd.", comm, doi-

; l ··.: 1 uent

cfhe adiournés, &amp;
comme Ce doir proceder
~
corre eux ,liure; .rubrique 1.
arr. r. pag.190.
AbCent le delar, en quelle forme Ce
d oir (.,ire l'inuenteire &amp; Cequeftre de
[es biens,
liu.;.rub.l.art.2.pag.l91.
Aél:es faiél:s cn lugement pardeuant
arbitres, font foy entre les parties ou
leurs Cucceifeurs, liu. 1. rubr. l (. art. 4.
pag.24l·
Aél:eur peut dere conftitué auant la
conteftation du plaid,
liu.l.rub+
art·7,p'g·18S.
L'aél:eur contumax ne comparoiifanr
au terme de la citation comme fe doit
punir.
liu.l.rub. 7 .arr. I. pag.197 '
Aél:eur comment il doit (,ire foy de
Con .él:oire, lill.2.rub+.rt.6.pag.J 88.
Aél:eur forain ne re{pondant aux articles ou interrogats, ne doit eftre ouy,
lill.l.rub.ll.art.l. pag.26z.
Aél:e quelconque ludiciel doit cirre
deliure au requerant,liu.l.rub·9.art.39'
pag·1l4·
L'adioinél:, a l'examen des te{moins
,

doit eftre appellé &amp; comme fe doit alors
proceder, liu.,.rub'9.art.11.pag.107.
Adminiftrateur peut c6fiitljer aél:cur
{ans conteftation de plaid, liu.l.rub+
.rt·7·pag.188.
Adminiftraturs quel{conques comme
doiuent rendre raifon, liu.l.rub.9.ln.S.
pag.jo.
Adults ou mineurs, nourris hors la
maifon, quand nc pourront demander
panic des fruiél:s confumés,
IiU.l.
rub.6 (.arr.l.pag.141.
A:ftimation des fruiél:s comme fe
(.,iél:,
liu.l.rub' 7 (.art. r.pag.168.
A:ftimateurs des biens &amp; dommaigcs
par quels, en quelle fa~on, &amp; en quel
nombre Ce doiuent dlire &amp; de leur iurement &amp; {alaire,liu.l.rub.17.aLl.p.4(.
Aage d' vn chafcun comme {e doit
preuuer, liu".mb. 76.art.l. pag.1 jO.
Agriculteurs &amp; laboureurs comme
Com tenus trauailler, li.I.rub.jl. ar.;.
pag:9( .
Alienation de direél:es ou emphiteo{es n'cft permife de faire aux Eglifes ou
autres mains mortes , li.l.rub.; 1.ar.17.
pag.l( 8.
Alienation faiél:e par l'heretique ou
rebdle ,defpuis quel tcmps pourraauolr

.

ZZ

�3 6 Z.

Table du Matjere!~

force. _
liu.;.rub.;.art.9,p·~9\·
Allodiaux demeur€nt libres aux citoien&lt; par la eonnention, liu. 4. en la
onucnrion de laeité pag'H8.
Anim~ux qui [ont expolès a la boucherie quand [e doiucnt ruer,li.l.rub.6.
nn.6.pag.19'
Animaux :mande midy du V cndrcdy (àinél:,ne [c doiuent tUt!r,liu. t.rub·7'

Table deJ .'MatÎeru. ·

Appeller ne (e eeut de t:t confirmation d'vn rapport fai.!e p:&gt;.r leluge,liu.l.
rub·9·art.\.pag.~9·
Appeller ne [c peut de la (entenec

confinnatoire d'vn rapport, li. 1.rub.IL
an.1 .pag.; ~.
L'appel n'efi receu quand s'agit des
mundiees de la Cid:, liu. t.rub·43 .art. 3·
pag.1 08.
.
Appeller [e peut de eha(cun. e (emenars·7·pag. 19·
.
11
1
b
Animaux tant terrcerres que volatl- ce par voix &amp; interua e,
I.~.ru .~;.
les doiuent efire v ndus en public au art. t.pag.~62.
me[me prix qui (cra taxé par les maifircs
Appel dans quel temps en cefie Cir~
de viél:ualle, liu.l.rub'9.atr.9.pag.19' &amp; a R ome (e doir introduire,
liu.2_
Animaux prins en g~ige [e peuuent rub.2;.art.l.pag.26;.
rccouurer en [uppo[anr autres gaiges,
L'appellant doir faire f?y defon apI.
b
pel
dans lix iours,.' &amp; dei, mr,rodu. él:lOn,
llU.2.ru .w.an.l.pag.ll"
11.
Anim:Ïux {ailis a l'inf1:ance d'vn d'icduy lors qu 11 ef1: nye d auolr eHe
creancier, vn efiranger ne peur {uppo[er appcllé, , Iiu., .rub., J .art·4·pag. :64,
à'amres g'üges, li. 2orub.l.ar. !.pag.l)l.
L'appelle dans quel temps peur s opSi les animaux font dommaige aux po{er &amp; dire contre la per[onnc du luge
rerres le gardien ou lemaiihadiceuxdl:&amp;contrel.appel.li.~.rub.l.J.ar. \.p.164.
pUlly,
llU.J.rub. G.arr.8.pag.199'
L'appellantdâs quel temps doit porAnnotarion des biens d'vn delar ab- terle procés, li.l .rub.l. J .art.6.pag.16 J'
lem quand [e doit faire , &amp; qu'elle force
L'appellé Feur preuenir l'appellam a
il a,
liu.j.rub.l.arr.l.pag.190. porter lc procés,li.l.rub.13. arr . 8 .p. 166;
l'Année, au changemem de cha{cun
L'appellamque1 ,delay luy cfi. donne
moys , (e doit in {erer en la degro{fation pour porter le proce, , &amp; prodUlre artldu proces parle noraire , liu.l. rub'9' cles
liU.l.rub.l J .art. 1 0.pag.166.
"appellant ne produi[anr articles
L
arr·49·pag·l!9·
Apocha ou quiél:ance (e doit faire dans [on delay ell: contrainél: rendre le
par les luges &amp; aduocars en la receprion procés,
li.l.rub.l J .art. 1 I.pag.167·
du procés, liu.l.mb. Il.arr.l.pag.l JI.
L'appcllé qui a cu communication
Apocha ou cedule lemes de change du procés s'il ne . produiél: (es clroiél:s
&amp; aurres e{eoptures priuées comme {e dans [on delay efi tenu de rendre le
doiuem recognoifire,liu.l.rub. 1; .arr.l. procts,
li. l.rub. l ; .art.ll.pag.167·
pag.1H.
Appellations qUI fedOluentpour(UlAppellcr (e peur (ans demander "po- ure dans cemain temps apres le deeret
Itres ou lemes dimi.!foires,liu.l.rub. J J. de porter, le temps ne court,
liu.l.
art. r.pag.1Gl.
rub.l; .art.\ .pag.169·
Apof1:res lors que {om demandés,
Appeller d'vne interlocutoire en quels
l'appdlanr doit comparoir deuant le cas cfi permis, li.l.rub.2+arr.l~pa.169.
luge au renne par luy alTigné, cepenAppellant d'vne interlocurolre li le
dem il peur introduire (on appel, liu.l. luge dans le temps prefix la remer la
tUb.l) .arr.l.pag.1G 1.
commiffion &amp; inhibition cdrent ,hu.~.
Appellations f.iél:es au Viguier come rub.1 4 .arr.l.pag.169· . ,
fc doiué.t inrroduire,li.I.ruh.l.art,\ ,p'5'
L'appel eitanr prohIbe, le luge ad.
quem,

r

OJ

quem, peut rellodcquer &amp; renuoyer les thicaire dcFunél: comme peuumt t~nir
partlesauecaman e, h.l .rub.1 40 art'7' bouricque, liu.l.tub.&gt;! art Il pag - G
pag.l7J.
·
. .
. . ...( .
Il
Apporruc'Ires tenans medicamens
L'
, f1: "ppe 'Im efibranger (ans caurion repreuués(ontpunys,li.r.rub.2 t.'an.l'
ne ,receu, I.l.ru, .l\.a~.r.&amp; 1.p.17J. pag'7 6 .
).
L appcllam &amp; 1appelle comme d oiAu[quels apporhicaires l'on
ueut contribuer aux aél:es des luges def- vendre venin &amp;
l'
peulit
1
11' 1
b
comme erOnt pun ys 1
que s on a "ppe C,I.2.ru .1S.a.l.p.lï\. l'on le vend pour faire m.le6ce
l' ,
AppeUer ne {ep~urlorsque le delat n ••:,.,t.art''1.pag'77.
,IU.I.
Apporhicaires {oilr tenus tenir liure
cfi couamcu &amp; confes ou Il ya certaine
peyne ?rdonnce, iI.).rub.).ar.\.p.11l4' auquel les receptcs des medieamem
d En 1appel des cau{es CrIminelles Faiél: au cc la lignarure des medecins {eront
c;~l~nrle VIgUier comme s'y dort pro- in[erées, liu.r.rub.2r.art.'G.pag' 7 8.
cr,
iIu.;.rub.J.a~.6.pag"94.
Apporhicaires quels medicamem
Ctpeller ne (e peur d vne amende vfuels appartenans à la medecine doi.
pu. lec parlesluges au parlement pu- uent auoir, liu.l.tub.1I.art.,;,.pag'7 8 .
bilc" . .
ltu.) rub.).art'7.pag.l94' &amp; {uiuanr.
. L algUIer en quelle facon doit efire,
Deux apporbicaires eaeus doiuem
hu. l;rub'43:arc \.pag.IO,8.
. , taxer le prix de lart de l'apporhicaire,
, Leau qu an ore les pres efi prohibee hu.r.rub.l.I.art. 1 8. pag. 79.
d e!l:recondUIél:e par le chem1l1 public,
Apporhicaires doiucnr tous les ans
donner leurs comtes {ur pey ne de la
ltu. t .rub·48.arr.6.pag. 110.
Aqued~lél: o u E{paffier.efiant ouuert perte de leur debre, liu.l.tub.ll.art.18.
par quelq vn fera puny, li.l.tub. 4 8.ar.7' pag'79.
Apporhicaires {ont preferés aux
pag. t 10.
Arbitres peuuent proroger le com- creanciers chirographeres &amp; autres
promis pour vn moys,hu.l.rub. 1 \.art.l. ayans taciré hypporhequt, liu.l.rub.! 1.
pag.14 I.
arr.14·pag·81.
Arbitres comme peuuent proceder &amp;
Arres données les conttafu (e dci s'tls peuuent cognoif1:re (ur la reCOn- uentob{eruerprecuemcnt,liu.I.rub. GG.
ucntion, . liU.l .rub. I\.arr.l.pag.l41. arr.r.pag.14).
Poudes arrerages d 'vn debte annuel
La maleur pame des arbures en
rab{ence des autres pellt proceder iu{· quelles exccurions (e peuuent f..ire.
'lues a {entence. ,. ,
pa~.141. liu.l.rub.ll.arr.l.pag.l\4'
. Des arbmages s Il n efi apP,elle dans
Arti(ans dans quel t emps peuuent
l!IX lOurS par qUI feronc executes, liu.l. demanderleurs debres, liu.r.rub.ll .
rub.I6.arr.,.pag: '4)'&amp; {uiuant. .
art.l.pag.8~.
Arbres frUlél:lers ou fans filllél: les
Aux arri{ans doit efire remis en ce
coupant ou arraconnr çomme doit efire que appartient a leur art, li vn artilàn
l'uny,
liu. J .tub.G.arr. 7·pag.199· meur procés, liu.I.rub.ll.ar.;.&amp; +p.; J.
~cls apporhicaires peuuent tenir
Articles reconuentionncls {ont admis
b outique &amp; faire medicamens, liu.l. quand l'aél:eur ne faiél: aucune opp&lt;&gt;lirub.ll.art. 7.pag.7 1.
... rion,
liU.l.rub.9.art.; .pag.lol.
Appothicaires comme doiuenc comArticles [e doiuenc receuoir auec la
po{er mcdicamens,liu.l.rub.1I.arr.8.&amp; c1au{e Cauf le droiél: d'imperrinens &amp;
{uiuant pag'7'_
non admilTibles, liu.l.rub'9.ar.9.p.10\.
Lenf.1nt mineur &amp; vefue d'vn appo ~
Articles apIes le libeau ou lexce-

ZZ

l

�3(; 4-

Table deJ MatiereÏ.

.
' dans
rtion , produ.él: feront prcuues
lcmbbble ddar. ,h.!.rub:9.an.,ol·p·tOl:
Articles ne lont admIS "uec "c au e
f.~luo iurc,&amp;c. lors qu'il dl: prohibé par
.
. sJi
li
b art \ 1
Cc, prden t:nuts,
.l.m ·9· . ,
pag.!; o.
d
.
1
, AITdTeurs quan &amp; comme pal q~e .ft· &amp; luge delcgue /e
conque magl lat .
d oiucntdemander,h.I.rub.l,an.II.p:7·
. d .
bl
A rreft:ltion~ ne le OIucnt pu lcr
par Icnot:t.Ïre loubs peyn., \tu.2.rub·9·
art. I 6.pag.l 09 ·
.
1 d
ViGond'arre(tatlons aprcs e ecrct
de porter fors en rroilieCme inCtance
nefe doit conceder, 11ll.1.rub·9· aL l. 7·

.

Viguier &amp; Coo!llis fans le fc(u du Seteur
Iib.l.mb.17 .art. t.pag.1 JO.
gn Co~tre BlaCphemateur Ce doit faire
.
' . 1
lib 3
cnqucne par notalrcs cnmme s.,
••
rub.j.art.lo.pag.19 6 .
Biens d'vn abCent delar comme {e
doiuenr inuenroriCer &amp; conCeruer, \tb.;.
rub.l.art.2.pag.29 1.
.
Biens deftrangers comme Ce peuuent
f:arur
'~
l'b
ub . 10 . art .,
j pag.2jI .
1 .1.r
. ll~lIe Leonine Cur la prorogation
des fatales Ile {e doit inCcrer aux pro'
Iib.l.r u b.1.6.,m.t.pag·1.74·
ces,

C

Orps morts des be~es, &amp; immon:
dices en quel heu le doment por
ter .
lib. I.tUb.4J .arr. 1o.pag. 1 09·
èheminee en ch~Cque maifon,&amp; en la
parr que Ce loue fe doir f.~briquer, lib. 1.
rub.4\,.art.l.pag.1 13,
Cloche (e doit Conner &amp; icelle enant
(on neC en prohibé a \' enranger ou
Cufpcé); daller .par la Cité, lib. I .rub· n·
art. 1 .paS' I OO.
Changeurs ou banquiers doiuent
veer du marc de Paris tant feulement
en Ielirs achepts &amp; ventes, lib. 1 .rub.24·
art.1O.pag.84·
,.
Cancellarion de note auec 1acquit Ce
doit faire aux de{pens du debitcur,lib. 1.
rub·7prt.l.pag. I66.
.
.
Chandelles de quelle matlere Ce dOIuent compo(er, lib.l.rub.1I.arr.u.p.80.
~elles chandelles fe doi uent falte,
&amp; dcs vendeurs d'icelles, hb.t.rub.1.8.
nt. t.pag.89·
.
Carcerer l'enranger comme (e dOit,
lib.l.rub.l o.art.l.pag.1JO.
,
~and les caras font commandee~
B
Vx Bapteli11cs des enf,Uls com- a qllelqu'vn il doit routalement par
bien des perfonnes y peuuent aC- tourle-iour auoir obey, \tb.l. rub.1 7·
,
{jftcr,
ltu.l.rub·H·pag·9 6 . art·4·pag.l4 8.
Sentence
donnée
pour
vn
Carcere
Boutique de barbier ouuerte par
ou ar.refié
doit executer nonobnant
quels'peur enre tonuc,liu . 1 .rnb_lI.arr.,.
appel ou nullité,lib.l.rub.14·ar. \; p.2 7 1:
pag.69·
Aucun ne peut cfire careere poue
Guerre ne (e peut denoncer par le
r "lme

pag·1.l 7 ·
,
b1
Dans les attefturions le proces ver •
fe doit inCercr, liU.2.rub.9.art. 1S.p.2 1o.
Arriquettc Cc· doit donner auant
procedera l'cxamen, liu.l.rub·9· arr . 17·
pag.21 0.
.
J ..
Auditeurs des Comtes &amp; ralfons =s
Confuls thefaurier, &amp; autres adminin rateurs' de la Cite, que doiuent faire,
Illl.l.rub. 9.arr. J .pag.1S. .
..
~e1s ne fe doiuenr ealte AudIteurs
des Comptes des C onfuls &amp; :umes admini(lrateurs, liu.I. rub.9.arr:6 :pag.19·
~el cft le [alaire des Auditeurs des
Comptes,
liu.l.rub.9· art ·7·pag.29·
Auditeurs des Comptes {ont contrainél:s faire leur rapport par voye exepag.29·
cutine,
O t feures quel iurement (ont tenus de
prefier,
.tiu.1 .rub.14.art. 1.pag. \ ...
Orfcurcs lont tenUS vCer du machc
de p"is a leurs achcptS &amp; ventes liu. 1.
lllb.,+art.1. pag.84·

C

A

(e

'Table des Maticw.
36"5
crime fans information &amp; de cret du art.13·pag.80.
luge,
,
liu'3.rub.l.art,1..pag.190.
Ceffio? des .droiéh {e doit, (aire pat
Carcere pour crime Cur lequel on ne le creanClCr a 1achepteur a 1enchere
peUt cnquenr dOit cnre Coudain rela- liu. j.rub.1I.art.,.pag.15 6.
'
xé audia lieu.
190 •
Ceffion des biens n'a lieu aux cas pac
Cham de pourceau tant fraiCches que le droia exprimés, liu.2.rub'H.art.l.
{alces, n~ (e peuuent ven?re plus que du pag.181 .
pnx taxe parles conCuls , liu.r. rub.6.
Ceffion des biens en quelle forme {e
arr.l2.p&amp;g.10.
doit fOIre,
liu.2.rub.J4.art.,.pag.181.
, Caufes {c peuuent diCputer deuant
Cau{es de ceilion des biens {e doi1vn des lugei &amp; hors de la court, liu.l. uent traiacr {ommairement fimplerub.l.art. 13.pag.8.
ment &amp; de plain,la {cule verité du faia
Cau{es des marchans Ce doiuent ren- veüe,
Iiu. 2.tub. H.:u:t.6. pag.184uoyer a leurs rapporteurs fi \' vne des
C~/Tion des biens nuit auffy aux ce[parties le demande, llu.l.rub.l2.art.l. lionaires du creancier,fors {~I'inthima.
pag.J2.
tion a efie faiae au debiteur,
liU.l .
CauCes n'excedant la Comme de dix ruh.34.art.fO.pag.287.
Borins {e doiuent expedier {ommaire~our exercer la chirurgie qu'efi il neml nt,limplemcnt &amp; de plain, li.l.rub. 5. ce/laire,
liu.l.rub.1I.arr.l.pag.69.
arr.!. pag. 1 90.
Les chirurgiens aux griefues maladies
En cau (cs {ommaires comme {e doit doiuent employer les medecins, liu.l.
proceder, Iiu. l.tub. \ .• rt.1.&amp; ,.pag.19 0 • !ub.lI.arr. 5.pag'70.
Cau{es {ommaircs ne {e doiuent comCllJtllrgiens doiuem curer les paumerrre aux notai«s, liu.2.rub.; .arr.4. ures mabdes qui (Ont en l'ho{pital au
p"g.19 1•
temps de contagion chafcun par {on
Cau{es Commaires {c iugent (ur les rang.
liu. l.rub.1I.arr.6.pag'7 0 •
{culs produiél.s, liu.2.rub. 5.'ru:t'5-P.191.
Citation de l'authorité de l'ordinaire
~anà s'entend les cauCes n' cxcedcr ou delegué, comme {e doit faire dans la
liu.l.rub.prt.6.pag.19 1. cité &amp; hors d'icdle, liU.l.rub.l.art.I .
dix Rorins.
Ez cau{es criminelles {ommairement pag.I75·
&amp; {ans aucun ordre iudiciaire {e doit
Citation per{onnelle ou (aiae deux
proceder,
liu.j.rub.j.arr+pag. 293. diligences comme {e doit faire en la
Les cau{es des citoyen. d'Auignon mai/on,
liu.2. rub.l.art.l.pag.I75.
ou {e doiuent termincr, liu.4. aux conCitation des mineurs &amp; pupils comuentions de la cité pag.H7'
me {e peut f.~ire, liu. l.rub.l.art+p. 179.
Cedant aux biens s'il ne produia inCitation des Egli{es chapitres comcontinent {on liure de rai(on,en {u(peé!: munautés &amp; vniuerGtés çomme Ce faia,
de naude, &amp; peut enre prins en quel IiU.2.tUb.2.art.8.pag.18, .
Citation hors la cité quel delay pour
lièu &amp; temps que ce {oir, liu.l,rub.40'
comparoi("e Ce doit ailigner,
IiU.l.
art. I.pag. 101.
Cedant aux biens s'il y a indices de rub.2.art.9.pag.IS1.
Le cité peut preuenir le terme de
fraude contre luy , doit enre prins &amp;
puny,
liu. I.rub+art.l.pag.l 02, l'afsignation, hU.l.rub.2.arr.lo.pag.182.
Citation par tillet &amp; {ans decret {e
Le debteUt doir ceder en la court
liu.l.rub.l..art.1I pag ,8j.
qu'il cil: preuenu par l'vn de Ces crean- peut faire,
Citation pour ouyr (entence vaUable
ciers.
liu.1..rub.H.art.3.pag.184'
Lalegalité des cierges,liu.I.rub.ll. encor que les mOts precilèment &amp; peAAa

�366

Table des Mittierer:

remproirement n'y (oyent contenus,
.
1.u. Lru b.1.arr.ll.pag.1 8].
Ciroyens d'Auignon fi'anc de routes
charges &amp; impolirions, lib.4 aux conuentionsdelacité pag.H7'
Caufes des ciroyens d'Auignon en
premiere inCrance (e doiuent Iinyr en
la ciré aurrement és caufcs d'appellation,
pag.H7'
Citoyens ne (ont prohibés de [ortir
hors de la cité, grain vin &amp; autres cho[es,
pag.H9.
Clau[es generales appolèes Celon
l'e{ril des notailes n'alrerét ou changét
ladilpolitio.n principale, liu. r .rub.l0.
arr.7.pag.j8.
Clof,s qu' d1:-ce, 1.r.rub'48.ar.1.p.118.
Colombs domeftiques ne {e peuuent
chaffer ou contre le colombier ne Ce
peurrirer d'arquebufes [ur peyne, liu. l ,
pag. 11 9..
Commis ne Ce peut induire' [ans 1..
reel rranCport de la polfeCsion,
liu.l.
rub l,arr.19.pag,161.
Commilfaire par le Viguier deppuré:
comme Ce doit aUeguerfuCpeél:, !iL!. r.
ru b.l.arr.] pag.4.
Commi1làire parle Viguier deppuré
hors la courr &amp; preCenee du Viguier
peur coonoutre de la cauCc &amp; icelle deli.l.rub.l.art.4.pag-s.
eider,
Commilfaires des e(criprures comme &amp; en quelle forme [onr cOrUrirucs,
liu. I.rub. 1o.ar. 14·pag.66.
Commilf,lires des eCcriptures doiuem receuoir les e[criprures des notaices defunél:s [oubs obligation &amp; apres
conuenir enrre eux &amp; les heriûers du
defunél:[ur ladiumon du Calaire. li.l.
rub.lo:arr.H.pag,67'
ChaCcun peut comparoir {ans man-'
dar au terme de la premiere ciration,
liu.1.rub.4.arr.l.pag.187'
9!!els [onr prohibés defrre compaires; ;
liU.l.rub.]prt.l.pag·96.
CompoJitions du medecin &amp; requeram la prefenee d'ouu:uns autres queUes

(ont,
liu.r.rub.lf.arr.9·pag·1J.
nuds
Cont tenus de comprometrre
~
&amp; comme Ce doit proceder en la caute
compromilforiale, liu.l. rub.If.art.1.
pag.14 1•
Compromettre de nouueau les parties ne Cont forcées lors que les arbitres
dans le temps prefix n'ont publie leur
lods,
liu.1.rub.I5.art.3.pag·14 1•
Compromis produiél: l'at.hon &amp;
l'exception audiél: lieu 14" chaCcun eft
tenud'aCsiter au [ermon enCaparroilfe,
liu. r. rub. S8.act.•. pag·13 0 •
~els ne [ont t'Cceu au con[eil de la
cité,
.
liu.l.rub.4.arr.llcag· '3.
Afres la conclu/ion en cau e &amp; le
pro ces porré, polirions ou preuues ne [e
peuuent produire, liu.l.rub·9· art .1J_
pag.l1l.
Conduél:cur des bell:es a monter en
quel temps{edoiuenttendee,li.l.rub.p.
arr.s.pag·94·
Conduél:cur des bell:es contreuenant
aux paches &amp; les Curchargeant plus du
deuoir en q uoy cil: plolny, liu.l.rub.Jl.
art.6.pag·94'
C.o nduél:eur de maiCon peut icelle
retenir offrant la rente par vn aurre
promife,fors aux cas, liu.l.rub·so,arr.l.
pag. 111. &amp; le Cemblable cil: ob[erué
au" venres ou bail en payemenr d~
fruiél:s ou v[uffruiél:s audiél: lieu, art.~.
pag.Il].
.
,Condué1:eur de maiCon ne peut icel,le
loüer ou ceder Con deoiél: [ans le (ceu
du Seigneur audiéUieu, arr,].pag.113·
A qui appartient l'e1eél:ion des conroieurs ou raneurs,&amp; des experts enJeur
arr,
liu.l.rub.lr.art·l.xag·4~'
Les experts des cuirs que oiuent
faire,
'
art.~.pag·4~·
Contraél:s en faueur d'vn ab[ent;.
faiél:s, le noraire pour luy l1:ipulant [ont
fermes &amp; meuocables, liu.,J.rub.68.
arr.l.pag·J+f·
'
Cordes .des enrrailles des an'mala
ne Ce peulleDt faue prés la mai(on d'auHUy

TaMes des Matlereï-

rruy,
liu. l.rub'4J.arr.IJ.pag. 110. J'a dlé 'li
3 67
Cuyr puanr ne (e peuttenir en public
~ ,
u.l.~b.~8.:Ut.l.pag.175_
arr.ll.pag.1 10.
' al onrumacedd aél:eur ne comparant
C&lt;frnes &amp; ongles d'animaux ne (e liua pre~.ere CItation en quoy (c punyr,
.,.ru, ·7· art.1.1 97·
peuuent bru/ler dans la ciré [u
Iiu. 1.rub. 4 J.art. 1 I.pag 110
r peyne,
Endcorumace du delat comme Ce doit
•
'1
1
'
.
proce
er
hu 1 rub 8
C on Je. Iers quels &amp; comme C. d 'EIl:'
"
. .an. 1.pag. 198.
ant
uent receuoir au conCeil de lae ci~~
cil d con~umax le ddat s'Il n'apliu. 1.rub.].art.l.pag 9
' Ph ; ans d.x lOurs la Centenee paJTée en
. •
'Ole! ugee
'
d'é!: l'
ConCeil comme Cc doit conuocquer
Fai[a
au. leu,. ar~.].pag.l 00.
&amp; quel nombre de con[eilliers y Il: d'
nsllconuenno ns IllIcites comme
requis,
liu 1 rub , art 1 p e
oluent e re punys, liu.].rub.s.arr.l.
C
•. ' r • . ag.to. pag.197.
Cc d omumace des con{eilliers comme
Conuemion de la cité liu
arr p C '
. , ' +pag·339·
e Olt punyr,
Les wnCeilliers,deliquels ou itle'urlts' les d rbeanCiers q~ nom conuenu auec
l'
l
'
e aeun ne lOm tcous li
~arens ê. cauCe {e mer en comrouer(e, cord des aurres Cy ce n'cil en ~:ure a
Oluenr Ortlr du conCeil, art'4.p.H. droiél:
l'
b
nt que e
Comme Ce doiucor cueillir les
'
C"
IU.I.ru ·4 o.arr .j,p. 10 4·
Jieu, ar.J.
v&amp;
e con cr e olr conuocquer huiél: demande
liu l. b
iours auans l'eJeél:ion des conCuls &amp;
Crean~ier .l. ·H·art.l.pag. 16 7·
au~res officiers &amp; à quelles fins, liu.l. peyne du do;bl~po:; /t~~d!~:~~e~a
rU ·s·an.l.pag.lf·
art.].pag. 167'
'
ConfuJsAlfclfeurs &amp; aurres officiers
Creancier peur enchem (ur la choCe
comme dOlUent ellre e/leus audiél: lieu, vendue miCe a l'inquant public, JiU.l.
art. I.P"!u. 14·
rub'll.art'7,p.1J8.
COI uJ~ commenans quelque cho/ë
~reancier encherilfant la cho(e luy
cO~tre eUI charge au dommaIge de la doit el1:re baillée en payement, an.9.
erre comme le dOluenrreparer, liu.l. pag.1S9.
rub. J.arr. 7· pag. 16'. ,
Creancier qui n'ell entierement CariCCon~uls proh.bes donner les biens {aiél: des {cuiél:s de la choie peur icelle
de la cire en rmph.teo(e, ou !ouage, ou melrre a l'inquatpublic,art.1 4.pa~.161.
conuemr [ur les reparanons d Iceux Cans
Curareur aux biens comme Ce doit
liu.l.rub.'.3[r'7.pag.181.
le [ceu du conCeil de la cité, &amp; criés d&lt;cerner,
precedentes ~udiél: lieu, art. S. pag.I6.
Curateur comme [e donne a l'abCenr
ConCuls auCquels les maillres des rues liu. l.rub.l.art'3.pag.17 6.
}
ON recours comme dOluenr peoceder,
Curateur come (e donner au mineur
11U.t.rub:7.an'4.pag.1J'
&amp; pupil audiél: lieu,
an+pag.179
Conlliturron des procureurs en fotC urateur donné aUx biens du cedant
mede la chambre, comme [e doir in[e- ayanr .fié {aiél:e l'ordono.nce doit
rer aux inllrumenspar le nouires, Iiu. 1. payer nonobfiant appd,&amp; nulliré, liu.l.
rub.lo.arr.ll.pag.60.
rub.]4.art+pag.18].
·
Comreuenri6 Cur Je poids illegirime
La court Ce peur renir par l'vn des
&amp; l'exces du prix comme [e preuue,liu.l. luges efianr l'autre ab[ent, liu.l.rub ...
cLb.6.arr.lo.pag.13'
.
arr. 13.pag.8.
Contnbuer comme Ce doir aUx aél:es
La court doir auoir vn Ccxtier,eymine
d.s luges precedens par l'appellant &amp; &amp;-Qurres loyales meCures,auec le[quelles
AAa ~

d-

de~ConCe~1it~ ~udiél:

p';'~~ debt~e;~;te~e;u:n/~~ ~~e.%l~c~~

t

�,68

Tables des Matiert!:

der auec {es cremciets &amp; ce qu'il faut
ob{eruer,
arr-4.pag. t 0;.
Decret de relaxation de carcers &amp;
autres execucions e[t requis, liu.l.rub.1.
art.lt.pag.8.
Denontiacion comme faire ce doit,
li". uub.l.art.1 4.pag.1 84·
Depoliraire par quelle voye Ce peut
contraindre a la relhrucion du depon,
liU.1.rub.18.art. t .pag.149·
Depolis faléts és mains des notaires
ou procureurs {ont deffendus,a.l.p.150 '
Le {altaire des arpenteurs &amp; men[eurs,
liu.l.rub.16.ar·;·p.g·43·
Les quarante iours qui {am donnés
au {eigneur dlreét,de quel iour courent,
liu.l.rub·71.art H ·pag.16;.
Delays a preuucr à l'aéteurcombien
D
en {omdonnés, liu 1 rub '9 arr.6.p.10;.
Delays au deffendeur pour prcuuer
Onnant dommaige aux bleds lecombien
en {om donnés, liu.l rub·9'
gumes (ernés ou pendens en quoy
art
8.pag.l04·
il e{t punj(fable, liu.J.rub.6.art'5'P·199.
Delays ne {ont donnes lors que artiDonnant dommaige aux prés bo{cacles
nouueaux [ont produiéts audiét
arr.6.pag.199.
ges comme (e punit,
aruo pag lOS.
Dommaige donne aux terres par les lieu,
Dday de deux moys ou plus long,
animalLX le gatdien ou le maillre d'iceux
en {ont punys,
art.8.pag.199' pour preuuer ne Ce peut obtenir li ce
Le dommaige enant donne ~ux terres n'cil en laifam foy de diligence {oubs
arr 50. pag· 11 9,
auant routes cho{es il faut payer le peine,
Dilation,
quinquennale
ne (t peut
d ouble du dommaige ail maillre, arr.9.
debiteur,
linon
du conobtenir
par
le
pag.;oo.
Le dommaige donné &amp; l'ellimation (ememtm de la maieur panie de (es
d'icduy faiéte le prochain voilin doit creanciers, &amp; en cautionnant {uffi{amreparer lediét dornrodige, ar.14.pag.jOI. ment pour regard de ceux qui n'ont
Le dommaige payé par le voilin les con{eney, liU.l rub 54 art.3 pag.18;.
Direétes domaines lors qu'ils (e ven-2.utres voilins (ont tenus d'y contribuer,
dent
l'emphiteoce ell preferé a l'ache.
art. 1s.pag.;oj.
Debiteur appelle en iugement s'il en preur enranger,fors en cas,liu.l.rub. 72notaire (u{peét &amp; ne cautionne doit arc.I.&amp; l.pag.149·
Direétcs domaines auec la cen(c en
ellre derenu, liu.l.rub.l o.arr.l.pag.l;o,
Debiteur ell:ant appelle en iugement touces alienacions mdmes a l'inquant
pour faire quelque reeonnoi(fance com- public faiétes fe doiuem exprimer, ar·s·
roc {cdoit proceder, liu.l.rub. IJ.arc.6. pag.q;.
Seigneur rlireét peur retenir par droiél:
pag.13 1 •
~el en diél decoéleur &amp; (allit,liu.l. de prelarion la cho{e vendue {oubs
pache de rcachept, !iu.l.rub·71.art.ll.
rub.40.art.;.pag.lo;.
Decoéleurs comme peuuçnt s'accor- pag·7·
Sei.gneur

les me{ures des particuliers s'e{gali{ent,
liu.1.rub. t ;.art'9.pag.,8.
La court en chaCque tribun.l quand
Ce doit tenir, liu. t.rub.l.arr.l.pag.17;'
~e1 &lt;fr le {alaire des cur{eurs, liu+
p.g.; l I .
Garde des po(fdIions &amp; terroir doit
denoncer le dommaige donné a la court
&amp; a l'endommaigé, liu-3- rub.6.arr.l'.
pag.joo.
Garrlien d'animaux qu' ondàiét dommaige comme en puny aurliét lieu,
art. 16.pag.;0;.
Gardes du teroir doiuent denoncer
le dommaige donné autrement ils en
Cont tenus &amp; qu'elle force a la dmonnanan,
liu.l.rub.18.art+pag·Hj·

D

'

.

Trzble des Matieres,

, ,Se.lgn~ur.dlre.n requis d'jPudbrl'emphli!'o.c:i: .qljând, cil: pl'i~é du 'Ilr 'U d
01 . e
retÇlui01'\
.
&lt;
..
'
'
"
arr·3I.pag.16i
.&gt;clg,neur direét combien Ile iou s
po ur de11berer liur Ia retcmion d l'r a
e emphiteo(e _
. '
an.jJ.pag.16;
Seigneur dircét ab{em duralU u _
rantc iou~ ql!i (0!1t donn"s pour r~tentlùn qu cil-cc que l'en hiteo e e r
["re
'P
r p u
,
arr.3\ .pag 16
l ' Di(cuffion çles biens en quel c~s ~
leu,
., liu.~.rub'H.art'9.pag.186
DOnll"le (e, &lt;J,olt ellire par le lai.
dam &amp; quel cil: (on-cffeét liu l' Pb
an l.pa " .18' •
,
.• ru '3·

36 9

ellranger fors aUXCas ,
lib.l.rub. 7 2.
arr.l .pag., 49
COnt e 1
h'
r (mp Iteote ne payant le
cens comme {e do It
' f:'
alte 1(xecution
art+pag.1 f I '
Empl .
l"
"
lIteotc aux a lenanons doit Cx~:;merale cens &amp; le direét dom~jne.
. f·p g.lf;
Emphlteote ne tnmbc en co
.
li 11on
mmlS
(e
apresl. reelle trarlition de la cho' Au bail d
an.29.pag.161
lI'dle
. e la cho(c, elT plll;eoncaire
q
s h) potheques s y dOluet in{erer
arr.;+pag. 164
'
1:&gt;
'"
A lache
l' .
Le dcbireur peur {urroger VJl aUtre doit fai' Iffieur ICHam a l'inquam (c
galgc, lors que (n mai(on "'habitation
' le ce lion des droléts,ll.l.rub.ll.
cil
r.
. 1
an"'l'ag.lf6
pa:~~ le en gaglere, iu.l.rub,lP· ~rr,l.
Achcpteur d'vnc cho(e vendüe a l'inquam publIC peut _ Il. C ' d
D onner a caufe de morr au pere l
' . ""re Iorce e payer
arr.6.p.l ~ S
fils ne peur, liu.l .rub. 67.;Ü-r. , a l' &lt;! pjlr voye e~ecutl"e, .
r D,onarign a l'ab{cnr [1iétc-i/l1g~a ~-~
~l:::;;:lanr QUOCatlOn de caure doir
ilipulal1t pour luy ell vall.1blc &amp; ne (e l' ~'cuo~ .é(es,hu.,.rub.1J.arr.9.p.,66
l'tut renocquer par le donatcur auant fi
a~ol1 d,c caure apres conclu,
l'acCefltati0q d'icelle, li).l.I.rub.68 ar~ 1 'o~ en ca~ c ou Ij orclûnnance de porrer
pag.i4f
.
- " " ne epeut aire, 1.2.rub.1 7 .arr,l.p.27j'
.
'
j&gt;'1 ,', " , .
,IE~amen &lt;le teliuoins dons la .,
Donar1on qJJckonqu f ·"O' ...
d
CIre ou
{e dqir wr r
/1.
• • e al""'
l .;I;@mm e d!OH~Olllllleli:doitfaire, liu.2.rub 9
q RtrC" atlotl par e~ 1W(alrC, ~,l1:Rag.lOO
.•
arr.2.pag.J46
l
'
.
R epertol" 'e de d
. - J:' d . '
En Lexamende telinollls adioinét (c
s onatlons 10 Ol t d .t d
li
1d
exhiber au requeranr pour les cherch' d{)Id olluer 011 e em;jde~aux derpés
art, '.rac.'
.
~~I,
U
emandeur, &amp; lors comme (e dOlr
-' ' . 4,.
.. J
~
proceder
Domnon a caure de Ilopces cil
L' . ' '1 Il
" ar,.I2·P7g,1 07
r ,am
I en S{il e . rel~IS'aU luge au li u
deoë encor qlJ, je dot ['1it ell~ c;nlli,
1 ' -,..
ou IOnt es te ulOlOS 1U1thlmatioo &amp; al'
rU e, 1par r·
vn aUtre
que par a remme
&amp; li
. y alI: requl'CcC
Il. ,
.
,
Ignanon
art l' p' ' 8qUIcy llClùlt ctlcpaye,liu.l.rub.69.arr.l.
L' examen le
rd"
tr""'''o
Olt parrarrtT a lCI1(()ur
pa"D· 14 7 .
par le notairc auec lignes {ur pey
Ol1atlon
, a calj(c des nopces
_
ne,
.
,
. a lieu aIt.17·pag.210
Lax t ' d'
.•
-, II i"
mconcm'a nt apres la ,donatIOn des
çprps,
,
'
r d' . Rf:\On cxlecutlosbeo qu e e IQ(l11e
! .(JI, ' l ' a arr.l.pag·!47
le O'.t aire, . IU.I.(~ .2.an.12.pag.8
E'
1 'l,' .:1' l
Cne execunue qu elle (e doit. en1
1 tendre, . liu.2.rub.9.art'41.pag.21 f
J
Leébon de domicile p~Je plaidant
~xecunon de(cnprures priuées reco~ (c dOit faire &amp; quelle efficace a, li.2. gnues comme (e do.it làire,liu.l.rub.I;' ~
rub.,.arr.l.pag.r84 , r
_ ' " , =4pag.13 6
_
. Emgbiteore dt p~eferé en FalienaExecution de (entence par quoi luge
tlon du dim5~40maln(l, a l'a,chepreur [edo~t~c, ·!tU.l.fUb.,6,arc.l.pa&lt;7.243

1;

1

Q;.I&amp;

•

E

BBb

"

�Table da .7YfatiereJ.

37~xecutiOn

de (entence (e doit faire
E ecuti0!1 [epeut faite 0n chofe Îm(ans obreruer aucun ordre du droïa, meuble l'ars qu'il s'agit de ceUion dés
biens,
liU.l.rub'H.an.8.pag.1SI
p"g.14J
.
,
.
1
d'
r d
Execution qui (e [a ,a contre 1henExemp es aucuns pro d uias ,e
oit
tIt r comme s'y doit proceder, , arr. J. donner au procureur encor que la par,
rie l'aye eUf liu.l.rub.9.art. J •. pag.Ho
pag.14+
ExecUtion par deleguœ lt fa.a en la
Exiger ' le 'horaire ne 'peur 'Ôe(pens
mc!illc voye comme p:u: les ordlp:ures, :tpr~s rto~ w&amp;pa!lès; 1i,I.cQD.lo.art.17·
, ., ' '.
p"....
6'J'
l'l'
arr+pag.'44 , " , '
0 '
Execution "yanr lIeu la carcetatIon
DeC!"ef's Cc doiuent parceller lors que
ou gagiere à l'dtéb on du crea cier ~"ire le procés fe porre,li.l.rub '9. ar. 14·p·l'4
je peut,
art'.1.pag.14.1
D~(p.ens concernans·'la (entence [e
Exe&lt;:urion ne [e peUt faire lans auolr doiuenr payC!t par les deu" p'atties, liu.l.
f.'l.iél:deél:ion du domicilc,apr.;r.p'g.l{6 rub"9.a·rr"4~.pag.H8 , J '
. ,
Execudan djjcnChlimés liqUIde, cbmExecution ne (e faiél: pour les Idc.f_
me taire (e pellt,li.1.rub. ' 7.art.l .pa.146 pe·nsaùo.hfla (entence s'ils ne {Ont raV ne voye d'exccution etleuë , ne "és parne ~ppellées, tiU.l.rub.16.art.6.
faiél: pteiudice a laune,
. pag.l74 pag.145
'
Exccmion d'in (hument liqUIde comExecution Ce faiél: nonobltant l'apme Ce peur faire contre l'liel'itier du de- ~I {'Urh-t1i.xè'&lt;les d~[pern, ' 1i1l.l.rub:24.
bitcur,
'
. arr,l.pag,i47 ârt:l.pag.269 '. ',
l'
Execution en ventu d'obligation [c: - De{pen, en la cauCe &lt;le 'ceffion 'des
peut faire (ans produire inlhumens biens faiél:s par qui Ce doiuenr payer,
,
c,:
pourueu que cela lè [affe par aptes,an.)_ lilU.rub' t4.arr. 7 .pag.1];
pag.14 8
' . AU1:"ppon des ' experts Iures on e
,
Execution (ur meubl es immertl:lles doit arrell:er. quand il s'agin de ' dOluOU droiél:,. a l'dedia n du ctcaciedHa\{~ maig-é'â 6rmé ,~n p:iffan-r dans les poffe[(e peut,
_ nt'l:+pag.1 ~ fiolis' .l1auttu): ,lors qu:on f.~ iél: porrer
Executions faiél:es c!n!iours ,tèri..", à tes v en~enges, bled fo tr~ &amp; 'paille, li. 1.
l'honneur de DlCu rom vaUables, art.6. rub'54.arr. f }'j'&gt;ag: 118
pag.149
'
, . -Expolirrons det infirun)ens [ont pro "
Execution du depoll: comme. (e peu~ hibés a in[erer dans les proc.es, Iiu.!.
faire,
liu.l.rub.1 8.an:Jfag.1 49 t~b.1 9""n:1.pdg .17.6; ~ f. ,
,
ExecUli ons de legars &amp; autres lal ~s - Ell:àngéts rte' peullent titre me&gt;lell:es
comme (etaiél:, , fl. l .rub.19. ,".I:p.~\.o àux cho[es ~rtfes en·la~i-ré pour iefu
Execution faiae (ur la mai(on cil ge 011 pour les negeder',11.1.rub'4 1 .ar . I •
permis lùppofer àutrcs gaiges , liu.l. pag. l 06
""
!' ~i' drapp'éU~ .elti'àngtr, a"r.l .p.1 06
rub.10.art.l. pag.2jl
E'XacUd olj tfui&amp;ii (ur meubles &lt;lomme ,- EtHanger comrne fè' d",ü ' empri{o n ~
(t.dciuclld n'luanter, liu. l .tub.l Ila " t . 1. iïèr,. }"i .1.1!; liu.l.rub. 1o.art.l.pag.l; 0
pa~, l-j'l "~: ' ,_ '''";c, ) "" .
L'Ell:ranger aél:eu.'; n'cil: &lt;lUy s'il ne
~dles executions f&lt;l 'peuu em _faire' rcCpond aux arricles ou interrogats, li.~.
pour l~s arreyrages .l'vn dttbte annuel, rub.ll .art.n~g.16 ~
,
l"
~I -" ~ ,.Jn
:J '" ..
,
alÎ'r. f . .pag.l)7
. . ~.
~~,
--.
- F1. .I
_J
•
Par voye executiue fe pcut l"orou-cCl- FAbres &amp; Marefq,llux -doiuenr nct
Illy a qui a ~Il:é dcliure la ~oo(e :",end ue . tll )ler la ruë ·ap.:eSJ ",uoir [aigne les
'J art.G.p~.i58 anllnau'4 liu,"JIub ; '4J. ah.~o)pag., 1 ~
a l'ill'luaotpubli.,
1

•

TaMe de! Matùre!

:tû

Les Facultez du Legat &amp; des M agl'
37 1
ce"
firats ordinaires ne [e doiuent ' Cc Ra~ quelquonque c1aufe genuale
auxprocés, liu.l.rub. . an '0 pIn cret 1 e cne exprelfement diél:e, Iiu. 1.
b ~o. an 8~ag."
· ru b 9 16 •a&gt; • • 222. ru.
&amp; au me lime 1lU.
..
' J'
~ ï 4. &amp; [uYUont
' . ct. 1. pag.
Au Fldclu eur payant le creancier,

F;i(~1[ e[crü~re

..

4

4

Les

•

;~~: ~~~i(~:~:i~ffcu~ I~~o; :~~

.
faul[e, mandant ou
defptbo UI "nt. comme Ce punyr, liu. ;. arr. 3. pag. 16 f.
, . . . 73·
ru . 7· arr. 1. pag J 04
L" Il:
FaulCeté com~ 'li . . N '
d III rument du debte aux de(pens
1 e pal otaue, ou
e qUl redoit d ·
1 l '
antre exerceant office public de quell au C
'
onner, payant e p ege
Il:
,
.e
reanCler,
pag
,
peyne d olr e re pu
,
' ,
. 16',.
'r
f
1 ny, att. l. pag. ;04·
FIlsdc Famille (an, le confrntement
P d
x telin0111s
ou ran
c lli d fc
' s, fors
C
eCcriro . uuan t au '
. .
e e es proch am
en cerreins cas, ne
[e cl tUl e en c:lU(e cnm111efle, comme peuuentcontraél:er, liu. 1. rub. 67' arr.
olteunyr,
an'J.pag.;ol·2.pag·!44·
Faulte monnoye d'vn autre Prince
Les enfans ne peuuent contraél:ee
que celle du Pape, le fabriquant ou ex- auec leur pere,
art, J. a .1 .
p ofant, comm e dOl[ elhe puny, arr.
Fils de famille maieur_de p g 41
7 pag 06
'
.
lI· ans,
.
.; .
.
comme [e dOl[ adiourner &amp; doit com. .)erul~eurs &amp; {eruantes dOlUent [eruir paroir en iugement, liu. 1. rub. 1. aL 6.
lUU:jues a la lin de leur teune , [ur peine pag. 180.
de la perte de leurs gaiges, liu. 1.rub. ; 1.
~els ddays [e donnent au Fi(c pour
arr. J. pag. 9 J.
formerle procez &amp; preuuer, liu. 3. rub.
Flambeaux de quelle mariere [e doi- J. arr. 1. pag. 19 1.
uen.t comporer, llLl. 1. rub.ll. art. 11.
Foin, bled, &amp; pailles parles vignes
&amp; u. pag. 81.
d'autruy ne [e peuuent charrier, liu. J.
PalhC1ers ne peuu,em louer de iour , rub. H, arr. 2. pag. 1'7,
leurs chauderons ou. ils fOnt cUIre la
Forain appeUant s'il ne cautionne
chaIr dans les rues publiques, ou en pour les de{pens n'ell: receu Jiu. 2. rub.
icelles icner l'cau liu. l. rub. 4J. an. 19, 2 f. an. 1. pag. 173'
pag. 1Il.
Forain Ji pour (on intetefl: appelle
Fatales ne courent , le procez efl:ant d'vne {entence entre aUtres d o~ n te &amp;
poné,liu. 1. rub. 1,. arr. 1f. pag. 269, [uccombe , s'il ne cautionne n'eft ouy
Nul ne peur auoir Fenell:res lur les en [on appel, art, 1. pag. 27J.
Marché a!LXherbes par les reuendeurs
terrcs d'aurruy, Ji ce n'ca en ob{eruant
ceneine forme , liu. I. rub. 49. art. I. doit ell:re tenu net ,li. I.ru.4 J .ar. 16,p.lII.
pag. Ill.
Folfè entre le pred &amp; chemin public
~e1s [Ont les iours [eriats , liu.~. comme &amp; par qui doit ell:re netcoyé,
rub. p :!.tr. 1. pag. 279, " ,
liu. I. tub. 48. an. 1. pag. 119,
Le Snmcdy auquel tumbe la veille &amp;
Cueillans Fruiél:s &amp; icem emporrans
jeùCrie, à oau[e duDimanohe, n'ea ,iour d'vne vigne, ou jardin d'autruy , Contre
fct iat, '
an. .2 pag. 179. la volon·t!: du M"ill:re, comme (c doit
Feri es de moiffon &amp; de vcndenges, punyr. liu. ;. rub. 6. arr. I. pag. 29 8.
Le de[ro bé doit demander Ircen cc au
quand s'entendent ell:re ouuenes, an.;.
pag. 180:
luge pour garder ou [ailir h per(onne,
Aux Feries des moiffons &amp; dcsvcn- liu.;. rub. art. 1. pag. 296.
d,ènges, comme fe peut der oger, p. 28 0.
Larron comme fc doir punyr, :1It. 2 .
AlI.Fidci-comnus nes'cnr -d eftre re- pag. 297'
B Db 2
C

�Table des Matiem:
doit intenter contre le tiers polfelfeut,
lpplers comme doiuent vendre le liU.l.rub.9.art. J8.pag.113
Hyppothequés [ont les biens des
gip,
liu.l.rub.19·.~n. I.p~g.89
Gribelleur puny ne f.ulant marquer playdoyans dés le iour de la comparolf&lt;lu {cel de la cour remporelle &amp; vditcr {ânce &amp; produél:ion du mandat, art·4 6 .
fes cribles,
lib.l.rub.lI .• rt,lO.p. 79 pag.117
L'hyppotheque des quel temps
V n degré aux tilblhrurions comme
court
en l'e[cripture priuéc,liu.l.rub.lJ'
fc doit entendre, li.l.ruh.6 0.ar. J .p.l)4
.
,
Les greués rar les maill:rtS des rues art.1.pag.135
Agillanr en hypothecalre n dl: tenu
2. quels doiuent recounr , hu.l. rub. 7·
(c payer des fruiél:s, liU.l.rub.l1.:m.14~
arr+p'g.15
pag.161
Le greué s'il cil: long temps .b(ent le
Holl:es des marchans forains font
lidei-commi!Iaire peut prédre la po{[e(prohibés
(ur peyne , d' achep"~ leurs
fion des biens en donnant caurion, liu.l.
marchandi[cs
ou partICIper en 1achepl
rub.60.art+pag.lj4
auec les achepteurs, liu.l. l'ub.l J. art.l .
H
pag·9J·
I
Abitant de la citr conuaincu d'aMmeubles
[aifis
en
execmion c?mme
uoir fraudé le fexteyra!ie comme
fc
doit
proceder
en
la vente d lC~UX,
Ce punyr,
liu.l.rub Iprr.6·pag·J7
hu.1.rub.1l.
art.l.pag.1H
1
•
Habitans de la cité doiuent auoir
Immondices ne pellUent ietter de
\"ne eymine loyale pour vendre ou
iour
ou de nuié\: [ur peyne,lil1.l.rub'43·
achepter le bled en leur mai[on, IiU.l.
03
,
.
art.6.p"g.t
rub.l ptt.8.pag, J7
C
ombien
d'inquans
rc
dome!)t
fatre
L'heretique denant l'inquilÏtion ou
diffam:&gt;.tion alienne [cs biens prop res, en la vente des cb olès immeubles, liu.l.
rub.ll.arr.1.pag.1H
li... ). rnb·l·arr·9· pag. '95
Se vendant vne cho[e " l'inquant
L'heriricr cil: contrainél: d'exhiber
l'inuentaire des biens du defunél: pour public, [e doiuent appeller par crie tOUS
art. 10.pag.160
preuue du fupplcment,de lcgitime,liu.l. pretcndens interell:,
Odays
quinqucnnels
,
de malcur ')\1
rub.6 Latt.l.pag.1 36
mineur
temps,
auCquels
ne fe dOIL'heritier du debiteur ne puilfe ell:re
uent
donner,
liu.l.rub.J4.art.
l.p"g.18 1
carceré ou atrell:é apres la reconnoifObtenant
inhibitions
dans
quatre
&amp;.nCt de l'e[cripture, liu.l.tUb.l J.art. 7·
pag.137
, iours, les doit iull:iffier,liu.2.rub.6.art+
L'heritier du cre"ncier comllle dOlt pag. 19J
Ayant ell:é faié\:es inhibitions palIè
proceder quand s'agi Il: de reconnoicrantrois
moys l' II1hibé peur veel de fes
ce de l'elèripture priuée.
pag.t J7 '
droiél:s,
, lib.l.rub.14· arr.r.pag.138
Hyppothecqu es comme [Ont elleinl'inloibe ne pcut v{rr de fes droiél:s Cy
res par la retenti on faiél:e par le Seigneur
direél:,
liu.l.tub 72.att.26.pag.160 le 'dcbiteur dans trois moys a obteneu
Les Hyppotheques ne [e renouuel- kntence ou na ell:e fa faute , art.l.p.13 8
Les inhibitions faiél:es fi le creancier
lent pH retention de la cho[e en1pbia
obteneu
lentenee l'execution fe peut
teoticairc lors que l'heritier du Ahill:re
faire
pag.1 J8
auant cinq ans les a aliennees,1.I.rub. 7 1.
A~trcs inhibitios apres les premieres
2.rt.17·pag. t61
art·4,pag.119
L'aél:ion hyppothecaire eonlme fe ne Ce peuuent obtenir,
lnhibi
G

G

H

J

le

, .,

,

. , Table! deJ MatÎeru:

3

tnh,bmons de n dhe tIre a autre Tn- a rai[on d r
73
c
e tept pour cent pour chaCb unal n ,Ont aucune Iorce,
art'5.pag.140 cuneannée liu
b
f:al",e!
' n.
'
,.2.ru .14,arr.l.pag.l'8
' ,
l n h1'b mons
aux creanCIers
L'intcrefi r cl '
._ )
. 1
ffi
.
t le Olt payer a ralion de
,
tient Cuts ce 10nnalres, art.6.pag.14 0 fcpt pour cent h r
'h 'b "
f: '
c a.cune anne: par vn
Les In
1 mOn! alél:es par le luge tieu qui s ' c i l : '
,
d'II
l'
l '
oppose aux executlons
app~ ors qUt appe cil: prohibe fou- Lu.,.rub.1t.art+pag"5 6
'
dam
le
dOlUent
oller,
llU.l
rub
'4
Interprete
a
l'
d
li
'
.
.
. .
examen cs re mOln~
an·7·pag.175 .
comme fedoit admettre, liu.1.rub.
Pour mlUre fal~e II ce que le l uge ne art. 15.pag. 208
9·
pUl{[e Informer [ans querelle de partie,
Comme [e doiuent produire inteuogats&amp;aieeux cltrerelipond l'
b6
ltu.J.rub.,.art.t.pag. 189
"
b 1 1
d "
u, 1.1.ru . •
. P our In~ure ver a e a cOUrt ne , Olt art.5, pag.19J
Inform~r d office,IIU'4·aux conUClltlons
Aux interrogats les nouueaux conde la CIre, pag.H7
nns fe doiuent in[erer &amp; auec iceux
art.6.pag.194
En quel cas le luge peut informer ell:re rdj&gt;ondu,
[,"s,querelle de partie, bu.J. rub.l.p.189
Si J'interrogé refpond qu',l titnt
Ne [e peut Informer pour lruure ver- {oubs autres confrons, que fe doit il
b~le ou reelle fi ~lle n'ell: tre~-griefue, faire, "
,
an'7.pag.194
ItU·4· aux conucnrlOllS de 1. clte,pag.j4 7
St JIllterroge rerpoad qu'il tilnt
In(humellt receu par deux nOtaires {oubs autre titre comme fe doit pro cecommLnt falé\: foy, hu.t.rub.20.art.I}. der,
arr.8.pag.195
pag.61
Interrogats comme fe doiuent donLe prix de l'inlhllmrnt ne Ce paye ner contre l'heritier ou bien-tenant,
parkdcbHcur au Cllant ier douant la art.ll.pag.197
d cmoure. au contraire lè r~)'e apres la
Interrogats [ur Jefque!s les tefmoins
J.b. 1 .rub. 7J,art.l.pag. 165 [e doiuent examiner comme fe doiuent
demeure,
III([rumcos ?y outres documenspro- donner,
liu,2.lub'9.art. 19'l" g.21 r
dutcts comme le dOluent re([lruer, llU.l.
Interrogats en quel temps qu'il fe
rub· 9·art. ,6. pag.216
donnent doiuent e[tre recclls, pag.21 1
Interrogats ne doiuent contrnir
In(\:rumens &amp; autres aél:es attellés
par ;~ COUrt du lieu ~Qmme fç dOJUent nouueaux chefs Ceparés des contenus
ft connoill:ee, li.l.rub Il.att.I .pag.23' aUX "tides,
art,lo.pag. III
In(\:rumens ou tell:jmonialesexcedat
Interrogats fc doiuent faire par le
foixante ailS ne fe doiuent reçonnoill:re, luge aux telilloins qui {Ont accarés le re~t.i .pag.2 H
querant le ctiminel, liu. J. rub. 3. arr. 2.
Inll:rumens liquides comme Ce doi- pag. '9J.
.
Inthimation comme fe doit faire,
uent executer, liu.l. rub.17,art.l.p.146
In(humens liquides comme fe peu- liu. 2. rub. 1. art. 14, pag. 184,
uent executer contre J'heritier du debiL'heriticr f.ifant In\lentaire, quels &amp;:
teur,
art.1.pag.147 comme on doit l'appeller, &amp; aptes par
L'on n'ell: tenu produite les inll:tU- quelle voye doit proceder, liu. 1. rub.
mens quand l'on excute pourueu qu'on 63. art,,1. pag. Il7·
,
le farr;" apres,
art.;.pag.148
En 1Inuentalre comme. fe dOluent
Expofition des inCtrumens ne fe doit defcrire les meubles &amp; les immeubles,
iuferer dans le procéS,ÜU.l.rub.29.art,l. art 1. pag. 1J8.
pag.17 6
,
En l'Inuentaire quel iurement doit
L'intcreft Ce peut exiger par l'inhibé: prefierl'heritier,
art. 4. pag .1,9_
CCc

�,

3ï+

Table des matÎeru.'

En l'inucnuire toutes Colemnitez de
droi6\: 'l..ui ne {ont icy mires COnt oaees,
art. 5. pag. 140.
JnueflittlIe {e doit prendre par celuy
qui acquiert par conuention parrie d'vn
fonds flerile, liu. 1. rub. 7" ar. Il.p.1 \ 6.
Jnueflirure fe doit bire, ja'i0it l'on
ne paye le lods,
arr. 10. pag. 1 \ 9.
Al"auoir fi l'lnuefliture prefere le dernier achepteur au premier qui auoit in- '
terpellé le Seigneur direél: del'inue/br,
art. ;&gt;. pag. 161.
Articles des Juifs comme {e peuuent
par le Viguier, confirmer, reparer, ou
compolèr, lib. I. rnb. 1. art. 6. pag. 5.
Les Juifs ne peuent dhefdrcez par le
Viguier, auant le temps a demander la
confirmation, ou compofition de leurs
anicles,
an. 7. "ag. 6.
Juits vendans ou cachans le larrecin
rom punis, liu. 1. rub. 19·an. J. pag. 49.
Juifs ne fe peuuent meller aux rtai6\:ez
des mariages entre Chrefliens, liu. 1.
rub. 19, att. 5. pag. 50.
Juifs ne peuuent receuoir pour gaige
ou acbeter les chofes dediees au {eruice
art. 6. pag. 50.
de Dieu,fur peine,
Juifs de{puis le iour du Mercredy S.
iu{ques au fecond iour de Parques ne
peuuent {ortir de la Juifuerie Iiu. I. rub.
H. arr. 1. pag. 97.
Juifs prohibez de trauailler en public
les iours des fefies &amp; Dimanches, art. 1.
pag. 97.
Juifs ne peuuent demeurer en public
quand l'on porte le S.SacremEt a+p.97.
Juif" ne peuuent acquer'Ir direél:es
domaines,
art. 4. pag. 98.
Iuifs doiuent pqrter vn bonnet iaune,
&amp; les luifues vne marque iaune {ur la
tefie,
art. f. pag. 98.
luges ne peuuent partociner durant
leur ollice, peuuent toutesfois traiél:e~
d'accord entre les playdoyans, lib. 1.
Iub. 1. art. 6. pag. 6.
luges de quel aage fe doiUent dlire,
aIt. 10. pag. 7.

Jugement ne Ce peut commencer
corre les ruteurs,curateurs ou aurres adminiarateurs,liu. l.rub.l . art. 5. p. 180.
Juges du lieu où les te{moins habitent , comme doiuent proceder fi l'examen d'iceux leur efi commis, hb. 1. rub.
9. arr 13. pag. 108.
Juges deleguez aUx exccutions des
{entences peuuent vfer de toutes voyes
&amp; remedes que font les ordinaires, liu'
1. rub. 16. art. 4. pag. 144,
luge en quelles ~au[es procede par
inquifitio n làns querelle de parrie, lin.
3. rub. 1. arr. I. pag. 189.
Deux 1uges dl:r~ngers pour chacun
an {c doiuent confiituer, aux conuenrIons, pag.345'
Juremcnt des reformateurs &amp; compoliteursdes Statuts, 1. 1. rU.I. ar.l. p.l.
Jurement du Viguier quel efi , liu. 1.
rub. 2. att. 1. pa6+ &amp; aux conuentions
dela cité,
liu. 4. pag. Hf.
ItlIement du Viguier aux mains de
qui lé doit prefier liu. 1. rub. 1. ar.l. p+
Juremenrdes Juges és mains du Viguier,&amp; en quelleforme Ce doit prefier,
liu . 1. rub. 1. art. 8. pag. 6 . &amp; au liu. 4.
des conuentions delaCité , pag. H6.
Iuremét desConÎeillers de cefle Cité
quel &amp; en main de qui fe doit prefier,
liu. 1. rub. ,. art. 1. pag. 9.
Jurement des Con[uls quel e[r, liu. 1.
rub.5. art 6. pag.'6.
lurément des maiftresdes viél:uaillcs,
liu. 1. rub. 6. art. 1. pag. 18.
lurement des Maiftres des rues,liu.l .
l'llb. 7. art. f. pag. 16.
lurement du ThreCorier de la Cité,
liu. I. rub. 8. art. 1. pag. 18.
lurement dcs auditeurs desComptes,
liu. I.. rub. 9. art. 1. pag. 18.
lurerncnt des Ambalfadeurs de la
Cité,
liu. 1. rub. 1 I. arr. ~. pag. 31 •
Jurement des rapporteurs des Marchands, liu. 1. rub. Il. art. 1. pag. 31 •
ItlIement du Maiftte dit fextier,liu. 1.
tub. '3. arr. J. pag. H.
lurement

Table! de! Matlcm:

3

Lods efi dcud'vn fonds vendu ia ~!
quel'vliusfruI·.n. f:UIl Il'
~
.... li "elle ven d 1I', an.1'
pag.160
,.
doit prefier par les procureurs. !iu. 1.
Achepteur ou eonduél:eur du remier
rub· 4 .arr. I.pag. 18\ .&amp; [wuaut
lods na droiél: de retentlOn,arr.l~.. 16r
Jurement f?aplerolre.ou autre 1udLods elt deu, quand l'on [e dfli art
conque en cha que pame du pro ces fe du conu.él: la chofe emicre.ar. j o.p.; 61
' peutprellcr, hu.1..rub·9. arr.J7.pag. 2H
Legats comme {e doiuent dlire &amp;
L
qu'efi-ce qu'il leur faUt donner, lib.l.
o
rub.1 l.an.l.pag. J 0
uchers ne peuuent porrer rnouLegats "quoy font tenus, &amp; que ne
tOns en la bo ucherie s'ils ne font dOluent rtai6\:cr de leurs propres affaientiers,.
liu.l.rub.G'.arr.8.pag.19 rcs,
art.l.pag.! 1
Ietter pierres Contre la maifon &amp; feClau{ules des legats pies {e doiuent
nefires ou iardin cfi dcffendu,li'3 .rub 6. exhIber pat les notaires , &amp; de la preuue
du payement defdi6\:s legats,li.l.rub.G'.
art. 10.pag·300
latines comme &amp; en quelle façon fe arr. I.pag. 1;5.&amp; {uiuant
Legats Ont l' execution preparee,liu.1.
d Oluent continuer &amp; ce qu'i l faut obferuer en icelles, liu.l.rub. f f.art .,.p.lll rub. 19. arr . l .pag.ljo
Lods ne fe doit payer des legats tîdeiLegirime ou le fupplemem d'icelle
commis donarion a caure de mon &amp; {e doit payer en biens ou argem au
infiirution d'hcrüier, liu.l.ru b. 7 1.art.9. choix de l' heririer, li.l.rub.61.ar.l.p.13 6
Bulle Leonine de la faculté de proropag.1 i4
Lods ne fe paye de diuis fi ce n'dl: en ger les fatales ne fe doit inferer aux
,
pag.l54 procés,
liU.1.rub.16.arr.l.pag. 174
certeins cas~
Lods ent.er n cfi deu de la reuente,
Produél:ion du libeau comme {e doit
art.lo.pag.l H '
faire.
li~.l.tub.6.art.l.pag.19I
Lods de tran{aél:ion s'il fe doit payer, . Libeau n'e{t requis quand les comtes
des marchans ou ani{ans [om proarr. 1 1. pag. 156
Lods de ceilion des droiél: s'il {e doit duiél:s,
art.3.pag.193
payer,
art.lf.pag.157
Licitation ou vente de meubles prins
Lods de confiirution du dot s'il {e en cxecution comme &amp; en quel lieu fe
doit payer,
art.l5- pag.167 doit faire,
liu.l.rub.ll.art.l.pag. 252
Lods de donation s'il nell ,entre proLe crea cier peut {ur{aillir {ur leschochains Cc paye,
art .•6.pag.158 fcs du debiteur mires a l'inquant public,
Lods fe paye par le donataire de la liu.l. rub. li. arr'7.pag.158.
donation faiél:e auec re{eruation des
Licitateurou fùrlàillam n'e{tant {olv{usfruiéts apres fa mort . arr./8.pag.158 uable la chofe Ce recourne dcliurer a
Lods de donation emre vifs remi{e {on peril,
art.8.pag.159
Licitant ou Cur{aillant le creancier,
apres la mort cfi deu, art.19.pag.1 j 9
Lods fe prend pour huiél:icline panie la choCe Illy doit dtre donnée cn paycdu ptix &amp; efiimation,
art.ll.pag.1J9 ment,
art. 9·pag·2i9
Lods cfi payé par cbaCcun des alieComme Cc doit mettre le bois prés
nans iacoit que l'aIicnation {e fa{fe a les murs de la cité, li.ru.51 .1. arr:l.p.Il3
Conrc!h.rion de plaid [ur le !ibe.u
l'enchere,
art. ll.pag. 159
Lods payé par le {cul donataire,ar.24' de l:~con.uentl()n dl: necdEire quand
pag.IGo
l'aél: ur na proposé exceptions, lm....
.
CC c 1.

. Iuremcnt des trompete, &amp; !idtateurs
11U.I.rub.lf.art.l.pag.J8
.
J. urement d e ca1oml1le
chafcun an Ce

B

�37 6

table

an .5Watierû.

ceder en leur charge,
pag. 14Maileres des rues ne peuuent' torcee
les parties à leur donner quelque dloCe ..
art.l.pag.15·
Mai[tte des rues quO cft-cc qu'ils doiu ent fur tout trauaillcr en leur charge.
!rb. 1. rub. 47. art. l .pag. 1 15·
Mandat ayant efce produit s'il ne Ce
treuueaux aél:es,leNotaire efr tenu payee
toUS les defpens, li.l.rub'4.ar. J pag. , 87'
Chacun peut operer de (a maln làns
approbation des maiCrres en Chirurgie,
lil!. 1. rub. 11 . arr. 4. pag. 69·
LA Cour doit tenir le marc &amp; la liure
pour falle legatiCer les autres, li. 1. rub. J.
art. 1. pag. 90.
M.decins qui ne [ont D oél:eurs fOllt
prohibez d' e~ercer l'arr fur peine, !iu. r.
.
rub. 11. art, 1. pag. 68.
. Mt d icamcn, limples fe doiuent rreuuer par le Doél:eur Regent Medecin,
art. 10. pag. 74'
Menreurs des terres &amp; tonneaux
qu and deiurnt e[tre efl,uz , &amp; de leur
iurement, lil!. 1. rub. ,6. art. 1. p"g. 4;·
La C ou~ d o(c auoit la mdure auec
laquelle l'on puilfe Iq;ah le r ks autres,
liu. 1. tub. JO. art. 1. pas 9 0 •
Ceux qui tiennent melûrcs &amp; poids
m.Îneurs) les mercs , tuteurs, &amp; curateurs
les
dojuenr chacun an exhiber. &amp; en
~e peuuent r~C O Ulirer, art. 1. pag. 101.
icdles faire grauer les armoiries du PaM.
pe, lorsqu'il lè change, art ;_pag.9 0 .
Cau [es des Marchands comme [e
Aill:res b ouchers ne peuuét renir
doiuent
traiél:er, liu: l. ru. 1 z.ar. 1. p.Jl.
les chairs cachees ,ains les do iCauCes
des Marchands &amp; desani(.~ns
uent exhiber en public, lib. I. rub. 6~
fi
le
de/fendeur
cft d'vne autre ptofe[_n. J. pag. 18.
Bouchers doiuent tenir, nette la bou- fion, [ont remi[cs aux marchands &amp; arart. 1· pag. 34·
cherie, liu. r. rub. 4J. art. t 7. pag. t 1 1. cifans,
Liures
des
marchids
comme
&amp; dans
Mai[tres des viél:uailles que doiuenr
temps
peuuent
faire
foy
,liu.
I. tub.
quel
ils làire en leur charge, liu. 1. rub.-6.
11. art. ). pag. 8~.
art. L pag. 17.
Salai!'e des Mercenaires fe d a ir taxer
Maifttes des viGl:uailles doiuenr prohiber que les chairs l'uantes &amp; infalétes trois fois en l' :mnee, &amp; leur eft deffendu
ncfevendent,
·an. 1. pag. t 8. 1 de receuoir plus de ladiéte taxe, liu. 1.
MaiCues de, ru~s que d6iuent faire rub. )1. art.!. pag. 9 \ •
Putains {eront cbaffees du vaiiinage,
jVl1eur charge, lïb. 'l, rub. 7,ar. l .pa.14·.
M.aiftre des rues cornl)'le doiuent pro- liu. 1. rub . j5' art. L pag. 9 8 •
Purains

rub·9· arr.l.pag.lo l
Lettres compulCoires en toures l,cs
parties du pro ces Cms retardanon d 1cduy [e peuueur obtenir, art.ll p.u l
Lettres de change comme [e d?iu~nt
,recognoi[tre, !iu. 1. rub, 1 j. ar.l. ,P.l 54,
Lettres de ch:mge recobnues le peuucniexecuter,liu.l. tub.1 j.ar.4·p, 1)6.
Lettres de change quelles rom, art. J.
pag.137·
Lertres d'cxecurion r.~ns aucune c1cél:i on de meubles ou immeubles [e doiuenr conceuoir, li. l.IU. 17, ar.l·p·149·
Les biens des plaidans rom hypothequés dés le iour de compar~tio des parties &amp; de la produéhon du ~\.a)ldat I liu.
1. rub 9. art. ,,6. pag. 11.7·
C onteCtation de plaid n' cCt n'cce1faire
fi le libeau n'eft ptlèn, hu. ~. rub, 6.
arr. 1. pag. 19"
Le ieu dans les tauernes, mai(ons des
ruflicns ou purains, e[t prohibé lûr peine,
lib. I. tub. ,8. ar I. pag. 100.
Ce que ft perd au ieu ou s'engage par
les enfans, [e peut recouurer paT
leurs peres fans aucune reCri tution de
l'argent, !iu. 1. rub. 39. art. 1. pag 101.
Ce qu'eCt perdu au ieu por ks cnfans

M

.

.

Table ries Maticrês

7

Putains ne peuuent Ce vefcir d' orneMariee do quel
li ' } 7
mens precieux
,
aage que OIt, lans le
,
!
art.l.pag·9 8 confentement de {es procha'
Putams doment porter vne marque conttaé1:er
!iu
b6
ms ne peut
au bras pour cll:re reconnues des autres
EfI: prohlb' d·I.rU : 7.arlt.!.pag. 143
pag. 9 8
'
,
e e COntmuer es charges
.
publiques,
!ru.l.rub.!o art 1 pag
Les citoyens ne ront fi .. ' 'de' cl .JO
P utams ne peuuenr arremer mai[on
li
d' h
fi:
r
"
orees
onaueyne
voy mage
onne es penonhes [ur ner en pre!l: '
li U.l.ru b·7I.art.I.p.14 8
arr·3·pag·99
P ,
N
Putains mariées [e doiuent ehaffer de
la ville,
arr+pag'99
Epueux &amp; niepces comme [ucceC ontraél:s de mineurs ne [e peuuent
dent a leurs oncles &amp; tantes,lib.!.
faire {ans le con{emement de leurs pa- rub. f 9· art·l·pag.! J2
rens,
.
liu.l.~ub.6 7.arr.l. p.141
plus
Domn:.aige faia: la nuiél:
A vn mmeur CIte comme fe doit gnc~Cl'llet pUll Y,li.; .tub.6.art.ll.p,; 00
pouuoir de curateur, liu.~.rub.2.arr+
Nomant vn autre forain en iugement
pag.179
a dllay,
liu.1.rub.6.art.8.pag'!9f
Meubles prins par gagieu comme
SI la {emenee donnee contre le no&amp;
lieu [e doiuent vendre, liu.l. mam,nuit au nommé,
art.8.pag.195
i:Jol ru
. rt.Lpag.lf....
Le nommé ell: receu en la caufe en
Meufniers pour leur moulture quel l'eaat qu'elle . ea,
art.9.pag.196
preme peuuent prendre, &amp; comme ils
Preuues fala:es contre le nommant
[e doiuenr comporter en leurell:at,&amp; de nui[ent au nommé,
art. 10'P.19~
Notaires [Ont tenus chafcun an,monla peyne des contreuenans,liu.l.rub.lf.
Il:rer &amp; exhiber au fuperieur, ou autre de
art. r.pag.8 f
Meulnietl doit aUDir vn [01 (eule- Con mandement,les nores des contraas,
mét pour le pOrt d'vne faulmee,a.l. p.85 alienations &amp; dernieres volontés, liu. t •
Meufnier quell:. ce qu'il doit auoir rub.lo.art.l.pag. 55
Additions du notaire comme font
pour moulture quand le bled Ce porte
auX defpens du maifl:re,
art ,J.pag.86 foy,
...:t.l.pag·56
Subll:irués des notaires &amp; c6duél:eurs
Meu[nier elt tenu de moudre au premier porrant [on bled.
art+pag.8G 'luels contraas ne peuuent receuoir &amp;
arr. 3 .pag. f 6'
Fabriquatou employant faultè mon- de leur chuge,
Notaires peuuent extraire &amp; ligner
noye, d'vn autres Prince que du Pape
'!rt·4'
comme ell: puny, li.J.tub. 7.art.7.p.) 06 les notes de leurs fubCI:irués,
Monitoires generalLx en forme de pag-57
Notaires, ou vn relinoin, doiuem
malence Ce concèdent Ceulement pour
cho[es occultes, lü .rub.3J .art.l.p.18 1 connoill:re le difpoCant &amp; le declairer,
art.f .pag·57
Le monitoire efl:it imhimé la reuela- fi ce n'ell: pour caufe,
Notaire comme &amp;en quel cas oblige
don &amp; depofition cil! deffendue, fi ce
n'efl: en forme de iugemenr,
pag.181 la per[onne &amp; biens des [ubieél:s dn
Pai{ans monopole font punilfables a Papc aux, cours qui ne {ont"du fiege
art.6 .p~g.p
l'arbitre du luge, liu.;.rub. f' art.l.p.197 Apoll:olic,
Noraires
en
la
confl:irucion
du dot
Moratoire ou quinquennclle ne [e
peut obtenir n'y v[cr &lt;!icelle pour me- ou donation a caufe de mort ne peudicamens,
' liU.llrub:1I.art.19,p·79 uét fl:ipuler pour les enCans ou heritiers
Mort comme fe peut preuuer, lju.l. s'il n'a efl:é exprdrémenr par paçhe con.
art·9·pag·f ~
lub·7 G.ar:t,l.pag.170
' uenu,
DDd

N

ea

Mel

,

�37 3

Table des matiem~

Noraires cz te/hmens &amp; ccxlicils,
doiuent exhorter les di{po(ans de leguer aux pauures, &amp; a iceux denonccr
arr.u.pag.60
les laiJfes,
Deux noraires ellanu requis que {e
doir faire &amp; comme cela s'entend, &amp;
apres qu'vn (eul puiJfe expedier l'infirument,
arc. '3 .pag.61
Noraire lors qu'il s'agifi de faire colration de l'infirumem extraia, eft renu
d'cxhiberla nore,
arr. I5.pag.6 ~
Notaire doir faire tepenoire general
de roures les di{politions &amp; des manuels &amp;iccluy exhiber, arr.16.pag.6~
Noraires paJlè rrois ans ne peuuenr
demander les de{pens aux plaidans,
arc. 17.pag.63
Notaires criminels en quelles cau {es
e{cciuem.
arr. 18.pag.6J
Notaire eft tenu e.~rraire b dau{ule
du legar fidei-cornmis &amp; (ubfiltution,
&amp; icelle faiafoy,
are.19.pag.64
Notaire ne peut parrir le iour que
la cour (e tiendra {ans laiffer vn (ubfiitur infhuit,
arc. la pag.64
Noraims de la coure temporelle peuuem renir termes deuam l'vn &amp; l'autre
1uge &amp; vn commencam, l'autre peur
arr.ll.pag.64
cominuer,
Notaires ne peuuem exercer l'are
s'il ne [am appreuués des luges (ur
peyne,
art.11.pag.6r
E(criptures des notaires defunél:s ou &amp;
comme doiuent efue gardees, art. ~J'
pag.65
Notaires eftars morcs comme {e doit
pouruoir de commiffaire a la nomination deTheriter,
are.l4.pag.66
Les {ucceffeurs idoines des notaires
peuuem librement &amp; a plain droia,
rerenir ricres (oy les e(criptures, arr.16.
pag.67
Succeffeurs des noraires peuuent
vendre les e(criprW'es aux notaires idones,
arr.17.pag.67
Noraires ne peuuem porrer hors la
ville uns bonne caufe leurs e(criptll-

res,
arr.17·pag.67
Noraires doiuent recirer leur cau(es
en la court par ordre, liu.l. rub. 1. art.l.
pag.17J
Notaires exercant offices (e doiuent
treuuer a toures les audiences, art.,.
pag.1 74
Notaire ne peur publier a per{ormc
les :meftations (ur peyne, liLl;l.rub ..9'
~rt. 16.p.109
Noraires qu'cft-cc qu'il doit ob{eruer au regutre du procés , artic. 14,
pag.114
Notaire doirrabellionner le procés,
arr.14·pag. 21 4
Notaire doir parceller les de(pens
auant que porter le procés, art. 14,
pag.114
Notaires comm~ peuucm !I1t;ter
[u{peas,
arr·3 o .pag.119
Noraires {ont [cnus experuer vn rer",
me ou :lutre aae iudiciaire a la panic
requerante,
art·39·pag.~14
N otatre dl creu di1ànt 1uy efire
commis quelque cho{e, arr.4 \. pa.117
Notaires en la groffe du prod:s do it
mettre l'an au changement de cha(que
mois,
arr·49·pag·1l9
Notaire de (econde ou tierce infl:ance doir faire receu au notaire premier,
liu.l.rub.l 1.art.l.pag.~3 1
Noraire doit recouurer les aaes &amp;
proc~s du luge apres la {enrence donnée,
arr.J.pag.13 l
Noraire doit exhiber a la partie la note
originale de la quelle les inftrumens
ou les aaes (ont efl:é cxtraifu,li.l.ru.Il.
arr.l.pag.1B
L'e(criptute ' du notaire duant que
les cho{es mires a l'inqual}t [ont efié a
quelq u'vu ddiurées faict fcry ,lü.rub.ll.
arr. 13.pag.161
Notaire n'ayant cxpedié le procés
dans le temps prefix a l' appellant, comme luy cft pOIlIJleu; liu.l.rub.13· art' 7·
pag.1G ~
Notaire ne doit rien auoir pour la
vilion

.

.

Table deJ MatÎew.

Vlfion du procez, hu. 1. rub. JO. art. 1.
.
pag. ~77'
. NotaIres (am renus bailler aux de.
bueurs les reftunonrales , liu. 1. rub. 31.
art. 1. pag. 178.
N oraire commenant faul{eté comme
[e punyt, liu. J. rub. 7 arr. 1. pag. J04.
Notaires qu'cil-cc qu'ils am pour
leur là laire, liu. 4. rub'40.du {alaire des
Notaires, pag. P5.
Les nullirez ne (om conliderables,
linon celles qui (Ont exprimees en cc
volume, Iiu, 1. rub. 9. arr. H. pag. 112.
Propol:~nt' nullité apres l'execurion
eft ouy (ouuerainement, liu. 1. rub. 14,
arr. 6. pa6.171.
Le rapport de l'officier qui a faia
J'adiourncment eft creu, liu. 1. rub. 1.
arr. IJ. pag. 18J.
.
Nourrices doiuem {eruir iu(ques à la
fin du temps conuenu {ur peine de la
perte de leurs gaiges, liu. l, rub. JI. arr.
3. pag·9J·

o

A

l'Occupateur du bien de la Cité,
. quelle peyne luy efi impo(ec, liu.l.
nlb·51· art +pag.11G.
Si quelqu'v n fait dommaige par hayne
eft puny griefuement, liu. 3. rub. 6. art.
Il. pag. 300.
Conduél:eur d'œuures ell: contraint
payer par voye executiue,liu. 1. r~b. F.
Z. pag. 9 J.
Promettant aeheuer l'œuure au iour
prefix doit rrauailler (ur peync,ar.l·p·91.
Q!±els {Ont origin,ires' de la Ciré,lib.
J. rub . 5. art. 5. pag. 16.
Les originels des attefiations ou d'autres e(critures priuees ne (edolUent par·
,ter par le Noraire aux procureurs ou au
luge,
liu . 1. r~b. 9. art. 19, p.ag. 11!J.
Les originels le peuuent vOIr par le
Procureur ri re le Notaire art.J 1.p.HO.
les or!ginels des aaes &amp; inll:rumens
Te doiuent exhiber à la parrie par le Nonir·e qui les a extraias, liu. 1. rub. Il,
arr. 1. rag.1 H·

,\ft.

379

. Les brebis doiuem efire venduês à la
boucherie [eparémem,des arm &amp; challrez,
liu. 1. rub. 6. arr. 4. a . 18.
Pg

P

P

Ache cft nul de rerenir vn denier ou
plus par droia de direae Seigneurie
au rachepr d'vn fonds allodial,liu. J.rub.
7 1. art. J. pag. 150.
. Pache efl: reprouué e(lalft mis à l'alrenation de l'emphiteofe ,que li le Seigneur dlrea ne veur inueftir, l'alienation fera nulle,
art. 3.pag. 150'
Pafiurages &amp; pafiis de la CIté (ont
libres à J'Vniuerlité par la conuention,
lru'1' aux Conue~tions, pag. 34 8.
Nul cft receu a parrociner s'il n'cft
Doaeur, ou Licemié, liu. 1. rub. 4. art.
9. pag. 189.
Le paué des ruës, comme &amp; aux de{pens de qui fe doit fuire , liu. l. rub. 47'
an. 1. pag. IIf.
Demandar vn debre payé le (çachanr,
efi puny au double,liu. 1. rub. 74. arr.
l. pag. 167'
Nul peur ell:re gaige en [es animaux,
liu.l.rub.,o.an·'·pag·'5 1
Gaiges immeubles prins en execution
comme {e doiuent alienner, li.l.mb.l 1.
art.l.p'g.li4.&amp; (uinanr.
Ab{enr gaigé s'il ne (c peur adiourner,comme {e doit contre luy proceder,
arr.ll.pag.16t
Ch'ppelliers comme doiuent tenir
leur perches pour {eicher leurs chapeaux,.
liu.l.rub.43.art'7.pag.109
Poyllonnerie doit cfire renue .nene
par les vendeurs du poyffon, 3rtie.17.
pag.lll
Poiffons comme &amp; pour Iquel prix
(e doiuent vendre, liu.,.rub.G.art.".
pag.lo
Poiffons auant la taxe ne Ce peuuent vendre a menu,
an. 14.rag.l~
Poiffons hors la poiffonnerie ou de
la Cité ne [e peuuent vendre 011 rran[parter,
art.1 5·pag.~1
DDd ~

�3~O

Tabln des Matieres:

Poilfons corrompUSQU {alés ne peu·
uenteChemellésauec fesfTais, arr. 17'
pag.ll
"
,
Poiffons d vn heu pour pOllfons
d'autre lieu ne Ce peuurnt vendre, art.17.
pag,11
Vendeurs de poiffons Calés ne doiuem ietret en public leau en laquello
le{diél:s poilfons {ont ell:e detrempés,
liu. T.rUb.4l.:!.rt.18.pag.111
Poilfons ne (e peuuem peCcher dallS
leviuierd'autruy, liu. l.rub. \ 6.artÎc. 1.
pag. 11 9
1
Fourniers &amp; boulangers comme Ce
doiuem gouuerner en leur art ,&amp; de la
peine d'iceux qui verCent mal en icduy,
hb.l.rub.1G .art.l.pag.87
Peyne de céux qui vendent poilfons
en menu deuant la taxe, &amp; plus que d'icelle,
lill.l.rub.6.art.19.pag.11
Peyne de eduy qllÎ ne paye la debte
par mandement de la COUrt, que cc fala
par conuention , liu'4' aux conuemions
de la Cité,pag.H8
Poids du bled &amp; farine par le conCdl
de la Cité pe\jt enr. confiitué, liu.l .
rub .l prt.\.pag.87
Poids iufl:es &amp; loyaux la court doit
auoir, aux fins dei' egaliCer &amp; legirimer
les autres,
liu.l.rub' 3o.arr.l.pag.90
POnts aUX defpens de qui fe doiuent
reparer,
liu. r.rub.+8.art.l.pag. 116
Fairant dommaige par coulpe aux
ponts il le doit reparer, art.8.pag.IlI
Gardes des portes doiuent aduifer
ceux qui portent du bois en la Ciré,li. 3.
rub.6.art.1 3.pag. 301
Le procés efiant porté ne fe peut exiger aucune chaCe parles procureurs ou
notaires pour les termes tenus,b.rub'9'
art'H' pag. llI
Polfelfeurs des fonds limés dans les
clods quand s'agit de reparer les chemins vicinaux doiuent efire appeUes,
liu. l.rub. 48 .art '3 .pag.I18
Commandemens obtenus [e doillent
iu{tifier pa~ l'aaeur dans quatre iours,

liu.1.rub.6.art,4.pag.193
Le premier commandement &amp; non
le Cecond Ce doit eCcripre aux aaes,liu.l..
rub.9.art·3 4.pag.lll.&amp; Cuiuant
Ell:ant f'l'a le commandement de
payer ou accomplir le lugé qu'clt-Ce
que (e doit/aire, li.l.rub.1 6.art.l.p.14J
Enant f.,üacommandement des prifans a quelqu'vn il y doi't toUtalement
obeir das le iour,li.l..ru. 17, art+p.14S
Proclamateurs ne peuuent acceprer
les biens inquamcs pour eux ou pour
d'autres,
liu.r.rub.J4. art .t.pag.j&amp;
~el ell: le Calaire du trompette,
liu·4·r ag.313
Le principal comme doit re(pondre,
liu.l.rub·9· art .\.pag.lo1
Le prix des poilfons faiapar les mai·
ll:res des viauailld,ne {e peut croill:re ny
diminuer,
liu. r.rub 6.art.14·pag.1I
Prix certain ne [e peUt prefcripre aux
bleds vin &amp; autres choCes des Citoyens,
liU'4.aux conuemions de la citc, p·H9
Proces verbal aux anenations doit
ell:re a part inCeré, li.2 .ru.9.arr.18.p.11 0
Procés encre mefmes ou autres parties faia, s'il efi produia ne Ce doit tranCcripre mais lier audiél: procés , art.11.
p"g.l t;
Efianrle procés porré, pteuues ou ar·
tides ne fc peuuent produire,ar.l;.p.lI;
Le procés (e doir ligner par le notai.
re quimd il le porre,
arr.14,p· 11 4Procés efiant porré en la citc,vn feul
prod:s &amp; non deux fe doidaire) arr.l).
pag. ll 1
Le procés etlant parfaia combien de
delays fe doiuenr donner pour le voir,
art.17.pag.117
Procés quand (e doir rendre au no·
taire par le procureur, art.17·pag· 1I 7
Dans les procés les facultés du Legat
&amp; magill:rats ne fe doiuent in[erer,
arr.16.pag.1I6
Procés dans combien de temps fe
doit porrer par l'appeUanr ,!iU.l. ru b.13'
art,6.pag.165
Procés

,

, .

Table! de! MatimJ~

g

Pro ces crunmel ne [e doir e(cripre receuoir
1 r ',
3 l
en dmers fueille ts mais tour conr
ri' d pour eur lala1fe, hb. 4· eub. du
,
lecu- la aIre es proculeur
1
nuement,
liu'3.rub.3.an.8.pag 19)
Prad é1:"
d" fiS, pag.1 3
l'
u IOns ln trumens &amp; au tros
Preuues f: 'a
.
al es contre e nommant
terme
d
nuy(ent au némé li 1 U 6
' s e ,peuuent temr cuant le
,
' .. r . ,arr. lo.p. 196 nOlalre
hUlrub
for~:fc f~~St bie;1S 'me,~l~s en quelle Produiél:s qui' I;e f~~~ar~~~o~;~~:~~
Cries e '1 'lu. 1.ndl ·114.a~l'j,p';9 procureur ou l'aduoc.t ne (Ont receus
f1 que s leux e a CIte Le doi- en iugement
uen t faire
.
"
arr·44·pag.117
C' f:".Cl.
arr·5,pag·4 0
Proleas, ou enués,ne fe peuuent {aire
ne al\,o,e que tous prerendans in- ou reparar ' liu 1 ['ub 4 6 a t
d
'
"
. . r. r.pag 114
t . fi 1
cIe s a a vente e quelque cho{e qui
Prononciation de iu e
. fi
fe doit vendre a l'inquanr public com - doit entendre cftre faitfe com~eta7t e
C
paroiffant les prefens [Ont affeél:és &amp;. (ule (auf la non deuolutio~~ec a b auforclos
l'
b
,1.1.IU .1;.
.
l
lu.l',ru .1r.an.l o.pag.160 arr.\,pag.64
ProtefratioQ comme Ce doit faire,
" Plocureurs dament (ur peyne affifier
a taures les audiences, hu.1.rub. 1.an-Jo liu.l.rub.1.arr,14.pag, 184
pa g . 1 7 4 ,
Vne (eule proreGation de defenion
Procu reurs dament tous les ans pre- fullit en la caufe d'appe' l'
b
tl er 1e fierement
'
d
l omme,
' l1.1.rub.4.
'
l,
IU.1.ru .13·
e ca
arr.13.png.168
a.rt.! .pag. IS)
L'ollice des corratiers &amp; la peine des
Procureur Ji:eal ne peut deffendre le maluer[ans en icelu)',liu.l. rub. I$). arr. 1.
delat contre 1 aél:eur ez cau(es ciuiles p.g'4 8
dependantes de cmues, arr.l.pag.186
Conatier, (ont tenus nommer le
Procureur ou {on [ubfiituéqui a pro- vendeur"
aru.pag'49
dUlél: mandat peur efire adiourne au
CorratICrs prohibes vendre cho{e
domiCIle dieu,
arr+pag. 187 qu'e(r vray.[emblable d'autruy, arr. J.
Procurer PQur vn [cul aae ne {e pellt pag. 49. &amp; Cn quelle façon (e prcfume
confilttl er,
arr.\ .pag.187 la {cienec de cela,
~,rr.4.pag . )9
, Procure~r ne pen,t efrre reuocqué:
Coeratiers ne [Ont receus par le \'iIl ayam e[te conll:ltue aurre qUi aye guier [~ns le collfeil des zelateurs des
prodUla mandat,
arr.8.pag.1S8 marchands,
arr'7.pag.\I,&amp; fuiuant
E{tant morr le procureur comme . Des corratiers qui doit auoir là.laire
fe procede contre le principal, .rr. 1o. ou le premier commençant ou celuy
p'g.189
, ".
qUi parf31étle contraél:,
arr.8.pag.p
Procureur (ub(tltue ["a mai/he du
~el cft le (alaire des corratiers
procés,fe peur librement rcuocquer,arr. art.9.pag.\1
'
Il.pag.IS9
Pupi l comme lè doir adiourner &amp;
Procureur paiIè trois ans ne peut luy doit eftre prouu eu de curateur, liu.l.
:!uoir aucune cho(e pour Ces p.trocines, rub.1.art.4.pag.1 79
arr.l1.pag.189
Q.
Procureur doit exprimer les fins &amp; QveCtiOn &amp; corture I\e fe doit doncaufes pour \cCquelles {e font les proner linon apres auoir donné deduétions,
liu.1.rub'9.art.18.p.1I 8 fenJèur &amp; la copie des indices li.J.rub.3'
Procureurs peuuent produire droias arr.;.pag.l96
&amp; çenirrermes deuantlenotaire, an.40'
~iél:a nce (e do it [~ire coufiours aUl.
pag.115
de[pens du debireur, liu. 1.rub.ï) .art.l .
Procureurs qu'eCt-ce qu'ils peUUent pag.t66
EEe

r.

.

�jSL

Table des ~ati~m. _

Q!!iétance aux dc{pcns du plcige luy
doie eCrre /àiéte,
are+pag. 1GG
R
vI peutrapuguer qu'apres les cries
faiétcs, liu'3.rub.G.arc+pag.198
A cduy qui a eCce rauy comme (e
peue pouruoir, liu+rub+:trc.l.pag.19G
Larrons comme (e doiuene punyr,
are.l.pag.19 7
.
Con{uls ehe{aurier &amp; autres adnuniCrraeeurs de la ciee comme doiuent
rendre rai{on, liu.I, rub'9.arc !. pag.18
Rcconnoi!lànce de la choCe doeale
emphiceoticaire faiéte par la femme ou
" mary &amp; l'Vil d'eux prdéns nuiét a tOUS
deux,
liu.1 rub'71.are.G.pag.1 H
Reconnoiffmce des tureurs,peres ou
autres adminutrateurs comme &amp; quand
nuiét,
arr.7·pag 1H
RecDnoiffance faiéte a l'ufufruétuaire profite au proprietaire, arc.8.pag.IH
Reconnoi{ne doit incontinant l'achepteur du fonds ia~oir qu'aup:1rauant
l'u{ufruiét d'iccluy luy foie efee vendu,
arc.15.pag.IGo
Enla reconnoiffance de la cho{e emphieeocicaire quelles hyppoeheques on
luydoie in[erer,
are.H.pag.IG4
Reconnoiffanced'aétes &amp;inCtrumens
lignes du eeCmoignage de la coure comme [e doit faire, liu.l.rub. Il.arc. "p.1Jl
La reconnoiffance des in!lrumens &amp;
re[cimoniales qui paJfene foixanee ans
n'ell neceffaire,
arc.J.pag.l3j
la reconnoiffance des lemes de
change &amp; autres e[cripcures priuees
comme Ce faiét, liu.l.rub.1 3.arr. l.p.1H
Le debieeur efe eenu de reconnoi{ere
l'efcripcure auane le iour du payemene,
arr. j.pag. l;G
R econueneion dans combien de
temps (e doit faire, li.2.rub.G.ar. I.p. 1 91
Reéteurs des ho{pitals comme fone
concrainfu de rendrerauon,liu. 1.rub.?
art 8.pag.Jo
Le rapoce faiét par les audieeurs des
compees des adminifcratcurs de la Cieé

N

. .

1Cxccutlon come {e dOIt faire, ar.~.p.l.9
Du rapore parle luge confirmé ne {e
peurappdler,
art.f .pag.19
Du rapport des auditeurs des compres des tueelles ou auere adminurration
confirmé par le lugene {c peue appilicc,
liu. 1.rub.G4.are+pag. 141
Le rapore de la valeur des fruiéts (e
doie flire cous les moys par les mai(ercs'
des viétuailles,au (ecreeaire de la maifon
commune, liu.l.rub.7f·arc.l.pag.IG8
Rapport de l'officier faiét en l'adiournem~ne efe creu, liU.l.rub.l.art, f3 .p.,8J
Relaxation des carces, &amp; aunes cxecutions comme fe doiuent faire, liu. 1.
eub.l.arc. Il.pag.8
Renonciation generalle a toute ayde
de b loy adiouCtée par les notaires fu[fit,
liu.l.rub.20.are. 1o.pag. f 9
Renonciation auec iurement a coure
ayde de la Loy, en quel cas Il'e[t profitable,
are.14.pag.G 1
Le deffcndeur efeant contumax comme [e doie proceder, li.l.ru.8.ar. 1.p.,?8
Le deffcndeur reprodui{ant lib eau de
reconuention l'aéteur doit auoir delay
pour donller exceptiDs,1.1.r·9. a.l.p.1OO
Reparations des fonds de la ciee ne
[epeuuene faire par les conCuls (ans le
conCei! &amp; cries,liu.l.rub. f .arc.8.pag. 16
Refponces par le principal ou procureur commefe doiuent faire,liu.l,rub'!1 '
are.4.pag. lol
Refponces comme fe doiuent tirer
du principal,
. arc.5.pag.1Ç&gt;1.
Reuendeurs ne peuuent aller au deuane de ceux qui porcene les viétuailles
&amp; viures,
liu. l ,rub.G.arc.1 o.pag.lo
Reuendeurs ne peuuent auant midy
achepeer des porceurs des viures &amp; alimens necelfaires,
are.II .pag.lo
Reuendeurs des poiffons ne peuuent
frauder le poids Ile toucher leurs banafees,
art.16.pag.21.
Le deffendeur peur reeonuenir &amp;
pou(uiurela caure, laéteur e[rane contumax,
liu.l.rub'7.are.l.pag. 198
Le

TaMe duMafÎtm:

j8j

Le deffendeur eoneumax peut eoOlE[cuprures priuees dés quel eem!,s
parolr en la cauCe en l'e/lae qu'eUe [e poreene hypoehoque, 1.1.f.IJ. ar .1.p" J)
truue,
lib.l.rub.8.arc.l.pag.100
Ec(us ~ eellons coues en quelle fale deffendeur COntumax n'appeUam çon dOluet ellre receus, 1.1.r.3 0.ar.4,p.91
dans dix iours apres la fencence pronon Secreeaue de la mai[on commune
cee eUe paffe en choCe lugée, arc+p.loO doie e(cripre le nom des c10ds &amp; conLe deffendeur doie preuuer fes exce- frons en la vilieanon du tcrroir, liu.!.
peians dilatoyres dans le delay auere- rub'51.are. 1.pag.ll4ment le plaid ell eoncellé nonobllant
Secreeaire doie e[ccipre le rapporr
appellation ou inhibirion, liu.l.rub.!). des malllres de vlétuaille &amp; iccUe dcriarc.l.pag.loo
pcurefaiét foy, liu.I.rub' 75. aee .3.p.IG?
~e deffendeur 'l.uelle dilaeion il a pour ,Le (ecreeaue que dOIt auoir pour
doner (es excepuos &amp; obieéts'.'7'P.l.04 1euralét du rappore des maillres de
Le dcffcndeur combien de delay il a viétuaille,
arr+pag.I 69
pour preuuer [es excepeions ,art.S.p.lo,,"
la [entenee fe doie prc[umcr a\loir
. Rubriques du procés ne [e peuuene e1lé prononcée a l'heure de l'alIignaliu. 1.rub.l.are.Il.p. 1 8 J
/àire parles noeaires,l".ru';9.ar.Lp.177 C1on,
S.
Seneences [e peuuent prononcer en
Alaire des maillres des ruës, liu. 1. la per{onne des parcies ou de leurs hoirs
rub· 7 .arc.3.pag.lî
liU.2.rub.9 .arc'47.pag.1I8
'
Payemene du [alaire des {eruieeurs &amp;
Publication de fenceoce de{ertoite
nourrices fe preuue par le (erement &amp; ne [e doie faire en l'execueion, liu.l.
liure du mailhe, liu.l.rub. J l.arr.4.p.93 rub.1 G.are.1 pag.14J
Q!!el cil le Calaire des courriers, li.4.
Q!!elles Cenceoees [one executoires
pag. j2 1
nonobllane l'appel &amp; [ans preiudice d'iQ!!elle {alaire du uDpecre,liu'4.P' J13 cduy,
liu.l.rub.14. arc . , .pag.16?
Salaire des geoliers,
li.4.P. 313
Semence [ur le pofleffoire de reinceSalaire des noeaires,
liu.4.pa"2 f gration ou tetétion donnee [e doie exeSalaire des procureurs a plaid,L~p.J31. cuter nonobltant 1'appel ou nullieé &amp;
Salaire du Viguier &amp; Juges e;me ordi- {ans preiudice d'iceux, . art., .pag.17 0
flaires que delegués,
liu.4.pag.3H
Semence donnée poor carceré ou
Sauf-conduiét cDccde in forma com- arrellé comme s'cxecuee nonobllane apme s'eneend,
liu.I.rub.41.ate.l.p.I05 pel,
arr.5.pag.27 1
Sauf-conduiét cil inueile !'il n'ell reDeux [emences cDforrnes en la coure
gellré deuam le dataire, are.l.pag.lOf ordinaire de [ainét Pierre &amp; en l'audiSauf-conduiél: obtenu le iour que l'e- toyre de la rote donees nonob!lil appel
xecucion a ellé faiéte Ce pre{ume auoir ou nullité [e doiuée execuler, ar.G.p.17 1
dléimpeeré apres l'execueion,ar+p·lOf
Sepultures des mores de quelle proSauf-conduiét n'diane inehimé au fondiee [e doiuée faire ,!. 1.r.43 .a'9.p.109
Le (uif Ile [e doit fondre dans les aIlcreancier le debieeur paye les de[pens
de l'execucion,
arc.4·pag./oG ciens murs de la cie~,liu. !.rub'4 3.art.IS.
~el Cang des animaux [e peut ven- pag.I 1 1
dee,
liu.I .rub.G.art. 5.pag.19
Le maillre du [exeier doie cauciDner
Gardes du eerroir comme [e conili- &amp; en apres comme (e doit comporeer en
liu.l.rub.1J .are. I.pag. 34
t uenr,
liu.l.rub.lS.are.l.pag'4G Ca charge,
Science fe pre{ume au crancier qui
Le droiét du fexteyrage par quels ne
art.l.pag'll
demande la debte,I.J.fub'74.are.l.p.167 Ce doie payer,
EE e 2

S

•

�384

Tableàes Matie/·is.

Le droia du Cexteyrage comme.ce fuls &amp; a([e([eur, liu.t.rab.\" .att-3-pag·5 1
doit Il"rar plU'les fonms, art.;.pag.;s
.ProclamateurS que doiuétauoir pour ·
~cl dl: le dwi&amp; du (exte:y,age, leudUbbaiiation, liu.l.rub.14· att .l .p. 59
Proclamateur prenanr plus qu'il n'eCr
art ..;..pag·;5
.
Le maifhc du (e.~tler peut cfhc cdn- ordâllé en quoy doit eftre puny ,a.J.p.J?
Eu faiCant CubhaCt:ltions, le cens &amp; la
trainer a iurer,
art. 5· pag. J 6'
Le mlill:re du (extierne peut acbepter direél:c (i:igneurie doiuét eftre exptimé~
le bled ou le mener vn auea l'au cre , le pa&gt;: le crieur, liu.2.rub.ll.att. n.p 16r
SubCücurion compendieu(e par verbe
ièmbhble aux autres officiees du texcier,
c.ommun
faiac làns oetermination du
art.7.pag.;7
'
f
Le1eau de la Cité comme &amp; par qUI remps &amp; vallable dans laagc pupillaire:
doit elh. gardé, liu.l.rub. î .art+pag II en vertU du iideicommis fors aux cas,
prohibé fai,re lignes aux achepts liu.l.rub.60.art. 1 .pag.I;;
SubCtituti0l's tant aux contraél:s que
~ ventes des pOlnons,1. l .r.6,a,[".1 8.p.ll
de~nieres
vol6ntés panè le rroylicfme ,
Mondices mc6n cs qu~nd il pleUt ne
arc.l.p.g. lJ4
(c peuuent ietter (urrernc, liu.l.ruQ.4J. degré [ont nulles,
Le
(ub(titut
d'vn
procureur
iccluy
arr. I. pag.l 07
.
E(pices moulues oU puluenzes .p:r , mort librement (e reuocquc,liu.l.rub'4'
qui lè peuuent vendee &amp; quelles doouet art. I I .p;tg.,89
Sommairement (c procede és taures
ell:re
liUl.rnb.u.art.14·pag·7 6
QCOtcedant
hlfomme de dix florim,liu.l .
l~s !portules par les Iu~es ?rdinalre~
ia~oir que la caufe leuc are efie commlle rub· l ·attJ.pag. 19 0
E~ cau(es (ommaires comme on prone lè peuuent exiger,li.l.rub.l.art.14,p.9
art.l,&amp; ;.pag.19 0
Sportules par les plaidans comme &amp; cede
L~
preuue
du
[upplement
de legitime
quelles!è doiuenr payer, hU,l. rub'9'
faiél:
par
l'inuentalre
des
bIens du
(e
'm' 3l.pag_llo . - ,
,
lill. I.rub.61.arr.l.p.l; 6
Sportules des deu:« parties Ce doiuenr defuuél:,
Suplier commere peut au Viguier ~e
payer,
~
art'1I8, p, 118
Sportules {e d.oi.uetlt payer
vOl;e l'impoiition de peme falae au parlemet
liu.; .rub·3· art.7·p·19 \"
"ecutiue roc!lne auam le pro ces porte, public,
Le
Commilfaire
du Viguier comme [c
liu.1.rub.23 ,art. 14.pag,'68
doit
alleguer
[u(pea,
li.l.rub.l .arc.; ·p·4
{portules des iuges ddegués de comde
(u(picion
[e doit faire dePreuue
bien doiuent .ell:re,
hU·4,pag. J 34
Des -fututs comme [e doit faire la u~nt le N iguier ou (ol1lieurenant, pag·4
Si l'vn des iuges efi allegué (u(pea: il
correébion reformation &amp; compolition,
doit renuoyer la caure a l'autre iuge (on
liu.l,rub. l.arr. l.pag.1
Ces lhtuts ne {e peuuenr prefcripre collegue,
art.14·pag·9
(u(pefu
les
raporteurs
dei
E[rantj
ne ofier pat v{aige contrai te (tyle &amp;
coull:ume,
art., .pag,2 marchands l'on doit recourir aux (upe.jiU.I.rgb.1 2.art.l.pag.; ~ .
Ces (t:lUItS {ç doi\1ent publier en tou- neurs,
Menans vic [ufpeél:e do iuent eJ'\:rc
tes les ~9ur~ &amp; doi~lent e(cre gardés de
tOUS,
arr·4·pag.l chafiesde la ville, li.I.rub .,6.art." p·99
Comme [e doit alleguer le notaire
Les anciens liatUts par ces po(rerieurs
liu.2.rub'9. arr.;0.pag; 21 9
ne,' ente.ndent oftès,
IÎlI·4·pag. 337 (u(peél:, .
Si le c\ebiteur efi (u(peél: appelle en
Faire djl fumier das les tues publiques
cft prohibé ièlr peyne,I.I.r.43 .a.14.p.1 la iugement s'ij ne cautiOnne doit .fire
liU.l.rub..l o.arr. 1. p. 2 JO
Combien de (alaire cfr deu aux COl1- detenu,
•.
Chofes

En

raI'"

Table des Matiem.

38 S
D
Te(m oin depo(ant faulx de quelle
Es cho(ej nece{faircs au viure &amp;:
pey ne cUpuny,
art'4.pag.; of
humain vc.'ge comme [e peuuent . Produlr.nt faulx teiinoin en caure
I,b., .rub.; 1.art.1.pag.9 f CIUlle comme (e punyt &amp; apres quefi-ce
taxer,
. Taxe des e(enpeur.s cxtraiudicielles.
du reiinoin'arc'l.pag.; 05
hU·4·pag.; 07
T c{inoll1S (.,ulx produiél:s pa, le proTaxe des e[criptures iudicieles, 1iu04- cureur efi a prdumer que le {çigneur la
pag.,lo
awfin mande &amp; (ceu,
art.6.pag.Jof
Du temps de trois mois "pres le(quels
T ell:lln onlafes comme (c d oiu.ellt
les inhibitions [Ont oll:ees, quel temps faire &amp; .exrraire, liu.l. ru b.,I.art.l.p.1 7
8
s'en deduiél:, liu.2.rub.14. art . 1.p.,,8
Tefilln onJales des obligations les
Les term~s qui ne (Ont in(erés aux notaIres [Ont tenus , de l'expedier aux
pre(ens fiatuts lèmt abolis &amp; 0 Il:és,liu.1. debiteurs. .
ag. 17 8
ru b·9 .art'41. pag.12 6
. The(auner a quels ell: oblige payer,
Le iour de l'aiIignation doit ell:re ltU.1 .rub.S.arr. t.pag.17
compté dans le delay,
art'4J. p.ll6
TheC.,urier pour payement des penLe terme [e prdume auoir ell:é tenu a lions &amp; des debtes ordmaues peut retel'heure deuë &amp; oppotune, ar'4,.p.116 OIrles reuenus de la cité, arc., .pag.17
Terroir de Moriercs efi comprins
Tout l'argent de la cité doit cll:re defous le terroir d'Auignol1, liu.l.rub.18. polité rier,e le the{aurier, .rt+pag.17
art.l.pag·47
~cl n efi admIS pour the[aurier (ans
, C omme peut efire le tiers conuenu caution,
paO". '7
par voye hyporequaire,li.l,rub. 9 .art.; 8.
T ondeurs &amp; teinturiers comme d Oipag.ll,
uent tcnir leurs perches, liu.l.rub'4j.
Comme (e petit le tiers oppo(er aux arr.8,p'g. 109
(xecutions, liU.I.rab.ll.arr'4·pag.l f6.
Nul ne peut efire mis au tourment
&amp; (uiuant.
[ans deffen(cllr,&amp; donner copie des in"T'ell:amens auec quatre teiinoins dices,
liu .J.ru b.;.aft.J.pag. t93
[eulement (ont bien faiél:s, liu.l. rub. î 9.
Poutres &amp; autres bois ne (e peuuent
art.1 .pag. ! 3 1
mettre a {cier prcs la mai(on du voy fin
T e{moinscomme &amp; paf qui Ce doi- contre [on l'ouloir, liu.1 .rub. 4; ,art. 11.
uent examiner (oit en la cité 011 hors pag." l
d'icelle,
liu.l.rub. 9.arr.ll. pag.l06
T rabell ianique efi perdue a faure de
Plus de dix teiinoins (ur cha(que ar- confeétion d'inuentaire, liu. 1. rub. 19,
ticle ne (e doiuent receuoir,arr.14.p.108 arr. lopag.181
Le dire des telinoins comme [e doit
Tuteurs &amp; curateurs comme doi uent
rediger aux aél:es par le notaire, an.15. rendre compte, liu. 1. rubr. 9. anic.S.
pag.208
pag.,o
L'exam en des telinoins ne (e peut
~el fabire cil: deu a.u tuteur pour
faire Gns lattiquerre &amp; le n ~Jta ire le l'adminifiration de tutelle, liu.l.rub.6+
doit parraffer,
art.17,pag.llo arr.I.pag.140.
T efmoins és cau(es criminelles par
Tuteur comme peut a.lienner les
qui [e doiuent examiner, liu.; .rub.;. biens meubles.
art.l.pag.140'
art.l.pag.19,
Tuteur ne conuerti{fant largent du
produirant faulx teiin oin en caure pupil en acbept de peniions &amp; remes
criminelle comme (e doit punyr, liu.;. a quel intertll: ell: tenu, anie. ;. pag:.
r ub.7 .an .; .pag.; Of
14 1

D

r

FFf

�Table des Matims:
V.
Aleur des fruiél:s comme fe preuue,liu. 1. rub. 75. arr. 1. pag. 168.
Valeur &amp; dhllle des cho{es comme
te t3IC,
art. 5' p'g. 16 9'
Venerie &amp; chaire en quel temps dl:
prohibee,liu. 1. rub. \ \. an. t. pa. (29·
Vendeur dl preferé à rous creanciers
[ur le prix de la cho[e venduë , lib. 1.
rub. 70. arr. ( . pag. 148.
Vendant le venin quand &amp; comme
dl: puny, liu. 1. rub. 21. art. t \ .pag. 77·
Aller du ventre aux ruës publiques
dl: prohibé il chafcun {ur pey ne, liu. t.
rub. 43. art. 4. pag. 108.
Brebis &amp; cha{1:rez {e doiuent vendre
chacun à pan,liu. 1. rub. G. ar+ pa. 18.
Les ruës doiuenr e{1:re nettoyees par
cha{cun pres de leurs mai{ons, chacune
lepmaine,liu. t. rub. 4, .art.l. pag.107'
Les ruës publiques de quelle largeur
doiuent e{tre,liu. 1. rub. \ J. arr. 1. pag.
HG. &amp; qu'err-ce des ruës trauer[alles
&amp; Vicinales, an. 1 . pag. 12G.
V Gye comme [e doit donner par le
voilin à cduy qui ne l'a ,liu. 1. rub. 54.
art . 1. pag. 1'7'
_
Ruës publiques aux de[pens de quels
fe doiuem reparer, liu. t. rub. 48. art. t .
pag. I1G. &amp; comme alors [e procede
contre les polfelfeurs, art.4. pag. Il8.
Soubs la diél:ion de voye executiue
qu'eiè-ce que [e comprend,liu. 1. rub.9.
arr. 4t. pag. 225,
Vn Vjguier eftranger touS les ans [e
doit eftablir en ceCre Cité, liu. 4. des
Conuentions,
pag. H5.
Jurement du Viguier, liu.l. rub. 1.
an. 1. pag. J.

V

Jurement du Viguier lé doit preCree
ez- mains du ReuerendilIime Archeue[art. 1. pag.,.
que, ou de {on Vicaire,
Viguier doit commettre incontinant
les cau{es pendantes par appel,ar.,.pa.4.
Viguier &amp; {es Allèlfeurs pour confirmation ,ou reparation des .rticles des
Juifs combien doiuent exiger, ar.G.p. \.
Viguier auant le temps prefix ne
contraint les Iuifs à la compolition ou
confirmation de leurs anides,ar'7.pa.G.
Viguier ez caufes d'appel criminelles
comme doit proceder liu. J. rub. J. an.
6. pag. '94Coupant ou arrachant la vigne d'auttUy contre 1. volonté du mai{tre e[r
puny à l'arbitre du lUge, Iiu. J. rub. 6.
art. 1. pag. 298.
N 'e{t pet mis repo{er fa vendange dans
la vigne d' aurruy, lib. 1. rub. 54. art. 1.
pag. 117,
Vendantle vin à menu doit vfer de
me{l\fes leg~les , lib. 1. rub. 17, arr. t .
pag. 8 8.
E[t prohibé aUX vendeurs de vin [ur
peine meller l'eau, ou autre vin dans
icduy,
art. 1. pag. 88.
V édeur de vin auec mefures delloya\cs cft puny,en ladite peyne, ar. 1. p. 88.
Vilitarion du terroir comme par qui
fe doit faire, liu. 1. rub. 72. ar. t. p. J 14,
V iiitarion du Ro[ne &amp; Durance {e
doit faire tOUS les ans, &amp; qu'e{t -ce que
[e doit adui{er,liu. t . rub. \ 1.ar.J.p.u \ .
Coupant {ouches, ou les arrachant
comme doit cftre puny, liu. ,. rob. G.
arr. 3. pag. 198.
Vignerons comme doyuent trauailler,
liu. 1. rub. p.. an, 3. pag. 9 \ .

FIN.

~~~ll~~~~~~~~~1
~~~ œ~~~~I~~~~œŒt!J~1

1

a

APPROBA TIOR. P. INQ VISIT ORIS.
0 S FraterClaudiUJ du 'Bel 'DoéJor 'Tbokg.in Ci,
utt~te &amp;.Legatto.ne Auemon. Magis7ri Sacri Pa.
. LJI! ojjiCto fungentCl aJJerimus omnia in rvoc 7Jolum~ne Statutorum D. Ciuitatis Auenion. contenta,àfuis
ortgtnall.b.jide~/ter extratfa fuijJè , atque propterea typû
mandart ommno po.fJe. DaI. ~uenione, in domo Sanc1&amp;:
Inquifitionis,die .21./unij 1617.
FR. CLAVD. DV BEL.
eAPP'ROBATION.
o v S .foub~nés..commis &amp; depputés par
le Con{eil de la ville d'Auignon, tenu le
huiélie{me 'MaTs:;"l'nil ftx cens rreife, pour
voir, vifiter &amp; Corriger.. la tra~u6hon des ftatues de
Iadiae ville,faias 4,u Latin en Frim~ois, au cas qu'il
{e rreuuat quelque choCe en ladi&amp;e rraduaion Fran~oife : laquelle diminuatlaugmentat,ou alterat le Cens
du Latin de{dias traftts. Arreftons qu'apres auoir
l:5Îen veu, vifité &amp; confideré ladiae traduébon Fran~oife, &amp; Corrigé toue ce qu'eftoit a Corriger,n'y auoir
a pre[ent aucunes parolles Fran~oi[es qui diminuent,
augmentent,ou alcerent le [ens du Latin,ains le Fransois eftre conforme audit Latin. Faia en Auignon,
ce quatriefme Maov mil fix cens quinze.
M. IOANNIS, deputé
G. SARPILLON, deputé

�•

•

&lt;,

-

�</text>
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                  <text>Ouvrages imprimés édités au cours des 16e-20e siècles et conservés dans les bibliothèques de l'université et d'autres partenaires du projet (bibliothèques municipales, archives et chambre de commerce)</text>
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                <text>Statuts de la cité d'Avignon, avec la convention d'icelle, en latin et françois, respondans par deux colonnes l'une à l'autre pour ceux qui veulent avoir l'intelligence de l'une d'icelles</text>
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                <text>Traduction en français des statuts d'Avignon</text>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence), cote RES 39361</text>
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                <text>[12], 386, [2] p.</text>
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                <text>printed monograph</text>
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                <text>Avignon. 16..</text>
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                <text>En 1613, les trois consuls d’Avignon – François de Galliens, Pierre Beau et Nicolas Philibert – décident de la traduction en français des statuts de la cité. Ces derniers dataient de la période où Avignon était autonome, avant la conquête de la ville par les frères de Saint Louis qui provoqua la chute de son organisation municipale. La vente d’Avignon aux autorités papales advint un siècle plus tard; la ville resta possession pontificale jusqu’en 1789. Certains auteurs ont souligné le désordre de la rédaction avignonnaise concernant les statuts de la ville, qui, sous l’influence des exemples italiens, se dota d’une organisation consulaire dans les années 1150, dans une Provence en proie à la guerre civile partagée entre les prétentions au comté des comtes de Toulouse et de Barcelone. D’autres statuts s’ajoutèrent aux premiers, organisant également toute la législation civile et criminelle du pays. La rédaction de 1613 sépare en quatre livres les statuts d’Avignon (de la manière de réformer les statuts, de tenir la cour, des statuts d’Avignon, de la taxe des écritures). Une cinquième partie concerne la fin de l’organisation municipale, lors de la conquête de la ville. Les textes sont présentés en français et en latin. Sur la dernière page de cette édition de 1627 figure le blason d’Avignon, représenté par un écu avec trois clefs, soutenu par deux gerfauts. Une inscription « unguibus et rostro » (à bec et à griffes). Les gerfauts rappellent le Saint Empire Germanique, qui aurait permis à la ville de s’établir en République; quant à la présence des trois clefs, l’explication la plus commune en fait un rappel du symbole papal, ainsi que des trois consuls dirigeant la ville.&#13;
&#13;
Sources : Une ville et son droit – Avignon du début du XIIe siècle à 1251, N. Leroy, Paris, De Boccard, 2008;&#13;
La municipalité et la république d’Avignon au XIIe et XIIIe siècles, de F. Achard, C. Saint-Just, Avignon, 1872.</text>
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            <description>A statement of any changes in ownership and custody of the resource since its creation that are significant for its authenticity, integrity, and interpretation. The statement may include a description of any changes successive custodians made to the resource.</description>
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                <text>Bibliothèque droit Schuman (Aix-en-Provence)</text>
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                <text>Statuts de la cité d'Avignon, avec la convention d'icelle, en latin et françois, respondans par deux colonnes l'une à l'autre pour ceux qui veulent avoir l'intelligence de l'une d'icelles &lt;br /&gt;- Feuille &lt;i&gt;Avignon&lt;/i&gt; ; 222 ; 1866 ; Dépôt de la Guerre (France) ; Chartier (graveur)/Simonin (graveur)/Blanchard (graveur)/Rouillard (graveur), ISBN : F802221866.&amp;nbsp;&lt;br /&gt;- Lien vers la page : &lt;a href="http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408" target="_blank" rel="noopener"&gt;http://www.cartomundi.fr/site/E01.aspx?FC=27408&lt;/a&gt;</text>
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        <name>Droit coutumier -- France -- Avignon (Vaucluse) -- Ouvrages avant 1800</name>
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On Ie:s vend à AIx par Cle:me:nt Pache Libraire.
à l'entrée de: la taUe 49Yalays•

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Aù L. "ée-teur
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Amy Leéteur veux tu voir ce liurer
pOlldain bafii d'vne plume legiere,
Prendz con\e moy,&amp; douleur &amp; regret,
Mes anS,LUon tép,s ,&amp; Ina cure ordinaire,
Puis d'vn doux oeil alors tu le,liras,
les ~rreurs tu me pardonneras.

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Keplorer de (on Duc la narure
[ 1)0lheFrance he!as! qui [iota
be(que!z. ( l'annet en telle, &amp; au
~:q &amp; la r.edoubtez) laJpuilfanèe
L" rendue fi: tichc , &amp; pleine de
Decha/lànt aŒez loing [es voylins
Q.gi enconcr' eIl' elloientl felons &amp;
Ne deburoit ell' encor' atroCer (on
De pleurs chaucz &amp; cuy[ans! qui
Auffi grand pour le moins que
Duquel ellle debord li preignanc &amp;
Melme poutse grand'Roy François ,
Plein de [('uces bontez , &amp; de toute
Pere de ces neuf [œurs (gardlênes de
Du mom cant renommé, qui a doui
. Ou poud,:: Roy Henry, duquel (
Fuc elèrll..U1C:1illli'!a diuine ceruelle.
Mais ..qmm' pn voit l'b yuer Ces hauc~
S~ f~l1ôit, de noz yeuL. làrmes faire c
,T o'Jt ne (eroit que pleurs, &amp; vn (CliO
SC' vit de noz corOV' ,iC Z le termoin
Or' q~d du lourd Cahos Dieu
COQlmandam à cha[c\ln de faire (es
L'VI) de 'momer e~ haulc, l'autre de
VI]. ellage plus bas,}' l'aufre
CelllJY qui nous 'nourrill '&amp; apporte
De ces 'Îl1?cres au~i fôrma là Creatur~
A l~maige de luy, &amp; luy monilia
,Sur [BUtes ,ill'aymoit,~ luy vÇ..ll~,
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Imprimé

à Lyon, J 566 .

On Ie:s vend à AIx par Cle:me:nt Pache Libraire.
à l'entrée de: la taUe 49Yalays•

�Extraiét du priuilege du IZ~f. a 1
Ar l&lt;ttr~ s patantes du Roy nollre {ir&lt; données' 'R'
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a "ms, an de g'ace
ml cInq cen' cinquant e fept, &amp; le d12lefme iour du m
d 1
permu à maill,e Loi, MalTe Doa eur &amp; Aduocat lOy' e umg, dl
d
.. d P
, r n acoun de Parle
ment u pail e rouence,faire lmpllmer le, /latutz dud,a p ..
1
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Iigez" &amp; plufieurs ~ommentalres par iceluy compofez fur I:;~i~~ ~ytUt
col •
Inhlbe,&amp; detrendu a tous Llbraires,lmprimeurs, ou marchans d'im :, &lt;.
ou fair e Impnme"ne expoferen vente lefd ..:t,t Ilatutz &amp;
pme,.
dan, le R ?yau~e de France,&amp; comté de Prouence, du~an~~;;~:;n~alres de~
me de hUIt JOI, a cont&lt;r du iour &amp; date de la
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p ,&amp; ter·
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d ' b'
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prom",. lmpref'ion furpein
aman e al maire,&amp; confi{cation de, liure, enlier, lcdia fei"ne~~' c
e

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~~~~:~r;~~:t~~~lld~ocn~~~e~tUdla
priulle~,{i6né
par le Roy ~on1t~ ~;P~~
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oyen.

E~t:a~ét du priuilege de {a C~~rt de parlement
du pays de Prouencc.

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ArarelldelacoUrrdeparlementdu a" d'P
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., \
le vingtunie{me'Jour du
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P 1S , rouence, publIe a la barre
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faiaes inhibitl"on. &amp;
; d~ May,mll cinq cen, clflqua~e (ept,(one
.. neDlesarousqui
r ' cl
d
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d la paï' deProuence Iddlazll atutz dudla :J'ar Jen ra, ven ledans le.
par kdlétMatre ne Its cometai,e, r. '
p ucolllgez en forme de liure
&amp; expre, confe~tement fur la pei ur ICCUX pa, luycopo{ez,{ans {on vOllloir,
ne contenue .Udla ardl fig ne'• .
FabCl.'
,

d.:

Extraétum ex priuilegio Reuerendi{f D l"cob' M .
S lE ' fi ' ,
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... 1 ane
_2 a pl COpI VlUarienus Vlcelegatilocuntc_
nentlS,&amp; g~b~rnatOlis generalis
legatlOnIS Auenionii.
Eereto Reuerendilf. D V ' l ' A
Llbrarii"Bibliopol;. me"e egalb' uenionis prohibetur omnibuf
,rcaton us habitant b ' d '
te, &amp; Comitar", Vena} /Sin; ne
cl'
1 USln laa ciuitaImpri mere, aut curare imprimeDd au eant,aul prefumat per oéio annos
éi. à domino Ludoutco MalTa
a, nec vendere Ilatura PrOUincia: colle_
fine '
Ifc
,DCC commentaria ab
d C
!'U' expre oconfenfu,(ubpe a eon fif. ' , eo em,uperiisfcripta,
tranz lifco apollolico applicand n d
CJtlOnl' I,brorum, pœnz arbi.
MalTa:,v 1 l atJUSJO
' ugnataracJcO a:. amnorum
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~ &amp; 1nt ere Ifce d h".I'..&gt;1.1dominl
{ub ,nno domin! rnill~{im 0 lneturco&lt;efi'a Auenioni in palatlO apofiohco
~jlll~~r~i~~~~ept~~r~,;utnge~~e~~? 'luin'ltlageli~o feplimo~ &amp; die

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CLARISSIMO VI R 0 '
IJANNI AVGVSTlNO A FOR EST A
B:uolli Trirenli apud pj'ouindab ln
[u prema Cuna Pradidi digniC.
limo ludouicus MJlfa S.
OIent, prxfes xquiCsi me, qui [ila, aut aliena
111 publJcum emitrunt, ea graui, ac amplo
VIro dicarc, vr in manibus omniu m à quorlidam obrrechuone elus auaoritatis pre;:,
lidio rura cÎlcunferalltur: qucd li vnsuam
CUl'1uam fUIt f.1clendum, mihl mea, IX ahena dlUulganri
faclcndum elfe conil:ar: in lucem cnÎm emirto flatura, &amp;
,c cm[uerudines Prouincix mulris antè annis à Principlbus
cJnce{ll~, nu riqllam ta mên dlLlulgatas, &amp; ira tari po pu 1o,
;lut n:aiori paninunquam notas , ~are hoc fOlét dm reprehln(lOne torrè non carebit:multiquc me plus putare inrelllgcrc,&amp; {~pere, quàm eos, quianrè tuerunt, ~ nunc [unr,
VICOS prLl@entl[~imos, omnillmguelilcrarum genere non
.[olùm unétos, [ed euam perpohtOs arbitrabuntur:qui perf:\..l:um, &amp; elaborarum opus perfecllfenr, non alltcm illud
me debere agg redi, qui l11J.ncum, imperfeél:um, &amp; mcultum exhibe.lm:aut ab iJ ~ ,qui lmpcrr Hunr,ad quos (peQ.ar,
dIe pediclendum. Cùnl !taqut tÎl[pi carcr per m ulras re-,
F lch: n(ionts potiuSCUpldo~, qu.lm publiO:: Vtll1taÜ5 aLIdiolos hxc, &amp; mu! tô acerbiora lrl meconiea uro " t ~ vnul11
cllgendum putau:, in cuius non,ine hic ltb e~Iu s à c.l lulTIll l:t
[cc'urusdlUul g arcrur~atqLlell1 lllcem emttrcrelur. C ll enim eum potius ~n\tterenl qu:im tibit ,q ui llI J ic ljs [l,lpre.mJs.
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prxGdes: cuius omnes admirantur in percipiendis, &amp;
gnolcendis cauris celeritatem, in dicenda [entc:mia vita':
lIl teg ' it arem, Gngularem prudentia m,[umnum in iurc:ci.
ltih (clenti ~ m, incredibllem in pronuntlandis Ardbs de
trib un al! loco decon{ilIj Cementta memoriam (n~m enim
pronullti are memoriter, Ced de Ccripto recitare vide ris)in
q\lcrelis priuatim au ci iendis facil.tatem, in rc:[pondc:ndo
moddb am,in pc:rquircncl o,ac inudbgando vero diligen~
(iam. Hix tua: innumcra: virtL1!es abdItx in tcneblislatebanc, tandem in Iuce Prouillcia:, in omnium oculis, &amp; auribm ponuntur. Addo gcnais nobilitatem, quam ira tuis
pr:rcbris virtutibus auges, &amp; ornas, vt ci nobilitalis initili
dare, non ab eo accipere videaris.His igitur de caufi~ bune
libdlum tua nomin e cenCui dluulgandum,vt tati yiii pra:Gdio tutus in omnium manibus cll]: incipiat, &amp; circu ntèra
tur. Alia eriam caura me im pu!icl nam :iudices &amp; h1f'criorc:s, &amp; inferiores, pofihabitis omnibus leglbus, pet lb tuta
de cauus fl:atuunt, &amp; iudicant: quod G alIgua non vCu recepta, caneda, obCcura, &amp; dubia am pldsimus ifi:e ordo,
cui prxes, vide rit, poterit [uo iudicio :Iut reijcer~, aut pa,
tefacerc:,&amp; interpretari: ira ner, vr aliquando [ciamus, quo
modo litenl inferre, &amp; Cufl:inere, cœptam per[equi,aut de[c:rerC',deiurc: petentlbus re[pondere, litigantibus ius reddere prudentes, &amp; vtilrter nos 01'0rtcaL Vt autem lu [plcioni hominum, cuius memini[uprà, li forrè aliqua n:l~
{catur, occurram : omnibuGlue probem, me alio animo
hoc opus faciendum [uCccpiffe, quàm iplifortè UJ{picérur,
paucis huius faai rationem reddendam c:xjfl:imaui: inde
lllitio dudo, quod natura nos genuit, procrc-auir, arque
cdi~it J vt partem nond .ort(Js , ea~qu~ m~~01em par da
communia-,

cOIn munis ômnium plrcr;s libi vendic~rc:t : pr~ qu a Ci

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lint CillCS profmuri omnes, labores [UCClpcrc:, c:tlam, fi ex:
pedia t ,mortem oppe tere dubit:tre no~debem. ~am ~bre
cum ea le cre, &amp; conditionein ProUInCla natus Gm: vt Cl de
me bcnè ~erita:: omni opera, cura,indufl:ri:t g ratiam refe-.
ram, acqueme meritorum ab ~a acceptOlu:n ,m e.morc:m,
&amp; gratum ofl:~ndam, non alia In re meilUs, quam 10 dluulgandl5 dus legibus, &amp; fl:aturis meo non par~o la?ore,cum~
ma cura,perexi!!ua indufl:ria declarare po!l~ anlmaduertl.
~àm aucem Gt ha:c fl:aturorum pubhcatlo vtllis vc1 ex
hoc intclligi potefl:, quod ea, pofl:pofitis ~o;nanoru.m, &amp;
alio rum legibus, in deliberando, conGllOque cap,endo,
:lC dando Cequimur.Nam quemadmodum Ic:glbusRomanorum rcfpubhca conaituitur,(on6rmatllr,~ guberna~ur
ap ud eos, qui ijs vtuntur : fic pcc !l:atuta legeCque propnas
nobis in priuatis, com:nunibufque rebus caueeur, atque:
lm publiee: redditur, {ine glllbus nemo ad rempubllCam
adminifl:randam !l:udium [uum conferre, neque cau{a~
forenCes artingere potefl:: dl: enim !uri(conCulrus.(vt ait li:.
bro primo de Oratore ad ~ntum Fratren~ Clcero)ql11
Ic:gum, &amp; eonCuc:tudinis eius, qua priuatl m ~lUltate vtuntur &amp; ad reCpondendum,&amp; ad agendum p.!r~tu~ eil:.N e ~o
itaqueimpcritus !l:atutorum,&amp; conCuetudln1S elUs PrOUlnciz, in qu:t habitat, fc: iuriCcôCultum appellare g~.c:at: quod
nomen eui haétc:nus m erito tribui pOtult) Male Igltur no:
{ha: reipublica: Prouincia li ad hune vCquc: diem pro(peéhl
fuir, quod t.tndiu tulerint Prollincialcs fl::mna in Archlllo
abdita occultè latere: : &amp; qlJod non tantis labore, cura '. &amp;.
fumptu curarine Pllblicanda, qU3nti~ vt â R C:'gibu ~ Proum- .
cia: comitibus obtincrentur (bbora~unt. ~od mter cx-

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tcra'negocia p~r ;!g,~ ljd J conandum ilIis, ac contendendii
fuit: fi enim poffuntm republica, ln foro, prÎuarisin rcbus,
&amp; publicis per ruas leges Ines pre/entes dirimere ,futuris au.,
t em occurrete, guid cauC'\': dl, qllod [ua libi mulrà factlior a r li Aquant,aliena vero ad negocla t raétiida adhibeanr,
.c aque gUlbus ad!hiéti flmt, qu xque ipfi petierunt negligant' H.rc,nili fallor, [ola cau ra dl,quo d ij concdfa à prin
clplbm ~quitsima O:atutain Archiuum Regium abdldeIUl1t, &amp; incluCerunt,putantes Ce [uo munere,&amp; OfflClO fU:1':
étosii in eo [cI·ipta (alua conCeruanda rdlnguercnt , ~? d
l)on Catis dfe exemplo Romanormn perlpici facdltmè
,polelt: qui mitsis decem, aut (v t al, j volu nt ) tribus in Gra:,ciam CiUlbus, vt ex ea Romam leges
, adferrenr,eas ddatas,
,fx acceptas non ~econdiderullr, Ced in tabLdis xneis per{cripta3 proRoO:ris propo[uerunt, vt polf~nt apertius ab
pmnlbus pcr(pici,' PO(llcrunt icaque Romani lcges ante
pmnium oculas, vc ijs Clues obCequerentur, aut, {i non fa,cerent, iure in eos animaduerteretur, Cl! m iultam earum
non poffent ignorantiam excuC'u e. Maxlmis itaguc [unt
cfferer di l:&gt;udibu s viri Prouinciales, qui à principibus mul
ta iuO:ilSima O:atuta, immunitates, priuile~ia toti Prollin,cà vtdiJ, &amp; necelfatia immen{i~ (umptlbus, incredlbtli
cura, lumma dlIlgentia impetrarunt: vnum tamen adhuc
ab eis ddideratur, fine quo ret'quos conacus vanos,Ja~ores
inanes, [um ptus inlltibtc:r fatlos, opus. inchoatum l id cO:,
imperfc:él:um cffe nemÇ&gt; non videt: dlud autem dl, vt Ila.luta (eo animo petltl, &amp; conceffa, vt ab omnibus perfplci3ntl!r, pon in occultQ latcane &lt;X lupprimantJ1r) diuulg-ét,
.pubIICCnt, :InteomOlum oculos proponam. ~od li fecetint, magnis e.rit totus populus [ubleuatus üim pub us~ Go~

{ :

l.'

-

-

-

guI~

gu li enim videbunt guid ~quum {it, quid iniquum:{ibi po~
terul1t ip{i in linbus inferendis, pcr[eguendis, &amp; de[cren-;'
dis dfe con[ultores~ qllod li expetendum lit aliunde con.
li lium: aut caur.'l [ententia terminanda,habehit con[ulens
quid in rcCpondendo, quid in iudicando, iudex [equi de,
bear. Breuiores itaque fient lItes, mmorequc [umptu terrninabuntur, atqueè republica Proumciali, earumqlle
fautores, &amp; amatores expellcnrur, ac cij.cicntur. ~od li
fiat quàm mllltis erit orba Prouincia malis, qu~hoc [010
diuturno, inteO:ino, &amp; domeO:ico malo cum maxima om- '
nium calamitate eO: rcferca. Hanc ctiam O:lIdlOlis homini~ '
bus in [uam patri:tm è gymnafîJs legum publicis rcdeun:
tibus vtllitatem , qua: nemini ad hue potuit conringere,
ha:c O:atutorum publicano adferct: nam dEder, ne ho[pi-.'
t es, &amp; fiatutorum interca:tcra in iudicando, &amp; con[ulen. '
do [cruandorum expertcs,&amp; ignari plane: veniam:quorum'
ignorantia homines alioqui cloétiCsimos [xpe cogit in fo-,
ra tacere, [peétanubus multis, ac ridenribus, ijiquc om-:
nil1ffi di(clplinarum ignorantilSirnis, à quibus turpilSimu'
cO: eruditos homines palam reprehendi. Pra:terca funt'
multi Prouinciales, qui (vtfcrè fit) Cuis non conrenti, ad
extcros confugiuntcon{ilium expetitùri, quibus legum
priuatarum, &amp; O:atutorum impcritis cum magna con!îliii'
capientis iaétura inutiliter dciure C0mmuni rc(pondetur.
Denigue plcrunque accidlt; i-111O ferè quotidie, vt :Ilfqua:
cau[x,ea:quc grauiore1i ècurijs Prouincia: ad alias transferantur, atque euocentur,m quibus iudieandis lb.tutis Pro-'
uincialibus({i {it locus)vti debent iudices:quas a:què, &amp; iufiè decidere non poret u-nt; ni{i ea ipli viderinr, &amp; Jegerint.
Ex ij~, &amp; ~lijs) qu.a: optimus le~o! meditari poterit, c?lli-'
a ~
gltur)

a

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ft

~ \

gitùr ~ qu~m m~xima omnium iadura l1:~tuta hucu[qu:
Jacuer inr, ineogOlca populo, &amp; Ideo lnutlha, perinde ac il
Jlunquam fUlflèmimpetraea. Meitaglle, cùm fadumhoc
~b omnibus neglJgelCrl1r, publica: vtlllc:ltls(quam priuaH~,
lx fama: pra:poCUl) cl1pidlras, &amp; l1:udium impull1:, vr hxc
{latuea, qua:magnobbore, &amp;euraexvarijs locis rumex
piCCHUS, {a ris (ve puto) ernendata, in iudiCljs ferè recepta
typographo formis n1.lndanda, ac publicanda dar, m; reliqua reip-IJ bliex adminil1:ra;ores,lUtores,ac defen[~res,ad
quos [pedat, inCpirante, &amp; infligance deo, aggredlenrur,
&amp; perficient. ~6d Il Iludioll,ijq ue eruditi, qui anrè fuc-.
.r unt, aut qui nunc Cunt, Ilatuta, qua: ex Archiuo deprompta à multis accepelllnt J emendare, &amp; in vnum volume.n
coI!igere,&amp; ea,qua: varia, frequenci, &amp; longa ledlone d;-.
dicerunt ad ea interpretanda rderre, atqueommbuscomunicarc pocius,quàm propria IIbi habere voluilrent:eos,
fi tempus aliqqod ad Ccribendum Cump(i!fenr, prop : i.1 m
vtlhtarem pubhca: poftpoCuilfenr,ac (e à litiu m mulurudine, &amp; cauCaru~ varietarc abftraxilfent,atque :lbduxi!fcm,
multo emen'ctatius, &amp; eruditius Pllblicare, &amp; imerpretari
poruilfe certo Ccio: quos tamen aliquando amplos, &amp; dottos commentarios [criptulOs propter (uamoptimam in
rempubllcam voluntatem fperant,&amp; optant Prouinciales.
Et quia variarum linguarum ftatuta hoc libello eontinen~
tur ,qUJfe eaita emittam, neque in vnum [ermonem tra,,;
ducam, paucis rationem reddere volui : :l!1dio enim [u{urrari,hoc à nonnul/is improbari.Q!!.are certihimum efl:,
fingulas Iinguas {uam habere emphafim, (uam vim, lium
proprietatem (uum dicendi genus: quod fi vna in aliam
~onuer!atur ~ i~ ~on liat ~ i~tegra J &amp; incorrupta ma nente

,.

{ement!"'~

{(-neenti:!, qua: per ali a verba non tam propriè nec exprimi
nec dedaran pordl:. H oc te!larur in Academicis Cicero,
tefranrurTheologi, telbntur PhIlofophi, reftantur Medici,t e ~a ntur (vt ~no verbo dicam) Olnnes dlfè'plma: ex ([10
prlO,C Jp~O. vdutl ex (u 0 fome 111 alias linguas deriuata:, qua:
pur: [cm non ponum, nilI co [ermone cognico, quo ab
ll1JtIo fuere expltcara::quod iJ experiuntur, qui vario [e:r-.
mone arres [criptas non dicam vorarunt,Ied (olùm degu{b.runt. Proprer guam cau[am dlUus Augulhnus Hebra:a, '
Gra: ca, &amp; Latina fUO theologo diclt elfe: necelfaria : nam
mulra funt,gllX ex Hebrcco in Grcccum, &amp; Latinum,è GrCCco in Latll1um [aIlla [ementia conuerti non polfunt: tune
ad (uam linguam vclmi ad iuum fontem eft recurrédum,
vtex ea res planè intell'gatur. ldem credo in aliJs linguarum generibus, &amp; in f1:arur,is, de quibus nUllc eft quxflio,
elfe dlCendum: guœll1ltJo co [e:rmone, quo[cripra{unr,
publlCari oportet, vt II alium fortè vertantur, ad eum
confu giamus verè intell éluri,qucc ab i.ntc:rprete nec fig nificarJ, nec c:xplanarJ p01:uerum. ~od tu, prx[esornacifSi_
me, Grxcarllffi literarum, &amp; Latinarum peritiLsimus,om_
niurnqlle dodrinarum genere politifsimlls optimè nofli,
clllU[que rei es locupletiisimlls teftis:atqlle re 1 pra dodlfSi_
mè in Arellis gc:neralibus h en d eclarafli, cùm vno, aut altero verbo Gra:co arduam, &amp; difflcilem qua:llionem , de
9ua agebatur, decidifb, ocio(eq ue iuris CiUl\is interpretes
ll1finitas de ca re pagina~ fc ripGlfe oilendifli. ~àd fi non~ulIa lInt idiomate m aterno non fa2a flatura, ea porius
In vulgarem [ermonern, id cft, Prouinclalem , qu à m hoc
[crmone Ccripta in alium traducend:J. exiftimarem : nam
.quamuis multl ex Prouinciahbus varijs loq u:wwr lmgua-,
aa
mm

in

�rum O"cneribus,plures tamen funt,quibus.cua (olùm lin gui
cft cggnita: maiori ergo parti expedict, G[ua lingua Lu as
leges lcgam Prouinciales: .qui ~ona~i, . ac contêndcre debent, vt ca antiquis temponbus a malOnbus culta con[erue
tur, &amp; augeatur. (cu potius rena[catur, &amp; rcuiUlfcat: ita
cnim ab omnibus contemnitur, vt cius prifiinx dignitatis
vix vUa rcliqua Gnt vefiigia, breui) niG prouideant, peritura. Accipe erg.o, prxGdcns dignifsime, hoc paru um
opu(culum. 'Uudque pro jfio ampllfsimo ordine, (umma
in co potefiate, maxima genel is nobilitate , eximia in
omni.um di[ciplinarum genero [ciemia, &amp; tua :lpud omnes maximè Prouinciales gratia, &amp;: auétoritate defende:
ita fiet, vt hxc fiatuta, meaq ue quxcu nque fi nt in ca com-'
mentaria tu~ virtutis,auétoritatisq uc prxGdio tura à male~
uolorum inuidia, &amp; obtreétatione hberata,cum magna rei
public~ vtilitate ad omnium maous facilè perueniaot, in
ijsque diutius con[eruentur. Yale vir ornatifsime, &amp; mea
fiudia adiuua. Aquis ex nofira priuata Rlbliotheca nono
Cal: Ianuarij 15 SG.
.

Index fiatutorum.

A

gant drcum cireaduitatem aquen

Accufare quilIb&lt;t ex Aquenfihus po.
telbn b, no tam fuo, qu.m aliono.
pagina.
&lt;Ix.
A ntreuanis.
ex xxiii.
A ppellare l,cet a (ententia iudicis adi·
ri vt bonus vir. &amp;e.
Ixi.
Apodilfa fe fa (enla argent par la us
&lt;ommilfar is, que exegi(fon las talha' l

cxxx v.

rem.

c1viii.

Ciuis quaodo qui. dlecndus.
exiii.
CI.mour exp.u(ad. d' vn Rorin envn.
court, fi en vna autra court {e t' Kpau (ara,
cxliii,

CommHraris exegifrent don, dal rei.
&amp;c.
exxxiiii.
Compromaront le feign&lt;ur &amp; leuu
hôme, : vniuerfires &amp; particulien:

Atte/l.tions prt lr., an tout jour va: . parents, atfins,&amp; conioinfrz.
Jour encara qu e lous tellimonis
D
fiâ morts {enfa ellre reeéra" exxii. Debitours non fe;an prelrez de t.
B
per(ona ten' de fi era.
exiviii.
" Il annrs.
.
1.
dos
a
patre
Co
(olm.
Declaratio
cxx vi.
Danno arborutn de{lrll8:arum .cxxvÎi.
ll ,mois armenrorum.
cxxix.

ll;l,nno be(1iarum.

CXX:VJlh

Banno dara in vineis erradicaci..s : &amp;.

mat.

ex ..

De far reuas, dezcns _ vintcns, tren-

tens de tous fruez.
Detrayrc {c deu la

(xl.
quinta

parr.

&amp;c.
xxix.
quod nemo poEit eae bannerill'
xix.
duos annos conrinuè
cxxviii. Donationibus infinuandis.
Dons
dal
Rd
fe
exegilfon
(ens
ren
Banno fraa" in bladj',praris ,nemoprtndre, &amp;c.
(Xxxiii.
rib us, ae defenG,.
exxvi.
Banno induirate A q uenu.
clx.
E
Bann is o u ium.
(xxix.
Ediéè
declarati
f
en
quoy {e doit payer
Boues,l5c ati.l animalia non capiantur ~
b
legirime,
&amp;
fupplement
d'ic&lt;ll.:
nccdedueantur ab aratro pro pi&amp;
de
la
conduire
de
l'caued
.. mou
gnore,nifi .lia non (upedint bona.

cxxxii.

lins,&amp;' autre eng1ns,

c

llCV.

Eneant non fe paga en alienarions
yoluntarüs.

xxxii.

Caplion perConaJa non deu ellre &lt;on- Ellrangicu pagan ralh:u ~ qui Gnt."
[enrid. par lou prefidenr de 11 eamhé encaras que nô.y habité.exxxvi.
bra.per vigour d'vnc apodiffa, ou Extantibus mafeulis fœmin, non (ucantr.1 eCcritura que non fia retone ...
cedant.
lxxvi.
gud.legitimament.
exiiiii. Statur modifie.ir &amp; declarant lou preCaution non es donada (n vn ,rime
cedent.
Ix.xxvii.
teugier.
ex".
Cnarauilhs non fi falfan, &amp; peloras ,
F
. no n [e paga'!...
ex xxii. Famuli p'cant {alarium annum poil
C1.Ues Aq,ucnfes hgneUaDt, &amp; panor:
di{cellum a domino.
(xxxi.

aa

•

20

�1 ND E X.
Nobl&lt;.,&amp; G elltilhomm&lt;s fi~n tégur'Z

l
Inctrcer ~tu; quando examilllndus.
&amp;c.
, xix.

d e compromcttre-.

o

x \'.

e xlC.t.

ObJ;goti on genenlle es (u(fi cientc a

lu:" a lej(uch d&lt;fenduI: &amp; Rulf1lns

h cou rt de la ca mbra.
cx'.cx l i.
Olf,Cl.l k .. A quenfes tJm m ai Oi c s q~:1
mtnorc~ co nt nb ua.n t in ontfJous .

t nc.\fc .:: rafl~ fine cul pa.

non .H1(on b.lbl[ar au pays. cxxv.
I nfornlJtiones d,bene pr~ccd('f(' i l)~
c '\rc e t' ar ion ~ m.
c xdii.
IljÇ rctln -: ndi lure prœLlCionis, &amp; lau-

d .nd i cxJi rot el!.

xlii I.

L
Lata in qllibus non {oluitur à ciu ibus
Aqu mGb us.
cl vllI.
Laus nc paHocins fion fi de mand :m
apres ci nq ans. ~tranra de tas l.1 -

t &gt;&lt;,&amp; patrocin&lt; Ce fa {&lt;nra prendre
~rO"en [ das debn ours.
cxlvit.
D
I
Latis
pro iniurli ,*
ex V I.'
Lrnones non flnt in P roll inci a.

{ XXIi.

Letra. de c1 .ma non /i balhan ,r, nC~
ve(eT J'obJig.anfa.
ex"i.
Letr~ç lêmeron en ex ecurion par fous

c1x.
OffIciers non pre ndrri: 1l ren raot pcr
det:n:t que alltrarncnt.
xi x.
O rdin:ltio mJ.griflc orll m dOOllnoru
r ametx C('IOlDlHor Um Pro llincire
d~Jacis pro iniuni s.

cxlvi.

p
P .dCllÎ&lt;", &amp; detcndutiç.
cxxx.
Ped.1 0'i mn , Ierdam, v eétig .l 1, rcuam ,
' r Aqu t! T'l :z
&amp; a haonera.. non [oluun

"

[t S.
c1i'(.
Per non con(tétio nem inu e nt a:-Ij ri:b
h .rre d~ noO perJlcur u cb elltanlca,
&amp; quo-i cclT.ltor po("t prohiher e
JI/HIS, &amp; flkJdixd~trJ étioné. l xxi·.

(xxxv. P:rnJ. caIt0n1 ";0 CI imÎnal,bu s. ,x x i.
Lou s commiffarts, qu e fxeg ,(fa n lo us P offC/; ions d Je ni"bks [, podon d edons d.1 Rey, nOI1 (e fHan pa gaT,
fendre tout lan.
(Xx x.
fi non dal derritr 111ce Dunt aura P re/cri pti o ,q ux co. de iure communi
Hb fJ &lt;.. ha l\:x\:(utlon derrierJ.
(unIt lIH&lt;:r ClUe~ Aqu en((s ln ClI ..
cxxxiiii 4
ri acamerç:. lvl ulter pro d e bito ci =
(x xii ii.
. Ludl noxi prohibent ur.
udJnon Incarcera{ur.
(xlix.
Magiller non dim lttat m et({" narium
anU ( (" mpus:nec m~r,cn.lriu s ab co

dJfcedar.
exx"i.
M en:hl.n{S:J&amp; nuyrt'guÎcrs mena tQut
leur capinl en ralhJ..

c xxxvi ii .

M rrchan t. farao I,bre de rafon , &amp; Y
boutaran [0 que balhan, &amp; (0 qu e
recebon.
(xxx.

N

Il os de Icuf [u pc n cur &amp;c.

exc.

0: 1011'\ nOt.UJ S a la fin

fi n:.

cxxxi.

de lur offJcii Subl!ltutio compendio [a f.éta i paJayrfo n a lurs /ilCedTo l1r s Jas efcn:
gano per verbum com uoe 6&lt;c.lxvi.
piuras par b encfinr d~Jnll é carii. ix.

~-! lous OfflClcrs non rrendran rtn

par Jou decrc t dé 1., tutela' .

XIX.

T

Tute!Js, &amp; tutelarum Iiberatione. x.

V

~ lou .. plus pro chanç en affinitat.&amp;

parcntda Due[e.n retenir Jous beos

officiers dllluec.

M

ST A T V· T 0 R V M.
bled z,gr.igoo n., Ill: oliu e, aux 01&lt;)an'p re&gt; que (cran [ortis de lur tne-

ven-dus.

x xxi lÎ.

l

~d 'ppellare non Iieet fine 0"(,'
&amp; d e mul", alii, capitlbu s,
xxi,

R
Re,o~rs no es parme&lt; , ni appel apTes
leur pf (:mie r recours, fi non palf~
d es fl o ri ns.
x.
Rd axa ndu s In eareeratus data p~cu=

nia /i Tep eriri non poCsit eaut lo.
CXIX.

Re laxar (e deu vn deJn donnant ferman ra ,fi I Oll cas non amerita puni_
!Joo corporaIlc.

c xx.

S
Scmitours d emanderan lur {.lari vn

V cél:igalia noua oon impolluntur nir.

à principe.

(XXX JX.

Vrél:igll no es degut de [0 que (e por
ra pc. vs propn .Au crs dej(Te nd~ns,
&amp; montans non pagan que paerlge , non peage.
(X X X I X .
Vinum exterorurn non immitutur
incra ciuttatem Aqucn(em,ntii mc-

treta yini afccndat ad duos fran_
clvi.

cos.

V létu.li. &amp; m ..cc. apportent ur in
ciuitatem A quenC.m. Remmi ntmo potdl ra, ione deliéti vd cootraétus. Si c~n[us &amp; ferUlcia ven.
d anrllr:Jipfi,qui e.faciunc poUunt
re Clnere..
cJjiii.

Finis indicis llatutorum,
In.lex:

aa 3

P Tcfcn p'io n a iI eu a Ja court de la
c hambre cO lnme de drOlét. cx li x.
P ritillegn fuad , f&lt;ndont ClUrs Aq ué{~S propflolauétoric3te.

cllx.

~

02:!anto t~mpore ven iatur contra 01-

Ji enat ion" n&lt;cerf" ia, fub I",/la f.éh&lt;;&amp; quando fruétu, comp lJtentur in {orrem.

:xxv i.

Que ceux qui (ont hors du lieu pUlf:
{ent retenu: &amp; ql1and commence

Neogun non deu dire pres'lI &lt;ors a
(a maifon, ou autra per dt ute &lt;i
courir le mois pour re tenir.
xl i.
ui\.
cxlviii, ~ les (ubiu:h iront mouldre leurs

~l~dz,

..
,.

�IND!;X

~

;;

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..=•"

t&lt;t
..

\

Index rerum;
tur.
lx .i."i.
Jlrbitratorum potefi.ti quid obiici.
turf
lxvi. x ii •
Arbitri &amp; arbitratoris di!fc, éd"\ 9· 4
Arb i lri habét potefiaté iudic âdià par
t ibus eoprom ittentibus.liiii.xxx v.
Arbttri pofsunt olle qui non proh ibentur.
liii.xxvi.
Arbitriu dl10ru &amp; .OCenfu , fullicit , fi
tc:rtius fit prx [cns.
bd.xxlii.
Arbitri li qui fint prohibiti , l\e, fiaeee prau er int co mpro milfu m, &amp; fco
[ t nU a ferllnt,dl nulla .
Iv. xxxv 1
Arbilri t;;tu iud icat de eom prehen fi s
in Co tUOT!)mi(fo.
Ix vi.xii i.
A [emc:n ria arb itratorum r cgubrit c:r
non app ell. tur.
Ix v. vii.

A

1

Ablat iui .bfolutè pofiti etiam i~ Ila·
tutis f.ciunt conditionem &amp; Inducut difpofitiollé. pag.l xx viii~ nu·v.
Accufat n&lt;mo inGaUia adpa:na extra
procur.ttor(m R cgium . li. x Vli.
A I!hones perfona\cs ail prxfcnb~nt~.r
triginu annis.
ch~ , 111.
}EqUlt. s quid.
lIx.v.
Affines, &amp; parentes admittuntur ad
retjotndurp .
xxxviLxi.
},ffmitate dl!fo lut&gt;. non cog itur qui
f uit gener compromittc:rc . I X. V li ~.
Affmit.te di!foluu impedittlr m. trlmOn1u vfqi ad quanu gradu .lx.lx:
Ag natio , P.r cnte!a idem .
xli ...
Annus contin uus,&amp;: vtilis. XXV J. VI.
Annus duplex emergens,&amp; naturalis.
xx vi. v.
Annus emC'rgenJ-«brur ad recuperan:
àum.'
xxvi.JiU.
Appellans ante fententiam flOc caufa
ration.bili qua pa:n. dignus cH:.&amp;
qux fit caufa ration.bilis. XXII."
Appdlare licetl fententi. iudicis .dit! tanquam bonus vir &amp; arbitrato
ruro.
lx iii.i.lxiiii ,hi.
AppoU.re nolic~b .rbitratoru (cn-teotia laudo approba ro. - 1xv .Il:.
A ppellatl0 rcfcindit iudicatu feu (ul ·
pondit, &amp; caufam reponit in eum
fi.tu in quo erat pofilité contella
1

tam.

xlix. vi.

Appellatut ad bonum virnm ex fiatu
to intra decem dies ,ex ordinatione
Regia '1uid.
lx v.viii.
Arbitcr nemo elfe cogitur, feréda
ci efi Ielétia,fi acceptauerit. H'P'
Arbiter vnus dieit nolle acceptare co.
promiJTum pofiea acccptat • an
poliit.
Iv.xxxviii.
·Arbitratore. cop!",henduntur fiaruto
de . 0prOmittédo no .rbitri.lix.iii.

ln

~rbi!!~\~~m per[ou!, qui~ oppo~~;

C
C.'ptio perfonalis eonee ditur \. in utc
ceduJz ucognitadi in eacontJO catUI oblig.tio.
exlv.i.
Caufa &lt;Iuando dieatur infiruéh ad iu
dicandum.
Ivi. xlvH.
Cçdere potell pro x imus remotiori.
non tamen in p,,; iudicium propinqlliorum cr{.ionario.
xUiiLiii.
Cxdi non potefi ius retine~di iure
proxim itat ü .
XiI ii l .li.
C çdi potefi exfiatuto ius retinédi iure
prc;lationi~,non d~ iure.
~Iili. i.
Czfsionariul domini non potefi .Iii
eçdere
xliiii.ii ii.
Ciuis,&amp; ciuius quid Arifioteli,&amp; Ciceroni quid dodoribus. cxiiiU.x.
Ciuis quis di,itur vbi hab et domiciHum,
(xv. v.
Ciuitas &amp;domidliii tribus modis qu,
runtUT natur.tliter. Se(üdo,anj mo~
&amp; adualiquo dcclarare voluntaté,
tribus modis declaratur xoliitas 7.
Tertio,cx lUris difl'ofitiono ,8.idq;
qUlOdecim ffiociis.
cxv.vi.viii.
Cledci noncomprehenduntur fiatuto
de compromittendo.
Ir. vii.
Clawo.~

CI.mor vt exponatur an fit opus exprelfa curi " camer, obligatio,. cxl v. ii.
Cledcus pote fi bona oblig.re in curi.
fubm ifSlo nis , &amp; pcr fchedam recog n Icam in eum agc:: tur. exlv.iiii.
C opend iofa [l1bfiitutio antè, qu a con
t ine.l t lidc i,ô miffari a, op us efi verbo (Jg nilici te tradu t é poris.lxix.v.
Compendio{. fauore matris o_mni t épore cil lideieomi!faria fi hlius lit
inltinltu! vniuer{atiter.
lxi:t.ix.
Co mpendiof. fubflitutio, matre non
cxHléte in media. aut alia perron a,
contra qua admittaturt aeir. pli pil
laris • .intr. pupill.ria efi dired.,
pofi fid ei eommiffarÎJ.
Ixxi.xvi.
Compendiofa [ubflitutio quare dic:atur.
lxix. iji 1.
Cop endiQf,(fi tell ator vfus dl dit11néhone t éporti )eoti net pu pill aré ex
pre Csi,&amp; fiJ~icom m i{fari j . b x.x.
C op ro m i(fo fJélo ea IegC') vt co cordi-

ter iudIC ét,oé, dt bét cO, étfr&lt;. H. l4-'
C ompromi(sum expirat di e Iv. xxxix.
morte.1 v.xLaocepta peena 1v. xli. fi eo
fado e.turad illdiciu 1v. xlii. commifsione p &lt;r n ~.
l "o xIiii.
Compromifsum non fit in quxllione

huis.
li.x iii.
Compromill"um non fit, fuper re prohibita alienari.
li.xi iii.
Copromittcre eoguntur per fiatutum
de cau fi, de quibus de iure potefi
xlix. iii.
fieri compromilfllm .
Côpromm éte vno noléte causi termi .
nari, quid faciendum alteri. Ivii.li.
Copromittere de iure nemo cogitur .
lxi.xiiii.
Compromitterc non cogitur quis nili
petatur.
Iii. Xx.
Compromitti 'Iuondo pof,it in &lt;riml
nalibu..
li.xvi.
Côpromitlere quoties cogatur.lii.xxi
Cornpromittltur de iis , de quibus
tranligj tur~
xlix.iiii.

RERVM.
Copromittitur infianli. perEpt a. b .
Comprommltur in executione (entent iz.
J. vü .
Côpromitti nô pon de .lim éti, futu ris line prçlore.de pra: teritlS fi,.Ii.x v.
Compromitti nOn potdiln duos, (ca
rtrtlus e!igédus,&amp; à qlllbus.liii .xxli.
Cop,romitti no pott fi pofi innru l!bi
caut.m ad iudICandum. 1v,.:&lt;lv".
Compromitti non potefi fuper re iud,
cata,nifi ab ea (uent .pptllatu.xlix.v.
Comprou.itti non potefi fuper re d e
qua non etlli,.
li.xii.
Coprom itti no pott fi fuper infirumé
to guaréngiz, leu fubmif,iÔis . J.ix.
Compromltti non potefi .Iuptr ver
bis infirumenti clans.
J. viii.
Com promitt itur fi fit renuntiatum
in {t.tntl z , non fi lui.
li. xi.
C onc\ud ere ln caufa quid. Ivi. x lvi ii.
Côfuerudiné red igere in Ccriptura efi
veiJe,&amp; fe mpcr dl co(uct udo .xlv. vi.
C on(uetudine: to llicur ius .' x Jjjjj, v:.
Contrlbuere d ebent extran d in oncribus .
(xlvii,i.
Coueniri pot qUlS in loco contrattus
&amp; q uot fint ntcelfana. ex vï JÎ.X vlii.
Conueniri potelt 'luisin 10co domie
ti!ii.;
(xviii.xvii.

D
Datio in folutum an comprehédatur
fiatuto retinendi
xxxv. vi.
DomiCllium confiat animo , &amp;
r,.
~xvii. xjjii.
Domiciliii efi in pluribus locis .I1S.16.
Dominus à die fdenci~ habo[ duos mé
fes ad retinendum.
xJ.xxii.
Dominus cum retinet iure {uo, tollutur oés feruitutcs , &amp; hypothccz.
no cum alius, niu dominu. ,onfen{erit in imponédis. xxix . xviii: xx.
Domiciliü de iute fit decenniii. u 8" 5.
Dominus pra:fertur ' gnalo,aut .ffini
re[rahere volenri.
xxxix. xvii.
aa .4
Dos

�INDEX.
Dos an rcd .. t ad patrern, an remalie,t
fi.tutum,lic.
lxxxviii.i.
apud !tbero, primî m.trlnle"li, fi- Filii fratris quaodo Cucetdunt p._
trno,nul1o aJjo patrl10 JÙpUOHC,
ha recundo nubmte, &amp; decedenle,
an
(ucctdant in fiirpcs)~n JO canulllS ex ft.:cundo matflO1onio rc::=
pira.
xclilo v.
Hai s libcrh.
cxlÏi. VUl.
Fil"
legitimi,
&amp;
natural&lt;s:&amp;
legittma
Dos C'omporatur in lt' gitima. cxii v.
rj pcr {ubleqllcns matrirnonh\ .n
001 dltl l1 ilz à patre remanet . pud
com prchcnd nnrur (laturo cxtanhberos.
(xJi.i.
tlbu s ma (c ul is, non ado?tiui ) aut
Dos efi proprium patrimonium rnu_
h: git j mari pH fC rcript ü. J xxxi. vi i.
li rh.
cxil,iiJ.
Fil,i
no n [ucccduot ex xq\lO matri,
Dos non cil minor legitima. Ix"xiii.
{cd
babot locum {\,tutum ext.otixii. aliquando maior. I xx~iii . xiii.
bus mafcuhs.
eX I l. lUI.
E
F,liusfa In caufa patris pote{\ dIe arElhica,&amp; Politica quid.
cxv xiiii.
hiter, quia pote{\ etTe iudex. lilli.
f.x :curio (cntentl" fJdenda non obxx ,
fi.nte quaruque appellatione' niCt Florenus prollincialis.
Ivi.xlv.
nullius opponatur..
xxii.l1. Fruéèus
quando dedu&lt;aotur de Corte
Executis Centenriis,li pars alleget cau
Jn refcif!l ionibus.
XXlxoliii.
{" probabiles iudex adminifirabir
1..

iu{lüiam.

G

iLiüj.

F
F.lcidia &amp; trebellianica non detr.~
hunrur de caulis piis.
Ixxv. ix.
Fiha an recipi.t pattern, quam .mifit
per przcedés Ilatutu, m.Cculo moc
tuo ,reliéH, Colum filiabus.xci Liiii,
Flhaefi hzrcs in dote {ur«deote in
locü legitimz' oeque minus efi rua
hzres proprer hoc Ilaturum.lxxxi,
VJii.
l'ilta dotataà patre,matce,.ut auo porell petere legttimam,aut cius (uppIementum.
Ixxxii. ix.
Fili. &lt;tiam redpi! p.ttern qu.m amiUl pcc Ilarutum extaotibus ma{cull"morluo fratre line Iiberis,Cu=
perfiitibus fratribus. &amp; {ororibus,

Gentilhome quid lignIficat &amp; quomodo componatur.

xl vuioli.

l
Inc013 quis, ex aduena.
exvi,ix.
Inuenranu m non radant norarJi, mG
vjGsrtbus hxreditariis.
XJ11J.vi.

Inuentarium non faciens filius non

perdit Icgitimam.
Ixxv x.
Judcx .ditu, tanquam bonu s v ir quo
modo debor iudicare in cauf. appellationis.
Ixilii.iii!.
Iudex ordmarius an po{sit tlfe arbiter.
liiii xxxiiti.
Iudex ordinarius quis.
Ix iiti. v. vi.
Iure (uo quando dlCarur habcre do.
minus.

.

xl. xix.

R: E R V M.

-r;a:Go /)on~/l Mcdfuià in re vend;~a Lod verbum quomodo accipiendum
/le,e!Jano,vt lntr" anndm r&lt;cupein {!atutQ c1~ deduccnd" quinta
retur à..debieore .
xxiiji.i.
paru.
xxx.i..
Lcgirimam a,n petet iilius, cui aliquid Locus !;lm pro prouincia, quam nor&lt;!iéèufI\ cil e" legc. vt nihil a!l\mine proprio alicuius loci accipipllU' pctcre p.o(sit.
luxii '"
tur,
xli.ii,
Legitiinùugerur auais [aculta.tlbus.
M
(voix.
.
Legitima:aur eiu. Cuppkmentumnon Magillratum rcgium gerentes dcbeIlt
pra:[cribitür nili centum annil.
dIè ,lues.
cxvii,xiii.
1
cJiJi, v..
Magifiratustcmporibus diuerlis non
.Lègitima cum [oltlÎtut' conuderatut
conti nuis geruntur.
c:xiiii.ii.
qua:. beina .habuit dcfunéèu~ tem_
MaCculi cxcIudunt t'cemlna,. fi apo;. monü , niti in donationibus. • deant ha:reditatem non U tloI,tnr.
cv.vdi.
ir'Q{(!ciofis. ' " .
aut non pofsint':
lxicxim.x'iiii.
Legitima de lure non rceipi! onus VI: Mater conuolanda ad r.cunli;. vot~
i" ipecunja Colultur.
ciiii. Qi.
perdit {u"è{sionem filiorum.
.Legitlma 'lon accipitur proprio aulxxi.xiiii ..
ao ritate, niu!it reliaa in rC.certa. Mater habens filiol Impuberes • nOB
lxxx vii.xx..
l
petenseis prouideride tutore, priLegit ima non tard dt ur in {cuéèu.
uatur'corum {ucce{itotit, li morian
cx,xxiii.
tur impubcrcs, .!iud efi fi puberes:
Legitima peritu" eondiél:ione ex lege,
cxcu(antur item ex alii. c.ulis ma• qua: . cft aéèio. per[onalis in ,rem.
tres.
ux.xiü.
(cri pu..
Ixxx vi. xix. Mater. priu.tur fuccefsiont filiorum
Legitimam petit filiul ex {ublbntia
{neli.tor fubllituat vnum'exa{"n
p~trif..
CUU. HU ..
dentibus Cuis.
Ix1i.xv.
~egitlmaqua.ndo {umirur de legatis. Mater.qua vult conuolare ad (&lt;cuncv. vii.
,
. ..
das nuptial.non lit tUtrix. ",iu {ol_
ugitima fi non. (ufEdât ~d. honefiè
uaC&amp;c.
1 xiiii.v ..
nubendum.da.rur dos major legiri- M.ter tutrix fuorum liliorum volens
ma.
1xxxiii..xiii..
con!lolarc ad Cccun&lt;!a vota, debet
Legitima {o!uitur in boni.! mediocri:
reddere raIionem, &amp; pot&lt;re tUtobus.
ciiii. v.
rem liliis. &amp;c.
xii.ii.
LegItima: li lit rcnunciatum cum' iu_ Menus d.ru, adretinendum rcm iure.
r,!-mento, &amp; cnormiter Izdar~ç re.
proximioritaris. currit a dic {ciennUllcians.an pe~etur poll mortem·
rie. xlii. v. &amp; 'lu&lt;lt habet dies.
p~i~

L

xc. Jii.

L.id in fpirirualibus non POffiWI elfe
arbari.
IÙü. xxxli.
mafculos ex.tance Raturo, extanrj... Laudimium non d. belur quaodo rcs
bus marc ulis. de iure nunqu.m adrccuperatur à. dcbaore inti a anJ:
matitur a~ eius ha:rcdltatem : pel'
xxxi.d ti.
num.

l'Ilia cxcIuCa à (ucceC,ione patri. pet

La:lîo

CXI~VI.

.x:xxviii.xijij.

Libeut,o tmoris. &amp; curaroris quo- MetropoIitam. d .uitu 'lu:\: dicarur.
mpdofacienda~
. . xiii.ïiii ..
cxvi. xi ..
Liberi poCtti in conditionc: an hnt po. Minor vigintiquinque .inni, non po:
'1ltiJndifpofitione.
Ixxix.vi.
tefi e{fc orbiter.
v.xxix.
Lit,igatorc$ voluntarii quomodo ap'- Mobili. non rctincntur pct Ilat. de re.
~ '~dlilntlir~ "
li~,ii.
tine!1do.
xxxvi. vii,
...
ail
Mona
0&gt;

~

�IN D E X
Monachur quanolo poesit eCfe arbiter. Percgril~us, &amp;: incala quiol' Cicc,ooi.
l.ilii. xxxi.

i

1

1

~

CX1IU.lll.

Mutiee non poedlarbitrari.hii.xxvii. Pœlla aduc,ienda &lt;ornpromiao: de iuMucus, fludus, furio(us,pllpiUus fine
re c. nue.
,
lvu,l.
tlltore non palfuoc elfe ~bitrl. Pu:n~ III appclt..tionibu. uufarum
lui.xxyiii.
~rimina!Jum partln'1 apelie.tur cu
N
rlç 'ppcli.luollls,parum offJcialib"
;1 q ulbu. fùit .ppellatü. ;)(Xuil. viii.
N~rurat(,,&amp;: (pucü non camorel.. n;
Po(fel[or malz 6dei de lufe canonica
duntur natura:le compro~ltter..
nullo vn'luj, tépore prç(cribie.c1u.ii.
do.
Ix. vi.
Protium,'l lIad pro bonis dnc potcn.
Ne.pris ex 6\io pr%defunao excllldipel mittentc lege, hz·ros vnJucrfaiis
. tur à m.Cculi. p.eruj,. "'xviii.iiii.
h:llrcdl p'lltlt\1lari. d"bitur iHud,
Ne!,tis.quz acccpir dotem ab auo, an
quod ell.l&lt;mp()'(c,'lua folueuda cft
hab&lt;bit integr:lIh legitimam in bakljitima, nô quod crat tépore mGr
. nis p.acris.
lxxxiii.xi.
lis parclltUl)l.
~vii.x'
Nobll~, d&lt;beDt cligâe Dobile •• rbi·
PrzCcnptio in curi~ camerlt (cu Cub.
((os.
liii.xxv.
rnifs.ionis oum non currebat anre
NobIle • .lobét Iitts ex«nri, &amp;: &lt;"'-cm:;
Ctntum annos,nifi ioter ciuesAqué
plum virtutum a!ti.s. cft~. Ivi.xlilil.
{cs: hodte currit inter OOlUes pro~
Nobiles, &amp;: ckrid qlWi.!O con tribuunt inOAcribus.
~xlvjijj,.
NobilJtas ttiplcx: &amp; qu.id fit uohJ!i-

ûindalcs rnginta annis~
clii.i.
Pr&lt;z{crjptjo n6 currit ignOf-.it i,:dlji. vii

tas:Cecundum qu.m lignificatiané l'r:etcr"t fœminç an pot;int dicere
, tdhmétü nullü extétc flatuto. ex_
accipimtu. .
xlviii.i.
unribus m.fc\l.lts &amp;c. 'lilid fi ex ~
Nultlt ....ue .lia qu:tuis oppaGtio
bzredent\Jr.
I~xxv."vf.
non tmpedit executianem, fi (jnt
l'roduci
qu.&gt;.ndo
pofsit
poJt
conclu_
tret confarmos fententiç niû fit
fum
in
cauf..
!v;,
xIin
nullitas iudCdiaionis aut pcrConal'l'ocu.,tar
«giu.
non
minus
agit
aci
CUQ'l.
A~ii,iii.
pCOilam''luamuis parres fuper crr-

o

Oblatio "abatis quanda fumcir.
xxxix.xvi.

.

Inin(,.· tr",o(egerint.

hi. x.viJi.

Proximi in pari gradu vnl admlttun_
tur fn re retinend" : &amp; 'lu.ndo fit

locus przucntioni.
xxxv:t.JX.
Offerre an debeat qui vu le rem vellc!ltam mtra annum recuperate. Proximiorcs pt~fcrUlltut ln re r&lt;Iiné. &lt;là.
XxxVI. viii.
xxvj.iii.
Ordinarlus ludelt en is id quc:m re~
~
~urritur l {enteDtii àrbitratorum.
O!l~ndôcunque h.• bet traélu t&lt;pori ..
lxiiii. v.
pon,fi manalUr lille I,beris.lxix.• ili.
p
Qu.urdur facillnt dimidium h%:r••
, .
Ix:tv.vlii.
Patti' priuat marrem {ur(eOione /ilij . diCatis.
impubcris.
Ixx.xi. ~rtam vham folùm retinet Jilius
per (Jaufulam (odi,ilIarcm 1 &amp;c.
Pauperibuschrini (uhlbtutis cxcludi
luv. vi;'
..
~~ 1Il~ tcr ,Gein &amp;: JililS~
j.q ..ttü.

..

-

~rt.u

.

~

ER V M:

&lt;2.!!!rt.1S duu quando rctinet filiur. Scientia neceffaria a,l retuhend" no.
Ix:(iiii. vi.

re~uirit. den."nciationrm.xlii. \' i.&amp;

Qllinta pars "on debetur fi res cccuquod CCtentll fit nec.fiafla antequa
. pcrttur à d.birore intra atmum.
currat tempu!.
x:txviiJ .xui.
xxxi.iii.
Sciécia.nô igr.or atia obligatoxlii. iiii.
Sena~or", &amp; do mini de rarlamento
R
no po(funt elfe "bien. litii.xxxiii.
R.cco~nitione en opus ante'luam ex
Senrétiaaliquiido
mmanda, &amp; aliqué
fch cd1 feu apodiffa parlit cxponi
~a
opinione
vincendum.
cxîi. vii.
cJ~tnorsaut captio conccdj.c xl \'.ii i.
Scntentia
contra
fiatuca
quando
cft
Recuperare poull dcbilor r(s velldinu
lia.
xlv.
vii.
t.lS adori,intr:. annum offerendo
integre: iudicltuOl cum expenG •• Solutio quomodo facienda ;\ retra- '
hrnte.
x,,"xvjjj,xv.
&amp;: fi tertio;
xx iii. v i, v j i.
Sarota
cogentia
tompromirrere
viRenuncÎlns Icgitim:e cum iUrJmento
d.nrur
jnurili.,&amp;
dinoÜ.
lxiii.ii.
refl ituitur fi fit cnormis !.r!io.
Staruti de rcrinendo iure confangui. eix.xii.
niutis ratio.
xxxtiii.ii.
Rcnunchre poten hçreditati filiUJ.
Statutü
de
relÎnendo
iure
confanguitxtante fl:aruto,extJntibus marcunltatls .fi conforme iuri in !tb,i,
Jis &amp;:c. ne que dice!Ur faélum in
biblici.
fcripto.
xxxiiii.i.
fraudcm creditorum. Ixxxvi.xviii.
Statmi
extattbu.
m.(culi.
rati()
ell vt
1ttnunciari an po(sit reduél:ioni ad
c-onli:ructur
dign
i
[~s
&amp;.
nom
en
f.l.1rhicrium boni v iri.
lx v.x.
rniliarum
:
'luz
per
ma(culos
con;RcpreC.IJ% coneeduntur ciuibus.
{eruarur l xx~ii.ii. ~d en fauoracxviii.xiX'.
bllc,nonodIOCum.
lxxvlii.iii.
JteCeru.u Iiberis pri mi m2trimonii
Satmum,extantlbus
maCculis,
cxtenpropt.. pœnam &lt;ontlohnti. ad fcditur
ad
bona,qua:
lunt
cxtra
pro.
c:unda vOU,Cunt tam fœminarum
,
'
uinci:tm.
lxxxüii.xv.
qu.m maCcularum.cxtantefiatuta
ext~ntibus ma(culi1. lxxx vi .xvH. Stalutum cfi ius commune Hs. qui co
'\1tuntur.
(jJii.ii.
Rcfciliio vendicioni. f.&amp;z fub h.na
St
atutum
nOn
fit
a
populo
recognode iure intra triginta an nos rdcin{centefupcriore m .Gne fup,noris
dilur:de flaturo intra dee é.xxix.iii.
auB:ont.ue.
ciiii.i.
Retineri non poten te' vendita cor.Subllitutio
campendior.,
an
lemper
iunélo in remotiore gradu à proht duetb,an fideicommirr.uia mapln'luio~r.
xxxvii.x.
tre
exinente in medio p" fl.t utulll
Retiner&lt; portunt 'gnali vrque ad detep,".
dlfideieomtffaria.Ix viii.i ü.;
clmUm gr.ldum.
)::r.&lt;v,hi.
Succef,tanlS
prim. cauCa efl6liorum.
R'tinere poterunt qui (unt extra pro
UlnCJ.lm.

xli,jji.

exit. iL

Retinens rem emphytwticuiam iure
T
c~lfol d()mino,n o habet idem ius,
qUia non tolltlntur feruitures ,a ut Tran(igens de (rimine habttur prO
confeCfo.
lii.xlx.
!l1i~iura,
ltl.xxi.
Trebellianica in lih ..i. primi gradur
Don potefi prohiber i pcr com. opi~
.ua l.
nioncm

$.

�IND!X

..•

•

nioncm , 'f'idetur 'luod pafsie ex
{btuto,
Jxxiji.. v.
'frebd/ianicam perdie hzrc$ non faciendo lnuent~rium per commUe
ncm doétorum opmionem. pcr
{lalutum non perdic.
lxxii.i. ii.
Trebdlianicam potell prohiberc te{l.tor. &amp; f~cldiam, fiue expref,è,
/iue tatitè.
Ixxiii.iii.ijj i.
Tutor non contrahat euro matre fui
pupilli • nifi depolita tutda &amp;e.
quod li COntra f"eric mater, poil
cm. mOUem bona eÎu. fint liberoJum primi viti.
xii.ùi.
Tutda quando datur qui dehene adcŒc:.
xli.Î.

V
Venditio f.~a, pra:ecdenübus legiti.
mis (ubh.llationjbus • li ht Ia:lio,
re[cindltur percom. doétorum opi
n iontm.&amp; fiarq-cum, nJfi ioteruc-

.

RER V M.
tione deereci appellaretur.xxviii. i.
Venditio f.éta fubhafia li re[cind.IUr,
I10n audilUr cmptorvolenl rem re.
tinere ob/am preclO.
XXVlII.lI.
Vorba communia quz &amp; quart dicltur.
Ixix.vLviI.
Veritas inquirenda in 'farii. opiniQnibuh
.
. cvii.xi •
Vidua ccnfetur habere. &amp; açquirere
ex boni. maric;"
. Jxi.xi.
V idlja com~ittcn. fillprum perdit
dotcm.
Ixi.x)i.
Vidu. retiner ca, quç habebat lempo
re m.trimomi &amp; primlcgia. Ixi ,x.
Vidua t enetur optr,,) hzrcdibu. nuriti li eum ci. habitat.
Ix i.xilÎ.
Villa quid.
CXVIoXIl.
Vini mag na fiereliras Aquis quam
con (tfUta efi vbena. pag. c1 vjp.
Vitr!clI' non pordl d Te tlItor, &amp; li ma
ter procurauerir quo pœn. punje~ =dJ,,&amp; vitri,us.

xv.viji.

11er ie d,:crelUm:eunc ab inetrpoii.

Finis indicis rerum.

,

(

ALBER TI BERMVNDI GRASSENI
huius inGgnis operis commendatio
ad leaorem.
Si vis priuatas noll:rorum di[cere Leges:

Huc ades,&amp; di[cas qu~ tibi Malfa dicat.
Süq ue precor parui leaor,tibi cura libelli.
~() tibi the[aurus panditur ante: latens:
~em Gbi non tribuit:tibi [olùm dedicat omnem:
Con regcret quamuis publicus antè locus.
Tc tamen ipre rogat,capias vt mente Cerena,
iLeaor, qua:.1ummo parta labore dedit.
Inuidus'hîc taceat,feri:at aecdente canino
Omnibus
in,GgI1cm
nominc;fOgue
virum':
.
..
,

IDEM AL ,BER YYS aERMVNDVS
eximia: erudidonis vira n. Ludouic~
MaŒa: 1. V .,doac:&gt;ri clarifsimQ. -

.

'

Maffai:J,ll,lm nqmen &lt;quis non çupe(a:~eratollat?'
~isuc tibi grates non agat innumeras?
- . ...
1pCe etenim nobis doaè cam pendla monll:ras;
N oll:x:ates diCc:lnt patria iura quibus:
'
Et legum ab!l:ruCos (CaCus Ccrutaris, &amp;altas
Res. veterum,ritus tu patriosq ue daces;
~are immortalis digno tibi gloria danda ell:,
Laus, a:ternus honos, perpctuumq ue: decus.,
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:t~· ~ · ~tr .9 .n~quimtes" ('S~ · lltGUCUDt~. 9 .1o.p!:CC1.)))a:o; nou!':&amp; t"'tltl.r:;$ ~r re}Nar IOl!!
fu bl"Qz de t:J.17. opprçfs.iol1s • que en aqueJ7. • Glle rra)'n:n fous c.l1(h~ fub célz comma ft

ec n ten en .Io u Capuo u!;I. &amp; rn .lqudI.l linfi3c3 dafqualz. fi tr-::lyl3 fia dcnf'gadJ: iu(hcr;t. .
&amp; iuw" tt'm?oral. R.efcru~t7. CJ,o; ÙUllUras manJ.tèfi.u,not..aria(&amp; de dre&lt;:h pt:'rmtflds.Jf.u .forte
lin:. (orte non 6nc11f. l o.pignof.:ttion:-, immirsion: . pignoration:!.Iiberatioae, immifS10ne 33'
Jt. Vagadas. Vegadas. 35- 13- tfadent. b"3dant 38.19.quod.quot {o'38.rnulca. nuUa. fI _!:muftum.
nuU u nt. f 4 .4- trai1i.t radit.!. 63'. t G' 'C rit. ~t·llf· ti~c.8o.::..; . r(Y.)fc,'1u~8 o. z. 7 .~:lcno;. pr:udens.
86. ,.h~c dd'"uot. Q..uod intdligcn® cft,fi fili; mJfculi .S,.lO.mourir.mnrc. 9.... 6. Tjr.lqtl~l I\;,s.
Tirnqucllulll. 96 .1"-.dcbte.debtcUf.)Of·li1iJ_ !i!ijS.l0f.l1.inotlic. dot.lnolfidof. donat.&amp; inoffic.
dot.I0 9.3ugC"J.tor adit(".adlr;dug~:ttur. r09.iu beret. nub~rct. tto.to. cui.q ui 10? 7 ·ai t.aut 1::'6. 14.
pa.lTo. parsi.1::'7· rn hoc. Et!-boc.113.6.pulTo p:t.lTo. 13,.rediit.redeût.r.p"4 .céCétir. cof entit. r", ~.9.
(onrih o.concilio.tf7·3{)· tr~ liardi.tnbus liardi.\'. tf~ . IS.&amp; priudcgia c('alia.tk per pciuJegja R. (".
gaJi3IS:l·~:.· vel'&amp;J~19·f,filit &amp;: 6cnt.ftln~.v:l fiant.lf 9.1.1. conCütutorum conflitut.arunl. rf~.l!..
debi tor û, d ebl tarotUl·:19 ' l.3.COS.WJ i?.16.C~1''luoa.r6oJ'4.aUa:ori ut-= (upericris., a:J lÎtorit1\te
nuU:t fupcrioru.
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(l!U «l'l'tnt/ar dd Rtgfln .non dà I!.trontr ,U·dlior.Ntmoin l'roprÎacauia iud~.
PriUIItgiuI!I d. dl'peUalionibur datum ciuibur :NIC;., {ublaium.

lm'.;, 1v.;.';

O,",?"doi gcada,"gmaHi,mrali,&amp; Skili"duC

catuu Apuhe;,&amp; pnnC1patus Capue;,ProUIl1C1C;,&amp;
, . VForcalqll.eril,ac pedem omis comiulfa:ren ore prC;
remis edi6b norû facimus vniuerGs eius' [erié infpeéluris ri
pre;[enubus,q uàm fururis:quod dedlléto ad mai il:ari~ nofirc;.nontia,ex querella frequenrer in aL1ditorio l101ho pro.
po!iu:quod nonulli Prxlari, Barones, &amp; Nobiles comitatuum nofiroru Prouincà, &amp; Forcalquerii, prc;tend el1 rcsfc
habere excouentione mita eum pre;decefloribus no!his ilIull:ribus ,ad cos appdlanones mrerponendas per eorum .
[ubdims,&amp; vafallos,pcr eominatlOncs,&amp;mcru m,paruer &amp;.
terroré m oleftmt,&amp;.dmcrlis grauaminibllsopprimunt... ne
ad nonra curÎam , ad quiratione maioris dominii cognitio hUlUfmodi appellanonu rativnabihrer peniner, &amp; [pcltat,l1l!i ad cos 111 diéhs ea!ibus fuis appdlenr,in grauamclt
non modieu eorundem,&amp; noll:re; per confequensparuipé_
diummaielhtis:nos hc;e tollerare vIterius nequien res,.cù m
;talis .cou·é tiono vcndicet aliquatenus !ibi locu ex eo,quod
per'hochonos.noll:er le;ditur,&amp; iHi pariter derogarur, pror{enti ediélonoll:ro perfenbimusiac antendimus, volu mus,
&amp; iubemus ,quodnullus euiufcunq; -conoltionis, &amp;Jhrus
diéloru Prçlatorii,Baronu,&amp;Nobiliu !llbditorû,ve1 varll10TlJ audc:at,vel pr~fumat.de ce;tero appellare.ad ip[oSprliIatos,Baroncs, &amp; Nobiles,niG ad maieltaté noll:ram,lcu Cil
riam noll:ra,prollt ad iIla [pc:élarmalOrîs iplius dominii ratione:quo ca[u :tppe1lationes ip[or nulla nrmitaté obt1nei~
neq; effeélum aliqué [arti5.tur, niG prlidia:i [ponte ad !Ual,cern ipforu domlllorum, vel ad eaidé dominos vdlent,[cl!
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ligerét appellare.Et quia ~e iure c~l11uni caueture:lCpreff~;
p~riterq; prohlbetur, quod ~ullus H~ cauCa propria ordinarius iudex elfe debea~ ~el ~xl~at nI!l Papa) v~l Imperator,
ve\ Rex, vel alius habes lUnfdlébone fuprema: idcirco fiatuimus,&amp; exprelfe pariter prohibemus,quod nullus Prç!a~
tus ,Baro, &amp; Nobilis in caufa ordinaria, vehppellationis,
quç propriè Cpeéb.t ad eos, vel in qua ipli partent faciat,pof
fit de cauCa ip[a cognofcere, Ceu iudex exifiere in eadem,
feu iudicé for{am dare ad cGgnitioné illius pro libito eorudem.lnCuper intclleGl:o ex Ceric: informationis nobis exhi~
bita:,quod homines ciuitatls Nicl~ habent ex fpeciali priullegio per excellemia nofiri indlllto,quod à iudice iplius
ciuitatis Nicia: fuis vicibus aprcllctur ad vicariu eiu[dé ci-,
uitatis,in derogationé nofiri nominis, &amp; honoris. Nos con
fiderites,diél:u priUllegiu à nobis per inaduel tétla procefsi(
Ce: lX péfantes,quàd indecés Cé{ètUI,&amp; ab[onu, quàd de pe
ritoad imperini cau[ç huiu[modi dcuoluatur)iamdiétû pri
uilegiu velutiin danu curiç nolhç pro('edés1Qe certa no/ha
fciétill,prçCentis ediGl:i nofl:ri tenore reuoc.a:mus,J.c Rullii,&amp;
inane penitus reputamus:ac fl:atuimus"prohi,bemus, &amp; ex~'
prefsè declaramus pariter, quod in caufà appellationis I1U~
iuCmodi,appellatione$ ip[ç per homines iplius ciuitatis Ni ~
ci5 no ~ili ad.iu~icé appdlationu ipforu ~omitatuu (pf0U~
co[ueru extltlt tepore clarç memOfla1 do.mm Regis Rober~
ri) [uis vicibus deuoluatur;&amp; per ipfos homines ad eudé iudi
cem de caulis quibushbet,prout ordo iuris exi&lt;rit, &amp; nô ad
iudicé,feu vicariu aliii appclletur,cùm iuris o~do hoc exi~~
gat, &amp; nos idé pro nofira decétia Cpecialiter intédamus. Ve
alité prçlèns ordinatio nofl:ra ad notiria dcueniat lîngulorii:volumus3quodlpr~fens ediél:u1[lue ordinatio no!l:!a l'or

lis

_

IVP!X

VICARI~

POT!ST

&amp;:c:

lÎs Regalis palaCII nolt~'i diétft ciuitaus Aquélis, vbi èurr: a S~
lielchalh regltur,afflgl debeat,&amp; appendi: cùrn non lit ve 'rtliml~e, vniuerfos latere notitiâ,quod ta patenter in oculis
ommudluulgatllrJ&amp;etiam Sendchallo nofiro &amp; llidicib
~ppeJlationû Ip[oru comÏtatuu prç{entIbus, &amp; fururis d~~.
mu~ vigore pra:[enti~ cxprefsius in madatls, vt pra:[enrcm.
ordtnat1on~m n~nra (prout expedire vidc:rim) dlUulgét CX'
more,ac lUa faClat,prout ad nos pertll1et,inuiolabiliter ob- .
~erua~e:nec patliitur) appell~riones huill{modl deuolui ad
ludKe alillm Jvel perCona, nilI ad nofl:ra curhm, Ceu ad Vos
pr'idl~ùs iud!ces,proul conCuetu efl:,&amp; poaulat ordo iuris:
q~odq ~e procedant aduer[us inobedientes quoslibcr, (eu
cotranu l"ra:[umcnres ad pœnas quaslibet,cis forlitam impone~das: in cujus rci tdhmonium ediétu ip[um fieri,&amp;
pcndeu ~:l.Iefia[(S nofira: ligillo lufsimus communiri. Da
tum Nlcl~ pel' magmncum virum Ncapoleoné,de filiis vrfi
c~mltel11 manupdII lcgothecam, &amp; protonotarium Regni SJclhx,collateralem, conlîliarium &amp; fidelem nofl:nJ diJc:étum,ann~dominimillellmo tcrcentelimo Cexagelîmo
kxto,dle qutnta Iunll,quart:r Indi~ionis: Regnorum no1h~r~m anno quarto decimo.
~
IlIdnt uicttril non pot'f! ,ndolnt bdrOnit in di4~ uje,"i.
iuri(à.ttion'III b.btntu.

a

ITem fiatuimu~,&amp; ordinamus,guo~ quÏcuq; c:rtero ilt
ahqua nofl:ra vlcana) (eu balUha cm lUdex, vel offIcialis,
Cluod ~odem tem pore non porsit elfe iudex, vel officlalis
ahcuius baronis in diéta vicaria) [eu baiulia terram &amp; iu~
~i[diGl:ioné habétis,ne idem in eadem Cau[a lit Ulpe:ior , &amp;
mfenor,uequc poGI[ duob~s comodè, [eu honell:è [cru ire.
A J.
Ordina

�ORDIN. IVIUSD.&amp;c•.

OFFIC I ARIT. ES5E

O'rli,uri4iur j{dj,,!j, n 4Ura h ect" ,t pr&lt;tni&lt;ra, que {igotJrI.ride /'d pldt,liott
J\ E

~V

ES T A..

ITem [upplican~ou~ dichs [cig!murs dais tresdlat~ [us
lou fach de LllUlbcla. ql1e plafh a la d, cha maidht dal
R ey [cgnour noftre,qu c t.O uta s.las cau [as, oue Occurreran
en aqu elt pays,tatClluls.que.crimm als ;1, caura de la'iu(ticia
{j deiô pertraétar,&amp;determinar p'J.r loui&gt; o rderr,Hls daquel
El:&amp; qfledaql1i non [u:ian dhachas.diretl:ament;ou indlre
éh mét tanEen [a s courts pre miera,que. Cécudaria de las ap
pellàtions ,[egôd la.di[polirion del drech comun, &amp; louca
te n-gutdas..ftaturs ~rouen[alz[oubre: aco fachs coma erade.
"ou Œu ma~
KE SP O NS rOJ·

p'[.lcet ïgii:ur ,Gne tamen-quocunque pr:eiudici~ iudicis cri
m inu quoadcaufas cnminales,&amp; iurifdiéhonem conceffam,&amp; attributamfibi,quam Regia. maidlas vult, &amp; lubc:t
a:pud elJminregrëremanere_
. .ExtraéW m.&lt;Je regell &lt;&gt; po ten t ia:, fol'15 4 .1 t 7-

Officiarij rf{ë pofTunt {olù/II ,qUI (ub ijciuntur foro ftculari. ,

N primis vt offi clariorum no(hor u a nnalüi crimina,&amp;'
del t.:la(G:quando pofthac d.e prehé.diüur) per nos, (eu Se
rrefchllii tinoftru debnc: coercea.mr. [ublaw'quocunque ve '
làmine..indebi toalcerius fori, vr 111 a. facllTor amo~ renv ncac '
impumra;&amp;Jubditisnooris-grauan s\(fcbire-prouldeatur,re
n ouares.inilimta ex; antrquo à RHt:.deceffonbus.noftris me
mori:e recoté.cf:e;Edroimus,.&amp; o rdinamus"quod foro,&amp; té·
EOI ah iuri[ditl:ioni pronnus fuoie.:lt,Leu [uomlfSi [olu, &amp;
dumax aE.ad.'o/fJ·c ia annu a~eriiiad offiCia. yaralloru nolho
rü p:a~ i :r nu i us;ad'c::~[;im féudoru,&amp;tEpor a.lltatis illorû,ij
[ e~c:-r anobls :rdmlttatu r,&amp; collatlo dC'alti~ fora tem por d Il
n o lublcéhsJ:aéla.non,tenear;&amp; tales ab offtciis huiu Cmodi

I

protlnUS

Â'tinus repdlitur,&amp; Ji' offLcialtbus no hab~atur in poftenj~
De eodr m.

~

l Té quenengu~ home degln[a non au(e principal~mét;
I\RCU'ESTA.

pel Ju ~ c rmet tel1lr offJCI temporal guai que Ga,ni quaI
que non,coma ni deu luxta lous !tatuts prouen[als.
il!

RESPONÇ(O

Phcerregi,faluis priuilegüs exprefSis,&amp; de.qulbus priuile.'
glau [unt lfi poifdsione.
- ....
l:.xLr .aumex regd\o poterat.:!' tol. '98 ,
Officiers delloniuraa::,d4ir4nt ~U. introll4/"rofRci~
RE CU'E'STA.',

ITem gue tous offtcie:s ~alOU[S,&amp; minour.s, dauant qucIilrro Cl a Jurs:offlcls,lia t: gurs,&amp;Jeian P!ometr e,&amp;iura r,~.
teillr .[e[llar,&amp; gar.dar, dur;u lou cens.de·lu,rs:ofEcls tous pd
ml eges liber tas, fra n q-u e las,gr acixs,co rru-cmio n s, i!Tl muni
tats,ca p,wuls de pas,ltaruts,cdLts, vles,&amp;.bonas cou(t umas
deldt&lt;:h rays en gencral,&amp;partJculler,&amp;endc:g una' nn .nie
ra: l1:n ~otr.auc mL Et li'pcra uent:ure CClentamér;ou Ig nora
tamet,h ellauu aua: que fdd~n Iou coerari,&amp; requi[e~ non
ou reuocauaIT)&amp; tournauarrau' premrer i1~s anfillS' CÔ •
tea fafcns per non offtclérs.Gan,&amp;de fach [cn'[xautra: dccla
ration·{jçlâ penc:u'()'c atsde lurs:offlces,&amp;'a cll.ous,noji pue
[can,n!- del a:-obe{jr,~' lam'als non pudèan diei admeflcs a
offlcis en·lûu·d·ICh pays, &amp;' de greugcs inrcreifcs,damaO'cs
~d~{"pen(ls,que'an{ins donar aurian,lian tcnguts,&amp;d~a~_
lüar a (a[on a partldoi . .
Il" !rs r 0 N S 1 o. ·..

Placet de priuilëgiis,&amp; !1atutismftis, &amp;rationabilibus, de:'
q~lbus.[u?r in poifdsion~, vel quali &amp;. li JU:d ices. contra [J.-.
clat,doll1mus .sP~deblt~G)&amp;'quado.rC:':llC[Ur·:C6c'd5UI 4}7.· ·
EXlr .étUIIl è r&lt;&amp;0110 pottnti~: fot ~) 7!'

�IVDtC ATVR AS NON
JlI.licctUNS n~1I {ont IIrdudcs ,Cl' p4r ~ul rOB gOUUtl'n4W
" E

qs

ES" A.

Tem [upplican ala dicha m:tieflat real que.1ous officis
aucns iurtCdtéhon ordlOarJa non fi deiOn pomél vendre
ni excrcir Gnon per gens perltS,&amp; que faffan reGd:tia per-.:;
[onau, &amp;continuala.

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" ES P 0 N SI

o.

Placet,quia iullifsimum, &amp; G3nanter quoad iudic:tturas;
quia iudices tlli iuri(diélioné h:tbét,&amp;iulbcia: expedition é.
Et vltenus illa non dentur niG perius,&amp; abas idoneis -&amp;illi,
qui inlbtuuntur officiarij in offlciis,uneamur in elfdem re
ftdenüamfacere pcr[onalem,etlam {ub pa:na [uorum gaglOrum.
Extraalllll èregefio

potenti% fol.3\6.

MtI'unti41"1IIII {tU IIImill7l\ C4U[6 ex non r"ipto ttrminUurconfilio "'M'Cdoru",.

Ieem quia vbi de bona Iidc aglcur,non conuenie de api-'
.cibus iuns dlCputardtaeuimus,quod de cauGs mercantiaru m offlciales, vocatis mcrcator ibus expercis, cau [as ipfa s
.ex non {crip.to terminenr,&amp; dccidant, conGlium ip[~rum
roercatoruniCequ('DdQ...
JU,,,,,,.ntUIII pot.ft d'rme iade" .{que 4&lt;1 &lt;tntulII rolidot.

Ta~uimus,quàd iudex pofsit defc:rrc iuGuradum v[que

S.... ad ceneu Colidos inCpeéla qualirate l? Con a: rei,&amp;aél:oris,
.&amp; eua edbû,&amp; aliaru pr~Cumpeionu,li qUet in cauCa fuerint.
lurCIIItIItum in ui/iflimis c4ufis drftrtur.

Ité,quantû ad expeditionévilifsiman"i cauCarum ciuiliu
artincr,qu.a: [unt à Borena vno infra,&amp; de quibus in pra:di
ths ediClis paternis métio faéta ell, vt Gne vlrcrioris réporis
cxpeél:atione,fi quado qucrclainttoducatur, in inllati cau
faip[a fin cm habcaç,adiungendo,&amp; dedarando apperri us,'
..
dicimus

IVRAME NTVM JN&amp;c.

7

dicimus, volumus, &amp; ordinamus, quod aditusiudex nedü
pofsu,Jut valeat,fcd &amp; debear, ddato iuramenro aheriex
comenclentibus(quod eius arbitrio cl uximus rcferuadum)
reclalTIationé talé incontinéti termina.re.&amp; quod à d.ecifio
ne, &amp; rcali exccutione llatim facienda no liceat appeUare.
Mmedis.Cl' a!imClltorulII CdUr" ~ non (criplo ItrIrÙnantuII d.fcrmclo iuramentum:nt~
c[entmtiHppeU.tur.

Aeterum cùm fummè appetamus rices extirpare, &amp; in
eis brcuem cxitum darc,ne partes laboribus, &amp; exp enfis fatigenrur,&amp;hac de cauCa domos.proprias,&amp;negociatia
nes, {equéJo curias, deCerere cogantur. &amp; hac de caufa ad
a:gdl:até deducantur:hac legc nolrra perpetue&gt; valitura fia
tuimus,&amp; ordinamus,quod in cJuGsmercedis, &amp; omnium
aliarum cau[arum,qua: non.aCcendüt vItra duos.florenos:
ac in cauGs alimcl1tor~lU, qua: ex officio iudicis petuntur,.
&amp; debenrur.qllod in elS pIo.ceda.tur ex non icnpto:&amp; quod
per iuramcntum deferendunülli cui iudici videbitur, vbi
alia: probationes non funr,decidamuf,&amp;àfcmentlaiO'cau
fis pro tunc.per iudicem ferenda nullatenus appel.letur,aut
appellari pofsic, neque nul/itas aIleg;tri, nifi effet erfona,..
rUll, aut iuri{diélionis.
- .•

C

Por-cur4dour non mtre"tn de{puys dous1fQrfns m 5'4t•

Item Cupplican a la dicha Real maiefiat,quc las con{Htutions [achas, tant par la dicha maidl:at Real, quant par
lou illullrifsime dichmon{ur de Ca.ffâbria [on fih de bon.r
memoria [us la reformation ., &amp; modification de iufbcia;
&amp;-rcrituras de notaris:adit.tfiatque de dous florinsen hasnô
dcia e-ntreuenir procuradour:&amp; fi peraHétu~intreue~ia
fon parrocln, &amp; trabalh non G dl"fa point caxar en de(peCa.·,
de .d'Ges,lideia. ob[erua.: incocufl.'dus pena formidabb,
- .. . A. 1 Refpon

�P~OCVRADOVR

..

NON fN.b.

Q,yE

1\ E S P 0 N S 1 O.

Placet,guod Regi&lt;t con!l:ituttones lilprà,&amp; retro f.16l:CC impo!l:erum obCeruentur.Et vlterius ,pro fa~ore Cubditorum
litigantium,6at,&amp; obferuetur pr.out pemue, &amp; [ub pa:na
decem marcharum argenti fini.
CtflioM non (cdtu fllr Il oflicim d&lt;c~ufà letig;or.,.
RE Q...V EST A.

Item CUFplican, que li plalfa ordenar,que aquellous dal
·céCelh rea ,ni déguns.autrcs officiersmaioun,&amp; minours,
ni comilfaris de la cambra,ou d'autras cours cayna 'lue lia
dal dich pays,non.au[on, ni pueCcan p~endre denguna cef
lion de,deute;ni donatioll,m de bens aucres mou ables , ou
immouahles,das qualz es,ou dfer eCperalitigi cnt~e partidas:ni de .denguna cauCa luera litJgioCa: &amp; li ou faüan , ou
auian f,!ch,ti!,lla ce~!on li;!. nulia.., .&amp;aquel~que la prel:!~ra
fia tengur a partida de tout imerdre.
R. 1 S P 0 N S l O.

Placet Regi.
ExtraGlumê rcgd1.opotentizfol.16o.

.

.A D NOT AT [O.

QE..od non fi~t cefsio offlCiariis,aut eorum coiugibus rcribitur in re:
gcfto pOlcnuzfo!.ll \, &amp; 14J ..dc p r..o hlbita u:fnone potcntioribus &amp;;
priuilegiatisvlde.ordinat. Re,gias,
•
,QY dr~g"," "pftJ'urfCII tjlr.cJrl/ib forll dlll pd".
1\ li

&lt;t.Y EST

A.

Encar3s maisfupplic,an ala dicha maie!l:at r.eal, per rdeua
tlon de CGusft.ibie6l:i,&amp; vtilitat ,da1 dic;h pay~,que nengllna
p~rfona nonliatracna defora.de fonpaysde Prouen[a, ou
d,e For.calquier,pa'r'Vigourde.dégllnaohligÂn(a:cô la iuH:i
cl~,que cs a'I pays,fia {ufficiéca de admimfl.rar iufl:jcia a vn
caCcun:li n6 'lu: calz fouifan ohligas acourts fora de pa ys.
ReCponGo.

'iat~

DENGVM

NON

iVE iCA~

1\ E S PO N SI O •

,ixuoiollum hegdlo potcntiz .rolio 178.
Dt cod"",

, Supplican femblablamene a la ?icha maiellat, que li
plalfa d: or~enar, co~m~nda.r, &amp; m!l:ituir, que ncngun
~roces tat.clull,que cnmma( li traga,ni pudea e!l:re crach
t~ra deI dl~h pays de prouenCa, &amp; de Forcalquier per vu
d ap~ellatlon, de requefl.a, ou (uppllcation, ou én auIeu. ·
manIcr~ cayna que lia daifslauae, mays denfra lou dich
pays dCla elfer terminat,&amp; li determine.
a.ESPONSIO.

Ptlcet.
E&amp;uallum ex codem regdl:o (olio 2!O.
Dr todt""
l\.1.Q...!ESTA .

I

Tem plus fupplican a la dicha maie!l:at 'humblamenr'. &amp; dcuotament, que Iy plalfa, 'Ille denguru perrona de:
contas de prouen[a, &amp; de forcalquier, ni habitants en 01quellas,na pueCcan, par la raCon de con(eruatonoJtrayre
dengun, ni compclhr d,auant con(eruatour. cayn que lia,
for~ d~l~ con~~s !~b~~ dlchz, &amp; [us pena. formidabIa.
RISPONSIO.

Placet:
k&amp;tr..aumex eodem regeno (olio 21).
Q!It Ious IIOt4Yis C 14 Jin dt lu, offici/JyfTon dlurl ("ccrfTours lM
tjcrit.rM 1'4r ~rlleJici .d'inutn/4ri.
1\ E

~E

STA.

Te m fupplican a la dicha maieflar, que li 'plalfa de or~
denar, &amp; coumanda r,que tous notaris de las cou cs reals,
i&gt;U aucr~,a la fin de lurofhciJ~an tc:ngus, &amp; dciao,fus bo-

J

B

na

�Qy E

10

L 0 V S N O.

.,

..

nape na l •-l'irar a lurs Cuccdfours : par beneficl dmuentaru
.
d.
toutas tas efcrituras,&amp; notas, que aura~ pres, 111 pen rlan
par raCon de l~: ~~l~i,en qualqua ~~~l~~a, que !a~ age!!,~
(eCau puda~:

ET TVTELA RVM LlREI\.A;
It '
'l'utorllol!,imlr.b.t ,,,,,. "'.In [r,i ",.p,Di nifi drroft. '~Ir!a (!"'e , QJl,oJfi (Ontré
{r«rit m4fer , poft ci", IIIorl'm bon. ,iltl fint lô/rol um pY&lt;lfli uir;.
3.
LIf&gt;&lt;r.';o 'luomodo {.dtnda , ..Ior;. ,•• t OIr"ori..
4.
l\I.~t&lt;T. 'lu" ••Il cOl/.o/arr ad leeu"d", nupti., ,nor; fit tUlri" ,fuf [oludt CTC.
r.
lnu 1Jlotrium non fttci4nt not"ri; .nift ui[rl "bus b4Yfditarijr.
6.
Dirptn{,t nema cont,. hot ft./u'um lII)i prmerpr:cr fi fi., di!prn{. tio &lt;ft nu P...
7.
Virrlcu; n~ pottft r{ft tutar ,(7 fi "'.si el' procurautnr qUd pœlla pU1/Ièda U 1 itr;rlH.S .
Q.!j.e fiunt COO" hoc Jt.tutum irrilan rur:u lIilricul tutor {cu cur.tor d. tu, ad", I/i/ur
drJiltm ,Hel.
,.
Lcgi&lt;il~i tulorcs fig.Tl:'ri drbmt {.c&lt;rrm pupiUorl&lt;m de {.cil. tran,'PortanJar • iprd di.
obi'U! Ji l'ot pr&lt;lI''''I''' de quibUICtti", /la dr(rriptlO.
'0 • .
Diu~lgClld"m hoc fI.tutU. cr [cribtHJu III "bro cati" ne ,()' ab omnibus {erUl/IIlulII. Il.

r.ISPONSlO.

Placc~
btraltumh.gd~o

potenti:.: folio '4f.

Recours lIoner p'Tm", nidpp,1 dpref louprrmitrr"ONr/,fi
non pa Ifa &amp;el JlorHls •
REQ..Y ESTA.

Tem Cupplican a la dicha realmaidlat, quelas cautas;
que Ce coumetOn ais ~fl:imadDurs, dais luecs (Dubre dau-.
mage;, DU autra mene (Jan cDneguJas pre[ent) DU appel-,
lada la anida per IDus dichs elhmadDurs: &amp; de lur co-,
J1""P r pe r aucunas deIas parudas,[ou([a
gnDyllema
. ' 1 recDuregut:
b
la cauCa de rai recDurS lou iuge Drdman dal uee, a~ c
lous autres ellimaJDurs aion a reuefcr : &amp; de la cogn01([en
(; &amp; ce lur DrdenanCanon G pue(can recourre,DU appel
l~: fi non que tal cauCa cxcedilla la [Duma de des B~nns:­
ex~cptat en lous luc~s que an priuileges en coner~n ~ DI!
framts municipalh

I

placet vt pctitur.

'.

Inraltum &lt;x r&lt;g.fio potentiz. fot ;S6.

Dt tutclis, cr /NI,Ltrllll1libty,tiont cr Jt mld,;f alqr t.,,;ti~lI' ~
Epiromc tCJC.tUI.
; a.btnt drfTdn dd"Jdtutrla.

~tM' ,.trix {"orum filioru~ uolrnt cOlUlOltrt d{ttNll44 fIOt4 dth,~
••, cr pa~ ~~~~~cm p,~, C1.!~

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Textus natuti.

IEnatus Db gratia Hicru{alem,&amp; Sicilix rex: An~
~ ,dcgauia:,&amp; Barri dux : comitatuumquc PrDuin-,
:cia:,Forcalquerij, &amp; PedemDntis cornes :ScneC:,
ch-allD noilro diétorum noil:rorum Prouincia:, &amp; FDrcalquerii comitatuii,gcnubu ue nDfl:ri (ibi aCsillentis cDn-'
lilii,necnDn vicarJo,&amp; iudici curia: nofl:rç ordinaria: eiui-,
taris Aquen{i~, cçteriCq ue Dfliclaltbus no(lris tam maioribus, quàm minDnbus vbihbet infra eoCdem no(lros cDmitarus cDnfl:itutis,ad qUDS [peétar,&amp; pra:[entes peruenerint,
'IX culiibet) vd eorum IDcum teneneibus prxH::nelbus, &amp;
fneurishdehbus nDIhis qileali gratiam,&amp; bonam vDluntatem.Inter curas mulcipllces, qux nDlho rdidene in anirno,efr,qu.itum pDffil mus, ve ea illa 0. mnïa, &amp; {i ngul a, qua:
ad ~pus,fauorem,tutelam rerum, 6c proeetboncm iu l'ium
puptllorum, &amp;; aliDrum minDrum vtriuCque Cexus düionis
noll:ra:,qua: iam retro à diuis nD(lris prccdecdforibus Gonce([a,decreca,&amp; fl:acuta fuere laudabilicer, illibata nol'trii
temporibu5 [eruentur ad vnguem.Inter qu~ Ggnamer ac~epimu~ rc:lation~ y~ri4i~a,. no.nnulla fratuta,(cu capitula,
B l.
in li

rq

�12.

DE.

TVT.

"

in libro cathenx diét:r nonra-: curia-: ordinarix defcripta;
olim condita extitiJfe, omni rationi, &amp; a-:quitati congrua, ,
quorum tenores fub[equunturin ha-:c verba.
.
.,
1 Item quodiudex Aquenfis, vd ~hus.' ad quem per~lnebJ~,
n ullum dare po[sit,~ valeat ab mde 10 antea turore, t~ltn• f.: é el curato! é pu pillis,&amp; minorihu~ c~u.ibus, v~! ha~ltat.?
l' -r" ~ us Aqué~bus,nifiJ.r~fent~bus attl11etlbus tal.lU mmQru,
&amp;. vocaUs tribUsTyn ICIS, qUI pro tempore fuennt,&amp; eon-;
fentientibus: vel duobus ex iplis, qui de moribus, &amp; eon~
ditionibus tucorum, vel curatorum dandorum ipfum va.-·
leanc Întormare.Et fi aliter ad dationem proceJfum fuerit,
talis datio no'n teneat ipfo iure,&amp; iudex dans [uperio:is ar '
bitrio puniatur.Hoc tamen non i~telligatur de tutonbus,
vel cur acoribus in tdtamento daus per patrem, &amp; auum
paternum.
.
j,
Item quod quotiefcunque eontinget, aliquas~ mullt;res.?a
hentes cutdas liberorum fuorum,velle ad [(j!cudas nuptlas ,
'V,.-{.~ conuolare,hoc faccre nu~lo mO,do poCsint, ni~ Cecundum ~
iuris diCpofitionem:vldel!cet pnus reddita rauone, &amp; fcce ,
rintdiCtis liberis,fi impuberes fuerint,de tutore idoneo, vd :
curatore,G fuerint adulti,iuxta formam pra:cc:détem, pro
uideri:hoc {pecialiter adieCto,quod maritus futurlls dléta:
taUs mulieris,ac pater/rater, &amp; filius l!1ariti â tutda, v~l,
cura [uorum priuign~~~m, feu filiat~r~,!! !~t~!~~:r ~~t:
excIuu.
J Si vero contigerit ahquem tutorem, vel curacorem veIlé
Q&amp;- ~Hf- contrahere cum matre Cui pu pilli, vel a dulri,hoc facere no,
poCsit, niu prius depofita cutda, vel cura, &amp; reddita l'ati~\
ne. Et u quis fecerit contra formam huius capituli,dando"
vel accipiendo tutelam, ~ c~~am, iudex {itip[~ (aét0l,ta-,
.

,1PU

ET TVTELAR,VM LIBE.;.w.;. ..ojj........ , ..JJr,4~f(,f

Il pupillo,vd adulco ob!tgatus 10 ltbns centu(n èoronato.!'UV
rum:pro qua quantitate fideiuJfores,quos dedeüt pro offi~
,
cio,tcneantur:&amp; ille,qui tutelam, vel curam receperir ,in cé
tum Iibris fit etia taItbus minoribus obligatus.Si vero mu.
lier contra huiuCmodi difpofitionem nup{erit, poll: cius
~ortem bona Cua on;nia hnt in Colidum hbe~orû primi vi
rI ab{que detraél:ionc quacunque.
I~em 'quo1 nullus,quHuerit tutor~vel curator alicuius mi- ,i
npris, vel rurioG,aut alterius pcrCona:"cui tutor detUf,pofsit
fe facere quittarileu liberari pcripfumminorem,~uius cu.
ra~) vel tutelam $efsit,nifi prius taIiminorifccerit prQuiden de tutore,li tuerit impubes, vel curacore,fi Ut adultus,
aç rationem reddiderit coram auditoribus com putorum~,
f~uratlOnum~qui annis Cmgulisordinantur per conciuurn
ClUltaUS Aquenlis.Q!!,a quidem ratione reddita,&amp; fati[fa.
~ionefecuta de iis,qua-: dcberc:nrur,,vel obligatione [olen.'
lU de lolucnd 0 recepra iu xta voluntatem auditorum, fiat:
quittatio~&amp; hberatio in pr~fentia,iu~icis, ordinarii,&amp; Ip{O~
~m a~dltor~m,,, vocatls coCangumels lp[orum minorum.:
SJ vero ahqulS tUtOT,vel cmator contra torUlam huius ca.
}litÙli fe feeerit ltberari,,hberatio ipfo iuren6 teneat "etiam
li iuramcntum inrerueniJfet, &amp; talis tut or,vel curator ipfo.
faél:oreputctur fraudulentuç,,&amp; dolofus,&amp; al'birrio iudicis.
puniatur:&amp;01hilominusvigorehuius ca pituli 1It eftlcaciter
~bligatus illi,cuius curam~d tutdam gefsit perinde ac fi
nullam ratlOnem reddidiflet,Notarius vero,qui talc in!l:ru
lP~ntum c,onfc:cerit,ab,i p~o officio ut.ipCo faél:o pcr fpacili
~mus anm Cu {penfus : mfra quod li inlhummta confecc"J,
~lt,tahquam falfanus puniatur. Ca-:tcrum '(cro a.d ~ontr.1~ ,

h$t~lgn~n~e.~tell~_anr~n~~~m~nr!~, --~ B :~

-, _
Item

�14

..,

DE TVTELU'

S Item ad tollendufll pradfuras damnorUm~&amp;iritëre{feJqui
pupilh imminencilslm~ Cubeunc,quando ip[orum macres
exil1:entes eocum tutrices ad Cecunda) nupuas côuol.ue ln
tendunt in Coluendo computorum :lUditoribus eorum ld.larium,iudlci dauollis decretum tutelx,&amp; notarüs illlhu~
m:nca cutdx muemani,&amp; aétorix,ruper his indénirati p~
pillorum adhlbédo anrido:u,prouidemus, &amp; in,l1tUlmus,
quod nulla mater pofsit dIe hberorum Cuorum tutrix,qua:
imendat conuolare ad Cccundas nuptias,nill de bonIs I~JlS .
}1ropriis Coluar, &amp; [oluere Gt adfl:rida expenCas , quas ta~
les pupilli [ubire im prouidencer c,:&gt;n[ueueru~:u l~ [up.::r~~~
prxdlll:inétis.
6 hem quia nota.rii, qui inuentarium de bonis pttpillorum
facium,plerunque lnuentarium recipium,prouc per tuto~
rem, vel cutores dacur ipli nocario in quadam cedu/a papi
ri:vndc cali modo pupüliin pluribus danosè defrauditur: '
ideo in his prouidemus,quôd nullus notarius inuét:triii talitcr fa&amp;um recipiar, nili oculata nde dcclarando bonocû
mobi1ium Culftciétiam, vel debihtatcm. ~i fi Cecus faàir,
à [co officio not:uiatus per annum vnum,lu[p:ndatur ) /$C '
pœna f alft puniacur.
7 V crùm qUia incelltgimus CXpiU5 in iaéturam, Ceu verius de '
lhuétionem huiufmodi minocu pcr Scncfchallos noftros
di&lt;1oru com~icacuu ,Prouin.~x,&amp; Forcalqucrii Cuis téporibus/cu dlétU noftcu confihu Importunicate pctécium alfe
rmtiu,rem fe in minoru fauorem pro[equi,ahâs non pctiluros,haétenus fUllfe diCpen(a.cum in infraétioncm ftacuco
rum prxdiétoru)non fine grandi inccrcife huiuCmodi mi-·
norii,etia &amp; perronx periculo,céGderaca racione legis pro
e~bencis priuign~s apud vitricos cducari,3c gubcrnari.N os
19ltur

i

ET

TV T,E L A R V M

LI B E.

'5

19ttUf 10 ha.c parte ex Ulcubcncia (dfit udmis nofira: rcgalis
mdemnltau mmorum hU1UCmodl pl oUldcre totis vinbus
intendcnces,viamque diCpcnationum huiuCmodiita facilé
prxcludcrc volétes ,~e cena noftra fciemia, &amp; cum noflri
noblsaGlfiencis conidii dcliJ;,crationc, edlcimus prout &amp;
confiltulmus, ac ordmamus p.crpra:fc:ntes! viddicc:t,quoJ
~at~ta, &amp; ca~ltula [upra 10iena :n [UlS imgulis capltwlis
111çia perpetuo ob[~ruc:ntuC; quodq ue Cuper eorum ngoribus l'luJlus ahus,q~am nos 10 propna perlona,pofihac poCGt dl[pc:nC:ue. Et II contra menrem huiu{modl noftra: "0fiitutlonis tiue ex orquitate,Gueex aliqua cauCa quantuncum,que milaVlderetur, connn gerct di(pcn[ari,talemdiCpen(atlcuem Irntam ex nunc dc:cernimus, &amp; dcdaramus
de ~eJla [cientia, &amp; c;um delibc:rationc prçJléh. Et mhIlpnunus ~e mcur[u pœnarum in prorinlerus capirulis adie~'
ét~rum mq.ulfl volumus, &amp; 1Ub~m~s, a~ fi nulla diCpen_
[aClO prorcelsJlfet,
. .
"
"I?r0tterea .ad lolJcndum auiditatem virricorum ~ (tïam
perlçflus mcon[ultam affeé\:ienem rn.trum rninorum S,
hUlUimod., qui rec[çpe co~h-Jdentes.[u~cnu &amp; medio
confangumeorum, leu afhaium diaorum mIRO
fi
('
.
.
rurn,.
oree me caufa.mlOusmil;a· in hac- pace aJha:rcntium,.
aut al115 exq~lGtlscolon~t1s procurant) di[pcnfationcs- (de
ql:l~lbus fupra )ncEl, &amp; Iphs.vitri(:is tutdas,cura[q ue, &amp; ad.
ffilmftranoncsper(onarum, &amp; bo-norumipCor~rn mj.no~
rum confern contra mentcrn capit\ilorum : ha" fJOfira.
colnfiltUt~ol1e perpetua, de nofira (erra f'CI cr. ria , &amp; (um,
r.
' .J . .
fiIculIa: Oid1l1amus-pc.c
. e IbcIatlOne( qua wpra)Cldlclrnus,
ca1âem,.vt quoücCcunoue COI~(1fTellt· tutdam curarnu· ~ .
&amp; adlu' ;Il.~ ' .
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fcriptione quibufcunque rele~hs.. .
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l':IUo de futuro) contra dl6h capItula) &amp;:
L'to ,11...
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llatuta, noUramque pra!fentem conUltUtlOnem a8:a, &amp;
lienda, habeantur pro non faais: qua: &amp; nos hac noara
conflicutione tollimus,&amp; irritamus:volent~s,~ frat.uent~s
de diéta nolha cerra [cienti,,&amp; cum dehberauon.e lamd~~
vt li vitricus talium rninoIum, cui cueda, feu cura ml:)
- norum
. -

TVTELARVM

UBE.

'7

norum huiuGuodl decreea iam lie, vd protémporc fu :"~it,
primùm requIfirus per Cyndlcos vniueditatis noUra: pra:'dic:ta! Clultari, Aquen{is à tali adminiaratione ddiUere
\9oJueric, aut qUl11declm dies, poflqu am regui{ieus [ucrie
per ndlcos,ddi ltere dillulerie, ipfo faéto ci[del11 minonbus t.d is VltriCUS In centum libris coronatOrum tcneatur:
pro quibus ablque vleeriori declaratione, Contra eundem
Vlcrtcum hacexccueio indiJaeè ad veilitatem ipforum mino rum , par,te petente, appc:llarion e, &amp; pra:fcri plione quibuCcunque relcc:tls, cei:ul1 more fifCalium debitorum .
Et ruhllominlls, qUia longa dilano conficiendi inuenta~ J~
ria de bOnIS nunorum polset dfe eiCdem min oribus dam~
nolà mulrum, &amp; pra!iudiciabilis in eo, quia res mobiles,
.[cnptur:t, &amp; c;rtera pra:cioCa de facili tran[porcanda oc-'... "41
cultan poffent. Huiu[modi mmorum incommodis igirur_~- .
obuiare volentes ltan,Iimus, &amp; ordinamus de certa DOUra
fcientia, &amp; cum deliberatione pra!diéta:videlicec,quàd :l.
.:ca!tero matres, &amp; alli, quibus tutda, Gue cura minorum
huiufmodllegitima deblta fuerit,G camen tempore obitus
, ciu[dem, de cuius ha::reditate tunc age-retur,in diéla ciuitate prœ[entes fuerioc, illa cadem die obitus pr~dtai, Gtlgula,qua! fadirer tranfportari poffenr,in tuto reduci,caplla[que Ggillan facere per manum dlél:Ç curiç ordlOarl~
procurent:de qUlbll quàm cÎtius poterit fic:ri, eti~ nt iuris
commun 's dllatione pofrpolita, deCcriptionem debicam
fierifaciant cum effeétu ad[aluu~n ius minùrum huimmo
, di, ~o d {i Ha facere po(1po[uerint, ~iCdem m inoribus in
centum hbris coronarorum ipfo faéto tenc:antul: pro quibus fi et c:xecutio reahter, prout ftiprà,prefcription e, &amp; appclla.tionc rdedis.
.-

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. 0 FF 1C lI! R S NON

TVTELIS

J.l

Et veco!1:itutionesno(ha: huiuL110di ad Gtlgtlloru notitia
deducantur, nec quiCquam poGle Illu um i?;noranciam
prxtendcre, vel allegare,ediclmus,prout luprà,eafdem de
_verbo ad verbum publicè per folita. Loca. dl-Sb:: c.iultaus n~Î
ilrç diuulgari: pariter &amp; in dléto hbro cathenç ck:rcnbi, ~
rcgefl:ran:ad ql,arum,obCeruatiamvolumus per offlclalcs
noltros di[br: curix ordinariz prxfentes,&amp; fuwros,ad primam didorum Cyndicorum requiJÎtioné, lur.1l11~nta con..,
lueta prxl1:a ri (ub pœna priuatlonis Cuorum ofl:iciorum,
~ocHca volumus,&amp; vobis,tenore prx[couum"de noilra
(;el ta [cientia ,&amp; cum debberauone pra:diéta exprdi,è
~Ia:cipiendo mandamus , quatenl1s torma fl:atutorum,
&amp; capltu!orum pra:.dlétorum, no(l:rarumq ~e huiuf.,
. ..' ~ modl confritutionum,&amp; ediétorllm in JÎngplis luis capiti.
~ -I~' .
~
p • .7- : ... bus dlhgçoter attenta, &amp; efftcaciter ab(eruaea ,.lllas.~ illa
ob(eruc[J5,.&amp; exeqllamioi:ab alüs exequi,ik obkruan facia
ta,. ealHer) &amp; cu m dfeétu ,nec prç[u matis-lI1 ,a hql!0 .cotraïre,guamu indiaoationis nafl:rx farmldatis incur{lIm" &amp;
g ratlam no'h~m vobis chuam cupiEi~con[trua{c.quQnii ,
na hm valu mus&amp; iubemus per prç(entes,yirn nùltr« fecûda: lU{sionis habituras-, qtias,,in hdem Rra:mlfforû, ve!1:raq;
certtruj iné fieri, &amp; JÎglllo, quo v.LÎmur, lUGimus debltè céimuniri:poll C.lrU extcuCloné debitam,&amp; fingulasinfpe&amp;o
nes,\n :nchiuo dOl.uus dlax vOluedicatis pro clutd.l mmo
rum prc;dlcLorum remanCuras.Datum.aqulS ~,c.r manu nollfll\.tp~Rena[J ,die vndeclma m&lt;oJÎs luou.Anno dommi
mllldllno quad ringç;nteGmo tertio. Per Regem epi!copo
MalsLllèll, domml~ dt ~hfooo,&amp;deRiperJls, .&amp; cacellaoo
BI oult1ciç pl a: [é: nLlbus T ornaullc Regtl\:rala.T rdft:marl.es,,'

,

Extral Ct cl'U.IlUtC r vur.e do, pfl uilc~~s &lt;le la cité d'Aix.

Adnotati~;

PRE N AN,

~

ADNOTATIO.

Hoc ftatutum non [olùm habet locum inter ciues A uenres
etlam IOter
proulIIclales:lCa fyit dedJratum Arcft l
,Ced
c.unz,dle [cxca mentis decembns 1 lj!.illlcr FranciCcum &amp; ~ urremz
R-olant1. Îtatrcs,&amp; loanncm 1mbercum ciue-, Sl i",anccn'fics. d parem
.
~ lous officiers lion pendr.n r'" p.rlou d«ret de l.s tutd(,.

omlJe~

REQ.. V E S TA.

1caspar
Tem car lous 'uges de las coures ordinarias mouras voul
lOLlsdecrcts decutdas &amp; d'autl'asca
·c

r.
UlaS,eXIYl
-'
on da z Pllptlz, c:c autres gra~ts fou mas d'arg, ot: [uppljcan a la,dlcha maldl:ar, que d alrsi en auant nengull LUge
non dela ren prendre per lou decret de nenguna tutda ni
~lltres.atcendLl que an gages de la court,
' ,

li

l'

"

R 1: S l' 0 S T J\.

Phs al Rey,fl non que l'officier cr a uo :tne{f.l d~ffo rJ. del
luec:&amp; adoncas alO nuelC gros lou JOurt par caua .
~X[fal1:um cx r&lt;gefio potentic fol. ; '9,

Ofiicitrs non l'mdr.n rtn t.nt pe, d.cret "l~' 4utrammt.

ITe~con 10 JÎa caqf.l, que lous officiers tac ba yIes, vigui'
. ers. quantluges,aou[ànt de le(l:acut prouenfal, que non
dClan ren pr~ndre outre lurs gages ordenans. elz vucilhan
Iluer,&amp;
par non de dccrets ,cn~
quant aucram
. exegirtanC
.
far VIas lOd~reaas, arge?t, outra ra[oo,&amp; d : uer , Jelz [l,1b• le,cs:[ui&gt;Phcan &amp; requeren, q.ue eytalz offiCiers non d clan
ni pudcanren exeglr fOLltafolmldablapena mes d '
, &amp; br.
1
'
elan,
~emr.J 0 _eruar ous {{aeucs prouenfalz lùs eyro ordenats.
RES P 0 N S 1

o.

Placet quod obferucntur fl:atuta. . lx rege fto potcntic foL 1. 4 1' &amp; ll~'

Dr dON.tionih"s I"{tllu(/r.dis.

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Item

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1

rN SINV AN.

DON A TIO.

;;'em quia, relatione muttorum iampridem.faéh n.obis;
1 dtdicimus ad cau[am, &amp; occa{ionem donatlonum IntGr
viu.os faébrum plerungue:inconCultè fine cauCa, &amp;.imcm. n.i è &amp; aliqllando ad [ua(um calhdum,&amp; machmatum
p~l{ u ,
.
'
r
.
quxrentium habere mdlreél:c,quç [ua no~ lum,rep rO mlt_.
tentil1m etiam multa obCeqUla.fe faél:uros profuturo donatoribus: qux t:lmen poil firmatas dona~iones obCeruare
prxtermitnlnt:ex quo querellx eorum,qUl donarum, n,on
.
arl'tù' pullulare Colent, &amp; pro eo. htes. agltan.
Ad
JmJl1~
v
.
h eie:.
crationem i&lt;TÎtur fraudis in ea parte, &amp; IUrgIOrum UlUe.
modîampu~tioné-m inhianres;qû~ntùm plJtfmnus;&amp; va-~
lc:ml1s re&lt;Tia c:.Jria comtUl{fa nobls a deo, nedum 'ad opus,
&amp; al1xilit~m minorumannis vi&lt;Tinti guinque:,&amp; muherum,
in ql1ibus apprehenditura:t~tis~ &amp; Ce:xus fragilitas, [enu~
etiam vtrfl1Cque feros:fè:d ahorum quorumcunque,feCe Clr
cunuenros,&amp; lx[os vario modo arguentium, auido animo
prouidere volentes, hoc ediél:o in pofterum valitu:o vol~-.
mus,&amp; ordinamus:quod ad donatlonc:s {imphces u~ter VI·
uos facic:ndas in fl1turum in ditione lloiha pJ.trla: hUIUS ~ &amp;
terris adiacentibus, etiam {i legalem [ummam non ex'cedant ad robur &amp; effeaum il\arum pro modo,&amp; forma Colennitatis excludentls dolum malum pra:Cumptum,inte:r;'r~ ;';~at teu interuenire: d::b ::at, &amp; fit nece{fariu alte:rurUex
1,..Ji,";'
,
. d"
d'
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. [eguentibl1s:vide:Lcet,vlguem,leu balull,&amp; lU IClS?r ma-, _
rii loci,in quo fiet donatio,con[clel1tla,&amp; apprObatlO,pofl:quam agn'ouerit cauCam honelhm faciendi,&amp; in eo .~·au­
dem cclrare:aut coniunél:orum,feu roplO uorum, vel affinium donatoris', &amp; a tlm uorum cum vno ex yndicis;
[eu procuratoribus loci pra:Centia,&amp; conCcientia,:aut (iUis
coniunél:is,propmquis, vel ~ffinibus non e:xtanubus, vel ab
.
fentlbus

l'

(entibus à loco)Cyndicorum,Ceu conCulum, &amp; procuratorilm loci illius,qui pro tempore fuerint,vnàcum baiulo,
vd eillslocumtenente:Ïta quod clandefl:initas,quçe:fl:frau
dis nota, pra:[emia pra:diél:orum alternatim (prout fuprà)
interuenientium [ecuta legum doétrina veri{imiliter excludatur,Jecernentes,eleél:lOnem inhis ad donatorem, de
cuius prçiudicio agitur principaliter,pertinere:hac ipCa co
{htutione nolha declarantcs, quod aliâs,&amp; aliter fa6ta donacio huiu{modi Gm plex, &amp; inter viuos de bonis videltcet
.,
immobilibus,feu nominibus debitorum(Gc tamen, quo~ ~t\, ~
, in valore bonùrum donatorum Cummam florenorum de
•
cem excedat) non tenear,[ed wbiaceat vitio nullitatis : &amp;
ira à (ene[chaUo nolho,&amp; ab aliis. officialtbus nofl:ris,maioribus, &amp; min oribus , &amp; etiam vaCaUorum nolhorum ad
~au[am feudorum, &amp; rem porahtatis , guam renét à nODis,
lUbemus pofihac immutabilirer obCelUari. Faél:J, &amp; Icaa
Aquis.in.magna Regia audientia:ip[o domino rege in [uo
[0110 (edemc:.,anno domini 14 72., &amp; die: 2.8.men{is Oaobr.,
El&lt;tfaaum è regtflo Pelicani fol.

Il 7"

Q!od appeD.re non li".t fine c~ura,cr de lIIultii alijr capi/ibur•.
Epitome tcXtus.

I\ppcT/ah1.ltnte [cnttntiam fine caN(&lt;&lt;'rationabili qU4 l'&lt;&lt;n4 dig""r eft: cr qu.e fitc«u'4 '
rationllbilir,
••
Extc.tio ~ntc"ti.eIacitnda non·obftante qua,.nqù,· appln.tiont! nifi nuT/it.r oppona:tur.
.
z.
flullit," , aut .lid qu.ellir dl'pofitio non imrrdit .....wutionem, fr fint trcr Co"forllitr {cntenti/t,f1i{l fit nu Uit'" Ïln,{di8Ionir al~t per{ontJrum.
Jf
Executir (cntentijr .(I part a!lcgrt c~urar probab.lfr ,iudflo,dmitù/trabit iullitiam. 4 .
EXtc.tor! NOM'fa, fXCq.lI.to m./l d.bit iudex rr8è "'&lt;qui.
~.
Recuperarc poteft drbitor-res IIcndiw .aori intra annum ofP'endo inttgr' ÎJldiClltulII
CUMI rxpen{tr.
6.
Si m ' (lnfdijt.r.a.e t,~tio fi corrfttt.dll.efione,4utminur kgitimo 'pmio, rtur rtrllpt-

~~~,~.

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�Q!OP APP'ELLARE NON
l'an~ in tp prO. tion/h,,, '"-r"yu!" &lt;1'im,.a/iu..pmi'n -.Pelic4tur ,"ri~
p.rllm"jjici_ltbu$, • 9.",b"1 fUll "l'prU.,um.

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Te~tus.

tpp rll~tiollir
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Vi, [aiprum ,~,quàd "m",," p,ffim.om ni,
( ~ bu, t.lculeas prouocandl, Ceuappdlandi hne pee ·
. na non concedltur • Ced qui malam htcm fuerit
,
plO[ecutus , m ediocriter pœll:tm per competentem iudi.
.1 cem inaigen~am [ullinere.debe:tt, Searuimus propeerca;
vt qlJoties qUIS ante Centent/am appdlauerit Gne cauCa ra;')'Jtf(ir l • tionabili,fiiCo curix no(lrx [oluat pœl1am hbrarum coro
"V-/"rVrl'''Datorum quadraginta,coputata qualtbet. CauCam autem
rationabilcm intclligimus,vbicunque iudex grauat contra ius (cripcum dUlie, vel canonicum, vel denegat iuris be
ndiciu.leé pœ na Cupradiaa incurrat appcllans,quotiens
appellac ill cafibus,in quibus cam de iure canonico, quàm
ciUlIi copu1atiuè ineerdié\:a. dl: appcllatio anc:: (cntentta:
Gue de iure canonico,auc ciuili pOLI: CententiadiGunaiuè.
Prxterea ad aurcs nofhas pcr[xpe crcbris que relis delatu
1. dt quàd licet in ca.ufis [el1técix feraneur,qux per appellationé no CuCpenduntur:tamé earu executio proptcr diffugia procuratoru obtineri no valet:imo lices ex bcibus oriii
tur, uod Oluni ratioru dl: contraritdgieur quia non [uflicie enre:ntlas proferrc,Alfi rca i cxecuuonïdcmandentur,
dccretaq ue prxtoru non debeant cire illuCoria, Statuim us
vt poH:quam [entcntia tranGueritin rem iudicaram, &amp; no
crit appcllatione [uCréea,&amp; crit \ata partibus vocatis, &amp; au
~ ditis,(èu pel' cocumacia absétibus:ndi nullitas allegaretur,
qux pcr alias no(lras colheutiones dtltaxat adminitur, [en
tentia ip(a,nulla oppofitione obihnee,rcaliter cxecutioni
demandctur.
5 Vbi vcro
confonues [ententia: eifent,tu nc quacun&lt;]ue
• •
_0.
nulli

ms

II G E Al T SIN E C A vS A.

l ·t

nullltate,aut oppofi{~c~c non obfiâ,tibuslententiCî iprlf rea
lltel txecutlOl11 demadetllf,l11fi cirent nulhtates illrlldlC:bo
nis,aut per[onat U.SI vcro cotra pra:m tira al~ d anemafl co
Hng:tt, p~ll s at:étâ~ in pœ~a. xil:uuatiols Ims ip[O faao inci
dJt,&amp;lpLam fiko nGllho.lme mtfericordfa,&amp; graCl Coluat.
Scmetlls vero executlS,fi pars aduerCm Ceni:enuasJpla~ exc
cutas cau[as rauonablles,&amp; IUtcas [ecundliiufbtü",&amp; ordl- -4
r~-tiones nofiras a.dmittédas habeat, iudoxLù p.cr lm co.[le- .
t~: partibus lu~ma faciat,&amp; minillret mfraJpaG.Üi.. mu.mè.,,;.g&lt;........
1ilî ~bus dap fis pars ip~a ~lrerius no audlatur. Et qUia mul
toues,tn exe~utlOne Iplaru Ccntentiarû Cxpill~ counglt pcr S
ahqua ex.lpüs pambm ad dlfferédii ipf.'lm cxecutionem ap
'pelkw,SratUlmlls,çp vbi IUde.x ritè deareuerie fieri executlo
ne:u,&amp; nuci~s ma~è exeqUltur,feu malè refen,vna-c'x parti
bu, de hoc c.oqucrere,feu reclamate,iudex jpC~ c:fecutlOné
IJ[eficrlf~Clar:mal.e gdh pcr nltcili reparido,&amp; line motu
expenCaru,per aliqui ex part1bu~ 101uédarû execlltioné ip
lam&lt;ldlmpleat qllacunque appellatione propterea mte.tpolira ,aut Intel ponenda non obl1:all1e.
.
Si. ve ro cone ·n5at,~uàd pars,corra qui fit executio,prxten
dat grauamen,.deO 'quu res captx,&amp;. difirlaX pro iudlca. ~
to plus valér,.qua fuennt dIitrac.tx,&amp; Itberarx , St..ttulmLlS, a
quod,G pa 1tI aétnci,ad cuius inlhtia tit e~ccu{jo ,res lplà::
dlltradx f~érunt hbcratx,bquod pars ip[a h:lc de caula ar b
~ Uam' o~crend.oa integ' è ludica m,cu expeï{is Q'loder atIS c
n:s IpCas !Jc dtlhaaas lccup:rarc p'o LSlt, &amp; va caC mEra ' VI1I d
U\ a.lln~ &lt; Ipac.um,&amp; non v![(i.e
SI velO res Ip ~X fucrint dilhaŒx tertio , .. &amp; liberatx itl
quod non ,rpü.partl vlIlceneùd CLllUS inilantiam hrexe- 7.
,":~~10 ') ~~~c li ~c.. eo(~'U Tee ~~no-} [eu rÏrninu~.Iég1tlmo

.

. -C . -4 .

pl~€lo.

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11 C E AT SIN E C A V S

A:

l'redo conG:et offerendo precium cum mode! atis elCrel1~
hs,res ipfas recuperare poGit,&amp; valeat,omni cOCladltho-:
ne cdlànte.
8 Et qui.! non eG: iuftl1m,ncque rationi cogruum, quod clau
datur 6s bouis tnturâct ,ccd qUllaborat mandl1cet:&amp; quia
h,,1111- etiam omnh mercenarius dignus dl mercede, nec deccat
OfflCiu m dre damnolum, cù m omais labor optet premiu,
Conllituimus,&amp; ordinamus, qU0d àca:cero, omnium con
dcmn'anonum caufarum cnminalium,qua: pera ppellatio
n em deuoluuntur ad no(ham curtam pnmarumappella-,
tionum prouincia:,/iue Cemcritix condemnatorix c onfir.
mencur,,liue appellatlolbus ab ipGs Cententiis interp~Gtis
renuncietur expre[sè,aut tacite: per deCertione,rn,auc aliâs:
liue mitigécur prçratç Cententix,{iue augmentétur,medie~
tas h.1.rum condemnationum apphcetur curi;e primarum
appellatlonùm,alia vero medietas officiahbus,à quibu-s ap
pel/acum fuerit, exoluatur.
Extuaumèregeno Tauri .fol'70.
Epitome.
1 L "fio Kon tjl nt't!f.ria in ft ut"dit.. nm!fMiô .uf inford d"nit rtCUptl'tlUr 4 tfe~itort.
:t Incipit currat t, .. p'" rtcupadndi rem .,nditam 4 die utr" trdltiolli r, dut filt.e dlJS
tir fdCul/dtnn tctipltndi po!ftfllon,m, cr collocotionir.

, offcrrt 411 dtk.t 'lui "ulr mn utnditam inlr, ,nnUnI rtcup.r.r••
4

J
1\"

IInnlU nntrgtnr

d4tur 4d rtcuprr.ndum.

-

AIInUf dupltX nnagtnr ,cn'tur.la.

AnnUfcontinulU,u utilif;

• 7 .. L.udi"'!!,~4IIdtbWurcu", mrttul'tI'4/ur intr4tn~gm.

GLOSSA.

a. GRA VAM EN.cN ecelraria V idetur elfe lzlio ânte qua habeàtlocu

•

hocllatutU,vt fcilièct dcbitor pofIit recoperarcré v.endita, &amp; Ilbcratâ
poft a~um. Tamcn obtinuir vfu!,&amp; confuctu do,v"liue lit lçlio fiue
'non,[empcr res vcndua recupcretur,qu~ feruandadl,!.fi de Imerpre
tatione.de legib:

Lloa

IN T R A AN N. R F M vEN o .
2\
LI BER A T A E.b[ntell j g~dü dt ddl beralloe,qu:r Ii~ per vera rci b
trad ition':, aut fiétii daotem f.1cu[rl tem lotr,lndl poflclllOnern, qu od
coll igitur ex ho~ "er!i.,'« lequen. v bl uJCltur:fi rcs fucri t Ilberata ter. 2
tio,non parci aéhicl VJOccnrl, dotcquam non vcrus dlcitur poffdfoc
is , cui res dlihahlturiùb h alla,l.non cft mirum.de j'lignor.1t.aéh . A r
non habet hoc ddflculutcrn, quando J'cs ddhahltur in executione
fcntenti , ,&amp; "inute iudicatl,lcd qual1do profequitur atlo r rturn "ir.
tu te inftr umenti guarentig,ati, leu fub lDlflloOlS, videtur dlf!~cu[[as
propter verbum Ilbcrata::nam JO fiylo [ubrnJ!honis qU .ltu or vtimu-j4.N~~"~
vt p[urimum,literis,pignoratione,lInmIfTionc in po ll èffloné, &amp; col-locatione:videtur icaque diceodum currcre tcmpus,&amp; prioci piu an
ni à dic liberauonis,n o collocJtloois,quia tex tu s vtltur verbo bbe
catz.ad hanc partem v idetur ioclioaodum propterea quœ trJduntuc
à Guid_Pap.q.22.vbi ait, hUlurm odi répuscurrere à die Ilbrationis,
non realis mdIionis 10 pofIèŒone m,n am in libratione , qua: fit in vI
timo incantu per prçco nem ,per tradHionem cal.mi transfe.tur por{e/flo JprolUreablque aba reali.rradmone, vt per lono _in c. z de confuctud.tunc enim periode cft, ac fi à domino emiIfe t emptor per ca
quz rcnblt Alcxand.confi.rc.nu _I.ll b ·5·Tarncn ea no n vide nrur obftareimo runt pro ca opinione.vult coim Guid.Pdr.&amp; A lex an. quod
per 11Iam I1bratlOnem, _&amp; fitlam lradltlOnem traoCre r.nu r p ü l1e nio,
feu (altem facultas ad'plfcenda: poITcfIîon IS demr ei, cui res bbra ta
eft,vt per fe pomt intrare in poll ~Œonem rci vendlta:,&amp; ita transl.'tU
fit dornioiumlO emptorcm, Contrarium cO: in IlberatlOne , &amp; [ecUn_
dis ~iteris i? O:y [0 rubmirslonis,in q uibus non ira tranffertur pofTèf.
fio JO c~edJtorem, vt po[m per le finel,~ens collocatiooiJ acc ipc re
poIfe[slOne.m. rell.,beratz,vt eH notl fs lm u: neque in llberat io ne traffecturdo?1IOIUOl Irreuocabll!ter:nam fi fe in ea opponant alti creditores p otlore~ lO :hypothec~ , els res ad ludicabit ur , q 1I0d non fiet
poll: collocatlOn~,Ol,fed lolum a!?cnthyp othecaria,fi intra rem pus iu
Cls,&amp;Hatutl vemat fuum IUsyetlturJ:\s cOlm, CUI res tradaur per col •
loca.tlonem,fit domlOus rel Irreuocabdner,a quo.tempore currit tépus ~n ~oc ~atuto cornprehenlurn,ita fu it iudicatum fa:pe il fenatu vt
audlO a rnalOnbus,&amp; ObtlOUlt coofuetudo,
f\P~ELLANS c C re,do hoc verbli non :Jccipi Mc propri ~, al iogu i
~e efl,et hoc fiatutu,appe!latlo emm fu/pella it omOla, 8( taci t
C
quam li non effet lud lCa tum. Sedpu ta ira. accip iendum :pars i pra hac
de ~a~fa appellans,ld cO:, vocans JO ludlclum eum cui re seO: tradita,

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v t pecuniam eum moderati~ expenlis offerJt, &lt;le declarct, velle rem
r eeuo&lt;:r.l1"e.
0 F FER END 0 d Videtur di eere tex tus,quod fulflCi dto1ferre,
non eo nG g nare autem oponeat,de quare Vide que dixi in ftatuto ret lnendi IUre conrdnguinitaris,nu. 16 .
~
A N ( Emergenris Cc i 1icet:nam dupl ex en annus, naturalis, qui
non mouetur loc o,&amp; {ht rue cardine: intipit enim feeundum vfum
noll rum à nat i" it.H e do mini,&amp; in eundem diem delinit . Alius dbn.
. nus emergens ,id e1\,cxo ri ens ita Vt fen occaGo:nam li mihi promittas
decem ad ~IlOU"l , n u nc emer!!,l t, &amp; incipit currere an nus , qniarrificldli,Jppell Jl Ur là gl. in \ 1 , de vcrb. fig. qui h aber di es trecentos (ex ag.int3 qmnque l ut per 21ios tre céto ~ (oog inta quatuor, horas fe x:
it~ Ba!.ln 1. de deuifio.ne, in 2. nOl.&amp; ibi Za ( nu . !, (o lut. matrim. lntell ig,endum item ell de anno co ntinuo:erl aUlem , nnus continuus,in
quo omnes d ies currunt tam feri ati,quam no n feriati:vt ,lis annus eR,
quando noo currunt omnes dles,gl.l .in 1. v1t.C.de tempoin iDteg. Bal.
in 1. ex qUJcunque, nU .lo. fiquis in ius voc.
Oritur nunc dubitatio perurilis , &amp; quotidiana , an deoeatur J.au~
. dimium ~liquod ,quJndo- res recuperaturà debitore intra annum
vinute hu ius (btuti, de quare dicetur infra infratuto de deducenda
quinta parte, nu. 4·
Q.!!4nto rrmpore u,nidt'Ir con'rd .!i,ndtio"" nrrrfT'"idt rUbndfl4&lt;

1e

{.adf, (J' qUdndo [,u(ful.computentur in rortfm~

En""' J" r",r, Hkw C, km •",'u[quo Sidfir;

:,../, ; Ar~gonJ1m, Valentia:,Maioncarum,Sardinia:,&amp;:
~ ~ COlciria: R ex. Andegau iç Bani &amp;c. Comitatuu-'
que Prouincix, &amp;: Forcalgbleni, Ole Pedemontio cornes. Erfi à Cœraribus nolhis, &amp; leg um retr.ùconditorihus arnplè
non minus , quam diuinitlls occurrentibus hllmanis caGbus prouiÎum extiterir . Contingunt t:lmen ex temporis·
varietate,all.docorum d ruerGrace ca(us,quibus d'cclar~tio­
ncs, lim irari (l nes , Gue excepriones-ipfa:ram l~gu m cdita~
rum fi eri necelfariè oporteat per alias leges nouas, aut ccli-

,

éla:

r-n A T

CON T.

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éla. Ea igitur de re, cùm ex dHhatbonibus nece.a:'ttiis pa
hallam ,fendis in execuuol1lbus ludlcatoru m, Ilue per dy a
IUll1 curia: Camera: , qua: executluè procedlt, {a:PIUS con·
tingit Ia:llo, &amp; ad tlhus execuùonls enc:ru,uionem infra
tempus iuris, 6 quod Jongum nlml,s dl:. debltores ad talem b
annulauonem executionum proilllUnt, &amp; e:nprores. putantes [e rempare turos, iterum inquictanr,&amp; Imbus iüuo-'
Juunt pluribus, volenres, &amp; imendc:ntes huic morbo conuenÎentem adhlbere medelam, Conll:ituimus,edlCl111 us,&amp;:
prz[enri legc in pcrpetllum vahtu ra decernimu s, &amp; ordinamus,quod ab lOde taIr iuri, &amp; facultati veniC: lldl contra
fimlles alienationes necdIanas Cub ha ll:a faaas per quc:nc-unq;iudicem,etia per curia came[(~,pr~[cribtur omnino
[pacio decé annoru,lta quod,Iaproipl0 répare, nullu5 amplius audiacur:niG tamen caübus mfcrius exceptis. 1uri vero,&amp; faculr,ui pctendi fmaus tallUm alienararu111 rerum
nCE:elfariô vcnd irarum ,deduci de [ortc,' leu exoilli, cogni. c
ra. enorml hdion.::,prx [cubacur tempore qumque annoru:
ira qU0d la pro qUlllquennio,nulh ampliu s llc eat,{i uc com
petat iimiles fruc1u~ p.::tere coputari in (orrcm ,aut v.::ro deduci, [ed tantum remaneat ius ad rem ip[am, minus iu!l:o
prccio alrcnatam,tn~ra alIOS quinq; annOi , vt [upra ell: difrum.Tcmpora vero pra:mllla,&amp; prçCcripuoncm dccermi
naum non mtelligimus currcrc conera pupdlos,ncque cotra captlUos,aut abCentes,[eu altos probablliter ia norantes
&lt;]uandiu abfunt, &amp; igllorant,captiui [unt, aut v~ro pu pi
exIllunt. Pr:tterea ad futura, pra: [cntiaq ue, &amp; pra:terüa
volumus hanc ~cgem noll:ra~l eXlendi, &amp; tempus hUlLle
modl .currere a die pubhcauoms rra:[entis J &amp; non an~~: vldchcet decem annorum tempu5 ad rem ip[am
D 2.
mInu s

IIi

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Q2ANT.

TE M P.

minus iu{lo precio alienatam, &amp; rcmpus Cjllinque annoru
ad rem, &amp; fniél:us;reiiuxta prxm iffam declarationem , Datum &amp; publicatum in no{lro ACjucnlÎ.Palario dienoua lunii,anno do mini mlllefimo Cjl1adringentefimo ofruagelÎ.mo, Pcr regem ad [ui confillÎ ddlberatÎ'onem (peël:ablles,
&amp; magnifici domini ma~nus, {ene{challus cancellarius.
Honoratus G ,'g non i m:1g,fler rationali; pra:fidens' camera: iudex criminum aduocatLlS fircalls &amp; pauperum. Pugcti maglfh:r requ : (1;11 um, &amp; alii quamplures Regti conGliarit iutererant R. L'.:llelque.
.~
Extrafrum è regeno Tauri ,fol. &gt;'rEpit0me.
Vert lirio fJar . p• .e;d&lt;llti~rl&lt; ('giti,,;, r"h "JrrJtio "i~r". fi (rt (,,(io,rerei"cli'.' pe"
comin mem loéhrum fi fwtio '1 rtn, (:J' }httl,tUl1l, nifi mterufllerit d"retum'tuncaf, in,..tt, politiollf drCT,ti dpprUJtuT.
~ Yell./itil&gt; fJél,r[.b;Jj!.t fi Te(ein.!.'''''' • non 4udit.., empto ... uolenr "m retinere
obr ,to prrcio
; R&lt;"r~io ","d'rtioni, faél", (ub h.tj!d de j",r int,.,. trig,nt4 4nnor re(einditur:de J!4...
hlto ;ntra dectl1'1

4 1"rllél., q••ndo-dcd ..e.ntllT de fort. in re(éi(,ionibu,'.

G LO S S A.
a PER. H '\"TA.M.,Perutilis· d1.h;ecdecifioadtollendasdoéto:'
1 rum conrrauerGas:valde eni:n dig,tadl antur, an 1. l. C. de rele. vend.
habcat loeum . quand'ores eft venditaJaéhs prius, &amp; pra&gt;Cedentlbus
kg iti mis fubh~(htlonibus B4ft. i n .\.1. nu .!. Code prefcrip. trig.tenet,
quoJ vendlno reCcindatur.etiam G fdéh lit [ub hafl'a.:'luia non requitur,res vendicJ fuit [ubh afla, ergo dl: iufto preciÜ' vendlta per l. ii
1. quoS', C. de rercind. vend,!. fundu s ffdc re(e vend', neque dl: neceffe,
Vt fit enormis Idio per tradit.l a ro,mn .de plat poil. gloC ' . in 1. li min.ori,coL z.verf.rtem nunquid requ iritur,C. de iure He. lib. 10, vbi e~lam ait ln verGe iWTI quia G. quod G emptorvelir olferre preclum
IUftum non poterir r~m retinere, per LcunTcontra, fi vend. prg. agat.
C . Contranum tenet AnRe. in 1. precia reru ,§ 1 numero 1. ad leg,em
fllcld,a m: ait enlm, quod fdcilè probatur iufl:um precium, fi pon~tur ln fore) Dublico, &amp; ibi odta voce fubhafictur ,lta vt' , co mo.
dofa.

Qy:ANTOTEMP.
'9
do fJéta venditione, nemo pofflt drcere {e dcce ptum vItra d imidiam iul1i precii,multos huius [ententia. refcrt , &amp; Jeguitl.lf Bcrtr,lO.
confi.l)4 .nu .9.1ib,l qnameplnJOncm dJCunrcommumter ve ram , ii
dccretum,vi cuius faéta fl:it vcnditio,inreruenerit per eos qui cit
tur J Lar.in tir.qui feud.dare poLnu." ,9 cui ca opimo non V1alCl,qua
camen,fi vera lit,limitat in maionbus iudicibus. In mmoflbus ver o
non h,1boat 10cum, Bald.1n l.tutores.de confirmand. tUtO. Kebult lU
rub, d~ refciCconrra.nu 17 arti ,r.gL I 5,in ordo Reg.dicit lomml 'nem
opi.elfe,vt vendltio fdé1:a (ub baila refcindatur, n,{i interuenent de cretum iudicis. Addlt tamen prdxim veniendi contra t~lcs alien.!tJoll~'
nes [,é1:as.eum decrcto vr a pelleturab intcrpo(ltIone decreu, tune
iu el{ appel atlODJS i~et, 1J fit l;e Go,mal elntapotiwm decretum,&amp;
bene appellHum:ponit loi artila,Jltque Ita vldd1e iudicari:quod cft
notandum in praé1:ica,qu ia efi frequentlfl"lmum ,Hçc quadl: 10 de decretoimerpofiro non decidltur hoc !1:atuto quonialT" decreti non fit .
mentlo,fed (olum t raEtat de vendirione [ub ha!1:a faEta per quécun:que ,udi "em,etiam per curi ~ m camertC·
T EMP
1 V R [S.b De JU re reti poteil re(cifsio venditionis fa- b
é1:tC- [ub h a~d ante trr g inr~ an nos pr;etentos Lr .v b r B,lr ,C. de prçkri 3 .
pt mg. an.qu od tempus ~JnltJ[ll nimislongum,&amp; incertum rcddcns. .
po{le{forem ,reduCltur luc a decem annos .. g'rOJ.u.rfu-~.;..I(--­
D E ~ OR.. T E.r ~od hiCdICJtur,frué1:usdeducendos de rorte,cum c
'Vend rtiO rett' i, drtur,non efi fimp\i citer intelligendu .
certû en:,
qu od in rekir, io ne conrraEtus per Ia:lion~m non debentur fruBus, 4
ni fi à d re litis co" teftna:,cirar.url.cum f~ndudi cer. pet. B. 1. In c. v~i
co.rlU .l.de (cud,.dat min, val. v bl alt,quod emptor non dcbet refiitue
Te fruéluç prrceptos,1i pecu"!ia pOned offcratur,l.empto r. in pnn ,• .de
re i "end, EH ergo intell ige ndus hi Ctextus de ea vendiüo ne ,qua: LÔa
cO: cù 'TI dolo/raude,m -tla fide,&amp;' CUrTl'non fuerunt (eru" tç' role n n ltates necc(fdr i", de iur e in huiufmod i dhenJt! nibusJ curr"o nt r a. C. ii
vend,pig.agat, vbl d lC it teX,hdbeoddm e(fe rdtio nem fr üé1:uum ,&amp; ,.loi
ni ,qlJod Irrog,Hum app.lfuem,qu.1 ndo adeft m ,la fides, ~ aly. '" d,1 ['
nu , ,C.de· pr;efcrip,trrf?,.ndm malçfidei p0J1èffor non ta, It IruEi,us"
fuos,patagrapho G qUIs à non dommo,in11.de rer.diui.cum Iimi.

v.,

Na

Rf;~ËSTA ...

ITem luppl,can a ladicha real" maicrtat,qu ~ en l'JS execu
tl~m que [e:t uran a far d,uIÎ. auant ciuih,quâd gai3 rias
D 3 fi pre.

�DETRAYRESE
fi aman:l prendre de nengun de.bitour en execution de iudicat ou autramet1t, que tais galanas Gprenan a efhma de
d us,ou de tres homes non {u(pl:cho[es, detrahem la quin
"'tJ. part dels bem immobles a vrilit.1t del credit::&gt;ur , quant
a. tal ieraen luec "que non habltara lou credit our . Et facha la.
liberation, lX expedinon dais bemmouables,ou immirslo
de poffc!sion de immouabJes [egond Jordre _de mfhcla,
que lou debitour,non Ga puis, Gue en apres auflt.
10

.f 1'Fr..

•

RES PO N 510.

placet vt petitur,&amp; quàd [alubris prouiGo h:rc in curia camerx,lXa capiubusvicariarum,feu baiuliarum publicetur:
lX ad memonamin chartulario dltl:o malOrum[enosè de[cribatur:vtita in execrationé b litium [eructur perpetuo ia
b futurum.
ExtraGlum è r&lt;gefio POlontÎ:e f01'355.
•
_ Epitomr.
-~o'cttt1'blll1l quolllii&amp;o'aéc'ipiflldutli in hoc [tatut&lt;t.
. ' ,
~ ln o&lt;llu1I1 cr tX«Ta,iO"fm liti"m inu,ntum cJi hoc ilatutlll1l,c;r"t ("'Ifia t cr tdlton
.le damnis , er il1UtcfTc.
Q!i,"ra par. nondtbdur rrurrC1lprreturd drbitordntra .annlll1l.
~ LaMliü!IIum noll dcbrtur 'luando rC! r""peral ur ~ drb,toT&lt; Intra annlml.

3

~ t

N T A PAR S.
Jr
ci non h abetlocurn fiJtUlum .CIU!. it J que efi , quia crcà i Wf multol
d.lmna pJlItur,&amp;wterdfc reltnqucndo propriu~ lo cum fJ mi.lwll,
ncgo èlaque domdlI ca,fenremiJm au! lI1'ihumentu (ubmlrslOnls eXil
quendo; 4u .l damna &amp; wtereflc VIX venlUnt In condc';lnat,onem:
q Ud: r .mo v Ide tu r omn ino inlc!l 'gen d.a! v t fi.ll1Hl&gt;m 101 um co m prohendJt eos,qulluma ltcrlllsloc1 : alloquHatlOeXeC ratIonls IltlUlD hJ
bcretlocumctiam ineo.quieodem in locohabltat, nam tam VItuper andus,&amp; odio hJbendus ellls,qui dl: eiuldem loci m.'. lcns Ilti gare,quàm io luere,quàm qU I cfi altenus.:rJtlo ergo po l1 u lat, vt dc huiuCmodis c.Lmnis,&amp; inrerdTe credlton,qui non d't clUrdem hab.ltaUO
nis f.ltI(fiJ t, qU;!! non fe rt;qui codem in Jaco moratur.
Secl quuitur, vtrum habeatlocum hôcJlaru{um fi deoitor inrra an )
num recuperct rem vendltam,&amp; Hadit~rn vi executlonurn, li CUl eft
permlffum per ali.lldftatutum (upra polirum. Credo quàd non, nam
extanteeo ft.nmo ,non diCltu,r domlnus irrcuocabj.1Her. net vere IS,
cui res eft trad ita,ced Cub conditione nempc, fi intra annoUJ non recu
perant debitor,quo durante·nGJIl.tranlit dominium,l.cçdere diem.de
verbo ligniGca.lta cenfu't (enatus die. ' 7. maIIIS ' ,· nam 10 co arello
iudicauit, dcbltorem vo lemem recuperare rem dlllraéhm debere Cu
lum dare rummam pr incipalem cum expenlis: non améquintaplrté.
Ex quibus (equ ItU r decilio q u.!:f1:ion is,cu ius-mcmini in d'iélo fiat utO 4de recuperanndo incraannum .Cjuàd rci'licet oom in us non debear ha
berc laudimium,(eu quinquageGmam partem ei debitam pcr l:vl t.C .
de iure emph y quando debltor recuperat rem dillraélam intra annu
Nam,V[ dixi,G hçc vendit io cft cond,riona lis,ira fdéla vt teneat,1i ré
debitor intra annum non ucuperer,qua: condltio dara cft tege. (cu
ab fidtuto ,qUa: nobis eft lex generalis, nondebetur ex ca laudlmwm
per diélam !.cedere diem.nam ar)re annum prçteritum efteélurn non
fonitur vendit iO,at ante euen tU "Sdn ionis non cft perfeé1:a vend iuonequedom ioiii translatû in h is terminis con ru luit Bertrand.confi. 6r.
nU .4.lib ~ . Neque obl1at ea quç·dicebarnus in diélo ftatuto iis,quç hic
dicimus:ibi dicebJmus,pofi collocationem dominium translatl&gt;m i["
reuocabllirer ,hicverà dicimus pendere,an v~rè fit {l'anslamm domi
llium,ibi enim loquebamur de dominiotranslato irreuocablliter in
collocatione .hab ira confideratlone ali'Jrumexecutionum prçcrdentium,nempe pignorationis,libentlonis &amp; immiesionis in poffdTloné.
hic autem agimu\ de d'o mioio ,quod pendet virtute, &amp; auéloritate.ftalUtl y,olcntis.dcbitoré oolfcl:ccuper.ate rcœvefldaam intra anl'lü •

a

G LOSSA.
LV E C.aVerbum loci non accipitur pro prouincia,qucmadmodum
a dlétum dbn ftatuto de tempore dato .Id feunendum rem iure pro
tomlxcos,fcd pro ciultate,caHro,Vllla,aut pro nomine proprio ;/,!Jcu
lUS 10C1, v bl hahitatur,&amp; Ita de conruetudlOe (eruat ur.
b .E. XE C R 1\ TI 0 N E M.b Hic ponltur cau (à , quare faélu cft hoc
ftatutum.nempe JO odJUm !luu m,&amp; debltorum qUI maluot Ines di u
tUCO.lS pau,quam quod legltlmè debeot pedolucrc,quod quia odlO{um cil, &amp; exc~r"ndum , propterea conftiturum dl , vt quiota
pars preel} dctur crediLOri, fi non fit ciuldem loCI, cuius cft dcbllor,
ne tâ t",ües tint debitores ad litIgandu.Ex tex tu ctia ad,ugéda v IdetUf ah" ,aui~,,~ dicitur,finon JÏt c1ufdem loci,nam fi fil elu(dé 10.
CJ,11011

. -- - D

4

~od

�DT1"RAH.

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Q!~

QY I N.

Quod autem nullum hic debeatur laud imium probltllr ex iis, qu~
tr~du \lLUr ~doél:Qribuspr~[crtimab A lbe ric.nu.S.in\. ab emptione,
de F.I~1:. Diltin&amp;uit ergo ho modo. Alberic: Aut _rerolu i t~r vendi;
tlO per conuenClonem faéhm ab lflItlO,&amp; ml p[o cotraétu:lucdfis no
lubet laudimiune.:: ex primo côtrdétu,nec ex rec'uperatione rei. Aut
ciiueotio de refoluendo fuit f.léta poft ron traétu cele brJt u, &amp; poft ré
traditam:&amp; domm us habet duplex laudimium:aut ante t ra ditlOnem,
tune quia nonagi tur denou.1, alin atione faclenda,fed de pri madtflol
uenda, dominus habeblt foJum vnum laud lml um . v t Ibl I,Jt IU S per
Alberieum,ad quem feremittit laL in 1. vit. nu ~t. C.de iu re ci11phyt.
Inqu:I!ftioneergo propofita:rem d ift raéta m h.bee (red itor r UOl .ea
conditione ab initio ad le&amp;a ab /1atuto, vt e,l lie eIUS, fi Intr J annum
debitor non reeuperet: fi ergo ho c potell conditioadleéb à contra:
hcnubus multo ma~is id poterit legis auétoritas.
Confirmantur hote per ea qUa! traduntur a Bart. poft Gui!. in.l.&amp; ideo
nu. 4. de condJurt.vbi dicit,quod in alienationibus neeeir.riis non
debetur laudimium,liue quinquagefima pars debita domino pc rd.
1. vh.C.deiure cmphyt.qui qu am uis loquatur de dJUiiione rei cmphyteuticç intercmphyteutas, tame n ratiohcs ab eo rclatç coueniuc
omni alienationineceirariç:hoc requitur Alberic.in d.\. &amp; ideo:Fulg,
cad, 1. quam trolétat rum 1. liue manifeftus, paragrapho tandiu, nu . 17.
eo.de cond. furt. laC ind.\. vlt.nu 48. intelligit de om ni al ienatione
neceiraria,vbi ait,per tradlta à Bart. i n d.!.&amp; ideo, limitari d.!.v lt. vt
habeat folf! m locum in alienatione vol untaria,n on in nece{là ria. An
autem eorum:ratÎones hoc neecir.;,rïo inferant non difcutio, quç mihi funt [u[peétç:tamen quantum ad faétum propofitum fa tis, vt pute,
apparet,non deberi laudimium.
Enqu4~t

lion ft pdg4 tn alim4tionr uolllllt4l'i4r,

Tem Cupplican a la dicha maieflat,qlle li pIaffa de conremiT, &amp; autreiar,qlle qu ant 10 li eflauuara, que lous bés
dels enfans pupils,ou d'autras parConas li ven dran a l'enquamenhs p!affas,ollautres luecz acoflumas, que parla.
vendition de taIs bens, que fi fa. volunt aria, non fe deio

I

paga~

pagar drëch d'encan t,

JI

LOVS

_
lU! SP 0 (,. 0\.

.,

plasal rd,entantque Cedan aliena.tions liniplament vô~
luntarias,&amp;nop"intdei[cendéls d'executioRS de !~~~c~~
Extraaumcx rogino l'0tentie fol. II:'
.Q.!It 'ONS "lI'lroe&amp;"", tn _fJi"itllt,~ "."mtr'" pNrfUlt
Tttmir 'ON' bm, IICn.N,.

,

'

kEQ...VI!ST .... · '

lTem{upplican lousdichs fegnoursdals tres ell:at âll
dicha excellentia;que Iy plaif.1 de fiatuir, &amp; ordenar:
-que tomas, &amp; quatas vaga~s fe eCdeuendra en lousâichs
'Contas de Proué[a,&amp; de Forcalquier,&amp; terras à eUas adia'cent5,qué li vendra-aucuna polfefsion6caynaque lia, que
las perfonas pl uS'Prochana~en affinitat , &amp; parentela l;de
tal vendent, en talluec. demoUtant,lian preferidas enfra
vn mesiT&amp;'puéfca auer'talla po{fersio per Iou pres,que fera
véduda~ou ':lutrâmét enZcayna ma~iera que fia,fenCa né:guna contradidion:pagat lou pres d'.lquela,en la manie.
!~ de taI croumpadour,fenfa preiudid -dal fegnour diret.

t

b
c

d
e

f
g

11. R S F'ON S 1"0,

~anquaniiusrcpugnarë'Videatu'r requifitioni: tamen

quia ex bO,n?&amp; a!qu~,&amp; in pluribus locis pa.triç o,bCerua~o,prOtlealt~atvt pem,!r) f~mp~r fi~e pra!l~~e~Q &amp;ma;:
loris domin!o
-Conceffulll,
1-+ 7&amp;."
'ExtraaUI1I è regeRo pottntia! fol. 144;
'1
~

Epitome.
Hoe !l4Mu'fUjltonJOrmtiuri publieo.
R4tio !umÏIIlII'n'lIIIttftboe IM"ttml,~ Il;
p~f1'u~'agll4ti
d drcitlll0ll gr41_

r;.

lIr.,ur

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Jl.tlin

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Vend ••• o .«ntun. hot /t.tut'/) 'COtltillet.r.
!~III"~~i! (r pr~~1iIII ~4I~ ~~~d_t ~~l~ ~.ptl~

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�)\t:.
!tE t'l M-È R:E' 1''0 S S:
6 n.tiom (OMIIIII rrtit IIOIHnt4'i(.PIK nrrrfl.ri4.COmprtb t lllitlir lloc lfdUfo:"
7 M o~ih. non ,ttintnt",.
lt Pro~ilniDrfs r,.;c~ntllr. in. rt ..t'intnU.
11 Prox1m1ÎlI p...., g'l'4d~ ex «q'l0 omll&lt;S'admiR'Hlltll1'_'O"!lI4nlolr~oclll1'r4llltllÔ ·

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l,Sl So[uY!' q~om~do,.ci:nd. 4recr lf&gt;&lt;;re !fLW~. ;. ~
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tlô ' obL.tlO uer~ir&lt; ruf!i~lt;r't&lt;uF'"tt ..,;prott lIa-ljM't pttllnlm.,,;
fi DOItjnul pt"f"tur cg" .to ,~ut .tJi.~ttr.l&gt;trf '10 It.?ti•. :
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III Do!1lÎnufCU!!l tttiMr illT&lt; (Ho:toR,,-"I". olllnrl (ttaitJ4t ts , cr ":Jl'pt,CI,~~~ CU.'~
l ' .ii~r ;nip dolllin"s.eon(.dIrtritinilllp""rn~l'l";"
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t~ IIIrto(uo lJUomlo ~.",r ".~tr".dol!lÎn.s .
l' . R.t,iMIt'
tI!Iph,rtHtie4rÎ4fll illre e~ffo. domino;non &amp;Du, ilelft i~f" 'lu!":"
non tonant", (eruitut"""1 ..li. iu'oIi
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~\ Dt;"," .'.di; (e""tj6'b;I&amp;tt
a.rctitwld••"
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R"rmrri ,;~n pottfl rrl IItnlitt &lt;o"ili/léla in wnotion'gtada ,j ~topiil~"tort.
. !ii.t(s· (S' pmntcs 4Jllirut~~ ~,j.rRYdb&lt;n&lt;l«~, '1'«. fint4fin't,t~,d jit'Pftfot(", "

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G.:LOSSA'i.
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ftàtütÜm e!l conforme iuriin'libiis- biblîèis rcripto;' yt-}{à
beNr Ruth. c. 4. circa princ.t!t Leuit.c. If. cuius ratlo,t!t cau - .
~ f1reft,nec:xcaRt.bonadcge~ere, au~.defamilia, arg.l. p~t&lt;:~, §...f~n:
dum titianumNerr. de nomlDe vcftro.nunquam exeat,de leg·l.e.qul
folidulP.§.ptzdium,l.c~m"p~tF' §.li\)é~ti$, l, P5~o"§r.Jratre de l.c~. ­
l. loann. Faber de empuo. &amp;. veo-d. §.. J. ID~Jnftlt. Dec.c6nf.6"t9.nu: J.
vbi ait,h~c.ftatutumeaé:iDueDtum,.vwona cGfIJÎ"llCmttf inter C08fomsdedomo,vtdicitur idd.o.4 nequeenim ~it tCX~,,) poftcrita- ..
leOl familiz ddere dcbco. Arr,ciuntur etiaa1 maiores ioiuria,c4 res
'extra Eamiliam a.lien.1ntur, vt colltgitur ex traditls Bërtr.conCM.
.J1.u. t.!ib. z.'l!;li all~g~t diuu~l l\~~&gt;ror. ; .offle.c.9. v·b rdiuus-Ambrof.
refert ca.qUE traduntur l. Rcg:~.:xxi. d&lt;li N~bgt", EJuirequilitus à-régo ACib:de permutando,vd"h\lr vendcllPo VlOc:aro,qUZ fucut maioruûl ruorum,maluit mortem.p~ti,qu~m cinn atiênado infeue in
iuriam: nugnam eaial aifèél:ionembabèinusaduerfuùcsmaiarum
nofl:rorum, vdacifsimè,more fU9,\c;l.Ciit domi~s lïraquçll. vir dddirsimus in (UG ampli~a&lt;omentariQjn,Ofuc.Piétin ti.de retra·
JWPf.6"i~~io. D~1f •. c6 ~1l1~.fc~!!im§ in ~oc.~~~~ !!at~to, no .

J;::-

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n~JUMl1 ft~S ' v!;.NoD.

bçè roü-viiletur caP{a,'Vt.dicctYr.j.co.iD&lt;ver.ajflPiut:l~que virtutc ,

bUIUS ft.wti,fi bOSII alie·Acntur extra famili~,i~ qui cft de familia {ctlnere potefit v fque ad.decimumgradum.Cf'po1.cof..tJ·quia agnati:
&amp;. cognati vfquud dectmumgradum foLu (ucc.ê dunt, gl. in aUlh. in
fU&lt;lwsiol'lc.&amp;.lbi.Ban.C.dc lUIS,&amp; lçg.RGdibu!lt a\1tcm tôlli,a, 9.u~lj~
erar;.vtii erant patr~monalia,redibiit clia patrimonialia,Dcc.'o[ 88:
V E. N D R A.- :&gt;4dfi ô1lio titulo res alienetur,no poterit retinerinc a
que ado~ino,ncque ab afi·me.. aut cognaio:nam ftôltuta (unt,propriè, 4:
Ik !inde mterpretandatBart.ml.,!&gt;rub~utlOlllbu&amp; ,-ad Il!Wllqp, J3ô1lt,i;~_
An C;VR.l e. j'Iii :qul~nu.I~.dc conUQUCrf.lOuctht. Dçc.e0!lf. ï!· Er.g~ JO
pCl'm~at10ne,&amp; alus contrathbus inn~minati$-.non habcbit lo,uro ~;;;;.e'
itatuw,vt perrGuldpap.q'A-'7.at,q.IBO.J·aCin1. v-h ..C. Ge ~ure cfI)phy, Ir
· . . ~,d.liyc'~lnutantes.tradcntmutuo. res:.t vnus eorum lup,plct alj ~
Jqui.l&amp;flecuDiZ qUôl~t1tatcm,quia.. rc.s,quam accipit,.ffiai~ns tlt pre- -5
C:I),an ù~ permU~ô1t10, vdcmpuo. Dodores VJuè Joquuntur in .llac
~u,l:ihoAc ..Ba.r,t.iO t.J.nu. /.11).1: Anfio.nu. 2.40 "dollat. l·u.l gof in d.J.j.
..I\rbb 10 o.a&lt;iqUzftlO.ncs,nu-,ml. de rcr, p~rmq.i\nchar.(b.lx.xij . nu.
,v.eum mulm rclau~ab A:lcx.. con r.ü~ nu.i.J~b.i.diçunt,quOO,U!1l Ipc
.8:and.H.erba;col1tr&gt;laUS;vr 11 d·lC:t.tUr.per-muto,lit permu.talÏo:lÎ V(Il· dolfit veA-.:htlo.quam (lpll110nMH;lde~ur fcquI .Guld ..P.ap.q.lxxxxij.
· Jl~.IJ.verf.fcd text. ~n d .c.quod li 01h11 dlcawr,r~fFICltUr quod prin_,cljlaltter agltur, vt fi_pnnCl paliter cmitur,4t cmptlO: fi permut:t.tu.r,
.lfitIFerm\U..u~. ,GontNFIalU autcm QPin-ionem multl ~equuntur.,
1B~.tnlp~oa:mlcud4)\J.xJ' v1&gt;1 iaL' r&gt;u.xx v.Alberic.llll.'qu",mur .ny.
''VJ.d~a.r:homln.l{om.tndj :Adto. ID ti.vbi late~1( pliçat;dlcu"çItllm,quod. fi~prcCJum execdat ç~bmat1oné l'ei,quz datur., fit cmpti&lt;&gt;:
,fe~ lI~n ex~cd.tt,fit pCrJffi\ltoluO:.quod-fi non daprehendatur, an pecUD,a,qua: datur. excedat çlhmauQnem rei tracinz: tuc.ccnletur dIe
' .Cffipt10.~a:OpiDlO feruatlU"., &amp;{a&gt;pe Ïta f\lit iudicatum .. ~od oft .
· zqtdslmum ad c\j1.Uenda ealqu~cbant ln fraudem.doqlinor.um &amp;
-agnatorum.Diei~ t.amen Dec.cunf.dx.vfquead nu.iij.q uod.fi in per
'IDutationc res dcntur a:filmatX,efi.;v.cra.~ffiptio,at-tunc 4abct lOCUOl
· ftalut\1m,fublatls omnibus diffiellhatibus.
.
,Quid de dU/ione in follllum., an·lit vcndiüo i Spec. tenet qtÎàd '.1;
· !Ion, neque habea,t loeum .fta,tutum , &amp;. ita 'diclt {ulffe IUdlcatum
ln tltuLo'dc cmptionc. ~ . nUlle d.i~c.n.dum , ,numero v.ig.eumo r~t. , ~~odl("llt) voej1bulor.Ulll dlU~rfitas ,jd~p1 {equitur Dec, conf.xvÙj·
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ItETI'NU E ·1'OSS.
alii tciiùer\inteontrarium. Bart.in hpara~ra.cuii\ pr~dium.dc pi.g:
inl.li prlCdium.paflgr.fi.C.deeuic.cii mullisaliis rel.tis à Dcc. con.
fi.160.nu.1.Yeru. proptcrea data. c.O.D fi. 309. nu.9 .conIi. 58~. nu.y. 'oan.
de Plat. in i.1.C.defu.nd.patrimo.lib.'Ldillingunt.• vdi datio in Coili
tum fic voluntaria •. fitcmpcio •.&amp; habeat locumfiatutum:: fi vero fic
nccelraria,contra.Fuic iU.dîcatum in audientia,die. xxij.menfis Sept.
J~41.(vbieo temporc.ius reddc.batur mandata Regis,non obfta.tibu,
yacationibus). inter Claudium Bret, &amp; Stephanii Peytieu,quoddo.
- minus direétus polret rem retinere iure' prçlationis ahenatam cciam
. c.x caufl necelraria:nempe auél:oricate iudicis. Idem puto dlcendu~
in agnatis,&amp; aliis comprehenfis in hocllatuto:.quia vendltlonccefla..
ria vendltio eft,l.fi quos,C.de refe.vend.!. T~uus ff.eo.J..quçcu~quc.
&amp; toto co titulo C.de /ide inflrum. &amp; iure hafl.lib. x.&amp; de vendit rarum tiCc . cod.lib. in 'luibus locis dillraél:io f~a fub balla voéatur
'Ilendirio.
h PO S.S ES SI 0 N .b Non habebit locum ftatutum in re mobili:q~ia.
7' cù.m fit COJltra;us commune non eft atnpltandl1m: .eermittit enim l.
dudWn.C.de co.ntrab.empt. Iingulis eJigere emEturc.m·,'luem volucrinr,c5c tene.lC,ac firma lit venditio:ita non. cogentpr. vendcrc proxi.
mioribus,auc eonCortibus Cuis, hoc modo. inte1li~endo. verbum vi.
deatur poli[Um in refponlione c.fltnota..v:critiltiç,quemadmodu~ ac~
eipitur in 1. Ticio,§.Titio gelll::ro,&lt;kcQ~~.~dem,inl.f~ruu~ filtj.§}
fi quis re~ de l~g.,. Alex..{:~nfi.173.nu.xlllJ:&amp; ~~r .tot. bb.,vJ. conful. \i.t in fimlh fcrc con(uetw!me,dc qua re.VJdC~llbl polru~c ~lura p~~
altos ab eo tradica •.A.uc fldicamus.:vctbum vldeatur acclpl propne,
&amp;. /iél:è.non erithodlatutllm contrad.l.dudum, non ~njm' proihbec
alienare extrancis. fed folùm Rermittit cognatis rctraherc res vcndi.,
tas,&amp; eos.emptori bus anteponitc
.
C PLV. S.' PRO CHA N AS.r De hoc cft tex tus in J, peto. §. fratre
8 verr..quid ergo li non fi.nt~eiufdem gradus.·deleg. 1.1oann.Faber in
fii.de b~rc.qu~ab.ince.paragra.·ita dcmum. Rom.confi.xxij.in fi. vbi.
dicune,quod Ci. plures.concurranc rn re retinenda, qui li nt in difpari
~ gradu, prz(ectul'ptoximior cemotiori per c.li. Ticius, fi de:: feud.lu~;
,0ntrouer.Si vercHinc in pari gradu, omnes zqualiter admictuntur,
vt' per eundem.1oan. Fab.in §.Ii plures inll:.de leg.agna. fucce. Ale::xi.
c51i.xxvij nu.8.1ib.tJ.CbaCin conf. Burg. in tic.de:: recratis.§. j.in verb:
le plu~prQchain.n':1·4 . E.lha ;nen locus pr~uentloni per !itis contetla
tiolletnpcr rationes in d.collft..lb Alc.allegatas.rclacaseciolm à Char.
in d.§~j.Q!!..od dicune fuprà nominati,locum elfe pra:oçcupationi,in.. _--.'
tt!li a~rc \ln
- - '-

~l3tox.

JUS V~ND.'
J1
telligendum putoin indiui&lt;luisi~émpdcruitutibùs,&amp;.rebus;quz '0

modam non eatiufltut:.d.iuifiOo~m"inrebus vero dJUlIilhlibus).&amp; coIDodi diuifu&gt;né.·pat.iét.lbus,~x..a;'l?o:admilcuntur,qu\ funt in lfIci granrl:.
du.eciam fi .vnus przoc,"upauerit,&amp; rcm...vendÜam lahabeat,lta tenet
Tiraq.cit.dc retraél:u,§.x.gl: vndc:..cima-.nu.ij.&amp; fcql;l(nti .cuper.confue
tudi. P1él:(lD,in funili C&lt;l'cq eonCului Ale.lCa.ndercontillo..c~!lteftmotrl­
gcftmoql,lioco,hbto quinto. v bi q~ida~comeH6Lliu~,ït.in.doeé.dua,
bus fuis fihabuS'quzdam prç~la,qu .... el$tradldlE ca lege•.&amp;.condlllo,
ne, vc ~oticl.tredilijjfui IDa1cuh ei$darellc,aut ha:.redibus mile fcx_
ccntutn.duc.&lt;lcos,tu.nc.tcncantur.il'.fziiliœ diél:is filii tradere diél:a pr..
dia,l'nus foJus cxcis rcdemitdiéèa pr:rdia,alii.volut iimul admlCtl ad
redimédG;refp!&gt;Ddé.tind.con.Aleùnd.~ucdJunt admittendi, qua.
uis vnU1 folus rcdemcrit· cr. iuo,&amp;.r.iItWncs ao.eCllàtifsirnè traduas.
~id li titjus.. V'enda.coniunéJ:o in rcmQ.tiori· g.ra u, an proximior
przferatur,fi v~l!t.re::tjnerc:. videlu! quod non .. nam ratio fi~tuti cft, 10
vt bona 10 fanultarc:rnancant,non m111usautem eU de famlha remo·
tiOr';" uâm ro in ulor:ita u~ mteib endum eLt ftaLuturn,cum bo·
na,ven' untur eXtI',aneo,in(tmili ca u eO,n u UI .Dec.cof~ Faciiit3~
ca,qu~tI:adu.n[ur aJoan.de Plal,m 1. vnl,col.,. verfi.ex quo mfertur.
C
C.non IIC.hab.mecro.libro xi vbi dicic. quod quamuis prohlbea[Ur
cmph yceue.a allenace relU,emphyteuticariam irrequdito domino tamen potent,ld facere fi vC/ldae tuo cQnforti per 1. voluntas. C. de fi.
deicommiC. Si cr~o tes vendatur VOl de familï.quamuls remotlori
non crit l~.cU'S fiaLuco, tcxt. cftin l.filius.§.cum pater verli.fed fi om:
nes de leg.IJ.Curt.lunior confi.16v.nu.4.lib.ii.
.AEFtNITAT, ET PARENTELA.c1Si conlideremus d
mentcm fl:atuti trad"itam à doél:orib: cuius fuprameminibus., quod Il
CIUS caufa lic,ne bona ~xcantdc. famJtla,hœcduo crunt pro vno &amp; eodem accipienda vtcog,nati tantùm. intelfigantur,in qUlbus: céifcrua.
tur.famdia,non affmes,namin afflOÎtate non. conic:ruatl!l familia,1.
pronvnciatio.cU 1. (e'lllenti.dcserb fig: in ft. de legi.agnolcfl'.fucce Cs ionein principioJ\lexand~conli.lix. nu.xvii:. \'erf.. no obftat rcffolio,
hbro tertlo.credlMamco hœc: verba,atciplédaelfe propriè, vt cognaCI pnmo loco polSlOt [ctlOtrc:dencientibu$Cognatis,aJfmes. Sut ~Jfl.
Iles vln,&amp; vxons cegnilti.r. non facile. §. affmes de grad. aftinitatis.
verb? ~cro parentela1igmticantur ij qui ta exmalculina linea,quàm
fœmtnma delcendunt'parens èft ls,à quo origo dUClCur, c. tua nou:.
non debet,de conf~ng.&amp; affmi.c.pollremo,&amp; lbi gl. &amp; doél:ores, de
appel.H,?~ ~od~ ~~o,~ accip.ltur pro vel:nô emm voluifii ihtu.tll.
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vt vtràqüëqüa1itas tôcutrerct,fèd vaa fuificit:.pr.oxùiiïïs

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tllS .lUt agnatis nô.c~ati~s 'aftincs admluétur ad rctrahcndii: vtfia, tuentes (.()uderuint nô folvm confCfuatlooem bonOFum in fami1ii
{cd aftetlioncm,~ mu~uaœ.boDCuolcnt~am.qua\.cft,;IIR·drc dcbcE;in:
tcr n.itOl c~commlHli-parcnte&gt;o&amp; cooiundoufFiaitalc, qua impuUi.
malint·yendentes bona vendit" ad CODlUIU~èoS)~ affines, Ij}uàm.d Cl[
tnneas antea !orulfc incognitos pcruenirc , de quibus nunquam an.
tebenc/icium accepcrunt,Dc'1,ue ID futurum fperantaccepturO$.
e -L V E C. t Qchac'rdiélionc dic.cmrj&gt;CO-ximo.ftatuto. nu. Ij.
•
( . VN -M E-S.fA die fclcntiz l yit latiusrdicam inEM·proximo ftatuto:
-v b i ctiam dicct-ur ,-quomodo fit habellda fcicnt·i\1. 'Scd quomndn cft
13 Ilccipie!ldusmcnjis.(GL~n l.fi,§..finaut-om dubius'~"crbo foe:uginu.
·C.de iure debb.dlclcqundmcnfis habct !rIglDta dlcs.Abb.1D c.. hcc:t.
de fuppl.oeg' prz h&amp;.tlc.vidctur-Cequi fenecntiam, vt fi promifsio nOl\
• comoutetur à certCHer81ioOsn~mpc obliga,ur.a~i'luis ..d ahquid ilgé
-dum:quod meoUs accipialur ita, Vi: communner accidit,noo 1i~guja-.
rieer:commurtiter.alltem acc~it,vt me&amp;{js.habe~t triglOta dIes.
-_ in f.j,ioprrn.nu.j. quo tcmp:milu·inucft.iit&gt;:quod:mcnfis habét tnt;
' dies quodru. bct maior paps mcnlium aRDi,quia fau~rOlblllOllC'S.::!feèe
, bcmus.GloiIà: opi.non videtur vera, nam ü41camus -unglll.bs-~en·
-'{es habere folllm tr-igintôl'diCSj in·auno r~penentur duodeclm me[~,
'&amp; alii dies abundabiit p~optcl'Ca-qudd maiol'pars mtfium h - ~et tri. ginta vnu-diem,ex «Iuoetiam apparCt,Abbatls opmlooem non paf·
'fe con!i ltere,nam epmmuntter nan \lCClalt, Vl meolis.habcat. tng1nta
dics f9 \um,fed maior-pars nempc fept-c:m.habettriginta vn.um.. ,
" N eque etram pll'tO tutamUal&lt;lH&gt;pmi.o'nem fupra relatam,nilmfi mé•
. {cm acciperemuspro malOre parte mdiuID\v., tot.dlcJ,haberct., quot
•maior·pars,lcmper elTct-quçfédu~ blH'extut,.... t ahqur.dles 1~~cr adde-rcntur,&amp; :rliu-nde fupplercntuI'qulDqllc dies, cum-qumqulIhnt men-{es 'qui non-habét tr,iginta vnum dicm: J.iuüo~1ta&lt;l.ue vlu.ictur opinio
gl.in v1r.mcn./êmin c:quam.fit,dccled.hb. VJI quam.rcfert,&amp;iequl- tur'Call.ia d.l.'vlt.§.cum igitW',nu..f,.in fi .€:,.dc.illre dehbe. V·bl àlcic,
14 quod'mentis continer totdlOS, qu~t is qui occurrit.&amp; fi dcJlnat, {op-plcaturdc men(c fcquenü,hoc.fcguiwr-.Bal.in.l.de dluiuone,in ij. no{ol. mat. vbi ait:u meùfis dcfiniti'oncm .vis,f~ire,rcfpice.jnchoationern
vHantumfuppleatur ex menfe [equemi,qyatum dcGft cx.mcn[e pr~­
ccdeoti;Alex:confi.u&lt;fc\lb.).nu.xij.dicit-ql}od-qua-nàunt menuo IdlS
meo(e,8c non conftatdc quo,tunc-intelliglmus de men[e ~riginta dic
fl!m,allegat Bal.in 1.eos.§1in ~ute!.1licol. vit. c.dc appcl.-tamdn in poc.

-Bar.

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- -p·er refertuT ..d certum.mc-n~cn,nempe eum;qno~ab-etur {ci
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JJlto·~ .

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C:I1U.
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intia:itaquetot habebH ÔtcS,qUOt IS qUI occurnt, Vl 1 'wm Cil. •
AVTR A ME NT. g Hr; vcrba,&amp; {equ~.[Q~bunc fur.tatfedJ abet g
li film vtii prçfenté pecurHa (olua~eIDptol\eaae phdentc 1111 n,fun- 15
;:ne~!there'vo~en,5,ql!od fi dluerlis roluti0~~bus, iifdem {el uat ·aut
agnatur.autdomlDus.Gul.pa'p. c;on{j~I6': nu.I1J.~uod oftendun~ 'ver,lia (equentia cO la IDQtrlera-&amp;c.lta v'ldùudlaan die ·~xV.mal1. l, ~·~.11l
domino dlrcét'o_~id-fi emptar perfoluct.lt totum prcClUm, retlnc·
re volensoffttat folum vc.[bls,no.n relaa.poUlt reuahere: ln hac qua:- I~
ftvonne anoblaliovc~lls fufticlat;concludunt doétoreslli .~mptor ·,
'. d:~t fc·(,aratllm-rccipcr.c,pecllniam,at retraher.c·:volcflS 'flon adfcrat
•.przfcmern,fecl [~lum.vCl'booftc:rat,t\mcnon potent rccinere,li vero
réclifct empter toon~e~c.ulr przfCDtc'!l adf~rre cognaI us , nec con Ii. gnarc,neqne minus .,etlnc~lt,Bal.ID~'J _c~l.IJ.Dc !tceat tcrt. p.r:ouoca •
Cum.Caft.-lmo.Iaf.'ID l.'ilUI Roma;. ID.pnnc.dc verb.obl.quos rdcrc '
Btrt.conii.I06,DUN,lib.ij.~art.i~ 1. pt:J:tor7§. liquis paratus.. ~o li:,'de '
l'1ou . o'P-e.nun .qu.ia{o~umhic ag-Hur de. e~t;anda p~Da. quz ,~eOJt cK. d?lpo!itiope.lc~ls, vbtfolaoblauofufheat,nequc cft ncceITana conu;
gnacio, t\:lbeu.1O 1. accep~.nu . 4:v~r.fi. ver? de v[u~. ped. celfus. (u,
, l:feq.vbi gIo:cxvcrb.non commlttl.dca~-blt. A~.Jlll.Jl mora,nu.jf.
fdl11t matr.Bal.in d.lacccptam.Du.xxJt;JJ.lalOlUpl.vlt. nI}':-18-1 ;C. d.c
iur.e ~mplr.ldem Bc:r.tt.conh;cxxv iij . 1~b+refert-opi~ioDes; tande~'
confulil,vtl'ecurua depon.atur ad eultadam pœnam,proptcrea quOd
variant-doétcn'eslin futflclat olferre:vcrbls,.u no1ltsc&lt;:lpcrccredltGl'.
ehifl!irt 1ritu .~esrctrtl'Îéb..§.i . nu . iiij.·in· :vc:rbo-en. rendaGt le pris. fup~conf:Burg.aitfcrl,l&amp;r~deconfucwdillc), vtp-eC\lf1ta r.e ipfa conii·
g~cIUf' :' Acqua v Idetur.prtma&lt;1plmo',&lt;l"I!,ftlffl~iI~ verballs ob ta:lO•
cmptore rc"u[ante acclpe~ pecunlam,quodcnt vt1te empt6rI:na, li
tctrahenspetat fruausr~i: .cogc;u,r Gar.e v~u~as ,. feu .intcFe{fc preci j
• quod non.fiere-t,1i.pecun!a.~cOli~oat.a&gt;Fede.tditc.~ur.ad~t gl. Jn
l.curabit,&amp;inl.fruaus~ vblque Ihl.C.de aéh. emp: lbl dleu~: qu Q d
_. fiimpt-or pŒIHé cu fruétibus,p.àterit:C.Ôueniri.'lt foluat precÎu cum
vfutis·tta hic:petet p1'eciü emptor,c0uécus u.Eitlocus reten&lt;ioni peG:
ioga lité \Till cü vfurls,feu .intcfdfe,nô obftale. obbtiCl.llt!-ad aliii fioe
f.tCU,quàmad cuitadas..vfuras,-uno {jrtciilignata.pecunia:alioquin mi
nimè,quia ca non eft vfus-retincrc VOlCDS,qJJOd eft OICq.uum,nehabcat
emptorJnréhlS rci,&amp; v(u~i:uniz. ,
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Pd.t AE [VD 1C.10.iPrzfcnurenimdominungnato,autaffini re \
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0' qU4ntcommence couride mO'1 pour retwir.

PROXIMI ~'ES VEND.

Ang.in l.ante.de pae.poll hos Ale.cofi.!7:~u.6.lib.6.E~ tâmé diif:';
réu&lt;l &lt;ID dom mus reuncat,vel ~gDatus : na CU ~gnatufIet1net,rcmaneC
omnesferllÏtutcs;&amp;lb)'1'oihcc:mmjlofitzib'i:mphytcùt.l:&amp; rcs trafic
cu fuo'Oncre fi vero domlDuHetinœtlolLUtuiUcx:vcétigoih ,fundo.
de pÎgnoribi vnie. in,fi~de impon.'.luc,r :dcfci,p~:{; ~hb:x. \fi ingu~1D
19 iurd"uo habeat,hocdbure pr~la~lo~ls, C0 IDml~1;~ ~efam.l'arat1~­
nis:ita 8eèlaratur altero /latuto hic polito,quod mClplt j"anno'doml-:
ni miile'fimoig uia fit iur.c:fuo rctinere:'nam li aliO' ,iure &lt;iominus 'habcat;non-:tdlluntur;ne~t&gt;C'ii cmerit;autàlio qU~ls t1~ulo ~aétus fue
1.0 rit,Guia;pap;q.s7IlCX~lpl(tamcn,q.17~.alJquos,cafus,tn qUlbus tenetur dominus etiam li lurefuoTettneatN erum cil ",utem tolll omneS
. feruitutcs;&amp;'h ypoihecas, fi rcs rcd~a domin'J;m' iur,c fuo, Dili de;&gt;'::
minus cotifetlferit in 'eis lmponcnals ,'Petri lacob,'IR fUi:praébc.lD
form.lib"pfo'TC emphyt.rol.ll;vcrf. &amp; eodem mo~o, quoU'cmphy-,
teuta,âll~ai l:iniliem a'dieéto-przaio;de aqu:pluula ~cend.
.
2.1 :rraétaturà l'etiJac.ibi Tna quç{\; in add. quz non lDcommo~e hu:
adiicitur,Diétum cft, toUi omnes fcruitutcs"li rcs-redeat domluulD
iure fuo:qurd fi cedat alteri ius retinendi,quoii fieti jlOtcft I&gt;~ [ecun-dum.ftatutum [.qu.ns ,·an tollCll~r-,:~·r~ltUt~. '&amp; dlt:l~ quod
-non:quia quod tlominusyro~oacml'~clol'o'1snl'etln~re;~n lUS fingulare, ~ (p~ciik,~rgo'1D -CUIS tcrmlD1~ane~e ~~bctl fC,illCel. quod
habeat lo,u in iplO 30mino,aircéto,non ln a110,l1eet tauram habeat
a domtno,q u ra cu~ -1~S'Tetimn~di,t odiofum ,:eft l'é~ringendum!
'Don ampliandum, lunb. "Vulgaflb. -hanc qUZ~lone~ non m~mml
-legHfe üibi.Seo h;tc.ha8e~us:fi plunad m;l~eJ1~m' hUlus ftal1ltl p~r-:
tin-cntiilcgerecupis;\c"aor bcneuolc;"P0tenfVlatrc'ca;q~z COpIO_
tifsimè'&amp; 'doétilsimè ab alii in fimill ftatuto funt'rcrlpta;VtJde'{ume~
fe pœcris,qu% ail hune locum pcrtincbuot,'qliç'nolui hue adferre,'
ne'v1dear aliorum fcriptorunifolllm ' tranfcriptor: tu vero plura,ck
meliGu mcditabcris: interca h'çlrnoftra. quzeunquc fint, zqui ~oni
confùle.
12. V num oblitus' fum , quoi! erre aèldcnilurrt'putaùi.b icitur in texro;
qUOQ agnati intra mcnfcm rem -dL!lraétum;polfurifretincre;in hoc
non.cQ~préhcnduntur domint:hal1cntlCnim'&lt;iùo$ m'enfc:s;pôft lcicn·
tum,&amp;&lt;:ertlorationem perl.vlt'C.dC'iure'cmphYt:élomloo'nlm au~
tcm f~acfto(tiam mentio in rc:rpO'n'liônc, vt dednareq)rinctp'''
eols e!Il c ,ag~tis pr~ferendos:tetriput:v .:. ~cm~~t j n ~jfp~fitionc
d. . v r.

aa

4'

R E ~v ~ s T E.

Tem plaire audia Seigneur, autroyer, &amp; permettre la
declaration par les ell:atz (1.iac [ur lcll:atut, par le quel
cil: dia: que quant aucuns biens feront vendus:les plus pro,
chains en ,,/finité, &amp; agnation a [oient preferez: {oj t du
lieu, b ou [eroit faiae ladiél:e alienation, ou horSt d'icel uy
lieu: &amp; ne puiffe tomber en defaulr,àlÎ cc n'ell: apres qu'll
{cra paruenu a [a notice,&amp; {cauoir.

I

a

b.
c

cl

R ES P O Ne [.

Pource que le pre[ent article ell: rai[onnable:cmonlÎeur Of- c
donne,qu'il [oit entretenu,&amp; gardé.
ConcrlJï.m , 's&amp;o.
Extraétum ê r&lt;gd\o potcnt iœ fot . !8,.
Epitome.

Agnatia, parrntrl.idem.
LoeUf lam pro prouincid, ,/114" nomin &lt; proprio aricl/ius roci ~"ipitu,.
J Rainerr potCYI",t qu, f""1 &lt;xtra prouinci.m.
4- Scie"tia,non ignora"tia obligat.
S M~nr.~ ,àatur ad rrtinrlloum rem i.r, proximioritatir ,"rrit d clic (rientie.
t&gt; SeI.nt,a n&lt;"JTm' ,à rrtr«hwdum non re~uiril drnunciatioll,m,
1 pr.t{criptlo noncurril ignorallti.
J

1

GLOSSA.
AG N"': T [0 N ~ Hicdicit tcxtus agnation: in pra:cedenti vero &amp;
fiatuto dlcebatur,parentela,qua: pro eodem accipiuntur.
Dy ,L l b ,Locu~ hic accipi,tur no~ (olùm pro nomine proprio 1
alIculUs CIU,ltatlS,vrbls,aut cafin, [ed etlam pro prouincia, Vt d iétu:n b
fupra--ftltt;--H~-Aat-\lto_pra:cede~ti, 1. Jin. §. fancimus C, de prç(cripc. 2long,temp,ln vno loco(alt lex)lde!1: 10 vna prouin~tIff.wdi­
eatu,vtaccepià fenioribus, die 'l, dec. I\JO. pr~fide dilo Cuyfinerio, 1
o V HO R Sc Itaque qUl Cunt extra prOUll;(clam admittentur ad Ce IZ::tra~enhuméper quç~erba (ublat~ eft doétorum quç!1:io,an (cili cet i ~'"
qUl fun t ex t~a prOutnClam pO[SlOt res altenatas retinere iunétis iis, f 3
qua: proxlmdléta funt .
F
Defaul,

,li.v

�ross.

RETINERE
+ !.
d D E F ..... V L T d Dicitur in Ihtuto proximè przeedenti, rem venditam retrah i poITe intra menfcm:vnde dllbltatlo OClT! pOla ,Il, an mé-+ fi ( urre ret à die vendlfionis: declardtur ergo hic, men [cm 100 pere à
die fcie ntt;",non venditionis:quld Iclentl~ . non Ignorantta o bi Igae,
I. ge neraLi,C. de deeur.lib ,o.tri.de dçcret .ab or.be.c.2 de colllt ln 6.
C NO [1 CE . Cdemdlcit tein. in c. lieet fupràal leg,llo, de lupplen.
5 n eg. pixlar. vbi ait fumm':s ponllfex,quod Ijuauls benenClum ptt annum vaeauerit,t.lmen tempus Lonferendl non curnt CI,gUI debet co·
fe rre ,ni(i à die nû tlCI&lt;; B ll.m.c.)-ln pfl nC.nu .S.in fi. quo tem p.ml!. in
ue 't . peter.deb.dicit,quod valallus non debet 1re ad petcndam innefti
tur, m v It r.l annum,&amp; men(em, dIe IClentl ' computdndum per 1. &amp;
li (cdTè~ §. v Ir .C.de admi.tuc.ita hic mciplt currcre men lis à dic /cienei x, &amp; non ti r.
Sed .ln.ld h.mc fciemiam fit neeelfaria denunciatio, an fuffieiat alia
{,
qU'tuis certioratÏo,nempe ed,quç fit pcr famam,proclama publicum,
nun clOs,epllÎ:obs, aut alium quernuls rnodû. Barr.inL denunelalTc,
de aJ ule. pofi eum Pelin.in c.eùrn contingac,nu.6.de refcrrpc . .L\lex.
fer èi n limili Ihtuco,con[q.nu.J.in fi .ltb.4 .eonf.ll8.nu.j.&amp; per COtll
lib. 7 . loan.de Plae.in l.penult.C.qui miLiLpoff vel non, I1b.ll. &amp; aLii
ab eis allegaris, ica dillingucaut enim needfdflo fdCiendu dt aliquid
ei,eui efi fcientia neeeflana, v c vendlcor debec dcfenderc empLOrelll,
tune rnonifio ell de fubftantia rci,quo cali! eft necefTaria fciéria, qua:
fit per denunei~tioncm:aue vero [oLùrn requiritur (cientla, eune lufficn,fclenci arn haberi alio rnodo,quàm per denunciationern,quia nô
arébtur pars denunciata ad aLiquld faciendum, ve in calu propollLO:
nam [olùm hîc requiritur [cicntlaad moncndu,&amp; certiorandum,rem
cITe venditam,no naueem vt aré1:etur ad aLiquid faeiédum: in arbitrio
eni m cft cognati retrahcre li velir. an non, v bi [ciuerit. Molin . in add.
ad d.conr. f\.lex. '4.dic!t (cientiam elfe. neeefTariam,qu:c fit per denunciat ionem,narn non {olùrn in hoc ea[u requintur notitia ad fines (Cientir ,fed vt emptor liberetur à iure retraéius per lapfum menfis,fc re
mietlt ad e~ 'lux dixit in dj[P&lt;'.ri(.§.ll.gl.l!.nu.).6.vldeturtam~ riO
opinio feruanda:narn doél:ores cum dlxerum,nOtltlac l c neccflanarn
per denun cu(ion~, voluerurit,vt tune ci elIèt aliquld n,ecclf~no faci( e'1du,eui fit denuociatio: hîc vero-non itol eft:nam cenioratus agna~tU$ poterie rctinere fi voluerie,aue non retinere. T uLius ciTel emptori,
. ~ ad fe (H I ll S eo lure retraét us bberandurn ,adrnonere per denUnCldtlo:
new,ne [,l.lldlU pendear,&amp; lit mccrtus, an res vendita retrab atur.

Rav[bna
,

lVS

RETlNENDI.

41

R A YS 0 NA B L E.Summa raeione hoc fuit eonftituturn:narn e
i"noranti non curnt pr:cfcriptio, texe. cft in 1. vit. C. qui milit. polI
v"::l non Lib. Il. Probatur autem ig,noraneia,eo ipro quod non pro ba- 7
tur fcientia, l. penult.C.eo. probare el'go debeb it felentiam, qui carn
aUcgabi t 1. l .de pro b. eum lirni1lb.
.'
lU' rrtlllflldi iure pr.,14110m',er lduddndl (.rdlpOtCft·
Tem &amp; perlçpe inrer Cubditos paternos [O=PÜIS oritur

I

dubir:nio: an iUf dlreéh dominiî, reCpeElu pra lati onis,
&amp; hlldirniorum perccptionis,ac retenrionis per dominllm
direé.hi ca:di 4 alceri polsir: Cuper qua,atrenragcnerali con- a
fuerudln e b pHI i.-c , qua: obCeruat,diétum iusca:d i poffe,ip- b
Cum ca:dendo, &amp; in llium trasfercndo dietim:&amp; etia m curia regia in iplis comiratiblls, &amp; rerris adiacenribus oble.rulr,ius pra: lationis, &amp; rerenrionis Ca:pius in alios rra nsferendo, &amp; cxdendo ius ipCum rerinendi pra:lationis iure, &amp;
laudimla recipiendi. Propter quod, fi diétum ius effe t incçCsibile;fc u inalienabile,&amp;à dom ino direéto inCeparabile,
faétü dl, propler talem vli.lm, &amp; talts aétus,ca:tSibile,&amp;:1.lienabile: Fropr c r ~a dc:claramus, &amp; Il:atuimus, diétum ius
pra:l:nionis, &amp; retenrionis, ac laudimiorum percepti o nis
ca:di,&amp; in alium alienari poffe:diétasq; ca:1sione&lt;,&amp; al iena
tiones efficaces exiHere,&amp; effe8.:li ha bere,&amp; habere deb re.
cOllcrffUnI d 10dnrlr filio " gi, ,e;rlocumtrnrnte 145 6•
Extr.élliffi è regeno ,aUI i fol. 75.
Fpitome.
C",di potdl MC /!dtuto iue retinmdiillre pr.,lationie, non ddure.
2 (' .,di 11011 potef! iu, rnill.ndi iure proximiorildtir .
J C.,am pot,/! proxil1l11' rrmotiori ,110 tamé in pr.,iudiciiî propinquoriî r.ttion4ri••
4 C.tfiI01I4Y1U' dOllûlli lion potrfl: 4lijc.,drre.
ç Cotl[uctudine tollitur iu~.
6 Confu'lndinem rrdigrre in {rriptllrdm ri! IItik,er (empO' efl: rOIl(urtuilo.
J

7 Sententld contra f!d Il ta quando efl: nll Ud .

I?

GLOSS A.

C A E 1. d Contrarium tamen cfi de iure,vt per Guid. Pap.C]. 411. &amp; a.
MoLm.In eon[uet.pafl1. §.!J. gl J. num. 2o. eum mule. fcq. T Iraql1cl.in (
F

Z.

( O ll

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IVS RETIN.
44co nfue.Pia. titul.retrdé1:.§. ' 6. nU·ofo·4I.cum multis ibi Jllegatis, quat
1. o..nnlOo e[let tnunle hue ad.fcrre:quonl.m lbl v .den poiTunt,&amp; contranum dt hoc ttatuto dedrum.Qu.d de retrGé'tu ,pximJOrit3t.s an
c([dl pofm ? D.clÎt Mol.nu.lb &amp; Tlraq.nu. 9.in lom (upra alle . q~àd
nnn,qu.a tllud fuit mtrodué1:um fa core conranguineorum,cu. per
cÇls.o,lem derogaretur,quamuis vnicus.ell'et agnatus.quJ poiTet retra
herc: ratIO eH, qu .a emplOrJS iuterdl,ne res empta ab eo retrabatur
przlextuhuluS 11IflS,quod tantum famdi , compctit.Q.0 contranam
fequ cncur opin iOnem,h~c fe tuentur ratJOne: nam qUdndo probibetur ahenaliO ex rr.l fomdiam, fi v nicus fit de f.lmllia, non prohibetur
ahen,quarnu.s non fit de eadem famIlia, vendere. j\'d quam ratlOne:
faCllè relpondctur:quando Vnl(US cft de familia, poteft extra familiam al Jenare quomam nulliusintereft cum nullus fit de familia, qui
rem pelere potSlt:in cUlusdarnnum res fitalienata,at in qu, ftlOne no
ftra per c~ fs. ouem generatur prziudiclUt1l ernptori,cu.us intereft ré
ecn pl.ll1 l non rctr. b.:tIU od IU~ fi volu.iTet prin ceps cçdl pofle tam facd è ex pre(slifet ,quàm de iure retincndi iure prçlationis, retentionis,
&amp;. i.ludlmlOrum receptionis,l. vnica.§.fin autem. C.de caduCls tollcndIs. Poterie t.lmen conlanguineus proximior czdcre remotiori, tune
3 COlm no/Ît pr. iudICium emptori:quoniam etiam remotior,fi pro.ximiores naIJnt retrahere, ad rctinendum admittetur. Non tamcn nocet ca cç(sio prox,rnioribus,qui,nonobftante cçfsione rcrootiori faéta,rem rembét,ll is qui c,,[m nolit retrahere, ita Tiraq.in d . §.26.nu~
1.2. ;.gl.ij rationes no aftèro, fed !olùm (ummam quçflionis,propter.
ea quàd [unt frequentllsima,&amp; in vfuquotidiano occurrentia.
4.
camen pote rit cçfsionarius domini alij cxdere,nam pcrmifsio ble
czdendicH odiofa,&amp; contra iuris difpolluonem, ideo non amplianda,fed in primo cçfsionario definere debet.Faciunt e.1,quç traduntur
à. Lud.Gornello in reg.de an.poIrq xxiij.in fi. verfi.llc etiam, vbi ait
quod quidam ep,fcopus obtinuerat prorogatJOnem illius reguJç,qua
pofiea alterl ceffcrat,dubitabarur,an valeret huiu(modi. c",fsio, &amp; co
cludit non valere,itaque ait fu.iTe iudICatum,allegat Ba1.in l.ij.colû.l_
verfi.fed pone Papa.C.dezdil. aé1:.
b ~ 0 N:) V ET V D 1 N E.bPer hanc cOfuetudinem abrogatum erat
IUs~de quo fupra eft faé1:a mentio ,nJm quamuisde iure czdi non pof
5 fit
lUS pul.JtlOnis,tarnen hoc ius per con(uetudinem cotrariam abro
g Jtur 1. de quibus.ln fi. v bi glo .ex verbo abrogétur.de Ic:g.gl.ex verb.
dlUturn !_!n §.ex nOll [lriplo.inR.de ilU'.natu.

No

Vide

CA E [) 1 POTE ST.

4r

Videtur hoc i'1:atutum inutile,quid fi erat conruetudo, quorfum opus ~
at hacordinJuonelnam non eft necclfaTla {cnptura ad confirman~~m auétoritatem confuetudinis:l.fed ea,l imo.de legib. Ad quod re
(pol1derur,quod confueludo ea redaét:a efi in [cripmram, non quo~
plus luberet vlrtutis aut robofls,fed quo efIedixlOr,neque tam fan
le 11) utaretur &amp; vt oa:mbusdfet cogmta, &amp; confuetudines quamuis
fint (criptz,~on minus t.amen dlcuntur con[uetudines,ha:c tradit Z.a
fi.poft Blrt.in d.l.de qlllbus.nu.J7 de legl.hmc vldemus co.n(uetudlnes feudales fcriptas,&amp; tamen (cmper dlcunt~r confuetudmes. A ha
item vtilltaseft,redigere confuetudmes ID [cnpturam:nam e", funt fa
é1:i,c.l.de conft.in 6.ideo pro band", ab ea,qUl eas alJegat,cum fit fundarnentum intétionis:quod fi eiTent Ccriptz,per [olam Ccriptura: pro
dué1:loné pl'obarétur. Pr.",terea fi eiTent fcriptz, fi cotra cas ferret ren
tentiam iudèx, lemcnti~ eiTet ipfo iure nulla per tradita ab Alex.con
fi.p. voLz.n u.xx .confi.SLnu.l.e{). vol. v bi dicit,quod fi ftatutum non
fit redaétum in volumen ftatutorum ,nec notum, efi producendum,
neque accufandus iudex fi contra iudlcet: fi vero fitrcdaé1:um, feD~~n
tia eritnulla. VtlOam omnes noftrx cMuetudmcs elfent fcnptç:quam
multis &amp; laboribus, &amp; Cumptibus efièmus [ubleuati. Propofueram
huc coniicere mullOs ca(us,qu os 10ngaleé1:ione obferuaui, in qui bus
fit locus retcntionis: &amp; debeatur laudimium,&amp; in quibusnon,fed vo
lui alii diligentiori relinquerc f;;ciendum,qui multà doé1:ius po~erit,
aut in aliud tempus referuare,quo maius mihi ocium dab.itur adcon
iiciendum,&amp; tranrcribendum . .
Q!!t' nobler ,(7 gfntiLlromu fian ttngnt:::: de ,om~romettYl:••
REQ..YESTh.

Tem Cupplican,con la fia cauCa, 'l..l11e entre bus nobTes'_4 a
&amp; etentilhomesbdel pays de ProueCa, &amp; Forcalquler aJa b
agut per lou tens pa {fat ) &amp; aian encaras) &amp; douton d'auer
al tenseCdeùendedour diuerCes pl'ays litigis &amp; qucfiions, a
caura de leurs fegnorias,iuriCdW:ions)&amp; autres Dens: per la
callouCdichs nobles an agut entre ellous grad inimicitias,
&amp; maluolenCas,&amp; an fUppOurtaf,&amp; fuppoIton grands defpéCas,&amp; intere{fes a las perieguir,&amp; defendre)&amp; per obuiar
a tous incoDueni.ens,. &amp; damages,&amp; nuirir pas)aexord, &amp;
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; mout" entre ellolls,couma raCon vol, Cu ppliean, &amp; requero
que lia fach comadement [us pena forffil dabJa a tous nobles,1ue de tousplays,'&amp;differérias mogus, &amp; mouedours
cntre ellous,agent,&amp; defendét en calqua court que fla, que
flan tenguts,dde dcgir dous'homcs nobles/que entieramét
&amp; apté aian a cognoylfcr lurs differcn(ias, &amp; dcbats.
R ESPO"N S IO.

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Q2ENOBlESET &amp;:c.

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Licet iura [cripta fuadcrI blldét,in dlllgeIi quoc1 pcntur;no
tamé iubent nC?lentes ar6tari inuitos;nl{; in caliblls expreflis. ~ia tamen hic articulus ex voto noblliu JPcedit, qui in
hondhte fundatur,qn oniam viros bonos, &amp; gr:lIJes pra:fer
tim nobilesEd ecct Ilfes cxecrari;pro tanto, quoad futllr~s al
tercationcs,fiat vt pccitur cuam Lub pœnJ. ccntum marcaru
argenti,vbi d&amp;eptabitur de val ore mIle florcnorum,1'&amp; [upra:-vbi vero 111fr:!, quinquaginta marcarum regia: maiori
cur;ç pro mediate,&amp;altera medlct;tte parti appIJcâda. ~o
vero ad pendétes altercationes,ad idéCeruetur,concurrentc
tamé co[en[u vtriufque panis, &amp; fine quocuque prçiudicio
. curix,in qua fundatum ,apparct illdiciu,&amp; vbi non clTet in1 {hu6b.ic:l.uCa ad effcéru rudicadi:vbivero inihu6ta clTet fcré
lz da: [entftia:,l~JPferatur peritia,&amp;grauitate iudiciitis.Et quia
fuperiori cafu ele6ti,feu eligédi circa caCus detcrmin:ttioné
polTent (1cilè diCcordare,in eum caCum vult, &amp; m âdat ipfe
dominus,quod pariter eligant fibi tertium:&amp; fi in ele ~l ione
diffcremes ellèm,pra:[es prouincia:,qui pro tem pore fuerir,
de6tionem faciat,ita quod duorum {l:etur iudicio.

f

Ccncrflùm '4 69·die z7. Unudrij.
Extraél:um è Tegcfio potenti:z: fol. : _1,&amp; '14'
J

1-

Epitome.
Nobilit," triplnc:(:1' '1uià fit nobilitd,~["und"m '1Udm lignifiedtionem dc&lt;ÏpiI1lUl.
Gmtiloome qui4 fig/IJficat cr tfuomodo eOlnpondtur.

3 Compra

,
4
5

6

GE N TIL HOM E S.&amp;c.
4 'J
'
t
~tur
h fI.tutu d'C4ufir de '1uibur deiurc potcfi ficri &lt;opromiftü.
Coproml teT' eogu F .
.
Compromlt/itu r dflj' dr qUlbu, tTanfigltur.
"
Compromlttl non pot cfl {upcr rc iudicata,niJi.b ra 'umt dpl',Uatu,m.
.
App,·n aio rc["n111 i.,j"atum (.U {.rpenlÛt,(7" &lt;au["1n repomt ln rum }t4tumln 'lU.
irat l'0ft lit ...n &lt;o"t'f!"Jal1l.
.

7 CompromittituT in

rX ,'cutlOUf rcntr~fl~.

..

8 Compromit tl non pottll rup&lt;r urrb" ,"~rI' m fntIC1~M.
. ..
9 Comp romitli non potcf! fu pl r III/irumento gUdT&lt;ntlgle,{cu {ubl{liftion/S.
10 Co mpromittltur mJlantia perrmpta.
.
..
Il Compromlttitur fi fir rm ~ "c,atuJn rnftantrct, non J} htt.
I l Co mpromim non pot,lt I_pcrre,d c qua non tfillt.
13 ComprolH,JT..m non fit ill qu,t/honc iurM~
.
•
I ~. co",proml/J;,m non fit,fup" Tf prob,bltd .rlendn.
..
15 Compromitti .10 11 potrfi d, "'Im"'tu (uturu {ine l'r,ttore,àe pretmt/ Ir1&amp;·
16 Compromittl 'ludn do poflll ill ,rllnin.libu,.
1 7 Accufat n".o illg01lia ad panaln extrd p~ocuratorcm R'gium.
.
I~ ProCNratorrrgiUll/on minur agIt ad pal/dm quamuir l'dTW trdn(cgt1lnl.
'9 Tr.nJigcnr drcrimÏfl&lt; babaur pro ronfc{fo.
20 Cogcrcdebet iudcxcom promilUrc Ji pctatur.
Zl Compro ..ittcrc quotl" cogalltur.
z' Comprontitti nOIl potef! ln duo, ,[ed t'rti"r cligrndu, ,(:1'.j quibui.
l i Arbitriu", duoru", CT cOllfrnfi" (ujfICit, fi terliUl fit pr,,[,nr.
2. 4 CompromifTo fa8:o &lt;a kgf ,,1 cOllcorducr iudicent ,omllcr dcbent ,onlmtire.
loS Nob"" d,bmt &lt;ligerc 1I0bik, arbitro, .
2.6 Arbitri pofJiwt rf[&lt; qui 1I0H prohibe/ltuT.
l. 7 Muller non potefi arbit,.y!.
2. 8 Mutur ,{urdu, ,[uriofur pUpIU", fine lutort non l'ofTont 'JJr .rbitri.
29 MiRor I&lt;igi/ltiquinq; anll;; /Ion pot&lt;&gt;'trf?e .. bitcr.
3 0 Fll1uffa.in cduf" patrt&gt; pOleft eJJè arbtter:quia potrfi cffc illàcx.
; 1 MOndchll&lt; qualldo P0ftll cfTc "biter.
JZ laici in [pin/ualibu, nen pofTunt r!Je arbitri.
JI SW410rer ,(7" domini de parlamento non l'OfTUIII eJJè 4Tbitri.
_
H ludex ordlllarill' an poflil cfTe arbiler.
,
li Ar!,;tri b. bent potc/lat,m ludieondl 4l'art.ibus compromit/cntihl.
T cf1\'l'btrrtfi qui {int ,phibiti eJJr ,fi acccptaumnt c1ip.ro",,~u cr Irnlétia fer4telt/lIl"~ ,
37 Arbitrr nemo cfJccogltur:{&lt;rwda tamcn(cntrntid ,Ji ampt'Nerit.
- - .,
38 Arbite. UIIU&lt;ciicit /10 Ucaec&lt; ptarc &lt;ompromiJ}î&lt;m poftea a"cpt4t ,4/1 poJül.
39 c ornpromlfJllm expirat dl&lt;.
o40 c ornpromifJum ,xp".t lIIort • .
41 compromiIJum cxpirat acccpta pœn • •
4 z compronnjJ"m fX p lral Ji '0 J.8:o catur.d iudi,ium•.
"1-1 ComR,omifJilllllxpirat commif?ionc pœne.
4 4Nobiler d,b,1Jt hter ~x terari, a- tXCIII{1f1t'/IIIirhl_ .Iijs 'jfc.
4$ l'Iorenlll proulllela/Ir.

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'fetllfYO:

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N01l1 L ES

COGVNTVR
4- 6 " ".olllitli nolt "otril po~ i"~u8"", rauf4'" 4d iudi'4ndum.
4 ,omy'
r
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Cauro q,.. ndo diratur jnilru/ladlU lCan U!II.
47
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'd
4- 8 con,bdrrr in ,"n}d qu,
.. 9 l'rodllci quando poJl,t po~ &lt;o",!uf'''" in r4~(4.
\0 1,œ.. ad·,·riC1,ldCompromll1'o·
·
}i' ara •• r c. . mlnlm~.
. ., r . d
It'
1 Corn promit,"t","o nolcnr"a.fam trrm.narl qUia} 4&lt;lr" a!lla m.

\

G Lü S S A.

a NO 13 L "E. S. 4 ~obilitas dhriple x, prima theolog:ca,feu [upernatu:
ralis.Secunda naturalis. Tertia politlc~, &amp;CIUllis: perquam dt/fert
1
b 'l' s' plebeio fecundum quam figOlficauonem nos acclplmus &amp;
no lia
,
b '1'
Il
l'
11
in fore noftro, quz ita diffllli~ur : No litas en qua ltas 1 ata per
rincipatum tenenrem,qua 'lUIS vitra honefios plebelOs acceptus .0 henditur:hrec latifsime tradlt Bart. 111 \.1. nU. I7. cum mul~. feq.de dlg.
N ob il is item dicitllr ,qui dl: prude~s, &amp; ftudlO[US, [eu vlrtuo[us, 1. 1.
vb i Bart.&amp; loann.de plat. de cond.m publ.horretS.C.hb.x .de qua.. n~'l' t loquitur Cicero. inquad41l1 eplftol.l ad Apmm Pulchr~ dlb lltae
b ·d··
fputans",'g' T"!\f'.i&gt;î!,"~jlu~'",a!, VI . IClt, magnos putareeos,qUl~o'l' t po"eris reltquerunt nomma vero excellentlç, &amp; nob!1ltail
'. . .
b.1 lU nem
"dml'rari'hincj\\ud OUldll:nam genus,&amp; proauos, &amp; qUI( non
tlSno "
.
"d uo d~ . [;
fecim us ipli, vix ea nollra voco. Debent omndes c?tan 1 ?qll S OIS a
miliaribus, &amp; auditoribus conrul~bat p~u WtllSH:n US 1 e ocrbates
qui alloquenseum, qui nobilitat~m à malOnbus acceperat, pe~e at,
ri" t Ilobilis : re~pondebat Ille,rum : da ergo operam , alebat,
num elle
b'l ' . fi .
vtfaéh nobilitati refpondeant, ne tu fis no Iltatls ms: cum. vero alloquebatur eum , qui à parentibus nobllttatem non trax.tfret,
num effet nobilis'qui refpondebat,non Cum:fac ergo, ale bat
rogab at ,
.
' . d .
h
Socrat.vt tua faéta te nobtlem reddant:lta o~ne~ a v Irtutem ortabatur,qu;r. rola nobiles re~~it?~ con[er~at 111. elS nobl!ttatem. ~au~
fdandus el1:,qui familix dedIt 1I11tlum n~bl~ltatl5.:laudatlo~ multo,qUl
'f à mai oribus nobditate:n acceptam faétls cum.v lrtute conl~nél: ls nO,n
confe at folùm,(ed etIamauget,&amp; eam ampllorem reddlt. VItupera·
us vero,qui contentus nobilitate à maioribus acceptaJuxul,&amp; tur·
pitudini el1: deditus:ellm vix nobilem appe\landu~m cenfeo.
.
b GENT IL HOM E S.bCompofitum. eft verb~ ex ge.nte,&amp; homl1. ne:quod idem efl:,quod nobil is:.na~ qUI ~x gen~l~us ort.e.bantur dl c;
bantur nobiles:Gentilesfunt (ait Cicero 111 toplels) qu~ 1I1ter Ce eode
nomine runt,quiab in\!:enuis oriendi funt,. quo.ru~ malOru~ ne.mo
ferui'lltem feruiuit,qui eapite nô {unt dlmmutt:Vlde Bud... 10 pnor.
ann.in paQd.~n l.ij.çle orig. iuris.
Detous

f

CO M PRO MIT TER E.
49
DE TOVS PLA YS.' Hoc ftatutu,&amp; fequells intelligendG eft de iis
taulis,de quibus partes aliâs deiure pofsütc6promittere,Bar.in 1.non
diilinguemus.§.de liberali,de arbitr.Bart. BaLin 1. prçtor ipfe, de tut.
~ cnrat.dat.ab.cum.alÎls relatis ~Dec. cof.44. nu+ na ilatuta intelliguntur Cecundum ius commune l.2.de nox.aél:.
Poteft auté c.ôpromittl,fuper qui bus poteil crafigi,eft-~~im ~opr~
fum quçda trâfaétio,l.crafigere,cu ibi not.per gI.C.detrâf. Alex. cof.
z,.nu,J.lib.j.Tamé,accipiédo firiél:è,copromifsü no eil tra(aél:io, not.
Ba1.nU.4. in l.fi.§.,.C.com.de Icg.na tralaêho no reduCttur ad arbltnù
Boril vlrl,1.Lucius,§.fi.ad creb.laudii verà, fiue Centétia arbitramenulis reducitur, vt patet in ilato to j. pofito,incipiente: Super~ft &amp; alia.
VI~eamusltll9uas cau.[as,tn qUlbusaoteftcopromitti,&amp;m quibus no.
No~ pote . copr~mJttllupcr ~e lu~cata , quia neque eria traU gi, 1. fi
cauJa ·co~OJt.a,vbl ~ar.l.po~ re,de trafaél:./K fi c6promittatur, &amp; fera~ur lau.du,ent nullu,Dec.cof·l9.nu.j. nlfi renunclctur Cententiz, &amp; rei
lUdlcatç,quo cafu valer~t la~dü,&amp; copromiffum,Bal.in 1.iurifgentlu.
§:.fi.p~CJ(car,?e paé!.Ro~. corj79.Alex.&lt;;.0f.94.nu.l.ltb.&gt; . Q!.od in tel
~Igedu eft, fi a [entetla n? f~ent appellat.u;t.iiç,~!Ül!lEQLlJenW~ltl a éélemem per appellat lOne coprom,ttetur:ratione coim ceffante œrtare
~e~et lex~P?fi (ententia,quç trafiuit in ré IUdicata, no coprom'ittitur:
qUia. res lIqUIda clt, &amp; certa,&amp; nullus eft proceffus : definlt autem elle
l~qulda per appdlationé~crg?tüchabet loci; ~atulü. ldque optima ra
t!one:na per appellatJ{)~e rdclIldnur IUdlcato,feu Cufpendnur(quan_
tum ad pufemn;gotlll nJh~lrefw) lIç.cÀ.\!(~rq?9JÜ~ur in eu fiatü ,in
quo erat J ? ft lue contefiata,tta vtomma, que fieri poterant poft lité
~onteilata III pnma IIlftanua, fief! pofSlIlt poft appellationé Ba t
. l ' d _.
' r. per
111 ~ text.tn .Ita emu,lIll. not.C.de procur .Ab.in c.j.col. j.in c.palio
ralt~~u.l~.de ~xcep~.Gome~.IIl_reg. deann. po!T.q.pt poft lité Conte.
fiat a lIl'Pnma mfiaua potert t copromitti ergo in caufa appell t ' .
H nd
.. fi . D
- [ .. . '
a IOnlS.
a .. ententla equltur. ~ ec.co .xXIJ.1n fi .quàefp6det ad c6r. Alex.
7 2 ,hb+quod III con'tranu allegatur &amp; in conf 8' nu...t ltb J SI
'
.1 fi caufa n 3 B . 1 il d' _
.' . ' ..,. .. a y. In
d
l h~
u'. ' ar.ln .po re ,nU·l. e traCexclplt à fuperiore rel1ua f:~c ca~fim: alt cnuIJ,quod.poft fentétia,fi fit appellatu, vel appellari
~~.s;~X~é ~e~ur 'it_c°Wc°mmetur,.\.&amp; po~ r é,ffeo:qué fequitur laf.in
do&amp;oribu~ in'd'lfi c e ; cOb~ud·oPI. colll,guur ex IIs,qua: tradunturà
. _. d' - ~. ~ cau!a ..v 1 Icunt,quod poll: (entétla qua: trafiu 't
fi no trafiuit , fi,et c6promifsü, i:a
. __ . .1
• con .7~: nu.~8. verLbene faclt,v bl ait quod poft fen.
G
tenciam,

,

~~l~i~uAl~~a'~d copr~mtttur:ergo

-

e
3

4-

5

t;

•1

�NOElLES COGvNTVR
.
•..
1
t e. \l liam quç tran{iuit in rem 'udlcatJm., non eomprOmlttftur, vc ut
de rc Ilqu,cl., e. cxpofita.dC.lrbll. de hdc re bene trad Il Rom .. cunf.
(C CCCJII). E.x qUlbus feqUilur. puffe com l romJttI poll [ententlolll1, à
~()

__

qua fUit appellatum. ·

...

7 l)l cit eti am Bln.ln d.J.poll rem ,quod potea comyr.0mlt"11D execu...2

•

tl o nc lentenna:, VI ecce, Titius fuit ranqudm hçres SCI~. condrmnatuS:
Cl.
'n execUtlone vult capere rcm allquam.tanqua ha:redltanam,
aClor 1
. .
h
quam . ~egat T Inus talem dkpoterit comproffiltuluper oe,an res
fit h.rreJnolria,non autem al , J.ltlUS fuent tanquam hxres eo~de~.
d m aliud exemplii,q!lod efi apudJ10s Irequentlfslffiu. TInarus . Ad a
rd'
d'
.
. Il in iud ,c io CalUm petlLvtrecognolcat pra&gt;. lU, quo ·In·
tlUS conuw
..
T' .
d f
. Il
mc'ro ,céHinetur \1egalCaJUS pofslden;; petn ItlUsm 0 lU
J.UO InllTl'
,
.
1
d
.
d'
.
. mmlttllnpo llclSJOllé prçdllpenuperl.v t.c. erOlven l '
neganos 1
.
'
,
1r
...
lIe f
'
ca{.ludex iudicat immlltend u. Cu vu [ HI US ~flttJ 'fIn PiTie e s::;neIIPrd:ç
Caius pr~dlii,1O quod vulr Immntl,e ~ po e um·.elle 1 u ~
cl \1 neg at ,
.'
'11 d d " li llu.d·'IP"
u~dà Tit\O pe[i[ur; pOteft eompromlttl,an 1 u prç. lU Il l
qfi
od petitur à lltiO, non aUlem an debeat Immlttl.
b a JOllrumenrl
' Il
. ~
8 N"m. qu teft eti.ru eoproml!tJ, u.n d
0 ver
" Ont clara,
on ~ cantlnter eta JOoe, mol.in Lfi fic,laj.deve.b.obI.Bart.&amp;
,,~ non cg.
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b ' dl
' b'd
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'
BJI in 1.1lle,aut Jlle, ).cu JO ver IS . .'! eglil·lv Il ',cu nt, quo 1 JtIltt;.
odcau(;edebcant co.mrn!ttl con 1 10 a{Jlenuuamen dlud no'
.
d IlIcar,qum quando qua:lllO
. non ha b cret d u b lum,nor.1O 1. p 1acet C.dCl
ell veru •
.
1
f.
1
f
f c.cler.cumroulmallegaus
ab A e:x.con .'2,nU ·7. Ih.l.
~cro.c tiam comRromittiwr fùper,inllruméto guarcntigiç, hue (vt'
~, eq ue e mus')(ub~lÎsloOls,ncc lup.e r re Jiqujda,OIli aligua exceptio
nos vou tur;nam qllcadma
' dum"
" JO e.xccutlonc
.
ficDte·
'
copromltlnur
opponere
. Il
. .
.
f·" Li
.
J ' Aum cll ita in ,e,xcepuone 101lrUrnentl guarentlglau,&amp; u.Jtl X v t " t J l " ' - '
.
d'r l
t' in dl!poil relD,nu. 1 .&amp;'4. e tra,ac . &amp; Callr.nu ·3' 4. &amp;
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i\'!cx.eon[.1I9.nu.4.hb.2... .
.
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.
.
Potcfl ctiam comprom ittl (upenure;quod qUi! .putat~ fe habere ln re :·
aliqua,quauis inilâtia."t p,cdremPdta:IDlaffi ea Pdcr:p[.t-il, nOfipen;mWT.l~;·
CIU
IC. CC.11&lt;
. .co . 11·10
.ver.&amp;..certc.
c,exa ml' nat-a ,c.n,enultllDo,
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.
. . . Il
.
f.
Il / C
rom·; ttetur ctiam fi qUIs renunClault lOuant,z; non enim ate- ·
tu~~!"un€ianSilUs in controueriia deduaii comp~tere"aduerrario,la-.
tè tradit ' aLin:d :l. pollquam lL11 .nu,l.cum mult.leq ..C.dc p~ét. A Irud ·
cfl: li rcntlocier liti,quia mulea fu"percfIët ·' wl1Iroucrha,d. l.pof,l-quam
Jiti lybi g.l,. j.dlcit .quodrcD"UnCldflS j,çl,renuncJat ram~nfiÀrUlç,qua~'
lun

JO

;1
ju~i,i-t~que li multumiuscompetat renuncia·nti, non petet fieri corn':
promilfum, quia nonentis. nullz (unt qua'litates~ _ _ _;;-;-:--_~=---_
i,e9E~valet compr,omilfurn de ea caula; luper qua non efllis,nccclfc (~
peratur, 1.,.C.de rra f. d.e. exp?fita:R~m.e&lt;;,nr.88. Tl U·l.
Ité"no copromittitur in qUiElhone IUTls,qula v"bi dl cafus legi&lt;,ibi nu 1
la cll qu~llio: n5 quxfilO e'i l dubitabilis propofitio,l. labeo, de Carb. 13
elliél-. Cii erg~ hk dicit,de tous plays,i.ntell !gitur?c iis,qux. fu~t
nt, iuris:nam IUr~ (unt ccrta"nJii dlud lUS h~.beat ln fe immlxtu fatl·u,
Bal.in 1 ancillz.nu .l.S a lye.nu .•. C.de furt.Alex cO(.62.nu. ' .Iib. ·.eG
mul ris citati~ ibi à Molin.in
add .veluti,fi qu:a;fiio lit inter cogna~os"
&lt; ...J
.
,
aut a'/fmes,an valeat &lt;,Ionatlo .Lguia_non habet inlinuati n nem, aut'caret decre~Q:Ifon cogeïiudex eos ad comprcirrmtendüm. Nec co pro""iuerur an debeatm legitima,fed fupereius liquichlione, qua: in faêto eanfdl:ir.&amp; qua OIhl~lneertlus.
Si res fit prohlbita alienari, non poterit de ea comprom itti ab iis,Qut 14-bus a1ien,tio prohibetur,e.cum tempore,v'bi A ntt&gt;. de butr. &amp; A bb.
col. '. verf. viti mo col1ig·j poteft ;de arbitr.ldeo fi 'lu is iurauerit bona
non alienare,de iis non poterit compromittere:hanc regu1am 'arc per
fequitur Dec.conr ~ 9 . nu4 . conf· 4 4 · n U. , .verf prçdiélis,conr. , ,, ( .nu.
1.7:Quod ell vcrum fi is prouocauided 'li prouocatur,po~clt,'Bal . in 1.
quaqlUis.il1 princ.verLan ille,C de fid~icom. eum dillinétione ibi po
"fita,.&amp; poil eum Callt':"iO 1. iiw: manif.efius, §, tandiu, n.U. lo.de cond.
·furt.
De alimentis ("tu',;s line prxtorenon pote./l comprom ~ttl:de'pr",teri 15
tis ~c. ~cii hi,~n p~ioc.detrâ(aét.1 ?ealimétis,C.eovbi ~L~ doétores.
-QI-'ld 10 cT1ml~."hus . an pOfSlt copromlttlll n hlstermlOls confuluit 17
Alex.conf '1·).ln fi hb .2.vb, ten~t quo~ non, n if! in caufa fanguinis, ,
per 1. tran~gerec. detran{aét. Igno(CJtur enim ei, qui fanguinem
fuum quaf'tereunque redemprum voluerir ait f.j .in Ii.de bon eor.qui
ante,fent. dequa matenàlate trad,t Dec.cone 418 . {onius'dieit AlelC'.
'in d:conr. 'luod c:um venit imponenda pecna non (olùm ad priuatâ
' v~,htatem,rcd et/am;ld publ., cam, ~agisdi g,num, trahitad fe minus
'dlgnu.m, ~deo .'~ neu!~ co~pro.m.Htet~r, Gl.in. d.1. tran/igere, in
,""erb. JO alr~s, d ,c~t,~~od JO ~n~.ltrs JUd'ClIS potell tran fi g i,&amp; p~cifci.
quando agltur CI~llltet: ~ vero agitur criminaliter non poteft, ficut
nunQuam potefi JO enmlOe publico ,ita etiam glo. pen ut in d. l~
'~ranGge.re: quas gloffas fequUntnf' ibi Bart. &amp; Caflrenf. Hodie
• ·tll G.lha euro nullus .aecu[et ex.tra proruratoTem Regium ad
G J.
pecll.am

..

faSj.\.

�NOIlILES COGVNT.
pcenam publicaÏn,&amp; crirninalcm,Ccd fingulifolumaguritprofuo i~:;
..J
tcrefTc vt ait Rebuff.in proce.m ord.reg.gl.s.nu.loJ.&amp; m uc.de arblc:
arc.I.-gLj.nu.6 poterit fieriio caafa crirnlDahcompromifTum:non ~1
18 n~s tam=n aget procurator reglUs ad pcenam, v~.tradlt Bal. !,oft glo.m
19 1. iuriC, entium.§. li aClfcar. de paél: &amp; glOom 1.1). ad fy 11a. ~ed fi reUS
tran Igat cum a ore,ha etur proconfëIIô,A2.o C.de. tranfaél:. nU·4:
f vëT.tJ auféih rcus. per d.l.tranfigere,&amp; Lv lt.de prreuancatonb. V~.l d~
cic lex.quod in omnibus caufis.,prztcrquamm fangu~c, qUldcIatorc
corruperic,cx fenat u[con[ulto pro Vlél:O habetur,vbl Alber. per cam t,
• ,., -" Liunél:a 1.l.de bo.co .qui mor.ait,quùd omne cnmé,ex quopo::na fanguinis imponitur,dicitur capicale, fiue mortem mferat,fiuc non: nos..
rcmittit ad d.l. tran figerc.C.dc ccanf.
d TE N G V TS.dTcnétur,&amp;dc bent pcrfonTcomprehenr", in hoc fta
tuto,&amp;. Cequenti compromittere:ad quod cogi poUunt virtute,&amp; au~
él:ontatc horl1m duorum ftatutorum. lncelllgcndum cil: autcm cogl
1 0 ad compromittenaum fi l'ecdtur,1.4:§.hoc aUlem iudicium.de damno.
infeélnot.in c.fi.de re(cCl . ~a: PCtJ[IO debet tien pane aducr(.. pr~.
(ente, vel cita ca: alioquin ex cali petitionc non generatur pra:ludlcIU.
no.Bald.in Iii ea.in /i.C.qui accu[po[refert Alex. conJi:82.nu.4. ver
Ji.tertioltatutumJ/b.z.Non coget ergo iudex cornprornlttere,ndi pc
Utur il partibu~..
.
.
_
,
Q.uid li remet comp~omlferunt,an cog;entur Iteru~,&amp; [a:plUS (0I'ro-,
1.1 mittcre.Videtur quod non:qUla quoues aliquld 5hff'0Dltur''luod po
te!1: iterum fieri,inteUigitur dc pTlmo a8:u,l.fi [pofali~us.de lUre dot.
tboues.§.hoc fermone.dc verb.fign. ContrarlUID tame t.~neDt omnes
diil:ingucDdo;namaut per prirnum comprornJfTum,declfa ~fl cont:o
uer6a,tuncreseJl c!ara:.qu~a fi nulla ~ft l.is,nullumc~ neceilil[lum.c.o promifsii.Aut explrault cop~omJfs~qu?.cafu,çog~tur partes. tOrl;S
copromitterc,~o~eccaufa fi~Jatur:na.fiDls eft~utJ, 'Ytcau(re per COi
promifsli termlD&lt;t~r,Ro~.m I:prretor aa,§ .vlt~ madd.nou~.'num.r.
de nou.&lt;lpcr.1hld.ml. fidciCQlIl.lfu...§,fi qUl~ dc~c,dc leg:l. Ita ~. hoc (cr
mone,l~oues.de vc:;.fig.interprct~~:..Bal~D l.mu1tus.m.li. deprocu
qu é (eqUltur Dcc.co1i.cc[~dxl). ntLl?CD Df: 6'7.nu-4.~0i:l "'cru~,eft
quâdo factilt,aro'atac!1: à lege:aliud dlceodum,fid~ta effet abhomme::.
vt ecce.dataeil:facu1t~sc.prorogandl co~promlff~~, fi femel pro:
ro~atiJm /it,non poterlt: Iterum· pr{}fogaTl, 1. Ve!UtI ..§. ?a:~ vox;: vbl
Bald.cl'éedend.cu aliis altegatls ab Alexand con ( 70. nu.I).li bra.l). De
&lt;cÎ.confi'l!;xij.nu.datè laCin d.l.pra:tor.. ai[.~.deinde. ntLx.:x,j ..Tam~n
25

•

.-

~U~

COM.PROMITT.
Il
quia re~s patit.ur. copromiffum expirare,vtpctat. recuDdo,tertio,&amp;
fl'pius co.promUt! ad produce?dam hte~&amp;;ffug.lcn.dam condemna
••
tionem &amp; ne vnquampcr- [cnteoamarbltroru.cau[adc.cldatur, quod
cil: con;ramentc:m,&amp;volu.nt~temftatu.ti,ideo are.ft.oJui~zc feotentia doétorurnlimltata.vt ilbluutter tUIt compromilIhm,non fit am
pliusloc.us compromifTo die 18.menfis Martij lSf\.in quo arcfto. curia
ordinauit,malè appcllatum ab.co,qul appellarac,q?od locumtenen~
CencCchalllDon admifitfet,eum.ad corn ErommcPdum E0ft terUum co'
promlnum.
.
DO il S,.Nonl1idetur hoc1egitimum, vtin duos compromittatull; e.
l.item {j.§.principaliter.de arbi.in pari eoim numera eompramifium
nonadmiUltur .quiares fere fint exitu futura eil:propter naturalcm ~3
hominum,addi[entic:,ndum facilitatem,i o.i mpari ergo numero,com
promirrum fieri poteft:non quonialll-confencire:omnes.facile· eftJed
quia edi difTenciant,inuenitur pars maier,cuiu~arbitrio !1:abitur,ver
ba legis funt in d. §. principali ter, quod appenedicitur hic in li. ver.
ita quècLduorum !1:ctur iudicio. Prouidit tamen in.refponfiooc princeps-in vcrfi.&amp;. quia fuperiori,quod défùmptum e!1: ex d .Lité fi vnus.
.in fi.cum 1. [eq.per quas leges,&amp; hoc ftatutum,di gendus,ei1:.tenius,&amp;
tune confè:n[us duorum [ufficit,dummodo fit prxfens.tertius.Tamen .
fi fit compromiffum ea legc,&amp; conditione, vtvno ronfeflCu j &amp; cocor2.4
dircrjudicent,fi vnus,di{fçmiat,no valebit CcntenLia. {eu Jaudum, vt ..
per Alex.confllz4.nU.l' lib·. s'. .
H?M ,E~NOBL ES·fNon poffunt ergo. nobiles alios;, eIlgere, f
quam noblles.,lD arbltros,fiue amICablles cpmp()f.itore~,-1lam, textus 2. .
ait: fian ccnguts,de eleglr dous.homes,noBfes;quo d:)Jltcl1'igen.dùm.cft 5
non folum v:~tc:neJU1~u".comP.T(i)mittere/edctiam vt compromitten
do noblks.d:igant.r ta vldeturclatum pro (orma:at eum quid datum
cfl pro formaJi,.e ontra fiat &amp; feratur laudum,ell nullum,nam ea dicitur efTe formaJub!1:antialis,Ba~.iD l.comparationes.injjj.qu:rft. in fi:.
de fid.mflru ..Aneha.con. ccxli). Dec.confJJ; cceexxxiiij:
.
Sc;.d an o_mn:e~~objles I?o~sint efli:.ilrb,jtrifputole..os,l'0{fe,qui no prohi
betur:na.cdl8:~ de a~bltns cil:·}?mi1fonu' regul.i:" fieut de illdic.ib:us;l.
pra:tor alLde IU~. VJdeamus erg~,qui'no pofsin t'.efTe. arbitri,ex, ~Dus
lDtelhge~us,qpl p?~. l.I.?~ ijs q.\l ~.[unt. fui vcl~al~e ..iur. quodpcrti .
~ct etJ~ddecla~t/Dm(equetls !1:;tt\lti.: N6iTullj n.umcratur.ab, Azo."
::;. (umma·S.·eodcm;ab~ccu~ator,e e~.çl~mti [Ul1.§. i.i: AddcffillS etÎam
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lquOS.qUl'poffun t. N on potatcriQll!lIgp,lOfldi 1ffl1.m,.tu ulier' tcll'ii('" t.v..,

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HOBLLES COGVNT. '

lU v1t!Ceo dearbit.
8M~tuS,furd~,rurio(us,pupi11us line tutore.'1.fed li feruum § I.tdie.§;
eot'\lffi.. co rI.
Mlno r v'gintiquinqueannis:quia non potell e{fe iudex ,l. curn I.eo~
30 F,hultam lhas in cau(.rpatris potell e(fe arblter,quia.potdl e{fe iudc~
IJed &amp;.G filiuffamilias,curn Heq de arbi.
~I l'iil'onKhusnon pote ft clIè arbiter,nee arb itrnor'etli accipiat côprorniffurn,&amp; ferat [ententiam.e rit n ,·t1J,Butr. in c.Qu ' ntauallis.de iure
iu,An" .cor 17l.nu .I.Dcc.cÔJi.494.nU .8.cÔ G -+99. nu.l.2. Afex ,{·oG.PO.
nu .l. l,b. ;. Dicit tamen Dec.in d.conli.ccccxcix.poll Spe,&amp; BJl.quod
mon"chus.&amp; alii reigioli mendieantes non prohibétur e{fe arbitrato
res vbi agitur de interelf'e monailerij ,&amp; A bbata imperante.
j2. Ne~ laici poilunte{fe arbitri in rpiritu Jlibus,c.contingit,c.expofita:
de arb it.in mere ciui 1ibus po!T'unt gLi n d.ccootin git .in \lcr. rpiritua
Jibus:&amp; in d.c expolita.in verbo compromilit.Clerici ita&lt;Jue in ldidl
non c(,)mpromittunt in [pi ritu aliblls: in temporal ibus,&amp;ciuilibus,lic.
Item nOA po{func çlf'e arbitri dornini mei mag:nifici coliliarii, &amp;~cna:
totcs(upFema: cu ri • per ord reg.art.7 . ID rub:des confe,lIers.ra~1O Ibl
ponicur,.quia numerus {en.[Orum er.t rarus"deo ~zpe Im'pedlcbantur iuai"'l' fi ab·us appellaretur ad (uprjd,él:am cunam,qUla "en (u/fi
ciebat eorum numerus ad cogno{cendum de cau fis ad curiam à conti
liariis per appellation': deuolutis. Sed curn hodie audus fit numerus
Han habeat locum ea .ord,inatio! .
.
.
'
.,
~d d~ iuèliceordllilaTIo an pOrslt eere arbl[~r!ex,.at,one (upn trad;
'Videtur quod non:qUla li appellaretur,e!T'et appellandum ad eum,cu
:fit iudex ordinarius 1itigantium per ordination~m regiam ,&amp; per,lla~
tutu infra pofitum.Tamen fccundumeanones potdl,c.eum tempore.
.de.lrbitr.e.cùm cau(am.de deét.Spec.in c.ij.nu 6.de arbi. Videtur fel)
tire vt tam de iure C'anonico,quàm ciuili pcfsit compromitti in iudi
.ce~ ordinarium:idem vult Abb.in d.c.eùm tempore. Ouod li teneamus:ab co appellabitur ad iudiçem fuperiorem:&amp; ita ce!T'at caufa poti
ta in d.ordi-nat.art.lxxv.nam domini conliliarii femper (unt in euria
ïudiees,ad quos ab iisappellatur,non ell: autem in numero eorum,ad
qUO! appeIlatur,Îl1dex ordin_rius.
.
Arbitri 'poteilatem iudicand, hab~nt à partibus cOD"promittentibù;
ante vero,tllillam in cos poteilarem iudicancli habent, cJ iudicibus,z
~.{~xta.J.iij.-&amp; toto co.titulo de arbirrisJnon dill:lnguemus.§.de off
..
... ~ . --- . _~ ~
,. -... ~
&lt;!C.co. mu.
-

2.9

......... .

_.-

CClMPROM1TT.

ff

Quig ri ii in qllOS prohibit.um dl fieri comprnmiflum illucl Jccerla, 36
nnt &amp; laudum liue (ententidm arbitra!em tu lerint, an fi t null. ! latifsimè di (putat hanc qU'&lt;rfti-onem Dec. confiJio (CCCX ci iij.&amp; (Qnfi~.
49'.vbivideri poteil co~clüa,t tam~n ell~ nul~am . Du9'umell q~l, n~
pofTunt elfe arbitr.i,&lt;,x quibus.IDtclbgltur ;.qUl pofsJOt ar~JtraTl 9uI 37
t.drné no coguntur coproml(suaccept-a ro,re~ fi .accc'prauennt, (el'~da
omninoell (ententia,l l .~ .tametfL&lt;le arbl.cu alm C'ltatlS ab Ale.coli.
&amp;1. nu'.1.1 i·b. v. roan.d~ Pldte,\. in I.ij. C.de prox. Ca"r,fcrini.' ib.xii· non ·
tamen ccgi po{funt,nifi'-poena fit compromifla;dJ:non dliling~emus'"
§.r. de arbitr.
ln d.confi.8T.nu .ij.quTrit Alex. guodnoo maJè hicfiloiicitur, fi vous 38
ex arbirrisdlxerit nolle acc ep r~re cc mpromiffum, al ei renunciauenit;a-1iera parte prTrente,non 'tamen omniBus con(entientibus renun
t'iation-i, an poCsit poltea -acceptare,&amp; (erre fentenriam, &amp; re{pondet,
quod fic dummodo oomprominentes permaocant in eadem volunta,
teaut eorum maior pars,c.lj (er.de procura.in 6.
Diélum eil,quand o incipiat potcltas arbirrorum;nempe àdie fàéli cô:
promifsi. Vid~amus ntJn ( ,quando definat eorum iurifdiél:io,&amp; ex pi,-t:tcompromiOùm:qu od m ultis lit modis.
Soluitur ergo compr omilf'um d, e. l. fi cum.'. fi iT}tra .de arbit. Vbi guç 19 '
rit A 'ber.fi du o ln v num eo rnpromderint·vnus vn 0 die,alius (cqueri
ti ,&amp; term;nm f\lit 'ppo(; \US quindecirn dicrum, à quo die computa.
buntur iJ1 i quinclecim di es,an il dlc primi compromifsi,an fecundi:&amp; '
rerpondet,àdie fecundi quia tucvalidatur ,&amp; perficitur potdhs .arbi :
btrorum.
.
,
4P
Morte v'nitls )iri~antis: n,iii1ôîél:ùm fricrit,quèd 'tranuret ad -h'ue'"
des, I.diem pro(crre. §.j.i:lè ar bit.l.fcd &amp; inteqlellatur, §.v Ir. co. v bi gl:
vIt.n~ta~ etJarn·n1&lt;lFte cornp-rom1 !T'arii lin-iri compromifIum.1. in (0pTomlfm,Jl'ge 'nem fi vflus.§.ltemfi p)ut'es.lege arbiter.. caleJJd,i uo:4 1
dem ..
Ac~ptilàtione . vt·1l vous' ex collitigant-i·bus fàreau:r accepi1Tè poen L
J.Pomp.onlUs.eo.nam finepoen-a.non cogitur arbiter (cDlentiam dice
4%.',
:re d.l:nOR d-Ill.mguemus. §.j:eod,i
Iudicio;vt fi poft faél:um,compr omifIùrn'eatur 'ad ' iudicium,['fi qU Is '
rem,eo. Alex.confi.fep.tuagclfmo {ecundo nurneTO, de'cimo ~uinto.li '
hm (eru o.
.
.
4)',
'PdétO den.o? pe~endo,&amp; tranfaltionc)di.l?h'Otl ·dilUng!JetnUs,§. füin"
m.ueJ,&amp; ~.ltem ..non &amp;.
.

"

�~6

..

NOBILES COGVNTVR
-4 .t. Commifsione pecnz,l./i duo,§.vlt.de arbitr.qué modum tradit gl. iti
. d.§.fum1lla.in verb.paa:um.
g V.I R O.S NO B ( L. E S.g Hi~e docemur,nos deber.e lites. c::cec:ari~
4-4 przfertlmnoblles.qul pr;t!eétj-fu~t popu!o,vt IU~ltlaa'!mmlft.ret,&amp;:
Cubditis exéplo/int ommu vJrtutu, Ideoque graulUseftm nobihbus
fe inter fc multitudine,&amp; magnitudine !itium obruere,&amp; fœpe Cubdi.
tOS opprimere.Benè itaque dicebatPlinius lunior in quadâ epiftola,
loqués-dem,alis rcip.adminiftr~toribus,grauius elfe malG,quod è capi
te in reliGjuu corpus dlffJult,quam quod ex alla corpons parce manat.
Tamcn execrari 'lites debemus,fi iniuftè aliquid pecamus ) opt.. reve:
ro, vt noftrum conCequamur.
.
h FLORE NOR VM.h Florenus nofterprouincialis valet Cexdecim fa
45 lidis pro~incialibus: finguli (olidi valent n~ué den anis turonéfibus:
qui e!flclUt duodeclm folidos ;uronenfes.No tamen ha?emus m,one.
argentea,reu auream val ente ea fumma,quemadmodu Gall! no ha.
bent tibram,qua tamen ferè Cempervtuntur,ticut nos noreno.
i INSTR VCT A .i Docet in quo ftatu caufa: fit côpromittendu:nempe
4 6 ante qua fit in.ftruéta caufaad iudicandG: poft ~ero nô eft copr?mlt~
tendu m,quia la lIqUida efi : Item vt (umptus eUltentur,&amp; nnJS imbus
impom.tur:in eo enim fiacu caufa.l iudice breuius,&amp; minore Cumptu
decidetur,quàrn fi ilrbitris iudlcâda comitteretur, &amp; in cos copromit.... 7 teretur. Videtur inftruéta caufa ad iudicandu, quando faéta eft pro. batio,per qua res liquet iudici,c.cu olim,de verb .fignifi .c.l. de tdl:ib;
quod intelligut doétores,quandorenuciatu,&amp; c6clufum eft in cau[à,
. g1. in verb.!iquere,in c.u glllficauerut, de teftib. 'Juod fequicur Abb.
10 d.c.cùm olim, v bi ait.quàd illa prç[urnptio notitio·,q ua: inducit ur
ex probationibus, mutari poteft v fg ue ad conclufionem in caufa
Rom.in.l.ait prçtor,§.vlc.in fi.nouç additionis, de noui oper.nucÎat.
vbi ait,tjuod hoc ftatutii cft allegandu ante publicationem atteftatio_
~8nu,AJex.cQ(61.nu . ~.hb.~.Eft autem c6cludere 10 caufa , renunciare
. omnibus allegationibus luris,&amp; faéti,c. paftoralis,de cauf. porI gl. &amp;
ibidoétor .inc.cùm dileétus, de fide inftrumento. Alex. conf. 77- vol.
j.nu. 9.Iaf.in 1. admonendi,nu.,o.de iureiurand. Rebuff.in ord.regias,
in tit.des lettres d'acquidc.artic.l. nu.r. Dicit tamen ibi nu.6. qu od fi
procdfus fit partitus, &amp; {ententiz iudicantiii.nurnero pares,tunc pof,,\-9 funt produci inftrumenta t:aufam omnino perimentia &gt; itaque ait
fuiLfeiudicatum. Quo caru eftopus literls regiis, artic./l', in tlt.de la'
manicre de proccd. in ordinat. reg. v hi dicitur,quôd quando conclu- - fum e ft

ta

COMPROMITT.
17
{um dl in ëàufa ab vtroquc collitigantium,&amp; produétum, nemo re.
d' ' ~"dam nouam produétloDcm,nlfiadfit caur~, il( euro
clpltur a .acl....
d
&amp; 1 ."
fi
.
'
.. n"o'
d fi vna ..nars tantum pro fixent , a ten JJgm hlerlsregus.
~
cauerit • (cu intimaucnt, vt roduceret. Olent lem cr ro uce.re
aotc ubhcatlOiiëiiilëïitëntlç, 0 ue.o 0 expen as IDUmaUO~l1S, ar~lc.
.. Pfi
t 'c des l'ugc~ infeneurs JO ordlOat. rr!.glas. Bart. ID .1. dlUI,
VlI In 0.10 1 . .
ft · b
. " f
nu ii de pecn ..!O.l.j .In fi.nu.iiii.deqilz Ion! . eXClplt a upeT10re r~.

a

i.

t.nemo.recipjaturadproduétioncmpoftpubhca~lOnem, IR
g~ a i:alibus , in q\Jlbuspoft
publ;icatioEem , &amp; [ementlam femper
. . .. . 1 b .
cnrn
oteft produci AJex.con'.cxll'lll.OU .Vlll. 1 .11..
ton die itur in tcxtu pecnam adiJcien,dam in comprClm!ffo, Cjuod e~ 5°
de iurenecelfarium, vt metu caus partes cogantur ftare lUdl~IO arbltrorum,Lii.1.diem.§.ftari co. Ratio cLfe pote ft, quia fere~ulJ[ ad I~S
commune,,Vurg.L'commodifsimè,de lib.&amp; pofth. Aut qu!a non 011- _
nus co&amp;untur arbini Ccree Cententialll::dC:lurc COdlcls,quod eX ea na~
[catur aétio,Lcù:m antea C. eo.dc:;arbltr..
_ _
Sed demus alterurn ex compromittcnübus velle caufàm per com~ 51
promilfum determinari:altcrurn verô e{fe m mor&lt;l,&amp; (cmper produ.
cere dlem,&amp; prorogare, ac lmpedire.vt fims hubuSolmpOnatur_: aut
arbitrosrc:cufareJellLcnciam fcn;c:debet diligens , accepto·compro~
milfo,cornpetenternadire iudicem,&amp;ci f upplicare, vc:liarpr;r;ceptum
arbitris~de caufa. (crmmanda: nam poftq uam acceptaucrunt compromilfumcoguntur iudicare,d.l.iu.œe arbiu:.Aut,fi malit ~ cita bit
panem recuCantem vI[urarn.&amp; auditurilm compromilfum annulari;
&amp; partes. tunc p.ocedét coram iudlce omiLfo.compromiLfo, ita docet
Mafuer. in tir. de arbitr. §. item iiarbltri. relatusarebu1fo in tit. de.
arb. artic.j.gl. v.nu.ix.inordinat.r-eg.
.
l'E R END AE. ldd eft, ad·ferendam fententiam:cff:enil1llcùtiuus lz
pro accu1àtiuo eum pra:pofi~ioDc' ad,ita apud Verg. itcfamor cedo.
ià efi,ad cçl um.c ft crgo [cn[us, v bi caufa.elfetinfunéta ad {erendam
fententiam,&amp; paratJ, v t proferatuf:tunc iudieare,&amp;: ius dicere debet
iudcx,nequecogctadcompromittcndum,. iraquc hoc cafu non h~.
l1etlocum fiatutum..
-

.Comprometront 1. feignrur eJ' leurt hommer,~ rubittf,,:"niUtrJit~lt:
cr p4Yliculier':parent. affinr
Cl conioin"",.

H

RC'luellè

..

�N 0 B.

C 0 M PRo 111 1 T 1'. C 0 G V NT.
. "EQ..yE'TI!.

1·Temtour plu~ gra,nd bien vniuerfe! du pa ys:&amp;: refiT ain

a ~i a de[ord~c habitude de p!aldccic::dol1t procedentgrmde-s il1inl1cicies,&amp; d-c:[pcnces de rlufl'!'Ll.fsv.ol..a~
b taires6plaideurs,plaikauRoy, quele chapitrc faittau~
trcsfois des ditfer:mcc:s, que [ont, &amp; pourroi.:nt dire entre
les nobles du p:tys/e deuoir compromettre,&amp; par amiable
c ,cognoiflànce determincr,fc eftende, &amp; ayc beu p:trcJ!le~
mét aux dltterences)&amp; de.b:ltz)que [ont entre les lelgne.urs
dudiél: pays,&amp; leurs hommes,&amp; fllbieél:z: &amp; pareIllement
entre aucunes vniucdirez,&amp; particuli~rs d;celles: {ernbLld blcment-de toutes, &amp; quelconques le vueille pcr[onnes du
e dia pays p:trentes d ,affmes e ,&amp; conioinétes.
.?

.1
•••

RES? 0 N ~ il.

f

Non obaant que cdl: .mielc lait rc:pugnantf a la difpo-'
iiriol1 de droir,tolltcsfois pour ce ql1e ta 1 equefte procede
de bien,ll&lt;: equiré: &amp; pour il; bien,&amp; vtiUté du pays, cn t'n[uyuJntl'e!latut,dont ddfus ciU.liéle mentIOn, {oit ma dé
a tous officiers"k gcu:-cler ,&amp;-obIe.ruer.
.
COllcrJTum. J4-91.
Extraétum ex hbro potentix fuI. 371.
Epitome.
1
Fini, huiu, [rat«ti ef., reprimer, cupiJitatcllllitig4ndi aliquorutn:et
ex procrfTu qU&lt;Jd diciluT fauoraM ,.
:!. Li!igatores UOlUDrarij qllo'7lodo apprllentur.
3 De orbltratoTlbu, bic illttUigitur .non 4rl&gt;llrir.
4 Arbitri,cr arbllralorir dl!trrenti4.
5 Acquit., quid.
6 Nn'ur./tr ,cr rf'nrij noncomprehend~ntur hoc ~4tuto;
7 Clerici ""n c.mprcbeudulJtur ,'oc fra/uto.
Il A{fiIIiwe diff0luta,non cogitur ,q.i fuit gener ,compromitln'e.
!J Affinitatc dzJJ,'uta impeditur matrim.niuln u[que ad quartumgradmn.
10 Vldu" retinet ea,qlle habcbat tempor. matrimo"ii,cr l'riuilegi4.
Il
Vidu" «nfet"r hab,re,CJ" acquircre ex boni, mOTiti.
.
IZ vid.. ,ommirten, ftupr.1n perditd.tem.
vldu4 tn"tur optrari b"r&lt;dlbM nldrit;.fi ,um tir h(~itet.
'4 COflll'romitttT&lt; de iur&lt; n&lt;InO cogit.T.
o____ G LOS S A.

1"" oriulItur

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R d\rajnd.r~

ET

S V B D.- &amp;c;

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.'

RES T R. AT ND RE. a Supra in pr:cedenti il:~uto d\xlmus, I.n- a
uenta e11:: h~c fiatuta, V( finIS lItl bus lm ponatur. bi_ altJ a"d,tur cau - l

,
{a, vt Ccdicet reprimatur aliquorum Ill'gand!, &amp; Imbus altos wuulInJlTII(ltl"', JUr!1',là,&amp; ,.'pe pudi cupdit \5: quaex re [c"uuntur
uen
..
dl·cl·
an:c &amp; rel fJmdiJfls imminutio, &amp; 1 api allO. ·'mercIt crgo no ",ra,
~on' ve:,ari liclbus J. minor v iglnti quinque,de min.orib.l'I opter has
cauf~s ftatou] dicitur fauorabllc Bal.in 1.qul [~ patflS col. v Il.''':. vnde
llb.rer.!.Ji. f,lm. cr. cum O1~ltiS allcgJtlS ab 1\lex.con~ccv 11. num.l.
ltb. u&amp; conf. exx v.n\\.Xllll.XV .llb. v II.
VOL V NT E RES. b Hi lmprobi homines appelldlltu~ a fummo b
pontiFIee in reg. dCJnn.polLin pnnc. quos litlum CXqUIlJtOHS no 2
minat:ex quo cnim boni v milles cxccrantur, mal! [um voç,m,cldltiurn amatores aIllai. In 1. filto pater JO I.noe.de leg. 1. Muha oc hlS
tr adlt G0melius in d.rcg.q.ii.quorû hxc dl: natura, v t malmt ab all1s
litesem~re,quà!U .. tlOs IlllUcllClis Inmlltmrrrv!Xârê, qui 1ItJumr~_
d~mptores VOC.lnll'Jr a 1 pcr dllJerfa . mand.
1\ M [AB L E. c E.l: hlsverbiscotllgltuc, intelligendum potiusefIc c
de arbtf:\toribus,qu.im arbnris:vt p.Het in fcq. fbt. vbl fempcr po- 3
nitur vcrbum arbHLltOrcs:lnt&lt;rqüos onut doétores ddfcrcntiJm: ~... __
arblterelt, \co no dt , lU. Ical ClUretantum,ar itrô.torvero 4
qUI oc a 0 erermll).!r, ~i. cau1asdcC!dlt recundum lnDoc.inc.quinlaualis,cle iurciur. vbi Abb.nu.xvli.Spec.in tit.dcarbitro,§.i. Alex·
conf xxi i.nu. -xv .ltb. v· vbl dlCit,quùd JrbilCr habet iudicare d~ 1un:
.ll.;ut iudcx,nol1 arbitra tor, rcrrar !enf.m lt bell.tluo agi tilr ad pœna
ex comprom,ffc&gt; in verb.tenninandl d~ iure,nu.J.Zatin L fi qUIs arbi tratu,nu. v iii.de verb.oblig. ponlt dltTereu tiam inter arbitr Ivm 1 &amp;
Ilbcrani valuntatcm:qul: committuntur in arbitrium alttrius. lS diCÎlut ubitrator,&amp; efi adlhiél:us ad dllq ',am a:qult.1te:n ,&amp; debct ar'
bitrJri vt bonus vir:(i:d gU&lt;J: céfcruOl urm ltbcram votUl1talem i!1:"
dicumur,r (veZJ.lii ver bis Vt.lr)voll!J.. Debet ergo vu, :rquit~te bitrator,no lutem (ummo lure,hoc c{)-,potefi dsiure vn!us, moder.1r~
tametl auferrc,&amp; dia dJrc,c.ntli, ~epr.t~1"cr. Ita dlffinit xquitarem 5
Donat.tnterp,resTerent.m Addpn.;-qUtt3s,all,efl:,q ua: de i ure mulnecdle
tum remlttlt.,lOIl
cl 1:
d b haLeo (In"Ult
\ . ., Tercne .)omn·la pro me o :oTe ag~rc,1 et ,non , e? filtum adoptlu ' 1 Dunire, qua\}is meruerü:
,at:t cu n pumo de pœna elhcuJtttcndum H
. .
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lhd r.in priores aIlnot. in pand in prl·nc ·CI·C~IUS ."'qU:tHIS memclD lt
.l. . d·
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,rOlnOrJtlon.pro 0mœ J0: ,j" lU IClum
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. oc modo Velllmus, vt tDtaOl Itrem
.lut obttneamus , auto ammam ... s: aut ad arbltrum hoc modo cl ·
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C 0 M PRO MIT T. c 0 G V N T.
coofcqü.imur.Ex his-verb.Ciccronispolitioribus literis éruditidi.
cunt,arbitratoris verbum non ropetiri ;tpud latinos auétorcs: nam
Cicero eum "Vocatarbitrum, quem n,o ftri inccrpretes appdlantarbitrator.em:&amp; idconon bonam erre dlUtfioll em s. tradltam. Tamen
c~m 'IlOS fcquemur commodioris'&amp;,f.lcilioris difci plinz gratla: qua
de[umptam omnes plitant ex 1. roclctatem, §. arbltrorum, pro [oc,
Itaquevt concludamus,intelligendum puto h~c de arbitratoribus ,
non arbitris vt diétum fuit, vt iis lit data facuIcas aliquid ~bVDO detrahcndi, &amp; alteri dandi,ad gratiam propter cauras diu,mu \turnq ue
inter collitigantes agitatas immutatam, tandem reconciliandam: &amp;
yt in futurum litibus roluti ruam curent rem fami\iarem: qua: dliO
vidcntur mouifTe confenfllm trium fl:atuum.ad fupplid.dü principi,
vt hodhtutu concederct.De qua re aliquid requéti ftatuto dicetur.
cl PAR E NT E S.à Hoc verbo,neqac requenti,conioinétes,non to_
-6 p rchendunturnaturalcs,nec Îparii.quoDlam hi Don habent coniun
étioncm,autcognationcm ex p te pat ris alIcgabo tantum Alexiid.
breuitatis cauCaconOx.nu.ix.lib.ii.&amp; con(cxliiii.nu.i.lib. vii. conf.
clxxiiii.!ib. v .Za(con (xvii.nu.i.! ib. ii.
.7 Nequc ctiam comprchen~,!n~r clerlCl iUcx:Pb01t Bal.conC.cex. nu:
ii.coo(cexi.nu.vÎÎi.verfie.,dë etlarn,in prine.lI .ii. Dec.conf. cxiiii.
nu.i.ver[fed camen his,in princ.confciiii.nu.ii.cum ibi allegatis:pro
eedit enÎm przcipieodo,ideo clcricos non comprehcndit; de qUiIC
videndus eil: Alex. eonr.cxi.nu.vi.lib.vii.
e AFF (N ES. tQ'!,zruntdoétores in l.vlt.C.de verb,fignifi. an dir.
i! roluta affinitate morte filiç,qui fuit gener teneatur compromittere,
&amp; tenent quod noo:exemplum ponit ibi Caftr. fi nurus pct~t:dotem
à Coeeromortuo iilio:r.tio tradJtur à gl.ii.in l.redhoc ita, de re JUd.
Dam (oluto vinculo affinitatis,ucut amoris v inculum, ita &amp; priuiJegii decrefcit beneficium. non cft autem .;\mplius inter eos aftmitas [0
luto matrimonio, d. g1.&amp; 1. vlt.at in ft.totis appellatione a/fjnitatis
intelligitur afflniras pra:fens,&amp; qtp: nunc cil, noo qua: olun fuit, 1.
cui eorum,§.affimtates,de e0ftuland.v bl Bart.&amp; alii, cum multis ci~
tatis ibi il I.f.exeat de hae re conlilium Alex.ccvii.llb:vi.v bllatifsi.,
!) mè hancrem explicat. Durat tamen/oluto matrimonio etfeétus af.
fioitatis ad impediendum matrimonium in~er viruID fuperihtcm, &amp;
con{anguineum vxoris mortuzvrque ad quartum gradum,§.affmi.
mis,ioft.de nupt.§.non debet,de&lt;:onfang,&amp; allinit.gl.iet d. j. afflni.
tatcs, c.non debet de CODf.&amp; atflOit. Durat etia alius etfeétus atfmi.l
l.tjs,~oluto~itrimon!olqui C~OIt,~OCOft~t~, vt ~n d.l. V2t :~ ~bi Ca~~.~
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'DU.llll. .. 1 fil! ' vidua admunicip,l.fœmmx, m fi.de [clIato.

10

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habebat dii ma.
rib.nam retinetdomlciliUID V Irl ,Ile pr~ul egla,qu~
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d- Pbtcainl.onglOc vcrf.qUlclautem de vldu~,
TituS vlucret, l'Oann. ,
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p&gt;l mil hb.xii.inl. in facfIS;lalll.de prox.facr •
1l!i0r.u~ qUI 101b.leTr· f in'\ pe~ul nu iin prine. de iur.omn "lUd.&amp; Zaf.
Cl'mlOl'. co 1 • a . · '
h b &amp;
' ' t fo II
.. , 1tem v l'dua œnfctur adhucDupt3,vt quz , ~ et,
._
nU.IIl.
d' acqulrI ,.
j'
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' pr ,:r~umatur
habere '. &amp; acqulrere• e cloonls
,1
~'.
l uto matnmonlO,
1'
d mJr
f."~
-defunéli,ita ue in cahabetloçun~ l.~!ntus,&amp;.l.etI4m, e 0?3 ~5 ~ ~
~
'ter vir. ff.1le vt loltè tradit Dec.conf,ccxxx "U.liU.flC·.Quod ill~ellI- ."...,. .
git Alciat. in tuét. prreCumpt. l'eg:iii.pra:f.xllV.nu.lIl1: iiemat mtra
annum luttus alioqUlnun~4m vldu3 poJret cmcce mfi oacDderc~
vnde ecuftiam habuent.EtlI commllCat Huprum vldu3,perdct'tt J:"
,
1
doter! C.ftr.conf.cxxi.rellocatur in dubium,quod refert, &amp; [equI:
tudiGn 1.ii.io princ.nu.viJol.matr.poft cum Benrâd.conf.,cc:x.xu:
'nu:i.!Jb.iii. pcr l.pcnult. C. dC,adulter. contranum .{cmpet .{equJt~
Alex:v[ in locis ab eisallegatIs,&amp; con(ccvll.nu.xXl,llb.V1. qUla, ait,
'mortuo marito non vitiaturthorus.contraria opinio 'V idetur vcrior
l'cr rat!onem But in d.lpen.relatam .à Iaf.in~.l.l~.-qux, dos,01cquiri.,
tur fi\j-isvxoris,li fuper iint,non manto,gl.I:1D Col. Vt lit. no con~cft.
per §.li vil'. de adulterio in auth.'Vt liceat matr:'&amp; au. TeaelUretlam 13
vidua operati bxrecl.ibusma1'.lu,fu:um 'cls habitct,&amp;quç fulS labore,
.pera, &amp; indullria atquirit,eisredderc" ~atè &lt;::,aftren~. in:!. ~?rti?:
nu. vii:vuÎ.ix.fol:matr. Ale'x.con(c:xXulI.llU .1u.lIb.ll. cu Ibl Cltaus.
REPVG NAN T.fNoncogiturcnimquisdeiurecompromitte_ e
re,1./i dittum,§.fi compromifGro,de euiétionib. lafin ) .qui [e patris, 1
nu.liiii.c. vnde lib.tlll.E quis malOr, C. de tranraél:. nOUn l.furci.§. ...
qui iurlu,-de infamib. 'cum innnitis cÏtatis &lt;lb Akx.conf.lxii.nulD.i.
~onf.h..'V.conr.cxliiii.hb.\I'ii.lcon(Jx. nu. ix. llb. ii. htè cxplicat Fel.
,ln proœmio de treug.&amp; pac.ln princ.
-

er

t.

Il:

App,Uardi«t if.ntentiJ iudicir «diti ut bonus Nir confirmtntir 14uà/l",
_
,
&amp;.b orb'llt&lt;ttotlWl {tlitentid.

s~perefl: &amp; ali~1ub~tabilis i~ iudl~ijs,&amp; a~dua,&amp; quoti-' a
duna qux!ho. an a [ententIa lUdlCIS adm. vt bonus vir
fuper [eméti.is latis pcr arbitratores pofsit appellari. Sup~;
q~a pr:e[cntls nolhx declarationis vigore cdicirnus, /ta:
'C~!r~us~&amp; dccl~!~~us,quo~ du,&amp; quotiens fentetix arbi-'
.
H J - -' ~m0!.9m

�6:

•

••
c
;

1

t ratol û ,&amp; boni vu-i,IÎue iudicis aditi, vt bonus vir ~crû.t cofa; m es Jà dil.'la [wtentia boni viri,!Îue iudici5 aditi a ppeIbec nequ,' ql1~ CUI ipr.1I1~i partili Ilceat:om né appdlauoné,
{l ue r.:clJmationé,prol1o~atior.é, L'eu qucrimomi tollé do,
&amp;incerdicédo, V-bi vero !entétia boni viri/eu iudicisadi_
b ti(qui il1dcx orditlarius b dicitur,&amp; e!fe debet) per i psu bonû yirü laraJno erit c6formis cu Centcntia arbltrato! û, Li:d
b"';""'''~
''~(~.::séparia,aut penitus dillcdà:tunc ~o c:l(u,à Ccntentia dl(~U
boni viri, feu iudicis aditi,per partc,qu ~ pretédet Cc grJuar'rf,
ta p rtalé fenrétiii,~orsit appcliari:ita quod à [entétia bu.
per iudicé in cau[a. appeU-ri.tiO-l~n-oeri eél:~ , à dic1a [cnten•
lia boni viri,qui corraria,:lUt diucr(1m lèntétjâ à (cntcnriâ
arbitratoru,pIOtulit, per aliqua ex ipils partibll5 appc!b ri
no porsir/ed ipfa [cntéuaJpcr pr~diélû iudicé appdl ati 6is
Jata,irreuocabiliter j pLi tari negocio,&amp; di[cc:pr:Hioni totali finélmponat.Et cxprcfsè dc:clarado, c &amp; ILJ.tuédo,quod à.
[entétia arbitra~rum Gcoüngat ab ca per aliqua ex diél:is
partibus ad arbitru boni viri recurrcre, quod taUs rccur[lI s
ad al bitriû boni viri,à (épore tamé [c:ntérix, &amp; notiria: [en
d tcntix arbitratoru,rccurri debeatinfra tépus dccé dicl u: .i
q.uibus !Jpfis,rccurrerC! non liccat:[ed tapfis ipG, dccé diebusJfenré[ja ip[a arbitratorum per iudicé .,executioni rea li
è mandetur,&amp; tradatur,nulla exccptione obfl:ante:mli c:!fet:
f exceptio perfonarum, r aut potefl:atjsf arbitr~~orum~ -

r,-..........

1

•
l&lt;1
ft

~

APPELLATVR A IVOICE

~

•

c

~onJfitut"11I fllil 4104""' filio

Rlgis ,(7 loculllrrn~~I~~_ '4 i6.

E"cegcno tluri. fol.,.
Epitomé.
aditi la"'l"4 bonus uir, u a-bitTaforum.. et J.
StatHtacogtnti4 compranll!!,r' hoa', {lm! inutilra,c;r a. mnofa.
- ----- ---- -- ..-- - - • -- -- -- - --- -.
4- ludCll

Appcllm li"l ;'{enl,ntia;'tdicis
~

AorTO V-r DO NVS Ylrt,

, , Ki

"
"tUf landlta", bonus uir rl~onlOdo
lJ,at~4al,
'1

li
1&lt;&gt;

d,btt iudicaTc ln . r4Ur, dl'["UdtrO/lIJ.
't ' 6."'~r· (,. 6
O,dinarius iudeHJt ir bon .. , uir,ad quenl r(C/lrYI ur, v '1 • J'"
•
A (entmtra "bitratorUl/t rcgul.,i«r non .ppeU'twr.
lntra q"od tCl"PUS appeUatur ad bo"um tIIr~1!I.
!audo dl'rr~b ..to .
A pp' Uare 1101. Iicet ab arbltrat""'" Jentflltld
b"
b
.
Rnllmciltri an poprtTtduSioni ad ar ItTlU'" 0111 Mirl.

Il

• COlllra perron"'" arbitratoT/mn qu,d

4-

7

Il

J1
Jj

oppo"atur.
Contra potrjlatfln arbltratoT/lln opponatkT.
,
Arbitri tanl"'" iudic4nt dt comprcbcnfis ln rompronn}fp.

GLOSSA.
,

Hodl:;;tutum f.1ttum dt ad decidcnda ea,de qui bus inter doél:o~
r~ mdJna clt cùmenUO,lta vt cum omn es legens, vlxlcl~S CUI paru
~db. ~r~s:dn 1clllCCt .11cntentia iudlCls adltl taCluam bonus vir IJCeat
appdl" rc,&amp; à lcotcnua ar~lcratoruln.DtCidlt crgo tcXtUS quamùm
.ad prlmUmdllhnguendo:1i ludcx adnus tanquam bonus v:r eo?firmaUIL arbitratorum [clHCnLlam, non !teet ab co appellare:h vero [en
t entllm tulie eoDtrariaru,pars,qu.:e le l~[a m pu rat, terne! tantùm ap_
pellat . ~}ntùmad[e c unJLlm : putc ll: appelldri à lememia ;lfbJtr~­
torum lr:LfJ dccem dies à d!c nUlmd: lcmcnm:,lcu laudllau ab arbl-;
tratoflbus. ~od fialucum vaJde crac nece!1ànum :
fi duo proxi-;
mè prxcedcnlla [um Jnuenta, vdinls quàm celerrimè liubus Impo-:
natur ,&amp; ne partes, dU.ltius coram dJ ucrfi s lUdlClbllS fuum ius perf!!'1
.q uentcs vexemur cum m.lgna rCI f&lt;lmillaris iaétura: fuit inqllam ne.cdldriucn,multols,frequcOLès, &amp; Jnalles appeUationes toHcre , quas
nonoulh mterponunt, Vt lHem in mu!tos producant anllOS, ':l0 qued
fe booam caulam foucre credant , fed vt tçdlO pars- adueda adfeéta,
IX fumpubus exinanJta dcficlat,no v.llens lumptus procdlùs perfer.
re, V twam in Ireq uenu v ciret hoc ftatutum, na ficret, vtfuperior&lt;t
ihtuta non cfrenr,ficut funt.non folùm inutl!Ja , [ed etiam damnofa.
Nam, perrnmence ordlnatlonc Regla, ab arbltratonbus appellatuJ:
.ad lùdICC.a! &lt;?rçimariUDi,ab ordinano ad alIOS Îta,vt, ordme a ppellatlOnum leruato, omnes caufe dccifa: per arbitra tores ad luprernam
cuna_m per appellatlonem deuoluantur : ecce ergo. voa addaur in_
:!hntla,quOlndo compromlttitur. Damnorùraque videntur rupcno.
ra ftar~ra, &amp;mtroduéta, vthtes fJciant immortales,&amp; Ltigantes infinltlS iumptJbLls onerent, Pebc\lt crgo con.ri ,ae contend,ce genteS
tnua! ftat~um, vt h~c ~a~lItum perpetue, &amp; firmè fe~\I etur,a uç irer~~ fuppli~~lld~ pnoclpl y~?~O ~~~~~t~ o~~ln atione [upra diÇla
.
H 4
in yfu

•
1

na

lu

&gt;

,

•

2.

�&lt;

A DIT &lt;?

vT

BON yS. V IR. • _ _ . . . ,
in vfu quotldlano ~t: autlnfta~do apud ludlees , Vtl~ co~tranuDi
non faeiolot.quafi elnunquam ~Idcatur pe(dlC~tam ordlDationemde
rog.ltum:n~~ aatuta [unt faéb,ideo.nunqUaDltolluntur à principe,

6 4-

•.

nilinomlnaurndlcatur c.l.de (onft.1D VI.

a Q:J AE ST [O. d Hzc opimo,vtdlxi,efi controuerfaapuddoéto_
3 res.BJrt.in }'i.in fi.de Icg.ll.lnno!c.lD di.nu. v.verr.eiihoc de fep.dicuntoc&gt;appdlari à fentéCl3 i UdlCis adltl, vt tanquâbonu$. vir iudicet
de zqUltate,aut in iq uiwc f~ntéti;~rbitratoru~, nâfi 1ice~ct app~l­
l~rc lOutilis cIret arbltratorll-1entctla ..CoDtrarlU tenet B~l.m 1. VOle.
nu.~ ii. verCexcra qu.rro,C.ne liee~t tert.prouoc. rati.ol'léreddit pe(
eu titulu quia vnü;.ulque ileet blsappellar~, ~on tertio: atappel!are
à [ent':tta lUd~cisadl~l,vt bonus vlr,eft lecudo appellare,ergo de lurc
cil perrDllf&lt;lm. ~~ dCClllo CÔ;t~Olt_Cum noftro aat;tto, 9uâdo iu~ex
adltus (entemia tulu contraria {enteua: arbltratoru. lde BaLaha (eqUituI (entétil,feu potius rupenoré.i~terpre~atur in I.vnic.nu.~.ver.
nô obaat. C.de lÎs qu.r pœne nom.vblolJt..'1Uod propter modlca lçfio
nem à iudice ad ito taqua bonus VII nonapl?dlatur: quia no appeUaretutab arbin: .. toriblls:qul cùm de: iurc,&amp; faéto d~beant proce:dere"
&amp; pro bono.pacis poIrunt ,,~vno "uterre-" ~ alte~d'are,d .. c.nl~, de
prol b.no debet~ppe~Jare,qul ln a:odl~~I:r:~rurcu~ h:r:c ut aroltra(oru niltura,&amp;.lta. vldC;ituTCIS madatu a.coproIDlttetJbus vt latè tra
wt,&amp;. benèexpücatRom.cô[.cc1xi.vidcndus:ft omnino Alex. cOf.
c,v i-.l ID. iii.Hz.ergo pugn~ doétorum (um dlTe~tli per h~c ft~;utum.
, Ex s.dttbs colhgltu r ,quod lUd:x adltus tanqua bonus v~r, no de~et
,.. perquicere,an fummu,&amp; exatl.u ~us arbltratorcs [uennt ~ 1U?lcado
1ccuti:{ed debet confiderarc,arbltratorcs.ludlca/fe.t:wqua.amlcos,c!c
• mlcab Iles.c ôpo fit ore~,&amp;. ab.vnOid.c~xifi'e,&amp; al'ter~ de~ilfe:. tantum
viderc.deber;an exceIrerint in detrahcdo, &amp; eodem füennt ID cauus
alloriiiudJCio v fi;quo in. [uo vterentur,quemadm~du de?ent facerc
aroitratores per Fel.m Ç.J.nu.llll.dc cona. l'cr not.a Bal. ID 1.1. nu.v.:
Cde ijs quzpcen. nom. perl.J.3~ hunc caium .Êng.q}~rrm dcfolu[,.
vult.auté aut Calté velle.debet'll.uilJbc.t.bonus vJfahquld d~ [uo p.crclm,&amp; à.hubus:extricarj:na pecuniain loeo ~e&amp;lige~c(vt ait Teret.)
interdu magniieftlucru. lucru auté maximu em,u aJitcdJfccdOltu~.
b r V D EX. 0 RD l NA R 1 VS. 6 Intcrpret.1turquis.fii: iudex adl. dexor d'lDaIlUS
. ~ 1'd em"tradltut
tUS tanquam.bonus vir; e:ftaUtcIDlu
,
.5 etiam lIl·onchn.H.Regiis art.XXx .. de appel!. v bi diCitur; quod a [e1nt emia arbitr.amr.um:appcllatur ad iudi.cem ord.i=iu~ 000 [0 U-·
·· ti:dex
r. autem
~ P~~.iI : ab ~~dln~ ~d: fupCf1or clD, f~.lU~~~' Dl'Cl
ordi

A DIT. VT BONVS

(f

. d
rdl'narl'us \'s in cuius iuri[diétione part~s refidebant com- 6
lU cx 0 ,
J b
. . Il. ' C
r.
romittenccs, &amp; domicillium lubeba,?t, m ert. In InnlC loren .
Lb.j. §.nec vero. ~àd fi com~romittcces fin.tdlUerfx lU n(dlélIOOlS,
&amp; domicillii,appell~tuc ad ludJCem elUslocl,1O quo fU it faélum co~­
promiIrum,tum rallone .domJClllu VOlUS,tum ratlOne Contraétlls, hcet de iure adiudicem rel,d.l.cum antea. Ergo fi cauCa ell: deuoluta per
appellationem ad ruprelD~rn cunam, fi de ea compromitt~tu~, &amp; ab
arbitrorum (ententlaappelletur, addlétam CUClam appel}~bJtur, ,v.tpote qure lit i~dex c?mpetcns partlum comprolll lttentlu, R.ebuft. ~n
rubeie dearbm. artlCoJ·gl.l o. nu. 4 · 10 ordlOat. Reg, Idem puto dlcedum fi cau [a pendeat coram iudice in{eriore per appellationem neIDpe c~rarn locumtenente [ene[ehalli,aut alio.
EXPRESSE D ECLAR AN DO.&lt; Dicunt omnes,quod à (ententia C
arbitratornm regularite r non appellat ur 1j. C. de arbitr.de tota hac 7
relate traditur in c.à iudieibus , cum multis (eq . iunéta gL l .g. ' .qua!
non eil opus referre, nec multaaha tradlta à doétoribus: quia hoc eft
.
per prz(ens ilatutum deci[um.
DECEM DIER VM.d Dubitabatur à Doélorib. de tempore~ppel . d
lationis,intra quod tempus liccretappellareà [ententia arbitratoTum.
Alii dicebant,dar: decem dies,quidamur ad appeIld'ndum à [enten . 8
tia iudicis:alii intra annum:aliivlguead triginta annos, vt per Bart.
in d.l.foeeitaté,§.arbitrorum,pro roc.cum multis ali is allegdtÎs àDec.
conC ;87.qU:e frulha hue adferrem,cùm habea mus noilr~m principa
lem dec.ifionem,quam requirit Bart. Rebutf. in ordin,n. Reg. tit de ar
bitr.artic.j.gI 8.nu.6.ait in Galliadari ea tempora ad recurendu , qu.e
dantur ad appellandum, cùm reduétio&lt;leturper vi.lm appe lloltionis:
&amp;. ita de conruetudwe reruatur .
Excipeabhoc textu,nifi laudum fu er·t homologatum,&amp; à plrtfb us ,
aFprobatum:tunc enim non licet appeilare,1 cùm aoce,l, C. de arbltr.
~zrU?t d:élores,an huic redu tl:ioni ad ar?icriurn bon i Viri po{sit 10
renunclan a compromlttcnnbus: A le x.co n. ';l. nu .II.' 2.11 b .. .vbi mul
ta adduntur in addit. dlClt,quod quando comprorniiTum f~dum eft,
&amp; rcnunciatum arbitrio boni vi Tl, fi fit I~fio in totum,vel in rnJX ima
quantitatc,potell reduci ad arbicrium boni viri,non obllanterenullciatione:nam reduétioni d,ét., non pOlell ren unciari etiam eum iuramento, c. ~en iens ,equ intanailis, de lure i ur. v bi canon i ~ ;e, vi den_
du~eilo~mno Dec. 10 d. conf.\87. nu.lo. verC pollrcmo, Llfin 1.
''lulda~ ~u[!J ~I~~m, nu: XXII. de verb. oblig. Bal. in d.l. curn -antea
1
nUllle,:"

)

�66

•

SVBSTlTVTlO

nu. l.vbi quçrit etiam aliud:li in cornpromilro dicatur exprelfe,quàGl
arb itrator porsit au ferre de iure vnlUS, &amp; dare ~lteri in parua, &amp; magna quantitate, pro libito voluntatis, nunquidlaudum p~terit tune
redllei ad .. rbitrium bOni vlr If dlelt IJtam quorJtJOnem fuille dlrputatam per 10olnn. Cald.&amp; Rayn.de FOrllU.H Joan_n.And.rcfert in Spac;
in tir.de arbirr. tandem nu.6. conclud~t eum dllputauombus dlaatu
daaorum , vt pro minima, vcl eu am non m im ma tamen toler.abili
l .:lione non eompetat redu tt lo.[ed pte enorml,eompetat . .
e EXCE PTlO PER50N A R V~.t Exeipi potell:contra perfonalll)
J.J quod non fit e\ettl:poteft et\am allegari,[ententiam latarn per fordes,
vel gratiam.l. l.G eod. Item li vnus ex arbltrIS rentcnttam t~llt poft re
curationem,1. non dIJtlng,uemus, verf. IOlmle.US malllfell:e app,arutfr
fet, de arbitr.
f P O T EST A S. fVt li rud iearur de no cc5prehenfis,in cépremilfo à
n. qu o eoru' potefhs péclet.d.l.no di!1:inguemus,§..de offtcio:&amp; quicquid
pro ferut extra comprehen(a, e1t nullum,l.li curn dles,§. plenum,eod.
porfunt erg,o arbirri tamùm iudicare de comprehenfis in ~ompromiC.
'3 [0,&amp; aceclforiis.Alex. conf. Iq . nU. l. conf.lp. nu. z. &amp; lib. z.

,o.....

subjtiMÛI '0"'Pmdiord pt!' o&lt;rbulII
ont (ubjtitoo ,co ... o&lt;rbo '1"4ndo'Un~&gt;
i"4n40 fit .j p'gdno fine prejinitione t,mporir 1114tr.
oxijt,nt. in lIIedio.

pRc;tere;reguf~em etiam inter. ii~ri[f:s4precipuè b Iegun~.
b
alta ll1'LUdicllS dt magna oplnlOnu varletas fuper fube.
a

c ilirutione wmpendiora,c à pagano fine fpecificatione tem
d poris per verbum commune fubfl:im0, d cum verbo, quan~
e docungue ~fiIïus meus decetferit,talem rubilituo:quia·ver..:
bumfubllituo, dl: verbum commune, quod adaptari po~
tcfl: ad dircéh1m, &amp; fidelcommiilàriam fubfl:itucionem. Et
propterea cll conccrtatio magna ~ matre exifleriie in me ~
dio, an omni rem pore G.t li.lblliw!io fidcicommiŒ1ria, an
vero-infratempora c;tatis pllpillaris, valeatiurc direao,pofl:
p,upillarem vero xt:1t&lt;:m , iUfe fideicommiCsi. Nos autcm
conuderantes,quod m J rcr ccrtat de hc;redîtatc filii Iuauofa.pe r pra:fëntcrn llofl:ram declarationern,quam vim legis;
&amp;cdi"

~-7

COhl PEN J) lOS A &amp;c.

&amp; ediél:i perpetui habere VOlullllls:edicimus, &amp; fl:atuimw,
&lt;]uod vbi, &amp; guotiens fubllitutio {aéb ruait, prout fupra

dléium ca, c!\C.matcr erit in medio fuperfl:es ipfi filio mortuo,quo~ di6l:a fub.fl:itutio omm tempore tam in pupillari
xtate;quam pa.fl:, fauore matrum valeat iure fideicommifli,! &amp; Eideicommitfariaiudicetur : nilig ipu filio in.fl:ituto,
[~b~ituti forent filii, h fratres ipfius filii mortui:aut tcllator
dlxiifec, quod nolebac, quod mater de bonis fuis hab erct
vnum obolum, aut aliud a'guipoJens: aut fi mater crat incapn hxreditatis, quia non pecierat, filio rrouideri de tutore, 1 aut fi erat tefl:aroris inimica: aut fi te.fl:ator matri legando ' .&amp; a (ubllituto ip[um legatum relinquendo, dixit,
quod etlam legat~ cont.enta eUè t, &amp; vitra aliquid petere
flon po!fet. vel qUIa mater ad {ecundaJ:t vota tranfiuit: vel
qUl~ mater tefl:atoris 1erat (ubfl:ituta ipfi filio monuo. Si
vero ln tem pore morrislilii mater non cirer in medio.,Ced faret m?rtua, runc fupra diéh [ubilitutio) infra tempora pupllbns X[J,t.1S) valeat iUl:e.direél:o,pofl: veto pupillarem çt~­
tem, vt /idelcommitfaru.
ConcelJum'4s 6 . aie '4' DtTtmorif.•
Excra6tum è r&lt;g ofio Tauri fal. n.
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1

bf!' •

I~

le

Epirom: .

;tutlO com"m~io{a 411 (empcr fit dirtt!4, an fidei,ommifFtria m4tr&lt; rxifltn/"t ill
la fJ-

; . pcr ~'4tu/u,n {'mp crt/! fidti,ommifTaria 2..

4 comp en ~,.o{. {nb/htutio 'Iudre dicdtllr.

5 COg~f~~dlto(. (n!:J!itutio dIIt~, quoim ,ontintat fidticOlIImifT4ri4f11, opur tfJu&lt;rbAp
J ~.n ' trg" um tnnporlf .
J'
6 '1tr04 cOln... "ia'1"It,CI' '1ua,. die. ntur. 7.
S Q!j4ndoClln']; h4&amp;tt tradu te
.
fJ
.
, Compendio r. ta"
~ mp~TIr . POJ" ft morra!IIr fin, !ibmr.
•
" OTf m4trlt o"'m t&lt;lnpo
.fJfid·
cr; fit itlftitutut
uniu&lt;Yjàlittr.
Tt &lt;J' flCom'nt 4na fi1 J,,;Ut

Y-

'n '

10 Com p' "diof•.fi te/trtor 1'{Uttjt dJI' d'
pm, CI' fidti,oln ..ijJàriam. 1 Ir. la nt tflt/I'0rum, contintt pupiU. rtllI rxprt(.
11

J~

P.tey p~iu,;t ma/rem {"'''Jliotlr fili; ionpub .
fll/t'Tlbus ,h~iIH fi.bflilillis ,&lt;lI'/Nditur m:;~

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PER VERB.COM,

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u 6"Jne ,fi mariant"r impubrrcf ~.tIIUd rft fi p~b cr(,f :CXclI{rlntur item fX aliis cau/ir 111 4fy"

,cr/JiOll'"

1 4 Mdlrr 'o""olando ad (w,"dJ Uot4 pcr,lit (..
filiorum
) ~ MolteT p",;uclr ur rU Cf'(~ionr fillOrum~ ft u{f"to: [ub{bt ultt lln~m rx afccndrntibl/f fuit
16 Cmll ~"II,tiord {Ilb/h'ntiom ft rC' 'r On C'X'f'érl!fc ln mfri tO,«u t t1'h.J' prr {ana .contrlt QU4111

admitt.tur tacita F"FiUarir intrJ F"P' Uari. rJl dirca., FoJl fidâcommiJJari • •

GLOS S A.
~

IV R ! S T A S.4Gloff"tores iuris ciuilis.&amp; doétores valde di(cepta~
runt de hac fub{htutlon~' nam quidamvoluerunt,quà d intra tempo1
ra puplllaris v.lloret iure rliretlo,pof1. pubertatem vero traheretur ad
iideicommil1um:abl voluerunt,quod omm tempore effet iidetcomIDlffaria,gl.in I.prec ibus.C.de imp.in l.centuno .tl.devul &amp; ibi Bart.
g1. in l.ex tribus,vbi B.l.C de inoif cc!1:a. Atex. confi.41 .nu.r..llb. l .hu
ius controllerGr;. memtnIC tn mulus con fi Ills Dec.&amp; pr",fertlm conGI.
228 flU . ~ \' hl dlc n, princ'palem opinlOnem effe, vt matre exi!1:ente in
medlO ,talls [ubllnutio lit IidetCom01ilf&lt;ria,quam tenent Bart.&amp; Bal.
in le&lt;1 jb.fupra alJegatis.Concrariam dTe communem tenet Ber.conli .
~zo . per [Otum lib 1.&amp; cofi.lx\'. nu. ,.lib . 2.Qua~obrem'&lt;Juia non fa cilè difcerni pote!1:, vrra fit mag ls eommonls OplOlO, arbnratur Dcc.
in d.conG. ccxxv iij .non elle in lullum,ex arbitrio ludi care, &amp; eligere
mediam viam,vt mater dctrahH lcgitiluam,non tr~ bellianicam,nam
q uandoq ue ,alt,proptervariecatcm do tToru m medlavia eligitur ..An
cha.con fi .ccx. B1I.:!..in 1. (j paterfa mlbas .~ .fi. . de hzred. mil. Ale x. tn l.
tirius .peri\lu tex adtreb.idem Dec.conG .cl xxvi. nu.vj. ln tanta itaque varietlte opus em l.parucnlart,&amp; !1:aturo. D eCldHur ergohl[c q~~
11:io h ic,&amp; d ICltur,quod fi pHer feeerlt rellam entum,lillO eXlllente In
p'-1pilla ri • tate,&amp; matre in med in,per verbum commune {ubflituo,&amp;:
q 'Jln.iocunque huiurmod l [ubllitutio e!1: om~i tempore lideicommi
b ri l fauore mdtns, fiue mO-larur 1i!1 "s ln pupl\lan Ztl te,Gue extra pu
p,llaril,tunc cnim mac er adlbit ha:redltatem ,&amp; detrahetduas qu artas legi tima &amp; crcbe\\,anicam:re\ 'q uum,qu "Id fupereric, refhtuet fub
11: It um: rat io e!1:,quia mater cert,lt de hued ltate iii i1 luéluofa:hanc ra
tionem ponir lmperator tn 1. vlt C.de inil.&amp; fublt. eub conditione fab ébs.hanc rem itaexplicat Ang.conlÎ.I ' .
3 p R. il F C [ P V E.h Non neg" r canonill.s d iffentire, qu Î etiam inter
fc concertont,"t per l\bbd,in c. Rayn'ut ,us.nu xvj de te!1:a . .
Com

'"

CO M PEN nI 0 S A.' Subf.it~tiocompendi ofadic itur qUI[ co n c
tl oet tempus,lc tl tcer qll and ocllnquedece{)'ertt. vt ait Bart in 1 prçcibus.nu .x.\. de ,mpuberum . ve l dlCltur,quz comtnet lubf1nu[tones. 4dlu erlmum gcne rum,&amp; dlUerfa tempo ra, ncmpe vulgarem , \&gt;UpllJ.lre01 '&amp; Ii de l. ommlll:'l'iJ01,B"rt.&amp; alll \Cl \. cent uno. de vulgan. qu os
colll "i t Dec. in d . l.pr~·ci bus.&amp; Alexander conlilJO cenrefimo vIgcli
mo p; lrno.numero p' imo.in princ'p,o.l,bro primo gloll.l &amp;dottor.
in d.1 pr~cibus.
Sed antetj uam compendl ofa co ntineat iideicommiffariam, opus eil-,
vr adiiciarur verbum figmli ca ns traétum cernpons,Barun d.!. centu 5
rionu.xxx ij..,\!eX,COI) li.xx iilj .verfi.fcd v bi.llb.ilj . Deci.confi.cxxx
vj .col.ij vcrfi.fec us videtur,&amp; conG.ccccxxxj.nu.6.&amp; con fi , ccccclxx q.&amp; confi .cccl xx xi iIj. in pirnci.&amp; in d.l.preclbus,nu.'6, VI fi dicatur
fi moriatur fine llberis, vel quandocunque,idem dlcit gi. in c. Raynu
tjus.in verb. ri fine Ilber is,de tellam .nam fi n6 ponatur verbum figni
cans tratT um tempor is:no n erit cornpendiofa,fcd vulgaris, tantu aut
pupillaris fi fit fatTairnpuberi, Bart.in d.l.centuriuo.nu.xxxij. in fi.
SV B ST 1T V O.dldem dicendumell in aliis vcrbis communibus, d
qUT ponuntur à BUlOlo in d.l. centurio.nU.47.cUIll multls Jèquenti, 5
vt perueniat penineat, remaneat,redeat fuccedat, reuertatur ,deuol
uatur,rnoriatur:alia addit Z al . in tratTat.fubllitutio.compendi. nem
pe,deuen lat,d~feratur ,ha bea t,con req uatur ,dcputo, reling, uo, corn
tat,01aneJt,lego:quz ommaverba dlcunt 1lfc commUnIa lunt autéco
muni a, qu~ habentvtrarnque fignilicationem, quàd fci!icet quis de
manu fua aCCJplat, vel de manu altenus,Ba.m d.J.ccnturio.Dl:I.4 6• &amp;
qUa! poffunc adarplri ad direéta01,&amp; Iideicomm iŒIClam fublhtullO
né, vt hic dic~ ttexcus. vti tur autem tex. verbo Jubftlluo:quoniameo
O[l1nes fr~qu~[tu s vcuntur tanl en exempt. nonrrf1r inguIH regulam,l.
J. ~ . quod vu Igo.de vi &amp; v i arma.
G.::! AND 0 C V N Q V E.-Idem puto di cendum in aliis verbis ha
benubus tr.tTum te'npons~vt in verb. po!1:.li morid.t ur fine 1lberis, &amp; e
~mtllbus,line qUlb us (\lb b rullo compendiofa fie ri non potdt B
8
In d. !.centuno,n u XXXl j. Dec.confi.ccccclxxij .num.,.
' ~r.
F 1 DEL C 0 MM 1 SS I.f Bl!. in ditT.l. ex tribus . numero Cecundo.
verficulo . ego remper. C.de mofficio.teltamcmento,dicit ho,: 101u m f
h~bere locum,li fub!1:,cuuo fit faéh IilJO vniuerfalitcr in!1:itUlO:led fi 9
~. e~lét'llilto mltltuto ID {ola legitlma,cunc ante rempora pubcrraJS C pup'llms,polt, nulla, qUIa .~ou potell: !~ lcgitima ci lubJlnui,

P:

ll

PC!

�7.
SVDS T. COMP.
per fideicommifTnm.
.
10 Q:!.id li telb.torv[us dl: dilbnB:ione temporum &gt;hoc modo [ubftit\!-.
endo,li filius meus deceffcrit in pupillari ztate, vel alias quidocuque
[ubftituo filium:an.fi mater fit in medio, excludarur.ln hoc o;nnes
ueniuot, vet !int du'" [ubtlitutiones,vna pupill ~ ris exprelfa, qUa: exclu
dlJ matrem mtra pubertatem: ah. fidelc omm lff.lCJa poil: pubertatem
ad quo~ fideicommilful)l tenetu.r ornois ab imeftato fuccedens pupil~
10. B~t.1D d.l.p~eclbus,nu.19 ' vbl t\.ng.de Peruf.col. 4 . verLin ea gl.ibi
ft vero, t\rettn.lo §. extraneo, col. 1. ver e quçro ergo.inctit.de pupill.
Petc.lacob'.ln fua praéhca,tn t\aaar.compendlofa:, quç fit à pagano,
col. 1. verC Item eft notandum, quod fi p&lt;lganusdicat:qui idem credit
elfe, fi ho~ modo d~catur, ~ fi filtus meus qUdndocunque decelferit,
(emprontum [ub[tttuo !lupIU~rJter,&amp; per fideicommilfum, quia etia
tune apparct de dlftmalone teporum. [n hls terminis con[uluit Ber.
conLlo6.ltb. I.loquens de hoc ftatuto, quod ait non habere locum,
quando tclhtor diuilit,,&amp; fcpJ.r .luit dates, vt diél:um fuit.
g NI S 1. g Poft traditam ~egulam generalem, quo..] cornpendiofa non
excludlt matrem,ex~ipit aliquos cafus,in quibll~ conicauraect,td1:atorem volultTeomnIno excludere matrem:poteU enirn polter priuare
m.nrem [lJe.cefsiune lilij&gt;qui~huiufmodi t eftamentLJm ell: paterl)urn,
veI patcrm pars, 1. PaplOlanus, §. [cd nec lmpuberis, de inoffi. te_
ftam .c.fi pater, de tefta. In~. Ea(dem fcre exceptiones ponic Angel '
in d.l precibus, nu. 1. de impub. C.
.
'h SVBS.T lTVTI FORE~T .FlLlf.hPerl.lucius,dcvulg.
Idem ~lcendum,fi pauperes chnLh !int fublbtutl,vt pel' Angel. in d.
Il. l..preclbus nu. \. &amp; Ca!\~. nu.! . Alex.conf.61.nu.! !.lib. 3. qui in omntbus przferuntur lIber!!, prxtar quam in legitima, Dec. conf. 426.
nu.8.con[ rO-4.nu. ,. conf. \19, DU. r.Bart. in repetitione l.j. C defacr
eceleC tradit.ur in auth. fi qua mulier, C. co.
' ,
'
i liPROVID.ERI ~E TV~OREJMater,quzfilioshabetim.
13 p~?eres:fi no petat.els prou1cI;n de tutore, priuatureoru fuccefsiée, .
(Ua fi no lit tutrtx,l.matres, luaa. 1. C. adterrul.l.z.§.fi mater if eo
quod i!.lte.lli!id? cft, 1 filii ~ona~lmpu em,nam J cce ~t pu'
oeres faal no m',nus [uccedut,d. [matr:s,l 'omné C. ad tertul.excu[a .
turergo mater fi lilij moriantur pubcres. [té fi interdJefilioru cft no
petere t~torcm. rté fi aliu~ Jlrzuen.Ît ~etere volenté:item fi iiI a-'
beant altum tutorem legltlOlUm :Item 11 mater c!fet minor: hx caufz
onuntur in dia. gIo!a 1. macres: alia: pODuDtur in diéta J. z. §. fi
miltGt

ci

'1

ta

i/h

l'E R VER D. CO M.
71
mater. Bartolus in diéla I. matres: Bald. in authentica.iiCdem, C.de
fec. nupt. ~od diélum dt, finon t'ittutrix, idemdl,.~fit tutriX',
fi filij non liant puberes, du2al. omnem d. authenuca.llfdem. Dec.
conf.'ofr,. in fi.
AD SEC V N D A.Tt Hoc: erat dubium doéloribus, vt ait Ang. Iz
in diéta l precJbus, ipfe ramen renet,quod filio:um priuetur luccef- 14
fione mater conuol ddo ad (e cunda vora,per ra !.JoneS ab co allegatas. 1
M A TE RTE ST t\ TOR lS.l Ang. in d.l prCClbus ait,guod
tectator vu\c priuarc rnatrem [uccefsione filiorun, fi [ubilituat vnum 15
ex fuis a(cenclentibus: nam ei poft mcrtem lil iorum debetur ha:redi.
tas licet orcline pcrturbato, 1. [cripto, vndeHb.1. nam fi parentibu~
de inoff. tectam.
Sr- VER. O . In Barr. in d . I. preoibuS', nU.16. verfi. fi vero.dicit,qudd m
11 mater non fit in medio, nec aliqua per[ona, contra quam admitta- i6
turtacita pupillaris, lunc fubilitutio (ft vna. non pro totQ tempore, ~
[ed ira,vt cafus accidÎt: nam li films moriatur in pupilbri xtate, inter
pretabimur quàd fuit pupilldris:1i extra,quodfuit fideicommi{[ari~
cum quo conuenit decifio noari ilatuti.prr nOll con{télio"cm int/&lt;nt_rij ab h"r,d, no'; perdit"r Ir&lt;b'c!li.nictt: Cl'
t'/Mor
poflit prohlbtrtiUlu" CT {alcidi .. d,tramon,rn.

quoa

ESt &amp; alia mag na concel tatio a in iudiciis)&amp; inter iudi'. ~'
cates hçGtatio: videlrcet an fi. fl&lt;rres ini1:iclltus pertei1:atorcm nllllLi ['v::iat inucntarium:an per non confeétionem
inucntarii perdat,aut perdere debeat guartam trebdlianic
cam.Item pariter b eil: dubitatio) afrtcil:atores 'p ofsmt,pro- b
hibtue, ne h&lt;rrcs guaI tam trebellianicam detrahar. Super
&lt;jlllbus, vt [upra; Cllm plena dehberatione cdicimus;&amp; 11:atuimm,cdiétoq ; perpetuo decIaramlls,quàd hxres proprer
n0n c~n feétioné inuétarii non perdat, aut perdcre-debeat
quartatrebelltanica:imo non obfl:ante qtlàd
fccerit in,
uétariu,C)uG-d diéta &lt;juarra trcbelhanicâ detrahat,&amp; de[ra~
here pofslt,&amp; dcbcat"hac preséti ordinationc declaramlls. ~
D(Ccrn entes:pariter per modu ediéti perpetlli :&lt;jIJOd teHa.' C
tores exprehllTI trcbclliani~a)&amp; fakidta p rolubere p oisint:

no

1 4:-

&amp; vide

•

�71.

NON PERO. TREB . &amp;c.

~ videtur teO:ator Catis expreCsim prohibere,du m dicit,!i.li

ha:redit ttem debere r.:O:itui, Ceulcgata prxfbri fine ahqua
dctraéhonc. Pra:fatls declarationbus adiungen do, qL10d
d in rc:lifris ad pias cauCas d ce{[1t tam quarta trc:bcllianlca.
quam quartafalcidia.
ConctlTulII l 416. die 14' Dtccm~.
Extra&lt;!tum &lt;regdto tauri fol·7 4.

Epitome.
Tr,btUidllic4ln l'trdit boerel Mn f4~tndo intlent.riUIIIl'e, eommunrlll aotforum
o pinion'llI .•• p&lt;r ltatutUhtl non p&lt;rdlt.
. .•
•.
1 TrebeUlan".m po t'fi prohibert tef!ator,a' falC/d".r lle ~xprr~t,nue t~(.•tr.,. 0: 4-.
f Trrbr!ùani," in lib",i, prlmi gr4dul non pottfi prohl~m pt!' ,om. ·oplmonem:uldta
tur q"o&amp; poftll ex ftaluto .
,. Cl!!"rt., du", quando retintt filiur.
7 Ql!&lt;t!'t.m unam {olÀm retl",1h.tm p.ty '~4urul .1lI rodiciU.,em.
8 Cl.!!art.t du .. raei""t rum.d."," hntdltatrr.
..
9 Falcidla U trabeUianic4 "o~ d,tr.hunl".r dt '.4ufll pqr.
JO Jr.uent4l'iulIJ non facitnl fihur "on l'n'dIt Irglt.mam .

J

GLOSSA.

ln duas partesdiuiditur hic textus:primo prol'0nit dubitationem:fe ~
cundo decidlt. Secund.l ea 10 verlic. (uper qUlbus : quz (ubd1Uldltur:
primo aatuit, ire~elliani eam ab hzreded etrahi pofTe,nonconfeao
inuentarlO:reeundo ait, trebelllanicam, &amp; falcldlam exprelfe. liue tacite po{[c proh lberi:feeunda pars elt in verr. decernentes. 1n fi ne ru biungit,de rel1é1:o ad c.auras pias non detrahi trebell iaOlcam , nec falcidiam, in vetf. prçfans.
a CON C ER T A T l 0. 4 1n hac qu:dlione tam va riè loguuntur doaores, vt non facilè rciri polsit,quç li verior,&amp;. magisco mm l1n is opi.
nio itaait Dec. conf. 2 J ~. nu s.Bart .polt lac.dc BeLin auth.redcum te ·
ltat~r,in verc.qua:ro vtrum.coJ ii.C.ad.\. fJlc.tenct n~g:t iuâ &amp; ah~ rel
lati à D~c. in d.conf.Bal.poH Cyn.m 1. eum tale .§.J.de cod .&amp; demoilr.
tenet afflrmatiua,quz ca prineipabs opmio, vt [~ilicet h"'res priue~ur
comod o trebcllianice ,li ommat faeere lOuentartum:pro qua OplnJOne pluresallegat Dec.in d.conf.&amp; conf. 4~ 0 . nu.'f . &amp; cqnr. '91 .nu. ' .4.
Bertrand.wnr. 'j. nu.ï o.l1b.J. conf.I~ 4 .num. 4. llbr.1. Alex .con[. ·19.
2. nu .•, verCfedii non, lib.j. Contrarium lamen dccid lt hic ICX tllS pro
priore opinione, vt'h~rcs non priuetur trcbellianica, non c? nfeéto
muent a

P E R D. T R E BEL /la.
'. i J
inuentario;qiiam (ententiam libi conrrarius, Alex.fequit~r i~ cof.fi 7.
NON

llu.dib'4. ln hoc ergo tam m:lgna pugna ncceff'e crat pflnelpcm Jn-terucniare,qui cam dirimeret.
1
1 T E M P f\. RIT FR. b Dubitaot etiam doél:oTcs,an tellator porfit prohibere trebellianicam.Glo.in verb.ceff'at.in d.auth. Ced eum te
ftatoT,tenct quod non pofsie, vbi Bart. nu. t.l adfert tencntes. eandem
opinionem:at if&gt;(e contr;mam (equltur. Tamen cum hlcde~14atl~r ca
quxaio,non ca ln recenrendls~lo/larum. &amp; doaorum oplnlOOlbus
immorandum.
DE C E RN E N TES. e Supra in vtri. item pariter,tantùll1 dubita
batur de trebcllianica:tamen ctiâ idem determinat in falcidia : de qua
nonerat dubitatio,cum tex tus lit ex prc/lus ind.auth. [cd eû teilator:
itaque videtur inutilis ha:c decilio quantum ad trebellian icam.Tamé
refponderi potd1:,qucld f:l'pe llatura idem continent,quod lex eonmnis,vr patet 10 multis ltatutis.Aut dici potelt.quod hodl.atuturn plu,
conti~etjquam d.auth.fed cùm teltator, in qllaîolum dieirur,quod te
ftator cX.préfsim fakidii poteil prohibere:ergovidetur dieere, quoli
Dili nominatim prohibeatur, non tenet prohibitio: contrariurn ·hic
d;citur,in verf. ~ v-idetur:oam tacitè etiampotefi prohiberi falcidja~
huius eontrouerlia: memin it Bertr.co(8s.lib.l.conf. 71.OU .I. lib. 2.Cuf.
91.io ii.conf.s4 ·nu.l.eo.lib.l . &amp; in mllltis aliis: Alex.e5{.~.col.vlt. lib.
5.D.cclCon(-44f.nu .2!.Rom.conr. 19. tribus fundamentis probat falcidiam non paITe prolüberi, nili nominatim dicatur,qua: referre effet
longi(simum ,~ -ioutilc:quia contrarium hkltatuitur: nam li ttaator
.dica~ velle {uam hçreditarem reftitui,&amp; I~gatl prefiari une aliquade·traéb@ne,een.{ eturprohibnatrebeUianiea,&amp; falcidia. Idem ·puto did:
dum,li teftatorvtaturhis ve rbis, tota, imegra re!tituator 'ha:reditas,
totafoluanturlcg:na:quibus exemplis vtuntur dottores s. allegati.
Sedan prohiberipofSlt in liberis primi gradu'Slrebcllianica.Si [equa.
~ur .ëommune~doaorum op inionê,dicemus non po'{[e, vt per Bal
10 1. lUbemus, C. ad trebdJ. qu a: (eruatur ioftylo cnria:.Guid. p~p.-q.
S' , Rom.con(~1 6. quam commuaem dicir Dec.'Conf. 269 . nU .H. CO[.8'.
nu.).Tamenidcm Dec.conr.4~o. nu. ' 1. dilhnguit, vt li filiu s dèbe&lt;t
?etrahereduas quartas, pOfSlt prohiberi,li vnam (olùm, non pofsie
Idemfenut f\.lex.conf. I!_ nU.1 6. ver'f. nec-oba~tlib. 4. &amp; conf. 29. n U.
2-: lib. I·qu,", fentcotla f~uore libcrorum videtur çquirsima . Contratlum tamen ho c noLlro ltatuto dec-iditur, quod generaliter loquitur~
ergo generallter cil: IDtclbgendum : nec diain g,uit, nec nos-dilhn-

K

~ue~

b
3

C

4-

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�74
fER NON CONFECT INVEN.
guere debemus : adde quod de iure v idccur hOlc opinio verio r;"ë per
Alexandr. coDfilio.67·num.j.lib.j .qui rc{pôder ad ration es Bal.rradi.
tas in d.l.iubemus:non enim (equicur, hberi primi gradus non renentur fibi fruétus imputare in quartam, ergo in eis non poteil: prohLberi trebellianica , h~c :eDim funtomnmo feparata: ergo ab eis nlhil
inferrur, vulgata lege. papinianus exuli, demmoribus. eum lim~
llbus.
6 Mcntionem s. fecimus detraétionumduarum quartarum àfilij!,Jegi.
timz,&amp; trebdlianic~, videamus.quandu duas quartas pofsit deducere.
N o nnulli interprc~es iuris ciuihsdlxerunt,nunquam polfc dccrahi cre
bell ianicam, n.:u nea imputatur in legitimam,cum habeatur iudicio
tefiJtoris, qui referuntur à doétorib.in 1. quanqua C. ad l.fale. vbi la.
te r ulgof.qui coucludir,communem opinionem legi~aru~ elfe... vt fi.
liusrogatus fub condmone retlDeat duas quarras, pure.v ero, v~ a, glo.
in d.l.q uanq uam,in fi.gl. vi t.m 1. P. plOlanus,§. m~m 10 Ilfe , de I.noille.
refb m.quz opinio declfa fUlr pçr lUS canOO1cum ID c. Raynutlus, &amp;
R aynaldus,de tdlam.gl.in d.c. Raynaldus.in verb.I.egitimi v bi ': b~.
nu .15. 'lu., opi nio feruanda ell,nam q uotles cil: du bltatlo JO ter cometatares alterius lUflS,1i abquo textu lit dCClfa ln altero lure~ea (cruanda efi:melius enim (ententia principis am fe.'ulaTiS,aut fpmtuaIJs feruatur,qua! nou Gne magnoconfilic fit,lca dl Clt Fulg.md.l.quanquam
nu. ' . Ita tenet poil: longuam dl[pucationem Alex.conc'14 &gt;. nU.1dlb.
1.Dec.conf ' 02 .&amp; lO1.curn Ibi relatls.vt[cdlcec fihusrogatus fuh con
conditione,rttineat duas quartas : quam opinionem dJCit ler~ari d.,
confuetudine in hac Prouincia Berrr. conl. 9 ' . ID pnne. hb .l. Ira fUit
iudicatum die 2)1 . rnenllsoétobris ' ~ I' . vbi monachus,fiue frater ordi.
nis fanél:i dominici fuer"t mftitutus fuh conditione,fuit ordinatu à fu
premo (enaru,vI dua: quarta: deducerentur : dicit etiam Cail:renf. hic
oplnio nem feruari de confuelud,ne in l.cohzrecll, §.cùrn fil,~. nu . H .m
fi.de vulg.G nid.pap.q. 12. dicit,canomil:as renere indiil:métè, Vt fili~
pofsi t detrahereduas quarr3s, liuelit rogatus purè, line euh condltione: qu.lm opinionem dicit fèruari de Ilylo cUTlxfuprema: JO de.l.
ph:natu: quam verifsimiJe cft elfe rdtam,n~mpe mulcoru':l ~UdICIO
~pprobatam v t ait Dec. conf. ~oo. nu J.conf. ~ 15. nurn+ mil JO con·
tra rium linreff icaces, &amp; vrgentes rati &lt;&gt;nes. Han,· opinlOnem dlc~tc­
tian: Benrand JerlJ lr i de iure canon .conf. 9. C01.;. ve rf ndi ,1O prrnc.
q l'Ç opin io videcur .,qU iOT, ne melioris lir conditionis ex rr all eu~.
quàm (uus: IIOlres coim fc t lDet quarta m auél: oflt~t C . C_1 JI U [l OIl~ul .

u,ve

NON PERD. TREBEL. &amp;c .
H
ti,vt aliquid hahcat ex co,quOd adiret ha:reditatem,ne fid eicomll1iq-ôI
c)(tingucrcnrur,1i non adlrct:fi cam quartam rcunet cx traneus quarc
ctiaID non rctinebit fuusfvtcrque C:Jllm cft ha:res: habet autcm lcg mlDam quia filius.
Ex S. dlétls colligunt doétores,quod li filius/fit ha:r~ per c1auCulam co 7
dicillarem tantum retlncat vnam quarram:qul3 pure: vldetur r ogatus,
13a1.in l.fihum quem. nu. xxvij.; C.lfami. emlc.,Guld.pap.m d. q . bj.
in fi. A lex. conf. cxlij.nu.xlj.hb.I). quamoplDlOnemdlcll corn. Oec.
conf. cccxxj. nu.iüj. qu x opinio non conuenit Î1s ,qui prox lmè dl'
"Imus.
.
Frequentifsimum eft, quod S. diéturn cft de duabus qnartis dedu ccn- 8
dIS: ex quo f"'pe oCltur dubltatio, quota pars hzredltatls iiI.1 cli ncnda
àfilio, qUI h~. bet duas qU&lt;lHi,S. ADg.lO dlch J.quanqua.m C:. ad 1. talc.
ait,quod legitima, &amp; ucbelllaOl ca urnullunétz fcmper t3llUnt &lt;11midlurn eiu5,quod rellétum cil: dctrolhenti: dlCltqUC, quôd • ira calcu.
lando, nunquam err. bimus, Dcc. conf. CCXXXV). nu· IIlj. v crlic. non
tantum,&amp; con 1. ccxx vJÎJ. nu. v. in pflnc. &amp;: conf. ccc ,&amp; ( onl: cccccc_
:x:ii).in fi.Berir. (oni cClj.nu. ij. in ii.lIb. ùj. côf.ciÎ1j.nu. v Ij . jfl fi . h b. ll .
n~ m primo dctrahltur Je!?,ltima,dcinde de rellquo, quarra pars, ie dt,
trcbclhanica,deduél:o puus "'rc alleno, &amp;: funens Jmpenla,idem Bert rand. conf. x xj. nu. Îilj. lib. j. h .mc dcduéiionem tradit cti_m /\lex .
conCxliij.nu.vi) . l1b.lj.
PIA S C A V S A S.dHoc etiam tenetcommunisd&lt;létorum iuris ci. d
~ilis confenlùs, l../i poH mifslOnem, vbi C.lil:renI. adJ. falc.curn m ui.
tis aliis citatis a.b Alex. conL xi). nu.xüj.1b.iij. vbi dlclr quod de rc. '
l1é1:IS ad cauras plas non dezrahïtur falcldia. &amp;: cil: CCXt. in aUlh.fimlli_
tccC.adl.falc. Nequedetrahitur eriam trebellianlca, qufa pia fubfinùt al . li.quls ad declinandarn C. de.epJfco. &amp; cler. curn mu1tis aliis
relausab Alex. conf.vÎ1j.1ib. ùj: vbi Molin.in add.dicit cam opinio_
nem magls communlter leruan 10 prax1: Dec .. conf. ccc. nu Iii) . in
pnnc.dlClt has OptnlOnes elfe communes~tJam il pius locus fit fubftitutus p~o loco,non detr.. helur ~r~belhanlca, Bertrand. conf. c1ij. nu.
lX.llb. J. ~oél:ores .lUrlS canODlCl tcnent,vt trcbellianica detrahatur,
~on ~a~ld,a. glo. lD c.li.pa~er:ln pnnc. I,n verb. trebcIlianicz, de tcam. 1 .v) .vbl ?~m.numero' IIJ.erat Itaque opus ftaturo in lC dubia.
I?ICltU; hlc,quod}liles poteil: detraheretrcbeUianic.i,etla li no cofecc
~~mu:tanum : lde dlCcdii in fi lio,qui quauisno fe eerit inuentariii, &amp;:
?lu~r~~ h~!.c~1t~te~, ta~~n non mInus dctrahit legitimam', qu'l:

K ~

communü;

�7"

~ A NT y

A D' E N FAN S &amp;c .

commuois eftconclulio, vt per gl. in verb. naturale.in auth. hoc am:
plius,&amp; ibi doétores, C. de fidelcom. glo. cx verb. faeramento, §. fin
autem hocaliquis,in I.v !t.C.de iure dchb.&amp; ibi Ia.fon. Alex.conf. Il~.
" nu. j.lib.j. ~od dl. incclligendulIl quoad legata,in quibus filius fibi
til lll;
n on pra:iud~~atoon f.lciendo inueotacium, [cd'luooaCredlta !~t, ni
\ debetur legltlma deduéto çre aheno,l. papm!an~, §C. quarta,dc 1D0ff. •
lcfiam.ita Salyc.in dl. lin autem ,nu~l ·l. v It.C.delur~dehb.
Q!l4nt y 4 d', nf4~ II/4fc!" lM Jilbl/l nOIl.fucctdiJJoIt•.
R E.Q.:J'EST A.

l Tèm fupplîcan à la. dicha maidl:at, ~ue daiCsi en auant:
ôl

h

c

d
e
(

g

peroconieruation. de las mai[ons tam noblas" quant auua.s~las: filhas~ou filhas daIs filhs h ia.mortS , que G trobaran
cirer dotadas Fer luI' Eayre,&amp; mayre ,ou auis:&amp;apres la fin
de tais payre. &amp;mayre ,Gue auis. morems[ens tdl:amenr,
e1lanrs.t}!hs1fÜu.filhs.dals.filhsvoudran cumular lur dota,&amp;:
venira.diui/ion •.lIclùccdsionde la h::ere.dîtar-ambe lous au
tres..heresd maièles J que non lian..tals filhas"oufilhas daIs,
filhs Ï'amorts aquoauGdas ~ni admeffas ,;nes Gan con-:
tentas e [oulameutde lur dot:l. Et {i non {i,troubauan doutada~~tte deian..dlèr doutadas â l' dhmafdds plus prochas
parents, &amp;amics.dclas partidasiuxtaJa.facultatg dels bés,
&amp;qualltat de las.dichas..peJ[onas :.non obftant vna ley paé.1:um, C. de colla. &amp; tout autre drech fa[ent en contrari:
[obre lou quaI plalf.1 ah dichueal maieftat di[pel1fa~ be.~
ruguamcnr.

en

phs al Re yen-(llccefsion venent Cens teftament, ell:ants '
heres mafcles deiCcendents: .fauuada toutiour la legirima,
&amp; lupplimeotdeaquella:. --- , - - -- -

FOEMIN..f. NON SVCCED. &amp;~.
E'Xcraéiu al è regello potcntiz fo l. J:r·

'7

Epitctme.

1

HIC 114tutUM! undtoriginrmf/Vlttpfit.
.
R4tio buiur jt"tutl eft,ut ,onft'fUetur &lt;lignitcs. cr IIOlIItn f4milicrum.'lu.e pt!' "'.[.
aJoHonferll"t"r..
,
'
J Hoc j!:'tutumeft f4Uorcbtlt, non ~dto{UIII .
.
•
4- Neptir rx filio pr~Jef"ntfo cxcluditur./ m«{cults l'4trUts. .
5 IIhl4tiui ab{olut' pofiti eti.", in j!.tutis f4ciunt condiliollt/ll • cr indu,unt di{pofitionrm.
.
,
1
6 Librri politi in cONcjitiont an fint l'0fiti in difpo filiont.
7 Fi/ij lcgit;IIIi, cr n4turaler : cr legitiMati l'cr {ub{rquens I114trillloniu", ,omprebm.
duntM Ii.tuto ,xtantib., m"{culis, non dopti.i, "ut Irgitim4ti pey rr{cript/llll.
8 Fili4 rft b~renn dote {."edente in locum legitime:nequr minu, tJl!U4 bem pro ptrr
bo.- jtittututn,
9 F,li4 dotala ,j·/"ttrt,m4trr , 4ut 4UOpottft ptttreleg,tini.m, aut tius {upplcmtntUlll • .
10 Si .liq~id rclinqu.tuy filio pro legitima tA Irg. , ut mhif dmplius ptlm poftit,,,n 1'0lerit kgitim«m, •• t riu, {uppltlllentNm pelerr.
li Nepti' ,qu~ 4ccepit dotcllt4!&gt; •• 0,." h4behil.mteg!'4t/1 /egjtit/l4ff1,ÎII bonir P4triS.
I l DOl non cft IIIil1Drlegitilll4,
IJ Legitilll~ Ji non [-fficial.d hon'flè nuh,ndurn, d4tur dos m4ior Irgitim".
14 M.{,uli.txcfudunl fœmillar ,Ji adr.nt h..rcd,tatcrn,non Ji nolint,aut lion poftint.
'S SWut.m , rxtanctbur ,..{",/ir , ext,"d,tur.d bon., ~u .. funt extra pro/lùrci4rn,
16 Pr~terit4' {œmin ...n poftrntdlCere tej!.mentum nuUwm ext.nte j!atuto ,rxtantihur ",.c •
fiulir cre. quid fi rxl&gt; ..redrntur ;'
17 Rereru&lt;ta lib,rir· primi. m.;rimonij pYopte!" pœnaln ,onuolotntis ad{ecund4 uot4, •
(un/'lorn {œlllma'lIhIl, ~"a", ·",a{culoru", extanre ftatuto, extantihur rna(culir .
18 Rrnuncl4r&lt; potclth.errdrrac, Jillur ,txtanttft.tuto,extcntihu, marculir crc,ntque di- _
cetur {.t/.mi. fr4udelll creditorum ,'
19·Lrgirima petitur conditione ex legr,qu .. fJ14mO pe,fonalidn rem {cripI4 • .
~o Legitima non.cctpttllr propn• • uttorit.te,nifi fit "lItt. 1II rr cert••

1

J,

GLOSSA . .
Defumptum videtur hodl:atutum ex c.z7.Numer,vbi traditur,quod fil lUS maCculus ab mtefiatoex cludeba.tJ=inas, ita tradit Cald;:r, III 1
conC lo.de conflit. &amp; conC Jo.fuh rubric" de lcfiament. refere Alex.
(OnC6. nu , 2.lib. G, eum multis.·ciEaris!ibia-Mol.in addlt.i\ ut ex l.j. §.
{cd &amp; fi lcruus,ver( publicèe.nim.dn·entr~jn[pic.p\:lblicè cnlm interenCan tex) p~reusnon fubl)Cl, vt ordinum dlgnltaS ; famJlmumqul;
!~lua fi. •• 1n qu~ !ege ~Clt dle fundatum Bolo~: im quod.im fuo WQ.j
,

.

.

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fi l~~~ ,

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~ A NT y

A D' E N FAN S &amp;c .

commuois eftconclulio, vt per gl. in verb. naturale.in auth. hoc am:
plius,&amp; ibi doétores, C. de fidelcom. glo. cx verb. faeramento, §. fin
autem hocaliquis,in I.v !t.C.de iure dchb.&amp; ibi Ia.fon. Alex.conf. Il~.
" nu. j.lib.j. ~od dl. incclligendulIl quoad legata,in quibus filius fibi
til lll;
n on pra:iud~~atoon f.lciendo inueotacium, [cd'luooaCredlta !~t, ni
\ debetur legltlma deduéto çre aheno,l. papm!an~, §C. quarta,dc 1D0ff. •
lcfiam.ita Salyc.in dl. lin autem ,nu~l ·l. v It.C.delur~dehb.
Q!l4nt y 4 d', nf4~ II/4fc!" lM Jilbl/l nOIl.fucctdiJJoIt•.
R E.Q.:J'EST A.

l Tèm fupplîcan à la. dicha maidl:at, ~ue daiCsi en auant:
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peroconieruation. de las mai[ons tam noblas" quant auua.s~las: filhas~ou filhas daIs filhs h ia.mortS , que G trobaran
cirer dotadas Fer luI' Eayre,&amp; mayre ,ou auis:&amp;apres la fin
de tais payre. &amp;mayre ,Gue auis. morems[ens tdl:amenr,
e1lanrs.t}!hs1fÜu.filhs.dals.filhsvoudran cumular lur dota,&amp;:
venira.diui/ion •.lIclùccdsionde la h::ere.dîtar-ambe lous au
tres..heresd maièles J que non lian..tals filhas"oufilhas daIs,
filhs Ï'amorts aquoauGdas ~ni admeffas ,;nes Gan con-:
tentas e [oulameutde lur dot:l. Et {i non {i,troubauan doutada~~tte deian..dlèr doutadas â l' dhmafdds plus prochas
parents, &amp;amics.dclas partidasiuxtaJa.facultatg dels bés,
&amp;qualltat de las.dichas..peJ[onas :.non obftant vna ley paé.1:um, C. de colla. &amp; tout autre drech fa[ent en contrari:
[obre lou quaI plalf.1 ah dichueal maieftat di[pel1fa~ be.~
ruguamcnr.

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heres mafcles deiCcendents: .fauuada toutiour la legirima,
&amp; lupplimeotdeaquella:. --- , - - -- -

FOEMIN..f. NON SVCCED. &amp;~.
E'Xcraéiu al è regello potcntiz fo l. J:r·

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HIC 114tutUM! undtoriginrmf/Vlttpfit.
.
R4tio buiur jt"tutl eft,ut ,onft'fUetur &lt;lignitcs. cr IIOlIItn f4milicrum.'lu.e pt!' "'.[.
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'
J Hoc j!:'tutumeft f4Uorcbtlt, non ~dto{UIII .
.
•
4- Neptir rx filio pr~Jef"ntfo cxcluditur./ m«{cults l'4trUts. .
5 IIhl4tiui ab{olut' pofiti eti.", in j!.tutis f4ciunt condiliollt/ll • cr indu,unt di{pofitionrm.
.
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6 Librri politi in cONcjitiont an fint l'0fiti in difpo filiont.
7 Fi/ij lcgit;IIIi, cr n4turaler : cr legitiMati l'cr {ub{rquens I114trillloniu", ,omprebm.
duntM Ii.tuto ,xtantib., m"{culis, non dopti.i, "ut Irgitim4ti pey rr{cript/llll.
8 Fili4 rft b~renn dote {."edente in locum legitime:nequr minu, tJl!U4 bem pro ptrr
bo.- jtittututn,
9 F,li4 dotala ,j·/"ttrt,m4trr , 4ut 4UOpottft ptttreleg,tini.m, aut tius {upplcmtntUlll • .
10 Si .liq~id rclinqu.tuy filio pro legitima tA Irg. , ut mhif dmplius ptlm poftit,,,n 1'0lerit kgitim«m, •• t riu, {uppltlllentNm pelerr.
li Nepti' ,qu~ 4ccepit dotcllt4!&gt; •• 0,." h4behil.mteg!'4t/1 /egjtit/l4ff1,ÎII bonir P4triS.
I l DOl non cft IIIil1Drlegitilll4,
IJ Legitilll~ Ji non [-fficial.d hon'flè nuh,ndurn, d4tur dos m4ior Irgitim".
14 M.{,uli.txcfudunl fœmillar ,Ji adr.nt h..rcd,tatcrn,non Ji nolint,aut lion poftint.
'S SWut.m , rxtanctbur ,..{",/ir , ext,"d,tur.d bon., ~u .. funt extra pro/lùrci4rn,
16 Pr~terit4' {œmin ...n poftrntdlCere tej!.mentum nuUwm ext.nte j!atuto ,rxtantihur ",.c •
fiulir cre. quid fi rxl&gt; ..redrntur ;'
17 Rereru&lt;ta lib,rir· primi. m.;rimonij pYopte!" pœnaln ,onuolotntis ad{ecund4 uot4, •
(un/'lorn {œlllma'lIhIl, ~"a", ·",a{culoru", extanre ftatuto, extantihur rna(culir .
18 Rrnuncl4r&lt; potclth.errdrrac, Jillur ,txtanttft.tuto,extcntihu, marculir crc,ntque di- _
cetur {.t/.mi. fr4udelll creditorum ,'
19·Lrgirima petitur conditione ex legr,qu .. fJ14mO pe,fonalidn rem {cripI4 • .
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Defumptum videtur hodl:atutum ex c.z7.Numer,vbi traditur,quod fil lUS maCculus ab mtefiatoex cludeba.tJ=inas, ita tradit Cald;:r, III 1
conC lo.de conflit. &amp; conC Jo.fuh rubric" de lcfiament. refere Alex.
(OnC6. nu , 2.lib. G, eum multis.·ciEaris!ibia-Mol.in addlt.i\ ut ex l.j. §.
{cd &amp; fi lcruus,ver( publicèe.nim.dn·entr~jn[pic.p\:lblicè cnlm interenCan tex) p~reusnon fubl)Cl, vt ordinum dlgnltaS ; famJlmumqul;
!~lua fi. •• 1n qu~ !ege ~Clt dle fundatum Bolo~: im quod.im fuo WQ.j
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7&amp;
IX TAN t. MAS c.
filio, n\1m~rato inter conf. Alex.liij.nu.iij.lib. iiij.
a CON S E R V AT [ 0 N . 4 Ratio huius ftatuti cft, vt conferuetur
1. dignit.u, &amp; nomen familiarum, Bart.in l.libcrorum, de verb. fign.
que per maCrulos conferuatur 1. pronunciatio.§. 1. de verb.fignific.1.
il' ~ ' j.de fuis, &amp; leg: hzred. qui bus necelfariz funt maJores dJUitiz, ad
agnationem, &amp; honellam f.lmiliam conferuandam propter .onus,
quod eis ell fuftinendum, 1. Titia cùm tellamcnto, §. Lucius Titius
relid:is, de leg. ij. vbi Bal. hoc not. nam propter diuuÎôIS agnatorum
conferuatur hondhs, qua: perit per inopiam, vt in aUthenllca de tc·
ftib. §. rancimus t. pietatis, C. de fufped:. tucorib.egeftate enim [or.
d1:ntibusvita fupplicium ell, mors vero folatiurn 1. quilquis C. ad 1.
lu\. maie Il. tradit hrc Rom . conf. ccccxj. ·nu. jij. cum (equltur Dcc.
conf. ccxx~ij . nll.vj. &amp; conf. ccclxxij. nu.iiij. verf. ramcn.&amp; num. v.
cum mulris in did:is locis aHegatis. Vbi etiam dicunr,quodà catione
ftatufl valet argumentum,quamuis non fit exprdra.
3 Hmc (equitur hoc Il.ltutum erre fauorabile, non odiofum:quamuÎs
doGlor. in hac re varij fine. Alex. conf.cxxviij. nu.j. v.cr1.&amp; Idem 10'
effcétu lib j. &amp; conf cxxxj.nu.l.eo.lib. poIt Bal. in l.ij. col..ij. quz fic
long. conf. &amp;: inl cunél:o! populos, nu. xix. verL {ed rue qU Tro, C.
de (ummd trinit.dicit elfe mi xtum f.wore &amp; odio, lmo principaliter
f,IUore.Bart.in d.l.cundospopulos, nu. xxxiij. ait cife odlO(um faéH!
contraI. mlXimum vitium, C. de liber. pr~r. Idem B. l. in lii.num. v.
C.de in ills vecand. ait elfe fauorâbile. )n hac eantrouer fia puta dicen
dum,potiuselI'efauorJbile, quàm odio(utI1: nam quamuls contineat
odlUm fœminarum,&amp;: earum à [uccef~ione vniuerCali ex clufionem.ta
ma? id infpieiendum ell, quad principaliter agit ur : quemadmodum
dlcHur de: Macedoniano Senatu[confulto, &amp; Velleiano:n.lm vtrunA
que continet odium, &amp; fauorem:vnum tamen dicitur adiofum, alte_
rum (auorabile, quia pr~fertim in eum finem ell inueotum, in con(e.
quen~um tamen alter~m ~ootinet.. l~a hoc Ilatutum faétum ell: prçcip~è JO fallorem agnauonls,&amp; famtllarum, quamulS contineat adium
6harum: przcipuus coim finis attendirur.l. vit. de.h~red.inll. Alex
conf. xlvj: nu.vij.~ib.l.cummultis fimilib. Fulg.in cl.!.vlcC.de ius vac:
non dubltat, Qum fit fauorabile, quandofit cxprdramentio confer.
uand~ agnaciOitis, vt Mc.
b O.V FI LH AS D AL.S FI LHS.b,Vu.)-t ftatutum, vtneptisex
lih? ~rzmortuo excludat.u r à filiis mafculis (upcrfiitibus,qui [unt pa..
~ trUI dldç nept.l~Contlan\lmdicit Bal.inl.ij.nu.v.C.de in ius vocan·
do,di

l' 0

E MIN k.

t~ 0 N

SV CeE D. &amp;c.

7'

do didum Bal. ait lingulare ibi Alex.ncque alibi legilIc: quem repre.
hédn,&amp; Fulg.rribus fundamétis,quz ponutur à laf.1n d.l. vIt. nu. vi.
'lui difringuit : nam fi filius, idemque ..pater nepus , d! przmor.
cuus de inde moriturlauus, rdléhsfillls mafcuhs, &amp; lfia neptecx
Elio 'pr"mortuo, tunc nel'cis exduditur per hoc ftatutum .: fi vero
prius decefsitauus,. rellél:IS filus rnafeuhs : delode vous fihorurn~­
dita hçredlcare monatur , rel.léta fala fiha, &amp; fic ncptc, tunc fil la
(uccedet patri cxclulis .panuls: r~tlo eil ~ qUIa hçredaate.adua non
dicitur amphus traélan dehzrcdltatc au), (cd filn: Vl Ibllatlus per
1afon.
EST A NT S FIL S.dd cft lifupcrfint titii, aut filii filiorum: funt c
cnim ablatiui abfalute pafiti, 'lui ctiarn in ftatutls f.ciunt codiri€lflé,
Bal. in 1. non fine,circa princ.C.de bonis quz lib. Sac. in regul.l. in .die 5
étionibus.ampliat.z. idem Bal. in l.ab emptione t in prine.de paa.Sa.
Iye.in l.euiais,in (ummaria,de v (ur'9ua: canditio inducit ditpafiuo ·
ncm,quafi dicat,ltberi fuccedant,non fœrninœ,l.fideicommillà,§.cum ,
elIë:t,de leg. 3.Bart.in dida l.liberorii. nU.16. ver!. poneexemplii in the
mate,&amp; in /. •. §. videndum,coJ. fi.ad tercBa/. in 1. maximum vitlUID,
COl.I.C. de lib.prxt. Dee.côf:6\! .nu'lJ.Guid .Pap.q.18+ vbl panit alios
duos cafus. in guibus libeTi politi in conditione, funt pofiti in dif.
l'.olir~ane, pri~us ell : fi ita dicat tellator J li filius meus de~e{ferit fine
llbensmafcuhs, talem lubRltuo, contraTium r~.men dlcn fUlIfe iu.
dicatum in q. 6ao. pro gua apiniane caniuluil Bertrand. conf. cd.
·nu. 6. lib. l.Dec. in conlulendo (e!Dper requutus efi pria rem opinionem, vr Iiberi mafculi pafiti in conditiane,fint politi in difpofitione,
vt pat et in con f'&gt; i a. nu. 6. vere venio, M· nu., .1'6.\41' nu. Il . \ 46 .in
prin.cip. !74.178.6i&lt;.nu. l z. Secundus cafus dl , quando teRataI dicir,
fi fihus meus deceIfent fine hbens,velllberi line liberis, [ubit auO ta..
lem, tune liben pafiti in condiriant, fUDt pofiti in difpafitlone:quia
cenfcntur 101l1ruti. Hoc valde eftclubium: nam Alex. conf. 64. lIb.
s· dicit, quod Itberi pofiti in conditione hoc modo fint bonorari
vbi citantu.r infiniti in additianibus &amp; ira polIè g:auari , Ban. i~
lege.centuTio. numera J7. de vulg. Baldus Qumero 49 . Salyc .n\lme.
ro ,F. ~erf.qucro fcxt.o.m Icge prcclbus. Codice de impub. nam
quam~l1s teRator elS 01h11 rellquent, tamen valet onus fidei,ommiffi.: qUia e:c quo tefrator grauauÎl tilium, vidctur ci reliquiffe, le~c.dc.
mque, §. Inrerdum,.de pec.leg. Berir. conf. Jl~. nu.l.ij.lib. ij. Soc. in
le~e cum 1iüof'!.~ili~~, ~lIJIlcro '!: d~ !eiatis I.Ba/dus in ~cgc prima

K..

"l"!

J

�IXTANT. MASC.
§. pro fecundo, nù. S.C. de Cad. toUend. vidcndu5 en Curt. "cnior
conf. 41 .nu. ~.Contrariam opinionem multi te~ucrunt, qui referuntur à Barbat.m quo dam conr.quod numeratur mter conf.Alcx.ri.nu:
10 . lib. 4. B: rtrand.conf182:nu.1 .j. conLzl l. nU' I.lib.l.qui tamen flb i
cont~anus feofit cum Bar~ : 10 conf.17l.~U. xxij. cum muitis feq . co.
Lb. li) . Dcc. conC CCCCXXI J. d.lclt OpIO IOnem contra Bart. cITe magis
commuoem,vt probat ImoL 10 d.1.centurio. Q.uz communis opinio
(fi fit communis)nititur vt plurimum [ola glo. in 1. ludus , de hzred.
·innit.nam in hac fubftitutione, liberi runt pofiti in condltionc, cr go
non in difpolitione per d. glo . cft autem communis opitlio, vt liberi
politi in conditionc,non fincpofiti in difpoficione, vt latifsimè cumu lat Alex. conf. 185, nu. ij. vCque ad nu.xxvi. &amp; conf. cxcix.lib. ij.
Salyc.in L j. de rond . infert. Berc. conf. x xxi. nu.1iij.&amp; conf.ciiij .'nu.
vij .vcrfprçterealib.ij.Dec.conf. cclxxxviij. nu .ij. &amp; conf.ccxcvij.
in fi. Quz opinio qU;jmuis lit co mmunis , tamen mih i vi dctur non
feruanda, quoniam en contra te xtum io d.l. Lucius. Cum ergo lex ,lit
pro contraria opinione, non encurandum,quid dicant gloffz,aut do
él:ores,nequeeft qu~renda alia ratio, Bll. per ilium textum in 1. gal~
lus, §.:Seius:delib. &amp; .pofih. facit tcxt. in 1. pro (pexit , qui &lt;&amp; â quib:
C. ioem Balin 1. ancilll':in iij. not. C. ùe furt. [caque diél:a l. Lucius.
diCeriè oicit,eos,qui funt pofiti in conditione, elfe politos in difpoli.
tione,vbi LuciusTitius fratrem (uum Titium hçred'em inLhtuit, &amp;'
fi ha'res e{fe noluerit,aut prius moriatur, quàm hçreditatcm adeat,aut
filium,filiamue ex fCllatum,natamûe non habeat,tunc Stichus,&amp; Pa.
philus ferui cius liberi. &amp; hzredes requis.partibus (unto. dicit Innofe.
'luod Suchus,&amp; Pamphllus non erunc ha:redcs, fi fratrer dccefsit re~
liais liberis: nam (ait le x ) peodeos confilium tefiantis animaduerti.
tur:noncnim (ratrem [olùm hzrcdem pr~tulit fubfiitutis, fcd ctiam
eius liberos, ecce,fatis clar~ ollenditlex, quod liberi politiio condi·
tione v.o canturcx dlfpofiuooc, &amp; voluntate tefiatoris:neque efi fcr.
uandalblgl. quam dlClt Anchar. conf.lxxiiij.nu. vj.nimis offendcre
verba luri rconCulti clarè loquentis,qui dicit,teftatorem pr&lt;etu!tff; no
folum.fratres fubfut uus,fc:detiam fratrisfilios:ergoex voluntate te·
fiatonsfilll habeotheredltiItem, nonablnteftato. Idem tenet Curt.
Scnioreonf. xlv. nu. ij. qui rafert multos doél:ores, &amp; CO$ grauiores.
qu ··tenuerunt; hanc.ctTe verlorem. Alber.in!.i.C de con dit. in{ert.
Ancharan.in d.conf.difiinguit, cum fequitur Alex . con f. Ixiiij.verf.
\Corrobor~t~r:Iiu; v. !ib. v~ vtd. gl. hab~at l~cum, quando teftator
nom
10

'OEMINA; NON SVCCED. &amp;ce.
8.
noo prpuidit de alio fubftituto i~ dcfeétl,lmomoiuqlIiberorum, fcd
fimpltcitcr fubftltUlt vnum alton decedentl lîne hbert~ ; lèd li proui·,
J
dit de fccundo,tcrtlO,&amp; vlteClore [ubfiltutls,tunc hbçn polîti m.con,.
dmo, nehabentur pro. (ubftltutlS. V Idetur tamen cflee.llicm ratio in
omnlb.us, quia in,dléla \.Lucius gcneralitcr dicltllr,potilos in condltione vocan ex voluotate tc1btons; qu~ l,ex noo folum habat locum '.
in der'.c:.ndeQtibus,fedetiam i~ extraneis;n.lm in d .t:eft frater inftitu- '
tus,&amp; e~usltl;Fri pojj,ti .i~ S9nillt~on,c'9ux [enteoc\,l videtur cooueni.
re voluotau t~flatot1S,qu~ fu}t, yt volucClt prq"ldere non folum in- .
thtuto, Ccd etiam polîClS i? .condltione. .
In his ver bIS, eflancs fiI9i,~U filh's dolls fi'lhs ., non dec\aratur, dG qui. 1
b~filtJsmtclltgat fiatumln.' an.pcnatur"hbus &amp; legitimus:;1n de le gltlmls tantum;ilut de JFgtJvn~~ls; Ideo dubttaturAe quibus fit ineclltgendum. Dcc. coo,[, cc,?, .IX. pu. tij. po.ft Ipao.de Ann . conf.xxvij.
"110 cafu,dlcl . ~uod noo lt, betlocum in adoptiuis, Beoed. in c. Ray~
~utJus:nu.exhx. dt t.cftam. ~equt hab ct eUilm locum in Icgitimato:
lta dIClt Anto . .sutr. in c. per yener.abile!D' cholre. peoult. verlic. [cd.
Boifet dÎe dublUm, qUI fill).fine kglt. 'fblloquitur in hoc ftltuto.la9(SJ[~e dlfpp.tat hanc quœftlOnem Dcc. coo[i;ClxxvJ.ny.vj. v(que ad .
•
fi l qUlte.'~ct ~anc,ppmlOnel9:r.at~~cs Ol:~ co rclatas,&amp; doél:ores allega. ,
tosnon adfero hue, quoqlal!1lbl.Yldert ppffUPt.qqoq imellJgendutIl
caIO leglumato per re.rcr~ptum; nam legltl,matus per Cubfequcf]s ma~t1momum,e~cludlt focmmas, vt per cOl}dem Dcc.co[ ccclxxxiij. ou, .
l·DlIi .ln legltlmanone CJe reCcnp.to dicatur, q\lod fiat legitiqlUs,~ a- '
gt;!Jt!lS, .nam .hoc modo leg}tlmatw,~xc!~dl, filids: idem Dcc.conti.
CCCXY1J. n~!vl1).Comprcljc~dun~r lta9UC ho~ frdtUtO Iegiumi,&amp; nat\lqles e~ IllnlS nupt.lls PJNcrcaL1;&amp;Jeg,1tII!lati per i\jbfequés malrimo
nlU~,'lul ,,~cJu.dçnt focmi!l~ non ~liJ ..
J\y f RES . HE RES. d Indicat tex tus ,filiam in dote cire h I re ' d
dem, Cum dlCU dotatam nopadmitti cum alils herdlbus: alter cni/n 8
figmficat lim,lttudmem: neque propter hoc ftoltutum dcli ' t ffi
IUd
'
dGb. CCI; h. "beu d
i e
.. ,' quod. vu 1t, fil lam
otem, extancibus
mafculis,e
.quz dos fucC.Ç~i t loco Icgl!lmot,lege.qtioniam nouella, C. de inq/fi . .
tel}:am. vbl Salyc,. &lt;&amp; doag . maxime: Imola inlege. Tala ccntum, §.
T mo gençro, de COOcll. ,&amp; gemonnr .Itaque ex capite fuitati s Iranr:
mmct
rb . hçredltatem
. non agnitam ,tradlt
e xAl
a nd con fi1 CXXX)..
1 r. J. Bft ergo J'ilta hxres 10 legitima, CUIUS [uccersio accedit per
Ojllll,la '(nll!~~fah fuccefsioni, preterquam i\d onera dcbitorum, qui~
,
L
fucccdi!

�•
8t

EXTANT.

MASC.

fucccdie in pareem vniuerfi iuris aétiui,.quod defunétus habuit fiue in
corporibus, li!:e i.n nomimbus, vt latlus ~radlt Baldus ln 1. palcr fi .
lium, numero fepumo. ~erf. .qua:ro tunc lt ma,ter ,de moffl. td1:am.
Bartolus in 1. ex faéto, In pnnc. de hxrcdlbus .mil!. traétat, quwdo
infiieutus in rc ccrea habeaeur loco ha:redis, autltgatarij.
e CON T ENTA S.t Mensfupphc~.ntiumfuJt, vdi filioE errent do-'
eatce à p~tre, matre, aut auo, nihl! ampl1us petcre polfent, ita dicit
1
!) Decius conlilio. 10~. numero. 4 . vbi quçrit, an fi lia dotata, 'extantc
hoc {heueo, excludatuc il legitima: &amp; ait non excludi : nifi dicatur m!
fraeuto ,iea vt nihil amplius peeere po {Sint.: qUlbus verbls hxc xquIpolent, mais fian c.ontentas loulament de lur dota: Ideo peteb .. nr
lupplicantes, ve pnnceps derogaret 1. paétum. C. de collat. qua,caue.
tur, vt filia non pofsit facere paétum, vt contenta dote, nU'i lum a~
bon.l paterna fegrellum habeat . .Tamcn in lcfponlione pClnteps,
vult laluaru [cmper legitimam fihabus, 10 verli. fauuada lOUtiOUrt
l~ lcgltima , &amp; lupphment d'oquella. Verùm fi non funt comenea:
dote fihç, &amp; vclint pettre legltlm.!m, autelus (upplementum, lm·
putabum dotem in legitHnam,1. vt hbens. C. de collat. \. quomam
nouella C. de inoHi. teitamcn. cum ah)! allegatl$ ab Alex. conu.JI.
libr. j. &amp;. Dec. conf. 6 .~. numero. S:·&amp; itacaueeur Uacuto prouinciali.
faéto ad declaratione m , 1. dos à patre. C. fol. matr.
Per rcrponfionemergo app&lt;lret, n~lullfe priocipem derol!;are: diétç
1. paétum , vt Ictlicctnoll mmus fillç pOlslOt petere Icgltl mam,
quamuis fuerint dotat-",quç \ex licer loquatur 10 paéto appolito ID
inlhumenlO dotali, tamen Idem volebant Cuppltcantcs eilc, euam li
filllph-tt .r fùlÙent dotaca:, Geut in textu àpparet,vtdotata filia ni·
hi! amplius peccre potfee,fed dote elfet cont.enta:nam petebant, vtd~'
rogJrctur 1111 legi,&amp; abjs permmcnubus fillX petere lei:)ltlmolm, qua'
uis dotem accepent.
JO QUld Galiquld fueric reliétum filioà parente pro legitima, ealcge, &amp;
wnd1tione, vt nih11 amplius petere pofsit,an pofsil Dlhtlominus petCre eius fupplemeDtum!'luoniam legitlma non rcclpit onus,Lquoniam
in prioribus. C. de inolfi. tdlam. §. ceterum, Vt cùm de appella. cogno[e. euro fimilibus. ln qua quzftione varij funt doétores, qui
(onciliantur a Guid. Pap. confil lo. 10j. numero. 6. &amp; confil,o.'o'.
in j. parte, vt fi filiul, aut tilia fciuerit daululam illam dIe adie-.
étam • &amp; acceperit partem libi rehétam, non porsit agere ad legtmz [llpplementllm,
qUilmuis id quod rc1iétum
efi. non
-'
.. .- futflciat
... 1ad.

.. ey.

FOEMINA: NON SVCCED .

Xj

legitimam, nam licet pater non pofsit addere onus legitimç. ta men
pod eius mort cm pOlcllei renunelare lihus, 1. Jl qUI; 10 conlcnbclIdo. Codiee de pact. renunciarc autem vldetur, 6&lt; a(Cipere conditionem pofitam ID teft.lmenco petendo fciens partem . fi bi reli dam.
Ex. hls verbis, que tian contentas foulament de lur dota : &amp; alijs
fupra poGtis, que fi trobarian dfer doutadas &amp;c. dcciditur qua:Uio
agltata inter doétores, ...n [ci!icet neptis, quCi accepit dotem ab auo,
ft petat poftea lcgitimam in bQnis pat ris defundi,habeat przcipuam
dotem, intcgram vero legitimam in bonis patris : DCClUS conG.
66. in tin. dlcitquod prxcipuam debet habere,&amp; deducet de malfa
hzreditaria bonorum, qua: fuerunt aui, poUea de bonis panis deducet IDccgram Iegltlmam, allega~ Baldum in Lfinali. C. dë dot. pro '
~!1l. coll. 4' verf.ted pone, &amp; Ibl Salyc. Alexand. confilio. '7 9. nu'
!llero.,.libr. 5' cum multis citatis ibi in addi. à Molin. Nifi confta.
ret,quod contemplatione filij auus dedit dot cm filiç: in dublO au·
~m Id .p rzfumitur. Bartolu! in lege dedit doccm , de colh.tÏone bonorum. Al~x"nder, .&amp; Angel. dehac re in 1. in quanam ,ad
1. falc.ldem dubltabatur 10 matre, vt per Bertrandum coniiJio. 1;8,
numero. 4. \:onfilio. '4l.numew. l.lib. j. Caftren[. in L illam.numero.
,p. C. de. coll. v bi dici t, 'Cerne! confulullfe pro opinione cont rarta
Bartolo mdlétal. In quartam. volence imputare, pro Baldo (OOlraClum fentlente. Sed v t dlxl,hx turba: tolluntur per hoc fi ,ltucum,
'luod vult, fil las elfe contentas dote, fi fint dotatç à poltTe,m.lI rc,aut
;luo, fiue finc fiha:. aut lilia: filiorum, &amp; fupedint lill) ,,lut fill) li
11Orum.
.
A L' EST 1M A.{Sunt ergo filix exclu{ç ab vniuer{ali fuccefsi ·
pne, dotand, ar~itrio propmquorum: quç a:ftimatÎo facienda cft
arhltflO bOni VJrl, qUI non debet a-ftlrnarcdotem minorem legiti.
ma, Alexander confillo. feptlmo.numero.quinto. libro {c:cundo.
Angelus conGllo trecenteGmo primo.
A C V L T A T_&amp; Bertrand. hU1U$ ftatuti mc:ntionem facic:n~ in con
fillO.fJ. hb.j ..ait. qudd, fi filiaexclu{a per noc Uatutum non porsit
honeftè cum leglurna nubere, dos ci alsignandaefl: mai or legltllD a:
quodex hlsverblS ceéiè colligitur,iuxta la facultatdals bés &amp; qualt.
~; de las per.(onas:non dicitu r auté [ufflciens lc:gitima,q uan'Jo lecun
u ~alltatem nonpoteit c0ndccenter nubcre filia, ita aIt I\lcunder
conliho.G9. llumero: z: lib, j. quam opinioncm dicit communem
L 1
Dcc.

r

fi

f
12.

CT

;~

�84

E X TAN T.

MAS C.

F OEMI'NAl NON SVCCèD.

Dcc. con[ xxvj. nu.iiij.conf. clxxx.nu. ij. in princ. bene facie 1. euro.
poft, §. gener.de iure dot. ~ 1. fi filiç pater, de leg. iij. vbi pater iufsit
dari dotem filiz acbitratu tutoris, ait !Unicon[ dari dotem cuiu(que
fili x ex dignitate, ex facultaubus, ex numero hberorum teftameÎltu
facientÎs non dicit autem conftitui vfque ad legltlmam : facit item
auth.res·qux,C.com.de leg. vbi resfubjeét~ reftitutioni p.offunt alie- '
nari pro dote, fi portia legitima non fuffH:.l t.quz res ~a:xlmam habec
zquitatem:namma[culus non pOt8~ quen,fi v hra legltimam d.et aliqùid tiliz , cùrn fit heresvDluerfal1s, llc extra ftatutum Id fit el debitum de iure communi.
J4 ~odhîc dieitur,filias uc\udi per mafculos,il)telligendU!D e~,fi ma
fculi fint hzredes, &amp; ade~nt patrls hçredltat~m : neque Caus cft ex tare
tempore monis patris: vt fi mafculus fit intapax ~ a~t fi adire n«;llft;
incapax autcllI dlcltur fihus, qUI!it de ordme (ratrum mm.oru~ cle;
exiul de par adi[o, de verb. fig. lic profe(sl regulam mand.rcantlum,.
&amp; dcportati. Angel. in lege.Luclus la 1). nu. 11). de hered. Inft. Bart.
in 1.j. §. qui habebat, de bonor: poff. ~ont . ub. q.J. ~ v. Dcc. conf.
ccxcvij. nu. v. &amp; per tou~m : qUI non Impedlent focmmas dle hzre·
. '
. .
lies, neque in eis habet locum ftatlltum.
Explicatis iis~ que:: ad textus decl.. ratloncm pertmcnt, nunc vc:n~.o ad
aliquas quç(honcs,quç hUlc ft.nuto reéte vldentur accommodan pof
fc, &amp; primo quzro,. an h?c ftatutum extenda~ur ad bon.a,quz (unt ex.
15 tra prouineiam:lau(slme dl[putat Bart. iD 1. J.nu. xxxl1).C.dc fumma
trinit.Bal.in !.ij.nu. vij.verC &amp; ideo, C. que fitlong. conCue cumulac
omnes Alex.cof.xvj .&amp; eonf.cxxviij.lib.j. Oc:c.eonCccl:x:xvij .&amp; conf.
cccxv.nu. vj. vii. Soc. eonC xxxv i. co!. j. &amp; (eq. qui conçludunt, com·
munem elfe opinionem, vt non producatur , ncc extendatur ad bona,
qua: {unt extra territori~m, &amp; in co loco, qui non [ubljcitur ftatuto:
Tamen ex verbis noftri ftatuti videtur dicendum contrarium, vt col
li~ itur ex traditis ab Alex. conf. xliiij.lib. v. vbi diftioguit hoc mo,,:
'do, nu. vj. quiadifpofirio l1:atuti priuatiua, ticet fit ad per[onam Ie ~
lau, quandoque priuat à botlis,quandoquo ab hercditate,qu.mdoque
à [uccefsicne defunéti. Si pr:uat à boniS,comprehcndlt non i ubai;
tum: quia eon/iderauit tune llatutum Colum elf-érum acqui~rJonjs;
qui cffcétus ûritut intra territorium ftatuenus. Selundo caiu, quando
lldtlltum priuJt ab hçreditate,&amp; tune dlltioguendum: nam fi huedius accipiatur pro bon IS, tuc idem dicendum,qllod in fupcriore ca(u.
Sed fi fumimus htreditatem pro quodam imelleétuah., feu pro quo.
~

dam

A.t

dam iure, quod appcllatur fuceetSio in vniuerfum ius, quod teLlator
babuit: teflatore enlm monuo fuccedit quo.ddam.ius, &lt;Luod vocatnr
fia:reditas, quod per aditioncm aequirimus, ,!UO quœfjto, reprefentac
mus pcr(onam defunéti, licut ha:reditas ip(a reprefentabal ante addic
tionem: tunc iftud ius in telleétu.le reprelenrans de(uDétum non dau
diturloco, ita quod de co, ctiamee cxiftente intra territorium, nOI)
poteft ftatutumdi lponere, nifi in prç'iudic:;iumfubdîti , &amp; hic non eft
caCus Dofter , qui loquitur, q,uando BonaJunc. i{l ~rouincia, per(on:c
verel extra. ~ando autc:m bonafunt extra l'roulOciam, vel.maÎor
pus, &amp; tlatut.um priuat ab bOlre.dilate, non à bonis ,~tunc fi. ftatutnm
dilponit inperfonam priuandam , &amp; fubieéta:n ftatuto priuante iUo.
iure intellcétuali, [ci!lcet h~~editate,nul1a bona confequi poterit nec·
intra, nec extra t~tI:itox:ium fita~ 'lu;nullabona capere pOteft,llifl~vt
hzres~ ynde fiJ'r1uatur potentia con(equeadi vDi uerfalc., fub'l.uo par
~culana ~ontmc:ntur , pnuata.eft po~entia. con[equendi omnl3 par,.
tlculana mclufaJub vruucrfalI,l. fi quis. cum totum,l. j . §. fi. de exèept. rei iudic.. cum.. multis allcgatis in. d .. conf. xliiij . quorum.fum~
mam tant.um.retul!, Cum ergo hoc fratutum priue! fucce[sione.ha;re.
ditatis,.inverli .llc fuccefsion de la hereditat.fi!Jç ,quz fun t fubjeéta:
ftatuto, excli!demur à fuccefsionc vniuerfali bonocum, qu, funt ex~ .
tra prouinciam:&amp; ita audio fuiffe iudiçaUlm..
~'
.
Secùndo qu:rro,fl,eeftator inftituat ,?afeulos,pr,tereat.autem.focmi. 16'.
nas"an fiante.hoc;.Hatuto fiha; potennt impugnare teftamentum·p,ro.
pter.pr'tteIltiOnemf qUlafilu [unt mftltuendl ,.a ut.nomillatim exhz,
redandl,§: verum, in.autbcn tica. vt.cum de.app,ellatione cogno[Citur:
Bal. 10 1..1). nu. v.C. de liber. przter•.tenet,quod.iDitid teftameriuim .
cft nuUum:, nQn p'o terunt tamenfiliz: Èctece-;v t tale dedaretiÎr, not.
B.nolus ID 1. v 1~lmjl. numeI(),quinto.aaTerUll:ianumJ mola fn .!. Qal
lus.§.&amp; qUld fi tantum .de.1iberi~&amp; phollhumis:Soeirius. confiliotrigefimoqumtoJlbro quarto.Hanc,communemop'inlOnem dînt Ale
xander.confiho quadragefimofeeiimo.numc~o ~ono ..li b~o (ecundo.
vbi.ratlonem reddJt:quia poteft.ei opponi , .nih,i1.tuaiDtereft, nllm ta
. tundem habeblS /trmo moU1e~tCcteftamento; 'Luamii fi.det~ar.et\1r nul
lum, .&amp;.lt&lt;lI uccedols ab,mtdtato,multos cumulat.lafon in authcntico.
nouifsim." ,numero q uinquag~fi~oiept;mo.G ..de. inoffi~iofo . tcframé
ta. J.)eclus·confi~lo,tr~.ccnteb.mo feptuagefimo oérauo.Jar. În authep.
non li CC! .numero det:lmo.verfl.fexto limita idem dlCit cff': fi filia.c:ll:
~a:~~~~t~~ ~~c ,~u!~:~yega~B~r~~!um Bald~mCaftreofem' R.OJJl;tnu
- -- - - . ---~ ~. 3 ., q~oa.

.)

�l

86
E X TAN T. MAS C.
funthçrc:dc:s,quorum cauCa inuentum cft ftaeutum,nam fi inftituan
tur cXlranel,tcltamc:ntum dcclarabltur nullum,&amp; fihç prctentr hab~bunt h.uèdltatCm,(uftïciat allega[e Dec.confi.cv .nume.lIl l·ldem
Dcc.coli.cv. v (que ad verli. vcnio adfecundum,poOluham lImltatlO
na, vt qUQd dl&lt;~tû cft ,fit vcrulD,fi in ftatuto fimpltc!tcr cxcludantur 5.
. hz, Ccd li excludantur fub hac quatitatc,fi dotatz Ilnt,fi non repcrI&lt;ln
tur doutz tempore mortis patris, teftamemum trIC nullum pr Ltcn
tione,allcgat Bar. confi.}l.idcm Dcc.confiLcclxJ'~'1! cxccpuo non
habetlocû in hoc ftatuto, VI IDvc:rfi. &amp; fi non Utrobau.1U aot.1d.ts,
17 Tertio quzro,li parens conuolauit ad.[ccunda vota,quo c&lt;lfu tenctur
rcleruarchbeCls pnnumatnmoru) ca,qua: per fuccclS!oncm ab wtc:
ftato,aut ex teftamento ab ei(dem hbcns acc~id.foc mlOy § .i1lud.C.
de fecun:nup.&amp; omnialucra,quç à primo mammoolO obucncrunt
l.hac .:dtftall.~ .his illud.C.eo-an ca peruc:ruent ad [olos mafculos, an
&lt;Id ma[culos,&amp; focmifias limul:latifsimàdifputat Deci.conti.cccxcvj.
rcmifsiuè confi.lxxxvi}.nû.iii.vbi tenetquod tamad mafculos,quam
ad focminas peruerUce dcbeat.fundaméül &amp;ratio huius opinlOOis cft:
quia iUa bona,quz.re[cruanlur lilus pnmullatrimOOlj 10 pocnam,ccfccuat.l {unt 5.1m vu fihis,&amp;propterea ad talcmacquJiiuonem'ldmlt
tuhtur IillJpriml m.l.trimonlj,hcctnon.fint hrred?not.Ang.1D §.[o
luta igitur. vecU.ICcm nota pecillum_lextum.ln authé.de nup. ln hoc
ergo c"CuJiIJi debent confideran vt hlu,non vt h",redes. Adducltur
ad hoc 'confirmandum eleg&lt;lns deci!io Oldrad.in conii.ccxcüij.Guld.
pap.q.ccxxviJj. Dec.conli.ccv).nu.ij.vbi dlCIlUrjqu'od fiLJa.quç renii
ciauit.h~ r.editati patern~ CUID lur~métO per l'-juamuis. de pad. JO vj.
.nan e-xcludituc à lucro,quod illl ddèrtur, III pocnam tr dnleuntis ad
{ccunda vota. (n bis eego pocnis non habot locum ttalutum. vt l.tius
explicat Dc:c.in du9:0 .conli.cccxc v j.
Q!!arco qu~ro,mafculus cft obnoxius multis creditoribus, quibus li
18 velle fatilfacerc,danda crune omnla parétum bona,an hzreQJtatl poi
1itrcunciare:text. cftquod porm JO 1. qui ô1utcm.§. j. qu~ in fraudem
.crcd.non cnim in ftaudem vidctur fa.ere, qUI non acqulrit, fcd qui
.1mittit.Bald.in 1.prima. nu mera nono. C. de üs,q ui ante apenas cabu
las.notalur in addition. ad llanollllJl in Lpacrem.quç in fqlidem crc
ditor-uœ.
1.9 VlcimoquZi"o,quaaélioncl'ceicur lcgicima: rcfpondetur,condiélio~
nc exhoc ftatuco,!. prilna.dc condiélionc ex lcge.BartoJus JO 1. omneS
populi.coluŒIli vltima.de iuftitia &amp;.iurc.cum aliis citati~ ab Ale,:a.
..
contil.
.- _... - . -_.. . - _. -

STATVT PER MODIFIe. &amp;c.
~7
co~li.vij.nu.x. verii.Ceddiélz. lib.ij.aut l.~mnimodo.C.de inom. teila.&amp; ita cft aélio pecConalis:Ced in rem [cnpta, vt per Barcrand.con.fi.
lxxxiij.numero. v j. bb.iij .
Dico autem petitur legitima:namyropria aué.t0ritate accipi non po 1-'.
tcft:quia deducendum cft rs a!Je,n u,&amp; funcns u~penfa:debecur cOlm
lcgillma de bOOls,non de hzrednate, Dlfi fit rchéla JO eerta .re: tune
COlm propria auchoritatc acclpltur.Bart. &amp; 10aJ1.~' de ~lat.JO 1.11.C.
quando ~ quib.quart.lib.x.Alc:xan.çonli.cxxxIJIJ.hb. uII·Bertrand.
conii,xcix.nu .ii).lib.lj.
St4tut

pt, modiJic4r,cr ,14rjJic~ wU prrcr4trtt.
REQSEST/..

Tem Cuppltcan a la dichjl Feal maieilat lou(dkhs (egnoulS dei coCeil dels tres eflats,que aucun capitoul autraifes conCc:ntlt a la requdla dei confeil dels tres dlats, re
dierament tengut en Aix,a cauCa de la [ucceCsion dels filhs
.$.:~durc:nt las filhas doutadas,gueplalfa a la dicha real maie
-;.,Lflit,de modlficar,.&amp; clarifiear lou dich flatu~, &amp; capitoul,.
0[0 es,que quant lous mafcles venon a CucceCsion de lurs pa a
rens ab inteflato exclufent toutas f~mellas doutadas, &amp; do
tadoYr:ls vendrian a mourir, &amp; tre(pas daquefl môde Cens
heres, ou enfans di: fon propri cors, &amp; Iegitime m~riage,
que la hercduat .de tal frayre, &amp; séblam filhas,fian del pre
mier,ou antre mariage,la dlcha hereditat deu venir, &amp;par
uenir a tals [orres,&amp; mayre,fi mayre y ;l,per eigal poition.
o

I

I\EHONSlo.

~oniam hic articllius ex varietate faéli reciperc: potdI:
varietatem iuris, Ggnanter ) fi filius decedat, &amp; pubes fa~
~us (quo rempore potefl teflari)aut impubes (quia tefla-'

non eotefl) propterea mandat per gentes fui conGh j huc'
articulu bene videri,&amp; proue iuflu,bonum, &amp; a:quum c:rit
etiam conGderato,&amp; coCecuto, voto Il:atuum condecente~
L 4:
pro~

rI

.

-

-

-

--

_C

•

1
1

�SI

STATVT PER MODIFIe. &amp;c.

prouideri,&amp; a~ao.rica.:c« Regiail:acui legem in futurum. Et
de.mum placuitR giremaieltati ex dellberatione [Ul conGill ordtnare,quàd tilllS mJ.[culis , de quibus in pra::cedenti
ca.pitulo fit mencio , decedencibus.ill pupillan a::tate, vel aliâs quandocunque Gne Itberis maCculis ex legitimo matri.
monio procreacis ab inteil:ato: q~od [orores talis fihi,qua::
exclu[re fuerant (ucce{sione patds ab ihtefl:ato defunéb, vi
gore il:acuti concefsi in vlnmo concilio triuai fraéuum, ten
b toin ciuitace AquenG,debe3:nt hab::re prrecipuamb eam '
quocam,&amp; pOltion.:m,qua:: ois compecebat ex [ucceCsione
ditE patrls, ex qua exclura: fuerunc pra:textu diéti il:arud.
Declarando etiam, qu6d, eo caCu aduèniente, non intendic Regia maidhs lp[as filias excludere a [ucceCsione diai
frac ris : [eruaca tamen di[poGtione auth. ddunao, C. ad
'Tertu!.
~.
COII«JJï.m M4fllue 1 1- 7J' die 9. Nourmb.
Extraétum è regeClo potentiz: fol. Jl8.

~

Epitome.

a,

1 piUIt mlu{1t ,,[ucerftio"r p4mt per I!IIt{eulot Jt4~tt ft4tuto;rlCt4ntibur IIId{eu!ir,
iurr nu.q/Ulll4dmittltur 4d ciut herrdil4trm:'per /14Iutu"" fic.
l Fi!i4 "dpir PUltJft,q_ Il,,,ifit per prectdtllf /t4Iutu", de bo.nit p4trit.
1
f FilÎ« rti4m rrci('it p4rtrm,qu.", amifit prr /l4tUtU", precedent J ",ortuq {r41re fmt
',&amp;erir ,fuptrltitibut fr«tribur, Cl' (ororibur.
'" pjUII 4n.rmpidt.p4I:ttm, QU4G! ""'ifit ptT prettdtnr Jt"t"tum,I/StI[culo IIIortuo , rdi- .
ai. '{ollt.. filidhur.
5 piftj fr4trir qlMnlo (uctt4unt pi/rua, nullo 4Iio' p4truo {upcrflite,1tn {uc"dllnt ill
ttirpr~~ en in e4pit4.
.

GLOSSA.

a MO D l FIC AR .• Prœcedens flatut~m egebat limitatione, llc in-

r
-

tCrprc:toltiOnC, pcr quod Jillz cxdulœ nunquam OIdmittcbantur ad (uc
cI!slOnGm patrls: àluccefsionc tanien frams non rcpelluntur,nifi frattr decc:fslffct cum h1:rcde tcftamcntOirio , ita dicit Ba.!. in c. vnic.§.
'iuinc:~~~m, ~u: ül~ 'pifc~p~ !clabb. in vfib. felld. &amp; in auth. (ed et fi
-- --- -- - . - _ ..
quis

ST A T. MO PIF.
89
qUif, col. v. verCieu!. &amp; per hoc infertur C. dc fec. nupt Bartolus in 1.
vlt. ad Tert. Dec. coofi'llO. ccc x. nu mer. v. con fill o. CCCC X III) :1UITI . v.
quod filia,rnortuopatrc non excludalur a fuccefsJOne fratns.lale tradit laf. in 1. ).§. veteres.numelo.xX'J' cum rouIr. ieq. de acqulc. h.rrcd.
quia non ag ltur dch.ucdltolte patcls,lcd fill), qui adluit ha:redieaLcl1J,
Bal. in l.li viua mdtre.C.de bon. mater. perrexe. in 1. fi . vnd. Ilber. di
ali)scitatis a laf. in 1. ij. nuooero.vij.C de in ius voc. Tarnen cum ila.
tutum pr, cedens fUCCIt muentum fauore mafCulorum, &amp; caula conferuandçagnatlOOis. bene luppltcatum fuit princlpl per {!:ellles tflU!U
flatuum, vt prxcedcns ilatutum llluiearet, &amp; ordinaret, vt oon lubeat
lo:uoo, fi moriantur fil iJ ma{(;uli nullis reliétis ltb eris ,quo cafu (crmi
nx habcrent eam partern, ex qUol exclura: (uerum virtutc precedentis i1:atuti. celfat eOlm caulà agnatlOnls,&amp; familiç conferuand~, cellare ergo debetetleél:us, l. adigcr~ §. quarnuls, de jure patr. c. cum ccfCante, dc appell.cum fimilibus. Ex ceptlo ergo cil precedentis Ilatuti, vt habeat tantùm locum. Ji moriatur fillus, reliéto filio Im[culo:
pollea addit in ·verl. declarando.nolle propterea exdudere forores a
fucccfsione fratris,ne mclutio vnius viderew[ dIe exclufio alterius.
1. cum pr:rtor, de iudic.
P R AE Cl P V A .NU. Idelt, fi ma(culus. qui exclufitfilias per prç .
c.edens ltatutum, monatur ln tellatu~, nullis reliais ma[cul is, ex legitll1;10 matfimonlO procreaus, (Ol'ores accipiant cam quotam, &amp; portioné cx fuccefsione pa.trls,q uam amilerut, &amp; ~x qua excluf,. fu crunt
vlrtutepra:cedentls ilawu, pl'Xclpuam ac propnam lubednt, neque
cum all)s (ratn rUccelfuflS communlCenr. ~od intd l'gendum elt,
deboms,qul' obuenerunt IiliO c,: CuccelSiooe patris: n ~ m in acqui fitlSab\Jnde non habetIocum ilatutum. vt in verf. qux eis co rn pcte.
bat.cx fuccefslOne patrls. Hoc dlclt "fque ad verf. Declarando: "bi
dlcltur,quod nOIl minus proprer diél:am partem prXclpuam, in re .
J,qua p~rtc forores [uccedunr (ratri, &lt;Jux apud eum remanee t.Lrl qua li no extaret prxcedés fl:atutu.Q,!!i verficulus 110 folùrn h ~b e t la.
cum 10 boms obuentis lilio ex fuccefsione patris. [e&lt;il etiam in o m rti bus, quç fillUs habebat tempore m'oms: qua: ex çquP diuidcn tll r ,n,
ter cos,qui (raen debe?t fuccedere.Exverbis flaw'u duç oriu ntur non
paruç d,fF'icultates: pfl ma elt.fi plures fint ~arcu 1i,q u i fœ m;nJ &lt;~xd u
ferun t, quorum v nus mO[Ja~ur nullis reliais li beris, (u perfl jtlhll' J l' cern fratnbus
&amp; forortbus , an ex a: quo
. 1)" liucee d ent, vt d e IlIre
'
J ebent:
"
;lUt vero [orores detrahent cam partem, ex qua ex cl u (.!: fuerunt ~ 10
M
rd iquo

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�SO

S'T A T. M 0 Dl F.

rdiquo fr ~tres,&amp;: [orores ex zquo ~ucceJent. Secund.l dl, li moriatur
fililis m Ir~lI lus . re llélls folum fi ltolb LIS , ,ln [orores ults mJ!cull
dcfunB:i h.lbcbunt p.utcm 'llruif.1m, reliquumapud filias fr mIs pcrnu neat.

l'

3 Q:!antum ad primum, quando mor,it~r frater, nul ls_re

1.Cl.· fi l"

r

IJS:lll'
cdlit ibu s fratribus , &amp; (oronblls,:ll finis llJtutl cunhdcret~r, VIde
p
è10d ,n hoc carll debeat h.lbcre locum ..IrgulIDLIs enlm a r.ltLOlIc
tur,q . B~l.tn l. m lxi mu viuu- co 1.ui . Cd
' a Ileg at's
{htutL
. e 11b.przLcuID ~ l Ils
1
à Deci. con ti . ccclxxii. nu.) col. 1'7. nu. v'i.mens au rem, &amp; volul1w
ftJtuentis fuit, vt ru cccfsio patris ?efllnéb, mortuO m. lculo, red~ce.
r ctur;ld ius commune,tJnquam b nunqll.lll1 f.lélum fllJll el pCXCCuCIlS
ft~ tU tum:.I t li f"B:um 'lon fu, (Tet, fil'ç eX,p.ltrls 1ucceb,one nu n 'l u,an
fu i lT~[lt excl ura:, quam&lt;lis m 'l lti cxtlu!lènr m.l rcult polt monClll p.l~
· cr&lt;fO
m
,feulo mortuo , cam debenr ha bcrc pra:c'pu.lm,
CCl.l tn u
t ns,
b
.
.
j 1
fu crG 'lt frures cum (ororibus: e'lcn'ffi III hoc cal u t .. ~len ~ .lrg.l
in~rprct~tio, eum tit cau(" follior oID,lis. per q l1.1: traJl.Intur a. ~l. 111
verb. din um!ranjllm. ,n c. lbClltU !n . d ~ P' yb. ln ' : Fe l!~. I~,C . c~~
&lt; [r t coll') d-co1{1:.t ,\n ~ hJran co·If. CXXX) . i\lex. , o .. lxx~ .
acee.S
1 .en ,
.' -'
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d.
nu v.Dec.conCccccccx :x n 'J.iJ.ln qU lbus loclsldlCltur,q uo qu .w ~
fum 'I' in d ,fpoiitlone. per q uam prou,fio redll , ltur ad lU' c&lt;;.•D mu:l~,
tun c f.lCicnJa cil: larga IntcrpreC4tlO, &amp; ex cenli o ln Inollen .. t . UO t J 0 1 ·
li , lIcm ldmo:bu dt ln caru propofito: nolm per h.lne Inrc rp retmo:
n~~ rc JuClm llr.li ius co n 'nllne , per quod mlfeull , &amp; tee nloa: ex
:r . uo (llCCeJU:U }Jllri 1. mJ x imu:n Vl[lum, C.dc It ~ . przl. ~Jmuis
e~() vile.lt ur (0 lù.n thlllium l0'l ui • 'i u.1IlJo null, { '.l il , :lUCll troll,reS,
[eJ folum Corv res, V( an fin~ (ll yp llC aUOnls ln ver f la hcredltJC de l.ll
fr Jyrc: &amp; ln re(poti o ne, in ver! quod (ororenalts fi !1) .' nd~ 10 pnnn ·
p io vccbdt llr nu Utro p! urall, r&gt;o!l.ea mutault numeru .n,&amp; : flls dl: fin
gullri Idem v:de turd,œre JO,fi. cum dc_~..rac, prop ter ho . H,l llltUm
Do!le cx:dude re fili.ll il u :celsJOne fratm: vbl oUI1'luam fJCJ[ menllo
n N 1 fratcis rllper(l tci" tam~n (lcicndJ dt extcnfi o, v I di)(J per rat ,o ·
ncs Cupr arelat~s . ~ eq .Ie ob h nt e~ qu e d, XI, qUe vldentur probolbllia:nlm qUlmuls m Jt4uerl( nllmerum, tamcnno~ proptcrca mUlatUr
fcn [us, q llOd (' pc fJc iul1t auél:ores tam Gr.rCl,quam L"t101, vt p"fS lffi
l e&lt;7 c rl ti bus occul'l'it. Itaque c um dlClt 10 fi. tex t . non elCcbd.l o ro res
il fuccefsion e fratris, intel! igefldum , &amp; fupplendum e/l, etlam [.1pedhclbus frarribtu: eadem conn (emper cft ratio . Imo Vldetur il:.l.tutum generalner loqu i, eum alm 1 [orore~ habe~e d. bert cam quo.
tam, ex

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''-LIS

!. T DE C L A R A T, D V P R JE C.
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raOl,(X qùa cxdufx (uerunt, vt intelligafèlr fratre mortuo, fuper r. i.
t.bus ail)! ctiam fracflbus: el'go gencrailler eilOtelltgeodum, 1. plurtbus,dc acccpttlac ..tdex . confillO.x l V) nvmcro.).llbr.) ncque!ex di .
fiint\uit , nec nos dlfhnguerc dcbemus vulgar. 1. de precio.de pubile. Propler quam r.oci onem non dici poteit, quod fuem omlllum,
crgo rcmanuc in iuris communis difpoutione, 1. commodifsimc.de
li ber. &amp; pofth. nam quia per indefinieam orationem, qu, a:qulpolct
voiucrfaJi, dic.t, lorores debcre h.bere precipua::n cam porllOOtm,
non cx~rimcndo Ji fupcl'fi ~t fr.mes, ergo gcncraltter ell imdlig,end um . Neque eUilm obilat ft dlcatur, quod pr, cedens ltatUlum fuit
lOueotum ad conleruandam agnalianem, familiam, &amp;. nomcn, quOI:
per fœmlllas non c?n(eruantur,J pronunciatio. in nn .de verb.figOlf.
Ad hocenlm facIle rc(ponde' ur fi con li dcremus ftatucum prxcedens,
~erum dl, quod dlcltur : fed pottqu .. m pcc hoc ftalU lU ,n reditum
tUlt ad JUS commune, &amp;. d ,(cdT"m .lIure Itatutano, non obtlat hu~
iu{modi obi eého. cum pcr ho.: ftJllIlUm li ( illi dcr0gatu m. pra'terca
ti hac ratlOne .cxcludc remu r [orores;lb Col partc pcr Ir atres adhuc vi.
uos, qU.ire ctlalD n o n eli c1udercntur à tora Ir,ltr IS manui ("cee/stone
falua CIS folum let\ium a ~ quod i~men nc~ !ex, nec ratIO pat ' lur ' oon
COlm JO collatcrallbus vlm obtlllet tlaturum pr;r ccdens. f Jciunt ea,
q ua: lraduntur à B,m olo':"ngel. &amp; aclljs in J. h Jedes mei, § . cum ild ,
ad Ircl&gt;elL v bHhcunt, 'luod qu_ndo duo lunt If) ftit U Il. &amp; t;' cil f.,él ,t
fui;)l1lt utÎo per fideicommdlùm,tunc voo mor.luo • tidtlcun ,:ni tl\1Il1
debolur [u.bit.Huto , non eft autcm cxpcét.;nJJ mors VITl lilq Ut ,
legefinJll. ~. tillUm, de IcgatlS fccundo. 1. Luciu s, :. C',cI .• eI fie.
bel !. vt Inllituo Titium, &amp; Pamphlium ,&amp; fi ipfi mo rtaneu r fine
hbcflS , fubHJluO CalUm : vno ex mfiituIIS mortuo fine h bcr is
~nultatul' fubftllutus ad fideicommilfum, non autem coh~res. '
' ta 10 caru propofi[O : dicit fiatutum, &lt;Juod filijs ma{culis clecedcnttbus, nullis reliélis liberis mafcullS , habeant (orores pr.rcipuam eam port1~ncm,ex qua exc/u{x fuerunt prXtexlU prx cedcntis
!tatut!, ho c cH ft morcremur tine libel'is mafculis: quç verba,inJu'
cunt c.ompendlGfam, qua: conf/net fideicommiifariam vt per B. rt.
10 l. centu rtQ ,çollum .peoult,ma. de vulgo cr~o habe~t hun e [enfum, vt li r; lOn at ur v nus marculus , [orores prxcipuam holbcJnt
cam .q uota m ' . &amp;. pOrtlO nem. ex qua exclufa: (uerunc virture
prZdléh H.ltull, fupe rHltlbus tam fratribus quam (oro ri bus,

M

.1.

n~m

�STAT. ""lO D.
nol m à pHi proced unt difpltlfitio ftat uti,&amp; J ,[poli cio : eH l tor i' I.!i it.
fueriLl d j. §.fi.de man J .~a.not. Blft. poil g, lo.1Il1. J. \.- Je h 1~ 'l U 1b u;
v t iud Ig.l\.lex.conli .clx xxv.?u.v).b b.l) llan: clle ver .!ln .o p .1. j(jl ,~ 1lI
indicant verba pouta JO tcxt.In verfi.quod (orores lalls hll)' n.l~'l vu
tur numero lingulari. voluit ergo, vt il vn us mo r lat u r ex. malculls,
forores partemamdram recupereot:quamuls ante dl xent hlllS maCcu
l is deeedentibus,in numeroplurah . ~am op lOlonem fi (e&lt;;luamur,
male conluluit Bcrtrand.in quadolm c.lula lntt r Clues Arclaten!eS,ltl
fubieaosltatuto,in confi.cxlv .lib.j.vbi la te di(put auit,an per pr ~' ce
dens lhtutum forores exdudantur,à fuccefsloge fratfls,&amp; concludlt
C]uodnon,{ed ~x xquofuccedunt.Contra quam opi nlOnem,qU JlIl
u is fa:p e fuent ludlcatum:tamen Id pute accldllle, qUia non fUit b~ c
quzlho in cotrouerliam deduaa,neque petltum ab llS,qUI frams llle
cefsionem petierunt.non calm fUIt p l oduaum hoc it,,[Ut~m , quo~
[cre ab omnibùs ignoratur,&amp; mente:non poteH eOlm cil,. h. bcnlue
tiJ,e um in archiu is regiis abditum haam us latuent, nunc tandem JO
publicum exeat Qu", cau [a tacit,vt n o lit abrogaturn,nequ e alta, gue;
in d ia is archiuis fi,nt,nunguam typlS mandata.FaelUnl euam ea,qu't
rraduntu rà gL v lr.in e. v lt.de conlue.:" bl uadit quç fim nccdlana, an
tcguam kgi,&amp; lb cu to dcrogetur, v bl I\.bb.&amp;.a~I ..t10aOr.1Il !. omn~s
po p ul i.dt. !Ull.~ iure: A lex .c~n li . exxxIJ.nu.l1J.1Il1. hb. J eum mu lus
31iis tr. d ltls In.mfiDitlS locls.~eeunda qu"'(ho eft, an mo rtuO mafcu10 reiiCl is [ol ulD filJ 3bus, habeat locii hoc fiatutum . Vldetur dlcendi; ,, ~ &lt;. d no r,:yuod v ldetur coll1gi ex verbisltaIUt1: nam ji princeps
4
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.
hoc volu .!Tct ,rd po ndIflèt,quoJ eo ca[uadueniente,tehquuill . ucJl
tatiSde ue ni at.!d ci us fi llas,f.aa detraaione à [oron bus:fed qUIa non
expre(SIl, v iJetur Ce retulilTead ius commune,lecundum quod prHDa
caufa ell: ddcendentium,authen.in (ucce(slOne.C.de fUIS &amp; leg. rian :
fenten tiam fi feq tJ amur,re!punfio principisreferetur ad petita,&amp; partiu m fup plicano nem, vt de iure eil faeiendUID,c.imer dlkaos, }. czee
r os, v b i BJl.in fi .de fid.inll:ru.!.fi defen[or. §.qui interrogat us.de l~ter
roga .aa.Dcc.conli. xxx iij.&amp; confi. ccclxxii). Nam mens, &amp; volutas
fupplicantium fuit, vt fil,", admittantur ad partem,ex qua exclu ez fue
runt,li mafculi morerentur fine hçredlbus,&amp; hbens ex [UQ corpore.
.&amp; Iegitirno rn atrimonio procreatls,in verfi .vendrian amourlr,&amp; tr~
palUr daquelt'monde en lautre (enla heres: ou enfants de fon P'rQprl
çors,&amp; Icgitirné mariage:ecec hicnulla [unt verba,ex qUlbus colllgatur,quod gentes triuill itatuUID [upplicantes v(;jluennt pnuare fiham
{ra trIS,
cl

ET

DE CL A RAT .

51!

fr Jtris,h "redit.lte par ris fui, [cd folum voluerunt, habere locum hoc
fi .l turum,li tlne Itberis moreretur fillUs IJlafcu lus: hberorurn vero ap '
pell.tio ne tam malculi,'luam (oeminç wntinétur,l.iilita qUIS,JO pnll'
de teJl:.!mcntdf i .. tudihorum arpellatlone(altlex) contlncntur fih.e,
!.Ii It .. [criptu m,de Icg.iJ. Dec.confi.ccccccvij. numero xii) Id dedar.lt ctiam verburn,enfants,pofitum JO rexru,quo nolho IdlOmate pro
uinClali lisndicamustam ma[culos,quam fœminas. Pro hac opinlOnc
fa eit conlJllUm Dec.cccX.v bllate dllp'Jtdt,an amlta exclu!a per ilatu
tum,cxclùdaeur ab h .rreditate fratris defunai,reliél:a filia,&amp; condu·
dit quod cxduditUf amitta,admittitur filia:quia tunc agitur de fuccef
lione fratris,cui dcfcenoentes debc;nt prImo [uccedere d.authen.in (uc
ce(s ione.C.dc leg iti.hxre.Ex quibus videturfequi, quod extante filia
tilt] ma(cul i,non habeat Jocum hoc Ilatutum.
Huic opinion i obltant ea, quç[upradifta [unt'quodcelTat cauCa ftatu
ti in fœOl iOls,ergo debet habere locum hoc [ecundum ftatutum . Secundo valde vrgent verba principis pofita in refponlionc,lO verfi.Dc
cedcntibus fine hberis molÎcu lis:certum autem eft,quod Itatuta,&amp;. re[
cripta [unt intclligend.l fecundum eorum inrentionem, lnnoe.in c.cu
ecclefiall:ic:r,dc exccp.nu . ij.c.d ilcao.de verb .ligoi. intentlOnem auté
&amp; voluntatem princeps declarauit in refponfione, cùm dlXlt fine 11beris ma[clllis:nulltbl enim repefltur,quod m,,[culorum appdlatione compr~hendJlltu r fc:c minç, Abb .in conIiLxxxvJ.nu.ij.hbr.j .relatuS à pec.conli.clv. nu me.ij.in fi . &amp; conli.cxciij. nume.j. r.atio cft, ait
Abb .quia maCculus,&amp; foemina (unt correlatiua,ergo vnum non po .
telt e1Tc,quod ell ahud:(unt eeum contraria,licut maritus &amp; vxor:leu
vt dialetric. dlCunt,oppolila relatiuc.ltol q ue per hanc ratlontm, fi J tu
tum habcbitloc um.fi moriatur filius makulus relj(~'os [01 li fi l1Jbus.
Adde qüo:l h.Ec opinin vld etur conuenire vOluntatl p,ltris defun[ri,
&amp; raclOni naturali: nam pollguam per hoc fiatutum (Vt (&lt;&lt;pe dl a um
fult )redltur ad ius commune, vlnulla habcatur ratio przLcuenw Ila
luu:voluntas autem patcis effet, fi viueret,vt potius filta,quam ncpus
fuccederet:.d hoc enlm lmpelhmur natura, &amp; quodâmodo raplmur.
PrIma OplOlO conuenlt dl[politioni iuris commuOlS ' [ecunda ver biS
ftatut i.
Diau'm cil. de [uccc[sione patris,&amp; fratris,quando [cilicet fratrcS,3ut
forores elluecedunt,quld fi fihj fratris,aut forons Cucccd'um pa truo , 5
non fuperillee altero patruo,an [uccedant in Il:irpes aut Der caplta:
quor: quzftio ~ aide dubia eft,pro ':' traque parte habe~s doaores gra~ 3
uifSlmos

�Ho

STA.T.~I ODI F.

DECl. D V P fi .&amp; C.
"'f
ex §. reliqu um.in auth.de nzreJ.ab IOlcfi.ex t ~ius in ,e1kêt u JppJre b,tre(ponfi 0 ad iura (uprJ JJleg_ta. Erg o JO d . ~ r !Jquum.tr.Ct.ll lm ·
perator de fu cce1s tOne w ll.lter"h, qUlnJo [CJIJcct fi ll) frJtrls lut cc:·
dune patruo,vnà Lum alcero p~truo, quo cafu deCldlcur, yuod nepotes ex (racre, cum altero frJtre,ruccedum patruo per filrpes non pCT
cdpita.in j.fi vero neque:locjuicur generaltter in omni [u,ce/slunc ex
Laere,in qua [u ccedunt per capIta ~ culu(modl cft ca, J e qu~ nunc: "~I ­
cur.ex vcrbisd,éb .\ .Ji vero,co lhgltur e!felS [en(us'Jll vnlle.lJtul JIx imus:nam anter Vt di x I) luqueb.ltur, quando palruus, &amp;. lill) (LW Ù
luccedunc pa[ru o:ergo in a!t:s .&lt;juando Don adeil patruus, luccedunt
per eJpica:hlc mihi videtur verus renfus,fi bene infpiciamus, Non be
ne ergo rc(pii.ietur ad cont rJTla per §.Ji i~itur dcfu nél:us neque, v er.Ji
auté defundo.eo .lnJUlh .de h;l:rc .ab ime.vr dicit refpo nden Benr.1n
d Iél:O confi.clxv .nam Ibl 10qllituT lm per.quando frates def unéb,luccedunt eum liliis alterius fratrls pr~defunéti.in JimJlI eaufa .0nlO'luit Dec confi .; 1 &amp; in mult is fimil,bus. vbi aic.patruum,&amp; filios tra.
tris fucccdere per /l lrpes. [c aque pro hac opinJOne,cùm Jim lege; ex ·
prerrc,auttor itas g lofl &amp; doCtorum,non ell eurandum.quld "Il) knu ant,l. anctll ... . vbî B"ld in ilj ·nota.C.de fun.&amp; qu.muls altcra fit tÔ
munis,non cfl tam en cùm iu d lcijs {eruandd:narndott ores /d:pe ,mltâ
tur au es , qlli a qU -l ndo vn a voLlt , cam ali&amp;: (c'luuntur, ellam li 10
deceriorem parc em rapiamur,vt crad,t D CL.co nfi.cccclx).x). [Ju meT.
xi,,&amp; conii cccexcilij.nu.x itl,.&amp; confi.ccco,:C1x .nume ,Xlj l&lt;.cbu/f.1O
procrm.in ordina.Reg g!.v .nurne. lx:o q. [equllur b.lne o ptnJOnem,
quam Ha con cil iac eurn luperi ote, v t prima fic y e rol .11 {U ClCd.U1l lilij
fratns eum pa truo :fecunda etiarn vera,qu.mdo .6lij franis fulùm lue
cedunq:&gt;atruo.ponit duo .refia pronunciata LutetIa:. qu:roJtur:r,&amp;
:r&lt;J ultan conuen;t:nam veri!'si m ile eft fec undum nawram , pat l uum
d â unétum volu llfe , fua m h:rrcdi tatem ex a:quo ad omnes fil ios fra;trum perueni re:i n cafu fuper iore contranum eil:quia rupertil adhu c
frater,quem vldetur rnagis ama{fe,q uàm nepotes ex (racre, quantu m
addJUtfiooem fuorum bonorum ,v t is locum vnum obtine. c: nepo_
tes vero JO loeum patris intrent &amp; luc(edanr tanquam fi IS viueret.
Editl,c; loy pcrpctudlr rur ,,, ArUdr; faitl" r.r Irr gm' de Iroi, r/lot", ou p'''' de
rrou,mct . -Conar •• nt "IHlulion d, beRai!.po"r roi[on de l. bquid.lion d. fr/l ltl,
crorfTt""nt.cr tout profid. prourn.nt d'ictluy .Elrombirnon {cr. tfllH p.yer 10111 l"
on' pour br~t .EI du Irglll""r. err.ppl'm,nt d'i"ll" .ir.ifon de cinq pour rfnl:m(mlblc de l'tnt,;,trnmlrnt,cr obrrr ....cr d',," /T.tut {.it&lt; ru, 10condull' dd ·,.ur des
,no.lm,. Pub!le au ['.rl'ment d"dltl P'" ,le win/i.fme iour d'oé/obr. IÎ '\- 7.
M 4- Henry
ET

UlCsimos,&amp;: g lo{fJS variantes.Communis opinio c(~,Tt fuccedant pcr
lh rpes ,no n per c..tpica,quJ! fequitur glolla ln S. fi Jg itur dcfuoétusnc_
q ue ,lo v crb.lralres.in authen.de h.ued.qux ab iOlcll. vb i Colm (eqlli.
• [Uf BJr t. idcm Blrtolus in Li).§. h;l:reditas,de fUIS,&amp;. lcgit.hncd. euro
~lll s t raJms ab A lex.conLi.lv.nume. v.lib.iii j.vbi lv1 olm .haoe l:q ui.
cur o p lnlOocm , refonq ue alios ita tencntes , pufen im T ir . q uellus
qUIJn u cde retraél:.§.x).glo.xij.tn eonfuc tu .Biturl . infir'.ltO! .. Hegat
pro hac Dp I. vc ea. o!1édat eommunem:idem teOel Be rtran.codi. ij.nu.
Ij.li b ro ).co nfil.clxv .. lit ro fecu ndo. confillo cVl .l, b. pj . G Uld.Pap.
q .cx xxiiJ j v b i J i.: ie [ccu n JG h~ n c opi n ionem fu df.: l ' è l,:JeC! . . Co era
ri ;! op ln. 11l ult i fcqmm l ur poft ,,\ 7. 0 .&amp;. glo. ID ver.l uper rc Ices.&amp; ln ver.
in cap lla.ln J.h o,: cc ' a. mftttu ca de kglt Jgn at o .[u cc ~ !i i o n e. plu, es al
le?,at T ir ~q 'jd i n loen lupr a eitdto .&amp;. Z aLn c · VI ) .lbr.J.r cfpon. vbl
mult is rat lOnt b l.o s cor.fi rmat hanl 0Flo lo nem , &amp; rcrpo nJe c lis, qu:r
in contrar ium d ic u nt ur à J l)Cto r 10 . l-go p ute. h;.r;c o p ll1 ionem elfe
vcri fsim~m, npol e qua: nltatur mcltu r , b u, r~[ i O E ! b us, &amp; 1eglbus exprefsls:co mrdnam vero ~ ver liaI t r e m u Cl (s ,.n "rn . qu ~ {olos pru fe habCdt Interpretes,&amp; leges ln Jrg umenr . T exL d t cr go exprelfus . pro
hac vltima opiOl.ln dIa. hoc cCl. m gljod li vel, mus di cere, eum tex.
crr~ ambiguum,refer.lmus Theophtl. p.rJphrai1:em, q ui nobis eum
locu m plaoum facla[ , CUJUS vcrba h.rc fUH, Q.t,1od"ut cm dieitur
in cap ita,Jie imelilgendum dl. " elue l,e Uenl! , vc int,fiatus mo rerer,re
li étls frauis, &amp; for or is,iam tune mo rtuorurn li 1iis:fed fr ams quidem
erdnt tceS,aut quatuor,lorortS vero vnus , auc du o : non cll di cchdum
filt ùs [orom d,mldidm panem,&amp; filtes fratm .dcer'l1I dimidiam aeceplUros, veru m in capita fiet diuilÎo. ECle ratis declaratur , h unc elfe
fenru m l mperatoris à Theophll. cui in pnmis,fi credendum Jit interpre.ubus,6des dl ~dh l bendJ , qu i fuit v nus ex cocnpofitonbus,&amp; com
pllatortbus,quem cr edendum efi,!ciutfle prinClpis voluntatem. eum
Ji viddleDl I),qui cont rar i~m OplniOnem [unt (equU!i, T heoFh ilo for
tarre adhc.lil1en c,quem nô legi allegatum ab iis,'1uos v idi.Pro hac op i
n ione dl item te xt.expretTus in 1.1).§.hzredll's. de fuis , &amp; leglci, V! fi
_ (aie !ex) fratres hdbui, vd duos patruos, &amp; vnus ~ x hls VDum !ilium,
alius duos reliqui! ,ha:redltas mea in tres partes d i uldctur:ell eliam ex
pre{]usrex t.in !.lex duodccim tabularum .in li .C.de leg.ha:red,in q ui
b us loCls di citur, q uod filtj fratris , .lut fororis,fuccedun c pat ruo pcr
cap it a. ~a: iu ra put at Bar.in d.§.hzredltas.cor rJgi per aut n.ceilàn te:
C . coJ~dc legic.~.( redL Tamen ea .luth. non obilat qua: .ddumpta ea

rx §,

•

�DE. L A LI ~ 1 DAi. &amp;c.

Emy par la grace de Dieu R.oyde France,
Conte de Proûence, Forcalquler,&amp; terres
adiacentes, a tous ceux, qui ces pre{enres
lettres verront, Calm. Comme le llndrc,&amp; de
~~~~~ letYué des gés des tr"&lt;;,is Eftats de noz p.l ys, &amp;
Conté dudrél: Pr~uéce :euft des le dix{eptie{mc de lanuier,
Mil cinq cés quarante quatre, prefente ~ noltre tretcher, &amp;
treshonoré Seigneur, &amp; Pere le R.oy Fra,coys der?rcr dece,
Dieu ab[olue:&amp; auxgés de [on co[er! pnue, certallls
d e,que
, ' d
.
.
articles tend ans à fin: que pour obuier a 1a LIe nIf au~ gras,
&amp; immortdz Procés, qui [e (ont meuz par le p:lfse entre
r. bieél:z dudiét pays, à tre(tYrans,
&amp; lOcroyable.s fralZ!
Ies.u
b
1:
d
' l·
trauaulx,&amp; de{pences,quandrl à efte gue! 101.1 e relll(u~o
de beftail, pour rai{on de la Irqu idatlon ~u ft Lllél, crOll ement, &amp; tom autre profia proucnant d1celuy. Son bon
laifirfult pourle bren dudrét pays, ordonne: {ur ce telle,
G certaine reigle, &amp; prouillon, gue lacho!e ne rombaft
lus en controuer[e,&amp; different. Et [emblablement {ur les
fegitimes, &amp; {upplement
p1mr elhe payables en
biens ou en argent com ptant a 1el?ébon ' du debte,.
Et aufsi [ur J' cntretenement de 1ordon nance farête JUdiél: pay' par feu Rene de Cecilie, pour le con~uia des
eaues des Moulins. Et que ladrél:e ordonnanC"e na ye hw
feulement es foulfez dc[diéts moulins: m.1.1S au Si cs (;[clu[es &amp; leuées d'ièeux, ainG que le contienn ent plus a111plc~
ment le[diél:s articles. Sur le{guelz au~oit fcu nop:re~ra SCI
gneur, &amp; pere en [ondla coureil priue, ordonne, qu 1Ceu~x:
articles [eroient renuoyez au gens de la court de parlem et
dudiél: Prouence,pour iceulxveoir,&amp;entendre,No!l~e procureurgeneral enladi~e c~urtappellé,&amp; ouy.Et fal~e~,~
1

r

d'IC:~I,les,

DES

FRVrTZ

97

&amp;c;

1er;&amp;enuoyër leur aduis a fin d'en e!l:re apres ordonné ain.
fi que de rai{on:ce que les gens de no!l:rediéte court auoiét
f.'lia. Et noftrediél: procureûr general ouy, bailler leur aduis desle dixie{me iour de Iuin Mil cinq 'cent quarante
cinq. Depuis lequel temps le~ia, Syn,dic p :mr les autr~s
grars,&amp; importams affaires 'lu Il a eu a pO ll r(uyure~ [olItJ
citer,&amp; demesler pour le blé.dudiEt: pays, n'a peu vacquer
â la pour{llyte dudia :tff:tire iu[gues pre{ent, qui s'eft retiré par deuers nous. Et nousà fupp1iéJ &amp;reguis vouloir faire veoirJe[diéh articles &amp; adllis cyattachez [ou bs le contres"éc:l de nofire chancellerie,par les gens denolhe con[eil
priué, pour a pres ordonner [ur ce telle prouiGon que verrom rar{onnable,&amp; nece{[,ire, pour la pacificatiéi dc{diéŒ
diŒ rent2.,&amp; 1 cp os de n o2. {ubieélz.
ScaUOIr farlo ns, qu'apres au oi r (aia veoir lefdiél:s arti~
des, &amp; aduis par le s gens de noltredi-él: con{cil priué ,&amp; gue
les cho{es'bicll,&amp; ·meuremem entendues,&amp; dirigées,le co n
tenu en l'aduis,des gens de noftrediél:e court s'eft trouué
grandem ent vrile,commode,&amp;profit:tble pour le bien dudia pays,repos,&amp; vtiliré des manams&amp; habitans a'lceluy~
AUQns -pa.tJ~ deliberation des gens de noltrediél: con{c:t1
priué, &amp; fi.l y uantJaduis des g ens de noftredjél:e COUrt.
Dia, ltatli é , &amp; ordonné·: diro ns, ltatuon s,&amp; ordon non.
par ediél:, ltatut, &amp; ord?nnanceirreuocable,ce que s'en[uyt,

a

'Combien on frrd Itnu pdyrrpOUr cbdcune 6tfit,
touur

ICI

atmùr.

Premier chef.

N

'C'&lt;:!l:aJt

�~8

CO M BlE NON SE R A

TE,N V P A Y ER &amp;/:;

'EftailàuQlr que quant au premier chef, qui touche &amp;
,
concerner la relbtution dudiét beltail ' 0&amp; liquidation
au rrulc'l, croiflèment, &amp; tout autre profia d'Icduy, C~UlG
qui feront d' orefnauant condamnez à la rellimtlOn deC
'dlcts fruiétz, croiJTemcnt, &amp; àutre~ profiétz [ufdléh, [ctant tenuz four chacune année de laùiae rethwtlon. .J
Pour chacun. cheual &amp; iu ment de nouppeau,&amp; foulliitz
hledz vn ponant l'aucre vmgtquatre lolL. tOurnois.
Pour cl acun bœuf, &amp; vadl,c de trouppeau diX huiét
[017. tournOIS.
Pour chacun A[ne,&amp; Afndfe de trouppeau,oufuyuant
il:duy, neudolz tournoIS.
Pour chacun fourceau,tant masle ql1..! femelle, cinq
G:&gt;1z tournois.
POLIr chacune, brebis l; &amp; mouton deux- folz,
tour-- .....

tEGITIM! PAY! &amp;f.
Le capital defdiétz mere &amp; peritz venant â iëll:ièütion.
quant au protiét de~ Iumentz, Cheuaulx, Mullets, &amp; Mul-

E;9

C

r

--'

-,

les"A(nes,&amp; A(neffes abaflz:&amp; Bœuf, &amp; Vaches de labourage, &amp; Befles de [elle de~dic:z à louaige, à rai[on de huiét
pour cent, ayant e[gard Il la valleur, &amp; friS dela befte. Et ,
pourchawnemai[on demou[cheàmic ) vn[ol tournois
par an-:-Etla ou feroit &lt;jueltion de violente interception
dol, &amp; fraude, ou male foy, nous voulons,que les dc:bteur;
foyent teouz pa~er au double de ce que dellùs, re[pc:étiuement quant audlét profiét, frUla &amp; croiffement &amp;: 1
. 1fi l
'
J
e capua Imp ement: &amp; [ans preiudice d'autre amende
..
Il
,ou
punItIon corp~r~ _ ~ ~ ~u pe~uniaire • ainli que Je cas le
~equerra.

0

-

•

~

,Q.!le les Icgitimer C' {upplclllent d'i~e~" , fc pourront l'ocr en biens, ou en 4Tgellf
"ml' t4nt, ~ 1tlréhondu drbiteur .
'

~

noys ~

Pour chacune oefte chaureune,. tant fem..:lIe que nule" deux [olz tOumoys.
. ' -' .
~,
Et tout ce que deflLls quant au beftail gros de trouppeau;
&amp;: pourceaulx de deux ans en (us &amp; du beLhil menu d'vn
anen [us: &amp; quant au belhIl m':I1U eltam civn an"'f &amp; au
defloubz, hors toutesfols du laid )'&amp; nliimdle de ,la. m ere,'
a.compter àrai[onde trois bettes pour deux:&amp; etUtz à la,;
diéte mamelle compter auec la,mere {jus, aucun profiél.
Lecapiul tout::sf:)!&gt; de[dlch mere,&amp; petltz venam à. rdH
4lrion. Et quant au gros belhillù[èüc1 d e [rouppeau, ~,
p,ourceaulx eltantz de deux ans &amp; au d:fI'ùubl;lulque~ i vu.
~n! à compter quatre pour trois : &amp; d' vn an au de11 oub z.,
wlques a hx mÙyb,trOls pour deux. Et de fix mois au der,
10ubz comptts auc:;c la l'Ilele [ans rcndr,c aue,ur: prona.
J..e ~ap..l

Deuxiefme chef.

,ETdrOlél:
quant au fe~ond chef, canee rnant le payement du
de legmme, [upplc:ment d'icelle. Auons [em&amp;

blablemét diét,natué,&amp; ordonné: dirons. ftatuos,&amp; ordonons, que en tou t ou fera deiie ladiéte legitime ou (lup , J
m ent cl" Ice Il e, In
. d'Irreremment
Ir
P efera à. l'option «' &amp; eJeéti
bou en a
on a
-fidu dc:bteur,&amp;
l hc:ritierde la payer cn bic:ns ,r~nt,
n~n que e,pere,ou al;tre teftateur en ayt autrement dlC b '
pose quant a la qualite dudiét payement: &amp; la ou Iediél:
tay;ment[~ra falét en argent, (cra le: debteur tenu payer
es UUlétZ
cl Icelle leo-itime,ou
[upplcment, reGl)en.1"
'f( cl'
c
\..l uemet,
ara: on ecm~pourcent ayant e[garcl au capitaldudlét
arget deu pour Icelle.Et depUIS l~ téPi du deces , &amp;t·re fipas d e
N z.
cduy
o

o

�LAC 0 N D VIT E.

100

DES

celluy des biens &amp;[uccefsiol1s du quel feraqueltiori:

E

.......-----ra

Fabry.
Articles.

10'

Articles,&amp; aduis de la court mentionéz es prece
dentes lettl'es.man dez au Roy.

Q!!&lt;lrl~4M f~ia dlldia pJïr fiiT 1. cond~iae de l'e4ue der /fIoli"s dura lieu.

T au regard du tlers &amp; d ernie t chef,touchant la diél:è
-condulde d' eaue, fer a p ermis à vn ch aCcun ayant
droia, &amp; faculte de m o ulins &amp; eng ins,de co nduire lefdiéteseau x,fai re fou fl~s,leué.::s,&amp;. reclu[es par les proprietez
de fes vOIGns &amp;o u [êra conuen able , en payant tOutesfois
l'mterdh d s p,utie5,es f6dz &amp; proprierez defqu elles [e fe
ront lerëhaes leuées, &amp; fo uflèz. Er ce n o le ullement es mou _
llns à bledz,mais a uisi en ro us. autr e~ eng l ns.
.Si d o nnons en m âde m enr,par ce[m eCrn es pre(entes anOZ
a m ez,&amp; feaulx les gés ten as noftre dlét e court de l? le mét de
Prou éce,q ceft uy nolhe prefent_EdLét,ftatut,&amp; ordon ace,
ilzfacét lire,publier, &amp; enregiftrer es_reg!!tr_es de noftre di
éte courr,.&amp; icelluy entreti.ennér gardét, &amp; ob[eruét, &amp; fa
cent entretenir,garder,&amp; ob[eruer inuiolablement, [ans al
lef,ne (ouffrir qu'tl {oit allé au contraire,en quelque manie
re que c:: Coit. Car tel eft noll:replaHiLN o nobflant quelco
gues ordonances, vs, m andements ou dd fenfes â ce contraires. En te[moing de q uoy n ous a uons à ces pre fentes
fai él mettre noflre Ceel.D onné à [ainét Germ ain. en .Laye
levingtieCme iou r. d e_May.t' an.de grace mil cinq cen qua
nt d ept. Et d e l1.0 flr e.reg ne le premier..
Pa r le
Roy Comte de Prouence. D e Laubefpine .Leues,&amp; pu-,
bhées, &amp; enregiflrées, l' adLLO.cat generaLduRoy en ab[en
ce du pro cureur prefem ,&amp; n'empefchant,A Aix en Pa.r1e-,
mem k vingtieiin e d'Oaobre,mil cinq cens quar ante~
[ept.
_
.

EA vX .

E·xtraiél: des regi{\rcs de Parlcm , nt.

Eup:trla courtla requerteà elle pre[entée parles pro'
cureurs du prc[enc païs d e Prouence,tend:tnt à fin, de
oaîlleraduis [LI[ cercain e a Lltre requefl::e,articles &amp; rem onflranc es fli 6b::s par les dd ~g ués d es gens des tro is Eltatz du
dta p ays,pre(entéesau R oy pour en auoir auth:ori[ation:
afin d e pourueolr [ur les qu ell:ious &amp; proces qui [e peuuent
mOUUOlr en cas de re!btution de beH:ail, pClU( rai[on d e la
liquidation du fm iel , c roi{L m e nt &amp; tout -profi ':\:" prouen :l.l1t dud iét b e!taLl. Etaufsi q ue !(:s legltim-es, &amp; fupple-'
m ét d'icelles Ce pui (fent payee en biens,ou en arge nt com~
ptant.à l' eleétion d u d ebre u r.Et pare dl ~ m e nc qu e lellatut,
&amp; ordonnance faitre aud iét pays flJr la conduite d es eaux
des moulins, aye lieu n o n [eullement es fou(fes des m o ulins,ains aufsi es reclufcs,&amp;I euéesd' lceulx. Veu aufs i l'appOll1é1:ement falGt par le dIa SeIgneur au pied d e(di6tz ar
ticles,&amp; reque.fle, conr,e nant-renuoy ila dléte court'po ur
y donner adU1S appelle le procureu r·gcneral dudiét Scigneur . La rcCponce &amp; conduGon dudiét procureur-gene_
raI, le dire des procureurs dudiét païs faiét par deu;nt les
commiffaires [ur ce d epLltéz (ur la decLiration; &amp; interpre
tanon_dcfdlétZ arudes,&amp; ouy le raport ·defdiél:z commif- f:1ires .
.
_.J

V

r

Ladiaecourt cfl d'~duis,que-quand-al1 premier ch eféon ':-ccrnant ,la ,hqu:tdatlon dudi.:.t fruit -, croj{fcment,&amp; tout
l?rol1fiœ~~di6t ~efiaille Roy (~ ~el.efifon.bOl1. plaifu;}doit
N 3

ordon

�1.01

LA Dvn.

ordonner, que toutes les ~nnées lez condamnéz d'ore(na~
uant à la refritution de{dlél:z frultl, crOl{fementZ, &amp; teu,
proufiéh feront [enuz.payer pour cll~{cun cheua~) &amp; iu-.
ment de trouppeau &amp; foullants bIedz 1un portant 1aultre,!
vingt quatre folz tournoys.
'
.
Pour cha{cun beuf,&amp; va.che de tfopDeau diX &amp; hUlé\: folz
.tournOlS.
Pour cha[cun a{oe,&amp; aneiTe de tfouppeau ou {uiuam iceIuy neuf[olz tournois.
Pour cda{cun pourceau tant masle que femelle cinq [ol~
tournOIS.
Pour cha{cune brebis,&amp; mouton deux [olz tournois.
Pour cha[cune befrechaureune tat femelle, que masle,~e~x
folz tournois.
Et le toutce que deiI"us,quant au bellail gros du troppeau,
_&amp;pourceaulx de deux ans en {us,&amp; du befrail menu d'un
_an.en {us.Et quant au befrai! menu efrant d'un an, &amp; deC-,
foubz, hors toutesfois de laitl:, &amp; mamelle de la mereà co-;
pted rai{on de trois befrcs pour deux. Eteframsà la ditl:e
·m amelle,comptes auec la mere [ans aucun profitl:,le capital toutesfois de{ditl:es mere &amp; petitz venant a refhtutlon.
Et quant.augros befrail [u{ditl: de: tropeau , &amp; pourcea ulx
efrans de deme ans, &amp; au de{foubz lU[ques à vu an, à com.pter quatre pour tmjs,&amp; de vn an au de{foubs iu[ques a.
fix moys tLOyS pour deux. Et de Gx mois au ddloubz
.comptez auec la. mere fans rendre aucun profit. Le capital de[ditl:z mereJ &amp; petitz venant en refrirution. Et guant
.au profitl: des iumentz,cheuaulx,mulletz,&amp; mulles,:t[nes,
.f,c afne{fes a bafrz. &amp; beufz &amp; vaches de labouraige, &amp; beft!:5 de [dIe defdiez a louage, à raifon de: huitl: pour cem,
4lyant

D! LAC 0 V R T.

tOJ

ayât e[gard a la valeur,&amp; pris de la bdle.' Et pom c:hafcun.c-_
malfon de mouche a mit:! vn [01 tournoü par an. Et la Olt
dicroit quefrlo Je violéte intcrceptio,dol &amp; fraulde,ou ma
Iefoy,les debtcuH feront tenus payer au double de cc que
deflus rct1pethuement quat audltl: profitl,frUlct &amp; croiUèmem, &amp; k capItal iimplemcnt ~ &amp; Lans preiuruce d' aultre ,
amende,ou pUl1mon corporellc,ou peclllll,urc,amG que IC.
cas le requerra. ~ât au it:cod chefcocernanr le payemcllt
du drOlét de legiume, &amp; fupplement d'icelle J-eLt d'aduis
ladl~e coun,que en tout cas 0\,1 fera deüe ladléte leg;t1mc,
ou [u pplement d'Icelle,indifferément doit dl:re a releébo
du debteur &amp; heririer d'icelle payer cm biens, ou en aro-em
li ~'eft: que le pere, ou allitre tefrateur en ayem autrel~ent
d lp~5é quant a lol. quaLté du payement. Et que la ou le payemet1erol~. faltl: en argent,loit la dItl: debceur tenu Rayer
les frUltl:z d lcelle.legitime,oll (ù pplemem re[petl:lU cment
.a ral[on de cmqpourcét: ayateLgard au capital dudiét argent deu pO~T iccll~~ &amp; depuis lec-emps du deccs d'lccHuy,
des biens, &amp; (llccelllO duquel efr quelho.Et quat au tiers &amp;
,dernier chef,cllia dl~e court d'aduis,que Lait permis a vn
cha[cii a.yant droitl:,ou faculté deIDo.u.tins~cngms,dc co
duire.lef~tél:es eaux,,faire fouflèz,leuécs,&amp; reclulè:s par tes
propri~~ez des vOlLms,&amp; ou fera couen&lt;lbleenpayam toutestols 1Intcre1l::4des par~ics es fondz,&amp; propnète~ de[quel
les [e feront le[dlfres leuces,&amp;fou{fcz. Ee-cenon kullem ét
cs moultns a bled,ainsen tous autres cngms.Faiél: a fux.en
Parl::m enr,le J..iour de luin.La.nM.D.XL V. Collation el1fàié1:c. ,
BoilToni.
Epitom ••

~, SI.I",-IIIII~"jit:' ~.atlllo.lT"og~o["n~e {tPJTwr_Jirie (Nptrjoris dutloritm.

N . 4..

.1..

Statucunl

r
,

�,

DE _ LEGITIMA
~ Statlitum cf! iUf commundir ,'lui co ut~nt.ur.
3 Hoc fla tutum cf! contra dil po{itto.ncm ,u~, r.
4- Legitirnam petit filiuff~ rubf!~"tla p.tm.
5 Lcgittm a ro!uitur in Don/l ,!"aloGrtb~r.
.
{; Vgitima de iure 11011 r~ciplt onur ~t rn pecunla ro!ualur.
Legitima du.ndo [umltur de kgatlf.
. 'r.
.. ' r.l't ur.confidtratur dU.t
bona hab uit dcrunaur
lempore mortlf, nt/I
87 Lrgltrrnacum)o.ul
~
/'
in donation/bur rnofficloflr.
.
. Ltgitimt augetur auélir (ac.llat/buf.
. r ·h
.
9
.
d
b if da" potcf! permitWllc !cgr,b.eYCStUnlucr)a!tr .trrdl pd'fa
10 prrIClu'!'d,q~o p.rao donduod e~ tcml'~re
d«O l'rO!l/clld. efl !cgitimA,tlon quod(rat
tte" lITt, 4o ltl4r 1 U ) l
I~
, '1
temport .nortir parentu.n... . . .
1/
Vtriw inquirenda in uarll rOplntOlllbuf. .
.
" Remmeianr !cgi,int",um i~ram&lt;nto re{titHltllr fi fit enormlr !"'fio.
lJ Legitima non tArdatur in {mélu.

,

10.,.
A

'GLOSSA.

1

.

o

.

~

ptimè collocat~r hodlat~tu po{l duo pr&lt;tceden5Iama~p:lm~
rcferuat ius petedllegnlma, aut CIUS rupplememu. qua 1 r d
quomodo fi t Coluend.l hic decldratur. ~ vd {latutum f"ét um ~ a
fupplLcationem trium Ihtuum : non pOle 0 cnlm fieu lh l ut~ l~ a populo fine fuperio ris auétoritate,l. humanu,C. dc lel(,lb. "~d ' ~U.l:
ideo ~utem voco (lat utum, quia eo Colùm inter alIOS fu.) nos egt
. . 1es, &amp; ad eor.ull1 r;upplttatlOnell1
Gallorum vtuntur proulOcla
.
fi'fi eut
alia efl: conedfum:,quod ill is dicitur iuscommune Bal. In 1. con leu-.
tionis, in fi. C.de bon.que lib. &amp; lbl 10 add.
S ER A A L'O PT ION, aHoc fi atutum, qu emadmo dum &amp;
duo fuperiora, efi c?ntra dirpofitio~em iuris commul}ls. De 1 ure enim filius h~res partlculam rem legttlmam, aut elUS luppl~ruen tu:
ex fubfiantia parentum 1. Comus §. re~lctlonem, C. de Ino . te{la •
Eliguntur au tem mediocria bon a arbltrlo bonI vlfl,not. Ia~ob . de.
Bel. in autho. de refi. &amp; ea qua: par. in prine.ver text. ln §: quao bre:
ù refert Ale x. con[12i.nu,'l.lnh.ltb.r. rattonem reddn lbl Ale .
~~~~:Élius in le~itima e{l creditor,ergo bona potefl: ehgere : n a t~n~c
tiam B.1L POLl'GUII. vtrefert Guid.Pap.q.4B7. Bertr.conf 16.nu l . 1. •
e bl' et iamdicit quodno.nefl: [umenda legitima deGngults onlS,
:1. v
,
.
. . 1
ln peeu[ed de aliquibus. Coger.e .e~go fllium. vt .cCl'p~at eg ltlm a~ fill1 tl es
nia dl addereonus legitimç, contra l.quoma ln prlOr.lbus, od onu:
&amp; in umili céfulult Bertrand.con.c~73. nu :),. llb. J. vbl alt,qu
s

ri

.\.

2.

a
3
4

5

b

--

Impo

SOlVEN. IN l'ECVNIA ,'
n'r
imponi non p~teft le~itimç,vti~ pecu~ia (oluatur, tame~ id intell i.

gitur de onere Impoheo ab homlfie:quod autem àlegc vDJUerCoih,feu
particulari, &amp; lhtuoiria fie:1 non POIS{t~qoD du~ltacur.
1)Jxi de iure communi legttimam (uml de bonIS. (ed an fumatur de le 1
gJtlSdlccndum quoj no,nifi ~rxciofiores res fint legatç :adfcra tantUIU duos gratia breuic3t1S,quilta conCuluenlot,Dcc.coof.sr. num.J.
Bertr .con1.18'1-.nu. 4.llb.4.
EN BlE N S. b Tempùs mOllis dl fpeél:ancIurn, vt fciatur,ex qui.' b
bus bonis petenda,&amp; tumenda' fit legiuma, l.cum quzritur, &amp; iblla(. 1
in j. not.C.de inolt. ceftam. &amp; in auth . nouiCsima.col.j . verf. fccundo
pondero cexc. ibi C.eo.vbi Bal. &amp; alij dicunt cnim, qudd de bonis fo_
lùm, qUi defuoétuç paCsidcbat tépore morcis : debetur hli) legitima.
Exciplunt tamen doétorcs ab h~c regula VDurn caCum: quando parea
tes (ecerunt in vlta i mmcnias,&amp; in o'fflcio[as dODationes:quo cafu,ha_
bcndolctltati:o bonorum dOnatorllm,quamllisea non l'0Csidertnt té.
pore mortis,auth. vnde fi parens,C.d e looff. tetlam.quz auth.corrigit:
d.l.cum quzritur, vcper Bertr. conf s4 .nu.z.llb. '. Q.!!od tamen , ait,
verum elre ,fi bODa polfeif.l tempore morcis non fufficiant ad legitimâ
'omilium tilroru.n·nam fi Catis bonorum Cuppetat, addandam fingu_
lis legitimam. de bonis donatis nihil deducetur:nec Fecurendum eric
ad·tit. de inofE dotib. C. non enim poifunt quer i fil ij,fi eis pater re.
Iinquàt legitimam. Dicunc etiam doaores,qudd faciend .. ell zllima.
tio precij,quod erat,tt mpore mOrllS parenrum, yt in lociS!. allegatis;
&amp; in 1. in roitione la ~ a. C"fl:rcn .&amp; Alex.ad l.falc.
His fic traditis non incom::nodè qu&lt;tritur ~ pater dedit , &amp; aCsignall it __
dotem 6liz, qu, eam accipienspromific nihil amplius pcrcTe, an a1l..
ais f.cult 3 tious pofsie filtaab hzredibus patris petere lsgitimz fup_
plementum. Q!tç quzftio in duas fcinditur partes : nam aut bon a defunét i poft CIUS mortem Cunt ;lUéta" &amp; prçciofiora reddita labore,
opera, &amp; fumptu hzrcdis~ tune Don efl: dubium • quin detrahi debeit.
ill,[umptus,&amp; mcliorationes, vtdicitur in 1. domos .hxreditarias, de
leg. j.cum trib. feq. Aut bona funtauaJ ex tempore,&amp; natura rerum,
aut ex labore,&amp; indullria patris,cum viueret: &amp; Mc verfatur dl!Dcultas: funt enimval'de varij doétorcs Bal. in c. cum M. Ferrarienfis nu.
xv .de conlti~. a.ffirmatiuè condudit. qu6d a\.lais faeulcat ibus.auéta
fit ctiam legitima, &amp; in 1. paétum. C. de collatioDibus in!. quarnuis
,C.di: tideicommif. Caftrcniis in lrgc in ratione. Dumero qu into.
,
0
nr6c;

f

�,

L DOS A PAT.

\

v, di.:. qu id fi in vita., a.d 1 f~IFjd. cum.llijsrelatis à fa(on. in aUth~ti­
CJ nu ullSlml. num.:ro.
C,dcinoff. le!lam. Dcc. conf xxvj. qUi la·
t ll lmè JllpUtdt,&amp; ita concludlt in con(cd~ xvii allegat l. iiqu~ndo,
§. j. C.dc If\off teflam.. vbi dicit lmpcrator,quod paélum factum cum
p.ltre (uper lcgilim~,non nocedib)s,quolDInus rolsint 0pPllgnare te
ihmClltuID pateroum, &amp; petere bonoru.n fubl.dlum, vbl Hal. in j.
flOt. d. 1. paélum C. de coll. Comrariam opmionem multi [cquumur
re l.ui à CurrJcnior. conC vk qU.lm iplC (cquitur poil Jacob. Butr. in
d. 1. p. élum: Alex. conrxxix.num.vj.hb.lJj. conf. (VU}. 6{ clxxx).
lib. v. N Îtitur Gurt. rationc.&amp; kg,bus. R.mo hçc efi:quia li fiha pro·
ml {it 01h11 Jmplius petere, &amp; poiler Jeoblig.lult ad dandam dotcm, fi
noo excre ullkn t facuhoilCS ,aut forte fudrent diminutli, non minus
hdbui{fet, quàm promiffum (uerit: ecgo fi fintauélç; non de,bet \&gt;lus
h 1bere: qUlmr.llionem aote Curllum cradLdlt Alex,d·sunLx xix,nu.
v ). hb. li). Lèges a.b co allegat"'- funt,l. cum qua:ritur, C.de inoff. te"
1\am.l etiam.§. vIt. l. Gpatrooum ex debica, §. v le. de bonis hp. qui.
bus &lt;luabus vltimis Ieg,bus dicit, quod totus mundus non refponde.
ret: hancopioioncin lequitur Bertr. conf. clxxiij. nu. xxxv. lIbr. iij.
tamen fibi corurarius prioré rcquitur in coLclxii·nu·i·coo[,dxxxlÎii·
num. ij. lib.i., Qpam ego puto veriorem: qua: hac ratlonc eopfirmatu :-,diélum fuiE ln fiatuto, cX,t.mtihus m~fculis,quod tî.lia dl: luahçres
in pme. libi de iuredebit.) ergo eodern, modo d~be.t ei pradelle aug.mcocu.m ir.l fu.a parte, qucrrudrnodllrn ha:redi vniuerfali in vDiuerla
\ll,redltale, 1. qu~ de wu, de r.ci vend. Item fi. ha:redt partic~lui, vt
, . diétumetl, èn danda quota bonorum) titciue in eiusekdlOnc rem
petere, non autem in arbiuio hçre&lt;l!s vniuerfalis dar,e rem,aut pecu:
ni.un, &amp;ullra( mea feruencia)dublt,uur,an illud augmcntum, 'l.uod efi
cx Fe ipfa, &amp; ex tempore, 'luo· preeia rerum [oient auger~, proul hzrecli pa'tic~fari. in Cua legitima: nam quamuis p~terelu~l qUI petit Icgi.cimJrD, ab- hine trigmea , fortaJIc , ano05. dec.eJIcrit, Jabicur ci
Runc qUOta de l;,onis, quç pofs.idebat tempore-monis, nOQ autem pccuni., d.§. repktio-ncm. NC'1ue obftat ,. quùd fut afilmatio pr"eij,
~uodcrat tempore mortis: non e.nim ad eum finem tita:ftlmauo,
vt prcciurn de~ur ,ced vt (cÏ4tllr, q.ux fit quota bOPQrum, q!J'" dan.- .
.da ell: 'pro. legieirM :. oam.!?ropecrea inuenta cft peeun.ia. , vt pel'
,c am n.1t :rqil" litas 'l',antlwis ,. ita dlcit lurifc. in lege prima.de
conte .emptiolh Anftote!. Lbro quarto: c~i.~o~. capit~o pri:oi~

o..

•

SOLVEN. IN PECVNIA;

~:

6{ ibi Iatius Eufir.ltius eius intcI'pres.
fit itaque adlimatio
norum, qua:erat lempore mortis, vt metiamur pcr pecuniam, qUI:
fic tueura quoca bonorum ,non aUlem vt demus pecuniaru. ~am'
'luot.lm U vendat hxrcs paruculans, vendet ea z ltimatione , &amp; prcCIO, quod nunc eft, non quod (Ult tempore mortis. Ex qUI bus al"
paret &gt;augmentum prodcITc ha:redl p.irucularil, qucmadmodum &amp;
vmùerfalJ.
Ergoprecium, quod nunc'
ddb,itur 'ha:redi partieulari petcntÎ
leglUmam, vt de Lure fdCJendum dIe con fiat ex lupra dlétis.
10
Ncque concradJclt hoc fiatutum: nam , 01h11 nOUI pf~cerea addit,
mfi quod vult , e{fe ID cleétlOl1e h~redis vniuer/Jlu d.ue aut rem
.lut pecumam, de tempore vero reliqult ddpofitioni iuris commu:
DlS~ vult autem ius commune, vt preclum fucced4t 10co rCl,!. Labeo.
&amp;SabIDus, §. item fidominus,de verb . tigolti. vbl glo.&amp; in lcge.
Imperator f §. v!t.de leg. fecund. B.nolus &amp; alij 10 1. {ecundol. C.li
~nus ex plunb. I. fi &amp; rem. in fih. de pc c. hzrcd. vbi Boirtolus dlcit
lioc babe~e 10cum in iudicijs vOluerl.l!Lbus, vt ell: do" h~redltas:
pecuhum, ha:c exempla ponlt loannes de 1'1.1(. in lege pnma. verfic. &amp; lic res.ddca/hen. pecul. C. IIbro duodecimo. CUO! ergo tilius
petcns IegltJmam, l'etat ha;rcdlldtem l &amp; fic IUdlCIO vniuerlalJ aga t,
âtbet preclUID loco rel luccedere, quod elfe debet dliustempons,
quo tradenda
res, non quod fuit cempore monis . ~ç opinlO
cunfirma~ur ex I)S , qua: vldemus de con[uetudlDe [cruari : nam li
ha:~e~ vnlUcr(alis noilt, .Iut noo porsit pecuniam perfolucre ro
legmma, qua: ab co pC{itur ,tr..dlt quotam bOl1orum . qu x li \.~n­
&lt;iQtur, vendetur co preclOj quo nunc res valet: Haqueei Pro cl
augmentum, eadem ergo iuns dl~politio debec dte ln prec
,c
.
1
LO lum
fi t ea dem· ratio,
vu gdulege .JlLud.ad lege IiquilL.!m H 'c 'd
ffi r. fi d ét 1 .
. 1 VI crur
C .c en us 1 or egls. cum qua:nUlr, &amp; umillUm. curn dicil
uod
fihus noo roteft dlccre teltamen~um nullum . li CI' rell·.n. fi~ q
t b
'Ir'
,
,-,a H q " üil onorllmapatrepouc{forulD tempore mortJs:quxqll o ta 'lb i~ ­
rede O(1CUpata quocunque tempor.e dolndol el!: pcc nt ' 1 . ' ',, Gue Gt f ILà
fi
"
'
C
1 C~ ,{tm .&lt;; ll
1 aLI pr"'clo lor, uue vlllOr ex natura &amp; ccm
1-· '
era &amp; . d ft .
E
, p o r e , lue 0
P. '. . ln U na patriS . x qUlbilS UCiOOlbus ·non fe benc e _ . _ :
Curel.lodlél. conlillo.vlum vtmtbi v'ldetur H e
' . Xl!:tTilo,
da' . d '
'
.
. ,c OplOlO e feruiln . In lU Icando,quI4 mel-!Onbu~ nicitur rationibU;'quamu '
nullL dlcant contrari.m commune:. Sed in variJ' s 01'1' . ' b ' IS non
,
,
.
OIonJ us verllJ-S
.&gt;,
O z.
· 11
eft lB

ca ,

ca.

a

�108

D'E LE G 1T.

cil inquirenda,vt ait Dcc.confi.xxxv. nu.ix. verfi.fecundo principali
tCt'.neque ell fOlciendum,quod faciebant dilcipuli Pytagor%. Vt mqu It
Lb.j.denatu.dcorum.Ciccro,qui non quçrcbant rationes rerum,prJ~
cipia,cauias.&amp; e1cinenta,fed folum rcfponde.b ant'''ûJ'r .,".. id cft, Iple
dixu:volebantenim,volunutem przccptorl~ cffe pro ratio ne. ClCer.
vero cetlfebat,caufa~ rcrum ~trc perquirendol.s.principia,. &amp; e1.e~ent.1,
quod vere fcire cft. Arillo.q .p'hyfie. ~ng.confi.cccxcv J,nu',J.Sle nos
in legum rationc~.&amp; fenfum debemus mtuen:oon autem dICere,lt;\
iudlCandum,quia placuitglofsis,&amp; doétoribu!,qui apud nos nô plus
dcbcnt valere,quam legum auéiorita,s, Non ohft.ratio Curti! tenen·
tis eontrarium,quia non Cequitur.dos promitra non pouft mlnUI, er
Fo0 non poteil legitiml: f~~plemeut6 peti auét.lsfacult~t~bu~,eftenim
diuerCa ratio dotis,&amp; legltlm.r.1n dote eredltrlx,cll filta,lO vJta pat riS
ita.vdi bona pater abenauerit;aget filia aduerfus 'tcrtios bonoru po.
fecrore~ in vim oblil!;ationis,Bcrtran.conli cxIi,nu.iiij. vcru. adqum
tum lib.j.ccrtum cft autem.quod debita non imminuuntur diminutis
bonis:lcgitimavero non debetur,niu poil mortem,poftquam 61ij ci
polfunt pen:re.quamuis paétum c~m patre r:ce~int, quia illud dl ~c
j'tre prof,ibitum.diéta l.paétum.l....de co.lIa~lO~d~oatlg~~ltur legltim} auétis facultatibus:&amp; dmilnuetur,Us dlmlDutls,vt dlClt (aftren.
i" d.!.in ratione. Non ohlhnt item leges allegat~ à Curtio: primo, 1.
eum quzritur.C.de inofflCiofo tellamen.nam el facit potius pro hac
opinione:in ca l.dicitur quod inrpiciendum dl tempus morris in dan
da legitim1:ita nosdiximlSs,quot~m bonorum pollel1orum tempore
mortis,elfe dand~m ha:redi partieulari,qur eum petitur,danda eft. fis
ue petatur llatim poll mortem,liuc multo poft:idem dicendum eft ÎI'1
bon is a"étis 1abore,&amp; induftria patris: augmentum cnim dieitur elfe
i:iu~.cum moritur,c go in eo habet legitimam filius. N,on obllanr Ité
duz: leges.vbi ell arx,&amp; propugnaculum contrari% opinionis: primo
non contradlcit lex ctiam.§. fi.qux f.leit potius pro contraria opinione:ait enim.quod debita pars bonorum, quz habuit libertus cum mo
ritur.debet d!ri patrono,quod faciédii elfefzpe fupra d,élii fuit. Le.'
gi vero fi p ~tronum ex debita. ~ . vltimo.refpondetibi Alberi .&amp; Cun11nus in l.ferui qui.ad legem Fa\cidiam.ve1 dici poteil cam Jegem nô
obltol.re:nam [eruus.qui red iit poil mortcm liberti,nôcrat in cius bo.
nis tempore mortis. per&lt;:aptiuitatcm egim.dominus amirrit feTuum,
neQue dicitur elfe in cius dominio,qu.lOdiu dl apud holtes: fcd cum
redit,recuperat ferilum amltrum,lef,e.poftliminium., in prineipio.' de
capu. &amp;:

SOLVI!ND. IN.

'09

captiuis '&amp; poillimini.o reuerfis' I'0lllj~inium (ai~ lex) e/h\ls. rei a'
milf.erecuperand:r:faclt §.ab hoftlbus,lOftltutaqulbus ~odlS lUS pa'
triç.poteftatis roluitur.&amp; glofid.exverbo pen.det,v~1 dlelt,quod fibus
eius.qui captus dl ab hoftlbu"temporeCaptlUltatJsdlCltUrc~e fUI lU
ris:itaindiélalege.fi patronum.fer.uus vere: non cra~ domml tempo.
temortis.Quia erat apud hoftes,&amp; 10 eorum dommlO,at eum .redIJt,
auget hxreditatem in cômodum hçrcdis. Hune elfe (en~um Jegls often
duot duo cxe'llpla.quz fubiiciunrur ,per qux declarat lunfconfultus,
'l.uod fi quid addatur hzreditati au~eatur ad, tç hzredltas he.rc~ls,no~
bona defunéti.ideodehis non eft danda quota patrono.eollJgltur ctla
ex verbis legis,eum .dlCitur, quodl ibertusreli'luit de ~onis"qu% f?erunt tempore mortls: ergo feruuslfle nOIl erat ln bOnls!tber~t:ltaq ut:
aliquid aecefsit, &amp; additum fuithzreditati aditz, quod accrcfelt ha!redi vniuerfali, non aliis. Q!!.amobrcm non videtur obftare dlaa J.
fi patronum.
.
I~
Quod dlétum ell,non valererenu!,ciatio?em,fi filia ~enunciauit hrreditati,intelligendum eft,fi.non lurauent;at vb~eft.JUramento,v.Ollla
ta renunciatio,tcnet per capl.quamuls,de paétls.m vJ.&amp; per ft,ltIUUlD\
prouincialc.
. '
Tarnen firenuncians l:I'datur'enormiter,rcChtuetur, obtenta d·lrpen-.
fatione àd,c~pi . quamuis;v~ ilJrtradunt dbétoresSiuid.Pap.q. liCXXiiij.lta dicit feru,ri decenruetudlne Molineus in·add.ad:confi ..Alex.
Xxvij.nu vj.con fi.l'ix.nu.iij:conCi cxxv. nusiij lib. j.confi.ccxJUI·nu •.
ij .lih ij in quibus.locis.rcmper negat Alexand:Deeüonfil-.cCli). nu.
v.ait dirpenfar; fitiamà d:c.quamuis.ficnormiter.l\:rd:aur ,&amp;-ita.limi,.
~ari. d iétiî c.'luamuÎs. B'ertrand'.eonÎl. viinu.ij .con fi.exxx.vii) .. nume.'.
:xx~ vi. lib:ij.T drm Molincus in didoconfilio-.Alexand;.xxix. nume•.
vj.1ibroiir d"icit,quod'in G.alli. feruatur, VI fiIJa nonreft'~u~tur, eui.
fi pater- dcd'eritei minus Icgitima: r~ltioncm reddit ex l.nee in ea,de'adulteriis. vbi, ôicit furifcon . ouod iura conndimtde patre,.&amp; de matre.ltl'datusde pra: {ump~ionibus.rrgula-i. illationeij. d,ftinguit, vt
fi" ~tcr/illam. in· matriinonium' ro\locauit,&amp;- ci-dotcm,di:dll, tunc
ni hil' amptlu$ pe tere TJoteri~: Îlvero in tc/lamento-doccm conftltuit,
~ afs~I'\"Jui~. eum iuberct.,tunc poterit,Hxc dift1ndionon nabct lo~
(um apud'nos,nam per ftatut.um,. extan~li)usmafèulis;referuatllm fuit
Il! oeten l, k~; ti llJrn,. autei.us.r~ppl'eme-ntlim tam dotdtis.quam do
tandis:id,·o tolliturdïéta&gt;przlUmptio Pr~terea diciturin dléta 1.nee
n eJ.quod parelltes {zpe capiunt confilium pro filio:noo ergo lem'
.
0 3
per.

J

t'

�DE. L EGIT.
per,quemadmodum nobcnc videnturco::piffe,quando dane dOlé mi
nurcm legltlloa,lu.:ccJentellpn lo.:um eus:.!ut ~uru .t:1l0Wlllcr JÇ-.lltur ,li rCIlUllcl.1Uellt:ex courall enim I.dione arguilur duJu&gt; p~L1l. r~
ipla,vt per Del' ium confi.xx\'j . nu.IIJ .~lle.conli t'du.de CoIa ._vIIJ.lupcr pumo quor!ito"n vllj.d&lt;lblo. CUI nCmlO1 dcb'l. pruJdie. POlert~
uc tilt.! petere ieglUmz fupplemcDtum fi dos III d".ta mlOor legl
tHO&lt;l,'lIt reLtltutionem,&amp; rclclLionem renuncioitloOIS, li reounCI&lt;ll!c_
rit,&amp;coormltcr lzd.ltur,pbtent4dllpenLauone ~ lur.mcnlO,fi eo lit
V.lll.!t.l,&amp; ccintirmau rcnunci.lt1o.
C LES FR. VIC T Z .' Nam legiuma non potta tardari etiam in fru.
du.l oaones Andreas ln add ltlone. ad Speculatorem 10 mu!. de plg
nonbus.§. requitur videre,numero dccllllolepLlmo.1D fine dlct .c a .. ~
thcnucz.noutfiima.io fine,C.de i"off',clOlo lcltamcmo.
V t1!Jt.1Srnaxlma. ca,ex h,ùc ft.ltuco:ex q\lo ICllur',~ quo tempore debcntllr frut1:us,&amp; eorum llquid4tio.
110

lWI

Drcl4ratio L.Oor 4p4trt. C $ol. t.lflatri.

a

V

Lterius quia inrer dofrores magna dl altercatio,lcir.:
ca Iegem.dos à pane profcfra. Codi~e,{üluto m Jtri ••
monio.an in calù, vbi patcr, vel auus dando dotem filix,
ye\ nepti,in cali.! di{[oluti matrimonij per mortcm fiIIC,,(u
perLl:itibus libcris ex ip(o matrim0!1io, cuiàos debeat ap i'
pllca -ri,:m patri,fcu auo dotâti,an iplis hberis: prç(emis nQ.
{ha: declarationis Cdlébo perl""tuo -valituro declal'amus;
cdicimufque,&amp; in paternis comitaubus prouincix, &amp; For
calquerij,a.c terris lllis adiaccnubus vim legis habere volü
t:,nus,&amp; declaramus,quod liberi i.pli, dotem ipCam materb nam habeant,&amp; in ip[a [uccedant~haber"q ue,&amp; fucccdere debeanr,tanquam hxredesbcorum matris,&amp; in dote ip~
fa tiquamha:.redes eorum matris,c!c ex pc;rfon.1 matm [ue
cedanc,&amp; àe(:a Iib&lt;êrè dlfponere v.11eant:&amp; ab intefl:ato aJ
C b~redes [uos tra.n{mittar.t: ipfam dotem, fuccedendo pa-;
lrJ,aut ~uo matcrno,inlegitimam corn putenc,&lt; &amp; corn p~~'

DE CL A, L' DOS:

nI

tare debeant:quodque pra:fatisliberis fît faluum ius agcn
diad [upplemétum Icgitima: in bonis patlis,aut aui eis d~- d
bitx,li diéb dos legitimam non aCcendlt, mG renunclam d
fuiffct cum iuramemo. Prxmiffa locum habere dicimus,
volumus,&amp; declaramus in ca(u,in quo patcr, aut a'uus dotcm ip[am non fuerint exp~dre Gbi iplis rdbtui fl:ipulati:
quoOlam eocaCu(videlieet iJbi iplis refl:itui lbpulamibus)
quiA tune ipfis, &amp; non 'liberis ipfa dos' debet applicari. Et
CJuod diétum efl: Cupra in dote ipfa rerpeau patris, .lut aui
Iocum habctc volumus,&amp; centémusin cafu, quo per mortem tilia: In marrimonio dcfundx,ex pafro,eonruetudinc~
vel fl:aruto, dos ipfa mamo applicari debet: quoniam tunc
liberi, vt &amp; tanquam hxredes patris, in dotc ipCa venium,
&amp; vcnire debeant:&amp; in eorum Jegitima eis debita in bonis
pacris,aut aui p:Hernl in lClgtmam computabunt,
COAuf[urrr;' 10dnn, Jili. Rtgi, .(7/O'U'" trnrntc 1 4\6 dit ,+ . ,?trtmbrir.
~xtrattlJm

è reg _{lo T aùiI . fo 1. 77'.
Epitome .

Do' dt/tt/ fi/i ... ~ pdtrtr,,.•• ,/ .pud libtror.
Suce,pioni; p.. m4 ,"o/a.ft {iliorum ..
~ Doftft proprIo", palrimonill'" ",./j,rU.
4 Filij non {.cerdunt tX '''1''0 md/'ri,{td h4bttlo,um /fdtutllllltXtdntiblir m.[C"r,,~
S Dorco"'pu/4/ur in "gUi",,,,,,.
.
li Ltgilim", fi fil ren.OCldu", cum.iurdmtnto,er tnormittr lddtllr rtnuntidlls ,dut.f'ts
tt'or po/bnorlf'" pdtrir .
7 Stnltnlid a/iqo"ndo mUt4nd4·cr .tli~u"" {Ud opiroiont "inttlld~.
, Dor 411 rrd ..lad p.tTfm ,~n rt."~t.1 itp.d libfrol pril!li m4Irimon~, fili4 (t,uner"
IIIIh&lt;lItt,er dtctdt.tt ,nu/lir tlC [t,und /1 m.trirnonio rd/&amp;r libtrir.

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SOL. MAT.
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tra fe holbuit, qui quamuispa!ris opinionem (equeretur, tamen aliJ,"
tenuit,nedotem.nftitueret. Hxc addldi, vt app.lreret,aliquando mut"ndarn elfe [ententiam,eamquc fequcndam, quç de con[uetudine fcruatur,quamuis cootraria de IUrevldeatur probabiltor, licut fecit Aldric. Ile aliqucm c:lfc Cua opinione conulDccndum, qucm.1dmodum
Man. Bulgarum vicit pro eius opinioRc cootr.1cum c:on[ulendo.
~zrit Bart.1ll d.l.poftdote:m.nu.xxx.ioJ.matr.fi filia {edido mariro
nubat,reltdis IlbeflS ex priorc matrimonlO, moriatucque in fi:cüdo
nuUis (uperftitlbus fihjs ex [ecundo malrimonio, .10 dos debeat re:
dire ad patrem,aorcmancre apud Itbcros primi 1lI.urimooii: &amp; diCte,
qucld dos dcbet redire ad patrcm, q\llade coo{uetudioc, non de iure:
dos apud liberos rernanet,non ergo tiet cXtenfio ad .lit um ca(um.Bolet.
fequltur Alcx. conL. cxv.llb.j. quarn opiniooem dlCH communclll
Bereraod.conf.cxlJx.ltb.ij. Taroen per rallonem S. re!;na credoallUd
apud noselTe dicendum:nilm quia de con(uctudine dos ccm.lnet apud
filtos,ldeo non fit extcofio:ergo li de lure rcmaocat, fiet extenlio: at
extantehoc l~atulO,dJcemus, vlreute cius, dotcm apud llberos d,berc
rcrnanere, Igltur fiet cxtenlio:cum duurdlatutano, quod potcnuus
lure CIUlh, ita lecuetur.
Ciuit '.Iu~n4o '.luit dictndur .
C.

~t ipfe ~arto. dicat,q\lOd Rolf. noluit digere veric:&gt;wn fentciltiam:
lta, vt cum glofIJ.tores volunt ponere exemplumlegts, de cuius intel.
leél:u dubnctur ,adferantha~c, vtnot.in 1 nonpo{Junt, de !egtbus:
Com~un!s Opl nlO eft, Vt de IUredo~ data lilIz re~i~e debeatad pat' é
per hanc legem:de con{uetudtne vero (eruetur optnJO Martini volens
tis, quèddosremaneat a~ud hberos ..Alex.confi. xvij.num.j hbr. ij.
dlcn fimüe.ftiltutum circ ID Itaha : qUI num. 4. vere. &amp; proredunt.ait
hoc op cran , qUia tallit dilhcultatem, &amp; ambiguitatem opinionum
de qUlbus in d.l. dos a patre.
•
TA t-i Q.V A M H AE RED ES. 6 Hzc ratio fuit Martini:"am
prima cauf. fuccefSionis cft filiorum, &amp; defcendentium: de[cendentes
autem prçferuDtur a(cendcntibus: ideo /ilIj debent [uccedere matri
in dote: dos
cnim proprium patrimonium mu\ieris, 1. iij. §. (cil
vtrum, in /i.de minorib. 1. in eum de religiuf.
.
Ex hls verbis,&amp; multis alijscolligitur,quod tam marculi , quàm fœ~
mlllz (uccedant ex çquo JO bOllls matris. Tamencum hodlatutum
faél:um fitdic ~ecima quarumenlis decembris, millelimo quadrin.
gcntclimo, qumquagelimo fexto : at ftatutum, cxtantibus ma(culis '
fuit f..dum milletimo quadringentelimo feptuagelimo fecundo.debe;
habere locum hoc po~remum, vltimo-loco fa&amp;um,quod:dl[ponit, ma
(c~loscxcludere fcemtnas, tam JO (ucce(slone patrls,quàm matris.
CO M P V T E N T.c Vt dixi III d. ftatuto cxtantibus ma[culis, ia
verbo.contcntas.
R.ENV ~ C 1A TV M. d Dixi in ediél:o,quo permittitur hxredi da
rç pecumam loco ~onoruro.liham non poire renunciare legitimç vi"
uo patre,vt noo mIDus peut elUS lupplementum poft morrcm patri s
per l.p.1él:um, C. de collat. Tamcn dc iurccanonicotenet Ile valet re:_
n:lOciatio addito iuramcnto,c. qU.1muis,dc paél:. in v;.nooisvcro
v,detur (eruandum oon folum de lure canonico Ced etiam de iure ila
tutario,ideo pc:~i ~on polTe fupplemc:mum poft mortem patClS, quia
hoc oobls lUS clUlle cft. Bertr.1nd. hUlusftatuti mcntionem faciens
ron[cc!v.nu.ij.llb. iij. vidc:tur [co tire, \'t lilia, fi fit enorm iter Izfa
au~ cius h.n edcs petant fuppl~m~ntullllcgiumç, obtcnta dlfpcn(.1tio~
nc.1 d,él:o IUramcnto: piura dlXl1ll dldo ediél:o.
Angcl.i~ d.J.dos à patrc rcfc:rt,Martinu cOfuluilfe contra fuam opinio
nc~, qUI~ confulebilt cO,ntra Bulgaru teneotem , vt dos ad patTé rcdiret. Socer 1laque Bu~.dote hab~lt ab eo,mortua lilia,qui~ nolui! fJcere:
~ontri fuam ~~!~~~~~. Aldn~~!v~r() ~lius Bulg.in ["ao ctÎa con-

ca

ca

.. E

Q....v EST A.

1Té que degun no fe pue[ca dir~ nireputarcieutadin,4 ou

a
habltadour. ou 111 cola b en las Cleu tas, c luccs: d villas r dd b
dich pays, fi non que y aia ill:at lefpaci de des ans, iuxta la C
. forma dal drech,P?ildfor , &amp; poIlC(silla,bens diables, &amp; d
. mouables : &amp; an{l [e entenda per cauf." de eIlà admeffes J? .'~
d'ayfsi auant ais offices reals.f
f '
- " - - - -.'IlESPONS10.

~idedaretanimumg(uum commo:andi, &amp; maioré par- g
tem fortunarum [uarum Ibidem habelt, !l:atim habeatur
pro vero ciue: ahâ:s.autem in dublO decenn.iulll expeél:etur:
&amp;: vtroblque mtclhgatur, fraude ceIlànte.
conceJTlllur.cgc Rt/l4/o.. 1417.
Extr~~~~ ~x regcfio pote.ntilc. fol. 17~.

tra

f

�"4

CIVlS

~ANDO

Epitome.
Ciuis, el' ciuiw quid AriJlottli.el' Cictroni . quid dodoribus. 100
~ MagiJlrat.s ttmporib"s dlNtrfiS ,nollcontinwir gtruntur.
! ptrtgrl/lUs, el' ill&lt;o/4 ,/uid Cict7onÎ.
4- EthlC&lt;I, el' PoliUc&lt;I quid.
1 CiulSquis diCltur ubi babtt domiciliu",.
6 Ciuitas 1'7 dornici(i..m tribus modis ,/u.nuNtur:lI4turalittr. St,undo,dni", •• el' &lt;Id,.
ali,/Ilo dtcl..-4IIt, uO(llIItatrm,.,ibus modis d,d4rlllur uoluntas 7' Ttrtio "xlllris
di[po fition&lt;, idq; quidtcim modis 8.
9 INcol4 quis, el' _dutna.
" Mttropolitana ciuitIU 'lu" dieatu,.
u vina quid.
" Magiflratumrrgium gtrtllttl dtbtnl.{ft ciun.
J4 Domlciliumconftat _nimo, el' re.
'S DomiClliu". dt iu,t fi' ptr dtctllniulII.
16 Pomirilium e,lt in pl.ribus locis.
J 7 con"t'lir! portlt '1uirill (oco domici/ij.
18 conuwiri potell quis in loeo eOIl/Tatfus ,el' ~uot filll ntctffari4.
19 Rtprrfali"con«dunturciuibus.

GLOSSA.
C [E V T Â DI N .d Cicero libro. j . officior. verue. tC ne illud , vi.
1 detur ponere differentiam inter ciuem, peregrinurn, &amp; incolarn· Ciuem diuidit in magifrratum,&amp; priuatum: ClUes ID rep.non femper ma
_ gillratum gerunt, fed tempore ditlinguntur.: ideo Ariftoclib. iij.politic.c j.ait, ClUIS au tem, qUi o.nnmo eft,alla re nulla ddilDltur ,qualD
%. iudicij,magilhatu[que communione. Ma~ifrratus vero ali) tcrnpore
dlfrinéli func, v[ quofdii non liceat omnino bis gerere,aut pra:fcriptis
quibufdam temponbus:ali js nullurn térnpus pra:nx um eft,cuiufmodi
funtiudex , &amp; fenator:indc eft ut. dc muncnb. &amp; honon~ non cont.
lIb.x. vbi loan.de Plat.În l.j.non enim qui femel exer.cuit mag~ara~G,
cogitur iterum cxercere '. nifi ?~ft certum ce.~pus, l.ij: v bi glo. v lt.de
apoch.publ.C.lib.x. Sublunj?;lt ID d.loco Anftot. CUI emm conccffa.
fcncentio:dicend:r, vel iuns dicundi potellas eum ciucm huius,vcl
illius ciuit.tis dlc dicimus : ciuitas autem cft hOl'ur:D taliurn, quo: Catis
munita fit rebus ad viuendum necclfarijs multitudo.Pere~rin!ls, vero'
3 ~ incola dicuntur a Cicerone,qui in aliqua ciuitate habitat,nondu Colmen funt faéh ciucs:peregrini(ait)&amp; incolç officiii.efr,nihii pra:tcr [iju.
negociii agere,nihil de alieno inquirer~,minimeque in aliena elfc r~
publica curiolum. Videtur in co loco Cicero ô\ccipcre pereg r in u,&amp;.lD
colâ pro eod~de quo J.1atius dicctur.Et quia ciues rccepti non ftatl,m
debéueipublic:r pra:~~:~~~ d~b~t Ce ipfos form~~~ ~~~~~~~ribus,&amp;:
a

ea

'V~~~

Q.y 1 5 DIe END.

"

1;

virtütibus D10ralibus pollire,ideo edifcend. r~ primo moralis ph i
(ophlacl,qul vult accedere ad rcmp.capefcenda:&amp; pOllOCl hon11Ois fu
mere pedona:quç duo ~.nter fe difterüt! vttr:dit Eutlratius intcrpres
.Anftotdls Itb. V).c. VU). echlcor.1D pllnc.na vnadiciturciuis VJrlU S
.lita cluliis hominis,fcu politica : illa traétatur ab .AriLt in ethic,s~
ha:c ab eodé in politicis,à Platone in libris de rcpublica euiunci wa
memmit idem Euftra. c.xiij.lib.vj. ethicor.
'
Sed dlfflcultas cft (ciro'9uado ~icatur qua:fitu domiciliii,quo quç(jto, 5
qUIs dlCltur cluls,l.p,uptllus,§.lOcola.de verb.fignif. Soc.in c. vh.num.
xl).de fora compe[.~?c: ID d.c. v lt.nu.xxiiij. qua: cft fexca principalis
qU2~1O,dICH,quod ClUIS fittnbus modis:natura,voliitate,&amp; fallo ac qUHCtlS:teruo ex IUns difpofitione. Primo qu:rritur domiciliii., &amp; ci6
Ultas na~ural1ter,cx propna onglDe,~ natiuitate, &amp; origmc palerna.
Secuado acqumtur antmo,&amp;aétu ahquo declarance voliitatc:: vt ecc ~
TJt1us extrancus venit .in hanc ~iuitatcm Aquélem: cmit, feu coduc i~ 1
domum,&amp; verbocxpnmlt, q\IQdhoc faclt aDJmo confrnucndi do~lclhum :hoc IUftlClt ad conftituendum domicilium : quamuis ma lorcm ~arte~ for;uoarum hic non habcat, glo. 10 1. ciues. de incol.
llb.x. Contra vcro fi declarct,quodooD conftituit haba.: domici j,ii,
ltcetmaJOrem partem fonunarum hic habear,DoR dicitur ci uis. ~o­
modo declarecur ammus,tradlt .~erbofius So~. in d.c.v!t. num.x:)(\'j.
quclD fequltur Benrand.conf.cllj .nu.xx uj.Iib.i j primo IIld icatur ani
mus exaéhbus extcnonbus, feu conicéturis, pur a pc~ alslduam con
uerfatlonéJecundo,quando in lor.o,in quo con(eruatur h" bc t maio :
rem partcm fortu~rum fuarum:tertio,quando am n ia bona quis fC( li
ad loca conue.rlatlOolS portauJt: Item vbi quis afsiduè conuerfatur &amp;
fafDiliam
habet,l'bl cenfetur haberedomicl' Il' um , &amp; elus
. 1OCI ClUIS
. d'· 1_
.
CHur.
T ertio,domicilium quzriau·cx iuris difpolitionc q uind~im modis 8
tradlt1sab cod.Soc.ou.xxvij.
Pnrno,per Icgem,feu ftatutum, vt hic.
Secundo'pcr priuilegium pr1Ocipis.
TeHlo,per adepuoncm dlgnitatis.
~arto,per pr",latura: adeptionem;
~tnto,per monachationem.
Sexto,per clericatum.
Septimo,per milai" atTumptionelD,

O~a,!o,pcr O!fTumpt~~n~ ~fflcij.

•
P

1.

,•

N ono

�116

CIVIS Q.V '" ND.

~

Nono, per leéluram.vt leaor conduélus ad lcgenduatdicitur ibi ha .
bere domicihum.
l)ecimo,pcr marrimonium.
V ndecimo,per manumifs lonem.
Duodecimo,per adoptlonem.
Decima tertio,per {ucce[sJOllem.
Decima quarto,per relegacionem:
.
.
.
Decimaquinto,ratione commums patrl:tvt Rom.!:, &amp; redIs apoftoh-

b

•

Ca!.

HABITADOVR, ET INCOLA.bProeodemputohol!c
duo accipienda.Ell:aucem incola,~uiin aliquam regionem dom ICI9 lium [uum cantuht,qucm Grzcl"",g'''''~ ap~ellan~;ncc tantum quun
oppido marantur incolz. runc,fedetlam,qui ID ahculUs oppldl /imbus ita agrum habent,vt ID eum Ce quafi ln altq ua~ Cedem reclplant,
d.l.pùpillus.§.incola.vbi .Alciat.ait.quad propne mcal.! elt'&lt;Jul cum
aduena drct,in alienam CIUltatem ea mente habltatum venlt, Vt I~I
perpetuo fit,flolmmamque rerum {uarum habeat, qu:t mens,ex varJ)S
conie8:uris Cumitur,quas fupra enumcraulmus;aducnacft,quem Gra:
ci ;;'''''P liocant,contrarium incol:t.
. .
.
C C ( li V T A SoC~idficçiuis,&amp; ciuitas,Gr:tcis,&amp; Latinls [upra dJ(~1u
10 elt. Paulo aliter ciuitatem interprxtel iu